INTRODUCTION
1. PRESENTATION DU SUJET
D'une manière générale, les Etats
africains pour leur part, ont adopté en Juillet 1990 la charte africaine
des droits et du bien-être de l'enfant pour assurer une protection et
porter un regard particulier sur la situation critique des nombreux enfants
à travers tout le continent.1(*)
La constitution du 18 Février 2006 à son article
123 point 16 accorde une place centrale de l'enfant en tant que
renouvèlement de l'être et de la vie. L'Etat congolais s'est
résolument engagé dans la voie de faire de la protection de
l'enfant son cheval de batail, en adhérant à la convention 182
sur l'interdiction de pires formes de travail.Ainsi, pour renchérir
cette oeuvre, un enfant en rupture des liens familiaux ou dans la rue est une
personne en situation difficile que toute personne doit protéger car
l'article 190 de la loi portant protection de l'enfant réprime l'abandon
ou le délaissement de l'enfant.2(*)
Cependant, en dépit des efforts déployés,
des nombreux enfants continuent d'être maltraités,
discriminés, accusés de la sorcellerie, infectés par le
VIH/SIDA ou son objet de trafic, ils sont privés de leur droit à
la succession, aux soins de santé et à l'éducation.
Pire encore de nombreux entre eux vivent dans la rue, victimes
d'exclusion sociale, d'exploitation économique et sexuelle tandis que
d'autres sont associés aux forces et groupes armés.
C'est dans ce contexte que se fait sentir le besoin pressant
d'élaborer dans notre pays une loi portant protection de l'enfant. Mais
on ne peut pas protéger l'enfant sans pour autant protéger son
patrimoine.
2. ETAT DE LA QUESTION
L'état de la question fait allusion à la
quintence des travaux antérieurs par rapport au sujet d'étude de
leursdémarches, des conclusions auxquelles leurs acteurs ont abouties,
de leurs lacunes et de possibilités d'arriver à des niveaux
développés ou des nouvelles conclus8ions.
Ainsi, quelques
publicationsscientifiquesyréférents nous ont interdit dans le
cadre d'élaboration de notre travail et qu'il convient de passer en
revue de manière synaptique. Il s'agit de :
· SUMAILI KALINDE Christian dans sa réflexion
sur « la protection de l'enfant dès sa conception en droit
pénal congolais », dans son travail, l'auteur cherche à
analyser les mesures de protection de l'enfant dès sa conception en
droit pénal congolais.3(*)
Après sa recherche, il est parvenu au résultat
selon lequel le droit pénal congolais protège l'embryon que le
foetus selon les dispositions des articles 144 et 145 de la loi portant
protection de l'enfant du 10 Janvier 2009.
Bien qu'il a parlé de la protection de l'enfant
dès sa conception en droit pénal congolais, mais pour nous il est
question de parler sur la protection du patrimoine des enfants mineurs en
RDC : cas de succession ab intestat dans la ville de Kindu. Au terme de
celui-ci, nous parvenions d'aboutir aux résultats selon lesquels les
autorités, les juges de tribunal pour enfants doivent veiller au droit
de succession des enfants mineurs dans la province du Maniema en
général et dans la ville de Kindu en particulier, faute de quoi
le droit successoral n'est pas respecté en cas du décès
dans la ville de Kindu.
Les résultats de ses recherches vont de pair avec les
nôtres car, il existe plusieurs textes qui protègent l'enfant
contre tout ce qui peut porter atteinte à sa survie ou son
développement. Néanmoins, cet auteur a axé son
étude sur la protection de l'enfant dès sa conception en droit
pénal congolais contrairement à nôtre qui traite
« la protection du patrimoine des enfants mineurs en RDC : cas
de succession ab intestat dans la ville de Kindu ».
· ATIBU LUSHIMA Prospère dans son étude
sur « la protection de l'enfant en droit congolais face aux nouvelles
techniques de l'information et de communication », a voulu savoir si
l'état actuel de la législation congolaise protège-t-il
suffisamment les enfants contre les méfaits des nouvelles technologies
de l'information et de communication.4(*)
A la fin de sa recherche, il est arrivé à la
conclusion selon laquelle la législation congolaise protège les
enfants des nouvelles technologies de l'information et de communication.
Cependant, il se pose en RDC un sérieux problème d'application
des lois protectrices de l'enfant qui manquent des mesures d'accompagnement.
Sa conclusion corrobore avec la nôtre du faitqu'il
existe un arsenal juridique qui protège l'enfant. Cependant, notre
étude se penche sur « la protection du patrimoine des enfants
mineurs en RDC : cas de succession ab intestat dans la ville de
Kindu » contrairement à cet auteur qui a mené ses
recherches sur la protection de l'enfant en droit congolais face aux nouvelles
techniques de l'information et de la communication.
3. PROBLEMATIQUE ET
HYPOTHESES
3.1. PROBLEMATIQUE
La problématique désigne selon THEODORE CAPLOW
une définition de champs des connaissances théoriques dans
lesquelles on pose les problèmes, suivi de la mise en oeuvre d'une
série des questions qui directement ou indirectement débouchent
sur hypothèses.5(*)
En effet, la condition de l'enfant dans le monde en raison de
sa vulnérabilité, de sa dépendance par rapport au milieu,
de son manque de maturité physique, intellectuelle et
émotionnelle, nécessitant des soins spéciaux et une
protection particulière n'a cessé d'interpelerdepuisun certain
temps la communauté internationale et nationale.
Dans le souci de trouver la solution durable à cette
épine problème, l'assemblée générale des
Nations Unies a adopté le 20/11/1989 la convention relative aux droits
de l'enfant. Elle ensuite fait une déclaration mondiale en faveur de
la survie, de la protection, du développement de l'enfant.Au sommet lui
consacré tenu à New York du 28 au 30 Septembre 1990, elle a enfin
renouvelé sa ferme détermination à poursuivre ces efforts
lors de la session spéciale consacrée aux enfants du 5 au 10 Mai
2002 à New York.
Les Etats africains pour leur part ont adopté en
Juillet 1990, la charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant
pour assurer une protection et porter un regard particulier sur la situation
critique des nombreux enfants à travers tout le continent.
Mue par la constitution du 18 Février 2006 à son
article 123 point 16, la République Démocratique du Congo dont la
population accorde une place centrale à l'enfant s'est résolument
engagé dans la vie de faire de la protection de l'enfant son cheval de
batail, en adhérant à la convention N°138 de l'OIT sur le
travail des enfants, sur l'âge minimum d'administration des piresformes
de travail.6(*)
C'est dans ce cadre que l'article 8 de l'arrêté
ministériel N°41/MJS/CAB/2100/01/2011 du 28 Décembre 2011
dispose : « toute opération économique qui
s'inscrit dans l'exploitation des activités des loisirs comme
matière commerciale doit éviter d'exposer la population au tapage
diurne ou nocturne et veiller à la protection de
l'enfant ».
La constitution de la République Démocratique du
Congo du 18 Février 2006, contient aussi des dispositions qui
protègent la jeunesse contre touteatteinte à sa santé,
à son éducation et son développement intégral.
Mais le constant est décevant : bien qu'il existe
tout un arsenal juridique qui protège l'enfant, la réalité
sur terrain en est autre. Cela se fait beaucoup plus remarqué à
travers la succession ab intestat de l'enfant qui est
généralement comme un phénomène social et le moyen
le plus courant pour avoir les biens qui l'appartientenvers son patrimoine.
Cela s'est plus souvent remarqué en RDC particulièrement dans la
ville de Kindu.
Chose grave et étonnante est que, dans la
majorité de gens qui sont privés de leur succession, ce sont les
mineurs qui sont des victimes. Pour ce cas-là, renchérit le
rapport de la Division provinciale du genre, famille et enfants mineurs qui
sont victimes de leurs droits de succession dans la ville de Kindu.
Et cela se passe sous un oeil des pouvoirs judiciaires qui
sont censés réprimer les contrevenants. C'est cet écart
entre ce que la loi a prévu en matière de la protection, en cas
de la protection du patrimoine et la réalité sur terrain qui a
attiré notre curiosité de chercheur à mener une
étude quant à ce.
Face à cette situation grammatique, les questions
suivantes méritent d'être soulevées à
savoir :
Ü Comment un enfant mineur peut avoir un
patrimoine ?
Ü Quels sont les mécanismes juridiques mis en
place par le législateur congolais pour assurer la protection des
enfants mineurs ?
Ü Comment se fait la succession ab intestat ?
3.2. HYPOTHESE
Dans le cas de notre étude, en essayant de trouver
provisoirement des réponses à notre questionnement, nous avons
envisagé comme hypothèses ce qui suit :
Y L'enfant peut avoir son patrimoine de plusieurs
manières à savoir : dès sa naissance son patrimoine
existe déjà parce que le patrimoine est lié à
l'existence de la personnalité juridique. Il peut aussi avoir son
patrimoine par donation ou par succession, notamment par son travail.
Y Les mécanismes juridiques mis en place par le
législateur congolais pour assurer la protection du patrimoine des
enfants mineurs, dans cette hypothèse, la protection du patrimoine des
enfants mineurs relève du mécanisme de l'administration
légale qui est attribut de l'autorité parentale. Autrement dit,
les individus chargés de protéger son patrimoine. En effet,
l'autorité parentale a été instituée comme
mécanisme visant à protéger l'enfant et son patrimoine.
Cependant, autre le fait que cette protection soit axée sur la personne
de l'enfant, elle s'entend aussi sur ses biens. Tout semble indiqué que
le législateur congolais n'a pas voulu organiser les deux aspects qui
comptent la protection de l'enfant, à savoir la personne et le
patrimoine de celui-ci, par le fait qu'il n'a pas tenu compte de la
spécificité de chacun d'eux. En d'autres termes, la loi vise
à travers l'autorité parentale, non seulement à
protéger l'enfant en tant que sujet de droit, mais également son
bien en qu'objet de droit. Il faut noter que le législateur a
institué l'autorité parentalecommel'institution première
de la protection du patrimoine de l'enfant.
Dans notre arsenal juridique, conformément à
l'article 317 de la loi N°87-010 du 1er Août 1987 telle
que modifiée par la loi n°16/008 du 15 Juillet 2016 dispose, code
de la famille notamment dans le domaine du droit de la famille, du droit des
successions et du droit de liberté.
Y La succession ab intestat se fait si le défunt n'a
pas préparé sa succession, son patrimoine serait dévolu
selon les règles légales, la succession est dite alors ab
intestat et ensuite de déterminer au sein de cet ordre les personnes
ayant les degrés de parenté les plus proches du défunt
selon l'article 758 du code de la famille.
4. CHOIX ET INTERET DU SUJET
4.1. CHOIX
Dans cette approche, il est important de justifier le choix du
sujet pour la société et de présenter son
intérêt scientifique car, la science est faite pour la
société.
En effet, nous avons trouvé intéressant de
consacrer nos recherches à la question de la protection du patrimoine
des enfants mineurs pour diverses raisons. Il est un fait qu'aujourd'hui toute
recherche qui touche à la protection du patrimoine des enfants, ne peut
qu'attirer l'attention de plus en plus grande dans la société
dans laquelle il vit. Car il est étonnant de constater que lorsque l'on
évoque la question de la succession des biens pour un enfant, il est
souvent fait allusion à ses appartements à l'adulte. Dans cette
manière, il arrive même que certaines personnes se demandent si
l'enfant en raison de son état peut aussi avoir son patrimoine.
Vu l'importance que la République Démocratique
du Congo accorde à l'enfant et la situation précaire que traverse
ce dernier dans la ville de Kindu, laquelle situation porte atteinte à
sa protection et à ses droits, nous a poussé étant que
chercheur à mener notre étude sur cette thématique.
4.2. INTERET DU SUJET
Cette étude poursuit un double intérêt
à savoir :
A. Intérêt
scientifique
L'intérêt scientifique nous permet de
découvrir ou savoir tout simplement la protection d'enfance vise
à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l'enfant,
à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et
social, et à préserver sa santé, sa
sécurité, sa moralité et sonéducation.
Révélons que notre intérêt
scientifique dans ce travail permet d'épuiser de l'énergie et des
arguments solides lorsque nous cherchons à émettre une
vérité dans l'intérêt de l'enfant pour
protéger ses biens selon la loi.
B. Intérêt
pratique
Une théorie sans pratique est stérile dit-on,
c'est-à-dire que l'intérêt pratique revêt d'un
caractère impératif du fait qui, il faut toujours arriver
à concilier la théorie à la pratique en vue
d'établir le bien ou le mal fondé. Ainsi, l'intérêt
que nous portons à ce niveau n'est autre que le souci d'être lu
par des nombreux chercheurs afin qu'ils parviennent à savoir les
méthodes juridiques qui consistent dans cette étude à
analyser les différentes lois sur la protection du patrimoine des
enfants mineurs. Notamment la loi N°09/001 du 10 Janvier 2009 portant
protection de l'enfant mais aussi la loi n°87-010 du 1er
Août 1987 telle que modifiée par la loi N°16/08 du 15 Juillet
2016 portant code de la famille.
5. METHODES ET TECHNIQUES
5.1. METHODES
PINTO et GRAWITZ définissent la méthode comment
étant l'ensemble d'opérations intellectuellespar lesquelles une
discipline scientifique cherche à atteindre les
véritésqu'elle poursuit, les démontrer et les
vérités.7(*)
Pour appréhender cette étude nous avons fait
usage de la méthode juridique et sociologique. Toutefois, nous sommes
dans la méthode pluridisciplinaire.
1. Méthode juridique
La méthode juridique consiste dans cette étude
à analyserles différentes lois sur la protection du patrimoine
des enfants mineurs notamment celle du 10 Janvier 2009 portant protection de
l'enfant mais aussi la loi N°87-010 du 1er Août 1987
telle que modifiée par la loi N°16/08 du 15 Juillet 2016 portant
code de la famille.Procédant par l'exigence des textes, la
méthode juridique consiste également à savoir comment la
loi peut protéger l'enfant contre toutes les atteintes à la
propriété ou à son patrimoine.
2. Méthode
sociologique
La méthode sociologique selon EMILE DURKHEIM, nous
permet de faire une confrontation des faits sociaux aux règles
juridiques établis enfin de répondre à la question
(pourquoi il en est ainsi ?) c'est le propre de tout juriste de porter non
seulement une vision juridique des choses mais également
sociologiquement étant qu'ingénieur social.8(*)
5.2. TECHNIQUES
La technique selon H. JONAS qui à essais philosophiques
du credo ancien à l'homme technologique, qui nous aide à
récolter les données nécessaires à cette
étude, nous avons fait recours à la technique documentaire,
d'observation directe ainsi qu'à la technique de l'entretien.9(*)
La technique documentaire nous a orienté à
récolter les données nécessaires en rapport avec notre
sujet contenues dans les archives publiques, les publications scientifiques et
d'autres documents y afférents.
Quant à la technique d'observation directe, elle nous
a permis de recueillir les informations en rapport avec notre objet
d'étude à travers notre observation personnelle sur la succession
ab intestat dans la ville de Kindu.
La technique d'entretien ou d'interview nous a permis
à récolter par un jeu de questions réponses.
6. OBJECTIFS DU TRAVAIL
6.1. OBJCTIF GENERAL
L'objectif général poursuivi dans ce travail est
de faire un état de lieux dans la protection du patrimoine de l'enfant
face aux causes liées sur la succession ab intestat dans la ville de
Kindu.
6.2. OBJECTIFS SPECIFIQUES
Deux objectifs spécifiques s'ajoutent à
l'objectif général. Il s'agit notamment de :
Déceler les causes de succession ab intestat des
enfants mineurs ainsi que leurs conséquences qui en découlent
dans la ville de Kindu ;
Proposer quelques mesures en application pour lutter contre
ce fléau qui met en danger la vie des enfants dans la ville de Kindu.
7. DELIMLITATION DU SUJET
Une étude scientifique doit être circonscrite
sinon le sujet ne saurait être épuisé. De ce point de vue,
notre travail connait que la seule délimitation relative à
l'espace, car il n'est pas possible d'étudier, parcourir tous les
éléments influents jusqu'aux extrêmes limites de la terre
et jusqu'au bout du temps.
Ainsi dans l'espace, notre étude s'étend en
général dans la province du Maniema et en particulier dans la
ville de Kindu.
8. SUBDIVISION DU TRAVAIL
En vue d'atteindre les objectifs que nous nous sommes
assignés, le présent travail est subdivisé en deux
chapitres hormis de l'introduction et la conclusion :
Le premier chapitre estrelatif à l'approche analytique
et explication du patrimoine de l'enfant mineur ;
Le second traite sur la problématique de la gestion du
patrimoine des enfants mineurs à Kindu
CHAPITRE PREMIER :
APPROCHE ANALYSTIQUEET EXOLICATION DU PATRIMOINE DE L'ENFANT MINEUR
Dans ce chapitre, nous allons essayer de donner une
compréhension de certains concepts qui apportent certaines
précisions afin d'éviter tout équivocité des termes
ou expressions, et ainsi rendre compréhensible cette étude. Comme
montre l'intitulé du chapitre, celui-ci a pour tâche
l'explication du concept enfant, patrimoine et succession ab intestat.
A ce fait, il vas'articuler autour de deux sections dont la
première portera sur la définition de quelques concepts et la
seconde aborde la théorie juridique du patrimoine.
SECTION I : DEFINITION
DES CONCEPTS
Comme nous l'avons dit ci-haut, il y a nécessité
de définir certains concepts de base afin de nous imprégner de
plus en plus de notre étude. Parmi ces concepts, nous avons :
- Le patrimoine ;
- Enfant mineur et ;
- La succession ab intestat.
§1. Le patrimoine
Toutes les richesses faisant l'objet d'une appropriation
privée tombent dans le patrimoine d'une personne.Juridiquement, le
patrimoine est l'ensemble des droits et des obligationsappartenant à une
personne et ayant une valeur pécuniaire. Il est important de noter que
le patrimoine est le terme polysémique, il est utilisé dans
plusieurs sens.10(*)
Le mot patrimoine vient du latin qui signifie
littéralement « héritage du père ». A
l'origine, il désigne l'héritage que l'on tient de son
père et qu'il transmet à ses enfants. Il a alors un sens de bien
individuel. En effet, la notion de patrimoine dans son acception de bien
collectif peut se définir comme l'ensemble des richesses d'ordres
culturels, matériels et immatériels appartenant à une
communauté, héritage ou témoins du monde actuel.11(*)
En effet, il est important de noter que le mot patrimoine
ainsi connu par la législation congolaise ne nous vient pas de nos
coutumes ancestrales.Il a été emprunté au code civil
Napoléon, et en France aussi bien qu'en Belgique, il a sa propre
histoire.
Dans notre arsenal juridique, la loi ne définit pas ce
qu'elle entend par patrimoine. Dans la conception populaire, le patrimoine d'un
individu est regardé simplement comme ce qu'il a, ce qu'il
possédait, son avoir, la loi N°73/021 du 20 Juillet 1973 portant
régime général des biens qui contient principalement une
disposition qui aide à préciser la notion. Il s'agit de l'article
245 du régime général des biens qui dispose : tout le
bien du débiteurprésent et avenir sont le gage commun de ses
créanciers et le prix s'en distribue entre eux par contribution,
à moins qu'il y ait entre le créancier des causes légales
de préférence.
D'après AUBRY et RAU, le patrimoine est l'ensemble des
biens et des obligations appartenant à une personne et évaluables
en argent.12(*)
§2. Enfant mineur
En outre, il sied de préciser pour bien fixer les
idées que le concept enfant que nous employons dans cette étude.
Et défini au regard de la loi portant protection de l'enfant. En effet,
le législateur congolais à travers le point 1 de l'article 2 de
cette loi, a souscrit à la définition actuelle de l'enfant telle
qu'énoncée par la convention relative aux droits de l'enfant,
celle-ci s'entend comme tout être humain âgé de 18 ans.
Dans le cadre de notre recherche, il ne s'agit pas de
définir l'enfant selon le code de la famille. Car il ressort de
l'article 699, alinéa 2 de ce texte qu'on entend par enfant, la
personne liée par un lien de filiation au père ou à la
mère, ce qui ne rentre pas dans le contexte de cette étude. Dans
cette approche, suivant la définition de la loi portant protection de
l'enfant, le terme enfant et synonyme de mineur.
En effet, ce dernier , le thème enfant qui n'est pas
employé par le législateur de la loi portant protection de
l'enfant, est défini à l'article 219 du code de la famille et
l'article 41 de la constitution comme l'individu de l'un ou de l'autre sexe qui
n'a pas encore l'âge de dix-huit (18) ans accomplis.
C'est ainsi que le mot enfant sera concomitamment
utilisé avec le concept « mineur » dans le texte de
notre travail, car l'un et l'autre s'applique de façon
générale aux personnes qui n'ont pas encore atteint l'âge
de majorité.
§3. Succession ab
intestat
La succession « ab intestat » vient d'une
locution latine qualifiant le fait qu'une personne défunte n'a pas
laissé de testament. On dit alors que cette personne est
décédée ab intestat (littéralement :
« sans avoir testé », « on dit sans
testament », ou intestat (article 720 et suivant, article 731 et
suivant du code civil français), et la succession se règle selon
les termes prévus par la loi.
L'absence de testament peut être également due
à la nullité ou à la caducité de ce dernier.
Dans cette situation, les biens dépendant de la
succession sont partagés selon l'ordre prévu par le code civil
(article 718 et suivant). A défaut d'héritier connu, la
succession tombe en déshérence.
Selon Didier GUEVEL, le droit de succession et des
libéralités (associé à celui des régimes
matrimoniaux) constitue la clef de voûte de la cathédrale
juridique du droit civil. Il serait préférable à vrai
dire, de parler du droit de transfert principalement patrimoniaux inter et
intégra générationnels car il s'agit surtout de la
transmission des valeurs patrimoniales pouvant se réaliser non seulement
d'une génération à l'autre mais aussi au sein d'une
même génération.13(*)
Il évoque notamment un certain nombre des règles
fiscales, la présentation et la citation des textes des lois et des
attendus de principes de plus arrêts ont été
systématiquement privilégiéesla source de la règle
juridique applicable aux héritiers de leur droit de succession et de
donation.
v Selon le droit
Québécois
Au Québec, la succession ab intestat aussi connu sous
le terme « dévolution légale de la
succession » est régie par les articles 666 à 683 du
code civil du Québec ( CcQ). On y fait également
référence aux articles 619, 736, 749 et 776 du CcQ.14(*)
En plus des règles de dévolution légale
prévues au code civil, il existe aussi des règles déduites
par la doctrine civiliste, dont la priorité des ordres, la
proximité des degrés et la fente successoral. Si le défunt
n'a pas préparé sa succession, son patrimoine sera dévolu
selon les règles légales, la succession est dite alors ab
intestat. Les biens seront transmis aux personnes désignées par
la loi dans les proportions fixées par la loi. Il s'agit des membres de
la famille du défunt et de son conjoint survivant (+ enfants naturels ou
adultérins). Le parent le plus proche excluant les plus
éloigné.
Le défunt peut préparer sa succession par le
biais d'un testament. Ainsi, il attribue lui-même ses biens au lieu de
laisser la loi le faire pour lui. Les bénéficiaires de la
succession sont appelés légataires. Les légataires peuvent
être des personnes n'ayant aucun lien de parenté avec le
défunt. Dans ces centres urbains, Léopold ville, Luluabourg,
Elizabeth ville, Maniemaetc., l'homme congolais a pu réunir certains
biens, une certaine fortune (maison, vélo, radio, économie en
banque...) ceci a suscité la convoitise des membres de la famille
(héritiers traditionnels), reste au village.
Ainsi, depuis l'accession de notre pays à
l'indépendance jusqu'à ce jour, on observe plusieurs
scènes de désolation lorsqu'une personne meurt. Les membres de la
famille apportent tous les biens, laissant la veuve (le veuf) et les enfants
dans la misère totale. Les exemples sont partout (centre rural ou
urbain) et confondu (universitaires, hommes de la rue, jeunes et vieux,
etc.).
Victime et auteur des conflits successoraux, ces conflits
successoraux comme toutes font des enfants orphelins et du conjoint survivant
des grandes victimes, puisque très souvent dépourvus des moyens
de protection et de défense face aux frères et soeurs et aux
parents qui croient souvent avoir plus des droits que quiconque sur les biens
laissés par le défunt.
Conséquences de conflits successoraux sur les enfants
et le conjoint survivant toute personne travaille pour ces enfants et son
conjoint d'abord.Ainsi, il serait injuste qu'à sa disparition tous les
fruits de ses efforts puissent profiter à d'autres personnes au
détriment même de ses enfants et conjoint.
Le phénomène des enfants dits
« phaseurs », « shegues »,
« bachefu »,« Moineaux », ou enfants de
la rue, c'est-à-dire enfants abandonnés à leur triste sort
pour conséquence des conflits successoraux. Les enfants souvent
assistés naïvement à la vente par les membres de la famille
(oncle, tante, frères et soeurs, cousins et cousines du défunt),
de l'unique maison devant leurs revenus exclusivementaprès le
décès de leur père ou de leur mère.
SECTION II :NOTION DU
PATRIMOINE
La notion juridique du patrimoine est une notion clé du
droit des biens cependant, il apparait clairement que celle-ci ait
été boycotté par la loi, puisque le code civil ignore
cette notion. Ainsi, la notion du patrimoine est le fruit de la doctrine, en
particulier d'une doctrine élaborée par deux juristes
français du 19ème siècle qui sont CHARLES AUBRY
et FREDERIQUE RAU, le patrimoine présente une double image :
Ø Du point de vue juridique : le patrimoine est
l'ensemble abstrait de biens et des obligations ;
Ø Sur le plan matériel : le patrimoine est
une masse mouvante des biens dépendant de vicissitude de la vie et de la
fluctuation de l'économie.
Le patrimoine est un ordre pécuniaire ce qui signifie
que tous les droits dépourvus d'une valeur économique n'en
fontpas partie tels droit politique de la personne qui sont des droits
extrapatrimoniaux. Le droit à l'honneur, le droit au respect de la vie
privée, l'air que l'on respire, le soleil qui nous réchauffe ne
sont pas évaluables en argents : ils ne peuvent donc faire partie
du patrimoine.15(*)
Le patrimoine comprend des biens d'une valeur
économique et aussi des biens de toutes sortes (argent, créance
soit en actif et en passif) il sont composés d'éléments
appréciables en argent. Comme nous verrons dans les
développements qui suivent, le patrimoine d'une personne constitue en
réalitéune université composée des
éléments actifs et des éléments passifs.
§1. Théorie
juridique du patrimoine
Compte tenu de double finalité, on présente le
patrimoine comme l'ensemble des biens et des obligations appartenant à
une personne et évaluables en argent. Cette définition est issue
de la théorie dite moderne du patrimoine. Il est important de noter que
la théorie du patrimoine est distinguée en deux parties à
savoir :
§ La théorie subjective et ;
§ La théorie objective du patrimoine
tempérament à la théorie subjective.
a. La théorie
subjective ou classique
Cette théorie est l'oeuvre d'AUBRY et RAU, le
patrimoine est l'émanation de la personnalité. Le patrimoine est
autant les biens présents que les biens futurs à acquérir
de sorte que le patrimoine se confond en partie avec un pouvoir
d'acquérir ou de s'obliger lequel n'est qu'une manifestation d'une
liberté fondamentale de la personne.
Il est important de noter que la théorie juridique du
patrimoine est construite à partir de trois éléments
faisant suite aux postulats ci-dessus énoncés à
savoir :
- Tout patrimoine suppose nécessairement à sa
tête une personne ;
- Toutepersonne a nécessairement un
patrimoine ;
- Une personne a nécessairement un seul patrimoine.
1. Tout patrimoine suppose
nécessairement à sa tête une personne
Le patrimoine est donc rattaché à une personne,
sujet de droit et qui en est titulaire. C'est une thèse qui ne
conçoit pas un patrimoine sans personne. Le patrimoine étant
défini comme l'ensemble de droits et d'obligations, il ne peut
être reconnu qu'à celui qui jouit de cette prérogative ou
de cette qualité. Ainsi, une personne morale a un patrimoine parce
qu'elle a une personnalité juridique faisant d'elle un sujet de droits
et obligations. En effet, par la définition, classique du patrimoine,
AUBRY et RAU ont dégagé non seulement le lien juridique qui
existe entre les éléments qui les composent ; mais aussi les
liens entre l'ensemble de ses éléments du patrimoine et la
personne titulaire dudit patrimoine.
2. Toute personne a
nécessairement un patrimoine
Dans cette approche, toute personne possède un
patrimoine, qu'il soit positif ou négatif, de sa naissance à sa
mort, même il n'a rien reçu, même tout perdu mais son
patrimoine existe. En effet, comme le souligne le professeur KALAMBAYI
LUMPUNGU, le patrimoine n'implique pas nécessairement l'idée
d'une richesse économique. Pauvre aujourd'hui, l'on peut devenir riche
demain et vice verse. Mais dans tous les cas, la personne garde son
patrimoine.16(*)
A tout instant de sa vie, une personne a donc toujours un
patrimoine. Si à un moment donné, elle n'a pas des biens
suffisants pour répondre de ses engagements, elle n'est pas pour autant
sans patrimoine. Ses biens futurs en répondant en tant que de besoin.
Car tous les éléments du patrimoine sont fongibles,
interchangeables. Les biens renouvellement acquis répondent des dettes
antérieures à leur acquisition. C'est pourquoi, une personne ne
peut de son vivant prétendre céder son patrimoine. Car même
si elle vend la totalité de ses actifs, elle conserve néanmoins
la faculté d'en acquérir d'autre et celle de s'engager. Le
patrimoine est ainsi incessible. Il disparait seulement avec son
tutélaire.
3. Une personne a
nécessairement un seul patrimoine
C'est le principe de l'unité ou de
l'indivisibilité du patrimoine. Si l'onadmet quela personnalité
est indivisible, d'une part et d'autre part que le patrimoine est une
émanation de la personnalité, on doit accepter en
conséquence le caractère indivisible du patrimoine. Chaque
individu est à la tête d'un seul patrimoine qui couvre l'ensemble
de ses droits et obligations. Les biens et les obligations d'une personne ne
peuvent être fractionnés en universalités distinctes dont
chacun aurait son actif et son passif.
Il est important de signaler que, le patrimoine est
attaché une personne d'où son caractère
d'incessibilité et d'autre part, toute personne sujet de droit, doit
avoir un patrimoine et ne peut en avoir qu'un seul.
En effet, tant que la personne vit, il ne peut se produire
aucune transaction de patrimoine à une autre personne : elle n'en
peut aliéner que les éléments, l'un après
l'autre : son patrimoine, considère comme universalité,
n'est que la conséquence de sa propre personnalité et il lui
reste nécessairement attaché.
b. La théorie
objective du patrimoine
Cette théorie est d'origine germanique, dans cette
conception, le support du patrimoine cesse d'être une personne, un sujet
de droit ; il devient une idée, un but une affection. En effet qui
unit les éléments du patrimoine n'est plus l'identité de
titulaire ; ce qui rassemble c'est l'affection commune à la
poursuite d'un but : les éléments de l'actif, parce qu'ils
sont tous ordonnés à la réalisation de la même
fin ; les dettes parce qu'elles sont toutes nées pour
l'accomplissement ou à l'occasion de cette activité. Dans cette
conception objective selon lequel le patrimoine n'appartient à personne
il appartient à sa destination, à son objet commun qui permet de
constituer une université de droit entre les éléments a
priori distincts, le lieu entre eux cesse d'être le rattachement à
un même objet. Cette théorie d'origine germanique est à la
différence de celle d'AUBRY et RA une conception objective, selon
laquelle le patrimoine n'appartient à la personne, il appartient
à sa destination.
§2. Les
éléments du patrimoine et leur caractère ou composition du
patrimoine.
A. Les éléments du
patrimoine
Nous l'avons souligné, le patrimoine d'une personne est
composé des éléments actifs (droits et créances) et
des éléments passifs (obligations et dettes)
1. L'élément passif du patrimoine
L'actif du patrimoine d'une personne couvre tous ses biens
appréciables en argent, c'est-à-dire les droits de
créance, les droits réels et les droits intellectuels. Il est
important de retenir que le patrimoine reste distinct de ses
éléments actifs qui le composent à un moment
déterminé de sa durée, c'est-à-dire demeure qu'il
demeure identique à lui-même malgré la fluctuation de ses
éléments et il en est de même quand il s'entend aux biens
avenirs. En effet, l'universalité des éléments du
patrimoine se traduit également par l'équivalence des
éléments actifs se prêtent comme des gages des
éléments passifs c'est-à-dire n'importe quel
élémentd'actif peut répondre du passif ainsi l'argent en
caisse (dans l'exemple ci-devant).
Peut servir a y de liquider certaines dettes qu'il a
vis-à-vis de ses créanciers. En effet, au terme de l'article 425
de la loi du 20 Juillet 1973, tous les biens du débiteur présents
et avenirs, sont le gage commun de ses créanciers et le prix s'en entre
eux par contribution à moins qu'il ait légal de
préférence. Tout ce qui entre donc dans le patrimoine d'une
personne répond de toutes les dettes non encore acquittées par
le titulaire dudit patrimoine, c'est un principe légal au terme de
l'article précité.
2. L'élément passif du
patrimoine
Le patrimoine comprend aussi des éléments
passifs notamment il s'agit des dettes de la personne en terme juridique, on
dira des obligations appréciables en argent. En bref, le patrimoine est
composé d'un passif et d'un actif. Le passif est constitué de
toutes les obligations, dettes et charges incombant à une même
personne. L'actif comprend tous les biens qui peuvent être
évalués en argent, qu'il s'agisse des droits réels ou des
droits personnels.
Sans passif, le patrimoine ne serait qu'une réunion des
biens, une universalité de fait. Or, le patrimoine est une
universalité car l'actif et le passif sont indissociablement
liés, l'actif répond du passif. La nature de la dette importe
peu.
B. Les caractères du patrimoine
Les éléments du patrimoine, pris
isolément, présentent notamment trois caractères
associés :
1. Cessibilité : si le patrimoine
est incessible, le titulaire d'un patrimoine peut aliéner les biens ou
droits faisant partie de son patrimoine. On dira que ces biens sont cessibles
entre vifs ou sont dans le commerce.
En effet, le titulaire peut aliéner, céder des
biens ou des droits faisant partie de son patrimoine. Il s'agit bien des
éléments actifs du patrimoine et non de tout le patrimoine. La
cession peut se faire soit du vivant du titulaire soit à son
décès. Dans le premier car l'on peut parler de
cessibilité entre vifs et dans le second, de transmissibilité
pour cause de mort. Les biens cessibles doivent être dans le commerce
toutefois, bien que pécuniaire et faisant partie du patrimoine.
Il est important de signaler que, certains droits ne sont pas
cessibles. Il en est ainsi du droit aux aliments, de droit au maintien dans le
lien d'un locataire, le droit à une sépulture.
2.
Transmissibilité
Le patrimoine est inséparable de la personne, les biens
qui sont dans le patrimoine d'une personne sont à la mort, transmis
à ses héritiers. Cette transmission porte donc sur le
patrimoine dans son intégralité : avoir et devoir.
On peut constater que les biens patrimoniaux sont
transmissibles à cause de la mort et ont donc un caractère
héréditaire.
3.
Saisissabilité
Les éléments du patrimoine sont saisissables.
Le patrimoine d'une personne est considéré comme un gage
général de ses créanciers. Ce droit de gage
général sur le patrimoine de leur débiteur permet aux
créanciers munis d'un titre exécutoire de faire vendre pour se
faire payer sur le prix. Néanmoins, il existe certains biens
insaisissables ; il s'agit des biens nécessaires à la survie
d'une personne (lit, casserole, habit et livre).17(*)
CHAPITRE II :
PROBLEMATIQUE DE LA GESTION DU PATRIMOINE DES ENFANTS MINEURS A KINDU
L'incapable mineur doit être protégé, ce
à quoi est destinée son incapacité. Celle-ci
l'empêche de prendre des décisions qui ne seraient pas
réfléchies. Il est dès lors impérieux de soumettre
à la protection de certaines personnes qui vont veiller sur sa personne
et sur ses biens. La loi la place normalement sous l'autorité parentale
apparait alors comme l'institution de protection naturelle du mineur. Mais il
peut arriver que cette protection parentale ne soit plus ou ne puisse pas
être correctement assumée par les parents, la loi organise alors
un autre système de protection en faisant intervenir plusieurs personnes
proches au mineur. On parle dans ce cas de tutelle18(*)
Dans ce chapitre, il nous convient de parler de la
problématique de la gestion du patrimoine des enfants mineurs et les
instituions de protection des biens des enfants mineurs. Parmi les instituions,
nous avons l'autorité parentaleet la tutelle du mineur.
SECTION I :GESTION DU
PATRIMOINE PAR L'AUTORITE PARENTALE
Les père et mère des droits et surtout des
devoirs en matière de l'autorité parentale trouve son fondement
dans les articles 221 et 317de la loi N° 87-010 du 1er
Août 1987 telle que modifiée par la loi N°16/008 du 15
Juillet 2016 portant code de la famille.19(*) C'est à ce sens que l'autorité
parentale allait se conçoit comme un mécanisme de protection de
l'enfant et de son patrimoine. Le fondement de l'autorité parentale
n'est pas un pouvoir, mais un devoir naturel sacré des parents
d'élever et d'éduquer leurs enfants jusqu'à ce que ceux-ci
soient capables de se diriger eux-mêmes.
Dans notre arsenal juridique, l'autorité parentale
découle principalement de la filiation. Cela explique lorsque cette
filiation est juridiquement établie à l'égard des
père et mère ou de l'un d'eux, ceux-ci sont reconnus titulaires
de l'autorité parentale.
C'est en cette qualité que la loi leurs reconnait
certains droits et devoirs qu'ils exercent non seulement sur la personne de
leur enfantmais aussi sur ses biens. L'autorité parentale est un
mécanisme très important pour l'intérêt de l'enfant
mineur. Dont il est important d'examiner en premier lieu la notion de
l'autorité parentale.
§1. Notion de
l'autorité parentale
L'institution de l'autorité parentale a connu en droit
congolais une évolution, il convient de suivre cette évolution
depuis la puissance partenaire jusqu'à l'actuelle autorité
parentale en passent par l'autorité paternelle. Proche du patria
protestas romaine, la puissance paternelle connue en droit coutumier a
été remodelée avec la promulgation par le
législateur colonial du code civil livre 1er.
En effet, pour marquer cette évolution, le
législateur colonial avait remplacé à l'article 240
du code civil livre 1er l'expression (puissance paternelle) du code
Napoléon par celle de l'autorité paternelle indiquant
très clairement qu'il ne s'agit plus d'une puissance entre le
père et mère du chef de la famille.20(*) Mais bien d'un ensemble des
prérogatives accordées aux parents pour les biens de l'enfant.
Mais aussitôt proclamer la deuxième partie de l'article
précité venait immédiatement et d'une manière
considérable restreindre ce principe en décidant que
l'autorité paternelle et quant à son exercice reconnue
aupère seul pendant le mariage et ce n'est que dans les circonstances
exceptionnelles que la mère peut exercer.
En effet, comme corolaire de son droit, en cas des dommages
causés par l'enfant aux tiers, c'est au père seul de
répondre de celui-ci, la mère n'intervenant que lorsque le
père venait à décéder. Il n'y a pas d'autres
titulaires n'en possèdent l'exercice que par délégation de
solidarité, encore moins d'égalité entre les deux parents.
Dans cette approche, on peut dire que la puissance paternelle réside
dans la parenté elle-même et que tous ces autres titulaires n'en
possèdent l'exercice que par délégation.
En effet, aussi animé par la volonté
d'établir, l'égalité entre les deux parents, le
législateur du code de la famille a-t-il innové en consacrant
l'égalité des parents dans leurs rapports avec leurs enfants,
c'est-à-dire une codirection de sa personne. Il décide que cette
autorité est exercée par les deux parents et consacre
désormaisl'expression autorité parentale. La notion de
l'autorité parentale fit introduire dans la relation congolaise en 1987
lors de la réforme du code civil congolais livre 1er
consacré par le décret du 04 Mai 1895 en remplacement de la
notion puissance paternelle consacrée par cette législation
coloniale.21(*) Le
législateur congolais avait à la suite la promulgation de la loi
N°87-010 du 1er Août 1987 portant code de la famille fait
de laquestion de la protection des droits de l'enfant un cheval de batail en
mettant une disposition légale tendant à protéger
l'intérêt de celui-ci.
En effet, désormais ce n'est plus une puissance, c'est
une autorité. En outre, il est important de signaler que, il nous a
paru intéressant de faire ce saut en arrière enfin de mieux
comprendre d'où nous venons, et où l'on doit situer ce cadre
institutionnel actuel dans l'histoire.
A. Définition de l'autorité
parentale
Liée à la question de l'évolution d'une
société et de son impact sur l'institution familiale, la notion
de l'autorité parentale ne fait pas l'objet d'une définition
stricte par la loi n°87-010 du 1er Août 1987 telle que
modifiée par la loi N°16/008 du 15 Juillet 2016.
Il est important de noter que le projet de la loi modifiant et
complétant la loi N°87-010 du 1er Août 1987 telle
que adoptée par la commission socioculturelleet le bureau de la
commission politique administrative et juridique du sénat
ci-après le projet de la loi précitée ne définit
également ce concept (autorité parentale). Devant ce silence, il
est important de recourir aux définitions arrêtées par les
législations étrangères ainsi que celles proposées
par la doctrine.
Ø En droit français, la définition du
nouvel article 371-1 du code civil français tel qu'il résulte de
la loi du 04 Mars 2002 résume le contenu de l'autorité parentale,
cet article dispose l'autorité parentale comme un ensemble des droits et
devoirs ayant pour finalité l'intérêt général
de l'enfant.22(*) Elle
appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou
l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa
sécurité, sasanté et sa morale, son développement
dans le respect dû à sa personne.
Ø En droit belge, par contre, l'autorité
parentale est régie par les articles 371 à 387 ter du code civil,
celui-ci à l'instar du droit congolais ne définit pas
expressément l'autorité parentale.23(*) Pour palier cela, le
professeur belge JEHANNE SOSSON, toutefois, dans les analyses des droits de
Louvain, définit comme étant ensemble des prérogatives
dont les parents à l'égard de biens des enfants mineurs.24(*)
Tandis qu'en droit congolais, le professeur GASTON KABWA KABWE
par son ouvrage de droit civil les personnes et incapacité a
défini l'autorité parentale comme l'ensemble des droits et
devoirs confèrent aux père et mère de l'enfant pour
pouvoir à l'éducation de ce dernier.25(*)
Jadis, sous l'appellation de l'autorité paternelle,
l'autorité parentale est considérée comme une mission
à accomplir dans l'intérêt de l'enfant, exercée dans
la mesure du possible par les deux parents.Au regard des dispositions
légales réglementant l'autorité parentale, il y a lieu de
définir celle-ci comme étant l'ensemble des droits et devoirs qui
appartiennent aux père et mère en vertu de la loi relativement
d'une part à la personne de leurs enfants mineurs non
émancipés en vue de la protéger, et d'autre part aux biens
de ces derniers. Au terme de l'article 317 du code de la famille, l'enfant
mineur reste jusqu'à sa majorité ou son émancipation sous
l'autorité conjointe de ses père et mère quant à
l'administration de sa personne et de son patrimoine et quant à la
protection de sa sécurité, de sa moralité. Mais il est
important de noter que l'autorité parentale est mission temporaire parce
que la loi ne laisse l'enfant sousl'autorité de ses parents que
jusqu'à sa majorité ou son émancipation.
Il en résulte que le code de la famille présente
l'autorité parentale sous deux aspects qu'il convient d'examiner
à savoir : l'autorité parentale sur la personne du mineur et
l'autorité parentale sur ses biens dit également l'administration
légale.
1. L'autorité parentale sur la personne du
mineur
En droit congolais, les deux parents exerçant
conjointement à temps normal, les différents attributs de
l'autorité parental en veillant sur la sécurité, la
santé et l'éducation de l'enfant mineur. En effet, au terme de
l'article 317 du code de la famille, l'enfant mineur reste jusqu'à sa
majorité ou son émancipation sous l'autorité conjointe de
ses père et mère quant à l'administration de sa personne
et de son patrimoineet quant à la protection de sa
sécurité, de sa santé et sa moralité. En effet, il
est important de noter que l'autorité parentale doit être
exercée dans le respect de la personne de l'enfant et l'enfant doit
être associé aux décisions qui le concernent, selon son
âge et son degré de maturité.
Il ressort dans l'article 317 du code de famille que
l'autorité parentale relativement à la personne regroupe trois
prérogatives à savoir : la protection de sasante, de sa
sécurité ainsi que celle de sa moralité. Et à ses
attributs l'article 326 du code de la famille ajoute que celui qui exerce
l'autorité parentale est tenu d'entretenir l'enfant et de pouvoir, et
les devoirs de fixer la résidence de l'enfant, de surveiller ses actes
et ses relations, de régler sa sépulture et de faire respecter sa
mémoire. En effet, les parents ont vocation à être
défenseurs de l'enfant à le protéger dans
sonsécurité, sa santé ainsi que sa moralité.
2. L'autorité parentale sur ses biens
Le législateur congolais confie également aux
père et mère titulaires de l'exercice de l'autorité
parentale, l'administration légale des biens de leurs enfants mineurs
afin de gérer les biens dont l'enfant mineur peut être
propriétaire. En effet, traditionnellement, le droit organise la
protection du mineur vivant sous le toit parentalautour de deux institutions
familiales : il y a l'autorité parentale et l'administration
légale. C'est particulièrement à travers celle-ci que le
code de la famille a confirmé aux père et mère leur
vocation naturelleàassurer la protection de leur enfant mineur.
Maisà une que l'administration légale, à une vocation
patrimoniale.Ilest important de signale qu'on ne peut parler de
l'autorité parentale sans pourtant faire allusion de l'administration
légale des biens d'un enfant mineur.
B. L'administration légale
L'administration légale, il faut bien le souligner tout
de suite ne concerne que les biens du mineur. Il n'y aurait donc lieu à
l'administration légale que lorsque le mineur sera propriétaire
des biens. L'administration des biens du mineur est qualifiée de
légale non seulement parce qu'elle est prévenue par les textes
mais encore parce qu'elle prend place sans intervention du juge.
1. Définition de l'administration
légale
Est généralement défini comme le pouvoir
des père et mère de gérer les biens de leur enfant. En
droit congolais, l'institution de l'administration légale est
expressément prévue à l'article 327 du code de la
famille.26(*)
Il ressort de cette disposition légale que les
pères et mère ont l'administration et la jouissance des biens de
leur enfant jusqu'à sa majorité ou à son
émancipation. Ce principe est réaffirmé par l'article 317
du même code rédige en ce terme. En effet, à la lecture de
ces textes, on peut noter que l'administration des biens par les père et
mère est dite légale du fait qu'elle est dévolue par la
loi elle-même.Elle est en réalité une conséquence du
devoir que la nature leurs impose dans l'intérêt des enfants.
2. Le rôle de
l'administration légale
L'administration légale a pour rôle de
présenter le mineur dans actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi
autorise le mineur d'agir. En effet, le législateur ne s'est pas
limité à désigner les père et mère comme
administrateurlégal des biens du mineur, mais il a également
circonscrit leur mission en attribuant à chacun un rôle à
accomplir dans le cadre de cette administration.En droit congolais, ceci
ressort du contenu des articles 221 et 327 du code de la famille. En outre,
l'article 221 alinéa 2 du code de la famille déclare que le
mineur est protégé par les personnes qui exerçant sur
luil'autorité parentale ou tutélaire à ce qui concerne ses
intérêts pécuniaires et l'administrateur de la jouissance
des biens de leur enfant jusqu'à sa majorité ou son
émancipation.En effet, les père et mère ont
l'administration et la jouissance de biens de leur enfant mineur. C'est ce que
déclare l'article 327 du code de la famille congolais.
Cette administration implique que les père et
mère représentent le mineur dans tous les actes civils et qu'ils
soient en parallèle chargés de gérer le patrimoine de
leur enfant peut se résumer dans l'obligation de remplir trois missions
à savoir : administrer les biens de l'enfant soumis à leur
autorité, le représenter dans tous les actes de la vie civile et
protéger ses intérêts patrimoniaux. Chacune de ces missions
est orientée en priorité vers la satisfactiondes
intérêts de l'enfant. Cependant, les modalités d'exercice
de cette gestion dépendent de l'exercice de l'autorité parentale.
Il est important de noter que l'administration légale se présente
à la fois comme un mécanisme de gestion et de
représentation des intérêts patrimoniaux du mineur.
Le rôle des père et mère ne se limite pas
seulement à la fois comme un mécanisme de gestion et de
représentation des intérêts patrimoniaux de biens de leurs
enfants.Leur interventionest également nécessaire même
à l'absence d'un patrimoine à gérer. L'administration
légale assure également le palliatif à l'incapacité
de l'exercice général dont est frappé le mineur sur
lascène du commerce juridique.
3. La jouissance de
l'administration légale
En effet, en vertu de l'article du code de la famille qui
dispose que sous réserve de l'article 289 de la présente loi, les
père et mère ont l'administration et la jouissance des biens de
leur enfant jusqu'à sa majorité ou son émancipation. Les
revenus de son biens sont par priorité, consacrés à
l'entretien et à l'éducation de l'enfant. La gestion du
patrimoine du mineur comprend non seulement celle de ses biens, de ses capitaux
objets de l'administration légale, mais celle de ses revenus. Celle-ci
est l'objet spécifique de la jouissance légale compartiment
complémentaire particulier des fonctions patrimoniales de
l'autorité parentale relativement aux biens de l'enfant.
En effet, la jouissance légale par l'administration
légale des biens dont il a l'administration jusqu'à ce que le
mineur ait atteint l'âge de dix-huit ans et à son
émancipation. C'est là une façon de récompenser
l'administration légale s'étend dès lors comme une
espèce particulière d'usufruit confère par la loi aux
père et mère sur les biens personnels de leur enfant mineur.
4. Le contrôle de la jouissance
légale
En droit congolais, aucune disposition légale ne
permet au juge un droit de contrôle de la jouissance légale
reconnue aux parents. Les père et mère sont de leur vivant le
seul juge des intérêts du mineur et bénéficient
d'une présomption irréfragable d'être les meilleurs
protecteurs des dits intérêts de leur enfant mineur. Ni le juge ni
toute autre personne étrangère au couple parental n'a le droit
d'intervenir de son propre gré dans l'administration légale.
L'intervention du juge dans le ménage n'est admis lorsqu'il est saisi
que pour arbitrer le conflit conjugal et non pour le juger les parents ni
contrôler la manière dont ils éduquent et administrent la
fortune de leur enfant. Le juge ou le ministère public ne disposent pas,
comme par exemple en droit français, d'une mission de surveillance
générale sur les administrations légales de leur
ressort.
En effet, lors même ils sont informés d'une
dilapidation de la fortune de l'enfant par les parents, ou d'une gestion du
patrimoinepupillaire a l'occasion de l'administration légale, aucune
disposition de la loi ne leur reconnait.
L'intérêt de l'enfant ne conduit-il pas
à celle du droit français qui reconnaitrait expressément
au juge et au ministère public un droit de surveillance
générale sur l'administrationlégale. Cette jouissance
prend fin pour l'une de trois causes suivantes : dès que l'enfant a
dix-huit ans accomplis ; par les causes qui mettent fin à
l'autorité parentale ou même plus spécialement par celles
qui mettent fin à l'administration légale et par les causes qui
comportent l'extinction de tout usufruit. En vertu de l'article 329 du code de
la famille.
§2. Gestion du patrimoine
par la tutelle des enfants mineurs
Protéger l'enfant et assurer son bon
développement reste toujours en premier lieu l'affaire des parents mais
il arrive parfois que les parents ne puissent assumer seuls leur rôle ou
ne puissent pas l'assumer du tout.
En effet, le droit de l'enfant d'être
protégé par ses deux parents trouve son fondement et sa
justification dans la présomption selon laquelle ses parents sont les
mieux à même d'agir selon son intérêt, étant
naturellement, les mieux placés pour assurer sa protection et lui
fournir les soins de tous les ordres nécessaires à son
épanouissement. Outre, le titre précédent nous a
donné l'occasion de relever que tout être humain ne visant et
viable, dès sa naissance, voire dès sa conception une
personnalité.
Le mineur est frappé par l'incapacité
d'exercice cela a fait que leur patrimoine soit géré par une
représentation, pour raison de son incapacité.
Les intérêts des personnes incapables sont
gérés d'une manière ou d'une autre par d'autre personne
qui, elles sont capables selon le cas le père et mère sont le
premier à protéger les intérêts de leur enfant. Dans
cette approche, cette protection parentale en faveur du mineur s'est toujours
organisée à travers l'institution juridique que nous avons
examinée précédemment, à savoir l'autorité
parentale.
Cette autorité peut faire l'objet d'un abandon ou
d'une transmission sur la base d'un contrat que les père et mère
peuvent librement conclure. Le tribunal peut également dans
l'intérêt de l'enfant décider du retrait de cette
autorité ou des droits qui s'y rattachent aux père et mère
pour la déléguer à un tiers. Le cas échéant,
il est exercé indirectement, par voie de représentation par
personne autre que les père et mère.
En effet, les modes utilisés à cet effet sont
la tutelle et la délégation de l'autorité parentale. Le
recours à ces techniques de représentation est donc subsidiaire
il s'impose dans le cas de défaillance des pères et mère
qui renoncent ne peuvent ou sont interdits d'exercer leur autorité. En
effet, il est important de noter que la tutelle de l'enfant s'ouvre
normalement lorsque les deux parents de l'enfant sont
décédés ou ont perdu l'autorité parentale ou
lorsque le juge des tutelles estime que l'administration légale ne
protège pas suffisamment les biens du mineur.
En outre, les règles de la tutelle des mineurs sont
fixées aux articles 222 à 297 du code de la famille traitant de
la tutelle, particulièrement l'article 808 du code de la famille qui
précise la composition du conseil de famille lorsqu'un tuteur vient
à la succession.Le législateur distingue entre la tutelle
ordinaire (A) et la tutelle de l'Etat (B).27(*)
A. La tutelle ordinaire
La tutelle est une charge personnelle, elle ne se communique
point ou conjoint du tuteur, ni ne transmet à ses héritiers. En
effet, la tutelle peut être désigné par le testament, par
le dernier vivant des père et mère dans son testament ou par
déclaration spéciale devant notaire. Dans notre arsenal
juridique, l'initiative de requérir l'ouverture de la tutelle
relevée par principe du pouvoir du conseil de la famille du mineur.
C'est l'organe légalement chargé de requérir l'ouverture
de la tutelle lorsque la situation familiale du mineur ou mieux son
intérêt l'exige. Reste cependant à l'identifier l'organe du
conseil de famille ou mieux la personne habilitée à saisir le
tribunal aux fins de la désignation du tuteur.
Il est important de noter que le législateur permet
exceptionnellement aux parents qui seuls d'exercer l'autorité parentale,
de requérir l'ouverture de la tutelle, si il se considère
incapable d'assumer correctement sa fonction parentale. Cette procédure
semble la plus usitée dans la pratique parce que,il résulte que
par l'absence de moyens matériels, les parents préfèrent
confier la prise en charge de leur enfant mineur à un membre de la
famille qui est financier en mesure de s'occuper de leur entretien et de son
éducation.
En effet, en vertu de l'article 324 du code de la famille que
seuls les parents qui exercent l'autorité parentale et admis à
requérir l'ouverture de la tutelle sur fondement de cette
disposition.28(*) On
comprend ainsi à la lecture de cette disposition, que l'exercice de ces
droits relevés de l'apanage du seul parent biologique qui a l'exercice
seul de l'autorité parentale.
1. Désignation du tuteur
Le tuteur peut être
désigné par le testament,c'est la personne qui a
été désignée dans un testament ou par acte
notarié, par le survivant des père et mère ou l'unique
mourant. Le tuteur est désigné suivant des règles
différentes selon la circonstance : il y a d'abord
l'hypothèse de la désignation du tuteur par conseil de famille
parmi les proches parents de l'enfant : tutelle dative. En effet, le
choix du tuteur doit être confirmé par le tribunal pour enfant
après avis du conseil de famille dont la composition a été
précisée ci-haut. Enfin, il y a hypothèse de la
désignation du tuteur fait par les parents de l'enfant qui exercent
seuls l'autorité parentale. En effet, il est important de souligner que
le recours à l'avis du conseil de famille n'est pas exigé.
2. Rôle du tuteur
Le tuteur est désigné sauf en cas de
déchéance pour toute la durée de la tutelle. Dès
qu'il est désigné, il est sensé d'assumer ses fonctions
personnellement jusqu'à la fin de la tutelle. Il en résulte que
les charges tutélaires ne se transmettent ni se communiquent à
ses héritiers et à son conjoint. Son tutélaire est tenu
de l'exercer personnellement jusqu'à la majorité de l'enfant,
à son émancipation ou à son décès. En effet,
le tuteur doit assurer la gestion de biens du mineur en bon père de
famille, il est responsable de sa gestion.
3. Fin de la tutelle
Conformément à l'article 236 du code de la
famille, la tutelle ordinaire prend fin à l'âge de la
majorité de l'enfant ou à son émancipation, sur une
décision du tribunal saisi par un membre du conseil de famille
dûment mandaté ou par le ministère public, le tuteur peut
être déchargé de la tutelle du mineur lorsqu'il est
compromis gravement dans l'exercice de sa fonction.29(*)
B.La tutelle de l'Etat
Le principe général du code de la famille est
que tout mineur soit placé principalement sous l'autorité de
sespère et mère, c'est secondement et à défaut de
ces deux auteurs, que l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur.
Incomberaient à la famille du mineur en vertu de son obligation de
solidarité familiale. Dans cette logique, la tutelle de l'Etat n'est
qu'une exception au dit principe, elle ne peut se réaliser dès
lors que les conditions strictement déterminées par la loi.
Il ressort des articles 237, 239 et 240 du code e la famille
qu'à l'Etat est confiée la tutelle de certains mineurs
appelés « pupilles de l'Etat ».30(*) il s'agit des mineurs
ci-après :
v Mineur dont les père et mère sont
inconnus ; c'est le cas des enfants trouvés c'est-à-dire
découverts dans un milieu quelconque, c'est aussi le cas des enfants
dont la filiation n'est établie envers aucun de leurs deux auteurs, sauf
s'ils ont été adoptés ou s'ils sont un père
juridique.
v Les mineurs abandonnés, ce sont ceux qui alors leur
filiation est établie, envers leurs père et mère ou envers
l'un d'eux ne sont en fait entretenir et élever ni par ceux-ci ou par
leurs débiteurs d'aliments, ni par une autre personne à la charge
de ces derniers. En effet, la loi précise que toutefois, que si le
manque d'entretien d'un mineur par ses parents est exclusivement du
défaut de ressources, ce mineur ne peut être
considéré comme abandonné.
v Les mineurs orphelins, c'est-à-dire qui n'ont ni
père ni mère, ni aucun parent ou allié connu. Comme
tout régime d'administration des biens d'un incapable, la tutelle
soulevait trois ordres problèmes : d'abord ceux liés
à son organisation en suite, ceux consternant son fonctionnement et
enfin ceux qui tiennent à sa cessation.
1. Organisation de la tutelle de l'Etat
En effet, puis le pupille de l'Etat ne peut pluscompter sur
ses parents pour le protéger qui va-t-on charger de cette
protection ?La loi nous donne la réponse dans son article 246 du
code de la famille qui dispose que la tutelle des pupilles de l'Etat est
exercée par le conseil de tutelle et du tuteur
délégué, place sous contrôle. En effet, dans chaque
territoire ou commune de la RDC est créé un conseil sous
contrôle composé de l'administration du territoire, du bourgmestre
ou sa représentation qui sera de droit présent du conseil.
Dans cetteapproche telle que composé le conseil de
tutelle apparait être une assemblée permanente devant prendre en
charge tous les pupilles du ressort, les fonctions des membres du conseil de
tutelle sont obligatoires, elle durant-dit l'article 263 alinéa 4 pour
les personnes désignées par le gouverneur, aussi longtemps qu'il
n'y sera pas ni fin par la décision de cette autorité qui
constate le mandat. En outre, les attributions du conseil de famille dans le
cas de la tutelle ordinaire précise l'article 246 alinéa 2 du
code de la famille, le conseil de la tutelle dispose tous les pouvoirs qui lui
permettent d'exercer la tutelle aux mieux des intérêts du mineur,
il est responsable de sa gestion.31(*) Il en est le comptable envers les mineurs devenus
majeurs.
2. Fonction de la tutelle
d'Etat
En effet, l'article 246 du code de la famille constate de
disposer dans son alinéa 2 que, les attributionsdu conseil de tutelle et
du tuteur délégué sont respectivement celles du conseil de
famille et du tuteur dans le cas d'une tutelle prévue par les
dispositions relatives à la capacité, ainsi que par les lois
particulières sauf les dérogations résultant des
présentes dispositions organisant la tutelle de l'Etat. Nous pouvons en
déduire qu'en principe, le délégué assure la
personne du pupille les pouvoirs d'un parent exerçant l'autorité
parentale.
Cependant, l'article 252 du code de la famille dispose que
c'est le conseil confié ou tuteur délègue la garde du
mineur et les soins de son éducation. Dans cette approche, lorsqu'une
personne morale est désignée comme tuteur
délégué, la fonction est d'exercer par la direction.
La personne morale et les membres de sa direction sont tenus
personnellement et solidairement de tous dommages résultant d'une faute
dans l'exercice de la tutelle. Un membre de la direction pourra toutefois se
libérer de sa responsabilité en démontrant que le dommage
n'est pas dit à sa faute personnelle.En effet, le tuteur
délégué reprend annuellement compte de sa mission du
conseil de tutelle qui peut chaque fois que le besoin lui réclame de
justifications sur accomplissement de sa mission. En effet, il est important de
noter que le tuteur délégué est responsable de sa gestion
du patrimoine de l'enfant. Il en est comptable envers le conseil, même
durant la tutelle. Il dresse avec le conseil entrant en fonction l'inventaire
des biens du mineur dont la gestion lui est confiée au cours de la
tutelle, des inventairescomplémentaires doivent être
annexés au premier.
3. Fin de la tutelle de
l'Etat
La loi distingue plusieurs hypothèses
de la fin de tutelle de l'Etat que l'on peut regrouper à
différents points suivants : la tutelle prend fin à la
majorité ou à l'émancipation du pupille. Elle prend
pareillement fin si le pupille est adopté ou si lui est
désigné un père juridique (article 279 CF)32(*).
Pour les mineurs abandonnés, la tutelle cesse à
la requête de leurs père et mère adressée au conseil
de tutelle. Ce dernier peut refuser s'il estime que lesrequérants ne
s'acquitteront pas convenablement de leurs obligations parentales (article 281
CF).33(*)
Pour les enfants trouvés ou des parents inconnus, la
tutelle prend fin lorsque leur filiation est établie envers leurs
pères et mère ou à l'égard de l'un d'eux.
Néanmoins, même dans ce cas, la tutelle peut être maintenue
sur une décision du tribunal pour enfant. A ce fait, c'est le conseil de
tutelle ou le tuteur délégué qui saisit le tribunal pour
enfants du lieu où le conseil de la tutelle à son siège.
Il doit agir sous peine forclusion dans un délai de deux mois à
dater du jour où la filiation est établie ou connue.
SECTION II : FIN DE LA
GESTION DU PATRIMOINE DES ENFANTS MINEURS
Avant sa majorité, l'enfant est sous l'autorité
parentale de ses parents ou à défaut des personnes
désignées pour veiller à son intérêt.
L'autorité parentale est un ensemble des droits et devoirs devant
être exercés dans l'intérêt de l'enfant.
L'autorité parentale prend fin après la majorité ou
l'émancipation de l'enfant.
§1. La majorité
Conformément à l'article 317 du code de la
famille qui dispose l'enfant mineur reste jusqu'à sa majorité
sous l'autorité conjointe de ses père et mère quant
à l'administration de sa personne et de son patrimoine, et quant
à sa protection, sa santé et sa moralité.34(*)
En effet, dans notre arsenaljuridique, la majorité est
fixée à dix-huit ans accomplis ; à cet âge on
est capable de tous actes de la vie civile et pénalement responsable. En
outre, dans les conceptions congolaises, l'accomplissement de l'âge de
dix-huit ans par enfant est un grand événement qui fait basculer
la personne d'un régime à un autre celui de la majorité.
En effet, l'enfant est désormais accueilli dans la cour de grands,
c'est-à-dire dans la communauté des adultes des personnes
responsables de ses biens, en vertu de l'article précité du code
de la famille.
Il est important de noter que la majorité en droit
civil se distingue en droit public. En droit public, la majorité
désigne l'ensemble des forces politiques qui exercent le pouvoir pour
avoir obtenu la majorité aux élections. Tandis qu'en droit civil,
la majorité civile est l'âge légal auquel un individu
accède à la plaine capacité d'exercice et devient en droit
indépendant et responsable. En d'autres, c'est l'âge
déterminé par la loi, dix-huit ans accomplis au Congo, auquel un
individu réputé capable de tous les actes de la vie civile.
L'individu qui atteint l'âge de la majorité n'est plus sous
l'autorité de son tuteur.
§2. Mineur
émancipé
L'émancipation est un stade intermédiaire entre
la capacité totale et l'incapacité complète. Elle
confère, sauf quelques exceptions, le gouvernement de sa personne, ainsi
que la jouissance et la simple administration de ses biens.
On peut dès lors définir l'émancipation
comme un acte juridique par lequel un mineur acquiert la pleine capacité
d'exercice et se trouve de ce fait assimilé à un majeur. Il
s'agit en d'autres termes d'un statut qui anticipe la majorité à
l'égard d'un mineur ayant acquis une certaine maturité et qui se
justifie pour des motifs particuliers faisant ou censé faire apparaitre
que le maintien de la protection serait contre production. En effet,
l'émancipation d'un mineur est une attribution de l'autorité
parentale, il est logiquement de reconnaitre ces pouvoirs aux personnes nanties
de l'autorité parentale ou tutélaire. En outre, par
l'émancipation, le mineur accède avant l'âge de dix-huit
ans à une capacité juridique comme celle des majeurs. Elle lui
donnait une liberté complète tant au gouvernement de la personne
et à l'administration courante de ses biens, elle permet donc
l'affranchissement du mineur de l'autorité parentale ou de la tutelle.
En effet, l'émancipation présent un
intérêt aussi bien sur le plan théorique que sur le plan
pratique.
? Sur le plan théorique : elle sert à
ménager une transition entre l'incapacité et la capacité
complète et permet ainsi d'initier le mineur à l'administration
de sa personne et à la gestion de ses biens.
? Sur le plan pratique : on recourt du mécanisme
de l'émancipation notamment pour permettre au mineur présentant
une maturité suffisante de faire le commerce ou pour éviter de
devoir organisé la tutelle quand le mineur perd ses père et
mère. L'émancipation du mineur peut être obtenue des
différentes. Avant la modification introduite par la loi du 10 Janvier
2009 portant protection de l'enfant, le législateur prévoyait
deux sortes d'émancipation qu'il convient d'analyser.
Ø L'émancipation
légale
Est celle qui intervient de plein droit par le mariage du
mineur. Le code de la famille avait disposé que le mineur est
émancipé de plein droit par le mariage. L'on peut s'interroger
sur le bien-fondéd'une telle disposition, l'on estime quel'Etat de
mariage ne peut s'accommoder de l'ingérence de tiers soit elle de
père et mère une personne mariée doit en principe
être considérée comme suffisamment comme mature, si bien
que l'on ne saurait plus concevoir que le gouvernement de sa personne autant
que la gestion de ses biens puisse être assurée par une autre
personne.
Mais depuis l'entrée en vigueur de la loi
n°09/010 du 1er Janvier 2009, le mariage de mineur n'est plus
possible en vertu de l'article 48 de la loi portant protection de l'enfant et
celle prohibition est d'ordre public.35(*)L'article 288 du code de la famille qui
prévoyait donc l'émancipation de plein droit par le mariage est
abrogée par les article 48 et 201 de la loi de 2009
précitée.36(*)En effet, il est important de noter qu'il n'existe
donc plus en droit congolais d'émancipation par le mariage.
Ø L'émancipation judiciaire
Ou par une déclaration conjointe des père et
mère du mineur : est celle qui résulte d'une décision
de justice. Le code de la famille dispose que le mineur ayant atteint de
quinze ans accomplis peut être émancipé par le tribunal
pour enfant. Cette sorte d'émancipation est dite judiciaire car elle
exige l'intervention du juge. En effet, l'émancipation par
déclaration conjointe est aussi dite volontaire mais ne l'est que dans
le chef de la personne qui en prend l'initiative, le consentement de
l'émancipé, qui intervient d'ailleurs pas à l'acte,
n'étant pas requis. En pratique, l'émancipation judiciaire est
plus souvent sollicitée pour permettre le mineur l'exercice d'une
activité commerciale.
En outre, d'une manière globale, le mineur
émancipé cesse d'être sous l'autorité parentale de
ses père et mère. Il dont affranchi de l'autorité
familiale et acquiert l'indépendance d'un majeur. Il peut choisir sa
profession, sauf en ce qui sera dit plus loin pour exercice du commerce.
SECTION III :
CRITIQUES ET SUGGESTIONS
§1. CRITIQUES
Au terme de cette étude, le constat est que le
système juridique congolais de la protection des biens de l'enfant
mineur nécessite une nouvelle réflexion de la loi en la
matière. Effectivement, l'analyse du sujet sous examen nous a permis de
relever certaines insuffisances et inadéquation du fait que le
législateur congolais n'a pas tenu à dissocier les deux aspects
que comporte la protection de l'enfant, à savoir sa personne et ses
biens. Notre était de voir apparaitre de manière distincte chacun
de ces volets dans l'organisation dans l'organisation de la protection du
patrimoine des enfants mineurs.
§2. SUGGESTIONS
Ainsi, nous suggérons que dans le cadre d'une
procédure judiciaire le tribunal pour enfants en écartant
temporairement ou définitivement les deux administrateurs légaux
ou l'un d'eux de la gestion des biens de leurs enfants, puis nommer un
administrateur ad hoc. Voilà un cas qui nous semble-t-il pourrait
pertinemmentjustifier la nomination d'un administrateur ad hoc des biens des
mineurs.
Dans ce même ordre d'idées, nous proposons lege
feranda pour assurer efficacement la protection du patrimoine de l'Enfant et
à l'instar de l'article 511 du code de la famille que les biens de
l'enfant soient aussi garantis de sûretés réelles. A
l'évidence, cet article tend à assurer la garantie mutuelle des
conjoints par l'hypothèse légale pour sûreté du
patrimoine de l'autre en cas de gestion des biens conjugaux par l'un d'eux.
Cela revient à dire que dans l'administration légale pire et
simple, le patrimoine du père et ou la mère devait être
gravé de sûretés réelles, notamment le gage et
l'hypothèque, au profit de celui de l'enfant. En effet qu'il n'est pas
compréhensible que le législateurse soucie d'avantage des
époux, de surcroit adulte, pour assurer à chacun d'eux
indistinctement de garantir, en prescrivant que le patrimoine foncier et
immobilier du conjoint gestionnaire soit gravé d'hypothèque
légale pour sureté du patrimoine de l'autre, mais qu'il laisse de
côté, l'enfant une personne vulnérable et immature, sans
assurer à son patrimoine une telle garantie.
CONCLUSION
Nous voici arrivés au terme de notre travail. Il
s'avère cependant de prétendre faire une synthèse comme
celle-ci.
Nonobstant ce qui précède une conclusion
s'avère nécessaire sur des faits saillants au sujet de notre
recherche en rapport avec « la protection du patrimoine des enfants
mineurs en RDC : cas de succession ab intestat dans la ville de
Kindu ». Dans le cadre de notre problématique, nous nous
sommes posé les questions suivantes :
1. Comment un enfant mineur peut avoir un patrimoine ?
2. Quels sont les mécanismes juridiques mis en place
par le législateur congolais pour assurer la protection des enfants
mineurs ?
3. Comment se fait la succession ab intestat ?
Pour tenter de répondre ces questions, nous avons
avancé :
Y L'enfant peut avoir son patrimoine de plusieurs
manières à savoir : dès sa naissance son patrimoine
existe déjà parce que le patrimoine est lié à
l'existence de la personnalité juridique. Il peut aussi avoir son
patrimoine par donation ou par succession, notamment par son travail.
Y Les mécanismes juridiques mis en place par le
législateur congolais pour assurer la protection du patrimoine des
enfants mineurs, dans cette hypothèse, la protection du patrimoine des
enfants mineurs relève du mécanisme de l'administration
légale qui est attribut de l'autorité parentale. Autrement dit,
les individus chargés de protéger son patrimoine. En effet,
l'autorité parentale a été instituée comme
mécanisme visant à protéger l'enfant et son patrimoine.
Cependant, autre le fait que cette protection soit axée sur la personne
de l'enfant, elle s'entend aussi sur ses biens. Tout semble indiqué que
le législateur congolais n'a pas voulu organiser les deux aspects qui
comptent la protection de l'enfant, à savoir la personne et le
patrimoine de celui-ci, par le fait qu'il n'a pas tenu compte de la
spécificité de chacun d'eux. En d'autres termes, la loi vise
à travers l'autorité parentale, non seulement à
protéger l'enfant en tant que sujet de droit, mais également son
bien en qu'objet de droit. Il faut noter que le législateur a
institué l'autorité parentalecommel'institution première
de la protection du patrimoine de l'enfant.
Dans notre arsenal juridique, conformément à
l'article 317 de la loi N°87-010 du 1er Août 1987 telle
que modifiée par la loi n°16/008 du 15 Juillet 2016 dispose, code
de la famille notamment dans le domaine du droit de la famille, du droit des
successions et du droit de liberté.
Y La succession ab intestat se fait si le défunt n'a
pas préparé sa succession, son patrimoine serait dévolu
selon les règles légales, la succession est dite alors ab
intestat et ensuite de déterminer au sein de cet ordre les personnes
ayant les degrés de parenté les plus proches du défunt
selon l'article 758 du code de la famille.
A l'issu de ce travail, nous n'avons pas abouti à
aucun résultat selon lequel, la successionab intestat dans la ville de
Kindu passant par le tribunal pour enfants de Kindu, la juridiction
chargée et concernée, le cas sous examen n' a jamais
été arrivé pour le résoudre, d'autres sortes de
successions passent en résolution au sein de cette juridiction et non
pour la succession ab intestat comme nous a été recommandé
de mener une étude sur ça. Le tribunal de grande instance ainsi
que le tribunal de paix parlent que le même langage pour ce cas
demandé, mais ils nous ont fourni beaucoup d'explications sur la
succession ab intestat notamment, si le défunt n'apas
préparé sa succession, son patrimoine ne serait dévolu
selon les règles légales, la succession est dite alors ab
intestat et ensuite de déterminer au sein de cet ordre les personnes
ayant le degré de parenté les plus proches du défunt selon
l'article 758 du code de la famille. L'absence de testament peut être
également due à la nullité ou la caducité de ce
dernier. Dans cette situation, les biens dépendant de la succession sont
partagés selon l'ordre prévu par le code civil (article 718 et
suivant). A défaut d'hériter connu, la succession tombe en
déshérence.
C'est pourquoi nous n'avons pas tiré des
conséquences de cette cause suite de manque de donner dans les
juridictionsattitrées pour ne pas amener une confusion de notre
travail.
Pour cette raison, nous estimons que nos hypothèses
ont été en moitie confirmées.
Sans l'intention d'avoir réalisé une oeuvre
parfaite, excepté de toute critique, nous pensons du moins avoir la
disposition de nos lecteurs une contribution de valeurs scientifiques.
BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTES
LEGAUX
1. Constitution de la République Démocratique du
Congo telle que modifiée à ce jour, in J.O, Kinshasa, du 18
février 2006
2. Convention relative aux droits de l'enfant de 1989, New
York, 1989
3. Charte africaine des droits et du bien-être de
l'enfant
4. La loi portant protection de l'enfant, in J.O de la RDC,
N°SPECIAL 2009
5. Code de la faille congolais, 2016
II. OUVRAGES
1. EMILE DURKHEIM, la méthode sociologique,
1895, sociologie, discipline créée par Auguste Compte en 1838,
Betman, Gretty image, 1895
2. H. JONAS, essais philosophie du Credo ancien en l'homme
technologique, 1980, P2aris, Vrin, 2013
3. PINTO et GRAWITZ, méthode de recherche
scientifique en sciences sociales, éd. Dalloz, Paris, 1998
III. NOTES DE COURS,
MEMOIRES, TFC ET AUTRES DOCUMENTS
1. ATIBU LUSHIMA Prosper, protection de l'enfant en droit
congolais face aux nouvelles techniques de l'information, et de la
communication, mémoire de licence, faculté de droit,
université de Kindu, 2013-2014, inédit
2. CAPLOW THEODORE, cité par ESSISO ASIA AMANI, notes
de cours de méthodes de recherche en sciences sociales, G2 SPA, UNIKI,
2015-2016, inédit
3. Prof MUSANGAMWINYI G, cours de droit de protection de
l'enfant, UNIKI, FD, 2020-2021, inédit
4. SUMAILI KALINDE Christian, la protection de l'enfant
dès sa conception en droit pénal congolais, TFC, UNIKI,
2015-2016, inédit
IV.
WEBOGRAPHIE
1.
https://www.voaafrique.com/a/un-million-d-enfants-nig%C3%(consulté
le 29/05/2022)
2. www.hch.net (consulté le
11/04/2022)
TABLE
DE MATIERES
DEDICACE................................................................................................I
REMERCIEMENTS.....................................................................................II
SIGLES ET
ABREVIATIONS........................................................................
IV
INTRODUCTION
Erreur ! Signet non
défini.
1. PRESENTATION DU SUJET
1
2. ETAT DE LA QUESTION
1
3. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESES
3
3.1. PROBLEMATIQUE
3
3.2. HYPOTHESE
5
4. CHOIX ET INTERET DU SUJET
6
4.1. CHOIX
6
4.2. INTERET DU SUJET
6
A. Intérêt scientifique
6
B. Intérêt pratique
7
5. METHODES ET TECHNIQUES
7
5.1. METHODES
7
1. Méthode juridique
7
2. Méthode sociologique
8
5.2. TECHNIQUES
8
6. OBJECTIFS DU TRAVAIL
8
6.1. OBJCTIF GENERAL
8
6.2. OBJECTIFS SPECIFIQUES
9
7. DELIMLITATION DU SUJET
9
8. SUBDIVISION DU TRAVAIL
9
CHAPITRE PREMIER : APPROCHE ANALYSTIQUE ET
EXOLICATION DU PATRIMOINE DE L'ENFANT MINEUR
10
SECTION I : DEFINITION DES CONCEPTS
10
§1. Le patrimoine
10
§2. Enfant mineur
11
§3. Succession ab intestat
12
? Selon le droit
Québécois
13
SECTION II : NOTION DU PATRIMOINE
14
§1. Théorie juridique du patrimoine
15
a. La théorie subjective ou
classique
15
1. Tout patrimoine
suppose nécessairement à sa tête une personne
15
2. Toute personne a
nécessairement un patrimoine
16
3. Une personne a
nécessairement un seul patrimoine
16
b. La théorie objective du
patrimoine
17
§2. Les éléments du patrimoine
et leur caractère ou composition du patrimoine.
17
2.
Transmissibilité
19
3.
Saisissabilité
19
CHAPITRE II : PROBLEMATIQUE DE LA GESTION DU
PATRIMOINE DES ENFANTS MINEURS A KINDU
20
SECTION I : GESTION DU PATRIMOINE PAR
L'AUTORITE PARENTALE
20
§1. Notion de l'autorité parentale
21
2. Le rôle de l'administration
légale
25
3. La jouissance de
l'administration légale
26
§2. Gestion du patrimoine par la tutelle des
enfants mineurs
27
2. Fonction de la
tutelle d'Etat
31
3. Fin de la
tutelle de l'Etat
32
SECTION II : FIN DE LA GESTION DU PATRIMOINE
DES ENFANTS MINEURS
32
§1. La majorité
33
§2. Mineur émancipé
33
SECTION III : CRITIQUES ET SUGGESTIONS
35
§1. CRITIQUES
35
§2. SUGGESTIONS
35
CONCLUSION
37
BIBLIOGRAPHIE
39
I. TEXTES
LEGAUX
39
II.
OUVRAGES
39
III. NOTES DE
COURS, MEMOIRES, TFC ET AUTRES DOCUMENTS
39
IV.
WEBOGRAPHIE
39
TABLE DE MATIERES
40
* 1 Loi N°09/001 du 06
Janvier 2009 portant protection de l'enfant, in. J.O, 2009
* 2 Exposé des motifs de
la loi N°03/001 du 06 Janvier 2009 portant protection de l'enfant.
* 3 SUMAILI KALINDE Christian,
la protection de l'enfant dès sa conception en droit pénal
congolais, TFC, UNIKI, 2014-2015, inédit
* 4 ATIBU LUSHIMA Prosper,
protection de l'enfant en droit congolais face aux nouvelles techniques de
l'information et de la communication, mémoire de licence, faculté
de droit, UNIKI, 2013-2014, inédit
* 5THEODORE CAPLOW, cité
par ESISO ASIA AMANI, notes de cours de méthodes de recherche en
sciences sociales, G2 SPA, UNIKI, 2015-2016, inédit
* 6 Constitution de la
République Démocratique du Congo du 18 Février 2006
à son article 123 point 16
* 7 Pinto et Grawitz,
méthode de recherche scientifique en sciences sociales,
éd. Dalloz, Paris, 1998, P.132
* 8EMILE DURKHEIM, la
méthode sociologique, 1895, sociologie, discipline
créée par AUGUSTE COMPTE en 1838, Bettman, Getty image, p.382
* 9 H. JONAS, essais
philosophique du credo ancien à l'homme technologique, 1980, Paris,
Vrin, 2013, P.68
* 10Exposé des motifs de
la loi N° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, In
J.O, Kinshasa, 2009, P.1
* 11 La Loi N°73/021 du 20
Juillet 1973 portant régime général des biens, cde civil
congolais livre II
* 12 AUBRY et RAU, droit de
patrimoine, université de Strasbourg, France, CDF-CENTRE du droit
privé fondamentale 2011 ; 11 rue du Maréchal Juin-67046
* 13 DIDIER GUEVEL,
succession libéralités, Paris, éd. Dalloz, CURSUS.
Droit, 1999, p.284
* 14 Articles 666 à 683
du code civil du Québec, CcQ, succession ab intestat
* 15 CHARLES AUBRY et
FREDERIQUE RAU, 21 Novembre 1922, université de Strasbourg,
faculté de droit et des sciences politiques, éd. 3, le recueil
SIREY, 1923, p.52
* 16 KALAMBAYI LUMPUNGU,
droit civil, régime foncier et immobilier, Tome II, Kinshasa,
1989, p.331
* 17 VIRGINI
L'ARRIBAU-Terneyre, Droit civil les obligations, Paris, SEREY, 2016, p.1208
* 18L a tutelle de protection
spéciale, loi portant protection de l'enfant, article 63, al1
* 19 Articles 221 et 317 de la
loi N°87-010 du 1er Août 1987 telle que modifiée
par la loi N°16/008 du 15 Juillet 2016 portant code de la famille
* 20 Article 240, code civil
livre 1er, sur puissance paternelle
* 21 Code civil livre
1er, consacré par le décret du 04 Mai 1895,
législation coloniale
* 22Article 371-1 du code civil
français, devoirs et intérêt général de
l'enfant sur l'autorité parentale
* 23 Articles 371 à 387
ter du droit civil belge, à l'instar du droit congolais
* 24Prof belge JEHANNE SOSSON
sur analyse des droits de Louvain
* 25 Prof congolais GASTON
KABWA KABWE droit civil les personnes et incapacité
* 26 Article 327, code de la
famille sur la jouissance de l'administration légale
* 27Articles 222 et 297 codes
de la famille, tutelle ordinaire (A) et la tutelle de l'Etat (B)
* 28 Article 324 du code de la
famille sur l'ouverture de la tutelle
* 29 Article 236 du code de la
famille, tutelle ordinaire, fin de la tutelle.
* 30 Articles 237, 239 et 240
du code de la famille, certains mineurs appelés « pupilles de
l'Etat »
* 31 Article 246 alinéa
2 du code de la famille, les attributions du conseil de la tutelle
* 32 Article 279 du code de la
famille, fin de la tutelle de l'Etat
* 33 Article 281 code de la
famille, pour les enfants mineurs abandonnés
* 34 Article 317 du code de la
famille, l'administration de sa personne, son patrimoine, sa protection, sa
santé et sa moralité, déjà cité
* 35 Article 48 de la loi
portant protection de l'enfant, la loi n°09/010 du 1er Janvier
2009, interdiction du mariage du mineur.
* 36 Article 288 du code de la
famille
|