De la réfome du conseil de sécurité des Nations Unies: Nécessité et perspectives( Télécharger le fichier original )par Jimmy Mungala Feta Université de Kinshasa - République Démocratique du Congo - Maitrise en Droit 2006 |
§2. Le souci d'améliorer l'efficacité du Conseil du SécuritéLe Conseil de Sécurité, nous l'avons dit, a « la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales » (article 24, §1, Charte de l'ONU). Voilà pourquoi la Charte prévoit de façon très libéralement le droit de saisine du Conseil de Sécurité afin d'assurer l'efficacité de son action. En effet, le Conseil de Sécurité peut être saisi par « tout Etat membre, partie ou non à un différend, impliqué ou non dans une ''situation'' » tel par exemple le cas de l'Inde et de l'Australie, à l'origine de l'examen par le Conseil du conflit entre l'Indonésie et les Pays-Bas en 1947, ou encore le cas du Mexique et de la Norvège à propos du conflit entre l'Iran et l'Irak en 1980.(32(*)) Même les Etats non-membres de l'ONU peuvent également saisir le Conseil de Sécurité, et cela, dans des conditions plus strictes. Enfin, on doit relever que le droit de saisine est reconnu à certains organes de l'ONU de façon à suppléer à l'éventuelle carence des Etats. Plus grave, l'article 99 autorise le Secrétaire Général à saisir le Conseil de toute ''affaire'' pouvant compromettre la paix et la sécurité internationale. Toutes ces modalités, de la saisine du Conseil une véritable n'ont pour finalité que de faciliter l'examen par le Conseil de toutes les crises susceptibles de naître à travers le monde, afin d'y apporter des solutions rapides et appropriées. Cependant, dans la pratique, la saisine du Conseil de Sécurité n'a pas d'effet immédiat : « le Conseil reste libre d'accepter ou de refuser l'examen du différend ou de la situation. Un premier débat aura lieu sur l'inscription de la question à l'ordre du jour du Conseil, ce qui implique seulement que le Conseil accepte d'ouvrir une discussion »(33(*)). Quoi que l'ouverture de la discussion n'étant « qu'une question de procédure, susceptible d'un vote majoritaire sans droit de veto de membres permanents » (34(*)), la pratique veut que « depuis le début des années 1990, il est d'usage courant que ceux-ci (les débats publics autour de la question soumise à la discussion du Conseil) soient préparés par des concertations poussées entre les cinq membres permanents ».(35(*)) Ainsi se profile déjà un premier danger, celui de voir une affaire que, pourtant, a fait l'objet d'une saisine régulière du Conseil de Sécurité, ne jamais être examiné faute d'accord entre les 5 membres permanents. En outre, la mise en oeuvre de toutes les prérogatives que lui reconnaissent les chapitres VI et VII de la charte de l'ONU reste soumise à l'accord entre les 5 membres permanents, étant entendu que le veto de l'un d'entre eux paralyse l'ensemble du Conseil. Même la lenteur du dégagement de leur accord unanime a des répercussions négatives sur la gestion de la crise. Car, « quand une crise s'est déclarée, le Conseil de Sécurité doit surtout pouvoir réagir vite, notamment en ce qui concerne l'octroi d'un mandat ou l'envoi d'opérations de maintien de la paix ».(36(*)) Aujourd'hui, nul ne met en doute le fait que la communauté internationale est confrontée à des défis multiples et complexes, au nombre desquels figurent des menaces sur la paix et la sécurité internationales liées au terrorisme international, à la pauvreté, à la gestion des ressources naturelles et de l'environnement, à la prolifération des armes nucléaires, à la montée de l'extrémisme religieux, etc. Toutes ces défis appellent une attention particulière du Conseil de Sécurité, malgré le fait, nous l'avons démontré au §1, qu'il a perdu une grande part de sa représentativité. Voilà pourquoi « on estime qu'un des effets de cette situation se manifeste par le manque de cohérence dans la réaction et l'attention du Conseil de Sécurité aux différents conflits ».(37(*)) Qui ignore que la réaction du Conseil de Sécurité face à certaines crises dépend de l'importance, de l'intérêt qu'attachent les 5 membres permanents ou l'un d'entre eux suffisamment fort pour entraîner les autres ? Qui ignore que les conflits oubliés, peu médiatisés sans intérêt pour les 5 permanents restent en dehors de l'attention du Conseil de Sécurité quelque soit la gravité des violations des droits de l'homme commises ? Telle est à titre illustratif, la situation du Darfour (Soudan). La conclusion qui s'impose est donc claire : « si le Conseil de Sécurité veut s'acquitter plus efficacement de ses responsabilités dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales dans le nouveau siècle, sa capacité doit être renforcée par une série de réformes afin d'améliorer son efficacité et sa légitimité ».(38(*)) Ces réformes passent par une meilleure représentation régionale de façon à assurer l'intéressement du Conseil de Sécurité à toute crise qui naîtrait dans quelque coin du monde, indépendamment de l'importance qu'y attachent les 5 permanents actuels. D'où la nécessité de l'élargissement du Conseil, pour ce motif comme pour se conformer à la diversification actuellement constatée des contributions au budget général des Nations-unies. * 32 Nguyen Q. Dinh, D.I.P., LGDJ, Paris, 1999, P. 811 * 33 Ibidem, p. 11 * 34 Op.cit., p.812 Brugière F., Réforme du C.S. de L'ONU, in jeune indépendant2003-2004. * 35 Nguyen Q. Dinh, Op. Cit., P. 812 * 36 Position de l'Allemagne sur la réforme du Conseil de Sécurité, in www.germany-info.org/UN/UN reform.htm * 37 Questions-réponses sur la réforme du Conseil de Sécurité de l'ONU, Juin 2003, in www.un.org/un-reform.htm p.2 * 38 Idem, P. 4 |
|