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Le consentement du délinquant en droit béninois de la procédure pénale


par Moyaro Abass Wassy OLAGBADA
Université d'Abomey-Calavi - Master en Droit Privé Fondamental 2018
  

Disponible en mode multipage

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REPUBLIQUE DU BENIN

 

===========

UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI

===========

ECOLE DOCTORALE DES SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES ET ADMINISTRATIVES

===========

MASTER RECHERCHE DROIT PRIVE FONDAMENTAL

===========

SUJET

LE CONSENTEMENT DU DELINQUANT EN DROIT

BENINOIS DE LA PROCEDURE PENALE

Promotion : 2017-2018

Réalisé et soutenu par : Dirigé par :

Morayo Abass Wassy Prof. Eric MONTCHO AGBASSA

OLAGBADA Agrégé des Facultés de Droit

Enseignant à la FADESP/UAC

Année de soutenance : 2018-2019

AVERTISSEMENT

L'ÉCOLE DOCTORALE DES SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES ET ADMINISTRATIVES DE L'UNIVERSITÉ D'ABOMEy-CALAVI N'ENTEND DONNER AUCUNE APPROBATION NI IMPROBATION AUX OPINIONS éMISES DANS CE MéMOIRE.

CES OPINIONS DOIVENT êTRE CONSIDéRéES COMME PROPRES à LEUR

I

AUTEUR.

DEDICACE

ii

A MA FAMILLE, POUR SON SOUTIEN à NUL AUTRE PAREIL ET à MES AMIS POUR LA CONSTANCE DE LEUR SOUTIEN.

III

REMERCIEMENTS

Il est évident que rien ne peut se faire en autarcie

- Mes premiers sentiments de gratitude vont au Professeur Eric MONTCHO-AGBASSA. Il a su suivre ce travail avec une rigueur motivante. Ses conseils, critiques et sa bienveillante attention ont été pour moi des sources de motivation.

- C'est aussi l'occasion de remercier tous les membres du jury pour avoir accepté d'apprécier ce travail.

- Mes remerciements vont également à l'endroit de mes parents, Paulette et Alassane OLAGBADA, pour leur surinvestissement sur moi.

- A cette reconnaissance, je souhaiterais associer mes frères et soeurs, Germain OREKO, Luckman, Nafissath, Iz-Deen, Raouf, Roufaï, Aziz et Madinath OLAGBADA, pour leurs aides et prières aussi bien précieuses.

- Je n'oublie pas toutes celles et tous ceux qui ont contribué, d'une manière ou d'une autre, à la réalisation de ce travail. Qu'ils trouvent en ces mots, le symbole de ma gratitude.

iv

SOMMAIRE

INTRODUCTION .7

PREMIERE PARTIE: LA QUASI-ABSENCE DU CONSENTEMENT DU

DELINQUANT EN DROIT BENINOIS DE LA PROCEDURE PENALE 12

CHAPITRE 1 : La relativité de la quasi-absence du consentement du délinquant à la

phase préparatoire du procès pénale 14

SECTION 1 : La présence du consentement du délinquant à la phase de

l'enquête 14

SECTION 2 : La présence du consentement du délinquant à la phase de

poursuite 23

CHAPITRE 2: L'absolutisme de la quasi-absence du consentement du délinquant à

la phase décisoire du procès pénal 37

SECTION 1 : La passivité du délinquant dans la mise en oeuvre de la phase

décisoire du procès pénal 37

SECTION 2 : L'exigence exceptionnelle du consentement du délinquant au

Travail d'intérêt général 45

SECONDE PARTIE : LA NECESSITE DU CONSENTEMENT DU DELINQUANT POUR LE DROIT BENINOIS DE LA PROCEDURE

PENALE 54

CHAPITRE 1 : La prise en compte des réalités contemporaines de la criminalité...56

SECTION 1 : Le traitement qualitatif des litiges pénaux 56

SECTION 2 : Le traitement quantitatif des litiges pénaux 66

CHAPITRE 2 : L'accroissement des mesures pénales consensuelles 76

SECTION 1 : L'assouplissement des institutions consensuelles

préexistantes 76
SECTION 2 : L'instauration de nouvelles institutions plus

consensuelles 86

CONCLUSION 98

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 101

TABLE DES MATIERES 113

V

SIGLES & ABREVIATIONS

Al. : Alinéa

Arch. Pol. Crim : Archives de politique criminelle

Art: article

Av. J.-C. : Avant la naissance de Jésus-Christ

Bull. Crim : Bulletin des arrêts de la chambre criminelle de la cour de cassation

française

CPP : Code de Procédure Pénale en vigueur en République du Bénin

CEDH : Cour Européenne des Droits de l'Homme

Chron. : Chronique

Coll. : Collection

Com. : Chambre commerciale de la cour de cassation française

CPF : Code Pénal Français

Crim. : Chambre criminelle de la cour de cassation française

CRPC : Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité

CPPF : Code de Procédure Pénale Français

DEA : Diplôme d'Etudes Approfondies

Ed. : Edition

FADESP : Faculté de Droit et de Science Politique

Gaz. Pal : La Gazette du Palais

Ibidem : Au même endroit

vi

JCP : Juris-Classeur Périodique

JORB : Journal Officiel de la République du Bénin

JORF : Journal Officiel de la République Française

L.G.D.J : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence

N°: Numéro

OIT : Organisation Internationale du Travail

Op. cit : Opere citato

P.: Page

PP : Pages

PUF : Presse Universitaire de France

RSC : Revue de Science Criminelle

S. : Suivant

TIG : Travail d'Intérêt Général

U.N.B : Université Nationale du Bénin

U.P : Université de Parakou

V. : Voir

1

« La volonté ne consent au mal que par crainte de tomber dans un mal plus grand »

DANTE ALIGHIERI

Introduction

« Mauvais arrangement mieux vaut que bon procès »1. Ce proverbe populaire, relevé par Balzac semble traduire l'idéal de justice que devrait rechercher toute organisation humaine. Cet idéal dont l'atteinte pourrait paraitre peu difficile tend à consacrer l'abandon progressif d'un modèle de justice transcendantale pour une justice dite consensuelle fondée sur l'émergence du pouvoir des parties privées, en l'occurrence le délinquant dont le consentement pourrait désormais influencer la nature de la réponse pénale subséquente à sa faute. En effet, sans pour autant compromettre les droits et garanties des parties, le système de procédure pénale contemporain des Etats développés est fort ampliateur du consentement du délinquant et ce, dans une perspective de remède aux maux qui jalonnent et inhibent l'efficacité du système classique de la procédure pénale. Mais au demeurant, que peut-on entendre par consentement du délinquant ? En réalité, la notion n'est pas aussi récente que l'on pourrait le prétendre. Elle est consubstantielle à l'idée de contractualisation de la procédure2 et partant du droit.

Et pourtant, le terme consentement n'est pas une notion difficile d'accès. Pour le profane, c'est le fait de se prononcer en faveur de l'accomplissement d'un projet ou d'un acte. Selon le vocabulaire Capitant du doyen CORNU, le concept

1 BALZAC de (H.), Les illusions perdues, Paris, Ed. Garnier-Frères, 1963, p. 1054.

2 CADIET (L.), « Dernière évolution de la contractualisation de la justice et du procès : les protocoles de procédures », Revue Béninoise des Sciences Juridiques et Administratives spécial, Année 2014, Leçons béninoises de théorie générale du procès, p. 106.

2

consentement vient du latin « consentire » ; c'est-à-dire, être d'accord. Ainsi, le consentement serait un accord de volonté3 en vue de créer des effets de droit4. Toutefois, cette définition du consentement plus ou moins générale a été reprise et parfaite par les tenanciers de la thèse civiliste du consentement. Ainsi, ceux-ci le définissent comme étant la manifestation de volonté de chacune des parties et mieux, l'acquiescement qu'elle donne aux conditions du contrat projeté5. Cependant, pris dans le contexte de la présente étude, il faut établir les démarcations essentielles entre le consentement pénal et celui civil, et mieux le consentement du délinquant de celui de la victime.

Le consentement en matière pénale ne s'identifie pas au consentement en matière civile. En effet, sans être défini par la loi, encore moins par la doctrine, le consentement en matière pénale sans autres considérations particulières pourrait au prime abord s'entendre de la volonté individuelle des parties privées dans la commission ou dans la poursuite d'une infraction à la loi. Cette définition, en réalité laconique pourrait varier selon le domaine pénal considéré. Ainsi, s'agissant du droit pénal général, discipline régissant la constitution de l'infraction, le champ d'étude du consentement pénal implique de manière générale l'analyse de l'élément moral de l'infraction6, et plus spécifiquement le degré de participation des auteurs en cas de pluralité7. Il pourrait donc être défini en ce sens comme la ferme volonté du délinquant dans la commission de l'infraction.

3 CARBONNIER (J.), Droit civil, les biens, les obligations, Quadrige, puf, 1ere édition, 2004, p. 1973.

4 CORNU (G.), Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, 8ème Ed. PUF, Paris, 2009, p. 217.

5 TERRE (F.), SIMLER (P.) & LEQUETTE (Y.), Droit civil, Les obligations, Dalloz, 7ème édition, 1999, p.96.

6 PIN (X.), Le consentement en matière pénale, Thèse, Doctorat d'Etat en droit, Faculté de droit, Université de Grenoble, Ed. L.G.D.J. 1999, n° 3. L'auteur propose une analyse précise du consentement du délinquant (V. Titre II). A cet effet, La doctrine s'accorde à considérer l'intention comme « la volonté de l'agent de commettre le délit tel qu'il est déterminé par la loi ; c'est la conscience chez le coupable d'enfreindre les prescriptions légales ».

7 Dans ce sens, le consentement du délinquant serait attaché aux modes de participation à l'infraction. Présentant ainsi la complicité, la coaction et l'association de malfaiteurs, certains auteurs soulèvent l'idée de la prise en compte par le droit pénal de la notion « d'infraction consensuelle.» V. PIN (X), op. cit. (et particulièrement Titre II, pp. 235 et s.).

3

Toutefois, appliqué à la procédure pénale, le consentement pourrait s'entendre de l'acquiescement, l'assentiment et donc l'accord de volonté entre les parties privées au procès pénal et ceux publics, chargées de la poursuite et mieux du jugement. Cette définition met en relief une entente décelée entre justiciables et acteurs de la justice pénale dans le cadre de la répression d'une infraction.

Le consentement en matière pénale s'isole donc de celui en vigueur en droit civil d'une part en raison des parties en cause et d'autre part en considération de l'objet du consentement. Relativement à la première, le consentement pénal va au-delà des parties privées, c'est-à-dire l'auteur des faits et la victime, en impliquant également les organes de poursuite8 et ceux de jugement des infractions pénales. Quant à son objet, le consentement pénal porte sur la constitution de l'infraction ou mieux sur les modalités de sa répression. Ce qui en effet, parait hostile à toute volonté individuelle car relevant de règles d'ordre public sur lesquelles la volonté particulière ne devrait avoir la moindre conséquence9.

Le délinquant quant à lui s'entend, non de l'auteur d'un délit comme pourrait le véhiculer le concept pris au sens restreint, mais plutôt de toute personne présumée auteur d'une infraction10, qu'il s'agisse d'un crime, d'un délit ou d'une contravention. Mieux, le délinquant outre l'indifférence de la gravité de son acte, sera appréhendé tout le long de la procédure pénale. Ainsi, il s'agira d'analyser

8 Il s'agit en effet du ministère public et de certaines administrations légalement investies du pouvoir de mettre en mouvement l'action publique, à l'exemple de l'administration des eaux et forêts et de la douane en République du Bénin.

9 SALVAGE (P.), « Le consentement en droit pénal », RSC, 1991, p. 699.

10 L'infraction peut être définie comme un comportement actif ou passif (action ou omission) prohibé par la loi et passible selon sa gravité d'une peine principale, soit criminelle, soit correctionnelle, soit de police, éventuellement assortie de peines complémentaires ou accessoires ou de mesures de sureté. V. CORNU (G.), op. cit. p. 490.

4

le consentement du suspect11, de l'inculpé12, du prévenu13 voire du condamné dans le cadre de l'exécution de sa peine. Ce qui exclut du champ de la présente, la situation de la victime14, qui pendant longtemps a semblé susciter l'admiration de la doctrine15 au détriment du délinquant laissé pour compte.

S'agissant de la procédure pénale, elle est l'étude du procès pénal16 ; le procès pénal étant lui-même défini comme une suite plus ou moins longue d'actes divers accomplis par des autorités publiques et visant à tirer d'une infraction toutes les conséquences qu'elle comporte17. A cet effet, la procédure pénale retrace le cheminement à suivre pour la répression d'une infraction. Autrement dit, elle précise les modalités selon lesquelles s'exercera la réaction sociale en cas de violation alléguée de la loi pénale18. Ce faisant, elle est constituée de l'ensemble des règles d'organisation judiciaire et de conduite d'une instance, aboutissant à partir de l'élaboration d'un dossier de procédure, à un jugement définitif dont il faut apprécier l'autorité et les effets. C'est alors qu'il sied de la distinguer du droit pénal général, qui à l'instar du droit pénal spécial, est un

11 Le suspect est une personne au sujet de laquelle le Procureur a des motifs raisonnables de croire qu'elle aurait commis une infraction relevant de la compétence du Tribunal. V. DEFFERARD (F.), Le suspect dans le procès pénal, L.G.D.J, 2005, pp. 13-18.

12 L'inculpé est une personne mise en examen qui fait l'objet d'une procédure devant la juridiction d'instruction.

13 Le prévenu s'entend de la qualité d'une personne citée devant une juridiction correctionnelle pour répondre d'une infraction.

14En droit, la victime est une personne lésée. Plus exactement, dans le vocabulaire juridique courant, la victime est celui ou celle qui subit personnellement un préjudice par opposition à celui ou celle qui le cause. V. PIN (X.), les victimes d'infractions, définitions et enjeux, www.cairn.info.

15 V. notamment : SUBRA (P.), De l'influence du consentement de la victime sur l'existence d'un délit et la responsabilité de l'auteur, Thèse, Doctorat d'Etat en droit, Fac. de droit, Toulouse, 1906 ; FAHMY ABDOU (A.), Le consentement de la victime, Thèse, Doctorat d'Etat en droit, Paris, L.G.D.J, 1971 ; FLEURY (R.), Du consentement de la victime dans les infractions, Thèse, Doctorat d'Etat en droit, Lille, 1911 ; AZIZ BADR (M. A.), L'influence du consentement de la victime sur la responsabilité pénale, Thèse, Doctorat d'Etat en droit, L.G.D.J, 1928 ; KABBAJ (N.), Le consentement de la victime, Thèse, Doctorat d'Etat en droit, Montpellier 1, 1981 ; SALVAGE (P.), « Le consentement en droit pénal », Rev. Sc. crim. 1991, p. 699. Cités par EXPOSITO (W.), La justice pénale et les interférences consensuelles, Thèse présentée et soutenue publiquement devant la Faculté de Droit pour l'obtention du grade de Docteur en droit, le 9 décembre 2005, Université Jean Moulin-Lyon III, p. 30.

16 PRADEL (J.), Procédure pénale, Ed. CUJAS, 14 éd. 2008/2009, p.11.

17 PRADEL (J.), Procédure pénale, Ed. CUJAS, Paris 2006, p. 19.

18 DESPORTES (F.) & LAZERGES-COUSQUER (L.), Traité de procédure pénale, Ed. Economica, 2009, p. 1.

5

ensemble de règles de fond mis en application par la procédure pénale, elle composée de règles de forme19.

Suivant ces distinctions, le consentement du délinquant en procédure pénale peut alors être saisi comme l'expression de l'accord du délinquant dans la mise en oeuvre de certaines mesures du procès pénal20. Pour certains auteurs, le consentement du délinquant revêt deux formes21. Il s'agit d'une part, d'un « consentement-renonciation » par lequel, le délinquant renonce à la protection que le législateur avait instauré contre une éventuelle atteinte à ses droits et libertés fondamentaux dans la mise en oeuvre de la procédure pénale et d'autre part, d'un « consentement-participation » par lequel, le législateur fait participer le délinquant à la réponse pénale qui lui est appliquée.

Au terme de ces clarifications, on tentera dans la présente étude, de relier le concept de « consentement du délinquant » aux règles béninoises de procédure pénale aux fins d'y jauger le rapport de compatibilité.

Ce concept, bien qu'insuffisamment révélé en droit béninois de la procédure pénale, n'en est pas moins familier aux législations étrangères, françaises en l'occurrence car servant d'inspiration au droit béninois.

Au plan historique, trois périodes résument l'étude du sujet de recherche. Il s'agit de l'époque antique22, celle du moyen-âge23 et ensuite celle marquée par

la révolution française de 1789.

19 PRADEL (J.), op. cit. pp. 11-12.

20 PIN (X.), op. cit. n°98.

21 ANTOINE (V.), Le consentement en procédure pénale, Thèse, Université de MONTPELLIER 1, 25 novembre 2011, p. 90.

22 L'antiquité est une période de l'histoire. Elle désigne la période des civilisations de l'écriture autour de la mer Méditerranée, après la Préhistoire et avant le Moyen Age. La majorité des historiens estiment que l'antiquité y commence au IVème millénaire av. J.-C. (3500 av. J.-C., 3000 av. J.-C.) avec l'invention de l'écriture en Mésopotamie et en Egypte, et voit sa fin durant les grandes invasions eurasiennes autour du Vème siècle (300 à 600).

23 Le Moyen-âge est une période de l'histoire de l'Europe, s'étendant du Vème au XVème, qui débuta avec le déclin de l'empire romain d'Occident et se termina par la Renaissance et les grandes découvertes.

6

Dès l'antiquité, aux IIIème et IIème millénaires avant notre ère, on trouve trace dans différentes législations de Mésopotamie24 d'un régime pénal reposant sur le principe de la composition pécuniaire. Ainsi, les Codes sumérien d'Ur-Nammu et d'Esnunna prévoyaient-ils que le coupable était tenu envers la victime ou ses ayants droits d'une indemnité dont le montant, fixé par le législateur, variait selon la gravité de l'infraction et la qualité de la victime25. Le paiement honoré conduisait à une juste compensation, éteignant le litige.

Mieux, des manifestations de consentement sont également répertoriées à l'époque de la Grèce antique dans le récit du procès de Socrate où l'on voit que l'accusé est amené à proposer une peine : « Lorsque le vote en faveur de la culpabilité fut acquis à une faible majorité, l'accusateur demanda contre lui la peine de mort. L'accusé fut alors invité à formuler une contre-proposition. Les amis de Socrate le pressaient de demander contre lui-même une peine pécuniaire. Après des difficultés, il consentit à demander une condamnation de trente mines d'argent, mais au terme d'un discours noble et hautain qui exaspéra les juges. Aussi, la peine capitale fut prononcée par une majorité considérablement accrue »26.

A l'évolution du cours de l'histoire, des préceptes de consentement conciliés à la justice pénale n'ont pas moins été remarqués au moyen-âge. En effet, déjà à l'époque franque27, âge du déclin de l'Etat par excellence, la loi salique reconnaissait les compositions pécuniaires. A la période Mérovingienne28 il était

24 La Mésopotamie est une région historique du Moyen-Orient située dans le Croissant fertile, entre le Tigre et l'Euphrate. Elle correspond pour sa plus grande part à l'Irak actuel.

25 La période sumérienne s'étendrait de la fin du IIIème millénaire au début du IIème millénaire. Ur-Nammu fut le roi de summer et d'Akkad de 2124 à 2107 avant notre ère. Le Code sumérien a été découvert en partie non loin du centre de l'empire d'Ur, au Nord du Tigre, non loin de l'actuelle Bagdad.

26 LAINGUI (A.), Histoire du droit pénal, Paris, Ed. Cujas, 1993, p. 18.

27 L'époque franque s'étend de la chute de l'Empire d'Occident (an 476 après J.-C.) jusqu'l'établissement en France du régime féodal au Xème siècle.

28 Les Mérovingiens sont la dynastie qui régna sur une très grande partie de la France et de la Belgique actuelles, ainsi que sur une partie de l'Allemagne, de la Suisse et des Pays-Bas, du Vème jusqu'au milieu du VIIIème siècle. L'histoire des Mérovingiens est marquée par l'émergence d'une forte culture chrétienne parmi l'aristocratie, l'implantation progressiste de l'église dans leur territoire et une certaine reprise économique survenant après l'effondrement de l'empire romain.

7

possible de renoncer à la faida (vengeance privée) et de préférer l'indemnisation. Ainsi, en cas d'homicide, la compensation, appelée Wergeld, représentait alors le prix de l'homme. La médiation apparaît à cette période comme un véritable lieu de résolution amiable des litiges, s'établissant comme une troisième voie à côté de la vengeance et du tribunal de droit commun.

Quant à la période carolingienne29, elle n'a pas occulté la résolution consensuelle, malgré une organisation plus précise du système judiciaire. Il suffit pour s'en convaincre de relire le capitulaire de 802 : Et nous défendons formellement que les parents du tué se livrent à quelques violences que ce soit, ajoutant ainsi un autre mal à celui qui a déjà été commis, et qu'ils refusent de faire la paix, mais (nous voulons) au contraire qu'ils fassent la paix en acceptant la composition convenable et que le coupable paie la composition sans retard30.

Enfin, la justice moderne, issue de la révolution française de 1789, va rompre avec les fondements de l'ancien régime par une grande loi d'organisation judiciaire adoptée les 16-24 Août 1790. En effet, celle-ci s'appuie sur une distinction précise entre la justice civile et pénale, et sur une spécialisation des organes, ce qui n'est pas sans conséquences pour les pratiques consensuelles qui s'avèrent désormais restreintes au domaine du droit civil. Ainsi, ce système qui consacre l'emprise du ministère public sur la procédure pénale prévoit toutefois quelques fenêtres de consensus en la matière. En effet, nonobstant le monopole du ministère public dans la mise en oeuvre des poursuites, certaines administrations disposent de la faculté de transiger avec le délinquant dans des domaines techniques dont elles ont la charge. A cet effet, l'article 23 du décret du 5 germinal an XII, renouvelé avec quelques modifications, par les ordonnances du 2 janvier 1817 et celle du 3 janvier 1821, autorise l'administration des contributions indirectes à transiger sur les amendes et les

29 Les carolingiens forment une dynastie de rois francs qui régnèrent sur l'Europe occidentale de 751 jusqu'au Xème siècle.

30 CARBASSE (J.-M.), Introduction historique au droit pénal, Paris, Ed. P.U.F, Coll. Droit fondamental, 1990, p. 69.

8

confiscations résultant des contraventions constatées par ses employés. Mieux, en ce qui concerne l'octroi31, l'article 83 de l'ordonnance du 9 décembre 1814

permettait au maire de transiger. Ainsi, était-il le seul à être autorisé, sauf approbation du préfet, à ne pas intenter de poursuites, ou à faire une remise partielle ou totale des condamnations prononcées.

Cette néo-conception de la répression du délinquant basée sur son consentement n'est pas construite en marge des nouvelles tendances politiques. En effet, l'étude du consentement en procédure pénale met en exergue la tendance de la politique criminelle actuelle qui semble s'orienter ostensiblement vers un modèle participatif rejetant l'idéologie traditionnelle d'exclusion et de rejet32. Ainsi, la politique criminelle à orientation participative favorise la réinsertion, la prévention et la promotion des mesures de substitution. Celle-ci requiert de ce fait la présence du consentement aussi bien au stade des poursuites que de la sanction et ce suivant l'idée d'associer le prévenu ou le condamné à la réponse pénale. Ce qui semble d'ailleurs correspondre aux idéologies de l'école de pensée dite néo-classique33 et celles de la Défense sociale nouvelle34, qui prônent la défense des libertés.

Mieux, cette intrusion grandissante du consentement en procédure pénale est davantage justifiée par d'autres écoles de pensée partagées entre l'approbation et l'improbation de la mesure.

En effet, une première école d'inspiration libérale et individualiste propose un modèle appelé « contractualiste » ou encore libertarium qui a pour but de se

31 L'octroi était une contribution indirecte que les communes étaient autorisées à établir sur des objets et marchandises destinés à la consommation locale et qui était perçue à l'entrée de la commune. V. CORNU (G.), Vocabulaire juridique, op. cit. V° Octroi.

32 ROJARE (S.), "Une politique criminelle participative: l'exemple de la participation des associations à la variante de médiation", APC, 2004, Pédone, n°11, p. 105 et s.

33 Selon cette école de pensée, la sanction détient une fonction utilitaire. Cette idéologie est résumée dans le Traité des délits et des peines de Beccaria et dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

34 Ce mouvement est défendu notamment par Marc ANCEL à travers son ouvrage "La défense sociale

nouvelle".

9

libérer des contraintes du droit afin de laisser aux seules parties la maîtrise du règlement de la difficulté.

Quant à la deuxième école, dite de pensée « communautarien », elle recherche au sein de la communauté les ressources nécessaires pour régler les litiges entre ses membres. L'accord ainsi conclu permet d'éviter les circuits traditionnels de sorte à rendre plus efficace la justice pénale dont la lenteur n'est pas exempte de critiques.

Toutefois, une troisième école d'opinion divergente semble méconnaitre les mérites de l'immixtion du consentement dans les règles procédurales et ce, en dénonçant la protection accrue des intérêts individuels et collectifs au détriment de l'intérêt général ainsi qu'un recul du rôle répressif de l'Etat35.

A l'examen des lois béninoises de procédure pénale, on s'aperçoit que le consentement du délinquant, s'avère presqu'inexistant, en dépit des tendances actuelles. En effet, eu égard aux différentes évolutions législatives françaises, source d'inspiration des normes béninoises, il n'y a lieu d'affirmer une quelconque présence d'une justice pénale consensuelle, pourtant nécessaire et efficace à la lutte contre la criminalité tant classique que moderne. L'on pourra ainsi affirmer sans risque de se tromper que la procédure pénale béninoise est en marge de l'émergence des pouvoirs des particuliers, en l'occurrence du délinquant dans le déroulement du procès. On pourrait donc se demander si l'agent pénal peut influencer la réponse pénale en phase d'être appliquée à son comportement. Précisément : Quel est l'état de la volonté du délinquant dans la mise en oeuvre des règles de procédure pénale en République du Bénin ?

L'étude de ce sujet de recherche présente bien d'intérêts en théorie comme en pratique. Au plan théorique, elle permettrait d'évaluer le taux de souplesse et

35 PIN (X.), « La privatisation du procès pénal », RSC, 2002, chron. p 245 et s. « Cette privatisation conduirait à un brouillage des finalités du procès pénal et au recul du caractère impératif de ses règles (...). Ce mouvement a entraîné une transformation de la nature du procès pénal, marquée par l'affaiblissement du rôle autoritaire et répressif de l'Etat (...) ».

10

d'humanisation des normes béninoises de procédure pénale. On parviendrait de ce fait à pointer du doigt le déclin des règles classiques de procédure qui, au fil des ans se sont révélées dépassées et incompatibles aux réalités contemporaines, auxquelles semblent le mieux répondre les normes consensuelles de justice pénale tel que l'a soutenu Courtalon lorsqu'il affirma que « l'exercice contractuel de la justice pénale permettrait une justice moins violente, moins traumatisante »36. Au plan pratique, la période semble propice d'autant plus que les normes de procédure pénale du Bénin faisaient l'objet de vives critiques. La recherche permettra, de ce fait, d'aider les acteurs de la justice pénale dans le processus de décongestion des centres pénitentiaires, pleins du fait de l'absolutisme remarquable des normes de procédure pénale. Ce faisant, elle contribuera certainement à l'élévation du degré de confiance des justiciables, en pleine procédure de divorce avec la justice pénale37.

Pour tenter de résoudre la problématique que porte le sujet, il a été procédé à une recherche documentaire approfondie. La doctrine et la jurisprudence en la matière au Bénin sont peu nombreuses. Les réflexions antérieures et extérieures existent tant de façon spéciale que générale. Ainsi, la prise en compte du droit comparé a permis de proposer des pistes de solutions aux craintes relevées.

Plusieurs démarches sont possibles dans l'analyse de la problématique. Néanmoins, celle choisie consistera à d'abord exposer les constations afin de parvenir ensuite aux orientations prospectives. Cela amènera sans doute à la jauge de la procédure pénale béninoise dans le sens de la prise en compte de la volonté des parties privées, en l'occurrence le délinquant.

36 COURTALON (V.), « La contractualisation : évolution ou mutation du droit pénal », Conférence donnée le 25 novembre 2005, sous la direction de LAMY (B.).

37 Cela se remarque sans doute par la recrudescence de la justice privée, en l'occurrence le phénomène de vindicte populaire.

11

C'est fort de cet objectif, que l'approche choisie qui semble receler des gages de pertinences serait fondée à apprécier le seuil du consentement du délinquant le long de la procédure pénale béninoise, dont les règles demeurent éparses. A priori, le consentement du délinquant, bien que requis pour l'accomplissement de certains actes voire la mise en oeuvre de certaines procédures, s'avère toutefois quasi insignifiant au regard de l'évolution de la criminalité. Ce qui toutefois, ne manquera d'appeler à une rénovation des règles de procédure pénale dont la nécessité semble tout aussi justifiée que varier.

Il conviendrait donc d'examiner d'une part, la quasi absence du consentement du délinquant en droit béninois de la procédure pénale (première partie) et d'autre part, de la nécessité d'appréhension de ladite notion par le droit béninois de la procédure pénale (seconde partie).

12

Première Partie : la quasi-absence du consentement du délinquant en droit béninois de la procédure pénale

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L'absence s'analyse comme le fait de ne pas être dans un lieu où l'on pourrait, où l'on devrait être38. Dans ce sens, elle s'entend, dans un angle plus aigu, de la situation légale d'une personne qui a cessé de paraitre au lieu de son domicile ou de sa résidence, et dont le manque de nouvelles rend l'existence incertaine39. Ce faisant, l'absence de manière courante, traduit une inexistence, un défaut, un manque et mieux une carence. C'est donc pris dans ce sens que la quasi absence déclinée dans le présent, pourrait s'entendre d'une situation presqu'inexistante.

La quasi absence du consentement pénal du délinquant résulte de l'ignorance presque absolue de la volonté de l'infracteur dans le déroulement de la procédure pénale béninoise. Il est demeuré que le législateur béninois s'étant inspiré du modèle procédural de la métropole d'entre temps40, a tôt fait de consacrer des règles procédurales de coercition parfois strictes, en l'occurrence à la phase décisoire du procès pénal (Chapitre II). Cependant, le consentement du délinquant n'est quelquefois pas moins requis pour les besoins de l'information judiciaire, autrement dit, à la phase préparatoire du procès pénal (Chapitre I).

38 REY -DEBOVE (J.) & REY (A.) (Dir), Le Petit Robert, Nouvelle édition millésime 2009, p. 10.

39 Article 18 du Code Béninois des Personnes et de la Famille issu de la loi n°2002-07 du 14 juin 2004.

40 En effet, selon une étude menée par le Professeur AMBROISE-CASTEROT, sur le consentement en droit français de la procédure pénale, « le consentement dispose aujourd'hui d'une place prépondérante dans le procès pénal répressif » ; V. AMBROISE-CASTEROT (C.), « le consentement en procédure pénale », in Le droit pénal à l'aube du troisième millénaire: Mélanges offerts à Jean PRADEL, Paris: éd. Cujas, 2006, pp. 29 - 42 ; PIN (X), Le consentement en matière pénale, LGDJ, Bibliothèque des sciences criminelles, tome 36, 2002 ; EKEU (J-P), Consensualisme et poursuite en droit pénal comparé, (préface de Jean PRADEL), Travaux de l'institut de sciences criminelles de Poitiers, Cujas 1993.

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CHAPITRE I : La relativité de la quasi-absence du consentement du délinquant à la phase préparatoire du procès pénal

Entre la découverte de l'infraction et son jugement, s'écoule un temps plus ou moins long pendant lequel l'affaire doit être mise en état d'être jugée41. Il s'agit de la phase préparatoire du procès pénal qui s'avérant décisive, regroupe les phases d'enquête, de poursuite et d'instruction. Cette phase, en amont du procès pénal, est, par définition, complexe et attentatoire aux droits et libertés fondamentaux de l'individu42. Toutefois, en dépit de son caractère déshumanisant, la phase préparatoire du procès pénal est, tel qu'organisée en République du Bénin, respectueuse du consentement du délinquant. En effet, émaillée d'actes et d'institutions diverses, la phase préparatoire du procès pénal accorde une place de choix au consentement de l'agent pénal tant à l'étape de l'enquête (Section 1) qu'à l'étape de la poursuite (Section 2).

Section 1 : La présence du consentement du délinquant à la phase de l'enquête

L'enquête pénale, phase primordiale de la procédure est une attribution classiquement reconnue au juge d'instruction aux fins de manifestation de la vérité. Toutefois, cette attribution est parfois dévolue à la police judicaire, qui, sur instruction du procureur de la République ou d'office peut, après constatation d'une infraction, rechercher tous les renseignements utiles à la manifestation de la vérité43.

Ce faisant, la police judiciaire pour les besoins de procédure peut dans l'un ou l'autre des cas, entreprendre des investigations pour faire surgir les preuves qui

41 DELMAS-MARTY (M.), `'La phase préparatoire du procès : Pourquoi et comment reformer ?», Travaux de l'Académie des sciences Morales et Politique, Séance du Lundi 25 mai 2009, www.asmp.fr.

42 SHENIQUE (L.), « La réforme de la phase préparatoire du procès pénal », Thèse de doctorat soutenue le 20 septembre 2013 à Nice dans le cadre de École doctorale Droit et sciences politiques, économiques et de gestion (Nice) , en partenariat avec le centre d'études et de recherches en droit privé (Nice).

43 Article 14 du CBPP : « La police judiciaire est chargée sous la direction effective du procureur de la République et selon les distinctions établies au présent titre, de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte.

Lorsqu'une information est ouverte, elle exécute les délégations des juridictions d'instruction et défère à leurs réquisitions. »

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ne sont pas encore apparentes, en l'occurrence les papiers, documents et autres objets susceptibles d'avoir un rapport avec l'infraction et d'apporter une certaine lumière sur les circonstances de celle-ci.44 Pour ce faire, et afin d'être en conformité avec certains droits considérés comme fondamentaux dans un Etat de droit, les enquêteurs doivent requérir l'accord de la personne suspectée d'avoir commis une infraction, non seulement dans le cas d'investigations matérielles (Paragraphe 1) mais aussi dans le cas d'investigations corporelles (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : l'intégrité du consentement aux investigations matérielles

Lors de l'enquête policière, les mesures d'investigations matérielles constituées des actes de perquisition et de visite domiciliaire45 requièrent pour être pratiquées, le consentement de la personne soupçonnée46(A). Toutefois, ledit consentement préalablement exigé peut, eu égard à certaines circonstances, être suspendu dans la pratique des actes d'investigations matérielles (B).

A) L'exigence du consentement aux perquisitions et visites domiciliaires

Le consentement au vue des nouvelles tendances législatives semble érigé en principe directeur de l'enquête préliminaire47 puisque celle-ci repose sur de simples soupçons48. Ainsi, aucun acte d'enquête préliminaire ne peut être exécuté avec coercition à l'encontre d'une personne sans que celle-ci ne l'ait préalablement accepté. Cette exigence consacre une solution que la Cour de

44 BOULOC (B.), Procédure pénale, Dalloz, 20ème éd. 2006, p. 383.

45 Bien qu'elles soient soumises au même régime juridique, il n'y a pas lieu de confondre la perquisition à la visite domiciliaire en ce qu'elles n'ont pas le même but. En effet, la perquisition tend à la saisie d'objets alors que la visite domiciliaire tend seulement à procéder à des constatations sur les lieux (ex. hauteur de la fenêtre par laquelle un individu prétend s'être échappé, éclairage d'un local) ; V. PRADEL (J.), Procédure pénale, CUJAS, 16ème éd. p. 362.

46 Crim., 30 mai 1980, B., 165 ; 4 janv. 1982, B., 2 ; 24 juin 1987, B., 267.

47 L'enquête préliminaire se définit comme une procédure à caractère policier, diligentée d'office ou sur instruction du parquet par un officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire qualifié. V, MERLE (R.) & VITU (A.), Traité de droit criminel, Procédure pénale, édition CUJAS, 5ème éd. p. 352.

48 Contrairement à l'enquête de flagrance qui démarre par la commission d'une infraction.

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cassation française avait autrefois dégagée49 dans le souci de marquer la différence avec les perquisitions ou saisies accomplies en cas d'infractions flagrantes ou dans le cours d'une instruction. Ce faisant, s'inscrivant dans la logique de l'intégrité du consentement, celui-ci se doit d'être exempt de vices (1), et susceptible de contrôle par l'autorité judiciaire compétente (2).

1- Le consentement exempt de vices

Aucun acte coercitif ne peut être exécuté à l'encontre d'une personne sans que celle-ci n'ait accepté, expressément ou implicitement, par un consentement qui, en toute hypothèse se doit d'être exempt de vices50. C'est-à-dire, l'autorité doit s'assurer que ce consentement n'a pas été surpris ; une jurisprudence rejetant toute idée de présomption de consentement de la part de la personne contrainte51. Ce qui fait donc peser sur le policier ou le gendarme, une obligation d'information complète du particulier sur son droit de refuser les mesures qu'il entend mettre en oeuvre à son encontre. Tel est, en effet, le sens de la formule habituellement employée pour les perquisitions « les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez qui l'opération a lieu»52.

Mieux, ce consentement doit être exprès, c'est-à-dire selon le législateur, faire l'objet d'une mention au procès-verbal53. Pour d'autres, le caractère exprès requis du consentement, doit s'entendre en dépit de sa mention au procès-verbal, d'une déclaration écrite de la main même de l'intéressé dans le procès-verbal et signé de lui54. Par ailleurs, la cour de cassation française a également jugé valable l'emploi d'un formulaire imprimé, complété par la mention

49 Crim., 12 mai 1923, D.P. 1924.1.174 ; 2 janv. 1936, D.P. 1936.1.46, note Leloir.

50 GUINCHARD (S.) & BUISSON (J.), Procédure pénale, LexisNexis, Litec, 6ème édition, 2010, p. 664.

51 Crim., 12 mai 1923, D.P. 1924.1.174.

52 Article 77 CBPP.

53 Ibidem

54 Article 76 alinéa 2 du CPPF.

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manuscrite « lu et approuvé » suivie de la signature de l'intéressé55 56. C'est donc, à juste titre que le conseiller Blondet en essayant de justifier la terminologie du législateur affirme notamment que « l'on donne son assentiment à une chose faite, établie, existant déjà indépendamment de notre voix que nous ajoutons.»57 Ce qui participerait davantage à la promotion de la liberté de l'adhésion donnée.58

Ce faisant, le consentement en dépit de son apparence régulier se doit de faire l'objet de contrôle judiciaire diligenté par l'autorité compétente.

2- Le contrôle judiciaire du consentement

En respect des principes gouvernant l'enquête préliminaire, le policier ou le gendarme doit obtenir l'autorisation du particulier préalablement à l'exécution de tout acte, en l'occurrence, les perquisitions et visites domiciliaires, à peine de nullité de l'acte voire de poursuite pénale contre son auteur59. A cet effet, une jurisprudence constante oblige le juge répressif à vérifier que le consentement du particulier, au-delà de l'apparence est une réalité, en s'attachant à vérifier in concreto que celui-ci a été donné par une volonté parfaitement informée de sa faculté de refuser l'acte proposé60.

Mieux, la juridiction doit s'assurer de la qualité de l'auteur dudit consentement. En effet, la Cour de cassation française précise que l'assentiment n'est valable que s'il émane de la personne qui détient une autorité sur le lieu concerné61. Ce faisant, le consentement donné est irrévocable, c'est-à-dire que l'acquiescement préalable à l'exécution de l'acte a pour effet d'autoriser

55 Crim., 28 janv. 1987, B., 48, D., 1987.258, note Azibert.

56 Lorsque le délinquant ne sait pas écrire, le législateur français prend précise à l'article 76 alinéa 2 de son code de procédure pénale, qu'il en fait mention au procès-verbal de son assentiment.

57 BLONDET (M.), « L'enquête préliminaire dans le nouveau Code de procédure pénale », JCP 1959, I, 1513.

58 La liberté du consentement ressort de la formule conseillée par le D. 20 mai 1963 (art. 127) et l'art. C. 137 de la Circulaire d'application du C.P.P : « sachant que je puis m'opposer à la visite de mon domicile, je consens expressément à ce que vous y opérer les perquisitions et saisies que vous jugerez utiles à l'enquête en cours.»

59 Article 53 in fine du CBPP.

60 Crim., 28 janv. 1987: Bull. crim. N°48.

61 Crim. 24 juin 1987, Bull. crim. n° 267.

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définitivement l'accomplissement desdits actes sans possibilité de rétractation ultérieure62.

L'exigence du consentement du délinquant à la perquisition bien que cardinal peut parfois être contournée au regard de biens de circonstances.

B) Les limites au consentement aux perquisitions et visites domiciliaires Comme évoquée en sus, l'exigence du consentement consacre une solution dégagée par la Cour de cassation pour différencier les perquisitions faites dans le cadre d'une enquête préliminaire de celles faites dans le cadre d'une enquête de flagrance ou dans le cadre d'une instruction. Ainsi, la nature de flagrance de l'enquête diligentée par la police s'avère être l'un des obstacles au consentement (1). Toutefois, sans même songer à une enquête de flagrance, le consentement du délinquant peut être contourné au cours de l'enquête préliminaire lorsque celui-ci fait preuve de mauvaise foi dans l'exercice de son droit de consentir (2).

1- La limitation du consentement par la nature de flagrance de l'enquête En cas d'infraction flagrante63, il est nécessaire d'assouplir les règles ordinaires de procédure, afin de permettre l'arrestation rapide du délinquant, d'effectuer un constat immédiat, et de recueillir le maximum de preuves avant qu'elles ne disparaissent. En effet, les preuves matérielles ne se trouvant pas sur les lieux de l'infraction64, les dispositions du code de procédure pénale65 donnent aux officiers de police judiciaire, le droit de perquisitionner et de saisir, au besoin en employant la force. Toutefois, cette coercition soumise à l'autorisation du procureur de la République, se trouve enfermer dans des limites de temps et de lieux, teintées d'un formalisme particulier.

62 V. DENIS (G.), l'enquête préliminaire, étude théorique et pratique, édition Police-Revue, 1974, p. 260.

63 Aux termes des dispositions de l'article 47 du CBPP, il faut entendre par infraction flagrante, le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit.

64 L'assassin a pu dissimuler chez lui un vêtement taché de sang ; le voleur a peut-être dissimulé chez un tiers les objets dérobés.

65 Articles 50 et suivants.

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S'agissant des premières, aux termes des dispositions de l'article 50 du code béninois de procédure pénale, l'enquêteur ne peut perquisitionner et saisir que dans le domicile des personnes qui paraissent avoir participé à l'infraction ou qui paraissent détenir des objets ou pièces relatives aux faits délictueux.66 Ce faisant, les opérations ne peuvent se dérouler qu'entre six (06) heures et vingt-et-une (21) heures67 sauf à achever après vingt-et-une (21) heures une opération commencée avant l'heure légale. Cette prohibition motivée par la paix des domiciles privés, disparait, cependant, s'il y a eu réclamation faite de l'intérieur de la maison68, ou en cas de constatation d'infractions commises à l'intérieur de tout hôtel, pension, débit de boisson, club, cercle, dancing, lieu de spectacle et leurs annexes et en tout autre lieu ouvert au public ou utilisé par le public, lorsqu'il est établi que des personnes se livrant à la prostitution, au proxénétisme, à l'usage, au trafic illicite, à la fabrication, au transport et à l'entreposage de drogue, de substances ou plantes vénéneuses, y sont reçues habituellement69.

Pour ce qui est du formalisme, en dépit de la coercition autorisée, on retrouve des mesures destinées à protéger les droits individuels et l'intimité des personnes visées. Ainsi, l'article 51 du code béninois de procédure pénale impose, lors des opérations de perquisition et de saisie, la présence de la personne chez qui l'on agit, ou de son représentant, ou deux témoins désignés par l'officier de police judiciaire en dehors des personnes relevant de son autorité administrative. Cette présence était la rectitude des recherches et se prouve par la signature apposée par les intéressés sur le procès-verbal de l'opération70.

66 Crim., 27 janv. 1987, B., 41, D., 1988. 179, note Darolle.

67 Article 53 du code béninois de procédure pénale.

68 Ibidem

69 Article 53 alinéa 2 du CBPP. L'alinéa 3 du même article dispose « il en est de même en matière d'enquêtes et de recherche d'informations relatives aux infractions à caractère économique et financier, au terrorisme, au trafic de drogue, à l'enrichissement illicite et à la pédophilie ».

70MERLE (R.)& VITU (A.), op. cit. p. 383.

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En dehors même de ces exigences nécessaires à l'évitement du consentement du délinquant dans l'enquête de flagrance, d'autres peuvent spécifiquement être mises en oeuvre lorsqu'il est noté la mauvaise foi du suspect, et ce dans le cadre de l'enquête préliminaire.

2- La limitation du consentement par la mauvaise foi du délinquant

En cas d'enquête préliminaire, les perquisitions et visites domiciliaires ne peuvent être effectuées qu'avec l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a lieu71. Cette disposition tendant à assurer la protection de la vie privée pourrait permettre au délinquant de mauvaise foi de dissimuler dans son domicile des preuves indispensables à la manifestation de la vérité judiciaire.

Dans de pareilles circonstances, le procureur de la République informé peut saisir le juge d'instruction lequel peut user de la force pour s'insérer au domicile du suspect ou donner aux enquêteurs une commission rogatoire à cette fin72. Ce mécanisme susceptible de critiques, vient renforcer la thèse presque connue de tous, selon laquelle, le fait pour un suspect de ne pas donner son consentement à certaines investigations en vue de la recherche de preuve le place dans une situation proche de l'aveu par sa mauvaise volonté73.

Autant que les investigations matérielles, les investigations corporelles nécessitent pour leur mise en oeuvre le consentement bien qu'ironique de la personne à l'encontre de laquelle celles-ci se veulent exécutables.

Paragraphe 2 : l'affaiblissement du consentement aux investigations corporelles

Les procédés modernes d'investigations ont supplanté les méthodes traditionnelles en ce qu'une empreinte génétique parait une preuve bien plus

71 Article 77 du CBPP.

72 Article 167 alinéa 1zr du CBPP.

73 PRADEL (J.), « La mauvaise volonté du suspect au cours de l'enquête », in Mélanges GASSIN, Presses Universitaires d'Aix-Marseille, 2007, p. 310.

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efficace qu'un témoignage ou un aveu74. Le respect de l'intégrité du corps humain et la protection de son atteinte exigent que par principe, tout prélèvement puisse être volontairement consenti par la personne sur laquelle il est effectué. Toutefois, s'il est demandé au suspect d'intervenir dans la recherche des preuves par le biais de son consentement, cette intervention s'avère être forcée (A) par la menace d'une sanction du refus (B).

A- Le consentement forcé aux examens médicaux

Lorsque des indices sérieux laissent présumés qu'une personne transporte des drogues dissimulés dans son organisme, les fonctionnaires habilités à constater l'infraction pourront soumettre ladite personne à des examens médicaux de dépistage75. Par ces dispositions, le législateur béninois fait de l'analyse biologique un mode de preuve tout aussi efficace et peut-être bien plus que les modes classiques applicables à l'espèce.

Toutefois, en vertu de la règle du Noli me tangere76, il est exclu tout acte qui se voudrait intrusif par nature sur le corps humain. Ce faisant, l'on est en droit de s'interroger sur la position du législateur béninois quant à la réquisition ou non du consentement du suspect lorsqu'il s'agit pour lui de se soumettre à la mesure d'examen médical prévu par le code de procédure pénale.

En effet, des termes de l'alinéa 2 de l'article 558 de la législation susvisée, il ressort que toute personne qui aura refusé de se soumettre aux examens médicaux prescrits sera punie. La lecture croisée desdites dispositions avec celles du premier alinéa du même article77 laisse comprendre que d'une part les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en cause peuvent refuser la mesure sans encourir la moindre sanction. D'autre part, on y comprend que le consentement de « toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou

74 AMBROISE-CASTEROT (C.), op. cit. p. 33.

75 Article 558 alinéa 1er du code béninois de procédure pénale.

76 Il s'agit d'un adage latin qui signifie « ne touche pas » et qui représente en droit l'inviolabilité du corps humain.

77 Article 558 du CBPP.

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tenté de commettre l'infraction », est nécessaire78. On ne saurait donc en principe user de la contrainte physique pour procéder aux examens médicaux désirés.

Toutefois, il est loisible de constater que le suspect en dépit de son droit au consentement, est limité dans son choix puisque son refus est d'office objet de sanction pénale.

B- L'incrimination du refus de consentir aux examens médicaux

Le consentement du délinquant ici détecté semble illusoire et « extorqué » puisque le refus par l'intéressé de se soumettre auxdites opérations peut est d'office sanctionné par une peine d'un (01) an à cinq (05) ans d'emprisonnement et d'une amende de cinq cent mille (500 000) à cinq millions (5 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement79. En réalité, une telle disposition législative portant atteinte au corps humain, quoique relativement peu intrusive puisque s'agissant d'éléments internes d'un individu tels que le sang par exemple, se doit d'être en conformité avec le principe du respect de l'intégrité du corps humain, et son inviolabilité. Ainsi, cette conformité est conditionnée à des prélèvements qui, par principe, se doivent d'être consentis par la personne les subissant. De ce fait, le consentement aux prélèvements corporels obtenu sous la menace d'un emprisonnement et d'une amende ne serait qu'une illusion destinée à repousser les éventuelles critiques liées au non-respect du principe fondamental de l'inviolabilité du corps humain ; le degré d'implication du suspect n'étant ici qu'une apparence.

Les tempéraments à la carence du consentement du délinquant dans le processus de répression des infractions annoncée ne sont pas du seul fait de la prise en compte de la volonté individuelle de l'agent pénale lors des opérations d'enquêtes. Ils le sont encore plus du fait de l'implication plus ou

78 AMBROISE-CASTEROT (C.), op. cit. p. 34 ;

79 Article 558 alinéa 2 du CBPP.

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moins manifeste du délinquant aux exigences de la poursuite pénale, en l'occurrence lorsqu'il s'agit d'alternatives à la poursuite pénale.

Section 2 : La présence du consentement du délinquant à la phase de poursuite

Suite à la commission de l'acte infractionnel, la responsabilité du l'agent pénal80 est mise en jeu par le biais d'une poursuite diligentée au profit de la société par le ministère public81, représenté par le procureur de la République82. A cet effet, l'action publique83, qui, en elle-même constitue l'objet de la poursuite peut, du fait de la loi mais encore de la volonté des parties en l'occurrence du délinquant, s'éteindre. Il s'agit là de la transaction pénale (Paragraphe 1). Par ailleurs, la volonté du délinquant, sans prétendre éteindre l'action publique peut toutefois favoriser l'évitement du procès par l'option d'un règlement alternatif, dont l'efficacité semble ne plus être à démontrer. Il s'agit ici de la médiation pénale (Paragraphe 2)

80 Il peut s'agir ici du suspect ou de l'inculpé.

En effet, souffrant d'un handicap juridique important, la qualité de suspect n'est ni défini par la loi interne, ni la jurisprudence et pas davantage les instruments juridiques les plus importants en France. Toutefois, deux méthodes sont retenues pour désigner le suspect. D'une part, le suspect est directement mentionné par une expression ou un mot signalant la suspicion, à l'exemple de la personne soupçonnée. D'autre part, par référence aux preuves recueillies à l'encontre du suspect, une expression ou une périphrase plus ou moins complexe, à chaque fois différente selon le stade de la procédure est employée pour le désigner, telle »la personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner un agissement illicite» ; V. DEFFERARD (F.), le suspect dans le procès pénal, L.G.D.J, 2005, p. 14.

Quant à l'inculpé, il s'agit d'un individu ayant fait l'objet d'une inculpation. Autrement dit, il s'agit d'une personne mise en examen ; V. CORNU (G.), Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, Quadrige, 9ème édition mise à jour, 2011, p. 533.

81 Article 1er al. 2 CBPP : « le ministère public est l'ensemble des magistrats de carrière qui sont chargés, devant certaines juridictions, de requérir l'application de la loi et de veiller aux intérêts généraux de la société ».

82 Encore appelé « Magistrature debout » ou « parquet » comparativement à son collègue du siège qui est toujours assis alors que lui reste debout pour prononcer sa réquisition.

83 Article 1er du CPP : « L'action publique est une prérogative appartenant à la société, délégué au ministère public afin de déclarer la culpabilité et sanctionner une personne physique ou morale, auteur d'une infraction à la loi pénale. Elle est mise en mouvement et exercée par les représentants du ministère public ».

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Paragraphe 1 : le consentement du délinquant à la transaction pénale

La transaction pénale, terrain fertile du consentement du délinquant, s'entend d'un accord entre une personne susceptible de faire l'objet d'une poursuite et une autorité légalement investie du droit d'engager celle-ci, aux termes duquel l'acceptation et la réalisation des mesures proposées par la seconde à la première éteint l'action publique84. Il s'ensuit que la transaction consiste donc à rechercher un accord amiable avec l'auteur de l'infraction85. Cela s'inscrit sans doute dans un mouvement général manifeste de « contractualisation du droit pénal » et de recherche de procédures de nature à désengorger les juridictions pénales86. De ce fait, le consentement du délinquant est requis à tous les stades de la négociation que ce soit pour déclencher le processus alternatif, pour valider les mesures proposées ou pour exécuter les sanctions. En ce sens, la transaction pénale peut-elle être qualifiée d'alternative consensuelle.

Ainsi, requérant pour sa validité l'accord de l'auteur des faits, la transaction pénale dont la nature87 oscille entre une institution et une convention (A), est toutefois d'un régime juridique bien déterminé (B).

84 DESPORTES (F.) & LAZERGES-COUSQUER (L.), Traité de procédure pénale, Economica, 3ème édition, 2013, p. 731.

85 La transaction est définie par à l'article 391 du code des douanes du Bénin, telle « La transaction est l'acte par lequel l'administration des douanes d'une part, une personne poursuivie d'autre part, mettent fin à un litige selon les modalités convenues entre elles conformément à la loi. ».

86 ALT-MAES (F.), « La contractualisation du procès pénal, mythe ou réalité », Revue de Science Criminelle, 2002, p. 501.

87 En France, l'autre débat sur la nature de transaction consistait à se demander si elle constituait une sanction de droit privé ou si elle relevait du droit public.

Selon MERLE & VITU, lorsque la transaction intervient après la condamnation, comme cela est possible en matière fiscale ou forestière, elle s'applique seulement aux peines pécuniaires, mais pas aux peines corporelles ; elle s'apparente alors à une transaction de droit privé, puisqu'elle porte sur des sanctions dont le caractère patrimonial est particulièrement accusé. Intervenant avant le jugement, son effet est plus puissant, puisqu'elle éteint l'action publique même en ce qui concerne les peines corporelles. La transaction s'analyse alors en un moyen administratif unilatéral d'extinction des poursuites, qui n'a plus qu'une lointaine ressemblance avec la transaction civile. V. MERLE (R.) & VITU (A.), op. cit. p. 84.

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A) La transaction pénale : entre convention et institution

La transaction paraissant simple à première vue semble en réalité ne pas l'être du fait de sa nature peu difficile à cerner. En effet, la transaction pénale est d'une double nature juridique et ce, du fait qu'elle s'apparente tant à une institution (2) qu'à une convention (1).

1) La nature conventionnelle de la transaction

Bien qu'encadrée par des textes, la validité de la transaction pénale est tributaire du consentement des parties, en l'occurrence du délinquant, tant sur la mise en oeuvre de la procédure que sur la nature et le quantum de la mesure proposée par l'autorité compétente.

En effet, sans être explicitement détaillée par les législations béninoises, la mise en oeuvre de la transaction pénale implique une offre88 faite par l'autorité compétente au délinquant environnemental. C'est à ce propos que les dispositions conjointes des articles 85 de la loi portant régime des forêts en république du Bénin, et 149 de la loi portant régime de la faune en République du Bénin, subordonnent la transaction à une proposition dument faite au délinquant par le Directeur des forêts et ressources naturelles, le responsable de l'administration chargée de la faune ou leurs représentants.

Toutefois, sans faire l'objet d'autres précisions, cette offre de transaction se doit de rencontrer l'acceptation de son destinataire, l'agent pénal en l'espèce. Ce faisant, la question demeure de savoir si la mesure à laquelle le délinquant est invité à adhérer procède de sa faute ou participe de sa répression89. En effet, le consentement de l'auteur des faits ne saurait être apprécié selon les critères applicables au citoyen ordinaire90. Ainsi, bien que le consentement de

88 Au sens courant, on entend par offre toute proposition de contracter. Au sens juridique, l'offre encore appelée pollicitation est la proposition ferme de conclure, à des conditions déterminées, un contrat de tel sorte que son acceptation suffit à la formation de celui-ci. V. TERRE (F.), SIMLER (Ph.) & LEQUETTE (Y.), Droit civil, Les obligations, Dalloz, 10ème édition, 2009, p.121.

89 PIN (X.), le consentement en matière pénale, LGDJ, Paris, 2002, p. 724.

90 Ibidem

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l'intéressé n'a pas à respecter les mêmes exigences que le consentement contractuel, on remarque pourtant qu'en matière de procédures négociées, l'acceptation de manière semblable à la matière civile, doit être pure et simple, c'est-à-dire manifester une adhésion aux conditions fixées par l'offrant91.

De ce fait, il est loisible de relever que pour la majorité des modalités du processus de négociation, l'acceptation du mis en cause se révèle, en réalité, être une adhésion pure et simple à l'offre émise par la poursuite92. Toutefois, il sied de souligner qu'elle doit être libre et éclairée, au besoin, par l'office d'un avocat.

2) La nature institutionnelle de la transaction

Prévue par le code de procédure pénale93, la transaction est une vieille institution civile94 encadrée par des lois spécifiques, ayant pour effet d'éteindre l'action publique pour l'application de la peine95. A cet effet, la transaction autrefois demeurée cantonnée au domaine des infractions impliquant les intérêts patrimoniaux de l'Etat est récemment apparue dans le domaine de l'environnement par le truchement de l'administration des eaux, forêts et chasses avant de s'étendre à d'autres secteurs96.

Ainsi, la transaction est organisée en République du Bénin par nombres de législations dont la loi-cadre sur l'environnement97, la loi portant régime des forêts en République du Bénin98, la loi portant régime de la faune en République

91 FLOUR (J.), AUBERT (J-L.), SAVAUX (E.), Droit civil, Les obligations, L'acte juridique, 15e éd., Sirey, 2012, p.126.

92 PRADEL (J.), « Le consensualisme en droit pénal compare », in Mélanges E. CORREIA, Boletim da facultade du direito de Coimbra, 1988, p. 330.

93 Issue de la loi n°2012-2012-15 du 17 décembre 2012 en vigueur en République du Bénin, Cf. Article 7 al. 2.

94 Article 2044 du Code civil applicable au Bénin, en sa version de 1958 qui dispose : « La transaction est le contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. »

95 Article 7 al. 2 du CBPP.

96 TCHOCA FANIKOUA (F.), La contribution du droit pénal de l'environnement à la répression des atteintes à l'environnement au Bénin, Thèse, UAC, 2012, p.129.

97 Article 108 : « lorsque le cas est prévu par la loi et les règlements, les délits et infractions en matière d'environnement peuvent faire l'objet de transaction avant ou pendant le jugement. »

98 Articles 85 et 86 de la loi portant régime des forêts en République du Bénin :

« Les poursuites relatives aux infractions à la réglementation forestière peuvent être arrêtées moyennant l'acceptation et le règlement par le délinquant d'une transaction dûment proposée par le Directeur des Forêts et des Ressources Naturelles ou l'un de ses représentants délégués.

Les délinquants récidivistes ne peuvent bénéficier de cette transaction. »

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du Bénin99. On y découvre plusieurs dispositions relatives tant aux acteurs de la transaction qu'aux modes d'exécution du règlement transactionnel voire aux limites de la transaction.

S'agissant des acteurs de la transaction, la mise en oeuvre de ladite mesure relève du pouvoir du responsable de l'administration chargée de la protection de l'aspect de l'environnement touché par le délinquant. Toutefois, cette prérogative revenant de droit aux Directeurs Généraux100 des administrations de protection de l'environnement peut être déléguée à un représentant, en l'occurrence, à un fonctionnaire du secteur appréhendé. Dans la pratique au Bénin, les termes de la transaction sont généralement proposés par l'agent verbalisateur assermenté et soumis au Directeur des Eaux Forêts et Chasses, ou son représentant qui, après étude et certification, renvoie l'offre de transaction à l'agent pour exécution et ce, sans consultation préalable du procureur de la République101.

Quant aux modalités de mise en oeuvre du règlement transactionnel, elles sont constituées dans un délai imparti soit du paiement d'une somme d'argent, soit

« Le montant des transactions consenties doit être acquitté ou les travaux forestiers tenant lieu de transaction doivent être effectués dans les délais fixés par l'acte de transaction. Faute de quoi, il sera procédé aux poursuites judiciaires »

99 Articles 149 et 150 de la loi portant régime de la faune en République du Bénin :

« Les poursuites relatives aux infractions à la présente loi et à ses textes d'application peuvent être arrêtées moyennant l'acceptation et le règlement par le délinquant d'une transaction dûment proposée par le responsable de l'administration chargée de la faune ou de l'un de ses représentants délégués. Les modalités des transactions sont fixées par un règlement d'application.

Les délinquants récidivistes ne peuvent bénéficier de transactions

« Le montant des transactions consenties doit être acquitté ou les travaux tenant lieu de transaction doivent être effectués dans les délais fixés par l'acte de transaction, faute de quoi il sera procédé aux poursuites judiciaires. La transaction suspend les poursuites judiciaires, lesquelles ne sont abandonnées qu'après paiement en espèces du montant de la transaction ou exécution complète des travaux tenant lieu de transaction dans les délais fixés. »

100 Contrairement au Bénin, le droit de transiger est en France reconnu au défenseur des droits, qui en tant qu'autorité constitutionnelle indépendante, est chargé selon l'article 77-1 de la constitution française créant la Ve République, de veiller « au respect des droits et libertés par les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d'une mission de service public, ou à l'égard duquel la loi organique lui attribue des compétences ».

101 TCHOCA FANIKOUA (F.), op. cit. p. 131.

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de l'exécution d'une prestation en nature au profit de l'administration de protection du secteur de l'environnement impacté.

S'agissant des limites de la transaction, elle se veut d'être une mesure alternative strictement réservée aux délinquants primaires. De ce fait, il ressort des législations régissant les domaines visés que les délinquants récidivistes ne peuvent bénéficier de la transaction102.

Mais en dépit de ces contours fixés par la loi, la transaction ne demeure pas moins une mesure conventionnelle en ce qu'elle implique un accord de volontés.

Ce faisant, nonobstant l'ambiguïté de sa nature juridique, la transaction pénale fait l'objet d'un régime juridique stable.

B) Le régime juridique de la transaction pénale

Le régime juridique s'entend d'un ensemble de règles de droit applicable à une activité, une personne, voire, à une institution. Ainsi, à l'inverse du droit civil, la transaction instaurée en matière pénale semble d'un régime juridique peu corsé. Pour Merle et Vitu103, la transaction pénale est une mesure efficace, remédiant dans une certaine mesure à la grande sévérité des législations fiscales et forestières, qui n'admettent que parcimonieusement les circonstances atténuantes et le sursis. Du coup, la transaction pénale, ne peut impacter que dans la limite de son champ d'action (1), même si elle a vocation à produire de généreux effets tant pour l'agent pénal que pour la société (2).

1- Le champ d'action de la transaction pénale

La transaction pénale, sans être, une alternative de portée générale est d'une portée limitée aux infractions relevant des domaines douaniers, forestiers et fauniques.

102 Article 86 de la loi portant régime des forêts en République du Bénin : «Les délinquants récidivistes ne peuvent bénéficier de cette transaction

103 MERLE (R.) & VITU (A.), op. cit. p. 83.

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Pour ce qui est de la transaction douanière, aux termes des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 391 du code des douanes en vigueur en République du Bénin, l'administration des douanes peut transiger avec les personnes poursuivies pour infraction aux lois douanières ou à toutes autres lois qu'elle est chargée d'appliquer. Ainsi, les nombreuses infractions issues de la réglementation douanière peuvent faire l'objet de transaction. Ce faisant, celle se doit d'intervenir avant la mise en oeuvre de l'action publique. Toutefois, lorsque l'action publique est déjà mise en mouvement, la transaction ne peut intervenir que suite à l'accord de principe104 de l'autorité judiciaire105. Cependant, la transaction ne devient définitive, qu'après visa du Ministre en charge des finances, du Directeur général des douanes ou du receveur poursuivant106.

Mieux, au Bénin, l'administration forestière et faunique dispose également d'un pouvoir de transaction dont la base légale est au coeur des articles 85 et 86 de la loi portant Régime des forets et des dispositions des articles 149 et 150 de la loi portant régime de la faune. De manière générale, les dispositions de l'article 108 de la loi-cadre sur l'environnement viennent habiliter l'administration environnementale aux fins en précisant : « Lorsque le cas est prévu par la loi et les règlements, les délits et infractions en matière d'environnement peuvent faire l'objet de transaction avant ou pendant le jugement107

104 Article 391 alinéa 3 du code des douanes en vigueur en République du Bénin.

105 Article 391 alinéa 4 du code des douanes en vigueur en République du Bénin « L'accord de principe est donné par le ministère public lorsque l'infraction est passible à la fois de sanctions fiscales et de peines, par le Président de la juridiction saisie, lorsque l'infraction est passible seulement de sanctions fiscales.».

106 Article 392 alinéa 1er du code des douanes en vigueur en République du Bénin.

107 La transaction environnementale ne peut au Bénin intervenir qu'avant ou pendant le jugement. Toutefois, le droit comparé semble ne pas partager cette vision des choses en ce qu'au Sénégal, elle se conclue plutôt avant le jugement. Au Togo, elle intervient avant ou après le jugement même devenu définitif ; V. Article 52 du décret 5/02/1938 portant organisation du régime forestier du Togo et article 10 de l'ordonnance n°4 du 16/01/1968 réglementant la protection de la faune et de l'exercice de la chasse au Togo ; Toutefois, il sied de préciser que la transaction est ignorée par le code togolais de l'environnement institué par la loi n°88-054 du 03 novembre 1988 ;

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Ce faisant, la transaction semble occuper un vaste domaine en droit béninois de l'environnement puisqu'elle concerne tous les délits et infractions en matière environnementale, peu importe la nature délictuelle ou criminelle de l'atteinte en cause.

La transaction pénale lorsqu'elle est mise en oeuvre, produit des effets tant à l'égard de l'infracteur que de la société.

2- Les effets de la transaction pénale

Une fois conclue, la transaction lie irrévocablement les parties et n'est susceptible d'aucun recours108. Elle implique le paiement d'une amende transactionnelle ou l'accomplissement de prestation en nature, qui une fois fait éteint aussi bien l'action du ministère public que celle de l'administration des douanes, ou de l'environnement à l'égard de l'autre partie contractante. Ainsi, lorsque l'offre est acceptée et effectivement accomplie par l'infracteur, la voie pénale sera alors définitivement abandonnée109 et toute poursuite pour les mêmes faits est désormais impossible même sous une qualification différente. Cette extinction de l'action publique, ouvre la voie à l'application de la règle « non bis in idem »110 qui proscrit l'infliction d'une double sanction à un individu à raison des mêmes faits. Ainsi, comme en Belgique, la transaction n'est pas prononcée par le juge mais sanctionnée par un acte administratif. A cet effet, un récépissé correspondant au montant versé est délivré au délinquant pour servir et valoir ce que de droit.

C'est donc à juste titre que Guihal111, pense que l'économie générale de la transaction pénale peut être synthétisée dans les termes suivants de l'arrêt du conseil d'Etat français, « la transaction pénale entre une autorité administrative habilitée à la conclure et une personne susceptible d'être poursuivie pour une

108 Article 392 alinéa 2 de la loi portant code des douanes en République du Bénin ;

109 OUEDRAOGO (C.), les sanctions alternatives et complémentaires aux peines classiques en droit de l'environnement aux peines classiques en droit de l'environnement : étude comparative (France et Burkina Faso), article, RJE, 4/2000, cité par TCHOCA FANIKOUA (F.), op. cit, p. 131.

110 Cette règle est un principe un principe classique de procédure pénale d'après lequel « nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement à raison des mêmes faits ».

111 GUIHAL (D.), La charte de l'environnement et le juge judiciaire, RJE, n° spécial 2005, p. 78.

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infraction pénale, résulte d'un accord qui détermine les suites à donner à la commission de cette infraction et, en particulier les réparations en nature et en espèce que devra assurer l'intéressé ; l'homologation de cet accord éteint l'action publique.»

Loin d'être la seule alternative à la poursuite, la médiation pénale au même titre que la transaction pénale est une autre des multiples institutions valorisant la volonté de délinquant.

Paragraphe 2 : le consentement du délinquant à la médiation pénale

La médiation pénale, institution originellement mise en place par les législations Nord-Américaines pour désengorger le rôle du tribunal correctionnel112 s'est, de nos jours, largement répandue en ce qu'elle est adoptée par nombre de législations contemporaines au titre d'alternative à la poursuite pénale. Cette expansion semble la résultante du fait qu'elle procure davantage de satisfaction au justiciable comparativement à d'autres modes de règlement des conflits pénaux. En effet, d'après une enquête réalisée par le ministère français de la justice sur le sentiment de satisfaction des victimes sur la réponse judiciaire,113 la médiation pénale est la procédure qui donne le plus de satisfaction avec 55% de victime déclarant que justice leur a été rendue, devant le jugement (50% de victimes « satisfaites ») et les autres alternatives (45%)114. Ce faisant, l'on pourrait essayer de la définir comme étant une pratique qui consiste à rechercher, grâce à l'intervention d'un tiers, une solution librement négociée entre les parties à un conflit né d'une infraction.115 116 Elle est appréhendée par

112 BOULOC (B.), Procédure pénale, Dalloz, 23ème édition, p. 585 ; FAUCHERE (J.), « Regard sur le droit pénal et les pratiques de réparation au Canada», Arch. Pol. Crim. 1991 p. 25.

113 Infostat Justice n°98, décembre 2007.

114 MBANZOULOU (P.), La médiation pénale, l'Harmattan, 2012, p. 11.

115 V. Note d'orientation de 1992, citée par MBANZOULOU (P.), op. cit. p. 18.

116 Ce faisant, la médiation pénale ne doit nullement être confondue à la conciliation, car le médiateur n'a pas le rôle relativement directif du conciliateur qui intervient essentiellement dans les conflits civils pour aider à trouver une solution de compromis respectant les intérêts de chacun. La mission du conciliateur est d'attester le règlement amiable des conflits qui lui sont soumis ; V. MBANZOULOU (P.), op. cit. pp. 20-21.

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le code de l'enfant béninois comme étant un mécanisme qui vise à conclure un accord entre l'enfant auteur d'une infraction ou son représentant légal et la victime ou son représentant légal ou ses ayants droits117.

Ainsi, la médiation pénale implique l'accord entre autres du délinquant, dont la portée (A) et les effets (B) peuvent être sujets à analyse.

A) La portée de l'accord du délinquant à la médiation pénale

Telle que prévue par la législation béninoise, la médiation pénale sur invitation, lorsqu'elle n'émane pas de la demande de l'auteur des faits doit, cependant, requérir son consentement qui doit paraitre tout aussi intègre (2), qu'elle ne parait coupable (1).

1) L'accord coupable du délinquant

Pour une mise en oeuvre efficace de la médiation pénale, les faits doivent être reconnus et non contestés par l'auteur de l'infraction puisqu'on voit mal comment un individu pourrait accepter une médiation tout en contestant la réalité des faits118. Ainsi, le respect de la présomption d'innocence conduit à écarter du domaine de la médiation pénale, tous les cas dans lesquels la réalité des faits n'est pas claire ou soulève une contestation.

Cependant, il arrive parfois que le mis en cause accepte une médiation pénale par peur de la prison ou par souci d'apaisement. En pareille situation, la médiation pénale devient un instrument supplémentaire de contrôle social en parfaite contradiction avec l'esprit des textes.

Pour une autre tendance, l'accord préalable de l'auteur des faits qui tirerait de toute façon avantage de la situation n'apparait plus comme une nécessité. Une telle analyse bien qu'erronée peut trouver son fondement dans les dispositions de l'article 243 du code béninois de l'enfant qui disposent « Lorsque les circonstances l'obligent à prononcer à l'égard d'un mineur une condamnation pénale, le juge peut inviter les parties à une médiation pénale pour trouver une

117 Article 240 du Code de l'enfant en vigueur en République du Bénin.

118 CARIO (R.), (Dir.), La médiation pénale, entre répression et réparation, l'Harmattan, 1997, p. 40.

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mesure de rechange qui permet d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction et de contribuer au reclassement de l'auteur de l'infraction.» Ainsi, quelles qu'en soient les circonstances de sa mise en oeuvre, la médiation doit, au préalable, être acceptée par les parties, en l'occurrence le délinquant, le mineur en l'espèce ou son représentant.

Ce faisant, bien qu'étant à la lisière d'une peine d'emprisonnement, le consentement du délinquant à la médiation doit être éclairé, intègre, et constant.

2) L'accord éclairé, intègre et constant du délinquant

L'accord de l'auteur des faits à la médiation pénale doit être intègre, et constant, c'est-à-dire réitéré tout le long de la procédure.

Le consentement des parties, en l'occurrence, du délinquant doit être donné en toute connaissance de cause. Ce qui suppose qu'il soit éclairé, sans vice et formulé par une personne disposant de toutes ses capacités mentales et juridiques119. Ce faisant, pour suppléer à la carence de la loi n'ayant pas prévu les formes de constatation du consentement du délinquant, le magistrat compétent doit informer l'auteur des faits du cadre juridique de la médiation, de ses modalités et de la possibilité qui lui est offerte de constituer un avocat120 et ce, afin que ledit consentement soit dépourvu d'ambigüité. Toutefois, la place de l'avocat bien que constitué se trouve être subsidiaire puisqu'on considère que ce dernier ne peut consentir à la place de son client.

Outre son caractère intègre, l'accord du délinquant se doit également d'être constant, le long de la procédure de conciliation. En effet, le délinquant animé de mauvaise foi peut, une fois son accord donné pour la mise en oeuvre de la médiation cesser de collaborer pour l'atteinte des objectifs fixés. Cette carence de l'auteur s'apparentant à la révocation de son consentement peut s'identifier

119 CARIO (R.), op, cit., p. 41.

120 L'ensemble de ces informations devra être reprécisé par le médiateur en préliminaire de la médiation.

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le long du déroulement de la procédure, en l'occurrence lors de l'entretien préalable, au cours de la procédure et après la signature de l'accord amiable. Ainsi, lors de l'entretien préalable, l'auteur ayant donné son consentement pour la médiation peut ne pas se présenter et ne donner aucun signe de vie voire demeurer introuvable. La victime subit donc de ce fait une seconde victimisation en ce qu'elle n'est pas reconnue et ses revendications, interrogations et doléances ne revêtent aucune valeur.

Sous un autre angle, l'auteur est présent et accepte le dialogue, mais au fur et à mesure de l'évolution de la procédure, l'auteur met une certaine lenteur et une certaine réticence à fournir des documents ou pièces nécessaires à l'élaboration du constat d'accord amiable. La victime se sent de ce fait trahit, mais n'ayant pas le choix, elle se réfère à l'adage populaire selon lequel « il vaut mieux un mauvais accord, qu'un bon procès »

Pis, pris sous un troisième angle, l'auteur, après la signature de l'accord s'abstient de le respecter. Cette situation plus critique que toute autre, consacre l'abandon de la victime sauf qu'en disposant que « La médiation pénale, lorsqu'elle est constatée par un procès-verbal, s'impose à tous »,121 le législateur béninois donne la possibilité à la victime d'exercer tous voies et moyens légaux pour contraindre le délinquant au respect de sa parole donnée122. Cela dénote fortement de la nécessité de constance du consentement du délinquant aux fins de la mise en oeuvre efficace de la médiation dont les effets paraissent bénéfiques pour tous.

B) Les effets de l'accord du délinquant à la médiation pénale

La réussite de la mission de médiation pénale se mesure à l'aune d'un protocole d'accord établi entre les parties, aussi discutable que cela puisse paraitre. Celui-ci lorsqu'il est signé par les parties influence l'action civile reconnu à la victime

121 Article 246 de la loi portant code de l'enfant en république du Bénin.

122 Cette position est davantage renforcée par l'article 69 de la loi française du 9 mars 2004 qui dispose « (...) si l'auteur des faits s'est engagé à verser des dommages-intérêts à la victime, celle-ci peut au vu de ce procès-verbal, en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le nouveau code de procédure civile. ».

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de l'infraction (1) mais encore plus l'action publique susceptible de naitre de la commission de l'infraction (2).

1) L'influence de la médiation pénale sur l'action civile de la victime

Pour Paul Mbanzoulou,123 l'accord de la médiation124 est une transaction avec toutes les conséquences qui en résultent. En effet, sur le plan civil, rien ne s'oppose à ce que les parties puissent transiger, c'est-à-dire mettre un terme à leur contestation par des concessions réciproques, même si cette transaction n'est pas opposable à l'organe des poursuites. Ainsi, le protocole signé par les parties devient un contrat qui lie sur le plan du droit. De ce fait, la victime indemnisée ne pourra plus exercer l'action civile devant le juge civil, sauf à contester la validité de la transaction.

Toutefois, la nature de transaction conférée à l'accord de médiation n'est pas définitive. En effet, elle perdra sa valeur lorsque l'auteur de mauvaise foi s'abstiendra de respecter les obligations auxquelles il s'est engagé. La victime pourra en outre se prévaloir des voies et moyens légaux pour en exiger l'exécution.

2) L'influence de la médiation pénale sur l'action publique

Le procès-verbal établi à l'issue de la médiation entre les parties signifie qu'elles ont réussi à mettre un terme à leur conflit au triple plan de la réparation du dommage causé à la victime, de la cessation du trouble résultant de l'infraction et de la réinsertion sociale de l'auteur des faits125. C'est certainement la raison pour laquelle les effets de la poursuite pénale sont arrêtés lorsqu'aux termes des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 244 du code béninois de l'enfant, la

123 Promoteur de la justice restaurative, Paul Mbanzoulou est titulaire d'une habilitation à diriger les recherches soutenue à l'université de Pau en 2009 et d'un doctorat en droit de la même université obtenue en 1999. Il est actuellement directeur de la recherche et de la documentation de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire (ENAP).

124 Le procès-verbal de médiation en droit positif béninois ; V. article 246 du code de l'enfant en république du Bénin.

125 Article 240 du code de l'enfant en république du Bénin.

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victime accepte les mesures de rechange126 prévues par le législateur. Cette solution parait originale en ce que disposant ainsi, le législateur semble conférer à la médiation pénale un effet extinctif de l'action publique, contrairement au système français dans lequel le procureur de la République peut toujours jusqu'à l'expiration du délai de prescription, suspendue durant la procédure de médiation, exercer des poursuites, en cas de circonstances particulières notamment, sans avoir à s'en expliquer et à justifier de la survenance de faits nouveaux.127 Ainsi, aux termes du droit positif béninois, l'exclusion de la sanction pénale parait comme une récompense du consentement du délinquant à la médiation pénale. Ce faisant, elle met un terme à l'élaboration conflictuelle de la solution que commande le processus judiciaire et pour finir elle intègre une réponse au conflit exclusive de toute infliction d'une peine. Elle apparaît alors comme le vecteur d'une nouvelle forme de justice pénale, pacificatrice, amiable, non-rétributive et opère ainsi une marginalisation du système traditionnel de réponse à l'infraction128.

Toutefois, cette position de principe adoptée par les la législation française, bien qu'étant d'une efficacité minime parait tout aussi raisonnable que les parties ne peuvent transiger sur l'action publique sauf les cas expressément prévus par l'article 6 alinéa 3 du code français de procédure pénale.

126 Article 244 alinéa 1er du code de l'enfant en république du Bénin,

« La médiation pénale est conclue sur la base d'une ou plusieurs des mesures de rechange, notamment :

a- les excuses expresses présentées de façon verbale ou écrite à la victime ;

b- la réparation des dommages causés à une propriété ;

c- la restitution des biens volés ;

d- la réparation matérielle ;

e- l'indemnisation ;

f- la conversion à des travaux d'intérêt général ».

127 Article 40 du CPPF et 2046 du code civil français.

128 Cette conclusion permet à certains auteurs de considérer que la réparation se substitue à la répression au titre de la médiation pénale notamment. Comme nous l'avons constaté, cette affirmation s'inscrit dans un raccourci juridique qui assimile médiation et réparation.

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CHAPITRE 2 : L'absolutisme de la quasi-absence du consentement du délinquant à la phase décisoire du procès pénal

La phase décisoire marque l'aboutissement du processus pénal129. Elle a, en effet, pour objet deux questions : celle de la culpabilité et celle de l'application de la peine. A cet effet, parmi les acteurs de ladite phase, le prévenu semble un acteur ignoré en ce qu'il n'a pratiquement point de volonté à faire valoir (Section 1), à moins qu'il ne s'agisse de son adhésion au prononcé de la peine de travail d'intérêt général à son encontre (Section 2).

Section 1 : La passivité du délinquant dans la mise en oeuvre de la phase décisoire du procès pénal

Outre la saisine de la juridiction de jugement qui semble, en l'espèce, d'une importance moindre,130 la procédure devant les juridictions de jugement se décline en deux phases catégoriques, toutes insensibles à la volonté du délinquant. Ainsi, l'agent pénal bien qu'étant au centre de ladite phase, parait passif tant à la recherche des preuves (Paragraphe 1) qu'à l'appréciation de celles-ci (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La passivité du délinquant à la recherche de la preuve

La preuve est la rançon du droit dit-on. Celle-ci, bien qu'ayant été l'objet de la phase préparatoire se retrouve à nouveau évoquer et débattue lors de l'instruction définitive de la cause par le magistrat de jugement. En effet, sans prétendre discréditer le préalable accompli par les organes de la phase préparatoire, le juge lors de l'audience et dans l'optique d'une bonne administration de la justice pénale permet aux parties de discuter le bien fondé des preuves préalablement recueillies. A tous égards, cette discussion sans

129 NOUWADE (G.), la gouvernance du procès pénal, Mémoire de DEA, Abomey-Calavi, FADESP, 2012, p. 58.

130 Il peut s'agir du tribunal correctionnel ou de la cour d'assise voire des juridictions pénales d'exception.

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préjudicier aux droits de la défense doit s'avérer respectueuse de certains principes tels l'oralité131, la publicité132 et la contradiction133. Ce faisant, l'audience correctionnelle, outre les phases préliminaires se base fondamentalement sur l'opinion des justiciables (A) et celles des justiciers (B)

A- L'opinion des justiciables

Le justiciable est la personne considérée dans ses rapports avec la justice, soit qu'elle demande justice, soit qu'elle soit appelée en justice134. Ainsi, sans pour autant prétendre équivaloir au consentement, les propos avancés par le prévenu suite à son interrogatoire (1) font, de même que l'audition des témoins (2), partie intégrante du cours normal de la phase décisoire du procès pénal.

1) L'interrogatoire du prévenu

A l'entame de l'audience, le président commence par s'assurer de la présence et de l'identité exacte du prévenu135, ce dans l'optique d'éviter une éventuelle erreur. A ce propos, la cour de cassation française a pu juger qu'il n'y avait là qu'une recommandation et que son inobservation ne saurait entrainer la nullité du moment qu'aucune contestation n'a été élevée à l'audience sur l'identité du prévenu136. Ce faisant, le président, détenteur de la police de l'audience, donne l'indication en substance de l'acte saisissant le tribunal137, procède à l'interrogatoire au fond de la personne poursuivie et reçoit ses déclarations. A cet effet, le ministère public et la partie civile peuvent lui poser toutes questions susceptibles de contribuer à la manifestation de la vérité.

131 L'oralité découle de l'intime conviction du juge. En vertu de ce principe, le juge ne doit pouvoir se décider que sur des preuves qui ont été directement et immédiatement soumises au débat, donc devant lui. L'oralité conduit donc à limiter la possibilité d'utiliser directement comme preuves, les actes réalisés au cours de l'enquête et de l'instruction préparatoire.

132 La publicité, garantie fondamentale de la justice pénale, porte sur le jugement qui sauf en cas d'ordonnance pénale, doit être prononcé publiquement. Elle porte aussi et surtout sur les débats que le public est admis à suivre et dont un compte rendu peut reproduit par la presse.

133 Cet ultime caractère, considéré comme principe directeur du procès pénal consiste dans la présence dans la présence des parties au procès et se trouve garanti par l'assistance d'un défenseur. V. PRADEL (J), op. cit. p. 800.

134 Guinchard (S.) & Debard (Th.) (Dir), Lexique des termes juridiques, 25ème édition, 207-2018, p.1219.

135 Article 423 du CBPP.

136 Crim, 6 mai 1969, Bull. n°152.

137 Le prévenu doit en effet être informé tant des divers chefs d'infractions qui lui sont reprochés que de chacune des circonstances aggravantes susceptibles de rester à sa charge. V. Crim. 21 Nov. 2000, Bull. n°347 ;

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Outre l'interrogatoire du prévenu, il est loisible pour la réduction du risque d'erreur judiciaire, de passer à l'audition des témoins susceptibles d'éclairer sur les circonstances de l'infraction.

2) L'audition des témoins

Il est procédé à l'audition orale des témoins, même si ceux-ci ont déjà été entendus lors de l'enquête préliminaire ou de l'instruction préparatoire. En revanche, bien que son opportunité soit laissée à l'appréciation de la Cour,138 il n'était pas d'usage d'entendre à nouveau, devant la chambre des appels correctionnels, les témoins qui ont déposé en première instance139. Pour ce faire, les témoins doivent été cités par acte d'huissier à la requête du ministère public, de la personne poursuivie ou de la partie civile. Ce faisant, la déposition des témoins est respectueuse d'une procédure pas des moindres. En effet, à l'appel de la cause, les témoins, selon l'article 328 du code de procédure pénale, doivent se retirer dans une salle spéciale d'où ils sont appelés successivement pour faire leur déposition sans avoir entendu les débats qui ont précédé celui-ci140. Les témoins peuvent être confrontés entre eux ou bien avec le prévenu, voire la partie civile141.

Toutefois, l'audition des témoins devenue quasi-obligatoire, sous peine de sanction, semble admettre une limite notamment lorsqu'il s'agit de certaines personnes. En effet, à titre exceptionnel, les témoins ne déposent pas s'ils sont astreints au secret professionnel142. Pis, les journalistes entendus comme témoins semblent libres de ne pas révéler l'origine des informations recueillies dans l'exercice de leur activité143.

138 Crim. 5 Nov. 1975, Bull. n°237 ; Crim. 12 juin 1975, D. 1975. IR 443.

139 Crim., 8 fév. 2000, Bull. n°58.

140 Article 328 du C.P.P.B « Le Président ordonne aux témoins de se retirer dans la salle qui leur est destinée. Ils n'en sortent que pour déposer. Le président prend, s'il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux. »

141 C'est le pourquoi les témoins ne doivent pas s'éloigner, sauf autorisation du président, avant la clôture des débats.

142 PRADEL (J.), op. cit. p. 758.

143 Ibidem

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Tel qu'organisé par les législations en vigueur au Bénin, le déroulement de la phase décisoire du procès pénal, insensible à la volonté du délinquant, connait outre l'intervention des justiciables, celle des justiciers en l'occurrence du ministère public et des avocats.

B- L'intervention des justiciers

Le justicier s'entend de celui ou celle qui rend justice. Toutefois, cette définition moins rigoureuse pourrait être délaissée au profit d'une autre qui appréhende le justicier tel celui ou celle qui lutte pour la justice, prenant la défense des innocents et châtiant les coupables. C'est justement cette approche qui reflète la situation du délinquant qui, sans pour autant influencer le cours du procès, peut toutefois, par l'intermédiaire de son conseil, essayer de se disculper (2), à la suite des réquisitions du ministère public (1).

1) Les réquisitions du ministère public

Le code de procédure pénale a prévu que le tribunal correctionnel statuant en matière correctionnelle soit composé d'un représentant du ministère public. En réalité, c'est le procureur de la République qui est représentant du ministère public près le tribunal correctionnel. Il exerce, de ce fait, son office en personne ou par ses substituts.

Pendant l'audience, il soutient l'accusation. C'est à lui que revient la charge d'apporter la preuve de la culpabilité du délinquant.144 Ce faisant, le ministère public prononce son réquisitoire145 et dépose au besoin des réquisitions écrites conformes aux instructions qu'il a reçu. En effet, la notion de réquisition désigne les conclusions présentées par le représentant du ministère public aux magistrats du siège. Ces réquisitions peuvent être orales ou écrites146. Dans ces réquisitions, ce dernier doit veiller à établir les faits infractionnels et réclamer la répression dans le cadre des sanctions prévues.

144 Il s'agit là de l'application d'une règle très connue « actoriincombitprobatio » c'est-à-dire que la charge de la preuve pèse sur l'acteur.

145 Il n'a pas à être communiqué préalablement. Crim. 29 sept. 2004, Bull. n°226.

146 GUILLIEN (R.) & VINCENT (J.), Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 17ème éd. 2010, p. 505 ;

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En pratique, les réquisitions du ministère public consistent à exposer :

- le résumé des faits reprochés au délinquant ;

- la preuve des faits infractionnels ;

- la discussion en droit ;

- la demande conformément à la loi et la sanction à infliger au prévenu ; Toutefois, la tâche du ministère public ne consiste pas à réclamer la répression à tout prix. En effet, lorsqu'il a acquis la conviction que l'accusé est innocent, il se doit de requérir sa relaxe ou son acquittement.

Suite à l'intervention du ministère public, la parole est enfin donnée au prévenu et à son défenseur pour plaidoiries.

2) Les plaidoiries du conseil du prévenu

Par ses plaidoiries, l'avocat du délinquant présente à la juridiction, les moyens tant factuels que juridiques susceptibles de justifier les agissements de son client ou mieux, de témoigner de son innocence. Celui-ci peut, à l'appui, de son argumentation déposer des conclusions tendant à ce que telle ou telle décision soit prise sur tel ou tel point. La juridiction de jugement est donc appelée à se prononcer sur ces conclusions en motivant sa décision ; du moins en est-il ainsi du moment où ces conclusions sont régulières en la forme, c'est-à-dire signées d'un avocat ou de la partie intéressée147.

Cette phase d'argumentation et de discussion, d'importance matérielle très variable peut se réduire à quelques instants148 comme elle peut toutefois s'étendre sur une durée significative. De toute façon, à sa fin, il est prononcé la clôture des débats, et l'ouverture de la troisième phase dite de délibération au cours de laquelle, le juge est amené à apprécier les preuves fournies par les parties et à rendre son verdict.

147 Crim. 9 déc. 1964, Gaz. Pal. 1965. 1. 301.

148 En l'occurrence lorsqu'il n'y a pas de partie civile, le ministère public se bornant à requérir l'application de la loi et le prévenu déclarant n'avoir rien à ajouter aux explications fournies lors de l'instruction définitive.

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Paragraphe 2 : la passivité du délinquant à l'appréciation de la preuve

Le délinquant quelle que soit la nature de la preuve fournie pour sa défense ne peut influencer l'appréciation de celle-ci au point d'en obtenir une décision souhaitée. En effet, tel qu'ignorée à l'instruction définitive, la volonté du délinquant ne saurait impacter le cours de la délibération qui, en réalité, est soumis à l'intime conviction du juge (A), bien que celle-ci admette quelques limites (B).

A) L'appréciation selon l'intime conviction du juge

Hors le cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction149. C'est par ces dispositions que le législateur béninois a su consacrer l'autonomie du juge dans l'appréciation des preuves fournies par les parties au procès. Ainsi, le juge dans son verdict n'est tenu par aucune preuve150. Les faits relèvent de son pouvoir souverain d'appréciation151 et sa conviction relève exclusivement de sa conscience, échappant, de ce fait, au contrôle de la cour de cassation152. Le juge peut donc écarter un aveu suspect ou ne pas tenir compte de sa rétractation153. De même, il peut dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation se passer de l'aveu et se contenter des déclarations des coprévenus lorsqu'elles sont corroborées par d'autres éléments comme les indices154. Mieux, il pourra également apprécier la valeur des témoignages et choisir, s'ils sont contradictoires, ceux qui lui paraissent sincères155. Il en est de même quant à l'appréciation des conclusions du rapport d'expertise, qui en réalité n'est qu'un élément de conviction156.

149 Article 447 alinéa 1 du code béninois de procédure pénale.

150 Crim., 24 janv. 1973, B.C., n°33 et 34.

151 Crim., 3 janv. 1978, Arrêt n°1, B.C., n°1.

152 Crim., 3 janv. 1978, Arrêt n°2, B.C., n°1.

153 Crim., 21 oct. 1965, B.C., n°206; 3 oct. 1967, B.C., n°238; 18 déc. 1969, B.C. n°352; 4 janv. 1985, B.C., n°11.

154 Crim., 9 fév. 1955, D., 1955.274 ; 9 mars 1971, B.C., n°80.

155 Crim., 27 mars 1929, B.C., n°93.

156 Crim., 11 mars 1964, B.C., n°89 ; 8 novembre 1973, B.C., n°412.

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Toutefois, susceptible de paraitre contraire aux règles procédurales, il a été jugé par la cour de cassation française que le juge pourrait dans l'appréciation des preuves, fonder sa décision sur des éléments de conviction puisées dans une autre procédure pénale jugée à la même audience, et même obtenus de manière illicite par la partie civile157, dès lors que ces éléments ont été soumis à la discussion contradictoire des parties158.

En dépit de l'impuissance du délinquant à influencer l'appréciation des preuves, celle-ci laissée à l'intime conviction du juge connait toutefois des limites.

B) les limites de l'appréciation selon l'intime conviction du juge

Comme indiquée en sus, l'intime conviction du juge bien que paraissant logique ne doit se confondre à l'arbitraire. En effet, aux termes des dispositions du code béninois de procédure pénale159, le juge peut, dans certaines circonstances, être tenu de statuer selon la vraisemblance des preuves produites par les parties. En réalité, plusieurs facteurs tendent à limiter le pouvoir discrétionnaire du juge dans l'appréciation des preuves. Celles-ci peuvent, sans risque de se tromper être classifiées selon qu'elles se rapportent au délinquant (1) ou au domaine de la preuve (2).

1) Les limites dues à la personne du délinquant

Bien que le délinquant ne puisse impacter sur l'appréciation des preuves, l'intime conviction instituée au profit du juge ne doit tendre à lui causer un tort injustifié. En effet, le juge dans la mise en oeuvre de son intime conviction est contraint à certaines obligations. Il s'agit d'une part, pour celui-ci de s'abstenir de tirer des conséquences défavorables du silence opposé par l'accusé lors de la phase préparatoire et lors de l'audience de jugement160. Dans ce même sillage, il a été jugé par la cour de cassation française que les preuves susceptibles de fonder l'intime conviction du juge pénal doivent avoir été

157 Crim., 6 avr. 1994, Bull.n°136.

158 Crim., 21 fév. 1973, Gaz. Pal. 1973, 2, somm. p. 233 ; Crim., 19 déc. 1973, Bull. n°480.

159 Article 447 alinéa 1er .

160 Même si en pratique, le silence face à des charges très importantes peut inciter le juge à la condamnation ; V. C.E.D.H, 8 fév. 1996, John Murray c/ Royaume-Uni.

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recueillies en application du respect des droits de la défense.161 Toutefois, l'espèce a souvent révélé que les juges ne peuvent rejeter un moyen de preuve produit par les parties au motif qu'il aurait été obtenu illicitement ou déloyalement. Ceux-ci doivent seulement en apprécier la valeur probante162.

2) Les limites dues au domaine de la preuve

En dehors de l'hypothèse des présomptions légales163, le législateur a écarté le pouvoir d'appréciation du juge en ce qui concerne certains procès-verbaux et rapports, à propos d'infractions particulières, qui se déroulent le plus souvent clandestinement ou qui risquent de laisser les témoins éventuels indifférents. Pour mesurer l'intérêt de cette atténuation, il faut rappeler que contrairement à une idée souvent reçue dans les prétoires, les procès-verbaux de police et les rapports ne valent en principe, qu'à titre de simple renseignement, sauf dans le cas où la loi en dispose autrement164. Toutefois, le législateur a estimé que les procès-verbaux de constat de certaines infractions devaient avoir une force probante particulière. Ainsi, les dispositions croisées des articles 451 à 453 du code de procédure pénale béninois laissent découvrir que les procès-verbaux dotés de forces spéciales peuvent faire l'objet de vérité jusqu'à preuve contraire et parfois jusqu'à inscription de faux.

S'agissant de la première, certains procès-verbaux de constat opérés personnellement par les agents compétents valent jusqu'à preuve contraire. Il en va ainsi de ceux qui constatent les contraventions165, ou de certains délits prévus par des lois spéciaux, à l'exemple des infractions environnementales dont les procès-verbaux de constatation font foi jusqu'à preuve contraire166. Ce faisant, la preuve contraire, celle de l'inexactitude des faits constatés ne peuvent

161 Crim., 19 juin 1989, B.C., n°261.

162 Crim., 15 juin 1999, D., 1994.614, note Marsalat ; 6 avril 1994, B.C., n°136.

163 Les présomptions légales s'attachent, lorsque la preuve parait difficile voire impossible, à tenir pour établie la culpabilité d'une personne ou pour patents les éléments matériel ou moral de telle infraction.

164 Article 450 du CBPP.

165 Article 452 alinéa 1er du CBPP.

166 Article 107 de la loi cadre sur l'environnement en République du Bénin qui dispose « les infractions en matière d'environnement sont constatées par procès-verbaux. Ceux-ci font foi jusqu'à preuve de contraire. Ils sont adressés au Ministre ».

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être rapportées que par, écrit ou par témoins167, jamais par simple dénégation168.

Pour ce qui est de la seconde, mieux que la précédente hypothèse, certains procès-verbaux limitent de manière absolue le pouvoir souverain d'appréciation du juge pénal. Ainsi, valent jusqu'à inscription de faux les procès-verbaux rédigés par des agents habilités qui constatent personnellement certains délits prévus par des lois spéciales, dont l'exemple du code des douanes semble approprié. En effet, aux termes des dispositions de l'article 373 du code des douanes, « les procès-verbaux de douane rédigés par au moins deux agents de douane ou de toute autre administration habilités à cet effet font foi jusqu'à inscription de faux des constations matérielles qu'ils relatent.». Ce faisant, la preuve renfermée par de pareils documents ne peut donc être anéantie que par la démonstration que ceux-ci constituent un faux, laquelle exige une procédure spécifique169 engagée devant les juridictions de jugement170.

Toutefois, le délinquant bien qu'impuissant à la phase décisoire n'en est pas pour autant absent. Sa présence peut se faire remarquer lors du verdict, en l'occurrence lorsqu'il s'agit pour le juge de le condamner à une peine alternative à l'emprisonnement, qui en l'état actuel de la législation béninoise, ne peut qu'être le travail d'intérêt général.

Section 2 : L'exigence exceptionnelle du consentement du délinquant au Travail d'intérêt général

Véritable mesure alternative à l'emprisonnement, le travail d'intérêt général davantage soucieux de l'humanité du délinquant requiert pour sa mise en oeuvre le consentement de ce dernier. En effet, le travail d'intérêt général dont la

167 Article 452 alinéa 2 du CBPP.

168 GUINCHARD (S.) & BUISSON (J.), op. cit. p. 455.

169 Articles 199 et suivants du code béninois de procédure pénale.

170 Crim., 10 nov. 1947, Belhomme ; D. 1988, inf. rap. 13.

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signification parait confuse171 dans la législation béninoise y relative172, peut selon la doctrine, être définie comme une obligation pour la personne condamné d'effectuer des heures de travail au profit d'une personne morale de droit public, d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou une association habilitée sans être rémunérée173. Soumis aux prescriptions du code de travail relatives au travail de nuit et à la sécurité au travail, le travail d'intérêt général fait figure d'exemple lorsqu'il est question de socialisation du délinquant174. En effet, outre le pouvoir discrétionnaire du juge en la matière, la peine de travail d'intérêt général ne peut être prononcée à l'encontre du prévenu qui la refuse175. Le délinquant doit donc nécessairement consentir à sa condamnation à ladite peine (Paragraphe 1). Ce qui, logiquement, implique son consentement à l'exécution de l'activité qui en résulte (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : le consentement du délinquant à la condamnation au Travail d'intérêt général

Bien qu'en apparence bénéfique pour sa personne, la loi n'a pas voulu imposer au délinquant une situation qui dans de pareilles circonstances pourrait

171 Aux termes de l'article 1er de loi portant travail d'intérêt général au Bénin, « lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prescrire que le condamné accomplira, pour une durée de quarante (40) à deux cent quarante (240) heures, un travail d'intérêt général, non rémunéré, au profit d'une personne morale de droit public ou d'une association agréée.».

172 Il s'agit en l'occurrence de la loi n°2016-12 du 16 juin 2016 portant travail d'intérêt général en République du Bénin ; Adoptée à cette date par l'assemblé nationale du Bénin, ladite loi a été déclarée conforme à la constitution et rendue exécutoire par décision de la cour constitutionnelle du Bénin en date du 31 janvier 2017 ; ladite décision étant publiée au Journal Officiel de la République du Bénin paru le 1er juin 2017.

173 BEZIZ-AYACHE (A.) & BOESEL (D.), Droit de l'exécution de la sanction pénale, Editions Lamy, 2010, p. 91.

174 « Le travail d'intérêt général offre au délinquant la possibilité de réparer ses torts de façon constructive tout en favorisant l'enrichissement personnel et le respect de soi-même. Le délinquant peut ainsi réaliser que la criminalité porte préjudice à la société, et celle-ci peut se rendre compte que le délinquant peut apporter une contribution constructive et non destructive à la communauté. » Cf. Le Travail d'Intérêt Général, Guide Pratique, publié par Pénal Reform International et le Comité national du Zimbabwe sur le Travail d'intérêt général, 1997, p. 1.

175 Article 2 de la loi 2016-12 op. cit.

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s'apparenter à un travail forcé176, longtemps éradiqué des moeurs béninoises177. C'est donc pour cela qu'au-delà de la simple exigence du consentement, la loi dispose que celui-ci doit spécifiquement émaner de la personne du délinquant (A), préalablement informé des contours de la chose, et donc un consentement éclairé (B).

A) Le consentement personnel du délinquant

Le délinquant, même si sa volonté à la phase décisoire du procès pénal est subrogée par celle de son conseil, doit nécessairement et personnellement consentir à sa peine de travail d'intérêt général. En effet, puisqu'il consiste en un travail non rémunéré, le travail d'intérêt général ne peut être prononcé qu'à l'encontre d'un délinquant présent à l'audience178. De ce fait, l'avocat du prévenu ne peut représenter son client sur ce point et ce, même s'il dispose d'un pouvoir de représentation sur cette question précise. Ainsi, en disposant que la peine de travail d'intérêt général ne puisse être prononcée contre un prévenu qui n'est pas présent à l'audience179, le législateur entend certainement protéger le délinquant dont le consentement par procuration pourrait être donné pour une peine dont il ignore les réels contours.

Mieux, l'on pourrait voir dans cette nécessité de présence, une volonté du législateur de prendre à témoin le délinquant qui, plus tard, pourrait se prévaloir de son absence pour s'opposer à l'exécution des obligations pour lui découlant de son consentement à ladite peine. Cela participe du renforcement de l'efficacité de la justice pénale et de la meilleure adaptation de la réponse pénale.

176 Le travail force est défini comme `'Tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel l'individu en cause ne s'est pas offert de plein gré (...).» V. SETH KUAMI (S.), Le travail dans l'Afrique traditionnelle et les difficultés du développement actuel, Thèse, faculté libre de technologie protestante, Paris 1975, p. 44.

177 L'éradication du travail forcé des moeurs béninoises s'est faite par nombre d'instruments juridiques tels, la convention de l'OIT de 1930 sur le travail obligatoire, la convention de l'OIT de 1936 sur le recrutement des travailleurs, la convention de l'OIT 1939 sur les contrats de travail, la constitution béninoise du 11 décembre 1990, la loi n°98-004 du 27 janvier 1998 portant code du travail en république du Bénin, etc...

178 Crim. 2 fev. 2010, n°09-85.561; Crim. 10 Nov. 2009, n°09-85.560.

179 Article 2 op. cit.

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Cependant, bien que présent à l'audience, le délinquant, pour, valablement, consentir, doit bénéficier de certaines garanties telles le droit d'être informé de la possibilité de refuser la peine proposée, et ce dans l'optique d'un consentement éclairé.

B) Le consentement éclairé du délinquant

Aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi portant travail d'intérêt général au Bénin, le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et recueille sa réponse. Ce qui impute donc au magistrat une obligation d'information dont la violation constituerait un vice de procédure. Cette exigence qui reflète un aspect consensuel du droit pénal, semble motivée par le fait que les règles minimums internationales180 et béninoises, en l'occurrence, interdisent le travail forcé. En effet, il serait vain de prescrire un travail que le délinquant refuserait ultérieurement d'accomplir181. Ce faisant, le consentement du délinquant, loin de s'apparenter au silence, doit être clairement exprimé à l'audience. Ainsi, la personne qui ne manifeste aucun signe de refus, en gardant le silence par exemple, ne peut valablement être considérée comme acceptant la mesure.

Toutefois, l'on pourrait être tenté de décliner le caractère éclairé du consentement obtenu d'un délinquant déjà mis aux arrêts. En effet, pour comparaison, il convient de rappeler que la loi française du 23 juin 1999 interdisait de proposer la composition pénale à la personne placée en garde à vue. Ce qui laisse supposer que le consentement qui serait éventuellement recueilli durant une garde à vue ou pis, durant une détention provisoire ne

180 Le 11 avril 1946, l'Assemblée nationale française adopte la loi n°46-645, ou la loi ou la loi Houphuet-Boigny, qui supprime le travail forcé en Afrique de l'Ouest. Mais avant, il est loisible d'évoquer les conventions de l'OIT en la matière, en l'occurrence la convention n°29 de 1930 sur le travail forcé, la convention n°105 de 1957 sur l'abolition du travail forcé et la convention n°182 de 1999 sur les pires formes de travail des enfants. Celles-ci pourraient être complétées par le Pacte II (Droits civils et politiques) de l'accord de l'ONU sur les droits de l'homme, en son article 8. 3-a qui dispose : « Nul ne sera astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.»

181 BOULOC (B.), Droit de l'exécution des peines, Dalloz, 4ème édition, 2011, p.293.

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pourrait prétendre avoir été obtenu dans un contexte favorisant une prise de décision libre et éclairée.

Ce faisant, lesdites exigences laissent s'interroger sur le sort du consentement recueilli sans information préalable du prévenu. Autrement dit, le prévenu peut-il obtenir l'annulation de la mesure s'il estime avoir consenti par erreur ? En effet, en s'abstenant d'opiner sur ladite question, le législateur pourrait légitimement laisser croire qu'un délinquant à la menace d'un emprisonnement, ne peut prétendre avoir consenti par erreur à une peine alternative, en l'occurrence au travail d'intérêt général. Une telle position pourrait être justifiée puisque selon Antoine Virginie, en ce qui concerne les alternatives à l'emprisonnement, il semblerait que l'erreur ne puisse être envisagée comme mode d'annulation de la procédure. La qualité substantielle d'une de ces mesures consisterait certainement dans le fait qu'elle évite la prison. Une erreur sur une telle qualité apparaît comme impossible à invoquer182.

Consentant ainsi à sa condamnation au travail d'intérêt général, le délinquant entend se lier de sorte à consentir à l'exécution effective de l'activité issue de ladite sanction.

Paragraphe 2 : Le consentement du délinquant à l'exécution du Travail d'intérêt général

Par son consentement à la mesure de travail d'intérêt général, le délinquant, sauf s'il est de mauvaise foi, consent par la même occasion à l'exécution effective du travail à lui imputé selon les modalités et la durée fixées par le juge (A). Toutefois, le travail d'intérêt général, loin d'être une alternative à la poursuite pénale, pourra ouvrir droit à l'exécution d'une peine d'emprisonnement à l'égard de délinquant défaillant (B).

182 ANTOINE (V.), Le consentement en procédure pénale, Thèse, Université de MONTPELLIER 1, 25 novembre 2011, p. 272.

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A) Les modalités d'exécution du travail d'intérêt général

Strictement encadré par la législation en la matière, le travail d'intérêt général, d'une application lointaine en France est, le plus souvent, ordonné par les juges français, lorsque la situation de la personne présente à leurs yeux les garanties nécessaires à sa bonne exécution183. Ces critères sont tacitement pris en compte et laissés à la discrétion de chaque juge qui les évalue selon sa propre sensibilité et selon le profil pressenti de la personne condamnée.

La peine de travail d'intérêt général, sans être perpétuelle est exécutée tant dans un délai limité que selon une masse horaire bien délimité. En effet, en référence à l'article 1er de la loi portant travail d'intérêt général au Bénin, la condamnation à ladite mesure ne peut être prononcée que pour une durée comprise entre quarante (40) heures et deux cent quarante (240) heures. Cette masse horaire peut, toutefois, être réduite lorsque le prévenu se trouve être un mineur, en l'occurrence situé entre seize (16) et (18). En témoignent les dispositions de l'article 7 de la loi suscitée qui disposent, en effet, que le travail d'intérêt général peut être prononcé à l'égard du mineur de seize (16) à dix-huit (18) ans et sera alors accompli pour une durée entre vingt (20) heures et cent vingt (120) heures.

Quant à son délai d'exécution, il est étendu sur une durée maximum de dix-huit (18) mois pour les adultes et d'un (01) an pour les mineurs. Toutefois, ce délai sans être péremptoire peut être provisoirement suspendu pour motifs graves d'ordre médical, familial, professionnel ou social184.

Exécutant sa peine, le délinquant sans être délié de la contrainte judiciaire, doit se soumettre à certaines obligations, garanties de sa bonne foi et de sa prise de conscience. Il s'agit, en autres, pour lui de répondre aux convocations du

183 Recueils et documents, le travail d'intérêt général, n°35, novembre 2005, p. 12, www.fnas.org.

184 Article 3 de la loi portant travail d'intérêt général en République du Bénin.

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juge, de requérir l'autorisation préalable du juge pour tout déplacement susceptible de préjudicier à l'exécution normale de sa peine185.

Quant à la nature des travaux offerts, le délinquant titubera sur sa soif, puisqu'en l'état actuel de la législation béninoise, cette question demeure un obstacle à la mise en oeuvre du travail d'intérêt général186. Mais en référence à la législation française, l'on peut aisément relever que les travaux susceptibles d'être offerts au titre de travail d'intérêt général, doivent être inscrits sur une liste établie dans chaque tribunal187.

Cependant, le travail d'intérêt général peut en cas d'inexécution, laisser place à d'autres peines plus coercitives, en l'occurrence, à l'emprisonnement du délinquant.

B) La défaillance dans l'exécution du travail d'intérêt général

L'exécution des obligations pénales du délinquant peut être confrontée à nombres de péripéties dont deux paraissent majeures. D'une part, le délinquant, bien qu'ayant accepté le prononcé de la peine peut, par la suite, s'abstenir d'exécuter les travaux infligés (1). D'autre part, faisant preuve de bonne foi, le délinquant peut, dans l'exécution, desdits travaux causer dommages à autrui. Ce qui de plein droit fera appel à la responsabilité de l'Etat (2).

1- L'inexécution du travail d'intérêt général par le délinquant

Le délinquant, sauf s'il est de bonne foi, encourt une peine d'emprisonnement lorsqu'il s'abstient d'honorer les engagements pour lui, résultant de sa peine. En effet, la référence à la peine est présente à tous les stades du prononcé ou de la mise en oeuvre du travail d'intérêt général. Au moment de l'audience, la

185 Article 5 de la loi suscitée.

186 En effet, l'article 11 de la loi susvisée, dispose qu'un décret pris en conseil des ministres détermine les conditions dans lesquelles s'exécutera l'activité des condamnés à la peine de travail d'intérêt général. N'ayant donc pas été pris, on est légitimement en mesure de croire que ladite mesure demeure en attente de son application effective par les juridictions béninoises.

187 Article 131-16 du code pénal français.

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personne condamnée sait ce qu'elle risque en cas d'inexécution188. Et même si dans les faits, il s'est avéré que le refus d'exécuter une mesure de travail d'intérêt général par la personne condamnée n'entraine pas systématiquement l'incarcération, la prison remplit malgré tout le rôle de peine de remplacement principale. A ce propos, l'article 10 de la loi portant travail d'intérêt général au Bénin dispose valablement « la violation par le condamné, des obligations résultant de la peine de travail d'intérêt général est puni d'un (01) an d'emprisonnement t d'une amende de cent mille (100 000) francs CFA. »

A cet titre, la question demeure de savoir si la peine ainsi énoncée par le législateur béninois, s'exécutera en cumul de la peine originelle de l'infraction, camouflée par le travail d'intérêt général, mais qui à l'audience, a été prévue en substitution au travail d'intérêt général en cas d'inexécution. Cependant, sans pouvoir y répondre, il serait loisible de laisser cours à la jurisprudence pénale, laquelle ne manquera d'élucider la question le moment venu.

Au-delà de l'inexécution du travail par le délinquant, celui peut de bonne foi causer dommages à autrui dans la mise en oeuvre de sa sanction.

2- L'exécution dommageable du travail d'intérêt général pour autrui

Le travail d'intérêt général à l'extrémité de son régime s'avère une source de responsabilité pour l'Etat. En effet, l'Etat peut être tenu pour responsable des dommages causés par le délinquant dans l'exécution de sa punition. C'est du moins ce que consacre l'article 9 de la loi portant travail d'intérêt général qui dispose, en effet, que l'Etat répond du dommage ou de la part du dommage causé à autrui par un condamné et qui résulte directement de l'application d'une décision comportant l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général. Ainsi, cette disposition bien que préjudiciable à l'Etat parait toutefois salutaire en ce qu'il offre une garantie de taille pour la réparation des dommages subis par les tiers.

188 Cela se traduit par tant de mois de prison, déterminés à l'avance par la juridiction de jugement.

Cependant, l'Etat est subrogé de plein droit dans les droits de la victime pour obtenir remboursement de la réparation octroyée au tiers en lieu et place du condamné189.

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189 Article 9 alinéa 2 de la loi portant travail d'intérêt général en République du Bénin.

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SECONDE PARTIE: LA NéCESSiTE DU CONSENTEMENT DU DéLiNQUANT POUr LE DrOiT BéNiNOiS DE LA PrOCéDUrE PéNALE

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A l'opposé des décideurs africains, les pouvoirs publics occidentaux se sont, depuis quelques années, au vu de la montée en puissance de la petite et moyenne délinquance ainsi que la multiplication des actes de terrorisme et de la criminalité organisée, engagés dans une politique criminelle axée d'une part, sur la sécurité et d'autre part, sur la proximité de la justice190. Ce choix politique témoigne, dès lors, de l'efficacité des justices pénales européennes qui à certains endroits en est arrivée à susciter la fermeture de nombre de centre pénitentiaire.

Il s'en déduit donc que la procédure pénale associée aux préceptes consensualistes dont la nécessité semble s'imposer à l'environnement criminel béninois (Chapitre 1), est promoteur d'une justice pénale à double efficacité. C'est alors que le législateur béninois est interpellé pour aménager les normes procédurales aux fins d'une variation et d'un accroissement des mécanismes de réponse pénale consensuelle (Chapitre 2)

190 CHOPIN (F.), « Vers un nouveau modèle de la justice pénale ? », in Mélanges GASSIN, Presses Universitaires d'Aix-Marseille, 2007, p. 135.

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Chapitre 1 : La prise en compte des réalités contemporaines de la criminalité

A la bonne administration de la justice, font écho désengorgement des prétoires, rapidité et effectivité de la réponse pénale191. A ces fins, se doit d'apparaitre en droit positif béninois à l'image du droit français, une solution consistant à alléger la conduite du procès pénal, sinon à éviter de façon plus radicale les poursuites. Et dans ces conditions le consentement du délinquant est sollicité et apparait plus déterminant. C'est alors qu'appréciée d'un point de vue théorique, l'immixtion du consentement du délinquant dans le processus pénal permettrait d'assurer un règlement qualitatif des contentieux pénaux (Section 1), nonobstant l'importance accrue des flux pénaux, et donc un traitement quantitatif (Section 2).

Section 1 : Le traitement qualitatif des litiges pénaux

Les données géographiques, sociologiques, culturelles voire psychologiques à l'origine de l'affaiblissement notoire de l'appareil judiciaire et de la remise en cause de l'efficacité de la maison justice ont, sous d'autres cieux, suscité en théorie, l'accroissement de la prise en compte des données consensuelles dans l'élaboration des normes répressives. Ces expériences, loin d'être exemptes de toute critique, ont néanmoins laissé entrevoir nombre d'exploits dont les plus prisés s'accommodent autour d'une efficace prise en compte des intérêts du délinquant (Paragraphe 1), ainsi que de sa victime (Paragraphe 2).

191 HARDOIN-LE GOFF (C.), « Le consentement du délinquant ou l'entretien d'une illusion dans le procès pénal », in Mélanges en l'honneur du Professeur Jacques Henri ROBERT, LexisNexis, 2012, p. 348.

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Paragraphe 1 : l'efficace prise en compte des intérêts du délinquant

Il est vrai que le schéma consensualiste n'a pas été à l'origine élaboré pour répondre aux attentes du délinquant mais bien pour satisfaire les demandes des victimes d'infractions. Pour autant, il n'en demeure pas moins que l'auteur des faits retire certains avantages de son adhésion aux procédures alternatives.

En effet, la procédure alternative apparaît comme un moyen rapide, discret et peu coûteux de résolution du conflit, promoteur d'un allègement procédural à l'endroit du délinquant (A). Mieux, celui-ci, pour avoir adhérer auxdits modes de règlement pourra autant que faire se peut bénéficier d'un allègement de la peine adaptée à sa situation (B).

A- L'allègement du temps procédural du délinquant

Aux termes de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples faisant partie intégrante de la constitution béninoise du 11 décembre 1990, « toute personne a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale »192. Cette disposition législative, pour être effective, se doit de consacrer nombres de sacrifice à la charge du délinquant. En effet, le jugement du délinquant dans les meilleurs délais nécessite une contrainte de célérité dans l'élaboration son dossier pénal (1). Mieux, celui-ci doit par ce faire, et par son consentement, renoncer à l'exercice de son droit de contestation des actes de procédure (2)

1- La réduction du temps d'élaboration du dossier pénal

L'élaboration du dossier pénal renvoie à la construction de ce dernier, préalablement à toute orientation et à toute décision. Principalement, il s'agit de l'étape au cours de laquelle les services d'investigation entreprendront les actes nécessaires à la recherche de la vérité. Autrement dit, cela revient à s'intéresser à la quête des éléments de preuve permettant de donner consistance au

192 Article 7 alinéa 1er - d.

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dossier. Ainsi, l'immixtion des données consensuelles dans cette étape fondamentale de la procédure contribuerait à la réduction du temps dévolu aux investigations.

En effet, nous savons que les actes d'investigation se trouvent dans certains cas de figure conditionnés par le consentement du particulier. Ainsi, l'accord donné à la proposition de contrainte traduit toute la volonté de l'intéressé de collaborer avec les services enquêteurs. Le particulier qui autorise une perquisition, une visite ou saisie dans le cadre de l'enquête préliminaire, facilite assurément la conduite des investigations. Il évite à l'autorité publique de rechercher un cadre de contrainte exempt de tout obstacle consensuel, tel que l'ouverture d'une information judiciaire. Pareillement, celui qui adhère aux examens médicaux tels que prévus par le code béninois de procédure pénale, réalisée par les autorités compétentes, évite la sollicitation de l'autorité judiciaire pour qu'elle autorise une fouille coercitive. Ce qui témoigne à suffisance de l'importance du consentement initial du délinquant dans la réduction de la démarche procédurale, alors de la brièveté de l'investigation pénale.

2- La réduction du temps de contestation

L'immixtion du consentement dans le déroulement de la justice pénale offre souvent au particulier une faculté de contestation. Ladite faculté d'importance notoire peut se manifester doublement, c'est-à-dire, soit au stade de l'instruction par le droit d'agir en nullité, soit au stade du jugement par le droit d'exercer une voie de recours.

Usant de ses prérogatives, l'intéressé contribue à un allongement de la durée du procès pénal. Mais l'on peut aussi adopter une autre forme de lecture, placée sous l'angle de l'adhésion. En effet, l'individu n'est pas dans l'obligation d'user de la contestation offerte par le législateur et il peut s'en défaire par un acte de

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renonciation explicite ou implicite. Dans ce cas, il accepte le dossier en l'état, adhérant soit à son élaboration, soit à la décision de justice193.

Pour ce qui est de la phase d'élaboration du dossier pénal, on retrouve au stade de l'information judiciaire, cette hypothèse de volonté `'abdicative»194, expression du défaut de contestation.

Ainsi, au cours de l'instruction, les parties privées peuvent saisir la Chambre de l'instruction afin qu'un acte ou une pièce de la procédure fasse l'objet d'une annulation. Mais le recours en nullité ouvert sur le fondement des articles 184 et suivants du code béninois de procédure pénale est une faculté de contestation à laquelle la partie peut renoncer. Mieux, l'article 184, en son dernier alinéa, dispose « les parties peuvent renoncer à se prévaloir de la nullité, lorsqu'elle n'est édictée que dans leur seul intérêt. » Cette renonciation dont la forme demeure sujette à interrogation ne peut être convenablement donnée qu'en présence de l'avocat ou de la partie concernée dûment appelée. Ce faisant, cette disposition consacre le consentement comme acte de validation de l'état de la procédure en cours. Et, par son refus de toute contestation, la partie privée non seulement ne critique pas l'acte ou la pièce en cause, mais offre une validation de toute irrégularité la concernant, susceptible d'accélérer le mouvement de l'instruction par une compression de sa temporalité.

Mieux, le consentement, outre, son influence sur le temps des investigations peut également impacter la situation du délinquant quant au quantum de la peine encourue.

193 Il s'agit du refus d'exercer les voies de recours contre toute décision juridictionnelle, d'instruction ou de jugement.

194Cette expression est employée par certains auteurs pour désigner une adhésion à une décision de justice sous l'angle de l'acquiescement ou du désistement. V. PIN (X.), Le consentement en matière pénale, op. cit. pp. 485 et s. et pp. 491 et s.

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B- L'allègement de la peine du délinquant

Au-delà des retombées temporelles de son consentement, le délinquant bénéficie aussi d'une certaine forme de clémence dans la répression de son comportement. En effet, adhérant à une des procédures alternatives, il s'assure une réduction de la sanction pénale encourue et mieux l'évitement de son emprisonnement à l'issue de sa procédure. Ce faisant, le consentement serait un `'engrais»favorisant la personnalisation de la peine prononcée à l'encontre du délinquant (1), et ce, dans un but humaniste et réconciliateur (2).

1- La personnalisation de la peine du délinquant

La personnalisation judiciaire de la sanction pénale est un principe cardinal érigé par le législateur français195, en vertu duquel les juridictions prononcent les peines et fixent leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. En effet, selon ce principe, le quantum, et le régime des peines prononcées sont fixées de manière à concilier la protection effective de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de favoriser l'insertion ou la réinsertion du condamné et de prévenir la commission de nouvelles infractions196. Elle assure donc une réponse pénale proportionnée à la gravité de l'infraction commise197; aspect éminemment favorable au délinquant. Tel parait l'exemple de la transaction qui vue par une doctrine majoritaire est considérée comme « un moyen qui permet de mieux adapter la sanction à la gravité de l'infraction, en tenant compte en principe, des possibilités financières du délinquant et aussi des conditions et

195 Ce terme est utilisé depuis la création de l'actuel code pénal français en 1992 et a succédé à celui d'individualisation avant que ce dernier ne réapparaisse au sein de la loi française n° 2014-896 du 15 aout 2014, JORF n° 0189 du 17 aout 2014.

196 DANTI-JUAN (M.), « Réflexion sur l'individualisation de l'exécution des peines », in Mélanges en l'honneur du Professeur Jacques Henri ROBERT, LexisNexis, 2012, p. 145.

197 Ibidem.

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circonstances de commission de l'infraction »198. C'en est pareil pour le plaider-coupable, voire la médiation pénale qui lui permettrait, en réalité, de proposer des moyens d'indemnisation adaptés aux possibilités du délinquant avec un rythme pouvant également se négocier. Ce faisant, l'on peut donc dire sans risque de se tromper que les institutions pénales de répression sont, pour la plupart, porteuses d'une étincelante présence du consentement mettant en cause la volonté individuelle du délinquant, quoiqu'en conflit avec la loi.

Ce qui sans doute rehausse l'image autrefois ternie du délinquant dans le cadre du procès pénal.

2- L'humanisation et la réconciliation du délinquant

Le recours au consentement du délinquant, dans le cadre de la personnalisation de sa peine à l'autre, mérite de requalifier et d'humaniser sa personne encore qu'il favorise sa réconciliation avec la société.

En effet, la personnalité du délinquant autrefois dégradée par l'arrestation policière, le placement en garde à vue, les mesures de coercition policière, se trouve quelque peu réhabilité par la réquisition de son consentement dans le cadre de la détermination de la sanction. En effet, l'auteur des faits, appelé à consentir ou à négocier, est intégré dans le processus de résolution et à ce titre il participe activement à la construction de la solution pénale. Et comme l'on peut le noter dans les analyses du Professeur Jean Pradel, à propos du plaider-coupable, l'adhésion du délinquant lui permet d'assurer la gestion de ses intérêts. Par ce biais, on évite ainsi le risque de stigmatisation qui découle de la condamnation par un tribunal.

Par ailleurs, les procédures pénales alternatives, respectueuses de la volonté individuelle du délinquant, permettent sur un autre pan, sa réconciliation avec la victime. En effet, par la parole et par son accord, la médiation pénale permet

198 SYKIOTOU-ANDROULAKIS (A.), Le mouvement de dépénalisation en France et en Grèce : les alternatives administratives, cité par EXPOSITO (W.), la justice pénale et les interférences consensuelles, thèse de doctorat en droit, Université Jean Moulin-Lyon III, 2005, p.559.

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la réconciliation des parties. Au-delà de l'infraction, au-delà d'un mis en cause et d'une victime se trouvent deux personnes qui, par la compréhension mutuelle, la reconnaissance de l'autre, parviennent au pardon et à la responsabilisation de l'acte commis dans une perspective de non récidive et de non reprise de la relation sociale. Ainsi, dans ses relations avec la victime, le délinquant marque par son adhésion une volonté de responsabilisation et un souhait de restauration du lien social. Il y a donc une philosophie bien différente dans le cadre consensuel ; celle qui demande au délinquant de faire face aux conséquences de ses actes ; en s'efforçant de parvenir à un arrangement amiable avec la victime, il fait un pas en avant vers la pleine acceptation de ses responsabilités. Il peut aussi prendre conscience du préjudice qu'il a causé, du retentissement moral de son délit sur la victime. Au vu de ces éléments, il est loisible d'affirmer que le processus consensuel s'attache à satisfaire les intérêts du délinquant sous différents aspects. Mais à la vérité, là n'est pas sa finalité première. Il s'agit surtout de valoriser la victime de l'infraction.

Paragraphe 2 : la valorisation des intérêts de la victime

Il existe, depuis peu, un véritable « droit des victimes » formé de règles substantielles ou procédurales éparses et dont le droit des victimes d'infractions pénales constitue la branche la plus emblématique199. Il est le signe du « réalisme » dont a fait preuve la Vème République, face à ce qu'il convient d'appeler avec le Doyen Carbonnier « les victimologies »200.

Mieux que sa place dans les procédures classiques, la victime semble très priser dans les procédures consensuelles diligentées contre l'auteur de l'infraction, source de son préjudice. En témoigne l'accroissement de la

199 PIN (X.), « les victimes d'infractions, définitions et enjeux », p.2, www.cairn.info.

200 CARBONNIER (J.), Droit et passion du droit sous la Ve République, Flammarion 1996, p. 146.

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satisfaction tirée par la victime desdites procédures. En effet, à la mise en oeuvre des procédures consensuelles, la victime, partie faible au procès, est dorénavant assurée de la satisfaction tant pécuniaire (A) que morale (B) de ses intérêts.

A) La satisfaction pécuniaire des intérêts de la victime

De manière générale, les procédures consensuelles, à tous les stades de la procédure, mettent l'accent sur la réparation indemnitaire du préjudice subi par la victime de l'infraction. Il suffit pour, s'en convaincre, de citer, pêle-mêle, des mesures d'indemnisation qui permettent soit d'éviter une solution répressive, soit d'obtenir une mesure de faveur. Ces mesures traversent aussi bien la phase de préparatoire (1) que celle décisoire du procès pénal (2).

1- Les mécanismes d'indemnisation de la victime à la phase préparatoire du procès pénal

On retrouve en droit français, lors de la phase préparatoire du procès d'efficaces mécanismes d'indemnisation de la victime tels la médiation pénale201, la composition pénale202, le classement sans suite sous condition de réparation203, le cautionnement pénal avec provision en faveur de la victime204.

En ce qui est de la médiation, lors de la rencontre de médiation, après les entretiens individuels préliminaires, certaines victimes désirent obtenir comme réparation uniquement une indemnisation financière et ce, pour diverses raisons. En effet, ce type de réparation favorise pour les petits litiges, une indemnisation qui aurait pu demeurer impayée, à l'issue d'un procès. Cette pratique, avec l'accord des deux parties conduit donc à une réparation

201 Art. 41-1 5° CPPF.

202 Art. 41-2 CPPF. En réalité, la composition pénale intègre aussi la question de la réparation financière, puisqu'il est prévu que lorsque la victime est identifiée, et sauf si l'auteur des faits justifie de la réparation du préjudice commis, le procureur de la République doit également proposer à ce dernier de réparer les dommages causés par l'infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois.

203 Art. 41-1 4° CPPF.

204 Art. 142-1 al. 1 CPPF.

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appropriée : paiement fractionnée, versement approprié à des rentrées financières205.

Pour ce qui est de la transaction pénale, orchestrée par les autorités administratives, des personnes privées peuvent, en dehors de l'Etat, se révéler victimes des agissements de l'agent pénal et demandent réparation de leurs préjudices. Cela appelle à s'interroger sur l'opposabilité aux victimes de la transaction opérée au profit de l'Etat. Autrement dit, les intérêts particuliers, individuels ou collectifs, autres que ceux de l'Administration sont-ils sauvegardés malgré l'accord transactionnel ?

A cette question, la doctrine, confortée par la jurisprudence206, considère que ces personnes privées ont un intérêt à se constituer partie civile, différent de l'intérêt de l'administration, et qu'à ce titre, la transaction consentie par l'Administration ne leur est pas opposable207. Or, il est acquis que la transaction opérée entre le service compétent et le délinquant n'exclut pas une action en réparation du préjudice subi par la victime, personne de droit privé. Cette solution qui, toutefois, semble s'écarter des réalités béninoises, a très tôt été réhabilitée par la jurisprudence qui retient en effet que «lorsque l'action publique est éteinte par la transaction opérée avec une administration, l'action civile qui survit ne peut plus être exercée devant le tribunal répressif. »208 Cependant, une exception existerait à ce principe dans la mesure où l'article 45 de la loi française n° 73-1193 du 27 décembre 1973 autorise la partie civile à saisir la juridiction

205 CARIO (R.) (Dir), op. cit. p. 117.

206 CA Pau, 15 novembre 1962, D. 1963, J. 276. Cette décision concerne bien évidemment une transaction intervenue avant toute poursuite. En revanche, lorsque la transaction est intervenue au cours des poursuites, la question se règle en faisant référence à la présence d'un jugement sur le fond. Ainsi, l'intervention d'une transaction avant tout jugement sur le fond a pour effet de dessaisir le juge répressif de l'action civile intentée accessoirement à l'action publique (Cass. Crim., 12 mai 1959, JCP 1959, II, 11216). Cependant, si la transaction sur l'action publique intervient après un jugement sur le fond, la juridiction répressive demeure valablement saisie de l'action civile (Cass. Crim., 18 février 1954, D. 1954, J. 421 ; Cass. Crim. 3 mai 1957, Bull. crim. n° 355).

207 GASSIN (R.), « Transaction », in REP. PEN., Dalloz, 1969, p. 7, n° 78.

208 Crim. 12 mai 1959, JCP 1959, II, 11216.

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répressive pour statuer sur les intérêts civils, même après une transaction en matière économique209.

2- Les mécanismes d'indemnisation de la victime à la phase décisoire du procès pénal

Au stade du prononcé de la peine, la réparation peut être envisagée comme condition du sursis avec mise à l'épreuve210, de l'ajournement du prononcé de la peine211, voire de sa dispense212.

Mieux, après le prononcé de la peine, les dispositions compensatrices sont aussi nombreuses : ainsi le pécule des condamnés est en partie destiné à l'indemnisation213, et des mesures de faveur peuvent être octroyées sous condition d'indemnisation, comme la semi-liberté214, la libération conditionnelle215, le placement à l'extérieur et la permission de sortir216, la réduction de peine et bien d'autres encore favorisant l'indemnisation de la victime217.

B) La satisfaction morale de la victime

Ce type de réparation est directement lié à la rencontre de la victime avec le mis en cause. C'est donc principalement au stade des poursuites pénales, dans le cadre de la médiation pénale que l'on retrouve la vocation psychologique du consentement. Elle lui permet de l'identifier comme une personne avec sa sensibilité, sa vulnérabilité, ses limites et d'éviter ainsi de déraper dans une situation angoissante relative au fantasme lié à l'auteur218. Ainsi, au cours de

209 Crim. 10 déc. 1984, Bull. Crim., n° 392 (l'action doit être intentée au plus tard, trois ans après le dernier acte interruptif de la prescription de l'action publique).

210 Art. 132-45 5° CPPF.

211 Art. 132-60 CPPF.

212 Art. 132-59 CPPF.

213 Art. 728-1 al. 2 CPPF.

214 Art. D 138 et D. 536 5° CPPF.

215 Art. 729 al. 1 CPPF.

216 Art. 723 et D. 121-1 CPPF.

217 Le placement sous surveillance électronique dans le cadre de l'exécution de la sanction (Art. 723-7 CPPF) et la grâce conditionnelle (Art. 133-8 CPPF).

218 CARIO (R) (Dir), op. cit, 118.

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l'entretien de médiation, il se peut que la victime ne manifeste aucune prétention indemnitaire et aspire simplement, par cette rencontre, à des excuses ou à la compréhension du geste du délinquant et à son engagement de ne pas le réitérer. Ce faisant, lorsque la victime dans une affaire n'envisageait qu'une réparation financière, très vite, elle manifeste une autre demande face à l'attitude responsable et les regrets sincères de l'auteur.

La médiation développe alors un mode original de résolution du conflit pénal et enrichit les potentialités de la justice pénale. Quant à la victime, elle possède par ce biais un moyen de réparer le trouble psychologique et émotionnel causé par l'infraction. Elle peut exposer à l'auteur des faits son opinion sur ce comportement, exprimer les répercussions personnelles de l'infraction et éventuellement obtenir les regrets de l'auteur. Il s'agit principalement comme le soulignent les praticiens de la médiation d'une « dédramatisation de la situation vécue et d'un apaisement social »219.

Le consentement du délinquant, incitateur des procédures alternatives tant à la poursuite qu'à l'emprisonnement suscite outre la gestion qualitative, la gestion quantitative des conflits pénaux.

Section 2 : Le traitement quantitatif des litiges pénaux

Le recours au consentement serait pour le législateur porteur d'espoirs innombrables parmi lesquels figure la gestion des flux pénaux. Il s'agit alors de trouver une issue à l'asphyxie de la justice pénale, et en ce sens, la donnée consensuelle représente la réponse tant attendue au traitement quantitatif du contentieux pénal. A ce titre, la justice pénale consensuelle semble une réponse

219 DESDEVISES (M. Cl.), « Les fondements de la médiation pénale », in Mélanges en l'honneur de H. Blaise, Paris, Economica, 1995, p. 184.

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adéquate au contentieux pénal de masse (Paragraphe 1), encore qu'elle concourt à la réduction du taux de criminalité (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La justice pénale consensuelle : une réponse au contentieux pénal de masse

Le consentement se voit assigner une double mission. La première consiste à diminuer le taux élevé de classement sans suite et par répercussion, à renforcer le taux de réponses pénales. La seconde mission intéresse l'engorgement des tribunaux, et les procédures consensuelles auraient alors pour fonction de décharger l'audiencement dans le domaine correctionnel. Ce faisant, les procédures alternatives, renforcent la capacité des juridictions à traiter nombres de litiges pénaux, en l'occurrence, ceux paraissant de moindre importance (A). Ce qui d'un point de vue pratique en arrive à l'évitement de certains phénomènes sociaux, jugés cruciaux, tels la vindicte populaire (B).

A- La prise en compte des infractions de moindres importances

Dans la majorité des cas, le parquet faisant usage de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité des poursuites, a souvent tendance à classer sans suite un nombre important de faits, générateurs d'insécurité et d'inconfort social. C'est pour y remédier que le législateur français a semblé faire la promotion des procédures alternatives de règlement des conflits d'ordre pénal, en l'occurrence de la médiation pénale, qui le plus souvent fait recours aux maisons de justice220. En effet, le traitement des litiges en maison de justice est généralement présenté comme une réponse spécifique apportée à la petite

220 Les maisons de justice sont des lieux de justice créés dans des communes ou quartiers éloignés des Palais de Justice. Ces structures de proximité sont ouvertes à tous les habitants et voient intervenir de nombreux justiciers. Ainsi, ces professionnels répondent-ils de manière plus adaptée à la petite délinquance quotidienne, aux petits litiges civils et aux demandes d'informations juridiques. y. à ce propos, MARY (Ph.), « De la justice de proximité aux maisons de justice », Rev. DP et crim. 1998, p. 294 ; BEAUCHARD (J.), « La justice judiciaire de proximité », Justices, 1995 n° 2, p. 38 ; WYVEKENS (A.), « Justice de proximité et proximité de la justice. Les maisons de justice et du droit », Droit et Société, n° 33, 1996, pp. 366 et s.

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délinquance génératrice de sentiment d'insécurité dans certains quartiers spécifiques, cette réponse fondée sur la médiation tenterait de restaurer le lien social dans cette délinquance. Ainsi, interrogés221 sur les faits délictueux qu'ils

choisissent d'envoyer en maison de justice, les magistrats du parquet énoncent des critères de sélection qualificatifs assez convergents :

- des auteurs : « Primaires »

- des infractions « de faibles gravités », (violences, dégradations, petits vols dont bon nombres seraient des affaires de voisinage mais également le contentieux pénal familial.

Selon Anne Wyvekens222, parmi les dossiers examinés, 28% concernent des infractions contre les personnes223, 34% des infractions contre les biens224.

Mieux, pour lutter contre l'engorgement des tribunaux, une nouvelle procédure consensuelle a été instituée : il s'agit de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité qui se veut compétente pour connaitre de la majorité du contentieux évoqué devant le tribunal correctionnel pour les majeurs. Ainsi au titre de cette procédure, la Chancellerie espère un avantage immédiat en termes de gestion des flux, car elle devrait désengorger les audiences correctionnelles, notamment les comparutions immédiates.

Toutefois, la composition pénale se voit aussi assigner cette fonction225, ceci étant d'autant plus vrai depuis les modifications apportées à la procédure par la loi du 9 mars 2004. Ainsi, avec l'élargissement du domaine d'application de la

221 Au cours d'une enquête sur l'activité dans un mois des quatre maisons de justice françaises.

222 Anne Wyvekens, `'Les maisons de justice : sous la médiation, quelle troisième voie ? » in `'La médiation pénale : entre répression et réparation'', sous la direction de Robert Cario, Logique juridique, l'Harmattan, 1997, p. 65.

223 Il s'agit le plus souvent de violences légères et moyennes ou voies de fait.

224 Vols à l'étalage, vols à la roulette, dégradations, vols divers, infractions sur chèque ou abus e confiance.

225 FAUCHON (P.), Alternatives aux poursuites, renfort de l'efficacité de la procédure pénale et délégation aux greffiers des attributions dévolues par la loi aux greffiers en chef, Rapport n° 486, 1997-98, Sénat. L'auteur souligne que « la compensation judiciaire (terme initial pour désigner l'actuelle composition pénale) permettra d'apporter une réponse à nombre d'infractions qui font aujourd'hui l'objet de classements sans suite et de soulager l'audience de certaines affaires ni graves ni complexes ». Précisons également que la médiation pénale visait à l'origine cet objectif mais la réalité de son application nous permet de nuancer son impact sur le désengorgement des tribunaux.

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composition pénale, le législateur affiche son intention de fournir au parquet la possibilité de préférer cette voie à la voie correctionnelle traditionnelle.

Enfin, il nous faut évoquer la situation de la procédure d'ordonnance pénale à cet égard. Le domaine d'application de cette procédure aux délits routiers va inévitablement contribuer à désengorger les tribunaux dans cette matière qui connaît un contentieux exponentiel226.

Ces procédures, n'ont pas manqué d'impacter positivement sur le système judiciaire français comme l'a relevé le rapport du ministère français de la justice227. En effet, de manière générale, qu'il s'agisse des alternatives de médiation ou de la composition, ces procédures se sont rapidement développées. En 1997, sur un total de 1 160 906 affaires poursuivables, 140 000 dossiers faisaient l'objet d'une alternative aux poursuites, alors qu'en 2003, elles représentaient 330 196 dossiers sur un total de 1 386 500 affaires poursuivables. En valeur relative, elles représentaient, en 2003, 23,8% des affaires poursuivables contre 12% en 1997. En ce qui concerne la composition pénale, en 2001 cette procédure assurait 0,1% des affaires poursuivables contre 1,1 % en 2003. A côté de cette évolution, on peut noter une hausse du taux de réponse pénale et corrélativement une baisse du taux de classement sans suite. En 1997, le taux de réponse pénale s'élève à 64% (36% de classement sans suite) alors qu'en 2003, il atteint 72,1% (27,9% de classement sans suite), soit une augmentation de huit points.

Ce faisant, l'augmentation de la capacité de réponse de la justice contribue corrélativement à la réduction des actes de justice privée, en l'occurrence la vindicte populaire.

226 Sans doute serait-il judicieux, comme le proposent certains praticiens, d'étendre l'application de l'ordonnance pénale pour tous les délits punis d'une simple peine d'amende.

227 DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE ET DE L'EQUIPEMENT, L'activité judiciaire en 2003 : Vue d'ensemble, Paris, Ministère de la Justice, Août 2003, pp. 40 et 41.

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B- La réduction du taux de justice privée : la vindicte populaire

La vindicte populaire, phénomène crucial, dit de justice privée, de justice populaire, de masse228, aurait pour cause majeure le discrédit de la justice étatique. En effet, la vindicte populaire est l'acte par lequel un groupe de personnes fait subir à une ou plusieurs personnes, des châtiments indiscriminés pour des faits que ces dernières ont commis ou sont supposés avoir commis229. Ainsi, la vindicte populaire tel que pratiqué au Bénin apparait comme un acte de foule où par solidarité, le désir de se protéger des traumatismes conduit à la vengeance des offenses en procédant par des moyens violent à la correction de l'offenseur.

Ce désir de vengeance du peuple trouve dans la plupart du temps son origine dans l'inefficacité des forces de l'ordre à lutter contre l'insécurité et dans le manque de crédibilité de la justice.

Dans le premier cas, les populations reprochent le plus souvent aux forces de l'ordre d'être laxistes et inefficaces dans l'exercice de leurs fonctions. Elles sont, en effet, accusés d'être en complicité avec les bandits et de manquer de dévouement dans leur tâche. A ces maux s'ajoutent la malhonnêteté des forces de l'ordre, leur déloyauté et leur manque de probité230. C'est donc à juste titre que BODEA Gilbert affirmait : « les mots qui minent la police ont pour noms : corruption et laxisme»231.

Quant à la discrédité de la justice, elle prend sa source de la prestation judiciaire décevante des justiciers qui, par ricochet, crée une crise de confiance entre le

228 Pour d'autres encore, la vindicte populaire serait `'la justice 225 FCFA», 200 f d'essence et 25 f d'allumette.

229 AMAH (A.), la présomption d'innocence, mémoire de maitrise, FASJESP/UNB, 2001-2002, p.42.

230 N'DONOUSSE(E.), « le phénomène de la vindicte populaire au Bénin : dénonciation de la justice publique ou renonciation aux devoirs civique ? », Mémoire de maitrise ès sciences juridique, FDSP/ UP, 2006-2007, p.11.

231 BODEA (G.), « le phénomène de la vindicte populaire au bénin : étude de cas », mémoire de maitrise à la faculté de sociologie, UNB, 1999, p.83.

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personnel judiciaire et le justiciable. En effet, cette impression de la justice faite par le peuple découle, en réalité, de l'incapacité des juridictions à gérer efficacement le flux, sans cesse, croissant des contentieux pénaux. Celles-ci ne disposant point d'alternative efficace se trouvent dans l'obligation de classer sans suite, nombre de plaintes, voire relaxer nombre de prévenus au grand mécontentement des victimes et de la population. Cet état de chose se trouverait donc réduit et la vindicte populaire combattu avec l'institutionnalisation de nombre important de mécanismes conventionnels de règlement des litiges pénaux.

Cela participera sans doute à la réduction du taux de criminalité qui, ces dernières années ne cesse de s'accroitre.

Paragraphe 2 : La justice pénale consensuelle : un facteur de réduction du taux de criminalité

Les Pays-Bas voient leurs prisons se vider depuis plusieurs années du fait d'une baisse de la criminalité232. Cette annonce rédigée le 25 juin 2018 témoigne de

l'efficacité des peines alternatives adoptées par la politique pénale
néerlandaise. En effet, la désertification carcérale néerlandaise est l'oeuvre de l'augmentation des peines alternatives (A), dont le concours à la réinsertion des délinquants semble ne plus être à démontrer (B).

A) La lutte contre la surpopulation carcérale

Au Bénin comme en France233, l'accroissement de la délinquance a tôt fait de révéler les limites des peines privatives de libertés. En effet, à l'opposé des maisons d'arrêt néerlandaises, les prisons béninoises sont empreintes d'une explosion démographique, facteur de nombre de maux, en l'occurrence garante

232 BFM TV, www.bfmtv.com, consulté le 15 octobre 2018, 12h 30 ;

233 « Les prisons françaises sont pleines. C'est bien connu, la France a un taux d'occupation carcérale parmi les plus élevés d'Europe. En 2017, on compte plus de 68 000 détenus pour une capacité de plus de 58 000 places », V. www.publicsenat.fr, consulté à Cotonou, le 15 octobre 2018, 13h 23.

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du maintien du fort taux de criminalité. Pour preuve, il sied d'évoquer les données issues du rapport conjoint de la Fédération internationale de l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture (FIACAT) et de l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture au Bénin (ACAT Bénin) sur la mise en oeuvre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques par le Bénin, qui énonce expressément que : « Les dortoirs sont trop exigus pour contenir le nombre impressionnant de détenus qui y sont entassés tous les soirs. Des locaux pouvant accueillir 150 personnes en accueillent parfois jusqu'à 4 fois la capacité d'accueil. A titre d'exemple la prison de Lokossa prévue pour accueillir 150 détenus en comptait 477 au 18 avril 2015 lorsque l'ACAT l'a visitée.»234.

Cet état de chose, de nature à faire obstacle à l'épanouissement des délinquants contribue, en outre, à favoriser les conditions de la récidive. En effet, faute de place et de moyens, on ne sépare plus les détenus en fonction de la nature de leur condamnation. Ainsi, le conducteur sans permis est susceptible de côtoyer l'assassin, de même que le voleur peut se retrouver dans la même cellule qu'un jeune majeur. Cette proximité corruptive, au-delà de contribuer aux agressions entre détenus, a pour conséquence que chacun s'échange les moyens illégaux pour récidiver235 une fois dehors faute de trouver un travail honnête236.

Ceci tend davantage à faire de la prison un asile doré pour certaines personnes, qui de plein gré commettent volontairement des forfaits pour y retourner. En effet, comme le confesse un condamné récidiviste de la cinquantaine environ, « Je ne peux plus m'adapter à la vie au dehors. Car je ne supporte pas d'être

234 Rapport conjoint de la Fédération internationale de l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture (FIACAT) et l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture au Bénin (ACAT Bénin) sur la mise en oeuvre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques par le Bénin, novembre 2015, p. 30.

235 La récidive est la situation d'une personne qui, déjà définitivement condamnée pour un crime ou un délit, en commet un autre à sa sortie, quel qu'il soit. V. LANIER (V.), « Un monde sans prison ? Quelques réflexions sur l'efficacité de la peine prison », Mémoire de DEA, faculté de Droit et de Science Politique, Université de Bourgogne, 2000-2001, p. 33.

236 V. PONCELA (P.), Droit de la peine, Paris, PUF, Thémis 2001, p. 456.

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traité comme un moins que rien à mon âge.»237. Pour un autre pensionnaire récidiviste, « Après avoir passé plus de dix ans ici en prison, j'ai eu le sentiment de ne plus rien maitriser dehors parce que la société a profondément changé. J'ai compris qu'avec les difficultés économiques et avec le manque de soutien moral, je n'avais plus d'avenir. Je n'ai pas appris un métier pour en espérer vivre. Je ne peux plus fonder une famille comme je le désire. Pour toutes ces raisons, j'ai décidé de tout faire pour revenir ici où je peux gagner un peu d'argent sans mendier »238.

Ces raisons témoignent, à suffisance, de l'inefficacité des peines privatives de liberté, qui, après exécution, abandonnent le détenu aux aléas de la société, l'exposant ainsi à un énorme risque de récidive, et donc à la persistance de la criminalité. C'est du moins dans cet esprit que d'aucuns estiment qu'il faut abolir la peine privative de liberté239 et la détention provisoire et en conséquence fermer les prisons, comme l'aurait voulu Victor Hugo lorsqu'il affirmait que « Ouvrir une école, c'est fermer une prison »240.

C'est, sans nul doute, dans la même verve que le Président français, Emmanuel MACRON, en dépit des peines alternatives déjà apparues en France, a déclaré le mardi 31 octobre 2017, vouloir créer une Agence des travaux d'intérêt général afin de lutter contre cette surpopulation, générateur de récidive et facteur de la hausse du taux de criminalité241.

Les Etats gagneraient donc assez à s'appesantir sur la justice pénale consensuelle, intégrateur de la volonté individuelle du délinquant, vecteur de resocialisation et de reconversion des délinquants.

237 L'évènement précis, « Vie des détenus au Bénin : Quand la prison devient un asile doré », lévenementprecis.com, consulté à Cotonou, le 15 octobre 2018, à 13h 40.

238 Ibidem.

239 Pour le Professeur hollandais Louk Hulsman, la prison est considérée comme entièrement négative. Elle est le lieu de punition contraire aux droits de l'Homme, traduisant une conception pessimiste de l'humain, symptôme d'une société inégalitaire. Mieux, Pierre BARBEDA ajoute que, la peine de prison dépersonnalise et désocialise les détenus en les privant de relations sociales avec leur famille et amis.

240 DARBEDA (P.), « La prison a-t-elle encore un avenir ? », in Mélanges en l'honneur du Professeur Jacques-Henri ROBERT, LexisNexis, 2012, p. 156.

241 www.oublicsénat.fr, consulté le 09 février 2019, à 11 heures 28 minutes.

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B) La resocialisation du délinquant

Au-delà des diverses approches de solution préconisées pour favoriser la baisse du taux de retour dans les prisons242, d'avantages de voix se lèvent pour déprécier l'efficacité des peines d'emprisonnement. En effet, aux termes de propos de Léandre Wilfried HOUNGBEDJI, il a été montré que l'emprisonnement demeure contre-productif pour la réadaptation et la réinsertion des personnes accusées de délits mineurs, ainsi que pour certaines populations vulnérables243. C'est pourquoi, suggère-t-il que soient davantage appréhendées les alternatives à l'emprisonnement, pour que celui-ci ne soit qu'une solution de dernier recours244.

La resocialisation ou réinsertion a pour fin la transformation des réactions dangereuses du délinquant pour l'ordre social en un comportement conforme aux exigences de la vie en communauté245. En d'autres termes, il s'agit simplement de dépénaliser le sujet, de faire du sujet délinquant d'hier, un non délinquant de demain, un être inoffensif qui ne violera plus les lois pénales et aura perdu sa dangerosité246. Fondement de toute condamnation pénale, l'idée de resocialisation du délinquant a évolué247 au fil des ans pour en arriver à ébranler la peine-prison en optant pour les peines alternatives, telles le Travail d'Intérêt Général (TIG) et l'assignation à domicile sous surveillance électronique.

242 Il s'agit de former les prisonniers au cours de leurs détentions à des métiers tels la menuiserie, la mécanique, la couture, la coiffure et autres. Cela s'aligne sur les recommandations des Nations Unies qui préconisent de « fournir aux détenus un travail productif suffisant pour les occuper pendant la durée normale d'une journée de travail. Ce travail doit être dans la mesure du possible de nature à maintenir et à augmenter leur capacité de gagner honnêtement leur vie après la libération, (..) ».

243 HOUNGBEDJI (W. L), « Justice pénale : Problématique de l'emprisonnement et fondement des peines alternatives », la Nation, 18 août 2016, www.lanation.info, consulté à Cotonou, le 15 octobre 2018, à 14h 40.

244 Cette position est davantage justifiée par les résultats d'une suite d'études criminologiques et selon lesquels, le taux de récidive est deux fois moindre lorsque le condamné bénéficie d'un aménagement de peine. Inversement, le condamné récidivera davantage lorsqu'il sortira sans aucun suivi. V. KENSEY (A.) & TOURNIER (PV), « La récidive des sortants de prison : Les cahiers de démographie pénitentiaire », mars 2004.

245 VIENNE (R.), Problématique de reclassement, in Esprit, 1955, vol. 23, p. 612.

246 MERLE (R.), La pénitence et la peine, Paris, Cerf-Cujas, 1985, p. 98.

247 Cette évolution se traduit par l'institutionnalisation progressive de divers moyens de réadaptation, partant de l'isolement, à l'instruction générale et professionnelle en passant par le travail pénitentiaire.

A propos de la première, Bernard JOUYS distingue deux sortes de TIG : le TIG-rétribution et le TIG-réinsertion. Dans le premier cas, l'accent est mis sur le caractère rétributif, en ce que le condamné répare la faute commise en donnant de son temps, de son travail et de ses compétences. Dans le second cas, le TIG constitue un prétexte à un effort de réinsertion, en plaçant le condamné dans un milieu `'réinsérant''248. Ceci les prédispose à l'accomplissement de travaux tels, les taches d'entretien, les tâches administratives, d'actions de formation ou d'animation, de secourisme et d'action de solidarité249.

Par ailleurs, les motifs de la condamnation au TIG sont, en grande partie, le vol et le recel (38, 7%) et les infractions à la circulation (38,0%). Viennent, ensuite les délits contre les personnes (6,6%), les destructions ou dégradations (3,4%), la délinquance astucieuse (1,4%), les infractions à l'ordre public général (2,4%)250.

Cette mesure ajoutée à la seconde, sont de nature à contribuer plus efficacement à la lutte contre la criminalité, en intégrant le délinquant à la détermination de la peine adaptée à son acte. Celui-ci pour avoir efficacement exécuté son TIG est davantage prédisposé à l'obtention d'un contrat d'un contrat de travail, facteur majeur de sa réinsertion.

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248 JOUYS (B.), « Le travail d'intérêt général », RPDP, 1984, n°3-4, p. 261.

249 CABANEL (G-P.), Pour une meilleure prévention de la récidive, Rapport au Premier Ministre, Paris, La Documentation française, 1996, pp. 43-44.

250 Ibidem

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Chapitre 2 : L'accroissement des mesures pénales consensuelles

Depuis quelques années, l'institution judiciaire tente de faire face au

contentieux pénal de masse et de rehausser la qualité de la justice pénale, notamment en diversifiant ses modes de réponse. Dès lors, s'est développée au fil des ans, toute une politique d'alternatives, intégratrice de la volonté de l'agent pénal, qui, très tôt, a révélé ses limites pour des raisons d'origines diverses251. Ce faisant, le consentement du délinquant dont les vertus semblent ne plus à démontrer, se veut davantage nécessaire à la justice pénale béninoise pour l'atteinte de ses objectifs. Et pour ce faire, celle-ci, se doit d'inciter à l'amélioration de ses modes de traitement. Ceci passera sans doute par l'assouplissement des institutions consensuelles préexistantes (Section 1) et l'institutionnalisation de nouvelles institutions plus consensuelles (Section 2).

Section 1 : l'assouplissement des institutions consensuelles préexistantes

La justice pénale béninoise, dernier rempart des victimes, assoiffées de restauration a, depuis quelques années, eu le mérite de se doter, par la générosité du législateur, de nombre de mécanismes alternatifs. Toutefois, ceux-ci pour un rayonnement plus efficace se doivent d'être revisités par les décideurs politiques. En effet, il parait logique, au vu de l'état actuel des contours de la justice pénale, de renforcer les alternatives à la poursuite (Paragraphe 1), sans pour autant ignorer la nécessité de consolider les alternatives à l'emprisonnement (Paragraphe 2).

251 Celles-ci tiennent d'une part à la portée limitée desdites alternatives et d'autre part à leurs nombres réduits et donc insuffisants.

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Paragraphe 1 : Le renforcement des alternatives à la poursuite pénale

Médiation pénale, transaction pénale sont autant de mesures alternatives consensuelles dont s'est doté le système judiciaire béninois pour un traitement plus efficace du contentieux pénal. En effet, les mesures alternatives peuvent être utilisées par le parquet ou toute administration qualifiée252 lors des poursuites, auquel cas, lesdites autorités renoncent à poursuivre le délinquant, à condition que ce dernier répare les dommages issus de son infraction. Ainsi, ces institutions bien que répondant aux besoins des protagonistes se veulent toutefois d'être enfermées dans un champ d'action très restreint de sorte qu'elles ne s'appliquent qu'à une infirme minorité des contentieux. Pis, celles-ci dans leur mise en oeuvre semblent au vu de leurs régimes juridiques, dépourvue de toute garantie nécessaire à la protection du consentement du délinquant, déjà affaibli par son implication dans une procédure judiciaire.

C'est alors que s'impose la nécessité d'étendre le champ d'action des procédures alternatives à nombres d'autres infractions (A), tout en veillant au renforcement des garanties inhérentes à l'intégrité du consentement des parties, en l'occurrence du délinquant (B).

A) L'extension du domaine des procédures alternatives à la poursuite

Tel qu'organisés par le législateur béninois, les domaines de la médiation (1) et de la transaction pénale (2), strictement encadrés se doivent d'être ouverts au bénéfice de la masse des délinquants, sans distinction aucune.

1- L'ouverture du domaine de la médiation pénale

Aux termes des dispositions de l'article 240 du code de l'enfant en vigueur au Bénin, « La médiation pénale est un mécanisme qui vise à conclure un accord entre l'enfant auteur d'une infraction ou son représentant légal et la victime ou

252 Il s'agit en l'occurrence de l'administration des eaux et forêts, de la chasse, de la faune et de la flore, ainsi que celle de la douane et des droits indirects.

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son représentant légal ou ses ayants droit ». Il s'en déduit que le législateur n'a institué la médiation pénale qu'au seul bénéfice des enfants en conflit avec la loi, bien que le bruit de sa nécessité n'a cessé de retentir s'agissant des infractions commises par les majeurs.

En effet, cette philosophie du législateur pourrait s'inscrire dans une volonté d'éducation253 et de resocialisation du mineur, qui, très tôt, s'est retrouvé en conflit avec la loi. Cette éducation, à vertu pédagogique consistera à associer le mineur aussi bien à la décision de réparation qu'au choix254 de la mesure ou activité d'aide ou de réparation la plus pertinente eu égard à son âge ou à sa capacité à réparer.

Toutefois, cette philosophie du législateur dont la visée est salutaire serait d'une parfaite ingénierie si la mesure était étendue à la personne majeure présumée auteur d'infraction à la loi pénale. En effet, la médiation pénale a pour but d'apporter une réponse institutionnelle aux conflits les plus délicats255 et répétitifs256, ceux-ci étant la plupart du temps, l'oeuvre de personnes majeures. Cela s'illustre par la récurrence d'infractions telles l'abandon de famille257, de plaintes pour non représentation d'enfant258, pour violences volontaires au sein de la famille, vol, escroquerie, destruction et dégradation, injures, appels téléphoniques malveillants, toutes l'oeuvres de délinquants majeurs.

253 Le principe d'éducation s'analyse dans les réponses à la délinquance des mineurs au travers des mesures éducatives, entendue au sens large, de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation. V. MBANZOULOU (P.), op. cit. p. 65.

254 Ce choix sera opéré parmi les mesures ou activités énumérées par l'article 244 du code de l'enfant.

255 Ceux dans lesquels les peines ne peuvent être que symboliques et/ou disproportionnées par rapport au contexte même de l'infraction et ceux dans lesquels la peine encourue par l'auteur ne peut qu'aggraver la situation de la victime ou de son entourage.

256 A l'aune du contentieux familial, et ceux de faible gravité.

257 Cette infraction implique une vie de couple corroborée par le mariage. Celui-ci étant le fait des majeurs sauf les rares cas de mineurs émancipés.

258 La non représentation d'enfant concerne la variété de situations rencontrées par tous ceux qui sont admis par décision de justice à faire valoir un de ces droits : le droit de visite, le droit de garde, le partage des vacances scolaires. Ceci impliquant la qualité de parent, la plus part du temps réservée aux personnes majeures.

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Ceci en appelle donc à la bienveillance du législateur béninois qui, soucieux de l'efficacité de la justice étatique, devra emprunter les pas de son homologue français, qui n'a hésité à le faire depuis la loi du 4 janvier 1993, modifiée par la loi 9 mars 2004259 ; celle-ci paraissant de nos jours comme un mécanisme flexible de résolution de conflits nés d'infractions pénales, moins couteux en temps, en énergie et en argent.

2- La diversification du domaine de la transaction pénale

La transaction pénale, prototype de la négociation ou du contrat en matière pénale, est au Bénin, d'un domaine peu restreint, susceptible de justifier son application très rare dans le quotidien pénal. En effet, à la lecture de l'arsenal juridique béninois, la transaction pénale ne peut trouver application que s'agissant de contentieux relatifs à l'environnement260 ou à la fiscalité, en l'occurrence les infractions douanières commises par la personne des commerçants. En effet, cette réticence du législateur quant au recours à la transaction découle du principe de l'indisponibilité de l'action pénale, qui bien qu'exercée par le Ministère public, appartient toutefois à la société261.

Cependant, le législateur français, sans mépriser l'indisponibilité de l'action publique, a toutefois su l'affaisser. En effet, on assiste depuis peu, à une multiplication en droit français, des autorités admises à proposer à l'auteur d'une infraction une transaction pénale. Ainsi, par l'office de la loi n°2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, les maires peuvent mettre en oeuvre une procédure de transaction. C'en est pareil pour le directeur de l'établissement

259 MBANZOULOU (P.) op. cit. p. 11.

260 Instituées par la loi-cadre sur l'environnement en République du Bénin et les lois connexes.

261 DESPORTES (F.) & LAZERGES-COUSQUER (L.), op. cit. p. 713.

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public des parcs nationaux262 et mieux pour le Défenseur des droits263 quant aux auteurs des faits constitutifs d'une discrimination264.

Ceci appelle donc la sagesse du législateur béninois, qui, fera oeuvre utile en conférant à plus d'autorité, le pouvoir de transiger sur des infractions mettant au prise des intérêts de diverses portées.

Loin de s'en contenter, le délinquant, acteur prioritaire des alternatives pourrait voir son consentement vicié par divers facteurs, en l'occurrence l'erreur et la violence ; d'où la nécessité de garanties de la libre expression de la volonté du délinquant.

B) Le renforcement des garanties du consentement du délinquant

Les procédures alternatives à la poursuite pénale, en dehors de l'apparence bienfaisante qu'elles reflètent n'en sont pas pour autant bénéfiques au délinquant. Ceci en raison de la fragilité du consentement du délinquant, dépourvu de toute garantie d'équité et d'intégrité. En effet, l'intégrité du consentement du délinquant est la résultante de nombres de garanties au rang desquelles se logent l'octroi d'un délai de réflexion (1) et l'assistance d'un avocat (2).

1- Le délai de réflexion pour consentir

Aux fins d'une efficacité incontestable de l'appareil judiciaire, les personnes poursuivies doivent bénéficier d'un temps de réflexion pour mieux mesurer la portée de leurs engagements. En effet, une fois connus, l'existence et le contenu de l'offre de transaction ou de médiation, son destinataire doit être en

262 Ce pouvoir est attribué à cette autorité en vertu de la loi française n°2006-436 du 14 avril 2006. Il s'exerce à l'encontre des auteurs des infractions commises à l'intérieur des parcs nationaux.

263 Le Défenseur des droits est « une autorité constitutionnelle indépendante chargée de veiller au respect des droits et libertés par les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics ainsi que par tout organisme investi d'une mission de service public, ou à l'égard duquel la loi organique lui a attribué des compétences », Art. 77. 1 de la constitution française de la Ve république.

264 DESPORTES (F.) & LAZERGES-COUSQUER (L.), op. cit. p. 713.

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mesure de pouvoir l'accepter après l'avoir, au besoin, examinée. Ce qui suppose donc qu'un certain délai lui soit laissé pour faire connaitre sa décision.

C'est alors que sensible à ces considérations pratiques, le droit positif français s'est empressé d'admettre que l'offre doit être maintenue pendant un certain temps et fait de cette obligation le principe. Issu, notamment, de la pratique civiliste, ce mécanisme destiné à protéger les intérêts de celui qui consent, se retrouve au sein de la matière pénale. Il s'agit de l'instauration d'un délai de réflexion de dix jours pour l'auteur des faits, lorsque le procureur lui propose une procédure de composition pénale265 ou de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité266.

Il parait de ce fait nécessaire que le législateur réaménage le régime des alternatives aux fins de protection du consentement du délinquant.

2- L'assistance d'un avocat au consentement

La protection du consentement passe nécessairement par la reconnaissance du droit à l'assistance d'un avocat. Expressément consacré au livre préliminaire du Code de procédure pénale267, le droit d'être assisté par un conseil tout au long de la procédure est un droit naturel dont toute personne doit pouvoir bénéficier, qu'elle soit physique ou morale268. Garantie essentielle des droits de la défense, le lien entre avocat et respect des droits fondamentaux n'apparait pas aussi solide lorsqu'il s'agit des procédures négociées. En témoigne l'absence d'exigence de la présence d'un avocat lors des procédures alternatives telles qu'organisées par les législations béninoises.

265 Art. R. 15-33-39 CPPF. : « La personne à qui est proposée une composition pénale peut demander à disposer d'un délai de dix jours avant de faire connaitre sa décision (...) ».

266Art. 495-8 al. 5 CPPF : « (...) Elle (la personne) est avisée par le procureur de la République qu'elle peut demander à disposer d'un délai de dix jours avant de faire connaitre si elle accepte ou si elle refuse la ou les peines proposées ».

267 VI alinéa 2 du livre préliminaire du CBPP.

268 Com., 4 Nov. 1987, JCP G. 1988, II, n° 21087, note. L. CADIET.

82

Toutefois, ce déficit consacré au Bénin, semble restauré en France où la présence de l'avocat apparait nécessaire en matière de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. En effet, la présence de l'avocat est requise à toutes les étapes de la procédure, sans que le délinquant ne puisse y renoncer269.

Il est donc vivement interpellé, la plume du législateur aux fins que soient restaurées des garanties, dans l'intérêt d'une justice pénale consensuelle plus crédible et plus respectueuse des droits humains.

Paragraphe 2 : la consolidation des alternatives à l'emprisonnement

Les alternatives à l'emprisonnement d'une nécessité absolue, doivent à l'image du travail d'intérêt général, être élargies (A). Ce qui implique, sans doute, la formalisation de certains mécanismes y aboutissant, en l'occurrence, la correctionnalisation judiciaire (B), qui, jusque-là, s'avère illégitime et contre norme.

A) L'élargissement du régime du travail d'intérêt général

Le travail d'intérêt général, en dépit de toute approche de définition, peut être compris comme un travail non rémunéré accompli au profit d'une personne de droit public ou de droit privé chargée d'une mission de service public. Sa consécration bien que salutaire laisse tout de même subsister une marge de réserve quant à son régime paraissant trop statique et pour lequel une variation serait souhaitable (1). Sur ce, il sied de ne point occulter l'effort du législateur qui, dans le nouveau code pénal béninois270, n'a pas manqué de se pencher sur la question (2).

269 Art. 495-8 al. 5 du CPPF.

270 Code pénal voté le 04 juin 2018, mais en instance de promulgation.

1- 83

La variation des formes du travail d'intérêt général

Le travail d'intérêt général, selon la législation française, peut revêtir plusieurs formes. Primo, il peut constituer une obligation du sursis271 et dans ce cas, il ne peut qu'accompagner une peine d'emprisonnement d'une durée maximum de cinq ans. Mieux, le sursis avec travail d'intérêt général ne peut être ordonné à titre partiel. En effet, selon une jurisprudence de la cour de cassation française272, le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ne peut être octroyé que lorsqu'il porte sur la totalité de la peine d'emprisonnement prononcée.

Deuxio, Le travail d'intérêt général peut être utilisé comme mode d'aménagement de la peine après condamnation273. A ce titre, il permet au juge d'application des peines de décider qu'un emprisonnement ferme inférieur ou égale à six mois sera converti en « sursis-TIG ». La durée du travail d'intérêt général est librement fixée par le juge d'application des peines dans les limites prévues par la loi. En revanche, la durée du sursis susceptible d'être mis à exécution en cas de non-exécution du travail d'intérêt général est nécessairement équivalente au quantum de la peine ferme274.

Tertio, le travail d'intérêt général peut constituer une peine complémentaire275 voire même, une peine principale276. Cependant, lesdites exigences n'ont pas su échapper en totalité à la sagacité du législateur béninois.

2- L'effort du législateur du nouveau code pénal béninois

Le législateur béninois, soucieux de l'efficacité de la maison justice a su adopter, le 04 juin 2018, un nouveau code pénal, entré en vigueur, le 28 décembre 2018, en remplacement de celui hérité du colon depuis les indépendances, devenu

271 Article 132-54 à 132-57 du code pénal et articles 747-1 et 747-2 du code de procédure pénal. Les articles en question renvoient aux conditions générales du sursis avec mise à l'épreuve.

272 Crim. 3 mai 2007, n° 07-80.036, AJ pén. 2007, p. 390.

273 Article 132-57 du CPF et 747-2 du CPPF.

274 Crim. 25 juin 1991.

275 Le travail d'intérêt général est encourue en tant que peine complémentaire pour de délit de conduite en état d'ivresse prévu par l'article L.234-2 du code français de la route.

276 Les articles 322-1 à 322-3 du CPF répriment les graffitis urbains ou « tags » d'une peine d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général.

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quasi inadapté à la société contemporaine. Intégrant ainsi les tendances nouvelles, le législateur a tenté de varier et de conforter les mesures alternatives à l'emprisonnement. En effet, allant au-delà de la loi portant travail d'intérêt général, le législateur a diversifié l'application de la mesure de TIG en faisant d'elle, outre une peine spéciale, une condition d'obtention du sursis. En effet, aux termes des dispositions de l'article 122 du nouveau code pénal béninois, « la juridiction peut, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 108 et 109, prévoir que le condamné accomplira, pour une durée de quarante (40) heures à deux cent quarante (240) heures, un travail d'intérêt général au profit d'une personne morale de droit public ou d'une association habilitée à mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général ».

Mieux, il précise que, le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ne peut être ordonné lorsque le prévenu le refuse ou n'est pas présent à l'audience277. Toutefois, l'exigence de l'assentiment du prévenu semble ne pas faire obstacle au prononcé de la mesure puisque l'article 125 du nouveau code pénal dispose « Toute juridiction ayant prononcé hors la présence du prévenu, pour un délit de droit commun, une condamnation comportant un emprisonnement ferme de six (06) mois au plus peut, lorsque cette condamnation n'est plus susceptible de faire l'objet d'une voie de recours par le condamné, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette peine et que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique, d'un établissement public ou d'une association, un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée qui ne pourra être inférieure à quarante (40) heures ni supérieure à deux cent quarante (240) heures. »

Cet état de chose témoigne de l'ouverture d'esprit du législateur béninois quand bien même l'effort entamé serait resté inachevé. Il parait donc nécessaire qu'une reforme intervienne pour parfaire l'oeuvre du législateur au gré des exigences de la criminalité contemporaine.

277 Article 122 alinéa 2 du nouveau code béninois.

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Toutefois, en dehors de ces exigences, l'intervention du législateur pourrait être davantage souhaitée lorsqu'il s'agira de formaliser l'une des pratiques judiciaires consensuelles les plus courantes : la correctionnalisation judiciaire.

B) La formalisation de la correctionnalisation judiciaire

La correctionnalisation judiciaire est une pratique consensuelle née au XIXème siècle qui consiste à soumettre un crime à un tribunal correctionnel, en ne retenant qu'une qualification correctionnelle278. Cette pratique motivée par diverses raisons279 amène, le plus souvent, l'autorité chargée de la poursuite, le ministère public ou le juge d'instruction, à :

- oublier une circonstance aggravante280.

- oublier un élément constitutif du crime281.

- méconnaitre les principes de cumul d'infractions et ne retenir que la qualification la plus basse282.

Ce faisant, la correctionnalisation judiciaire bien que répandue, est une pratique illégale et largement condamnée283, en ce qu'elle va à l'encontre des règles de compétence, révélées d'ordre public. Critiques en dépit desquelles, la mesure continue d'être mise en oeuvre et ce, de manière massive. En effet, la correctionnalisation judiciaire ne présente guère d'inconvénients sérieux, puisqu'elle requiert pour son application, l'acceptation implicite du tribunal et surtout celle du prévenu et de la partie civile284.

278 www.fxrd.blogspirit.com, consulté le 19 novembre 2018, à 16 heures 26 minutes.

279 Pour certains, la correctionnalisation serait pratiquée dans l'intention d'éviter une condamnation trop clémente de la cour d'assise (acquittement des crimes passionnels). Toutefois, cette motivation parait moins convaincante que celle qui tend à éviter l'encombrement des cours d'assises par des affaires juridiquement criminelles mais ne méritant pas aux yeux des autorités judiciaires tout l'apparat de la procédure d'assise.

280 Dans le cas du vol avec circonstance aggravante d'usage d'une arme, on ne retient que le vol simple.

281 S'il s'agit d'une tentative de meurtre qui n'a pas entrainé de blessures graves, on écarte l'intention de donner la mort pour en déboucher à la qualification de coups et blessures volontaires en lieu et place de la tentative de meurtre qui est un crime.

282 Lorsqu'une escroquerie est commise à l'aide d'un faux en écriture publique, il sera possible de ne retenir que l'escroquerie.

283 Crim. 9 nov. 1955, JCP 1956 II 9249 note Granier ; Crim. 12 juin 1958, Bull. crim. n°457; Crim. 3 janv. 1970, Bull. crim. n°4; Crim. 12 janv. 2000, Bull. Crim n° 24.

284 Pour le cas du « sang contaminé » : Crim. 22 juin 1994, Bull. n° 248, JCP 1994. II. 22310 notes Rassat. V. aussi pour l'empoisonnement ; Crim. 2 juill. 1998, Bull. n°211.

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Ce faisant, il parait judicieux d'appeler l'attention du législateur sur la nécessité de légaliser285 ou de consolider286 la correctionnalisation judiciaire dans l'intérêt de tous.

Toutefois, loin d'être une fin en soi, lesdites mesures pour une efficacité plus complète de la justice pénale consensuelle, se doivent d'être complétées par nombres d'autres alternatives plus intégrateurs du vouloir du délinquant.

Section 2 : L'instauration de nouvelles institutions plus consensuelles

Les impératifs de développement et de crédibilité de la justice pénale béninoise tendent à exiger l'agrandissement des fenêtres de procédures négociées, tributaires de la volonté du délinquant et donc consensuelles ouvertes par le législateur. Cela suscitera, sans doute, la prise en compte de nombres de procédures tant alternatives à la poursuite classique (Paragraphe 1), que favorables à la réinsertion du délinquant (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : l'instauration de nouvelles mesures consensuelles

A l'exemple de la France, l'introduction de l'idée de négociation en procédure pénale s'est concrètement illustrée par la création de deux institutions majeures taxées par la doctrine de nouvelles modes de transaction287. En effet, par ces modes, le procureur de la République dont les pouvoirs semblent désormais très étendus, a la possibilité de proposer une peine au délinquant, qui dès acceptation, pourrait éteindre l'action publique288. Il s'agit, de ce fait, de la composition pénale289 (A) et la comparution sur reconnaissance préalable de

285 DARSONVILLE (A.), « la légalisation de la correctionnalisation judiciaire », Revue Droit Pénal, Mars 2007, Etude, pp. 7-9.

286 PRADEL (J.), op. cit. p. 111.

287 JOSEPH-RATINEAU (Y.), La privatisation de la sanction pénale, op. cit. p. 345.

288 Ibidem

289 Instaurée par la loi française n° 99-515 du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale, JO, 24 juin 1999, p. 9247.

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culpabilité290 (B), impliquant toutes deux, un renforcement des pouvoirs du parquet au-delà de la simple faculté de poursuivre ou de ne pas poursuivre.

A) Le consentement du délinquant à la composition pénale

Alternative aux poursuites pour certains auteurs291, poursuite alternative ou encore action a fin publique pour d'autres292, la composition pénale est une procédure dont le champ d'application (1) et le fonctionnement (2) contribueront à délimiter nature controversée.

1- Le champ d'application de la composition pénale

Par l'entremise d'une circulaire293, le Ministère français de la Justice indique aux procureurs de la République que le recours à la composition pénale doit être réservé à des délinquants primaires. A ce titre, la composition pénale s'appliquant aux infractions de masses, ne troublant pas gravement l'ordre public, en l'occurrence les infractions routières sans victime, aux violences ou dégradations contraventionnelles, aux violences ayant entrainés une incapacité de travail supérieure à huit jours, aux actes de délinquance touchant la famille tel que l'abandon de famille, à la non- représentation d'enfant ou l'absence et bien d'autres encore.

Néanmoins, à la suite de l'entrée en vigueur de la loi Perben II, la composition pénale a vu son champ d'application considérablement élargi. En effet, depuis 2004, elle est applicable à tout délit puni à titre principal d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, à l'exclusion des délits de presse, des délits politiques et des délits

290La CRPC issue de la loi française n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dite Loi « Perben II ».

291 GUINCHARD (S.) & J. BUISSON (J.), Procédure pénale, op. cit, p. 976. D'autres auteurs parlent toutefois d'une « alternative punitive » ; PRADEL (J.), Procédure pénale, op. cit, pp. 547-552 ; DESPORTES (F.) & LAZERGES-COUSQUER (L), Traite de procédure pénale, op. cit, p. 797, V. aussi, EXPOSITO (W.), La justice pénale et les interférences consensuelles, thèse Lyon III, 2005.

292 CONTE (Philippe), « La nature juridique des `'procédures alternatives aux poursuites» : De l'action publique à l'action à fin publique », in Mélanges GASSIN, Presses Universitaires d'Aix-Marseille, 2007, 526 pages.

293 V. Circulaire Crim. 2001-14 F1/11-07-2001.

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d'homicide involontaire294 et peut en outre concerner toutes les contraventions295.

2- Le fonctionnement de la composition pénale

En présence d'infraction entrant dans le champ d'application de la transaction pénale et lorsque la victime est identifiée, le procureur de la République dispose de la faculté de trancher le litige par l'emprunt de l'option de la composition pénale. Cette procédure qui fait procureur de la République un « quasi-juge »296 se déroule en deux étapes.

A la première étape, l'auteur de l'infraction doit reconnaitre sa participation aux faits reprochés. Ce qui illustre, ni plus ni moins, la nécessite d'un aveu de culpabilité et plus précisément d'un acte d'auto-incrimination. En effet, même s'il est question de « reconnaissance de sa participation aux faits », les dispositions de la circulaire du 11 juillet 2001 conduisent à considérer que l'expression équivaut à une reconnaissance de culpabilité297. C'est alors que le procureur peut, soit directement, soit par l'intermédiaire de son délégué ou d'un médiateur ou encore d'un officier de police judiciaire, proposer le déclenchement d'une composition pénale.

A la suite d'un délai de réflexion de dix (10) jours, l'auteur de l'infraction devra faire connaitre sa décision à l'égard de la procédure : refus ou acceptation. Toutefois, la mesure reposant en effet sur un aveu et un consentement devant être donne en toute liberté par le délinquant, il apparaissait opportun de décider que le moment de la proposition de la mesure était incompatible avec celui de la garde à vue. Néanmoins, la raison de la pratique semble être toujours la

294 Art. 41-2 al. 27 du CPPF.

295 Art. 41-3 al. 1er du CPPF.

296 DALLE (H.), « Juges et procureurs dans la loi Perben II », in Le nouveau procès pénal après la loi Perben II, Coll. Dossier Journées d'Etudes Dalloz, Dalloz, 2004, p. 464.

297 Crim. 01-14 F1 du 11 juil. 2001, le point 1.3.1.2 intitule « Reconnaissance des faits » est rédigé ainsi : « aux termes mêmes du premier alinéa de l'article 41-2, la procédure de composition pénale exige que la personne reconnaisse avoir commis l'infraction. Elle n'est donc pas possible si la personne conteste sa culpabilité ».

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meilleure et cette juste appréhension du moment de la proposition d'une mesure de composition pénale fut abandonnée par la loi du 9 septembre 2004, l'auteur de l'infraction pouvant désormais être amené à s'auto-incriminer et se voir proposer une mesure de composition pénale dès le stade de la garde à vue.

A ce stade, le délinquant a le choix entre refuser la mesure ou l'accepter. Dans la première hypothèse où l'intéressé refuse la proposition, l'action publique est alors mise en mouvement par le procureur de la République. A contrario, son accord est recueilli par procès-verbal signé, précisant « la nature des faits reproches ainsi que leur qualification juridique, la nature et le quantum des mesures proposées en stipulant le délai d'exécution et le cas échéant, le montant et la nature des réparations proposées ».

A la seconde étape, le procureur de la République saisit, en effet, par requête, aux fins de validation, le président du tribunal de grande instance298. Cette exigence de validation par un magistrat du siège marque la spécificité procédurale de la composition pénale par rapport aux autres alternatives aux poursuites, y compris la médiation. Ainsi, une fois la mesure de composition pénale validée par un magistrat du siège, son exécution fera l'objet d'une inscription au casier judiciaire du mis en cause.

Enfin, il sied de préciser que le succès d'une mesure de composition pénale entraine l'extinction de l'action publique. Outre l'incohérence du constat selon lequel l'action publique est éteinte alors même qu'elle est censée ne jamais avoir été mise en mouvement, une composition pénale réussie produit des effets identiques à l'égard de l'action publique que ceux qu'entrainerait un jugement. Il parait de même lorsqu'il s'agit de la mise en oeuvre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, à la réserve que

298 Art. 41-2 CPPF, art. R. 15-33-46 CPPF.

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celle-ci semble transiger, non sur l'action publique mais sur le quorum de la peine issue de l'action publique.

B) Le consentement du délinquant à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

Reprenant la logique de l'aveu existant en matière de composition pénale, le législateur français, au terme de la loi du 9 mars 2004299, a introduit la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, que brevitatis causa300, on appelle le plaider coupable, dans le but d'alléger les audiences correctionnelles des affaires simples et de conduire au prononcé de peines plus efficaces car « acceptées » par l'auteur de l'infraction. Cette procédure dont le procureur de la République se trouve être la chenille ouvrière est d'un champ d'application peu étendu (1) et d'un fonctionnement relativement simple et efficace (2).

1- Le champ d'application de la CRPC

La procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ne peut être mise en oeuvre que lorsque certaines conditions liées à l'auteur des faits et à la nature de l'infraction en cause sont réunies.

S'agissant de son champ d'application personnel, la CRPC, aux termes des dispositions de l'article 495-16 du CPPF, peut être mise en oeuvre à l'encontre de toute personne physique à condition qu'elle soit majeure et qu'elle reconnaisse les faits qui lui sont reprochés301. En effet, la reconnaissance de culpabilité constitue la condition préalable de mise en oeuvre de la CRPC et doit être observé que du côté du prévenu. Ce faisant, celui-ci renonce à certaines garanties traditionnelles entourant la décision juridictionnelle, notamment son droit fondamental de ne pas s'auto-incriminé. Cela étant, il est logique que la

299 Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

300 « Dit brièvement ».

301 Art. 496-7 CPPF.

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CRPC soit exclue à l'égard des mineurs, poursuivis selon des procédures spécifiques. En revanche, aucune disposition légale n'exclut le recours à cette procédure à l'encontre des personnes morales responsables de la commission d'infractions302.

Par ailleurs, pour ce qui est de son champ d'application matériel, la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité telle qu'instituée par la loi de 2004, ne s'appliquait qu'aux infractions dont la peine ne pouvait excéder cinq (05) ans d'emprisonnement. A cet effet, la CRPC pouvait régir les délits d'atteintes volontaires ou involontaires à l'intégrité des personnes et d'agressions sexuelles303 lorsqu'ils sont punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à 5 ans. Sont donc exclus du champ d'application de la CRPC les délits d'homicide involontaires, les délits de presse, les délits politiques et les délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale304.

Toutefois, le champ de la CRPC s'est vu étendu par le législateur français qui, par une loi en date du 13 décembre 2011, ouvre désormais son application aux infractions passibles d'une peine correctionnelle et ce, de façon quasi inaperçue. Ainsi, si depuis 2004 l'article 495-7 du Code de procédure pénale réservait la procédure de CRPC aux délits punis à titre principal d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, il résulte désormais des dispositions de la loi de 2011 que la CRPC est applicable à l'ensemble des délits et notamment à de nouvelles infractions en matière économique et financière.

Il s'agit, en effet, des délits de corruption passive et de trafic d'influence commis par des personnes exerçant une fonction publique305, et surtout de la corruption active ou passive par ou à l'égard de personnes dépositaires de l'autorité publique dans un Etat étranger ou au sein d'une organisation internationale

302 DESPORTES (F.) & LAZERGES-COUSQUER (L.), op. cit. p. 835.

303 Art. 222-9 à 222-31-2 du CPPF.

304 Art. 495-16 du CPPF.

305 Art. 432-11 du CPPF.

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publique306, ces infractions faisant l'objet d'une attention accrue de la part des gouvernements. Ce sont donc les délits les plus graves et notamment lies à la corruption internationale307, qui peuvent désormais faire l'objet d'un accord négocié. Cette modification marque la volonté du législateur de doter non seulement le parquet, mais également désormais le juge d'instruction308, d'instruments négociés fondés sur des concessions réciproques en matière de lutte contre la délinquance financière.

2- Le fonctionnement de la CRPC

Le fonctionnement de la CRPC, tel qu'organisé par la législation en vigueur s'analyse au regard de son déroulement et de ses effets. Pour ce qui est de la procédure du CRPC, elle ne peut être mise en oeuvre qu'à l'initiative du procureur de la République309 ou avec son accord et ce, à l'issue d'une enquête préliminaire ou de flagrance. A la suite de la proposition de peine faite par le procureur de la République, la loi offre au délinquant une kyrielle de choix. Il peut en premier lieu accepter la peine sans aucune autre formalité et alors la procédure se poursuit devant une autorité judiciaire représentée par le président du tribunal de grande instance, saisi au préalable par le procureur d'une requête en homologation. Ce faisant, le juge saisi doit au préalable vérifier « la réalité des faits et leur qualification juridique ». Mieux, cette vérification doit également porter sur l'intégrité du consentement du délinquant tant à la culpabilité de l'infraction qu'à la peine proposée par le ministère public. C'est en effet ce qui ressort de la décision du Conseil Constitutionnel français en date du 2 mars 2004 qui dispose en effet que « le juge doit vérifier la réalité du consentement mais également sa sincérité »310.

306 Art. 435-1 et 435-3 du CPPF.

307 De manière non exhaustive : infractions d'escroquerie et d'abus de confiance commises avec la circonstance aggravante de bande organisée, Art. 313-2 et 313-4 CPF.

308 Art. 180-1 C. CPPF.

309 En effet, la procédure de CRPC suppose obligatoirement une comparution devant un procureur de la République ou l'un de ses substituts. Ainsi, contrairement à ce qui est prévu pour la composition pénale, le procureur de la République ne peut pas déléguer à un officier de police judiciaire la proposition de la peine.

310 Const. n° 2004-492 DC du 2 mars 2004.

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Toutefois, le délinquant peut également en second lieu, refuser la peine proposée, et ce refus marque alors la fin de la procédure de CRPC.

Cependant, le consentement du délinquant bien qu'opérationnel est davantage protégé, en ce que, lorsque l'auteur refuse la peine proposée par le procureur, l'aveu qu'il aura donné au préalable sur sa culpabilité et tout ce qui se sera dit lors de la procédure disparait. C'est ce qui ressort de l'article 495-14 du Code français de procédure pénale qui dispose « Lorsque la personne n'a pas accepté la ou les peines proposées ou lorsque le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui n'a pas homologue la proposition du procureur de la République, le procès-verbal ne peut être transmis à la juridiction d'instruction ou de jugement, et ni le ministère public ni les parties ne peuvent faire état devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents remis au cours de la procédure ». Ainsi, une juridiction de jugement ne peut motiver une décision de condamnation en se fondant sur les procès-verbaux de comparution devant le procureur de la République ou le juge homologateur ainsi que sur une lettre par laquelle la personne poursuivie ou son avocat a sollicité la mise en oeuvre d'une procédure de CRPC311.

S'agissant de ses effets, lorsqu'elle est réussie, l'ordonnance d'homologation de la CRPC produit un effet identique à celui d'un jugement et est immédiatement exécutoire. Toutefois, cette ordonnance peut faire l'objet de recours, en l'occurrence d'appel de la part du condamné dans les dix (10) jours, à compter du jour où l'ordonnance a été rendue. L'appel interjeté ne fait cependant pas obstacle à l'exécution à l'exécution de l'ordonnance, celle-ci ayant les effets d'un jugement immédiatement exécutoire.

Mieux, lorsque la victime n'a pu se constituer partie civile lors de l'audience d'homologation, elle peut encore demander au procureur de la République de citer l'auteur des faits à une audience du tribunal correctionnel statuant à juge

311 Crim. 17 sept. 2008, B. n°192 ; V. aussi, Art. 495-14 CPPF.

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unique, qui débattra des seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure versé aux débats312.

Ces mécanismes à efficacité avérée en ce que favorables au délinquant, sont d'avantage renforcée par nombre d'autres mesures idéales à la réinsertion des condamnés.

Paragraphe 2 : Le renforcement des mesures de réinsertion du délinquant.

Alors qu'elles sont censées favoriser la réinsertion du délinquant, certaines alternatives par leurs multiples atouts en arrivent à conférer plus d'avantages que prévus à l'agent pénal. C'est l'exemple du stage de citoyenneté (A) et du placement sous surveillance électronique voire du suivi socio-judiciaire (B), qui, outre leur fonction d'aide à la réinsertion, favorisent également l'évitement de l'incarcération du délinquant.

A) Le consentement du délinquant au stage de citoyenneté

Dans une perspective multiple, le stage de citoyenneté a été créé par la reforme française du 9 mars 2004, en vue de permettre aux justiciers de mettre à la disposition de l'auteur des faits une structure d'accueil dont le but est de traiter les causes du comportement infractionnel. Ce mécanisme dont les motivations paraissent humaines (1) nécessite une forte implication de son sujet (2).

1- Les motivations du stage de citoyenneté

Aux termes des dispositions de l'article 131-5-1 du code pénal français issu de la loi du 9 mars 2004, lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut, à la place de l'emprisonnement, prescrire que le condamné devra accomplir un stage de citoyenneté qui a pour objet de lui rappeler les valeurs républicaines de tolérance et de respect de la dignité humaine sur lesquelles est fondée la société.

312 Art. 495-13 du CPPF.

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Mieux, le décret d'application de la reforme313 précise que ce stage doit « faire prendre conscience (au condamné) de sa responsabilité civile et pénale ainsi que des devoirs qu'implique la vie en société. Il vise également à favoriser son insertion sociale ».

Ce faisant, le stage de citoyenneté peut être prononcé en tant que peine principale alternative à l'emprisonnement. Mais elle peut également être prononcée comme peine complémentaire correctionnelle pour certains délits, ou même contraventionnelle. Il est également susceptible de constituer une obligation du sursis avec mise à l'épreuve, ou encore être proposé comme mesure alternative aux poursuites ou alors comme mesure de la composition pénale314.

Une fois prononcé, sa mise en oeuvre commence habituellement par un rappel du cadre juridique, des droits et des devoirs par un représentant du parquet ainsi que par la visite de gendarmes315.

Toutefois, cette mise en oeuvre bien que noble et bénéfique peut, dans certaines circonstance solliciter l'implication manifeste du délinquant par son consentement.

2- L'implication du délinquant à la mise en oeuvre du stage de citoyenneté Comme préconisé dans des mesures alternatives voisines, le stage de citoyenneté sollicite pour son application, la volonté individuelle du délinquant, sauf lorsqu'il est prononcé comme peine complémentaire. En effet, l'intéressé n'intervient dans le choix de la réponse pénale par le biais de son consentement, que lorsqu'il se trouve face à l'alternative entre un emprisonnement et le stage de citoyenneté en tant que peine principale. Ainsi, à chaque fois que l'auteur des faits se trouve devant un choix entre deux solutions alternatives de sanction dont l'une est l'emprisonnement, il devient

313 Art. R. 131-35 du CPF.

314 Articles 41-1, 2° et 41-2, 13 du CPPF.

315 MENEGAUX (Ch.), « Le stage de citoyenneté, une alternative à la prison », www.lefigaro.fr, consulté le 25 octobre 2018, à 18 heures 20 minutes.

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acteur de la procédure pénale grâce à son consentement puisque l'on se propose de modifier la voie traditionnelle. En dehors de ce champ, la mesure lui semble imposée.

Cette disparité de traitement à l'égard du stage de citoyenneté est de nature à surprendre plus d'un en ce que l'objectif éducatif poursuivi par la mesure ne peut être atteint que si le délinquant y adhère. Car la citoyenneté ne s'impose pas, pas plus d'ailleurs que les valeurs républicaines, et en ce domaine, l'éducation mérite un engagement316. Le degré d'implication de l'auteur doit être maximal afin que le stage de citoyenneté soit efficace.

B) Le placement sous surveillance électronique et le suivi socio-judiciaire De natures similaires, le placement en surveillance électronique (1) et le suivi socio-judiciaire (2) s'avèrent deux mesures alternatives consensuelles efficaces et adaptées à la situation du délinquant.

1- Le consentement au placement sous surveillance électronique.

Institué par la loi française du 19 décembre 1997, le placement sous surveillance électronique est une mesure d'aménagement de peine pour une personne placée sous écrou et qui permet de s'assurer de la présence du condamné à son domicile à certaines heures déterminées par le juge de l'application des peines. Ainsi, qualifié de prison à domicile317, il emporte l'interdiction de s'absenter de son domicile en dehors des périodes fixées par le juge d'application des peines qui doit tenir compte d'un éventuel exercice d'une activité professionnelle, d'une formation ou d'un stage.

En raison de son caractère contraignant, le placement sous surveillance électronique ne peut intervenir qu'avec le consentement du condamné quoiqu'implicite. En effet, le condamné est un acteur de l'exécution de sa peine puisqu'il choisit d'exécuter sa sanction soit enfermé dans un établissement

316 PIN (X.), « La participation consensuelle », in Les nouvelles orientations de la phase exécutoire du procès pénal: Travaux de l'Institut de Sciences Criminelles de Poitiers, Paris: Cujas, 2006, p. 27 et s.

317 DESPORTES (F.), LE GUHENEC (F.), op. cit. p. 964.

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pénitentiaire, soit à son domicile mais en étant astreint à porter un bracelet électronique. Il est de ce fait amené à jouer un rôle important dans la manière d'exécuter sa peine, car soit il choisit l'enfermement et il opte pour une peine subie, soit il se tourne vers le bracelet électronique et dans ce cas, il accompagne ce choix d'un effort de comportement et de collaboration destiné à la réussite de la mesure en question318.

Toutefois, Le placement sous surveillance électronique peut être fixe ou bien mobile. Ainsi, lorsqu'il est mobile, le placement sous surveillance électronique se présente comme une obligation du suivi socio-judiciaire319.

2- Le consentement du délinquant au suivi socio-judiciaire

Le suivi socio-judiciaire est une alternative instaurée pour prévenir la récidive et pour seconder les efforts de réinsertion sociale par des mesures de surveillance, assorties éventuellement d'une injonction de soins, et des mesures d'assistance320. Il constitue généralement une peine complémentaire mais peut être prononcé à titre principale en matière de délit.

Ce faisant, sa durée ne peut excéder dix (10) ans en matière correctionnelle et vingt (20) ans en matière criminelle, sauf le cas d'un crime puni de trente (30) ans de réclusion criminelle321, auquel cas, le suivi est conformé à la durée de la peine.

Cependant, en cas de non-respect de la mesure, le condamné encoure une peine d'emprisonnement de trois (03) ans en matière délictuelle et de sept (07) ans en matière criminelle. Ainsi, les mesures à respecter peuvent prendre diverses formes à l'exemple de l'obligation de répondre aux convocations, de prévenir d'un changement d'adresse, l'interdiction de fréquenter certains lieux ou mieux les injonctions de soins.

318 ANTOINE (V.), op ; cit ? p. 75.

319Art. 131-36-9 à 131-36-13 du CPF. et articles 763-10 à 763-14 du CPPF.

320 Ministère de la justice, « Le suivi socio-judiciaire », www.justice.gouv.fr, consulté le 25 Octobre 2018 à 19heures 12 minutes.

321 Depuis la loi du 10 mars 2004.

98

CONCLUSION

Le consentement du délinquant est une efficiente garantie procédurale offrant à l'agent pénal l'opportunité d'influencer le cours du procès pénal. C'est un cadre de promotion des droits du délinquant, révélateur d'une nouvelle tendance criminelle, au détriment du système classique basé sur la théorie de la coercition, exercée par l'Etat, au nom de la société et par le biais du Ministère public. En effet, La justice contemporaine serait centrée sur les parties et leurs prérogatives au détriment de la transcendance de la justice qui devrait émaner de l'Etat322. Ainsi, originellement analysée comme émanation de l'Etat, la justice doit désormais s'analyser au regard des parties et de leurs prérogatives de manière à assurer une bonne administration de la justice323. Le développement de la justice consensuelle vient donc conforter cette idée selon laquelle ce n'est plus la transcendance de l'acte de juger qui est mis en valeur mais la participation de la personne mise en cause à la réponse pénale. Le justiciable participe à la justice pénale par le biais de son consentement.

C'est ainsi que l'essor du consentement du délinquant et ses effets sur les systèmes judiciaires étrangers ont inlassablement conduit à mener la présente étude qui s'est en principal interroger sur l'état de la volonté du délinquant dans la procédure pénale telle qu'organisée par les législations béninoises en la matière. A titre accessoire, existe-t-il des préceptes de consentement du délinquant en droit positif béninois ? Et mieux, ceux-ci permettent-ils de résoudre les maux auxquels est confronté notre système judiciaire de traitement des atteintes à la loi pénale ?

S'il est vrai que la réponse à la question semble difficile tant les arguments juridiques sont d'autant plus nombreux pour se pencher en faveur de la

322SALAS (D.), Les attentes de l'opinion, in GARAPON (A.), (Dir.), Les juges. Un pouvoir irresponsable ?, Paris : éd. Nicolas Philippe, coll. Justement, 2003, p. 58.

323 DESPREZ (F.), Rituel judiciaire et procès pénal, LGDJ, Bibliothèque de sciences criminelles, tome 46, 2009, p. 455.

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présence du consentement comme de son absence, on peut prendre le risque d'affirmer que la volonté du délinquant est quasi absente du droit béninois de la procédure pénale. Se fondant sur son ampleur, il apparait que le délinquant est très peu pris en compte dans la procédure pénale, alors même que sa volonté serait nécessaire et garante d'une bonne administration de la justice pénale béninoise.

En effet, le consentement du délinquant fait office d'une influence peu signifiante au Bénin. C'est ainsi qu'il est aisé de remarquer que le délinquant, acteur majeure de la procédure pénale demeure quasi-ignorer dans la conduite du procès en l'occurrence lorsqu'on en arrive à la phase décisoire du procès pénal. Cette banalisation très tôt rectifiée dans les systèmes étrangers, est le plus souvent à l'origine de la faiblesse du système judiciaire, car le délinquant parait étranger à la peine à lui infligée.

Toutefois, il est d'autant plus nécessaire qu'important de reconnaitre les efforts du législateur béninois qui, au vu du malaise décrié a commencé par intégrer le consentement du délinquant même si cela s'avère insuffisant, en l'état actuel du système de répression. En effet, par des mécanismes qualifiés par la doctrine de `'contrat pénal''324, le législateur béninois a restauré l'image du délinquant, en requérant son consentement, tant pour les investigations que pour la mise en oeuvre de quelques procédures consensuelles existantes. Il s'agit d'une part des investigations menées dans le cadre d'enquête préliminaires et d'autre part de la transaction et de la médiation pénale qui jusque-là demeurent d'un champ d'action suffisamment restreint pour espérer répondre aux exigences en la matière. C'est alors qu'est venu s'y ajouter le travail d'intérêt général, qui, pour sa part pourrait atténuer les critiques, même si en l'état, son régime parait un nid d'irrégularité, encore qu'il semble loin d'être prêt à trouver application.

324 PALVADEAU (E.), Le contrat en droit pénal, Thèse de Doctorat en droit, soutenue à l'Université de MONTESQUIEU - BORDEAUX IV, le 13 décembre 2011.

100

Ce faisant, loin de se limiter à ce premier aspect, on s'est évertué à démontrer la nécessité pour la législation pénale béninoise de s'approprier davantage les données consensualistes qui à vrai dire, paraissent plus bénéfiques au système qu'elles ne peuvent lui nuire. En effet, le recours au consentement du délinquant, clé de voûte de la justice pénale consensuelle est porteur d'une double garantie dans le traitement des litiges pénaux. D'une part, cela s'avère promoteur du traitement qualitatif des contentieux teinté de l'efficace prise en compte des intérêts respectifs des parties. D'autre part, c'est l'appareil judiciaire qui pourrait s'en réjouir en ce que cela lui permettrait de gérer efficacement le contentieux pénal de masse, vecteur de lutte contre le taux de criminalité, de plus en plus grandissant.

Ce qui interpelle vivement l'honorabilité du législateur, dont le génie est doublement attendu en la matière. En effet, les problèmes soulevés pourraient s'avérer résolus si le législateur en arrivait à raffermir les mesures consensuelles préexistantes tout en invitant au débat les institutions étrangères ayant favorisé la fermeture de la majeure partie des maisons d'arrêts métropolitaines.

Ce qui pourrait contribuer, tant à la réhabilitation du statut du délinquant qu'à la rénovation du système pénal tant décrié.

101

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11- www.eufje.com, consulté le 25 octobre 2018 à 11 heures 35 minutes.

12- www.mémoireoneline.com, consulté le 25 octobre 2018 à 11 heures 30 minutes.

13-

112

www.revuedesjuristesdesciencepo.com, consulté le 30 septembre 2018 à 12 heures 20 minutes.

14- www.publicsenat.fr, consulté le 15 octobre 2018, 13h 23 minutes.

113

TABLE DES MATIERES

Avertissement i

Dédicace ii

Remerciements iii

Sommaire iv

Sigles et Abréviations v

INTRODUCTION 1

PREMIERE PARTIE: LA QUASI-ABSENCE DU CONSENTEMENT DU

DELINQUANT EN DROIT BENINOIS DE LA PROCEDURE PENALE 12

CHAPITRE 1 : La relativité de la quasi-absence du consentement du délinquant

à la phase préparatoire du procès pénal 14

Section 1 : La présence du consentement du délinquant à la phase de

l'enquête 14

Paragraphe 1 : L'intégrité du consentement aux investigations matérielles....15

A- L'exigence du consentement aux perquisitions et visites domiciliaires 15

1) Le consentement exempt de vices 16

2) Le contrôle judiciaire du consentement 17

B- les limites du consentement aux perquisitions et visites domiciliaires 18

1) La limitation du consentement par la nature de flagrance de

l'enquête 18

2) La limitation du consentement par la mauvaise foi du délinquant 20
Paragraphe 2 : L'affaiblissement du consentement aux investigations

corporelles 20

A- Le consentement forcé aux examens médicaux 21

114

B- L'incrimination du refus de consentir aux examens médicaux 22

Section 2 : La présence du consentement du délinquant à la phase de la

poursuite 23

Paragraphe 1 : Le consentement du délinquant à la transaction pénale 24

A- La transaction pénale : entre institution et convention 25

1) La nature conventionnelle de la transaction 25

2) La nature institutionnelle de la transaction 26

B- Le régime juridique de la transaction pénale 28

1) Le champ d'action de la transaction pénale 28

2) Les effets de la transaction pénale 30

Paragraphe 2 : Le consentement du délinquant à la médiation pénale 31

A- La portée de l'accord du délinquant à la médiation pénale 32

1) L'accord coupable du délinquant 32

2) L'accord éclairé, intègre et constant du délinquant 33

B- Les effets de l'accord du délinquant à la médiation pénale 34

1) L'influence de la médiation pénale sur l'action civile de la victime 35

2) L'influence de la médiation pénale sur l'action publique 35
CHAPITRE 2: L'absolutisme de la quasi-absence consentement du délinquant

à la phase décisoire du procès pénal 37

Section 1 : La passivité du délinquant dans la mise en oeuvre de la phase

décisoire du procès pénal 37

Paragraphe 1 : La passivité du délinquant à la recherche de la preuve 37

A- L'opinion des justiciables 38

1) L'interrogatoire du prévenu 38

2) L'audition des témoins 39

B- L'opinion des justiciers 40

1)

115

Les réquisitions du Ministère Public 40

2) Les plaidoiries du conseil du prévenu 41

Paragraphe 2 : La passivité du délinquant à l'appréciation de la preuve 42

A- L'appréciation selon l'intime conviction du juge 42

B- les limites et exceptions de l'appréciation selon l'intime conviction du

juge 43

1) Les limites dues à la personne du délinquant 43

2) Les limites dues au domaine de la preuve 44
Section 2 : L'exigence exceptionnelle du consentement du délinquant au Travail

d'intérêt général 45

Paragraphe 1 : Le consentement du délinquant à la condamnation au Travail

d'intérêt général 46

A- Le consentement personnel du délinquant 47

B- Le consentement éclairé du délinquant 48
Paragraphe 2 : Le consentement du délinquant à l'exécution du Travail d'intérêt

général 49

A- Les modalités d'exécution du travail d'intérêt général 50

B- La défaillance dans l'exécution du travail d'intérêt général 51

1) L'inexécution du travail d'intérêt général par le délinquant 51

2) L'exécution dommageable du travail d'intérêt général dommageable

pour autrui 52

SECONDE PARTIE : LA NECESSITE DU CONSENTEMENT DU DELINQUANT POUR LE DROIT BENINOIS DE LA PROCEDURE

PENALE 54

CHAPITRE 1 : La prise en compte des réalités contemporaines de la

criminalité 56

Section 1 : Le traitement qualitatif des litiges pénaux 56

Paragraphe 1 : l'efficace prise en compte des intérêts du délinquant 57

A- L'allègement du temps procédural du délinquant 57

1) La réduction du temps d'élaboration du dossier 57

2) La réduction du temps de contestation 58

B- L'allègement de la peine du délinquant 60

1) La personnalisation de la peine du délinquant 60

2) L'humanisation et la réconciliation du délinquant 61

Paragraphe 2 : la valorisation des intérêts de la victime 62

A- La satisfaction pécuniaire des intérêts de la victime 63

1) Les mécanismes d'indemnisation de la victime à la phase préparatoire

du procès pénal 63

2) Les mécanismes d'indemnisation de la victime à la phase décisoire du

procès pénal 65

B- La satisfaction morale de la victime 65

Section 2 : Le traitement quantitatif des litiges pénaux 66

Paragraphe 1 : La justice pénale consensuelle : une réponse au contentieux

pénal de masse 67

A- La prise en compte des infractions de moindres importances 67

B- La réduction du taux de justice privée : la vindicte populaire 70
Paragraphe 2 : La justice pénale consensuelle : un facteur de réduction du taux

de criminalité 71

116

A- La lutte contre la surpopulation carcérale 71

117

B- La resocialisation du délinquant 74

CHAPITRE 2 : L'accroissement des mesures pénales consensuelles 76

Section 1 : l'assouplissement des institutions consensuelles préexistantes 76

Paragraphe 1 : Le renforcement des alternatives à la poursuite pénale 77

A- L'extension du domaine des procédures alternatives à la poursuite 77

1) L'ouverture du domaine de la médiation pénale 77

2) La diversification du domaine de la transaction pénale 79

B- Le renforcement des garanties du consentement du délinquant 80

1) Le délai de réflexion pour consentir 80

2) L'assistance d'un avocat au consentement 81

Paragraphe 2 : la consolidation des alternatives à l'emprisonnement 82

A- L'élargissement du régime du travail d'intérêt général 82

1) La variation des formes du travail d'intérêt général 83

2) L'effort du législateur du nouveau code pénal béninois 83

B- La formalisation de la correctionnalisation judiciaire 85

Section 2 : l'instauration de nouvelles institutions plus consensuelles 86

Paragraphe 1 : l'instauration de nouvelles mesures consensuelles 86

A- Le consentement du délinquant à la composition pénale 87

1) Le champ d'application de la composition pénale 87

2) Le fonctionnement de la composition pénale 88

B- Le consentement du délinquant à la procédure de comparution sur

reconnaissance préalable de culpabilité 90

1) Le champ d'application de la CRPC 90

2) Le fonctionnement de la CRPC 92

Paragraphe 2 : Le renforcement des mesures de réinsertion du délinquant 94

118

A- Le consentement du délinquant au stage de citoyenneté 94

1) Les motivations du stage de citoyenneté 94

2) L'implication du délinquant à la mise en oeuvre du stage de

citoyenneté 95

B- Le placement sous surveillance électronique et le suivi socio judiciaire 96

1) Le consentement au placement sous surveillance électronique 96

2) Le consentement du délinquant au suivi socio-judiciaire 97

CONCLISION 98

BIBLIOGRAPHIE 101

TABLE DES MATIERES 113






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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon