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De l’évaluation de l’impact des décisions judiciaires dans la protection des victimes de violences sexuelles en république démocratique du Congo. Cas de viol d’enfants.


par Sylvain KITENGE LOBABA
Université de Kinshasa - Master de recherche en droit international humanitaire et droits de l'homme 2017
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITE DE KINSHASA

CENTRE DE RECHERCHE INTERDISCIPLINAIRE POUR LA PROMOTION ET LA PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME EN AFRIQUE CENTRALE (CRIDHAC)

DE L'EVALUATION DE L'IMPACT DES DECISIONS JUDICIAIRES DANS LA PROTECTION DES VICTIMES DE VIOLENCES SEXUELLES EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO :

« Cas de viol d'enfants ».

251659776

Par KITENGE LOBABA Sylvain

Licencié en Droit

Projet présenté et défendu en vue de l'obtention du grade de Master Professionnel en Droits de l'Homme et Droit international humanitaire

Année académique 2016 -2017

EPIGRAPHE

«Le viol et la violence sexuelle en temps de conflit sont une tactique terroriste et une tactique de guerre employées à des fins stratégiques pour humilier, dégrader et détruire autrui, souvent dans le cadre d'une campagne de nettoyage ethnique. On ne devrait jamais y voir une conséquence inévitable des guerres»

Antonio Guterres,in Echos de la MONUSCO, vol. IX, n°70, 1er juin, 2017, p.3.

DEDICACE

A toutes les victimes de violences sexuelles où qu'elles se trouvent, sous les cieux, nous dédions ce travail.

REMERCIEMENTS

Nous tenons à remercier tous ceux qui de loin ou de près nous ont permis à élaborer ce projet.

C'est ainsi qu'en premier lieu nous disons merci à l'Eternel Dieu pour nous avoir accordé le souffle de vie sans lequel nous ne saurions défendre ce travail.

Nous exprimons notre reconnaissance à tous les professeurs qui en dépit de leurs multiples occupations ont accepté de nous encadrer en partageant avec nous leur savoir.

Qu'ils trouvent ici, l'expression de notre reconnaissance.

Notre reconnaissance est également adressée à tout le personnel du CRIDHAC pour sa collaboration.

Mais de façon très particulière, nous tenons à remercier le Professeur Ordinaire, Monsieur Dieudonné Kalindye Byanjira qui n'avait pas hésité de nous recevoir et nous donner des orientations précises ayant permis la rédaction de ce projet.

Que Docteur Pierre Félix Kandolo On'Ufuku wa Kandolo, trouve également ici l'expression notre reconnaissance.

Que dire des héros dans l'ombre qui malgré eux, avaient accepté de consentir des sacrifices pour que ce travail aboutisse. Nous pensons ici à notre chère épouse, Madame Julie Shako et trois filles : Merdie Atandjo Kitenge, Consolante Omba Kitenge et Rita Suila Kitenge et notre nièce Sarah Nyande. Qu'à cause de leur bienveillance, amour et tolérance, qu'ils trouvent ici l'expression de notre amour.

Nous ne saurons terminer cette adresse sans dire merci à tous les collègues de promotion pour tout ce que nous avons bénéficié d'eux.

A tous ceux qui nous sont chers, nous léguons ce travail.

LISTE DES PRINCIPALES ABREVIATIONS

AFDL : Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo

Aff.  : Affaire

ASF  : Avocats sans frontières

ASADHO : Association Africaine de défense des droits de l'homme

BCNUDH  : Bureau Conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme

C.CEDEF  : Coalition pour la convention sur l'élimination de toutes formes desdiscriminations à l'égard des femmes

COCAFEM/GL  : Concertation des Collectifs des Associations Féminines de la région des Grands Lacs

Cf.  : Conférer, consulter

CNDP  : Congrès national pour la défense du peuple

Cour EDH  : Cour européenne des droits de l'homme

CPI  : Cour pénale internationale

DUDH  : Déclaration Universelle des Droits de l'Homme

E.C.L  : Enfant en conflit avec la loi

E.G.E.E  : Etablissement de garde et d'éducation de l'Etat

FDLR  : Forces démocratiques pour la libération du Rwanda

FARDC  : Forces armées congolaises

FIDH  : Fédération internationale des droits de l'homme

HCDH  : Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme

JORDC  : Journal officielle de la République Démocratique du Congo

LGDJ  : Librairie de droit et de jurisprudence

LRA  : Lord's Resistance Army ou Armée de résistance du Seigneur

M 23 : Mouvement de libération du 23 Mars

MONUSCO : Mission de l'Organisation des Nations unies pour la stabilisation en République Démocratique du Congo

ONG  : Organisation non gouvernementale

OPJ  : Officier de police judiciaire

PIDCP : Pacte international relatif aux droits civils et politiques

PNC : Police nationale congolaise

RCD  : Rassemblement congolais pour la démocratie

RDC : République Démocratique du Congo

RECL  : Rôle enfant en conflit avec la loi

RP  : Rôle pénal

TGI  : Tribunal de grande instance

Tri.Enf  : Tribunal pour enfant

UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'Enfance

VIH/SIDA : Virus de l'Immunodéficience Humaine/Syndrome Immuno Déficience Acquise

VSBG : Violence Sexuelle et Basée sur le Genre

VSMU  : Violence sexuelle en milieu universitaire

INTRODUCTION

I. CONTEXTE HISTORIQUE ET JUSTIFICATION DU SUJET

Au lendemain des indépendances, le continent africain connaît plusieurs difficultés d'ordre politique, économique, environnemental qui freinent son développement. Et la République Démocratique du Congo, n'en est pas épargnée.

En effet, indépendant depuis le 30 juin 1960, ce pays d'une superficie de 2.345.000 km² pour environ 63 millions d'habitants bénéficie de conditions climatiques très favorables à l'agriculture, à l'exploitation forestière de même que de richesses minières qui font de lui l'un des pays les plus riches en ressources naturelles lesquelles l'expose à des guerres à répétition dans sa partie orientale.

Cela a fait que déjà en 2008, on estimait à 6 millions le nombre de victimes, mortes et plusieurs personnes déplacées du fait de ces guerres successives1(*).

A ces guerres civiles s'ajoute un régime dictatorial qui a détruit le tissu socio-économique et sécuritaire du pays. L'ancien président de la RDC (Zaïre à l'époque), feu Mobutu Sese Seko, qui ayant pris le pouvoir à la suite d'un coup d'état militaire avait dirigé le pays en terrible dictateur pendant environ 32 ans.

Au cours de son règne, l'économie du pays avait dégringolé et les services publics étaient tombés dans un dysfonctionnement quasi-total2(*).

Mais la vague de démocratisation qui avait soufflé sur le continent africain à la fin de la guerre froide, au début des années 1990s avait forcé Mobutu à ouvrir l'espace politique en mettant fin à son régime de parti unique3(*).

Malheureusement, au lieu de faciliter une transition en douceur vers le multipartisme et la démocratie, il avait presqu'intentionnellement provoqué un chaos qui avait plongé le pays dans une instabilité sociale et sécuritaire, ayant perduré jusqu'au moment où il a été chassé du pouvoir en 1997 par l'AFDL4(*).

La situation sécuritaire s'était alors empirée et les tensions ethniques étaient ravivées davantage. C'est dans ce contexte que la première guerre avait éclaté en 1996, avec une rébellion dirigée par Laurent Désiré Kabila et appuyée par le Rwanda et l'Ouganda, qui avait abouti à la chute du règne de trois décennies de Mobutu en 19975(*).

Au cours de cette guerre, plusieurs crimes et violations du droit international humanitaire avaient été commis, dont des massacres6(*) et de nombreux cas de disparitions forcées.

Mais le Président de la République refusa de recevoir la Secrétaire d'Etat américaine et de coopérer avec une commission des droits de l'homme des Nations Unies venue pour enquêter sur les massacres de réfugiés hutu ruandais à Mbandaka et ailleurs. Plus loin encore, il va exiger le retour des troupes étrangères qui l'avaient aidé à prendre le pouvoir7(*).

Mais après une période relativement courte de paix, une autre guerre va éclater en 1998, causée par une autre rébellion soutenue encore par le Rwanda et l'Ouganda, cette fois contre leur ancien allié Laurent Désiré Kabila pour avoir rompu avec eux les alliances qui les unissaient8(*).

Ce conflit opposa le gouvernement de la RDC, soutenu par l'Angola, le Zimbabwe et la Namibie, à plusieurs groupes rebelles soutenus par l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi. Ces forces armées étaient à leur tour alliées successivement aux différents groupes armés tel que les Maï-Maï, combattants armés connus aussi pour avoir parfois recours à des rites de sorcellerie, essentiellement présents dans les Kivu, dirigés par des seigneurs de guerre, des chefs tribaux traditionnels, des chefs de village ou des chefs politiques locaux qui ont aussi pris part au conflit9(*).

Laurent Nkunda, ancien rebelle du RCD-Goma fut intégré dans l'armée, avant de la quitter pour rejoindre le Kivu avec ses troupes rassemblées au sein du Congrès national pour la défense du peuple (CNDP).

En janvier 2009, suite à l'arrestation de Laurent Nkunda, le CNDP passa un accord de paix avec le gouvernement. Mais estimant que cet accord n'était pas respecté, le général Bosco Ntaganda et les éléments de FARDC sous ses ordres, vont lancer une mutinerie en avril 2012 dans le Nord-Kivu qui va donner naissance au Mouvement du 23 mars (M23)10(*) .

Comme au cours de la première guerre, durant la deuxième guerre, les violences sexuelles ont été également perpétrées. Il est évident que le viol était utilisé pendant cette guerre comme une arme de guerre11(*) par tous les groupes armés, les forces de maintien de la paix de la Monusco y compris.

Et selon certains experts, les violences sexuelles ont été utilisées comme instrument de terreur, sur la base de l'appartenance ethnique ou à des fins de torture et d'humiliation. Elles ont souvent ciblé les jeunes filles et les enfants, dont certains n'avaient parfois pas plus de cinq ans12(*).

Dans les cas les plus extrêmes, il est renseigné que de nombreuses victimes étaient mutilées par leurs violeurs ou gravement blessées à l'aide des bâtons en bois ou même des fusils insérés dans les vagins13(*). Et selon un rapport du BCNUDH, la vaste majorité des viols enregistrés au cours de la moitié en 2012 à l'est du pays, ont été commis par les troupes gouvernementales14(*).

En partenariat avec la Section Protection de l'Enfant de la MONUSCO, le Bureau Conjoint des Nations Unies aux droits de l'Homme avait documenté au moins 135 cas de violences sexuelles commis par des militaires des FARDC entre le 20 et le 30 novembre 2012. Au moins 97 femmes et 33 filles (âgées de 6 à 17 ans) ont été également violées15(*).

Tandis que les combattants de la LRA sont accusés d'avoir l'habitude d'enlever adultes et enfants pour qu'ils transportent leur butin. Ce faisant la plupart des femmes et des filles capturées deviennent des esclaves sexuelles et, dans certains cas, sont contraintes d'épouser des commandants de la LRA. Il en était pareil pour les combattants du M2316(*).

Toute fois pour mieux saisir l'ampleur des violences sexuelles commises en RDC, il convient de relever qu'un rapport publié en 2014 précédé par une enquête sur la démographie et la santé en RDC de 2011-2012 renseigne qu'au cours de 2013, qu'il y aurait environ 1,150 femmes dont l'âge varie entre 15 à 49 ans violées chaque jour, 48 chaque heure et 4 toutes les cinq minutes17(*).

Et dans le même ordre d'idée, il résulte d'un sondage effectué auprès de 998 adultes de l'est de la RDC sur une période de 4 semaines en mars 2010 dont les résultats ont été publiés dans le Journal of the American Medical Association indique que 29,9 % des femmes et 22 % des hommes ont affirmé avoir été victimes d'une forme de violence sexuelle liée au conflit au cours des 16 dernières années18(*).

On considère que pour la plupart des belligérants, le viol consistait en un acte de bravoure19(*). Certaines victimes séquestrées par des combattants en ont donné le témoignage en disant que : souvent ils voyaient des militaires débarquer avec des biens volés et leurchef, pour les gratifier, leur accordait deux heures pour rentrer au village violer, assouvir leurs instincts et se soulager20(*).

La RDC qui est la Haute Partie contractante aux multiples instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme a l'obligation d'enquêter, poursuivre et réprimer les auteurs des violations des droits des droits de l'homme et du droit international humanitaire en tenant compte que c'est sur son territoire que ces actes de barbarie sont commis21(*).

Mais à cause de l'indifférence des autorités congolaises et la banalisation des crimes sexuels en période de conflits, ces derniers se sont étendusmême dans toutes les zones habitées du pays, en particulier les villes et leurs banlieues non touchées par le conflit armé22(*).

Le Dr. Margaret Agama explique ce phénomène en ces termes : « Initialement, le viol était utilisé comme une arme de guerre par toutes les forces belligérantes impliquées dans les conflits récents dansle pays, mais maintenant, la violence sexuelle est malheureusement nonseulement commise par des factions armées, mais aussi par des gensordinaires qui occupent des postes d'autorité, des voisins, des amis et desmembres de la famille »23(*).

Il s'agit certainement d'un changement de mentalité profond opéré sur l'image de la femme dans la société congolaise. Et un diplomate présent à Kinshasa avait déclaré à la FIDH : « qu'il s'agitdésormais d'un phénomène aussi répandu et violent dans les banlieues deKinshasa que dans les Kivu»24(*).

Mais, prudence oblige que certaines informations en rapport avec les crimes de violences sexuelles soient prises avec réserve, car en effet dans la plupart des cas, le viol en RDC a servicomme fonds de commerce de certains acteurs de la société civile, probablement pour rencontrer les exigences des bailleurs des fonds, prévient Avocat sans frontières25(*).

En dépit de ces considérations, point n'est besoin de démontrer que l'enfant est une personne vulnérable, et qui, de ce fait, a besoin d'une protection spéciale tant sur le plan mental que physique. Il être protégé contre tout acte de violence tel que torture, arrestation arbitraire, des agressions sexuelles, enrôlement au sein des groupes armés26(*)etc.

L'appareil judiciaire congolais se revêt être pour cela, un instrument important dans la matérialisation de cette responsabilité bien que la tâche ne soit pas aisée dans un pays post-conflit, doté des institutions politiques composées en majorité des anciens belligérants, lesquels ne sont toujours pas disposés à laisser la justice opérer tranquillement de peur d'être inquiétés et qui, de fois alimentent eux-mêmes ces conflits.

II. ETAT DE LA QUESTION

Prétendre être la première personne à avoir abordé un thème relatif aux infractions de violences sexuelles en RDC, relève de la pire malhonnêteté scientifique dans la mesure où, cette question bien que faisant encore sujet d'actualité dans l'opinion nationale et internationale, a déjà fait l'objet de plusieurs études et publications d'une portée scientifique incontestable qu'il sied de relever.

Nous pouvons citer le cas de Madame Leslie MOSWA MOMBO qui en 2008 avait abordé la question en optant pour thème : « la répression des infractions se rapportant aux violences sexuelles dans le contexte de crise de justice en République Démocratique du Congo : cas de viol ».

Son étude avait porté sur les cas de violences faites à la femme sur tout à l'est du pays, le contexte de leur commission (la guerre) et les défis majeurs que rencontrent les juridictions congolaises pour les réprimer.

Elle conclut en suggérant la réforme profonde de la justice congolaise pour rendre efficace la lutte contre les violences sexuelles en RDC, tout en mettant en exergue la contribution de la communauté internationale, la carence des magistrats et du personnel judiciaire commis à cet effet.

En deuxième lieu, nous citons le cas de Madame Nganga Lubadi Mangenga Célestine qui, elle aussi a traité de la question sous le thème : le viol des femmes en RDC, contexte, législations et statistiques27(*).

A l'instar de son prédécesseur, Madame Nganga Lubadi Mangenga a contextualisé les crimes de violences sexuelles faites à la femme en RDC en affirmant qu'ils sont liés aux différentes guerres qu'elle a connues. Et la meilleure façon de lutter contre celle-ci, il faut par la réforme de la justice couplée de la contribution des partenaires internationaux.

Et enfin de compte, s'agissant des statistiques sur les violences sexuelles, elle estime que seul l'Institut national des statistiques est habilité à tenir et publier les statistiques en rapport avec les violences sexuelles. Elle propose de ce fait des sanctions administratives en allant du blâme à la fermeture des structures qui publieraient des telles statistiques.

Quant à ce qui nous concerne, notre étude porte sur « l'évaluation de l'impact de décisions judiciaires dans la protection des enfants victimes de viol en RDC ».

Cela étant, si nous pouvons être d'accord avec nos deux prédécesseurs, sur le contexte de violences sexuelles en RDC, en affirmant que celles-ci sont liées aux conflits armés, mais elles s'étendent également aux zones hors conflits.

S'agissant des cibles, si pour Madame Leslie Moswa Mombo et Madame Célestine Nganga Lubadi Mangenga, ce sont les femmes, pour nous par contre les cibles sont les mineurs de l'un ou l'autre sexe à cause de leur vulnérabilité.

Notre démarche consiste à ce sujet à examiner certaines décisions judiciaires rendues par les juridictions congolaises en matière de viol d'enfant en vue de relever l'impact de celles-ci dans la protection des victimes.

Mais en constatant un sérieux dysfonctionnement de la justice congolaise, surtout dans la poursuite de certaines personnes intouchables, nous avons suggéré la création d'un tribunal spécial pour la RDC en prévision des poursuites des hauts placés de l'armée et de la police auteurs ou complices de crimes internationaux.

Ceci dit, il sera question pour nous à présent de poser des questions auxquelles nous allons tenter de répondre en termes d'hypothèses dans le cadre de notre travail.

III. PROBLEMATIQUE

La RDC, avons-nous souligné ci-haut, a connu de nombreuses crises qui ont marqué son histoire et surtout ces deux dernières décennies liées aux trois guerres qui se sont déchainées sur son territoire.

La première, de 1996 ; la deuxième de 1998 à 2003 et la troisième de 2009. Du reste il ne faut pas oublier les cas de différentes attaques à répétitions orchestrées par les Maï-Maï et la récente insurrection de la milice Kamuena Nsapu au centre du pays.

Point n'est besoin pour nous de rappeler qu'au cours de ces différentes guerres, plusieurs atrocités et des graves violations des droits humains dont les viols ont été commises par tous les groupes armés sans distinction.

Rien qu'en 2008, des statistiques révèlent qu'au moins 15.996 cas de violences sexuelles avaient été enregistrés sur l'ensemble du territoire et dans la seule province du Nord-Kivu, àl'est, 4 820 cas ont été répertoriés par le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA)28(*). Pendant cette période, plus de 65 % des victimes de violences sexuelles étaient des enfants,en majorité des adolescentes et parmi eux, environ 10% victimes étaient des enfants de moins de 10 ans29(*).

Pourtant les atteintes aux droits de l'enfant dans le cadre d'un conflit armé sont contraires aux principes du droit international relatif aux droits humains et du droit international humanitaire. Lorsqu'il y a des infractions au DIH par des membres des forces armées, elles engagent la responsabilité internationale de l'Etat concerné30(*).

Celui-ci a de ce fait l'obligation de garantir la jouissance des droits de l'homme. Laquelle obligation comprend la triple obligation de prévenir les violations, enquêter et poursuivre leurs auteurs et garantir réparation aux victimes.

C'est dans cet ordre d'idée que dans sa résolution 2277(2016) du 30 mars 2016, le Conseil de sécurité des Nations Unies a rappeléau Gouvernement de la RDC que la responsabilité principale de protéger les civils sur son territoire relève de sa compétence, y compris la protection contre les crimes contre l'humanité et crimes de guerre.

Cette protection passe soit par le canal de l'armée et de la police qui doivent sécuriser les populations civiles et leurs biens, soit qu'elle peut être judiciaire. Dans ce dernier cas, l'Etat s'emploi de garantir les droits de l'homme au travers d'un appareil judiciaire impartial et indépendant31(*).

Mais face à l'ampleur des violences sexuelles en RDC et, dépit du renforcement de la répression sur le plan législatif, il y a lieu de se poser les questionssuivantes à savoir :

- Les décisions judiciaires rendues en matière de violences sexuelles à l'encontre des auteurs de viol d'enfants sont-elles efficaces pour diminuer ce phénomène ? Telle est la question principale de notre étude.

- Au cas où ces décisions ne sont pas efficaces, pourquoi les juridictions congolaises recourent-elles aux circonstances atténuantes ? Et quelles sont les perspectives pour mettre un terme à l'impunité des crimes sexuels touchant les enfants ? Telles sont nos deux questions secondaires.

IV. HYPOTHESES

Les violences sexuelles telles qu'elles se commettent en RDC, constituent à la fois des infractions ordinaires et des crimes internationaux. Dans ce cas, elles sont susceptibles de compromettre la paix et la sécurité dans notre pays.

Elles portent atteinte au droit à l'intégrité physique des victimes et qui se retrouvent enfin de compte pour certains, rejetés par leurs familles, abandonnés, stigmatisées et sans aucune assistance.

Alors qu'elles ont droit à la protection de leur personne et au respect qu'il leur est dû en tant que créatures divines dont la justice reste leur dernier rempart et un instrument indispensable pour mettre fin aux violences sexuelles.

En effet, il nous convient de relever que les décisions judiciaires rendues par les juridictions congolaises au regard de taux des peines prononcées dans la plupart de cas ne seraient pas efficaces pour lutter contre des violences sexuelles à l'encontre des enfants en RDC.

Le recours fréquent par des juges aux circonstances atténuantes se justifierait par le fait que les violences sexuelles au-delà d'être considérées comme des atteintes à l'intégrité physique et morale des victimes, seraient en train d'être considérées comme un job par des acteurs judiciaires enquête de l'argent.Mais également la banalisation des violences sexuelles par ceux qui sont appelés à rendre justice justifierait pareil comportement.

Mais également des prétendues victimes animées de l'intention de nuisance se servent de ces crimes pour rançonner des innocents ou de se venger32(*).Ainsi, la création d'un tribunal pénal spécial pour la RDC pourrait contribuer efficacement à mettre fin à ces crimes à répétition.

V. METHODES ET TECHIQUESDE RECHERCHE

A. Méthodes

Pourmener à bon port notre étude, il importe de la conduire dans le respect des règles qu'exige une discipline scientifique. Par méthode33(*), il faut entendre « un ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les démontre et les vérifie ».

Ainsi pour notre part, nous avons recouru à la méthode systémique qui nous a permis non seulement de comprendre un texte d'après l'économie de la loi, c'est -à-dire d'après d'autres textes de la même loi, voire les idées sur base desquelles la loi a été élaborée, plus largement encore, de déterminer le sens d'un texte en fonction de sa compatibilité avec d'autres textes de la même matière ou des matières différentes, avec des principes généraux du droit, voire avec les valeurs fondamentales qui régissent une société, ou encore avec des dispositions des traités internationaux ou les principes fondamentaux de la société internationale34(*).

Mais il convient de relever ensuite que, nous avons fait recours à la méthode inductive. Celle-ci nous a permis à tenter des généralisations à partir des cas particuliers35(*).

B. Techniques de recherche

La méthode étant abstraite, il faut l'associer à des processus concrets qui sont des techniques.

Celles-ci sont des moyens qui nous aident à atteindre un but mais qui se situent au niveau des faits ou des étapes pratiques36(*). S'agissant destechniques de recherche, nous avons fait recours aux entretiens et à latechnique documentaire. Cette dernière nous a permis d'interroger diverses sources écrites et documentaires en rapport avec notre sujet.

A cela il faut ajouter que nous avonségalementrecouru à la technique d'observation en participant activement aux audiences organisées par certaines juridictions tel que le Tribunal de grande instance de Kinshasa/Kalamu,celui de Kinshasa/Gombe, Tribunaux pour enfant de Kinshasa et Kalamu.

VI. INTERET DU SUJET

Apprenant en droits de l'homme et droit international humanitaire et praticien du droit, juge de paix de surcroît, le thème relatif aux violences sexuelles revêt pour nous un double intérêt. En premier lieu, en tant qu'apprenant en Master, ce thème nous a permis d'approfondir nos connaissances en lien avec la protection juridique des enfants victimes de violence sexuelle.

Mais également, il crée une ouverture pour les chercheurs qui veulent approfondir leurs connaissances sur cette question.

Deuxièmement, en tant que praticien du droit, ce travail vient non seulement nous rappeler notre devoir : celui de rendre justice en ayant à l'esprit que le tout n'est pas seulement de rendre justice, mais de la rendre dans le respect de principes qui gouvernent un procès équitable.

Surtout savoir que la justice implique la conciliation des intérêts de la société et celui des justiciables notamment, la célérité que requiert la procédure en matière de violence sexuelle et le droit de la défense. Ceci nous renvoie à parler de la limitation de notre travail.

VII. DELIMITATION DU SUJET

La réglementation contre les violences sexuelles remonte avant l'accession de la RDC à son indépendance politique le 30 juin 1960. Nous avons préféré délimiter notre travail en partant de cette dernière date jusqu'à ce jour pour comprendre de quelle façon, la RDC, en tant qu'Etat à part entière s'emploie-t-elle à réprimer cette forme de criminalité.

Dans l'espace, notre travail est limité sur l'étendue du territoire de la République Démocratique du Congo. Considérant par ailleurs, l'abondance des infractions de violence sexuelle, nous allons nous focaliser sur la prévention de viol d'enfants dans le cadre de notre travail en termes de matière à traiter et suivant le plan ci-dessus.

VIII. PLAN SOMMAIRE

Hormis l'introduction et la conclusion, notre travail est subdivisé en trois chapitres. La première porte sur le cadre conceptuel des violences sexuelles. Le deuxième chapitre porte sur les mécanismes juridiques relatifs à la protection de l'enfant contre la violence sexuelle.Letroisième chapitre quant à lui est consacré à l'évaluation des décisions judiciaires en matière de viol d'enfant et leur impact dans la lutte contre le viol d'enfants.

Chapitre I : CADRE CONCEPTUEL DES VIOLENCES SEXUELLES

Ce chapitre réservé au carde conceptuel des violences sexuelles est subdivisé en trois sections. Celles-ci se rapportent respectivement aux concepts clés de notre étude(section 1),aux causes de violences sexuelles (section 2), en fin aux conséquences des violences sexuelles (section3).

Section 1 : Notions des concepts clés

Dans cette section consacrée aux concepts clés, nous allons examiner les principaux termes qui constituent l'essentiel de notre travail. Nousallons analyser à cet effet, entre autre les termes évaluation (§1), les violences sexuelles (§2), le viol d'enfant (§ 3), en fin le concept enfant (§4).

§1. Evaluation

Evaluation signifie action d'évaluer37(*) qui veut dire déterminer la valeur de quelque chose38(*).Cette évaluation va consister pour nous à l'appréciation de l'action et l'efficacité de la justice congolaise dans la protection des enfants victimes du viol et de proposer s'il échait des améliorations.

Ellepourra naturellement porter sur les garanties de procédure, les peines prononcées, le respect ou non des droits des victimes de violences sexuelles, notamment le droit à l'assistance judiciaire, médicale ou psychologique, à l'indemnisation, au délai raisonnable, etc...

§2. Les violences sexuelles

Devenues sujet d'actualité pour la République Démocratique du Congo, les violences sexuelles particulièrement le viol d'enfant ne cessent de faire parler d'elles dans ce pays. Pourtantle souci du législateur congolais en édictant la loi n °06/018 du 20 juillet et la loi n°09/001 portant protection de l'enfant, était de renforcer la protection de ce dernier contre toutes formes de criminalité pratiquée sur sa personne peu importe le mobile39(*).

Nous allons, dans le cadre de cette section définir d'abord le concept violences sexuelles (A) et en suite dégager les notions voisines à celui-ci concept (B) pour en préciser le contenu.

A. Des définitions des violences sexuelles

Les violences sexuelles sont définies tant par la loi que par la doctrine. Pour ce faire, nous allons subdiviser ce point en deux sous-points consacrés respectivement à la définition légale du concept violences sexuelles (1) et le second à la définition doctrinale du concept violences sexuelles (2).

1. Définition légale

Les violences sexuelles sont au regard de la loi soit des crimes, soit des infractions de droit commun, soit également des manquements à la loi.

Il s'agit d'une notion qui renvoie à plusieurs infractions40(*) parmi lesquelles on peut citer : le viol, l'attentat à la pudeur, le harcèlement sexuel, l'incitation des mineurs à la débauche, l'esclavage sexuel, la mutilation sexuelle, la stérilisation forcée, le mariage forcé, la zoophilie, la transmission forcée d'une infection sexuellement transmissible, la pornographie mettant en scène les enfants, le proxénétisme, etc.

A l'absence d'une définition légale claire qui englobe la notion de violence sexuelle, la doctrine propose quelques définitions que nous tenons à examiner au point suivant.

2. Définitions doctrinales

Il existe plusieurs définitions en doctrine du concept violences sexuelles mais nous allons nous limiter à la définition proposée par l'Organisation mondiale de la santé.

En effet, l'Organisation Mondiale de la Santé, définit la violence sexuelle comme étant : « La: Tout acte sexuel, tentative pour obtenir un acte sexuel, commentaire ou avances de nature sexuelle, ou actes visant à un trafic ou autrement diriges contre la sexualité d'une personne en utilisant la coercition, commis par une personne indépendamment de sa relation avec la victime, dans tout contexte, y compris, mais sans s'y limiter, le foyer et le travail »41(*).

Tout en faisant nôtre cette définition, rappelons que celle-ci a le mérite d'englober les violences sexuelles dans tous les contextes et dans tous les rapports sociaux mêmes entre les mariés mais aussi dans les milieux professionnels, etc.

Qu'en est-il des concepts voisins à celui des violences sexuelles ?

B. Les notions voisines de la violence sexuelle.

Le concept « violence sexuelle » ne peut être mieux compris que si on parvient à définir certains concepts qui lui sont proches tels que les violences basées sur le genre (1) et les violences sexistes (2).

1. Violences basées sur le genre

La définition des violences basées sur le genre ne fait pas l'unanimité. Tout dépend de contexte de leur commission et de l'analyse faite par chacun des auteurs.

Pour le Ministère du genre, famille et enfant,la violence basée sur le genre se définit comme : « tout acte ou omission portant un préjudice en dépit de la volonté d'une personne et qui résulte des distinctions entre homme et femme, Adulte et Enfant, jeune et Vieux»42(*).

Mais étant donné que les violences basées sur le genre affectent dans une très grande majorité les filles et les femmes, l'Assemblée Générale des Nations Unies dans sa Résolution 48/104 (1993) sur l'élimination de toute forme des violences à l'égard de la femme concentre celles-ci sur la violence dirigée contre les Femmes, les jeunes et petites filles et définit la violence sexuelle en ces termes : «...tous actes de violence dirigés contre le sexe féminin, et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée »43(*).

Ce faisant au nombre de ces définitions, nous faisons nôtre celle de l'OMS qui parait prendre en compte tous les aspects de cette forme de violence.

Partant des toutes ces définitions, nous pouvons dire que la violence sexuelle n'est que l'une des composantes des violences basées sur le genre, ces dernières ayant un champ d'application très large que celle-là. Mais qu'en est-il de la violence sexiste ?

2. Violences sexistes

La violence sexiste s'entend de tous les actes perpétrés contre les femmes, les hommes, les filles et les garçons au titre de leur sexe, qui occasionnent ou pourraient occasionner à leur endroit un dommage physique, sexuel, psychologique, émotionnel ou économique, y compris la menace de recourir à de tels actes. Il peut s'agir également du fait d'imposer des restrictions arbitraires ou des privations sur les libertés fondamentales dans la vie privée ou publique en temps de paix et pendant les périodes de conflit armé ou autre44(*).

En analysant cette définition nous pouvons être amenés à dire que dans le cadre de la violence sexiste, l'élément déterminant pour celui qui y recourt, est le sexe de la victime. En d'autres termes si une personne veut commettre un crime sexuel contre une autre, elle sélectionne sa cible en tenant compte de son appartenance à l'un ou l'autre sexe.

Mais que faudra-il entendre par viol d'enfant ?

§3: Du viol d'enfant

Le concept viol d'enfant est défini soit par la loi (A) soit par la jurisprudence (B).

A. Définition légale

Aux termes de l'article 171 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, « commet le viol d'enfant, soit à l'aide de violences ou menaces graves ou par contrainte à l'encontre d'un enfant, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers , soit par surprise, pression psychologique, soit à l'occasion d'un environnement coercitif, soit en abusant d'un enfant qui, par le fait d'une maladie, par l'altération de ses facultés ou par toute autre cause accidentelle a perdu l'usage de ses sens ou en a été privé par quelques artifices :

a) Tout homme qui introduit son organe sexuel, même superficiellement dans celui de d'un enfant ou toute femme qui qui oblige un enfant à introduire même superficiellement son organe dans le sien ;

b) Tout homme qui pénètre, même superficiellement l'anus, la bouche ou tout autre toute autre orifice du corps d'une enfant par un organe sexuel, par tout autre partie du corps ou par un objet quelconque ou toute femme qui oblige un enfant à exposer son organe sexuel à des attouchements par une partie de son corps ou par un objet quelconque ;

c) Toute personne qui introduit, même superficiellement, toute autre partie du corps ou un objet quelconque dans le vagin d'une enfant ;

d) Toute personne qui oblige un enfant à pénétrer, même superficiellement son anus, sa bouche ou toute orifice de son corps par un organe sexuel, par toute autre partie du corps ou par un objet quelconque.

De cette disposition légale nous pouvons retenir que toute personne peut se rendre coupable de viol d'enfant, homme femme et enfant.

Mais le magistrat Gabriel Kilala-pene-Amuna examinant cette définition légale soutient qu'une femme qui caresse un enfant au sexe par ses mains, ses pieds ou par une autre partie de son corps, ou encore lorsqu'elle procède aux attouchements du sexe de l'enfant par un objet quelconque, par une tige de bois, un stylo, etc., commet un viol45(*).

Cependant, la loi n'a pas visé les attouchements qu'un homme pourrait pratiquer au sexe d'un enfant, garçon ou fille46(*).

Ce qui fait que lorsqu'un homme procède à un tel acte, il tombera sous le coup de l'article 172 de la loi portant protection de l'enfant qui réprime l'attentat à la pudeur, défini comme tout acte contraire aux moeurs exercé intentionnellement sur un enfant, et non pas pour viol d'enfant47(*).

Ceci dit, examinons la définition du viol telle que proposée par la doctrine.

B. Définition doctrinale

L'Organisation Mondiale de la santé définit le viol comme étant un acte de pénétration, même légère, de la vulve ou de l'anus imposé notamment par la force physique, en utilisant un pénis, d'autres parties du corps ou un objet. Il y a tentative de viol si l'on essaie de commettre un tel acte48(*).

Cette définition est un peu lacunaire en ce sens qu'elle ne considère que le viol commis sous l'empire de la contrainte physique comme moyen utilisé pour atteindre le résultat. Cela résulte du verbe « imposer » utilisé dans cette définition.

Alors que l'enfant peut consentir au rapport sexuel sans contrainte. Raison pour laquelle le législateur voulant protéger l'enfant, avait établi en son temps, la présomption de violence concernant le viol d'enfant49(*).

Nous pensons que la définition légale est plus conforme à la réalité en ce qu'elle s'adapte aux différentes modalités de commission du viol. Elle prenant en compte toutes les formes que peuvent emprunter cette infraction.

Quid de l'enfant ?

§ 4 : De l'enfant

Le concept enfant est défini tant dans la législation congolaise que dans plusieurs textes internationaux ratifiés par la RDC.

L'article 2 de la loi portant protection de l'enfant50(*)défini le concept enfant comme : « toute personne âgée de moins de 18 ans ». Tandis que dans le code de la famille le législateur utilise le concept mineur pour designer tout individu de l'un ou de l'autre sexe qui n'a pas encore l'âge de dix-huit ans accomplis51(*).

La Charte Africaine des droits et du bien-être de l'enfantdéfinit par contre l'enfantcomme : « tout être humain âgé de moins de 18 ans52(*)».

L'article 1er de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, un enfant s'entend comme : « tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable53(*).

Alors que la Charte Africaine de la jeunesse préfère le concept mineur à celui de l'enfant, qu'il définit comme toute personne âgée de 15 à 17 ans, conformément à la législation des Etats54(*).

De toutes ces définitions nous faisons nôtre la définition tirée de la convention internationale relative aux droits de l'enfants en ce qu'elle permet aux Etats de fixer l'âge de l'enfant en dessous de 18 ans en tenant compte de leurs réalités sociologiques.

Après l'examen du cadre conceptuel des violences sexuelles qui nous permis de circonscrire les violences sexuelles, examinons à présent les causes des celles-ci.

Section 2 : Les causes des violences sexuelles

Les causes des violences sexuelles sont multiples et elles varient dans le temps et dans l'espace. Mais nous pouvons retenir quelques-unes d'elles à savoir : la guerre (§ 1), les fausses croyances (§ 2), les précarités sociales et la mauvaise gouvernance (§ 3), les pesanteurs coutumières (§ 4) et autres facteurs multiples (§ 5).

§1. La guerre

La guerre est citée comme la principale cause des violences sexuelles faites à l'enfant. Chez les anglo-saxons on parle de « Sexual Violence Gender Based » pour expliquer les abus consécutifs aux inégalités dans les rapports entre l'homme et la femme, le premier disposant des pouvoirs quasi-illimités à l'égard de la seconde55(*).

Cette perception s'exacerbe explique le colonel Toussaint Mutanzini, à l'occasion de conflits armés où le sexe finit par prendre place imminente comme instrument de répression et de conquête56(*) comme il en est malheureusement du cas de la RDC.

Pour le Secrétaire Général des Nations Unies, Monsieur Antonio Guterres : « les femmes vivent d'une double peine : la guerre et le viol57(*) ».

S'agissant de la RDC, on peut noter que les statistiques relatives aux violences sexuelles telles que fournies par la C.CEDEF sont effrayantes, au moins 500.000 cas de viol par an dont 99,2% des victimes sont des femmes, 40 femmes violées chaque jour au Sud-Kivu dont 1 femme sur 10 a été contaminée par le VIH58(*).

Cependant les violences sexuelles peuvent également se commettre en dehors des conflits armés. Une insécurité même minime peut suffire pour avoir de répercussion sur la population civile.

Cela étant, nous comprenons que la guerre et les troubles et tensions internes amplifient les violences sexuelles en RDC, les fausses croyances et les supercheries ont aussi leur part.

§2 : Les fausses croyances et supercheries

Le viol des filles vierges, de femmes enceintes et celles qui allaitent ainsi que des femmes de pygmées durant les conflits armés a revêtu une grande importance pour les forces combattantes Maï-Maï.

Selon les croyances largement répandues à l'est de la RDC, le viol de cette catégorie des personnes confère des pouvoirs magiques et d'invincibilité sur le champ de bataille, tel que le fait de transformer des balles des fusils en eau ou le fait de se rendre invisible sur le champ de bataille59(*).

C'est dans cette optique que des nombreuses filles et femmes d'entre 12 à 45 ans ont été victimes de viol dans les villages de Mboko et Bamungue au Sud-Kivu60(*).

A l'inverse, les forces qui combattent contre lesMaï-Maï estiment que les femmes plus âgées sont des sorcières et de surcroit gardiennes des pouvoirs ou forces magiques. Par conséquent violer des telles femmes, reviendrait à neutraliser les pouvoirs magiques des Maï-Maï 61(*).

Mais à ces fausses croyances s'ajoutent les précarités sociales et la mauvaise gouvernance politique qui alimentent également la violence à l'encontre des enfants.

§3. Les précarités sociales et la mauvaise gouvernance politique

Si la cause principale de violence faite à l'enfant serait la guerre, notons que la pauvreté en est également une. Sur le 1,3 milliard de personnes qui vivent avec moins de 1,25$ par jour, 70% sont des femmes et des filles62(*).

Cela étant, la pauvreté oblige beaucoup de femmes et de filles à exercer des métiers où le risque de violences sexuelles est assez élevé, notamment dans l'industrie du sexe63(*).

Ceci les expose à des actes de coercition sexuelle de la part de ceux qui peuvent promettre la réussite. Les femmes pauvres sont également plus exposées au risque de violence perpétrée par un partenaire intime, dont la violence sexuelle est souvent une manifestation64(*).

En RDC, le statut inférieur de la femme est une source de violences ancrée dans les mentalités faisant de la femme une personne ignorante, vulnérable et exposée à la pauvreté. Cette pauvreté est particulièrement ressentie à partir des disparités dégagées depuis le secteur de l'éducation ; entre les garçons et les filles, les hommes et les femmes dans le domaine de la scolarisation à tous les niveaux, de la proportion des personnes alphabétisées, celle des personnes en activité et celles salariées65(*).

Ces inégalités sociales accroissent certainement les violences sexuelles dans la société en ce sens qu'elles placent certaines filles dans une position de faiblesses et elles finissent par se prostituer pour survivre66(*).

Revenant à charge sur la pauvreté des femmes et filles congolaises, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme relève que « la vulnérabilité socio-économique des femmes en RDC favorise ces formes de violence extrême qu'elles ont subies. La place inégale de la femme dans la société et dans la famille a favorisé les violences sexuelles en temps de guerre67(*) ».

Les organisations de défense des droits humains ajoutent que : « la RDC est, en vertu des graves violations des droits humains, le pire endroit pour être un enfant, le pire endroit au monde pour être une femme, le pire endroit pour être mère68(*) ».

Les violences sexuelles se trouvent accentuer également par les pesanteurs coutumières.

§4. Pesanteurs coutumières

Les coutumes et traditions congolaises sont à la base de plusieurs cas de violences sexuelles. A ce qui concerne par exemple les mutilations sexuelles, dans certaines coutumes on estime que, toute en réduisant la libido sexuelle, celles-ci aident à la femme à résister aux actes sexuels « illicites »69(*), on peut noter par exemple que :

- chez les ngbaka, dans la Province de la Mongala, on considère que la mutilation chez la jeune fille est un signe de propreté, de discipline, de solidarité et d'endurance.

- au Katanga, la coutume veut que chaque village de l'empire Lunda offre au début de l'année une jeune fille vierge au Mwat Yav. Celui-ci peut l'introduire dans son harem, si ses performances sexuelles le satisfont. De même dans la tribu Sanga, en guise d'intronisationle nouvel empereur est tenu d'avoir des rapports sexuels avec sa propre mère70(*) ;

- au Kasaï occidental71(*), une coutume autorise le jeune frère du défunt à devenir le mari de la veuve72(*). Il en est de même chez les tetela dans la Province du Sankuru ;

- dans la Province Orientale avec la pratique du « nkokisa » chez les Bowa selon laquelle une jeune fille est livrée comme rétribution à son beau-frère en compassassions de sa soeur stérile ;

Les causes que nous venons d'énumérer ne sont pas limitatives, d'autres facteurs peuvent aussi favoriser la violence sexuelle contre les enfants.

§5. Autres facteurs favorisant les violences sexuelles

L'Organisation Mondiale de la Santé indique qu'il existe plusieurs autres facteurs qui favorisent également la perpétration des violences sexuelles. Ces facteurs influent non seulement sur la probabilité du viol mais aussi les réactions qu'ils provoquent73(*), et parmi ces derniers on peut citer à titre indicatif :

- la consommation de l'alcool et de la drogue ;

- l'absence d'inhibition supprimant le lien entre le sexe et l'agression ;

- comportement de nature impulsive, antisociale et hostile aux femmes ;

- fréquentation des personnes sexuellement agressives ;

- le fait d'avoir été victime de violences sexuelles dans l'enfance ;

- le fait d'avoir grandi dans un milieu caractérisé par la violence physique, l'absence de soutien moral, etc.

Notons par exemple que l'analyse sur le genre des violences sexuelles en milieu scolaire montre que 60 millions de filles et 29 millions de garçons seraient abusés à l'école ou sur le chemin de l'école chaque année74(*).

En France métropolitaine par contre, chaque année, 102.000 personnes adultes de 18 à 75 ans dont 84.000 femmes contre 18.000 hommes, sont victimes d'un viol ou d'une tentative de viol75(*).

Les patients ne sont pas quant à eux épargnés par ce fléau. Aux Etats Unis, par exemple 42 médecins ont été sanctionnés 1989 pour avoir violentés sexuellement leurs patients contre 147 en 199676(*) et au Canada, en milieu universitaire, on renseigne qu'une personne sur quatre (25,7 %) a été témoin d'une situation de VSMU ou a reçu une confidence de la part d'une personne victime de VSMU77(*).

Ceci démontre à suffisance que certains milieux, peuvent favoriser la perpétration des violences sexuelles contre les hommes, femmes et enfants, lesquelles violences ne peuvent demeurer sans conséquences sur la santé des victimes.

Section 3 : Les conséquences des violences sexuelles

Les violences sexuelles peuvent entraîner des conséquences énormes, et contre les victimes elles-mêmes (§1) que contre la société (§2).

§ 1 : Les conséquences des violences sexuelles sur les victimes

Les violencessexuelles sont souvent commises avec une cruauté inouïe et d'aucuns les ont qualifiées d'arme de guerre78(*). Par contre la force physique n'est pas nécessairement employée dans la commission du viol, raison pour laquelle il n'en résulte pas toujours des traumatismes physiques.

Il arrive que le viol entraine la mort, encore que la prévalence de la mortalité varie considérablement d'un endroit à l'autre du monde. Les conséquences pour la santé génésique, la santé mentale et le bien-être social comptent parmi les conséquences les plus courantes de la violence sexuelle pouvons-nous écrire avec l'OMS79(*).

Il a été révélé que les violences sexuelles commises en RDC l'ont été sur une très grande échelle. Madame Béatrice Vaugrante, de la Section canadienne francophone d'Amnistie internationale, les décrivant comme « une guerre dans la guerre »80(*).

Ilest « reconnu que la violence sexuelle contre les femmes et les filles est la forme de violence la plus courante et la forme de criminalité la plus répandue » en RDC81(*).

Les répercussions physiques qui peuvent résulter de cette violence varient et peuvent comprendre des fractures ou des amputations, des brûlures ou des mutilations, des fistules, des infections transmises sexuellement, comme le VIH/SIDA, des grossesses non voulues, une incontinence urinaire à long terme, la stérilité et la mort. Faute de soins médicaux adéquats, les blessures physiques des victimes donnent lieu à des complications82(*).

A celles-ci s'ajoutent d'autres formes de dépression, de stress post traumatique, de sentiments profondément ancrés de peur, de rage et de honte, de perte d'estime de soi, de sentiment de culpabilité, de perte de mémoire, de cauchemars ou d'idées suicidaires83(*).

Un sondage mené en 2010 a permis constater que 67,7 % des femmes et 47,5 % des hommes qui ont survécu à des violences sexuelles liées à un conflit affichaient des symptômes de dépression, tandis que 75,9 % des femmes et 56 % des hommes montraient des symptômes de stress posttraumatique. Ces personnes n'ont pratiquement aucun accès à des services de soins de santé mentale84(*).

Il sied de révéler que conséquences physiques de la violence sexuelle sont souvent plus graves pour les filles que pour les femmes adultes, car leur développement physique n'est pas terminé.

Par exemple, les filles qui deviennent enceintes par suite de viol sont plus susceptibles que les femmes d'avoir des complications, qui peuvent mener à des fistules ou à la mort85(*) , à la fatigue chronique, des infections urinaires à répétition, des migraines86(*), etc.

§2. Conséquences de violence sexuelle sur la société

L'insécurité généralisée causée par les violences sexuelles contre les femmes et les filles a eu aussi un effet indirect sur les enfants, celui de saper des structures sociales, notamment la famille, les communautés religieuses, et les systèmes de santé et d'éducation, essentiels au développement sain des enfants.

Les propos du Docteur Dénis MUKWEGE disent mieux à ce sujet :« Notre pays est plein de potentiel et, avec un commerce plus responsable et transparent, le Congo a la capacité d'un développement endogène, grâce à ses ressources naturelles, mais avant tout ses ressources humaines, qui ne peuvent aujourd'hui être exploitées pour le bénéfice de tous dans un contexte de ni paix, ni guerre »87(*).

En définitive, les violences sexuelles, comme nous venons de le voir, portent atteintes à l'intégrité physique des victimes, adultes comme mineures. Elles sont une source d'insécurité pour toute la société car elles n'épargnent personne. Et les images ci-dessus en disent mieux.

§ 3. Illustration par image

Image n°01 image n° 02

Image d'une fille âgée de moins de 18 ans rendue enceinte par un copain et qui est obligée interrompre les études. Source : Google images.

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Image d'une femme dont les parties génitales ont été brûlées par un amant suite au soupçon d'adultère. Source : réseaux sociaux.


Les deux images présentées ci-dessous résument ce que peuvent ressentir les victimes de violences sexuelles, la première ce sont les brûlures dans les parties génitales de la victime. Et la deuxième image nous présente le cas d'une fille de moins de dix-huit ans qui a été rendue enceinte par un copain et qui se voit obligée d'arrêter ses études en première année88(*).

Chapitre II : MECANISMES DE RÉPRESSION DES VIOLENCES SEXUELLES FAITES À L'ENFANT

Les violences sexuelles telles que nous venons de les analyser ci-dessus portent gravement atteinte à la dignité humaine, partant des simples atteintes morales passant par les agressions physiques jusque de fois au décès des celles qui en sont ou pourraient en être victimes.

Notons tout de même qu'au nom du principe de l'universalité des droits de l'homme, tous les Etats modernes à l'instar de la RDC, disposent d'un arsenal juridique propre en matière de reconnaissance de promotion et de protection de la personne humaine89(*).

Cet arsenal découle soit des instruments internationaux, traités et conventions soit des instruments régionaux, ou soit encore des instruments nationaux90(*).

Mais la multiplication des instruments généraux et spécifiques n'a cessé d'allonger la liste de ces droits et d'en préciser le contenu. Ce foisonnement rend parfois difficile l'inventaire et le classement de l'ensemble de ces droits qui sont très divers dans leur énoncé et leur contenu et dont les modalités d'exercice sont aussi très variées, notamment parce que certains d'entre eux peuvent faire l'objet d'aménagement91(*).

En dépit de cette diversité, écrit Didier Rouget, il existe un principe fondamental qui consacre l'universalité des droits et en est indissociable, nul ne saurait subir de discrimination dans la jouissance et l'exercice des droits de l'homme92(*).

Raison pour laquelle nous allons, dans le cadre de ce chapitre, examiner les instruments internationaux de promotion et de protection de ces droits de l'enfant au niveau universel et régional (africain) (section 1), ensuite il sera question du cadre juridique national de protection de ce dernier (section 2) et la section trois sera consacrée à la nature juridique de viol d'enfant.

Section 1 : Les instruments internationaux et régionaux de protection de l'enfant contre les violences sexuelles

Les violences sexuelles telles que nous l'avons dit précédemment ont été commises dans le contexte de la guerre et se sont répandues dans des zones hors conflits. Cela nous renvoie à parler d'une part des instruments internationaux relatifs à la protection de l'enfant en droit des droits l'homme (§1) et en suite en droit international humanitaire (§2).

§ 1 : Les instruments internationaux relatifs au droit international des droits de l'homme

A. Les instruments internationaux (universels) de protection de l'enfant

Les instruments internationaux de protection de droits de l'enfant sont très nombreux et nous ne saurons les exploiter tous. De ce fait nous allons épingler quelques-uns d'entre eux qui lui sont spécifiquement consacrés.

1. Convention relative aux droits de l'enfant

La convention de relative aux droits de l'enfant93(*), est l'un des principaux textes qui garantit la protection de ce dernier.

Au terme de l'article 1er de cette convention, un enfant s'entend comme : « tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable ».

Cette convention considère que l'enfant a, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, besoin d'une protection spéciale et de soins spéciaux94(*), notamment d'une protection juridique ou non juridique, avant comme après la naissance95(*).

Les Etats doivent à cet effet, protéger l'enfant contre toutes les formes d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle.

À cet effet, les États prennent en particulier toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher que des enfants ne soient incités ou contraints à se livrer à une activité sexuelle illégale, exploités à des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales et qu'ils ne soient exploités aux fins de la production de spectacles ou de matériel de caractère pornographique96(*).

L'article 19, contient une disposition plus large portant sur la protection des enfants contre les brutalités mentales et physiques97(*) :

« Les États parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l'enfant contre toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou de l'un d'eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié ».

Les Etats doivent également veiller à ce que nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants98(*).

Il leur fait en outre l'obligation de prendre toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit99(*). Ils sont tenus de respecter et à faire respecter les règles du droit humanitaire international qui leur sont applicables en cas de conflit armé et dont la protection s'étend aux enfants100(*).

Aux fins d'examiner les progrès accomplis par les États parties dans l'exécution des obligations contractées par eux en vertu de la Convention internationale des droits de l'enfant, il a été institué un Comité des droits de l'enfant101(*)dont la composition et le fonctionnement sont définis aux articles 43 à 45 de ladite convention.

Mais pour prendre en compte certains aspects omis par cette convention les Etats adoptèrent Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Qui est un complément important pour ladite convention.

2. Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

Le protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants102(*) a été adopté comme texte complémentaire à ladite convention dans le souci de mettre en oeuvre les dispositions du Programme d'action pour la prévention de la vente d'enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie impliquant des enfants et de la Déclaration et du Programme d'action adoptés en 1996 au Congrès mondial contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, tenu à Stockholm du 27 au 31 août 1996, etd'autres décisions et recommandations pertinentes des organismes internationaux concernés103(*).

Aux termes de ce protocole, les Etats sont tenus d'interdire la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants104(*). Il leur exige par ailleurs de rendre ces infractions passibles de peines appropriées tenant compte de leur gravité105(*).

Il exige également à tout État Partie, sous réserve de ces dispositions internes de prendre, s'il y a lieu, les mesures qui s'imposent, afin d'établir la responsabilité des personnes morales pour les infractions visées au paragraphe 1de l'article 3. Selon les principes juridiques de l'État Partie, cette responsabilité peut être pénale, civile ou administrative106(*).

Qu'en est-il dans la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants ?

3. La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants107(*), définit le concept « torture» comme désignant tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles ».

Il est à noter qu'en droit international, le viol commis par des agents de l'Etat peut être assimilé à la torture108(*).

Telle est la position notamment de la commission interaméricaine, qui se prononçant sur le cas Raquel Mejia, institutrice violée à deux reprises par de membres de l'armée péruvienne, avait conclu à cet effet que, ce cas constituait un acte de torture en violation de l'article 5 de la convention américaine de droits de l'homme109(*), du même moment que trois éléments ci-après sont réunis :

- Il doit y avoir un acte par lequel une personne inflige une souffrance physique ou mentale à une autre personne,

- Cette souffrance doit être infligée dans un certain but,

En l'espèce, la commission a affirmé que Raquel Mejia avait était violée dans le but de la punir et de l'intimider ;

- Cette souffrance doit être infligée par un agent de l'Etat110(*).

Telle est également la position de la Cour européenne des droits de l'homme111(*) et le Tribunal Pénal International de l'ex-Yougoslavie112(*).

Mais en RDC, le viol comme acte de torture n'est généralement pas reconnu ou poursuivi en justice. Les faiblesses du système judiciaire, le manque de ressources, la corruption et l'impunité avec laquelle les membres des services de sécurité peuvent commettre des violations contre les droits de l'homme, signifient que peu de progrès sont accomplis pour rendre justice aux personnes ayant survécu au viol dans le cadre de la torture et pour la prévention de tels crimes à l'avenir113(*).

Pourtant en République Démocratique du Congo, le recours à la torture par les forces de l'ordre est très répandu dans les prisons et dans les centres de détention, et le viol et les violences sexuelles sont endémiques sur l'ensemble du territoire indique Freedom from Torture dans l'un de ses rapports publié quant à ce114(*).

Dans plus de la moitié des cas examinés dans ce rapport par les médecins de Freedom from Torture, les victimes survivantes ont été torturées sous forme de viol collectif, impliquant parfois jusqu'à dix violeurs115(*), et au moins 74 cicatrices documentés dont 68 d'entre eux étaient attribuables à la torture et six à d'autres causes. Cinquante-six cicatrices étaient attribuables à une occasion spécifique de viol collectif116(*).

Pourtant, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants énonce qu'« aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de l'état de guerre ou de menace de guerre, d'instabilité politique intérieure ou de tout autre état d'exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture»117(*).

Egalement l'ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture118(*) de surcroit le viol.

Ceci dit, voyons à présent ce que disent la Déclaration Universelle de Droits de l'homme et le PIDCP au sujet de l'enfant.

4. La Déclaration Universelle des droits de l'Homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques

La Déclaration Universelle des droits l'homme119(*) et le pacte international relatif aux droits civils et politiques120(*)édictent des règles qui tendent à la protection de l'enfant. Ils condamnent par exemple l'esclavage et la torture, d'autant plus que ces deux pratiques, visent à briser la personnalité de ceux qui en sont victimes et constituent une négation de la dignité inhérente à la personne humaine.

A ce sujet, la DUDH dispose à son Article 4 que : « Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. L'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes ». L'article5 du même texte indique quant à lui que : « nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ».

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques prescrit expressément quant à lui, qu'aucune dérogation n'est possible concernant le droit à la vie, l'interdiction de la torture ou de peines cruelles, inhumaines ou dégradantes, l'interdiction des expériences médicales ou scientifiques sans le consentement de la personne concernée, l'interdiction de l'esclavage, de la traite des esclaves et de la servitude 121(*) y sont également consacrées etc.

Tout enfant, sans discrimination aucune fondée sur la race, lacouleur, le sexe, la langue, la religion, l'origine nationale ou sociale, la fortuneou la naissance, a droit, de la part de sa famille, de la société et de l'État, auxmesures de protection qu'exige sa condition de mineur122(*).

Pour surveiller la mise en oeuvre du PIDCP, il a été institué un Comité des droits de l'homme dénommé le Comité dans le Pacte composé de dix-huit membres123(*) dont les missions sont bien définies dans le PIDCP.

A ces différents instruments internationaux, notons qu'il s'ajoute d'autres textes au niveau régional relatif aux droits de l'enfant qu'il sied d'examiner.

B. La protection de l'enfant au niveau africain

La protection de l'enfant contre la violence sexuelle est garantie par plusieurs instruments africains dont les plus importants sont la Charte africaine de droits de l'homme et des peuples (1), le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits de la femme (2), la charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant (3), feront l'objet d'études dans ce paragraphe.

1. La Charte africaine des droits de l'Homme et des Peuples

La charte africaine des droits de l'homme et des peuples124(*), ne consacre pas de manière expresse des dispositions relatives à la protection de l'enfant. Ces normes sont de portée générale en ce sens qu'elles sont destinées à la protection tant des personnes adultes que celle des enfants.

C'est dans cette optique que certaines dispositions de cette Charte garantissent aux hommes et aux peuples, le droit au respect de la vie et de l'intégrité physique et morale de leur personne (article 4), le droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de leur personnalité juridique , l'interdiction de toutes formes d'exploitation et d'avilissement de l'homme notamment l'esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels inhumains ou dégradants (article 5).

A cette Charte s'annexe protocole relatif aux droits de la femme en Afrique qui a lui aussi vocation à protéger l'enfant.

2. Le Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique.

Le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits de la femme125(*) se veut être le fruit d'une volonté commune de différents gouvernements africains déterminés de combattre toutes formes de discrimination à l'égard des femmes et d'assurer la protection des droits de cette dernière notamment, en luttant contre toute pratique qui entrave ou compromet la croissance normale et affecte le développement physique et psychologique des femmes et des filles126(*).

Par mot « femme » au sens de l'article 1er paragraphe g de ce protocole, il faut entendre les personnes de sexe féminin, y compris les filles.

Il s'ensuit que l'enfant a droit au respect de sa dignité et sa protection contre toutes formes de violence, notamment la violence sexuelle 127(*); droit à la vie, à l'intégrité physique et à la sécurité de sa personne. Toutes formes d'exploitation, de punition et de traitement inhumain ou dégradant à l'égard de l'enfant doivent être interdites128(*).

L'enfant jouit de la protection contre des pratiques néfastes, notamment contre toutes formes de mutilationgénitale féminine, la scarification, la médicalisation et la para-médicalisation des mutilationsgénitales féminines et toutes les autres pratiques néfastes. Il est interdit le mariage car l'âge minimum de mariage pour la fille est de 18 ans129(*).

Dans des conflits armés, les États s'engagent à protéger les femmes (enfants) demandeurs d'asile, réfugiées, rapatriées ou déplacées, contre toutes les formes de violence, le viol et autres formes d'exploitation sexuelle et à s'assurer que de telles violences sont considérées comme des crimes de guerre, de génocide et/ou de crimes contre l'humanité et que les auteurs de tels crimes sont traduits en justice devant des juridictions compétentes130(*).

Dans le domaine de l'éducation, le harcèlement sexuel est proscrit131(*).

L'enfant bénéficie d'une protection spéciale lorsqu'il vit avec handicap. Il doit être protégé contre tout abus sexuel132(*). Mais qu'en est-il de la charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant ?

3. La Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant

La charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant est un texte d'une importance très capitale qui protège l'enfant comme d'autres textes communautaires. Sa particularité est que non seulement elle octroie à l'enfant une pile des droits, mais elle lui assigne en contre partie des devoirs en tant que membre de sa communauté.

Mais dans le cadre de notre travail, seuls les droits de l'enfant nous intéressent à ce point.

Ce faisant, toute forme d'atteinte ou d'abus physique ou mental, de négligence ou de mauvais traitements, y compris les sévices sexuels, lorsque l'enfant est confié à la garde d'un parent, d'un tuteur 1égal, de l'autorité scolaire ou de toute autre personne ayant la garde de ce dernier doivent être éradiqués.133(*).

Les Etats doivent également protéger les enfants contre les coutumes et pratiques qui constituent une discrimination à l'égard, pour des raisons de sexuelles ou autres raisons134(*).

Ils doivent en outre interdire les mariages d'enfants et la promesse de jeunes filles et garçons en mariage, en prenant des mesures effectives, y compris des lois, pour spécifier que l'âge minimal requis pour le mariage est de 18 ans et pour rendre obligatoire l'enregistrement de tous les mariages dans un registre officiel135(*).

Ils doivent protéger les enfants contre leur l'utilisation dans des activités et des scènes ou publications pornographiques (article 21).

Pourl'effectivité de cette protection la Charte créé un Comité africain d'expertssur les droits et le bien-être de l'enfant dénommé le Comité, lequel est attaché à l'Organisation de l'Unité Africaine avec pour mission de promouvoir et protéger les droits et le bien-être de l'enfant136(*).

Il est toutefois à noter qu'en marge de différents mécanismes africains que nous venons d'examiner il existe également d'autres textes au niveau des sous- régionaux qui s'inscrivent dans la logique de promotion et protection des droits de l'enfant. Il s'agit entre autre le Protocole de la SADC surle genre et le développent.

4. Protocole de la SADC sur le genre et le développement

Le Protocole de la Communauté de développement d'Afrique Australe (SADC) sur le genre et le développement137(*) a été adopté par les Etats membres de la SADC en vue de l'élimination de discriminations à l'encontre de la femme et l'enfant pour permettre à cet effet à cette dernière de participer aux initiatives de construction de la SADC et pour le développement durable de cette sous-région138(*).

Ce texte comme les précédents garantit certains droits à l'enfant, lequel le considère comme tout être humain âgé de moins de dix-huit ans d'âge139(*).

Ce faisant, ce protocole interdit par exemple, le mariage d'enfants, sauf disposition contraire prévue par la loi, pour autant que celle-ci tienne compte du meilleur intérêt et du bien-être de l'enfant 140(*).

Il oblige également les Etats de protéger les filles contre l'exploitation économique, du trafic des personnes et de toutes les formes de violence, y compris les sévices sexuels (article 11 § d)

Il leur recommande d' édicter des lois interdisant toutes les formes de violence sexiste141(*), de veiller à leur application et s'assurer que les auteurs de ces violences, qu'il s'agisse de violence domestique, de viol, de fémicide, de harcèlement sexuel, de mutilation génitale féminine et toutes les autres formes de violence sexiste soient traduits en justice devant un tribunal compétent142(*).

Pour assurer la mise en oeuvre, le suivi et évaluation de ce protocole, les Etats s'étaient convenus de mettre en place des plans d'action nationaux, assortis de calendriers mesurables et les mécanismes nationaux et régionaux de suivi et d'évaluationappropriés à ces mêmes fins. A cet effet Chaque État partie doit recueillir et analyser les données de fond devant servir à jauger les progrès accomplis dans la poursuite des objectifs poursuivis.

Pour se conformer à ce devoir, les États Parties doivent soumettre tous les deux ans au Secrétaire exécutif de la SADC des rapports indiquant les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des mesures convenues dans le Protocole. Le Secrétaire exécutif soumettra les rapports de progrès à l'examen du Conseil et du Sommet143(*).

Il convient de dire ici qu'au regard de l'ampleur des violences sexuelles dans la région des Grands, la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL) s'était dotée en 2006 d'un Protocole sur la prévention et la suppression des violences sexuelles contre les femmes et les enfants144(*).

En 2011, les chefs d'État et des gouvernements de la région avaient adhéré à la Déclaration de Kampala sur les VSBG. Comme cela a été constaté dans la région et ailleurs dans le monde, il y a un continuum des violences commises en temps de guerre et de paix. Il sied dans ce cas, analyser également la question de violence sexuelle en rapport au droit international humanitaire.

§ 2 : Instruments internationaux du droitinternational humanitaire

Plusieurs instruments internationaux du droit international humanitaire protègent l'enfant en temps de conflits armés. Mais au vu de leur nombre, nousallons analyser que les principaux qui sont entre autres les conventions de Genève III et IV et leurs protocoles additionnels I et II (A), suivi du statut de la Cour pénale internationale (B).

A. Les conventions de Genève III et IV et les protocoles additionnels I et II

Les conventions de Genève III et IV et les protocoles additionnels I et II145(*), sont des instruments internationaux d'une importance capitale en matière de protection des enfant pendant les conflits armés, qu'ils soient internationaux ou non internationaux.

En cas de conflit armé, qu'il soit international ou non international, l'enfant bénéficie de la protection généraleaccordée aux personnes civiles qui ne participent pas aux hostilités.

A ce titre, un traitement humain lui est garanti et les règles du DIH relatives à la conduite des hostilités lui sont applicables.

Et en tenant compte de la vulnérabilité particulière de l'enfant, les Conventions de Genève de 1949 (CG III et IV) et leurs Protocoles additionnels I et II de 1977 prévoient en sa faveur un régime de protection spéciale. Et l'enfant qui prend directement part aux hostilités ne perd pas cette protection spéciale. La Convention de 1989 relative aux droits de l'enfant et son Protocole facultatif, notamment, fixent des limites à sa participation aux hostilités146(*).

S'agissant de la Protection générale, il est à noter quedans un conflit armé international, l'enfant ne participant pas auxhostilités est protégé par la CG IVrelative à la protection des personnesciviles et le PA I.

Les garantiesfondamentales accordées par cesinstruments sont notamment : le droit aurespect de la vie, de l'intégritéphysique et morale, l'interdiction de la contrainte, des sévices corporels, dela torture, des peines collectives etdes représailles, lui sont doncapplicables (CG IV, art. 27 à 34 et PAI, art. 75), tout comme les règles du Protocole Additionnel I relatives à la conduite des hostilités, dont le principe dedistinction entre civils et combattantset l'interdiction de diriger des attaquescontre les civils (art. 48 et 51).

Dans un conflit armé non international, l'enfant a égalementdroit aux garanties fondamentalesaccordées aux personnes qui neparticipent pas directement auxhostilités (CG, art. 3 commun aux conventions de Genève et le Protocole Additionnel II,art. 4). Il bénéficie aussi du principeselon lequel « ni la population civile niles personnes civiles ne devront êtrel'objet d'attaques » (PA II, art. 13).

Quant à la protection spéciale, la Convention de Genève IV prévoit les soins spéciaux àaccorder aux enfants, mais c'est le PAI qui énonce le principe de protectionspéciale : « les enfants doivent fairel'objet d'un respect particulier et doivent être protégés contre toute forme d'attentat à la pudeur147(*).

La IVèConvention de Genève et le Protocole additionnel I exigent que les enfants soient protégés contre le viol, la contrainte à la prostitution et toute autre forme d'attentat à la pudeur148(*).

Ce faisant, contrairement à l'article 57 du Protocole I qui établit des règles sur la conduite à adopter lors d'attaques menées sur un territoire contrôlé par l'ennemi, l'article 58 du Protocole I prévoit des mesures spécifiques que chaque partie au conflit doit prendre sur son propre territoire en faveur de ses ressortissants, ou sur le territoire qu'elle contrôle149(*).

Ces mesures de précaution contre les effets des attaques (qui sont souvent appelées « Conduite de la défense ») comprennent trois obligations spécifiques dont les parties devront s'acquitter « dans toute la mesure de ce qui est pratiquement possible ...Elles prendront les autres précautions nécessaires pour protéger contre les dangers résultant des opérations militaires la population civile, les personnes civiles et les biens de caractère civil soumis à leur autorité »150(*).

Dans le cas de la République Démocratique du Congo, il s'est révélé que durant les différentes guerres qui se sont succédées sur son territoire, les violences sexuelles ont été utilisées comme arme de guerre pour humilier, terroriser et réduire au rang d'esclaves sexuels la population civile en général et les enfants en particulier151(*).

Cela justifie l'inquiétude de Nations unies exprimée dans la Résolution 2277(2016) du Conseil de Sécurité.

Dans cette résolution, le Conseil de Sécurité de Nations Unies se dit profondément préoccupé par les niveaux élevés persistants de violence et les violations et les abus des droits de l' homme et de violations du droit international humanitaire, condamnant en particulier les attaques ciblées contre des civils, la violence sexuelle et sexiste, le recrutement et l' utilisation d'enfants par certaines parties au conflit152(*)

On ne peut donc se tromper de dire que les pertinentes dispositions de conventions de Genève III et VI et leurs Protocoles additionnels I et II relatives à la protection de la population civile en général et celle de l'enfant en particulier, ne sont pas toujours respectées dans la pratique pour les belligérants. Cela ne justifie-t-il pas la création de la Cour pénale internationale ?

B. Le statut de la Cour pénale internationale

Créée en juillet 1998, la Cour pénale internationale s'est révélée comme une juridiction supra- nationale dotée des compétences universelles pour juger les personnes ayant commis les crimes les plus graves ayant une portée internationale, au sens de son Statut153(*). Elle est complémentaire aux juridictions pénales nationales. Sa compétence et son fonctionnement sont régis par les dispositions de son Statut154(*).

Cela étant, rappelons que le statut de Rome protège l'enfant tout comme les personnes âgées. Il a érigé le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de même gravité en crimes contre l'humanité lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque (article 7 paragraphe 2, g).

Il condamne également la persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3 de l'article 7, (article 7 § 2, h).

Sont également interdits par le même texte, et par conséquent constitutifs de crimes de guerre, en particulier les crimes qui s'inscrivent dans le cadre d'un plan ou d'une politique ou lorsqu'ils font partie d'une série de crimes analogues commis sur une grande échelle (article 8 § 1).

Le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, telle que définie à l'article 7, paragraphe 2, f, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle sont constitutifs de crime de guerre lorsqu'ils sont commis en violation de quatre conventions de Genève du 12 août 1949 (article8.2, b, xxii et 8.2.c, xi du statut)155(*).

Ce faisant, la RDC est Haute Partie au statut de Rome, et sa constitution reconnait la primauté des normes internationales sur les normes internes (article 215).

La RDC étant un Etat moniste, ses juridictions sont dès lors dans l'obligation d'appliquer le Statut de Rome dans chaque cas de figure où cela est nécessaire.

Mais dans la pratique, le constat est que les juridictions congolaises recourent difficilement aux dispositions du statut de Rome et d'autres instruments internationaux dûment ratifiés par la RDC, hormis quelques décisions rendues par les juridictions militaires.

Nous pouvons citer à titre illustratif, le jugement du 30 octobre 2010 rendu par le tribunal de garnison de Bunia sous RP.123/ RMP.0933/KMC/10MP en cause le Ministère public contre Kamona et csrts156(*).

Le tribunal condamna dans cette affaire les prévenus Kamona Manda, Okelo Tange,Gahungu Maniragaba, Ndagijimana Sekuye et Mambwe Mukebu Justin ; sans admission des circonstances atténuantes pour l'infraction de crime contre l'humanité parviol à la peine de servitude pénale à perpétuité,pour avoir le samedi 08/08/2009, plus précisément dans la localité de Kishagala-MulengeCentre, situé dans la chefferie de Bafuliro, Territoire d'Uvira , commis des viols massifs sur les victimes pour les unes dans les champs et pour les autres dans des salles de classe157(*).

Ce jugement a été confirmé par la cour militaire du sud- Kivu sous RPA 0180 du 17 novembre 2011158(*).

Comme on peut le constater sur l'échiquier international, il existe plusieurs instruments relatifs à la protection de l'enfant contre forme de violence, y compris les violences sexuelles. Toutefois, leur application nécessite une forme de synergie entre les mécanismes internationaux et les mécanismes juridiques nationaux.

Section 2 : Les mécanismes juridiques congolais de protection des enfants victimes des violences sexuelles

Les mécanismes juridiques congolais de protection de l'enfant sont répartis en deux groupes qui sont : les mécanismes constitutionnels (§1) et les mécanismes légaux (§ 2)

§1 : Les mécanismes constitutionnels

Presque toutes les constitutions qu'a connues la RDC ont consacré certaines de leurs dispositions à la protection de l'enfant contre les violences sexuelles.

Ainsi, la Constitution de la transition à titre illustratif disposait à son article 44 ce qui suit : « Tout enfant a le droit de jouir de la protection de sa famille, de la société et despouvoirs publics.L'Etat a l'obligation de protéger l'enfant contre la prostitution, le proxénétisme,l'homosexualité, l'inceste, la pédophilie, le harcèlement sexuel et toutes autres formes de perversion sexuelle »159(*).

La constitution de 2006160(*) qui s'inscrit dans la même logique dispose que : « ...le constituant tient à réaffirmer l'attachement de la République Démocratique du Congo aux Droits humains et aux libertés fondamentales tels que proclamés par les instruments juridiques internationaux auxquels elle a adhéré. Aussi, va-t-il intégré ces droits et libertés dans le corps même de la Constitution ».

De ce fait, l'enfant est d'abord défini comme : « toute personne, sans distinction de sexe, qui n'a pas encore atteint 18 ans révolus ». La constitution le protège contre l'abandon et la maltraitance, la pédophilie et les abus sexuels161(*).

A cet effet, les pouvoirs publics ont l'obligation d'assurer une protection aux enfants en situation difficile et de déférer, devant la justice, les auteurs et les complices des actes de violence à l'égard des enfants. Toutes les autres formes d'exploitation d'enfants mineurs sont punies par la loi»162(*).

Et toute violence sexuelle commise sur toute personne, dans l'intention de déstabiliser, de disloquer une famille et de faire disparaître tout un peuple est érigée en crime contre l'humanité par la constitution et puni par la loi »163(*).

Au regard de ces quelques dispositions constitutionnelles, nous comprenons que le constituant se met en avant plan pour protéger l'enfant contre les violences sexuelles, en érigeant celles-ci en crimes contre l'humanité. Mais qu'en est-il des mécanismes légaux ?

§2. Mécanismes légaux de protection de l'enfant

Sur le plan légal notons que plusieurs lois promulguées en RDC ont vocation à protéger l'enfant contre les violences sexuelles. Mais nous n'allons prendre que quelques-unes d'entre elles. Il s'agit notamment de la loi portant protection de l'enfant (A), la loi n° 024/2002 portant code pénal militaire et la loi organique n° 11/013 du 11 août 2011 portant organisation et fonctionnement de la Police Nationale Congolaise (B), le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal et le décret du 6 août 1959 portant code de procédure pénale (C) et Loi n°87-010 du 1er aout 1987 portant code de la famille telle que modifiée et complétée par la loi n°16/008 du 17 juillet 2016 (D).

A. Loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant

Promulguée en 2009, soit deux anset six mois après le loi n°06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant code pénal164(*), la loi portant protection de l'enfant est venue consacrer non seulement les droits de l'enfant mais aussi ses devoirs. Quoiqu'il en soit, seuls les droits de ce dernier nous intéressent dans le cadre de notre travail. Sans trop se démarquer du premier texte, cette loi est presque la reproduction de celui-là.

Elle necrée toutefois pas fait de distinction entre les enfants, elle protège tout enfant vivant sur la territoire congolais (article 3).

Cette loigarantit à l'enfant le droit de bénéficier des différentes mesures à caractère administratif, social, judiciaire, éducatif, sanitaire et autres visant à le protéger de toutes formes d'abandon, de négligence, d'exploitation et d'atteinte physique, morale, psychique et sexuelle165(*).

Cette loi interdit par exemple, les fiançailles et le mariage des enfants166(*), tous autres actes de pédophilie tel que viol, harcèlement sexuel, zoophilie, pornographie mettant en scène les enfants, etc.

Il importe également de rappeler que cette loi réprime sévèrement le viol d'enfant et d'autres violences sexuelles commises sur sa personne en doublant le minimum du taux de la peine lorsque celles-ci sont commises par les personnes qui ont autorité sur lui.

Ainsi, le minimum de la peine est doublé si le viol est le fait :

1. des ascendants de l'enfant sur lequel ou avec l'aide duquel le viol a été commis ;

2. des personnes qui ont autorité sur l'enfant ;

3. de ses enseignants ou de ses serviteurs à gage ou les serviteurs des personnes ci-dessus ;

4. des agents publics, des ministres de culte qui ont abusé de leur position pour le commettre, du personnel médical, para médical ou des assistants sociaux, des tradi- praticiens envers les enfants confiés à leurs soins ;

5. des gardiens sur les enfants placés sous leur surveillance ;

Le minimum de la peine est également doublé lorsque le viol :

1. est commis avec l'aide d'une ou plusieurs personnes ;

2. est commis en public ;

3. a causé à la victime une altération grave de sa santé et/ou laissé de séquellesphysiques et/ou psychologiques graves167(*).

En dépit d'énormes garanties consacrées par cette loi, notons qu'elle ne résiste pas aux critiques.

Il résulte des dispositions des articles 95 et 96 de cette loi qu'un enfant âgé de moins de 14 ans n'a pas de discernement ; autrement-dit, un enfant âgé de 14 ans et plus a le discernement et peut donc donner un consentement libre, consciencieux et volontaire aux actes sexuelles, fait savoir le magistrat Gabriel Kilala168(*).

C'est ci est aberrant et nécessite que cette loi soit révisée sur ce point qui prête à confusion.

Ceci dit, voyons à présent ce que prévoient le code pénal militaire et la loi-organique relative à l'organisation et le fonctionnement de la Police Nationale Congolaise.

B. La loi n° 024/2002 portant code pénal militaire et la loi organique n° 11/013 du 11 août 2011 portant organisation et fonctionnement de la Police Nationale Congolaise

Le Codepénal militaire congolais169(*) a bénéficié de l'apport considérable du Statut de Rome dans son élaboration bien que celui-ci soit conçu en des termes différents que celui-là, et que son application n'est pas nécessairement liée aux conflits armés170(*).

Il est à noter néanmoins que le code pénal militaire protège la personne de l'enfant contre les violences sexuelles en les érigeant en crime contre l'humanité171(*).

Les crimes contre l'humanité sont définis par cette loi comme étant des violations graves du droit international humanitaire commises contre toutes populations civiles avant ou pendant la guerre172(*).

Constitue également un crime contre l'humanité et puni de mort, qu'il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre, l'un des actes ci-après perpétré dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée sciemment contre la République ou contre la population civile notamment : le viol, l' esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée et autre forme de violence sexuelle de gravité comparable173(*).

S'agissant du loi-organique n° 11/013 du 11 août 2011 portant organisation et fonctionnement de la Police Nationale Congolaise, celle-ci organise au sein de la Police, les fonctions de la Police administrative et les fonctions de la Police judiciaire et qui à cause de sa proximité avec la population joue un rôle important dans la lutte contre la violence sexuelle.

Il est confié de ce fait à la PNC les missions ayant un caractère à la fois préventif et répressif. Elles s'exercent dans le cadre de la surveillance du territoire et de la sécurisation de la population (article 14).

Et sans préjudice des autres dispositions de cette loi-organique, les missions ordinaires de la PNC comprennent notamment : les renseignements généraux, la lutte contre la criminalité, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre les violences liées au genre, la surveillance et la protection de l'enfant (article 16).

C'est dans cette optique qu'il a été créé au sein de la PNC une unité spéciale de protection de la femme et l'enfant contre les violences sexuelles.

Mais malgré ces deux lois les militaires et les policiers ne s'empêchent pas de commettre des exactions contre la population civile au lieu de la protéger. Un enfant de la rue qui dormait avec ses amis dans des kiosques vides près d'un marché de Goma témoigne que :

« Nous sommes régulièrement harcelés par la police militaire. Le soir, ils viennent là où nous dormons et nous prennent tout ce qu'ils peuvent. Nous sommes pris en chasse et s'ils nous attrapent, ils nous donnent des coups de poing ou nous battent avec un morceau de bois »174(*).

Et en dehors de ce témoignage, les militaires et les policiers congolais sont souvent cités dans les exactions contre la population civile et la violence sexuelle particulièrement.

C. Le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal et le décret du 6 août 1959 portant code de procédure pénale

Nous allons dans le cadre de ce paragraphe examiner l'apport de du code pénal de la protection de l'enfant (1) et en suite celui du code de procédure pénale (2).

1. Le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais

Pour analyser l'apport de la protection de l'enfant telle que consacré dans le décret du 30 janvier 1940, il faut situer cette protection avant et après la modification de ce texte par la loi n°06/018 du 20 juillet 2006.

Mais ce qu'il, faut faire remarquer est que cette loi ne s'applique plus aux enfants avec la promulgation de la loi portant protection de l'enfant175(*) déjà examiner ci-haut. Et c'est purement pour de raison historique que nous avons voulu analyser ce texte.

a. Période avant la loi 06/O18 modifiant et complétant le décret du 39 janvier 1940

Avant cette loi n° 06/018, la législation congolaise ne comprenait que cinq groupes des dispositions en rapport avec les violences sexuelles du moins pour ce qui concernait le code pénal ordinaire à savoir :

- Le viol prévu et puni par les articles 170 et 167, alinéa 2, 172 et 172 bis,

- Les attentats à la pudeur prévus et punis par les articles 167 alinéa 2, 168,169, 171 et 171bis ;

- Les atteintes aux bonnes moeurs prévus et punis par les articles 172, 173 et 174 ;

- Du souteneur et proxénétisme article 174 bis

- Les avortements, articles 165 et 166176(*).

Rappelons tout de même que les dispositions en rapport avec les violences sexuelles étaient devenues trop obsolètes, vétustes et inadéquates au regard de l'ampleur prise par le phénomène.

D'où la nécessité d'une réforme se fut sentir.

b. La période d'après la loi n°06/018 du 20 juillet 2006

Rappelons que la loi n° 06/018 du 20 juillet 2006 portant modification du décret du 30 janvier 1940 a été précédé par la loi n°024/2002 portant code pénal militaire qui assimilait les infractions de violences sexuelles aux crimes internationaux parmi lesquelles on peut citer : l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse et la stérilisations forcées (article 169 CPM).

Mais malgré l'entrée en vigueur de ce texte écrit le colonel Toussaint Mutanzini, les résultats sur terrain n'étaient pas à la hauteur des espoirs suscités. Les données jurisprudentielles indiquent un faible taux d'application de cette nouvelle loi177(*).

Les violences sexuelles proprement-dites ont été étendues à toutes les formes actuellement identifiées de ces genres des infractions qui sont entre autres : incitation de des mineurs à la débauche, le proxénétisme, la prostitution forcée, le harcèlement sexuel, l'esclavage sexuel, le mariage forcé, la mutilation sexuelle, la zoophilie, la transmission délibérée d'une maladie sexuellement transmissible et incurable, la vente des enfants à des fins sexuelles, la grossesse forcée, la stérilisation forcée, la pornographie mettant en scène des enfants, la prostitution d'enfants178(*).

Au nombre d'innovations apportées par cette loi nous pouvons retenir que :

a) il a été ajouté une section x au livre 1er du Code pénal qui traite du défaut de pertinence de la qualité officielle et de l'ordre hiérarchique en matière relatives aux violences sexuelles179(*).

b) la nouvelle définition légale du viol telle que retenue à l'article 170 de cette loi, a été rendue plus conforme aux principes du Droit international. Ainsi, toute personne peut devenir auteur du viol.

Comme nous pouvons le constater, le viol a cessé d'être une infraction exclusivement masculine, car, il ne se limite plus à la seule pénétration du sexe de l'homme dans celui de la femme. Désormais il s'applique en effet à tous objets introduits dans tout orifice de l'homme comme celui de la femme, sans consentement de celui ou de celle-ci180(*).

Qu'en est-il du décret du 1er août 1959 ?

2. Décret du 6 août 1959

Comme il a été dit au sujet du décret du 30 janvier 1940, l'analyse de la protection de l'enfant dans le décret du 6 août 1959 passe par deux périodes, il y a d'une part la période avant 2006 et la période d'après 2006.

a. Période avant 20 juillet 2006

Avant le 20 juillet 2006, le décret du 6 août 1959 ne consacrait aux infractions de violences sexuelles que la procédure ordinaire reconnue à toutes les infractions. Il aurait fallu attendre la date du 20 juillet 2006 que cette loi assimile les infractions des violences sexuelles aux infractions flagrantes.

b. Période d'après 20 juillet 2006

La loi n°06/019 du 20 juillet 2006 ayant modifiée et complétée le décret du 6 août 1959 portant code de procédure pénale, promulguée concomitamment avec la loi n°06/018, a eu tout son mérite pour avoir assimilé les infractions violences aux infractions fragrantes. Elle apporte sur ce les innovations suivantes en ce qu'elle :

a) fixe la durée de l'enquête préliminaire à un mois, et la procédure pré-juridictionnelle et juridictionnelle à trois mois ;

b) oblige l'OPJ saisi d'un cas de violence sexuelle d'en informer l'OMP dont il dépend dans les 24 heures ;

c) de supprimer tout paiement de l'amende transactionnelle en cette matière ;

d) instaure le défaut de pertinence du consentent de la victime lorsque celui-ci n'a été obtenu librement, également celui du comportement sexuel antérieur de celle-ci (article 1er) ;

e) supprime des privilèges d'instruction en faveur des magistrats ou d'autres cadres la fonction publique (article 2).

Comme on peut le constater ces deux textes de lois ont eu a apporté une révolution en terme d'innovation dans la lutte contre les abus sexuels. Mais que dit le code de la famille quant à ce ?

D. Loi n°87-010 du 1er aout 1987 portant code de la famille telle que modifiée et complétée par la loi n°16/008 du 15 juillet 2016

La loi n ° 87-010 portant code de la famille consacre plusieurs dispositions relatives à la protection de l'enfant, notamment en rapport avec la violence sexuelle.

De ce fait, l'enfant, même émancipé, ne peut plus contracter à cet effet mariage (articles 352 et 357).

Et l'officier de l'état civil qui aura célébré ou enregistré le mariage d'un homme et d'une femme âgés de moins de dix-huit ans s'il connaissait ou devait connaître cette circonstance sera puni de la servitude pénale de deux à douze mois et d'une amende de 150.000 à 700.000 francs congolais ou de l'une de ces peines seulement181(*).

Sont également punis des mêmes peines, le conjoint majeur du mineur, les personnes qui auront consenti au mariage des mineurs et celles qui en auront été les témoins (article 407).

L'article 423 punit de deux mois de servitude pénale principale au maximum et d'une amende qui ne dépasse pas 250.000 francs congolais ou de l'une de ces peines seulement, toute personne qui, en vertu de la loi ou de la coutume, a le droit de garde sur une personne âgée de moins de dix-huit ans ou à toute celle exerçant en droit l'autorité sur elle, de la remettre en mariage ou en vue du mariage

Comme nous pouvons le constater, le code de la famille garantit les droits de l'enfant surtout qu'il a supprimé la notion de l'émancipation sous l'aspect sexuel en vue de sécuriser l'enfant contre tout mariage précoce.

Cela étant, qu'en est-il de la nature juridique des infractions de violences sexuelles eu égard à tout cet arsenal juridique que nous venons d'examiner ci-dessus ? C'est à cette question que nous allons consacrer les lignes suivantes.

Section 3 : Viol d'enfant : nature juridique et catégories

Nous avons subdivisé cette section en trois paragraphes. Il sera question d'étudier la nature juridique des violences sexuelles (§1),ensuite essayer de catégoriser les viols (§2), avant de donner quelques cas emblématiques des violences sexuelles en RDC (§3).

§1. Nature juridique des violences sexuelles

L'article 15 de la constitution, dont nous avons déjà eu à donner le contenu précédemment, érige les infractions des violences sexuelles en crimes internationaux punissable par la loi.

Ce faisant, de l'examen minutieux du Statut de Rome, du code pénal militaire congolais, du code pénal ordinaire et de la loi portant protection de l'enfant, nous pouvons conclure que les infractions de violences sexuelles dont le viol ont une triple nature juridique à savoir :

- viol comme crime international,

- viol comme infraction ordinaire,

- et viol comme manquement à la loi pénale.

A. Viol : crime international

Pourappréhender le contenu du concept crime, il faut se référer aux systèmes juridiques qui classifient les infractions en contraventions, délits et crimes.

Dans ces pays-là, et c'est le cas par exemple de la France182(*), les crimes sont définis comme des infractions et punissables de réclusion criminelle et dont la durée peut aller jusqu'à perpétuité ; tandis que les délits sont quant à eux punis d'emprisonnement et les contraventions des peines correctionnelles ou des simples amendes183(*).

Les crimes relèvent de la compétence matérielle de la cour d'assise, les délits du tribunal correctionnel et les contraventions du tribunal de police184(*).

Par ailleurs, lorsqu'un système juridique érige les violences sexuelles en crimes, il y attache une certaine gravité exceptionnelle. Et en érigeant les violences sexuelles en crimes contre l'humanité185(*), et en ratifiant le Statut de Rome portant création de la CPI, l'Etat congolais voulait imprimer le caractère gravissime de ces violences dans son arsenal juridique.

Les juridictions de la RDC ont à cet effet l'obligation d'appliquer les dispositions de Statut de Rome comme partie intégrante de son arsenal juridique186(*).

Il ressort néanmoins de la lecture du statut de Rome que, les violences sexuelles notamment les viols d'enfant sont constitutifs des crimes internationaux dans la mesure où ils peuvent s'analyser suivant les circonstances comme des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité ou encore de crimes de génocide ou torture187(*).

L'idée sous-jacente de l'adoption de cet instrument est que la répression de ces crimes ne peut être laissée au seul bon vouloir du pays de leur commission. C'est justement pour cette raison que la CPI peut s'insurger contre la recrudescence des violences sexuelles commises en RDC comme a écrit la Confédération Syndicale internationale que « : la violence sexuelle et sexiste en RDC est une tragédie humanitaire qui doit être dénoncée et amenée à sa fin »188(*).

Et il n'y a aucune excuse à la cruauté de ceux qui torturent et violent les femmes, des filles et de façon régulière. Il n'y en a pas non plus pour le gouvernement de la RDC qui manque systématiquement à son obligation d'appliquer ces lois et perpétue une situation d'impunité des auteurs de ces crimes, précise Sharan Burron189(*).

Cela justifie également les visites répétées de madame Wallström, Représentante du secrétaire Général des Nation Unies pour les violences dans les conflits armés en RDC, qui dans ses conclusions pouvait sans équivoque et au regard de ce qu'elle avait vécu déclare que la RDC a été surnommée « la capitale mondiale du viol »190(*).

Notons que du caractère international des violences sexuelles, ils en découlent deux implications juridiques à savoir : l'imprescriptibilité de ces crimes191(*) et la possibilité d'engager la responsabilité du supérieur hiérarchique pour les faits commis par ses subalternes192(*).

Le Conseil de sécurité admet aussi que la violence sexuelle peut constituer un crime de guerre, un crime contre l'humanité ou un élément constitutif du crime de génocide avant de reconnaître dans sa résolution 1820 (2008) que la violence sexuelle peut représenter une menace pour la sécurité internationale193(*).

Mais que retenir du code pénal congolais ?

B. Violences sexuelles : infractions ordinaires

Contrairement à ce qui vient d'être dit ci-haut nous pouvons noter que les infractions de violences sexuelles telles que définies dans le code pénal ordinaire et au regard de leur taux de peines de leur caractère prescriptible, constituent des infractions de droit commun, des infractions ordinaires.

Nous pouvons penser ici à l'attentat à la pudeur, excitation de mineurs à la débauche, la mutilation sexuelle, du souteneur et proxénétisme, de la prostitution forcée punies entre trois mois et cinq ans de servitude pénale et qui peuvent se prescrire à trois ans seulement à dater du jour de leur commission194(*).

Alors que le viol, le harcèlement sexuel, la grossesse forcée, stérilisation forcée, prostitution d'enfants punis le taux de peines varient entre un à 20 ans et peuvent se prescrire dix ans après leur commission195(*) .

Il est à noter qu'élaborée dans un contexte où la RDC sortait la guerre, avec un parlement majoritairement composé des ex-belligérants, il n'est pas surprenant que la loi n°06/018 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 puisse consacrer des sanctions très dérisoires aux infractions de violences sexuelles craignant d'être poursuivis plus tard et répondre de leurs forfaits et ou faits de leurs subalternes.

Mais qu'en est-il des violences sexuelles commises par des mineurs ?

C. Les violences sexuelles comme : manquements à la loi pénale

L'enfant a, en raison de sa vulnérabilité, sa dépendance et manque de maturité physique, mentale et émotionnelle, droit à la protection de sa personne. Toutefois, l'enfant en conflit avec la loi est particulièrement très vulnérable et peut dès lors avoir besoin d'une protection supplémentaire196(*).

C'est pour cette raison que le législateur de 2009 a pu consacrer en faveur des enfants, une sériedes droits en marge de quelques devoirs auxquels ils peuvent être tenus en tant membres de leur communauté.

Cette la loi leur garantit par exemple, le droit de bénéficier des différentes mesures à caractère administratif, judicaire social, éducatif, sanitaire, et autres visant à le protéger des toutes les formes d'abandon, négligence, d'exploitation physique, et d'atteinte physique, morale psychique at sexuelle197(*).

Sur le plan judiciaire et pénal l'enfant âgé de moins de 14 ans, bénéficie de la présomption irréfragable d'irresponsabilité198(*), et déféré devant le juge, celui-ci le relaxe comme ayant agi sans discernement199(*).

Justement, c'est à cause de ce manque de discernement que le législateur considère que l'enfant ne commet pas d'infractions mais des manquements à la loi non passibles des peines privatives de liberté mais, de mesures de sûreté.

L'arrestation, la détention ou l'internement d'un enfant ne peuvent être décidés qu'en conformité avec la loi, comme mesure ultime et pour une durée aussi brève que passible200(*).

Il va de soi que le viol d'enfant commis par un mineur sur un autre mineur soit qualifié de manquement à la loi et non d'infraction qu'il sied de les catégoriser.

§2 : Essai de catégorisation de viol

Les violences sexuelles autant que d'autres crimes internationaux sont commises parfois d'une cruauté sans précèdent en ce sens qu'elles peuvent être commises soit en masse, soit en public ou encore à l'encontre d'une catégorie spécifique des victimes. Voilà pourquoi nous allons essayerde les catégoriser pour dégager les cas les plus atroces.

Ce faisant cette catégorisation de violences sexuelles se déduit soit des instruments internationaux que de la doctrine. Pour ce faire nous avons subdivisé ce paragraphe en trois points. Le premier paragraphe porte sur le viol systématique, le deuxième paragraphe concerne le viol massif, le troisième paragraphe porte quant à lui sur le viol punition.

A. Viol systématique

On entend par viol systématique : le viol qui a été commis :

a) Dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique ;

b) Sur une population civile ;

c) Pour des motifs discriminatoires, en raison notamment de l'appartenance nationale, ethnique, politique, raciale ou religieuse de la victime201(*). Cette catégorie de viol vise l'identité socio-culturelle de victimes.

A titre illustratif, pendant la guerre de 1998-2003 , le Bureau Conjoint des Nations Unies aux Droits de l'Homme indique que la population Tutsi accusée deconnivence avec les « éléments armés banyamulenge/tutsi » puis avecl'AFDL/APR/FAB, groupe identifiable a été victime de la persécutiondans le cadre des crimes contre l'humanité et elle a été victime de meurtres, de tortures, deviols et de détentions arbitraires, en particulier au Sud-Kivu et à Kinshasa, sur instigation des autorités politiques de Kinshasa dont le massage avait été relayé au niveau local202(*). Quid alors du viol collectif ?

B. Viol collectif ou viol massif

On parle de viol collectif ou viol massif, lorsqu'il y a viol d'une personne par deux ou plusieurs agresseurs203(*).

A ce propos, Avocats sans frontières écrit que la notion de `viol massif' n'existe ni dans le Statut de Rome, ni dans aucun texte de la législation interne congolaise. Il résulte en fait d'une construction doctrinale et jurisprudentielle dans le but de rendre compte des violences sexuelles commises en masse204(*).

Cependant nous pensons que, même si le législateur congolais ne nomme pas expressémentle viol collectif ou massif dans sa législation, maisil en fait état à l'article 170 de la loi portant protection de l'enfant.

En effet au terme de cette disposition légale, nous pouvons noter que le législateur congolais a doublé le minimum du taux de la peine prévue lorsque le viol d'enfant a été commis notamment à l'aide d'une ou plusieurs personnes205(*). Ce qui remet en cause la thèse d'ASF.

Ce faisant, le Tribunal pénal international pour le Rwanda est cité comme étant la première juridiction internationale à rendre une condamnation sur le viol comme crime de masse, dans l'affaire Akayesu et Kajelijeli. Le jugement rendu en l'en l'espèce décrit cet abus sexuel : sa fille âgée de six ans a été violée par plusieurs hommes adultestous des Interahamwe.

Retenons tout simplement que les faits relatifs au viol massif ou collectif présentent tous les mêmes particularités : ils sont commis en groupe (pluralité d'agresseurs), portent sur une ou plusieurs victimes (multiplicité de victimes) et se déroulent souvent en public (présence de témoins/spectateurs qui peuvent être des membres de la famille des victimes)206(*).

Et c'est dans le même ordre d'idées que le 21 février 2012, le tribunal militaire du Sud-Kivu à Baraka avait condamné 11 éléments des FARDC, dont le lieutenant-colonel Mutware, pour crimes contre l'humanité, y compris des viols, commis les 1er et 2 janvier 2011 dans la ville de Fizi. À Kikozi, sur le territoire d'Uvira dans le Sud-Kivu, où neuf femmes avaient été violées et un centre de santé et plusieurs maisons pillées par des éléments des Forces républicaines fédéralistes (FRF) dirigés par les commandants Rupongo Rogatien John et Shaka Nyamusaraba, qui avaient été intégrés dans les FARDC207(*).

Egalement dans un rapport publié par l'ASADHO, il est fait état de certains des cas similaires où les victimes ont été violées par un groupe d'individus à Kinshasa. Il en est des cas mademoiselle M. M. âgée de 16 ans, résidant au n° 10, avenue Ecurie, quartier Jolie Parc, commune de Ngaliema à Kinshasa qui fut violée par un groupe d'enfants de la rue communément appelés Shégués, et qui fut à l'occasion rendue enceinte208(*).

La fille N. N. qui quant à elle, réside au n°71 de l'avenue Usuke dans la commune de Kinshasa, a été violé par deux bourreaux, dont sieurs Mayamba Gaby et Panzu209(*).

Cela étant, examinons à présent le cas de viol commis en guise des représailles contre la population civile.

C. Viol punition

Nous avions déjà relevé ci-dessus qu'en RDC les violences sexuelles commises sur la population civile, ont été motivé soit par l'idée de terroriser ladite population, soit se venger de supposés soutiens à l'ennemi, mais aussi pour renforcer des formes de stigmatisation accrues par les tabous qui entourent de tels crimes.

De fois on a utilisé le viol pour punir des civils qui empêchent le braconnage ou le trafic de minerais, ou qui refusent le paiement aux barrages210(*), etc...

Lors des soulèvements de la milice Kamwena Nsapu dans le Kasaï, les FARDC par exemple ont été cités par les témoins comme auteurs présumés d'exécutions extrajudiciaires, d'arrestations et détentions arbitraires, d'actes de torture et de traitements cruels, inhumains ou dégradants, de violences sexuelles, en particulier de viols, de pillages et d'extorsion de biens. Ces violations graves des droits humains ont par ailleurs entraîné des transferts forcés de populations211(*).

Le 31 décembre 2010 et le 1er janvier 2011, à Bushani et Kalambahiro (sur le territoire de Masisi dans le Nord-Kivu), au moins 46 femmes et une fille auraient été violées par des hommes armés identifiés comme étant des éléments des FARDC placés sous les ordres des colonels Chuma Balumisa et Mugisha, probablement en représailles contre la population civile soupçonnée de soutenir les « forces ennemies 212(*)». Actes qui ne peuvent pas être soutenus par personne.

Les propos du docteur Denis Mukwege, Directeur de Hôpital de Panzi de Bukavu et communément appelé Réparateur des femmes, en disent plus :

« Comment est-il pensable que les acquis de la civilisation reculent à ce point et qu'on reste inerte ? On a toutes les preuves, photos, témoignages, et rien n'y fait ? Les belligérants rivalisent de cruauté, ils sophistifient la torture, perfectionnent les supplices ; je distingue leurs signatures dans les plaies (...) Toute guerre vise à réduire la démographie de l'ennemi, à occuper son territoire, à détruire sa structure sociale. Le viol, de ce point de vue, est d'une efficacité redoutable (...) S'acharner sur l'appareil génital des femmes ne revient-il pas à s'attaquer à " la porte d'entrée de la vie"? La plupart des jeunes filles violées ne pourront plus avoir d'enfant (...) »213(*).

Au regard de tout ce qui précède et, à cause de la cruauté qui caractérise les violences sexuelles, relevons que certains cas d'entre eux ont été baptisés d'emblématiques et il sied à présent de les examiner.

§3 : Quelques cas de viols dits emblématiques en RDC

Les cas des viols dits d'emblématiques sont de ceux qui avaient été commis avec une atrocité inédite en RDC et ce, depuis la première guerre de 1996. Ils sont énumérés dans un rapport publié par la FIDH auquel nous nous sommes largement inspiré214(*).

Mais avant d'indiquer lesdits cas, rappelons qu'en RDC, des études menées sur cette question de violences sexuelles ont démontré que quatre femmes ont été violées toutes les cinq minutes et au moins deux cent mille femmes congolaises ont été violées au cours de leur vie215(*). De petites filles aux femmes âgées, et dans une moindre mesure des hommes et des garçons, ont été également violées216(*). Ce qui est effrayant.

Cela étant, les affaires suivantes sont citées à titre illustratif. Il s'agit de l'affaire de Songo Mboyo, affaire Gédéon Kyungu Mutanga, affaire de Fizi.

A. L'affaire Songo Mboyo

Le procès de Songo Mboyo a été organisé avec le soutien direct de la MONUC. Ce procès mettait en cause des éléments du 9ème bataillon des FARDC accusés d'avoir violé 119 femmes et filles dont un nombre important de mineures, à Songo Mboyo (province de l'Equateur) le 21 décembre 2003. Pour la première fois, le 12 avril 2006, le tribunal militaire de garnison de Mbandaka avait condamné à la prison à perpétuité sept militaires des FARDC pour crimes contre l'humanité, sur le fondement du statut de la Cour pénale internationale (CPI)217(*).

Il avait reçu l'action de 14 parties civiles victimes de viol et rejeta 15 autres, déclarant juste « leurs motifs non fondés ». Il décida de verser 5 000US$ à chaque victime de viol survivante et 10 000 US $ pour les victimes décédées à la suite du viol.

Le 7 juin 2006, la Cour militaire de l'Equateur avait confirmé 6 condamnations et décidait que chacune des 29 parties civiles était recevable, confirmant le montant des indemnisations. Dans la nuit du 21 au 22 octobre 2006, tous les condamnés s'étaient évadés de la prison militaire de Mbandaka.

En l'absence de toute réparation, et suite au panel sur les réparations organisé par le HCDH en 2010, l'organisateur avait décidé d'offrir un bateau aux survivantes de Songo Mboyo « pour les aider à reconstruire leurs vies »218(*)

B. L'Affaire Gédéon Kyungu Mutanga

Gédéon Kyungu Mutanga, ancien chef rebelle était poursuivi devant le tribunal de garnison du Haut Katanga pour crimes contre l'humanité commis entre octobre 2003 et mai 2006, au cours des attaques qui s'étaient étendues sur les territoires de Manono-Mitwaba-Pweto, dit « triangle de la mort ».

Le groupe Maï-Maï de Gédéon Kyungu Mutanga avait de manière systématique pratiqué des assassinats, tortures, viols et de nombreuses autres violences y compris sexuelles, telle que des mutilations génitales, l'esclavage sexuel, etc. Mais ce jugement est resté non définitif, les parties civiles n'ont jamais pu demander l'exécution des réparations dues à cause de l'évasion de ce dernier de la Prison centrale de Kassapa où il était détenu219(*).

Ce qui inquiète est que Gédéon Kyungu Mutanga a été encore appréhendé, mais au lieu qu'il soit rendu à la justice pour qu'il purge sa peine, celui-ci est placé à la disposition du gouvernement provincial du Haut-Katanga. Pourquelle raison ? Seuls ceux qui l'aménagent ont la réponse.

Cette attitude constitue une preuve de plus attestant que les crimes qu'avaient commis ce dernier avaient été commandités par ceux qui l'aménagent et qui ne veulent pas de la justice en RDC.

C. L'affaire de Fizi

Dans la nuit du 1er au 2 janvier 2011, 121 femmes ont été violées près de Fizi au Sud-Kivu par les FARDC. Sous la pression internationale, la cour militaire du Sud-Kivu siégeant en chambre foraine à Baraka avait condamné, le 21 février 2011, 9 militaires congolais dont un lieutenant-colonel reconnu coupable de crimes contre l'humanité dont celui de viol.

L'action de 90 parties civiles dont la majorité pour viol avait été déclarée recevable. Chaque victime survivante avait droit à 10 000 US$ d'indemnisation, mais elle avait déclaré irrecevable la demande de reconstruire une école à titre de réparation. L'appel avait été formé le 25 février 2011.

Il n'avait pas été notifié et aucune mesure n'a été prise à ce jour par la Haute Cour militaire pour organiser une audience (foraine) en appel rapporte la FIFD220(*).

Ces cas ne sont pas exhaustifs. Ils ne sont que limitatifs et les viols ne font que se commettre. Raison pour laquelle, dans sa Résolution 24/27 de septembre 2013, le Conseil des droits de l'homme (CDH) avait invité le Gouvernement de la RDC et la communauté internationale à redoubler d'efforts pour mettre fin à l'impunité, particulièrement en matière de violences sexuelles, et de veiller à ce que les victimes soient dédommagées221(*).

Ce qui dénote l'intérêt que la communauté internationale accorde à la lutte contre les violences sexuelles en RDC.

Ceci dit, nous allons examiner dans le chapitre qui suit quelques autres décisions de justice et évaluer si de part elles, la justice peut contribuer à contrer les violences sexuelles.

Chapitre III. LA REPRESSION DES VIOLENCES SEXUELLES EN DROIT POSITIF CONGOLAIS : AVANCEES ET OBSTACLES

Pour aborder l'aspect relatif à la répression des infractions deviolences sexuelles en RDC, nous avons subdivisé ce chapitre en quatre sections. La première section est consacrée à l'organisation et compétences des juridictions congolaises ; la deuxième section quant à elle parle des garanties spécifiques reconnues aux victimes des violences sexuelles dans un procès pénal relatif à la violence sexuelle, et la troisième consacrée à l'évaluation des décisions de justice en matière de viol d'enfants avant de terminer par les suggestions (section 4).

Section 1 : Organisation et compétences juridictions congolaises

L'organisation et les compétences de juridictions congolaises sont déterminées par différentes lois en vigueur s'y rapportant.

Cela étant dans le cadre de cette section, nous allons parler de l'organisation juridictionnelle congolaise (§1), suivie de l'examen des juridictions compétentes en matière de viol d'enfants (§ 2), pour terminer avec règlement judiciaire(§3).

§ 1 : organisations de judiciaire congolaise

La constitution de la RDC du 18 février 2006 dispose à son article 150 alinéa 1er que : « le pouvoir judiciaire est le garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens. Celui-ci est dévolu auxcours et tribunaux qui sont : la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, le Conseil d'Etat, la Haute Cour militaire ainsi que les cours et tribunaux civils et militaires »222(*).

Il faut retenir que cetteconstitution a innové, en éclatant l'ordre classique en trois ordres nouveaux de juridictions qui sont : l'ordre judiciaire, l'ordre administratif et un ordre spécial223(*).

Ce clivage se concrétise par l'éclatement de la Cour suprême de justice en trois juridictions distinctes et représentatives, chacun d'un ordre de juridictions à part entière224(*).

Ces trois ordres sont : l'ordre judiciaire225(*)composé des cours et tribunaux civils et militaires placés sous l'autorité de la Cour de cassation ; l'ordre administratif226(*) constitué par le Conseil d'Etat et les cours d'appel administratives et tribunaux administratifs et l'ordre constitutionnel227(*) constitué uniquement de la Cour constitutionnelle.

Il ne peut par ailleurs être créé des tribunaux extraordinaires ou d'exception sous quelque dénomination que ce soit228(*), seulement la loi peut créer des juridictions spécialisés229(*).

Au regard de ce qui précède nous pouvons considérer que le système judiciaire congolais comprend trois ordres juridictionnels. Mais la loi peut créer des juridictions spécialisées. Dans le cadre de notre travail nous n'allons-nous intéresser qu'aux des juridictions de l'ordre judiciaire et de la Cour constitutionnelle qui sont dotées des compétences répressives.

§2 : Les juridictions compétentes en matière de viol d'enfants

La compétence de toute juridiction découle de la loi, et celle-ci fixe trois compétences dont la compétence matérielle, personnelle et territoriale. Notre travail sera plutôt axé sur les compétences matérielles et personnelles des juridictions congolaises uniquement.

Nous allons examiner à cet effet, la compétence de juridictions de l'ordre judiciaire (A), en suite celle de la Cour constitutionnelle (B) et celle des tribunaux pour enfants (C).

A. Compétences des juridictions de l'ordre judicaire

1. Les juridictions militaires
a. Organisation

L'organisation et les compétences des juridictions militaires sont régies par la loi n°23/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire230(*). Selon cette loi les juridictions militaires sont : les Tribunaux Militaires de Police ; les Tribunaux Militaires de Garnison ; les Cours Militaires et les Cours Militaires Opérationnelles et la Haute Cour Militaire.

b. Compétences

1°) les compétences communes des juridictions militaires

Les juridictions militaires connaissent, sur l'ensemble du territoire de la République Démocratique du Congo, des infractions d'ordre militaire punies en application des dispositions du Code Pénal Militaire. Elles sont compétentes également à l'égard des assimilés231(*).

Elles connaissent en outre des infractions de toute nature commises par des militaires ainsi que les assimiléset punies conformément aux dispositions du Code Pénal ordinaire. Et leurs compétences s'étendent également en matière des crimes internationaux232(*).

2°) les Juridictions militaires compétentes en matière de viol d'enfant

Du point de vue matérielle, c'est le tribunal militaire de garnison qui est compétent de connaître de l'infraction de viol d'enfant.

Car au regard de la loi, les Tribunaux Militaires de Garnison connaissent des infractions punissables de la peine de mort et de celles punissables d'une peine supérieure à un an commises par les militaires des Forces Armées Congolaises d'un grade inférieur à celui de Major et les membres de la Police Nationale et du Service National de même rang233(*). Alors que le viol d'enfant est puni de sept à vingt ans de servitude pénale234(*). Il va de soi que ce tribunal soit compétent en cette matière.

Mais si le prévenu a le grade de major ou de son équivalent ou plus, c'est la juridiction compétente du point de vue personnelle qui sera compétente. Ça sera alors soit la Cour militaire soit les Cours militaires opérationnelles ou la Haute Cour Militaire qui sera compétente selon le cas.

1.1. Les Cours militaires

Les Cours Militaires connaissent, au premier degré, des infractions commises par : les officiers supérieurs des Forces Armées Congolaises et les membres de la Police Nationale et du Service National de même rang ; les personnes justiciables, par état, de la Cour d'Appel pour des faits qui relèvent de la compétence des juridictions militaires ; les fonctionnaires de commandement du Ministère de la Défense, de la Police Nationale, du Service National ainsi que de leurs services annexes ; les magistrats militaires des Tribunaux Militaires de Garnison et ceux des Auditorats Militaires près ces Tribunaux Militaires ; les membres militaires de ces juridictions poursuivis pour les faits commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions de juge235(*).

1.2. Les Cours Militaires Opérationnelles

Les Cours Militaires Opérationnelles connaissent des infractions de toute nature commises par des justiciables des juridictions militaires236(*). Leurs arrêts ne sont susceptibles d'aucun recours237(*).

1.3. La Haute Cour Militaire

La Haute Cour Militaire connaît, en premier et dernier ressort, des infractions de toute nature commises par: les officiers généraux des Forces Armées Congolaises et les membres de la Police Nationale et du Service National de même rang ; les personnes justiciables, par état, de la Cour Suprême de Justice, pour des faits qui relèvent de la compétence des juridictions militaires; les magistrats militaires membres de la Haute Cour Militaire, de l'Auditorat Général, des Cours Militaires, des Cours Militaires Opérationnelles, des Auditorats Militaires près ces Cours ; les membres militaires desdites juridictions, poursuivis pour des faits commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions de juge238(*).

Qu'en est-il de la compétence des juridictions civiles ?

2. Les juridictions ordinaires compétentes en matière de viol d'enfant
a. Organisation

L'organisation et les compétences des juridictions civiles sont régies par la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire.

Il ressort de cette loi-organique que les juridictions de l'ordre judiciaire répressives sont239(*) : la Cour de cassation, les Cour d'appel, les tribunaux de grande instance et les tribunaux de paix.

b. Compétences

Du point de vue matériel, ce sont les tribunaux de grande instance qui sont compétents en matière de viol d'enfant. En effet aux termes de la loi240(*)les tribunaux de grande instance connaissent en matière pénale des infractions punissables de la peine de mort et de celles punissables d'une peine excédant cinq de servitude pénale principale241(*).

Dans le cas contraire, ça sera soit la Cour d'appel soit la Cour de Cassation soit encore la Cour constitutionnelle qui sera compétente, lorsqu'il sera question de la compétence personnelle.

1°. Les Cours d'appel

Les Cours d'appel connaissent en premier ressort des infractions commises par les membres des Assemblées provinciales, les Magistrats, les Maires, les Maires adjoints, les Présidents de Conseils urbains et les fonctionnaires des services publics de l'Etat et des dirigeants des établissements ou entreprise publique revêtus du grade de directeur ou du grade équivalent242(*).

Elles sont également compétentes en matière de crime de guerre ou crime contre l'humanité si et seulement si les auteurs relèvent de la compétence des tribunaux de grande instance243(*). Dans le cas contraire c'est la Cour de cassation qui sera compétente.

2°. La cour de cassation

La Cour de cassation est la plus haute juridiction dans l'ordre judiciaire. En attendant son installation, la Cour Suprême de Justice et la Haute Cour militaire expédient les affaires devant relever sa compétence244(*).

En matière pénale, cette Cour connait en premier est dernier ressort des infractions commises par : les membres de l'Assemblée Nationale et du Sénat, les membres du Gouvernement autres que le Premier Ministre, les membres de la Cour constitutionnelle et ceux du Parquet près cette Cour, les membres de la Cour de cassation et ceux du Parquet près cette Cour ; les membres du Conseil d'Etat et ceux du Parquet près ce Conseil ; les membres de la Cour des Comptes et ceux du Parquet près cette Cour ; les Premiers Présidents des Cours d'appel et des Cours administratives d'appel ainsi que les Procureurs Généraux près ces Cours ; les Gouverneurs et les Vice Gouverneurs ; les Ministres provinciaux ainsi que les Présidents des Assemblées provinciales245(*).

Le danger auxquels sont exposés les justiciables de la Cour de cassation est qu'ils sont privés du bénéfice du double degré de juridiction. Car, les arrêts de la cour de cassation ne sont susceptibles d'aucun recours sous réserve de l'article 161 alinéa 4 de la constitution.

Par ailleurs l'article 161 alinéa 4 dont il est fait allusion dans cette constitution ne se rapporte qu'aux décisions rendues soit par la Cour de cassation soit par le Conseil d'Etat en matière d'attribution du litige aux juridictions inférieures relevant de leurs ordres. Dans ce cas ces arrêts sont appelables devant la Cour Constitutionnelle.

Pourquoi ne pas penser à une chambre d'appel au sein cette cour, celle-ci siégeant toute les chambres réunies ? ou devant la Cour constitutionnelle ?

Qu'en est-il de la compétence de la compétence de juridiction de l'ordre constitutionnel ?

B. La Cour constitutionnelle

Unique juridiction de l'ordre constitutionnel, la Cour constitutionnelle à l'instar de la Cour de cassation est également dotée d'une compétence personnelle et la compétence matérielle en matière répressive. En effet aux termes de la constitution, la Cour constitutionnelle est la juridiction pénale du Chef de l'Etat et du Premier ministre246(*).

A cet effet, elle connait des infractions politiques de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité ainsi que le délit d'initié et d'autres infractions de droit commun commises par le Chef de l'Etat ou le Premier ministre dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions. Elle est également compétente de juger leurs complices247(*).

Parmi les actes constitutifs de haute trahison il y a, le fait pour le Chef de l'Etat ou le premier ministre de violer intentionnellement la Constitution ou de se rendre auteur ou complice de violations graves et caractérisées de droits de l'homme248(*),notamment le viol d'enfant.

La décision de poursuites et la mise en accusation du Président de la République ou du Premier Ministre sont votées à la majorité de deux tiers des membres du Parlement réunis en Congrès249(*).

Quid de la compétence des tribunaux pour enfants ?

C. Le tribunal pour enfants

Juridiction spécialisée de l'ordre judiciaire, le tribunal pour enfants a été institué par la loi n°09/011 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant en application de l'article 149 alinéa 5 de la constitution. La compétence et la composition de celui-ci sont fixées de la manière suivante :

1. Compétences

La compétence personnelle du tribunal pour enfants s'étend à tous les enfants âgées de moins de 18 ans250(*). Toutefois les enfants âgés de moins de 14 ans, bénéficient en matière pénale d'une présomption irréfragable d'irresponsabilité251(*).

Considérant que tels enfants agissent sans discernement, le juge doit donc les relaxer immédiatement. En cas de préjudice, c'est le civilement responsable qui doit payer des dommages et intérêts à la victime252(*).

S'agissant de lacompétence matérielle, le tribunal pour enfant, juge naturel de celui-ci est le seul compétent de connaître de matières dans lesquelles sont impliquées ce dernier. Il s'agit de tout acte qualifié de manquement à la loi pénale.

Selon le Décret n°11/01 du 05 janvier 2011, portant création des tribunaux pour enfants, le ressort de ces derniers est soit le territoire rural soit une ville urbaine.

2. Composition

Le tribunal pour enfant comprend un président et des juges, tous magistrats de carrière. Ils sont composés de deux chambres dont la chambre de première instance siégeant à juge unique et la chambre d'appel où siègent trois juges.

Il faut tout de même rappeler qu'avant la création des tribunaux pour enfants, ce sont les tribunaux de paix siégeant à juge unique qui était compétent de juger les mineurs253(*).

En marge de l'aspect juridictionnel de la justice pour enfant, il est à noter que e législateur a prévu également la médiation comme mode de résolution des conflits en faveur des enfants.

Il peut arriver que dans un cas les justiciables de juridictions militaires et ceux relevant des juridictions de droit commun comment des infractions et qu'il faille les juger ensemble. Qu'adviendra-t-il dans ce cas ?

§3 : Règlement des juges

Par principe, les juridictions militaires ne connaissent que des infractions commises par les militaires et les assimilés, mais il peut arriver que ces derniers en participation criminelle commettent les infractions avec les civils. Dans ce dernier cas la loi reconnait la compétence aux juridictions ordinaires dans trois hypothèses ci-après :

a) Les juridictions de droit commun sont compétentes dès lors que l'un de coauteurs ou complices n'est pas justifiable des juridictions militaires sauf pendant la guerre ou dans la zone opérationnelle, sous 1'état de siège ou d'état d'urgence254(*);

b) En cas d'infraction continue s'étendant d'une part sur une période où le justifiable relevait de la juridiction de droit commun et d'autre part, sur une période pendant laquelle il relève de la juridiction militaire ou vice-versa, la juridiction de sa dernière qualité est la seule compétente255(*).

c) les juridictions militaires sont incompétentes à l'égard des personnes âgées de moins de18 ans256(*).

Il résulte de cette analyse que la loi décrit les compétences des juridictions militaires tout en fixant les exceptions y afférents. Que dit-elle au sujet des juridictions civiles de l'ordre judiciaire ?

Mais en dépit de l'existence des juridictions établies, il ne peut y avoir de succès pour une justice en faveur victimes des violences sexuelles sans des garanties procédurales leur reconnues dans un procès pénal y relatif.

Section 2 : Des garanties procédurales

Pour rendre efficace le procès en matière de violences sexuelles, le législateur congolais a organisé certaines garanties en faveur des victimes qu'il sied d'examiner dans cette section.

Il s'agit notamment du droit au délai raisonnable (§ 1), droit à une assistance judiciaire (§ 2), droit à la sécurité et à l'assistance médicale et psychologique (§ 3), droit à une indemnisation (§ 4), la suppression de l'amende transactionnelle (§ 5) et dans une certaine mesure l'imprescriptibilité de l'action publique (§ 6).

§1. Droit au délai raisonnable

L'insécurité judiciaire des droits des justiciables, enseigne le professeur Tshimanga N'tolo, peut résulter d'une durée excessive de procédure et que les justiciables supportent mal en effet l'incertitude que des très longs délais laissent planer257(*).

Raison pour laquelle, voulant répondre à une telle préoccupation, le législateur de 2006 avait introduit les infractions relatives aux violences sexuelles sur la liste des infractions flagrantes258(*).

Le procès pénal en cette matière ne peut durer que trois mois c'est-à-dire de l'instruction au prononcé du jugement. L'enquête préliminaire ne pouvant dépasser quant à elle un mois de la saisine de l'autorité judiciaire (OPJ ou Officier du ministère public)259(*).

L'avantage d'une telle procédure accélérée est d'éviter la dénaturation de faits, car plus on laisse couler le temps, plus la vérité s'envole : les traces des preuves se dissipent ou se détériorent, enseigne le professeur Luzolo Bambi Lessa260(*).

Est-il permis de considérer que le délai de trois mois prévus par la loi est suffisant pour qu'une décision efficace soit rendue dans ce cas ?

La réponse de la Cour européenne des droits de l'homme peut servir de guide quant à ce. En effet la Cour considère que : le caractère raisonnable de la durée des procédures en matière pénale ou non pénale dépend des circonstances particulières de chaque affaire261(*).

Elle précise que quatre critères suivants sont utilisés pour apprécier le caractère raisonnable de la durée des procédures pénales et non pénales : la complexité de l'affaire, le comportement du plaignant, le comportement des autorités nationales et l'importance de l'enjeu pour le plaignant262(*).

Le tout doit dans ce sens s'apprécier cas par cas. Car tout régime visant à assurer la tenue d'un procès dans un délai raisonnable doit atteindre un équilibre entre l'efficacité et l'équité qui constituent les principes fondamentaux de la procédure pénale. Il faut quant à ce, qu'il y ait une protection entre l'intérêt de la société entière mais aussi celui des parties au procès263(*).

Mais on ne peut pas perdre de vu que premièreobligation du juge est d'appliquer la loien vue de la faire respecter. Et même si c'est un délai de 2 ans qui lui est accordé, il pourra toujours en abuser. Nouspouvons ainsi anticiper en disant que la justice congolaise est trop lente.

En est-il de même de l'assistance judicaire ?

§2 : Droit à une assistance judiciaire

Durant toutes les phases de la procédure judiciaire, les victimes de violences sexuellesont droit d'être assistées d'un conseil264(*). Mis dans la pratique, elles se choisissent elles-mêmes leurs conseils ou ce sont les juridictions qui les leurs désignent difficilement.

§3 : Droit à la sécurité et à l'assistance médicale et psychologique

Les victimes de violences sexuelles ont droit à la sécurité de leur personne comme garantie de leur participation dans un procès pénal.

C'est pour cette raison que la loi oblige à l'officier du Ministère public ou au juge saisi en cette matière, de prendre toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder la sécurité, le bien-être physique et psychologique, la dignité et le respect des victimes265(*) ou de toute personne impliquée.

A ce titre, le tribunal peut prononcer le huis clos à la requête de la victime ou du ministère public266(*).

Mais le constat est que dans la plupart de cas les huit clos ne se décrètent pas dans la mesure où, souvent les audiences en cette matière se tiennent dans des prisons centrales, les tribunaux siégeant en audience foraine où plusieurs juridictions sont de fois appelées à siéger au même moment.

Pour ce qui est de l'assistance médicale, les victimes sont obligées de se prendre en charge et même pour obtenir la signature de la réquisition à médecin, elles doivent payer l'OPJ ou le magistrat ayant en charge leurs dossiers et également la fiche médicale pour être consultées par un médecin. Ce qui alourdi leur souffrance.

§4. Droit à la réparation du préjudice

L'une des raisons d'être de la présence de toute victime dans un procès pénal, c'est obtenir réparation du préjudice subi.

Pour permettre une évaluation équitable de ce préjudice et éventuellement son aggravation ultérieure, l'Officier du Ministère public ou le juge ont le devoir de requérir le médecin ou le psychologue, en fin d'apprécier l'état de la victime des violences sexuelles et déterminer les soins appropriés267(*). Cependant la conformité à cette exigence légale fait cruellement défaut.

§5. La suppression de l'amende transactionnelle

L'article 9 bis du code de procédure pénale introduit par l'article 1er de la loi n°06/019 interdit scrupuleusement aux Officiers de Police judiciaire et aux Officiers du ministre public de faire payer aux auteurs des infractions de violences sexuelles l'amende transactionnelle pour mettre fin au conflit.

Malgré cette loi, dans la vie quotidienne certains OPJ et même les magistrats continuent à recourir à cette pratique. De fois ce sont eux-mêmes qui facilitent les rencontres entre les parties en les encouragent de s'entendre moyennant paiement de modiques sommes aux victimes en guise de dommages et intérêts.

§6. Imprescriptibilité de l'action publique et défaut de pertinence de la qualité officielle

La loi congolaise prévoie trois délais de prescription, les quels sont fixés respectivement à un, trois et dix ans, selon que l'infraction est punissable d'un an ou d'une amende, ou de la peine d'emprisonnement qui ne dépasse pas cinq ans ou enfin lorsque la peine prévue est la peine de mort ou la peine d'emprisonnement de plus de 5 ans268(*).

Ce faisant, le viol d'enfant en tant qu'infraction de droit commun se prescrit après dix ans, si après ce délai aucun acte de poursuite ou d'instruction n'a été posé, car ladite infraction est punie de sept à vingt ans269(*).

Cependant, qualifié de crime de guerre ou crime contre l'humanité, le viol d'enfant est imprescriptible270(*).

Cela étant, les victimes de ce crime ont la garantie que tant que vivront ceux qui se sont rendus coupables en vers des faits s'y rapportant, elles disposent le droit de les faire poursuivre et éventuellement obtenir réparation.

Une autre garantie reconnue à ces victimes c'est le défaut de pertinence de la qualité officielle de l'agent auteur présumé du viol. La loi reconnait à l'officier de police judiciaire ou du ministère public de procéder à l'arrestation toute personne auteuredes infractions des violences sexuelles271(*), les quelles sont assimilées aux infractions flagrantes.

Le statut de Rome que la RDC a ratifié le 30 mars 2002 est plus explicite quant à ce272(*).

Après analyse de l'arsenal juridique relatif à la protection de l'enfant, l'organisation judiciaire congolaise et les principales garanties procédurales reconnues aux victimes de violences sexuelles, examinons à présent la mise en oeuvre de ces droits par les juridictions congolaises.

Section 3 : Evaluation des décisions judiciaires rendues en rapport avec le viold'enfant

Dans cette section, il est question pour nous de relever de façon plus ou moins détaillée, le constat que nous avons fait sur respect ou non des exigences légales par les juridictions congolaises dans différents dossiers examinés. Cette évaluation se rapporte notamment aux peines prononcées, les dommages intérêts alloués, la dure de la procédure, délai du délibéré, assistance judiciaire, etc.

Mais avant cela rappelons qu'un travail pareil nécessite du temps et des moyens suffisants.Ce qui ne nous pas permis d'examiner tous ces droits. Ce qui fait que nous nous sommes limités aux peines prononcées, dommages et intérêts alloués et durée de procès, avant de tabler sur un cas jurisprudentiel.

Pour ce faire, nous tenons à rappeler également que les données examinées proviennent des différents registres PR (rôle pénal), RECL (rôle enfant en conflit avec la loi), le Recueil de jurisprudences relatives aux violences sexuelles, et travaux de monitoring judiciaire effectués par PNUD, etc.

Tableau n°1

I. TRIBUNAL POUR ENFANT DE KINSHASA

Recl

Décision

D.I.

Enreg.

Date du prononcé

Durée de la procédure

1

1420

Réprimande

2.000 $

06/06/12

12/02/13

251 jours

2

2516

Placement pour 6 mois (Cprk)

700.000 FC

12/03/13

28/10/13

229 jours

3

6

Réprimande

se réserve

17/08/13

13/11/13

88 jours

II. TRIBUNAL POUR ENFANTS DE KINSHASA /KINKOLE

Recl

Décision

D.I.

Enreg.

Date du prononcé

Durée de la procédure

1

131

Réprimande

2.000 $

28/10/13

24/12/13

57 jours

III. TRIBUNAL POUR ENFANT DE KINSHASA KALAMU

Recl

Décision

D.I.

Enreg.

Date du prononcé

Durée de la procédure

1

83

Réprimande

1.000 $

21/10/13

21/11/2013

31 jours

2

37

Réprimande

se réserve

21/09/13

24/10/13

33 jours

IV. TRIBUNAL POUR ENFANT DE BUNIA

Recl

Décision

D.I.

Enreg.

Date du prononcé

Durée de la procédure

1

20

Placé dans un EGEE jusqu'à sa 22ème d'année d'âge

800 $

 

- 13/09/11

 

- 2

1111

Réprimande

se réserve

26/04/11

13/09/11

140 jours

3

40

Réprimande

100$

29/07/11

01/11/11

95 jours

4

016

Réprimande

se réserve

11/06/11

09/11/11

151 jours

5

1105

Réprimande

se réserve

04/04/11

19/02/12

321 jours

6

103

Mise dans un E.G.E.E

500.000FC

14/02/12

12/10/12

237 jours

7

243

Réprimande

se réserve

12/02/13

16/03/13

32 jours

8

013

Placement dans un EGEE jusqu'à la 18ème année d'âge

300 $

10/04/14

10/05/14

30 jours

9

025

Mise dans un EGEE

se réserve

10/05/14

15/07/14

66 jours

10

018

Réprimande

16.800 FC

-

11/11/14

 

- V. TRIBUNAL POUR ENFANTS DE GOMA

Recl

Décision

D.I.

Enreg.

Date du prononcé

Durée de la procédure

1

506

Réprimande

200 $

20/03/2013

22/04/13

33 jours

2

571

Rendu aux parents

350 $

08/05/13

16/09/13

131 jours

3

819

Placement dans sa famille

100$

17/03/14

03/07/14

108 jours

6. TRIBUNAL POUR ENFANT DE MATADI

Recl

Décision

D.I.

Enreg.

Date du prononcé

Durée de la procédure

1

323

Relaxation (7ans ans)

300 $

24/09/12

23/11/12

60 Jours

2

431

Réprimande

1.000 $

25/02/11

12/03/13

15 jours

VI. TRIBUNAL POUR ENFANTS DE KIKWIT

Recl

Décision

D.I.

Enreg.

Date du prononcé

Durée de la procédure

1.

294

Relaxation (5 ans) 2ECL

désistement

03/12/12

10/01/13

38 jours

VII. TRIBUNAL POUR ENFANTS DE LUBUMBASHI

Recl

Décision

D.I.

Enreg.

Date du prononcé

Durée de la procédure

1

118

Réprimande

700 $

30/07/11

05/09/11

37 jours

VIII. TRIBUNAL POUR ENFANTS DE MBANDAKA

Recl

Décision

D.I.

Enreg.

Date du prononcé

Durée de la procédure

1

002

Réprimande

300.000 FC

02/06/11

04/08/11

63 jours

2

003

Réprimande

250.000 FC

02/05/11

13/06/11

45 jours

3

031

Réprimande

250 $

13/09/11

10/11/11

58 jours

4

103

Réprimande

500 $

26/07/12

22/11/12

119 Jours

Source : Ministère de la Justice et Droits Humains, Recueil de jurisprudence annotée 2014 : Justice pour enfants, Kinshasa, Editions Service des documentations et d'études du Ministère de la Justice et Droits humains. Document publié avec l'appui technique de l'UNICEF.

Tableau n°2

Source : ce tableau provient du tableau n°1

Il ressort de ce tableau que au moins 27 cas, la durée moyenne des procès est de 225 jours. Le procès le plus long a duré 222 jours et le plus court a duré 31 jours.

Tableau n° 2

I. TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE KINSHASA GOMBE

 

N° RP

taux des peines

D.I

Date d'enregist.

Prise en délibéré

Date du prononcé

Durée de procès

1

23.889

3 ans

500 $

24.12.2015

08.01.2016

03.02.2016

51 jours

2

23.890

5 ans

500.000 FC

24.12.2015

22.01.2016

03.03.2016

69 jours

3

23.895

1 an

500.000 FC

06.01.2016

12.02.2016

04.03.2016

57 jours

4

23.898

5 ans

800.000 FC

06.01.2016

01.04.2016

21.04.2016

105 jours

5

23.901

14 ans

1.000 $

08.01.2016

11.04.2016

10.05.2016

122 jours

6

23.902

1 an

 

- 08.01.2016

17.10.2016

27.12.2016

353 jours

7

23.904

1 an

200.000 FC

08.01.2016

28.04.2016

24.05.2016

136 jours

8

23.905

7 ans

 

- 08.01.2016

18.11.2016

30.12.2016

356 jours

9

23.909

4 ans

 

- 11.01.2016

02.12.2016

13.01.2017

367 jours

10

23.910

7 ans

 

- 11.01.2016

14.04.2017

28.04.2017

107 jours

11

23.911

6 mois

 

- 11.01.2016

11.04.2016

13.04.2016

92 jours

12

23.912

5 ans

 

- 11.01.2016

22.07.2016

02.08.2016

203 jours

13

23.915

10 ans

 

- 11.01.2016

17.05.2016

08.07.2016

178 jours

14

23.920

20 mois

 

- 12.01.2016

-

22.07.2016

191 jours

15

23.922

10 ans

3.000 $

12.01.2016

27.06.2016

21.07.2016

190 jours

16

23.923

20 ans

600.000 FC

12.01.2016

23.05.2016

26.07.2016

195 jours

17

23.925

10 ans

 

- 12.01.2016

05.05.2016

21.06.2016

160 jours

18

23.945

10 ans

800.000 FC

26.01.2016

01.06.2016

27.07.2016

182 jours

19

23.961

36 mois

-

28.01.2016

12.09.2016

27.10.2016

274 jours

20

23.965

5 ans

 

- 28.01.2016

10.10.2016

07.11.2016

266 jours

II. TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE KALAMU

 

N° RP

Taux des peines

montant d.i

Date d'enreg,

prise en délibéré

Date du prononcé

Durée du procès

1

13.309

12 mois

désistement

14/01/2016

22/02/2017

04/03/2017

414 jours

2

13.311

7 ans

2.000 $

14/01/2016

18/03/2016

15/05/2016

121 jours

3

13.317

18 mois

2.000 $

01/02/2016

22/03/2016

04/05/2016

92 jours

4

13.318

7 ans

5.000 $

01/02/2016

25/11/2016

7/12/2016

346 jours

5

13.323

2 ans

2.000$

17/02/2016

25/03/2016

15/04/2016

57 jours

6

13.324

15 ans

500.000 FC

17/02/2016

23/05/2016

18/09/2016

213 jours

7

13.335

7 ans

2.000 $

08/03/2016

17/05/2016

27/06/2016

111 jours

8

13.337

1 an

2.000 $

08/03/2016

21/10/2016

 
 

- - 9

13.340

3 ans

1.500 $

08/03/2016

02/11/2016

11/01/2017

340 jours

10

13.343

1 an

2.000 $

09/03/2016

14/03/2016

08/06/2016

111 jours

11

13.345

12 mois

2.000 $

09/03/2016

21/03/2016

28/04/2016

50 jours

12

13.354

7 mois

250.000 FC

23/03/2016

15/05/2016

22/07/2016

121 jours

13

13.358

10 ans

1.000.000 FC

23/03/2016

29/08/2016

04/09/2016

165 jours

14

13.361

8 ans

 

- 04/04/2016

12/08/2016

02/09/2012

151 jours

15

13.364

4 ans

se réserve

04/04/2016

08/07/2016

20/07/2017

107 jours

16

13.369

7 ans

1.500 $

05/05/2016

13/06/2016

13/07/2016

69 jours

17

13.372

12 mois

2.500.000 FC

05/05/2016

04/07/2016

13/07/2016

69 jours

18

13.376

10 ans

2.000 $

05/05/2016

17/06/2016

01/07/2016

57 jours

19

13.377

5 ans

1.000.000 FC

05/05/2016

17/10/2016

02/11/2016

181 jours

20

13.378

4 ans

2.000 $

05/05/2016

22/07/2016

05/09/2016

123 jours

I. TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE KINSHASA MATETE

N°RP

Taux des peines

Montant D.I

Date d'enreg,

Prise en délibéré

Date des prononcés

Durée des procès(jours)

1

6.335

7 ans

-

11.04.2016

23.12.2016

30.12.2016

326 jours

2

6.339

5 ans

1.000.000 FC

18.04.2016

11.11.2016

30.11.2016

196 jours

3

6.349

3 ans

 

- 21.04.2016

22.07.2016

11.08.2016

112 jours

4

6.351

18 mois

 

- 21.04.2016

28.12.2016

06.03.2017

286 jours

5

6.366

3 ans

 

- 04.05.2016

08.06.2016

07.07.2016

64 jours

6

6.383

7 ans

se réserve

13.05.2016

29.06.2016

08.07.2016

56 jours

7

6.387

2 ans

300.000 FC

09.06.2016

26.09.2016

14.10.2016

127 jours

8

6.405

5 ans

3.000.000 FC

14.06.2016

29.06.2016

13.09.2016

91 jours

9

6.415

8 ans

500 $

28.06.2016

31.08.2016

29.09.2016

93 jours

10

6.422

8 ans

 

- 28.06.2016

07.09.2016

01.12.2016

212 jours

11

6.424

7 ans

 

- 28.06.2016

11/01/2017

06.03.2017

215 jours

12

6.426

10 ans

se réserve

28.06.2016

24.08.2016

09.09.2016

78 jours

13

6.436

3 mois

200.000 FC

08.07.2016

22.03.2017

05.04.2017

271 jours

14

6.441

2 ans

se réserve

14.07.2016

09.09.2016

28.10.2016

106 jours

15

6.450

6 mois

se réserve

21.07.2016

02.11.2017

22.11.2016

124 jours

16

6.451

2 ans

200.000 FC

21.07.2016

19.10.2016

22.12.2016

154 jours

17

6.453

8 ans

 

- 21.07.2016

02.11.2017

22.11.2016

124 jours

18

6.454

10 ans

se réserve

21.07.2016

12.04.2017

10.05.2017

273 jours

19

6.463

12 mois

se réserve

21.07.2016

18.01.2017

16.02.2017

210 jours

20

6.476

10 ans

 

- 08.09.2016

09.11.2016

22.11.2016

75 jours

total 60 : 33 cas de di, 1 cas de désistement et 27 cas sans di ; durée moyenne 165 jours (5,5mois)

Source : Registres PR TGI Gombe (2016-2017), TGI Kalamu (2016-2017) et TGI Matete (2014-2016)273(*)

Il se dégage de ce tableau que sur un nombre de 60 dossiers judicaires, les dommages et intérêts n'ont été alloués que dans trente-trois dossiers et dans 27 dossiers non. Et la durée moyenne des procès s'élève à 165 jours.

Tableau n°3

 

Durée des procès

Di en $

Di en FC

Taux de peines

 

= ou - 90 jours

= ou - 500$

= ou - de 500.000

= ou - de 7 ans

 

9 cas

2 cas

9 cas

25 ou 41%

 

Plus de 90 jours

plus de 500$

plus de 500.000

7 ans ou plus

 

51 cas

14 cas

6 cas

35 ou 58,3%

 

Durée moyenne du procès

Réserve  plus désistement de victimes

 
 

165 jours (5,5mois)

27 cas sans DI ou 45%+ 1 cas de désistement

 
 

Durée moyenne de délibéré

 
 
 

37 jours

 
 

Source : ce tableau est tiré du table n°3

Il se dégage qu'au moins sur 60 cas, on a alloué les dommages et intérêts que dans 32 contre 27 cas d'abstention et 1 cas de désistement de la victime.

§1. Des taux des peines prononcées

Une évaluation rationnelle des données présentées ci-haut dans le tableau n°2 indique qu'au moins dans 35cas sur 60 cas, soit 58,3% des peines prononcées sont en dessous de 7 ans qui est la peine minimum prévue, contre 25 cas dont les peines prononcées varient entre 7 à 20 ans, soit 41,6 %. Il s'en suit que les juges condamnent fréquemment aux peines privatives de liberté assorties des circonstances atténuantes qui du reste sont facultatives et non pas obligatoires.

Dans les cas des mineurs, sur 27 dossiers examinés, au moins dans 20 casd'entre eux, soit 74,07%, les enfants en conflits ont été réprimandés et remis à leurs parents ou tuteurs avec le devoir de les surveiller, contre 5 soit 18% de cas de placement dans les Etablissements de Garde et d'éducation de l'Etat, et 2 cas de relaxation soit 5,40%.

La question des enfants âgés de moins de 14 ans suscite une inquiétude dans la mesure où ces derniers jouissent des immunités de poursuites et, doivent être relaxés immédiatement par le juge qui les confie à leurs parents avec le devoir de les surveiller.

On ne peut manquer de s'interroger sur l'efficacité de tellesmesures à l'égard des enfants dits « de la rue », abandonnés par leurs parents et livrés à eux-mêmes. Quelles garanties de surveillance des parents aussi irresponsables peuvent encore offrir alors que, de toute évidence, la déperdition de leurs enfants n'est que la conséquence de leur incapacité de les encadrerpouvons-nous nous interroger avec le Colonel Toussaint Mutanzini274(*).

Ceci démontre à suffisance que les juridictions congolaises ont tendance à banaliser les infractions de violences sexuelles en général, et le viol d'enfant en particulier. Ce qui ne permet pas de mettre fin à ces violences.

Rappelons à ce sujet que, si l'une des fonctions principales de la peine c'est l'amendement du délinquant, il en est également de l'intimidation. Mais comment la peine parviendra-t-elle à jouer ce rôle d'intimidation si elle dérisoire ?

On ne perdra pas de vue que l'une de raison principale de la modification de code pénal en 2006 est l'aggravation des taux de peines des infractions des violences sexuelles, est d'inspirer la peur et décourager les potentiels candidats aux violences sexuelles.

Bien que cette volonté du législateur n'est pas exprimée clairement dans la loi portant protection de l'enfant quant à ce, mais celle-ci transparaît du maintien du taux minimal de peine fixé à 7 ans pour le violet des circonstances aggravantes prévues à ce sujet.

Les cours et tribunaux qui sont des organes étatiques habilités à dire le droit doivent s'inscrire dans la logique de lutte contre les violences sexuelles au travers de la sanction pour garantir et protéger les enfants victimes qui du fait de leur âge sont des personnes vulnérables.

A ce titre, elles ont droit à la protection spéciale, non seulement en tant que tels mais également en tant que le renouvellement de l'être et de la vie.

§2. Mesures prises par les tribunaux pour enfants

Tableau N°3

Décision

 

Nombre des dossiers

Pourcentage

1

Placement dans un EGEE

5

18,51

2

Réprimande et remise dans la famille

20

74,07

3

Relaxation

 

2

5,4

Source :ce tableau est tiré du tableau n°1

De ce tableau résulte que sur un ensemble de 27 cas traités, les tribunaux ont ordonné dans 5 cas soit 18%, le placement dans un EGEE, 20 cas de réprimande soit 74% et remise aux parents et 2 cas de relaxation soit 5,4%

§3. Durée des procès

Il ressort sans doute de l'examen des différents cas ci-haut traités que les juges congolais et ce,de manière collective et répétitive, ne respectent pas le délai de trois mois fixé par le législateur.

La durée la plus courte est de trois mois y compris le temps passé par le présumé auteur à la police et/ou au parquet. Alors qu'il se dégage du tableau n° 2 qu'en moyenne, sur environ 60 cas traités, cette durée est de 165 jours soit environ 6 mois sans tenir compte du temps que les dossiers ont passé au parquet.

Par contre de 25 cas répertoriés dans le tableau n° 1, il se dégage une durée moyenne de 98 jours, soit un peu plus de trois mois. Ce qui est énorme lorsque les victimes sont situées loin du siège des juridictions qui sont appelées à connaître leurs affaires, ellesseront obligées de faire de longs trajets entre leurs demeures et le siège du tribunal.

En cas d'acquittement par exemple, la personne accusée qui se trouverait en détention serait injustement privée de sa liberté. Si tel est le cas, qu'en est-il des dommages et intérêts ?

§4. Des dommages et intérêts

Aucune loi ne fixe le taux des dommages et intérêts en droit congolais. Toutefois la loi autorise à l'officier du ministère public ou au juge saisi en matière de violence sexuelle de requérir d'office un médecin et un psychologue, afin d'apprécier l'état de la victime et d'évaluer l'importance du préjudice subi par elle et son aggravation ultérieure275(*).

L'analyse des jugements et décisions précédents révèle la difficulté pour le juge à définir le préjudice et son étendue et à motiver les dommages et intérêts alloués aux victimes. Il est arrivé que le préjudice lui-même ne soit pas défini en amont bien que les éléments pouvant permettre au juge de le définir/décrire aient été repris dans le jugement276(*).

Le recours quasi systématique pour le juge dans ses motivations aux formules comme « Pour tous préjudices confondus... », « le tribunal, statuant ex-aequo et bono, fixe les DI à...»parait comme une intention manifeste de ne pas recourir aux exigences légales consistant à requérir l'expertise médicale et psychologique pour l'appréciation du préjudice277(*).

Dans d'autres cas les juges se réservent de se prononcer quant aux dommages et intérêts. De l'examen des données repris au tableau n° 2, il se dégage que sur 60 cas : les juges n'ont alloué les dommages et intérêts que dans 33 cas, soit 55%, dans 27 cas ils se sont réservés, soit 45 % et dans 1 cas la victime s'était désistée.

Par contre sur 27 dossiers RECL, les juges n'ont alloué les dommages et intérêts que dans 18 cas soit 66%, tandis que dans 8 cas, ils se sont abstenus, soit 29% sans raison valable, et dans 1 cas, la victime s'est désistée de son action.

La conséquence en droit est que les victimes qui ne s'étaient pas constituées partie civiles au premier degré, et auxquelles les jugements ou arrêts n'ont pas alloué les dommages et intérêts, ne peuvent pas être reçues en appel278(*).

Elles doivent dans ce cas attendre que les jugements de condamnation deviennent définitifs pour saisir le juge civil en réparation du préjudice subi. Ceci ne pourra que faire accroître la souffrance de victimes.

A cela s'ajoutent des longues durées de prononcé.

§5. Délai du prononcé

Tableau n°4

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BUKAVU

RP

Date d'enregist

Date de prise en délibéré

date du prononcé

durée en jours

1

15.415

04.04.2015

15.11.2016

20.12.2016

34 jours

2

15.231

03.09.2015

26.01.2016

9.03.2016

36 jours

3

15.123

23.04.2015

07.10.2016

30.12.2016

84 jours

4

15.225

28.08.2015

06.09.2016

22.12.2016

107jours

5.

15.273

07.08.2015

18.10.2016

22.12.2016

65 jours

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE KINSHASA/GOMBE

1

23.889

24.12.2015

08.01.2016

03.02.2016

26 jours

2

23.890

24.12.2015

22.01.2016

03.03.2016

40 jours

3

23.895

06.01.2016

12.02.2016

04.03.2016

20 jours

4

23.898

06.01.2016

01.04.2016

21.04.2016

20 jours

5

23.901

08.01.2016

11.04.2016

10.05.2016

24 jours

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE KINSHASA/KALAMU

 

N° RP

Date d'enreg,

Date prise en délibéré

Date du prononcé

Durée en jours

1

13.309

14/01/16

22/02/17

04/03/17

10 jours

2

13.311

14/01/16

18/03/16

15/05/16

58 jours

3

13.317

01/02/16

22/03/16

04/05/16

43 jours

4

13.318

01/02/16

25/11/16

07/12/16

22 jours

5

13.323

17/02/16

25/03/16

15/04/16

31 jours

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE KINSHASA/MATETE

N°RP

Date d'enreg,

Date de prise en délibéré

Date du prononcé

Durée en jours

1

6.335

11.04.2016

23.12.2016

30.12.2016

7 jours

2

6.349

21.04.2016

22.07.2016

11.08.2016

20 jours

3

6.351

21.04.2016

28.12.2016

06.03.2017

68 jours

4

6.366

04.05.2016

08.06.2016

07.07.2016

20 jours

5

6.383

13.05.2016

29.06.2016

08.07.2016

9 jours

durée moyenne de la durée de prise en délibéré  : 37, 2 jours

Source : ce tableau est tiré du tableau n° 2

Sans qu'un délai exprès soit fixé par le législateur durant lequel le jugement en matière de violences sexuelles doit être rendu, il est évident que ça soit le délai de 10 jours prévus pour toutes les matières pénales qui est d'application.

Ce délai court à dater du jour où le juge décide de prendre l'affaire en délibéré jusqu'au jour du prononcé. Mais il résulte du tableau n°4 que la durée moyenne du prononcé sur un ensemble de 20 cas est de 37jours, soit environ 4 fois supérieur au délai légal qui est de 10 jours279(*).

Alors qu'on est sans ignorer que, le fait pour un juge de ne pas rendre une décision dans les dix jours à dater du jour où l'affaire a été pris en délibéré au pénal, est constitutif de faute disciplinaire280(*) car, la diligence est une exigence professionnelles du magistrat281(*)

§6. Cas jurisprudentiel

Tribunal de grande instance de Kinshasa/Kalamu

JugementsousR.P. 14.216

En cause le MP c./ le prévenu LOLEKA MATONDO

Attendu que par sa requête aux fins de fixation d'audience n°4504/RMP 10.126/PR.022/ROK/SEC/2017 du 30 Décembre 2017, l'officier du Ministère public près le Tribunal de Grande instance de Kinshasa/Kalamu poursuit le prévenu LOLEKA MATONDO Vasco pour avoir à Kinshasa, ville et capitale de la République Démocratique du Congo, précisément à l'hôtel QUAI de MARQUE situé dans la commune de Kalamu en date du 29/02/2017, période non encore couverte par la prescription de l'action publique, introduit son pénis dans le vagin de l'enfant LOMAMA KAYO, âgée de 13 ans et ce, à l'occasion d'un environnement coercitif à savoir l'hôtel Quai de Marque où l'enfant a été entrainée en vue de craindre les Kuluna. Faits prévus et punis par les articles 170 et 171 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant ;

Attendu qu'à l'appel de la cause à l'audience publique du 14/05/2018, où cette cause a été instruite, plaidée et prise en délibéré, le prévenu a comparu en personne sans assistance judiciaire. Que sur comparution volontaire, le tribunal s'est déclaré saisi à son égard. Qu'ainsi la procédure suivie est régulière.

Attendu quant aux faits, il ressort des éléments du dossier qu'en date du 29/05/2017 vers 23 heures, la mineure LOMAMA était sortie de la maison pour voir si sa grande soeur qui l'avait laissé seule était de retour. Que c'est dans ces circonstances qu'elle s'était croisée avec le prévenu précité qui l'avait conduite à l'hôtel la Marque pour entretenir des rapports sexuels avec elle.

Qu'interrogé sur les griefs mis à sa charge, le prévenuprénommé les a niés en soutenant qu'en revenant du Rond-point Victoire, il avait vu un groupe des gens en train de se bagarrer au niveau de l'avenue OSHUE. Et lafille se trouvait aux environs et avait paniqué. C'est ainsi qu'il avait secouru la mineure en l'amenant audit hôtel en vue de la protéger contre les Kuluna. Mais devant le magistrat instructeur, il a déclaréqu'il avait passé nuit avec la fille sans la toucher et ce, dans le but de la sécuriser.

Dans ses réquisitions, le ministère public, analysant les faits de la cause, les dits constitutifs de l'infraction de viol d'enfant et sollicite la condamnation dudit prévenu à 15 ans de servitude pénale principale.

Attendu qu'en droit, l'article170, al. 1er point a) de l'article 170 dela loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant dispose que : « commet l'infraction de viol d'enfant ; soit à l'aide de violence ou de menaces graves , par contrainte à l'encontre d'une enfant , directement ou par l'intermédiaire d'un tiers , soit par surprise, pression psychologique, soit à l'occasion d'un environnement coercitif, soit en abusant de l'enfant qui, par le fait d'une maladie, par de l'altération de ses facultés ou par toute autre cause accidentelle a perdu l'usage de ses sens ou en a été privé par quelques artifices :

1) Tout homme qui introduit son organe sexuel, même superficiellement dans celui d'une enfant ou toute femme qui oblige un enfant à introduire son organe dans le sien » ;

Que pour son établissement, l'infraction de viol exige la réunionde éléments constitutifs, notamment la conjonction sexuelle, l'absence de consentement et l'élément intellectuel (Bonny Cizungu M. Nyangezi, Les infractions de A à Z, Kinshasa, Editions Nyangezi 2011, pp.761, 763 et 766).

Que par conjonction sexuelle, il faut entendre l'intromission du pénis dans le vagin. Le violeur introduit complétement ou superficiellement son organe sexuel dans celui de la victime (Bony Cizungu, op.cit., p.761) ;

Que par l'absence du consentement, il faut entendre le défaut absolu du consentement de la victime dû à l'âge de la victime (Bony Cyzungu, op.cit., p.763) ;

Que dans le cas sous examen, le Tribunalrelève que le prévenu su visé a bel et bien commis le viol sur ma mineure LOMANA en ce que, interrogé devant le magistrat instructeur, le prévenu sus visé a reconnu avoir passé la nuit avec la mineure dans le but de la sécuriser, mais a refusé l'hypothèse de coucher avec elle.

Qu'en considération de ce qui précède, dira établie en fait comme en droit la prévention de viol d'enfant mise à charge de dudit prévenu, le condamnera à 7 ans de servitude pénale principale et à une amende de 800.000 fc payable dans undélai de 45 jours ou il subira 30 jours de SPS en cas de non payement ;

Allouera d'office à la partie victime LOMAMA l'équivalent en francs congolais de 1.000 $ usd à titre des dommages et intérêts pour les préjudices subis ;

Attendu qu'il le condamnera aux frais d'instance payables dans un délai légal ou ilsubira 15 jours de contrainte par corps.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard du prévenu LOLEKA MATONDO Vasco ;

Vu la loi n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant en ses articles 170 et 171 ;

Le Ministère public entendu en ses réquisitions ;

- Dit établie en fait comme en droit l'infraction de viol d'enfant telle que libellée à charge

du prévenu LOLEKA MATONDO Vasco, en conséquence l'en condamne à 7 ans de SPP et à une amende de 800.00° fc payable dans un délai de 45 jours ou il subira 30 jours de SPPen cas de non-paiement ;

- lecondamne d'office au paiement de l'équivalent en francs congolais de 1.000 $ à titre des dommages et intérêts pour tous les préjudices subis ;

- Le condamne enfin aux frais de la présente instance payable dans le délai légal ou il subira 15 jours de contraintes par corps ;

Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande instance de Kinshasa/Kalamu siégeant en matière répressive au premier degré à son audience publique de ce 28/05/2018 à laquelle ont siégé Ilunga Kalulua Jonathan, président de chambre, Mbuya Dada et Nkunda Munzembe Benoît, juges, avec le concours de Milambu Ukulu Vincent, officier du ministère public et le concours de Tshishimbi Pierre, greffier du siège.

Commentaires

I. Quant à la forme

Ce jugement contient trop d'incohérences etmentions inappropriéesnotamment :

1°) dans la présentation des faits, il indiqueque le prévenu est poursuivi « ...pour avoir...introduit son pénis dans le vagin de l'enfant LOMAMA KAYO, âgée de 13 ans et ce, à l'occasion d'un environnement coercitif à savoir l'hôtel Quai de Marque où l'enfant a été entrainée en vue de craindre les Kuluna. Faits prévus et punis par les articles 170 et 171 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant ».

Cette phase peut s'écrirede la manière suivante : « ...avoir...commis le viol d'enfant sur la personne de mademoiselle LOMAMA, âgée de 13 ans et ce, à l'occasion d'en environnement coercitif...»282(*) sans plusieurs détails qui apparaîtront dans le corps du jugement.

2°) Lors que le viol d'enfant a été commis par une autre personne que les personnes prévues à l'article170, il est conseillé de dire : « faits prévus et punis par les articles 171 et 170 de la n° 09/001 du 10 janvier 2009 portantprotection de l'enfant et non 170 et 171 comme il en est le cas dans ce jugement car, on doit commencer par la disposition qui érige en infraction l'acte posé par le prévenu et terminer avec celle qui prévoit la peine en guise du respect au principe « nullum crimen nulla poena sine lege » ou ( principe de la légalité des délits et des peines).

3°) Erreurs de syntaxe, fautes d'orthographe et omissions ;

Au 2ème attendu de ce jugement il est dit : « attendu qu'à l'appel de la cause à l'audience publique du 14.05.2018 où celle-ci ... » nous pensons que l'adverbe « où » devait laisser place à la locution adverbiale « à laquelle... ».

Au 3ème attendu, le jugement ditce qui suit « Qu'interrogé sur les griefs mis à sa charge... » alors qu'utilement les juges pouvaient dire « qu'en réplique», ce verbe(répliquer) traduit mieux le respect du droit de la défense au lieu d'une longue phrase inutile.

Le terme « mineure » employé pour signifier la fille victime de viol est abusif car le législateur lui-même utilise le concept « une enfant ».

A la page 2, au 5ème attendu, le jugement omet de renseigner le pronom personnel qui doit remplacer le « mot tribunal », on peut noter qu'entre le mot précède et dira, il ya omission d'unmot qui doit désigner le tribunal alors que les juges étaienten train de décider.

A la page 3, le mot « payable » devait s'accorder avec le mot « frais » auquel il se rapporte qui du reste est au pluriel.

II. Quant au fond

Ce jugement est insuffisamment motivé.

Si l'évidence est quela loine définit pas la motivation. Elle ne définit pas non plus de quellemanière le juge doit motiversa décision, néanmoins l'article 21 de la constitution exige que tout jugement soit motivé.

Le défaut de motivation peut découler soit ...de l'insuffisance de motivation, imprécision de la motivation, la non-réponse à conclusions et le vice de logique dans la construction syllogistique283(*).

Dans le cas sous examen, il résulte du jugement a quoque, les juges après, avoir défini l'infraction du viold'enfant et précisé ses éléments constitutifs, il se dégage qu'ilsont entretenu un flux crucial en ce qui concerne l'élément intentionnel.

En effet, les jugesn'ont pas dit en quoi sur le plan légal, consiste cet élément avant de l'analyser en faits. Alors quecelui-ci est caractérisé par la volonté consciente qu'a le prévenu de consommer les relations sexuelles avec une personne non consentante284(*).

Il en est également desdommages et intérêts.Lorsque les juges allouent à la victimeune 1000 $ usd sans justifier les éléments d'appréciation tel que le veut le législateur qui leur assigne l'obligation de requérirunmédecin ou un psychologue à ces fins.

Au-delà de ce qui vient d'être dit, on peut égalementconstater qu'il se dégage une contradiction entre la motivation et le dispositif dansle jugement au sujet de cesdommages et intérêts en ce sens que, si dans la motivation le tribunal précise qu'il les allouera à la victime LOMAMA pour les préjudices subis, il s'ensuit que dans le dispositif, le tribunal condamne le prévenu au dommages et intérêts pour les préjudices subis.

En d'autres termes, les juges ont condamné le prévenu à s'auto-indemniser, au lieu d'indemniser la victime. Alors que s'ils voulaient indemnisercette dernière.Les jugesauraientdit que :« ...le tribunal condamne le prévenu à ...pour les préjudices causés » et non pour les préjudices « subis ».

S'agissant de frais d'instance, on peut noter que le prévenu ne peut subir les contraintes par corps qu'à défaut du paiement desdits frais dans le délai fixé par les juges.Mais dans le cas d'espèce les juges condamnent le prévenu aux frais d'instance ou de contrainte par corps sans préciser que c'est à défaut de paiement de frais d'instance qu'il peut subir les contraintes par corps.

Le tribunal n'avait condamné le prévenu qu'en se fondantsur ses aveux bien que celui-ci avait nié les devant lui. Il est nécessaire dans pareil cas de recourir à l'expertisemédicale pour se faire éclairer. Pourquoi ne pas recourir au registre de l'hôtel Quai de Marque ou au témoignage du gérant de celui-ci ? Ceci permettrait au tribunal d'éviter des aveux de complaisances.

Toutes ces incohérences relevées dans ce jugement révèlent la qualité des décisions de juridictions congolaises bien que cet unique cas ne constitue pas suffisant pour apporter un jugement global.Mais il peut servir d'exemple car les cas pareils sont légions.

A la lumière de ces révélations, pouvons-nous conclure sur l'inefficacité de l'appareil judiciaire lutter contre les violences sexuelles ?

La réponse est mitigée, il est sans équivoque que la justice a du pain sur la planche dans la lutte contre les violences sexuelles faites à l'enfant. Cette justice qui ne s'inscrit pas dans la logique d'une politique criminelle responsable et capable de produire les résultats escomptés, notamment la réduction de la recrudescence de celles-ci.

Ilfaut toutefois reconnaître que quelques efforts sont fournis quant à ce, bien que timidement.

L'examen des autres indicateurs ayant trait avec à la lutte contre les violences sexuelles peut mieux confirmer cette réponse.

Sections 4 : Lutte contre les violences : avancées et obstacles

Dans le cadre de cette section, nous envisageons de parler des avancées enregistrées par la RDC dans la lutte contre les violences sexuelles (§1), en suite relever les défis que rencontre la justice congolaise dans cette lutte (§ 2).

§1. Avancées

Dans le rapport du Projet Mapping publié par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme et présenté aux autorités congolaises en 2010, il ressort plusieurs recommandations adresséesau Gouvernement congolais notamment dans le secteur de la justice. Lesditesrecommandations portaient principalement sur la réforme judiciaire.

A ce sujet il a été recommandé au Gouvernement congolais de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour veiller sur l'indépendance, l'impartialité et au fonctionnement efficace des tribunaux conformément aux normes internationales garantissant la régularité des procédures285(*).

Il était en outre question de la création d'un pouvoir judiciaire légitime, fort et indépendant qui est une condition sine qua non dans le processus de pacification et la démocratisation d'un pays286(*)

Toutefois avant la vulgarisation de ce rapport, la RDC avait déjà procédé à la promulgation de la loi n° 023/2002 portant code judicaire militaire, la loi n°024/2002 portant code pénale militaire, la constitution du 18 février 2006, la loi n°06/018 et n°06/019 du 20 juillet 2006 dites des lois sur les violences sexuelles et la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant ayant permis la création de tribunaux pour enfants.

En 2009, par le biais du Ministère du genre, de la famille et de l'enfant, il avait étémis sur pied le Programme National pour la Stabilisation et la Reconstruction à l'est de la RDC (STAREC) pour une Stratégie Nationale de lutte contre les violences sexuelles et basées sur le Genre, en vue de la coordination efficace et efficiente de la prévention, de la protection, des réponses aux victimes et survivantes ainsi que de la gestion des informations et des données en la matière287(*).

Cette stratégie reprend quant à elle, les composantes de la Stratégie Globale de lutte contre les violences sexuelles initiée par le Système des Nations Unies en RDC et adoptée par le Gouvernement288(*).

A cet effet, elle est structurée autour des composantes ci-après : le renforcement de l'application de la loi et la lutte contre l'impunité, la prévention et la protection, l'appui aux reformes de l'armée, de la police, de la justice et des forces de sécurité , les réponses aux besoins des victimes et des survivantes , la gestion des données et des informations en rapport avec la VSBG289(*), Analyse et sensibilisation sur les violences basées sur le genre ; capacités institutionnelles pour lutter contre les violences basées sur le genre, renforcement du pouvoir des femmes290(*).

Il est à noter que pour la mise en oeuvre de cette stratégie, il a été institué l'Agence Nationale de lutte contre les violences faites à la Femme, à la jeune et petite Fille (AVIFEM), créée par le Décret du Premier Ministre n°09/038 du 10 octobre 2009.

A ce qui concerne la lutte contre l'impunité, la justice congolaise a déjà sévèrement sanctionné les auteurs reconnus coupables de crimes de viols.

A titre indicatif, « la justice militaire a prononcé 255 décisions de condamnation en 2016 contre 111 décisions en 2013, soit 50% de condamnations de plus en 3 ans», a indiqué Madame Jeanine Mabunda, Représentante Personnelle du Chef de l'Etat en charge de la lutte contre les violences sexuelles et le Recrutement des enfants au Conseil de Sécurité des Nations Unies, à New-York le 17 mai 2017291(*).

«Les condamnations pour viol du Général Kiakwavu en 2014 et des Colonels Engangela et Mutware en 2015, témoigne que la justice agit avec fermeté pour punir les criminels, quelque soient leurs rangs», a-t-elle rassuré292(*).

Pour le cas emblématique du viol de plus de 300 femmes à Walikale (Nord- Kivu), procès est imminent, après l'arrestation en avril 2016 du capitaine Lionso des FDLR (Forces démocratiques pour la libération du Rwanda, basées à l'est de la RD Congo), complice de la milice Maï-Maï Cheka. Il en est de même pour le viol des jeunes enfants à Kavumu (Sud-Kivu). La justice militaire a arrêté le présumé auteur, Batumika, un député provincial. Ses immunités ont été déjà levées293(*).

C'est un réel progrès car en 2005, au Sud-Kivu, sur 14.200 cas de violences sexuelles recensés par les structures de santé, seuls 287 ont été déférés aux tribunaux (statistiques du Bureau des droits de l'homme des Nations unies au Sud-Kivu), soit moins de 1% des victimes de viol ont donc vu leurs cas traités enjustice294(*).

Dans le même ordre d'idée, il est à noter que le Conseil de Sécurité des Nations Unies reconnait les efforts menés par la justice congolaise dans la lutte contre les violences sexuelles.

Sur ce, dans ses résolution 2277(2016) et 2348(2017), il se félicite des efforts déployés par le Gouvernement de la RDC pour combattre et prévenir la violence sexuelle dans les conflits, y compris les progrès accomplis dans la lutte contre l'impunité par l'arrestation, la poursuite et la condamnation des auteurs des FARDC et de la PNC.

Il se félicite égalementdes progrès accomplis dans la mise en oeuvre du plan d'Action visant à prévenir et à faire cesser le recrutement et l'utilisation d'enfants par les FARDC, et priele Gouvernement de la République démocratique du Congo de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour faire cesser et prévenir les violations et les maltraitances commises sur la personne d'enfants295(*).

Abordant dans le même sens, le Bureau Conjoint des Nations Unies aux Droits de l'Homme, reconnait également, qu'en l'absence d'une collecte systématique des données judiciaires, il s'est employé à documenter les cas de poursuite pour des crimes de violence sexuelle par le biais de ses activités de surveillance et de production de rapports, ainsi que par la mise en oeuvre de projets d'assistance aux victimes de violence sexuelle.

Ainsi, il renseigne d'avoir enregistré des cas des poursuites pour crimes de violences sexuelles au sein du système judiciaire militaire296(*).

Depuis janvier 2010, le BCNUDH a relevé des avancées lentes, mais constantes, dans les poursuites pour des crimes de violence sexuelle. De juillet 2011 à décembre 2013, il a enregistré 187 condamnations prononcées par des tribunaux militaires pour des crimes de violence sexuelle, surtout pour viol. Soixante-trois pour cent des personnes condamnées (136 personnes) étaient des militaires des FARDC, 17 pour cent (32 personnes) étaient des agents de la PNC et 8 pour cent (15 personnes) étaient d'autres agents de l'État297(*).

Les peines prononcées contre les personnes reconnues coupables allaient de 10 mois à 20 ans d'emprisonnement298(*). La plupart des militaires des FARDC reconnus coupables sont malheureusement des officiers subalternes ou des militaires de rang ; en revanche, seulement trois des 136 militaires des FARDC condamnés étaient des officiers supérieurs. Cependant, certains officiers supérieurs des FARDC font actuellement l'objet de poursuites, comme le général Kakwavu299(*).

Pour marquer sa reconnaissance aux efforts fournis par la RDC dans la lutte contre les violences sexuelles, le Programme des Nations Unies au Développement renseigne qu'au Nord-Kivu, Sud-Kivu et à l'Uturi : 3475 dossiers ont été enregistrés en 2011, contre 2141 en 2012 ; 1621 en 2013 et 1014 en 2014. La graphique ci-dessous est très éloquente quant à ce.

Graphique n° 5 : le nombre des cas entrés en justice par année depuis 2011 au Nord Kivu, Sud Kivu et en Ituri.

Source : PNUD

Cette graphique démontre à suffisance que les statistiques en matière de violences sexuelles enregistrées au Nord-Kivu, Sud-Kivu et à l'Uturi, tendent à s'abaisser. Elle indique 3475 cas enregistrés en 2011 contre 1014 en 2014, soit une réduction de 70%.

Il est à noter toutefois qu'à ces avancées s'opposent également des grands défis qu'il faille relever dans la lutte contre les violences sexuelles.

§2. Obstacles dans la lutte contre les violences sexuelles en RDC

En RDC, lutte contre les violences sexuelles rencontrent plusieurs obstacles dont les principaux sont : insuffisance des Cours et tribunaux et des magistrats, manque de ressources financières et logistiques, interférence politique sur la justice congolaise, délais excessifs de procédure et du défaut d'indemnisation des victimes, la précarité de la situation sécuritaire et la pauvreté, l'octroi de liberté provisoire en matière de violences sexuelles, la corruption et la concussion, les difficiles poursuites contre les inconnus et les éléments de forces de la Monusco, l'absence des statistiques fiables sur les violences sexuelles, etc.

A. Insuffisance des Cours et tribunaux et des magistrats

Un des obstacles majeurs d'accès à la justice que rencontrent les victimes des violences sexuelles en RDC a souvent été l'insuffisance des cours et tribunaux et la carence des magistrats et autres auxiliaires de justice. Le pays est vaste mais souffre d'un manque criant d'infrastructures300(*), ce qui rend difficile le déplacement des gens à travers les villages, les territoires et les villes301(*).

Or, les cours et tribunaux sont souvent situés dans les chefs-lieux des provinces et quelques fois dans les chefs-lieux des territoires, qui se trouvent souvent à des très longues distances de là où habitent certaines victimes ainsi que leurs bourreaux. Là où il y a des cours, tribunaux et parquets, les locaux sont souvent vétustes et non adaptés. D'autres encore occupent des bâtiments mis en location par les particuliers302(*).

A cela, il faut ajouter les évasions massives provoquées par la vétusté nos prisons dont les unes ont été construites à l'époque coloniale303(*)A cela s'ajoute la défaillance de la police commise à la garde desdites prisons.

En outre, dans la plupart des régions, il n'y a pas de tribunaux pour enfant, alors que des cas de violence sexuelle impliquent des accusés mineurs304(*). Mais également les tribunaux de paix pouvant palier à cette carence.

Notons qu'avec les récentes ordonnances de rapport, mise à la retraite, démission d'office ayant extrait de la magistrature au moins 300 magistrats ne sont pas sans incident sur le fonctionnement de la justice en RDC305(*). A cette carence des magistrats s'ajoutent le manque des ressources matérielles, logistiques et financières.

B. Manque de ressources financières et logistiques

Le manque des moyens financiers et logistiques constitue également un obstacle majeur dans l'administration de la justice congolaise. Les magistrats manquent souvent de moyens financiers et opérationnels pour mener à bien les enquêtes et interroger les victimes et témoins des crimes de violence sexuelle. Ceci les oblige à s'appuyer sur des partenaires internationaux, comme l'Organisation des Nations Unies et les ONG internationales306(*).

Le comble dans ce cas est que, les poursuites sont orientées selon les dossiers sélectionnés par les bailleurs des fonds. Ce qui dénie à la justice toute son indépendance.

Pourtant, l'article 149 in fine de la constitutiondispose que : «Le pouvoir judiciaire dispose d'un budget élaboré par le Conseil supérieur de la magistrature et transmis au Gouvernement pour être inscrit dans le budget général de l'Etat. Le Président de la Cour de cassation en est l'ordonnateur ».

Il s'en suit néanmoins que cette disposition constitutionnelle est restée lettre morte à cause de la modicité des fonds alloués à la justice.

C. Interférence politique sur la justice congolaise

Qu'il s'agisse de l'Accord de Lusaka, de l'Accord global et inclusif, de la Déclaration de Goma ou encore des dernières négociations engagées par le gouvernement avec les éléments du CNDP, et tout récemment de M23, tous ces accords comportent une clause d'adoption d'une loi d'amnistie en faveur des insurgés307(*).

C'est dans cet ordre d'idée que le gouvernement congolais avait interdit aux magistrats militaires de poursuivre les chefs et les combattants des groupes armés basés au Nord Kivu et au Sud Kivu, en particulier ceux du mouvement rebelle dénommé Congrès national pour la défense du peuple (CNDP)308(*).

Ainsi par une simple lettre du 9 février 2009, le Ministre de la Justice avait instruit le Procureur général de la République et l'Auditeur général des Forces armées de la République Démocratique du Congo « de ne pas engager des poursuites contre les membres desdits groupes armés et d'arrêter celles déjà initiées 309(*)».

D'après le gouvernement, pouvons-nous retenir, cette interdiction, intervenue avant même l'adoption formelle d'une loi d'amnistie qui était alors débattue au Parlement, était justifiée par la nécessité de « consolider la paix et assurer la concorde nationale310(*) ».

Dans l'accord du 31décemre 2016 dit du Saint Sylvestre, nous notons que les parties au dit accord avaient décidé de l'arrêt des poursuites contre MM Antipas Mbusa Nyamwisi, Roger Lumbala, Floribert Anzuluni et la libération de Moïse Moni Dela311(*).

Ce qu'il y a à relever est qu'en signant cet accord, les parties avaient oublié de considérer que monsieur Roger Lumbala, chef militaire du M23 doit être poursuivi pour les cas avérés de viols commis par les miliciens sous son commandement312(*) bien qu'ils bénéficient de la présomption d'innocence.

Il ne pouvait pas de ce fait bénéficier d'une prime d'encouragement au mépris des victimes.

Il est évident que dans la plus part de cas les auteurs des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre ; du terrorisme, des infractions de torture, des traitements cruels, inhumains et dégradants, des infractions de viol et autres violences sexuelles313(*)l'utilisation, de la conscription ou l'enrôlement d'enfants dans l'armée et toutes autres violations graves, massives et caractérisées des droits humains sont exclus du bénéfice d'amnistie314(*).

Mais dans la pratique il est difficile de dissocier les insurrections de certaines infractions qui leurs sont connexes sans passer par voie judiciaire.

Le constat que fait AfriMAP et Open Society Initiative for Southern Africa est que, l'analyse des décisions judiciaires prononcées en matière de crimes internationaux les plus graves révèle que la procédure qui a conduit à ces décisions est une véritable course d'obstacles315(*).

De fois les personnes ayant commis des crimes graves sont gratifiées par le Gouvernent, bénéficient de la prime à la délinquance que constituent ces nominations en échange de la paix, il y a lieu de citer certains d'entre eux : Laurent Nkunda, Tango for Gabriel Amisi, Germain Katanga, Jérôme Kakwavu, Floribert Kisembo Bahemuka, Bosco Tanganda, Rafiki Saba Aimable et Salumu Mulenda316(*) bien que certains d'entre eux sont sous liens de la justice.

Tous ces cas de figure affaiblissent l'action de la justice congolaise et compromettent également l'indépendance de celle-ci vis-à-vis de l'exécutif.

Mais en définitif ce sont les justiciables qui en paient le prix. Qu'en est-il alors de la durée de procédure en cette matière ?

D. Délais excessifs de procédure et du défaut d'indemnisation des victimes.

La notion de délai de procédure est constitutionnelle en droit congolais, et toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par le juge compétent317(*).

Le code de procédure pénale, avons-nous dit précédemment fixe ce délai à trois mois à dater de la saisine de l'autorité judicaire jusqu'au prononcé.

Ce faisant sur l'ensemble des dossiers traités dans le cadre de notre travail, il se dégage que dans la plupart de cas ce délai de trois mois n'est pas respecté. De fois les juges renvoient les affaires plusieurs fois sans juste motif318(*).

Pour un ensemble de 59 dossiers instruits devant différents tribunaux de grande instance, il s'est révélé que cette durée varie entre 51 jours (soit un mois et demi) à 414 jours (soit treize mois et demi), avec une moyenne de 165 jours par dossier (soit 5,5 mois).

Tandis que pour les enfants en conflit avec la loi, sur 27 dossiers, nous avons noté que la durée minimale est de 15 jours et la durée maximale de 251 jours, avec une durée moyenne de 225jourspar dossier(soit 7,5 mois par dossier).

Il est clair et partant de ces estimations d'affirmer que la procédure est longue devant les juridictions congolaises. Alors que dans le premier cas nous n'avons pas pris en compte le temps que les dossiers ont passé aux parquets ni de la durée en appel.

Une autre difficulté est les juments rendus sont souvent exécutés que sur le plan pénitencier, les réparations civiles sont quasiment inexécutées les prévenus minables préfèrent mieux la contrainte par corps au lieu des payer de sommes d'argent en faveur des victimes.

Or des longues procédures fatiguent et la conséquence est que peu des victimes seulement dénoncent pendant que les autres préfèrent se taire.

E. La précarité de la situation sécuritaire et la pauvreté.

Plus de deux décennies, la RDC est confrontée à la situation des conflits armés, les quels conflits sont des germoirs de violences sexuelles. A ces conflits s'ajoutent l'incapacité de l'armée et de la police de sécuriser la population contre les violations de leurs droits. Ce qui amplifient les violences sexuelles et rendent impuissantes les actions menées sur terrain pour combattre phénomène viol devenu un fléau.

La majeure partie de ces violences serait dû du fait la pauvreté, et même certaines filles mineures font de la prostitution leur métier319(*). Certaines victimes sont incapables de prendre en charge leurs dossiers alors que l'obtention des attestations d'indigence n'est pas facile.

Qu'en est-il de la liberté provisoire ?

F. L'octroi de liberté provisoire en matière de violence sexuelle

La pratique d'octroi de liberté provisoire par les magistrats du parquet et les juges constitue en matière de violence sexuelle est un véritable handicap au bon déroulementdes procès y relatifs320(*).

En effet la liberté est le principe, la détention l'exception321(*) et la liberté provisoire un droit de tout justiciable322(*) et qui peut la demander soit devant le magistrat instructeur ou en chambre du conseil devant les juges.

Or la politique criminelle du gouvernement congolais est qu'on ne puisse pas accorder la liberté provisoire aux prévenus poursuivis pour de crimes de sang , notamment le viol323(*).

C'est dans cette logique que l'ancien Procureur Général du parquet près la cour d'appel Lubumbashi, Monsieur Pierre Essabe Kamulete avait interdit à ses magistrats d'accorder la liberté provisoire aux auteurs de violences sexuelles324(*).

Curieusement, dans la pratique, les juges au lieu d'attendre que l'inculpé la leur demande, tentent de la lui accorder moyennant un cautionnement. Defois les magistrats du parquet accordent cette liberté provisoire aux inculpés sous quelques closes résolutoires après perception d'une caution325(*) en projection de l'extinction de l'action publique.

A titre illustratif, les actions sous RP 13.321, pendant devant le Tribunal de grande instance de Kinshasa/Kalamu ; RP 6.296, 6.359, 6.445 et 6.465 pendant devant le Tribunal de grande instance de Matete sont restées sans issue par ce que les prévenus sont en liberté (provisoire).

La conséquence de cette pratique de liberté provisoire, amènerait donc les victimes et leurs familles à recourir à la vengeance privée car estimant que la justice a failli326(*).

Ce qui est plus grave encore est que certaines décisions de justice se font monnayer.

G. La corruption et la concussion

La corruption et la concussion, deux faces d'une même médaille, constituent l'une de cause principale de la faiblesse de la justice congolaise. Le Doyen Kalongo Mbikayi327(*) opinant sur la question des jugements iniques en RDC, citait la corruption parmi les causes principales de la flambée de procédure de prise à partie contre les magistrats congolais.

Tel est également le point de vue du Bâtonnier Matadi Nenga Gamanda qui dans sa théorie de la réforme judiciaire sur la question des jugements iniques, pense que la cause principale de cet état de chose est la corruption328(*)

« Au Congo écrit-il, le constat est amer : la corruption est de nature professionnelle et est devenue `'une seconde nature'' ...Une décision rendue par un juge, sans avoir été contacté, relève de la surprise et rappelle toujours admiration. La hiérarchie elle-même corrompue vit des dons de commerçants et de la protection politique. Les juges et le procureurs sont placés par des chefs hiérarchiques comme pourvoyeurs de recettes de rackets ... 329(*) ».

La mission conjointe multi bailleurs sur l'audit organisationnel du secteur de la justice fait également le même constat à ce sujet lorsqu'elle écrit dans son rapport que : « le droit n'est plus dit (en RDC), il est acheté...330(*) ».

Pourtant l'intégrité qui est l'expression d'une probité et d'une honnêteté absolue doivent être attachées à la fonction du magistrat331(*). Elle constitue le socle de toutes les valeurs déontologiques et le fondement de la confiance en la justice que le magistrat a le devoir de promouvoir332(*).

Si les magistrats bénéficient la présomption d'innocence dans une certaine mesure, mais le profil des certains prévenus placés en détention justifie ces différents points de vie.

En effet, la plupart des personnes arrêtées dans nos prisons sont pour la plupart de ceux qui ne sont pas en mesure de payer des sommes d'argent qui leur sont proposées pour obtenir la liberté provisoire et/ou transiger avec les familles de victimes. Alors que ceux qui sont cabales de transiger, sont mis en liberté provisoire ou amplement acquittés au bénéfice du doute.

A titre illustratif, sous R.E.C.L 1.023333(*), le tribunal pour enfants de Bunia, acquitta les enfants M.T. et M.D pour doute.

Le motif avancé par le tribunal est qu'il ne se trouvait pas au dossier le rapport médical pouvant attester le viol dont l'enfant prétendue violée était victime. Alors que le tribunal avait le devoir de requérir le médecin s'il tenait à ce rapport.

Mais profitant de l'absence de la victime à l'audience de plaidoirie, et qui du reste n'était pas signifiée de la date ladite audience, pour favoriser les ECL a quo et les acquitta.

C'est le dol dont parle le Premier Président Luamba Bindu, qui selon lui est caractérisé par « le recours dans un jugement, à la tromperie, à la fraude, aux affirmations mensongères,...aux manoeuvres destinées à donner à sa décision l'apparence d'un jugement valide pour favoriser une partie au détriment d'une autre334(*) ».

H. Les poursuites contre les inconnus et les éléments de forces de laMonusco

Dans la plupart des cas la justice rencontre d'énormes difficultés pour déclencher les poursuites contre, les auteurs inconnus des violences sexuelles.

Cette difficulté souvent dû suite à l'incapacité de la police d'assurer la protection de la population civile. A l'intérieur du pays de fois il faut marcher plus de 50 km pour trouver un poste de police de fois sous équipé en personnel et en logistique. Ceci accroit la criminalité et les jeunes filles sont souvent violées en brousse dans l'impunité sans précèdent.

Dans un autre chapitre rappelons-le qu'une autre difficulté rencontrée dans la répression des crimes de violences sexuelles est celle liée aux poursuites contre les forces de maintien de la paix.

En effet pour permettre aux éléments de cette force d'exercer leur mission en toute liberté, il leur est reconnu des immunités dans notre pays à charge pour le pays dont ceux qui commettent des violations de droits de l'homme d'enquêter et éventuellement les faire condamner. Mais dans la pratique cela ne produit pas de résultats escompté. En dépit des plusieurs cas d'abus sexuels dénoncer contre le personnel civil et militaire de la Monusco.

Or, le fait que des États fournissent du personnel militaire pour des opérations placées sous l'autorité de l'Organisation des Nations Unies ne dispense pas ce personnel d'avoir à observer le droit international humanitaire et les droits de l'homme, rappelle le Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme335(*).

La Convention relative à la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1994, dispose notamment ceci: « Aucune disposition de la présente Convention n'affecte: a) l'applicabilité du droit international humanitaire et des normes universellement reconnues en matière de droits de l'homme consacrés par des instruments internationaux en ce qui concerne la protection des opérations des Nations Unies ainsi que du personnel des Nations Unies et du personnel associé, ou le devoir de ces personnels de respecter ledit droit et lesdites normes» (art. 20)336(*).

Mais malgré les mesures répressives anciennes, les violences sexuelles traversent les siècles, les codes, les lois, les savoirs, résistent aux peines, et se perpétuent. L'aspect répressif est nécessaire pour assurer la protection de la société mais il se montre aussi insuffisant pour garantir la protection des individus, pouvons-nous écrire avec Pierrette Lemoine337(*). Ceci appelle à des recommandations.

I. Absence des statistiques fiables sur les violences sexuelles

L'absence des statistiques fiables en RDC demeure une préoccupation dans la lutte contre les violences sexuelles. En effet comme on peut le constater, l' Institut national des statistiques éprouve assez des difficultés dans sa mission et ne possède pas une banque des données fiables permettant au gouvernement de se rassurer l'efficacité des actions menées dans la lutte contre les violences sexuelles.

Section 5 : Des suggestions

Tout État de droit repose sur un appareil judiciaire doté des pouvoirs, des ressources financières, du matériel et des compétences qui lui sont nécessaires pour protéger les droits de l'homme dans le cadre de l'administration de la justice.

De la sorte, la question de la lutte contre les violences sexuelles faites à l'enfant, en l'occurrence le viol en République Démocratique du Congo doit demeurer l'une des préoccupations majeures et pour le Gouvernement que pour l'appareil judiciaire appelé à garantir les droits humains.

Mais à cause de plusieurs difficultés que rencontrent l'appareil judiciaire dans son fonctionnement, l'impact de son apport dans cette lutte et très faible. Les juridictions congolaises ne parviennent pas à réprimer rigoureusement les auteurs présumés de violences sexuelles, en l'occurrence celles commises sur les mineurs à cause de certaines causes endogènes et exogènes énumérées ci-dessus.

Ce faisant pour remédier à cette situation et permettre la justice de contribuer efficacement dans la lutte contre les violences faites à l'enfant en l'occurrence le viol, nous proposons à :

a) La redynamisation de la magistrature : qui implique l'achèvement de la réforme de la justice amorcée depuis 2006, le recrutement des magistrats avec un système de stage de professionnalisation de 2ans, l'élection des magistrats par leurs pairs dans l'exercice de leur mandat en tant que chef d'offices ou de juridictions ; sans oublier l'amélioration des conditions salariales des magistrats et agents du secteur de la justice et la formation continue ces derniers.

On ne pourra pas oublier la sanction celle-ci peut être positive ou négative. La sanction positive consistant à reconnaitre le travail des magistrats qui se distinguent dans le rendement quotidien de leurs taches. Tandis que la sanction négative consistant à punir ceux qui se compromettent dans leur travail.

b) La création d'un Tribunal pénal international pour la RDC338(*). Celui-ci aura pour compétence de juger des hautes personnalités sur tout celles qui sont dans l'armée, la police et autres services de renseignement (A.N.R, D.G.M, etc.), et les anciens et actuels chefs rebelles ayant commis des crimes internationaux et qui continuent à bénéficier de l'impunitépuisqu'à notre avis la justice surtout militaire a montré ses milites en ce qu'elle est confrontée aux problèmes liés au grade de certains membres des FARDC et de la PNC.

En effet le juge militaire quel que soit son grade, il ne peut juger qu'un prévenu qui a le même grade que lui ou inférieur au sien339(*). Or dans la pratique il se fait malheureusement les juges ont toujours les grades inferieurs par rapport aux officiers disséminés dans l'administration qui souvent ont tendance à interférer dans l'exercice de la justice340(*).

c) La création d'un fonds pour les victimes des violences sexuelles. Ceci relève de l'obligation du gouvernement qui consiste à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les victimes des violences sexuelles.

La FIDH rapporte qu'en 2010, le Ministère de la Justice avait demandé 44 633 millions de francs congolais (environ 48,5 millions de dollars américains) pour se décharger d'environ 150 dossiers liés à d'autres affaires. Toutefois, l'Etat n'a rendu que 0,7% de cette somme disponible341(*).

Ce qui est très insignifiant pour une question qui exige des sommes colossales. D'où la nécessité de la création de ce fonds permettra de prendre en charge de manière efficace la réinsertion des victimes de violences sexuelles, l'organisation des audiences foraines, etc.

Mais ce fonds peut également servir à la prise en charge des naissances non désirables issues des violences sexuelles au lieu de favoriser les avortements médicalisés qui sont des crimes de sang.

d) L'intégration dans les programmes d'enseignements au niveau primaire, secondaire et universitaire, des matières relatives aux droits de personnes vulnérables, particulièrement celles en rapport avec les violences sexuelles touchant les enfants.

Car enseigne le professeur Dieudonné Kalindye, le respect des droits de l'homme exige la vigilance de l'ensemble des citoyens342(*). Mais comment peut-on devenir vigilent si on n'a pas la maîtrise des droits en question ?

C'est ce que le PNUD explique lorsqu'il dit : « qu'outre les problèmes internes au système judiciaire, les victimes de violences sexuelles rencontrent de nombreux obstacles sur le chemin de la justice parmi lesquels: l'absence de connaissance de leurs droits dans des contextes précaires dominés par les coutumes discriminatoires ou d'autres mécanismes de règlement des conflits343(*) , ...»

CONCLUSION

Ce travail en rapport avec l'action de la justice contre les violences sexuelles suscite un nombre important des questions qui portent sur l'évaluation des décisions judiciaires dans la protection des enfants victimes de viol.

Pour son élaboration, nous l'avons subdivisé en trois chapitres, hormis l'introduction et la conclusion.

Le premier chapitre a porté sur le cadre conceptuel des violences sexuelles. Dans ce chapitre, il a été question pour nous d'examiner les différents concepts clés autour desquels s'articule notre étude. Il s'agit notamment du concept violences sexuelles et les concepts voisins à celui tel que les violences basées sur le genre et les violences sexistes.

Il a été également question d'analyser, les causes et les conséquences de violences sexuelles.

EnRDC, avons-nous relevé, les violences sexuelles sont plus favorisées par différentes guerres qui sa sont déchainées depuis 1996 à jour, sans oublier d'autres facteurs tel que, les précarités sociales, les pesanteurs coutumières et le rôle traditionnel de la femme et les filles dans la société, la mauvaise gouvernance, l'impunité, l'absence l'autorité de l'Etat sur l'ensemble du territoire national ...

Il en est en outre du commerce illicite des minerais à l'est (Nord et Sud Kivu et le Katanga). Ces violences sexuelles avons-nous souligné, ont eu pour finalité la destruction du capital humain et le tissu social, freinant par ricochet le développement du pays.

Dans le second chapitre, nous avons essayé d'analyser certains mécanismes juridiques relatifs à la répression des violences sexuelles faites à l'enfant. Et parce que des droits de l'homme sont universels, nous avons relevé des textes relatifs à la protection de l'enfant tant au niveau international qu'au niveau national.

A cet effet, nous avions fait allusion à certains textes tel que le PIDCP, les conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels, la convention internationale des droits de l'enfant, le statut de la CPI, la charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, la constitution, le code pénal militaire, la loi n° 09/001 portant protection de l'enfant etc., qui sont autant des textes qui protègent l'enfant contre la violence sexuelle, en l'occurrence le viol.

Mais comme les textes ne se suffisent pas à eux-mêmes, voilà pourquoi nous avons examiné les mécanismes institutionnels de répression de violences sexuelles en RDC qui sont les cours et tribunaux civils et militaires. C'est là même le contenudu troisième chapitre qui a été consacré à l'évaluation des décisions judicaires en matière de violence sexuelle faite à l'enfant, en l'occurrence le viol.

En effet, nous avons développé l'organisation et de la compétence des juridictions congolaises en épinglant que ce sont les tribunaux de grande instance et les tribunaux militaires de garnison qui sont compétents matériellement de connaître de l'infraction de viol d'enfant à condition que ceux-ci soient également compétents au regard des prévenus.

A l'inverse, c'est soit la Cour d'appel, soit la Cour de cassation ou la Cour constitutionnelle, soit encore les Cours militaires, soit les cours militaires opérationnelles ou la Haute Cour militaire qui seront compétentes, sans qu'il soit nécessaire que nous rappelions que les tribunaux pour enfants sont quant à eux compétents à l'égard des mineurs.

En somme, nous avons constaté que les décisions rendues par les juridictions congolaises ne sont pas de nature à combattre efficacement les violences sexuelles au Congo car ne disposant pas des ressources nécessaires pour produire des résultats escomptés.

Toutefois, il faut le reconnaître, cette justice contribue tant soi peu dans cette lutte mais beaucoup reste à faire étant donné que plusieurs facteurs influencent négativement l'action de la justice.

Il s'agit notamment de l'interférence politique des politiciens dans l'administration de la justice, la corruption, le manque de structures adéquates de prise en charge des victimes survivants de violences sexuelles, la carence des magistrats et du personnel judiciaire, etc.

Et pour toutes ces raisons, nous avons proposé qu'il faut redynamiser la justice congolaise, la création d'un tribunal international pour la RDC pour juger des hauts responsables de crimes internationaux ainsi que la création d'un fonds pour les victimes survivantes de violences sexuelles.

Nous n'avons pas oublié l'aspect pédagogique de la lutte contre les violences sexuelles consistant à la vulgarisation de droits de l'enfants dans tous les programmes d'enseignements, primaire, secondaire, supérieur et universitaire dans le cadre de l'éducation à la citoyenneté qui fait défaut dans notre pays.

BIBLIOGRAPHIE

I. LES TEXTES OFFICIELS DE LA RDC

A. TEXTES CONSTITUTIONNELS

1. Constitution de la transition du 4 avril 2003, J.O.RDC, 44ème Année, Numéro Spécial, 5 avril 2003.

2. Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée par la loi n°11/002,J.O.RDC, n° spécial, 5 février 2011.

II. LES INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX

1. Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, J.O.Z., Numéro Spécial, avril 1999, p.7.

2. CONVENTION (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, inLes Codes Larciers de la République Démocratique du Congo, TOME VI, Droit public et administratif, Vol. 1, Droit public, Larciers, Afrique éditions, Editions 2003, pp. 141-163.Cette Convention n'a pas fait l'objet d'une publication au journal officiel.

3. CONVENTION (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, inLes Codes Larciers de la République Démocratique du Congo, TOME VI, Droit public et administratif, Vol. 1, Droit public, Larciers, Afrique éditions, Editions 2003, pp.168-190.Cette Convention n'a pas fait l'objet d'une publication au journal officiel.

4. Pacte international relatifs aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, J.O.RDC., Numéro Spécial, avril 1999, p. 21.

5. Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, in NDOMBASI Anne-Judith et alli., (dir)., Répertoire des principaux instruments juridiques internationaux, régionaux et sous-région aux ratifiés par la République Démocratique du Congo en rapport avec la violence sexuelle et basée sur le genre (VSBG), TOME II, JEUNAV, Mars 2016, pp.212-223, disponible en ligne sur : https://www.radiookapi.net/sites/default/files/2016-03/repertoire-instruments_ juridiques_rdc.pdf, (consulté le 2 février 2018).

6. Protocole additionnel I aux conventions de Genève relatif aux conflits armés internationaux, in Les codes Larciers de la République Démocratique du Congo, Tome VI, Droit public et administratif, Vol. 1, Droit public, Larciers, Afrique éditions, Editions 2003, pp.192-214. Ce Protocole additionnel n'a pas fait l'objet d'une publication au journal officiel.

7. Protocole II aux conventions de Genève relatif aux conflits armés non internationaux (1977), inLes codes Larciers de la République Démocratique du Congo, TOME VI, Droit public et administratif, Vol. 1, Droit public, Larciers, Afrique éditions, Editions 2003, pp.218-223. Ce Protocole additionnel n'a pas fait l'objet d'une publication au journal officiel.

8. Convention relative aux droits de l'enfant (1989), J.O.RDC., avril 1999, Numéro spécial, p.50.

9. Traité de Rome portant création de la Cour pénale internationale (1998), in Les Codes Larciers de la République Démocratique du Congo, TOME II, Droit pénal, Larciers, Afrique éditions, Editions 2003, p.61.Ce traité n'a pas fait l'objet d'une publication au journal officiel.

10. Le protocole facultatif à la convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution d'enfants et la pornographie mettant en scène les enfants (2000), J.O.Z., Numéro Spécial, septembre 2001, p. 25.

11. Charte africaine des Droits de l'Homme et des peuples (1986), J.O.Z., Numéro Spécial, juin 1987, p. 7.

12. Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, J.O.RDCNuméro Spécial, avril 1999, p. 64.

13. Charte africaine des Droits de l'Homme et des peuples (1986), J.O.Z., Numéro Spécial, juin 1987, p. 7.

14. Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant(1990), J.O.Z.,Numéro Spécial, septembre 2001.

15. Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits de la femme en Africaine (2003),J.O.RDC., 59ème année, Numéro Spécial, 5 Juin 2018, p.9.

16. Protocole de la SADC sur le genre et le développement (2007), J.O.RDC, Numéro 019, 1er octobre 2011.

17. Loi n° 11/015 du 15 septembre 2011 autorisant la ratification du protocole de la SADC sur le genre et ledéveloppement signé à Johannesburg le 17 août 2008 entre les pays africains membres de la SADC,J.O.RDC, n° 019, 1er octobre 2011.

B. TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES

1. Loi organique n° 06/2006 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats, telle que modifiée et complétée par la loi n°15/014 du 1er août 2015, J.O.RDC, 56ème année, 1ère partie, Numéro Spéciale, Kinshasa, 5 août 2015.

2. Loi organique n° 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation, enligne : http://leganet.cd/Legislation/Droit%20Judiciaire/LO.13.026.15.10.2013.CC.htm, (consulté le 20 Mai 2015).

3. Loi organique n°13/011-B du 13 avril 2013 portant organisation fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, J.O.RDC, 54ème année, Numéro Spécial, 4 mai 2013.

4. Loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de Cour Constitutionnelle,disponible en ligne : http://www.leganet.cd/legislation/droitjudiciaire/lo.13.026.15.10.2013.cc.htmTVII,(consulté le 19 janvier 2018).

5. Loi organique n° 11/013 du 11 août 2011portant organisation et fonctionnement de la Police nationale congolaise, in NDOMBASI Anne-Judith et alli., (dir)., Répertoire des principaux instruments juridiques internationaux, régionaux et sous-région aux ratifiés par la République Démocratique du Congo en rapport avec la violence sexuelle et basée sur le genre (VSBG), TOME II, JEUNAV, Mars 2016, disponible sur : https://www.radiookapi.net/sites/default/files/2016-03/repertoire-instruments_ juridiques_rdc.pdf, (consulté le 2 février 2018).

6. Loi organique n° 17/003 du 10 mars 2017 modifiant et complétant la loi n°23/2002 portant code judiciaire militaire https://www.legal-net.org, (consulté le 10/01/ 2018).

7. Loi n°87-010 du 1er aout 1987 portant code de la famille telle que modifiée et complétée par la loi n°16/008 du 15 juillet 2016 : en ligne sur ; https://www.legal-net.org(consulté le 10/01/ 2018).

8. Loi n°023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire, J.O.RDC, Numéro Spécial, 20 mars 2003.

9. Loi n°024/2002 du 18 novembre 2002 portant code pénal militaire, J.O.RDC, Numéro Spécial, 20 mars 2003.

10. Décret-loi n°03-001 du 25 avril 2003 portant amnistie pour faits de guerre, infractions politiques et d'opinion, J.O.RDC, 44ème année, Numéro Spécial, 17 avril 2004.

11. Loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant,Journal Officiel, 50ème année, Numéro Spécial, 12 janvier 2012.

12. Code d'éthique et de déontologie des magistrats, J.O.RDC, 54ème année, Numéro Spécial, 9.01.2013

13. Ministère de la Justice, Code pénal congolais. Décret du 3o janvier 1940 tel que modifié jusqu'au 31 décembre 2009 et ses dispositions complémentaires, Kinshasa, MADIASPAUL, 2010.

14. Loi n° 014/006 du 11 février 2014 portant amnistie pour faits insurrectionnels, faits de guerre et infractions politiques, disponible en ligne : http://www.leganet.cd/Legislation/DroitPenal/divers/Loi.11.02.2014.html, (consulté le 20 février 2018).

15. Décret du 6 aout 1959 portant code de procédure pénale tel que modifié et complété par la loi n°06/019 du 20 juillet 2006, J.O.RDC, 48ème année, Numéro Spécial, 20 mars 2007.

III. OUVRAGES

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IV. REVUES ET ARTICLES

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V. RAPPORTS ET PUBLICATIONS DES NATIONS UNIES

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2. Assemblée Générale des Nations Unies, Résolution 70 (729), en ligne sur : http://archive.ipu.org/conf-f/135/un-a.70.729.pdf , (consulté le 20 mai 2018)

3. Avocats Sans Frontières, La justice face à la banalisation du viol en République Démocratique du Congo, Etudes de jurisprudence en matière de violences sexuelles de droit commun, mai 2012, en ligne sur: https://asf.be/wpcontent/uploads/2015/10/ASF_RDC_BanalisationViol_EtudeJurisprudence_2012.pdf , (consulté le 20 décembre 2017).

4. Avocats Sans Frontières, Recueil de jurisprudence congolaise en matière des crimes internationaux, Bruxelles, Edition critique, Décembre 2013.

5. Abdoulaye BALDE, (dir.),La justice dans la lutte contre l'impunité à l'Est de la RDC. Rapport du monitoring judiciaire des dossiers relatifs aux violences sexuelles du 1er Janvier 2014 au 30 Juin 2015, PNUD., p.25 ; disponible sur : https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/COD/2014-2015%20Rapport%20Monitoring %20judiciaire%20VS% 20VF.pdf , (consulté le 23 février 2017).

6. J-C. KATENDE, (dir.), Rapport sur les violences sexuelles à Kinshasa, ASADHO, Kinshasa, septembre 2013, en ligne sur : http://www.ingeta.com/wp-content/uploads/2013/11/rapport_violence_sexuelles-%C3%A0-Kinshasa.pdff, (consulté le 6 janvier 2018).

7. BCNUDH, Rapport sur les violations des droits de l'homme perpétrés par des militaires des Forces armées congolaises et des combattants du M23 à Goma et à Saké, Province du Nord-Kivu ainsi qu'à Minova et dans ses environs, Province du Sud-Kivu entre la 15 novembre et le 2 décembre 2012, mai 2013, en ligne disponible sur : https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/BCNUDH%20-%20VDH%20 Goma% 20et%20Minova%20-%20Mai%202013.pdf ,(consulté le 21 décembre 2017).

8. BCNUDH, Avancées et obstacles dans la lutte contre l'impunité des violences sexuelles en République Démocratique du Congo, avril 2014 , en ligne : https://www.ohchr.org/Documents/Countries/CD/UNJHROApril2014_fr.pdf, (consulté le 06 janvier 2018).

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21. NDOMBASI Anne-Judith et alli., (dir)., Répertoire des principaux instruments juridiques internationaux, régionaux et sous-région aux ratifiés par la République Démocratique du Congo en rapport avec la violence sexuelle et basée sur le genre (VSBG), TOME II, JEUNAV, Mars 2016, disponible sur : https://www.radiookapi.net/sites/default/files/2016-03/repertoire-instruments_ juridiques_rdc.pdff, (consulté le 2 février 2018).

22. « La mutilation sexuelle des enfants : une infraction sexuelle moins réprimée en République Démocratique du Congo », article disponible en ligne  sur : http://www.leganet.cd/Doctrine.textes/DroitPenal/Article%20Mutilation%20sexuelle. pdf, (consulté ce 3 mars 2018).

23. MANON BERGERON et alli.,(dir.), Violences sexuelles en milieu universitaire au Québec, Rapport d'Enquête sur la Sexualité, Sécurité et Interactions en Milieu Universitaire, Montréal : Université du Québec, Décembre 2016, en ligne sur : https://harcelement.uqam.ca/rapport-de-lenquete-sexualite-securite-interactions-milieu-universitaire-essimu/, (consulté le 06 janvier 2018).

24. Ministère de la famille, de la femme et affaires sociales, Crise et violences basées sur le genre en Côte d'ivoire : Résultats des études et principaux défis, Abidjan, novembre 2008, disponible en ligne sur : https://cotedivoire.unfpa.org/sites/default/files/pubpdf/UNFPACRISEETVIOLENCESBASEESSURLEGENREENCI_FRENCH.pdf, (consulté le 08 janvier 2018).

25. Ministère du genre, de la famille et de l'enfant, Stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre, Kinshasa, novembre 2009.

26. Ministère du genre, de la famille et de l'enfant, Ampleur de des violences sexuelles en République Démocratique du Congo, et action de lutte contre le phénomène, 2011-2012, Kinshasa, juin 2013 : en ligne sur :https://www.unfpa.org/sites/default/files/jahia-news/documents/news/2013/ Rapport% 20DM%20SGBV%202011-2012.pdf, (consulté le 8/01/2018).

27. Organisation Mondiale de la santé, Rapport mondiale sur la santé et la violence,Etienne G.KRUG et alli., (dir.), Genève, 2002, en ligne : www.who.int/violence_injury_prevention , (consulté le 12 décembre 2017).

28. PNUD, Rapport du monitoring sur les données relatives à la réponse judiciaire aux cas de violences sexuelles à l'Est de la République Démocratique du Congo, Goma, RDC, 2010-2011, en ligne : http://www.cd.undp.org/content/dam/dem_rep_congo/docs/demgov/UNDP-CD-Monitoring-Judiciaire-2011.pdf, (consulté le 22 février 2018).

29. Chambre des Communes du Canada : Une arme de guerre : le viol et les violences sexuelles contre les femmes en république démocratique du Congo comment le Canada peut se mobiliser et mettre fin à l'impunité, Rapport du comité permanent des affaires étrangères et du développement international, mai 2014, 41ème législature, 2ème session, en ligne : http://www.parl.gc.ca, (consulté le 17 décembre 2018).

30. SHARAN BURRON, Violence à l'égard des femmes dans l'est de la République Démocratique du Congo. Quelle responsabilité ? Quelle complicité ?2000. CARE, Violences faites aux femmes. L'urgence de lutter contre les inégalités sociales, économiques et culturelles qui sont à l'origine de ces violences, communiqué de synthèse, Mars 2013, en ligne : www.carefrance.org, (consulté le 17 décembre 2017),

31. « La mutilation sexuelle des enfants : une infraction sexuelle moins réprimée en République Démocratique du Congo », article en ligne : http://www.leganet.cd/Doctrine.textes/DroitPenal/Article%20Mutilation%20sexuelle.pf ,(consulté ce 3 mars 2018).

VI. COURS

1. AKELE ADAU (P.), Coursde droit pénal spécial, 3ème Graduat, Faculté de Droit, Université de Kinshasa, 2003-2003.

2. TSHIMANGA NT'OLO, (S.M.), Cours Criminologie et droits de l'homme, CRIDHAC, Faculté de Droit, Université de Kinshasa, 2014-2015, Inédit.

3. TSHIMANGA NT'OLO (S.M.), Cours de Droit de la Cour pénale internationale, master en DIDH et DIH, Kinshasa, Faculté de droit, Université de Kinshasa, 2015-2016.

VII. MEMOIRES

1. KANDOLO ON'UFUKU wa KANDOLO (P.F), De l'exercice des droits et libertés fondamentales comme garantie de bonnes gouvernances en Afrique noire : cas de la République Démocratique du Congo, Mémoire de D.E.A, Faculté de Droit, Université de Lubumbashi, 2005, inédit, en ligne : https://www.memoireonline.com/02/07/362/m_exercice-droits-libertes individuelles-collectif-gouvernance-afrique-noire-rdc56.html , (consulté le 13 mai 2018).

2. M. CHEVALIER, Violences sexuelles et psycho traumatisme : Comment accompagner les victimes, Mémoire de fin d'études de la formation de Praticien en Santé Publique, session 2010-2011, p.13, inédit.

3. MOSWA MOMBO (L.), La répression des infractions se rapportant aux violences sexuelles dans le contexte de crise de justice congolaise : cas de viol, Mémoire de D.E.S en Droits Fondamentaux, Université de Nantes, 2006-2007, inédit, disponible sur : https://www.memoireonline.com/07/09/2284/La-repression-des-infractions-se-rapportant-aux-violences-sexuelles-dans-le-contexte-de-crise-de-la.html, (consulté le 13 janvier 2018).

4. NGANGA LUBADI MUNGENDA (C.), Le viol des femmes en République Démocratique du Congo : Contexte, législation et statistiques, Mémoire de Master en Droits de l'Homme et Droit international humanitaire, CRIDHAC, Faculté, Université de Kinshasa, 2015-2016, inédit.

VIII. AUTRES DOCUMENTS

1. Denis MUKWEGE, Discours prononcé à l'occasion de la remise du prix SQRKHONOV, lors de la session plénière du Parlement européen à Strasbourg, le 26 novembre 2014, en ligne : http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/9fa69f9a-77f0-48c9-8247-e2fa5f7ca2a0/Discours_du_Docteur_Denis_Mukwege.pdf ,(consulté le 30 mai 2018).

2. Ministère de la justice, La justice pénale internationale face aux crimes sexuels et à caractère sexiste, Exposé fait lors de la commémoration de la journée de la justice pénale internationale, Dakar, le 16 juillet 2016, en ligne : https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1234&ln=fr , (consulté le 3 mars 2018).

3. Larousse illustré. Dictionnaire Universel, 2010.

TABLE DES MATIERES

EPIGRAPHE i

DEDICACE ii

REMERCIEMENTS iii

LISTE DES PRINCIPALES ABREVIATIONS iv

INTRODUCTION 1

I. CONTEXTE HISTORIQUE ET JUSTIFICATION DU SUJET 1

II. ETAT DE LA QUESTION 5

III. PROBLEMATIQUE 6

V. METHODES ET TECHIQUES DE RECHERCHE 8

A. Méthodes 8

VII. DELIMITATION DU SUJET 9

Chapitre I : CADRE CONCEPTUEL DES VIOLENCES SEXUELLES 10

Section 1 : Notions des concepts clés 10

§3 : Du viol d'enfant 13

§ 4 : De l'enfant 14

Section 2 : Les causes des violences sexuelles 15

§1. La guerre 15

§2 : Les fausses croyances et supercheries 16

§3. Les précarités sociales et la mauvaise gouvernance politique 16

§4. Pesanteurs coutumières 17

§5. Autres facteurs favorisant les violences sexuelles 18

Section 3 : Les conséquences des violences sexuelles 19

§ 1 : Les conséquences des violences sexuelles sur les victimes 19

§2. Conséquences de violence sexuelle sur la société 20

§ 3. Illustration par image 20

Chapitre II : MECANISMES DE RÉPRESSION DES VIOLENCES SEXUELLES FAITES À L'ENFANT 22

Section 1 : Les instruments internationaux et régionaux de protection de l'enfant contre les violences sexuelles----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22

§ 1 : Les instruments internationaux relatifs au droit international des droits de l'homme 23

§ 2 : Instruments internationaux du droit international humanitaire 31

Section 2 : Les mécanismes juridiques congolais de protection des enfants victimes des violences sexuelles 34

§1 : les mécanismes constitutionnels 34

§2. Mécanismes légaux de protection de l'enfant 35

Section 3 : Viol d'enfant : nature juridique et catégories 41

§1. Nature juridique des violences sexuelles 41

§2 : Essai de catégorisation de viol 44

§3 : Quelques cas de viols dits emblématiques en RDC 47

Chapitre III. LA REPRESSION DES VIOLENCES SEXUELLES EN DROIT POSITIF CONGOLAIS : AVANCEES ET OBSTACLES 50

Section 1 : Organisation et compétences juridictions congolaises 50

§ 1 : organisations de judiciaire congolaise 50

§2 : Les juridictions compétentes en matière de viol d'enfants 51

§3 : Règlement des juges 55

Section 2 : Des garanties procédurales 56

§1. Droit au délai raisonnable 56

§2 : Droit à une assistance judiciaire 57

§3 : Droit à la sécurité et à l'assistance médicale et psychologique 57

§4. Droit à la réparation du préjudice 58

§5. La suppression de l'amende transactionnelle 58

§6. Imprescriptibilité de l'action publique et défaut de pertinence de la qualité officielle 58

Section 3 : Evaluation des décisions judiciaires rendues en rapport avec le viol d'enfant 59

§1. Des taux des peines prononcées 63

§2. Mesures prises par les tribunaux pour enfants 64

§3. Durée des procès 64

§4. Des dommages et intérêts 65

§5. Délai du prononcé 65

§6. Cas jurisprudentiel 67

Sections 4 : Lutte contre les violences : avancées et obstacles 71

§1. Avancées 71

§2. Obstacles dans la lutte contre les violences sexuelles en RDC 74

CONCLUSION 84

BIBLIOGRAPHIE 86

TABLE DES MATIERES 95

* 1 Ministère du genre, de la famille et de l'enfant, Stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre, Kinshasa, novembre 2009, p. 10.

* 2 IMPUNITY WATH, Justice transitionnelle en République Démocratique du Congo : Avancées, obstacles...et opportunités ? Great Lakes Dispatches, Numéro 5, Mars 2017, p.9. https://www.impunitywatch.org/docs/JusticeTransitionnelleenRDC.AvanceesObtaclesOpportunites.032017.RDC.pdf , (consulté le 5 décembre 2017).

* 3 Idem.

* 4Ibidem.

* 5Ibidem.

* 6 M. MUTINGA MUTUISHAYI, RDC à l'aube de la 3ème République. Démocratie ou Démocrature, Edition Espace Afrique, Bruxelles,2005, p.153.

* 7Ibidem, p.155.

* 8 FIDH, RDC : Les victimes de crimes sexuels obtiennent rarement justice et jamais réparation, août 2013, p.9,en ligne sur : https://www.fidh.org/IMG/pdf/rapport_rdc.pdf , (consulté le 1 mars 2018).

* 9 Idem.

* 10 BCNUDH, Rapport sur les violations des droits de l'homme perpétrées par des militaires des Forces armées congolaises et des combattants du M23 à Goma et à Saké, Province du Nord-Kivu ainsi qu'à Minova et dans ses environs, Province du Sud-Kivu entre la 15 novembre et le 2 décembre 2012, mai 2013, p.4, disponible sur : https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/BCNUDH%20-%20VDH%20Goma%20et%20Minova%20-%20Mai%202013,pdf,(consulté le 21 décembre 2017).

* 11 Chambre des communes du Canada, Une arme de guerre : le viol et les violences sexuelles contre les femmes en République Démocratique du Congo. Comment le Canada peut se mobiliser et mettre fin à l'impunité, Rapport du comité permanent des affaires étrangères et du développement international, mai 2014, 41ème législature, 2ème session, p.24, en ligne sur : http://www.parl.gc.ca , (consulté le 17 décembre 2018).

* 12HCDH, Rapport du Projet Mapping concernant les violences les plus graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire commis entre mars 1993 et juin 2003 sur le territoire de la République Démocratique du Congo, aout 2010, n° 669, p.342, en ligne sur : https://www.ohchr.org/fr/countries/africaregion/pages/rdcprojetmapping.aspx, (consulté le 6 janvier 2018)

* 13 Institut for War & Peace Reporting, Ropport spécial Violence sexuelle en République Démocratique du Congo, octobre 2008, p.5, en ligne : https://iwpr.net/sites/default/files/download/publication/iwpr_nl_drc_special_102008_fr.pdf , (consulté le 20 février 2018)  ; FIDH, ASADHO et le Groupe LOTUS - RDC 31 : Des crimes contre l'humanité au service d'un chaos organisé, décembre 2017, Rapport conjoint sur les massacres au Kasaï ? p. 60, en ligne sur : http://www.ingeta.com/wpcontent/uploads/2013/11/rapport_violence_sexuelles-%C3%A0-Kinshasa.pdf , (consulté le 04 mars 2018 à 15h 18'').

* 14 BCNUDH, Rapport sur les violations des droits de l'homme, op.cit., p.4.

* 15Idem.

* 16Chambre des communes, op.cit. p.25. Nous retiendrons qu'il y a un mandat d'arrêt lancé par la Cour pénale internationale contre Joseph Kony mais qui n'est toujours pas exécuté à ce jour.

* 17 A. PETERMAN et al., « Estimates and Determinants of Sexual Violence Against Women in the Democratic Republic of Congo », American Journal of Public Health, 2011, p. 1064-1065, cité dans Chambre des communes, op.cit.,p., p.26.

* 18Chambre des communes, op.cit., p.27.

* 19Idem, p.26.

* 20 Réseau des Femmes pour un Développement Associatif, Réseau des Femmes pour la Défense des Droits et la Paix, International Alert, Le corps des femmes comme champ de bataille durant la guerre en RépubliqueDémocratique du Congo. Violences sexuelles contre les femmes et les filles au Sud-Kivu (1996-2003), 2004,p.47, en ligne : http://www.grandslacs.net/doc/4051.pdf; cité par MOSWA MOMBO (L), La répression des infractions se rapportant aux violences sexuelles dans le contexte de crise de justice congolaise : cas de viol, Mémoire de D.E.S en Droits Fondamentaux, Université de Nantes, 2007, p.23, inédit, en ligne : https://www.memoireonline.com/07/09/2284/La-repression-des-infractions-se-rapportant-aux-violences-sexuelles-dans-le-contexte-de-crise-de-la.html, (consulté le 13 janvier 2018).

* 21 Conseil de Sécurité des Nations Unies, Résolution 2348(2017), S/RES/2348 (2017) du 31 mars 2017, § 21, p.9 ; Procureure de la CPI, lors son point de presse tenue à Kinshasa au Bureau de représentation de la CPI en RDC, le 03 05.2018.

* 22 J.-Cl. KATENDE, (dir.), Rapport sur les violences sexuelles à Kinshasa, Kinshasa, ASADHO septembre 2013, p.55, en ligne : http://www.ingeta.com/wp-content/uploads/2013/11/rapport_violence_sexuelles-%C3%A0-Kinshasa.pdf(consulté le 6 janvier 2018).

* 23 UNFPA, Legacy of War: An Epidemic of Sexual Violence in DRC, 2008, http://www.unfpaorg/public/home/news/pid/1399, cité par FIFH, RDC, op.cit.,p.14.

* 24 FIDH, RDC, op.cit., p.14.

* 25 Avocats Sans Frontières, Recueil de jurisprudence congolaise en matière de crimes internationaux, Kinshasa, Décembre 2013, p.224.

* 26 CICR, « La protection juridique des enfants dans les conflits armés », Genève, 2003, disponible en ligne sur : file:///C:/Users/Jacques%20KAMBALE/Downloads/fr_-_enfants.pdf , (consulté le 06 janvier 2018).

* 27 C. NGANGA LUBADI MUNGENGA, Le viol des femmes en République démocratique du Congo- Contexte, législation et statistiques -, Mémoire de Master en Droits de l'homme et Droit international, CRIDHAC, Faculté de Droit, Université de Kinshasa, 2015-2016.

* 28 Human Rigth Watch, Les soldats violent, les commandants ferment les yeux : Violences sexuelles et réforme militaire en République démocratique du Congo, juillet 2009, p.14, en ligne sur : https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/drc0709frweb_0.pdf , ( consulté le 19 avril 2018).

* 29 Nicolas DAHRENDORF, ancien Conseiller spécial et Coordinateur de la MONUC en matière de violence sexuelle, Déclaration lors d'une présentation à la conférence intitulée « Conference on the Great Lakes Pact - Two years on : Issues of Implementation and Enforcement », London School of Economics, 29 mai 2009, à laquelle a assisté une chercheuse de Human Rigths Watch, cité par Human Rigths Watch, op.cit. p.14.

* 30 D. KALINDYE BIANJIRA et J. KAMBALE BIRA'MBOVOTE, Droit international humanitaire, Paris, l'Harmatan, 2015, p.118.

* 31 Article 150 de la Constitution de de la RDC du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011, J.O.RDC, 52ème Année, Numéro Spécial, 5 février 2011, p.48.

* 32 Dans la plupart des cas, surtout à l'intérieur du pays, souvent les familles des victimes de violences sexuelles saisissent les O.P.J ou le parquet suite au retard de payement par le bourreau du solde de la dot, note magistrat KILALA, op.cit., p.62.

* 33 R.K. MERTON cité par M. GRAWITH, Méthode de recherche en science sociale, Paris, Dalloz, 1966, p. 385.

* 34« La méthode systémique : les méthodes d'interprétation extrinsèque », article disponible en ligne sur : http://www.ipeut/droit/loi-generqle/387/la-méthode-systémique54859.php , (consulté le 14 octobre 2017), cité dans Pierre Félix KANDOLO ON'UFUKU wa KANDOLO, Guide Kandolo. Méthodes et règles de rédaction d'un travail de recherche en droit, Editions Universitaires Européennes,2018, § 705, pp.315-314.

* 35 KANDOLO On'Ufuku wa KANDOLO, Pierre Félix : Guide Kandolo, op.cit., n°741, p.327.

* 36 R.K. MERTON cité par M. GRAWITH, op.cit.,p. 317.

* 37Larousse illustré. Dictionnaire Universel, 2010, p.471.

* 38Idem.

* 39 Exposés des motifs de la n°09/001 du 10 janvier portant protection de l'enfant, Journal Officiel, 50ème année, Numéro Spécial, 25 mai 2009, p.6 et de la loi n° 06/018 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais, Journal Officiel, 47ème année, n° 15, 1er août 2006.

* 40 Ministère du Genre, de la Famille et de l'enfant, Guide Pratique de lutte contre les violences sexuelles, Kinshasa, mars 2015, pp.21-22.

* 41 OMS, Rapport mondial sur la santé et la violence, Genève, 2002, p.165 ; Dans le même sens, cf., Unicef, in Revue interpole, Kinshasa, Edition Modus operandi, n°3, décembre, 2005, p.28, cité par T. MUTANZINI MUKIMAPA, op.cit., p.2.

* 42 Ministère du Genre, de la Famille et de l'enfant, Stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre(SNVBG), Kinshasa, novembre 2009, p.11, sur https://www.unfpa.org/sites/default/files/jahianews/documents/news/2013/Rapport%20DM%20SGBV%202011-2012.pdf, (consulté le 8/01/2018) ; lire également, Ministère de la Famille, de la Femme, de l'Enfant et des Affaires sociales, Crise et violences basées sur le genre en Côte d'ivoire, Abidjan, octobre 2008, p.18, disponible en ligne sur: https://cotedivoire.unfpa.org/sites/default/files/pubpdf/UNFPACRISEETVIOLENCESBASEESSURLEGENREENCI_FRENCH.pdf , (consulté le 08 janvier 2018)

* 43 MINISTERE DU GENRE, DE LA FAMILLE ET DE L'ENFANT, op.cit., p.11.

* 44 Protocole de la SADC sur le genre et développement, article 1er paragraphe 2 in fine, in A.-J. NDOMBASI, (dir.) , Répertoire des principaux instruments juridiques internationaux, régionaux et sous-région aux ratifiés par la République Démocratique du Congo en rapport avec la violence sexuelle et basée sur le genre (VSBG), Tome II, Mars 2016, pp.549-569 , disponible en ligne sur : https://www.radiookapi.net/sites/default/files/2016-03/repertoire-instruments_ juridiques_rdc.pdf , (consulté le 2 février 2018).

* 45 G. KILALA Pene-AMUNA, Le viol, les femmes menacées, les hommes bien éduqués, en insécurité permanente, Kinshasa, Editions Universitaires Africaines, avril 2014, n°73, p.58.

* 46Idem.

* 47Ibidem.

* 48OMS, op.cit., p.165 ; aussi TPIY, jugement AKAYESU, § 596 cité dans NYABIRUNGU-mwene-SONGA, op.cit., p.281.

* 49 On peut lire les articles 170 et 167 alinéa 2 du code pénal, in KATUALA KABA KASHALA, Code pénal zaïrois annoté, Kinshasa, Editions Asyst. s.p.r.l, 1995, pp.114-115. Mais ces deux dispositions légales ont été abrogées par la loi n°06/018 du 18 juillet 2006.

* 50 La loi 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant,

* 51 Article 219 de la loi n° 87-10 du 1er août 1987 portant code de la famille telle modifiée et complétée par la loi n° loi n° 16/008 du 15 juillet 2016.

* 52 Article 2 de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant adoptée le 11 juillet 1990 par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement lors de sa Sixième Session Ordinaire et entrée en vigueur le 29 novembre 1999, in J.O.Z., n° spécial, septembre 2001, p. 40. Il sied de noter que bien que ladite Charte ait été ratifiée au niveau national, la RDC est considérée par l'Union Africaine, comme n'ayant ni signé ni ratifié la Charte africaine des droits de l'homme et du bien-être de l'enfant étant donné que celle-ci ne détient aucun document engageant la RDC.

* 53J.O.RDC., avril 1999, Numéro Spécial, p.50.

* 54 Cf. Préambule de ce protocole.

* 55 T. MUTANZINI MUKIMAPA, op.cit., p.8.

* 56Idem.

* 57 « RDC : 57 ans et encore beaucoup de défis »,Echos de la MONUSCO, Vol. IX - N°70, l. Juin 2017, p. 3, en ligne sur le site : https://monusco.unmissions.org/sites/default/files/echos_70.pdf , (consulté le 06 janvier 2018).

* 58 C.EDEF, Rapport alternatif sur la mise en oeuvre de la convention sur l'élimination de toutes les formes de discriminations à l'égard des femmes : Examen des sixièmes et septièmes rapports périodiques de la RDC, mars 2003, p.8 ; A.C.O.R.D, « La protection et la réparation en faveur des victimes des violences sexuelles et basées sur le genre en droit congolais, Etat des lieux et perspectives des reformes », Kinshasa, juillet 2010 , en ligne sur : http://www.acordinternational.org/silo/files/la-protection-et-la-rparation--rdc.pdf, (consulté le 26/04/2018).

* 59 Réseau des Femmes pour un Développement Associatif, Réseau des Femmes pour la Défense des Droits et la Paix, International Alert, Le corps des femmes commechamp de bataille durant la guerre en République Démocratique du Congo.Violences sexuelles contre les femmes et les filles au Sud-Kivu (1996-2003), 2004, p .85. http://www.grandslacs.net/doc/4051.pdf, cité par L. MOSWA MOMBO, op.cit., p., p.20.

* 60 L. MOSWA MOMBO, op.cit., p.20.

* 61Idem.

* 62 CARE, Violences faites aux femmes. L'urgence de lutter contre les inégalités sociales, économiques et culturelles qui sont à l'origine de ces violences, mars 2013, p. i, en ligne : https://www.carefrance.org/ressources/documents/1/2774,CARE_DP_violencesfemmes.pdf, (consulté le 6 janvier 2018). 

* 63 OMS, Rapport mondiale sur la santé et la violence, (sous-dir.). d'Etienne G. KRUG et alli, Genève, 2002, p.175, en ligne sur : www.who.int/violence_injury_prevention , (consulté le 12 décembre 2017).

* 64 Idem, p. 174.

* 65 Ministère du genre, de la famille et de l'enfant, op.cit., p.4.

* 66 Il en est ainsi des enfants dits de la rue et communément appelés shégués.

* 67 FIDH, RDC, Les victimes des violences sexuelles obtiennent rarement justice et jamais réparation, 2013, p.12. Document disponible sur : https://www.fidh.org/IMG/pdf/rapport_rdc.pdf (consulté ce 11 janvier 2018).

* 68Ibidem.

* 69 « La mutilation sexuelle des enfants une violence sexuelle moins réprimée en République Démocratique du Congo », S.A, p. 23,document disponible sur : http://www.leganet.cd/Doctrine.textes/DroitPenal/Article%20Mutilation%20sexuelle.pdf , (consulté le 3 mars 2018).

* 70  T. MUTANZINI MUKIMAPA, op.cit., p.12.

* 71 La province du Kasaï occidental a été subdivisée en Province du Kasaï et Kasaï Central.

* 72 T. MUTANZINI MUKIMAPA, op.cit., p.12.

* 73 OMS, op.cit., pp. 176 et s.

* 74 H. MINCH et P. TOMANG, les violences sexuelles basées sur le genre à l'école en République Centre Africaine, juin 2003, cité par PLAN AVEC ET POUR LES ENFANTS, in Victimes de l'école. Les victimes de genre en milieu scolaire, obstacles au droits des filles et des garçons à l'éducation, octobre 2014, p.11.

* 75 SALMONA Muriel, Pour en finir avec la culture du viol en 12 points, janvier 2002, n°173. p.4, disponible en ligne sur : http://stopaudeni.com/post/137411337502/pour-en-finir-avec-le-d%C3%A9ni-et-la-culture-du-viol , (consulté le 13 mai 2015) .

* 76 OMS, op.cit., p.173.

* 77 M. BERGERON et alli.,(dir.), Violences sexuelles en milieu universitaire au Québec, Rapport d'Enquête sur la Sexualité, Sécurité et Interactions en Milieu Universitaire (ESSIMU) : Ce qu'en disent étudiant.es, enseignant.es et employé.es, Montréal : Université du Québec, Décembre 2016, en ligne : https://harcelement.uqam.ca/rapport-de-lenquete-sexualite-securite-interactions-milieu-universitaire-essimu/ , (consulté le 06 janvier 2018).

* 78 Ministère du genre, de la famille et de l'enfant, op.cit., p.4 ; J.Cl. KATANDE, Rapport sur les violences op. cit., p.5.

* 79 OMS, op.cit., p.173.

* 80 B. VAUGRANTE citée dans Chambre des communes du Canada, op.cit., p.28

* 81 Kr. KALLA, citée dans Chambre des communes du Canada, op.cit., p.28

* 82 Chambre des communes, op.cit., p.28.

* 83Idem.

* 84 JOHNSON et alli., « Association of Sexual Violence and Human Rights violations with Physical and Mental Health in Territories of the Eastern Democratic Republic of the Congo», Jama, 2010, pp. 559-560, cité dans Chambre des communes du Canada, op.cit. p. 29.

* 85 Chambre des communes du Canada, op.cit., p.28.

* 86 M. CHEVALIER, Violences sexuelles et psycho traumatisme : Comment accompagner les victimes, Mémoire de fin d'études de la formation de Praticien en Santé Publique, session 2010-2011, p.13, inédit.

* 87 Discours du Docteur Denis MUKWEGE à l'occasion de la remise du Prix Sakharov lors de la session plénière du Parlement européen à Strasbourg le 26 novembre 2014, en ligne : http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/9fa69f9a-77f0-48c9-8247e2fa5f7ca2a0/ Discours_du_ Docteur_Denis_Mukwege.pdf, (consulté le 30 mai 2018).

* 88 ONUCI, « Violences basées sur le genre en Côte d'ivoire », Volume 4 , N°6 , Décembre 2014, p.8, en ligne : https://onuci.unmissions.org/sites/default/files/Bulletin-Force-Paix-Th%C3%A9matique-VGB-2014.pdf, (consulté le 13 mai 2018).

* 89 P.F. KANDOLO ON'UFUKA wa KANDOLO, De l'exercice des droits et libertés individuels et collectifs comme garantie d'une bonne gouvernance en Afrique noire : cas de la RDC, Université de Nantes, Faculté de Droit et science politique, Mémoire de Master en droits fondamentaux, Lubumbashi/Nantes, 2005, p.13., inédit, consulté le 13 mai 2018) en ligne sur  : https://www.memoireonline.com/02/07/362/m_exercice-droits-libertes-individuelles-collectif-gouvernance-afrique-noire-rdc56.html.

* 90Idem.

* 91Ibidem.

* 92 D. ROUGET, inLe guide de la protection internationale des droits de l'Homme, éd. La Pensée Sauvage, Agir ensemble pour les Droits de l'Homme, Dijon, 2000, p.57, cité par P.-F. KANDOLO ON'UFUKA wa KANDOLO, op.cit, p.13.

* 93 La convention relative aux droits de l'enfant a été adoptée et ouverte à la signature, ratification et adhésion par l'assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 44/25 du 20 novembre 1989 entrée en vigueur le 2 septembre 1990,conformément aux dispositions de l'article 49 et ratifiée par la RDC le 27 septembre 1990, in J.O.RDC., avril 1999, n° spécial, p.50.

* 94 Coordination des ONG des droits de l'enfant, « Article 12 : Le droit d'agir en justice », Analyse- mai 2016, p.1.

* 95 Convention internationale des droits de l'enfant, Unicef, p.3, en ligne : https://www.unicef.fr/sites/default/files/convention-des-droits-de-lenfant.pdf , (consulté le 23 mars 2018),

* 96 Article 34 idem.

* 97 HCDH,in Combattre le torture, Nations Unies, fiche d'information n°4, (Rev.1), p.20,disponible en ligne sur : https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet4Rev.1fr.pdf, (consulté le 20 janvier 2018).

* 98 Article 37 § a) ibidem.

* 99 Article 35 ibidem.

* 100 Article 38 §1 ibidem.

* 101 Article 43 § 1 ibidem.

* 102 Le protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l'adhésionpar l'assemblée générale des nations uniesdans sa résolution 54/263 du 25 mai 2000 entrée en vigueur le 18 janvier 2002, conformément aux dispositions de l'article 14, ratifié par la RDC le 11 novembre 2001, J.O.Z.,Numéro spécial, septembre 2001, p.40.

* 103 Exposé des motifs du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

* 104 Lire à ce sujet l'article 1er du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

* 105 Article 3, §3 idem.

* 106 Article 3, § 4 ibidem.

* 107Article 1er de la Convention relative aux droits de l'enfant (1989) adoptée et ouverte à la signature, ratification et l'adhésion par l'Assemblée générale dans sa résolution 44/25 du 20 novembre 1990 et entrée en vigueur le 2 septembre 1990, conformément à l'article 49. Ratifiée par la RDC le 27 septembre 1990, conformément à l'O.L. n° 89-014 du 17 février 1989 autorisant l'adhésion à la Convention, J.O.RDC, n°5,1989.

* 108 NYABIRUNGU mwene SONGA, Droit international pénal. Crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, Editions Droit et Société « DES », Kinshasa, 2013, p.286.

* 109Idem.

* 110 Commission américaine citée par NYABIRUGU - mwene- SONGA, op.cit. pp 266 et s.

* 111 La Cour européenne des droits de l'homme, affaire Aydin contre Turquie, citée dans NYABIRUGU - mwene- SONGA, op.cit., p. 287.

* 112 Le TPIY, Le jugement AKAYESU, §687, Jugement CELEBICI, § 490, in NYABIRUNGU- mwene- SONGA, op.cit., p. 287.

* 113 Ibidem.

* 114 Freedom From Torture, Le viol comme instrument de torture en RDC : La violence sexuelle au-delà de la zone de conflit, p.2, disponible en ligne sur : freedomfrom.org/sites/ defaut/files/documents/drc_-_mediafrench.pdf, (consulté le 20/11/2017).

* 115Idem.

* 116 Ibidem.

* 117 Article 2 § 2 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

* 118Idem.

* 119 La DUDH a été adoptée et proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 217 A (III) du 10 décembre 1948, Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, J.O.Z., n° spécial, avril 1999, p.7 ; Cf., HCDH, Recueil d'instruments internationaux, ST/HR/1/Rev.6 (Vol. I, Part 1), Nations Unies, New York et Genève, 2002, p.1.

* 120 Pacte international relatif aux droits civils et politiques a été adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l'adhésion parl'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 2200 A (XXI)du 16 décembre 1966 entrée en vigueur le 23 mars 1976, conformément aux dispositions de l'article 49, Ratifié par la RDC le 1er novembre 1976, J.O.RDC., n° spécial, avril 1999, p.21.

* 121 HCDH, La protection juridique internationale des droits de l'homme dans les conflits armés, Nations Unies et New-York, 2011, pp. 51-52.

* 122 PIDCP, article 24, § 1.

* 123 PIDCP, article 37.

* 124 Charte africaine des Droits de l'Homme et des Peuples a été adopté en 1981et entrée en vigueur le 21 octobre 1986 entrée 11 juillet 1990, ratifiée par la RDC le 20 juillet1987, J.O.Z., no spécial, septembre 2001, p. 40.

* 125Protocole à la Charte africaine des droits de l'Homme et des Peuples relatif aux droits de la femme en Afrique a été adopté le 11 Juillet 2003, à Maputo, Mozambique, par la 2ème session ordinaire de la Conférence des Chefsd'État et du Gouvernement de l'Union africaine ; il est entré en vigueur le 25 novembre 2005, ratifié par la RDC le 12 juin2006, Journal Officiel, 59ème année, numéro spécial, 5 juin 2018.

* 126 Lire à ce sujet le préambule du protocole à la Charte africaine des Droits de l'Homme et des Peuples relatif aux droits de la femme.

* 127 Article 3 § 4 du Protocole à la Charte africaine des Droits de l'Homme et des Peuples relatif aux droits de la femme.

* 128 Article 4§1 idem.

* 129 Article 6 § b ibidem.

* 130 Article 11, §3 du Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifsaux droits de la femme en Afrique.

* 131 Article 12, §1, c) et d) idem.

* 132 Article 13 § c) ibidem.

* 133 Lire l'article 16 §1 de la Charte africaine des droits de l'homme et du bien-être de l'enfant du 11 juillet 1990.

* 134 Article 21point 1, b) idem.

* 135Article 21 § 2 ibidem.

* 136 Article 32 ibidem.

* 137 Le Protocole de la SADC sur le genre et le développement a été adopté le 11 décembre 2007, à Livingstone (Zambie) par les Hauts Fonctionnaires en charge de la Condition Féminine.

* 138 Exposé des motifs du Protocole.

* 139 Article 1§2, 9 du protocole de la SADC sur le genre et le développement.

* 140 Article 8 § 2 b idem.

* 141 L'échéance qui a été prévue pour la mise en oeuvre de l'obligation d'édicter des lois en matière de violence sexuelle était au plus tard la fin de l'année 2015.

* 142 Article 20 § 1 b) du protocole de la SADC sur le genre et le développement.

* 143 Artiche 35 ibidem.

* 144 COCAFEM/GL, « Les actrices communautaires et de proximité : Catalyseurs de l'approche holistique de réponse aux besoins des victimes survivantes de violences sexuelles et basées sur le genre au Burundi, en RD Congo et au Rwanda », septembre 2016, p.7, disponible en ligne sur :

https://www.ceci.ca/data/fr-cocafem-gl-aps-final-2016-10-09.pdf , (consulté le 20 mai 2018).

* 145 La Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre (convention III), et la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre sont entrées en vigueur le 21 octobre s1950. Ratifiées par la RDC le 24 février 1961. Le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), (8 juin 1977) et le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationauxentrés en vigueur le 7 décembre 1978, ont été ratifiés par la RDC le 06 mars 1982, in Les codes larciers de la République Démocratique du Congo,TOME VI, Droit public et administratif, Vol. 1, Droit public , Larciers, Afrique éditions, Editions 2003, pp. 141-219.

Le Rwanda a signé les Conventions de Genève en 1964 et a adhéré au Protocole I (et au Protocole II sur les conflits armés internes) en 1984. Le Burundi a signé les Conventions de Genève en 1971 et a adhéré au Protocole I (et au Protocole II) en 1993.

* 146 M. SASSOLI et A. BOUVIER, Un droit dans la guerre ? Cas, documents et supports d'enseignements relatifs à la pratique contemporaine du droit international humanitaire, Volume I, 2ème édition, Présentation du droit international humanitaire, Genève, CICR, 2003, disponible en ligne sur : https://www.icrc.org/fre/assets/files/publications/cicr-0739-fre-part-ii-vol3.pdf, (consulté le 17 janvier 2017).

* 147 CICR, op.cit.,p.1.

* 148 J.-M. HENCKAERTS et L. DOSWALD-BECK, Droit international humanitaire coutumier, volume I, Bruxelles, éditions BRUYLANT, 2006, p.428, en ligne : https://www.icrc.org/fre/assets/files/other/icrc_001_pcustom.pdf,( consulté le 20 décembre 2017).

* 149 Idem.

* 150 Ibidem.

* 151 Voir : EIU, Country Report - Democratic Republic of Congo, « Summary », 7 janvier 2014; EIU, « UN force begins operations against FDLR rebels », 12 décembre 2013 ; EIU, « Fighting Intensifies in Ituri », 2 octobre 2013; International Crisis Group, « DR Congo », CrisisWatch Database, 2 janvier 2014; UN News Centre, « DR Congo: UN boosts force in east after gruesome massacre of civilians », 16 décembre 2013, cités par la Chambre des Commune des communes du Canada, op.cit.,p.20 ;J-C. KATENDE, op.cit.,p. 5 ; C.CEDEF, op.cit.,p.14.

* 152 Préambule de la Résolution 2277 (2016) du Conseil de Sécurité du 30 mars 2016, en ligne ; http://www.un.org/press/en/un-bodies/security-council, (consulté le 29 janvier 2018).

* 153Article 1er du Traité de Rome du 17 juillet 1998, portant Statut de la Cour pénale international. En RDC ce traité a été1 ratifié par le Décret-Loi n°00/3/2000 du 30 mars 2002,in Les codes larciers de la République Démocratique du Congo, Tome II, Droit Pénal, Larciers, Afrique éditions, Editions 2003, pp.62-93. Ce traité n'a pas fait l'objet d'une publication au journal officiel.

* 154Idem.

* 155 On applique article 8 § 2, b) xxii du statut de Rome en cas de conflit armé international ou internationalisé, tandis que l'article 8 §2 c) xi du statut est d'application en cas de conflit armé non international.

* 156ASF, Recueil de jurisprudence congolaise en matière de crimes internationaux, Edition critique, décembre 2013, pp.65 et s.

* 157Idem.

* 158Ibidem.

* 159Article 44 alinéas 2 et 3 de la Constitution de la transition, in JORDC,44ème Année, Numéro Spécial, 5 avril 2003, p.9.

* 160Constitution de la RDC du 18 février 2006 en vigueur.

* 161 Article 41 alinéa 1er de la même Constitution.

* 162 Article 41 alinéas 3 et 5 idem.

* 163 Article 15 ibidem.

* 164 La loi n°06/018 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940, JORDC, n°15 du 1er août 2006.

* 165 Exposé des motifs de la n°09/001 portant protection de l'enfant.

* 166 Article 48 de la même loi.

* 167 Article 170 de la même loi.

* 168 G. KILALA pene-AMUNA, op.cit., p.61.

* 169Loi n° 024/2002 du 18 novembre 2002,Journal Officiel de la RDC, Numéro Spécial, Kinshasa, 20 mars 2003.

* 170 Article 165 alinéa 2 de la loi n°024/2002 portant code pénal militaire, Journal Officiel, Numéro Spécial, 20 mars 2003.

* 171Idem.

* 172Idem.

* 173Ibidem.

* 174Human Right Watch, Quel avenir ? Les enfants de la rue en République Démocratique du Congo, vol.18, n° 2 (a), avril 2009, en ligne : https://www.cairn.info/revue-mondes-en-developpement-2009-2-page-47.htm, (consulté le 6janvier 6 janvier 2018).

* 175 Article 201 de la loi portant protection de l'enfant.

* 176 T. MUTANZINI MUKIMAPA, op.cit., p.33. Mais nous estimons que le législateur congolais ne fait pas de l'infraction d'avortement, une infraction de violence sexuelle car, en effet le titre VI du code pénal intitulé des infractions contre la famille consacrait sa première section à l'avortement (articles 165 et 166) et la section II, intitulée de l'attentat à la pudeur, du viol. Mais après, en 2006, le législateur a modifié l'intitulé de la section 2 qui s'intitule désormais : Des infractions de violences sexuelles. Ce qui prouve à suffisance l'exclusion de l'avortement du champ des violences sexuelles.

* 177 Idem, p.34

* 178 Articles 2, 3 et 4 de la loi n° 06/018 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal.

* 179 Article 42 bis du code pénal congolais, in Ministère de la Justice, Code pénal congolais. Décret du 3o janvier 1940 tel que modifié jusqu'au 31 décembre 2009 et ses dispositions complémentaires, Kinshasa, MADIASPAUL, 2010, p.15.

* 180 T. MUTANZINI MUKIMAPA, op.cit., p.34.

* 181 Articles 407 et 395 alinéa 1er de la loi n°87-010 portant code de famille telle que modifiée et complétée par la loi n°16/008 du 15 juillet 2016, en ligne : http://www.leganet.cd/JO.htm, (consultée le 12 mars 2018).

* 182 J. PRADEL, Principes du droit criminel : Droit pénal général ; T.I, Edition Cujas, Paris, 1999, n°48, p.60.

* 183 Idem.

* 184Ibidem.

* 185 Article 15 la constitution.

* 186 Article 215 idem.

* 187 Lire à ce sujet les articles 7 §2, f) et g), § et 8 § 2, xxii) du statut de Rome.

* 188 SHARAN BURRON, Violence à l'égard des femmes dans l'est de la RDC : Quelle responsabilité ? Quelle complicité ?2000, p.4, en ligne : www.carefrance.org , (consulté le 17 décembre 2017).

* 189Idem.

* 190 Madame WALLSTRON, citée par Confédération syndicale internationale, citée dans SHARAN BURRON, op.cit. p.3.

* 191 Article 29 du Statut de Rome ; voir aussi article 10 du code pénal militaire.

* 192 C'est en tant chef militaire que la chambre de première instance III avait pu condamner Jean Pierre Bemba pour ...d) Viol en tant que crime contre l'humanité : 18 ans d'emprisonnement, estimant que celui-ci était pleinement en mesure d'apprécier et les conséquences de ses actes et les autres moyens dont il disposait pour empêcher ou réprimer les crimes. Que l'incidence qu'il a eue sur les crimes ait été consciente et délibérée ne fait donc aucun doute, Cf. Le Procureur c. Jean-Pierre BEMBA, Décision relative à la peine rendue en application de l'article 76 du Statut, ICC-01/05-01/08-3399-tFRA 01-11-2016 1/55 EC T (21 juin 2016), par.66 et par.94. Curieusement ce 8 juin 2018, la Chambre d'appel venait de l'acquitter estimant que la chambre de première instance aurait commis des erreurs et n'avait pas tenue compte de ses moyens de défense. radiookapi.net.

* 193 MINISTERE DE LA JUSTICE, La justice pénale internationale face aux crimes sexuels et à caractère sexiste, Dakar, le 16 juillet 2016, en ligne : https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1234&ln=fr, (consulté le 3 mars 2018).

* 194 L'article 24 point 2 du code pénal ordinaire dispose que l'action publique résultant d'une infraction sera prescrite après trois ans révolus, si le maximum de la servitude pénale applicable ne dépasse pas cinq années.

* 195 On peut lire également le même article précédant à son troisième point qui dispose que l'action publique résultant d'une infraction sera prescrite après dix ans révolus, si l'infraction peut entrainer plus de cinq de servitude pénale ou la peine de mort.

* 196 Agence des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne (FRA) et alii, Manuel de droit européen en matière de droits de l'enfant, 2015, p.210.

* 197 Préambule de la loi n°09/001 portant protection de l'enfant.

* 198Article 95 idem.

* 199Article 96 ibidem.

* 200Article 10 ibidem.

* 201 TMG/MBANDAKA, Aff. MP c./ BOTULI IKOFO et csrts, RP 134/2007, 18 Février 2007, cité dans ASF, op.cit., p.46.

* 202 BCNUHD, Rapport du projet Mapping pour la RDC, op.cit., para., n° 498, p.282.

* 203 Organisation mondiale de la santé, op.cit., p.165

* 204 AVOCATS SANS FRONTIERES, op.cit., p.85.

* 205 Lire l'article 170 alinéa 3, 1.

* 206 AVOCATS SANS FRONTIERES, op.cit., p.85.

* 207 Rapport du Secrétaire Général des Nations Unies sur la Prévention des conflits armés Violence sexuelle liée aux conflits à l'Assemblée générale des Nations Unies à la Soixante-sixième session ordinaire et au Conseil de Sécurité, Soixante-sixième session Soixante-septième année 13 janvier 2012.

* 208 ASADHO, op.cit., p.13.

* 209Idem.

* 210FIDH, RDC, Les victimes de violence sexuelle obtiennent rarement justice et jamais réparation. Changer la donne pour combattre l'impunité, août 2013, p.12.

* 211 FIDH, ASADHO et le Groupe LOTUS - RDC 31 : Des crimes contre l'humanité au service d'un chaos organisé, décembre 2017, Rapport conjoint sur les massacres au Kasaï ? p.74, http://www.ingeta.com/wpcontent/uploads/2013/11/rapport_violence_sexuelles-%C3%A0-Kinshasa.pdf, , (consulté le 04 mars 2018 à 15h 18'').

* 212Rapport des missions d'enquête du Bureau Conjoint des Nations Unies aux Droits de l'Homme sur les viols massifs et autres violations des droits de l'homme commis dans les villages de Bushani et Kalambahiro, en territoire de Masisi, Province du Nord-Kivu, les 31 décembre 2010 et 1er janvier 2011, n°20, p.10.

* 213 Cité par J. KAMBALE BIRA'MBOVOTE, « Les statistiques sur les violences sexuelles en République Démocratique du Congo : Comment mettre fin au combat des chiffres ? », in Cahiers africains des Droits de l'Homme et de la Démocratie, n°53, vol. I, octobre 2016, p.345-363.

* 214 FIDH-RDC, op.cit., pp.26 et s.

* 215 Propos de l'Ambassadeur de France à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination des violences sexuelles.

* 216 FIDH, RDC,op.cit., p.26.

* 217Idem.

* 218Ibidem, p.11

* 219 Cette évasion avait eu lieu le 7 septembre 2011.

* 220 FIDH, RDC, op.cit., p.27.

* 221 HCDH, Avancées et obstacles dans la lutte contre l'impunité des violences sexuelles en République Démocratique du Congo, avril 2014, para. 8, p.5.

* 222 Article 149 alinéa 2 de la constitution.

* 223 E.J. LUZOLO BAMBI LESSA et N.A. BAYONA BAMEYA +, op.cit., p.123.

* 224Idem.

* 225 L'article 153 alinéa 1er de la constitution.

* 226 L'article 154 idem.

* 227 E.J. LUZOLO BAMBI LESSA et N.A. BAYONA BAMEYA +, op.cit., p.124.

* 228 Article 149 alinéa 5 de la constitution.

* 229Article 149 alinéa 6 idem.

* 230 Article 2 de la loi n°23/2002 portant code judiciaire militaire, tel que modifiée et complétée par la loi organique n° 17/003 du 10 mars 2017.

* 231 Articles 106 idem.

* 232 Articles 161 à 175 du Code pénal militaire.

* 233 Article 122 alinéa 1er Code judiciaire militaire.

* 234 Article 170 de la loi n°09/001 portant protection de l'enfant.

* 235 Article 121 du Code judiciaire militaire.

* 236 Article 86 ibidem.

* 237 Article 87 ibidem.

* 238 Article 120 idem.

* 239 Article 6 de la loi-organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judicaire.

* 240 Article 89 idem.

* 241 Article 89 de la loi-organique n°13/011-B.

* 242 Article 91 alinéa 2 de la loi-organique n° 13/011-B précitée.

* 243 L'article 89 alinéa 2 de la loi organique n° 13/011-B cite parmi ces personnes : les Conseillers urbains, les Bourgmestres, les Chefs de secteurs, les Chefs de Chefferie et leurs Adjoints ainsi que des Conseillers communaux, les Conseillers de Secteurs et les Conseillers de Chefferie. Mais nous pouvons aussi penser à tous ceux qui ne jouissent d'aucun privilège de juridiction

* 244 Article 153 idem.

* 245 Article 93 ibidem.

* 246 Article 72 de la loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle.

* 247 Article 164 de la constitution.

* 248 Article 165 idem.

* 249 Article 80 de la loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle.

* 250 Article 94 de la loi n°09/011 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant.

* 251 Article 95 idem.

* 252 E.J. LUZOLO BAMBI LESSA et A.N. BAYONA BAMEYA +, op.cit., p.118.

* 253 Article 5 du Décret du 6 décembre 1950 relatif à l'enfance délinquante, B.O., 1951, p. 91, in Les codes Larciers de la République Démocratique du Congo, Tome I-Droit Civil et judiciaire, Larciers, Afrique éditions, Editions 2003, pp.379-381.

* 254Article 115 du Code Judiciaire militaire tel que modifié par la loi-organique n° 17/003 du 10 mars 2017 modifiant et complétant la loi n° 023-2002 du 18 novembre 2002 portant Code judiciaire militaire, en ligne : www.légenet.cd.org, (consulté ?le ?6 ?janvier ?2018, à ??3h : 46'').

* 255 Article 119 du Code judiciaire militaire tel que modifié par la loi-organique n° 17/003.

* 256 Article 114 idem.

* 257 S.M. TSHIMANGA N'TOLO, Syllabusdu cours de Droit de la Cour pénale internationale, Kinshasa, CRIDHAC, Faculté de droit, Université de Kinshasa, 2015-2016, p.25.

* 258 Exposé des motifs de la loi n°06/019 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 6 aout 1959.

* 259 Article 7 bis, alinéa 1er du Code de procédure pénale.

* 260 E.J. LUZOLO BAMBI LESSA et N.A. BAYONA BAMEYA +, op.cit., p.198.

* 261AGENCE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L'UNION EUROPEENNE ET CONSEIL DE L'EUROPE, Manuel de droit européen en matière d'accès à la justice, janvier 2016, p.154.

* 262 CouEDH, Frydlender c. France [GC], n° 30979/96, 27 juin 2000, para. 43 (emploi), citée dans Agence Des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne et Conseil de l'Europe, op.cit., p.154.

* 263 K. KIHANGI BINDU et IRENGE V. BALEMIRWE, (dir.), Jurisprudence commentée en matière pénale des juridictions du Nord Kivu, Sud Kivu et Ituri, Kampala, Editions Blessing, Novembre 2016 , p.36, disponible en ligne sur : https://docplayer.fr/45396766-Jurisprudence-commentee-en-matiere-penale-des-juridictions-du-nord-kivu-sud-kivu-et-ituri.html, (consulté ce 15 janvier 2018).

* 264 Article 7 bis in fine du code de procédure pénale.

* 265 Article 74 (bis) du même code.

* 266Idem.

* 267 Article 14 bis idem.

* 268 Article 24 code pénal congolais tel que modifié à ce jour.

* 269 Article 170 de la loi n°09/001 précitée.

* 270 Article 204 du code judiciaire militaire ; article 10 du Code Pénal Militaire.

* 271 Article 10 du Décret du 6 aout 1959 portant Code de procédure pénale tel que modifiée par la loi n°06/019 modifiant et complétant code de procédure pénale.

* 272 Article 29 du statut de Rome.

* 273 Données disponibles au 12 octobre 2017.

* 274 T. MUTANZINI, op.cit.,p. 48.

* 275 Article 14 bis de du décret du 6 août 1959 portant code de procédure pénale telle que modifié et complété par la loi n°06/019.

* 276 A. BALDE, (dir.),La justice dans la lutte contre l'impunité à l'Est de la RDC. Rapport du monitoring judiciaire des dossiers relatifs aux violences sexuelles du 1er Janvier 2014 au 30 Juin 2015, PNUD., p.25 ; en ligne : https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/COD/2014-2015%20Rapport%20Monitoring%20judiciaire%20VS% 20VF.pdf, (consulté le 23 février 2017).

* 277Idem.

* 278 Article 96 du code de procédure pénale ; Kin, 15.12.1966 -MP. et EK. c/EY, -RJC n° 1, 1997, p.6 cité dans KATUALA KABA-KASHALA , Jurisprudences des cours et tribunaux (1965-1974), Kinshasa, Editions Service de Documentation et d'Etudes du Ministère de la Justice et Garde des Sceaux, 1992, n°22, p.8.

* 279 Article 47 point 1 a) de la loi organique n° 06/2006 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats, telle que modifiée et complétée par la loi organique n°15/014 du 1er août 2015, J.O.RDC, 56ème année, 1ère partie, numéro spécial, 15 août, 2015, p.19.

* 280 Article 47 point 2 de la même loi.

* 281 Article 20 du Code d'éthique et de déontologie des magistrats, J.O.RDC, 54ème année, numéro spécial, 9 janvier 2013.

* 282 Lire à ce sujet KATUALA KABA-KASHALA et NGONDO BOYELI, in Le libellé des préventions, Edition mise à jour au 30 octobre 2011, Kinshasa, Editions Service de documentation et d'études du Ministère de la Justice et Garde des sceaux, 1992, p.167.

* 283 MATADI NENGA GAMANDA, Droit judiciaire privé, Louvain la neuve, Academia Bruyant, 2007, n°557, p.511.

* 284 B. CIZUNGU M. NYANGEZI, Les infractions de A à Z, Kinshasa, Ed. Laurent Nyangezi, 2011, p.766.

* 285 BCNUDH, le Rapport du Projet Mapping, op.cit., § 1.130, p.519.

* 286Idem.

* 287 MINISTERE DU GENRE, DE LA FAMILLE ET DE L'ENFANT, op.cit., p.34.

* 288Idem.

* 289 A.C.O.R.D, « La protection et la réparation en faveur des victimes des violences sexuelles et basées sur le genre en droit congolais, Etat des lieux et perspectives des reformes », Kinshasa, juillet 2010 , en ligne sur : http://www.acordinternational.org/silo/files/la-protection-et-la-rparation--rdc.pdf , (consulté le 26/04/2018).

* 290 Ibidem, p.25.

* 291Bulletin d'information du Bureau du Représentant Personnel du Chef de l'Etat en charge de la lutte contre les violences sexuelles et le Recrutement des enfants,Intercongomedia, Kinshasa, avril-mai 2017, n°2, p.

* 292Idem.

* 293Ibidem ; et la Haute Cour militaire venait de le condamner à perpétuité pour crime de guerre.

* 294 FIDH, Crimes sexuels en République démocratique du Congo (RDC) : Briser l'impunité, Paris - Genève - Bruxelles - La Haye, 12 mars - 5 avril 2008, p.4.

* 295 Résolution 2348 (2017), § 13, p.18.

* 296 BCNUDH, Avancées et obstacles dans la lutte contre l'impunité des violences sexuelles en République Démocratique du Congo, avril 2014, § 27, p.12.

* 297 Idem, § 28, p.12.

* 298Idem.

* 299Ibidem.

* 300 Le palais de justice de Lisala par exemple a été créé en 1929, sera incendié en mars 2007 par des inciviques suite à un désaveu de la justice, Parquetde grande instance de Lisala : Rapport annuel, Kasaka Zessila Mbemba, (dir)., 2014, p.14, inédit.

* 301 IMPUNITY WATH, op.cit., p.30.

* 302 Il s'agit par exemple du Parquet Général de la République qui loue les appartements dans un immeuble de l'INSS, alors que le Tribunal de Grande instance de Kalamu loue un bâtiment de la Regideso.

* 303 La Prison central du territoire de Bumba a été construite en 1929 celle de Lisala dans la province de la Mongala, en 1922, Cf. Parquet de grande instance de Lisala : op.cit., p.10.

* 304 BCNUDH, Avancés et obstacles, op.cit., § 48, p.20.

* 305 Cf. Ordonnance d'organisation judiciaire n° 018/023 ; n°015/025 et autres du 14 avril 2018.

* 306Idem, § 49, p.20.

* 307AfriMAP et Open Society Initiative for Southern Africa, La justice militaire et le respect des droits de l'homme : L'urgence du parachèvement de la réforme,M.WETSH'OKONDA KOSO, (dir.), Open Society Initiative for Southern Africa, 2009, p.57.

* 308Idem.

* 309 Lettre du ministre de la justice No. 0226/JPM284/D/CAB/MIN/J//2009 du 9 février 2009 portant « Amnistie à accorder aux membres des groupes armés (CNDP...)

* 310AfriMAP et Open Society Initiative for Southern Africa, op.cit., p.57.

* 311 Accord global et inclusif du Centre interdiocésain de Kinshasa du 31 décembre 2016.

* 312 Les combattants du M23 sont accusés, notamment, des atteintes au droit à la vie à l'encontre de 116 personnes, des atteintes au droit à l'intégrité physique de 351 personnes, dont 161 victimes de viol, y compris des actes de violence sexuelle, des atteintes au droit à la liberté et à la sécurité de 296 personnes, dont 18 soumises à des travaux forcés, et 50 atteintes au droit de propriété, in «  Journée des Nations Unies : l'ONU nécessaire plus que jamais » , Volume VI, n°39 - Octobre 2014 p.13. https://monusco.unmissions.org/sites/default/files/echos_de_la_monusco_ndeg_39_2.pdf , (consulté le 06 janvier 2018).

* 313 Article 1erin fine du Décret-loi n°03-001 du 25 avril 2003 portant amnistie pour faits de guerre, infractions politiques et d'opinion, JORDC, Numéro Spécial, 17 avril 2003 ; Article 4 de laloi n° 014/006 du 11 février 2014 portant amnistie pour faits insurrectionnels, faits de guerre et infractions politiques.

* 314Cf. Article 4 alinéa 1er deloi n° 014/006 du 11 février 2014 2014 portant amnistie pour faits insurrectionnels, faits de guerre et infractions politiques, disponible en ligne : http://www.leganet.cd/Legislation/DroitPenal/divers/Loi.11.02.2014.htm, (consulté le 20 février 2018).

* 315AfriMAP et Open Society Initiative for Southern Africa, op.cit., p.5.

* 316HUMAN RIGHTS WATCH, Les bailleurs doivent insister pour que le gouvernement poursuive en justice les seigneurs de guerre accusés d'avoir tué et violé des civils, communiqué de presse, disponible en ligne à l'adresse www.hrw.org ; A/58/534, 24 octobre 2003, Rapport intérimaire de la Rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo, p.13.

* 317 Article 19 alinéa 2 de la constitution.

* 318 De fois les juges renvoient les affaires à cause du nombre excessif des affaires inscrites au rôle, ou ils donnent priorité dans les affaires où les parties sont assistées. Mais dans d'autres cas les prévenus en détention ne sont pas extraits pour les audiences ou refusent de se présenter.

* 319 G. KILALA Pene-AMUNA, op.cit., n°79, p.62.

* 320 MONUSCO ET LE PARQUET DE GRANDE INSTANCE DE KINSHASA KALAMU, Les violences sexuelles et leurs répressions, Kinshasa, juin 2014, p.89.

* 321 Article 17, alinéa 1er de la constitution ; article 28 alinéa 1er du code de procédure pénale.

* 322 Article 32 du code de procédure pénale.

* 323 Cf. La circulaire n°03/CAB/MIN/J&DH/2013 du 31 août 2013 relative à la politique pénale gouvernementale en matière de privation de liberté provisoire.

* 324 MONUSCO ET LE PARQUET DE GRANDE INSTANCE DE KINSHASA KALAMU, op.cit., p.89.

* 325 Idem., p.85.

* 326 MONUSCO ET LE PARQUET DE GRANDE INSTANCE DE KINSHASA KALAMU, op.cit., p.88.

* 327 Kalongo MBIKAYI, La problématique des jugements iniques, Revue de droit congolais, CRDJ, janvier, février-avril 2000, n° 003/2000, pp.7 à 14, cité par N. MWILANYA WILONDJA, Néhémie, La responsabilité professionnelle des magistrats en droit congolais : Cas de la prise à partie, 2ème édition avec jurisprudence, Kinshasa, Editions Cabinet Mwilanya & Associés, Décembre 2010, p.60.

* 328 Matadi Nenga Gamanda, La question du pouvoir judiciaire en RDC, contribution à une théorie de réforme, Ed. Droit et Idées Nouvelles, Kinshasa, 2001, p.183, cité par N. MWILANYA WILONDJA, op.cit., p.61.

* 329Idem.

* 330Rapport d'état des lieux, mais 2004, inédit, cité par N. MWILANYA WILONDJA, op.cit., p.58.

* 331 Article 14 du Code d'éthique et de déontologie des magistrats.

* 332 Idem.

* 333 Cf. MINISTERE DE LA JUSTICE, op.cit., n°10, pp.33-34.

* 334 B. LUAMBA BINDU, « l'Etat de droit et l'exécution des décisions de justice », Discours prononcé à la rentrée judiciaire 2007, p.8, inédit, cité par N. MWILANYA WILONDJA, op.cit., p.59.

* 335 HCDH, La protection juridique internationale des droits de l'homme dans les conflits armés, Nations Unies, New York et Genève, 2011, p.30.

* 336Idem.

* 337 P. LEMOINE, « Evolution historique du concept de violence sexuelle à travers l'histoire » CRIAVS BN Caen , S.D., p.8, en ligne : http://www.santementale.fr/exclusivites/recus-a-la-redaction/evolution-du-concept-de-violence-sexuelle-a-travers-l-histoire.html », (consulté le 06 janvier 2018).

* 338 En mai 2014, le parlement congolais relevant des erreurs techniques dans le projet de loi sur les chambres spécialisées et ne l'avait pas inscrit à l'agenda de la session parlementaire rapporteHuman right Watch, États généraux de la justice en République démocratique du Congo Recommandations sur la lutte contre l'impunité pour les graves crimes internationaux, Avril 2015, disponible en ligne sur : https://www.hrw.org/fr/news/2015/04/27/etats-generaux-de-la-justice-en-republique-democratique-du-congo (consulté le 6 janvier 2018).

* 339 AfriMAP et Open Society Initiative for Southern Africa, op.cit., p.6.

* 340 Dans une lettre adressée à l'auditeur militaire de garnison de Bunia en date du 24 juillet 2006, le général Mbuyamba Nsona, commandant des opérations dans l'Ituri, interdit à ce dernier de lancer une convocation ou un mandat de comparution à l'encontre des éléments sous son contrôle sans passer par le commandement sous peine de sanction, AfriMAP et Open Society Initiative for Southern Africa, op.cit., pp.77-79.

* 341 FIDH, RDC, Les victimes des crimes sexuels, op.cit., p.65 ; Adrien Didier AMOUGOU A et alli,, Evaluation finale et externe des deux ans de mise en oeuvre de la stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre en RDC, UNIFEM , Juin 2013, p.25.

* 342 KALINDYE BINDJIRA (D), Introduction à l'éducation à la citoyenneté en République Démocratique du Congo. Démocratie, Education à la Culture de la Paix, aux Droits de l'homme, au Développement Durable et aux Questions de Résolutions des conflits, Kinshasa, Editions de l'IADHD, 2007, p.101.

* 343 PNUD, Rapport du monitoring sur les données relatives à la réponse judiciaire aux cas de violences sexuelles à l'Est de la République Démocratique du Congo, Goma, RDC, 2010-2011, p.9, en ligne : http://www.cd.undp.org/content/dam/dem_rep_congo/docs/demgov/UNDP-CD-Monitoring-Judiciaire-2011.pdf, (consulté le 22 février 2018).






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