UNIVERSITE DE LUBUMBASHI
FACULTE DE DROIT
Département de Droit Public
B.P. 1825
LUBUMBASHI
LES MECANISMES ONUSIENS DE PROTECTION DES PERSONNES CIVILES
VICTIMES DES CONFLITS ARMES EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
JUILLET 2019
Par MUKANYA NTITA Adolphe
Mémoire présenté et défendu en
vue de l'obtention du titre de licencié en Droit
UNIVERSITE DE LUBUMBASHI
FACULTE DE DROIT
Département de Droit Public
B.P. 1825
LUBUMBASHI
LES MECANISMES ONUSIENS DE PROTECTION DES PERSONNES CIVILES
VICTIMES DES CONFLITS ARMES EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
ANNEE ACADEMIQUE 2018-2019
Par MUKANYA NTITA Adolphe
Mémoire présenté et défendu en
vue de l'obtention du titre de licencié en Droit
Directeur: KISHIBA FITULA Gilbert
Professeur
EPIGRAPHE
Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal; et
tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du
côté du grand nombre, pour violer la justice.
Exode 23, 2
Van Odon MUKANYA
II
IN MEMORIAM
Nous aurions aimé vous voir cette
période où elle devrait être pour vous une très
grande joie et une très grande fierté... Malheureusement ce pas
le cas.
· A toi mon feu papa d'heureuse
mémoire, tendresse et plein coeur, par ton amour, chagrin, passionnant
que sais-je encore, fierté et tout, aujourd'hui nous sommes
arrivées à obtenir cette très belle qualité et si
merveilleuse de sa hauteur parmi des rares, mes remerciements seront sans fin
à ta personne, envers ton profond amour, envers ta voyante pensée
jadis difficile à comprendre par nous et par plusieurs, il a fallu
plumard pour que nous arrivons à comprendre, alors nous avons fourni
d'effort pour être selon ton vouloir, nous voici reflété
aujourd'hui ta fierté. Tous mes sincères remerciements
papa
· A toi mon feu frère
aîné, amour rayonnant fierté et douceur sont parmi tes
merveilles qualités pour nous qui se rappellerait de toi chaque instant.
Par tes conseils aujourd'hui nous voici reflété ton désir
fraternel envers nous, mes plus grands remerciements sans fin à ta
personne malgré ton absence
REPOSEZ EN PAIX PAPA DAVID K ET GRAND FRERE Laurent
MUTEBA
III
DEDICACE
A vous ma famille frère et soeur je vous
dédie ce travail fruits de nos souffrances, sacrifices, peines, et
plusieurs autres difficultés connues ensemble afin juste d'arriver
à ce point, que Dieu nôtre père céleste nous comble
encore de sa bénédiction, qu'il nous réserve encore plus
sur nos parcours
A vous ma tendre maman, femme noire, femme
Africaine, par toi et pour toi nous y sommes aujourd'hui. Sacrifices,
encouragements, bénédictions, prières et plusieurs
compassions réservées par ta personne pour nous qui sommes tes
enfants voilà aujourd'hui nous sommes comptés dans le monde des
grands. C'est ne que le début du commencement de ta joie
éternelle . Que Dieu te garde encore maman BAEBA BASIBUTWA
Dorothée.
A la personne de Madame Van, toi ma charment et
tendre amour pour tes soutiens spirituels, pour tes sentiments envers moi pour
la réussite de cette fondation de notre vie conjugale et celle de nos
enfants, où tu es, que Dieu te protège.
Au monde Scientifique, aux chercheurs dans le
domaine, que le très haut vous comble de sa sagesse afin d'ajouter
encore beaucoup sur ce que nous n'avons pas pu
découvert.
Van Odon MUKANYA
IV
REMERCIEMENTS
Je rends grâce à Dieu mon
père, mon créateur, le père tout puissant, pour ton
souffle de vie, ta force, ton amour, ton intelligence, ta sagesse me
donnée depuis le début de mon parcours scientifique jusqu'ici, je
te loue seigneur je t'adore, je te béni mon saveur, je te remets tous
mes profonds et sincères remerciements, agit encore
Eternel.
Mes profonds remerciements s'adressent à
notre ALMA-MATER, avec toi j'arrive à franchir les murailles
d'ignorances pour un savoir-faire et un savoir être, ton encadrement
pendant nos activités académiques relèvent du début
de nos sacrifices, nous voici aujourd'hui tu nous lance dans les marchés
sociaux...A la faculté de droit, à tous nos chers professeurs
pour cette belle connaissance nous octroyé durant notre parcours
académique.
Je vous rends mes plus chaleureux remerciements
vous monsieur le professeur KISHIBA FITULA Gilbert notre directeur et alors
recteur de notre Alma- Mater je cite l'Université de Lubumbashi pour tes
directives à notre endroit pour la réalisation de ce travail,
à votre collaborateur le chef des travaux MUTONUA Jean Marc pour ses
brillantes orientations afin d'arriver à ce prestigieux
résultat.
Je vous remercie vous mes précieux
frère et soeurs je cite: RADJABU .K . Gabriel, MBUYI. K. Élie,
KABANGA. K. Jonas, RADJABU. K. Stéphane, NDAYA .K . Julie, NYUNGA.K
.Rose, NKANA.K. Denise, à vous mes neveux et nièces
représentés par vos aînés entres autres RADJABU
TERRA Erneste, KIBINDA Jean-Pierre, MUKANYA Gilbert, BAEBA BASIBUTWA
Dorothée, MALANGO MEDA Béatrice, NSEKELA KABEYA Christelle. Toute
ma génération vous remerciera car ce grâce aussi à
vous que leur grand-père et arrière-grand-père que je suis
sera un modèle pour eux.
A vous camarades de lutte MUKENDI BAPO
Jean-Pierre, TSHINDUMBA KAHILU Véracité, ILOMBE
Salomon,
A vous ami(e)s frères, soeurs et
connaissances, KABUNDA MUKANYA Élisée, NDONDJI SAFULI Christian,
KABAMBA Didier, MAHINA NSAGO Élisée, afin nos remerciements
à vous serviteur de Dieu pasteur KIZIALA Robert pour vos prières
encouragements et soutiens, notre Dieu a fait honneur soit à
lui.
V
SIGLES ET ABREVIATIONS
1. O.N.U: Organisation des Nations Unies
2. C.S.N.U: Conseil de Sécurité des Nations
Unies
3. C.P.I: Cour Pénale Internationale
4. C.I.J: Cour Internationale de Justice
5. C.A.J.D.H.P: Cour Africaine de Justice et des Droits de
l'Homme et des
Peuples
6. C.N.U: Charte des Nations Unies
7. Art: Article
8. Para: Paragraphe
9. Al : Alinéa
10. U.A: Union Africaine
11. U.E: Union Européenne
12. RDC: République Démocratique du Congo
13. MONUC: Mission d'Organisation des Nations Unies au Congo
14. MONUSCO: Mission d'Organisation de Nations Unies pour la
Stabilité du
Congo et l'Observation
15. FARDC: Force Armée de la République
Démocratique du Congo
16.T.P.I.Y: Tribunal Pénal International pour l'ex
Yougoslavie
17. S.C.A: Société Civile Africaine 18.D.I.P: Droit
International Public
19. D.I.H: Droit International Humanitaire
20. D.H.L.F: Droits Humains et Libertés fondamentales
21. O.M.S: Organisation Mondiale de la Santé
22. O.M.T: Organisation Mondiale du Travail
VI
23. O.M.C: Organisation mondiale de commerce
24. S.F.I: Société financière
internationale
25. F.D.D: Force pour la Défense de la
Démocratie
26. C.N.D.D: Conseil National pour la Défense de la
Démocratie
27. F.N.L: Front National de Libération
28. M.P.C.I: Mouvement Populaire Du Côte d'Ivoire
29. M.P.I.G.O: Mouvement Populaire Ivoirien du Grand Ouest
30. C.I.C.R: Comité International de la Croix-Rouge
31. M23: Mouvement du 23 mars
32. O.N.O.B: Opération des Nations Unies au Burundi
33. D.D.R: Désarmement Démobilisation et
Réinsertion
34. E.U.S.E.C: Mission de Conseil et d'Assistance de l'Union
Européenne en
Matière de Réforme du Secteur de la
Sécurité en RDC
35. E.U.P.O.L: Mission de Police de l'Union
Européenne
36. A.R.S: Armée de Résistance du Seigneur
37. B.C.N.U.D.H: Bureau Conjoint des Nations Unies pour les
Droits de l'Homme
38. U.N.P.O.L: Police Civile des Nations Unies
39. F.P.U: Formed Police Units
40. H.C.R: Haut Commissariat des Nations Unies pour le
Réfugiés
41. H.C.D.H: Haut Commissariat de Nations Unies aux Droits de
l'Homme
42. O.C.H.A: Bureau de la Coordination des Affaires
Humanitaire
43. A.N.U: Agences des Nations Unies
44. PNUD: Programme des Nations Unies pour le
Développement
45. F.C.H: Fonds Commun Humanitaire
46. RPD: Règlements pacifiques des
différends
1
INTRODUCTION
1. PRÉSENTATION DE L'OBJET D'ÉTUDE
Ces dernières décennies d'années, la
République Démocratique du Congo est marquée par une
multiplication des conflits armés internes et les conflits armés
externes qui engagent la RDC et certains voisins. C'est ainsi qu' constate
péniblement une trentaine de conflits qu'a déjà connu la
RD Congo pendant plus de vingt ans. Ce conflit s'étale sur le pouvoir,
le territoire, les ethnies, ainsi que ses richesses du sol et du sous-sol.
Tous ces conflits, il découle une grande
conséquence, celle de l'instabilité de l'État congolais,
par la menace de sa souveraineté, le déplacement massif de sa
population vers d'autres États voisins qui parfois sont aussi les
auteurs moraux et participants indirects auxdits conflits. Ces fléaux
font les peuples congolais victimes des différentes violences physique,
spirituelle morale ou encore sexuelle.
Pour ce faire, ce peuple a besoin de la protection nationale
et internationale. Sur le plan national, l'État congolais est le seul
organe habilité à protéger son peuple victime en mettant
en place certains mécanismes. Sur le plan international, l'État
congolais qui est membre de plusieurs organisations internationales de
protection des droits de l'homme et encore et surtout le maintien de la paix et
de garantie de la sécurité internationale doit
nécessairement bénéficier de la part de ces
dernières une protection pour ses ressortissants qui sont victimes des
conflits armés. Mais aussi, ces organisations doivent s'engager pour
rétablir la paix dans les régions de cet État
secoué par les massacres et tueries.
Pour sa part, l'Organisation des Nations Unies, dont la RDC en
fait partie, doit contribuer à lutter contre ce fléau; Cela
figure dans une part de sa mission primordiale protectrice des personnes
civiles victimes des conflits ainsi, aider la RDC à recouvrir son
autorité sur toute l'étendue de son territoire national en
organisant les mécanismes de maintien de la paix et de la securit
étant menasse dans ce pays.
Ainsi, notre sujet est : « LES
MÉCANISMES ONUSIENS DE PROTECTION DES VICTIMES DES CONFLITS ARMÉS
EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO (RDC)».
2
2. JUSTIFICATION DU SUJET
Notre but de choisir ce sujet est de démontrer au monde
scientifique national et international le rôle majeur que joue les
Nations Unies dans le conflit qui prône en RDC depuis plus de 20 ans.
Pour y arriver, notre recherche portera sur trois justifications :
V' Sur le plan scientifique, nous y apporterons un
plus dans le monde des hommes scientifiques comme ceux qui nous ont
précédé, dans la mesure où nous donnerons une
lumière sur les actions Onusiennes protectrices des personnes civiles
victimes de guerres, mais aussi monter comment l'ONU pense à la
résolution de la question de guerre entre les États par
l'entremise de certains groupes armés.
V' Sur le plan social ou pratique, nous voulons
démontrer aux chercheurs, la mission principale de l'ONU en RDC et les
mécanismes pris par celle-ci pour protéger les personnes victimes
de guerre avant, pendant et après lesdits conflits et comment les
États traitent la question des différends. Démontrer aussi
comment la situation conflictuelle a vu jour en RDC et comment l'État
congolais s'engage à résoudre cette dernière sur le plan
national qu'international.
V' Sur le plan personnel, notre intention est
d'ajouter un plus sur les prérequis bénéficiés dans
notre parcours académique, notamment en Droit international public,
Droit international humanitaire, Droit de la sécurité
internationale, le Droit des organisations internationales, et le Droit de la
coopération internationale pour ne citer que ceux-ci
3. REVUE DE LA LITTÉRATURE
Plusieurs analyses ont tablé sur la question, d'une
manière ou d'une autre. Cependant, par toutes leurs analyses, les
tendances restent celles de constater que l'ONU assume par certains moyens la
protection nécessaire et certaine mais aussi régler la question
de conflit international, cela pourrait ce remarqué dans son
préambule.
Le préambule de la charte de l'ONU donne en grandes
lignes les objectifs principaux ainsi que le rôle que joue l'ONU dans le
maintien de la paix, de la protection de civile victime de guerre et de mode de
résolution des différends1.
En parlant sur l'ONU, les conflits armés en RD Congo,
la protection des civiles par la mission Onusienne, nous ne sommes les seuls
à tabler sur cette question, plusieurs auteurs et chercheurs ont
parlé le monde en cette matière. C'est le cas que voici :
1 ONU, charte de NU San Francisco, 1945.
3
s Charles CHAUMONT, dans son investigation
sur les NU arrive à cette conclusion : « dans le domaine du
maintien de la paix, l'organisation a eu depuis 1946 à examiner un
certain nombre des cas concrets dans lesquels les fonctions en matière
de la sécurité se sont exercées, bien que certaines de
plus en plus importantes affaires ont été débattues en
dehors des NU». C'est dans ce contexte que les NU sont intervenus par
plusieurs fois dans le monde et en Afrique particulièrement, certaines
interventions ont été couronnées de succès et
d'autres des échecs2.
s SAFARI MULUME a porté sa
réflexion sur les « mécanismes de l'ONU en matière de
résolution pacifique des conflits armés. Cas de la RDC de 1998
à 2004 ». Il s'est posé la question de savoir ce que serait
l'efficacité de l'action des NU. Finalement, il est arrivé
à une affirmation telle que « malgré ses faiblesses, les
mécanismes des NU pour résoudre les conflits ont
fonctionné correctement et sont parvenues à amener la paix
quoiqu'encore fragile en RDC3 »
s LIMONGO SIKEKE a formulé ses
recherches sur l'ONU en ce sens : « l'ONU face au régionalisme
politique et sécuritaire, considération sur le droit
d'ingérence humanitaire pratiquée par l'OTAN et l'Union Africaine
». Sa problématique était de savoir ce que l'ONU pensait de
ce nouveau droit qui ne figure pas dans sa charte. Cependant, faisant partie
intégrante de l'acte constitutif de l'U.A, l'ONU serait prête
à réviser sa charte afin d'y consacrer le droit
d'ingérence humanitaire? Il en arrive à la déclaration
telle que « lorsque l'OTAN déploie ses troupes à KOSOVO et
l'U.A au Darfour, l'ONU dénote une ingérence dans les affaires
intérieures des États4. »
s KANDOLO LUKELWA a mené ses
recherches sur : « l'ONU face à ses objectifs et
réalisations en Afrique.» sur cette étude, sa
préoccupation majeure était savoir la nature juridique de l'ONU
au regard du droit international et son bilan en Afrique. Au terme de son
investigation, il fait cette allégation : « ... la nature juridique
de l'ONU serait une organisation internationale à la vocation
universelle» et il joint à cela le bilan négatif de cette
dernière en Afrique5
2 CHAUMONT, C. l'ONU, collection « Que sais-je ?
», paris, PUF, 1982
3 SAFARI MULUME, mécanismes de l'ONU en
matière de résolution des conflits. Cas pratique de la RDC 1998,
2004, TF CFD, UNIFIS, 2003, 2004
4 LIMONGO SIKEKE, l'ONU face au régionalisme
politique et sécuritaire. Considération sur le droit
d'ingérence humanitaire pratiqué par l'OTAN et l'U.A,
mémoire de licence, F, D UNIKIS 2006, 2007
5 KANDOLO LUKELWA, l'ONU face à ses objectifs
et réalités en Afrique, Kinshasa, Madose, 2007, page 47.
4
? Félicien KABAMBA MBAMBU fait ses
recherches sur «les conflits armés » ses hypothèses
basent également sur « la pertinence des analyses sur les origines
coloniales de la protection de ressources congolaises question d'éviter
la guerre. » l'auteur étale sa problématique sur des
nombreux travaux de diverses inspirations alimentent la littérature sur
les conflits armés liés aux ressources naturelles, les
entrées analytiques se faisant soit les conflits soit par les
ressources. Dans son idée, l'auteur montre que ce qui reste cependant
constant, c'est le lien causal que l'ensemble des ressources congolaises qui
sont une abondance de l'émergence de conflit violant en RDC.
6
? René-Jean DUPUY qui étale son
analyse sur « le droit international », l'auteur soulève la
question de protection des personnes civiles par l'ONU avec des mesures bien
déterminées, l'auteur déclare que « la protection des
civiles est soumise à des conditions très strictes, il s'agit
d'une part de l'interdiction faites aux personnes civiles de ne pas participer
aux hostilités pour protéger des objectifs militaires ou comme
bouclier à des troupes7 .»
? GIOSSI CAVERZASIO SILVIE, mène ses
études sur « Renforcer la protection des civiles dans les conflits
armés et autres situations de violence », il démontre dans
sa problématique la nécessité d'une méthodologie
pour renforcer la protection des populations civiles en temps de guerre,
l'auteur s'appuie sur les lignes directrices internes de l'ONU qui ont
été élaborées à l'intention de la paisible
protection de personnes privées un conflit armé. Ou une autre
situation de violence, les civiles et les autres personnes qui ne participent
pas ou ne participent plus aux hostilités lors d'un conflit ou d'une
situation de violence en prenant en compte les vulnérabilités et
les capacités spécifiques des personnes ou groupe des personnes,
en fonction de l'âge, du genre, de origine ou d'autres facteurs tels que
le handicap, le déplacement, etc... 8
A voir les choses de près, les chercheurs
précités ont plus porté leur attention sur les
mécanismes des Nations Unies pour résoudre les conflits, les
moyens utilisés pour protéger les civiles dans les
hostilités, sa considération sur le droit d'ingérence
humanitaire, ses objectifs et réalisation en Afrique. Lesdits chercheurs
ont le mérite d'être cités par nous, car leurs recherches
s'apparentent à celles que nous voulons mener à savoir : «
Les
6 Félicien KABAMBA M. conflits armés
et exploitation forestière en RDC pour une action environnemental
régionalement intégré. Kinshasa, Harmattan 2017, page
238
7 René-Jean DUPUY, manuel de droit
international, presse universitaire de France 2000, page 157
8 GIOSSI CAVERZASIO Silvie, Strengthening
protection in war : A search professional standards, Genève 2001, page
4
5
mécanismes onusiens des protections des personnes
civiles victimes des conflits armés en république
démocratique du Congo».
Il se dégage de ces études que tous les
chercheurs sus évoqués ont esquissées tel ou tel aspect de
l'intervention de l'ONU en Afrique. Il y a lieu de remarquer que ces
études ne se limitent qu'à donner le bilan de ces interventions.
Fort de ce qui précède, nous jetons notre dévolu sur l'une
des opérations de l'ONU en RDC, mais aussi de peindre un tableau
représentant son bilan pertinent sur sa missions protectrices des
civiles victimes des conflits et de faire des projections. Il s'agira
d'analyser comment la mission des Nations Unies en R D
C passe t - elles à la protection des personnes civiles
victimes des conflits armés.
4. PROBLÉMATIQUE DE RECHERCHE
Depuis son accession à la souveraineté tant
nationale qu'internationale, la République Démocratique du Congo
se caractérise par des crises récurrentes à telle enseigne
que l'on est en droit de dire que la guerre et le conflit sont la règle
et la paix ou la concorde sont l'exception. Les différentes
rébellions post coloniales le démontrent fort bien. En guise
d'exemple, force nous est de citer la rébellion de 1964, les
rébellions de 1998, les rébellions de 2001 qui ont amené
à un compromis de la naissance de la constitution de 2006, les
différentes autres rébellions qu'a connue la RDC.
Au regard de ces conflits, l'ONU est déjà
intervenue deux fois en RDC sous des appellations diverses. Parmi ces
interventions, c'est la deuxième (celle allant de 1999 à nos
jours) qui nous intéresse. Cela attire notre attention, d'autant plus
qu'elle semble perdurer, aller de prorogation en prorogation et a
déjà deux noms : MONUC et MONUSCO. Il y a également eu des
controverses dans la classe politique congolaise (majorité
présidentielle et opposition politique) autour de la prolongation de son
mandat.
Allant de ce qui précède, nous disons donc que
tout cela aurait une portée sémantique. Il importe de
l'interpréter afin de le comprendre. Pour ce faire, il appert que deux
questions sont capitales :
1. Quels sont les moyens que l'ONU met en jeux pour la
protection et la sécurisation des personnes civiles victimes des
conflits armés en RDC?
2. Comment l'ONU participe- t- elle à la
résolution desdits conflits ?
6
5. HYPOTHÈSES
Étant une explication possible d'un comportement et
doit être vérifiée dans ce cadre d'une étude
scientifique9. Comme réponse provisoire aux
différentes questions précédentes, il y a lieu de dire que
:
L'ONU manifeste ses priorités dans la
sécurisation des personnes civiles en mettant en place plusieurs
mécanismes légaux ainsi que les moyens matériels tend
financiers cela pourra se remarquer par exemple au travers son organe conseil
de sécurité l'ONU qui a réaffirmé dans une
déclaration présidentielle du 21 septembre 2018, lue par la
Présidente du Conseil de sécurité et représentante
permanente des États-Unis auprès des Nations Unies, Madame Nikki
Haley, au nom des autres membres du Conseil, celui-ci déclare qu'il
continuera à se pencher régulièrement sur la question de
la protection des civils, alors que 2019 marquera le vingtième
anniversaire de sa résolution 1265 (1999) et de la date à
laquelle il s'en est saisi. Que la protection des civils en période de
conflit armé est l'une de ses priorités absolues et qu'il est
déterminé à voir se poursuivre l'application
intégrale de toutes ses résolutions sur la question, notamment
les résolutions 1265 (1999), 1296 (2000), 1674 (2006), 1738 (2006), 1894
(2009), 2175 (2014), 2222 (2015), 2365 (2017), 2286 (2016) et 2417
(2018)10
Mais aussi pour mieux y arriver, en RD Congo, l'ONU a mis en
place plusieurs moyens de sécurisation de personnes civiles en RD Congo
c'est entre autres, la résolution 1279 qui crée la MONUC en 2000.
Cette mission est constituée du personnel des Nations Unies dont le
déploiement avait été autorisé par des
résolutions antérieures. Le 24 février 2000, le Conseil
renforce le mandat et la taille de la mission tel que stipulé dans la
résolution 1291. La MONUC sera remplacée par la MONUSCO à
partir du 1er juillet 2010, conformément à la résolution
1925 du 28 mai 2010 avec comme mandat prioritaire la sécurisation des
personnes civiles.
L'ONU pour la résolution des conflits armés, met
à la disposition des Etats aux conflits différents moyens
légaux afin de régler leurs différends, cela peut se lire
dans l'article 1 du chapitre VI de la charte des Nations Unies mais
également une procédure pour résoudre les
différends qui opposent les États prévue toujours dans le
chapitre Vl de sa charte
9 Wikipédia, Méthodologie [en ligne]
disponible sur
http://frWikipedia.org/wiki/M%C3%A9
méthodologie# hyptoh c3 A85 consulté le 22/02/2019 à 12h
15.
10 Déclaration présidentielle du 21
septembre 2018, conseil de sécurité des Nations Unies, New- York,
2008 [en ligne] disponible sur
http://www.un.org consulté le
22/02/2019 à 14h 12.
7
66.
|
MÉTHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE
|
a. Méthode de recherche
Afin d'atteindre une vérité que nous
poursuivons, nos opérations intellectuelles par lesquelles nos
disciplines de recherche à ce sujet démontrera et
vérifiera certaine scénario scientifique.
À cet effet, il nous sera d'importance de faire usage
de la méthode juridique. Car dans ce travail, il nous semble utile et
judicieux de pouvoir analyser et interprété les textes juridiques
internationaux qui meuvent l'ONU en RDC sur la protection des civiles victimes
de conflits armés. En usant de cette méthode, nous jetterons un
regard sur une approche sociologique par rapport à la
société congolaise conflictuelle tout en faisant aussi appel
à l'approche dialectique qui représente une tentative
d'explication des faits sociaux et peut être holiste, c'est-à-dire
qu'elle est liée à la notion de totalité..
Sa nous aidera littéralement à lire à
travers les textes afin de repérer les contradictions des notions,
saisir le tissu de significations d'une notion en cherchant ses
contradictions.
b. Techniques
Dans notre étude, nous ferons usage de la technique
documentaire qui nous permettra la collecte des données au travers les
ouvrages, les documents, les articles, les notes des cours pour mener à
cette fin une oeuvre scientifique fondée.
7.
DÉLIMITATION DU TRAVAIL
Comme l'exige la science, tout travail scientifique doit avoir
une limitation dans le temps et dans l'espace. Pour notre part, sur le plan
espace, la présente étude s'effectue sur l'espace de la
république démocratique du Congo dans ses zones plus
touchées par les violences victimes des conflits armés.
Parlons des temps, notre travail fait une étude sur les
conflits qu'a connus la république démocratique du Congo de 1998
jusqu'en 2005, parce que, ce le conflit qui semble à une guerre
africaine sans précédent qui a fait plus de 3 millions de mort,
Sept pays africains sont impliqués : la République
démocratique du Congo (RDC), le Zimbabwe, l'Angola et la Namibie d'un
côté, le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi de l'autre. C'est un
conflit qui a marqué beaucoup plus l'histoire du Congo
8
8. SUBDIVISION DU TRAVAIL
Notre travail comportera deux grands chapitres, outre
l'introduction, la conclusion et les suggestions.
Le premier chapitre analysera une considération
générale sur l'ONU et les conflits armés en RDC.
Quant au deuxième chapitre il étudiera l'ONU et
la protection de civiles victimes des conflits armés en RDC.
9
CHAPITRE I. CONSIDÉRATIONS
GÉNÉRALES SUR L'ONU ET LES CONFLITS ARMÉS EN RDC
Dans ce chapitre, il nous sera question d'examiner
l'organisation des ONU, sa mission principale ainsi que les conflits
armés qu'a connus la République Démocratique du Congo.
SECTION I. NOTIONS GÉNÉRALES SUR
L'ONU
L'organisation des nations unies est une grande et toute
première dans le monde qui a pour but de maintenir la paix et la
sécurité internationale article 1 de la charte. Cette
organisation regroupe tous les États du monde sans distinction
régionale. Elle est régie par une charte appelée «
Charte de Nations Unies » signée le 01 juin 1942 11
adoptée le 26 juin 194512
§1. HISTORIQUE DE L'ONU
Les Nations Unies est le cendre de la société
des nations. Suite à plusieurs conflits que la SDN avait
échoué de sécuriser la paix internationale cela a
engendré son échec. C'est ainsi, plusieurs États
puissantes ou moins13 ont signé la dite charte. Fondée
officiellement à San Francisco le 24 Octobre 1945 avec ratification de
la charte de l'ONU, son siège provisoire était situé
à Londres (Angleterre). L'assemblée générale et le
conseil de sécurité s'y réunissent pour la première
fois en Janvier 1946.
En 1945 le 26 juin 51 États adoptent la charte de l'ONU
en remplacement de la SDN14. Dans la dite charte c'est où on
fixe définitivement le siège de l'organisation situé
à New-York aux États Unis d'Amérique15 dans le
quartier de Manhattan16.
L'expression « Nations Unies » est apparue au cours
de la deuxième guerre mondiale, elle fut utilisée pour la
première fois dans la déclaration des Nations Unies du 1
11 Charte des Nations Unies, Chapitre II, article 3
12 Commentaires sur la charte de Nations Unies
à San Francisco, 26, juin 1945
13 Roger VIOLLET instrument constitutif de l'ONU P
193
14 Rapport du 70eme Anniversaire des NU, 2015, New
York, NY 10017, P 107
15 Idem
16 Op.cit.
10
Janvier 1942 [Texte par lequel les représentants de 26
pays se sont engagés à poursuivre ensemble la guerre contre les
puissances de l'Axe17].
2/ MISSIONS PRINCIPALES L'ONU
L'ONU a pour mission principale « maintien de la paix et
de la sécurité internationale18. Le chapitre VI de la
charte prévoit la résolution pacifique des différends
entre les États par voie de négociation, arbitrage et
règlement judiciaire, par l'intervention du conseil de
sécurité qui peut enquêter sur tous différends ou
tout état de fait pour établir la paix et la
sécurité internationale susceptibles d'être
menacées.19
À toute étape du conflit, le conseil recommander
les procédures ou méthode d'ajustement appropriées. Si les
parties opposées ne réussissent pas à régler le
conflit par des moyens pacifiques, le conseil de sécurité peut
faire des recommandations pour aboutir à une solution.20
3/ MEMBRES ET ORGANES DE L'ONU
1. MEMBRES DE L'ONU
Les nations unies émane de la SDN qui dans son
historique 51 États représentés par leurs
délégués s'entendent sur les contenues d'une charte qui
définit la mission et les mécanismes du nouvel organisme que l'on
espère voir réussir. L'ONU reconnait les membres ayant
participé à sa conférence pour l'organisation
internationale à San Francisco ou ayant antérieurement
signé la déclaration des Nations Unies en date du 01 Janvier
1942. Ceux ayant signé la charte et ratifié conformément
à l'article 11021 22. Elle reconnait aussi la qualité
de membres à tout autre État pacifique qui accepte les
obligations de la charte et qui au jugement de l'organisation est capable de
les remplir et disposé à le faire.23
17 Op.cit., P 107
18 Charte de nations unies art1 paragraphe 1
19 Idem art 33, paragraphe1 chapitre 6 article 33
à 38
20 Jacques FOMERAND, Les missions de l'ONU, New York,
éd Kentucky, University éd 2000, P 26
21 Charte de Nations Unies chapitre II, article 3
22 Karen MINGST, droit et institution,
internationale et organisation internationale, university of kentucky éd
2010, P 132
23 Charte de Nations Unies, Chapitre II article 4
11
2. ORGANES DE NATIONS UNIES
Le système des Nations Unies est constitué des six
organes principaux auxquels ont été ajoutés au fil du
temps divers organismes, institutions et programmes ayant une vocation plus
spécifique. Nous pouvons énumérer ces types d'organes
entre autres :
· Organes principaux
· Organes subsidiaires ou institutions
spécialisées de l'ONU
· Organes de programmes et fonds
· Instituts de recherche et de formation
· Organes subsidiaires du Conseil de
sécurité
· Organes subsidiaires de l'assemblée
générale.
Sachons que seuls les deux premiers organes sont les plus
importants dans l'étude de Nations Unies entre autres les organes
principaux et les organes subsidiaires.
Sont organes principaux de Nations Unies:
· L'assemblée générale
· Le conseil de sécurité
· Le conseil économique et social (ECO SOC)
· Le conseil de tutelle
· La cour internationale de justice (CIJ)
· Le secrétariat.
Outres ces organes, l'ONU travail en collaboration avec d'autres
institutions spécialisées autonome de par entières bien
que créées par le conseil de sécurité de Nations
Unies c'est entre :
· Groupe de la banque mondiale (B.M)
· L'organisation mondiale de la santé (O.M.S)
· L'organisation mondiale du travail (O.M.T)
12
? L'organisation mondiale de commerce (O.M.C)
? La cour pénale internationale (C.P.I)
? Société financière internationale
(S.F.I).
SECTION II. NOTIONS ET TYPOLOGIES DES CONFLITS
ARMÉS
A. Notions générales des conflits
armés
Traditionnellement, on appelle conflit, différend ou
litige international, un désaccord sur un point de droit ou de fait, une
contradiction, une opposition de thèses juridiques ou
d'intérêts entre deux ou plusieurs États24 pour
établir ce dernier, ou son existence il faut démontrer que la
réclamation de l'une des parties se heurte à l'opposition
manifeste de l'autre et par ailleurs, l'existence d'un différend doit
être établie objectivement. Une jurisprudence relative
récente laisse entrevoir une distinction subtile entre une «
divergence de vue » et un « différend » (CIJ, avis
consultatif dans l'affaire Mazilu, 1989).
On distingue traditionnellement en doctrine : les
différends d'ordre juridique qui porte sur l'application ou
l'interprétation du droit existant, ils peuvent se résoudre par
un renvoi à des règles connues. Les différends d'ordre
politique portant sur la modification du droit existant, ils peuvent être
formulés juridiquement, car il s'agit de conflits vers une
évolution ultérieure25 politique, qui se
présente comme un antagonisme de caractère passionnel. Exemple :
règlement du conflit du Moyen-Orient26. Le terme de crise qui
désigne une situation troublée n'a pas de signification juridique
précise en droit international. 27.
Ils ont les causes, les buts, les auteurs, les
mécanismes de solution en droit international public, ainsi que les
instruments généraux, donc une opposition de prétention
suffisamment extériorisée pour mettre en danger la paix et la
sécurité sociale en RDC. Causes parfois difficiles à
identifier sur le plan national, conduit le pays agressé ou victime de
conflit à se déclarer victime d'une agression chose difficile
à prouver au niveau international pour faute de qualité de
déclarant car cette compétence est exclusive que pour le conseil
de sécurité
24 http://www.nationsunies.org/ institutions
spécialisées et organisations apparentées disposant de
bureaux avec siège de l'ONU consulté le 8 Février 2019
à 12h 13.
25 Van David. Manuel de Droit public, ONU et
règlements pacifiques de différends, éd Harmattan, paris
2003, p23
26 Paul REUTER, Droit international public, p 360
27 Idem p 357
13
de l'ONU28 qui constate et déclare un Etat
victime d'une agression et qui votera à son tour certains pistes des
solutions pour résoudre ladite question.
En effet, les causes de conflits armés international sont
de caractère :
? Lointains ? Prochains ? Immédiats
Les premiers n'ont pas extériorisé les conflits,
les secondes ont suscité l'opposition des prétentions, les
derniers ont provoqué la menace ou le danger. 29
Les causes lointaines ont une grande importance, mais ne sont
susceptibles d'être affecté que par des actions d'ensemble et
progressive, ou surplus, leur détermination met en jeu des
idéologies divergentes. Le problème d'élimination des
tensions opposées aux conflits ou de la prévention des conflits
se pose en effet dans la communauté internationale.30
Les causes immédiates, elles caractérisent ou
bien des conflits mineurs, ou la phase finale d'un long conflit. Mais toutes
ces distinctions sont très incertaines et leur application ne repose
finalement que sur le phénomène d'extériorisation, au
point de vue des institutions juridiques de l'extériorisation du conflit
est essentielle et c'est un des problèmes les plus délicats du
contentieux que de déterminer dans certains qu'à la date
précise de la naissance d'un conflit. 31
Retenons que, il n'est pas possible de séparer toujours
les causes objectives et les causes subjectives d'un conflit. Un conflit a
toujours des causes étrangères à la volonté des
acteurs, mais il ne s'affirme qu'à travers une prise de conscience et
une volonté d'extériorisation.
Parfois, il y a conflit parce que la nature le
préfère. En revanche, une prise de conscience finit par
échappé à tout contrôle à partir du moment
où elle s'opère par l'intermédiaire d'un
phénomène de psychologie collective. Il devient ainsi impossible
de distinguer ce qui est dans un conflit résulté d'arbitraire et
ce qui résulte de la nature.32 La
28 Op.cit. p 358
29 Paul REUTER, Droit international public, P 360
30 Idem, p.361
31 Ibidem
32 Op.cit. p 361
14
distinction des conflits juridiques et politique a toujours
échappé à la difficulté d'aiguiller un conflit vers
un procédé déterminé de solution dans le cas
où il appartient à l'une des parties ou à toutes deux de
lui donner tel ou tel caractère.
Un conflit juridique porte sur l'interprétation du
droit existant, il est politique lorsqu'il porte sur de règlementation
qui concernent la révision du droit.33 Plusieurs modes
pacifiques et non pacifiques. Paul REUTER distingue deux modes, il parle de bon
offices et méditation. Ouvre qui émane de deux institutions
codifiées par la première convention de la Haye pour le
règlement pacifique des conflits internationaux.
1. Historique du conflit armé dans le monde.
Selon certains auteurs légendaires qualifie l'art de
conflit dans le monde comme avoir né avec les premiers agriculteurs du
Proche-Orient, pour défendre leurs champs, leur propriété.
La guerre aurait été engendrée par la
propriété, par la civilisation. C'était bien sûr
idiot, l'Homme n'a pas pu se montrer agressif du jour au lendemain. La violence
est dans ces gènes depuis toujours.34
Même chez les chasseurs-cueilleurs, il y a des
territoires à conquérir au détriment du groupe voisin, des
femmes à violer et même des enfants. La preuve, que des
archéologues de l'université de Cambridge ont exhumé
vingt-sept squelettes d'hommes, de femmes et d'enfants montrant indubitablement
des traces de violences : crânes, hanches, côtes et jambes
brisés, fractures de toutes sortes ; la position de certains corps
montre qu'ils étaient pieds et poings liés. La présence de
pointes de flèche (certaines en obsidienne) explique la mort de
certains. D'autres ont succombé à des enfoncements de crâne
découlant visiblement de coups de masse. Pas besoin d'experts pour
conclure à des morts au combat en 2012 à Turkana.35
La découverte de ce charnier préhistorique date
de 2012, il est situé à 30 kilomètres à l'ouest du
lac Turkana, au Kenya. La datation fait remonter le crime à 10 000 ans,
ce qui en fait le plus ancien témoignage de violence chez les
chasseurs-cueilleurs. « Les morts de Nataruk attestent un véritable
conflit qui engendre la guerre », remarque l'archéologue Marta
Mirazon, de Cambridge. C'est l'ensemble d'un clan préhistorique qui a
été exterminé.
Les corps n'ont pas été inhumés, mais ils
sont probablement tombés dans un lagon, puis recouverts de
sédiments qui ont permis leur conservation. Le groupe est
constitué
33 René- Jean DUPUY, le droit international, P
69
34 Frédéric LEWINO, Manuel historique
des guerres dans le monde, Le POINT, PARIS 2016, p 36
35 Idem, p 37
15
de treize hommes, de huit femmes (dont une enceinte de six
mois) et de six enfants. Des pointes de flèche ont été
trouvées.36
À l'époque, cette région était
bien plus accueillante qu'aujourd'hui. Le site du massacre se trouvait alors
sur les rives d'un lagon, entouré de marais et de forêts. Un petit
paradis pour chasseurs-cueilleurs qui pouvaient également
pêcher.37
«Ce massacre pourrait découler d'une tentative de
capture des ressources, territoire, femmes, enfants ou réserves de
nourriture, dont la valeur est comparable aux biens des sociétés
agricoles qui viendront plus tard et pour qui les attaques violentes faisaient
partie de leur vie », explique Mirazon Lahr, codécouvreur du site.
Tous les enfants sauf un ont moins de six ans, ce qui peut faire penser que les
plus grands ont été emportés par les vainqueurs,
probablement avec des femmes fertiles. Cette tuerie montre que la violence de
l'homme pourrait avoir des racines aussi anciennes que l'altruisme qui a fait
des hommes l'espèce la plus coopérative au monde. Dix
millénaires plus tard, l'homme reste un animal de guerre. Tous les
progrès du monde n'ont pas su régler sa violence. Selon les
historiens ne reportent que cette la plus vieille guerre du monde qui date de
plus de dix mille ans passés.38 L'histoire décrit que
plusieurs autres conflits c'est sont succédés dans le monde et
amener aux en frottements des guerres entre les États qui ont fait
plusieurs mort de personnes civiles
Ce comme par exemple la guerre de religions en France
1562,1598; la guerre de sept ans 1756, 1598 opposant la France à
l'Autriche; la guerre de crime 1853, 1856 opposant le Franco-Britannique aux
Russes; la guerre de sécession 1861, 1865 aux États-Unis apposant
les nord contre le sud...39
a) Généralités sur les conflits
armés nationaux et internationaux
Ces notions n'ont pas une vraie définition en droit
international public, cependant, à son tour il renvoie cette notion au
droit international humanitaire qui par ailleurs donne plusieurs
définitions selon les circonstances.
Le droit international humanitaire ne définit et
réglemente que deux catégories de conflits armés. Il
utilise le terme de conflit armé non international pour désigner
des situations
36 Frédéric LEWINO, Manuel historique
des guerres dans le monde, Le POINT, PARIS 2016, p 36
37 Frédéric LEWINO, Manuel historique
des guerres dans le monde, Le POINT, PARIS 2016, p 39
38 Idem, p 130
39 Frédéric LEWINO, Manuel historique
des guerres dans le monde, Le POINT, PARIS 2016, p 36
16
très diverses dans la forme et l'objectif des
affrontements armés. Ce terme est utilisé par opposition à
la catégorie des conflits armés internationaux d'une part et
à la catégorie des troubles et tensions internes d'autre part,
qui sont exclus de la définition des conflits
armés.40
Il remplace et englobe les notions de conflit armé
interne, guerre civile, rébellion et insurrection, qui ne sont pas des
catégories spécifiques définies et reconnues par le droit
humanitaire.41
La qualification d'un conflit armé non international
pose des questions politiques autant que juridiques. Ces conflits sont
marqués par une très forte asymétrie politique, juridique
et militaire. En effet, les affrontements opposent, d'un côté,
l'armée et l'appareil national de maintien de l'ordre et, de l'autre,
des individus et groupes armés dissidents ou rebelles plus ou moins
organisés et qui sont considérés comme criminels par le
droit national. L'État national dont l'autorité et la
souveraineté sont attaquées de l'intérieur est
naturellement réticent à reconnaître le statut d'adversaire
à ceux qui menacent son pouvoir.42
La tentation de l'État concerné sera le plus
souvent de nier l'existence d'un conflit et d'invoquer une situation de
troubles lui permettant juridiquement de criminaliser l'action des groupes
d'opposition armée et de mobiliser tout l'appareil sécuritaire et
militaire national au nom du maintien de l'ordre.
En effet, dans les situations de troubles et tensions
intérieurs, le droit humanitaire ne s'applique pas encore, et le droit
du recours à la force par l'État n'est limité que par les
conventions internationales relatives aux droits de l'homme, dont
l'efficacité immédiate reste limitée
La qualification du conflit n'appartient pas aux parties au
conflit mais dépend de critères objectifs fixés par les
Conventions de Genève et leurs Protocoles.
Un conflit armé non international peut être
internationalisé si un groupe armé non étatique agit en
réalité sous le contrôle ou pour le compte d'un État
étranger.
Les situations de troubles et tensions internes, comme les
émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence et autres
actes analogues, ne sont pas considérés comme des
40 Françoise BOUCHET-SOULNIER, Dictionnaire
pratique du Droit humanitaire, la découverte, Paris 1998
41 Article 3 commun aux quatre conventions de
Genève de 1949(dit « commun » parce qu'il est identique dans
les quatre Conventions)
42 Robert FOLEY, La revue de la Nature, le Francisco
savoir, London 2012, p 156
17
conflits armés43. Cependant, même dans
ces situations, les garanties fondamentales contenues dans les principes
fondamentaux des droits de l'homme et dans les principes de l'article 3 communs
aux Conventions de Genève restent applicables.
Les conflits armés non internationaux sont
prévus et encadrés par l'article 3 commun aux quatre Conventions
de Genève de 1949.44 Et par le Protocole additionnel
II.45 L'absence de définition juridique unique entre
l'article 3 commun de 1949, le Protocole additionnel II de 1977 et la
jurisprudence des tribunaux pénaux internationaux a produit une
profusion de commentaires juridiques techniques qui doivent être
hiérarchisés et résumés.46
La définition des conflits armés non
internationaux est l'objet d'intenses débats juridiques alimentés
par la jurisprudence internationale, par la diversité des formes de
conflits issus de la fin de la guerre froide et de la guerre globale contre le
terrorisme et par la multiplication d'acteurs ou groupes armés non
étatiques. Cette qualification détermine le droit applicable
à ces situations.47
1. Définition conventionnelle
L'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève
contient les garanties minimales applicables dans les conflits armés qui
ne présentent pas un caractère international. Cet article ne
fournit aucune définition spécifique de ce type de conflits
armés.
Il s'agit d'une définition en creux, qui a pour but de
recouvrir toutes les formes de conflits armés qui ne peuvent pas
être qualifiés d'internationaux et qui ne sont donc pas couverts
par les autres dispositions des Conventions de Genève. L'article 3
commun ne fournit aucune définition du conflit armé non
international ni des troubles et tensions internes permettant de
délimiter la frontière entre les deux types de situations. Il ne
s'agit certainement pas d'un oubli mais bien d'une stratégie juridique
destinée à préserver l'application de ces garanties
fondamentales de toute polémique concernant la qualification de la
situation.48
43 Article 1 du Protocole additionnel II de 1977
44 Article 3 commun de quatre conventions de
Genève de 1949
45 Protocole additionnelle II de 1977 contenant 28
articles complétant les garanties prévue par l'article III commun
pour les victimes des conflits armés non internationaux.
46 Idem
47 Bartels R, Conflit armé non
international, conflit armé interne, guerre civile, insurrection
rébellion, 2009, p1213
48 Idem
18
L'article 1 du Protocole additionnel II procède au
contraire à un énoncé descriptif du conflit armé
non international, en précisant que le conflit armé non
international se distingue du confit armé international ainsi que des
situations de troubles et tensions internes qui ne sont pas des conflits
armés.49 Cet énoncé descriptif a donné
lieu à une intense activité d'interprétation juridique de
chaque critère mentionné, qui a en retour dangereusement et
inutilement complexifié la qualification des conflits armés non
internationaux.
L'article 1.1 du Protocole additionnel II précise
d'abord que le protocole complète l'article 3 commun aux Conventions de
Genève sans modifier ses conditions d'application.
Cela signifie donc qu'aucun des critères
énoncés dans la suite de la définition du Protocole II ne
peut être invoqué pour contester l'application de l'article 3
commun à une situation qui ne remplirait pas ces critères.
L'article 1.1 affirme ensuite qu'il s'applique à tous les conflits qui
ne sont pas considérés comme internationaux « et qui se
déroulent sur le territoire d'une haute partie contractante entre ses
forces armées et des forces armées dissidentes ou des groupes
armés organisés qui,
Sous la conduite d'un commandement responsable, exercent sur
une partie de son territoire un contrôle tel qu'il leur permette de mener
des opérations militaires continues et concertées et d'appliquer
le présent protocole ».50
L'article 1.2 du Protocole additionnel II conclut cette
définition des conflits armés non internationaux en affirmant
qu'il « ne s'applique pas aux situations de tensions internes, de troubles
intérieurs, comme les émeutes, les actes isolés et
sporadiques de violence et autres actes analogues, qui ne sont pas
considérés comme des conflits armés ».
Cette dernière disposition de l'article 1 fournit en
creux le seuil d'intensité de la violence qui fonde la définition
d'un conflit armé non international par opposition aux troubles et
tensions intérieurs. Les termes « émeutes » et «
actes sporadiques et isolés de violence» s'opposent ici à
des actes de violence qui seraient continus et massifs ou organisés
selon que le terme « isolé » fait référence
à l'élément territorial ou humain. Ce seuil
d'intensité de violence a donc une double dimension temporelle et
territoriale. Il implique
49 Article 1.1 du Protocole additionnel II
50 Nathan, R, Analyse des protocoles Additionnels,
p1102
19
clairement des actes de violence continus et installés
sur la durée. Ce critère de durée a été
reconnu par la jurisprudence internationale.51
Ces deux critères temporels et territoriaux sont
complétés par un troisième concernant le caractère
organisé des groupes armés, qui doivent disposer d'un
commandement et être capables de mener des opérations militaires
concertées.52
En dehors de la question du seuil d'intensité de la
violence, la définition fait aussi référence à une
série d'éléments matériels tels que la
territorialité du conflit, l'organisation des groupes armés, la
qualité du commandement de ces groupes, le contrôle d'une partie
du territoire par ces groupes, la continuité et la concertation des
opérations militaires de ces groupes et leur capacité à
respecter le droit humanitaire. L'interprétation de ces critères
soulève des difficultés. Certains y voient des
éléments descriptifs objectifs permettant de distinguer le
conflit armé des situations de troubles et tensions internes,
définis comme des actes sporadiques et isolés de
violence.53 D'autres y voient des critères juridiques
impératifs et cumulatifs préalables à toute invocation ou
application du Protocole II.54 Cette interprétation
littérale et cumulative des éléments de la
définition donne des résultats absurdes. Ainsi, le Protocole II
ne pourrait par exemple pas s'appliquer dans des situations où un
conflit non international s'étendrait sur le territoire de plusieurs
États parties, ou impliquerait des groupes armés transnationaux
ou étrangers à l'État partie au conflit. Le droit
international impose des règles d'interprétation des
traités respectueuses de l'intention des rédacteurs et conformes
à leur objectif.
La jurisprudence a permis dans certains cas de rétablir
une interprétation de ces définitions qui reste conforme à
l'esprit des Conventions de Genève et des deux Protocoles additionnels.
Cependant, les argumentations des tribunaux pénaux internationaux
doivent être prises avec précaution car ils n'avaient pas pour but
de qualifier le conflit en tant que tel mais de définir les crimes de
guerre qui y sont applicables. Or le droit pénal est soumis à des
règles d'interprétation strictes, contrairement au droit
humanitaire qui doit recevoir une application la plus large possible.
51 G, LABAUT, et N, KELOQ, commentaire sur les
protocoles Additionnel II, p104
52 G, LABAUT, et N, KELOQ, commentaire sur les
protocoles Additionnel II, p104
53 Idem
54 Op.cit., p104
20
De même, le concept de groupes armés
organisés a fait l'objet d'importants développements dans le
cadre de la jurisprudence internationale en tant que critère
d'internationalisation des conflits armés et non pas en tant
qu'élément de qualification d'un conflit armé non
international.
2. Définition jurisprudentielle
Les tribunaux internationaux et nationaux ont retenu et
précisé le contenu des critères de durée,
d'organisation et d'intensité. Ils n'appliquent pas ces critères
de façon stricte et cumulative mais s'en servent uniquement dans le but
de distinguer un conflit armé non international de troubles
intérieurs, du banditisme et des insurrections
inorganisées.55 Ils fournissent une interprétation de
la définition des conflits armés non internationaux conforme
à l'esprit de ces conventions. Ils disqualifient les
interprétations abusives développées par certains
États qui créent vides juridiques dans la gestion des conflits
armés et empêchent l'application du droit humanitaire.
Ils précisent également les critères et
les conditions d'internationalisation des conflits internes. Ces
éléments initiés dans le cadre des différents
jugements rendus par le Tribunal pénal international pour
l'ex-Yougoslavie (TPIY) dans l'affaire Tadic ont été repris et
développés par la jurisprudence ultérieure.56
Pour déterminer l'existence d'un conflit armé non international
au sens de l'article 3 commun aux Conventions de Genève, il faut
examiner deux éléments du conflit :
Son intensité et l'organisation des parties à ce
conflit : « Dans un conflit armé de caractère interne ou
mixte, ces critères étroitement liés servent, au minimum,
uniquement aux fins de distinguer un conflit armé du banditisme,
d'insurrections inorganisées et de courte durée ou
d'activités terroristes, qui ne relèvent pas du droit
international humanitaire ».57
La jurisprudence a donc retenu un niveau minimal
d'organisation dans les conflits armés non internationaux. Ce
critère minimal ne doit pas être confondu avec les débats
juridiques qui entourent le rôle et le statut des groupes armés
non étatiques dans l'internationalisation des conflits.
55 Les affaires Musema (TPIR) et Boskovski (TPIY)
(infra Jurisprudence), paragraphe 562
56Critère d'intensité et
d'organisation Dans l'affaire Tadic' (IT-94-1-T, 7 mai 1997), la Chambre de
première instance du TPIY a décidé que « un conflit
armé existe chaque fois qu'il y a recours à la force armée
entre États ou un conflit armé prolongé entre les
autorités gouvernementales et des groupes armés organisés
ou entre de tels groupes au sein d'un État » (§ 561).
57 Tribunal pénal international de l'ex
Yougoslavie, affaire Haradinaj, IT-04-08-T, jugement du 03 avril 2008,
§49
21
Pour apprécier l'intensité d'un conflit, les
Chambres de première instance ont pris en compte divers
éléments symptomatiques, tels que la gravité des attaques
et la multiplication des affrontements armés, la propagation des
affrontements sur un territoire et une période donnés, le
renforcement et la mobilisation des forces gouvernementales, et
l'intensification de l'armement des deux parties au conflit, ainsi que la
question de savoir si le Conseil de sécurité de l'ONU s'est
intéressé au conflit et a adopté des résolutions le
concernant. Elles ont également pris en compte le nombre de civils qui
ont été forcés de fuir les zones de combat ; le type
d'armes utilisées, en particulier le recours à l'armement lourd
et à d'autres équipements militaires; l'occupation d'un
territoire, de villes et de villages ; le déploiement de forces
gouvernementales dans la zone de crise ; la fermeture de routes ; l'existence
d'ordres ou d'accords de cessez-le-feu et les efforts des représentants
d'organisations internationales pour obtenir et faire respecter des accords de
cessez-le-feu ».58
La guerre contre le terrorisme ne constitue pas une
troisième catégorie de conflits armés non définis
par le droit. Dans l'affaire Hamdam, la Cour suprême américaine a
rejeté l'interprétation abusive des critères de
qualification des conflits utilisés par les autorités
américaines pour refuser les garanties de l'article 3 commun à
certains détenus de la guerre contre le terrorisme. En s'appuyant sur
une interprétation littérale des Conventions de Genève, le
gouvernement américain affirmait que le conflit armé avec
Al-Qaeda n'était couvert par aucune disposition du droit international
humanitaire, pas même l'article 3 commun. Il invoquait pour cela le fait
que le conflit n'était pas international puisqu'il n'opposait pas deux
entités étatiques, mais qu'il n'était pas non plus non
international puisqu'il se situait sur le territoire de plusieurs
États.
Cette interprétation était en contradiction avec
l'esprit et l'objet des textes qu'il prétendait servir, et aboutissait
de façon absurde à opposer des dispositions juridiques
rédigées pour être complémentaires.59
La jurisprudence affirme que les critères de
qualification des conflits ne peuvent pas être laissés à
l'appréciation des parties au conflit. Elle rappelle que « les
quatre Conventions de Genève, ainsi que les deux Protocoles s'y
rapportant, ont pour vocation première de protéger les victimes
potentielles des conflits armés.
58 TPIY, jugement rendu à l'affaire Boskovski,
IT-04-82-T, le 10 juillet 2008, § 177.
59 GUYAUME Sarl, Commentaire sur les jurisprudences du TPIY,
p134
22
Si l'application du droit international humanitaire
dépendait de la seule appréciation subjective des parties aux
conflits, celles-ci auraient dans la plupart des cas tendance à en
minimiser l'intensité. Aussi, sur la base de critères objectifs,
l'article 3 commun et le Protocole additionnel II trouvent-ils application
dès lors qu'il est établi qu'il existe un conflit armé
interne qui satisfait leurs critères préétablis respectifs
».60 C'est pour cela que la définition des conflits ne
prend pas en compte les considérations subjectives des parties sur la
nature du conflit, mais repose sur des critères objectifs relatifs
à la nature et à l'étendue du recours à la force
armée.61
Certaines autres jurisprudences ont parlé sur la
matière tout en cherchant a attribué une certaines nuances sur
lesdites notions ce le cas par exemple de La Cour suprême des
États-Unis qui avait rappelé que le terme de conflit de
caractère non international est utilisé dans l'article 3 commun
par opposition aux conflits armés entre nations
réglementés par l'article 2 commun aux Conventions de
Genève. Elle a affirmé que l'article 3 commun doit être
interprété de façon littérale et dans l'esprit de
ses rédacteurs qui ont enlevé tous les termes qui auraient
limité son champ d'application de la version finale du
texte.62
Dans son jugement de 2005, la Cour suprême
israélienne a également réfuté les arguments
similaires du gouvernement israélien concernant le fait que la guerre
opposant un État et des organisations et personnes terroristes
constituerait une troisième catégorie juridique de conflit
échappant au droit international humanitaire applicable aux conflits
armés internationaux et non internationaux.
Le juge a déclaré que la question qu'il devait
trancher ne concernait pas le droit souhaitable mais le droit existant. Dans ce
cadre, il a confirmé que le droit existant ne prévoyait pas cette
troisième catégorie de conflit armé.63
Ces décisions judiciaires ont donc utilement
rappelé que le droit international humanitaire ne reconnaît que
deux types de conflits armés : les conflits internationaux et les
60 TPIR, affaire Akayesu, ICTR-96-4-T, 2 septembre
1998, § 603.
61 ldem § 62
62 Cour suprême des États-Unis,
n° 05-184, Salim Ahmed Hamdam, petitioner, v. Donald H. Rumsfeld,
Secretary of Defense, et al., on writ of certiorari to the US Court of Appeals
for the district of Columbia circuit , 29 juin 2006, p. 65-69. Jugement
disponible en ligne sur
http://frWikipedia.org/wiki/USA%C3%A9
jugement# Circuit c29 A 06 consulté le 01/05/2019 à 19h 08.
63 The Public Committee against Torture in Israel,
11 décembre 2005, § 27, 28. Jugement disponible en ligne sur
http://frWikipedia.org/wiki/,IS?jugement
# Higth c1Z7 consulté le 01/05/2019 à 19h 37.
23
conflits non internationaux. Par conséquent, les
éléments de définition et les critères de
qualification existant pour ces deux types de conflits ne peuvent pas
être utilisés ou interprétés pour créer de
nouvelles catégories de conflits non couvertes par le droit
international humanitaire.
Critères d'internationalisation d'un conflit
armé non international La jurisprudence a également introduit la
notion non conventionnelle de conflit armé «
internationalisé ». Dans l'affaire Tadic' (TPIY, IT-94-1-A, 15
juillet 1999, § 84), la Chambre d'appel affirme qu'un conflit armé
non international peut être « internationalisé » sur la
base de critères qui attestent du rôle d'un État
étranger ou de son contrôle de fait sur certains groupes
armés.64
Compte tenu de la complexité des conflits actuels, la
doctrine reconnaît qu'une situation de conflit armé puisse
être constituée par la superposition de plusieurs conflits
simultanés définis chacun en fonction de la nature
étatique ou non étatique des forces qui s'opposent.
L'application du droit des conflits armés
internationaux ou non internationaux dans ces conflits mixtes devrait se faire
en fonction de la nature étatique ou non étatique des acteurs qui
s'affrontent.
Cette doctrine conduit à morceler l'application du
droit humanitaire dans un même contexte et sur le même territoire
en conflit. L'impact de ce système est limité par l'unification
des règles applicables aux conflits armés internationaux et non
internationaux.
I.2 Conflit armé interne
Le conflit armé interne ou encore conflit armé
non international est synonyme de << guerre civile».65 Il
se caractérise par l'affrontement qui oppose les forces armées
d'un Etat
64 Critère d'intensité et
d'organisation Dans l'affaire Tadic' (IT-94-1-T, 7 mai 1997), la Chambre de
première instance du TPIY a décidé que « un conflit
armé existe chaque fois qu'il y a recours à la force armée
entre États ou un conflit armé prolongé entre les
autorités gouvernementales et des groupes armés organisés
ou entre de tels groupes au sein d'un État » (§ 561).
65 GUILLIEN, R., et VINCENT, J., Lexique des termes
juridiques, 13e éd., Paris, 2001, p. 285. La guerre civile est un
conflit armé ayant éclaté au sein d'un Etat et
dépassant, par son extension et sa promulgation, une simple
rébellion. . Certains autres auteurs renchérissent que la guerre
civile est un conflit armé mettant aux prises des citoyens <<
appartenant à un même Etat au moment où le conflit
éclate. Lire dans ce sens SMOUTS, M.C, BATTISTELLA, D et VENNESSON, p,
248.
24
à des forces armées dissidentes ou rebelles. Le
droit applicable durant de tels conflits a longtemps été
considéré comme étant une question purement interne aux
Etats.
L'article 3 commun aux Conventions de Genève de 1949 a
permis de dégager pour la première fois certains principes
fondamentaux devant être respectés durant de tels conflits.
Cependant, cet article ne définit pas la notion même de conflit
armé non international. L'article premier du Protocole additionnel II de
1977 a partiellement comblé cette lacune. Aux termes de celui-ci, est
réputé conflit armé non international tout conflit qui se
déroule sur le territoire d'un Etat, entre ses forces armées et
des forces armées dissidentes ou des groupes armés
organisés qui, sous la conduite d'un commandement responsable, exercent
sur une partie de son territoire un contrôle tel qu'il leur permette de
mener des opérations militaires continues et concertées et
d'appliquer le droit international établi par ce type de
conflit.66
Les situations de tensions internes et de troubles
intérieurs comme les émeutes, les actes isolés et
sporadiques de violence et les autres actes analogues ne sont pas
considérés comme des conflits armés.
Ce Protocole additionnel II s'applique aussi aux conflits
armés qui opposent de manière prolongée sur le territoire
d'un Etat des groupes armés organisés entre eux. Ainsi, un
conflit qui éclate sur le territoire d'un Etat entre deux ethnies
distinctes pour autant qu'il réunisse les caractéristiques
nécessaires d'intensité, de durée et de participation peut
être qualifié de conflit armé non international. Tel fut le
cas du conflit entre hunde et hutu dans le territoire de Masisi, chefferies des
Bahunde, Bashali et secteurs des Katoyi et Osso en 1993 où les uns
avaient pris des armes contre les autres au sujet du conflit foncier avec des
interférences politiques. Ce conflit s'était étendu dans
le territoire de Rutshuru, chefferie de Bwito.67
Rentre aussi dans cette catégorie, par exemple, le
conflit burundais opposant les forces loyalistes depuis l'assassinat du
président Ndadaye le premier président hutu
démocratiquement élu en octobre 1993 aux Forces pour la
Défense de la Démocratie (FDD) le bras armé du Conseil
National pour la Défense de la Démocratie (CNDD), le Front
National de Libération (FNL) et le conflit ivoirier1
éclaté depuis le 19 septembre 2002 mené initialement par
un mouvement politico-militaire occupant le Nord du pays le Mouvement
66 Article 1 du protocole additionnel II de 1997
67 Etienne RUSAMIRA, La dynamique des conflits ethniques au
Nord-Kivu : une réflexion prospective, Afrique contemporaine
2003/3(n° 207), p163
25
Patriotique de Côte d'Ivoire (MPCI) et deux autres en
novembre le Mouvement Populaire Ivoirien du Grand Ouest (MPIGO) et le Mouvement
de Justice et de la Paix (MJP) tous s'opposant au régime élu du
Président Laurent Gbagbo un conflit armé non international (ou
conflit armé « interne »)68 le conflit opposant
l'armée congolaise contre le groupe rebelle Kamuina Nsampu dans les
provinces du Kasaï dans les années 2016-2017.69
Contrairement à un conflit armé international,
un conflit armé non international compte au moins un groupe armé
non étatique parmi les deux camps qui s'affrontent.
L'existence d'un conflit armé non international
entraîne l'application du droit international humanitaire (DIH),
également appelé droit des conflits armés, qui fixe les
limites que les parties doivent respecter dans la conduite des
hostilités et octroie une protection à toutes les personnes
touchées par le conflit.
Le DIH impose des obligations égales aux deux parties
au conflit, sans pour autant conférer un statut juridique aux groupes
d'opposition armés impliqués.70
Aux termes du DIH, deux critères doivent être
remplis pour qu'il y ait conflit armé non international :
Les groupes armés impliqués doivent montrer un
degré minimum d'organisation, et les confrontations armées
doivent atteindre un certain niveau d'intensité. Une analyse au cas par
cas doit être effectuée pour déterminer si ces
critères sont remplis, sur la base de plusieurs indicateurs concrets.
Le niveau d'intensité de la violence est
déterminé au regard d'indicateurs tels que la durée et la
gravité des affrontements armés, le type de forces
gouvernementales intervenant, le nombre de combattants et de troupes
impliqués, les types d'armes utilisés, le nombre de victimes et
l'étendue des dommages causés par les combats. Le degré
d'organisation du groupe armé est évalué sur la base de
facteurs comme l'existence d'une chaîne de commandement, la
capacité de donner et de faire exécuter des ordres, la
capacité de planifier
68 Jean-Marc Balencie et Arnaud de La Grange, Les
Nouveaux Mondes rebelles, Paris, Éditions Michalon, 2005, 4e éd.,
500 p. (ISBN 978-2-84186-248-1), p. 219-225
69 Rapport du représentant du bureau conjoint des Nations
Unies au conseil de sécurité sur la situation au KASAI, 2017
70« Règles du droit international humanitaire
relatives à la conduite des hostilités dans les conflits
armés non internationaux », conclusions de la XIVetable ronde de
l'Institut international de droit humanitaire, Revue internationale de la
Croix-Rouge, n° 785, septembre-octobre 1990, p. 41589
26
et de lancer des opérations militaires
coordonnées, et la capacité de recruter, former et équiper
de nouveaux combattants. Nous soulignons que la motivation d'un groupe
armé n'entre aucunement en ligne de compte.71
Un conflit armé non international est à
distinguer des formes moins graves de violence collective telles que troubles
civils, émeutes, actes isolés de terrorisme ou autres actes
sporadiques de violence cela semble être une même chose entre
conflit interne et guerre civile. Il n'y a pas véritablement de
différence entre le terme « guerre civile » en tant que tel
n'a pas de signification juridique.
Il est employé par certains pour désigner un
conflit armé non international. L'article 3 commun aux Conventions de
Genève n'emploie pas ce terme de « guerre civile», renvoyant
plutôt à la notion de « conflit armé ne
présentant pas un caractère international ».
Le CICR évite généralement d'employer le
terme de « guerre civile » lorsqu'il communique publiquement ou avec
les parties à un conflit armé, et parle de conflits armés
« non internationaux » ou « internes », car ces expressions
reflètent les termes de l'article 3 commun.72
L'éclatement d'un conflit armé a d'importantes
conséquences au niveau des obligations juridiques qui incombent aux
parties, en particulier en ce qui concerne l'usage de la force. En effet, le
DIH autorise le recours à une force de plus grande intensité dans
les conflits armés que dans les autres situations de violence, ce bien
sûr contre des cibles légitimes et dans des limites strictes
destinées à protéger les civils.
Les parties à un conflit armé doivent notamment
respecter les règles suivantes dans la conduite des hostilités :
l'interdiction de mener des attaques directes contre les civils ;
l'interdiction de mener des attaques sans discrimination; l'obligation de
respecter le principe de proportionnalité dans l'attaque ; et
l'obligation de prendre toutes les précautions pratiquement possibles
dans la planification et l'exécution des opérations militaires en
vue d'épargner les civils.73
71. Idem, p.613
72KALALA ILUNGA, M , Droit international humanitaire,
UNILU 2018, p19 73 Idem, p 18
27
I. 3 Conflit armé international
La notion de guerre est incluse dans celle de << conflit
armé international » que consacre de manière significative
le Protocole additionnel I aux Conventions de Genève de 1949 (1977) qui
portaient sur le droit humanitaire de la guerre stricto sensu.
Au même titre que la guerre, tout conflit armé
international comprend, comme l'expression l'indique, un aspect militaire et un
aspect international.74
A. Aspect militaire :
Le droit international ne fixe pas le niveau de violence que
doivent atteindre les opérations armées pour que soient
applicables les règles relatives aux conflits armés
internationaux. Strictement réglementées par le droit
traditionnel de la guerre, l'ouverture et la cessation des hostilités ne
sont plus soumises aujourd'hui à des règles précises. Le
conflit armé est un fait bien plus qu'une intention.75
B. Aspect international :
Traditionnellement, toute insurrection au sein d'un Etat
était qualifiée de guerre civile, à partir d'un certain
degré de violence et d'extension territoriale sinon il s'agissait d'une
simple rébellion à force ouverte, justiciable d'une
opération de police, à ce titre, elle ne relevait que du droit
interne et de la << compétence exclusive » de l'Etat
concerné. La guerre, quant à elle, opposait des <<
belligérants », c'est-à-dire des Etats au sens du droit
international...76 de tension politique entre Etats
idéologiquement opposés qui cherchaient mutuellement à
s'affaiblir, mais sans aller jusqu'à déclencher une guerre
mondiale. En outre, sont également considérées comme des
conflits armés internationaux, les guerres de libération
nationale dans lesquelles les peuples luttent contre la domination coloniale,
l'occupation étrangère ou un régime raciste et, en
général, les guerres qui peuvent survenir lorsque les peuples
veulent exercer leur droit à l'autodétermination ou disposer
d'eux-mêmes.77
74VERRI, P., Dictionnaire du Droit International des
Conflits armés, CICR, Genève, 1988, p. 36
75 SMOUTS, M.C, BATTISTELLA, D et VENNESSON, P.,
Dictionnaire des relations internationales, Dalloz, Paris, 2003, p. 69.
76 NGUYEN, Q., D., Droit international public, 5e
éd., Paris, L.G.D.J, 1994, pp. 901-902 77Idem 1102
28
En résumé, les conflits armés
internationaux peuvent être inter-étatiques ou non dans certaines
circonstances déterminée.
1. Quelques définitions.
Les conflits armés sont à la fois un état
de fait et une question de droit. La Charte des Nations unies interdit depuis
1945 le recours à la force armée dans les relations entre
États, à part en cas de légitime défense face
à une agression. Mais la définition juridique de l'agression a
fait défaut en droit international pénal jusqu'en 2010. Il
n'existe pas non plus de définition juridique internationale des
conflits armés en tant que tels. Depuis 1949, l'article 2 commun aux
quatre Conventions de Genève donne une définition du conflit
armé international entraînant l'application du droit humanitaire.
Le Protocole additionnel I de 1977 aux Conventions de Genève ainsi que
la jurisprudence des tribunaux internationaux ont élargi la
définition des conflits armés internationaux et fourni des
critères d'interprétation de cette définition.
L'enjeu de ces définitions réside dans
l'obligation de respecter les règles du droit humanitaire conventionnel
et coutumier spécifiquement applicable aux conflits armés
internationaux plutôt que celles plus limitées applicables aux
conflits armés non internationaux.
La définition et la qualification de ce type de conflit
est importante car elle permet l'application des règles de droit
international prévues pour les conflits armés internationaux.
Un conflit armé qui oppose, sur un (ou des)
territoire(s) occupé(s), la puissance occupante et un groupe armé
non étatique, même s'il a les caractéristiques d'un groupe
terroriste, constitue un conflit armé international.78
Les règles du droit des conflits armés
internationaux peuvent être utilisées pour interpréter
celles des conflits armés non internationaux. Le droit international
humanitaire coutumier harmonise la plupart des règles applicables dans
les conflits armés internationaux et non internationaux et s'impose aux
parties au conflit qui ne sont pas signataires des conventions
internationales.79
78Jean-Jacques, M, commentaire sur la question du
conflit armé selon le droit international humanitaire, Paris
2001, p 112 79Idem
29
2. Définition conventionnelle :
les conflits armés entre États, selon le droit
humanitaire conventionnel, le conflit armé international désigne
les conflits armés qui opposent deux ou plusieurs États parties
aux Conventions de Genève, ainsi que les cas d'occupation militaire de
tout ou partie du territoire d'un État signataire et les guerres de
libération nationale.80
La définition de l'article 2 commun aux Conventions de
Genève de 1949 recouvre les cas de guerre déclarée mais
aussi tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs hautes
parties contractantes, même si l'état de guerre n'est pas reconnu
par l'une d'elles.
L'application du droit humanitaire n'est donc plus soumis au
formalisme de la déclaration de guerre, ni à la reconnaissance de
l'état de conflit par l'un ou l'autre des États engagés
dans celui-ci. Elle repose sur des critères objectifs destinés
à éviter les polémiques politiques de qualification.
Le droit des conflits armés internationaux s'applique
également dans tous les cas d'occupation de tout ou partie du territoire
d'une haute partie contractante même si cette occupation ne rencontre
aucune résistance militaire et qu'il n'y a donc pas d'affrontements
armés proprement dits, ou que ces affrontements se font avec des groupes
armés non étatiques sur le(s) territoire(s)
occupé(s).81
Le Protocole additionnel I de 1977 aux Conventions de
Genève assimile à des conflits armés internationaux les
guerres de libération nationale dans lesquelles les peuples luttent
contre la domination coloniale, l'occupation étrangère ou un
régime raciste et veulent exercer leur droit à
l'autodétermination.82 Le droit des conflits armés
internationaux peut donc être appliqué à ce type de conflit
à condition que l'autorité représentant le peuple en lutte
contre un État accepte formellement d'appliquer les Conventions de
Genève et le Protocole additionnel I dans le cadre de sa lutte
armée.83
Le droit humanitaire conventionnel et coutumier ne fournit pas
de définition claire de la notion de conflit armé en tant que
tel. Le commentaire de l'article 2 des Conventions de Genève de 1949
précise que tout différend qui surgit entre deux États
parties et qui conduit à
80VERRI, P., Dictionnaire du Droit International des
Conflits armés, CICR, Genève, 1988, p. 36
81Idem p. 47
82Article 1.4. Du Protocol Additionnel I
83Article 96.3 du protocole additionnel l; article 2
commun au Convention de Genève I, convention de Genève
II, convention de Genève III, convention de Genève
IV; article 1.3.-4 du protocole additionnel l.
30
utiliser les membres des forces armées est un conflit
armé international au sens des Conventions de Genève. Il
précise que la durée de ce conflit, le nombre des forces
militaires impliquées et le nombre de morts sont sans importance sur la
qualification. Le simple fait que les forces armées de l'une des parties
aient capturé des membres des forces armées adverses, même
s'il n'y a pas eu de morts, suffit pour déclencher l'application du
droit humanitaire applicable aux conflits armés
internationaux.84 L'existence d'un conflit armé international
n'est donc soumise à aucune exigence concernant l'intensité des
affrontements contrairement à ce qui est imposé dans le cas des
conflits armés internes.
3. Définition jurisprudentielle :
Les conflits armés internationaux ou
internationalisés
Certains conflits armés impliquent une grande
hétérogénéité d'acteurs armés,
à la fois étatiques, non étatiques et internationaux,
débordant sur les territoires d'États non officiellement parties
au conflit. Cette complexité soulève des problèmes de
qualification et de droit applicable aux différents acteurs et
situations.85
Si l'implication militaire directe de plusieurs États
est aisée à établir, elle ne suffit pas à rendre
compte de la réalité des conflits armés contemporains, qui
défient les critères juridiques trop formels d'États et de
territoire contenus dans la définition conventionnelle. En effet,
certains conflits armés peuvent se déployer sur les territoires
de plusieurs États sans pour autant impliquer directement leurs
armées nationales, d'autres se déroulent sur un seul territoire
national mais impliquent des groupes armés non étatiques agissant
à partir du territoire d'un État voisin avec ou sans le soutien
de celui-ci.86
Enfin, certains conflits armés se déroulent
totalement à l'extérieur du territoire national d'une des parties
au conflit.
Il est également nécessaire d'aller
au-delà des apparences juridiques concernant la nature non
étatique d'un acteur armé et de vérifier s'il n'agit pas
en réalité au nom et pour le compte d'un État.
84(CICR), Médecins sans frontières,
Commentaire de l'article 2 des Conventions de Genève de 1949, 2005
85Idem
86Règles du droit international humanitaire
relatives à la conduite des hostilités dans les conflits
armés non internationaux », conclusions de la XXI étable
ronde de l'Institut international de droit humanitaire, Revue internationale de
la Croix-Rouge, n° 777, Juin-Juillet 1987, p. 6015
31
Enfin, la présence de forces armées
internationales mandatées ou non par l'ONU peut également
modifier la nature d'un conflit armé si les missions incluent la
participation directe dans les combats et ne limitent pas le recours à
la force à la seule légitime défense.87
La jurisprudence internationale a défini les
critères d'internationalisation d'un conflit armé qui n'oppose
pas directement deux ou plusieurs États et qui n'est donc pas
international au sens littéral de la définition.
Plusieurs décisions de la Cour internationale de
justice et des tribunaux pénaux internationaux ont examiné les
conditions permettant d'attribuer à un État tiers l'action de
groupes armés non étatiques et donc de requalifier un conflit
interne en conflit international ou internationalisé.
Dans son jugement dans l'affaire Tadic du 15 juillet 1999, le
Tribunal pénal international ad hoc pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) s'est
prononcé sur la qualification du conflit. Il a affirmé qu'«
un conflit armé interne qui éclate sur le territoire d'un
État peut devenir international (ou, selon les circonstances,
présenter parallèlement un caractère international) si les
troupes d'un autre État interviennent dans le conflit ou encore si
certains participants au conflit armé interne agissent au nom de cet
autre État » (IT-94-1-A, § 84).88
Dans les décisions ultérieures des tribunaux
pénaux internationaux (infra Jurisprudence). Il existe cependant une
controverse entre la Cour internationale de justice et les tribunaux
pénaux internationaux concernant le niveau de contrôle
exigé pour considérer qu'un groupe armé agit en fait au
nom d'un État tiers et engage sa responsabilité. Au lieu du
« contrôle global » défini par les tribunaux
pénaux internationaux, la CIJ exige un « contrôle effectif
», notion plus contraignante qui implique une absence d'autonomie du
groupe armé
87Jugement du tribunal pénal international
ad hoc pour l'ex-Yougoslavie dans l'affaire Tadic du 15 juillet 1999. Les
tribunaux internationaux ont tenté de préciser les notions de
soutien direct et de contrôle permettant éventuellement
d'attribuer à un État la responsabilité des actions d'un
groupe armé non étatique ou de requalifier ce groupe en agent de
l'État. Il y a un accord général sur le fait que, pour
internationaliser un conflit, il faut que le contrôle d'un groupe
armé par un État tiers aille au-delà du simple soutien
matériel. Jugement du tribunal pénal international ad hoc pour
l'ex-Yougoslavie dans l'affaire Tadic du 15 juillet 1999. Les tribunaux
internationaux ont tenté de préciser les notions de soutien
direct et de contrôle permettant éventuellement d'attribuer
à un État la responsabilité des actions d'un groupe
armé non étatique ou de requalifier ce groupe en agent de
l'État. Il y a un accord général sur le fait que, pour
internationaliser un conflit, il faut que le contrôle d'un groupe
armé par un État tiers aille au-delà du simple soutien
matériel.
88Dans son arrêt rendu dans l'affaire Tadic,
le TPIY a précisé qu'un État doit exercer un
contrôle global sur un groupe armé pour qu'on puisse lui attribuer
la responsabilité des actes commis par ce groupe. Ce contrôle
global implique que non seulement l'État tiers équipe et finance
un groupe armé mais également qu'il coordonne ou participe
à la planification d'ensemble de ses activités militaires.
32
vis-à-vis de l'État tiers
concerné.89 La Cour internationale de justice a tenté
de réconcilier ces deux notions en estimant dans une décision de
2007 qu'on pourrait se contenter de prouver l'existence d'un contrôle
global pour qualifier une situation de conflit armé
international.90
Par contre, elle réaffirme que ce contrôle doit
être quasiment total s'il s'agit d'engager la responsabilité de
l'État en droit international en lui imputant les actes criminels commis
par un groupe armé étranger. ( infra Jurisprudence).Le
raisonnement de la CIJ rappelle de façon très utile que le droit
humanitaire doit être interprété de façon plus large
que le droit international de la responsabilité de l'État et le
droit pénal international.91
89Le conflit armé se différencie de
la guerre froide. Cette dernière est une expression forgée
à la fin de la 2e guerre mondiale pour caractériser la
rivalité entre le bloc occidental et le bloc communiste. Elle
était un état nous pouvons illustrer le conflit armé
international en citant comme exemples la coalition américano
britannique en Irak, la prétendue guerre contre les armes à
destruction massive, la guerre opposant l'Organisation pour la
Libération de la Palestine à l'Etat israélien, le conflit
opposant les Etats-Unis à la Corée du Nord au sujet l'arme
nucléaire, le conflit entre le Chili et l'Argentine autour du Chenal de
Beagle2, le conflit entre l'Alliance Atlantique et la Russie au sujet de
l'élargissement de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord
(OTAN) à l'Est.
90Cour international de Justice, L'apport de la
jurisprudence pénale internationale dans le domaine du droit humanitaire
doit donc être examiné avec vigilance à la lumière
de la différence des objectifs poursuivis par ces différentes
branches du droit international, Décision de 2007.
91Idem
33
Chap ll. L'ORGANISATION DE NATIONS UNIES ET
LA PROTECTION DES VICTIMES DES CONFLITS ARMES EN RDC
Section I. LE SYSTÈME DE NATIONS UNIES EN RD
CONGO
§.1. Le mandat et la mission de l'ONU en
République Démocratique du Congo.
L'Organisation des Nations Unies (ONU) en République
démocratique du Congo (RDC) est constituée d'un mandat à
durée déterminée et d'une mission de maintien de la paix
et de 22 programmes, fonds et agences spécialisés qui oeuvrent
ensemble et aux côtés du gouvernement congolais pour la
stabilisation et le développement de la RDC tout en assurant une
assistance humanitaire aux plus démunis.92
Ses interventions dérivent à la fois des
résolutions du Conseil de sécurité qui fixent le mandat de
la Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en
République démocratique du Congo (MONUSCO) et du plan-cadre des
Nations Unies pour l'assistance au développement (UNDAF) pour la
période 2013-2017 élaboré conjointement avec le
gouvernement de la RDC.93
La RDC, elle-même membre des Nations Unies depuis 1960,
participe aux discussions sur le rôle et les missions de l'ONU et
influence ainsi la façon avec laquelle sont définies ses
priorités et mis en oeuvre ses programmes.
Cette mission avait était instaurée dans ce pays
suite aux malheureuses phénomènes qu'a connues ce pays depuis
plus de décennie d'année.
Après le génocide perpétré au
Rwanda en 1994 et la formation dans ce pays d'un nouveau Gouvernement,
près de 1,2 million de Hutus rwandais, dont certains avaient pris part
aux massacres, ont fui vers le Nord-Kivu et le Sud-Kivu, deux provinces
limitrophes situées à l'est de l'actuelle République
démocratique du Congo (RDC) (ex-Zaïre) et peuplées par
d'autres ethnies, notamment des Tutsis.94
92Charles MWEPU, Le système de nations unies
en République Démocratique du Congo, Revue de la
présentation, MONUC novembre 1999 p130
93Idem
94 Robert MORIS, Manuel d'histoire des Guerres en
République démocratique du Congo, 8e éd, Le ROI,
Bruxelles, 2004, p 5
34
En 1996, une insurrection dans cette région a conduit
à des affrontements entre les forces dirigées par
Laurent-Désiré Kabila et l'armée du Président
zaïrois (actuel République démocratique du Congo) Mobutu
Sese Seko. Les forces de Kabila, appuyées par le Rwanda et l'Ouganda, se
sont emparées en 1997 de la capitale, Kinshasa, et ont rebaptisé
le pays République démocratique du Congo.
En 1998, un soulèvement contre le gouvernement Kabila a
éclaté dans les deux provinces du Kivu. Quelques semaines plus
tard, les rebelles avaient occupé une importante partie du pays.
L'Angola, la Namibie, le Tchad et le Zimbabwe ont proposé un soutien
militaire au Président Kabila, mais les rebelles conservèrent
leur emprise sur les provinces orientales. Le Rwanda et l'Ouganda soutenaient
le mouvement rebelle, le Rassemblement congolais pour la démocratie
(RCD). Le Conseil de sécurité a demandé un cessez-le-feu,
exigé le retrait des forces étrangères, et exhorté
les États à ne pas intervenir dans les affaires
intérieures du pays.95
§.2. De la MONUC
Après la signature, en juillet 1999, de l'accord de
cessez-le-feu de Lusaka entre la République démocratique du Congo
(RDC) et cinq États de la région (Angola, Namibie, Ouganda,
Rwanda et Zimbabwe), l'ONU s'est voyait dans l'obligation de maintenir la paix
et la sécurité en Rd Congo Ex Zaïre, selon ses principales
missions; c'est ainsi, par le canal de son organe Conseil de
sécurité, a créée, par sa résolution 1279 du
30 novembre 1999, la Mission de l'Organisation des Nations Unies en
République démocratique du Congo (MONUC).96
La mission devait à l'origine élaborer des plans
en vue de l'observation du cessez-le-feu et du désengagement des forces,
et maintenir la liaison avec toutes les parties à l'accord de
cessez-le-feu. Par une série de résolutions ultérieures,
le Conseil a étendu le mandat de la MONUC au contrôle de
l'application de l'accord de cessez-le-feu et lui a attribué plusieurs
autres tâches connexes.97
Le 30 juillet 2006, à l'occasion des premières
élections libres et équitables organisées dans le pays en
46 ans, les électeurs ont choisi les 500 députés de
l'Assemblée
95Robert MORIS, Manuel d'histoire des Guerres en
République démocratique du Congo, 8e éd, Le ROI,
Bruxelles, 2004, p 6
96Conseil de sécurité de nations
unies, résolution 1279 du 30 novembre 1999, créant la Mission de
l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du
Congo (MONUC)
97Idem
35
nationale. À l'issue d'un deuxième tour de
scrutin tenu le 29 octobre, et du règlement de la contestation
électorale, M. Joseph Kabila, présumé fils de Laurent
Désiré Kabila, avait été assassiné en 2001,
a été élu Président de la République. De
toutes celles que les Nations Unies ont contribué à organiser,
ces élections ont été parmi les plus complexes.
Après les élections, conformément aux
résolutions du Conseil de sécurité, la MONUC est
restée sur le terrain et a continué à s'acquitter de
multiples tâches d'ordre politique, militaire, ou relatives à
l'état de droit et au renforcement des capacités, notamment le
règlement des conflits en cours dans un certain nombre de provinces de
la RDC.
§.3. Du mandat de la MONUC.
Selon la résolution 1291 (2000) du Conseil de
Sécurité, la MONUC, agissant en coopération avec la
Commission militaire mixte, a pour mandat :
De surveiller l'application de l'Accord de cessez-le-feu et
d'enquêter Sur les violations du cessez-le-feu;
D'établir et de maintenir en permanence une liaison sur
le terrain avec les quartiers généraux des forces militaires de
toutes les parties;
D'élaborer, dans les 45 jours qui suivront l'adoption
de la résolution, un plan d'action pour l'application de l'Accord de
cessez-le-feu dans son ensemble, par tous les intéressés,
l'accent étant plus particulièrement mis sur les objectifs clefs
suivants98:
Collecte et vérification de l'information militaire
concernant les forces des parties, maintien de la cessation des
hostilités et désengagement et redéploiement des forces
des parties, désarmement, démobilisation,
De collaborer avec les parties pour obtenir la
libération de tous les prisonniers de guerre et de tous les militaires
capturés, ainsi que la restitution de toutes les dépouilles en
coopération avec les organismes internationaux d'aide humanitaire;
De superviser et de vérifier le désengagement et
le redéploiement des forces des
parties;
98 Conseil de sécurité de nations
unies, résolution 1291 (2000) fixant le mandat de la MONUC,
réinstallation et réintégration systématiques de
tous les membres de tous les groupes armés mentionnés au
paragraphe 9.1 de l'annexe A de l'Accord de cessez-le-feu, et retrait
ordonné de toutes les forces étrangères;
36
Dans les limites de ses capacités et de ses zones de
déploiement, de surveiller l'application des dispositions de l'Accord de
cessez-le-feu> concernant l'acheminement de munitions, d'armes et d'autres
matériels de guerre à destination du théâtre des
opérations, à l'intention notamment de tous les groupes
armés mentionnés au paragraphe 9.1 de l'annexe A;99
De faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire et de
veiller au respect des droits de l'homme, en prêtant une attention
particulière aux groupes vulnérables, y compris les femmes, les
enfants et les enfants soldats démobilisés, pour autant que la
MONUC estime agir dans les limites de ses capacités et dans des
conditions de sécurité acceptables, en étroite
collaboration avec les autres organismes des Nations Unies, les organisations
apparentées et les organisations non gouvernementales;
De coopérer étroitement avec le Facilitateur du
dialogue national, de lui apporter appui et assistance technique et de
coordonner les autres activités menées par les organismes des
Nations Unies à cet effet;100
De déployer des experts de l'action antimines pour
mesurer l'ampleur du problème posé par les mines et les engins
non explosés, de coordonner le lancement de l'action antimines,
d'élaborer un plan d'action et de mener en cas de besoin les
opérations d'urgence nécessaires pour lui permettre de
s'acquitter de son mandat;
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations
Unies, le Conseil de sécurité décide que la MONUC peut
prendre les mesures nécessaires, dans les zones de déploiement de
ses bataillons d'infanterie et pour autant qu'elle estime agir dans les limites
de ses capacités, pour protéger le personnel, les installations
et le matériel de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que ceux de la
CMM, qui partage les mêmes locaux, assurer la sécurité et
la liberté de circulation de son personnel, et protéger les
civils se trouvant sous la menace imminente de violences
physiques101
Par sa résolution 1565 (2004) du 1er octobre 2004, le
Conseil de sécurité a révisé le mandat de la MONUC
qui a pour nouveau mandat:
De promouvoir le rétablissement de la confiance, et se
déployer et maintenir une présence dans les principales zones
susceptibles d'instabilité pour y dissuader la violence,
99L'Accord de <<cessez-le-feu>> paragraphe
9.1 de l'annexe A;
100 Conseil de sécurité de nations unies,
résolution 1291 (2000) fixant le mandat de la MONUC. 101Idem
37
notamment en empêchant que le recours à la force
ne menace le processus politique, et pour permettre au personnel des Nations
Unies d'y opérer librement, en particulier dans l'est de la
République démocratique du Congo102;
D'assurer la protection des civils, y compris le personnel
humanitaire, sous la menace imminente de violences physiques;
D'assurer la protection des personnels, dispositifs,
installations et matériels des Nations Unies;
De veiller à la sécurité et à la
liberté de mouvement de ses personnels;
D'établir les relations opérationnelles
nécessaires avec l'Opération des Nations Unies au Burundi (ONUB),
et avec les Gouvernements de la République démocratique du Congo
et du Burundi;
Afin de coordonner les efforts tendant à surveiller et
à décourager les mouvements transfrontaliers de combattants entre
les deux pays;
De surveiller le respect des mesures imposées par
l'article 20 de la résolution 1493 du 28 juillet 2003, notamment sur les
lacs, en coopération avec l'ONUB et, en tant que de besoin, avec les
gouvernements concernés et avec le Groupe d'experts visé à
l'article 10 de la résolution 1533 du 12 mars 2004, y compris en
inspectant, autant qu'elle l'estime nécessaire et sans préavis,
les cargaisons des aéronefs et de tout véhicule de transport
utilisant les ports, aéroports, terrains d'aviation, bases militaires et
postes frontière au Nord et au Sud-Kivu et en Ituri103;
De saisir ou recueillir, comme il conviendra, les armes et
tout matériel connexe dont la présence sur le territoire de la
République démocratique du Congo interviendrait en violation des
mesures imposées par l'article 20 de la résolution 1493, et
disposer de ces armes et matériels d'une manière
appropriée;
D'observer la position des mouvements et groupes armés,
et la présence militaire étrangère, dans les principales
zones d'instabilité, notamment en surveillant l'usage des
aérodromes et les frontières, en particulier sur les lacs, et
d'en rendre compte dans les plus
102 Conseil de sécurité de nations unies,
résolution 1565 (2004) du 1er octobre 2004, révisant le mandat de
la
MONUC 103Idem
38
brefs délais; Décide que la MONUC aura
également pour mandat, en appui au Gouvernement d'unité nationale
et de transition.104
Le Conseil de Sécurité décide que la
MONUC aura également pour mandat, en appui au Gouvernement
d'unité nationale et de transition :
De contribuer aux arrangements pris pour la
sécurité des institutions et la protection des hautes
personnalités de la Transition à Kinshasa jusqu'à ce que
l'unité de police intégrée pour Kinshasa soit prête
à assumer cette responsabilité, et d'aider les autorités
congolaises à maintenir l'ordre dans d'autres zones stratégiques,
comme recommandé au paragraphe 103 c) du troisième rapport
spécial du Secrétaire général;
De contribuer à l'amélioration des conditions de
sécurité dans lesquelles est apportée l'aide humanitaire,
et d'aider au retour volontaire des réfugiés et des personnes
déplacées;
D'appuyer les opérations de désarmement de
combattants étrangers conduites par les Forces armées de la
République démocratique du Congo, y compris en mettant en oeuvre
les mesures inventoriées au paragraphe 75, alinéas b), c), d) et
e) du troisième rapport spécial du Secrétaire
général;
De faciliter la démobilisation et le rapatriement
volontaires des combattants étrangers désarmés et des
personnes à leur charge;
De contribuer à la phase de désarmement du
programme national de désarmement, démobilisation et
réinsertion (DDR) des combattants congolais et des membres de leurs
familles, en surveillant le processus et en assurant le cas
échéant la sécurité dans certains secteurs
sensibles;
De contribuer au bon déroulement des opérations
électorales prévues par l'Accord global et inclusif en aidant
à l'établissement d'un environnement sûr et pacifique pour
la tenue d'élections libres et transparentes;105
D'aider à la promotion et à la défense
des droits de l'homme, en prêtant une attention particulière aux
femmes, aux enfants et aux personnes vulnérables, d'enquêter sur
les violations des droits de l'homme pour mettre fin à
l'impunité, et de continuer de coopérer
104Conseil de sécurité de nations unies,
résolution 1565 (2004) du 1er octobre 2004, révisant le mandat de
la
MONUC 105 Idem
39
aux efforts tendant à veiller à ce que les
personnes responsables de violations graves des droits de l'homme et du droit
international humanitaire soient traduites en justice, en liaison
étroite avec les organismes compétents des Nations
Unies;106
Le Conseil de sécurité autorise la MONUC
à utiliser tous les moyens nécessaires, dans la limite de ses
capacités et dans les zones de déploiement de ses unités,
pour s'acquitter des missions énumérées ci-dessus.
Le Conseil de sécurité a décidé
que la MONUC aura également pour mandat, dans la mesure de ses
capacités et sans préjudice de l'exécution des missions
visées aux articles 4 et 5 ci-dessus, d'apporter conseil et assistance
au Gouvernement et aux autorités de transition, conformément aux
engagements de l'Accord global et inclusif, y compris par l'appui aux trois
commissions mixtes envisagées au paragraphe 62 du troisième
rapport spécial du Secrétaire général, pour
contribuer à leurs efforts tendant à mener à bien :
L'élaboration des lois essentielles, y compris la future
constitution;
La réforme du secteur de la sécurité, y
compris l'intégration des forces de défense nationale et de
sécurité intérieure ainsi que le désarmement, la
démobilisation et la réinsertion, et, en particulier, la
formation et la supervision de la police, en s'assurant de leur
caractère démocratique et pleinement respectueux des droits de
l'homme et des libertés fondamentales.
De plus, par sa résolution 1797 (2008) du 30 janvier
2008, le Conseil de sécurité a autorisé la MONUC à
assister les autorités congolaises pour l'organisation, la
préparation et le déroulement des élections qui devaient
se tenir dans la seconde moitié de 2008.
§.4. La MONUC et la protection de personnes civiles
victimes des conflits armés en Rd Congo.
Par sa mission en Rd Congo, l'ONU est passée par la
sécurisation ainsi que la protection de personnes civiles victimes des
conflits armés, cette mission s'inscrit dans sa résolution 1856
(2008) du 22 décembre 2008,107 le Conseil de
sécurité décide de proroger le déploiement de la
MONUC jusqu'au 31 décembre 2009 et autorise le maintien jusqu'à
cette
106 Conseil de sécurité de nations unies,
résolution 1565 (2004) du 1er octobre 2004, révisant le mandat de
la MONUC
107Conseil de sécurité de nations
unies résolution 1856 (2008) du 22 décembre 2008, portant
prorogation du mandat de la Monuc en Rd Congo jusqu'au 31 décembre
2008
40
date d'effectifs pouvant atteindre 19 815 militaires, 760
observateurs militaires, 391 personnels de police et 1050 membres
d'unités de maintien de l'ordre.108
Il demande à la MONUC d'attacher la plus haute
priorité à la réponse à apporter à la crise
des Kivu, en particulier en ce qui concerne la protection des civils, et de
concentrer progressivement son action au cours de l'année prochaine dans
l'est de la République démocratique du Congo;
Décide qu'à compter de la date d'adoption de la
résolution, la MONUC, agissant en étroite collaboration avec le
Gouvernement de la République démocratique du Congo, aura pour
mandat.109 :
Assurer la protection des civils, y compris le personnel
humanitaire, se trouvant sous la menace imminente de violences physiques, en
particulier de violences qui 110seraient le fait de l'une quelconque
des parties au conflit;
Contribuer à l'amélioration des conditions de
sécurité dans lesquelles est apportée l'aide humanitaire,
et aider au retour volontaire des réfugiés et des personnes
déplacées;
Assurer la protection du personnel, des locaux et
installations et du matériel des Nations Unies;
Assurer la sécurité et la liberté de
mouvement du personnel des Nations Unies et du personnel associé;
Mener des patrouilles conjointes avec la police et les forces
de sécurité nationales pour accroître la
sécurité en cas de troubles civils;
Désarmement et démobilisation des groupes
armés étrangers et congolais et surveillance des moyens dont ils
disposent
Dissuader toute tentative de recours à la force qui
menacerait les processus de Goma et de Nairobi de la part de tout groupe
armé, étranger ou congolais, en particulier dans l'est de la
République démocratique du Congo, y compris en utilisant des
tactiques d'encerclement et de fouille et en engageant toutes actions
nécessaires pour prévenir les
108 Idem
109Conseil de sécurité de nations unies
résolution 1856 (2008) du 22 décembre 2008, portant prorogation
du
mandat de la Monuc en Rd Congo jusqu'au 31 décembre 2008
110Idem
41
attaques contre les civils et désorganiser les
capacités militaires des groupes armés illégaux qui
continuent à faire usage de la violence dans cette région.
§5. La MONUC et son résultat dans la
sécurisation des personnes civiles victimes de conflits armés en
RDC
La MONUC a débuté ses opérations en 1999
avec des moyens modestes Ces moyens ont été
considérablement accrus au fil des ans en vue de sécuriser les
personnes civiles dans les régions conflictuelles. Cependant, la MONUC
avait à ses côté pour la réussite de sa mission,
l'organisation de la Mission s'articulait autour de trois composantes
majeures111:
1. militaire ; 2. Police ; 3. Civile.
5.1 La composante militaire:
Selon Dag Hammarskjold: «Peace-keeping is not a job for
soldiers, but only a soldier can do it» (le maintien de la paix n'est le
métier des soldats mais seuls les soldats peuvent l'accomplir). Il n'est
donc pas étonnant que la composante militaire soit la plus importante au
sein de la MONUC. Sur un effectif total du personnel de la MONUC qui
était d'environ 20 930 enfin 2006, la composante militaire comptait 17
400 soldats, soit 83%.112
Les éléments essentiels du mandat de la MONUC
pour sa composante militaire
sont113:
- de maintenir une présence dans les principales zones
susceptibles d'instabilité pour y dissuader la violence ;
- d'assurer la protection des civils, du personnel
humanitaire, des personnels, dispositifs, installations et matériels des
Nations Unies ;
- de surveiller le respect de l'embargo sur les armes ;
- d'assister le Gouvernement de transition dans la
réforme du secteur de sécurité et la sécurisation
des opérations électorales.
111 BONZI COLTAMOUSSI, Mesure des résultats de la MONUC
à la lumière du mandat lui confiés mémoire de
D.E.A, Universités de BURKINA FASO 2005, en ligne sur
www.Oline.com
112 Idem
113 ibidem
42
Les 17 416 militaires de la MONUC (au 31/08/2006) se composent
d'une part, de 592 observateurs militaires et 183 officiers d'Etat-major
provenant de 48 pays, et d'autre part de 16 641 soldats des contingents fournis
principalement par l'Afrique du Sud, le Bengladesh, l'Inde, le Népal, le
Pakistan et l'Uruguay.
La force militaire de la MONUC est répartie sur deux
grandes unités: la Brigade Ouest et la Division Est. Le quartier
général de la force est à Kinshasa.
La Brigade Ouest est responsable des troupes se trouvant
à Kinshasa et dans les provinces du Bas Congo, de l'Equateur, du
Bandundu et des Kasaïs. La Division Est commande les trois brigades de
l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu ainsi que les troupes se trouvant dans les
provinces Orientale, du Maniema et du Katanga.114
5.2. La Composante Police de la MONUC
A vu le jour le 15 Juin 2001 en application de la
Résolution 1355. Elle était connue initialement sous
l'appellation CIVPOL (abréviation de "Civilian Police" en Anglais ou
"Police Civile" en Français). Elle est devenue par la suite police
MONUC, à la suite des mutations intervenues à la Division de la
Police du DPKO et surtout pour mieux refléter ce qu'elle est en
réalité.115
A la date du 31 août 2006, la Police MONUC comptait dans
ses rangs 1 119 officiers originaires de 25 pays différents, dont 5
unités constituées de 125 policiers chacune.116
5.3 La composante Civile
La composante Civile de la MONUC comprend les structures
opérationnelles qui avaient pour mission principale la
sécurisation de personnes civiles victimes de conflits ainsi que
l'assistance humanitaire de ces personnes.117
Nous pouvons les énumérés entre autres:
La Division Humanitaire (Affaires Civiles) ;
La Division des Droits de l'homme ;
114 BONZI COLTAMOUSSI, Mesure des résultats de la MONUC
à la lumière du mandat lui confiés mémoire de
D.E.A, Universités de BURKINA FASO 2005, en ligne sur
www.Oline.com
115 Idem
116 Ibidem
117 Op.cit.
118 Rapport du représentant du secrétaire
général des Nations Unies sur les Brigades de la MONUC, 2005,
p111
119 Idem
43
La Division DDRRR ;
La Section Protection de l'enfance ;
La Division des Affaires Politiques ;
La Division Electorale ;
L'Unité Etat de droit ;
Le Bureau chargé des questions sexospécifiques ;
Le Bureau VIH/SIDA ;
La Division de l'Information Publique.
Dans le cadre de notre travail, il nous est d'importance
d'analyser les trois (3) premières structures
A. La Division Humanitaire (Affaires Civiles)
La Division Humanitaire, rebaptisée en 2006 Division
des Affaires Civiles, identifie les besoins et mobilise les ressources de la
MONUC pour soutenir l'action humanitaire. Son mandat tel que défini par
le Conseil de Sécurité est de faciliter l'acheminement de l'aide
humanitaire aux personnes nécessiteuses, en prêtant une attention
particulière aux groupes vulnérables, y compris les femmes, les
enfants et les enfants soldats démobilisés et d'aider au retour
volontaire des réfugiés et des personnes
déplacées.118
La MONUC a déployé des Chargés des
Affaires Humanitaires dans un certain nombre de localités
stratégiques, notamment à Mbandaka, Goma, Bunia, Bukavu, Uvira,
Gbadolite, Kisangani, Kalemie, Beni, Kananga, Mbuji-Mayi, Kindu, Lubumbashi et
Kinshasa. L'équipe de coordination à Kinshasa donne les
orientations principales et apporte son soutien aux Chargés des Affaires
Humanitaires basés sur le terrain.119
En outre la MONUC coopère étroitement avec le
Centre de coordination de la lutte anti-mines, qui possède un bureau
à Kinshasa et un bureau à Kisangani. L'activité de
déminage est menée essentiellement par des ONG, en collaboration
avec des partenaires
44
locaux et les ingénieurs militaires de la MONUC, sous
la supervision du Centre de coordination.120
B. La Division des Droits de l'homme La mission
de la Division des Droits de l'homme est :
- D'aider à la promotion et à la défense
des droits de l'homme, en prêtant une attention particulière aux
femmes, aux enfants et aux personnes vulnérables ;
- D'enquêter sur les violations des droits de l'homme
pour mettre fin à
l'impunité;
- de coopérer avec les organismes compétents
des Nations Unies pour veiller à ce que les personnes responsables de
violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire
soient traduites en justice La Division des Droits de l'homme se composait de 4
unités basées au QG de la MONUC :
Le bureau d'enquêtes spéciales ;
Le bureau d'appui à la justice ;
Le bureau d'écoute et de protection des victimes ;
Le bureau des témoins et des défenseurs des droits
de l'homme.
A l'intérieur du pays, la Division a
déployé 11 bureaux régionaux, 7 sous-bureaux et 2
équipes mobiles (nord Kivu et sud Kivu).
C. La Division DDRRR
La MONUC a reçu mandat du Conseil de
Sécurité de mettre en oeuvre le processus de Désarmement,
Démobilisation, Rapatriement, Réinstallation, Réinsertion
(DDRRR) sur une base volontaire. Dans le cadre du processus de paix en RDC,
l'Accord de cessez-le-feu signé en 1999 à Lusaka a clairement
identifié les groupes armés concernés. Ce sont Ex-FAR,
LRA, UNRF II, Milices Interahamwe, FUNA, FDD, WNBF, NALU, UNITA et les
FLN.121
120 BONZI COLTAMOUSSI, Mesure des résultats de la MONUC
à la lumière du mandat lui confiés mémoire de
D.E.A, Universités de BURKINA FASO 2005, en ligne sur
www.Oline.com
121 Idem
45
Cette liste n'est pas exhaustive car tous les groupes
armés sont concernés. Sur cette base et depuis 2002, la MONUC
opère le rapatriement de combattants et de leurs dépendants vers
leurs pays d'origine.
Afin de faciliter le regroupement des candidats au DDRRR, la
MONUC a établi six (6) Centres de transit dans les Kivu : trois (3) dans
le Nord-Kivu à Lubero, Kanyabayonga et Sake; et trois (3) dans le
Sud-Kivu: à Walungu, Hombo et Sange.
La MONUC a également reçu mandat d'apporter
conseil et assistance au Gouvernement et aux autorités de transition
pour la Réforme du Secteur de la Sécurité dont l'une des
principales composantes est le Programme National de Désarmement
Démobilisation et Réinsertion (PN-DDR). A terme, le
résultat attendu de ce PN-DDR est122:
a) la réduction substantielle des armes illégales
dans le pays et la sous-région ;
b) la réinsertion des combattants
démobilisés ainsi que leurs dépendants dans la
communauté ;
c) la professionnalisation et la modernisation de
l'armée qui devrait, à la fin du processus, être
constituée de 18 Brigades intégrées (brigades
constituées de militaires aptes, volontaires et provenant des
différentes factions précédemment belligérantes).
Ainsi, le désarmement s'effectue dans les Centres de Regroupement
(C.R.), la vérification et l'orientation dans le Centre d'Orientation
(C.O.), tandis que l'intégration se réalise dans le Centre de
Brassage et de Recyclage (C.B.R.)123
Parlant des opérations menées dans la
sécurisation de civiles, sur ce plan, l'action de la MONUC aurait
dû se traduire par une diminution du nombre de victimes civiles du
conflit.124
Sans que l'on ne puisse disposer de statistiques
précises et fiables, la crise est supposée avoir provoqué
entre 1998 et 2003, la mort d'environ 3,8 millions de personnes, en grande
majorité des civils lors des combats ; suite à la catastrophe
humanitaire et du fait des violations massives des droits de l'homme
caractérisées le plus souvent par la violence physique.
122 BONZI COLTAMOUSSI, Mesure des résultats de la MONUC
à la lumière du mandat lui confiés mémoire de
D.E.A, Universités de BURKINA FASO 2005, en ligne sur
www.Oline.com
123 Rapport du représentant du secrétaire
général des Nations Unies sur les Brigades de la MONUC, 2005,
p111
124 Idem
46
Durant cette première phase de son mandat la MONUC a
été tout simplement incapable de jouer un rôle significatif
dans la protection des civils se trouvant sous la menace imminente de violences
physiques.
a. Bilan global de la première phase.
Durant la période de février 2000 à juin
2001, la MONUC a certes joué un rôle important dans la
désescalade du conflit dans certaines parties du Congo, mais globalement
elle a été incapable d'endiguer : la dégradation de la
situation humanitaire ; l'exacerbation de la situation des droits de l'homme et
l'accroissement du nombre de victimes du conflit.125
Cette incapacité de la Mission n'est pas imputable
à un manque de volonté de son personnel déployé sur
le terrain, mais plutôt au déficit de collaboration de la part des
belligérants et surtout à une insuffisance et une
inadéquation des moyens dont elle disposait.126
La MONUC est confrontée à des restrictions mises
à la liberté de mouvement, au blocage du déploiement des
contingents et des équipes d'observateurs militaires, au refus
d'autorisations de survol et d'atterrissage dans des localités aussi
bien sous le contrôle du Gouvernement de la RDC que sous celui des
mouvements rebelles au mépris des accords
signés.127
En Début 2000, des inspections effectuées par le
Département des opérations de maintien de la paix des Nations
Unies ont conclu à de graves déficiences logistiques dans les
unités que la plupart des pays s'apprêtaient à envoyer en
RDC.
D'après une évaluation faite par la MONUC en fin
2000, une force de maintien de la paix ne pourrait à elle seule
rétablir la paix, la sécurité et la stabilité dans
les Kivu. D'autres interventions d'ordre diplomatiques et politiques sont
nécessaires, afin de rétablir les relations entre groupes
ethniques de la région, garantir le respect des droits de l'homme, faire
face l'épouvantable catastrophe humanitaire et régler les
questions de propriété foncière et de
citoyenneté.128A la mi-avril 2001 le Secrétaire
Général (SG) de l'ONU déclarait dans son
125Rapport du représentant du secrétaire
général des Nations Unies sur les Brigades de la MONUC, 2005,
p111
126 BONZI COLTAMOUSSI, Mesure des résultats de la MONUC
à la lumière du mandat lui confiés mémoire de
D.E.A, Universités de BURKINA FASO 2005, en ligne sur
www.Oline.com
127 Idem
128 Rapport d'ONG HRW sur les attaques contre les civils dans
l'Est de la RDC (nord et sud KIVU ) janvier 2009, p193
47
rapport S/2001/373 que la MONUC n'a ni le mandat ni les moyens
d'assurer la sécurité des populations civiles si les forces
étrangères ne se retirent pas du Congo. Selon le SG, la MONUC ne
sera pas en mesure d'assurer par des moyens militaires la
sécurité des frontières entre la RDC, L'Ouganda, le Rwanda
et le Burundi.
Face aux considérables moyens militaires mis en oeuvre
par les belligérants sur le terrain, l'évolution des effectifs
militaires de la MONUC durant la première phase de son
mandat.129
Alors que dès le mois de février il est
confié à la MONUC le mandat, entre autres, de protéger les
civils se trouvant dans les lignes de mire croisées de plus de 150 000
combattants déployés par les parties belligérantes sur un
territoire de 2 344 885 km2, il a fallu attendre la fin du deuxième
trimestre de 2001, pour que la Mission dispose enfin de 1 869 militaires
armés. L'effectif de 5 537 militaires, autorisé par la
résolution 1291 du 24 février 2000 était
déjà dérisoire par rapport à l'ampleur de la de
mission. Le pire, est que jusqu'en juin 2001 la MONUC ne disposait que de la
moitié de cet effectif.130
Il y a manifestement un grand fossé entre
l'étendue de la mission et l'extrême modestie des moyens d'action
que les pays membres de l'ONU ont pu mettre à la disposition de la
MONUC. Un tel fossé ne pouvait que porter préjudice à
l'efficacité de la Mission.
En conclusion, nous pouvons dire que dans sa mission de la
sécurisations de personnes civiles la MONUC d'une par avait
échouée cela ce constatera par exemple, En juin 2002, alors que
la MONUC n'avait pas pu assurer la protection des populations civiles contre
les attaques des rebelles à Kisangani, Monsieur AMOS Namanga Ngongi le
représentant spécial du Secrétaire général
en RDC (premier responsable de la MONUC), tient un langage qui s'inscrit dans
la même ambiguïté que le texte de la résolution 1291.
Il confie à des journalistes que : « il y a matière à
débattre sur le volet protection du mandat de la MONUC, et il faut
comprendre clairement que la MONUC n'a pas la capacité de pouvoir
assurer la pleine protection de la population civile en RDC cela n'est pas
possible.131
Cependant il est clair que la MONUC à la
responsabilité et le mandat de pouvoir protéger ceux dont les
vies sont en danger imminent, particulièrement dans les secteurs dans
129 Rapport d'ONG HRW sur les attaques contre les civils dans
l'Est de la RDC (nord et sud KIVU ) janvier 2009, p193
130 Ibidem
131 Op.cit.
48
lesquels la MONUC est conséquemment
déployée, comme à Kisangani. D'autre part, la MONUC a eu
à faire succès dans son mandat en ce qui est de la
sécurisation de civiles dans les zones conflictuelles en RDC dans
l'affaire KUNDA BATUARE, et FDLR, le 25 février 2006, à la fin de
l'opération Umoja Wetu, les autorités rwandaises et congolaises
ont souligné que les opérations militaires n'étaient pas
achevées. Elles ont insisté pour que la MONUC joigne ses forces
à celles de l'armée congolaise pour en finir avec les FDLR. La
MONUC avait été autorisée par le Conseil de
sécurité de l'ONU à appuyer les opérations
militaires contre les FDLR en décembre 2008 et à y participer,
tant que ces opérations étaient menées en accord avec les
lois de la guerre.132 cependant, la MONUC s'était
basée beaucoup plus à secourir les personnes blessées et
les personnes civiles dans les zones touchées qui étaient celles
des provinces montagneuses du nord et du sud Kivu.133
§.6. Opération commune de la MONUC et le
gouvernement congolais dans la protection des personnes civiles victimes des
conflits
Pour assurer sa mission ainsi dans la protection de personnes
civiles victimes des conflits armés, la MONUC devrait également
travailler en concordance avec l'État congolais, pour ce faire, la MONUC
pouvait dans ses missions lui reconnues par la résolution 1797(2098) du
30 janvier 2008,
Coordonner ses opérations avec les brigades
intégrées des FARDC déployées dans l'Est de la
République démocratique du Congo et appuyer les opérations
menées par celles-ci et ayant fait l'objet d'une planification
conjointe, dans le respect du droit international des droits de l'homme, du
droit international humanitaire et du droit des
réfugiés.134, en vue de :
Désarmer les groupes armés locaux
récalcitrants pour assurer leur participation au processus de
désarmement, de démobilisation et de réinsertion ainsi que
la libération des enfants attachés à ces groupes
armés.135;
Désarmer les groupes armés étrangers pour
assurer leur participation au processus de désarmement, de
démobilisation, de rapatriement ou de réinstallation et de
réinsertion ainsi que la libération des enfants attachés
à ces groupes armés.136;
132 Rapport d'ONG HRW sur les attaques contre les civils dans
l'Est de la RDC (nord et sud KIVU) janvier 2009, p193
133 Idem
134Conseil de sécurité de nations unies,
résolution 1797(2098) du 30 janvier 2008, 135Idem
49
Empêcher la fourniture d'un appui aux groupes
armés illégaux, y compris par des moyens tirés
d'activités économiques illicites;
Faciliter la démobilisation et le rapatriement
volontaires des combattants étrangers désarmés et des
personnes à leur charge;
Contribuer à la mise en oeuvre du Programme national de
désarmement, démobilisation et réinsertion (DDR) des
combattants congolais et des membres de leur famille, une attention
particulière étant accordée aux enfants, en surveillant
l'opération de désarmement et en assurant le cas
échéant la sécurité dans certains secteurs
sensibles.137,
Ainsi qu'en soutenant les efforts de réinsertion
menés par les autorités congolaises en coopération avec
l'Équipe de pays des Nations Unies et les partenaires bilatéraux
et multilatéraux;
Utiliser ses moyens de surveillance et d'inspection pour
empêcher les groupes armés illégaux de
bénéficier d'un appui provenant du trafic des ressources
naturelles,
Formation et accompagnement des FARDC à l'appui de la
réforme du secteur de
la sécurité
Dispenser une formation militaire, y compris dans le domaine
des droits de l'homme, du droit international humanitaire, de la protection de
l'enfance et de la prévention de la violence contre les femmes, à
divers membres et unités des brigades intégrées des FARDC
déployées dans l'est de la République démocratique
du Congo.138, dans le cadre général des actions
menées par la communauté internationale pour soutenir la
réforme du secteur de la sécurité aux personnes
civiles;
En coordination avec les partenaires internationaux, notamment
la Mission de conseil et d'assistance de l'Union européenne en
matière de réforme du secteur de la sécurité en
République démocratique du Congo (EUSEC) et la Mission de police
de l'Union européenne (EUPOL), contribuer aux efforts
déployés par la communauté internationale pour aider le
Gouvernement congolais à mener à bien la planification initiale
de la réforme du secteur de la sécurité, à
constituer une armée congolaise crédible, solide et
disciplinée et à
136Rapport de ONG HRW sur les attaques contre les
civils dans l'Est de la RDC (nord et sud KIVU ) janvier 2009,
p193 137Idem
138Conseil de sécurité de nations unies,
résolution 1797(2098) du 30 janvier 2008,
50
renforcer les capacités de la Police nationale
congolaise et des autres services de maintien de l'ordre afin d'apporter une
sécurité d'une de soit aux personnes civiles.139;
Observer et rendre compte dans les plus brefs délais de
la position des mouvements et groupes armés et de la présence
militaire étrangère dans les principales zones
d'instabilité, notamment en surveillant l'usage des aérodromes et
les frontières, y compris sur les lacs, les personnes civiles et leurs
camps d'installation.140
Surveiller l'application des mesures visées au
paragraphe 1 de la résolution 1807 (2008), en coopération, en
tant que de besoin, avec les gouvernements concernés et avec le groupe
d'experts créé par la résolution 1533
(2004)141,
Saisir ou recueillir, selon qu'il conviendra, les armes et
tout matériel connexe dont la présence sur le territoire de la
République démocratique du Congo contreviendrait aux mesures
visées au paragraphe 1 de la résolution 1807 (2008), et faire ce
qu'il convient de ces armes et de ce matériel;
Aider les autorités douanières
compétentes de la République démocratique du Congo
à mettre en oeuvre les dispositions du paragraphe 8 de la
résolution 1807 (2008);
Aider le Gouvernement de la République
démocratique du Congo à accroître sa capacité de
déminage;
Le Conseil de sécurité décide que la
MONUC aura également pour mandat de soutenir, en étroite
collaboration avec les autorités congolaises, l'Équipe de pays
des Nations Unies et les donateurs, la consolidation des institutions
démocratiques et de l'état de droit.
La MONUC toujours dans la sécurisation des personnes
civiles, devrait aussi aidée l'État congolais à promouvoir
et à défendre les droits de l'homme, en prêtant une
attention particulière aux femmes, aux enfants et aux personnes
vulnérables, enquêter sur les violations des droits de l'homme et
publier ses conclusions, selon qu'il conviendra, pour mettre fin à
l'impunité, aider à élaborer et appliquer une
stratégie de justice transitionnelle et coopérer à
l'action menée aux niveaux national et international pour traduire en
justice les
139Conseil de sécurité de nations unies,
résolution 1797(2098) du 30 janvier 2008 140 Idem
141Ibidem
51
auteurs de violations graves des droits de l'homme, des droits
humains et du droit international humanitaire.142
Section ll. De la MONUC à la MONUSCO
Les hauts responsables des Nations-Unies ont été
informés de la volonté du Gouvernement qui, tout en souhaitant
voir le retrait total de la MONUC de la RDC être constaté courant
2011. Cette position de la Rd Congo se fonde sur la nécessité
impérieuse de démarquer le pays d'un état d'exception qui
dure depuis 1999. Certains esprits chagrins, au paroxysme de la suspicion, ont
cru voir dans cette échéance de 2011 un " stratagème " du
pouvoir pour " se débarrasser de la MONUC. C'est une manière
désinvolte, simpliste et caricaturale de présenter l'exercice
légitime par la RDC de sa souveraineté.
Les dirigeants congolais ont ayant étaient élus
en 2006 en plein mandat de la MONUC qui a du reste apporté un concours
apprécié au scrutin. On ne voit pas en quoi le retrait de la
MONUC leur serait particulièrement bénéfique. D'autres,
excipent d'une prétendue incapacité de la RDC à se prendre
en charge pour accuser le Gouvernement de faire preuve d'irréalisme et
d'aveuglement. Ce raisonnement est identique à celui des renégats
qui tentaient en 1960 de déstabiliser le mouvement d'émancipation
nationale emmené par le leader indépendantiste Patrice Emery
Lumumba d'heureuse mémoire.
Après le départ de la MONUC, la RDC ne se
transformera probablement pas. Il y aura comme dans tout autre pays, et comme
en RDC avant et après l'arrivée de la MONUC, des problèmes
socio-économiques ou de sécurité et des abus de droits.
Force est cependant d'admettre que la situation aujourd'hui n'a rien de
comparable avec le chaos provoqué par la présence inédite
dans notre pays d'une dizaine d'armées belligérantes à la
fin des années 1990, lequel poussa précisément la RDC
à solliciter l'assistance des Nations-Unies.
Le réalisme commande que soient pris en compte, d'une
part la survivance des résidus des bandes criminelles nationales et
étrangères dans les territoires du Nord-Kivu et du Sud-Kivu et,
d'autre part, les résultats actuels des efforts de reconstitution des
forces armées et de sécurité du pays dans la nouvelle, et
dernière configuration de la MONUC. C'est la raison pour laquelle le
Gouvernement a décidé que le désengagement des forces de
la MONUC
142 Conseil de sécurité de nations unies,
résolution 1797(2098) du 30 janvier 2008,
52
commence par celles d'entre elles qui étaient
déployées dans les zones non perturbées du
pays.143
C'est dans ce sens qu'il a été demandé
que à la fin de l'année 2010 le transfert de toutes les
unités de la MONUC encore présentes en RDC vers les deux
provinces du Nord et du Sud-Kivu qui font encore l'objet d'incursions des
groupes armés dans cinq de leurs territoires ruraux. Pour le
Gouvernement, les nouvelles attributions de la mission onusienne doivent
être exclusivement orientées vers le soutien aux efforts de
renforcement des capacités organisationnelles, opérationnelles et
d'encadrement des Forces armées de la RDC, de la Police et des forces de
sécurité ainsi que l'appui à la réforme de
l'appareil judiciaire. Le Gouvernement congolais ayant pris la décision
de se faire assister par des partenaires bi ou multilatéraux pour cette
réforme globale du Système de la sécurité,
l'implication de la MONUC dans ce projet pendant le reste du temps qu'elle aura
encore à effectuer dans notre pays a été
souhaitée.144
A : LA DEMANDE CONGOLAISE DU RETRAIT DE LA MONUC
Le gouvernement congolais a demandé aux Nations unies
un plan de retrait progressif de la MONUC.
1. Les accusations de l'État congolais contre la
MONUC
Le Gouvernement congolais et la MONUC ne semblaient plus
entretenir de bonnes relations depuis octobre 2008. Les causes de cette
méfiance sont à trouver dans le comportement imputé aux
agents de la MONUC, notamment leur attitude complaisante et complice à
l'égard des rebelles du CNDP. Des faits saillants ont ainsi fait asseoir
dans le chef de l'opinion congolaise l'inquiétude de voir en cette
opération non pas un ange gardien de la paix, mais une couverture de
distribution de la mort aux Congolais par les Rwandais.145
D'abord, au début de la transition, l'affaire d'un
certain major Kasongo qui s'était rebellé contre le Gouvernement
au point de voir le RCD violer les accords issus du dialogue inter congolais.
On a noté en conséquence des tueries à grandes
échelles à Bukavu imputées à
143 MULOMAYI NSANGWA, Monuc à la Monusco, rupture ou
continuité, mémoire de licence droit public, UNIKIN, 2010, p
37
144 ATAMADRI MANVOTAMA, O, De l'intervention de l'ONU dans les
conflits armés en RDC. De la MONUC à la MONUSCO,
Université de Kisangani - mémoire de licence droit public 2010,
p37
145 Idem, p 38
53
Jules Mutebusi et Laurent Nkunda, sans la moindre intervention
de la MONUC. Ce qui avait occasionné des émeutes sanglantes
à Kinshasa Capitale contre ses installations.
Mais ce qui a choqué l'opinion mondiale est le fait que
les casques bleus de l'ONU aient laissé la population civile être
massacrée par les soldats du CNDP sans la moindre réaction de
leur part. Un tel manquement contrastait avec leur mandat de protection de la
population civile.
Retenons que : « La détérioration de la
situation place la MONUC dans une position inconfortable. Le Nord-Kivu,
l'Ituri, le Sud-Kivu et le Nord Katanga baignent dans
l'insécurité. Que fait alors la MONUC ? De nombreuses critiques
ont été émises à son endroit ».146
Ensuite, certains agents de la MONUC étaient déjà
accusés de scandales et d'abus sexuels depuis 2008. En décembre
2007, par exemple, après des histoires de pédophilie et de trafic
d'armes contre minerais attribués au personnel de la MONUC, les
Congolais étaient convaincus des soupçons envers celle-ci d'avoir
en plus des missions officielles de maintien de la paix, d'autres missions
obscures.147
En prenant la précaution de ne pas perdre des troupes
au Congo, les Etats fournisseurs demandaient à leurs militaires de ne
pas intervenir, même lorsqu'il s'agirait de protéger les
populations civiles. L'engagement intéressé et mercantiliste a
engendré un goût affairiste dans le chef des Casques bleus qui
n'ont pas pour certains hésité à s'adonner à
l'extraction minière. Cet affairisme a engendré une
solidarité avec les groupes armés. Pris dans cet angle,
l'embrassade chaleureuse de Laurent Nkunda par le colonel indien Sahora Chand
en fin de mission ne pouvait pas constituée une surprise
scandaleuse.148 Mais ce qui aurait le plus offensé les
autorités gouvernementales ce sont certains attributs de
souveraineté bafoués par certains agents de la MONUC.
Beaucoup d'autres allégations sont mises à
charge de la MONUC allant de la complicité dans le pillage
illégal de ressources naturelles au trafic des armes avec les milices
congolaises.149 Cette attitude de la part de la MONUC ne pouvait pas
laisser indiffèrent les dirigeants congolais.
146Obotela Rashidi, N, les Défaites et
Échecs à l'endroit de la MONUC, 6 éd, La brouilleur,
Toulouse 2002, p 101 147 Idem
148MULOMAYI NSANGWA, Monuc à la Monusco,
rupture ou continuité, mémoire de licence, UNIKIN, 2010, p 40 149
Op.cit., p105
54
C'est dans ce contexte que nait la demande de
désengagement de la MONUC car elle commençait à desservir
les intérêts de la paix au Congo. Bref, on avait constaté
avec regret qu'en dépit d'énormes services que rend l'ONU en RDC,
ces quelques faits et gestes posés par le personnel de la MONUC
confortaient la thèse de la nécessité d'encadrer les
activités de ce personnel tant civil que militaire. Mais cette demande
n'ignorait pas l'importance de la présence de la MONUC sur le territoire
congolais.
2. La demande formelle du gouvernement congolais du
retrait de la MONUC
L'annonce de l'intention de l'Etat congolais de voir la MONUC
se désengager dans le délai qu'il proposait avait engendré
des malentendus amplifiés par les interviews répétitives
du ministre congolais de l'Information et de la Communication. D'où la
nécessité de chercher le contenu de cette demande et les mesures
gouvernementales qui l'ont accompagnée.
C. LA PROBLEMATIQUE DU CHANGEMENT
1. La nécessité du changement
Saluant le concours précieux que la Mission de
l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du
Congo, la MONUC a apporté au relèvement de la République
démocratique du Congo après le conflit et au renforcement de la
paix et de la sécurité dans le pays,
Soulignant qu'il importe que les Nations Unies et la
communauté internationale continuent de concourir à la
restauration de la sécurité et au développement à
long terme de la République démocratique du Congo,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire
général daté du 1er avril 2010 et partageant l'avis selon
lequel la République démocratique du Congo entre maintenant dans
une nouvelle phase de sa transition vers la consolidation de la paix et qu'il
est nécessaire d'établir un partenariat solide entre
l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement de la République
démocratique du Congo pour faire face à ces
défis,150
Conscient qu'il subsiste des défis qui empêchent
la stabilisation de la République démocratique du Congo et
constatant que la situation dans le pays reste une menace pour la paix et la
sécurité internationales dans la région, annonce de
l'intention de l'Etat congolais de voir la MONUC se désengager dans le
délai qu'il proposait avait engendré des malentendus
150 Rapport du Secrétaire général de Nations
Unies du 1er avril 2010 sur la RDC, New-York 2010, p, 14
55
amplifiés par les interviews répétitives
du ministre congolais de l'Information et de la Communication. D'où la
nécessité de chercher le contenu de cette demande et les mesures
gouvernementales qui l'ont accompagnée.
C'est lors de son séjour à Mbuji-Mayi (29
novembre 2009) que Monsieur Joseph Kabila alors président de la
république démocratique du Congo à l'époque tient
une conférence de presse au cours de laquelle il annonçait
déjà la prorogation du mandat de la MONUC.
Sur le plan scientifique, la réponse de l'ONU devait
confirmer ou non la désuétude du principe du consensualisme.
L'examen de la Résolution 1925 du 28 mai 2010 révèle les
limites de ce principe qui confirme que les Nations Unies ne sont pas
totalement liées par ce principe et elles peuvent le contourner au grand
dam de l'Etat-hôte.
Apres tout cela, l'ONU décide alors de prorogée
une dernière fois le mandat de la MONUC jusqu'au 30 juin 2010 dans sa
résolution 1925 (2010) du 28 mai 2010, le Conseil de
sécurité décide que la Mission s'appellera à partir
du 1er juillet 2010 « Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la
stabilisation et l'observation en République démocratique du
Congo » « MONUSCO en sigle »,151
La décision entrant en vigueur Le 1er juillet 2010, par
la résolution, cela ce pour tenir compte de l'entrée du pays dans
une nouvelle phase.
Section lll. LE MANDAT DE LA MONUSCO EN RDC
A travers la résolution 1925, le Conseil de
sécurité, Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des
Nations Unies :
1. Décide de proroger jusqu'au 30 juin 2010 le mandat
de la Mission de l'Organisation des Nations Unies en République
démocratique du Congo
(MONUC), décide également, puisque la
République démocratique du Congo est entrée dans une
nouvelle phase, que la Mission s'appellera à partir du 1er juillet 2010
«
151 Conseil de sécurité de nations unies,
résolution 1925 (2010) du 28 mai 2010, décida que la Mission
s'appellera à partir du 1er juillet 2010 « Mission de
l'Organisation des Nations-Unies pour la stabilisation et l'observation en
République démocratique du Congo » « MONUSCO en sigle
».
56
Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la
stabilisation en République démocratique du Congo » ou
« MONUSCO »;152
2. Décide que la MONUSCO sera déployée
jusqu'au 30 juin 2011 et l'autorise à compter jusqu'à cette date,
en sus des composantes civile, judiciaire et pénitentiaire
appropriées, un effectif maximal de 19 815 soldats, 760 observateurs
militaires, 391 fonctionnaires de police et 1 050 membres d'unités de
police constituées;153
3. Autorise le retrait avant le 30 juin 2010 d'un effectif
maximal de 2 000 soldats de l'Organisation des Nations Unies des zones dans
lesquelles les conditions de sécurité le permettent;
4. Autorise la MONUSCO, tout en concentrant ses forces
militaires dans l'Est du pays, à maintenir une force de réserve
capable de se redéployer rapidement ailleurs dans le pays;
5. Souligne que le Gouvernement de la République
démocratique du Congo est responsable au premier chef de la
sécurité, de la consolidation de la paix et du
développement dans le pays et l'encourage à rester fermement
engagé en faveur de la protection de sa population et à se doter
pour cela de forces de sécurité professionnelles et durables,
à promouvoir les solutions non militaires comme partie intégrante
de l'action générale menée pour réduire la menace
que constituent les groupes armés congolais et étrangers et
à rétablir pleinement l'autorité de l'État dans les
zones libérées des groupes armés.154
Apres plusieurs prolongation du mandat de la MONUSCO par le
conseil de sécurité de Nations Unies, ce dernier constatant que
la situation en République démocratique du Congo (RDC) constitue
toujours une menace pour la paix et la sécurité internationales
dans la région des Grands Lacs, le Conseil de sécurité de
l'ONU a adopté vendredi une résolution prorogeant de 12 mois,
jusqu'au 31 mars 2018, le mandat de la Mission des Nations Unies en RDC
(MONUSCO) et réduisant les effectifs militaires de la Mission de 3.600
Casques bleus.155
152Conseil de sécurité de nations unies,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
résolution 1925, portant changement de la nouvelle mission
de nations unies en RD Congo.
153 Idem
154 Ibidem
155Selon la résolution 2053 (2012)
adoptée par le Conseil de sécurité le 27 juin 2012 la
MONUSCO l'ONU décide de de proroger pour une autre fois jusqu'au 30 juin
2013 le mandat de la Mission de l'Organisation des Nations
57
Constatant que la sécurité sur les personnes
civiles constituée toujours une menace, L'ONU décide à
nouveau jusqu'au 20 décembre 2019 de prolonger le mandat de la Mission
de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République
démocratique du Congo (MONUSCO) et, à « titre exceptionnel
».156
§.1. LA MONUSCO ET LA PROTECTION DES PERSONNES CIVILES
VICTIMES DES CONFLITS ARMES EN RD CONGO
A. Mission sur la protection des personnes civiles
Les Nations Unies ont voulu réintégré
dans sa nouvelle mission en rd Congo (la MONUSCO) en priorité en
matière de protection des civils par le mandat donné à la
MONUSCO comme suite157:
- Assurer la protection effective des civils, y compris le
personnel humanitaire et le personnel chargé de défendre les
droits de l'homme, se trouvant sous la menace imminente de violences physiques,
en particulier de violences qui seraient le fait de l'une quelconque des
parties au conflit;[...]
- Soutenir l'action que mène le Gouvernement de la
République démocratique du Congo pour protéger les civils
contre les violations du droit international humanitaire et des droits de
l'homme, y compris toutes les formes de violence sexuelle et sexiste, pour
promouvoir et protéger les droits de l'homme et pour lutter contre
l'impunité, y compris en appliquant sa politique de «
tolérance zéro » en ce qui concerne les manquements à
la discipline et les violations des droits de l'homme et du droit humanitaire
commis par des éléments des forces de sécurité,
En particulier les éléments qui y sont nouvellement
intégrés;158
Unies pour la stabilisation de la paix en République
démocratique du Congo (MONUSCO), tel qu'il résulte des
paragraphes 2, 11 et 12 a) à p) et r) à t) de sa
résolution 1925 (2010), puis Le 28 mars 2014.
156 Dans sa résolution En adoptant à
l'unanimité de ses membres la résolution 2463 (2019), le Conseil
de sécurité a décidé, mardi 29 mars 2019 de
renouveler jusqu'au 20 décembre 2019 le mandat de la Mission de
l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République
démocratique du Congo (MONUSCO) et, à « titre
exceptionnel».
157 Conseil de sécurité de nations unies,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
résolution 1925, portant changement de la nouvelle mission de nations
unies en Rd Congo.
158 Conseil de sécurité de nations unies,
résolution 1925, portant changement de la nouvelle mission de nations
unies en Rd Congo MONUC A LA MONUSCO
58
- Appuyer l'action menée aux niveaux national et
international pour que les auteurs des violations de droits humains, droits
humanitaires, droits de l'homme soient traduits en justice, notamment en
mettant en place des cellules d'appui aux poursuites judiciaires pour aider les
autorités des Forces armées de la République
démocratique du Congo (FARDC) chargées de la justice militaire
à poursuivre les personnes arrêtées par les FARDC;
- Appliquer la stratégie du système des Nations
Unies pour la protection des civils en République démocratique du
Congo en lui donnant effet au moyen d'une stratégie de protection de la
MONUSCO reposant sur les meilleures pratiques et reproduire les mesures de
protection efficaces, comme l'utilisation d'équipes conjointes de
protection, d'interprètes de proximité, d'équipes mixtes
d'investigation, de centres de surveillance et de conseillers pour la
protection des femmes;159
- Appuyer les efforts que déploie le Gouvernement, de
concert avec les partenaires internationaux et les pays voisins, pour
créer des conditions qui permettent aux personnes
déplacées et aux réfugiés de rentrer chez eux
librement, en toute sécurité et dans la dignité, ou de
s'intégrer ou de se réinstaller volontairement sur place;
- Soutenir l'action que mène le Gouvernement de la
République démocratique du Congo pour conduire à bonne fin
les opérations militaires en cours contre les FDLR, l'Armée de
résistance du Seigneur (LRA) et d'autres groupes armés, dans le
respect du droit international humanitaire, du droit international des droits
de l'homme et du droit international des réfugiés, ainsi que de
l'obligation de protéger les civils, notamment en fournissant un appui
aux FARDC dans le cadre d'opérations planifiées conjointement,
comme indiqué aux paragraphes 21, 22, 23 et 32 de la résolution
1906 (2009);160
- Appuyer les activités de DDRRR des membres de groupes
armés étrangers, y compris des FDLR et de la LRA, menées
dans l'Est du pays et promouvoir des stratégies propres à
régler durablement le problème des FDLR, notamment le
rapatriement, la réinsertion ou la réinstallation des
intéressés dans d'autres régions ou leur traduction en
justice le cas échéant, avec l'aide de tous les pays, en
particulier ceux de la région;161
159 Conseil de sécurité de nations unies,
résolution 1925, portant changement de la nouvelle mission de nations
unies en Rd Congo MONUC A LA MONUSCO
160 Ibidem
161 Conseil de sécurité de nations unies,
Rappelant ses résolutions 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009), 1889
(2.0009)et 1960 (2010) sur les femmes, la paix et la sécurité,
1894 (2009) sur la protection des civils en période de conflit
armé et 1882 (2009) et 1998 (2011) sur les enfants et les conflits
armés, ainsi que les conclusions de
59
-[...], fournir éventuellement un soutien logistique
pour les opérations militaires régionales menées contre la
LRA en République démocratique du Congo, dans le respect du droit
international humanitaire, des droits de l'homme et des droits des
réfugiés et compte tenu de la nécessité de
protéger les civils.162
B. Les opérations de protection des civils sur le
terrain
Sur terrain, afin de réussir et d'appliquer une bonne
protection des civiles victimes de conflits armés en Rd Congo, la
MONUSCO a travaillée de commun accord avec les FARDC en planifiant
soigneusement les opérations Radi Strike et Amani Kamilifu afin d'en
limiter les conséquences pour la population civile conformément
à la politique de diligence de l'ONU en matière de droits de
l'homme.163
La MONUSCO a également coordonné ses
activités avec celles du Bureau de la coordination des affaires
humanitaires et du HCR afin que la protection des civils soit prise en compte
dans la planification des opérations militaires. En outre, des
mécanismes novateurs, tels que des postes de commandement conjoints dans
le Sud-Kivu, ont été adoptés afin que la Mission et les
FARDC puissent suivre conjointement les opérations militaires et en
évaluer les conséquences pour la protection des
civils.164
C. Sécurité des personnes civiles à
l'ONU par le billet des Droits de l'homme
Dans la mesure d'assurer la protection des personnes civiles
victimes des conflits armés en Rd Congo, l'ONU a plantée son
bureau en appelé Bureau conjoint de Nations Unies pour les droits de
l'homme qui travaille en collaboration avec la MONUSCO ces deux structures
onusiennes en RDC ont poursuivi les investigations qu'ils avaient
engagées et a ouvert d'autres nouvelles investigations au sujet des
violations des droits de l'homme liées à une intensification des
attaques des populations civiles par des groupes armés, notamment les
son groupe de travail sur le sort des enfants en temps de
conflit armé qui concernent les parties au conflit armé de la
République démocratique du Congo, notamment pour ce qui touche
à l'adoption d'un plan d'action en vue de mettre un terme au recrutement
et à l'emploi d'enfants.
162 Ibidem
163 Opérations de maintien de la paix, protection des
personnes civiles, Rapport du sous-secrétaire des Nations Unies sur le
Rwanda, Le Yougoslavie, 1994, p 20
164 Opérations de maintien de la paix, protection des
personnes civiles, Rapport du secrétaire des Nations Unies changé
des opérations de maintien de la paix sur la RDC 2018, p 16
60
FDLR, les FDC, la LRA et des groupes Mai-Mai, dans plusieurs
régions de l'Est de la République démocratique du
Congo.165
Des violations des droits de l'homme et des attaques des
personnes civiles auraient ainsi été commises entre
décembre 2011 et mars 2012 par des éléments des FDLR et
des éléments Mai-Mai des FDC, en particulier le viol de 30 femmes
et filles dans les régions de Ntoto et de Brazza en territoire Walikale
dans la province du Nord-Kivu, les tueries des civils et d'autres violations
commises pour l'essentiel par des combattants des FDLR au cours de la
même période.
Suite aux enquêtes préliminaires menées
par la MONUSCO et la participation du BCNUDH (Bureau conjoint des Nations Unies
pour les droits de l'homme), Les secteurs de la justice militaire et civile ont
réalisé, avec l'appui de la MONUSCO, quelques progrès en
matière de lutte contre l'impunité et les violences à
civiles victimes des conflits armés.166 Entre le 14 et le 28
mars, la MONUSCO a facilité la tenue d'audiences itinérantes dans
la province du Kasaï occidental, ce qui a permis de faire avancer 81
affaires en retard. Entre février et avril, le Bureau conjoint des
Nations Unies pour les droits de l'homme ensemble avec la MONUSCO, ont
formé 217 soldats des FARDC basés à Kindu, dans la
province de Maniema, aux droits de l'homme, à la protection des
personnes civiles, et au droit international humanitaire.167
§.2. DES AGENCES PERMANENTS DE L'ONU POUR LA
SECURISATION ET LA PROTECTION DE PERSONNES CIVILES VICTIMES DE CONFLITS
La MONUSCO pour la sécurisation des personnes civiles
en a mis en place plusieurs départements en RDC c'est entre autres le
département militaire et le département paramilitaires.
165 Mission du Bachelet, Haut-Commissaire des Nations Unies
aux droits de l'homme. Donnée par le secrétaire
général de Nations Unies, en vue de la sécurisation des
personnes civiles dans les zones congolaises conflictuelles, 2006
166 Idem
167 Rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits
de l'homme en RDC sur la sécurisation des personnes civiles dans les
zones congolaises conflictuelles, ONU 2018, p134
61
1. Du département militaire
a. Des casques bleus et la protection des civiles en
RDC
La Force de maintien de la paix de l'Organisation des Nations
unies (couramment Casques bleus en référence à la couleur
bleu de leur casque) est une force militaire ayant pour rôle le «
maintien ou [le] rétablissement de la paix et de la
sécurité internationale », sur ordre du Conseil de
sécurité des Nations unies.168
Depuis 1948, plus d'un million de Casques bleus, hommes et
femmes, ont servi la cause des Nations Unies, offrant un appui au
rétablissement de la paix et de la sécurité dans des zones
de conflits, assistant les populations vulnérables et sauvant des vies
au quotidien.169 En République Centrafricaine, en
République Démocratique du Congo, au Soudan, comme dans d'autres
pays du monde, ils protègent des civils lors de violentes attaquent et
facilitent l'acheminement de l'aide humanitaire d'urgence.170 Les
opérations de maintien de la paix sont une force unique en son genre :
des militaires et policiers venant de plus de 150 pays, de cultures et de
langues différentes, servent sous le même drapeau, aux
côtés de civils, avec pour objectifs communs la protection des
populations vulnérables et l'appui aux pays qui s'efforcent de sortir
d'un conflit et rétablir la paix.171
Pour ce faire, les casques bleus des nations unies ont eu
à fournir leurs services à fin d'établir la paix dans les
zones touchées par des violences des guerres en RDC, en appuyant le
gouvernement congolais dans la sécurisation des personnes civiles dans
ces régions, tout en les épargnants de la guerre, les sauvant de
l'ennemi par l'affrontement qu'ils mènent envers l'ennemi,
protéger et sécuriser les camps des déplacés et de
réfugiés pour cause de guerre, apporter de l'appui aux FARDC, en
encadrant leurs éléments sur les notions des droit humanitaire
ainsi que le respect de droit de l'homme.172
b. De la police des Nations Unies et la protection des
civiles en
RDC
Les missions UNPOL (police civile des Nations unies
appelé aussi bérets bleus) sont apparues dans les années
1960. Depuis les années 1990, elles participent aux « missions
168 Nations Unies, résolution 167 de 1947 portant
création de La force de maintien de la paix de l'organisation des
Nations Unies, Assemblée Générale, New-York 1947, p111
170 Ibidem
171 Op.cit.
172 République Démocratique du Congo,
Ministère de la défense, véridique sur la
sécurisation des personnes civiles, les opérations mixtes FRDC -
Casques bleus de la monusco, Béni le 12 avril 2016, p202
62
de consolidation de la paix après les conflits »
définies dans l'agenda pour la paix de 1992 et 1995 du secrétaire
général des Nations unies.173
La protection des civils est une tâche prescrite par les
organes délibérants, qui exige une action concertée de
toutes les composantes de la mission, y compris la police des Nations Unies.
Bien que la protection soit un élément fondamental du concept des
activités de police sur le plan international, dans le cadre d'une
mission, elle exige que la composante police agisse en stricte
conformité avec la stratégie globale de la mission en
matière de protection des civils.174 Dans les missions
dotées d'un mandat exécutif, la police des Nations Unies est
directement responsable de la protection physiquedes civils contre des menaces
imminentes et utilise, par exemple, la projection de forces et/ou des
patrouilles à haute visibilité ou accrues.175
Le plus souvent, son rôle consiste à fournir
à la police de l'État un appui opérationnel à la
protection des civils courant des risques immédiats de violence
physique, cet appui pouvant prendre la forme de conseils sur la planification
et la conduite des opérations et des enquêtes relatives à
des incidents, ou de formation dispensée à la police de
l'État hôte sur l'exécution des fonctions essentielles de
protection, telles que le maintien de la sécurité dans les camps
de personnes déplacées.176
Pour ce qui est des objectifs à moyen et à long
terme, la police des Nations Unies axe ses efforts sur les mesures
préventives et s'emploie en particulier à consolider les
relations entre les collectivités et la police de l'État
hôte afin d'améliorer la rapidité de l'alerte et des
interventions aux civils.177
Par ailleurs, le renforcement des capacités de la
police de l'État hôte peut contribuer à l'exécution
du mandat de protection des civils lorsqu'il vise directement à
173 Nations Unies, Rôle de la Police des Nations Unies
dans les opérations de maintien de la paix, des missions politiques
spéciales, et sécurité sur les civils, Approuvé par
: Secrétaire général adjoint aux opérations de
maintien de la paix, le Secrétaire général adjoint
à l'appui aux missions, New-York, 1er février 2014 Contact :
Département des opérations de maintien de la paix/Bureau de
l'état de droit et des institutions chargées de la
sécurité/Division de la police, p 38
174 Idem
175 Ibidem
176 Op.cit.
177 Nations Unies, Rôle de la Police des Nations Unies
dans les opérations de maintien de la paix, des missions politiques
spéciales sécurité sur les civils, Approuvé par :
Secrétaire général adjoint aux opérations de
maintien de la paix, le Secrétaire général adjoint
à l'appui aux missions , New-York, révisé le 1er
fév. 2017 Contact : Département des opérations de maintien
de la paix/Bureau de l'état de droit et des institutions chargées
de la sécurité/Division de la police , p 38
63
promouvoir la protection contre la violence physique, par
exemple dans le cas d'une formation donnée aux unités de police
de l'État hôte sur la prévention des violences
sexuelles.178 Outre une étroite collaboration avec la police
de l'État hôte, la protection des civils exige une coordination
particulièrement étroite entre la composante police, la
composante militaire et les autres composantes.
Toutes ses missions sont appliquées également en
rd Congo par la police civile de Nations Unies est dans une missions de la
protection des personnes civiles pendant les conflits, les en frottement
militaire et après la crise il s'agit de la Police MONUSCO (UNPOL)
dirigée par le Chef de la Police MONUSCO, le Général,
qu'assiste une équipe de cadres de haut niveau. La composante de la
Police MONUSCO dispose d'Officiers de Police et de Gendarmerie de vingt-quatre
(24) nationalités, de divers niveaux et qualifications, mis à la
disposition des Nations Unies par les pays contributeurs, membres des Nations
Unies.179 La Résolution 2147 (2014) maintient un effectif
autorisé de 391 fonctionnaires de police et de 1050 membres
d'unités de police constituées.
La Police MONUSCO dispose ainsi de huit (8) Unités de
Police constituées (Formed Police Units- FPU) provenant de quatre pays:
Bangladesh, Egypte, Inde et Sénégal.180
Outre l'état-major de direction et d'encadrement
basé à KINSHASA, à ALCATEL, UNPOL est présente dans
les onze (11) provinces de la RDC, où sont établis des Bureaux de
la MONUSCO et compte à ce jour 12 secteurs et 8
sous-secteurs.181
Ils assistent la police congolaise à la
sécurisation des personnes civiles dans les régions
touchées par les conflits armés, ils organisent des
séances de renforcement de capacité dans les droits humains et
droits de l'homme et bien d'autres activités sont menées par
cette police.
178 Nations Unies, Rôle de la Police des Nations Unies
dans les opérations de maintien de la paix, des missions politiques
spéciales sécurité sur les civils, Approuvé par :
Secrétaire général adjoint aux opérations de
maintien
de la paix, le Secrétaire général adjoint
à l'appui aux missions , New-York, révisé le 1er
fév. 2017 Contact : Département des opérations de maintien
de la paix/Bureau de l'état de droit et des institutions chargées
de la
sécurité/Division de la police , p 38
179 Idem
180 Op.cit.
181 Nations Unies, rapport de la monusco sur la police du
béret bleu, situation géographique en RDC de l'UNPOL, Kinshasa -
New-York, 2018.
64
2. Du département paramilitaire
a. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCNUR)
Avec pour mandat d'apporter une protection et une assistance
internationales aux réfugiés et, avec les gouvernements, de
trouver des solutions à leur détresse. Il dirige le groupe
mondial pour la protection et codirige celui de la coordination et de la
gestion des camps ainsi que des abris d'urgence pour les personnes
déplacées à l'intérieur de leur propre
pays.182 Le HCR mène des activités de renforcement
dans les domaines entre autres :
Activités de plaidoyer concernant le traitement et les
droits des personnes réfugiées et déplacée relevant
de la compétence du HCR et surveillance en la matière, notamment
des moyens d'interventions auprès des gouvernements hôtes ;
Mesures directes de protection et d'assistance du HCR, par
exemple mesures de substitution pour satisfaire les besoins fondamentaux de
survie, ou procédures d'enregistrement et de détermination du
statut, par exemple. Des activités sont également menées
en préparation de la réinstallation comme moyen de
répondre aux besoins urgents (axés sur les droits de l'homme) de
protection des personnes civiles, de réfugiés et de
déplacés.183
Partenariat avec d'autres acteurs des Nations Unies oeuvrant
à la promotion de l'état de droit pour trouver des solutions aux
situations prolongées de déplacement et d'apatridie et pour que
les intéressés puissent jouir de leurs droits par le truchement
du sous-groupe thématique de l'état de droit de l'Alliance pour
les solutions.184
b. Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de
l'homme
Le Bureau Conjoint des Nations Unies aux Droits de l'Homme
(BCNUDH) a été créé en février 2008. Il
comprend la Division des Droits de l'Homme de la MONUSCO et l'ancien bureau du
Haut-Commissariat aux Droits de l'Homme (HCDH) en République
182 Nations Unies, Convention des Nations Unies relative au
statut des réfugiés du 28 juillet 1951, Assemblée
Générale, New-York, 1951
183 Idem
184 Nations Unies, résolution 2211 du 26 mars 2015 du
conseil de sécurité sur le mandat du bureau conjoint de Nations
Unies aux droits de l'homme en République Démocratique du Congo,
New-York le 26 mars 2015
65
démocratique du Congo (RDC) qui ont tous deux
été entièrement intégrés. Le BCNUDH
travaille en concordance avec les deux mandats.185
Ainsi, le mandat confié par le Conseil de
Sécurité des Nations Unies et rappelé dans sa
dernière résolution 2211 du 26 mars 2015, est celui d'aider
à promouvoir et à défendre les droits de l'homme, en
prêtant une attention particulière aux femmes, aux enfants et aux
personnes vulnérables, d'enquêter sur les violations des droits de
l'homme et de soutenir les efforts du gouvernement de la RDC visant à
mettre fin à l'impunité et traduire en justice les auteurs de
violations graves des droits de l'homme et des droits international
humanitaire.186 le Conseil de Sécurité des Nations
Unies donne la tache au BCNUDH de constater et dénoncer les violations
des droits de l'homme, les atteintes à ces droits et les infractions au
droit international humanitaire( dans le cadre de violence sur les civils
pendant les conflits armés), y compris celles qui se produisent dans le
cadre des élections, et y donner suite.187 Le BCNUDH est
également chargé de conseiller les organismes des Nations Unies
qui fournissent un appui aux forces de sécurité et de
défense, afin que celui-ci soit conforme aux droits
précités.188 A ce mandat s'ajoute d'autres.
Le BCNUDH couvre l'ensemble du territoire de la RDC et est
représenté au niveau du quartier général de la
MONUSCO à Kinshasa ainsi que sur le terrain à travers six
antennes à l'ouest et dix bureaux de terrain à l'est. Outre ses
bureaux de terrain, le BCNUDH est composé de cinq unités
spécialisées189:
L'unité justice et lutte contre l'impunité fait
le suivi de l'administration judiciaire et soutient les efforts nationaux pour
que les auteurs de violations des droits de l'homme, des droits humanitaire de
soit traduits en justice;
L'unité de renforcement institutionnel et
réforme travaille avec les acteurs de la société civile
pour consolider leurs capacités de plaidoyers et avec les institutions
nationales chargées de la situation des droits de l'homme, telle que la
Commission nationale des droits de l'homme;
185 Union Africaine, Convention de l'UA de 1969 sur les aspects
propres aux problèmes de réfugiés en Afrique,
Addis-Abeba, 1969
186 Idem
187 Ibidem
188 Union Africaine, Convention de l'UA de 1969 sur les aspects
propres aux problèmes de réfugiés en Afrique,
Addis-Abeba, 1969
189 Idem
66
L'unité des rapports et investigations travaille avec
les bureaux de terrain pour mener des enquêtes approfondies lors
d'incidents graves de violations des droits de l'homme, des attaques contre les
civils pendant les conflits armés et responsable de la compilation et de
l'analyse de l'information, de l'élaboration de rapports et de la
gestion de la base de données ;
L'unité des relations extérieures et de la
planification stratégique s'assure que la planification du BCNUDH est
élaborée en accord avec ses priorités. Elle soutient
également les projets et activités du BCNUDH;
L'unité de protection assure la protection des
victimes, témoins, défenseurs des droits de l'homme et
journalistes sous menace imminente. L'unité est également
responsable du fonds de protection des personnes civiles.190
Section IV. L'ONU et l'assistance humanitaire de
personnes civiles victimes de conflits armés en Rd Congo
Dans sa mission de l'opération de sécurisation
des personnes civiles en Rd Congo, les nations unies portent aussi son
assistance humanitaire aux personnes civiles en RD Congo, pour ce faire, les
nations unies avaient mis en place son Bureau de la coordination des affaires
humanitaires appelé OCHA ; Installé en République
démocratique du Congo depuis 1998. Ce Bureau de la coordination des
affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) a pour mandat de s'assurer que
les personnes dans le besoin bénéficient de l'assistance
nécessaire pour leur survie.191
Pour cela et en appui au Gouvernement, OCHA travaille avec les
agences humanitaires des Nations Unies, les ONG nationales et internationales
et les bailleurs de fonds pour orienter et assurer la clarté de la
politique humanitaire. A cet effet, OCHA partage avec ces partenaires les
différentes analyses et tendances afin d'aboutir à une
réponse humanitaire coordonnée fondée sur les principes
humanitaires, les droits de l'homme et le Droit international humanitaire,
l'assistance humanitaire des personnes civiles en cas de violence
conflictuels.192
Le travail d'OCHA est basé sur la collecte, l'analyse
et le partage avec la communauté humanitaire des informations permettant
la mise en place d'une réponse
190 Ibidem
191 Nations Unies, résolution 46/182 portant
création du bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA)
en RDC, Conseil de Sécurité, New-York décembre 1991
192 UMJINJ, R, OCHA en RDC, travail d'aide humanitaire, Kinshasa
1998, p 82
67
humanitaire conséquente. Ces informations comprennent
les lieux où se trouvent les victimes des crises (conflits, catastrophes
naturelles ou autres), leurs besoins urgents et les acteurs les mieux
placés pour leur venir en aide afin de sauver des vies. Elles permettent
ainsi une prise de décisions et une planification rapides afin d'assurer
une assistance humanitaire dans des contextes d'urgence complexe ou de
désastre naturel.193
OCHA soutient le Coordonnateur de l'action humanitaire en RDC
pour faciliter et assurer une réponse efficace et coordonnée des
acteurs humanitaires (Agences des Nations Unies, ONG internationales et
locales) à toutes les phases de désastre naturel ou de crise
provoquée par l'homme dans les zones ayant les plus grands besoins
humanitaires.
Il revient à OCHA de développer des
stratégies appropriées pour mobiliser les ressources
nécessaires afin d'atteindre les résultats attendus.
Conjointement avec le Programme des Nations Unies pour le développement
(PNUD), OCHA gère le Fonds commun humanitaire (FCH), un mécanisme
de financement humanitaire créé en marge de la Réforme
humanitaire des Nations Unies et lancé en 2006 en République
démocratique du Congo à l'initiative des donateurs. Il fournit un
financement souple et prévisible aux besoins humanitaires les plus
critiques, sous la direction du Coordonnateur humanitaire.194
Dans le cadre de son mandat, OCHA195 parle au nom
des sans-voix, de toutes les personnes qui sont rendues vulnérables
entre autres par les conflits armés ou les catastrophes naturelles. Il
exprime son avis publiquement quand la situation l'exige ou négocie avec
les parties au conflit et/ou les autorités sur des questions telles que
l'accès, la protection des civils et du personnel humanitaire afin que
l'aide soit acheminée là où elle est
nécessaire.196
Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA)
fait partie du Secrétariat général des Nations Unies et
répond au Secrétaire général adjoint chargé
des questions humanitaires et Coordonnateur de secours
d'urgence.197
193 UMJINJ, R, OCHA en RDC, travail d'aide humanitaire, Kinshasa
1998, p 82
194 Nations Unies, résolution 46/182 portant
création du bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA)
en RDC, Conseil de Sécurité, New-York décembre 1991
195 Idem
196 MUJINJ, R, OCHA en RDC, travail d'aide humanitaire, Kinshasa
1998, p 82
197 Idem, p61
68
A. OBSERVATIONS CRITIQUES ET SUGGESTIONS
L'organisations des Nation voisins par sa manière
d'opérer pour la sécurité et la garantie de la paix et de
la sécurité international bien que cela constitue sa raison
d'être, elle n'arrive toujours pas a terminé l'histoire des
conflits politiques dans le monde et entre États, ces conflits
politiques constituant même la base majeure de menasse de la paix et de
la sécurité internationale, mènent les États aux en
frottements entre eux avec comme motif principal soit une questions
frontalière, soit une question de ressource naturel d'un pays ou
autre..., dans tout ce cas, nous constatons que les Nations Unies mettent en
priorité l'homme au centre de tous d'où la
nécessité de sa sécurité pendant les crises
Étatiques provoquant l'intervention des forces armées.
La missions onusienne pensent toujours à priori
à une sécurité de la population civiles victimes des
conflits en mettant en place les normes entre autres traités,
conventions, protocoles et autres moyens bien majeurs pour remplies loyalement
sa dite mission. Malgré cela, l'ONU n'arrive toujours pas à
couvrir la question de conflits ou de la sécurité des civiles
dans les lieux conflictuels, cela ce suite d'une part au manque des moyens
très colossales afin de couvrir tous ses besoins, d'une part le manque
de collaboration entre État.
Ainsi donc, pour permettre un bon climat de paix, les
États doivent observer avec respect certains principes majeurs inscrits
dans la charte des Nations Unies, comme entre autres:
- Principe du non intervention dans les affaires internes d'un
État, - Principe de la souveraineté de l'État sur ses
ressources naturelles, - Principe de l'égalité entre
État...
Mais aussi les Etats doivent respecter les principes de
certains accord et traités internationaux lié aux
- Droits fondamentaux et libertés publiques, - Droits du
peuple a disposé eux mêmes...
Quant à la problématique de la RD Congo, les
premiers mécanismes n'ayant pas réussi à résoudre
la question des conflits et éradiquer les groupes rebelles mais aussi
sécuriser sans inquiétudes les personnes civiles victimes des
guerres en RDC, il est d'importance que les Nations Unies pensent à
d'autres mécanismes comme par exemple, la médiation entre
69
l'Etat congolais et les groupes rebelles, entre l'Etat
congolais et d'autres Etats voisins, le renforcement de sa main d'oeuvre
financière ou humaine à sa mission en RDC, afin veuillez au
respect par les Etats de différents principes qui lui régit.
Les États voisins de la RDC, doivent obligatoirement
respecter les frontières, et la souveraineté de l'État
congolais ainsi que la territorialité de l'État, en n'est pas
financer les groupes rebelles afin de menacer les sol congolais pour une
exploitation illicite du minerai congolais à l'Est du pays, n'est pas
collaborer avec les rebelles contre la RDC.
Quant à la RDC, elle doit a priori mettre les
problème de la sécurité de sa population au degré
plus nécessaire important et très sérieux, par une
très bonne prise en charge de ses forces de l'ordre ( une bonne
rémunération, un bon soins de santé, à bien les
équipées avec des matériels de guerres dinariques,
modernes et solides pouvant faire face à l'ennemi, renforcement de leur
capacité d'opérations...), éviter une diplomatie
indésirable avec ses voisins, il doit avoir une très bonne
collaboration avec ses voisins, une bonne collaboration avec les organisations
Internationales, régionales ou sous régionales.
Aux Organisations internationales, régionales, sous
régionales de travailler en commun accord avec l'État congolais
afin d'éradiquer tous ces groupes armés qui menacent le sol
congolais pour une cause d'exploitation illicite du minerai congolais,
aidées l'État Congolais à rétablir son
autorités sur toute l'étendue de son territoire national, cela ce
dans le cadre aussi de leurs missions principales et la stabilité de la
région Africaine, du grand lac ainsi que du monde fin de citation.
70
CONCLUSION
Par notre travail, il nous avait été
d'importance de disserter nos recherches sur les mécanismes
onusiens de la protection des personnes civiles victimes de conflits
armés en République Démocratique du
Congo.
Pour aboutir à nos résultats, nous étions
contraint premièrement d'analyser la question de savoir Quid de
l'organisation des Nations Unies, cette question nous l'avons bien
développé dans le premier chapitre de ce travail, cependant pour
rappelle nous pouvons retenir que l'organisation des nations unies (l'ONU) est
une grande et toute première dans le monde qui a pour but de maintenir
la paix et la sécurité internationale article 1 de la charte.
Cette organisation regroupe tous les États du monde sans distinction
régionale.
Elle est régie par une charte appelée «
Charte de Nations Unies » signée le 01 juin 1942 adoptée le
26 juin 1945; elle est une cendre de la Société des Nations
(SDN), Suite à plusieurs conflits que la SDN avait échoué
de sécuriser la paix internationale cela a engendré son
échec. C'est ainsi, plusieurs États puissantes ou moins ont
signé la dite charte. Fondée officiellement à San
Francisco le 24 Octobre 1945 avec ratification de la charte de l'ONU, son
siège provisoire était situé à Londres
(Angleterre). L'assemblée générale et le conseil de
sécurité s'y réunissent pour la première fois en
Janvier 1946.
Ainsi donc, il est d'importance de savoir qu'elle est notre
préoccupation en choisissant ce sujet , cela ce manifeste par une
problématique que nous nous sommes posée celle de savoir: Quels
sont les moyens que l'ONU met en jeux pour la protection et la
sécurisation des personnes civiles victimes des conflits armés en
RDC? Comment l'ONU participe - t- elle à la résolution desdits
conflits ? Toutes ses préoccupations ont trouvées leurs
éléments de réponses dans le second chapitre de ce
travail. Cependant, pour rappelle, nous pouvons retenir comme
éléments des réponses quant à ceux, signalons
que
L'ONU manifeste ses priorités dans la
sécurisation des personnes civiles en mettant en place plusieurs
mécanismes légaux ainsi que les moyens matériels tend
financiers cela pourra se remarquer par exemple au travers son organe conseil
de sécurité l'ONU qui a réaffirmé dans une
déclaration présidentielle du 21 septembre 2018, lue par la
Présidente du Conseil de sécurité et représentante
permanente des États-Unis auprès des Nations Unies, Madame Nikki
Haley, au nom des autres membres du Conseil, celui-ci déclare qu'il
71
continuera à se pencher régulièrement sur
la question de la protection des civils, alors que 2019 marquera le
vingtième anniversaire de sa résolution 1265 (1999) et de la date
à laquelle il s'en est saisi. Que la protection des civils en
période de conflit armé est l'une de ses priorités
absolues et qu'il est déterminé à voir se poursuivre
l'application intégrale de toutes ses résolutions sur la
question, notamment les résolutions 1265 (1999), 1296 (2000), 1674
(2006), 1738 (2006), 1894 (2009), 2175 (2014), 2222 (2015), 2365 (2017), 2286
(2016) et 2417 (2018)
Mais aussi pour mieux y arriver, en RD Congo, l'ONU a mis en
place plusieurs moyens de sécurisation de personnes civiles en RD Congo
c'est entre autres, la résolution 1279 qui crée la MONUC en 2000.
Cette mission est constituée du personnel des Nations Unies dont le
déploiement avait été autorisé par des
résolutions antérieures. Le 24 février 2000, le Conseil
renforce le mandat et la taille de la mission tel que stipulé dans la
résolution 1291. La MONUC sera remplacée par la MONUSCO à
partir du 1er juillet 2010, conformément à la résolution
1925 du 28 mai 2010 avec comme mandat prioritaire la sécurisation des
personnes civiles.
L'ONU pour la résolution des conflits armés, met
à la disposition des Etats aux conflits différents moyens
légaux afin de régler leurs différends, cela peut se lire
dans l'article 1 du chapitre VI de la charte des Nations Unies mais
également une procédure pour résoudre les
différends qui opposent les États prévue toujours dans le
chapitre Vl de sa charte.
Parlant des conflits armés qu'à
déjà connus la RDC, nous pouvons dire que les conflits
armés frappent la RDC depuis plus de décennie d'années
sont du caractère national et international,
Par son caractère national, il s'agit des conflits
civils entre peuples autochtones qui se précipitent soit les terres soit
les pouvoirs coutumiers..., ces conflits est loin d'être politique
cependant il arrive de fois que les acteurs politiciens mal intentionnés
arrivent a les politisés, en créant un conflit ethnique avec des
motifs politique cela ce remarque plusieurs fois dans certains conflits
internes entre autre cas de YUMBI, KASAÏ avec les rebelles Kamwina
Sampu...
Par son caractère international, il s'agit d'un ou
plusieurs groupe rebelle frappent le territoire de deux ou plusieurs nations
cas de rebelle OUGANDAIS qui opèrent en RDC, ou RWANDA et en OUGANDA ces
rebelles finançaient par les hommes de différentes
nationalités. Les conflits à caractère international est
beaucoup plus politique, ses deux piliers
Quant aux agences, la MONUSCO a à sa disposition
différents bureaux de Nations Unies pour lui aider à une
réussite dans ses missions nous pouvons constater entre
72
lui différencies d'un conflit armé à
caractère national il s'agit de l'étendue de l'opération
des champs de bataille, ainsi que son caractère politique.
Dans tous ces deux genres de conflits, la population civile
reste toujours victimes des violences, massacres et tueries, d'où une
nécessité des sécurités par le gouvernement de son
pays et l'ONU.
La RDC a déjà connue tous ces deux types de
conflit, c'est ainsi la mission de Nations Unies pour permettre une vie
paisible aux peuples congolais civils victimes du massacre et autres violences
dudit conflits, elle a pensée à la sécurisation de ceux
peuples en mettant en place certains mécanismes bien qu'il ne semble pas
être trop efficaces en engageant ses différentes missions en RD
Congo, ce le cas de la MONUC puis après MONUSCO avec comme mission
priorité <<LA SÉCURITÉ DES PERSONNES CIVILES
DANS LES ZONES CONFLICTUELLES CONGOLAISE >> .
En effet, sur ses priorités, les nations unies à
en première position la mission de garantir la paix et la
sécurité internationale dans le monde, malgré cela,
l'organisation des Nations Unies n'a pas réussi à mettre terme
aux conflits armés entre États, cela peut se remarqué par
le cas de la RDC, la Syrie et plusieurs autres États du monde alors
membres de l'organisation franchissent des cas plus critiques qui mènent
un détriment de la population civile.
En ce qui est de notre sujet, Les nations unies, passe
à la sécurisations de personnes civiles victimes des conflits
armés en République démocratique du Congo tout comme dans
d'autres États victimes des violences des guerres, en mettant en place
ses différentes missions en RDC, la MONUC puis la MONUSCO.
Par ailleurs, ses missions pour réussirent l'une
après l'autre, l'ONU a mis à leur disposition des fonds, des
agences, des forces d'interventions et de la sécurisation de personnes
et de leurs biens.
Quad aux fonds, outres les bailleurs de fonds des Nations
Unies, la MONUC bénéficiait d'un budget pouvant faire face
à ses besoins, tout comme la MONUSCO elle aussi bénéficie
d'un budget de la part de l'ONU lui permettant de couvrir ses besoins bien que
ce budget n'est pas suffisant pour couvrir tous ses problèmes.
73
autres: Le Bureau Conjoint des Nations Unies aux Droits de
l'Homme (BCNUDH), le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCNUR), le Bureau de la coordination des affaires
humanitaires des Nations Unies (OCHA).
A ce qui concerne les forces sécuritaires, l'ONU a mis
à la disposition de la MONUSCO d'une part, une force constituante des
plusieurs nationalités c'est-à-dire des personnes composantes de
cette force sont les ressortissants de plusieurs États membres de
Nations Unies, cette force communément appelée les CASQUES BLEUS
de Nations Unies qui travail aux côtés de l'armée
congolaise dans les zones agressées par les rebelles ont en
première mission la sécurité de personnes civiles;
D'autre part, l'ONU a mis à la disposition de la
MONUSCO une police appelée police civile de Nations Unies
communément appelée les BERETS BLEUS des Nations Unies qui sont
aux côtés de l'armée congolaise ainsi que de la police
congolaise avec comme première mission, la sécurisation des
personnes civiles.
Outres tous ceux-ci, l'ONU au travers sa mission en RD Congo
(la MONUSCO), travail en collaboration avec le gouvernement congolais pour
éradiquer toutes ces troupes rebelles, mais aussi stabiliser
l'autorité de l'État congolais sur toute l'étendue de son
territoire national ainsi que observer la stabilité de la RDC.
Cependant, il se fait que, l'ONU face à sa mission en
RDC, celle de sécuriser les personnes civiles et sa participation
à la radiation des conflits armés dans ce pays, rencontre
plusieurs difficultés telles que
L'ONU, n'arrivent toujours pas à bien
sécurisé la population civiles victimes des conflits armés
en RDC ou réussir, cela se justifie par les manques de tous les moyens
nécessaires mis à la disposition de sa mission en RDC (la
MONUSCO), car le cas conflictuels congolais est beaucoup plus politisé
d'où la difficulté coopérative de l'État congolais
et la mission, qui pousse aux bailleurs de fond de Nations Unies de contribuer
à la cause congolaise avec difficultés, cela peut se remarquer
dans le rapport du secrétaire général
présenté le 10 mai 2010 par monsieur Roger MEECE, intervenait
pour la première fois devant le Conseil depuis sa nomination, a
toutefois insisté sur l'énormité des difficultés
rencontrées dans l'Est du pays et a répété que la
Mission, avec ses moyens, ne pouvait assurer une protection complète de
tous les civils sur un territoire « plus étendu que l'Est du pays
». Tant que les groupes armés resteront actifs, les
activités de maintien de la paix iront de pair avec les activités
de consolidation de la paix et de redressement économique, a-t-il
ajouté, en
74
appelant au soutien de la communauté internationale
dans tous ces domaines, des grandes puissances qu'il a qualifié des
bailleurs des fonds par excellence de l'organisation.
Parfois, l'ONU rencontre autres difficultés avec les
autorités congolaises qui ne facilite pas une bonne collaboration entre
eux et les autorités de la MONUSCO cela ce constante dans le même
rapport où le représentant spécial a expliqué au
Conseil de sécurité qu'il s'était fixé comme
priorité, dès son arrivée à Kinshasa, de «
nouer un dialogue constant et constructif » avec le Gouvernement du pays.
Malheureusement, a-t-il ajouté, une « série
d'événements graves », y compris les attaques et viols de
masse au Nord-Kivu et une « escalade inquiétante de la violence en
général », l'ont obligé à passer une bonne
partie de ses premières semaines dans l'Est du pays.
Par ailleurs, les attaques atroces commises au Nord-Kivu, en
juillet et août, ont clairement démontré l'importance de la
protection des civils et ont donnés lieu à un réexamen
approfondi des activités de protection de la MONUSCO, a expliqué
le Représentant spécial, qui a affirmé au Conseil que cet
examen ne « serait pas une activité ponctuelle ».
La MONUC avait joué un rôle de pionnier, a
affirmé Mr Roger MEERCE, qui a toutefois ajouté que la Mission
s'était engagée plus avant, en augmentant les patrouilles
militaires, en étendant les réseaux de téléphonie
cellulaire ou de radio ou encore en améliorant la communication avec les
populations.
Quant à sa participation à la résolution
des conflits, l'ONU rencontre les difficultés telles que, le manque du
respect de sa charte par les États membre précisément les
États voisins de la RDC, car l'ONU reconnait le principe de la
souveraineté de l'État sur ses ressources naturelles, cependant
nous constatons que, les conflits que connus la RDC est beaucoup plus
politique, avec comme principal objectif exploitation illégale des
ressources de la RDC, cela pourra se justifier dans une déclaration de
groupe des experts des Nations Unies du 02 octobre 2017 déclara que,:
«Il est manifeste que le pillage et exploitation illégale de
ressources de la République démocratique du Congo (RDC) est
devenu l'élément moteur du conflit»; en revanche, le
Représentant de la France a ainsi souligné le lien étroit
entre la poursuite de la guerre et l'exploitation illégale des
ressources naturelles congolaises alors que le Conseil de
sécurité examinait depuis certain temps, sous la
présidence de M. Moctar Ouane (Mali), la situation en RDC à la
lumière du rapport du Groupe d'experts sur l'exploitation
illégale des ressources naturelles et autres richesses de ce pays. Pour
sa part, le représentant de la Belgique, qui s'exprimait au nom de
l'Union européenne et des pays associés, a jugé cette
Parlant du plan scientifique, ce travail a connu certaines
difficultés dans les récoltes des données,
75
situation particulièrement cynique et tragique pour la
population congolaise, victime des richesses naturelles de son pays dont elle
devrait être la bénéficiaire.
Le Président du Groupe d'experts, M. Mahmoud Kassem, a
observé dans le même rapport que, depuis la publication d'un autre
rapport en mai 2001, l'exploitation systématique des ressources
naturelles de la RDC s'est poursuivie sans relâche, procurant des gains
substantiels à des réseaux d'intérêts qui ont fait
en sorte que la guerre s'autofinance et se poursuive.
Pour y mettre un terme, le Groupe avait recommandé dans
un autre rapport de 2001 entre autres, l'adoption d'un moratoire sur l'achat et
le transit de matières précieuses provenant de zones bien
spécifiques. Il reviendrait au Conseil de sécurité de
rendre ce moratoire volontaire ou contraignant, a ajouté M. Kassem qui a
également proposé au Conseil de mettre en oeuvre un
mécanisme de suivi et de contrôle qui serait chargé de lui
rendre compte des progrès réalisés dans la mise en oeuvre
des recommandations du Groupe.
En outre, pour la réalisation de ce travail, nous avons
usé des certaines méthodes et techniques de recherche telle que
méthode juridique, car dans ce travail, il nous était utile et
judicieux de pouvoir analyser et interprété les textes juridiques
internationaux qui meuvent l'ONU en RDC sur la protection des civiles victimes
de conflits armés. En usant de cette méthode, nous avons
jeté un regard sur une approche sociologique par rapport à la
société congolaise conflictuelle tout en faisant aussi appel
à l'approche dialectique qui représente une tentative
d'explication des faits sociaux et peut être holiste, c'est-à-dire
qu'elle est liée à la notion de totalité..
Sa nous a aidé littéralement à lire
à travers les textes afin de repérer les contradictions des
notions, saisir le tissu de significations d'une notion en cherchant ses
contradictions. Quant à la technique, Dans notre étude, nous
avons fait usage de la technique documentaire qui nous a permis la collecte des
données au travers les ouvrages, les documents, les articles, les notes
des cours pour mener à cette fin cette oeuvre scientifique
fondée.
Quant aux difficultés rencontrées, nous avons
rédigé ce travail avec un peu des stress sur les plans
scientifique, mentale et sociologique.
76
Sur le plan mental, notre mémoire n'était pas
sans inquiétude en rédigeant ce travail suite à certains
événements familiale qui nous est arrivés le long de cette
année académique l'année consacrée à la
rédaction dudit travail.
Parlant des difficultés sociologiques, nous avons
raconté certaines calamités familiales à notre sujet qui a
fait de sorte que les moyens financier ne soit pas assez suffisants pour nous
permettre de mener à une très grandes hauteur nos recherches.
77
BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTES JURIDIQUES
1. Charte de Nations Unies de 26 Juillet 1945
2. 1ere conventions de Genève de 1949,
jurisprudence de la CIJ sur le Droit Humanitaire, 2007
3. Protocole additionnel II de 1977
4. Résolution 1279 du 30 novembre 1999.
5. Résolution 1291de 2000.
6. Résolution 167 de 1947.
7. Résolution 1565 du 1er octobre 2004.
8. Résolution 1856 du 22 décembre 2008.
9. Résolution 1797 du 30 janvier 2008.
10. Résolution 1925 du 28 Mai 2010.
11. Résolution 2053 du 27 juin 2012.
12. Résolution 2463 du 29 mars 2019.
13. Résolution 1325
14. Résolution 2211 du 26 mars 2015
15. Résolution 47 du 21 avril 1948
16. Résolution 50 du 29 mai 1948
17. Résolution 16/182
18. Jurisprudence affaires Musema (TPIR) et Boskovski (TPIY),
paragraphe 562
19. Convention des Nations Unies relative au statut des
réfugiés du 28 juillet 1951
20. L'Accord de <<cessez-le-feu>>
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2008, en ligne sur
https://www.fr.wikipedia.org
3. TPIY, jugement IT-04-82-T, affaire Boskovski, le 10 juillet
2008, en ligne sur
https://www.fr.wikipedia.org
4. TPIR, jugement ICTR-96-4-T, affaire Akayesu, 2 septembre
1998, en ligne sur
https://www.google.com
78
5. Cour suprême des États-Unis, jugement n°
05-184, affaire Salim Ahmed Hamdam du 29 juin 2006, disponible en ligne sur
http://frWikipedia.org/wiki/USA%C3%A9
jugement#Circuitc29A06
6. CIJ, Décision de 2007, sur le domaine du droit
humanitaire
7. The Public Committee against Torture in Israel, 11
décembre 2005, § 27, 28. en ligne sur
http://frWikipedia.org/wiki/,IS?jugement
# Higth
8. TPIY, jugement du 15 juillet 1999, en ligne sur
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organisation internationale, university of kentucky éd 2010.
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2003
8. Paul REUTER, Droit international public
9. Frédéric LEWINO, Manuel historique des
guerres dans le monde, Le POINT, PARIS 2016
10. SMOUTS, M.C, BATTISTELLA, D et VENNESSON, Manuel de
Guerre CivileA
11. Françoise BOUCHET-SOULNIER, Dictionnaire pratique
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12. SMOUTS, M.C, BATTISTELLA, D et VENNESSON, P.,
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13. Bartels R, Conflit armé non international, conflit
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14. GUILLIEN, R., et VINCENT, J., Lexique des termes
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15. Jean-Marc Balencie et Arnaud de La Grange, Les Nouveaux
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16. VERRI, P., Dictionnaire du Droit International des
Conflits armés, CICR, Genève, 1988
79
17. NGUYEN, Q., D., Droit international public, 5e éd.,
Paris, L.G.D.J, 1994 IV. ARTICLES ET REVUES
1. KANDOLO LUKELWA, l'ONU face à ses objectifs et
réalités en Afrique, Kinshasa, Madose, 2007
2. Félicien KABAMBA M. conflits armés et
exploitation forestière en RDC pour une action environnemental
régionalement intégré. Kinshasa, Harmattan 2017
3. Anonyme, Commentaires sur la charte de Nations Unies à
San Francisco, 26, juin 1945
4. Anonyme, Rapport du 70eme Anniversaire des NU,
2015
5. Robert FOLEY, La revue de la Nature, le Francisco savoir,
London 2012
6. G. LABAUT, et N, KELOQ, commentaire sur les protocoles
Additionnel II
7. Jean-Jacques, M, commentaire sur la question du conflit
armé selon le droit international humanitaire, Paris, 2001
8. MUJINJ, R, OCHA en RDC, travail d'aide humanitaire, Kinshasa
1998,
9. Charles MWEPU, Le système de nations unies en
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11. Jean-Pierre Cot/ Alain Pellet(Dir.), commentaire sur les
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l'homme en RDC sur la sécurisation des personnes civiles dans les zones
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17. Revue internationale de la Croix-Rouge, n° 785,
septembre-octobre 1990
18. Revue internationale de la Croix-Rouge, n° 777,
Juin-Juillet 1987
19. (CICR), Médecins sans frontières, Commentaire
de l'article 2 des Conventions de Genève de 1949, 2005
20. Rapport du Secrétaire général de
Nations Unies du 1er avril 2010 sur la RDC, New-York 2010
80
21. Rapport du sous-secrétaire des Nations Unies sur le
Rwanda, Le Yougoslavie, 1994
22. Rapport du secrétaire des Nations Unies changé
des opérations de maintien de la paix sur la RDC 2018
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matière de résolution des conflits. Cas pratique de la RDC 1998,
2004, TF CFD, UNIFIS, 2003, 2004
2. LIMONGO SIKEKE, l'ONU face au régionalisme
politique et sécuritaire. Considération sur le droit
d'ingérence humanitaire pratiqué par l'OTAN et l'U.A,
mémoire de licence, F, D UNIKIS 2006, 2007
3. MULOMAYI NSANGWA, MONUC à la MONUSCO, rupture ou
continuité, mémoire de licence droit public, UNIKIN, 2010
4. KALALA ILUNGA, M , Droit international humanitaire, UNILU
2018
5. ATAMADRI MANVOTAMA, O, De l'intervention de l'ONU dans les
conflits armés en RDC. De la MONUC à la MONUSCO,
Université de Kisangani - mémoire de licence droit public
2010,
6. KISHIA FITULA Gilbert, Droit des Organisations
Internationales, UNILU 2018
7. KISHIBA FITULA Gilbert, Droit International Public, UNILU,
2019 VI. SITES WEB
1. http//
www.wikipedia.org
2. http //
www.un.org
3. http//
unnews@un.org
4. http //
www.Google.com
81
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE I
IN MEMORIAM II
DEDICACE III
REMERCIEMENTS IV
SIGLES ET ABREVIATIONS V
1.
2.
3.
4.
5.
INTRODUCTION 1
PRÉSENTATION DE L'OBJET D'ÉTUDE 1
JUSTIFICATION DU SUJET 2
REVUE DE LA LITTÉRATURE 2
PROBLÉMATIQUE DE RECHERCHE 5
HYPOTHÈSES 6
6. MÉTHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE 7
a. Méthode de recherche 7
b. Techniques 7
7. DÉLIMITATION DU TRAVAIL 7
8. SUBDIVISION DU TRAVAIL 8
CHAPITRE I. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR
L'ONU ET LES CONFLITS ARMÉS EN RDC 9
SECTION I. NOTIONS GÉNÉRALES SUR L'ONU 9
§1. HISTORIQUE DE L'ONU 9
§2. MISSIONS PRINCIPALES L'ONU 10
§3. MEMBRES ET ORGANES DE L'ONU 10
SECTION II. NOTIONS ET TYPOLOGIES DES CONFLITS ARMÉS 12
A. Notions générales des conflits
armés 12
1. Historique du conflit armé dans le
monde. 14
a) Généralités sur les conflits
armés nationaux et internationaux 15
1. Définition conventionnelle 17
2. Définition jurisprudentielle 20
I.2 Conflit armé interne 23
I. 3 Conflit armé international 27
A. Aspect militaire : 27
B. Aspect international : 27
1. Quelques définitions 28
82
2. Définition conventionnelle : 29
3. Définition jurisprudentielle : 30
Chap ll. L'ORGANISATION DE NATIONS UNIES ET LA PROTECTION DES
VICTIMES DES CONFLITS
ARMES EN RDC 33
Section I. LE SYSTÈME DE NATIONS UNIES EN RD CONGO 33
§.1. Le mandat et la mission de l'ONU en
République Démocratique du Congo. 33
§.2. De la MONUC 34
§.3. Du mandat de la MONUC 35
§.4. La MONUC et la protection de personnes civiles
victimes des conflits armés en Rd Congo.
39
§5. La MONUC et son résultat dans la
sécurisation des personnes civiles victimes de conflits
armés en RDC 41
5.1 La composante militaire: 41
5.2. La Composante Police de la MONUC 42
5.3 La composante Civile 42
A. La Division Humanitaire (Affaires Civiles)
43
B. La Division des Droits de l'homme 44
C. La Division DDRRR 44
a. Bilan global de la première phase.
46
§.6. Opération commune de la MONUC et le
gouvernement congolais dans la protection des
personnes civiles victimes des conflits 48
Section ll. De la MONUC à la MONUSCO 51
A : LA DEMANDE CONGOLAISE DU RETRAIT DE LA MONUC
52
1. Les accusations de l'État congolais contre la
MONUC 52
B. LA PROBLEMATIQUE DU CHANGEMENT 54
1. La nécessité du changement
54
Section lll. LE MANDAT DE LA MONUSCO EN RDC 55
§.1. LA MONUSCO ET LA PROTECTION DES PERSONNES
CIVILES VICTIMES DES CONFLITS
ARMES EN RD CONGO 57
A. Mission sur la protection des personnes civiles
57
B. Les opérations de protection des civils sur le
terrain 59
C. Sécurité des personnes civiles à
l'ONU par le billet des Droits de l'homme 59
§.2. DES AGENCES PERMANENTS DE L'ONU POUR LA
SECURISATION ET LA PROTECTION DE
PERSONNES CIVILES VICTIMES DE CONFLITS 60
1. Du département militaire 61
a. Des casques bleus et la protection des civiles en RDC
61
b. De la police des Nations Unies et la protection des
civiles en RDC 61
83
2. Du département paramilitaire 64
a. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCNUR) 64
b. Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de
l'homme 64 Section IV. L'ONU et l'assistance humanitaire de
personnes civiles victimes de conflits armés en Rd
congo 66
A. OBSERVATIONS CRITIQUES ET SUGGESTIONS 68
CONCLUSION 70
BIBLIOGRAPHIE 77
I. TEXTES JURIDIQUES 77
II. DECISIONS JUDICIAIRES 77
III. OUVRAGES 78
IV. ARTICLES ET REVUES 79
V. MEMOIRES ET NOTES DE COURS 80
VI. SITES WEB 80
TABLE DES MATIERES 81
|