Réflexions sur le Droit de
consommation
Mémoire de Master 2- recherche- Droit
international privé et comparé
Présenté par
Yousra CHAABAN
Sous la direction de
Blandine DE CLAVIERE
Maitre de conférences en Droit privé
à l'université Jean Moulin Lyon 3
Université Jean Moulin Lyon3-Faculté de
droit
Lyon 2012-2013
Sommaire
Introduction
3
Partie I : Une analyse différente du
contrat de consommation
13
Titre I : La notion du consommateur en droit
matériel, une notion largement controversée et mérite une
interprétation uniforme
14
Titre II : La notion de
l'internationalité
25
Partie II : Le régime de protection du
consommateur
43
Titre I : Le cadre législatif de la
protection du consommateur
44
Titre II : La protection du consommateur dans
la situation internationale
67
Conclusion
77
Bibliographie
82
Table des matières
90
Introduction
« Pactasuntservanda »
Le point essentiel de tout contrat c'est de respecter les
paroles données quelle que soit la qualité des parties au
contrat.Dès lors que les parties se sont mises d'accord sur les clauses
du contrat, personne ne peut renoncer à ses obligations. Il consistera
plutôt- selon le cas- en une obligation de donner, de faire ou de ne pas
faire. Par conséquent, l'autonomie de la volonté est le principe
directeur de toute relation contractuelle, ce qui a naturellement des
échos en droit international privé.
Rappelons qu'en droit français matériel interne
un contrat est défini par l'article 1101 du Code civil comme
étant « une convention par laquelle une ou plusieurs
personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à
faire ou à ne pas faire quelque chose ». Figurant dans
ses caractéristiques : l'accord des volontés des parties, en
vue de créer des obligations et précisons .. des obligations
juridiques. Les classifications des contrats sont citées dans les
articles 1102 et suivants1(*) du Code civil.
Pour autant, cette autonomie de la volonté a subi un
déclin à cause de la différence de puissance
économique des parties dans les négociations d'un contrat. Nous
craignons de tomber sous le coup des contrats d'adhésion2(*). La théorie de
« laisser faire laisser passer » avait des
conséquences graves. Nous pouvons même noter que le conseil
constitutionnel en 1994 a refusé d'accorder la valeur constitutionnelle
à ce principe3(*).
Par conséquent, ce principe de l'autonomie de la volonté, est
tellement limité dans les trois droits : le droit du travail, le
droit d'assurance et le droit de consommation.
Vu que l'économie est le critère commun entre
tous les pays, celle-ci est désormais le locomoteur de tout
système étatique. Nous trouvons qu'ainsi le monde va vers
« le capitalisme ». Le monde juridique est toujours
présent pour bien gérer ces relations économiques et
gérer les droits et les obligations entre les co-contractants. A ce
stade, si une partie est estimée plus faible qu'une autre, le droit est
là pour rétablir un certain équilibre entre les parties.
Nous développons un goût spécial pour la
protection de toute partie faible, espérons établir dans tout
ordre juridique, une protection considérable pour cette dernière.
Bien évidemment, après une révolution
égyptienne, qui a mis en oeuvre une conscience humaine et qui a
mobilisé les citoyens, ces derniers sont devenus beaucoup plus
éclairés. Nous avons trouvé d'actualité d'investir
cet enthousiasme chez toute personne cherchant son droit. Pour nous, il est le
moment que chacun de nous sache ses droits et les défend à fond.
Il est également le rôle des intellectuelles d'une
société, de conseiller tous les autres, de leurs droits et de
leurs devoirs.
Nous avons voulu découvrir le droit français
dans ce domaine, en essayant d'en tirerdes conseils ou des renseignements pour
tout pays qui cherche à améliorer la situation de son citoyen.
Nous aimerons bien créer des ponts culturels, juridiques et
intellectuels pour générer un dynamisme entre des
différents systèmes juridiques. Pour nous, c'est une ouverture
sur de nouveaux horizons et une sorte de parole entre l'orient et l'occident.
Le droit égyptien est un des droits de la famille
continentale, le professeur égyptien « EL
SANHOURI » dans les années quarante4(*)a bien traduit le Code civil
français pour une fondation du Code civil égyptien de
l'époque. Un pas comme celui-ci exige un certain niveau de langue et de
compétence intellectuelle et personnelle pour forger le noyau du droit
comparé. Nous profitons ainsi de cette occasion, pour poursuivre le
chemin de nos professeurs français et égyptiens pour de nouvelles
aventures et de nouvelles découvertes, traçant ainsi le pas pour
les chercheurs futurs.
Nous trouvons que l'intérêt accordé au
droit international privé en France est tout spécial : nous
analysons cela par la présence d'une entité particulière
qui est « l'Union européenne ». Avoir une seule
entité et circuler en toute liberté à travers les
frontières des pays, crée nécessairement des liens
juridiques qui tombent dans le domaine du droit international privé.
Ainsi avec une certaine européanisation des sources, ce qui inclut
aussi le droit des obligations, il va de soi également que le droit
international privé ait son colorant européen.
Contrairement à la place du droit international
privé dans le système juridique égyptien, il n'y a pas,
bien évidemment, le nombre des relations transfrontaliers, nous pouvons
simplement dire que cette branche de droit se développe récemment
par le droit de l'arbitrage international.
Concluons de ceci que, grâce à
l'européanisation des sources et le développement rapide des
règles protectrices du consommateur en particulier, le droit de la
consommation est devenu en France -et nous pensons qu'il est surement ainsi
pour les autres Etats membres- une branche à part entière.
Garantissant ainsi au consommateur européen, sans aucune
hésitation ou doute, une forte protection, ce qui veut dire qu'un
consommateur européen conclura ses contrats, tout en ayant une sure
conscience, quoi qu'il arrive, qu'il sera protégé. Tandis qu'en
droit égyptien, le consommateur n'a pas encore cette sureté et
tranquillité de protection, d'une part un droit de consommation n'est
pas encore une branche à part entière, il dépend toujours
du droit civil. D'autre part, cette branche est encore peu
développée que ce soit en droit matériel qu'en droit
international privé. Pour autant, nous dirons que si ce droit est encore
en voie de développement en Egypte, un espoir est toujours
présent, surtout avec une volonté populaire.
L'internet participe ainsi à la mondialisation, puisque
désormais nous parlons d'un système libre, un système
extraterritorial, le droit intègre également dans cette
sphère de nouvelles technologies pour mettre en place un Etat de droit
dans le cyberespace.
En Europe, bien que les contrats de commerce
électronique demeurent une des formes ordinaires de la conclusion du
contrat, sauf qu'en Egypte, ce n'est pas encore pareil, les gens doutent dans
tout ce qui est de l'internet et de ses effets, même l'ordre juridique a
les mêmes doutes et considère le contrat qui sera conclu via
internet un des « contrats d'adhésion »5(*). C'est une des raisons pour
laquelle, une proposition de loi sur le commerce électronique est en
cours6(*).
En droit égyptien, pour parler des transactions
électroniques, on considère et c'est bien évidemment
à juste titre, que cette transaction a dépassé les limites
territoriales, et les restrictions d'un lieu matériel pour la conclusion
du contrat. C'est plutôt, des transactions dans un monde virtuel et qui a
ses impacts sur notre vie quotidienne7(*).
Ce réseau électronique met en commun des
consentements instantanés bien que les parties ne se trouvent pas au
même endroit. Par conséquent, ce réseau incarne bien
l'idée de la mondialisation.
En droit égyptien, le contrat de commerce
électronique se situe entre la qualification d'un contrat
d'adhésion ou d'un extrême du principe de la volonté des
parties.
Pour certains auteurs8(*), ce type de contrat est la pure incarnation du
principe de l'autonomie de la volonté, et le droit y est présent
pour rendre l'équilibre entre les parties à ce contrat et
protéger toute partie qui s'estime être dans uneposition
vulnérable dans cette relation contractuelle.
Par contre un autre courant considère que c'est un
contrat d'adhésion d'une part, l'acceptation se fait d'une façon
traditionnelle, et d'autre part, en se fondant sur l'article 100 du droit civil
qui dispose que : «l'acceptation dans le contrat
d'adhésion suppose l'adhésion aux conditions établies par
l'initiateur sans en discuter »9(*).
D'ailleurs, en droit français, on n'est plus dans ce
stade de logique : le commerce électronique est défini par
l'article 14 de la loi pour la confiance dans l'économie
numérique du 21 juin 2004.Ce dernier dispose qu'il s'agit de
« l'activité économique par laquelle une personne
propose ou assure à distance et par voie électronique la
fourniture de biens ou de services ». Dans cette
définition nous remarquons que le commerce électronique englobe
divers contrats comme le contrat de fourniture, le contrat
d'hébergement, et bien sur le contrat de vente en ligne.
De plus précisons que, le contrat de vente en ligne
reste toujours soumis aux règles applicables à tout contrat,
sachant que, dans le Code civil, les articles 1369-3 et 1369-4 ont une
spécificité à ce propos.
Tous ces sortes de contrats dont nous parlons ne demeurent
qu'être des contrats à distance, c'est-à-dire que des
conventions conclues sous forme électronique qui se forme et qui
s'exécutent sans la présence physique des parties. La
spécificité donc de ce type de contrat est qu'il soit conclu sur
internet. Ce dernier ne doit pas échapper à la
réalité et au droit.Tant que le commerce électronique
présente un passage à une nouvelle économie triomphante,
cet espace virtuel doit relever tout de même du droit10(*). Il en va de même pour
les textes dont l'objet est du droit international privé. Cela nous
oblige à tourner vers les règlements européens.
Dans ces relations transfrontalières, un litige
transfrontalier en droit français est ainsi défini comme
« le litige dans lequel au moins une des parties est
domiciliée ou a sa résidence habituelle dans un Etat membre autre
que celui dont la juridiction est saisie »11(*). A ce propos, se voit
l'évidence et l'importance du droit international privé dans le
contexte de notre étude.
Nous nous demandons ainsi quel est le degré de la
protection du consommateur. Pour connaitre cela, d'un côté, nous
nous poserons plusieurs questions de sorte à connaitre quelle est
la notion exacte du consommateur. Nous chercherons à connaitre si le
consommateur est vraiment une partie faible qui nécessite la protection
ou si c'est juste une présomption. Si oui, quelle sera la protection qui
lui sera accordée dans les systèmes juridiques en cause ?
Est-ce qu'il y a de différences ou bien de ressemblances dans le
degré et les mécanismes de protection ?
D'un autre côté, nous admettrons
l'hypothèse que le consommateur a dépassé la
frontière c'est-à-dire qu'il ne s'est pas contenté de la
conclusion des contrats sur le territoire d'un seul pays. Dans ce
cas-là, nous nous demanderons qu'est-ce c'est qu'un litige
transfrontalier, et comment résoudre ces problèmes. Avant tout
nous définirons cequ'est l'internationalité et le moment
oùest ce qu'une situation juridique prend à juste titre
l'adjectif « international ». Pour être un contrat
international, ce dernier doit-il être conclu à distance. Est-ce
que le droit va donner des décisions en faveur du consommateur ou bien
en faveur du professionnel, c'est-à-dire est ce que le critère
de l'internationalité est-il interprété par une notion
d'accessibilité ou bien d'activité dirigée en exigent un
faisceau d'indices. Est-ce qu'un tel contrat dans son contexte européen
a une certaine particularité. Un contrat de consommation, étant
également, un « contrat » quel impact se fait sur le
droit des obligations, et vers où nous amène
l'européanisation des sources des droit des obligations et des contrats
européens. L'Union européenne a une certaine particularité
pour l'interprétation des notions uniformes, est ce que la cour adopte
une méthode particulière pour faire ceci.
Notre problématique essentielle est bien la
protection du consommateur. Ayant comme axe principal la personne même du
consommateur et sa notion. Quelle protection l'est lui accordée et
qu'est ce qui se passe si ce consommateur affranchi les frontières
-réellement ou virtuellement -pour la conclusion d'un contrat
consommateur transfrontalier. S'il y aura un litige, s'appelant ainsi un
litige transfrontalier, quel sera par conséquent son sort.
Nous allons essayer de répondre à toutes ces
questions en imaginant le plan suivant : dans une première partie,
nous envisagerons les encadrements du droit de consommation, voyons une analyse
différente dans les deux droits. Dans une deuxième partie, nous
traiterons du régime de protection accordé au consommateur, comme
nous l'avons déjà montré dans notre hypothèse,
c'est-à-dire au niveau interne avec les règles du droit
matériel et puis dans un cadre plus large- dansant sur une autre piste-
en cas de « litige transfrontalier », c'est-à-dire ,
en ce qui concerne le droit international privé.
Méthodologie
Tant que la problématique s'intéresse à
la protection du consommateur, nous avons préféré
d'utiliser une approche comparative pour bien mesurer et comparer le
degré de la protection accordée au consommateur dans tel ou tel
pays. Du fait que nous sommes d'origine égyptienne, nous avons voulu
mettre en évidence les deux droits : le droit français et le
droit égyptien de consommation. Par conséquent, nous avons
utilisé plus ou moins une approche comparative. Cependant, il y avait un
obstacle : la pauvreté de ressources sur le droit égyptien
en France. Pour combler cela, nous avons essayé d'investir au maximum
les ressources qui sont entre nos mains.
Nous avons essayé de faire la base théorique des
notions et des précisions pour bien pouvoir apprécier le
régime juridique en cause. Pour nous, cela consisteen une approche
pédagogique.
La France étant un membre de l'Union européenne,
nous avons dû ajouter une troisième piste de recherche. Cette
piste n'était pas facile puisqu'ellenous contraint de faire un effort
supplémentaire pour articuler le droit français et le droit
européen. Pour atteindre notre objectif, nous avons consacré nos
recherches au droit interne matériel français et égyptien,
en faisant des allusions, en ce qui l'exige, au droit européen et au
droit international privé.
Ainsi, pour nous la comparaison n'est pas tellement
équilibrée. En effet, nous avons d'un côté un droit
français avec un droit européen, et de l'autre côté,
nous avons un droit étatique interne sans une référence
à un droit paternel12(*).
Nous interprétons la diversité des pistes de
recherche par notre conviction de l'inséparabilité des droits
internes des droits internationaux privés. Nous assurons l'idée
majeure de Bartin, selon laquelle, les règles
de droit international privé ne sont qu'une projection du droit interne.
Sauf que cette branche de droit a sa particularité et sa
spécificité sans doute. Puisque le droit international
privé est à l'origine d'une source prétorienne, nous ne
pouvons pas nier la confirmation de cette idée pour la première
fois en 1962 par la cour de cassation dans son arrêt Scheffel13(*).
Dans cet arrêt la cour de cassation a souligné
que « l'extranéité des parties n'est pas une cause
d'incompétence des juridictions françaises dont la
compétence internationale se détermine par extension des
règles de compétence territoriale interne ».
Désormais, nous parlons de la théorie de projection des
règles internes ou l'extension des compétences internes.
Ce qui montre que le droit civil projeté aura
certainement ses échos dans tous les champs de droit et en ce qui nous
concerne, en droit international privé et en droit de consommation.
Nous avons pu voir les effets de cette théorie-
à titre d'exemple-sur les articles 11, 14 ,15 et 16 du code civil
français, à tel point qu'un arrêt
« société Cognac et Brandies de
1985 »14(*) a
considéré que leur application est subsidiaire.
Avec l'arrêt Scheffel, il y a eu un changement dans la
logique juridique : il ne s'agit plus de la théorie du juge naturel
mais plutôt de la prise en compte des intérêts des personnes
privées. Comme le disait Bartin : la compétence d'une
juridiction est liée à sa souveraineté, et la saisine des
juridictions françaises marque la souveraineté française
sur son territoire, ce qui expliquait l'exigence de la nationalité
française pour saisir une juridiction française. Par contre ce
n'est plus le cas, l'objectif n'est plus d'affirmer ce pouvoir. Avec
l'arrêt Lotus 7/09/1927, il y en a eu une déconnection entre
souveraineté et compétence. Ce n'est plus une forme de la
manifestation de la compétence de l'Etat.
Nous pouvons voire ainsi les interactions entre le droit
interne et le droit international privé tout au long de notre travail,
en ce qui concerne le droit de consommation en particulier.
Partie
I : Une analyse différente du contrat de consommation
D'un côté, le consommateur étant le noyau
d'an tel contrat, il sera important de clarifier sa notion, ce qui nous
permettra de préciser la notion de la personne qui mérite la
protection (titre I). Ainsi, d'un autre côté,comme nous l'avons
déjà cité, à titre d'exemple, une hypothèse,
dans laquelle le consommateur décide d'affranchir les frontières
de son pays ou de conclure le contrat de consommation à distance, dans
ce cas-là, la notion de l'internationalité doit,
également, être soulignée (titre II).
Titre I
: La notion duconsommateur en droit matériel, une notion largement
controversée et mérite une interprétationuniforme
Les relations du consommateur avec tout autre cocontractant,
peuvent impliquer un déséquilibre, tant que « le
consommateur » est la partie faible et l'autre « le
professionnel » est la partie forte de cette relation contractuelle.
Avant de mesurer la protection accordée au
consommateur, il nous semble important de préciser les notions en cause.
À titre d'exemple, nous voulons bien savoir ce qui veut dire par
« un consommateur » étant, le point central de notre
recherche.
La notion de consommateur était largement
débattue, nous consacrons la (section 1) à son étude.
Ensuite, nous expliquerons notre souhait d'avoir une interprétation
uniforme de cette notion au niveau de l'Union européenne dans une
seconde section (section 2).
Section I : La notion de
consommateur objet de controverse
La notion de protection du consommateur est apparue aux Etats
Unis sous l'impulsion, en particulier, du mouvement consumériste
dirigé par Ralph Nader. Pour autant, le mouvement consumériste
repose sur une notion qui est floue car elle est potentiellement
universelle15(*).
En droit matériel égyptien, pendant
longtemps, la notion de consommateur était simplement des
interprétations doctrinales. Ce n'est que par la loi de 2006 que le
consommateur a eu sa définition légale.
Dans la nouvelle loi égyptienne un consommateur est
défini comme « La personne physique ou morale qui
acquiert ou utilise des biens et des services pour un usage
non-professionnel ». 16(*)
Avant cette précision législative, un grand
mouvement doctrinal a essayé de préciser la définition du
consommateur et montrer ses critères. Nous pouvons mettre l'accent sur
quelques traits de cet effort.
Le consommateur était défini par la doctrine
égyptienne comme étant « la personne qui obtient
des services ou des biens dans le but de satisfaire les besoins personnels et
familiaux et non pas dans un but professionnel ou
commercial »17(*).
De cette définition, la doctrine égyptienne
extrayait quatre critères pour définir un consommateur :
Premièrement, c'est le but de la consommation : il
doit être un usage personnel ou familial c'est-à-dire qu'il soit
un but non-professionnel.
Deuxièmement, le consommateur c'est toute personne qui
achète ou consomme un bien ou un service dans un but d'usage. Dans cette
situation-là, le consommateur sera la partie faible de la relation et
mérite la protection.
Troisièmement, le consommateur doit êtrele
dernier maillon du processus de fabrication, ce qui veut dire que son achat
doit se faire pour la consommation et non pas pour la revente. Sinon, son acte
sera un acte commercial et tombera sous le coup de l'article 4 du droit
commercial égyptien.
Quatrièmement, une partie du contrat doit
posséder la qualité du consommateur. Ce qui veut qu'à
contrario, un contrat entre deux professionnels ou deux consommateurs ne sera
pas considéré comme étant un contrat de consommation. Il
faut avoir deux parties : une consommatrice et une autre
professionnelle18(*).
De tout ce qui précède : pour la logique
égyptienne,il faut retenir que le consommateur est celui qui est
considéré comme la partie faible dans la relation contractuelle
et qui mérite une protection contre le professionnel qui, lui est
considéré comme la partie forte de cette relation.
En droit français matériel, la notion de
consommateur a été pour longtemps controversée. Toutefois,
il y a eu des tentatives de définitions dans beaucoup de droit
matériaux ou même les règles de conflits en ce qui concerne
le droit international privé . Nous pouvons citer quelques-unes.
La loi n°78-22 du 10 janvier 1978 relative à
l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de
certaines opérations de crédit.Dans son article 2, le
législateur a exigé que le l'objectif d'un tel contrat doit
être personnel.La personne doit contracter pour son usage de sa vie
privée. La personne, d'ailleurs, selon ce texte peut être une
personne physique ou morale.
La loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 relative au Code de
la consommation dans la partie législative, le législateur exige
qu'afin de profiter de la protection, qu'une d'elles ait la qualité de
« consommateur ». Il est précisé que les deux
parties ne doivent pas être similaires, ni équivalents.
D'ailleurs, nous ne pouvons pas passer sous silence la
définition légale du consommateur consacrée par la loi
n°2010-737 du 1er juillet 2010 qui est venue modifier l'article
L.311-1 du Code de la consommation. Est considéré comme
« emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en
relation avec un préteur (...) dans un but étranger à son
activité commerciale ou professionnelle ».
Ce texte ne donne pas de définition complète
d'un consommateur mais, il définit simplement le consommateur
emprunteur. Ceci ne nie pas que ce soit un premier pas sur le chemin de la
définition du consommateur19(*).
Nous trouvons que la doctrine française a essayé
de définir le consommateur comme étant « une
personne physique qui se procure ou est susceptible de se procurer un bien de
consommation ou de service de même nature pour ses besoins personnels ou
ceux de sa famille, dans un but autre que celui de satisfaire aux besoins d'une
entreprise ou d'une profession libérale »20(*).
Au niveau européen, les règlements :
Bruxelles I dans son article 15 et 16 et Rome I dans son article 6 assurent
l'équilibre entre les deux parties au contrat « consommateur
et professionnel », de telle sorte que n'importe quelle condition en
défaveur du consommateur sera directement nulle.
Tas de directives s'intéressent également
à définir le consommateur. A titre d'exemple : la directive
93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les
contrats conclus avec les consommateurs définit le consommateur comme
« toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la
présente directive, agit à des fins qui n'entrent pas dans le
cadre de son activité professionnelle ». Elle
protège le consommateur de toutes les clauses abusives.
Contrairement à cette définition, la directive
2005/29 CE sur les pratiques déloyales, dite directive d'harmonisation
maximale exige que la personne voulant se prévaloir de la
qualité de consommateur prouve cette qualité au regard du
consommateur moyen. L'article 2 de cette directive définit le
consommateur comme étant « toute personne physique qui
pour les pratiques commerciales relevant de la présente directive, agit
à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité
commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ». Or,
le consommateur moyen n'est pas la personne qui ne connait rien, mais c'est
celle qui est -selon le considérant 18- « normalement
informée et raisonnablement attentive et avisée ».
Cette définition va à l'encontre de
l'harmonisation totale, le but visé par la directiveet par l'Union
européenne. Puisque c'est difficile de prouver la qualité d'un
consommateur moyen telle qu'elle est démontrée dans la
directive21(*).
A présent que nous avons mis l'accent sur quelques
tentatives de définitions, deux éléments de discussions
méritent d'être signalés.
Dans toutes les définitions françaises et
européennes, nous pouvons remarquer que le consommateur doit être
une personne physique. A contrario, est ce que cela veut dire que le
consommateur ne peut pas être une personne morale ?
Bien que les personnes morales aient également besoin
d'une protection, sauf qu'elles sont toujours considérées comme
les parties contre qui un consommateur faible aura besoin d'une protection.
Désormais, les personnes morales ne peuvent se prévaloir que de
la protection qui leur est accordée par le droit commun des contrats.
C'est le cas dans les directives européennes ainsi que dans les textes
qui les transposent. En conséquent, l'article L311-1 du Code de la
consommation ne vise que les personnes physiques. C'est aussi dans ce sens que
statue la Cour de cassation22(*).
Un deuxième point qui mérite bien une
signalisation : celui de l'usage mixte du fameux arrêt
GRUBER23(*), dans ce
dernier la cour a statué que « dans une telle situation
la personne ne pouvait se fonder sur les règles de compétence
juridictionnelle spéciale prévues par les articles 13 à 15
de la convention, à moins que les fins professionnelles soient si
limitées qu'elles peuvent être considérées comme
négligeables »24(*).
Il est important en ce moment de bien savoir ce que signifie
un « non-professionnel » puisqu'au début des
tentatives, le consommateur était défini par une approche
négative. Etant donné que « le consommateur est un
non-professionnel ». Cette approche était critiquée
puisqu'elle était insuffisante. Ainsi, il est difficile de se
référer à une notion qui n'est pas encore définit
de façon directe « le professionnel ». Quelques
tentatives peuvent être citées comme même.
En droit égyptien, le législateur
égyptien dansla loi susviséedans son article 1 alinéa 4
définit le professionnel comme étant « la
personne physique ou morale agissant dans le cadre d'une activité
habituelle et organisée de production, de distribution ou de prestation
de service ». Il se voit donc que bien que le consommateur
contracte pour des fins de sa vie privée, alors que le professionnel
quant à lui, se contracte pour des fins professionnelles ou
commerciales. La distinction est bien nette entre les deux «consommateur
et professionnel » grâce à l'activité
exercée par chacun d'eux. « Ainsi un travail passager
n'est pas une profession et ne donne pas la qualification d'un professionnel
à son auteur »25(*). Sauf qu'un « consommateur
professionnel » ne sera pas considérer comme consommateur, ni
sera protéger comme nous l'avons déjà signalé.
Pour autant, nous remarquons que dans les deux droits,
français et égyptien, le législateur utilise le mot
« le consommateur ou le non-professionnel ». Nous nous
demandons est ce que les deux mots ont la même signification ?
En effet, le législateur égyptien est
inspiré par son homologue français à ce propos, tant que
nous sommes dans la famille continentale. Sauf que, le législateur
français quant à lui, avait bien l'intention de mettre le mot
« le non-professionnel » pour élargir la
sphère de protection du consommateur. Ainsi, les deux mots sont
plutôt des synonymes et non pas des compléments26(*).
Au regard de la jurisprudence, deux courant étaient
répandus, le premier considère que le professionnel est un non
professionnel s'il acte en dehors de sa compétence
professionnelle.27(*) Et
par conséquent, il peut profiter de la protection. Qu'un second courant
voit qu'il ne faut pas lui accorder une quelconque protection28(*).
Sauf que la jurisprudence française, depuis les
années 1993 assure l'idée d'un rapport direct avec
l'activité professionnelle du demandeur29(*).
Nous avons vu ainsi que, ces notions « consommateur
et professionnel » prêtent des difficultés pour leurs
précisions. Nous espérons du moins au sein de l'Union
européenne, que ces notions auront dans l'avenir des
interprétations autonomes.
Section II : Les demandes d'une
interprétation uniforme
Bien évidemment, cette idée
d'interprétation uniforme ne se trouve qu'au sein de l'Union
européenne. De telle sorte qu'on puisse dire que la cour de justice de
l'Union européenne dirige désormais, un mouvement de
« dynamique interprétative ». Les règlements
européens forment ainsi un socle européen commun ou ce qui peut
être nommé « le Code européen de droit
international privé ».
Comme le dit le professeur Jean-Sylvestre Bergé, et que
nous affirmons également, que « la cour de justice est
d'ores et déjà un acteur central du droit international
privé de source communautaire »30(*). « Elle
contribue par son travail d'interprétation à rapprocher et
réunir les règlements européennes de manière
à ce qu'ils forment un socle commun »31(*). Bien que la cour a parfois
des décisions bien fondées et d'autres qui sont banales, sauf que
personne ne peut nier que son travail constitue « un corpus
jurisprudentiel ».
La cour essaie de réaliser deux objectifs
derrière cette approche : soit un mouvement d'autonomisation, soit
d'européanisation. La cour n'a pas de for étatique, son
originalité est la dimension plurielle : de langue et de loi
applicable.
L'autonomisation dans le sens où, la cour doit
élaborer un système qui soit distinct des ordres juridiques
nationaux. Il est vrai que ces derniers composent ce système mais
l'Union européenne a tout de même, ses institutions juridiques
propres. Ainsi, la cour commence à édicter un vocabulaire qui
lui est propre et original des particularismes nationaux et aussi
internationaux. Par contre, cette autonomie n'est pas du tout
« absolue » puisque la cour de justice doit toujours faire
l'équilibre entre cet objectif d'uniformité et la
nécessité de prise en compte du droit national32(*).
L'européanisation dans le sens où, la cour doit
donner une solution qui ira avec plusieurs niveaux : international,
européen et national. C'est la raison pour laquelle, le juriste
européen n'a pas un travail facile, puisqu'il doit consolider les
différents textes de références et articuler les
règles de droit international privé, ainsi que de confronter des
règles de droit européen général et les
règles des droits nationaux , pour avoir des solutions conformes, et
finalement, de prononcer des notions européennes communes
« uniformes » . Ces étapes aideront à une
élaboration d'un socle européen commun, mais la victime de ce
mouvement, qui paiera le prix sera, est le juriste national, qui devra
abandonner son droit national au profit des règles
européennes33(*).
Sauf que, certains auteurs trouvent qu'au niveau de la
méthode : la cour n'a pas une méthode stable, ni pragmatique
prenant en considération les finalités des textes, ni
comparative. Pour le professeur Nourissa la cour de justice de l'Union
européenne fait ce qu'elle voit, au terme de l'efficacité.
Ainsi, certains auteurs34(*)voient que la méthode de la cour pour
l'interprétation n'aboutira pas à ses fins. Pour eux
« la réception par les cours et les tribunaux des Etats
membres des notions autonomes définies par la cour de justice fait en
réalité place à un retour de la lexfori, lequel limite
considérablement l'aptitude de celles-ci à obtenir une
application uniforme du droit international privé
communautaire »35(*). Ce qui veut dire que, les lois des fors des Etats
membres iront à l'encontre de l'établissement des
interprétations uniformes.
Concernant le contrat de consommation, la cour de justice de
l'Union européenne est vraiment aveuglée par l'objectif de la
protection du consommateur. Puisque l'article 153 du traité CE affirme
un très haut degré de protection pour le consommateur. Lors de la
transformation de la convention de Rome à un instrument communautaire,
un risque était douté, c'était le fait de vouloir limiter
la liberté de choix de la loi dans une fin de protection du
consommateur. De sorte qu'un consommateur peut se voit imposer à une loi
qui ne lui est pas du tout favorable, et qui est dans le profit du
professionnel. C'est la raison pour laquelle, on considère
désormais, que n'importe quelle clause qui prive le consommateur des
droits dont les textes lui attribuent, est nulle.
De façon générale, les clauses dans les
contrats en droit même interne, doivent être
interprétées en privilégiant la commune volonté des
parties comme le dispose l'article 1156 du Code civil français36(*).
Ainsi l'article 5 de la directive 93/ 13 montre qu'en cas de
doute sur le sens d'une clause contenue dans un contrat de consommation,
l'interprétation la plus favorable au consommateur prévaut.
Dans les textes européens, les règles
protectrices des consommateurs avaient principalement trois objectifs : de
maintenir une règle de rattachement souple, d'édicter une
règle adaptée aux contrats du commerce électronique et de
coexister avec les règles de protection du consommateur
préexistante.
« Edicter une règle adaptée aux
contrats du commerce électronique », dans le sens de prendre
en considération le critère de l'activité dirigée.
Ce dernier vient remplacer tous les conditions des articles des anciennes
conventions. C'est pour cela, certains auteurs37(*)veulent bien que cette notion d'activité
dirigée fera l'objet d'une interprétation autonome dans les
règlements européens. Pour autant, ce critère
d'activité dirigée doit être nécessairement
compléter par un critère de focalisation, comme les indices de
langue ou de résidence habituelle, ce qui est affirmer par le
considérant 24 du règlement Rome I.
Le fait de « coexister avec les règles
préexistantes », se pose surtout avec les lois de
police : en cas de confrontation les lois de police et les règles
protectrices des parties faibles, dans ce cas-là, les règles
protectrices auront la priorité38(*).
Par conséquent, tant que la notion de consommateur est
un critère indispensable qui déterminera le champ d'application
des articles de la protection européenne, il faut y avoir une
définition uniforme39(*). Cette idée a été assurée
par plusieurs arrêts de la cour de justice de l'Union
européenne : nous pouvons citer quelques-uns à titre
d'exemple : l'arrêt da Costa du 27 mars 196340(*), arrêt Unger du 19 mars
196441(*), et
l'arrêt benincasa42(*), ainsi que l'arrêt préservatrice
foncière tiard43(*).
Titre
II : La notion de l'internationalité
Bien que c'est le deuxième titre de cette partie, sauf
que, c'est vraiment le coeur du sujet .. Se demander quand est ce que le
contrat peut-il être international ..C'est une simple question qui peut
venir à l'esprit mais, au niveau d'une recherche scientifique, elle ne
l'est pas du tout. Pour le sociologue « Guy Rocher » une
internationalisation ou une internationalité veut dire toujours une
échange de diverses natures, économiques, politiques, culturels,
entre Nations, au travers les frontières. Cette définition nous
justifiera plus ou moins les définitions de la notion de
l'internationalité qui a beaucoup évolué.Pour Bartin,
le contrat international n'est que « la projection au
plan international d'un contrat interne
affecté d'un élément d'extranéité
»44(*). Par
conséquent, se demander quand est ce que le contrat est-il
international, il n'est pas du tout évident de s'attendre tout de suite
à une réponse. Pour savoir ceci nous essayerons de savoir dans un
premier temps la notion de l'internationalité (section I) et dans un
second temps son évolution (section II) puisque le critère
d'internationalité pris en compte de nos jours n'est plus le même
il y a dix ou vingt ans.
Section I :
L'internationalité
Pour le professeur « Claude Witz »
dans son article « l'internationalité et le
contrat », il dit : « Cher ami, je risque de vous
décevoir, il n'y a pas de critère précis de
l'internationalité »45(*). Pour cet auteur, tout dépend..si c'est un
juge étatique ou un arbitre qui est appelé à trancher le
litige entre les contractants. Supposant que c'est un juge étatique, un
contrat international dépendra du type du contrat lui-même car
certains contrats comme celui de la vente internationale des marchandises est
géré par des règles matérielles propres
« la convention de viennes sur la vente internationale des
marchandises 1980 ». La pensée ne s'arrête pas pour lui
ici, ceci va dépendre également de l'application des
règles de conflits, puisque si on ne les applique pas le contrat est
considéré comme interne.
La signification de la notion de l'internationalité
diverge selon les auteurs, pour V.HEUZE « les
critères de l'internationalité des contrats sont
extrêmement incertains et que la systématisation de la
jurisprudence se révèle véritablement
impossible»46(*). Par contre, un second courant ne voit pas l'exigence
d'une vue unitaire du critère de l'internationalité, il voit
qu'il n'y a pas un contrat international en soi et que le critère de
l'internationalité doit être adapté à l'usage et aux
situations de chaque contrat.Ce courant parle désormais de la
pluralité de définitions du contrat international. Aussi, pour
certains, le contrat international dépend de
l'application du principe d'autonomie qui permet aux parties de choisir la loi
nationale qui va régir leur contrat. Cette idée a
été développée et critiquée par la suite.
Pour autant, la seule volonté des parties ne suffit pas
à conférer au contrat un caractère international cette
qualification ne peut se faire qu'en considération des
éléments objectifs du contrat. Nous pouvons dire que via les
décisions de la jurisprudence, deux critères sont retenus :
Le critère juridique et un autre économique. Le juridique c'est
lorsque le contrat repose sur la présence des liens avec plusieurs Etats
comme par exemple le domicile, ou le lieu de la résidence habituelle ou
la nationalité des parties etc... Le critère économique
quant à lui, suppose la mise en cause des intérêts du
commerce international. Ce dernier a été largement
consacré par des législateurs, comme le législateur
français, dans les articles 1492 et 1496 du Code de la procédure
civile.
C'est la raison pour laquelle l'internationalité du
contrat suppose l'existence d'un élément
d'extranéité47(*). Par la suite, la question qui se posera c'est de
savoir quels sont les éléments d'extranéité pour
qualifier la situation de « l'internationale » et qui
impliquent l'application des règles de droit international privé.
Sachant que dans un rapport de Gaudemet-Tallon H., les éléments
d'extranéité sont appréciés par le juge. Par
contre, une partie de la doctrine refuse cette idée et affirme que cette
appréciation doit relever des textes européens et non pas des
droits nationaux. C'est la raison pour laquelle la cour de justice de l'Union
européenne essaye d'élaborer des notions autonomes par le biais
des questions préjudicielles.
Dans la doctrine européenne, deux courants se font
jour, un courant affirme la position libérale, estime que n'importe quel
élément d'extranéité suffit pour qualifier le
contrat par international. Les professeurs « H.Gaudemet-Tallon et
Niboyet M. » assurent cette position. Pour autant, un autre
courant soutenu par le professeur « Pierre Mayer », exige
qu'il faille y avoir n'importe quelle connexion avec l'étranger. Il
montre que, prendre en considération seulement n'importe quel
élément-par exemple la seule désignation des parties d'une
loi ou d'un juge étranger- n'est pas du tout raisonnable48(*). C'est pour cette raison, une
troisième doctrine, une doctrine allemande distingue les
éléments d'extranéité forts et faibles49(*).
On trouve que les décisions jurisprudentielles
françaises adoptent à ce propos plus ou moins les deux courants,
elles n'ont pas pris une position particulière. A titre d'exemple, la
cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans une décision de 201250(*), tient un critère
juridique de l'internationalité, en affirmant que le contrat de
transport de marchandises est transfrontalier, ce qui suffit pour
l'internationalité du contrat. Dans un autre arrêt de la cour
d'appel de Reims de 201251(*) aussi, la cour affirme qu'on peut déduire
l'internationalité des indices suivants : la soumission à
une convention internationale telle que la convention de Vienne sur la vente
internationale des marchandises, ou l'établissement des parties dans des
pays différents, ou la soumission aux principes uni droit du Code des
contrats internationaux.
Dans la convention de Rome et le règlement Rome I,
leurs articles 1.1 montrent que ces règles ne s'appliquent que si les
situations « comportent un conflit de loi ». Cet article
avait beaucoup d'échos entre les auteurs, nous nous contentons de citer
quelques idées à ce propos par la suite. Rappelons tout d'abord
que l'article 1.1 de la convention de Rome 1980 dispose que : «
1. Les dispositions de la présente convention sont applicables, dans
les situations comportant un conflit de lois, aux obligations
contractuelles ». Et l'article 1.1 du Règlement Rome I
2008 dispose : « 1. Le présent règlement
s'applique, dans des situations comportant un conflit de lois, aux obligations
contractuelles relevant de la matière civile et commerciale. Il ne
s'applique pas, notamment, aux matières fiscales, douanières et
administratives ».On remarque que le champ d'application est
toujours le même dans la convention et dans le règlement
« s'applique, dans des situations comportant un conflit de lois, aux
obligations contractuelles », sauf que, dans le règlement il y
a plus de précisions ayant le caractère européen,
dû à la communautarisation de ces conventions. La
communautarisation des conventions européennes qui a comme base
juridique l'article 65 du TCE.
Signalant que, dans le règlement, le champ
d'application doit être « des obligations
contractuelles », ajoutant « dans la matière civile
et commerciale ».
La question qui se pose à ce propos c'est de savoir
quelle référence on a pour l'interprétation uniforme des
notions au sein de l'Union européenne ?
Le pouvoir d'interprétation au sein de l'Union est
attribué exclusivement52(*) à la cour de justice de l'Union
européenne en vertu de l'article 267 TFUE et cette interprétation
s'impose à tout Etat membre53(*), la cour parlait « d'autorité
d'interprétation pour tout le communautaire ».
C'est à l'origine avec l'adoption de la convention de
Bruxelles du 27 septembre 1968 relative à la compétence
internationale en matière civile et commerciale qu'un protocole
additionnel à cette convention a été signé. C'est
le protocole de Luxembourg de 197554(*). Par contre, il n'est plus donc, comme autrefois, si
on voulait interpréter le texte européen, il devait y avoir une
convention qui attribue à la cour de justice la compétence pour
interpréter les législations, sauf que, grâce à la
communautarisation, la cour de justice de l'union européenne est
l'interprète exclusive des textes législatifs européens.
Ses interprétations comme nous l'avons cité, s'impose non
seulement aux Etats membres, mais aussi au cas où, aux futurs Etats
membres également.
Cette idée a toujours été confirmé
par la cour de justice de l'Union européenne -d'avoir une
interprétation uniforme européenne autonome- depuis son
arrêt « Eurocontrol 1976 ».55(*) Au sein de l'Union
européenne, on doit avoir une rédaction et une
interprétation en harmonie avec tous les textes européens comme
par exemple le règlement Rome I ou Rome II etrèglement Bruxelles
I.
Ainsi,en cas de doute quant à une qualification au
regard des notions employées par la convention de Bruxelles ou par un de
ces règlements, les juges nationaux des États membres ont donc la
possibilité de saisir la Cour de justice de l'Union européenne
afin de connaître son interprétation, laquelle s'impose ensuite
à toutes les autres juridictions - même à celles des
États qui n'ont pas sollicité cette interprétation - de
manière à obtenir une harmonisation des droits
nationaux (CJCE, 27 mars 1963, Da Costa).
Pour ce faire, la Cour de justice a décidé de
délivrer des qualifications dites autonomes, en se
référant principalement au système et aux objectifs de ces
instruments (CJCE, 22 mai 1983, Martin Peters et CJCE,
8 mars 1988, aff. 9/87, Arcado).
Poursuivant l'objectif d'harmonisation, la Cour de justice a
ainsi immédiatement revendiqué la tâche de procéder
à la qualification des notions utilisées par la convention de
Bruxelles comme celle de "matière civile ou commerciale" visée
à l'article 1er, paragraphe 1 (CJCE, 1er oct. 1976,
Eurocontrol) ou celle de "matière contractuelle" visée
à l'article 5, paragraphe 1 (CJCE, 22 mai 1983, Martin
Peters).
A titre d'exemple dans la convention de Lugano de 2007, dans
son protocole n°2, son article premier prévoit que les tribunaux de
chaque Etat contractant « tiennent dûment compte »
des principes définis par toute décision pertinente rendue dans
les autres Etats contractants. L'article 2, prévoit un échange
des décisions par le greffe de la CJUE, concernant toute décision
rendue par tout Etat contractant concernant l'application de ces
conventions56(*).
A ce propos on trouve que le professeur Paul LAGARDE57(*) montre qu'à la
différence de l'avant-projet de 1972, la convention de Rome va
s'appliquer simplement aux obligations contractuelles, mais le vrai
problème ce n'est pas du tout dans le champ d'application, c'est
plutôt dans la signification de ce qu'il faut s'entendre par là.
C'est la raison pour laquelle on encourage le devoir de la cour de justice de
l'Union européenne d'unifier les notions qui ne sont pas claires dans
les textes européens et d'éviter que chaque état membres
ait une définition différente.
Pour Paul LAGARDE une situation internationale :
« il faut encore que celle-ci comporte un conflit de
lois ». Cette périphrase a été
préférée à l'expression de « contrat
international » ou à celle - retenue par l'avant-projet - de «
situations ayant un caractère international »58(*). Pour qu'un contrat purement
interne soit soumis aux règles de ce texte, il faut au moins un seul
élément d'extranéité même s'il est venu dans
la situation par hasard. Par exemple une des parties change son domicile, ceci
va être soumis aux tribunaux d'un autre pays. Ou encore un contrat
purement interne, mais les parties ont choisis une loi étrangère.
Dans ces situations, il s'agit d'un conflit de lois et tombe dans le domaine
d'application de ce texte.
En droit international privé égyptien,
étant de la famille continentale de droit, il suit dans cette partie le
droit français, dans un ouvrage d'une docteure en droit « Tarh
el Bohour Ali Hassan Farag » sur le sujet de l'internationalisation
du contrat, elle montre qu'il y a toujours une grande différence entre
l'internationalité d'un contrat et le fait que le contrat comporte un
conflit de loi international59(*). L'article 24 du droit civil égyptien oblige
le juge d'appliquer les principes de droit international privé
égyptien les plus répandus dans les cas d'absence des textes
législatifs. Pour elle, un contrat interne peut être comme
même être soumis aux règles de droit international
privé tant qu'il consiste un conflit de la loi applicable. Dans la
même lignée, la docteure continue disant que l'idée n'est
plus l'internationalité du contrat en tant que telle mais c'est
plutôt une idée de la méthode de conflit de loi. Cette
méthode qui peut être soit unilatérale ou bilatérale
savinienne. Il suffit donc d'avoir un conflit de loi ou de juridiction pour
appliquer la règle de conflit sans exiger une condition
d'internationalité60(*). Elle se réfère à ce propos
aussi à la convention de Rome de 1980 et à la convention de la
Haye sur la loi applicable aux ventes internationales des objets mobiliers de
1955.
A la recherche du critère de l'internationalité,
bien qu'il n'y ait pas un critère d'internationalité
précis, nous pouvons essayer comme même de citer le critère
pris en compte dans quelques conventions internationales puisque chacune d'elle
ne suit pas la même démarche pour définir
l'internationalité.
La convention de la Haye sur la loi applicable aux ventes
internationales des objets mobiliers de 1955 ne définit pas ce qu'elle
entend par la vente à caractère international, par contre, elle
refuse que ça soit la seule volonté des parties dans le choix
d'une loi applicable ou d'un juge compétent soit suffisante pour donner
la vente son caractère internationale (article 1er, al.3).
Cette convention refuse également que la seule soumission d'un contrat
interne à une loi étrangère ne suffit pas pour
considérer le contrat comme international. Par opposition à la
convention de La Haye de 1978 relative aux contrats d'intermédiaires et
à la représentation, qui considère dans son article
premier qu'elle détermine la loi applicable aux relations à
caractère international. La convention de Rome quant à elle,
évite de parler de la notion même du contrat international et a
limité les obligations contractuelles dans les situations qui comportent
un conflit de lois.
La question qui mérite d'être posée
à ce propos c'est de savoir les éléments
d'extranéité qui peuvent faire naitre un conflit de loi.
La convention de Rome rappelant qu'elle est basée sur
le principe d'autonomie de la volonté et donc contrairement à la
convention de La Haye de 1955, le conflit de lois existe par le seul choix par
les parties d'une loi étrangère. On se demande si
l'internationalité peut résulter de la seule volonté des
parties qui se seraient référés à une loi
étrangère ou désignant un juge d'un autre Etat. La
réponse est positive.
Pour autant, cette large conception du principe d'autonomie
doit être prise par toute précaution puisque dans tous les textes
européens, il y a certainement des articles qu'on peut appeler
« les verrous de sécurité » de sorte de
l'article 3.3 61(*)et 3.4
de Rome I et 14.3 de Rome II62(*). Ces articles ont pour but de mettre en claire,
qu'il ne se peut porter atteinte aux dispositions impératives de la loi
du pays où le contrat est objectivement localisé, surtout en cas
de choix d'une loi d'un état tiers.
Par contre pour certains auteurs, que le seul
élément d'extranéité ou le fait que la situation
comporte un conflit de loi, ne suffit pas à rendre la relation
internationale. C'est la raison pour laquelle, on a fait penser aux
différents critères juridiques ou économiques. On peut
citer à titre d'exemple dans le contrat de travail
transfrontière, en plus que la situation doit comporter un
conflit de loi, des éléments considérés comme
d'extranéité doivent être aussi présents comme la
nationalité du travailleur ou le lieu de l'exécution du travail
doit être à l'étranger, ou l'extranéité de
l'employeur lui-même. Dans ces sortes de cas, on peut les
considérés comme « situation internationale »
et ceci déclenche l'application des règles de droit
international privé. Nous pouvons dire ainsi que par analogie, il sera
de même pour le contrat de consommation transfrontière.
Les critères de l'internationalité les plus
reconnus sont les critères d'internationalité juridique ou les
critères d'internationalité économique. Ou même
certains auteurs parlent du critère de l'autonomie de la volonté
dans l'attribution à la situation son caractère international,
mais on a déjà signalé que ce critère est
critiqué et limité. Les deux critères principaux
« juridique et économique » ont beaucoup
évolué et nous pouvons dire qu'à la fin ils peuvent se
compléter, c'est ce que nous verrons dans la section 2.
Section II : L'évolution du
critère de l'internationalité
Le critère d'internationalité du contrat -selon
les critères majoritairement retenus- peut être juridique ou
économique. Pour mettre le focus sur cette idée, il vaut mieux
étudier le changement du critère de l'internationalité et
son évolution surtout via les jurisprudences des cours de justice, la
consécration de l'idée du dualisme du critère de
l'internationalité. C'est ce que nous verrons dans le (paragraphe 1).
Ensuite un seul critère a été favorisé, c'est ce
que nous verrons dans un (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Le
dualisme de l'internationalité : critère juridique et
économique
Nous remarquons que le critère de
l'internationalité a évolué. Les décisions de
justice en témoignent bien. Nous pouvons dire qu'au début du
18ème siècle, seul un critère juridique était
retenu, et après, petit à petit nous avons trouvé que la
jurisprudence a consacré un dualisme c'est-à-dire : un
critère juridique et économique.
Un critère juridique dans le sens où, il
dépend principalement de l'analyse des éléments du
contrat : les parties, l'objet et la cause du contrat, de sorte qu'on
puisse dire que le contrat est international si un de ces
éléments intéresse plusieurs ordres juridiques. Le contrat
est international selon le critère juridique lorsqu'il présente
un lien avec plusieurs ordres juridiques. D'autres éléments
peuvent également jouer un rôle important dans
l'internationalisation du contrat telles que : le lieu de conclusion, le
lieu d'exécution ou la nationalité des parties. On les nomme
ainsi les éléments d'extranéité63(*).
Pour autant, la conviction en ces éléments n'est
pas sure puisque certains auteurs ont toujours des doutes à ce propos. A
titre d'exemple, M. KAHN dit qu'il faut « rejeter l'idée
que la nationalité des parties puisse jouer un rôle
déterminant comme moyen de reconnaître si une vente est interne ou
internationale ».64(*) Pour lui c'est un critère subjectif,
il vaut mieux prendre en compte les domiciles des parties par exemple, ils
seront plutôt, un critère objectif. Pour M. MAYER :
« ni la nationalité des parties, ni le lieu de conclusion
du contrat ne sont à prendre en considération, la première
parce qu'elle ne caractérise pas l'opération, le second parce
qu'il est trop facile aux parties de le situer fictivement où elles le
jugent bon »65(*).
Au final, on peut conclure que la nationalité des
parties et le lieu de conclusion du contrat jouent un rôle important avec
d'autres éléments pour caractériser
l'internationalité du contrat. C'est-à-dire que, tous les
éléments se complètent pour déterminer la nature du
contrat66(*).
Le critère économique quant à
lui,renferme trois idées : « le flux et reflux
au-delà des frontières », c'est-à-dire : le
contrat doit impliquer un mouvement réciproque de valeurs67(*). Cela signifie qu'il suppose
un déplacement de la marchandise d'une part, et un mouvement des moyens
de règlement d'autre part, au-delà des frontières d'un
Etat, un déplacement des marchandises pour un pays autre que celui
où le contrat a été conclu ; aussi « la
transaction dépassant le cadre de l'économie
interne » ; et aussi « l'opération mettant en
jeu les intérêts du commerce international ». La Cour
d'appel de Paris a été amenée à se prononcer sur
l'internationalité d'un contrat au regard de ce critère.68(*)
La cour de cassation, la chambre civile dans son arrêt
du 17 mai 1927, l'affaire Pélissier du Besset, retient un
critère économique du contrat et a autorisé les clauses
dites «or» ou «valeur or» qui étaient
prohibées par la loi.La Cour de cassation a considéré le
paiement comme « international » dès lors qu'il y a
un flux et un reflux. C'est la théorie Matter69(*).
Dans une autre décision de la cour de cassation la
chambre civile du 21 juin 195070(*), la fameuse décision des messageries
maritimes : la cour de cassation a considéré que le contrat
est international puisqu'il implique un double mouvement de fonds d'un pays
à un autre. En espèce il s'agissait, d'un emprunt, une
opération par laquelle une société française
emprunte à l'étranger des fonds pour des besoins de son
exploitation et doit rembourser les préteurs sur des places
étrangères. Par conséquent, puisqu'il existe le flux et le
reflux - critère économique- la cour a pu considérer que
cet emprunt, est un emprunt international. Par contre, on remarque qu'il existe
également un critère juridique-dont la cour a pris
également en compte- figurant dans le lieu de l'exécution des
prestations qui est « à l'étranger ».
Donc, nous pouvons voir clairement, que dans cette
époque, une dualité est prise en compte. Un critère
économique et aussi juridique. Un seul élément ne suffit
pas pour attribuer au contrat son caractère international.
Dans un commentaire du professeur Jean-Pierre ECK sur les
arrêts de la cour de cassation la chambre civile, du 27 avril 1964 et
4 mai 1964, il montre que c'est le début du déclin du
critère juridique et le début plutôt de la
consécration du critère économique71(*). Dans ces arrêts la cour
a considéré le contrat comme
« international » puisque le contrat avait dès sa
conclusion un effet de réaliser au-delà des frontières un
flux de marchandises et un reflux de valeurs. La cour indique également
que le caractère international ne dépend pas seulement du lieu
stipulé mais plutôt du double transfert. Et donc, nous voyons que
le lieu n'est plus un rattachement, le lieu étant comme le
critère d'internationalité juridique.
L'attitude de la cour était comme même instable
dans la lignée de ses décisions. Bien que nous étions dans
les années cinquante où la cour a opté pour le
critère économique, nous trouvons que, même dans les
années soixante, elle fait recours parfois au critère
juridique. Dans une décision du 9 janvier 196872(*), la cour a qualifié le
contrat « d'international » sur des bases de critère
juridique. En espèce dans cet arrêt, une incompétence du
tribunal -se basant sur des dispositions de privilèges de
juridictions73(*) - a
été soulevée par une banque internationale au profit d'une
clause attributive de juridiction et une autre de loi, consenties dans le
contrat. La nature d'un tel contrat a été affirmée par la
cour de cassation, montrant que ce contrat est
« international » puisque d'après les
volontés des parties, il y ait accepté la compétence d'une
juridiction étrangère et de l'application d'une loi
étrangère. La cour ajoute comme même que ce contrat est
conclu et exécuté à l'étranger, les
nationalités et les domiciles des parties sont différents, des
clauses d'élection de for et de loi sont aussi pris en cause. Par
conséquent, ce contrat est international. Par contre, la demanderesse
pourrait pour autant, profiter des privilèges de juridictions, puisque
la cour de cassation indique que ces dispositions doivent s'appliquer sans
limitations, même si la volonté des parties a été
exprimée74(*).
Nous remarquons que la cour de cassation a pris en compte des
critères d'internationalité juridique tels que : la
nationalité, le domicile, la volonté des parties et les clauses
du contrat lui-même.
Au terme de ce paragraphe, le professeur V.HEUZE dit
que : « le fait de l'imprécision extrême
des critères de l'internationalité du contrat, on peut
hésiter à les considérer comme
satisfaits »75(*). Pour le professeur V.HEUZE le contrat va être
qualifié de « l'international »76(*)soit parce qu'il
présente des liens avec la loi de plusieurs Etats, soit parce qu'il
« met en cause les intérêts du commerce
international ». Ceci montre qu'un dualisme des critères de
l'internationalité est consacré sauf qu'après le
développement du droit de l'arbitrage et la brillance de ce domaine -
l'arbitrage- on trouve que les cours de justice se prononcent de plus en plus
au profit d'un critère économique. Ainsi que les
législateurs prennent en compte cette évolution. C'est ce que
nous verrons dans un (paragraphe 2), une faveur pour le critère
économique surtout après la teinte de l'arbitrage international.
Paragraphe 2 :
L'unicité du critère de l'internationalité : La prise
en compte du critère économique
Dès les années trente, bien qu'une
dualité de critère a été reconnue, dans les
arrêts Mardelé et Dambricourt77(*), la cour de cassation a également
consacré le critère économique : le critère de
la mise en jeu des intérêts du commerce international.
Aussi dans l'arrêt de la cour d'appel de paris de 14
novembre 1990 : « les magistrats ont relevé que la
convention de restructuration litigieuse était certes conclue entre des
parties de nationalités différentes mais surtout et de
manière décisive, contenait des prêts destinés au
financement d'opérations du commerce international et au
développement d'une société de droit panaméen et
qu'ils impliquaient pour la mise en oeuvre et leur remboursement des mouvements
de fonds à travers les frontières » . Ainsi, ce courant de
décisions montre l'alignement du critère de
l'internationalité économique du contrat.
Ce critère économique consacré par la
cour, se justifie soit par le souci de respect les prévisions des
parties, soit par une proximité fonctionnelle des clauses
compromissoires ou autres. C'est le cas de l'arrêt de la cour de
cassation du 4 octobre 200578(*). Dans cet arrêt, en espèce, la cour a
refusé l'application de l'article 17 de la convention de Bruxelles du 27
septembre 1968 parce qu'elle considère que la situation n'avait pas de
caractère international. Puisque la cour a refusé que, seul
l'élément d'extranéité soit le siège de
l'une des parties en Allemagne, elle affirme que ce seul élément
ne suffit pas pour établir l'internationalité de la situation.
C'était de même, le cas dans un autre arrêt du 22 novembre
200579(*), la cour a
opté pour le critère économique de
l'internationalité tel qu'il est utilisé en matière
d'arbitrage international : « comme international le litige
qui mets en cause les intérêts du commerce
international»80(*) . Puisque si on applique le critère
juridique de l'internationalité- le cas de figure contraire- n'importe
quel critère d'internationalité aurait suffi81(*).
Pour B. Ancel, c'est dans un souci
« d'éviter l'internationalisation artificielle d'une
situation interne par le seul choix de juridictions étrangères
dans le but d'éluder la réglementation restrictive des clauses
attributives de juridiction en droit interne »82(*).
La cour a préféré par la suite,
l'adoption du critère économique. Mais tant que
l'internationalité économique n'est pas encore utilisée
majoritairement en Europe, il faut donc saisir, sans doute, la cour de justice
de l'Union européenne pour une interprétation uniforme de la
notion de l'internationalité économique.
Dû au développement de droit de l'arbitrage,
à son caractère commercial international, et que le
critère de la mise en oeuvre des intérêts de commerce
international est, récemment largement utiliser, le critère
économique est par conséquent lié à l'arbitrage
international. Il est utilisé dans une grande variété de
cas.
On trouve par exemple que dans un arrêt de la cour de
cassation en 197183(*), la
cour a écarté la définition de l'arbitrage international
qui repose sur la recherche d'élément d'extranéité,
et elle affirme que le caractère international de l'arbitrage, est
dû à ce qu'il met en jeu des intérêts de commerce
international. Et ce critère suffit pour attribuer à l'arbitrage
son caractère international. Mais la cour se prononce que «
à moins que cette précaution ne vise pas la définition
du contrat international, dont on sait qu'elle repose soit sur un
critère économique, soit sur un critère
juridique ». Ce qui montre que la cour a aussi des petites
précautions à ce propos84(*).
Cette idée a été également
consacrée par l'arrêt de la cour de cassation 198085(*), la cour a refusé
d'attribuer au contrat son caractère international puisqu'il
dépend d'un seul élément d'extranéité sans
mettre en cause les intérêts de commerce international.
Dans les affaires récentes, nous trouvons l'arrêt
de la cour d'appel de paris de 201186(*), refuse l'application des dispositions de l'article
17 de la convention de Lugano, à cause de l'absence du caractère
international. Signalant que, la résidence de l'une des parties en
Suisse est le seul élément d'extranéité, ce qui ne
suffit pas « Il est insuffisant pour caractériser la dimension
internationale dudit contrat ».
Dans l'affaire « Paris, 26 avril 1985 »
opposant deux sociétés italiennes à propos d'une vente de
deux navires, recherchant si l'arbitrage présentait un caractère
international, par application de la règle suivant laquelle
« est international l'arbitrage mettant en cause les
intérêts du commerce international », la Cour a
d'abord recherché si le contrat donnant lieu au litige, mettait
lui-même en cause les intérêts du commerce international.
Affirmant le caractère international du contrat, elle faisait remarquer
que l'acquéreur agissait pour le compte d'une société
étrangère en formation, mettant aussi en évidence
l'origine exclusivement étrangère des fonds destinés
à l'acquisition des navires.
Précisons que, ce n'est pas l'arbitrage lui-même
qui est international mais c'est plutôt, l'opération litigieuse
qui peut mettre en jeu les intérêts de commerce international.
C'est une définition dérivée.
Ce n'est pas seulement la position de la jurisprudence, il en
est de même aussi pour la coté législative. Le
législateur français par exemple dans son article 1492 du Code de
procédure civile, définit l'arbitrage international comme celui
qui met en cause des intérêts de commerce international.
L'avantage de l'arbitrage c'est que l'arbitre applique les règles
propres définit par les parties sans des restrictions
particulières.
Nous voyons désormais que l'autonomie et la
volonté des parties prennent place. Ainsi l'article 1496 du nouveau Code
de procédure civile dispose que : « l'arbitre
tranche le litige conformément aux règles de droit que les
parties ont choisies ». La consécration du critère
économique assure l'autonomie de la clause compromissoire et permet
même aux établissements publics de compromettre en toute
liberté87(*).
« Ainsi, tout régime juridique propre
à l'arbitrage international est conditionné par le critère
économique du contrat international. Si un contrat économiquement
international, ou substantiellement international l'est, en règle
générale, également sur un plan juridique, la
réciproque n'est pas toujours vraie : (...) Et c'est de ce
critère propre que dépendra le droit des contractants de
soumettre leur contrat à des règles de droit autres
qu'étatiques (...) »88(*).
Cela montre que la volonté des parties à une
force très importante, de sorte qu'on trouve l'arrêt de Janvier
201389(*), refuse le seul
élément d'extranéité et renforce cet
élément par la volonté des parties.
Ce qui est également intéressant c'est que le
critère économique aidera à édicter les
règles matérielles par contre le critère juridique lui, ne
peut pas le faire. Des règles matérielles de sorte : des
clauses monétaires, ou d'une convention internationale.
« Si la pluralité des rattachements autorise le choix
d'une loi, elle ne justifie pas de plein droit des règles
matérielles spécifiques »90(*).
En conclusion, la cour de cassation favorise parfois le
critère juridique ou le critère économique ou même
parfois elle combine entre les deux et vote pour un dualisme.
On peut dire que le premier critère semble plus
large que le deuxième c'est parce que si le contrat est
économiquement international il sera nécessairement juridiquement
international. Mais l'inverse ne sera pas toujours vrai91(*).
Pour autant, la précision limitée du
critère économique, a conduit à préférer une
approche purement juridique. Entre autre, ni le critère
économique, ni le critère juridique, ne peuvent être
déterminants séparément dans la qualification du contrat
international. Les décisions de justice montrent une dualité
entre le critère économique et le critère juridique.
« Ainsi, malgré l'adoption du critère juridique, la
jurisprudence reste également sensible à l'élément
économique qui, dans certaines affaires, joue un rôle
déterminant ».92(*)
En droit égyptien, il n'y a pas un texte
législatif de type l'article 1492 CPC, pour favoriser un critère
au déterminant de l'autre. Nous trouvons juste des différentes
explications dans les livres des doctrines. A titre d'exemple, le professeur
« Khaled Abdel Fattah Mohamed Khalil » dans son ouvrage
sur la protection du consommateur en droit international privé, il
favorise le critère juridique de l'internationalité puisqu'il est
un critère plus souple du celui de l'internationalité
économique. Pour lui, le critère économique peut
être un danger pour le consommateur puisqu'en profit du commerce
international en peut accepter des conditions qui ne sera pas en faveur du
consommateur. Il montre, toute de même, qu'on peut combiner entre les
deux critères sans problème.
Après avoir précisé les notions les plus
importantes de notre sujet, il est temps de savoir le régime de
protection accordé, nous allons ainsi voir ceci dans notre
deuxième partie.
Partie
II : Le régime de protection du consommateur
Le consommateur a un droit à une protection dans son
système juridique interne, ainsi que, dans une situation
d'internationalité, son système juridique doit lui garantir une
protection similaire. La protection peut être accordée sans
dépasser les frontières (titre I), ainsi que la protection des
consommateurs doit être toujours présente, même pour les
litiges transfrontaliers (titre II). Pour certains auteurs, il le fallait sur
un fondement du « principe de personnalité », ce qui
veut dire que le système juridique suit la personne n'importe où
dans le monde. Par contre, ce n'est pas toujours vrai, puisqu'une autre loi
peut être applicable. Néanmoins, nous pouvons dire, que son
système juridique peut, par le biais du mécanisme de la
règle de conflit, déterminer l'autre loi qui sera applicable.
Titre
I : Le cadre législatif de la protection du consommateur
Pour savoir le degré de protection accordé au
consommateur dans les deux systèmes juridiques en cause, au niveau
interne, il est important de tracer bien le cadre juridique de la protection
(section I) , ainsi, de mettre le focus sur une des formes de cette
protection, le régime spécifique des clauses abusives (section
II).
Section I : Un socle
législatif européen abouti contre une loi nationale
débutante
L'omniprésence du droit européen dans les droits
nationaux des Etats membres, a fait que, le simple droit national d'un Etat
membre est incomparable avec un autre droit national d'un autre Etat hors
l'Union européenne, puisque la comparaison sera toujours en faveur de ce
droit européen. Nous traiterons le niveau national dans un (paragraphe
I), et le niveau européen dans un (paragraphe II).
Paragraphe 1 : les
textes applicables au contrat de consommation au niveau national
Nous avons préféré de diviser ce
paragraphe, en deux rubriques dans un (A) nous traiterons les textes
applicables en droit français et (B) les textes applicables en droit
égyptien, ceci pour mettre en claire, les textes législatifs et
être sur une bonne base qui permettra une juste comparaison ,par la
suite, du régime.
A. Les textes
applicables en droit français
« Si l'entité droit de la consommation
est un concept nouveau, la protection des consommateurs est très
ancienne »93(*). La protection du consommateur se trouvait auparavant
sous forme des dispositions pénales dans le Code d'Hamurari à
l'encontre de ceux qui procèdent aux falsifications de la marchandise.
Pour autant, cette protection a disparu sous l'empire de la
révolution française 1789, puisque la plus importante en ce
moment était la constitution du Code civil de 1804. Le consommateur
n'était pas protégé que par les conditions
générales de validité des contrats.
La loi qui a marqué le véritable début du
droit de consommation en France, c'est la loi de 1905 puisque cette
dernière a intégré une sanction pénale du dol et
ainsi elle a renforcé la protection du consommateur.
En 1936, était fondée aux États-Unis, la
« consumers Union », le véritable union qui donnera
l'importance au droit de la consommation. « Le mouvement moderne
de protection des consommateurs a été initié pour la
première fois aux Etats unis par le président Kennedy. En 1962,
le président américain a affirmé sa volonté
d'établir une législation spéciale pour protéger
les consommateurs »94(*) . Les nations unis en 1985 a adopté la
résolution n°39/248 qui fixe les grandes lignes directrices de la
protection du consommateur. D'ailleurs, avant cette tentative, au niveau
continental, il y avait la résolution n°543 du 17 mai 1973 qui
adopte la charte européenne de la protection du consommateur, mais cette
charte n'a pas abouti puisqu'elle n'avait pas de définition
précise de la notion du consommateur.
En France, après la loi de 1905, il y a eu la loi de
1953 et dans les années 1970 et 1980, plusieurs lois se sont suivies de
sorte que : la loi n°72-1137 du 22 décembre 1972 sur le
démarchage et la vente à domicile, la loi n°73-1193 dite la
loi Royer du 27 décembre 1973, les lois Scrivener du 10 janvier 1978 et
du 13 juillet 1979 sur les opérations de crédit en matière
mobilière et immobilière et la protection et l'information du
consommateur des produits et des services, et enfin la loi Neiertz de 1989 sur
le surendettement des ménages modifiée en 1995.
Cette série de loi concernant le consommateur, a
constitué un corpus législatif et a incité à
édicter le Code de la consommation français du 26 juillet 1993.
Tout de même, le droit de consommation est ajustable constamment :
la loi n°2008-3 du 3 janvier 2008 prévoit une refonte du Code de la
consommation, et en 2010, la loi n°2010-737 du 1er juillet
2010, prévoit que le gouvernement procédera à cette
révision dans un délai de douze mois à compter de la date
de la promulgation de la loi.
La tendance européenne s'est développée
surtout après le traité de Maastricht de 1992 puisqu'il consacre
un titre pour la protection des consommateurs. Une quinzaine de directives
européennes recouvrent les grands sujets de la protection du
consommateur, et elles ont largement infléchi l'évolution du
droit français de la consommation. Rappelons que les directives exigent
une transposition dans les ordres juridiques internes des Etats membres, et
seront soumises au principe de subsidiarité95(*) qui remet en cause dans
certains nombres de cas le pouvoir de l'Union européenne dans le domaine
de la protection des consommateurs. Contrairement aux règlements qui
sont d'effet immédiate, ils intègrent directement dans les ordres
juridiques internes. Nous pouvons citer quelques-unes -les principaux-comme
suit :
- La directive 2011/83 UE du 25 octobre 2011 relative aux
droits des consommateurs :
Cette directive veut bien encourager les ventes à
distance entre les pays de l'UE. Puisqu'en 2010 : les statistiques ont
prouvé que, si 40 % des consommateurs européens ont
effectué un E-achat de bien et de services, seulement 9 % ont
passé les commandes dans un autre pays de l'UE96(*). La directive doit être
transposée par les Etats membres avant le 15 décembre 2013, pour
une entrée en vigueur avant le 13 juin 2014. Cette directive met en
place de nombreuses nouveautés telles qu' : elle oblige le
professionnel à fournir des informations spécifiques sur la page
de présentation de chaque produit ou service, devant le consommateur.
Pour les règles de paiement : le consommateur doit confirmer le
prix du paiement requis et cliquer le double clic sur « commande avec
obligation de paiement » et il est interdit que le professionnel
pré coche certaines cases. Pour les délais : un délai
de rétractation qui a été étendu et devient de 14
jours, et un délai maximum de livraison de 30 jours.
Une autre directive qui mérite d'être
signaler : c'est
- la directive 2005/29 CE sur les pratiques déloyales,
directive d'harmonisation maximale.
Cette directive ne s'applique que dans les pratiques entre
professionnel et consommateurs, et elle ne s'applique pas entre professionnels.
C'est la raison pour laquelle, la notion du consommateur dans cette directive
prend une place considérable et a intéressé beaucoup de
controverses. Cette directive interdit toute pratique déloyale, elle
définit d'abord largement ce que sont les pratiques déloyales
dans son article 5 et puis elle distingue deux catégories de pratiques
déloyales : pratiques trompeuses par action ou par omission et
pratiques agressives.
La nouveauté de cette directive figure dans le fait
qu'elle prévoit une liste noire fermée énonçant les
pratiques toujours considérées comme déloyales. Cette
nouvelle directive est présentée comme une directive
d'harmonisation maximale ou totale. Elle défend les droits des
consommateurs au maximum dans ces considérants 5, 13, et 14.
Une harmonisation maximale signifie que l'intégration
de la directive doit être strictement fidèle à ce qui se
trouve dans la directive.
Les points faibles de cette directive figurent
premièrement dans la controverse de la notion du consommateur, et
deuxièmement, il y a des pratiques que la directive ne prend aucune
interdiction à leurs encontre, bien qu'elle doive le faire. Ce sont les
raisons pour lesquelles la transposition de cette directive est vraiment
délicate.
Nous ne devons pas nier la directive :
- la directive 93/13 CE concernant les clauses abusives dans
les contrats conclus avec les consommateurs :
Cette directive a pour objet de rapprocher les dispositions
législatives, règlementaires et administratives des Etats
membres. « Le système mis en place par la directive 93/13
repose sur l'idée que le consommateur est dans une situation
d'infériorité à l'égard du
professionnel »97(*). Elle s'applique à tous les contrats conclus
entre professionnels et les consommateurs. Seuls y échappent les clauses
contractuelles de dispositions législatives et réglementaires
impératives et les dispositions des conventions internationales. La
directive montre que la clause est abusive lorsqu'elle n'a pas fait l'objet
d'une négociation individuelle, lorsque la clause a été
rédigée par le professionnel. On dit que la clause est abusive si
elle crée un déséquilibre significatif au
déterminant du consommateur. A titre d'exemple des contrats entre les
consommateurs et les banques qu'on appelle les contrats d'adhésion.
Cette directive fournit également comme annexe une
liste des clauses qui peuvent être déclarées abusives.
Après avoir vu que le droit de consommation et son
contrat en France est un droit interdisciplinaire98(*) : puisqu'il est construit
sur le droit des obligations et le droit pénal, et aussi le droit
commercial, et bien évidemment le droit européen, même
aussi le droit bancaire, le droit de la concurrence et le droit de la
distribution. On dit qu' « aucune discipline ne laisse
indifférent le spécialiste du droit de la
consommation »99(*). C'est un domaine riche de ressources et de
controverses en France. Nous pensons qu'il n'est pas du tout le même en
droit égyptien, surtout puisqu'il s'agit seulement d'un droit national
et non pas comme le droit français qui est de plus en plus
influencé par le droit européen.
B. La loi égyptienne
de la protection du consommateur et ses mécanismes
Le corpus législatif de la protection du consommateur
en droit égyptien est un peu différent du droit
français : il y a la loi n°67-2006, ainsi que son
règlement exécutif, et le mécanisme particulier que
crée cette loi qui est « une agence de protection du
consommateur ».
Précisons que ce règlement est un
règlement exécutif, qui est édicté pour la mise en
oeuvre pratique de la loi, contrairement aux règlements européens
qui visent une unification des règles qui sont soient des règles
matérielles, soient les règles de conflits de loi.
a. La loi égyptienne de 2006
Bien que cette loi est récente, date seulement de 2006,
sauf que, la protection du consommateur en droit égyptien ne constitue
pas un phénomène récent. La protection du consommateur
date des années 1940, puisqu'il existait avant, la loi n°48-1941
sur la fraude et la falsification modifiée par la loi n°83-1948.
Plusieurs lois se découlent après, on peut citer à titre
d'exemple : la loi n°153-1949, la loi n°522-1955, la loi
n°80 de l'année 1961, la loi n°106-1980 et la loi
n°281-1994. Il y a ainsi, la loi n°2-1957 sur la normalisation des
produits et des services, la loi n°66-1956 sur la publicité
commerciale, la loi n°95-1945 relative à l'approvisionnement, la
loi n°57-1939 portant sur les marques et les mentions commerciales, la loi
n°132-1949 sur l'emballage et l'étiquetage et enfin la loi n°3
du 15 février 2005 sur le maintien de la concurrence et la prohibition
des pratiques anticoncurrentielles. Ce sont les lois les plus principales en
droit égyptien de la consommation.
S'agissant de la loi la plus récente de 2006 et de son
règlement, nous trouvons que cette loi se constitue de 24 articles. Dans
le préambule de celle-ci : le législateur détermine
l'autorité compétente de l'exécution qui est
« le ministre du Commerce et de l'Industrie ». Il est
précisé également, qu'un règlement exécutif
doit être édicté pour exécuter cette loi dans une
durée de trois mois de la date d'entrée en vigueur de cette
dernière.
Dans son article 1 : la loi donne des définitions
de plusieurs notions pour éviter toute ambigüité : il
définit les biens, les services, le vice, le consommateur, le
fournisseur, l'agence qui sera construite en vertu de cette loi etc...
La loi égyptienne dans son article 1 alinéa
3 : définit le consommateur comme « la personne
physique ou morale qui acquiert ou utilise des biens et des services pour un
usage non-professionnel ».
Dans son article 2, la loi assure la liberté de
pratiquer n'importe quelle activité économique et elle cite des
droits du consommateur100(*).
Ce qui est vraiment intéressant dans cette loi et qui
mérite d'être souligner c'est que, dans l'article 3 le
législateur exige d'écrire le nom du bien ou du service en langue
arabe, comme une sorte de protection du consommateur normale qui est d'habitude
« arabophone ». Ainsi, l'article 4 exige des conditions
d'identifications pour le professionnel son nom, sa marque commerciale
etc...
Dans l'article 5 le législateur oblige le professionnel
de présenter au consommateur une facture qui explique tous
détails nécessaires sur cette transaction, mais ce qui est
critiqué c'est qu'il ne le fait qu'à la demande du
consommateur101(*), ce
qui exige un citoyen vigilent et éclairée et une conscience
juridique, ce qui n'est pas toujours le cas.
Dans les articles 8 et 10 le législateur garantit toute
condition législative ou conventionnelle qui est la plus favorable au
consommateur, de sorte que toute autre convention qui sera en sa
défaveur, sera nulle.
L'article 23 donne la possibilité de créer des
organisations non gouvernementales, ou ce qu'on appelle les ONG, si c'est
nécessaire pour la protection du consommateur.
Nous voyons que le législateur égyptien veut
bien aller jusqu'au bout dans la protection du consommateur. Il a laissé
toutes les portes ouvertes pour garantir cette protection.
Les articles 12 à 22, prévoient,
l'établissement d'une agence pour la protection du consommateur, la loi
décrit en tout détail ce mécanisme.
Nous voyons que la mise en oeuvre d'une loi en Egypte n'est
pas simple, pour une pratique bien garantie la loi a prévu une agence et
a obligé le ministre concerné d'édicter un
règlement exécutif qui prévoira tous les détails.
b. Le mécanisme spécifique crée
par la loi de 2006 et l'effectivité de la règle juridique :
Pour la mise en oeuvre pratique de cette loi, le
législateur égyptien a prévu un règlement
exécutif, qui sera promulgué par le ministre concerné
ainsi qu'une agence spécifique pour la protection du consommateur
« agence de protection du consommateur »102(*).
Le règlement décrit en détail les textes
de la loi pour une mise en oeuvre pratique et dans le but d'éviter toute
ambiguïté.
Quant à l'agence, c'est un système vraiment
récent. Le législateur dans l'article 12 de la loi montre que
cette agence a la personnalité juridique d'une personne morale, et que
celle-ci dépend du ministre concerné. Cette agence a comme centre
d'administration « Le Caire » mais elle aura des filiales
dans tous les gouvernorats d'Egypte. Ainsi, dans le même article, il est
prévu une liste d'objectifs que l'agence essaiera d'aboutir, à
titre d'exemple : faire sensibilisation aux droits du consommateur,
recevoir toute plainte de la part du consommateur ou de n'importe quel autre
organisme qui défend les droits du consommateur, étudier toute
suggestion qui aura pour objet de faire promouvoir les droits des
consommateurs, ainsi de collaborer avec tous les organismes de l'Etat de sorte
de réaliser tous ces objectifs et défendre les droits des
consommateurs.
Cette administration est présidée par un conseil
d'administration de 15 membres dont ces derniers sont nommés pour une
durée de 3 ans et le délai est renouvelable pour une seule fois
(article 13 de la loi).
Cette agence peut créer tout règlement
intérieur en cas de besoin pour une bonne gestion, sans aucune
restriction par les systèmes gouvernementaux (article 16).
L'article 18 de cette loi garantie une confidentialité
des informations de tout consommateur concerné, ainsi que pour lutter
contre la concurrence : tous ceux qui travaillent pour cette agence, ne
pourront pas travailler pour n'importe quelle personne qui était objet
d'un examen, pour une durée maximale de deux années de la date de
leurs licenciements.
L'agence a un budget totalement indépendant103(*), et tous ceux qui
travaillent dans cette agence ont l'autorité de police judiciaire pour
l'application des dispositions de la présente loi104(*).
Il y a une possibilité de faire recours contre une
décision, et puisque c'est une décision administrative, il sera
soumis aux tribunaux administratifs (article 22).
Cette agence commence à être vraiment
remarquée entre les citoyens surtout, par ses campagnes de
sensibilisation et ses brochures concernant les droits du consommateur. Sa
présence est aussi renforcée par son site internet105(*).
Il se voit que pour garantir les droits du consommateur en
Egypte, il y a tout un mécanisme « un règlement et une
agence ». Pour autant, ce système peut être complexe.
Peut-être, c'est bien dans la réalisation des objectifs :
d'être près des réalités et des citoyens et de
garantir la bonne application de la règle de droit.
Par contre, pour nous, il vaut mieux investir la conscience
humaine et de développer la culture d'un citoyen, au lieu de sentir
qu'il soit toujours surveiller pour pratiquer. Il faut que le simple citoyen
ait conscience de ses droits et exige ses applications. Il vaut mieux
éduquer un citoyen éclairé !
Dans la suite de notre présentation du cadre
législatif, il est intéressant de mettre le focus sur l'aspect
européen puisque le droit européen colonise de plus en plus les
droits nationaux des Etats membres et les donnes se changent par la suite.
Paragraphe 2 : L'aspect
européen de protection
« En réalité, la
réalisation du marché intérieur, espace sans
frontières intérieures dans lequel la libre circulation des
marchandises, des services, des personnes et des capitaux est assurée, a
accru le besoin de protection du consommateur
européen »106(*).
A force d'avoir des règlements et des directives, on
parle désormais de « l'acquis communautaire ». Cet
acquis est pluri forme : il n'est pas seulement du droit européen
pur, il concerne essentiellement aussi, le droit des contrats. Dans le domaine
de contrat de consommation, on parle, par conséquent, du
« droit européen des contrats ». Tant que le contrat
de consommation peut dépasser les frontières, l'Union
européenne a bien voulu trancher cet aspect transfrontalier par les
règlements et les directives qui gèrent les conflits de loi et
les conflits de juridictions, ou même des textes de règles
matérielles unifiées. Le contrat européen de consommation
a des traits particuliers et l'acquis communautaire a évolué
puisque nous parlons désormais de l'approche récente de cette
unification. Ce courant qui sollicite un droit commun des contrats, une
unification des règles matérielles, et bien sûr aussi un
droit commun des contrats de consommation.
Le droit communautaire fait partie intégrante de
l'ordre juridique applicable au sein de chacun des Etats membres (CJCE Costa
c/Enel du 15 juillet 1964). Deux principes régissent les rapports entre
droit communautaire et droit national, le principe de l'effet direct et le
principe de primauté. Ce dernier veut dire que les règles d'effet
direct « en tant qu'elles font partie intégrante, avec rang
de priorité, de l'ordre juridique applicable sur le territoire de
chacun des Etats membres » doivent être appliquées
dès leur entrée en vigueur malgré l'éventuelle
préexistence d'une loi nationale incompatible et malgré
l'adoption ultérieure d'une loi contraire.
Le droit européen a pris le pas dans le champ du
contrat de consommation dès le traité de Maastricht du 7
février 1992,c'est le Traité qui institue l'Union
Européenne.
Il établit une base légale explicite pour la
protection des consommateurs : d'une part, l'article 3 du Traité CE
-lequel dispose que, dans les actions qu'elle entreprend pour mener à
bien sa mission, la Communauté doit apporter « une
contribution au renforcement de la protection des consommateurs ».
D'autre part à l'insertion d'un article 129 A (aujourd'hui art.153) dans
ce Traité, c'est l'article unique d'un Titre Unique consacré
à la « protection des consommateurs ».
Après Maastricht, les règlements
européens107(*)
et surtout les directives ont pris le relai. Les directives, deviennent de
plus en plus nombreuses et s'intéressent de plus en plus au coeur
même des rapports de consommation. Elles se chargent aussi de son
contenu. Ceci se fait en se fondant sur l'art. 100 A (art. 95),
c'est-à-dire sur le rapprochement des législations pour la
réalisation du marché intérieur.
Pour certains auteurs, ils critiquent ces positions de l'Union
européenne et ils voient que nous sommes arrivés à un
point que les législations européennes sont vraiment en faveur du
consommateur, et on se demande « Faut-il encore protéger
les consommateurs dans un environnement où les entreprises doivent sans
cesse améliorer leurs prestations pour mieux les
servir »108(*), le professionnel ne peut désormais
défendre même ses droits.
Quoi que, personne ne peut nier que les différentes
normes- règlements et directives- adoptées par les institutions
européennes et leurs transpositions au sein des droits nationaux
constituent le point de départ.
Lorsque l'on s'intéresse plus particulièrement
à ces normes, on s'aperçoit qu'elles appartiennent, dans leur
très grande majorité, à la catégorie des directives
relatives à la protection des consommateurs. Le droit européen de
la consommation constitue par conséquent une partie importante de
l'acquis communautaire en matière contractuelle.
Les directives couvrent plusieurs domaines, nous pouvons citer
quelques-unes à titre d'exemple :
1. la directive 2011/83/UE sur les droits des consommateurs,
notamment pour les obligations d'information, les contrats conclus à
distance et les contrats par démarchage. C'est la directive la plus
récente en ce domaine.
2. La directive 2005/29CE relative aux pratiques commerciales
déloyales des entreprises vis à vis des consommateurs.
3. La directive 85/374 CEE en matière de
responsabilité du faits des produits défectueux.
4. La directive 2002/65 CE concerne la commercialisation
à distance de services financiers auprès des consommateurs.
Certains auteurs assurent cette idée
d'unification et de droit européen commun et disent que :
« l'influence réciproque qu'exercent le droit des contrats
de consommation et le droit des contrats l'un sur l'autre conduit à leur
rapprochement»109(*) .
Des révisions se font constamment pour renouveler le
contenu de l'acquis communautaire, dans un objectif d'une harmonisation
maximale.
Il se manifeste également le courant d'uniformisation
matérielle du droit des contrats, ce courant est le reflet de la
même uniformisation qui a eu lieu au niveau interne des droits des Etats
membres. Par conséquent, on parle de la poursuite d'uniformisation
à l'échelle communautaire. Il est certainement sous l'abri de
« la réalisation et du bon fonctionnement du marché
intérieur » que la finalité du droit européen se
manifeste.
Il semble que l'idée de la création de l'espace
liberté sécurité justice « ELSJ »
était loin de se limiter aux seules règles de conflits de loi. La
législation européenne ne veut pas se limiter seulement au stade
des règles de conflit de lois, elle attend avec intérêt
à coloniser tout le système juridique des Etats membres sous
prétexte de l'unification et l'uni formation des règles
applicables, dans les intérêts du citoyen européen. Elle
est sur le point d'adopter des règles matérielles communes. C'est
la raison pour laquelle certains auteurs parlent désormais
d'« un Etat Fédéral Européen ».
Tant que les Etats membres à l'Union européenne
ont cédé une partie de leurs compétences à l'Union
européenne, il est temps de décider de limiter la place de cette
union, puisque les souverainetés des Etats membres se fondent devant une
grande entité de plus en plus bien établie qui est
« l'Union européenne ». Les souverainetés
des Etats sont vraiment menacées.
Pour que l'Union européenne ait la compétence de
légiférer au niveau européen, cela exige que l'Union ait
désormais la compétence exclusive interne en ce domaine, c'est ce
qu'on appelle « La compétence externe de l'Union
européenne »110(*), il faut que les Etats membres n'aient aucune marche
de manoeuvre dans le domaine où l'Union européenne commence
à légiférer, et que seul l'Union peut le faire.
En ce moment, on entend les voix parlant d'« un Code
commun des contrats ». Il sera des règles matérielles
unifiées. Surtout que, ceci ne concerne pas seulement le domaine des
contrats de consommations, mais beaucoup d'autres domaine, par exemple, on voit
que les courants se construisent également pour un droit européen
commun du contrat d'assurance. Est que les Etats membres vont laisser
totalement leurs compétences se rober par l'Union
européenne ? Et, La véritable question qui se pose c'est
vers où nous amène les pas européens ?!
Par contre, certains auteurs soutiennent l'idée d'un
droit européen des contrats et pour eux, la proposition de
règlement relatif à un droit commun européen de la vente
est un pas décisif vers l'élaboration d'un droit européen
des contrats. Puisqu'ils pensent que : « la
disparité des législations nationales en ce domaine est
considérée comme un frein pour le marché
intérieur »111(*). Et que, l'adoption d'un tel instrument au sein de
l'Union européenne, renforcera la confiance entre les Etats contractants
et assurera la sécurité juridique des consommateurs
européens. Par la suite, nous aurons un bon fonctionnement du
marché intérieur.
L'Union européenne travaille sur un projet de droit
européen des contrats depuis plus de dix ans, le projet initiale
était inspiré des codifications savantes telles que les principes
de droit européen des contrats établi par la commission sur le
droit européen des contrats créée par le professeur
O.Lando ou l'avant-projet de Code européen des contrats.
La commission européenne a publié le 11 octobre
2011 une proposition de règlement comportant un droit commun optionnel
de la vente pour les contrats transfrontaliers conclus entre professionnels et
consommateurs ou petites et moyennes entreprises.
Si cette proposition limite son application aux contrats de
vente, c'est un véritable droit commun européen des contrats qui
est proposé112(*).
Cette proposition a commencé par le livre vert
« relatif aux actions envisageables en vue de la création d'un
droit européen des contrats pour les consommateurs et les
entreprises » du 1er juillet 2010, et puis a
été continuée par la directive 2011/83/UE relative aux
droits des consommateurs.
Précisons que, cette proposition concernera non
seulement la vente mais plutôt, le droit commun des contrats.
Ce qui nous intéresse dans cette proposition c'est
qu'il y a une absence de dissociation des règles de consommation avec
celles les plus générales qui s'appliquent à tous les
contractants. C'est-à-dire que : « l'option prise par
la commission européenne n'est donc pas celle d'un Code européen
de la consommation, comme certains avaient pu l'imaginer, mais celle d'une
approche globale des contrats, indépendamment de la qualité des
parties contractantes »113(*).
Les auteurs assurent, qu'il n'y aura pas de problème
dans la pratique, dans le sens qu'il sera un droit des contrats familier.
Ça sera une inspiration des droits nationaux qu'on est
déjà habitué.
Il est intéressant de savoir que ce droit sera
« un droit optionnel » c'est-à-dire qu'il y aura une
option d'opt in ou opt out, par laquelle les parties peuvent se prononcer
positivement ou négativement pour l'application du droit
européen uniforme.
C'est le cas prévu par les considérants 13 et 14
du règlement Rome 1. Ces considérants dispose
que : « (13) Le présent règlement
n'interdit pas aux parties d'intégrer par référence dans
leur contrat un droit non étatique ou une convention
internationale ». « (14) Si la Communauté
adopte dans un instrument juridique spécifique des règles
matérielles de droit des contrats, y compris des conditions
générales et clauses types, cet instrument peut prévoir
que les parties peuvent choisir d'appliquer ces
règles ».
Ce qui montre que le législateur européen a
laissé la porte ouverte devant de telles propositions.
L'originalité magique de ce texte est qu'il ne
remplacera pas les droits nationaux, il s'ajoutera aux différentes
règles préexistantes et permettra d'éviter les
confrontations des applications des droits étrangers. Ce droit commun,
sera l'acquis juridique de ce qu'on appelle : le 28ème
système nommé de l'Union européenne.
Contrairement à ce caractère optionnel, un
caractère exclusif se voit claire : l'article 11 de la proposition
de règlement affirme le caractère exclusif de cet instrument en
disposant que : « lorsque les parties sont valablement
convenues d'appliquer le droit commun de la vente à un contrat, seul ce
droit régit les matières relevant de ses
dispositions ».
Il se voit que : le futur droit commun européen
relatif aux contrats de vente se concrétise petit à petit, mais
le projet doit être encore approuvé par le parlement
européen et le conseil de l'Union européenne.
Les Etats membres coopèrent entre eux de plus en plus
pour la protection du consommateur, l'unification des textes est une sorte de
protection. Plus récemment les Etats membres ont adopté un
règlement n°
2006/2004 relatif
à la coopération en matière de protection des
consommateurs.
Ce règlement met en place un réseau
d'autorités compétentes pour le contrôle de l'application
de la législation concernant la protection des consommateurs. Le
règlement s'applique uniquement aux infractions commises dans l'Union
européenne.
Nous pouvons conclure ainsi à la fin de cette section
que la perspective même prise en compte pour la protection du
consommateur, n'est pas pareil en droit français et en droit
égyptien, tantôt en droit matériel ainsi qu'en droit
international privé sans doute.
Puisque si nous supposons une hypothèse -à titre
d'exemple- en droit international privé prenant comme outil d'analyse le
droit égyptien, le résultat ne sera pas pareil. Si un
consommateur de nationalité égyptienne a conclu un contrat de
vente en ligne avec -à titre d'exemple- la France ou l'Italie, dans ce
cas, il n'y a pas de règle spécifique de protection pour ce
consommateur dans le droit international privé égyptien. Il sera
soumis aux diverses conventions internationales dans le domaine et dont
l'Egypte est partie, de type la convention de la Haye et la convention de
vienne sur la vente internationale de marchandises. Sinon, nous retournerons
aux principes généraux du droit international privé
détaillés par la jurisprudence. Tenant en premier lieu la
volonté des parties et sinon, c'est le lieu de l'exécution du
contrat qui était le lieu de la livraison des marchandises. En tenant
compte -bien évidemment de toute règle impérative ou toute
règle d'ordre public.
Mettons l'accent-pour bien voir cette différence- en
particulier, sur un aspect de la protection, c'est la lutte contre les clauses
abusives et garantir la protection.
Section II : Le régime
spécifique des clauses abusives
Ce qui nous préoccupe dans cette recherche scientifique
en premier lieu c'est « le consommateur », ses droits et sa
protection.
Le consommateur étant la partie faible dans la relation
contractuelle, les législateurs essayent de le protéger dans ses
divers actes. En droit français, on trouve que le consommateur est
protégé dans des divers domaines. Il est protégé,
dès la proposition de l'offre et son consentement qui doit être
pure et simple et éclairé, et jusqu'au financement. Les
législateurs ont édicté des règles pour le
crédit de consommation et des règles pour les problèmes
qui peuvent affronter le consommateur après la conclusion du contrat, de
sorte le surendettement114(*) par exemple. Ainsi la loi n°78-22 du 10 janvier
1978 sur la protection et l'information des consommateurs dans certains
domaines du crédit dite loi Scrivener a pour objectif d'améliorer
l'information préalable du consommateur et de le protéger
concernant les crédits. Nous pouvons dire qu'à la période
de l'offre, le consommateur est protégé contre le
démarchage à domicile déloyale et contre les comportements
déloyaux des professionnels, le législateur impose une
publicité commerciale. Ainsi au moment de la conclusion du contrat, le
législateur protège le consentement du consommateur par une
obligation précontractuelle d'information ainsi, il assure par
différentes manières les qualités des biens et des
services. Le législateur, exige l'existence d'équilibre
contractuel, il lutte contre les clauses abusives. Et comme nous l'avons
déjà signalé, il est aussi pris en considération le
financement de l'opération de consommation, c'est la raison pour
laquelle, nous entendons parler dans ce domaine du crédit de
consommation.
Le consommateur est protégé également
dans les contrats à distance comme dans les contrats normaux.
D'ailleurs, l'équilibre contractuel n'est pas seulement
la lutte contre les clauses abusives après la conclusion du contrat, il
se peut être que ceci aura lieu au moment de la formation du
contrat : comme l'exigence de la publicité commerciale115(*), ou le fait de garantir un
consentement clair et sain. Par contre, nous avons choisi un aspect
particulier dont nous voulons parler plus en profondeur c'est la protection du
consommateur du point de vue de la lutte contre les clauses abusives et
rétablir l'équilibre requis du contrat.
Les professionnels peuvent recourir à des contrats
cadre et peuvent par la suite abuser de leurs
supériorités116(*), ils imposent parfois aux consommateurs des clauses
particulières, qui n'est pas nécessairement dans les
intérêts de ces derniers. Aussi certains consommateurs se
contractent sans même se renseigner sur le contrat. Parfois aussi, la
spécificité du langage juridique fait que ce dernier peut ne
pas être évident pour un homme normal. Et tant que tout contrat
repose sur le principe de l'autonomie de la volonté117(*), par conséquent il
est difficile de régler ce système. Puisque cette liberté
peut engendrer un certain nombre d'abus.
Le développement de la protection du consommateur a
commencé par des règles jurisprudentielles
développées en matière de contrat d'adhésion, par
la suite, il s'est développé une législation et une
réglementation dont l'objectif était de protéger la partie
faible dans les contrats.
Le droit égyptien en ce domaine n'a pas de
régime particulier pour la lutte contre les clauses abusives, ceci tombe
toujours sous le coup du droit commun de la consommation ou du droit civil. Par
opposition au droit français, le législateur est soucieux de
lutter contre les clauses qui font obstacle pour la protection du consommateur
en prévoyant un régime spécial pour la lutte contre ces
clauses.
Le législateur égyptien a laissé le soin
au juge du fond d'effectuer un contrôle des clauses des contrats et de
corriger les déséquilibres. Sauf que le législateur
français quant à lui, le pouvoir des juges dans la
révision et la modification des clauses contractuelles est
secondaire.
L'article 1174 du Code civil français, affirme que
toute obligation contractée sous une condition potestative sera nulle.
La condition potestative est la condition qui fait dépendre
l'exécution du contrat de la volonté unilatérale de
l'obligée.
La nullité peut être pour certains avis, une
sanction très grave puisqu'elle va empêcher le consommateur
à la fin d'avoir le bien ou le service voulu118(*). L'article 6 de la directive
93/13 détermine l'inopposabilité au consommateur comme sanction
de la présence d'une clause abusive dans le contrat.
Pour certaines autres législations119(*), il s'agit plutôt
d'une clause non-écrite. Par exemple : l'article 268 et l'article
423 du Code civil égyptien, montrent que le contrat restera valable sauf
que la clause visée se voit amputée de ce dernier.
Le juge égyptien est doté d'un pouvoir
discrétionnaire lui permet de déclarer les clauses qui pourront
être considérées comme abusives, nulles ou
non-écrites. C'est ce qui est confirmé par l'article 149 du Code
civil égyptien, qui dispose que « si un contrat est
conclu par voie d'adhésion et contient des clauses abusives, il revient
au juge de modifier ces clauses et même de les annuler en accord avec les
principes de la justice, étant nulle toute convention qui stipule le
contraire ».
Pour les auteurs, cet article « constitue une
base juridique efficace pour lutter contre les clauses abusives dans les
contrats de consommation »120(*).
Nous avons trouvé que la jurisprudence
égyptienne utilise cet article. Le tribunal de grande instance
d'Alexandrie a ainsi considéré comme clauses abusives, les
clauses qui ont pour objet ou pour effet de réserver à un
contractant le droit de modifier unilatéralement les conditions
générales du contrat121(*). Le pouvoir des juges du fond est donc
illimité.
Il se peut que, la lutte contre les clauses abusives soit par
les théories générales de droit commun122(*), nous pouvons citer à
titre d'exemple :
- La lutte contre les clauses abusives par la théorie
de l'enrichissement sans cause. Le professionnel peut insérer dans le
contrat des clauses, que nous trouverons à la fin qu'il s'enrichit sans
cause. En droit français c'est une création jurisprudentielle,
mais maintenant elle est fondée sur l'article 1371 du Code civil.Pour
autant en droit égyptien, cette théorie repose sur un fondement
législatif, celui de l'article 179 du Code civil égyptien.
- La lutte peut être également par la
théorie de la cause. Les obligations étant les causes du contrat,
ce qui exige une contrepartie pour les deux parties au contrat, par
conséquent, si un contrat crée des obligations à la charge
de l'une des parties et non pas à la charge de l'autre, nous pouvons
considérer que ce contrat est déséquilibré en se
fondant sur la théorie de la cause. C'est l'article 1131 du Code civil
français et l'article 136 du Code civil égyptien.
- La lutte contre les clauses abusives par la théorie
de bonne foi ou la théorie de l'abus de droit. « La bonne
foi et la loyauté des parties permettent d'assurer le minimum de justice
nécessaire à la bonne conduite des opérations commerciales
dans un système de libre concurrence »123(*). Les articles 1134 du Code
civil français, et 148 du Code civil égyptien, sont les articles
qui constituent les bases juridiques de cette théorie. Nous pouvons se
fonder sur ces articles si le professionnel impose au consommateur des clauses
dans sa défaveur, et que ce professionnel agit de mauvaise foi.
Nous devons repréciser que, les clauses abusives font
l'objet d'une règlementation spécifique en droit français,
en revanche, le législateur égyptien n'a pas montré aucune
intention pour établir un régime spécifique pour les
clauses abusives.
En droit égyptien, dans la nouvelle loi de 2006, nous
trouvons que juste l'article 10 de cette loi parle des clauses abusives dans
l'objectif de la protection du consommateur. Cet article dispose que :
« nulle toute clause introduite dans un contrat, une convention
ou tout autre document concernant une relation contractuelle avec un
consommateur ayant pour but d'exonérer un fournisseur de produits et un
prestataire de services de l'une de ses obligations imposées par la
loi »124(*) .
Ainsi l'article 2 de la même loi, assure la
liberté de pratiquer toute activité économique, mais
aussi, sans la violation d'aucun droit essentiel du consommateur.
Le législateur égyptien nomme ainsi quelques
droits essentiels du consommateur, nous pouvons citer quelques-uns à
titre d'exemple. Le droit à la santé et à la
sécurité à son utilisation normale des produits, ainsi
que, le droit d'accès à l'information et les données
correctes sur les produits achetés ou utilisés ou de lui fournir,
et le droit au libre choix de produits qui répond aux exigences de la
piètre qualité. Le législateur n'a pas aussi
oublié, la vente à tempérament, il a réglé
cette vente, de sorte qu'elle soit au profit du consommateur, c'est ce qui
dispose l'article 11 de la loi de 2006. Aussi, nous trouvons que l'article 22
de la même loi, donne la possibilité au consommateur de faire un
recours contre les décisions prises par l'agence de protection du
consommateur125(*).
En droit français interne, concernant le
régime spécifique des clauses abusives, les clauses abusives sont
définies par l'article L. 132-1 du Code de la consommation : «
Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou
consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de
créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un
déséquilibre significatif entre les droits et obligations des
parties au contrat ». D'ailleurs, le caractère abusif d'une
clause doit s'apprécier au moment de la conclusion du contrat.
Précisons qu'une appréciation, ne veut pas dire une
réécriture ou une révision du contrat.
En droit français interne, la relation entre
professionnel et consommateur est réglementée par les articles
L.132-1 et suivants du Code de la consommation. Dans les textes du Code, le
législateur n'a pas limité l'application de ses règles au
consommateur physique seulement, or la directive du 5 avril 1993 relative aux
clauses abusives dans les contrats de consommation, les a limités
seulement aux personnes physiques et a exclu les personnes morales.
Il est important de savoir que, le champ d'application des
textes du Code de consommation ne se limite pas seulement aux contrats
d'adhésion - comme le croient certains126(*)- ces dispositions s'appliquent dans toutes les
relations entre professionnel et consommateur. Par contre, les dispositions
citées du Code de consommation ne s'appliquent que sur des clauses
contractuelles écrites127(*) .
La législation française, a également
établit une liste de clauses pouvant être regardées comme
abusives. Ces clauses seront donc abusives par la loi sans aucune preuve
nécessaire. L'article L 132-1 du Code de la consommation français
a conféré au conseil d'Etat le soin d'établir cette liste
par décret128(*).
Cette liste s'appelle « la liste noire » et elle s'impose
au professionnel et au juge. Sauf que cette liste est seulement indicative et
non pas exhaustive. Il y a également une liste grise définie par
le décret -le plus récent- n°2009-302 du 18 mars 2009.
Par conséquent, le caractère abusif des clauses
en droit français se détermine légalement par les
décrets qui établissent la liste noire, ou par la preuve de
l'existence d'un équilibre significatif ou par l'appréciation du
juge du fond du caractère abusif.
Un système vraiment apprécié en droit
français, c'est l'établissement d'une commission qui s'appelle
« la commission des clauses abusives »129(*), cette commission est
chargée de rechercher et de détecter dans les contrats de
consommation les clauses pouvant crée un déséquilibre
significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Cette
commission peut être saisie d'office par le juge ou par le
ministère chargé de la consommation ou par les professionnels ou
les consommateurs intéressés. Cette commission peut recommander
la suppression ou la modification des clauses présentant un
caractère abusif, ainsi elle peut enfin solliciter un juge pour avis. La
commission a une composition particulière déterminée par
l'article R 132-3 du Code de la consommation.
Titre
II : La protection du consommateur dans la situation internationale
« Le consommateur européen qui
achète des biens ou des services en ligne doit bénéficier
de la même protection que pour n'importe quel contrat de consommation
transfrontalier »130(*).
Dans ce titre, nous parlons de la protection accordée
au consommateur dans le contrat de consommation européen, dans le sens
où nous avons dépassé le cadre de contrat de consommation
interne, nous parlons désormais de contrat de consommation qui a
dépassé les frontières, « un contrat de
consommation transfrontalier ». Par la suite, dans notre
développement puisque nous sommes au sein de l'Union européenne,
nous parlerons du contrat de consommation en droit international privé,
ou plutôt en droit européen dans le sens des conventions et des
règlements européennes. Pour que ce consommateur soit
protégé, des conditions doivent être remplies. Ainsi, il
peut demander la protection puisqu'il a conclu le contrat à distance ou
par internet, nous parlons ainsi du critère de
l'internationalité, est ce qu'on prendra en compte le critère
d'activité dirigée ou d'accessibilité, c'est ce que nous
verrons dans une (section 1). On se demande après, si le consommateur
s'est rendu sur place pour la conclusion du contrat, sera-t-il assurer par
cette protection toute de même ? C'est ce que nous verrons dans une
(section 2).
Section I : Les conditions de
protection du consommateur dans le contrat de consommation
européen
Le consommateur étant considéré comme la
partie faible, les règlements européens et avant ces derniers,
il y a aussi les conventions européennes, qui assurent un système
de protection pour le consommateur.
Nous pouvons dire qu'un système de protection par les
lois de police est pensé, pour le professeur Louis D'Avout :
« il est vrai que la notion de loi de police peut permettre de
rétablir la protection qui serait écartée par le choix
d'une loi donnée, mais ce remède est inadéquat (...)
puisqu'elles supposent pratiquement l'intervention d'un juge pour assurer sa
protection»131(*). Selon lui, il envisage le système de loi de
police comme un système capable d'établir la protection pour le
consommateur mais ce système n'est pas suffisant.
Ce qui est vrai et que tous les auteurs et les juristes
doivent prendre en compte c'est que le consommateur, le travailleur et
l'assuré ne sont pas « des parties faibles » mais
plutôt des parties « réputées
faibles », ce n'est pas parce que chacun d'eux mérite la
protection qu'ils sont vraiment faibles132(*).
Les textes concernés à ce propos sont les
articles 15133(*) du
règlement Bruxelles 1, ancien article 13 de la convention de Bruxelles.
Ainsi l'article 6 134(*)du règlement Rome 1. Ces dispositions sont
d'ordre conflictuel et non pas substantiel. Dans ces textes, nous trouvons des
conditions qui concernent le contrat lui-même « le contrat de
consommation » et d'autres conditions qui concernent le consommateur.
Précisons tout d'abord que, tout for protecteur, est un
for complémentaire ou dérogatoire ou supplémentaire ou
« facultatif»135(*) de l'article 2 du règlement de
Bruxelles qui constitue la règle principale136(*).
La cour de justice dans son arrêt société
Bertrand137(*), a
affirmé qu'il faut avoir une interprétation autonome des termes
de la convention, ainsi, il faut une interprétation restrictive des
termes de l'article puisque c'est une dérogation au for contractuel.
A l'origine, sous l'empire de la convention de Bruxelles 1968,
tous les contrats de consommation ne justifient pas un for protecteur,
était juste visé les contrats de vente d'objet mobilier corporel
ainsi que les contrats de vente à tempérament. Par contre, le
règlement ne délimite pas l'objet du contrat comme le faisait la
convention : dans l'article 15, le législateur européen a
considéré la personne comme un consommateur par le texte de la
loi et qu'elle sera protégée dans le cadre d'un contrat de
consommation dans les cas visés 15 a et 15 b et tout le reste des cas,
il y aura des conditions particulières qu'on verra si après.
Pour le règlement Rome I dans son article 6.4 cite un certain nombre
d'exclusions, qui sort de son champ d'application, c'est-à-dire qu'en
principe tout entre dans le champ d'application sauf ceux qui sont exclus.
Signalant que, le consommateur ne se bénéficie
pas d'une telle protection que si le contrat a été effectivement
conclu138(*). Ainsi
l'arrêt de Pétra Engler139(*), la cour a considéré qu'aucun contrat
n'a été conclu et que les dispositions protectrices ne peuvent
pas s'appliquer.
L'interprétation qui cause plutôt des
problèmes c'est l'interprétation de la notion du
consommateur140(*).
L'article 6.1 caractérise le consommateur comme
« la personne physique » contractant pour un usage pouvant
être étranger à son activité professionnelle, avec
une personne agissant dans le cadre de son activité professionnelle.
Cela montre qu'on parle de personnes physiques et non pas des personnes
morales.
La notion du consommateur a évolué dans les
jurisprudences françaises interne. Comme première étape
été considéré comme consommateur « la
personne qui n'avait pas les même connaissances techniques de son
cocontractant ». Nous étions dans la notion des connaissances
techniques. Après, vient l'étape du « rapport direct
avec l'activité professionnelle » elle-même. Et à
la fin, la position de l'état actuel c'est que, le consommateur est la
personne qui se contracte pour ses besoins de sa vie privé ou pour ses
besoins personnels.
Au niveau européen, l'arrêt Gruber du
20/01/2005141(*), la
personne ne peut pas se favorisée de sa qualité de consommateur
tant qu'il y a un mixte d'activité, c'est-à-dire activité
privée et professionnelle en même temps. Sauf si,
l'activité professionnelle est totalement marginale142(*).
Dans les textes suscités, la protection accordée au
consommateur figure en ce qu'au niveau de la juridiction
compétente : le consommateur peut assigner le professionnel soit
dans le for de sa résidence habituelle, soit dans le for du lieu
où le professionnel lui-même a sa résidence habituelle,
comme étant la règle générale, et l'inverse n'est
pas vrai : le professionnel ne peut assigner le consommateur que dans le
for où ce dernier a sa résidence habituelle.
Au niveau de la loi applicable : le contrat est régi
par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle.
Nous remarquons que le règlement parle du consommateur passif. Aussi,
la possibilité de désigner la loi applicable au choix des parties
est envisagée mais dans le cadre où, ce choix ne peut avoir pour
effet de priver le consommateur de la protection que lui assure les
dispositions impératives de la loi de sa résidence habituelle.
Cette protection est accordée à doubles
conditions : que le professionnel: exerce son activité
professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence
habituelle, ou par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou
vers plusieurs pays, dont celui-ci et la qualité de la personne
« consommateur ». Par conséquent, nous parlerons
par la suite de la notion d'activité dirigée et de ses indices ou
le fait que le professionnel exerce son activité dans le pays où
le consommateur a sa résidence habituelle.
C'était le problème posé aux arrêts
Pammer et Hotelalpenhof143(*), et la cour à ce propos a
décidé que le simple accès depuis l'étranger ne
suffit pas pour caractériser une activité dirigée vers le
pays du consommateur, il faut y avoir d'autres indices qui montrent la
volonté du professionnel de diriger son activité dirigée
un autre Etat membre. Ces indices de sorte : l'indication du
téléphone du commerçant avec le préfixe
international pour montrer qu'il envisage les relations internationales, ou
même des indications particulières sur le site d'internet etc..
Par contre un courant de la doctrine va à l'encontre de
cette décision, et c'est ce que nous favorisons, la simple
accessibilité suffit pour caractériser l'intention du
professionnel de contracter avec l'étranger. A titre d'exemple, avoir un
site internet international et un traducteur automatique suffit pour montrer
cette intention.
D'ailleurs, l'accessibilité constitue une garantie pour
la protection du consommateur. Notre protection des parties faibles doit aller
jusqu'au bout pour aboutir ses objectifs. Puisque les règlements
européens ont décidé de prendre en charge la protection de
la partie réputée faible, alors cette protection doit vraiment
assurer cette partie de la protection dans toute action subie. Cette
philosophie sera une tranquillité et une sécurité pour la
partie réputée faible.
La notion de l'accessibilité a été
consacrée dans le cadre des délits commis par internet de sorte
« la contrefaçon ». Puisque l'internet est une
technique universelle. C'était le cas de l'arrêt
« cristal »144(*) , la cour de cassation a retenu
l'accessibilité comme critère bien que le site était en
espagnol et il avait tout de même mentionné qu'il propose des
livraisons simplement en Espagne et que la monnaie était la monnaie
espagnole.
Une partie de la doctrine a fortement critiquée cette
décision, puisqu'elle soutenait l'idée selon laquelle il faut
avoir le critère des « trois S », ce qui veut
dire un lien significatif, substantiel et suffisant. Ce mouvement a
été entendu par la chambre commerciale puisque la cour de
cassation dans son arrêt GOOGLE145(*) de 2010 : a affirmé qu'il faut prendre
en compte non pas l'accessibilité mais l'activité du site pour
avoir une sorte de prévisibilité. Tout de même dans les
arrêts les plus récents de 2011146(*) et 2012147(*), la cour de justice de l'Union européenne se
voit favorable à l'accessibilité et nous voyons que ses pas sont
sur le chemin refusant la notion de l'activité dirigée. Ce qui
peut nous montrer que simplement, la cour n'a pas encore une position stable
à ce propos jusqu'à maintenant.
Pour nous, la notion de l'activité dirigée et
l'accessibilité se complètent, dans le sens où, on
interprète les indices de l'activité dirigée en faveur de
la partie faible. Par exemple : l'indice de la langue : cet indice a
beaucoup suscité la doctrine ainsi que la jurisprudence. Pour nous cet
indice de langue, est très dangereux et doit être pris en
considération plus que ça. Il a une place si importante qu'on ne
doit pas négliger. La langue justifie infiniment le critère de
l'accessibilité dans le sens où, la personne «
consommateur » puisse être protégée dans toute
action. Puisque la personne a pu déchiffrée la langue du site et
a pu comprendre le contenu, cette personne « consommateur »
doit être protégée. La langue est un outil et un moyen
pour vivre, et tant que la personne est capable à se contacter avec les
autres, elle mérite d'être protégée. Ce n'est pas
parce que la personne habite un tel ou tel pays qu'elle va être
protégée. Tant que la personne remplit les conditions d'un
« consommateur » telles quelles sont prévues, elle
doit être protégée comme même.
Dans une monde de globalisation et d'internet, où le
monde est un petit village, l'Etat ne se délimite plus dans ses quatre
angles de frontières, l'internet est maintenant capable à faire
contacter des gens de l'est à l'ouest. Si nous remarquons autour de
nous, nous trouverons qu'il y a des langues spécifiques qui dominent le
monde de la commercialisation, et par la suite, un professionnel doit prendre
en considération qu'en rédigeant le site de telle ou de telle
façon, ça sera destiné à une population qui peut
être, il n'imaginait pas de commercialiser avec. Par contre, il doit
prendre en considération qu'il sera susceptible de contacter avec toute
personne qui a pu déchiffrer la langue.
Peut-être ; il y aura ceux qui critiqueront cette
vision et la considéreront comme un extrême. Pour eux, on
édicte des conditions concernant le consommateur pour le
protéger. Pour autant, pour nous, sans que la protection aille jusqu'au
bout, elle sera vraiment flou.
C'est la raison pour laquelle que nous essaierons dans une
seconde section, de savoir si cet extrême est-il raisonnable et vers
où nous amènent les décisions de la cour de justice de
l'Union européenne.
Section II : se rendre sur
place pour conclure le contrat : sera-t-il un consommateur qui
méritera la protection ?
Conclure le contrat à distance, est-elle une condition
pour bénéficier de la protection ?
Jusqu'à l'année 2012, c'était une
condition, mais la cour de justice de l'Union européenne par sa
décision du septembre dernier148(*) a déséquilibré toutes les
balances. La cour dans cette décision a montré que ce n'est plus
une condition de conclure le contrat à distance, la personne peut se
rendre sur place pour conclure le contrat et elle bénéficiera de
la protection comme même. En espèce dans cet arrêt,
rappelant que, la consommatrice avait conclu le contrat en premier lieu
à distance, grâce au site internet de cette compagnie, et avait
contacté le professionnel au moyen d'un numéro de
téléphone indiqué sur le site internet
précédé d'un préfixe international. Le
véhicule initialement souhaité n'étant plus disponible, et
qu'un autre lui avait été proposé, il lui avait encore
été précisé que sa nationalité autrichienne
ne représentait aucun obstacle à l'acquisition du bien. La
consommatrice avait décidé de se rendre directement en Allemagne
pour signer le contrat et garantir la livraison immédiate. Après,
la consommatrice avait découvert un vice substantiel dans la voiture et
le professionnel avait refusé de le lui réparer. La personne a
invoqué ainsi sa qualité de consommatrice européenne qui
mérite la protection signalée.
L'idée était de savoir si la possibilité
de saisir les juridictions autrichiennes-pays de la consommatrice- suppose que
le contrat entre le consommateur et le professionnel ait été
conclu à distance.
Une partie de la doctrine défend l'idée selon
laquelle : si le législateur européen avait souhaité
limiter le for spécial en matière de droit de la consommation aux
contrats conclus à distance il l'aurait très certainement
précisé dans l'article 15 lui-même149(*). Pour autant, cette
interprétation libérale a été perturbée par
la déclaration conjointe du conseil et de la commission concernant
l'article 15 et 73 du règlement Bruxelles1. D'ailleurs, cette
idée a été reprise par le considérant 24 du
règlement Rome 1 et confirmé par la décision de la cour de
Pammer et HotelAlpenhof150(*), dans laquelle, la cour montre que tout
dépend de ce que le contrat a été conclu par le
consommateur ait été conclu à distance.
Par la décision de la cour de 2012, bien qu'il nous
montre que la cour veut vraiment aller jusqu'au bout de la protection du
consommateur, mais ceci montre aussi la méthode instable de la cour dans
la lignée de ses décisions.
Pour nous, d'uncôté, c'est une bonne
décision puisqu'elle assure la protection du consommateur. Bien
évident, elle est en faveur du consommateur mais en défaveur du
professionnel. D'autre coté, la décision est dangereuse dans le
sens de l'instabilité de la cour dans la lignée de ses
décisions ceci d'une part, et d'autre part, elle fait perdre totalement
les droits du professionnel ou même sa possibilité de se
défendre, puisqu'elle privilège toujours le consommateur.
Ce qui est également bizarre dans cette
décision, c'est que comment un contrat qui a été conclu
sur place, va-t-il se favoriser de la protection européenne en
matière de consommation. Or, un tel contrat, par la logique sera
considéré comme interne, soumis au droit national.
La cour dans cette décision a combiné entre les
deux critères : l'activité dirigée et
l'accessibilité, ce qui est, pour nous, totalement salué. La cour
a pris en considération d'une part, le critère de
l'activité dirigée puisqu'elle a montré que le
professionnel a dirigé son site vers le pays où réside la
consommatrice, puisque le site se terminait par « .de ».
Aussi la prise en considération, du préfixe international
précisé sur le site pour les appels téléphoniques.
D'autre part, la cour a pris en considération l'accessibilité
pour nous, dans son interprétation de l'indice de la langue du site,
puisqu'elle a déclaré que c'est normale pour une consommatrice
autrichienne de consulter un site écrit en allemand.
En terme, nous disons que la cour désormais
protège non seulement le consommateur passif mais aussi le consommateur
actif - sauf si la cour changera de position après-.
C'est pour cette raison, certains auteurs disent que, la
conclusion des contrats dans le monde d'internet peut causer des
difficultés pratiques, et par conséquent, on ne pourra pas priver
-un consommateur qui a préféré de se rendre sur place pour
vérifier la qualité des produits qu'il s'apprête à
acheter- de la protection envisagée151(*). Pour ce courant aussi, l'analyse du comportement du
consommateur actif ou passif ne devrait désormais plus soulever une
difficulté, puisque ce qui compte c'est d'établir une protection,
et on l'établit dès lors que les conditions pour son application
ont été remplis peu importe le comportement de notre
consommateur.
A l'encontre de ce courant, un autre courant
doctrinal152(*), montre
qu' « il serait anormal qu'une personne s'étant
déplacée de sa propre initiative à l'étranger
puisse dans tous les cas se prévaloir de sa propre loi ». Ce
qui montre un contrecourant.
Il semble que les controverses doctrinales et
jurisprudentielles ne sont pas encore clôturées, et que ce sujet
restera sans doute, pour un certain moment, d'actualité.
La nature même des règles sera
réfléchie, on ne parlera plus des règles de conflits de
loi mais peut être de règles matérielles, «
Que l'on puisse les qualifier ou non de règles substantielles, les
règles de droit international privé relatives au courant de
consommation n'incarnent nullement la neutralité traditionnellement
attribuée aux règles localisatrices »153(*).
Conclusion
Le droit interne et le droit international privé sont
étroitement liés comme nous l'avons remarqué tout au long
de notre étude. Par conséquent cette inséparabilité
nous a donné l'impression de la présence d'un dédoublement
fonctionnel ou d'une certaine adaptation de règles au niveau
international. C'est la raison pour laquelle certains auteurs parlent des
règles sui generis, puisque après avoir tiré les
règles et les notions de base du droit interne, ce droit international
privé a pu collecter une boite à outil qui désormais lui
est propre. Cette spécificité est également le cas pour un
droit de consommation européen, qui emprunte ses outils du droit de la
consommation interne des Etats membres, ainsi du droit européen en
général, ainsi dans les situations internationales, il les
emprunte du droit international privé.
L'autonomie de la volonté est le principe directeur de
toute relation contractuelle puisque le point essentiel de n'importe quel
contrat c'est de respecter les paroles donnés..Néanmoins, l'autre
côté de la médaille, c'est la crainte des contrats
d'adhésion, et le monde juridique est toujours présent pour bien
gérer ces relations économiques et de faire un certain
équilibre contractuel.
La présence de l'Union européenne donne un bonus
au droit français de consommation ainsi que son droit international
privé, les règles de l'Union européenne viennent donner
beaucoup de solutions. En Egypte, comme nous l'avons déjà
signalé, la crainte de l'internet et des contrats transfrontières
se justifie pour certains que c'est un contrat d'adhésion puisque
l'acceptation se fait d'une façon routinière, ainsi en se fondant
sur l'article 100 du Code civil égyptien, d'autres voient que c'est un
l'extrême respect du principe d'autonomie de la volonté.
D'ailleurs, les contrats à distance sont de diverses
formes telles que : commerce électronique, vente en ligne.. Et en
cas de litige, on parle de « litige transfrontalier ».
En droit français, la notion du consommateur
était pour longtemps controversée, par contre, il y a des
tentatives de définitions dans beaucoup de droit matériaux ou
même les règles de conflits. En quelques mots, un consommateur
doit être la personne qui se contracte pour son usage de sa vie
privée. Nous trouvons qu'au niveau européen, tas de directives
s'intéressent à ce propos comme la directive 93/13/CEE du
Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats
conclus avec les consommateurs. Par contre la directive 2005/29 CE sur les
pratiques déloyales, dite directive d'harmonisation maximale exige
que la personne voulant se prévaloir de la qualité du
consommateur doit prouver cette qualité au regard du consommateur moyen,
et le consommateur moyen n'est pas la personne qui ne connait rien, c'est la
personne qui est -selon le considérant 18- « normalement
informé et raisonnablement attentif et avisé ». Le
législateur français quant à lui, avait bien l'intention
de mettre le mot « le non-professionnel » pour
élargir la sphère de protection du consommateur.
En droit égyptien, pour une longue durée, la
notion de consommateur était simplement des interprétations
doctrinales. Ce n'est que par la loi de 2006 que le consommateur a eu sa
définition légale154(*).
Nous avons vu ainsi que, ces notions « consommateur
et professionnel » prêtent des difficultés pour leurs
précisions. Nous espérons, qu'au moins, au sein de l'Union
européenne, que ces notions auront dans l'avenir une
interprétation autonome.La cour de justice de l'Union européenne
dirige désormais, un mouvement de « dynamique
interprétative », personne ne peut nier que son travail
constitue « un corpus jurisprudentiel »155(*)
La protection du consommateur se trouvait depuis longtemps,
depuis les dispositions de droit pénales de Hammourabi. La loi de 1905 a
marqué le véritable début de la protection du consommateur
en France, puisqu'elle a intégré une sanction pénale du
dol et ainsi elle a renforcé la protection du consommateur. En 1936, il
y avait une initiative américaine de protection des consommateurs, et ce
n'est qu'en 1985que les nations unis a adopté la résolution
n°39/248 qui fixe les grandes lignes directrices de la protection du
consommateur. Une série de lois s'est suivie et a permis de constituer
un corpus législatif et a incité à édicter le Code
de la consommation français du 26 juillet 1993.
Cette protection évolue toujours, elle est ajustable
constamment, à titre d'exemple, par la loi de 2008 et celle de 2010. A
force d'avoir des règlements et des directives, on parle
désormais de « l'acquis communautaire ». Les
directives européennes continuent à suivre pour garantir un
niveau de protection considérable pour le consommateur.
Les règlements Bruxelles I dans son article 15 et 16 et
Rome I dans son article 6, assurent l'équilibre entre les deux parties
au contrat consommateur et professionnel, de telle sorte que n'importe quelle
condition en défaveur du consommateur sera directement nulle.
Le corpus législatif de la protection du consommateur
en droit égyptien est un peu différent du droit
français puisqu' il y a la loi n°67-2006, ainsi que son
règlement exécutif, et le mécanisme particulier que
crée cette loi « une agence de protection du
consommateur » pour garantir une juste application de cette loi. Nous
avons vu que le législateur égyptien veut bien aller jusqu'au
bout dans la protection du consommateur. Il a laissé toutes les portes
ouvertes pour garantir cette protection. Cependant, pour nous, cette loi a
manqué d'investir les consciences des citoyens.
Le législateur français, exige l'existence
d'équilibre contractuel, il lutte contre les clauses abusives. Et tant
que tout contrat repose sur le principe de l'autonomie de la
volonté156(*), il
est par conséquent difficile de régler ce système. Puisque
cette liberté peut engendrer un certain nombre d'abus. Rappelons que, le
droit égyptien, contrairement au droit français, n'a pas de
régime particulier pour la lutte contre les clauses abusives, ceci tombe
toujours sous le coup du droit commun de la consommation ou du droit civil , et
le législateur égyptien a laissé le soin au juge du fond
d'effectuer un contrôle des clauses des contrats et de corriger les
déséquilibres.
Deux critères d'internationalité sont
retenus : Le critère juridique et un autre économique. Au
tout début, une dualité de critères était retenue
mais, récemment, une faveur pour le critère économique
surtout après la teinte de l'arbitrage international.
Rappelons qu'en droit égyptien, il n'y a pas un texte
législatif de type l'article 1492 CPC, pour favoriser un critère
au déterminant de l'autre. Nous trouvons juste des différentes
explications dans les livres des doctrines. A titre d'exemple, le professeur
« Khaled Abdel Fattah Mohamed Khalil » dans son ouvrage
sur la protection du consommateur en droit international privé, il
favorise le critère juridique de l'internationalité puisqu'il est
un critère plus souple du celui de l'internationalité
économique.
Nous avons vu dans la convention de Rome et le
règlement Rome I, leurs articles 1.1 montrent que ces règles ne
s'appliquent que si les situations « comportent un conflit de
loi », Cette périphrase a été
préférée à l'expression de « contrat
international » ou à celle - retenue par l'avant-projet - de «
situations ayant un caractère international ». Ces textes
sont basés sur le principe d'autonomie de la volonté et donc le
conflit de lois peut exister par le seul choix par les parties d'une loi
étrangère. Pour autant, cette large conception du principe
d'autonomie doit être prise par toute précaution puisque dans tous
les textes européens, il y a certainement des articles qu'on peut
appeler « les verrous de sécurité » de sorte
de l'article 3.3 et 3.4 de Rome I et 14.3 de Rome II. Ces articles font
prévaloir le principe de la localisation.
Jusqu'à l'année 2012, la cour exigeait une
condition de la conclusion des contrats à distance, or par sa
décision de 2012, nous ne pouvons rien dire, que la méthode de la
cour reste toujours instable puisqu'elle supprime désormais cette
condition.
La cour de justice de l'Union européenne est vraiment
aveuglée par l'objectif de la protection du consommateur. Puisque
l'article 153 du traité CE affirme un très haut degré de
protection pour le consommateur. Sauf que, certains auteurs trouvent que, au
niveau de la méthode comme le voit le professeur Nourissa la cour
de justice de l'Union européenne n'a pas de méthode
particulière et fait ce qu'elle voit au terme de l'efficacité.
La position de l'Union européenne est actuellement
critiquée puisqu'elle défend au maximum le consommateur, à
un point que le professionnel ne peut désormais défendre ses
droits. L'Union européenne est également sur le point d'adoption
d'un Code commun des obligations, et ceci concerne bien évidemment le
contrat de consommation tant qu'il est un contrat. Sauf que, ce droit sera
« un droit optionnel », ce qui est un avantage pour les
Etats membres.
Nous avons bien observé ainsi que, les règles
relatives au droit de consommation ne sont pas aussi poussées qu'en
droit européen puisque les gens eux-mêmes n'osent pas de conclure
des contrats transfrontaliers. Nous pouvons dire que cette discipline est tout
à construire en droit égyptien. C'est pour cette raison nous
avons envisagé de s'inspirer dans ce domaine du droit français.
A titre d'exemple, la meilleure solution, dans notre point de
vue, sera de faire comme le droit français et d'établir une liste
noire pour les clauses qui sont considérées comme abusives par la
loi.
Pour bénéficier de la protection accordée
au consommateur : il doit avoir premièrement cette qualité
à juste titre, ainsi que le professionnel doit exercer son
activité dans l'Etat membre du consommateur ou par tout moyen dirige son
activité à cette dernière.
Il serait ainsi intéressant d'étudier en
profondeur ce sujet sous l'angle de l'internationalité simplement. Sur,
la conclusion des contrats à distance ou sur place, est ce que le
consommateur aura les mêmes droits de protection. Ce point n'est pas
encore clos, pour nous, ce point ouvrira beaucoup de débats futurs.
Pour nous, une question ne doit pas être
minimisée, ni être prise à la légère, qui
est : « est ce qu'il faut des mécanismes
d'exécutif pour garantir une application de la règle de droit ou
il fallait, par contre inciter, les consciences humaines pour l'application
correcte de celle-ci ». Peut-être ceci exige un comparatiste
sociologue pour établir une stratégie ou une philosophie
d'application pour un Etat de droit. Quoique, pour nous, le droit n'est pas des
règles rigides, il est plutôt souple, d'application pratique dans
la réalité, sinon, nous n'aurons plus besoin de droit dans les
sociétés. Le droit est une philosophie et une théorie pour
les intellectuelles, par contre, pour un simple citoyen, le droit doit le
diriger comment faire un tel ou un tel acte de façon légale. Il
restera pour toujours, le rôle important des intellectuelles de
créer ce point de rapprochement entre la philosophie et la pratique.
Bibliographie
I. Ouvrages
· En droit français
- ANGELA - GRE Georgia, Le droit du consommateur,
crédit, démarchage, fraudes et falsifications, clauses abusives,
publicité trompeuse, collection droit pratique, Luçon 2003,
éditions sud-ouest.
- AUBERT Jean-Luc, Le contrat, Paris, 1996, Dalloz.
- AUDIT, Bernard, avec le concours de D'AVOUT Louis,
Droit international privé, sixième édition,
paris, 2010, Editions Economica.
- BENABENT Alain, Droit civil - les obligations -
12ème édition à jour au 30 juillet 2010, Domat
droit privé, Paris, Montchrestien, lextenso éditions, 2010.
- BUREAU Dominique, MUIR WATT Horatia, Droit international
privé, 2 Tomes, 2eme édition mise à jour,
Thémis droit, Paris, 2010, presses universitaires de France (Puf).
- BREESE, PIERRE, guide juridique de l'internet et du
commerce électronique, Paris 2001, entreprise informatique,
Vuibert.
- CHENDEB Rabih, Le régime juridique du contrat
de consommation étude comparative droit français , libanais et
égyptien , Paris , 2010, édition Alpha 2010 - LGDJ
éditions Defrénois, lextenso éditions .
- G.cas et D.Ferrier, traité de droit de la
consommation, PUF, 1986
- JACQUEMIN Hervé, et collab. , La protection du
consommateur après les lois du 6 avril 2010, recyclage en droit
2010, Limal 2010, Anthemis.
- KAHN Philippe, La vente commerciale internationale tome
IV, Paris, Sirey, 1963, p.3.
- MAYER Pierre, Droit international privé,
1re éd., Paris, Montchrestien, 1977, n° 679.
- PICOD Yves, DAVO Helene, Droit de la consommation,
2ème édition, Paris, 2010 ; Sirey
université, Editions Dalloz 2005,2010.
- POILLOT Elise, Droit européen de la consommation et
uniformisation du droit des contrats, LGDJ (17 octobre 2006),
Collection, Bibliothèque de Droit privé.
- RAYMOND Guy, Droit de la consommation,
2ème édition à jour de la loi portant
réforme du crédit à la consommation et de ses principaux
décrets , Paris, 2011, lexisNexis , Litec .
- RENAULT-BRAHINSKY Corinne, Droit des obligations,
Paris, DL 2011, Gualino-Lextenso éd.
- VERBIEST Thibaut, La protection juridique du cyber-
consommateur, Publicité contrats contentieux, Paris 2002, droit @
Litec, Editions juris-classer, Litec.
· En droit Égyptien
- ÇáÇÓÊÇÐ
ÇáÏßÊæÑ
ÎÇáÏ ÍãÏí
ÚÈÏ ÇáÑÍãä
ÇáÊÚÈíÑ Úä
ÇáÇÑÇÏÉ í
ÇáÚÞÏ
ÇáÇáßÊÑæäí
ÏÇÑ ÇáäåÖÉ
ÇáÚÑÈíÉ
ÇáÞÇåÑÉ .2008
- ÇáÏßÊæÑÉ
ØÑÍ ÇáÈÍæÑ
Úáí ÍÓä ÑÌ
ÊÏæíá ÇáÚÞÏ
ÏÑÇÓÉ
ÊÍáíáíÉ
Úáì ÖæÁ
ÇáÇÊÇÞíÉ
ÇáÎÇÕÉ
ÈÇáÞÇäæä
ÇáæÇÌÈ
ÇáÊØÈíÞ Úáì
ÇáÇáÊÒÇãÇÊ
ÇáÊÚÇÞÏíÉ
ÇáãæÞÚÉ í
ÑæãÇ 19íæäíæ 1980
ãäÔÉ ÏÇÑ
ÇáãÚÇÑ
ÇáÇÓßäÏÑíÉ
2000.
- ÇáÏßÊæÑ
ÍãÏí ÚÈÏ
ÇáÑÍãä
ÇáæÓíØ í
ÇáäÙÑíÉ
ÇáÚÇãÉ
ááÇáÊÒÇãÇÊ
ÇáßÊÇÈ Çáæá
ÇáãÕÇÏÑ
ÇáÇÑÇÏíÉ
ááÇáÊÒÇã
ÇáÚÞÏ æ
ÇáÇÑÇÏÉ
ÇáãäÑÏÉ
ÇáØÈÚÉ
ÇáæáìÏÇÑ
ÇáäåÖÉ
ÇáÚÑÈíÉ
ÇáÞÇåÑÉ 1999.
- ÇáÏßÊæÑ
ÕÇÈÑ ÚÈÏ
ÇáÚÒíÒ
ÓáÇãÉÇáÚÞÏ
ÇáÇáßÊÑæäí
ÇáØÈÚÉ
Çáæáì
ÇáÞÇåÑÉ 2005
- ÇáÏßÊæÑ
ÕÇáÍ
ÇáãäÒáÇæí
ÇáÞÇäæä
ÇáæÇÌÈ
ÇáÊØÈíÞ Úáì
ÚÞæÏ
ÇáÊÌÇÑÉ
ÇáÇáßÊÑæäíÉ
ÏÇÑ ÇáäåÖÉ
ÇáÚÑÈíÉ.
- ÎÇáÏ ÚÈÏ
ÇáÊÇÍ ãÍãÏ
Îáíá ÍãÇíÉ
ÇáãÓÊåáß í
ÇáÞÇäæä
ÇáÏæáí
ÇáÎÇÕ ÏÇÑ
ÇáäåÖÉ
ÇáÚÑÈíÉ
ÇáÞÇåÑÉ 2002 .
- ÇáÓÊÇÐÉ
ÇáÏßÊæÑÉ
ÍíÙÉ ÇáÓíÏ
ÇáÍÏÇÏ
ÇáÚÞæÏ
ÇáãÈÑãÉ Èíä
ÇáÏæá æ
ÇáÔÎÇÕ
ÇáÌÇäÈ ÏÇÑ
ÇáãØÈæÚÇÊ
ÇáÌÇãÚÉ
ÇáÇÓßäÏÑíÉ
2007.
- ÇáÏßÊæÑ
ÎÇáÏ ããÏæÍ
ÇÈÑÇåíã
ÇÈÑÇã ÇáÚÞÏ
ÇáÇßÊÑæäí
ÏÑÇÓÉ
ãÞÇÑäÉ ÏÇÑ
ÇáßÑ
ÇáÌÇãÚí
ÇáÇÓßäÏÑíÉ
2008
II. Articles et chroniques
- ANCEL Marie-élodie, « Un an de droit
international privé de commerce électronique »,
Revue communication commerce électronique ; n°1,
P.16-24 ; 1/1/2013.
- ANCEL Marie-Elodie, « contrat :
Amélioration relative de la protection internationale des
consommateurs », Revue droit et patrimoine, P. 80-81 ;
n° 154 ; publié 1/12/2006.
- AUBERT DE VINCELLES Carole, « naissance d'un droit
commun européen des contrats ; proposition de règlement du
parlement et du conseil relatif à un droit commun européen de la
vente du 11 octobre 2011 » ; Revue trimestrielle de droit
européen 2012 ; P.661.
- AUBERT DE VINCELLES Carole, « compétence
internationale en matière de cyberconsommation : précisions
sur la notion d'activité dirigée, note sous cour de justice de
l'Union européenne, grande chambre, 7 décembre 2010 Peter Hammer
et HotelAlpenhof ; arrêts numéros C-585/08 et
C-144/09 », Revue des contrats, publié 01/04/2011,
n°2011/2 P. 511-517.
- BATIFFOL Henri, Revue critique droit international
privé (RCDIP), 1950, P. 609 et S.
- BERGE Jean-Sylvestre, « Dynamique
interprétative de la cour de justice et codification européenne
du droit international privé » in « la
matière civile et commerciale, socle d'un Code européen de droit
international privé »,éd.Dalloz, 2009,
pp.157-170.
- BERNADSKAYA Elena, « Une conterpartieinterdie pour un
gain annoncé ;note sous cour de justice de l'Union
européenne, 18 octobre 2012, Purelycreativee.a contre office of
fairtrading, affaire C-428/11» ; Revue Lamy droit des
affaires, publié le 01/12/2012, n°77 ; P.54-55.
- CLAUDE DUBARRY Jean, « arbitrage international,
contrat de consommation mettant en jeu les intérêts du commerce
international », Revue trimestrielle de droit commercial,
1995, p.401.
- CLAVIERE Blandine de, « la confirmation de la
protection du consommateur actif par les règles de compétences
spéciales » Revue Lamy Droit des affaires, n°77,
2012, p.48-51.
- CLAVIERE Blandine de, « Régime européen
de la garantie de conformité », Revue Lamy Droit des
affaires ; publié 01/11/2011 ; n°65 P.58-61.
- COMBET Mathieu, « L'office du juge dans la lutte
contre les clauses abusives : entre cohérence et protection du
consommateur dans le marché intérieur : note sous cour de
justice de l'Union européenne ; du 14 juin 2012 ; Banco
Espanol de crédito ; affaire C-618/10 » ; Revue Lamy
Droit des affaires ; Publié le 01 / 12/2012 ;
n°77 ; P. 52-53.
- ECK Jean-Pierre, Revue critique droit international
privé (RCDIP), 1950, P. 346 et S.
- HEUZE Vicent, répertoire de droit
international, décembre 1998 (mise à jour juin 2011).
- Le petit guide des contrats internationaux, 2010.
- HEUZE Vincent, « Validité d'une clause
compromissoire insérée dans un contrat de
consommation », revue critique de droit international
privé, (RCDIP), 1998 P. 87.
- JAULT-SESEKE Fabienne, Répertoire de droit
international- -septembre 2011 dernière mise à jour : juin
2012.
- LAGARDE Paul « De la convention de Rome au
règlement Rome I (1) », Revue critique de droit
international privé(RCDIP), 2008 p. 727.
- LHOMME Bernard, « Ce que vous devez
savoir », Revue de la Banque, publié 1/07/1993,
N°539, pages 94-95.
- MANARA Cédric, « comment vendre en ligne
sans vendre en France,C. Manara », Recueil Dalloz 2011
p.365.
- MARMISS-D'ABBADIE d'Arrast Anne, « commentaire de
l'arrêt Gruber c/ Bay Wa AG, CJUE, 20 janvier 2005, AFF.
C-464/01 », Revue de jurisprudence commerciale(RJC),
publié 01/05/2005, n° 3, P.256-264.
- MATHIAS Audit, « L'interprétation autonome du
droit international privé communautaire », Journal du
droit international (Clunet), 01/07/2004, n°3, p.789-816.
- NIBOYET Marie-Laure, Gazette du Palais, 25
février 2006 n°56, P.2.
- OPPETIT Bruno, Journal du droit international (JDI),
1972 p.62.
- PELLEGRINI Cécile, « Article 6- contrats de
consommation, note sous règlement n° 593.2008 du parlement
européen et du conseil, 17 juin 2008, règlement sur la loi
applicable aux obligations contractuelles, journal officiel de l'Union
européenne du 4 juillet 2008 n° L/117/6, article 6 »,
Revue Lamy Droit des affaires, publié 01/07/2008, n°29,
P.71-76.
- PORCHERON Delphine, « la proposition de
règlement relatif à un droit commun européen de la vente,
un pas décisif vers l'élaboration d'un droit européen des
contrats ? », Revue Lamy droit des affaires,
01/11/2011,n°65, p.54-57.
- RAZAVI Mahasti, « Réforme de la vente en
ligne : quels impacts de la directive du 25 octobre 2011 sur le droit
français » (
www.journaldunet.com)
JDN. (19/12/2011).
- REMY-CORLAY Pauline, « la directive 2005 / 29 CE
sur les pratiques déloyales ; directive d'harmonisation
maximale », Revue trimestrielle de droit civil, 2005 p.746.
- SIMON-DEPITRE Marthe,Journal du droit international
(JDI), 1968, P. 717 et S.
- STUYCK Jules ; TERRYN Evelyne, « Le droit
européen de la consommation », Journal de droit
européen ex journal des tribunaux droit européen (Lacier),
01/11/2007, n°143, p.257-266.
- VIVANT Michel, « internet »,
Répertoire de droit international, décembre 2011.
- WITZ Claude, « l'internationalité et le
contrat », Revue Lamy Droit des affaires, publié le
01/02/2002, n°46, pages 59-66, supplément.
- X.Delpech,Recueil Dalloz, 2011 p.312.
III. Jurisprudence
· Jurisprudence de la cour de justice de l'Union
européenne
- CJUE,18 octobre 2012, Purely creative e.acontre office of fair
trading, affaire C-428/11
- CJUE, 6 septembre 2012, Daniela Muhlleitner C/Ahmad Yusufi et
WadatYusufi, affaire C-190/11.
- CJUE, 14 juin 2012, Banco Espanol de crédito ;
affaire C-618/10.
- CJUE, 19 avril 2012, Winter Steiger.
- CJUE, 25 octobre 2011, E-dates et Martinez.
- CJUE, 7 décembre 2010, Peter Hammer et
HotelAlpenhof , affaire C-585/08 et C-144/09.
- CJCE, 20 janvier 2005, Gruber, c/ Bay Wa AG, aff. C-464/01.
- CJCE, 20 janvier 2005, Petra Engler contre Janus VersandGmbH ,
affaire C-27/02.
- CJCE, 15 mai 2003, Préservatrice foncière TIARD
SA c/Staat der Nederlanden, aff .C-266/01.
- CJCE, 11 juillet 2002, Rudolf Gabriel, affaire C-96/00.
- CJCE, 3 juill.1997, Benincasa, aff C-269/95.
- CJCE, 8 mars 1988, aff. 9/87, Arcado.
- CJCE, 22 mai 1983, Martin Peters.
- CJCE, 13 novembre 1979, Sanicentral GMBH contre René
Collin, affaire 25/79.
- CJCE, 21 juin 1978, Société Bertrand contre
société Paul Ott KG, affaire 150-77
- Cour suprême allemande, BGH, 19 mars 1997, grande
canarie.
- CJCE, 19 mars 1964, M.K.H. Unger, épouse R. Hoekstra
contre Bestuur der BedrijfsverenigingvoorDetailhandel en Ambachten à
Utrecht, Affaire 75-63.
- CJCE, 27 mars 1963, Da Costa en Schaake NV, Jacob Meijer NV,
Hoechst-Holland NV contre Administration fiscale néerlandaise, affaires
jointes 28 à 30-62.
· Jurisprudence française
- C.constit, 3 aout 1994.
- C. cass., 1èrechciv., 30 Janvier 2013,
pourvoi n°11-24.723.
- C. cass., 1ère ch. civ. , 26 Janvier 2011,
pourvoi n°09-10.198.
- C. Cass, com, 13 juillet 2010.
- Cass.1ère civ, 2 avr. 2009,
n°2009-047838.
- C. cass., 1ère ch. civ., 22 novembre
2005 :M.P.C.société Nord Est et société AFIPA,
pourvoi n°04-12366.
- C. cass., 1ère ch. civ., 4 octobre 2005,
n°02-12.959.
- C. Cass., 1ère ch. civ., 9 décembre
2003, cristal.
- Cass. Civ. 1ère, 24 novembre 1993.
- Cass civ. 1ère, 28 avril 1987.
- Cass civ 1ère, 15 avril 1986.
- C. cass. 19 novembre 1985, société Cognac et
Brandies.
- C. cass., 1ère ch. civ., 7 octobre 1980,
n°79-13.990
- C. cass., 1ère ch. civ., 18 mai 1971.
- C. cass., 1ère ch. civ. , 9 janvier
1968 .
- C.Cass., du 2 mai 1966, Galakis.
- C. cass., ch. civ., du 27 avril 1964 et 4 mai 1964.
- C.Cass. 30 octobre 1962, Scheffel.
- C.cass. , ch. civ. , 21 juin 1950 .
- C. cass., ch. civ., 27 Janvier 1931 .
- C.cass., ch. civ., 19 février 1930.
- CA de Reims, Ch. civ., 14 septembre 2012 ,n°11/02698.
- CA d'Aix-en-Provence, 10ème chambre 7 mars
2012, n°10/12741.
- CA paris, pole 01 CH. 02, 18 mai 2011, n° 10 /
19861.
- CA paris, 1ère chambre, 13 novembre 2008.
- CA paris de 14 novembre 1990.
- Paris, 26 avril 1985.
- Civ., 27 janvier 1931.
- Civ., 17 mai 1927.
· La cour permanente pénale internationale,
7/09/1927, Lotus.
· Jurisprudence égyptienne
- T.G.I d'Alexandrie, 18 mai 1979
IV. Sites internet
-
www.amazon.fr
- www.cpa.gov.eg/index.htm
- www.droit-public-et-international.oboulo.com
- www.europa.eu
- www.f-law.net
- www .Google.fr
- www.journaldunet.com
- www.lamyline.fr
- www.legiscompare.fr
- www.lerecouvrement.com
- www.lexinter.net
- www.masterdroit.fr
- www.memoireonline.com
- www.wikipedia.org
V. Autres :
· AL QUADAH MAEN, « l'exécution du contrat
de vente internationale des marchandises/ ETUDE COMPARATIVE DU DROIT
FRANÇAIS ET DROIT
JORDANIEN », thèse UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE
ARDENNE, FACULTE DE DROIT ET DE SCIENCES ECONOMIQUE.
· Stéphanie Ramet,Docteur en droit,
« Fasc. 2010 : PROTECTION DES INTÉRÊTS
ÉCONOMIQUES DES CONSOMMATEURS. - Le droit des contrats »,
JurisClasseur Europe Traité, Mises à jour Mise à jour
du 22/11/2011 - §17. - Information précontractuelle Mise à
jour du 22/11/2011 - §18. - Forme de l'information.
Table des matières
Introduction
5
Partie I : Une analyse différente du
contrat de consommation
13
Titre I : La notion du consommateur en droit
matériel, une notion largement controversée et mérite une
interprétation uniforme
14
Section I : La notion de consommateur objet de
controverse
15
Section II : Les demandes d'une
interprétation uniforme
21
Titre II : La notion de
l'internationalité
25
Section I : L'internationalité
26
Section II : L'évolution du critère
de l'internationalité
34
Paragraphe 1 : Le dualisme de
l'internationalité : critère juridique et
économique
34
Paragraphe 2 : L'unicité du
critère de l'internationalité : La prise en compte du
critère économique
37
Partie II : Le régime de protection du
consommateur
43
Titre I : Le cadre législatif de la
protection du consommateur
44
Section I : Un socle législatif
européen abouti contre une loi nationale débutante
45
Paragraphe 1 : les textes applicables au
contrat de consommation au niveau national
46
A. Les textes applicables en droit
français
46
B. La loi égyptienne de la protection du
consommateur et ses mécanismes
50
Paragraphe 2 : L'aspect européen de
protection
53
Section II : Le régime spécifique des
clauses abusives
61
Titre II : La protection du consommateur dans
la situation internationale
67
Section I : Les conditions de protection du
consommateur dans le contrat de consommation européen
68
Section II : se rendre sur place pour conclure
le contrat : sera-t-il un consommateur qui méritera la
protection ?
74
Conclusion
77
Bibliographie
82
Table des matières
90
* 1 Le contrat peut
être synallagmatique ou bilatéral ou unilatéral ou à
titre gratuit ou à titre onéreux etc..
* 2 BENABENT, ALAIN,
Droit civil - les obligations - 12ème édition
à jour au 30 juillet 2010, Domat droit privé, Paris,
Montchrestien, lextenso éditions, 2010 P.21
* 3C.constit, 3 aout 1994.
* 4 Le Code civil en Egypte
date de 1948 par la loi n°131-1948
*
5ÇáÇÓÊÇÐ
ÇáÏßÊæÑ
ÎÇáÏ ÍãÏí
ÚÈÏ ÇáÑÍãä
ÇáÊÚÈíÑ Úä
ÇáÇÑÇÏÉ í
ÇáÚÞÏ
ÇáÇáßÊÑæäí
ÏÇÑ ÇáäåÖÉ
ÇáÚÑÈíÉ
ÇáÞÇåÑÉ .2008P.29
*
6ÇáãÓæÏÉ-Çáæáì-áãÔÑæÚ-ÞÇäæä-ÊäÙíã-ÇÍßÇã-ÇáÊÌÇÑÉ-ÇáÅáßÊÑæäíÉ-ì-ãÕÑ-æÇáÊÚáíÞ-Úáíå
consulté le 09/05/2013
http://www.f-law.net/law/threads/13243-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87
* 7P. 15 op.cit.
ÇáÇÓÊÇÐ
ÇáÏßÊæÑ
ÎÇáÏ ÍãÏí
ÚÈÏ ÇáÑÍãä
ÇáÊÚÈíÑ Úä
ÇáÇÑÇÏÉ í
ÇáÚÞÏ
ÇáÇáßÊÑæäí
* 8Ibid P.32
* 9
« ÇáÞÈæá í
ÚÞæÏ
ÇáÇÐÚÇä
íÞÊÕÑ Úáì
ÇáÊÓáíã
ÈÔÑæØ ãÞÑÑÉ
íÖÚåÇ
ÇáãæÌÈ æ áÇ
ãäÇÞÔÉ
íåÇ »
* 10 Michel Vivant,
« internet », Répertoire de droit international,
décembre 2011
* 11 Amendement n°39 du
parlement européen sur la proposition de règlement portant
création d'une injonction européenne de payer, article 1.
* 12 Nous voulons dire le
droit européen.
* 13C.Cass. 30 octobre
1962,Scheffel.
* 14 C. cass. 19 novembre
1985, société Cognac et Brandies.
* 15
Http://www.lexinter.net/JF/protection_du_consommateur.htm, consulté le
3/5/2013.
* 16 Article 1-alinéa
3 de la loi égyptienne n° 67 du 20 juillet 2006 et l'article 4 du
règlement exécutif de cette loi.
* 17
« íßÇÏ íÌãÚ
ÇáÞå Úáì ä
ÇáãÓÊåáß åæ
ßá ÔÎÕ íÍÕá
Úáì ÇáÓáÚÉ
æ ÇáÎÏãÉ
ÈÞÕÏ ÇÔÈÇÚ
ÍÇÌÊå
ÇáÔÎÕíÉ æ
ÇáÚÇÆáíÉ æ
áíÓ áÛÑÖ
ãåäí æ
ÊÌÇÑí »
*
18ÎÇáÏ ÚÈÏ
ÇáÊÇÍ ãÍãÏ
Îáíá ÍãÇíÉ
ÇáãÓÊåáß í
ÇáÞÇäæä
ÇáÏæáí
ÇáÎÇÕ ÏÇÑ
ÇáäåÖÉ
ÇáÚÑÈíÉ
ÇáÞÇåÑÉ 2002 .Õ16
* 19 RAYMOND, GUY,
Droit de la consommation, 2ème édition
à jour de la loi portant réforme du crédit à la
consommation et de ses principaux décrets , Paris, 2011, lexisNexis ,
Litec. P.33.
* 20Ibid
* 21 Pauline Remy-Corlay,
« la directive 2005 / 29 CE sur les pratiques déloyales,
directive d'harmonisation maximale », Revue trimestrielle de
droit civil, 2005 p.746
* 22 Cass.1re
civ, 2 avr. 2009, n°2009-047838
* 23 ARRÊT DE LA COUR
(deuxième chambre) 20 janvier 2005 Affaire C-464/01.
* 24Stuyck, Jules ;
Terryn, Evelyne, « Le droit européen de la
consommation »,Journal de droit européen ex journal des
tribunaux droit européen (Lacier), 01/11/2007, n°143,
p.257-266
* 25CHENDEB, RABIH, Le
régime juridique du contrat de consommation étude comparative
droit français , libanais et égyptien,Paris , 2010,
édition Alpha 2010 - LGDJ éditions Defrénois, lextenso
éditions p.17
* 26Ibid P.20
* 27Cass civ. 1re, 28 avril
1987
* 28Cass civ 1re, 15 avril
1986
* 29Cass. Civ. 1re, 24
novembre 1993
* 30 Jean-Sylvestre
Bergé, « Dynamique interprétative de la cour de
justice et codification européenne du droit international
privé » in « la matière civile et
commerciale, socle d'un Code européen de droit international
privé »,éd.Dalloz, 2009,
pp.157-170,spécialement paragraphe n°1.
* 31Ibid,
spécialement paragraphe n°1.
* 32Ibid,
spécialement paragraphe n° 5.
* 33Ibid ,
spécialement paragraphe n°12.
* 34 « Mathias
Audit »
* 35 Audit, Mathias,
« L'interprétation autonome du droit international
privé communautaire », Journal du droit international
(Clunet), 01/07/2004, n°3, p.789
* 36 PICOD, YVES, DAVO,
HELENE, Droit de la consommation, 2ème
édition, Paris, 2010 ; Sirey université, Editions Dalloz
2005, 2010, P.203
* 37 Cécile
Pellegrini.
* 38 Cour suprême
allemande, BGH, 19 mars 1997, grande canarie.
* 39Pellegrini,
Cécile, « Article 6- contrats de consommation, note sous
règlement n° 593.2008 du parlement européen et du conseil,
17 juin 2008, règlement sur la loi applicable aux obligations
contractuelles, journal officiel de l'Union européenne du 4 juillet 2008
n° L/117/6, article 6 », Revue Lamy Droit des affaires,
publié 01/07/2008, n°29, P.72
* 40 Arrêt de la Cour
du 27 mars 1963. - Da Costa en Schaake NV, Jacob Meijer NV, Hoechst-Holland NV
contre Administration fiscale néerlandaise. - Demandes de
décision préjudicielle: Tariefcommissie - Pays-Bas. - Affaires
jointes 28 à 30-62.
* 41 Arrêt de la Cour
du 19 mars 1964. - M.K.H. Unger, épouse R. Hoekstra contre Bestuur der
BedrijfsverenigingvoorDetailhandel en Ambachten à Utrecht. - Demande de
décision préjudicielle: Centrale Raad van Beroep - Pays-Bas. -
Affaire 75-63.
* 42 CJCE, 3 juill.1997, aff
C-269/95.
* 43 CJCE, 15 mai 2003,
C-266/01, Préservatrice foncière TIARD SA c/Staat der
Nederlanden
* 44
http://droit-public-et-international.oboulo.com/notion-contrat-international-20689.html
, consulté le 19/04/2013
* 45 WITZ, CLAUDE,
L'internationalité et le contrat, Revue Lamy droit des affaires,
publié le 01/02/2002 supplément, N°46, P. 59
* 46 Ibid.
* 47 JAULT-SESEKE Fabienne,
généralités contrat de travail, répertoire de
droit international, septembre 2011, édition Dalloz 2013.
* 48 WITZ, CLAUDE,
L'internationalité et le contrat, art cit p.60.
* 49 Le lien est fort
lorsque les parties ont leurs résidences habituelles dans deux pays
différents, par contre le lien est faible s'il repose simplement sur la
nationalité ou le lieu de la conclusion du contrat.
* 50 Cour d'appel
d'Aix-en-Provence, 10ème chambre, 7mars 2012,
n°10/12741.
* 51Cour d'appel de Reims,
chambre civile, section 14 septembre 2012, N°11/02698.
* 52 Article 267 (ex-article
234 TCE)
La Cour de justice de l'Union européenne est
compétente pour statuer, à titre préjudiciel:
a) sur l'interprétation des traités,
b) sur la validité et l'interprétation des actes
pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union.
Lorsqu'une telle question est soulevée devant une
juridiction d'un des États membres, cette juridiction peut, si elle
estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre
son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question.
Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire
pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas
susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction
est tenue de saisir la Cour.
Si une telle question est soulevée dans une affaire
pendante devant une juridiction nationale concernant une personne
détenue, la Cour statue dans les plus brefs délais.
* 53 CJCE,27 mars 1963, Da
costa.
* 54Prot. N°75/464, 3
juin 1971, journal officiel des communautés européennes 2 Aout
1975, entré en vigueur en 1975.
* 55 Arrêt de la Cour
du 14 octobre 1976. - LTU LufttransportunternehmenGmbH& Co. KG contre
Eurocontrol. - Demande de décision préjudicielle:
Oberlandesgericht Düsseldorf - Allemagne. - Affaire 29-76.
* 56 Bernard Audit et Louis D'avout,
droit international privé, sixième édition, paris, 2010,
Editions Economica P.436
* 57 LAGARDE, PAUL,
Professeur à l'Université de Paris, Le nouveau droit
international privé des contrats après l'entrée en vigueur
de la Convention de Rome du 19 juin 1980,Revue critique de droit
international privé, 1991 p. 287
* 58 Ibid.
* 59ØÑÍ
ÇáÈÍæÑ Úáí
ÍÓä ÑÌÊÏæíá
ÇáÚÞÏãäÔÉ
ÇáãÚÇÑÌáÇá
ÍÒí æ
ÔÑßÇåÇáÇÓßäÏÑíÉ2000
Õ.20
* 60æ
ÈÐáß ÊäÊåí
ÇáÈÇÍËÉ Çáì
ä ãÔßáÉ
ÏæáíÉ ÇáÚÞÏ
æ ÇÑÊÈÇØå
ÈßËÑ ãä ÏæáÉ
áã ÊÚÏ í
ÇÊÇÞíÉ ÑæãÇ
ãÓáÉ æáíÉ
áÇÒãÉ
ÈÇáÖÑæÑÉ
áÇÚãÇá ßÇÉ
ÞæÇÚÏ
ÇáÞÇäæä
ÇáÏæáí
ÇáÎÇÕæ ÇäãÇ
ÊÕæÑÊ
ÇáÇÊÇÞíÉ
íÖÇø ÇÎÖÇÚ
ÇáÚÞæÏ
ÇáÏÇÎáíÉ
ÇáÊí ÊËíÑ
ÊäÇÒÚ
ÇáÞæÇÚÏ
ÇáÇãÑÉ í
ÞÇäæä ÌäÈí
ãä ÎáÇá
ÇÚãÇá
ÇáãäåÌ
ÇáÍÇÏí
áÊÑÊÈØ
ãÔßáÉ ÊÏæíá
ÇáÚÞÏ í
ÇáÇÊÇÞíÉ
ÈÇáÞÇäæä
ÇáæÇÌÈ
ÇáÊØÈíÞí
ÈÇáãäåÌ
ÇáãÊÈÚ í
ÊÍÏíÏ åÐÇ
ÇáÞÇäæä .
* 613. 3. Lorsque tous les
autres éléments de la situation sont localisés, au moment
de ce choix, dans un pays autre que celui dont la loi est choisie, le choix des
parties ne porte pas atteinte à l'application des dispositions
auxquelles la loi de cet autre pays ne permet pas de déroger par accord.
3.4. Lorsque tous les autres éléments de la situation sont
localisés, au moment de ce choix, dans un ou plusieurs
États membres, le choix par les parties d'une autre loi applicable que
celle d'un État membre ne porte pas atteinte, le cas
échéant, à l'application des dispositions du droit
communautaire auxquelles il n'est pas permis de déroger par accord, et
telles que mises en oeuvre par l'État membre du for.
* 62 14.3. Lorsque tous les
éléments de la situation étaient, au moment de la
survenance du fait générateur du dommage, localisés dans
un ou plusieurs États membres, le choix par les parties de la loi d'un
pays tiers ne peut, le cas échéant, porter atteinte à
l'application des dispositions du droit communautaire auxquelles il ne peut
être dérogé par un accord, et telles qu'elles ont
été mises en oeuvre dans l'État membre du for.
* 63 Dans ce contexte, M.
BATTIFOL (H.) considère que le contrat est international «
...quand, par les actes concernant sa conclusion ou son exécution, ou
la situation des parties quant à leur domicile, ou leur
nationalité ou la localisation de son objet, il a des liens avec plus
d'un système juridique », cité par, AL QUADAH MAEN, in
exécution du contrat de vente internationale des marchandises,
thèse UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE ARDENNE, FACULTE DE DROIT ET DE
SCIENCES ECONOMIQUE.
* 64Philippe
KAHN, La vente commerciale internationale tome IV, Paris, Sirey,
1963, p.3.
* 65 Pierre
MAYER, Droit international privé,
1re éd., Paris, Montchrestien, 1977, n° 679.
* 66
http://www.memoireonline.com/12/10/4144/m_La-preuve-sur-internet-le-cas-de-la-vente-en-ligne11.html
consulté le 04/05/2013
* 67Civ., 27 janvier 1931
* 68
http://www.memoireonline.com/12/10/4144/m_La-preuve-sur-internet-le-cas-de-la-vente-en-ligne11.htmlconsulté
le 04/05/2013
* 69 Jean-Pierre ECK,
Revue critique droit international privé (RCDIP), 1950, P.346
et S.
* 70 Henri
BATIFFOL,Revue critique droit international privé (RCDIP),
1950, P.609 et S.
* 71 Jean-Pierre ECK,
Revue critique droit international privé (RCDIP), 1950, art.
cit. P.346 et S.
* 72 Cour de cassation,
première chambre civile, 9 janvier 1968.
* 73 Les articles 14 et 15
du Code civil français.
* 74 Marthe SIMON-DEPITRE,
journal droit international (JDI), 1968, P.717 et S.
* 75 Vincent
HEUZE, « Généralités »,
Répertoire de droit international, décembre 1998
(dernière mise à jour : juin 2011)
* 76 Dans ce contexte il
parlait d'un contrat de sous-traitance.
* 77 Cour de cassation,
chambre civile, 19 février 1930 et cour de cassation chambre civile, 27
Janvier 1931
* 78 Cour de cassation
première chambre civile, 4 octobre 2005, n°02-12.959
* 79 Cour de cassation,
première chambre civile, 22 novembre 2005, n°04-12.366
* 80 Article 1492 du Code de
procédure civile.
* 81 La convention de la
Haye sur les accords d'élection de for -article 1-2, retient un
critère juridique de l'internationalité.
* 82 Note Marie-Laure
NIBOYET, « Note traités internationaux »,
Gazette du Palais, 25 février 2006 n°56, P.24
* 83 Cour de cassation,
première chambre civile, 18 mai 1971.
* 84 OPPETIT, BRUNO,
journal droit international(JDI), 1972, p.62.
* 85 Cour de cassation,
première chambre civile, 7 octobre 1980, n°79-13.990
* 86 CA Paris, Pole 01,
CH.0218 mai 2011, n°10/19861.
* 87 Arrêt Galakis de
la cour de cassation du 2 mai 1966 et arrêt cour d'appel de paris 13
novembre 2008.
* 88 WITZ, CLAUDE,
l'internationalité et le contrat, art.cit. p.59.
* 89 Cour de cassation,
1ère chambre civile, 30 Janvier 2013, n°11-24.723.
* 90 Lamy droit des
contrats- Etude 167 « le contrat international »
spéc.n0167-63 « une internationalité
générale : l'internationalité
économique ».
* 91 WITZ, CLAUDE,
l'internationalité et le contrat, art.cit, spécialement, partie
III intitulée« les particularités en cas
d'arbitrage international ».
* 92
http://www.memoireonline.com/12/10/4144/m_La-preuve-sur-internet-le-cas-de-la-vente-en-ligne11.html
Consulté le 04/05/2013
* 93 RAYMOND, GUY,
Droit de la consommation, op. cit. P.6.
* 94CHENDEB , RABIH,
Le régime juridique du contrat de consommation étude
comparative droit français , libanais et égyptien , op. cit.
P.14
* 95 Article 5 du
traité de Maastricht.
* 96
www.journaldunet.com,
consulté le 10/05/2013
* 97 Stéphanie
Ramet,Docteur en droit, « Fasc. 2010 : PROTECTION DES
INTÉRÊTS ÉCONOMIQUES DES CONSOMMATEURS . - Le droit des
contrats », JurisClasseur Europe Traité, Mises à
jour Mise à jour du 22/11/2011 - §17. - Information
précontractuelle Mise à jour du 22/11/2011 - §18. - Forme de
l'information. Spécialement paragraphe n°29
* 98 PICOD, YVES, DAVO,
HELENE, Droit de la consommation,op. cit. P.3
* 99G.cas et D.Ferrier,
traité de droit de la consommation, PUF, 1986, n°14
* 100 Infra P. 51,52, 53 et
p. 63, 64.
* 101«
ÈäÇÁ Úáì
ØáÈå »
*
102ÌåÇÒ
ÍãÇíÉ
ÇáãÓÊåáß
http://www.cpa.gov.eg/index.htm
* 103 Article 20
* 104 Article 21
* 105
http://www.cpa.gov.eg/index.htm
* 106 Stéphanie
Ramet, Docteur en droit, « Fasc. 2010 : PROTECTION DES
INTÉRÊTS ÉCONOMIQUES DES CONSOMMATEURS . - Le droit des
contrats », JurisClasseur Europe Traité, Mises à
jour 22/11/2011 - §17. - Information précontractuelle Mise à
jour du 22/11/2011 - §18. - Forme de l'information.
Spécialement paragraphe n°3.
* 107 Les règlements
Rome1 Rome2 et Bruxelles 1.
* 108Stuck, Jules ;
Terryn, Evelyne, « Le droit européen de la
consommation », Journal de droit européen ex journal des
tribunaux droit européen (Lacier), art.cit. p.257
* 109 Elise Poillot,
Droit européen de la consommation et uniformisation du droit des
contrats,LGDJ (17 octobre 2006),
Collection, Bibliothèque de Droit privé, in
présentation de l'éditeur, consulté
http://www.amazon.fr/Droit-europ%C3%A9en-consommation-uniformisation-contrats/dp/2275030484,
le 21/04/2013
* 110 Avis 1/03 du 7.2.2006
de la commission européenne.
* 111Porcheron,Delphine,
« la proposition de règlement relatif à un droit commun
européen de la vente, un pas décisif vers l'élaboration
d'un droit européen des contrats ? », Revue Lamy
droit des affaires, 01/11/2011 ,n°65, p.54
* 112 Carole Aubert de
Vincelles, « naissance d'un droit commun européen des
contrats ; proposition de règlement du parlement et du conseil
relatif à un droit commun européen de la vente du 11 octobre
2011 » ; Revue trimestrielle de droit européen
2012 ; P.661 spécialement « l'essentiel ».
* 113Ibid,
spécialement paragraphe n°4.
* 114 La Loi Neiertz du 31
décembre 1989 est un texte législatif qui vise à
prévenir et accompagner les personnes victimes de surendettement.
* 115 CHENDEB , RABIH,
Le régime juridique du contrat de consommation étude
comparative droit français , libanais et égyptien, op cit
p. 33
* 116Ibid, p.289
* 117 Par ailleurs le
principe de l'autonomie de la volonté est critiqué et n'est pas
largement interpréter dans le cas des consommateurs.
* 118Ibid, p.292
* 119 En droit
égyptien
* 120 CHENDEB ,
RABIH, Le régime juridique du contrat de consommation étude
comparative droit français , libanais et égyptien ,op
cit,p.295
* 121 T.G.I d'Alexandrie,
18 mai 1979, Revue juridique égyptienne, 1983, Tome 67,
P.148
* 122CHENDEB , RABIH,
Le régime juridique du contrat de consommation étude
comparative droit français , libanais et égyptien ,op cit
p.289 et S.
* 123 CHENDEB , RABIH,
Le régime juridique du contrat de consommation étude
comparative droit français , libanais et égyptien ,op
cit,p.302
*
124« íÞÚ
ÈÇØáÇð ßá
ÔÑØ íÑÏ í ÚÞÏ
æ æËíÞÉ æ
ãÓÊäÏ æ ÛíÑ
Ðáß ããÇ
íÊÚáÞ
ÈÇáÊÚÇÞÏ ãÚ
ÇáãÓÊåáß
ÇÐÇ ßÇä ãä Ôä
åÐÇ ÇáÔÑØ
ÇÚÇÁ ãæÑÏ
ÇáÓáÚÉ æ
ãÞÏã ÇáÎÏãÉ
ãä í ãä
ÇáÊÒÇãÇÊå
ÇáæÇÑÏÉ
ÈåÐÇ
ÇáÞÇäæä ».
* 125 Supra p.53.
* 126 Puisque pour le droit
égyptien, l'article 149 du Code civil, limite la protection à
seulement le contrat d'adhésion sans avoir un régime
spécifique pour les clauses abusives pour la protection du consommateur,
il se suffit d'une protection générale pour tous les
co-contractants, sans considération de sa qualité.
* 127 Article L.132-1
alinéa 4 du Code de la consommation.
* 128 Des décrets
ont été édictés pour mettre en application cette
loi : le décret n°78-464 du 24 mars 1978 et le décret
n°2005-1450 du 25 novembre 2005, ainsi le décret n°2005-1450
du 25 novembre 2005.
* 129 Instituée par
L.132-2 du Code de la consommation devenu l'article 534-1 depuis la loi
n°2010-737 du 1er juillet 2010.
* 130 Stéphanie
Ramet,Docteur en droit, « Fasc. 2010 : PROTECTION DES
INTÉRÊTS ÉCONOMIQUES DES CONSOMMATEURS . - Le droit des
contrats », JurisClasseur Europe Traité, Mises à
jour 22/11/2011 - §17. - Information précontractuelle Mise à
jour du 22/11/2011 - §18. - Forme de l'information.
Spécialement paragraphe n°6.
* 131 Bernard Audit et
Louis D'avout, droit international privé, op.cit, P.730
* 132Ibid
* 133Article 15 1.
En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un
usage pouvant être considéré comme étranger à
son activité professionnelle, la compétence est
déterminée par la présente section, sans préjudice
des dispositions de l'article 4 et de l'article 5, point 5: a) lorsqu'il s'agit
d'une vente à tempérament d'objets mobiliers corporels; b)
lorsqu'il s'agit d'un prêt à tempérament ou d'une autre
opération de crédit liés au financement d'une vente de
tels objets; c) lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a
été conclu avec une personne qui exerce des activités
commerciales ou professionnelles dans l'État membre sur le territoire
duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces
activités vers cet État membre ou vers plusieurs États,
dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces
activités. 2. Lorsque le cocontractant du consommateur n'est pas
domicilié sur le territoire d'un État membre, mais possède
une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un
État membre, il est considéré pour les contestations
relatives à leur exploitation comme ayant son domicile sur le territoire
de cet État. 3. La présente section ne s'applique pas aux
contrats de transport autres que ceux qui, pour un prix forfaitaire, combinent
voyage et hébergement.
* 134Article 6
Contrats de consommation1. Sans préjudice des
articles 5 et 7, un contrat conclu par unepersonne physique (ci-après
«le consommateur»), pour un usagepouvant être
considéré comme étranger à son activité
professionnelle,avec une autre personne (ci-après «le
professionnel»),agissant dans l'exercice de son activité
professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a
sa résidence habituelle, à condition que le professionnel: a)
exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le
consommateur a sa résidence habituelle, ou b) par tout moyen, dirige
cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci, et
que le contrat rentre dans le cadre de cette activité. 2. Nonobstant les
dispositions du paragraphe 1, les parties peuvent choisir la loi applicable
à un contrat satisfaisant aux conditions du paragraphe 1,
conformément à l'article 3. Ce choix ne peut cependant avoir pour
résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les
dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord
en vertu de la loi qui aurait été applicable, en l'absence de
choix, sur la base du paragraphe 1. 3. Si les conditions établies au
paragraphe 1, point a) ou b), ne sont pas remplies, la loi applicable à
un contrat entre un consommateur et un professionnel est
déterminée conformément
aux articles 3 et 4.4. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent
pas: a) au contrat de fourniture de services lorsque les services dus au
consommateur doivent être fournis exclusivement dans un pays autre que
celui dans lequel il a sa résidence habituelle; b) au contrat de
transport autre qu'un contrat portant sur un voyage à forfait au sens de
la directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages,
vacances et circuits à forfait ( 1 ); c) au contrat ayant pour objet un
droit réel immobilier ou un bail d'immeuble autre qu'un contrat ayant
pour objet un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers
au sens de la directive 94/47/CE; d) aux droits et obligations qui constituent
des instruments financiers, et aux droits et obligations qui constituent les
modalités et conditions qui régissent l'émission ou
l'offre au public et les offres publiques d'achat de valeurs mobilières,
et la souscription et le remboursement de parts d'organismes de placement
collectif, dans la mesure où ces activités ne constituent pas la
fourniture d'un service financier; e) au contrat conclu dans le cadre du type
de système relevant du champ d'application de l'article 4, paragraphe 1,
point h).
* 135Bernard Audit et
Louis D'avout, droit international privé, op cit P.167 et S.
* 136 Le tribunal du lieu
du défendeur. Locus regitactum
* 137 ARRÊT DE LA
COUR du 21 juin 1978 dans l'affaire 150-77 (demande de décision
préjudicielle de la Cour de cassation française) :
société Bertrand contre société Paul Ott KG
* 138 Arrêt de la
Cour (sixième chambre) du 11 juillet 2002 dans l'affaire C-96/00 Rudolf
Gabriel.
* 139 Arrêt de la
Cour (deuxième chambre) du 20 janvier 2005 Affaire C-27/02 Petra Engler
contre Janus VersandGmbH
* 140 Supra P. 14 et
suivants.
* 141 Affaire C-464/01
Johann Gruber contre Bay Wa AG CJCE 20/01/2005
* 142 Supra P.18.
* 143 ARRÊT DE LA
COUR (grande chambre) 7 décembre 2010 Affaires jointes C-585/08 et
C-144/09 Peter Pammer contre Reederei Karl Schlüter GmbH& Co. KG
et HotelAlpenhofGesmbH contre Oliver Heller
* 144 Cour de Cassation,
1ère chambre civile, Arrêt du 9 décembre 2003, cristal.
* 145Cass, com, 13 juillet
2010
* 146 CJUE, 25 octobre
2011, E-dates et Martinez.
* 147 CJUE, 19 avril 2012,
Winter Steiger.
* 148 CJUE, 6 septembre
2012, affaire C-190/11 Daniela Muhlleitner C/Ahmad Yusufi et WadatYusufi.
* 149 Clavière
Blandine de, « confirmation de la protection du consommateur actif
par les règles de compétence spéciales issues du
règlement 44/2001 », Revue Lamy Droit des affaires,
n°77, 2012, P.48.
* 150 CJUE, 7
décembre 2010, affaire C-585/08 et C-144/09.
* 151 Clavière
Blandine de, « confirmation de la protection du consommateur actif
par les règles de compétence spéciales issues du
règlement 44/2001 », art cit p.50.
* 152 Bernard Audit et
Louis D'avout, droit international privé, op cit, P.732
* 153Clavière
Blandine de, « confirmation de la protection du consommateur actif
par les règles de compétence spéciales issues du
règlement 44/2001 », art cit, P.48.
* 154 Supra p. 15 et
suivant.
* 155Supra p.21 et suivant.
* 156 Par ailleurs le
principe de l'autonomie de la volonté est critiqué et n'est pas
largement interpréter dans le cas des consommateurs.
|