UNIVERSITE DE KINSHASA
CENTRE DE RECHERCHE INTERDISCIPLINAIRE POUR LA
PROMOTION ET LA PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME EN AFRIQUE CENTRALE
(CRIDHAC)
DE L'EVALUATION DE L'IMPACT DES DECISIONS JUDICIAIRES
DANS LA PROTECTION DES VICTIMES DE VIOLENCES SEXUELLES EN REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE DU CONGO :
« Cas de viol d'enfants ».
251659776
Par KITENGE LOBABA Sylvain
Licencié en Droit
Projet présenté et défendu en vue
de l'obtention du grade de Master Professionnel en Droits de
l'Homme et Droit international humanitaire
Année académique 2016 -2017
EPIGRAPHE
«Le viol et la violence sexuelle en temps de conflit
sont une tactique terroriste et une tactique de guerre employées
à des fins stratégiques pour humilier, dégrader et
détruire autrui, souvent dans le cadre d'une campagne de nettoyage
ethnique. On ne devrait jamais y voir une conséquence inévitable
des guerres»
Antonio Guterres,in Echos de la MONUSCO,
vol. IX, n°70, 1er juin, 2017, p.3.
DEDICACE
A toutes les victimes de violences sexuelles où
qu'elles se trouvent, sous les cieux, nous dédions ce travail.
REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier tous ceux qui de loin ou de
près nous ont permis à élaborer ce projet.
C'est ainsi qu'en premier lieu nous disons merci à
l'Eternel Dieu pour nous avoir accordé le souffle de vie sans lequel
nous ne saurions défendre ce travail.
Nous exprimons notre reconnaissance à tous les
professeurs qui en dépit de leurs multiples occupations ont
accepté de nous encadrer en partageant avec nous leur savoir.
Qu'ils trouvent ici, l'expression de notre reconnaissance.
Notre reconnaissance est également adressée
à tout le personnel du CRIDHAC pour sa collaboration.
Mais de façon très particulière, nous
tenons à remercier le Professeur Ordinaire, Monsieur Dieudonné
Kalindye Byanjira qui n'avait pas hésité de nous recevoir et nous
donner des orientations précises ayant permis la rédaction de ce
projet.
Que Docteur Pierre Félix Kandolo On'Ufuku wa Kandolo,
trouve également ici l'expression notre reconnaissance.
Que dire des héros dans l'ombre qui malgré eux,
avaient accepté de consentir des sacrifices pour que ce travail
aboutisse. Nous pensons ici à notre chère épouse, Madame
Julie Shako et trois filles : Merdie Atandjo Kitenge, Consolante Omba
Kitenge et Rita Suila Kitenge et notre nièce Sarah
Nyande. Qu'à cause de leur bienveillance, amour et
tolérance, qu'ils trouvent ici l'expression de notre amour.
Nous ne saurons terminer cette adresse sans dire merci
à tous les collègues de promotion pour tout ce que nous avons
bénéficié d'eux.
A tous ceux qui nous sont chers, nous léguons ce
travail.
LISTE
DES PRINCIPALES ABREVIATIONS
AFDL : Alliance des forces démocratiques pour la
libération du Congo
Aff. : Affaire
ASF : Avocats sans frontières
ASADHO : Association Africaine de défense des droits de
l'homme
BCNUDH : Bureau Conjoint des Nations Unies aux droits de
l'homme
C.CEDEF : Coalition pour la convention sur
l'élimination de toutes formes desdiscriminations à
l'égard des femmes
COCAFEM/GL : Concertation des Collectifs des
Associations Féminines de la région des Grands Lacs
Cf. : Conférer, consulter
CNDP : Congrès national pour la défense du
peuple
Cour EDH : Cour européenne des droits de
l'homme
CPI : Cour pénale internationale
DUDH : Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme
E.C.L : Enfant en conflit avec la loi
E.G.E.E : Etablissement de garde et d'éducation
de l'Etat
FDLR : Forces démocratiques pour la
libération du Rwanda
FARDC : Forces armées congolaises
FIDH : Fédération internationale des
droits de l'homme
HCDH : Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de
l'homme
JORDC : Journal officielle de la République
Démocratique du Congo
LGDJ : Librairie de droit et de jurisprudence
LRA : Lord's Resistance Army ou Armée de
résistance du Seigneur
M 23 : Mouvement de libération du 23 Mars
MONUSCO : Mission de l'Organisation des Nations unies pour la
stabilisation en République Démocratique du Congo
ONG : Organisation non gouvernementale
OPJ : Officier de police judiciaire
PIDCP : Pacte international relatif aux droits civils et
politiques
PNC : Police nationale congolaise
RCD : Rassemblement congolais pour la
démocratie
RDC : République Démocratique du Congo
RECL : Rôle enfant en conflit avec la loi
RP : Rôle pénal
TGI : Tribunal de grande instance
Tri.Enf : Tribunal pour enfant
UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'Enfance
VIH/SIDA : Virus de l'Immunodéficience Humaine/Syndrome
Immuno Déficience Acquise
VSBG : Violence Sexuelle et Basée sur le Genre
VSMU : Violence sexuelle en milieu universitaire
INTRODUCTION
I. CONTEXTE HISTORIQUE ET
JUSTIFICATION DU SUJET
Au lendemain des indépendances, le continent africain
connaît plusieurs difficultés d'ordre politique,
économique, environnemental qui freinent son développement. Et la
République Démocratique du Congo, n'en est pas
épargnée.
En effet, indépendant depuis le 30 juin 1960, ce pays
d'une superficie de 2.345.000 km² pour environ 63 millions d'habitants
bénéficie de conditions climatiques très favorables
à l'agriculture, à l'exploitation forestière de même
que de richesses minières qui font de lui l'un des pays les plus riches
en ressources naturelles lesquelles l'expose à des guerres à
répétition dans sa partie orientale.
Cela a fait que déjà en 2008, on estimait
à 6 millions le nombre de victimes, mortes et plusieurs personnes
déplacées du fait de ces guerres successives1(*).
A ces guerres civiles s'ajoute un régime dictatorial
qui a détruit le tissu socio-économique et sécuritaire du
pays. L'ancien président de la RDC (Zaïre à
l'époque), feu Mobutu Sese Seko, qui ayant pris le pouvoir à la
suite d'un coup d'état militaire avait dirigé le pays en
terrible dictateur pendant environ 32 ans.
Au cours de son règne, l'économie du pays avait
dégringolé et les services publics étaient tombés
dans un dysfonctionnement quasi-total2(*).
Mais la vague de démocratisation qui avait
soufflé sur le continent africain à la fin de la guerre froide,
au début des années 1990s avait forcé Mobutu à
ouvrir l'espace politique en mettant fin à son régime de parti
unique3(*).
Malheureusement, au lieu de faciliter une transition en
douceur vers le multipartisme et la démocratie, il avait
presqu'intentionnellement provoqué un chaos qui avait plongé le
pays dans une instabilité sociale et sécuritaire, ayant
perduré jusqu'au moment où il a été chassé
du pouvoir en 1997 par l'AFDL4(*).
La situation sécuritaire s'était alors
empirée et les tensions ethniques étaient ravivées
davantage. C'est dans ce contexte que la première guerre avait
éclaté en 1996, avec une rébellion dirigée par
Laurent Désiré Kabila et appuyée par le Rwanda et
l'Ouganda, qui avait abouti à la chute du règne de trois
décennies de Mobutu en 19975(*).
Au cours de cette guerre, plusieurs crimes et violations du
droit international humanitaire avaient été commis, dont des
massacres6(*) et de nombreux
cas de disparitions forcées.
Mais le Président de la République refusa de
recevoir la Secrétaire d'Etat américaine et de coopérer
avec une commission des droits de l'homme des Nations Unies venue pour
enquêter sur les massacres de réfugiés hutu
ruandais à Mbandaka et ailleurs. Plus loin encore, il va exiger le
retour des troupes étrangères qui l'avaient aidé à
prendre le pouvoir7(*).
Mais après une période relativement courte de
paix, une autre guerre va éclater en 1998, causée par une autre
rébellion soutenue encore par le Rwanda et l'Ouganda, cette fois contre
leur ancien allié Laurent Désiré Kabila pour avoir rompu
avec eux les alliances qui les unissaient8(*).
Ce conflit opposa le gouvernement de la RDC, soutenu par
l'Angola, le Zimbabwe et la Namibie, à plusieurs groupes rebelles
soutenus par l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi. Ces forces armées
étaient à leur tour alliées successivement aux
différents groupes armés tel que les Maï-Maï,
combattants armés connus aussi pour avoir parfois recours à des
rites de sorcellerie, essentiellement présents dans les Kivu,
dirigés par des seigneurs de guerre, des chefs tribaux traditionnels,
des chefs de village ou des chefs politiques locaux qui ont aussi pris part au
conflit9(*).
Laurent Nkunda, ancien rebelle du RCD-Goma fut
intégré dans l'armée, avant de la quitter pour rejoindre
le Kivu avec ses troupes rassemblées au sein du Congrès
national pour la défense du peuple (CNDP).
En janvier 2009, suite à l'arrestation de Laurent
Nkunda, le CNDP passa un accord de paix avec le gouvernement. Mais estimant que
cet accord n'était pas respecté, le général Bosco
Ntaganda et les éléments de FARDC sous ses ordres, vont lancer
une mutinerie en avril 2012 dans le Nord-Kivu qui va donner naissance au
Mouvement du 23 mars (M23)10(*) .
Comme au cours de la première guerre, durant la
deuxième guerre, les violences sexuelles ont été
également perpétrées. Il est évident que le viol
était utilisé pendant cette guerre comme une arme de
guerre11(*) par tous les
groupes armés, les forces de maintien de la paix de la Monusco y
compris.
Et selon certains experts, les violences sexuelles ont
été utilisées comme instrument de terreur, sur la base de
l'appartenance ethnique ou à des fins de torture et d'humiliation. Elles
ont souvent ciblé les jeunes filles et les enfants, dont certains
n'avaient parfois pas plus de cinq ans12(*).
Dans les cas les plus extrêmes, il est renseigné
que de nombreuses victimes étaient mutilées par leurs violeurs ou
gravement blessées à l'aide des bâtons en bois ou
même des fusils insérés dans les vagins13(*). Et selon un rapport du
BCNUDH, la vaste majorité des viols enregistrés au cours de la
moitié en 2012 à l'est du pays, ont été commis par
les troupes gouvernementales14(*).
En partenariat avec la Section Protection de l'Enfant de la
MONUSCO, le Bureau Conjoint des Nations Unies aux droits de l'Homme avait
documenté au moins 135 cas de violences sexuelles commis par des
militaires des FARDC entre le 20 et le 30 novembre 2012. Au moins 97 femmes et
33 filles (âgées de 6 à 17 ans) ont été
également violées15(*).
Tandis que les combattants de la LRA sont accusés
d'avoir l'habitude d'enlever adultes et enfants pour qu'ils transportent leur
butin. Ce faisant la plupart des femmes et des filles capturées
deviennent des esclaves sexuelles et, dans certains cas, sont contraintes
d'épouser des commandants de la LRA. Il en était pareil pour les
combattants du M2316(*).
Toute fois pour mieux saisir l'ampleur des violences
sexuelles commises en RDC, il convient de relever qu'un rapport publié
en 2014 précédé par une enquête sur la
démographie et la santé en RDC de 2011-2012 renseigne qu'au cours
de 2013, qu'il y aurait environ 1,150 femmes dont l'âge varie entre 15
à 49 ans violées chaque jour, 48 chaque heure et 4 toutes les
cinq minutes17(*).
Et dans le même ordre d'idée, il résulte
d'un sondage effectué auprès de 998 adultes de l'est de la RDC
sur une période de 4 semaines en mars 2010 dont les résultats ont
été publiés dans le Journal of the American Medical
Association indique que 29,9 % des femmes et 22 % des hommes ont
affirmé avoir été victimes d'une forme de violence
sexuelle liée au conflit au cours des 16 dernières
années18(*).
On considère que pour la plupart des
belligérants, le viol consistait en un acte de bravoure19(*). Certaines victimes
séquestrées par des combattants en ont donné le
témoignage en disant que : souvent ils voyaient des
militaires débarquer avec des biens volés et leurchef, pour les
gratifier, leur accordait deux heures pour rentrer au village violer, assouvir
leurs instincts et se soulager20(*).
La RDC qui est la Haute Partie contractante aux multiples
instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme a l'obligation
d'enquêter, poursuivre et réprimer les auteurs des violations des
droits des droits de l'homme et du droit international humanitaire en tenant
compte que c'est sur son territoire que ces actes de barbarie sont
commis21(*).
Mais à cause de l'indifférence des
autorités congolaises et la banalisation des crimes sexuels en
période de conflits, ces derniers se sont étendusmême dans
toutes les zones habitées du pays, en particulier les villes et leurs
banlieues non touchées par le conflit armé22(*).
Le Dr. Margaret Agama explique ce phénomène en
ces termes : « Initialement, le viol était utilisé comme
une arme de guerre par toutes les forces belligérantes impliquées
dans les conflits récents dansle pays, mais maintenant, la violence
sexuelle est malheureusement nonseulement commise par des factions
armées, mais aussi par des gensordinaires qui occupent des postes
d'autorité, des voisins, des amis et desmembres de la famille
»23(*).
Il s'agit certainement d'un changement de mentalité
profond opéré sur l'image de la femme dans la
société congolaise. Et un diplomate présent à
Kinshasa avait déclaré à la FIDH : « qu'il
s'agitdésormais d'un phénomène aussi répandu et
violent dans les banlieues deKinshasa que dans les Kivu»24(*).
Mais, prudence oblige que certaines informations en rapport
avec les crimes de violences sexuelles soient prises avec réserve, car
en effet dans la plupart des cas, le viol en RDC a servicomme fonds de commerce
de certains acteurs de la société civile, probablement pour
rencontrer les exigences des bailleurs des fonds, prévient Avocat sans
frontières25(*).
En dépit de ces considérations, point n'est
besoin de démontrer que l'enfant est une personne vulnérable, et
qui, de ce fait, a besoin d'une protection spéciale tant sur le plan
mental que physique. Il être protégé contre tout acte de
violence tel que torture, arrestation arbitraire, des agressions sexuelles,
enrôlement au sein des groupes armés26(*)etc.
L'appareil judiciaire congolais se revêt être pour
cela, un instrument important dans la matérialisation de cette
responsabilité bien que la tâche ne soit pas aisée dans un
pays post-conflit, doté des institutions politiques composées en
majorité des anciens belligérants, lesquels ne sont toujours pas
disposés à laisser la justice opérer tranquillement de
peur d'être inquiétés et qui, de fois alimentent
eux-mêmes ces conflits.
II. ETAT DE LA QUESTION
Prétendre être la première personne
à avoir abordé un thème relatif aux infractions de
violences sexuelles en RDC, relève de la pire
malhonnêteté scientifique dans la mesure où, cette question
bien que faisant encore sujet d'actualité dans l'opinion nationale et
internationale, a déjà fait l'objet de plusieurs études et
publications d'une portée scientifique incontestable qu'il sied de
relever.
Nous pouvons citer le cas de Madame Leslie MOSWA MOMBO
qui en 2008 avait abordé la question en optant pour
thème : « la répression des infractions
se rapportant aux violences sexuelles dans le contexte de crise de justice en
République Démocratique du Congo : cas de
viol ».
Son étude avait porté sur les cas de violences
faites à la femme sur tout à l'est du pays, le contexte de leur
commission (la guerre) et les défis majeurs que rencontrent les
juridictions congolaises pour les réprimer.
Elle conclut en suggérant la réforme profonde de
la justice congolaise pour rendre efficace la lutte contre les violences
sexuelles en RDC, tout en mettant en exergue la contribution de la
communauté internationale, la carence des magistrats et du personnel
judiciaire commis à cet effet.
En deuxième lieu, nous citons le cas de Madame Nganga
Lubadi Mangenga Célestine qui, elle aussi a traité de la question
sous le thème : le viol des femmes en RDC, contexte,
législations et statistiques27(*).
A l'instar de son prédécesseur, Madame Nganga
Lubadi Mangenga a contextualisé les crimes de violences sexuelles faites
à la femme en RDC en affirmant qu'ils sont liés aux
différentes guerres qu'elle a connues. Et la meilleure façon de
lutter contre celle-ci, il faut par la réforme de la justice
couplée de la contribution des partenaires internationaux.
Et enfin de compte, s'agissant des statistiques sur les
violences sexuelles, elle estime que seul l'Institut national des statistiques
est habilité à tenir et publier les statistiques en rapport avec
les violences sexuelles. Elle propose de ce fait des sanctions administratives
en allant du blâme à la fermeture des structures qui publieraient
des telles statistiques.
Quant à ce qui nous concerne, notre étude porte
sur « l'évaluation de l'impact de
décisions judiciaires dans la protection des enfants victimes de viol en
RDC ».
Cela étant, si nous pouvons être d'accord avec
nos deux prédécesseurs, sur le contexte de violences sexuelles en
RDC, en affirmant que celles-ci sont liées aux conflits armés,
mais elles s'étendent également aux zones hors conflits.
S'agissant des cibles, si pour Madame Leslie Moswa Mombo et
Madame Célestine Nganga Lubadi Mangenga, ce sont les femmes, pour nous
par contre les cibles sont les mineurs de l'un ou l'autre sexe à cause
de leur vulnérabilité.
Notre démarche consiste à ce sujet à
examiner certaines décisions judiciaires rendues par les juridictions
congolaises en matière de viol d'enfant en vue de relever l'impact de
celles-ci dans la protection des victimes.
Mais en constatant un sérieux dysfonctionnement de la
justice congolaise, surtout dans la poursuite de certaines personnes
intouchables, nous avons suggéré la création d'un tribunal
spécial pour la RDC en prévision des poursuites des hauts
placés de l'armée et de la police auteurs ou complices de crimes
internationaux.
Ceci dit, il sera question pour nous à présent
de poser des questions auxquelles nous allons tenter de répondre en
termes d'hypothèses dans le cadre de notre travail.
III.
PROBLEMATIQUE
La RDC, avons-nous
souligné ci-haut, a connu de nombreuses crises qui ont marqué son
histoire et surtout ces deux dernières décennies liées aux
trois guerres qui se sont déchainées sur son territoire.
La première, de 1996 ; la deuxième de 1998
à 2003 et la troisième de 2009. Du reste il ne faut pas oublier
les cas de différentes attaques à répétitions
orchestrées par les Maï-Maï et la récente insurrection
de la milice Kamuena Nsapu au centre du pays.
Point n'est besoin pour nous de rappeler qu'au cours de ces
différentes guerres, plusieurs atrocités et des graves violations
des droits humains dont les viols ont été commises par tous les
groupes armés sans distinction.
Rien qu'en 2008, des statistiques révèlent qu'au
moins 15.996 cas de violences sexuelles avaient été
enregistrés sur l'ensemble du territoire et dans la seule province du
Nord-Kivu, àl'est, 4 820 cas ont été
répertoriés par le Fonds des Nations Unies pour la population
(UNFPA)28(*).
Pendant cette période, plus de 65 % des victimes de violences sexuelles
étaient des enfants,en majorité des adolescentes et parmi eux,
environ 10% victimes étaient des enfants de moins de 10 ans29(*).
Pourtant les atteintes aux droits de l'enfant dans le cadre
d'un conflit armé sont contraires aux principes du droit international
relatif aux droits humains et du droit international humanitaire. Lorsqu'il y a
des infractions au DIH par des membres des forces armées, elles engagent
la responsabilité internationale de l'Etat concerné30(*).
Celui-ci a de ce fait l'obligation de garantir la jouissance
des droits de l'homme. Laquelle obligation comprend la triple obligation de
prévenir les violations, enquêter et poursuivre leurs auteurs et
garantir réparation aux victimes.
C'est dans cet ordre d'idée que dans sa
résolution 2277(2016) du 30 mars 2016, le Conseil de
sécurité des Nations Unies a rappeléau Gouvernement de la
RDC que la responsabilité principale de protéger les civils
sur son territoire relève de sa compétence, y compris
la protection contre les crimes contre l'humanité et crimes de
guerre.
Cette protection passe soit par le canal de l'armée et
de la police qui doivent sécuriser les populations civiles et leurs
biens, soit qu'elle peut être judiciaire. Dans ce dernier cas, l'Etat
s'emploi de garantir les droits de l'homme au travers d'un appareil judiciaire
impartial et indépendant31(*).
Mais face à l'ampleur des violences sexuelles en RDC
et, dépit du renforcement de la répression sur le plan
législatif, il y a lieu de se poser les questionssuivantes à
savoir :
- Les décisions judiciaires rendues en matière
de violences sexuelles à l'encontre des auteurs de viol d'enfants
sont-elles efficaces pour diminuer ce phénomène ? Telle est la
question principale de notre étude.
- Au cas où ces décisions ne sont pas efficaces,
pourquoi les juridictions congolaises recourent-elles aux circonstances
atténuantes ? Et quelles sont les perspectives pour mettre un terme
à l'impunité des crimes sexuels touchant les enfants ?
Telles sont nos deux questions secondaires.
IV.
HYPOTHESES
Les violences sexuelles telles qu'elles se commettent en RDC,
constituent à la fois des infractions ordinaires et des crimes
internationaux. Dans ce cas, elles sont susceptibles de compromettre la paix et
la sécurité dans notre pays.
Elles portent atteinte au droit à
l'intégrité physique des victimes et qui se retrouvent enfin de
compte pour certains, rejetés par leurs familles, abandonnés,
stigmatisées et sans aucune assistance.
Alors qu'elles ont droit à la protection de leur
personne et au respect qu'il leur est dû en tant que créatures
divines dont la justice reste leur dernier rempart et un instrument
indispensable pour mettre fin aux violences sexuelles.
En effet, il nous convient de relever que les décisions
judiciaires rendues par les juridictions congolaises au regard de taux des
peines prononcées dans la plupart de cas ne seraient pas efficaces pour
lutter contre des violences sexuelles à l'encontre des enfants en
RDC.
Le recours fréquent par des juges aux circonstances
atténuantes se justifierait par le fait que les violences sexuelles
au-delà d'être considérées comme des atteintes
à l'intégrité physique et morale des victimes, seraient en
train d'être considérées comme un job par des
acteurs judiciaires enquête de l'argent.Mais également la
banalisation des violences sexuelles par ceux qui sont appelés à
rendre justice justifierait pareil comportement.
Mais également des prétendues victimes
animées de l'intention de nuisance se servent de ces crimes pour
rançonner des innocents ou de se venger32(*).Ainsi, la création d'un tribunal pénal
spécial pour la RDC pourrait contribuer efficacement à mettre fin
à ces crimes à répétition.
V. METHODES ET TECHIQUESDE
RECHERCHE
A. Méthodes
Pourmener à bon port notre étude, il importe de
la conduire dans le respect des règles qu'exige une discipline
scientifique. Par méthode33(*), il faut entendre « un ensemble des
opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche
à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les
démontre et les vérifie ».
Ainsi pour notre part, nous avons recouru à la
méthode systémique qui nous a permis non
seulement de comprendre un texte d'après l'économie de la loi,
c'est -à-dire d'après d'autres textes de la même loi, voire
les idées sur base desquelles la loi a été
élaborée, plus largement encore, de déterminer le sens
d'un texte en fonction de sa compatibilité avec d'autres textes de la
même matière ou des matières différentes, avec des
principes généraux du droit, voire avec les valeurs fondamentales
qui régissent une société, ou encore avec des dispositions
des traités internationaux ou les principes fondamentaux de la
société internationale34(*).
Mais il convient de relever ensuite que, nous avons fait
recours à la méthode inductive. Celle-ci nous a permis à
tenter des généralisations à partir des cas
particuliers35(*).
B.
Techniques de recherche
La méthode étant abstraite, il faut l'associer
à des processus concrets qui sont des techniques.
Celles-ci sont des moyens qui nous aident à atteindre
un but mais qui se situent au niveau des faits ou des étapes
pratiques36(*). S'agissant
destechniques de recherche, nous avons fait recours aux entretiens et à
latechnique documentaire. Cette dernière nous a permis d'interroger
diverses sources écrites et documentaires en rapport avec notre
sujet.
A cela il faut ajouter que nous avonségalementrecouru
à la technique d'observation en participant activement aux audiences
organisées par certaines juridictions tel que le Tribunal de grande
instance de Kinshasa/Kalamu,celui de Kinshasa/Gombe, Tribunaux pour enfant de
Kinshasa et Kalamu.
VI. INTERET DU SUJET
Apprenant en droits de l'homme et droit international
humanitaire et praticien du droit, juge de paix de surcroît, le
thème relatif aux violences sexuelles revêt pour nous un double
intérêt. En premier lieu, en tant qu'apprenant en Master, ce
thème nous a permis d'approfondir nos connaissances en lien avec la
protection juridique des enfants victimes de violence sexuelle.
Mais également, il crée une ouverture pour les
chercheurs qui veulent approfondir leurs connaissances sur cette question.
Deuxièmement, en tant que praticien du droit, ce
travail vient non seulement nous rappeler notre devoir : celui de rendre
justice en ayant à l'esprit que le tout n'est pas seulement de rendre
justice, mais de la rendre dans le respect de principes qui gouvernent un
procès équitable.
Surtout savoir que la justice implique la conciliation des
intérêts de la société et celui des justiciables
notamment, la célérité que requiert la procédure en
matière de violence sexuelle et le droit de la défense. Ceci nous
renvoie à parler de la limitation de notre travail.
VII. DELIMITATION DU SUJET
La réglementation contre les violences sexuelles
remonte avant l'accession de la RDC à son indépendance politique
le 30 juin 1960. Nous avons préféré délimiter
notre travail en partant de cette dernière date jusqu'à ce jour
pour comprendre de quelle façon, la RDC, en tant qu'Etat à part
entière s'emploie-t-elle à réprimer cette forme de
criminalité.
Dans l'espace, notre travail est limité sur
l'étendue du territoire de la République Démocratique du
Congo. Considérant par ailleurs, l'abondance des infractions de violence
sexuelle, nous allons nous focaliser sur la prévention de viol d'enfants
dans le cadre de notre travail en termes de matière à traiter et
suivant le plan ci-dessus.
VIII.
PLAN SOMMAIRE
Hormis l'introduction et
la conclusion, notre travail est subdivisé en trois chapitres. La
première porte sur le cadre conceptuel des violences sexuelles. Le
deuxième chapitre porte sur les mécanismes juridiques relatifs
à la protection de l'enfant contre la violence
sexuelle.Letroisième chapitre quant à lui est consacré
à l'évaluation des décisions judiciaires en matière
de viol d'enfant et leur impact dans la lutte contre le viol d'enfants.
Chapitre I : CADRE CONCEPTUEL DES VIOLENCES SEXUELLES
Ce chapitre réservé au carde conceptuel des
violences sexuelles est subdivisé en trois sections. Celles-ci se
rapportent respectivement aux concepts clés de notre
étude(section 1),aux causes de violences sexuelles (section 2), en fin
aux conséquences des violences sexuelles (section3).
Section 1 : Notions
des concepts clés
Dans cette section
consacrée aux concepts clés, nous allons examiner les principaux
termes qui constituent l'essentiel de notre travail. Nousallons analyser
à cet effet, entre autre les termes évaluation (§1), les
violences sexuelles (§2), le viol d'enfant (§ 3), en fin le concept
enfant (§4).
§1. Evaluation
Evaluation signifie action d'évaluer37(*) qui veut dire
déterminer la valeur de quelque chose38(*).Cette évaluation va consister pour nous
à l'appréciation de l'action et l'efficacité de la justice
congolaise dans la protection des enfants victimes du viol et de proposer s'il
échait des améliorations.
Ellepourra naturellement porter sur les garanties de
procédure, les peines prononcées, le respect ou non des droits
des victimes de violences sexuelles, notamment le droit à l'assistance
judiciaire, médicale ou psychologique, à l'indemnisation, au
délai raisonnable, etc...
§2. Les violences sexuelles
Devenues sujet d'actualité pour la République
Démocratique du Congo, les violences sexuelles particulièrement
le viol d'enfant ne cessent de faire parler d'elles dans ce pays. Pourtantle
souci du législateur congolais en édictant la loi n °06/018
du 20 juillet et la loi n°09/001 portant protection de l'enfant,
était de renforcer la protection de ce dernier contre toutes formes de
criminalité pratiquée sur sa personne peu importe le
mobile39(*).
Nous allons, dans le cadre de cette section définir
d'abord le concept violences sexuelles (A) et en suite dégager les
notions voisines à celui-ci concept (B) pour en préciser le
contenu.
A. Des
définitions des violences sexuelles
Les violences sexuelles
sont définies tant par la loi que par la doctrine. Pour ce faire, nous
allons subdiviser ce point en deux sous-points consacrés respectivement
à la définition légale du concept violences sexuelles (1)
et le second à la définition doctrinale du concept violences
sexuelles (2).
1. Définition légale
Les violences sexuelles sont au regard de la loi soit des
crimes, soit des infractions de droit commun, soit également des
manquements à la loi.
Il s'agit d'une notion qui renvoie à plusieurs
infractions40(*) parmi
lesquelles on peut citer : le viol, l'attentat à la pudeur, le
harcèlement sexuel, l'incitation des mineurs à la
débauche, l'esclavage sexuel, la mutilation sexuelle, la
stérilisation forcée, le mariage forcé, la zoophilie, la
transmission forcée d'une infection sexuellement transmissible, la
pornographie mettant en scène les enfants, le
proxénétisme, etc.
A l'absence d'une définition légale claire qui
englobe la notion de violence sexuelle, la doctrine propose quelques
définitions que nous tenons à examiner au point suivant.
2. Définitions doctrinales
Il existe plusieurs définitions en doctrine du concept
violences sexuelles mais nous allons nous limiter à la définition
proposée par l'Organisation mondiale de la santé.
En effet, l'Organisation Mondiale de la Santé,
définit la violence sexuelle comme étant : « La: Tout
acte sexuel, tentative pour obtenir un acte sexuel, commentaire ou avances de
nature sexuelle, ou actes visant à un trafic ou autrement diriges contre
la sexualité d'une personne en utilisant la coercition, commis par une
personne indépendamment de sa relation avec la victime, dans tout
contexte, y compris, mais sans s'y limiter, le foyer et le
travail »41(*).
Tout en faisant nôtre cette définition, rappelons
que celle-ci a le mérite d'englober les violences sexuelles dans tous
les contextes et dans tous les rapports sociaux mêmes entre les
mariés mais aussi dans les milieux professionnels, etc.
Qu'en est-il des concepts voisins à celui des violences
sexuelles ?
B. Les
notions voisines de la violence sexuelle.
Le concept « violence sexuelle » ne peut
être mieux compris que si on parvient à définir certains
concepts qui lui sont proches tels que les violences basées sur le genre
(1) et les violences sexistes (2).
1. Violences basées sur le
genre
La définition des violences basées sur le genre
ne fait pas l'unanimité. Tout dépend de contexte de leur
commission et de l'analyse faite par chacun des auteurs.
Pour le Ministère du genre, famille et enfant,la
violence basée sur le genre se définit
comme : « tout acte ou omission portant un
préjudice en dépit de la volonté d'une personne et qui
résulte des distinctions entre homme et femme, Adulte et Enfant, jeune
et Vieux»42(*).
Mais étant donné que les violences basées
sur le genre affectent dans une très grande majorité les filles
et les femmes, l'Assemblée Générale des Nations Unies dans
sa Résolution 48/104 (1993) sur l'élimination de toute forme des
violences à l'égard de la femme concentre celles-ci sur la
violence dirigée contre les Femmes, les jeunes et petites filles et
définit la violence sexuelle en ces termes : «...tous actes de
violence dirigés contre le sexe féminin, et causant ou pouvant
causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles
ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la
privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou
dans la vie privée »43(*).
Ce faisant au nombre de ces définitions, nous faisons
nôtre celle de l'OMS qui parait prendre en compte tous les aspects de
cette forme de violence.
Partant des toutes ces définitions, nous pouvons dire
que la violence sexuelle n'est que l'une des composantes des violences
basées sur le genre, ces dernières ayant un champ d'application
très large que celle-là. Mais qu'en est-il de la violence
sexiste ?
2. Violences sexistes
La violence sexiste s'entend de tous les actes
perpétrés contre les femmes, les hommes, les filles et les
garçons au titre de leur sexe, qui occasionnent ou pourraient
occasionner à leur endroit un dommage physique, sexuel, psychologique,
émotionnel ou économique, y compris la menace de recourir
à de tels actes. Il peut s'agir également du fait d'imposer des
restrictions arbitraires ou des privations sur les libertés
fondamentales dans la vie privée ou publique en temps de paix et pendant
les périodes de conflit armé ou autre44(*).
En analysant cette définition nous pouvons être
amenés à dire que dans le cadre de la violence sexiste,
l'élément déterminant pour celui qui y recourt, est le
sexe de la victime. En d'autres termes si une personne veut commettre un crime
sexuel contre une autre, elle sélectionne sa cible en tenant compte de
son appartenance à l'un ou l'autre sexe.
Mais que faudra-il entendre par viol d'enfant ?
§3: Du viol d'enfant
Le concept viol d'enfant est défini soit par la loi (A)
soit par la jurisprudence (B).
A. Définition
légale
Aux termes de l'article 171 de la loi n°09/001 du 10
janvier 2009 portant protection de l'enfant, « commet le
viol d'enfant, soit à l'aide de violences ou
menaces graves ou par contrainte à l'encontre d'un enfant, directement
ou par l'intermédiaire d'un tiers , soit par surprise, pression
psychologique, soit à l'occasion d'un environnement coercitif, soit en
abusant d'un enfant qui, par le fait d'une maladie, par l'altération de
ses facultés ou par toute autre cause accidentelle a perdu l'usage de
ses sens ou en a été privé par quelques
artifices :
a) Tout homme qui introduit son organe sexuel, même
superficiellement dans celui de d'un enfant ou toute femme qui qui oblige un
enfant à introduire même superficiellement son organe dans le
sien ;
b) Tout homme qui pénètre, même
superficiellement l'anus, la bouche ou tout autre toute autre orifice du corps
d'une enfant par un organe sexuel, par tout autre partie du corps ou par un
objet quelconque ou toute femme qui oblige un enfant à exposer son
organe sexuel à des attouchements par une partie de son corps ou par un
objet quelconque ;
c) Toute personne qui introduit, même superficiellement,
toute autre partie du corps ou un objet quelconque dans le vagin d'une
enfant ;
d) Toute personne qui oblige un enfant à
pénétrer, même superficiellement son anus, sa bouche ou
toute orifice de son corps par un organe sexuel, par toute autre partie du
corps ou par un objet quelconque.
De cette disposition légale nous pouvons retenir que
toute personne peut se rendre coupable de viol d'enfant, homme femme et enfant.
Mais le magistrat Gabriel Kilala-pene-Amuna examinant cette
définition légale soutient qu'une femme qui caresse un enfant au
sexe par ses mains, ses pieds ou par une autre partie de son corps, ou encore
lorsqu'elle procède aux attouchements du sexe de l'enfant par un objet
quelconque, par une tige de bois, un stylo, etc., commet un viol45(*).
Cependant, la loi n'a pas visé les attouchements qu'un
homme pourrait pratiquer au sexe d'un enfant, garçon ou fille46(*).
Ce qui fait que lorsqu'un homme procède à un tel
acte, il tombera sous le coup de l'article 172 de la loi portant protection de
l'enfant qui réprime l'attentat à la pudeur, défini comme
tout acte contraire aux moeurs exercé intentionnellement sur un enfant,
et non pas pour viol d'enfant47(*).
Ceci dit, examinons la définition du viol telle que
proposée par la doctrine.
B. Définition
doctrinale
L'Organisation Mondiale de la santé définit le
viol comme étant un acte de pénétration, même
légère, de la vulve ou de l'anus imposé notamment par la
force physique, en utilisant un pénis, d'autres parties du corps ou un
objet. Il y a tentative de viol si l'on essaie de commettre un tel
acte48(*).
Cette définition est un peu lacunaire en ce sens
qu'elle ne considère que le viol commis sous l'empire de la contrainte
physique comme moyen utilisé pour atteindre le résultat. Cela
résulte du verbe « imposer » utilisé dans
cette définition.
Alors que l'enfant peut consentir au rapport sexuel sans
contrainte. Raison pour laquelle le législateur voulant protéger
l'enfant, avait établi en son temps, la présomption de
violence concernant le viol d'enfant49(*).
Nous pensons que la définition légale est plus
conforme à la réalité en ce qu'elle s'adapte aux
différentes modalités de commission du viol. Elle prenant en
compte toutes les formes que peuvent emprunter cette infraction.
Quid de l'enfant ?
§ 4 : De l'enfant
Le concept enfant est défini tant dans la
législation congolaise que dans plusieurs textes internationaux
ratifiés par la RDC.
L'article 2 de la loi portant protection de l'enfant50(*)défini le concept
enfant comme : « toute personne âgée de moins
de 18 ans ». Tandis que dans le code de la famille le
législateur utilise le concept mineur pour designer tout individu de
l'un ou de l'autre sexe qui n'a pas encore l'âge de dix-huit ans
accomplis51(*).
La Charte Africaine des droits et du bien-être de
l'enfantdéfinit par contre l'enfantcomme : « tout
être humain âgé de moins de 18 ans52(*)».
L'article 1er de la Convention internationale
relative aux droits de l'enfant, un enfant s'entend comme : « tout
être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la
majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation
qui lui est applicable53(*).
Alors que la Charte Africaine de la jeunesse
préfère le concept mineur à celui de l'enfant, qu'il
définit comme toute personne âgée de 15 à 17 ans,
conformément à la législation des Etats54(*).
De toutes ces définitions nous faisons nôtre la
définition tirée de la convention internationale relative aux
droits de l'enfants en ce qu'elle permet aux Etats de fixer l'âge de
l'enfant en dessous de 18 ans en tenant compte de leurs réalités
sociologiques.
Après l'examen du cadre conceptuel des violences
sexuelles qui nous permis de circonscrire les violences sexuelles, examinons
à présent les causes des celles-ci.
Section 2 : Les causes des
violences sexuelles
Les causes des violences sexuelles sont multiples et elles
varient dans le temps et dans l'espace. Mais nous pouvons retenir quelques-unes
d'elles à savoir : la guerre (§ 1), les fausses croyances
(§ 2), les précarités sociales et la mauvaise gouvernance
(§ 3), les pesanteurs coutumières (§ 4) et autres facteurs
multiples (§ 5).
§1. La guerre
La guerre est citée comme la principale cause des
violences sexuelles faites à l'enfant. Chez les anglo-saxons on parle de
« Sexual Violence Gender Based » pour expliquer
les abus consécutifs aux inégalités dans les rapports
entre l'homme et la femme, le premier disposant des pouvoirs
quasi-illimités à l'égard de la seconde55(*).
Cette perception s'exacerbe explique le colonel Toussaint
Mutanzini, à l'occasion de conflits armés où le sexe finit
par prendre place imminente comme instrument de répression et de
conquête56(*) comme
il en est malheureusement du cas de la RDC.
Pour le Secrétaire Général des Nations
Unies, Monsieur Antonio Guterres : « les femmes vivent d'une
double peine : la guerre et le viol57(*) ».
S'agissant de la RDC, on peut noter que les statistiques
relatives aux violences sexuelles telles que fournies par la C.CEDEF sont
effrayantes, au moins 500.000 cas de viol par an dont 99,2% des victimes sont
des femmes, 40 femmes violées chaque jour au Sud-Kivu dont 1 femme sur
10 a été contaminée par le VIH58(*).
Cependant les violences sexuelles peuvent également se
commettre en dehors des conflits armés. Une insécurité
même minime peut suffire pour avoir de répercussion sur la
population civile.
Cela étant, nous comprenons que la guerre et les
troubles et tensions internes amplifient les violences sexuelles en RDC, les
fausses croyances et les supercheries ont aussi leur part.
§2 : Les fausses
croyances et supercheries
Le viol des filles vierges, de femmes enceintes et celles qui
allaitent ainsi que des femmes de pygmées durant les conflits
armés a revêtu une grande importance pour les forces combattantes
Maï-Maï.
Selon les croyances largement répandues à l'est
de la RDC, le viol de cette catégorie des personnes confère des
pouvoirs magiques et d'invincibilité sur le champ de bataille, tel que
le fait de transformer des balles des fusils en eau ou le fait de se rendre
invisible sur le champ de bataille59(*).
C'est dans cette optique que des nombreuses filles et femmes
d'entre 12 à 45 ans ont été victimes de viol dans les
villages de Mboko et Bamungue au Sud-Kivu60(*).
A l'inverse, les forces qui combattent contre
lesMaï-Maï estiment que les femmes plus âgées sont des
sorcières et de surcroit gardiennes des pouvoirs ou forces magiques. Par
conséquent violer des telles femmes, reviendrait à neutraliser
les pouvoirs magiques des Maï-Maï 61(*).
Mais à ces fausses croyances s'ajoutent les
précarités sociales et la mauvaise gouvernance politique qui
alimentent également la violence à l'encontre des enfants.
§3. Les
précarités sociales et la mauvaise gouvernance politique
Si la cause principale de
violence faite à l'enfant serait la guerre, notons que la
pauvreté en est également une. Sur le 1,3 milliard de personnes
qui vivent avec moins de 1,25$ par jour, 70% sont des femmes et des
filles62(*).
Cela étant, la pauvreté oblige beaucoup de
femmes et de filles à exercer des métiers où le risque de
violences sexuelles est assez élevé, notamment dans l'industrie
du sexe63(*).
Ceci les expose à des actes de coercition sexuelle de
la part de ceux qui peuvent promettre la réussite. Les femmes pauvres
sont également plus exposées au risque de violence
perpétrée par un partenaire intime, dont la violence sexuelle est
souvent une manifestation64(*).
En RDC, le statut inférieur de la femme est une source
de violences ancrée dans les mentalités faisant de la femme une
personne ignorante, vulnérable et exposée à la
pauvreté. Cette pauvreté est particulièrement ressentie
à partir des disparités dégagées depuis le secteur
de l'éducation ; entre les garçons et les filles, les hommes et
les femmes dans le domaine de la scolarisation à tous les niveaux, de la
proportion des personnes alphabétisées, celle des personnes en
activité et celles salariées65(*).
Ces inégalités sociales accroissent certainement
les violences sexuelles dans la société en ce sens qu'elles
placent certaines filles dans une position de faiblesses et elles finissent par
se prostituer pour survivre66(*).
Revenant à charge sur la pauvreté des femmes et
filles congolaises, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de
l'homme relève que « la vulnérabilité
socio-économique des femmes en RDC favorise ces formes de violence
extrême qu'elles ont subies. La place inégale de la femme dans la
société et dans la famille a favorisé les violences
sexuelles en temps de guerre67(*) ».
Les organisations de défense des droits humains
ajoutent que : « la RDC est, en vertu des graves violations des droits
humains, le pire endroit pour être un enfant, le pire endroit au monde
pour être une femme, le pire endroit pour être mère68(*) ».
Les violences sexuelles se trouvent accentuer également
par les pesanteurs coutumières.
§4. Pesanteurs coutumières
Les coutumes et traditions congolaises sont à la base
de plusieurs cas de violences sexuelles. A ce qui concerne par exemple les
mutilations sexuelles, dans certaines coutumes on estime que, toute en
réduisant la libido sexuelle, celles-ci aident à la femme
à résister aux actes
sexuels « illicites »69(*), on peut noter par exemple que :
- chez les ngbaka, dans la Province de la Mongala, on
considère que la mutilation chez la jeune fille est un signe de
propreté, de discipline, de solidarité et d'endurance.
- au Katanga, la coutume veut que chaque village de l'empire
Lunda offre au début de l'année une jeune fille vierge au
Mwat Yav. Celui-ci peut l'introduire dans son harem, si ses
performances sexuelles le satisfont. De même dans la tribu Sanga, en
guise d'intronisationle nouvel empereur est tenu d'avoir des rapports sexuels
avec sa propre mère70(*) ;
- au Kasaï occidental71(*), une coutume autorise le jeune frère du
défunt à devenir le mari de la veuve72(*). Il en est de même chez
les tetela dans la Province du Sankuru ;
- dans la Province Orientale avec la pratique
du « nkokisa » chez les Bowa selon
laquelle une jeune fille est livrée comme rétribution à
son beau-frère en compassassions de sa soeur stérile ;
Les causes que nous venons d'énumérer ne sont
pas limitatives, d'autres facteurs peuvent aussi favoriser la violence sexuelle
contre les enfants.
§5. Autres facteurs
favorisant les violences sexuelles
L'Organisation Mondiale de la Santé indique
qu'il existe plusieurs autres facteurs qui favorisent également la
perpétration des violences sexuelles. Ces facteurs influent non
seulement sur la probabilité du viol mais aussi les réactions
qu'ils provoquent73(*), et
parmi ces derniers on peut citer à titre indicatif :
- la consommation de l'alcool et de la drogue ;
- l'absence d'inhibition supprimant le lien entre le sexe et
l'agression ;
- comportement de nature impulsive, antisociale et hostile aux
femmes ;
- fréquentation des personnes sexuellement
agressives ;
- le fait d'avoir été victime de violences
sexuelles dans l'enfance ;
- le fait d'avoir grandi dans un milieu
caractérisé par la violence physique, l'absence de soutien moral,
etc.
Notons par exemple que l'analyse sur le genre des violences
sexuelles en milieu scolaire montre que 60 millions de filles et 29
millions de garçons seraient abusés à l'école ou
sur le chemin de l'école chaque année74(*).
En France métropolitaine par contre, chaque
année, 102.000 personnes adultes de 18 à 75 ans dont 84.000
femmes contre 18.000 hommes, sont victimes d'un viol ou d'une tentative de
viol75(*).
Les patients ne sont pas quant à eux
épargnés par ce fléau. Aux Etats Unis, par exemple 42
médecins ont été sanctionnés 1989 pour avoir
violentés sexuellement leurs patients contre 147 en 199676(*) et au Canada, en milieu
universitaire, on renseigne qu'une personne sur quatre (25,7 %) a
été témoin d'une situation de VSMU ou a reçu une
confidence de la part d'une personne victime de VSMU77(*).
Ceci démontre à suffisance que certains milieux,
peuvent favoriser la perpétration des violences sexuelles contre les
hommes, femmes et enfants, lesquelles violences ne peuvent demeurer sans
conséquences sur la santé des victimes.
Section 3 : Les
conséquences des violences sexuelles
Les violences sexuelles peuvent entraîner des
conséquences énormes, et contre les victimes elles-mêmes
(§1) que contre la société (§2).
§ 1 : Les conséquences des violences
sexuelles sur les victimes
Les violencessexuelles sont souvent commises avec une
cruauté inouïe et d'aucuns les ont qualifiées d'arme de
guerre78(*). Par contre
la force physique n'est pas nécessairement employée dans la
commission du viol, raison pour laquelle il n'en résulte pas toujours
des traumatismes physiques.
Il arrive que le viol entraine la mort, encore que la
prévalence de la mortalité varie considérablement d'un
endroit à l'autre du monde. Les conséquences pour la santé
génésique, la santé mentale et le bien-être social
comptent parmi les conséquences les plus courantes de la violence
sexuelle pouvons-nous écrire avec l'OMS79(*).
Il a été révélé que les
violences sexuelles commises en RDC l'ont été sur une très
grande échelle. Madame Béatrice Vaugrante, de la Section
canadienne francophone d'Amnistie internationale, les décrivant comme
« une guerre dans la guerre »80(*).
Ilest « reconnu que la violence sexuelle contre les
femmes et les filles est la forme de violence la plus courante et la forme de
criminalité la plus répandue » en RDC81(*).
Les répercussions physiques qui peuvent résulter
de cette violence varient et peuvent comprendre des fractures ou des
amputations, des brûlures ou des mutilations, des fistules, des
infections transmises sexuellement, comme le VIH/SIDA, des grossesses non
voulues, une incontinence urinaire à long terme, la
stérilité et la mort. Faute de soins médicaux
adéquats, les blessures physiques des victimes donnent lieu à des
complications82(*).
A celles-ci s'ajoutent d'autres formes de dépression,
de stress post traumatique, de sentiments profondément ancrés de
peur, de rage et de honte, de perte d'estime de soi, de sentiment de
culpabilité, de perte de mémoire, de cauchemars ou d'idées
suicidaires83(*).
Un sondage mené en 2010 a permis constater que 67,7 %
des femmes et 47,5 % des hommes qui ont survécu à des violences
sexuelles liées à un conflit affichaient des symptômes de
dépression, tandis que 75,9 % des femmes et 56 % des hommes montraient
des symptômes de stress posttraumatique. Ces personnes n'ont pratiquement
aucun accès à des services de soins de santé
mentale84(*).
Il sied de révéler que conséquences
physiques de la violence sexuelle sont souvent plus graves pour les filles que
pour les femmes adultes, car leur développement physique n'est pas
terminé.
Par exemple, les filles qui deviennent enceintes par suite de
viol sont plus susceptibles que les femmes d'avoir des complications, qui
peuvent mener à des fistules ou à la mort85(*) , à la fatigue
chronique, des infections urinaires à répétition, des
migraines86(*), etc.
§2. Conséquences de violence sexuelle sur
la société
L'insécurité généralisée
causée par les violences sexuelles contre les femmes et les filles a eu
aussi un effet indirect sur les enfants, celui de saper des structures
sociales, notamment la famille, les communautés religieuses, et les
systèmes de santé et d'éducation, essentiels au
développement sain des enfants.
Les propos du Docteur Dénis MUKWEGE disent mieux
à ce sujet :« Notre pays est plein de potentiel et, avec un
commerce plus responsable et transparent, le Congo a la capacité d'un
développement endogène, grâce à ses ressources
naturelles, mais avant tout ses ressources humaines, qui ne peuvent aujourd'hui
être exploitées pour le bénéfice de tous dans un
contexte de ni paix, ni guerre »87(*).
En définitive, les violences sexuelles, comme nous
venons de le voir, portent atteintes à l'intégrité
physique des victimes, adultes comme mineures. Elles sont une source
d'insécurité pour toute la société car elles
n'épargnent personne. Et les images ci-dessus en disent mieux.
§ 3. Illustration par image
Image n°01 image n° 02
Image d'une fille âgée de moins de 18 ans rendue
enceinte par un copain et qui est obligée interrompre les études.
Source : Google images.
251658752
251657728
Image d'une femme dont les parties génitales ont
été brûlées par un amant suite au soupçon
d'adultère. Source : réseaux sociaux.
Les deux images présentées ci-dessous
résument ce que peuvent ressentir les victimes de violences sexuelles,
la première ce sont les brûlures dans les parties génitales
de la victime. Et la deuxième image nous présente le cas d'une
fille de moins de dix-huit ans qui a été rendue enceinte par un
copain et qui se voit obligée d'arrêter ses études en
première année88(*).
Chapitre II : MECANISMES DE
RÉPRESSION DES VIOLENCES SEXUELLES FAITES À L'ENFANT
Les violences sexuelles telles que nous venons de les analyser
ci-dessus portent gravement atteinte à la dignité humaine,
partant des simples atteintes morales passant par les agressions physiques
jusque de fois au décès des celles qui en sont ou pourraient en
être victimes.
Notons tout de même qu'au nom du principe de
l'universalité des droits de l'homme, tous les Etats modernes à
l'instar de la RDC, disposent d'un arsenal juridique propre en matière
de reconnaissance de promotion et de protection de la personne humaine89(*).
Cet arsenal découle soit des instruments
internationaux, traités et conventions soit des instruments
régionaux, ou soit encore des instruments nationaux90(*).
Mais la multiplication des instruments généraux
et spécifiques n'a cessé d'allonger la liste de ces droits et
d'en préciser le contenu. Ce foisonnement rend parfois difficile
l'inventaire et le classement de l'ensemble de ces droits qui sont très
divers dans leur énoncé et leur contenu et dont les
modalités d'exercice sont aussi très variées, notamment
parce que certains d'entre eux peuvent faire l'objet
d'aménagement91(*).
En dépit de cette diversité, écrit Didier
Rouget, il existe un principe fondamental qui consacre l'universalité
des droits et en est indissociable, nul ne saurait subir de discrimination dans
la jouissance et l'exercice des droits de l'homme92(*).
Raison pour laquelle nous allons, dans le cadre de ce
chapitre, examiner les instruments internationaux de promotion et de protection
de ces droits de l'enfant au niveau universel et régional (africain)
(section 1), ensuite il sera question du cadre juridique national de protection
de ce dernier (section 2) et la section trois sera consacrée à la
nature juridique de viol d'enfant.
Section 1 : Les instruments internationaux et
régionaux de protection de l'enfant contre les violences
sexuelles
Les violences sexuelles telles que nous l'avons dit
précédemment ont été commises dans le contexte de
la guerre et se sont répandues dans des zones hors conflits. Cela nous
renvoie à parler d'une part des instruments internationaux relatifs
à la protection de l'enfant en droit des droits l'homme (§1) et en
suite en droit international humanitaire (§2).
§ 1 : Les instruments internationaux
relatifs au droit international des droits de l'homme
A. Les
instruments internationaux (universels) de protection de l'enfant
Les instruments internationaux de protection de droits de
l'enfant sont très nombreux et nous ne saurons les exploiter tous. De ce
fait nous allons épingler quelques-uns d'entre eux qui lui sont
spécifiquement consacrés.
1. Convention relative aux droits de
l'enfant
La convention de relative aux droits de l'enfant93(*), est l'un des principaux
textes qui garantit la protection de ce dernier.
Au terme de l'article 1er de cette convention, un
enfant s'entend comme : « tout être humain
âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est
atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est
applicable ».
Cette convention considère que l'enfant a, en raison de
son manque de maturité physique et intellectuelle, besoin d'une
protection spéciale et de soins spéciaux94(*), notamment d'une protection
juridique ou non juridique, avant comme après la naissance95(*).
Les Etats doivent à cet effet, protéger l'enfant
contre toutes les formes d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle.
À cet effet, les États prennent en particulier
toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral
et multilatéral pour empêcher que des enfants ne soient
incités ou contraints à se livrer à une activité
sexuelle illégale, exploités à des fins de prostitution ou
autres pratiques sexuelles illégales et qu'ils ne soient
exploités aux fins de la production de spectacles ou de matériel
de caractère pornographique96(*).
L'article 19, contient une disposition plus large portant sur
la protection des enfants contre les brutalités mentales et
physiques97(*) :
« Les États parties prennent toutes les
mesures législatives, administratives, sociales et éducatives
appropriées pour protéger l'enfant contre toute forme de
violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d'abandon
ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la
violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou de l'un
d'eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre
personne à qui il est confié ».
Les Etats doivent également veiller à ce que nul
enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants98(*).
Il leur fait en outre l'obligation de prendre toutes les
mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et
multilatéral pour empêcher l'enlèvement, la vente ou la
traite d'enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce
soit99(*). Ils sont tenus
de respecter et à faire respecter les règles du droit humanitaire
international qui leur sont applicables en cas de conflit armé et dont
la protection s'étend aux enfants100(*).
Aux fins d'examiner les progrès accomplis par les
États parties dans l'exécution des obligations contractées
par eux en vertu de la Convention internationale des droits de l'enfant, il a
été institué un Comité des droits de
l'enfant101(*)dont la composition et le
fonctionnement sont définis aux articles 43 à 45 de ladite
convention.
Mais pour prendre en compte certains aspects omis par cette
convention les Etats adoptèrent Protocole facultatif à la
Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la
prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des
enfants. Qui est un complément important pour ladite convention.
2. Protocole facultatif à la
Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la
prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des
enfants.
Le protocole facultatif à la Convention relative aux
droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants
et la pornographie mettant en scène des enfants102(*) a été
adopté comme texte complémentaire à ladite convention dans
le souci de mettre en oeuvre les dispositions du Programme d'action pour la
prévention de la vente d'enfants, de la prostitution des enfants et de
la pornographie impliquant des enfants et de la Déclaration et du
Programme d'action adoptés en 1996 au Congrès mondial contre
l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, tenu
à Stockholm du 27 au 31 août 1996, etd'autres décisions et
recommandations pertinentes des organismes internationaux
concernés103(*).
Aux termes de ce protocole, les Etats sont tenus d'interdire
la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en
scène des enfants104(*). Il leur exige par ailleurs de rendre ces
infractions passibles de peines appropriées tenant compte de leur
gravité105(*).
Il exige également à tout État Partie,
sous réserve de ces dispositions internes de prendre, s'il y a lieu, les
mesures qui s'imposent, afin d'établir la responsabilité des
personnes morales pour les infractions visées
au paragraphe 1de l'article 3. Selon les principes juridiques de l'État
Partie, cette responsabilité peut être pénale, civile ou
administrative106(*).
Qu'en est-il dans la convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants ?
3. La Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
La Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants107(*), définit le concept
« torture» comme désignant tout acte par lequel une douleur
ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement
infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou
d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte
qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir
commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire
pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une
forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de
telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique
ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son
instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne
s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant
uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces
sanctions ou occasionnées par elles ».
Il est à noter qu'en droit international, le viol
commis par des agents de l'Etat peut être assimilé à la
torture108(*).
Telle est la position notamment de la commission
interaméricaine, qui se prononçant sur le cas Raquel Mejia,
institutrice violée à deux reprises par de membres de
l'armée péruvienne, avait conclu à cet effet que, ce
cas constituait un acte de torture en violation de l'article 5 de la
convention américaine de droits de l'homme109(*), du même moment que
trois éléments ci-après sont réunis :
- Il doit y avoir un acte par lequel une personne inflige
une souffrance physique ou mentale à une autre personne,
- Cette souffrance doit être infligée dans un
certain but,
En l'espèce, la commission a affirmé que Raquel
Mejia avait était violée dans le but de la punir et de
l'intimider ;
- Cette souffrance doit être infligée par un
agent de l'Etat110(*).
Telle est également la position de la Cour
européenne des droits de l'homme111(*) et le Tribunal Pénal International de
l'ex-Yougoslavie112(*).
Mais en RDC, le viol comme acte de torture n'est
généralement pas reconnu ou poursuivi en justice. Les faiblesses
du système judiciaire, le manque de ressources, la corruption et
l'impunité avec laquelle les membres des services de
sécurité peuvent commettre des violations contre les droits de
l'homme, signifient que peu de progrès sont accomplis pour rendre
justice aux personnes ayant survécu au viol dans le cadre de la torture
et pour la prévention de tels crimes à l'avenir113(*).
Pourtant en République Démocratique du Congo, le
recours à la torture par les forces de l'ordre est très
répandu dans les prisons et dans les centres de détention, et le
viol et les violences sexuelles sont endémiques sur l'ensemble du
territoire indique Freedom from Torture dans l'un de ses rapports
publié quant à ce114(*).
Dans plus de la moitié des cas examinés dans ce
rapport par les médecins de Freedom from Torture, les victimes
survivantes ont été torturées sous forme de viol
collectif, impliquant parfois jusqu'à dix violeurs115(*), et au moins 74 cicatrices
documentés dont 68 d'entre eux étaient attribuables à la
torture et six à d'autres causes. Cinquante-six cicatrices
étaient attribuables à une occasion spécifique de viol
collectif116(*).
Pourtant, la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants énonce qu'«
aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de
l'état de guerre ou de menace de guerre, d'instabilité politique
intérieure ou de tout autre état d'exception, ne peut être
invoquée pour justifier la torture»117(*).
Egalement l'ordre d'un supérieur ou d'une
autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la
torture118(*) de
surcroit le viol.
Ceci dit, voyons à présent ce que disent la
Déclaration Universelle de Droits de l'homme et le PIDCP au sujet de
l'enfant.
4. La Déclaration
Universelle des droits de l'Homme et le Pacte international relatif aux droits
civils et politiques
La Déclaration Universelle des droits l'homme119(*) et le pacte international
relatif aux droits civils et politiques120(*)édictent des règles qui tendent
à la protection de l'enfant. Ils condamnent par exemple l'esclavage et
la torture, d'autant plus que ces deux pratiques, visent à briser la
personnalité de ceux qui en sont victimes et constituent une
négation de la dignité inhérente à la personne
humaine.
A ce sujet, la DUDH dispose à son Article 4 que :
« Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. L'esclavage et la
traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes ».
L'article5 du même texte indique quant à lui que :
« nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ».
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques
prescrit expressément quant à lui, qu'aucune dérogation
n'est possible concernant le droit à la vie, l'interdiction de la
torture ou de peines cruelles, inhumaines ou dégradantes, l'interdiction
des expériences médicales ou scientifiques sans le consentement
de la personne concernée, l'interdiction de l'esclavage, de la traite
des esclaves et de la servitude 121(*) y sont également consacrées etc.
Tout enfant, sans discrimination aucune fondée sur la
race, lacouleur, le sexe, la langue, la religion, l'origine nationale ou
sociale, la fortuneou la naissance, a droit, de la part de sa famille, de la
société et de l'État, auxmesures de protection qu'exige sa
condition de mineur122(*).
Pour surveiller la mise en oeuvre du PIDCP, il a
été institué un Comité des droits de
l'homme dénommé le Comité dans le Pacte
composé de dix-huit membres123(*) dont les missions sont bien définies dans le
PIDCP.
A ces différents instruments internationaux, notons
qu'il s'ajoute d'autres textes au niveau régional relatif aux droits de
l'enfant qu'il sied d'examiner.
B. La protection de
l'enfant au niveau africain
La protection de l'enfant contre la violence sexuelle est
garantie par plusieurs instruments africains dont les plus importants sont la
Charte africaine de droits de l'homme et des peuples (1), le protocole à
la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits de
la femme (2), la charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant
(3), feront l'objet d'études dans ce paragraphe.
1. La Charte africaine des droits de
l'Homme et des Peuples
La charte africaine des droits de l'homme et des
peuples124(*), ne
consacre pas de manière expresse des dispositions relatives à
la protection de l'enfant. Ces normes sont de portée
générale en ce sens qu'elles sont destinées à la
protection tant des personnes adultes que celle des enfants.
C'est dans cette optique que certaines dispositions de cette
Charte garantissent aux hommes et aux peuples, le droit au respect de la vie
et de l'intégrité physique et morale de leur personne
(article 4), le droit au respect de la dignité inhérente
à la personne humaine et à la reconnaissance de leur
personnalité juridique , l'interdiction de toutes formes
d'exploitation et d'avilissement de l'homme notamment l'esclavage, la traite
des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements
cruels inhumains ou dégradants (article 5).
A cette Charte s'annexe protocole relatif aux droits de la
femme en Afrique qui a lui aussi vocation à protéger
l'enfant.
2. Le Protocole à la Charte
africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits de la femme
en Afrique.
Le protocole à la Charte africaine des droits de
l'homme et des peuples relatifs aux droits de la femme125(*) se veut être le fruit
d'une volonté commune de différents gouvernements africains
déterminés de combattre toutes formes de discrimination à
l'égard des femmes et d'assurer la protection des droits de cette
dernière notamment, en luttant contre toute pratique qui entrave ou
compromet la croissance normale et affecte le développement physique et
psychologique des femmes et des filles126(*).
Par mot
« femme » au sens de l'article
1er paragraphe g de ce protocole, il faut entendre les personnes de
sexe féminin, y compris les filles.
Il s'ensuit que l'enfant a droit au respect de sa
dignité et sa protection contre toutes formes de violence, notamment la
violence sexuelle 127(*); droit à la vie, à
l'intégrité physique et à la sécurité de sa
personne. Toutes formes d'exploitation, de punition et de traitement inhumain
ou dégradant à l'égard de l'enfant doivent être
interdites128(*).
L'enfant jouit de la protection contre des pratiques
néfastes, notamment contre toutes formes de mutilationgénitale
féminine, la scarification, la médicalisation et la
para-médicalisation des mutilationsgénitales féminines et
toutes les autres pratiques néfastes. Il est interdit le mariage car
l'âge minimum de mariage pour la fille est de 18 ans129(*).
Dans des conflits armés, les États s'engagent
à protéger les femmes (enfants) demandeurs d'asile,
réfugiées, rapatriées ou déplacées, contre
toutes les formes de violence, le viol et autres formes d'exploitation sexuelle
et à s'assurer que de telles violences sont considérées
comme des crimes de guerre, de génocide et/ou de crimes contre
l'humanité et que les auteurs de tels crimes sont traduits en justice
devant des juridictions compétentes130(*).
Dans le domaine de l'éducation, le harcèlement
sexuel est proscrit131(*).
L'enfant bénéficie d'une protection
spéciale lorsqu'il vit avec handicap. Il doit être
protégé contre tout abus sexuel132(*). Mais qu'en est-il de la charte africaine des droits
et du bien-être de l'enfant ?
3. La Charte africaine des droits et du
bien-être de l'enfant
La charte africaine des droits et du bien-être de
l'enfant est un texte d'une importance très capitale qui protège
l'enfant comme d'autres textes communautaires. Sa particularité est que
non seulement elle octroie à l'enfant une pile des droits, mais elle lui
assigne en contre partie des devoirs en tant que membre de sa
communauté.
Mais dans le cadre de notre travail, seuls les droits de
l'enfant nous intéressent à ce point.
Ce faisant, toute forme d'atteinte ou d'abus physique ou
mental, de négligence ou de mauvais traitements, y compris les
sévices sexuels, lorsque l'enfant est confié à la garde
d'un parent, d'un tuteur 1égal, de l'autorité scolaire ou de
toute autre personne ayant la garde de ce dernier doivent être
éradiqués.133(*).
Les Etats doivent également protéger les enfants
contre les coutumes et pratiques qui constituent une discrimination à
l'égard, pour des raisons de sexuelles ou autres raisons134(*).
Ils doivent en outre interdire les mariages d'enfants et la
promesse de jeunes filles et garçons en mariage, en prenant des mesures
effectives, y compris des lois, pour spécifier que l'âge minimal
requis pour le mariage est de 18 ans et pour rendre obligatoire
l'enregistrement de tous les mariages dans un registre officiel135(*).
Ils doivent protéger les enfants contre leur
l'utilisation dans des activités et des scènes ou publications
pornographiques (article 21).
Pourl'effectivité de cette protection la Charte
créé un Comité africain d'expertssur les droits et le
bien-être de l'enfant dénommé le
Comité, lequel est attaché à
l'Organisation de l'Unité Africaine avec pour mission de promouvoir et
protéger les droits et le bien-être de l'enfant136(*).
Il est toutefois à noter qu'en marge de
différents mécanismes africains que nous venons d'examiner il
existe également d'autres textes au niveau des sous- régionaux
qui s'inscrivent dans la logique de promotion et protection des droits de
l'enfant. Il s'agit entre autre le Protocole de la SADC surle genre et le
développent.
4. Protocole de la SADC sur le genre et le
développement
Le Protocole de la Communauté de développement
d'Afrique Australe (SADC) sur le genre et le développement137(*) a été
adopté par les Etats membres de la SADC en vue de l'élimination
de discriminations à l'encontre de la femme et l'enfant pour permettre
à cet effet à cette dernière de participer aux initiatives
de construction de la SADC et pour le développement durable de cette
sous-région138(*).
Ce texte comme les précédents garantit certains
droits à l'enfant, lequel le considère comme tout être
humain âgé de moins de dix-huit ans d'âge139(*).
Ce faisant, ce protocole interdit par exemple, le mariage
d'enfants, sauf disposition contraire prévue par la loi, pour autant que
celle-ci tienne compte du meilleur intérêt et du bien-être
de l'enfant 140(*).
Il oblige également les Etats de protéger les
filles contre l'exploitation économique, du trafic des personnes et de
toutes les formes de violence, y compris les sévices sexuels (article
11 § d)
Il leur recommande d' édicter des lois interdisant
toutes les formes de violence sexiste141(*), de veiller à leur application et s'assurer
que les auteurs de ces violences, qu'il s'agisse de violence domestique, de
viol, de fémicide, de harcèlement sexuel, de mutilation
génitale féminine et toutes les autres formes de violence sexiste
soient traduits en justice devant un tribunal compétent142(*).
Pour assurer la mise en oeuvre, le suivi et évaluation
de ce protocole, les Etats s'étaient convenus de mettre en place des
plans d'action nationaux, assortis de calendriers mesurables et les
mécanismes nationaux et régionaux de suivi et
d'évaluationappropriés à ces mêmes fins. A cet effet
Chaque État partie doit recueillir et analyser les données de
fond devant servir à jauger les progrès accomplis dans la
poursuite des objectifs poursuivis.
Pour se conformer à ce devoir, les États Parties
doivent soumettre tous les deux ans au Secrétaire exécutif de la
SADC des rapports indiquant les progrès réalisés dans la
mise en oeuvre des mesures convenues dans le Protocole. Le Secrétaire
exécutif soumettra les rapports de progrès à l'examen du
Conseil et du Sommet143(*).
Il convient de dire ici qu'au regard de l'ampleur des
violences sexuelles dans la région des Grands, la Conférence
internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL) s'était
dotée en 2006 d'un Protocole sur la prévention et la suppression
des violences sexuelles contre les femmes et les enfants144(*).
En 2011, les chefs d'État et des gouvernements de la
région avaient adhéré à la Déclaration de
Kampala sur les VSBG. Comme cela a été constaté dans la
région et ailleurs dans le monde, il y a un continuum des
violences commises en temps de guerre et de paix. Il sied dans ce cas, analyser
également la question de violence sexuelle en rapport au droit
international humanitaire.
§ 2 :
Instruments internationaux du droitinternational humanitaire
Plusieurs instruments internationaux du droit international
humanitaire protègent l'enfant en temps de conflits armés. Mais
au vu de leur nombre, nousallons analyser que les principaux qui sont entre
autres les conventions de Genève III et IV et leurs protocoles
additionnels I et II (A), suivi du statut de la Cour pénale
internationale (B).
A. Les conventions de
Genève III et IV et les protocoles additionnels I et II
Les conventions de Genève III et IV et les protocoles
additionnels I et II145(*), sont des instruments internationaux d'une
importance capitale en matière de protection des enfant pendant les
conflits armés, qu'ils soient internationaux ou non internationaux.
En cas de conflit armé, qu'il soit international ou non
international, l'enfant bénéficie de la protection
généraleaccordée aux personnes civiles qui ne participent
pas aux hostilités.
A ce titre, un traitement humain lui est garanti et les
règles du DIH relatives à la conduite des hostilités lui
sont applicables.
Et en tenant compte de la vulnérabilité
particulière de l'enfant, les Conventions de Genève de 1949 (CG
III et IV) et leurs Protocoles additionnels I et II de 1977 prévoient en
sa faveur un régime de protection spéciale. Et l'enfant qui prend
directement part aux hostilités ne perd pas cette protection
spéciale. La Convention de 1989 relative aux droits de l'enfant et son
Protocole facultatif, notamment, fixent des limites à sa participation
aux hostilités146(*).
S'agissant de la Protection générale,
il est à noter quedans un conflit armé
international, l'enfant ne participant pas
auxhostilités est protégé par la CG IVrelative à la
protection des personnesciviles et le PA I.
Les garantiesfondamentales accordées par cesinstruments
sont notamment : le droit aurespect de la vie, de
l'intégritéphysique et morale, l'interdiction de la contrainte,
des sévices corporels, dela torture, des peines collectives etdes
représailles, lui sont doncapplicables (CG IV, art. 27 à 34 et
PAI, art. 75), tout comme les règles du Protocole Additionnel I
relatives à la conduite des hostilités, dont le principe
dedistinction entre civils et combattantset l'interdiction de diriger des
attaquescontre les civils (art. 48 et 51).
Dans un conflit armé non international,
l'enfant a égalementdroit aux garanties fondamentalesaccordées
aux personnes qui neparticipent pas directement auxhostilités (CG, art.
3 commun aux conventions de Genève et le Protocole Additionnel II,art.
4). Il bénéficie aussi du principeselon lequel « ni la
population civile niles personnes civiles ne devront êtrel'objet
d'attaques » (PA II, art. 13).
Quant à la protection spéciale,
la Convention de Genève IV prévoit les soins
spéciaux àaccorder aux enfants, mais c'est le PAI qui
énonce le principe de protectionspéciale : « les enfants
doivent fairel'objet d'un respect particulier et doivent être
protégés contre toute forme d'attentat à la
pudeur147(*).
La IVèConvention de Genève et le Protocole
additionnel I exigent que les enfants soient protégés contre le
viol, la contrainte à la prostitution et toute autre forme d'attentat
à la pudeur148(*).
Ce faisant, contrairement à l'article 57 du Protocole I
qui établit des règles sur la conduite à adopter lors
d'attaques menées sur un territoire contrôlé par l'ennemi,
l'article 58 du Protocole I prévoit des mesures spécifiques que
chaque partie au conflit doit prendre sur son propre territoire en faveur de
ses ressortissants, ou sur le territoire qu'elle contrôle149(*).
Ces mesures de précaution contre les effets des
attaques (qui sont souvent appelées « Conduite de la
défense ») comprennent trois obligations spécifiques
dont les parties devront s'acquitter « dans toute la mesure de ce qui est
pratiquement possible ...Elles prendront les autres précautions
nécessaires pour protéger contre les dangers résultant des
opérations militaires la population civile, les personnes civiles et les
biens de caractère civil soumis à leur
autorité »150(*).
Dans le cas de la République Démocratique du
Congo, il s'est révélé que durant les différentes
guerres qui se sont succédées sur son territoire, les violences
sexuelles ont été utilisées comme arme de guerre pour
humilier, terroriser et réduire au rang d'esclaves sexuels la population
civile en général et les enfants en particulier151(*).
Cela justifie l'inquiétude de Nations unies
exprimée dans la Résolution 2277(2016) du Conseil de
Sécurité.
Dans cette résolution, le Conseil de
Sécurité de Nations Unies se dit profondément
préoccupé par les niveaux élevés
persistants de violence et les violations et les abus des droits de
l' homme et de violations du droit international
humanitaire, condamnant en particulier les attaques
ciblées contre des civils, la violence sexuelle et sexiste,
le recrutement et l' utilisation d'enfants par certaines parties
au conflit152(*)
On ne peut donc se tromper de dire que les pertinentes
dispositions de conventions de Genève III et VI et leurs Protocoles
additionnels I et II relatives à la protection de la population civile
en général et celle de l'enfant en particulier, ne sont pas
toujours respectées dans la pratique pour les belligérants. Cela
ne justifie-t-il pas la création de la Cour pénale
internationale ?
B. Le
statut de la Cour pénale internationale
Créée en juillet 1998, la Cour pénale
internationale s'est révélée comme une juridiction supra-
nationale dotée des compétences universelles pour juger les
personnes ayant commis les crimes les plus graves ayant une portée
internationale, au sens de son Statut153(*). Elle est complémentaire aux juridictions
pénales nationales. Sa compétence et son fonctionnement sont
régis par les dispositions de son Statut154(*).
Cela étant, rappelons que le statut de Rome
protège l'enfant tout comme les personnes âgées. Il a
érigé le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée,
la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute
autre forme de violence sexuelle de même gravité en crimes contre
l'humanité lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque
généralisée ou systématique lancée contre
toute population civile et en connaissance de cette attaque (article 7
paragraphe 2, g).
Il condamne également la persécution de tout
groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre
politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens
du paragraphe 3 de l'article 7, (article 7 § 2, h).
Sont également interdits par le même texte, et
par conséquent constitutifs de crimes de guerre, en particulier les
crimes qui s'inscrivent dans le cadre d'un plan ou d'une politique ou
lorsqu'ils font partie d'une série de crimes analogues commis sur une
grande échelle (article 8 § 1).
Le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la
grossesse forcée, telle que définie à l'article 7,
paragraphe 2, f, la stérilisation forcée ou toute autre forme de
violence sexuelle sont constitutifs de crime de guerre lorsqu'ils sont commis
en violation de quatre conventions de Genève du 12 août 1949
(article8.2, b, xxii et 8.2.c, xi du statut)155(*).
Ce faisant, la RDC est Haute Partie au statut de Rome, et sa
constitution reconnait la primauté des normes internationales sur les
normes internes (article 215).
La RDC étant un Etat moniste, ses juridictions sont
dès lors dans l'obligation d'appliquer le Statut de Rome dans chaque cas
de figure où cela est nécessaire.
Mais dans la pratique, le constat est que les juridictions
congolaises recourent difficilement aux dispositions du statut de Rome et
d'autres instruments internationaux dûment ratifiés par la RDC,
hormis quelques décisions rendues par les juridictions militaires.
Nous pouvons citer à titre illustratif, le jugement du
30 octobre 2010 rendu par le tribunal de garnison de Bunia sous RP.123/
RMP.0933/KMC/10MP en cause le Ministère public contre Kamona et
csrts156(*).
Le tribunal condamna dans cette affaire les prévenus
Kamona Manda, Okelo Tange,Gahungu Maniragaba, Ndagijimana Sekuye et Mambwe
Mukebu Justin ; sans admission des circonstances atténuantes pour
l'infraction de crime contre l'humanité parviol à la peine de
servitude pénale à perpétuité,pour avoir le samedi
08/08/2009, plus précisément dans la localité de
Kishagala-MulengeCentre, situé dans la chefferie de Bafuliro, Territoire
d'Uvira , commis des viols massifs sur les victimes pour les unes dans les
champs et pour les autres dans des salles de classe157(*).
Ce jugement a été confirmé par la cour
militaire du sud- Kivu sous RPA 0180 du 17 novembre 2011158(*).
Comme on peut le constater sur l'échiquier
international, il existe plusieurs instruments relatifs à la protection
de l'enfant contre forme de violence, y compris les violences sexuelles.
Toutefois, leur application nécessite une forme de synergie entre les
mécanismes internationaux et les mécanismes juridiques
nationaux.
Section 2 : Les mécanismes juridiques congolais de
protection des enfants victimes des violences sexuelles
Les mécanismes juridiques congolais de protection de
l'enfant sont répartis en deux groupes qui sont : les
mécanismes constitutionnels (§1) et les mécanismes
légaux (§ 2)
§1 : Les mécanismes constitutionnels
Presque toutes les constitutions qu'a connues la RDC ont
consacré certaines de leurs dispositions à la protection de
l'enfant contre les violences sexuelles.
Ainsi, la Constitution de la transition à titre
illustratif disposait à son article 44 ce qui suit :
« Tout enfant a le droit de jouir de la protection de sa famille, de
la société et despouvoirs publics.L'Etat a l'obligation de
protéger l'enfant contre la prostitution, le
proxénétisme,l'homosexualité, l'inceste, la
pédophilie, le harcèlement sexuel et toutes autres formes de
perversion sexuelle »159(*).
La constitution de 2006160(*) qui s'inscrit dans la même logique dispose que
: « ...le constituant tient à réaffirmer l'attachement
de la République Démocratique du Congo aux Droits humains et aux
libertés fondamentales tels que proclamés par les instruments
juridiques internationaux auxquels elle a adhéré. Aussi, va-t-il
intégré ces droits et libertés dans le corps même de
la Constitution ».
De ce fait, l'enfant est d'abord défini
comme : « toute personne, sans distinction de sexe, qui n'a
pas encore atteint 18 ans révolus ». La constitution le
protège contre l'abandon et la maltraitance, la pédophilie et les
abus sexuels161(*).
A cet effet, les pouvoirs publics ont l'obligation d'assurer
une protection aux enfants en situation difficile et de déférer,
devant la justice, les auteurs et les complices des actes de violence à
l'égard des enfants. Toutes les autres formes d'exploitation d'enfants
mineurs sont punies par la loi»162(*).
Et toute violence sexuelle commise sur toute personne, dans
l'intention de déstabiliser, de disloquer une famille et de faire
disparaître tout un peuple est érigée en crime contre
l'humanité par la constitution et puni par la loi »163(*).
Au regard de ces quelques dispositions constitutionnelles,
nous comprenons que le constituant se met en avant plan pour protéger
l'enfant contre les violences sexuelles, en érigeant celles-ci en crimes
contre l'humanité. Mais qu'en est-il des mécanismes
légaux ?
§2. Mécanismes légaux de protection de
l'enfant
Sur le plan légal notons que plusieurs lois
promulguées en RDC ont vocation à protéger l'enfant contre
les violences sexuelles. Mais nous n'allons prendre que quelques-unes d'entre
elles. Il s'agit notamment de la loi portant protection de l'enfant (A), la loi
n° 024/2002 portant code pénal militaire et la loi organique
n° 11/013 du 11 août 2011 portant organisation et fonctionnement de
la Police Nationale Congolaise (B), le décret du 30 janvier 1940 portant
code pénal et le décret du 6 août 1959 portant code de
procédure pénale (C) et Loi n°87-010 du 1er aout 1987
portant code de la famille telle que modifiée et complétée
par la loi n°16/008 du 17 juillet 2016 (D).
A. Loi
n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant
Promulguée en 2009, soit deux anset six mois
après le loi n°06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et
complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant code
pénal164(*), la
loi portant protection de l'enfant est venue consacrer non seulement les droits
de l'enfant mais aussi ses devoirs. Quoiqu'il en soit, seuls les droits de ce
dernier nous intéressent dans le cadre de notre travail. Sans trop se
démarquer du premier texte, cette loi est presque la reproduction de
celui-là.
Elle necrée toutefois pas fait de distinction entre les
enfants, elle protège tout enfant vivant sur la territoire congolais
(article 3).
Cette loigarantit à l'enfant le droit de
bénéficier des différentes mesures à
caractère administratif, social, judiciaire, éducatif, sanitaire
et autres visant à le protéger de toutes formes d'abandon, de
négligence, d'exploitation et d'atteinte physique, morale, psychique et
sexuelle165(*).
Cette loi interdit par exemple, les fiançailles et le
mariage des enfants166(*), tous autres actes de pédophilie tel que
viol, harcèlement sexuel, zoophilie, pornographie mettant en
scène les enfants, etc.
Il importe également de rappeler que cette loi
réprime sévèrement le viol d'enfant et d'autres violences
sexuelles commises sur sa personne en doublant le minimum du taux de la peine
lorsque celles-ci sont commises par les personnes qui ont autorité sur
lui.
Ainsi, le minimum de la peine est doublé si le viol est
le fait :
1. des ascendants de l'enfant sur lequel ou avec l'aide duquel
le viol a été commis ;
2. des personnes qui ont autorité sur l'enfant ;
3. de ses enseignants ou de ses serviteurs à gage ou
les serviteurs des personnes ci-dessus ;
4. des agents publics, des ministres de culte qui ont
abusé de leur position pour le commettre, du personnel médical,
para médical ou des assistants sociaux, des tradi- praticiens envers les
enfants confiés à leurs soins ;
5. des gardiens sur les enfants placés sous leur
surveillance ;
Le minimum de la peine est également doublé
lorsque le viol :
1. est commis avec l'aide d'une ou plusieurs personnes ;
2. est commis en public ;
3. a causé à la victime une altération
grave de sa santé et/ou laissé de séquellesphysiques et/ou
psychologiques graves167(*).
En dépit d'énormes garanties consacrées
par cette loi, notons qu'elle ne résiste pas aux critiques.
Il résulte des dispositions des articles 95 et 96 de
cette loi qu'un enfant âgé de moins de 14 ans n'a pas de
discernement ; autrement-dit, un enfant âgé de 14 ans et plus
a le discernement et peut donc donner un consentement libre,
consciencieux et volontaire aux actes sexuelles, fait
savoir le magistrat Gabriel Kilala168(*).
C'est ci est aberrant et nécessite que cette loi soit
révisée sur ce point qui prête à confusion.
Ceci dit, voyons à présent ce que
prévoient le code pénal militaire et la loi-organique relative
à l'organisation et le fonctionnement de la Police Nationale Congolaise.
B. La loi n° 024/2002
portant code pénal militaire et la loi organique n° 11/013 du 11
août 2011 portant organisation et fonctionnement de la Police Nationale
Congolaise
Le Codepénal militaire congolais169(*) a
bénéficié de l'apport considérable du Statut de
Rome dans son élaboration bien que celui-ci soit conçu en des
termes différents que celui-là, et que son application n'est pas
nécessairement liée aux conflits armés170(*).
Il est à noter néanmoins que le code
pénal militaire protège la personne de l'enfant contre les
violences sexuelles en les érigeant en crime contre
l'humanité171(*).
Les crimes contre l'humanité sont définis par
cette loi comme étant des violations graves du droit international
humanitaire commises contre toutes populations civiles avant ou pendant la
guerre172(*).
Constitue également un crime contre l'humanité
et puni de mort, qu'il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre, l'un
des actes ci-après perpétré dans le cadre d'une attaque
généralisée ou systématique lancée sciemment
contre la République ou contre la population civile notamment : le
viol, l' esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse
forcée, la stérilisation forcée et autre forme de violence
sexuelle de gravité comparable173(*).
S'agissant du loi-organique n° 11/013 du 11 août
2011 portant organisation et fonctionnement de la Police Nationale Congolaise,
celle-ci organise au sein de la Police, les fonctions de la Police
administrative et les fonctions de la Police judiciaire et qui à cause
de sa proximité avec la population joue un rôle important dans la
lutte contre la violence sexuelle.
Il est confié de ce fait à la PNC les
missions ayant un caractère à la fois préventif et
répressif. Elles s'exercent dans le cadre de la surveillance du
territoire et de la sécurisation de la population (article 14).
Et sans préjudice des autres dispositions de cette
loi-organique, les missions ordinaires de la PNC comprennent notamment :
les renseignements généraux, la lutte contre la
criminalité, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre les
violences liées au genre, la surveillance et la protection de l'enfant
(article 16).
C'est dans cette optique qu'il a été
créé au sein de la PNC une unité spéciale de
protection de la femme et l'enfant contre les violences sexuelles.
Mais malgré ces deux lois les militaires et les
policiers ne s'empêchent pas de commettre des exactions contre la
population civile au lieu de la protéger. Un enfant de la rue qui
dormait avec ses amis dans des kiosques vides près d'un marché de
Goma témoigne que :
« Nous sommes régulièrement
harcelés par la police militaire. Le soir, ils viennent là
où nous dormons et nous prennent tout ce qu'ils peuvent. Nous sommes
pris en chasse et s'ils nous attrapent, ils nous donnent des coups de poing ou
nous battent avec un morceau de bois »174(*).
Et en dehors de ce témoignage, les militaires et les
policiers congolais sont souvent cités dans les exactions contre la
population civile et la violence sexuelle particulièrement.
C. Le
décret du 30 janvier 1940 portant code pénal et le décret
du 6 août 1959 portant code de procédure pénale
Nous allons dans le cadre de ce paragraphe examiner l'apport
de du code pénal de la protection de l'enfant (1) et en suite celui du
code de procédure pénale (2).
1. Le décret du 30 janvier 1940
portant code pénal congolais
Pour analyser l'apport de
la protection de l'enfant telle que consacré dans le décret du 30
janvier 1940, il faut situer cette protection avant et après la
modification de ce texte par la loi n°06/018 du 20 juillet 2006.
Mais ce qu'il, faut faire remarquer est que cette loi ne
s'applique plus aux enfants avec la promulgation de la loi portant protection
de l'enfant175(*)
déjà examiner ci-haut. Et c'est purement pour de raison
historique que nous avons voulu analyser ce texte.
a. Période avant la loi 06/O18 modifiant et
complétant le décret du 39 janvier 1940
Avant cette loi n° 06/018, la législation
congolaise ne comprenait que cinq groupes des dispositions en rapport avec les
violences sexuelles du moins pour ce qui concernait le code pénal
ordinaire à savoir :
- Le viol prévu et puni par les articles 170 et 167,
alinéa 2, 172 et 172 bis,
- Les attentats à la pudeur prévus et punis par
les articles 167 alinéa 2, 168,169, 171 et 171bis ;
- Les atteintes aux bonnes moeurs prévus et punis par
les articles 172, 173 et 174 ;
- Du souteneur et proxénétisme article 174
bis
- Les avortements, articles 165 et 166176(*).
Rappelons tout de même que les dispositions en rapport
avec les violences sexuelles étaient devenues trop obsolètes,
vétustes et inadéquates au regard de l'ampleur prise par le
phénomène.
D'où la nécessité d'une réforme se
fut sentir.
b. La période d'après la
loi n°06/018 du 20 juillet 2006
Rappelons que la loi n° 06/018 du 20 juillet 2006 portant
modification du décret du 30 janvier 1940 a été
précédé par la loi n°024/2002 portant code
pénal militaire qui assimilait les infractions de violences sexuelles
aux crimes internationaux parmi lesquelles on peut citer : l'esclavage
sexuel, la prostitution forcée, la grossesse et la stérilisations
forcées (article 169 CPM).
Mais malgré l'entrée en vigueur de ce texte
écrit le colonel Toussaint Mutanzini, les résultats sur terrain
n'étaient pas à la hauteur des espoirs suscités. Les
données jurisprudentielles indiquent un faible taux d'application de
cette nouvelle loi177(*).
Les violences sexuelles proprement-dites ont été
étendues à toutes les formes actuellement identifiées de
ces genres des infractions qui sont entre autres : incitation de des
mineurs à la débauche, le proxénétisme, la
prostitution forcée, le harcèlement sexuel, l'esclavage sexuel,
le mariage forcé, la mutilation sexuelle, la zoophilie, la transmission
délibérée d'une maladie sexuellement transmissible et
incurable, la vente des enfants à des fins sexuelles, la grossesse
forcée, la stérilisation forcée, la pornographie mettant
en scène des enfants, la prostitution d'enfants178(*).
Au nombre d'innovations apportées par cette loi nous
pouvons retenir que :
a) il a été ajouté une section x au livre
1er du Code pénal qui traite du défaut de pertinence
de la qualité officielle et de l'ordre hiérarchique en
matière relatives aux violences sexuelles179(*).
b) la nouvelle définition légale du viol telle
que retenue à l'article 170 de cette loi, a été rendue
plus conforme aux principes du Droit international. Ainsi, toute personne peut
devenir auteur du viol.
Comme nous pouvons le constater, le viol a cessé
d'être une infraction exclusivement masculine, car, il ne se limite plus
à la seule pénétration du sexe de l'homme dans celui de la
femme. Désormais il s'applique en effet à tous objets introduits
dans tout orifice de l'homme comme celui de la femme, sans consentement de
celui ou de celle-ci180(*).
Qu'en est-il du décret du 1er août
1959 ?
2. Décret du 6 août
1959
Comme il a été dit au sujet du décret du
30 janvier 1940, l'analyse de la protection de l'enfant dans le décret
du 6 août 1959 passe par deux périodes, il y a d'une part la
période avant 2006 et la période d'après 2006.
a. Période avant 20 juillet
2006
Avant le 20 juillet 2006, le décret du 6 août
1959 ne consacrait aux infractions de violences sexuelles que la
procédure ordinaire reconnue à toutes les infractions. Il aurait
fallu attendre la date du 20 juillet 2006 que cette loi assimile les
infractions des violences sexuelles aux infractions flagrantes.
b. Période d'après 20
juillet 2006
La loi n°06/019 du 20 juillet 2006 ayant modifiée
et complétée le décret du 6 août 1959 portant code
de procédure pénale, promulguée concomitamment avec la loi
n°06/018, a eu tout son mérite pour avoir assimilé les
infractions violences aux infractions fragrantes. Elle apporte sur ce les
innovations suivantes en ce qu'elle :
a) fixe la durée de l'enquête préliminaire
à un mois, et la procédure pré-juridictionnelle et
juridictionnelle à trois mois ;
b) oblige l'OPJ saisi d'un cas de violence sexuelle d'en
informer l'OMP dont il dépend dans les 24 heures ;
c) de supprimer tout paiement de l'amende transactionnelle en
cette matière ;
d) instaure le défaut de pertinence du consentent de la
victime lorsque celui-ci n'a été obtenu librement,
également celui du comportement sexuel antérieur de
celle-ci (article 1er) ;
e) supprime des privilèges d'instruction en faveur des
magistrats ou d'autres cadres la fonction publique (article 2).
Comme on peut le constater ces deux textes de lois ont eu a
apporté une révolution en terme d'innovation dans la lutte contre
les abus sexuels. Mais que dit le code de la famille quant à
ce ?
D.
Loi n°87-010 du 1er aout 1987 portant code de la famille telle que
modifiée et complétée par la loi n°16/008 du 15
juillet 2016
La loi n ° 87-010 portant code de la famille consacre
plusieurs dispositions relatives à la protection de l'enfant, notamment
en rapport avec la violence sexuelle.
De ce fait, l'enfant, même émancipé, ne
peut plus contracter à cet effet mariage (articles 352 et 357).
Et l'officier de l'état civil qui aura
célébré ou enregistré le mariage d'un homme et
d'une femme âgés de moins de dix-huit ans s'il connaissait ou
devait connaître cette circonstance sera puni de la servitude
pénale de deux à douze mois et d'une amende de 150.000
à 700.000 francs congolais ou de l'une de ces peines
seulement181(*).
Sont également punis des mêmes peines, le
conjoint majeur du mineur, les personnes qui auront consenti au mariage des
mineurs et celles qui en auront été les témoins (article
407).
L'article 423 punit de deux mois de servitude pénale
principale au maximum et d'une amende qui ne dépasse pas 250.000 francs
congolais ou de l'une de ces peines seulement, toute personne qui, en vertu de
la loi ou de la coutume, a le droit de garde sur une personne âgée
de moins de dix-huit ans ou à toute celle exerçant en droit
l'autorité sur elle, de la remettre en mariage ou en vue du mariage
Comme nous pouvons le constater, le code de la famille
garantit les droits de l'enfant surtout qu'il a supprimé la notion de
l'émancipation sous l'aspect sexuel en vue de sécuriser l'enfant
contre tout mariage précoce.
Cela étant, qu'en est-il de la nature juridique des
infractions de violences sexuelles eu égard à tout cet arsenal
juridique que nous venons d'examiner ci-dessus ? C'est à cette
question que nous allons consacrer les lignes suivantes.
Section 3 : Viol d'enfant : nature juridique et
catégories
Nous avons subdivisé cette section en trois
paragraphes. Il sera question d'étudier la nature juridique des
violences sexuelles (§1),ensuite essayer de catégoriser les viols
(§2), avant de donner quelques cas emblématiques des violences
sexuelles en RDC (§3).
§1. Nature juridique des violences sexuelles
L'article 15 de la constitution, dont nous avons
déjà eu à donner le contenu précédemment,
érige les infractions des violences sexuelles en crimes internationaux
punissable par la loi.
Ce faisant, de l'examen minutieux du Statut de Rome, du code
pénal militaire congolais, du code pénal ordinaire et de la loi
portant protection de l'enfant, nous pouvons conclure que les infractions de
violences sexuelles dont le viol ont une triple nature juridique à
savoir :
- viol comme crime international,
- viol comme infraction ordinaire,
- et viol comme manquement à la loi pénale.
A.
Viol : crime international
Pourappréhender le contenu du concept crime, il faut se
référer aux systèmes juridiques qui classifient les
infractions en contraventions, délits et crimes.
Dans ces pays-là, et c'est le cas par exemple de la
France182(*), les crimes
sont définis comme des infractions et punissables de réclusion
criminelle et dont la durée peut aller jusqu'à
perpétuité ; tandis que les délits sont quant
à eux punis d'emprisonnement et les contraventions des peines
correctionnelles ou des simples amendes183(*).
Les crimes relèvent de la compétence
matérielle de la cour d'assise, les délits du tribunal
correctionnel et les contraventions du tribunal de police184(*).
Par ailleurs, lorsqu'un système juridique érige
les violences sexuelles en crimes, il y attache une certaine gravité
exceptionnelle. Et en érigeant les violences sexuelles en crimes contre
l'humanité185(*),
et en ratifiant le Statut de Rome portant création de la CPI, l'Etat
congolais voulait imprimer le caractère gravissime de ces violences dans
son arsenal juridique.
Les juridictions de la RDC ont à cet effet l'obligation
d'appliquer les dispositions de Statut de Rome comme partie intégrante
de son arsenal juridique186(*).
Il ressort néanmoins de la lecture du statut de Rome
que, les violences sexuelles notamment les viols d'enfant sont constitutifs des
crimes internationaux dans la mesure où ils peuvent s'analyser suivant
les circonstances comme des crimes de guerre ou des crimes contre
l'humanité ou encore de crimes de génocide ou torture187(*).
L'idée sous-jacente de l'adoption de cet instrument est
que la répression de ces crimes ne peut être laissée au
seul bon vouloir du pays de leur commission. C'est justement pour cette raison
que la CPI peut s'insurger contre la recrudescence des violences sexuelles
commises en RDC comme a écrit la Confédération Syndicale
internationale que « : la violence sexuelle et sexiste en RDC
est une tragédie humanitaire qui doit être dénoncée
et amenée à sa fin »188(*).
Et il n'y a aucune excuse à la cruauté de ceux
qui torturent et violent les femmes, des filles et de façon
régulière. Il n'y en a pas non plus pour le gouvernement de la
RDC qui manque systématiquement à son obligation d'appliquer ces
lois et perpétue une situation d'impunité des auteurs de ces
crimes, précise Sharan Burron189(*).
Cela justifie également les visites
répétées de madame Wallström, Représentante du
secrétaire Général des Nation Unies pour les violences
dans les conflits armés en RDC, qui dans ses conclusions pouvait sans
équivoque et au regard de ce qu'elle avait vécu déclare
que la RDC a été surnommée « la capitale
mondiale du viol »190(*).
Notons que du caractère international des violences
sexuelles, ils en découlent deux implications juridiques à
savoir : l'imprescriptibilité de ces crimes191(*) et la possibilité
d'engager la responsabilité du supérieur hiérarchique pour
les faits commis par ses subalternes192(*).
Le Conseil de sécurité admet aussi que la
violence sexuelle peut constituer un crime de guerre, un crime contre
l'humanité ou un élément constitutif du crime de
génocide avant de reconnaître dans sa résolution 1820
(2008) que la violence sexuelle peut représenter une menace pour la
sécurité internationale193(*).
Mais que retenir du code pénal congolais ?
B.
Violences sexuelles : infractions ordinaires
Contrairement à ce qui vient d'être dit ci-haut
nous pouvons noter que les infractions de violences sexuelles telles que
définies dans le code pénal ordinaire et au regard de leur taux
de peines de leur caractère prescriptible, constituent des infractions
de droit commun, des infractions ordinaires.
Nous pouvons penser ici à l'attentat à la
pudeur, excitation de mineurs à la débauche, la mutilation
sexuelle, du souteneur et proxénétisme, de la prostitution
forcée punies entre trois mois et cinq ans de servitude pénale et
qui peuvent se prescrire à trois ans seulement à dater du jour de
leur commission194(*).
Alors que le viol, le harcèlement sexuel, la grossesse
forcée, stérilisation forcée, prostitution d'enfants punis
le taux de peines varient entre un à 20 ans et peuvent se prescrire dix
ans après leur commission195(*) .
Il est à noter qu'élaborée dans un
contexte où la RDC sortait la guerre, avec un parlement majoritairement
composé des ex-belligérants, il n'est pas surprenant que la loi
n°06/018 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier
1940 puisse consacrer des sanctions très dérisoires aux
infractions de violences sexuelles craignant d'être poursuivis plus tard
et répondre de leurs forfaits et ou faits de leurs subalternes.
Mais qu'en est-il des violences sexuelles commises par des
mineurs ?
C.
Les violences sexuelles comme : manquements à la loi
pénale
L'enfant a, en raison de sa vulnérabilité, sa
dépendance et manque de maturité physique, mentale et
émotionnelle, droit à la protection de sa personne. Toutefois,
l'enfant en conflit avec la loi est particulièrement très
vulnérable et peut dès lors avoir besoin d'une protection
supplémentaire196(*).
C'est pour cette raison que le législateur de 2009 a pu
consacrer en faveur des enfants, une sériedes droits en marge de
quelques devoirs auxquels ils peuvent être tenus en tant membres de leur
communauté.
Cette la loi leur garantit par exemple, le droit de
bénéficier des différentes mesures à
caractère administratif, judicaire social, éducatif, sanitaire,
et autres visant à le protéger des toutes les formes d'abandon,
négligence, d'exploitation physique, et d'atteinte physique, morale
psychique at sexuelle197(*).
Sur le plan judiciaire et pénal l'enfant
âgé de moins de 14 ans, bénéficie de la
présomption irréfragable d'irresponsabilité198(*), et
déféré devant le juge, celui-ci le relaxe comme ayant agi
sans discernement199(*).
Justement, c'est à cause de ce manque de discernement
que le législateur considère que l'enfant ne commet pas
d'infractions mais des manquements à la loi
non passibles des peines privatives de liberté mais, de mesures de
sûreté.
L'arrestation, la détention ou l'internement d'un
enfant ne peuvent être décidés qu'en conformité avec
la loi, comme mesure ultime et pour une durée aussi
brève que passible200(*).
Il va de soi que le viol d'enfant commis par un mineur sur un
autre mineur soit qualifié de manquement à la loi et
non d'infraction qu'il sied de les
catégoriser.
§2 : Essai de
catégorisation de viol
Les violences sexuelles autant que d'autres crimes
internationaux sont commises parfois d'une cruauté sans
précèdent en ce sens qu'elles peuvent être commises soit en
masse, soit en public ou encore à l'encontre d'une catégorie
spécifique des victimes. Voilà pourquoi nous allons essayerde les
catégoriser pour dégager les cas les plus atroces.
Ce faisant cette catégorisation de violences sexuelles
se déduit soit des instruments internationaux que de la doctrine. Pour
ce faire nous avons subdivisé ce paragraphe en trois points. Le premier
paragraphe porte sur le viol systématique, le deuxième paragraphe
concerne le viol massif, le troisième paragraphe porte quant à
lui sur le viol punition.
A. Viol systématique
On entend par viol systématique : le viol qui a
été commis :
a) Dans le cadre d'une attaque
généralisée ou systématique ;
b) Sur une population civile ;
c) Pour des motifs discriminatoires, en raison notamment de
l'appartenance nationale, ethnique, politique, raciale ou religieuse de la
victime201(*). Cette
catégorie de viol vise l'identité socio-culturelle de
victimes.
A titre illustratif, pendant la guerre de 1998-2003 , le
Bureau Conjoint des Nations Unies aux Droits de l'Homme indique que la
population Tutsi accusée deconnivence avec
les « éléments armés banyamulenge/tutsi
» puis avecl'AFDL/APR/FAB, groupe identifiable a été victime
de la persécutiondans le cadre des crimes contre l'humanité et
elle a été victime de meurtres, de tortures, deviols et de
détentions arbitraires, en particulier au Sud-Kivu et à Kinshasa,
sur instigation des autorités politiques de Kinshasa dont le massage
avait été relayé au niveau local202(*). Quid alors du viol
collectif ?
B.
Viol collectif ou viol massif
On parle de viol collectif ou viol massif, lorsqu'il y a viol
d'une personne par deux ou plusieurs agresseurs203(*).
A ce propos, Avocats sans frontières écrit que
la notion de `viol massif' n'existe ni dans le Statut de
Rome, ni dans aucun texte de la législation interne congolaise. Il
résulte en fait d'une construction doctrinale et jurisprudentielle dans
le but de rendre compte des violences sexuelles commises en masse204(*).
Cependant nous pensons que, même si le
législateur congolais ne nomme pas expressémentle viol
collectif ou massif dans sa législation, maisil en fait état
à l'article 170 de la loi portant protection de l'enfant.
En effet au terme de cette disposition légale, nous
pouvons noter que le législateur congolais a doublé le minimum du
taux de la peine prévue lorsque le viol d'enfant a été
commis notamment à l'aide d'une ou plusieurs personnes205(*). Ce qui remet en cause la
thèse d'ASF.
Ce faisant, le Tribunal pénal international pour le
Rwanda est cité comme étant la première juridiction
internationale à rendre une condamnation sur le viol comme crime de
masse, dans l'affaire Akayesu et Kajelijeli. Le jugement rendu en l'en
l'espèce décrit cet abus sexuel : sa fille âgée
de six ans a été violée par plusieurs hommes adultestous
des Interahamwe.
Retenons tout simplement que les faits relatifs au viol massif
ou collectif présentent tous les mêmes particularités : ils
sont commis en groupe (pluralité d'agresseurs), portent sur une ou
plusieurs victimes (multiplicité de victimes) et se déroulent
souvent en public (présence de témoins/spectateurs qui peuvent
être des membres de la famille des victimes)206(*).
Et c'est dans le même ordre d'idées que le 21
février 2012, le tribunal militaire du Sud-Kivu à Baraka avait
condamné 11 éléments des FARDC, dont le lieutenant-colonel
Mutware, pour crimes contre l'humanité, y compris des viols, commis les
1er et 2 janvier 2011 dans la ville de Fizi. À Kikozi, sur le
territoire d'Uvira dans le Sud-Kivu, où neuf femmes avaient
été violées et un centre de santé et plusieurs
maisons pillées par des éléments des Forces
républicaines fédéralistes (FRF) dirigés par les
commandants Rupongo Rogatien John et Shaka Nyamusaraba, qui avaient
été intégrés dans les FARDC207(*).
Egalement dans un rapport publié par l'ASADHO, il est
fait état de certains des cas similaires où les victimes ont
été violées par un groupe d'individus à Kinshasa.
Il en est des cas mademoiselle M. M. âgée de 16 ans,
résidant au n° 10, avenue Ecurie, quartier Jolie Parc, commune de
Ngaliema à Kinshasa qui fut violée par un groupe d'enfants de la
rue communément appelés Shégués, et qui fut
à l'occasion rendue enceinte208(*).
La fille N. N. qui quant à elle, réside au
n°71 de l'avenue Usuke dans la commune de Kinshasa, a été
violé par deux bourreaux, dont sieurs Mayamba Gaby et Panzu209(*).
Cela étant, examinons à présent le cas de
viol commis en guise des représailles contre la population civile.
C.
Viol punition
Nous avions déjà relevé ci-dessus qu'en
RDC les violences sexuelles commises sur la population civile, ont
été motivé soit par l'idée de terroriser ladite
population, soit se venger de supposés soutiens à l'ennemi, mais
aussi pour renforcer des formes de stigmatisation accrues par les tabous qui
entourent de tels crimes.
De fois on a utilisé le viol pour punir des civils qui
empêchent le braconnage ou le trafic de minerais, ou qui refusent le
paiement aux barrages210(*), etc...
Lors des soulèvements de la milice Kamwena Nsapu dans
le Kasaï, les FARDC par exemple ont été cités par les
témoins comme auteurs présumés d'exécutions
extrajudiciaires, d'arrestations et détentions arbitraires, d'actes de
torture et de traitements cruels, inhumains ou dégradants, de violences
sexuelles, en particulier de viols, de pillages et d'extorsion de biens. Ces
violations graves des droits humains ont par ailleurs entraîné des
transferts forcés de populations211(*).
Le 31 décembre 2010 et le 1er janvier 2011,
à Bushani et Kalambahiro (sur le territoire de Masisi dans le
Nord-Kivu), au moins 46 femmes et une fille auraient été
violées par des hommes armés identifiés comme étant
des éléments des FARDC placés sous les ordres des colonels
Chuma Balumisa et Mugisha, probablement en représailles contre la
population civile soupçonnée de soutenir les « forces
ennemies 212(*)».
Actes qui ne peuvent pas être soutenus par personne.
Les propos du docteur Denis Mukwege, Directeur de
Hôpital de Panzi de Bukavu et communément appelé
Réparateur des femmes, en disent plus :
« Comment est-il pensable
que les acquis de la civilisation reculent à ce point et qu'on reste
inerte ? On a toutes les preuves, photos, témoignages, et rien n'y fait
? Les belligérants rivalisent de cruauté, ils sophistifient la
torture, perfectionnent les supplices ; je distingue leurs signatures dans les
plaies (...) Toute guerre vise à réduire la démographie de
l'ennemi, à occuper son territoire, à détruire sa
structure sociale. Le viol, de ce point de vue, est d'une efficacité
redoutable (...) S'acharner sur l'appareil génital des femmes ne
revient-il pas à s'attaquer à " la porte d'entrée de la
vie"? La plupart des jeunes filles violées ne pourront plus avoir
d'enfant (...) »213(*).
Au regard de tout ce qui précède et, à
cause de la cruauté qui caractérise les violences sexuelles,
relevons que certains cas d'entre eux ont été baptisés
d'emblématiques et il sied à présent de les examiner.
§3 : Quelques
cas de viols dits emblématiques en RDC
Les cas des viols dits d'emblématiques sont de ceux qui
avaient été commis avec une atrocité inédite en RDC
et ce, depuis la première guerre de 1996. Ils sont
énumérés dans un rapport publié par la FIDH auquel
nous nous sommes largement inspiré214(*).
Mais avant d'indiquer lesdits cas, rappelons qu'en RDC, des
études menées sur cette question de violences sexuelles ont
démontré que quatre femmes ont été violées
toutes les cinq minutes et au moins deux cent mille femmes congolaises ont
été violées au cours de leur vie215(*). De petites filles aux
femmes âgées, et dans une moindre mesure des hommes et des
garçons, ont été également violées216(*). Ce qui est effrayant.
Cela étant, les affaires suivantes sont citées
à titre illustratif. Il s'agit de l'affaire de Songo Mboyo, affaire
Gédéon Kyungu Mutanga, affaire de Fizi.
A.
L'affaire Songo Mboyo
Le procès de Songo Mboyo a été
organisé avec le soutien direct de la MONUC. Ce procès mettait en
cause des éléments du 9ème bataillon des FARDC
accusés d'avoir violé 119 femmes et filles dont un nombre
important de mineures, à Songo Mboyo (province de l'Equateur) le 21
décembre 2003. Pour la première fois, le 12 avril 2006, le
tribunal militaire de garnison de Mbandaka avait condamné à la
prison à perpétuité sept militaires des FARDC pour crimes
contre l'humanité, sur le fondement du statut de la Cour pénale
internationale (CPI)217(*).
Il avait reçu l'action de 14 parties civiles victimes
de viol et rejeta 15 autres, déclarant juste « leurs motifs non
fondés ». Il décida de verser 5 000US$ à chaque
victime de viol survivante et 10 000 US $ pour les victimes
décédées à la suite du viol.
Le 7 juin 2006, la Cour militaire de l'Equateur avait
confirmé 6 condamnations et décidait que chacune des 29 parties
civiles était recevable, confirmant le montant des indemnisations. Dans
la nuit du 21 au 22 octobre 2006, tous les condamnés s'étaient
évadés de la prison militaire de Mbandaka.
En l'absence de toute réparation, et suite au panel sur
les réparations organisé par le HCDH en 2010, l'organisateur
avait décidé d'offrir un bateau aux survivantes de Songo Mboyo
« pour les aider à reconstruire leurs vies »218(*)
B. L'Affaire Gédéon
Kyungu Mutanga
Gédéon Kyungu Mutanga, ancien chef rebelle
était poursuivi devant le tribunal de garnison du Haut Katanga pour
crimes contre l'humanité commis entre octobre 2003 et mai 2006, au cours
des attaques qui s'étaient étendues sur les territoires de
Manono-Mitwaba-Pweto, dit « triangle de la mort ».
Le groupe Maï-Maï de Gédéon Kyungu
Mutanga avait de manière systématique pratiqué des
assassinats, tortures, viols et de nombreuses autres violences y compris
sexuelles, telle que des mutilations génitales, l'esclavage sexuel, etc.
Mais ce jugement est resté non définitif, les parties civiles
n'ont jamais pu demander l'exécution des réparations dues
à cause de l'évasion de ce dernier de la Prison centrale de
Kassapa où il était détenu219(*).
Ce qui inquiète est que Gédéon Kyungu
Mutanga a été encore appréhendé, mais au lieu qu'il
soit rendu à la justice pour qu'il purge sa peine, celui-ci est
placé à la disposition du gouvernement provincial du
Haut-Katanga. Pourquelle raison ? Seuls ceux qui l'aménagent ont la
réponse.
Cette attitude constitue une preuve de plus attestant que les
crimes qu'avaient commis ce dernier avaient été
commandités par ceux qui l'aménagent et qui ne veulent pas de la
justice en RDC.
C.
L'affaire de Fizi
Dans la nuit du 1er au 2 janvier 2011, 121 femmes
ont été violées près de Fizi au Sud-Kivu par les
FARDC. Sous la pression internationale, la cour militaire du Sud-Kivu
siégeant en chambre foraine à Baraka avait condamné, le 21
février 2011, 9 militaires congolais dont un lieutenant-colonel reconnu
coupable de crimes contre l'humanité dont celui de viol.
L'action de 90 parties civiles dont la majorité pour
viol avait été déclarée recevable. Chaque victime
survivante avait droit à 10 000 US$ d'indemnisation, mais elle
avait déclaré irrecevable la demande de reconstruire une
école à titre de réparation. L'appel avait
été formé le 25 février 2011.
Il n'avait pas été notifié et aucune
mesure n'a été prise à ce jour par la Haute Cour militaire
pour organiser une audience (foraine) en appel rapporte la FIFD220(*).
Ces cas ne sont pas exhaustifs. Ils ne sont que limitatifs et
les viols ne font que se commettre. Raison pour laquelle, dans sa
Résolution 24/27 de septembre 2013, le Conseil des droits de l'homme
(CDH) avait invité le Gouvernement de la RDC et la communauté
internationale à redoubler d'efforts pour mettre fin à
l'impunité, particulièrement en matière de violences
sexuelles, et de veiller à ce que les victimes soient
dédommagées221(*).
Ce qui dénote l'intérêt que la
communauté internationale accorde à la lutte contre les violences
sexuelles en RDC.
Ceci dit, nous allons examiner dans le chapitre qui suit
quelques autres décisions de justice et évaluer si de part elles,
la justice peut contribuer à contrer les violences sexuelles.
Chapitre III. LA REPRESSION DES VIOLENCES SEXUELLES EN DROIT
POSITIF CONGOLAIS : AVANCEES ET OBSTACLES
Pour aborder l'aspect relatif à la répression
des infractions deviolences sexuelles en RDC, nous avons subdivisé ce
chapitre en quatre sections. La première section est consacrée
à l'organisation et compétences des juridictions congolaises ; la
deuxième section quant à elle parle des garanties
spécifiques reconnues aux victimes des violences sexuelles dans un
procès pénal relatif à la violence sexuelle, et la
troisième consacrée à l'évaluation des
décisions de justice en matière de viol d'enfants avant de
terminer par les suggestions (section 4).
Section 1 : Organisation et compétences
juridictions congolaises
L'organisation et les compétences de juridictions
congolaises sont déterminées par différentes lois en
vigueur s'y rapportant.
Cela étant dans le
cadre de cette section, nous allons parler de l'organisation juridictionnelle
congolaise (§1), suivie de l'examen des juridictions compétentes en
matière de viol d'enfants (§ 2), pour terminer avec
règlement judiciaire(§3).
§ 1 :
organisations de judiciaire congolaise
La constitution de la RDC du 18 février 2006 dispose
à son article 150 alinéa 1er que : « le
pouvoir judiciaire est le garant des libertés individuelles et des
droits fondamentaux des citoyens. Celui-ci est dévolu auxcours et
tribunaux qui sont : la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, le
Conseil d'Etat, la Haute Cour militaire ainsi que les cours et tribunaux civils
et militaires »222(*).
Il faut retenir que cetteconstitution a innové, en
éclatant l'ordre classique en trois ordres nouveaux de
juridictions qui sont : l'ordre judiciaire, l'ordre administratif et un
ordre spécial223(*).
Ce clivage se concrétise par l'éclatement de la
Cour suprême de justice en trois juridictions distinctes et
représentatives, chacun d'un ordre de juridictions à part
entière224(*).
Ces trois ordres sont : l'ordre judiciaire225(*)composé des cours et
tribunaux civils et militaires placés sous l'autorité de la Cour
de cassation ; l'ordre administratif226(*) constitué par le Conseil d'Etat et les cours
d'appel administratives et tribunaux administratifs et l'ordre
constitutionnel227(*)
constitué uniquement de la Cour constitutionnelle.
Il ne peut par ailleurs être créé des
tribunaux extraordinaires ou d'exception sous quelque dénomination que
ce soit228(*), seulement
la loi peut créer des juridictions spécialisés229(*).
Au regard de ce qui précède nous pouvons
considérer que le système judiciaire congolais comprend trois
ordres juridictionnels. Mais la loi peut créer des juridictions
spécialisées. Dans le cadre de notre travail nous n'allons-nous
intéresser qu'aux des juridictions de l'ordre judiciaire et de la Cour
constitutionnelle qui sont dotées des compétences
répressives.
§2 : Les juridictions compétentes en
matière de viol d'enfants
La compétence de toute juridiction découle de la
loi, et celle-ci fixe trois compétences dont la compétence
matérielle, personnelle et territoriale. Notre travail sera plutôt
axé sur les compétences matérielles et personnelles des
juridictions congolaises uniquement.
Nous allons examiner à cet effet, la compétence
de juridictions de l'ordre judiciaire (A), en suite celle de la Cour
constitutionnelle (B) et celle des tribunaux pour enfants (C).
A.
Compétences des juridictions de l'ordre judicaire
1. Les juridictions militaires
a. Organisation
L'organisation et les compétences des juridictions
militaires sont régies par la loi n°23/2002 du 18 novembre 2002
portant code judiciaire militaire230(*). Selon cette loi les juridictions militaires
sont : les Tribunaux Militaires de Police ; les Tribunaux Militaires de
Garnison ; les Cours Militaires et les Cours Militaires Opérationnelles
et la Haute Cour Militaire.
b. Compétences
1°) les compétences communes des
juridictions militaires
Les juridictions militaires connaissent, sur l'ensemble du
territoire de la République Démocratique du Congo, des
infractions d'ordre militaire punies en application des dispositions du Code
Pénal Militaire. Elles sont compétentes également à
l'égard des assimilés231(*).
Elles connaissent en outre des infractions de toute nature
commises par des militaires ainsi que les assimiléset punies
conformément aux dispositions du Code Pénal ordinaire. Et leurs
compétences s'étendent également en matière des
crimes internationaux232(*).
2°) les Juridictions
militaires compétentes en matière de viol d'enfant
Du point de vue matérielle, c'est le
tribunal militaire de garnison qui est compétent de
connaître de l'infraction de viol d'enfant.
Car au regard de la loi, les Tribunaux Militaires de Garnison
connaissent des infractions punissables de la peine de mort et de celles
punissables d'une peine supérieure à un an commises par les
militaires des Forces Armées Congolaises d'un grade inférieur
à celui de Major et les membres de la Police Nationale et du Service
National de même rang233(*). Alors que le viol d'enfant est puni de sept
à vingt ans de servitude pénale234(*). Il va de soi que ce tribunal soit compétent
en cette matière.
Mais si le prévenu a le grade de major ou de son
équivalent ou plus, c'est la juridiction compétente du point de
vue personnelle qui sera compétente. Ça sera alors soit la Cour
militaire soit les Cours militaires opérationnelles ou la Haute Cour
Militaire qui sera compétente selon le cas.
1.1. Les Cours
militaires
Les Cours Militaires connaissent, au premier degré, des
infractions commises par : les officiers supérieurs des Forces
Armées Congolaises et les membres de la Police Nationale et du Service
National de même rang ; les personnes justiciables, par état, de
la Cour d'Appel pour des faits qui relèvent de la compétence des
juridictions militaires ; les fonctionnaires de commandement du
Ministère de la Défense, de la Police Nationale, du Service
National ainsi que de leurs services annexes ; les magistrats militaires des
Tribunaux Militaires de Garnison et ceux des Auditorats Militaires près
ces Tribunaux Militaires ; les membres militaires de ces juridictions
poursuivis pour les faits commis dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de leurs fonctions de juge235(*).
1.2. Les Cours Militaires
Opérationnelles
Les Cours Militaires Opérationnelles connaissent des
infractions de toute nature commises par des justiciables des juridictions
militaires236(*). Leurs
arrêts ne sont susceptibles d'aucun recours237(*).
1.3. La Haute Cour
Militaire
La Haute Cour Militaire connaît, en premier et dernier
ressort, des infractions de toute nature commises par: les officiers
généraux des Forces Armées Congolaises et les membres de
la Police Nationale et du Service National de même rang ; les personnes
justiciables, par état, de la Cour Suprême de Justice, pour des
faits qui relèvent de la compétence des juridictions militaires;
les magistrats militaires membres de la Haute Cour Militaire, de l'Auditorat
Général, des Cours Militaires, des Cours Militaires
Opérationnelles, des Auditorats Militaires près ces Cours ; les
membres militaires desdites juridictions, poursuivis pour des faits commis dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions de
juge238(*).
Qu'en est-il de la compétence des juridictions
civiles ?
2. Les juridictions ordinaires
compétentes en matière de viol d'enfant
a. Organisation
L'organisation et les compétences des juridictions
civiles sont régies par la loi organique n°13/011-B du 11 avril
2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des
juridictions de l'ordre judiciaire.
Il ressort de cette loi-organique que les juridictions de
l'ordre judiciaire répressives sont239(*) : la Cour de cassation, les Cour d'appel, les
tribunaux de grande instance et les tribunaux de paix.
b. Compétences
Du point de vue matériel, ce sont les
tribunaux de grande instance qui sont compétents en
matière de viol d'enfant. En effet aux termes de la loi240(*)les tribunaux de grande
instance connaissent en matière pénale des infractions
punissables de la peine de mort et de celles punissables d'une peine
excédant cinq de servitude pénale principale241(*).
Dans le cas contraire, ça sera soit la Cour d'appel
soit la Cour de Cassation soit encore la Cour constitutionnelle qui sera
compétente, lorsqu'il sera question de la compétence
personnelle.
1°. Les Cours
d'appel
Les Cours d'appel connaissent en premier ressort des
infractions commises par les membres des Assemblées provinciales, les
Magistrats, les Maires, les Maires adjoints, les Présidents de Conseils
urbains et les fonctionnaires des services publics de l'Etat et des dirigeants
des établissements ou entreprise publique revêtus du grade de
directeur ou du grade équivalent242(*).
Elles sont également compétentes en
matière de crime de guerre ou crime contre l'humanité si et
seulement si les auteurs relèvent de la compétence des tribunaux
de grande instance243(*). Dans le cas contraire c'est la Cour de cassation
qui sera compétente.
2°. La cour de
cassation
La Cour de cassation est la plus haute juridiction dans
l'ordre judiciaire. En attendant son installation, la Cour Suprême de
Justice et la Haute Cour militaire expédient les affaires devant relever
sa compétence244(*).
En matière pénale, cette Cour connait en premier
est dernier ressort des infractions commises par : les membres de
l'Assemblée Nationale et du Sénat, les membres du
Gouvernement autres que le Premier Ministre, les membres de la Cour
constitutionnelle et ceux du Parquet près cette Cour, les membres de la
Cour de cassation et ceux du Parquet près cette Cour ; les membres
du Conseil d'Etat et ceux du Parquet près ce Conseil ; les membres
de la Cour des Comptes et ceux du Parquet près cette Cour ; les
Premiers Présidents des Cours d'appel et des Cours administratives
d'appel ainsi que les Procureurs Généraux près ces
Cours ; les Gouverneurs et les Vice Gouverneurs ; les Ministres
provinciaux ainsi que les Présidents des Assemblées
provinciales245(*).
Le danger auxquels sont exposés les justiciables de la
Cour de cassation est qu'ils sont privés du bénéfice du
double degré de juridiction. Car, les arrêts de la cour de
cassation ne sont susceptibles d'aucun recours sous réserve de l'article
161 alinéa 4 de la constitution.
Par ailleurs l'article 161 alinéa 4 dont il est fait
allusion dans cette constitution ne se rapporte qu'aux décisions rendues
soit par la Cour de cassation soit par le Conseil d'Etat en matière
d'attribution du litige aux juridictions inférieures relevant de leurs
ordres. Dans ce cas ces arrêts sont appelables devant la Cour
Constitutionnelle.
Pourquoi ne pas penser à une chambre d'appel au sein
cette cour, celle-ci siégeant toute les chambres réunies ? ou
devant la Cour constitutionnelle ?
Qu'en est-il de la compétence de la compétence
de juridiction de l'ordre constitutionnel ?
B. La
Cour constitutionnelle
Unique juridiction de l'ordre constitutionnel, la Cour
constitutionnelle à l'instar de la Cour de cassation est
également dotée d'une compétence personnelle et la
compétence matérielle en matière répressive. En
effet aux termes de la constitution, la Cour constitutionnelle est la
juridiction pénale du Chef de l'Etat et du Premier ministre246(*).
A cet effet, elle connait des infractions politiques de haute
trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la
probité ainsi que le délit d'initié et d'autres
infractions de droit commun commises par le Chef de l'Etat ou le Premier
ministre dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions. Elle est
également compétente de juger leurs complices247(*).
Parmi les actes constitutifs de haute trahison il y a, le fait
pour le Chef de l'Etat ou le premier ministre de violer intentionnellement la
Constitution ou de se rendre auteur ou complice de violations graves et
caractérisées de droits de l'homme248(*),notamment le viol d'enfant.
La décision de poursuites et la mise en accusation du
Président de la République ou du Premier Ministre sont
votées à la majorité de deux tiers des membres du
Parlement réunis en Congrès249(*).
Quid de la compétence des tribunaux pour
enfants ?
C. Le
tribunal pour enfants
Juridiction spécialisée de l'ordre judiciaire,
le tribunal pour enfants a été institué par la loi
n°09/011 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant en application
de l'article 149 alinéa 5 de la constitution. La compétence
et la composition de celui-ci sont fixées de la manière
suivante :
1. Compétences
La compétence personnelle du tribunal pour enfants
s'étend à tous les enfants âgées de moins de 18
ans250(*). Toutefois
les enfants âgés de moins de 14 ans, bénéficient en
matière pénale d'une présomption irréfragable
d'irresponsabilité251(*).
Considérant que tels enfants agissent sans
discernement, le juge doit donc les relaxer immédiatement. En cas de
préjudice, c'est le civilement responsable qui doit payer des dommages
et intérêts à la victime252(*).
S'agissant de lacompétence matérielle, le
tribunal pour enfant, juge naturel de celui-ci est le seul compétent de
connaître de matières dans lesquelles sont impliquées ce
dernier. Il s'agit de tout acte qualifié de manquement à la loi
pénale.
Selon le Décret n°11/01 du 05 janvier 2011,
portant création des tribunaux pour enfants, le ressort de ces derniers
est soit le territoire rural soit une ville urbaine.
2. Composition
Le tribunal pour enfant comprend un président et des
juges, tous magistrats de carrière. Ils sont composés de deux
chambres dont la chambre de première instance siégeant à
juge unique et la chambre d'appel où siègent trois
juges.
Il faut tout de même rappeler qu'avant la
création des tribunaux pour enfants, ce sont les tribunaux de paix
siégeant à juge unique qui était compétent de juger
les mineurs253(*).
En marge de l'aspect juridictionnel de la justice pour enfant,
il est à noter que e législateur a prévu également
la médiation comme mode de résolution des conflits en faveur des
enfants.
Il peut arriver que dans un cas les justiciables de
juridictions militaires et ceux relevant des juridictions de droit commun
comment des infractions et qu'il faille les juger ensemble.
Qu'adviendra-t-il dans ce cas ?
§3 :
Règlement des juges
Par principe, les juridictions militaires ne connaissent que
des infractions commises par les militaires et les assimilés, mais il
peut arriver que ces derniers en participation criminelle commettent les
infractions avec les civils. Dans ce dernier cas la loi reconnait la
compétence aux juridictions ordinaires dans trois hypothèses
ci-après :
a) Les juridictions de droit commun sont compétentes
dès lors que l'un de coauteurs ou complices n'est pas justifiable des
juridictions militaires sauf pendant la guerre ou dans la zone
opérationnelle, sous 1'état de siège ou d'état
d'urgence254(*);
b) En cas d'infraction continue s'étendant d'une part
sur une période où le justifiable relevait de la juridiction de
droit commun et d'autre part, sur une période pendant laquelle il
relève de la juridiction militaire ou vice-versa, la juridiction de sa
dernière qualité est la seule compétente255(*).
c) les juridictions militaires sont incompétentes
à l'égard des personnes âgées de moins de18
ans256(*).
Il résulte de cette analyse que la loi décrit
les compétences des juridictions militaires tout en fixant les
exceptions y afférents. Que dit-elle au sujet des juridictions civiles
de l'ordre judiciaire ?
Mais en dépit de l'existence des juridictions
établies, il ne peut y avoir de succès pour une justice en faveur
victimes des violences sexuelles sans des garanties procédurales leur
reconnues dans un procès pénal y relatif.
Section 2 : Des
garanties procédurales
Pour rendre efficace le procès en matière de
violences sexuelles, le législateur congolais a organisé
certaines garanties en faveur des victimes qu'il sied d'examiner dans cette
section.
Il s'agit notamment du droit au délai raisonnable
(§ 1), droit à une assistance judiciaire (§ 2), droit à
la sécurité et à l'assistance médicale et
psychologique (§ 3), droit à une indemnisation (§ 4), la
suppression de l'amende transactionnelle (§ 5) et dans une certaine mesure
l'imprescriptibilité de l'action publique (§ 6).
§1. Droit au
délai raisonnable
L'insécurité judiciaire des droits des
justiciables, enseigne le professeur Tshimanga N'tolo, peut résulter
d'une durée excessive de procédure et que les justiciables
supportent mal en effet l'incertitude que des très longs délais
laissent planer257(*).
Raison pour laquelle, voulant répondre à une
telle préoccupation, le législateur de 2006 avait introduit les
infractions relatives aux violences sexuelles sur la liste des infractions
flagrantes258(*).
Le procès pénal en cette matière ne peut
durer que trois mois c'est-à-dire de l'instruction au prononcé du
jugement. L'enquête préliminaire ne pouvant dépasser quant
à elle un mois de la saisine de l'autorité judiciaire (OPJ ou
Officier du ministère public)259(*).
L'avantage d'une telle procédure
accélérée est d'éviter la dénaturation de
faits, car plus on laisse couler le temps, plus la vérité
s'envole : les traces des preuves se dissipent ou se
détériorent, enseigne le professeur Luzolo Bambi Lessa260(*).
Est-il permis de considérer que le délai de
trois mois prévus par la loi est suffisant pour qu'une décision
efficace soit rendue dans ce cas ?
La réponse de la Cour européenne des droits de
l'homme peut servir de guide quant à ce. En effet la Cour
considère que : le caractère raisonnable de la
durée des procédures en matière pénale ou non
pénale dépend des circonstances particulières de chaque
affaire261(*).
Elle précise que quatre critères suivants sont
utilisés pour apprécier le caractère raisonnable de la
durée des procédures pénales et non pénales : la
complexité de l'affaire, le comportement du plaignant, le comportement
des autorités nationales et l'importance de l'enjeu pour le
plaignant262(*).
Le tout doit dans ce sens s'apprécier cas par cas. Car
tout régime visant à assurer la tenue d'un procès dans un
délai raisonnable doit atteindre un équilibre entre
l'efficacité et l'équité qui constituent les principes
fondamentaux de la procédure pénale. Il faut quant à ce,
qu'il y ait une protection entre l'intérêt de la
société entière mais aussi celui des parties au
procès263(*).
Mais on ne peut pas perdre de vu que premièreobligation
du juge est d'appliquer la loien vue de la faire respecter. Et même si
c'est un délai de 2 ans qui lui est accordé, il pourra toujours
en abuser. Nouspouvons ainsi anticiper en disant que la justice congolaise est
trop lente.
En est-il de même de l'assistance judicaire ?
§2 : Droit
à une assistance judiciaire
Durant toutes les phases de la procédure judiciaire,
les victimes de violences sexuellesont droit d'être assistées d'un
conseil264(*). Mis dans
la pratique, elles se choisissent elles-mêmes leurs conseils ou ce sont
les juridictions qui les leurs désignent difficilement.
§3 : Droit
à la sécurité et à l'assistance médicale et
psychologique
Les victimes de violences sexuelles ont droit à la
sécurité de leur personne comme garantie de leur participation
dans un procès pénal.
C'est pour cette raison que la loi oblige à l'officier
du Ministère public ou au juge saisi en cette matière, de prendre
toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder la
sécurité, le bien-être physique et psychologique, la
dignité et le respect des victimes265(*) ou de toute personne impliquée.
A ce titre, le tribunal peut prononcer le huis clos à
la requête de la victime ou du ministère public266(*).
Mais le constat est que dans la plupart de cas les huit clos
ne se décrètent pas dans la mesure où, souvent les
audiences en cette matière se tiennent dans des prisons centrales, les
tribunaux siégeant en audience foraine où plusieurs juridictions
sont de fois appelées à siéger au même moment.
Pour ce qui est de l'assistance médicale, les victimes
sont obligées de se prendre en charge et même pour obtenir la
signature de la réquisition à médecin, elles doivent payer
l'OPJ ou le magistrat ayant en charge leurs dossiers et également la
fiche médicale pour être consultées par un médecin.
Ce qui alourdi leur souffrance.
§4. Droit à la
réparation du préjudice
L'une des raisons d'être de la présence de toute
victime dans un procès pénal, c'est obtenir réparation du
préjudice subi.
Pour permettre une évaluation équitable de ce
préjudice et éventuellement son aggravation ultérieure,
l'Officier du Ministère public ou le juge ont le devoir de
requérir le médecin ou le psychologue, en fin d'apprécier
l'état de la victime des violences sexuelles et déterminer les
soins appropriés267(*). Cependant la conformité à cette
exigence légale fait cruellement défaut.
§5. La suppression de
l'amende transactionnelle
L'article 9 bis du code de procédure pénale
introduit par l'article 1er de la loi n°06/019 interdit
scrupuleusement aux Officiers de Police judiciaire et aux Officiers du ministre
public de faire payer aux auteurs des infractions de violences sexuelles
l'amende transactionnelle pour mettre fin au conflit.
Malgré cette loi, dans la vie quotidienne certains OPJ
et même les magistrats continuent à recourir à cette
pratique. De fois ce sont eux-mêmes qui facilitent les rencontres entre
les parties en les encouragent de s'entendre moyennant paiement de modiques
sommes aux victimes en guise de dommages et intérêts.
§6.
Imprescriptibilité de l'action publique et défaut de pertinence
de la qualité officielle
La loi congolaise prévoie trois délais de
prescription, les quels sont fixés respectivement à un, trois et
dix ans, selon que l'infraction est punissable d'un an ou d'une amende, ou de
la peine d'emprisonnement qui ne dépasse pas cinq ans ou enfin lorsque
la peine prévue est la peine de mort ou la peine d'emprisonnement de
plus de 5 ans268(*).
Ce faisant, le viol d'enfant en tant qu'infraction de droit
commun se prescrit après dix ans, si après ce délai aucun
acte de poursuite ou d'instruction n'a été posé, car
ladite infraction est punie de sept à vingt ans269(*).
Cependant, qualifié de crime de guerre ou crime contre
l'humanité, le viol d'enfant est imprescriptible270(*).
Cela étant, les victimes de ce crime ont la garantie
que tant que vivront ceux qui se sont rendus coupables en vers des faits s'y
rapportant, elles disposent le droit de les faire poursuivre et
éventuellement obtenir réparation.
Une autre garantie reconnue à ces victimes c'est le
défaut de pertinence de la qualité officielle de l'agent auteur
présumé du viol. La loi reconnait à l'officier de police
judiciaire ou du ministère public de procéder à
l'arrestation toute personne auteuredes infractions des violences
sexuelles271(*), les
quelles sont assimilées aux infractions flagrantes.
Le statut de Rome que la RDC a ratifié le 30 mars 2002
est plus explicite quant à ce272(*).
Après analyse de l'arsenal juridique relatif à
la protection de l'enfant, l'organisation judiciaire congolaise et les
principales garanties procédurales reconnues aux victimes de violences
sexuelles, examinons à présent la mise en oeuvre de ces droits
par les juridictions congolaises.
Section 3 : Evaluation des décisions
judiciaires rendues en rapport avec le viold'enfant
Dans cette section, il est question pour nous de relever de
façon plus ou moins détaillée, le constat que nous avons
fait sur respect ou non des exigences légales par les juridictions
congolaises dans différents dossiers examinés. Cette
évaluation se rapporte notamment aux peines prononcées, les
dommages intérêts alloués, la dure de la procédure,
délai du délibéré, assistance judiciaire, etc.
Mais avant cela rappelons qu'un travail pareil
nécessite du temps et des moyens suffisants.Ce qui ne nous pas permis
d'examiner tous ces droits. Ce qui fait que nous nous sommes limités aux
peines prononcées, dommages et intérêts alloués et
durée de procès, avant de tabler sur un cas jurisprudentiel.
Pour ce faire, nous tenons à rappeler également
que les données examinées proviennent des différents
registres PR (rôle pénal), RECL (rôle enfant en conflit avec
la loi), le Recueil de jurisprudences relatives aux violences sexuelles, et
travaux de monitoring judiciaire effectués par PNUD, etc.
Tableau n°1
I. TRIBUNAL POUR ENFANT DE KINSHASA
|
N°
|
Recl
|
Décision
|
D.I.
|
Enreg.
|
Date du prononcé
|
Durée de la procédure
|
1
|
1420
|
Réprimande
|
2.000 $
|
06/06/12
|
12/02/13
|
251 jours
|
2
|
2516
|
Placement pour 6 mois (Cprk)
|
700.000 FC
|
12/03/13
|
28/10/13
|
229 jours
|
3
|
6
|
Réprimande
|
se réserve
|
17/08/13
|
13/11/13
|
88 jours
|
II. TRIBUNAL POUR ENFANTS DE KINSHASA /KINKOLE
|
N°
|
Recl
|
Décision
|
D.I.
|
Enreg.
|
Date du prononcé
|
Durée de la procédure
|
1
|
131
|
Réprimande
|
2.000 $
|
28/10/13
|
24/12/13
|
57 jours
|
III. TRIBUNAL POUR ENFANT DE KINSHASA KALAMU
|
N°
|
Recl
|
Décision
|
D.I.
|
Enreg.
|
Date du prononcé
|
Durée de la procédure
|
1
|
83
|
Réprimande
|
1.000 $
|
21/10/13
|
21/11/2013
|
31 jours
|
2
|
37
|
Réprimande
|
se réserve
|
21/09/13
|
24/10/13
|
33 jours
|
IV. TRIBUNAL POUR ENFANT DE BUNIA
|
N°
|
Recl
|
Décision
|
D.I.
|
Enreg.
|
Date du prononcé
|
Durée de la procédure
|
1
|
20
|
Placé dans un EGEE jusqu'à sa
22ème d'année d'âge
|
800 $
|
|
- 13/09/11
|
|
- 2
|
1111
|
Réprimande
|
se réserve
|
26/04/11
|
13/09/11
|
140 jours
|
3
|
40
|
Réprimande
|
100$
|
29/07/11
|
01/11/11
|
95 jours
|
4
|
016
|
Réprimande
|
se réserve
|
11/06/11
|
09/11/11
|
151 jours
|
5
|
1105
|
Réprimande
|
se réserve
|
04/04/11
|
19/02/12
|
321 jours
|
6
|
103
|
Mise dans un E.G.E.E
|
500.000FC
|
14/02/12
|
12/10/12
|
237 jours
|
7
|
243
|
Réprimande
|
se réserve
|
12/02/13
|
16/03/13
|
32 jours
|
8
|
013
|
Placement dans un EGEE jusqu'à la
18ème année d'âge
|
300 $
|
10/04/14
|
10/05/14
|
30 jours
|
9
|
025
|
Mise dans un EGEE
|
se réserve
|
10/05/14
|
15/07/14
|
66 jours
|
10
|
018
|
Réprimande
|
16.800 FC
|
-
|
11/11/14
|
|
- V. TRIBUNAL POUR ENFANTS DE GOMA
|
N°
|
Recl
|
Décision
|
D.I.
|
Enreg.
|
Date du prononcé
|
Durée de la procédure
|
1
|
506
|
Réprimande
|
200 $
|
20/03/2013
|
22/04/13
|
33 jours
|
2
|
571
|
Rendu aux parents
|
350 $
|
08/05/13
|
16/09/13
|
131 jours
|
3
|
819
|
Placement dans sa famille
|
100$
|
17/03/14
|
03/07/14
|
108 jours
|
6. TRIBUNAL POUR ENFANT DE MATADI
|
N°
|
Recl
|
Décision
|
D.I.
|
Enreg.
|
Date du prononcé
|
Durée de la procédure
|
1
|
323
|
Relaxation (7ans ans)
|
300 $
|
24/09/12
|
23/11/12
|
60 Jours
|
2
|
431
|
Réprimande
|
1.000 $
|
25/02/11
|
12/03/13
|
15 jours
|
VI. TRIBUNAL POUR ENFANTS DE KIKWIT
|
N°
|
Recl
|
Décision
|
D.I.
|
Enreg.
|
Date du prononcé
|
Durée de la procédure
|
1.
|
294
|
Relaxation (5 ans) 2ECL
|
désistement
|
03/12/12
|
10/01/13
|
38 jours
|
VII. TRIBUNAL POUR ENFANTS DE LUBUMBASHI
|
N°
|
Recl
|
Décision
|
D.I.
|
Enreg.
|
Date du prononcé
|
Durée de la procédure
|
1
|
118
|
Réprimande
|
700 $
|
30/07/11
|
05/09/11
|
37 jours
|
VIII. TRIBUNAL POUR ENFANTS DE MBANDAKA
|
N°
|
Recl
|
Décision
|
D.I.
|
Enreg.
|
Date du prononcé
|
Durée de la procédure
|
1
|
002
|
Réprimande
|
300.000 FC
|
02/06/11
|
04/08/11
|
63 jours
|
2
|
003
|
Réprimande
|
250.000 FC
|
02/05/11
|
13/06/11
|
45 jours
|
3
|
031
|
Réprimande
|
250 $
|
13/09/11
|
10/11/11
|
58 jours
|
4
|
103
|
Réprimande
|
500 $
|
26/07/12
|
22/11/12
|
119 Jours
|
Source : Ministère de la Justice et Droits
Humains, Recueil de jurisprudence annotée 2014 : Justice pour
enfants, Kinshasa, Editions Service des documentations et d'études
du Ministère de la Justice et Droits humains. Document publié
avec l'appui technique de l'UNICEF.
Tableau n°2
Source : ce tableau provient du tableau
n°1
Il ressort de ce tableau que au moins 27 cas, la durée
moyenne des procès est de 225 jours. Le procès le plus long a
duré 222 jours et le plus court a duré 31 jours.
Tableau n° 2
I. TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE KINSHASA
GOMBE
|
|
N°
|
N° RP
|
taux des peines
|
D.I
|
Date d'enregist.
|
Prise en délibéré
|
Date du prononcé
|
Durée de procès
|
1
|
23.889
|
3 ans
|
500 $
|
24.12.2015
|
08.01.2016
|
03.02.2016
|
51 jours
|
2
|
23.890
|
5 ans
|
500.000 FC
|
24.12.2015
|
22.01.2016
|
03.03.2016
|
69 jours
|
3
|
23.895
|
1 an
|
500.000 FC
|
06.01.2016
|
12.02.2016
|
04.03.2016
|
57 jours
|
4
|
23.898
|
5 ans
|
800.000 FC
|
06.01.2016
|
01.04.2016
|
21.04.2016
|
105 jours
|
5
|
23.901
|
14 ans
|
1.000 $
|
08.01.2016
|
11.04.2016
|
10.05.2016
|
122 jours
|
6
|
23.902
|
1 an
|
|
- 08.01.2016
|
17.10.2016
|
27.12.2016
|
353 jours
|
7
|
23.904
|
1 an
|
200.000 FC
|
08.01.2016
|
28.04.2016
|
24.05.2016
|
136 jours
|
8
|
23.905
|
7 ans
|
|
- 08.01.2016
|
18.11.2016
|
30.12.2016
|
356 jours
|
9
|
23.909
|
4 ans
|
|
- 11.01.2016
|
02.12.2016
|
13.01.2017
|
367 jours
|
10
|
23.910
|
7 ans
|
|
- 11.01.2016
|
14.04.2017
|
28.04.2017
|
107 jours
|
11
|
23.911
|
6 mois
|
|
- 11.01.2016
|
11.04.2016
|
13.04.2016
|
92 jours
|
12
|
23.912
|
5 ans
|
|
- 11.01.2016
|
22.07.2016
|
02.08.2016
|
203 jours
|
13
|
23.915
|
10 ans
|
|
- 11.01.2016
|
17.05.2016
|
08.07.2016
|
178 jours
|
14
|
23.920
|
20 mois
|
|
- 12.01.2016
|
-
|
22.07.2016
|
191 jours
|
15
|
23.922
|
10 ans
|
3.000 $
|
12.01.2016
|
27.06.2016
|
21.07.2016
|
190 jours
|
16
|
23.923
|
20 ans
|
600.000 FC
|
12.01.2016
|
23.05.2016
|
26.07.2016
|
195 jours
|
17
|
23.925
|
10 ans
|
|
- 12.01.2016
|
05.05.2016
|
21.06.2016
|
160 jours
|
18
|
23.945
|
10 ans
|
800.000 FC
|
26.01.2016
|
01.06.2016
|
27.07.2016
|
182 jours
|
19
|
23.961
|
36 mois
|
-
|
28.01.2016
|
12.09.2016
|
27.10.2016
|
274 jours
|
20
|
23.965
|
5 ans
|
|
- 28.01.2016
|
10.10.2016
|
07.11.2016
|
266 jours
|
II. TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE KALAMU
|
|
N° RP
|
Taux des peines
|
montant d.i
|
Date d'enreg,
|
prise en délibéré
|
Date du prononcé
|
Durée du procès
|
1
|
13.309
|
12 mois
|
désistement
|
14/01/2016
|
22/02/2017
|
04/03/2017
|
414 jours
|
2
|
13.311
|
7 ans
|
2.000 $
|
14/01/2016
|
18/03/2016
|
15/05/2016
|
121 jours
|
3
|
13.317
|
18 mois
|
2.000 $
|
01/02/2016
|
22/03/2016
|
04/05/2016
|
92 jours
|
4
|
13.318
|
7 ans
|
5.000 $
|
01/02/2016
|
25/11/2016
|
7/12/2016
|
346 jours
|
5
|
13.323
|
2 ans
|
2.000$
|
17/02/2016
|
25/03/2016
|
15/04/2016
|
57 jours
|
6
|
13.324
|
15 ans
|
500.000 FC
|
17/02/2016
|
23/05/2016
|
18/09/2016
|
213 jours
|
7
|
13.335
|
7 ans
|
2.000 $
|
08/03/2016
|
17/05/2016
|
27/06/2016
|
111 jours
|
8
|
13.337
|
1 an
|
2.000 $
|
08/03/2016
|
21/10/2016
|
|
|
- - 9
|
13.340
|
3 ans
|
1.500 $
|
08/03/2016
|
02/11/2016
|
11/01/2017
|
340 jours
|
10
|
13.343
|
1 an
|
2.000 $
|
09/03/2016
|
14/03/2016
|
08/06/2016
|
111 jours
|
11
|
13.345
|
12 mois
|
2.000 $
|
09/03/2016
|
21/03/2016
|
28/04/2016
|
50 jours
|
12
|
13.354
|
7 mois
|
250.000 FC
|
23/03/2016
|
15/05/2016
|
22/07/2016
|
121 jours
|
13
|
13.358
|
10 ans
|
1.000.000 FC
|
23/03/2016
|
29/08/2016
|
04/09/2016
|
165 jours
|
14
|
13.361
|
8 ans
|
|
- 04/04/2016
|
12/08/2016
|
02/09/2012
|
151 jours
|
15
|
13.364
|
4 ans
|
se réserve
|
04/04/2016
|
08/07/2016
|
20/07/2017
|
107 jours
|
16
|
13.369
|
7 ans
|
1.500 $
|
05/05/2016
|
13/06/2016
|
13/07/2016
|
69 jours
|
17
|
13.372
|
12 mois
|
2.500.000 FC
|
05/05/2016
|
04/07/2016
|
13/07/2016
|
69 jours
|
18
|
13.376
|
10 ans
|
2.000 $
|
05/05/2016
|
17/06/2016
|
01/07/2016
|
57 jours
|
19
|
13.377
|
5 ans
|
1.000.000 FC
|
05/05/2016
|
17/10/2016
|
02/11/2016
|
181 jours
|
20
|
13.378
|
4 ans
|
2.000 $
|
05/05/2016
|
22/07/2016
|
05/09/2016
|
123 jours
|
I. TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE KINSHASA
MATETE
|
N°
|
N°RP
|
Taux des peines
|
Montant D.I
|
Date d'enreg,
|
Prise en délibéré
|
Date des prononcés
|
Durée des procès(jours)
|
1
|
6.335
|
7 ans
|
-
|
11.04.2016
|
23.12.2016
|
30.12.2016
|
326 jours
|
2
|
6.339
|
5 ans
|
1.000.000 FC
|
18.04.2016
|
11.11.2016
|
30.11.2016
|
196 jours
|
3
|
6.349
|
3 ans
|
|
- 21.04.2016
|
22.07.2016
|
11.08.2016
|
112 jours
|
4
|
6.351
|
18 mois
|
|
- 21.04.2016
|
28.12.2016
|
06.03.2017
|
286 jours
|
5
|
6.366
|
3 ans
|
|
- 04.05.2016
|
08.06.2016
|
07.07.2016
|
64 jours
|
6
|
6.383
|
7 ans
|
se réserve
|
13.05.2016
|
29.06.2016
|
08.07.2016
|
56 jours
|
7
|
6.387
|
2 ans
|
300.000 FC
|
09.06.2016
|
26.09.2016
|
14.10.2016
|
127 jours
|
8
|
6.405
|
5 ans
|
3.000.000 FC
|
14.06.2016
|
29.06.2016
|
13.09.2016
|
91 jours
|
9
|
6.415
|
8 ans
|
500 $
|
28.06.2016
|
31.08.2016
|
29.09.2016
|
93 jours
|
10
|
6.422
|
8 ans
|
|
- 28.06.2016
|
07.09.2016
|
01.12.2016
|
212 jours
|
11
|
6.424
|
7 ans
|
|
- 28.06.2016
|
11/01/2017
|
06.03.2017
|
215 jours
|
12
|
6.426
|
10 ans
|
se réserve
|
28.06.2016
|
24.08.2016
|
09.09.2016
|
78 jours
|
13
|
6.436
|
3 mois
|
200.000 FC
|
08.07.2016
|
22.03.2017
|
05.04.2017
|
271 jours
|
14
|
6.441
|
2 ans
|
se réserve
|
14.07.2016
|
09.09.2016
|
28.10.2016
|
106 jours
|
15
|
6.450
|
6 mois
|
se réserve
|
21.07.2016
|
02.11.2017
|
22.11.2016
|
124 jours
|
16
|
6.451
|
2 ans
|
200.000 FC
|
21.07.2016
|
19.10.2016
|
22.12.2016
|
154 jours
|
17
|
6.453
|
8 ans
|
|
- 21.07.2016
|
02.11.2017
|
22.11.2016
|
124 jours
|
18
|
6.454
|
10 ans
|
se réserve
|
21.07.2016
|
12.04.2017
|
10.05.2017
|
273 jours
|
19
|
6.463
|
12 mois
|
se réserve
|
21.07.2016
|
18.01.2017
|
16.02.2017
|
210 jours
|
20
|
6.476
|
10 ans
|
|
- 08.09.2016
|
09.11.2016
|
22.11.2016
|
75 jours
|
total 60 : 33 cas de di, 1 cas de désistement et
27 cas sans di ; durée moyenne 165 jours (5,5mois)
|
Source : Registres PR TGI Gombe (2016-2017), TGI
Kalamu (2016-2017) et TGI Matete (2014-2016)273(*)
Il se dégage de ce tableau que sur un nombre de 60
dossiers judicaires, les dommages et intérêts n'ont
été alloués que dans trente-trois dossiers et dans 27
dossiers non. Et la durée moyenne des procès
s'élève à 165 jours.
Tableau n°3
|
Durée des procès
|
Di en $
|
Di en FC
|
Taux de peines
|
|
= ou - 90 jours
|
= ou - 500$
|
= ou - de 500.000
|
= ou - de 7 ans
|
|
9 cas
|
2 cas
|
9 cas
|
25 ou 41%
|
|
Plus de 90 jours
|
plus de 500$
|
plus de 500.000
|
7 ans ou plus
|
|
51 cas
|
14 cas
|
6 cas
|
35 ou 58,3%
|
|
Durée moyenne du procès
|
Réserve plus désistement de
victimes
|
|
|
165 jours (5,5mois)
|
27 cas sans DI ou 45%+ 1 cas de désistement
|
|
|
Durée moyenne de
délibéré
|
|
|
|
37 jours
|
|
|
Source : ce tableau est tiré du table n°3
Il se dégage qu'au moins sur 60 cas, on a alloué
les dommages et intérêts que dans 32 contre 27 cas d'abstention et
1 cas de désistement de la victime.
§1. Des taux des peines
prononcées
Une évaluation rationnelle des données
présentées ci-haut dans le tableau n°2 indique qu'au moins
dans 35cas sur 60 cas, soit 58,3% des peines prononcées sont en dessous
de 7 ans qui est la peine minimum prévue, contre 25 cas dont les peines
prononcées varient entre 7 à 20 ans, soit 41,6 %. Il s'en suit
que les juges condamnent fréquemment aux peines privatives de
liberté assorties des circonstances atténuantes qui du reste sont
facultatives et non pas obligatoires.
Dans les cas des mineurs, sur 27 dossiers examinés, au
moins dans 20 casd'entre eux, soit 74,07%, les enfants en conflits ont
été réprimandés et remis à leurs parents ou
tuteurs avec le devoir de les surveiller, contre 5 soit 18% de cas de placement
dans les Etablissements de Garde et d'éducation de l'Etat, et 2 cas de
relaxation soit 5,40%.
La question des enfants âgés de moins de 14 ans
suscite une inquiétude dans la mesure où ces derniers jouissent
des immunités de poursuites et, doivent être relaxés
immédiatement par le juge qui les confie à leurs parents avec le
devoir de les surveiller.
On ne peut manquer de s'interroger sur l'efficacité de
tellesmesures à l'égard des enfants dits « de la rue »,
abandonnés par leurs parents et livrés à eux-mêmes.
Quelles garanties de surveillance des parents aussi irresponsables peuvent
encore offrir alors que, de toute évidence, la déperdition de
leurs enfants n'est que la conséquence de leur incapacité de les
encadrerpouvons-nous nous interroger avec le Colonel Toussaint
Mutanzini274(*).
Ceci démontre à suffisance que les juridictions
congolaises ont tendance à banaliser les infractions de violences
sexuelles en général, et le viol d'enfant en particulier. Ce qui
ne permet pas de mettre fin à ces violences.
Rappelons à ce sujet que, si l'une des fonctions
principales de la peine c'est l'amendement du délinquant, il en est
également de l'intimidation. Mais comment la peine parviendra-t-elle
à jouer ce rôle d'intimidation si elle dérisoire ?
On ne perdra pas de vue que l'une de raison principale de la
modification de code pénal en 2006 est l'aggravation des taux de peines
des infractions des violences sexuelles, est d'inspirer la peur et
décourager les potentiels candidats aux violences sexuelles.
Bien que cette volonté du législateur n'est pas
exprimée clairement dans la loi portant protection de l'enfant quant
à ce, mais celle-ci transparaît du maintien du taux minimal de
peine fixé à 7 ans pour le violet des circonstances aggravantes
prévues à ce sujet.
Les cours et tribunaux qui sont des organes étatiques
habilités à dire le droit doivent s'inscrire dans la logique de
lutte contre les violences sexuelles au travers de la sanction pour garantir et
protéger les enfants victimes qui du fait de leur âge sont des
personnes vulnérables.
A ce titre, elles ont droit à la protection
spéciale, non seulement en tant que tels mais également en tant
que le renouvellement de l'être et de la vie.
§2. Mesures prises par les
tribunaux pour enfants
Tableau N°3
N°
|
Décision
|
|
Nombre des dossiers
|
Pourcentage
|
1
|
Placement dans un EGEE
|
5
|
18,51
|
2
|
Réprimande et remise dans la famille
|
20
|
74,07
|
3
|
Relaxation
|
|
2
|
5,4
|
Source :ce tableau est tiré du tableau
n°1
De ce tableau résulte que sur un ensemble de 27 cas
traités, les tribunaux ont ordonné dans 5 cas soit 18%, le
placement dans un EGEE, 20 cas de réprimande soit 74% et remise aux
parents et 2 cas de relaxation soit 5,4%
§3. Durée des
procès
Il ressort sans doute de l'examen des différents cas
ci-haut traités que les juges congolais et ce,de manière
collective et répétitive, ne respectent pas le délai de
trois mois fixé par le législateur.
La durée la plus courte est de trois mois y compris le
temps passé par le présumé auteur à la police et/ou
au parquet. Alors qu'il se dégage du tableau n° 2 qu'en moyenne,
sur environ 60 cas traités, cette durée est de 165
jours soit environ 6 mois sans tenir compte du temps que les dossiers
ont passé au parquet.
Par contre de 25 cas répertoriés dans le
tableau n° 1, il se dégage une
durée moyenne de 98 jours, soit un peu plus de
trois mois. Ce qui est énorme lorsque les victimes sont situées
loin du siège des juridictions qui sont appelées à
connaître leurs affaires, ellesseront obligées de faire de longs
trajets entre leurs demeures et le siège du tribunal.
En cas d'acquittement par exemple, la personne accusée
qui se trouverait en détention serait injustement privée de sa
liberté. Si tel est le cas, qu'en est-il des dommages et
intérêts ?
§4. Des dommages et intérêts
Aucune loi ne fixe le taux des dommages et
intérêts en droit congolais. Toutefois la loi autorise à
l'officier du ministère public ou au juge saisi en matière de
violence sexuelle de requérir d'office un médecin et un
psychologue, afin d'apprécier l'état de la victime et
d'évaluer l'importance du préjudice subi par elle et son
aggravation ultérieure275(*).
L'analyse des jugements et décisions
précédents révèle la difficulté pour le juge
à définir le préjudice et son étendue et à
motiver les dommages et intérêts alloués aux victimes. Il
est arrivé que le préjudice lui-même ne soit pas
défini en amont bien que les éléments pouvant permettre au
juge de le définir/décrire aient été repris dans le
jugement276(*).
Le recours quasi systématique pour le juge dans ses
motivations aux formules comme « Pour tous préjudices confondus...
», « le tribunal, statuant ex-aequo et bono, fixe les DI
à...»parait comme une intention manifeste de ne pas recourir aux
exigences légales consistant à requérir l'expertise
médicale et psychologique pour l'appréciation du
préjudice277(*).
Dans d'autres cas les juges se réservent de se
prononcer quant aux dommages et intérêts.
De l'examen des données repris au tableau n° 2, il se
dégage que sur 60 cas : les juges n'ont alloué les dommages
et intérêts que dans 33 cas, soit 55%, dans 27 cas ils se sont
réservés, soit 45 % et dans 1 cas la victime s'était
désistée.
Par contre sur 27 dossiers RECL, les juges n'ont alloué
les dommages et intérêts que dans 18 cas soit 66%, tandis que dans
8 cas, ils se sont abstenus, soit 29% sans raison valable, et dans 1 cas, la
victime s'est désistée de son action.
La conséquence en droit est que les victimes qui ne
s'étaient pas constituées partie civiles au premier degré,
et auxquelles les jugements ou arrêts n'ont pas alloué les
dommages et intérêts, ne peuvent pas être reçues en
appel278(*).
Elles doivent dans ce cas attendre que les jugements de
condamnation deviennent définitifs pour saisir le juge civil en
réparation du préjudice subi. Ceci ne pourra que faire
accroître la souffrance de victimes.
A cela s'ajoutent des longues durées de
prononcé.
§5. Délai du
prononcé
Tableau n°4
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BUKAVU
|
N°
|
RP
|
Date d'enregist
|
Date de prise en
délibéré
|
date du prononcé
|
durée en jours
|
1
|
15.415
|
04.04.2015
|
15.11.2016
|
20.12.2016
|
34 jours
|
2
|
15.231
|
03.09.2015
|
26.01.2016
|
9.03.2016
|
36 jours
|
3
|
15.123
|
23.04.2015
|
07.10.2016
|
30.12.2016
|
84 jours
|
4
|
15.225
|
28.08.2015
|
06.09.2016
|
22.12.2016
|
107jours
|
5.
|
15.273
|
07.08.2015
|
18.10.2016
|
22.12.2016
|
65 jours
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE
KINSHASA/GOMBE
|
1
|
23.889
|
24.12.2015
|
08.01.2016
|
03.02.2016
|
26 jours
|
2
|
23.890
|
24.12.2015
|
22.01.2016
|
03.03.2016
|
40 jours
|
3
|
23.895
|
06.01.2016
|
12.02.2016
|
04.03.2016
|
20 jours
|
4
|
23.898
|
06.01.2016
|
01.04.2016
|
21.04.2016
|
20 jours
|
5
|
23.901
|
08.01.2016
|
11.04.2016
|
10.05.2016
|
24 jours
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE
KINSHASA/KALAMU
|
|
N° RP
|
Date d'enreg,
|
Date prise en
délibéré
|
Date du prononcé
|
Durée en jours
|
1
|
13.309
|
14/01/16
|
22/02/17
|
04/03/17
|
10 jours
|
2
|
13.311
|
14/01/16
|
18/03/16
|
15/05/16
|
58 jours
|
3
|
13.317
|
01/02/16
|
22/03/16
|
04/05/16
|
43 jours
|
4
|
13.318
|
01/02/16
|
25/11/16
|
07/12/16
|
22 jours
|
5
|
13.323
|
17/02/16
|
25/03/16
|
15/04/16
|
31 jours
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE
KINSHASA/MATETE
|
N°
|
N°RP
|
Date d'enreg,
|
Date de prise en
délibéré
|
Date du prononcé
|
Durée en jours
|
1
|
6.335
|
11.04.2016
|
23.12.2016
|
30.12.2016
|
7 jours
|
2
|
6.349
|
21.04.2016
|
22.07.2016
|
11.08.2016
|
20 jours
|
3
|
6.351
|
21.04.2016
|
28.12.2016
|
06.03.2017
|
68 jours
|
4
|
6.366
|
04.05.2016
|
08.06.2016
|
07.07.2016
|
20 jours
|
5
|
6.383
|
13.05.2016
|
29.06.2016
|
08.07.2016
|
9 jours
|
durée moyenne
de la durée de prise en délibéré : 37, 2
jours
|
Source : ce tableau est tiré du tableau
n° 2
Sans qu'un délai exprès soit fixé par le
législateur durant lequel le jugement en matière de violences
sexuelles doit être rendu, il est évident que ça soit le
délai de 10 jours prévus pour toutes les matières
pénales qui est d'application.
Ce délai court à dater du jour où le juge
décide de prendre l'affaire en délibéré jusqu'au
jour du prononcé. Mais il résulte du tableau n°4 que la
durée moyenne du prononcé sur un ensemble de 20 cas est de
37jours, soit environ 4 fois supérieur au délai légal qui
est de 10 jours279(*).
Alors qu'on est sans ignorer que, le fait pour un juge de ne
pas rendre une décision dans les dix jours à dater du jour
où l'affaire a été pris en délibéré
au pénal, est constitutif de faute disciplinaire280(*) car, la diligence est une
exigence professionnelles du magistrat281(*).
§6. Cas jurisprudentiel
Tribunal de grande instance de Kinshasa/Kalamu
JugementsousR.P. 14.216
En cause le MP c./ le prévenu LOLEKA MATONDO
Attendu que par sa requête aux fins de fixation
d'audience n°4504/RMP 10.126/PR.022/ROK/SEC/2017 du 30 Décembre
2017, l'officier du Ministère public près le Tribunal de Grande
instance de Kinshasa/Kalamu poursuit le prévenu LOLEKA MATONDO Vasco
pour avoir à Kinshasa, ville et capitale de la République
Démocratique du Congo, précisément à l'hôtel
QUAI de MARQUE situé dans la commune de Kalamu en date du 29/02/2017,
période non encore couverte par la prescription de l'action publique,
introduit son pénis dans le vagin de l'enfant LOMAMA KAYO,
âgée de 13 ans et ce, à l'occasion d'un environnement
coercitif à savoir l'hôtel Quai de Marque où l'enfant a
été entrainée en vue de craindre les Kuluna. Faits
prévus et punis par les articles 170 et 171 de la loi n°09/001 du
10 janvier 2009 portant protection de l'enfant ;
Attendu qu'à l'appel de la cause à l'audience
publique du 14/05/2018, où cette cause a été instruite,
plaidée et prise en délibéré, le prévenu a
comparu en personne sans assistance judiciaire. Que sur comparution volontaire,
le tribunal s'est déclaré saisi à son égard.
Qu'ainsi la procédure suivie est régulière.
Attendu quant aux faits, il ressort des
éléments du dossier qu'en date du 29/05/2017 vers 23 heures, la
mineure LOMAMA était sortie de la maison pour voir si sa grande soeur
qui l'avait laissé seule était de retour. Que c'est dans ces
circonstances qu'elle s'était croisée avec le prévenu
précité qui l'avait conduite à l'hôtel la Marque
pour entretenir des rapports sexuels avec elle.
Qu'interrogé sur les griefs mis à sa charge, le
prévenuprénommé les a niés en soutenant qu'en
revenant du Rond-point Victoire, il avait vu un groupe des gens en train de se
bagarrer au niveau de l'avenue OSHUE. Et lafille se trouvait aux environs et
avait paniqué. C'est ainsi qu'il avait secouru la mineure en l'amenant
audit hôtel en vue de la protéger contre les Kuluna. Mais devant
le magistrat instructeur, il a déclaréqu'il avait passé
nuit avec la fille sans la toucher et ce, dans le but de la
sécuriser.
Dans ses réquisitions, le ministère public,
analysant les faits de la cause, les dits constitutifs de l'infraction de viol
d'enfant et sollicite la condamnation dudit prévenu à 15 ans de
servitude pénale principale.
Attendu qu'en droit, l'article170, al. 1er point
a) de l'article 170 dela loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant
protection de l'enfant dispose que : « commet l'infraction
de viol d'enfant ; soit à l'aide de violence ou de menaces graves ,
par contrainte à l'encontre d'une enfant , directement ou par
l'intermédiaire d'un tiers , soit par surprise, pression psychologique,
soit à l'occasion d'un environnement coercitif, soit en abusant de
l'enfant qui, par le fait d'une maladie, par de l'altération de ses
facultés ou par toute autre cause accidentelle a perdu l'usage de ses
sens ou en a été privé par quelques artifices :
1) Tout homme qui introduit son organe sexuel, même
superficiellement dans celui d'une enfant ou toute femme qui oblige un enfant
à introduire son organe dans le sien » ;
Que pour son établissement, l'infraction de viol exige
la réunionde éléments constitutifs, notamment la
conjonction sexuelle, l'absence de consentement et l'élément
intellectuel (Bonny Cizungu M. Nyangezi, Les infractions de A à
Z, Kinshasa, Editions Nyangezi 2011, pp.761, 763 et 766).
Que par conjonction sexuelle, il faut entendre l'intromission
du pénis dans le vagin. Le violeur introduit complétement ou
superficiellement son organe sexuel dans celui de la victime (Bony Cizungu,
op.cit., p.761) ;
Que par l'absence du consentement, il faut entendre le
défaut absolu du consentement de la victime dû à
l'âge de la victime (Bony Cyzungu, op.cit., p.763) ;
Que dans le cas sous examen, le Tribunalrelève que le
prévenu su visé a bel et bien commis le viol sur ma mineure
LOMANA en ce que, interrogé devant le magistrat instructeur, le
prévenu sus visé a reconnu avoir passé la nuit avec la
mineure dans le but de la sécuriser, mais a refusé
l'hypothèse de coucher avec elle.
Qu'en considération de ce qui précède,
dira établie en fait comme en droit la prévention de viol
d'enfant mise à charge de dudit prévenu, le condamnera à 7
ans de servitude pénale principale et à une amende de 800.000 fc
payable dans undélai de 45 jours ou il subira 30 jours de SPS en cas de
non payement ;
Allouera d'office à la partie victime LOMAMA
l'équivalent en francs congolais de 1.000 $ usd à titre des
dommages et intérêts pour les préjudices subis ;
Attendu qu'il le condamnera aux frais d'instance payables
dans un délai légal ou ilsubira 15 jours de contrainte par corps.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement et contradictoirement à
l'égard du prévenu LOLEKA MATONDO Vasco ;
Vu la loi n°13/011-B du 11 avril 2013 portant
organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre
judiciaire ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection
de l'enfant en ses articles 170 et 171 ;
Le Ministère public entendu en ses
réquisitions ;
- Dit établie en fait comme en droit l'infraction de
viol d'enfant telle que libellée à charge
du prévenu LOLEKA MATONDO Vasco, en conséquence
l'en condamne à 7 ans de SPP et à une amende de 800.00° fc
payable dans un délai de 45 jours ou il subira 30 jours de SPPen cas de
non-paiement ;
- lecondamne d'office au paiement de l'équivalent en
francs congolais de 1.000 $ à titre des dommages et
intérêts pour tous les préjudices subis ;
- Le condamne enfin aux frais de la présente instance
payable dans le délai légal ou il subira 15 jours de contraintes
par corps ;
Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande
instance de Kinshasa/Kalamu siégeant en matière répressive
au premier degré à son audience publique de ce 28/05/2018
à laquelle ont siégé Ilunga Kalulua Jonathan,
président de chambre, Mbuya Dada et Nkunda Munzembe Benoît, juges,
avec le concours de Milambu Ukulu Vincent, officier du ministère public
et le concours de Tshishimbi Pierre, greffier du siège.
Commentaires
I. Quant à la forme
Ce jugement contient trop d'incohérences etmentions
inappropriéesnotamment :
1°) dans la présentation des faits, il indiqueque
le prévenu est poursuivi « ...pour avoir...introduit son
pénis dans le vagin de l'enfant LOMAMA KAYO, âgée de 13 ans
et ce, à l'occasion d'un environnement coercitif à savoir
l'hôtel Quai de Marque où l'enfant a été
entrainée en vue de craindre les Kuluna. Faits prévus et punis
par les articles 170 et 171 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant
protection de l'enfant ».
Cette phase peut s'écrirede la manière
suivante : « ...avoir...commis le viol d'enfant sur la personne
de mademoiselle LOMAMA, âgée de 13 ans et ce, à l'occasion
d'en environnement coercitif...»282(*) sans plusieurs détails qui apparaîtront
dans le corps du jugement.
2°) Lors que le viol d'enfant a été commis
par une autre personne que les personnes prévues à l'article170,
il est conseillé de dire : « faits prévus et punis
par les articles 171 et 170 de la n° 09/001 du 10 janvier 2009
portantprotection de l'enfant et non 170 et 171 comme il en est le cas dans ce
jugement car, on doit commencer par la disposition qui érige en
infraction l'acte posé par le prévenu et terminer avec celle qui
prévoit la peine en guise du respect au principe « nullum
crimen nulla poena sine lege » ou ( principe de la
légalité des délits et des peines).
3°) Erreurs de syntaxe, fautes d'orthographe et
omissions ;
Au 2ème attendu de ce jugement il est
dit : « attendu qu'à l'appel de la cause à
l'audience publique du 14.05.2018 où celle-ci ... » nous
pensons que l'adverbe « où » devait laisser place
à la locution adverbiale « à
laquelle... ».
Au 3ème attendu, le jugement ditce qui suit
« Qu'interrogé sur les griefs mis à sa
charge... » alors qu'utilement les juges pouvaient dire
« qu'en réplique», ce verbe(répliquer)
traduit mieux le respect du droit de la défense au lieu d'une longue
phrase inutile.
Le terme « mineure » employé pour
signifier la fille victime de viol est abusif car le législateur
lui-même utilise le concept « une enfant ».
A la page 2, au 5ème attendu, le jugement
omet de renseigner le pronom personnel qui doit remplacer le « mot
tribunal », on peut noter qu'entre le mot précède et
dira, il ya omission d'unmot qui doit désigner le tribunal alors que les
juges étaienten train de décider.
A la page 3, le mot « payable » devait
s'accorder avec le mot « frais » auquel il se rapporte qui
du reste est au pluriel.
II. Quant au fond
Ce jugement est insuffisamment motivé.
Si l'évidence est quela loine définit pas la
motivation. Elle ne définit pas non plus de quellemanière le juge
doit motiversa décision, néanmoins l'article 21 de la
constitution exige que tout jugement soit motivé.
Le défaut de motivation peut découler soit ...de
l'insuffisance de motivation, imprécision de la motivation, la
non-réponse à conclusions et le vice de logique dans la
construction syllogistique283(*).
Dans le cas sous examen, il résulte du jugement a
quoque, les juges après, avoir défini l'infraction du
viold'enfant et précisé ses éléments constitutifs,
il se dégage qu'ilsont entretenu un flux crucial en ce qui concerne
l'élément intentionnel.
En effet, les jugesn'ont pas dit en quoi sur le plan
légal, consiste cet élément avant de l'analyser en faits.
Alors quecelui-ci est caractérisé par la volonté
consciente qu'a le prévenu de consommer les relations sexuelles avec une
personne non consentante284(*).
Il en est également desdommages et
intérêts.Lorsque les juges allouent à la victimeune 1000 $
usd sans justifier les éléments d'appréciation tel que le
veut le législateur qui leur assigne l'obligation de
requérirunmédecin ou un psychologue à ces fins.
Au-delà de ce qui vient d'être dit, on peut
égalementconstater qu'il se dégage une contradiction entre la
motivation et le dispositif dansle jugement au sujet de cesdommages et
intérêts en ce sens que, si dans la motivation le tribunal
précise qu'il les allouera à la victime LOMAMA pour les
préjudices subis, il s'ensuit que dans le dispositif, le tribunal
condamne le prévenu au dommages et intérêts pour les
préjudices subis.
En d'autres termes, les juges ont condamné le
prévenu à s'auto-indemniser, au lieu d'indemniser la victime.
Alors que s'ils voulaient indemnisercette dernière.Les
jugesauraientdit que :« ...le tribunal condamne le
prévenu à ...pour les préjudices causés »
et non pour les préjudices « subis ».
S'agissant de frais d'instance, on peut noter que le
prévenu ne peut subir les contraintes par corps qu'à
défaut du paiement desdits frais dans le délai fixé par
les juges.Mais dans le cas d'espèce les juges condamnent le
prévenu aux frais d'instance ou de contrainte par corps sans
préciser que c'est à défaut de paiement de frais
d'instance qu'il peut subir les contraintes par corps.
Le tribunal n'avait condamné le prévenu qu'en se
fondantsur ses aveux bien que celui-ci avait nié les devant lui. Il est
nécessaire dans pareil cas de recourir à
l'expertisemédicale pour se faire éclairer. Pourquoi ne pas
recourir au registre de l'hôtel Quai de Marque ou au témoignage du
gérant de celui-ci ? Ceci permettrait au tribunal d'éviter
des aveux de complaisances.
Toutes ces incohérences relevées dans ce
jugement révèlent la qualité des décisions de
juridictions congolaises bien que cet unique cas ne constitue pas suffisant
pour apporter un jugement global.Mais il peut servir d'exemple car les cas
pareils sont légions.
A la lumière de ces révélations,
pouvons-nous conclure sur l'inefficacité de l'appareil judiciaire lutter
contre les violences sexuelles ?
La réponse est mitigée, il est sans
équivoque que la justice a du pain sur la planche dans la lutte contre
les violences sexuelles faites à l'enfant. Cette justice qui ne
s'inscrit pas dans la logique d'une politique criminelle responsable et capable
de produire les résultats escomptés, notamment la
réduction de la recrudescence de celles-ci.
Ilfaut toutefois reconnaître que quelques efforts sont
fournis quant à ce, bien que timidement.
L'examen des autres indicateurs ayant trait avec à la
lutte contre les violences sexuelles peut mieux confirmer cette
réponse.
Sections 4 : Lutte contre les violences :
avancées et obstacles
Dans le cadre de cette section, nous envisageons de parler des
avancées enregistrées par la RDC dans la lutte contre les
violences sexuelles (§1), en suite relever les défis que rencontre
la justice congolaise dans cette lutte (§ 2).
§1.
Avancées
Dans le rapport du Projet Mapping publié par le
Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme et
présenté aux autorités congolaises en 2010, il ressort
plusieurs recommandations adresséesau Gouvernement congolais notamment
dans le secteur de la justice. Lesditesrecommandations portaient
principalement sur la réforme judiciaire.
A ce sujet il a été recommandé au
Gouvernement congolais de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour
veiller sur l'indépendance, l'impartialité et au fonctionnement
efficace des tribunaux conformément aux normes internationales
garantissant la régularité des procédures285(*).
Il était en outre question de la création d'un
pouvoir judiciaire légitime, fort et indépendant qui est une
condition sine qua non dans le processus de pacification et la
démocratisation d'un pays286(*)
Toutefois avant la vulgarisation de ce rapport, la
RDC avait déjà procédé à la promulgation de
la loi n° 023/2002 portant code judicaire militaire, la loi
n°024/2002 portant code pénale militaire, la constitution du 18
février 2006, la loi n°06/018 et n°06/019 du 20 juillet 2006
dites des lois sur les violences sexuelles et la loi n°09/001 du 10
janvier 2009 portant protection de l'enfant ayant permis la création de
tribunaux pour enfants.
En 2009, par le biais du Ministère du genre, de la
famille et de l'enfant, il avait étémis sur pied le Programme
National pour la Stabilisation et la Reconstruction à l'est de la RDC
(STAREC) pour une Stratégie Nationale de lutte contre les violences
sexuelles et basées sur le Genre, en vue de la coordination efficace et
efficiente de la prévention, de la protection, des réponses aux
victimes et survivantes ainsi que de la gestion des informations et des
données en la matière287(*).
Cette stratégie reprend quant à elle, les
composantes de la Stratégie Globale de lutte contre les violences
sexuelles initiée par le Système des Nations Unies en RDC et
adoptée par le Gouvernement288(*).
A cet effet, elle est structurée autour des composantes
ci-après : le renforcement de l'application de la loi et la lutte contre
l'impunité, la prévention et la protection, l'appui aux reformes
de l'armée, de la police, de la justice et des forces de
sécurité , les réponses aux besoins des victimes et des
survivantes , la gestion des données et des informations en rapport avec
la VSBG289(*), Analyse
et sensibilisation sur les violences basées sur le genre ;
capacités institutionnelles pour lutter contre les violences
basées sur le genre, renforcement du pouvoir des femmes290(*).
Il est à noter que pour la mise en oeuvre de cette
stratégie, il a été institué l'Agence Nationale de
lutte contre les violences faites à la Femme, à la jeune et
petite Fille (AVIFEM), créée par le Décret du Premier
Ministre n°09/038 du 10 octobre 2009.
A ce qui concerne la lutte contre l'impunité, la
justice congolaise a déjà sévèrement
sanctionné les auteurs reconnus coupables de crimes de viols.
A titre indicatif, « la justice militaire a
prononcé 255 décisions de condamnation en 2016 contre 111
décisions en 2013, soit 50% de condamnations de plus en 3
ans», a indiqué Madame Jeanine Mabunda, Représentante
Personnelle du Chef de l'Etat en charge de la lutte contre les violences
sexuelles et le Recrutement des enfants au Conseil de Sécurité
des Nations Unies, à New-York le 17 mai 2017291(*).
«Les condamnations pour viol du Général
Kiakwavu en 2014 et des Colonels Engangela et Mutware en 2015, témoigne
que la justice agit avec fermeté pour punir les criminels, quelque
soient leurs rangs», a-t-elle rassuré292(*).
Pour le cas emblématique du viol de plus de 300 femmes
à Walikale (Nord- Kivu), procès est imminent, après
l'arrestation en avril 2016 du capitaine Lionso des FDLR (Forces
démocratiques pour la libération du Rwanda, basées
à l'est de la RD Congo), complice de la milice Maï-Maï Cheka.
Il en est de même pour le viol des jeunes enfants à Kavumu
(Sud-Kivu). La justice militaire a arrêté le présumé
auteur, Batumika, un député provincial. Ses immunités ont
été déjà levées293(*).
C'est un réel progrès car en 2005, au Sud-Kivu,
sur 14.200 cas de violences sexuelles recensés par les structures de
santé, seuls 287 ont été déférés aux
tribunaux (statistiques du Bureau des droits de l'homme des Nations unies au
Sud-Kivu), soit moins de 1% des victimes de viol ont donc vu leurs cas
traités enjustice294(*).
Dans le même ordre d'idée, il est à noter
que le Conseil de Sécurité des Nations Unies reconnait les
efforts menés par la justice congolaise dans la lutte contre les
violences sexuelles.
Sur ce, dans ses résolution 2277(2016) et 2348(2017),
il se félicite des efforts déployés par le
Gouvernement de la RDC pour combattre et prévenir la violence
sexuelle dans les conflits, y compris les progrès accomplis
dans la lutte contre l'impunité par l'arrestation, la poursuite et
la condamnation des auteurs des FARDC et de la PNC.
Il se félicite égalementdes progrès
accomplis dans la mise en oeuvre du plan d'Action visant à
prévenir et à faire cesser le recrutement et l'utilisation
d'enfants par les FARDC, et priele Gouvernement de la République
démocratique du Congo de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour
faire cesser et prévenir les violations et les maltraitances commises
sur la personne d'enfants295(*).
Abordant dans le même sens, le Bureau Conjoint des
Nations Unies aux Droits de l'Homme, reconnait également, qu'en
l'absence d'une collecte systématique des données judiciaires, il
s'est employé à documenter les cas de poursuite pour des crimes
de violence sexuelle par le biais de ses activités de surveillance et de
production de rapports, ainsi que par la mise en oeuvre de projets d'assistance
aux victimes de violence sexuelle.
Ainsi, il renseigne d'avoir enregistré des cas des
poursuites pour crimes de violences sexuelles au sein du système
judiciaire militaire296(*).
Depuis janvier 2010, le BCNUDH a relevé des
avancées lentes, mais constantes, dans les poursuites pour des crimes de
violence sexuelle. De juillet 2011 à décembre 2013, il a
enregistré 187 condamnations prononcées par des tribunaux
militaires pour des crimes de violence sexuelle, surtout pour viol.
Soixante-trois pour cent des personnes condamnées (136 personnes)
étaient des militaires des FARDC, 17 pour cent (32 personnes)
étaient des agents de la PNC et 8 pour cent (15 personnes)
étaient d'autres agents de l'État297(*).
Les peines prononcées contre les personnes reconnues
coupables allaient de 10 mois à 20 ans d'emprisonnement298(*). La plupart des militaires
des FARDC reconnus coupables sont malheureusement des officiers subalternes ou
des militaires de rang ; en revanche, seulement trois des 136 militaires des
FARDC condamnés étaient des officiers supérieurs.
Cependant, certains officiers supérieurs des FARDC font actuellement
l'objet de poursuites, comme le général Kakwavu299(*).
Pour marquer sa reconnaissance aux efforts fournis par la RDC
dans la lutte contre les violences sexuelles, le Programme des Nations Unies au
Développement renseigne qu'au Nord-Kivu, Sud-Kivu et à
l'Uturi : 3475 dossiers ont été enregistrés en 2011,
contre 2141 en 2012 ; 1621 en 2013 et 1014 en 2014. La graphique
ci-dessous est très éloquente quant à ce.
Graphique n° 5 : le nombre des cas entrés
en justice par année depuis 2011 au Nord Kivu, Sud Kivu et en
Ituri.
Source : PNUD
Cette graphique démontre à suffisance que les
statistiques en matière de violences sexuelles enregistrées au
Nord-Kivu, Sud-Kivu et à l'Uturi, tendent à s'abaisser. Elle
indique 3475 cas enregistrés en 2011 contre 1014 en 2014, soit une
réduction de 70%.
Il est à noter toutefois qu'à ces
avancées s'opposent également des grands défis qu'il
faille relever dans la lutte contre les violences sexuelles.
§2. Obstacles dans la lutte contre les violences
sexuelles en RDC
En RDC, lutte contre les violences sexuelles rencontrent
plusieurs obstacles dont les principaux sont : insuffisance des Cours et
tribunaux et des magistrats, manque de ressources financières et
logistiques, interférence politique sur la justice congolaise,
délais excessifs de procédure et du défaut d'indemnisation
des victimes, la précarité de la situation sécuritaire et
la pauvreté, l'octroi de liberté provisoire en matière de
violences sexuelles, la corruption et la concussion, les difficiles poursuites
contre les inconnus et les éléments de forces de la Monusco,
l'absence des statistiques fiables sur les violences sexuelles, etc.
A.
Insuffisance des Cours et tribunaux et des magistrats
Un des obstacles majeurs d'accès à la justice
que rencontrent les victimes des violences sexuelles en RDC a souvent
été l'insuffisance des cours et tribunaux et la carence des
magistrats et autres auxiliaires de justice. Le pays est vaste mais souffre
d'un manque criant d'infrastructures300(*), ce qui rend difficile le déplacement des
gens à travers les villages, les territoires et les villes301(*).
Or, les cours et tribunaux sont souvent situés dans les
chefs-lieux des provinces et quelques fois dans les chefs-lieux des
territoires, qui se trouvent souvent à des très longues distances
de là où habitent certaines victimes ainsi que leurs bourreaux.
Là où il y a des cours, tribunaux et parquets, les locaux sont
souvent vétustes et non adaptés. D'autres encore occupent des
bâtiments mis en location par les particuliers302(*).
A cela, il faut ajouter les évasions massives
provoquées par la vétusté nos prisons dont les unes ont
été construites à l'époque coloniale303(*)A cela s'ajoute la
défaillance de la police commise à la garde desdites prisons.
En outre, dans la plupart des régions, il n'y a pas de
tribunaux pour enfant, alors que des cas de violence sexuelle impliquent des
accusés mineurs304(*). Mais également les tribunaux de paix pouvant
palier à cette carence.
Notons qu'avec les récentes ordonnances de rapport,
mise à la retraite, démission d'office ayant extrait de la
magistrature au moins 300 magistrats ne sont pas sans incident sur le
fonctionnement de la justice en RDC305(*). A cette carence des magistrats s'ajoutent le manque
des ressources matérielles, logistiques et financières.
B.
Manque de ressources financières et logistiques
Le manque des moyens financiers et logistiques constitue
également un obstacle majeur dans l'administration de la justice
congolaise. Les magistrats manquent souvent de moyens financiers et
opérationnels pour mener à bien les enquêtes et interroger
les victimes et témoins des crimes de violence sexuelle. Ceci les
oblige à s'appuyer sur des partenaires internationaux, comme
l'Organisation des Nations Unies et les ONG internationales306(*).
Le comble dans ce cas est que, les poursuites sont
orientées selon les dossiers sélectionnés par les
bailleurs des fonds. Ce qui dénie à la justice toute son
indépendance.
Pourtant, l'article 149 in fine de la
constitutiondispose que : «Le pouvoir judiciaire
dispose d'un budget élaboré par le Conseil supérieur de la
magistrature et transmis au Gouvernement pour être inscrit dans le budget
général de l'Etat. Le Président de la Cour de cassation en
est l'ordonnateur ».
Il s'en suit néanmoins que cette disposition
constitutionnelle est restée lettre morte à cause de la
modicité des fonds alloués à la justice.
C.
Interférence politique sur la justice congolaise
Qu'il s'agisse de l'Accord de Lusaka, de l'Accord global et
inclusif, de la Déclaration de Goma ou encore des dernières
négociations engagées par le gouvernement avec les
éléments du CNDP, et tout récemment de M23, tous ces
accords comportent une clause d'adoption d'une loi d'amnistie en faveur des
insurgés307(*).
C'est dans cet ordre d'idée que le gouvernement
congolais avait interdit aux magistrats militaires de poursuivre les chefs et
les combattants des groupes armés basés au Nord Kivu et au Sud
Kivu, en particulier ceux du mouvement rebelle dénommé
Congrès national pour la défense du peuple (CNDP)308(*).
Ainsi par une simple lettre du 9 février 2009, le
Ministre de la Justice avait instruit le Procureur général de la
République et l'Auditeur général des Forces armées
de la République Démocratique du Congo « de ne pas engager
des poursuites contre les membres desdits groupes armés et
d'arrêter celles déjà initiées 309(*)».
D'après le gouvernement, pouvons-nous retenir, cette
interdiction, intervenue avant même l'adoption formelle d'une loi
d'amnistie qui était alors débattue au Parlement, était
justifiée par la nécessité de « consolider la paix et
assurer la concorde nationale310(*) ».
Dans l'accord du 31décemre 2016 dit du Saint Sylvestre,
nous notons que les parties au dit accord avaient décidé de
l'arrêt des poursuites contre MM Antipas Mbusa Nyamwisi, Roger Lumbala,
Floribert Anzuluni et la libération de Moïse Moni Dela311(*).
Ce qu'il y a à relever est qu'en signant cet accord,
les parties avaient oublié de considérer que monsieur Roger
Lumbala, chef militaire du M23 doit être poursuivi pour les cas
avérés de viols commis par les miliciens sous son
commandement312(*) bien
qu'ils bénéficient de la présomption d'innocence.
Il ne pouvait pas de ce fait bénéficier d'une
prime d'encouragement au mépris des victimes.
Il est évident que dans la plus part de cas les
auteurs des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité, des
crimes de guerre ; du terrorisme, des infractions de torture, des
traitements cruels, inhumains et dégradants, des infractions de viol et
autres violences sexuelles313(*)l'utilisation, de la conscription ou
l'enrôlement d'enfants dans l'armée et toutes autres violations
graves, massives et caractérisées des droits humains sont exclus
du bénéfice d'amnistie314(*).
Mais dans la pratique il est difficile de dissocier les
insurrections de certaines infractions qui leurs sont connexes sans passer par
voie judiciaire.
Le
constat
que fait AfriMAP et Open Society Initiative for Southern Africa est
que, l'analyse des décisions judiciaires prononcées en
matière de crimes internationaux les plus graves révèle
que la procédure qui a conduit à ces décisions est une
véritable course d'obstacles315(*).
De fois les personnes ayant commis des crimes graves sont
gratifiées par le Gouvernent, bénéficient de la prime
à la délinquance que constituent ces nominations en
échange de la paix, il y a lieu de citer certains d'entre eux :
Laurent Nkunda, Tango for Gabriel Amisi, Germain Katanga, Jérôme
Kakwavu, Floribert Kisembo Bahemuka, Bosco Tanganda, Rafiki Saba Aimable et
Salumu Mulenda316(*)
bien que certains d'entre eux sont sous liens de la justice.
Tous ces cas de figure affaiblissent l'action de la justice
congolaise et compromettent également l'indépendance de celle-ci
vis-à-vis de l'exécutif.
Mais en définitif ce sont les justiciables qui en
paient le prix. Qu'en est-il alors de la durée de procédure en
cette matière ?
D.
Délais excessifs de procédure et du défaut d'indemnisation
des victimes.
La notion de délai
de procédure est constitutionnelle en droit congolais, et toute personne
a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable
par le juge compétent317(*).
Le code de procédure pénale, avons-nous
dit précédemment fixe ce délai à trois mois
à dater de la saisine de l'autorité judicaire jusqu'au
prononcé.
Ce faisant sur l'ensemble des dossiers traités
dans le cadre de notre travail, il se dégage que dans la plupart de cas
ce délai de trois mois n'est pas respecté. De fois les juges
renvoient les affaires plusieurs fois sans juste motif318(*).
Pour un ensemble de 59
dossiers instruits devant différents tribunaux de grande instance, il
s'est révélé que cette durée varie entre 51 jours
(soit un mois et demi) à 414 jours (soit treize mois et demi), avec une
moyenne de 165 jours par dossier (soit 5,5
mois).
Tandis que pour les enfants en conflit avec la loi, sur 27
dossiers, nous avons noté que la durée minimale est de 15 jours
et la durée maximale de 251 jours, avec une durée
moyenne de 225jourspar dossier(soit 7,5 mois
par dossier).
Il est clair et partant de ces estimations d'affirmer que la
procédure est longue devant les juridictions congolaises. Alors que dans
le premier cas nous n'avons pas pris en compte le temps que les dossiers ont
passé aux parquets ni de la durée en appel.
Une autre difficulté est les juments rendus sont
souvent exécutés que sur le plan pénitencier, les
réparations civiles sont quasiment inexécutées les
prévenus minables préfèrent mieux la contrainte par corps
au lieu des payer de sommes d'argent en faveur des victimes.
Or des longues procédures fatiguent et la
conséquence est que peu des victimes seulement dénoncent pendant
que les autres préfèrent se taire.
E. La
précarité de la situation sécuritaire et la
pauvreté.
Plus de deux décennies, la RDC est confrontée
à la situation des conflits armés, les quels conflits sont des
germoirs de violences sexuelles. A ces conflits s'ajoutent l'incapacité
de l'armée et de la police de sécuriser la population contre les
violations de leurs droits. Ce qui amplifient les violences sexuelles et
rendent impuissantes les actions menées sur terrain pour combattre
phénomène viol devenu un fléau.
La majeure partie de ces violences serait dû du fait la
pauvreté, et même certaines filles mineures font de la
prostitution leur métier319(*). Certaines victimes sont incapables de prendre en
charge leurs dossiers alors que l'obtention des attestations d'indigence n'est
pas facile.
Qu'en est-il de la liberté provisoire ?
F.
L'octroi de liberté provisoire en matière de violence
sexuelle
La pratique d'octroi de liberté provisoire par les
magistrats du parquet et les juges constitue en matière de violence
sexuelle est un véritable handicap au bon déroulementdes
procès y relatifs320(*).
En effet la liberté est le principe, la
détention l'exception321(*) et la liberté provisoire un droit de tout
justiciable322(*) et qui
peut la demander soit devant le magistrat instructeur ou en chambre du conseil
devant les juges.
Or la politique criminelle du gouvernement congolais est qu'on
ne puisse pas accorder la liberté provisoire aux prévenus
poursuivis pour de crimes de sang , notamment le viol323(*).
C'est dans cette logique que l'ancien Procureur
Général du parquet près la cour d'appel Lubumbashi,
Monsieur Pierre Essabe Kamulete avait interdit à ses magistrats
d'accorder la liberté provisoire aux auteurs de violences
sexuelles324(*).
Curieusement, dans la pratique, les juges au lieu d'attendre
que l'inculpé la leur demande, tentent de la lui accorder moyennant un
cautionnement. Defois les magistrats du parquet accordent cette liberté
provisoire aux inculpés sous quelques closes résolutoires
après perception d'une caution325(*) en projection de l'extinction de l'action publique.
A titre illustratif, les actions sous RP 13.321, pendant
devant le Tribunal de grande instance de Kinshasa/Kalamu ; RP 6.296,
6.359, 6.445 et 6.465 pendant devant le Tribunal de grande instance de Matete
sont restées sans issue par ce que les prévenus sont en
liberté (provisoire).
La conséquence de cette pratique de liberté
provisoire, amènerait donc les victimes et leurs familles à
recourir à la vengeance privée car estimant que la justice a
failli326(*).
Ce qui est plus grave encore est que certaines
décisions de justice se font monnayer.
G. La
corruption et la concussion
La corruption et la concussion, deux faces d'une même
médaille, constituent l'une de cause principale de la faiblesse de la
justice congolaise. Le Doyen Kalongo Mbikayi327(*) opinant sur la question des jugements iniques en
RDC, citait la corruption parmi les causes principales de la flambée de
procédure de prise à partie contre les magistrats congolais.
Tel est également le point de vue du Bâtonnier
Matadi Nenga Gamanda qui dans sa théorie de la réforme judiciaire
sur la question des jugements iniques, pense que la cause principale de cet
état de chose est la corruption328(*).
« Au Congo écrit-il, le constat est
amer : la corruption est de nature professionnelle et est devenue `'une
seconde nature'' ...Une décision rendue par un juge, sans avoir
été contacté, relève de la surprise et rappelle
toujours admiration. La hiérarchie elle-même corrompue vit des
dons de commerçants et de la protection politique. Les juges et le
procureurs sont placés par des chefs hiérarchiques comme
pourvoyeurs de recettes de rackets ... 329(*) ».
La mission conjointe multi bailleurs sur l'audit
organisationnel du secteur de la justice fait également le même
constat à ce sujet lorsqu'elle écrit dans son rapport
que : « le droit n'est plus dit (en RDC), il est
acheté...330(*) ».
Pourtant l'intégrité qui est l'expression d'une
probité et d'une honnêteté absolue doivent être
attachées à la fonction du magistrat331(*). Elle constitue le socle de
toutes les valeurs déontologiques et le fondement de la confiance en la
justice que le magistrat a le devoir de promouvoir332(*).
Si les magistrats bénéficient la
présomption d'innocence dans une certaine mesure, mais le profil des
certains prévenus placés en détention justifie ces
différents points de vie.
En effet, la plupart des personnes arrêtées dans
nos prisons sont pour la plupart de ceux qui ne sont pas en mesure de payer des
sommes d'argent qui leur sont proposées pour obtenir la liberté
provisoire et/ou transiger avec les familles de victimes. Alors que ceux qui
sont cabales de transiger, sont mis en liberté provisoire ou amplement
acquittés au bénéfice du doute.
A titre illustratif, sous R.E.C.L 1.023333(*), le tribunal pour enfants de
Bunia, acquitta les enfants M.T. et M.D pour doute.
Le motif avancé par le tribunal est qu'il ne se
trouvait pas au dossier le rapport médical pouvant attester le viol dont
l'enfant prétendue violée était victime. Alors que le
tribunal avait le devoir de requérir le médecin s'il tenait
à ce rapport.
Mais profitant de l'absence de la victime à l'audience
de plaidoirie, et qui du reste n'était pas signifiée de la date
ladite audience, pour favoriser les ECL a quo et les acquitta.
C'est le dol dont parle le Premier Président Luamba
Bindu, qui selon lui est caractérisé par « le recours
dans un jugement, à la tromperie, à la fraude, aux affirmations
mensongères,...aux manoeuvres destinées à donner à
sa décision l'apparence d'un jugement valide pour favoriser une partie
au détriment d'une autre334(*) ».
H.
Les poursuites contre les inconnus et les éléments de forces de
laMonusco
Dans la plupart des cas la justice rencontre d'énormes
difficultés pour déclencher les poursuites contre, les auteurs
inconnus des violences sexuelles.
Cette difficulté souvent dû suite à
l'incapacité de la police d'assurer la protection de la population
civile. A l'intérieur du pays de fois il faut marcher plus de 50 km pour
trouver un poste de police de fois sous équipé en personnel et en
logistique. Ceci accroit la criminalité et les jeunes filles sont
souvent violées en brousse dans l'impunité sans
précèdent.
Dans un autre chapitre rappelons-le qu'une autre
difficulté rencontrée dans la répression des crimes de
violences sexuelles est celle liée aux poursuites contre les forces de
maintien de la paix.
En effet pour permettre aux éléments de cette
force d'exercer leur mission en toute liberté, il leur est reconnu des
immunités dans notre pays à charge pour le pays dont ceux qui
commettent des violations de droits de l'homme d'enquêter et
éventuellement les faire condamner. Mais dans la pratique cela ne
produit pas de résultats escompté. En dépit des plusieurs
cas d'abus sexuels dénoncer contre le personnel civil et militaire de la
Monusco.
Or, le fait que des États fournissent du personnel
militaire pour des opérations placées sous l'autorité de
l'Organisation des Nations Unies ne dispense pas ce personnel d'avoir à
observer le droit international humanitaire et les droits de l'homme, rappelle
le Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme335(*).
La Convention relative à la sécurité du
personnel des Nations Unies et du personnel associé, adoptée par
l'Assemblée générale des Nations Unies en 1994, dispose
notamment ceci: « Aucune disposition de la présente Convention
n'affecte: a) l'applicabilité du droit international humanitaire et des
normes universellement reconnues en matière de droits de l'homme
consacrés par des instruments internationaux en ce qui concerne la
protection des opérations des Nations Unies ainsi que du personnel des
Nations Unies et du personnel associé, ou le devoir de ces personnels de
respecter ledit droit et lesdites normes» (art. 20)336(*).
Mais malgré les mesures répressives anciennes,
les violences sexuelles traversent les siècles, les codes, les lois, les
savoirs, résistent aux peines, et se perpétuent. L'aspect
répressif est nécessaire pour assurer la protection de la
société mais il se montre aussi insuffisant pour garantir la
protection des individus, pouvons-nous écrire avec Pierrette
Lemoine337(*). Ceci
appelle à des recommandations.
I.
Absence des statistiques fiables sur les violences sexuelles
L'absence des statistiques fiables en RDC demeure une
préoccupation dans la lutte contre les violences sexuelles. En effet
comme on peut le constater, l' Institut national des statistiques
éprouve assez des difficultés dans sa mission et ne
possède pas une banque des données fiables permettant au
gouvernement de se rassurer l'efficacité des actions menées dans
la lutte contre les violences sexuelles.
Section 5 : Des suggestions
Tout État de droit repose sur un appareil judiciaire
doté des pouvoirs, des ressources financières, du matériel
et des compétences qui lui sont nécessaires pour protéger
les droits de l'homme dans le cadre de l'administration de la justice.
De la sorte, la question de la lutte contre les violences
sexuelles faites à l'enfant, en l'occurrence le viol en
République Démocratique du Congo doit demeurer l'une des
préoccupations majeures et pour le Gouvernement que pour l'appareil
judiciaire appelé à garantir les droits humains.
Mais à cause de plusieurs difficultés que
rencontrent l'appareil judiciaire dans son fonctionnement, l'impact de son
apport dans cette lutte et très faible. Les juridictions congolaises ne
parviennent pas à réprimer rigoureusement les auteurs
présumés de violences sexuelles, en l'occurrence celles commises
sur les mineurs à cause de certaines causes endogènes et
exogènes énumérées ci-dessus.
Ce faisant pour remédier à cette situation et
permettre la justice de contribuer efficacement dans la lutte contre les
violences faites à l'enfant en l'occurrence le viol, nous proposons
à :
a) La redynamisation de la magistrature : qui implique
l'achèvement de la réforme de la justice amorcée depuis
2006, le recrutement des magistrats avec un système de stage de
professionnalisation de 2ans, l'élection des magistrats par leurs pairs
dans l'exercice de leur mandat en tant que chef d'offices ou de juridictions ;
sans oublier l'amélioration des conditions salariales des magistrats et
agents du secteur de la justice et la formation continue ces derniers.
On ne pourra pas oublier la sanction celle-ci peut être
positive ou négative. La sanction positive consistant à
reconnaitre le travail des magistrats qui se distinguent dans le rendement
quotidien de leurs taches. Tandis que la sanction négative consistant
à punir ceux qui se compromettent dans leur travail.
b) La création d'un Tribunal pénal international
pour la RDC338(*).
Celui-ci aura pour compétence de juger des hautes personnalités
sur tout celles qui sont dans l'armée, la police et autres services de
renseignement (A.N.R, D.G.M, etc.), et les anciens et actuels chefs rebelles
ayant commis des crimes internationaux et qui continuent à
bénéficier de l'impunitépuisqu'à notre avis la
justice surtout militaire a montré ses milites en ce qu'elle est
confrontée aux problèmes liés au grade de certains membres
des FARDC et de la PNC.
En effet le juge militaire quel que soit son grade, il ne peut
juger qu'un prévenu qui a le même grade que lui ou
inférieur au sien339(*). Or dans la pratique il se fait malheureusement les
juges ont toujours les grades inferieurs par rapport aux officiers
disséminés dans l'administration qui souvent ont tendance
à interférer dans l'exercice de la justice340(*).
c) La création d'un fonds pour les victimes des
violences sexuelles. Ceci relève de l'obligation du gouvernement qui
consiste à prendre toutes les mesures nécessaires pour
protéger les victimes des violences sexuelles.
La FIDH rapporte qu'en 2010, le Ministère de la Justice
avait demandé 44 633 millions de francs congolais (environ 48,5 millions
de dollars américains) pour se décharger d'environ 150 dossiers
liés à d'autres affaires. Toutefois, l'Etat n'a rendu que 0,7% de
cette somme disponible341(*).
Ce qui est très insignifiant pour une question qui
exige des sommes colossales. D'où la nécessité de la
création de ce fonds permettra de prendre en charge de manière
efficace la réinsertion des victimes de violences sexuelles,
l'organisation des audiences foraines, etc.
Mais ce fonds peut également servir à la prise
en charge des naissances non désirables issues des violences sexuelles
au lieu de favoriser les avortements médicalisés qui sont des
crimes de sang.
d) L'intégration dans les programmes d'enseignements au
niveau primaire, secondaire et universitaire, des matières relatives aux
droits de personnes vulnérables, particulièrement celles en
rapport avec les violences sexuelles touchant les enfants.
Car enseigne le professeur Dieudonné Kalindye, le
respect des droits de l'homme exige la vigilance de l'ensemble des
citoyens342(*). Mais
comment peut-on devenir vigilent si on n'a pas la maîtrise des droits en
question ?
C'est ce que le PNUD explique lorsqu'il dit :
« qu'outre les problèmes internes au système
judiciaire, les victimes de violences sexuelles rencontrent de nombreux
obstacles sur le chemin de la justice parmi lesquels: l'absence de connaissance
de leurs droits dans des contextes précaires dominés par les
coutumes discriminatoires ou d'autres mécanismes de règlement des
conflits343(*) , ...»
CONCLUSION
Ce travail en rapport avec l'action de la justice contre les
violences sexuelles suscite un nombre important des questions qui portent sur
l'évaluation des décisions judiciaires dans la protection des
enfants victimes de viol.
Pour son élaboration, nous l'avons subdivisé en
trois chapitres, hormis l'introduction et la conclusion.
Le premier chapitre a porté sur le cadre conceptuel des
violences sexuelles. Dans ce chapitre, il a été question pour
nous d'examiner les différents concepts clés autour desquels
s'articule notre étude. Il s'agit notamment du concept violences
sexuelles et les concepts voisins à celui tel que les violences
basées sur le genre et les violences sexistes.
Il a été également question d'analyser,
les causes et les conséquences de violences sexuelles.
EnRDC, avons-nous relevé, les violences sexuelles sont
plus favorisées par différentes guerres qui sa sont
déchainées depuis 1996 à jour, sans oublier d'autres
facteurs tel que, les précarités sociales, les pesanteurs
coutumières et le rôle traditionnel de la femme et les filles dans
la société, la mauvaise gouvernance, l'impunité, l'absence
l'autorité de l'Etat sur l'ensemble du territoire national ...
Il en est en outre du commerce illicite des minerais à
l'est (Nord et Sud Kivu et le Katanga). Ces violences sexuelles avons-nous
souligné, ont eu pour finalité la destruction du capital humain
et le tissu social, freinant par ricochet le développement du pays.
Dans le second chapitre, nous avons essayé d'analyser
certains mécanismes juridiques relatifs à la répression
des violences sexuelles faites à l'enfant. Et parce que des droits de
l'homme sont universels, nous avons relevé des textes relatifs à
la protection de l'enfant tant au niveau international qu'au niveau national.
A cet effet, nous avions fait allusion à certains
textes tel que le PIDCP, les conventions de Genève de 1949 et leurs
protocoles additionnels, la convention internationale des droits de l'enfant,
le statut de la CPI, la charte africaine des droits et du bien-être de
l'enfant, la constitution, le code pénal militaire, la loi n°
09/001 portant protection de l'enfant etc., qui sont autant des textes qui
protègent l'enfant contre la violence sexuelle, en l'occurrence le
viol.
Mais comme les textes ne se suffisent pas à
eux-mêmes, voilà pourquoi nous avons examiné les
mécanismes institutionnels de répression de violences sexuelles
en RDC qui sont les cours et tribunaux civils et militaires. C'est là
même le contenudu troisième chapitre qui a été
consacré à l'évaluation des décisions judicaires en
matière de violence sexuelle faite à l'enfant, en l'occurrence le
viol.
En effet, nous avons développé l'organisation et
de la compétence des juridictions congolaises en épinglant que ce
sont les tribunaux de grande instance et les tribunaux militaires de garnison
qui sont compétents matériellement de connaître de
l'infraction de viol d'enfant à condition que ceux-ci soient
également compétents au regard des prévenus.
A l'inverse, c'est soit la Cour d'appel, soit la Cour de
cassation ou la Cour constitutionnelle, soit encore les Cours militaires, soit
les cours militaires opérationnelles ou la Haute Cour militaire qui
seront compétentes, sans qu'il soit nécessaire que nous
rappelions que les tribunaux pour enfants sont quant à eux
compétents à l'égard des mineurs.
En somme, nous avons constaté que les décisions
rendues par les juridictions congolaises ne sont pas de nature à
combattre efficacement les violences sexuelles au Congo car ne disposant pas
des ressources nécessaires pour produire des résultats
escomptés.
Toutefois, il faut le reconnaître, cette justice
contribue tant soi peu dans cette lutte mais beaucoup reste à faire
étant donné que plusieurs facteurs influencent
négativement l'action de la justice.
Il s'agit notamment de l'interférence politique des
politiciens dans l'administration de la justice, la corruption, le manque de
structures adéquates de prise en charge des victimes survivants de
violences sexuelles, la carence des magistrats et du personnel judiciaire,
etc.
Et pour toutes ces raisons, nous avons proposé qu'il
faut redynamiser la justice congolaise, la création d'un tribunal
international pour la RDC pour juger des hauts responsables de crimes
internationaux ainsi que la création d'un fonds pour les victimes
survivantes de violences sexuelles.
Nous n'avons pas oublié l'aspect pédagogique de
la lutte contre les violences sexuelles consistant à la vulgarisation de
droits de l'enfants dans tous les programmes d'enseignements, primaire,
secondaire, supérieur et universitaire dans le cadre de
l'éducation à la citoyenneté qui fait défaut dans
notre pays.
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Sexualité, Sécurité et Interactions en Milieu
Universitaire, Montréal : Université du Québec,
Décembre 2016, en ligne sur :
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d'ivoire : Résultats des études et principaux
défis, Abidjan, novembre 2008, disponible en ligne sur :
https://cotedivoire.unfpa.org/sites/default/files/pubpdf/UNFPACRISEETVIOLENCESBASEESSURLEGENREENCI_FRENCH.pdf,
(consulté le 08 janvier 2018).
25. Ministère du genre, de la famille et de l'enfant,
Stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur
le genre, Kinshasa, novembre 2009.
26. Ministère du genre, de la famille et de l'enfant,
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mondiale sur la santé et la violence,Etienne G.KRUG et alli.,
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, (consulté le 12 décembre 2017).
28. PNUD, Rapport du monitoring sur les données
relatives à la réponse judiciaire aux cas de violences sexuelles
à l'Est de la République Démocratique du Congo, Goma,
RDC, 2010-2011, en ligne :
http://www.cd.undp.org/content/dam/dem_rep_congo/docs/demgov/UNDP-CD-Monitoring-Judiciaire-2011.pdf,
(consulté le 22 février 2018).
29. Chambre des Communes du Canada : Une arme de
guerre : le viol et les violences sexuelles contre les femmes en
république démocratique du Congo comment le Canada peut se
mobiliser et mettre fin à l'impunité, Rapport du
comité permanent des affaires étrangères et du
développement international, mai 2014, 41ème
législature, 2ème session, en ligne :
http://www.parl.gc.ca,
(consulté le 17 décembre 2018).
30. SHARAN BURRON, Violence à l'égard des
femmes dans l'est de la République Démocratique du Congo. Quelle
responsabilité ? Quelle complicité ?2000. CARE,
Violences faites aux femmes. L'urgence de lutter contre les
inégalités sociales, économiques et culturelles qui sont
à l'origine de ces violences, communiqué de synthèse, Mars
2013, en ligne :
www.carefrance.org,
(consulté le 17 décembre 2017),
31. « La mutilation sexuelle des enfants : une
infraction sexuelle moins réprimée en République
Démocratique du Congo », article en ligne :
http://www.leganet.cd/Doctrine.textes/DroitPenal/Article%20Mutilation%20sexuelle.pf
,(consulté ce 3 mars 2018).
VI. COURS
1. AKELE ADAU (P.), Coursde droit pénal
spécial, 3ème Graduat, Faculté de Droit,
Université de Kinshasa, 2003-2003.
2. TSHIMANGA NT'OLO, (S.M.), Cours Criminologie et droits
de l'homme, CRIDHAC, Faculté de Droit, Université de
Kinshasa, 2014-2015, Inédit.
3. TSHIMANGA NT'OLO (S.M.), Cours de Droit de la Cour
pénale internationale, master en DIDH et DIH, Kinshasa,
Faculté de droit, Université de Kinshasa, 2015-2016.
VII. MEMOIRES
1. KANDOLO ON'UFUKU wa KANDOLO (P.F), De l'exercice des
droits et libertés fondamentales comme garantie de bonnes gouvernances
en Afrique noire : cas de la République Démocratique du
Congo, Mémoire de D.E.A, Faculté de Droit, Université
de Lubumbashi, 2005, inédit, en ligne :
https://www.memoireonline.com/02/07/362/m_exercice-droits-libertes
individuelles-collectif-gouvernance-afrique-noire-rdc56.html ,
(consulté le 13 mai 2018).
2. M. CHEVALIER, Violences sexuelles et psycho traumatisme
: Comment accompagner les victimes, Mémoire de fin d'études
de la formation de Praticien en Santé Publique, session 2010-2011, p.13,
inédit.
3. MOSWA MOMBO (L.), La répression des infractions
se rapportant aux violences sexuelles dans le contexte de crise de justice
congolaise : cas de viol, Mémoire de D.E.S en Droits
Fondamentaux, Université de Nantes, 2006-2007, inédit,
disponible sur :
https://www.memoireonline.com/07/09/2284/La-repression-des-infractions-se-rapportant-aux-violences-sexuelles-dans-le-contexte-de-crise-de-la.html,
(consulté le 13 janvier 2018).
4. NGANGA LUBADI MUNGENDA (C.), Le viol des femmes en
République Démocratique du Congo : Contexte,
législation et statistiques, Mémoire de Master en Droits de
l'Homme et Droit international humanitaire, CRIDHAC, Faculté,
Université de Kinshasa, 2015-2016, inédit.
VIII. AUTRES DOCUMENTS
1. Denis MUKWEGE, Discours prononcé à
l'occasion de la remise du prix SQRKHONOV, lors de la session
plénière du Parlement européen à Strasbourg,
le 26 novembre 2014, en ligne :
http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/9fa69f9a-77f0-48c9-8247-e2fa5f7ca2a0/Discours_du_Docteur_Denis_Mukwege.pdf
,(consulté le 30 mai 2018).
2. Ministère de la justice, La justice
pénale internationale face aux crimes sexuels et à
caractère sexiste, Exposé fait lors de la commémoration de
la journée de la justice pénale internationale, Dakar, le 16
juillet 2016, en ligne :
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1234&ln=fr
, (consulté le 3 mars 2018).
3. Larousse illustré. Dictionnaire Universel,
2010.
TABLE
DES MATIERES
EPIGRAPHE
i
DEDICACE
ii
REMERCIEMENTS
iii
LISTE DES PRINCIPALES ABREVIATIONS
iv
INTRODUCTION
1
I. CONTEXTE
HISTORIQUE ET JUSTIFICATION DU SUJET
1
II. ETAT DE LA
QUESTION
5
III.
PROBLEMATIQUE
6
V. METHODES ET
TECHIQUES DE RECHERCHE
8
A. Méthodes
8
VII. DELIMITATION
DU SUJET
9
Chapitre I : CADRE
CONCEPTUEL DES VIOLENCES SEXUELLES
10
Section 1 : Notions des concepts
clés
10
§3 : Du viol d'enfant
13
§ 4 : De l'enfant
14
Section 2 : Les causes des violences
sexuelles
15
§1. La guerre
15
§2 : Les fausses croyances et
supercheries
16
§3. Les précarités sociales et
la mauvaise gouvernance politique
16
§4. Pesanteurs coutumières
17
§5. Autres facteurs favorisant les violences
sexuelles
18
Section 3 : Les conséquences des
violences sexuelles
19
§ 1 : Les conséquences des
violences sexuelles sur les victimes
19
§2. Conséquences de violence sexuelle
sur la société
20
§ 3. Illustration par image
20
Chapitre II : MECANISMES DE
RÉPRESSION DES VIOLENCES SEXUELLES FAITES À L'ENFANT
22
Section 1 : Les instruments
internationaux et régionaux de protection de l'enfant contre les
violences
sexuelles-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22
§ 1 : Les instruments internationaux
relatifs au droit international des droits de l'homme
23
§ 2 : Instruments internationaux du droit
international humanitaire
31
Section 2 : Les mécanismes
juridiques congolais de protection des enfants victimes des violences
sexuelles
34
§1 : les mécanismes
constitutionnels
34
§2. Mécanismes légaux de
protection de l'enfant
35
Section 3 : Viol d'enfant :
nature juridique et catégories
41
§1. Nature juridique des violences
sexuelles
41
§2 : Essai de catégorisation de
viol
44
§3 : Quelques cas de viols dits
emblématiques en RDC
47
Chapitre III. LA REPRESSION DES
VIOLENCES SEXUELLES EN DROIT POSITIF CONGOLAIS : AVANCEES ET OBSTACLES
50
Section 1 : Organisation et
compétences juridictions congolaises
50
§ 1 : organisations de judiciaire
congolaise
50
§2 : Les juridictions compétentes
en matière de viol d'enfants
51
§3 : Règlement des juges
55
Section 2 : Des garanties
procédurales
56
§1. Droit au délai raisonnable
56
§2 : Droit à une assistance
judiciaire
57
§3 : Droit à la
sécurité et à l'assistance médicale et
psychologique
57
§4. Droit à la réparation du
préjudice
58
§5. La suppression de l'amende
transactionnelle
58
§6. Imprescriptibilité de l'action
publique et défaut de pertinence de la qualité
officielle
58
Section 3 : Evaluation des
décisions judiciaires rendues en rapport avec le viol d'enfant
59
§1. Des taux des peines prononcées
63
§2. Mesures prises par les tribunaux pour
enfants
64
§3. Durée des procès
64
§4. Des dommages et intérêts
65
§5. Délai du prononcé
65
§6. Cas jurisprudentiel
67
Sections 4 : Lutte contre les
violences : avancées et obstacles
71
§1. Avancées
71
§2. Obstacles dans la lutte contre les
violences sexuelles en RDC
74
CONCLUSION
84
BIBLIOGRAPHIE
86
TABLE DES MATIERES
95
* 1 Ministère du
genre, de la famille et de l'enfant, Stratégie nationale de lutte
contre les violences basées sur le genre, Kinshasa, novembre 2009,
p. 10.
* 2 IMPUNITY WATH, Justice
transitionnelle en République Démocratique du Congo :
Avancées, obstacles...et opportunités ? Great Lakes
Dispatches, Numéro 5, Mars 2017, p.9.
https://www.impunitywatch.org/docs/JusticeTransitionnelleenRDC.AvanceesObtaclesOpportunites.032017.RDC.pdf
, (consulté le 5 décembre 2017).
* 3 Idem.
* 4Ibidem.
* 5Ibidem.
* 6 M. MUTINGA MUTUISHAYI,
RDC à l'aube de la 3ème République.
Démocratie ou Démocrature, Edition Espace Afrique,
Bruxelles,2005, p.153.
* 7Ibidem, p.155.
* 8 FIDH, RDC : Les
victimes de crimes sexuels obtiennent rarement justice et jamais
réparation, août 2013, p.9,en ligne sur :
https://www.fidh.org/IMG/pdf/rapport_rdc.pdf
, (consulté le 1 mars 2018).
* 9
Idem.
* 10 BCNUDH, Rapport sur
les violations des droits de l'homme perpétrées par des
militaires des Forces armées congolaises et des combattants du M23
à Goma et à Saké, Province du Nord-Kivu ainsi qu'à
Minova et dans ses environs, Province du Sud-Kivu entre la 15 novembre et le 2
décembre 2012, mai 2013, p.4, disponible sur :
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/BCNUDH%20-%20VDH%20Goma%20et%20Minova%20-%20Mai%202013,pdf,(consulté
le 21 décembre 2017).
* 11 Chambre des communes du
Canada, Une arme de guerre : le viol et les violences sexuelles contre les
femmes en République Démocratique du Congo. Comment le Canada
peut se mobiliser et mettre fin à l'impunité, Rapport du
comité permanent des affaires étrangères et du
développement international, mai 2014, 41ème
législature, 2ème session, p.24, en ligne sur :
http://www.parl.gc.ca ,
(consulté le 17 décembre 2018).
* 12HCDH, Rapport du Projet
Mapping concernant les violences les plus graves des droits de l'homme et du
droit international humanitaire commis entre mars 1993 et juin 2003 sur le
territoire de la République Démocratique du Congo, aout
2010, n° 669, p.342, en ligne sur :
https://www.ohchr.org/fr/countries/africaregion/pages/rdcprojetmapping.aspx,
(consulté le 6 janvier 2018)
* 13 Institut for War &
Peace Reporting, Ropport spécial Violence sexuelle en
République Démocratique du Congo, octobre 2008, p.5, en
ligne :
https://iwpr.net/sites/default/files/download/publication/iwpr_nl_drc_special_102008_fr.pdf
, (consulté le 20 février 2018) ; FIDH, ASADHO et le Groupe
LOTUS - RDC 31 : Des crimes contre l'humanité au service d'un chaos
organisé, décembre 2017, Rapport conjoint sur les massacres
au Kasaï ? p. 60, en ligne sur :
http://www.ingeta.com/wpcontent/uploads/2013/11/rapport_violence_sexuelles-%C3%A0-Kinshasa.pdf
, (consulté le 04 mars 2018 à 15h 18'').
* 14 BCNUDH, Rapport sur
les violations des droits de l'homme, op.cit., p.4.
* 15Idem.
* 16Chambre des communes,
op.cit. p.25. Nous retiendrons qu'il y a un mandat d'arrêt
lancé par la Cour pénale internationale contre Joseph Kony mais
qui n'est toujours pas exécuté à ce jour.
* 17 A. PETERMAN et
al., « Estimates and Determinants of Sexual Violence Against
Women in the Democratic Republic of Congo », American Journal of
Public Health, 2011, p. 1064-1065, cité dans Chambre des communes,
op.cit.,p., p.26.
* 18Chambre des communes,
op.cit., p.27.
* 19Idem, p.26.
* 20 Réseau des
Femmes pour un Développement Associatif, Réseau des Femmes pour
la Défense des Droits et la Paix, International Alert, Le corps des
femmes comme champ de bataille durant la guerre en
RépubliqueDémocratique du Congo. Violences sexuelles contre les
femmes et les filles au Sud-Kivu (1996-2003), 2004,p.47, en
ligne :
http://www.grandslacs.net/doc/4051.pdf;
cité par MOSWA MOMBO (L), La répression des infractions
se rapportant aux violences sexuelles dans le contexte de crise de justice
congolaise : cas de viol, Mémoire de D.E.S en Droits
Fondamentaux, Université de Nantes, 2007, p.23, inédit, en
ligne :
https://www.memoireonline.com/07/09/2284/La-repression-des-infractions-se-rapportant-aux-violences-sexuelles-dans-le-contexte-de-crise-de-la.html,
(consulté le 13 janvier 2018).
* 21 Conseil de
Sécurité des Nations Unies, Résolution
2348(2017), S/RES/2348 (2017) du 31 mars 2017, § 21, p.9 ;
Procureure de la CPI, lors son point de presse tenue à Kinshasa au
Bureau de représentation de la CPI en RDC, le 03 05.2018.
* 22 J.-Cl. KATENDE,
(dir.), Rapport sur les violences sexuelles à Kinshasa,
Kinshasa, ASADHO septembre 2013, p.55, en ligne :
http://www.ingeta.com/wp-content/uploads/2013/11/rapport_violence_sexuelles-%C3%A0-Kinshasa.pdf(consulté
le 6 janvier 2018).
* 23 UNFPA, Legacy of
War: An Epidemic of Sexual Violence in DRC, 2008,
http://www.unfpaorg/public/home/news/pid/1399,
cité par FIFH, RDC, op.cit.,p.14.
* 24 FIDH, RDC, op.cit.,
p.14.
* 25 Avocats Sans
Frontières, Recueil de jurisprudence congolaise en matière de
crimes internationaux, Kinshasa, Décembre 2013, p.224.
* 26 CICR, « La
protection juridique des enfants dans les conflits armés »,
Genève, 2003, disponible en ligne sur :
file:///C:/Users/Jacques%20KAMBALE/Downloads/fr_-_enfants.pdf
, (consulté le 06 janvier 2018).
* 27 C. NGANGA LUBADI
MUNGENGA, Le viol des femmes en République démocratique du
Congo- Contexte, législation et statistiques -, Mémoire de
Master en Droits de l'homme et Droit international, CRIDHAC, Faculté de
Droit, Université de Kinshasa, 2015-2016.
* 28 Human Rigth Watch, Les
soldats violent, les commandants ferment les yeux : Violences sexuelles et
réforme militaire en République démocratique du
Congo, juillet 2009, p.14, en ligne sur :
https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/drc0709frweb_0.pdf
, ( consulté le 19 avril 2018).
* 29 Nicolas DAHRENDORF,
ancien Conseiller spécial et Coordinateur de la MONUC en matière
de violence sexuelle, Déclaration lors d'une présentation
à la conférence intitulée « Conference on the
Great Lakes Pact - Two years on : Issues of Implementation and Enforcement
», London School of Economics, 29 mai 2009, à laquelle a
assisté une chercheuse de Human Rigths Watch, cité par Human
Rigths Watch, op.cit. p.14.
* 30 D. KALINDYE BIANJIRA et
J. KAMBALE BIRA'MBOVOTE, Droit international humanitaire, Paris,
l'Harmatan, 2015, p.118.
* 31 Article 150 de la
Constitution de de la RDC du 18 février 2006 telle que modifiée
et complétée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011,
J.O.RDC, 52ème Année, Numéro Spécial, 5
février 2011, p.48.
* 32 Dans la plupart des
cas, surtout à l'intérieur du pays, souvent les familles des
victimes de violences sexuelles saisissent les O.P.J ou le parquet suite au
retard de payement par le bourreau du solde de la dot, note magistrat KILALA,
op.cit., p.62.
* 33 R.K. MERTON cité
par M. GRAWITH, Méthode de recherche en science sociale, Paris,
Dalloz, 1966, p. 385.
* 34« La
méthode systémique : les méthodes
d'interprétation extrinsèque », article
disponible en ligne sur :
http://www.ipeut/droit/loi-generqle/387/la-méthode-systémique54859.php
, (consulté le 14 octobre 2017), cité dans Pierre Félix
KANDOLO ON'UFUKU wa KANDOLO, Guide Kandolo. Méthodes et
règles de rédaction d'un travail de recherche en droit,
Editions Universitaires Européennes,2018, § 705,
pp.315-314.
* 35 KANDOLO On'Ufuku wa
KANDOLO, Pierre Félix : Guide Kandolo, op.cit., n°741,
p.327.
* 36 R.K. MERTON
cité par M. GRAWITH, op.cit.,p. 317.
* 37Larousse
illustré. Dictionnaire Universel, 2010, p.471.
* 38Idem.
* 39 Exposés des
motifs de la n°09/001 du 10 janvier portant protection de l'enfant,
Journal Officiel, 50ème année, Numéro
Spécial, 25 mai 2009, p.6 et de la loi n° 06/018 modifiant et
complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal
congolais, Journal Officiel, 47ème année,
n° 15, 1er août 2006.
* 40 Ministère du
Genre, de la Famille et de l'enfant, Guide Pratique de lutte contre les
violences sexuelles, Kinshasa, mars 2015, pp.21-22.
* 41 OMS, Rapport
mondial sur la santé et la violence, Genève, 2002,
p.165 ; Dans le même sens, cf., Unicef, in Revue interpole,
Kinshasa, Edition Modus operandi, n°3, décembre, 2005,
p.28, cité par T. MUTANZINI MUKIMAPA, op.cit., p.2.
* 42 Ministère du Genre,
de la Famille et de l'enfant, Stratégie nationale de lutte contre
les violences basées sur le genre(SNVBG), Kinshasa, novembre 2009,
p.11, sur
https://www.unfpa.org/sites/default/files/jahianews/documents/news/2013/Rapport%20DM%20SGBV%202011-2012.pdf,
(consulté le 8/01/2018) ; lire également, Ministère
de la Famille, de la Femme, de l'Enfant et des Affaires sociales, Crise et
violences basées sur le genre en Côte d'ivoire, Abidjan,
octobre 2008, p.18, disponible en ligne sur:
https://cotedivoire.unfpa.org/sites/default/files/pubpdf/UNFPACRISEETVIOLENCESBASEESSURLEGENREENCI_FRENCH.pdf
, (consulté le 08 janvier 2018)
* 43 MINISTERE DU GENRE, DE
LA FAMILLE ET DE L'ENFANT, op.cit., p.11.
* 44 Protocole de la SADC
sur le genre et développement, article 1er paragraphe 2
in fine, in A.-J. NDOMBASI, (dir.) , Répertoire des
principaux instruments juridiques internationaux, régionaux et
sous-région aux ratifiés par la République
Démocratique du Congo en rapport avec la violence sexuelle et
basée sur le genre (VSBG), Tome II, Mars 2016, pp.549-569 ,
disponible en ligne sur :
https://www.radiookapi.net/sites/default/files/2016-03/repertoire-instruments_
juridiques_rdc.pdf , (consulté le 2 février
2018).
* 45 G. KILALA Pene-AMUNA,
Le viol, les femmes menacées, les hommes bien éduqués,
en insécurité permanente, Kinshasa, Editions Universitaires
Africaines, avril 2014, n°73, p.58.
* 46Idem.
* 47Ibidem.
* 48OMS, op.cit.,
p.165 ; aussi TPIY, jugement AKAYESU, § 596 cité dans
NYABIRUNGU-mwene-SONGA, op.cit., p.281.
* 49 On peut lire les
articles 170 et 167 alinéa 2 du code pénal, in KATUALA KABA
KASHALA, Code pénal zaïrois annoté, Kinshasa,
Editions Asyst. s.p.r.l, 1995, pp.114-115. Mais ces deux dispositions
légales ont été abrogées par la loi n°06/018
du 18 juillet 2006.
* 50 La loi 09/001 du 10
janvier 2009 portant protection de l'enfant,
* 51 Article 219 de la loi
n° 87-10 du 1er août 1987 portant code de la famille
telle modifiée et complétée par la loi n° loi n°
16/008 du 15 juillet 2016.
* 52 Article 2 de la Charte
africaine des droits et du bien-être de l'enfant adoptée le 11
juillet 1990 par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement lors
de sa Sixième Session Ordinaire et entrée en vigueur le 29
novembre 1999, in J.O.Z., n° spécial, septembre 2001, p.
40. Il sied de noter que bien que ladite Charte ait été
ratifiée au niveau national, la RDC est considérée par
l'Union Africaine, comme n'ayant ni signé ni ratifié la Charte
africaine des droits de l'homme et du bien-être de l'enfant étant
donné que celle-ci ne détient aucun document engageant la RDC.
* 53J.O.RDC., avril
1999, Numéro Spécial, p.50.
* 54 Cf. Préambule de
ce protocole.
* 55 T. MUTANZINI MUKIMAPA,
op.cit., p.8.
* 56Idem.
* 57 « RDC : 57
ans et encore beaucoup de défis »,Echos de la
MONUSCO, Vol. IX - N°70, l. Juin 2017, p. 3, en ligne sur le
site :
https://monusco.unmissions.org/sites/default/files/echos_70.pdf
, (consulté le 06 janvier 2018).
* 58 C.EDEF, Rapport
alternatif sur la mise en oeuvre de la convention sur l'élimination de
toutes les formes de discriminations à l'égard des femmes :
Examen des sixièmes et septièmes rapports périodiques de
la RDC, mars 2003, p.8 ; A.C.O.R.D, « La protection et la
réparation en faveur des victimes des violences sexuelles et
basées sur le genre en droit congolais, Etat des lieux et perspectives
des reformes », Kinshasa, juillet 2010 , en ligne sur :
http://www.acordinternational.org/silo/files/la-protection-et-la-rparation--rdc.pdf,
(consulté le 26/04/2018).
* 59 Réseau des
Femmes pour un Développement Associatif, Réseau des Femmes pour
la Défense des Droits et la Paix, International Alert, Le
corps des femmes commechamp de bataille durant la guerre en République
Démocratique du Congo.Violences sexuelles contre les femmes et les
filles au Sud-Kivu (1996-2003), 2004, p .85.
http://www.grandslacs.net/doc/4051.pdf,
cité par L. MOSWA MOMBO, op.cit., p., p.20.
* 60 L. MOSWA MOMBO,
op.cit., p.20.
* 61Idem.
* 62 CARE, Violences
faites aux femmes. L'urgence de lutter contre les inégalités
sociales, économiques et culturelles qui sont à l'origine de ces
violences, mars 2013, p. i, en ligne :
https://www.carefrance.org/ressources/documents/1/2774,CARE_DP_violencesfemmes.pdf,
(consulté le 6 janvier 2018).
* 63 OMS, Rapport
mondiale sur la santé et la violence, (sous-dir.). d'Etienne G.
KRUG et alli, Genève, 2002, p.175, en ligne sur :
www.who.int/violence_injury_prevention
, (consulté le 12 décembre 2017).
* 64 Idem, p. 174.
* 65 Ministère du
genre, de la famille et de l'enfant, op.cit., p.4.
* 66 Il en est ainsi des
enfants dits de la rue et communément appelés
shégués.
* 67 FIDH, RDC, Les
victimes des violences sexuelles obtiennent rarement justice et jamais
réparation, 2013, p.12. Document disponible sur :
https://www.fidh.org/IMG/pdf/rapport_rdc.pdf
(consulté ce 11 janvier 2018).
* 68Ibidem.
* 69 « La mutilation
sexuelle des enfants une violence sexuelle moins réprimée en
République Démocratique du Congo », S.A, p. 23,document
disponible sur :
http://www.leganet.cd/Doctrine.textes/DroitPenal/Article%20Mutilation%20sexuelle.pdf
, (consulté le 3 mars 2018).
* 70 T. MUTANZINI
MUKIMAPA, op.cit., p.12.
* 71 La province du
Kasaï occidental a été subdivisée en Province du
Kasaï et Kasaï Central.
* 72 T. MUTANZINI
MUKIMAPA, op.cit., p.12.
* 73 OMS, op.cit.,
pp. 176 et s.
* 74 H. MINCH et P. TOMANG,
les violences sexuelles basées sur le genre à l'école
en République Centre Africaine, juin 2003, cité par PLAN
AVEC ET POUR LES ENFANTS, in Victimes de l'école. Les victimes de
genre en milieu scolaire, obstacles au droits des filles et des garçons
à l'éducation, octobre 2014, p.11.
* 75 SALMONA Muriel,
Pour en finir avec la culture du viol en 12 points, janvier 2002,
n°173. p.4, disponible en ligne sur :
http://stopaudeni.com/post/137411337502/pour-en-finir-avec-le-d%C3%A9ni-et-la-culture-du-viol
, (consulté le 13 mai 2015) .
* 76 OMS, op.cit.,
p.173.
* 77 M. BERGERON et
alli.,(dir.), Violences sexuelles en milieu universitaire au
Québec, Rapport d'Enquête sur la Sexualité,
Sécurité et Interactions en Milieu Universitaire (ESSIMU) : Ce
qu'en disent étudiant.es, enseignant.es et employé.es,
Montréal : Université du Québec, Décembre 2016, en
ligne :
https://harcelement.uqam.ca/rapport-de-lenquete-sexualite-securite-interactions-milieu-universitaire-essimu/
, (consulté le 06 janvier 2018).
* 78 Ministère du
genre, de la famille et de l'enfant, op.cit., p.4 ; J.Cl.
KATANDE, Rapport sur les violences op. cit., p.5.
* 79 OMS, op.cit.,
p.173.
* 80 B. VAUGRANTE
citée dans Chambre des communes du Canada, op.cit., p.28
* 81 Kr. KALLA, citée
dans Chambre des communes du Canada, op.cit., p.28
* 82 Chambre des
communes, op.cit., p.28.
* 83Idem.
* 84 JOHNSON et
alli., « Association of Sexual Violence and Human Rights violations
with Physical and Mental Health in Territories of the Eastern Democratic
Republic of the Congo», Jama, 2010, pp. 559-560, cité dans Chambre
des communes du Canada, op.cit. p. 29.
* 85 Chambre des communes du
Canada, op.cit., p.28.
* 86 M. CHEVALIER,
Violences sexuelles et psycho traumatisme : Comment accompagner les
victimes, Mémoire de fin d'études de la formation de
Praticien en Santé Publique, session 2010-2011, p.13, inédit.
* 87 Discours du Docteur
Denis MUKWEGE à l'occasion de la remise du Prix Sakharov lors de la
session plénière du Parlement européen à Strasbourg
le 26 novembre 2014, en ligne :
http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/9fa69f9a-77f0-48c9-8247e2fa5f7ca2a0/
Discours_du_ Docteur_Denis_Mukwege.pdf, (consulté
le 30 mai 2018).
* 88 ONUCI,
« Violences basées sur le genre en Côte d'ivoire »,
Volume 4 , N°6 , Décembre 2014, p.8, en ligne :
https://onuci.unmissions.org/sites/default/files/Bulletin-Force-Paix-Th%C3%A9matique-VGB-2014.pdf,
(consulté le 13 mai 2018).
* 89 P.F. KANDOLO ON'UFUKA
wa KANDOLO, De l'exercice des droits et libertés individuels et
collectifs comme garantie d'une bonne gouvernance en Afrique noire : cas
de la RDC, Université de Nantes, Faculté de Droit et science
politique, Mémoire de Master en droits fondamentaux, Lubumbashi/Nantes,
2005, p.13., inédit, consulté le 13 mai 2018) en ligne sur
:
https://www.memoireonline.com/02/07/362/m_exercice-droits-libertes-individuelles-collectif-gouvernance-afrique-noire-rdc56.html.
* 90Idem.
* 91Ibidem.
* 92 D. ROUGET, inLe
guide de la protection internationale des droits de l'Homme, éd. La
Pensée Sauvage, Agir ensemble pour les Droits de l'Homme, Dijon, 2000,
p.57, cité par P.-F. KANDOLO ON'UFUKA wa KANDOLO, op.cit,
p.13.
* 93 La convention relative
aux droits de l'enfant a été adoptée et ouverte à
la signature, ratification et adhésion par l'assemblée
générale des Nations Unies dans sa résolution 44/25 du 20
novembre 1989 entrée en vigueur le 2 septembre 1990,conformément
aux dispositions de l'article 49 et ratifiée par la RDC le 27
septembre 1990, in J.O.RDC., avril 1999, n° spécial, p.50.
* 94 Coordination des ONG
des droits de l'enfant, « Article 12 : Le droit d'agir
en justice », Analyse- mai 2016, p.1.
* 95 Convention
internationale des droits de l'enfant, Unicef, p.3, en ligne :
https://www.unicef.fr/sites/default/files/convention-des-droits-de-lenfant.pdf
, (consulté le 23 mars 2018),
* 96 Article 34
idem.
* 97 HCDH,in Combattre
le torture, Nations Unies, fiche d'information n°4, (Rev.1),
p.20,disponible en ligne sur :
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet4Rev.1fr.pdf,
(consulté le 20 janvier 2018).
* 98 Article 37 §
a) ibidem.
* 99 Article 35
ibidem.
* 100 Article
38 §1 ibidem.
* 101 Article
43 § 1 ibidem.
* 102 Le protocole
facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant
la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en
scène des enfants adopté et ouvert à la signature,
à la ratification et à l'adhésionpar l'assemblée
générale des nations uniesdans sa résolution 54/263 du 25
mai 2000 entrée en vigueur le 18 janvier 2002, conformément aux
dispositions de l'article 14, ratifié par la RDC le 11 novembre 2001,
J.O.Z.,Numéro spécial, septembre 2001, p.40.
* 103 Exposé des
motifs du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de
l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la
pornographie mettant en scène des enfants.
* 104 Lire à ce
sujet l'article 1er du Protocole facultatif à la Convention
relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution
des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.
* 105 Article 3,
§3 idem.
* 106 Article 3, § 4
ibidem.
* 107Article 1er
de la Convention relative aux droits de l'enfant (1989) adoptée et
ouverte à la signature, ratification et l'adhésion par
l'Assemblée générale dans sa résolution 44/25 du 20
novembre 1990 et entrée en vigueur le 2 septembre 1990,
conformément à l'article 49. Ratifiée par la RDC le 27
septembre 1990, conformément à l'O.L. n° 89-014 du 17
février 1989 autorisant l'adhésion à la Convention,
J.O.RDC, n°5,1989.
* 108 NYABIRUNGU mwene
SONGA, Droit international pénal. Crimes contre la paix et la
sécurité de l'humanité, Editions Droit et
Société « DES », Kinshasa, 2013,
p.286.
* 109Idem.
* 110 Commission
américaine citée par NYABIRUGU - mwene- SONGA, op.cit.
pp 266 et s.
* 111 La Cour
européenne des droits de l'homme, affaire Aydin contre Turquie,
citée dans NYABIRUGU - mwene- SONGA, op.cit., p. 287.
* 112 Le TPIY, Le jugement
AKAYESU, §687, Jugement CELEBICI, § 490, in NYABIRUNGU- mwene- SONGA,
op.cit., p. 287.
* 113 Ibidem.
* 114 Freedom From Torture,
Le viol comme instrument de torture en RDC : La violence sexuelle
au-delà de la zone de conflit, p.2, disponible en ligne sur :
freedomfrom.org/sites/
defaut/files/documents/drc_-_mediafrench.pdf, (consulté
le 20/11/2017).
* 115Idem.
* 116 Ibidem.
* 117 Article 2 §
2 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants.
* 118Idem.
* 119 La DUDH a
été adoptée et proclamée par l'Assemblée
générale des Nations Unies dans sa résolution 217 A (III)
du 10 décembre 1948, Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de
l'homme, J.O.Z., n° spécial, avril 1999, p.7 ; Cf., HCDH,
Recueil d'instruments internationaux, ST/HR/1/Rev.6 (Vol. I, Part 1),
Nations Unies, New York et Genève, 2002, p.1.
* 120 Pacte international
relatif aux droits civils et politiques a été adopté et
ouvert à la signature, à la ratification et à
l'adhésion parl'Assemblée générale des Nations
Unies dans sa résolution 2200 A (XXI)du 16 décembre 1966
entrée en vigueur le 23 mars 1976, conformément aux dispositions
de l'article 49, Ratifié par la RDC le 1er novembre 1976,
J.O.RDC., n° spécial, avril 1999, p.21.
* 121 HCDH, La
protection juridique internationale des droits de l'homme dans les conflits
armés, Nations Unies et New-York, 2011, pp. 51-52.
* 122 PIDCP, article 24,
§ 1.
* 123 PIDCP, article 37.
* 124 Charte africaine des
Droits de l'Homme et des Peuples a été adopté en 1981et
entrée en vigueur le 21 octobre 1986 entrée 11 juillet 1990,
ratifiée par la RDC le 20 juillet1987, J.O.Z., no spécial,
septembre 2001, p. 40.
* 125Protocole à la
Charte africaine des droits de l'Homme et des Peuples relatif aux droits de la
femme en Afrique a été adopté le 11 Juillet 2003, à
Maputo, Mozambique, par la 2ème session ordinaire de la
Conférence des Chefsd'État et du Gouvernement de l'Union
africaine ; il est entré en vigueur le 25 novembre 2005,
ratifié par la RDC le 12 juin2006, Journal Officiel,
59ème année, numéro spécial, 5 juin
2018.
* 126 Lire à ce
sujet le préambule du protocole à la Charte africaine des Droits
de l'Homme et des Peuples relatif aux droits de la femme.
* 127 Article 3 §
4 du Protocole à la Charte africaine des Droits de l'Homme et des
Peuples relatif aux droits de la femme.
* 128 Article 4§1
idem.
* 129 Article 6 §
b ibidem.
* 130 Article
11, §3 du Protocole à la Charte africaine des droits de
l'homme et des peuples relatifsaux droits de la femme en Afrique.
* 131 Article
12, §1, c) et d) idem.
* 132 Article
13 § c) ibidem.
* 133 Lire l'article 16
§1 de la Charte africaine des droits de l'homme et du bien-être de
l'enfant du 11 juillet 1990.
* 134 Article 21point 1, b)
idem.
* 135Article 21 §
2 ibidem.
* 136 Article 32
ibidem.
* 137 Le Protocole de la
SADC sur le genre et le développement a été adopté
le 11 décembre 2007, à Livingstone (Zambie) par les Hauts
Fonctionnaires en charge de la Condition Féminine.
* 138 Exposé des
motifs du Protocole.
* 139 Article 1§2, 9
du protocole de la SADC sur le genre et le développement.
* 140 Article 8 § 2
b idem.
* 141
L'échéance qui a été prévue pour la mise en
oeuvre de l'obligation d'édicter des lois en matière de violence
sexuelle était au plus tard la fin de l'année 2015.
* 142 Article
20 § 1 b) du protocole de la SADC sur le genre et le
développement.
* 143 Artiche 35
ibidem.
* 144
COCAFEM/GL, « Les actrices communautaires et de proximité
: Catalyseurs de l'approche holistique de réponse aux besoins des
victimes survivantes de violences sexuelles et basées sur le genre au
Burundi, en RD Congo et au Rwanda », septembre 2016, p.7, disponible
en ligne sur :
https://www.ceci.ca/data/fr-cocafem-gl-aps-final-2016-10-09.pdf
, (consulté le 20 mai 2018).
* 145 La Convention de
Genève relative au traitement des prisonniers de guerre (convention
III), et la Convention de Genève relative à la protection des
personnes civiles en temps de guerre sont entrées en vigueur le 21
octobre s1950. Ratifiées par la RDC le 24 février 1961. Le
Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949
relatif à la protection des victimes des conflits armés
internationaux (Protocole I), (8 juin 1977) et le Protocole additionnel aux
Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la
protection des victimes des conflits armés non
internationauxentrés en vigueur le 7 décembre 1978, ont
été ratifiés par la RDC le 06 mars 1982, in Les codes
larciers de la République Démocratique du Congo,TOME VI, Droit
public et administratif, Vol. 1, Droit public , Larciers, Afrique
éditions, Editions 2003, pp. 141-219.
Le Rwanda a signé les Conventions de Genève en
1964 et a adhéré au Protocole I (et au Protocole II sur les
conflits armés internes) en 1984. Le Burundi a signé les
Conventions de Genève en 1971 et a adhéré au Protocole I
(et au Protocole II) en 1993.
* 146 M. SASSOLI et A.
BOUVIER, Un droit dans la guerre ? Cas, documents et supports
d'enseignements relatifs à la pratique contemporaine du droit
international humanitaire, Volume I, 2ème
édition, Présentation du droit international
humanitaire, Genève, CICR, 2003, disponible en ligne sur :
https://www.icrc.org/fre/assets/files/publications/cicr-0739-fre-part-ii-vol3.pdf,
(consulté le 17 janvier 2017).
* 147 CICR,
op.cit.,p.1.
* 148 J.-M. HENCKAERTS et
L. DOSWALD-BECK, Droit international humanitaire coutumier, volume I,
Bruxelles, éditions BRUYLANT, 2006, p.428, en ligne :
https://www.icrc.org/fre/assets/files/other/icrc_001_pcustom.pdf,(
consulté le 20 décembre 2017).
* 149 Idem.
* 150 Ibidem.
* 151 Voir : EIU,
Country Report - Democratic Republic of Congo, « Summary »,
7 janvier 2014; EIU, « UN force begins operations against FDLR
rebels », 12 décembre 2013 ; EIU, « Fighting
Intensifies in Ituri », 2 octobre 2013; International Crisis Group,
« DR Congo », CrisisWatch Database, 2 janvier 2014; UN News
Centre, « DR Congo: UN boosts force in east after gruesome massacre of
civilians », 16 décembre 2013, cités par la Chambre
des Commune des communes du Canada, op.cit.,p.20 ;J-C. KATENDE,
op.cit.,p. 5 ; C.CEDEF, op.cit.,p.14.
* 152 Préambule de
la Résolution 2277 (2016) du Conseil de Sécurité du 30
mars 2016, en ligne ;
http://www.un.org/press/en/un-bodies/security-council,
(consulté le 29 janvier 2018).
* 153Article 1er
du Traité de Rome du 17 juillet 1998, portant Statut de la Cour
pénale international. En RDC ce traité a été1
ratifié par le Décret-Loi n°00/3/2000 du 30 mars 2002,in Les
codes larciers de la République Démocratique du Congo, Tome II,
Droit Pénal, Larciers, Afrique éditions, Editions 2003, pp.62-93.
Ce traité n'a pas fait l'objet d'une publication au journal officiel.
* 154Idem.
* 155 On applique article 8
§ 2, b) xxii du statut de Rome en cas de conflit armé international
ou internationalisé, tandis que l'article 8 §2 c) xi du statut est
d'application en cas de conflit armé non international.
* 156ASF, Recueil de
jurisprudence congolaise en matière de crimes internationaux,
Edition critique, décembre 2013, pp.65 et s.
* 157Idem.
* 158Ibidem.
* 159Article 44
alinéas 2 et 3 de la Constitution de la transition, in
JORDC,44ème Année, Numéro
Spécial, 5 avril 2003, p.9.
* 160Constitution de la RDC
du 18 février 2006 en vigueur.
* 161 Article 41
alinéa 1er de la même Constitution.
* 162 Article 41
alinéas 3 et 5 idem.
* 163 Article 15
ibidem.
* 164 La loi n°06/018
modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940,
JORDC, n°15 du 1er août 2006.
* 165 Exposé des
motifs de la n°09/001 portant protection de l'enfant.
* 166 Article 48 de la
même loi.
* 167 Article 170 de la
même loi.
* 168 G. KILALA pene-AMUNA,
op.cit., p.61.
* 169Loi n° 024/2002
du 18 novembre 2002,Journal Officiel de la RDC, Numéro
Spécial, Kinshasa, 20 mars 2003.
* 170 Article 165
alinéa 2 de la loi n°024/2002 portant code pénal militaire,
Journal Officiel, Numéro Spécial, 20 mars 2003.
* 171Idem.
* 172Idem.
* 173Ibidem.
* 174Human Right Watch,
Quel avenir ? Les enfants de la rue en République
Démocratique du Congo, vol.18, n° 2 (a), avril 2009, en
ligne :
https://www.cairn.info/revue-mondes-en-developpement-2009-2-page-47.htm,
(consulté le 6janvier 6 janvier 2018).
* 175 Article 201 de la loi
portant protection de l'enfant.
* 176 T. MUTANZINI
MUKIMAPA, op.cit., p.33. Mais nous estimons que le législateur
congolais ne fait pas de l'infraction d'avortement, une infraction de violence
sexuelle car, en effet le titre VI du code pénal intitulé des
infractions contre la famille consacrait sa première section à
l'avortement (articles 165 et 166) et la section II, intitulée de
l'attentat à la pudeur, du viol. Mais après, en 2006, le
législateur a modifié l'intitulé de la section 2 qui
s'intitule désormais : Des infractions de violences sexuelles. Ce
qui prouve à suffisance l'exclusion de l'avortement du champ des
violences sexuelles.
* 177 Idem,
p.34
* 178 Articles 2, 3 et 4 de
la loi n° 06/018 modifiant et complétant le décret du 30
janvier 1940 portant code pénal.
* 179 Article 42 bis du
code pénal congolais, in Ministère de la Justice, Code
pénal congolais. Décret du 3o janvier 1940 tel que modifié
jusqu'au 31 décembre 2009 et ses dispositions complémentaires,
Kinshasa, MADIASPAUL, 2010, p.15.
* 180 T. MUTANZINI
MUKIMAPA, op.cit., p.34.
* 181 Articles 407 et 395
alinéa 1er de la loi n°87-010 portant code de famille
telle que modifiée et complétée par la loi n°16/008
du 15 juillet 2016, en ligne :
http://www.leganet.cd/JO.htm,
(consultée le 12 mars 2018).
* 182 J. PRADEL,
Principes du droit criminel : Droit pénal
général ; T.I, Edition Cujas, Paris,
1999, n°48, p.60.
* 183 Idem.
* 184Ibidem.
* 185 Article 15 la
constitution.
* 186 Article 215
idem.
* 187 Lire à ce
sujet les articles 7 §2, f) et g), § et 8 § 2, xxii) du
statut de Rome.
* 188 SHARAN BURRON,
Violence à l'égard des femmes dans l'est de la RDC : Quelle
responsabilité ? Quelle complicité ?2000, p.4, en
ligne :
www.carefrance.org ,
(consulté le 17 décembre 2017).
* 189Idem.
* 190 Madame WALLSTRON,
citée par Confédération syndicale internationale,
citée dans SHARAN BURRON, op.cit. p.3.
* 191 Article 29 du Statut
de Rome ; voir aussi article 10 du code pénal militaire.
* 192 C'est en tant chef
militaire que la chambre de première instance III avait pu condamner
Jean Pierre Bemba pour ...d) Viol en tant que crime contre l'humanité :
18 ans d'emprisonnement, estimant que celui-ci était pleinement en
mesure d'apprécier et les conséquences de ses actes et les autres
moyens dont il disposait pour empêcher ou réprimer les crimes. Que
l'incidence qu'il a eue sur les crimes ait été consciente et
délibérée ne fait donc aucun doute, Cf. Le Procureur
c. Jean-Pierre BEMBA, Décision relative à la peine rendue en
application de l'article 76 du Statut, ICC-01/05-01/08-3399-tFRA 01-11-2016
1/55 EC T (21 juin 2016), par.66 et par.94. Curieusement ce 8 juin 2018, la
Chambre d'appel venait de l'acquitter estimant que la chambre de
première instance aurait commis des erreurs et n'avait pas tenue compte
de ses moyens de défense. radiookapi.net.
* 193 MINISTERE DE LA
JUSTICE, La justice pénale internationale face aux crimes sexuels et
à caractère sexiste, Dakar, le 16 juillet 2016, en ligne :
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1234&ln=fr,
(consulté le 3 mars 2018).
* 194 L'article 24 point 2
du code pénal ordinaire dispose que l'action publique résultant
d'une infraction sera prescrite après trois ans révolus, si le
maximum de la servitude pénale applicable ne dépasse pas cinq
années.
* 195 On peut lire
également le même article précédant à son
troisième point qui dispose que l'action publique résultant d'une
infraction sera prescrite après dix ans révolus, si l'infraction
peut entrainer plus de cinq de servitude pénale ou la peine de mort.
* 196 Agence des Droits
Fondamentaux de l'Union Européenne (FRA) et alii,
Manuel de droit européen en matière de
droits de l'enfant, 2015, p.210.
* 197 Préambule de
la loi n°09/001 portant protection de l'enfant.
* 198Article 95
idem.
* 199Article 96
ibidem.
*
200Article 10 ibidem.
* 201 TMG/MBANDAKA, Aff. MP
c./ BOTULI IKOFO et csrts, RP 134/2007, 18 Février 2007, cité
dans ASF, op.cit., p.46.
* 202 BCNUHD, Rapport
du projet Mapping pour la RDC, op.cit., para., n° 498, p.282.
* 203 Organisation mondiale
de la santé, op.cit., p.165
* 204 AVOCATS SANS
FRONTIERES, op.cit., p.85.
* 205 Lire l'article
170 alinéa 3, 1.
* 206 AVOCATS SANS
FRONTIERES, op.cit., p.85.
* 207 Rapport du
Secrétaire Général des Nations Unies sur la
Prévention des conflits armés Violence sexuelle liée aux
conflits à l'Assemblée générale des Nations Unies
à la Soixante-sixième session ordinaire et au Conseil de
Sécurité, Soixante-sixième session
Soixante-septième année 13 janvier 2012.
* 208 ASADHO,
op.cit., p.13.
* 209Idem.
* 210FIDH, RDC, Les
victimes de violence sexuelle obtiennent rarement justice et jamais
réparation. Changer la donne pour combattre l'impunité,
août 2013, p.12.
* 211 FIDH, ASADHO et le
Groupe LOTUS - RDC 31 : Des crimes contre l'humanité au service d'un
chaos organisé, décembre 2017, Rapport conjoint sur les
massacres au Kasaï ? p.74,
http://www.ingeta.com/wpcontent/uploads/2013/11/rapport_violence_sexuelles-%C3%A0-Kinshasa.pdf,
, (consulté le 04 mars 2018 à 15h 18'').
* 212Rapport des
missions d'enquête du Bureau Conjoint des Nations Unies aux Droits de
l'Homme sur les viols massifs et autres violations des droits de l'homme commis
dans les villages de Bushani et Kalambahiro, en territoire de Masisi, Province
du Nord-Kivu, les 31 décembre 2010 et 1er janvier 2011,
n°20, p.10.
* 213 Cité par J.
KAMBALE BIRA'MBOVOTE, « Les statistiques sur les violences sexuelles
en République Démocratique du Congo : Comment mettre fin au
combat des chiffres ? », in Cahiers africains des Droits de
l'Homme et de la Démocratie, n°53, vol. I, octobre 2016,
p.345-363.
* 214 FIDH-RDC,
op.cit., pp.26 et s.
* 215 Propos de
l'Ambassadeur de France à l'occasion de la journée internationale
pour l'élimination des violences sexuelles.
* 216 FIDH,
RDC,op.cit., p.26.
* 217Idem.
* 218Ibidem,
p.11
* 219 Cette évasion
avait eu lieu le 7 septembre 2011.
* 220 FIDH, RDC,
op.cit., p.27.
* 221 HCDH,
Avancées et obstacles dans la lutte contre l'impunité des
violences sexuelles en République Démocratique du Congo,
avril 2014, para. 8, p.5.
* 222 Article 149
alinéa 2 de la constitution.
* 223 E.J. LUZOLO BAMBI
LESSA et N.A. BAYONA BAMEYA +, op.cit., p.123.
* 224Idem.
* 225 L'article 153
alinéa 1er de la constitution.
* 226 L'article 154
idem.
* 227 E.J. LUZOLO BAMBI
LESSA et N.A. BAYONA BAMEYA +, op.cit., p.124.
* 228 Article 149
alinéa 5 de la constitution.
* 229Article 149
alinéa 6 idem.
* 230 Article 2 de la loi
n°23/2002 portant code judiciaire militaire, tel que modifiée et
complétée par la loi organique n° 17/003 du 10 mars 2017.
* 231 Articles 106
idem.
* 232 Articles 161 à
175 du Code pénal militaire.
* 233 Article 122
alinéa 1er Code judiciaire militaire.
* 234 Article 170 de la loi
n°09/001 portant protection de l'enfant.
* 235 Article 121 du Code
judiciaire militaire.
* 236 Article 86
ibidem.
* 237 Article 87
ibidem.
* 238 Article 120
idem.
* 239 Article 6 de la
loi-organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation,
fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judicaire.
* 240 Article 89
idem.
* 241 Article 89 de la
loi-organique n°13/011-B.
* 242 Article 91
alinéa 2 de la loi-organique n° 13/011-B précitée.
* 243 L'article 89
alinéa 2 de la loi organique n° 13/011-B cite parmi ces personnes :
les Conseillers urbains, les Bourgmestres, les Chefs de secteurs, les Chefs de
Chefferie et leurs Adjoints ainsi que des Conseillers communaux, les
Conseillers de Secteurs et les Conseillers de Chefferie. Mais nous pouvons
aussi penser à tous ceux qui ne jouissent d'aucun privilège de
juridiction
* 244 Article 153
idem.
* 245 Article 93
ibidem.
* 246 Article 72 de la loi
organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle.
* 247 Article 164 de la
constitution.
* 248 Article 165
idem.
* 249 Article 80 de la loi
organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et
fonctionnement de la Cour constitutionnelle.
* 250 Article 94 de la loi
n°09/011 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant.
* 251 Article 95
idem.
* 252 E.J. LUZOLO BAMBI
LESSA et A.N. BAYONA BAMEYA +, op.cit., p.118.
* 253 Article 5 du
Décret du 6 décembre 1950 relatif à l'enfance
délinquante, B.O., 1951, p. 91, in Les codes Larciers de la
République Démocratique du Congo, Tome I-Droit Civil et
judiciaire, Larciers, Afrique éditions, Editions 2003, pp.379-381.
* 254Article 115 du Code
Judiciaire militaire tel que modifié par la loi-organique n° 17/003
du 10 mars 2017 modifiant et complétant la loi n° 023-2002 du 18
novembre 2002 portant Code judiciaire militaire, en ligne :
www.légenet.cd.org,
(consulté ?le ?6 ?janvier ?2018, à ??3h : 46'').
* 255 Article 119 du Code
judiciaire militaire tel que modifié par la loi-organique n°
17/003.
* 256 Article 114
idem.
* 257 S.M. TSHIMANGA
N'TOLO, Syllabusdu cours de Droit de la Cour pénale
internationale, Kinshasa, CRIDHAC, Faculté de droit,
Université de Kinshasa, 2015-2016, p.25.
* 258 Exposé des
motifs de la loi n°06/019 du 20 juillet 2006 modifiant et
complétant le Décret du 6 aout 1959.
* 259 Article 7 bis,
alinéa 1er du Code de procédure pénale.
* 260 E.J. LUZOLO BAMBI
LESSA et N.A. BAYONA BAMEYA +, op.cit., p.198.
* 261AGENCE DES DROITS
FONDAMENTAUX DE L'UNION EUROPEENNE ET CONSEIL DE L'EUROPE, Manuel de droit
européen en matière d'accès à la justice,
janvier 2016, p.154.
* 262 CouEDH,
Frydlender c. France [GC], n° 30979/96, 27 juin 2000, para. 43
(emploi), citée dans Agence Des Droits Fondamentaux de l'Union
Européenne et Conseil de l'Europe, op.cit., p.154.
* 263 K. KIHANGI BINDU et
IRENGE V. BALEMIRWE, (dir.), Jurisprudence commentée en
matière pénale des juridictions du Nord Kivu, Sud Kivu et
Ituri, Kampala, Editions Blessing, Novembre 2016 , p.36, disponible
en ligne sur :
https://docplayer.fr/45396766-Jurisprudence-commentee-en-matiere-penale-des-juridictions-du-nord-kivu-sud-kivu-et-ituri.html,
(consulté ce 15 janvier 2018).
* 264 Article 7 bis in
fine du code de procédure pénale.
* 265 Article 74 (bis) du
même code.
* 266Idem.
* 267 Article 14 bis
idem.
* 268 Article 24 code
pénal congolais tel que modifié à ce jour.
* 269 Article 170 de la loi
n°09/001 précitée.
* 270 Article 204 du code
judiciaire militaire ; article 10 du Code Pénal Militaire.
* 271 Article 10 du
Décret du 6 aout 1959 portant Code de procédure pénale tel
que modifiée par la loi n°06/019 modifiant et complétant
code de procédure pénale.
* 272 Article 29 du statut
de Rome.
* 273 Données
disponibles au 12 octobre 2017.
* 274 T. MUTANZINI,
op.cit.,p. 48.
* 275 Article 14 bis de du
décret du 6 août 1959 portant code de procédure
pénale telle que modifié et complété par la loi
n°06/019.
* 276 A. BALDE,
(dir.),La justice dans la lutte contre l'impunité à l'Est de
la RDC. Rapport du monitoring judiciaire des dossiers relatifs aux violences
sexuelles du 1er Janvier 2014 au 30 Juin 2015, PNUD., p.25 ;
en ligne :
https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/COD/2014-2015%20Rapport%20Monitoring%20judiciaire%20VS%
20VF.pdf, (consulté le 23 février 2017).
* 277Idem.
* 278 Article 96 du code de
procédure pénale ; Kin, 15.12.1966 -MP. et EK. c/EY,
-RJC n° 1, 1997, p.6 cité dans KATUALA KABA-KASHALA ,
Jurisprudences des cours et tribunaux (1965-1974), Kinshasa, Editions
Service de Documentation et d'Etudes du Ministère de la Justice et Garde
des Sceaux, 1992, n°22, p.8.
* 279 Article 47 point 1 a)
de la loi organique n° 06/2006 du 10 octobre 2006 portant statut des
magistrats, telle que modifiée et complétée par la loi
organique n°15/014 du 1er août 2015, J.O.RDC,
56ème année, 1ère partie,
numéro spécial, 15 août, 2015, p.19.
* 280 Article 47 point 2 de
la même loi.
* 281 Article 20 du Code
d'éthique et de déontologie des magistrats, J.O.RDC,
54ème année, numéro spécial, 9 janvier
2013.
* 282 Lire à ce
sujet KATUALA KABA-KASHALA et NGONDO BOYELI, in Le libellé des
préventions, Edition mise à jour au 30 octobre 2011,
Kinshasa, Editions Service de documentation et d'études du
Ministère de la Justice et Garde des sceaux, 1992, p.167.
* 283 MATADI NENGA GAMANDA,
Droit judiciaire privé, Louvain la neuve, Academia Bruyant,
2007, n°557, p.511.
* 284 B. CIZUNGU M.
NYANGEZI, Les infractions de A à Z, Kinshasa, Ed. Laurent
Nyangezi, 2011, p.766.
* 285 BCNUDH, le
Rapport du Projet Mapping, op.cit., § 1.130, p.519.
* 286Idem.
* 287 MINISTERE DU GENRE,
DE LA FAMILLE ET DE L'ENFANT, op.cit., p.34.
* 288Idem.
* 289 A.C.O.R.D,
« La protection et la réparation en faveur des victimes des
violences sexuelles et basées sur le genre en droit congolais, Etat des
lieux et perspectives des reformes », Kinshasa, juillet 2010 , en
ligne sur :
http://www.acordinternational.org/silo/files/la-protection-et-la-rparation--rdc.pdf
, (consulté le 26/04/2018).
* 290 Ibidem, p.25.
* 291Bulletin d'information
du Bureau du Représentant Personnel du Chef de l'Etat en charge de la
lutte contre les violences sexuelles et le Recrutement des
enfants,Intercongomedia, Kinshasa, avril-mai 2017, n°2, p.
* 292Idem.
* 293Ibidem ;
et la Haute Cour militaire venait de le condamner à
perpétuité pour crime de guerre.
* 294 FIDH, Crimes
sexuels en République démocratique du Congo (RDC) : Briser
l'impunité, Paris - Genève - Bruxelles - La Haye, 12 mars -
5 avril 2008, p.4.
* 295 Résolution
2348 (2017), § 13, p.18.
* 296 BCNUDH,
Avancées et obstacles dans la lutte contre l'impunité des
violences sexuelles en République Démocratique du Congo,
avril 2014, § 27, p.12.
* 297 Idem, §
28, p.12.
* 298Idem.
* 299Ibidem.
* 300 Le palais de justice
de Lisala par exemple a été créé en 1929, sera
incendié en mars 2007 par des inciviques suite à un
désaveu de la justice, Parquetde grande instance de Lisala :
Rapport annuel, Kasaka Zessila Mbemba, (dir)., 2014, p.14,
inédit.
* 301 IMPUNITY WATH,
op.cit., p.30.
* 302 Il s'agit par exemple
du Parquet Général de la République qui loue les
appartements dans un immeuble de l'INSS, alors que le Tribunal de Grande
instance de Kalamu loue un bâtiment de la Regideso.
* 303 La Prison central du
territoire de Bumba a été construite en 1929 celle de Lisala dans
la province de la Mongala, en 1922, Cf. Parquet de grande instance de Lisala :
op.cit., p.10.
* 304 BCNUDH,
Avancés et obstacles, op.cit., § 48, p.20.
* 305 Cf. Ordonnance
d'organisation judiciaire n° 018/023 ; n°015/025 et autres du 14
avril 2018.
* 306Idem, §
49, p.20.
* 307AfriMAP et Open
Society Initiative for Southern Africa, La justice militaire et le respect
des droits de l'homme : L'urgence du parachèvement de la
réforme,M.WETSH'OKONDA KOSO, (dir.), Open Society Initiative
for Southern Africa, 2009, p.57.
* 308Idem.
* 309 Lettre du ministre
de la justice No. 0226/JPM284/D/CAB/MIN/J//2009 du 9 février 2009
portant « Amnistie à accorder aux membres des groupes
armés (CNDP...)
* 310AfriMAP et Open
Society Initiative for Southern Africa, op.cit., p.57.
* 311 Accord global et
inclusif du Centre interdiocésain de Kinshasa du 31 décembre
2016.
* 312 Les combattants du
M23 sont accusés, notamment, des atteintes au droit à la vie
à l'encontre de 116 personnes, des atteintes au droit à
l'intégrité physique de 351 personnes, dont 161 victimes de viol,
y compris des actes de violence sexuelle, des atteintes au droit à la
liberté et à la sécurité de 296 personnes, dont 18
soumises à des travaux forcés, et 50 atteintes au droit de
propriété, in « Journée des Nations Unies :
l'ONU nécessaire plus que jamais » , Volume VI, n°39
- Octobre 2014 p.13.
https://monusco.unmissions.org/sites/default/files/echos_de_la_monusco_ndeg_39_2.pdf
, (consulté le 06 janvier 2018).
* 313 Article
1erin fine du Décret-loi n°03-001 du 25 avril
2003 portant amnistie pour faits de guerre, infractions politiques et
d'opinion, JORDC, Numéro Spécial, 17 avril 2003 ;
Article 4 de laloi n° 014/006 du 11 février 2014 portant amnistie
pour faits insurrectionnels, faits de guerre et infractions politiques.
* 314Cf.
Article 4 alinéa 1er deloi n° 014/006 du 11
février 2014 2014 portant amnistie pour faits insurrectionnels, faits de
guerre et infractions politiques, disponible en ligne :
http://www.leganet.cd/Legislation/DroitPenal/divers/Loi.11.02.2014.htm,
(consulté le 20 février 2018).
* 315AfriMAP et Open
Society Initiative for Southern Africa, op.cit., p.5.
* 316HUMAN RIGHTS
WATCH, Les bailleurs doivent insister pour que le gouvernement poursuive en
justice les seigneurs de guerre accusés d'avoir tué et
violé des civils, communiqué de presse, disponible en ligne
à l'adresse www.hrw.org ; A/58/534, 24 octobre 2003, Rapport
intérimaire de la Rapporteuse spéciale sur la situation des
droits de l'homme en République démocratique du Congo, p.13.
* 317 Article 19
alinéa 2 de la constitution.
* 318 De fois les juges
renvoient les affaires à cause du nombre excessif des affaires inscrites
au rôle, ou ils donnent priorité dans les affaires où les
parties sont assistées. Mais dans d'autres cas les prévenus en
détention ne sont pas extraits pour les audiences ou refusent de se
présenter.
* 319 G. KILALA Pene-AMUNA,
op.cit., n°79, p.62.
* 320 MONUSCO ET LE PARQUET
DE GRANDE INSTANCE DE KINSHASA KALAMU, Les violences sexuelles et leurs
répressions, Kinshasa, juin 2014, p.89.
* 321 Article 17,
alinéa 1er de la constitution ; article 28 alinéa
1er du code de procédure pénale.
* 322 Article 32 du code de
procédure pénale.
* 323 Cf. La circulaire
n°03/CAB/MIN/J&DH/2013 du 31 août 2013 relative à la
politique pénale gouvernementale en matière de privation de
liberté provisoire.
* 324 MONUSCO ET LE PARQUET
DE GRANDE INSTANCE DE KINSHASA KALAMU, op.cit., p.89.
* 325 Idem.,
p.85.
* 326 MONUSCO ET LE PARQUET
DE GRANDE INSTANCE DE KINSHASA KALAMU, op.cit., p.88.
* 327 Kalongo MBIKAYI,
La problématique des jugements iniques, Revue de droit
congolais, CRDJ, janvier, février-avril 2000, n° 003/2000,
pp.7 à 14, cité par N. MWILANYA WILONDJA, Néhémie,
La responsabilité professionnelle des magistrats en droit
congolais : Cas de la prise à partie, 2ème
édition avec jurisprudence, Kinshasa, Editions Cabinet Mwilanya
& Associés, Décembre 2010, p.60.
* 328 Matadi Nenga Gamanda,
La question du pouvoir judiciaire en RDC, contribution à une
théorie de réforme, Ed. Droit et Idées Nouvelles,
Kinshasa, 2001, p.183, cité par N. MWILANYA WILONDJA, op.cit.,
p.61.
* 329Idem.
* 330Rapport
d'état des lieux, mais 2004, inédit, cité par N.
MWILANYA WILONDJA, op.cit., p.58.
* 331 Article 14 du Code
d'éthique et de déontologie des magistrats.
* 332 Idem.
* 333 Cf. MINISTERE DE LA
JUSTICE, op.cit., n°10, pp.33-34.
* 334 B. LUAMBA BINDU,
« l'Etat de droit et l'exécution des décisions de
justice », Discours prononcé à la rentrée
judiciaire 2007, p.8, inédit, cité par N. MWILANYA WILONDJA,
op.cit., p.59.
* 335 HCDH, La
protection juridique internationale des droits de l'homme dans les conflits
armés, Nations Unies, New York et Genève, 2011, p.30.
* 336Idem.
* 337 P. LEMOINE, «
Evolution historique du concept de violence sexuelle à travers
l'histoire » CRIAVS BN Caen , S.D., p.8, en ligne :
http://www.santementale.fr/exclusivites/recus-a-la-redaction/evolution-du-concept-de-violence-sexuelle-a-travers-l-histoire.html
», (consulté le 06 janvier 2018).
* 338 En mai 2014, le
parlement congolais relevant des erreurs techniques dans le projet de loi sur
les chambres spécialisées et ne l'avait pas inscrit à
l'agenda de la session parlementaire rapporteHuman right Watch,
États généraux de la justice en République
démocratique du Congo Recommandations sur la lutte contre
l'impunité pour les graves crimes internationaux, Avril 2015,
disponible en ligne sur :
https://www.hrw.org/fr/news/2015/04/27/etats-generaux-de-la-justice-en-republique-democratique-du-congo
(consulté le 6 janvier 2018).
* 339 AfriMAP et Open
Society Initiative for Southern Africa, op.cit., p.6.
* 340 Dans une lettre
adressée à l'auditeur militaire de garnison de Bunia en date du
24 juillet 2006, le général Mbuyamba Nsona, commandant des
opérations dans l'Ituri, interdit à ce dernier de lancer une
convocation ou un mandat de comparution à l'encontre des
éléments sous son contrôle sans passer par le commandement
sous peine de sanction, AfriMAP et Open Society Initiative for Southern Africa,
op.cit., pp.77-79.
* 341 FIDH, RDC,
Les victimes des crimes sexuels, op.cit., p.65 ; Adrien
Didier AMOUGOU A et alli,, Evaluation finale et externe des deux ans de
mise en oeuvre de la stratégie nationale de lutte contre les violences
basées sur le genre en RDC, UNIFEM , Juin 2013, p.25.
* 342 KALINDYE BINDJIRA
(D), Introduction à l'éducation à la
citoyenneté en République Démocratique du Congo.
Démocratie, Education à la Culture de la Paix, aux Droits de
l'homme, au Développement Durable et aux Questions de Résolutions
des conflits, Kinshasa, Editions de l'IADHD, 2007, p.101.
* 343 PNUD, Rapport du
monitoring sur les données relatives à la réponse
judiciaire aux cas de violences sexuelles à l'Est de la
République Démocratique du Congo, Goma, RDC, 2010-2011, p.9,
en ligne :
http://www.cd.undp.org/content/dam/dem_rep_congo/docs/demgov/UNDP-CD-Monitoring-Judiciaire-2011.pdf,
(consulté le 22 février 2018).
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