REPUBLIQUE DU BENIN
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE
UNIVERSITE D'ABOMEY- CALAVI
FACULTE DE DROIT ET DE SCIENCES POLITIQUES
MEMOIRE DE MAITRISE
Option : Droit des affaires et carrières judiciaires
THEME :
LES CONTRATS DANS LE CYBERESPACE
A L'EPREUVE DE LATHEORIE
GENERALE : PROBLEMES ET
PERSPECTIVES
Présenté et soutenu par
Cica Laurence Heredia Mathilda DADJO
Sous la direction de
M. le Professeur Dorothée Cossi D. SOSSA
Agrégé des Facultés de Droit, FADESP/UAC
Année académique 2002-2003
SOMMAIRE
Introduction
.....................................................................................................................
1
LE CYBERESPACE : UN NOUVEL ENVIRONNEMENT POUR LES RELATIONS
CONTRACTUELLES....................................... 6
Chapitre 1: Présentation du cyberespace
.........................................................................................................
8
Chapitre 2: Les relations contractuelles dans le cyberespace
........................................................................
20
PARTIE II
...............................................................................................................................................................
31
LES REGLES TRADITIONNELLES A L'EPREUVE DU CONTRAT CYBERSPATIAL
..............................................................
31
Chapitre 1: Formation et preuve du contrat cyberspatial
.............................................................................
33
Chapitre 2: La loi applicable aux contrats cyberspatiaux.
.............................................................................
51
CONCLUSION
.....................................................................................................................................................
67
BIBLIOGRAPHIE.
.....................................................................................................................................................
69
GLOSSAIRE
.............................................................................................................................................................
76
TABLE DES
MATIERES..............................................................................................................................................
83
..............................................................................................................................................................................
67
Introduction
LE CYBERESPACE : UN NOUVEL ENVIRONNEMENT POUR LES RELATIONS
CONTRACTUELLES....................................... 6
Chapitre 1: Présentation du cyberespace
.........................................................................................................
8
Chapitre 2: Les relations contractuelles dans le cyberespace
........................................................................
20
PARTIE II
...............................................................................................................................................................
31
LES REGLES TRADITIONNELLES A L'EPREUVE DU CONTRAT CYBERSPATIAL
..............................................................
31
Chapitre 1: Formation et preuve du contrat cyberspatial
.............................................................................
33
Chapitre 2: La loi applicable aux contrats cyberspatiaux.
.............................................................................
51
CONCLUSION
.....................................................................................................................................................
67
BIBLIOGRAPHIE.
.....................................................................................................................................................
69
GLOSSAIRE
.............................................................................................................................................................
76
TABLE DES
MATIERES..............................................................................................................................................
83
INTRODUCTION
Originellement conçu pour des objectifs
militaires1, le réseau Internet a été
étendu à tous les acteurs de la vie sociale à
l'échelle planétaire et sans distinction de frontières
ni de distance. Internet fait actuellement partie des outils de
travail, des espaces de loisir, des canaux de communication et surtout
de consommation.
L'usage fait aujourd'hui du réseau Internet
engendre la création d'un nouvel espace d'échanges et de
communications basé sur la transmission d'informations
numériques appelé cyberespace. Le terme cyberespace sert à
désigner l'univers numérique constitué d'interconnections
de réseaux d'ordinateurs dont en particulier le réseau
Internet2.
A l'heure actuelle, le cyberespace est fréquenté
de manière quotidienne par des millions de cybernautes3
répandus aux quatre coins de la planète. Nombre
d'individus y circulent et ont la possibilité de mener toutes
sortes d'activités socio-économiques et même politiques. Il
est en effet loisible
à toute personne qui le désire de
pénétrer dans le cyberespace, d'y travailler,
d'y faire de la publicité, de vendre, de consommer
bref, d'échanger avec une multitude de personnes et ceci en
s'affranchissant à la fois du temps et de l'espace.
La possibilité de commercer et de consommer dans
le cyberespace occupe sur le plan professionnel une place primordiale.
Grâce aux facilités de communication qu'offre le réseau
Internet, et à ses six cent millions de
cybernautes 4 , le cyberespace est devenu l'un
des plus grands marchés
1 Internet est né d'un projet de la
défense Américaine, le réseau Arpanet,
développé en 1969 au cours de la guerrre
froide. Son extension et l'intervention du nouveau
protocole TCP/IP amènent la défense américaine à
isoler la partie
militaire du réseau (Milnet) en 1983. Arpanet fut
ensuite intégré au réseau NSF.net. son amélioration
rendue nécessaire
par le nombre croissant d'utilisateurs, entraîna
ensuite l'apparition du réseau BITnet, précurseur
d'Internet.
2 Netglos, en ligne :
wwwli.com/translation/netglos/glossary/french.html ; le petit Larousse
illustré 2001 reprend aussi la même définition.
3 Définition voir glossaire.
4 Selon les statistiques de Global Internet
Statistics, en mars 2003, six cent quarante neuf millions trois cent
milles
(649.300.000) personnes naviguent sur Internet. En ligne :
www.globstats/index.php3.
économiques à l'échelle
planétaire. Le monde des affaires en est bien conscient : les
diverses entreprises et même les individus, autant ceux des pays
du sud que ceux du nord ne se privent pas d'aller à la conquête de
ce marché. Ainsi, le volume des transactions économiques
effectuées dans le cyberespace augmente t-il
régulièrement. L'utilisation du cyberespace est ainsi un
moyen sans précédent pour les pays en développement
d'entrer résolument dans la globalisation de l'économie.
Sans précédent parce que
cet espace allie facilité d'accès à un
marché planétaire et abolition des notions
de temps et d'espace. Mais, malgré cette
opportunité le cyberespace présente jusqu'à ce jour
certains risques dont la facilité de contrefaçon, de piratage et
des incertitudes juridiques qui freinent l'élan des
acteurs économiques africains en particulier.
Ces incertitudes juridiques s'étendent dans divers
domaines dont la protection de la propriété intellectuelle, le
droit pénal, le droit des obligations etc... Nous avons choisi en ce
qui nous concerne de nous intéresser aux problèmes
juridiques soulevés par la conclusion des contrats dans le
cadre des relations cyberspatiales.
En effet, si par hypothèse il est admis l'application
des règles juridiques traditionnelles aux relations cyberspatiales,
ces règles ont des difficultés certaines à s'appliquer
quand il s'agit de réglementer les relations contractuelles dans le
cyberespace.
Le cyberespace étant un monde à la fois
immatériel et atemporel, le contrat se conclu par
l'intermédiaire d'un réseau de
télécommunication en l'occurrence, le réseau Internet
sur un simple clic de souris ou sur une pression de clavier. Ceci
confère un caractère très particulier à ce
nouveau mode de contractualisation qui ne reste pas sans susciter un certain
nombre
de questions et de préoccupations juridiques.
Si le contrat ainsi conclu ne pose aucun problème quant
au respect de certains principes des droits des obligations (objet certain,
cause licite)5, il n'en demeure pas moins qu'il bouleverse à
beaucoup d'autres égards les conceptions classiques du contrat.
En effet, l'analyse du contrat dans le cyberespace, en ce qui
concerne l'échange des consentements est totalement artificielle au
regard du découpage classique. Ceci parce que
l'interactivité6 entraîne une confusion dans la
délimitation traditionnelle des rôles7, compte tenu de
l'impossibilité de déterminer, qui du consommateur ou du
professionnel, a pris l'initiative de la relation contractuelle. Dans le
cyberespace, les internautes se voient offrir la
possibilité de visiter les sites commerciaux des
entreprises. Dans ce cadre, le site commercial réalise l'offre du
Professionnel. Mais, le contrat cyberspatial trouble la notion
contractuelle telle qu'elle résultait du schéma classique
puisqu'il y a difficulté à déterminer ce qui, du
site en accès ouvert ou de la visite du consommateur constitue
l'initiative du contrat.
Par ailleurs, les contrats cyberspatiaux, présentent la
spécificité d'être conclus avec des machines en l'absence
de tout contact direct et simultané. Dès lors, au regard des
contrats traditionnels, les transactions électroniques posent les
questions inédites du moment et du "lieu" de formation des
contrats. Le processus contractuel cyberspatial et le régime
d'établissement
ou de la résidence des opérateurs est ainsi
empreint d'une grande spécificité par rapport aux conditions dans
lesquelles s'effectue le commerce
traditionnel8.
5 L'environnement numérique n'a aucun impact sur la
cause et l'objet du contrat qui doivent en tout état de cause
être
licites. Sur la licéité de l'objet et de la
cause en droit commun, cf. art 1331 et s. du C.Civ.
6 Voir infra p. 6.
7 Classiquement, le contrat est bâtie sur les
concepts d'offre et d'acceptation avec les concepts dualistes
d'émission -
réception.
8 Le cyberespace présente des
caractéristiques qui ne permettent pas toujours de
déterminer avec certitude le lieu d'établissement de
l'entreprise cocontractante. Pour plus de détail voir infra, p. 14.
De plus, le caractère immatériel de la
transaction conduit à des interrogations sur la qualification
9 du contrat cyberspatial, sur l'identité 10
de l'entreprise avec laquelle l'internaute a conclu, et sur les
éléments de preuve11
en cas de litige. En raison de la dépersonnalisation
des échanges, il n'est en effet pas possible de savoir qui est
derrière l'écran lors de la conclusion d'un contrat
électronique. Cette situation peut présenter des
conséquences sur la validité de l'engagement contractuel,
dans la mesure où le professionnel ne peut être certain de
la capacité à s'engager de son co-contractant.
De même, la dématérialisation des
échanges contractuels bouleverse
les données fondamentales du droit de la preuve dont
les principes s'ancrent dans une réalité matérielle. Dans
l'environnement électronique, l'original d'un contrat ne se distingue
pas d'une copie, ne comporte aucune signature manuscrite et n'est pas
transcrit sur papier. Le message électronique se substitue
désormais au document sur support papier. Ce processus donne lieu
à de multiples interrogations sur le statut juridique
du message électronique. Lorsque la loi exige un écrit peut-il
satisfaire à cette obligation ? Une signature électronique,
peut-elle conférer à un message électronique une
valeur juridique ?
Outre ces multiples questions spécifiques au
contrat cyberspatial, cette innovation est également confrontée
au problème de la loi applicable et à celui de la
compétence juridictionnelle qui se posent à toute relation
juridique
sur le réseau Internet12.
9 Le régime juridique applicable au contrat ainsi
que les rapports entre les cocontractants varie suivant la
qualification
juridique du contrat. Voir infra p.32.
10 L'identité conditionne
l'exigibilité de l'exécution des obligations contractuelles car
un contrat sans identité des parties
est une phraséologie creuse. L'identité
juridique des parties a intéressé beaucoup d'auteurs qui y ont
trouvé des liens avec
la capacité et la nature même du contrat.
Voir en ce sens, THOUMYRE (L.), « l'échange des
consentements dans le commerce électronique », lex
Electronica, v.5, n°1, été 1999 ; PARISEN (S.),
TRUDEL (P.), l'identification et la
certification dans le commerce électronique, Quebec,
éd. Yvon Blais. Inc., 1996 ; CAHEN (I.), « la formation
des contrats dans le commerce électronique », Juriscom.net, sep.
1999.
11 La dématérialisation des
échanges contractuels bouleverse les principes fondamentaux du
système probatoire traditionnel. Voir infra p.31; egl. AZZABI
(S.), « Signature électronique et droit de la preuve,
approche juridique du
sujet », signelec.com, en ligne,
www.Signelec.com/content/sel.
; GAUTRAIS (V.), « preuve et formalisme des contrats
électroniques : l'exemple québécois
», Juriscom.net, 22 mars 1999.
12 Avec sa dimension planétaire, Internet est
l'outil par excellence de rencontre d'acteurs de diverses nationalités,
à qui
ont vocation à s'appliquer différentes
législations. De plus, le réseau n'est domicilié dans
aucun pays dont ont pourrait
En un mot, les règles juridiques régissant
les contrats peuvent-elles s'adapter au cyberespace ou à
l'inverse la nature des transactions de ce milieu justifie-t-elle un
bouleversement systématique des règles applicables et
l'élaboration de règles spécifiques au contrat
électronique?
Pour y répondre, analyse sera faite du processus
contractuel cyberspatial en essayant de le soumettre aux exigences du
régime juridique actuel aux réalités du cyberespace.
Cette analyse sera, à n'en point douter, basée sur les nombreuses
études entreprises dans ce sens par divers auteurs
et aussi sur des textes de lois édictés dans les
pays du nord pour adapter les législations aux réalités du
monde virtuel.
Ainsi, dans une première partie, il sera examiné
le cyberespace et les relations contractuelles qui s'y nouent afin
d'aborder avec discernement la deuxième partie qui consistera
à confronter le régime juridique actuel aux
réalités du contrat cyberspatial afin de relever les
difficultés juridiques
soulevées par le contrat cyberspatial.
appliquer la législation aux activités
cyberspatiales en cas de conflits de lois résultant des
nationalités différentes de ces
acteurs.
Partie I
LE CYBERESPACE : UN NOUVEL ENVIRONNEMENT POUR
LES RELATIONS CONTRACTUELLES
Pour comprendre le nouveau mode de contractualisation
qu'est le
contrat cyberspatial, il est indispensable de mieux
cerner les réalités de l'environnement dans lequel
évolue ce contrat. Décrire, analyser le monde virtuel et
ses particularités constitue une étape obligée à
la réflexion sur les innovations qu'il engendre dont notamment le
contrat électronique.
Une brève présentation sera donc faite du
monde virtuel qu'est le cyberespace, ce nouvel environnement où
s'implantent résolument les contrats cyberspatiaux.
Suivra alors l'analyse des relations contractuelles dans le
cyberespace
à travers les différentes techniques de
contractualisation utilisées par les cybernautes sans oublier
d'étudier la question des règles juridiques qui pourront
s'appliquer à ce type de contrat.
Présentation du cyberespace
Il demeure une imprécision terminologique qui
crée une certaine
confusion quant à ce qu'est en réalité le
cyberespace. Pour un bon nombre de personnes, plusieurs termes sont synonymes.
Il en va ainsi d' « Internet » et
de « cyberespace » auquel on assimile parfois le «
Web » et les
« inforoutes ».
Pour aider à la compréhension et situer
clairement l'objet de notre étude, il est important de cerner
la notion du cyberespace et son mode de fonctionnement avant
d'étudier les caractéristiques de ce monde dit virtuel qui
bouleverse tant les règles juridiques traditionnelles.
Section 1 Concept et fonctionnement du cyberespace
Le cyberespace est un concept nouveau qui ne peut être
véritablement cerné qu'au regard de son mode de fonctionnement.
Toutefois, des précisions demeurent nécessaires quant à sa
définition et à sa nature.
Paragraphe 1 Définition et nature du cyberespace
Après avoir défini le terme cyberespace, nous nous
pencherons sur la détermination de la nature de ce nouvel
environnement.
A DEFINITION DU CYBERESPACE
Le terme cyberespace est emprunté à un roman de
science-fiction que
William Gibson écrivit en 198413. De nos jours,
il désigne un « lieu imaginaire appliqué
métaphoriquement au réseau Internet et dans lequel les
internautes
13 GIBSON (W.), Neuromancer, New York, Ace Books,
1984.
qui y naviguent s'adonnent à des activités
diverses »14. Le terme cyberespace sert également
à désigner l'univers numérique constitué de
réseaux d'ordinateurs, en particulier le réseau Internet.
A la base du cyberespace se trouve donc le réseau
Internet qui est un réseau informatique mondial constitué d'un
ensemble de réseaux nationaux, régionaux et privés inter
reliés par le protocole de communication15
TCP-IP16
et qui coopèrent entre eux dans le but d'offrir
une interface unique à leurs ordinateurs. Internet est donc un
moyen de communication par le biais d'interconnexion d'ordinateurs qui
permet la circulation de l'information à travers le monde de
manière immatérielle, s'affranchissant à la fois du
temps
et de l'espace.
Le terme cyberespace désigne donc l'environnement
virtuel dans lequel se déroule la transmission des
informations via Internet qui est considéré comme un
moyen de communication. La question se pose alors de savoir si le cyberespace
n'est qu'un simple moyen de communication comme
le téléphone par exemple ou s'il représente
une réalité bien plus complexe.
B. LA NATURE DU CYBERESPACE.
Les avis sont très partagés sur la nature
du cyberespace. A-t-on affaire à un nouveau moyen de communication
entre individus ou la technique
du réseau Internet a-t-elle plutôt créer
un nouvel espace ? La réponse à cette question peut avoir des
conséquences importantes sur le plan juridique en particulier sur
la manière d'aborder et de résoudre les questions de
rattachement propres au droit international privé. Notamment pour
la
détermination de la loi applicable au contrat
cyberspatial17.
14 GUILLEMARD (S.), Le droit international privé
face au contrat de vente cyberspatial , Thèse de doctorat,
Faculté des
études supérieures, Université Laval
Québec, janvier 2003.
15 Définition voir glossaire.
16 Transmission Control, Internet Protocol.
17 Sur les enjeux de l'approche du
cyberespace, ROJINSKY (C.), « Cyberespaces et nouvelles
régulations technologiques », DALLOZ 2000, Chr., p. 844.
Le cyberespace est en réalité à la
fois un espace et un moyen de communication18.
Rappelons qu'une opération commerciale peut s'effectuer
intégralement par le biais du réseau : formation et
conclusion du contrat, paiement et livraison du bien, le tout en
ligne19. Les parties dans ce cas, font plus que communiquer.
Elles interagissent socialement et ce, dans le cyberespace. Or, les
relations sociales ne peuvent se dérouler que dans un espace
quelle qu'en soit la définition que l'on adopte et la
façon dont on y accède. Le cyberespace n'est donc pas
seulement un moyen technique par lequel les personnes entres en relation.
Certains ont pu souligner que la vie sur Internet
ressemble à la vie urbaine, avec ses accès (portails), sa
circulation gratuite sur ses trottoirs et sur
les autoroutes de l'information, ses cafés
(forums de discussion), ses boutiques (e-commerce), et ses lieux de
loisir (sites musicaux, musées virtuelles)20. Ainsi, pour
Sylvette Guillemard21, les ordinateurs ne sont pas des moyens de
transport, comme le propose Pierre Lévy 22 , mais
seraient des
« places de villages avec des maisons, des
boutiques, des lieux publics, habités, occupés,
utilisés par des êtres humains qui se livrent à des
activités privées et publiques, intellectuelles et manuelles,
etc. ».
Les places d'un même village sont reliées
par des petits chemins. Ceux-ci constituent des réseaux locaux.
Différents groupes de places ainsi reliées sont
eux-mêmes liés entre eux par des artères plus
importantes.
L'ensemble de ces artères représente l'Internet.
Évidemment, sur ces artères,
18 L'Internet n'est donc pas un nouveau média mais
plutôt un nouvel espace de communication. DUPUIS-TOUBOL (F.),
TONSELIER (M.-H.), LE MARCHAND (S.), «
Responsabilités et Internet », JCP, éd. E, 1997,
n°13.
19 La doctrine qualifie les contrats en
ligne de contrats à distance. Voir ITEANU (O.), « Les
contrats du commerce électronique », Droit et patrimoine,
n°55, dec. 1997 ; HUET (J.), « Aspects juridiques du
commerce électronique, approche international », Les petites
affiches, 26 sep. 1997. Toutefois, il demeure la question de la présence
ou non des parties à ce contrat. Voir infra p. 30- 31
20 STERN (B.), TAXIL (B.), « Internet comme
système social », International Law FORUM du droit international,
2000
v.2, p. 160.
21 GUILLEMARD (S.), Le droit international
privé face au contrat de vente cyberspatial, op cit.
22 Les réseaux ressemblent à des
routes et à des rues; les ordinateurs et les logiciels de navigation
sont les équivalents de
la voiture individuelle; les sites Web sont comme
des boutiques, des bureaux et des maisons. LEVY (P.), World
Philosophie, Paris, Éd. Odile Jacob, 2000, p. 58.
circulent des véhicules, les uns petits, les autres
de taille plus considérable. Certains sont équipés
pour transporter uniquement du courrier (messagerie électronique),
d'autres du matériel (FTP, par exemple) et plusieurs ont des
capacités multiples (Web). Ils sont conduits par des spécialistes
en la matière,
les uns aptes à délivrer des lettres et
des petits colis, les autres étant des techniciens capables de
transférer des données et les derniers nettement plus
polyvalents.
Les habitants des places peuvent rester chez eux ou
décider d'ouvrir celle de leurs portes qui débouche sur le
réseau et qui s'ouvre avec une clé ou
un code spécial ; ce qui les empêche de l'ouvrir
par hasard ou par erreur. Dès que ces personnes ouvrent leur
porte codée, elles pénètrent dans le
cyberespace. Ils peuvent sortir pour remettre une lettre au
spécialiste du courrier ou s'en faire transmettre une, aller
chercher un logiciel chez un de leurs amis qui habite une autre
place. Le libraire du village, qui a numérisé l'ensemble
de son inventaire, donne au conducteur du plus gros véhicule les oeuvres
de tous les auteurs russes du XIXème siècle à remettre
à un client à l'autre bout du monde qui les lui a
commandées il y a quelques minutes.
Paragraphe 2 Fonctionnement du cyberespace
A la base du cyberespace se trouve le réseau
Internet composé de réseaux numériques de tout genre qui
se distingue des services qui permettent d'utiliser les liens ou que l'on peut
utiliser grâce à ces liens. C'est l'ensemble formé par
les réseaux et les services en ligne qui constitue le
cyberespace.
A. INTERNET : LE RESEAU DES RESEAUX
Le réseau est un lien entre plusieurs
ordinateurs grâce auquel ils s'échangent des informations. Le
réseau peut être soit local lorsqu'il relie les ordinateurs d'un
même immeuble soit longue distance ou étendu dans le cas
où les machines sont situées en différents
points de la terre.
Internet, lui, est un réseau des réseaux, dans
la mesure où il assure la connexion entre différents
réseaux d'ordinateurs. Il s'agit d'un réseau ouvert23
puisque quiconque possède un ordinateur, un modem 24
et un logiciel de connexion peut s'y relier, après avoir
requis les services d'un fournisseur d'accès.
Chaque ordinateur dispose de sa propre identification sur
Internet, ce
qui équivaut à une adresse que l'on appelle
« adresse IP »25. L'attribution des plages d'adresse
est placée sous la responsabilité de l'IANA
(Internet Assigned Number Authority) qui la délègue
à des organismes gérant des registres
Internet26.
Il faut noter que les utilisateurs individuels n'ont pas
d'adresse IP fixe. C'est le fournisseur d'accès qui en attribue une
à la demande c'est à dire lors
de chaque session. Autrement dit, à chaque branchement,
l'utilisateur a une identification cyberspatiale différente 27
. En revanche, les entreprises, les administrations et les
institutions ont une adresse propre et constante.
B. LES SERVICES EN LIGNE.
Les services sont les infrastructures permettant le
transport de données telles que textes, sons, images fixes ou
animées, vidéos, données informatiques et virtuelles
et, dans une conception large, les services transitant par ces
infrastructures.
Déterminer les différents services en ligne
revient donc à mentionner
les activités auxquelles on peut se livrer
dans le cyberespace et les instruments par le biais desquels ses
activités sont possibles.
23 Par opposition aux réseaux fermés voir
glossaire
24 voir glossaire
25 IP= Internet Protocol.
26 Jusqu'à il y a peu, la gestion des noms de
domaines relevait exclusivement de l'IANA, ... . À l'heure actuelle, les
noms
de domaines sont sous la responsabilité de l'ICANN,
l'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. ... Même
si l'ICANN devait prendre le relais de l'IANA, il ne semble
pas que cet organisme ait cessé ses activités. DUFOUR
(A.),
Internet, 3e éd., Paris, Presses Universitaires de
France, 1996 p. 17.
27 Mais ceci n'empêche pas d'identifier la
machine à partir de laquelle les actions sont menées.
Les deux outils qui ont fait le plus pour Internet
sont le courrier électronique et le World Wide Web. Il convient
de s'y arrêter car non seulement ils sont les services les plus
populaires mais encore leur usage est précieux en matière
commerciale.
Le courrier électronique ou email 28
permet à deux ou plusieurs personnes d'échanger des
messages sur un mode asynchrone. Il fonctionne
un peu comme une poste restante. Chacun dispose d'une
boîte aux lettres stockée sur un serveur29. Le
message envoyé par l'expéditeur arrive, véhiculé
par le protocole SMTP30 dans la boîte aux
lettres du destinataire et ce, de
manière quasi instantanée.
Le courrier électronique permet non seulement d'envoyer
des messages mais également des documents annexés,
exactement comme lorsque dans une enveloppe postale, on inclut une
lettre et qu'on y joint un document. Il peut s'agir de textes, de fichiers
ou de photos, par exemple.
Le World Wide Web quant à lui est un outil
reliant entre eux des serveurs qui renvoient des pages aux postes
dotés de navigateurs. Justement, pour circuler sur le Web, il
faut avoir un logiciel appelé fréquemment
« navigateur31 » dont les plus
usités actuellement sont Netscape et Internet
Explorer. Souvent utilisé comme synonyme de
l'expression Internet, le Web
est en réalité le service qui permet d'avoir
accès à un ensemble de documents stockés dans les
ordinateurs dispersés dans le monde entier.
Nous ne pourrions parler des services sans citer le File
Transfert
Protocole (FTP) qui sert à transférer des fichiers
d'une machine à une autre en les connectant
temporairement32.
28 L'Office de la langue française préconise
l'emploi de « courriel » et fait remarquer que stricto sensu le terme
désigne le
service de correspondance et que c'est par extension qu'il
est utilisé pour désigner le message lui-même.
29 Voir définition dans le glossaire.
30 Simple Mail Transfert Protocol.
31 Voir glossaire.
32 C'est avec FTP qu'on télécharge des
programmes par exemple ou qu'on les met à jour à partir des sites
des sociétés
comme Microsoft ... DUFOUR (A.), Internet, op cit, p. 56.
Mentionnons également les autoroutes de
l'information et de la communication ou inforoutes, qui, loin
d'être le réseau Internet sont les infrastructures
terrestres de transport à vitesse beaucoup plus rapide que le
réseau téléphonique traditionnel. Elles
véhiculent sur des réseaux a large bande des flux plus
importants de données de tout genre stockées grâce au
développement de la numérisation associé
à celui de la fibre optique33.
Section 2 Caractéristiques du cyberespace
Le cyberespace se distingue de nos réalités
traditionnelles par l'intangibilité des échanges qui s'y
déroulent et l'interactivité entre les différents
utilisateurs du réseau. Il a par ailleurs un caractère
supranational qui, renforcé par l'autonomie du réseau
Internet n'y facilite pas l'application des principes juridiques
traditionnels.
Paragraphe 1 Intangibilité et
Interactivité
A. L'INTANGIBILITE
L'intangibilité du réseau vient de la
numérisation des données qui entraîne une
dématérialisation des supports. La numérisation est
l'acte par lequel les informations sont représentées au
moyen de signaux et en une série de 0 et de 1. Par la
numérisation, les échanges dans le cyberespace sont
entièrement dématérialisés.
La dématérialisation « peut être
définie comme le processus par lequel
la manipulation de papier est supprimée
»34. Les données ici se présentent sous
forme d' « ensembles d'impulsions électromagnétiques,
immatérielles, fuyantes, et caractérisées par leur
aptitude à disparaître sans laisser de
traces »35. Dans le cyberespace il n'y a plus de
support papier. Les données
33 BENSOUSSAN (A.), dir. , Internet, aspects juridiques ,
Paris, Hermès, 1996 p. 16.
34 Conseil National du crédit et du titre,
« Problèmes juridiques liés à la
dématérialisation des moyens de paiement et des
titres », Paris, Banque de France, 1997, p.
11.
35 CAPRIOLI (É.), SORIEUL (R.), « Le
commerce international électronique : vers l'émergence de
règles juridiques transnationales », Journal du Droit
International, v. 2, 1997, p. 383.
qui y circulent sont écrites en langage
numérique, sous forme de 0 et de 1. Initialement, elles étaient
transportées par le réseau téléphonique mais
se développent de plus en plus les autoroutes de l'information qui sont
beaucoup plus performants.
De nombreux biens, connus jusqu'ici sous forme
matérielle, palpable, peuvent être
dématérialisés. Il suffit de penser aux livres,
aux oeuvres musicales et cinématographiques. L'absence de
matérialisation offre de nombreux avantages, parmi lesquels la
rapidité, la souplesse et la facilité d'accès. En
matière de biens, elle élimine les problèmes de stockage
et évite ainsi les risques de dégradation ou d'usure. En
diminuant les intermédiaires notamment, elle minimise souvent les
coûts de fabrication.
Comme nous il sera détaillé plus loin, l'absence
de tangibilité a surtout des conséquences en matière
de formalisme et de preuve. La technique présente de ce point
de vue des nouveautés que le droit, jusqu'à
présent, appréhendait mal ou de façon incertaine.
B. L'INTERACTIVITE
On peut définir l'interactivité comme le fait que
des gestes, des actes
se répondent et alternent. Une rencontre physique
ou une conversation téléphonique constituent deux exemples de
situations permettant l'interactivité entre deux, voire plusieurs
être humains, chaque participant pouvant jouer un rôle actif dans
la relation. L'interactivité n'est donc pas elle aussi
une innovation du monde virtuel, la réelle nouveauté se trouve
dans l'ampleur et l'accélération du phénomène.
Les outils permettant les communications dans le
cyberespace donnent lieu à des interactions plus nombreuses, plus
faciles et plus rapides entre les hommes. La messagerie électronique
permet des échanges individualisés presque en temps
réel et l'on peut, dans ce cas, parler d'interaction. Ainsi,
à l'occasion de la visite d'un site Web, on peut communiquer par
courrier électronique avec le commerçant pour demander
des informations complémentaires ou avec le
gestionnaire du site pour
présenter ses commentaires. Dans ce cas, si le
gestionnaire réagit par exemple en modifiant le site, on pourra
effectivement parler d'interaction.
En matière contractuelle, l'offre et l'acceptation
pourront ainsi se rencontrer presque simultanément. Au-delà de
la naissance même du contrat,
la technique numérique permet, tout au long de sa vie, de
le « retravailler », de
le modifier rapidement au gré des besoins des parties.
Grâce à l'interactivité,
le contrat cyberspatial revêt une dimension nettement plus
dynamique que son homologue dans le monde traditionnel36.
Paragraphe 2 Supranationalité et Autonomie.
Grâce à l'ubiquité et la
délocalisation, le cyberespace s'affranchit des notions de
frontière et de nationalité. De plus, le cyberespace se
déroge à tout contrôle par quelque autorité qu'elle
soit étatique ou privée; il est entièrement autonome.
A. LA SUPRANATIONALITE
La supranationalité du cyberespace vient du fait que
les interconnexions entre les différents réseaux emportent la
création d'un espace global à la grandeur de la
planète. En effet, il est quasiment impossible de relier à
un territoire précis les relations cyberspatiales et ce surtout à
cause de l'ubiquité des informations disponibles sur le réseau
Internet.
L'ubiquité est la « possibilité
d'être présent en plusieurs lieux à la fois
»37. Dans le monde virtuel, l'ubiquité se manifeste de
différentes façons. D'une part, il arrive parfois qu'une
même information ou un même ensemble d'informations soient
disponibles en même temps à plusieurs endroits sur le
réseau, comme c'est le cas avec les sites miroirs38.
D'autre part, une même information peut se trouver,
au gré des consultations, simultanément à Cotonou et
au Québec, qu'il s'agisse d'une
36 Pour plus de détails sur l'interactivité
dans le cyberespace voir GUILLEMARD (S.), Le droit international privé
face au
contrat cyberspatial, op. cit.
37 Le nouveau petit robert 2000.
page Web ou du texte d'une lettre
expédiée par messagerie électronique à
plusieurs destinataires. En ce sens, le monde virtuel ressemble à la
télévision puisque divers usagers ont accès en même
temps à des données identiques.
L'information inscrite sur un support numérique, peut
être reproduite et transmise indéfiniment en conservant ses
qualités propres. En réalité, il ne s'agit pas
d'une véritable ubiquité car l'original de l'information
reste dans l'ordinateur du créateur et ce qui est accessible
à autrui n'en est qu'une reproduction. Cependant, le temps de
traitement pour la reproduction et la transmission est tellement minime et
la copie si fidèle à l'original que l'on peut parler de documents
identiques.
Par conséquent, contrairement au document sur
support physique, comme le papier, le document numérique peut
être lu ou utilisé en même temps par plusieurs
personnes qui peuvent simultanément le modifier39.
La notion d'ubiquité, dans le monde virtuel, est
intimement liée à celle
de délocalisation. En effet, dire que toutes les
informations sont accessibles simultanément en divers « lieux
» signifie qu'elles sont disponibles en même temps dans le
cyberespace. Elles circulent à la fois partout et en aucun endroit
déterminé puisque par essence la transmission
numérique s'effectue par le biais du réseau et non par voie
terrestre. Du point de vue de la transmission des données
numérisées, le flux d'information ignore les frontières
terrestres. Seule importe la localisation des machines dans l'espace virtuel,
localisation déterminée au sein du système par l'adresse
IP. Le message ne parvient pas
à Paris, par exemple, mais à 270.403.33.24 et il ne
provient pas du Québec mais de 559.342.15.34. Les notions de lieu
physique et de frontières ne riment
à rien au sein même du cyberespace et les
activités y sont
« déterritorialisées »40.
38 Il s'agit des sites dans lesquels sont stockées
des copies de données provenant d'autres sites.
39 Ce qui renvoie à
l'interactivité.
40 GUILLEMARD (S.), Le droit international
privé face au contrat cyberspatial, op. cit.
Dans ces conditions, il est difficile de parler
d'activité cyberspatiale nationale ou de contrat
international41.
B. L'AUTONOMIE DU CYBERESPACE
La dimension mondiale d'Internet rend impossible tout
contrôle global des activités qui se déroulent dans le
cyberespace. Celui-ci n'a pas d'autorité centrale et est
entièrement décentralisé.
Des sociétés conçoivent leurs
logiciels et promeuvent leur propre standard dans l'espoir de les voir
adopter par l'ensemble des acteurs du réseau Internet. Le
réseau se développe grâce aux apports de multiples
chercheurs du domaine privé ou public qui contribuent à
l'évolution des techniques et ceci de manière absolument
indépendante. La seule supervision
est celle effectuée par Internet Society qui avalise
les standards de communication. Mais cette supervision n'a aucune prise
sur les activités du cyberespace et ne fait qu'assurer l'harmonie
des normes techniques, permettant ainsi à tous les serveurs
d'échanger des informations entre eux.
Internet étant un réseau ouvert, toute personne
disposant d'un serveur peut entrer dans le cyberespace et y introduire à
son gré les informations qu'il souhaiterait mettre à la
disposition de la communauté des cybernautes. Il dispose ainsi
d'une partie du cyberespace.
Le seul contrôle possible est de couper le lien
physique au réseau. Toutefois, il ne paraît pas possible
à l'heure actuelle de couper un réseau qui dispose de plus de
50 millions de portes d'accès. En effet, les fournisseurs
d'accès au réseau sont très nombreux et se comptent par
milliers42. De plus,
le cyberespace couvre des pays dont les législations ne
sont pas identiques.
Par ailleurs, Internet est constitué de milliers de
réseaux autonomes ;
les multitudes de serveurs d'origines différentes
qui composent le réseau
41 Conseil National du crédit et du titre, «
problèmes juridiques liés à la
dématérialisation des moyens de paiement et des
titres » op. cit. , p. 379.
42 En Afrique il y a au moins un fournisseur
d'accès par pays contre une centaine en France sans parler des
fournisseurs d'accès américains et des fournisseurs
d'accès en ligne.
Internet sont entièrement indépendants les uns des
aux autres. La mise hors circuit d'un de ces réseaux n'empêche pas
l'ensemble de fonctionner.
Cette brève présentation du cyberespace met
principalement en relief tant son caractère novateur que les
incroyables possibilités qu'elle offre aux êtres humains. Le
cyberespace offre indiscutablement des « modes de
fonctionnement nouveaux, différents de ceux établis par la
révolution industrielle43 », notamment en raison de
ses caractéristiques fondamentales
ou de leur combinaison, relevant d'une science encore inconnue il
y a peu.
En particulier, l'ubiquité et la
dématérialisation, rêves inaccessibles jusqu'à
récemment 44 , permettent de se « déplacer
» et de communiquer partout où peut se rendre le
réseau tout en ayant accès à une quantité
indescriptible de données, de renseignements non tangibles et
ce, grâce à une gamme diversifiée de services ou d'«
outils ».
Une double constatation s'impose : ni le support matériel,
ni le territoire
ne font partie du monde cyberspatial. Si l'absence du
premier pose des problèmes au juriste principalement en
matière de preuve, la question territoriale oblige le droit
international privé à une réflexion en profondeur sur
les lois applicables aux contrats cyberspatiaux.
43 FIDA (S.), Des autoroutes de l'information au
cyberespace, Paris, Flammarion, 1997 p. 6.
44 VALERY (P.), « La conquête de
l'ubiquité » dans Pièces sur l'Art, OEuvres
complètes, t.2, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la
Pléiade, 1928.
Les relations contractuelles dans
le cyberespace
Si le cyberespace est perçu comme une véritable
révolution
technologique qui permet de communiquer toute chose avec toute
personne dans le monde entier, il est aussi devenu un « milieu de vie
»45. Les activités
qui s'y déroulent sont très variées. Dans
le cyberespace, les cybernautes ont recours au Web pour consommer,
travailler à distance, faire de la publicité, vendre
à distance, communiquer à moindre coût.
Sur le plan professionnel, la possibilité de
commercer occupe une place primordiale. Les facilités que
présentent les communications par voie numérique et
l'augmentation fulgurante de l'utilisation de l'informatique permettent en
particulier aux commerçants d'agrandir leur marché en
atteignant de nouveaux clients.
Ces diverses relations commerciales se traduisent par
l'utilisation d'un outil juridique indispensable : le contrat.
Le développement des contrats conclus dans le
cyberespace interpelle le juriste qui doit s'interroger sur les régimes
juridiques. Quelles sont
en effets les règles juridiques qui s'appliquent
aux contrats conclus dans le cyberespace ?
La réponse à cette question
nécessite un préalable qui est la connaissance des
différents types de relations contractuelles qui se déroulent
dans le cyberespace.
45 TRUDEL (P.), ABRAN (F.), BENYEKHLEF (K.), HEIN (S.),
Droit du cyberespace, Montréal, Thémis, 1997, p. INTR -
1.
Section 3 Typologie des relations contractuelles dans
le cyberespace
Dans le cyberespace, il se noue essentiellement deux
types de contrats : les contrats dits techniques et les contrats purement
commerciaux. Les contrats techniques permettent aux internautes de
pouvoir mener des activités surtout commerciales dans le
cyberespace ; ils sont généralement appelés contrats
accessoires au commerce.
Paragraphe 1 Les contrats techniques
A. LES PRINCIPAUX CONTRATS ACCESSOIRES.
Toute personne désirant mener des activités
dans le cyberespace devra avoir recours à un fournisseur
d'accès pour pouvoir se connecter au réseau. Il est ainsi
inévitable à chaque cybernaute de signer un contrat
d'accès au réseau Internet, du moins quand il désire avoir
son propre compte Internet46. Le contrat d'accès consiste en
la fourniture d'un accès technique au réseau Internet. La
personne connectée peut ainsi recevoir et envoyer des
données vers les différents services d'information
présents dans le
cyberespace, et être identifiée sous la forme d'une
adresse logique.
L'autre contrat accessoire, indispensable surtout pour
le commerçant ayant pour but la commercialisation de produits
dans le cyberespace est celui de l'hébergement.
Le contrat d'hébergement est un contrat de prestation
de service par lequel le prestataire met à la disposition de son
abonné une partie des ressources de ses machines : espace du disque
dur et capacité de traitement
en temps machine47. Au cas où
l'abonné bénéficierait d'une adresse Email
procurée par le fournisseur, ce dernier réserve une
place dédiée à sa boîte à lettres
électronique sur ses propres machines. La prestation consiste à
vider
46 Il est possible de se connecter par le compte d'une
autre personne c'est le cas des cybercafés où le même
compte est
utilisé par tous les clients.
47 ITEANU (O.), Les contrats du commerce
électronique, éd. Eyrolles, avril 1996.
ou à remplir la boîte à lettre de
l'abonné en temps réel. L'hébergement d'un serveur Web
correspond au même type de prestation.
D'autres contrats accessoires souvent utilisés par des
commerçants entrepreneurs sont similaires : celui de
l'organisation d'une boutique virtuelle et celui de l'ouverture de la
boutique dans une galerie marchande virtuelle48.
B. LA CONCLUSION DES CONTRATS TECHNIQUES RELATIFS AU
CYBERESPACE
Les contrats techniques comme précédemment
décrits servent essentiellement à assurer l'accès et la
présence dans le cyberespace à toute personne le
désirant. Ces contrats sont des contrats de prestation de service
qui sont intimement rattachés à la vie
cyberspatiale49. Leur conclusion peut se
faire autant dans le cyberespace que de manière
traditionnelle. Ainsi, un contrat d'hébergement de site Internet
peut-il être signé aussi bien par un document écrit
que directement en ligne. Toutefois, la spécificité de
ces contrats qui les rend indissociables du cyberespace est que leur
exécution se
fait essentiellement dans le monde virtuel. Même
signé par contrat écrit par exemple, un contrat
d'hébergement de site Internet ne pourra être
exécuté que sur le mode virtuel, puisque c'est une fois dans le
virtuel qu'il pourra être constaté la présence effective du
site hébergé dans le cyberespace.
La question qui se posera sera de savoir si même conclu de
manière traditionnelle, ces contrats pourront être
qualifiés de cyberspatiaux et rentrer
dans le cadre de la présente étude.
48 Pour plus de détails voir HUET (J.), «
Aspects juridiques du commerce électronique : approche international
», op.
cit. ; Etude du conseil d'Etat, « Internet et
les réseaux numériques », 2 juillet 1998, en ligne,
www. Interet.gouv.fr ;
« Actualités du multimédia »,
Stratégies n° 1044, 20 février 1998, p.20 ; « surf and
buy : un échec riche de promesses pour
IBM », Le Monde Informatique, 13 février
1998.
49 Pour plus de détails sur la
conclusion des contrats techniques de l'Internet, voir BENSOUSSAN (A.),
Informatique
Télécoms Internet, Règlements Contrats
Fiscalité Réseaux, éd. Francis LEFEBVRE, juillet 2001 P.P.
869-873.
Paragraphe 2 Les contrats commerciaux
Les contrats commerciaux du cyberespace sont dans leur
grande majorité des contrats de vente.
A. LA CONCLUSION DU CONTRAT DE VENTE DANS LE CYBERESPACE.
Le cyberespace étant un monde immatériel, aucune
trace tangible ne pourra témoigner du processus de conclusion du
contrat et ce depuis l'offre jusqu'a l'acceptation. L'une des
caractéristiques principales de ce type de contrat sera donc
l'absence totale de support papier. La conclusion du contrat cyberspatial qui
se fait à l'aide d'un simple clic de souris se déroule en
général suivant deux scénarii.
Dans le premier cas, le cybernaute peut recevoir dans
sa boîte électronique une offre sous forme de courrier
électronique comportant un lien hypertexte 50 qui
l'amène vers un formulaire. Ce formulaire spécifie qu'il
accepte l'article qui lui a été proposé dans le courrier
électronique et lui permet aussi de préciser les diverses
modalités de paiement. Il aura à son tour à
envoyer le formulaire dûment rempli par courrier électronique ou
simplement
en cliquant sur un bouton envoyer au bas dudit formulaire. Ainsi
serait envoyé son bon de commande.
Dans le second cas, c'est le cybernaute qui se rend
de sa propre initiative sur le site commercial ou dans la galerie
virtuelle51. Là, il pourra se munir d'un panier
d'achat52 exactement comme dans un supermarché et, par
un jeu de clics de souris successifs circuler entre les
stands et effectuer le choix de ses articles qui seront automatiquement
envoyés dans son panier. A
la fin, il doit cliquer sur le terme « acheter » et
lancer ainsi sa commande.
Dans les deux scénarii, après avoir lancé la
commande, s'affiche sur l'écran de l'acheteur une page où il est
clairement indiqué que pour la suite
50 Voir glossaire.
51 Voir glossaire.
52 Voir glossaire.
des opérations, c'est-à-dire l'envoi d'un
accusé de réception, la communication entre lui et le
commerçant s'effectuera par le biais du courrier électronique.
B. LES PARTICULARITES DU CONTRAT CYBERSPATIAL
Le contrat de vente cyberspatial qui se déroule
suivant les scénarii précédemment décrits est
caractérisé par l'absence totale du support papier. Contrairement
aux contrats techniques, l'exécution du contrat de vente
cyberspatial peut se faire autant dans le monde virtuel que de
manière matérielle. Ceci parce que, outre les produits purement
immatériels comme les logiciels ou les livres électroniques, la
vente dans le cyberespace peut porter également sur les biens
matériels comme les voitures, les bijoux qui seront livrés
non pas par voie électronique, mais par poste ou par tout autre
moyen
de transport.
La vente dans le cyberespace est donc un contrat conclu de
manière virtuelle, mais qui peut être exécutée
aussi bien dans le monde matériel qu'immatériel.
Ainsi, dans le cadre d'un contrat cyberspatial, l'offre s'exprime
sur un mode audiovisuel à travers un réseau international de
télécommunications et
le processus contractuel est caractérisé par
l'interactivité entre le professionnel et le client.
Section 4 Les règles juridiques applicables au
contrat cyberspatial
La détermination de la législation applicable
au contrat cyberspatial nous permettra de qualifier ce contrat.
Paragraphe 1 Détermination de la
législation applicable
au contrat cyberspatial
Avant de déterminer la législation applicable au
contrat cyberspatial, il faudra préciser ce qu'est un contrat
cyberspatial.
A. DEFINITION DU CONTRAT CYBERSPATIAL
Lionel Bochurberg a une vision assez large de la
notion de contrat cyberspatial puisque pour lui, il s'agit d'un
contrat « par lequel la formation et/ou l'exécution emprunte un
moyen de transmission ou de communication » 53
numérique. En d'autres termes, serait qualifié de
cyberspatial le contrat conclu sous forme écrite sur support
papier et par lequel l'une des parties achète à l'autre des
oeuvres littéraires numérisées. Le vendeur
expédiera l'objet de la commande à partir de son
ordinateur et l'acheteur le recevra également sur son ordinateur.
Ce cas de figure, ne fait pas partie des contrats
cyberspatiaux.
Le moyen par lequel doit être exécutée
l'obligation n'est d'aucune utilité pour qualifier le contrat
cyberspatial. L'exemple décrit plutôt un contrat traditionnel pour
lequel l'exécution s'effectuera sous forme
numérisée54.
En ce qui concerne la réflexion sur la nature
même du contrat cyberspatial ainsi que sur les questions de
droit international privé que soulèvent les contrats qui
intéressent la présente étude, seuls comptent ceux conclus
dans le cyberespace. Les autres, quelle que soit la façon dont sont
exécutées les obligations, relèvent de la théorie
traditionnelle, sans poser de problèmes particuliers autres que ceux
touchant spécifiquement à l'exécution des obligations.
À la première définition
présentée, Sylvette Guillemard55
préfère celle proposée par Vincent Gautrais.
Pour lui, un contrat électronique est « la situation par
laquelle un engagement est conclu entre deux ou plusieurs
personnes qui utilisent chacun un ordinateur
branché sur un réseau de
53 BOCHUBERG (L.), Internet et commerce
électronique, Paris, Dalloz, 2001, p.112.
54 La prise en considération du mode
d'exécution de l'obligation sert plutôt à décrire
non pas le contrat lui-même mais plutôt, si nécessaire, le
type de commerce. Effectivement, on pourra parler de commerce
électronique lorsque l'une des étapes de la relation
contractuelle s'effectuera en ligne, qu'il s'agisse de la conclusion de
l'entente ou de l'exécution de l'obligation ou de l'une des
obligations.
55GUILLEMARD (S.), le droit international privé
face au contrat cyberspatial, op. cit.
communication comme moyen de transmettre une offre et
une acceptation, éléments constitutifs dudit contrat
»56.
Catherine Kessedjian en donne une variante qui a l'avantage de
cibler encore plus la naissance même de l'entente en excluant
expressément d'autres étapes : « Nous appelons
«contrats électroniques» les contrats
«signés» sous forme électronique, en ligne ou en temps
différé, quelle que soit
la forme prise par la négociation elle-même ou
l'exécution de ce contrat »57.
Tout en adoptant cette définition, il serait plus
indiquer de privilégier l'expression « contrat cyberspatial
», plutôt que numérique ou électronique, afin de
mettre en relief non pas le type de technique utilisée mais le fait
que
les relations d'affaire se nouent dans l'espace virtuel.
Toutes les relations contractuelles dans le cyberespace
ne donnent pas nécessairement lieu à un contrat cyberspatial.
Mais dans le cadre de la présente étude, l'intérêt
sera porté sur le contrat cyberspatial au sens strict du terme.
B. DE L'APPLICABILITE DES REGLES TRADITIONNELLES AU CONTRAT
CYBERSPATIAL
La question fondamentale est de savoir si les
règles traditionnelles s'appliquent aux relations juridiques dans le
cyberespace. En effet, de par la description qui en a été faite
dans le chapitre précédent, le cyberespace est un monde virtuel
qui a longtemps été perçu comme se soustrayant
à toute emprise juridique. Mais, malgré l'acharnement de
certains libertaires comme John Perly Barlow58, il est
aujourd'hui admis que le cyberespace est régi par
les législations traditionnelles. Le cyberespace
n'est qu'une continuation de
notre monde réel qui n'échappe pas aux
règles sociales. Les cybernautes, loin
56 GAUTRAIS (V.), L'encadrement juridique du contrat
électronique international, thèse de doctorat, Faculté des
Études
supérieures, Université de Montréal,
1998P.6 note 20
57 KESSEDJIAN (C.), « Internet et le
Règlement des différends » dans GROSHEIDE (F.W.),
BOELE-WOELKI (K.), dir.,
Molengrafica 1999-2000, Koninklijde Vermande 2000, 69 p. 82
note 49.
58 John Perry Barlow est l'un des principaux
fondateurs de l'Electronic Frontier Organisation en lutte contre les
projets
de lois aux Etats-Unis qui restreindraient la liberté
des utilisateurs des réseaux électroniques. Cet organisme
véhiculait
un véritable idéalisme politique tendant
à affirmer que l'utilisation des réseaux électronique doit
échapper aux concepts
juridiques forgés au sein de nos nations
« matérielles ». Voir John Perry Barlow,
Déclaration de l'indépendance du
Cyberespace, inédit, 1996.
d'être des créatures virtuelles ayant
légitimité à revendiquer leurs propres lois, sont de
concrets êtres humains, titulaires d'une nationalité
définie, et de ce fait
« assujettis à leurs droits nationaux respectifs
»59.
Aussi, même si certains journalistes ont
tenté de démontrer que le réseau Internet
évoluait dans `un no man's land juridique', tant au niveau
national qu'international, les professeurs de droit ont refusé
cette hypothèse
en dessinant un cadre juridique applicable à
Internet60 . Les tribunaux ont
commencé à juger61 les litiges relatifs
au World Wide Web et à http.
Les règles de droit s'appliquent donc au contrat
cyberspatial tant au niveau national, par hypothèse le droit
béninois qu'au niveau international grâce au droit
international privé. Nous pourrons donc nous baser sur la
législation béninoise en l'occurrence le code civil, et les
Conventions internationales pour étudier le contrat cyberspatial.
Paragraphe 2 Qualification du contrat cyberspatial
Sur Internet, les parties au contrat ne sont pas
physiquement en présence l'une de l'autre. Ce qui pourrait faire
assimiler le contrat cyberspatial
à un contrat entre absents. Mais le fait est aussi que le
contrat, étant établi via
un réseau de télécommunication, il est
facilement assimilable à un contrat à distance.
Par ailleurs, il serait intéressant pour des
questions de droit de s'interroger sur le mode de formation du contrat
cyberspatial. Est-ce un contrat gré à gré ou un contrat
d'adhésion ?
A. LE CONTRAT CYBERSPATIAL : UN CONTRAT A DISTANCE ENTRE
ABSENTS?
59 DE MARCO (E.), Le droit pénal applicable à
Internet, mémoire de DEA, Université de Montpellier 1, IRETIJ,
1998,
note 28.
60 Voir Bibliographie.
61 Cass. , 1ère. Civ. , 21 juin
1950, J.CP. 1950, II, 9812 : la cour de cassation Française (voir 26
Formation des contrats de commerce électronique).
Le contrat négocié à distance est
défini comme tout contrat concernant un produit ou un service conclu
après sollicitation par le fournisseur :
- sans présence simultanée du fournisseur et du
consommateur,
- en utilisant une technique de communication à
distance pour la transmission de la sollicitation de contracter et de la
commande.
Les accords, commandes, conventions ou opérations
d'exécution faits dans le cadre d'un contrat global n'entrent pas dans
cette notion62.
Cette définition peut s'appliquer au cyberespace
car le produit ou le service est proposé par le biais d'une
technique de communication à distance sans possibilité pour le
professionnel et le consommateur de se rencontrer simultanément.
Le World Wide Web rend possible une communication à distance
comportant tous les éléments nécessaires pour que son
destinataire puisse souscrire directement un engagement contractuel. La simple
publicité étant exclue.
Le contrat en ligne est donc un contrat à distance en
ce sens, il peut être un contrat entre absents puisque les parties
au contrat ne sont pas physiquement en présence l'une de
l'autre63. Mais le contrat en ligne est-il toujours un contrat
entre absents ?
Les contrats par Email ou sur le World Wide Web
pourront être considérés comme contrats entre absents.
Mais il n'est pas vrai de dire que le contrat en ligne sur Internet est
toujours un contrat entre absents 64 . Les contractants
peuvent être dans un espace virtuel commun grâce à
des systèmes en temps réel tels que la téléphonie
ou la visiophonie sur Internet65.
Le contrat dans le cyberespace peut donc être un contrat en
temps réel entre
personnes virtuellement présentes.
62 POTTIER (I.), « Le commerce électronique sur
Internet », Gazette de Palais du mercredi 3 et jeudi 4 avril 1996,
p.28.
63 ITEANU (O.), Les contrats du commerce
électronique, op. cit. ; HUET (J.), « aspects juridiques du
commerce électronique, approche international », op. cit.
64 GUILLEMARD (S.), Le droit international
privé face au contrat cyberspatial, op. cit.
Il serait préférable de choisir dans le cadre de
cette étude et pour ne pas considérer seulement une partie des
contrats électroniques de considérer
le contrat cyberspatial comme une forme particulière
de contrat à distance pouvant se conclure entre absents.
B. LE CONTRAT CYBERSPATIAL, UN CONTRAT GRE A GRE OU UN
CONTRAT D'ADHESION ?
La distinction a une importance majeure sur le plan
juridique car le droit ne traite pas de la même façon ces deux
types de conventions. Dans les contrats gré à gré la
volonté s'est exprimée de façon équilibrée
ce qui suggère une certaine égalité. Tandis que dans
les contrats d'adhésion, l'un des contractants n'a pu exprimer
entièrement sa volonté, d'où une certaine
inégalité qui amène le législateur à
édicter des règles particulières pour la protection
de la partie la plus faible.
Le contrat d'adhésion peut-être défini
comme l'adhésion à un contrat type, qui est
rédigé unilatéralement par l'une des parties et
auquel l'autre adhère sans possibilité réelle de le
modifier66. Si, dans le monde traditionnel, commerçants et
consommateurs sont souvent soumis aux contrats d'adhésion, qu'en est-il
dans le cyberespace?
Le courrier électronique peut donner cours à un
échange de correspondance et « [...] une forme de
négociation entre les parties »67 peut donc
s'installer. La technique numérique permet dans ce cas d'engager
un dialogue et d'un point de vue matériel n'empêche pas
éventuellement de faire des « ratures » ou des modifications
à un texte reçu. Mais cela reste théorique
et n'empêche pas la conclusion de contrats
d'adhésion, au même titre qu'une correspondance sur support
papier.
D'autant plus que le contrat d'adhésion est
indiscutablement favorisé par la technique numérique dans le cas
des sites Web, à tel point qu'on peut
65 KHAMES (D.), « Visiophonie, de numéris
à Internet », le journal du téléphone,
Nov.-Déc. 1996, p.110.
66 GHESTIN (J.), « Rapport introductif
» dans JAMIND (Ch.), MAZEAUD (D.), dir., Les clauses
abusives entre
professionnels, Paris, Économica, 1998, v. 3 p. 8.
dire qu'il lui est même intimement lié. Le
client fait face à un écran où sont
affichées des informations, des clauses disponibles en
permanence, soit directement soit grâce à un hyperlien, et
des boutons qui lui permettent de passer sa commande. En raison de
la nature même du document, il lui est matériellement
impossible de modifier quoi que ce soit. Le site « français »
de
la libraire virtuelle Amazon contient même un
avertissement du genre :
« Toute condition non conforme à nos conditions
générales que vous auriez formulée sera rejetée
[...] »68.
L'usage et l'imposition de contrats d'adhésion sont par
conséquent très généralisés, dans le
cyberespace d'autant plus, nous l'avons mentionné, que
le Web est le médium commercial par excellence, plus que
ne l'est le courriel.
67 DEMOULIN (M.), MONTERO (É.), « La conclusion
des contrats par voie électronique » dans FONTAINE (M.), dir.,
Le
processus de formation du contrat, Bruxelles, Bruylant, 2002
p. 696.
68 En ligne : <
http://www.amazon.fr/exec/obidos/tg/browse/-/548524/402-9386414-0548907>
(Consulté le 29 avril 2002). L'avertissement est adouci par la
réserve qui suit mais dont on peut douter de la réelle
efficacité : « [...] à moins que nous
n'en ayons expressément et par écrit reconnu
l'applicabilité ».
Partie II
LES REGLES TRADITIONNELLES A L'EPREUVE DU
CONTRAT CYBERSPATIAL
Malgré la particularité du cyberespace, les
relations qui s'y déroulent sont soumises aux réglementations
traditionnelles. Ainsi, les contrats cyberspatiaux devront-ils être
soumis aux règles traditionnelles régissant la vie des contrats.
Toutefois, compte tenu des caractéristiques du cyberespace il n'est
point de doute que les règles traditionnelles, auront du mal
à régir les contrats cyberspatiaux d'autant plus qu'en ce
qui concerne la législation béninoise, ces règles ont
été élaborées pour être appliquées
dans le monde matériel.
La présente partie sera donc consacrée
à l'étude de l'application du régime juridique actuel
aux contrats cyberspatiaux. L'objectif de cette étude
est de relever les divers problèmes soulevés
par le cyberespace, et d'y proposer dans la mesure du possible des
solutions.
Intérêt sera porté d'abord à la
formation du contrat dans le cyberespace avant d'examiner les questions des
moyens de preuve dans le cyberespace et de la détermination de la loi
applicable au contrat cyberspatial
en cas de conflit de loi.
Formation et preuve du contrat cyberspatial
Le contrat cyberspatial présente certaines
particularités résultant de la
dématérialisation et de la délocalisation
qui soulèveront certainement certaines difficultés quant à
l'application des règles traditionnelles en matière
de formation et de preuve des contrats.
Section 1 La formation du contrat cyberspatial
Parmi les quatre conditions de fond nécessaires
à la validité d'un contrat69, l'objet et la
cause ne présentent pas d'intérêt particulier dans le
cadre de cette étude. Le cyberespace ne modifie en rien le fait que le
contrat doive avoir un objet précis, ni que les parties aient
une raison valable de vouloir l'engagement contractuel. Seuls la
capacité et le consentement semblent soulever des
difficultés.
Paragraphe 1 La rencontre des volontés
L'accord des volontés, et par-là même la
formation du contrat se fera à
la suite de l'échange des consentements qui
s'exprimeront au travers d'une offre et d'une acceptation. La question est
de savoir comment distinguer dans le cyberespace, l'offre de la simple
publicité. Une fois la lumière faite, nous nous interrogerons
sur la validité de l'acceptation manifestée par un simple
« clic » de souris.
A. L'OFFRE DANS LE CYBERESPACE.
Selon Ghestin, on peut définir l'offre ou la
pollicitation comme « une manifestation de volonté
unilatérale par laquelle une personne fait connaître
69 Art 1108 C.Civ.
son intention de contracter et les conditions
essentielles ».70 Comment se manifeste dans ce cas
l'offre dans le cyberespace ? Pour ITEANU O.71 , l'offre en
ligne est véhiculée par des vecteurs de communication
(câble, ligne téléphonique, téléphone).
Ainsi, le pollicitant dans le cyberespace peut-il choisir les moyens de
communication à caractère public (Web, forums de
discussion) ou privé (courrier
électronique). Le droit commun ne s'opposant pas à ce qu'une
offre soit portée sur un réseau audiovisuel 72 , la
dématérialisation de l'offre dans le cyberespace ne porte
pas atteinte à sa validité. Demeure alors la question de la
valeur juridique de l'offre à l'égard de son contenu.
L'offre n'est pas explicitement définie par le code
civil, mais découle de l'exigence du consentement de l'article 1109
du code civil : il n'y a point de consentement valable, si le
consentement n'a été donné que par erreur ou s'il
a été extorqué par violence ou surpris de
dol.
A cet égard, pour constituer une offre au sens
juridique du terme, le message affiché sur un site commercial ou
envoyé par courrier électronique doit contenir tous les
éléments nécessaires à la conclusion d'un contrat,
c'est-
à-dire la désignation précise du produit
proposé, ainsi que son prix73.
L'offre ne pourra contribuer à la formation du
contrat qu'à condition d'être précise, ferme et
dépourvue d'équivoque 74 . Or, Jakob NIELSEN
75 , spécialiste en communication indique que les
capacités de lecture sont sensiblement atténuées
lorsque le support électronique est utilisé. On reconnaît
d'ailleurs l'attitude habituelle du cybernaute face à un
document électronique dans le cyberespace : il descend
systématiquement la barre de
défilement, ne considère aucunement les liens
hypertextes insérés dans le
70 GHESTIN (J.), Les obligations - le contrat : formation,
LGDJ, Paris, 1988, p 219.
71 ITEANU (O.), Internet et le droit, Aspects
juridiques du commerce électronique, Eyrolles, 1996, p.80.
72 Puisque le critère de validité du
contrat résulte de la rencontre de l'offre et de l'acceptation.
73 CALAIS-AULOY (J.), STEINMETZ (F.), Prix des
produits et services, droit de la consommation, Précis Dalloz,
4éme éd. , 1996, p.279- 309.
74 Cité par THOUMYRE (L.), «
l'échange des consentements dans le commerce électronique »,
op. cit.
75 THOUMYRE (L.), « l'échange des
consentements dans le commerce électronique », op. cit.
texte et fini par accepter l'entente sans savoir
forcément à quoi il s'engage76. L'offre cyberspatial
est ainsi source de beaucoup plus d'imprécisions et de
quiproquos que celle sur support papier.
Plutôt que de numériser simplement le contrat
existant sur support papier, le juriste qui élabore un contrat dans le
cyberespace aurait donc intérêt
à tenir compte des éléments suivants :
- un texte plus court, limitant le défilement ;
- l'utilisation de phrases simples ;
- l'utilisation d'un plan ;
- l'utilisation de puces pour bien distinguer les
éléments importants;
- l'utilisation de caractère gras voire de majuscule
pour mettre en exergue les points saillants ;
-
|
l'utilisation modérée et contrôlée des
liens hypertextes ;
|
|
-
|
le rejet de pratiques susceptibles d'occasionner des
doutes ou
|
de
|
l'inconfort auprès de l'adhérant ou du
consommateur, comme le
cadrage (framing)77 et la programmation qui
empêche le visiteur de consulter la page Web précédente.
En suivant ces lignes de conduite78, une
amélioration significative de la qualité des offres dans le
cyberespace pourront être constatées.
B. L'ACCEPTATION DANS LE VIRTUEL
L'acceptation peut se définir comme l'intention
définitive du destinataire
de l'offre, de conclure le contrat aux conditions prévues
par l'offrant et à ces
76 A cet effet, se référer au paragraphe
portant sur la conclusion du contrat cyberspatial.
77 Voir glossaire.
78 Ces propositions ont été
tirées de celles faites par Vincent Gautrais , « L'exploitation
d'un site Web marchand. », Le guide juridique du commerçant
électronique, dir., LABBÉ (É.), POULIN (D.),
JACQUOT (F.), BOURQUE (J.-F.), en ligne,
www.jurisint.org/pub/05/fr/guide_final.pdf
.
conditions seulement 79 . Dans le monde
matériel, le consentement peut s'exprimer de trois façons :
par l'écriture, par la parole et, dans certains cas par le
comportement80.
A l'instar de Vincent Gautrais81, il est
pertinent de s'interroger sur la façon dont est transmis le
consentement de l'acceptant dans le cyberespace.
Le « cliquage » sur un bouton d'acceptation
présenté sur une page Web commerciale suffit-il à
exprimer réellement l'intention de l'internaute d'accepter
les termes essentiels du contrat qui lui est proposé?
L'acceptation de l'internaute n'étant
exprimée ni oralement ni de manière écrite, il
peut sembler difficile de considérer ce fait comme une
acceptation expresse. Pourtant, la pression du doigt de l'internaute
sur le bouton de sa souris ou sur la touche de validation de son clavier est
un geste
qui sera identifiable par le commerçant au
travers de la transmission d'informations numériques.
Or, en droit civil, un geste non équivoque ou
un comportement actif peut-être considéré comme une
manifestation expresse de la volonté de l'acceptant82.
La doctrine admet également que de simples signes faits avec le corps
tel un hochement de tête dans une vente aux enchères
peuvent constituer une acceptation expresse «si d'après la coutume,
ils sont normalement destinés à révéler la
volonté »83. Les tribunaux pourraient alors prendre en
compte l'usage qui s'est développé dans le cyberespace
pour convenir du fait que le cliquage sur le bouton approprié constitue
effectivement une acceptation.
A priori, ce mode d'acceptation ne pose véritablement pas
de problème puisque généralement, le droit admet à
cet effet un geste non équivoque ou
79 FLOUR (J.), AUBERT (J.-L.), Les obligations, Armand
Colin, 1994, p.112.
80 Remarquons que l'acceptation, tacite ne peut
exister en matière informatique car la marchandise ne peut induire la
volonté de contracter, c'est l'homme qui derrière la machine
valide une commande ou exécute un programme, exception
faite des virus qui s'exécutent automatiquement.
Voir CAHEN (I.), « La formation des contrats de commerce
électronique », op. cit., p.11.
81 GAUTRAIS (V.) « L'exploitation d'un site Web
marchand. », op. cit.
82 Ce que constitue indéniablement le fait
d'appuyer sur le bouton de la souris.
un comportement actif84. On retrouve le même
principe à l'article 1881 de la CVIM : « une déclaration ou
autre comportement du destinataire indiquant qu'il acquiesce à une offre
constitue une acceptation. Le silence ou l'inaction à eux seuls ne
peuvent valoir acceptation ».
Il semble donc que face au « clic », une réponse
affirmative s'impose :
« sur le plan du droit, il n'y a là aucun
obstacle à ce que l'acceptation s'exécute par l'effet de
« cliquer » au moyen d'une « souris », et par voie de
conséquence que le contrat se forme85 ».
En la matière, la seule crainte justifiée dans
la formation d'un contrat cyberspatial relève de la mécanique
: le clic sur la souris est-il vraiment un geste
délibéré ou est-il dû à une fausse
manoeuvre ? Il peut en effet arriver que l'on appuie par inadvertance sur la
souris ou que l'on clique par erreur sur
un bouton ou un lien hypertexte, par exemple, alors que l'on
souhaitait cliquer sur un autre. Cette erreur de manipulation constitue t-elle
une erreur au sens
où l'entendent les articles 1109 et 1110 du code civil
? En d'autres termes le manipulateur maladroit pourra-t-il annuler un
contrat ainsi passé ? Pierre Breese donne la réponse en citant
Paniel ; « ce n'est pas un contrat, c'est un malentendu
»86.
En pratique, pour éviter ce genre d'erreur, il
existe des solutions simples déjà utilisées
fréquemment. D'abord, le geste décisif -le clic-, est
généralement précédé d'une série
d'autres gestes volontaires et bien indicateurs de la décision
d'être lié. Par exemple, le remplissage d'un
formulaire d'inscription, l'indication de son numéro de carte de
crédit, du code client, d'un mot de passe, de données relatives
à l'entreprise ou à sa personne
et surtout l'apposition d'une signature. D'autre part, celui
à qui est adressée la
83 CARBONNIER (J.), Droit civil- T.4 : les obligations,
Paris, Thémis, PUF, 1992, P.84.
84 Nancy, 1er mars 1950, J.C.P., 1950. II
5892 et Cass. Civ. , 1er décembre 1969, Bull. civ. , I,
P.
85 ITEANU (O.), Internet et le droit, Aspects
juridiques du commerce électronique, op. cit., p. 86.
86 BREESE (P.), Guide juridique de l'Internet et du
commerce électronique, Paris, Vuibert, 2000, p. 204
réponse (l'acceptation), peut demander à son
partenaire confirmation en l'invitant à cliquer de
nouveau87. Autrement dit, il y a validation de l'offre.
En somme, « cliquer, c'est vouloir. Mais il faut
cliquer plusieurs fois pour manifester pleinement cette volonté
et se trouver engagé».88 Pour être parfait,
le contrat cyberspatial doit donc se former à la suite d'une
succession
de gestes, un peu à la manière du droit romain
où le consentement ne peut s'exprimer que de manière fixe et
stéréotypée89.
Par ailleurs, pour qu'un contrat soit valablement formé,
la concordance
de l'offre et de l'acceptation devra porter sur les
éléments essentiels de celui-
ci 90 . L'on devra donc s'assurer que
l'internaute a effectivement admis l'ensemble des dispositions
essentielles du contrat d'adhésion proposé. Comme il a
déjà été remarqué, il est primordial
de donner à l'internaute la possibilité de prendre
connaissance des particularités essentielles du contrat auquel il
s'apprête à souscrire.
En l'absence de telles mesures les juges devraient recourir
à d'autres critères que la simple acceptation par cliquage. Les
juges pourraient également vérifier la manière dont
les clauses ont été présentées sur les pages
Web que l'internaute a dû faire défiler avant d'en
arriver au geste d'acception fatidique.
Paragraphe 2 Détermination de la capacité du
cocontractant
D'après l'article 1123 du code civil toute personne
peut contracter si elle n'est pas déclarée incapable par la
loi. La validité du contrat cyberspatial
est donc soumise à la capacité des
contractants. Toutefois, l'on ne saurait
s'assurer de la capacité du contractant, sans l'avoir au
préalable identifié.
87 Cela donne un processus en quatre étape
où chacun des partenaire communique à deux reprises avec
son co-
contractant : envoi de l'offre et invitation à
cliquer de nouveau d'un côté et envoi de l'acceptation et second
clic.
88 DEMOULIN (M.), MONTERO (É.), « La
conclusion des contrats par voie électronique »,op. cit.,
P.770.
89 Université de Liège, Service de
droit romain, en ligne :
<http://www.ulq.ac.be/vinitor/SYL/S80.htm>.
90 Dans le cas inverse, l'on serait en
présence d'une nouvelle offre émanent cette fois ci de
l'autre partie. Voir
MAZEAUD ( H., L., J.), Leçons de droit Civil, T2,
Montchréstien, Paris, 1966, p.112.
A. L'IDENTIFICATION DES PARTIES DANS LE
CYBERESPACE.
En raison de la dépersonnalisation des échanges
sur Internet, il n'est pas possible de savoir qui est derrière
l'écran lors de la conclusion d'un contrat cyberspatial. Or,
cette interrogation est de nature à avoir des
répercussions sur la validité de l'engagement contractuel.
Ceci, dans la mesure où le contrat passé avec un
incapable est entaché de nullité et dépourvu d'effets
comme si l'incapable n'avait jamais consenti91. Le
problème
est d'autant plus d'actualité qu'un nombre de plus en plus
croissant d'enfants
font des recherches sur des produits et
achètent des articles dans le cyberespace.
Comme le fait remarquer le rapport Yolin92, «
il est relativement facile d'usurper l'identité d'une personne ou
d'un site », capacité et identité sont évidement
liées.
La personne derrière l'écran peut bien
être un hacker93 familial ou ne même pas appartenir
à la famille puisqu'il est possible à de multiples
internautes de se connecter successivement au moyen d'un même
ordinateur94. La localisation ou l'identification de l'adresse IP
d'un ordinateur
ne permet donc pas a priori de déterminer la personne qui
était connectée à cet instant précis.
La question de la capacité ne poserait pas plus de
problème dans le cyberespace que d'ordinaire si le contractant
avait la faculté d'évaluer directement la capacité
de la personne qui accepte son offre. Par ailleurs, il
est à noter que l'âge de la majorité n'est
pas identique dans tous les Etats. Par conséquent, un contractant local
peut légitimement ignorer que son
correspondant étranger ne jouit pas d'une capacité
pleine et entière.
91 Le consentement n'est valable que si la partie qui le
donne est physiquement capable d'avoir et d'exprimer la volonté
de s'engager, Civ., 1ère sec Civ. , 17 oct. 1955,
DALLOZ 1956. Somm.26.
92 YOLIN (M.), MERLIN (J.-C.), « Internet
et PME : mirage ou opportunité? » Rapport auprès du
ministère de
l'Économie, des Finances et de l'Industrie [France],
en ligne :
http://www.evariste.org/yolin/2001/sommaire.html>
93 Voir glossaire.
94 C'est le cas des cybercafés.
Etant donné que, le cyberespace ne permet pas de s'assurer
de l'âge
de la personne avec laquelle on contracte, a fortiori,
on ne peut déceler l'identité de celle-ci. Il est à
noter que l'erreur sur l'identité de la personne n'est pas en soit une
cause de nullité du contrat. La question ne se posera en effet que dans
le cas des contrats intuti personnae qui sont plutôt rares
dans le cyberspace.
B. LES MODALITES PRATIQUES DE LA DETERMINATION DE
LA CAPACITE DANS LE CYBERESPACE.
Certains Webmasters sont déjà
équipés de système permettant d'identifier l'âge
de leurs visiteurs. Ces systèmes fonctionnent souvent par le biais d'une
institution intermédiaire (adultcheck, adultsign etc..) qui demande
au client la délivrance d'une preuve de
majorité, le plus souvent par la fourniture du numéro
d'une carte de crédit. En retour, le client reçoit un
numéro d'identification et un mot de passe qu'il pourra utiliser pour
ouvrir les pages du site. A l'origine, ces systèmes n'ont pas
été conçus pour former des contrats valides, mais bien
plutôt pour protéger le diffuseur d'informations
préjudiciables aux mineurs contre les poursuites judiciaires.
L'on aurait pu proposer leur utilisation dans le but de
s'assurer de la capacité d'un cocontractant, s'il ne présentait
pas les inconvénients suivants :
- la simple délivrance d'un numéro de carte
de crédit n'est pas une condition suffisante pour s'assurer de la
majorité d'un acteur, nombreux sont
les cas de piratage de cartes de crédit ;
- les commerçants ne désirent pas alourdir les
procédures d'acceptation, qui en elles-mêmes exigent souvent la
délivrance d'un numéro
de carte de crédit pour effectuer le paiement du
produit ou du service souhaité.
- de plus, à l'heure actuelle, les cartes de
crédit n'est pas encore d'usage courant dans les pays en
développement et au Bénin en particulier.
Pour ce qui est de la méconnaissance de la capacité
des cocontractants de nationalité différente, le principe
de l'ignorance excusable
du cocontractant établi par la jurisprudence
française Lizzardi95 est une porte
de sortie. Dans la même logique, deux auteurs estiment
que l'ignorance sera excusable pour les actes conclus dans la vie
courante des parties et pour lesquelles les enquêtes sur la
capacité constitueraient une véritable gène pour
le commerce96.
Transposée dans le cadre des relations cyberspatiales,
cette affirmation porte à croire que la règle y serait
généralement appliquée. La convention de Rome pose le
même principe mais délimite son application de façon
très expresse. Selon l'article 11, de cette convention, dans un
contrat conclu entre personnes se trouvant dans un même pays,
une personne physique qui serait capable selon la loi de ce pays ne
peut invoquer son incapacité résultant d'une autre loi que
si, au moment de la conclusion du contrat, le cocontractant a connu
cette incapacité ou ne l'a ignorée qu'en raison d'une
imprudence de sa part. Si les deux contractants ne sont pas dans
le même pays, soit lorsque le contrat est conclu
à distance, la convention [de Rome] ne veut pas écarter la
protection de l'incapable 97. En d'autres termes, quand les parties
ne sont pas en présence, quelles que soient les précautions
prises par le cocontractant, le mineur pourra toujours lui
opposer son incapacité. Si la vente cyberspatiale est
qualifiée de contrat entre non présents, on devine sans
mal l'insécurité qu'une telle règle peut provoquer
auprès des commerçants.
De manière générale, les parties peuvent
remédier aux problèmes de capacité et d'identification en
ayant recours aux méthodes d'identification par signature
électronique et de certification qui seront
développées dans la
section suivante.
95 GIULIANO (M.), LAGARDE (P.), « Rapport
concernant la convention sur la loi applicable aux
obligations
contractuelles », Journal officiel n° C 282 du
31/10/1980 p. 0001 - 0050.
96 TALPIS (J. A.), CASTEL (J.-G.), « Le Code
Civil du Québec - Interprétation des règles du droit
international privé »,
dans Le Barreau du Québec et la Chambre des notaires
du Québec, dir., La réforme du Code civil, t. 3, Québec,
Presses
de l'Université Laval, 1993, p. 843.
97 GIULIANO (M.), LAGARDE (P.), Rapport
concernant la convention sur la loi applicable aux obligations
contractuelles, op. cit.
Section 2 La preuve de l'existence du contrat
cyberspatial
L'article 1340 du code civil pose comme principe en
matière de preuve l'exigence d'un écrit
préconstitué et signé par les parties. Certes, ce
principe
ne s'applique pas dans l'hypothèse où l'objet de la
convention est inférieur à
5000 Francs CFA ou par application de l'article 109 du code de
commerce98. Cependant, même dans les hypothèses
où la preuve est libre, la constitution d'une preuve efficace peut
s'avérer être une précaution utile.
Face au contrat cyberspatial, la question qui se pose est de
savoir si le droit civil permet une prise en compte des documents et signatures
électroniques.
Paragraphe 1 L'insuffisante valeur probatoire des documents
électroniques.
Schématiquement, il y a deux manières
d'intégrer le document électronique dans notre système
probatoire : soit en l'assimilant à un document écrit, soit en
l'intégrant aux exceptions à l'exigence de l'écrit
où la liberté de preuve est admise.
A. DOCUMENT ELECTRONIQUE ET ECRIT
Qu'entend-on généralement par écrit ? Le
code civil demeure silencieux sur la définition de ce que constitue un
écrit.
L'écrit est un concept juridique qui a
été élaboré dans un contexte bien différent
de celui de l'environnement dématérialisé du
cyberespace. Aussi, beaucoup d'auteurs ont cherché à analyser la
compatibilité d'un concept crée pour le papier avec le support
dématérialisé auquel il applique désormais.
Classiquement, l'acte sous seing privé est
présenté comme celui que dressent elles-mêmes les
parties en leur qualité de simples particuliers en
98 A l'égard des commerçants, les actes
de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il
n'en soit
autrement disposé par la loi.
dehors de l'intervention d'un officier public99.
Il n'existe pas de définition à l'acte en tant que
instrumentum.
Toute liberté est en principe laissée aux
parties quant aux formes matérielles (ou immatérielles) de
l'acte. Traditionnellement on considérait que l'écrit pouvait
être présenté sous forme manuscrite,
dactylographiée, imprimée etc... .
Toutefois, dans un arrêt récent du 2
décembre 1997, la chambre commerciale de la cour de cassation
française a innové en affirmant dans un attendu de principe que
l'écrit « peut-être établi et conservé sur tout
support, y compris par télécopie, dès lors que son
intégrité et l'imputabilité de son contenu à
l'auteur désigné, ont été vérifiées
ou ne sont pas contestées »100.
Ainsi, d'après cette jurisprudence française, ce
qui compte ce n'est ni
le support physique, ni le mode de communication des
volontés ; mais la certitude que l'écrit émane bien de
celui auquel il pourrait être opposé. D'après cette
définition, il est parfaitement pensable que l'écrit
revête un support immatériel, dès lors qu'il est
admis que son origine (l'imputabilité) et son contenu
(l'intégrité) n'ont pas été falsifiés.
Cependant, des réserves demeurent quant à la
possibilité de l'assimilation tel quel du document électronique
au rang d'écrit sans modification législative. En effet, si on
écarte les formalités prévues à l'article
1326 du Code civil, il semble que deux notions ne trouvent pas
écho dans le document électronique.
D'une part, la formalité de l'original double ou
multitude (sanctionner
par la nullité) dans les contrats synallagmatiques101
ne peut être adaptée aux messages numériques. La
notion de copie ou d'original n'a en effet pas de
sens s'agissant du cyberespace. Avec la numérisation, les
documents peuvent
99 L'on ne saurait encore parler d'acte notarié dans
le cadre du cyberespace.
100 Cass. Com. 2 dec. 1997, n° 95-14.251, JCP,
éd. G, 1998, II, n° 10097, note Grynbaum. Certaines
décisions considèrent
au contraires que les documents électroniques n'ont
aucune valeur juridique: Com. 15 dec. 1992, Bull. n° 419.
101 Art. 1325 C. Civ. Voir également Civ. 20
janvier 1897, D.P. 97.I.128 ; Civ, 1ère Sect. Civ., 15
juill. 1957, DALLOZ 1957
som.143 ; Civ. 15 mai 1934, D. P. 1934.I.113, note E.P.
être reproduits des milliers de fois sans qu'il
soit possible de distinguer la copie de l'original.
D'autre part, il semble que la signature telle qu'elle a
été définie jusqu'à présent, ne peut
être assimilée ipso facto aux procédés
d'authentification des actes numériques. La signature s'entend en effet
comme « le signe graphique strictement personnel par lequel une
partie manifeste son consentement ». Elle doit être
manuscrite. Ni une croix (...) ni un signe analogue, non plus
l'apposition d'un sceau ou d'une empreinte digitale ne peuvent la
remplacer102.
Il apparaît alors possible de dire que, si un
procédé d'authentification électronique peut, sans
conteste, remplacer les effets d'une signature à savoir,
l'identification de l'auteur, et la manifestation de sa volonté,
il ne peut être considéré, sans en changer la
définition, comme remplissant les conditions matérielles de
la signature.
B. EXCEPTION A L'ECRIT DU DOCUMENT NUMERIQUE
En matière civile, l'article du code civil souffrant
lui-même d'un certain nombre d'exceptions, il est possible d'apporter la
preuve par tout moyen :
- En cas de commencement de preuves par écrit (article
1374), c'est à dire de tout titre signé par émanant du
défendeur mais qui ne peut, pour des raisons de fond ou de forme,
constituer un écrit nécessaire à la preuve des actes
juridiques ;
- Lorsque l'une des parties a perdu le titre qui lui
servait de preuve littérale par la suite d'un cas fortuit ou d'une
force majeure ;
- Quand une partie n'a pas conservé le titre
original et présente une copie qui en est la reproduction non
seulement fidèle mais aussi durable : on attribue une force probante
à ladite copie. Est réputée fidèle et durable toute
représentation indélébile de l'original qui entraîne
une modification irréversible
de son support. (art. 1348 al. 2 ) ;
102 MORELLI (N.), « La preuve par Internet », A
propos, n°1 dec. 1998, I.D.A. en ligne :
WWW.membres.lycos.fr/magistere1/doctrine/1editorial.html/
- Ou encore quand une partie n'a pas eu la possibilité
matérielle ou morale, de se procurer la preuve littérale de
l'obligation (art. 1348 al.1).
En tout état de cause, accéder à
la liberté de preuve n'est pas suffisante puisque cela ne
dispense pas de prouver. Or, aucune disposition particulière
n'explique la façon dont la preuve d'une opération
conclue en l'absence d'écrit doit se faire. Certes, la
règle applicable est que la preuve peut être faite par
tout moyen notamment par témoignage ou présomption. Mais
dans le cyberespace, les parties cocontractantes ne disposent d'aucun
de ces moyens classiques.
En d'autres termes, si la liberté de preuve permet de
proposer au juge tous les éléments de preuve disponibles, elle ne
dispense pas d'entraîner la conviction du magistrat en prouvant la
fiabilité de sa preuve. La finalité d'une preuve étant
d'apporter la certitude ou du moins une présomption, la question
fondamentale à résoudre est donc très
précisément la suivante : le cyberespace offre-t-il une
fiabilité et des garanties suffisantes pouvant servir
de présomption admissible, dont on puisse induire
l'existence d'un acte juridique, son contenu et l'identification des
parties ? Pour répondre à cette question, essayons d'analyser
une à une l'application des exceptions précitées au
cyberespace.
D'abord, assimiler le document électronique à un
commencement de preuve revient à lui reconnaître la valeur de
« demi preuve », dans la mesure
où un tel commencement doit être
corroboré par des éléments extérieurs ;
d'autant plus que ce dernier doit provenir de celui contre qui la demande est
formulée. Autant dire que cela ne facilite pas les choses.
Quant à la deuxième exception, elle est
insusceptible d'être utilisée dans le cyberespace. Comment
en effet perdre l'écrit alors que celui-ci par définition
ne peut exister dans le cyberespace ?
On aura par contre du mal à voir dans le document
électronique une copie fidèle alors qu'il n'existe pas
d'original.
Prévoir enfin qu'il y avait impossibilité
matérielle reviendrait à dénaturer l'esprit de l'article
1348 du code civil qui est d'application exceptionnelle103.
En conclusion, il semble que l'incorporation du document
électronique dans notre droit positif sans interventions
législatives relève de l'utopie.
Paragraphe 2 Les adaptations à entreprendre en
matière de preuve
Les adaptations éventuelles auront deux objectifs :
donner au document électronique une force probante et
définir les conditions dans lesquelles une signature
électronique pourra être prise en compte.
A. LA FORCE PROBANTE DU DOCUMENT ELECTRONIQUE
Dans un premier temps, on pourrait élargir le domaine
de la preuve en relevant le seuil de l'exigence de la preuve. Ceci
permettra de soustraire à l'exigence de preuve par écrit une
grande partie des contrats cyberspatiaux104. Par ailleurs, le monde
des affaires ne se réduit plus aux seuls commerçants, surtout en
ce qui concerne le cyberespace. Il serait dès lors opportun
de modifier aujourd'hui le fondement du clivage entre la liberté
de preuve et la preuve par écrit en étendant le
régime de la preuve libre à l'ensemble des
professionnels105.
La seconde solution qui semble la plus pertinente
serait d'agir sur l'admissibilité des modes de preuve en actualisant
certaines notions face à la disparition du papier dans le
cyberespace.
Contrairement à la notion d'original qui au
travers de l'exigence implicite de signature, renvoie à un titre
papier, le terme document semble être neutre, aussi bien quant au support
utilisé qu'à ces caractères formels. Il peut
103 Lire à cet effet, DE LEYSSAC (L. C.), « Le
droit fondamental de la preuve, l'informatique et la télématique
», Petites
affiches, 29 mai 1996, p.5 ; SEDALLIAN (V.), Droit de
l'Internet, éd. Net Press, 1997, p. 102. On pourrait à la
limite
parler d'impossibilité relative mais en aucun cas
d'impossibilité absolue : BENSOUSSAN (A.), « Contributions
théoriques
au droit de la preuve dans le domaine informatique, aspects
juridiques et solutions techniques », Gaz. Pal. 1991 2 doct.
P.361.
104 L'article 1341 impose la rédaction
d'un écrit signé à titre probatoire pour les actes
juridiques mettant en jeu une somme supérieure à 5000F
CFA.
être signé pour établir l'approbation du
contenu sinon l'engagement (document contractuel constitutif d'un original)
comme il peut ne pas être signé sans cesser d'être
pour autant un original.
En somme, tout en gardant intactes les exigences de
l'article 1341, une réforme devrait prévoir qu'un document
électronique pourra tenir lieu d'acte sous seing privé dans
certaines conditions.
Ainsi, il serait souhaitable de ne pas étendre
les exceptions au domaine de la preuve écrite mais d'inscrire
dans la section relative aux preuves littérales du code civil un
article portant sur les documents électroniques. Cette assimilation est
cependant sous condition que le document puisse éclairer
indiscutablement sur le contenu et sur les auteurs de l'acte. C'est à
dire que le document soit assorti d'une signature fiable et
conservée de manière durable 106 sous le
contrôle des signataires ou, d'un tiers, à qui ces
derniers souhaitent confier cette fonction. Il serait en effet
préférable de remplacer l'expression « copie
fidèle et durable » par celle de
« procédé technique fiable de conservation
»107.
La question est alors de savoir dans quelles conditions la preuve
est rapportée que les exigences portant sur la fiabilité du
document sont remplies.
On imagine mal en effet un particulier faire la preuve d'un
système informatique. Il faudra alors ne reconnaître le document
électronique que s'il a été certifié par un tiers ;
on retrouve en quelque sorte le mécanisme de l'acte authentique qui
pour son instrumentum, fait foi jusqu'à inscription en faux.
Pratiquement, on aboutirait au remplacement de l'article 1333 du code civil
par
un nouvel article relatif aux documents électroniques.
B. LA RECONNAISSANCE JURIDIQUE DE LA SIGNATURE ELECTRONIQUE.
105 En substituant la notion de professionnels à
celle de commerçant.
106 Art. 1348 al 2 C.Civ.
107 Sur la durabilité de la preuve
électronique, voir POTTIER (I.), «La valeur probante des images
stockées sur disques optiques numériques», Normatique
n° 39 août- septembre 1992, p. 3.
Dans la mesure où, ni au plan formel, ni au plan
fonctionnel, elle ne rencontre d'obstacle rédhibitoire, la signature
électronique devrait être admise comme substitut de la signature
manuscrite.
Au plan formel tout d'abord, si la signature est une
notion clef du système de la preuve légale, ses
éléments constitutifs ne sont définis par aucun
texte. De ce fait, l'indication d'un patronyme, si elle est habituelle, n'est
pas imposée et l'emploi d'un code numérique confidentiel pourrait
être admis. Quant au caractère manuscrit de la signature, le
législateur pourrait intervenir pour permettre l'emploi d'un paraphe
apposé par procédé mécanique.
Au plan fonctionnel, ce qui importe pour qu'une
mention soit susceptible de constituer une signature, c'est son
aptitude à garantir d'une part l'identification de son signataire
et d'autre part la manifestation de son adhésion au contenu de
l'acte108.
Diverses techniques sont actuellement
développées sur le marché. Elles consistent à
créer les conditions techniques pour que la signature
électronique présente un grand nombre ou la
totalité des fonctions perçues comme caractéristiques
d'une signature manuscrite.
Des différentes formes de signatures
électroniques développées109, la signature dite
numérique ou digitale à clé publique semble la plus
fiable. Elle repose sur les procédés de cryptographie
asymétrique110 qui peuvent servir non seulement à
des fins de signature, mais aussi dans le but de garantir la
confidentialité des échanges. Le procédé fonctionne
comme suit : le message
est signé par son auteur à l'aide de sa
clé privée, puis il est expédié au
destinataire, qui peut le déchiffrer uniquement avec sa
clé publique
108 La signature (comme étant) un
élément nécessaire à la perfection d'un acte
juridique et qui identifie celui qui
l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux
obligations qui découlent de cet acte. BENSOUSSAN (A.),
Informatique Télécoms Internet, Règlements Contrats
Fiscalité Réseaux op. cit. p. 201 :. Voir egl. GOBERT
(D.),
MONTERO (E.), «La signature dans les contrats et les
paiements électroniques, l'approche fonctionnelle», DA/OR,
avril
2000, n° 53, PP. 17-39.
109 Voir GOBERT (D.), MONTERO (E.), «La
signature dans les contrats et les paiements électroniques,
l'approche fonctionnelle», op. cit.
110 Pour une explication détaillée,
PARISEN (S.), TRUDEL (P.), L'identification et la certification dans
le commerce électronique, Quebec éd. Yvon Blais. Inc. 1996,
PP.93-113 ; HUBIN (J.), «la sécurité informatique, entre la
technique et
le droit », Cahiers du C.I.R.D., n° 14, E.
Story-Scientia, 1998, spéc. pp. 68-112.
complémentaire à la clé privée de
l'émetteur. Ainsi, le destinataire est certain que le message
émane bien de son auteur dûment identifié111.
Autrement dit,
on donne deux clés au client prestataire. La
première, la clé du destinataire, reste privée. La
seconde, la clé de vérification est rendue publique ; lorsque
les parties signent, un procédé électronique
contenu dans la certification fige
le contenu de l'acte. Ainsi, ce procédé
permet de signer des documents électroniques dont l'origine et
l'intégrité seront certifiées par le tiers.
L'utilisation de la cryptographie asymétrique
à des fins de signature permet de remplir, efficacement et de
manière sûre cette fonction d'identification. Pour autant que les
clés publiques soient conservées dans de bonnes conditions de
sécurité, le risque de fraude est ici
considérablement réduit112. En outre, des
mécanismes d'opposition et de révocation des clés
existent dans tous les systèmes pour parer à toute
éventualité.
Même dans la mesure où le code peut, par
fraude être copié, entraînant l'identification d'un
opérateur qui n'est pas le titulaire légitime du code,
remarquons que la signature manuscrite peut également être
falsifiée. Aussi, si le législateur de 1804 a jugé sage de
ne pas accorder à la signature classique une valeur absolue, il
paraîtrait paradoxal d'exiger au 21ème
siècle une sécurité absolue d'éventuelles
formes de signature.
En ce qui concerne l'adhésion au contenu de l'acte,
dès l'instant où la
clé de chiffrement est appliquée de
manière volontaire et personnelle113 par l'auteur d'un
document électronique, il est permis de considérer qu'il exprime
son consentement à l'ensemble du contenu de celui-ci.
Il serait alors souhaitable que le législateur
reconnaisse la signature électronique mais en se bornant à
fixer un cadre général à sa validité : un
signe ne pourrait valoir signature qu'à la seule condition de remplir la
double
fonction d'identification et d'approbation susvisée. La
liberté serait ainsi laissée
111 Pour autant qu'un certificat délivré
par une autorité de certification confirme que la clé
publique appartient
réellement à l'émetteur.
112 Les experts considèrent que les crypto
systèmes les plus performants, sont pratiquement inviolables et
capables de résister à toutes les attaques.
aux parties de choisir entre elles le signe susceptible de
répondre à de telles
exigences.
113 A l'exclusion de toute opération purement
automatique.
La loi applicable aux contrats cyberspatiaux.
Dans le chapitre précédent, nous avons
essayé d'adapter non sans
mal le régime juridique du droit des
obligations béninois aux contrats cyberspatiaux. Toutefois, nous
ne devons pas perdre de vue la supranationalité ou l'anationalité
qui caractérise le cyberespace. A cet égard,
les contrats cyberspatiaux dans leur grande majorité
ne pourront pas être d'office rattachées à un droit
national déterminé.
Face à l'inexistence d'un régime juridique
applicable de manière spécifique aux contrats
cyberspatiaux, le droit international privé devra intervenir
pour déterminer la loi applicable à ce type de contrat.
Mais la question de la loi applicable ne se pose qu'après avoir
répondu à celle de la juridiction compétente.
Section 3 Les conflits de juridiction dans le
cadre des contrats cyberspatiaux.
Il y a conflit de juridictions quand survient un
concours de deux ou plusieurs formations judiciaires, relevant de
souverainetés différentes, pour connaître d'un même
litige. L'expression « conflit de juridiction » désigne par
ailleurs, l'ensemble des règles de droit judiciaire privé
applicable à un litige qui présente des éléments
d'extranéité.
La supranationalité du réseau Internet
confère-t-elle à tous les contrats cyberspatiaux des
éléments d'extranéité justifiant un conflit de
juridiction ? Après avoir répondu à cette question, nous
nous interrogerons sur
la compétence juridictionnelle internationale des
tribunaux béninois.
Paragraphe 1 L'extranéité du contrat
cyberspatial.
La détermination des critères
d'internationalité du contrat nous permettra de statuer sur le
caractère transnational du contrat cyberspatial.
A. LES CRITERES D'INTERNATIONALITE DU CONTRAT
Le critère d'internationalité d'un contrat
n'est défini nulle part dans le Code Civil béninois. La
jurisprudence s'est efforcée de définir le contrat
international 114 . A strictement parler, le contrat
international est celui qui présente en lui-même et
directement un élément de rattachement avec
l'étranger. La jurisprudence l'a caractérisé par un
mouvement de « flux et de reflux » de valeurs, de services ou de
biens au travers des frontières ou par le
fait qu'il « se rattache à des normes juridiques
émanant de plusieurs états ». Elle a admis
également un critère plus souple, le critère
économique, selon lequel l'opération en cause « met en jeu
les intérêts du commerce international»115.
Si le critère économique est relativement
facile à déceler, le rattachement juridique est un peu plus
complexe. Il se rapporte aux éléments contractuels qui
présentent des rattachements avec plusieurs Etats. Autrement dit, il y
a contrat international lorsque la relation considérée a des
liens avec plus d'un système juridique, soit encore par la situation des
parties quant à leur domicile ou soit enfin par la localisation de
l'objet contractuel.
Le contrat international est encore défini selon divers
critères dans les conventions internationales. Il est essentiel
de retenir que le caractère international d'un contrat, loin
d'être absolu, s'apprécie différemment selon
l'instrument juridique.
B. LE CONTRAT CYBERSPATIAL EST-IL UN CONTRAT TRANSNATIONAL ?
114 AUDIT (B.), Droit international privé,
3ème éd. , Collection Droit Civil, Economica, 2000, n°
794.
115 Civ. 19 fevr. 1930, DALLOZ 1931. I. 137.
note M. SAVATIER ; 4 nov. 1958, DALLOZ 1959.361 ; 10 mai 1966, DALLOZ
1966.497.
Aux difficultés propres à la
définition et à la détermination de
l'internationalité dont il a été fait état
précédemment, s'ajoutent les particularités du
cyberespace qui rendent la réponse éminemment difficile
à formuler.
Catherine Kessedjian se montre prudente en parlant du
« caractère vraisemblablement international du
contrat»116. Un praticien français évoque
l'internationalité dans le cadre du syllogisme suivant : « Le
problème de la loi applicable ne se pose, par définition,
qu'en cas de contrat ou de situation internationale. Or, le propre du
réseau Internet est d'être international. Le problème
de la loi applicable se posera donc dans la plupart des contrats
conclus par le biais du Web »117. Vivant et al. ont
également pu dire : « Dès l'instant où
réseaux et Internet ne connaissent pas de frontières, il
faut envisager les contrats du commerce électronique dans
une perspective internationale »118.
La seule certitude qui émane de ces points de vue est
que l'internationalité au sens où l'entendent les auteurs repose
sur le découpage géopolitique de la Terre. Fondent-ils leur
affirmation sur un concept juridique, l'élément
d'extranéité, ou sur une autre notion, le flux et reflux
économique au- dessus des frontières? Le contrat est-il
transnational parce qu'il lie des personnes rattachées à
des territoires nationaux différents ou parce que les obligations
des uns et des autres ne s'exécutent pas dans le même pays? Les
réponses font cruellement défaut.
La qualification « transnationale » ne va pas de
soi. D'abords, il n'est pas exact de considérer le contrat comme
systématiquement international. Une commande passée par un
consommateur béninois sur le site Opays.com semble a priori
nationale.
116 KESSEDJIAN (C.), « Aspects juridiques du e-trading
: règlement des différends et droit applicable » dans
THEVENOZ
(L.), BOVET (Ch.), dir. Journée 2000 de droit
bancaire et financier, vol. 6, Berne, Stæmpfli, 2000, p. 81.
117 HAAS (G.), « Commerce électronique
: une poudrière juridique » (1998) Juriscom.net, en ligne :
<http://www.juriscom.net/chr/1/fr19980710.htm>
118 VIVANT (M.) et al. , Droit de l'informatique et
des réseaux : informatique, multimédia, réseaux Internet,
Paris, Lamy,
p. 1450.
De plus, le postulat de la transnationalité du
contrat cyberspatial est mis à faux par la pratique, surtout en
ce qui concerne la vente à la consommation ; des études
font remarquer qu'elle est principalement nationale, voire même
locale119. Pierre Breese le confirme en rapportant que
« la lecture de la jurisprudence Internet en France
montre une majorité de
litiges simplement nationaux »120.
Alors que parfois il semble évident que la relation est
transnationale, il
est souvent difficile de savoir ce qu'il en est
précisément : la langue utilisée par le vendeur n'est
pas un indice fiable, le nom de domaine peut ne pas être national, le
délai de communication est négligeable dans tous les cas, etc...
.
En outre, il est possible que ce soit a posteriori que
l'on découvre la nationalité
du contrat conclu.
Faudrait-il étudier au cas par cas chaque
relation, déjà nouée ou future, pour déterminer
sa qualité? La démarche casuistique paraît fastidieuse,
compliquée et inutile, engendrant une dose importante
d'imprévisions. De ce point de vue, il vaudrait peut-être mieux
proposer une qualification propre afin d'établir une règle
générale, stable. On pourrait penser à une sorte
de présomption, établissant que le contrat cyberspatial est
toujours
« transnational » ou à l'inverse «
national » sauf preuve du contraire. Laquelle recommander? Aucune ne
semble emporter la conviction. De plus, évoquer une
présomption et son renversement, c'est se situer dans
un contexte judiciaire ou arbitral. Or, il est parfois nécessaire que
les parties soient fixées,
au moment où elles contractent et non uniquement
en cas de différend, ne serait-ce justement que pour faire usage ou
non de leur liberté.
Dans cette optique, considérant comme il a
été proposé le cyberespace comme une entité propre,
il serait souhaitable de remplacer les termes habituels pour
décrire ce contrat - local, national, international,
transnational - par l'unique terme « cyberspatial
». Ainsi, dans la notion de
119 VIVANT (M.) et al. , Droit de l'informatique et des
réseaux : informatique, multimédia, réseaux Internet, op.
cit. p.
296.
120 BREESE (P.), Guide juridique du commerce
électronique, op. cit. p. 348.
contrat cyberspatial, telle que nous l'avons
définie, le mode de conclusion emporte la qualité. Puisque
tout le monde s'accorde pour dire que le « lieu de naissance » de
la relation nouée dans le cyberespace est en dehors des zones
territoriales terrestres, cela revient à dire qu'il est «
étranger » par rapport à elles. En ce sens, on pourrait
qualifier ce contrat de « transmondial » puisqu'il a des liens avec
deux mondes, le monde virtuel et le monde terrestre.
Il s'agit évidemment d'un nouveau type de
catégorie, sui generis, mais l'innovation ici se justifie
en raison des difficultés inhérentes à la
technique ainsi qu'à sa nouveauté121.
Il va sans dire que, qualifier ainsi un contrat ne
revient pas à le détacher, surtout à détacher
les contractants, de tout lien terrestre122 mais à lui
reconnaître des caractéristiques propres. Dans ce sens,
tous les contrats cyberspatiaux présenterons un élément
d'extranéité et ne seront compétents à
connaître les conflits qui en découlent que les tribunaux ayant
une compétence juridictionnelle internationale.
Paragraphe 2 La compétence juridictionnelle
internationale.
A. LA COMPETENCE INTERNATIONALE DES TRIBUNAUX BENINOIS.
En dehors des articles 14 et 15 du code civil qui créent
des privilèges
de juridiction pour les nationaux, la loi n'est pas
réellement intervenue dans le domaine des conflits de juridiction.
C'est donc à la jurisprudence qu'il était revenu
d'établir les règles générales de la
compétence internationale de nos tribunaux.
Nous devons cependant préciser, d'une part, que les
Etats africains francophones ont entre eux un traité de
coopération judiciaire datant du 12
121 Dans le même esprit, un auteur écrit
que « le statut international de l'Internet [a] notamment pour
conséquence
directe l'existence d'une internationalité per se en
ce qui concerne les contrats virtuels. » (GRAHAM (J. A.), Les
aspects
internationaux des contrats conclus et
exécutés dans l'espace virtuel, Thèse de doctorat,
Université Panthéon-Sorbonne
(Paris I), mars 2001, p. 353).
122 De la même façon que lorsqu'une
personne se livre à des activités en dehors de son pays de
résidence ou de l'État dont
elle est ressortissante, les liens avec ces lieux ne
sont pas coupés. Elle ne « perd » pas son lieu de
résidence ou sa
nationalité. Olivier Cachard a parfaitement raison
d'affirmer que « l'Internet n'élimine donc pas tous les
facteurs de
septembre 1961 et que, d'autre part, chacun de ces
Etats à conclu avec la France un traité semblable. Enfin,
le traité de l'OHADA a institué, une unification des
systèmes juridiques et judiciaires des états membres de
l'organisation en ce qui concerne le droit des affaires.
En tout état de cause, la question reste
malgré tout de savoir quels sont les fondements de la
compétence internationale des tribunaux béninois. Nous nous
bornerons à rappeler ici les fondements de la
compétence internationale de ces tribunaux ainsi que les implications
des dispositions des articles 14 et 15 du code Civil.
La règle du droit commun applicable en cette
matière est la suivante123:
les tribunaux béninois sont compétents
chaque fois que l'un des critères de compétence
territoriale admis en droit interne c'est-à-dire par le code de
procédure civil, se localise dans le territoire national. Il s'agit,
notamment, du domicile du défendeur, du lieu de situation d'un immeuble
ou encore du lieu de commission d'un délit. En somme, le
régime de la compétence territoriale interne est
étendue à la compétence internationale avec toutes ses
implications.
Cela dit, il est possible pour les parties à un
contrat international de souscrire à une clause attributive de
juridiction ou, de prorogation volontaire
de compétence, désignant la compétence
des juridictions de l'un des Etats dont elles sont ressortissantes.
La compétence du juge national peut résulter en
outre de l'effet d'une convention bilatérale de coopération
judiciaire entre les Etats dont les ressortissants sont
concernés. De même, par ses implications, une convention
d'arbitrage peut conduire les parties devant le juge national.
rattachement ». (CACHARD (O.), La régulation
internationale du marché électronique, Thèse de
doctorat, Université
Panthéon-Assas Paris II, p. 25).
123 SOSSA (D.C.) , Cours de droit du commerce
international, Quatrième année de sciences juridiques,
FASJEP/UNB,
2000-2001, inédit.
Enfin, même les causes connues par les tribunaux
étrangers peuvent encore aboutir devant le juge national,
notamment lorsque l'exécution des décisions intervenues est
recherchée sur le territoire national.
En vertu des articles 14 et 15 du code civil, les Tribunaux
béninois sont compétents chaque fois qu'un national est
partie au litige en qualité de demandeur ou en qualité de
défendeur. Cette compétence couvre toutes les actions
patrimoniales ou extrapatrimoniales sauf, bien entendu, les actions
réelles immobilières et les voies d'exécution.
B. LA COMPETENCE INTERNATIONALE DES TRIBUNAUX BENINOIS FACE
AU CONTRAT CYBERSPATIAL.
Des développements précédents, il
ressort que la compétence des tribunaux béninois
découle soit de la nationalité des parties, soit de la
territorialité béninoise du litige124 ou encore d'une
convention d'arbitrage125.
De ce constat, nous pouvons affirmer que les tribunaux
béninois sont compétents pour connaître de tous les
conflits nés de contrats cyberspatiaux auxquelles sont parties des
Béninois. Il en sera de même pour les ressortissants des
différents pays avec lesquels le Bénin aura conclu des
accords de coopération judiciaire bilatérale. Le
critère de nationalité des parties ne semble donc poser
aucun problème du point de vue du cyberespace. Ceci parce que si, a
priori le cybernaute ne connaît pas toujours avec certitude
l'identité et la nationalité de son cocontractant, il le
découvrira certainement dès qu'un conflit naîtra entre
eux. Dans tous les cas, même avant la survenance de tout conflit,
ils pourront faire preuve de prévoyance en désignant sur la base
de leurs nationalités respectives la juridiction compétente.
Pour ce qui est de la territorialité, s'il ne pose pas de
problèmes dans
le cas des contrats cyberspatiaux
exécutés hors ligne, il en sera tout autrement quand
l'exécution du contrat cyberspatial se fera en ligne c'est-à-
dire dans le cyberespace. Compte tenu des
difficultés de localisation des
124 Art. 14 et 15 C. Civ.
actes dans le cyberespace, l'attribution de la
compétence juridictionnelle aux tribunaux béninois sur la base du
lieu d'exécution des contrats sera quasiment impossible. Nous
reviendrons plus loin et plus en détail sur la question de la
localisation dans le cyberespace.
En ce qui concerne les conventions d'arbitrage, elles
ne posent en principe aucun problème si le critère de
l'élection de l'arbitre est la nationalité des parties. Mais si
ce critère relève du lieu de conclusion ou d'exécution du
contrat, il posera les problèmes identiques à ceux
mentionnés plus haut dans
le cadre de la compétence territoriale.
En tout état de cause, les règles
béninoises de compétence juridictionnelle ont été
conçues pour un monde physique dématérialisé
et auront du mal à s'appliquer au contrat cyberspatial. En l'état
actuel de notre législation, certains contrats cyberspatiaux
échapperont à la compétence de nos tribunaux. Il
serait certainement intéressant que le législateur se penche sur
cette question en introduisant une clause concernant les contrats
cyberspatiaux.
Section 4 Détermination de la loi applicable au
contrat cyberspatial
Selon les principes du droit international privé
béninois, la loi applicable
à un contrat est déterminée par
référence aux règles « conflit de loi ». A
défaut
de conventions internationales, la jurisprudence a fixé
les règles élémentaires
en la matière.
Les parties peuvent déterminer dans leur contrat de
façon claire la loi qu'elles entendent voir appliquer à leur
contrat. Dans ce cas, cette loi sera appliquée par les
juridictions compétentes ou par les juridictions désignées
par
les parties. C'est le principe de l'autonomie de la
volonté126.
125 SOSSA (D.), Cours de droit du commerce international,
op. cit. p. 27.
126 Art. 3&1 de la convention de Rome du 19
juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles. Pour plus de
détail sur l'autonomie de la volonté des parties dans le
contrat international voir SOSSA (D.C.), cours de droit du commerce
international op. cit., p. 26.
A défaut d'indication sur ce point - ce qui est
souvent le cas dans le cyberespace -, il sera fait application de la loi avec
laquelle le contrat en cause présente les liens les plus
étroits127.
Les critères de rattachement d'un contrat à une loi
sont notamment la nationalité des parties, le lieu de conclusion ou
d'exécution du contrat128.
Le plus souvent, dans le cyberespace les nationalités
seront différentes et ne pourront donc pas fournir un
critère utile. Seuls les deux critères de rattachement que
sont le lieu d'exécution et de conclusion du contrat feront donc
l'objet d'un examen.
Paragraphe 1 Détermination du lieu effectif
d'exécution du contrat cyberspatial.
A. LES PROBLEMES SOULEVES PAR LE CYBERESPACE.
L'exécution du contrat en dehors des réseaux ne
pose pas de véritable problème. En effet, bien qu'il ait
été conclu en ligne, ce contrat renvoie aux règles
ordinaires de localisation du lieu d'exécution. Ainsi, en cas de vente
en ligne d'un bien matériel, le lieu de l'exécution sera
généralement celui où le bien commandé devra
être livré129.
Il en va tout autrement de l'exécution du contrat en
ligne qui pose un vrai problème de détermination du lieu de
l'exécution. En effet, dans toutes les hypothèses de mise
à disposition d'informations ou de biens informationnels, tels que des
logiciels, il convient de déterminer si le vendeur livre l'information
sur la machine de l'acquéreur ou, si ce dernier "se déplace" pour
récupérer le
bien sur la machine de son cocontractant130.
127 Art. 4 &1 de la convention de Rome du 19 juin 1980
sur la loi applicable aux obligations contractuelles : a défaut
de
choix par les parties d'une loi ayant vocation à
régir leurs relations contractuelles, la détermination de la loi
applicable
doit résulter d'une localisation purement objective
effectuée sur la base des liens les plus étroits qu'entretient le
contrat
avec tel ou tel Etat. Voir à cet effet MAYER (P.),
Droit international privé, 6è éd. Montchéstien,
1998, n° 721.
128 Art. 3 al 3 C. Civ. Voir aussi MAYER (P.), Droit
international privé, op. cit. n° 726 ; LOUSSOUARN (Y.), BOUREL,
(P.), Droit international privé, Précis Dalloz, 7ème
éd. 2001, p.459.
129 COUTELLIER (S.), DURINDEL (L.), La loi applicable
aux contrats conclus sur Internet, mémoire de DESS droit de
l'informatique et de la communication, Université d'Orléans
2000-2001.
130 La question du lieu d'exécution a
été largement développé par GUILLEMARD (S.), Le
droit international privé face au contrat de vente cyberspatial, op.
cit.
Ainsi, si on prend l'exemple du téléchargement d'un
logiciel depuis un site Internet, le lieu d'exécution de la prestation
pourra être celui où se trouve
le serveur du site marchand sur lequel la transaction
a été conclue, le lieu d'hébergement du serveur depuis
lequel le logiciel est téléchargé ou encore, le lieu
où se trouve l'ordinateur à destination duquel le logiciel est
téléchargé.
B. LES SOLUTIONS POSSIBLES.
En l'absence de textes réglant le problème
de la localisation d'un contrat exécuté en ligne, une
solution peut être trouvée au travers d'un raisonnement par
analogie avec la vente de marchandises, pour laquelle le lieu
d'exécution est celui du lieu de livraison de la chose131.
Ce raisonnement amène à hésiter
entre deux solutions. Ainsi, dans l'exemple du
téléchargement d'un logiciel, il faudra distinguer selon
que le logiciel s'installe directement ou, selon que le fichier
téléchargé devra être exécuté pour
s'installer. Dans le premier cas, le lieu où se trouve l'ordinateur sur
lequel le logiciel a été installé sera retenu comme lieu
effectif d'exécution. Mais, dans le second cas, il faudra tenir
compte du lieu de livraison, ce qui implique, compte tenu du format
numérique du logiciel, de retenir le lieu où est
hébergé l'ordinateur qui va réceptionner le produit. Il
s'agira alors du lieu où
est situé l'ordinateur qui permet à
l'acquéreur d'accéder au réseau. A savoir soit le lieu
où se trouve son ordinateur de réception, soit, le lieu où
se trouve son fournisseur d'accès si l'acquéreur n'est pas
directement relié au réseau Internet.
Le raisonnement par analogie ne permet pas de dégager
une solution pleinement satisfaisante, notamment eu égard au
développement des techniques de connexion au réseau Internet
par le biais de la téléphonie mobile. Il est en effet
très difficile de déterminer la localisation effective
du
téléphone au moment de la réception du
logiciel132.
131 La doctrine retient notamment que le lieu
d'exécution du contrat constitue « le centre de gravité et
la fonction socio
économique du contrat » : LOUSSOUARN (Y.),
BOUREL, (P.), Droit international privé, op. cit. p. 459.
132 La question de la localisation dans le
cyberespace a été largement développée par
GUILLEMARD (S.), Le droit international privé face au contrat de
vente cyberspatial, op. cit.
Une meilleure solution peut être trouvée en se
référant à la loi type sur
le commerce électronique, adoptée le 16
décembre 1996 par la CNUDCI. Ce texte préconise en effet de
retenir que les données échangées sont
réputées avoir été expédiées du lieu
où l'expéditeur a son établissement133, et
avoir été reçues au lieu où le destinataire a son
établissement. Le lieu d'exécution d'un contrat
réalisé en ligne sera alors soit celui du principal
établissement du vendeur, soit celui de la résidence de
l'acquéreur. Mais la détermination du lieu
d'établissement se heurte à l'existence des entreprises
virtuelles qui ne peuvent être localisées que par rapport
à leur site internet. Or, le site Web s'analyse en une
combinaison de logiciels et de données électroniques. Il
constitue ainsi une entité dématérialisée non
localisable qui ne peut représenter par elle-même un
établissement stable 134 . La preuve de ce
caractère éphémère et non localisable réside
bien dans le fait qu'un site Web peut être hébergé chez un
prestataire tiers sans considération de frontière et que le
responsable du site peut changer de prestataire à tout
moment135.
Les parties à un contrat cyberspatial devant être
exécuté sur le réseau ont donc tout intérêt
à prévoir dans leur convention qu'elle sera réputée
être exécutée en un lieu déterminé.
Paragraphe 2 Détermination du lieu effectif de
conclusion
du contrat cyberspatial.
La délocalisation qui caractérise le
cyberespace représente sans aucun doute un obstacle à la
localisation du lieu effectif de conclusion du contrat cyberspatial.
A. LA DIFFICILE LOCALISATION DU CONTRAT DANS LE CYBERESPACE.
La question du lieu de conclusion d'un contrat est
étroitement liée à celle du moment de conclusion du dit
contrat. Ceci en vertu du principe suivant
133 Art. 15 de la loi type sur le commerce
électronique de la CNUDCI.
134 Pour des détails sur les
différentes formes d'entreprises virtuelles et leur fonctionnement, voir
GUILLEMARD (S.), Le droit international privé face au contrat de vente
cyberspatial, op. cit.
135 FROMENT (C.), la loi applicable aux contrats du
commerce électronique, mémoire de DESS de droit du
multimédia
et de l'informatique, Université de droit,
d'économie et de sciences sociales, Paris II- Panthéon-Assas,
2000-2001. p.13.
lequel, le contrat se forme au lieu où se trouvent les
parties et au moment où leurs volontés se rencontrent. Mais,
l'application de cette règle pose un problème pour tous les
contrats conclus entre absents, puisque les parties ne sont pas en face l'une
de l'autre.
La doctrine a dégagé différentes
théories relatives à la détermination
du lieu et du moment de conclusion des contrats
à savoir les théories de l'émission et de la
réception avec leurs différentes variantes. Ainsi, pour un
contrat conclu sur un site Web, on pourra retenir comme lieu de
conclusion soit le lieu où est hébergé le site, soit le
lieu de résidence du vendeur, soit le domicile de l'acquéreur. De
même, un contrat conclu par courrier électronique pourra
être réputé formé au lieu de l'émission du
courrier électronique ou, au lieu de sa réception,
c'est-à-dire au lieu ou se trouve la boite électronique du
destinataire.
Mais ces différentes alternatives sont
difficilement applicables au cyberespace puisque au terme du processus
il faudra faire un rattachement territorial alors que, le cyberespace
partage une particularité avec l'espace extra-atmosphérique :
il « ne se prête pas à division en zones
quelconques »136. Comme l'écrit le philosophe
Pierre Lévy, « [l]orsqu'[...] un acte, une information se
virtualisent, ils se mettent «hors-là», ils se
déterritorialisent »137. Afin d'illustrer le
décalage entre nos repères territoriaux habituels et le
cyberespace, prenons un exemple simple. Supposons qu'une partie
québécoise et un Français communiquent entre eux
par le biais du courrier électronique. La première a
une adresse du type
sg@globetrotter.qc.ca et le
second a pour coordonnées électroniques
10134
1.314@compuserve.com. Si les lettres qc
et ca laissent deviner qu'elles correspondent à Québec et Canada,
il est toutefois impossible de déceler la situation géographique
de l'autre adresse. En outre, l'adresse donnée au correspondant
ne coïncide pas forcément avec le lieu d'activité ni
avec le
domicile. Il est tout à fait possible,
techniquement, que le contractant
136 LAVENUE (J.-J.), « Cyberespace et droit
international : pour un nouveau jus communicationis », R.R.J 1996. v. 3
811,
p. 824.
137 LEVY (P.), Qu'est-ce que le virtuel?, Paris, La
Découverte, 1995 à la p. 18.
québécois soit en poste aux U.S.A. pour une
période plus ou moins longue et
le Français en Italie. Ainsi, le contractant dont
l'adresse est au Québec peut être physiquement aux
États-Unis lorsqu'il correspond avec son vis-à-vis dont l'adresse
est en France. Celui-ci peut fort bien ouvrir son courrier
électronique
et y répondre à partir de son poste de travail
à Turin.
Si l'on utilise le Web, l'énigme territoriale
est encore plus grande en raison des liens hypertextes138.
Une fois le navigateur lancé, le cybernaute inscrit une adresse
URL,
http://lexmercatoria.org/, par
exemple. Où est-il en termes terrestres? Une fois la page
ouverte, en cliquant sur les termes
« Electronic Commerce », il est transporté
au site dont l'adresse URL est :
http://www.jus.uio.no/lm/electronic.commerce/x.00-electronic.commerce.EDI.
html. Là, il choisit de « cliquer » sur
la rubrique « Electronic Commerce and EDI» dont l'adresse est
http://www.jus.uio.no/iri/rettsinfo/lit/docs/inf_
law/edi/edi.html. S'il désire voir ce que contient la rubrique
« Law Journal Extra », il est dirigé à l'adresse
:
http://www.ljx.com/. Rien de tout cela
n'évoque quoi que ce soit en termes de lieux géographiques et
terrestres. Cet exemple, testé le 21 avril 2001139, est
intéressant car il permet de faire une expérience typique
des déplacements cyberspatiaux. Lorsque la page correspondant à
l'adresse
<http://www.ljx.com/> s'ouvre, un
message s'affiche prévenant que le site a déménagé.
Et, sans aucune manoeuvre de la part du cybernaute, une nouvelle page
apparaît automatiquement, à l'adresse
<http://www.lawnewsnetwork.com/>.
On constate donc que l'utilisateur de l'Internet non seulement se
déplace de site en site sans savoir géographiquement où
ils sont situés mais en plus, il peut être
transporté
« ailleurs » à son insu140.
Il arrive que les étapes du trajet soient plus limpides ou
plus parlantes :
on commence par entrer une adresse terminant par .fr et
grâce à des « clics »
successifs, on finit par aboutir à un site en .ca.
Pourtant, même si à première
138 LEVY (P.), Qu'est-ce que le virtuel ? op. cit. p.
252.
139 GUILLEMARD (S.), Le droit international
privé face au contrat de vente cyberspatial, op. cit.
vue, comme nous l'avons signalé
précédemment, cela semble indiquer que le trajet a
débuté en France pour se terminer au Canada, il n'en
est peut-être rien141.
En plus de ces difficultés, dans les
relations cyberspatiales, les attaches territoriales sont fluides,
mouvantes, évanescentes, pourrait-on dire. Puisqu'en raison des
caractéristiques de la technique un serveur qui ferait l'objet
d'une action en justice, par exemple, pourrait être très
rapidement déplacé ailleurs, là où la loi lui
serait plus favorable 142 . Ajoutons que les repères
habituels permettant la localisation d'un acte ou d'un fait sont d'autant plus
perturbés qu'entre les utilisateurs viennent se greffer des intervenants
qui peuvent être disséminés aux quatre coins du
monde143.
B. LES SOLUTIONS POSSIBLES
Le droit béninois ne contient aucune disposition certaine
en matière de localisation des données numériques pouvant
permettre de régler la question.
Le code civil règle détermine la localisation
dans des sens différents selon les contrats144, et les
juridictions ne semblent pas avoir pris parti pour l'une ou l'autre
de ces théories, le contrat cyberspatial n'étant pris en
compte par aucune disposition145.
On devrait considérer que le lieu de formation du
contrat est le cyberespace, où les parties se trouvent
virtuellement et où s'effectuent les
140 Voilà qui illustre parfaitement la remarque de
l'équipe de l'université de Montréal :
l'interactivité « ajoutée au mode
hypertexte, permet [...] d'amener l'usager dans un lieu ou
sur un site auquel il ne s'était pas préparé ».
(TRUDEL (P.) et
al., droit du cyberespace, op.cit. p. 1-9.).
141 De plus en plus, il est possible d'avoir des noms
de domaines correspondant à un pays donné sans pour autant
résider dans ce pays. Voir à cet effet GUILLEMARD (S.), Le droit
international privé face au contrat de vente cyberspatial, op.
cit.
142 La vitesse ici est de l'ordre de quelques
minutes.
143 Outre les lieux d'établissement
ou de résidence habituelle des parties, l'emplacement du
serveur, la présence d'intermédiaires tels que les fournisseurs
d'accès, de "propriétaires" de galeries commerciales ou de
bouquets de services viennent un peu plus troubler la situation O. Iteanu,
supra note à la p. 34.
144 L'article 932 C. Civ. Retient le
système de la réception pour les contrats de donation ;
l'article 1985 applique le système de l'émission au contrat de
mandat.
145 Req. 21 mars 1932 D.P. 1933. I. 65 note E. SALLE
de la Manierre, Gaz. Pal. 1932. I. 910. la cour a pris parti pour la
théorie de l'émission, la chambre sociale a confirmée
cette solution : Soc. 2 juill. 1954 :Bull. Civ. IV, n° 579, p. 432 ;
Soc.
3 mars 1965 : DALLOZ 965.492 mais les arrêts de la
troisième chambre civile et de la chambre commerciale sont
intervenues dans le sens contraire : cass.com. 21 nov. 1996 : JCP 1967, II,
15012, note Level ; Civ. 3, 24 oct ; 1978 : Gaz.
Pal. 1979, I. som. 18.
échanges de communications. En effet, les parties
pour communiquer l'une avec l'autre, doivent inévitablement
se brancher sur le réseau qui les transporte dans l'espace
virtuel que partagent leurs ordinateurs. Là est le lieu
de rencontre des volontés. Deux auteurs français
parviennent à une conclusion identique en fondant leur raisonnement sur
l'interactivité propre aux réseaux, ce qui distingue les
opérations cyberspatiales de la vente à distance par excellence,
la vente par correspondance où un certain délai, pour ne pas dire
un délai certain, s'écoule entre l'offre et
l'acceptation: « Ainsi, s'il n'y a pas, sur Internet, présence
physique simultanée des contractants, conformément à la
définition même de la vente à distance, le réseau
permet toutefois une présence virtuelle grâce à
l'interactivité. L'offre et l'acceptation
peuvent se rencontrer presque simultanément sur le
réseau »146.
Cette solution peut paraître déroutante,
peut-être même simpliste. Pourtant, elle permet de surmonter
plusieurs difficultés conceptuelles auxquelles on se heurte
inextricablement en niant l'existence de cet espace autonome et en
restant attaché aux références terrestres. Chercher
des correspondances entre cyberespace et territoires terrestres
mène, du moins sur ces questions, à des impasses.
En premier lieu, une telle localisation présente
l'intérêt de la certitude. Les parties ne savent pas
forcément où est localisé leur vis-à-vis ni
dans l'absolu - quelques exemples en ont été donné
précédemment -, ni à tel moment. Elles ne peuvent se
fier à l'adresse terrienne qui, nous l'avons vu, ne signifie pas
toujours grand chose puisqu'elle peut n'avoir que peu de liens avec
la personne et ne correspondre qu'à des contingences
pratiques, administratives ou de tout autre ordre. Ou, comme le disent David
Johnson et David Post, « there is no necessary connecxion between an
Internet address
and a physical jurisdiction »147. Au contraire,
la seule certitude réside dans le
fait que si une personne envoie un message, prend connaissance de
données numérisées, clique sur une icône ou
visite une galerie marchande, elle a
146DEPREZ (P.), FAUCHOUX (V.), Lois, Contrats et Usages du
Multimédia, Paris, Éd. Dixit 1997 p. 112.
147Il n'y a pas forcément de lien entre une
adresse Internet et une juridiction physique. JOHNSON (D. R.), POST (D.
G.), « Law and Borders -- The Rise of Law in Cyberspace
» , en ligne :
<http://www.cli.org/X0025_LBFIN.html>
pénétré dans le cyberespace. La seule
adresse significative est l'adresse IP
de la machine.
D'autre part, plus personne ne nie que le cyberespace se
joue des frontières. Dans ces conditions, cela ne rime pas à
grand chose d'essayer de
lui faire correspondre des limites, des découpages qui
n'ont leur raison d'être que dans le monde matériel. Le concept
même étant global, il est contradictoire de le découper
en zones spatiales, d'autant plus lorsque ces découpages ne
correspondent à aucune réalité ni géographique, ni
politique,
ni juridique.
On pourrait être tenté de faire une
analogie avec le monde terrestre puisque ici aussi les partenaires,
même résidant dans des pays différents,
relèvent globalement du même espace. La difficulté
provient du fait que si dans le monde réel, l'espace
terrestre est divisé en zones, territoires,
découpés, délimités, distincts les uns des
autres, tant politiquement que juridiquement, il en va tout autrement
dans le cyberespace, qui ne forme qu'une grande entité. Ainsi, les
moyens de communication utilisés au sein du cyberespace ne servent
pas à véhiculer de l'information d'une zone bien
délimitée à une autre mais plutôt à les
transmettre à l'intérieur d'une grande sphère commune.
Afin de se prononcer efficacement sur le moment et le
lieu de conclusion du contrat dans le cadre qui est le nôtre, seul
importe le fait que les parties entrent en relation et communiquent
par le biais des réseaux, abstraction faite de la forme,
orale ou écrite, que prennent les messages échangés
entre elles. En considérant le cyberespace comme un « lieu »
qui
« permet [...] une présence virtuelle grâce
à l'interactivité »148 et au sein duquel
des contractants peuvent échanger des données sans
délai, les contrats qui
s'y nouent doivent être considérés comme
des contrats entre personnes présentes149.
148 DEPREZ (P.), FAUCHOUX (V.), Lois, Contrats et Usages
du Multimédia p. 112.
149 GUILLEMARD (S.), Le droit international
privé face au contrat de vente cyberspatial, op. cit. note 1041
CONCLUSION
Aux côtés des contrats traditionnels,
l'échange des consentements peut maintenant s'effectuer dans
un environnement numérique. Afin de répondre à
la question de savoir si la technique numérique imprime
à l'institution contractuelle des innovations que le droit ignore ou est
incapable d'appréhender, nous avons choisi en premier lieu d'essayer de
le comprendre
du moins, d'en déchiffrer le fonctionnement et les
particularités.
Ceci nous amène à constater que la
technique a bien engendré la création d'un nouvel espace,
le cyberespace, auquel et au sein duquel les hommes accèdent
par des moyens de transport, les réseaux, dont l'Internet
est un type. Cet espace, tout comme ces moyens de transport,
présente des particularités qui ne manquent pas d'avoir des
répercussions sur les relations contractuelles. En particulier,
l'absence de divisions « géographiques» ou
« étatiques » du cyberespace, le lien
très mince entre l'origine des activités et
un repère territorial, la virtualité, la
dématérialisation des données échangées
entre les contractants. Ces particularités obligent le juriste
non seulement à vérifier l'adéquation des normes qu'il
connaît mais avant tout, à se pencher sur
les concepts mêmes qui lui sont familiers.
En second lieu, il ressort principalement de l'analyse faite
de l'encadrement juridique du contrat cyberspatial, que certains
éléments de notre droit des contrats nécessitent
indiscutablement une réflexion car ils semblent mal s'accommoder
des nouvelles technologies. Il en va ainsi des deux conditions de
fonds de la formation du contrat : la capacité et le
consentement. Cependant, on a pu voir que les difficultés qu'ils
soulèvent se résolvent assez facilement. En revanche, la notion
de lieu perturbe le plus les références habituelles lorsque le
droit oblige à localiser un fait ou un acte. Il en sera de même
pour les règles de preuve qui sont confrontés à l'absence
de l'écrit dans le cyberespace.
En tout état de cause, ce n'est pas parce que le
droit appréhende difficilement une situation du fait de sa
nouveauté qu'il n'est pas en mesure d'y
remédier. Depuis l'ère des
lumières150, les lois se sont toujours adaptées aux
évolutions, et si ce n'est pas par leur caractère
général et abstrait comme il se devrait, c'est tout du moins par
l'intervention du législateur voire du juge.
Le législateur béninois devra donc prendre
exemple sur ses homologues européens et nord américains en
procédant non pas à un bouleversement systématique
des règles applicables, mais à un sérieux
approfondissement des concepts accompagné d'un remodelage d'un
certain nombre de textes fondamentaux. Il est vrai que dans certains cas comme
celui
de la preuve, et de la localisation, il sera peut être
nécessaire de procéder à des innovations qui
bouleverseront assurément certaines conceptions classiques du droit.
L'objectif étant de sécuriser les
transactions en ligne, la dimension planétaire du cyberespace
devra être prise en compte dans la réadaptation des
règles juridiques qui ne seront vraiment fonctionnelles que dans le cas
où,
il y aurait une harmonisation sur le plan international.
L'OHADA doit alors y penser.
En effet, le tout ne serait pas d'adapter les règles
traditionnelles à la nouveauté de la technique
numérique mais encore faudrait-il qu'on arrive à une
harmonie entre les différentes législations applicables dans
le
cyberespace.
150 Voir ROUSSEAU (J. J.), Du contrat social, GF
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Conseil National du crédit et du titre, «
Problèmes juridiques liés à la
dématérialisation des moyens de paiement et
des titres », Paris, Banque de France,
1997
GIULIANO (M.), LAGARDE (P.) Rapport concernant la
convention sur la loi
applicable aux obligations contractuelles, Journal officiel
n° C 282 du 31/10/1980.
YOLIN (M.), MERLIN (J.-C.), « Internet et PME : mirage ou
opportunité? » Rapport auprès du ministère de
l'Économie, des Finances et de l'Industrie [France], en
ligne :
http://www.evariste.org/yolin/2001/sommaire.html>.
VI- AUTRES DOCUMENTS
Le Barreau du Québec et la Chambre des notaires du
Québec, dir., La réforme du
Code civil, t. 3, Québec, Presses de
l'Université Laval, 1993.
SOSSA (D.C.), Cours de droit du commerce international,
Quatrième année de sciences juridiques, FASJEP/UNB, 2000-2001,
inédit.
THEVENOZ (L.), BOVET (Ch.), dir. Journée 2000 de
droit bancaire et financier,
vol. 6, Berne, Stæmpfli, 2000.
VII- REVUES ET AUTRES PERIODIQUES
A propos, n°1 dec. 1998
Cahiers du C.I.R.D., n° 14, E. Story-Scientia, 1998
Droit et patrimoine, n°55, dec. 1997.
Gazette de Palais du mercredi 3 et jeudi 4 avril
1996.
International Law FORUM du droit international, v.2,
2000
Journal du Droit International vol.2, 1997
Journal officiel n° C 282 du 31/10/1980
Le journal du téléphone,
Novembre-Décembre 1996.
Lex Electronica, v.5, n°1, été 1999.
Normatique n° 39 août- septembre 1992.
Petites affiches, 29 mai 1996.
VIII- SITES INTERNET
www.Amazon.fr
www.cli.org
www.Evariste.org
www.jurisint.org
www.Juriscom.net
www.Legalis.net
www.Lexelectronica.org
www.Lycos.fr
www.Signelec.org
www.Ulq.ac.be
www.CCIP.fr
GLOSSAIRE
Base de données : Ensemble structuré de fichiers
inter reliés dans lesquels les données sont organisées
selon certains critères en vue de permettre leur exploitation.
On accède une base de données par un système de
gestion de base de données (SGBD).
Centre serveur : Système informatique qui
héberge un ou des services télématiques. À
cause de la popularité d'Internet, les centres serveurs, qui
existent depuis la fin des années 70, se tournent de plus en plus vers
ce réseau pour devenir des centres serveurs Internet.
Connexion : Action consistant à se raccorder à un
serveur.
Cryptage : Type de chiffrement utilisant deux clés
distinctes, l'une pour chiffrer le message, et l'autre, complémentaire
pour le déchiffrer.
Cryptographie : Ensemble des principes, méthodes
et techniques dont l'application assure le chiffrement et le
déchiffrement des données, afin d'en préserver la
confidentialité et l'authenticité.
Cyberespace : Lieu imaginaire appliqué
métaphoriquement au réseau Internet et dans lequel les
internautes qui y naviguent s'adonnent à des activités
diverses.
Cybernautes : Utilisateur du réseau Internet.
Délocalisation : Changement d'emplacement.
Electronique : Partie de la physique et de la technique qui
étudie et utilise les variations de grandeurs électriques
pour capter, transmettre et exploiter l'information. Se dit de tout
ce qui fonctionne suivant les principes de l'électronique.
Fichier : En informatique, ensemble d'enregistrements, sous
forme de document ou d'application, traités comme un tout qui porte un
nom attribué par l'utilisateur au moment de sa création.
Fournisseur d'accès : organisme offrant à des
clients d'accéder à Internet, ou, plus généralement
à tout réseau de communication le fournisseur d'accès
peut offrir aussi des services en ligne.
Framing : Cadrage , vient du mot anglais frames qui
désigne un système de multifenêtrage d'une page Web
où chaque cadre est gérée de manière
différente.
Hacker : A l'origine, sert à désigner un
programmeur informatique de génie. Désormais, surtout du fait des
journalistes, le terme désigne surtout les pirates
des réseaux informatiques.
Interactif : Doué d'interactivité. Se dit
d'un support de communication favorisant l'échange avec le public.
Interactivité : Propriété d'un programme
informatique qui permet à l'utilisateur d'interagir avec le
système en modifiant le déroulement du contenu du
programme. Cette interactivité se matérialise à
l'écran par des menus et des boutons qui commandent le parcours
selon la volonté de l'utilisateur. L'interactivité,
combinée à l'audiovisuel, a donné naissance au
multimédia.
Interconnexion : Mise en relation de plusieurs entités
dont le fonctionnement deviendra interdépendant. Il peut y avoir
interconnexion d'ordinateurs, de réseaux, etc. L'interconnexion peut
se faire par des connexions électriques ou par
télécommunication.
Interface : Ensemble des moyens qui permettent la connexion et
l'interrelation entre le matériel, le logiciel et l'utilisateur.
Internaute : Utilisateur du réseau Internet
Internet : Développé à l'origine par le
ministère de la Défense des États-Unis, réseau
planétaire auquel sont raccordés les ordinateurs d'organismes
gouvernementaux, d'établissements d'enseignement et de grandes
entreprises. Articulé autour d'un protocole de communication commun
appelé TCP/IP,
ce réseau permet à ses millions
d'utilisateurs d'avoir accès aux ressources
disponibles telles que le courrier électronique,
le protocole d'émulation
Telnet, le protocole de transfert.
Lien hypertexte : Connexion activable à la demande dans
le Web, reliant des données textuelles ayant une relation de
complémentarité les unes avec les autres, et ce, où
qu'elles se trouvent dans Internet. Dans les pages Web, la
présence d'un lien hypertexte est signalée visuellement par son
ancre qui peut être une partie de phrase ou un mot soulignés ou de
couleur différente de celle
du texte ou encore une image, une icône, un graphique.
Logiciel : Ensemble des programmes destinés
à effectuer un traitement particulier sur un ordinateur.
Mémoire d'ordinateur : Dispositif (circuit
intégré, support magnétique, etc.) permettant de stocker
les données de façon permanente ou temporaire dans un
ordinateur.
Modem : (modulateur-démodulateur) Appareil capable de
convertir un signal numérique en signal analogique à
modulation de fréquence (et vice-versa). Il permet aux
ordinateurs de communiquer par l'intermédiaire du
réseau téléphonique.
Navigateur : logiciel de navigation, dans un environnement de
type Internet, logiciel qui permet à l'utilisateur de rechercher et de
consulter des documents
et d'exploiter les liens hypertextuels qu'il
comporte.
Numérique : Se dit de toute donnée qui ne peut
avoir qu'un nombre limité et prédéterminé de
valeurs discrètes et qui est représentée par des chiffres,
ainsi que des procédés et des appareils basés sur ce type
de donnée. Les ordinateurs actuels constituent un exemple parfait
d'appareil numérique puisqu'ils fonctionnent en mode binaire. Cela
signifie que, pour être comprises par le système, les
données ne peuvent être représentées que par deux
valeurs et ces deux valeurs ne peuvent être exprimées que
grâce aux chiffres 0 et 1. Les données qui ne sont
pas numériques à l'origine (et que l'on qualifie
d'analogiques), comme le son ou les images, doivent donc être
transformées en données numériques pour que l'ordinateur
puisse les comprendre et les traiter.
Numérisation : En multimédia, procédé
de codage des informations analogiques (sons, images, signaux vidéo)
en données numériques afin de les
enregistrer, de les traiter ou de les transmettre.
On-line : Se dit de tout service accessible par
l'intermédiaire d'un réseau, tel Internet, à l'aide
d'un ordinateur équipé d'un modem. Connecté
à un ordinateur par l'intermédiaire d'un service de
télécommunication ou un réseau tel qu'Internet.
Ordinateur : Machine programmable de traitement de
l'information, commandée par des programmes enregistrés en
mémoire, qui accepte des entrées structurées et les
traite selon des règles établies afin de produire un
résultat en sortie.
Page d'accueil : Page de présentation d'un site sur la
toile mondiale (le Web).
Page Web : Document hypertexte diffusé dans le Web,
qui forme un tout couvrant un sujet donné.
Panier d'achat : Appliqué métaphoriquement
à une fenêtre électronique où sont
récapitulés et donc listés automatiquement les articles
qu'un cybernaute choisi d'acheter sur un site commerciale.
Protocole de communication : Convention composée de
règles, de formats et d'indications techniques dont l'application permet
l'inter fonctionnement de systèmes informatiques. De nombreux protocoles
sont normalisés, ce qui leur assure une reconnaissance
internationale.
Référencement : Enregistrement d'un site Web dans
les moteurs et répertoires de recherche, afin de le faire
connaître aux internautes, d'en
accroître la visibilité et d'en augmenter ainsi le
nombre de visiteurs.
Réseau informatique : Réseau formé par
l'ensemble des ordinateurs et de leurs périphériques tous
interconnectés les uns aux autres.
Réseau fermé : Synonyme de Intranet, il
s'agit d'un réseau qui relie les ordinateurs d'une
société ou d'une organisation qui offre les même
fonctionnalités qu'Internet mais dont l'accès est limité
à ceux qui possède un droit d'accès.
Serveur : Composante d'un modèle client serveur
constituée des logiciels permettant de gérer l'utilisation
d'une ressource, et à laquelle peuvent faire appel, à
distance, les utilisateurs du réseau à partir de leur ordinateur
(appelé le client).
Réseau ouvert : Réseau conçu avec un
système de câblage qui permet à toute personne
extérieur au réseau d'y accéder.
Site Web : Site Internet où sont stockées des
données accessibles par le web.
Site : Serveur offrant de services particuliers.
TCP-IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol):
Ensemble des protocoles de communication utilisés dans Internet,
permettant de gérer la circulation des données dans le
réseau tout en assurant tout en assurant le bon échange des
données entre un point et un autre du réseau.
Téléchargement : transfert de programmes ou de
données d'un ordinateur vers un autre.
Web : Système basé sur l'utilisation de
l'hypertexte, qui permet la recherche
d'information dans Internet, l'accès à cette
information et son utilisation.
TABLE DES MATIERES
SOMMAIRE
...............................................................................................................................................................
0
INTRODUCTION
........................................................................................................................................................
1
PARTIE I : LE CYBERESPACE : UN NOUVEL ENVIRONNEMENT POUR LES
RELATIONS CONTRACTUELLES ..................... 6
Chapitre 1: Présentation du cyberespace
.........................................................................................................
8
Section 1 Concept et fonctionnement du cyberespace
....................................................... 8
Paragraphe 1 Définition et nature du cyberespace
....................................................................... 8
A DEFINITION DU
CYBERESPACE......................................................................................................
8
B. LA NATURE DU CYBERESPACE.
.....................................................................................................
9
Paragraphe 2 Fonctionnement du cyberespace
...........................................................................
11
A. INTERNET : LE RESEAU DES RESEAUX
..........................................................................................
11
B. LES SERVICES EN LIGNE.
.............................................................................................................
12
Section 2 Caractéristiques du
cyberespace.............................................................................
14
Paragraphe 1 Intangibilité et Interactivité
....................................................................................
14
A. L'INTANGIBILITE
........................................................................................................................
14
B. L'INTERACTIVITE
.......................................................................................................................
15
Paragraphe 2 Supranationalité et
Autonomie.............................................................................
16
A. LA SUPRANATIONALITE
.............................................................................................................
16
B. L'AUTONOMIE DU CYBERESPACE
................................................................................................
18
Chapitre 2: Les relations contractuelles dans le cyberespace
........................................................................
20
Section 1 Typologie des relations contractuelles dans le
cyberespace ........................... 21
Paragraphe 1 Les contrats techniques
...........................................................................................
21
A. LES PRINCIPAUX CONTRATS ACCESSOIRES.
.................................................................................
21
B. LA CONCLUSION DES CONTRATS TECHNIQUES RELATIFS AU
CYBERESPACE.................................. 22
Paragraphe 2 Les contrats commerciaux
......................................................................................
23
A. LA CONCLUSION DU CONTRAT DE VENTE DANS LE
CYBERESPACE................................................ 23
B. LES PARTICULARITES DU CONTRAT CYBERSPATIAL
.....................................................................
24
Section 2 Les règles juridiques applicables au contrat
cyberspatial.................................. 24
Paragraphe 1 Détermination de la législation
applicable au contrat cyberspatial .................. 24
A. DEFINITION DU CONTRAT
CYBERSPATIAL...................................................................................
25
B. DE L'APPLICABILITE DES REGLES TRADITIONNELLES AU CONTRAT
CYBERSPATIAL...................... 26
Paragraphe 2 Qualification du contrat
cyberspatial....................................................................
27
A. LE CONTRAT CYBERSPATIAL : UN CONTRAT A DISTANCE ENTRE
ABSENTS?.................................. 27
B. LE CONTRAT CYBERSPATIAL, UN CONTRAT GRE A GRE OU UN CONTRAT
D'ADHESION ? .............. 29
PARTIE II: LES REGLES TRADITIONNELLES A L'EPREUVE DU CONTRAT
CYBERSPATIAL .............................................
31
Chapitre 1: Formation et preuve du contrat cyberspatial
.............................................................................
33
Section 1 La formation du contrat cyberspatial
...................................................................... 33
Paragraphe 1 La rencontre des volontés
.......................................................................................
33
A. L'OFFRE DANS LE CYBERESPACE.
................................................................................................
33
B. L'ACCEPTATION DANS LE VIRTUEL
.............................................................................................
35
Paragraphe 2 Détermination de la capacité du
cocontractant ................................................... 38
A. L'IDENTIFICATION DES PARTIES DANS LE
CYBERESPACE..............................................................
39
B. LES MODALITES PRATIQUES DE LA DETERMINATION DE LA
CAPACITE DANS LE CYBERESPACE. .... 40
Section 2 La preuve de l'existence du contrat cyberspatial
............................................... 42
Paragraphe 1 L'insuffisante valeur probatoire des documents
électroniques......................... 42
A. DOCUMENT ELECTRONIQUE ET ECRIT
........................................................................................
42
B. EXCEPTION A L'ECRIT DU DOCUMENT NUMERIQUE
.................................................................... 44
Paragraphe 2 Les adaptations à entreprendre en
matière de preuve ....................................... 46
A. LA FORCE PROBANTE DU DOCUMENT ELECTRONIQUE
................................................................ 46
B. LA RECONNAISSANCE JURIDIQUE DE LA SIGNATURE
ELECTRONIQUE........................................... 47
Chapitre 2: La loi applicable aux contrats cyberspatiaux.
.............................................................................
51
Section 1 Les conflits de juridiction dans le cadre des contrats
cyberspatiaux.............. 51
Paragraphe 1 L'extranéité du contrat
cyberspatial......................................................................
52
A. LES CRITERES D'INTERNATIONALITE DU CONTRAT
.....................................................................
52
B. LE CONTRAT CYBERSPATIAL EST-IL UN CONTRAT TRANSNATIONAL ?
......................................... 52
Paragraphe 2 La compétence juridictionnelle
internationale..................................................... 55
A. LA COMPETENCE INTERNATIONALE DES TRIBUNAUX
BENINOIS................................................... 55
B. LA COMPETENCE INTERNATIONALE DES TRIBUNAUX BENINOIS FACE
AU CONTRAT CYBERSPATIAL.
57
Section 2 Détermination de la loi applicable au contrat
cyberspatial............................ 58
Paragraphe 1 Détermination du lieu effectif
d'exécution du contrat cyberspatial. ................ 59
A. LES PROBLEMES SOULEVES PAR LE CYBERESPACE.
......................................................................
59
B. LES SOLUTIONS POSSIBLES.
.........................................................................................................
60
Paragraphe 2 Détermination du lieu effectif de
conclusion du contrat cyberspatial. ............ 61
A. LA DIFFICILE LOCALISATION DU CONTRAT DANS LE CYBERESPACE.
............................................ 61
B. LES SOLUTIONS POSSIBLES
..........................................................................................................
64
CONCLUSION
.....................................................................................................................................................
67
BIBLIOGRAPHIE.
.....................................................................................................................................................
69
GLOSSAIRE
.............................................................................................................................................................
76
TABLE DES
MATIERES..............................................................................................................................................
83
|