WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Contribution du programme cartographie participative dans la promotion des droits des communautés forestières en RDC


par Blaise Mudodosi Muhigwa
Chaire de l'UNESCO de l'université du Burundi - DESS en Droit de l'Homme et résolution pacifique des conflits 2008
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Section III. PROTECTION DES DROITS DES COMMUNAUTES FORESTIERES DE LA RDC

De ce qui précède, nous remarquons que les communautés forestières de la RDC ont des droits sur leurs terres et leurs forêts coutumières. Ceux-ci sont protégés par les instruments juridiques internationaux et internes.

§1. Instruments juridiques internationaux

Les droits des communautés forestières de la RDC sont garantis par les standards internationaux en pleine croissance depuis le début des années 70.

Les instruments juridiques internationaux ci-après peuvent être considérés comme les principales bases des obligations internationales de la RDC relatives aux droits des communautés locales et peuples autochtones, tous constituant la communauté forestière du pays.De la sorte, le code forestier et ses mesures d'application doivent être conformes aux engagements pris par la RDC.

1) Le Pacte relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) ratifié par la RDC en 1976.

Cette convention internationale protège le droit à la vie30(*). Des tribunaux des plusieurs pays ont condamné la violation du droit à la vie des communautés locales du fait des exploitations minières ou forestières qui affectent leur environnement, leurs eaux, etc.

Par ailleurs, le PIDCP protège les droits des membres d'une communauté à leur culture et à sa célébration. La culture peut revêtir plusieurs formes et s'exprimer notamment par un certain mode de vie associé à l'utilisation des ressources naturelles, en particulier dans les cas des communautés locales forestières et autochtones31(*). Ces droits peuvent porter sur l'exercice d'activités traditionnelles telles que la pêche ou la chasse.

2) La convention relative aux droits de l'enfant adopté par l'AG des Nations Unies le 20 novembre 1989, ratifiée par la RDC en 1990.

L'article 30 de cette convention stipule que dans les Etats où existent des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques d'une personne d'origine autochtone, un enfant autochtone ou appartenant à l'une de ces minorités ne peut être privé de droit d'avoir sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion ou d'employer sa propre langue en commun avec les autres membres de son groupe. L'enfant pygmée a droit de jouir de sa propre vie culturelle, de pratiquer sa propre religion et d'employer sa propre langue.

3) La charte africaine des droits de l'homme et des peuples.

La Charte sera visitée en ce qu'elle protège le droit à la vie32(*) des communautés locales.

La commission africaine des droits de l'homme a établi, à cet égard, le lien entre une menace au droit à la vie des membres d'une communauté locale et une exploitation abusive des ressources naturelles dans le cas des Ogoni du Nigeria. Elle a condamné le gouvernement nigérian pour la violation du droit à la vie du peuple Ogoni du fait des pollutions environnementales par une société pétrolière33(*).

4) La Déclaration des Nations Unies sur les peuples autochtones du 2 octobre 2007.

Selon BELLIER, cette Déclaration renferme les droits collectifs de trois ordres : politiques, territoriaux et culturels. Le droit des autochtones à l'autodétermination, le droit de conserver leurs territoires traditionnels ou de se voir compensés pour leur perte, et celui de protéger, développer et transmettre leur patrimoine culturel34(*).La communauté internationale affirme, à travers cet instrument, que les autochtones pygmées ont droit à l'amélioration de leur situation économique et sociale, de définir et d'élaborer des priorités et des stratégies en vue d'exercer leur droit au développement, à leur pharmacopée, aux terres, territoires et ressources qu'ils possèdent et occupent traditionnellement.

Les peuples autochtones ont le droit de posséder, d'utiliser, de mettre en valeur et de contrôler les terres, territoiresaux terres et ressources qu'ils possèdentparce qu'ils occupent ou les utilisent traditionnellement, ainsi que ceux qu'ils ont acquis35(*).Les Etats accordent reconnaissance et protection juridique à ces terres, territoires et ressources. Cette reconnaissancese fait en respectant dûment les coutumes, traditions et régimes fonciers des peuples autochtones concernés36(*).

Les peuples autochtones ont droit à réparation, par le biaisnotamment de la restitution ou, lorsque cela n'est pas possible, d'une indemnisation juste, correcte et équitable pour les terres et ressources qu'ils possédaient traditionnellement ou occupaient ou utilisaient et qui ont été confisqués, pris, occupés, exploités ou dégradés sans leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause37(*).

Il existe d'autres standards internationaux liés au développement.

5) La Directive Opérationnelle 4.20 de la Banque Mondiale.

Cet instrument sert de guide à tout pays qui emprunte de l'argent à cette institution. La DO 4.20 a « pour objectif central de garantir que le développement et en particulier les projets financés par la Banque Mondiale n'aient pas d'effets néfastes sur les populations autochtones »38(*). Cette règle pourrait être applicable au secteur forestier congolais.

La DO exige également l'élaboration d'un plan de développement des peuples autochtones pour tout Etat prêteur des fonds à la Banque Mondiale destinés à un projet pouvant avoir un impact sur la vie du peuple autochtone.Un peuple ou une personne autochtone, voire même une ONG peut saisir le panel d'inspection de la Banque Mondiale d'une plainte lorsqu'il estime que les dispositions de la DO 4.20 n'ont pas été respectées dans la mise en exécution d'un projet de développement.A sa saisine, cet organe quasi juridictionnel mène des investigations et enquêtes qui généralement débouchent sur des recommandations pouvant donner lieu à des compensations.

En 2003, la Banque Mondiale a initié un projet appelé  `'Projet de Soutien d'Urgence Pour la Réunification Economique et Sociale (PSUPRES)'', qui préconise de recourir aux forêts pour générer des recettes nécessaires dans le développement des pays pourtant riches en forêts. Parmi ces pays figurent la RDC, le Cameroun, le Congo Brazzaville, le Gabon, la République Centrafricaine et la Guinée Equatoriale. A cette fin, la Banque Mondiale a proposé de faire le zonage qui consiste à déterminer à quoi va servir tel et tel autre espace de la forêt.

Le Panel a noté, à l'issue de la plainte de la Dynamique Pygmée de la RDC, que le processus de conversion des anciens titres forestiers peut être assimilé à un zonage de facto aux termes duquel les intérêts juridiques et économiques des compagnies d'exploitation industrielle du bois seront considérés en vue d'une reconnaissance à long terme (25 ans), alors que la considération et la reconnaissance des droits à la terre et aux ressources des populations vivant dans les forêts ou qui en dépendent, seront retardés et donc menacés par la validation potentielle de titres forestiers couvrant des millions d'hectares de forêts tropicales primaires dans lesquelles vivent de nombreuses communautés locales et peuples autochtones.Le Panel s'est montré préoccupé par le retard dans l'élaboration de mesures d'application du Code forestier concernant les droits coutumiers39(*).

6) Le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique.

Le chapitre sur l'environnement de cette déclaration prescrit par exemple : «  le NEPAD entend accroître la part des revenus tirés de l'exploitation des ressources forestières et fauniques destinés aux populations locales, y compris les pygmées et développer les mécanismes appropriés de rétrocession et élaborer un plan d'affectation des terres sécurisant les terres des populations indigènes et tribaux 40(*)».

Ainsi, les pays membres du NEPAD se trouvent obligés de respecter les droits des communautés locales quand ils affectent leurs terres ou leurs forêts, à travers les techniques comme ; enquête préalable ou la consultation préalable.

7) La convention 169 de l'OIT concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants adoptée en 1989.

Cette convention prévoit que les droits des peuples intéressés sur les ressources naturelles (dont sont dotées leurs terres,) doivent être spécialement sauvegardés. Ces droits comprennent celui pour ce peuple, de participer à l'utilisation, à la gestion et à la conservation de ces ressources41(*).

L'impératif de maintenir les communautés locales sur les terres qu'elles occupent,compté tenu des liens sacrés qui les unissent à la terre, constitue déjà une préoccupation au niveau de la communauté internationale.Il est vrai que plusieurs instruments internationaux de droit de l'homme reconnaissent les droits qu'ont les communautés forestières sur les terres et forêts auxquelles elles sont coutumièrement liées. La liste présentée ci haut n'est pas exhaustive. Il revient alors à la RDC d'appliquer ceux qu'elle a déjà ratifiés et de ratifier ceux qui ne les sont pas encore, telle que la convention 169 de l'OIT de 1989 pour qu'ils puissent avoir effet dans son droit interne.

§2. Instruments de droit interne

Ce sont, principalement, les lois comme la loi foncière et le code forestier dont certaines dispositions, à leur manière, protègent spécialement les droits fonciers et forestiers des populations locales.

A. Code foncier (L'ordonnance loi n°073-023 du 20 juillet 1973)

Depuis la colonisation, le système foncier congolais est régi d'une part par la coutume et, d'autre part, par le droit moderne. Continuer d'avoir deux systèmes de droit foncier est, à notre avis, une source d'insécurité accrue et de spéculation caractérisées par la multiplication des conflits fonciers entre individus, familles, autochtones et migrants (exploitants), agriculteurs et pasteurs.L'ordonnance loi du 20 juillet 1973 a tenté d'unifier le système foncier héritage de la colonisation en domanialisant le sol, mais laissa les terres rurales gérées par la coutume.

Le code foncier reconnaîtà la personnes de nationalité congolaise, le droit de jouir indéfiniment de son fonds aussi longtemps que sont remplies les conditions de fond et de forme prévues par la loi (concession perpétuelle) et, à toute personne, des concessions ordinaires qui sont l'emphytéose, la superficie, l'usage, l'usufruit et la location42(*).

Pour pallier aux insuffisances du droit traditionnel, le droit moderne met en place un système de sécurisation des droits fonciers. Ce régime est prévu dans la loi foncière en ses articles 222 à 243. Cette loi prévoit l'inscription de chaque immeuble sur le registre ou le livre d'enregistrement et le certificat d'enregistrement. Ce dernier fait pleine foi de la concession, des charges réelleset, éventuellement, des droits qui y sont constatés. Ces droits sont inattaquables et les actions dirigées contre eux ne peuvent être qu'en dommages- intérêts43(*).

La législation foncière congolaise met en oeuvre un mécanisme qui assure principalement la protection des droits fonciers des paysans.Le code foncier dispose : « en vue de sauvegarder les droits immobiliers des populations rurales, toutes transactions sur les terres rurales seront soumises à la procédure d'enquêtes préalables prévue par la présente loi »44(*). Cette enquête a pour but de constater la nature et l'étendue des droits que les tiers pourraient avoir sur les terres demandées en concessions45(*). L'enquête préalable protège les droits des communautés forestières qui comprennent les communautés locales et autochtones pygmées. Elle est ouverte par l'affichage de l'avis favorable de l'autorité compétente où le terrain demandé en concession se situe. Cette publicité permettra à tous ceux qui ont des réclamations à propos de la demande de concession de les formuler.L'enquêteur a pour mission de recenser et auditionner les personnes se trouvant sur le terrain demandé ou y exerçant certaines activités46(*).Pour crédibiliser l'issue de l'enquête, le législateur la soumet au double contrôle de l'administration et du parquet47(*).

Enfin, la protection des droits des populations locales par l'enquête de vacance réside dans sa publicité, dans la consultation des populations habitant ou exploitant la terre demandée, dans le contrôle de l'administration publique et du parquet, ainsi dans la nature juridique même du procès-verbal qui constate l'enquête.

B. Code forestier

La politique internationale des forêts vise, ces dernières années, une implication grandissante des communautés locales dans la gestion des forêts en vue de leur meilleure conservation. La RDC, avec l'appui de la Banque Mondiale, a adhéré à cette philosophie en adoptant la loi forestière de 2002.

Le régime forestier en RDC est régi par loi n°0011-2002 du 29 août 2002 partant code forestier congolais. Cette loi marque une grande réforme en matière de politique forestière en RDC, en remplacement de l'ancienne qui datait de 1949.

Il convient de noter que l'un des mérites du code forestier de 2002 est d'avoir tenté de rapprocher le droit coutumier en matière de terre au droit moderne48(*). Même s'il souligne que les forêts congolaises constituent la propriété de l'Etat, les droits d'usage, de possession et de jouissance en faveur des communautés locales sont désormais codifiés.

Depuis la période coloniale, l'Etat s'est toujours présenté comme étant le propriétaire des forêts. Les droits des communautés locales n'ont été perçusque comme un droit de fait. Le code forestier prévoit des dispositions réglementaires sur l'exercice des dits droits. Il en est de plusieurs catégories.

1. Le droit d'usage.

L'article 36 stipule que les droits d'usage forestiers des populations qui vivent à l'intérieur ou à proximité du domaine forestier sont ceux résultant de coutumes et traditions locales pour autant que ceux-ci ne soient contraire aux lois. Le code forestier autorise les populations de prélever les ressources forestières en vue de satisfaire leurs besoins domestiques, individuellement ou collectivement.

La loi souligne que même dans les forêts classées, les droits d'usage peuvent être exercés dans le respect de celle-ci. L'article 44 dispose que les populations riveraines d'une concession forestière continuent d'exercer les droits d'usage sur la concession dans la mesure de ce qui est compatible avec l'exploitation forestière à l'exclusion de l'agriculture.

Dans certaines contrées étudiées dans la forêt de Bandundu, l'agriculture est pratiquée dans des concessions, car ce qui préoccupe l'exploitant forestier c'est la ressource bois qu'il tire.

2. Le droit de possession.

Une communauté locale peut, à sa demande, obtenir à titre de concession forestière, une partie ou la totalité des forêts protégées parmi les forêts régulièrement possédées en vertu de la coutume49(*). Les articles 7 et 9 font allusion aux droits des communautés locales de disposer en propriété des arbres situés dans un village ou dans son environnement immédiat. Ces arbres peuvent faire l'objet d'une cession en faveur de tiers.

3. Le droit d'être consulté.

L'article 29 du code consacre le droit du public d'être consulté par les mécanismes de création des mécanismes de création des Comités consultatifs au niveau national et provincial .

Le code oblige aussi le président de la République à consulter les communautés riveraines avant tout classement des forêts50(*).

4. Le droit de jouissance.

L'article 89 prévoit que les sociétés forestières qui exploitent une contrée donnée réalisent des actions sociales au bénéfice des populations riveraines (construction de routes, écoles, hôpitaux, etc.).

5. La procédure d'enquête publique.

Le code forestier dit qu'avant une exploitation industrielle d'une forêt, celle-ci doit faire objet d'une enquête publique préalable au cours de laquelle les communautés doivent démontrer l'utilité de la forêt visée, ce qu'ils y tirent comme produits et ce qu'ils y exercent comme activités. Ceci doit servir de base pour le calcul du montant d'indemnisation à payer au village ou à la communauté locale visée. Si l'Etat et la communauté locale concernée ne s'entendent pas, ils peuvent saisir le tribunal51(*).

6. L'exigence d'un plan d'aménagement d'une forêt.

Il s'agit d'un ensemble d'opérations conçues afin de prolonger la durée de son exploitation en tenant compte des divers intérêts notamment ceux relatifs à la conservation ou à la lutte contre la pauvreté. Ce plan doit statuer sur les droits des personnes et des communautés qui y vivent ou qui habitent dans ses environs52(*). C'est pourquoi le code forestier exige la participation des communautés locales à l'élaboration de tout plan d'aménagement53(*).

En résumé,les droits communautés forestières de la RDC peuvent être répertoriés de la manière suivante :

- le droit de disposer d'eux-mêmes ;

- le droit de disposer librement de leurs richesses et ressources naturelles ;

- le droit de ne pas être privés de leurs moyens de subsistance ;

- le droit de posséder, de gérer et utiliser les terres communales, les territoires et les ressources qu'ils possèdent ou occupent traditionnellement ;

- le droit de jouir librement de leur propre culture et de maintenir leur mode de vie traditionnelle ;

- le droit d'exiger de ceux qui projettent des activités dans leurs terres, qu'ils obtiennent leur consentement préalable, exprimé librement et en toute connaissance de cause ;

7. le droit à la restitution de leurs terres et à l'indemnisation pour les pertes subies.54(*)

Les droits des communautés forestières sont, comme vu précédemment, fondés sur les normes internationales et nationales agrées. Le secteur forestier congolais regorge beaucoup d'acteurs qui sont capables de tout. Ainsi, pour éviter tout conflit dans ce domaine,il est important de localiser toutes ces communautés forestières locales en indiquant leurs espaces de vie et de production pour appréhender la situation et l'étendue de leurs droits avant toute démarche visant à affecter leur forêt, soit à l'exploitation industrielle, soit à la conservation. Ceci constitue le défi majeur du programme de cartographie participative du RRN.

Chapitre II. DU PROGRAMME « CARTOGRAPHIE PARTICIPATIVE » ET SONIMPACT DANS LA PROMOTION DES DROITS DES COMMUNAUTES

Les activités de cartographie participative dont il est question dans ce travail, sont celles inscrites dans le projet « Renforcement du plaidoyer de la société civile congolaise pour le développement d'un cadre politique et juridique assurant une gestion durable des ressources forestières fondée sur le respect des droits et pratiques traditionnels des populations forestières » coordonné par le Réseau Ressources Naturelles dans toute la RDC.

Dans ce second chapitre, il sera question de montrer la cartographie participative faite par le RRN (section 1) avant d'indiquer quelques effets de la cartographie participative dans la promotion des droits des communautés forestières de la RDC (section 2).

* 30 Article 6 du PIDCP

* 31 Article 27 du PIDCP

* 32 Article 4 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples

* 33 MUDODOSI MUHIGWA B., La précarité des droits coutumiers des pygmées sur la forêt du PNKB face à la loi n°0011-2002 du 29 août 2002 portant code forestier congolais, mémoire, UOB/ Droit, 2005, p.27

* 34 BELLIER I., « Les populations autochtones à la recherche des droits collectifs », Courrier de la planète, n° 74, 2007. p.18

* 35 Article 26.2 de la Déclaration des Nations unies sur les peuples autochtones

* 36 Article 26.3 de la Déclaration des Nations unies sur les peuples autochtones

* 37 Article 28.1 de la Déclaration des Nations unies sur les peuples autochtones

* 38 Point 6 DO 4.20

* 39 WASSO MILENGE J., La protection des minorités autochtones : cas de la République Démocratique du Congo, TFE, Chaire de l'UNESCO/Université du Burundi, 2008, p.44

* 40 http//www. Nepadforum.com/pdf-document/plan d'action Nepad ENV.pdf consulté le 12 décembre 2008

* 41 Article 15 de la Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 (N° 169)

* 42 Article 109 de la loi foncière

* 43 Article 227 du code foncier

* 44 Article 166 du code foncier

* 45 Article 193 al.2 du code foncier

* 46 Article 194 al.2 du code foncier

* 47 Pour en savoir plus, il faut consulter les articles 196 à 202 de la loi foncière.

* 48 NGOY ISIKIMO B., « Applicabilité du code forestier congolais : cas des dispositions relatives aux communautés locales » dans La transparence, gouvernance et la loi : Etude de cas du secteur forestier en Afrique centrale, CED Cameroun - RF UK et Forest Monitor, octobre 2003, p.51

* 49 Article 22 du code forestier

* 50 Article 15 du code forestier

* 51 Article 84 du code forestier

* 52 Article 39 du code forestier

* 53 Article 74 du code forestier

* 54 COLCHESTER M., Nature sauvage, nature sauvée ? Peuples autochtones, aires protégées et conservation de la biodiversité, Stratford, Rosgal, 2003, p. 18

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon