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Protection Juridique du personel Humanitaire en Situation de conflit armé


par Nicole TCHOMTCHOUA TAGNE
Université Catholique d'Afrique Centrale - Master 2004
  

Disponible en mode multipage

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INTRODUCTION GENERALE

Conçu et édifié pour limiter les souffrances en période de conflit armé, le droit international humanitaire revêt la forme d'une série d'obligations. C'est l'ensemble des règles qui, en temps de conflit armé, visent d'une part à protéger les personnes qui ne participent pas ou qui ne participent plus au conflit et d'autre part, Il limite les méthodes et moyens de faire la guerre1(*). Il permet certains actes militaires, pourvu qu'ils n'infligent pas de maux superflus aux civils. Les parties aux conflits ne respectant pas très souvent ces règles de droit international humanitaire, les dégâts sont presque toujours aussi énormes tant en vies humaines que sur le plan matériel. Dans ce cas, l'intervention du personnel humanitaire ne peut être que louable dans la mesure où celui-ci apporte aux populations civiles ainsi qu'aux soldats une assistance. Ce personnel dans l'exercice de cette mission est confronté à de nombreux problèmes qui peuvent aller des menaces verbales à l'élimination physique. L'actualité récente fait état d'un nombre assez important de personnels humanitaires tués au cours des conflits armés internationaux et non internationaux. Au vu de cette actualité et au regard de tous les instruments juridiques traitant de la protection dont doit jouir le personnel humanitaire, il paraît pertinent de mener une réflexion sur la problématique de la protection juridique du personnel humanitaire en situation de conflit armé non international . Notre étude portera sur la protection juridique du personnel humanitaire de manière générale. Il s'agira des organisations non gouvernementales à vocation humanitaire, des organismes humanitaires internationaux, de l'organisme humanitaire de l'union européenne encore appelé ECHO, ainsi que du bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA) qui réunit sous la direction de son coordonnateur les agences des Nations Unies (l'UNICEF, le HCR, le PAM, FAO, OMS).

I- Contexte de l'étude

L'après guerre froide va connaître un sérieux bouleversement au niveau mondial. Les conflits ne vont plus opposer des Etats entre eux, mais se déroulent désormais au sein d'un territoire. A partir des années 90, le continent africain va connaître un grand bouleversement politique et économique.

Sur le plan politique, le vent de la démocratie va traverser la plupart des Etats africains, occasionnant des revendications de divers ordres à savoir : la liberté d'expression, le multipartisme, la conférence nationale souveraine etc. Le processus démocratique va être engagé sur le continent, mais freiné par des gouvernants aux ambitions égoïstes manifestées par la mise en oeuvre de diverses manoeuvres en vue de confisquer le pouvoir. Les biens publics sont gérés par une fraction de personnes au détriment des populations. L'Afrique va être minée de guerres civiles (Angola, somalie, soudan, Tchad, Congo, Namibie, RDC, Mozambique etc.) occasionnant des violations massives et successives des droits de l'homme et du droit international humanitaire.

Le démarrage économique tarde à être effectif, l'industrialisation demeure limitée, l'économie reste rentière, le taux de chômage croissant avec une dette publique galopante. En plus de cela, la volonté manifeste de certaines puissances occidentales à contrôler les ressources minières contribue à la déstabilisation des régimes politiques.

Le contexte social n'est guère mieux, une misère progressante, des maladies telles que le paludisme, le VIH-sida déciment les populations, des écoles sans instituteurs et sans infrastructures, des salaires modiques et souvent impayés (RCA). Les revendications sont faites à plusieurs niveaux, les étudiants revendiquent le paiement et l'amélioration de leurs bourses, de leurs conditions de vie et d'études.

Les fonctionnaires réclament de meilleures conditions de travail. La population civile est laissée pour compte. Las de ne pouvoir se faire entendre, elle va opter pour la voix des soulèvements armés ou rébellion , au mépris des règles relatives au déroulement des conflits armés.

Par ailleurs, on assiste à une montée des particularismes et des revendications identitaires. Ces comportements s'appuient sur la peur de l'autre pour déboucher sur le rejet de l'autre, sur l'exclusion et le tribalisme. Ce phénomène touche à des degrés différents presque tous les pays africains et débouche à des manifestations virulentes2(*).

Sur un plan juridique, ces conflits ne sont pas sans conséquence dans la mesure où, ils font apparaître de nouveaux acteurs jusqu'ici pas très connus. Il s'agit des civils qui désormais ne subissent plus passivement les affres de la guerre mais y prennent part. Dans ce contexte, il devient difficile de respecter la réglementation relative à la gestion des conflits. On doit dès lors s'interroger sur la mise en oeuvre des règles du droit international humanitaire dans ces nouveaux types de conflits.

II- Délimitation de l'étude

Nous délimiterons notre étude au continent africain, plus particulièrement à l'Afrique subsaharienne. Cette partie du continent est depuis quelques années le théâtre de nombreux conflits internes ayant occasionné de violation graves du droit international humanitaire. Nous nous attarderons sur les cas de conflit du Rwanda, de la République Démocratique du Congo, du Libéria, la Sierra Léone, la République Centrafricaine, la Cote d'Ivoire, le Darfour.

III- Définition des concepts

Il s'agit ici au regard des concepts suivant de voir en quels termes faut-il finalement comprendre le sujet.

Le dictionnaire du droit international des conflits armés3(*) définit la protection comme un ensemble de mesures destinées à protéger certaines personnes. Il s'agit de mettre à l'abri d'un danger, d'un incident. Nous pouvons en déduire que, protéger c'est garantir la sécurité d'un individu vis a vis d'un autre individu, d'une chose. Ceci de part le mal que peut lui causer ledit individu ou ladite chose. La protection juridique concerne toutes les mesures concrètes qui permettent de faire bénéficier les personnes en danger des droits et des secours prévus pour elles par les conventions internationales

L'expression personnel humanitaire désigne des personnes exclusivement affectées de manière temporaire ou permanente à des taches humanitaires. Dans la pratique, on les retrouve généralement exerçant sous l'égide d'une organisation non gouvernementale (ONG), d'une organisation internationale, ou alors comme fonctionnaires à l'Organisation des Nations Unies4(*). L'action humanitaire dans un contexte de conflit armé est mise en oeuvre par ce personnel dont le statut juridique varie ainsi que la protection qui leur est due

Les ONG5(*) sont des associations de volontaires ou de bénévoles agissant généralement à but non lucratif. Elles exercent dans une large variété de domaines : protection de l'environnement, défense des droits de l'homme, aide humanitaire. Leur but est la défense et la protection de la société civile en général.

Les organisations internationales sont créées par plusieurs états sur la base d'un traité ou de conventions internationales ou transnationales. Elles ont pour but de défendre ou alors d'organiser la mise en oeuvre de ce traité ou de ces conventions. Selon Patricia BUIRETTE, Les conflits armés internes sont : «  des affrontements armés qui se déroulent dans les limites du territoire d'un seul Etat où les combats opposent le gouvernement et les insurgés armés »6(*) 

La protection juridique du personnel humanitaire repose en droit international sur le principe fondamental selon lequel il faut toujours établir une distinction entre les combattants et les non combattants ; principe clairement établi par les conventions de Genève de 1949.

Les premiers sont définis par le protocole additionnel I comme étant « les membres des forces armées d'une partie à un conflit »7(*) . Les non combattants quant à eux constituent la catégorie dite des personnes protégées. Il s'agit des populations civiles, ainsi que des militaires blessés qui ont cessé de combattre.

IV- Intérêt de l'étude

Nous avons porté notre choix sur le thème  « protection juridique du personnel humanitaire en situation de conflit armé non international » pour plusieurs raisons.

En effet, divers instruments juridiques internationaux sont prévus pour réglementer la pratique de la guerre. Cependant, face à l'émergence de nouveaux types de conflit mettant aux prises des acteurs aux ambitions et motivations diverses, on s'est demandé si les règles du droit international humanitaire peuvent encore humaniser la guerre. Par ailleurs, certaines dérives des pratiques d'assistance humanitaire, ont suscité en nous une réflexion quant à l'éthique humanitaire. Enfin, il a été constaté dans la pratique que certaines ONG humanitaires se créent à l'occasion de certains évènements bien précis et sitôt ces évènements passés, elles disparaissent. Dans ces conditions, on s'est interrogé sur le sort du personnel humanitaire employé par de telle ONG en cas de dommage corporel grave.

Sur un plan personnel, étudier la protection juridique du personnel humanitaire est un avantage certain. En effet, ayant pour ambition de faire carrière dans l'assistance humanitaire il est important pour nous de voir quelles sont les garanties juridiques qui entourent une telle fonction.

V- Revue de littérature

La protection juridique du personnel humanitaire en zone de conflit armé interne est une préoccupation majeure sur le plan international. Les attaques délibérées contre le personnel participant à une mission de l'ONU ainsi que contre le personnel humanitaire compromettent gravement leurs activités dans les régions du monde. Il en va de même pour le nombre grandissant de personnels humanitaires tués ces dernières années dans les zones de conflit8(*). Cette protection a été traitée en droit international ainsi que par d'autres instruments juridiques de protection. C'est le cas des conventions de Genève, de la convention sur la sécurité du personnel de l'ONU et du personnel associé, adoptée par le conseil de sécurité de l'ONU le 09decembre1994 et entrée en vigueur le 30septembre1997.

Pour EVERT Maréchal9(*) et son homologue canadien ANDRAS VASMOS GOLDMAN, la première responsabilité quant à la sécurité du personnel humanitaire de l'ONU et du personnel associé incombe à l'Etat accueillant une mission de l'ONU ou une puissance occupante10(*). Cependant l'on pense que la sécurité du personnel humanitaire ne saurait être à la charge des seuls Etats. Conformément aux conventions de Genève de 194911(*) les parties au conflit sont tenues de respecter scrupuleusement les règles et principes du droit international relatifs à la protection des civils en général et du personnel apportant assistance en particulier.

Alors il revient aux Etats de respecter et de faire respecter les règles du droit international humanitaire. Tel est le sens de l'article premier des conventions de Genève et des protocoles additionnels. Mais, l'on se rend compte au regard de la pratique actuelle que, ce principe fondamental du droit international humanitaire qui demande que les différents belligérants fassent une distinction particulière entre civils et combattants est de plus en plus violé. Les tirs ne sont plus portés seulement sur des objectifs militaires. C'est ce  que Cornnelio SOMMARUGA a appelé de « criminalisation »12(*) de la guerre. D'après lui, l'évolution de la nature des conflits armés dans les relations internationales a ébranlé la pratique du CICR ainsi que celles des autres organismes humanitaires. Les défis majeurs que devraient relever les humanitaires sont de connaître et comprendre l'enjeu de tel ou tel conflit.

Mais la question que nous pouvons nous poser est celle de savoir si la maîtrise de l'enjeu du conflit peut résoudre le problème de la sécurité du personnel humanitaire. Dans la mesure où, la criminalisation dont parle SOMMARUGA laisserait plutôt entrevoir une méconnaissance des règles du droit humanitaire. Ces personnes qui se transforment en prédateurs des populations civiles et du personnel humanitaire ne sont pas à même de mesurer la gravité des actes qu'ils posent. Les conflits de nos jours étant devenus des conflits déstructurés, ne répondent plus toujours aux normes ordinaires et classiques des conflits armés tels qu'il a toujours été observés dans la pratique des guerres. C'est en ce sens que Jean-Daniel TAUXE, parle des : « guerriers ayants pris la place des soldats »13(*). Pour décrire le fait que, les chaînes de commandements attributs des armées traditionnelles sont remplacées par des structures décisionnelles beaucoup plus difficiles à identifier. Le résultat est que l'on se retrouve face à une certaine anarchie c'est la raison pou laquelle, le Conseil de Sécurité de l'ONU en juillet 1999 a décidé en RDC de mettre sur pied un mécanisme en vue de désarmer toutes les milices et les groupes armés car cet état de chose ne pouvait que rendre précaire la situation des humanitaires agissant sur un tel terrain. Dans la mesure où c'est chaque groupe armé qui fait désormais sa loi, au détriment des règles reconnues et consacrées par le droit international humanitaire. L'illustration parfaite est celle des types de conflits de plus en plus observés en Afrique tels que les guerres de libération nationale, les génocides, les conflits dits identitaires où, la population civile devient un objectif militaire, l'ennemi à abattre. Mary B. ANDERSON14(*), se fonde beaucoup plus sur le profil des forces en présences. Il apparaît que, les conflits armés de nos jours font intervenir un certain nombre d'acteurs mal identifiés tels que les milices, les jeunes gens recrutés dans le tas et n'ayant aucune notion de respect des droits de l'homme, les civils devenant eux mêmes acteurs au conflit15(*). La pertinence de ce propos tient du fait que, ce n'est qu'une suite logique du caractère dit déstructuré des « nouveaux » conflits. Ces jeunes gens qu'on retrouve au sein de ces factions armées sont généralement recrutés dans l'informel. Ce sont des « militaires » de circonstance, recrutés pour une situation ponctuelle. Le fait qu'ils n'aient jamais reçu des enseignements sur les règles devant régir un conflit armé, ne peut que rendre précaire la sécurité des civils en général et du personnel humanitaire en particulier. C'est en ce sens par exemple que le but de la résolution 155616(*) de l'ONU était de procéder au désarmement des milices et groupes armés au Soudan. Certes, l'article 3 commun aux quatre conventions de Genève de 1949 demande à chaque partie au conflit de respecter scrupuleusement les règles de droit international humanitaire. Mais il n'en demeure pas moins que le fait que ces groupes armés ne soient pas reconnus sur le plan international pose un réel problème. C'est le cas du Rwanda où Roméo DALLAIRE17(*) fait part de l'existence au sein des populations d'un pouvoir parallèle dû au fait que les milices s'étaient infiltrées au sein des populations civiles. Ce qui, non seulement semait une confusion totale mais aussi permettait à ces milices d'opérer en toute quiétude. Il est évident qu'une telle opération est de nature à compromettre gravement la sécurité des populations civiles ainsi que celle du personnel humanitaire exerçant sur le terrain car le droit international exige que, les porteurs d'armes ainsi que les forces régulières puissent s'identifier à travers des signes.

Ralph ZACKLIN au cours du cinquième sommet de l'ONU sur la sécurité du personnel humanitaire affirmait que: « Les pays où le personnel humanitaire court souvent les plus grands risques sont ceux qui ne sont pas parties ni au statut de Rome, ni à la convention de 1994, ces parties n'ayant pas d'obligations juridiques vis à vis des instruments internationaux existants » 18(*). L'on dira que, le fait pour les pays de ratifier les textes internationaux ne constitue en aucun cas une garantie de sécurité pour le personnel humanitaire. Le personnel humanitaire est pris pour cible même dans les pays ayant ratifié les conventions de Genève. Nous en voulons pour preuve les cas du Darfour, de l'Irak, de l'Afghanistan et de la Côte d'Ivoire. Mais, il n'en demeure pas moins vrai qu'en matière de sécurité du personnel humanitaire, l'Etat détient un rôle primordial. Le fait cependant pour un Etat de ratifier ces textes marque une volonté certaine d'assurer leur mise en oeuvre.

Pour ce qui est de la Résolution 150219(*) du conseil de sécurité en vertu de laquelle celui-ci se déclare résolu à prendre les mesures requises pour assurer la sécurité du personnel humanitaire ainsi que du personnel des Nations Unies et du personnel associé, elle souligne les efforts antérieurs déployés par ledit conseil pour attirer l'attention sur les engagements que doivent prendre les parties à un conflit relativement a la sécurité du personnel humanitaire.

Il ressort de cette analyse que la question de la sécurité du personnel humanitaire constitue une réelle préoccupation à l'échelle internationale. C'est la raison pour laquelle toute attaque délibérée portée contre le personnel humanitaire est constitutive de crime de guerre20(*). Par ailleurs, la création de la Cour pénale internationale est une initiative louable en matière de sécurité du personnel humanitaire. Dans la mesure où, comme l'a si bien relevé Kofi ANNAN : « il est particulièrement troublant que si peu d'auteurs de crimes aient été traduits en justice pour les crimes commis contre le personnel de l'ONU. L'application rapide de la justice pourrait avoir un effet de dissuasion réel contre une telle impunité »21(*).

Il serait cependant utile de souligner que, la seule mise sur pieds de cette Cour ne suffit pas. Les Etats devraient par la suite veiller à ce que toute menace proférée ou tout acte de violence commis à l'encontre du personnel humanitaire opérant sur leur territoire fasse l'objet d'une enquête approfondie. Après quoi, ces Etats devront prendre toutes les dispositions voulues, conformément au droit international et à la législation nationale, pour que les auteurs de tels actes soient poursuivis. Pour empêcher tout risque d'instauration d'impunité, il revient impérativement aux Etats de reprendre les dispositions des textes internationaux en matière de crime de guerre. Ainsi, ils pourront prévoir les mécanismes permettant de juger les personnes coupables ainsi que les peines et sanctions y afférentes. Edwige AVICE parle « d'une meilleure organisation ainsi que d'une forte mobilisation des Etats » 22(*) car aucune mesure de sécurité ne peut être efficace sans l'entière participation des Etats.

Alors, la sécurité du personnel humanitaire est un travail de longue haleine. Elle doit être considérée aussi bien en temps de paix qu'en temps de guerre car comme l'a si bien fait remarquer Marie José DOMESTICI -MET traitant de la question de l'aide humanitaire : « Il ne s'agit donc pas d'une sorte d'immunité diplomatique mais de faire respecter leur travail et leur intégrité physique par tous les moyens utiles. » 23(*) C'est la raison pour laquelle, on assiste de plus en plus au cours des conflits armés à des situations d'assistance physique. C'est le cas de l'assistance militaro humanitaire, où les humanitaires font recours aux forces armées question de protéger leur intégrité physique. L'auteur précité parle du passage du couplet « assistance juridique- protection concrète » à celui de « protection physique- assistance ». C'est une conséquence logique du non-respect par les belligérants de leurs obligations d'accorder protection aux non combattants comme aux combattants mis hors de combat. Cet état de choses ne peut que dénaturer le fondement même de la mission des humanitaires qui ne devraient en principe pas travailler avec des armes. C'est dans le même sens que Koffi ANNAN a affirmé que, « lorsqu'on ajoute une assistance humanitaire à une opération militaire, on modifie la nature de la mission »24(*).

Il faut dire que, l'aide humanitaire s'est avérée quelque fois être à l'origine de la fragilisation de la sécurité du personnel humanitaire. Pierre KRAHENBUEL affirme à ce propos que l'insécurité du personnel du CICR serait une conséquence de la politisation et de « l'instrumentalisation »25(*) de l'aide humanitaire. Alors que celle ci devrait être complémentaire à l'action politique et ne saurait en aucun cas s'y substituer. Contrairement à cet auteur, nous pensons plutôt que, l'aide humanitaire pourrait avoir un impact sur le conflit en présence mais pas vraiment sur la sécurité du personnel humanitaire. Ceci dans la mesure où, le problème de l'aide humanitaire a souvent été cette tendance à alimenter le conflit. Bien plus, on lui a souvent reproché son inadaptation aux réalités locales ainsi que le fait qu'elle constitue une sorte de fuite de responsabilité des Etats par rapport aux tâches qui leur incombent.

Par ailleurs, l'on doit tout de même admettre le fait que, de manière indirecte, l'aide humanitaire soit source d'insécurité du personnel humanitaire. Il s'agit ici des situations où ceux ci cherchant à s'opposer à des pilleurs trouvent la mort suite à des tirs. Mais, Jacob KELLENBERGER par contre parle plutôt de la polarisation et de la radicalisation26(*) qui font en sorte que certains les assimilent au monde occidental qu'ils rejettent. C'est notamment le cas en IRAK où, tout porte à croire que le malheur des humanitaires serait lié au fait que ceux -ci sont assimilés aux américains par les populations locales. Il se pose donc à ce niveau un réel problème de sensibilisation et d'information quant à l'action humanitaire, Il serait indiqué pour le personnel humanitaire en général de procéder pendant leurs interventions à un sérieux travail d'écoute et de persuasion. Expliquer aux populations et aux forces en présence le bien fondé de leurs missions qui consiste à oeuvrer pour leur mieux être car comme l'a si bien souligné Jean Luc BLONDEL : « l'humanitaire ne concerne pas des actions particulières mais le souci de mettre le bien de l'homme et la préservation de sa dignité au coeur de toute action » 27(*).

En somme, il convient de rappeler que la protection juridique du personnel humanitaire, est une protection fonctionnelle28(*) en ce sens que les différentes conventions de GENEVE s'appliquent exclusivement en temps de guerre. Il s'agit donc d'une protection qui ne couvre pas le personnel de façon permanente et absolue, mais seulement dès qu'il est engagé dans les opérations de secours.

VI Problématique

Des efforts considérables sont faits en vue de garantir la sécurité du personnel humanitaire. Les principaux instruments prévus à cet effet en droit international humanitaire sont les conventions de Genève de 1949, ainsi que les protocoles additionnels de 1977. L'autre instrument prévu pour la protection du personnel humanitaire est la convention des Nations Unies de 1994 sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé. Il faut ajouter à tout cela l'existence des modalités de protection tels que la création et la sécurisation des zones humanitaires, ainsi que des sanctions éventuelles et des réparations qu'offrent les textes nationaux et internationaux.

Il apparaît clairement que, le personnel humanitaire jouit d'une protection essentiellement consacrée par les textes. La dense littérature sur la question nous montre que certes ils exercent tous sous la couverture du droit international humanitaire, mais il existe aussi d'autres mesures de protection telles les résolutions des Nations Unies portant sur la protection du personnel des organismes humanitaires en général. Alors, malgré toutes ces différentes mesures de protection, le personnel humanitaire continu d'être pris pour cible sur les terrains de conflits armés. L'actualité récente nous montre que, ces dernières années ont été particulièrement meurtrières pour l'ensemble du personnel humanitaire actif sur le terrain des conflits armés.

Les enlèvements et les attaques ciblés du personnel humanitaire sont devenus des habitudes inquiétantes dans de nombreux endroits du globe. Au Burundi en 1996, 3 délégués du CICR ont trouvé la mort29(*) suite à des tirs ouverts sur la voiture qui les transportait. Le 06 septembre 2002, Carlos CANCERERES, l'un des 3 agents de l'ONU envoyé au Timor Oriental30(*) avait été assassiné. Le 30mars de la même année, un ingénieur du CICR est tué en Afghanistan31(*) par un groupe d'assaillants non identifiés alors qu'il aidait des citoyens démunis. En un an, 21 fonctionnaires des Nations Unies ont trouvé la mort32(*) ; en Irak Médecins Sans Frontières a été obligé de se retirer après l'enlèvement suivi de l'assassinat de la représentante de l'ONG CARE ainsi que de la mort de cinq employés de médecins sans frontières. Entre janvier 1994 et octobre 2002, 74 incidents33(*) sont survenus impliquant la prise d'otage ou l'enlèvement de 262 personnels34(*). Jusqu'à ce jour, 69 personnels35(*) sont toujours détenus dans diverses régions du monde. L'aspect nouveau et particulièrement choquant des tragédies de ces dernières années est que ces personnes ont été délibérément tuées bien qu'ayant été reconnues et identifiées en tant que membres du personnel des organisations humanitaires.

Certes par leurs activités, les acteurs humanitaires ont toujours été et seront toujours exposés à des incidents de sécurité. Mais, la récurrence de ces incidents meurtriers perpétrés à l'encontre du personnel humanitaire et la volonté manifeste des commanditaires de ces actes de barbaries à poursuivre leurs oeuvres nous emmène à nous interroger : Les textes protégeant le personnel humanitaire sont -ils encore efficaces et pertinents au regard de l'évolution de la nature des conflits ? Il sera question pour nous de voir si ces instruments juridiques sont adaptés à la nouvelle donne de conflits dits déstructurés tels que ceux de plus en plus observés en Afrique, conflits mettant aux prises de multiples factions rivales dont les objectifs politiques divergent et les chaînes de commandement sont brouillées. Ces conflits donnent lieu à un combat total où personne n'est toléré, car la logique consiste à détruire tous ceux qui ne sont pas des partenaires. Il en est de même pour l'émergence de nouveaux acteurs au conflit tels, les factions armées, des groupes de milices, des rebelles.

Bien que l'article 3 commun aux 4 conventions de Genève de 1949 et le protocole II de 1977 demandent à toute partie prenant part au conflit de respecter les règles du droit international humanitaire, on se demande tout de même comment ces groupes armés peuvent être liés par des traités auxquels ils ne sont pas parties. Par ailleurs, l'application de cet article 3 ne leur confère aucune reconnaissance sur le plan international ; ce qui pose tout de même un réel problème en cas de poursuite devant les juridictions internationales.

VII -Hypothèses

Pour répondre au problème précédemment posé, nous émettons les hypothèses suivantes :

1)-Hypothèse principale :

Les instruments juridiques assurant la protection du personnel humanitaire sont inadaptés et ne sont plus à même de garantir leur sécurité au regard de l'évolution actuelle de la nature des conflits armés.

2)-Hypothèses secondaires :

-L'émergence des nouveaux acteurs au conflit (milices) vivant dans des conditions misérables rend difficile le respect du principe de droit international humanitaire selon lequel les personnes apportant secours ne doivent pas faire l'objet d'une attaque.

-Enfin, le côté ostentatoire et rutilant du matériel des missions d'assistance humanitaire, est de nature à attirer sur ces derniers la convoitise de ces types d'acteurs affamés et manipulés qui se transforment en criminels

VIII- Processus méthodologique

L'approche que nous donnerons à ce travail sera une approche à la fois juridique et sociologique. Elle est juridique parce que nous nous attèlerons à analyser les différents textes internationaux qui traitent de la protection juridique du personnel humanitaire, ainsi que des rapports des ONG et organisations humanitaires. Nous allons essayer de confronter ces textes aux réalités sur le terrain afin de voir si réellement ils produisent l'effet escompté à savoir garantir de manière efficace la sécurité de ces derniers.

Ensuite, dans le cadre de l'approche sociologique que nous entendons donner à ce travail, nous utiliserons essentiellement deux grilles d'analyses. Il s'agit de l'analyse stratégique de CROZIER et FRIEDBERG36(*) et de l'individualisme méthodologique de Raymond BOUDON37(*).

Selon Michel CROZER et Erhard FRIEDBERG, il existe dans chaque organisme des relations de pouvoir auxquelles les individus sont largement impliqués. Les individus afin de tirer un bénéfice au sein de l'institution élaborent des stratégies en fonction de leurs moyens d'action ainsi que de leur liberté. Cette grille d'analyse nous permettra de saisir les stratégies des différents acteurs impliqués dans les conflits armés non internationaux. Elle nous permettra également de percevoir l'ensemble des comportements des acteurs qui affectent l'efficacité des instruments juridiques de la protection du personnel humanitaire.

Quant à la seconde grille, qui vient compléter la première, elle ne se contente pas de décrire le jeu entre les acteurs. Mais vient en complément à l'analyse stratégique qui décrit par contre le comportement des acteurs. Elle se propose d'examiner comment se composent les comportements, de même que les conséquences qu'ils produisent sur le système global.

Selon Raymond BOUDON, le principe de l'individualisme méthodologique énonce que pour expliquer un phénomène social quelconque, il est indispensable de construire les motivations des individus concernés par le phénomène en question (il faut noter que dans un phénomène, les motivations des individus ne sont pas les mêmes).

Pour cet auteur il faut appréhender le phénomène comme le résultat de l'agrégation des comportements individuels dictés par les motivations des uns et des autres.

Alors ce processus méthodologique nous aidera à comprendre comment l'agrégation des attitudes des différents acteurs ainsi que leurs intérêts divergents peuvent être à l'origine de l'échec une fois de plus des instruments juridiques de protection du personnel humanitaire dans la pratique.

Dans la collecte des données, nous ne nous contenterons pas seulement de la recherche documentaire nous procéderons aussi à des entretiens. A cet effet nous utiliserons le guide d'entretien semis directif. Ceci afin de recueillir des informations chez les acteurs qui sont souvent impliqués dans les conflits. Nous interrogerons deux catégories de personnes. A savoir des membres de forces armés afin d'avoir une idée sur leur niveau de connaissance en matière de droit international humanitaire et de droit de l'homme. Par ailleurs, nous analyserons les programmes de formation de ces combattants afin de jauger si le volume horaire des enseignements de DIH est de nature à les prémunir contre tout risque de violation à l'égard du personnel humanitaire. Enfin, au niveau des humanitaires auprès desquels nous passerons des entretiens, il sera question de voir quelles sont les difficultés auxquelles ils sont confrontés au quotidien et quelles sont les actions personnelles qu'ils mettent sur pied pour y faire face.

IX- Articulation et justification du plan

Notre travail s'organise en deux parties et vise à établir un point de la situation : une première partie plus juridique présente les instruments juridiques qui assurent la protection du personnel humanitaire. En effet, divers instruments juridiques consacrent la protection du personnel humanitaire tant sur le plan national qu'international. Par ailleurs, l'organisation de la répression des infractions commises à l'égard de ces derniers est possible au niveau international et sur le plan interne.

La deuxième partie, essentiellement analytique consiste à montrer le caractère relatif de l'efficacité de la protection dans la pratique. En effet des éléments émanant tant de l'évolution de la nature des conflits que de l'appareil judicaire démontrent que cette protection mérite d'être affinée. Ce qui nous a amené à faire des suggestions en vue de l'améliorer.

Première partie

Une protection effectivement consacrée

Deuxième partie

Une protection mitigée et perfectible

I ère PARTIE : UNE PROTECTION EFFECTIVEMENT CONSACREE

L'existence des normes sur la protection du personnel humanitaire ne fait l'ombre d'aucun doute. Depuis l'adoption des quatre conventions de Genève (textes fondateurs du droit international humanitaire), plusieurs autres textes internationaux viennent affirmer cette consécration (chapitre I). Par ailleurs, leur violation engage la responsabilité pénale de celui qui est mis en cause et peut l'obliger à indemniser la victime (chapitre II).

CHAPITRE I : NORMES ET MODALITÉS DE LA PROTECTION

Les dangers et risques de sécurité auxquels le personnel des organismes humanitaires sont exposés, n'ont malheureusement pas cessé de croître au cours de ces dernières années. C'est pourquoi la question de leur protection est devenue une préoccupation majeure tant sur le plan national qu'au niveau international. Il existe sur le plan international des traités qui fondent juridiquement cette protection. En plus de ces traités, il a été mis sur pied certaines modalités qui, de manière pratique tentent de garantir à ces agents dévoués un surcroît de sécurité. Il nous reviendra dans les sections qui suivent de montrer que la question de la protection juridique du personnel humanitaire est une réalité. Ceci de par sa consécration au travers des conventions internationales, des traités, des résolutions et autres textes adoptés dans le cadre des Nations Unies, ainsi que d'autres mesures à même de promouvoir cette protection (Section I). Enfin de par la mise sur pied de certaines modalités de protection (Section II)

Section I : Les normes de protection du personnel humanitaire

Différents textes internationaux consacrent la protection du personnel humanitaire dans un contexte de conflit armé. Il est utile de savoir que, ces textes organisant la protection juridique des missions humanitaires ont force juridique en fonction de l'organe qui les a édictés. Certaines normes ont une valeur coutumière. C'est le cas pour celles prévues par le droit international humanitaire.

Paragraphe I : Les stipulations du droit international humanitaire

Le principe fondamental du droit international humanitaire selon lequel il faut toujours faire une distinction entre les combattants et les non combattants est à la base de la protection juridique du personnel des organisations humanitaires. En d'autres termes, les civils ne doivent en aucun cas être des objectifs militaires. Cette protection est consacrée de manière générale par le droit international humanitaire et les conventions de Genève de 1949(A) qui en plus de la protection générale qu'elle confère, comporte aussi certaines mesures de protection spécifiques à certaines organisations. C'est le cas de l'emblème (B) ainsi que la convention des Nations Unies sur l'interdiction et la limitation de l'utilisation de certaines armes classiques(C)

A- Les conventions de Genève et les protocoles additionnels

Normes internationales fondamentales du droit international humanitaire, elles ont un caractère universel et obligatoire. Les situations de conflits armés internes sont régies par l'application de l'article 3 commun aux quatre conventions encore appelé convention en miniature. Elle regorge le minimum de règles applicables en cas de conflit ne présentant pas un caractère international. Aux termes des dispositions conventionnelles, les personnes qui ne participent pas aux actions de secours, les organismes civils de protection civile, ainsi que leurs personnels et leurs biens doivent être respectés et protégés contre les effets des opérations militaires. Il est interdit de porter atteinte à leur vie, à leur santé et à leur intégrité corporelle et mentale. Il faut noter que, les dispositions de cet article ne constituent que le minimum que devraient observer les parties au conflit. D'où le sens de « ...chacune des parties au conflit sera tenue d'appliquer au moins les dispositions suivantes... »38(*). Par ailleurs, ce même article permet aux organismes humanitaires d'offrir leurs services aux parties au conflit. Dans un contexte de guerre, les actes tels que le pillage, le vol, le viol ainsi que le ciblage sont prohibés à l'égard du personnel conduisant une mission d'aide humanitaire. Les normes de protection par le droit international humanitaire et les conventions de Genève sont vastes. De manière générale, elle couvre les besoins de protection de tous les civils ne participant pas au conflit. Elle protège les nombreuses organisations humanitaires, non gouvernementales et organisations internationales humanitaires présentes sur le terrain dans un contexte de guerre civile. Elle ne se traduit pas par un signe protecteur permettant de les identifier, mais se limite en la consécration dans les textes des actes prohibés à l'égard de ces personnes encore appelées personnes « protégées »

L'article 71 du protocole additionnel I prescrit explicitement que ce personnel ainsi que leurs matériels doivent être respectés et protégé. Certes ce protocole régit les conflits armés internationaux, mais il faut souligner que, que l'on soit dans un contexte de conflit armé international ou non international, les dégâts humanitaires sont pareils.

B- Les insignes particuliers de certains organismes

Il s'agit ici de la question de l'emblème de la Croix Rouge, des couleurs utilisées par certains organismes afin de se distinguer des autres, ainsi que des logos.

Consacrée et instituée par les conventions de Genève de 1949, la protection que confère l'emblème a un champ d'application assez limité. Elle est uniquement réservée à une catégorie clairement définie par les traités conventionnels. Ce sont le personnel sanitaire et religieux, les unités sanitaires des forces armées, ainsi que les unités et moyens de transport sanitaires civils, tels les hôpitaux et les ambulances. Le personnel de secours non rattaché au Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge ne bénéficie pas du droit d'usage de l'emblème. C'est en ce sens que le protocole additionnel II dispose que : « sous le contrôle de l'autorité compétente concernée, le signe distinctif de la croix rouge, du croissant rouge ou du lion et soleil rouge sur fond blanc, sera arboré par le personnel sanitaire et religieux, les unités et moyens de transports sanitaires. Il doit être respecté en toute circonstance. Il ne doit pas être employé abusivement. »39(*) L'utilisation de l'emblème est soumise à un régime juridique très strict. C'est un signe très apparent qui permet rapidement d'identifier le personnel qui en jouit.

L'usage de l'emblème sans autorisation expresse de la loi constitue un abus et par la même occasion un crime de guerre en droit international humanitaire. Constituent aussi un abus, l'imitation, l'usurpation ainsi que la perfidie exercée sur l'emblème. A cet effet, les hautes parties aux conventions de Genève dans la mise en oeuvre du droit international humanitaire se sont engagées à adopter dans leurs législations nationales des dispositions récriminant l'utilisation abusive de l'emblème, tant en temps de paix qu'en situation de guerre40(*).

En plus de l'emblème des sociétés de la croix rouge et du croissant rouge, l'on rencontre aussi l'emblème ou logo du personnel des Nations Unies. Certes il n'est pas fortement règlementé comme celui des sociétés de la croix rouge et du croissant rouge, mais il n'en demeure pas moins qu'il est exclusivement réservé au seul personnel des Nations Unies.

Toutes les mesures de protection ne sont pas soumises à un régime juridique aussi strict c'est le cas de la convention sur la limitation et l'interdiction de certaines armes classiques dont bénéficient toutes les organisations humanitaires.

C- Protocole additionnel II (à la convention des Nations Unies du 10 octobre 1980 sur l'interdiction ou la limitation de certaines armes) révisé le 3 mai 1996

Ce protocole en son article 8 demande aux Etats de prendre des mesures adéquates pour assurer la protection du personnel humanitaire de l'ONU, du comité international de la croix rouge, du croissant rouge, ainsi que de tous les autres organismes humanitaires contre les effets des mines. Cette convention se démarque des normes conventionnelles de Genève du fait que, contrairement aux conventions de Genève dans lesquelles le personnel des organismes humanitaires jouit de manière générale de la protection due aux civils, cette convention les cite explicitement.

Ainsi, chaque partie à un conflit armé international ou interne a l'obligation de protéger, dans toute zone placée sous son contrôle, le personnel humanitaire contre les effets des mines, pièges et autres dispositifs. La pertinence de ce texte tient au fait qu'il protège le personnel d'organisation humanitaire de par leur statut d'agents humanitaires et non en tant que population civile ne participant pas aux hostilités. En plus de ces textes du droit international humanitaire qui consacrent la protection de ce personnel, il existe aussi d'autres mesures visant à renforcer cette protection.

Paragraphe II- Les autres mesures de protection

En plus de la protection conférée par les dispositions des conventions de Genève, le personnel humanitaire bénéficie d'autres mesures de protection. Il s'agit des mesures autres que celles du DIH. Ce sont le statut de la Cour Pénale Internationale (A), la convention du personnel de l'ONU de 1994 (B), les Résolutions prises par le conseil de Sécurité et l'Assemblée Générale des Nations Unies(C), et enfin des accords de sièges qui sont souvent signés entre des Etats et des ONG ou entre certaines ONG et l'ONU(E)

A- Le statut de la Cour pénale internationale

Le statut de Rome du 17juillet 1998 qualifie de crime de guerre41(*) et punissable par la Cour pénale internationale le fait de lancer des attaques délibérées contre le personnel, les installations et le matériel des missions d'aides humanitaires ou de maintien de la paix conformément à la charte des Nations Unies. Cette disposition va plus loin en mentionnant « ce pour autant qu'ils aient droit à la protection que le DIH garantit aux civils et aux biens de caractère civils. » Le statut de cette juridiction internationale protège le personnel humanitaire ainsi que leurs biens de manière claire et explicite dans un contexte de conflit armé tant international que non international. Tel est le sens du paragraphe 2 du même article qui dispose qu'il s'applique aux conflits armés qui opposent de manière prolongée sur le territoire d'un Etat les autorités du gouvernement de cet Etat et les groupes armés organisés ou des groupes armés organisés entre eux.

B -La convention sur la protection du personnel des Nations Unies et associés de 1994

Adoptée le 9 décembre 1994 par l'assemblée générale des Nations Unies, cette convention vient répondre aux problèmes complexes liés à la question de la sécurité du personnel des Nations Unie sur le terrain dans un contexte de guerre. Elle érige en infraction tous les actes de violence perpétrés à l'égard du personnel des Nations Unies42(*). Elle établit un cadre juridique donnant aux pays le pouvoir de sanctionner toute attaque perpétrée contre le personnel de l'ONU ou le personnel associé, ou lui cause du tort. Cette Convention parle explicitement de crimes tels que le meurtre, l'enlèvement et les attaques contre les bâtiments officiels, et elle énonce les sanctions appropriées.

Le personnel associé au sens de cette convention est tout personnel affecté à une mission de l'ONU. Son application reste limitée aux seuls personnels exerçant sous l'égide des Nations Unies ainsi qu'aux organismes associés à une mission de cette institution. Pareille aux conventions de Genève ainsi qu'à leurs protocoles additionnels, la convention sur la protection du personnel onusien engage tous les Etats qui l'ont ratifiée. Cette convention ne s'applique pas à toutes les opérations d'intervention du personnel des Nations Unies. C'est pourquoi la Nouvelle Zélande et le Canada se sont se sont joints à la recommandation du Secrétaire Général concernant l'élaboration d'un protocole à la Convention qui prévoirait un mécanisme automatique de mise en oeuvre et inclurait un plus vaste éventail d'opérations des Nations Unies que celles qui ne sont couvertes actuellement43(*).

C-Les Résolutions du Conseil de Sécurité et de l'Assemblée Générale

des Nations Unies

La question de la sécurité du personnel humanitaire ainsi que du personnel des Nations Unies et associé a été au centre de plusieurs Résolutions44(*) de l'ONU. Nous nous limiterons, dans le cadre de notre travail, à commenter quelques résolutions que nous avons jugées particulièrement pertinentes. C'est le cas de la Résolution 1502 adoptée par le conseil de Sécurité de l'ONU à sa 481eme séance en date du 26 août 2003, en vertu de la quelle les Nations Unies se disent plus déterminés que jamais à prendre à coeur la question de la protection du personnel des organisations humanitaires. Dans cette Résolution, le Conseil de Sécurité interpelle la responsabilité des Etats en ce qui concerne la question de la sécurité de ces organisations. Ainsi, conformément à cette Résolution, il est du devoir des Etats de veiller sur la sécurité du personnel humanitaire dans un contexte de guerre. Dans le même sens, ces Etats ont l'obligation de poursuivre et de traduire en justice les auteurs d'attaques ciblées à l'endroit du personnel humanitaire de l'ONU ou de toute autre organisation à vocation humanitaire.

Certaines Déclarations du Président du conseil de Sécurité à propos de la sécurité des humanitaires, sans toutefois être des Résolutions méritent d'être évoquées. C'est le cas de la déclaration S/PRST d'avril 2000 sur la question de la Sécurité du personnel humanitaire et du personnel des Nations Unies. Cette Résolution stipule que, même le fait de travailler sous la bannière des Nations Unies ne constitue plus une garantie pour la sécurité du personnel humanitaire. Il en ressort que, même le personnel de l'ONU se trouve être plus menacé que jamais. Cette déclaration exhorte la communauté internationale à prendre très au sérieux le problème de la protection du personnel de l'ONU ainsi que des autres organismes humanitaires.

Par ailleurs certaines Résolutions ont été prises sur la question de la Sécurité du personnel humanitaire mais contrairement aux précédentes, celles ci ont été adoptées dans le cadre de l'Assemblée Générale.

Il s'agit entre autres de la Résolution 57/28 intitulée « portée de la protection juridique offerte par la convention sur la Sécurité du personnel des Nations Unies et personnel associé. »45(*) Elle fait part de ce que, le personnel de l'ONU plus que jamais est l'objet des attaques ciblées au cours de leurs missions. Elle exige un plus grand engagement de la part de la communauté internationale pour assurer la sécurité de ces travailleurs et traduire en justice les auteurs de ces actes. Elle réitère la part de responsabilité des Etats en ce qui concerne la Sécurité du personnel humanitaire. C'est pourquoi elle exige de ceux-ci (des Etats) une plus grande participation ainsi qu'un véritable engagement en ce qui concerne l'aspect sécuritaire des missions d'aides humanitaires.

Il en est de même de la Résolution 57/155 de l'Assemblée Générale portant sur la Sécurité du personnel humanitaire et la protection du personnel de l'ONU46(*). Cette Résolution mentionne qu'il est du devoir du Conseil de sécurité de veiller à la sécurité du personnel humanitaire, du personnel des agences, de tous ceux qui participent de près ou de loin à l'exécution d'une opération décidée par le Conseil de sécurité.

Il apparaît que, la Sécurité du personnel humanitaire a été au centre de plusieurs Résolutions du Conseil de Sécurité de l'ONU ainsi que de l'Assemblée Générale. Notons que ces Résolutions ne portent pas seulement sur le personnel des Nations Unies mais concernent toutes les organisations humanitaires en générale.

Contrairement aux Résolution prises par le Conseil de Sécurité qui ont une valeur obligatoire, celles adoptées dans le cadre de l'Assemblée Générale sont juste des recommandations qui ont valeur déclarative47(*). Ceci se justifiant par la qualité de l'organe qui les a édictés. De ce point de vue, aucun procès ne peut être intenté contre un individu sur la base d'une Résolution prise au cour de l'Assemblée Générale. Elles viennent juste en appui aux normes conventionnelles internationales que sont les conventions de Genève ainsi que les autres textes protégeant les droits de l'Homme dans un contexte de guerre. Il convient de mentionner ici le fait que, le conseil de Sécurité a quelques fois autorisé à travers ses résolutions, au recours aux forces armées pour assurer la sécurité des convois de missions humanitaires, elle a souvent sommé les parties d'assurer aux missions humanitaire des conditions sécuritaire en vue du bon déroulement de leurs missions. C'est pourquoi l'on ne pourra contester l'impacte de ces résolutions sur la question de la sécurité du personnel humanitaire surtout lorsqu'on sait quelle est la valeur juridique d'un acte unilatéral émanant du Conseil de Sécurité et quelles peuvent être les conséquences pour un Etat en cas d'inexécution.

D- Les accords de siège

Un accord de siège48(*) est une convention qui définie la situation juridique d'une organisation ou d'une ONG internationale et de ses différentes installations. Elle se conclue entre l'organisation et l'Etat qui accueille, elle énonce les droits que l'Etat hôte reconnaît à l'organisation, en particulier l'étendue de son droit de se doter de ses propres textes règlementaires à mettre en oeuvre au sein de ses installations ; ainsi que les privilèges et immunités qui lui sont accordés.

Ces accords de siège sont importants en ce qu'ils mettent la responsabilité de l'organisation en question entre les mains de cet Etat. Dès lors celui-ci a pour mission de veiller à ce que rien ne porte atteinte à la sécurité des agents de cette organisation. C'est le cas du HCR qui depuis 1982 a passé un accord de siège avec le Cameroun49(*). Cet accord a été favorisé par l'arrivée massive des milliers de ressortissants équato-guinéens en 1978, fuyant le régime de dictature de Macias NGUEMA.

Il en est de même pour l'accord passé entre le comité international de la Croix Rouge et le conseil fédéral Suisse50(*) qui reconnaît au CICR une personnalité juridique tout en accordant certains privilèges et immunités tels que la liberté d'action, l'inviolabilité de ses locaux, de ses archives et une immunité de juridiction et d'exécution.

Ces accords de siège ne se font pas seulement entre un Etat et une organisation humanitaire. Ils se concluent également entre certaines ONG humanitaires et des institutions. Tel est le cas de l'accord passé entre l'office de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (UNOCHA) et la commission des communautés européennes concernant leur coopération dans le cadre des mesures à prendre en cas d'interventions simultanées dans un pays51(*). Il en est de même de l'accord du 05mai 1999 passé entre l'organisation des Nations Unies et le gouvernement indonésien sur la question de violation du droit international humanitaire au Timor52(*).

Section II : Les modalités de la protection

L'environnement dans lequel le personnel des organisations humanitaires intervient les expose à de nombreux risques liés au contexte dans lequel se déroule leurs missions. Cela se perçoit au niveau de la définition que certains auteurs donnent à cette action : « L'action humanitaire est une assistance fournie par un seul ou une conjonction d'acteurs, s'insérant à des niveaux variés dans un dispositif international de l'aide, régie par un certain nombre de principes, et de mise en oeuvre (au nom de valeurs considérées comme universelles), au profit de populations dont les conditions d'existence du fait de la nature (catastrophe) ou de l'action des autres hommes ( conflits internes ou internationaux) sont bouleversées et l'intégrité physique atteinte, voir la survie même compromise. »53(*) Il va donc sans dire que, l'action humanitaire se déroule presque toujours dans des contextes de drame. C'est pourquoi, cette périlleuse mission connaît aujourd'hui dans sa pratique la mise sur pied de certaines modalités qui passent de la délimitation de leur périmètre d'action (I) à l'accompagnement de leurs actions par des éléments d'un autre corps (II).

Paragraphe I- La sanctuarisation des théâtres d'opérations humanitaires

Les humanitaires sur le terrain accomplissent à l'égard des populations un travail remarquable qui coûte la vie à beaucoup d'entre eux. La sanctuarisation des théâtres d'opérations humanitaires consiste en la création des espaces encore appelés « zones ou couloirs humanitaires » qui permettent aux acteurs d'agir avec un minimum de sécurité et dans le respect des principes humanitaires (A). Cependant ces couloirs humanitaires ne garantissent pas toujours la sécurité des humanitaires (B).

A-La créations des zones humanitaires

Considérés comme une modalité de protection, ces couloirs humanitaires ont été crées par l'Assemblée Générale de l'ONU par la Résolution 45/100 adoptée le 14 décembre 1990, repris par la suite par de nombreuses Résolution du Conseil de Sécurité54(*). Ces couloirs sont en principe à l'abri de tout objectif militaire. De manière pratique, ils sont mis sur pied en vue de soustraire les populations civiles des dangers liés à la guerre. Ils garantissent un surcroît de sécurité au personnel humanitaire dans la mesure où ceux ci y exercent leurs missions humanitaires en principe à l'abri de toute attaque armée. Ces espaces délimités et protégés par des forces militaires en vue de permettre aux missions d'aide humanitaire d'être à l'abri de ciblage, de pillage ou de viol sont de véritables « zones franches humanitaires ».

Cependant, il faut relever que les couloirs humanitaires soulèvent paradoxalement dans la pratique un certain nombre de problèmes liés aux questions d'ordre sécuritaire.

B - Le paradoxe des zones humanitaires

Les zones humanitaires au lieu de servir de couloirs de sécurité sont de plus en plus considérées aujourd'hui comme des couloirs de morts. Cela a été constaté à GOMA, au KIVU. Ces zones ne garantissent pas toujours la sécurité escomptée des humanitaires. En effet, il a été constaté que l'assistance humanitaire apportée dans ces camps permettait aux différents belligérants de pouvoir se reconstruire et de renforcer l'emprise de leur pouvoir sur les civils. Ce fut le cas au Rwanda où, les militaires ont harcelé humanitaires et populations à l'intérieur de ces zones55(*). Il a été reproché aux ONG humanitaires de porter une part de responsabilité dans le génocide rwandais en ce sens qu'au nom de l'assistance humanitaire elles ont contribué directement à alimenter un appareil criminel offensif56(*).

Les réalités sur le terrain ont montré que les zones humanitaires abritaient à la fois les victimes de la guerre et leurs bourreaux. Les cas de la RDC et du RWANDA suscités sont des exemples assez illustratifs de la question. Au Rwanda en 1994, parmi les civils qui vivaient dans les camps humanitaires se trouvaient à la fois les instigateurs du génocide, les différents groupes armés, les milices, la gendarmerie et la garde présidentielle qui avaient perpétré des tueries. Alors, au nom du principe de non- la discrimination et d'humanité, le personnel humanitaire apportait de l'aide aussi bien à ces criminels de guerre qu'aux victimes du conflit. Aussi paradoxal et choquant que cela puisse paraître, les humanitaires se sont retrouvés en train de participer finalement au conflit. Les zones humanitaires au Rwanda étaient devenues des zones stratégiques où s'organisaient représailles et trafics de divers ordres par des factions armées. Ce fut également le cas de l'opération « turquoise » qui a précédé à la création des zones dites « zones humanitaires sûres » au sein desquelles se sont poursuivis les massacres des tutsis57(*).

De part sa nature et ses principes, l'assistance humanitaire certes se doit d'être impartiale et non discriminante. Mais il serait tout à fait compréhensible de transcender ces principes lorsque cette assistance est apportée aux milices qui commettent des tueries.

En effet, le coté pervers de ces zones humanitaires c'est bien le fait que, ces espaces soient accessibles à tout le monde. Les populations en détresse y ont accès ainsi que ceux là même qui leur causent du tort. Ce qui constitue un grand risque pour les agents humanitaires qui quelques fois y trouvent la mort et sont dès lors obligés d'avoir recours aux forces armées pour assurer la sécurité dans ces lieux.

Les zones humanitaires ont servi grandement au Rwanda de lieu de repos pour les milices ainsi que pour les organisateurs du génocide. Ces derniers se réfugiaient dans les zones en question afin de mieux préparer leurs stratégies de combat. Il était difficile d'établir une distinction entre les réfugiés et les populations civiles que les humanitaires étaient sensés aider.

Sur un plan purement textuel, il est urgent pour la communauté internationale de repenser une forte réglementation en ce qui concerne l'accès à ces zones dites humanitaires, surtout dans un contexte de conflit armé interne. A cet effet, les agents humanitaires à leur tour doivent pouvoir faire la part des choses afin de mettre fin à cette manière indirecte de participer au conflit sous le simple prétexte du principe de non-discrimination qui guide leur mission. Il va falloir user de moyens pouvant permettre de distinguer les civils des porteurs d'armes afin de proscrire l'accès aux zones humanitaires à ces derniers ainsi qu'à tous ceux qui peuvent avoir des liens avec le conflit. La communauté internationale doit tirer de bonnes leçons des cas de Goma et du Bukavu en RDC et au Rwanda où de sérieux trafics se sont déroulés dans les couloirs humanitaires ainsi que des tueries.

Dès lors, il y a nécessité d'initier une réglementation appropriée sur l'accès et la gestion de ces zones humanitaires qui constituent une modalité pratique de protection au même titre que l'accompagnement militaro humanitaire.

Paragraphe -II L'accompagnement militaire de l'assistance humanitaire

La question qu'on peut de prime à bord se poser quand on évoque cette fusion du militaire et de l'humanitaire est de savoir si des professionnels entraînés et formés aux actions de guerre que sont les militaires peuvent être à mesure de mener une action humanitaire ; Ceci dans la mesure où, ces deux logiques sont fondamentalement opposées58(*). Nul ne saurait cependant contester les effets positifs de la fusion militaro humanitaire au service de la préservation de nombreuses vies. Les exemples de l'ex Yougoslavie, du Rwanda et de la Somalie sont assez illustratifs à ce propos. Certaines ONG, lorsqu'elles sont impuissantes devant les violations massives et répétées des droits de l'Homme pendant un conflit, quand le contexte est devenu très dangereux rendant toute action impossible ont souvent fait recours à une telle intervention.

Il n'en demeure pas moins que, la logique du militaire ne pourra jamais se confondre à l'idéologie humanitaire ; S'ils peuvent certes se retrouver sur un terrain d'intervention, les premiers servant de boucliers aux seconds, il faut tout de même relever que, leurs finalités demeurent distinctes.

A -L'évolution de la pratique

Avant l'effondrement de l'empire soviétique, les interventions militaro humanitaires étaient proscrites de peur de créer des tensions Nord-Sud. Mais après l'effondrement du bloc communiste, ce type d'intervention a connu un regain de popularité. Les raisons d'expansion de cette fusion militaire- humanitaire sont entre autres, la multiplication des conflits internes, c'est en ce sens que O WEBBER a parlé de : « la tribalisation du conflit avec pour corollaire une implication de plus en plus grande des civils »59(*), notamment dans le tiers monde. Généralement, au cours de ces conflits, les agents d'organisations humanitaires sont victimes de pillages et de ciblages de toutes sortes. Désormais, certaines ONG recourent aux services des forces armées pour assurer leur sécurité pendant les opérations d'assistance humanitaire. Depuis la Somalie en 1992, le Rwanda en 1994, le Kosovo en 1999, les militaires sont dorénavant présents dans la gestion humanitaire du conflit. D'autres raisons sont le fait que, les humanitaires n'ont pas toujours les moyens logistiques pour assurer leur propre sécurité. C'est pourquoi ils sollicitent l'intervention des militaires surtout dans un contexte où sans ce recours toute assistance s'avère impossible.

Cette fusion militaire humanitaire ne fait pas l'unanimité au sein des humanitaires. En effet, certaines organisations humanitaires à l'instar du CICR pensent que, la seule présence des militaires aux cotés d'une mission humanitaire suffit à dénaturer l'essence de l'action humanitaire qui se veut affranchie de toute action militaire60(*), c'est dans cette logique que Meinrad STUDER affirme que : « les activités du CICR doivent être indépendantes de tout objectif et considération politique ou militaire, avec pour seul critère les besoins des victimes »61(*). Pour le CICR, l'action humanitaire consiste à apporter protection et assistance aux victimes de conflit armé en respectant un certain nombre de règles indépendamment des objectifs politiques et militaires. Cela se justifiant par le fait que, pour cette institution, ces principes constituent des outils de travail ; c'est en ce sens que qu'il affirme que : « l'action humanitaire doit être perçue comme un modus opérendis ... »62(*) D'autres par contre trouvent que le caractère dangereux de certaines interventions nécessite absolument une présence militaire afin d'assurer leur sécurité. Cette pratique a certes souvent porté des fruits mais il n'en demeure pas moins qu'elle engendre des effets pervers.

B- Les effets pervers de cette pratique

L'assistance militaro-humanitaire constitue en elle-même la violation du principe qui veut que l'intervention humanitaire soit affranchie de toute action militaire. Bien plus, elle est une remise en question de l'idéal idéologique de neutralité de l'action humanitaire. D'un point de vue juridique et éthique, la neutralité des militaires n'est jamais acquise lors d'une intervention. Peut-on vraiment espérer une compatibilité entre action militaire et humanitaire ? L'actualité nous fait montre de ce que l'adjectif humanitaire est de plus en plus utilisé pour se garantir le soutien des opinions publiques et légitimer ainsi des décisions d'intervention63(*). Toute intervention militaire sur un terrain d'action humanitaire est portée à de très grands risques de dérapage. Les militaires ne sont pas conçus dans leurs aspects tant logistiques que hiérarchiques pour des missions d'aide humanitaire, surtout dans des situations complexes où respect de la logique d'impartialité, créativité et adaptabilité valent mieux qu'infrastructure lourde.

Cette pratique constitue à l'égard des agents humanitaires un grand risque pour leur propre sécurité en ce sens que, les populations peuvent voir dans cette intervention militaro humanitaire son seul aspect militaire64(*). Par ailleurs il n'est pas exclu qu'une fois sur le terrain, cette intervention militaro humanitaire serve plutôt des causes autres qu'humanitaires. En aucun cas, les principes humanitaires ne peuvent se confondre aux principes militaires. Comment comprendre que ceux qui sont formés pour tuer puissent du jour au lendemain se convertir dans des missions qui sont radicalement opposées à celles pour lesquelles ils ont été formés ? L'assistance militaro humanitaire certes à certains égards a souvent porté des fruits quant à la sécurité des missions d'aide humanitaire mais il reste que c'est une pratique qui a plus d'effets néfastes que positifs. Les risques de dérives sont grands aussi bien à l'égard des populations civiles que des missions d'aide humanitaire65(*). La présence des militaires sur le terrain de l'aide humanitaire ne peut que contribuer à traumatiser davantage une population déjà séquestrée par la guerre. Cette situation loin d'être à l'avantage des missions d'aide humanitaire participe plutôt à installer dans la tête des populations un climat de suspicion et un sérieux risque de confusion quant à la nature effective de ces différents acteurs.

Par ailleurs, dans la pratique, l'intervention humanitaire est toujours initiée par les puissances occidentales. En Afrique particulièrement, ces interventions sont souvent plus colorées par des intérêts économiques, géostratégiques qu'humanitaires proprement dits. Ces dernières peuvent entre autres intervenir en vue de renverser un régime afin de prêter main forte à un autre qui soit en même de mieux veiller sur leurs intérêts sur le territoire. L'Afrique, étant la chasse gardée des puissances européennes, ces puissances n'hésitent pas à dicter aux africains les modèles de gouvernement qu'ils préfèrent, c'est -à -dire qu'ils peuvent manipuler à leur guise66(*). La question d'ingérence humanitaire est devenue très stratégique dans les pays ayant de grandes réserves de ressources naturelles. Les causes d'une intervention militaro humanitaire sont multiples et varient en fonction des intérêts propres de toute puissance interventionniste. Ce qui reste vrai c'est que, les opérations extérieures ne poursuivent pas toujours des objectifs humanitaires.

Toute opération militaire obéit à des intérêts précis, et les Etats ne sont jamais animés par le seul souci d'alléger les souffrances humaines. Selon J.B.HEHIR :« L'intervention est trop coûteuse et imprévisible pour être guidée par la compassion ou, par le respect des buts normatifs qui sont rarement atteints ou atteignables dans le jeu des relations entre Etats ; l'intervention n'a de sens qu'au nom de ses intérêts propres et non en tant qu'instruments pour atteindre des objectifs ou des valeurs universelles. »67(*) Le mobile de l'humanitaire est devenu de nos jours l'instrument substantiel et privilégié de toute intervention militaire68(*).

Toutes les interventions militaro humanitaires soulèvent des problèmes mais à des degrés différents ; en ce sens que, comme nous l'avons dit plus haut, les interventions militaro humanitaires sont presque toujours guidées par des élans intéressés. Les interventions telles que celles des forces Onusiennes peuvent toute fois être dénuées de toute idée de partialité. Il n'en demeure pas moins que l'intérêt est devenu le leitmotiv de toute intervention humanitaire.

En somme, la protection du personnel humanitaire au regard des différents textes internationaux, des Résolutions des Nations Unies est une réalité. Ces agents sont protégés par les textes aussi bien dans des contextes de conflit armé international que non international. Certes les textes conventionnels régissant les situations de guerre interne sont moins élaborés que ceux des textes de Genève sur les guerres inter-Etatiques, mais il existe d'autres instruments juridiques qui viennent compléter sinon renforcer les dispositions du droit international humanitaire en ce qui concerne les situations de guerre civile.

Par ailleurs, il faut aussi souligner que, bien que ces agents humanitaires poursuivent les même objectifs à savoir limiter les dégâts causés par la guerre, ceux ci ne sont pas pour autant soumis à un régime juridique de protection unique. Il a été constaté dans le cadre de ce chapitre que bien qu'ils soient tous protégés de manière générale par les conventions de Genève, certaines organisations bénéficient de manière particulière à d'autres mesures de protection propre à leur institution. Mais il n'en demeure pas moins que, le droit international humanitaire accorde une protection effective à ces agents dévoués aux souffrances humaines ; protection qui interdit de porter à leur endroit et sur leurs biens et locaux certains actes clairement définis par les traités internationaux.

C'est en ce sens que, tout contrevenant à ces dispositions qui se serait livré à des actes prohibés à l'encontre du personnel humanitaire se verra pénalement sanctionné.

CHAPITRE II : LA RÉPRESSION DES ATTEINTES AU PERSONNEL HUMANITAIRE

Le droit international humanitaire prévoit la répression des crimes graves à l'article 3 commun aux conventions et au protocole additionnel II à deux niveaux. Elle se fait sur le plan international par le moyen d'une juridiction internationale. A l'échelon local, la règle de la compétence universelle ainsi qu'une bonne adéquation des lois nationales aux normes conventionnelles la rend possible. Mais il faut souligner que son organisation nécessite au préalable certaines conditions qui rendent possible sa mise en oeuvre (section I). Par ailleurs, lorsqu'elle est engagée, elle peut engager la responsabilité civile de l'auteur de l'infraction (Section II).

Section I : L'organisation de la répression

La répression consiste à faire sanctionner au moyen d'une juridiction pénale tout acte juridiquement prohibé.

Paragraphe I- Les conditions de la répression

Au regard du droit international humanitaire, toute personne responsable d'un cas de violation des dispositions des conventions de Genève doit être poursuivie et punie. Elle peut l'être aussi bien sur le plan national qu'international. Ceci indépendamment de sa nationalité ou du lieu de commission du crime. Mais la règle en droit pénal exige certaines conditions sans lesquelles cette répression ne peut être possible.

A -L'élément intentionnel de l'infraction

C'est l'intention qu'a l'auteur de poser un acte prohibé par la loi, son état d'esprit ou psychologique. Jean Claude SPYER la décrit comme étant : «  La volonté qui se tend vers un acte illicite, l'accomplissement de l'infraction »69(*). L'élément déterminant c'est la volonté manifeste de l'auteur de l'infraction c'est à dire avoir posé l'acte en toute âme et conscience tout en sachant que c'est un comportement interdit et sanctionné. Conformément à cette règle de droit, le fait pour tout belligérant, milice ou même une personne civile de porter une attaque à l'intégrité physique ou aux biens du personnel humanitaire constitue une infraction grave au droit international humanitaire. Ceci même dans le cas où le résultat escompté ne serait pas atteint. La volonté de poser cet acte constitue en elle-même l'élément intentionnel de l'infraction qualifiée par les conventions de Genève de crimes de guerre.

Il faut noter que les tirs accidentels ne peuvent en principe pas être considérés comme infraction au sens du droit international. C'est pourquoi l'expression appropriée et couramment utilisée est le <<ciblage du personnel humanitaire>> car la volonté de nuire doit pouvoir être perceptible.

B- L'élément matériel de l'infraction

Il se traduit par un fait ou une omission, et varie en fonction des infractions. En effet, la classification et l'incrimination en droit pénal se fondent sur le mode matériel d'exécution de chaque infraction. C'est en ce sens qu'un auteur dit : <<L'élément matériel de l'infraction se déduit pour chaque infraction du texte incriminateur qui existe nécessairement...>>70(*).

Au terme de l'articles 3 commun aux quatre conventions de Genève de 1949, de l'articles 4 du titre II du protocole additionnel II de 1977, ainsi que de l'article 8 du statut de la Cour Pénale internationale du 17 juillet 1998, il est interdit de porter certains actes à l'égard du personnel humanitaire encore appelé « personne protégée ».

Il s'agit particulièrement en ce qui concerne le personnel humanitaire, des actes tels que le pillage, les prises d'otage, les actes de torture, les atteintes à la dignité de la personne telles que les traitements humiliants et dégradants, le viol. Tous ces faits portés à l'endroit du personnel humanitaire constituent aux termes des conventions de Genève et du Statut de la Cour Pénale Internationale des actes matériels, éléments constitutifs de crimes de guerre.

C- L'élément légal de l'infraction

L'article 8 du statut de la Cour Pénale Internationale du 17 juillet 1998 qualifie de crime de guerre le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les installations, le matériel les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix. Au regard de cet article, les attaques à l'endroit des humanitaires sont conformément audit statut qualifiées de crimes de guerre et font l'objet d'une poursuite devant ladite Cour. Il en est de même pour l'article 3 commun aux quatre conventions qui interdit toute atteinte à l'égard du personnel humanitaire. La violation de ces textes donne lieu à la mise en oeuvre de la responsabilité pénale de l'auteur de cette atteinte.

Paragraphe II- la mise en oeuvre de la répression des atteintes au personnel humanitaire

Comme toute infraction au droit international humanitaire, les atteintes portées contre le personnel humanitaire sont punies aussi bien dans un contexte de conflit armé international que celui d'un conflit armé non international. L'effectivité de cette répression est assurée sur le plan international par la Cour Pénale Internationale et au plan interne au titre de certaines règles reconnues et consacrées en droit Pénal. 

A- L'organisation de la répression au niveau international

Les atteintes portées à l'endroit du personnel humanitaire constituent des infractions graves au droit international qui affectent l'humanité toute entière. Dès lors, elles s'inscrivent dans le cadre d'une justice pénale internationale et rentrent dans le champ de compétence des instances internationales. Certes les juridictions telles que les tribunaux ad hoc peuvent connaître de ces infractions dites crimes de guerre. Mais il est à noter que, ces juridictions ont une compétence temporelle et territoriale limitée à des conflits précis. Reste donc la Cour Pénale Internationale qui jouit d'une compétence générale et permanente. Etant donné que son statut consacre non seulement la protection du personnel humanitaire mais également leur participation devant la Cour, les modalités procédurales méritent d'être étudiées.

1) La compétence de la CPI

La Cour pénale internationale est compétente à l'égard des crimes de génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre et crimes d'agression, à condition que ces crimes aient été commis sur le territoire d'un Etat partie au Statut ou que le crime ait été commis par le ressortissant d'un Etat partie au Statut71(*). La Cour est aussi compétente si un Etat n'ayant pas ratifié le statut fait une déclaration par laquelle il reconnaît la compétence de la Cour. Enfin elle est compétente pour ce qui concerne les crimes mettant en danger la paix et la sécurité internationale ou y portant atteinte, et dont le C.S la lui défère.

2) Les modalités procédurales de saisine

Le Statut de Rome prévoit trois moyen de saisine de la Cour : Le Conseil de sécurité72(*) de l'Organisation des Nations Unies peut renvoyer une situation devant la cour en vertu du chapitre VII de la Charte (a), le Procureur peut ouvrir une enquête en vertu de l'article 1573(*) (b).Un Etat partie peut saisir le procureur de la CPI d'une situation dans laquelle un ou plusieurs des crimes visés à l'article 5 semblent avoir été commis(c).

a) La saisine de la Cour par le Conseil de Sécurité

Organe suprême sur le plan international, le Conseil de Sécurité de l'ONU conformément aux buts et principes de l'ONU peut saisir la Cour aux fins de l'ouverture d'une enquête en cas de crimes de guerre ou d'atteintes portées à l'égard du personnel humanitaire.

Cette saisine se fait par le biais d'une Résolution adoptée conformément à la Charte des Nations Unies en son chapitre VII. Notons cependant que, aucune poursuite ne peut être engagée pendant les douze mois qui suivent la date à laquelle le CS a saisi la Cour.

b) La saisine par le procureur proprio motu

Le statut de Rome prévoit que le procureur peut personnellement prendre l'initiative d'ouvrir une enquête concernant les crimes dont la cour a compétence. Indépendant, il peut ouvrir une information sur la base de renseignements obtenus non seulement d'Etats, d'Organisations internationales et intergouvernementales, mais encore d'Organisations non gouvernementales74(*). Pour ouvrir une enquête le procureur doit préalablement obtenir une autorisation de la Chambre.

Cette demande d'autorisation est faite par écrit et se doit d'être « motivée »75(*). Le procureur communique à ladite chambre toutes les informations qu'il détient de l'affaire. Ceci conformément à la règle 5376(*) du texte sur le Règlement de procédure et de preuve.

A la fin de l'enquête, la chambre préliminaire tient une audience pour confirmer les charges sur lesquelles le procureur entend se fonder77(*). L'audience se déroule en présence de l'intéressé qui dans notre cas est un membre d'une organisation humanitaire victime et du procureur.

Notons cependant que les raisons pour lesquelles le procureur peut s'auto saisir sont multiples. Il peut notamment s'agir de la mauvaise volonté manifeste d'un Etat à poursuivre un de ses ressortissants qui a commis à l'égard d'un humanitaire une infraction78(*). Cette situation est courante lorsqu'il s'agit des exactions commises par des éléments de forces armées et polices pendant un conflit.

Il faut souligner ici que, lorsque le procureur prend l'initiative de s'autosaisir d'une affaire, il notifie tous les Etats parties au dit statut79(*). Cette notification peut se faire selon les cas à titre confidentiel ou pas.

Cette notification se justifie par le fait que, les Etats parties au statut pourraient normalement être compétents pour connaître de ces crimes. Alors, afin d'éviter toute violation de la règle non bis in idem stipulée par l'article 2080(*) dudit statut, le procureur leur informe par écrit que ladite affaire fait déjà l'objet d'une enquête devant la Cour.

c) La saisine de la Cour par un Etat partie au statut de Rome

Tout Etat partie au statut de Rome peut conformément à l'article 14 saisir la Cour afin qu'elle puisse ouvrir une enquête sur des atteintes à l'égard du personnel humanitaire. A cet effet, cet Etat devra mettre à la disposition de la Cour des éléments de preuves tels qu'énoncés à la règle 63 du règlement de procédure et de preuves et à l'article 69 du statut ; éléments de preuves qui pourront attester de la pertinence de la situation. Par ailleurs, cet Etat devra notifier la Cour afin que celle-ci ne puisse pas à son tour se saisir de la même affaire. Ceci peut être l'oeuvre de tout Etat partie au statut ou alors d'un Etat tiers au statut de la Cour Pénale Internationale. Au cas où l'affaire est déférée devant le procureur par un Etat non partie, celui-ci dépose auprès du greffier une déclaration manifeste de son désir de jouir de la compétence de cette juridiction81(*). Soulignons enfin que deux voies de recours sont prévues devant la Cour. Il s'agit de l'appel et de la révision

Il demeure néanmoins vrai que, lorsque l'affaire est saisie par une juridiction des Etats précités, il s'agit d'un contentieux interne de la répression, les règles n'étant pas les mêmes qu'à l'échelon international.

B - L'organisation de la répression au niveau national

Les tribunaux nationaux sont le lieu par excellence où s'exerce la répression des crimes de guerres. Ceci en ce sens que, comme nous l'avons dit plus haut, la Cour pénale internationale a une compétence complémentaire à l'égard des juridictions nationales. Celles-ci jouent un rôle prépondérant dans la poursuite des criminels de guerre.

Les Etats doivent poursuivre les personnes accusées de crimes de guerre devant leurs propres tribunaux ou procéder à leur extradition82(*). Ils se doivent de dénoncer avec la plus grande fermeté toute atteinte portée à l'égard du personnel humanitaire et envisager des mesures adéquates pour obtenir d'acteurs au conflit le respect du personnel humanitaire. C'est en ce sens que, les juridictions internes peuvent connaître des atteintes ou infractions à l'égard du personnel humanitaire sur la base de trois types de compétence83(*) : la compétence territoriale, la compétence personnelle et la compétence universelle.

1) Au titre de la compétence universelle

Il s'agit d'un système de compétence encore appelé « universalité du droit de punir »84(*). Il donne à la juridiction du lieu d'arrestation vocation à juger les infractions commises sans distinction du lieu de commission et sans égard à la nationalité de l'auteur ou de la victime85(*).

En application de cette règle, tout Etat ayant voté une loi sur la compétence universelle peut poursuivre tout auteur d'infraction à l'égard du personnel humanitaire qu'il soit ou non son ressortissant.

C'est en ce sens que, le droit positif camerounais par exemple dispose que, la loi de la république est compétente pour connaître de ces infractions, quel que soit le lieu de commission86(*). Cette disposition du code pénal camerounais constitue une certaine garantie quant à la répression des crimes internationaux. En effet vu l'instabilité qui sévit au sein de certains Etats du continent, étant donné que, le personnel humanitaire est appelé de part sa mission à y intervenir, cette loi permet aux juges camerounais s'il est saisi pour des cas d'exactions, de connaître de l'affaire.

2) Au titre de la compétence pénale traditionnelle

Toute infraction commise à l'endroit du personnel humanitaire peut être réprimée devant les juridictions nationales du lieu de commission de l'infraction. Il s'agit là du critère de la territorialité ou compétence territoriale.

a- Le critère de la territorialité

Ce principe suppose que, seuls les tribunaux de l'Etat sur le territoire duquel le crime a été commis ont compétence pour le connaître87(*).

Certains arguments sont généralement cités en faveur de la compétence territoriale. On estime que l'enquête est plus facile à faire sur les lieux même du crime car on y retrouve les traces ainsi que les éléments de preuve. Enfin, c'est dans le lieu de commission de l'infraction que les buts d'intimidation et de sauvegarde sociale de la peine doivent être atteint. Autrement dit, la satisfaction à donner l'opinion publique par le châtiment des coupables ne se produira pleinement que si celui ci a lieu précisément là où le crime a été commis. Cette justification est assez pertinente. En effet, concernant la situation des humanitaires, il serait plus facile de mettre la main sur l'auteur de l'infraction lorsqu'on se trouve sur les lieux du crime. Par ailleurs, il serait plus indiqué de poursuivre les coupables au lieu de commission dans la mesure où l'audition des témoins peut aider à reconstituer les faits et à mettre la main sur le coupable.

De ce point de vue, il revient aux autorités d'un pays en situation de guerre interne de poursuivre devant ses juridictions tout acte prohibé à l'encontre des missions d'assistance humanitaire. Notons qu'en droit français, point n'est besoin que l'acte tout entier ait été commis sur ce territoire pour être de la compétence du juge pénal français. Dès lors qu'un seul de ses faits constitutifs a eu lieu sur ledit territoire, le droit pénal français est applicable à l'affaire88(*).

b- Le critère de la personnalité

C'est un système dans lequel la loi pénale s'attache aux personnes et les suit partout où elles vont. Ces personnes peuvent être soit des délinquants, soit des victimes. Dans le premier cas, il s'agit de la compétence ou personnalité active. Dans le second cas, c'est la compétence ou personnalité passive.

-Le système de la personnalité active rend compétente la juridiction du délinquant c'est à dire celui qui a commis une infraction contre le personnel humanitaire. Il sera jugé et condamné par le droit pénal de son pays. En d'autres termes, la compétence active consiste à ce que chacun soit jugé d'après sa loi d'origine.

-Le système de la personnalité passive par contre est celui qui consiste à appliquer sur une victime la législation de son pays d'origine. En effet, le but d'une loi pénale étant de protéger les intérêts publics et privés, l'on pourrait dire que la loi pénale de la victime soit celle en même de mieux la protéger. C'est le cas par exemple d'un membre de MSF- France qui est victime d'une agression en Cote d'Ivoire et dont on parvient à mettre la main sur le coupable. La France pourra en toute légalité se saisir de l'affaire et jugé devant les juridictions françaises. Rappelons à cet effet qu'elle est l'un des pays à avoir voté la loi sur la compétence passive.

En effet, la France a adopté ce système en vu d'assurer la protection de ses nationaux à l'étranger89(*). Notons que cette règle s'applique aussi à titre principal à un Etat lorsqu'il est victime d'une infraction. Dans ce cas là, on parle plutôt de « principe de réalité ».

Ce principe n'est pas sans critique. En effet, le risque d'assister à un procès inéquitable est grand. Le juge étant donné la nationalité de la victime pourra trancher partiellement c'est-à-dire en toute subjectivité.

Section II : La réparation civile, une conséquence de l'action répressive

Le droit à la réparation pour les victimes d'une violation est un principe bien établi du droit international. Depuis la fin de la guerre froide, l'obligation d'offrir réparation aux victimes de violation des droits de l'homme et du droit international a été réaffirmée par un grand nombre de traités et déclarations internationales.

La réparation a été décrite en droit international public général comme ayant "pour but de soulager la douleur et de rendre justice aux victimes en supprimant ou réparant dans la mesure du possible les conséquences de l'acte dommageable. La recherche de la réparation est perçue par beaucoup d'experts comme revêtant des avantages thérapeutiques et psychologiques assez significatifs pour la victime. Cette obligation est consacrée et reconnue en droit international. L'octroie des dommages intérêts est important pour la réhabilitation de la victime individuelle et a une valeur compensatrice aux yeux de celle-ci et de la société.

Cependant, tout préjudice ne donnant pas lieu à réparation, pour qu'une action en réparation soit recevable, il faudrait que certaines conditions aient été remplies.

Paragraphe I- Les conditions de la réparation

L'action en réparation suppose l'existence d'une faute (A), d'un préjudice ou dommage (B) un lien de causalité (C) et l'imputabilité de la faute (D)

A - Un fait dommageable : la faute90(*)

Elle est à la fois une des conditions de la responsabilité civile et son fondement. Elle peut être un fait ou une omission, un fait illicite imputable à son auteur91(*). Ces actes délictuels ont été qualifiés en droit international humanitaire de crimes de guerre. On entend par « crimes de guerre » les infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir des actes visant des personnes ou des biens protégés par les dispositions de ces Conventions et autres textes internationaux.

Il s'agit des violations du droit international humanitaire énoncées au Protocole II ainsi que ceux du statut de la Cour Pénale Internationale. A savoir le fait de lancer des attaques délibérées contre la population civile en général, et en particulier contre le personnel apportant secours au personnel humanitaire, les bâtiments, le matériel, les unités et moyens de transport sanitaires, le personnel utilisant les emblèmes distinctifs de la Croix-Rouge ou du Croissant Rouge, contre les missions d'aide humanitaire ou de maintien de la paix des Nations Unies.

La commission de tous ces actes, quel que soit leur auteur constitue une infraction grave en droit international humanitaire. Les victimes seront donc fondées à demander réparation. Mais retenons que la faute certes est le fondement de l'action civile mais elle est cumulative à d'autres conditions.

B- La nécessité d'un préjudice

A la différence de l'action pénale, l'action civile n'est pas une punition mais une réparation. La première diffère de la seconde à bien des égards, ceci tant au niveau de la source, de la sanction que du résultat. Le délit civil répond à la règle « pas d'intérêt pas d'action. »

Elle aboutit au paiement d'une indemnisation encore appelée dommages -intérêts à la victime. En plus d'exister, le préjudice doit être certain, réel et actuel. L'on ne saurait demander réparation pour un préjudice qu'on projette subir dans le futur. Par ailleurs, l'on ne pourra non plus obtenir réparation suite à un préjudice imaginaire. La réalité du préjudice doit pouvoir être perceptible. Il doit pouvoir être établi que l'acte posé a réellement été préjudiciable au plaignant (victime) et que celui-ci mérite réparation.

A cet effet, les victimes de crimes graves aux conventions de Genève ou crimes de guerre recevront des dommages et intérêt de par le préjudice92(*) que leur aura causé soit un des belligérants ou alors un civil.

C-le lien de causalité

Il s'agit en effet du lien de cause à effet entre la faute d'une personne ou le rôle d'une chose et le préjudice subi par un tiers93(*). Le dommage subi doit pouvoir être imputé à son auteur. Il établit la relation entre la cause et le dommage. Dans le cadre d'une atteinte causée à l'endroit d'un humanitaire, il est nécessaire d'établir que le fait d'un individu est à l'origine de cette atteinte dont est victime l'agent en question. C'est le lien entre l'infraction et le mal qu'a subi la victime. Pour que la responsabilité de l'auteur du dommage soit engagée, il faut qu'il y ait entre la faute et le dommage un rapport direct de causalité dont la cause incombe au demandeur.

D- L'imputabilité de la faute

En droit international coutumier, il a été admis que, les actes des personnes, groupes ou organisations peuvent être imputés à un Etat lorsqu'ils agissent en tant qu'organe de facto de cet Etat. Tel est le sens de cette disposition du projet de commission du droit international : « Le comportement de tout organe de l'Etat est considéré comme un fait de l'Etat d'après le droit international que cet organe exerce des fonctions législatives exécutives judiciaires ou autres quelle que soit la position qu'il occupe dans l'organisation de l'Etat et quelle que soit sa nature en tant qu'organe du gouvernement central de cet Etat94(*) ». Il s'agit du résultat d'un processus intellectuel nécessaire pour combler l'écart entre l'infraction de l'organe ou du responsable et l'attribution de la violation et de la responsabilité de l'Etat.

Grosso modo, ce sont les hypothèses où, les actes des particuliers sont attribués à l'Etat. En particulier dans les cas où ces individus peuvent être qualifiés fonctionnaires de facto.

Mais il convient de relever ici qu'il ne suffit pas que ces derniers agissent au compte de l'Etat pour que ces actes lui soient imputables. Il faudrait qu'il soit établi qu'il y avait de la part de cet Etat un pouvoir de direction ainsi qu'un lien effectif de subordination. C'est en ce sens que pour l'espèce activités militaires et paramilitaires au Nicaragua,95(*) il avait été établit que les Etats Unis d'Amérique avaient effectivement eu le contrôle des activités militaires et paramilitaires qui avaient conduit aux violations en question. L'effectivité de ce contrôle suffisait donc à établir la responsabilité des Etats Unis d'Amérique.

Tout Etat dont la responsabilité est établie de par les actes d'une organisation émanant de son pouvoir verra sa responsabilité civile engagée et se devra de réparer tout préjudice causé par un ou tous les membres de cette organisation.

Paragraphe II- La mise en oeuvre de la responsabilité civile en cas d'infraction contre le personnel humanitaire

La réparation civile en matière pénale répond à certaines exigences. En ce sens que, porté devant le juge pénal, la victime n'a pas l'opportunité des poursuites. Elle ne pourra déclencher le procès que par une plainte avec constitution de la partie civile. Ce qui se trouve être anormal lorsqu'on sait que « l'obligation de répondre est aussi obligation de réparer le dommage causé par l'infraction à la victime personnelle et directe de l'infraction »96(*). De ce point de vue, l'humanitaire victime d'une atteinte n'est certes pas admis à demander directement réparation devant le juge pénal, mais pourra intenter une action civile à des fins « répressives97(*). »

Il pourra obtenir réparation selon les cas en fonction de l'institution ou de l'instance face à laquelle elle se trouve.

A- La réparation prévue par les textes

Que le procès ait été porté devant une juridiction interne ou internationale, la victime jouit d'un droit à la réparation du préjudice qu'il a subi. Sur le plan national, celle ci pourra se fonder sur la responsabilité du fait d'autrui pour les cas où l'acte a été commis par un individu isolé, ou alors sur la responsabilité du commettant du fait de son préposé pour les cas où l'acte émanerait d'un membre de l'armée. Par ailleurs, en divers textes internationaux pourraient aussi fonder l'octroi d'une indemnisation devant la CPI.

1- Le code civil

Le code civil en ses article 1382 et suivant prévoit la responsabilité civile non seulement pour les dommage qu'on a causé soit même, mais aussi pour ceux qui sont causés par les personnes dont on a la charge.

a) l'article 1382 : la réparation du fait personnel

Toute personne victime a le droit d'obtenir du responsable, réparation du préjudice qu'elle a subi. Tel est le sens de l'article 1382 qui dispose : « Tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé de le réparer »98(*). Toute personne qui commet une infraction à l'égard du personnel humanitaire se doit de réparer. Le juge qui condamne le responsable à réparer ne le frappe pas d'une peine mais l'oblige à réparer le dommage. Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime aux dépens du responsable dans la situation où elle se serrait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu. La réparation octroyée au personnel humanitaire ne peut cependant pas le replacer dans sa position initiale, à moins qu'elle n'émane d'une atteinte portée sur un bien matériel. Lorsque le préjudice causé au personnel humanitaire est physique, la réparation dans ce cas servira juste à compenser le préjudice.

b) l'article 1384 : la responsabilité du commettant du fait de son préposé

L'Etat est civilement responsable des exactions commises par les membres de ses troupes armées. L'article 1384 du code civil dispose que l'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais aussi de celui qui est causé par le fait des personnes dont on répond, ou des choses que l'on a sous sa garde. Il s'agit là de la responsabilité du commettant du fait de son préposé. Alors l'Etat se doit de réparer tout dommage causé à un personnel humanitaire par un membre de son armé. Ceci se justifie par le fait que, lorsqu'une armée est sur un champ de bataille, elle représente une Nation. Alors toutes les exactions qu'elle commettra seront imputables à leur Etat. Il faut aussi noter que la responsabilité civile de l'Etat peut aussi être engagée dans le cadre des actions d'une milice. C'est l'hypothèse où, Il a été constaté que cet Etat a soutenu l'action de la milice. Alors, l'Etat sera tenu de réparer tout dommage causé à un humanitaire par cette milice.

2- Le Statut de la Cour pénale internationale et le Règlement de Procédure et de Preuve

Le Statut de la Cour Pénale Internationale prévoit la réparation aux victimes des infractions qui sont de sa compétence. Son règlement donne une ouverture de la notion de victime et la décrit comme étant : « une personne physique qui a subi un préjudice du fait de la commission d'un crime relevant de la compétence de la Cour99(*) Il confère aux victimes la possibilité de participer aux procédures100(*) et d'obtenir réparation, tout en établissant les principes applicables. Il s'agit selon les cas d'une indemnisation, de la restitution, ou de la réhabilitation101(*). Le statut de la Cour dispose en effet que, la Cour pourra rendre contre une personne condamnée une ordonnance indiquant la réparation qu'il convient d'accorder aux victimes102(*) ; cette réparation s'octroie en tenant compte du préjudice103(*).

a) Le principe du restitutio in intégrum

Fondamentalement, la restitution en droit international avait pour but de remettre la chose en l'état où elle était avant le dommage. La restitution de ce dont la victime avait été indûment privée. Il pouvait s'agir de la remise en liberté, de la réinsertion de la victime dans à son emploi ou encore la garantie de non répétition.

Cependant, dans le cadre d'une atteinte portée sur un personnel humanitaire, il serait difficile de pouvoir appliquer ce principe de restitutio in intégrum. En ce sens que, lorsque le dommage est physique on ne peut pas ramener l'humanitaire dans son état initial. C'est pourquoi, la réparation se fait au travers de l'allocation des dommages et intérêt en compensation du préjudice. Vue que le dommage subi par la victime (mort ou atteinte à l'intégrité physique) ne peut être restitué. Mais par contre pour le cas de l'enlèvement d'un personnel humanitaire comme c'est très souvent le cas, la restitution peut consister pour l'auteur de l'infraction à libérer la victime. Mais de manière générale l'application du principe restitutio in intégrum demeure complexe en ce qui concerne les infractions commises sur le personnel humanitaire. C'est la raison pour laquelle la réparation va consister en l'octroi d'une compensation pécuniaire et dans certain cas à un traitement en vue de rétablir l'équilibre psychique de la victime.

b) La réhabilitation psychologique ou traitement post traumatique

Les guerres traditionnelles entre Etats ont cédé la place à une augmentation des conflits régionaux et à la diversification des types de belligérants, rendant par ce fait les conditions de travail difficiles pour les travailleurs humanitaires. Sur le terrain, ils sont de plus en plus la cible de différents types d'agression : actes terroristes, viols, prises d'otages, voire mort de compagnons de travail104(*). Ils sont soumis par là même à un stress psychique105(*) et physique auxquels s'ajoutent des conditions de vie pénibles, allant parfois jusqu'à l'insupportable et à des situations traumatiques aux conséquences souvent irréversibles. Alors, la charge, individuelle et collective, des émotions et des réactions de stress, qui pèse sur leurs épaules, est lourde. Pour protéger leur santé, ils doivent être pris en charge aux fins d'une réhabilitation psychologique. Elle consiste au traitement des blessures psychiques dont souffrent les intervenants humanitaire suite aux différentes épreuves auxquelles ils font face durant les missions d'assistance humanitaire. C'est une reconnaissance de la réalité d'une blessure psychique supportée dans la douleur, l'impuissance et l'horreur. Généralement, c'est l'oeuvre de l'employeur106(*), l'organisation ou la société, non directement touchés par l'événement ou des proches de la victime. Les personnes à charge de ce traitement doivent écouter attentivement la victime, passer du temps avec elle, lui offrir une assistance ainsi qu'une oreille attentive107(*).

3- La déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et d'abus de pouvoir de 1985

Elle a été adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies en 1985. Elle recommande aux Etats de prendre des mesures appropriées sur le plan national, sous régional et international afin de soulager la détresse des victimes. Elle leur demande explicitement d'octroyer réparation aux victimes même pour les cas où la faute ne leur est pas imputable. Cette déclaration recommande également aux Etats de mettre sur pied des fonds nationaux d'indemnisation des victimes afin de prévoir les cas où le pays dont la victime est ressortissante ne peut pas le faire. Il convient de noter que cette déclaration est une annexe à la Résolution 40/34 adoptée par l'Assemblée Générale en date du 29 novembre 1985.

4- Les principes fondamentaux et les directives sur le droit au recours et à réparation des victimes du droit international humanitaire adoptés par la Commission des droits de l'Homme en avril 2000

Ces principes concernent le droit à un recours et à la réparation des victimes de violation des droits de l'homme et du droit humanitaire. Ils imposent aux Etats une adéquation de la législation interne aux normes internationales ; les obligent à assurer réparation aux victimes pour les violations du droit international humanitaire causées par eux (les Etats). Aider les victimes à obtenir indemnisation des auteurs d'infractions graves au droit humanitaire. Ces principes les convient également à assurer la réparation des violations dont ils ne sont pas à l'origine ; ceci lorsque l'auteur de l'infraction ne peut pas indemniser ou alors refuse de le faire.

B- Les réparations émanant d'une convention passée par le personnel humanitaire

Il s'agit ici des autres types d'indemnisation dont peut bénéficier le personnel humanitaire de part son statut de travailleur ou suite à son contrat d'assurance.

1- L'indemnisation suite à la souscription d'un contrat d'assurance

Le contrat d'assurance vie est un lien juridique qui oblige l'assureur à garantir le risque et le souscripteur à payer la prime108(*). Il permet à celui qui le souscrit de donner aux siens, dans une certaine mesure la sécurité que son décès risquerait de compromettre. C'est un contrat consensuel, il est réputé conclu dès l'accord verbal des parties. Un écrit n'est exigé qu'à titre de preuve. Il est aléatoire en ce sens que seul le risque incertain peut être assuré. Alors, le personnel, étant donné le contexte dangereux dans lequel ils opèrent, souscrit généralement auprès des compagnies un contrat d'assurance sur leur vie. En cas de sinistre corporel ou de décès, ces compagnies se chargent d'indemniser soit les ayants droit de l'assuré ou alors le concerné au cas où le dommage n'a pas porté atteinte à sa vie.

Mail il faut souligné que cette couverture d'assurance n'est pas toujours automatique et connaît quelque fois certains problèmes. L'illustration est celle d'un membre du personnel d'une ONG américaine qui avait été grièvement blessé en Somalie par une mine occasionnant par là la perte de sa jambe. Mais, en dépit du fait que cette ONG était assurée contre les risques de guerre, la compagnie d'assurance a nié sa responsabilité sous prétexte que ce dernier ayant subi cet accident en plein travail devait se faire indemniser par la compagnie d'assurance américaine qui rembourse les frais occasionnés par l'accident de travail. Face à ce type de situation, l'agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID) a mis sur pied un programme spécial d'indemnisation en vue de combler l'écart des couvertures d'assurances109(*).

2-L'indemnisation due par l'organisme employeur conformément au droit du travail

De manière générale, tout travailleur dispose en vertu du droit de travail d'un contrat qui le lie à son institution ou son organisme de fonction. Ce contrat de travail est un élément essentiel dans la vie professionnelle de l'employé en ce qu'il crée un lien juridique entre l'employé et son employeur. Le législateur camerounais le définit dans l'article 23 du code du travail comme suit : « le contrat de travail est une convention par laquelle un travailleur s'engage à mettre son activité professionnelle sous l'autorité et la direction d'un employeur en contrepartie d'une rémunération »110(*). Ce contrat de travail confère à chacune des parties au contrat des droits ainsi que des obligations de l'un envers l'autre.

En vertu des règles régissant le droit du travail, est considéré comme accident de travail et obligeant l'employeur à verser une indemnisation, tout accident survenu à un travailleur  entre autres par le fait ou non à l'occasion de son travail111(*). Sur la base de cette disposition fondamentale du droit du travail, le personnel humanitaire, qui dans l'exercice de ses fonctions subit des dommages corporels pourra légitimement bénéficier d'une indemnisation calculée selon que son contrat de travail soit à durée déterminée ou indéterminé, en fonction aussi de son indice d'ancienneté. Dans tous les cas étant donné que l'accident ou alors le décès de ce personnel est survenu alors qu'il était en pleine mission d'assistance humanitaire, l'ONG ou alors l'institution spécialisée qui l'emploie se chargera de l'indemniser à juste titre.

3- L'indemnisation en cas d'accord passé entre l'organisme employeur et une institution

en cas d'accord passé entre un organisme humanitaire et une autre institution ou un autre organisme, il est souvent question de savoir qui se chargera de l'indemnisation en cas de dommage. La définition que nous avons donnée précédemment du contrat de travail met en exergue trois éléments. Il s'agit de la prestation, du salaire et du lien de subordination. Ce dernier élément constitue la base même du contrat de travail. Il traduit le fait que le salarié effectue son travail sous la direction de l'employeur dont les ordres doivent être respectés, et crée une dépendance juridique entre ces derniers112(*). En nous inspirant de cette règle juridique, l'on pourra dire que, lorsque certains personnels de cette ONG vont travailler aux cotés des Nations Unies ou d'une institution spécialisée de cet organe, le lien juridique de subordination demeure avec son personnel. Il en est de même pour le contrat de travail car le fait qu'il passe un accord avec une autre institution ne rompt pas les contrats qu'ils avaient conclus antérieurement avec leur organisation. Alors logiquement, en cas de problème le personnel de cette ONG bien que travaillant aux cotés d'une autre institution se retournera légitimement contre son employeur initial car c'est avec elle qu'il a signé le contrat de travail.

Mais il est tout de même à relever que, dans certains cas, l'institution avec qui l'ONG a passé l'accord peut se charger en cas de problème d'indemniser le personnel. Mais ils doivent au préalable l'avoir explicitement prévu dans les clauses de l'accord. C'est ce qui ressort de l'article 7 de l'accord cadre passé entre le Nicaragua et la Suisse113(*). En effet, en application de cet accord, les deux parties engagent respectivement leurs responsabilités pour des prétentions liées directement à des dommages résultant directement des actes commis au cours des réalisations. Le Nicaragua exonère le personnel suisse de toute responsabilité envers lui et vice versa.

En somme, nous dirons en guise de conclusion à ce chapitre qu'en plus d'être protégé, par les textes, le personnel humanitaire dispose d'un arsenal d'institutions en même de réprimer les atteintes portées à leur égard ou sur leurs biens. Les moyens sont mis à leurs dispositions tant à l'échelon national qu'international pour assurer le respect de leurs droits. Au niveau national, le juge pénal peut être saisi de l'affaire au titre de trois grands principes du droit pénal. A savoir en vertu de la règle de la territorialité, de la personnalité passive ou active et enfin de la loi sur la compétence universelle. Sur le plan international, la Cour Pénale Internationale, au moyen de ses modalités procédurales élaborées dans le texte de règlement de procédure et de preuve fait de la répression des infractions à l'égard du personnel humanitaire une réalité. Cette répression qu'elle soit sur le plan national ou international peut déboucher à l'octroie des dommages intérêts à la victime. Ces dommages-intérêts sont prévus par les textes et peuvent être octroyés devant le juge local ou international. Il existe également d'autres mesures de réparation qui sans être prévues par les textes permettent tout de même de réconforter l'humanitaire victime

Il apparaît clairement que la protection juridique du personnel humanitaire est effective. En amont, elle est fortement consacrée par des textes et traités internationaux. En aval, par des institutions qui assurent la sanction des éventuels délinquants en cas d'atteintes. Mais malgré cette forte consécration juridique, il se trouve malheureusement que, ces derniers dans l'exercice de leurs missions font toujours l'objet des attaques ciblées. Ce qui sur un plan purement pratique remet un peu en question l'efficacité de cette protection.

DEUXIEME PARTIE : UNE PROTECTION MITIGEE ET PERFECTIBLE

La protection juridique du personnel humanitaire est affirmée par une forte consécration textuelle. Mais, au regard des faits, certains éléments nous montrent que cette protection est d'une efficacité relative (chapitre III). Dès lors elle mérite d'être affinée (chapitre IV).

CHAPITRE III : LES FACTEURS D'UNE PROTECTION LIMITEE

La protection juridique du personnel humanitaire dans la pratique demeure relative. Cette relativité est due à un certain nombre de facteurs qui sont liés tant à la nature des conflits (section I) qu'aux procédures juridictionnelles (Section II)

Section I- Les facteurs liés aux conflits.

La prolifération de guerres civiles ou conflits internes particulièrement meurtriers menacent la paix et la sécurité internationale et causent des souffrances terribles aux populations civiles et aux organisations humanitaires.

Depuis la fin de la guerre froide, l'on est passé des guerres inter-étatiques aux guerres infra étatiques114(*). Le cas du continent africain est assez révélateur à ce propos. Les conflits internes ou guerres civiles sont devenues l'apanage des pays du tiers monde. Certes certains pays de l'Europe à l'instar de l'Ex Yougoslavie en Europe de l'Est ont connu ce type de conflit mais il n'en demeure pas moins qu'ils sont devenus le propre des Etats africains. Génocides, conflits identitaires, rébellions et autres sont de plus en plus observables au sur ce continent.

Ces types de conflits mettent aux prises des acteurs aux logiques de guerre différentes des schémas classiques que l'on avait déjà des conflits armés. En effet ces acteurs opèrent au mépris des règles élémentaires du droit international humanitaire. Dans un tel contexte, la sécurité des populations civiles est plus que jamais menacée et particulièrement celle des missions d'assistance humanitaire qui y oeuvrent pour le soulagement des populations en détresse.

Paragraphe I -L'évolution de la nature des conflits

La nature des conflits dont les missions d'aide humanitaire doivent s'occuper a radicalement changé. La zone de conflit est mal définie, et correspond souvent à l'ensemble du territoire d'un pays. Dans ces situations de conflits identitaires, les acteurs sont animés par une haine atroce. Les causes de ces conflits sont de divers ordres et varient en fonction des pays. C'est ainsi que l'on observe des causes d'ordre politique (A) c'est à dire en rapport très direct avec le gouvernement en place et sa politique de gestion, et les causes typiquement liées à l'aspect économique (B)

A- Les causes politiques

L'on remarque dans la pratique que ces conflits et particulièrement en Afrique sont la conséquence logique des pouvoirs dépourvus de toute légitimité. Il se trouve que l'Etat en Afrique a perdu le sens de ses fonctions régaliennes. Le régime même lorsqu'il se prétend démocratique, viole de manière flagrante tous les grands principes gouvernant ce type de gouvernement. La fragilisation de l'Etat en Afrique a pour corollaire l'émergence de ces nouveaux types de conflit.

Il est clair que, plus un régime est autoritaire, moins il y a des possibilités pour les peuples de se faire entendre. Dès lors il y a rupture de dialogue et la seule voie qui reste est celle du recours à la violence qui se fait par le biais des armes. Le pouvoir est privatisé par une faction de gouvernants qui détiennent tous les moyens de l'Etat et les usent à leur gré au détriment des populations.

Pour se maintenir au pouvoir ces gouvernants recourent à la terreur pour asseoir leur légitimité. La conséquence d'une telle gestion du pouvoir est que les populations opprimées ne pouvant pas continuer à vivre dans ces conditions prennent le chemin de la rébellion et se constituent en milices donnant ainsi naissance à des guerres civiles (rébellion, conflits identitaires) au cours desquelles périssent des millions de personnes.

Tout régime autoritaire est un régime tyrannique, où les libertés individuelles des peuples sont bafouées. La démocratie y est la chose la moins partagée. Le peuple n'exerce aucunement sa souveraineté.

La terreur et la misère dans lesquelles vivent les populations suffisent à légitimer dans la tête des milices toutes les atrocités qu'ils peuvent commettre pendant la guerre.

B- Les causes économiques

La non répartition des biens publics, le chômage, la pauvreté, et bien d'autres motifs encore sont les raisons qui poussent les peuples à remettre en cause la légitimité du pouvoir des gouvernants africains.

Les frustrations socio-économiques sont l'apanage des peuples africains. Ces derniers sont emprunt à un quotidien fait de pauvreté. Les situations d'inégalité économique sont criardes. Les biens publics sont répartis entre une catégorie privilégiée. L'Etat ne dispose plus de devoirs envers ses populations. Face à une telle situation, la légitimité du pouvoir central ne peut être que contestée et dès lors, la seule chose raisonnable à l'avis de ces peuples lésés serait inévitablement le recours aux armes.

Dans un tel contexte, comment espérer que soit accueilli favorablement l'organisme qui vient «plaider la cause humanitaire»115(*) l'insécurité devient dès lors le lot non seulement des seules victimes, mais elle atteint aussi le personnel humanitaire qui ne demande qu'à soulager les désastres de la guerre.

Il convient de mentionner que, certaines guerres en Afrique sont soutenues et appuyées par des compagnies minières transnationales, ainsi que par certains pays du Nord. Ces pays et organisations transnationales organisent des rébellions pour fragiliser le pouvoir central en vue d'asseoir leurs négociations de ressources minières telles le pétrole, le diamant, le bois, le cobalt le manganèse, l'uranium116(*). Ceci se justifie par le fait que, plus le pays connaît une instabilité, plus prompt elle est à brader ses ressources naturelles.

Les exemples qui illustrent bien ces cas sont ceux que nous offrent les guerres au Congo Brazzaville, en Angola, en RDC, au Libéria, au Soudan.

Au Congo Brazzaville cela a valu au président Pascal LISSOUBA un coup d'Etat. En effet, ce dernier s'est vu expulsé du pouvoir suite à une exigence de sa part des termes plus convenables en ce qui concernait l'exploitation du pétrole congolais. Cette exigence à l'égard de la société pétrolière Elf Aquitaine a valu le renversement de son régime117(*).

Certes les ressources naturelles sont devenues de graves sources de délabrement des Etats africains, mais il reste tout de même que les puissances occidentales y contribuent énormément car chacun veut y puiser, puissances extérieures ou intérieures. D'où les conflits permanents qui en réalité ne sont que de simples guerres d'intérêts, chacun voulant (même au détriment de pertes en vies humaines) sa part de « gâteau ». Ce combat laisse apparaître des acteurs qui auparavant étaient très peu connus sur la scène internationale mais qui depuis quelques années ont presque ravi la vedette aux armées régulières des pays.

Paragraphe II- L'émergence de nouveaux acteurs aux conflits

Le schéma classique que l'on a toujours eu des parties à un conflit est généralement une guerre mettant aux prises des armées régulières de deux ou plusieurs Etats. Mais de plus en plus avec la nouvelle donne des conflits tels que ceux observables en Afrique, le tableau est tout autre.

Les acteurs au conflit aujourd'hui sont des factions armées aux logiques d'actions assez étranges et bien différentes des pratiques ordinaires de combat. De manière générale ces factions ont très souvent des objectifs autres que ceux des gouvernants. Ne visant pas forcement la conquête du pouvoir, leur but est soit de se faire entendre ou, alors de mettre fin à une situation qu'ils jugent anormale.

A- Le défaut de sensibilisation au DIH et aux DH

Le phénomène milicien  met en présence des groupes de personnes qui ignorent les principes fondamentaux d'un conflit armé à savoir le fait que les populations civiles ne doivent en aucun cas faire l'objet d'une attaque. Les réalités du Sud Soudan et du Rwanda sont en même de nous donner un aperçu du profil de ces acteurs. Ce sont des jeunes gens qui ont été enlevés de leurs familles pour servir de « chair à canon118(*) ». Ceux ci avant de rentrer dans les milices ont été violentés, violés, drogués, victimes de sévisses sexuels et poussés à la haine et au désir de vengeance.

En 1998 en RDC, le Président KABILA avait jeté son dévolu sur des jeunes enfants désoeuvrés qu'on appelait kadogo (petits enfants). Manipulés par les coéquipiers de la rébellion de ce dernier, ces pauvres enfants sont rentrés dans des milices. Ces délinquants avaient des pratiques assez traumatisantes consistant à « effacer » tous ceux qu'on leur présentait comme étant des ennemis, détruisant ainsi tout sur leur passage.

La cruauté de ces miliciens se manifeste à travers la perversité avec laquelle ils traitent les corps des victimes qu'ils tuent. Dépeçages, retranchements des organes génitaux, et autres pratiques sadiques. C'est des guerriers sans foi ni loi qui se livrent à des actes de barbarie déstabilisants résultant souvent de certains rites d'initiation car selon le CICR : «  certaines tribus en Afrique seraient purement guerrières et considèreraient que tuer est une forme de bravoure. »119(*)

Le respect de la personne humaine n'est aucunement un souci pour ces derniers et pire encore le respect de ceux-là mêmes qui viennent soulager les souffrances qu'ils causent.

Ils violent, kidnappent les agents des organisations humanitaires, détournent l'aide humanitaire, ils sont plus des malfaiteurs que des parties à un combat. Ces jeunes enfants compte tenu des circonstances dans lesquelles ils sont recrutés, n'ont aucune connaissance des notions de droits de l'homme et droit international humanitaire cette méconnaissance est d'autant plus vrai qu'il a été constaté que :  « (...) de nombreux belligérants dans le monde de l'après guerre froide n'ont jamais entendu parler des conventions de Genève, ne connaissent pas le CICR ni les emblèmes de la croix rouge et du croissant rouge, ou considèrent la mort et la souffrance des civils comme des moyens d'atteindre leurs objectifs personnels et politiques »120(*). Pour ces derniers la guerre consiste à tuer tous ceux qui à priori ont une divergence ethnique, religieuse ou alors raciale. Le fait qu'ils n'aient reçu de formation sur les règles devant régir un conflit armé les amène à  criminaliser  la guerre. Ces groupes armés sans idéologie ont leurs propres logiques de guerre qui ne s'apparentent aucunement aux logiques et règles de guerre telles qu'enseignées aux membres des armées régulières.

B- Les conditions de vie misérable

Ces jeunes enfants recrutés dans la rue sont généralement issus de familles très pauvres. Ce sont des personnes qui cohabitent au quotidien avec la misère et dès lors sont près à tout pour sortir de ces conditions de vie. Alors, pour le moindre sou, ils se livrent à toutes sortes d'opérations criminelles.

Dès lors, les populations civiles en général et le personnel humanitaire en particulier en paie les frais. Pillages, grand banditisme, kidnapping, viol et tout autres pratiques illicites sont pour eux des moyens légitimes de combat pour pouvoir atteindre leur but. En outre, la logistique des missions d'aides humanitaires fait de ces derniers des cibles légitimes121(*) aux yeux des milices. Roulant dans de grosses voitures et équipés de matériels sophistiqués de communication (radio émetteur et autres), les agents humanitaires sont perçus par les miliciens africains comme des riches.

Tout ce tableau fait en sorte que ces groupes armés, vivant dans des conditions précaires, ne peuvent pas manquer de s'en prendre à eux (humanitaires) pour s'accaparer de leurs biens. De fait, ces milices identifient de plus en plus les humanitaires au monde occidental riche ; ce qui contribue à la multiplication des enlèvements de ces derniers. En effet, les miliciens organisent des kidnappings de ces agents humanitaires parce qu'ils espèrent obtenir en contrepartie des rançons leur permettant de s'équiper en armement pour poursuivre les combats.

Faute de moyens, ces derniers se transforment en véritables prédateurs afin de s'approvisionner  car ils ne disposent pas souvent des moyens (alimentaires) nécessaires pour mener à bien le conflit, sauf exceptionnellement lorsque ces milices sont soutenues par une puissance étrangère, et comme l'a si bien dit François BUIGNON : «l'économie de guerre devient l'économie de prédation »122(*)en ce sens que les objectifs politiques de la lutte cèdent la place aux crimes et pillages.

Mais de manière générale, le constat dans la pratique montre que ces individus sont issus des couches sociales aux conditions de vie très précaires, Ce qui justifie en partie cet acharnement sur la personne des agents humanitaires.

Mais il faut relever que ces missions humanitaires ont une part de responsabilité sur le délabrement de leurs conditions sécuritaires ; responsabilité découlant très souvent des attitudes suspectes qu'ils peuvent avoir sur le terrain.

Paragraphe III- L'évolution des démarches humanitaires sur le terrain

Parmi les facteurs contribuant à mettre en mal la protection du personnel humanitaire, l'on doit relever le fait que, ces derniers ont quelques fois été à l'origine de l'insécurité dont ils sont victimes. Il s'agit des situations où le personnel humanitaire, très équipé matériellement, fait l'objet des convoitises des groupes armés en place (A) ; de plus, certains comportements des humanitaires sont de nature à discréditer leur image aux yeux des combattants (B).

A- Le coté ostentatoire et rutilant des missions humanitaires

Ces dernières années, la pratique des missions humanitaires a beaucoup changé. Le « paraître » prend le pas sur les missions essentielles mêmes de l'action humanitaire. L'action humanitaire, en plus de son coté humaniste connaît un grand essor pour des penchants matériels. L'on pourrait pousser plus loin la réflexion en disant que l'action humanitaire aujourd'hui est devenue une industrie, voire un marché123(*). Elle se trouve de plus en plus guidée par des tendances marketistes. Certains humanitaires aujourd'hui réduisent l'action humanitaire au seul tapage médiatique qui leur permet de recueillir des fonds auprès des bailleurs de fonds internationaux. L'humanitaire est devenu une affaire de publicité et d'argent, ses agents se livrant à des compétitions de tous genres entre eux124(*). Ceci explique l'expansion exponentielle des ONG sur les terrains de catastrophe naturelle ou de conflit. C'est dans cette optique que Sylvie BRUNEL affirmait que : « Les ONG humanitaires sont passées en vingt ans du camion au satellite »125(*).

Les humanitaires dans ce nouvel élan se soucient plus de répondre aux besoins ponctuels et présents que de prendre le temps de réfléchir et de créer de réelles actions durables. Ce qui suscite de vives critiques de la part de la communauté internationale qui trouve que, l'action humanitaire ne devrait pas se limiter à réunir des moyens pour atténuer des souffrances ponctuelles, mais devraient plutôt mettre sur place de véritables programmes de relais126(*).

Les humanitaires au lieu de fournir continuellement des vivres aux populations en détresse, feraient mieux par exemple de mettre à leur disposition des moyens de production pour que ces derniers puissent eux même se prendre en charge. C'est ainsi que le CICR à Kinshasa en République Démocratique du Congo a distribué aux populations locales du matériel de jardinage en vue de développer des activités maraîchères.

Ces dérives humanitaires sont perceptibles tant au niveau des méthodes d'action que de leurs attitudes sur le terrain.

B- Les conduites équivoques

Il est coutume aujourd'hui de rencontrer dans la pratique des opérations d'aides humanitaires certaines attitudes déviantes allant catégoriquement à l'encontre des principes qui gouvernent l'action humanitaire. C'est le cas des infiltrations au sein de certaines ONG humanitaires par des personnes étrangères au corps qui se livrent à des actes « extra humanitaires ». Au Rwanda en 1994, il a été constaté la présence de certaines personnes au sein des ONG humanitaires qui se livraient à des pratiques d'espionnage127(*) ainsi qu'à des collectes d'information pour servir au camp adverse.128(*) Tout ceci se déroulait sous le regard des responsables de ces organisations.

Bien plus, il a été remarqué sur le terrain que certains logos d'organismes humanitaires ont été utilisés abusivement en vue de transporter des armes devant servir au conflit129(*). C'est le cas en République Démocratique du Congo où le logo de l'ONU ainsi que de certaines ONG étaient utilisés abusivement pour fournir des armes à des forces armées devant entrer au Zaïre130(*). Toutes ces pratiques loin de garantir la crédibilité et par la même occasion la sécurité du personnel humanitaire, sont plutôt de nature à fragiliser la protection qui leur est consacrée par les textes. Le drame cependant demeure le fait que, lorsqu'une organisation humanitaire se livre à de telles pratiques, elle met en cause la sécurité de toutes les autres organisations humanitaires dans la mesure où, les parties au conflit auront tendance à les identifier au corps des humanitaires tout entier.

Comme le disait si bien Cornnelio SOMMARUGA en ce qui concerne les causes de violation du droit international humanitaire : « [...] Ce ne sont pas les principes humanitaires qui sont remis en cause par les belligérants. Mais d'autres facteurs interviennent qui les amènent à ne pas se conformer »131(*) Il en ressort que, il y a des pratiques qui très souvent emmènent les différents belligérants à violer consciemment les règles de droit international humanitaire. Les comportements contraires aux principes du DIH de certains humanitaires sont de nature à pousser les groupes armés à violer les règles et normes internationales sur la protection du personnel humanitaire. C'est pourquoi au regard de tout ce qui précède l'on pourrait s'accorder avec le Dr Alain Didier OLINGA lorsqu'il déclare que : «  l'humanitaire a perdu de son innocence »132(*).

Section II - Les limites d'ordre procédural

Il est indéniable que la protection du personnel humanitaire est effectivement consacrée par des textes. Cependant ces dispositions textuelles ne sont pas toujours respectées à la lettre. Par conséquent, en cas de violation de ces textes, le personnel humanitaire se doit d'intenter une action devant les juridictions compétentes afin que les responsables des violations soient punis. La mise en oeuvre de cette action connaît certaines entraves qui ne sont pas de nature à encourager ces humanitaires à aller faire valoir leurs droits. En effet ces obstacles se situent à deux niveaux. Il s'agit d'une part des problèmes internes aux juridictions (Paragraphe I) et d'autres part des problèmes externes à l'instance judiciaire (Paragraphe II).

Para I - Les facteurs internes à la justice

Ces problèmes sont notamment l'impartialité douteuse de certains juges (A) les classements sans suite (B), le refus de qualifier au regard de la loi(C) l'engorgement des tribunaux (D) la corruption (E)

A- L'impartialité douteuse de certains juges

En Afrique, la tendance générale est à la politisation de la justice. C'est en ce sens que Jean P. MASSARON a dit : « quels que soient les principes constitutionnels et idéologiques, il y'a en Afrique une tendance manifeste à politiser la justice. »133(*) Le principe de séparation des pouvoirs n'est pas la chose la mieux respectée sur le continent africain. Le judiciaire est subordonné à l'exécutif, ce qui entrave gravement l'application d'une bonne justice. Les issues des procès qui ont un lien avec le pouvoir central (ou lorsque ses intérêts sont directement mis en cause) sont souvent connues d'avance. Les juges usent de tous les moyens pour que l'image de l'Etat ne soit pas ternie. La justice en Afrique est un instrument au service des politiques en place134(*). C'est pour pallier à ce problème que, les avocats au Tribunal Pénal International pour le Rwanda ont fait valoir que les membres du Front Patriotique Rwandais actuellement au pouvoir au Rwanda, étant conformément aux dispositions du statut du Tribunal, des justiciables potentiels de ladite juridiction, ne devaient pas faire partie du TPIR de peur de porter atteinte à l'impartialité dont doit faire preuve cette juridiction.

Dans ces conditions, il est difficile pour un personnel d'une organisation humanitaire porté devant un juge interne de jouir de l'administration d'une justice équitable. Surtout s'il s'agit de la juridiction de l'auteur de l'infraction et que les autorités veulent disculper.

B- Les classements sans suite

C'est un procédé judiciaire par lequel, le ministère public en vertu du principe de l'opportunité des poursuites décide d'abandonner la poursuite d'une affaire dont il est saisi. C'est l'oeuvre du procureur de la république. Comme l'a si bien relevé le Dr Nicole Claire NDOKO : «  cette procédure constitue dans son essence une source d'injustice et d'abus. »135(*) Ce système est généralement visible dans des procès où la responsabilité d'un membre des forces armées est engagée pour avoir commis un crime ou un délit. Alors, c'est un moyen utilisé par les tribunaux pour disculper certains auteurs de crimes. Cela pose un réel problème lorsqu'on sait que dans certains pays, l'opportunité des poursuites devant le tribunal militaire est reconnue au seul ministère public. C'est le cas en Belgique où, la loi du 16 juin 1993 relative à la répression des infractions graves au droit international humanitaire est venue à juste titre permettre de déroger à cette règle. Elle permet dorénavant aux victimes de mettre en oeuvre l'action publique par une plainte en se constituant partie civile devant le tribunal militaire. Le classement sans suite certes rend service aux juridictions en ce qu'il permet de les désengorger, mais il n'en demeure pas moins que c'est une entrave à la revendication des droits des justiciables car elle étouffe la mise en oeuvre de leurs actions.

C-le refus de qualifier les faits au regard de la loi

Le rôle principal de tout juge au cour de sa mission c'est de dire le droit c'est -à -dire de trancher les litiges au regard des textes de loi. Mais la pratique ne se conforme pas toujours à cette règle. En effet, lorsqu'un juge veut soustraire un accusé des griffes de la justice surtout en ce qui concerne les infractions du droit international humanitaire, Il procèdera à une interprétation restrictive desdites dispositions pour qualifier ou alors refusera de qualifier les faits au regard des dispositions conventionnelles réprimant les atteintes au droit des conflits armés. Généralement, cette technique est observable lorsqu'il s'agit des infractions commises par des agents de l'Etat ; surtout dans les Etats qui procèdent au niveau national à la méthode d'incrimination par renvoi aux textes. Ce système laisse la liberté aux juges nationaux d'apprécier du caractère directement applicable aux conventions. Alors, le juge pourra par exemple qualifier des attaques ciblées contre un humanitaire soit de voies de faits ou alors de coups et blessures tout en sachant que, les sanctions ne peuvent pas être aussi grave que si ça avait été qualifié d'infractions graves au droit international humanitaire.

D -L'engorgement des tribunaux

Ce phénomène est surtout visible dans les juridictions internes qui croupissent sous le poids des dossiers accumulés depuis des années. Un procès peut s'étaler sur dix ans sans issue. Cette situation, loin d'inciter les victimes à y recourir pour revendiquer que justice soit faite quand ils estiment que leurs droits sont lésés est plutôt de nature à les décourager.

Certes avec la règle de la compétence universelle, ainsi que le caractère complémentaire de la Cour Pénale Internationale ce problème ne devrait plus se poser. Mais, relevons que, conformément à la règle non bis in idem telle qu'énoncée dans le statut de la Cour, une victime ne pourra plus saisir une juridiction pour une infraction dont elle est victime si l'affaire et déjà portée devant une autre juridiction. Ce qui veut dire que, si un tribunal se saisi d'un cas, et passe des années sans statuer, la victime ne pourra pas saisir une autre juridiction.

E -La corruption

Beaucoup plus présente à l'échelon national, la corruption est un mal qui sévit au sein des juridictions africaines ; le cas du Cameroun est à cet égard assez patent136(*). La justice est devenue « une affaire d'argent » en ce sens que, le pauvre n'y a pas accès. Les raisons qui pourraient justifier ce fléau sont à géométrie variable. Certains parlent de la misère dans laquelle vivent les magistrats avec leurs salaires insignifiants. D'autres par contre trouvent que c'est un moyen pour eux de récupérer les fonds qu'ils ont eu à débourser pour rentrer dans la majestueuse institution qui les a formé.

Mais quelle que soit la raison énoncée, la corruption est un phénomène qui met à mal l'image des institutions judiciaires aujourd'hui. Il suffit d'être nanti pour gagner tous les procès, même ceux dont les preuves vous condamnant sont tangibles. De telles pratiques dégradent considérablement l'image des institutions judiciaires dans les Etats africains. Le prétexte d'un salaire minable ne devrait en aucun cas justifier l'atteinte à l'image d'une institution comme la justice qui se veut noble et crédible aux yeux des justiciables.

Relevons qu'en plus des entraves d'ordre purement judiciaires, l'humanitaire est aussi souvent confronté, lorsqu'il attrait son bourreau en justice, à des obstacles externes à la justice qui très souvent sont d'ordre politique.

Paragraphe II- Les facteurs externes à l'appareil judiciaire

Les défaillances d'un appareil judiciaire peuvent avoir plusieurs origines. C'est le cas de la mauvaise volonté de certains Etats en matière de coopération judiciaire (A) du refus de certains Etats de ratifier le Statut de Rome(B) et de certaines clauses émises par certains Etats lors de la ratification du statut de Rome (C)

A-Le refus par certains Etats de toute coopération judiciaire

La mise en oeuvre d'une répression efficace des crimes graves aux conventions de Genève nécessite une coopération entre les Etats. L'exemple du Cameroun à ce propos est à suivre. En effet, saisi par une demande d'extradition émanant des autorités de Kigali et une demande de transfert provenant du TPIR, d'Arusha en Tanzanie, le Cameroun a choisi par un décret présidentiel de transférer ces génocidaires entre les mains du TPIR après que la cour d'appel de Yaoundé ait rejeté la demande d'extradition envoyée par le gouvernement Central de Kigali137(*). Cet acte du gouvernement camerounais a été remarquable car il a contribué à travers ce décret à l'évolution de la justice internationale et particulièrement à la lutte contre l'impunité.

Tous les Pays ne sont malheureusement pas ouverts à cette coopération judiciaire internationale. Une des causes majeures en est sans doute le lien étroit qui existe entre les pouvoirs politiques et le fonctionnement de la justice internationale. De plus, la question de l'indépendance des juges par rapport aux procureurs et à leurs États respectifs reste à ce niveau un réel souci quant à l'impartialité de ces derniers.

Les cas du Soudan et du Kenya sont des exemples de refus de toute coopération judiciaire internationale. Le gouvernement soudanais jusqu'ici est resté fermé à toute coopération avec la Cour Pénale internationale. Cette situation constitue un réel frein pour une meilleure avancé de la justice internationale qui nécessite une coopération internationale pour la mise en oeuvre effective de la lutte contre l'impunité.  C'est pourquoi le Conseil de Sécurité de l'ONU après les attentats perpétrés contre le bureau de l'ONU à Bagdad a demandé instamment « que s'organise une coopération internationale en vue de traduire en justice les auteurs, les organisateurs et les commanditaires d'actes odieux sur le personnel humanitaire. »138(*) La coopération judiciaire entre pays permettra de mieux mener les enquêtes, recueillir les éléments de preuve, arrêter les suspects, protéger les témoins. Ce refus de coopération rend évidemment défaillante la justice internationale. Il en est de même pour les Etats qui jusqu'à ce jour refusent de ratifier le statut de la Cour Pénale Internationale.

B- Le refus de certains Etats de ratifier le Statut de Rome

Le traité de Rome est un texte important en droit international en ce qu'il réprime toutes les infractions graves aux conventions de Genève en son article 8. Par ailleurs, dans un des alinéas de cet article 8 il dispose clairement que le personnel humanitaire doit être protégé et ne doit aucunement et sous aucun prétexte faire l'objet d'une attaque. Ce qui signifie que tous les Etats parties à ce traité ont pour mission de veiller à la Sécurité du personnel humanitaire.

Le fait que certains pays tels que les Etats Unis d'Amérique, la Russie, la Chine et Israël ne soient pas partis à ce traité pose un sérieux problème. Le cas américain précisément nécessite réflexion car ces derniers ne se contentent pas seulement de refuser d'être parties à ce traité mais ils établissent également des accords bilatéraux avec les États signataires garantissant que les Américains qui seraient amenés à répondre de leurs actes devant la CPI soient rapatriés aux États-Unis. C'est le cas de la loi Jesse HELMS et Tom DELAY du 22 août 2002 encore appelée loi HR 4775 « Américan Service Members' Protection Act » 139(*) (ASPA) relative à la doctrine américaine contre la CPI140(*)

Ces accords bien évidemment mettent les citoyens américains au-dessus des conventions et traités internationaux. Ce qui constitue une sérieuse entrave à l'évolution du droit international humanitaire lorsqu'on sait combien les troupes armées américaines sont répandues dans les coins du monde. Entrave en ce que ces troupes ne sont pas à l'abri d'exactions à l'égard des humanitaires. Alors au regard de leur situation juridique par rapport au traité de Rome on se demande quelle juridiction sera saisie étant donné que, la CPI ne peut être compétente que si l'accusé est ressortissant d'un Etat parti au dit statut ou alors lorsque cet accusé bien que n'étant pas ressortissant d'un Etat parti accepte d'être jugé par cette Cour. L'on comprend donc que les mobiles qui conduisent les Américains à s'opposer à toute ratification sont liés à cette forte présence de leurs troupes à l'Etranger. Il en est de même pour certaines clauses émises par certains Etats lors de la ratification de ce traité.

C- Les réserves émises par certains Etats : le cas de la France

Il s'agit des clauses émises par des Etats en vue de disculper leurs ressortissants pour les crimes rentrants dans la compétence de la Cour.

C'est le cas de la France qui en ratifiant le statut de Rome a émis une clause stipulant que ses ressortissants ne seraient pas poursuivis par cette juridiction les sept années qui suivront la mise sur pied de ladite Cour. Ce genre de comportement est de nature à encourager l'impunité et à affaiblir la protection juridique du personnel humanitaire. En effet à supposer que des troupes armées françaises commettent des exactions sur un personnel humanitaire, conformément à cette clause, la Cour Pénale Internationale ne pourra pas les poursuivre. Ce qui se trouve être anormal- lorsqu'on sait que cette instance au niveau international jouit d'une compétence générale et permanente.

En définitive, il apparaît que la protection du personnel humanitaire est limitée dans la pratique. Les facteurs qui concourent à affaiblir cette protection sont liés tant à la nature des conflits qu'aux procédures devant les juridictions.

En ce qui concerne les conflits, les nouveaux acteurs au conflit que sont les milices se trouvent être à l'origine du malheur des organisations humanitaires. Malheur en ce que qu'ils se transforment en prédateurs de ces derniers.

Par ailleurs, les multiples entraves liées à l'action judiciaire sont également des éléments qui contribuent à relativiser l'effectivité de cette protection dans la pratique.

C'est pourquoi il est important au terme de ce travail et au regard de ces quelques éléments recensés de proposer quelques pistes de réflexions en vue de renforcer l'efficacité de la protection juridique du personnel humanitaire.

CHAPITRE 4 : LES VOIES DE REFORME POUR UNE EFFICACITE RENFORCEE

Plusieurs raisons ont été évoquées pour expliquer la détérioration des conditions de sécurité des missions d'aide humanitaire. Le véritable problème réside donc au niveau de la gestion des nouveaux types de conflits de plus en plus observés en Afrique, ainsi que des acteurs que ces conflits font intervenir. La question à laquelle on est emmené à répondre est celle de savoir comment aborder de manière pratique les énormes défis découlant de ces types de conflits dits déstructurés. Relever les défis de ces nouvelles guerres revient à adopter des mesures à même d'y faire face de manière efficace.

Les mesures à prendre devront dès lors être l'oeuvre des différents acteurs en présence que sont les États, les parties au conflit ainsi que les organisations humanitaires elles-mêmes. Mais au niveau des textes le renforcement de cette protection peut être rendu possible à travers quelques suggestions (Section I) et certaines recommandations en dehors des textes (Section II).

Section I- Suggestions au niveau des textes

Il serait prétentieux d'affirmer que les textes protégeant le personnel humanitaire sont totalement efficaces ou ne le sont pas. Ce sont des textes qui ont une histoire et qui ont su rendre service depuis leur consécration à la communauté internationale. Ces derniers comme tout instrument juridique peuvent connaître (et c'est le cas ici) une certaine dégradation avec l'effet du temps ainsi que du fait de l'évolution du monde. Etant donné que, le droit s'adapte chaque fois qu'il y a une nouvelle situation, il est urgent pour les instruments juridiques internationaux protégeant le personnel humanitaire de s'adapter aux nouvelles formes de guerre qu'ils sont dorénavant appelés à régir. C'est dans cette optique que nous nous permettons de suggérer une harmonisation au niveau du régime juridique de protection (Paragraphe I). Il faut ensuite renforcer la répression des infractions commises sur le personnel humanitaire en vue de dissuader les éventuels délinquants (Paragraphe II) ; de plus les humanitaires se doivent de reconsidérer les grands principes gouvernant l'action humanitaire (Paragraphe III)

Paragraphe I- le régime juridique de protection

Les normes de protection du personnel humanitaire sont dispersées et inégales. En effet, l'on retrouve la protection générale conférée par le droit international humanitaire de par les conventions de Genève, la protection conférée par l'emblème ainsi que la convention de 1994 sur la protection du personnel des Nations Unies. Le caractère éparse de cette protection n'est pas de nature à garantir à tous ces agents un surcroît de sécurité en ce sens que comme l'a dit le CICR, il y a risque de confusion141(*). Il crée une certaine hiérarchisation dans l'esprit des populations qui tendent à mettre certains agents au-dessus des autres. C'est le cas des missions humanitaires de l'ONU qui visiblement ont plus de considération sur le terrain grâce à la notoriété de l'institution sur le plan international. De ce fait, lorsqu'un personnel de l'ONU trouve la mort lors d'une mission d'aide humanitaire, cela n'aura pas l'impact qu'aurait eu la mort d'un personnel d'une quelconque ONG humanitaire. Cette considération est également apparente chez les belligérants en ce sens que les convois des Nations Unies inspirent plus de crédibilité et de crainte à leurs yeux. Il en est de même pour le personnel jouissant de la protection de l'emblème de la croix rouge. L'on est porté à croire que, si cet emblème est quelque fois utilisé de manière abusive par des personnes qui ne sont pas en droit d'en user, c'est certainement parce qu'ils auraient remarqué qu'il y'avait plus d'intérêt à être protégé par cet emblème que par les autres instruments de protection générale.

Para II- enquêtes et poursuites pénale

Dans le rapport du CICR142(*) traitant des mesures à prendre en vue de renforcer la sécurité du personnel humanitaire, il est préconiser qu'à la suite des attaques ou de violations de l'intégrité du personnel d'organisations humanitaires, il est crucial que les belligérants ouvrent sans tarder une enquête approfondie et prennent les mesures nécessaires pour rechercher les responsables.

Mais il faut dire par rapport à cette recommandation que, le contexte dans lequel ces violations se passent ne permet pas de la mettre en oeuvre dans la mesure où, les belligérants ont une seule préoccupation qui consiste à remporter le combat. Alors il serait plutôt indiqué que se soit le personnel victime ou alors l'agence dont le personnel a subi des atteintes, de porter à la connaissance de la communauté internationale ces cas de violation. C'est pourquoi nous convenons avec l'une des mesures pratiques suggérée au CICR qui à la suite d'un incident sur son personnel lui demande instamment d'adopter une position ferme et exiger que toute la lumière soit faite au niveau interne et externe143(*). Alors, comme suggestion nous pourrions plutôt dire qu'il faudrait inciter les humanitaires à porter plainte. Les agents humanitaires devront porter à la connaissance des juridictions compétentes toutes les atteintes dont ils sont victimes. Certes les médias se chargent souvent d'annoncer des cas de ciblage des agents humanitaires sur le terrain des conflits armés. Mais soulignons que, le plus important ne consiste pas juste à annoncer mais de pouvoir poursuivre les auteurs, c'est ce qui ressort aussi de la 55eme session de l'Assemblée Générale144(*). Les États parties aux Conventions de Genève, même s'ils ne sont pas parties au conflit armé, se sont engagés à faire respecter le droit international humanitaire. La communauté internationale doit se mettre dans le combat effectif en cas de violations graves des Conventions que sont les atteintes contre le personnel humanitaire. Elle devra agir pour y mettre fin, tant conjointement que séparément, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies ceci conformément à l'article 89 du Protocole additionnel I aux conventions de Genève de 1949. Ce combat consisterait par exemple au cas où il serait signalé que des humanitaires auraient trouvé la mort dans une région suite à des tirs ciblés, d'annoncer officiellement que des forces militaires seraient envoyées dans cette région afin d'éclaircir une telle situation. Cette mesure à coup sûr pourrait faire frémir les populations ou les miliciens ou même les forces réglementaires qui auraient commis ces actes.

Il est capital de la part des États de la communauté internationale que ceux-ci dénoncent avec la plus grande fermeté toutes atteintes physiques ou morales portées à l'égard du personnel d'organisations humanitaires145(*) ou de leurs biens et mettent sur pied des dispositions adéquates pour obtenir des acteurs au conflit le respect du personnel humanitaire et au besoin les sanctionner sévèrement en cas de violation.

Le plus important demeure donc la dénonciation et la plainte devant les juridictions car la protection juridique dont jouissent les humanitaires doit permettre à ceux-ci de s'y appuyer et de se défendre de manière concrète. Faute de quoi ils contribueront à affaiblir ce cadre de protection juridique prévu à leur égard.

De ce point de vue, les organisations humanitaires doivent connaître et respecter les droits qui leurs sont conférés par le droit international humanitaire et rendre impérativement compte des violations dont ils sont sujets au cours de leurs missions.

Paragraphe III- La reconsidération de l'éthique ainsi que des grands principes gouvernant l'action humanitaire

Le respect des principes gouvernant l'action humanitaire est primordial en vu de garantir la sécurité de ces derniers pendant leurs missions d'assistance humanitaire. Comme le relève le CICR, « la sécurité du personnel humanitaire sera améliorée si celui-ci respecte les principes d'humanité, d'impartialité et de neutralité dans son comportement au quotidien. »146(*) La remise en cause d'un de ces principes par l'un des belligérants constitue pour les humanitaires une source d'insécurité dans la mesure où, va s'installer une perte de confiance et suivra l'instauration d'un climat de suspicion qui mettra en péril leur vie. La confusion des mandats et la diversité des comportements au sein des organisations représentent pour le personnel humanitaire un facteur à risque147(*). Les humanitaires ne doivent pas perdre de vue le fait que ce sont ces principes qui sont garants de leur sécurité aux yeux des parties au conflit. Ceux-ci s'efforceront donc au cours de leurs missions d'aides humanitaires de procéder à un sérieux travail de sensibilisation et d'écoute à l'égard des populations. Ils doivent expliquer à ces derniers qu'ils sont là pour eux et qu'ils viennent les soulager de leurs souffrances. Ils doivent mettre les populations en confiance et au besoin, sélectionner des personnes sur le plan local qui pourront les accompagner dans leurs missions. Ces citoyens locaux se chargeront de leur faire connaître la région et serviront d'intermédiaires entre les agents humanitaires étrangers et les populations locales, ce qui selon le CICR permet d'atténuer les dissensions et les malentendus148(*). La compréhension de ces principes et leurs mises en application dans le cadre des opérations constitue la meilleure garantie de sécurité. Ils doivent à tous les niveaux faire preuve d'impartialité dans le traitement des populations et des combattants blessés. Aucune discrimination ne doit être manifeste, ils se devront selon les principes d'impartialité qui gouverne leurs actions de traiter toutes les populations pareillement. Dans le même sens, ces derniers se doivent d'éviter toute ingérence même de manière indirecte au conflit. Tout geste susceptible d'être interprété et d'instaurer un climat de suspicion légitime quant à leurs motivations exclusivement humanitaires, ils ne doivent en aucun cas intervenir dans les controverses de quelle nature que ce soit liées au conflit149(*). Ceci étant, en dehors des rapports d'humanité, ils ne doivent entretenir aucun autre rapport avec les parties au conflit au risque d'attirer sur eux la foudre de la partie adverse. Leurs missions doivent se limiter à traiter les combattants blessés qui ne participent plus au combat. Notons à ce propos que, la sécurité de toute organisation humanitaire est largement fonction des standards d'éthique et professionnels avec lesquels elle fonctionne. C'est en ce sens que le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge considère que la meilleure garantie d'une sécurité contre le ciblage des agents réside dans une attitude reflétant de manière très fidèle les principes de l'action humanitaire que sont l'humanité, l'impartialité, la neutralité et l'indépendance. Il demeure également convaincu que : « (...)la sécurité du personnel humanitaire est avant tout une question d'acceptation, de perception de l'organisation, de comportement individuel et de capacité d'écouter, de communiquer et de projeter une image stable et cohérente à tous les acteurs engagés dans un conflit. »150(*)

Par ailleurs, les missions humanitaires doivent trouver des techniques appropriées pour dissimuler le matériel jugé très coûteux et susceptible d'attirer la convoitise des bandits. A ce propos, ils doivent privilégier l'image sobre qu'était celle des missions humanitaires pendant la guerre froide. Garder à l'esprit le fait qu'à trop se parer d'un matériel d'apparence très coûteuse, ils contribuent par ce fait à précariser leur sécurité.

Section II- Les autres éléments d'une efficacité renforcée

Diverses causes ont été retenues quant à la fragilisation de la protection juridique du personnel humanitaire dans un contexte de conflit armé interne. Certes quelques suggestions ont été faites plus haut au niveau des textes mais nous nous permettrons de donner aussi quelques autres pistes de réflexion. Il serait important de mettre l'accent sur une sensibilisation accrue des populations en générale car les milices faisant partie de celles ci, il est nécessaire de sensibiliser toutes les populations en ce disant qu'on a affaire à des potentielles milices (Para I) enfin, il revient aux gouvernants africains de voir la question de rébellion et des milices. L'éradication de ces phénomènes passera incontestablement par la prise en compte des problèmes des populations ainsi que la promotion de la paix et d'une culture sociale (Para II)

Para I- la sensibilisation générale des populations civiles aux questions du droit international humanitaire

Les normes de droit international humanitaire doivent au maximum être portées à la connaissance des peuples ; nous nous accordons avec Marie José DOMESTICI-MET lorsqu'elle di que : « La révolution humanitaire engagée au XIX eme siècle auprès des combattants en uniformes est à faire aujourd'hui au près des combattants occasionnel »151(*) Des campagnes de sensibilisation générale des populations doivent être menées, dans tous les milieux sociaux. Ces campagnes peuvent se faire à travers l'organisation des séminaires, des colloques, ainsi que des journées portes ouvertes sur les questions relatives au droit international humanitaire. Certes le CICR fait déjà un travail remarquable en ce qui concerne la diffusion des règles du droit international humanitaire. Mais ces efforts doivent être redoublés, et ceci beaucoup plus en temps de paix. Toutes les organisations non gouvernementales doivent participer à la diffusion et la à vulgarisation des règles fondamentales du droit international humanitaire dans tous les pays où elles sont représentées. Les sociétés nationales des croix rouges doivent participer activement à cette vulgarisation, les organisations d'aides humanitaires doivent garder à l'esprit le fait que, la garantie d'une meilleure protection passe par un travail de sensibilisation qui doit se faire en temps de paix, il ne faudrait pas attendre qu'un pays soit en pleine guerre civile pour qu'on aille leur dire qu'il ne faut pas porter des attaques contre le personnel civil en général et contre les missions d'aides humanitaires en particulier. Certes cette sensibilisation ne saurait à elle seule garantir aux agents de missions d'aides humanitaires une sécurité totale en cas de guerre. Mais il est clair qu'une population suffisamment sensibilisée sur une question est tout de même différente de celle qui n'a jamais eu de notions concernant ces questions.

Cette question de sensibilisation ne se pose pas avec acuité chez les forces de l'ordre et particulièrement chez les gendarmes car, ceux ci au cours de leur formation et une fois même ayant intégré le corps reçoivent des enseignements de droit international humanitaire et de droits de l'homme. Si l'on se fie aux propos recueillis auprès d'un membre de la gendarmerie152(*), un accent sérieux est mis sur l'assimilation de ces questions. Militaires du rang153(*), sous officier ou officier, tous sont imprégnés de ces notions et règles régissant le droit des conflits armés. Soulignons à ce sujet que, moins ils sont gradés plus large est le volume horaire des cours de DIH qui leurs sont dispensés. C'est ainsi que les cours et séminaires de recyclage varient de deux à six mois avec projection de bandes sur les conflits armés suivi de la phase de questions réponses à un agent du CICR au cours de laquelle ces derniers sont suffisamment éclairés sur les points d'ombre. Mais chez les milices, les réalités sont toutes autres dans la mesure où ce ne sont pas des forces réglementaires et régulières et dès lors ne sont pas facilement repérables. Ne pouvant pas leur dispenser ces enseignements, ce qui reste à faire sera de procéder à des campagnes de sensibilisation générale vu que les milices sont des personnes civiles qui se soulèvent par rapport à une situation donnée. Par ailleurs, les Etats devront encourager la création des associations comme celles de défense des droits de l'Homme en vue d'une promotion des règles fondamentales du droit international humanitaire en temps de paix.

Para II- La promotion de l'esprit humanitaire dans la société

Les milices naissent généralement suite à des revendications restées muettes alors, l'un des moyens qui pourrait permettre efficacement de lutter contre ce phénomène c'est d'éviter qu'il ne se crée. C'est pourquoi les solutions doivent être recherchées dès l'amont ; les gouvernants se doivent de miser sur une promotion effective de la paix et de l'esprit humanitaire au sein des groupements et communautés. Cette promotion passe par la prise en compte des revendications des populations, la quête de leur bien-être ainsi que la mise sur pied d'un régime démocratique effectif en vu de garantir au mieux les droits sociaux, civiques et politiques des citoyens. Le fonctionnement des pays de l'occident nous montre que, les milices et les guerres civiles sont des réalités typiquement africaines. Aucun pays occidental n'a connu de guerre civiles ces dernières années, encore moins le phénomène de milices qui y est lié, alors que ces types de guerres sont devenues l'apanage des Etats africains.

Alors, les chefs d'Etats conjointement aux sociétés nationales de la Croix Rouge doivent selon le CICR, « coopérer et prendre des initiatives en vue de promouvoir au sein des populations la tolérance, la non violence et le respect de la dignité humaine... »154(*) ajouté à cela un système de gestion de pouvoir dans lequel les populations ne se sentiront pas lésées. Ainsi à ces conditions l'on pourra être sûr d'être à l'abri des mouvements rebelles qui en réalité sont pour ces peuples des manières d'exprimer leurs mécontentements. Le cas du Congo Zaïre à ce propos est suffisamment révélateur. Après des décennies passées aux prises d'un régime tyrannique qu'était celui du Maréchal MOBUTU, l'arrivée de la rébellion n'a été que salutaire pour des populations qui voyaient en elle (cette rébellion) des envoyés divins venus les délivrer des mains d'un dictateur.

Par ailleurs, les Etats doivent aussi et par la même occasion montrer à leurs communautés combien la guerre est destructrice et quels peuvent en être les dégâts tant sur le plan matériel qu'humain. C'est dans le même sens que, l'Assemblée générale des Nations Unies invite tous les Etats à « promouvoir au sein de leurs pays un climat de respect de la sécurité du personnel humanitaire »155(*).

CONCLUSION GENERALE

Parti de la question de savoir quel était le degré d'efficacité des instruments juridiques protégeant le personnel humanitaire en situation de conflit armé non international, nous avons tout au long de notre travail analysé les textes juridiques prévus à cet effet. Après une analyse documentaire et des entretiens avec des personnes ressources, il ressort que la protection juridique du personnel humanitaire est assurée par divers textes internationaux.

La sanction des violations de ces textes est garantie tant sur le plan international que national. Sur le plan international, la mise en oeuvre de cette répression se fait par la Cour Pénale Internationale. Ses modalités de saisine sont élaborées par le texte sur le règlement de procédure et de preuve de juin 2000. Conformément aux dispositions de ce texte ainsi que ceux du Statut de la Cour Pénale Internationale, la Cour peut être saisi par le Conseil de Sécurité, par un Etat partie ou enfin par le procureur proprio motus. Sur le plan national, trois types de compétence permettent de mettre en oeuvre la responsabilité pénale de tout auteur d'une infraction à l'égard du personnel humanitaire. Il s'agit de la compétence universelle, de la compétence territoriale et enfin de la compétence personnelle. Le déclenchement de cette responsabilité pénale peut, en plus des peines privatives de libertés dont l'auteur peut être frappé, l'obliger aussi à réparer le dommage causé. Divers textes sont prévus à cet effet. Il peut s'agir d'une réparation fondée sur les articles 1382 et suivant du code civil, en ce sens qu'on peut être face à un individu isolé ou alors qui a un certain lien avec le pouvoir central d'un pays. Il s'agira donc dans ces cas d'une responsabilité du fait personnel et de la responsabilité du commettant du fait de son préposé. En plus des dispositions du code civil sur lesquelles peut se fonder un juge interne, d'autres textes et principes fondent l'indemnisation dont peut jouir un personnel humanitaire victime. C'est le cas des dispositions du Statut de la Cour Pénale Internationale ainsi que du texte sur le Règlement de procédure et de preuve. Ces deux textes admettent la réparation pour les victimes de crimes de guerre et leur donnent le droit de participer aux procédures devant la Cour. La déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et d'abus de pouvoir de 1989 reconnaît un droit à la réparation à toutes les victimes de crimes de droit international. Il en est de même pour les principes fondamentaux et des directives sur le droit au recours et à la réparation des victimes du droit international humanitaire adoptés en avril 2000. Ces textes offre aux victimes de crimes internationaux, le droit d'être indemnisé soit par l'auteur de l'infraction ou alors par l'Etat.

En dehors de ces cas de réparation prévus par les textes, le personnel humanitaire victime d'une infraction peut aussi jouir d'une indemnisation qui peut émaner d'une convention passée avec un tiers. Elle peut découler d'un contrat d'assurance ou alors du contrat de travail de la victime. Il faut ajouter à tout ceci la réhabilitation psychologique ou traitement post traumatique de la victime qui consiste à traiter les blessures psychologiques du personnel humanitaire. Il ressort donc de cette première partie de notre travail que le personnel humanitaire jouit d'une protection qui va de l'élaboration des règles visant le respect de son statut à la sanction des cas de violation de ces règles et l'octroi des dommages- intérêts.

Mais il s'avère que dans la pratique, certains facteurs contribuent à mettre à mal cette protection juridique conférée au personnel humanitaire. Il s'agit des facteurs liés au conflit ainsi que des éléments relatifs à l'appareil judiciaire. Concernant les conflits, il se pose que, les conflits inter étatiques ont cédé la place aux guerres civiles. Ce type de conflits fait apparaître de nouveaux acteurs aux pratiques déroutantes vivant dans des conditions de vie très précaires. Ces derniers constituent un danger réel pour le personnel humanitaire en ce sens qu'ils (ces acteurs) en font de véritables proies.

Par ailleurs, l'évolution des démarches humanitaires constitue aussi une entrave quant à l'efficacité de cette protection car le matériel avec lequel ils travaillent fait d'eux des cibles privilégiées pour ces acteurs affamés et manipulés. Sur le plan judiciaire, des maux tels que les classements sans suite, les engorgements des tribunaux et dans une certaine mesure la corruption sont de nature à fragiliser d'avantage les instruments juridiques de protection. Il en va de même pour des attitudes telles que le manque de volonté de certains Etats à toute coopération judiciaire, le refus de ratifier le statut de Rome et les réserves émises par certains Etats lors de la ratification dudit statut ne sont pas de nature à assurer une bonne mise en oeuvre de la répression des infractions sur le personnel humanitaire.

Au terme de notre étude, nous avons constaté  que notre hypothèse principale est vérifiée car les instruments assurant la protection juridique du personnel humanitaire sont inadaptés. Notre première hypothèse secondaire est aussi vérifiée. Mais la deuxième quant à, elle est vérifiée partiellement.

En somme, l'on dira que le phénomène milicien est à la base de l'inefficacité des instruments juridiques assurant la protection du personnel humanitaire. Mais il convient de souligner que la principale cause est liée au contexte dans lequel ces textes sont appliqués. La sécurité sociale en Afrique relève de l'utopie, les peuples africains vivent dans des conditions de vie déplorables. Dans un tel environnement, les questions de sensibilisation au droit international humanitaire ou de droits de l'homme ne peuvent qu'être de vains mots aux oreilles des populations désespérées. Le dicton selon lequel « ventre affamé n'a point d'oreilles » sied pertinemment à cet état de choses. Il serait en effet illusoire d'espérer que des gens qui combattent au quotidien avec la misère puissent se soucier des principes théoriques que sont les règles de droit humanitaire.

Alors, ce ne serait pas faire preuve de défaitisme si l'on déclare que le continent africain est un continent à risque pour le personnel humanitaire. En effet, comme nous l'avons développé dans les pages précédentes le pouvoir en Afrique est entre les mains d'une poignée de personnes au détriment des populations qui restent vouées à la misère.

Au terme de ce travail, nous ne saurions omettre les obstacles que nous avons rencontrés. Nous avons éprouvé d'énormes difficultés quant à l'application pratique de la méthode des sciences sociales. En effet, venant d'une faculté de droit, nous n'avons pas été initié aux instruments d'analyses sociologiques.

* 1 M.TORELLI, Le Droit international humanitaire, PUF, « que sais je ?», n° 2211, Paris, 1985.

* 2 F. BUGNION, «Le droit international humanitaire à l'épreuve des conflits de notre temps », in RICR n° 835 septembre 1999, pp. 487-498.

* 3 P.VERRI, Dictionnaire du droit international des conflits armés, CICR, Genève, 1988.147p.

* 4 Il s'agit ici des organes humanitaires spécialisés de l'ONU, des ONG humanitaires locales, des organisations humanitaires internationales et de l'organisme humanitaire de l'union Européenne (ECHO).

* 5 ONU, « Les organisations non gouvernementales et le département de l'information de l'ONU » in www.un.org (consulté le 21novembre 2005)

* 6 P.BUIRETTE, le droit international humanitaire, édition la découverte, paris, 1996, p.65.

* 7Art 43 al 2 protocole n0 I de 1977 aux quatre conventions de Genève de 1949.

* 8 Site Internet www.cicr.org document préparatoire du CICR pour la 1ere réunion périodique sur le droit international humanitaire. (Consulté le 14decembre 2004 a 9h 20mns)

* 9 Premier secrétaire de la mission permanente de la Belgique au nom de l'union européenne. Allocution prononcée le 09octobre 2001 lors de la 6eme commission de l'ONU

* 10ONU, Assemblée Générale, Résolution 57/155, « Sécurité du personnel humanitaire et protection du personnel des Nations Unies » le 26 Août 2003 Cf. site Internet www.un.org . (Consulté le 19 décembre 2004)

* 11 4eme convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des populations civiles contre les effets de la guerre.

* 12 C. SOMMARUGA « Réflexion sur l'humanitaire aujourd'hui et demain » in Revue internationale de la croix rouge n° 838, juin 2000, p. 305-327.

* 13 J. D. TAUXE, «  L'humanitaire face à de nouvelles parties au conflit mal identifiées », in Actes du colloque

L'humanitaire en échec? CICR, Paris,  199, pp 95 -100.

* 14 M. B. ANDERSON, « Aujourd'hui vous me sauvez la vie mais pour quel avenir ? » in Des choix difficiles (Les dilemmes moraux de l'humanitaire), Gallimard, Saint Armand, 1999, pp 81- 104.

* 15 F.GRUNEWALD, Sécurité du personnel en mission humanitaire ; entre compréhension, dissuasion et acceptabilité. Quelques éléments de stratégie, groupe URD, août 1999. Site Internet ( www.urd.org consulté le 20/05/05 à 9H)

* 16 ONU, Conseil de Sécurité, Résolution 1556, « L'instauration de l'embargo sur les armes à destination des 3 Etats du Darfour », adoptée le 30juillet 2005. ( www.un.org consulté le 19 décembre 2004)

* 17 R. DALLAIRE, «  La fin de l'innocence » in les choix difficiles op. Cit. , p.141.

* 18 ONU, Assemblée Générale, Résolution 52/167, « La sûreté et la sécurité du personnel humanitaire » adoptée le 16 Décembre 1997 ( www.un.org consulté le 19 décembre 2004)

* 19ONU, Conseil de Sécurité, Résolution 1502, « La protection du personnel de l'ONU dans les zones de conflits » adoptée le 26 août 2003 ( www.un.org consulté le 19 décembre 2004)

* 20 Résolution 1502 op. cit. Paragraphe 5.

* 21Koffi ANNAN, Rapport du millénaire à l'Assemblée générale de l'ONU, 2000.

* 22 Edwige AVICE, « Les relations entre le monde politique et le monde humanitaire », in L'humanitaire en échec? Actes du colloque organisé par le CICR dans le cadre du cinquantenaire des conventions de Genève de 1949, avril 1999, p.55.

* 23 M. j. DOMESTICI -MET, Aide humanitaire international : Un consensus conflictuel ? Centre d'étude et de recherche internationale et communautaire université d'AIX-Marseille III p.191.

* 24 /K. ANNAN, «  Maintien de la paix, intervention militaire et souveraineté nationale dans les conflits armés internes », in Les choix difficiles, Gallimard, Saint Armand, 1999, pp. 105-124.

* 25P. KRAHENBUEL, « Une stratégie du CICR face aux défis contemporains en matière de sécurité : un avenir pour l'action humanitaire neutre et indépendante » in RICR n° 855, septembre 2004, pp 505-514.

* 26 J. KELLENBERGER, « Et la sécurité ? », in RICR n0 1, janvier 2004, pp.7-9

* 27 J.L. BLONDEL, « l'humanitaire appartient-il a tout le monde ? », in RICR n° 835, juin 2000 pp.339-350.

* 28 J.L. BLONDEL op. Cit. , p. 337.

* 29 C. NUCHHI, « Assurer la protection des protecteurs », in Renforcer la sécurité du personnel : priorités et défis. www.onu.org (consulté le 14decembre 2004)

* 30 Communiqué de presse ORG /1352 relatif au cinquième sommet sur la sécurité du personnel humanitaire

* 31 C. NUCHHI op.cit

* 32 Idem

* 33 Idem

* 34 Idem

* 35 Idem

* 36 M.CROZIER, E. FRIEDBERG, L'acteur et le système, Edition du Seuil, Paris, 1977, 436p.

* 37 M-T MENGUE Cours polycopié de techniques d'enquêtes ,2em année DEUSS, UCAC-ICY, 2002-2003.

* 38Article 3 commun aux quatre conventions de Genève de 1949

* 39Article 12 du protocole additionnel II aux quatre conventions de Genève de 1949.

* 40CICR, Droit international humanitaire : réponse à vos questions, comité international de la croix rouge, Genève, Avril 2003.

* 41 Article 8 du Statut de la CPI

* 42Article 2 de la convention sur la protection du personnel de l'ONU et associé de 1994.

* 4358eme session de l'assemblée générale, point 57 Portée de la protection juridique offerte par la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé New York, le 23 octobre 2000.

* 44 T. GRAPIDITZKY, « La responsabilité pénale individuelle pour violation du droit international humanitaire », in RICR, mars 1998, n°829, pp.29-57.

* 45ONU, Assemblée Générale, résolution 55/28, « portée de la protection juridique offerte par la convention sur la Sécurité du personnel des Nations Unies et personnel associé » adoptée le 19 décembre 2000 in site internet www.un.org ( consulté le 11 novembre 2005)

* 46ONU, Assemblée Générale, résolution 57/155, «La Sécurité du personnel humanitaire et la protection du personnel de l'ONU » adoptée le 14 septembre 1999, in www.un.org ( consulté le 11 novembre 2005)

* 47 Pr Maurice KAMTO, Cours Polycopié de droit international public, 2 eme année de droit public, Faculté de droit et de sciences économiques, Université de Yaoundé année académique 1992 - 1993.

* 48 Les accords de sièges. In www.interpol.int (consulté le 29 décembre 2005)

* 49 UHCR, Plan d'opération par pays. In www.unchr.org (consulté le 11 novembre 2005)

* 50 Accord entre le Conseil fédéral Suisse et le Comité international de la Croix Rouge en vue de déterminer le statut juridique du Comité en Suisse. In www.cicr.org (consulté le 29 décembre 2005)

* 51 U.E, décision de la Commission du 27 octobre 2004

* 52 ONU, Conseil de Sécurité, résolution n° 1264, adoptée le 15 septembre 1999.

* 53 P. RYFMAN, la question humanitaire : histoire, problématique et enjeux de l'aide humanitaire internationale ellipses, Paris, 1999, p.17.

* 54 A l'instar de la Résolution 688 du Conseil de Sécurité adoptée le 05 avril 1994 dans laquelle le C.S demande instamment à l'Irak de permettre un accès des organisations humanitaires à tous ceux qui ont besoin d'assistance dans tout l'Irak.

* 55 R. BRAUMAN  « Les dilemmes de l'action humanitaire dans les camps de réfugiés et les transferts de population » in des choix difficiles op. Cit. , pp 233-256.

* 56 R. BRAUMAN op.cit., p.254.

* 57P.RYFMAN op. cit., p.162.

* 58 M. STUDER, « Le CICR et les relations entre intervention militaire et action humanitaire en situation de conflit armé », in RICR n° 842juin 2001, pp. 367-391.

* 59 O. WEBBER, humanitaires, Edition du féllin, Paris, 2003, p.10.

* 60 CICR, Les liens entre l'action humanitaire et l'action politique, économique et militaire ; CICR, Genève, 1995.

* 61 M. STUDER op. cit.

* 62 C.SOMMARUGA, La relation entre l'action humanitaire et l'action politico - militaire, Bruxelles, Symposium international, 9 au 11février 1998.

* 63 Beat SCHWEIZER, «  L'humanitarisme confronté à des dilemmes moraux à l'époque des interventions militaires humanitaires », in RICR n°855, septembre 2004, pp.547-564

* 64 P. RYFMAN op.cit., p.170.

* 65 C.GIROD, A. GNAEDINGER, Le politique, le militaire, l'humanitaire : un difficile mariage à trois, CICR, Genève, 1998.

* 66 J. KIZ-ERBO, A quand l'Afrique?, Édition de l'aube, PUA, 2003, p.58.

* 67 J. BRYAN HEHIR, « Intervention militaire et souveraineté nationale. Une relation à repenser », in les choix difficiles op. Cit. , p. 51.

* 68 F. BUIGNION, « Le droit international humanitaire à l'épreuve des conflits de notre temps » in RICR n°835, septembre 1999

* 69 J-C SOYER, Droit pénal et procédure pénale, LGDJ, paris, 2002, p.94.

* 70 J-C SOYER, op. cit., p.79.

* 71 Article 12 du Statut de la CPI

* 72 Article 13 (b) du Statut de la CPI

* 73 L'article 15 du Statut de la CPI dispose que, le procureur peut ouvrir une enquête de sa propre initiative ou vu des renseignements concernant des crimes relevant de la compétence de la Cour.

* 74 Règle 104 du texte sur le Règlement de procédure et de preuve, juin 2000.

* 75 Règle 54 1) du texte sur le Règlement de procédures et de preuve, juin 2000.

* 76 La règle 53 du texte sur le Règlement de procédures et de preuves prévoit que, l'Etat qui défère une situation au procureur de la CPI en vertu du paragraphe 2 de l'article 18 du statut de Rome doit le faire par écrit et fournir des renseignements sur les enquêtes qu'il mène en tenant compte dudit paragraphe.

* 77 Règle 55 du texte sur le Règlement de procédure et de preuve, juin 2000.

* 78Article 17 a) du statut de la C.P.I

* 79 Règle 52 1) Règlement de procédure et de preuve, juin 2000.

* 80 L'article 20 2) du Statut de la Cour pénale internationale dispose que, nul ne peut être jugé par une autre juridiction pour un crime visé à l'article 5 pour lequel il a déjà été condamné ou acquitté par la Cour.

* 81 Règle 44 du texte sur le Règlement de procédure et de preuve.

* 82 E. DAVID, principes de droit des conflits armés, Bruxelles, Bruylant, 1999, p.701.

* 83 Articles 7, 8, et 9 du code pénal camerounais

* 84 R. MAISON, « Les premiers cas d'application des dispositions pénales des conventions de Genève par les juridictions internes » in site Internet www.ridi.org (consulté le 24/10/2005).

* 85A. M. LAROSA, dictionnaire de droit international pénal, édition IUHEI, Paris, 1998, p.10

* 86 Article 11(2) du code pénal camerounais.

* 87 A.BULLIER, « Souveraineté des Etats et justice pénale internationale » , in Afrique contemporaine, avril-mai 2001.

* 88 Article 113-3, al 2 du code pénal français.

* 89 Article 113-6 du code pénal français op. cit.

* 90 Nous ne mentionnerons ici que les actes qui sont commis sur le personnel humanitaire constituent des fautes. Nous ne mentionnerons pas toutes les infractions telles qu'énoncées par le droit humanitaire mais juste celles qui peuvent concerner les humanitaires.

* 91H. MAZEAUD, J. MAZEAUD, F. MAZEAUD, CHABAS. Leçons de droit civil, tome II, Montchrestien Paris, 1991,1355p.

* 92 H.MAZEAUD op. Cit., p. 332

* 93 S. GUILLIEN et J.VINCENT, Lexique des termes juridiques, 13ème édition, Dalloz, 1999.

* 94 cf. article 4(1) du projet d la commission du droit international humanitaire.

* 95 Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, arrêt du 27 juin 1986, C.I.J. Recueil 1986, par. 220 et 255.

* 96 M. DELMAS MARTY, Le flou du droit, PUF, Paris, 1986, p.50.

* 97 F.BOULAN, « Le double visage de l'action civile exercée devant les juridictions répressives » in, JCP, 1973.

* 98 Article 1382 du code civil camerounais.

* 99 Règle 85 du Règlement de procédure et de preuve

* 100 Article 19(3) du statut de la CPI

* 101 Règle 94 (1) du Règlement de procédure et de preuve

* 102 Article 75 paragraphe 2 du statut de la CPI

* 103 Règle 97(1) du Règlement de procédure et de preuve

* 104 B. BIERENS de HAAN, « Le débriefing émotionnel des intervenants humanitaires: l'expérience du CICR », in site Internet www.cicr.org (consulté le 18 /10/05 à 14h)

* 105 Centre de psychologie humanitaire, « Nous aidons ceux qui aident », in site Internet www.humanitarian-psy.org (consulté le 18/10/05)

* 106 CICR, Engagement humanitaire et conflit armé: le facteur stress, CICR, Genève, 1994, 45p.

* 107 ONU, La Sécurité hors siège, Nations Unies, New York, 1998, p.68-60.

* 108 H.MAZEAUD, C.MAZEAUD, F. CHABAS op. Cit.,p.236.

* 109 John BORTON, « Les ONG américaines cherchent à améliorer leur couverture d'assurance contre les risques de guerre », in Réseau Aide et d'Urgence et Réhabilitation n° 1, mars 2004.

* 110 P. BOUBOU, le code du travail, texte intégral, références jurisprudentielles et doctrinales, Edition AVENIR, septembre 2002, Douala, p.17

* 111 Centre D'Etude et de Formation pour le Développement, le droit par les textes : code du travail tchadien, novembre 2000, p.45.

* 112 A. ZANOUVY, cours de droit social, 2eme année DEUSS, UCAC, 2002.

* 113 Accord cadre entre le Conseil fédéral Suisse et le Gouvernement de la République du Nicaragua conclu et entré en vigueur le 12 avril 1994 in www.cicr.org ( consulté le 21 novembre 2005)

* 114 M.J. DOMESTICI-MET op. Cit.

* 115 E. RoeTHLISBERGER, «Face aux défis d'aujourd'hui et de demain, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge doit-il repenser son éthique?», in RICR, mai-juin 1996, n° 819, p.353-354.

* 116 J.KIZ-ERBO, A quand l'Afrique ?, Édition de l'aube, PUA, 2003.

* 117 J.KIZ-ERBO op. Cit., p.58.

* 118 M. A. PEROUSSE DE MONTCLOS. L'aide humanitaire, aide à la guerre ?édition complexe paris, 2001, p.125

* 119 M.J. DOMESTICI-MET, « Cent ans après la Haye, cinquante ans après Genève : le droit international humanitaire au temps de la guerre civile », in RICR n°834, juin 1999, pp.277-301.

* 120 D. P. FORSYTHE, « Le comité international de la croix rouge et l'assistance humanitaire : analyse d'une politique », in RICR n°821, septembre octobre 1996, pp. 553-554.

* 121P. DE MONTCLOS op. Cit. , p.127.

* 122 F.BOUIGNON, « Le droit international humanitaire à l'épreuve des conflits de notre temps », in RICR n°835, septembre 1999, pp.487-498.

* 123 R. BRAUMAN, op. Cit. , p.255.

* 124 En RDC il a été remarqué des luttes de leadership entre les organisations humanitaires de l'ONU à l'instar du HCR et certaines ONG humanitaire

* 125 S.BRUNEL,  « Les organisations humanitaires entre morale, rationalité et responsabilité : l'exemple de l'Action contre la faim » in Enjeux n°8, juillet septembre 2001, pp. 13-17.

* 126 Pr J.D.BOUKONGOU, « La coordination des politiques humanitaires : quelles leçons à partir des expériences de l'Afrique Centrale ? » in Enjeux n° 8, juillet septembre 2001, pp.9-12.

* 127 J.D.Lavenir MVOM, « L'environnement de l'aide humanitaire dans le conflit des grands lacs » mémoire DESS option diplomatie, IRIC 2000.

* 128 A. D. OLINGA,  «  Le cadre juridique de l'action de l'action humanitaire : aspects internationaux et réalités régionales » Enjeux n°8 juillet-septembre 2001, pp.5 -8

* 129 J.D.Lavenir MVOM op. Cit

* 130«  Donnez valeur de loi au devoir de sauver  les vivants» in Dossiers Noirs de la Politique africaine de France site Internet www.survie-france.org (consulté le 05 juin 2005 à 16h)

* 131 C.SOMMARUGA, « Réflexion et convictions sur l'humanitaire aujourd'hui et demain » in Revue internationale de la Croix Rouge, n° 838, juin 2000, pp. 305-327.

* 132 A.D.OLINGA, « Le cadre juridique de l'action humanitaire : aspects internationaux et réalités régionales », in enjeux n°8, pp. 5-8.

* 133 J.P MASSARON, Le pouvoir et la justice en Afrique noir francophone et à Madagascar, Paris, Pédone, 1966 P.156.

* 134 C.ANYANGWE, the magistracy and the bar in Cameroun, CEPER, Yaoundé, 1989.

* 135 N.C. NDOKO, Procédure pénale, tome II, cours polycopié de 3eme année de licence en droit privé francophone, faculté de droit et des sciences économiques, Université de Yaoundé, non daté, p.33

* 136 J.D.BOUKONGOU et M.T. MENGUE «  la pauvreté, une entrave à l'accès à la justice », in Comprendre la pauvreté au Cameroun, PUCAC, Yaoundé 2004.

* 137 Cour d'appel de Yaoundé, (affaires des rwandais arrêtés à Yaoundé) arrêts n° 433/COR du 15 mars 1996, n°615/COR du 21 février 1997.

* 138 ONU, Assemblée Générale, résolution 57/338, « Condamnation de l'attentat commis contre le personnel et les locaux de l'organisation des Nations Unies à Bagdad » adoptée le 23 septembre 2003.

* 139 Texte disponible sur le site Internet du département d'Etat américain, à l'adresse : http// www.state.gov/t/rls/othr/mise (consulté le 13juillet à 9h30mns)

* 140 Julien DETAIS,  « Les Etats Unis et la Cour Pénal e Internationale », in droits fondamentaux, n0 3, Janvier-Décembre 2003 Site Internet : http// www.droitsfondamentaux.org (consulté le 13juillet 2003 à 9H00)

* 141 CICR, Respect et protection du personnel humanitaire op. Cit.

* 142 CICR, Respect et protection du personnel d'organisations humanitaires, Document préparatoire du CICR pour la 1ere réunion périodique sur le droit international humanitaire, Genève 19-23 janvier 1998.

* 143 F. SCHMIDT, « Recommandation pour renforcer la sécurité du personnel humanitaire », in RICR n° 824, pp. 161-164.

* 144 ONU, Assemblée Générale, « Le renforcement de la coordination de l'aide humanitaire et des secours en cas de catastrophe fournis par l'organisation des Nations Unies, y compris l'assistance économique spéciale » tenue à New York le 27 novembre 2000. ( www.un.org consulté le 12 novembre 2005)

* 145ONU, Assemblée Générale, Résolution A/56/L.64, « Sûreté et sécurité du personnel humanitaire et protection du personnel des Etats Unies », adoptée le 14 décembre 2001.

* 146 CICR, Respect et protection du personnel d'organisations humanitaires, Document préparatoire du comité international de la Croix Rouge pour la 1ere réunion périodique sur le droit international humanitaire, Genève, 19-23 janvier 1998.

* 147 F. SCHMIDT, « Recommandations pour renforcer la sécurité du personnel humanitaire », in RICR n°824, avril 1997.

* 148 CICR, Principes et interventions en matière d'assistance et de protection dans le cadre de l'action humanitaire internationale ; 26eme conférence internationale de la Croix Rouge et du Croissant Rouge, 15 août 1995.

* 149 D. PLATTNER, « La neutralité du CICR et la neutralité de l'assistance humanitaire », in RICR n0 818, AVRIL 1996 pp. 169-189.

* 150 P.KRAHENBUHL, «  Une question d'acceptation, de perception de comportement ... », in Discours prononcé au forum humanitaire de haut niveau, palais des Nations Genève- 31 mars 2004

* 151 M.J. DOMESTICI-MET, « Cent ans après la Haye, cinquante ans après Genève : le droit international humanitaire au temps de la guerre civile. », in RICR n°834, pp. 277 - 301.

* 152 Entretien passé au près du lieutenant TOUNDE André, chef de service de la logistique et technique du commandement des écoles du centre d'instructions de la gendarmerie Nationale.

* 153 Terme employé dans le jargon de la gendarmerie pour désigner les gendarmes de 1er grade

* 154 CICR, « Plan d'action pour les années 2002-2003 » in RICR n°836, pp. 852-869.

* 155 Résolution A/56/L64 op.Cit






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