La protection internationale des chefs d'états et des ministres en fonction: Cas du Ministre des Affaires Etrangères de la République Démocratique du Congo( Télécharger le fichier original )par Jimmy Mungala Feta KINSHASA - République Démocratique du Congo - Premier cycle Droit 2001 |
§2. La mise en oeuvre de la violation des principes du jus congensA qui revient la compétence de réprimer la violation des principes de jus congens ? Cette question simple en apparence, est d'une importance capitale. En effet, à l'anarchie qui aurait prévalu sur la scène internationale, si tous les Etats se réclamaient compétents pour réprimer ces violations, les Etats ont préféré l'institution d'un ordre juridique que tout en reconnaissant le principe de la compétence universelle (ubi te invertero, ubi te juridicate), donne prééminence au juge du lieu où le délit a été commis. Ainsi donc, c'est avant tout la compétence territoriale de l'Etat qui s'affirme ici, sauf dispositions expresses contraires. Cependant, parce que certains Etats recouvraient les auteurs de ces violations graves des principes de jus congens d'une immunité pénale de droit interne, certains Etats invoquaient la compétence universelle pour prétendre à la répression de ces crimes. Tel est le cas de la Belgique, qui a promulgué en 1993 une loi, par la suite modifiée en 1999, qui retient la compétence universelle des Cours et Tribunaux Belges pour les crimes de droit international, quelque soient les lieux du crime, la nationalité ou le lieu de résidence des suspects ou de victimes, cela au mépris de toute immunité. Et pourtant, la pratique internationale se prononce pour la désignation des tribunaux spéciaux appelés à connaître des crimes commis par les auteurs des violations graves des principes de jus cogens comme les droits de l'homme. C'est dans ce sens qu'ont été créés les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo pour connaître des crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis après la 2ème guerre mondiale, le Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie à la Haye, celui pour le Rwanda à Harusha. C'est dans le même registre qu'il faut aussi insérer la Cour pénale internationale qui aura à connaître des crimes de Droit International, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle. (art. 24, statuts CPI). Ce qui entraîne que « les immunités ou règles de procédure spéciale qui, peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne, en vertu du droit international ou du droit interne n'interdisent pas à la Cour d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne »28(*). De ce qui précède, on peut retenir que la mise en oeuvre de la violation des principes de jus cogens spécialement des normes du droit international humanitaire, appartient concurremment à l'Etat dans lequel le délit a été commis et à la CPI, dans le respect du principe « non bis in idem ». Les autres Etats ne peuvent intervenir qu'à titre secondaire en respectant les immunités dont pourraient jouir certaines personnes, lesquelles doivent préalablement être levées pour permettre les poursuites judiciaires. (art. 37 convention du 1961). C'est à la lumière de ces conclusions que nous allons maintenant aborder le chapitre deuxième consacré au cas particulier de la protection diplomatique du ministre des affaires étrangères de la RDC. * 28 AKELE ADAU (P) et SITA AKELE MWILA (A), les crimes contre l'humanité en droit congolais, CEPAS, Kinshasa, 1999 P. 30. |
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