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Thème : les modalités de recouvrement des
impôts directs au Sénégal et au Congo.
GALAM
KEÏETA Jean Silas
Introduction :
Il est impossible de parler de la perception de l'impôt
sans aborder la notion du recouvrement qui est donc de façon triviale le
paiement de l'impôt; le concept impôt direct et l'impôt
proprement dit. Selon le Professeur Aurélien Baudu dans
son ouvrage intitulé l'essentiel du Droit des procédures
fiscales, édition 2015-2016 : le recouvrement est l'ensemble des
procédures par lesquelles l'impôt passe du patrimoine du
contribuable dans les caisses du Trésor Public. L'impôt est
l'expression d'une solidarité nationale qui consiste à ce que les
uns payent l'impôt dont tous profitent. D'après le professeur
Gaston Jèse dans son cours des finances publiques en
1936 : l'impôt est une prestation pécuniaire requise des
particuliers par voie d'autorité à titre définitif et sans
contrepartie en vue de la couverture des charges publiques ou à des fins
d'intervention de la puissance publique. S'agissant de l'impôt direct,
c'est un impôt qui s'applique à une personne ou une
propriété, il correspond au verbe être ou avoir. Mieux
encore, l'impôt direct est un impôt qui frappe le revenu au moment
de sa constitution. Pour certains cas, pour qu'il ait paiement de l'impôt
le contribuable doit recevoir un titre exécutoire ou l'avertissement
prévu aux articles 652 et 418 des CGI sénégalais, et
congolais en vigueur.
L'avertissement constitue donc un extrait du rôle
établi au nom de chaque contribuable figurant au rôle. Il indique
le total par nature d'impôt des sommes à acquitter, les conditions
d'exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de
paiement. L'avertissement est conçu pour être remis aux
contribuables officiellement. C'est le document par excellence qui informe le
contribuable de l'existence d'un impôt dont il est redevable. La
non-réception d'un avertissement ne peut pas toujours justifier
valablement le non-paiement de l'impôt. En effet, d'autres recouvrements
ont lieu suite à la retenue à la source effectuée par des
personnes ayant reçu mandat de prélever l'impôt à la
source pour le compte de l'Etat, parmi lesquelles les employeurs responsables
de la perception et de la conformité des retenues effectuées
selon les dispositions des lois qui les obligent, d'où le sens strict et
large de notre sujet qui s'accentue sur les modalités de recouvrement
des impôts directs au Sénégal et en République du
Congo.
Il s'agit de mettre en évidence dans une
démarche à la fois descriptive et critique les points de
convergence et de divergence observés dans les modalités de
recouvrement des impôts directs en République du
Sénégal et au Congo.
Les lois fiscales des deux pays étant très
limitatives sur certains points et ne voyant pas l'inefficacité de
quelques une de leurs dispositions, nous proposons dans les lignes qui suivent
des solutions pouvant résoudre ces difficultés tant
présentes que futures.
2
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Thème : les modalités de recouvrement des
impôts directs au Sénégal et au Congo.
GALAM
KEÏETA Jean Silas
Cette thématique révèle un
intérêt à la fois capital et pratique dans la mesure
où il nous permet de comprendre dans toute profondeur les
modalités de recouvrement des impôts directs dans les deux pays,
et d'analyser les mesures mises en oeuvre pour le recouvrement des impôts
directs de ces pays.
En outre, ce sujet nous donne l'ouverture ou la
possibilité de retrouver les difficultés fiscales en
matière de recouvrement des impôts directs au
Sénégal et au Congo afin de les solutionner. Il développe
un esprit d'analyse, d'interprétation et de réflexion fiscale
plus approfondie. En plus, par le biais de ce sujet on acquiert une très
vaste vision des systèmes fiscaux des autres pays. Aussi, par ce travail
les contribuables pourront mieux appréhender les modalités de
recouvrement des impôts directs et les taux appliqués. Ce sujet
nous permet d'aborder les questions non répondues par le
législateur sénégalais et congolais, l'inefficacité
de certains articles et l'anticonformisme fiscal que ces pays engendrent.
Ce sujet se limite dans toute sa profondeur qu'aux
modalités de recouvrement des impôts directs, pour le cas du
Sénégal et de la République du Congo.
Le postulat de base sur lequel s'appuie le travail soumis en
appréciation est : les modalités de recouvrement des impôts
directs au Sénégal et au Congo. En effet, certaines
réponses apportées par les législateurs des deux pays sont
peu satisfaisantes, dans la mesure où la rigidité des
dispositions des CGI du Sénégal et de la République du
Congo est en contradiction avec les impératifs présents, sinon la
situation actuelle des contribuables. Cette étude comparative pousse
à retenir comme modes de recouvrement pour les deux pays : le paiement
volontaire de l'impôt, d'où le recouvrement normal ou
ordonné qui intervient en deux temps : l'établissement du
rôle et son recouvrement ; les recouvrements effectués sans l'avis
du redevable et sans la demande de l'administration : le recouvrement
forcé et spontané de l'impôt ; le recouvrement en nature et
ses conditions appliqué au Sénégal suite au
célèbre affaire Djily MBAYE, mais ayant vu le
jour pour la première fois en France suite à l'affaire criminelle
de vol de tableaux du peintre Marc Chagall. Cette étude
permet aussi de remarquer une différence entre les deux
législations en ce qui concerne : la pratique du versement des acomptes
provisionnel et de la retenues à la source ; le rang des
autorités habilitées à percevoir ces acomptes ; la
pratique de la retenue à la source sur certains revenus et les taux
applicables, et sur le rang des autorités pouvant percevoir ces
retenues. Par ce sujet, nous abordons plusieurs points non
développés ou négligés en matière fiscale,
mais qui ne cessent de prendre de l'ampleur, à titre d'exemple l'absence
perpétuelle du contribuable qui continue à appauvrir les caisses
de l'Etat et ne se fait suivre d'aucune interrogation.
Thème : les modalités de recouvrement des
impôts directs au Sénégal et au Congo.
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Pour mieux cerner les contours de ce sujet, il nous parait
judicieux d'aborder premièrement les points de convergence dans les
modalités de recouvrement des impôts directs au
Sénégal et au Congo (Ière partie), et
deuxièmement les points de divergence dans les modalités de
recouvrement des impôts directs de ces deux pays (
IIème partie).
Thème : les modalités de recouvrement des
impôts directs au Sénégal et au Congo.
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1ère partie : Les points de convergence dans les
modalités de recouvrement
des impôts directs au
Sénégal et au Congo
Le Sénégal et le Congo étant des colonies
françaises, adoptent dans leurs systèmes fiscaux quelques points
communs dans les modalités de recouvrement des impôts directs
parmi tant d'autres, le paiement volontaire de l'impôt et son instrument
de perception (chapitre I), et le recouvrement effectué sans la demande
de l'administration et l'avis du contribuable (chapitre II).
Chapitre I: Le paiement volontaire de l'impôt et
son instrument de
perception
L'impôt étant l'expression d'une
solidarité nationale, qui consiste à ce que les uns payent des
contributions dont tous profitent, son paiement est avant tout une
volonté personnelle et requiert une perception amiable de l'impôt,
qui est la règle en matière de recouvrement. D'où le
recouvrement normal de l'impôt (section 1) qui s'effectue suite à
la réception du titre exécutoire (section 2).
Section 1: Le recouvrement normal de l'impôt
Le recouvrement normal encore appelé recouvrement
« ordonné » de l'impôt, est une procédure en deux
temps qui intervient lorsque le contribuable, suite à sa
déclaration, reçoit une copie individualisée du rôle
(IR, impôts directs locaux et taxes assimilées) :
- La première étape est
l'établissement du rôle. En effet, une fois que les services
fiscaux ont établi le montant de l'impôt à régler,
un rôle nominatif est émis puis rendu exécutoire ;
- La seconde étape est le recouvrement
du rôle. Chaque contribuable reçoit un avis d'imposition par le
comptable public. Il s'agit d'une copie individualisée du rôle
nominatif. Sur cet acte administratif unilatéral figure le montant de la
matière imposable et celui de l'impôt à régler 1.
Au Congo, une fois que les services fiscaux ont établi
le montant de l'impôt à régler, un rôle nominatif est
émis puis rendu exécutoire par arrêté du directeur
des contributions directes et indirectes 2.
1- Définition donnée par le professeur
Aurélien Bandu dans son ouvrage intitulé : l'essentiel du
Droit des procédures fiscales (3e éd. 2015-2016)
à la page 67.
2-
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Article 412 C.G.I congolais
Thème : les modalités de recouvrement des
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Un avertissement est transmis à tout contribuable
inscrit au rôle. Il mentionne le total par cote des sommes à
acquitter, les conditions d'exigibilité et la date de mise en
recouvrement du rôle3.
Au Sénégal, les impôts, droit, taxes,
redevances pénalités et amendes établis à la suite
d'un contrôle ainsi que les intérêts de retard sont
perçus sur la base des titres de perception qui les constatent
4. Les titres exécutoires sont pris en charge par le
comptable public compétent. Leur recouvrement donne lieu à
l'apurement du compte du contribuable à hauteur du montant perçu
5.
Ainsi, il est donc impérieux de connaitre les
modalités du recouvrement normal de l'impôt et les délais
de paiement.
Paragraphe 1: Les modes de règlement de l'impôt
et les délais de paiement
Cette partie permet de connaître les modes de
règlement de l'impôt (A) et ses délais de paiement (B).
A- Les modes de règlement de l'impôt
Au Congo, les impôts, droits et taxes ainsi que les
pénalités, majoration, intérêts de retard y
rattachés, visés par le Code général des
impôts sont payés par virement bancaires, par chèques
certifié ou en espèces 6. La part des impôts et
taxes destinés aux collectivités locales est
séparée de celle revenant à l'Etat. Cette part est
payée exclusivement par chèque certifié ou en
espèces. Les virements et chèque certifiés sont
établis à l'ordre du Trésor Public et virés dans le
compte courant du directeur général du Trésor Public
7. Mais, cette mesure mérite d'être mieux
expliquée par le législateur fiscal en vertu du principe de
l'unité de caisse. En s'appuyant des dispositions de l'article 462 du
CGI congolais : « Tout versement d'impôt donne obligatoirement lieu
à délivrance d'une quittance extraite du journal à souche
règlementaire; les agents chargés du recouvrement doivent, en
outre, émarger les paiements sur leurs rôles à mesure qu'il
leur est fait ». (SIC) 8.
3. Article 418 du C.G.I congolais
4. Article 647-3 du CGI sénégalais
5. Article 647 alinéa 4 C.G.I sénégalais
6. Nouveau article 461 alinéa 1, loi des Finances 2019
7. Nouveau article 461 alinéa 2, loi des Finances 2019
8.
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Tout versement d'impôt donne obligatoirement lieu à
la délivrance [...]
Thème : les modalités de recouvrement des
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Au Sénégal, les redevables s'acquittent de leurs
dettes fiscales par l'un des moyens suivants :
- Versement d'espèces à la caisse du comptable
public compétent ;
- Remise de chèque bancaire ou postal libellé au
nom du comptable public compétent ;
- Virement bancaire ou postal dans l'un des comptes de
disponibilité ouvert au nom du comptable public compétent ;
- Remise d'un certificat de détaxe ou d'un autre moyen
de paiement d'impôts et taxes autorisé par l'administration des
impôts 9.
Les contribuables peuvent également payer les
impôts, droits, taxes et redevances, pénalités amendes et
intérêts dont ils sont redevables au moyen d'un système de
télépaiement dans les conditions fixées par
décision du ministre chargé des finances 10.
Tout paiement d'impôts, de droit, de taxe, de redevance,
d'amende, de pénalités ou d'intérêts donne lieu
à la délivrance d'un reçu ou de tout autre document
établi dans les formes régulières, qui vaut
décharge envers le Trésor Public. La décharge peut aussi
être constatée par voie électronique dans des conditions
fixées par décision du ministre chargé des finances 11.
A titre exceptionnel, il n'est pas délivré de
reçu lorsque le redevable reçoit en échange de son
paiement des timbres, formule ou tickets réguliers ou s'il est seulement
donné quittance sur un document qui lui est remis ou restitué.
Signalons de même que le règlement normal de l'impôt
obéit à certains délais légaux.
B- Les délais de paiement de l'impôt
La date de paiement de l'impôt, ou date de majoration,
est celle à partir de laquelle des pénalités sont
appliquées. Cette définition du professeur
Aurélien Baudu 12 parait moins explicite par
rapport à celle donnée par le professeur Gérard
Legrand 13 qui définit le délai de paiement
comme : « La date d'exigibilité de l'impôt
recouvré par les comptables de la direction générale des
impôts (D.G.I) constitue la date butoir, au-delà de laquelle les
pénalités de retard s'appliquent et les poursuites peuvent
être engagées ».
9. Article 649 du CGI sénégalais
10. Article 649 alinéa 3 CGI sénégalais
11. Article 650 alinéa 1 et 2 du CGI
sénégalais
12. Aurélien Baudu dans son ouvrage intitulé :
L'essentiel du Droit des procédures fiscales à la p.67
13.
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Gérard Legrand dans son ouvrage intitulé : Le
recouvrement de l'impôt
Thème : les modalités de recouvrement des
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Au Congo, les délais d'accomplissement des obligations
de paiement des impôts, droits et taxes sont désormais
fixés entre le 10 et le 20 de chaque mois, quel que soit le nombre
effectif de jours ouvrés compris dans cet intervalle, selon le
calendrier fiscal publié par l'administration fiscale. Pour le mois
d'août, cette période est fixée du 10 au 25, compte tenu
des jours fériés ou éventuellement non ouvrés
consécutifs à la fête de l'indépendance. Le
déménagement hors du ressort de perception, la cession ou la
cessation d'entreprise, ainsi que le décès de l'exploitant,
entrainent l'exigibilité de l'impôt.
Tout contribuable quittant définitivement le Congo ne
peut obtenir un visa de départ et main levée du cautionnement
prévu à l'article 6 de l'arrêté
général n°4047 du 26 décembre 1952 que sur
justification du paiement des impositions restant dues à la date du
départ. Les attestations justifiant ce paiement sont
délivrées par les percepteurs et préposés du
Trésor ou par les comptables de la direction générale des
impôts après avoir été préalablement
visée par la direction des contributions Directes et Indirectes. Une
majoration de 10% est appliquée au montant des cotisations fractions de
cotisation qui n'auraient pas été payé au dernier jour du
deuxième mois qui suit celui de la mise en recouvrement. Aussi, un
intérêt de retard de 5% par mois écoulé entre la
date d'exigibilité et le paiement effectif de l'impôt.
Toutefois, l'intérêt de retard ainsi dû ne
peut être supérieur à 50% de droit dus ou
éludés par mois lorsque la bonne foi du contribuable est
établie. Il est de 100% de droits dus ou éludés en cas de
mauvaise foi.
S'agissant du Sénégal, le délai de
prescription de l'action en recouvrement des impôts directs est de 5 ans,
à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle 14.
Le comptable public compétent qui n'a exercé aucune poursuite
dans ce délai perd son recours, reste déchu de tous droits et de
toute action contre le redevable défaillant. Il devient responsable de
l'entière réalisation des titres ou rôles dont il a la
charge.
Suivant les dispositions de l'article 665.I. C.G.I
sénégalais : « Tout contribuable qui n'a pas payé
dans les délais légaux les impôts, droits, [...] doit
verser un intérêt de retard simple de 5% liquidé sur le
solde impayé. Chaque mois ou fraction de mois de retard
supplémentaire donne lieu au versement d'un intérêt
complémentaire de 0,5%.
14. Article 646 alinéa 2 C.G.I sénégalais
: « l » comptable public compétent qui n'a exercé
aucune
7
poursuite dans ces délais perd son recours et est
déchu de tous droits et de toute action contre le redevable
défaillant. Il devient responsable de l'entière
réalisation des titres ou rôle dont il a la charge.
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impôts directs au Sénégal et au Congo.
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L'intérêt de retard est également
applicable aux montants d'impôt [...] versés à la suite de
déclaration rectificatives ou complémentaires telles que
prévues à l'art 626 [...] » 15. Le Taux
d'intérêt de retard applicable est de 10%. Aussi s'ajoute, une
pénalité de vingt-cinq pour cent (25%) pour manquement aux
obligations de paiement de tout ou partie de l'impôt.
Il est important de notifier que législateur
Sénégalais en étalant les taux des pénalités
mentionnées ci-dessus, n'aborne pas le concept bonne foi du
contribuable, tandis que le législateur Congolais quant à lui
tient compte de la bonne foi du contribuable. En outre, il est judicieux de
signaler que les délais de paiement mentionnés ci-dessus
s'appliquent à une catégorie d'impôt bien
déterminé.
Paragraphe 2 : Les différents types d'impôts
concernés
Cette partie se réserve le droit de distinguer les
impôts d'Etat (A) et les impôts des collectivités
territoriales (B).
A- Les impôts d'Etat
Comme le nom l'indique, les impôts d'Etat sont des
impôts perçus par l'Etat et pour l'Etat. Ils représentent
des instruments très important de la politique économique et
financière de l'Etat.
Au Congo, les impôts d'Etat sont des impôts
directs et taxes assimilées, parmi lesquels nous pouvons citer :
a- L'impôt sur le revenu des personnes physiques ;
b- L'impôt sur les bénéfices des
sociétés et autres personnes morales ;
c- La taxe sur les terrains d'agrément, les terrains
non mis ou insuffisamment mis en valeur, les terrains à bâtir et
les terrains inexploités ou insuffisamment exploités ;
d- La taxe spéciale sur les sociétés
;
e- L'impôt spécial sur les bons de caisse ;
f- La taxe sur les véhicules de tourisme des
sociétés ;
g- La taxe sur les externalités négatives de
l'activité minière et pétrolière.
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15. Article 665-I alinéa 2 : « L'intérêt
de retard est également applicable au montant d'impôts, de droits,
de taxes ou de redevances versés à la suite de
déclarations rectificatives ou complémentaires telles que
prévues à l'article 626 ainsi qu'aux actes soumis à la
formalité de l'enregistrement. »
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a- L'impôt sur le revenu des personnes
physiques
C'est un impôt qui frappe le revenu net global du
contribuable déterminé conformément aux dispositions des
articles 1er à 101 du Code Général des
impôts congolais. Ce revenu net global est constitué par le total
des revenus nets des catégories suivantes :
- Revenus fonciers ;
- Bénéficies des activités industrielles,
commerciales et artisanales ;
- Traitements, salaires, indemnités, émoluments,
pensions et rentes viagères ;
- Bénéfices des professions non commerciales et
revenus assimilés ;
- Revenu des capitaux mobiliers ;
- Plus-values réalisées par les personnes physiques
et assimilées ;
- Bénéfices de l'exploitation agricole.
Sont imposables à l'impôt sur les revenus des
personnes physiques :
1. Les personnes physiques de nationalité congolaise ou
étrangère : ayant leur domicile fiscal au Congo ou y
résidant habituellement et n'ayant ni domicile, ni des revenus
réalisés dans l'Etat du Congo ou en provenant, et à raison
desdits revenus.
Sont considérées comme ayant au Congo une
résidence habituelle :
- Les personnes qui y possèdent une habitation à
leur disposition à titre de propriétaire, d'usufruitier ou de
locataire lorsque, dans ce dernier cas, la location est conclue, soit par
convention unique, soit par convention successives pour une période
continue d'au moins une année ;
- Les personnes qui, sans disposer d'une habitation dans les
conditions définies au point précédent, y ont
néanmoins le lieu de leur séjour principal ;
- Les personnes se trouvant hors du Congo au 1er
janvier de l'année d'imposition qui, à cette date, continuent
à être rétribuées par les administrations ou les
entreprises auxquelles elles appartenaient avant leur départ du Congo
;
- Les fonctionnaires congolais ou étrangers
payés par un budget autre que l'un des budgets du Congo pendant toute la
durée de la période au cours de laquelle ils restent
affectés au Congo. Cette période qui n'est pas interrompue par
les congés des fonctionnaires en cause, commence le jour de
l'affectation au Congo et se termine la veille du jour où les
intéressés reçoivent une affectation hors du Congo ;
Thème : les modalités de recouvrement des
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- Les personnes ayant quitté le Congo avant le 31
décembre de l'année de l'imposition, qui y conservent des
intérêts et n'ont pas fait connaître que leur départ
était définitif.
2. Les fonctionnaires ou agents de l'Etat exerçant
leurs fonctions ou chargés de mission dans un pays étranger sont
passibles de l'impôt sur le revenu des personnes physiques au Congo
à raison de leurs revenus de source congolaise.
- S'ils sont exonérés, dans le pays
considéré, de l'impôt personnel sur l'ensemble des revenus,
ils sont redevables au Congo de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques, sur l'ensemble de leurs revenus même en l'absence de
résidence habituelle sur le territoire congolais ;
3. Les personnes visées au paragraphe 1-b de l'article
2 du code C.G.I congolais 16, percevant d'entreprises
installées au Congo, des droits d'auteur ou des produits au titre, soit
de la concession de licences d'exploitation de brevets, soit de la cession ou
de la concession des marques de fabrique, procédés ou formules de
fabrications, que le bénéficiaire de ces droits ou produits soit
l'écrivain, le compositeur ou l'inventeur lui-même ou qu'il les
ait acquis à titre gratuit ou onéreux ainsi que les revenus
visés à l'article 42 dudit code. Il en est de même lorsque
le bénéficiaire des droits ou produits est une
société quelle qu'en soit la forme ;
4. Les personnes physiques de nationalité congolaise
ou étrangère disposant ou non d'une résidence habituelle
au Congo, qui recueillent des bénéfices ou revenus dont
l'imposition est attribuée au Congo par une convention internationale
relative aux doubles impositions.
Sous réserve des affirmations ci-dessus, les
associés de sociétés en nom collectif et les
commandités des sociétés en commandite simple sont
personnellement soumis à l'impôt sur le revenu des personnes
physiques pour la part des bénéfices sociaux correspondant
à leurs droits dans la société. Il en est de même
sous les mêmes conditions :
- Des membres de sociétés civiles qui ne
revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de
sociétés visées au paragraphe 1er de l'article
107 du C.G.I congolais et qui ne se livrent pas à une exploitation ou
à des opérations visées aux articles 14 et 15 dudit
code.
- Des membres des associations en participation y compris les
syndicats financiers ou des
sociétés de copropriétaires
de navires, qui sont indéfiniment responsables et dont les
10
16. Article 2-1-b « Les personnes physiques de
nationalité congolaise ou étrangère n'ayant ni domicile,
ni résidence au Congo, pour autant qu'elles ont des revenus
réalisés dans l'Etat du Congo ou en provenant, et à raison
desdits revenus. »
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Thème : les modalités de recouvrement des
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noms et adresses ont été indiqués à
l'administration ;
- Des membres de G.I.E pour la part des éventuels
correspondant à leurs droits dans le groupement.
Les sociétés par actions ou autres personnes
normales, sont assujetties à l'impôt sur le revenu des personnes
physiques à raison du montant global des sommes comptabilisées
dans les frais des entreprises qu'elles versent directement ou indirectement
sous quelque forme ou dénomination que ce soit, à des personnes
dont elles ne révèlent pas l'identité.
La taxation est établie sous une cote unique et porte
chaque année sur les sommes payées au cours de la période
retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés
dû au titre de la même année. Ceci ne met pas obstacle
à l'imposition des sommes visées ci-dessus au nom du
bénéficiaire réel lorsque ce dernier peut être
identifié par l'Administration.
Lieu d'imposition :
Si le contribuable a une résidence unique au Congo,
l'impôt est établi au lieu de cette résidence. En revanche,
s'il possède plusieurs résidences au Congo, il est assujetti
à l'impôt dans la commune ou le district où il est
réputé posséder sa résidence principale.
Les personnes domiciliées à l'étranger,
les fonctionnaires ou agents de la République Populaire du Congo
exerçant leurs fonctions ou Chargés de mission dans un pays
étranger sont, lorsqu'ils ne possèdent pas de résidence au
Congo, imposables, les premières au lieu de leurs principaux
intérêts au Congo et les seconds au siège du service qui
les administre.
Lorsqu'un contribuable a déplacé soit sa
résidence, soit le lieu de son principal établissement, les
cotisations dont il est redevable au titre de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques, tant pour l'année au cours de laquelle s'est
produit le changement que pour les années antérieures non
atteintes par la prescription, peuvent valablement être établies
au lieu d'imposition qui correspond à sa nouvelle situation.
Revenus imposables :
Sachant que l'impôt est dû chaque année
à raison des bénéfices ou revenus, produits ou profits de
toute nature que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de
la même année. Le bénéfice ou revenu imposable est
constitué par l'excédent du produit brut y compris la valeur des
profits et avantages dont le contribuable a joui en nature, sur les
dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation
du revenu.
Suivant les dispositions de l'article 11-2 ; 3 et 4 du C.G.I
Congolais « Le revenu global net annuel servant de base à
l'impôt sur le revenu des personnes physiques est déterminé
en totalisant les bénéfices ou revenus net visés au
paragraphe I à VII de la 1er sous- section de la
Thème : les modalités de recouvrement des
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présente section, compte tenu, le cas
échéant, du montant des déficits visés à
l'article 66-I et en retranchant les charges énumérées au
paragraphe II dudit article. [...] ».
b- Impôt sur les bénéfices des
sociétés et autres personnes morales
Il est établi au Congo un impôt sur l'ensemble
des bénéfices ou revenus réalisés par les
sociétés et autres personnes morales. Cet impôt est
désigné sous le nom d'impôt sur les
sociétés.
Sous réserve des dispositions de l'article 108 du CGI
congolais et des régimes fiscaux particuliers, sont imposables à
l'impôt sur les sociétés :
1. en raison de leur forme :
a. les sociétés de capitaux ou
assimilées quel que soit leur objet ; les sociétés
anonymes et les sociétés à responsabilité
limitée ;
b. les sociétés coopératives et leurs
unions :
c. les sociétés unipersonnelles.
2. sont imposables en raison de leur activité :
a. les établissements publics, les organismes d'Etat
jouissant de l'autonomie financière, et toutes autres personnes morales
se livrant à une exploitation ou à des opérations de
caractère lucratif ;
b. les sociétés civiles qui :
- se livrent à une exploitation ou à des
opérations de nature commerciale, industrielle, artisanale ou agricole
;
- comprennent parmi les membres une ou plusieurs
sociétés de capitaux ou qui ont opté pour ce régime
d'imposition.
c. les sociétés de fait ;
d. sous réserve des exonérations prévues
à l'article 107 dudit code, les établissements publics, autres
que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance,
ainsi que les associations et collectivités sans but lucratif non
soumises à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une
autre disposition, à raison de la location ou de l'occupation de leurs
immeubles ainsi que des revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent ;
e. les sociétés unipersonnelles.
3. Sont imposables sur option :
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a. les sociétés de personnes :
sociétés en nom collectif et sociétés en commandite
simple ;
b. les sociétés en participations, les
sociétés de copropriétaires de navires ou d'immeubles
bâtis, pour la part des associés indéfiniment responsables
et dont l'identité est connue de l'administration ;
c. les syndicats financiers ;
d. les sociétés civiles de personnes.
Il est impérieux de préciser que l'option est
irrévocable et ne peut être exercée par les
sociétés de personnes issues de la transformation
antérieure de sociétés de capitaux.
A défaut d'option, l'impôt sur les
sociétés s'applique sur la part des bénéfices
correspondant aux droits :
a. des commanditaires dans les sociétés en
commandite simple ;
b. des associés non indéfiniment responsables
ou dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués
à l'administration dans les sociétés en nom collectif, les
sociétés en participation et les syndicats financiers.
Sous réserve de l'application des conventions
internationales, les bénéfices imposables sont les
bénéfices réalisés par les entreprises
visées à l'alinéa 3 de l'article 108 du CGI congolais.
L'impôt est établi sous une côte unique au nom de la
personne morale au siège de la direction de l'entreprise ou à
défaut, au lieu de son principal établissement pour l'ensemble de
ses activités imposables au Congo.
Le bénéfice passible de l'impôt sur les
sociétés est déterminé en tenant compte des
bénéfices obtenus dans les entreprises exploitées ou sur
les opérations réalisées au Congo sous réserve de
l'application des dispositions des conventions internationales. Le
bénéfice imposable est le bénéfice net
déterminé d'après les résultats d'ensemble des
opérations de toute nature effectuées par les entreprises au
cours de la période servant de base à l'impôt, y compris
notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en
cours, soit en fin d'exploitation.
Le bénéfice net imposable est égal
à la différence entre les produits réalisés et les
charges engagées par l'entreprise.
Le bénéfice net est constitué par la
différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et
à l'ouverture de la période dont les résultats doivent
servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments
d'apport et augmentée des prélèvements effectués au
cours de cette période par
Thème : les modalités de recouvrement des
impôts directs au Sénégal et au Congo.
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les associés. L'actif net s'entend de l'excédent
des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances
des tiers, les amortissements et les provisions justifiées.
Le bénéfice net imposable est établi sous
déduction de toutes les charges nécessitées directement
par l'exercice de l'activité imposable, notamment les frais
généraux, les frais financiers, les pertes proprement dites, les
amortissements et les provisions.
Il y a lieu de préciser que, l'impôt sur le
bénéfice est assis sur les résultats obtenus sur une
période de douze (12) mois correspondant à l'exercice comptable
tel que défini à l'article 31 ter du CGI.
Toutefois, les entreprises qui commencent leurs
activités au cours des six (06) mois précédant la date de
clôture obligatoire peuvent arrêter leur premier bilan à la
fin de l'exercice comptable suivant celui au cours duquel ont commencé
les activités. Dans ce cas, elles doivent notifier leur option à
l'inspecteur divisionnaire compétent avant le 31 décembre de
l'année du début d'activités.
Signalons que le taux de l'impôt sur les
sociétés est fixé à 30%. Pour le calcul de
l'impôt, toute fraction du bénéfice imposable
inférieure à 1.000 francs est négligée.
Par dérogation aux dispositions de l'article 122 dudit
code, le taux de l'impôt sur les sociétés est fixé
à :
1. 25% pour les sociétés se livrant à :
- une activité agricole ou agropastorale ;
- une activité de micro finances ;
- une activité d'enseignement privé
organisée en société.
2. 30% pour les sociétés se livrant à :
- une activité d'exploitation des mines et
carrières ; - une activité d'exploitation immobilière.
3. 35% pour les personnes morales étrangères
visées aux articles 126 ter et suivants du CGI congolais.
En ce qui concerne les sociétés d'exploitation,
de stockage et de transport d'hydrocarbures bruts, l'impôt sur les
sociétés est calculé sur le résultat de l'exercice
au taux défini dans le contrat pétrolier, sans que ce taux ne
soit inférieur au taux de l'impôt sur les sociétés
de droit commun.
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c- La taxe sur les terrains d'agrément,
terrains non mis ou insuffisamment mis en valeur, les terrains à
bâtir et les terrains inexploités ou insuffisamment
exploités
Il est établi dans la République Populaire du
Congo, des taxes annuelles sur les terrains d'agrément, les terrains non
mis ou insuffisamment mis en valeur, les terrains à bâtir et les
terrains inexploités ou insuffisamment exploités.
Sont soumis aux taxes sur les terrains d'agrément, sur
les terrains à bâtir, les terrains répondant à ces
qualifications telles qu'elles sont définies à l'article 159 du
CGI congolais et situés dans les communes de Brazzaville, Pointe-Noire,
Loubomo et les terrains urbains tels qu'ils sont définis par le
régime domanial actuellement en vigueur. La taxe sur les terrains
inexploités ou insuffisamment exploités quant à elle
s'applique aux terrains répondant à cette qualification telle
qu'elle est définie à l'article 160 dudit code et non soumis, en
raison de leur situation, à la première soumission
mentionnée ci-dessus. Il sied de signifier que, ces taxes ne frappent
que les terrains concédés à titre définitif.
Toutefois, elles pourront être établies lorsque, à
l'expiration du délai fixé par le cahier des charges,
annexé au titre provisoire. En ce cas, l'imposition sera établie
au nom de l'attributaire du titre en cause.
Tout terrain visé ci-dessus est imposable dans la
commune ou dans le district où il est situé, sous le nom du
propriétaire au 1er janvier de l'année de
l'imposition.
Cependant, lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit ou
loué par un bail emphytéotique, la taxe est établie au nom
de l'usufruitier ou de l'employeur par application de l'article 608 du Code
civil. L'impôt est dû pour l'année de l'imposition.
Pour le calcul des taxes annuelles sur les terrains
d'agrément, les terrains non mis ou insuffisamment mis en valeur, les
terrains à bâtir et les terrains inexploités ou
insuffisamment exploités, il est tenu compte de la superficie de chaque
terrain ou partie de terrain imposable exprimée en mètre
carré ou d'hectare étant comptée pour un mètre
carré ou hectare. Les taux sont fixés comme suit :
a. Taxe sur les terrains d'agrément :
- commune de Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie : 15 francs le
m2 ; - autres centres : 5 francs le m2.
b. Taxe sur les terrains insuffisamment mis en valeur :
- commune de Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie : 40 francs le
m2 ; - autres centres : 15 francs le m2.
c. Taxe sur les terrains inexploités ou insuffisamment
exploités : 250 francs l'hectare ;
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d. Taxe sur les terrains à bâtir :
- 1ère catégorie : terrains desservis
par voie carrossable, eau courant et électricité : 30 francs le
m2 ;
- 2ème catégorie : terrains desservis
par voie carrossable et eau courant ou par voie carrossable et
électricité : 20 francs le m2 ;
- 3ème catégorie : terrains desservis
par voie carrossable, mais non desservis par l'eau courante ou
l'électricité : 10 francs le m2.
Pour le calcul de la superficie imposable, il est tenu compte
des dispositions de l'article 165 alinéa 4 du CGI congolais.
Malgré qu'elle ne soit toujours pas appliquée, suite à la
réalité congolaise actuelle cette taxation est à
revoir.
d- Taxe spéciale sur les
sociétés
Les sociétés anonymes, les
sociétés à responsabilité limitée, les
sociétés en commandite par actions, les sociétés
civiles relevant de la forme de sociétés par actions ou à
responsabilité limitée, ainsi que les sociétés
civiles autres que les précédentes, se livrant à une
exploitation ou à des opérations visées aux articles 14 et
15 du CGI congolais, sont soumis annuellement à la taxe spéciale
sur les sociétés.
La taxe spéciale sur les sociétés est
calculée selon les modalités ci-après :
1. La base d'imposition est constituée par le chiffre
d'affaires global, les produits et profits divers réalisés au
cours du dernier exercice clos. Elle est arrondie au millier de francs
inférieur. Par chiffre d'affaires global, on entend le chiffre
d'affaires brut réalisé sur toutes les opérations entrant
dans le cadre des activités de la société. Toutefois, en
ce qui concerne les sociétés forestières, le chiffre
d'affaires à retenir est celui obtenu après déduction des
frais de transport de la frontière de la République populaire du
Congo avec un Etat de L'UDEAC, au port d'embarquement et, pour les
intermédiaires qui touchent des commissions brutes très faibles
dont les taux sont fixés par les lois et règlements, le chiffre
d'affaires de référence est le montant des commissions
perçues ;
2. Le taux de la taxe spéciale sur les
sociétés est fixé à 1% de la base imposable avec un
minimum de 1 million de francs. Ce minimum de perception est ramené
à 500.000 francs pour les sociétés dont le chiffre
d'affaires annuel est inférieur à 10 millions de francs ;
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Il n'est pas prévu de minimum de perception sur les clubs
et cercles privés visés à l'article 107 paragraphe 2 du
CGI congolais.
3. Pour les contribuables dont le résultat est
resté déficitaire durant deux exercices consécutifs, le
taux de la taxe est porté à 2% ;
4. Pour les sociétés ayant
bénéficié d'une convention d'établissement, la base
d'imposition de la Taxe Spéciale sur les Sociétés au titre
de la première année suivant l'année d'expiration de la
convention est constituée du chiffre d'affaires global et des produits
divers réalisés au cours du dernier exercice clos sous la
période de la convention.
Les redevables de la taxe spéciale sur les
sociétés sont tenus de verser avant le 15 mars de chaque
année, sans avertissement préalable, le montant de la taxe
à la caisse du préposé du Trésor ou du Receveur des
Impôts de leur résidence. Ils acquitteront également, dans
les 15 (quinze) jours du dépôt de la déclaration de
résultats, le complément de taxe pour le cas prévu
à l'alinéa 4 de l'article 170. Les versements feront l'objet de
rôles de régularisation. Un duplicata de la quittance
délivrée par le préposé du Trésor ou le
Receveur des Impôts est obligatoirement annexé à la
déclaration annuelle des résultats prévue à
l'article 126 du CGI congolais. Le montant de la taxe, à l'exception de
la majoration de droits prévus ci-dessous, vient en déduction, le
cas échéant, du montant de la cotisation due au titre de
l'impôt sur les sociétés de la même année.
Aussi, la taxe spéciale sur les sociétés payée par
les personnes morales exonérées de l'impôt sur les
sociétés par les textes particuliers demeure acquise au
trésor. Si ladite cotisation est nulle ou inférieure au montant
de la taxe spéciale sur les sociétés, cette
dernière demeure acquise au Trésor. Le montant de la taxe est
double pour les contribuables qui ne se sont pas acquittés de ladite
taxe dans les conditions indiquées ci-dessus.
En cas de redressement, suite à un contrôle
fiscal, qui conduit à un résultat positif, la taxe
spéciale sur les sociétés payée vient en
déduction de l'impôt sur les sociétés. Toutefois, si
la taxe spéciale sur les sociétés est supérieure
à l'impôt sur les sociétés déterminé,
le reliquat reste acquis au Trésor.
La taxe perçue au taux de 2% n'est pas
déductible de l'impôt sur le bénéfice des
sociétés. Cependant, au cours du premier exercice dont le
résultat redevient positif, seul la moitié de la taxe
payée au taux de 2% est déductible de l'impôt sur les
sociétés.
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e- Impôt spécial sur les bons de
caisse
Sont soumis à l'impôt spécial sur les bons
de caisse, les intérêts des bons nominatifs, à ordre ou au
porteur, comportant ou valant engagement de payer et délivrés en
contrepartie d'un prêt, par les personnes physiques se livrant à
l'une des activités visées aux articles 14, 15 et 42-1° du CGI
congolais et, quel que soit leur objet, par les personnes morales visées
à l'article émis dudit code ne sont pas pris en compte, les
écrits crées à seule fin de faciliter le recouvrement ou
la mobilisation de créance dans le cas où le prêt a fait
l'objet d'un contrat préalable régulièrement
enregistré.
Sont considérés comme émis au Congo et
soumis au présent impôt, les bons visés
précédemment, alors même qu'ils seraient émis pour
le compte de personnes physiques ou morales ayant leur établissement
situé hors du Congo, dès l'instant qu'ils sont souscrits par
l'intermédiaire de personnes physiques ou morales établies ou
ayant leur résidence au Congo, que ces bons soient payables à
leur échéance au Congo ou hors du Congo.
L'impôt est versé par les personnes physiques ou
morales délivrant les bons ou s'entremettant, d'une manière
quelconque, dans l'établissement de ces bons, à la caisse du
Percepteur du lieu de leur établissement ou résidence, dans les
quinze (15) premiers jours de chaque mois, pour les bons émis au cours
du mois précédent. Le taux de l'impôt est fixé
à 15% des intérêts s'il s'agit de bons nominatifs ou
à ordre et à 30% de la valeur nominale s'il s'agit de bons au
porteur.
Le présent impôt, lorsqu'il est pris en charge
par la personne ayant émis les bons, ne peut en aucun cas être
déduit de ses bénéfices ou revenus pour
l'établissement de IRPP ou de l'impôt sur les
sociétés.
f- Taxe sur les véhicules de tourisme des
sociétés
Il est créé au Congo, au profit de l'Etat, une
taxe spécifique sur les véhicules de tourismes des
sociétés, quelle qu'en soit la forme et l'objet, et servant au
transport de personnes appartenant à ces mêmes
sociétés. Entre dans le champs d'application de cette taxe, d'une
part les sociétés proprement dites et, d'autre part les
établissements publics, organismes d'Etat et collectivités
locales à caractère industriel ou commercial
bénéficiant de l'autonomie financière et ayant une ou
plusieurs voitures de tourisme immatriculées à leur nom, sur le
territoire congolais. Cette taxe est due sans préjudice de la perception
de la taxe sur les véhicules à moteur prévue par
délibération des Conseils Municipaux. Lorsque les
véhicules sont acquis en crédit-bail, la taxe est due par le
crédit-preneur, utilisateur des véhicules, jusqu'à la fin
du contrat de
Thème : les modalités de recouvrement des
impôts directs au Sénégal et au Congo.
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crédit-bail. Sont soumis à la taxe : les
véhicules de tourisme autres que les voitures commerciales,
classés dans la catégorie des voitures particulières pour
l'établissement des récépissés de
déclaration de mise en circulation dits "cartes grises" et
possédés par la société au premier jour de la
période d'imposition définie à l'article 171-E du CGI
congolais.
La taxe est acquittée spontanément au vu d'une
déclaration souscrite par l'entreprise au plus tard le 1er
mars de l'année suivant celle de la période d'imposition
définie à l'article cité ci-dessus. La déclaration
est unique pour l'ensemble des véhicules détenus par la personne
morale imposable citée précédemment ayant une ou plusieurs
voitures de tourisme immatriculées à leur nom, sur le territoire
congolais. Elle est souscrite au lieu du siège social ou, à
défaut, au lieu du principal établissement de la personne morale
dans le territoire. Les omissions, insuffisances dans les déclarations
sont sanctionnées comme en matière de taxe sur le chiffre
d'affaires.
g- Taxe sur les externalités négatives
de l'activité minière et pétrolière
Il est institué en République du Congo une taxe
sur les externalités négatives des activités d'extraction
des mines et hydrocarbures dite « taxe de pollution ». La taxe est
due par les sociétés minières et pétrolières
en phase de production. Le taux de la taxe est fixé à 0,2 % du
chiffre d'affaires annuel de la société. Cette taxe constitue une
charge non déductible. Elle est due pour l'année en cours et est
exigible trimestriellement par acompte, au prorata de la production
réalisée au cours du trimestre écoulé, au plus tard
le 20 du mois qui suit la fin du trimestre. La taxe de pollution est
répartie comme suit :
- 60 % au profit du budget de l'Etat ;
- 40 % au profit du budget des collectivités locales.
Le défaut de paiement de la taxe est sanctionné
par une pénalité de 100 % de la valeur de la taxe non
perçue. Signalons que, le Congo étant un pays pétrolier,
le taux de la taxe paraît très faible.
Pour ce qui concerne le Sénégal, ses impôts
d'Etat sont :
a) L'impôt sur le revenu des personnes physiques ;
b) L'impôt sur les bénéfices des
sociétés et autres personnes morales ;
c) L'impôt du minimum forfaitaire sur les
sociétés ;
d) La taxe sur les excédents de provisions techniques
;
e) La contribution forfaitaire à la charge des employeurs
;
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impôts directs au Sénégal et au Congo.
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f) La taxe sur la valeur ajoutée ;
g) La taxe sur les activités financières ;
h) La contribution globale unique.
a) L'impôt sur le revenu des personnes
physiques
Il est établi, au profit du budget de l'Etat, un
impôt annuel unique sur les revenus de source sénégalaise
et /ou étrangère des personnes physiques désigné
sous le nom d'impôt sur le revenu. Les personnes physiques dont le
domicile fiscal est situé au Sénégal sont, quelle que soit
leur nationalité, soumises à l'impôt sur le revenu, sur
l'ensemble de leur revenu, de source sénégalaise comme de source
étrangère. Celles dont le domicile fiscal est situé hors
du Sénégal sont, quelle que soit leur nationalité,
passibles de l'impôt sur le revenu en raison des revenus de source
sénégalaise dont elles disposent.
Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal
au Sénégal :
- les personnes qui ont au Sénégal leur foyer
d'habitation permanente ou leur lieu de séjour principal ;
- celles qui exercent au Sénégal une
activité professionnelle, salariale ou non, à moins qu'elles ne
justifient que cette activité y est exercée à titre
accessoire ;
- celles qui ont au Sénégal le centre de leurs
intérêts économiques ;
- les personnes se trouvant en congé hors du
Sénégal au 1er janvier de l'année de
l'imposition et pour lesquelles le Sénégal demeure la
résidence qu'elles avaient en raison de leurs fonctions avant leur
départ en congé ;
- les fonctionnaires ou agents de l'Etat exerçant leurs
fonctions ou chargés de mission dans un pays étranger s'ils ne
sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble
de leurs revenus.
Sont considérés comme revenus de source
sénégalaise :
- les revenus d'immeubles sis au Sénégal ou de
droit relatifs à ces immeubles ;
- les revenus d'exploitations industrielles, commerciales,
artisanales, forestières ou minières sises au
Sénégal ;
- les profits tirés des
opérations définies à l'article 118 du CGI
sénégalais , lorsqu'ils sont relatifs à des fonds de
commerce exploité au Sénégal ainsi qu'à des
immeubles situés au Sénégal, à des droits
immobiliers s'y rapportant ou à des actions et parts de
sociétés dont l'actif est constitué principalement par de
tels biens et droits.
Thème : les modalités de recouvrement des
impôts directs au Sénégal et au Congo.
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Sont considérés comme revenus de source
sénégalaise, lorsque le débiteur des revenus à son
domicile ou est établi au Sénégal :
- les pensions et rentes viagères ;
- les produits définis à l'article 156 et
perçus par les inventeurs ou au titre de droit d'auteur, ainsi que tous
les produits tirés de la propriété industrielle ou
commerciale et de droits assimilés ;
- les sommes payées en rémunération des
prestations de toute nature fournies ou utilisées au
Sénégal. Une prestation est fournie au Sénégal
lorsqu'elle y est matériellement exécutée. Une prestation
est utilisée au Sénégal si le lieu de l'utilisation
effective de la prestation se situe au Sénégal.
L'impôt sur le revenu est également exigible :
- de toute personne qui transfère en cours
d'année son domicile au Sénégal ou hors du
Sénégal. Dans ce cas, l'impôt est établi dans les
conditions fixées aux articles 59 et 61 du CGI sénégalais
;
- des personnes de nationalité
sénégalaise ou étrangère qui, ayant ou non une
résidence habituelle au Sénégal, recueillent des
bénéfices ou des revenus dont l'imposition est attribuée
au Sénégal par une convention internationale.
Les commandités des sociétés en
commandite simple, les associés des sociétés en nom
collectif, des sociétés civiles professionnelles, des
sociétés civiles immobilières, des sociétés
de copropriété de navires sont, lorsque ces
sociétés, personnellement soumises à l'impôt sur le
revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à
leurs droits dans la société. En cas de démembrement de la
propriété de tout ou partie des parts sociales, seul
l'usufruitier est soumis à l'impôt sur le revenu pour la
quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui
confère sa qualité d'usufruitier. Le nu-propriétaire n'est
pas soumis à l'impôt sur le revenu à raison du
résultat imposé au nom d'usufruitier. Il en est également,
sous les mêmes conditions :
- des membres de sociétés civiles qui ne
revêtent pas en droit ou en fait l'une des formes des
sociétés visées à l'article 4 et qui ne se livrent
pas à une exploitation ou à des opérations visées
au même article ;
- des membres de sociétés civiles qui ne
revêtent pas en droit ou en fait l'une des formes des
sociétés visées à l'article 4 du CGI des
impôts et qui ne se livrent pas à une exploitation ou à des
opérations visées au même article ;
- de l'associé unique d'une société
unipersonnelle à responsabilité limitée lorsque cet
associé est une personne physique ;
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- des membres des sociétés en participation, y
compris les syndicats financiers qui sont indéfiniment responsables et
dont les noms et adresses ont été indiqués à
l'administration ;
- des indivisaires, des membres de sociétés de
fait et des membres des groupements d'intérêt
économique.
Lieu d'imposition :
Si le contribuable à une résidence unique,
l'impôt est établi au lieu de cette résidence. Toutefois,
pour le contribuable disposant de revenus autres que salariaux ou
possédant plusieurs résidences au Sénégal,
l'impôt est établi au lieu où il est réputé
posséder son principal établissement. Les personnes physiques
exerçant des activités au Sénégal ou y
possédant des biens sans y avoir leur domicile fiscal sont imposables au
lieu d'exercice de leurs activités ou au lieu de situation de leurs
biens.
Sous réserve des conventions fiscales internationales,
l'impôt est dû chaque année à raison des
bénéfices ou revenus nets que le contribuable réalise ou
dont il dispose au cours de la même année, sans qu'il ait lieu de
distinguer suivant que ces revenus ont leur source au Sénégal ou
à l'étranger.
En ce qui concerne les entreprises et exploitations
situées hors du Sénégal, les règles fixées
par le CGI en vigueur pour la détermination forfaitaire des
bénéfices imposables ne sont pas applicables.
Le revenu net servant de base à l'impôt est
constitué par l'excédent du produit brut y compris la valeur des
profits et avantages en nature sur les charges et dépenses
effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu.
L'impôt sur le revenu est déterminé à partir du
revenu net global du contribuable. Sous déduction des charges
autorisées à l'article 55 dudit code, le revenu net global est
constitué par le total des revenus nets catégoriels suivants :
- revenus fonciers ;
- bénéfices industriel et commerciaux ;
- bénéfices non commerciaux et revenus
assimilés ;
- revenus de capitaux mobiliers ;
- traitements, salaires, indemnités, émolument,
avantages en nature, pensions et rentres
viagères ;
- bénéfices de l'exploitation agricole.
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impôts directs au Sénégal et au Congo.
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Les lots de la loterie nationale et autres loteries
autorisées ne sont prises en compte pour la détermination du
revenu net global.
b) L'impôt sur les bénéfices des
sociétés et autres personnes morales
Il est établi au profit du budget général
de l'Etat un impôt annuel sur l'ensemble des bénéfices
réalisés par les sociétés et autres personnes
morales visés à l'article 4 du CGI. Cet impôt est
désigné sous le nom d'impôt sur les sociétés,
qui frappe les sociétés de capitaux (S.A., S.A.R.L.) ainsi que
certaines autres personnes morales ci-après visées. Il peut sur
option frapper les sociétés de personnes et les G.I.E.
La loi 2012-31 du 31 décembre 2012 portant Code
général des impôts apporte quelques nouveautés et
précisions par rapport aux personnes imposables, aux
exonérations, à l'assiette et au taux de l'IS.
Sous réserve des dispositions des conventions
internationales relatives aux doubles impositions, l'impôt sur les
sociétés est dû à raison des bénéfices
réalisés au Sénégal.
Sont réputés réalisés au
Sénégal, les bénéfices provenant des entreprises
exploitées au Sénégal.
Les personnes imposables :
Sont passibles de l'impôt sur les sociétés
à raison des bénéfices réalisés au
Sénégal :
- les sociétés de capitaux à savoir : les
sociétés anonymes (y compris la société anonyme
unipersonnelle) ; les sociétés à responsabilité
limitée avec plus d'un associé ; les sociétés
unipersonnelles à responsabilité limitée où
l'associé unique est une personne morale ;
- la part de bénéfice revenant aux
commanditaires de la société en commandite simple, sauf option
pour cette dernière à l'impôt sur les
sociétés ;
- la part de bénéfices correspondant au droit
des associés des sociétés des associations en
participation, y compris les syndicats financiers et les sociétés
de copropriétaires de navire, dont les noms et adresses n'ont pas
été indiqués à l'administration ;
- les sociétés civiles se livrant à des
activités commerciales, agricoles, forestières, artisanales ou
minières ;
Les sociétés civiles se livrant à des
activités de nature agricole ou artisanale peuvent opter pour
l'imposition selon le régime des sociétés de personnes.
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- les sociétés coopératives de
consommation disposant de magasins de vente de denrées ou produits ;
- les sociétés coopératives de production
;
- les sociétés d'assurances et de
réassurances y compris celles à forme mutuelle ;
- les établissements publics, les organismes de l'Etat
ou des collectivités locales disposant d'une autonomie financière
et exerçant des activités commerciales ou industrielles ou se
livrant à des opérations à caractère lucratif ;
- les sociétés nationales ;
- toutes autres personnes se livrant à une exploitation
ou à des opérations à caractère lucratif ;
- les personnes morales domiciliées à
l'étranger lorsqu'elles sont bénéficiaires de revenus
fonciers au Sénégal ou y réalisent des plus-values
à la suite de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux
détenus des entreprises de droit sénégalais.
Sont imposables sur option :
- les sociétés en nom collectif ;
- les groupements d'intérêt économique ;
- les sociétés de fait ;
- les sociétés en participation ;
- les sociétés en commandite simple ;
- les sociétés à responsabilité
limitée où l'associé unique est une personne physique ;
- les sociétés civiles professionnelles et les
sociétés civiles immobilières.
Il y a lieu de préciser que, cette option qui est
définitive et irrévocable, doit être notifiée
à l'administration fiscale avant la fin du quatrième mois de
l'exercice au titre duquel la personne morale souhaite être soumise pour
la première fois à l'I.S.
Pour ce qui concerne l'assiette de l'impôt sur les
sociétés, elle est constituée par le résultat
fiscal ou résultat imposable. La détermination d'un tel
résultat se fait à partir du résultat comptable auquel il
faut apporter des corrections pour tenir compte de la Réglementation
fiscale en vigueur. En effet, certaines charges admises en comptabilité
en vertu des principes et textes en vigueur peuvent ne pas être reconnues
comme telles fiscalement. De même, certains produits pris en compte dans
la détermination du résultat comptable peuvent être
fiscalement déductibles.
Thème : les modalités de recouvrement des
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Le régime d'imposition des revenus des personnes
morales étrangères installées au
Sénégal :
A côté de la filiale qui est une
société de droit local de par ses statuts, l'établissement
stable constitue une autre forme d'installation au Sénégal d'une
société domiciliée à l'étranger.
Le nouveau Code Général des Impôts ne
donne pas une définition de l'établissement stable.
Aussi, il est possible de s'inspirer des conventions
internationales qui consacrent une définition précise de la
notion d'établissement stable.
Dans les différentes conventions fiscales
signées par le Sénégal, il apparait que le terme «
établissement stable » désigne « une installation fixe
d'affaires où une société exerce tout ou partie de son
activité ». Cette définition serait vague si elle
n'était assortie d'exemples pouvant édifier sur l'existence ou
non d'un établissement stable. Ces exemples peuvent être
scindés en trois catégories :
- les cas d'existence matérielle d'un établissement
stable ; - les exemples d'établissement stable par assimilation ; - les
cas où la notion d'établissement stable est
écartée.
Les cas d'existence matérielle d'un
établissement stable :
Il s'agit généralement des cas où l'on
trouve une installation permanente jouissant d'une certaine autonomie
vis-à-vis de la société représentée.
Les exemples généralement cités sont
notamment :
- le siège de la direction, la succursale, le bureau,
l'usine ou l'atelier ;
- la mine, carrière ou tout autre lieu d'extraction des
ressources naturelles ;
- une installation fixe d'affaires utilisée afin
d'acheter des marchandises ou de réunir
des informations faisant l'objet même de l'activité
de l'société ;
- un chantier de construction ou de montage ;
- une installation fixe d'affaire utilisée à des
fins de publicité.
Les cas d'établissement stable par assimilation
:
Dans tous les cas, le critère déterminant est
l'existence de liens de dépendance juridique entre la
société basée à l'étranger et son
représentant agissant au Sénégal pour son compte. L'on
peut notamment citer les exemples suivants :
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- l'existence au Sénégal d'une personne autre
qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, qui dispose de pouvoirs
qu'elle exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de
la société représentée ;
- une société d'assurance est
considérée comme ayant un établissement stable au
Sénégal dès l'instant que, par l'intermédiaire d'un
représentant ne jouissant pas d'un statut indépendant, elle
perçoit des primes au Sénégal ou assure des risques
situés au Sénégal.
Les cas où la notion d'établissement stable
est écartée : Les situations généralement
visées sont les suivantes :
- des marchandises appartenant à la
société sont entreposées aux seules fins de transformation
par une autre entreprise ;
- une installation fixe d'affaires est utilisée aux
seules fins de fournitures d'informations, de recherches scientifiques ou
d'activités analogues qui ont pour la société un
caractère préparatoire ;
- le seul fait pour une société d'effectuer des
opérations par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire
général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un
statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans
le cadre ordinaire de leur activité.
Il est important de signaler que l'article 3, f de la
convention fiscale Franco-Sénégalaise dispose : "le fait
qu'une société domiciliée dans un Etat contractant ou qui
y effectue des opérations commerciales (ce que soit par
l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas,
en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces deux
sociétés un établissement stable".
Le traitement Fiscal des sociétés
Etrangères :
Si a priori le critère de nationalité est de
faible importance en droit fiscal sénégalais surtout en ce qui
concerne le régime fiscal applicable aux revenus des
sociétés, il convient de signaler que le législateur
sénégalais a adopté un certain nombre de mesures visant
à lutter contre l'évasion internationale, procédé
utilisé par les sociétés multinationales pour
transférer en toute légalité et franchise d'impôt la
quasi-totalité des revenus directement ou indirectement
générés par leur exploitation dans des pays abritant leur
succursale.
C'est ainsi que par la loi 2012-31 précitée le
législateur fiscal sénégalais a renforcé le
dispositif de contrôle des transferts indirects de
bénéfices en considérant, pour la détermination
Thème : les modalités de recouvrement des
impôts directs au Sénégal et au Congo.
GALAM
KEÏETA Jean Silas
de l'assiette de l'impôt sur les sociétés
d'entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le
contrôle d'entreprises situées hors Sénégal, que
« les bénéfices indirectement transférés
à ces dernières soit par majoration ou diminution des prix
d'achat ou de vente, soit par sous-capitalisation, soit par tout autre moyen,
seront incorporés aux résultats accusés par les
comptabilités ».
En ce qui concerne l'impôt de distribution,
jusqu'à une date relativement récente c'est-à dire
l'avènement de la Loi n° 83-39 du 18 février 1983, les
succursales de sociétés étrangères pouvaient
disposer de l'intégralité de leurs bénéfices nets
après n'avoir acquitté que l'impôt sur les
bénéfices industriels et commerciaux. Or, les revenus de
même nature provenant de sociétés
sénégalaises font l'objet d'une imposition à plusieurs
niveaux :
- d'abord, l'impôt sur les sociétés leur est
applicables au taux de 30% ;
- ensuite, une retenue à la source de 10% est
appliquée sur les distributions de dividendes ; - enfin, s'ils sont
perçus par une société de droit sénégalais,
les dividendes seront compris dans l'assiette de l'impôt sur les
sociétés.
Pour pallier cette distorsion et réduire en même
temps les risques d'évasion fiscale par les sociétés
étrangères installées au Sénégal, d'autres
mesures ont été prises par le législateur
sénégalais. Ces mesures concernent d'une part la
détermination de l'assiette de l'impôt sur les
bénéfices industriels et commerciaux et d'autre part la
détermination du "revenu distribué". Mais, l'application de ces
mesures est limitée par l'existence de conventions fiscales conclues
entre le Sénégal et d'autres pays. Ces conventions apportent des
dérogations importantes aux dispositions de droit commun.
c) L'impôt du minimum forfaitaire sur les
sociétés
L'impôt du minimum forfaitaire est perçu au
profit de l'Etat. Il frappe les sociétés et les personnes morales
passibles de l'impôt sur les sociétés visées
à l'article 4 du CGI. Cet impôt est dû par toutes les
sociétés ou personnes morales déficitaires ou dont le
résultat fiscal ne permet pas de générer un impôt
sur les sociétés supérieur au montant
déterminé par le tarif visé à l'article 40 dudit
code.
d) La taxe sur les excédents de provisions
techniques
Il est institué, au profit du budget de l'Etat, une
taxe applicable aux excédents de provisions techniques
réintégrées aux résultats imposables des exercices
soumis à l'impôt sur les sociétés à compter
du premier janvier 2013.
Thème : les modalités de recouvrement des
impôts directs au Sénégal et au Congo.
GALAM
KEÏETA Jean Silas
Sont soumis à cette taxe les entreprises d'assurance de
dommages de toute nature normalement passibles de l'impôt sur les
sociétés, lorsqu'elles rapportent au résultat imposable
d'un exercice l'excédent des provisions constituées pour faire
face au règlement des sinistres advenus au cours d'un exercice
antérieur. La taxe représente l'intérêt
correspondant à l'avantage de trésorerie ainsi obtenu.
Cette taxe est assise sur le montant de l'impôt sur les
sociétés qui aurait dû être acquitté
l'année de la constitution des provisions en l'absence
d'excédent.
En ce qui concerne le calcul de la taxe, les excédents des
provisions sont diminués :
- d'une part, d'une franchise égale, pour chaque
excédent, à 5% du montant de celui-ci et des règlements de
sinistres effectués au cours de l'exercice par prélèvement
sur la provision correspondante ;
- d'autre part, des dotations complémentaires
constituées à la clôture du même exercice en vue de
faire à l'aggravation du coût estimé des sinistres advenus
au cours des autres exercices antérieurs.
Chaque excédent de provision, après application
de la franchise, et chaque dotation complémentaire sont rattachés
à l'exercice au cours duquel la provision initiale a été
constituée.
Signalons que, la taxe concerne les opérations
d'assurance classées dans les neuf premières catégories
prévues à l'article 411 du Code des assurances de la
Conférence Interafricaine des Marchés d'assurances (CIMA).
Le calcul de la taxe s'effectue au taux de 0,33% par mois
écoulé entre la clôture de l'exercice au titre duquel la
provision initiale ou la dotation complémentaire a été
constituée et la clôture de l'exercice ultérieur, les
sommes réintégrées sont réputées provenir
par priorité de la dotation la plus récemment
pratiquée.
Les personnes imposables doivent joindre à leur
déclaration de résultat et leur bilan un état
spécial, établi sur papier libre, des provisions techniques
faisant, le cas échéant, ressortir les excédents et la
taxe due conforment aux dispositions des articles 42 et 43 du CGI. La taxe est
acquittée dans les quatre mois de la clôture de l'exercice. Elle
est liquidée, déclarée et recouvrée comme en
matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes
garanties et sanctions.
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Thème : les modalités de recouvrement des
impôts directs au Sénégal et au Congo.
GALAM
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e) La contribution forfaitaire à la charge des
employeurs
Il est établi une contribution forfaitaire annuelle
à la charge des personnes physiques et morales ainsi que des organismes
qui paient des traitements. L'Etat et les collectivités locales sont
exonérés de cette contribution, ainsi que les organismes publics
ou parapublics étrangers ou internationaux.
Les traitements, salaires, indemnités et émoluments
sont soumis à la contribution forfaitaire :
- lorsque le bénéficiaire est domicilié
au Sénégal alors que l'activité
rémunérée s'exercerait hors dudit Etat, à la
condition que l'employeur soit domicilié ou établi au
Sénégal ;
- lorsque le bénéficiaire est domicilié
hors du Sénégal, à condition que l'activité
rétribuée s'exerce au Sénégal ou que l'employeur y
soit domicilié ou établi.
La base de la contribution forfaitaire est constituée
par le montant total des traitements et salaires, y compris les sommes
payées à titre d'indemnité de congés payés,
de gratification, primes, indemnités de toute nature, à
l'exclusion de celles représentant des remboursements de frais et des
prestations familiales, ainsi que par tous les avantages en argent ou en nature
dont a bénéficié le travailleur estimés
conformément aux dispositions de l'article 166 du CGI.
Le taux de la contribution forfaitaire est fixé
à 3%. La contribution forfaitaire est versée au Trésor
Public dans les mêmes conditions et détails que les retenues de
l'impôt sur le revenu (catégorie des traitements et salaires)
visées aux articles 183 à 199 dudit code.
Les dispositions relatives aux obligations des employeurs
ainsi que celles concernant les sanctions fiscales applicables en
matière d'impôt sur le revenu (catégorie des traitements et
salaires) sont étendues à la contribution forfaitaire.
f) La taxe sur la valeur
ajoutée
D'après Alan TAIT, sous sa forme habituelle, la TVA est
un impôt indirect prélevé sur chaque opération de
vente depuis le début du cycle jusqu'à la vente au consommateur
final. Tout au long du processus, chaque vendeur perçoit la TVA que lui
verse l'acheteur au moment de la vente, en déduit toute la TVA qu'il
aura lui-même acquittée sur ses achats et verse le solde à
l'Etat.
La TVA ainsi définie est très théorique.
La réalité juridique issue de la loi est plus complexe. Des
considérations politiques, budgétaires ou sociales la rendent
plus compliquée.
Thème : les modalités de recouvrement des
impôts directs au Sénégal et au Congo.
GALAM
KEÏETA Jean Silas
S'agissant des opérations imposables à la TVA,
elles s'entendent des opérations situées dans le champ
d'application de cette taxe. Ces opérations sont soit effectivement
imposées à la TVA, soit exonérées de cette taxe.
Les opérations obligatoirement imposables à la
TVA peuvent être classées en deux catégories :
- les opérations obligatoirement imposables à la
TVA ; - les opérations imposables par option.
Les opérations obligatoirement imposables sont
définies à l'article 352 du CGI. Au sens de cet article sont
imposables à la TVA, les livraisons de biens et les prestations de
services, effectuées à titre onéreux par un assujetti
agissant en tant que tel, à l'exclusion des activités agricoles
et des activités salariales au sens du Code du travail.
Les livraisons de biens à soi-même, les
prestations de services à soi-même ainsi que les importations sont
aussi obligatoirement imposables.
Au sens de l'article 353 du CGI, l'option pour l'imposition
à la TVA est réservée aux opérations de vente des
produits de la pêche, de l'agriculture par les agriculteurs, les
opérations de transport public de voyageurs faites par les transporteurs
inscrits au rôle des patentes en cette qualité titulaires des
autorisations réglementaires et pratiquant des tarifs homologués
par l'autorité publique. Cette option peut être faite à
tout moment par lettre adressée aux services fiscaux. Elle est
irrévocable et porte obligatoirement sur toutes les opérations
faites par le redevable optionnel.
Par agriculteur, il faut entendre toute personne qui
réalise à titre habituel une activité permettant d'obtenir
des produits au cours ou à la fin d'un cycle de production
végétal ou animal. Sont notamment considérés comme
agriculteur : les cultivateurs d'arachides, de mil, de maïs et de sorgho,
les céréaliers, les horticulteurs, les maraîchers, les
forestiers, les éleveurs, les aviculteurs, les apiculteurs, les
pisciculteurs, les ostréiculteurs, les mytiliculteurs, les
conchyliculteurs et d'une manière générale tous les
agriculteurs qui exploitent le milieu naturel à titre constant en vue de
produire des végétaux et des animaux.
L'option signalée ci-dessus présente des
avantages, parce que la non-imposition d'une opération au cours d'un
circuit de fabrication ou de commercialisation peut aboutir à une
pénalisation puisque l'entreprise exonérée ou
exemptée ne peut pas récupérer la TVA qui lui a
été facturée. Il y a rupture dans la chaine des
déductions, ce qui se traduit par une surcharge fiscale (ce
phénomène est appelé la rémanence).
Thème : les modalités de recouvrement des
impôts directs au Sénégal et au Congo.
GALAM
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Cette option se fait suivant certains paramètres :
- l'importance des stocks, des immobilisations et des frais
généraux donnant la mesure des TVA récupérables
;
- le profit da sa clientèle (assujettis ou non).
Est assujettie à la TVA toute personne qui exerce de
manière indépendante et quel qu'en soit le lieu, une
activité économique, quels que soient les buts poursuivis ou les
résultats obtenus.
Est considérée comme une activité
économique toute activité de production, de commerce ou de
prestation de service, ainsi que toutes les opérations annexes qui y
sont liées y compris les activités extractives et celles des
professions libérales ou similaires.
Les personnes ou organismes de droit public ne sont pas
assujettis à la TVA pour les activités réalisées en
tant qu'autorités publiques. Toutefois, ils demeurent assujettis
lorsqu'ils exercent des activités industrielles et commerciales et que
celles-ci sont suivant des moyens et des méthodes comparables à
ceux qui seraient utilisés par des personnes physiques ou morales de
droit privé.
Un assujetti qui n'est pas établi au
Sénégal doit désigner un représentant fiscal
accrédité auprès du service des impôts
territorialement. Le représentant fiscal doit être un assujetti
identifié à la TVA au Sénégal. En outre, ce
représentant est tenu d'accomplir les formalités incombant
à l'assujetti qui l'a désigné et demeure solidairement
responsable avec ce dernier du paiement de la TVA. A défaut de
désignation d'un représentant fiscal, la TVA et les
pénalités y afférentes sont dues par le destinataire ou le
bénéficiaire de l'opération imposable.
Le lieu d'imposition d'une livraison de biens est situé
à l'endroit où le bien se trouve au moment de la livraison. En
cas de livraison de gaz, d'électricité, de chaleur, de froid ou
de choses similaires, le lieu d'imposition est situé au
Sénégal lorsque ces biens sont livrés au
Sénégal.
En cas d'expédition ou de transport d'un bien, le lieu
d'imposition de la livraison de bien est situé à l'endroit
où le bien se trouve au moment du départ de l'expédition
ou du transport à destination de l'acquéreur. Lorsque le
départ de l'expédition ou du transport du bien se trouve dans un
pays tiers, le lieu d'imposition de livraison effectuée par
l'importateur est situé au Sénégal lorsque le bien est
importé au Sénégal.
Si le bien fait l'objet d'une installation ou d'un montage par
le fournisseur ou pour son compte, le lieu d'imposition est situé
à l'endroit où est effectué l'installation ou le
montage.
Thème : les modalités de recouvrement des
impôts directs au Sénégal et au Congo.
GALAM
KEÏETA Jean Silas
Quant aux prestations de services, leur lieu d'imposition est
situé au Sénégal lorsque :
- le service y est utilisé ou lorsque la personne pour
le compte de laquelle le service est rendu y est établie ;
Est établie au Sénégal toute personne qui
a au Sénégal le siège de son activité
économique, son domicile ou sa résidence habituelle, ou un
établissement auquel les services sont fournis.
- les opérations entre deux entités d'une
même entreprise ou d'un même groupe, si l'une d'elles n'est pas
établie au Sénégal, sont réputées
réalisées entre deux personnes distinctes et peuvent être
imposables au Sénégal si leur lieu d'imposition est au
Sénégal.
Ne sont pas réputées utilisées au
Sénégal, les prestations de télécommunication
lorsque le preneur est établi hors du Sénégal et que
ladite prestation est effectuée par un exploitant de service public dans
le domaine des télécommunications.
Par preneur, il faut entendre la personne physique ou morale
établie hors du Sénégal qui donne l'ordre
d'exécuter, à son profit, la prestation de
télécommunication.
Il sied de signaler que :
- le lieu d'imposition des prestations de services se rattache
à un bien immeuble est l'endroit où le bien immeuble est
situé ;
- Le lieu des prestations de services directement liées
à des activités culturelles, artistiques, sportives,
scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, est
l'endroit où ces activités ou manifestations sont
matériellement exécutées ;
- Le lieu d'imposition des prestations de location de moyens
de transport pour une durée inférieure ou égale à
trente jours est l'endroit où le moyen de transport est effectivement
mis à disposition du preneur.
Lorsqu'un assujetti établi au Sénégal ne
peut apporter la preuve que le lieu d'imposition des livraisons de biens ou des
prestations de services qu'il a effectué est situé en dehors du
Sénégal en application des articles 356 à 359 du CGI, le
lieu d'imposition de ces livraisons ou prestations est réputé
être au Sénégal.
g) La taxe sur les activités
financières
La TAF est régie par les articles 400 nouveaux et
suivants du CGI. Elle remplace ainsi la TOB qui était applicable sur les
mêmes opérations avant l'entrée en vigueur de la Loi
2012-31 précitée.
Thème : les modalités de recouvrement des
impôts directs au Sénégal et au Congo.
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Il convient de noter que le champ d'application de la TAF est
plus large que celui de la TOB qui s'appliquait uniquement aux
opérations bancaires au sens strict.
Sont aussi assujettis à la TAF en sus des banques et
établissements financiers agréés au Sénégal
:
- les personnes physiques ou morales réalisant de
l'intermédiation financière ;
- les personnes physiques ou morales réalisant des
opérations de transfert d'argent ; - les opérateurs de change.
En vertu de l'article 400 du CGI la TAF s'applique à
toutes les rémunérations perçues sur les
"opérations financières" réalisées au
Sénégal, notamment les commissions et les intérêts
perçus sur les crédits, prêts, avances, engagements par
signature et les transferts d'argent à l'exclusion du mandat postal.
Par mandat postal, il faut entendre, selon la circulaire
d'application du CGI, le service des mandats visé à l'article 15
de la Loi n° 2006-01 du 04 janvier 2006 portant Code des Postes. Il est
constitué par l'ensemble des prestations et opérations
d'émission et de paiement de titres pour l'exécution de transfert
de fonds, définies et effectuées conformément aux
dispositions législatives et règlementaires en vigueur ou par
tout autre moyen de transfert électronique.
Le mandat postal est donc un moyen de transfert de fonds par
le biais des services postaux. Toutefois, il exclut de son champ les transferts
de fonds réalisés par la Poste pour le compte d'autres
opérations de transfert de fonds. Lesdits transferts restent soumis
à la TAF.
Notons enfin que, la TOB qui existait avant l'entrée en
vigueur de la TAF ne s'appliquait qu'aux « intérêts,
commissions et autres rémunérations perçues par les
banques et établissements financiers agréés au
Sénégal sur les crédits, prêts, avances, engagements
par signature et opérations de services réalisées avec des
personnes physiques ou morales quel que soit leur domicile ». D'où
un champ d'application de la TAF plus large que celui de la TOB.
h) La contribution globale unique
La contribution globale unique (CGU) a été
instituée pour la première fois au Sénégal dans le
cadre de la Réforme fiscale introduite en 2004. Il s'agit d'un
impôt représentatif à la fois de l'impôt sur le
revenu, de la TVA, de la patente, de la contribution des licences, de
l'impôt du minimum fiscal et de la contribution forfaitaire à la
charge de l'employeur. Cette innovation constitue une simplification majeure de
la fiscalité pour les petites entreprises.
Thème : les modalités de recouvrement des
impôts directs au Sénégal et au Congo.
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Elle répond à un souci de favoriser le civisme
fiscal, d'élargir l'assiette et d'adapter la fiscalité aux
petites unités économiques.
La conception synthétique de cet impôt devrait
contribuer à réduire les coûts de la gestion de
l'impôt aussi bien pour l'administration fiscale que pour les
contribuables qui y sont assujettis.
La CGU constitue un régime de fiscalité globale
perçue au profit de l'Etat et des collectivités locales et
représentatif des impôts et taxes ci-après :
- Impôt sur le revenu assis sur les bénéfices
industriels et commerciaux ;
- Impôt du minimum fiscal ;
- Contribution économique locale ;
- Taxe sur la valeur ajoutée ;
- Contribution forfaitaire à la charge des employeurs ;
- Licence des débits de boissons.
Sous réserve de l'option prévue à
l'article 138 nouveau du CGI pour leur assujettissement au régime du
bénéfice réel dans les conditions de droit commun, sont
assujetties à la contribution globale unique les personnes physiques
dont le chiffre d'affaires annuel, tous droits et taxes compris,
n'excède pas 50 millions de francs lorsqu'elles effectuent des
opérations de livraisons de biens ou de prestations de services.
Dans le nouveau CGI, le seuil de 50 millions a
été harmonisé pour les opérations de vente et les
prestations de services. Le seuil était de 25 millions pour les
prestations de services dans l'ancien CGI.
Les chiffres d'affaires annuels prévus pour
l'application du régime de la contribution globale unique, sont
déterminés en tenant compte de l'ensemble des opérations
réalisées dans tous les établissements de l'entreprise, y
compris celles exonérées.
Aux termes de l'article 141-1 du CGI, le montant de la
contribution globale unique est déterminé suivant le
barème de progressivité par tranches. Ce barème
s'établi ainsi qu'il suit.
1) Pour les prestations de services :
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36
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Thème : les modalités de recouvrement des
impôts directs au Sénégal et au Congo.
GALAM
KEÏETA Jean Silas
Tranches de chiffre d'affaires
|
Taux par tranche (en %)
|
0
|
500.000
|
4
|
500.001
|
3.000.000
|
5
|
3.000.001
|
10.000.000
|
6
|
10.000.001
|
37.000.000
|
7
|
37.000.001
|
50.000.000
|
8
|
2) Pour les commerçants et producteurs :
- Pour les revendeurs de ciments et de denrées
alimentaires
Tranches de chiffre d'affaires
|
Taux par tranche (en %)
|
0
|
10.000.000
|
1
|
10.000.001
|
37.000.000
|
2
|
37.000.001
|
50.000.000
|
2,8
|
- Pour les autres catégories de producteurs et
revendeurs
Tranches de chiffre d'affaires
|
Taux par tranche (en %)
|
0
|
10.000.000
|
2
|
10.000.001
|
37.000.000
|
3
|
37.000.001
|
50.000.000
|
3,8
|
Le montant de l'impôt dû par le contribuable est
la somme des montants résultant de la multiplication de la part du
chiffre d'affaires contenue dans chacune des tranches du barème de sa
catégorie par le taux correspondant à cette tranche.
En vertu de l'article 142 du CGI, lorsque le contribuable
revend à la fois des produits alimentaires ou du ciment et d'autres
types de produits, son imposition est établie par application du tarif B
(c'est-à dire le tarif d'application pour les autres catégories
de producteurs et revendeurs).
Thème : les modalités de recouvrement des
impôts directs au Sénégal et au Congo.
GALAM
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En aucun cas, le montant à payer peut être
inférieur à 30.000 francs pour les personnes physiques
prestataires et à 25.000 pour les personnes physiques
commerçantes.
La contribution globale unique est établie chaque
année par voie de rôle. Toutefois, elle donne lieu chaque
année, au versement d'acomptes à imputer sur l'impôt
dû au titre de l'année. Chaque acompte est égal au tiers de
l'impôt dû. Les acomptes sont spontanément versés
dans les quinze premiers jours des mois de mars et mai de l'année
d'établissement de l'impôt. Ils doivent être payés
à la caisse du comptable du Trésor du lieu d'imposition.
Notons que, les contribuables dont le montant de l'impôt
n'excède pas 100.000 francs sont tenus de payer spontanément
l'impôt dont ils sont redevables. Ce paiement est effectué en une
fois, par voie de fiche de paiement par anticipation, avant le 1er
mars de chaque année pour l'année en cours.
B - Les impôts des collectivités
territoriales
Les impôts des collectivités territoriales sont
des impôts perçus au profit des collectivités locales,
décentralisées ou territoriales.
Généralement, dans les pays francophones les
impôts locaux sont des impôts directs repartis en impôt
personnel, foncier et en impôt professionnel. Cependant, certaines
législations prévoient des impôts locaux indirects.
Au Congo, il est perçu au profit des budgets des
collectivités décentralisées (départements,
communes) les impôts et taxes ci-après :
a) La contribution foncière des propriétés
bâties ;
b) La contribution foncière des propriétés
non bâties ;
c) La contribution de la patente
d) La taxe départementale ou communale ;
e) La taxe d'occupation des locaux abrogée ;
f) La taxe sur les spectacles, jeux et divertissements ;
g) Tout autre impôt local qui viendrait à
être institué par la loi.
Le produit des taxes et impôts locaux est reparti comme
suit :
- 5% au profit des budgets des chambres de commerces et des
organisations de professions non commerçantes légalement
instituées et reconnues comme telles par l'Etat, en ce qui concerne
uniquement la patente ;
Thème : les modalités de recouvrement des
impôts directs au Sénégal et au Congo.
GALAM
KEÏETA Jean Silas
- 85% au profit des budgets des collectivités
décentralisées concernées ;
- 10% au profit de l'administration chargée de
l'assiette fiscale, de la liquidation et de l'émission des titres de
perception desdits taxes et impôts locaux.
a) La contribution foncière des
propriétés bâties
Sont imposables à la contribution foncière des
propriétés bâties les propriétés bâties
reposant sur des fondations en maçonnerie, telles que maisons,
fabriques, boutiques, hangars et usines à l'exception : des immeubles
appartenant à l'Etat, aux collectivités
décentralisées, aux organismes internationaux ; les immeubles
appartenant aux chambres de commerce a la condition d'être improductifs
de revenus ; les installations qui, dans les ports aériens et maritimes
; et sur les voies de navigation intérieure font l'objet de concessions
d'outillage public accordées par les cahiers des charges ; les ouvrages
établis pour la distribution d'eau potable ou de l'énergie
électrique, appartenant aux sociétés nationales de
distribution d'eau et d'énergie ; les édifices affectes a
l'exercice public des cultes ; les édifices affectés à des
buts scolaires, sportifs, humanitaires ou sociaux ; les bâtiments servant
aux exploitations rurales telles que granges, hangars ; écuries ;
greniers ; caves ; celliers ; pressoirs et autres ; destinés, soit
à loger des bestiaux, soit à serrer des récoltes et, dans
les mêmes conditions, les bâtiments affectés à un
usage agricole par les unions de coopératives agricoles et de
coopératives de consommation constituées en conformité de
l'article 1er de la loi du 26 août 1926 ; les abris contre les
bombardements aériens établis en exécution de ces
constructions n'ont pas reçu par la suite, une destination autre que
leur destination primitive ; les hôtels des ambassades
étrangères sous réserve de réciprocité.
- Base d'imposition :
La contribution foncière des propriétés
bâties a usage d'habitation est réglée a raison d'un revenu
imposable égale à la valeur cadastrale de ces
propriétés ; sous déduction de 70% en considération
du dépérissement et des frais d'entretien, et de
réparation.
La contribution foncière des propriétés
bâties à usage professionnel est réglée à
raison d'un revenu imposable égal à la valeur locative de ces
propriétés, sous déduction de 75% en considération
du dépérissement et des frais d'entretien, et de
réparation.
38
39
Thème : les modalités de recouvrement des
impôts directs au Sénégal et au Congo.
GALAM
KEÏETA Jean Silas
b) La contribution foncière des
propriétés non bâties (de toute nature)
Sont considérés comme propriétés
urbaines les terrains situés à l'intérieur du
périmètre des centres urbains et comme propriétés
rurales, les terrains situés en dehors de ces limites.
- Base d'imposition :
La contribution foncière des propriétés
non bâties est réglée à raison de la valeur
imposable de ces propriétés. La valeur imposable est égale
à 50% de la valeur cadastrale.
- Lieu d'imposition :
Toute propriété non bâtie doit être
imposée dans la commune ou dans la Région où elle est
située.
- Débiteur de l'impôt :
Toute propriété non bâtie doit être
imposée sous le nom du propriétaire, du concessionnaire ou du
détenteur du droit de superficie au 1er janvier de
l'année d'imposition. Dans le cas d'usufruit ou de bail
emphytéotique, la contribution foncière est établie au nom
de l'usufruitier ou de l'emphytéote.
c) Du droit de la patente
Toute personne physique ou morale qui exerce au Congo un
commerce, une industrie, ou une autre activité à but lucratif,
non compris dans les exemptions déterminées par l'article 277 du
CGI, est assujettie à la contribution de la patente. Le titre de la
patente est personnel et ne peut servir qu'à celui qui lui a
été délivré.
d) La taxe régionale ou
départementale
Il est institué en République du Congo une taxe
dite régionale à caractère strictement local due par
toutes personnes physiques âgées de 18 ans révolus à
la même date sans distinction du statut, ayant leur résidence
habituelle au Congo au 1er janvier de l'année de
l'imposition.
e) La taxe sur les spectacles, jeux et
divertissements
Sont soumis à la taxe, dans les formes et selon les
modalités déterminées par le CGI congolais, la
généralité des spectacles, jeux, divertissement
organisés ou exploités dans un but commercial ou financier. Sont
de même imposable, les cercles privés organisant des spectacles
Thème : les modalités de recouvrement des
impôts directs au Sénégal et au Congo.
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ou divertissement quelconques, servant dans les repas ou
vendant des boissons à consommer sur place.
Au Sénégal, les impôts locaux sont :
a) Impôt du minimum fiscal ;
b) Taxe représentative de l'impôt du minimum fiscal
;
c) Contribution foncière des propriétés
bâties ;
d) Contribution foncière des propriétés non
bâties ;
e) Surtaxe sur les terrains non bâtis ou insuffisamment
bâtis ;
f) Contribution économique locale ;
g) Contribution des licences ;
h) Contribution globale unique ;
i) Contribution globale foncière.
a. Impôt du minimum fiscal
Il s'applique à ceux qui ne peuvent pas être
imposés à la source et qui sont au Sénégal dans les
communes. Dans d'autres législations, cet impôt peut porter le nom
de la taxe de voirie, rurale, municipale (cas du Niger), départementale,
communale ou régionale (cas du Congo).
Cet impôt est dû par toute personne habitant dans
une commune et âgée d'au moins 14 ans. Au Congo, ce sont des
personnes qui ont atteint la majorité civile. Le nombre de personnes
imposables dans chaque famille est inscrit à la charge du mari qui
supporte l'impôt du minimum fiscal, pour lui, pour ses enfants à
charge et pour ses conjointes qui ne disposent pas de revenus. Si
l'épouse est la seule personne qui dispose de revenu, L'IMF est
établi à son nom pour elle, son mari et pour ses enfants à
charge. Dans certaines législations comme le cas du Congo, cette
précision n'est pas donnée et crée un silence fiscal. Dans
la législation sénégalaise, les personnes assujetties sont
: les contributeurs économiques locaux ou anciennement patentés
répartis en deux classes :
- les propriétaires de locaux classés à
partir de l'indice de leur valeur locative ;
- les catégories professionnelles de l'informel telles
que : les artistes grammatiques, les peintres, graveurs, désignateurs
qui sont des artistes qui ne vendent que les produits de leurs parts ;
- les chefs d'institutions travaillant pour leur propre compte
;
- les gardes malades travaillant pour leur propre compte.
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Thème : les modalités de recouvrement des
impôts directs au Sénégal et au Congo.
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Les modalités de taxation de l'IMF :
Ces modalités renvoient à des tarifs. C'est
d'abord le principe d'annualité. L'impôt est dû chaque
année pour l'année entière au lieu de la résidence
habituelle du contribuable. Ensuite, la même personne ne peut être
doublement imposée au titre de l'impôt du minimum, fiscal. Lorsque
par changement de résidence, un contribuable se trouve imposer dans deux
localités, il ne doit l'IMF que dans la localité où il se
trouvait au 1er janvier. Les tarifs sont uniformes à
l'intérieur de chaque catégorie. Cet impôt est
recouvré soit par voie de rôle nominatif, soit par voie de
rôle numérique.
b. Taxe représentative de l'impôt du
minimum fiscal
Les personnes concernées par la TRIMF doivent
résider au Sénégal et bénéficier des
traitements et salaires publics ou privés, d'émolument ou pension
dont les revenus, les avantages en nature sont pris en compte. Dans la
législation sénégalaise, les retenues sont
effectuées au nom du Chef de famille pour lui et les personnes à
charge et les personnes à charge qui ne bénéficient pas de
revenus. Ce concept de chef de famille est aujourd'hui remplacé dans la
législation par le terme salarié. Les enfants âgés
d'au moins 14 ans sont imposables au nom du salarié chef de famille que
lorsqu'ils ne disposent pas de revenus. S'ils disposent de revenus, ils sont
personnellement imposables. Les épouses sont imposables au nom du chef
de famille salarié si elles ne disposent pas de revenus. Si
l'épouse est la seule à disposer de revenus elle est imposable
à la TRIMF pour elle, son mari et ses enfants à charge. Demeurent
en dehors de la TRIMF ceux qui paient l'IMF ou la taxe régionale, les
personnes exerçant une activité au titre de l'assistance
technique fournit par un Etat étranger ou un organisme international,
les bénéficiaires de pensions et de rentes viagères dont
les débiteurs sont domiciliés hors des territoires locaux. La
TRIMF exclue aussi les indigents, les victimes de maladie, de guerre,
d'accident de travail et certaines autres personnes pour faits civiques et
d'instruction.
Les modalités de taxation :
Les salariés soumis à la TRIMF ont leur domicile
fiscal au lieu d'établissement qui les emploie. Les
bénéficiaires de pensions et de rentes viagères ont les
leurs au lieu du domicile ou de l'établissement du débiteur.
C'est dans ce lieu que la TRIMF est perçue. La TRIMF est due à
compter du jour où le contribuable est bénéficiaire des
traitements d'indemnité, d'émolument, de salaires, de pensions ou
de rentes viagères. La taxation se fait par tranche de revenu et chaque
tranche de revenu doit payer annuellement une somme bien
déterminée.
Thème : les modalités de recouvrement des
impôts directs au Sénégal et au Congo.
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La perception de la TRIMF :
La TRIMF a le même régime juridique que les
salaires et retenues à la source pour le compte du Trésor Public.
Mais, la TRIMF n'exclue pas l'émission de rôle à titre de
régularisation. La perception de la TRIMF à la source est
effectuée par l'employeur domicilié au Sénégal au
moment du paiement de revenu, de la pension, de la rente viagère, etc.
Lorsque les retenues effectuées dépassent le montant fiscal
dû, le contribuable à la TRIMF peut obtenir le remboursement du
trop-perçu par le Trésor Public.
c. Contribution foncière des
propriétés bâties
Comme la contribution foncière des
propriétés non bâties développée
ci-après, la contribution des propriétés bâties est
née des physiocrates. Pour ces derniers, la source de la richesse
résidait dans nos fonciers. Par conséquent, l'impôt devrait
être unique et ne devrait frapper que la propriété
foncière. Le propriétaire ne serait qu'un intermédiaire
qui acquitte l'impôt pour la propriété. Les impôts
fonciers à l'origine étaient des impôts d'Etat. Ils ont
été progressivement cédés aux collectivités
décentralisées. Au Sénégal, c'est la réforme
du 25 août 1980 qui fait de la contribution foncière un
impôt local. Dans toutes les législations, il est fait la
distinction entre la CFPB et la CFPNB, ce qui n'exclut pas pour certaines
législations de créer des impôts fonciers d'autres types,
par exemple la taxe d'habitation.
La contribution foncière des propriétés
bâties concerne à la fois des propriétés et des
personnes. Il emporte des obligations déclaratives. Les
propriétés constituent l'assiette de la contribution
foncière sur les propriétés bâties et les personnes
sont les responsables de la contribution.
La CFPB est due sur tout immeuble construit en
maçonnerie, fer, bois et fixé au sol à perpétuel
demeure ou toute chose considérée comme tel par la
législation fiscale. Pour ne pas exclure les propriétés
bâties à l'africaine, certaines législations incluent les
propriétés bâties sur les maisons propres à
l'Afrique telles que les maisons en banco ou en argile, qui ne figurent pas
dans les législations sénégalaise et congolaise. On peut
citer comme propriété bâtie :
- Les maisons, les fabriques, les manufactures, les usines,
les hangars, les garages etc... ; - Les terrains non cultivés
employés à un usage commercial ou industriel, tels que
chantier, lieu de dépôt de marchandises
utilisés par les propriétaires ou mis à la
disposition d'une autre personne à titre gratuit ou
onéreux ;
Thème : les modalités de recouvrement des
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- L'outillage des établissements industriels
attachés au sol à perpétuel demeure ou reposant corps avec
l'immeuble ;
- Toutes les installations commerciales ou industrielles
considérées comme des constructions ;
- Les bateaux et embarcations maritimes ou fluviales
même s'ils sont retenus par les amarres, mais il faut qu'ils soient
à un point fixe pendant plus de six mois et qu'ils servent soit à
abriter des personnes, soit utilisés pour le commerce, l'industrie ou la
prestation de service ;
- Les ouvrages d'art, les voies de communication.
La CFPB est due pour l'année entière par le
propriétaire ou le superficiare.
d. Contribution foncière des
propriétés non bâties
C'est aussi un impôt rattaché à la terre.
Elle frappe les terrains nus où il n'y a pas d'immeuble fixé au
sol. Elle est notamment due pour les terrains occupés par les
carrières, mines et tourbières, les étangs, les salines et
marais salants. La conception de la PNB varie d'une législation à
une autre. Cette législation fiscale est établie pour dissuader
l'existence des terrains nus en milieu urbain. De nos jours, elle est aussi
utilisée pour favoriser les constructions en milieu rural. Pour la
taxation, il est tenu compte de la valeur vénale du terrain. Le
recouvrement se fait toujours sur base du rôle nominatif.
e. Surtaxe sur les terrains non bâtis ou
insuffisamment bâtis
Elle est établie en principe dans les communes
chefs-lieux des régions et indépendamment de la CFPB et de la
CFPNB. Un terrain insuffisamment bâti est celui pour lequel la valeur
vénale des constructions est inférieure à la valeur
vénale du terrain. Sa finalité est de dissuader l'existence des
terrains nus en milieu urbain, mais aussi de décourager les
évasions fiscales.
f. Contribution économique
locale
La contribution économique locale anciennement
patentée, est perçue au profit des communes. Elle est due par
toute personne qui exerce au Sénégal un commerce, une industrie,
une profession et soumise, par ailleurs, à un régime d'imposition
du bénéfice réel.
Sont exclues du champ d'application de la contribution
économique locale, les personnes exerçant une activité
salariée au sens du Code du Travail.
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La contribution économique locale comprend une
contribution assise sur la valeur locative des locaux servant à
l'exercice des professions imposables et une contribution sur la valeur
ajoutée au cours de l'année précédant celle de
l'imposition.
g. Contribution des licences
La contribution des licences est perçue au profit des
collectivités locales. Est assujettie au droit de la licence, toute
personne ou toute société se livrant à la vente en gros ou
en détail, soit à consommation sur place, soit à emporter,
des boissons alcoolisées ou fermentées.
Les droits de licence sont réglés de
manière forfaitaire, conformément à l'annexe II du livre
III du CGI.
La licence est indépendante de la patente. Le paiement
du droit de licence ne dispense pas celui de la patente et inversement. La
licence est due en entier pour chaque établissement. Dans le cas
où un même établissement réunit plusieurs des
professions portées à l'annexe II dudit live, le droit le plus
élevé est celui exigible.
Dans tous les cas, la contribution des licences est
établie et recouvrée dans les mêmes conditions que la
patente.
Le paiement doit intervenir dans deux mois de la mise en
recouvrement du rôle. En cas de non-paiement intégral de la
licence due, l'autorité administrative pourra ordonner, sur demande du
Trésor ou du service chargé de l'assiette, la fermeture
immédiate de l'établissement, sans préjudice du paiement
des droits dus au titre de la licence pour l'année en cours.
h. Contribution globale
foncière
La contribution globale foncière, perçue au
profit de l'Etat et des collectivités locales est un kit fiscal qui
recouvre les impôts et taxes ci-après :
- impôt sur le revenu foncier ;
- impôt du minimum fiscal ;
- contribution foncière des propriétés
bâties ;
- contribution foncière des propriétés non
bâties ;
- taxe sur la valeur ajoutée ;
- contribution forfaitaire à la charge des employeurs.
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Thème : les modalités de recouvrement des
impôts directs au Sénégal et au Congo.
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Sont assujetties à la contribution globale
foncière, les personnes physiques ainsi que les associés
personnes physiques des sociétés civiles immobilières dont
le montant brut locatif annuel n'excède pas trente (30) millions de
francs.
A noter que la contribution globale foncière ne
s'applique pas aux personnes morales.
Aux termes de l'article 75-3 du CGI, le revenu brut annuel
prévu pour l'application du régime de la contribution globale
foncière est déterminé en tenant compte des loyers bruts
prévisionnels de tous les immeubles mis en location, y compris ceux
bénéficiant d'une exonération fiscale de quelle que nature
que ce soit.
La circulaire d'application précitée du CGI
précise que les titulaires de revenus au titre des BIC, BA et BNC soumis
au régime du réel ne peuvent bénéficier des
dispositions relatives à la CGF. En revanche, lorsque le contribuable
est à la fois titulaire de revenu imposable à la CGU et de revenu
imposable à la CGF, les deux revenus font l'objet chacun d'une
imposition séparée suivant leur propre régime.
Les personnes physiques titulaires d'autres revenus soumis
à un prélèvement libératoire sans obligation de
déclaration peuvent être soumises à la CGF au cas où
les revenus fonciers dont elles sont titulaires n'ont pas dépassé
le seuil prévu à cet effet.
En application de l'article 77 du CGI, les contribuables
relevant du régime de la contribution foncière peuvent exercer
une option pour leur assujettissement au régime du revenu réel
dans les conditions de droit commun.
L'option est exercer pour une période de trois ans dans
le délai prévu pour le dépôt de la
déclaration mentionnée selon le régime de droit commun,
c'est-à-dire, au plus tard le 30 avril. L'option est irrévocable
durant cette période.
Le changement de régime court à compter du
1er janvier de l'année de l'option et porte sur tous les
impôts et taxes visés dans le champ de la contribution globale
foncière.
A préciser que, si au cours d'une année le seuil
prévu pour l'assujettissement à la contribution globale
foncière est dépassé, le revenu net foncier est
déterminé dans les conditions de droit commun.
Tarif de la contribution globale foncière
:
L'impôt dû par les contribuables relevant de la
contribution globale foncière correspond à une fraction du loyer
brut annuel prévisionnel déterminé dans les conditions
prévues ci-dessous.
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Thème : les modalités de recouvrement des
impôts directs au Sénégal et au Congo.
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La fraction du loyer brut annuel à payer au titre de la
contribution globale foncière est fixée comme suit :
Niveau de revenu brut annuel
|
Fraction correspondante
|
montant impôt équivalent
|
1 à 12.000.000
|
1/12
|
1 mois de loyer
|
12.000.000 à 18.000.000
|
1,5/12
|
1 mois et demi de loyer
|
A partir de 18.000.001
|
2/12
|
2 mois de loyer
|
En aucun cas la contribution globale foncière ne peut
être inférieure à 30.000 francs.
Section 2 : l'instrument de perception : le rôle
suivi de l'avertissement
Aux termes de l'article 647 du CGI sénégalais,
les impôts directs enrôlés sont perçus sur base des
rôles qui les constatent. La date de mise en recouvrement est
indiquée sur le rôle, ainsi que sur les avertissements
délivrés aux contribuables. Les titres exécutoires sont
pris en charge par le comptable public compétent. Leur recouvrement
donne lieu à l'apurement du compte du contribuable à hauteur du
montant perçu. Les Impôts directs sont recouvrés par les
comptables publics compétents en vertu de rôles établis par
le service chargé d'asseoir l'impôt. Rendu exécutoire, le
rôle n'est pas destiné au contribuable. Ce dernier est
informé de sa dette par l'envoi d'un avertissement.
Le rôle
Le rôle est un titre exécutoire en vertu duquel
le comptable public effectue et poursuit le recouvrement des impôts
directs. Le rôle se présente sous la forme d'une liste de
contribuable passible de l'impôt établie par l'administration
fiscale qui comporte pour chaque contribuable son identification, la nature de
l'impôt, les bases et les taux d'imposition, le montant à payer et
le bénéficiaire.
Pour constituer un titre de recouvrement, le rôle doit
être homologué, c'est-à-dire revêtu de la formule qui
le rend exécutoire et certifie ainsi l'existence de la créance
sur le contribuable. Le rôle est rendu exécutoire par le ministre
chargé des Finances. La formule exécutoire enjoint au
contribuable ainsi qu'à ses représentants ou ayants-cause
d'acquitter les sommes dues afin d'y être contraint par les voies de
droit. Lors de l'homologation, il est également attribué au
rôle une date de mise en recouvrement qui constitue le point de
départ de différents délais :
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d'exigibilité, de détermination de la date
limite de paiement ; de réclamation et de prescription. Cette date est
indiquée sur le rôle ainsi que sur les avertissements
délivrés aux contribuables.
Il existe plusieurs catégories de rôles. Les
rôles primitifs ou généraux, les rôles
complémentaires, et les rôles de régularisations.
L'avertissement
L'information du contribuable inscrit au rôle est
assurée par l'envoi d'un avertissement. L'avertissement constitue un
extrait du rôle établi au nom de chaque contribuable figurant au
rôle. Il mentionne le total par nature d'impôt des sommes à
acquitter, les conditions d'exigibilité, la date de mise en recouvrement
et la date limite de paiement.
L'avertissement est façonné pour être
remis aux contribuables officiellement. C'est le premier document par lequel le
contribuable est informé de l'existence d'un impôt qu'il doit
acquitter. La remise aux contribuables de leur avertissement ou distribution
des avertissements est en principe effectuée par les agents de poursuite
ou agents de recouvrement du service chargé du recouvrement des
rôles correspondants. L'avertissement informe le contribuable qu'il doit
payer à sa caisse un montant précis au titre d'un impôt
déterminé avant une date limite précise fixée dans
l'avertissement ; au-delà de cette date, une pénalité de
retard de paiement est prévue. L'administration est chargée de
l'envoi des avertissements et doit prendre toutes les dispositions utiles pour
assurer leur expédition bien avant la date de mise en recouvrement. En
effet, dans le cas où un avertissement serait adressé tardivement
au contribuable, l'impôt ne pourrait être exigible qu'à
compter de la date à laquelle le contribuable aurait été
informé de la mise en recouvrement du rôle. Toutefois,
l'avertissement est réputé reçu lorsque le contribuable a
changé d'adresse sans en informer le comptable chargé du
recouvrement. Suivant les dispositions de l'article 419 du CGI congolais :
« un avertissement est transmis à tout contribuable inscrit au
rôle. Il mentionne le total par cote des sommes à acquitter, les
conditions d'exigibilités et la date de mise en recouvrement du
rôle ».
La non-réception d'un avertissement ne peut pas
toujours justifier valablement le non-paiement de l'impôt y
afférent. En effet, il existe des impôts qui doivent être
acquittés partiellement ou entièrement avant l'émission du
rôle et des avertissements. C'est le cas notamment de l'impôt sur
le revenu et de l'impôt sur les sociétés par exemple, le
contribuable pourra verser de manière spontanée tout ou partie de
l'impôt qu'il reconnait devoir, alors que son nom ne figure pas dans les
rôles reçus à la Perception ou au bureau du recouvrement.
Par ailleurs, en cas de non réception ou de perte de son avertissement,
le contribuable pourra, s'il
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impôts directs au Sénégal et au Congo.
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en fait la demande, se faire délivrer un extrait de
rôle. Ce document a la même valeur que l'avertissement.
Un avertissement est façonné pour chaque
article. Si la contribution à acquitter est composée de plusieurs
catégories d'impôts et taxes, le total de l'article va se
subdiviser en autant de montants partiels. Chacun de ces éléments
de l'article est la côte. Cette décomposition de l'article en
plusieurs éléments se rencontre dans la plupart des rôles
d'impôts locaux et rarement dans ceux qui concernent les impôts
d'Etat.
Signalons enfin que, nul ne peut exciper de ce qu'il n'a pas
reçu l'avertissement en temps opportun pour différer le paiement
de ses impositions ou obtenir le dégrèvement des frais de
poursuite. Mais, s'il est aussi vrai que certains contribuables ne
reçoivent pas l'avertissement au moment convenable il est donc mieux
d'exclure la notion d'équité en matière fiscale et de
revoir ses procédures.
Paragraphe 1 : Les caractéristiques du
rôle
Parler des caractéristiques du rôle laisse
à retenir : les rôles primitifs et les rôles
complémentaires (A), ainsi que les rôles de régularisation
(B).
A- Les rôles primitifs et les rôles
complémentaires
Les rôles primitifs ou généraux
mentionnent les contribuables imposés normalement pour une contribution
et pour une année donnée. Tandis que les rôles
complémentaires comportent les noms des contribuables qui ont
été omis sur les rôles primitifs ou qui y figurent, mais
pour des montants insuffisants eu égard à leur base de taxation
véritable.
B - Les rôles de régularisation
Les rôles de régularisation indiquent les
personnes qui ont payé leurs impôts avant la sortie des
rôles primitifs et complémentaires qui les concernent. Les
rôles ainsi définis, il est donc nécessaire de connaitre
l'autorité habilitée à la formule exécutoire du
rôle.
Paragraphe 2 : L'autorité habilitée à
la formule exécutoire du rôle
L'autorité habilitée à la formule
exécutoire du rôle est le ministre chargé des Finances (A),
mais son pouvoir est limité (B).
Thème : les modalités de recouvrement des
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A- Le ministre chargé des Finances
Le ministre chargé des Finances est l'ordonnateur
principal unique des recettes et des dépenses du budget de
l'État, des budgets annexes et des comptes spéciaux du
Trésor. Les directeurs des établissements publics sont des
ordonnateurs principaux des recettes et des dépenses de ces
établissements.
Le ministre chargé des Finances et les ordonnateurs
principaux des autres organismes publics peuvent déléguer leurs
pouvoirs. Ils peuvent également être suppléés en cas
d'absence ou d'empêchement.
Le ministre chargé des Finances exerce ses attributions
d'ordonnateur par le moyen d'ordonnateurs délégués au
niveau des administrations centrales et d'ordonnateurs secondaires au niveau
des services extérieurs.
Les ordonnateurs d'organismes publics peuvent exercer leurs
attributions par le moyen d'ordonnateurs secondaires au niveau des
établissements déconcentrés.
Les ministres ont l'initiative des dépenses de leur
département et sont, à ce titre, administrateurs de
crédits qui leur sont affectés par les lois de finances. Ils
peuvent, sous leur responsabilité, déléguer leurs pouvoirs
à des agents de leur département, agissant en qualité
d'administrateurs délégués.
Les administrateurs de crédits de l'État et
leurs délégués sont accrédités auprès
du ministre chargé des Finances ou de ses
délégués.
Dans les conditions définies par la loi organique
relative aux lois de finances, les ministres encourent à raison de
l'exercice de leurs attributions, les responsabilités que prévoit
la Constitution.
Les autres ordonnateurs d'organismes publics encourent une
responsabilité qui peut être disciplinaire, pénale et
civile sans préjudice des sanctions qui peuvent leur être
infligées par la juridiction des comptes.
B - Les limites de son pouvoir
Même étant l'autorité habilitée
à rendre exécutoire la formule du rôle, le pouvoir du
ministre chargé des Finances à des limites. En ce qui concerne
les réclamations relatives aux impôts l'étendu du pouvoir
du ministre chargé des Finances se voit être limité, car
l'appréciation des réclamations de certains montants est à
la charge du Directeur Général des Impôts. Quant à
la
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fixation des dates de mise en recouvrement du rôle ou de
l'avis de mise en recouvrement, cette compétence est aussi
réservée au Directeur Général des Impôts
après entente avec le Trésorier Payeur Général ou
le Receveur Principal des Impôts (article 415 du CGI congolais). Enfin,
la limite s'apprécie du fait que l'expédition authentique des
rôles est rédigée par l'Inspecteur Divisionnaire des
Contributions Directes et indirectes dans les conditions prévues par
l'article 407 dudit code.
Chapitre II : Le recouvrement effectué sans la
demande de l'administration et l'avis du redevable
A défaut de paiement à la date
d'exigibilité, le comptable public compétent peut mettre en
oeuvre d'autres procédures de recouvrement pour contraindre tout
redevable défaillant à se libérer de sa dette dont le
recouvrement forcé. Il peut également prendre toute mesure
conservatoire pour la sauvegarde des créances fiscales. Il arrive aussi
que le redevable s'acquitte de sa créance fiscale sans attendre l'avis
de l'administration : le recouvrement spontané.
Section 1 : Le recouvrement forcé et le
recouvrement spontané
Nous abordons au paragraphe 1 le recouvrement forcé et
au paragraphe 2 le recouvrement spontané.
Paragraphe 1 : Le recouvrement forcé
Pour une bonne élaboration de cette partie, il est
impérieux d'aborder en premier lieu la mise en oeuvre de l'action en
recouvrement (A) et en second lieu les limites de l'action en recouvrement
(B).
A- La mise en oeuvre de l'action en recouvrement
L'action en recouvrement forcé permet à
l'Administration d'assurer l'exécution du débiteur public en cas
de défaillance ou de non-paiement spontané de celui-ci. Dans ce
cadre, les comptables publics exercent des poursuites tendant à
préserver les intérêts du Trésor et au recouvrement
de la créance en souffrance. Mais dans certaines circonstances, le
contribuable peut bénéficier de la suspension des poursuites.
Selon la loi fiscale congolaise, les poursuites comprennent trois
degrés, à savoir : 1° degrés : commandement ;
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impôts directs au Sénégal et au Congo.
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2° degrés : saisie ; 3° degrés :
vente.
Lorsque l'impôt est dû au Congo par un
salarié du secteur public ou du secteur privé, le percepteur peut
émettre un avis à tiers détenteur à l'encontre de
l'employeur sitôt après la notification de l'avertissement au
contribuable, qu'il ait à épuiser toute la procédure
habituelle en matière de recouvrement. En ce qui concerne les
impôts, taxes, droits et contributions de toute nature, le non-respect
des obligations qui y sont édictées outres les sanctions
prévues aux articles 372 et suivants est passible, après mise en
demeure, de :
- Saisie ;
- Vente ;
- Publication dans un journal des noms des récalcitrants
;
- Exclusion temporaire des marchés publics ;
- Suspension de délivrance des licences d'imposition ;
- Blocage des comptes bancaires ;
- Fermeture de l'entreprise.
En cas de récidive, outre l'exclusion définitive
des marchés publics, la contrainte par corps et une peine de cinq
à quinze jours d'emprisonnement peuvent être prononcées par
l'Autorité Judiciaire à l'encontre du dirigeant principal de
l'entreprise individuelle ou du gérant de la société. La
fermeture administrative de l'entreprise est décidée par le
receveur principal des impôts ou tout autre comptable public
territorialement compétent, après autorisation du Directeur
départemental des impôts pour une fermeture dont la durée
n'excède pas dix (10) jours et par le Directeur général
des impôts pour une durée supérieure à dix (10)
jours. Signalons ainsi que, la fermeture d'une entreprise prend fin
immédiatement avec le paiement des sommes dues. Aussi, pendant
l'exécution de la fermeture administrative, la direction
générale des impôts du Congo est autorisée à
apposer sur la devanture du local fermé un avis mentionnant : «
Fermé pour cause de non-paiement d'impôts ».
Les préalables au recouvrement
forcé
Avant d'engager des actes de poursuite qui peuvent se
révéler onéreux pour l'Administration et le contribuable,
le comptable public doit s'assurer de la défaillance du redevable et de
sa solvabilité. C'est ainsi que préalablement au recouvrement
forcé, le contribuable doit relancer les défaillants et le cas
échéant, faire prendre des mesures conservatoires afin
d'éviter que le contribuable n'organise son insolvabilité.
Thème : les modalités de recouvrement des
impôts directs au Sénégal et au Congo.
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- Les mesures conservatoires
En cas de défaillance du débiteur, le comptable
doit prendre des mesures conservatoires pour préserver les
intérêts du Trésor public. Il dispose des mesures
conservatoires de droit commun et des mesures spécifiques aux
procédures fiscales.
- Les mesures conservatoires de droit
commun
Le comptable public, comme tout débiteur, peut recourir
aux voies d'exécution de droit commun, notamment la saisie
conservatoire. La mise en oeuvre de la saisie conservatoire peut faire l'objet
d'une contestation de la part du débiteur.
- La contestation des mesures
conservatoires
Même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas
requise, la juridiction compétente peut, à tout moment, sur la
demande du débiteur, le créancier entendu ou appelé,
donner mainlevée de la mesure conservatoire si le saisissant ne rapporte
pas la preuve que les conditions de saisie sont réunies, à savoir
la nécessité d'une créance paraissant fondée en son
principe et l'existence de circonstances susceptibles de menacer le
recouvrement.
En outre, la mesure conservatoire ne peut être
pratiquée que si le créancier justifie de circonstances
susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance. Cette condition
est une circonstance de fait qui relève du pouvoir d'appréciation
souverain du juge du fond. L'appréciation de telles circonstances doit
ressortir d'éléments de fait tenant au comportement ou à
la situation du débiteur, à des circonstances qui feraient
obstacle au règlement de la dette en cas de réalisation. Lorsque
le créancier ne dispose pas d'un titre exécutoire, il doit
demander au juge l'autorisation de pratiquer la mesure conservatoire en faisant
valoir ces éléments.
La demande de mainlevée est portée devant la
juridiction compétente qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a
été prise sans autorisation préalable, la demande est
portée devant la juridiction du domicile ou de la résidence du
débiteur. Les autres contestations, notamment celles relatives à
l'exécution de la mesure, sont portées devant la juridiction
compétente du lieu où sont situés les biens saisis.
- Les mesures conservatoires propres aux
procédures fiscales
L'article 661 du Code général des impôts
sénégalais dispose que « Le comptable public peut, en vertu
d'un titre exécutoire ou sans titre, sans commandement préalable,
en matière de taxation d'office ou lorsque des circonstances sont de
nature à compromettre le recouvrement d'une créance fiscale,
pratiquer une mesure conservatoire sur les biens meubles corporels ou
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incorporels d'un redevable. Lorsque la mesure est
pratiquée sans titre, le comptable doit, dans le mois qui suit la
saisie, à peine de caducité, introduire une procédure ou
accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un
titre exécutoire. ».
Par dérogation aux règles de droit commun, le
comptable public peut, prendre, dès la notification de taxation d'office
ou du procès-verbal de flagrance, des mesures conservatoires sans
autorisation du juge. Ces saisies conservatoires peuvent être
pratiquées de manière cumulative pour l'impôt direct et la
taxe sur la valeur ajoutée. Lorsque le contribuable ne s'acquitte pas de
l'impôt résultant de la déclaration de l'exercice ou de la
période au titre de laquelle la flagrance a été
constatée, les saisies conservatoires sont maintenues et peuvent
être converties en saisies-attribution ou en saisies-vente dans les
conditions de droit commun.
- Les actes de poursuite
Les actes de poursuite permettent au comptable de
réaliser la créance publique en cas de défaillance
persistante du contribuable. Les actes de poursuite renvoient essentiellement
à la saisie et à l'avis à tiers détenteur.
- La saisie
C'est l'acte par lequel un créancier fait mettre
sous-main de justice les biens de son débiteur en vue de se faire payer.
Il s'agit donc de la saisie à fin d'exécution. En fonction de son
objet, il y a lieu de distinguer la saisie des rémunérations, la
saisie mobilière et la saisie immobilière.
- La saisie des rémunérations
La saisie des rémunérations est une
procédure civile d'exécution prévue par l'Acte uniforme
qui permet à un créancier de prélever directement entre
les mains de l'employeur de son débiteur une portion de la
rémunération de ce dernier en paiement de sa créance, dans
le cadre d'une procédure juridictionnelle. En raison du caractère
principalement alimentaire des rémunérations, leur saisie se
heurte à certaines limites prévues dans le Code du travail et
visant essentiellement à protéger leurs
bénéficiaires. Ces règles s'imposent à tous les
créanciers.
- La saisie de biens meubles
Les conditions et le déroulement de la procédure
de saisie-vente sont également régis par les dispositions de
l'acte uniforme organisant les procédures simplifiées de
recouvrement et les voies d'exécution. Cette procédure permet
à un créancier, muni d'un titre exécutoire constatant une
créance liquide et exigible, de faire vendre à l'amiable ou aux
enchères publiques les biens mobiliers corporels appartenant à
son débiteur afin de se faire payer sur le produit de la vente.
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La première condition de la saisie-vente est
l'existence d'un titre exécutoire. Seul un créancier muni d'un
titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut
faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles
corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non
détenus par lui. En matière fiscale, il s'agit essentiellement
des titres de perception, des rôles d'impôts et des
décisions de justice ayant force exécutoire.
La deuxième condition est liée à
l'existence d'une mise en demeure de payer. Les comptables en charge du
recouvrement des créances fiscales ne peuvent engager des poursuites
avec frais si la notification d'une mise en demeure de payer préalable
est restée sans effet et si le débiteur n'a pas
déposé de réclamation assortie d'une demande de sursis de
paiement formulée. Il appartient au comptable chargé du
recouvrement de décider de l'opportunité d'engager les poursuites
par voie de saisie-vente.
Lorsque les meubles appartenant au saisi sont détenus
par un tiers dans ses propres locaux d'habitation, la saisie-vente doit
être autorisée par le juge. L'autorisation doit être
préalable à l'acte de saisie entre les mains du tiers, mais peut
être postérieure à la délivrance du commandement de
payer au débiteur saisi.
Notons aussi que la procédure de saisie-vente comporte
une étape préalable obligatoire, la notification d'une mise en
demeure de payer valant commandement de payer et deux phases distinctes : la
saisie proprement dite et la vente. Le créancier peut faire
procéder à la saisie et à la vente des biens mobiliers
corporels de son débiteur.
Certains biens meubles corporels sont soumis à des
modalités particulières de saisie : les biens placés dans
un coffre-fort et les véhicules terrestres à moteur. D'autres
meubles corporels relèvent de la saisie-vente avec quelques
aménagements. C'est le cas des sommes en espèces et des
récoltes sur pieds.
Les meubles corporels devenus immeubles par destination ne
peuvent être saisis par saisie-vente que dans deux cas. D'abord, si
l'immobilisation a cessé, c'est-à-dire s'ils ne constituent plus
un immeuble par destination. Ensuite, si c'est pour le paiement de leur prix,
le saisissant ne pouvant alors être que celui qui les a vendus au
débiteur saisi.
- La saisie immobilière
C'est la procédure par laquelle un créancier
poursuit la vente par expropriation forcée des immeubles appartenant
à son débiteur défaillant. En raison de la nature
particulière du bien sur lequel porte cette voie d'exécution, un
formalisme strict est prévu par l'Acte uniforme organisant les
procédures simplifiées de recouvrement et les voies
d'exécution, seul susceptible de protéger les
intérêts en jeu.
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Il existe deux séries de conditions pour mettre en
oeuvre la saisie immobilière : d'une part, les conditions liées
aux personnes impliquées dans la procédure ; d'autre part, les
conditions liées aux biens sur lesquels porte la saisie.
La saisie immobilière se déroule en deux temps :
l'accomplissement des formalités de saisie et les actes
préparatoires à la vente, d'une part ; la phase judiciaire
d'autre part. Plusieurs actes interviennent dans la procédure de saisie
immobilière. Certains actes sont destinés à faire placer
l'immeuble sous-main de justice ; d'autres ont pour objet l'exécution
proprement dite, c'est-à-dire la réalisation de l'immeuble
à travers la vente amiable ou forcée. Dans sa première
phase, la procédure de saisie immobilière se déroule
pratiquement en dehors du tribunal. Le commandement est l'élément
fondamental ; tout est lié, dans cette phase, à ce
commandement.
- L'avis à tiers détenteur
C'est une mesure de recouvrement qui permet au comptable
public, sur simple demande, d'obliger un tiers à lui verser les fonds
dont il est dépositaire, détenteur ou débiteur à
l'égard d'un contribuable. La créance détenue à
l'encontre du contribuable doit être de nature fiscale. L'obligation du
tiers est limitée au montant de cette créance.
L'avis à tiers détenteur permet
d'appréhender toutes les créances de sommes d'argent même
à terme, conditionnelles ou à exécution successive. Il
s'agit d'une mesure de recouvrement directe et propre au droit fiscal
obéissant à un formalisme simplifié, qui dispense les
comptables publics de recourir à la procédure de saisie de droit
commun.
L'avis à tiers détenteur peut être
utilisé aussi bien pour saisir des créances que pour saisir des
rémunérations. Comme la saisie- attribution, l'avis à
tiers détenteur emporte attribution immédiate au profit du
comptable de la créance saisie disponible entre les mains du tiers.
- La responsabilité du tiers détenteur
défaillant
Le tiers détenteur est tenu de payer au comptable
public le montant de la créance ou des créances dont le
recouvrement est poursuivi, pour le montant figurant sur l'avis à tiers
détenteur, à concurrence des fonds qu'il détient pour le
compte du débiteur d'impôt désigné dans cet avis. A
défaut de paiement, il peut être poursuivi sur ses biens
personnels.
Le comptable public, lorsque les conditions sont
réunies, peut exercer des poursuites contre un tiers détenteur
qui n'a pas déféré à sa demande. Il poursuit alors
le recouvrement de la créance que le contribuable possède contre
ce tiers. Il apparaît, toutefois, que le tiers saisi n'est pas dans une
situation juridique identique à celle du débiteur direct, ni
même à celle du débiteur solidaire. La mise en cause de la
responsabilité du tiers saisi défaillant ne peut être
opérée sur le
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fondement du titre originel authentifiant de la créance
fiscale ni sur le fondement de l'avis à tiers détenteur
lui-même. A défaut de titre exécutoire, le comptable public
doit obtenir du juge la décision exécutoire qui lui permet
d'agir.
L'avis à tiers détenteur pratiqué par le
comptable sur les deniers provenant du chef du redevable a pour effet
d'interdire au tiers détenteur, tout paiement au saisi tant qu'il ne lui
est pas justifié d'une mainlevée. La responsabilité du
tiers peut être engagée lorsqu'il refuse de payer les sommes qu'il
a reconnu devoir.
La responsabilité du tiers défaillant peut
être mise en oeuvre à condition que l'avis n'ait pas
été utilement contesté. A cet égard,
l'irrégularité de l'avis à tiers détenteur doit
être soulevée impérativement dans les délais pour
faire opposition aux poursuites.
Le tiers détenteur, s'il est reconnu responsable du
paiement par le Juge, ne l'est qu'en tant que débiteur du contribuable
saisi et seulement dans la limite de ce qu'il doit ou de ce qu'il
détient pour son compte. De plus, il continue à
bénéficier, le cas échéant, du terme ou de la
condition stipulée en sa faveur. L'avis à tiers détenteur
ne constitue donc pas un titre exécutoire permettant au comptable de
poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son
débiteur.
- Les sûretés de droit commun
Les sûretés permettent au créancier de se
prémunir contre l'insolvabilité future de son débiteur. Il
existe plusieurs types de sûretés qui peuvent être
regroupées en deux catégories. La première
catégorie de sûretés confère au créancier une
priorité sur le patrimoine du débiteur, c'est à-dire un
droit de préférence sur son patrimoine. Il s'agit des
sûretés réelles qui résident dans un droit
réel portant sur la chose d'autrui et généralement sur le
droit de propriété, principal droit réel.
La deuxième catégorie de sûretés
permet de multiplier le droit de gage général en
l'étendant à plusieurs débiteurs. Le créancier qui
dispose pour la même créance de plusieurs débiteurs a
davantage de chances d'obtenir le paiement que celui qui n'a qu'un seul
débiteur. Le créancier peut ainsi obtenir qu'un tiers s'engage
à côté du débiteur à rembourser la
créance en cas de défaillance de celui-ci. Il s'agit de
sûretés personnelles qui s'attachent aux personnes.
- Les sûretés réelles
Il existe différents types de sûretés
réelles : le privilège général, le gage, le
nantissement, l'hypothèque.
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- Le privilège général
Le privilège est un droit que la qualité de la
créance donne à un créancier d'être
préféré aux autres créanciers même
hypothécaires. IL consiste à affecter en garantie un ou plusieurs
biens. Il s'agit d'une sûreté réelle portant sur des biens
meubles ou immeubles.
Toutefois, le privilège ne donne pas un droit de
rétention, car il n'y a pas de dépossession et il n'y a pas non
plus de droit de suite. Dès lors, lorsque le privilège est
mobilier on se heurte à la règle « en fait de meuble, la
possession vaut titre ». Lorsqu'il s'agit d'un privilège
immobilier, le créancier n'a pas le droit de poursuivre le recouvrement
de la créance contre un tiers acquéreur dans la mesure où
le privilège n'est pas publié et, donc, n'est pas opposable.
- Le gage
Le constituant d'un gage de biens présents doit
être propriétaire de la chose gagée. S'il ne l'est pas, le
créancier gagiste peut s'opposer à la revendication du
propriétaire dans les conditions prévues pour le possesseur de
bonne foi. Á peine de nullité, le gage doit être
constaté dans un écrit contenant la désignation de la
dette garantie, la quantité des biens donnés en gage ainsi que
leur espèce ou leur nature.
Lorsque la valeur du bien excède le montant qui lui est
dû, le créancier gagiste doit consigner une somme égale
à la différence s'il existe d'autres créanciers
bénéficiant d'un gage sur le même bien ou, à
défaut, verser cette somme au constituant. En cas de perte ou de
détérioration totale ou partielle de la chose gagée dont
la faute ne lui incombe pas, le créancier gagiste exerce son droit de
préférence sur I' indemnité d'assurance, s'il y a lieu,
pour le montant de la créance garantie.
Le gage prend fin lorsque l'obligation qu'il garantit est
entièrement éteinte, tant en capital, qu'en intérêts
et autres accessoires. Le gage avec dépossession disparaît
indépendamment de l'obligation garantie si la chose est volontairement
restituée au constituant, si elle est perdue par le fait du
créancier gagiste, ou lorsque la juridiction compétente en
ordonne la restitution pour faute du créancier gagiste, sauf
désignation d'un séquestre qui aura la mission d'un tiers.
- Le nantissement
Le nantissement est également prévu par les
Codes généraux des impôts des deux pays, dont le
Sénégal et le Congo. Il s'agit de l'affectation d'un bien meuble
incorporel ou d'un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou
futurs, en garantie d'une ou plusieurs créances,
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présentes ou futures, à condition que celles-ci
soient déterminées ou déterminables. Le principe du
nantissement est le même que celui du gage mais le gage ne concerne que
les biens meubles corporels.
- L'hypothèque forcée
L'hypothèque est l'affectation d'un immeuble
déterminé ou déterminable appartenant au constituant en
garantie d'une ou plusieurs créances, présentes ou futures
à condition qu'elles soient déterminées ou
déterminables. Elle est légale, conventionnelle ou judiciaire.
Sauf disposition contraire, les règles applicables aux
hypothèques conventionnelles s'appliquent également aux
hypothèques forcées. L'hypothèque forcée est celle
qui est conférée, sans le consentement du débiteur, soit
par la loi, soit par une décision de justice.
L'article 663 du Code général des impôts
sénégalais institue au profit du Trésor public
l'hypothèque forcée. Il dispose, en effet, que le Trésor
public bénéficie d'une hypothèque forcée sur tous
les biens immeubles des assujettis, en garantie du paiement des impôts,
intérêts, amendes et pénalités y afférents.
Cette hypothèque prend rang à la date de son inscription. Ladite
sûreté est inscrite sur dépôt, à la
conservation foncière compétente, d'une réquisition du
comptable public chargé du recouvrement, appuyée d'une copie du
titre exécutoire.
Sauf disposition contraire, seuls les immeubles
présents et immatriculés peuvent faire l'objet d'une
hypothèque. Peuvent faire l'objet d'une hypothèque les fonds
bâtis ou non bâtis et leurs améliorations ou constructions
survenues, à l'exclusion des meubles qui en constituent l'accessoire,
les droits réels immobiliers régulièrement inscrits.
Lorsque l'immeuble hypothéqué devient
insuffisant pour garantir sa créance, par suite de destruction ou de
dégradation, le créancier peut poursuivre le paiement de sa
créance avant le terme ou obtenir une autre hypothèque. Le droit
de suite s'exerce contre tout tiers détenteur de l'immeuble dont le
titre est publié postérieurement à l'hypothèque.
Bien que le tiers détenteur ne soit pas personnellement obligé
à la dette, il peut désintéresser le créancier
poursuivant du montant intégral de sa créance, en capital,
intérêts et autres accessoires, en se subrogeant à lui.
- Les sûretés personnelles
La sûreté personnelle est créée en
considération d'un tiers qui s'engage personnellement à
côté du débiteur. Ainsi, le créancier qui dispose,
pour la même créance, de plusieurs débiteurs, a davantage
de chance d'obtenir le paiement. Certes, le créancier n'obtient dans le
patrimoine
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de chacun d'eux qu'un droit de gage général
c'est-à-dire qu'il restera un créancier chirographaire, mais il
aura multiplié les chances d'être payé.
Le Code général des impôts
sénégalais, en son article 664, consacre la possibilité
pour le Trésor public de recourir au cautionnement et à la lettre
de garantie pour sécuriser le recouvrement de la créance fiscale.
Cet article dispose que le comptable public peut recevoir de ce dernier un
cautionnement ou une lettre de garantie, dans les conditions définies
par l'Acte uniforme de l'OHADA portant organisation des sûretés,
en garantie du paiement des dettes fiscales d'un redevable.
- Le cautionnement
Le cautionnement est un contrat unilatéral par lequel
la caution s'engage, envers le créancier qui accepte, à
exécuter une obligation présente ou future contractée par
le débiteur, si celui-ci n'y satisfait pas lui-même. Le
cautionnement ne se présume pas, quelle que soit la nature de
l'obligation garantie. Il se prouve par un acte comportant la signature de la
caution et du créancier ainsi que la mention, écrite de la main
de la caution, en toutes lettres et en chiffres, de la somme maximale garantie
couvrant le principal, les intérêts et autres accessoires. Suite
à cela, il s'avère important pour les législateurs des
deux pays de prévoir des dispositions concernant les cautions
déclarées inaptes.
Lorsque le débiteur est tenu de fournir une caution,
celle-ci doit, en principe, être domiciliée ou faire
élection de domicile dans le ressort territorial de la juridiction
où elle doit être fournie. La caution doit présenter des
garanties de solvabilité appréciées en tenant compte de
tous les éléments de son patrimoine. Le cautionnement ne peut
exister que si l'obligation principale garantie est valablement
constituée.
Lorsqu'il existe plusieurs cautions simples ou solidaires pour
une même dette, si l'une des cautions a utilement acquitté la
dette, elle a un recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et
portion.
La suspension des poursuites
Les actes de poursuite initiés par le comptable pour
recouvrer la créance fiscale peuvent faire l'objet d'une suspension. En
effet, le redevable peut conclure avec le comptable un accord sur les
modalités de paiement à travers un plan de règlement. Le
contribuable peut également, sous certaines conditions,
bénéficier du sursis de paiement.
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- Le plan de règlement
A la demande expresse du débiteur qui se trouve dans
l'incapacité de s'acquitter en une fois de la totalité de sa
dette, le comptable public peut accorder des délais de paiement,
à titre exceptionnel et sous certaines conditions, afin de faciliter le
recouvrement de sa créance. Cette acceptation de délais reste
l'exception, les contribuables devant considérer que des paiements
échelonnés ne constituent, en aucune façon, le mode
ordinaire de règlement d'une dette fiscale.
Les conditions d'octroi d'un moratoire dépendent de la
nature des créances et de la situation des personnes débitrices
de l'Etat.
- Les créances concernées
Les moratoires sont applicables à l'ensemble des
créances fiscales correspondant à des impositions qui n'ont pas
été acquittées dans les délais légaux pour
leur montant total ou partiel, principal et pénalités inclus. Le
plan de règlement porte sur les droits et pénalités non
payés à l'échéance figurant dans les
écritures du comptable.
- Les redevables débiteurs
concernés
L'octroi de délais de paiement n'est pas
systématique. Toutefois, le cas du débiteur qui est par ailleurs
créancier de l'Etat doit faire l'objet d'un traitement particulier. En
règle générale, pour bénéficier d'un plan de
règlement le débiteur de l'Etat doit connaître des
difficultés, présenter des garanties et respecter ses obligations
fiscales courantes.
Concernant les entreprises, l'acceptation d'un moratoire
répond à la situation de celles à jour de leurs
obligations déclaratives et respectant habituellement leurs
échéances fiscales et qui rencontrent des difficultés
passagères exceptionnelles et imprévisibles. L'entreprise ne peut
être admise au bénéfice d'un moratoire que si elle s'engage
à respecter scrupuleusement les échéances courantes. En
principe, le plan de règlement ne doit pas répondre à des
difficultés structurelles des entreprises, notamment pour ce qui
concerne le paiement des taxes indirectes. Dans de tels cas, seul le recours
aux modalités habituelles d'exercice de l'action en recouvrement est de
nature à assurer le recouvrement de l'impôt.
Concernant les particuliers, des délais de paiement
peuvent leur être accordés chaque fois qu'ils justifient de
circonstances exceptionnelles indépendantes de leur volonté,
à l'appui de leur demande de délai de paiement. Le comptable
examine avec soin les motifs de retard invoqués par le débiteur
faisant ressortir de graves difficultés, notamment la maladie, le
décès ou la situation personnelle.
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- Les garanties présentées
Conformément aux dispositions de l'article 653 du Code
général des impôts sénégalais, pour
être acceptée par le comptable public, la proposition de plan de
règlement doit être assortie de garanties suffisantes pour
préserver les droits du Trésor. Le comptable apprécie la
valeur de la garantie présentée.
Pour les entreprises individuelles, dans l'hypothèse
où aucune garantie ne peut être fournie, il appartient au
comptable public d'apprécier l'opportunité d'accepter
l'échéancier proposé. S'agissant des personnes morales,
à défaut d'autre garantie, la caution personnelle du ou des
dirigeants devrait être exigée de façon
systématique.
- Les modalités pratiques d'octroi du
moratoire
L'article 653 sus visé dispose que la demande de
moratoire n'est pas suspensive des poursuites. Le comptable public est le seul
habilité à accorder des délais de paiement pour les
impôts dont il assure le recouvrement. Le plan de règlement
constitue un engagement pris par le redevable d'apurer sa dette dans un certain
délai. Cet engagement est formalisé après examen de sa
demande. Si aucun formalisme n'est prévu pour la demande de
délais et la proposition de règlement échelonné
présentées par le débiteur, le plan en tant que tel doit
être impérativement formalisé dans un écrit.
Le plan de règlement est accordé à la
demande du redevable et à l'issue d'un examen par le comptable. Dans le
cadre de l'instruction de la demande, le comptable public doit examiner avec
attention la situation du débiteur avant de se prononcer sur la
proposition d'étalement des dettes. II doit s'assurer de la
réalité des difficultés invoquées par le
débiteur, de l'état de ses facultés contributives et de
son patrimoine ainsi que de la validité, et de la solidité des
garanties présentées. Le plan doit comporter le détail des
créances sur lesquelles porte l'engagement ainsi que les
modalités d'apurement et la durée de l'échéancier.
Le moratoire accordé doit être expressément notifie au
contribuable et ne peut, dans tous les cas, excéder une durée de
12 mois. Mais, il est mieux de revoir ce délai en tenant compte de la
catégorie du redevable et de la valeur de sa dette.
- Le sursis de paiement
L'action en recouvrement, engagée en principe
dès la constatation du défaut de paiement dans les délais
légaux, se poursuit à l'initiative du comptable public jusqu'au
paiement de la
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somme due, principal et accessoire, pour autant que le
délai de prescription ne soit pas parvenu à son terme.
La présentation d'une réclamation demeure, en
principe, sans effet sur le recouvrement. En effet, le contribuable qui
conteste le bien-fondé de son imposition n'est pas dispensé
d'acquitter, dans le délai légal, le montant des droits en
principal ainsi que celui des amendes ou pénalités y
afférentes.
- Les conditions de recevabilité
L'octroi du sursis est subordonné au dépôt
d'une réclamation contentieuse régulière assortie de
garanties suffisantes. Le juge régulièrement saisi peut accorder,
le sursis à la vente forcée et au recouvrement immédiat
des impôts, pénalités, amendes et intérêts de
retard, à la condition que le demandeur ait, au préalable,
contesté l'assiette des droits mis à sa charge par une
réclamation contentieuse devant le tribunal et présenté
des garanties reconnues suffisantes par le comptable public
intéressé.
En dépit de cela, les mesures de poursuite continuent
de produire leurs effets antérieurement au dépôt de la
réclamation suspensive de paiement. A ce titre, ils conservent leur
effet interruptif de prescription et les frais de poursuite restent dus par le
débiteur.
La présentation d'une demande de sursis de paiement
empêche la notification ultérieure de mesures exécutoires
ou conservatoires au moins jusqu'au refus par le comptable ou par le juge des
garanties proposées. La décision de refus des garanties, de
même que le défaut ou l'insuffisance de garanties, permet à
l'Administration de prendre des mesures conservatoires à l'encontre du
contribuable. En plus, le contribuable peut demander au juge du
référé de prononcer la limitation ou l'abandon de ces
mesures conservatoires si elles emportent des conséquences difficilement
réparables.
B- Les limites de l'action en recouvrement
Les principes qui sous-tendent l'action en recouvrement visent
à garantir le paiement de la créance publique. Ces principes
n'ont, cependant, pas une portée absolue. Dans le but de garantir une
protection juridique aux contribuables, ces principes font l'objet d'une
limitation. C'est ainsi que l'action en recouvrement est limitée par le
jeu de la prescription, l'opposition aux poursuites et la responsabilité
du comptable public. La prescription constitue une limitation de l'action en
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recouvrement, alors que l'opposition et la mise en jeu de la
responsabilité du comptable public sont des limites aux actes de
recouvrement.
- La prescription de l'action en
recouvrement
La prescription de l'action en recouvrement renvoie à
la prescription extinctive. Elle a pour effet de libérer un
débiteur d'une obligation au terme d'un certain délai durant
lequel le créancier s'est abstenu d'agir. L'article 218 du Code des
obligations civiles et commerciales précise que l'inaction du
créancier pendant le délai fixé pour la prescription
extinctrice libère le débiteur de son obligation.
- Les modalités d'exercice de la
prescription
La prescription de l'action en recouvrement fait
échapper, les créances publiques et les personnes qui sont dans
son champ d'application, aux poursuites. Il se peut également que le
délai de prescription soit modifié.
- Le champ d'application du délai
Tout d'abord, il y a lieu de préciser la notion de
délai de prescription. Il faut ensuite déterminer les
créances et les personnes pouvant bénéficier de la
prescription.
- Le délai de prescription
Appliquée à l'action en recouvrement de
l'impôt, la notion de prescription extinctive, qui est un mode
d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant
un certain laps de temps a pour corollaire une notion de délai. Il
s'agit d'un espace de temps à l'écoulement duquel s'attache un
effet de droit. La longueur de cet espace de temps, essentiellement variable,
est appelée « délai ». Il comporte un point de
départ et une échéance. A défaut d'action du
comptable public pendant un certain délai fixé par la loi,
celui-ci perd son droit d'agir contre un débiteur qui se trouve
libéré de son obligation de paiement.
Dans le domaine fiscal, il convient de distinguer le
délai de prescription de l'action en répétition du
délai de prescription de l'action en recouvrement. Le délai de
prescription de l'action en répétition ou prescription d'assiette
est celui pendant lequel l'Administration peut établir ou constater
l'existence d'une dette fiscale constituée par 1impôt en principal
et
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éventuellement une imposition complémentaire ou
des pénalités fiscales. Tandis que le délai de
prescription de l'action en recouvrement est celui pendant lequel le
créancier peut poursuivre le recouvrement forcé de ces
impositions ou pénalités. La déchéance du droit
d'exercer l'action en recouvrement doit être distinguée de celle
du droit de reprise, faculté ouverte à l'Administration de
réparer les omissions ou insuffisances d'imposition dans un délai
légal, à l'expiration duquel le service n'est plus en droit, en
raison de la prescription, d'établir une imposition.
Aux termes de l'article 646 du Code général des
impôts sénégalais, le délai de prescription de
l'action en recouvrement est de 10 ans à compter de la date de
notification au redevable du titre de perception ou du dépôt, par
lui, du titre ou de la déclaration non soldée à
l'échéance. Ce délai est de 5 ans, à partir du jour
de la mise en recouvrement du rôle pour les impôts directs et taxes
assimilées. Tandis que l'article 382 du Code général des
impôts congolais se limite à la quatrième année
suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due. L'article 218 du Code
des obligations civiles et commerciales précise que le délai pour
la prescription extinctrice court à compter du lendemain du jour
où l'obligation est exigible. Il expire au jour d'anniversaire,
même férié.
Le délai de prescription de l'action en recouvrement
pour le cas du Sénégal parait assez lent tandis que celui du
Congo est si court.
Dès lors, le comptable public compétent qui n'a
exercé aucune poursuite dans ces délais perd son recours et est
déchu de tous droits et de toute action contre le redevable
défaillant. Il devient responsable de l'entière
réalisation des titres ou rôles dont il a la charge. Le
délai de prescription de l'action en recouvrement peut se combiner avec
des délais de prescription inhérents aux actions civiles ou
pénales engagées par les comptables. Le délai à
retenir est celui qui prend fin le premier.
- Les sommes soumises à prescription
L'étendue de la prescription des impôts
perçus par voie de rôle est la même pour chaque article du
rôle considéré isolément et non pour l'ensemble des
impôts dus au titre d'une année. La formule exécutoire
collective portée sur un rôle vaut pour l'ensemble des impositions
y afférentes. Les majorations pour défaut de paiement à
échéance et les frais de poursuite suivent en matière de
prescription, le régime des droits visés dans les rôles.
S'agissant des impôts faisant l'objet d'un titre de
perception, la Prescription s'applique à toutes les sommes
portées sur ce titre et uniquement à celles-ci. Les
pénalités de retard, compte
Thème : les modalités de recouvrement des
impôts directs au Sénégal et au Congo.
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tenu de leur nature, ne peuvent pas être
liquidées et mises en recouvrement en même temps que les droits
auxquels elles se rapportent.
- Les personnes concernées par la
prescription
Tout comptable public, sur la base d'un titre
exécutoire, est fondé à poursuivre le recouvrement de ses
créances auprès des débiteurs au paiement des impositions.
Lorsque le comptable poursuit le recouvrement d'une créance à
l'égard de débiteurs tenus conjointement ou solidairement au
paiement de celle-ci, il notifie préalablement à chacun d'eux un
titre de perception. En cas de pluralité de débiteurs, la
prescription de l'action en recouvrement est affectée par les
règles qui gouvernent la notification de titres exécutoires,
déterminées en fonction de la nature de l'obligation : conjointe,
solidaire.
En cas d'obligation conjointe où les codébiteurs
tenus chacun pour une part de la créance fiscale, chaque titre de
perception a pour effet d'interrompre le délai de reprise à
l'égard de chaque débiteur séparément et à
concurrence du montant figurant sur le titre concerné. Chaque titre fait
courir le délai de prescription de l'action en recouvrement de
manière indépendante pour chaque débiteur,
En cas d'obligation solidaire, la dette réclamée
au codébiteur solidaire est identique, dans sa nature et son montant,
à celle mise à la charge du débiteur principal. Le titre
de perception émis à l'encontre du débiteur initialement
recherché en paiement interrompt le délai de reprise à
l'égard de tous et y substitue également à l'égard
de tous, la prescription de l'action en recouvrement. Par conséquent,
les titres émis par la suite ne peuvent lancer de nouveaux délais
de prescription et ne constituent pas davantage des actes de poursuite
susceptibles d'interrompre la prescription en cours.
Cependant, un acte interruptif de prescription
délivré à l'un des débiteurs solidaires interrompt
le délai de prescription contre l'autre. Ce lien de solidarité
concerne, par exemple, les héritiers pour les droits de mutation
à titre gratuit. Il concerne également la caution : le
règlement auquel renvoie expressément 1'acte de cautionnement
prévoit en effet que la caution s'oblige solidairement avec le redevable
et renonce en conséquence au bénéfice de discussion.
- La responsabilité du comptable
public
Les titres exécutoires représentent des
documents juridiques formels sur lesquels sont inscrites les recettes à
prendre en charge et à recouvrer. La prise en charge d'une recette ou
Thème : les modalités de recouvrement des
impôts directs au Sénégal et au Congo.
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d'une dépense, c'est l'enregistrement comptable
exhaustif des informations financières contenues dans le document
transmis par l'ordonnateur de cette recette ou cette dépense. En
matière de recettes, la prise en charge correspond à
l'acceptation par le responsable du recouvrement des titres exécutoires
et des renseignements qui y sont contenus mais surtout à son engagement
à apurer ces titres.
Le comptable public prend sous sa responsabilité
personnelle et pécuniaire le recouvrement des titres exécutoires
mis en recouvrement ou à en justifier valablement le non-recouvrement.
C'est sous ce rapport que sa responsabilité est mise en cause. Dans
l'hypothèse où la recette ne serait pas recouvrée dans le
délai prescrit ou la dépense ne serait pas payée dans les
conditions légales et règlementaires, le comptable serait
responsable sur ses propres biens.
Le comptable public dont la responsabilité est
engagée, a l'obligation de verser, de ses deniers personnels, une somme
égale soit au montant du déficit ou manquant constaté, de
la perte de recette subie, de la dépense payée à tort ou
de l'indemnité mise, de son fait, à la charge de l'Etat ou de
tout autre organisme public.
En revanche, le comptable public n'est ni personnellement ni
pécuniairement responsable des erreurs commises dans l'assiette et la
liquidation des produits qu'il est chargé de recouvrer. Il n'est pas
tenu de déférer aux ordres irréguliers qui engagent sa
responsabilité personnelle et pécuniaire, sauf réquisition
émanant de l'ordonnateur principal.
La responsabilité pécuniaire du comptable public
est mise en jeu par une décision de débet de nature soit
administrative, soit juridictionnelle. Le débet administratif
résulte d'un arrêté du ministre chargé des Finances.
Le débet juridictionnel résulte d'un arrêt de la Cour des
comptes. Néanmoins, le comptable public peut obtenir une décharge
de responsabilité ou la remise gracieuse des sommes laissées
à sa charge.
Paragraphe 2 : Le recouvrement spontané
Le recouvrement de l'impôt sur les
sociétés et des contributions additionnelles des taxes sur le
chiffre d'affaires, des droits d'enregistrements et des droits de timbre, de
nombreuses retenues et prélèvements à la source, des taxes
assises sur les salaires et de diverses taxes spéciales, n'est pas
précédé de l'émission d'un titre de perception. A
titre d'exemple, au Sénégal la contribution globale
foncière obéit au recouvrement spontané, ainsi que le
versement des acomptes provisionnels pour le cas des personnes morales au
Congo. L'impôt ou la taxe, calculé
Thème : les modalités de recouvrement des
impôts directs au Sénégal et au Congo.
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par le contribuable ou par un tiers, doit être
acquitté spontanément à l'échéance, le
comptable public émet un titre authentifiant la créance du
Trésor, l'avis de mise en recouvrement (AMR).
L'AMR est un titre exécutoire par lequel
l'administration fiscale authentifie une créance fiscale non
acquittée spontanément dans les délais et se rapportant
à une imposition recouvrée par le comptable public. Sa
notification au contribuable constitue le point de départ du
délai de réclamation ouvert au contribuable et du délai de
prescription de l'action en recouvrement. Il est au fondement des actes de
poursuites mises en oeuvre en vue d'assurer le recouvrement forcé de
l'impôt. Il doit préciser les éléments de la
liquidation ainsi que l'identification du débiteur. Ainsi, il faut donc
se poser la question sur les obligations (A) et la responsabilité du
redevable
(B).
A- Les obligations du redevable
Pour ce qui concerne des obligations du redevable qui effectue
le recouvrement spontané de l'impôt, une fois calculé ou
déterminer l'impôt à payer, ce dernier à
l'obligation de procéder au payement de l'impôt
déterminé tout en tenant compte des délais de paiement de
sa dette, car le non-respect des délais engendre diverses sanctions
comme indiqué précédemment. Le redevable a en outre
l'obligation de mentionner sur sa déclaration contrôlée
tous les détails liés à son activité dans tout
honnêteté. En plus, pour les contribuables relevant de la
contribution globale foncière, ils sont tenus de calculer et de
procéder au versement de l'impôt auprès du comptable public
du service du Trésor. C'est tout le sens de l'article 79-3 et 4 du CGI
sénégalais qui dispose : « Toutefois, les contribuables sont
tenus de calculer et de verser spontanément auprès du comptable
public du service du Trésor le montant de l'impôt dû, en
trois versement égaux au plus tard à la fin des mois de
février, avril et juin de chaque année. Les contribuables qui le
souhaitent peuvent s'acquitter de l'impôt dû en un seul paiement au
plus tard à la fin du mois de février. ».
B - La responsabilité du redevable
Le redevable est donc responsable de la détermination
de sa base imposable ou de l'assiette de son impôt. Il est en outre
responsable de toute manipulation frauduleuse ou non, liée à la
détermination de son assiette, à la liquidation et au paiement de
sa dette fiscale. Aussi, il est responsable du retard de paiement de son
impôt et de toute poursuite déclenchée par l'administration
fiscale vis-à-vis de son activité. Par ailleurs, le redevable
étant soumis à une déclaration contrôlée de
son impôt, est lui seul garant de son quitus fiscal. Enfin, en cas de
non
Thème : les modalités de recouvrement des
impôts directs au Sénégal et au Congo.
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déclaration ou la liquidation non effectuée par
le redevable responsable du recouvrement, la taxation d'office s'applique.
Section 2 : Les acomptes provisionnels et la retenue
à la source
S'agissant des acomptes provisionnels, ils peuvent se
comprendre comme des avances que le contribuable effectue pour le paiement de
son impôt. L'acompte provisionnel est donc, un paiement partiel
réalisé par le contribuable au titre de l'impôt sur le
revenu pour l'année en cours. Le montant de la provision est fixé
par l'administration fiscale, et correspond au tiers de l'impôt sur le
revenu de l'année précédente. Toutefois, les particuliers
ont la possibilité d'augmenter la provision s'ils estiment que la somme
globale de l'impôt à payer sera plus élevée cette
année, à la suite d'une hausse de leurs revenus. L'acompte
provisionnel permet aux contribuables de payer le même impôt en
plusieurs fois.
La retenue à la source quant à elle, c'est une
technique de prélèvement fiscal consistant à faire retenir
par un tiers l'impôt dont est redevable une personne. La mise en oeuvre
du prélèvement à la source présente des avantages
pour l'administration fiscale, comme pour les contribuables. En effet, il
s'agit d'un mode de recouvrement relativement simple et "indolore" pour le
contribuable, favorisant l'acceptabilité de l'impôt. En outre, il
permet de relier plus étroitement les variations de l'impôt
à celles du revenu, alors que l'IR est aujourd'hui payé avec un
décalage d'un an, car il porte sur les revenus perçus
l'année précédant leur déclaration.
Paragraphe 1 : Le redevable des acomptes provisionnels et
l'autorité
habilitée à percevoir les acomptes
Est considérée comme redevable des acomptes
provisionnels toute personne morale ou privée titulaire de revenu
provenant d'une quelconque activité reconnue par l'administration
fiscale et soumise à l'IR au sens large, et strict.
Les acomptes sont perçus par des autorités
fiscales du lieu de l'imposition du contribuable. Ces autorités peuvent
être : le comptable du Trésor et le Receveur principal des
impôts qui reçoivent les impôts versés à leurs
caisses.
Ainsi, il est donc judicieux de connaitre l'obligation des
redevables des acomptes provisionnels (A) et l'étendu du pouvoir des
autorités pouvant recevoir ces acomptes (B).
Thème : les modalités de recouvrement des
impôts directs au Sénégal et au Congo.
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A- L'obligation des redevables des acomptes
provisionnels
Les redevables des acomptes provisionnels ont l'obligation de
calculer ou de déterminer le montant de l'acompte sans faute et de
procéder au versement de la somme retenue. Le versement de l'acompte
s'effectue auprès des autorités compétentes
mentionnées ci-dessus pour ce qui concerne le Sénégal et
le Congo. En outre, le versement doit se faire en tenant compte des
échéances indiquées par l'administration fiscale.
B- L'étendu du pouvoir des autorités
pouvant recevoir ces acomptes
Les acomptes une fois liquidés, sont versés
à la caisse du Receveur des impôts ou à celle du comptable
du Trésor public. Ces derniers, sont donc compétents pour la
réception de ces impôts. Pour pouvoir percevoir correctement les
impôts, ils disposent de pouvoirs spécifiques.
Le Receveur est personnellement responsable. Cela signifie
qu'il peut être tenu pour responsable s'il n'a pas recouvré les
impôts ou acomptes dus. Il peut toutefois échapper à cette
responsabilité s'il prouve que le non-recouvrement n'est pas imputable
à sa négligence. Autrement dit, il doit prouver qu'il a fait de
son possible, à titre illustratif, qu'il a pris les bonnes mesures ou
intenté des poursuites, si nécessaire. Cette
responsabilité importante est évidemment assortie de pouvoirs
importants.
Le Receveur a un pouvoir d'investigation comparable à
celui du taxateur, mais pas identique.
Tout comme le taxateur doit pouvoir mener une enquête
afin d'appliquer le bon impôt ou pour s'assurer que le contribuable a
correctement introduit sa déclaration, par exemple qu'il a
déclaré tous ses revenus, le Receveur a lui aussi besoin d'un
pouvoir d'investigation.
Etant donné que la nature de leur tâche est
différente, leurs pouvoirs ne sont bien sûr pas identiquement les
mêmes. Ils sont toutefois, comparables. Le pouvoir du Receveur est
parfois plus limité, tantôt plus étendu.
Son pouvoir est plus limité, car il ne peut l'utiliser
que pour contrôler la situation patrimoniale des contribuables, de
façon à savoir auprès de quel contribuable il peut
recouvrer quoi et comment.
Son pouvoir est plus étendu, parce qu'il dispose de
certains pouvoirs spéciaux qui visent spécifiquement à lui
permettre de percevoir plus facilement les impôts dus.
Thème : les modalités de recouvrement des
impôts directs au Sénégal et au Congo.
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Paragraphe 2 : Le régime de la retenue à la
source des impôts directs
Cette partie se constitue sur la variété du
régime de la retenue à la source (A) et sur les obligations, et
la responsabilité des contribuables assujettis à la retenue
à la source (B).
A- La variété des régimes de la
retenue à la source
Au Congo comme au Sénégal, la retenue à la
source connait une variété d'où :
- La retenue à la source sur les traitements, salaires,
pensions et rentes viagères versés ;
- La retenue à la source sur les sommes versées
à des tiers ;
- La retenue à la source sur redevances ;
- La retenue à la source sur les revenus des valeurs
mobilières
- La retenue à la source sur les revenus des
créances, dépôts et cautionnement.
B- Les obligations et la responsabilité des
contribuables assujettis à la
retenue à la source
Les assujettis à la retenue à la source sont
obligés d'accepter le prélèvement à la source
chaque fois qu'il a lieu et d'en déclarer au niveau de l'administration
fiscale sans exception. Ils sont responsables de leur déclaration suite
à la retenue effectuée. Aussi, ils sont responsables de l'absence
de déclaration du trop-perçu sur leurs revenus. En outre, ils
sont seuls habilités à procéder au recours sur les
prélèvements qu'ils subissent.
2ème Partie : Les points de divergence dans les
modalités de recouvrement
des impôts directs au
Sénégal et au Congo.
Bien qu'ayant quelques points communs dans le fonctionnement
de leurs systèmes fiscaux, le Sénégal et le Congo
connaissent aussi des points divergents dans la modalité de recouvrement
des impôts directs, parmi lesquels le recouvrement en nature faisant
appel à plusieurs conditions (chapitre I) et la pratique du versement
des acomptes provisionnels (chapitre II).
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Thème : les modalités de recouvrement des
impôts directs au Sénégal et au Congo.
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Chapitre I : Le couvrement en nature et ses
conditions
Cette partie se subdivise en deux, la première phase
aborde le recouvrement en nature (section 1) et la seconde les conditions de
recouvrement de l'impôt en nature (section 2).
Section 1 : Le recouvrement en nature
Intervenu aussi en France suite à l'affaire Criminelle
de vol de tableaux du peintre Marc Chagall
déroulée à la fin des années 1980 et au
début des années 1990, le recouvrement de l'impôt en nature
se prononce au Sénégal par le biais de l'affaire Djily
MBAYE. Le recouvrement en nature de l'impôt demeure une
procédure spécifique, car il fait appel à un nouveau type
de paiement de la dette fiscale qui est le paiement de l'impôt en nature.
Ce type de recouvrement bien que pratiqué, pour le cas du
Sénégal reste non codifié malgré son
efficacité.
Exercé sous une autre forme, les législateurs
doivent le distingué de la dation en paiement qui connait plus de limite
que le recouvrement de l'impôt en nature, mais il est vrai que les deux
sont identiques. En effet, faire dation en paiement signifie donner, qui permet
d'acquitter certaines dettes fiscales en nature. L'intérêt
juridique du mécanisme tient à ce qu'il repose sur un accord de
volonté entre l'Etat et le contribuable. D'abord, seul ce dernier peut
proposer à l'Etat un tel mode de paiement. Ensuite, lui seul reste
maître d'accepter en dernier ressort les conditions proposées.
Après cette présentation, il est aussi important
de connaitre les personnes dont vise ce type de recouvrement ainsi que ses
limites.
Paragraphe 1 : Les personnes visées
Comme tous les types de recouvrement, le recouvrement en
nature vise les personnes physiques et morales possédant des revenus de
source sénégalaise. Il est donc applicable sur les revenus de
toute nature provenant des activités des personnes physiques et morales
de droit privé ou public à l'exception de celles
bénéficiant des exonérations ou exemptions prévues
par les lois fiscales en vigueur. Ainsi, il faut donc se poser la question
celle de savoir : quelle est l'autorité habillée à
effectuer le recouvrement de l'impôt en nature ?
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Thème : les modalités de recouvrement des
impôts directs au Sénégal et au Congo.
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A- L'autorité habilitée à
effectuer le recouvrement de l'impôt en nature
Etant une procédure très spécifique,
l'autorité habilitée à effectuer le recouvrement de
l'impôt en nature est le comptable du Trésor public. Les recettes
provenant du recouvrement en nature sont donc versées à la caisse
du comptable du Trésor public par référence à
l'affaire MBAYE citée ci-dessus. Cette autorité
est donc garante de ces recettes dans sa pleine compétence. Mais, ses
compétences connaissent des limites.
B- Les limites de ses compétences
Bien que compétent et garant des recettes provenant du
recouvrement de l'impôt en nature, les compétences du comptable du
Trésor public connaissent des limites. Ce dernier est incompétent
pour le sort des recettes provenant de ce recouvrement. En outre, ses
compétences se limitent aux biens appartenant au contribuable qui de nos
jours s'étendent jusqu'à ceux des membres de sa famille en ligne
directe, car il est possible que l'épouse soit poursuivie pour les
dettes fiscales de son mari. En ce qui concerne la personne morale, les
poursuites peuvent être élargies jusqu'aux dirigeants de la
société selon l'appréciation de l'administration
fiscale.
Paragraphe 2 : Les limites du recouvrement en nature
Comme annoncé ci-dessus, le recouvrement de
l'impôt en nature se limite aux biens du débiteur de la dette
fiscale jusqu'à sa famille en ligne directe. En aucun cas, le
recouvrement de l'impôt en nature touche les biens n'appartenant plus au
contribuable ou hors ligne directe. Aussi, le recouvrement de l'impôt en
nature se limite au bien correspondant au montant de la dette fiscale.
Section 2 : Les conditions du recouvrement de
l'impôt en nature
Cette partie se constitue des conditions de forme (paragraphe 1)
et de fond (paragraphe 2) donnant lieu au recouvrement de l'impôt en
nature.
Paragraphe 1 : Conditions de forme
L'existence de la dette fiscale (A), le non-respect de
l'exigibilité de la dette fiscale (B) et le non-paiement de la dette
fiscale (C) constituent les conditions de forme permettant d'effectuer le
recouvrement de l'impôt en nature.
Thème : les modalités de recouvrement des
impôts directs au Sénégal et au Congo.
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A- L'existence de la dette fiscale
Pour que le recouvrement en nature de l'impôt
s'effectue, la créance doit exister. Tant que la créance n'existe
pas, l'on ne peut procéder au recouvrement. En plus, la dette fiscale
doit être prouvée. Ceci revient à dire que l'administration
fiscale doit prouver l'existence de la dette fiscale du contribuable avant de
procéder au recouvrement. Si l'administration ne parvient pas à
prouver son existence, le contribuable se décline de toute
responsabilité liée à la créance
demandée.
B- Le non-respect de l'exigibilité de la dette
fiscale
L'exigibilité étant la date à partir de
laquelle l'administration peut demander l'acquittement de la créance
fiscale par le contribuable, le non-respect des délais de paiement de la
dette fiscale engendre d'autres procédures et l'administration est donc
libre de procéder autrement. Le non-respect de l'exigibilité de
la dette fiscale peut donc être appréhendé comme l'une des
causes du recouvrement en nature, dans la mesure où si le contribuable
ne respecte pas les conditions établies, l'administration a le plein
pouvoir de faire intervenir d'autres mesures permettant de liquider la
créance.
C- Le non-paiement de la dette fiscale
Une dette, amende ou taxe doivent être
réglées en temps et en heure pour éviter toutes sanctions
possibles. Un délai de quelques jours est parfois négociable en
fonction des amendes, ou dettes en question.
Le refus par le contribuable de s'acquitter de sa
créance fiscale est une faute inadmissible. Etant contribuable comme son
nom l'indique, il a l'obligation de se comporter en bon citoyen, bon
père de famille, exercer ses devoirs et effectuer ses contributions. Le
non-paiement des impôts et taxes même après les rappels et
la mise en demeure donne à l'administration fiscale le droit de recourir
à d'autres méthodes afin de récupérer la dette et
permettre sa liquidation. En outre, le non-paiement de la dette fiscale par le
contribuable peut donner naissance au recouvrement de la créance en
nature.
Signalons que, l'exercice du recouvrement en nature par
l'administration fiscale explique une forte défaillance de
compétence suite au manque de suivis fiscaux.
Thème : les modalités de recouvrement des
impôts directs au Sénégal et au Congo.
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Paragraphe 2 : Conditions de fond
Parmi les conditions de fond donnant naissance au recouvrement
de l'impôt en nature, nous pouvons citer : le manque de liquidité
par le contribuable (A) et son absence perpétuelle (B).
A- Le manque de liquidité par le
contribuable
Lorsque le contribuable est en déficit, ou qu'il manque
de liquidité pour s'acquitter de sa créance fiscale,
l'administration peut se contenter de ses biens en faisant intervenir une autre
forme de recouvrement qui est donc le recouvrement de l'impôt en nature.
Ce recouvrement va donc s'accentuer sur les biens équivaux à la
dette du contribuable sans aucune exagération. Mais, il est vrai qu'en
appliquant cette procédure l'administration ne perçoit toujours
pas ce qui lui est dû.
B- L'absence perpétuelle du contribuable
L'absence est caractérisée lorsqu'une personne a
cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa
résidence sans que l'on en ait eu de nouvelles. Le contribuable qui ne
fait pas signe de vie en s'acquittant de ses dettes est considéré
comme un absent fiscal. Lorsque cette absence devient continuelle,
l'administration procède aux vérifications et aux poursuites afin
d'être certaine de ses conclusions et d'agir dans l'impartialité.
L'absence continuelle ou perpétuelle du contribuable peut donc pousser
l'administration à faire intervenir le recouvrement en nature de
l'impôt.
En revanche, les législateurs sénégalais
et congolais n'abordent pas la notion d'absence en matière fiscale,
alors qu'elle ne cesse de prendre de l'ampleur et d'appauvrir les caisses de
l'Etat.
Chapitre II : La différence dans la pratique du
versement des acomptes
provisionnels et de la retenue à la source sur
certains revenus
Pour mieux appréhender cette partie, nous abordons
d'abord la différence dans la pratique du versement des acomptes
provisionnels et sur le rang des autorités habilitées à
percevoir ces
Thème : les modalités de recouvrement des
impôts directs au Sénégal et au Congo.
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acomptes (section 1), ensuite la différence dans la
pratique de la retenue à la source sur certains revenus et les taux
applicables (section 2).
Section 1 : La différence dans la pratique du
versement des acomptes
provisionnels et sur le rang des autorités
habilitées à percevoir ces acomptes
Pour mieux cerner les contours de cette partie, il est
judicieux de voir premièrement la pratique du versement des acomptes
provisionnels dans les deux pays (paragraphe 1) et deuxièmement la
différence sur le rang des autorités habilitées à
percevoir ces acomptes (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La pratique du versement des acomptes
provisionnels dans
les deux pays
Pour mieux saisir la pratique du versement des acomptes
provisionnels dans les deux pays, il nous faut donc aborder en premier lieu le
cas des personnes physiques (A) et celui des personnes morales en second lieu
(B).
A- Cas des personnes physiques
Par principe au Congo, les contributions, impôts et
taxes prévus par le CGI, ainsi que les contributions, impôts,
taxes et produits recouvrés comme en matière de contribution
directes sont exigibles en totalité le dernier jour du premier mois qui
suit celui de la mise en recouvrement du rôle. Exceptionnellement, pour
les contribuables faisant parti des rôles de l'année
précédente pour une somme excédent 10.000f, l'I.R.P.P.
donne lieu à deux versements d'acomptes, les 31 janvier et 30 avril de
l'année suivant celle au cours de laquelle sont réalisés
les revenus servant de base au calcul de l'impôt. Le montant de chaque
acompte est égal au tiers des cotisations mises à la charge du
redevable dans les rôles concernant la dernière année au
titre de laquelle il a été imposé.
Signalons que, à défaut de paiement volontaire,
le recouvrement des acomptes exigibles est assuré et poursuivi dans les
conditions fixées pour les impôts directs par le CGI. Aussi, si
l'un des acomptes mentionnés précédemment n'a pas
été intégralement versé le 15 du mois suivant celui
au cours duquel il est devenu exigible, une majoration de 10% est
appliquée aux sommes non réglées. Le solde de
l'impôt, tel qu'il résulte de la liquidation opérée
par la
Thème : les modalités de recouvrement des
impôts directs au Sénégal et au Congo.
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Direction des Contributions Directes et Indirectes, est
recouvré par voie de rôles dans les conditions fixées par
l'article 407 du CGI congolais. En outre, le contribuable qui estime que le
montant du premier versement effectué au titre d'une année est
égal ou supérieur aux cotisations dont il sera finalement
redevable, pourra se dispenser du second versement prévu pour cette
année en remettant au percepteur du lieu d'imposition, quinze jours
avant la date d'exigibilité de ce dernier versement, une
déclaration datée et signée. Enfin, si, à la suite
de la mise en recouvrement du rôle, la déclaration faite au
percepteur est reconnue inexacte de plus d'un dixième, le contribuable
sera passible d'une majoration de 10% applicable aux sommes non
réglées.
Le Sénégal en revanche, pour le cas des
personnes physiques, le versement des acomptes provisionnel s'effectue en deux
temps : le premier acompte dans les quinze premiers jours du mois de
février de chaque année et au plus tard le 30 avril pour le
deuxième acompte. En outre, pour ce qui concerne les personnes physiques
soumises aux régimes du réel au titre des bénéfices
ou revenus de nature industrielle, ou commerciale, non commerciale ou
foncière, le solde de l'impôt calculé d'après les
résultats déclarés doit être acquitté
spontanément le 15 au plus tard. Aussi, chaque acompte est égal
au tiers de l'impôt dû sur les résultats du dernier exercice
imposé au titre de l'année précédente.
Précisons que, le montant des acomptes est arrondi
à la centaine de francs inférieures et toute somme
inférieure à 50 francs sera rapportée au montant suivant
exigible, ou négligée s'il s'agit du dernier acompte.
B- Cas des personnes morales
Au Congo, les acomptes sont calculés par la
société et versés par elle, sans avertissement de
l'Inspection divisionnaire des contributions Directes et Indirectes. Ils sont
versés dans les quinze (15) premiers jours des mois de février,
mai, août et novembre. En cas d'exercice d'une durée
inférieure ou supérieure à un an, les acomptes sont
calculés sur la base des bénéfices rapportés
à une période de douze mois. Le premier acompte est celui dont
l'échéance consécutive au commencement de la
période d'imposition, en est la plus rapprochée.
Il faut noter que, chaque acompte est égal au quart de
l'impôt calculé sur les 4/5 du bénéfice imposable du
plus récent exercice clos à la date de son
échéance, ou lorsqu'aucun exercice n'a été clos au
cours de l'année, du dernier bénéfice
déclaré ou réalisé. En outre, pour les
sociétés nouvelles, les acomptes sont fixés au quart (1/4)
de l'impôt calculé sur le produit évalué à 5%
du capital appelé. Par ailleurs, pour les succursales des
sociétés étrangères, les acomptes sont
Thème : les modalités de recouvrement des
impôts directs au Sénégal et au Congo.
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fixés au quart (1/4) de l'impôt calculé
sur le produit évalué à 5% du capital social minimum d'une
société anonyme de droit OHADA ne faisant pas appel public
à l'épargne. En plus, le montant du premier acompte d'un exercice
correspond aux acomptes échus au cours de l'exercice ou de la
dernière période d'imposition lors du versement du
deuxième acompte. Enfin, pour les sociétés ayant
bénéficié d'une convention d'établissement venue
à expiration, l'acompte de la première année doit
être calculé sur la base du bénéfice
réalisé, mais non imposé du dernier exercice clos de la
période sous convention.
Au Sénégal cependant, le versement des acomptes
pour le cas des personnes morales, s'effectue sous le même régime
que les personnes physiques. Mais, en ce qui concerne les
sociétés et personnes morales passibles de l'impôt sur les
sociétés visées à l'article 4 du CGI, le premier
acompte ne peut être inférieur au montant de l'impôt du
minimum forfaitaire. Sauf, pour les sociétés
exonérées de cet impôt, ce premier acompte se confond avec
l'impôt du minimum forfaitaire, à concurrence du montant de cet
impôt. Le deuxième acompte est donc égal au tiers (1/3) de
l'impôt dû au titre de l'année précédente si
le premier était lui-même égal ou supérieur au
montant de l'impôt du minimum forfaitaire.
Signalons enfin pour les personnes physiques et morales
sénégalaises, qu'un acompte est prévu au titre des
importations de produits de consommateur au taux de 3% de la valeur en douane
des produits majorée des droits d'entrée exigibles à
l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée et des droits
d'enregistrement, et de timbre.
Paragraphe 2 : La différence sur le rang des
autorités habilitées à percevoir
ces acomptes
Il est important de savoir qu'en dehors de la
différence soulignée sur les modalités de versement des
acomptes provisionnels dans les deux pays, il y a aussi lieu de notifier la
différence sur le rang des autorités habilitées à
percevoir ces acomptes, d'où : le Receveur Principal des impôts au
Congo (A) et le comptable délégué du Trésor public
au Sénégal (B).
A- Le Receveur Principal des impôts au Congo
Au Congo, la compétence de la perception des acomptes
provisionnels est confiée au Receveur Principal des Impôts.
Suivant les dispositions de l'article 124-B-2 du CGI : « Les acomptes sont
calculés par la société et versés par elle, sans
avertissement de l'Inspection
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impôts directs au Sénégal et au Congo.
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Divisionnaire des Contributions Directes et indirectes,
à la caisse du Receveur Principal des Impôts. [...] ».
B- Le comptable délégué du
Trésor public au Sénégal
Le Sénégal différemment du Congo, octroie
la compétence de la perception des acomptes provisionnels au comptable
public qui seul est responsable des acomptes perçus. Selon l'article 214
du CGI : « Les acomptes provisionnels doivent être versés
à la caisse du comptable public compétent du lieu d'imposition
défini par les articles 35 et 53. [...] ».
Section 2 : La différence dans la pratique de la
retenue à la source sur
certains revenus et les taux applicables
Dans cette partie, nous abordons l'exercice de la retenue
à la source sur certains revenus (paragraphe 1) et les
échéances de paiement, ainsi que les taux applicables (paragraphe
2).
Paragraphe 1 : L'exercice de la retenue à la source
sur certains revenus
Ce paragraphe s'accentue sur le cas des personnes physiques (A)
et morales (B).
A- Cas des personnes physiques
Aux termes de l'article 172 alinéa 1 du CGI congolais :
« Toute personne physique [...] qui paie des sommes imposables,
conformément aux dispositions des Articles 36, 37 ou 185 ter nouveau du
présent code, est tenue d'en effectuer pour le compte du Trésor
la retenue de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou la retenue
à la source instituée par les Articles 183 et 185 ter nouveau.
».
Le Congo dans sa politique fiscale, n'épargne pas les
revenus tirés des commissions, courtages, ristournes, honoraires et
droit d'auteurs. Ainsi, les personnes physiques qui, à l'occasion de
l'exercice de leur profession, versent à des personnes physiques ou
morales non soumises à l'impôt sur les sociétés des
sommes relevant des professions et des revenus catégoriels visés
par les articles 42, 47 ter, 48 et 49 du CGI, sont tenues d'opérer la
retenues à la source pour le compte de l'Etat. Cette retenue peut
être simulée à la retenue à la source sur les sommes
versées à des tiers. Aussi, les opérateurs de
télécommunication, grossistes
Thème : les modalités de recouvrement des
impôts directs au Sénégal et au Congo.
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revendeurs et demi-grossistes revendeurs sont tenus
d'opérer une retenue à la source sur les commissions, ristournes
et autres remises consenties ou payées aux revendeurs ou distributeurs
des « air times » (minutes et cartes prépayées).
Les personnes physiques de nationalité congolaise ou
étrangère n'ayant ni domicile, ni résidence fiscale au
Congo, font l'objet d'une retenue à la source des revenus
réalisés au Congo ou en provenant.
Sont également soumis à la retenue à la
source les paiements effectués par les entrepreneurs adjudicataires des
marchés publics et privés des bâtiments, et travaux publics
(BTP) au profit des sous-traitants desdits marchés.
Il est aussi institué au Congo, une retenue à la
source de l'Impôt sur le revenu des valeurs mobilières des
personnes physiques.
Au Sénégal, le régime de la retenue
à la source est abordé à partir de l'article 181 du CGI
qui s'accentue sur les revenus tirés des traitements et salaires,
pensions et rentes viagères. Suivant les dispositions de cet article :
« L'impôt sur le revenu exigible sur les traitements, salaires,
pensions et rentes viagères, ainsi que la taxe représentative de
l'impôt du minimum fiscal, sont retenus à la source. ».
Aussi, il est reconnu au Sénégal une retenue à la source
sur les sommes versées à des tiers. Cette retenue s'effectue pour
le compte du Trésor public, précisément sur les sommes
versées par un débiteur établi au Sénégal,
en rémunération de prestations de toute nature fournies ou
utilisées au Sénégal. En plus, en dehors des retenues
citées ci-dessus pour le compte des personnes physiques, s'ajoute la
retenue à la source sur des redevances. Aux termes de l'article 202 du
CGI sénégalais : « [...] donnent lieu à l'application
d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés, par un
débiteur établi au Sénégal, à des personnes
ou des sociétés relevant de l'impôt sur le revenu ou de
l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays
d'installation professionnelle permanente :
a) les sommes versées en rémunération d'une
activité déployée au Sénégal dans l'exercice
de l'une des professions mentionnées à l'article 156 ;
b) les produits définis à l'article 156
perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur et tous autres
produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale
et des droits assimilés ;
c) les sommes payées en rémunération des
prestations de toute nature fournies ou utilisées au
Sénégal. [...] ».
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impôts directs au Sénégal et au Congo.
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Une autre retenue à la source est celle
effectuée sur les revenus des créances, dépôts et
cautionnements. Cette retenue à la source est due par le seul fait, soit
du paiement des intérêts de quelque manière qu'il soit
effectué, soit de leur inscription au débit ou crédit d'un
compte. Elle est à la charge exclusive du créancier,
malgré toute clause contraire, quelle qu'en soit la date. La retenue
à la source sur les revenus des créances, dépôts et
cautionnements n'est pas applicable aux avances faites aux
sociétés au moyen d'endossement des warrants.
B- Cas des personnes morales
Au Congo, la retenue à la source pour le cas des
personnes morales subit le même traitement que le cas des personnes
physiques et s'applique sur les mêmes revenus. Mais, il est important
d'apporter quelques précisions. Selon l'article 185 bis alinéa 1
du CGI : « Les sociétés étrangères
visées à l'Article 126 ter sont tenues d'opérer la retenue
visée à l'Article 172 pour tout leur personnel passible de
l'impôt sur le revenu. ». Il est aussi institué au Congo une
retenue à la source sur tous les paiements effectués par le
Trésor Public concernant les livraisons de biens et matériels,
les prestations de services et travaux exécutés auprès de
l'Etat, des collectivités locales et des Etablissements publics.
Au Sénégal pour ce qui concerne le cas des
personnes morales, il est effectué une retenue à la source sur
les revenus des valeurs mobilières (R.S.R.V.M.). Cette retenue
s'applique sur les distributions de dividendes, revenus d'obligations et autres
opérations assimilées faites par les sociétés de
droit sénégalais. Elle constitue un acompte déductible,
dans certaines conditions de l'impôt sur les sociétés.
Cependant, dans certains cas, la retenue ainsi
opérée est libératoire de tout autre impôt sur le
revenu.
Il est important de signaler que les personnes n'ayant pas
d'installation professionnelle au Sénégal sont aussi soumises
à la retenue à la source sur les redevances. C'est suite à
l'entrée en vigueur de la loi N° 83.74 du 5 juillet 1983
publiée dans le JORS N°4961 du 13 août 1983 instituant pour
la première fois au Sénégal une retenue à la source
de 25% sur les redevances versées à des personnes résidant
à l'étranger et ne possédant pas d'établissement
stable au Sénégal que ce type de retenue a vu le jour.
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Thème : les modalités de recouvrement des
impôts directs au Sénégal et au Congo.
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Paragraphe 2 : Les échéances de paiement et
les taux applicables
Au Congo, les retenues afférentes aux paiements
effectués pendant un mois doivent être versées dans les
vingt (20) jours du mois suivant. En revanche, les personnes physiques et
morales qui ne payent pas des sommes soumises à l'impôt à
plus de cinq (5) personnes sont autorisées à effectuer les
versements prévus dans les vingt (20) premiers jours du premier mois qui
suit la fin du trimestre. En cas de décès de l'employeur ou du
débirentier, les retenues opérées doivent être
versées, dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du
décès, par les ayants droit du "de cujus".
Au regard de l'article 183 nouveau du CGI institué par
la loi n° 40-2018 du 28 décembre 2018 portant loi de Finances pour
l'année 2019 : « Les personnes physiques et morales qui, à
l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des personnes
physiques ou morales établies au Congo et non soumises à
l'impôt sur les sociétés des sommes en
rémunération de prestations de toute nature fournies ou
utilisées au Congo sont tenues d'opérer la retenue à la
source au taux de 10% pour le compte de l'Etat. De même, les
opérateurs de télécommunication, grossistes revendeurs et
demi grossistes revendeurs sont tenus d'opérer une retenue à la
source au taux de 10% sur les sommes, commissions, ristournes et autres remises
consenties ou payées aux revendeurs ou distributeurs des « airs
times » (minutes et cartes prépayées), non soumis à
l'impôt sur les sociétés. Les versements sont
effectués et régularisés dans les conditions
prévues aux articles 173 à 176 du présent code. Ils
constituent des acomptes du montant de l'impôt sur le revenu de personnes
physiques ou de l'impôt sur les sociétés. [...] ».
Pour ce qui concerne les personnes physiques ou morales de
nationalité congolaise ou étrangère n'ayant ni domicile,
ni résidence fiscale au Congo, elles subissent une retenue à la
source dont le taux est fixé à 20% pour autant qu'elles ont des
revenus réalisés au Congo ou en provenant. Il y a lieu
d'appliquer la retenue à la source lorsque les paiements sont
effectués par un débiteur établi au Congo à des
personnes ou sociétés, relevant de l'I.R.P.P. ou de l'impôt
sur les sociétés, qui n'ont pas au Congo une installation
professionnelle permanente :
- les sommes versées en rémunération d'une
activité déployée au Congo dans l'exercice d'une
profession indépendante ;
- les produits perçus par les inventeurs ou au titre des
droits d'auteur, ainsi que tous
ceux tirés de la propriété industrielle ou
commerciale et de droit assimilés ;
- les sommes payées en rémunération des
prestations de toute nature fournies ou effectivement utilisées au Congo
;
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impôts directs au Sénégal et au Congo.
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- les intérêts, arrérages et tous autres
produits de placements à revus fixes, à l'exclusion des revenus
des obligations lorsqu'ils figurent dans les recettes professionnelles du
bénéficiaire.
Le taux de la retenue à la source est fixé
à 5,75% pour les personnes physiques ou morales de nationalité
congolaise ou étrangère, ayant des revenus provenant des contrats
liés à la zone d'unitisation pétrolière avec
l'Angola. La retenue s'opère obligatoirement par le
bénéficiaire de services établi au Congo et
reversée spontanément, accompagnée d'une
déclaration.
S'agissant des entrepreneurs des bâtiments et travaux
publics, adjudicataires des marchés publics ou privés de
construction, sont tenus de prélever pour le compte de l'Etat, une
retenue à la source sur les sommes payées aux sous-traitants ou
aux bureaux d'études auxquels ils ont eu recours pour l'exécution
des marchés, aux taux suivants :
- 3% pour les entrepreneurs sous-traitants et autres relevant du
régime réel ;
- 10% pour les entrepreneurs sous-traitants et autres relevant
du régime du forfait.
Quant à la retenue à la source sur les sommes
payées par le Trésor Public, elle est effectuée contre
quittance délivrée à chaque bénéficiaire du
paiement par le Trésor Public. Cette retenue à la source
constitue un acompte d'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP)
que chaque bénéficiaire du paiement est autorisé à
faire valoir auprès de l'administration fiscale appuyer des quittances
qui lui ont été délivrées. Le taux de la retenue
à la source est de 5% du montant hors taxe des sommes à payer.
Enfin, la retenue à la source sur les dividendes,
intérêts des obligations à moins de cinq (5) ans de
maturité et autres rémunérations provenant de valeurs
mobilières privées admises à la cote de la BVMAC est
fixée à 10%. Cette retenue est opérée par le teneur
de compte au profit du Trésor Public. Elle constitue un
prélèvement libératoire de toute autre imposition. Ce taux
est ramené à 5% pour les rémunérations des
obligations des sociétés privées ou publiques à
échéance de cinq (5) années ou plus.
Au Sénégal, en application de l'article 181 du
CGI précité, les revenus tirés des traitements publics et
privés, indemnité et émoluments, salaires pensions et
rentes viagères sont soumis à la retenue à la source,
après déduction :
- d'un abattement spécial de 10% application uniquement
aux agents de l'Etat en poste dans les représentations diplomatiques et
consulaires et dans les services qui leur sont rattachés. Toutefois, cet
abattement spécial est porté à 20% pour les agents en
poste
Thème : les modalités de recouvrement des
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dans les représentations diplomatiques et consulaires,
et dans les services qui leur sont rattachés situés dans les pays
hors zone CFA ;
- d'un abattement forfaitaire de 30% représentatif des
cotisations versées à titre obligatoire pour la constitution
d'une retraite et des frais inhérents à la fonction ou l'emploi,
sans que ce montant ne puisse dépasser 900.000 francs. Cet abattement ne
peut s'appliquer aux pensions et rentes viagères.
Cette retenue à la source s'effectue au moment du
paiement pour le compte du Trésor Public lorsque l'employeur est
domicilié au Sénégal. Les retenues effectuées sont
reversées dans les quinze (15) jours du mois suivant la date de la
retenue. S'il arrive que le montant des retenues ne dépasse pas 20.000
francs, le reversement se fait trimestriellement dans les quinze (15) jours des
mois de janvier, avril, juillet et octobre. Précisons que, les retenues
déjà effectuées doivent être immédiatement
reversées. Il en est de même en cas de décès de
l'employeur.
Il est aussi institué au Sénégal un taux
pour la retenue à la source sur les sommes versées à des
tiers abordée ci-dessus. Le taux de la retenue est de 5% sur le montant
brut hors taxes des sommes versées ou des produits perçus, chaque
fois que le montant de la prestation indiqué est égal ou
supérieur à 25.000 FCFA. Les retenues effectuées aux
paiements pendant un mois déterminés, sont reversées dans
les quinze (15) premiers jours du mois suivant par le débiteur
établi au Sénégal dans les mêmes conditions que
celles prévues pour les retenues sur salaires abordées
précédemment.
En ce qui concerne la retenue sur des redevances, le taux
applicable est de 25% du montant net des sommes imposables versées aux
personnes et sociétés. Par montant net, il faut comprendre le
résultat après déduction de 20% du montant brut des
encaissements. Pour ce qui relève des produits des concerts, il faut au
préalable déduire les droits et taxes frappant les billets
d'entrée, et éventuellement de la TVA.
S'agissant de la retenue à la source sur les revenus
des valeurs mobilières, elle est applicable sur les créances
mobilières aux taux suivants :
- 25% pour les plus-values prévues à l'article 259
du CGI ;
- 10% pour les produits des actions, parts sociales et parts
d'intérêts ;
- 13% pour les obligations, réduits à 6% pour les
obligations émises au Sénégal dont
l'échéance est d'au moins cinq (5) ans ;
- 15% pour les lots ;
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Thème : les modalités de recouvrement des
impôts directs au Sénégal et au Congo.
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- 16% pour les autres revenus de capitaux mobiliers, notamment
les jetons de présence, et autres rémunérations des
administrateurs ainsi que les revenus de créances, dépôt et
cautionnement ;
- 8% pour les intérêts, arrérages et
autres produits des comptes courants ouverts dans les comptes d'une banque,
d'un agent de change, courtier en valeur mobilière ;
- 20% pour les intérêts de bon de caisse,
nominatif ou au porteur, libératoire de tous impôts.
Les versements sont effectués comme suit :
1. pour les actions, parts d'intérêts et
emprunts à revenus variables : il y a lieu le versement d'un acompte
à faire valoir sur l'impôt dû au titre de la distribution de
l'année en cours. Cet acompte est calculé sur la moitié du
revenu distribué l'année précédente ;
2. pour les obligations, emprunts et autres valeurs dont le
revenu est fixé et connu à l'avance : le versement a lieu dans
les vingt (20) premiers jours du mois de janvier ;
3. pour les lots et primes de remboursement mis en paiement
au cours du trimestre précédent : le versement a lieu dans les
vingt (20) premiers jours des mois de janvier, avril, juillet et octobre de
chaque année ;
4. pour les bénéfices, jetons de
présences et rémunérations diverses des membres du conseil
d'administration, de sociétés entreprises : le versement
s'effectue dans les 20 premiers jours des mois de janvier, avril, juillet et
octobre de chaque année ;
5. pour les remboursements ou amortissement totaux
zéro (0) partiels : le versement se fait dans les trente (30) jours qui
suivent la mise en paiement ;
6. pour les sommes mises à la disposition des
associées à titre d'avance ou de prêts ou d'acomptes, ou
les sommes ou valeurs attribuées aux porteurs de parts
bénéficiaires ou de fondateurs au titre de rachat de ces parts :
dans les trois (3) mois de la clôture de l'exercice.
A- Les autorités pouvant percevoir ces
retenues
Il est de prime à bord important de préciser que
les employeurs sont les premières personnes habilitées à
effectuer la retenue à la source sur les sommes versés aux
employés. En outre, toute personne physique ou morale versant des
rémunérations à une personne reconnue comme
débiteur de retenue à la source au Congo ou au
Sénégal, a l'obligation d'exercer la retenue à la source
sur ces paiements. Ces retenues à la source une fois effectuées,
sont reversées à la caisse de l'autorité habilitée
à les percevoir. Au Congo, les retenues effectuées sont
versées à l'Inspection Divisionnaire des Contributions Directes
et Indirectes ou à l'unité des grandes
Thème : les modalités de recouvrement des
impôts directs au Sénégal et au Congo.
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entreprises compétentes. Au Sénégal en
revanche, les retenues exercées sont versées à la caisse
du comptable public compétent. Mais, il est impérieux de savoir
que ses autorités ayant reçu compétence par la loi, sont
responsables des retenues qu'ils perçoivent.
B- La responsabilité de ces autorités
Bien qu'étant responsables des retenues reçues,
d'autres responsabilités les sont accordées. Au Congo, la
responsabilité de l'Inspecteur Divisionnaire des Contributions Directes
et Indirectes se laisse comprendre à l'article 176 du CGI qui dispose :
« En vue du contrôle des salaires, pensions et rentes
viagères servant de base à l'impôt sur le revenu des
personnes physiques, tous particuliers, toutes administrations et toutes
sociétés et associations occupant des employés, commis,
ouvriers ou auxiliaires moyennant traitement, salaire ou rétribution,
sont tenus de remettre dans le courant du mois de janvier de chaque
année à l'Inspection Divisionnaire des Contributions Directes et
Indirectes, un état présentant, pour chacune des personnes qu'ils
ont occupées au cours de l'année précédente, les
indications suivantes :
10 Nom, prénom, emploi et adresse ;
2 0 Montant des traitements, salaires et
rétributions diverses payés au cours de ladite année
après déduction des retenues pour la retraite, ainsi que
l'évaluation des avantages en nature fournis en sus de la
rémunération (évaluation conforme aux indications de
l'article 39 ci-dessus) ;
3 0 Montant des retenues effectuées au titre de
l'IRPP ;
4 ° Période à laquelle s'appliquent les paiements
;
5 ° Nombre d'enfants indiqués par
l'intéressé comme étant à sa charge et dont il a
été tenu compte pour le calcul des retenues ;
6 0 Montant des diverses indemnités non
imposables allouées à l'employé.
7 ° le numéro d'Identification Unique (NIU).
A cet état, l'employeur devra joindre une fiche
individuelle au nom de chaque employé reprenant les mêmes
indications que celle prévues ci-dessus. ».
Signalons enfin qu'au Sénégal comme au Congo,
les autorités habilitées à percevoir les retenues à
la source, sont responsables de toute incohérence remarquée sur
les retenues perçues ou effectuées et de la mauvaise utilisation
de celles-ci. En effet, les retenues perçues doivent servir à
l'utilité publique comme le prévoient les lois en vigueur.
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Thème : les modalités de recouvrement des
impôts directs au Sénégal et au Congo.
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Conclusion :
En guise de conclusion, nous pouvons comprendre que le
Sénégal et le Congo ont des points communs et divergents dans les
modalités de recouvrement des impôts directs. Le
Sénégal et le Congo ont chacun des points faibles et forts dans
leur procédure de recouvrement des Impôts directs. Les
législations des deux pays ne sont pas assez explicites pour ce qui
concerne les modalités de recouvrement des impôts directs. D'un
côté, le Congo s'agissant de la retenue à la source des
valeurs mobilières, il aborde une liste assez claire, mais
désordonnée dans sa forme. Par ailleurs, il est également
remarqué pour le cas du Congo la multiplication des exonérations
administratives devenues abusives, tel est le cas de l'exemption faite aux
agents diplomatiques qui sont exonérés de tous les impôts
à caractères personnels : I.R.P.P et taxes annexes, impôts
complémentaires, et taxes régionales. Cette exemption
mentionnée appauvrit sans s'en apercevoir les caisses de l'Etat en le
transformant en " pique assiette ". Ceci étant, les systèmes
fiscaux des deux pays pour le cas des modalités de recouvrement des
impôts directs sont à revoir dans le fond aussi que la forme. Pour
la révision annoncée, il serait aussi mieux de réviser les
listes des impôts locaux et d'Etats de ces pays. Enfin, il est mieux de
préciser que les nouvelles technologies n'ont pas atténué
la divergence dans les modalités de recouvrement et de signaler que la
divergence des taux est une politique fiscale propre aux Etats.
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Thème : les modalités de recouvrement des
impôts directs au Sénégal et au Congo.
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Bibliographie
? Ouvrages
- El Hadji Dialigué BA : Procédures fiscales,
Sénégal éd. 2016 ;
- Martin Collet, Pierre Collet : Procédures fiscales,
contentieux et recouvrement de
l'impôt, 3e édition mise à
jour,
- Aurélie Baudu : L'essentiel du Droit des
procédures fiscales, 3e éd. 2015-2016
- Michel KALIKA : Le MEMOIRE DE MASTER 3e
édition ;
- David C. /Fouquet O, Plagnet B. / Racine P.-F. : Les grands
arrêts de la
jurisprudence fiscale 4e édition ;
- Marie Delphine NDIAYE, Mohamed DIEYE : LA PRATIQUE FISCALE
SENEGALAISE, quatrième édition 2016 ;
- Gérard LEGRAND : Le recouvrement de l'impôt 2
e édition ;
- Thierry LAMULLE : MEMENTOS LMD, Droit fiscal édition
2007/2008.
? Textes juridiques
- Loi n°33-2016 du 31 décembre 2016 portant loi de
finances pour l'année 2017 au Congo ;
- L'arrêté portant évaluation mensuelle
des avantages en nature compris dans la base de l'impôt sur le revenu au
Sénégal ;
- Code des assurances 2012 ;
- La convention entre la France et le Sénégal
signée à Paris le 29 mars 1974 tendant à éviter les
doubles impositions et à établir des règles d'assistance
réciproque en matière d'impôts sur le revenu,
d'impôts sur les successions, de droits d'enregistrement et de droit de
timbre ;
- Loi n°7-2003 du 06 février 2003 portant
organisation et fonctionnement des collectivités locales au Congo ;
- Loi n°40-2018 du 28 décembre 2018 portant loi de
finances pour l'année 2019 au Congo ;
- Acte uniforme révisé relatif au droit des
sociétés commerciales et du groupement d'intérêt
économique ;
Thème : les modalités de recouvrement des
impôts directs au Sénégal et au Congo.
GALAM
KEÏETA Jean Silas
- Loi 2012-31 du 31 décembre 2012 portant Code
général des impôts au Sénégal ; - Code
général des impôts du Congo ; - Code général
des impôts du Sénégal ; - Loi de finances pour
l'année 2019 au Sénégal.
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bibliotheque.cegeptr.qc.ca
consulté le 27/09/2019
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Thème : les modalités de recouvrement des
impôts directs au Sénégal et au Congo.
GALAM
KEÏETA Jean Silas
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89
Thème : les modalités de recouvrement des
impôts directs au Sénégal et au Congo. GALAM
KEÏETA Jean Silas
Tables des matières
Avertissement .I
Dédicace II
Remerciements .III
Les sigles et abréviations ..IV
Sommaire .VI
Introduction 1
1ère partie: Les points de convergence dans les
modalités de recouvrement des impôts directs au
Sénégal et au Congo
|
3
|
Chapitre I: Le paiement volontaire de l'impôt et son
instrument de perception
|
3
|
Section 1: Le recouvrement normal de l'impôt
|
3
|
Paragraphe 1: Les modes de règlement de l'impôt et
les délais de paiement
|
.4
|
A- Les modes de règlement de l'impôt
|
4
|
B- Les délais de paiement de l'impôt
|
.5
|
Paragraphe 2 : Les différents types d'impôts
concernés
|
.7
|
A- Les impôts d'Etat
|
7
|
Cas du Congo
|
7
|
a- L'impôt sur le revenu des personnes physiques
|
.8
|
Lieu d'imposition
|
.10
|
Revenus imposables
|
.10
|
b- Impôt sur les bénéfices des
sociétés et autres personne morales
|
.11
|
c- La taxe sur les terrains d'agrément, terrains non mis
ou insuffisamment mis en valeur, les
terrains à bâtir et les terrains inexploités
ou insuffisamment exploités 14
d- Taxe spéciale sur les sociétés 15
90
Thème : les modalités de recouvrement des
impôts directs au Sénégal et au Congo.
GALAM
KEÏETA Jean Silas
e- Impôt spécial sur les bons de caisse ..17
f- Taxe sur les véhicules de tourisme des
sociétés 17
g- Taxe sur les externalités négatives de
l'activité minière et pétrolière 18
Cas du Sénégal ..18
a) L'impôt sur le revenu des personnes physiques 19
Lieu d'imposition .21
b) L'impôt sur les bénéfices des
sociétés et autres personnes morales 22
Les personnes imposables 22
Le régime d'imposition des revenus des personnes
morales étrangères installées au
Sénégal 24
Les cas d'existence matérielle d'un
établissement stable 24
Les cas d'établissement stable par assimilation 24
Les cas où la notion d'établissement stable est
écartée 25
Le traitement Fiscal des sociétés
Etrangères 25
c) L'impôt du minimum forfaitaire sur les
sociétés .26
d) La taxe sur les excédents de provisions techniques
26
e) La contribution forfaitaire à la charge des
employeurs .28
f) La taxe sur la valeur ajoutée ..28
g) La taxe sur les activités financières 31
h) La contribution globale unique 32
B - les impôts des collectivités territoriales
.35
Cas du Congo 35
a) La contribution foncière des
propriétés bâties 36
- Base d'imposition 36
b) La contribution foncière des
propriétés non bâties (de toute nature) .37
91
Thème : les modalités de recouvrement des
impôts directs au Sénégal et au Congo.
GALAM
KEÏETA Jean Silas
- Base d'imposition 37
- Lieu d'imposition 37
- Débiteur de l'impôt .37
c) Du droit de la patente 37
d) La taxe régionale ou départementale 37
e) La taxe sur les spectacles, jeux et divertissements 37
Cas du Sénégal ..38
a. Impôt du minimum fiscal ..38
Les modalités de taxation de l'IMF 39
b. Taxe représentative de l'impôt du minimum
fiscal 39
Les modalités de taxation .39
La perception de la TRIMF 40
c. Contribution foncière des propriétés
bâties 40
d. Contribution foncière des propriétés
non bâties 41
e. Surtaxe sur les terrains non bâtis ou insuffisamment
bâtis .41
f. Contribution économique locale 41
g. Contribution des licences ..42
h. Contribution globale foncière 42
Tarif de la contribution globale foncière 43
Section 2 : l'instrument de perception : le rôle suivi
de l'avertissement 44
Le rôle ..44
L'avertissement 45
Paragraphe 1 : les caractéristiques du rôle 46
A- les rôles primitifs et les rôles
complémentaires 46
B - les rôles de régularisation 46
92
Thème : les modalités de recouvrement des
impôts directs au Sénégal et au Congo. GALAM
KEÏETA Jean Silas
Paragraphe 2 : l'autorité habilitée à la
formule exécutoire du rôle 46
A- le ministre chargé des Finances 47
B - les limites de son pouvoir 47
Chapitre II : les recouvrements
effectués sans l'avis du redevable et sans la demande de
l'administration
|
48
|
Section 1 : Le recouvrement forcé et le recouvrement
spontané
|
48
|
Paragraphe 1 : le recouvrement forcé
|
48
|
A- la mise en oeuvre de l'action en recouvrement
|
.48
|
Les préalables au recouvrement forcé
|
49
|
- Les mesures conservatoires
|
50
|
- Les mesures conservatoires de droit commun
|
50
|
- La contestation des mesures conservatoires
|
50
|
- Les mesures conservatoires propres aux procédures
fiscales
|
..50
|
- Les actes de poursuite
|
.51
|
- La saisie
|
..51
|
- La saisie des rémunérations
|
51
|
- La saisie de biens meubles
|
..51
|
- La saisie immobilière
|
.52
|
- L'avis à tiers détenteur
|
53
|
- La responsabilité du tiers détenteur
défaillant
|
53
|
- Les sûretés de droit commun
|
..54
|
- Les sûretés réelles
|
54
|
- Le privilège général
|
55
|
- Le gage
|
55
|
- Le nantissement
|
..55
|
93
Thème : les modalités de recouvrement des
impôts directs au Sénégal et au Congo.
GALAM
KEÏETA Jean Silas
- L'hypothèque forcée 56
- Les sûretés personnelles .56
- Le cautionnement 57
La suspension des poursuites 57
- Le plan de règlement ..58
- Les créances concernées .58
- Les redevables débiteurs concernés 58
- Les garanties présentées 59
- Les modalités pratiques d'octroi du moratoire 59
- Le sursis de paiement .59
- Les conditions de recevabilité 60
B- Les limites de l'action en recouvrement 60
- La prescription de l'action en recouvrement 61
- Les modalités d'exercice de la prescription 61
- Le champ d'application du délai .61
- Le délai de prescription ..61
- Les sommes soumises à prescription ..62
- Les personnes concernées par la prescription .63
- La responsabilité du comptable public 63
Paragraphe 2 : le recouvrement spontané ..64
A- les obligations du redevable 65
B - la responsabilité du redevable .65
Section 2 : les acomptes provisionnels et la retenue à
la source 66
94
Thème : les modalités de recouvrement des
impôts directs au Sénégal et au Congo. GALAM
KEÏETA Jean Silas
Paragraphe 1 : le redevable des acomptes provisionnels et
l'autorité habilitée de percevoir les
acomptes
|
66
|
A- l'obligation des redevables des acomptes provisionnels
|
..67
|
B- l'étendu du pouvoir des autorités pouvant
recevoir ces acomptes
|
67
|
|
Paragraphe 2 : le régime de la retenue à la source
des impôts directs
|
68
|
A- la variété des régimes de la retenue
à la source
|
.68
|
B- les obligations et la responsabilité des
contribuables assujettis à la retenue à la source
|
68
|
|
2ème Partie : les points de divergences dans les
modalités de recouvrement des impôts directs au
Sénégal et au Congo
|
.68
|
Chapitre I : le couvrement en nature et ses conditions
|
69
|
Section 1 : le recouvrement en nature
|
69
|
Paragraphe 1 : les personnes visées
|
69
|
A- l'autorité habilitée à effectuer le
recouvrement de l'impôt en nature
|
70
|
B- les limites de ses compétences
|
70
|
Paragraphe 2 : les limites du recouvrement en nature
|
70
|
Section 2 : les conditions du recouvrement de l'impôt en
nature
|
.70
|
Paragraphe 1 : conditions de forme
|
70
|
A- l'existence de la dette fiscale
|
71
|
B- le non-respect de l'exigibilité de la dette fiscale
|
71
|
C- le non-paiement de la dette fiscale
|
71
|
Paragraphe 2 : conditions de fond
|
.72
|
A- le manque de liquidité par le contribuable
|
72
|
B- l'absence perpétuelle du contribuable
|
..72
|
Chapitre II : la différence dans la pratique du versement
des acomptes provisionnels et de la
retenue à la source sur certains revenus .72
95
Thème : les modalités de recouvrement des
impôts directs au Sénégal et au Congo. GALAM
KEÏETA Jean Silas
Section 1 : la différence dans la pratique du versement
des acomptes provisionnels et sur le rang
des autorités habilitées à percevoir ces
acomptes
|
..73
|
Paragraphe 1 : la pratique du versement des acomptes
provisionnels dans les deux pays
|
..73
|
A- cas des personnes physiques
|
73
|
B- cas des personnes morales
|
74
|
Paragraphe 2 : la différence sur le rang des
autorités habilitées à percevoir ces acomptes
|
.75
|
A- le receveur principal des impôts au Congo
|
75
|
B- le comptable délégué du Trésor
public au Sénégal
|
76
|
Section 2 : la différence dans la pratique de la retenue
à la source sur certains revenus et les
taux applicables
|
76
|
Paragraphe 1 : l'exercice de la retenue à la source sur
certains revenus
|
.76
|
A- cas des personnes physiques
|
76
|
B- cas des personnes morales
|
78
|
|
Paragraphe 2 : les échéances de paiement et les
taux Applicables
|
.79
|
A- les autorités pouvant percevoir ces retenues
|
82
|
B- la responsabilité de ces autorités
|
..83
|
|
Conclusion
|
84
|
Bibliographie
|
85
|
Table des matières
|
88
|