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La protection du patrimoine des enfants mineurs en RDC: cas de succession ab intestat dans la ville de Kindu


par Christian IIDI MZEE MIKITI
Université de Kindu  - Gradué  2021
  

Disponible en mode multipage

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INTRODUCTION

1. PRESENTATION DU SUJET

D'une manière générale, les Etats africains pour leur part, ont adopté en Juillet 1990 la charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant pour assurer une protection et porter un regard particulier sur la situation critique des nombreux enfants à travers tout le continent.1(*)

La constitution du 18 Février 2006 à son article 123 point 16 accorde une place centrale de l'enfant en tant que renouvèlement de l'être et de la vie. L'Etat congolais s'est résolument engagé dans la voie de faire de la protection de l'enfant son cheval de batail, en adhérant à la convention 182 sur l'interdiction de pires formes de travail.Ainsi, pour renchérir cette oeuvre, un enfant en rupture des liens familiaux ou dans la rue est une personne en situation difficile que toute personne doit protéger car l'article 190 de la loi portant protection de l'enfant réprime l'abandon ou le délaissement de l'enfant.2(*)

Cependant, en dépit des efforts déployés, des nombreux enfants continuent d'être maltraités, discriminés, accusés de la sorcellerie, infectés par le VIH/SIDA ou son objet de trafic, ils sont privés de leur droit à la succession, aux soins de santé et à l'éducation.

Pire encore de nombreux entre eux vivent dans la rue, victimes d'exclusion sociale, d'exploitation économique et sexuelle tandis que d'autres sont associés aux forces et groupes armés.

C'est dans ce contexte que se fait sentir le besoin pressant d'élaborer dans notre pays une loi portant protection de l'enfant. Mais on ne peut pas protéger l'enfant sans pour autant protéger son patrimoine.

2. ETAT DE LA QUESTION

L'état de la question fait allusion à la quintence des travaux antérieurs par rapport au sujet d'étude de leursdémarches, des conclusions auxquelles leurs acteurs ont abouties, de leurs lacunes et de possibilités d'arriver à des niveaux développés ou des nouvelles conclus8ions.

Ainsi, quelques publicationsscientifiquesyréférents nous ont interdit dans le cadre d'élaboration de notre travail et qu'il convient de passer en revue de manière synaptique. Il s'agit de :

· SUMAILI KALINDE Christian dans sa réflexion sur « la protection de l'enfant dès sa conception en droit pénal congolais », dans son travail, l'auteur cherche à analyser les mesures de protection de l'enfant dès sa conception en droit pénal congolais.3(*)

Après sa recherche, il est parvenu au résultat selon lequel le droit pénal congolais protège l'embryon que le foetus selon les dispositions des articles 144 et 145 de la loi portant protection de l'enfant du 10 Janvier 2009.

Bien qu'il a parlé de la protection de l'enfant dès sa conception en droit pénal congolais, mais pour nous il est question de parler sur la protection du patrimoine des enfants mineurs en RDC : cas de succession ab intestat dans la ville de Kindu. Au terme de celui-ci, nous parvenions d'aboutir aux résultats selon lesquels les autorités, les juges de tribunal pour enfants doivent veiller au droit de succession des enfants mineurs dans la province du Maniema en général et dans la ville de Kindu en particulier, faute de quoi le droit successoral n'est pas respecté en cas du décès dans la ville de Kindu.

Les résultats de ses recherches vont de pair avec les nôtres car, il existe plusieurs textes qui protègent l'enfant contre tout ce qui peut porter atteinte à sa survie ou son développement. Néanmoins, cet auteur a axé son étude sur la protection de l'enfant dès sa conception en droit pénal congolais contrairement à nôtre qui traite « la protection du patrimoine des enfants mineurs en RDC : cas de succession ab intestat dans la ville de Kindu ».

· ATIBU LUSHIMA Prospère dans son étude sur « la protection de l'enfant en droit congolais face aux nouvelles techniques de l'information et de communication », a voulu savoir si l'état actuel de la législation congolaise protège-t-il suffisamment les enfants contre les méfaits des nouvelles technologies de l'information et de communication.4(*)

A la fin de sa recherche, il est arrivé à la conclusion selon laquelle la législation congolaise protège les enfants des nouvelles technologies de l'information et de communication. Cependant, il se pose en RDC un sérieux problème d'application des lois protectrices de l'enfant qui manquent des mesures d'accompagnement.

Sa conclusion corrobore avec la nôtre du faitqu'il existe un arsenal juridique qui protège l'enfant. Cependant, notre étude se penche sur « la protection du patrimoine des enfants mineurs en RDC : cas de succession ab intestat dans la ville de Kindu » contrairement à cet auteur qui a mené ses recherches sur la protection de l'enfant en droit congolais face aux nouvelles techniques de l'information et de la communication.

3. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESES

3.1. PROBLEMATIQUE

La problématique désigne selon THEODORE CAPLOW une définition de champs des connaissances théoriques dans lesquelles on pose les problèmes, suivi de la mise en oeuvre d'une série des questions qui directement ou indirectement débouchent sur hypothèses.5(*)

En effet, la condition de l'enfant dans le monde en raison de sa vulnérabilité, de sa dépendance par rapport au milieu, de son manque de maturité physique, intellectuelle et émotionnelle, nécessitant des soins spéciaux et une protection particulière n'a cessé d'interpelerdepuisun certain temps la communauté internationale et nationale.

Dans le souci de trouver la solution durable à cette épine problème, l'assemblée générale des Nations Unies a adopté le 20/11/1989 la convention relative aux droits de l'enfant. Elle ensuite fait une déclaration mondiale en faveur de la survie, de la protection, du développement de l'enfant.Au sommet lui consacré tenu à New York du 28 au 30 Septembre 1990, elle a enfin renouvelé sa ferme détermination à poursuivre ces efforts lors de la session spéciale consacrée aux enfants du 5 au 10 Mai 2002 à New York.

Les Etats africains pour leur part ont adopté en Juillet 1990, la charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant pour assurer une protection et porter un regard particulier sur la situation critique des nombreux enfants à travers tout le continent.

Mue par la constitution du 18 Février 2006 à son article 123 point 16, la République Démocratique du Congo dont la population accorde une place centrale à l'enfant s'est résolument engagé dans la vie de faire de la protection de l'enfant son cheval de batail, en adhérant à la convention N°138 de l'OIT sur le travail des enfants, sur l'âge minimum d'administration des piresformes de travail.6(*)

C'est dans ce cadre que l'article 8 de l'arrêté ministériel N°41/MJS/CAB/2100/01/2011 du 28 Décembre 2011 dispose : « toute opération économique qui s'inscrit dans l'exploitation des activités des loisirs comme matière commerciale doit éviter d'exposer la population au tapage diurne ou nocturne et veiller à la protection de l'enfant ».

La constitution de la République Démocratique du Congo du 18 Février 2006, contient aussi des dispositions qui protègent la jeunesse contre touteatteinte à sa santé, à son éducation et son développement intégral.

Mais le constant est décevant : bien qu'il existe tout un arsenal juridique qui protège l'enfant, la réalité sur terrain en est autre. Cela se fait beaucoup plus remarqué à travers la succession ab intestat de l'enfant qui est généralement comme un phénomène social et le moyen le plus courant pour avoir les biens qui l'appartientenvers son patrimoine. Cela s'est plus souvent remarqué en RDC particulièrement dans la ville de Kindu.

Chose grave et étonnante est que, dans la majorité de gens qui sont privés de leur succession, ce sont les mineurs qui sont des victimes. Pour ce cas-là, renchérit le rapport de la Division provinciale du genre, famille et enfants mineurs qui sont victimes de leurs droits de succession dans la ville de Kindu.

Et cela se passe sous un oeil des pouvoirs judiciaires qui sont censés réprimer les contrevenants. C'est cet écart entre ce que la loi a prévu en matière de la protection, en cas de la protection du patrimoine et la réalité sur terrain qui a attiré notre curiosité de chercheur à mener une étude quant à ce.

Face à cette situation grammatique, les questions suivantes méritent d'être soulevées à savoir :

Ü Comment un enfant mineur peut avoir un patrimoine ?

Ü Quels sont les mécanismes juridiques mis en place par le législateur congolais pour assurer la protection des enfants mineurs ?

Ü Comment se fait la succession ab intestat ?

3.2. HYPOTHESE

Dans le cas de notre étude, en essayant de trouver provisoirement des réponses à notre questionnement, nous avons envisagé comme hypothèses ce qui suit :

Y L'enfant peut avoir son patrimoine de plusieurs manières à savoir : dès sa naissance son patrimoine existe déjà parce que le patrimoine est lié à l'existence de la personnalité juridique. Il peut aussi avoir son patrimoine par donation ou par succession, notamment par son travail.

Y Les mécanismes juridiques mis en place par le législateur congolais pour assurer la protection du patrimoine des enfants mineurs, dans cette hypothèse, la protection du patrimoine des enfants mineurs relève du mécanisme de l'administration légale qui est attribut de l'autorité parentale. Autrement dit, les individus chargés de protéger son patrimoine. En effet, l'autorité parentale a été instituée comme mécanisme visant à protéger l'enfant et son patrimoine. Cependant, autre le fait que cette protection soit axée sur la personne de l'enfant, elle s'entend aussi sur ses biens. Tout semble indiqué que le législateur congolais n'a pas voulu organiser les deux aspects qui comptent la protection de l'enfant, à savoir la personne et le patrimoine de celui-ci, par le fait qu'il n'a pas tenu compte de la spécificité de chacun d'eux. En d'autres termes, la loi vise à travers l'autorité parentale, non seulement à protéger l'enfant en tant que sujet de droit, mais également son bien en qu'objet de droit. Il faut noter que le législateur a institué l'autorité parentalecommel'institution première de la protection du patrimoine de l'enfant.

Dans notre arsenal juridique, conformément à l'article 317 de la loi N°87-010 du 1er Août 1987 telle que modifiée par la loi n°16/008 du 15 Juillet 2016 dispose, code de la famille notamment dans le domaine du droit de la famille, du droit des successions et du droit de liberté.

Y La succession ab intestat se fait si le défunt n'a pas préparé sa succession, son patrimoine serait dévolu selon les règles légales, la succession est dite alors ab intestat et ensuite de déterminer au sein de cet ordre les personnes ayant les degrés de parenté les plus proches du défunt selon l'article 758 du code de la famille.

4. CHOIX ET INTERET DU SUJET

4.1. CHOIX

Dans cette approche, il est important de justifier le choix du sujet pour la société et de présenter son intérêt scientifique car, la science est faite pour la société.

En effet, nous avons trouvé intéressant de consacrer nos recherches à la question de la protection du patrimoine des enfants mineurs pour diverses raisons. Il est un fait qu'aujourd'hui toute recherche qui touche à la protection du patrimoine des enfants, ne peut qu'attirer l'attention de plus en plus grande dans la société dans laquelle il vit. Car il est étonnant de constater que lorsque l'on évoque la question de la succession des biens pour un enfant, il est souvent fait allusion à ses appartements à l'adulte. Dans cette manière, il arrive même que certaines personnes se demandent si l'enfant en raison de son état peut aussi avoir son patrimoine.

Vu l'importance que la République Démocratique du Congo accorde à l'enfant et la situation précaire que traverse ce dernier dans la ville de Kindu, laquelle situation porte atteinte à sa protection et à ses droits, nous a poussé étant que chercheur à mener notre étude sur cette thématique.

4.2. INTERET DU SUJET

Cette étude poursuit un double intérêt à savoir :

A. Intérêt scientifique

L'intérêt scientifique nous permet de découvrir ou savoir tout simplement la protection d'enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l'enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social, et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et sonéducation.

Révélons que notre intérêt scientifique dans ce travail permet d'épuiser de l'énergie et des arguments solides lorsque nous cherchons à émettre une vérité dans l'intérêt de l'enfant pour protéger ses biens selon la loi.

B. Intérêt pratique

Une théorie sans pratique est stérile dit-on, c'est-à-dire que l'intérêt pratique revêt d'un caractère impératif du fait qui, il faut toujours arriver à concilier la théorie à la pratique en vue d'établir le bien ou le mal fondé. Ainsi, l'intérêt que nous portons à ce niveau n'est autre que le souci d'être lu par des nombreux chercheurs afin qu'ils parviennent à savoir les méthodes juridiques qui consistent dans cette étude à analyser les différentes lois sur la protection du patrimoine des enfants mineurs. Notamment la loi N°09/001 du 10 Janvier 2009 portant protection de l'enfant mais aussi la loi n°87-010 du 1er Août 1987 telle que modifiée par la loi N°16/08 du 15 Juillet 2016 portant code de la famille.

5. METHODES ET TECHNIQUES

5.1. METHODES

PINTO et GRAWITZ définissent la méthode comment étant l'ensemble d'opérations intellectuellespar lesquelles une discipline scientifique cherche à atteindre les véritésqu'elle poursuit, les démontrer et les vérités.7(*)

Pour appréhender cette étude nous avons fait usage de la méthode juridique et sociologique. Toutefois, nous sommes dans la méthode pluridisciplinaire.

1. Méthode juridique

La méthode juridique consiste dans cette étude à analyserles différentes lois sur la protection du patrimoine des enfants mineurs notamment celle du 10 Janvier 2009 portant protection de l'enfant mais aussi la loi N°87-010 du 1er Août 1987 telle que modifiée par la loi N°16/08 du 15 Juillet 2016 portant code de la famille.Procédant par l'exigence des textes, la méthode juridique consiste également à savoir comment la loi peut protéger l'enfant contre toutes les atteintes à la propriété ou à son patrimoine.

2. Méthode sociologique

La méthode sociologique selon EMILE DURKHEIM, nous permet de faire une confrontation des faits sociaux aux règles juridiques établis enfin de répondre à la question (pourquoi il en est ainsi ?) c'est le propre de tout juriste de porter non seulement une vision juridique des choses mais également sociologiquement étant qu'ingénieur social.8(*)

5.2. TECHNIQUES

La technique selon H. JONAS qui à essais philosophiques du credo ancien à l'homme technologique, qui nous aide à récolter les données nécessaires à cette étude, nous avons fait recours à la technique documentaire, d'observation directe ainsi qu'à la technique de l'entretien.9(*)

La technique documentaire nous a orienté à récolter les données nécessaires en rapport avec notre sujet contenues dans les archives publiques, les publications scientifiques et d'autres documents y afférents.

Quant à la technique d'observation directe, elle nous a permis de recueillir les informations en rapport avec notre objet d'étude à travers notre observation personnelle sur la succession ab intestat dans la ville de Kindu.

La technique d'entretien ou d'interview nous a permis à récolter par un jeu de questions réponses.

6. OBJECTIFS DU TRAVAIL

6.1. OBJCTIF GENERAL

L'objectif général poursuivi dans ce travail est de faire un état de lieux dans la protection du patrimoine de l'enfant face aux causes liées sur la succession ab intestat dans la ville de Kindu.

6.2. OBJECTIFS SPECIFIQUES

Deux objectifs spécifiques s'ajoutent à l'objectif général. Il s'agit notamment de :

Déceler les causes de succession ab intestat des enfants mineurs ainsi que leurs conséquences qui en découlent dans la ville de Kindu ;

Proposer quelques mesures en application pour lutter contre ce fléau qui met en danger la vie des enfants dans la ville de Kindu.

7. DELIMLITATION DU SUJET

Une étude scientifique doit être circonscrite sinon le sujet ne saurait être épuisé. De ce point de vue, notre travail connait que la seule délimitation relative à l'espace, car il n'est pas possible d'étudier, parcourir tous les éléments influents jusqu'aux extrêmes limites de la terre et jusqu'au bout du temps.

Ainsi dans l'espace, notre étude s'étend en général dans la province du Maniema et en particulier dans la ville de Kindu.

8. SUBDIVISION DU TRAVAIL

En vue d'atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés, le présent travail est subdivisé en deux chapitres hormis de l'introduction et la conclusion :

Le premier chapitre estrelatif à l'approche analytique et explication du patrimoine de l'enfant mineur ;

Le second traite sur la problématique de la gestion du patrimoine des enfants mineurs à Kindu

CHAPITRE PREMIER : APPROCHE ANALYSTIQUEET EXOLICATION DU PATRIMOINE DE L'ENFANT MINEUR

Dans ce chapitre, nous allons essayer de donner une compréhension de certains concepts qui apportent certaines précisions afin d'éviter tout équivocité des termes ou expressions, et ainsi rendre compréhensible cette étude. Comme montre l'intitulé du chapitre, celui-ci a pour tâche l'explication du concept enfant, patrimoine et succession ab intestat.

A ce fait, il vas'articuler autour de deux sections dont la première portera sur la définition de quelques concepts et la seconde aborde la théorie juridique du patrimoine.

SECTION I : DEFINITION DES CONCEPTS

Comme nous l'avons dit ci-haut, il y a nécessité de définir certains concepts de base afin de nous imprégner de plus en plus de notre étude. Parmi ces concepts, nous avons :

- Le patrimoine ;

- Enfant mineur et ;

- La succession ab intestat.

§1. Le patrimoine

Toutes les richesses faisant l'objet d'une appropriation privée tombent dans le patrimoine d'une personne.Juridiquement, le patrimoine est l'ensemble des droits et des obligationsappartenant à une personne et ayant une valeur pécuniaire. Il est important de noter que le patrimoine est le terme polysémique, il est utilisé dans plusieurs sens.10(*)

Le mot patrimoine vient du latin qui signifie littéralement « héritage du père ». A l'origine, il désigne l'héritage que l'on tient de son père et qu'il transmet à ses enfants. Il a alors un sens de bien individuel. En effet, la notion de patrimoine dans son acception de bien collectif peut se définir comme l'ensemble des richesses d'ordres culturels, matériels et immatériels appartenant à une communauté, héritage ou témoins du monde actuel.11(*)

En effet, il est important de noter que le mot patrimoine ainsi connu par la législation congolaise ne nous vient pas de nos coutumes ancestrales.Il a été emprunté au code civil Napoléon, et en France aussi bien qu'en Belgique, il a sa propre histoire.

Dans notre arsenal juridique, la loi ne définit pas ce qu'elle entend par patrimoine. Dans la conception populaire, le patrimoine d'un individu est regardé simplement comme ce qu'il a, ce qu'il possédait, son avoir, la loi N°73/021 du 20 Juillet 1973 portant régime général des biens qui contient principalement une disposition qui aide à préciser la notion. Il s'agit de l'article 245 du régime général des biens qui dispose : tout le bien du débiteurprésent et avenir sont le gage commun de ses créanciers et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il y ait entre le créancier des causes légales de préférence.

D'après AUBRY et RAU, le patrimoine est l'ensemble des biens et des obligations appartenant à une personne et évaluables en argent.12(*)

§2. Enfant mineur

En outre, il sied de préciser pour bien fixer les idées que le concept enfant que nous employons dans cette étude. Et défini au regard de la loi portant protection de l'enfant. En effet, le législateur congolais à travers le point 1 de l'article 2 de cette loi, a souscrit à la définition actuelle de l'enfant telle qu'énoncée par la convention relative aux droits de l'enfant, celle-ci s'entend comme tout être humain âgé de 18 ans.

Dans le cadre de notre recherche, il ne s'agit pas de définir l'enfant selon le code de la famille. Car il ressort de l'article 699, alinéa 2 de ce texte qu'on entend par enfant, la personne liée par un lien de filiation au père ou à la mère, ce qui ne rentre pas dans le contexte de cette étude. Dans cette approche, suivant la définition de la loi portant protection de l'enfant, le terme enfant et synonyme de mineur.

En effet, ce dernier , le thème enfant qui n'est pas employé par le législateur de la loi portant protection de l'enfant, est défini à l'article 219 du code de la famille et l'article 41 de la constitution comme l'individu de l'un ou de l'autre sexe qui n'a pas encore l'âge de dix-huit (18) ans accomplis.

C'est ainsi que le mot enfant sera concomitamment utilisé avec le concept « mineur » dans le texte de notre travail, car l'un et l'autre s'applique de façon générale aux personnes qui n'ont pas encore atteint l'âge de majorité.

§3. Succession ab intestat

La succession « ab intestat » vient d'une locution latine qualifiant le fait qu'une personne défunte n'a pas laissé de testament. On dit alors que cette personne est décédée ab intestat (littéralement : « sans avoir testé », « on dit sans testament », ou intestat (article 720 et suivant, article 731 et suivant du code civil français), et la succession se règle selon les termes prévus par la loi.

L'absence de testament peut être également due à la nullité ou à la caducité de ce dernier.

Dans cette situation, les biens dépendant de la succession sont partagés selon l'ordre prévu par le code civil (article 718 et suivant). A défaut d'héritier connu, la succession tombe en déshérence.

Selon Didier GUEVEL, le droit de succession et des libéralités (associé à celui des régimes matrimoniaux) constitue la clef de voûte de la cathédrale juridique du droit civil. Il serait préférable à vrai dire, de parler du droit de transfert principalement patrimoniaux inter et intégra générationnels car il s'agit surtout de la transmission des valeurs patrimoniales pouvant se réaliser non seulement d'une génération à l'autre mais aussi au sein d'une même génération.13(*)

Il évoque notamment un certain nombre des règles fiscales, la présentation et la citation des textes des lois et des attendus de principes de plus arrêts ont été systématiquement privilégiéesla source de la règle juridique applicable aux héritiers de leur droit de succession et de donation.

v Selon le droit Québécois

Au Québec, la succession ab intestat aussi connu sous le terme « dévolution légale de la succession » est régie par les articles 666 à 683 du code civil du Québec ( CcQ). On y fait également référence aux articles 619, 736, 749 et 776 du CcQ.14(*)

En plus des règles de dévolution légale prévues au code civil, il existe aussi des règles déduites par la doctrine civiliste, dont la priorité des ordres, la proximité des degrés et la fente successoral. Si le défunt n'a pas préparé sa succession, son patrimoine sera dévolu selon les règles légales, la succession est dite alors ab intestat. Les biens seront transmis aux personnes désignées par la loi dans les proportions fixées par la loi. Il s'agit des membres de la famille du défunt et de son conjoint survivant (+ enfants naturels ou adultérins). Le parent le plus proche excluant les plus éloigné.

Le défunt peut préparer sa succession par le biais d'un testament. Ainsi, il attribue lui-même ses biens au lieu de laisser la loi le faire pour lui. Les bénéficiaires de la succession sont appelés légataires. Les légataires peuvent être des personnes n'ayant aucun lien de parenté avec le défunt. Dans ces centres urbains, Léopold ville, Luluabourg, Elizabeth ville, Maniemaetc., l'homme congolais a pu réunir certains biens, une certaine fortune (maison, vélo, radio, économie en banque...) ceci a suscité la convoitise des membres de la famille (héritiers traditionnels), reste au village.

Ainsi, depuis l'accession de notre pays à l'indépendance jusqu'à ce jour, on observe plusieurs scènes de désolation lorsqu'une personne meurt. Les membres de la famille apportent tous les biens, laissant la veuve (le veuf) et les enfants dans la misère totale. Les exemples sont partout (centre rural ou urbain) et confondu (universitaires, hommes de la rue, jeunes et vieux, etc.).

Victime et auteur des conflits successoraux, ces conflits successoraux comme toutes font des enfants orphelins et du conjoint survivant des grandes victimes, puisque très souvent dépourvus des moyens de protection et de défense face aux frères et soeurs et aux parents qui croient souvent avoir plus des droits que quiconque sur les biens laissés par le défunt.

Conséquences de conflits successoraux sur les enfants et le conjoint survivant toute personne travaille pour ces enfants et son conjoint d'abord.Ainsi, il serait injuste qu'à sa disparition tous les fruits de ses efforts puissent profiter à d'autres personnes au détriment même de ses enfants et conjoint.

Le phénomène des enfants dits « phaseurs », « shegues », « bachefu »,« Moineaux », ou enfants de la rue, c'est-à-dire enfants abandonnés à leur triste sort pour conséquence des conflits successoraux. Les enfants souvent assistés naïvement à la vente par les membres de la famille (oncle, tante, frères et soeurs, cousins et cousines du défunt), de l'unique maison devant leurs revenus exclusivementaprès le décès de leur père ou de leur mère.

SECTION II :NOTION DU PATRIMOINE

La notion juridique du patrimoine est une notion clé du droit des biens cependant, il apparait clairement que celle-ci ait été boycotté par la loi, puisque le code civil ignore cette notion. Ainsi, la notion du patrimoine est le fruit de la doctrine, en particulier d'une doctrine élaborée par deux juristes français du 19ème siècle qui sont CHARLES AUBRY et FREDERIQUE RAU, le patrimoine présente une double image :

Ø Du point de vue juridique : le patrimoine est l'ensemble abstrait de biens et des obligations ;

Ø Sur le plan matériel : le patrimoine est une masse mouvante des biens dépendant de vicissitude de la vie et de la fluctuation de l'économie.

Le patrimoine est un ordre pécuniaire ce qui signifie que tous les droits dépourvus d'une valeur économique n'en fontpas partie tels droit politique de la personne qui sont des droits extrapatrimoniaux. Le droit à l'honneur, le droit au respect de la vie privée, l'air que l'on respire, le soleil qui nous réchauffe ne sont pas évaluables en argents : ils ne peuvent donc faire partie du patrimoine.15(*)

Le patrimoine comprend des biens d'une valeur économique et aussi des biens de toutes sortes (argent, créance soit en actif et en passif) il sont composés d'éléments appréciables en argent. Comme nous verrons dans les développements qui suivent, le patrimoine d'une personne constitue en réalitéune université composée des éléments actifs et des éléments passifs.

§1. Théorie juridique du patrimoine

Compte tenu de double finalité, on présente le patrimoine comme l'ensemble des biens et des obligations appartenant à une personne et évaluables en argent. Cette définition est issue de la théorie dite moderne du patrimoine. Il est important de noter que la théorie du patrimoine est distinguée en deux parties à savoir :

§ La théorie subjective et ;

§ La théorie objective du patrimoine tempérament à la théorie subjective.

a. La théorie subjective ou classique

Cette théorie est l'oeuvre d'AUBRY et RAU, le patrimoine est l'émanation de la personnalité. Le patrimoine est autant les biens présents que les biens futurs à acquérir de sorte que le patrimoine se confond en partie avec un pouvoir d'acquérir ou de s'obliger lequel n'est qu'une manifestation d'une liberté fondamentale de la personne.

Il est important de noter que la théorie juridique du patrimoine est construite à partir de trois éléments faisant suite aux postulats ci-dessus énoncés à savoir :

- Tout patrimoine suppose nécessairement à sa tête une personne ;

- Toutepersonne a nécessairement un patrimoine ;

- Une personne a nécessairement un seul patrimoine.

1. Tout patrimoine suppose nécessairement à sa tête une personne

Le patrimoine est donc rattaché à une personne, sujet de droit et qui en est titulaire. C'est une thèse qui ne conçoit pas un patrimoine sans personne. Le patrimoine étant défini comme l'ensemble de droits et d'obligations, il ne peut être reconnu qu'à celui qui jouit de cette prérogative ou de cette qualité. Ainsi, une personne morale a un patrimoine parce qu'elle a une personnalité juridique faisant d'elle un sujet de droits et obligations. En effet, par la définition, classique du patrimoine, AUBRY et RAU ont dégagé non seulement le lien juridique qui existe entre les éléments qui les composent ; mais aussi les liens entre l'ensemble de ses éléments du patrimoine et la personne titulaire dudit patrimoine.

2. Toute personne a nécessairement un patrimoine

Dans cette approche, toute personne possède un patrimoine, qu'il soit positif ou négatif, de sa naissance à sa mort, même il n'a rien reçu, même tout perdu mais son patrimoine existe. En effet, comme le souligne le professeur KALAMBAYI LUMPUNGU, le patrimoine n'implique pas nécessairement l'idée d'une richesse économique. Pauvre aujourd'hui, l'on peut devenir riche demain et vice verse. Mais dans tous les cas, la personne garde son patrimoine.16(*)

A tout instant de sa vie, une personne a donc toujours un patrimoine. Si à un moment donné, elle n'a pas des biens suffisants pour répondre de ses engagements, elle n'est pas pour autant sans patrimoine. Ses biens futurs en répondant en tant que de besoin. Car tous les éléments du patrimoine sont fongibles, interchangeables. Les biens renouvellement acquis répondent des dettes antérieures à leur acquisition. C'est pourquoi, une personne ne peut de son vivant prétendre céder son patrimoine. Car même si elle vend la totalité de ses actifs, elle conserve néanmoins la faculté d'en acquérir d'autre et celle de s'engager. Le patrimoine est ainsi incessible. Il disparait seulement avec son tutélaire.

3. Une personne a nécessairement un seul patrimoine

C'est le principe de l'unité ou de l'indivisibilité du patrimoine. Si l'onadmet quela personnalité est indivisible, d'une part et d'autre part que le patrimoine est une émanation de la personnalité, on doit accepter en conséquence le caractère indivisible du patrimoine. Chaque individu est à la tête d'un seul patrimoine qui couvre l'ensemble de ses droits et obligations. Les biens et les obligations d'une personne ne peuvent être fractionnés en universalités distinctes dont chacun aurait son actif et son passif.

Il est important de signaler que, le patrimoine est attaché une personne d'où son caractère d'incessibilité et d'autre part, toute personne sujet de droit, doit avoir un patrimoine et ne peut en avoir qu'un seul.

En effet, tant que la personne vit, il ne peut se produire aucune transaction de patrimoine à une autre personne : elle n'en peut aliéner que les éléments, l'un après l'autre : son patrimoine, considère comme universalité, n'est que la conséquence de sa propre personnalité et il lui reste nécessairement attaché.

b. La théorie objective du patrimoine

Cette théorie est d'origine germanique, dans cette conception, le support du patrimoine cesse d'être une personne, un sujet de droit ; il devient une idée, un but une affection. En effet qui unit les éléments du patrimoine n'est plus l'identité de titulaire ; ce qui rassemble c'est l'affection commune à la poursuite d'un but : les éléments de l'actif, parce qu'ils sont tous ordonnés à la réalisation de la même fin ; les dettes parce qu'elles sont toutes nées pour l'accomplissement ou à l'occasion de cette activité. Dans cette conception objective selon lequel le patrimoine n'appartient à personne il appartient à sa destination, à son objet commun qui permet de constituer une université de droit entre les éléments a priori distincts, le lieu entre eux cesse d'être le rattachement à un même objet. Cette théorie d'origine germanique est à la différence de celle d'AUBRY et RA une conception objective, selon laquelle le patrimoine n'appartient à la personne, il appartient à sa destination.

§2. Les éléments du patrimoine et leur caractère ou composition du patrimoine.

A. Les éléments du patrimoine

Nous l'avons souligné, le patrimoine d'une personne est composé des éléments actifs (droits et créances) et des éléments passifs (obligations et dettes)

1. L'élément passif du patrimoine

L'actif du patrimoine d'une personne couvre tous ses biens appréciables en argent, c'est-à-dire les droits de créance, les droits réels et les droits intellectuels. Il est important de retenir que le patrimoine reste distinct de ses éléments actifs qui le composent à un moment déterminé de sa durée, c'est-à-dire demeure qu'il demeure identique à lui-même malgré la fluctuation de ses éléments et il en est de même quand il s'entend aux biens avenirs. En effet, l'universalité des éléments du patrimoine se traduit également par l'équivalence des éléments actifs se prêtent comme des gages des éléments passifs c'est-à-dire n'importe quel élémentd'actif peut répondre du passif ainsi l'argent en caisse (dans l'exemple ci-devant).

Peut servir a y de liquider certaines dettes qu'il a vis-à-vis de ses créanciers. En effet, au terme de l'article 425 de la loi du 20 Juillet 1973, tous les biens du débiteur présents et avenirs, sont le gage commun de ses créanciers et le prix s'en entre eux par contribution à moins qu'il ait légal de préférence. Tout ce qui entre donc dans le patrimoine d'une personne répond de toutes les dettes non encore acquittées par le titulaire dudit patrimoine, c'est un principe légal au terme de l'article précité.

2. L'élément passif du patrimoine

Le patrimoine comprend aussi des éléments passifs notamment il s'agit des dettes de la personne en terme juridique, on dira des obligations appréciables en argent. En bref, le patrimoine est composé d'un passif et d'un actif. Le passif est constitué de toutes les obligations, dettes et charges incombant à une même personne. L'actif comprend tous les biens qui peuvent être évalués en argent, qu'il s'agisse des droits réels ou des droits personnels.

Sans passif, le patrimoine ne serait qu'une réunion des biens, une universalité de fait. Or, le patrimoine est une universalité car l'actif et le passif sont indissociablement liés, l'actif répond du passif. La nature de la dette importe peu.

B. Les caractères du patrimoine

Les éléments du patrimoine, pris isolément, présentent notamment trois caractères associés :

1. Cessibilité : si le patrimoine est incessible, le titulaire d'un patrimoine peut aliéner les biens ou droits faisant partie de son patrimoine. On dira que ces biens sont cessibles entre vifs ou sont dans le commerce.

En effet, le titulaire peut aliéner, céder des biens ou des droits faisant partie de son patrimoine. Il s'agit bien des éléments actifs du patrimoine et non de tout le patrimoine. La cession peut se faire soit du vivant du titulaire soit à son décès. Dans le premier car l'on peut parler de cessibilité entre vifs et dans le second, de transmissibilité pour cause de mort. Les biens cessibles doivent être dans le commerce toutefois, bien que pécuniaire et faisant partie du patrimoine.

Il est important de signaler que, certains droits ne sont pas cessibles. Il en est ainsi du droit aux aliments, de droit au maintien dans le lien d'un locataire, le droit à une sépulture.

2. Transmissibilité

Le patrimoine est inséparable de la personne, les biens qui sont dans le patrimoine d'une personne sont à la mort, transmis à ses héritiers. Cette transmission porte donc sur le patrimoine dans son intégralité : avoir et devoir.

On peut constater que les biens patrimoniaux sont transmissibles à cause de la mort et ont donc un caractère héréditaire.

3. Saisissabilité

Les éléments du patrimoine sont saisissables. Le patrimoine d'une personne est considéré comme un gage général de ses créanciers. Ce droit de gage général sur le patrimoine de leur débiteur permet aux créanciers munis d'un titre exécutoire de faire vendre pour se faire payer sur le prix. Néanmoins, il existe certains biens insaisissables ; il s'agit des biens nécessaires à la survie d'une personne (lit, casserole, habit et livre).17(*)

CHAPITRE II : PROBLEMATIQUE DE LA GESTION DU PATRIMOINE DES ENFANTS MINEURS A KINDU

L'incapable mineur doit être protégé, ce à quoi est destinée son incapacité. Celle-ci l'empêche de prendre des décisions qui ne seraient pas réfléchies. Il est dès lors impérieux de soumettre à la protection de certaines personnes qui vont veiller sur sa personne et sur ses biens. La loi la place normalement sous l'autorité parentale apparait alors comme l'institution de protection naturelle du mineur. Mais il peut arriver que cette protection parentale ne soit plus ou ne puisse pas être correctement assumée par les parents, la loi organise alors un autre système de protection en faisant intervenir plusieurs personnes proches au mineur. On parle dans ce cas de tutelle18(*)

Dans ce chapitre, il nous convient de parler de la problématique de la gestion du patrimoine des enfants mineurs et les instituions de protection des biens des enfants mineurs. Parmi les instituions, nous avons l'autorité parentaleet la tutelle du mineur.

SECTION I :GESTION DU PATRIMOINE PAR L'AUTORITE PARENTALE

Les père et mère des droits et surtout des devoirs en matière de l'autorité parentale trouve son fondement dans les articles 221 et 317de la loi N° 87-010 du 1er Août 1987 telle que modifiée par la loi N°16/008 du 15 Juillet 2016 portant code de la famille.19(*) C'est à ce sens que l'autorité parentale allait se conçoit comme un mécanisme de protection de l'enfant et de son patrimoine. Le fondement de l'autorité parentale n'est pas un pouvoir, mais un devoir naturel sacré des parents d'élever et d'éduquer leurs enfants jusqu'à ce que ceux-ci soient capables de se diriger eux-mêmes.

Dans notre arsenal juridique, l'autorité parentale découle principalement de la filiation. Cela explique lorsque cette filiation est juridiquement établie à l'égard des père et mère ou de l'un d'eux, ceux-ci sont reconnus titulaires de l'autorité parentale.

C'est en cette qualité que la loi leurs reconnait certains droits et devoirs qu'ils exercent non seulement sur la personne de leur enfantmais aussi sur ses biens. L'autorité parentale est un mécanisme très important pour l'intérêt de l'enfant mineur. Dont il est important d'examiner en premier lieu la notion de l'autorité parentale.

§1. Notion de l'autorité parentale

L'institution de l'autorité parentale a connu en droit congolais une évolution, il convient de suivre cette évolution depuis la puissance partenaire jusqu'à l'actuelle autorité parentale en passent par l'autorité paternelle. Proche du patria protestas romaine, la puissance paternelle connue en droit coutumier a été remodelée avec la promulgation par le législateur colonial du code civil livre 1er.

En effet, pour marquer cette évolution, le législateur colonial avait remplacé à l'article 240 du code civil livre 1er l'expression (puissance paternelle) du code Napoléon par celle de l'autorité paternelle indiquant très clairement qu'il ne s'agit plus d'une puissance entre le père et mère du chef de la famille.20(*) Mais bien d'un ensemble des prérogatives accordées aux parents pour les biens de l'enfant. Mais aussitôt proclamer la deuxième partie de l'article précité venait immédiatement et d'une manière considérable restreindre ce principe en décidant que l'autorité paternelle et quant à son exercice reconnue aupère seul pendant le mariage et ce n'est que dans les circonstances exceptionnelles que la mère peut exercer.

En effet, comme corolaire de son droit, en cas des dommages causés par l'enfant aux tiers, c'est au père seul de répondre de celui-ci, la mère n'intervenant que lorsque le père venait à décéder. Il n'y a pas d'autres titulaires n'en possèdent l'exercice que par délégation de solidarité, encore moins d'égalité entre les deux parents. Dans cette approche, on peut dire que la puissance paternelle réside dans la parenté elle-même et que tous ces autres titulaires n'en possèdent l'exercice que par délégation.

En effet, aussi animé par la volonté d'établir, l'égalité entre les deux parents, le législateur du code de la famille a-t-il innové en consacrant l'égalité des parents dans leurs rapports avec leurs enfants, c'est-à-dire une codirection de sa personne. Il décide que cette autorité est exercée par les deux parents et consacre désormaisl'expression autorité parentale. La notion de l'autorité parentale fit introduire dans la relation congolaise en 1987 lors de la réforme du code civil congolais livre 1er consacré par le décret du 04 Mai 1895 en remplacement de la notion puissance paternelle consacrée par cette législation coloniale.21(*) Le législateur congolais avait à la suite la promulgation de la loi N°87-010 du 1er Août 1987 portant code de la famille fait de laquestion de la protection des droits de l'enfant un cheval de batail en mettant une disposition légale tendant à protéger l'intérêt de celui-ci.

En effet, désormais ce n'est plus une puissance, c'est une autorité. En outre, il est important de signaler que, il nous a paru intéressant de faire ce saut en arrière enfin de mieux comprendre d'où nous venons, et où l'on doit situer ce cadre institutionnel actuel dans l'histoire.

A. Définition de l'autorité parentale

Liée à la question de l'évolution d'une société et de son impact sur l'institution familiale, la notion de l'autorité parentale ne fait pas l'objet d'une définition stricte par la loi n°87-010 du 1er Août 1987 telle que modifiée par la loi N°16/008 du 15 Juillet 2016.

Il est important de noter que le projet de la loi modifiant et complétant la loi N°87-010 du 1er Août 1987 telle que adoptée par la commission socioculturelleet le bureau de la commission politique administrative et juridique du sénat ci-après le projet de la loi précitée ne définit également ce concept (autorité parentale). Devant ce silence, il est important de recourir aux définitions arrêtées par les législations étrangères ainsi que celles proposées par la doctrine.

Ø En droit français, la définition du nouvel article 371-1 du code civil français tel qu'il résulte de la loi du 04 Mars 2002 résume le contenu de l'autorité parentale, cet article dispose l'autorité parentale comme un ensemble des droits et devoirs ayant pour finalité l'intérêt général de l'enfant.22(*) Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sasanté et sa morale, son développement dans le respect dû à sa personne.

Ø En droit belge, par contre, l'autorité parentale est régie par les articles 371 à 387 ter du code civil, celui-ci à l'instar du droit congolais ne définit pas expressément l'autorité parentale.23(*) Pour palier cela, le professeur belge JEHANNE SOSSON, toutefois, dans les analyses des droits de Louvain, définit comme étant ensemble des prérogatives dont les parents à l'égard de biens des enfants mineurs.24(*)

Tandis qu'en droit congolais, le professeur GASTON KABWA KABWE par son ouvrage de droit civil les personnes et incapacité a défini l'autorité parentale comme l'ensemble des droits et devoirs confèrent aux père et mère de l'enfant pour pouvoir à l'éducation de ce dernier.25(*)

Jadis, sous l'appellation de l'autorité paternelle, l'autorité parentale est considérée comme une mission à accomplir dans l'intérêt de l'enfant, exercée dans la mesure du possible par les deux parents.Au regard des dispositions légales réglementant l'autorité parentale, il y a lieu de définir celle-ci comme étant l'ensemble des droits et devoirs qui appartiennent aux père et mère en vertu de la loi relativement d'une part à la personne de leurs enfants mineurs non émancipés en vue de la protéger, et d'autre part aux biens de ces derniers. Au terme de l'article 317 du code de la famille, l'enfant mineur reste jusqu'à sa majorité ou son émancipation sous l'autorité conjointe de ses père et mère quant à l'administration de sa personne et de son patrimoine et quant à la protection de sa sécurité, de sa moralité. Mais il est important de noter que l'autorité parentale est mission temporaire parce que la loi ne laisse l'enfant sousl'autorité de ses parents que jusqu'à sa majorité ou son émancipation.

Il en résulte que le code de la famille présente l'autorité parentale sous deux aspects qu'il convient d'examiner à savoir : l'autorité parentale sur la personne du mineur et l'autorité parentale sur ses biens dit également l'administration légale.

1. L'autorité parentale sur la personne du mineur

En droit congolais, les deux parents exerçant conjointement à temps normal, les différents attributs de l'autorité parental en veillant sur la sécurité, la santé et l'éducation de l'enfant mineur. En effet, au terme de l'article 317 du code de la famille, l'enfant mineur reste jusqu'à sa majorité ou son émancipation sous l'autorité conjointe de ses père et mère quant à l'administration de sa personne et de son patrimoineet quant à la protection de sa sécurité, de sa santé et sa moralité. En effet, il est important de noter que l'autorité parentale doit être exercée dans le respect de la personne de l'enfant et l'enfant doit être associé aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

Il ressort dans l'article 317 du code de famille que l'autorité parentale relativement à la personne regroupe trois prérogatives à savoir : la protection de sasante, de sa sécurité ainsi que celle de sa moralité. Et à ses attributs l'article 326 du code de la famille ajoute que celui qui exerce l'autorité parentale est tenu d'entretenir l'enfant et de pouvoir, et les devoirs de fixer la résidence de l'enfant, de surveiller ses actes et ses relations, de régler sa sépulture et de faire respecter sa mémoire. En effet, les parents ont vocation à être défenseurs de l'enfant à le protéger dans sonsécurité, sa santé ainsi que sa moralité.

2. L'autorité parentale sur ses biens

Le législateur congolais confie également aux père et mère titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, l'administration légale des biens de leurs enfants mineurs afin de gérer les biens dont l'enfant mineur peut être propriétaire. En effet, traditionnellement, le droit organise la protection du mineur vivant sous le toit parentalautour de deux institutions familiales : il y a l'autorité parentale et l'administration légale. C'est particulièrement à travers celle-ci que le code de la famille a confirmé aux père et mère leur vocation naturelleàassurer la protection de leur enfant mineur. Maisà une que l'administration légale, à une vocation patrimoniale.Ilest important de signale qu'on ne peut parler de l'autorité parentale sans pourtant faire allusion de l'administration légale des biens d'un enfant mineur.

B. L'administration légale

L'administration légale, il faut bien le souligner tout de suite ne concerne que les biens du mineur. Il n'y aurait donc lieu à l'administration légale que lorsque le mineur sera propriétaire des biens. L'administration des biens du mineur est qualifiée de légale non seulement parce qu'elle est prévenue par les textes mais encore parce qu'elle prend place sans intervention du juge.

1. Définition de l'administration légale

Est généralement défini comme le pouvoir des père et mère de gérer les biens de leur enfant. En droit congolais, l'institution de l'administration légale est expressément prévue à l'article 327 du code de la famille.26(*)

Il ressort de cette disposition légale que les pères et mère ont l'administration et la jouissance des biens de leur enfant jusqu'à sa majorité ou à son émancipation. Ce principe est réaffirmé par l'article 317 du même code rédige en ce terme. En effet, à la lecture de ces textes, on peut noter que l'administration des biens par les père et mère est dite légale du fait qu'elle est dévolue par la loi elle-même.Elle est en réalité une conséquence du devoir que la nature leurs impose dans l'intérêt des enfants.

2. Le rôle de l'administration légale

L'administration légale a pour rôle de présenter le mineur dans actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi autorise le mineur d'agir. En effet, le législateur ne s'est pas limité à désigner les père et mère comme administrateurlégal des biens du mineur, mais il a également circonscrit leur mission en attribuant à chacun un rôle à accomplir dans le cadre de cette administration.En droit congolais, ceci ressort du contenu des articles 221 et 327 du code de la famille. En outre, l'article 221 alinéa 2 du code de la famille déclare que le mineur est protégé par les personnes qui exerçant sur luil'autorité parentale ou tutélaire à ce qui concerne ses intérêts pécuniaires et l'administrateur de la jouissance des biens de leur enfant jusqu'à sa majorité ou son émancipation.En effet, les père et mère ont l'administration et la jouissance de biens de leur enfant mineur. C'est ce que déclare l'article 327 du code de la famille congolais.

Cette administration implique que les père et mère représentent le mineur dans tous les actes civils et qu'ils soient en parallèle chargés de gérer le patrimoine de leur enfant peut se résumer dans l'obligation de remplir trois missions à savoir : administrer les biens de l'enfant soumis à leur autorité, le représenter dans tous les actes de la vie civile et protéger ses intérêts patrimoniaux. Chacune de ces missions est orientée en priorité vers la satisfactiondes intérêts de l'enfant. Cependant, les modalités d'exercice de cette gestion dépendent de l'exercice de l'autorité parentale. Il est important de noter que l'administration légale se présente à la fois comme un mécanisme de gestion et de représentation des intérêts patrimoniaux du mineur.

Le rôle des père et mère ne se limite pas seulement à la fois comme un mécanisme de gestion et de représentation des intérêts patrimoniaux de biens de leurs enfants.Leur interventionest également nécessaire même à l'absence d'un patrimoine à gérer. L'administration légale assure également le palliatif à l'incapacité de l'exercice général dont est frappé le mineur sur lascène du commerce juridique.

3. La jouissance de l'administration légale

En effet, en vertu de l'article du code de la famille qui dispose que sous réserve de l'article 289 de la présente loi, les père et mère ont l'administration et la jouissance des biens de leur enfant jusqu'à sa majorité ou son émancipation. Les revenus de son biens sont par priorité, consacrés à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. La gestion du patrimoine du mineur comprend non seulement celle de ses biens, de ses capitaux objets de l'administration légale, mais celle de ses revenus. Celle-ci est l'objet spécifique de la jouissance légale compartiment complémentaire particulier des fonctions patrimoniales de l'autorité parentale relativement aux biens de l'enfant.

En effet, la jouissance légale par l'administration légale des biens dont il a l'administration jusqu'à ce que le mineur ait atteint l'âge de dix-huit ans et à son émancipation. C'est là une façon de récompenser l'administration légale s'étend dès lors comme une espèce particulière d'usufruit confère par la loi aux père et mère sur les biens personnels de leur enfant mineur.

4. Le contrôle de la jouissance légale

En droit congolais, aucune disposition légale ne permet au juge un droit de contrôle de la jouissance légale reconnue aux parents. Les père et mère sont de leur vivant le seul juge des intérêts du mineur et bénéficient d'une présomption irréfragable d'être les meilleurs protecteurs des dits intérêts de leur enfant mineur. Ni le juge ni toute autre personne étrangère au couple parental n'a le droit d'intervenir de son propre gré dans l'administration légale. L'intervention du juge dans le ménage n'est admis lorsqu'il est saisi que pour arbitrer le conflit conjugal et non pour le juger les parents ni contrôler la manière dont ils éduquent et administrent la fortune de leur enfant. Le juge ou le ministère public ne disposent pas, comme par exemple en droit français, d'une mission de surveillance générale sur les administrations légales de leur ressort.

En effet, lors même ils sont informés d'une dilapidation de la fortune de l'enfant par les parents, ou d'une gestion du patrimoinepupillaire a l'occasion de l'administration légale, aucune disposition de la loi ne leur reconnait.

L'intérêt de l'enfant ne conduit-il pas à celle du droit français qui reconnaitrait expressément au juge et au ministère public un droit de surveillance générale sur l'administrationlégale. Cette jouissance prend fin pour l'une de trois causes suivantes : dès que l'enfant a dix-huit ans accomplis ; par les causes qui mettent fin à l'autorité parentale ou même plus spécialement par celles qui mettent fin à l'administration légale et par les causes qui comportent l'extinction de tout usufruit. En vertu de l'article 329 du code de la famille.

§2. Gestion du patrimoine par la tutelle des enfants mineurs

Protéger l'enfant et assurer son bon développement reste toujours en premier lieu l'affaire des parents mais il arrive parfois que les parents ne puissent assumer seuls leur rôle ou ne puissent pas l'assumer du tout.

En effet, le droit de l'enfant d'être protégé par ses deux parents trouve son fondement et sa justification dans la présomption selon laquelle ses parents sont les mieux à même d'agir selon son intérêt, étant naturellement, les mieux placés pour assurer sa protection et lui fournir les soins de tous les ordres nécessaires à son épanouissement. Outre, le titre précédent nous a donné l'occasion de relever que tout être humain ne visant et viable, dès sa naissance, voire dès sa conception une personnalité.

Le mineur est frappé par l'incapacité d'exercice cela a fait que leur patrimoine soit géré par une représentation, pour raison de son incapacité.

Les intérêts des personnes incapables sont gérés d'une manière ou d'une autre par d'autre personne qui, elles sont capables selon le cas le père et mère sont le premier à protéger les intérêts de leur enfant. Dans cette approche, cette protection parentale en faveur du mineur s'est toujours organisée à travers l'institution juridique que nous avons examinée précédemment, à savoir l'autorité parentale.

Cette autorité peut faire l'objet d'un abandon ou d'une transmission sur la base d'un contrat que les père et mère peuvent librement conclure. Le tribunal peut également dans l'intérêt de l'enfant décider du retrait de cette autorité ou des droits qui s'y rattachent aux père et mère pour la déléguer à un tiers. Le cas échéant, il est exercé indirectement, par voie de représentation par personne autre que les père et mère.

En effet, les modes utilisés à cet effet sont la tutelle et la délégation de l'autorité parentale. Le recours à ces techniques de représentation est donc subsidiaire il s'impose dans le cas de défaillance des pères et mère qui renoncent ne peuvent ou sont interdits d'exercer leur autorité. En effet, il est important de noter que la tutelle de l'enfant s'ouvre normalement lorsque les deux parents de l'enfant sont décédés ou ont perdu l'autorité parentale ou lorsque le juge des tutelles estime que l'administration légale ne protège pas suffisamment les biens du mineur.

En outre, les règles de la tutelle des mineurs sont fixées aux articles 222 à 297 du code de la famille traitant de la tutelle, particulièrement l'article 808 du code de la famille qui précise la composition du conseil de famille lorsqu'un tuteur vient à la succession.Le législateur distingue entre la tutelle ordinaire (A) et la tutelle de l'Etat (B).27(*)

A. La tutelle ordinaire

La tutelle est une charge personnelle, elle ne se communique point ou conjoint du tuteur, ni ne transmet à ses héritiers. En effet, la tutelle peut être désigné par le testament, par le dernier vivant des père et mère dans son testament ou par déclaration spéciale devant notaire. Dans notre arsenal juridique, l'initiative de requérir l'ouverture de la tutelle relevée par principe du pouvoir du conseil de la famille du mineur. C'est l'organe légalement chargé de requérir l'ouverture de la tutelle lorsque la situation familiale du mineur ou mieux son intérêt l'exige. Reste cependant à l'identifier l'organe du conseil de famille ou mieux la personne habilitée à saisir le tribunal aux fins de la désignation du tuteur.

Il est important de noter que le législateur permet exceptionnellement aux parents qui seuls d'exercer l'autorité parentale, de requérir l'ouverture de la tutelle, si il se considère incapable d'assumer correctement sa fonction parentale. Cette procédure semble la plus usitée dans la pratique parce que,il résulte que par l'absence de moyens matériels, les parents préfèrent confier la prise en charge de leur enfant mineur à un membre de la famille qui est financier en mesure de s'occuper de leur entretien et de son éducation.

En effet, en vertu de l'article 324 du code de la famille que seuls les parents qui exercent l'autorité parentale et admis à requérir l'ouverture de la tutelle sur fondement de cette disposition.28(*) On comprend ainsi à la lecture de cette disposition, que l'exercice de ces droits relevés de l'apanage du seul parent biologique qui a l'exercice seul de l'autorité parentale.

1. Désignation du tuteur

Le tuteur peut être désigné par le testament,c'est la personne qui a été désignée dans un testament ou par acte notarié, par le survivant des père et mère ou l'unique mourant. Le tuteur est désigné suivant des règles différentes selon la circonstance : il y a d'abord l'hypothèse de la désignation du tuteur par conseil de famille parmi les proches parents de l'enfant : tutelle dative. En effet, le choix du tuteur doit être confirmé par le tribunal pour enfant après avis du conseil de famille dont la composition a été précisée ci-haut. Enfin, il y a hypothèse de la désignation du tuteur fait par les parents de l'enfant qui exercent seuls l'autorité parentale. En effet, il est important de souligner que le recours à l'avis du conseil de famille n'est pas exigé.

2. Rôle du tuteur

Le tuteur est désigné sauf en cas de déchéance pour toute la durée de la tutelle. Dès qu'il est désigné, il est sensé d'assumer ses fonctions personnellement jusqu'à la fin de la tutelle. Il en résulte que les charges tutélaires ne se transmettent ni se communiquent à ses héritiers et à son conjoint. Son tutélaire est tenu de l'exercer personnellement jusqu'à la majorité de l'enfant, à son émancipation ou à son décès. En effet, le tuteur doit assurer la gestion de biens du mineur en bon père de famille, il est responsable de sa gestion.

3. Fin de la tutelle

Conformément à l'article 236 du code de la famille, la tutelle ordinaire prend fin à l'âge de la majorité de l'enfant ou à son émancipation, sur une décision du tribunal saisi par un membre du conseil de famille dûment mandaté ou par le ministère public, le tuteur peut être déchargé de la tutelle du mineur lorsqu'il est compromis gravement dans l'exercice de sa fonction.29(*)

B.La tutelle de l'Etat

Le principe général du code de la famille est que tout mineur soit placé principalement sous l'autorité de sespère et mère, c'est secondement et à défaut de ces deux auteurs, que l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur. Incomberaient à la famille du mineur en vertu de son obligation de solidarité familiale. Dans cette logique, la tutelle de l'Etat n'est qu'une exception au dit principe, elle ne peut se réaliser dès lors que les conditions strictement déterminées par la loi.

Il ressort des articles 237, 239 et 240 du code e la famille qu'à l'Etat est confiée la tutelle de certains mineurs appelés « pupilles de l'Etat ».30(*) il s'agit des mineurs ci-après :

v Mineur dont les père et mère sont inconnus ; c'est le cas des enfants trouvés c'est-à-dire découverts dans un milieu quelconque, c'est aussi le cas des enfants dont la filiation n'est établie envers aucun de leurs deux auteurs, sauf s'ils ont été adoptés ou s'ils sont un père juridique.

v Les mineurs abandonnés, ce sont ceux qui alors leur filiation est établie, envers leurs père et mère ou envers l'un d'eux ne sont en fait entretenir et élever ni par ceux-ci ou par leurs débiteurs d'aliments, ni par une autre personne à la charge de ces derniers. En effet, la loi précise que toutefois, que si le manque d'entretien d'un mineur par ses parents est exclusivement du défaut de ressources, ce mineur ne peut être considéré comme abandonné.

v Les mineurs orphelins, c'est-à-dire qui n'ont ni père ni mère, ni aucun parent ou allié connu.  Comme tout régime d'administration des biens d'un incapable, la tutelle soulevait trois ordres problèmes : d'abord ceux liés à son organisation en suite, ceux consternant son fonctionnement et enfin ceux qui tiennent à sa cessation.

1. Organisation de la tutelle de l'Etat

En effet, puis le pupille de l'Etat ne peut pluscompter sur ses parents pour le protéger qui va-t-on charger de cette protection ?La loi nous donne la réponse dans son article 246 du code de la famille qui dispose que la tutelle des pupilles de l'Etat est exercée par le conseil de tutelle et du tuteur délégué, place sous contrôle. En effet, dans chaque territoire ou commune de la RDC est créé un conseil sous contrôle composé de l'administration du territoire, du bourgmestre ou sa représentation qui sera de droit présent du conseil.

Dans cetteapproche telle que composé le conseil de tutelle apparait être une assemblée permanente devant prendre en charge tous les pupilles du ressort, les fonctions des membres du conseil de tutelle sont obligatoires, elle durant-dit l'article 263 alinéa 4 pour les personnes désignées par le gouverneur, aussi longtemps qu'il n'y sera pas ni fin par la décision de cette autorité qui constate le mandat. En outre, les attributions du conseil de famille dans le cas de la tutelle ordinaire précise l'article 246 alinéa 2 du code de la famille, le conseil de la tutelle dispose tous les pouvoirs qui lui permettent d'exercer la tutelle aux mieux des intérêts du mineur, il est responsable de sa gestion.31(*) Il en est le comptable envers les mineurs devenus majeurs.

2. Fonction de la tutelle d'Etat

En effet, l'article 246 du code de la famille constate de disposer dans son alinéa 2 que, les attributionsdu conseil de tutelle et du tuteur délégué sont respectivement celles du conseil de famille et du tuteur dans le cas d'une tutelle prévue par les dispositions relatives à la capacité, ainsi que par les lois particulières sauf les dérogations résultant des présentes dispositions organisant la tutelle de l'Etat. Nous pouvons en déduire qu'en principe, le délégué assure la personne du pupille les pouvoirs d'un parent exerçant l'autorité parentale.

Cependant, l'article 252 du code de la famille dispose que c'est le conseil confié ou tuteur délègue la garde du mineur et les soins de son éducation. Dans cette approche, lorsqu'une personne morale est désignée comme tuteur délégué, la fonction est d'exercer par la direction.

La personne morale et les membres de sa direction sont tenus personnellement et solidairement de tous dommages résultant d'une faute dans l'exercice de la tutelle. Un membre de la direction pourra toutefois se libérer de sa responsabilité en démontrant que le dommage n'est pas dit à sa faute personnelle.En effet, le tuteur délégué reprend annuellement compte de sa mission du conseil de tutelle qui peut chaque fois que le besoin lui réclame de justifications sur accomplissement de sa mission. En effet, il est important de noter que le tuteur délégué est responsable de sa gestion du patrimoine de l'enfant. Il en est comptable envers le conseil, même durant la tutelle. Il dresse avec le conseil entrant en fonction l'inventaire des biens du mineur dont la gestion lui est confiée au cours de la tutelle, des inventairescomplémentaires doivent être annexés au premier.

3. Fin de la tutelle de l'Etat

La loi distingue plusieurs hypothèses de la fin de tutelle de l'Etat que l'on peut regrouper à différents points suivants : la tutelle prend fin à la majorité ou à l'émancipation du pupille. Elle prend pareillement fin si le pupille est adopté ou si lui est désigné un père juridique (article 279 CF)32(*).

Pour les mineurs abandonnés, la tutelle cesse à la requête de leurs père et mère adressée au conseil de tutelle. Ce dernier peut refuser s'il estime que lesrequérants ne s'acquitteront pas convenablement de leurs obligations parentales (article 281 CF).33(*)

Pour les enfants trouvés ou des parents inconnus, la tutelle prend fin lorsque leur filiation est établie envers leurs pères et mère ou à l'égard de l'un d'eux. Néanmoins, même dans ce cas, la tutelle peut être maintenue sur une décision du tribunal pour enfant. A ce fait, c'est le conseil de tutelle ou le tuteur délégué qui saisit le tribunal pour enfants du lieu où le conseil de la tutelle à son siège. Il doit agir sous peine forclusion dans un délai de deux mois à dater du jour où la filiation est établie ou connue.

SECTION II : FIN DE LA GESTION DU PATRIMOINE DES ENFANTS MINEURS

Avant sa majorité, l'enfant est sous l'autorité parentale de ses parents ou à défaut des personnes désignées pour veiller à son intérêt. L'autorité parentale est un ensemble des droits et devoirs devant être exercés dans l'intérêt de l'enfant. L'autorité parentale prend fin après la majorité ou l'émancipation de l'enfant.

§1. La majorité

Conformément à l'article 317 du code de la famille qui dispose l'enfant mineur reste jusqu'à sa majorité sous l'autorité conjointe de ses père et mère quant à l'administration de sa personne et de son patrimoine, et quant à sa protection, sa santé et sa moralité.34(*)

En effet, dans notre arsenaljuridique, la majorité est fixée à dix-huit ans accomplis ; à cet âge on est capable de tous actes de la vie civile et pénalement responsable. En outre, dans les conceptions congolaises, l'accomplissement de l'âge de dix-huit ans par enfant est un grand événement qui fait basculer la personne d'un régime à un autre celui de la majorité. En effet, l'enfant est désormais accueilli dans la cour de grands, c'est-à-dire dans la communauté des adultes des personnes responsables de ses biens, en vertu de l'article précité du code de la famille.

Il est important de noter que la majorité en droit civil se distingue en droit public. En droit public, la majorité désigne l'ensemble des forces politiques qui exercent le pouvoir pour avoir obtenu la majorité aux élections. Tandis qu'en droit civil, la majorité civile est l'âge légal auquel un individu accède à la plaine capacité d'exercice et devient en droit indépendant et responsable. En d'autres, c'est l'âge déterminé par la loi, dix-huit ans accomplis au Congo, auquel un individu réputé capable de tous les actes de la vie civile. L'individu qui atteint l'âge de la majorité n'est plus sous l'autorité de son tuteur.

§2. Mineur émancipé

L'émancipation est un stade intermédiaire entre la capacité totale et l'incapacité complète. Elle confère, sauf quelques exceptions, le gouvernement de sa personne, ainsi que la jouissance et la simple administration de ses biens.

On peut dès lors définir l'émancipation comme un acte juridique par lequel un mineur acquiert la pleine capacité d'exercice et se trouve de ce fait assimilé à un majeur. Il s'agit en d'autres termes d'un statut qui anticipe la majorité à l'égard d'un mineur ayant acquis une certaine maturité et qui se justifie pour des motifs particuliers faisant ou censé faire apparaitre que le maintien de la protection serait contre production. En effet, l'émancipation d'un mineur est une attribution de l'autorité parentale, il est logiquement de reconnaitre ces pouvoirs aux personnes nanties de l'autorité parentale ou tutélaire. En outre, par l'émancipation, le mineur accède avant l'âge de dix-huit ans à une capacité juridique comme celle des majeurs. Elle lui donnait une liberté complète tant au gouvernement de la personne et à l'administration courante de ses biens, elle permet donc l'affranchissement du mineur de l'autorité parentale ou de la tutelle.

En effet, l'émancipation présent un intérêt aussi bien sur le plan théorique que sur le plan pratique.

? Sur le plan théorique : elle sert à ménager une transition entre l'incapacité et la capacité complète et permet ainsi d'initier le mineur à l'administration de sa personne et à la gestion de ses biens.

? Sur le plan pratique : on recourt du mécanisme de l'émancipation notamment pour permettre au mineur présentant une maturité suffisante de faire le commerce ou pour éviter de devoir organisé la tutelle quand le mineur perd ses père et mère. L'émancipation du mineur peut être obtenue des différentes. Avant la modification introduite par la loi du 10 Janvier 2009 portant protection de l'enfant, le législateur prévoyait deux sortes d'émancipation qu'il convient d'analyser.

Ø  L'émancipation légale

Est celle qui intervient de plein droit par le mariage du mineur. Le code de la famille avait disposé que le mineur est émancipé de plein droit par le mariage. L'on peut s'interroger sur le bien-fondéd'une telle disposition, l'on estime quel'Etat de mariage ne peut s'accommoder de l'ingérence de tiers soit elle de père et mère une personne mariée doit en principe être considérée comme suffisamment comme mature, si bien que l'on ne saurait plus concevoir que le gouvernement de sa personne autant que la gestion de ses biens puisse être assurée par une autre personne.

Mais depuis l'entrée en vigueur de la loi n°09/010 du 1er Janvier 2009, le mariage de mineur n'est plus possible en vertu de l'article 48 de la loi portant protection de l'enfant et celle prohibition est d'ordre public.35(*)L'article 288 du code de la famille qui prévoyait donc l'émancipation de plein droit par le mariage est abrogée par les article 48 et 201 de la loi de 2009 précitée.36(*)En effet, il est important de noter qu'il n'existe donc plus en droit congolais d'émancipation par le mariage.

Ø L'émancipation judiciaire

Ou par une déclaration conjointe des père et mère du mineur : est celle qui résulte d'une décision de justice. Le code de la famille dispose que le mineur ayant atteint de quinze ans accomplis peut être émancipé par le tribunal pour enfant. Cette sorte d'émancipation est dite judiciaire car elle exige l'intervention du juge. En effet, l'émancipation par déclaration conjointe est aussi dite volontaire mais ne l'est que dans le chef de la personne qui en prend l'initiative, le consentement de l'émancipé, qui intervient d'ailleurs pas à l'acte, n'étant pas requis. En pratique, l'émancipation judiciaire est plus souvent sollicitée pour permettre le mineur l'exercice d'une activité commerciale.

En outre, d'une manière globale, le mineur émancipé cesse d'être sous l'autorité parentale de ses père et mère. Il dont affranchi de l'autorité familiale et acquiert l'indépendance d'un majeur. Il peut choisir sa profession, sauf en ce qui sera dit plus loin pour exercice du commerce.

SECTION III : CRITIQUES ET SUGGESTIONS

§1. CRITIQUES

Au terme de cette étude, le constat est que le système juridique congolais de la protection des biens de l'enfant mineur nécessite une nouvelle réflexion de la loi en la matière. Effectivement, l'analyse du sujet sous examen nous a permis de relever certaines insuffisances et inadéquation du fait que le législateur congolais n'a pas tenu à dissocier les deux aspects que comporte la protection de l'enfant, à savoir sa personne et ses biens. Notre était de voir apparaitre de manière distincte chacun de ces volets dans l'organisation dans l'organisation de la protection du patrimoine des enfants mineurs.

§2. SUGGESTIONS

Ainsi, nous suggérons que dans le cadre d'une procédure judiciaire le tribunal pour enfants en écartant temporairement ou définitivement les deux administrateurs légaux ou l'un d'eux de la gestion des biens de leurs enfants, puis nommer un administrateur ad hoc. Voilà un cas qui nous semble-t-il pourrait pertinemmentjustifier la nomination d'un administrateur ad hoc des biens des mineurs.

Dans ce même ordre d'idées, nous proposons lege feranda pour assurer efficacement la protection du patrimoine de l'Enfant et à l'instar de l'article 511 du code de la famille que les biens de l'enfant soient aussi garantis de sûretés réelles. A l'évidence, cet article tend à assurer la garantie mutuelle des conjoints par l'hypothèse légale pour sûreté du patrimoine de l'autre en cas de gestion des biens conjugaux par l'un d'eux. Cela revient à dire que dans l'administration légale pire et simple, le patrimoine du père et ou la mère devait être gravé de sûretés réelles, notamment le gage et l'hypothèque, au profit de celui de l'enfant. En effet qu'il n'est pas compréhensible que le législateurse soucie d'avantage des époux, de surcroit adulte, pour assurer à chacun d'eux indistinctement de garantir, en prescrivant que le patrimoine foncier et immobilier du conjoint gestionnaire soit gravé d'hypothèque légale pour sureté du patrimoine de l'autre, mais qu'il laisse de côté, l'enfant une personne vulnérable et immature, sans assurer à son patrimoine une telle garantie.

CONCLUSION

Nous voici arrivés au terme de notre travail. Il s'avère cependant de prétendre faire une synthèse comme celle-ci.

Nonobstant ce qui précède une conclusion s'avère nécessaire sur des faits saillants au sujet de notre recherche en rapport avec « la protection du patrimoine des enfants mineurs en RDC : cas de succession ab intestat dans la ville de Kindu ». Dans le cadre de notre problématique, nous nous sommes posé les questions suivantes :

1. Comment un enfant mineur peut avoir un patrimoine ?

2. Quels sont les mécanismes juridiques mis en place par le législateur congolais pour assurer la protection des enfants mineurs ?

3. Comment se fait la succession ab intestat ?

Pour tenter de répondre ces questions, nous avons avancé :

Y L'enfant peut avoir son patrimoine de plusieurs manières à savoir : dès sa naissance son patrimoine existe déjà parce que le patrimoine est lié à l'existence de la personnalité juridique. Il peut aussi avoir son patrimoine par donation ou par succession, notamment par son travail.

Y Les mécanismes juridiques mis en place par le législateur congolais pour assurer la protection du patrimoine des enfants mineurs, dans cette hypothèse, la protection du patrimoine des enfants mineurs relève du mécanisme de l'administration légale qui est attribut de l'autorité parentale. Autrement dit, les individus chargés de protéger son patrimoine. En effet, l'autorité parentale a été instituée comme mécanisme visant à protéger l'enfant et son patrimoine. Cependant, autre le fait que cette protection soit axée sur la personne de l'enfant, elle s'entend aussi sur ses biens. Tout semble indiqué que le législateur congolais n'a pas voulu organiser les deux aspects qui comptent la protection de l'enfant, à savoir la personne et le patrimoine de celui-ci, par le fait qu'il n'a pas tenu compte de la spécificité de chacun d'eux. En d'autres termes, la loi vise à travers l'autorité parentale, non seulement à protéger l'enfant en tant que sujet de droit, mais également son bien en qu'objet de droit. Il faut noter que le législateur a institué l'autorité parentalecommel'institution première de la protection du patrimoine de l'enfant.

Dans notre arsenal juridique, conformément à l'article 317 de la loi N°87-010 du 1er Août 1987 telle que modifiée par la loi n°16/008 du 15 Juillet 2016 dispose, code de la famille notamment dans le domaine du droit de la famille, du droit des successions et du droit de liberté.

Y La succession ab intestat se fait si le défunt n'a pas préparé sa succession, son patrimoine serait dévolu selon les règles légales, la succession est dite alors ab intestat et ensuite de déterminer au sein de cet ordre les personnes ayant les degrés de parenté les plus proches du défunt selon l'article 758 du code de la famille.

A l'issu de ce travail, nous n'avons pas abouti à aucun résultat selon lequel, la successionab intestat dans la ville de Kindu passant par le tribunal pour enfants de Kindu, la juridiction chargée et concernée, le cas sous examen n' a jamais été arrivé pour le résoudre, d'autres sortes de successions passent en résolution au sein de cette juridiction et non pour la succession ab intestat comme nous a été recommandé de mener une étude sur ça. Le tribunal de grande instance ainsi que le tribunal de paix parlent que le même langage pour ce cas demandé, mais ils nous ont fourni beaucoup d'explications sur la succession ab intestat notamment, si le défunt n'apas préparé sa succession, son patrimoine ne serait dévolu selon les règles légales, la succession est dite alors ab intestat et ensuite de déterminer au sein de cet ordre les personnes ayant le degré de parenté les plus proches du défunt selon l'article 758 du code de la famille. L'absence de testament peut être également due à la nullité ou la caducité de ce dernier. Dans cette situation, les biens dépendant de la succession sont partagés selon l'ordre prévu par le code civil (article 718 et suivant). A défaut d'hériter connu, la succession tombe en déshérence.

C'est pourquoi nous n'avons pas tiré des conséquences de cette cause suite de manque de donner dans les juridictionsattitrées pour ne pas amener une confusion de notre travail.

Pour cette raison, nous estimons que nos hypothèses ont été en moitie confirmées.

Sans l'intention d'avoir réalisé une oeuvre parfaite, excepté de toute critique, nous pensons du moins avoir la disposition de nos lecteurs une contribution de valeurs scientifiques.

BIBLIOGRAPHIE

I. TEXTES LEGAUX

1. Constitution de la République Démocratique du Congo telle que modifiée à ce jour, in J.O, Kinshasa, du 18 février 2006

2. Convention relative aux droits de l'enfant de 1989, New York, 1989

3. Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant

4. La loi portant protection de l'enfant, in J.O de la RDC, N°SPECIAL 2009

5. Code de la faille congolais, 2016

II. OUVRAGES

1. EMILE DURKHEIM, la méthode sociologique, 1895, sociologie, discipline créée par Auguste Compte en 1838, Betman, Gretty image, 1895

2. H. JONAS, essais philosophie du Credo ancien en l'homme technologique, 1980, P2aris, Vrin, 2013

3. PINTO et GRAWITZ, méthode de recherche scientifique en sciences sociales, éd. Dalloz, Paris, 1998

III. NOTES DE COURS, MEMOIRES, TFC ET AUTRES DOCUMENTS

1. ATIBU LUSHIMA Prosper, protection de l'enfant en droit congolais face aux nouvelles techniques de l'information, et de la communication, mémoire de licence, faculté de droit, université de Kindu, 2013-2014, inédit

2. CAPLOW THEODORE, cité par ESSISO ASIA AMANI, notes de cours de méthodes de recherche en sciences sociales, G2 SPA, UNIKI, 2015-2016, inédit

3. Prof MUSANGAMWINYI G, cours de droit de protection de l'enfant, UNIKI, FD, 2020-2021, inédit

4. SUMAILI KALINDE Christian, la protection de l'enfant dès sa conception en droit pénal congolais, TFC, UNIKI, 2015-2016, inédit

IV. WEBOGRAPHIE

1. https://www.voaafrique.com/a/un-million-d-enfants-nig%C3%(consulté le 29/05/2022)

2. www.hch.net (consulté le 11/04/2022)

TABLE DE MATIERES

DEDICACE................................................................................................I

REMERCIEMENTS.....................................................................................II

SIGLES ET ABREVIATIONS........................................................................ IV

INTRODUCTION Erreur ! Signet non défini.

1. PRESENTATION DU SUJET 1

2. ETAT DE LA QUESTION 1

3. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESES 3

3.1. PROBLEMATIQUE 3

3.2. HYPOTHESE 5

4. CHOIX ET INTERET DU SUJET 6

4.1. CHOIX 6

4.2. INTERET DU SUJET 6

A. Intérêt scientifique 6

B. Intérêt pratique 7

5. METHODES ET TECHNIQUES 7

5.1. METHODES 7

1. Méthode juridique 7

2. Méthode sociologique 8

5.2. TECHNIQUES 8

6. OBJECTIFS DU TRAVAIL 8

6.1. OBJCTIF GENERAL 8

6.2. OBJECTIFS SPECIFIQUES 9

7. DELIMLITATION DU SUJET 9

8. SUBDIVISION DU TRAVAIL 9

CHAPITRE PREMIER : APPROCHE ANALYSTIQUE ET EXOLICATION DU PATRIMOINE DE L'ENFANT MINEUR 10

SECTION I : DEFINITION DES CONCEPTS 10

§1. Le patrimoine 10

§2. Enfant mineur 11

§3. Succession ab intestat 12

? Selon le droit Québécois 13

SECTION II : NOTION DU PATRIMOINE 14

§1. Théorie juridique du patrimoine 15

a. La théorie subjective ou classique 15

1. Tout patrimoine suppose nécessairement à sa tête une personne 15

2. Toute personne a nécessairement un patrimoine 16

3. Une personne a nécessairement un seul patrimoine 16

b. La théorie objective du patrimoine 17

§2. Les éléments du patrimoine et leur caractère ou composition du patrimoine. 17

2. Transmissibilité 19

3. Saisissabilité 19

CHAPITRE II : PROBLEMATIQUE DE LA GESTION DU PATRIMOINE DES ENFANTS MINEURS A KINDU 20

SECTION I : GESTION DU PATRIMOINE PAR L'AUTORITE PARENTALE 20

§1. Notion de l'autorité parentale 21

2. Le rôle de l'administration légale 25

3. La jouissance de l'administration légale 26

§2. Gestion du patrimoine par la tutelle des enfants mineurs 27

2. Fonction de la tutelle d'Etat 31

3. Fin de la tutelle de l'Etat 32

SECTION II : FIN DE LA GESTION DU PATRIMOINE DES ENFANTS MINEURS 32

§1. La majorité 33

§2. Mineur émancipé 33

SECTION III : CRITIQUES ET SUGGESTIONS 35

§1. CRITIQUES 35

§2. SUGGESTIONS 35

CONCLUSION 37

BIBLIOGRAPHIE 39

I. TEXTES LEGAUX 39

II. OUVRAGES 39

III. NOTES DE COURS, MEMOIRES, TFC ET AUTRES DOCUMENTS 39

IV. WEBOGRAPHIE 39

TABLE DE MATIERES 40

* 1 Loi N°09/001 du 06 Janvier 2009 portant protection de l'enfant, in. J.O, 2009

* 2 Exposé des motifs de la loi N°03/001 du 06 Janvier 2009 portant protection de l'enfant.

* 3 SUMAILI KALINDE Christian, la protection de l'enfant dès sa conception en droit pénal congolais, TFC, UNIKI, 2014-2015, inédit

* 4 ATIBU LUSHIMA Prosper, protection de l'enfant en droit congolais face aux nouvelles techniques de l'information et de la communication, mémoire de licence, faculté de droit, UNIKI, 2013-2014, inédit

* 5THEODORE CAPLOW, cité par ESISO ASIA AMANI, notes de cours de méthodes de recherche en sciences sociales, G2 SPA, UNIKI, 2015-2016, inédit

* 6 Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 Février 2006 à son article 123 point 16

* 7 Pinto et Grawitz, méthode de recherche scientifique en sciences sociales, éd. Dalloz, Paris, 1998, P.132

* 8EMILE DURKHEIM, la méthode sociologique, 1895, sociologie, discipline créée par AUGUSTE COMPTE en 1838, Bettman, Getty image, p.382

* 9 H. JONAS, essais philosophique du credo ancien à l'homme technologique, 1980, Paris, Vrin, 2013, P.68

* 10Exposé des motifs de la loi N° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, In J.O, Kinshasa, 2009, P.1

* 11 La Loi N°73/021 du 20 Juillet 1973 portant régime général des biens, cde civil congolais livre II

* 12 AUBRY et RAU, droit de patrimoine, université de Strasbourg, France, CDF-CENTRE du droit privé fondamentale 2011 ; 11 rue du Maréchal Juin-67046

* 13 DIDIER GUEVEL, succession libéralités, Paris, éd. Dalloz, CURSUS. Droit, 1999, p.284

* 14 Articles 666 à 683 du code civil du Québec, CcQ, succession ab intestat

* 15 CHARLES AUBRY et FREDERIQUE RAU, 21 Novembre 1922, université de Strasbourg, faculté de droit et des sciences politiques, éd. 3, le recueil SIREY, 1923, p.52

* 16 KALAMBAYI LUMPUNGU, droit civil, régime foncier et immobilier, Tome II, Kinshasa, 1989, p.331

* 17 VIRGINI L'ARRIBAU-Terneyre, Droit civil les obligations, Paris, SEREY, 2016, p.1208

* 18L a tutelle de protection spéciale, loi portant protection de l'enfant, article 63, al1

* 19 Articles 221 et 317 de la loi N°87-010 du 1er Août 1987 telle que modifiée par la loi N°16/008 du 15 Juillet 2016 portant code de la famille

* 20 Article 240, code civil livre 1er, sur puissance paternelle

* 21 Code civil livre 1er, consacré par le décret du 04 Mai 1895, législation coloniale

* 22Article 371-1 du code civil français, devoirs et intérêt général de l'enfant sur l'autorité parentale

* 23 Articles 371 à 387 ter du droit civil belge, à l'instar du droit congolais

* 24Prof belge JEHANNE SOSSON sur analyse des droits de Louvain

* 25 Prof congolais GASTON KABWA KABWE droit civil les personnes et incapacité

* 26 Article 327, code de la famille sur la jouissance de l'administration légale

* 27Articles 222 et 297 codes de la famille, tutelle ordinaire (A) et la tutelle de l'Etat (B)

* 28 Article 324 du code de la famille sur l'ouverture de la tutelle

* 29 Article 236 du code de la famille, tutelle ordinaire, fin de la tutelle.

* 30 Articles 237, 239 et 240 du code de la famille, certains mineurs appelés « pupilles de l'Etat »

* 31 Article 246 alinéa 2 du code de la famille, les attributions du conseil de la tutelle

* 32 Article 279 du code de la famille, fin de la tutelle de l'Etat

* 33 Article 281 code de la famille, pour les enfants mineurs abandonnés

* 34 Article 317 du code de la famille, l'administration de sa personne, son patrimoine, sa protection, sa santé et sa moralité, déjà cité

* 35 Article 48 de la loi portant protection de l'enfant, la loi n°09/010 du 1er Janvier 2009, interdiction du mariage du mineur.

* 36 Article 288 du code de la famille






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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams