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Les modalités de recouvrement des impôts directs au Sénégal et au Congo.


par Jean Silas GALAM KEIETA
Université Amadou HAMPATE BA de Dakar - Master 2 droit fiscal 2018
  

Disponible en mode multipage

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    Thème : les modalités de recouvrement des impôts directs au Sénégal et au Congo.
    GALAM KEÏETA Jean Silas

    Introduction :

    Il est impossible de parler de la perception de l'impôt sans aborder la notion du recouvrement qui est donc de façon triviale le paiement de l'impôt; le concept impôt direct et l'impôt proprement dit. Selon le Professeur Aurélien Baudu dans son ouvrage intitulé l'essentiel du Droit des procédures fiscales, édition 2015-2016 : le recouvrement est l'ensemble des procédures par lesquelles l'impôt passe du patrimoine du contribuable dans les caisses du Trésor Public. L'impôt est l'expression d'une solidarité nationale qui consiste à ce que les uns payent l'impôt dont tous profitent. D'après le professeur Gaston Jèse dans son cours des finances publiques en 1936 : l'impôt est une prestation pécuniaire requise des particuliers par voie d'autorité à titre définitif et sans contrepartie en vue de la couverture des charges publiques ou à des fins d'intervention de la puissance publique. S'agissant de l'impôt direct, c'est un impôt qui s'applique à une personne ou une propriété, il correspond au verbe être ou avoir. Mieux encore, l'impôt direct est un impôt qui frappe le revenu au moment de sa constitution. Pour certains cas, pour qu'il ait paiement de l'impôt le contribuable doit recevoir un titre exécutoire ou l'avertissement prévu aux articles 652 et 418 des CGI sénégalais, et congolais en vigueur.

    L'avertissement constitue donc un extrait du rôle établi au nom de chaque contribuable figurant au rôle. Il indique le total par nature d'impôt des sommes à acquitter, les conditions d'exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement. L'avertissement est conçu pour être remis aux contribuables officiellement. C'est le document par excellence qui informe le contribuable de l'existence d'un impôt dont il est redevable. La non-réception d'un avertissement ne peut pas toujours justifier valablement le non-paiement de l'impôt. En effet, d'autres recouvrements ont lieu suite à la retenue à la source effectuée par des personnes ayant reçu mandat de prélever l'impôt à la source pour le compte de l'Etat, parmi lesquelles les employeurs responsables de la perception et de la conformité des retenues effectuées selon les dispositions des lois qui les obligent, d'où le sens strict et large de notre sujet qui s'accentue sur les modalités de recouvrement des impôts directs au Sénégal et en République du Congo.

    Il s'agit de mettre en évidence dans une démarche à la fois descriptive et critique les points de convergence et de divergence observés dans les modalités de recouvrement des impôts directs en République du Sénégal et au Congo.

    Les lois fiscales des deux pays étant très limitatives sur certains points et ne voyant pas l'inefficacité de quelques une de leurs dispositions, nous proposons dans les lignes qui suivent des solutions pouvant résoudre ces difficultés tant présentes que futures.

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    Thème : les modalités de recouvrement des impôts directs au Sénégal et au Congo.
    GALAM KEÏETA Jean Silas

    Cette thématique révèle un intérêt à la fois capital et pratique dans la mesure où il nous permet de comprendre dans toute profondeur les modalités de recouvrement des impôts directs dans les deux pays, et d'analyser les mesures mises en oeuvre pour le recouvrement des impôts directs de ces pays.

    En outre, ce sujet nous donne l'ouverture ou la possibilité de retrouver les difficultés fiscales en matière de recouvrement des impôts directs au Sénégal et au Congo afin de les solutionner. Il développe un esprit d'analyse, d'interprétation et de réflexion fiscale plus approfondie. En plus, par le biais de ce sujet on acquiert une très vaste vision des systèmes fiscaux des autres pays. Aussi, par ce travail les contribuables pourront mieux appréhender les modalités de recouvrement des impôts directs et les taux appliqués. Ce sujet nous permet d'aborder les questions non répondues par le législateur sénégalais et congolais, l'inefficacité de certains articles et l'anticonformisme fiscal que ces pays engendrent.

    Ce sujet se limite dans toute sa profondeur qu'aux modalités de recouvrement des impôts directs, pour le cas du Sénégal et de la République du Congo.

    Le postulat de base sur lequel s'appuie le travail soumis en appréciation est : les modalités de recouvrement des impôts directs au Sénégal et au Congo. En effet, certaines réponses apportées par les législateurs des deux pays sont peu satisfaisantes, dans la mesure où la rigidité des dispositions des CGI du Sénégal et de la République du Congo est en contradiction avec les impératifs présents, sinon la situation actuelle des contribuables. Cette étude comparative pousse à retenir comme modes de recouvrement pour les deux pays : le paiement volontaire de l'impôt, d'où le recouvrement normal ou ordonné qui intervient en deux temps : l'établissement du rôle et son recouvrement ; les recouvrements effectués sans l'avis du redevable et sans la demande de l'administration : le recouvrement forcé et spontané de l'impôt ; le recouvrement en nature et ses conditions appliqué au Sénégal suite au célèbre affaire Djily MBAYE, mais ayant vu le jour pour la première fois en France suite à l'affaire criminelle de vol de tableaux du peintre Marc Chagall. Cette étude permet aussi de remarquer une différence entre les deux législations en ce qui concerne : la pratique du versement des acomptes provisionnel et de la retenues à la source ; le rang des autorités habilitées à percevoir ces acomptes ; la pratique de la retenue à la source sur certains revenus et les taux applicables, et sur le rang des autorités pouvant percevoir ces retenues. Par ce sujet, nous abordons plusieurs points non développés ou négligés en matière fiscale, mais qui ne cessent de prendre de l'ampleur, à titre d'exemple l'absence perpétuelle du contribuable qui continue à appauvrir les caisses de l'Etat et ne se fait suivre d'aucune interrogation.

    Thème : les modalités de recouvrement des impôts directs au Sénégal et au Congo.
    GALAM KEÏETA Jean Silas

    Pour mieux cerner les contours de ce sujet, il nous parait judicieux d'aborder premièrement les points de convergence dans les modalités de recouvrement des impôts directs au Sénégal et au Congo (Ière partie), et deuxièmement les points de divergence dans les modalités de recouvrement des impôts directs de ces deux pays ( IIème partie).

    Thème : les modalités de recouvrement des impôts directs au Sénégal et au Congo.

    GALAM KEÏETA Jean Silas

    1ère partie : Les points de convergence dans les modalités de recouvrement
    des impôts directs au Sénégal et au Congo

    Le Sénégal et le Congo étant des colonies françaises, adoptent dans leurs systèmes fiscaux quelques points communs dans les modalités de recouvrement des impôts directs parmi tant d'autres, le paiement volontaire de l'impôt et son instrument de perception (chapitre I), et le recouvrement effectué sans la demande de l'administration et l'avis du contribuable (chapitre II).

    Chapitre I: Le paiement volontaire de l'impôt et son instrument de

    perception

    L'impôt étant l'expression d'une solidarité nationale, qui consiste à ce que les uns payent des contributions dont tous profitent, son paiement est avant tout une volonté personnelle et requiert une perception amiable de l'impôt, qui est la règle en matière de recouvrement. D'où le recouvrement normal de l'impôt (section 1) qui s'effectue suite à la réception du titre exécutoire (section 2).

    Section 1: Le recouvrement normal de l'impôt

    Le recouvrement normal encore appelé recouvrement « ordonné » de l'impôt, est une procédure en deux temps qui intervient lorsque le contribuable, suite à sa déclaration, reçoit une copie individualisée du rôle (IR, impôts directs locaux et taxes assimilées) :

    - La première étape est l'établissement du rôle. En effet, une fois que les services fiscaux ont établi le montant de l'impôt à régler, un rôle nominatif est émis puis rendu exécutoire ;

    - La seconde étape est le recouvrement du rôle. Chaque contribuable reçoit un avis d'imposition par le comptable public. Il s'agit d'une copie individualisée du rôle nominatif. Sur cet acte administratif unilatéral figure le montant de la matière imposable et celui de l'impôt à régler 1.

    Au Congo, une fois que les services fiscaux ont établi le montant de l'impôt à régler, un rôle nominatif est émis puis rendu exécutoire par arrêté du directeur des contributions directes et indirectes 2.

    1- Définition donnée par le professeur Aurélien Bandu dans son ouvrage intitulé : l'essentiel du Droit des procédures fiscales (3e éd. 2015-2016) à la page 67.

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    Article 412 C.G.I congolais

    Thème : les modalités de recouvrement des impôts directs au Sénégal et au Congo.
    GALAM KEÏETA Jean Silas

    Un avertissement est transmis à tout contribuable inscrit au rôle. Il mentionne le total par cote des sommes à acquitter, les conditions d'exigibilité et la date de mise en recouvrement du rôle3.

    Au Sénégal, les impôts, droit, taxes, redevances pénalités et amendes établis à la suite d'un contrôle ainsi que les intérêts de retard sont perçus sur la base des titres de perception qui les constatent 4. Les titres exécutoires sont pris en charge par le comptable public compétent. Leur recouvrement donne lieu à l'apurement du compte du contribuable à hauteur du montant perçu 5.

    Ainsi, il est donc impérieux de connaitre les modalités du recouvrement normal de l'impôt et les délais de paiement.

    Paragraphe 1: Les modes de règlement de l'impôt et les délais de paiement

    Cette partie permet de connaître les modes de règlement de l'impôt (A) et ses délais de paiement (B).

    A- Les modes de règlement de l'impôt

    Au Congo, les impôts, droits et taxes ainsi que les pénalités, majoration, intérêts de retard y rattachés, visés par le Code général des impôts sont payés par virement bancaires, par chèques certifié ou en espèces 6. La part des impôts et taxes destinés aux collectivités locales est séparée de celle revenant à l'Etat. Cette part est payée exclusivement par chèque certifié ou en espèces. Les virements et chèque certifiés sont établis à l'ordre du Trésor Public et virés dans le compte courant du directeur général du Trésor Public 7. Mais, cette mesure mérite d'être mieux expliquée par le législateur fiscal en vertu du principe de l'unité de caisse. En s'appuyant des dispositions de l'article 462 du CGI congolais : « Tout versement d'impôt donne obligatoirement lieu à délivrance d'une quittance extraite du journal à souche règlementaire; les agents chargés du recouvrement doivent, en outre, émarger les paiements sur leurs rôles à mesure qu'il leur est fait ». (SIC) 8.

    3. Article 418 du C.G.I congolais

    4. Article 647-3 du CGI sénégalais

    5. Article 647 alinéa 4 C.G.I sénégalais

    6. Nouveau article 461 alinéa 1, loi des Finances 2019

    7. Nouveau article 461 alinéa 2, loi des Finances 2019

    8.

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    Tout versement d'impôt donne obligatoirement lieu à la délivrance [...]

    Thème : les modalités de recouvrement des impôts directs au Sénégal et au Congo.
    GALAM KEÏETA Jean Silas

    Au Sénégal, les redevables s'acquittent de leurs dettes fiscales par l'un des moyens suivants :

    - Versement d'espèces à la caisse du comptable public compétent ;

    - Remise de chèque bancaire ou postal libellé au nom du comptable public compétent ;

    - Virement bancaire ou postal dans l'un des comptes de disponibilité ouvert au nom du comptable public compétent ;

    - Remise d'un certificat de détaxe ou d'un autre moyen de paiement d'impôts et taxes autorisé par l'administration des impôts 9.

    Les contribuables peuvent également payer les impôts, droits, taxes et redevances, pénalités amendes et intérêts dont ils sont redevables au moyen d'un système de télépaiement dans les conditions fixées par décision du ministre chargé des finances 10.

    Tout paiement d'impôts, de droit, de taxe, de redevance, d'amende, de pénalités ou d'intérêts donne lieu à la délivrance d'un reçu ou de tout autre document établi dans les formes régulières, qui vaut décharge envers le Trésor Public. La décharge peut aussi être constatée par voie électronique dans des conditions fixées par décision du ministre chargé des finances 11.

    A titre exceptionnel, il n'est pas délivré de reçu lorsque le redevable reçoit en échange de son paiement des timbres, formule ou tickets réguliers ou s'il est seulement donné quittance sur un document qui lui est remis ou restitué. Signalons de même que le règlement normal de l'impôt obéit à certains délais légaux.

    B- Les délais de paiement de l'impôt

    La date de paiement de l'impôt, ou date de majoration, est celle à partir de laquelle des pénalités sont appliquées. Cette définition du professeur Aurélien Baudu 12 parait moins explicite par rapport à celle donnée par le professeur Gérard Legrand 13 qui définit le délai de paiement comme : « La date d'exigibilité de l'impôt recouvré par les comptables de la direction générale des impôts (D.G.I) constitue la date butoir, au-delà de laquelle les pénalités de retard s'appliquent et les poursuites peuvent être engagées ».

    9. Article 649 du CGI sénégalais

    10. Article 649 alinéa 3 CGI sénégalais

    11. Article 650 alinéa 1 et 2 du CGI sénégalais

    12. Aurélien Baudu dans son ouvrage intitulé : L'essentiel du Droit des procédures fiscales à la p.67

    13.

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    Gérard Legrand dans son ouvrage intitulé : Le recouvrement de l'impôt

    Thème : les modalités de recouvrement des impôts directs au Sénégal et au Congo.
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    Au Congo, les délais d'accomplissement des obligations de paiement des impôts, droits et taxes sont désormais fixés entre le 10 et le 20 de chaque mois, quel que soit le nombre effectif de jours ouvrés compris dans cet intervalle, selon le calendrier fiscal publié par l'administration fiscale. Pour le mois d'août, cette période est fixée du 10 au 25, compte tenu des jours fériés ou éventuellement non ouvrés consécutifs à la fête de l'indépendance. Le déménagement hors du ressort de perception, la cession ou la cessation d'entreprise, ainsi que le décès de l'exploitant, entrainent l'exigibilité de l'impôt.

    Tout contribuable quittant définitivement le Congo ne peut obtenir un visa de départ et main levée du cautionnement prévu à l'article 6 de l'arrêté général n°4047 du 26 décembre 1952 que sur justification du paiement des impositions restant dues à la date du départ. Les attestations justifiant ce paiement sont délivrées par les percepteurs et préposés du Trésor ou par les comptables de la direction générale des impôts après avoir été préalablement visée par la direction des contributions Directes et Indirectes. Une majoration de 10% est appliquée au montant des cotisations fractions de cotisation qui n'auraient pas été payé au dernier jour du deuxième mois qui suit celui de la mise en recouvrement. Aussi, un intérêt de retard de 5% par mois écoulé entre la date d'exigibilité et le paiement effectif de l'impôt.

    Toutefois, l'intérêt de retard ainsi dû ne peut être supérieur à 50% de droit dus ou éludés par mois lorsque la bonne foi du contribuable est établie. Il est de 100% de droits dus ou éludés en cas de mauvaise foi.

    S'agissant du Sénégal, le délai de prescription de l'action en recouvrement des impôts directs est de 5 ans, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle 14. Le comptable public compétent qui n'a exercé aucune poursuite dans ce délai perd son recours, reste déchu de tous droits et de toute action contre le redevable défaillant. Il devient responsable de l'entière réalisation des titres ou rôles dont il a la charge.

    Suivant les dispositions de l'article 665.I. C.G.I sénégalais : « Tout contribuable qui n'a pas payé dans les délais légaux les impôts, droits, [...] doit verser un intérêt de retard simple de 5% liquidé sur le solde impayé. Chaque mois ou fraction de mois de retard supplémentaire donne lieu au versement d'un intérêt complémentaire de 0,5%.

    14. Article 646 alinéa 2 C.G.I sénégalais : « l » comptable public compétent qui n'a exercé aucune

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    poursuite dans ces délais perd son recours et est déchu de tous droits et de toute action contre le redevable défaillant. Il devient responsable de l'entière réalisation des titres ou rôle dont il a la charge.

    Thème : les modalités de recouvrement des impôts directs au Sénégal et au Congo.
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    L'intérêt de retard est également applicable aux montants d'impôt [...] versés à la suite de déclaration rectificatives ou complémentaires telles que prévues à l'art 626 [...] » 15. Le Taux d'intérêt de retard applicable est de 10%. Aussi s'ajoute, une pénalité de vingt-cinq pour cent (25%) pour manquement aux obligations de paiement de tout ou partie de l'impôt.

    Il est important de notifier que législateur Sénégalais en étalant les taux des pénalités mentionnées ci-dessus, n'aborne pas le concept bonne foi du contribuable, tandis que le législateur Congolais quant à lui tient compte de la bonne foi du contribuable. En outre, il est judicieux de signaler que les délais de paiement mentionnés ci-dessus s'appliquent à une catégorie d'impôt bien déterminé.

    Paragraphe 2 : Les différents types d'impôts concernés

    Cette partie se réserve le droit de distinguer les impôts d'Etat (A) et les impôts des collectivités territoriales (B).

    A- Les impôts d'Etat

    Comme le nom l'indique, les impôts d'Etat sont des impôts perçus par l'Etat et pour l'Etat. Ils représentent des instruments très important de la politique économique et financière de l'Etat.

    Au Congo, les impôts d'Etat sont des impôts directs et taxes assimilées, parmi lesquels nous pouvons citer :

    a- L'impôt sur le revenu des personnes physiques ;

    b- L'impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales ;

    c- La taxe sur les terrains d'agrément, les terrains non mis ou insuffisamment mis en valeur, les terrains à bâtir et les terrains inexploités ou insuffisamment exploités ;

    d- La taxe spéciale sur les sociétés ;

    e- L'impôt spécial sur les bons de caisse ;

    f- La taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés ;

    g- La taxe sur les externalités négatives de l'activité minière et pétrolière.

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    15. Article 665-I alinéa 2 : « L'intérêt de retard est également applicable au montant d'impôts, de droits, de taxes ou de redevances versés à la suite de déclarations rectificatives ou complémentaires telles que prévues à l'article 626 ainsi qu'aux actes soumis à la formalité de l'enregistrement. »

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    a- L'impôt sur le revenu des personnes physiques

    C'est un impôt qui frappe le revenu net global du contribuable déterminé conformément aux dispositions des articles 1er à 101 du Code Général des impôts congolais. Ce revenu net global est constitué par le total des revenus nets des catégories suivantes :

    - Revenus fonciers ;

    - Bénéficies des activités industrielles, commerciales et artisanales ;

    - Traitements, salaires, indemnités, émoluments, pensions et rentes viagères ;

    - Bénéfices des professions non commerciales et revenus assimilés ;

    - Revenu des capitaux mobiliers ;

    - Plus-values réalisées par les personnes physiques et assimilées ;

    - Bénéfices de l'exploitation agricole.

    Sont imposables à l'impôt sur les revenus des personnes physiques :

    1. Les personnes physiques de nationalité congolaise ou étrangère : ayant leur domicile fiscal au Congo ou y résidant habituellement et n'ayant ni domicile, ni des revenus réalisés dans l'Etat du Congo ou en provenant, et à raison desdits revenus.

    Sont considérées comme ayant au Congo une résidence habituelle :

    - Les personnes qui y possèdent une habitation à leur disposition à titre de propriétaire, d'usufruitier ou de locataire lorsque, dans ce dernier cas, la location est conclue, soit par convention unique, soit par convention successives pour une période continue d'au moins une année ;

    - Les personnes qui, sans disposer d'une habitation dans les conditions définies au point précédent, y ont néanmoins le lieu de leur séjour principal ;

    - Les personnes se trouvant hors du Congo au 1er janvier de l'année d'imposition qui, à cette date, continuent à être rétribuées par les administrations ou les entreprises auxquelles elles appartenaient avant leur départ du Congo ;

    - Les fonctionnaires congolais ou étrangers payés par un budget autre que l'un des budgets du Congo pendant toute la durée de la période au cours de laquelle ils restent affectés au Congo. Cette période qui n'est pas interrompue par les congés des fonctionnaires en cause, commence le jour de l'affectation au Congo et se termine la veille du jour où les intéressés reçoivent une affectation hors du Congo ;

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    - Les personnes ayant quitté le Congo avant le 31 décembre de l'année de l'imposition, qui y conservent des intérêts et n'ont pas fait connaître que leur départ était définitif.

    2. Les fonctionnaires ou agents de l'Etat exerçant leurs fonctions ou chargés de mission dans un pays étranger sont passibles de l'impôt sur le revenu des personnes physiques au Congo à raison de leurs revenus de source congolaise.

    - S'ils sont exonérés, dans le pays considéré, de l'impôt personnel sur l'ensemble des revenus, ils sont redevables au Congo de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, sur l'ensemble de leurs revenus même en l'absence de résidence habituelle sur le territoire congolais ;

    3. Les personnes visées au paragraphe 1-b de l'article 2 du code C.G.I congolais 16, percevant d'entreprises installées au Congo, des droits d'auteur ou des produits au titre, soit de la concession de licences d'exploitation de brevets, soit de la cession ou de la concession des marques de fabrique, procédés ou formules de fabrications, que le bénéficiaire de ces droits ou produits soit l'écrivain, le compositeur ou l'inventeur lui-même ou qu'il les ait acquis à titre gratuit ou onéreux ainsi que les revenus visés à l'article 42 dudit code. Il en est de même lorsque le bénéficiaire des droits ou produits est une société quelle qu'en soit la forme ;

    4. Les personnes physiques de nationalité congolaise ou étrangère disposant ou non d'une résidence habituelle au Congo, qui recueillent des bénéfices ou revenus dont l'imposition est attribuée au Congo par une convention internationale relative aux doubles impositions.

    Sous réserve des affirmations ci-dessus, les associés de sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il en est de même sous les mêmes conditions :

    - Des membres de sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées au paragraphe 1er de l'article 107 du C.G.I congolais et qui ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 14 et 15 dudit code.

    - Des membres des associations en participation y compris les syndicats financiers ou des
    sociétés de copropriétaires de navires, qui sont indéfiniment responsables et dont les

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    16. Article 2-1-b « Les personnes physiques de nationalité congolaise ou étrangère n'ayant ni domicile, ni résidence au Congo, pour autant qu'elles ont des revenus réalisés dans l'Etat du Congo ou en provenant, et à raison desdits revenus. »

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    noms et adresses ont été indiqués à l'administration ;

    - Des membres de G.I.E pour la part des éventuels correspondant à leurs droits dans le groupement.

    Les sociétés par actions ou autres personnes normales, sont assujetties à l'impôt sur le revenu des personnes physiques à raison du montant global des sommes comptabilisées dans les frais des entreprises qu'elles versent directement ou indirectement sous quelque forme ou dénomination que ce soit, à des personnes dont elles ne révèlent pas l'identité.

    La taxation est établie sous une cote unique et porte chaque année sur les sommes payées au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû au titre de la même année. Ceci ne met pas obstacle à l'imposition des sommes visées ci-dessus au nom du bénéficiaire réel lorsque ce dernier peut être identifié par l'Administration.

    Lieu d'imposition :

    Si le contribuable a une résidence unique au Congo, l'impôt est établi au lieu de cette résidence. En revanche, s'il possède plusieurs résidences au Congo, il est assujetti à l'impôt dans la commune ou le district où il est réputé posséder sa résidence principale.

    Les personnes domiciliées à l'étranger, les fonctionnaires ou agents de la République Populaire du Congo exerçant leurs fonctions ou Chargés de mission dans un pays étranger sont, lorsqu'ils ne possèdent pas de résidence au Congo, imposables, les premières au lieu de leurs principaux intérêts au Congo et les seconds au siège du service qui les administre.

    Lorsqu'un contribuable a déplacé soit sa résidence, soit le lieu de son principal établissement, les cotisations dont il est redevable au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, tant pour l'année au cours de laquelle s'est produit le changement que pour les années antérieures non atteintes par la prescription, peuvent valablement être établies au lieu d'imposition qui correspond à sa nouvelle situation.

    Revenus imposables :

    Sachant que l'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus, produits ou profits de toute nature que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut y compris la valeur des profits et avantages dont le contribuable a joui en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu.

    Suivant les dispositions de l'article 11-2 ; 3 et 4 du C.G.I Congolais « Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu des personnes physiques est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus net visés au paragraphe I à VII de la 1er sous- section de la

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    présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés à l'article 66-I et en retranchant les charges énumérées au paragraphe II dudit article. [...] ».

    b- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales

    Il est établi au Congo un impôt sur l'ensemble des bénéfices ou revenus réalisés par les sociétés et autres personnes morales. Cet impôt est désigné sous le nom d'impôt sur les sociétés.

    Sous réserve des dispositions de l'article 108 du CGI congolais et des régimes fiscaux particuliers, sont imposables à l'impôt sur les sociétés :

    1. en raison de leur forme :

    a. les sociétés de capitaux ou assimilées quel que soit leur objet ; les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée ;

    b. les sociétés coopératives et leurs unions :

    c. les sociétés unipersonnelles.

    2. sont imposables en raison de leur activité :

    a. les établissements publics, les organismes d'Etat jouissant de l'autonomie financière, et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ;

    b. les sociétés civiles qui :

    - se livrent à une exploitation ou à des opérations de nature commerciale, industrielle, artisanale ou agricole ;

    - comprennent parmi les membres une ou plusieurs sociétés de capitaux ou qui ont opté pour ce régime d'imposition.

    c. les sociétés de fait ;

    d. sous réserve des exonérations prévues à l'article 107 dudit code, les établissements publics, autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ainsi que les associations et collectivités sans but lucratif non soumises à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition, à raison de la location ou de l'occupation de leurs immeubles ainsi que des revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent ;

    e. les sociétés unipersonnelles.

    3. Sont imposables sur option :

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    a. les sociétés de personnes : sociétés en nom collectif et sociétés en commandite simple ;

    b. les sociétés en participations, les sociétés de copropriétaires de navires ou d'immeubles bâtis, pour la part des associés indéfiniment responsables et dont l'identité est connue de l'administration ;

    c. les syndicats financiers ;

    d. les sociétés civiles de personnes.

    Il est impérieux de préciser que l'option est irrévocable et ne peut être exercée par les sociétés de personnes issues de la transformation antérieure de sociétés de capitaux.

    A défaut d'option, l'impôt sur les sociétés s'applique sur la part des bénéfices correspondant aux droits :

    a. des commanditaires dans les sociétés en commandite simple ;

    b. des associés non indéfiniment responsables ou dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration dans les sociétés en nom collectif, les sociétés en participation et les syndicats financiers.

    Sous réserve de l'application des conventions internationales, les bénéfices imposables sont les bénéfices réalisés par les entreprises visées à l'alinéa 3 de l'article 108 du CGI congolais. L'impôt est établi sous une côte unique au nom de la personne morale au siège de la direction de l'entreprise ou à défaut, au lieu de son principal établissement pour l'ensemble de ses activités imposables au Congo.

    Le bénéfice passible de l'impôt sur les sociétés est déterminé en tenant compte des bénéfices obtenus dans les entreprises exploitées ou sur les opérations réalisées au Congo sous réserve de l'application des dispositions des conventions internationales. Le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises au cours de la période servant de base à l'impôt, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation.

    Le bénéfice net imposable est égal à la différence entre les produits réalisés et les charges engagées par l'entreprise.

    Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par

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    les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées.

    Le bénéfice net imposable est établi sous déduction de toutes les charges nécessitées directement par l'exercice de l'activité imposable, notamment les frais généraux, les frais financiers, les pertes proprement dites, les amortissements et les provisions.

    Il y a lieu de préciser que, l'impôt sur le bénéfice est assis sur les résultats obtenus sur une période de douze (12) mois correspondant à l'exercice comptable tel que défini à l'article 31 ter du CGI.

    Toutefois, les entreprises qui commencent leurs activités au cours des six (06) mois précédant la date de clôture obligatoire peuvent arrêter leur premier bilan à la fin de l'exercice comptable suivant celui au cours duquel ont commencé les activités. Dans ce cas, elles doivent notifier leur option à l'inspecteur divisionnaire compétent avant le 31 décembre de l'année du début d'activités.

    Signalons que le taux de l'impôt sur les sociétés est fixé à 30%. Pour le calcul de l'impôt, toute fraction du bénéfice imposable inférieure à 1.000 francs est négligée.

    Par dérogation aux dispositions de l'article 122 dudit code, le taux de l'impôt sur les sociétés est fixé à :

    1. 25% pour les sociétés se livrant à :

    - une activité agricole ou agropastorale ;

    - une activité de micro finances ;

    - une activité d'enseignement privé organisée en société.

    2. 30% pour les sociétés se livrant à :

    - une activité d'exploitation des mines et carrières ; - une activité d'exploitation immobilière.

    3. 35% pour les personnes morales étrangères visées aux articles 126 ter et suivants du CGI congolais.

    En ce qui concerne les sociétés d'exploitation, de stockage et de transport d'hydrocarbures bruts, l'impôt sur les sociétés est calculé sur le résultat de l'exercice au taux défini dans le contrat pétrolier, sans que ce taux ne soit inférieur au taux de l'impôt sur les sociétés de droit commun.

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    c- La taxe sur les terrains d'agrément, terrains non mis ou insuffisamment mis en valeur, les terrains à bâtir et les terrains inexploités ou insuffisamment exploités

    Il est établi dans la République Populaire du Congo, des taxes annuelles sur les terrains d'agrément, les terrains non mis ou insuffisamment mis en valeur, les terrains à bâtir et les terrains inexploités ou insuffisamment exploités.

    Sont soumis aux taxes sur les terrains d'agrément, sur les terrains à bâtir, les terrains répondant à ces qualifications telles qu'elles sont définies à l'article 159 du CGI congolais et situés dans les communes de Brazzaville, Pointe-Noire, Loubomo et les terrains urbains tels qu'ils sont définis par le régime domanial actuellement en vigueur. La taxe sur les terrains inexploités ou insuffisamment exploités quant à elle s'applique aux terrains répondant à cette qualification telle qu'elle est définie à l'article 160 dudit code et non soumis, en raison de leur situation, à la première soumission mentionnée ci-dessus. Il sied de signifier que, ces taxes ne frappent que les terrains concédés à titre définitif. Toutefois, elles pourront être établies lorsque, à l'expiration du délai fixé par le cahier des charges, annexé au titre provisoire. En ce cas, l'imposition sera établie au nom de l'attributaire du titre en cause.

    Tout terrain visé ci-dessus est imposable dans la commune ou dans le district où il est situé, sous le nom du propriétaire au 1er janvier de l'année de l'imposition.

    Cependant, lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit ou loué par un bail emphytéotique, la taxe est établie au nom de l'usufruitier ou de l'employeur par application de l'article 608 du Code civil. L'impôt est dû pour l'année de l'imposition.

    Pour le calcul des taxes annuelles sur les terrains d'agrément, les terrains non mis ou insuffisamment mis en valeur, les terrains à bâtir et les terrains inexploités ou insuffisamment exploités, il est tenu compte de la superficie de chaque terrain ou partie de terrain imposable exprimée en mètre carré ou d'hectare étant comptée pour un mètre carré ou hectare. Les taux sont fixés comme suit :

    a. Taxe sur les terrains d'agrément :

    - commune de Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie : 15 francs le m2 ; - autres centres : 5 francs le m2.

    b. Taxe sur les terrains insuffisamment mis en valeur :

    - commune de Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie : 40 francs le m2 ; - autres centres : 15 francs le m2.

    c. Taxe sur les terrains inexploités ou insuffisamment exploités : 250 francs l'hectare ;

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    d. Taxe sur les terrains à bâtir :

    - 1ère catégorie : terrains desservis par voie carrossable, eau courant et électricité : 30 francs le m2 ;

    - 2ème catégorie : terrains desservis par voie carrossable et eau courant ou par voie carrossable et électricité : 20 francs le m2 ;

    - 3ème catégorie : terrains desservis par voie carrossable, mais non desservis par l'eau courante ou l'électricité : 10 francs le m2.

    Pour le calcul de la superficie imposable, il est tenu compte des dispositions de l'article 165 alinéa 4 du CGI congolais. Malgré qu'elle ne soit toujours pas appliquée, suite à la réalité congolaise actuelle cette taxation est à revoir.

    d- Taxe spéciale sur les sociétés

    Les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés en commandite par actions, les sociétés civiles relevant de la forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée, ainsi que les sociétés civiles autres que les précédentes, se livrant à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 14 et 15 du CGI congolais, sont soumis annuellement à la taxe spéciale sur les sociétés.

    La taxe spéciale sur les sociétés est calculée selon les modalités ci-après :

    1. La base d'imposition est constituée par le chiffre d'affaires global, les produits et profits divers réalisés au cours du dernier exercice clos. Elle est arrondie au millier de francs inférieur. Par chiffre d'affaires global, on entend le chiffre d'affaires brut réalisé sur toutes les opérations entrant dans le cadre des activités de la société. Toutefois, en ce qui concerne les sociétés forestières, le chiffre d'affaires à retenir est celui obtenu après déduction des frais de transport de la frontière de la République populaire du Congo avec un Etat de L'UDEAC, au port d'embarquement et, pour les intermédiaires qui touchent des commissions brutes très faibles dont les taux sont fixés par les lois et règlements, le chiffre d'affaires de référence est le montant des commissions perçues ;

    2. Le taux de la taxe spéciale sur les sociétés est fixé à 1% de la base imposable avec un minimum de 1 million de francs. Ce minimum de perception est ramené à 500.000 francs pour les sociétés dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 10 millions de francs ;

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    Il n'est pas prévu de minimum de perception sur les clubs et cercles privés visés à l'article 107 paragraphe 2 du CGI congolais.

    3. Pour les contribuables dont le résultat est resté déficitaire durant deux exercices consécutifs, le taux de la taxe est porté à 2% ;

    4. Pour les sociétés ayant bénéficié d'une convention d'établissement, la base d'imposition de la Taxe Spéciale sur les Sociétés au titre de la première année suivant l'année d'expiration de la convention est constituée du chiffre d'affaires global et des produits divers réalisés au cours du dernier exercice clos sous la période de la convention.

    Les redevables de la taxe spéciale sur les sociétés sont tenus de verser avant le 15 mars de chaque année, sans avertissement préalable, le montant de la taxe à la caisse du préposé du Trésor ou du Receveur des Impôts de leur résidence. Ils acquitteront également, dans les 15 (quinze) jours du dépôt de la déclaration de résultats, le complément de taxe pour le cas prévu à l'alinéa 4 de l'article 170. Les versements feront l'objet de rôles de régularisation. Un duplicata de la quittance délivrée par le préposé du Trésor ou le Receveur des Impôts est obligatoirement annexé à la déclaration annuelle des résultats prévue à l'article 126 du CGI congolais. Le montant de la taxe, à l'exception de la majoration de droits prévus ci-dessous, vient en déduction, le cas échéant, du montant de la cotisation due au titre de l'impôt sur les sociétés de la même année. Aussi, la taxe spéciale sur les sociétés payée par les personnes morales exonérées de l'impôt sur les sociétés par les textes particuliers demeure acquise au trésor. Si ladite cotisation est nulle ou inférieure au montant de la taxe spéciale sur les sociétés, cette dernière demeure acquise au Trésor. Le montant de la taxe est double pour les contribuables qui ne se sont pas acquittés de ladite taxe dans les conditions indiquées ci-dessus.

    En cas de redressement, suite à un contrôle fiscal, qui conduit à un résultat positif, la taxe spéciale sur les sociétés payée vient en déduction de l'impôt sur les sociétés. Toutefois, si la taxe spéciale sur les sociétés est supérieure à l'impôt sur les sociétés déterminé, le reliquat reste acquis au Trésor.

    La taxe perçue au taux de 2% n'est pas déductible de l'impôt sur le bénéfice des sociétés. Cependant, au cours du premier exercice dont le résultat redevient positif, seul la moitié de la taxe payée au taux de 2% est déductible de l'impôt sur les sociétés.

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    e- Impôt spécial sur les bons de caisse

    Sont soumis à l'impôt spécial sur les bons de caisse, les intérêts des bons nominatifs, à ordre ou au porteur, comportant ou valant engagement de payer et délivrés en contrepartie d'un prêt, par les personnes physiques se livrant à l'une des activités visées aux articles 14, 15 et 42-1° du CGI congolais et, quel que soit leur objet, par les personnes morales visées à l'article émis dudit code ne sont pas pris en compte, les écrits crées à seule fin de faciliter le recouvrement ou la mobilisation de créance dans le cas où le prêt a fait l'objet d'un contrat préalable régulièrement enregistré.

    Sont considérés comme émis au Congo et soumis au présent impôt, les bons visés précédemment, alors même qu'ils seraient émis pour le compte de personnes physiques ou morales ayant leur établissement situé hors du Congo, dès l'instant qu'ils sont souscrits par l'intermédiaire de personnes physiques ou morales établies ou ayant leur résidence au Congo, que ces bons soient payables à leur échéance au Congo ou hors du Congo.

    L'impôt est versé par les personnes physiques ou morales délivrant les bons ou s'entremettant, d'une manière quelconque, dans l'établissement de ces bons, à la caisse du Percepteur du lieu de leur établissement ou résidence, dans les quinze (15) premiers jours de chaque mois, pour les bons émis au cours du mois précédent. Le taux de l'impôt est fixé à 15% des intérêts s'il s'agit de bons nominatifs ou à ordre et à 30% de la valeur nominale s'il s'agit de bons au porteur.

    Le présent impôt, lorsqu'il est pris en charge par la personne ayant émis les bons, ne peut en aucun cas être déduit de ses bénéfices ou revenus pour l'établissement de IRPP ou de l'impôt sur les sociétés.

    f- Taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés

    Il est créé au Congo, au profit de l'Etat, une taxe spécifique sur les véhicules de tourismes des sociétés, quelle qu'en soit la forme et l'objet, et servant au transport de personnes appartenant à ces mêmes sociétés. Entre dans le champs d'application de cette taxe, d'une part les sociétés proprement dites et, d'autre part les établissements publics, organismes d'Etat et collectivités locales à caractère industriel ou commercial bénéficiant de l'autonomie financière et ayant une ou plusieurs voitures de tourisme immatriculées à leur nom, sur le territoire congolais. Cette taxe est due sans préjudice de la perception de la taxe sur les véhicules à moteur prévue par délibération des Conseils Municipaux. Lorsque les véhicules sont acquis en crédit-bail, la taxe est due par le crédit-preneur, utilisateur des véhicules, jusqu'à la fin du contrat de

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    crédit-bail. Sont soumis à la taxe : les véhicules de tourisme autres que les voitures commerciales, classés dans la catégorie des voitures particulières pour l'établissement des récépissés de déclaration de mise en circulation dits "cartes grises" et possédés par la société au premier jour de la période d'imposition définie à l'article 171-E du CGI congolais.

    La taxe est acquittée spontanément au vu d'une déclaration souscrite par l'entreprise au plus tard le 1er mars de l'année suivant celle de la période d'imposition définie à l'article cité ci-dessus. La déclaration est unique pour l'ensemble des véhicules détenus par la personne morale imposable citée précédemment ayant une ou plusieurs voitures de tourisme immatriculées à leur nom, sur le territoire congolais. Elle est souscrite au lieu du siège social ou, à défaut, au lieu du principal établissement de la personne morale dans le territoire. Les omissions, insuffisances dans les déclarations sont sanctionnées comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.

    g- Taxe sur les externalités négatives de l'activité minière et pétrolière

    Il est institué en République du Congo une taxe sur les externalités négatives des activités d'extraction des mines et hydrocarbures dite « taxe de pollution ». La taxe est due par les sociétés minières et pétrolières en phase de production. Le taux de la taxe est fixé à 0,2 % du chiffre d'affaires annuel de la société. Cette taxe constitue une charge non déductible. Elle est due pour l'année en cours et est exigible trimestriellement par acompte, au prorata de la production réalisée au cours du trimestre écoulé, au plus tard le 20 du mois qui suit la fin du trimestre. La taxe de pollution est répartie comme suit :

    - 60 % au profit du budget de l'Etat ;

    - 40 % au profit du budget des collectivités locales.

    Le défaut de paiement de la taxe est sanctionné par une pénalité de 100 % de la valeur de la taxe non perçue. Signalons que, le Congo étant un pays pétrolier, le taux de la taxe paraît très faible.

    Pour ce qui concerne le Sénégal, ses impôts d'Etat sont :

    a) L'impôt sur le revenu des personnes physiques ;

    b) L'impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales ;

    c) L'impôt du minimum forfaitaire sur les sociétés ;

    d) La taxe sur les excédents de provisions techniques ;

    e) La contribution forfaitaire à la charge des employeurs ;

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    f) La taxe sur la valeur ajoutée ;

    g) La taxe sur les activités financières ;

    h) La contribution globale unique.

    a) L'impôt sur le revenu des personnes physiques

    Il est établi, au profit du budget de l'Etat, un impôt annuel unique sur les revenus de source sénégalaise et /ou étrangère des personnes physiques désigné sous le nom d'impôt sur le revenu. Les personnes physiques dont le domicile fiscal est situé au Sénégal sont, quelle que soit leur nationalité, soumises à l'impôt sur le revenu, sur l'ensemble de leur revenu, de source sénégalaise comme de source étrangère. Celles dont le domicile fiscal est situé hors du Sénégal sont, quelle que soit leur nationalité, passibles de l'impôt sur le revenu en raison des revenus de source sénégalaise dont elles disposent.

    Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal au Sénégal :

    - les personnes qui ont au Sénégal leur foyer d'habitation permanente ou leur lieu de séjour principal ;

    - celles qui exercent au Sénégal une activité professionnelle, salariale ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;

    - celles qui ont au Sénégal le centre de leurs intérêts économiques ;

    - les personnes se trouvant en congé hors du Sénégal au 1er janvier de l'année de l'imposition et pour lesquelles le Sénégal demeure la résidence qu'elles avaient en raison de leurs fonctions avant leur départ en congé ;

    - les fonctionnaires ou agents de l'Etat exerçant leurs fonctions ou chargés de mission dans un pays étranger s'ils ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus.

    Sont considérés comme revenus de source sénégalaise :

    - les revenus d'immeubles sis au Sénégal ou de droit relatifs à ces immeubles ;

    - les revenus d'exploitations industrielles, commerciales, artisanales, forestières ou minières sises au Sénégal ;

    - les profits tirés des opérations définies à l'article 118 du CGI sénégalais , lorsqu'ils sont relatifs à des fonds de commerce exploité au Sénégal ainsi qu'à des immeubles situés au Sénégal, à des droits immobiliers s'y rapportant ou à des actions et parts de sociétés dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits.

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    Sont considérés comme revenus de source sénégalaise, lorsque le débiteur des revenus à son domicile ou est établi au Sénégal :

    - les pensions et rentes viagères ;

    - les produits définis à l'article 156 et perçus par les inventeurs ou au titre de droit d'auteur, ainsi que tous les produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ;

    - les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées au Sénégal. Une prestation est fournie au Sénégal lorsqu'elle y est matériellement exécutée. Une prestation est utilisée au Sénégal si le lieu de l'utilisation effective de la prestation se situe au Sénégal.

    L'impôt sur le revenu est également exigible :

    - de toute personne qui transfère en cours d'année son domicile au Sénégal ou hors du Sénégal. Dans ce cas, l'impôt est établi dans les conditions fixées aux articles 59 et 61 du CGI sénégalais ;

    - des personnes de nationalité sénégalaise ou étrangère qui, ayant ou non une résidence habituelle au Sénégal, recueillent des bénéfices ou des revenus dont l'imposition est attribuée au Sénégal par une convention internationale.

    Les commandités des sociétés en commandite simple, les associés des sociétés en nom collectif, des sociétés civiles professionnelles, des sociétés civiles immobilières, des sociétés de copropriété de navires sont, lorsque ces sociétés, personnellement soumises à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, seul l'usufruitier est soumis à l'impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d'usufruitier. Le nu-propriétaire n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom d'usufruitier. Il en est également, sous les mêmes conditions :

    - des membres de sociétés civiles qui ne revêtent pas en droit ou en fait l'une des formes des sociétés visées à l'article 4 et qui ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées au même article ;

    - des membres de sociétés civiles qui ne revêtent pas en droit ou en fait l'une des formes des sociétés visées à l'article 4 du CGI des impôts et qui ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées au même article ;

    - de l'associé unique d'une société unipersonnelle à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique ;

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    - des membres des sociétés en participation, y compris les syndicats financiers qui sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués à l'administration ;

    - des indivisaires, des membres de sociétés de fait et des membres des groupements d'intérêt économique.

    Lieu d'imposition :

    Si le contribuable à une résidence unique, l'impôt est établi au lieu de cette résidence. Toutefois, pour le contribuable disposant de revenus autres que salariaux ou possédant plusieurs résidences au Sénégal, l'impôt est établi au lieu où il est réputé posséder son principal établissement. Les personnes physiques exerçant des activités au Sénégal ou y possédant des biens sans y avoir leur domicile fiscal sont imposables au lieu d'exercice de leurs activités ou au lieu de situation de leurs biens.

    Sous réserve des conventions fiscales internationales, l'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus nets que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année, sans qu'il ait lieu de distinguer suivant que ces revenus ont leur source au Sénégal ou à l'étranger.

    En ce qui concerne les entreprises et exploitations situées hors du Sénégal, les règles fixées par le CGI en vigueur pour la détermination forfaitaire des bénéfices imposables ne sont pas applicables.

    Le revenu net servant de base à l'impôt est constitué par l'excédent du produit brut y compris la valeur des profits et avantages en nature sur les charges et dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. L'impôt sur le revenu est déterminé à partir du revenu net global du contribuable. Sous déduction des charges autorisées à l'article 55 dudit code, le revenu net global est constitué par le total des revenus nets catégoriels suivants :

    - revenus fonciers ;

    - bénéfices industriel et commerciaux ;

    - bénéfices non commerciaux et revenus assimilés ;

    - revenus de capitaux mobiliers ;

    - traitements, salaires, indemnités, émolument, avantages en nature, pensions et rentres

    viagères ;

    - bénéfices de l'exploitation agricole.

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    Les lots de la loterie nationale et autres loteries autorisées ne sont prises en compte pour la détermination du revenu net global.

    b) L'impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales

    Il est établi au profit du budget général de l'Etat un impôt annuel sur l'ensemble des bénéfices réalisés par les sociétés et autres personnes morales visés à l'article 4 du CGI. Cet impôt est désigné sous le nom d'impôt sur les sociétés, qui frappe les sociétés de capitaux (S.A., S.A.R.L.) ainsi que certaines autres personnes morales ci-après visées. Il peut sur option frapper les sociétés de personnes et les G.I.E.

    La loi 2012-31 du 31 décembre 2012 portant Code général des impôts apporte quelques nouveautés et précisions par rapport aux personnes imposables, aux exonérations, à l'assiette et au taux de l'IS.

    Sous réserve des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions, l'impôt sur les sociétés est dû à raison des bénéfices réalisés au Sénégal.

    Sont réputés réalisés au Sénégal, les bénéfices provenant des entreprises exploitées au Sénégal.

    Les personnes imposables :

    Sont passibles de l'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés au Sénégal :

    - les sociétés de capitaux à savoir : les sociétés anonymes (y compris la société anonyme unipersonnelle) ; les sociétés à responsabilité limitée avec plus d'un associé ; les sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée où l'associé unique est une personne morale ;

    - la part de bénéfice revenant aux commanditaires de la société en commandite simple, sauf option pour cette dernière à l'impôt sur les sociétés ;

    - la part de bénéfices correspondant au droit des associés des sociétés des associations en participation, y compris les syndicats financiers et les sociétés de copropriétaires de navire, dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration ;

    - les sociétés civiles se livrant à des activités commerciales, agricoles, forestières, artisanales ou minières ;

    Les sociétés civiles se livrant à des activités de nature agricole ou artisanale peuvent opter pour l'imposition selon le régime des sociétés de personnes.

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    - les sociétés coopératives de consommation disposant de magasins de vente de denrées ou produits ;

    - les sociétés coopératives de production ;

    - les sociétés d'assurances et de réassurances y compris celles à forme mutuelle ;

    - les établissements publics, les organismes de l'Etat ou des collectivités locales disposant d'une autonomie financière et exerçant des activités commerciales ou industrielles ou se livrant à des opérations à caractère lucratif ;

    - les sociétés nationales ;

    - toutes autres personnes se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif ;

    - les personnes morales domiciliées à l'étranger lorsqu'elles sont bénéficiaires de revenus fonciers au Sénégal ou y réalisent des plus-values à la suite de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux détenus des entreprises de droit sénégalais.

    Sont imposables sur option :

    - les sociétés en nom collectif ;

    - les groupements d'intérêt économique ;

    - les sociétés de fait ;

    - les sociétés en participation ;

    - les sociétés en commandite simple ;

    - les sociétés à responsabilité limitée où l'associé unique est une personne physique ;

    - les sociétés civiles professionnelles et les sociétés civiles immobilières.

    Il y a lieu de préciser que, cette option qui est définitive et irrévocable, doit être notifiée à l'administration fiscale avant la fin du quatrième mois de l'exercice au titre duquel la personne morale souhaite être soumise pour la première fois à l'I.S.

    Pour ce qui concerne l'assiette de l'impôt sur les sociétés, elle est constituée par le résultat fiscal ou résultat imposable. La détermination d'un tel résultat se fait à partir du résultat comptable auquel il faut apporter des corrections pour tenir compte de la Réglementation fiscale en vigueur. En effet, certaines charges admises en comptabilité en vertu des principes et textes en vigueur peuvent ne pas être reconnues comme telles fiscalement. De même, certains produits pris en compte dans la détermination du résultat comptable peuvent être fiscalement déductibles.

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    Le régime d'imposition des revenus des personnes morales étrangères installées au

    Sénégal :

    A côté de la filiale qui est une société de droit local de par ses statuts, l'établissement stable constitue une autre forme d'installation au Sénégal d'une société domiciliée à l'étranger.

    Le nouveau Code Général des Impôts ne donne pas une définition de l'établissement stable.

    Aussi, il est possible de s'inspirer des conventions internationales qui consacrent une définition précise de la notion d'établissement stable.

    Dans les différentes conventions fiscales signées par le Sénégal, il apparait que le terme « établissement stable » désigne « une installation fixe d'affaires où une société exerce tout ou partie de son activité ». Cette définition serait vague si elle n'était assortie d'exemples pouvant édifier sur l'existence ou non d'un établissement stable. Ces exemples peuvent être scindés en trois catégories :

    - les cas d'existence matérielle d'un établissement stable ; - les exemples d'établissement stable par assimilation ; - les cas où la notion d'établissement stable est écartée.

    Les cas d'existence matérielle d'un établissement stable :

    Il s'agit généralement des cas où l'on trouve une installation permanente jouissant d'une certaine autonomie vis-à-vis de la société représentée.

    Les exemples généralement cités sont notamment :

    - le siège de la direction, la succursale, le bureau, l'usine ou l'atelier ;

    - la mine, carrière ou tout autre lieu d'extraction des ressources naturelles ;

    - une installation fixe d'affaires utilisée afin d'acheter des marchandises ou de réunir

    des informations faisant l'objet même de l'activité de l'société ;

    - un chantier de construction ou de montage ;

    - une installation fixe d'affaire utilisée à des fins de publicité.

    Les cas d'établissement stable par assimilation :

    Dans tous les cas, le critère déterminant est l'existence de liens de dépendance juridique entre la société basée à l'étranger et son représentant agissant au Sénégal pour son compte. L'on peut notamment citer les exemples suivants :

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    - l'existence au Sénégal d'une personne autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, qui dispose de pouvoirs qu'elle exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de la société représentée ;

    - une société d'assurance est considérée comme ayant un établissement stable au Sénégal dès l'instant que, par l'intermédiaire d'un représentant ne jouissant pas d'un statut indépendant, elle perçoit des primes au Sénégal ou assure des risques situés au Sénégal.

    Les cas où la notion d'établissement stable est écartée : Les situations généralement visées sont les suivantes :

    - des marchandises appartenant à la société sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;

    - une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de fournitures d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont pour la société un caractère préparatoire ;

    - le seul fait pour une société d'effectuer des opérations par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

    Il est important de signaler que l'article 3, f de la convention fiscale Franco-Sénégalaise dispose : "le fait qu'une société domiciliée dans un Etat contractant ou qui y effectue des opérations commerciales (ce que soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces deux sociétés un établissement stable".

    Le traitement Fiscal des sociétés Etrangères :

    Si a priori le critère de nationalité est de faible importance en droit fiscal sénégalais surtout en ce qui concerne le régime fiscal applicable aux revenus des sociétés, il convient de signaler que le législateur sénégalais a adopté un certain nombre de mesures visant à lutter contre l'évasion internationale, procédé utilisé par les sociétés multinationales pour transférer en toute légalité et franchise d'impôt la quasi-totalité des revenus directement ou indirectement générés par leur exploitation dans des pays abritant leur succursale.

    C'est ainsi que par la loi 2012-31 précitée le législateur fiscal sénégalais a renforcé le dispositif de contrôle des transferts indirects de bénéfices en considérant, pour la détermination

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    de l'assiette de l'impôt sur les sociétés d'entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors Sénégal, que « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières soit par majoration ou diminution des prix d'achat ou de vente, soit par sous-capitalisation, soit par tout autre moyen, seront incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ».

    En ce qui concerne l'impôt de distribution, jusqu'à une date relativement récente c'est-à dire l'avènement de la Loi n° 83-39 du 18 février 1983, les succursales de sociétés étrangères pouvaient disposer de l'intégralité de leurs bénéfices nets après n'avoir acquitté que l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux. Or, les revenus de même nature provenant de sociétés sénégalaises font l'objet d'une imposition à plusieurs niveaux :

    - d'abord, l'impôt sur les sociétés leur est applicables au taux de 30% ;

    - ensuite, une retenue à la source de 10% est appliquée sur les distributions de dividendes ; - enfin, s'ils sont perçus par une société de droit sénégalais, les dividendes seront compris dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés.

    Pour pallier cette distorsion et réduire en même temps les risques d'évasion fiscale par les sociétés étrangères installées au Sénégal, d'autres mesures ont été prises par le législateur sénégalais. Ces mesures concernent d'une part la détermination de l'assiette de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et d'autre part la détermination du "revenu distribué". Mais, l'application de ces mesures est limitée par l'existence de conventions fiscales conclues entre le Sénégal et d'autres pays. Ces conventions apportent des dérogations importantes aux dispositions de droit commun.

    c) L'impôt du minimum forfaitaire sur les sociétés

    L'impôt du minimum forfaitaire est perçu au profit de l'Etat. Il frappe les sociétés et les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés visées à l'article 4 du CGI. Cet impôt est dû par toutes les sociétés ou personnes morales déficitaires ou dont le résultat fiscal ne permet pas de générer un impôt sur les sociétés supérieur au montant déterminé par le tarif visé à l'article 40 dudit code.

    d) La taxe sur les excédents de provisions techniques

    Il est institué, au profit du budget de l'Etat, une taxe applicable aux excédents de provisions techniques réintégrées aux résultats imposables des exercices soumis à l'impôt sur les sociétés à compter du premier janvier 2013.

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    Sont soumis à cette taxe les entreprises d'assurance de dommages de toute nature normalement passibles de l'impôt sur les sociétés, lorsqu'elles rapportent au résultat imposable d'un exercice l'excédent des provisions constituées pour faire face au règlement des sinistres advenus au cours d'un exercice antérieur. La taxe représente l'intérêt correspondant à l'avantage de trésorerie ainsi obtenu.

    Cette taxe est assise sur le montant de l'impôt sur les sociétés qui aurait dû être acquitté l'année de la constitution des provisions en l'absence d'excédent.

    En ce qui concerne le calcul de la taxe, les excédents des provisions sont diminués :

    - d'une part, d'une franchise égale, pour chaque excédent, à 5% du montant de celui-ci et des règlements de sinistres effectués au cours de l'exercice par prélèvement sur la provision correspondante ;

    - d'autre part, des dotations complémentaires constituées à la clôture du même exercice en vue de faire à l'aggravation du coût estimé des sinistres advenus au cours des autres exercices antérieurs.

    Chaque excédent de provision, après application de la franchise, et chaque dotation complémentaire sont rattachés à l'exercice au cours duquel la provision initiale a été constituée.

    Signalons que, la taxe concerne les opérations d'assurance classées dans les neuf premières catégories prévues à l'article 411 du Code des assurances de la Conférence Interafricaine des Marchés d'assurances (CIMA).

    Le calcul de la taxe s'effectue au taux de 0,33% par mois écoulé entre la clôture de l'exercice au titre duquel la provision initiale ou la dotation complémentaire a été constituée et la clôture de l'exercice ultérieur, les sommes réintégrées sont réputées provenir par priorité de la dotation la plus récemment pratiquée.

    Les personnes imposables doivent joindre à leur déclaration de résultat et leur bilan un état spécial, établi sur papier libre, des provisions techniques faisant, le cas échéant, ressortir les excédents et la taxe due conforment aux dispositions des articles 42 et 43 du CGI. La taxe est acquittée dans les quatre mois de la clôture de l'exercice. Elle est liquidée, déclarée et recouvrée comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions.

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    e) La contribution forfaitaire à la charge des employeurs

    Il est établi une contribution forfaitaire annuelle à la charge des personnes physiques et morales ainsi que des organismes qui paient des traitements. L'Etat et les collectivités locales sont exonérés de cette contribution, ainsi que les organismes publics ou parapublics étrangers ou internationaux.

    Les traitements, salaires, indemnités et émoluments sont soumis à la contribution forfaitaire :

    - lorsque le bénéficiaire est domicilié au Sénégal alors que l'activité rémunérée s'exercerait hors dudit Etat, à la condition que l'employeur soit domicilié ou établi au Sénégal ;

    - lorsque le bénéficiaire est domicilié hors du Sénégal, à condition que l'activité rétribuée s'exerce au Sénégal ou que l'employeur y soit domicilié ou établi.

    La base de la contribution forfaitaire est constituée par le montant total des traitements et salaires, y compris les sommes payées à titre d'indemnité de congés payés, de gratification, primes, indemnités de toute nature, à l'exclusion de celles représentant des remboursements de frais et des prestations familiales, ainsi que par tous les avantages en argent ou en nature dont a bénéficié le travailleur estimés conformément aux dispositions de l'article 166 du CGI.

    Le taux de la contribution forfaitaire est fixé à 3%. La contribution forfaitaire est versée au Trésor Public dans les mêmes conditions et détails que les retenues de l'impôt sur le revenu (catégorie des traitements et salaires) visées aux articles 183 à 199 dudit code.

    Les dispositions relatives aux obligations des employeurs ainsi que celles concernant les sanctions fiscales applicables en matière d'impôt sur le revenu (catégorie des traitements et salaires) sont étendues à la contribution forfaitaire.

    f) La taxe sur la valeur ajoutée

    D'après Alan TAIT, sous sa forme habituelle, la TVA est un impôt indirect prélevé sur chaque opération de vente depuis le début du cycle jusqu'à la vente au consommateur final. Tout au long du processus, chaque vendeur perçoit la TVA que lui verse l'acheteur au moment de la vente, en déduit toute la TVA qu'il aura lui-même acquittée sur ses achats et verse le solde à l'Etat.

    La TVA ainsi définie est très théorique. La réalité juridique issue de la loi est plus complexe. Des considérations politiques, budgétaires ou sociales la rendent plus compliquée.

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    S'agissant des opérations imposables à la TVA, elles s'entendent des opérations situées dans le champ d'application de cette taxe. Ces opérations sont soit effectivement imposées à la TVA, soit exonérées de cette taxe.

    Les opérations obligatoirement imposables à la TVA peuvent être classées en deux catégories :

    - les opérations obligatoirement imposables à la TVA ; - les opérations imposables par option.

    Les opérations obligatoirement imposables sont définies à l'article 352 du CGI. Au sens de cet article sont imposables à la TVA, les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel, à l'exclusion des activités agricoles et des activités salariales au sens du Code du travail.

    Les livraisons de biens à soi-même, les prestations de services à soi-même ainsi que les importations sont aussi obligatoirement imposables.

    Au sens de l'article 353 du CGI, l'option pour l'imposition à la TVA est réservée aux opérations de vente des produits de la pêche, de l'agriculture par les agriculteurs, les opérations de transport public de voyageurs faites par les transporteurs inscrits au rôle des patentes en cette qualité titulaires des autorisations réglementaires et pratiquant des tarifs homologués par l'autorité publique. Cette option peut être faite à tout moment par lettre adressée aux services fiscaux. Elle est irrévocable et porte obligatoirement sur toutes les opérations faites par le redevable optionnel.

    Par agriculteur, il faut entendre toute personne qui réalise à titre habituel une activité permettant d'obtenir des produits au cours ou à la fin d'un cycle de production végétal ou animal. Sont notamment considérés comme agriculteur : les cultivateurs d'arachides, de mil, de maïs et de sorgho, les céréaliers, les horticulteurs, les maraîchers, les forestiers, les éleveurs, les aviculteurs, les apiculteurs, les pisciculteurs, les ostréiculteurs, les mytiliculteurs, les conchyliculteurs et d'une manière générale tous les agriculteurs qui exploitent le milieu naturel à titre constant en vue de produire des végétaux et des animaux.

    L'option signalée ci-dessus présente des avantages, parce que la non-imposition d'une opération au cours d'un circuit de fabrication ou de commercialisation peut aboutir à une pénalisation puisque l'entreprise exonérée ou exemptée ne peut pas récupérer la TVA qui lui a été facturée. Il y a rupture dans la chaine des déductions, ce qui se traduit par une surcharge fiscale (ce phénomène est appelé la rémanence).

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    Cette option se fait suivant certains paramètres :

    - l'importance des stocks, des immobilisations et des frais généraux donnant la mesure des TVA récupérables ;

    - le profit da sa clientèle (assujettis ou non).

    Est assujettie à la TVA toute personne qui exerce de manière indépendante et quel qu'en soit le lieu, une activité économique, quels que soient les buts poursuivis ou les résultats obtenus.

    Est considérée comme une activité économique toute activité de production, de commerce ou de prestation de service, ainsi que toutes les opérations annexes qui y sont liées y compris les activités extractives et celles des professions libérales ou similaires.

    Les personnes ou organismes de droit public ne sont pas assujettis à la TVA pour les activités réalisées en tant qu'autorités publiques. Toutefois, ils demeurent assujettis lorsqu'ils exercent des activités industrielles et commerciales et que celles-ci sont suivant des moyens et des méthodes comparables à ceux qui seraient utilisés par des personnes physiques ou morales de droit privé.

    Un assujetti qui n'est pas établi au Sénégal doit désigner un représentant fiscal accrédité auprès du service des impôts territorialement. Le représentant fiscal doit être un assujetti identifié à la TVA au Sénégal. En outre, ce représentant est tenu d'accomplir les formalités incombant à l'assujetti qui l'a désigné et demeure solidairement responsable avec ce dernier du paiement de la TVA. A défaut de désignation d'un représentant fiscal, la TVA et les pénalités y afférentes sont dues par le destinataire ou le bénéficiaire de l'opération imposable.

    Le lieu d'imposition d'une livraison de biens est situé à l'endroit où le bien se trouve au moment de la livraison. En cas de livraison de gaz, d'électricité, de chaleur, de froid ou de choses similaires, le lieu d'imposition est situé au Sénégal lorsque ces biens sont livrés au Sénégal.

    En cas d'expédition ou de transport d'un bien, le lieu d'imposition de la livraison de bien est situé à l'endroit où le bien se trouve au moment du départ de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur. Lorsque le départ de l'expédition ou du transport du bien se trouve dans un pays tiers, le lieu d'imposition de livraison effectuée par l'importateur est situé au Sénégal lorsque le bien est importé au Sénégal.

    Si le bien fait l'objet d'une installation ou d'un montage par le fournisseur ou pour son compte, le lieu d'imposition est situé à l'endroit où est effectué l'installation ou le montage.

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    Quant aux prestations de services, leur lieu d'imposition est situé au Sénégal lorsque :

    - le service y est utilisé ou lorsque la personne pour le compte de laquelle le service est rendu y est établie ;

    Est établie au Sénégal toute personne qui a au Sénégal le siège de son activité économique, son domicile ou sa résidence habituelle, ou un établissement auquel les services sont fournis.

    - les opérations entre deux entités d'une même entreprise ou d'un même groupe, si l'une d'elles n'est pas établie au Sénégal, sont réputées réalisées entre deux personnes distinctes et peuvent être imposables au Sénégal si leur lieu d'imposition est au Sénégal.

    Ne sont pas réputées utilisées au Sénégal, les prestations de télécommunication lorsque le preneur est établi hors du Sénégal et que ladite prestation est effectuée par un exploitant de service public dans le domaine des télécommunications.

    Par preneur, il faut entendre la personne physique ou morale établie hors du Sénégal qui donne l'ordre d'exécuter, à son profit, la prestation de télécommunication.

    Il sied de signaler que :

    - le lieu d'imposition des prestations de services se rattache à un bien immeuble est l'endroit où le bien immeuble est situé ;

    - Le lieu des prestations de services directement liées à des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, est l'endroit où ces activités ou manifestations sont matériellement exécutées ;

    - Le lieu d'imposition des prestations de location de moyens de transport pour une durée inférieure ou égale à trente jours est l'endroit où le moyen de transport est effectivement mis à disposition du preneur.

    Lorsqu'un assujetti établi au Sénégal ne peut apporter la preuve que le lieu d'imposition des livraisons de biens ou des prestations de services qu'il a effectué est situé en dehors du Sénégal en application des articles 356 à 359 du CGI, le lieu d'imposition de ces livraisons ou prestations est réputé être au Sénégal.

    g) La taxe sur les activités financières

    La TAF est régie par les articles 400 nouveaux et suivants du CGI. Elle remplace ainsi la TOB qui était applicable sur les mêmes opérations avant l'entrée en vigueur de la Loi 2012-31 précitée.

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    Il convient de noter que le champ d'application de la TAF est plus large que celui de la TOB qui s'appliquait uniquement aux opérations bancaires au sens strict.

    Sont aussi assujettis à la TAF en sus des banques et établissements financiers agréés au Sénégal :

    - les personnes physiques ou morales réalisant de l'intermédiation financière ;

    - les personnes physiques ou morales réalisant des opérations de transfert d'argent ; - les opérateurs de change.

    En vertu de l'article 400 du CGI la TAF s'applique à toutes les rémunérations perçues sur les "opérations financières" réalisées au Sénégal, notamment les commissions et les intérêts perçus sur les crédits, prêts, avances, engagements par signature et les transferts d'argent à l'exclusion du mandat postal.

    Par mandat postal, il faut entendre, selon la circulaire d'application du CGI, le service des mandats visé à l'article 15 de la Loi n° 2006-01 du 04 janvier 2006 portant Code des Postes. Il est constitué par l'ensemble des prestations et opérations d'émission et de paiement de titres pour l'exécution de transfert de fonds, définies et effectuées conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur ou par tout autre moyen de transfert électronique.

    Le mandat postal est donc un moyen de transfert de fonds par le biais des services postaux. Toutefois, il exclut de son champ les transferts de fonds réalisés par la Poste pour le compte d'autres opérations de transfert de fonds. Lesdits transferts restent soumis à la TAF.

    Notons enfin que, la TOB qui existait avant l'entrée en vigueur de la TAF ne s'appliquait qu'aux « intérêts, commissions et autres rémunérations perçues par les banques et établissements financiers agréés au Sénégal sur les crédits, prêts, avances, engagements par signature et opérations de services réalisées avec des personnes physiques ou morales quel que soit leur domicile ». D'où un champ d'application de la TAF plus large que celui de la TOB.

    h) La contribution globale unique

    La contribution globale unique (CGU) a été instituée pour la première fois au Sénégal dans le cadre de la Réforme fiscale introduite en 2004. Il s'agit d'un impôt représentatif à la fois de l'impôt sur le revenu, de la TVA, de la patente, de la contribution des licences, de l'impôt du minimum fiscal et de la contribution forfaitaire à la charge de l'employeur. Cette innovation constitue une simplification majeure de la fiscalité pour les petites entreprises.

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    Elle répond à un souci de favoriser le civisme fiscal, d'élargir l'assiette et d'adapter la fiscalité aux petites unités économiques.

    La conception synthétique de cet impôt devrait contribuer à réduire les coûts de la gestion de l'impôt aussi bien pour l'administration fiscale que pour les contribuables qui y sont assujettis.

    La CGU constitue un régime de fiscalité globale perçue au profit de l'Etat et des collectivités locales et représentatif des impôts et taxes ci-après :

    - Impôt sur le revenu assis sur les bénéfices industriels et commerciaux ;

    - Impôt du minimum fiscal ;

    - Contribution économique locale ;

    - Taxe sur la valeur ajoutée ;

    - Contribution forfaitaire à la charge des employeurs ;

    - Licence des débits de boissons.

    Sous réserve de l'option prévue à l'article 138 nouveau du CGI pour leur assujettissement au régime du bénéfice réel dans les conditions de droit commun, sont assujetties à la contribution globale unique les personnes physiques dont le chiffre d'affaires annuel, tous droits et taxes compris, n'excède pas 50 millions de francs lorsqu'elles effectuent des opérations de livraisons de biens ou de prestations de services.

    Dans le nouveau CGI, le seuil de 50 millions a été harmonisé pour les opérations de vente et les prestations de services. Le seuil était de 25 millions pour les prestations de services dans l'ancien CGI.

    Les chiffres d'affaires annuels prévus pour l'application du régime de la contribution globale unique, sont déterminés en tenant compte de l'ensemble des opérations réalisées dans tous les établissements de l'entreprise, y compris celles exonérées.

    Aux termes de l'article 141-1 du CGI, le montant de la contribution globale unique est déterminé suivant le barème de progressivité par tranches. Ce barème s'établi ainsi qu'il suit.

    1) Pour les prestations de services :

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    Tranches de chiffre d'affaires

    Taux par tranche (en %)

    0

    500.000

    4

    500.001

    3.000.000

    5

    3.000.001

    10.000.000

    6

    10.000.001

    37.000.000

    7

    37.000.001

    50.000.000

    8

    2) Pour les commerçants et producteurs :

    - Pour les revendeurs de ciments et de denrées alimentaires

    Tranches de chiffre d'affaires

    Taux par tranche (en %)

    0

    10.000.000

    1

    10.000.001

    37.000.000

    2

    37.000.001

    50.000.000

    2,8

    - Pour les autres catégories de producteurs et revendeurs

    Tranches de chiffre d'affaires

    Taux par tranche (en %)

    0

    10.000.000

    2

    10.000.001

    37.000.000

    3

    37.000.001

    50.000.000

    3,8

    Le montant de l'impôt dû par le contribuable est la somme des montants résultant de la multiplication de la part du chiffre d'affaires contenue dans chacune des tranches du barème de sa catégorie par le taux correspondant à cette tranche.

    En vertu de l'article 142 du CGI, lorsque le contribuable revend à la fois des produits alimentaires ou du ciment et d'autres types de produits, son imposition est établie par application du tarif B (c'est-à dire le tarif d'application pour les autres catégories de producteurs et revendeurs).

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    En aucun cas, le montant à payer peut être inférieur à 30.000 francs pour les personnes physiques prestataires et à 25.000 pour les personnes physiques commerçantes.

    La contribution globale unique est établie chaque année par voie de rôle. Toutefois, elle donne lieu chaque année, au versement d'acomptes à imputer sur l'impôt dû au titre de l'année. Chaque acompte est égal au tiers de l'impôt dû. Les acomptes sont spontanément versés dans les quinze premiers jours des mois de mars et mai de l'année d'établissement de l'impôt. Ils doivent être payés à la caisse du comptable du Trésor du lieu d'imposition.

    Notons que, les contribuables dont le montant de l'impôt n'excède pas 100.000 francs sont tenus de payer spontanément l'impôt dont ils sont redevables. Ce paiement est effectué en une fois, par voie de fiche de paiement par anticipation, avant le 1er mars de chaque année pour l'année en cours.

    B - Les impôts des collectivités territoriales

    Les impôts des collectivités territoriales sont des impôts perçus au profit des collectivités locales, décentralisées ou territoriales.

    Généralement, dans les pays francophones les impôts locaux sont des impôts directs repartis en impôt personnel, foncier et en impôt professionnel. Cependant, certaines législations prévoient des impôts locaux indirects.

    Au Congo, il est perçu au profit des budgets des collectivités décentralisées (départements, communes) les impôts et taxes ci-après :

    a) La contribution foncière des propriétés bâties ;

    b) La contribution foncière des propriétés non bâties ;

    c) La contribution de la patente

    d) La taxe départementale ou communale ;

    e) La taxe d'occupation des locaux abrogée ;

    f) La taxe sur les spectacles, jeux et divertissements ;

    g) Tout autre impôt local qui viendrait à être institué par la loi.

    Le produit des taxes et impôts locaux est reparti comme suit :

    - 5% au profit des budgets des chambres de commerces et des organisations de professions non commerçantes légalement instituées et reconnues comme telles par l'Etat, en ce qui concerne uniquement la patente ;

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    - 85% au profit des budgets des collectivités décentralisées concernées ;

    - 10% au profit de l'administration chargée de l'assiette fiscale, de la liquidation et de l'émission des titres de perception desdits taxes et impôts locaux.

    a) La contribution foncière des propriétés bâties

    Sont imposables à la contribution foncière des propriétés bâties les propriétés bâties reposant sur des fondations en maçonnerie, telles que maisons, fabriques, boutiques, hangars et usines à l'exception : des immeubles appartenant à l'Etat, aux collectivités décentralisées, aux organismes internationaux ; les immeubles appartenant aux chambres de commerce a la condition d'être improductifs de revenus ; les installations qui, dans les ports aériens et maritimes ; et sur les voies de navigation intérieure font l'objet de concessions d'outillage public accordées par les cahiers des charges ; les ouvrages établis pour la distribution d'eau potable ou de l'énergie électrique, appartenant aux sociétés nationales de distribution d'eau et d'énergie ; les édifices affectes a l'exercice public des cultes ; les édifices affectés à des buts scolaires, sportifs, humanitaires ou sociaux ; les bâtiments servant aux exploitations rurales telles que granges, hangars ; écuries ; greniers ; caves ; celliers ; pressoirs et autres ; destinés, soit à loger des bestiaux, soit à serrer des récoltes et, dans les mêmes conditions, les bâtiments affectés à un usage agricole par les unions de coopératives agricoles et de coopératives de consommation constituées en conformité de l'article 1er de la loi du 26 août 1926 ; les abris contre les bombardements aériens établis en exécution de ces constructions n'ont pas reçu par la suite, une destination autre que leur destination primitive ; les hôtels des ambassades étrangères sous réserve de réciprocité.

    - Base d'imposition :

    La contribution foncière des propriétés bâties a usage d'habitation est réglée a raison d'un revenu imposable égale à la valeur cadastrale de ces propriétés ; sous déduction de 70% en considération du dépérissement et des frais d'entretien, et de réparation.

    La contribution foncière des propriétés bâties à usage professionnel est réglée à raison d'un revenu imposable égal à la valeur locative de ces propriétés, sous déduction de 75% en considération du dépérissement et des frais d'entretien, et de réparation.

    38

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    b) La contribution foncière des propriétés non bâties (de toute nature)

    Sont considérés comme propriétés urbaines les terrains situés à l'intérieur du périmètre des centres urbains et comme propriétés rurales, les terrains situés en dehors de ces limites.

    - Base d'imposition :

    La contribution foncière des propriétés non bâties est réglée à raison de la valeur imposable de ces propriétés. La valeur imposable est égale à 50% de la valeur cadastrale.

    - Lieu d'imposition :

    Toute propriété non bâtie doit être imposée dans la commune ou dans la Région où elle est située.

    - Débiteur de l'impôt :

    Toute propriété non bâtie doit être imposée sous le nom du propriétaire, du concessionnaire ou du détenteur du droit de superficie au 1er janvier de l'année d'imposition. Dans le cas d'usufruit ou de bail emphytéotique, la contribution foncière est établie au nom de l'usufruitier ou de l'emphytéote.

    c) Du droit de la patente

    Toute personne physique ou morale qui exerce au Congo un commerce, une industrie, ou une autre activité à but lucratif, non compris dans les exemptions déterminées par l'article 277 du CGI, est assujettie à la contribution de la patente. Le titre de la patente est personnel et ne peut servir qu'à celui qui lui a été délivré.

    d) La taxe régionale ou départementale

    Il est institué en République du Congo une taxe dite régionale à caractère strictement local due par toutes personnes physiques âgées de 18 ans révolus à la même date sans distinction du statut, ayant leur résidence habituelle au Congo au 1er janvier de l'année de l'imposition.

    e) La taxe sur les spectacles, jeux et divertissements

    Sont soumis à la taxe, dans les formes et selon les modalités déterminées par le CGI congolais, la généralité des spectacles, jeux, divertissement organisés ou exploités dans un but commercial ou financier. Sont de même imposable, les cercles privés organisant des spectacles

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    ou divertissement quelconques, servant dans les repas ou vendant des boissons à consommer sur place.

    Au Sénégal, les impôts locaux sont :

    a) Impôt du minimum fiscal ;

    b) Taxe représentative de l'impôt du minimum fiscal ;

    c) Contribution foncière des propriétés bâties ;

    d) Contribution foncière des propriétés non bâties ;

    e) Surtaxe sur les terrains non bâtis ou insuffisamment bâtis ;

    f) Contribution économique locale ;

    g) Contribution des licences ;

    h) Contribution globale unique ;

    i) Contribution globale foncière.

    a. Impôt du minimum fiscal

    Il s'applique à ceux qui ne peuvent pas être imposés à la source et qui sont au Sénégal dans les communes. Dans d'autres législations, cet impôt peut porter le nom de la taxe de voirie, rurale, municipale (cas du Niger), départementale, communale ou régionale (cas du Congo).

    Cet impôt est dû par toute personne habitant dans une commune et âgée d'au moins 14 ans. Au Congo, ce sont des personnes qui ont atteint la majorité civile. Le nombre de personnes imposables dans chaque famille est inscrit à la charge du mari qui supporte l'impôt du minimum fiscal, pour lui, pour ses enfants à charge et pour ses conjointes qui ne disposent pas de revenus. Si l'épouse est la seule personne qui dispose de revenu, L'IMF est établi à son nom pour elle, son mari et pour ses enfants à charge. Dans certaines législations comme le cas du Congo, cette précision n'est pas donnée et crée un silence fiscal. Dans la législation sénégalaise, les personnes assujetties sont : les contributeurs économiques locaux ou anciennement patentés répartis en deux classes :

    - les propriétaires de locaux classés à partir de l'indice de leur valeur locative ;

    - les catégories professionnelles de l'informel telles que : les artistes grammatiques, les peintres, graveurs, désignateurs qui sont des artistes qui ne vendent que les produits de leurs parts ;

    - les chefs d'institutions travaillant pour leur propre compte ;

    - les gardes malades travaillant pour leur propre compte.

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    Les modalités de taxation de l'IMF :

    Ces modalités renvoient à des tarifs. C'est d'abord le principe d'annualité. L'impôt est dû chaque année pour l'année entière au lieu de la résidence habituelle du contribuable. Ensuite, la même personne ne peut être doublement imposée au titre de l'impôt du minimum, fiscal. Lorsque par changement de résidence, un contribuable se trouve imposer dans deux localités, il ne doit l'IMF que dans la localité où il se trouvait au 1er janvier. Les tarifs sont uniformes à l'intérieur de chaque catégorie. Cet impôt est recouvré soit par voie de rôle nominatif, soit par voie de rôle numérique.

    b. Taxe représentative de l'impôt du minimum fiscal

    Les personnes concernées par la TRIMF doivent résider au Sénégal et bénéficier des traitements et salaires publics ou privés, d'émolument ou pension dont les revenus, les avantages en nature sont pris en compte. Dans la législation sénégalaise, les retenues sont effectuées au nom du Chef de famille pour lui et les personnes à charge et les personnes à charge qui ne bénéficient pas de revenus. Ce concept de chef de famille est aujourd'hui remplacé dans la législation par le terme salarié. Les enfants âgés d'au moins 14 ans sont imposables au nom du salarié chef de famille que lorsqu'ils ne disposent pas de revenus. S'ils disposent de revenus, ils sont personnellement imposables. Les épouses sont imposables au nom du chef de famille salarié si elles ne disposent pas de revenus. Si l'épouse est la seule à disposer de revenus elle est imposable à la TRIMF pour elle, son mari et ses enfants à charge. Demeurent en dehors de la TRIMF ceux qui paient l'IMF ou la taxe régionale, les personnes exerçant une activité au titre de l'assistance technique fournit par un Etat étranger ou un organisme international, les bénéficiaires de pensions et de rentes viagères dont les débiteurs sont domiciliés hors des territoires locaux. La TRIMF exclue aussi les indigents, les victimes de maladie, de guerre, d'accident de travail et certaines autres personnes pour faits civiques et d'instruction.

    Les modalités de taxation :

    Les salariés soumis à la TRIMF ont leur domicile fiscal au lieu d'établissement qui les emploie. Les bénéficiaires de pensions et de rentes viagères ont les leurs au lieu du domicile ou de l'établissement du débiteur. C'est dans ce lieu que la TRIMF est perçue. La TRIMF est due à compter du jour où le contribuable est bénéficiaire des traitements d'indemnité, d'émolument, de salaires, de pensions ou de rentes viagères. La taxation se fait par tranche de revenu et chaque tranche de revenu doit payer annuellement une somme bien déterminée.

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    La perception de la TRIMF :

    La TRIMF a le même régime juridique que les salaires et retenues à la source pour le compte du Trésor Public. Mais, la TRIMF n'exclue pas l'émission de rôle à titre de régularisation. La perception de la TRIMF à la source est effectuée par l'employeur domicilié au Sénégal au moment du paiement de revenu, de la pension, de la rente viagère, etc. Lorsque les retenues effectuées dépassent le montant fiscal dû, le contribuable à la TRIMF peut obtenir le remboursement du trop-perçu par le Trésor Public.

    c. Contribution foncière des propriétés bâties

    Comme la contribution foncière des propriétés non bâties développée ci-après, la contribution des propriétés bâties est née des physiocrates. Pour ces derniers, la source de la richesse résidait dans nos fonciers. Par conséquent, l'impôt devrait être unique et ne devrait frapper que la propriété foncière. Le propriétaire ne serait qu'un intermédiaire qui acquitte l'impôt pour la propriété. Les impôts fonciers à l'origine étaient des impôts d'Etat. Ils ont été progressivement cédés aux collectivités décentralisées. Au Sénégal, c'est la réforme du 25 août 1980 qui fait de la contribution foncière un impôt local. Dans toutes les législations, il est fait la distinction entre la CFPB et la CFPNB, ce qui n'exclut pas pour certaines législations de créer des impôts fonciers d'autres types, par exemple la taxe d'habitation.

    La contribution foncière des propriétés bâties concerne à la fois des propriétés et des personnes. Il emporte des obligations déclaratives. Les propriétés constituent l'assiette de la contribution foncière sur les propriétés bâties et les personnes sont les responsables de la contribution.

    La CFPB est due sur tout immeuble construit en maçonnerie, fer, bois et fixé au sol à perpétuel demeure ou toute chose considérée comme tel par la législation fiscale. Pour ne pas exclure les propriétés bâties à l'africaine, certaines législations incluent les propriétés bâties sur les maisons propres à l'Afrique telles que les maisons en banco ou en argile, qui ne figurent pas dans les législations sénégalaise et congolaise. On peut citer comme propriété bâtie :

    - Les maisons, les fabriques, les manufactures, les usines, les hangars, les garages etc... ; - Les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que

    chantier, lieu de dépôt de marchandises utilisés par les propriétaires ou mis à la

    disposition d'une autre personne à titre gratuit ou onéreux ;

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    - L'outillage des établissements industriels attachés au sol à perpétuel demeure ou reposant corps avec l'immeuble ;

    - Toutes les installations commerciales ou industrielles considérées comme des constructions ;

    - Les bateaux et embarcations maritimes ou fluviales même s'ils sont retenus par les amarres, mais il faut qu'ils soient à un point fixe pendant plus de six mois et qu'ils servent soit à abriter des personnes, soit utilisés pour le commerce, l'industrie ou la prestation de service ;

    - Les ouvrages d'art, les voies de communication.

    La CFPB est due pour l'année entière par le propriétaire ou le superficiare.

    d. Contribution foncière des propriétés non bâties

    C'est aussi un impôt rattaché à la terre. Elle frappe les terrains nus où il n'y a pas d'immeuble fixé au sol. Elle est notamment due pour les terrains occupés par les carrières, mines et tourbières, les étangs, les salines et marais salants. La conception de la PNB varie d'une législation à une autre. Cette législation fiscale est établie pour dissuader l'existence des terrains nus en milieu urbain. De nos jours, elle est aussi utilisée pour favoriser les constructions en milieu rural. Pour la taxation, il est tenu compte de la valeur vénale du terrain. Le recouvrement se fait toujours sur base du rôle nominatif.

    e. Surtaxe sur les terrains non bâtis ou insuffisamment bâtis

    Elle est établie en principe dans les communes chefs-lieux des régions et indépendamment de la CFPB et de la CFPNB. Un terrain insuffisamment bâti est celui pour lequel la valeur vénale des constructions est inférieure à la valeur vénale du terrain. Sa finalité est de dissuader l'existence des terrains nus en milieu urbain, mais aussi de décourager les évasions fiscales.

    f. Contribution économique locale

    La contribution économique locale anciennement patentée, est perçue au profit des communes. Elle est due par toute personne qui exerce au Sénégal un commerce, une industrie, une profession et soumise, par ailleurs, à un régime d'imposition du bénéfice réel.

    Sont exclues du champ d'application de la contribution économique locale, les personnes exerçant une activité salariée au sens du Code du Travail.

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    La contribution économique locale comprend une contribution assise sur la valeur locative des locaux servant à l'exercice des professions imposables et une contribution sur la valeur ajoutée au cours de l'année précédant celle de l'imposition.

    g. Contribution des licences

    La contribution des licences est perçue au profit des collectivités locales. Est assujettie au droit de la licence, toute personne ou toute société se livrant à la vente en gros ou en détail, soit à consommation sur place, soit à emporter, des boissons alcoolisées ou fermentées.

    Les droits de licence sont réglés de manière forfaitaire, conformément à l'annexe II du livre III du CGI.

    La licence est indépendante de la patente. Le paiement du droit de licence ne dispense pas celui de la patente et inversement. La licence est due en entier pour chaque établissement. Dans le cas où un même établissement réunit plusieurs des professions portées à l'annexe II dudit live, le droit le plus élevé est celui exigible.

    Dans tous les cas, la contribution des licences est établie et recouvrée dans les mêmes conditions que la patente.

    Le paiement doit intervenir dans deux mois de la mise en recouvrement du rôle. En cas de non-paiement intégral de la licence due, l'autorité administrative pourra ordonner, sur demande du Trésor ou du service chargé de l'assiette, la fermeture immédiate de l'établissement, sans préjudice du paiement des droits dus au titre de la licence pour l'année en cours.

    h. Contribution globale foncière

    La contribution globale foncière, perçue au profit de l'Etat et des collectivités locales est un kit fiscal qui recouvre les impôts et taxes ci-après :

    - impôt sur le revenu foncier ;

    - impôt du minimum fiscal ;

    - contribution foncière des propriétés bâties ;

    - contribution foncière des propriétés non bâties ;

    - taxe sur la valeur ajoutée ;

    - contribution forfaitaire à la charge des employeurs.

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    Sont assujetties à la contribution globale foncière, les personnes physiques ainsi que les associés personnes physiques des sociétés civiles immobilières dont le montant brut locatif annuel n'excède pas trente (30) millions de francs.

    A noter que la contribution globale foncière ne s'applique pas aux personnes morales.

    Aux termes de l'article 75-3 du CGI, le revenu brut annuel prévu pour l'application du régime de la contribution globale foncière est déterminé en tenant compte des loyers bruts prévisionnels de tous les immeubles mis en location, y compris ceux bénéficiant d'une exonération fiscale de quelle que nature que ce soit.

    La circulaire d'application précitée du CGI précise que les titulaires de revenus au titre des BIC, BA et BNC soumis au régime du réel ne peuvent bénéficier des dispositions relatives à la CGF. En revanche, lorsque le contribuable est à la fois titulaire de revenu imposable à la CGU et de revenu imposable à la CGF, les deux revenus font l'objet chacun d'une imposition séparée suivant leur propre régime.

    Les personnes physiques titulaires d'autres revenus soumis à un prélèvement libératoire sans obligation de déclaration peuvent être soumises à la CGF au cas où les revenus fonciers dont elles sont titulaires n'ont pas dépassé le seuil prévu à cet effet.

    En application de l'article 77 du CGI, les contribuables relevant du régime de la contribution foncière peuvent exercer une option pour leur assujettissement au régime du revenu réel dans les conditions de droit commun.

    L'option est exercer pour une période de trois ans dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration mentionnée selon le régime de droit commun, c'est-à-dire, au plus tard le 30 avril. L'option est irrévocable durant cette période.

    Le changement de régime court à compter du 1er janvier de l'année de l'option et porte sur tous les impôts et taxes visés dans le champ de la contribution globale foncière.

    A préciser que, si au cours d'une année le seuil prévu pour l'assujettissement à la contribution globale foncière est dépassé, le revenu net foncier est déterminé dans les conditions de droit commun.

    Tarif de la contribution globale foncière :

    L'impôt dû par les contribuables relevant de la contribution globale foncière correspond à une fraction du loyer brut annuel prévisionnel déterminé dans les conditions prévues ci-dessous.

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    La fraction du loyer brut annuel à payer au titre de la contribution globale foncière est fixée comme suit :

    Niveau de revenu brut annuel

    Fraction correspondante

    montant impôt équivalent

    1 à 12.000.000

    1/12

    1 mois de loyer

    12.000.000 à 18.000.000

    1,5/12

    1 mois et demi de loyer

    A partir de 18.000.001

    2/12

    2 mois de loyer

    En aucun cas la contribution globale foncière ne peut être inférieure à 30.000 francs.

    Section 2 : l'instrument de perception : le rôle suivi de l'avertissement

    Aux termes de l'article 647 du CGI sénégalais, les impôts directs enrôlés sont perçus sur base des rôles qui les constatent. La date de mise en recouvrement est indiquée sur le rôle, ainsi que sur les avertissements délivrés aux contribuables. Les titres exécutoires sont pris en charge par le comptable public compétent. Leur recouvrement donne lieu à l'apurement du compte du contribuable à hauteur du montant perçu. Les Impôts directs sont recouvrés par les comptables publics compétents en vertu de rôles établis par le service chargé d'asseoir l'impôt. Rendu exécutoire, le rôle n'est pas destiné au contribuable. Ce dernier est informé de sa dette par l'envoi d'un avertissement.

    Le rôle

    Le rôle est un titre exécutoire en vertu duquel le comptable public effectue et poursuit le recouvrement des impôts directs. Le rôle se présente sous la forme d'une liste de contribuable passible de l'impôt établie par l'administration fiscale qui comporte pour chaque contribuable son identification, la nature de l'impôt, les bases et les taux d'imposition, le montant à payer et le bénéficiaire.

    Pour constituer un titre de recouvrement, le rôle doit être homologué, c'est-à-dire revêtu de la formule qui le rend exécutoire et certifie ainsi l'existence de la créance sur le contribuable. Le rôle est rendu exécutoire par le ministre chargé des Finances. La formule exécutoire enjoint au contribuable ainsi qu'à ses représentants ou ayants-cause d'acquitter les sommes dues afin d'y être contraint par les voies de droit. Lors de l'homologation, il est également attribué au rôle une date de mise en recouvrement qui constitue le point de départ de différents délais :

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    d'exigibilité, de détermination de la date limite de paiement ; de réclamation et de prescription. Cette date est indiquée sur le rôle ainsi que sur les avertissements délivrés aux contribuables.

    Il existe plusieurs catégories de rôles. Les rôles primitifs ou généraux, les rôles complémentaires, et les rôles de régularisations.

    L'avertissement

    L'information du contribuable inscrit au rôle est assurée par l'envoi d'un avertissement. L'avertissement constitue un extrait du rôle établi au nom de chaque contribuable figurant au rôle. Il mentionne le total par nature d'impôt des sommes à acquitter, les conditions d'exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement.

    L'avertissement est façonné pour être remis aux contribuables officiellement. C'est le premier document par lequel le contribuable est informé de l'existence d'un impôt qu'il doit acquitter. La remise aux contribuables de leur avertissement ou distribution des avertissements est en principe effectuée par les agents de poursuite ou agents de recouvrement du service chargé du recouvrement des rôles correspondants. L'avertissement informe le contribuable qu'il doit payer à sa caisse un montant précis au titre d'un impôt déterminé avant une date limite précise fixée dans l'avertissement ; au-delà de cette date, une pénalité de retard de paiement est prévue. L'administration est chargée de l'envoi des avertissements et doit prendre toutes les dispositions utiles pour assurer leur expédition bien avant la date de mise en recouvrement. En effet, dans le cas où un avertissement serait adressé tardivement au contribuable, l'impôt ne pourrait être exigible qu'à compter de la date à laquelle le contribuable aurait été informé de la mise en recouvrement du rôle. Toutefois, l'avertissement est réputé reçu lorsque le contribuable a changé d'adresse sans en informer le comptable chargé du recouvrement. Suivant les dispositions de l'article 419 du CGI congolais : « un avertissement est transmis à tout contribuable inscrit au rôle. Il mentionne le total par cote des sommes à acquitter, les conditions d'exigibilités et la date de mise en recouvrement du rôle ».

    La non-réception d'un avertissement ne peut pas toujours justifier valablement le non-paiement de l'impôt y afférent. En effet, il existe des impôts qui doivent être acquittés partiellement ou entièrement avant l'émission du rôle et des avertissements. C'est le cas notamment de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés par exemple, le contribuable pourra verser de manière spontanée tout ou partie de l'impôt qu'il reconnait devoir, alors que son nom ne figure pas dans les rôles reçus à la Perception ou au bureau du recouvrement. Par ailleurs, en cas de non réception ou de perte de son avertissement, le contribuable pourra, s'il

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    en fait la demande, se faire délivrer un extrait de rôle. Ce document a la même valeur que l'avertissement.

    Un avertissement est façonné pour chaque article. Si la contribution à acquitter est composée de plusieurs catégories d'impôts et taxes, le total de l'article va se subdiviser en autant de montants partiels. Chacun de ces éléments de l'article est la côte. Cette décomposition de l'article en plusieurs éléments se rencontre dans la plupart des rôles d'impôts locaux et rarement dans ceux qui concernent les impôts d'Etat.

    Signalons enfin que, nul ne peut exciper de ce qu'il n'a pas reçu l'avertissement en temps opportun pour différer le paiement de ses impositions ou obtenir le dégrèvement des frais de poursuite. Mais, s'il est aussi vrai que certains contribuables ne reçoivent pas l'avertissement au moment convenable il est donc mieux d'exclure la notion d'équité en matière fiscale et de revoir ses procédures.

    Paragraphe 1 : Les caractéristiques du rôle

    Parler des caractéristiques du rôle laisse à retenir : les rôles primitifs et les rôles complémentaires (A), ainsi que les rôles de régularisation (B).

    A- Les rôles primitifs et les rôles complémentaires

    Les rôles primitifs ou généraux mentionnent les contribuables imposés normalement pour une contribution et pour une année donnée. Tandis que les rôles complémentaires comportent les noms des contribuables qui ont été omis sur les rôles primitifs ou qui y figurent, mais pour des montants insuffisants eu égard à leur base de taxation véritable.

    B - Les rôles de régularisation

    Les rôles de régularisation indiquent les personnes qui ont payé leurs impôts avant la sortie des rôles primitifs et complémentaires qui les concernent. Les rôles ainsi définis, il est donc nécessaire de connaitre l'autorité habilitée à la formule exécutoire du rôle.

    Paragraphe 2 : L'autorité habilitée à la formule exécutoire du rôle

    L'autorité habilitée à la formule exécutoire du rôle est le ministre chargé des Finances (A), mais son pouvoir est limité (B).

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    A- Le ministre chargé des Finances

    Le ministre chargé des Finances est l'ordonnateur principal unique des recettes et des dépenses du budget de l'État, des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor. Les directeurs des établissements publics sont des ordonnateurs principaux des recettes et des dépenses de ces établissements.

    Le ministre chargé des Finances et les ordonnateurs principaux des autres organismes publics peuvent déléguer leurs pouvoirs. Ils peuvent également être suppléés en cas d'absence ou d'empêchement.

    Le ministre chargé des Finances exerce ses attributions d'ordonnateur par le moyen d'ordonnateurs délégués au niveau des administrations centrales et d'ordonnateurs secondaires au niveau des services extérieurs.

    Les ordonnateurs d'organismes publics peuvent exercer leurs attributions par le moyen d'ordonnateurs secondaires au niveau des établissements déconcentrés.

    Les ministres ont l'initiative des dépenses de leur département et sont, à ce titre, administrateurs de crédits qui leur sont affectés par les lois de finances. Ils peuvent, sous leur responsabilité, déléguer leurs pouvoirs à des agents de leur département, agissant en qualité d'administrateurs délégués.

    Les administrateurs de crédits de l'État et leurs délégués sont accrédités auprès du ministre chargé des Finances ou de ses délégués.

    Dans les conditions définies par la loi organique relative aux lois de finances, les ministres encourent à raison de l'exercice de leurs attributions, les responsabilités que prévoit la Constitution.

    Les autres ordonnateurs d'organismes publics encourent une responsabilité qui peut être disciplinaire, pénale et civile sans préjudice des sanctions qui peuvent leur être infligées par la juridiction des comptes.

    B - Les limites de son pouvoir

    Même étant l'autorité habilitée à rendre exécutoire la formule du rôle, le pouvoir du ministre chargé des Finances à des limites. En ce qui concerne les réclamations relatives aux impôts l'étendu du pouvoir du ministre chargé des Finances se voit être limité, car l'appréciation des réclamations de certains montants est à la charge du Directeur Général des Impôts. Quant à la

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    fixation des dates de mise en recouvrement du rôle ou de l'avis de mise en recouvrement, cette compétence est aussi réservée au Directeur Général des Impôts après entente avec le Trésorier Payeur Général ou le Receveur Principal des Impôts (article 415 du CGI congolais). Enfin, la limite s'apprécie du fait que l'expédition authentique des rôles est rédigée par l'Inspecteur Divisionnaire des Contributions Directes et indirectes dans les conditions prévues par l'article 407 dudit code.

    Chapitre II : Le recouvrement effectué sans la demande de l'administration et l'avis du redevable

    A défaut de paiement à la date d'exigibilité, le comptable public compétent peut mettre en oeuvre d'autres procédures de recouvrement pour contraindre tout redevable défaillant à se libérer de sa dette dont le recouvrement forcé. Il peut également prendre toute mesure conservatoire pour la sauvegarde des créances fiscales. Il arrive aussi que le redevable s'acquitte de sa créance fiscale sans attendre l'avis de l'administration : le recouvrement spontané.

    Section 1 : Le recouvrement forcé et le recouvrement spontané

    Nous abordons au paragraphe 1 le recouvrement forcé et au paragraphe 2 le recouvrement spontané.

    Paragraphe 1 : Le recouvrement forcé

    Pour une bonne élaboration de cette partie, il est impérieux d'aborder en premier lieu la mise en oeuvre de l'action en recouvrement (A) et en second lieu les limites de l'action en recouvrement (B).

    A- La mise en oeuvre de l'action en recouvrement

    L'action en recouvrement forcé permet à l'Administration d'assurer l'exécution du débiteur public en cas de défaillance ou de non-paiement spontané de celui-ci. Dans ce cadre, les comptables publics exercent des poursuites tendant à préserver les intérêts du Trésor et au recouvrement de la créance en souffrance. Mais dans certaines circonstances, le contribuable peut bénéficier de la suspension des poursuites.

    Selon la loi fiscale congolaise, les poursuites comprennent trois degrés, à savoir : 1° degrés : commandement ;

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    2° degrés : saisie ; 3° degrés : vente.

    Lorsque l'impôt est dû au Congo par un salarié du secteur public ou du secteur privé, le percepteur peut émettre un avis à tiers détenteur à l'encontre de l'employeur sitôt après la notification de l'avertissement au contribuable, qu'il ait à épuiser toute la procédure habituelle en matière de recouvrement. En ce qui concerne les impôts, taxes, droits et contributions de toute nature, le non-respect des obligations qui y sont édictées outres les sanctions prévues aux articles 372 et suivants est passible, après mise en demeure, de :

    - Saisie ;

    - Vente ;

    - Publication dans un journal des noms des récalcitrants ;

    - Exclusion temporaire des marchés publics ;

    - Suspension de délivrance des licences d'imposition ;

    - Blocage des comptes bancaires ;

    - Fermeture de l'entreprise.

    En cas de récidive, outre l'exclusion définitive des marchés publics, la contrainte par corps et une peine de cinq à quinze jours d'emprisonnement peuvent être prononcées par l'Autorité Judiciaire à l'encontre du dirigeant principal de l'entreprise individuelle ou du gérant de la société. La fermeture administrative de l'entreprise est décidée par le receveur principal des impôts ou tout autre comptable public territorialement compétent, après autorisation du Directeur départemental des impôts pour une fermeture dont la durée n'excède pas dix (10) jours et par le Directeur général des impôts pour une durée supérieure à dix (10) jours. Signalons ainsi que, la fermeture d'une entreprise prend fin immédiatement avec le paiement des sommes dues. Aussi, pendant l'exécution de la fermeture administrative, la direction générale des impôts du Congo est autorisée à apposer sur la devanture du local fermé un avis mentionnant : « Fermé pour cause de non-paiement d'impôts ».

    Les préalables au recouvrement forcé

    Avant d'engager des actes de poursuite qui peuvent se révéler onéreux pour l'Administration et le contribuable, le comptable public doit s'assurer de la défaillance du redevable et de sa solvabilité. C'est ainsi que préalablement au recouvrement forcé, le contribuable doit relancer les défaillants et le cas échéant, faire prendre des mesures conservatoires afin d'éviter que le contribuable n'organise son insolvabilité.

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    - Les mesures conservatoires

    En cas de défaillance du débiteur, le comptable doit prendre des mesures conservatoires pour préserver les intérêts du Trésor public. Il dispose des mesures conservatoires de droit commun et des mesures spécifiques aux procédures fiscales.

    - Les mesures conservatoires de droit commun

    Le comptable public, comme tout débiteur, peut recourir aux voies d'exécution de droit commun, notamment la saisie conservatoire. La mise en oeuvre de la saisie conservatoire peut faire l'objet d'une contestation de la part du débiteur.

    - La contestation des mesures conservatoires

    Même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, la juridiction compétente peut, à tout moment, sur la demande du débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire si le saisissant ne rapporte pas la preuve que les conditions de saisie sont réunies, à savoir la nécessité d'une créance paraissant fondée en son principe et l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement.

    En outre, la mesure conservatoire ne peut être pratiquée que si le créancier justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance. Cette condition est une circonstance de fait qui relève du pouvoir d'appréciation souverain du juge du fond. L'appréciation de telles circonstances doit ressortir d'éléments de fait tenant au comportement ou à la situation du débiteur, à des circonstances qui feraient obstacle au règlement de la dette en cas de réalisation. Lorsque le créancier ne dispose pas d'un titre exécutoire, il doit demander au juge l'autorisation de pratiquer la mesure conservatoire en faisant valoir ces éléments.

    La demande de mainlevée est portée devant la juridiction compétente qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable, la demande est portée devant la juridiction du domicile ou de la résidence du débiteur. Les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la mesure, sont portées devant la juridiction compétente du lieu où sont situés les biens saisis.

    - Les mesures conservatoires propres aux procédures fiscales

    L'article 661 du Code général des impôts sénégalais dispose que « Le comptable public peut, en vertu d'un titre exécutoire ou sans titre, sans commandement préalable, en matière de taxation d'office ou lorsque des circonstances sont de nature à compromettre le recouvrement d'une créance fiscale, pratiquer une mesure conservatoire sur les biens meubles corporels ou

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    incorporels d'un redevable. Lorsque la mesure est pratiquée sans titre, le comptable doit, dans le mois qui suit la saisie, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire. ».

    Par dérogation aux règles de droit commun, le comptable public peut, prendre, dès la notification de taxation d'office ou du procès-verbal de flagrance, des mesures conservatoires sans autorisation du juge. Ces saisies conservatoires peuvent être pratiquées de manière cumulative pour l'impôt direct et la taxe sur la valeur ajoutée. Lorsque le contribuable ne s'acquitte pas de l'impôt résultant de la déclaration de l'exercice ou de la période au titre de laquelle la flagrance a été constatée, les saisies conservatoires sont maintenues et peuvent être converties en saisies-attribution ou en saisies-vente dans les conditions de droit commun.

    - Les actes de poursuite

    Les actes de poursuite permettent au comptable de réaliser la créance publique en cas de défaillance persistante du contribuable. Les actes de poursuite renvoient essentiellement à la saisie et à l'avis à tiers détenteur.

    - La saisie

    C'est l'acte par lequel un créancier fait mettre sous-main de justice les biens de son débiteur en vue de se faire payer. Il s'agit donc de la saisie à fin d'exécution. En fonction de son objet, il y a lieu de distinguer la saisie des rémunérations, la saisie mobilière et la saisie immobilière.

    - La saisie des rémunérations

    La saisie des rémunérations est une procédure civile d'exécution prévue par l'Acte uniforme qui permet à un créancier de prélever directement entre les mains de l'employeur de son débiteur une portion de la rémunération de ce dernier en paiement de sa créance, dans le cadre d'une procédure juridictionnelle. En raison du caractère principalement alimentaire des rémunérations, leur saisie se heurte à certaines limites prévues dans le Code du travail et visant essentiellement à protéger leurs bénéficiaires. Ces règles s'imposent à tous les créanciers.

    - La saisie de biens meubles

    Les conditions et le déroulement de la procédure de saisie-vente sont également régis par les dispositions de l'acte uniforme organisant les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d'exécution. Cette procédure permet à un créancier, muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, de faire vendre à l'amiable ou aux enchères publiques les biens mobiliers corporels appartenant à son débiteur afin de se faire payer sur le produit de la vente.

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    La première condition de la saisie-vente est l'existence d'un titre exécutoire. Seul un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par lui. En matière fiscale, il s'agit essentiellement des titres de perception, des rôles d'impôts et des décisions de justice ayant force exécutoire.

    La deuxième condition est liée à l'existence d'une mise en demeure de payer. Les comptables en charge du recouvrement des créances fiscales ne peuvent engager des poursuites avec frais si la notification d'une mise en demeure de payer préalable est restée sans effet et si le débiteur n'a pas déposé de réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement formulée. Il appartient au comptable chargé du recouvrement de décider de l'opportunité d'engager les poursuites par voie de saisie-vente.

    Lorsque les meubles appartenant au saisi sont détenus par un tiers dans ses propres locaux d'habitation, la saisie-vente doit être autorisée par le juge. L'autorisation doit être préalable à l'acte de saisie entre les mains du tiers, mais peut être postérieure à la délivrance du commandement de payer au débiteur saisi.

    Notons aussi que la procédure de saisie-vente comporte une étape préalable obligatoire, la notification d'une mise en demeure de payer valant commandement de payer et deux phases distinctes : la saisie proprement dite et la vente. Le créancier peut faire procéder à la saisie et à la vente des biens mobiliers corporels de son débiteur.

    Certains biens meubles corporels sont soumis à des modalités particulières de saisie : les biens placés dans un coffre-fort et les véhicules terrestres à moteur. D'autres meubles corporels relèvent de la saisie-vente avec quelques aménagements. C'est le cas des sommes en espèces et des récoltes sur pieds.

    Les meubles corporels devenus immeubles par destination ne peuvent être saisis par saisie-vente que dans deux cas. D'abord, si l'immobilisation a cessé, c'est-à-dire s'ils ne constituent plus un immeuble par destination. Ensuite, si c'est pour le paiement de leur prix, le saisissant ne pouvant alors être que celui qui les a vendus au débiteur saisi.

    - La saisie immobilière

    C'est la procédure par laquelle un créancier poursuit la vente par expropriation forcée des immeubles appartenant à son débiteur défaillant. En raison de la nature particulière du bien sur lequel porte cette voie d'exécution, un formalisme strict est prévu par l'Acte uniforme organisant les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d'exécution, seul susceptible de protéger les intérêts en jeu.

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    Il existe deux séries de conditions pour mettre en oeuvre la saisie immobilière : d'une part, les conditions liées aux personnes impliquées dans la procédure ; d'autre part, les conditions liées aux biens sur lesquels porte la saisie.

    La saisie immobilière se déroule en deux temps : l'accomplissement des formalités de saisie et les actes préparatoires à la vente, d'une part ; la phase judiciaire d'autre part. Plusieurs actes interviennent dans la procédure de saisie immobilière. Certains actes sont destinés à faire placer l'immeuble sous-main de justice ; d'autres ont pour objet l'exécution proprement dite, c'est-à-dire la réalisation de l'immeuble à travers la vente amiable ou forcée. Dans sa première phase, la procédure de saisie immobilière se déroule pratiquement en dehors du tribunal. Le commandement est l'élément fondamental ; tout est lié, dans cette phase, à ce commandement.

    - L'avis à tiers détenteur

    C'est une mesure de recouvrement qui permet au comptable public, sur simple demande, d'obliger un tiers à lui verser les fonds dont il est dépositaire, détenteur ou débiteur à l'égard d'un contribuable. La créance détenue à l'encontre du contribuable doit être de nature fiscale. L'obligation du tiers est limitée au montant de cette créance.

    L'avis à tiers détenteur permet d'appréhender toutes les créances de sommes d'argent même à terme, conditionnelles ou à exécution successive. Il s'agit d'une mesure de recouvrement directe et propre au droit fiscal obéissant à un formalisme simplifié, qui dispense les comptables publics de recourir à la procédure de saisie de droit commun.

    L'avis à tiers détenteur peut être utilisé aussi bien pour saisir des créances que pour saisir des rémunérations. Comme la saisie- attribution, l'avis à tiers détenteur emporte attribution immédiate au profit du comptable de la créance saisie disponible entre les mains du tiers.

    - La responsabilité du tiers détenteur défaillant

    Le tiers détenteur est tenu de payer au comptable public le montant de la créance ou des créances dont le recouvrement est poursuivi, pour le montant figurant sur l'avis à tiers détenteur, à concurrence des fonds qu'il détient pour le compte du débiteur d'impôt désigné dans cet avis. A défaut de paiement, il peut être poursuivi sur ses biens personnels.

    Le comptable public, lorsque les conditions sont réunies, peut exercer des poursuites contre un tiers détenteur qui n'a pas déféré à sa demande. Il poursuit alors le recouvrement de la créance que le contribuable possède contre ce tiers. Il apparaît, toutefois, que le tiers saisi n'est pas dans une situation juridique identique à celle du débiteur direct, ni même à celle du débiteur solidaire. La mise en cause de la responsabilité du tiers saisi défaillant ne peut être opérée sur le

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    fondement du titre originel authentifiant de la créance fiscale ni sur le fondement de l'avis à tiers détenteur lui-même. A défaut de titre exécutoire, le comptable public doit obtenir du juge la décision exécutoire qui lui permet d'agir.

    L'avis à tiers détenteur pratiqué par le comptable sur les deniers provenant du chef du redevable a pour effet d'interdire au tiers détenteur, tout paiement au saisi tant qu'il ne lui est pas justifié d'une mainlevée. La responsabilité du tiers peut être engagée lorsqu'il refuse de payer les sommes qu'il a reconnu devoir.

    La responsabilité du tiers défaillant peut être mise en oeuvre à condition que l'avis n'ait pas été utilement contesté. A cet égard, l'irrégularité de l'avis à tiers détenteur doit être soulevée impérativement dans les délais pour faire opposition aux poursuites.

    Le tiers détenteur, s'il est reconnu responsable du paiement par le Juge, ne l'est qu'en tant que débiteur du contribuable saisi et seulement dans la limite de ce qu'il doit ou de ce qu'il détient pour son compte. De plus, il continue à bénéficier, le cas échéant, du terme ou de la condition stipulée en sa faveur. L'avis à tiers détenteur ne constitue donc pas un titre exécutoire permettant au comptable de poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur.

    - Les sûretés de droit commun

    Les sûretés permettent au créancier de se prémunir contre l'insolvabilité future de son débiteur. Il existe plusieurs types de sûretés qui peuvent être regroupées en deux catégories. La première catégorie de sûretés confère au créancier une priorité sur le patrimoine du débiteur, c'est à-dire un droit de préférence sur son patrimoine. Il s'agit des sûretés réelles qui résident dans un droit réel portant sur la chose d'autrui et généralement sur le droit de propriété, principal droit réel.

    La deuxième catégorie de sûretés permet de multiplier le droit de gage général en l'étendant à plusieurs débiteurs. Le créancier qui dispose pour la même créance de plusieurs débiteurs a davantage de chances d'obtenir le paiement que celui qui n'a qu'un seul débiteur. Le créancier peut ainsi obtenir qu'un tiers s'engage à côté du débiteur à rembourser la créance en cas de défaillance de celui-ci. Il s'agit de sûretés personnelles qui s'attachent aux personnes.

    - Les sûretés réelles

    Il existe différents types de sûretés réelles : le privilège général, le gage, le nantissement, l'hypothèque.

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    - Le privilège général

    Le privilège est un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d'être préféré aux autres créanciers même hypothécaires. IL consiste à affecter en garantie un ou plusieurs biens. Il s'agit d'une sûreté réelle portant sur des biens meubles ou immeubles.

    Toutefois, le privilège ne donne pas un droit de rétention, car il n'y a pas de dépossession et il n'y a pas non plus de droit de suite. Dès lors, lorsque le privilège est mobilier on se heurte à la règle « en fait de meuble, la possession vaut titre ». Lorsqu'il s'agit d'un privilège immobilier, le créancier n'a pas le droit de poursuivre le recouvrement de la créance contre un tiers acquéreur dans la mesure où le privilège n'est pas publié et, donc, n'est pas opposable.

    - Le gage

    Le constituant d'un gage de biens présents doit être propriétaire de la chose gagée. S'il ne l'est pas, le créancier gagiste peut s'opposer à la revendication du propriétaire dans les conditions prévues pour le possesseur de bonne foi. Á peine de nullité, le gage doit être constaté dans un écrit contenant la désignation de la dette garantie, la quantité des biens donnés en gage ainsi que leur espèce ou leur nature.

    Lorsque la valeur du bien excède le montant qui lui est dû, le créancier gagiste doit consigner une somme égale à la différence s'il existe d'autres créanciers bénéficiant d'un gage sur le même bien ou, à défaut, verser cette somme au constituant. En cas de perte ou de détérioration totale ou partielle de la chose gagée dont la faute ne lui incombe pas, le créancier gagiste exerce son droit de préférence sur I' indemnité d'assurance, s'il y a lieu, pour le montant de la créance garantie.

    Le gage prend fin lorsque l'obligation qu'il garantit est entièrement éteinte, tant en capital, qu'en intérêts et autres accessoires. Le gage avec dépossession disparaît indépendamment de l'obligation garantie si la chose est volontairement restituée au constituant, si elle est perdue par le fait du créancier gagiste, ou lorsque la juridiction compétente en ordonne la restitution pour faute du créancier gagiste, sauf désignation d'un séquestre qui aura la mission d'un tiers.

    - Le nantissement

    Le nantissement est également prévu par les Codes généraux des impôts des deux pays, dont le Sénégal et le Congo. Il s'agit de l'affectation d'un bien meuble incorporel ou d'un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs, en garantie d'une ou plusieurs créances,

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    présentes ou futures, à condition que celles-ci soient déterminées ou déterminables. Le principe du nantissement est le même que celui du gage mais le gage ne concerne que les biens meubles corporels.

    - L'hypothèque forcée

    L'hypothèque est l'affectation d'un immeuble déterminé ou déterminable appartenant au constituant en garantie d'une ou plusieurs créances, présentes ou futures à condition qu'elles soient déterminées ou déterminables. Elle est légale, conventionnelle ou judiciaire. Sauf disposition contraire, les règles applicables aux hypothèques conventionnelles s'appliquent également aux hypothèques forcées. L'hypothèque forcée est celle qui est conférée, sans le consentement du débiteur, soit par la loi, soit par une décision de justice.

    L'article 663 du Code général des impôts sénégalais institue au profit du Trésor public l'hypothèque forcée. Il dispose, en effet, que le Trésor public bénéficie d'une hypothèque forcée sur tous les biens immeubles des assujettis, en garantie du paiement des impôts, intérêts, amendes et pénalités y afférents. Cette hypothèque prend rang à la date de son inscription. Ladite sûreté est inscrite sur dépôt, à la conservation foncière compétente, d'une réquisition du comptable public chargé du recouvrement, appuyée d'une copie du titre exécutoire.

    Sauf disposition contraire, seuls les immeubles présents et immatriculés peuvent faire l'objet d'une hypothèque. Peuvent faire l'objet d'une hypothèque les fonds bâtis ou non bâtis et leurs améliorations ou constructions survenues, à l'exclusion des meubles qui en constituent l'accessoire, les droits réels immobiliers régulièrement inscrits.

    Lorsque l'immeuble hypothéqué devient insuffisant pour garantir sa créance, par suite de destruction ou de dégradation, le créancier peut poursuivre le paiement de sa créance avant le terme ou obtenir une autre hypothèque. Le droit de suite s'exerce contre tout tiers détenteur de l'immeuble dont le titre est publié postérieurement à l'hypothèque. Bien que le tiers détenteur ne soit pas personnellement obligé à la dette, il peut désintéresser le créancier poursuivant du montant intégral de sa créance, en capital, intérêts et autres accessoires, en se subrogeant à lui.

    - Les sûretés personnelles

    La sûreté personnelle est créée en considération d'un tiers qui s'engage personnellement à côté du débiteur. Ainsi, le créancier qui dispose, pour la même créance, de plusieurs débiteurs, a davantage de chance d'obtenir le paiement. Certes, le créancier n'obtient dans le patrimoine

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    de chacun d'eux qu'un droit de gage général c'est-à-dire qu'il restera un créancier chirographaire, mais il aura multiplié les chances d'être payé.

    Le Code général des impôts sénégalais, en son article 664, consacre la possibilité pour le Trésor public de recourir au cautionnement et à la lettre de garantie pour sécuriser le recouvrement de la créance fiscale. Cet article dispose que le comptable public peut recevoir de ce dernier un cautionnement ou une lettre de garantie, dans les conditions définies par l'Acte uniforme de l'OHADA portant organisation des sûretés, en garantie du paiement des dettes fiscales d'un redevable.

    - Le cautionnement

    Le cautionnement est un contrat unilatéral par lequel la caution s'engage, envers le créancier qui accepte, à exécuter une obligation présente ou future contractée par le débiteur, si celui-ci n'y satisfait pas lui-même. Le cautionnement ne se présume pas, quelle que soit la nature de l'obligation garantie. Il se prouve par un acte comportant la signature de la caution et du créancier ainsi que la mention, écrite de la main de la caution, en toutes lettres et en chiffres, de la somme maximale garantie couvrant le principal, les intérêts et autres accessoires. Suite à cela, il s'avère important pour les législateurs des deux pays de prévoir des dispositions concernant les cautions déclarées inaptes.

    Lorsque le débiteur est tenu de fournir une caution, celle-ci doit, en principe, être domiciliée ou faire élection de domicile dans le ressort territorial de la juridiction où elle doit être fournie. La caution doit présenter des garanties de solvabilité appréciées en tenant compte de tous les éléments de son patrimoine. Le cautionnement ne peut exister que si l'obligation principale garantie est valablement constituée.

    Lorsqu'il existe plusieurs cautions simples ou solidaires pour une même dette, si l'une des cautions a utilement acquitté la dette, elle a un recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion.

    La suspension des poursuites

    Les actes de poursuite initiés par le comptable pour recouvrer la créance fiscale peuvent faire l'objet d'une suspension. En effet, le redevable peut conclure avec le comptable un accord sur les modalités de paiement à travers un plan de règlement. Le contribuable peut également, sous certaines conditions, bénéficier du sursis de paiement.

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    - Le plan de règlement

    A la demande expresse du débiteur qui se trouve dans l'incapacité de s'acquitter en une fois de la totalité de sa dette, le comptable public peut accorder des délais de paiement, à titre exceptionnel et sous certaines conditions, afin de faciliter le recouvrement de sa créance. Cette acceptation de délais reste l'exception, les contribuables devant considérer que des paiements échelonnés ne constituent, en aucune façon, le mode ordinaire de règlement d'une dette fiscale.

    Les conditions d'octroi d'un moratoire dépendent de la nature des créances et de la situation des personnes débitrices de l'Etat.

    - Les créances concernées

    Les moratoires sont applicables à l'ensemble des créances fiscales correspondant à des impositions qui n'ont pas été acquittées dans les délais légaux pour leur montant total ou partiel, principal et pénalités inclus. Le plan de règlement porte sur les droits et pénalités non payés à l'échéance figurant dans les écritures du comptable.

    - Les redevables débiteurs concernés

    L'octroi de délais de paiement n'est pas systématique. Toutefois, le cas du débiteur qui est par ailleurs créancier de l'Etat doit faire l'objet d'un traitement particulier. En règle générale, pour bénéficier d'un plan de règlement le débiteur de l'Etat doit connaître des difficultés, présenter des garanties et respecter ses obligations fiscales courantes.

    Concernant les entreprises, l'acceptation d'un moratoire répond à la situation de celles à jour de leurs obligations déclaratives et respectant habituellement leurs échéances fiscales et qui rencontrent des difficultés passagères exceptionnelles et imprévisibles. L'entreprise ne peut être admise au bénéfice d'un moratoire que si elle s'engage à respecter scrupuleusement les échéances courantes. En principe, le plan de règlement ne doit pas répondre à des difficultés structurelles des entreprises, notamment pour ce qui concerne le paiement des taxes indirectes. Dans de tels cas, seul le recours aux modalités habituelles d'exercice de l'action en recouvrement est de nature à assurer le recouvrement de l'impôt.

    Concernant les particuliers, des délais de paiement peuvent leur être accordés chaque fois qu'ils justifient de circonstances exceptionnelles indépendantes de leur volonté, à l'appui de leur demande de délai de paiement. Le comptable examine avec soin les motifs de retard invoqués par le débiteur faisant ressortir de graves difficultés, notamment la maladie, le décès ou la situation personnelle.

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    - Les garanties présentées

    Conformément aux dispositions de l'article 653 du Code général des impôts sénégalais, pour être acceptée par le comptable public, la proposition de plan de règlement doit être assortie de garanties suffisantes pour préserver les droits du Trésor. Le comptable apprécie la valeur de la garantie présentée.

    Pour les entreprises individuelles, dans l'hypothèse où aucune garantie ne peut être fournie, il appartient au comptable public d'apprécier l'opportunité d'accepter l'échéancier proposé. S'agissant des personnes morales, à défaut d'autre garantie, la caution personnelle du ou des dirigeants devrait être exigée de façon systématique.

    - Les modalités pratiques d'octroi du moratoire

    L'article 653 sus visé dispose que la demande de moratoire n'est pas suspensive des poursuites. Le comptable public est le seul habilité à accorder des délais de paiement pour les impôts dont il assure le recouvrement. Le plan de règlement constitue un engagement pris par le redevable d'apurer sa dette dans un certain délai. Cet engagement est formalisé après examen de sa demande. Si aucun formalisme n'est prévu pour la demande de délais et la proposition de règlement échelonné présentées par le débiteur, le plan en tant que tel doit être impérativement formalisé dans un écrit.

    Le plan de règlement est accordé à la demande du redevable et à l'issue d'un examen par le comptable. Dans le cadre de l'instruction de la demande, le comptable public doit examiner avec attention la situation du débiteur avant de se prononcer sur la proposition d'étalement des dettes. II doit s'assurer de la réalité des difficultés invoquées par le débiteur, de l'état de ses facultés contributives et de son patrimoine ainsi que de la validité, et de la solidité des garanties présentées. Le plan doit comporter le détail des créances sur lesquelles porte l'engagement ainsi que les modalités d'apurement et la durée de l'échéancier. Le moratoire accordé doit être expressément notifie au contribuable et ne peut, dans tous les cas, excéder une durée de 12 mois. Mais, il est mieux de revoir ce délai en tenant compte de la catégorie du redevable et de la valeur de sa dette.

    - Le sursis de paiement

    L'action en recouvrement, engagée en principe dès la constatation du défaut de paiement dans les délais légaux, se poursuit à l'initiative du comptable public jusqu'au paiement de la

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    somme due, principal et accessoire, pour autant que le délai de prescription ne soit pas parvenu à son terme.

    La présentation d'une réclamation demeure, en principe, sans effet sur le recouvrement. En effet, le contribuable qui conteste le bien-fondé de son imposition n'est pas dispensé d'acquitter, dans le délai légal, le montant des droits en principal ainsi que celui des amendes ou pénalités y afférentes.

    - Les conditions de recevabilité

    L'octroi du sursis est subordonné au dépôt d'une réclamation contentieuse régulière assortie de garanties suffisantes. Le juge régulièrement saisi peut accorder, le sursis à la vente forcée et au recouvrement immédiat des impôts, pénalités, amendes et intérêts de retard, à la condition que le demandeur ait, au préalable, contesté l'assiette des droits mis à sa charge par une réclamation contentieuse devant le tribunal et présenté des garanties reconnues suffisantes par le comptable public intéressé.

    En dépit de cela, les mesures de poursuite continuent de produire leurs effets antérieurement au dépôt de la réclamation suspensive de paiement. A ce titre, ils conservent leur effet interruptif de prescription et les frais de poursuite restent dus par le débiteur.

    La présentation d'une demande de sursis de paiement empêche la notification ultérieure de mesures exécutoires ou conservatoires au moins jusqu'au refus par le comptable ou par le juge des garanties proposées. La décision de refus des garanties, de même que le défaut ou l'insuffisance de garanties, permet à l'Administration de prendre des mesures conservatoires à l'encontre du contribuable. En plus, le contribuable peut demander au juge du référé de prononcer la limitation ou l'abandon de ces mesures conservatoires si elles emportent des conséquences difficilement réparables.

    B- Les limites de l'action en recouvrement

    Les principes qui sous-tendent l'action en recouvrement visent à garantir le paiement de la créance publique. Ces principes n'ont, cependant, pas une portée absolue. Dans le but de garantir une protection juridique aux contribuables, ces principes font l'objet d'une limitation. C'est ainsi que l'action en recouvrement est limitée par le jeu de la prescription, l'opposition aux poursuites et la responsabilité du comptable public. La prescription constitue une limitation de l'action en

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    recouvrement, alors que l'opposition et la mise en jeu de la responsabilité du comptable public sont des limites aux actes de recouvrement.

    - La prescription de l'action en recouvrement

    La prescription de l'action en recouvrement renvoie à la prescription extinctive. Elle a pour effet de libérer un débiteur d'une obligation au terme d'un certain délai durant lequel le créancier s'est abstenu d'agir. L'article 218 du Code des obligations civiles et commerciales précise que l'inaction du créancier pendant le délai fixé pour la prescription extinctrice libère le débiteur de son obligation.

    - Les modalités d'exercice de la prescription

    La prescription de l'action en recouvrement fait échapper, les créances publiques et les personnes qui sont dans son champ d'application, aux poursuites. Il se peut également que le délai de prescription soit modifié.

    - Le champ d'application du délai

    Tout d'abord, il y a lieu de préciser la notion de délai de prescription. Il faut ensuite déterminer les créances et les personnes pouvant bénéficier de la prescription.

    - Le délai de prescription

    Appliquée à l'action en recouvrement de l'impôt, la notion de prescription extinctive, qui est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps a pour corollaire une notion de délai. Il s'agit d'un espace de temps à l'écoulement duquel s'attache un effet de droit. La longueur de cet espace de temps, essentiellement variable, est appelée « délai ». Il comporte un point de départ et une échéance. A défaut d'action du comptable public pendant un certain délai fixé par la loi, celui-ci perd son droit d'agir contre un débiteur qui se trouve libéré de son obligation de paiement.

    Dans le domaine fiscal, il convient de distinguer le délai de prescription de l'action en répétition du délai de prescription de l'action en recouvrement. Le délai de prescription de l'action en répétition ou prescription d'assiette est celui pendant lequel l'Administration peut établir ou constater l'existence d'une dette fiscale constituée par 1impôt en principal et

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    éventuellement une imposition complémentaire ou des pénalités fiscales. Tandis que le délai de prescription de l'action en recouvrement est celui pendant lequel le créancier peut poursuivre le recouvrement forcé de ces impositions ou pénalités. La déchéance du droit d'exercer l'action en recouvrement doit être distinguée de celle du droit de reprise, faculté ouverte à l'Administration de réparer les omissions ou insuffisances d'imposition dans un délai légal, à l'expiration duquel le service n'est plus en droit, en raison de la prescription, d'établir une imposition.

    Aux termes de l'article 646 du Code général des impôts sénégalais, le délai de prescription de l'action en recouvrement est de 10 ans à compter de la date de notification au redevable du titre de perception ou du dépôt, par lui, du titre ou de la déclaration non soldée à l'échéance. Ce délai est de 5 ans, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle pour les impôts directs et taxes assimilées. Tandis que l'article 382 du Code général des impôts congolais se limite à la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due. L'article 218 du Code des obligations civiles et commerciales précise que le délai pour la prescription extinctrice court à compter du lendemain du jour où l'obligation est exigible. Il expire au jour d'anniversaire, même férié.

    Le délai de prescription de l'action en recouvrement pour le cas du Sénégal parait assez lent tandis que celui du Congo est si court.

    Dès lors, le comptable public compétent qui n'a exercé aucune poursuite dans ces délais perd son recours et est déchu de tous droits et de toute action contre le redevable défaillant. Il devient responsable de l'entière réalisation des titres ou rôles dont il a la charge. Le délai de prescription de l'action en recouvrement peut se combiner avec des délais de prescription inhérents aux actions civiles ou pénales engagées par les comptables. Le délai à retenir est celui qui prend fin le premier.

    - Les sommes soumises à prescription

    L'étendue de la prescription des impôts perçus par voie de rôle est la même pour chaque article du rôle considéré isolément et non pour l'ensemble des impôts dus au titre d'une année. La formule exécutoire collective portée sur un rôle vaut pour l'ensemble des impositions y afférentes. Les majorations pour défaut de paiement à échéance et les frais de poursuite suivent en matière de prescription, le régime des droits visés dans les rôles.

    S'agissant des impôts faisant l'objet d'un titre de perception, la Prescription s'applique à toutes les sommes portées sur ce titre et uniquement à celles-ci. Les pénalités de retard, compte

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    tenu de leur nature, ne peuvent pas être liquidées et mises en recouvrement en même temps que les droits auxquels elles se rapportent.

    - Les personnes concernées par la prescription

    Tout comptable public, sur la base d'un titre exécutoire, est fondé à poursuivre le recouvrement de ses créances auprès des débiteurs au paiement des impositions. Lorsque le comptable poursuit le recouvrement d'une créance à l'égard de débiteurs tenus conjointement ou solidairement au paiement de celle-ci, il notifie préalablement à chacun d'eux un titre de perception. En cas de pluralité de débiteurs, la prescription de l'action en recouvrement est affectée par les règles qui gouvernent la notification de titres exécutoires, déterminées en fonction de la nature de l'obligation : conjointe, solidaire.

    En cas d'obligation conjointe où les codébiteurs tenus chacun pour une part de la créance fiscale, chaque titre de perception a pour effet d'interrompre le délai de reprise à l'égard de chaque débiteur séparément et à concurrence du montant figurant sur le titre concerné. Chaque titre fait courir le délai de prescription de l'action en recouvrement de manière indépendante pour chaque débiteur,

    En cas d'obligation solidaire, la dette réclamée au codébiteur solidaire est identique, dans sa nature et son montant, à celle mise à la charge du débiteur principal. Le titre de perception émis à l'encontre du débiteur initialement recherché en paiement interrompt le délai de reprise à l'égard de tous et y substitue également à l'égard de tous, la prescription de l'action en recouvrement. Par conséquent, les titres émis par la suite ne peuvent lancer de nouveaux délais de prescription et ne constituent pas davantage des actes de poursuite susceptibles d'interrompre la prescription en cours.

    Cependant, un acte interruptif de prescription délivré à l'un des débiteurs solidaires interrompt le délai de prescription contre l'autre. Ce lien de solidarité concerne, par exemple, les héritiers pour les droits de mutation à titre gratuit. Il concerne également la caution : le règlement auquel renvoie expressément 1'acte de cautionnement prévoit en effet que la caution s'oblige solidairement avec le redevable et renonce en conséquence au bénéfice de discussion.

    - La responsabilité du comptable public

    Les titres exécutoires représentent des documents juridiques formels sur lesquels sont inscrites les recettes à prendre en charge et à recouvrer. La prise en charge d'une recette ou

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    d'une dépense, c'est l'enregistrement comptable exhaustif des informations financières contenues dans le document transmis par l'ordonnateur de cette recette ou cette dépense. En matière de recettes, la prise en charge correspond à l'acceptation par le responsable du recouvrement des titres exécutoires et des renseignements qui y sont contenus mais surtout à son engagement à apurer ces titres.

    Le comptable public prend sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire le recouvrement des titres exécutoires mis en recouvrement ou à en justifier valablement le non-recouvrement. C'est sous ce rapport que sa responsabilité est mise en cause. Dans l'hypothèse où la recette ne serait pas recouvrée dans le délai prescrit ou la dépense ne serait pas payée dans les conditions légales et règlementaires, le comptable serait responsable sur ses propres biens.

    Le comptable public dont la responsabilité est engagée, a l'obligation de verser, de ses deniers personnels, une somme égale soit au montant du déficit ou manquant constaté, de la perte de recette subie, de la dépense payée à tort ou de l'indemnité mise, de son fait, à la charge de l'Etat ou de tout autre organisme public.

    En revanche, le comptable public n'est ni personnellement ni pécuniairement responsable des erreurs commises dans l'assiette et la liquidation des produits qu'il est chargé de recouvrer. Il n'est pas tenu de déférer aux ordres irréguliers qui engagent sa responsabilité personnelle et pécuniaire, sauf réquisition émanant de l'ordonnateur principal.

    La responsabilité pécuniaire du comptable public est mise en jeu par une décision de débet de nature soit administrative, soit juridictionnelle. Le débet administratif résulte d'un arrêté du ministre chargé des Finances. Le débet juridictionnel résulte d'un arrêt de la Cour des comptes. Néanmoins, le comptable public peut obtenir une décharge de responsabilité ou la remise gracieuse des sommes laissées à sa charge.

    Paragraphe 2 : Le recouvrement spontané

    Le recouvrement de l'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles des taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrements et des droits de timbre, de nombreuses retenues et prélèvements à la source, des taxes assises sur les salaires et de diverses taxes spéciales, n'est pas précédé de l'émission d'un titre de perception. A titre d'exemple, au Sénégal la contribution globale foncière obéit au recouvrement spontané, ainsi que le versement des acomptes provisionnels pour le cas des personnes morales au Congo. L'impôt ou la taxe, calculé

    Thème : les modalités de recouvrement des impôts directs au Sénégal et au Congo.
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    par le contribuable ou par un tiers, doit être acquitté spontanément à l'échéance, le comptable public émet un titre authentifiant la créance du Trésor, l'avis de mise en recouvrement (AMR).

    L'AMR est un titre exécutoire par lequel l'administration fiscale authentifie une créance fiscale non acquittée spontanément dans les délais et se rapportant à une imposition recouvrée par le comptable public. Sa notification au contribuable constitue le point de départ du délai de réclamation ouvert au contribuable et du délai de prescription de l'action en recouvrement. Il est au fondement des actes de poursuites mises en oeuvre en vue d'assurer le recouvrement forcé de l'impôt. Il doit préciser les éléments de la liquidation ainsi que l'identification du débiteur. Ainsi, il faut donc se poser la question sur les obligations (A) et la responsabilité du redevable

    (B).

    A- Les obligations du redevable

    Pour ce qui concerne des obligations du redevable qui effectue le recouvrement spontané de l'impôt, une fois calculé ou déterminer l'impôt à payer, ce dernier à l'obligation de procéder au payement de l'impôt déterminé tout en tenant compte des délais de paiement de sa dette, car le non-respect des délais engendre diverses sanctions comme indiqué précédemment. Le redevable a en outre l'obligation de mentionner sur sa déclaration contrôlée tous les détails liés à son activité dans tout honnêteté. En plus, pour les contribuables relevant de la contribution globale foncière, ils sont tenus de calculer et de procéder au versement de l'impôt auprès du comptable public du service du Trésor. C'est tout le sens de l'article 79-3 et 4 du CGI sénégalais qui dispose : « Toutefois, les contribuables sont tenus de calculer et de verser spontanément auprès du comptable public du service du Trésor le montant de l'impôt dû, en trois versement égaux au plus tard à la fin des mois de février, avril et juin de chaque année. Les contribuables qui le souhaitent peuvent s'acquitter de l'impôt dû en un seul paiement au plus tard à la fin du mois de février. ».

    B - La responsabilité du redevable

    Le redevable est donc responsable de la détermination de sa base imposable ou de l'assiette de son impôt. Il est en outre responsable de toute manipulation frauduleuse ou non, liée à la détermination de son assiette, à la liquidation et au paiement de sa dette fiscale. Aussi, il est responsable du retard de paiement de son impôt et de toute poursuite déclenchée par l'administration fiscale vis-à-vis de son activité. Par ailleurs, le redevable étant soumis à une déclaration contrôlée de son impôt, est lui seul garant de son quitus fiscal. Enfin, en cas de non

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    déclaration ou la liquidation non effectuée par le redevable responsable du recouvrement, la taxation d'office s'applique.

    Section 2 : Les acomptes provisionnels et la retenue à la source

    S'agissant des acomptes provisionnels, ils peuvent se comprendre comme des avances que le contribuable effectue pour le paiement de son impôt. L'acompte provisionnel est donc, un paiement partiel réalisé par le contribuable au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année en cours. Le montant de la provision est fixé par l'administration fiscale, et correspond au tiers de l'impôt sur le revenu de l'année précédente. Toutefois, les particuliers ont la possibilité d'augmenter la provision s'ils estiment que la somme globale de l'impôt à payer sera plus élevée cette année, à la suite d'une hausse de leurs revenus. L'acompte provisionnel permet aux contribuables de payer le même impôt en plusieurs fois.

    La retenue à la source quant à elle, c'est une technique de prélèvement fiscal consistant à faire retenir par un tiers l'impôt dont est redevable une personne. La mise en oeuvre du prélèvement à la source présente des avantages pour l'administration fiscale, comme pour les contribuables. En effet, il s'agit d'un mode de recouvrement relativement simple et "indolore" pour le contribuable, favorisant l'acceptabilité de l'impôt. En outre, il permet de relier plus étroitement les variations de l'impôt à celles du revenu, alors que l'IR est aujourd'hui payé avec un décalage d'un an, car il porte sur les revenus perçus l'année précédant leur déclaration.

    Paragraphe 1 : Le redevable des acomptes provisionnels et l'autorité
    habilitée à percevoir les acomptes

    Est considérée comme redevable des acomptes provisionnels toute personne morale ou privée titulaire de revenu provenant d'une quelconque activité reconnue par l'administration fiscale et soumise à l'IR au sens large, et strict.

    Les acomptes sont perçus par des autorités fiscales du lieu de l'imposition du contribuable. Ces autorités peuvent être : le comptable du Trésor et le Receveur principal des impôts qui reçoivent les impôts versés à leurs caisses.

    Ainsi, il est donc judicieux de connaitre l'obligation des redevables des acomptes provisionnels (A) et l'étendu du pouvoir des autorités pouvant recevoir ces acomptes (B).

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    A- L'obligation des redevables des acomptes provisionnels

    Les redevables des acomptes provisionnels ont l'obligation de calculer ou de déterminer le montant de l'acompte sans faute et de procéder au versement de la somme retenue. Le versement de l'acompte s'effectue auprès des autorités compétentes mentionnées ci-dessus pour ce qui concerne le Sénégal et le Congo. En outre, le versement doit se faire en tenant compte des échéances indiquées par l'administration fiscale.

    B- L'étendu du pouvoir des autorités pouvant recevoir ces acomptes

    Les acomptes une fois liquidés, sont versés à la caisse du Receveur des impôts ou à celle du comptable du Trésor public. Ces derniers, sont donc compétents pour la réception de ces impôts. Pour pouvoir percevoir correctement les impôts, ils disposent de pouvoirs spécifiques.

    Le Receveur est personnellement responsable. Cela signifie qu'il peut être tenu pour responsable s'il n'a pas recouvré les impôts ou acomptes dus. Il peut toutefois échapper à cette responsabilité s'il prouve que le non-recouvrement n'est pas imputable à sa négligence. Autrement dit, il doit prouver qu'il a fait de son possible, à titre illustratif, qu'il a pris les bonnes mesures ou intenté des poursuites, si nécessaire. Cette responsabilité importante est évidemment assortie de pouvoirs importants.

    Le Receveur a un pouvoir d'investigation comparable à celui du taxateur, mais pas identique.

    Tout comme le taxateur doit pouvoir mener une enquête afin d'appliquer le bon impôt ou pour s'assurer que le contribuable a correctement introduit sa déclaration, par exemple qu'il a déclaré tous ses revenus, le Receveur a lui aussi besoin d'un pouvoir d'investigation.

    Etant donné que la nature de leur tâche est différente, leurs pouvoirs ne sont bien sûr pas identiquement les mêmes. Ils sont toutefois, comparables. Le pouvoir du Receveur est parfois plus limité, tantôt plus étendu.

    Son pouvoir est plus limité, car il ne peut l'utiliser que pour contrôler la situation patrimoniale des contribuables, de façon à savoir auprès de quel contribuable il peut recouvrer quoi et comment.

    Son pouvoir est plus étendu, parce qu'il dispose de certains pouvoirs spéciaux qui visent spécifiquement à lui permettre de percevoir plus facilement les impôts dus.

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    Paragraphe 2 : Le régime de la retenue à la source des impôts directs

    Cette partie se constitue sur la variété du régime de la retenue à la source (A) et sur les obligations, et la responsabilité des contribuables assujettis à la retenue à la source (B).

    A- La variété des régimes de la retenue à la source

    Au Congo comme au Sénégal, la retenue à la source connait une variété d'où :

    - La retenue à la source sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères versés ;

    - La retenue à la source sur les sommes versées à des tiers ;

    - La retenue à la source sur redevances ;

    - La retenue à la source sur les revenus des valeurs mobilières

    - La retenue à la source sur les revenus des créances, dépôts et cautionnement.

    B- Les obligations et la responsabilité des contribuables assujettis à la
    retenue à la source

    Les assujettis à la retenue à la source sont obligés d'accepter le prélèvement à la source chaque fois qu'il a lieu et d'en déclarer au niveau de l'administration fiscale sans exception. Ils sont responsables de leur déclaration suite à la retenue effectuée. Aussi, ils sont responsables de l'absence de déclaration du trop-perçu sur leurs revenus. En outre, ils sont seuls habilités à procéder au recours sur les prélèvements qu'ils subissent.

    2ème Partie : Les points de divergence dans les modalités de recouvrement
    des impôts directs au Sénégal et au Congo.

    Bien qu'ayant quelques points communs dans le fonctionnement de leurs systèmes fiscaux, le Sénégal et le Congo connaissent aussi des points divergents dans la modalité de recouvrement des impôts directs, parmi lesquels le recouvrement en nature faisant appel à plusieurs conditions (chapitre I) et la pratique du versement des acomptes provisionnels (chapitre II).

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    Chapitre I : Le couvrement en nature et ses conditions

    Cette partie se subdivise en deux, la première phase aborde le recouvrement en nature (section 1) et la seconde les conditions de recouvrement de l'impôt en nature (section 2).

    Section 1 : Le recouvrement en nature

    Intervenu aussi en France suite à l'affaire Criminelle de vol de tableaux du peintre Marc Chagall déroulée à la fin des années 1980 et au début des années 1990, le recouvrement de l'impôt en nature se prononce au Sénégal par le biais de l'affaire Djily MBAYE. Le recouvrement en nature de l'impôt demeure une procédure spécifique, car il fait appel à un nouveau type de paiement de la dette fiscale qui est le paiement de l'impôt en nature. Ce type de recouvrement bien que pratiqué, pour le cas du Sénégal reste non codifié malgré son efficacité.

    Exercé sous une autre forme, les législateurs doivent le distingué de la dation en paiement qui connait plus de limite que le recouvrement de l'impôt en nature, mais il est vrai que les deux sont identiques. En effet, faire dation en paiement signifie donner, qui permet d'acquitter certaines dettes fiscales en nature. L'intérêt juridique du mécanisme tient à ce qu'il repose sur un accord de volonté entre l'Etat et le contribuable. D'abord, seul ce dernier peut proposer à l'Etat un tel mode de paiement. Ensuite, lui seul reste maître d'accepter en dernier ressort les conditions proposées.

    Après cette présentation, il est aussi important de connaitre les personnes dont vise ce type de recouvrement ainsi que ses limites.

    Paragraphe 1 : Les personnes visées

    Comme tous les types de recouvrement, le recouvrement en nature vise les personnes physiques et morales possédant des revenus de source sénégalaise. Il est donc applicable sur les revenus de toute nature provenant des activités des personnes physiques et morales de droit privé ou public à l'exception de celles bénéficiant des exonérations ou exemptions prévues par les lois fiscales en vigueur. Ainsi, il faut donc se poser la question celle de savoir : quelle est l'autorité habillée à effectuer le recouvrement de l'impôt en nature ?

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    A- L'autorité habilitée à effectuer le recouvrement de l'impôt en nature

    Etant une procédure très spécifique, l'autorité habilitée à effectuer le recouvrement de l'impôt en nature est le comptable du Trésor public. Les recettes provenant du recouvrement en nature sont donc versées à la caisse du comptable du Trésor public par référence à l'affaire MBAYE citée ci-dessus. Cette autorité est donc garante de ces recettes dans sa pleine compétence. Mais, ses compétences connaissent des limites.

    B- Les limites de ses compétences

    Bien que compétent et garant des recettes provenant du recouvrement de l'impôt en nature, les compétences du comptable du Trésor public connaissent des limites. Ce dernier est incompétent pour le sort des recettes provenant de ce recouvrement. En outre, ses compétences se limitent aux biens appartenant au contribuable qui de nos jours s'étendent jusqu'à ceux des membres de sa famille en ligne directe, car il est possible que l'épouse soit poursuivie pour les dettes fiscales de son mari. En ce qui concerne la personne morale, les poursuites peuvent être élargies jusqu'aux dirigeants de la société selon l'appréciation de l'administration fiscale.

    Paragraphe 2 : Les limites du recouvrement en nature

    Comme annoncé ci-dessus, le recouvrement de l'impôt en nature se limite aux biens du débiteur de la dette fiscale jusqu'à sa famille en ligne directe. En aucun cas, le recouvrement de l'impôt en nature touche les biens n'appartenant plus au contribuable ou hors ligne directe. Aussi, le recouvrement de l'impôt en nature se limite au bien correspondant au montant de la dette fiscale.

    Section 2 : Les conditions du recouvrement de l'impôt en nature

    Cette partie se constitue des conditions de forme (paragraphe 1) et de fond (paragraphe 2) donnant lieu au recouvrement de l'impôt en nature.

    Paragraphe 1 : Conditions de forme

    L'existence de la dette fiscale (A), le non-respect de l'exigibilité de la dette fiscale (B) et le non-paiement de la dette fiscale (C) constituent les conditions de forme permettant d'effectuer le recouvrement de l'impôt en nature.

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    A- L'existence de la dette fiscale

    Pour que le recouvrement en nature de l'impôt s'effectue, la créance doit exister. Tant que la créance n'existe pas, l'on ne peut procéder au recouvrement. En plus, la dette fiscale doit être prouvée. Ceci revient à dire que l'administration fiscale doit prouver l'existence de la dette fiscale du contribuable avant de procéder au recouvrement. Si l'administration ne parvient pas à prouver son existence, le contribuable se décline de toute responsabilité liée à la créance demandée.

    B- Le non-respect de l'exigibilité de la dette fiscale

    L'exigibilité étant la date à partir de laquelle l'administration peut demander l'acquittement de la créance fiscale par le contribuable, le non-respect des délais de paiement de la dette fiscale engendre d'autres procédures et l'administration est donc libre de procéder autrement. Le non-respect de l'exigibilité de la dette fiscale peut donc être appréhendé comme l'une des causes du recouvrement en nature, dans la mesure où si le contribuable ne respecte pas les conditions établies, l'administration a le plein pouvoir de faire intervenir d'autres mesures permettant de liquider la créance.

    C- Le non-paiement de la dette fiscale

    Une dette, amende ou taxe doivent être réglées en temps et en heure pour éviter toutes sanctions possibles. Un délai de quelques jours est parfois négociable en fonction des amendes, ou dettes en question.

    Le refus par le contribuable de s'acquitter de sa créance fiscale est une faute inadmissible. Etant contribuable comme son nom l'indique, il a l'obligation de se comporter en bon citoyen, bon père de famille, exercer ses devoirs et effectuer ses contributions. Le non-paiement des impôts et taxes même après les rappels et la mise en demeure donne à l'administration fiscale le droit de recourir à d'autres méthodes afin de récupérer la dette et permettre sa liquidation. En outre, le non-paiement de la dette fiscale par le contribuable peut donner naissance au recouvrement de la créance en nature.

    Signalons que, l'exercice du recouvrement en nature par l'administration fiscale explique une forte défaillance de compétence suite au manque de suivis fiscaux.

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    Paragraphe 2 : Conditions de fond

    Parmi les conditions de fond donnant naissance au recouvrement de l'impôt en nature, nous pouvons citer : le manque de liquidité par le contribuable (A) et son absence perpétuelle (B).

    A- Le manque de liquidité par le contribuable

    Lorsque le contribuable est en déficit, ou qu'il manque de liquidité pour s'acquitter de sa créance fiscale, l'administration peut se contenter de ses biens en faisant intervenir une autre forme de recouvrement qui est donc le recouvrement de l'impôt en nature. Ce recouvrement va donc s'accentuer sur les biens équivaux à la dette du contribuable sans aucune exagération. Mais, il est vrai qu'en appliquant cette procédure l'administration ne perçoit toujours pas ce qui lui est dû.

    B- L'absence perpétuelle du contribuable

    L'absence est caractérisée lorsqu'une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l'on en ait eu de nouvelles. Le contribuable qui ne fait pas signe de vie en s'acquittant de ses dettes est considéré comme un absent fiscal. Lorsque cette absence devient continuelle, l'administration procède aux vérifications et aux poursuites afin d'être certaine de ses conclusions et d'agir dans l'impartialité. L'absence continuelle ou perpétuelle du contribuable peut donc pousser l'administration à faire intervenir le recouvrement en nature de l'impôt.

    En revanche, les législateurs sénégalais et congolais n'abordent pas la notion d'absence en matière fiscale, alors qu'elle ne cesse de prendre de l'ampleur et d'appauvrir les caisses de l'Etat.

    Chapitre II : La différence dans la pratique du versement des acomptes
    provisionnels et de la retenue à la source sur certains revenus

    Pour mieux appréhender cette partie, nous abordons d'abord la différence dans la pratique du versement des acomptes provisionnels et sur le rang des autorités habilitées à percevoir ces

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    acomptes (section 1), ensuite la différence dans la pratique de la retenue à la source sur certains revenus et les taux applicables (section 2).

    Section 1 : La différence dans la pratique du versement des acomptes
    provisionnels et sur le rang des autorités habilitées à percevoir ces acomptes

    Pour mieux cerner les contours de cette partie, il est judicieux de voir premièrement la pratique du versement des acomptes provisionnels dans les deux pays (paragraphe 1) et deuxièmement la différence sur le rang des autorités habilitées à percevoir ces acomptes (paragraphe 2).

    Paragraphe 1 : La pratique du versement des acomptes provisionnels dans

    les deux pays

    Pour mieux saisir la pratique du versement des acomptes provisionnels dans les deux pays, il nous faut donc aborder en premier lieu le cas des personnes physiques (A) et celui des personnes morales en second lieu (B).

    A- Cas des personnes physiques

    Par principe au Congo, les contributions, impôts et taxes prévus par le CGI, ainsi que les contributions, impôts, taxes et produits recouvrés comme en matière de contribution directes sont exigibles en totalité le dernier jour du premier mois qui suit celui de la mise en recouvrement du rôle. Exceptionnellement, pour les contribuables faisant parti des rôles de l'année précédente pour une somme excédent 10.000f, l'I.R.P.P. donne lieu à deux versements d'acomptes, les 31 janvier et 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle sont réalisés les revenus servant de base au calcul de l'impôt. Le montant de chaque acompte est égal au tiers des cotisations mises à la charge du redevable dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle il a été imposé.

    Signalons que, à défaut de paiement volontaire, le recouvrement des acomptes exigibles est assuré et poursuivi dans les conditions fixées pour les impôts directs par le CGI. Aussi, si l'un des acomptes mentionnés précédemment n'a pas été intégralement versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible, une majoration de 10% est appliquée aux sommes non réglées. Le solde de l'impôt, tel qu'il résulte de la liquidation opérée par la

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    Direction des Contributions Directes et Indirectes, est recouvré par voie de rôles dans les conditions fixées par l'article 407 du CGI congolais. En outre, le contribuable qui estime que le montant du premier versement effectué au titre d'une année est égal ou supérieur aux cotisations dont il sera finalement redevable, pourra se dispenser du second versement prévu pour cette année en remettant au percepteur du lieu d'imposition, quinze jours avant la date d'exigibilité de ce dernier versement, une déclaration datée et signée. Enfin, si, à la suite de la mise en recouvrement du rôle, la déclaration faite au percepteur est reconnue inexacte de plus d'un dixième, le contribuable sera passible d'une majoration de 10% applicable aux sommes non réglées.

    Le Sénégal en revanche, pour le cas des personnes physiques, le versement des acomptes provisionnel s'effectue en deux temps : le premier acompte dans les quinze premiers jours du mois de février de chaque année et au plus tard le 30 avril pour le deuxième acompte. En outre, pour ce qui concerne les personnes physiques soumises aux régimes du réel au titre des bénéfices ou revenus de nature industrielle, ou commerciale, non commerciale ou foncière, le solde de l'impôt calculé d'après les résultats déclarés doit être acquitté spontanément le 15 au plus tard. Aussi, chaque acompte est égal au tiers de l'impôt dû sur les résultats du dernier exercice imposé au titre de l'année précédente.

    Précisons que, le montant des acomptes est arrondi à la centaine de francs inférieures et toute somme inférieure à 50 francs sera rapportée au montant suivant exigible, ou négligée s'il s'agit du dernier acompte.

    B- Cas des personnes morales

    Au Congo, les acomptes sont calculés par la société et versés par elle, sans avertissement de l'Inspection divisionnaire des contributions Directes et Indirectes. Ils sont versés dans les quinze (15) premiers jours des mois de février, mai, août et novembre. En cas d'exercice d'une durée inférieure ou supérieure à un an, les acomptes sont calculés sur la base des bénéfices rapportés à une période de douze mois. Le premier acompte est celui dont l'échéance consécutive au commencement de la période d'imposition, en est la plus rapprochée.

    Il faut noter que, chaque acompte est égal au quart de l'impôt calculé sur les 4/5 du bénéfice imposable du plus récent exercice clos à la date de son échéance, ou lorsqu'aucun exercice n'a été clos au cours de l'année, du dernier bénéfice déclaré ou réalisé. En outre, pour les sociétés nouvelles, les acomptes sont fixés au quart (1/4) de l'impôt calculé sur le produit évalué à 5% du capital appelé. Par ailleurs, pour les succursales des sociétés étrangères, les acomptes sont

    Thème : les modalités de recouvrement des impôts directs au Sénégal et au Congo.
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    fixés au quart (1/4) de l'impôt calculé sur le produit évalué à 5% du capital social minimum d'une société anonyme de droit OHADA ne faisant pas appel public à l'épargne. En plus, le montant du premier acompte d'un exercice correspond aux acomptes échus au cours de l'exercice ou de la dernière période d'imposition lors du versement du deuxième acompte. Enfin, pour les sociétés ayant bénéficié d'une convention d'établissement venue à expiration, l'acompte de la première année doit être calculé sur la base du bénéfice réalisé, mais non imposé du dernier exercice clos de la période sous convention.

    Au Sénégal cependant, le versement des acomptes pour le cas des personnes morales, s'effectue sous le même régime que les personnes physiques. Mais, en ce qui concerne les sociétés et personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés visées à l'article 4 du CGI, le premier acompte ne peut être inférieur au montant de l'impôt du minimum forfaitaire. Sauf, pour les sociétés exonérées de cet impôt, ce premier acompte se confond avec l'impôt du minimum forfaitaire, à concurrence du montant de cet impôt. Le deuxième acompte est donc égal au tiers (1/3) de l'impôt dû au titre de l'année précédente si le premier était lui-même égal ou supérieur au montant de l'impôt du minimum forfaitaire.

    Signalons enfin pour les personnes physiques et morales sénégalaises, qu'un acompte est prévu au titre des importations de produits de consommateur au taux de 3% de la valeur en douane des produits majorée des droits d'entrée exigibles à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée et des droits d'enregistrement, et de timbre.

    Paragraphe 2 : La différence sur le rang des autorités habilitées à percevoir

    ces acomptes

    Il est important de savoir qu'en dehors de la différence soulignée sur les modalités de versement des acomptes provisionnels dans les deux pays, il y a aussi lieu de notifier la différence sur le rang des autorités habilitées à percevoir ces acomptes, d'où : le Receveur Principal des impôts au Congo (A) et le comptable délégué du Trésor public au Sénégal (B).

    A- Le Receveur Principal des impôts au Congo

    Au Congo, la compétence de la perception des acomptes provisionnels est confiée au Receveur Principal des Impôts. Suivant les dispositions de l'article 124-B-2 du CGI : « Les acomptes sont calculés par la société et versés par elle, sans avertissement de l'Inspection

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    Divisionnaire des Contributions Directes et indirectes, à la caisse du Receveur Principal des Impôts. [...] ».

    B- Le comptable délégué du Trésor public au Sénégal

    Le Sénégal différemment du Congo, octroie la compétence de la perception des acomptes provisionnels au comptable public qui seul est responsable des acomptes perçus. Selon l'article 214 du CGI : « Les acomptes provisionnels doivent être versés à la caisse du comptable public compétent du lieu d'imposition défini par les articles 35 et 53. [...] ».

    Section 2 : La différence dans la pratique de la retenue à la source sur
    certains revenus et les taux applicables

    Dans cette partie, nous abordons l'exercice de la retenue à la source sur certains revenus (paragraphe 1) et les échéances de paiement, ainsi que les taux applicables (paragraphe 2).

    Paragraphe 1 : L'exercice de la retenue à la source sur certains revenus

    Ce paragraphe s'accentue sur le cas des personnes physiques (A) et morales (B).

    A- Cas des personnes physiques

    Aux termes de l'article 172 alinéa 1 du CGI congolais : « Toute personne physique [...] qui paie des sommes imposables, conformément aux dispositions des Articles 36, 37 ou 185 ter nouveau du présent code, est tenue d'en effectuer pour le compte du Trésor la retenue de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou la retenue à la source instituée par les Articles 183 et 185 ter nouveau. ».

    Le Congo dans sa politique fiscale, n'épargne pas les revenus tirés des commissions, courtages, ristournes, honoraires et droit d'auteurs. Ainsi, les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des personnes physiques ou morales non soumises à l'impôt sur les sociétés des sommes relevant des professions et des revenus catégoriels visés par les articles 42, 47 ter, 48 et 49 du CGI, sont tenues d'opérer la retenues à la source pour le compte de l'Etat. Cette retenue peut être simulée à la retenue à la source sur les sommes versées à des tiers. Aussi, les opérateurs de télécommunication, grossistes

    Thème : les modalités de recouvrement des impôts directs au Sénégal et au Congo.
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    revendeurs et demi-grossistes revendeurs sont tenus d'opérer une retenue à la source sur les commissions, ristournes et autres remises consenties ou payées aux revendeurs ou distributeurs des « air times » (minutes et cartes prépayées).

    Les personnes physiques de nationalité congolaise ou étrangère n'ayant ni domicile, ni résidence fiscale au Congo, font l'objet d'une retenue à la source des revenus réalisés au Congo ou en provenant.

    Sont également soumis à la retenue à la source les paiements effectués par les entrepreneurs adjudicataires des marchés publics et privés des bâtiments, et travaux publics (BTP) au profit des sous-traitants desdits marchés.

    Il est aussi institué au Congo, une retenue à la source de l'Impôt sur le revenu des valeurs mobilières des personnes physiques.

    Au Sénégal, le régime de la retenue à la source est abordé à partir de l'article 181 du CGI qui s'accentue sur les revenus tirés des traitements et salaires, pensions et rentes viagères. Suivant les dispositions de cet article : « L'impôt sur le revenu exigible sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que la taxe représentative de l'impôt du minimum fiscal, sont retenus à la source. ». Aussi, il est reconnu au Sénégal une retenue à la source sur les sommes versées à des tiers. Cette retenue s'effectue pour le compte du Trésor public, précisément sur les sommes versées par un débiteur établi au Sénégal, en rémunération de prestations de toute nature fournies ou utilisées au Sénégal. En plus, en dehors des retenues citées ci-dessus pour le compte des personnes physiques, s'ajoute la retenue à la source sur des redevances. Aux termes de l'article 202 du CGI sénégalais : « [...] donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés, par un débiteur établi au Sénégal, à des personnes ou des sociétés relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente :

    a) les sommes versées en rémunération d'une activité déployée au Sénégal dans l'exercice de l'une des professions mentionnées à l'article 156 ;

    b) les produits définis à l'article 156 perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur et tous autres produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et des droits assimilés ;

    c) les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées au Sénégal. [...] ».

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    Une autre retenue à la source est celle effectuée sur les revenus des créances, dépôts et cautionnements. Cette retenue à la source est due par le seul fait, soit du paiement des intérêts de quelque manière qu'il soit effectué, soit de leur inscription au débit ou crédit d'un compte. Elle est à la charge exclusive du créancier, malgré toute clause contraire, quelle qu'en soit la date. La retenue à la source sur les revenus des créances, dépôts et cautionnements n'est pas applicable aux avances faites aux sociétés au moyen d'endossement des warrants.

    B- Cas des personnes morales

    Au Congo, la retenue à la source pour le cas des personnes morales subit le même traitement que le cas des personnes physiques et s'applique sur les mêmes revenus. Mais, il est important d'apporter quelques précisions. Selon l'article 185 bis alinéa 1 du CGI : « Les sociétés étrangères visées à l'Article 126 ter sont tenues d'opérer la retenue visée à l'Article 172 pour tout leur personnel passible de l'impôt sur le revenu. ». Il est aussi institué au Congo une retenue à la source sur tous les paiements effectués par le Trésor Public concernant les livraisons de biens et matériels, les prestations de services et travaux exécutés auprès de l'Etat, des collectivités locales et des Etablissements publics.

    Au Sénégal pour ce qui concerne le cas des personnes morales, il est effectué une retenue à la source sur les revenus des valeurs mobilières (R.S.R.V.M.). Cette retenue s'applique sur les distributions de dividendes, revenus d'obligations et autres opérations assimilées faites par les sociétés de droit sénégalais. Elle constitue un acompte déductible, dans certaines conditions de l'impôt sur les sociétés.

    Cependant, dans certains cas, la retenue ainsi opérée est libératoire de tout autre impôt sur le revenu.

    Il est important de signaler que les personnes n'ayant pas d'installation professionnelle au Sénégal sont aussi soumises à la retenue à la source sur les redevances. C'est suite à l'entrée en vigueur de la loi N° 83.74 du 5 juillet 1983 publiée dans le JORS N°4961 du 13 août 1983 instituant pour la première fois au Sénégal une retenue à la source de 25% sur les redevances versées à des personnes résidant à l'étranger et ne possédant pas d'établissement stable au Sénégal que ce type de retenue a vu le jour.

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    Paragraphe 2 : Les échéances de paiement et les taux applicables

    Au Congo, les retenues afférentes aux paiements effectués pendant un mois doivent être versées dans les vingt (20) jours du mois suivant. En revanche, les personnes physiques et morales qui ne payent pas des sommes soumises à l'impôt à plus de cinq (5) personnes sont autorisées à effectuer les versements prévus dans les vingt (20) premiers jours du premier mois qui suit la fin du trimestre. En cas de décès de l'employeur ou du débirentier, les retenues opérées doivent être versées, dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du décès, par les ayants droit du "de cujus".

    Au regard de l'article 183 nouveau du CGI institué par la loi n° 40-2018 du 28 décembre 2018 portant loi de Finances pour l'année 2019 : « Les personnes physiques et morales qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des personnes physiques ou morales établies au Congo et non soumises à l'impôt sur les sociétés des sommes en rémunération de prestations de toute nature fournies ou utilisées au Congo sont tenues d'opérer la retenue à la source au taux de 10% pour le compte de l'Etat. De même, les opérateurs de télécommunication, grossistes revendeurs et demi grossistes revendeurs sont tenus d'opérer une retenue à la source au taux de 10% sur les sommes, commissions, ristournes et autres remises consenties ou payées aux revendeurs ou distributeurs des « airs times » (minutes et cartes prépayées), non soumis à l'impôt sur les sociétés. Les versements sont effectués et régularisés dans les conditions prévues aux articles 173 à 176 du présent code. Ils constituent des acomptes du montant de l'impôt sur le revenu de personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés. [...] ».

    Pour ce qui concerne les personnes physiques ou morales de nationalité congolaise ou étrangère n'ayant ni domicile, ni résidence fiscale au Congo, elles subissent une retenue à la source dont le taux est fixé à 20% pour autant qu'elles ont des revenus réalisés au Congo ou en provenant. Il y a lieu d'appliquer la retenue à la source lorsque les paiements sont effectués par un débiteur établi au Congo à des personnes ou sociétés, relevant de l'I.R.P.P. ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas au Congo une installation professionnelle permanente :

    - les sommes versées en rémunération d'une activité déployée au Congo dans l'exercice d'une profession indépendante ;

    - les produits perçus par les inventeurs ou au titre des droits d'auteur, ainsi que tous

    ceux tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droit assimilés ;

    - les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou effectivement utilisées au Congo ;

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    - les intérêts, arrérages et tous autres produits de placements à revus fixes, à l'exclusion des revenus des obligations lorsqu'ils figurent dans les recettes professionnelles du bénéficiaire.

    Le taux de la retenue à la source est fixé à 5,75% pour les personnes physiques ou morales de nationalité congolaise ou étrangère, ayant des revenus provenant des contrats liés à la zone d'unitisation pétrolière avec l'Angola. La retenue s'opère obligatoirement par le bénéficiaire de services établi au Congo et reversée spontanément, accompagnée d'une déclaration.

    S'agissant des entrepreneurs des bâtiments et travaux publics, adjudicataires des marchés publics ou privés de construction, sont tenus de prélever pour le compte de l'Etat, une retenue à la source sur les sommes payées aux sous-traitants ou aux bureaux d'études auxquels ils ont eu recours pour l'exécution des marchés, aux taux suivants :

    - 3% pour les entrepreneurs sous-traitants et autres relevant du régime réel ;

    - 10% pour les entrepreneurs sous-traitants et autres relevant du régime du forfait.

    Quant à la retenue à la source sur les sommes payées par le Trésor Public, elle est effectuée contre quittance délivrée à chaque bénéficiaire du paiement par le Trésor Public. Cette retenue à la source constitue un acompte d'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) que chaque bénéficiaire du paiement est autorisé à faire valoir auprès de l'administration fiscale appuyer des quittances qui lui ont été délivrées. Le taux de la retenue à la source est de 5% du montant hors taxe des sommes à payer.

    Enfin, la retenue à la source sur les dividendes, intérêts des obligations à moins de cinq (5) ans de maturité et autres rémunérations provenant de valeurs mobilières privées admises à la cote de la BVMAC est fixée à 10%. Cette retenue est opérée par le teneur de compte au profit du Trésor Public. Elle constitue un prélèvement libératoire de toute autre imposition. Ce taux est ramené à 5% pour les rémunérations des obligations des sociétés privées ou publiques à échéance de cinq (5) années ou plus.

    Au Sénégal, en application de l'article 181 du CGI précité, les revenus tirés des traitements publics et privés, indemnité et émoluments, salaires pensions et rentes viagères sont soumis à la retenue à la source, après déduction :

    - d'un abattement spécial de 10% application uniquement aux agents de l'Etat en poste dans les représentations diplomatiques et consulaires et dans les services qui leur sont rattachés. Toutefois, cet abattement spécial est porté à 20% pour les agents en poste

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    dans les représentations diplomatiques et consulaires, et dans les services qui leur sont rattachés situés dans les pays hors zone CFA ;

    - d'un abattement forfaitaire de 30% représentatif des cotisations versées à titre obligatoire pour la constitution d'une retraite et des frais inhérents à la fonction ou l'emploi, sans que ce montant ne puisse dépasser 900.000 francs. Cet abattement ne peut s'appliquer aux pensions et rentes viagères.

    Cette retenue à la source s'effectue au moment du paiement pour le compte du Trésor Public lorsque l'employeur est domicilié au Sénégal. Les retenues effectuées sont reversées dans les quinze (15) jours du mois suivant la date de la retenue. S'il arrive que le montant des retenues ne dépasse pas 20.000 francs, le reversement se fait trimestriellement dans les quinze (15) jours des mois de janvier, avril, juillet et octobre. Précisons que, les retenues déjà effectuées doivent être immédiatement reversées. Il en est de même en cas de décès de l'employeur.

    Il est aussi institué au Sénégal un taux pour la retenue à la source sur les sommes versées à des tiers abordée ci-dessus. Le taux de la retenue est de 5% sur le montant brut hors taxes des sommes versées ou des produits perçus, chaque fois que le montant de la prestation indiqué est égal ou supérieur à 25.000 FCFA. Les retenues effectuées aux paiements pendant un mois déterminés, sont reversées dans les quinze (15) premiers jours du mois suivant par le débiteur établi au Sénégal dans les mêmes conditions que celles prévues pour les retenues sur salaires abordées précédemment.

    En ce qui concerne la retenue sur des redevances, le taux applicable est de 25% du montant net des sommes imposables versées aux personnes et sociétés. Par montant net, il faut comprendre le résultat après déduction de 20% du montant brut des encaissements. Pour ce qui relève des produits des concerts, il faut au préalable déduire les droits et taxes frappant les billets d'entrée, et éventuellement de la TVA.

    S'agissant de la retenue à la source sur les revenus des valeurs mobilières, elle est applicable sur les créances mobilières aux taux suivants :

    - 25% pour les plus-values prévues à l'article 259 du CGI ;

    - 10% pour les produits des actions, parts sociales et parts d'intérêts ;

    - 13% pour les obligations, réduits à 6% pour les obligations émises au Sénégal dont

    l'échéance est d'au moins cinq (5) ans ;

    - 15% pour les lots ;

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    - 16% pour les autres revenus de capitaux mobiliers, notamment les jetons de présence, et autres rémunérations des administrateurs ainsi que les revenus de créances, dépôt et cautionnement ;

    - 8% pour les intérêts, arrérages et autres produits des comptes courants ouverts dans les comptes d'une banque, d'un agent de change, courtier en valeur mobilière ;

    - 20% pour les intérêts de bon de caisse, nominatif ou au porteur, libératoire de tous impôts.

    Les versements sont effectués comme suit :

    1. pour les actions, parts d'intérêts et emprunts à revenus variables : il y a lieu le versement d'un acompte à faire valoir sur l'impôt dû au titre de la distribution de l'année en cours. Cet acompte est calculé sur la moitié du revenu distribué l'année précédente ;

    2. pour les obligations, emprunts et autres valeurs dont le revenu est fixé et connu à l'avance : le versement a lieu dans les vingt (20) premiers jours du mois de janvier ;

    3. pour les lots et primes de remboursement mis en paiement au cours du trimestre précédent : le versement a lieu dans les vingt (20) premiers jours des mois de janvier, avril, juillet et octobre de chaque année ;

    4. pour les bénéfices, jetons de présences et rémunérations diverses des membres du conseil d'administration, de sociétés entreprises : le versement s'effectue dans les 20 premiers jours des mois de janvier, avril, juillet et octobre de chaque année ;

    5. pour les remboursements ou amortissement totaux zéro (0) partiels : le versement se fait dans les trente (30) jours qui suivent la mise en paiement ;

    6. pour les sommes mises à la disposition des associées à titre d'avance ou de prêts ou d'acomptes, ou les sommes ou valeurs attribuées aux porteurs de parts bénéficiaires ou de fondateurs au titre de rachat de ces parts : dans les trois (3) mois de la clôture de l'exercice.

    A- Les autorités pouvant percevoir ces retenues

    Il est de prime à bord important de préciser que les employeurs sont les premières personnes habilitées à effectuer la retenue à la source sur les sommes versés aux employés. En outre, toute personne physique ou morale versant des rémunérations à une personne reconnue comme débiteur de retenue à la source au Congo ou au Sénégal, a l'obligation d'exercer la retenue à la source sur ces paiements. Ces retenues à la source une fois effectuées, sont reversées à la caisse de l'autorité habilitée à les percevoir. Au Congo, les retenues effectuées sont versées à l'Inspection Divisionnaire des Contributions Directes et Indirectes ou à l'unité des grandes

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    entreprises compétentes. Au Sénégal en revanche, les retenues exercées sont versées à la caisse du comptable public compétent. Mais, il est impérieux de savoir que ses autorités ayant reçu compétence par la loi, sont responsables des retenues qu'ils perçoivent.

    B- La responsabilité de ces autorités

    Bien qu'étant responsables des retenues reçues, d'autres responsabilités les sont accordées. Au Congo, la responsabilité de l'Inspecteur Divisionnaire des Contributions Directes et Indirectes se laisse comprendre à l'article 176 du CGI qui dispose : « En vue du contrôle des salaires, pensions et rentes viagères servant de base à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, tous particuliers, toutes administrations et toutes sociétés et associations occupant des employés, commis, ouvriers ou auxiliaires moyennant traitement, salaire ou rétribution, sont tenus de remettre dans le courant du mois de janvier de chaque année à l'Inspection Divisionnaire des Contributions Directes et Indirectes, un état présentant, pour chacune des personnes qu'ils ont occupées au cours de l'année précédente, les indications suivantes :

    10 Nom, prénom, emploi et adresse ;

    2 0 Montant des traitements, salaires et rétributions diverses payés au cours de ladite année après déduction des retenues pour la retraite, ainsi que l'évaluation des avantages en nature fournis en sus de la rémunération (évaluation conforme aux indications de l'article 39 ci-dessus) ;

    3 0 Montant des retenues effectuées au titre de l'IRPP ;

    4 ° Période à laquelle s'appliquent les paiements ;

    5 ° Nombre d'enfants indiqués par l'intéressé comme étant à sa charge et dont il a été tenu compte pour le calcul des retenues ;

    6 0 Montant des diverses indemnités non imposables allouées à l'employé.

    7 ° le numéro d'Identification Unique (NIU).

    A cet état, l'employeur devra joindre une fiche individuelle au nom de chaque employé reprenant les mêmes indications que celle prévues ci-dessus. ».

    Signalons enfin qu'au Sénégal comme au Congo, les autorités habilitées à percevoir les retenues à la source, sont responsables de toute incohérence remarquée sur les retenues perçues ou effectuées et de la mauvaise utilisation de celles-ci. En effet, les retenues perçues doivent servir à l'utilité publique comme le prévoient les lois en vigueur.

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    Conclusion :

    En guise de conclusion, nous pouvons comprendre que le Sénégal et le Congo ont des points communs et divergents dans les modalités de recouvrement des impôts directs. Le Sénégal et le Congo ont chacun des points faibles et forts dans leur procédure de recouvrement des Impôts directs. Les législations des deux pays ne sont pas assez explicites pour ce qui concerne les modalités de recouvrement des impôts directs. D'un côté, le Congo s'agissant de la retenue à la source des valeurs mobilières, il aborde une liste assez claire, mais désordonnée dans sa forme. Par ailleurs, il est également remarqué pour le cas du Congo la multiplication des exonérations administratives devenues abusives, tel est le cas de l'exemption faite aux agents diplomatiques qui sont exonérés de tous les impôts à caractères personnels : I.R.P.P et taxes annexes, impôts complémentaires, et taxes régionales. Cette exemption mentionnée appauvrit sans s'en apercevoir les caisses de l'Etat en le transformant en " pique assiette ". Ceci étant, les systèmes fiscaux des deux pays pour le cas des modalités de recouvrement des impôts directs sont à revoir dans le fond aussi que la forme. Pour la révision annoncée, il serait aussi mieux de réviser les listes des impôts locaux et d'Etats de ces pays. Enfin, il est mieux de préciser que les nouvelles technologies n'ont pas atténué la divergence dans les modalités de recouvrement et de signaler que la divergence des taux est une politique fiscale propre aux Etats.

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    Bibliographie

    ? Ouvrages

    - El Hadji Dialigué BA : Procédures fiscales, Sénégal éd. 2016 ;

    - Martin Collet, Pierre Collet : Procédures fiscales, contentieux et recouvrement de

    l'impôt, 3e édition mise à jour,

    - Aurélie Baudu : L'essentiel du Droit des procédures fiscales, 3e éd. 2015-2016

    - Michel KALIKA : Le MEMOIRE DE MASTER 3e édition ;

    - David C. /Fouquet O, Plagnet B. / Racine P.-F. : Les grands arrêts de la

    jurisprudence fiscale 4e édition ;

    - Marie Delphine NDIAYE, Mohamed DIEYE : LA PRATIQUE FISCALE

    SENEGALAISE, quatrième édition 2016 ;

    - Gérard LEGRAND : Le recouvrement de l'impôt 2 e édition ;

    - Thierry LAMULLE : MEMENTOS LMD, Droit fiscal édition 2007/2008.

    ? Textes juridiques

    - Loi n°33-2016 du 31 décembre 2016 portant loi de finances pour l'année 2017 au Congo ;

    - L'arrêté portant évaluation mensuelle des avantages en nature compris dans la base de l'impôt sur le revenu au Sénégal ;

    - Code des assurances 2012 ;

    - La convention entre la France et le Sénégal signée à Paris le 29 mars 1974 tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, d'impôts sur les successions, de droits d'enregistrement et de droit de timbre ;

    - Loi n°7-2003 du 06 février 2003 portant organisation et fonctionnement des collectivités locales au Congo ;

    - Loi n°40-2018 du 28 décembre 2018 portant loi de finances pour l'année 2019 au Congo ;

    - Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique ;

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    - Loi 2012-31 du 31 décembre 2012 portant Code général des impôts au Sénégal ; - Code général des impôts du Congo ; - Code général des impôts du Sénégal ; - Loi de finances pour l'année 2019 au Sénégal.

    ? Sites internet

    www.memoireonline.com consulté le 20/07/2019 www.doc-du-juriste.com consulté le 20/07/2019 www.legavox.fr consulté le 27/07/2019 www.ville-yvreleveque.fr consulté le 27/08/2019 saintsauveursurecole.fr consulté le 27/09/2019 www.fiscamaroc.com consulté le 27/09/2019 www.droitissimo.com consulté le 27/09/2019 www.impots.gouv.fr consulté le 27/09/2019 www.courdescomptes.sn consulté le 27/09/2019 www.financespubliaues.cg consulté le 27/09/2019 www.notaires.fr consulté le 27/09/2019 droitdepreemption.blogspir consulté le 27/09/2019 www.journaldunet.fr consulté le 27/09/2019 www.mataf.net consulté le 27/09/2019 www.vie-publique.fr consulté le 27/09/2019 www.vandevelde-co.be consulté le 27/09/2019 bibliotheque.cegeptr.qc.ca consulté le 27/09/2019 www.droit-afrique.com consulté le 27/09/2019 unesdoc.unesco.org>ark consulté le 20/08/2019

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    Tables des matières

    Avertissement .I

    Dédicace II

    Remerciements .III

    Les sigles et abréviations ..IV

    Sommaire .VI

    Introduction 1

    1ère partie: Les points de convergence dans les modalités de recouvrement des impôts directs au

    Sénégal et au Congo

    3

    Chapitre I: Le paiement volontaire de l'impôt et son instrument de perception

    3

    Section 1: Le recouvrement normal de l'impôt

    3

    Paragraphe 1: Les modes de règlement de l'impôt et les délais de paiement

    .4

    A- Les modes de règlement de l'impôt

    4

    B- Les délais de paiement de l'impôt

    .5

    Paragraphe 2 : Les différents types d'impôts concernés

    .7

    A- Les impôts d'Etat

    7

    Cas du Congo

    7

    a- L'impôt sur le revenu des personnes physiques

    .8

    Lieu d'imposition

    .10

    Revenus imposables

    .10

    b- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personne morales

    .11

    c- La taxe sur les terrains d'agrément, terrains non mis ou insuffisamment mis en valeur, les

    terrains à bâtir et les terrains inexploités ou insuffisamment exploités 14

    d- Taxe spéciale sur les sociétés 15

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    e- Impôt spécial sur les bons de caisse ..17

    f- Taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés 17

    g- Taxe sur les externalités négatives de l'activité minière et pétrolière 18

    Cas du Sénégal ..18

    a) L'impôt sur le revenu des personnes physiques 19

    Lieu d'imposition .21

    b) L'impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales 22

    Les personnes imposables 22

    Le régime d'imposition des revenus des personnes morales étrangères installées au

    Sénégal 24

    Les cas d'existence matérielle d'un établissement stable 24

    Les cas d'établissement stable par assimilation 24

    Les cas où la notion d'établissement stable est écartée 25

    Le traitement Fiscal des sociétés Etrangères 25

    c) L'impôt du minimum forfaitaire sur les sociétés .26

    d) La taxe sur les excédents de provisions techniques 26

    e) La contribution forfaitaire à la charge des employeurs .28

    f) La taxe sur la valeur ajoutée ..28

    g) La taxe sur les activités financières 31

    h) La contribution globale unique 32

    B - les impôts des collectivités territoriales .35

    Cas du Congo 35

    a) La contribution foncière des propriétés bâties 36

    - Base d'imposition 36

    b) La contribution foncière des propriétés non bâties (de toute nature) .37

    91

    Thème : les modalités de recouvrement des impôts directs au Sénégal et au Congo.
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    - Base d'imposition 37

    - Lieu d'imposition 37

    - Débiteur de l'impôt .37

    c) Du droit de la patente 37

    d) La taxe régionale ou départementale 37

    e) La taxe sur les spectacles, jeux et divertissements 37

    Cas du Sénégal ..38

    a. Impôt du minimum fiscal ..38

    Les modalités de taxation de l'IMF 39

    b. Taxe représentative de l'impôt du minimum fiscal 39

    Les modalités de taxation .39

    La perception de la TRIMF 40

    c. Contribution foncière des propriétés bâties 40

    d. Contribution foncière des propriétés non bâties 41

    e. Surtaxe sur les terrains non bâtis ou insuffisamment bâtis .41

    f. Contribution économique locale 41

    g. Contribution des licences ..42

    h. Contribution globale foncière 42

    Tarif de la contribution globale foncière 43

    Section 2 : l'instrument de perception : le rôle suivi de l'avertissement 44

    Le rôle ..44

    L'avertissement 45

    Paragraphe 1 : les caractéristiques du rôle 46

    A- les rôles primitifs et les rôles complémentaires 46

    B - les rôles de régularisation 46

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    Paragraphe 2 : l'autorité habilitée à la formule exécutoire du rôle 46

    A- le ministre chargé des Finances 47

    B - les limites de son pouvoir 47

    Chapitre II : les recouvrements effectués sans l'avis du redevable et sans la demande de

    l'administration

    48

    Section 1 : Le recouvrement forcé et le recouvrement spontané

    48

    Paragraphe 1 : le recouvrement forcé

    48

    A- la mise en oeuvre de l'action en recouvrement

    .48

    Les préalables au recouvrement forcé

    49

    - Les mesures conservatoires

    50

    - Les mesures conservatoires de droit commun

    50

    - La contestation des mesures conservatoires

    50

    - Les mesures conservatoires propres aux procédures fiscales

    ..50

    - Les actes de poursuite

    .51

    - La saisie

    ..51

    - La saisie des rémunérations

    51

    - La saisie de biens meubles

    ..51

    - La saisie immobilière

    .52

    - L'avis à tiers détenteur

    53

    - La responsabilité du tiers détenteur défaillant

    53

    - Les sûretés de droit commun

    ..54

    - Les sûretés réelles

    54

    - Le privilège général

    55

    - Le gage

    55

    - Le nantissement

    ..55

    93

    Thème : les modalités de recouvrement des impôts directs au Sénégal et au Congo.
    GALAM KEÏETA Jean Silas

    - L'hypothèque forcée 56

    - Les sûretés personnelles .56

    - Le cautionnement 57

    La suspension des poursuites 57

    - Le plan de règlement ..58

    - Les créances concernées .58

    - Les redevables débiteurs concernés 58

    - Les garanties présentées 59

    - Les modalités pratiques d'octroi du moratoire 59

    - Le sursis de paiement .59

    - Les conditions de recevabilité 60

    B- Les limites de l'action en recouvrement 60

    - La prescription de l'action en recouvrement 61

    - Les modalités d'exercice de la prescription 61

    - Le champ d'application du délai .61

    - Le délai de prescription ..61

    - Les sommes soumises à prescription ..62

    - Les personnes concernées par la prescription .63

    - La responsabilité du comptable public 63

    Paragraphe 2 : le recouvrement spontané ..64

    A- les obligations du redevable 65

    B - la responsabilité du redevable .65

    Section 2 : les acomptes provisionnels et la retenue à la source 66

    94

    Thème : les modalités de recouvrement des impôts directs au Sénégal et au Congo. GALAM KEÏETA Jean Silas

    Paragraphe 1 : le redevable des acomptes provisionnels et l'autorité habilitée de percevoir les

    acomptes

    66

    A- l'obligation des redevables des acomptes provisionnels

    ..67

    B- l'étendu du pouvoir des autorités pouvant recevoir ces acomptes

    67

     

    Paragraphe 2 : le régime de la retenue à la source des impôts directs

    68

    A- la variété des régimes de la retenue à la source

    .68

    B- les obligations et la responsabilité des contribuables assujettis à la retenue à la source

    68

     

    2ème Partie : les points de divergences dans les modalités de recouvrement des impôts directs au

    Sénégal et au Congo

    .68

    Chapitre I : le couvrement en nature et ses conditions

    69

    Section 1 : le recouvrement en nature

    69

    Paragraphe 1 : les personnes visées

    69

    A- l'autorité habilitée à effectuer le recouvrement de l'impôt en nature

    70

    B- les limites de ses compétences

    70

    Paragraphe 2 : les limites du recouvrement en nature

    70

    Section 2 : les conditions du recouvrement de l'impôt en nature

    .70

    Paragraphe 1 : conditions de forme

    70

    A- l'existence de la dette fiscale

    71

    B- le non-respect de l'exigibilité de la dette fiscale

    71

    C- le non-paiement de la dette fiscale

    71

    Paragraphe 2 : conditions de fond

    .72

    A- le manque de liquidité par le contribuable

    72

    B- l'absence perpétuelle du contribuable

    ..72

    Chapitre II : la différence dans la pratique du versement des acomptes provisionnels et de la

    retenue à la source sur certains revenus .72

    95

    Thème : les modalités de recouvrement des impôts directs au Sénégal et au Congo. GALAM KEÏETA Jean Silas

    Section 1 : la différence dans la pratique du versement des acomptes provisionnels et sur le rang

    des autorités habilitées à percevoir ces acomptes

    ..73

    Paragraphe 1 : la pratique du versement des acomptes provisionnels dans les deux pays

    ..73

    A- cas des personnes physiques

    73

    B- cas des personnes morales

    74

    Paragraphe 2 : la différence sur le rang des autorités habilitées à percevoir ces acomptes

    .75

    A- le receveur principal des impôts au Congo

    75

    B- le comptable délégué du Trésor public au Sénégal

    76

    Section 2 : la différence dans la pratique de la retenue à la source sur certains revenus et les

    taux applicables

    76

    Paragraphe 1 : l'exercice de la retenue à la source sur certains revenus

    .76

    A- cas des personnes physiques

    76

    B- cas des personnes morales

    78

     

    Paragraphe 2 : les échéances de paiement et les taux Applicables

    .79

    A- les autorités pouvant percevoir ces retenues

    82

    B- la responsabilité de ces autorités

    ..83

     

    Conclusion

    84

    Bibliographie

    85

    Table des matières

    88






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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille