De l’évaluation de l’impact des décisions judiciaires dans la protection des victimes de violences sexuelles en république démocratique du Congo. Cas de viol d’enfants.par Sylvain KITENGE LOBABA Université de Kinshasa - Master de recherche en droit international humanitaire et droits de l'homme 2017 |
C. L'affaire de FiziDans la nuit du 1er au 2 janvier 2011, 121 femmes ont été violées près de Fizi au Sud-Kivu par les FARDC. Sous la pression internationale, la cour militaire du Sud-Kivu siégeant en chambre foraine à Baraka avait condamné, le 21 février 2011, 9 militaires congolais dont un lieutenant-colonel reconnu coupable de crimes contre l'humanité dont celui de viol. L'action de 90 parties civiles dont la majorité pour viol avait été déclarée recevable. Chaque victime survivante avait droit à 10 000 US$ d'indemnisation, mais elle avait déclaré irrecevable la demande de reconstruire une école à titre de réparation. L'appel avait été formé le 25 février 2011. Il n'avait pas été notifié et aucune mesure n'a été prise à ce jour par la Haute Cour militaire pour organiser une audience (foraine) en appel rapporte la FIFD220(*). Ces cas ne sont pas exhaustifs. Ils ne sont que limitatifs et les viols ne font que se commettre. Raison pour laquelle, dans sa Résolution 24/27 de septembre 2013, le Conseil des droits de l'homme (CDH) avait invité le Gouvernement de la RDC et la communauté internationale à redoubler d'efforts pour mettre fin à l'impunité, particulièrement en matière de violences sexuelles, et de veiller à ce que les victimes soient dédommagées221(*). Ce qui dénote l'intérêt que la communauté internationale accorde à la lutte contre les violences sexuelles en RDC. Ceci dit, nous allons examiner dans le chapitre qui suit quelques autres décisions de justice et évaluer si de part elles, la justice peut contribuer à contrer les violences sexuelles. * 220 FIDH, RDC, op.cit., p.27. * 221 HCDH, Avancées et obstacles dans la lutte contre l'impunité des violences sexuelles en République Démocratique du Congo, avril 2014, para. 8, p.5. |
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