Chapitre second - Une constante évaluation des
offres, de la réception des offres à la conclusion du contrat
revenir sur l'impact du secteur privé dans la
détermination des solutions de l'Administration ou sur l'importance de
l'innovation dans les contrats publics, une porte est laissée ouverte
à l'acheteur pour évaluer pleinement son futur cocontractant. Au
delà des réponses apportées, une panoplie de
détails va surgir de ces dialogues et va permettre à
l'Administration d'évaluer individuellement, puis en les comparant, les
différents candidats. Bien que le recours à cette
procédure soit limité elle peut tout de même être
facteur de performance tant la solution adoptée sera apte à
répondre aux besoins de l'acheteur.
74. La négociation dans la procédure
concurrentielle avec négociation. La procédure
concurrentielle avec négociation est la procédure par laquelle
« un pouvoir adjudicateur négocie les conditions du
marché public avec un ou plusieurs opérateurs économiques
autorisés à participer aux négociations
»116, celui-ci pouvant indiquer dans les documents de la
consultation « les exigences minimales que doivent respecter les
offres »117.
Les conditions de recours à cette procédure sont
les mêmes que pour celle du dialogue compétitif et sont
énumérées à l'article 25 du
décret118, bien qu'elle soit réservée
aux seuls pouvoirs adjudicateurs. La distinction entre dialogue
compétitif et procédure concurrentielle avec négociation
tient en ce que lors de cette dernière, l'acheteur n'a pas la
nécessité de faire définir et développer par le
candidat des solutions en vue de répondre à ses besoins. En
d'autre terme, à l'inverse du dialogue compétitif, la
négociation et le dialogue ne porteront pas lors de cette
procédure sur une solution à déterminer mais sur la
solution en elle même, préalablement définie par
l'acheteur. La négociation va alors porter sur le contenu des offres et
des documents de consultation, à l'exception des exigences minimales
formulées et des critères de
sélection119. La négociation est donc
restreinte et ne laisse que peu de place à l'innovation ou à
l'analyse fonctionnelle des besoins. Globalement, cette procédure reste
une solution de secours pour les acheteurs, et ne permet pas une
116 Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics, article 71.
117 Idem.
118 Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics, article 25.
119 Direction des affaires juridiques des ministères
économique et financier, le conseil aux acheteurs et aux
autorités concédantes, fiches techniques La procédure
concurrentielle avec négociation du 30 mars 2016, page 10 paragraphe
1.
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