1. Le maintient de l'exercice conjoint
214. Pour certaines cours d'appel, le reproche fait par un
parent à l'autre d'avoir pris unilatéralement la décision
de faire circoncire l'enfant, ne suffit pas à appuyer sa demande
d'exercice exclusif de l'autorité parentale (CA Paris 28 octobre 2004* ;
CA Rennes 4 avril 2005* ; CA Nancy 29 juin 2009* ; CA Lyon 6 juin 2011*).
215. Ces quatre arrêts aboutissent à la même
solution, mais par des raisonnements différents. Ainsi, la cour d'appel
de Paris reproche à la demanderesse de ne pas avoir rapporté la
preuve de la mauvaise foi du père : « l'intervention a
été faite par un médecin sous anesthésie et le
corps médical n'a pas pris la précaution de s'assurer de l'accord
de la mère, de telle sorte qu'il est difficile de savoir si le
père était de mauvaise foi ou pas ».
216. La cour d'appel de Lyon, quant à elle, excuse la
faute commise par le père en se basant sur sa différence
culturelle et conclue à sa bonne foi « Que l'incident relatif
à la prescription de soins à cet enfant (complications
après l'intervention décidée par le père, le
père s'était adressé à l'Imam, la mère a
fait hospitaliser l'enfant) procède davantage d'une divergence
d'appréciation culturelle des deux parents, mais illustre
néanmoins le souci paternel d'apporter à l'enfant un soulagement
qu'il pensait être efficace, même si de fait celui-ci ne
l'était pas médicalement. »
217. La cour d'appel de Rennes se contente de rejeter le
grief de circoncision : « En l'espèce, la mère est
déboutée de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité
parentale au seul motif que le père a fait circoncire
l'aîné des enfants et envisage de procéder de même
avec le plus jeune ».
2. Le rétablissement de l'exercice conjoint
218. Il est arrivé que le juge aux affaires familiales
prononce un exercice unilatéral de l'autorité parentale,
notamment pour sanctionner le parent ayant pris unilatéralement la
décision de circoncire l'enfant. Parfois, ce dépassement de
pouvoirs ne fera pas obstacle au rétablissement, en appel, d'un exercice
conjoint de l'autorité parentale (CA
57
Orléans 28 novembre 2006* ; CA Agen 6 octobre 2011*).
La cour d'appel d'Agen a ainsi jugé que : « Certes, il n'est
pas acceptable que le père ait fait circoncire son fils sans l'accord de
sa mère lorsqu'il était petit. Cependant, à ce jour, le
père n'a pas démérité, payant la pension
alimentaire et exerçant comme il le pouvait et comme ses ressources le
lui permettaient son droit de visite et d'hébergement. »
B - Le maintient ou le prononcé d'un exercice
unilatéral de l'autorité parentale suite à la
circoncision
219. Lorsque le conflit rétrospectif
sur la circoncision de l'enfant est considéré comme suffisamment
grave, les cours d'appel vont favoriser un exercice unilatéral de
l'autorité parentale. La circoncision en dépassement de pouvoirs
sera une faute parmi d'autres permettant aux cours d'appel de motiver le
maintient d'un exercice unilatéral de l'autorité parentale
décidée, en première instance, par le juge aux affaires
familiales(1). Si le JAF n'a pas prononcé cette mesure en
première instance, la Cour d'appel le fera (2).
|