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Protection Juridique du personel Humanitaire en Situation de conflit armé


par Nicole TCHOMTCHOUA TAGNE
Université Catholique d'Afrique Centrale - Master 2004
  

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CONCLUSION GENERALE

Parti de la question de savoir quel était le degré d'efficacité des instruments juridiques protégeant le personnel humanitaire en situation de conflit armé non international, nous avons tout au long de notre travail analysé les textes juridiques prévus à cet effet. Après une analyse documentaire et des entretiens avec des personnes ressources, il ressort que la protection juridique du personnel humanitaire est assurée par divers textes internationaux.

La sanction des violations de ces textes est garantie tant sur le plan international que national. Sur le plan international, la mise en oeuvre de cette répression se fait par la Cour Pénale Internationale. Ses modalités de saisine sont élaborées par le texte sur le règlement de procédure et de preuve de juin 2000. Conformément aux dispositions de ce texte ainsi que ceux du Statut de la Cour Pénale Internationale, la Cour peut être saisi par le Conseil de Sécurité, par un Etat partie ou enfin par le procureur proprio motus. Sur le plan national, trois types de compétence permettent de mettre en oeuvre la responsabilité pénale de tout auteur d'une infraction à l'égard du personnel humanitaire. Il s'agit de la compétence universelle, de la compétence territoriale et enfin de la compétence personnelle. Le déclenchement de cette responsabilité pénale peut, en plus des peines privatives de libertés dont l'auteur peut être frappé, l'obliger aussi à réparer le dommage causé. Divers textes sont prévus à cet effet. Il peut s'agir d'une réparation fondée sur les articles 1382 et suivant du code civil, en ce sens qu'on peut être face à un individu isolé ou alors qui a un certain lien avec le pouvoir central d'un pays. Il s'agira donc dans ces cas d'une responsabilité du fait personnel et de la responsabilité du commettant du fait de son préposé. En plus des dispositions du code civil sur lesquelles peut se fonder un juge interne, d'autres textes et principes fondent l'indemnisation dont peut jouir un personnel humanitaire victime. C'est le cas des dispositions du Statut de la Cour Pénale Internationale ainsi que du texte sur le Règlement de procédure et de preuve. Ces deux textes admettent la réparation pour les victimes de crimes de guerre et leur donnent le droit de participer aux procédures devant la Cour. La déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et d'abus de pouvoir de 1989 reconnaît un droit à la réparation à toutes les victimes de crimes de droit international. Il en est de même pour les principes fondamentaux et des directives sur le droit au recours et à la réparation des victimes du droit international humanitaire adoptés en avril 2000. Ces textes offre aux victimes de crimes internationaux, le droit d'être indemnisé soit par l'auteur de l'infraction ou alors par l'Etat.

En dehors de ces cas de réparation prévus par les textes, le personnel humanitaire victime d'une infraction peut aussi jouir d'une indemnisation qui peut émaner d'une convention passée avec un tiers. Elle peut découler d'un contrat d'assurance ou alors du contrat de travail de la victime. Il faut ajouter à tout ceci la réhabilitation psychologique ou traitement post traumatique de la victime qui consiste à traiter les blessures psychologiques du personnel humanitaire. Il ressort donc de cette première partie de notre travail que le personnel humanitaire jouit d'une protection qui va de l'élaboration des règles visant le respect de son statut à la sanction des cas de violation de ces règles et l'octroi des dommages- intérêts.

Mais il s'avère que dans la pratique, certains facteurs contribuent à mettre à mal cette protection juridique conférée au personnel humanitaire. Il s'agit des facteurs liés au conflit ainsi que des éléments relatifs à l'appareil judiciaire. Concernant les conflits, il se pose que, les conflits inter étatiques ont cédé la place aux guerres civiles. Ce type de conflits fait apparaître de nouveaux acteurs aux pratiques déroutantes vivant dans des conditions de vie très précaires. Ces derniers constituent un danger réel pour le personnel humanitaire en ce sens qu'ils (ces acteurs) en font de véritables proies.

Par ailleurs, l'évolution des démarches humanitaires constitue aussi une entrave quant à l'efficacité de cette protection car le matériel avec lequel ils travaillent fait d'eux des cibles privilégiées pour ces acteurs affamés et manipulés. Sur le plan judiciaire, des maux tels que les classements sans suite, les engorgements des tribunaux et dans une certaine mesure la corruption sont de nature à fragiliser d'avantage les instruments juridiques de protection. Il en va de même pour des attitudes telles que le manque de volonté de certains Etats à toute coopération judiciaire, le refus de ratifier le statut de Rome et les réserves émises par certains Etats lors de la ratification dudit statut ne sont pas de nature à assurer une bonne mise en oeuvre de la répression des infractions sur le personnel humanitaire.

Au terme de notre étude, nous avons constaté  que notre hypothèse principale est vérifiée car les instruments assurant la protection juridique du personnel humanitaire sont inadaptés. Notre première hypothèse secondaire est aussi vérifiée. Mais la deuxième quant à, elle est vérifiée partiellement.

En somme, l'on dira que le phénomène milicien est à la base de l'inefficacité des instruments juridiques assurant la protection du personnel humanitaire. Mais il convient de souligner que la principale cause est liée au contexte dans lequel ces textes sont appliqués. La sécurité sociale en Afrique relève de l'utopie, les peuples africains vivent dans des conditions de vie déplorables. Dans un tel environnement, les questions de sensibilisation au droit international humanitaire ou de droits de l'homme ne peuvent qu'être de vains mots aux oreilles des populations désespérées. Le dicton selon lequel « ventre affamé n'a point d'oreilles » sied pertinemment à cet état de choses. Il serait en effet illusoire d'espérer que des gens qui combattent au quotidien avec la misère puissent se soucier des principes théoriques que sont les règles de droit humanitaire.

Alors, ce ne serait pas faire preuve de défaitisme si l'on déclare que le continent africain est un continent à risque pour le personnel humanitaire. En effet, comme nous l'avons développé dans les pages précédentes le pouvoir en Afrique est entre les mains d'une poignée de personnes au détriment des populations qui restent vouées à la misère.

Au terme de ce travail, nous ne saurions omettre les obstacles que nous avons rencontrés. Nous avons éprouvé d'énormes difficultés quant à l'application pratique de la méthode des sciences sociales. En effet, venant d'une faculté de droit, nous n'avons pas été initié aux instruments d'analyses sociologiques.

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"L'imagination est plus importante que le savoir"   Albert Einstein