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Choix comptables et cadre institutionnel de l'économie

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par Chafik Abdellatif
FSEG de Tunis - DEA en Management 2004
  

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2-3 Le référentiel sociologique européen

Le vieux continent regroupe des pays contenants des systèmes de valeurs distinctes. Les systèmes comptables sont, par conséquent, conçus comme étant issus de traditions, de cultures, de manières de pensées et de pratiques diverses.

Pour synthétiser, on peut dire que la comptabilité européenne repose sur deux conceptions culturelles, à savoir :

- une tradition comptable continentale (modèle comptable latin) ; et

- une tradition comptable anglo-saxonne ;

Les pays appartenant au modèle continentale (France, Allemagne, etc.) poursuivent une conception comptable basée sur le principe de prudence, alors que, les pays appartenant

au modèle économique (Grande-Bretagne, Pays-Bas, etc.) poursuivent des principes de communication de l'information financière qui soutiennent la notion d'image fidèle.

La première catégorie de pays respecte une logique légaliste favorisant tout ce qui est formaliste, alors que, les anglo-saxons poursuivent une logique économique favorisant tout

ce qui est coutumier. L'individualisme américain confère le droit de normalisation aux

organismes professionnels.

2-4 Le dispositif réglementaire d'harmonisation comptable européenne

L'harmonisation comptable européenne « relève du droit communautaire, celui ci est composé d'actes divers dont la définition est donnée par le traité de Rome. Certains de ces actes ont un caractère obligatoire et s'imposent aux états membres, ce sont les règlements et

les directives ».123 Par ailleurs, les modalités d'application des règlements et directives

suivent, dans les états membres, des démarches divergentes.

123 BERNARD COLASSE, Harmonisation comptable internationale, Encyclopédie de comptabilité de contrôle

de gestion et d'audit, Economica, 2000, p.758.

82

En effet, les règlements s'appliquent immédiatement dans chaque Etats membre, ils constituent donc une véritable loi communautaire. Tandis qu'une directive « ne devient applicable dans un Etat membre que lorsque cet état, dans un délai fixé par la directive elle- même, introduit son contenu dans sa propre réglementation sous la forme, par exemple, d'une loi ».124 Les règlements sont en général plus détaillés et plus précis que les directives, puisque ils ont une vocation à s'appliquer de façon directe dans l'ensemble des pays membres de l'union. Par contre, les directives stipulent un cadre juridique général, laissant le soin aux Etats de les adapter à leurs législations.

Ainsi, « les exigences énoncées par les directives ne représentent qu'un minimum de telle façon que rien ne s'oppose à ce que la loi d'un Etat membre soit plus contraignante, à condition, toutefois, qu'elle ne soit pas contraire à l'esprit de la directive ».125

En matière comptable, l'harmonisation s'opère par la voie de directives, celles-ci suivent un processus bien déterminé d'harmonisation des lois sur les sociétés des Etats membres, offrant un cadre comptable commun servant de référence aux ayant droit de l'entreprise Européenne.

2-4-1 La quatrième directive

La première grande directive européenne sur le plan comptable, est la quatrième, publiée au Journal Officiel des Communautés Européennes (JOCE) le 14 août 1978. Elle s'avère la plus importante par l'étendue de son champ d'application ; l'univers total des quelque trois millions de sociétés de capitaux, et son signal ambitieux de discipline et d'alignement comptable.

Son traitement des objectifs, de la présentation et du contenu des comptes annuels des firmes individuelles constitue un « mixe anglo-continental » de 62 articles assortis de 76 options et précédé d'un exposé des motifs sous forme de 9 considérants.

124 BERNARD COLASSE, Harmonisation comptable internationale, Encyclopédie de comptabilité de contrôle

de gestion et d'audit, Economica, 2000, p.758.

125 BERNARD COLASSE, Harmonisation comptable internationale, Encyclopédie de comptabilité de contrôle

de gestion et d'audit, Economica, 2000, p.758.

83

La quatrième directive obligeait toute firme de l'Union Européenne (hormis la financière traitée distinctement) à dresser et à publier un compte-rendu annuel minimal. Elle voulait répondre, d'une manière universelle, aux problèmes de la diversité des systèmes de contrôle (juridique, professionnel, ou autre) au sein de l'Union Européenne. Ils sont bien définis, par exemple, en France et en Allemagne, où la fiscalité et la loi des sociétés en étant prescriptives, réduisent la latitude comptable et orientent l'information vers l'Etat et les principaux bailleurs de fonds. Ils sont flous là où, comme au Royaume-Uni et aux Pays Bas,

le lien entre les états financiers et la fiscalité est plus faible et la latitude comptable

prétendument plus grande en même temps que davantage orientée, à l'américaine, vers les investisseurs.

Concernant le contenu de la directive, l'exposé des motifs (les considérants) précise les objectifs de la directive. Les considérants insistent notamment sur :

- l'importance particulière, quant à la protection des associés et des tiers, que

revêt la coordination des dispositions nationales concernant la structure et le contenu des comptes annuels et du rapport de gestion, les modes d'évaluation ainsi que la publicité de ces documents pour ce qui concerne la société anonyme et la société à responsabilité limitée ;

- la nécessité que soient établies dans la communauté des conditions juridiques

équivalentes minimales quant à l'étendue des renseignements financiers à porter à la connaissance du public par des sociétés concurrentes, ceci assurera la comparabilité et l'équivalence des informations contenues dans les comptes annuels ;

- l'obligation faite aux comptes annuels de donner une image fidèle du

patrimoine, de la situation financière ainsi que des résultats de la société et qu'à cette fin, des schémas de caractère obligatoire pour l'établissement du bilan et du compte de profits et pertes (compte de résultat) doivent être prévues et que le contenu minimal de l'annexe ainsi que du rapport de gestion doit être fixé ;

- la nécessité de contrôler les comptes annuels par des personnes habilitées.126

Après avoir présenté les sociétés, pour chacun des pays concernés par son application

(pour la France : la société anonyme, la société en commandite par action et la société à responsabilité limitée ; en Grande Bretagne, la comptabilité ne concerne que la société anonyme, depuis 1980, en raison des directives européennes, la loi britannique reconnaît

126 ROBERT OBERT, Synthèse droit et comptabilité : audit et commissariat aux comptes, aspects internationaux, 2ème édition Dunod, 1997, p-p.314-315.

84

l'existence de sociétés de petite taille sans qu'elles aient une forme juridique anonyme), la directive édicte un certain nombre d'obligations réparties en 12 sections :

Section 1 : Dispositions générales ;

Section 2 : Dispositions générales concernant le bilan et le compte de profits et pertes ;

Section 3 : Structure du bilan ;

Section 4 : Dispositions particulières à certains postes du bilan ; Section 5 : Structure du compte de profits et pertes ;

Section 6 : Dispositions particulières à certains postes du compte de profits et

pertes ;

Section 7 : Règles d'évaluation ; Section 8 : Contenu de l'annexe ;

Section 9 : Contenu du rapport de gestion ;

Section 10 : Publicité ; Section 11 : Contrôle ;

Section 12 : Dispositions finales.

La quatrième directive (les 12 sections) décrit l'obligation annuelle faite à toute firme

de l'Union Européenne de présenter son bilan et ses résultats avec annexe appropriée, des options étant prévues là où divergent les règles et la pratique. Elle précise que les notes annexes forment un tout avec le bilan et le compte de profits et pertes.

Les comptes doivent donner ``a true fair view'' (une image fidèle) de la situation financière ainsi que des résultats de la société. Sa primauté étant reconnue, ce principe d'origine anglo-américaine, s'applique donc en toute situation où il y a conflit probant avec des principes classiques (de prudence, par exemple). En ce qui concerne la présentation du bilan et du compte de résultat, la directive propose pour chaque document deux schémas ; laissant ainsi aux Etats membres la possibilité d'imposer l'un de ces schémas à leurs sociétés

ou de les laisser choisir entre les deux.127

Enfin, il était prévu que les Etats membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour se conformer à la directive dans un délai

127 BERNARD COLASSE, Harmonisation comptable internationale, Encyclopédie de comptabilité de contrôle

de gestion et d'audit, Economica, 2000, p.759.

85

de deux ans à compter de sa notification, c'est à dire avant le 31 juillet 1980. Les Etats membres pouvaient prévoir par ailleurs que ces dispositions nouvelles ne s'appliqueraient que dix-huit mois plus tard. Aucun des Etats n'a respecté ce délai.

2-4-2 La septième directive

Si on exige depuis longtemps dans le monde anglo-saxon que les groupes financés publiquement consolident et divulguent leurs comptes, pareille tradition de transparence en Europe Continentale communautaire n'a vraiment commencé qu'avec l'intégration de la septième directive aux droits nationaux respectifs.

Publiée au Journal Officiel des Communautés Européennes (JOCE) le 18 juillet 1983, promise à l'article 57 de la quatrième directive, la septième directive étendait aux groupes les obligations de dresser, de contrôler et de publier des comptes consolidés dans les formes et méthodes harmonisées prescrites.

En principe, la septième directive impose aux Etats membres d'exiger la consolidation

là où une société mère contrôle en droit (via une majorité d'actions), ou de fait (via une participation minoritaire suffisante, une gestion commune, etc.), une ou plusieurs filiales. Ceci reflète bien la recherche de l'union par les compromis.

La septième directive comprend 51 articles, dispersés en 6 sections. Le texte proprement dit étant précédé également de 9 considérants. Ils précisent les objectifs de la directive : ils insistent en particulier sur le fait que, des comptes consolidés pour les sociétés faisant partie d'ensemble, doivent être établis pour que l'information financière puisse assurer les objectifs de comparabilité et d'équivalence et qu'elle soit portée à la connaissance des associés et des tiers. Les considérants insistent également sur la nécessité pour les comptes consolidés de donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi

que des résultats de l'ensemble d'entreprises comprises dans la consolidation.128

128 ROBERT OBERT, Synthèse droit et comptabilité : audit et commissariat aux comptes, aspects internationaux, 2ème édition Dunod, 1997, p-p.314-315.

86

Concernant le contenu, la directive édicte les obligations des Etats membres en six sections :

Section 1 : Conditions d'établissement des comptes consolidés ; Section 2 : Modes d'établissement des comptes consolidés ; Section 3 : Rapport consolidé de gestion ;

Section 4 : Contrôle des comptes consolidés ;

Section 5 : Publicité des comptes consolidés ;

Section 6 : Dispositions transitoires et dispositions finales.

La septième directive « traite de l'élaboration, de la présentation et du contenu des comptes consolidés. Elle indique notamment quelles sociétés doivent faire partie de l'ensemble à consolider. Elle précise également les méthodes qu'il convient d'employer ».129

D'une certaine façon, c'est une extension de la quatrième directive aux groupes. Toute fois, sur un certain nombre de points, elle offre plus d'options que celle ci, notamment des exemptions pour les petits et moyens groupes, les holdings financiers et les groupes ayant une société mère non européenne dont les comptes consolidés ont valeur d'équivalence, mais surtout en matière d'évaluation. L'influence anglo-saxonne y est beaucoup plus sensible que dans la quatrième directive.

Enfin, en ce qui concerne les dispositions finales, l'article 49 prévoit que les Etats membres mettent en vigueur avant le premier janvier 1988, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Il précise également que les Etats membres peuvent prévoir que ces dispositions ne s'appliquent pour la première fois qu'aux comptes consolidés de l'exercice qui commence le premier janvier 1990 ou dans le courant de 1990. Certains pays n'ont pas rempli convenablement les termes de la disposition finale.

2-4-3 La huitième directive

Via la huitième directive publiée au Journal Officiel de la Communauté Européenne

(JOCE) le 12 mai 1984, la communauté européenne visait surtout à harmoniser les exigences

129 BERNARD COLASSE, Harmonisation comptable internationale, Encyclopédie de comptabilité de contrôle

de gestion et d'audit, Economica, 2000, p.759.

87

à imposer aux réviseurs des comptes des sociétés en son sein, sinon à instaurer de telles exigences là où elles étaient absentes. Bien évidemment, le contrôle légal des documents comptables consacré aux professionnels a été rendu obligatoire par les quatrième et septième directives.

La huitième directive dicte les conditions que devaient remplir les professionnels chargés d'assumer la mission de certification des comptes, en tenant compte de la diversité des pratiques comptables en Europe. « La directive définit donc les conditions d'honorabilité,

les compétences théoriques et pratiques requises des professionnels chargés de l'audit

légal ».130 En effet, dans les premiers articles, on réserve le travail de révision aux spécialistes agréer par les Etats membres ou les instances professionnelles concernées.

Elle précise aussi les modalités selon lesquelles le futur auditeur légal doit acquérir une expérience pratique, et sur les cas de dérogation aux exigences de formation et sur diverses mesures de transition visant le personnel comptable expérimenté non agrée qui, dans divers pays (Allemagne, Danemark, Portugal, etc.), oeuvre depuis longtemps dans l'entreprise.

Enfin, la directive décrit vaguement les exigences d'éthique et d'indépendance. Elle exige en plus ; qu'une liste de réviseurs agrés soit disponible et que chaque société identifie ses propres réviseurs.

2-4-4 L'harmonisation comptable européenne: quel avenir ?

Il est certain que depuis la mise en application de la quatrième, septième et huitième directive, les pratiques comptables et l'information financière divulguée par les sociétés européennes favorisent une élévation générale de la comparabilité des comptes. Ce pendant, certaines lacunes prédominent, puisque les directives, par leur caractère consensuel, ont, soient laissées certains problèmes comptables, jugées délicats, non traiter, soient offert plusieurs modalités de traitement concernant un même problème. Ainsi, pour satisfaire les conditions d'un consensus, « une directive doit être flexible et permettre de traiter le même

130 BERNARD COLASSE, Harmonisation comptable internationale, Encyclopédie de comptabilité de contrôle

de gestion et d'audit, Economica, 2000, p.759.

88

problème de différentes manières, de façon à ne gêner les entreprises d'aucun Etat membre ».131

Par ailleurs, la conception d'une directive prend un large temps, et son introduction dans la législation des états membres, est un processus encore plus long. La conception de la quatrième directive a duré une dizaine d'années et sa mise en application par tous les états membres une quinzaine. On constate donc « qu'une directive puisse être en partie obsolète au moment où elle commence à être mise en oeuvre et qu'elle ignore toutes les opérations nouvelles surgies entre sa publication et sa mise en application. (...) L'harmonisation européenne apparaît donc comme toujours en retard par rapport à l'évolution économique et,

notamment, par rapport à l'internationalisation et à la mondialisation des échanges ».132

Enfin, les comptes élaborés conformément aux directives européennes et aux réglementations nationales qui les transposent ne satisfont pas aux normes exigées ailleurs dans le monde et qui, dans les faits, sont souvent les normes américaines. Le fait pour les grandes entreprises européennes souhaitant lever des capitaux sur les marchés internationaux,

de devoir établir de nouveaux comptes à cet effet, constitue un handicap concurrentiel important. Ce qui amène certain à penser que « des tentatives d'harmonisation à un niveau régional n'ont plus guère de sens et qu'il convient de se lancer délibérément dans une harmonisation mondiale ».133

La commission européenne a donc fini par renoncer à compléter et amender les directives comptables, eu égard à la longueur du processus de négociation de ces textes et des problèmes cités ci-dessus. En d'autres termes, cette solution est irréalisable rapidement, car elle résulterait nécessairement de deux changements : celui des directives européennes et celui des différentes réglementations à l'intérieur de l'union. En outre, elle ferait courir le risque à la commission de voir certains pays tenter de renégocier les points ne les satisfaisant pas dans les directives, indépendamment de l'objet de la mise à jour.

131 BERNARD COLASSE, Harmonisation comptable internationale, Encyclopédie de comptabilité de contrôle

de gestion et d'audit, Economica, 2000, p-p.760-761.

132 BERNARD COLASSE, Harmonisation comptable internationale, Encyclopédie de comptabilité de contrôle

de gestion et d'audit, Economica, 2000, p.761.

133 BERNARD COLASSE, Harmonisation comptable internationale, Encyclopédie de comptabilité de contrôle

de gestion et d'audit, Economica, 2000, p.762.

89

En juin 2000, la commission européenne a pour sa part expliqué sa stratégie future concernant l'information financière en Europe ; cette dernière consiste à recommander l'application d'un jeu unique de normes comptables propres à favoriser la transparence et la comparabilité des sociétés dans l'union européenne. Ce jeu unique de normes devait faciliter

la collecte de capitaux et renforcer la protection des investisseurs. Comme jeu unique de normes comptables, la commission européenne a donné sa préférence aux normes comptables internationales, à l'horizon 2005. Elle envisage également de créer un mécanisme d'approbation de ces normes, aussi bien au niveau politique que technique, tout en préservant ses propres acquis en s'assurant que les bénéfices de l'harmonisation européenne ne soient pas perdus.

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard