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Réflexions sur le droit de consommation


par Yousra CHAABAN
Université Jean Moulin Lyon 3 - Master 2 en droit international privé et comparé 2013
  

Disponible en mode multipage

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Réflexions sur le Droit de consommation

Mémoire de Master 2- recherche- Droit international privé et comparé

Présenté par 

Yousra CHAABAN

Sous la direction de

Blandine DE CLAVIERE

Maitre de conférences en Droit privé à l'université Jean Moulin Lyon 3

Université Jean Moulin Lyon3-Faculté de droit

Lyon 2012-2013

Sommaire 

Introduction 3

Partie I : Une analyse différente du contrat de consommation 13

Titre I : La notion du consommateur en droit matériel, une notion largement controversée et mérite une interprétation uniforme 14

Titre II : La notion de l'internationalité 25

Partie II : Le régime de protection du consommateur 43

Titre I : Le cadre législatif de la protection du consommateur 44

Titre II : La protection du consommateur dans la situation internationale 67

Conclusion 77

Bibliographie 82

Table des matières 90

Introduction

« Pactasuntservanda »

Le point essentiel de tout contrat c'est de respecter les paroles données quelle que soit la qualité des parties au contrat.Dès lors que les parties se sont mises d'accord sur les clauses du contrat, personne ne peut renoncer à ses obligations. Il consistera plutôt- selon le cas- en une obligation de donner, de faire ou de ne pas faire. Par conséquent, l'autonomie de la volonté est le principe directeur de toute relation contractuelle, ce qui a naturellement des échos en droit international privé.

Rappelons qu'en droit français matériel interne un contrat est défini par l'article 1101 du Code civil comme étant « une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ». Figurant dans ses caractéristiques : l'accord des volontés des parties, en vue de créer des obligations et précisons .. des obligations juridiques. Les classifications des contrats sont citées dans les articles 1102 et suivants1(*) du Code civil.

Pour autant, cette autonomie de la volonté a subi un déclin à cause de la différence de puissance économique des parties dans les négociations d'un contrat. Nous craignons de tomber sous le coup des contrats d'adhésion2(*). La théorie de « laisser faire laisser passer » avait des conséquences graves. Nous pouvons même noter que le conseil constitutionnel en 1994 a refusé d'accorder la valeur constitutionnelle à ce principe3(*). Par conséquent, ce principe de l'autonomie de la volonté, est tellement limité dans les trois droits : le droit du travail, le droit d'assurance et le droit de consommation.

Vu que l'économie est le critère commun entre tous les pays, celle-ci est désormais le locomoteur de tout système étatique. Nous trouvons qu'ainsi le monde va vers « le capitalisme ». Le monde juridique est toujours présent pour bien gérer ces relations économiques et gérer les droits et les obligations entre les co-contractants. A ce stade, si une partie est estimée plus faible qu'une autre, le droit est là pour rétablir un certain équilibre entre les parties.

Nous développons un goût spécial pour la protection de toute partie faible, espérons établir dans tout ordre juridique, une protection considérable pour cette dernière.

Bien évidemment, après une révolution égyptienne, qui a mis en oeuvre une conscience humaine et qui a mobilisé les citoyens, ces derniers sont devenus beaucoup plus éclairés. Nous avons trouvé d'actualité d'investir cet enthousiasme chez toute personne cherchant son droit. Pour nous, il est le moment que chacun de nous sache ses droits et les défend à fond. Il est également le rôle des intellectuelles d'une société, de conseiller tous les autres, de leurs droits et de leurs devoirs.

Nous avons voulu découvrir le droit français dans ce domaine, en essayant d'en tirerdes conseils ou des renseignements pour tout pays qui cherche à améliorer la situation de son citoyen. Nous aimerons bien  créer des ponts culturels, juridiques et intellectuels pour générer un dynamisme entre des différents systèmes juridiques. Pour nous, c'est une ouverture sur de nouveaux horizons et une sorte de parole entre l'orient et l'occident.

Le droit égyptien est un des droits de la famille continentale, le professeur égyptien « EL SANHOURI » dans les années quarante4(*)a bien traduit le Code civil français pour une fondation du Code civil égyptien de l'époque. Un pas comme celui-ci exige un certain niveau de langue et de compétence intellectuelle et personnelle pour forger le noyau du droit comparé. Nous profitons ainsi de cette occasion, pour poursuivre le chemin de nos professeurs français et égyptiens pour de nouvelles aventures et de nouvelles découvertes, traçant ainsi le pas pour les chercheurs futurs.

Nous trouvons que l'intérêt accordé au droit international privé en France est tout spécial : nous analysons cela par la présence d'une entité particulière qui est « l'Union européenne ». Avoir une seule entité et circuler en toute liberté à travers les frontières des pays, crée nécessairement des liens juridiques qui tombent dans le domaine du droit international privé. Ainsi avec une certaine européanisation des sources, ce qui inclut aussi le droit des obligations, il va de soi également que le droit international privé ait son colorant européen.

Contrairement à la place du droit international privé dans le système juridique égyptien, il n'y a pas, bien évidemment, le nombre des relations transfrontaliers, nous pouvons simplement dire que cette branche de droit se développe récemment par le droit de l'arbitrage international.

Concluons de ceci que, grâce à l'européanisation des sources et le développement rapide des règles protectrices du consommateur en particulier, le droit de la consommation est devenu en France -et nous pensons qu'il est surement ainsi pour les autres Etats membres- une branche à part entière. Garantissant ainsi au consommateur européen, sans aucune hésitation ou doute, une forte protection, ce qui veut dire qu'un consommateur européen conclura ses contrats, tout en ayant une sure conscience, quoi qu'il arrive, qu'il sera protégé. Tandis qu'en droit égyptien, le consommateur n'a pas encore cette sureté et tranquillité de protection, d'une part un droit de consommation n'est pas encore une branche à part entière, il dépend toujours du droit civil. D'autre part, cette branche est encore peu développée que ce soit en droit matériel qu'en droit international privé. Pour autant, nous dirons que si ce droit est encore en voie de développement en Egypte, un espoir est toujours présent, surtout avec une volonté populaire.

L'internet participe ainsi à la mondialisation, puisque désormais nous parlons d'un système libre, un système extraterritorial, le droit intègre également dans cette sphère de nouvelles technologies pour mettre en place un Etat de droit dans le cyberespace.

En Europe, bien que les contrats de commerce électronique demeurent une des formes ordinaires de la conclusion du contrat, sauf qu'en Egypte, ce n'est pas encore pareil, les gens doutent dans tout ce qui est de l'internet et de ses effets, même l'ordre juridique a les mêmes doutes et considère le contrat qui sera conclu via internet un des « contrats d'adhésion »5(*). C'est une des raisons pour laquelle, une proposition de loi sur le commerce électronique est en cours6(*).

En droit égyptien, pour parler des transactions électroniques, on considère et c'est bien évidemment à juste titre, que cette transaction a dépassé les limites territoriales, et les restrictions d'un lieu matériel pour la conclusion du contrat. C'est plutôt, des transactions dans un monde virtuel et qui a ses impacts sur notre vie quotidienne7(*).

Ce réseau électronique met en commun des consentements instantanés bien que les parties ne se trouvent pas au même endroit. Par conséquent, ce réseau incarne bien l'idée de la mondialisation.

En droit égyptien, le contrat de commerce électronique se situe entre la qualification d'un contrat d'adhésion ou d'un extrême du principe de la volonté des parties.

Pour certains auteurs8(*), ce type de contrat est la pure incarnation du principe de l'autonomie de la volonté, et le droit y est présent pour rendre l'équilibre entre les parties à ce contrat et protéger toute partie qui s'estime être dans uneposition vulnérable dans cette relation contractuelle.

Par contre un autre courant considère que c'est un contrat d'adhésion d'une part, l'acceptation se fait d'une façon traditionnelle, et d'autre part, en se fondant sur l'article 100 du droit civil qui dispose que : «l'acceptation dans le contrat d'adhésion suppose l'adhésion aux conditions établies par l'initiateur sans en discuter »9(*).

D'ailleurs, en droit français, on n'est plus dans ce stade de logique : le commerce électronique est défini par l'article 14 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004.Ce dernier dispose qu'il s'agit de «  l'activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services ». Dans cette définition nous remarquons que le commerce électronique englobe divers contrats comme le contrat de fourniture, le contrat d'hébergement, et bien sur le contrat de vente en ligne.

De plus précisons que, le contrat de vente en ligne reste toujours soumis aux règles applicables à tout contrat, sachant que, dans le Code civil, les articles 1369-3 et 1369-4 ont une spécificité à ce propos.

Tous ces sortes de contrats dont nous parlons ne demeurent qu'être des contrats à distance, c'est-à-dire que des conventions conclues sous forme électronique qui se forme et qui s'exécutent sans la présence physique des parties. La spécificité donc de ce type de contrat est qu'il soit conclu sur internet. Ce dernier ne doit pas échapper à la réalité et au droit.Tant que le commerce électronique présente un passage à une nouvelle économie triomphante, cet espace virtuel doit relever tout de même du droit10(*). Il en va de même pour les textes dont l'objet est du droit international privé. Cela nous oblige à tourner vers les règlements européens.

Dans ces relations transfrontalières, un litige transfrontalier en droit français est ainsi défini comme « le litige dans lequel au moins une des parties est domiciliée ou a sa résidence habituelle dans un Etat membre autre que celui dont la juridiction est saisie »11(*). A ce propos, se voit l'évidence et l'importance du droit international privé dans le contexte de notre étude.

Nous nous demandons ainsi quel est le degré de la protection du consommateur. Pour connaitre cela, d'un côté, nous nous poserons plusieurs questions de sorte à connaitre quelle est la notion exacte du consommateur. Nous chercherons à connaitre si le consommateur est vraiment une partie faible qui nécessite la protection ou si c'est juste une présomption. Si oui, quelle sera la protection qui lui sera accordée dans les systèmes juridiques en cause ? Est-ce qu'il y a de différences ou bien de ressemblances dans le degré et les mécanismes de protection ?

D'un autre côté, nous admettrons l'hypothèse que le consommateur a dépassé la frontière c'est-à-dire qu'il ne s'est pas contenté de la conclusion des contrats sur le territoire d'un seul pays. Dans ce cas-là, nous nous demanderons qu'est-ce c'est qu'un litige transfrontalier, et comment résoudre ces problèmes. Avant tout nous définirons cequ'est l'internationalité et le moment oùest ce qu'une situation juridique prend à juste titre l'adjectif « international ». Pour être un contrat international, ce dernier doit-il être conclu à distance. Est-ce que le droit va donner des décisions en faveur du consommateur ou bien en faveur du professionnel, c'est-à-dire est ce que le critère de l'internationalité est-il interprété par une notion d'accessibilité ou bien d'activité dirigée en exigent un faisceau d'indices. Est-ce qu'un tel contrat dans son contexte européen a une certaine particularité. Un contrat de consommation, étant également, un « contrat » quel impact se fait sur le droit des obligations, et vers où nous amène l'européanisation des sources des droit des obligations et des contrats européens. L'Union européenne a une certaine particularité pour l'interprétation des notions uniformes, est ce que la cour adopte une méthode particulière pour faire ceci.

Notre problématique essentielle est bien  la protection du consommateur. Ayant comme axe principal la personne même du consommateur et sa notion. Quelle protection l'est lui accordée et qu'est ce qui se passe si ce consommateur affranchi les frontières -réellement ou virtuellement -pour la conclusion d'un contrat consommateur transfrontalier. S'il y aura un litige, s'appelant ainsi un litige transfrontalier, quel sera par conséquent son sort.

Nous allons essayer de répondre à toutes ces questions en imaginant le plan suivant : dans une première partie, nous envisagerons les encadrements du droit de consommation, voyons une analyse différente dans les deux droits. Dans une deuxième partie, nous traiterons du régime de protection accordé au consommateur, comme nous l'avons déjà montré dans notre hypothèse, c'est-à-dire au niveau interne avec les règles du droit matériel et puis dans un cadre plus large- dansant sur une autre piste- en cas de « litige transfrontalier », c'est-à-dire , en ce qui concerne le droit international privé.

Méthodologie 

Tant que la problématique s'intéresse à la protection du consommateur, nous avons préféré d'utiliser une approche comparative pour bien mesurer et comparer le degré de la protection accordée au consommateur dans tel ou tel pays. Du fait que nous sommes d'origine égyptienne, nous avons voulu mettre en évidence les deux droits : le droit français et le droit égyptien de consommation. Par conséquent, nous avons utilisé plus ou moins une approche comparative. Cependant, il y avait un obstacle : la pauvreté de ressources sur le droit égyptien en France. Pour combler cela, nous avons essayé d'investir au maximum les ressources qui sont entre nos mains.

Nous avons essayé de faire la base théorique des notions et des précisions pour bien pouvoir apprécier le régime juridique en cause. Pour nous, cela consisteen une approche pédagogique.

La France étant un membre de l'Union européenne, nous avons dû ajouter une troisième piste de recherche. Cette piste n'était pas facile puisqu'ellenous contraint de faire un effort supplémentaire pour articuler le droit français et le droit européen. Pour atteindre notre objectif, nous avons consacré nos recherches au droit interne matériel français et égyptien, en faisant des allusions, en ce qui l'exige, au droit européen et au droit international privé.

Ainsi, pour nous la comparaison n'est pas tellement équilibrée. En effet, nous avons d'un côté un droit français avec un droit européen, et de l'autre côté, nous avons un droit étatique interne sans une référence à un droit paternel12(*).

Nous interprétons la diversité des pistes de recherche par notre conviction de l'inséparabilité des droits internes des droits internationaux privés. Nous assurons l'idée majeure de Bartin, selon laquelle, les règles de droit international privé ne sont qu'une projection du droit interne. Sauf que cette branche de droit a sa particularité et sa spécificité sans doute. Puisque le droit international privé est à l'origine d'une source prétorienne, nous ne pouvons pas nier la confirmation de cette idée pour la première fois en 1962 par la cour de cassation dans son arrêt Scheffel13(*).

Dans cet arrêt la cour de cassation a souligné que «  l'extranéité des parties n'est pas une cause d'incompétence des juridictions françaises dont la compétence internationale se détermine par extension des règles de compétence territoriale interne ». Désormais, nous parlons de la théorie de projection des règles internes ou l'extension des compétences internes.

Ce qui montre que le droit civil projeté aura certainement ses échos dans tous les champs de droit et en ce qui nous concerne, en droit international privé et en droit de consommation.

Nous avons pu voir les effets de cette théorie- à titre d'exemple-sur les articles 11, 14 ,15 et 16 du code civil français, à tel point qu'un arrêt « société Cognac et Brandies de 1985 »14(*) a considéré que leur application est subsidiaire.

Avec l'arrêt Scheffel, il y a eu un changement dans la logique juridique : il ne s'agit plus de la théorie du juge naturel mais plutôt de la prise en compte des intérêts des personnes privées. Comme le disait Bartin : la compétence d'une juridiction est liée à sa souveraineté, et la saisine des juridictions françaises marque la souveraineté française sur son territoire, ce qui expliquait l'exigence de la nationalité française pour saisir une juridiction française. Par contre ce n'est plus le cas, l'objectif n'est plus d'affirmer ce pouvoir. Avec l'arrêt Lotus 7/09/1927, il y en a eu une déconnection entre souveraineté et compétence. Ce n'est plus une forme de la manifestation de la compétence de l'Etat.

Nous pouvons voire ainsi les interactions entre le droit interne et le droit international privé tout au long de notre travail, en ce qui concerne le droit de consommation en particulier.

Partie I : Une analyse différente du contrat de consommation

D'un côté, le consommateur étant le noyau d'an tel contrat, il sera important de clarifier sa notion, ce qui nous permettra de préciser la notion de la personne qui mérite la protection (titre I). Ainsi, d'un autre côté,comme nous l'avons déjà cité, à titre d'exemple, une hypothèse, dans laquelle le consommateur décide d'affranchir les frontières de son pays ou de conclure le contrat de consommation à distance, dans ce cas-là, la notion de l'internationalité doit, également, être soulignée (titre II).

Titre I : La notion duconsommateur en droit matériel, une notion largement controversée et mérite une interprétationuniforme

Les relations du consommateur avec tout autre cocontractant, peuvent impliquer un déséquilibre, tant que « le consommateur » est la partie faible et l'autre « le professionnel » est la partie forte de cette relation contractuelle.

Avant de mesurer la protection accordée au consommateur, il nous semble important de préciser les notions en cause. À titre d'exemple, nous voulons bien savoir ce qui veut dire par « un consommateur » étant, le point central de notre recherche.

La notion de consommateur était largement débattue, nous consacrons la (section 1) à son étude. Ensuite, nous expliquerons notre souhait d'avoir une interprétation uniforme de cette notion au niveau de l'Union européenne dans une seconde section (section 2).

Section I : La notion de consommateur objet de controverse

La notion de protection du consommateur est apparue aux Etats Unis sous l'impulsion, en particulier, du mouvement consumériste dirigé par Ralph Nader. Pour autant, le mouvement consumériste repose sur une notion qui est floue car elle est potentiellement universelle15(*).

En droit matériel égyptien, pendant longtemps, la notion de consommateur était simplement des interprétations doctrinales. Ce n'est que par la loi de 2006 que le consommateur a eu sa définition légale.

Dans la nouvelle loi égyptienne un consommateur est défini comme «  La personne physique ou morale qui acquiert ou utilise des biens et des services pour un usage non-professionnel ». 16(*)

Avant cette précision législative, un grand mouvement doctrinal a essayé de préciser la définition du consommateur et montrer ses critères. Nous pouvons mettre l'accent sur quelques traits de cet effort.

Le consommateur était défini par la doctrine égyptienne comme étant «  la personne qui obtient des services ou des biens dans le but de satisfaire les besoins personnels et familiaux et non pas dans un but professionnel ou commercial »17(*).

De cette définition, la doctrine égyptienne extrayait quatre critères pour définir un consommateur :

Premièrement, c'est le but de la consommation : il doit être un usage personnel ou familial c'est-à-dire qu'il soit un but non-professionnel.

Deuxièmement, le consommateur c'est toute personne qui achète ou consomme un bien ou un service dans un but d'usage. Dans cette situation-là, le consommateur sera la partie faible de la relation et mérite la protection.

Troisièmement, le consommateur doit êtrele dernier maillon du processus de fabrication, ce qui veut dire que son achat doit se faire pour la consommation et non pas pour la revente. Sinon, son acte sera un acte commercial et tombera sous le coup de l'article 4 du droit commercial égyptien.

Quatrièmement, une partie du contrat doit posséder la qualité du consommateur. Ce qui veut qu'à contrario, un contrat entre deux professionnels ou deux consommateurs ne sera pas considéré comme étant un contrat de consommation. Il faut avoir deux parties : une consommatrice et une autre professionnelle18(*).

De tout ce qui précède : pour la logique égyptienne,il faut retenir que le consommateur est celui qui est considéré comme la partie faible dans la relation contractuelle et qui mérite une protection contre le professionnel qui, lui est considéré comme la partie forte de cette relation.

En droit français matériel, la notion de consommateur a été pour longtemps controversée. Toutefois, il y a eu des tentatives de définitions dans beaucoup de droit matériaux ou même les règles de conflits en ce qui concerne le droit international privé . Nous pouvons citer quelques-unes.

La loi n°78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit.Dans son article 2, le législateur a exigé que le l'objectif d'un tel contrat doit être personnel.La personne doit contracter pour son usage de sa vie privée. La personne, d'ailleurs, selon ce texte peut être une personne physique ou morale.

La loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 relative au Code de la consommation dans la partie législative, le législateur exige qu'afin de profiter de la protection, qu'une d'elles ait la qualité de « consommateur ». Il est précisé que les deux parties ne doivent pas être similaires, ni équivalents.

D'ailleurs, nous ne pouvons pas passer sous silence la définition légale du consommateur consacrée par la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 qui est venue modifier l'article L.311-1 du Code de la consommation. Est considéré comme «  emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un préteur (...) dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ».

Ce texte ne donne pas de définition complète d'un consommateur mais, il définit simplement le consommateur emprunteur. Ceci ne nie pas que ce soit un premier pas sur le chemin de la définition du consommateur19(*).

Nous trouvons que la doctrine française a essayé de définir le consommateur comme étant « une personne physique qui se procure ou est susceptible de se procurer un bien de consommation ou de service de même nature pour ses besoins personnels ou ceux de sa famille, dans un but autre que celui de satisfaire aux besoins d'une entreprise ou d'une profession libérale »20(*).

Au niveau européen, les règlements : Bruxelles I dans son article 15 et 16 et Rome I dans son article 6 assurent l'équilibre entre les deux parties au contrat « consommateur et professionnel », de telle sorte que n'importe quelle condition en défaveur du consommateur sera directement nulle.

Tas de directives s'intéressent également à définir le consommateur. A titre d'exemple : la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs définit le consommateur comme « toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ». Elle protège le consommateur de toutes les clauses abusives.

Contrairement à cette définition, la directive 2005/29 CE sur les pratiques déloyales, dite directive d'harmonisation maximale exige que la personne voulant se prévaloir de la qualité de consommateur prouve cette qualité au regard du consommateur moyen. L'article 2 de cette directive définit le consommateur comme étant « toute personne physique qui pour les pratiques commerciales relevant de la présente directive, agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ». Or, le consommateur moyen n'est pas la personne qui ne connait rien, mais c'est celle qui est -selon le considérant 18- « normalement informée et raisonnablement attentive et avisée ».

Cette définition va à l'encontre de l'harmonisation totale, le but visé par la directiveet par l'Union européenne. Puisque c'est difficile de prouver la qualité d'un consommateur moyen telle qu'elle est démontrée dans la directive21(*).

A présent que nous avons mis l'accent sur quelques tentatives de définitions, deux éléments de discussions méritent d'être signalés.

Dans toutes les définitions françaises et européennes, nous pouvons remarquer que le consommateur doit être une personne physique. A contrario, est ce que cela veut dire que le consommateur ne peut pas être une personne morale ?

Bien que les personnes morales aient également besoin d'une protection, sauf qu'elles sont toujours considérées comme les parties contre qui un consommateur faible aura besoin d'une protection. Désormais, les personnes morales ne peuvent se prévaloir que de la protection qui leur est accordée par le droit commun des contrats. C'est le cas dans les directives européennes ainsi que dans les textes qui les transposent. En conséquent, l'article L311-1 du Code de la consommation ne vise que les personnes physiques. C'est aussi dans ce sens que statue la Cour de cassation22(*).

Un deuxième point qui mérite bien une signalisation : celui de l'usage mixte du fameux arrêt GRUBER23(*), dans ce dernier la cour a statué que «  dans une telle situation la personne ne pouvait se fonder sur les règles de compétence juridictionnelle spéciale prévues par les articles 13 à 15 de la convention, à moins que les fins professionnelles soient si limitées qu'elles peuvent être considérées comme négligeables »24(*).

Il est important en ce moment de bien savoir ce que signifie un « non-professionnel » puisqu'au début des tentatives, le consommateur était défini par une approche négative. Etant donné que «  le consommateur est un non-professionnel ». Cette approche était critiquée puisqu'elle était insuffisante. Ainsi, il est difficile de se référer à une notion qui n'est pas encore définit de façon directe « le professionnel ». Quelques tentatives peuvent être citées comme même.

En droit égyptien, le législateur égyptien dansla loi susviséedans son article 1 alinéa 4 définit le professionnel comme étant  «  la personne physique ou morale agissant dans le cadre d'une activité habituelle et organisée de production, de distribution ou de prestation de service ». Il se voit donc que bien que le consommateur contracte pour des fins de sa vie privée, alors que le professionnel quant à lui, se contracte pour des fins professionnelles ou commerciales. La distinction est bien nette entre les deux «consommateur et professionnel » grâce à l'activité exercée par chacun d'eux. « Ainsi un travail passager n'est pas une profession et ne donne pas la qualification d'un professionnel à son auteur »25(*). Sauf qu'un « consommateur professionnel » ne sera pas considérer comme consommateur, ni sera protéger comme nous l'avons déjà signalé.

Pour autant, nous remarquons que dans les deux droits, français et égyptien, le législateur utilise le mot « le consommateur ou le non-professionnel ». Nous nous demandons est ce que les deux mots ont la même signification ?

En effet, le législateur égyptien est inspiré par son homologue français à ce propos, tant que nous sommes dans la famille continentale. Sauf que, le législateur français quant à lui, avait bien l'intention de mettre le mot « le non-professionnel » pour élargir la sphère de protection du consommateur. Ainsi, les deux mots sont plutôt des synonymes et non pas des compléments26(*).

Au regard de la jurisprudence, deux courant étaient répandus, le premier considère que le professionnel est un non professionnel s'il acte en dehors de sa compétence professionnelle.27(*) Et par conséquent, il peut profiter de la protection. Qu'un second courant voit qu'il ne faut pas lui accorder une quelconque protection28(*).

Sauf que la jurisprudence française, depuis les années 1993 assure l'idée d'un rapport direct avec l'activité professionnelle du demandeur29(*).

Nous avons vu ainsi que, ces notions «  consommateur et professionnel » prêtent des difficultés pour leurs précisions. Nous espérons du moins au sein de l'Union européenne, que ces notions auront dans l'avenir des interprétations autonomes.

Section II : Les demandes d'une interprétation uniforme

Bien évidemment, cette idée d'interprétation uniforme ne se trouve qu'au sein de l'Union européenne. De telle sorte qu'on puisse dire que la cour de justice de l'Union européenne dirige désormais, un mouvement de « dynamique interprétative ». Les règlements européens forment ainsi un socle européen commun ou ce qui peut être nommé «  le Code européen de droit international privé ».

Comme le dit le professeur Jean-Sylvestre Bergé, et que nous affirmons également, que «  la cour de justice est d'ores et déjà un acteur central du droit international privé de source communautaire »30(*). « Elle contribue par son travail d'interprétation à rapprocher et réunir les règlements européennes de manière à ce qu'ils forment un socle commun »31(*). Bien que la cour a parfois des décisions bien fondées et d'autres qui sont banales, sauf que personne ne peut nier que son travail constitue « un corpus jurisprudentiel ».

La cour essaie de réaliser deux objectifs derrière cette approche : soit un mouvement d'autonomisation, soit d'européanisation. La cour n'a pas de for étatique, son originalité est la dimension plurielle : de langue et de loi applicable.

L'autonomisation dans le sens où, la cour doit élaborer un système qui soit distinct des ordres juridiques nationaux. Il est vrai que ces derniers composent ce système mais l'Union européenne a tout de même, ses institutions juridiques propres. Ainsi, la cour commence à édicter un vocabulaire qui lui est propre et original des particularismes nationaux et aussi internationaux. Par contre, cette autonomie n'est pas du tout « absolue » puisque la cour de justice doit toujours faire l'équilibre entre cet objectif d'uniformité et la nécessité de prise en compte du droit national32(*).

L'européanisation dans le sens où, la cour doit donner une solution qui ira avec plusieurs niveaux : international, européen et national. C'est la raison pour laquelle, le juriste européen n'a pas un travail facile, puisqu'il doit consolider les différents textes de références et articuler les règles de droit international privé, ainsi que de confronter des règles de droit européen général et les règles des droits nationaux , pour avoir des solutions conformes, et finalement, de prononcer des notions européennes communes « uniformes » . Ces étapes aideront à une élaboration d'un socle européen commun, mais la victime de ce mouvement, qui paiera le prix sera, est le juriste national, qui devra abandonner son droit national au profit des règles européennes33(*).

Sauf que, certains auteurs trouvent qu'au niveau de la méthode : la cour n'a pas une méthode stable, ni pragmatique prenant en considération les finalités des textes, ni comparative. Pour le professeur Nourissa la cour de justice de l'Union européenne fait ce qu'elle voit, au terme de l'efficacité.

Ainsi, certains auteurs34(*)voient que la méthode de la cour pour l'interprétation n'aboutira pas à ses fins. Pour eux « la réception par les cours et les tribunaux des Etats membres des notions autonomes définies par la cour de justice fait en réalité place à un retour de la lexfori, lequel limite considérablement l'aptitude de celles-ci à obtenir une application uniforme du droit international privé communautaire »35(*). Ce qui veut dire que, les lois des fors des Etats membres iront à l'encontre de l'établissement des interprétations uniformes.

Concernant le contrat de consommation, la cour de justice de l'Union européenne est vraiment aveuglée par l'objectif de la protection du consommateur. Puisque l'article 153 du traité CE affirme un très haut degré de protection pour le consommateur. Lors de la transformation de la convention de Rome à un instrument communautaire, un risque était douté, c'était le fait de vouloir limiter la liberté de choix de la loi dans une fin de protection du consommateur. De sorte qu'un consommateur peut se voit imposer à une loi qui ne lui est pas du tout favorable, et qui est dans le profit du professionnel. C'est la raison pour laquelle, on considère désormais, que n'importe quelle clause qui prive le consommateur des droits dont les textes lui attribuent, est nulle.

De façon générale, les clauses dans les contrats en droit même interne, doivent être interprétées en privilégiant la commune volonté des parties comme le dispose l'article 1156 du Code civil français36(*).

Ainsi l'article 5 de la directive 93/ 13 montre qu'en cas de doute sur le sens d'une clause contenue dans un contrat de consommation, l'interprétation la plus favorable au consommateur prévaut.

Dans les textes européens, les règles protectrices des consommateurs avaient principalement trois objectifs : de maintenir une règle de rattachement souple, d'édicter une règle adaptée aux contrats du commerce électronique et de coexister avec les règles de protection du consommateur préexistante.

« Edicter une règle adaptée aux contrats du commerce électronique », dans le sens de prendre en considération le critère de l'activité dirigée. Ce dernier vient remplacer tous les conditions des articles des anciennes conventions. C'est pour cela, certains auteurs37(*)veulent bien que cette notion d'activité dirigée fera l'objet d'une interprétation autonome dans les règlements européens. Pour autant, ce critère d'activité dirigée doit être nécessairement compléter par un critère de focalisation, comme les indices de langue ou de résidence habituelle, ce qui est affirmer par le considérant 24 du règlement Rome I.

Le fait de « coexister avec les règles préexistantes », se pose surtout avec les lois de police : en cas de confrontation les lois de police et les règles protectrices des parties faibles, dans ce cas-là, les règles protectrices auront la priorité38(*).

Par conséquent, tant que la notion de consommateur est un critère indispensable qui déterminera le champ d'application des articles de la protection européenne, il faut y avoir une définition uniforme39(*). Cette idée a été assurée par plusieurs arrêts de la cour de justice de l'Union européenne : nous pouvons citer quelques-uns à titre d'exemple : l'arrêt da Costa du 27 mars 196340(*), arrêt Unger du 19 mars 196441(*), et l'arrêt benincasa42(*), ainsi que l'arrêt préservatrice foncière tiard43(*).

Titre II : La notion de l'internationalité 

Bien que c'est le deuxième titre de cette partie, sauf que, c'est vraiment le coeur du sujet .. Se demander quand est ce que le contrat peut-il être international ..C'est une simple question qui peut venir à l'esprit mais, au niveau d'une recherche scientifique, elle ne l'est pas du tout. Pour le sociologue « Guy Rocher » une internationalisation ou une internationalité veut dire toujours une échange de diverses natures, économiques, politiques, culturels, entre Nations, au travers les frontières. Cette définition nous justifiera plus ou moins les définitions de la notion de l'internationalité qui a beaucoup évolué.Pour Bartin, le contrat international n'est que « la projection au plan international d'un contrat interne affecté d'un élément d'extranéité »44(*). Par conséquent, se demander quand est ce que le contrat est-il international, il n'est pas du tout évident de s'attendre tout de suite à une réponse. Pour savoir ceci nous essayerons de savoir dans un premier temps la notion de l'internationalité (section I) et dans un second temps son évolution (section II) puisque le critère d'internationalité pris en compte de nos jours n'est plus le même il y a dix ou vingt ans.

Section I : L'internationalité 

Pour le professeur  «  Claude Witz » dans son article « l'internationalité et le contrat », il dit : « Cher ami, je risque de vous décevoir, il n'y a pas de critère précis de l'internationalité »45(*). Pour cet auteur, tout dépend..si c'est un juge étatique ou un arbitre qui est appelé à trancher le litige entre les contractants. Supposant que c'est un juge étatique, un contrat international dépendra du type du contrat lui-même car certains contrats comme celui de la vente internationale des marchandises est géré par des règles matérielles propres « la convention de viennes sur la vente internationale des marchandises 1980  ». La pensée ne s'arrête pas pour lui ici, ceci va dépendre également de l'application des règles de conflits, puisque si on ne les applique pas le contrat est considéré comme interne.

La signification de la notion de l'internationalité diverge selon les auteurs, pour V.HEUZE  « les critères de l'internationalité des contrats sont extrêmement incertains et que la systématisation de la jurisprudence se révèle véritablement impossible»46(*). Par contre, un second courant ne voit pas l'exigence d'une vue unitaire du critère de l'internationalité, il voit qu'il n'y a pas un contrat international en soi et que le critère de l'internationalité doit être adapté à l'usage et aux situations de chaque contrat.Ce courant parle désormais de la pluralité de définitions du contrat international. Aussi, pour certains, le contrat international dépend de l'application du principe d'autonomie qui permet aux parties de choisir la loi nationale qui va régir leur contrat. Cette idée a été développée et critiquée par la suite.

Pour autant, la seule volonté des parties ne suffit pas à conférer au contrat un caractère international cette qualification ne peut se faire qu'en considération des éléments objectifs du contrat. Nous pouvons dire que via les décisions de la jurisprudence, deux critères sont retenus : Le critère juridique et un autre économique. Le juridique c'est lorsque le contrat repose sur la présence des liens avec plusieurs Etats comme par exemple le domicile, ou le lieu de la résidence habituelle ou la nationalité des parties etc... Le critère économique quant à lui, suppose la mise en cause des intérêts du commerce international. Ce dernier a été largement consacré par des législateurs, comme le législateur français, dans les articles 1492 et 1496 du Code de la procédure civile.

C'est la raison pour laquelle l'internationalité du contrat suppose l'existence d'un élément d'extranéité47(*). Par la suite, la question qui se posera c'est de savoir quels sont les éléments d'extranéité pour qualifier la situation de « l'internationale » et qui impliquent l'application des règles de droit international privé. Sachant que dans un rapport de Gaudemet-Tallon H., les éléments d'extranéité sont appréciés par le juge. Par contre, une partie de la doctrine refuse cette idée et affirme que cette appréciation doit relever des textes européens et non pas des droits nationaux. C'est la raison pour laquelle la cour de justice de l'Union européenne essaye d'élaborer des notions autonomes par le biais des questions préjudicielles.

Dans la doctrine européenne, deux courants se font jour, un courant affirme la position libérale, estime que n'importe quel élément d'extranéité suffit pour qualifier le contrat par international. Les professeurs « H.Gaudemet-Tallon et Niboyet M. » assurent cette position. Pour autant, un autre courant soutenu par le professeur « Pierre Mayer », exige qu'il faille y avoir n'importe quelle connexion avec l'étranger. Il montre que, prendre en considération seulement n'importe quel élément-par exemple la seule désignation des parties d'une loi ou d'un juge étranger- n'est pas du tout raisonnable48(*). C'est pour cette raison, une troisième doctrine, une doctrine allemande distingue les éléments d'extranéité forts et faibles49(*).

On trouve que les décisions jurisprudentielles françaises adoptent à ce propos plus ou moins les deux courants, elles n'ont pas pris une position particulière. A titre d'exemple, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans une décision de 201250(*), tient un critère juridique de l'internationalité, en affirmant que le contrat de transport de marchandises est transfrontalier, ce qui suffit pour l'internationalité du contrat. Dans un autre arrêt de la cour d'appel de Reims de 201251(*) aussi, la cour affirme qu'on peut déduire l'internationalité des indices suivants : la soumission à une convention internationale telle que la convention de Vienne sur la vente internationale des marchandises, ou l'établissement des parties dans des pays différents, ou la soumission aux principes uni droit du Code des contrats internationaux.

Dans la convention de Rome et le règlement Rome I, leurs articles 1.1 montrent que ces règles ne s'appliquent que si les situations « comportent un conflit de loi ». Cet article avait beaucoup d'échos entre les auteurs, nous nous contentons de citer quelques idées à ce propos par la suite. Rappelons tout d'abord que l'article 1.1 de la convention de Rome 1980 dispose que : « 1. Les dispositions de la présente convention sont applicables, dans les situations comportant un conflit de lois, aux obligations contractuelles ». Et l'article 1.1 du Règlement Rome I 2008 dispose : « 1. Le présent règlement s'applique, dans des situations comportant un conflit de lois, aux obligations contractuelles relevant de la matière civile et commerciale. Il ne s'applique pas, notamment, aux matières fiscales, douanières et administratives ».On remarque que le champ d'application est toujours le même dans la convention et dans le règlement « s'applique, dans des situations comportant un conflit de lois, aux obligations contractuelles », sauf que, dans le règlement il y a plus de précisions ayant le caractère européen, dû à la communautarisation de ces conventions. La communautarisation des conventions européennes qui a comme base juridique l'article 65 du TCE.

Signalant que, dans le règlement, le champ d'application doit être « des obligations contractuelles », ajoutant « dans la matière civile et commerciale ».

La question qui se pose à ce propos c'est de savoir quelle référence on a pour l'interprétation uniforme des notions au sein de l'Union européenne ?

Le pouvoir d'interprétation au sein de l'Union est attribué exclusivement52(*) à la cour de justice de l'Union européenne en vertu de l'article 267 TFUE et cette interprétation s'impose à tout Etat membre53(*), la cour parlait « d'autorité d'interprétation pour tout le communautaire ».

C'est à l'origine avec l'adoption de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 relative à la compétence internationale en matière civile et commerciale qu'un protocole additionnel à cette convention a été signé. C'est le protocole de Luxembourg de 197554(*). Par contre, il n'est plus donc, comme autrefois, si on voulait interpréter le texte européen, il devait y avoir une convention qui attribue à la cour de justice la compétence pour interpréter les législations, sauf que, grâce à la communautarisation, la cour de justice de l'union européenne est l'interprète exclusive des textes législatifs européens. Ses interprétations comme nous l'avons cité, s'impose non seulement aux Etats membres, mais aussi au cas où, aux futurs Etats membres également.

Cette idée a toujours été confirmé par la cour de justice de l'Union européenne -d'avoir une interprétation uniforme européenne autonome- depuis son arrêt « Eurocontrol 1976 ».55(*) Au sein de l'Union européenne, on doit avoir une rédaction et une interprétation en harmonie avec tous les textes européens comme par exemple le règlement Rome I ou Rome II etrèglement Bruxelles I.

Ainsi,en cas de doute quant à une qualification au regard des notions employées par la convention de Bruxelles ou par un de ces règlements, les juges nationaux des États membres ont donc la possibilité de saisir la Cour de justice de l'Union européenne afin de connaître son interprétation, laquelle s'impose ensuite à toutes les autres juridictions - même à celles des États qui n'ont pas sollicité cette interprétation - de manière à obtenir une harmonisation des droits nationaux (CJCE, 27 mars 1963, Da Costa).

Pour ce faire, la Cour de justice a décidé de délivrer des qualifications dites autonomes, en se référant principalement au système et aux objectifs de ces instruments (CJCE, 22 mai 1983, Martin Peters et CJCE, 8 mars 1988, aff. 9/87, Arcado).

Poursuivant l'objectif d'harmonisation, la Cour de justice a ainsi immédiatement revendiqué la tâche de procéder à la qualification des notions utilisées par la convention de Bruxelles comme celle de "matière civile ou commerciale" visée à l'article 1er, paragraphe 1 (CJCE, 1er oct. 1976, Eurocontrol) ou celle de "matière contractuelle" visée à l'article 5, paragraphe 1 (CJCE, 22 mai 1983, Martin Peters).

A titre d'exemple dans la convention de Lugano de 2007, dans son protocole n°2, son article premier prévoit que les tribunaux de chaque Etat contractant «  tiennent dûment compte » des principes définis par toute décision pertinente rendue dans les autres Etats contractants. L'article 2, prévoit un échange des décisions par le greffe de la CJUE, concernant toute décision rendue par tout Etat contractant concernant l'application de ces conventions56(*).

A ce propos on trouve que le professeur Paul LAGARDE57(*) montre qu'à la différence de l'avant-projet de 1972, la convention de Rome va s'appliquer simplement aux obligations contractuelles, mais le vrai problème ce n'est pas du tout dans le champ d'application, c'est plutôt dans la signification de ce qu'il faut s'entendre par là. C'est la raison pour laquelle on encourage le devoir de la cour de justice de l'Union européenne d'unifier les notions qui ne sont pas claires dans les textes européens et d'éviter que chaque état membres ait une définition différente.

Pour Paul LAGARDE une situation internationale : « il faut encore que celle-ci comporte un conflit de lois ». Cette périphrase a été préférée à l'expression de « contrat international » ou à celle - retenue par l'avant-projet - de « situations ayant un caractère international »58(*). Pour qu'un contrat purement interne soit soumis aux règles de ce texte, il faut au moins un seul élément d'extranéité même s'il est venu dans la situation par hasard. Par exemple une des parties change son domicile, ceci va être soumis aux tribunaux d'un autre pays. Ou encore un contrat purement interne, mais les parties ont choisis une loi étrangère. Dans ces situations, il s'agit d'un conflit de lois et tombe dans le domaine d'application de ce texte.

En droit international privé égyptien, étant de la famille continentale de droit, il suit dans cette partie le droit français, dans un ouvrage d'une docteure en droit « Tarh el Bohour Ali Hassan Farag » sur le sujet de l'internationalisation du contrat, elle montre qu'il y a toujours une grande différence entre l'internationalité d'un contrat et le fait que le contrat comporte un conflit de loi international59(*). L'article 24 du droit civil égyptien oblige le juge d'appliquer les principes de droit international privé égyptien les plus répandus dans les cas d'absence des textes législatifs. Pour elle, un contrat interne peut être comme même être soumis aux règles de droit international privé tant qu'il consiste un conflit de la loi applicable. Dans la même lignée, la docteure continue disant que l'idée n'est plus l'internationalité du contrat en tant que telle mais c'est plutôt une idée de la méthode de conflit de loi. Cette méthode qui peut être soit unilatérale ou bilatérale savinienne. Il suffit donc d'avoir un conflit de loi ou de juridiction pour appliquer la règle de conflit sans exiger une condition d'internationalité60(*). Elle se réfère à ce propos aussi à la convention de Rome de 1980 et à la convention de la Haye sur la loi applicable aux ventes internationales des objets mobiliers de 1955.

A la recherche du critère de l'internationalité, bien qu'il n'y ait pas un critère d'internationalité précis, nous pouvons essayer comme même de citer le critère pris en compte dans quelques conventions internationales puisque chacune d'elle ne suit pas la même démarche pour définir l'internationalité.

La convention de la Haye sur la loi applicable aux ventes internationales des objets mobiliers de 1955 ne définit pas ce qu'elle entend par la vente à caractère international, par contre, elle refuse que ça soit la seule volonté des parties dans le choix d'une loi applicable ou d'un juge compétent soit suffisante pour donner la vente son caractère internationale (article 1er, al.3). Cette convention refuse également que la seule soumission d'un contrat interne à une loi étrangère ne suffit pas pour considérer le contrat comme international. Par opposition à la convention de La Haye de 1978 relative aux contrats d'intermédiaires et à la représentation, qui considère dans son article premier qu'elle détermine la loi applicable aux relations à caractère international. La convention de Rome quant à elle, évite de parler de la notion même du contrat international et a limité les obligations contractuelles dans les situations qui comportent un conflit de lois.

La question qui mérite d'être posée à ce propos c'est de savoir les éléments d'extranéité qui peuvent faire naitre un conflit de loi.

La convention de Rome rappelant qu'elle est basée sur le principe d'autonomie de la volonté et donc contrairement à la convention de La Haye de 1955, le conflit de lois existe par le seul choix par les parties d'une loi étrangère. On se demande si l'internationalité peut résulter de la seule volonté des parties qui se seraient référés à une loi étrangère ou désignant un juge d'un autre Etat. La réponse est positive.

Pour autant, cette large conception du principe d'autonomie doit être prise par toute précaution puisque dans tous les textes européens, il y a certainement des articles qu'on peut appeler «  les verrous de sécurité » de sorte de l'article 3.3 61(*)et 3.4 de Rome I et 14.3 de Rome II62(*). Ces articles ont pour but de mettre en claire, qu'il ne se peut porter atteinte aux dispositions impératives de la loi du pays où le contrat est objectivement localisé, surtout en cas de choix d'une loi d'un état tiers.

Par contre pour certains auteurs, que le seul élément d'extranéité ou le fait que la situation comporte un conflit de loi, ne suffit pas à rendre la relation internationale. C'est la raison pour laquelle, on a fait penser aux différents critères juridiques ou économiques. On peut citer à titre d'exemple dans le contrat de travail transfrontière, en plus que la situation doit comporter un conflit de loi, des éléments considérés comme d'extranéité doivent être aussi présents comme la nationalité du travailleur ou le lieu de l'exécution du travail doit être à l'étranger, ou l'extranéité de l'employeur lui-même. Dans ces sortes de cas, on peut les considérés comme « situation internationale » et ceci déclenche l'application des règles de droit international privé. Nous pouvons dire ainsi que par analogie, il sera de même pour le contrat de consommation transfrontière.

Les critères de l'internationalité les plus reconnus sont les critères d'internationalité juridique ou les critères d'internationalité économique. Ou même certains auteurs parlent du critère de l'autonomie de la volonté dans l'attribution à la situation son caractère international, mais on a déjà signalé que ce critère est critiqué et limité. Les deux critères principaux « juridique et économique » ont beaucoup évolué et nous pouvons dire qu'à la fin ils peuvent se compléter, c'est ce que nous verrons dans la section 2.

Section II : L'évolution du critère de l'internationalité 

Le critère d'internationalité du contrat -selon les critères majoritairement retenus- peut être juridique ou économique. Pour mettre le focus sur cette idée, il vaut mieux étudier le changement du critère de l'internationalité et son évolution surtout via les jurisprudences des cours de justice, la consécration de l'idée du dualisme du critère de l'internationalité. C'est ce que nous verrons dans le (paragraphe 1). Ensuite un seul critère a été favorisé, c'est ce que nous verrons dans un (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Le dualisme de l'internationalité : critère juridique et économique 

Nous remarquons que le critère de l'internationalité a évolué. Les décisions de justice en témoignent bien. Nous pouvons dire qu'au début du 18ème siècle, seul un critère juridique était retenu, et après, petit à petit nous avons trouvé que la jurisprudence a consacré un dualisme c'est-à-dire : un critère juridique et économique.

Un critère juridique dans le sens où, il dépend principalement de l'analyse des éléments du contrat : les parties, l'objet et la cause du contrat, de sorte qu'on puisse dire que le contrat est international si un de ces éléments intéresse plusieurs ordres juridiques. Le contrat est international selon le critère juridique lorsqu'il présente un lien avec plusieurs ordres juridiques. D'autres éléments peuvent également jouer un rôle important dans l'internationalisation du contrat telles que : le lieu de conclusion, le lieu d'exécution ou la nationalité des parties. On les nomme ainsi les éléments d'extranéité63(*).

Pour autant, la conviction en ces éléments n'est pas sure puisque certains auteurs ont toujours des doutes à ce propos. A titre d'exemple, M. KAHN dit qu'il faut « rejeter l'idée que la nationalité des parties puisse jouer un rôle déterminant comme moyen de reconnaître si une vente est interne ou internationale ».64(*) Pour lui c'est un critère subjectif, il vaut mieux prendre en compte les domiciles des parties par exemple, ils seront plutôt, un critère objectif. Pour M. MAYER : « ni la nationalité des parties, ni le lieu de conclusion du contrat ne sont à prendre en considération, la première parce qu'elle ne caractérise pas l'opération, le second parce qu'il est trop facile aux parties de le situer fictivement où elles le jugent bon »65(*).

Au final, on peut conclure que la nationalité des parties et le lieu de conclusion du contrat jouent un rôle important avec d'autres éléments pour caractériser l'internationalité du contrat. C'est-à-dire que, tous les éléments se complètent pour déterminer la nature du contrat66(*).

Le critère économique quant à lui,renferme trois idées : « le flux et reflux au-delà des frontières », c'est-à-dire : le contrat doit impliquer un mouvement réciproque de valeurs67(*). Cela signifie qu'il suppose un déplacement de la marchandise d'une part, et un mouvement des moyens de règlement d'autre part, au-delà des frontières d'un Etat, un déplacement des marchandises pour un pays autre que celui où le contrat a été conclu ; aussi « la transaction dépassant le cadre de l'économie interne » ; et aussi « l'opération mettant en jeu les intérêts du commerce international ». La Cour d'appel de Paris a été amenée à se prononcer sur l'internationalité d'un contrat au regard de ce critère.68(*)

La cour de cassation, la chambre civile dans son arrêt du 17 mai 1927, l'affaire Pélissier du Besset, retient un critère économique du contrat et a autorisé les clauses dites «or» ou «valeur or» qui étaient prohibées par la loi.La Cour de cassation a considéré le paiement comme « international » dès lors qu'il y a un flux et un reflux. C'est la théorie Matter69(*).

Dans une autre décision de la cour de cassation la chambre civile du 21 juin 195070(*), la fameuse décision des messageries maritimes : la cour de cassation a considéré que le contrat est international puisqu'il implique un double mouvement de fonds d'un pays à un autre. En espèce il s'agissait, d'un emprunt, une opération par laquelle une société française emprunte à l'étranger des fonds pour des besoins de son exploitation et doit rembourser les préteurs sur des places étrangères. Par conséquent, puisqu'il existe le flux et le reflux - critère économique- la cour a pu considérer que cet emprunt, est un emprunt international. Par contre, on remarque qu'il existe également un critère juridique-dont la cour a pris également en compte- figurant dans le lieu de l'exécution des prestations qui est « à l'étranger ».

Donc, nous pouvons voir clairement, que dans cette époque, une dualité est prise en compte. Un critère économique et aussi juridique. Un seul élément ne suffit pas pour attribuer au contrat son caractère international.

Dans un commentaire du professeur Jean-Pierre ECK sur les arrêts de la cour de cassation la chambre civile, du 27 avril 1964 et 4 mai 1964, il montre que c'est le début du déclin du critère juridique et le début plutôt de la consécration du critère économique71(*). Dans ces arrêts la cour a considéré le contrat comme « international » puisque le contrat avait dès sa conclusion un effet de réaliser au-delà des frontières un flux de marchandises et un reflux de valeurs. La cour indique également que le caractère international ne dépend pas seulement du lieu stipulé mais plutôt du double transfert. Et donc, nous voyons que le lieu n'est plus un rattachement, le lieu étant comme le critère d'internationalité juridique.

L'attitude de la cour était comme même instable dans la lignée de ses décisions. Bien que nous étions dans les années cinquante où la cour a opté pour le critère économique, nous trouvons que, même dans les années soixante, elle fait recours parfois au critère juridique. Dans une décision du 9 janvier 196872(*), la cour a qualifié le contrat « d'international » sur des bases de critère juridique. En espèce dans cet arrêt, une incompétence du tribunal -se basant sur des dispositions de privilèges de juridictions73(*) - a été soulevée par une banque internationale au profit d'une clause attributive de juridiction et une autre de loi, consenties dans le contrat. La nature d'un tel contrat a été affirmée par la cour de cassation, montrant que ce contrat est « international » puisque d'après les volontés des parties, il y ait accepté la compétence d'une juridiction étrangère et de l'application d'une loi étrangère. La cour ajoute comme même que ce contrat est conclu et exécuté à l'étranger, les nationalités et les domiciles des parties sont différents, des clauses d'élection de for et de loi sont aussi pris en cause. Par conséquent, ce contrat est international. Par contre, la demanderesse pourrait pour autant, profiter des privilèges de juridictions, puisque la cour de cassation indique que ces dispositions doivent s'appliquer sans limitations, même si la volonté des parties a été exprimée74(*).

Nous remarquons que la cour de cassation a pris en compte des critères d'internationalité juridique tels que : la nationalité, le domicile, la volonté des parties et les clauses du contrat lui-même.

Au terme de ce paragraphe, le professeur V.HEUZE dit que : «  le fait de l'imprécision extrême des critères de l'internationalité du contrat, on peut hésiter à les considérer comme satisfaits »75(*). Pour le professeur V.HEUZE le contrat va être qualifié de « l'international »76(*)soit parce qu'il présente des liens avec la loi de plusieurs Etats, soit parce qu'il « met en cause les intérêts du commerce international ». Ceci montre qu'un dualisme des critères de l'internationalité est consacré sauf qu'après le développement du droit de l'arbitrage et la brillance de ce domaine - l'arbitrage- on trouve que les cours de justice se prononcent de plus en plus au profit d'un critère économique. Ainsi que les législateurs prennent en compte cette évolution. C'est ce que nous verrons dans un (paragraphe 2), une faveur pour le critère économique surtout après la teinte de l'arbitrage international.

Paragraphe 2 : L'unicité du critère de l'internationalité : La prise en compte du critère économique 

Dès les années trente, bien qu'une dualité de critère a été reconnue, dans les arrêts Mardelé et Dambricourt77(*), la cour de cassation a également consacré le critère économique : le critère de la mise en jeu des intérêts du commerce international.

Aussi dans l'arrêt de la cour d'appel de paris de 14 novembre 1990 : «  les magistrats ont relevé que la convention de restructuration litigieuse était certes conclue entre des parties de nationalités différentes mais surtout et de manière décisive, contenait des prêts destinés au financement d'opérations du commerce international et au développement d'une société de droit panaméen et qu'ils impliquaient pour la mise en oeuvre et leur remboursement des mouvements de fonds à travers les frontières » . Ainsi, ce courant de décisions montre l'alignement du critère de l'internationalité économique du contrat.

Ce critère économique consacré par la cour, se justifie soit par le souci de respect les prévisions des parties, soit par une proximité fonctionnelle des clauses compromissoires ou autres. C'est le cas de l'arrêt de la cour de cassation du 4 octobre 200578(*). Dans cet arrêt, en espèce, la cour a refusé l'application de l'article 17 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 parce qu'elle considère que la situation n'avait pas de caractère international. Puisque la cour a refusé que, seul l'élément d'extranéité soit le siège de l'une des parties en Allemagne, elle affirme que ce seul élément ne suffit pas pour établir l'internationalité de la situation. C'était de même, le cas dans un autre arrêt du 22 novembre 200579(*), la cour a opté pour le critère économique de l'internationalité tel qu'il est utilisé en matière d'arbitrage international : «  comme international le litige qui mets en cause les intérêts du commerce international»80(*) . Puisque si on applique le critère juridique de l'internationalité- le cas de figure contraire- n'importe quel critère d'internationalité aurait suffi81(*).

Pour B. Ancel, c'est dans un souci « d'éviter l'internationalisation artificielle d'une situation interne par le seul choix de juridictions étrangères dans le but d'éluder la réglementation restrictive des clauses attributives de juridiction en droit interne »82(*).

La cour a préféré par la suite, l'adoption du critère économique. Mais tant que l'internationalité économique n'est pas encore utilisée majoritairement en Europe, il faut donc saisir, sans doute, la cour de justice de l'Union européenne pour une interprétation uniforme de la notion de l'internationalité économique.

Dû au développement de droit de l'arbitrage, à son caractère commercial international, et que le critère de la mise en oeuvre des intérêts de commerce international est, récemment largement utiliser, le critère économique est par conséquent lié à l'arbitrage international. Il est utilisé dans une grande variété de cas.

On trouve par exemple que dans un arrêt de la cour de cassation en 197183(*), la cour a écarté la définition de l'arbitrage international qui repose sur la recherche d'élément d'extranéité, et elle affirme que le caractère international de l'arbitrage, est dû à ce qu'il met en jeu des intérêts de commerce international. Et ce critère suffit pour attribuer à l'arbitrage son caractère international. Mais la cour se prononce que «  à moins que cette précaution ne vise pas la définition du contrat international, dont on sait qu'elle repose soit sur un critère économique, soit sur un critère juridique ». Ce qui montre que la cour a aussi des petites précautions à ce propos84(*).

Cette idée a été également consacrée par l'arrêt de la cour de cassation 198085(*), la cour a refusé d'attribuer au contrat son caractère international puisqu'il dépend d'un seul élément d'extranéité sans mettre en cause les intérêts de commerce international.

Dans les affaires récentes, nous trouvons l'arrêt de la cour d'appel de paris de 201186(*), refuse l'application des dispositions de l'article 17 de la convention de Lugano, à cause de l'absence du caractère international. Signalant que, la résidence de l'une des parties en Suisse est le seul élément d'extranéité, ce qui ne suffit pas « Il est insuffisant pour caractériser la dimension internationale dudit contrat ».

Dans l'affaire «  Paris, 26 avril 1985 » opposant deux sociétés italiennes à propos d'une vente de deux navires, recherchant si l'arbitrage présentait un caractère international, par application de la règle suivant laquelle « est international l'arbitrage mettant en cause les intérêts du commerce international », la Cour a d'abord recherché si le contrat donnant lieu au litige, mettait lui-même en cause les intérêts du commerce international. Affirmant le caractère international du contrat, elle faisait remarquer que l'acquéreur agissait pour le compte d'une société étrangère en formation, mettant aussi en évidence l'origine exclusivement étrangère des fonds destinés à l'acquisition des navires.

Précisons que, ce n'est pas l'arbitrage lui-même qui est international mais c'est plutôt, l'opération litigieuse qui peut mettre en jeu les intérêts de commerce international. C'est une définition dérivée.

Ce n'est pas seulement la position de la jurisprudence, il en est de même aussi pour la coté législative. Le législateur français par exemple dans son article 1492 du Code de procédure civile, définit l'arbitrage international comme celui qui met en cause des intérêts de commerce international. L'avantage de l'arbitrage c'est que l'arbitre applique les règles propres définit par les parties sans des restrictions particulières.

Nous voyons désormais que l'autonomie et la volonté des parties prennent place. Ainsi l'article 1496 du nouveau Code de procédure civile dispose que : «  l'arbitre tranche le litige conformément aux règles de droit que les parties ont choisies ». La consécration du critère économique assure l'autonomie de la clause compromissoire et permet même aux établissements publics de compromettre en toute liberté87(*).

« Ainsi, tout régime juridique propre à l'arbitrage international est conditionné par le critère économique du contrat international. Si un contrat économiquement international, ou substantiellement international l'est, en règle générale, également sur un plan juridique, la réciproque n'est pas toujours vraie : (...) Et c'est de ce critère propre que dépendra le droit des contractants de soumettre leur contrat à des règles de droit autres qu'étatiques (...) »88(*).

Cela montre que la volonté des parties à une force très importante, de sorte qu'on trouve l'arrêt de Janvier 201389(*), refuse le seul élément d'extranéité et renforce cet élément par la volonté des parties.

Ce qui est également intéressant c'est que le critère économique aidera à édicter les règles matérielles par contre le critère juridique lui, ne peut pas le faire. Des règles matérielles de sorte : des clauses monétaires, ou d'une convention internationale.  «  Si la pluralité des rattachements autorise le choix d'une loi, elle ne justifie pas de plein droit des règles matérielles spécifiques »90(*).

En conclusion, la cour de cassation favorise parfois le critère juridique ou le critère économique ou même parfois elle combine entre les deux et vote pour un dualisme.

 On peut dire que le premier critère semble plus large que le deuxième c'est parce que si le contrat est économiquement international il sera nécessairement juridiquement international. Mais l'inverse ne sera pas toujours vrai91(*).

Pour autant, la précision limitée du critère économique, a conduit à préférer une approche purement juridique. Entre autre, ni le critère économique, ni le critère juridique, ne peuvent être déterminants séparément dans la qualification du contrat international. Les décisions de justice montrent une dualité entre le critère économique et le critère juridique. « Ainsi, malgré l'adoption du critère juridique, la jurisprudence reste également sensible à l'élément économique qui, dans certaines affaires, joue un rôle déterminant ».92(*)

En droit égyptien, il n'y a pas un texte législatif de type l'article 1492 CPC, pour favoriser un critère au déterminant de l'autre. Nous trouvons juste des différentes explications dans les livres des doctrines. A titre d'exemple, le professeur « Khaled Abdel Fattah Mohamed Khalil » dans son ouvrage sur la protection du consommateur en droit international privé, il favorise le critère juridique de l'internationalité puisqu'il est un critère plus souple du celui de l'internationalité économique. Pour lui, le critère économique peut être un danger pour le consommateur puisqu'en profit du commerce international en peut accepter des conditions qui ne sera pas en faveur du consommateur. Il montre, toute de même, qu'on peut combiner entre les deux critères sans problème.

Après avoir précisé les notions les plus importantes de notre sujet, il est temps de savoir le régime de protection accordé, nous allons ainsi voir ceci dans notre deuxième partie.

Partie II : Le régime de protection du consommateur

Le consommateur a un droit à une protection dans son système juridique interne, ainsi que, dans une situation d'internationalité, son système juridique doit lui garantir une protection similaire. La protection peut être accordée sans dépasser les frontières (titre I), ainsi que la protection des consommateurs doit être toujours présente, même pour les litiges transfrontaliers (titre II). Pour certains auteurs, il le fallait sur un fondement du « principe de personnalité », ce qui veut dire que le système juridique suit la personne n'importe où dans le monde. Par contre, ce n'est pas toujours vrai, puisqu'une autre loi peut être applicable. Néanmoins, nous pouvons dire, que son système juridique peut, par le biais du mécanisme de la règle de conflit, déterminer l'autre loi qui sera applicable.

Titre I : Le cadre législatif de la protection du consommateur

Pour savoir le degré de protection accordé au consommateur dans les deux systèmes juridiques en cause, au niveau interne, il est important de tracer bien le cadre juridique de la protection (section I) , ainsi, de mettre le focus sur une des formes de cette protection, le régime spécifique des clauses abusives (section II).

Section I : Un socle législatif européen abouti contre une loi nationale débutante 

L'omniprésence du droit européen dans les droits nationaux des Etats membres, a fait que, le simple droit national d'un Etat membre est incomparable avec un autre droit national d'un autre Etat hors l'Union européenne, puisque la comparaison sera toujours en faveur de ce droit européen. Nous traiterons le niveau national dans un (paragraphe I), et le niveau européen dans un (paragraphe II).

Paragraphe 1 : les textes applicables au contrat de consommation au niveau national 

Nous avons préféré de diviser ce paragraphe, en deux rubriques dans un (A) nous traiterons les textes applicables en droit français et (B) les textes applicables en droit égyptien, ceci pour mettre en claire, les textes législatifs et être sur une bonne base qui permettra une juste comparaison ,par la suite, du régime.

 A. Les textes applicables en droit français 

« Si l'entité droit de la consommation est un concept nouveau, la protection des consommateurs est très ancienne »93(*). La protection du consommateur se trouvait auparavant sous forme des dispositions pénales dans le Code d'Hamurari à l'encontre de ceux qui procèdent aux falsifications de la marchandise.

Pour autant, cette protection a disparu sous l'empire de la révolution française 1789, puisque la plus importante en ce moment était la constitution du Code civil de 1804. Le consommateur n'était pas protégé que par les conditions générales de validité des contrats.

La loi qui a marqué le véritable début du droit de consommation en France, c'est la loi de 1905 puisque cette dernière a intégré une sanction pénale du dol et ainsi elle a renforcé la protection du consommateur.

En 1936, était fondée aux États-Unis, la « consumers Union », le véritable union qui donnera l'importance au droit de la consommation. «  Le mouvement moderne de protection des consommateurs a été initié pour la première fois aux Etats unis par le président Kennedy. En 1962, le président américain a affirmé sa volonté d'établir une législation spéciale pour protéger les consommateurs »94(*) . Les nations unis en 1985 a adopté la résolution n°39/248 qui fixe les grandes lignes directrices de la protection du consommateur. D'ailleurs, avant cette tentative, au niveau continental, il y avait la résolution n°543 du 17 mai 1973 qui adopte la charte européenne de la protection du consommateur, mais cette charte n'a pas abouti puisqu'elle n'avait pas de définition précise de la notion du consommateur.

En France, après la loi de 1905, il y a eu la loi de 1953 et dans les années 1970 et 1980, plusieurs lois se sont suivies de sorte que : la loi n°72-1137 du 22 décembre 1972 sur le démarchage et la vente à domicile, la loi n°73-1193 dite la loi Royer du 27 décembre 1973, les lois Scrivener du 10 janvier 1978 et du 13 juillet 1979 sur les opérations de crédit en matière mobilière et immobilière et la protection et l'information du consommateur des produits et des services, et enfin la loi Neiertz de 1989 sur le surendettement des ménages modifiée en 1995.

Cette série de loi concernant le consommateur, a constitué un corpus législatif et a incité à édicter le Code de la consommation français du 26 juillet 1993. Tout de même, le droit de consommation est ajustable constamment : la loi n°2008-3 du 3 janvier 2008 prévoit une refonte du Code de la consommation, et en 2010, la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, prévoit que le gouvernement procédera à cette révision dans un délai de douze mois à compter de la date de la promulgation de la loi.

La tendance européenne s'est développée surtout après le traité de Maastricht de 1992 puisqu'il consacre un titre pour la protection des consommateurs. Une quinzaine de directives européennes recouvrent les grands sujets de la protection du consommateur, et elles ont largement infléchi l'évolution du droit français de la consommation. Rappelons que les directives exigent une transposition dans les ordres juridiques internes des Etats membres, et seront soumises au principe de subsidiarité95(*) qui remet en cause dans certains nombres de cas le pouvoir de l'Union européenne dans le domaine de la protection des consommateurs. Contrairement aux règlements qui sont d'effet immédiate, ils intègrent directement dans les ordres juridiques internes. Nous pouvons citer quelques-unes -les principaux-comme suit :

- La directive 2011/83 UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs :

Cette directive veut bien encourager les ventes à distance entre les pays de l'UE. Puisqu'en 2010 : les statistiques ont prouvé que, si 40 % des consommateurs européens ont effectué un E-achat de bien et de services, seulement 9 % ont passé les commandes dans un autre pays de l'UE96(*). La directive doit être transposée par les Etats membres avant le 15 décembre 2013, pour une entrée en vigueur avant le 13 juin 2014. Cette directive met en place de nombreuses nouveautés telles qu' : elle oblige le professionnel à fournir des informations spécifiques sur la page de présentation de chaque produit ou service, devant le consommateur. Pour les règles de paiement : le consommateur doit confirmer le prix du paiement requis et cliquer le double clic sur « commande avec obligation de paiement » et il est interdit que le professionnel pré coche certaines cases. Pour les délais : un délai de rétractation qui a été étendu et devient de 14 jours, et un délai maximum de livraison de 30 jours.

Une autre directive qui mérite d'être signaler : c'est

- la directive 2005/29 CE sur les pratiques déloyales, directive d'harmonisation maximale.

Cette directive ne s'applique que dans les pratiques entre professionnel et consommateurs, et elle ne s'applique pas entre professionnels. C'est la raison pour laquelle, la notion du consommateur dans cette directive prend une place considérable et a intéressé beaucoup de controverses. Cette directive interdit toute pratique déloyale, elle définit d'abord largement ce que sont les pratiques déloyales dans son article 5 et puis elle distingue deux catégories de pratiques déloyales : pratiques trompeuses par action ou par omission et pratiques agressives.

La nouveauté de cette directive figure dans le fait qu'elle prévoit une liste noire fermée énonçant les pratiques toujours considérées comme déloyales. Cette nouvelle directive est présentée comme une directive d'harmonisation maximale ou totale. Elle défend les droits des consommateurs au maximum dans ces considérants 5, 13, et 14.

Une harmonisation maximale signifie que l'intégration de la directive doit être strictement fidèle à ce qui se trouve dans la directive.

Les points faibles de cette directive figurent premièrement dans la controverse de la notion du consommateur, et deuxièmement, il y a des pratiques que la directive ne prend aucune interdiction à leurs encontre, bien qu'elle doive le faire. Ce sont les raisons pour lesquelles la transposition de cette directive est vraiment délicate.

Nous ne devons pas nier la directive :

- la directive 93/13 CE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs :

Cette directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, règlementaires et administratives des Etats membres. « Le système mis en place par la directive 93/13 repose sur l'idée que le consommateur est dans une situation d'infériorité à l'égard du professionnel »97(*). Elle s'applique à tous les contrats conclus entre professionnels et les consommateurs. Seuls y échappent les clauses contractuelles de dispositions législatives et réglementaires impératives et les dispositions des conventions internationales. La directive montre que la clause est abusive lorsqu'elle n'a pas fait l'objet d'une négociation individuelle, lorsque la clause a été rédigée par le professionnel. On dit que la clause est abusive si elle crée un déséquilibre significatif au déterminant du consommateur. A titre d'exemple des contrats entre les consommateurs et les banques qu'on appelle les contrats d'adhésion.

Cette directive fournit également comme annexe une liste des clauses qui peuvent être déclarées abusives.

Après avoir vu que le droit de consommation et son contrat en France est un droit interdisciplinaire98(*) : puisqu'il est construit sur le droit des obligations et le droit pénal, et aussi le droit commercial, et bien évidemment le droit européen, même aussi le droit bancaire, le droit de la concurrence et le droit de la distribution. On dit qu' «  aucune discipline ne laisse indifférent le spécialiste du droit de la consommation »99(*). C'est un domaine riche de ressources et de controverses en France. Nous pensons qu'il n'est pas du tout le même en droit égyptien, surtout puisqu'il s'agit seulement d'un droit national et non pas comme le droit français qui est de plus en plus influencé par le droit européen.

B. La loi égyptienne de la protection du consommateur et ses mécanismes 

Le corpus législatif de la protection du consommateur en droit égyptien est un peu différent du droit français : il y a la loi n°67-2006, ainsi que son règlement exécutif, et le mécanisme particulier que crée cette loi qui est « une agence de protection du consommateur ».

Précisons que ce règlement est un règlement exécutif, qui est édicté pour la mise en oeuvre pratique de la loi, contrairement aux règlements européens qui visent une unification des règles qui sont soient des règles matérielles, soient les règles de conflits de loi.

a. La loi égyptienne de 2006 

Bien que cette loi est récente, date seulement de 2006, sauf que, la protection du consommateur en droit égyptien ne constitue pas un phénomène récent. La protection du consommateur date des années 1940, puisqu'il existait avant, la loi n°48-1941 sur la fraude et la falsification modifiée par la loi n°83-1948. Plusieurs lois se découlent après, on peut citer à titre d'exemple : la loi n°153-1949, la loi n°522-1955, la loi n°80 de l'année 1961, la loi n°106-1980 et la loi n°281-1994. Il y a ainsi, la loi n°2-1957 sur la normalisation des produits et des services, la loi n°66-1956 sur la publicité commerciale, la loi n°95-1945 relative à l'approvisionnement, la loi n°57-1939 portant sur les marques et les mentions commerciales, la loi n°132-1949 sur l'emballage et l'étiquetage et enfin la loi n°3 du 15 février 2005 sur le maintien de la concurrence et la prohibition des pratiques anticoncurrentielles. Ce sont les lois les plus principales en droit égyptien de la consommation.

S'agissant de la loi la plus récente de 2006 et de son règlement, nous trouvons que cette loi se constitue de 24 articles. Dans le préambule de celle-ci : le législateur détermine l'autorité compétente de l'exécution qui est « le ministre du Commerce et de l'Industrie ». Il est précisé également, qu'un règlement exécutif doit être édicté pour exécuter cette loi dans une durée de trois mois de la date d'entrée en vigueur de cette dernière.

Dans son article 1 : la loi donne des définitions de plusieurs notions pour éviter toute ambigüité : il définit les biens, les services, le vice, le consommateur, le fournisseur, l'agence qui sera construite en vertu de cette loi etc...

La loi égyptienne dans son article 1 alinéa 3 : définit le consommateur comme «  la personne physique ou morale qui acquiert ou utilise des biens et des services pour un usage non-professionnel ».

Dans son article 2, la loi assure la liberté de pratiquer n'importe quelle activité économique et elle cite des droits du consommateur100(*).

Ce qui est vraiment intéressant dans cette loi et qui mérite d'être souligner c'est que, dans l'article 3 le législateur exige d'écrire le nom du bien ou du service en langue arabe, comme une sorte de protection du consommateur normale qui est d'habitude « arabophone ». Ainsi, l'article 4 exige des conditions d'identifications pour le professionnel son nom, sa marque commerciale etc...

Dans l'article 5 le législateur oblige le professionnel de présenter au consommateur une facture qui explique tous détails nécessaires sur cette transaction, mais ce qui est critiqué c'est qu'il ne le fait qu'à la demande du consommateur101(*), ce qui exige un citoyen vigilent et éclairée et une conscience juridique, ce qui n'est pas toujours le cas.

Dans les articles 8 et 10 le législateur garantit toute condition législative ou conventionnelle qui est la plus favorable au consommateur, de sorte que toute autre convention qui sera en sa défaveur, sera nulle.

L'article 23 donne la possibilité de créer des organisations non gouvernementales, ou ce qu'on appelle les ONG, si c'est nécessaire pour la protection du consommateur.

Nous voyons que le législateur égyptien veut bien aller jusqu'au bout dans la protection du consommateur. Il a laissé toutes les portes ouvertes pour garantir cette protection.

Les articles 12 à 22, prévoient, l'établissement d'une agence pour la protection du consommateur, la loi décrit en tout détail ce mécanisme.

Nous voyons que la mise en oeuvre d'une loi en Egypte n'est pas simple, pour une pratique bien garantie la loi a prévu une agence et a obligé le ministre concerné d'édicter un règlement exécutif qui prévoira tous les détails.

b. Le mécanisme spécifique crée par la loi de 2006 et l'effectivité de la règle juridique :

Pour la mise en oeuvre pratique de cette loi, le législateur égyptien a prévu un règlement exécutif, qui sera promulgué par le ministre concerné ainsi qu'une agence spécifique pour la protection du consommateur « agence de protection du consommateur »102(*).

Le règlement décrit en détail les textes de la loi pour une mise en oeuvre pratique et dans le but d'éviter toute ambiguïté.

Quant à l'agence, c'est un système vraiment récent. Le législateur dans l'article 12 de la loi montre que cette agence a la personnalité juridique d'une personne morale, et que celle-ci dépend du ministre concerné. Cette agence a comme centre d'administration « Le Caire » mais elle aura des filiales dans tous les gouvernorats d'Egypte. Ainsi, dans le même article, il est prévu une liste d'objectifs que l'agence essaiera d'aboutir, à titre d'exemple : faire sensibilisation aux droits du consommateur, recevoir toute plainte de la part du consommateur ou de n'importe quel autre organisme qui défend les droits du consommateur, étudier toute suggestion qui aura pour objet de faire promouvoir les droits des consommateurs, ainsi de collaborer avec tous les organismes de l'Etat de sorte de réaliser tous ces objectifs et défendre les droits des consommateurs.

Cette administration est présidée par un conseil d'administration de 15 membres dont ces derniers sont nommés pour une durée de 3 ans et le délai est renouvelable pour une seule fois (article 13 de la loi).

Cette agence peut créer tout règlement intérieur en cas de besoin pour une bonne gestion, sans aucune restriction par les systèmes gouvernementaux (article 16).

L'article 18 de cette loi garantie une confidentialité des informations de tout consommateur concerné, ainsi que pour lutter contre la concurrence : tous ceux qui travaillent pour cette agence, ne pourront pas travailler pour n'importe quelle personne qui était objet d'un examen, pour une durée maximale de deux années de la date de leurs licenciements.

L'agence a un budget totalement indépendant103(*), et tous ceux qui travaillent dans cette agence ont l'autorité de police judiciaire pour l'application des dispositions de la présente loi104(*).

Il y a une possibilité de faire recours contre une décision, et puisque c'est une décision administrative, il sera soumis aux tribunaux administratifs (article 22).

Cette agence commence à être vraiment remarquée entre les citoyens surtout, par ses campagnes de sensibilisation et ses brochures concernant les droits du consommateur. Sa présence est aussi renforcée par son site internet105(*).

Il se voit que pour garantir les droits du consommateur en Egypte, il y a tout un mécanisme «  un règlement et une agence ». Pour autant, ce système peut être complexe. Peut-être, c'est bien dans la réalisation des objectifs : d'être près des réalités et des citoyens et de garantir la bonne application de la règle de droit.

Par contre, pour nous, il vaut mieux investir la conscience humaine et de développer la culture d'un citoyen, au lieu de sentir qu'il soit toujours surveiller pour pratiquer. Il faut que le simple citoyen ait conscience de ses droits et exige ses applications. Il vaut mieux éduquer un citoyen éclairé !

Dans la suite de notre présentation du cadre législatif, il est intéressant de mettre le focus sur l'aspect européen puisque le droit européen colonise de plus en plus les droits nationaux des Etats membres et les donnes se changent par la suite.

Paragraphe 2 : L'aspect européen de protection

« En réalité, la réalisation du marché intérieur, espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des services, des personnes et des capitaux est assurée, a accru le besoin de protection du consommateur européen »106(*).

A force d'avoir des règlements et des directives, on parle désormais de « l'acquis communautaire ». Cet acquis est pluri forme : il n'est pas seulement du droit européen pur, il concerne essentiellement aussi, le droit des contrats. Dans le domaine de contrat de consommation, on parle, par conséquent, du « droit européen des contrats ». Tant que le contrat de consommation peut dépasser les frontières, l'Union européenne a bien voulu trancher cet aspect transfrontalier par les règlements et les directives qui gèrent les conflits de loi et les conflits de juridictions, ou même des textes de règles matérielles unifiées. Le contrat européen de consommation a des traits particuliers et l'acquis communautaire a évolué puisque nous parlons désormais de l'approche récente de cette unification. Ce courant qui sollicite un droit commun des contrats, une unification des règles matérielles, et bien sûr aussi un droit commun des contrats de consommation.

Le droit communautaire fait partie intégrante de l'ordre juridique applicable au sein de chacun des Etats membres (CJCE Costa c/Enel du 15 juillet 1964). Deux principes régissent les rapports entre droit communautaire et droit national, le principe de l'effet direct et le principe de primauté. Ce dernier veut dire que les règles d'effet direct « en tant qu'elles font partie intégrante, avec rang de priorité, de l'ordre juridique applicable sur le territoire de chacun des Etats membres » doivent être appliquées dès leur entrée en vigueur malgré l'éventuelle préexistence d'une loi nationale incompatible et malgré l'adoption ultérieure d'une loi contraire.

Le droit européen a pris le pas dans le champ du contrat de consommation dès le traité de Maastricht du 7 février 1992,c'est le Traité qui institue l'Union Européenne.

Il établit une base légale explicite pour la protection des consommateurs : d'une part, l'article 3 du Traité CE -lequel dispose que, dans les actions qu'elle entreprend pour mener à bien sa mission, la Communauté doit apporter « une contribution au renforcement de la protection des consommateurs ». D'autre part à l'insertion d'un article 129 A (aujourd'hui art.153) dans ce Traité, c'est l'article unique d'un Titre Unique consacré à la « protection des consommateurs ».

Après Maastricht, les règlements européens107(*) et surtout les directives ont pris le relai. Les directives, deviennent de plus en plus nombreuses et s'intéressent de plus en plus au coeur même des rapports de consommation. Elles se chargent aussi de son contenu. Ceci se fait en se fondant sur l'art. 100 A (art. 95), c'est-à-dire sur le rapprochement des législations pour la réalisation du marché intérieur.

Pour certains auteurs, ils critiquent ces positions de l'Union européenne et ils voient que nous sommes arrivés à un point que les législations européennes sont vraiment en faveur du consommateur, et on se demande «  Faut-il encore protéger les consommateurs dans un environnement où les entreprises doivent sans cesse améliorer leurs prestations pour mieux les servir »108(*), le professionnel ne peut désormais défendre même ses droits.

Quoi que, personne ne peut nier que les différentes normes- règlements et directives- adoptées par les institutions européennes et leurs transpositions au sein des droits nationaux constituent le point de départ.

Lorsque l'on s'intéresse plus particulièrement à ces normes, on s'aperçoit qu'elles appartiennent, dans leur très grande majorité, à la catégorie des directives relatives à la protection des consommateurs. Le droit européen de la consommation constitue par conséquent une partie importante de l'acquis communautaire en matière contractuelle.

Les directives couvrent plusieurs domaines, nous pouvons citer quelques-unes à titre d'exemple :

1. la directive 2011/83/UE sur les droits des consommateurs, notamment pour les obligations d'information, les contrats conclus à distance et les contrats par démarchage. C'est la directive la plus récente en ce domaine.

2. La directive 2005/29CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis à vis des consommateurs.

3. La directive 85/374 CEE en matière de responsabilité du faits des produits défectueux.

4. La directive 2002/65 CE concerne la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs.

Certains auteurs  assurent cette idée d'unification et de droit européen commun et disent que : « l'influence réciproque qu'exercent le droit des contrats de consommation et le droit des contrats l'un sur l'autre conduit à leur rapprochement»109(*) .

Des révisions se font constamment pour renouveler le contenu de l'acquis communautaire, dans un objectif d'une harmonisation maximale.

Il se manifeste également le courant d'uniformisation matérielle du droit des contrats, ce courant est le reflet de la même uniformisation qui a eu lieu au niveau interne des droits des Etats membres. Par conséquent, on parle de la poursuite d'uniformisation à l'échelle communautaire. Il est certainement sous l'abri de « la réalisation et du bon fonctionnement du marché intérieur » que la finalité du droit européen se manifeste.

Il semble que l'idée de la création de l'espace liberté sécurité justice « ELSJ » était loin de se limiter aux seules règles de conflits de loi. La législation européenne ne veut pas se limiter seulement au stade des règles de conflit de lois, elle attend avec intérêt à coloniser tout le système juridique des Etats membres sous prétexte de l'unification et l'uni formation des règles applicables, dans les intérêts du citoyen européen. Elle est sur le point d'adopter des règles matérielles communes. C'est la raison pour laquelle certains auteurs parlent désormais d'« un Etat Fédéral Européen ».

Tant que les Etats membres à l'Union européenne ont cédé une partie de leurs compétences à l'Union européenne, il est temps de décider de limiter la place de cette union, puisque les souverainetés des Etats membres se fondent devant une grande entité de plus en plus bien établie qui est « l'Union européenne ». Les souverainetés des Etats sont vraiment menacées.

Pour que l'Union européenne ait la compétence de légiférer au niveau européen, cela exige que l'Union ait désormais la compétence exclusive interne en ce domaine, c'est ce qu'on appelle « La compétence externe de l'Union européenne »110(*), il faut que les Etats membres n'aient aucune marche de manoeuvre dans le domaine où l'Union européenne commence à légiférer, et que seul l'Union peut le faire.

En ce moment, on entend les voix parlant d'« un Code commun des contrats ». Il sera des règles matérielles unifiées. Surtout que, ceci ne concerne pas seulement le domaine des contrats de consommations, mais beaucoup d'autres domaine, par exemple, on voit que les courants se construisent également pour un droit européen commun du contrat d'assurance. Est que les Etats membres vont laisser totalement leurs compétences se rober par l'Union européenne ? Et, La véritable question qui se pose c'est vers où nous amène les pas européens ?!

Par contre, certains auteurs soutiennent l'idée d'un droit européen des contrats et pour eux, la proposition de règlement relatif à un droit commun européen de la vente est un pas décisif vers l'élaboration d'un droit européen des contrats. Puisqu'ils pensent que : «  la disparité des législations nationales en ce domaine est considérée comme un frein pour le marché intérieur »111(*). Et que, l'adoption d'un tel instrument au sein de l'Union européenne, renforcera la confiance entre les Etats contractants et assurera la sécurité juridique des consommateurs européens. Par la suite, nous aurons un bon fonctionnement du marché intérieur.

L'Union européenne travaille sur un projet de droit européen des contrats depuis plus de dix ans, le projet initiale était inspiré des codifications savantes telles que les principes de droit européen des contrats établi par la commission sur le droit européen des contrats créée par le professeur O.Lando ou l'avant-projet de Code européen des contrats.

La commission européenne a publié le 11 octobre 2011 une proposition de règlement comportant un droit commun optionnel de la vente pour les contrats transfrontaliers conclus entre professionnels et consommateurs ou petites et moyennes entreprises.

Si cette proposition limite son application aux contrats de vente, c'est un véritable droit commun européen des contrats qui est proposé112(*).

Cette proposition a commencé par le livre vert « relatif aux actions envisageables en vue de la création d'un droit européen des contrats pour les consommateurs et les entreprises » du 1er juillet 2010, et puis a été continuée par la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs.

Précisons que, cette proposition concernera non seulement la vente mais plutôt, le droit commun des contrats.

Ce qui nous intéresse dans cette proposition c'est qu'il y a une absence de dissociation des règles de consommation avec celles les plus générales qui s'appliquent à tous les contractants. C'est-à-dire que : « l'option prise par la commission européenne n'est donc pas celle d'un Code européen de la consommation, comme certains avaient pu l'imaginer, mais celle d'une approche globale des contrats, indépendamment de la qualité des parties contractantes »113(*).

Les auteurs assurent, qu'il n'y aura pas de problème dans la pratique, dans le sens qu'il sera un droit des contrats familier. Ça sera une inspiration des droits nationaux qu'on est déjà habitué.

Il est intéressant de savoir que ce droit sera « un droit optionnel » c'est-à-dire qu'il y aura une option d'opt in ou opt out, par laquelle les parties peuvent se prononcer positivement ou négativement pour l'application du droit européen uniforme.

C'est le cas prévu par les considérants 13 et 14 du règlement Rome 1. Ces considérants dispose que : « (13) Le présent règlement n'interdit pas aux parties d'intégrer par référence dans leur contrat un droit non étatique ou une convention internationale ».  « (14) Si la Communauté adopte dans un instrument juridique spécifique des règles matérielles de droit des contrats, y compris des conditions générales et clauses types, cet instrument peut prévoir que les parties peuvent choisir d'appliquer ces règles ».

Ce qui montre que le législateur européen a laissé la porte ouverte devant de telles propositions.

L'originalité magique de ce texte est qu'il ne remplacera pas les droits nationaux, il s'ajoutera aux différentes règles préexistantes et permettra d'éviter les confrontations des applications des droits étrangers. Ce droit commun, sera l'acquis juridique de ce qu'on appelle : le 28ème système nommé de l'Union européenne.

Contrairement à ce caractère optionnel, un caractère exclusif se voit claire : l'article 11 de la proposition de règlement affirme le caractère exclusif de cet instrument en disposant que : «  lorsque les parties sont valablement convenues d'appliquer le droit commun de la vente à un contrat, seul ce droit régit les matières relevant de ses dispositions ».

Il se voit que : le futur droit commun européen relatif aux contrats de vente se concrétise petit à petit, mais le projet doit être encore approuvé par le parlement européen et le conseil de l'Union européenne.

Les Etats membres coopèrent entre eux de plus en plus pour la protection du consommateur, l'unification des textes est une sorte de protection. Plus récemment les Etats membres ont adopté un règlement n° 2006/2004 relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs.

Ce règlement met en place un réseau d'autorités compétentes pour le contrôle de l'application de la législation concernant la protection des consommateurs. Le règlement s'applique uniquement aux infractions commises dans l'Union européenne.

Nous pouvons conclure ainsi à la fin de cette section que la perspective même prise en compte pour la protection du consommateur, n'est pas pareil en droit français et en droit égyptien, tantôt en droit matériel ainsi qu'en droit international privé sans doute.

Puisque si nous supposons une hypothèse -à titre d'exemple- en droit international privé prenant comme outil d'analyse le droit égyptien, le résultat ne sera pas pareil. Si un consommateur de nationalité égyptienne a conclu un contrat de vente en ligne avec -à titre d'exemple- la France ou l'Italie, dans ce cas, il n'y a pas de règle spécifique de protection pour ce consommateur dans le droit international privé égyptien. Il sera soumis aux diverses conventions internationales dans le domaine et dont l'Egypte est partie, de type la convention de la Haye et la convention de vienne sur la vente internationale de marchandises. Sinon, nous retournerons aux principes généraux du droit international privé détaillés par la jurisprudence. Tenant en premier lieu la volonté des parties et sinon, c'est le lieu de l'exécution du contrat qui était le lieu de la livraison des marchandises. En tenant compte -bien évidemment de toute règle impérative ou toute règle d'ordre public.

Mettons l'accent-pour bien voir cette différence- en particulier, sur un aspect de la protection, c'est la lutte contre les clauses abusives et garantir la protection.

Section II : Le régime spécifique des clauses abusives 

Ce qui nous préoccupe dans cette recherche scientifique en premier lieu c'est « le consommateur », ses droits et sa protection.

Le consommateur étant la partie faible dans la relation contractuelle, les législateurs essayent de le protéger dans ses divers actes. En droit français, on trouve que le consommateur est protégé dans des divers domaines. Il est protégé, dès la proposition de l'offre et son consentement qui doit être pure et simple et éclairé, et jusqu'au financement. Les législateurs ont édicté des règles pour le crédit de consommation et des règles pour les problèmes qui peuvent affronter le consommateur après la conclusion du contrat, de sorte le surendettement114(*) par exemple. Ainsi la loi n°78-22 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs dans certains domaines du crédit dite loi Scrivener a pour objectif d'améliorer l'information préalable du consommateur et de le protéger concernant les crédits. Nous pouvons dire qu'à la période de l'offre, le consommateur est protégé contre le démarchage à domicile déloyale et contre les comportements déloyaux des professionnels, le législateur impose une publicité commerciale. Ainsi au moment de la conclusion du contrat, le législateur protège le consentement du consommateur par une obligation précontractuelle d'information ainsi, il assure par différentes manières les qualités des biens et des services. Le législateur, exige l'existence d'équilibre contractuel, il lutte contre les clauses abusives. Et comme nous l'avons déjà signalé, il est aussi pris en considération le financement de l'opération de consommation, c'est la raison pour laquelle, nous entendons parler dans ce domaine du crédit de consommation.

Le consommateur est protégé également dans les contrats à distance comme dans les contrats normaux.

D'ailleurs, l'équilibre contractuel n'est pas seulement la lutte contre les clauses abusives après la conclusion du contrat, il se peut être que ceci aura lieu au moment de la formation du contrat : comme l'exigence de la publicité commerciale115(*), ou le fait de garantir un consentement clair et sain. Par contre, nous avons choisi un aspect particulier dont nous voulons parler plus en profondeur c'est la protection du consommateur du point de vue de la lutte contre les clauses abusives et rétablir l'équilibre requis du contrat.

Les professionnels peuvent recourir à des contrats cadre et peuvent par la suite abuser de leurs supériorités116(*), ils imposent parfois aux consommateurs des clauses particulières, qui n'est pas nécessairement dans les intérêts de ces derniers. Aussi certains consommateurs se contractent sans même se renseigner sur le contrat. Parfois aussi, la spécificité du langage juridique fait que ce dernier peut ne pas être évident pour un homme normal. Et tant que tout contrat repose sur le principe de l'autonomie de la volonté117(*), par conséquent il est difficile de régler ce système. Puisque cette liberté peut engendrer un certain nombre d'abus.

Le développement de la protection du consommateur a commencé par des règles jurisprudentielles développées en matière de contrat d'adhésion, par la suite, il s'est développé une législation et une réglementation dont l'objectif était de protéger la partie faible dans les contrats.

Le droit égyptien en ce domaine n'a pas de régime particulier pour la lutte contre les clauses abusives, ceci tombe toujours sous le coup du droit commun de la consommation ou du droit civil. Par opposition au droit français, le législateur est soucieux de lutter contre les clauses qui font obstacle pour la protection du consommateur en prévoyant un régime spécial pour la lutte contre ces clauses.

Le législateur égyptien a laissé le soin au juge du fond d'effectuer un contrôle des clauses des contrats et de corriger les déséquilibres. Sauf que le législateur français quant à lui, le pouvoir des juges dans la révision et la modification des clauses contractuelles est secondaire.

L'article 1174 du Code civil français, affirme que toute obligation contractée sous une condition potestative sera nulle. La condition potestative est la condition qui fait dépendre l'exécution du contrat de la volonté unilatérale de l'obligée.

La nullité peut être pour certains avis, une sanction très grave puisqu'elle va empêcher le consommateur à la fin d'avoir le bien ou le service voulu118(*). L'article 6 de la directive 93/13 détermine l'inopposabilité au consommateur comme sanction de la présence d'une clause abusive dans le contrat.

Pour certaines autres législations119(*), il s'agit plutôt d'une clause non-écrite. Par exemple : l'article 268 et l'article 423 du Code civil égyptien, montrent que le contrat restera valable sauf que la clause visée se voit amputée de ce dernier.

Le juge égyptien est doté d'un pouvoir discrétionnaire lui permet de déclarer les clauses qui pourront être considérées comme abusives, nulles ou non-écrites. C'est ce qui est confirmé par l'article 149 du Code civil égyptien, qui dispose que «  si un contrat est conclu par voie d'adhésion et contient des clauses abusives, il revient au juge de modifier ces clauses et même de les annuler en accord avec les principes de la justice, étant nulle toute convention qui stipule le contraire ».

Pour les auteurs, cet article « constitue une base juridique efficace pour lutter contre les clauses abusives dans les contrats de consommation »120(*).

Nous avons trouvé que la jurisprudence égyptienne utilise cet article. Le tribunal de grande instance d'Alexandrie a ainsi considéré comme clauses abusives, les clauses qui ont pour objet ou pour effet de réserver à un contractant le droit de modifier unilatéralement les conditions générales du contrat121(*). Le pouvoir des juges du fond est donc illimité.

Il se peut que, la lutte contre les clauses abusives soit par les théories générales de droit commun122(*), nous pouvons citer à titre d'exemple :

- La lutte contre les clauses abusives par la théorie de l'enrichissement sans cause. Le professionnel peut insérer dans le contrat des clauses, que nous trouverons à la fin qu'il s'enrichit sans cause. En droit français c'est une création jurisprudentielle, mais maintenant elle est fondée sur l'article 1371 du Code civil.Pour autant en droit égyptien, cette théorie repose sur un fondement législatif, celui de l'article 179 du Code civil égyptien.

- La lutte peut être également par la théorie de la cause. Les obligations étant les causes du contrat, ce qui exige une contrepartie pour les deux parties au contrat, par conséquent, si un contrat crée des obligations à la charge de l'une des parties et non pas à la charge de l'autre, nous pouvons considérer que ce contrat est déséquilibré en se fondant sur la théorie de la cause. C'est l'article 1131 du Code civil français et l'article 136 du Code civil égyptien.

- La lutte contre les clauses abusives par la théorie de bonne foi ou la théorie de l'abus de droit. «  La bonne foi et la loyauté des parties permettent d'assurer le minimum de justice nécessaire à la bonne conduite des opérations commerciales dans un système de libre concurrence »123(*). Les articles 1134 du Code civil français, et 148 du Code civil égyptien, sont les articles qui constituent les bases juridiques de cette théorie. Nous pouvons se fonder sur ces articles si le professionnel impose au consommateur des clauses dans sa défaveur, et que ce professionnel agit de mauvaise foi.

Nous devons repréciser que, les clauses abusives font l'objet d'une règlementation spécifique en droit français, en revanche, le législateur égyptien n'a pas montré aucune intention pour établir un régime spécifique pour les clauses abusives.

En droit égyptien, dans la nouvelle loi de 2006, nous trouvons que juste l'article 10 de cette loi parle des clauses abusives dans l'objectif de la protection du consommateur. Cet article dispose que : «  nulle toute clause introduite dans un contrat, une convention ou tout autre document concernant une relation contractuelle avec un consommateur ayant pour but d'exonérer un fournisseur de produits et un prestataire de services de l'une de ses obligations imposées par la loi »124(*) .

Ainsi l'article 2 de la même loi, assure la liberté de pratiquer toute activité économique, mais aussi, sans la violation d'aucun droit essentiel du consommateur.

Le législateur égyptien nomme ainsi quelques droits essentiels du consommateur, nous pouvons citer quelques-uns à titre d'exemple. Le droit à la santé et à la sécurité à son utilisation normale des produits, ainsi que, le droit d'accès à l'information et les données correctes sur les produits achetés ou utilisés ou de lui fournir, et le droit au libre choix de produits qui répond aux exigences de la piètre qualité. Le législateur n'a pas aussi oublié, la vente à tempérament, il a réglé cette vente, de sorte qu'elle soit au profit du consommateur, c'est ce qui dispose l'article 11 de la loi de 2006. Aussi, nous trouvons que l'article 22 de la même loi, donne la possibilité au consommateur de faire un recours contre les décisions prises par l'agence de protection du consommateur125(*).

En droit français interne, concernant le régime spécifique des clauses abusives, les clauses abusives sont définies par l'article L. 132-1 du Code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». D'ailleurs, le caractère abusif d'une clause doit s'apprécier au moment de la conclusion du contrat. Précisons qu'une appréciation, ne veut pas dire une réécriture ou une révision du contrat.

En droit français interne, la relation entre professionnel et consommateur est réglementée par les articles L.132-1 et suivants du Code de la consommation. Dans les textes du Code, le législateur n'a pas limité l'application de ses règles au consommateur physique seulement, or la directive du 5 avril 1993 relative aux clauses abusives dans les contrats de consommation, les a limités seulement aux personnes physiques et a exclu les personnes morales.

Il est important de savoir que, le champ d'application des textes du Code de consommation ne se limite pas seulement aux contrats d'adhésion - comme le croient certains126(*)- ces dispositions s'appliquent dans toutes les relations entre professionnel et consommateur. Par contre, les dispositions citées du Code de consommation ne s'appliquent que sur des clauses contractuelles écrites127(*) .

La législation française, a également établit une liste de clauses pouvant être regardées comme abusives. Ces clauses seront donc abusives par la loi sans aucune preuve nécessaire. L'article L 132-1 du Code de la consommation français a conféré au conseil d'Etat le soin d'établir cette liste par décret128(*). Cette liste s'appelle « la liste noire » et elle s'impose au professionnel et au juge. Sauf que cette liste est seulement indicative et non pas exhaustive. Il y a également une liste grise définie par le décret -le plus récent- n°2009-302 du 18 mars 2009.

Par conséquent, le caractère abusif des clauses en droit français se détermine légalement par les décrets qui établissent la liste noire, ou par la preuve de l'existence d'un équilibre significatif ou par l'appréciation du juge du fond du caractère abusif.

Un système vraiment apprécié en droit français, c'est l'établissement d'une commission qui s'appelle «  la commission des clauses abusives »129(*), cette commission est chargée de rechercher et de détecter dans les contrats de consommation les clauses pouvant crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Cette commission peut être saisie d'office par le juge ou par le ministère chargé de la consommation ou par les professionnels ou les consommateurs intéressés. Cette commission peut recommander la suppression ou la modification des clauses présentant un caractère abusif, ainsi elle peut enfin solliciter un juge pour avis. La commission a une composition particulière déterminée par l'article R 132-3 du Code de la consommation.

Titre II : La protection du consommateur dans la situation internationale

« Le consommateur européen qui achète des biens ou des services en ligne doit bénéficier de la même protection que pour n'importe quel contrat de consommation transfrontalier »130(*).

Dans ce titre, nous parlons de la protection accordée au consommateur dans le contrat de consommation européen, dans le sens où nous avons dépassé le cadre de contrat de consommation interne, nous parlons désormais de contrat de consommation qui a dépassé les frontières, « un contrat de consommation transfrontalier ». Par la suite, dans notre développement puisque nous sommes au sein de l'Union européenne, nous parlerons du contrat de consommation en droit international privé, ou plutôt en droit européen dans le sens des conventions et des règlements européennes. Pour que ce consommateur soit protégé, des conditions doivent être remplies. Ainsi, il peut demander la protection puisqu'il a conclu le contrat à distance ou par internet, nous parlons ainsi du critère de l'internationalité, est ce qu'on prendra en compte le critère d'activité dirigée ou d'accessibilité, c'est ce que nous verrons dans une (section 1). On se demande après, si le consommateur s'est rendu sur place pour la conclusion du contrat, sera-t-il assurer par cette protection toute de même ? C'est ce que nous verrons dans une (section 2).

Section I : Les conditions de protection du consommateur dans le contrat de consommation européen 

Le consommateur étant considéré comme la partie faible, les règlements européens et avant ces derniers, il y a aussi les conventions européennes, qui assurent un système de protection pour le consommateur.

Nous pouvons dire qu'un système de protection par les lois de police est pensé, pour le professeur Louis D'Avout : «  il est vrai que la notion de loi de police peut permettre de rétablir la protection qui serait écartée par le choix d'une loi donnée, mais ce remède est inadéquat (...) puisqu'elles supposent pratiquement l'intervention d'un juge pour assurer sa protection»131(*). Selon lui, il envisage le système de loi de police comme un système capable d'établir la protection pour le consommateur mais ce système n'est pas suffisant.

Ce qui est vrai et que tous les auteurs et les juristes doivent prendre en compte c'est que le consommateur, le travailleur et l'assuré ne sont pas « des parties faibles » mais plutôt des parties « réputées faibles », ce n'est pas parce que chacun d'eux mérite la protection qu'ils sont vraiment faibles132(*).

Les textes concernés à ce propos sont les articles 15133(*) du règlement Bruxelles 1, ancien article 13 de la convention de Bruxelles. Ainsi l'article 6 134(*)du règlement Rome 1. Ces dispositions sont d'ordre conflictuel et non pas substantiel. Dans ces textes, nous trouvons des conditions qui concernent le contrat lui-même « le contrat de consommation » et d'autres conditions qui concernent le consommateur.

Précisons tout d'abord que, tout for protecteur, est un for complémentaire ou dérogatoire ou supplémentaire ou « facultatif»135(*)  de l'article 2 du règlement de Bruxelles qui constitue la règle principale136(*).

La cour de justice dans son arrêt société Bertrand137(*), a affirmé qu'il faut avoir une interprétation autonome des termes de la convention, ainsi, il faut une interprétation restrictive des termes de l'article puisque c'est une dérogation au for contractuel.

A l'origine, sous l'empire de la convention de Bruxelles 1968, tous les contrats de consommation ne justifient pas un for protecteur, était juste visé les contrats de vente d'objet mobilier corporel ainsi que les contrats de vente à tempérament. Par contre, le règlement ne délimite pas l'objet du contrat comme le faisait la convention : dans l'article 15, le législateur européen a considéré la personne comme un consommateur par le texte de la loi et qu'elle sera protégée dans le cadre d'un contrat de consommation dans les cas visés 15 a et 15 b et tout le reste des cas, il y aura des conditions particulières qu'on verra si après. Pour le règlement Rome I dans son article 6.4 cite un certain nombre d'exclusions, qui sort de son champ d'application, c'est-à-dire qu'en principe tout entre dans le champ d'application sauf ceux qui sont exclus.

Signalant que, le consommateur ne se bénéficie pas d'une telle protection que si le contrat a été effectivement conclu138(*). Ainsi l'arrêt de Pétra Engler139(*), la cour a considéré qu'aucun contrat n'a été conclu et que les dispositions protectrices ne peuvent pas s'appliquer.

L'interprétation qui cause plutôt des problèmes c'est l'interprétation de la notion du consommateur140(*).

L'article 6.1 caractérise le consommateur comme « la personne physique » contractant pour un usage pouvant être étranger à son activité professionnelle, avec une personne agissant dans le cadre de son activité professionnelle. Cela montre qu'on parle de personnes physiques et non pas des personnes morales.

La notion du consommateur a évolué dans les jurisprudences françaises interne. Comme première étape été considéré comme consommateur «  la personne qui n'avait pas les même connaissances techniques de son cocontractant ». Nous étions dans la notion des connaissances techniques. Après, vient l'étape du « rapport direct avec l'activité professionnelle » elle-même. Et à la fin, la position de l'état actuel c'est que, le consommateur est la personne qui se contracte pour ses besoins de sa vie privé ou pour ses besoins personnels.

Au niveau européen, l'arrêt Gruber du 20/01/2005141(*), la personne ne peut pas se favorisée de sa qualité de consommateur tant qu'il y a un mixte d'activité, c'est-à-dire activité privée et professionnelle en même temps. Sauf si, l'activité professionnelle est totalement marginale142(*).

Dans les textes suscités, la protection accordée au consommateur figure en ce qu'au niveau de la juridiction compétente : le consommateur peut assigner le professionnel soit dans le for de sa résidence habituelle, soit dans le for du lieu où le professionnel lui-même a sa résidence habituelle, comme étant la règle générale, et l'inverse n'est pas vrai : le professionnel ne peut assigner le consommateur que dans le for où ce dernier a sa résidence habituelle.

Au niveau de la loi applicable : le contrat est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle. Nous remarquons que le règlement parle du consommateur passif. Aussi, la possibilité de désigner la loi applicable au choix des parties est envisagée mais dans le cadre où, ce choix ne peut avoir pour effet de priver le consommateur de la protection que lui assure les dispositions impératives de la loi de sa résidence habituelle.

Cette protection est accordée à doubles conditions : que le professionnel: exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, ou par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci et la qualité de la personne « consommateur ». Par conséquent, nous parlerons par la suite de la notion d'activité dirigée et de ses indices ou le fait que le professionnel exerce son activité dans le pays où le consommateur a sa résidence habituelle.

C'était le problème posé aux arrêts Pammer et Hotelalpenhof143(*), et la cour à ce propos a décidé que le simple accès depuis l'étranger ne suffit pas pour caractériser une activité dirigée vers le pays du consommateur, il faut y avoir d'autres indices qui montrent la volonté du professionnel de diriger son activité dirigée un autre Etat membre. Ces indices de sorte : l'indication du téléphone du commerçant avec le préfixe international pour montrer qu'il envisage les relations internationales, ou même des indications particulières sur le site d'internet etc..

Par contre un courant de la doctrine va à l'encontre de cette décision, et c'est ce que nous favorisons, la simple accessibilité suffit pour caractériser l'intention du professionnel de contracter avec l'étranger. A titre d'exemple, avoir un site internet international et un traducteur automatique suffit pour montrer cette intention.

D'ailleurs, l'accessibilité constitue une garantie pour la protection du consommateur. Notre protection des parties faibles doit aller jusqu'au bout pour aboutir ses objectifs. Puisque les règlements européens ont décidé de prendre en charge la protection de la partie réputée faible, alors cette protection doit vraiment assurer cette partie de la protection dans toute action subie. Cette philosophie sera une tranquillité et une sécurité pour la partie réputée faible.

La notion de l'accessibilité a été consacrée dans le cadre des délits commis par internet de sorte « la contrefaçon ». Puisque l'internet est une technique universelle. C'était le cas de l'arrêt « cristal »144(*) , la cour de cassation a retenu l'accessibilité comme critère bien que le site était en espagnol et il avait tout de même mentionné qu'il propose des livraisons simplement en Espagne et que la monnaie était la monnaie espagnole.

Une partie de la doctrine a fortement critiquée cette décision, puisqu'elle soutenait l'idée selon laquelle il faut avoir le critère des  « trois S », ce qui veut dire un lien significatif, substantiel et suffisant. Ce mouvement a été entendu par la chambre commerciale puisque la cour de cassation dans son arrêt GOOGLE145(*) de 2010 : a affirmé qu'il faut prendre en compte non pas l'accessibilité mais l'activité du site pour avoir une sorte de prévisibilité. Tout de même dans les arrêts les plus récents de 2011146(*) et 2012147(*), la cour de justice de l'Union européenne se voit favorable à l'accessibilité et nous voyons que ses pas sont sur le chemin refusant la notion de l'activité dirigée. Ce qui peut nous montrer que simplement, la cour n'a pas encore une position stable à ce propos jusqu'à maintenant.

Pour nous, la notion de l'activité dirigée et l'accessibilité se complètent, dans le sens où, on interprète les indices de l'activité dirigée en faveur de la partie faible. Par exemple : l'indice de la langue : cet indice a beaucoup suscité la doctrine ainsi que la jurisprudence. Pour nous cet indice de langue, est très dangereux et doit être pris en considération plus que ça. Il a une place si importante qu'on ne doit pas négliger. La langue justifie infiniment le critère de l'accessibilité dans le sens où, la personne «  consommateur » puisse être protégée dans toute action. Puisque la personne a pu déchiffrée la langue du site et a pu comprendre le contenu, cette personne « consommateur » doit être protégée. La langue est un outil et un moyen pour vivre, et tant que la personne est capable à se contacter avec les autres, elle mérite d'être protégée. Ce n'est pas parce que la personne habite un tel ou tel pays qu'elle va être protégée. Tant que la personne remplit les conditions d'un « consommateur » telles quelles sont prévues, elle doit être protégée comme même.

Dans une monde de globalisation et d'internet, où le monde est un petit village, l'Etat ne se délimite plus dans ses quatre angles de frontières, l'internet est maintenant capable à faire contacter des gens de l'est à l'ouest. Si nous remarquons autour de nous, nous trouverons qu'il y a des langues spécifiques qui dominent le monde de la commercialisation, et par la suite, un professionnel doit prendre en considération qu'en rédigeant le site de telle ou de telle façon, ça sera destiné à une population qui peut être, il n'imaginait pas de commercialiser avec. Par contre, il doit prendre en considération qu'il sera susceptible de contacter avec toute personne qui a pu déchiffrer la langue.

Peut-être ; il y aura ceux qui critiqueront cette vision et la considéreront comme un extrême. Pour eux, on édicte des conditions concernant le consommateur pour le protéger. Pour autant, pour nous, sans que la protection aille jusqu'au bout, elle sera vraiment flou.

C'est la raison pour laquelle que nous essaierons dans une seconde section, de savoir si cet extrême est-il raisonnable et vers où nous amènent les décisions de la cour de justice de l'Union européenne.

Section II : se rendre sur place pour conclure le contrat : sera-t-il un consommateur qui méritera la protection ?

Conclure le contrat à distance, est-elle une condition pour bénéficier de la protection ?

Jusqu'à l'année 2012, c'était une condition, mais la cour de justice de l'Union européenne par sa décision du septembre dernier148(*) a déséquilibré toutes les balances. La cour dans cette décision a montré que ce n'est plus une condition de conclure le contrat à distance, la personne peut se rendre sur place pour conclure le contrat et elle bénéficiera de la protection comme même. En espèce dans cet arrêt, rappelant que, la consommatrice avait conclu le contrat en premier lieu à distance, grâce au site internet de cette compagnie, et avait contacté le professionnel au moyen d'un numéro de téléphone indiqué sur le site internet précédé d'un préfixe international. Le véhicule initialement souhaité n'étant plus disponible, et qu'un autre lui avait été proposé, il lui avait encore été précisé que sa nationalité autrichienne ne représentait aucun obstacle à l'acquisition du bien. La consommatrice avait décidé de se rendre directement en Allemagne pour signer le contrat et garantir la livraison immédiate. Après, la consommatrice avait découvert un vice substantiel dans la voiture et le professionnel avait refusé de le lui réparer. La personne a invoqué ainsi sa qualité de consommatrice européenne qui mérite la protection signalée.

L'idée était de savoir si la possibilité de saisir les juridictions autrichiennes-pays de la consommatrice- suppose que le contrat entre le consommateur et le professionnel ait été conclu à distance.

Une partie de la doctrine défend l'idée selon laquelle : si le législateur européen avait souhaité limiter le for spécial en matière de droit de la consommation aux contrats conclus à distance il l'aurait très certainement précisé dans l'article 15 lui-même149(*). Pour autant, cette interprétation libérale a été perturbée par la déclaration conjointe du conseil et de la commission concernant l'article 15 et 73 du règlement Bruxelles1. D'ailleurs, cette idée a été reprise par le considérant 24 du règlement Rome 1 et confirmé par la décision de la cour de Pammer et HotelAlpenhof150(*), dans laquelle, la cour montre que tout dépend de ce que le contrat a été conclu par le consommateur ait été conclu à distance.

Par la décision de la cour de 2012, bien qu'il nous montre que la cour veut vraiment aller jusqu'au bout de la protection du consommateur, mais ceci montre aussi la méthode instable de la cour dans la lignée de ses décisions.

Pour nous, d'uncôté, c'est une bonne décision puisqu'elle assure la protection du consommateur. Bien évident, elle est en faveur du consommateur mais en défaveur du professionnel. D'autre coté, la décision est dangereuse dans le sens de l'instabilité de la cour dans la lignée de ses décisions ceci d'une part, et d'autre part, elle fait perdre totalement les droits du professionnel ou même sa possibilité de se défendre, puisqu'elle privilège toujours le consommateur.

Ce qui est également bizarre dans cette décision, c'est que comment un contrat qui a été conclu sur place, va-t-il se favoriser de la protection européenne en matière de consommation. Or, un tel contrat, par la logique sera considéré comme interne, soumis au droit national.

La cour dans cette décision a combiné entre les deux critères : l'activité dirigée et l'accessibilité, ce qui est, pour nous, totalement salué. La cour a pris en considération d'une part, le critère de l'activité dirigée puisqu'elle a montré que le professionnel a dirigé son site vers le pays où réside la consommatrice, puisque le site se terminait par « .de ». Aussi la prise en considération, du préfixe international précisé sur le site pour les appels téléphoniques. D'autre part, la cour a pris en considération l'accessibilité pour nous, dans son interprétation de l'indice de la langue du site, puisqu'elle a déclaré que c'est normale pour une consommatrice autrichienne de consulter un site écrit en allemand.

En terme, nous disons que la cour désormais protège non seulement le consommateur passif mais aussi le consommateur actif - sauf si la cour changera de position après-.

C'est pour cette raison, certains auteurs disent que, la conclusion des contrats dans le monde d'internet peut causer des difficultés pratiques, et par conséquent, on ne pourra pas priver -un consommateur qui a préféré de se rendre sur place pour vérifier la qualité des produits qu'il s'apprête à acheter- de la protection envisagée151(*). Pour ce courant aussi, l'analyse du comportement du consommateur actif ou passif ne devrait désormais plus soulever une difficulté, puisque ce qui compte c'est d'établir une protection, et on l'établit dès lors que les conditions pour son application ont été remplis peu importe le comportement de notre consommateur.

A l'encontre de ce courant, un autre courant doctrinal152(*), montre qu' « il serait anormal qu'une personne s'étant déplacée de sa propre initiative à l'étranger puisse dans tous les cas se prévaloir de sa propre loi ». Ce qui montre un contrecourant.

Il semble que les controverses doctrinales et jurisprudentielles ne sont pas encore clôturées, et que ce sujet restera sans doute, pour un certain moment, d'actualité.

La nature même des règles sera réfléchie, on ne parlera plus des règles de conflits de loi mais peut être de règles matérielles, «  Que l'on puisse les qualifier ou non de règles substantielles, les règles de droit international privé relatives au courant de consommation n'incarnent nullement la neutralité traditionnellement attribuée aux règles localisatrices »153(*).

Conclusion

Le droit interne et le droit international privé sont étroitement liés comme nous l'avons remarqué tout au long de notre étude. Par conséquent cette inséparabilité nous a donné l'impression de la présence d'un dédoublement fonctionnel ou d'une certaine adaptation de règles au niveau international. C'est la raison pour laquelle certains auteurs parlent des règles sui generis, puisque après avoir tiré les règles et les notions de base du droit interne, ce droit international privé a pu collecter une boite à outil qui désormais lui est propre. Cette spécificité est également le cas pour un droit de consommation européen, qui emprunte ses outils du droit de la consommation interne des Etats membres, ainsi du droit européen en général, ainsi dans les situations internationales, il les emprunte du droit international privé.

L'autonomie de la volonté est le principe directeur de toute relation contractuelle puisque le point essentiel de n'importe quel contrat c'est de respecter les paroles donnés..Néanmoins, l'autre côté de la médaille, c'est la crainte des contrats d'adhésion, et le monde juridique est toujours présent pour bien gérer ces relations économiques et de faire un certain équilibre contractuel.

La présence de l'Union européenne donne un bonus au droit français de consommation ainsi que son droit international privé, les règles de l'Union européenne viennent donner beaucoup de solutions. En Egypte, comme nous l'avons déjà signalé, la crainte de l'internet et des contrats transfrontières se justifie pour certains que c'est un contrat d'adhésion puisque l'acceptation se fait d'une façon routinière, ainsi en se fondant sur l'article 100 du Code civil égyptien, d'autres voient que c'est un l'extrême respect du principe d'autonomie de la volonté.

D'ailleurs, les contrats à distance sont de diverses formes telles que : commerce électronique, vente en ligne.. Et en cas de litige, on parle de « litige transfrontalier ».

En droit français, la notion du consommateur était pour longtemps controversée, par contre, il y a des tentatives de définitions dans beaucoup de droit matériaux ou même les règles de conflits. En quelques mots, un consommateur doit être la personne qui se contracte pour son usage de sa vie privée. Nous trouvons qu'au niveau européen, tas de directives s'intéressent à ce propos comme la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs. Par contre la directive 2005/29 CE sur les pratiques déloyales, dite directive d'harmonisation maximale exige que la personne voulant se prévaloir de la qualité du consommateur doit prouver cette qualité au regard du consommateur moyen, et le consommateur moyen n'est pas la personne qui ne connait rien, c'est la personne qui est -selon le considérant 18- « normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ». Le législateur français quant à lui, avait bien l'intention de mettre le mot « le non-professionnel » pour élargir la sphère de protection du consommateur.

En droit égyptien, pour une longue durée, la notion de consommateur était simplement des interprétations doctrinales. Ce n'est que par la loi de 2006 que le consommateur a eu sa définition légale154(*).

Nous avons vu ainsi que, ces notions «  consommateur et professionnel » prêtent des difficultés pour leurs précisions. Nous espérons, qu'au moins, au sein de l'Union européenne, que ces notions auront dans l'avenir une interprétation autonome.La cour de justice de l'Union européenne dirige désormais, un mouvement de « dynamique interprétative », personne ne peut nier que son travail constitue « un corpus jurisprudentiel »155(*)

La protection du consommateur se trouvait depuis longtemps, depuis les dispositions de droit pénales de Hammourabi. La loi de 1905 a marqué le véritable début de la protection du consommateur en France, puisqu'elle a intégré une sanction pénale du dol et ainsi elle a renforcé la protection du consommateur. En 1936, il y avait une initiative américaine de protection des consommateurs, et ce n'est qu'en 1985que les nations unis a adopté la résolution n°39/248 qui fixe les grandes lignes directrices de la protection du consommateur. Une série de lois s'est suivie et a permis de constituer un corpus législatif et a incité à édicter le Code de la consommation français du 26 juillet 1993.

Cette protection évolue toujours, elle est ajustable constamment, à titre d'exemple, par la loi de 2008 et celle de 2010. A force d'avoir des règlements et des directives, on parle désormais de « l'acquis communautaire ». Les directives européennes continuent à suivre pour garantir un niveau de protection considérable pour le consommateur.

Les règlements Bruxelles I dans son article 15 et 16 et Rome I dans son article 6, assurent l'équilibre entre les deux parties au contrat consommateur et professionnel, de telle sorte que n'importe quelle condition en défaveur du consommateur sera directement nulle.

Le corpus législatif de la protection du consommateur en droit égyptien est un peu différent du droit français puisqu' il y a la loi n°67-2006, ainsi que son règlement exécutif, et le mécanisme particulier que crée cette loi « une agence de protection du consommateur » pour garantir une juste application de cette loi. Nous avons vu que le législateur égyptien veut bien aller jusqu'au bout dans la protection du consommateur. Il a laissé toutes les portes ouvertes pour garantir cette protection. Cependant, pour nous, cette loi a manqué d'investir les consciences des citoyens.

Le législateur français, exige l'existence d'équilibre contractuel, il lutte contre les clauses abusives. Et tant que tout contrat repose sur le principe de l'autonomie de la volonté156(*), il est par conséquent difficile de régler ce système. Puisque cette liberté peut engendrer un certain nombre d'abus. Rappelons que, le droit égyptien, contrairement au droit français, n'a pas de régime particulier pour la lutte contre les clauses abusives, ceci tombe toujours sous le coup du droit commun de la consommation ou du droit civil , et le législateur égyptien a laissé le soin au juge du fond d'effectuer un contrôle des clauses des contrats et de corriger les déséquilibres.

Deux critères d'internationalité sont retenus : Le critère juridique et un autre économique. Au tout début, une dualité de critères était retenue mais, récemment, une faveur pour le critère économique surtout après la teinte de l'arbitrage international.

Rappelons qu'en droit égyptien, il n'y a pas un texte législatif de type l'article 1492 CPC, pour favoriser un critère au déterminant de l'autre. Nous trouvons juste des différentes explications dans les livres des doctrines. A titre d'exemple, le professeur « Khaled Abdel Fattah Mohamed Khalil » dans son ouvrage sur la protection du consommateur en droit international privé, il favorise le critère juridique de l'internationalité puisqu'il est un critère plus souple du celui de l'internationalité économique.

Nous avons vu dans la convention de Rome et le règlement Rome I, leurs articles 1.1 montrent que ces règles ne s'appliquent que si les situations « comportent un conflit de loi », Cette périphrase a été préférée à l'expression de « contrat international » ou à celle - retenue par l'avant-projet - de « situations ayant un caractère international ». Ces textes sont basés sur le principe d'autonomie de la volonté et donc le conflit de lois peut exister par le seul choix par les parties d'une loi étrangère. Pour autant, cette large conception du principe d'autonomie doit être prise par toute précaution puisque dans tous les textes européens, il y a certainement des articles qu'on peut appeler «  les verrous de sécurité » de sorte de l'article 3.3 et 3.4 de Rome I et 14.3 de Rome II. Ces articles font prévaloir le principe de la localisation.

Jusqu'à l'année 2012, la cour exigeait une condition de la conclusion des contrats à distance, or par sa décision de 2012, nous ne pouvons rien dire, que la méthode de la cour reste toujours instable puisqu'elle supprime désormais cette condition.

La cour de justice de l'Union européenne est vraiment aveuglée par l'objectif de la protection du consommateur. Puisque l'article 153 du traité CE affirme un très haut degré de protection pour le consommateur. Sauf que, certains auteurs trouvent que, au niveau de la méthode comme le voit le professeur Nourissa la cour de justice de l'Union européenne n'a pas de méthode particulière et fait ce qu'elle voit au terme de l'efficacité.

La position de l'Union européenne est actuellement critiquée puisqu'elle défend au maximum le consommateur, à un point que le professionnel ne peut désormais défendre ses droits. L'Union européenne est également sur le point d'adoption d'un Code commun des obligations, et ceci concerne bien évidemment le contrat de consommation tant qu'il est un contrat. Sauf que, ce droit sera « un droit optionnel », ce qui est un avantage pour les Etats membres.

Nous avons bien observé ainsi que, les règles relatives au droit de consommation ne sont pas aussi poussées qu'en droit européen puisque les gens eux-mêmes n'osent pas de conclure des contrats transfrontaliers. Nous pouvons dire que cette discipline est tout à construire en droit égyptien. C'est pour cette raison nous avons envisagé de s'inspirer dans ce domaine du droit français.

A titre d'exemple, la meilleure solution, dans notre point de vue, sera de faire comme le droit français et d'établir une liste noire pour les clauses qui sont considérées comme abusives par la loi.

Pour bénéficier de la protection accordée au consommateur : il doit avoir premièrement cette qualité à juste titre, ainsi que le professionnel doit exercer son activité dans l'Etat membre du consommateur ou par tout moyen dirige son activité à cette dernière.

Il serait ainsi intéressant d'étudier en profondeur ce sujet sous l'angle de l'internationalité simplement. Sur, la conclusion des contrats à distance ou sur place, est ce que le consommateur aura les mêmes droits de protection. Ce point n'est pas encore clos, pour nous, ce point ouvrira beaucoup de débats futurs.

Pour nous, une question ne doit pas être minimisée, ni être prise à la légère, qui est : « est ce qu'il faut des mécanismes d'exécutif pour garantir une application de la règle de droit ou il fallait, par contre inciter, les consciences humaines pour l'application correcte de celle-ci ». Peut-être ceci exige un comparatiste sociologue pour établir une stratégie ou une philosophie d'application pour un Etat de droit. Quoique, pour nous, le droit n'est pas des règles rigides, il est plutôt souple, d'application pratique dans la réalité, sinon, nous n'aurons plus besoin de droit dans les sociétés. Le droit est une philosophie et une théorie pour les intellectuelles, par contre, pour un simple citoyen, le droit doit le diriger comment faire un tel ou un tel acte de façon légale. Il restera pour toujours, le rôle important des intellectuelles de créer ce point de rapprochement entre la philosophie et la pratique.

Bibliographie 

I. Ouvrages 

· En droit français 

- ANGELA - GRE Georgia, Le droit du consommateur, crédit, démarchage, fraudes et falsifications, clauses abusives, publicité trompeuse, collection droit pratique, Luçon 2003, éditions sud-ouest.

- AUBERT Jean-Luc, Le contrat, Paris, 1996, Dalloz.

- AUDIT, Bernard, avec le concours de D'AVOUT  Louis, Droit international privé, sixième édition, paris, 2010, Editions Economica.

- BENABENT Alain, Droit civil - les obligations - 12ème édition à jour au 30 juillet 2010, Domat droit privé, Paris, Montchrestien, lextenso éditions, 2010.  

- BUREAU Dominique, MUIR WATT Horatia, Droit international privé, 2 Tomes, 2eme édition mise à jour, Thémis droit, Paris, 2010, presses universitaires de France (Puf).

- BREESE, PIERRE, guide juridique de l'internet et du commerce électronique, Paris 2001, entreprise informatique, Vuibert.

- CHENDEB Rabih, Le régime juridique du contrat de consommation étude comparative droit français , libanais et égyptien , Paris , 2010, édition Alpha 2010 - LGDJ éditions Defrénois, lextenso éditions .

- G.cas et D.Ferrier, traité de droit de la consommation, PUF, 1986

- JACQUEMIN Hervé, et collab. , La protection du consommateur après les lois du 6 avril 2010, recyclage en droit 2010, Limal 2010, Anthemis.

- KAHN Philippe, La vente commerciale internationale tome IV, Paris, Sirey, 1963, p.3.

- MAYER Pierre, Droit international privé, 1re éd., Paris, Montchrestien, 1977, n° 679.

- PICOD Yves, DAVO Helene, Droit de la consommation, 2ème édition, Paris, 2010 ; Sirey université, Editions Dalloz 2005,2010.

- POILLOT Elise, Droit européen de la consommation et uniformisation du droit des contrats, LGDJ (17 octobre 2006), Collection, Bibliothèque de Droit privé.

- RAYMOND Guy, Droit de la consommation, 2ème édition à jour de la loi portant réforme du crédit à la consommation et de ses principaux décrets , Paris, 2011, lexisNexis , Litec .

- RENAULT-BRAHINSKY Corinne, Droit des obligations, Paris, DL 2011, Gualino-Lextenso éd.

- VERBIEST Thibaut, La protection juridique du cyber- consommateur, Publicité contrats contentieux, Paris 2002, droit @ Litec, Editions juris-classer, Litec.

· En droit Égyptien 

- ÇáÇÓÊÇÐ ÇáÏßÊæÑ ÎÇáÏ ÍãÏí ÚÈÏ ÇáÑÍãä ÇáÊÚÈíÑ Úä ÇáÇÑÇÏÉ í ÇáÚÞÏ ÇáÇáßÊÑæäí ÏÇÑ ÇáäåÖÉ ÇáÚÑÈíÉ ÇáÞÇåÑÉ .2008

- ÇáÏßÊæÑÉ ØÑÍ ÇáÈÍæÑ Úáí ÍÓä ÑÌ ÊÏæíá ÇáÚÞÏ ÏÑÇÓÉ ÊÍáíáíÉ Úáì ÖæÁ ÇáÇÊÇÞíÉ ÇáÎÇÕÉ ÈÇáÞÇäæä ÇáæÇÌÈ ÇáÊØÈíÞ Úáì ÇáÇáÊÒÇãÇÊ ÇáÊÚÇÞÏíÉ ÇáãæÞÚÉ í ÑæãÇ 19íæäíæ 1980 ãäÔÉ ÏÇÑ ÇáãÚÇÑ ÇáÇÓßäÏÑíÉ 2000.

- ÇáÏßÊæÑ ÍãÏí ÚÈÏ ÇáÑÍãä ÇáæÓíØ í ÇáäÙÑíÉ ÇáÚÇãÉ ááÇáÊÒÇãÇÊ ÇáßÊÇÈ Çáæá ÇáãÕÇÏÑ ÇáÇÑÇÏíÉ ááÇáÊÒÇã ÇáÚÞÏ æ ÇáÇÑÇÏÉ ÇáãäÑÏÉ ÇáØÈÚÉ ÇáæáìÏÇÑ ÇáäåÖÉ ÇáÚÑÈíÉ ÇáÞÇåÑÉ 1999.

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- ÇáÏßÊæÑ ÕÇáÍ ÇáãäÒáÇæí ÇáÞÇäæä ÇáæÇÌÈ ÇáÊØÈíÞ Úáì ÚÞæÏ ÇáÊÌÇÑÉ ÇáÇáßÊÑæäíÉ ÏÇÑ ÇáäåÖÉ ÇáÚÑÈíÉ.

- ÎÇáÏ ÚÈÏ ÇáÊÇÍ ãÍãÏ Îáíá ÍãÇíÉ ÇáãÓÊåáß í ÇáÞÇäæä ÇáÏæáí ÇáÎÇÕ ÏÇÑ ÇáäåÖÉ ÇáÚÑÈíÉ ÇáÞÇåÑÉ 2002 .

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- ÇáÏßÊæÑ ÎÇáÏ ããÏæÍ ÇÈÑÇåíã ÇÈÑÇã ÇáÚÞÏ ÇáÇßÊÑæäí ÏÑÇÓÉ ãÞÇÑäÉ ÏÇÑ ÇáßÑ ÇáÌÇãÚí ÇáÇÓßäÏÑíÉ 2008

II. Articles et chroniques 

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III. Jurisprudence 

· Jurisprudence de la cour de justice de l'Union européenne 

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- CJCE, 20 janvier 2005, Gruber, c/ Bay Wa AG, aff. C-464/01.

- CJCE, 20 janvier 2005, Petra Engler contre Janus VersandGmbH , affaire C-27/02.

- CJCE, 15 mai 2003, Préservatrice foncière TIARD SA c/Staat der Nederlanden, aff .C-266/01.

- CJCE, 11 juillet 2002, Rudolf Gabriel, affaire C-96/00.

- CJCE, 3 juill.1997, Benincasa, aff C-269/95.

- CJCE, 8 mars 1988, aff. 9/87, Arcado.

- CJCE, 22 mai 1983, Martin Peters.

- CJCE, 13 novembre 1979, Sanicentral GMBH contre René Collin, affaire 25/79.

- CJCE, 21 juin 1978, Société Bertrand contre société Paul Ott KG, affaire 150-77

- Cour suprême allemande, BGH, 19 mars 1997, grande canarie.

- CJCE, 19 mars 1964, M.K.H. Unger, épouse R. Hoekstra contre Bestuur der BedrijfsverenigingvoorDetailhandel en Ambachten à Utrecht, Affaire 75-63.

- CJCE, 27 mars 1963, Da Costa en Schaake NV, Jacob Meijer NV, Hoechst-Holland NV contre Administration fiscale néerlandaise, affaires jointes 28 à 30-62.

· Jurisprudence française

- C.constit, 3 aout 1994.

- C. cass., 1èrechciv., 30 Janvier 2013, pourvoi n°11-24.723.

- C. cass., 1ère ch. civ. , 26 Janvier 2011, pourvoi n°09-10.198.

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- Cass.1ère civ, 2 avr. 2009, n°2009-047838.

- C. cass., 1ère ch. civ., 22 novembre 2005 :M.P.C.société Nord Est et société AFIPA, pourvoi n°04-12366.

- C. cass., 1ère ch. civ., 4 octobre 2005, n°02-12.959.

- C. Cass., 1ère ch. civ., 9 décembre 2003, cristal.

- Cass. Civ. 1ère, 24 novembre 1993.

- Cass civ. 1ère, 28 avril 1987.

- Cass civ 1ère, 15 avril 1986.

- C. cass. 19 novembre 1985, société Cognac et Brandies.

- C. cass., 1ère ch. civ., 7 octobre 1980, n°79-13.990

- C. cass., 1ère ch. civ., 18 mai 1971.

- C. cass., 1ère ch. civ. , 9 janvier 1968 .

- C.Cass., du 2 mai 1966, Galakis.

- C. cass., ch. civ., du 27 avril 1964 et 4 mai 1964.

- C.Cass. 30 octobre 1962, Scheffel.

- C.cass. , ch. civ. , 21 juin 1950 .

- C. cass., ch. civ., 27 Janvier 1931 .

- C.cass., ch. civ., 19 février 1930.

- CA de Reims, Ch. civ., 14 septembre 2012 ,n°11/02698.

- CA d'Aix-en-Provence, 10ème chambre 7 mars 2012, n°10/12741.

- CA paris, pole 01 CH. 02, 18 mai 2011, n° 10 / 19861.

- CA paris, 1ère chambre, 13 novembre 2008.

- CA paris de 14 novembre 1990.

- Paris, 26 avril 1985.

- Civ., 27 janvier 1931.

- Civ., 17 mai 1927.

· La cour permanente pénale internationale, 7/09/1927, Lotus.

· Jurisprudence égyptienne

- T.G.I d'Alexandrie, 18 mai 1979

IV. Sites internet 

- www.amazon.fr

- www.cpa.gov.eg/index.htm

- www.droit-public-et-international.oboulo.com

- www.europa.eu

- www.f-law.net

- www .Google.fr

- www.journaldunet.com

- www.lamyline.fr

- www.legiscompare.fr

- www.lerecouvrement.com

- www.lexinter.net

- www.masterdroit.fr

- www.memoireonline.com

- www.wikipedia.org

V. Autres :

· AL QUADAH MAEN, « l'exécution du contrat de vente internationale des marchandises/ ETUDE COMPARATIVE DU DROIT FRANÇAIS ET DROIT

JORDANIEN », thèse UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE ARDENNE, FACULTE DE DROIT ET DE SCIENCES ECONOMIQUE.

· Stéphanie Ramet,Docteur en droit,  « Fasc. 2010 : PROTECTION DES INTÉRÊTS ÉCONOMIQUES DES CONSOMMATEURS. - Le droit des contrats », JurisClasseur Europe Traité, Mises à jour Mise à jour du 22/11/2011 - §17. - Information précontractuelle Mise à jour du 22/11/2011 - §18. - Forme de l'information.

Table des matières

Introduction 5

Partie I : Une analyse différente du contrat de consommation 13

Titre I : La notion du consommateur en droit matériel, une notion largement controversée et mérite une interprétation uniforme 14

Section I : La notion de consommateur objet de controverse 15

Section II : Les demandes d'une interprétation uniforme 21

Titre II : La notion de l'internationalité 25

Section I : L'internationalité 26

Section II : L'évolution du critère de l'internationalité 34

Paragraphe 1 : Le dualisme de l'internationalité : critère juridique et économique 34

Paragraphe 2 : L'unicité du critère de l'internationalité : La prise en compte du critère économique 37

Partie II : Le régime de protection du consommateur 43

Titre I : Le cadre législatif de la protection du consommateur 44

Section I : Un socle législatif européen abouti contre une loi nationale débutante 45

Paragraphe 1 : les textes applicables au contrat de consommation au niveau national 46

A. Les textes applicables en droit français 46

B. La loi égyptienne de la protection du consommateur et ses mécanismes 50

Paragraphe 2 : L'aspect européen de protection 53

Section II : Le régime spécifique des clauses abusives 61

Titre II : La protection du consommateur dans la situation internationale 67

Section I : Les conditions de protection du consommateur dans le contrat de consommation européen 68

Section II : se rendre sur place pour conclure le contrat : sera-t-il un consommateur qui méritera la protection ? 74

Conclusion 77

Bibliographie 82

Table des matières 90

* 1 Le contrat peut être synallagmatique ou bilatéral ou unilatéral ou à titre gratuit ou à titre onéreux etc..

* 2 BENABENT, ALAIN, Droit civil - les obligations - 12ème édition à jour au 30 juillet 2010, Domat droit privé, Paris, Montchrestien, lextenso éditions, 2010 P.21

* 3C.constit, 3 aout 1994.

* 4 Le Code civil en Egypte date de 1948 par la loi n°131-1948

* 5ÇáÇÓÊÇÐ ÇáÏßÊæÑ ÎÇáÏ ÍãÏí ÚÈÏ ÇáÑÍãä ÇáÊÚÈíÑ Úä ÇáÇÑÇÏÉ í ÇáÚÞÏ ÇáÇáßÊÑæäí ÏÇÑ ÇáäåÖÉ ÇáÚÑÈíÉ ÇáÞÇåÑÉ .2008P.29

* 6ÇáãÓæÏÉ-Çáæáì-áãÔÑæÚ-ÞÇäæä-ÊäÙíã-ÇÍßÇã-ÇáÊÌÇÑÉ-ÇáÅáßÊÑæäíÉ-ì-ãÕÑ-æÇáÊÚáíÞ-Úáíå consulté le 09/05/2013

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* 7P. 15 op.cit. ÇáÇÓÊÇÐ ÇáÏßÊæÑ ÎÇáÏ ÍãÏí ÚÈÏ ÇáÑÍãä ÇáÊÚÈíÑ Úä ÇáÇÑÇÏÉ í ÇáÚÞÏ ÇáÇáßÊÑæäí

* 8Ibid P.32

* 9 « ÇáÞÈæá í ÚÞæÏ ÇáÇÐÚÇä íÞÊÕÑ Úáì ÇáÊÓáíã ÈÔÑæØ ãÞÑÑÉ íÖÚåÇ ÇáãæÌÈ æ áÇ ãäÇÞÔÉ íåÇ »

* 10 Michel Vivant, « internet », Répertoire de droit international, décembre 2011

* 11 Amendement n°39 du parlement européen sur la proposition de règlement portant création d'une injonction européenne de payer, article 1.

* 12 Nous voulons dire le droit européen.

* 13C.Cass. 30 octobre 1962,Scheffel.

* 14 C. cass. 19 novembre 1985, société Cognac et Brandies.

* 15 Http://www.lexinter.net/JF/protection_du_consommateur.htm, consulté le 3/5/2013.

* 16 Article 1-alinéa 3 de la loi égyptienne n° 67 du 20 juillet 2006 et l'article 4 du règlement exécutif de cette loi.

* 17 « íßÇÏ íÌãÚ ÇáÞå Úáì ä ÇáãÓÊåáß åæ ßá ÔÎÕ íÍÕá Úáì ÇáÓáÚÉ æ ÇáÎÏãÉ ÈÞÕÏ ÇÔÈÇÚ ÍÇÌÊå ÇáÔÎÕíÉ æ ÇáÚÇÆáíÉ æ áíÓ áÛÑÖ ãåäí æ ÊÌÇÑí »

* 18ÎÇáÏ ÚÈÏ ÇáÊÇÍ ãÍãÏ Îáíá ÍãÇíÉ ÇáãÓÊåáß í ÇáÞÇäæä ÇáÏæáí ÇáÎÇÕ ÏÇÑ ÇáäåÖÉ ÇáÚÑÈíÉ ÇáÞÇåÑÉ 2002 .Õ16

* 19 RAYMOND, GUY, Droit de la consommation, 2ème édition à jour de la loi portant réforme du crédit à la consommation et de ses principaux décrets , Paris, 2011, lexisNexis , Litec. P.33.

* 20Ibid

* 21 Pauline Remy-Corlay, « la directive 2005 / 29 CE sur les pratiques déloyales, directive d'harmonisation maximale », Revue trimestrielle de droit civil, 2005 p.746

* 22 Cass.1re civ, 2 avr. 2009, n°2009-047838

* 23 ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre) 20 janvier 2005 Affaire C-464/01.

* 24Stuyck, Jules ; Terryn, Evelyne, « Le droit européen de la consommation »,Journal de droit européen ex journal des tribunaux droit européen (Lacier), 01/11/2007, n°143, p.257-266

* 25CHENDEB, RABIH, Le régime juridique du contrat de consommation étude comparative droit français , libanais et égyptien,Paris , 2010, édition Alpha 2010 - LGDJ éditions Defrénois, lextenso éditions  p.17

* 26Ibid P.20

* 27Cass civ. 1re, 28 avril 1987

* 28Cass civ 1re, 15 avril 1986

* 29Cass. Civ. 1re, 24 novembre 1993

* 30 Jean-Sylvestre Bergé, « Dynamique interprétative de la cour de justice et codification européenne du droit international privé » in « la matière civile et commerciale, socle d'un Code européen de droit international privé »,éd.Dalloz, 2009, pp.157-170,spécialement paragraphe n°1.

* 31Ibid, spécialement paragraphe n°1.

* 32Ibid, spécialement paragraphe n° 5.

* 33Ibid , spécialement paragraphe n°12.

* 34 «  Mathias Audit »

* 35 Audit, Mathias, «  L'interprétation autonome du droit international privé communautaire », Journal du droit international (Clunet), 01/07/2004, n°3, p.789

* 36 PICOD, YVES, DAVO, HELENE, Droit de la consommation, 2ème édition, Paris, 2010 ; Sirey université, Editions Dalloz 2005, 2010, P.203

* 37 Cécile Pellegrini.

* 38 Cour suprême allemande, BGH, 19 mars 1997, grande canarie.

* 39Pellegrini, Cécile, « Article 6- contrats de consommation, note sous règlement n° 593.2008 du parlement européen et du conseil, 17 juin 2008, règlement sur la loi applicable aux obligations contractuelles, journal officiel de l'Union européenne du 4 juillet 2008 n° L/117/6, article 6 », Revue Lamy Droit des affaires, publié 01/07/2008, n°29, P.72

* 40 Arrêt de la Cour du 27 mars 1963. - Da Costa en Schaake NV, Jacob Meijer NV, Hoechst-Holland NV contre Administration fiscale néerlandaise. - Demandes de décision préjudicielle: Tariefcommissie - Pays-Bas. - Affaires jointes 28 à 30-62.

* 41 Arrêt de la Cour du 19 mars 1964. - M.K.H. Unger, épouse R. Hoekstra contre Bestuur der BedrijfsverenigingvoorDetailhandel en Ambachten à Utrecht. - Demande de décision préjudicielle: Centrale Raad van Beroep - Pays-Bas. - Affaire 75-63.

* 42 CJCE, 3 juill.1997, aff C-269/95.

* 43 CJCE, 15 mai 2003, C-266/01, Préservatrice foncière TIARD SA c/Staat der Nederlanden

* 44 http://droit-public-et-international.oboulo.com/notion-contrat-international-20689.html , consulté le 19/04/2013

* 45 WITZ, CLAUDE, L'internationalité et le contrat, Revue Lamy droit des affaires, publié le 01/02/2002 supplément, N°46, P. 59

* 46 Ibid.

* 47 JAULT-SESEKE Fabienne, généralités contrat de travail, répertoire de droit international, septembre 2011, édition Dalloz 2013.

* 48 WITZ, CLAUDE, L'internationalité et le contrat, art cit p.60.

* 49 Le lien est fort lorsque les parties ont leurs résidences habituelles dans deux pays différents, par contre le lien est faible s'il repose simplement sur la nationalité ou le lieu de la conclusion du contrat.

* 50 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10ème chambre, 7mars 2012, n°10/12741.

* 51Cour d'appel de Reims, chambre civile, section 14 septembre 2012, N°11/02698.

* 52 Article 267 (ex-article 234 TCE)

La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel:

a) sur l'interprétation des traités,

b) sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union.

Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question.

Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour.

Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale concernant une personne détenue, la Cour statue dans les plus brefs délais.

* 53 CJCE,27 mars 1963, Da costa.

* 54Prot. N°75/464, 3 juin 1971, journal officiel des communautés européennes 2 Aout 1975, entré en vigueur en 1975.

* 55 Arrêt de la Cour du 14 octobre 1976. - LTU LufttransportunternehmenGmbH& Co. KG contre Eurocontrol. - Demande de décision préjudicielle: Oberlandesgericht Düsseldorf - Allemagne. - Affaire 29-76.

* 56 Bernard Audit et Louis D'avout, droit international privé, sixième édition, paris, 2010, Editions Economica P.436

* 57 LAGARDE, PAUL, Professeur à l'Université de Paris, Le nouveau droit international privé des contrats après l'entrée en vigueur de la Convention de Rome du 19 juin 1980,Revue critique de droit international privé, 1991 p. 287

* 58 Ibid.

* 59ØÑÍ ÇáÈÍæÑ Úáí ÍÓä ÑÌÊÏæíá ÇáÚÞÏãäÔÉ ÇáãÚÇÑÌáÇá ÍÒí æ ÔÑßÇåÇáÇÓßäÏÑíÉ2000 Õ.20

* 60æ ÈÐáß ÊäÊåí ÇáÈÇÍËÉ Çáì ä ãÔßáÉ ÏæáíÉ ÇáÚÞÏ æ ÇÑÊÈÇØå ÈßËÑ ãä ÏæáÉ áã ÊÚÏ í ÇÊÇÞíÉ ÑæãÇ ãÓáÉ æáíÉ áÇÒãÉ ÈÇáÖÑæÑÉ áÇÚãÇá ßÇÉ ÞæÇÚÏ ÇáÞÇäæä ÇáÏæáí ÇáÎÇÕæ ÇäãÇ ÊÕæÑÊ ÇáÇÊÇÞíÉ íÖÇø ÇÎÖÇÚ ÇáÚÞæÏ ÇáÏÇÎáíÉ ÇáÊí ÊËíÑ ÊäÇÒÚ ÇáÞæÇÚÏ ÇáÇãÑÉ í ÞÇäæä ÌäÈí ãä ÎáÇá ÇÚãÇá ÇáãäåÌ ÇáÍÇÏí áÊÑÊÈØ ãÔßáÉ ÊÏæíá ÇáÚÞÏ í ÇáÇÊÇÞíÉ ÈÇáÞÇäæä ÇáæÇÌÈ ÇáÊØÈíÞí ÈÇáãäåÌ ÇáãÊÈÚ í ÊÍÏíÏ åÐÇ ÇáÞÇäæä .

* 613. 3. Lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés, au moment de ce choix, dans un pays autre que celui dont la loi est choisie, le choix des parties ne porte pas atteinte à l'application des dispositions auxquelles la loi de cet autre pays ne permet pas de déroger par accord. 3.4. Lorsque tous les autres éléments de la situation sont

localisés, au moment de ce choix, dans un ou plusieurs États membres, le choix par les parties d'une autre loi applicable que celle d'un État membre ne porte pas atteinte, le cas échéant, à l'application des dispositions du droit communautaire auxquelles il n'est pas permis de déroger par accord, et telles que mises en oeuvre par l'État membre du for.

* 62 14.3. Lorsque tous les éléments de la situation étaient, au moment de la survenance du fait générateur du dommage, localisés dans un ou plusieurs États membres, le choix par les parties de la loi d'un pays tiers ne peut, le cas échéant, porter atteinte à l'application des dispositions du droit communautaire auxquelles il ne peut être dérogé par un accord, et telles qu'elles ont été mises en oeuvre dans l'État membre du for.

* 63 Dans ce contexte, M. BATTIFOL (H.) considère que le contrat est international « ...quand, par les actes concernant sa conclusion ou son exécution, ou la situation des parties quant à leur domicile, ou leur nationalité ou la localisation de son objet, il a des liens avec plus d'un système juridique », cité par, AL QUADAH MAEN, in exécution du contrat de vente internationale des marchandises, thèse UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE ARDENNE, FACULTE DE DROIT ET DE SCIENCES ECONOMIQUE.

* 64Philippe KAHN, La vente commerciale internationale tome IV, Paris, Sirey, 1963, p.3.

* 65 Pierre MAYER, Droit international privé, 1re éd., Paris, Montchrestien, 1977, n° 679.

* 66 http://www.memoireonline.com/12/10/4144/m_La-preuve-sur-internet-le-cas-de-la-vente-en-ligne11.html consulté le 04/05/2013

* 67Civ., 27 janvier 1931

* 68 http://www.memoireonline.com/12/10/4144/m_La-preuve-sur-internet-le-cas-de-la-vente-en-ligne11.htmlconsulté le 04/05/2013

* 69 Jean-Pierre ECK, Revue critique droit international privé (RCDIP), 1950, P.346 et S.

* 70 Henri BATIFFOL,Revue critique droit international privé (RCDIP), 1950, P.609 et S.

* 71 Jean-Pierre ECK, Revue critique droit international privé (RCDIP), 1950, art. cit. P.346 et S.

* 72 Cour de cassation, première chambre civile, 9 janvier 1968.

* 73 Les articles 14 et 15 du Code civil français.

* 74 Marthe SIMON-DEPITRE, journal droit international (JDI), 1968, P.717 et S.

* 75 Vincent HEUZE,  « Généralités », Répertoire de droit international, décembre 1998 (dernière mise à jour : juin 2011)

* 76 Dans ce contexte il parlait d'un contrat de sous-traitance.

* 77 Cour de cassation, chambre civile, 19 février 1930 et cour de cassation chambre civile, 27 Janvier 1931

* 78 Cour de cassation première chambre civile, 4 octobre 2005, n°02-12.959

* 79 Cour de cassation, première chambre civile, 22 novembre 2005, n°04-12.366

* 80 Article 1492 du Code de procédure civile.

* 81 La convention de la Haye sur les accords d'élection de for -article 1-2, retient un critère juridique de l'internationalité.

* 82 Note Marie-Laure NIBOYET, « Note traités internationaux », Gazette du Palais, 25 février 2006 n°56, P.24

* 83 Cour de cassation, première chambre civile, 18 mai 1971.

* 84 OPPETIT, BRUNO, journal droit international(JDI), 1972, p.62.

* 85 Cour de cassation, première chambre civile, 7 octobre 1980, n°79-13.990

* 86 CA Paris, Pole 01, CH.0218 mai 2011, n°10/19861.

* 87 Arrêt Galakis de la cour de cassation du 2 mai 1966 et arrêt cour d'appel de paris 13 novembre 2008.

* 88 WITZ, CLAUDE, l'internationalité et le contrat, art.cit. p.59.

* 89 Cour de cassation, 1ère chambre civile, 30 Janvier 2013, n°11-24.723.

* 90 Lamy droit des contrats- Etude 167  «  le contrat international » spéc.n0167-63 «  une internationalité générale : l'internationalité économique ».

* 91 WITZ, CLAUDE, l'internationalité et le contrat, art.cit, spécialement, partie III intitulée« les particularités en cas d'arbitrage international ».

* 92 http://www.memoireonline.com/12/10/4144/m_La-preuve-sur-internet-le-cas-de-la-vente-en-ligne11.html

Consulté le 04/05/2013

* 93 RAYMOND, GUY, Droit de la consommation, op. cit. P.6.

* 94CHENDEB , RABIH, Le régime juridique du contrat de consommation étude comparative droit français , libanais et égyptien , op. cit. P.14

* 95 Article 5 du traité de Maastricht.

* 96 www.journaldunet.com, consulté le 10/05/2013

* 97 Stéphanie Ramet,Docteur en droit,  « Fasc. 2010 : PROTECTION DES INTÉRÊTS ÉCONOMIQUES DES CONSOMMATEURS . - Le droit des contrats », JurisClasseur Europe Traité, Mises à jour Mise à jour du 22/11/2011 - §17. - Information précontractuelle Mise à jour du 22/11/2011 - §18. - Forme de l'information. Spécialement paragraphe n°29

* 98 PICOD, YVES, DAVO, HELENE, Droit de la consommation,op. cit. P.3

* 99G.cas et D.Ferrier, traité de droit de la consommation, PUF, 1986, n°14

* 100 Infra P. 51,52, 53 et p. 63, 64.

* 101«  ÈäÇÁ Úáì ØáÈå »

* 102ÌåÇÒ ÍãÇíÉ ÇáãÓÊåáß http://www.cpa.gov.eg/index.htm

* 103 Article 20

* 104 Article 21

* 105 http://www.cpa.gov.eg/index.htm

* 106 Stéphanie Ramet, Docteur en droit,  « Fasc. 2010 : PROTECTION DES INTÉRÊTS ÉCONOMIQUES DES CONSOMMATEURS . - Le droit des contrats », JurisClasseur Europe Traité, Mises à jour 22/11/2011 - §17. - Information précontractuelle Mise à jour du 22/11/2011 - §18. - Forme de l'information. Spécialement paragraphe n°3.

* 107 Les règlements Rome1 Rome2 et Bruxelles 1.

* 108Stuck, Jules ; Terryn, Evelyne, « Le droit européen de la consommation », Journal de droit européen ex journal des tribunaux droit européen (Lacier), art.cit. p.257

* 109 Elise Poillot, Droit européen de la consommation et uniformisation du droit des contrats,LGDJ (17 octobre 2006), Collection, Bibliothèque de Droit privé, in présentation de l'éditeur, consulté http://www.amazon.fr/Droit-europ%C3%A9en-consommation-uniformisation-contrats/dp/2275030484, le 21/04/2013

* 110 Avis 1/03 du 7.2.2006 de la commission européenne.

* 111Porcheron,Delphine, « la proposition de règlement relatif à un droit commun européen de la vente, un pas décisif vers l'élaboration d'un droit européen des contrats ? », Revue Lamy droit des affaires, 01/11/2011 ,n°65, p.54

* 112 Carole Aubert de Vincelles, « naissance d'un droit commun européen des contrats ; proposition de règlement du parlement et du conseil relatif à un droit commun européen de la vente du 11 octobre 2011 » ; Revue trimestrielle de droit européen 2012 ; P.661 spécialement « l'essentiel ».

* 113Ibid, spécialement paragraphe n°4.

* 114 La Loi Neiertz du 31 décembre 1989 est un texte législatif qui vise à prévenir et accompagner les personnes victimes de surendettement.

* 115 CHENDEB , RABIH, Le régime juridique du contrat de consommation étude comparative droit français , libanais et égyptien, op cit p. 33

* 116Ibid, p.289

* 117 Par ailleurs le principe de l'autonomie de la volonté est critiqué et n'est pas largement interpréter dans le cas des consommateurs.

* 118Ibid, p.292

* 119 En droit égyptien

* 120 CHENDEB , RABIH, Le régime juridique du contrat de consommation étude comparative droit français , libanais et égyptien ,op cit,p.295

* 121 T.G.I d'Alexandrie, 18 mai 1979, Revue juridique égyptienne, 1983, Tome 67, P.148

* 122CHENDEB , RABIH, Le régime juridique du contrat de consommation étude comparative droit français , libanais et égyptien ,op cit p.289 et S.

* 123 CHENDEB , RABIH, Le régime juridique du contrat de consommation étude comparative droit français , libanais et égyptien ,op cit,p.302

* 124« íÞÚ ÈÇØáÇð ßá ÔÑØ íÑÏ í ÚÞÏ æ æËíÞÉ æ ãÓÊäÏ æ ÛíÑ Ðáß ããÇ íÊÚáÞ ÈÇáÊÚÇÞÏ ãÚ ÇáãÓÊåáß ÇÐÇ ßÇä ãä Ôä åÐÇ ÇáÔÑØ ÇÚÇÁ ãæÑÏ ÇáÓáÚÉ æ ãÞÏã ÇáÎÏãÉ ãä í ãä ÇáÊÒÇãÇÊå ÇáæÇÑÏÉ ÈåÐÇ ÇáÞÇäæä ».

* 125 Supra p.53.

* 126 Puisque pour le droit égyptien, l'article 149 du Code civil, limite la protection à seulement le contrat d'adhésion sans avoir un régime spécifique pour les clauses abusives pour la protection du consommateur, il se suffit d'une protection générale pour tous les co-contractants, sans considération de sa qualité.

* 127 Article L.132-1 alinéa 4 du Code de la consommation.

* 128 Des décrets ont été édictés pour mettre en application cette loi : le décret n°78-464 du 24 mars 1978 et le décret n°2005-1450 du 25 novembre 2005, ainsi le décret n°2005-1450 du 25 novembre 2005.

* 129 Instituée par L.132-2 du Code de la consommation devenu l'article 534-1 depuis la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010.

* 130 Stéphanie Ramet,Docteur en droit,  « Fasc. 2010 : PROTECTION DES INTÉRÊTS ÉCONOMIQUES DES CONSOMMATEURS . - Le droit des contrats », JurisClasseur Europe Traité, Mises à jour 22/11/2011 - §17. - Information précontractuelle Mise à jour du 22/11/2011 - §18. - Forme de l'information. Spécialement paragraphe n°6.

* 131 Bernard Audit et Louis D'avout, droit international privé, op.cit, P.730

* 132Ibid

* 133Article 15 1. En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l'article 4 et de l'article 5, point 5: a) lorsqu'il s'agit d'une vente à tempérament d'objets mobiliers corporels; b) lorsqu'il s'agit d'un prêt à tempérament ou d'une autre opération de crédit liés au financement d'une vente de tels objets; c) lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l'État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités. 2. Lorsque le cocontractant du consommateur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre, mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, il est considéré pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile sur le territoire de cet État. 3. La présente section ne s'applique pas aux contrats de transport autres que ceux qui, pour un prix forfaitaire, combinent voyage et hébergement.

* 134Article 6 Contrats de consommation1. Sans préjudice des articles 5 et 7, un contrat conclu par unepersonne physique (ci-après «le consommateur»), pour un usagepouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle,avec une autre personne (ci-après «le professionnel»),agissant dans l'exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel: a) exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, ou b) par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci, et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les parties peuvent choisir la loi applicable à un contrat satisfaisant aux conditions du paragraphe 1, conformément à l'article 3. Ce choix ne peut cependant avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable, en l'absence de choix, sur la base du paragraphe 1. 3. Si les conditions établies au paragraphe 1, point a) ou b), ne sont pas remplies, la loi applicable à un contrat entre un consommateur et un professionnel est déterminée conformément

aux articles 3 et 4.4. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas: a) au contrat de fourniture de services lorsque les services dus au consommateur doivent être fournis exclusivement dans un pays autre que celui dans lequel il a sa résidence habituelle; b) au contrat de transport autre qu'un contrat portant sur un voyage à forfait au sens de la directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait ( 1 ); c) au contrat ayant pour objet un droit réel immobilier ou un bail d'immeuble autre qu'un contrat ayant pour objet un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers au sens de la directive 94/47/CE; d) aux droits et obligations qui constituent des instruments financiers, et aux droits et obligations qui constituent les modalités et conditions qui régissent l'émission ou l'offre au public et les offres publiques d'achat de valeurs mobilières, et la souscription et le remboursement de parts d'organismes de placement collectif, dans la mesure où ces activités ne constituent pas la fourniture d'un service financier; e) au contrat conclu dans le cadre du type de système relevant du champ d'application de l'article 4, paragraphe 1, point h).

* 135Bernard Audit et Louis D'avout, droit international privé, op cit P.167 et S.

* 136 Le tribunal du lieu du défendeur. Locus regitactum

* 137 ARRÊT DE LA COUR du 21 juin 1978 dans l'affaire 150-77 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation française) : société Bertrand contre société Paul Ott KG

* 138 Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 11 juillet 2002 dans l'affaire C-96/00 Rudolf Gabriel.

* 139 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 20 janvier 2005 Affaire C-27/02 Petra Engler contre Janus VersandGmbH

* 140 Supra P. 14 et suivants.

* 141 Affaire C-464/01 Johann Gruber contre Bay Wa AG CJCE 20/01/2005

* 142 Supra P.18.

* 143 ARRÊT DE LA COUR (grande chambre) 7 décembre 2010 Affaires jointes C-585/08 et C-144/09 Peter Pammer contre Reederei Karl Schlüter GmbH& Co. KG  et HotelAlpenhofGesmbH contre Oliver Heller

* 144 Cour de Cassation, 1ère chambre civile, Arrêt du 9 décembre 2003, cristal.

* 145Cass, com, 13 juillet 2010

* 146 CJUE, 25 octobre 2011, E-dates et Martinez.

* 147 CJUE, 19 avril 2012, Winter Steiger.

* 148 CJUE, 6 septembre 2012, affaire C-190/11 Daniela Muhlleitner C/Ahmad Yusufi et WadatYusufi.

* 149 Clavière Blandine de, « confirmation de la protection du consommateur actif par les règles de compétence spéciales issues du règlement 44/2001 », Revue Lamy Droit des affaires, n°77, 2012, P.48.

* 150 CJUE, 7 décembre 2010, affaire C-585/08 et C-144/09.

* 151 Clavière Blandine de, « confirmation de la protection du consommateur actif par les règles de compétence spéciales issues du règlement 44/2001 », art cit p.50.

* 152 Bernard Audit et Louis D'avout, droit international privé, op cit, P.732

* 153Clavière Blandine de, « confirmation de la protection du consommateur actif par les règles de compétence spéciales issues du règlement 44/2001 », art cit, P.48.

* 154 Supra p. 15 et suivant.

* 155Supra p.21 et suivant.

* 156 Par ailleurs le principe de l'autonomie de la volonté est critiqué et n'est pas largement interpréter dans le cas des consommateurs.






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