===========
UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI
===========
ECOLE DOCTORALE DES SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES ET
ADMINISTRATIVES
===========
MASTER RECHERCHE DROIT PRIVE FONDAMENTAL
===========
SUJET
LE CONSENTEMENT DU DELINQUANT EN DROIT
BENINOIS DE LA PROCEDURE PENALE
Promotion : 2017-2018
Réalisé et soutenu par :
Dirigé par :
Morayo Abass Wassy Prof. Eric MONTCHO AGBASSA
OLAGBADA Agrégé des Facultés de
Droit
Enseignant à la FADESP/UAC
Année de soutenance : 2018-2019
AVERTISSEMENT
L'ÉCOLE DOCTORALE DES SCIENCES JURIDIQUES,
POLITIQUES ET ADMINISTRATIVES DE L'UNIVERSITÉ D'ABOMEy-CALAVI N'ENTEND
DONNER AUCUNE APPROBATION NI IMPROBATION AUX OPINIONS éMISES DANS CE
MéMOIRE.
CES OPINIONS DOIVENT êTRE
CONSIDéRéES COMME PROPRES à LEUR
I
AUTEUR.
DEDICACE
ii
A MA FAMILLE, POUR SON SOUTIEN à NUL AUTRE PAREIL ET
à MES AMIS POUR LA CONSTANCE DE LEUR SOUTIEN.
III
REMERCIEMENTS
Il est évident que rien ne peut se faire en autarcie
- Mes premiers sentiments de gratitude vont au
Professeur Eric MONTCHO-AGBASSA. Il a su suivre ce travail
avec une rigueur motivante. Ses conseils, critiques et sa bienveillante
attention ont été pour moi des sources de motivation.
- C'est aussi l'occasion de remercier tous les membres du jury
pour avoir accepté d'apprécier ce travail.
- Mes remerciements vont également à l'endroit
de mes parents, Paulette et Alassane OLAGBADA, pour leur
surinvestissement sur moi.
- A cette reconnaissance, je souhaiterais associer mes
frères et soeurs, Germain OREKO, Luckman, Nafissath, Iz-Deen, Raouf,
Roufaï, Aziz et Madinath OLAGBADA, pour leurs aides et prières
aussi bien précieuses.
- Je n'oublie pas toutes celles et tous ceux qui ont
contribué, d'une manière ou d'une autre, à la
réalisation de ce travail. Qu'ils trouvent en ces mots, le symbole de ma
gratitude.
iv
SOMMAIRE
INTRODUCTION .7
PREMIERE PARTIE: LA QUASI-ABSENCE DU CONSENTEMENT
DU
DELINQUANT EN DROIT BENINOIS DE LA PROCEDURE PENALE
12
CHAPITRE 1 : La relativité de la
quasi-absence du consentement du délinquant à la
phase préparatoire du procès pénale 14
SECTION 1 : La présence du consentement du
délinquant à la phase de
l'enquête 14
SECTION 2 : La présence du consentement du
délinquant à la phase de
poursuite 23
CHAPITRE 2: L'absolutisme de la quasi-absence du
consentement du délinquant à
la phase décisoire du procès pénal 37
SECTION 1 : La passivité du délinquant dans la mise
en oeuvre de la phase
décisoire du procès pénal 37
SECTION 2 : L'exigence exceptionnelle du consentement du
délinquant au
Travail d'intérêt général 45
SECONDE PARTIE : LA NECESSITE DU
CONSENTEMENT DU DELINQUANT POUR LE DROIT BENINOIS DE LA PROCEDURE
PENALE 54
CHAPITRE 1 : La prise en compte des
réalités contemporaines de la criminalité...56
SECTION 1 : Le traitement qualitatif des litiges
pénaux 56
SECTION 2 : Le traitement quantitatif des litiges pénaux
66
CHAPITRE 2 : L'accroissement des mesures
pénales consensuelles 76
SECTION 1 : L'assouplissement des institutions consensuelles
préexistantes 76 SECTION 2 : L'instauration de
nouvelles institutions plus
consensuelles 86
CONCLUSION 98
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 101
TABLE DES MATIERES 113
V
SIGLES & ABREVIATIONS
Al. : Alinéa
Arch. Pol. Crim : Archives de politique
criminelle
Art: article
Av. J.-C. : Avant la naissance de
Jésus-Christ
Bull. Crim : Bulletin des arrêts de la
chambre criminelle de la cour de cassation
française
CPP : Code de Procédure Pénale
en vigueur en République du Bénin
CEDH : Cour Européenne des Droits de
l'Homme
Chron. : Chronique
Coll. : Collection
Com. : Chambre commerciale de la cour de
cassation française
CPF : Code Pénal Français
Crim. : Chambre criminelle de la cour de
cassation française
CRPC : Comparution sur Reconnaissance
Préalable de Culpabilité
CPPF : Code de Procédure Pénale
Français
DEA : Diplôme d'Etudes Approfondies
Ed. : Edition
FADESP : Faculté de Droit et de
Science Politique
Gaz. Pal : La Gazette du Palais
Ibidem : Au même endroit
vi
JCP : Juris-Classeur Périodique
JORB : Journal Officiel de la
République du Bénin
JORF : Journal Officiel de la
République Française
L.G.D.J : Librairie Générale de
Droit et de Jurisprudence
N°: Numéro
OIT : Organisation Internationale du
Travail
Op. cit : Opere citato
P.: Page
PP : Pages
PUF : Presse Universitaire de France
RSC : Revue de Science Criminelle
S. : Suivant
TIG : Travail d'Intérêt
Général
U.N.B : Université Nationale du
Bénin
U.P : Université de Parakou
V. : Voir
1
« La volonté ne consent au mal que par crainte de
tomber dans un mal plus grand »
DANTE ALIGHIERI
Introduction
« Mauvais arrangement mieux vaut que bon
procès »1. Ce proverbe populaire, relevé par
Balzac semble traduire l'idéal de justice que devrait rechercher toute
organisation humaine. Cet idéal dont l'atteinte pourrait paraitre peu
difficile tend à consacrer l'abandon progressif d'un modèle de
justice transcendantale pour une justice dite consensuelle fondée sur
l'émergence du pouvoir des parties privées, en l'occurrence le
délinquant dont le consentement pourrait désormais influencer la
nature de la réponse pénale subséquente à sa faute.
En effet, sans pour autant compromettre les droits et garanties des parties, le
système de procédure pénale contemporain des Etats
développés est fort ampliateur du consentement du
délinquant et ce, dans une perspective de remède aux maux qui
jalonnent et inhibent l'efficacité du système classique de la
procédure pénale. Mais au demeurant, que peut-on entendre par
consentement du délinquant ? En réalité, la notion n'est
pas aussi récente que l'on pourrait le prétendre. Elle est
consubstantielle à l'idée de contractualisation de la
procédure2 et partant du droit.
Et pourtant, le terme consentement n'est pas une notion
difficile d'accès. Pour le profane, c'est le fait de se prononcer en
faveur de l'accomplissement d'un projet ou d'un acte. Selon le vocabulaire
Capitant du doyen CORNU, le concept
1 BALZAC de (H.), Les illusions perdues,
Paris, Ed. Garnier-Frères, 1963, p. 1054.
2 CADIET (L.), « Dernière
évolution de la contractualisation de la justice et du procès :
les protocoles de procédures », Revue Béninoise des Sciences
Juridiques et Administratives spécial, Année 2014, Leçons
béninoises de théorie générale du procès, p.
106.
2
consentement vient du latin « consentire »
; c'est-à-dire, être d'accord. Ainsi, le consentement serait un
accord de volonté3 en vue de créer des effets de
droit4. Toutefois, cette définition du consentement plus ou
moins générale a été reprise et parfaite par les
tenanciers de la thèse civiliste du consentement. Ainsi, ceux-ci le
définissent comme étant la manifestation de volonté de
chacune des parties et mieux, l'acquiescement qu'elle donne aux conditions du
contrat projeté5. Cependant, pris dans le contexte de la
présente étude, il faut établir les démarcations
essentielles entre le consentement pénal et celui civil, et mieux le
consentement du délinquant de celui de la victime.
Le consentement en matière pénale ne s'identifie
pas au consentement en matière civile. En effet, sans être
défini par la loi, encore moins par la doctrine, le consentement en
matière pénale sans autres considérations
particulières pourrait au prime abord s'entendre de la volonté
individuelle des parties privées dans la commission ou dans la poursuite
d'une infraction à la loi. Cette définition, en
réalité laconique pourrait varier selon le domaine pénal
considéré. Ainsi, s'agissant du droit pénal
général, discipline régissant la constitution de
l'infraction, le champ d'étude du consentement pénal implique de
manière générale l'analyse de l'élément
moral de l'infraction6, et plus spécifiquement le
degré de participation des auteurs en cas de
pluralité7. Il pourrait donc être défini en ce
sens comme la ferme volonté du délinquant dans la commission de
l'infraction.
3 CARBONNIER (J.), Droit civil, les biens,
les obligations, Quadrige, puf, 1ere édition, 2004, p. 1973.
4 CORNU (G.), Vocabulaire juridique, Association Henri
Capitant, 8ème Ed. PUF, Paris, 2009, p. 217.
5 TERRE (F.), SIMLER (P.) & LEQUETTE (Y.), Droit
civil, Les obligations, Dalloz, 7ème édition, 1999,
p.96.
6 PIN (X.), Le consentement en matière
pénale, Thèse, Doctorat d'Etat en droit, Faculté de
droit, Université de Grenoble, Ed. L.G.D.J. 1999, n° 3. L'auteur
propose une analyse précise du consentement du délinquant (V.
Titre II). A cet effet, La doctrine s'accorde à considérer
l'intention comme « la volonté de l'agent de commettre le
délit tel qu'il est déterminé par la loi ; c'est la
conscience chez le coupable d'enfreindre les prescriptions légales
».
7 Dans ce sens, le consentement du
délinquant serait attaché aux modes de participation à
l'infraction. Présentant ainsi la complicité, la coaction et
l'association de malfaiteurs, certains auteurs soulèvent l'idée
de la prise en compte par le droit pénal de la notion «
d'infraction consensuelle.» V. PIN (X), op. cit. (et
particulièrement Titre II, pp. 235 et s.).
3
Toutefois, appliqué à la procédure
pénale, le consentement pourrait s'entendre de l'acquiescement,
l'assentiment et donc l'accord de volonté entre les parties
privées au procès pénal et ceux publics, chargées
de la poursuite et mieux du jugement. Cette définition met en relief une
entente décelée entre justiciables et acteurs de la justice
pénale dans le cadre de la répression d'une infraction.
Le consentement en matière pénale s'isole donc
de celui en vigueur en droit civil d'une part en raison des parties en cause et
d'autre part en considération de l'objet du consentement. Relativement
à la première, le consentement pénal va au-delà des
parties privées, c'est-à-dire l'auteur des faits et la victime,
en impliquant également les organes de poursuite8 et ceux de
jugement des infractions pénales. Quant à son objet, le
consentement pénal porte sur la constitution de l'infraction ou mieux
sur les modalités de sa répression. Ce qui en effet, parait
hostile à toute volonté individuelle car relevant de
règles d'ordre public sur lesquelles la volonté
particulière ne devrait avoir la moindre
conséquence9.
Le délinquant quant à lui s'entend, non de
l'auteur d'un délit comme pourrait le véhiculer le concept pris
au sens restreint, mais plutôt de toute personne présumée
auteur d'une infraction10, qu'il s'agisse d'un crime, d'un
délit ou d'une contravention. Mieux, le délinquant outre
l'indifférence de la gravité de son acte, sera
appréhendé tout le long de la procédure pénale.
Ainsi, il s'agira d'analyser
8 Il s'agit en effet du ministère public et
de certaines administrations légalement investies du pouvoir de mettre
en mouvement l'action publique, à l'exemple de l'administration des eaux
et forêts et de la douane en République du Bénin.
9 SALVAGE (P.), « Le consentement en droit
pénal », RSC, 1991, p. 699.
10 L'infraction peut être définie
comme un comportement actif ou passif (action ou omission) prohibé par
la loi et passible selon sa gravité d'une peine principale, soit
criminelle, soit correctionnelle, soit de police, éventuellement
assortie de peines complémentaires ou accessoires ou de mesures de
sureté. V. CORNU (G.), op. cit. p. 490.
4
le consentement du suspect11, de
l'inculpé12, du prévenu13 voire du
condamné dans le cadre de l'exécution de sa peine. Ce qui exclut
du champ de la présente, la situation de la victime14, qui
pendant longtemps a semblé susciter l'admiration de la
doctrine15 au détriment du délinquant laissé
pour compte.
S'agissant de la procédure pénale, elle
est l'étude du procès pénal16 ; le
procès pénal étant lui-même défini comme une
suite plus ou moins longue d'actes divers accomplis par des autorités
publiques et visant à tirer d'une infraction toutes les
conséquences qu'elle comporte17. A cet effet, la
procédure pénale retrace le cheminement à suivre pour la
répression d'une infraction. Autrement dit, elle précise les
modalités selon lesquelles s'exercera la réaction sociale en cas
de violation alléguée de la loi pénale18. Ce
faisant, elle est constituée de l'ensemble des règles
d'organisation judiciaire et de conduite d'une instance, aboutissant à
partir de l'élaboration d'un dossier de procédure, à un
jugement définitif dont il faut apprécier l'autorité et
les effets. C'est alors qu'il sied de la distinguer du droit pénal
général, qui à l'instar du droit pénal
spécial, est un
11 Le suspect est une personne au sujet de laquelle
le Procureur a des motifs raisonnables de croire qu'elle aurait commis une
infraction relevant de la compétence du Tribunal. V. DEFFERARD (F.), Le
suspect dans le procès pénal, L.G.D.J, 2005, pp. 13-18.
12 L'inculpé est une personne mise en examen
qui fait l'objet d'une procédure devant la juridiction d'instruction.
13 Le prévenu s'entend de la qualité
d'une personne citée devant une juridiction correctionnelle pour
répondre d'une infraction.
14En droit, la victime est une personne
lésée. Plus exactement, dans le vocabulaire juridique
courant, la victime est celui ou celle qui subit personnellement un
préjudice par opposition à celui ou celle qui le cause. V.
PIN (X.), les victimes d'infractions, définitions et enjeux,
www.cairn.info.
15 V. notamment : SUBRA (P.), De l'influence du
consentement de la victime sur l'existence d'un délit et la
responsabilité de l'auteur, Thèse, Doctorat d'Etat en droit,
Fac. de droit, Toulouse, 1906 ; FAHMY ABDOU (A.), Le consentement de la
victime, Thèse, Doctorat d'Etat en droit, Paris, L.G.D.J, 1971 ;
FLEURY (R.), Du consentement de la victime dans les infractions,
Thèse, Doctorat d'Etat en droit, Lille, 1911 ; AZIZ BADR (M. A.),
L'influence du consentement de la victime sur la responsabilité
pénale, Thèse, Doctorat d'Etat en droit, L.G.D.J, 1928 ;
KABBAJ (N.), Le consentement de la victime, Thèse, Doctorat
d'Etat en droit, Montpellier 1, 1981 ; SALVAGE (P.), « Le consentement en
droit pénal », Rev. Sc. crim. 1991, p. 699. Cités
par EXPOSITO (W.), La justice pénale et les interférences
consensuelles, Thèse présentée et soutenue
publiquement devant la Faculté de Droit pour l'obtention du grade de
Docteur en droit, le 9 décembre 2005, Université Jean Moulin-Lyon
III, p. 30.
16 PRADEL (J.), Procédure
pénale, Ed. CUJAS, 14 éd. 2008/2009, p.11.
17 PRADEL (J.), Procédure
pénale, Ed. CUJAS, Paris 2006, p. 19.
18 DESPORTES (F.) & LAZERGES-COUSQUER (L.),
Traité de procédure pénale, Ed. Economica, 2009, p. 1.
5
ensemble de règles de fond mis en application par la
procédure pénale, elle composée de règles de
forme19.
Suivant ces distinctions, le consentement du délinquant
en procédure pénale peut alors être saisi comme
l'expression de l'accord du délinquant dans la mise en oeuvre de
certaines mesures du procès pénal20. Pour certains
auteurs, le consentement du délinquant revêt deux
formes21. Il s'agit d'une part, d'un «
consentement-renonciation » par lequel, le délinquant
renonce à la protection que le législateur avait instauré
contre une éventuelle atteinte à ses droits et libertés
fondamentaux dans la mise en oeuvre de la procédure pénale et
d'autre part, d'un « consentement-participation » par
lequel, le législateur fait participer le délinquant à la
réponse pénale qui lui est appliquée.
Au terme de ces clarifications, on tentera dans la
présente étude, de relier le concept de « consentement
du délinquant » aux règles béninoises de
procédure pénale aux fins d'y jauger le rapport de
compatibilité.
Ce concept, bien qu'insuffisamment révélé
en droit béninois de la procédure pénale, n'en est pas
moins familier aux législations étrangères,
françaises en l'occurrence car servant d'inspiration au droit
béninois.
Au plan historique, trois périodes résument
l'étude du sujet de recherche. Il s'agit de l'époque
antique22, celle du moyen-âge23 et ensuite celle
marquée par
la révolution française de 1789.
19 PRADEL (J.), op. cit. pp. 11-12.
20 PIN (X.), op. cit. n°98.
21 ANTOINE (V.), Le consentement en
procédure pénale, Thèse, Université de
MONTPELLIER 1, 25 novembre 2011, p. 90.
22 L'antiquité est une période de
l'histoire. Elle désigne la période des civilisations de
l'écriture autour de la mer Méditerranée, après la
Préhistoire et avant le Moyen Age. La majorité des historiens
estiment que l'antiquité y commence au IVème millénaire
av. J.-C. (3500 av. J.-C., 3000 av. J.-C.) avec l'invention de
l'écriture en Mésopotamie et en Egypte, et voit sa fin durant les
grandes invasions eurasiennes autour du Vème siècle (300 à
600).
23 Le Moyen-âge est une période de
l'histoire de l'Europe, s'étendant du Vème au XVème, qui
débuta avec le déclin de l'empire romain d'Occident et se termina
par la Renaissance et les grandes découvertes.
6
Dès l'antiquité, aux IIIème et
IIème millénaires avant notre ère, on trouve trace dans
différentes législations de Mésopotamie24 d'un
régime pénal reposant sur le principe de la composition
pécuniaire. Ainsi, les Codes sumérien d'Ur-Nammu
et d'Esnunna prévoyaient-ils que le coupable était
tenu envers la victime ou ses ayants droits d'une indemnité dont le
montant, fixé par le législateur, variait selon la gravité
de l'infraction et la qualité de la victime25. Le paiement
honoré conduisait à une juste compensation, éteignant le
litige.
Mieux, des manifestations de consentement sont
également répertoriées à l'époque de la
Grèce antique dans le récit du procès de Socrate où
l'on voit que l'accusé est amené à proposer une peine :
« Lorsque le vote en faveur de la culpabilité fut acquis
à une faible majorité, l'accusateur demanda contre lui la peine
de mort. L'accusé fut alors invité à formuler une
contre-proposition. Les amis de Socrate le pressaient de demander contre
lui-même une peine pécuniaire. Après des
difficultés, il consentit à demander une condamnation de trente
mines d'argent, mais au terme d'un discours noble et hautain qui
exaspéra les juges. Aussi, la peine capitale fut prononcée par
une majorité considérablement accrue »26.
A l'évolution du cours de l'histoire, des
préceptes de consentement conciliés à la justice
pénale n'ont pas moins été remarqués au
moyen-âge. En effet, déjà à l'époque
franque27, âge du déclin de l'Etat par excellence, la
loi salique reconnaissait les compositions pécuniaires. A la
période Mérovingienne28 il était
24 La Mésopotamie est une région
historique du Moyen-Orient située dans le Croissant fertile, entre le
Tigre et l'Euphrate. Elle correspond pour sa plus grande part à l'Irak
actuel.
25 La période sumérienne
s'étendrait de la fin du IIIème millénaire au début
du IIème millénaire. Ur-Nammu fut le roi de summer et d'Akkad de
2124 à 2107 avant notre ère. Le Code sumérien a
été découvert en partie non loin du centre de l'empire
d'Ur, au Nord du Tigre, non loin de l'actuelle Bagdad.
26 LAINGUI (A.), Histoire du droit
pénal, Paris, Ed. Cujas, 1993, p. 18.
27 L'époque franque s'étend de la chute
de l'Empire d'Occident (an 476 après J.-C.) jusqu'l'établissement
en France du régime féodal au Xème siècle.
28 Les Mérovingiens sont la dynastie qui
régna sur une très grande partie de la France et de la Belgique
actuelles, ainsi que sur une partie de l'Allemagne, de la Suisse et des
Pays-Bas, du Vème jusqu'au milieu du VIIIème siècle.
L'histoire des Mérovingiens est marquée par l'émergence
d'une forte culture chrétienne parmi l'aristocratie, l'implantation
progressiste de l'église dans leur territoire et une certaine reprise
économique survenant après l'effondrement de l'empire romain.
7
possible de renoncer à la faida (vengeance
privée) et de préférer l'indemnisation. Ainsi, en cas
d'homicide, la compensation, appelée Wergeld, représentait alors
le prix de l'homme. La médiation apparaît à cette
période comme un véritable lieu de résolution amiable des
litiges, s'établissant comme une troisième voie à
côté de la vengeance et du tribunal de droit commun.
Quant à la période carolingienne29,
elle n'a pas occulté la résolution consensuelle, malgré
une organisation plus précise du système judiciaire. Il suffit
pour s'en convaincre de relire le capitulaire de 802 : Et nous
défendons formellement que les parents du tué se livrent à
quelques violences que ce soit, ajoutant ainsi un autre mal à celui qui
a déjà été commis, et qu'ils refusent de faire la
paix, mais (nous voulons) au contraire qu'ils fassent la paix en acceptant la
composition convenable et que le coupable paie la composition sans
retard30.
Enfin, la justice moderne, issue de la révolution
française de 1789, va rompre avec les fondements de l'ancien
régime par une grande loi d'organisation judiciaire adoptée les
16-24 Août 1790. En effet, celle-ci s'appuie sur une distinction
précise entre la justice civile et pénale, et sur une
spécialisation des organes, ce qui n'est pas sans conséquences
pour les pratiques consensuelles qui s'avèrent désormais
restreintes au domaine du droit civil. Ainsi, ce système qui consacre
l'emprise du ministère public sur la procédure pénale
prévoit toutefois quelques fenêtres de consensus en la
matière. En effet, nonobstant le monopole du ministère public
dans la mise en oeuvre des poursuites, certaines administrations disposent de
la faculté de transiger avec le délinquant dans des domaines
techniques dont elles ont la charge. A cet effet, l'article 23 du décret
du 5 germinal an XII, renouvelé avec quelques modifications, par les
ordonnances du 2 janvier 1817 et celle du 3 janvier 1821, autorise
l'administration des contributions indirectes à transiger sur les
amendes et les
29 Les carolingiens forment une dynastie de rois
francs qui régnèrent sur l'Europe occidentale de 751 jusqu'au
Xème siècle.
30 CARBASSE (J.-M.), Introduction historique au
droit pénal, Paris, Ed. P.U.F, Coll. Droit fondamental, 1990, p.
69.
8
confiscations résultant des contraventions
constatées par ses employés. Mieux, en ce qui concerne
l'octroi31, l'article 83 de l'ordonnance du 9 décembre
1814
permettait au maire de transiger. Ainsi, était-il le
seul à être autorisé, sauf approbation du préfet,
à ne pas intenter de poursuites, ou à faire une remise partielle
ou totale des condamnations prononcées.
Cette néo-conception de la répression du
délinquant basée sur son consentement n'est pas construite en
marge des nouvelles tendances politiques. En effet, l'étude du
consentement en procédure pénale met en exergue la tendance de la
politique criminelle actuelle qui semble s'orienter ostensiblement vers un
modèle participatif rejetant l'idéologie traditionnelle
d'exclusion et de rejet32. Ainsi, la politique criminelle à
orientation participative favorise la réinsertion, la prévention
et la promotion des mesures de substitution. Celle-ci requiert de ce fait la
présence du consentement aussi bien au stade des poursuites que de la
sanction et ce suivant l'idée d'associer le prévenu ou le
condamné à la réponse pénale. Ce qui semble
d'ailleurs correspondre aux idéologies de l'école de
pensée dite néo-classique33 et celles de la
Défense sociale nouvelle34, qui prônent la
défense des libertés.
Mieux, cette intrusion grandissante du consentement en
procédure pénale est davantage justifiée par d'autres
écoles de pensée partagées entre l'approbation et
l'improbation de la mesure.
En effet, une première école d'inspiration
libérale et individualiste propose un modèle appelé «
contractualiste » ou encore libertarium qui a pour but
de se
31 L'octroi était une contribution indirecte
que les communes étaient autorisées à établir sur
des objets et marchandises destinés à la consommation locale et
qui était perçue à l'entrée de la commune. V. CORNU
(G.), Vocabulaire juridique, op. cit. V°
Octroi.
32 ROJARE (S.), "Une politique criminelle
participative: l'exemple de la participation des associations à la
variante de médiation", APC, 2004, Pédone, n°11, p. 105
et s.
33 Selon cette école de pensée, la
sanction détient une fonction utilitaire. Cette idéologie est
résumée dans le Traité des délits et des peines
de Beccaria et dans la Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen.
34 Ce mouvement est défendu notamment par
Marc ANCEL à travers son ouvrage "La défense sociale
nouvelle".
9
libérer des contraintes du droit afin de laisser aux
seules parties la maîtrise du règlement de la
difficulté.
Quant à la deuxième école, dite de
pensée « communautarien », elle recherche au sein de
la communauté les ressources nécessaires pour régler les
litiges entre ses membres. L'accord ainsi conclu permet d'éviter les
circuits traditionnels de sorte à rendre plus efficace la justice
pénale dont la lenteur n'est pas exempte de critiques.
Toutefois, une troisième école d'opinion
divergente semble méconnaitre les mérites de l'immixtion du
consentement dans les règles procédurales et ce, en
dénonçant la protection accrue des intérêts
individuels et collectifs au détriment de l'intérêt
général ainsi qu'un recul du rôle répressif de
l'Etat35.
A l'examen des lois béninoises de procédure
pénale, on s'aperçoit que le consentement du délinquant,
s'avère presqu'inexistant, en dépit des tendances actuelles. En
effet, eu égard aux différentes évolutions
législatives françaises, source d'inspiration des normes
béninoises, il n'y a lieu d'affirmer une quelconque présence
d'une justice pénale consensuelle, pourtant nécessaire et
efficace à la lutte contre la criminalité tant classique que
moderne. L'on pourra ainsi affirmer sans risque de se tromper que la
procédure pénale béninoise est en marge de
l'émergence des pouvoirs des particuliers, en l'occurrence du
délinquant dans le déroulement du procès. On pourrait donc
se demander si l'agent pénal peut influencer la réponse
pénale en phase d'être appliquée à son comportement.
Précisément : Quel est l'état de la volonté du
délinquant dans la mise en oeuvre des règles de procédure
pénale en République du Bénin ?
L'étude de ce sujet de recherche présente bien
d'intérêts en théorie comme en pratique. Au plan
théorique, elle permettrait d'évaluer le taux de souplesse et
35 PIN (X.), « La privatisation du
procès pénal », RSC, 2002, chron. p 245 et s. « Cette
privatisation conduirait à un brouillage des finalités du
procès pénal et au recul du caractère impératif de
ses règles (...). Ce mouvement a entraîné une
transformation de la nature du procès pénal, marquée par
l'affaiblissement du rôle autoritaire et répressif de l'Etat (...)
».
10
d'humanisation des normes béninoises de
procédure pénale. On parviendrait de ce fait à pointer du
doigt le déclin des règles classiques de procédure qui, au
fil des ans se sont révélées dépassées et
incompatibles aux réalités contemporaines, auxquelles semblent le
mieux répondre les normes consensuelles de justice pénale tel que
l'a soutenu Courtalon lorsqu'il affirma que « l'exercice contractuel
de la justice pénale permettrait une justice moins violente, moins
traumatisante »36. Au plan pratique, la période
semble propice d'autant plus que les normes de procédure pénale
du Bénin faisaient l'objet de vives critiques. La recherche permettra,
de ce fait, d'aider les acteurs de la justice pénale dans le processus
de décongestion des centres pénitentiaires, pleins du fait de
l'absolutisme remarquable des normes de procédure pénale. Ce
faisant, elle contribuera certainement à l'élévation du
degré de confiance des justiciables, en pleine procédure de
divorce avec la justice pénale37.
Pour tenter de résoudre la problématique que
porte le sujet, il a été procédé à une
recherche documentaire approfondie. La doctrine et la jurisprudence en la
matière au Bénin sont peu nombreuses. Les réflexions
antérieures et extérieures existent tant de façon
spéciale que générale. Ainsi, la prise en compte du droit
comparé a permis de proposer des pistes de solutions aux craintes
relevées.
Plusieurs démarches sont possibles dans l'analyse de la
problématique. Néanmoins, celle choisie consistera à
d'abord exposer les constations afin de parvenir ensuite aux orientations
prospectives. Cela amènera sans doute à la jauge de la
procédure pénale béninoise dans le sens de la prise en
compte de la volonté des parties privées, en l'occurrence le
délinquant.
36 COURTALON (V.), « La contractualisation :
évolution ou mutation du droit pénal »,
Conférence donnée le 25 novembre 2005, sous la direction
de LAMY (B.).
37 Cela se remarque sans doute par la recrudescence de
la justice privée, en l'occurrence le phénomène de
vindicte populaire.
11
C'est fort de cet objectif, que l'approche choisie qui semble
receler des gages de pertinences serait fondée à apprécier
le seuil du consentement du délinquant le long de la procédure
pénale béninoise, dont les règles demeurent
éparses. A priori, le consentement du délinquant, bien que requis
pour l'accomplissement de certains actes voire la mise en oeuvre de certaines
procédures, s'avère toutefois quasi insignifiant au regard de
l'évolution de la criminalité. Ce qui toutefois, ne manquera
d'appeler à une rénovation des règles de procédure
pénale dont la nécessité semble tout aussi
justifiée que varier.
Il conviendrait donc d'examiner d'une part, la quasi absence
du consentement du délinquant en droit béninois de la
procédure pénale (première partie) et
d'autre part, de la nécessité d'appréhension de ladite
notion par le droit béninois de la procédure pénale
(seconde partie).
12
Première Partie : la quasi-absence du
consentement du délinquant en droit béninois de la
procédure pénale
13
L'absence s'analyse comme le fait de ne pas être dans un
lieu où l'on pourrait, où l'on devrait être38.
Dans ce sens, elle s'entend, dans un angle plus aigu, de la situation
légale d'une personne qui a cessé de paraitre au lieu de son
domicile ou de sa résidence, et dont le manque de nouvelles rend
l'existence incertaine39. Ce faisant, l'absence de manière
courante, traduit une inexistence, un défaut, un manque et mieux une
carence. C'est donc pris dans ce sens que la quasi absence
déclinée dans le présent, pourrait s'entendre d'une
situation presqu'inexistante.
La quasi absence du consentement pénal du
délinquant résulte de l'ignorance presque absolue de la
volonté de l'infracteur dans le déroulement de la
procédure pénale béninoise. Il est demeuré que le
législateur béninois s'étant inspiré du
modèle procédural de la métropole d'entre
temps40, a tôt fait de consacrer des règles
procédurales de coercition parfois strictes, en l'occurrence à la
phase décisoire du procès pénal (Chapitre II).
Cependant, le consentement du délinquant n'est quelquefois pas
moins requis pour les besoins de l'information judiciaire, autrement dit,
à la phase préparatoire du procès pénal
(Chapitre I).
38 REY -DEBOVE (J.) & REY (A.) (Dir), Le Petit
Robert, Nouvelle édition millésime 2009, p. 10.
39 Article 18 du Code Béninois des Personnes et
de la Famille issu de la loi n°2002-07 du 14 juin 2004.
40 En effet, selon une étude menée
par le Professeur AMBROISE-CASTEROT, sur le consentement en droit
français de la procédure pénale, « le consentement
dispose aujourd'hui d'une place prépondérante dans le
procès pénal répressif » ; V. AMBROISE-CASTEROT (C.),
« le consentement en procédure pénale », in Le
droit pénal à l'aube du troisième millénaire:
Mélanges offerts à Jean PRADEL, Paris: éd. Cujas,
2006, pp. 29 - 42 ; PIN (X), Le consentement en matière
pénale, LGDJ, Bibliothèque des sciences criminelles, tome
36, 2002 ; EKEU (J-P), Consensualisme et poursuite en droit pénal
comparé, (préface de Jean PRADEL), Travaux de l'institut de
sciences criminelles de Poitiers, Cujas 1993.
14
CHAPITRE I : La relativité de la quasi-absence du
consentement du délinquant à la phase préparatoire du
procès pénal
Entre la découverte de l'infraction et son jugement,
s'écoule un temps plus ou moins long pendant lequel l'affaire doit
être mise en état d'être jugée41. Il s'agit de la
phase préparatoire du procès pénal qui s'avérant
décisive, regroupe les phases d'enquête, de poursuite et
d'instruction. Cette phase, en amont du procès pénal, est, par
définition, complexe et attentatoire aux droits et libertés
fondamentaux de l'individu42. Toutefois, en dépit de son
caractère déshumanisant, la phase préparatoire du
procès pénal est, tel qu'organisée en République du
Bénin, respectueuse du consentement du délinquant. En effet,
émaillée d'actes et d'institutions diverses, la phase
préparatoire du procès pénal accorde une place de choix au
consentement de l'agent pénal tant à l'étape de
l'enquête (Section 1) qu'à l'étape de la
poursuite (Section 2).
Section 1 : La présence du consentement du
délinquant à la phase de l'enquête
L'enquête pénale, phase primordiale de la
procédure est une attribution classiquement reconnue au juge
d'instruction aux fins de manifestation de la vérité. Toutefois,
cette attribution est parfois dévolue à la police judicaire, qui,
sur instruction du procureur de la République ou d'office peut,
après constatation d'une infraction, rechercher tous les renseignements
utiles à la manifestation de la vérité43.
Ce faisant, la police judiciaire pour les besoins de
procédure peut dans l'un ou l'autre des cas, entreprendre des
investigations pour faire surgir les preuves qui
41 DELMAS-MARTY (M.), `'La phase
préparatoire du procès : Pourquoi et comment reformer
?», Travaux de l'Académie des sciences Morales et
Politique, Séance du Lundi 25 mai 2009,
www.asmp.fr.
42 SHENIQUE (L.), « La réforme de
la phase préparatoire du procès pénal »,
Thèse de doctorat soutenue le 20 septembre 2013 à Nice dans le
cadre de École doctorale Droit et sciences politiques,
économiques et de gestion (Nice) , en partenariat avec le centre
d'études et de recherches en droit privé (Nice).
43 Article 14 du CBPP : « La police judiciaire
est chargée sous la direction effective du procureur de la
République et selon les distinctions établies au présent
titre, de constater les infractions à la loi pénale, d'en
rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information
n'est pas ouverte.
Lorsqu'une information est ouverte, elle exécute les
délégations des juridictions d'instruction et
défère à leurs réquisitions. »
15
ne sont pas encore apparentes, en l'occurrence les papiers,
documents et autres objets susceptibles d'avoir un rapport avec l'infraction et
d'apporter une certaine lumière sur les circonstances de
celle-ci.44 Pour ce faire, et afin d'être en conformité
avec certains droits considérés comme fondamentaux dans un Etat
de droit, les enquêteurs doivent requérir l'accord de la personne
suspectée d'avoir commis une infraction, non seulement dans le cas
d'investigations matérielles (Paragraphe 1) mais aussi
dans le cas d'investigations corporelles (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : l'intégrité du consentement aux
investigations matérielles
Lors de l'enquête policière, les mesures
d'investigations matérielles constituées des actes de
perquisition et de visite domiciliaire45 requièrent pour
être pratiquées, le consentement de la personne
soupçonnée46(A). Toutefois, ledit consentement
préalablement exigé peut, eu égard à certaines
circonstances, être suspendu dans la pratique des actes d'investigations
matérielles (B).
A) L'exigence du consentement aux perquisitions et visites
domiciliaires
Le consentement au vue des nouvelles tendances
législatives semble érigé en principe directeur de
l'enquête préliminaire47 puisque celle-ci repose sur de
simples soupçons48. Ainsi, aucun acte d'enquête
préliminaire ne peut être exécuté avec coercition
à l'encontre d'une personne sans que celle-ci ne l'ait
préalablement accepté. Cette exigence consacre une solution que
la Cour de
44 BOULOC (B.), Procédure
pénale, Dalloz, 20ème éd. 2006, p. 383.
45 Bien qu'elles soient soumises au même
régime juridique, il n'y a pas lieu de confondre la perquisition
à la visite domiciliaire en ce qu'elles n'ont pas le même but. En
effet, la perquisition tend à la saisie d'objets alors que la visite
domiciliaire tend seulement à procéder à des constatations
sur les lieux (ex. hauteur de la fenêtre par laquelle un individu
prétend s'être échappé, éclairage d'un local)
; V. PRADEL (J.), Procédure pénale, CUJAS,
16ème éd. p. 362.
46 Crim., 30 mai 1980, B., 165 ; 4 janv. 1982, B., 2 ;
24 juin 1987, B., 267.
47 L'enquête préliminaire se
définit comme une procédure à caractère policier,
diligentée d'office ou sur instruction du parquet par un officier de
police judiciaire ou un agent de police judiciaire qualifié. V, MERLE
(R.) & VITU (A.), Traité de droit criminel, Procédure
pénale, édition CUJAS, 5ème éd. p.
352.
48 Contrairement à l'enquête de flagrance
qui démarre par la commission d'une infraction.
16
cassation française avait autrefois
dégagée49 dans le souci de marquer la
différence avec les perquisitions ou saisies accomplies en cas
d'infractions flagrantes ou dans le cours d'une instruction. Ce faisant,
s'inscrivant dans la logique de l'intégrité du consentement,
celui-ci se doit d'être exempt de vices (1), et susceptible de
contrôle par l'autorité judiciaire compétente (2).
1- Le consentement exempt de vices
Aucun acte coercitif ne peut être exécuté
à l'encontre d'une personne sans que celle-ci n'ait accepté,
expressément ou implicitement, par un consentement qui, en toute
hypothèse se doit d'être exempt de vices50.
C'est-à-dire, l'autorité doit s'assurer que ce consentement n'a
pas été surpris ; une jurisprudence rejetant toute idée de
présomption de consentement de la part de la personne
contrainte51. Ce qui fait donc peser sur le policier ou le gendarme,
une obligation d'information complète du particulier sur son droit de
refuser les mesures qu'il entend mettre en oeuvre à son encontre. Tel
est, en effet, le sens de la formule habituellement employée pour les
perquisitions « les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de
pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans
l'assentiment exprès de la personne chez qui l'opération a
lieu»52.
Mieux, ce consentement doit être exprès,
c'est-à-dire selon le législateur, faire l'objet d'une
mention au procès-verbal53. Pour d'autres, le
caractère exprès requis du consentement, doit s'entendre en
dépit de sa mention au procès-verbal, d'une
déclaration écrite de la main même de
l'intéressé dans le procès-verbal et signé de
lui54. Par ailleurs, la cour de cassation française a
également jugé valable l'emploi d'un formulaire imprimé,
complété par la mention
49 Crim., 12 mai 1923, D.P. 1924.1.174 ; 2 janv. 1936,
D.P. 1936.1.46, note Leloir.
50 GUINCHARD (S.) & BUISSON (J.),
Procédure pénale, LexisNexis, Litec,
6ème édition, 2010, p. 664.
51 Crim., 12 mai 1923, D.P. 1924.1.174.
52 Article 77 CBPP.
53 Ibidem
54 Article 76 alinéa 2 du CPPF.
17
manuscrite « lu et approuvé » suivie
de la signature de l'intéressé55 56. C'est donc,
à juste titre que le conseiller Blondet en essayant de justifier la
terminologie du législateur affirme notamment que « l'on donne
son assentiment à une chose faite, établie, existant
déjà indépendamment de notre voix que nous
ajoutons.»57 Ce qui participerait davantage à la
promotion de la liberté de l'adhésion
donnée.58
Ce faisant, le consentement en dépit de son apparence
régulier se doit de faire l'objet de contrôle judiciaire
diligenté par l'autorité compétente.
2- Le contrôle judiciaire du consentement
En respect des principes gouvernant l'enquête
préliminaire, le policier ou le gendarme doit obtenir l'autorisation du
particulier préalablement à l'exécution de tout acte, en
l'occurrence, les perquisitions et visites domiciliaires, à peine de
nullité de l'acte voire de poursuite pénale contre son
auteur59. A cet effet, une jurisprudence constante oblige le juge
répressif à vérifier que le consentement du particulier,
au-delà de l'apparence est une réalité, en s'attachant
à vérifier in concreto que celui-ci a été
donné par une volonté parfaitement informée de sa
faculté de refuser l'acte proposé60.
Mieux, la juridiction doit s'assurer de la qualité de
l'auteur dudit consentement. En effet, la Cour de cassation française
précise que l'assentiment n'est valable que s'il émane de la
personne qui détient une autorité sur le lieu
concerné61. Ce faisant, le consentement donné est
irrévocable, c'est-à-dire que l'acquiescement préalable
à l'exécution de l'acte a pour effet d'autoriser
55 Crim., 28 janv. 1987, B., 48, D., 1987.258, note
Azibert.
56 Lorsque le délinquant ne sait pas
écrire, le législateur français prend précise
à l'article 76 alinéa 2 de son code de procédure
pénale, qu'il en fait mention au procès-verbal de son
assentiment.
57 BLONDET (M.), « L'enquête
préliminaire dans le nouveau Code de procédure pénale
», JCP 1959, I, 1513.
58 La liberté du consentement ressort de la
formule conseillée par le D. 20 mai 1963 (art. 127) et l'art. C. 137 de
la Circulaire d'application du C.P.P : « sachant que je puis m'opposer
à la visite de mon domicile, je consens expressément à ce
que vous y opérer les perquisitions et saisies que vous jugerez utiles
à l'enquête en cours.»
59 Article 53 in fine du CBPP.
60 Crim., 28 janv. 1987: Bull. crim. N°48.
61 Crim. 24 juin 1987, Bull. crim. n°
267.
18
définitivement l'accomplissement desdits actes sans
possibilité de rétractation ultérieure62.
L'exigence du consentement du délinquant à la
perquisition bien que cardinal peut parfois être contournée au
regard de biens de circonstances.
B) Les limites au consentement aux perquisitions et visites
domiciliaires Comme évoquée en sus, l'exigence du consentement
consacre une solution dégagée par la Cour de cassation pour
différencier les perquisitions faites dans le cadre d'une enquête
préliminaire de celles faites dans le cadre d'une enquête de
flagrance ou dans le cadre d'une instruction. Ainsi, la nature de flagrance de
l'enquête diligentée par la police s'avère être l'un
des obstacles au consentement (1). Toutefois, sans même songer à
une enquête de flagrance, le consentement du délinquant peut
être contourné au cours de l'enquête préliminaire
lorsque celui-ci fait preuve de mauvaise foi dans l'exercice de son droit de
consentir (2).
1- La limitation du consentement par la nature de flagrance de
l'enquête En cas d'infraction flagrante63, il est
nécessaire d'assouplir les règles ordinaires de procédure,
afin de permettre l'arrestation rapide du délinquant, d'effectuer un
constat immédiat, et de recueillir le maximum de preuves avant qu'elles
ne disparaissent. En effet, les preuves matérielles ne se trouvant pas
sur les lieux de l'infraction64, les dispositions du code de
procédure pénale65 donnent aux officiers de police
judiciaire, le droit de perquisitionner et de saisir, au besoin en employant la
force. Toutefois, cette coercition soumise à l'autorisation du procureur
de la République, se trouve enfermer dans des limites de temps et de
lieux, teintées d'un formalisme particulier.
62 V. DENIS (G.), l'enquête
préliminaire, étude théorique et pratique,
édition Police-Revue, 1974, p. 260.
63 Aux termes des dispositions de l'article 47 du
CBPP, il faut entendre par infraction flagrante, le crime ou le délit
qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a crime ou
délit flagrant lorsque, dans un temps voisin de l'action, la personne
soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est
trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices
laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit.
64 L'assassin a pu dissimuler chez lui un
vêtement taché de sang ; le voleur a peut-être
dissimulé chez un tiers les objets dérobés.
65 Articles 50 et suivants.
19
S'agissant des premières, aux termes des dispositions
de l'article 50 du code béninois de procédure pénale,
l'enquêteur ne peut perquisitionner et saisir que dans le domicile des
personnes qui paraissent avoir participé à l'infraction ou qui
paraissent détenir des objets ou pièces relatives aux faits
délictueux.66 Ce faisant, les opérations ne peuvent se
dérouler qu'entre six (06) heures et vingt-et-une (21)
heures67 sauf à achever après vingt-et-une (21) heures
une opération commencée avant l'heure légale. Cette
prohibition motivée par la paix des domiciles privés, disparait,
cependant, s'il y a eu réclamation faite de l'intérieur de la
maison68, ou en cas de constatation d'infractions commises à
l'intérieur de tout hôtel, pension, débit de boisson, club,
cercle, dancing, lieu de spectacle et leurs annexes et en tout autre lieu
ouvert au public ou utilisé par le public, lorsqu'il est établi
que des personnes se livrant à la prostitution, au
proxénétisme, à l'usage, au trafic illicite, à la
fabrication, au transport et à l'entreposage de drogue, de substances ou
plantes vénéneuses, y sont reçues
habituellement69.
Pour ce qui est du formalisme, en dépit de la
coercition autorisée, on retrouve des mesures destinées à
protéger les droits individuels et l'intimité des personnes
visées. Ainsi, l'article 51 du code béninois de procédure
pénale impose, lors des opérations de perquisition et de saisie,
la présence de la personne chez qui l'on agit, ou de son
représentant, ou deux témoins désignés par
l'officier de police judiciaire en dehors des personnes relevant de son
autorité administrative. Cette présence était la rectitude
des recherches et se prouve par la signature apposée par les
intéressés sur le procès-verbal de
l'opération70.
66 Crim., 27 janv. 1987, B., 41, D., 1988. 179, note
Darolle.
67 Article 53 du code béninois de
procédure pénale.
68 Ibidem
69 Article 53 alinéa 2 du CBPP.
L'alinéa 3 du même article dispose « il en est de
même en matière d'enquêtes et de recherche d'informations
relatives aux infractions à caractère économique et
financier, au terrorisme, au trafic de drogue, à l'enrichissement
illicite et à la pédophilie ».
70MERLE (R.)& VITU (A.), op. cit. p. 383.
20
En dehors même de ces exigences nécessaires
à l'évitement du consentement du délinquant dans
l'enquête de flagrance, d'autres peuvent spécifiquement être
mises en oeuvre lorsqu'il est noté la mauvaise foi du suspect, et ce
dans le cadre de l'enquête préliminaire.
2- La limitation du consentement par la mauvaise foi du
délinquant
En cas d'enquête préliminaire, les perquisitions
et visites domiciliaires ne peuvent être effectuées qu'avec
l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a
lieu71. Cette disposition tendant à assurer la protection de
la vie privée pourrait permettre au délinquant de mauvaise foi de
dissimuler dans son domicile des preuves indispensables à la
manifestation de la vérité judiciaire.
Dans de pareilles circonstances, le procureur de la
République informé peut saisir le juge d'instruction lequel peut
user de la force pour s'insérer au domicile du suspect ou donner aux
enquêteurs une commission rogatoire à cette fin72. Ce
mécanisme susceptible de critiques, vient renforcer la thèse
presque connue de tous, selon laquelle, le fait pour un suspect de ne pas
donner son consentement à certaines investigations en vue de la
recherche de preuve le place dans une situation proche de l'aveu par sa
mauvaise volonté73.
Autant que les investigations matérielles, les
investigations corporelles nécessitent pour leur mise en oeuvre le
consentement bien qu'ironique de la personne à l'encontre de laquelle
celles-ci se veulent exécutables.
Paragraphe 2 : l'affaiblissement du consentement aux
investigations corporelles
Les procédés modernes d'investigations ont
supplanté les méthodes traditionnelles en ce qu'une empreinte
génétique parait une preuve bien plus
71 Article 77 du CBPP.
72 Article 167 alinéa 1zr du
CBPP.
73 PRADEL (J.), « La mauvaise volonté
du suspect au cours de l'enquête », in Mélanges
GASSIN, Presses Universitaires d'Aix-Marseille, 2007, p. 310.
21
efficace qu'un témoignage ou un aveu74. Le
respect de l'intégrité du corps humain et la protection de son
atteinte exigent que par principe, tout prélèvement puisse
être volontairement consenti par la personne sur laquelle il est
effectué. Toutefois, s'il est demandé au suspect d'intervenir
dans la recherche des preuves par le biais de son consentement, cette
intervention s'avère être forcée (A) par
la menace d'une sanction du refus (B).
A- Le consentement forcé aux examens
médicaux
Lorsque des indices sérieux laissent
présumés qu'une personne transporte des drogues dissimulés
dans son organisme, les fonctionnaires habilités à constater
l'infraction pourront soumettre ladite personne à des examens
médicaux de dépistage75. Par ces dispositions, le
législateur béninois fait de l'analyse biologique un mode de
preuve tout aussi efficace et peut-être bien plus que les modes
classiques applicables à l'espèce.
Toutefois, en vertu de la règle du Noli me
tangere76, il est exclu tout acte qui se voudrait intrusif par
nature sur le corps humain. Ce faisant, l'on est en droit de s'interroger sur
la position du législateur béninois quant à la
réquisition ou non du consentement du suspect lorsqu'il s'agit pour lui
de se soumettre à la mesure d'examen médical prévu par le
code de procédure pénale.
En effet, des termes de l'alinéa 2 de l'article 558 de
la législation susvisée, il ressort que toute personne qui aura
refusé de se soumettre aux examens médicaux prescrits sera punie.
La lecture croisée desdites dispositions avec celles du premier
alinéa du même article77 laisse comprendre que d'une
part les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en
cause peuvent refuser la mesure sans encourir la moindre sanction. D'autre
part, on y comprend que le consentement de « toute personne à
l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de
soupçonner qu'elle a commis ou
74 AMBROISE-CASTEROT (C.), op. cit. p. 33.
75 Article 558 alinéa 1er du code
béninois de procédure pénale.
76 Il s'agit d'un adage latin qui signifie «
ne touche pas » et qui représente en droit
l'inviolabilité du corps humain.
77 Article 558 du CBPP.
22
tenté de commettre l'infraction », est
nécessaire78. On ne saurait donc en principe user de la
contrainte physique pour procéder aux examens médicaux
désirés.
Toutefois, il est loisible de constater que le suspect en
dépit de son droit au consentement, est limité dans son choix
puisque son refus est d'office objet de sanction pénale.
B- L'incrimination du refus de consentir aux examens
médicaux
Le consentement du délinquant ici détecté
semble illusoire et « extorqué » puisque le refus par
l'intéressé de se soumettre auxdites opérations peut est
d'office sanctionné par une peine d'un (01) an à cinq (05) ans
d'emprisonnement et d'une amende de cinq cent mille (500 000) à cinq
millions (5 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines
seulement79. En réalité, une telle disposition
législative portant atteinte au corps humain, quoique relativement peu
intrusive puisque s'agissant d'éléments internes d'un individu
tels que le sang par exemple, se doit d'être en conformité avec le
principe du respect de l'intégrité du corps humain, et son
inviolabilité. Ainsi, cette conformité est conditionnée
à des prélèvements qui, par principe, se doivent
d'être consentis par la personne les subissant. De ce fait, le
consentement aux prélèvements corporels obtenu sous la menace
d'un emprisonnement et d'une amende ne serait qu'une illusion destinée
à repousser les éventuelles critiques liées au non-respect
du principe fondamental de l'inviolabilité du corps humain ; le
degré d'implication du suspect n'étant ici qu'une apparence.
Les tempéraments à la carence du consentement du
délinquant dans le processus de répression des infractions
annoncée ne sont pas du seul fait de la prise en compte de la
volonté individuelle de l'agent pénale lors des opérations
d'enquêtes. Ils le sont encore plus du fait de l'implication plus ou
78 AMBROISE-CASTEROT (C.), op. cit. p. 34 ;
79 Article 558 alinéa 2 du CBPP.
23
moins manifeste du délinquant aux exigences de la
poursuite pénale, en l'occurrence lorsqu'il s'agit d'alternatives
à la poursuite pénale.
Section 2 : La présence du consentement du
délinquant à la phase de poursuite
Suite à la commission de l'acte infractionnel, la
responsabilité du l'agent pénal80 est mise en jeu par
le biais d'une poursuite diligentée au profit de la
société par le ministère public81,
représenté par le procureur de la République82.
A cet effet, l'action publique83, qui, en elle-même constitue
l'objet de la poursuite peut, du fait de la loi mais encore de la
volonté des parties en l'occurrence du délinquant,
s'éteindre. Il s'agit là de la transaction pénale
(Paragraphe 1). Par ailleurs, la volonté du
délinquant, sans prétendre éteindre l'action publique peut
toutefois favoriser l'évitement du procès par l'option d'un
règlement alternatif, dont l'efficacité semble ne plus être
à démontrer. Il s'agit ici de la médiation pénale
(Paragraphe 2)
80 Il peut s'agir ici du suspect ou de
l'inculpé.
En effet, souffrant d'un handicap juridique important, la
qualité de suspect n'est ni défini par la loi interne, ni la
jurisprudence et pas davantage les instruments juridiques les plus importants
en France. Toutefois, deux méthodes sont retenues pour désigner
le suspect. D'une part, le suspect est directement mentionné par une
expression ou un mot signalant la suspicion, à l'exemple de la personne
soupçonnée. D'autre part, par référence aux preuves
recueillies à l'encontre du suspect, une expression ou une
périphrase plus ou moins complexe, à chaque fois
différente selon le stade de la procédure est employée
pour le désigner, telle »la personne à l'encontre de
laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner un
agissement illicite» ; V. DEFFERARD (F.), le suspect dans le
procès pénal, L.G.D.J, 2005, p. 14.
Quant à l'inculpé, il s'agit d'un individu ayant
fait l'objet d'une inculpation. Autrement dit, il s'agit d'une personne mise en
examen ; V. CORNU (G.), Vocabulaire juridique, Association Henri
Capitant, Quadrige, 9ème édition mise à jour,
2011, p. 533.
81 Article 1er al. 2 CBPP : « le
ministère public est l'ensemble des magistrats de carrière qui
sont chargés, devant certaines juridictions, de requérir
l'application de la loi et de veiller aux intérêts
généraux de la société ».
82 Encore appelé « Magistrature debout
» ou « parquet » comparativement à son collègue du
siège qui est toujours assis alors que lui reste debout pour prononcer
sa réquisition.
83 Article 1er du CPP : « L'action
publique est une prérogative appartenant à la
société, délégué au ministère public
afin de déclarer la culpabilité et sanctionner une personne
physique ou morale, auteur d'une infraction à la loi pénale. Elle
est mise en mouvement et exercée par les représentants du
ministère public ».
24
Paragraphe 1 : le consentement du délinquant
à la transaction pénale
La transaction pénale, terrain fertile du consentement
du délinquant, s'entend d'un accord entre une personne susceptible de
faire l'objet d'une poursuite et une autorité légalement investie
du droit d'engager celle-ci, aux termes duquel l'acceptation et la
réalisation des mesures proposées par la seconde à la
première éteint l'action publique84. Il s'ensuit que
la transaction consiste donc à rechercher un accord amiable avec
l'auteur de l'infraction85. Cela s'inscrit sans doute dans un
mouvement général manifeste de « contractualisation du
droit pénal » et de recherche de procédures de nature
à désengorger les juridictions pénales86. De ce
fait, le consentement du délinquant est requis à tous les stades
de la négociation que ce soit pour déclencher le processus
alternatif, pour valider les mesures proposées ou pour exécuter
les sanctions. En ce sens, la transaction pénale peut-elle être
qualifiée d'alternative consensuelle.
Ainsi, requérant pour sa validité l'accord de
l'auteur des faits, la transaction pénale dont la nature87
oscille entre une institution et une convention (A), est
toutefois d'un régime juridique bien déterminé
(B).
84 DESPORTES (F.) & LAZERGES-COUSQUER (L.),
Traité de procédure pénale, Economica,
3ème édition, 2013, p. 731.
85 La transaction est définie par à
l'article 391 du code des douanes du Bénin, telle « La transaction
est l'acte par lequel l'administration des douanes d'une part, une personne
poursuivie d'autre part, mettent fin à un litige selon les
modalités convenues entre elles conformément à la loi.
».
86 ALT-MAES (F.), « La contractualisation du
procès pénal, mythe ou réalité », Revue de
Science Criminelle, 2002, p. 501.
87 En France, l'autre débat sur la nature de
transaction consistait à se demander si elle constituait une sanction de
droit privé ou si elle relevait du droit public.
Selon MERLE & VITU, lorsque la transaction intervient
après la condamnation, comme cela est possible en
matière fiscale ou forestière, elle s'applique seulement aux
peines pécuniaires, mais pas aux peines corporelles ; elle s'apparente
alors à une transaction de droit privé, puisqu'elle porte sur des
sanctions dont le caractère patrimonial est particulièrement
accusé. Intervenant avant le jugement, son effet est plus puissant,
puisqu'elle éteint l'action publique même en ce qui concerne les
peines corporelles. La transaction s'analyse alors en un moyen administratif
unilatéral d'extinction des poursuites, qui n'a plus qu'une lointaine
ressemblance avec la transaction civile. V. MERLE (R.) & VITU (A.), op.
cit. p. 84.
25
A) La transaction pénale : entre convention et
institution
La transaction paraissant simple à première vue
semble en réalité ne pas l'être du fait de sa nature peu
difficile à cerner. En effet, la transaction pénale est d'une
double nature juridique et ce, du fait qu'elle s'apparente tant à une
institution (2) qu'à une convention (1).
1) La nature conventionnelle de la transaction
Bien qu'encadrée par des textes, la validité de
la transaction pénale est tributaire du consentement des parties, en
l'occurrence du délinquant, tant sur la mise en oeuvre de la
procédure que sur la nature et le quantum de la mesure proposée
par l'autorité compétente.
En effet, sans être explicitement
détaillée par les législations béninoises, la mise
en oeuvre de la transaction pénale implique une offre88 faite
par l'autorité compétente au délinquant environnemental.
C'est à ce propos que les dispositions conjointes des articles 85 de la
loi portant régime des forêts en république du
Bénin, et 149 de la loi portant régime de la faune en
République du Bénin, subordonnent la transaction à une
proposition dument faite au délinquant par le Directeur des forêts
et ressources naturelles, le responsable de l'administration chargée de
la faune ou leurs représentants.
Toutefois, sans faire l'objet d'autres précisions,
cette offre de transaction se doit de rencontrer l'acceptation de son
destinataire, l'agent pénal en l'espèce. Ce faisant, la question
demeure de savoir si la mesure à laquelle le délinquant est
invité à adhérer procède de sa faute ou participe
de sa répression89. En effet, le consentement de l'auteur des
faits ne saurait être apprécié selon les critères
applicables au citoyen ordinaire90. Ainsi, bien que le consentement
de
88 Au sens courant, on entend par offre toute
proposition de contracter. Au sens juridique, l'offre encore appelée
pollicitation est la proposition ferme de conclure, à des conditions
déterminées, un contrat de tel sorte que son acceptation suffit
à la formation de celui-ci. V. TERRE (F.), SIMLER (Ph.) & LEQUETTE
(Y.), Droit civil, Les obligations, Dalloz, 10ème
édition, 2009, p.121.
89 PIN (X.), le consentement en matière
pénale, LGDJ, Paris, 2002, p. 724.
90 Ibidem
26
l'intéressé n'a pas à respecter les
mêmes exigences que le consentement contractuel, on remarque pourtant
qu'en matière de procédures négociées,
l'acceptation de manière semblable à la matière civile,
doit être pure et simple, c'est-à-dire manifester une
adhésion aux conditions fixées par l'offrant91.
De ce fait, il est loisible de relever que pour la
majorité des modalités du processus de négociation,
l'acceptation du mis en cause se révèle, en
réalité, être une adhésion pure et simple à
l'offre émise par la poursuite92. Toutefois, il sied de
souligner qu'elle doit être libre et éclairée, au besoin,
par l'office d'un avocat.
2) La nature institutionnelle de la transaction
Prévue par le code de procédure
pénale93, la transaction est une vieille institution
civile94 encadrée par des lois spécifiques, ayant pour
effet d'éteindre l'action publique pour l'application de la
peine95. A cet effet, la transaction autrefois demeurée
cantonnée au domaine des infractions impliquant les
intérêts patrimoniaux de l'Etat est récemment apparue dans
le domaine de l'environnement par le truchement de l'administration des eaux,
forêts et chasses avant de s'étendre à d'autres
secteurs96.
Ainsi, la transaction est organisée en
République du Bénin par nombres de législations dont la
loi-cadre sur l'environnement97, la loi portant régime des
forêts en République du Bénin98, la loi portant
régime de la faune en République
91 FLOUR (J.), AUBERT (J-L.), SAVAUX
(E.), Droit civil, Les obligations, L'acte juridique, 15e
éd., Sirey, 2012, p.126.
92 PRADEL (J.), « Le consensualisme en
droit pénal compare », in Mélanges E. CORREIA,
Boletim da facultade du direito de Coimbra, 1988, p. 330.
93 Issue de la loi n°2012-2012-15 du 17
décembre 2012 en vigueur en République du Bénin, Cf.
Article 7 al. 2.
94 Article 2044 du Code civil applicable au
Bénin, en sa version de 1958 qui dispose : « La transaction est le
contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou
préviennent une contestation à naître. »
95 Article 7 al. 2 du CBPP.
96 TCHOCA FANIKOUA (F.), La contribution du
droit pénal de l'environnement à la répression des
atteintes à l'environnement au Bénin, Thèse, UAC,
2012, p.129.
97 Article 108 : « lorsque le cas est
prévu par la loi et les règlements, les délits et
infractions en matière d'environnement peuvent faire l'objet de
transaction avant ou pendant le jugement. »
98 Articles 85 et 86 de la loi portant régime des
forêts en République du Bénin :
« Les poursuites relatives aux infractions à
la réglementation forestière peuvent être
arrêtées moyennant l'acceptation et le règlement par le
délinquant d'une transaction dûment proposée par le
Directeur des Forêts et des Ressources Naturelles ou l'un de ses
représentants délégués.
Les délinquants récidivistes ne peuvent
bénéficier de cette transaction. »
27
du Bénin99. On y découvre plusieurs
dispositions relatives tant aux acteurs de la transaction qu'aux modes
d'exécution du règlement transactionnel voire aux limites de la
transaction.
S'agissant des acteurs de la transaction, la mise en oeuvre de
ladite mesure relève du pouvoir du responsable de l'administration
chargée de la protection de l'aspect de l'environnement touché
par le délinquant. Toutefois, cette prérogative revenant de droit
aux Directeurs Généraux100 des administrations de
protection de l'environnement peut être déléguée
à un représentant, en l'occurrence, à un fonctionnaire du
secteur appréhendé. Dans la pratique au Bénin, les termes
de la transaction sont généralement proposés par l'agent
verbalisateur assermenté et soumis au Directeur des Eaux Forêts et
Chasses, ou son représentant qui, après étude et
certification, renvoie l'offre de transaction à l'agent pour
exécution et ce, sans consultation préalable du procureur de la
République101.
Quant aux modalités de mise en oeuvre du
règlement transactionnel, elles sont constituées dans un
délai imparti soit du paiement d'une somme d'argent, soit
« Le montant des
transactions consenties doit être acquitté ou les travaux
forestiers tenant lieu de transaction doivent être effectués dans
les délais fixés par l'acte de transaction. Faute de quoi, il
sera procédé aux poursuites judiciaires »
99 Articles 149 et 150 de la loi portant régime
de la faune en République du Bénin :
« Les poursuites relatives aux infractions à
la présente loi et à ses textes d'application peuvent être
arrêtées moyennant l'acceptation et le règlement par le
délinquant d'une transaction dûment proposée par le
responsable de l'administration chargée de la faune ou de l'un de ses
représentants délégués. Les modalités des
transactions sont fixées par un règlement d'application.
Les délinquants récidivistes ne peuvent
bénéficier de transactions.»
« Le montant des transactions consenties doit
être acquitté ou les travaux tenant lieu de transaction doivent
être effectués dans les délais fixés par l'acte de
transaction, faute de quoi il sera procédé aux poursuites
judiciaires. La transaction suspend les poursuites judiciaires, lesquelles ne
sont abandonnées qu'après paiement en espèces du montant
de la transaction ou exécution complète des travaux tenant lieu
de transaction dans les délais fixés. »
100 Contrairement au Bénin, le droit de transiger est
en France reconnu au défenseur des droits, qui en tant
qu'autorité constitutionnelle indépendante, est chargé
selon l'article 77-1 de la constitution française créant la Ve
République, de veiller « au respect des droits et
libertés par les administrations de l'Etat, les collectivités
territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme
investi d'une mission de service public, ou à l'égard duquel la
loi organique lui attribue des compétences ».
101 TCHOCA FANIKOUA (F.), op. cit. p. 131.
28
de l'exécution d'une prestation en nature au profit de
l'administration de protection du secteur de l'environnement impacté.
S'agissant des limites de la transaction, elle se veut
d'être une mesure alternative strictement réservée aux
délinquants primaires. De ce fait, il ressort des législations
régissant les domaines visés que les délinquants
récidivistes ne peuvent bénéficier de la
transaction102.
Mais en dépit de ces contours fixés par la loi,
la transaction ne demeure pas moins une mesure conventionnelle en ce qu'elle
implique un accord de volontés.
Ce faisant, nonobstant l'ambiguïté de sa nature
juridique, la transaction pénale fait l'objet d'un régime
juridique stable.
B) Le régime juridique de la transaction
pénale
Le régime juridique s'entend d'un ensemble de
règles de droit applicable à une activité, une personne,
voire, à une institution. Ainsi, à l'inverse du droit civil, la
transaction instaurée en matière pénale semble d'un
régime juridique peu corsé. Pour Merle et Vitu103, la
transaction pénale est une mesure efficace, remédiant dans une
certaine mesure à la grande sévérité des
législations fiscales et forestières, qui n'admettent que
parcimonieusement les circonstances atténuantes et le sursis. Du coup,
la transaction pénale, ne peut impacter que dans la limite de son champ
d'action (1), même si elle a vocation à produire de
généreux effets tant pour l'agent pénal que pour la
société (2).
1- Le champ d'action de la transaction pénale
La transaction pénale, sans être, une alternative
de portée générale est d'une portée limitée
aux infractions relevant des domaines douaniers, forestiers et fauniques.
102 Article 86 de la loi portant régime des
forêts en République du Bénin : «Les
délinquants récidivistes ne peuvent bénéficier de
cette transaction.»
103 MERLE (R.) & VITU (A.), op. cit. p. 83.
29
Pour ce qui est de la transaction douanière, aux termes
des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 391 du code des douanes en
vigueur en République du Bénin, l'administration des douanes
peut transiger avec les personnes poursuivies pour infraction aux lois
douanières ou à toutes autres lois qu'elle est chargée
d'appliquer. Ainsi, les nombreuses infractions issues de la
réglementation douanière peuvent faire l'objet de transaction. Ce
faisant, celle se doit d'intervenir avant la mise en oeuvre de l'action
publique. Toutefois, lorsque l'action publique est déjà mise en
mouvement, la transaction ne peut intervenir que suite à l'accord de
principe104 de l'autorité judiciaire105.
Cependant, la transaction ne devient définitive, qu'après
visa du Ministre en charge des finances, du Directeur général des
douanes ou du receveur poursuivant106.
Mieux, au Bénin, l'administration forestière et
faunique dispose également d'un pouvoir de transaction dont la base
légale est au coeur des articles 85 et 86 de la loi portant
Régime des forets et des dispositions des articles 149 et 150 de la loi
portant régime de la faune. De manière générale,
les dispositions de l'article 108 de la loi-cadre sur l'environnement viennent
habiliter l'administration environnementale aux fins en précisant :
« Lorsque le cas est prévu par la loi et les règlements,
les délits et infractions en matière d'environnement peuvent
faire l'objet de transaction avant ou pendant le
jugement107.»
104 Article 391 alinéa 3 du code des douanes en vigueur en
République du Bénin.
105 Article 391 alinéa 4 du code des douanes en vigueur
en République du Bénin « L'accord de principe est
donné par le ministère public lorsque l'infraction est passible
à la fois de sanctions fiscales et de peines, par le Président de
la juridiction saisie, lorsque l'infraction est passible seulement de sanctions
fiscales.».
106 Article 392 alinéa 1er du code des douanes
en vigueur en République du Bénin.
107 La transaction environnementale ne peut au Bénin
intervenir qu'avant ou pendant le jugement. Toutefois, le droit comparé
semble ne pas partager cette vision des choses en ce qu'au
Sénégal, elle se conclue plutôt avant le jugement. Au Togo,
elle intervient avant ou après le jugement même devenu
définitif ; V. Article 52 du décret 5/02/1938 portant
organisation du régime forestier du Togo et article 10 de l'ordonnance
n°4 du 16/01/1968 réglementant la protection de la faune et de
l'exercice de la chasse au Togo ; Toutefois, il sied de préciser que la
transaction est ignorée par le code togolais de l'environnement
institué par la loi n°88-054 du 03 novembre 1988 ;
30
Ce faisant, la transaction semble occuper un vaste domaine en
droit béninois de l'environnement puisqu'elle concerne tous les
délits et infractions en matière environnementale, peu importe la
nature délictuelle ou criminelle de l'atteinte en cause.
La transaction pénale lorsqu'elle est mise en oeuvre,
produit des effets tant à l'égard de l'infracteur que de la
société.
2- Les effets de la transaction pénale
Une fois conclue, la transaction lie irrévocablement
les parties et n'est susceptible d'aucun recours108. Elle implique
le paiement d'une amende transactionnelle ou l'accomplissement de prestation en
nature, qui une fois fait éteint aussi bien l'action du ministère
public que celle de l'administration des douanes, ou de l'environnement
à l'égard de l'autre partie contractante. Ainsi, lorsque l'offre
est acceptée et effectivement accomplie par l'infracteur, la voie
pénale sera alors définitivement abandonnée109
et toute poursuite pour les mêmes faits est désormais impossible
même sous une qualification différente. Cette extinction de
l'action publique, ouvre la voie à l'application de la règle
« non bis in idem »110 qui proscrit l'infliction
d'une double sanction à un individu à raison des mêmes
faits. Ainsi, comme en Belgique, la transaction n'est pas
prononcée par le juge mais sanctionnée par un acte administratif.
A cet effet, un récépissé correspondant au montant
versé est délivré au délinquant pour servir et
valoir ce que de droit.
C'est donc à juste titre que Guihal111,
pense que l'économie générale de la transaction
pénale peut être synthétisée dans les termes
suivants de l'arrêt du conseil d'Etat français, « la
transaction pénale entre une autorité administrative
habilitée à la conclure et une personne susceptible d'être
poursuivie pour une
108 Article 392 alinéa 2 de la loi portant code des
douanes en République du Bénin ;
109 OUEDRAOGO (C.), les sanctions alternatives et
complémentaires aux peines classiques en droit de l'environnement aux
peines classiques en droit de l'environnement : étude comparative
(France et Burkina Faso), article, RJE, 4/2000, cité par TCHOCA
FANIKOUA (F.), op. cit, p. 131.
110 Cette règle est un principe un principe classique
de procédure pénale d'après lequel « nul ne peut
être poursuivi ou puni pénalement à raison des mêmes
faits ».
111 GUIHAL (D.), La charte de l'environnement et le juge
judiciaire, RJE, n° spécial 2005, p. 78.
31
infraction pénale, résulte d'un accord qui
détermine les suites à donner à la commission de cette
infraction et, en particulier les réparations en nature et en
espèce que devra assurer l'intéressé ; l'homologation de
cet accord éteint l'action publique.»
Loin d'être la seule alternative à la poursuite,
la médiation pénale au même titre que la transaction
pénale est une autre des multiples institutions valorisant la
volonté de délinquant.
Paragraphe 2 : le consentement du délinquant
à la médiation pénale
La médiation pénale, institution originellement
mise en place par les législations Nord-Américaines pour
désengorger le rôle du tribunal correctionnel112 s'est,
de nos jours, largement répandue en ce qu'elle est adoptée par
nombre de législations contemporaines au titre d'alternative à la
poursuite pénale. Cette expansion semble la résultante du fait
qu'elle procure davantage de satisfaction au justiciable comparativement
à d'autres modes de règlement des conflits pénaux. En
effet, d'après une enquête réalisée par le
ministère français de la justice sur le sentiment de satisfaction
des victimes sur la réponse judiciaire,113 la
médiation pénale est la procédure qui donne le plus de
satisfaction avec 55% de victime déclarant que justice leur a
été rendue, devant le jugement (50% de victimes «
satisfaites ») et les autres alternatives (45%)114. Ce faisant,
l'on pourrait essayer de la définir comme étant une pratique qui
consiste à rechercher, grâce à l'intervention d'un tiers,
une solution librement négociée entre les parties à un
conflit né d'une infraction.115 116 Elle est
appréhendée par
112 BOULOC (B.), Procédure pénale,
Dalloz, 23ème édition, p. 585 ; FAUCHERE (J.),
« Regard sur le droit pénal et les pratiques de
réparation au Canada», Arch. Pol. Crim. 1991 p. 25.
113 Infostat Justice n°98, décembre 2007.
114 MBANZOULOU (P.), La médiation pénale,
l'Harmattan, 2012, p. 11.
115 V. Note d'orientation de 1992, citée par MBANZOULOU
(P.), op. cit. p. 18.
116 Ce faisant, la médiation pénale ne doit
nullement être confondue à la conciliation, car le
médiateur n'a pas le rôle relativement directif du conciliateur
qui intervient essentiellement dans les conflits civils pour aider à
trouver une solution de compromis respectant les intérêts de
chacun. La mission du conciliateur est d'attester le règlement amiable
des conflits qui lui sont soumis ; V. MBANZOULOU (P.), op. cit. pp. 20-21.
32
le code de l'enfant béninois comme étant un
mécanisme qui vise à conclure un accord entre l'enfant auteur
d'une infraction ou son représentant légal et la victime ou son
représentant légal ou ses ayants droits117.
Ainsi, la médiation pénale implique l'accord
entre autres du délinquant, dont la portée (A)
et les effets (B) peuvent être sujets à
analyse.
A) La portée de l'accord du délinquant
à la médiation pénale
Telle que prévue par la législation
béninoise, la médiation pénale sur invitation, lorsqu'elle
n'émane pas de la demande de l'auteur des faits doit, cependant,
requérir son consentement qui doit paraitre tout aussi intègre
(2), qu'elle ne parait coupable (1).
1) L'accord coupable du délinquant
Pour une mise en oeuvre efficace de la médiation
pénale, les faits doivent être reconnus et non contestés
par l'auteur de l'infraction puisqu'on voit mal comment un individu pourrait
accepter une médiation tout en contestant la réalité des
faits118. Ainsi, le respect de la présomption d'innocence
conduit à écarter du domaine de la médiation
pénale, tous les cas dans lesquels la réalité des faits
n'est pas claire ou soulève une contestation.
Cependant, il arrive parfois que le mis en cause accepte une
médiation pénale par peur de la prison ou par souci d'apaisement.
En pareille situation, la médiation pénale devient un instrument
supplémentaire de contrôle social en parfaite contradiction avec
l'esprit des textes.
Pour une autre tendance, l'accord préalable de l'auteur
des faits qui tirerait de toute façon avantage de la situation
n'apparait plus comme une nécessité. Une telle analyse bien
qu'erronée peut trouver son fondement dans les dispositions de l'article
243 du code béninois de l'enfant qui disposent « Lorsque les
circonstances l'obligent à prononcer à l'égard d'un mineur
une condamnation pénale, le juge peut inviter les parties à une
médiation pénale pour trouver une
117 Article 240 du Code de l'enfant en vigueur en
République du Bénin.
118 CARIO (R.), (Dir.), La médiation
pénale, entre répression et réparation, l'Harmattan,
1997, p. 40.
33
mesure de rechange qui permet d'assurer la
réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au
trouble résultant de l'infraction et de contribuer au reclassement de
l'auteur de l'infraction.» Ainsi, quelles qu'en soient les
circonstances de sa mise en oeuvre, la médiation doit, au
préalable, être acceptée par les parties, en l'occurrence
le délinquant, le mineur en l'espèce ou son
représentant.
Ce faisant, bien qu'étant à la lisière
d'une peine d'emprisonnement, le consentement du délinquant à la
médiation doit être éclairé, intègre, et
constant.
2) L'accord éclairé, intègre et constant
du délinquant
L'accord de l'auteur des faits à la médiation
pénale doit être intègre, et constant, c'est-à-dire
réitéré tout le long de la procédure.
Le consentement des parties, en l'occurrence, du
délinquant doit être donné en toute connaissance de cause.
Ce qui suppose qu'il soit éclairé, sans vice et formulé
par une personne disposant de toutes ses capacités mentales et
juridiques119. Ce faisant, pour suppléer à la carence
de la loi n'ayant pas prévu les formes de constatation du consentement
du délinquant, le magistrat compétent doit informer l'auteur des
faits du cadre juridique de la médiation, de ses modalités et de
la possibilité qui lui est offerte de constituer un avocat120
et ce, afin que ledit consentement soit dépourvu
d'ambigüité. Toutefois, la place de l'avocat bien que
constitué se trouve être subsidiaire puisqu'on considère
que ce dernier ne peut consentir à la place de son client.
Outre son caractère intègre, l'accord du
délinquant se doit également d'être constant, le long de la
procédure de conciliation. En effet, le délinquant animé
de mauvaise foi peut, une fois son accord donné pour la mise en oeuvre
de la médiation cesser de collaborer pour l'atteinte des objectifs
fixés. Cette carence de l'auteur s'apparentant à la
révocation de son consentement peut s'identifier
119 CARIO (R.), op, cit., p. 41.
120 L'ensemble de ces informations devra être
reprécisé par le médiateur en préliminaire de la
médiation.
34
le long du déroulement de la procédure, en
l'occurrence lors de l'entretien préalable, au cours de la
procédure et après la signature de l'accord amiable. Ainsi, lors
de l'entretien préalable, l'auteur ayant donné son consentement
pour la médiation peut ne pas se présenter et ne donner aucun
signe de vie voire demeurer introuvable. La victime subit donc de ce fait une
seconde victimisation en ce qu'elle n'est pas reconnue et ses revendications,
interrogations et doléances ne revêtent aucune valeur.
Sous un autre angle, l'auteur est présent et accepte le
dialogue, mais au fur et à mesure de l'évolution de la
procédure, l'auteur met une certaine lenteur et une certaine
réticence à fournir des documents ou pièces
nécessaires à l'élaboration du constat d'accord amiable.
La victime se sent de ce fait trahit, mais n'ayant pas le choix, elle se
réfère à l'adage populaire selon lequel « il vaut
mieux un mauvais accord, qu'un bon procès »
Pis, pris sous un troisième angle, l'auteur,
après la signature de l'accord s'abstient de le respecter. Cette
situation plus critique que toute autre, consacre l'abandon de la victime sauf
qu'en disposant que « La médiation pénale, lorsqu'elle
est constatée par un procès-verbal, s'impose à tous
»,121 le législateur béninois donne la
possibilité à la victime d'exercer tous voies et moyens
légaux pour contraindre le délinquant au respect de sa parole
donnée122. Cela dénote fortement de la
nécessité de constance du consentement du délinquant aux
fins de la mise en oeuvre efficace de la médiation dont les effets
paraissent bénéfiques pour tous.
B) Les effets de l'accord du délinquant à
la médiation pénale
La réussite de la mission de médiation
pénale se mesure à l'aune d'un protocole d'accord établi
entre les parties, aussi discutable que cela puisse paraitre. Celui-ci
lorsqu'il est signé par les parties influence l'action civile reconnu
à la victime
121 Article 246 de la loi portant code de
l'enfant en république du Bénin.
122 Cette position est davantage
renforcée par l'article 69 de la loi française du 9 mars 2004 qui
dispose « (...) si l'auteur des faits s'est engagé à
verser des dommages-intérêts à la victime, celle-ci peut au
vu de ce procès-verbal, en demander le recouvrement suivant la
procédure d'injonction de payer, conformément aux règles
prévues par le nouveau code de procédure civile. ».
35
de l'infraction (1) mais encore plus l'action publique
susceptible de naitre de la commission de l'infraction (2).
1) L'influence de la médiation pénale sur l'action
civile de la victime
Pour Paul Mbanzoulou,123 l'accord de la
médiation124 est une transaction avec toutes les
conséquences qui en résultent. En effet, sur le plan civil, rien
ne s'oppose à ce que les parties puissent transiger, c'est-à-dire
mettre un terme à leur contestation par des concessions
réciproques, même si cette transaction n'est pas opposable
à l'organe des poursuites. Ainsi, le protocole signé par les
parties devient un contrat qui lie sur le plan du droit. De ce fait, la victime
indemnisée ne pourra plus exercer l'action civile devant le juge civil,
sauf à contester la validité de la transaction.
Toutefois, la nature de transaction conférée
à l'accord de médiation n'est pas définitive. En effet,
elle perdra sa valeur lorsque l'auteur de mauvaise foi s'abstiendra de
respecter les obligations auxquelles il s'est engagé. La victime pourra
en outre se prévaloir des voies et moyens légaux pour en exiger
l'exécution.
2) L'influence de la médiation pénale sur l'action
publique
Le procès-verbal établi à l'issue de la
médiation entre les parties signifie qu'elles ont réussi à
mettre un terme à leur conflit au triple plan de la réparation du
dommage causé à la victime, de la cessation du trouble
résultant de l'infraction et de la réinsertion sociale de
l'auteur des faits125. C'est certainement la raison pour laquelle
les effets de la poursuite pénale sont arrêtés lorsqu'aux
termes des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 244 du code
béninois de l'enfant, la
123 Promoteur de la justice restaurative, Paul Mbanzoulou est
titulaire d'une habilitation à diriger les recherches soutenue à
l'université de Pau en 2009 et d'un doctorat en droit de la même
université obtenue en 1999. Il est actuellement directeur de la
recherche et de la documentation de l'Ecole nationale d'administration
pénitentiaire (ENAP).
124 Le procès-verbal de médiation en droit
positif béninois ; V. article 246 du code de l'enfant en
république du Bénin.
125 Article 240 du code de l'enfant en république du
Bénin.
36
victime accepte les mesures de rechange126
prévues par le législateur. Cette solution parait originale en ce
que disposant ainsi, le législateur semble conférer à la
médiation pénale un effet extinctif de l'action publique,
contrairement au système français dans lequel le procureur de la
République peut toujours jusqu'à l'expiration du délai de
prescription, suspendue durant la procédure de médiation, exercer
des poursuites, en cas de circonstances particulières notamment, sans
avoir à s'en expliquer et à justifier de la survenance de faits
nouveaux.127 Ainsi, aux termes du droit positif béninois,
l'exclusion de la sanction pénale parait comme une récompense du
consentement du délinquant à la médiation pénale.
Ce faisant, elle met un terme à l'élaboration conflictuelle de la
solution que commande le processus judiciaire et pour finir elle intègre
une réponse au conflit exclusive de toute infliction d'une peine. Elle
apparaît alors comme le vecteur d'une nouvelle forme de justice
pénale, pacificatrice, amiable, non-rétributive et opère
ainsi une marginalisation du système traditionnel de réponse
à l'infraction128.
Toutefois, cette position de principe adoptée par les
la législation française, bien qu'étant d'une
efficacité minime parait tout aussi raisonnable que les parties ne
peuvent transiger sur l'action publique sauf les cas expressément
prévus par l'article 6 alinéa 3 du code français de
procédure pénale.
126 Article 244 alinéa 1er du code de l'enfant
en république du Bénin,
« La médiation pénale est conclue sur la base
d'une ou plusieurs des mesures de rechange, notamment :
a- les excuses expresses présentées de
façon verbale ou écrite à la victime ;
b- la réparation des dommages causés à une
propriété ;
c- la restitution des biens volés ;
d- la réparation matérielle ;
e- l'indemnisation ;
f- la conversion à des travaux d'intérêt
général ».
127 Article 40 du CPPF et 2046 du code civil français.
128 Cette conclusion permet à certains auteurs de
considérer que la réparation se substitue à la
répression au titre de la médiation pénale notamment.
Comme nous l'avons constaté, cette affirmation s'inscrit dans un
raccourci juridique qui assimile médiation et réparation.
37
CHAPITRE 2 : L'absolutisme de la quasi-absence du
consentement du délinquant à la phase décisoire du
procès pénal
La phase décisoire marque l'aboutissement du processus
pénal129. Elle a, en effet, pour objet deux questions : celle
de la culpabilité et celle de l'application de la peine. A cet effet,
parmi les acteurs de ladite phase, le prévenu semble un acteur
ignoré en ce qu'il n'a pratiquement point de volonté à
faire valoir (Section 1), à moins qu'il ne s'agisse de
son adhésion au prononcé de la peine de travail
d'intérêt général à son encontre
(Section 2).
Section 1 : La passivité du délinquant
dans la mise en oeuvre de la phase décisoire du procès
pénal
Outre la saisine de la juridiction de jugement qui semble, en
l'espèce, d'une importance moindre,130 la procédure
devant les juridictions de jugement se décline en deux phases
catégoriques, toutes insensibles à la volonté du
délinquant. Ainsi, l'agent pénal bien qu'étant au centre
de ladite phase, parait passif tant à la recherche des preuves
(Paragraphe 1) qu'à l'appréciation de celles-ci
(Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La passivité du délinquant
à la recherche de la preuve
La preuve est la rançon du droit dit-on. Celle-ci, bien
qu'ayant été l'objet de la phase préparatoire se retrouve
à nouveau évoquer et débattue lors de l'instruction
définitive de la cause par le magistrat de jugement. En effet, sans
prétendre discréditer le préalable accompli par les
organes de la phase préparatoire, le juge lors de l'audience et dans
l'optique d'une bonne administration de la justice pénale permet aux
parties de discuter le bien fondé des preuves préalablement
recueillies. A tous égards, cette discussion sans
129 NOUWADE (G.), la gouvernance du procès
pénal, Mémoire de DEA, Abomey-Calavi, FADESP, 2012, p.
58.
130 Il peut s'agir du tribunal correctionnel ou de la cour
d'assise voire des juridictions pénales d'exception.
38
préjudicier aux droits de la défense doit
s'avérer respectueuse de certains principes tels
l'oralité131, la publicité132 et la
contradiction133. Ce faisant, l'audience correctionnelle, outre les
phases préliminaires se base fondamentalement sur l'opinion des
justiciables (A) et celles des justiciers
(B)
A- L'opinion des justiciables
Le justiciable est la personne considérée dans
ses rapports avec la justice, soit qu'elle demande justice, soit qu'elle soit
appelée en justice134. Ainsi, sans pour autant
prétendre équivaloir au consentement, les propos avancés
par le prévenu suite à son interrogatoire (1) font, de même
que l'audition des témoins (2), partie intégrante du cours normal
de la phase décisoire du procès pénal.
1) L'interrogatoire du prévenu
A l'entame de l'audience, le président commence par
s'assurer de la présence et de l'identité exacte du
prévenu135, ce dans l'optique d'éviter une
éventuelle erreur. A ce propos, la cour de cassation française a
pu juger qu'il n'y avait là qu'une recommandation et que son
inobservation ne saurait entrainer la nullité du moment qu'aucune
contestation n'a été élevée à l'audience sur
l'identité du prévenu136. Ce faisant, le
président, détenteur de la police de l'audience, donne
l'indication en substance de l'acte saisissant le tribunal137,
procède à l'interrogatoire au fond de la personne poursuivie et
reçoit ses déclarations. A cet effet, le ministère public
et la partie civile peuvent lui poser toutes questions susceptibles de
contribuer à la manifestation de la vérité.
131 L'oralité découle de l'intime conviction du
juge. En vertu de ce principe, le juge ne doit pouvoir se décider que
sur des preuves qui ont été directement et immédiatement
soumises au débat, donc devant lui. L'oralité conduit donc
à limiter la possibilité d'utiliser directement comme preuves,
les actes réalisés au cours de l'enquête et de
l'instruction préparatoire.
132 La publicité, garantie fondamentale de la justice
pénale, porte sur le jugement qui sauf en cas d'ordonnance
pénale, doit être prononcé publiquement. Elle porte aussi
et surtout sur les débats que le public est admis à suivre et
dont un compte rendu peut reproduit par la presse.
133 Cet ultime caractère, considéré comme
principe directeur du procès pénal consiste dans la
présence dans la présence des parties au procès et se
trouve garanti par l'assistance d'un défenseur. V. PRADEL (J), op. cit.
p. 800.
134 Guinchard (S.) & Debard (Th.) (Dir), Lexique des termes
juridiques, 25ème édition, 207-2018, p.1219.
135 Article 423 du CBPP.
136 Crim, 6 mai 1969, Bull. n°152.
137 Le prévenu doit en effet être informé
tant des divers chefs d'infractions qui lui sont reprochés que de
chacune des circonstances aggravantes susceptibles de rester à sa
charge. V. Crim. 21 Nov. 2000, Bull. n°347 ;
39
Outre l'interrogatoire du prévenu, il est loisible pour
la réduction du risque d'erreur judiciaire, de passer à
l'audition des témoins susceptibles d'éclairer sur les
circonstances de l'infraction.
2) L'audition des témoins
Il est procédé à l'audition orale des
témoins, même si ceux-ci ont déjà été
entendus lors de l'enquête préliminaire ou de l'instruction
préparatoire. En revanche, bien que son opportunité soit
laissée à l'appréciation de la Cour,138 il
n'était pas d'usage d'entendre à nouveau, devant la chambre des
appels correctionnels, les témoins qui ont déposé en
première instance139. Pour ce faire, les témoins
doivent été cités par acte d'huissier à la
requête du ministère public, de la personne poursuivie ou de la
partie civile. Ce faisant, la déposition des témoins est
respectueuse d'une procédure pas des moindres. En effet, à
l'appel de la cause, les témoins, selon l'article 328 du code de
procédure pénale, doivent se retirer dans une salle
spéciale d'où ils sont appelés successivement pour faire
leur déposition sans avoir entendu les débats qui ont
précédé celui-ci140. Les témoins peuvent
être confrontés entre eux ou bien avec le prévenu, voire la
partie civile141.
Toutefois, l'audition des témoins devenue
quasi-obligatoire, sous peine de sanction, semble admettre une limite notamment
lorsqu'il s'agit de certaines personnes. En effet, à titre exceptionnel,
les témoins ne déposent pas s'ils sont astreints au secret
professionnel142. Pis, les journalistes entendus comme
témoins semblent libres de ne pas révéler l'origine des
informations recueillies dans l'exercice de leur
activité143.
138 Crim. 5 Nov. 1975, Bull. n°237 ; Crim. 12 juin 1975, D.
1975. IR 443.
139 Crim., 8 fév. 2000, Bull. n°58.
140 Article 328 du C.P.P.B « Le Président ordonne
aux témoins de se retirer dans la salle qui leur est destinée.
Ils n'en sortent que pour déposer. Le président prend, s'il en
est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de
conférer entre eux. »
141 C'est le pourquoi les témoins ne doivent pas
s'éloigner, sauf autorisation du président, avant la
clôture des débats.
142 PRADEL (J.), op. cit. p. 758.
143 Ibidem
40
Tel qu'organisé par les législations en vigueur
au Bénin, le déroulement de la phase décisoire du
procès pénal, insensible à la volonté du
délinquant, connait outre l'intervention des justiciables, celle des
justiciers en l'occurrence du ministère public et des avocats.
B- L'intervention des justiciers
Le justicier s'entend de celui ou celle qui rend justice.
Toutefois, cette définition moins rigoureuse pourrait être
délaissée au profit d'une autre qui appréhende le
justicier tel celui ou celle qui lutte pour la justice, prenant la
défense des innocents et châtiant les coupables. C'est justement
cette approche qui reflète la situation du délinquant qui, sans
pour autant influencer le cours du procès, peut toutefois, par
l'intermédiaire de son conseil, essayer de se disculper (2), à la
suite des réquisitions du ministère public (1).
1) Les réquisitions du ministère public
Le code de procédure pénale a prévu que
le tribunal correctionnel statuant en matière correctionnelle soit
composé d'un représentant du ministère public. En
réalité, c'est le procureur de la République qui est
représentant du ministère public près le tribunal
correctionnel. Il exerce, de ce fait, son office en personne ou par ses
substituts.
Pendant l'audience, il soutient l'accusation. C'est à
lui que revient la charge d'apporter la preuve de la culpabilité du
délinquant.144 Ce faisant, le ministère public
prononce son réquisitoire145 et dépose au besoin des
réquisitions écrites conformes aux instructions qu'il a
reçu. En effet, la notion de réquisition désigne les
conclusions présentées par le représentant du
ministère public aux magistrats du siège. Ces réquisitions
peuvent être orales ou écrites146. Dans ces
réquisitions, ce dernier doit veiller à établir les faits
infractionnels et réclamer la répression dans le cadre des
sanctions prévues.
144 Il s'agit là de l'application d'une règle
très connue « actoriincombitprobatio »
c'est-à-dire que la charge de la preuve pèse sur l'acteur.
145 Il n'a pas à être communiqué
préalablement. Crim. 29 sept. 2004, Bull. n°226.
146 GUILLIEN (R.) & VINCENT (J.), Lexique des termes
juridiques, Paris, Dalloz, 17ème éd. 2010, p. 505
;
41
En pratique, les réquisitions du ministère public
consistent à exposer :
- le résumé des faits reprochés au
délinquant ;
- la preuve des faits infractionnels ;
- la discussion en droit ;
- la demande conformément à la loi et la sanction
à infliger au prévenu ; Toutefois, la tâche du
ministère public ne consiste pas à réclamer la
répression à tout prix. En effet, lorsqu'il a acquis la
conviction que l'accusé est innocent, il se doit de requérir sa
relaxe ou son acquittement.
Suite à l'intervention du ministère public, la
parole est enfin donnée au prévenu et à son
défenseur pour plaidoiries.
2) Les plaidoiries du conseil du prévenu
Par ses plaidoiries, l'avocat du délinquant
présente à la juridiction, les moyens tant factuels que
juridiques susceptibles de justifier les agissements de son client ou mieux, de
témoigner de son innocence. Celui-ci peut, à l'appui, de son
argumentation déposer des conclusions tendant à ce que telle ou
telle décision soit prise sur tel ou tel point. La juridiction de
jugement est donc appelée à se prononcer sur ces conclusions en
motivant sa décision ; du moins en est-il ainsi du moment où ces
conclusions sont régulières en la forme, c'est-à-dire
signées d'un avocat ou de la partie
intéressée147.
Cette phase d'argumentation et de discussion, d'importance
matérielle très variable peut se réduire à quelques
instants148 comme elle peut toutefois s'étendre sur une
durée significative. De toute façon, à sa fin, il est
prononcé la clôture des débats, et l'ouverture de la
troisième phase dite de délibération au cours de laquelle,
le juge est amené à apprécier les preuves fournies par les
parties et à rendre son verdict.
147 Crim. 9 déc. 1964, Gaz. Pal. 1965. 1. 301.
148 En l'occurrence lorsqu'il n'y a pas de partie civile, le
ministère public se bornant à requérir l'application de la
loi et le prévenu déclarant n'avoir rien à ajouter aux
explications fournies lors de l'instruction définitive.
42
Paragraphe 2 : la passivité du délinquant
à l'appréciation de la preuve
Le délinquant quelle que soit la nature de la
preuve fournie pour sa défense ne peut influencer l'appréciation
de celle-ci au point d'en obtenir une décision
souhaitée. En effet, tel qu'ignorée à l'instruction
définitive, la volonté du délinquant ne saurait impacter
le cours de la délibération qui, en réalité, est
soumis à l'intime conviction du juge (A), bien que
celle-ci admette quelques limites (B).
A) L'appréciation selon l'intime conviction du
juge
Hors le cas où la loi en dispose autrement, les
infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le
juge décide d'après son intime
conviction149. C'est par ces dispositions que le
législateur béninois a su consacrer l'autonomie du juge dans
l'appréciation des preuves fournies par les parties au
procès. Ainsi, le juge dans son verdict n'est tenu par
aucune preuve150. Les faits relèvent de son
pouvoir souverain d'appréciation151 et sa
conviction relève exclusivement de sa conscience, échappant, de
ce fait, au contrôle de la cour de cassation152. Le
juge peut donc écarter un aveu suspect ou ne pas tenir compte de
sa rétractation153. De même, il peut
dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation se passer de l'aveu et se
contenter des déclarations des coprévenus lorsqu'elles sont
corroborées par d'autres éléments comme les
indices154. Mieux, il pourra également
apprécier la valeur des témoignages et choisir, s'ils sont
contradictoires, ceux qui lui paraissent
sincères155. Il en est de même quant
à l'appréciation des conclusions du rapport d'expertise, qui en
réalité n'est qu'un élément de
conviction156.
149 Article 447 alinéa 1 du code béninois de
procédure pénale.
150 Crim., 24 janv. 1973, B.C., n°33 et 34.
151 Crim., 3 janv. 1978, Arrêt n°1, B.C., n°1.
152 Crim., 3 janv. 1978, Arrêt n°2, B.C., n°1.
153 Crim., 21 oct. 1965, B.C., n°206; 3 oct. 1967, B.C.,
n°238; 18 déc. 1969, B.C. n°352; 4 janv. 1985, B.C.,
n°11.
154 Crim., 9 fév. 1955, D., 1955.274 ; 9 mars 1971, B.C.,
n°80.
155 Crim., 27 mars 1929, B.C., n°93.
156 Crim., 11 mars 1964, B.C., n°89 ; 8 novembre 1973, B.C.,
n°412.
43
Toutefois, susceptible de paraitre contraire aux règles
procédurales, il a été jugé par la cour de
cassation française que le juge pourrait dans l'appréciation des
preuves, fonder sa décision sur des éléments de conviction
puisées dans une autre procédure pénale jugée
à la même audience, et même obtenus de manière
illicite par la partie civile157, dès lors que ces
éléments ont été soumis à la discussion
contradictoire des parties158.
En dépit de l'impuissance du délinquant à
influencer l'appréciation des preuves, celle-ci laissée à
l'intime conviction du juge connait toutefois des limites.
B) les limites de l'appréciation selon l'intime
conviction du juge
Comme indiquée en sus, l'intime conviction du juge bien
que paraissant logique ne doit se confondre à l'arbitraire. En effet,
aux termes des dispositions du code béninois de procédure
pénale159, le juge peut, dans certaines circonstances,
être tenu de statuer selon la vraisemblance des preuves produites par les
parties. En réalité, plusieurs facteurs tendent à limiter
le pouvoir discrétionnaire du juge dans l'appréciation des
preuves. Celles-ci peuvent, sans risque de se tromper être
classifiées selon qu'elles se rapportent au délinquant (1) ou au
domaine de la preuve (2).
1) Les limites dues à la personne du
délinquant
Bien que le délinquant ne puisse impacter sur
l'appréciation des preuves, l'intime conviction instituée au
profit du juge ne doit tendre à lui causer un tort injustifié. En
effet, le juge dans la mise en oeuvre de son intime conviction est contraint
à certaines obligations. Il s'agit d'une part, pour celui-ci de
s'abstenir de tirer des conséquences défavorables du silence
opposé par l'accusé lors de la phase préparatoire et lors
de l'audience de jugement160. Dans ce même sillage, il a
été jugé par la cour de cassation française que les
preuves susceptibles de fonder l'intime conviction du juge pénal doivent
avoir été
157 Crim., 6 avr. 1994, Bull.n°136.
158 Crim., 21 fév. 1973, Gaz. Pal. 1973, 2, somm. p. 233 ;
Crim., 19 déc. 1973, Bull. n°480.
159 Article 447 alinéa 1er .
160 Même si en pratique, le silence face à des
charges très importantes peut inciter le juge à la condamnation ;
V. C.E.D.H, 8 fév. 1996, John Murray c/ Royaume-Uni.
44
recueillies en application du respect des droits de la
défense.161 Toutefois, l'espèce a souvent
révélé que les juges ne peuvent rejeter un moyen de preuve
produit par les parties au motif qu'il aurait été obtenu
illicitement ou déloyalement. Ceux-ci doivent seulement en
apprécier la valeur probante162.
2) Les limites dues au domaine de la
preuve
En dehors de l'hypothèse des
présomptions légales163, le législateur a
écarté le pouvoir d'appréciation du juge en ce qui
concerne certains procès-verbaux et rapports, à propos
d'infractions particulières, qui se déroulent le plus souvent
clandestinement ou qui risquent de laisser les témoins éventuels
indifférents. Pour mesurer l'intérêt de cette
atténuation, il faut rappeler que contrairement à une idée
souvent reçue dans les prétoires, les procès-verbaux de
police et les rapports ne valent en principe, qu'à titre de simple
renseignement, sauf dans le cas où la loi en dispose
autrement164. Toutefois, le législateur a estimé que
les procès-verbaux de constat de certaines infractions devaient avoir
une force probante particulière. Ainsi, les dispositions croisées
des articles 451 à 453 du code de procédure pénale
béninois laissent découvrir que les procès-verbaux
dotés de forces spéciales peuvent faire l'objet de
vérité jusqu'à preuve contraire et parfois jusqu'à
inscription de faux.
S'agissant de la première, certains
procès-verbaux de constat opérés personnellement par les
agents compétents valent jusqu'à preuve contraire. Il en va ainsi
de ceux qui constatent les contraventions165, ou de certains
délits prévus par des lois spéciaux, à l'exemple
des infractions environnementales dont les procès-verbaux de
constatation font foi jusqu'à preuve contraire166. Ce
faisant, la preuve contraire, celle de l'inexactitude des faits
constatés ne peuvent
161 Crim., 19 juin 1989, B.C., n°261.
162 Crim., 15 juin 1999, D., 1994.614, note Marsalat ; 6 avril
1994, B.C., n°136.
163 Les présomptions légales s'attachent,
lorsque la preuve parait difficile voire impossible, à tenir pour
établie la culpabilité d'une personne ou pour patents les
éléments matériel ou moral de telle infraction.
164 Article 450 du CBPP.
165 Article 452 alinéa 1er du CBPP.
166 Article 107 de la loi cadre sur l'environnement en
République du Bénin qui dispose « les infractions en
matière d'environnement sont constatées par
procès-verbaux. Ceux-ci font foi jusqu'à preuve de contraire. Ils
sont adressés au Ministre ».
45
être rapportées que par, écrit ou par
témoins167, jamais par simple
dénégation168.
Pour ce qui est de la seconde, mieux que la
précédente hypothèse, certains procès-verbaux
limitent de manière absolue le pouvoir souverain d'appréciation
du juge pénal. Ainsi, valent jusqu'à inscription de faux les
procès-verbaux rédigés par des agents habilités qui
constatent personnellement certains délits prévus par des lois
spéciales, dont l'exemple du code des douanes semble approprié.
En effet, aux termes des dispositions de l'article 373 du code des douanes,
« les procès-verbaux de douane rédigés par au
moins deux agents de douane ou de toute autre administration habilités
à cet effet font foi jusqu'à inscription de faux des constations
matérielles qu'ils relatent.». Ce faisant, la preuve
renfermée par de pareils documents ne peut donc être
anéantie que par la démonstration que ceux-ci constituent un
faux, laquelle exige une procédure spécifique169
engagée devant les juridictions de jugement170.
Toutefois, le délinquant bien qu'impuissant à la
phase décisoire n'en est pas pour autant absent. Sa présence peut
se faire remarquer lors du verdict, en l'occurrence lorsqu'il s'agit pour le
juge de le condamner à une peine alternative à l'emprisonnement,
qui en l'état actuel de la législation béninoise, ne peut
qu'être le travail d'intérêt général.
Section 2 : L'exigence exceptionnelle du consentement
du délinquant au Travail d'intérêt
général
Véritable mesure alternative à l'emprisonnement,
le travail d'intérêt général davantage soucieux de
l'humanité du délinquant requiert pour sa mise en oeuvre le
consentement de ce dernier. En effet, le travail d'intérêt
général dont la
167 Article 452 alinéa 2 du CBPP.
168 GUINCHARD (S.) & BUISSON (J.), op. cit. p. 455.
169 Articles 199 et suivants du code béninois de
procédure pénale.
170 Crim., 10 nov. 1947, Belhomme ; D. 1988, inf. rap. 13.
46
signification parait confuse171 dans la
législation béninoise y relative172, peut selon la
doctrine, être définie comme une obligation pour la personne
condamné d'effectuer des heures de travail au profit d'une personne
morale de droit public, d'une personne morale de droit privé
chargée d'une mission de service public ou une association
habilitée sans être rémunérée173.
Soumis aux prescriptions du code de travail relatives au travail de nuit et
à la sécurité au travail, le travail
d'intérêt général fait figure d'exemple lorsqu'il
est question de socialisation du délinquant174. En effet,
outre le pouvoir discrétionnaire du juge en la matière, la peine
de travail d'intérêt général ne peut être
prononcée à l'encontre du prévenu qui la
refuse175. Le délinquant doit donc nécessairement
consentir à sa condamnation à ladite peine (Paragraphe
1). Ce qui, logiquement, implique son consentement à
l'exécution de l'activité qui en résulte
(Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : le consentement du délinquant
à la condamnation au Travail d'intérêt
général
Bien qu'en apparence bénéfique pour sa personne,
la loi n'a pas voulu imposer au délinquant une situation qui dans de
pareilles circonstances pourrait
171 Aux termes de l'article 1er de loi portant
travail d'intérêt général au Bénin,
« lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la
juridiction peut prescrire que le condamné accomplira, pour une
durée de quarante (40) à deux cent quarante (240) heures, un
travail d'intérêt général, non
rémunéré, au profit d'une personne morale de droit public
ou d'une association agréée.».
172 Il s'agit en l'occurrence de la loi n°2016-12 du 16
juin 2016 portant travail d'intérêt général en
République du Bénin ; Adoptée à cette date par
l'assemblé nationale du Bénin, ladite loi a été
déclarée conforme à la constitution et rendue
exécutoire par décision de la cour constitutionnelle du
Bénin en date du 31 janvier 2017 ; ladite décision étant
publiée au Journal Officiel de la République du Bénin paru
le 1er juin 2017.
173 BEZIZ-AYACHE (A.) & BOESEL (D.), Droit de
l'exécution de la sanction pénale, Editions Lamy, 2010, p. 91.
174 « Le travail d'intérêt
général offre au délinquant la possibilité de
réparer ses torts de façon constructive tout en favorisant
l'enrichissement personnel et le respect de soi-même. Le
délinquant peut ainsi réaliser que la criminalité porte
préjudice à la société, et celle-ci peut se rendre
compte que le délinquant peut apporter une contribution constructive et
non destructive à la communauté. » Cf. Le Travail
d'Intérêt Général, Guide Pratique, publié par
Pénal Reform International et le Comité national du
Zimbabwe sur le Travail d'intérêt général, 1997, p.
1.
175 Article 2 de la loi 2016-12 op. cit.
47
s'apparenter à un travail forcé176,
longtemps éradiqué des moeurs béninoises177.
C'est donc pour cela qu'au-delà de la simple exigence du consentement,
la loi dispose que celui-ci doit spécifiquement émaner de la
personne du délinquant (A), préalablement
informé des contours de la chose, et donc un consentement
éclairé (B).
A) Le consentement personnel du délinquant
Le délinquant, même si sa volonté à
la phase décisoire du procès pénal est subrogée par
celle de son conseil, doit nécessairement et personnellement consentir
à sa peine de travail d'intérêt général. En
effet, puisqu'il consiste en un travail non rémunéré, le
travail d'intérêt général ne peut être
prononcé qu'à l'encontre d'un délinquant présent
à l'audience178. De ce fait, l'avocat du prévenu ne
peut représenter son client sur ce point et ce, même s'il dispose
d'un pouvoir de représentation sur cette question précise. Ainsi,
en disposant que la peine de travail d'intérêt
général ne puisse être prononcée contre un
prévenu qui n'est pas présent à l'audience179,
le législateur entend certainement protéger le délinquant
dont le consentement par procuration pourrait être donné pour une
peine dont il ignore les réels contours.
Mieux, l'on pourrait voir dans cette nécessité
de présence, une volonté du législateur de prendre
à témoin le délinquant qui, plus tard, pourrait se
prévaloir de son absence pour s'opposer à l'exécution des
obligations pour lui découlant de son consentement à ladite
peine. Cela participe du renforcement de l'efficacité de la justice
pénale et de la meilleure adaptation de la réponse
pénale.
176 Le travail force est défini comme
`'Tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une
peine quelconque et pour lequel l'individu en cause ne s'est pas offert de
plein gré (...).» V. SETH KUAMI (S.), Le travail dans
l'Afrique traditionnelle et les difficultés du développement
actuel, Thèse, faculté libre de technologie protestante,
Paris 1975, p. 44.
177 L'éradication du travail forcé des moeurs
béninoises s'est faite par nombre d'instruments juridiques tels, la
convention de l'OIT de 1930 sur le travail obligatoire, la convention de l'OIT
de 1936 sur le recrutement des travailleurs, la convention de l'OIT 1939 sur
les contrats de travail, la constitution béninoise du 11 décembre
1990, la loi n°98-004 du 27 janvier 1998 portant code du travail en
république du Bénin, etc...
178 Crim. 2 fev. 2010, n°09-85.561; Crim. 10 Nov. 2009,
n°09-85.560.
179 Article 2 op. cit.
48
Cependant, bien que présent à l'audience, le
délinquant, pour, valablement, consentir, doit bénéficier
de certaines garanties telles le droit d'être informé de la
possibilité de refuser la peine proposée, et ce dans l'optique
d'un consentement éclairé.
B) Le consentement éclairé du
délinquant
Aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi portant
travail d'intérêt général au Bénin, le
président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le
prévenu de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail
d'intérêt général et recueille sa réponse. Ce
qui impute donc au magistrat une obligation d'information dont la violation
constituerait un vice de procédure. Cette exigence qui reflète un
aspect consensuel du droit pénal, semble motivée par le fait que
les règles minimums internationales180 et béninoises,
en l'occurrence, interdisent le travail forcé. En effet, il serait vain
de prescrire un travail que le délinquant refuserait
ultérieurement d'accomplir181. Ce faisant, le consentement du
délinquant, loin de s'apparenter au silence, doit être clairement
exprimé à l'audience. Ainsi, la personne qui ne manifeste aucun
signe de refus, en gardant le silence par exemple, ne peut valablement
être considérée comme acceptant la mesure.
Toutefois, l'on pourrait être tenté de
décliner le caractère éclairé du consentement
obtenu d'un délinquant déjà mis aux arrêts. En
effet, pour comparaison, il convient de rappeler que la loi française du
23 juin 1999 interdisait de proposer la composition pénale à la
personne placée en garde à vue. Ce qui laisse supposer que le
consentement qui serait éventuellement recueilli durant une garde
à vue ou pis, durant une détention provisoire ne
180 Le 11 avril 1946, l'Assemblée nationale
française adopte la loi n°46-645, ou la loi ou la loi
Houphuet-Boigny, qui supprime le travail forcé en Afrique de l'Ouest.
Mais avant, il est loisible d'évoquer les conventions de l'OIT en la
matière, en l'occurrence la convention n°29 de 1930 sur le travail
forcé, la convention n°105 de 1957 sur l'abolition du travail
forcé et la convention n°182 de 1999 sur les pires formes de
travail des enfants. Celles-ci pourraient être complétées
par le Pacte II (Droits civils et politiques) de l'accord de l'ONU sur les
droits de l'homme, en son article 8. 3-a qui dispose : « Nul ne sera
astreint à accomplir un travail forcé ou
obligatoire.»
181 BOULOC (B.), Droit de l'exécution des peines,
Dalloz, 4ème édition, 2011, p.293.
49
pourrait prétendre avoir été obtenu dans
un contexte favorisant une prise de décision libre et
éclairée.
Ce faisant, lesdites exigences laissent s'interroger sur le
sort du consentement recueilli sans information préalable du
prévenu. Autrement dit, le prévenu peut-il obtenir l'annulation
de la mesure s'il estime avoir consenti par erreur ? En effet, en s'abstenant
d'opiner sur ladite question, le législateur pourrait
légitimement laisser croire qu'un délinquant à la menace
d'un emprisonnement, ne peut prétendre avoir consenti par erreur
à une peine alternative, en l'occurrence au travail
d'intérêt général. Une telle position pourrait
être justifiée puisque selon Antoine Virginie, en ce qui concerne
les alternatives à l'emprisonnement, il semblerait que l'erreur ne
puisse être envisagée comme mode d'annulation de la
procédure. La qualité substantielle d'une de ces mesures
consisterait certainement dans le fait qu'elle évite la prison. Une
erreur sur une telle qualité apparaît comme impossible à
invoquer182.
Consentant ainsi à sa condamnation au travail
d'intérêt général, le délinquant entend se
lier de sorte à consentir à l'exécution effective de
l'activité issue de ladite sanction.
Paragraphe 2 : Le consentement du délinquant
à l'exécution du Travail d'intérêt
général
Par son consentement à la mesure de travail
d'intérêt général, le délinquant, sauf s'il
est de mauvaise foi, consent par la même occasion à
l'exécution effective du travail à lui imputé selon les
modalités et la durée fixées par le juge (A).
Toutefois, le travail d'intérêt général,
loin d'être une alternative à la poursuite pénale, pourra
ouvrir droit à l'exécution d'une peine d'emprisonnement à
l'égard de délinquant défaillant (B).
182 ANTOINE (V.), Le consentement en procédure
pénale, Thèse, Université de MONTPELLIER 1, 25
novembre 2011, p. 272.
50
A) Les modalités d'exécution du travail
d'intérêt général
Strictement encadré par la législation en la
matière, le travail d'intérêt général, d'une
application lointaine en France est, le plus souvent, ordonné par les
juges français, lorsque la situation de la personne présente
à leurs yeux les garanties nécessaires à sa bonne
exécution183. Ces critères sont tacitement pris en
compte et laissés à la discrétion de chaque juge qui les
évalue selon sa propre sensibilité et selon le profil pressenti
de la personne condamnée.
La peine de travail d'intérêt
général, sans être perpétuelle est
exécutée tant dans un délai limité que selon une
masse horaire bien délimité. En effet, en référence
à l'article 1er de la loi portant travail
d'intérêt général au Bénin, la condamnation
à ladite mesure ne peut être prononcée que pour une
durée comprise entre quarante (40) heures et deux cent quarante (240)
heures. Cette masse horaire peut, toutefois, être réduite lorsque
le prévenu se trouve être un mineur, en l'occurrence situé
entre seize (16) et (18). En témoignent les dispositions de l'article 7
de la loi suscitée qui disposent, en effet, que le travail
d'intérêt général peut être prononcé
à l'égard du mineur de seize (16) à dix-huit (18) ans et
sera alors accompli pour une durée entre vingt (20) heures et cent vingt
(120) heures.
Quant à son délai d'exécution, il est
étendu sur une durée maximum de dix-huit (18) mois pour les
adultes et d'un (01) an pour les mineurs. Toutefois, ce délai sans
être péremptoire peut être provisoirement suspendu pour
motifs graves d'ordre médical, familial, professionnel ou
social184.
Exécutant sa peine, le délinquant sans
être délié de la contrainte judiciaire, doit se soumettre
à certaines obligations, garanties de sa bonne foi et de sa prise de
conscience. Il s'agit, en autres, pour lui de répondre aux convocations
du
183 Recueils et documents, le travail d'intérêt
général, n°35, novembre 2005, p. 12,
www.fnas.org.
184 Article 3 de la loi portant travail d'intérêt
général en République du Bénin.
51
juge, de requérir l'autorisation préalable du
juge pour tout déplacement susceptible de préjudicier à
l'exécution normale de sa peine185.
Quant à la nature des travaux offerts, le
délinquant titubera sur sa soif, puisqu'en l'état actuel de la
législation béninoise, cette question demeure un obstacle
à la mise en oeuvre du travail d'intérêt
général186. Mais en référence à
la législation française, l'on peut aisément relever que
les travaux susceptibles d'être offerts au titre de travail
d'intérêt général, doivent être inscrits sur
une liste établie dans chaque tribunal187.
Cependant, le travail d'intérêt
général peut en cas d'inexécution, laisser place à
d'autres peines plus coercitives, en l'occurrence, à l'emprisonnement du
délinquant.
B) La défaillance dans l'exécution du
travail d'intérêt général
L'exécution des obligations pénales du
délinquant peut être confrontée à nombres de
péripéties dont deux paraissent majeures. D'une part, le
délinquant, bien qu'ayant accepté le prononcé de la peine
peut, par la suite, s'abstenir d'exécuter les travaux infligés
(1). D'autre part, faisant preuve de bonne foi, le
délinquant peut, dans l'exécution, desdits travaux causer
dommages à autrui. Ce qui de plein droit fera appel à la
responsabilité de l'Etat (2).
1- L'inexécution du travail d'intérêt
général par le délinquant
Le délinquant, sauf s'il est de bonne foi, encourt une
peine d'emprisonnement lorsqu'il s'abstient d'honorer les engagements pour lui,
résultant de sa peine. En effet, la référence à la
peine est présente à tous les stades du prononcé ou de la
mise en oeuvre du travail d'intérêt général. Au
moment de l'audience, la
185 Article 5 de la loi suscitée.
186 En effet, l'article 11 de la loi susvisée, dispose
qu'un décret pris en conseil des ministres détermine les
conditions dans lesquelles s'exécutera l'activité des
condamnés à la peine de travail d'intérêt
général. N'ayant donc pas été pris, on est
légitimement en mesure de croire que ladite mesure demeure en attente de
son application effective par les juridictions béninoises.
187 Article 131-16 du code pénal français.
52
personne condamnée sait ce qu'elle risque en cas
d'inexécution188. Et même si dans les faits, il s'est
avéré que le refus d'exécuter une mesure de travail
d'intérêt général par la personne condamnée
n'entraine pas systématiquement l'incarcération, la prison
remplit malgré tout le rôle de peine de remplacement principale. A
ce propos, l'article 10 de la loi portant travail d'intérêt
général au Bénin dispose valablement « la
violation par le condamné, des obligations résultant de la peine
de travail d'intérêt général est puni d'un (01) an
d'emprisonnement t d'une amende de cent mille (100 000) francs CFA.
»
A cet titre, la question demeure de savoir si la peine ainsi
énoncée par le législateur béninois,
s'exécutera en cumul de la peine originelle de l'infraction,
camouflée par le travail d'intérêt général,
mais qui à l'audience, a été prévue en substitution
au travail d'intérêt général en cas
d'inexécution. Cependant, sans pouvoir y répondre, il serait
loisible de laisser cours à la jurisprudence pénale, laquelle ne
manquera d'élucider la question le moment venu.
Au-delà de l'inexécution du travail par le
délinquant, celui peut de bonne foi causer dommages à autrui dans
la mise en oeuvre de sa sanction.
2- L'exécution dommageable du travail
d'intérêt général pour autrui
Le travail d'intérêt général
à l'extrémité de son régime s'avère une
source de responsabilité pour l'Etat. En effet, l'Etat peut être
tenu pour responsable des dommages causés par le délinquant dans
l'exécution de sa punition. C'est du moins ce que consacre l'article 9
de la loi portant travail d'intérêt général qui
dispose, en effet, que l'Etat répond du dommage ou de la part du dommage
causé à autrui par un condamné et qui résulte
directement de l'application d'une décision comportant l'obligation
d'accomplir un travail d'intérêt général. Ainsi,
cette disposition bien que préjudiciable à l'Etat parait
toutefois salutaire en ce qu'il offre une garantie de taille pour la
réparation des dommages subis par les tiers.
188 Cela se traduit par tant de mois de prison,
déterminés à l'avance par la juridiction de jugement.
Cependant, l'Etat est subrogé de plein droit dans les
droits de la victime pour obtenir remboursement de la réparation
octroyée au tiers en lieu et place du condamné189.
53
189 Article 9 alinéa 2 de la loi portant
travail d'intérêt général en République du
Bénin.
54
SECONDE PARTIE: LA NéCESSiTE DU CONSENTEMENT DU
DéLiNQUANT POUr LE DrOiT BéNiNOiS DE LA PrOCéDUrE
PéNALE
55
A l'opposé des décideurs africains, les pouvoirs
publics occidentaux se sont, depuis quelques années, au vu de la
montée en puissance de la petite et moyenne délinquance ainsi que
la multiplication des actes de terrorisme et de la criminalité
organisée, engagés dans une politique criminelle axée
d'une part, sur la sécurité et d'autre part, sur la
proximité de la justice190. Ce choix politique
témoigne, dès lors, de l'efficacité des justices
pénales européennes qui à certains endroits en est
arrivée à susciter la fermeture de nombre de centre
pénitentiaire.
Il s'en déduit donc que la procédure
pénale associée aux préceptes consensualistes dont la
nécessité semble s'imposer à l'environnement criminel
béninois (Chapitre 1), est promoteur d'une justice
pénale à double efficacité. C'est alors que le
législateur béninois est interpellé pour aménager
les normes procédurales aux fins d'une variation et d'un accroissement
des mécanismes de réponse pénale consensuelle
(Chapitre 2)
190 CHOPIN (F.), « Vers un nouveau modèle de la
justice pénale ? », in Mélanges GASSIN, Presses
Universitaires d'Aix-Marseille, 2007, p. 135.
56
Chapitre 1 : La prise en compte des
réalités contemporaines de la criminalité
A la bonne administration de la justice, font écho
désengorgement des prétoires, rapidité et
effectivité de la réponse pénale191. A ces
fins, se doit d'apparaitre en droit positif béninois à l'image du
droit français, une solution consistant à alléger la
conduite du procès pénal, sinon à éviter de
façon plus radicale les poursuites. Et dans ces conditions le
consentement du délinquant est sollicité et apparait plus
déterminant. C'est alors qu'appréciée d'un point de vue
théorique, l'immixtion du consentement du délinquant dans le
processus pénal permettrait d'assurer un règlement qualitatif des
contentieux pénaux (Section 1), nonobstant l'importance
accrue des flux pénaux, et donc un traitement quantitatif
(Section 2).
Section 1 : Le traitement qualitatif des litiges
pénaux
Les données géographiques, sociologiques,
culturelles voire psychologiques à l'origine de l'affaiblissement
notoire de l'appareil judiciaire et de la remise en cause de
l'efficacité de la maison justice ont, sous d'autres cieux,
suscité en théorie, l'accroissement de la prise en compte des
données consensuelles dans l'élaboration des normes
répressives. Ces expériences, loin d'être exemptes de toute
critique, ont néanmoins laissé entrevoir nombre d'exploits dont
les plus prisés s'accommodent autour d'une efficace prise en compte des
intérêts du délinquant (Paragraphe 1),
ainsi que de sa victime (Paragraphe 2).
191 HARDOIN-LE GOFF (C.), « Le consentement du
délinquant ou l'entretien d'une illusion dans le procès
pénal », in Mélanges en l'honneur du Professeur Jacques
Henri ROBERT, LexisNexis, 2012, p. 348.
57
Paragraphe 1 : l'efficace prise en compte des
intérêts du délinquant
Il est vrai que le schéma consensualiste n'a pas
été à l'origine élaboré pour répondre
aux attentes du délinquant mais bien pour satisfaire les demandes des
victimes d'infractions. Pour autant, il n'en demeure pas moins que l'auteur des
faits retire certains avantages de son adhésion aux procédures
alternatives.
En effet, la procédure alternative apparaît comme
un moyen rapide, discret et peu coûteux de résolution du conflit,
promoteur d'un allègement procédural à l'endroit du
délinquant (A). Mieux, celui-ci, pour avoir
adhérer auxdits modes de règlement pourra autant que faire se
peut bénéficier d'un allègement de la peine adaptée
à sa situation (B).
A- L'allègement du temps procédural du
délinquant
Aux termes de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des
Peuples faisant partie intégrante de la constitution béninoise du
11 décembre 1990, « toute personne a le droit d'être
jugée dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale
»192. Cette disposition législative, pour être
effective, se doit de consacrer nombres de sacrifice à la charge du
délinquant. En effet, le jugement du délinquant dans les
meilleurs délais nécessite une contrainte de
célérité dans l'élaboration son dossier
pénal (1). Mieux, celui-ci doit par ce faire, et par son consentement,
renoncer à l'exercice de son droit de contestation des actes de
procédure (2)
1- La réduction du temps d'élaboration du
dossier pénal
L'élaboration du dossier pénal renvoie à
la construction de ce dernier, préalablement à toute orientation
et à toute décision. Principalement, il s'agit de l'étape
au cours de laquelle les services d'investigation entreprendront les actes
nécessaires à la recherche de la vérité. Autrement
dit, cela revient à s'intéresser à la quête des
éléments de preuve permettant de donner consistance au
192 Article 7 alinéa 1er - d.
58
dossier. Ainsi, l'immixtion des données consensuelles
dans cette étape fondamentale de la procédure contribuerait
à la réduction du temps dévolu aux investigations.
En effet, nous savons que les actes d'investigation se
trouvent dans certains cas de figure conditionnés par le consentement du
particulier. Ainsi, l'accord donné à la proposition de contrainte
traduit toute la volonté de l'intéressé de collaborer avec
les services enquêteurs. Le particulier qui autorise une perquisition,
une visite ou saisie dans le cadre de l'enquête préliminaire,
facilite assurément la conduite des investigations. Il évite
à l'autorité publique de rechercher un cadre de contrainte exempt
de tout obstacle consensuel, tel que l'ouverture d'une information judiciaire.
Pareillement, celui qui adhère aux examens médicaux tels que
prévus par le code béninois de procédure pénale,
réalisée par les autorités compétentes,
évite la sollicitation de l'autorité judiciaire pour qu'elle
autorise une fouille coercitive. Ce qui témoigne à suffisance de
l'importance du consentement initial du délinquant dans la
réduction de la démarche procédurale, alors de la
brièveté de l'investigation pénale.
2- La réduction du temps de contestation
L'immixtion du consentement dans le déroulement de la
justice pénale offre souvent au particulier une faculté de
contestation. Ladite faculté d'importance notoire peut se manifester
doublement, c'est-à-dire, soit au stade de l'instruction par le droit
d'agir en nullité, soit au stade du jugement par le droit d'exercer une
voie de recours.
Usant de ses prérogatives, l'intéressé
contribue à un allongement de la durée du procès
pénal. Mais l'on peut aussi adopter une autre forme de lecture,
placée sous l'angle de l'adhésion. En effet, l'individu n'est pas
dans l'obligation d'user de la contestation offerte par le législateur
et il peut s'en défaire par un acte de
59
renonciation explicite ou implicite. Dans ce cas, il accepte
le dossier en l'état, adhérant soit à son
élaboration, soit à la décision de
justice193.
Pour ce qui est de la phase d'élaboration du dossier
pénal, on retrouve au stade de l'information judiciaire, cette
hypothèse de volonté `'abdicative»194, expression
du défaut de contestation.
Ainsi, au cours de l'instruction, les parties privées
peuvent saisir la Chambre de l'instruction afin qu'un acte ou une pièce
de la procédure fasse l'objet d'une annulation. Mais le recours en
nullité ouvert sur le fondement des articles 184 et suivants du code
béninois de procédure pénale est une faculté de
contestation à laquelle la partie peut renoncer. Mieux, l'article 184,
en son dernier alinéa, dispose « les parties peuvent renoncer
à se prévaloir de la nullité, lorsqu'elle n'est
édictée que dans leur seul intérêt. »
Cette renonciation dont la forme demeure sujette à interrogation ne
peut être convenablement donnée qu'en présence de l'avocat
ou de la partie concernée dûment appelée. Ce faisant, cette
disposition consacre le consentement comme acte de validation de l'état
de la procédure en cours. Et, par son refus de toute contestation, la
partie privée non seulement ne critique pas l'acte ou la pièce en
cause, mais offre une validation de toute irrégularité la
concernant, susceptible d'accélérer le mouvement de l'instruction
par une compression de sa temporalité.
Mieux, le consentement, outre, son influence sur le temps des
investigations peut également impacter la situation du délinquant
quant au quantum de la peine encourue.
193 Il s'agit du refus d'exercer les voies de recours contre
toute décision juridictionnelle, d'instruction ou de jugement.
194Cette expression est employée par
certains auteurs pour désigner une adhésion à une
décision de justice sous l'angle de l'acquiescement ou du
désistement. V. PIN (X.), Le consentement en matière
pénale, op. cit. pp. 485 et s. et pp. 491 et s.
60
B- L'allègement de la peine du
délinquant
Au-delà des retombées temporelles de son
consentement, le délinquant bénéficie aussi d'une certaine
forme de clémence dans la répression de son comportement. En
effet, adhérant à une des procédures alternatives, il
s'assure une réduction de la sanction pénale encourue et mieux
l'évitement de son emprisonnement à l'issue de sa
procédure. Ce faisant, le consentement serait un
`'engrais»favorisant la personnalisation de la peine
prononcée à l'encontre du délinquant (1), et ce, dans un
but humaniste et réconciliateur (2).
1- La personnalisation de la peine du délinquant
La personnalisation judiciaire de la sanction pénale
est un principe cardinal érigé par le législateur
français195, en vertu duquel les juridictions prononcent les
peines et fixent leur régime en fonction des circonstances de
l'infraction et de la personnalité de son auteur. En effet, selon ce
principe, le quantum, et le régime des peines prononcées
sont fixées de manière à concilier la protection effective
de la société, la sanction du condamné et les
intérêts de la victime avec la nécessité de
favoriser l'insertion ou la réinsertion du condamné et de
prévenir la commission de nouvelles infractions196. Elle
assure donc une réponse pénale proportionnée à la
gravité de l'infraction commise197; aspect éminemment
favorable au délinquant. Tel parait l'exemple de la transaction qui vue
par une doctrine majoritaire est considérée comme « un
moyen qui permet de mieux adapter la sanction à la gravité de
l'infraction, en tenant compte en principe, des possibilités
financières du délinquant et aussi des conditions et
195 Ce terme est utilisé depuis la création de
l'actuel code pénal français en 1992 et a succédé
à celui d'individualisation avant que ce dernier ne réapparaisse
au sein de la loi française n° 2014-896 du 15 aout 2014, JORF
n° 0189 du 17 aout 2014.
196 DANTI-JUAN (M.), « Réflexion sur
l'individualisation de l'exécution des peines », in
Mélanges en l'honneur du Professeur Jacques Henri ROBERT,
LexisNexis, 2012, p. 145.
197 Ibidem.
61
circonstances de commission de l'infraction
»198. C'en est pareil pour le plaider-coupable, voire la
médiation pénale qui lui permettrait, en réalité,
de proposer des moyens d'indemnisation adaptés aux possibilités
du délinquant avec un rythme pouvant également se
négocier. Ce faisant, l'on peut donc dire sans risque de se tromper que
les institutions pénales de répression sont, pour la plupart,
porteuses d'une étincelante présence du consentement mettant en
cause la volonté individuelle du délinquant, quoiqu'en conflit
avec la loi.
Ce qui sans doute rehausse l'image autrefois ternie du
délinquant dans le cadre du procès pénal.
2- L'humanisation et la réconciliation du
délinquant
Le recours au consentement du délinquant, dans le cadre
de la personnalisation de sa peine à l'autre, mérite de
requalifier et d'humaniser sa personne encore qu'il favorise sa
réconciliation avec la société.
En effet, la personnalité du délinquant
autrefois dégradée par l'arrestation policière, le
placement en garde à vue, les mesures de coercition policière, se
trouve quelque peu réhabilité par la réquisition de son
consentement dans le cadre de la détermination de la sanction. En effet,
l'auteur des faits, appelé à consentir ou à
négocier, est intégré dans le processus de
résolution et à ce titre il participe activement à la
construction de la solution pénale. Et comme l'on peut le noter dans les
analyses du Professeur Jean Pradel, à propos du plaider-coupable,
l'adhésion du délinquant lui permet d'assurer la gestion de ses
intérêts. Par ce biais, on évite ainsi le risque de
stigmatisation qui découle de la condamnation par un tribunal.
Par ailleurs, les procédures pénales
alternatives, respectueuses de la volonté individuelle du
délinquant, permettent sur un autre pan, sa réconciliation avec
la victime. En effet, par la parole et par son accord, la médiation
pénale permet
198 SYKIOTOU-ANDROULAKIS (A.), Le mouvement de
dépénalisation en France et en Grèce : les alternatives
administratives, cité par EXPOSITO (W.), la justice
pénale et les interférences consensuelles, thèse de
doctorat en droit, Université Jean Moulin-Lyon III, 2005, p.559.
62
la réconciliation des parties. Au-delà de
l'infraction, au-delà d'un mis en cause et d'une victime se trouvent
deux personnes qui, par la compréhension mutuelle, la reconnaissance de
l'autre, parviennent au pardon et à la responsabilisation de l'acte
commis dans une perspective de non récidive et de non reprise de la
relation sociale. Ainsi, dans ses relations avec la victime, le
délinquant marque par son adhésion une volonté de
responsabilisation et un souhait de restauration du lien social. Il y a donc
une philosophie bien différente dans le cadre consensuel ; celle qui
demande au délinquant de faire face aux conséquences de ses actes
; en s'efforçant de parvenir à un arrangement amiable avec la
victime, il fait un pas en avant vers la pleine acceptation de ses
responsabilités. Il peut aussi prendre conscience du préjudice
qu'il a causé, du retentissement moral de son délit sur la
victime. Au vu de ces éléments, il est loisible d'affirmer que le
processus consensuel s'attache à satisfaire les intérêts du
délinquant sous différents aspects. Mais à la
vérité, là n'est pas sa finalité première.
Il s'agit surtout de valoriser la victime de l'infraction.
Paragraphe 2 : la valorisation des intérêts de
la victime
Il existe, depuis peu, un véritable « droit
des victimes » formé de règles substantielles ou
procédurales éparses et dont le droit des victimes d'infractions
pénales constitue la branche la plus emblématique199.
Il est le signe du « réalisme » dont a fait preuve la
Vème République, face à ce qu'il convient d'appeler avec
le Doyen Carbonnier « les victimologies »200.
Mieux que sa place dans les procédures classiques, la
victime semble très priser dans les procédures consensuelles
diligentées contre l'auteur de l'infraction, source de son
préjudice. En témoigne l'accroissement de la
199 PIN (X.), « les victimes d'infractions,
définitions et enjeux », p.2,
www.cairn.info.
200 CARBONNIER (J.), Droit et passion du droit sous la Ve
République, Flammarion 1996, p. 146.
63
satisfaction tirée par la victime desdites
procédures. En effet, à la mise en oeuvre des procédures
consensuelles, la victime, partie faible au procès, est
dorénavant assurée de la satisfaction tant pécuniaire
(A) que morale (B) de ses
intérêts.
A) La satisfaction pécuniaire des
intérêts de la victime
De manière générale, les
procédures consensuelles, à tous les stades de la
procédure, mettent l'accent sur la réparation indemnitaire du
préjudice subi par la victime de l'infraction. Il suffit pour, s'en
convaincre, de citer, pêle-mêle, des mesures d'indemnisation qui
permettent soit d'éviter une solution répressive, soit d'obtenir
une mesure de faveur. Ces mesures traversent aussi bien la phase de
préparatoire (1) que celle décisoire du
procès pénal (2).
1- Les mécanismes d'indemnisation de
la victime à la phase préparatoire du procès
pénal
On retrouve en droit français, lors de la phase
préparatoire du procès d'efficaces mécanismes
d'indemnisation de la victime tels la médiation
pénale201, la composition pénale202, le
classement sans suite sous condition de réparation203, le
cautionnement pénal avec provision en faveur de la
victime204.
En ce qui est de la médiation, lors de la rencontre de
médiation, après les entretiens individuels préliminaires,
certaines victimes désirent obtenir comme réparation uniquement
une indemnisation financière et ce, pour diverses raisons. En effet, ce
type de réparation favorise pour les petits litiges, une indemnisation
qui aurait pu demeurer impayée, à l'issue d'un procès.
Cette pratique, avec l'accord des deux parties conduit donc à une
réparation
201 Art. 41-1 5° CPPF.
202 Art. 41-2 CPPF. En réalité, la composition
pénale intègre aussi la question de la réparation
financière, puisqu'il est prévu que lorsque la victime est
identifiée, et sauf si l'auteur des faits justifie de la
réparation du préjudice commis, le procureur de la
République doit également proposer à ce dernier de
réparer les dommages causés par l'infraction dans un délai
qui ne peut être supérieur à six mois.
203 Art. 41-1 4° CPPF.
204 Art. 142-1 al. 1 CPPF.
64
appropriée : paiement fractionnée, versement
approprié à des rentrées
financières205.
Pour ce qui est de la transaction pénale,
orchestrée par les autorités administratives, des personnes
privées peuvent, en dehors de l'Etat, se révéler victimes
des agissements de l'agent pénal et demandent réparation de leurs
préjudices. Cela appelle à s'interroger sur l'opposabilité
aux victimes de la transaction opérée au profit de l'Etat.
Autrement dit, les intérêts particuliers, individuels ou
collectifs, autres que ceux de l'Administration sont-ils sauvegardés
malgré l'accord transactionnel ?
A cette question, la doctrine, confortée par la
jurisprudence206, considère que ces personnes privées
ont un intérêt à se constituer partie civile,
différent de l'intérêt de l'administration, et qu'à
ce titre, la transaction consentie par l'Administration ne leur est pas
opposable207. Or, il est acquis que la transaction
opérée entre le service compétent et le délinquant
n'exclut pas une action en réparation du préjudice subi par la
victime, personne de droit privé. Cette solution qui, toutefois, semble
s'écarter des réalités béninoises, a très
tôt été réhabilitée par la jurisprudence qui
retient en effet que «lorsque l'action publique est éteinte par
la transaction opérée avec une administration, l'action civile
qui survit ne peut plus être exercée devant le tribunal
répressif. »208 Cependant, une exception existerait
à ce principe dans la mesure où l'article 45 de la loi
française n° 73-1193 du 27 décembre 1973 autorise la partie
civile à saisir la juridiction
205 CARIO (R.) (Dir), op. cit. p. 117.
206 CA Pau, 15 novembre 1962, D. 1963, J.
276. Cette décision concerne bien évidemment une transaction
intervenue avant toute poursuite. En revanche, lorsque la transaction est
intervenue au cours des poursuites, la question se règle en faisant
référence à la présence d'un jugement sur le fond.
Ainsi, l'intervention d'une transaction avant tout jugement sur le fond a pour
effet de dessaisir le juge répressif de l'action civile intentée
accessoirement à l'action publique (Cass. Crim., 12 mai 1959, JCP
1959, II, 11216). Cependant, si la transaction sur l'action
publique intervient après un jugement sur le fond, la juridiction
répressive demeure valablement saisie de l'action civile (Cass. Crim.,
18 février 1954, D. 1954, J. 421 ; Cass. Crim. 3 mai
1957, Bull. crim. n° 355).
207 GASSIN (R.), « Transaction », in REP.
PEN., Dalloz, 1969, p. 7, n° 78.
208 Crim. 12 mai 1959, JCP 1959, II, 11216.
65
répressive pour statuer sur les intérêts
civils, même après une transaction en matière
économique209.
2- Les mécanismes d'indemnisation de
la victime à la phase décisoire du procès pénal
Au stade du prononcé de la peine, la réparation
peut être envisagée comme condition du sursis avec mise à
l'épreuve210, de l'ajournement du prononcé de la
peine211, voire de sa dispense212.
Mieux, après le prononcé de la peine, les
dispositions compensatrices sont aussi nombreuses : ainsi le pécule des
condamnés est en partie destiné à
l'indemnisation213, et des mesures de faveur peuvent être
octroyées sous condition d'indemnisation, comme la
semi-liberté214, la libération
conditionnelle215, le placement à l'extérieur et la
permission de sortir216, la réduction de peine et bien
d'autres encore favorisant l'indemnisation de la victime217.
B) La satisfaction morale de la victime
Ce type de réparation est directement lié
à la rencontre de la victime avec le mis en cause. C'est donc
principalement au stade des poursuites pénales, dans le cadre de la
médiation pénale que l'on retrouve la vocation psychologique du
consentement. Elle lui permet de l'identifier comme une personne avec sa
sensibilité, sa vulnérabilité, ses limites et
d'éviter ainsi de déraper dans une situation angoissante relative
au fantasme lié à l'auteur218. Ainsi, au cours de
209 Crim. 10 déc. 1984, Bull. Crim., n°
392 (l'action doit être intentée au plus tard, trois ans
après le dernier acte interruptif de la prescription de l'action
publique).
210 Art. 132-45 5° CPPF.
211 Art. 132-60 CPPF.
212 Art. 132-59 CPPF.
213 Art. 728-1 al. 2 CPPF.
214 Art. D 138 et D. 536 5° CPPF.
215 Art. 729 al. 1 CPPF.
216 Art. 723 et D. 121-1 CPPF.
217 Le placement sous surveillance électronique dans le
cadre de l'exécution de la sanction (Art. 723-7 CPPF) et la grâce
conditionnelle (Art. 133-8 CPPF).
218 CARIO (R) (Dir), op. cit, 118.
66
l'entretien de médiation, il se peut que la victime ne
manifeste aucune prétention indemnitaire et aspire simplement, par cette
rencontre, à des excuses ou à la compréhension du geste du
délinquant et à son engagement de ne pas le
réitérer. Ce faisant, lorsque la victime dans une affaire
n'envisageait qu'une réparation financière, très vite,
elle manifeste une autre demande face à l'attitude responsable et les
regrets sincères de l'auteur.
La médiation développe alors un mode original de
résolution du conflit pénal et enrichit les potentialités
de la justice pénale. Quant à la victime, elle possède par
ce biais un moyen de réparer le trouble psychologique et
émotionnel causé par l'infraction. Elle peut exposer à
l'auteur des faits son opinion sur ce comportement, exprimer les
répercussions personnelles de l'infraction et éventuellement
obtenir les regrets de l'auteur. Il s'agit principalement comme le soulignent
les praticiens de la médiation d'une « dédramatisation
de la situation vécue et d'un apaisement social
»219.
Le consentement du délinquant, incitateur des
procédures alternatives tant à la poursuite qu'à
l'emprisonnement suscite outre la gestion qualitative, la gestion quantitative
des conflits pénaux.
Section 2 : Le traitement quantitatif des litiges
pénaux
Le recours au consentement serait pour le législateur
porteur d'espoirs innombrables parmi lesquels figure la gestion des flux
pénaux. Il s'agit alors de trouver une issue à l'asphyxie de la
justice pénale, et en ce sens, la donnée consensuelle
représente la réponse tant attendue au traitement quantitatif du
contentieux pénal. A ce titre, la justice pénale consensuelle
semble une réponse
219 DESDEVISES (M. Cl.), « Les fondements de la
médiation pénale », in Mélanges en l'honneur de
H. Blaise, Paris, Economica, 1995, p. 184.
67
adéquate au contentieux pénal de masse
(Paragraphe 1), encore qu'elle concourt à la
réduction du taux de criminalité (Paragraphe
2).
Paragraphe 1 : La justice pénale consensuelle : une
réponse au contentieux pénal de masse
Le consentement se voit assigner une double mission. La
première consiste à diminuer le taux élevé de
classement sans suite et par répercussion, à renforcer le taux de
réponses pénales. La seconde mission intéresse
l'engorgement des tribunaux, et les procédures consensuelles auraient
alors pour fonction de décharger l'audiencement dans le domaine
correctionnel. Ce faisant, les procédures alternatives, renforcent la
capacité des juridictions à traiter nombres de litiges
pénaux, en l'occurrence, ceux paraissant de moindre importance
(A). Ce qui d'un point de vue pratique en arrive à
l'évitement de certains phénomènes sociaux, jugés
cruciaux, tels la vindicte populaire (B).
A- La prise en compte des infractions de moindres
importances
Dans la majorité des cas, le parquet faisant usage de
son pouvoir d'appréciation de l'opportunité des poursuites, a
souvent tendance à classer sans suite un nombre important de faits,
générateurs d'insécurité et d'inconfort social.
C'est pour y remédier que le législateur français a
semblé faire la promotion des procédures alternatives de
règlement des conflits d'ordre pénal, en l'occurrence de la
médiation pénale, qui le plus souvent fait recours aux maisons de
justice220. En effet, le traitement des litiges en maison de justice
est généralement présenté comme une réponse
spécifique apportée à la petite
220 Les maisons de justice sont des lieux de justice
créés dans des communes ou quartiers éloignés des
Palais de Justice. Ces structures de proximité sont ouvertes à
tous les habitants et voient intervenir de nombreux justiciers. Ainsi, ces
professionnels répondent-ils de manière plus adaptée
à la petite délinquance quotidienne, aux petits litiges civils et
aux demandes d'informations juridiques. y. à ce propos, MARY (Ph.),
« De la justice de proximité aux maisons de justice »,
Rev. DP et crim. 1998, p. 294 ; BEAUCHARD (J.), « La justice
judiciaire de proximité », Justices, 1995 n° 2, p. 38
; WYVEKENS (A.), « Justice de proximité et proximité de la
justice. Les maisons de justice et du droit », Droit et
Société, n° 33, 1996, pp. 366 et s.
68
délinquance génératrice de sentiment
d'insécurité dans certains quartiers spécifiques, cette
réponse fondée sur la médiation tenterait de restaurer le
lien social dans cette délinquance. Ainsi,
interrogés221 sur les faits délictueux qu'ils
choisissent d'envoyer en maison de justice, les magistrats du
parquet énoncent des critères de sélection qualificatifs
assez convergents :
- des auteurs : « Primaires »
- des infractions « de faibles gravités »,
(violences, dégradations, petits vols dont bon nombres seraient des
affaires de voisinage mais également le contentieux pénal
familial.
Selon Anne Wyvekens222, parmi les dossiers
examinés, 28% concernent des infractions contre les
personnes223, 34% des infractions contre les biens224.
Mieux, pour lutter contre l'engorgement des tribunaux, une
nouvelle procédure consensuelle a été instituée :
il s'agit de la comparution sur reconnaissance préalable de
culpabilité qui se veut compétente pour connaitre de la
majorité du contentieux évoqué devant le tribunal
correctionnel pour les majeurs. Ainsi au titre de cette procédure, la
Chancellerie espère un avantage immédiat en termes de gestion des
flux, car elle devrait désengorger les audiences correctionnelles,
notamment les comparutions immédiates.
Toutefois, la composition pénale se voit aussi assigner
cette fonction225, ceci étant d'autant plus vrai depuis les
modifications apportées à la procédure par la loi du 9
mars 2004. Ainsi, avec l'élargissement du domaine d'application de la
221 Au cours d'une enquête sur l'activité dans un
mois des quatre maisons de justice françaises.
222 Anne Wyvekens, `'Les maisons de justice : sous la
médiation, quelle troisième voie ? » in `'La
médiation pénale : entre répression et
réparation'', sous la direction de Robert Cario, Logique juridique,
l'Harmattan, 1997, p. 65.
223 Il s'agit le plus souvent de violences légères
et moyennes ou voies de fait.
224 Vols à l'étalage, vols à la roulette,
dégradations, vols divers, infractions sur chèque ou abus e
confiance.
225 FAUCHON (P.), Alternatives aux poursuites, renfort de
l'efficacité de la procédure pénale et
délégation aux greffiers des attributions dévolues par la
loi aux greffiers en chef, Rapport n° 486, 1997-98, Sénat.
L'auteur souligne que « la compensation judiciaire (terme initial pour
désigner l'actuelle composition pénale) permettra d'apporter une
réponse à nombre d'infractions qui font aujourd'hui l'objet de
classements sans suite et de soulager l'audience de certaines affaires ni
graves ni complexes ». Précisons également que la
médiation pénale visait à l'origine cet objectif mais la
réalité de son application nous permet de nuancer son impact sur
le désengorgement des tribunaux.
69
composition pénale, le législateur affiche son
intention de fournir au parquet la possibilité de préférer
cette voie à la voie correctionnelle traditionnelle.
Enfin, il nous faut évoquer la situation de la
procédure d'ordonnance pénale à cet égard. Le
domaine d'application de cette procédure aux délits routiers va
inévitablement contribuer à désengorger les tribunaux dans
cette matière qui connaît un contentieux
exponentiel226.
Ces procédures, n'ont pas manqué d'impacter
positivement sur le système judiciaire français comme l'a
relevé le rapport du ministère français de la
justice227. En effet, de manière générale,
qu'il s'agisse des alternatives de médiation ou de la composition, ces
procédures se sont rapidement développées. En 1997, sur un
total de 1 160 906 affaires poursuivables, 140 000 dossiers faisaient l'objet
d'une alternative aux poursuites, alors qu'en 2003, elles représentaient
330 196 dossiers sur un total de 1 386 500 affaires poursuivables. En valeur
relative, elles représentaient, en 2003, 23,8% des affaires
poursuivables contre 12% en 1997. En ce qui concerne la composition
pénale, en 2001 cette procédure assurait 0,1% des affaires
poursuivables contre 1,1 % en 2003. A côté de cette
évolution, on peut noter une hausse du taux de réponse
pénale et corrélativement une baisse du taux de classement sans
suite. En 1997, le taux de réponse pénale s'élève
à 64% (36% de classement sans suite) alors qu'en 2003, il atteint 72,1%
(27,9% de classement sans suite), soit une augmentation de huit points.
Ce faisant, l'augmentation de la capacité de
réponse de la justice contribue corrélativement à la
réduction des actes de justice privée, en l'occurrence la
vindicte populaire.
226 Sans doute serait-il judicieux, comme le proposent certains
praticiens, d'étendre l'application de l'ordonnance pénale pour
tous les délits punis d'une simple peine d'amende.
227 DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE ET DE L'EQUIPEMENT,
L'activité judiciaire en 2003 : Vue d'ensemble, Paris,
Ministère de la Justice, Août 2003, pp. 40 et 41.
70
B- La réduction du taux de justice privée
: la vindicte populaire
La vindicte populaire, phénomène crucial, dit de
justice privée, de justice populaire, de masse228, aurait
pour cause majeure le discrédit de la justice étatique. En effet,
la vindicte populaire est l'acte par lequel un groupe de personnes fait subir
à une ou plusieurs personnes, des châtiments indiscriminés
pour des faits que ces dernières ont commis ou sont supposés
avoir commis229. Ainsi, la vindicte populaire tel que
pratiqué au Bénin apparait comme un acte de foule où par
solidarité, le désir de se protéger des traumatismes
conduit à la vengeance des offenses en procédant par des moyens
violent à la correction de l'offenseur.
Ce désir de vengeance du peuple trouve dans la plupart
du temps son origine dans l'inefficacité des forces de l'ordre à
lutter contre l'insécurité et dans le manque de
crédibilité de la justice.
Dans le premier cas, les populations reprochent le plus
souvent aux forces de l'ordre d'être laxistes et inefficaces dans
l'exercice de leurs fonctions. Elles sont, en effet, accusés
d'être en complicité avec les bandits et de manquer de
dévouement dans leur tâche. A ces maux s'ajoutent la
malhonnêteté des forces de l'ordre, leur déloyauté
et leur manque de probité230. C'est donc à juste titre
que BODEA Gilbert affirmait : « les mots qui minent la police ont pour
noms : corruption et laxisme»231.
Quant à la discrédité de la justice, elle
prend sa source de la prestation judiciaire décevante des justiciers
qui, par ricochet, crée une crise de confiance entre le
228 Pour d'autres encore, la vindicte populaire serait `'la
justice 225 FCFA», 200 f d'essence et 25 f d'allumette.
229 AMAH (A.), la présomption d'innocence, mémoire
de maitrise, FASJESP/UNB, 2001-2002, p.42.
230 N'DONOUSSE(E.), « le phénomène de
la vindicte populaire au Bénin : dénonciation de la justice
publique ou renonciation aux devoirs civique ? », Mémoire de
maitrise ès sciences juridique, FDSP/ UP, 2006-2007, p.11.
231 BODEA (G.), « le phénomène de la
vindicte populaire au bénin : étude de cas »,
mémoire de maitrise à la faculté de sociologie, UNB, 1999,
p.83.
71
personnel judiciaire et le justiciable. En effet, cette
impression de la justice faite par le peuple découle, en
réalité, de l'incapacité des juridictions à
gérer efficacement le flux, sans cesse, croissant des contentieux
pénaux. Celles-ci ne disposant point d'alternative efficace se trouvent
dans l'obligation de classer sans suite, nombre de plaintes, voire relaxer
nombre de prévenus au grand mécontentement des victimes et de la
population. Cet état de chose se trouverait donc réduit et la
vindicte populaire combattu avec l'institutionnalisation de nombre important de
mécanismes conventionnels de règlement des litiges
pénaux.
Cela participera sans doute à la réduction du
taux de criminalité qui, ces dernières années ne cesse de
s'accroitre.
Paragraphe 2 : La justice pénale consensuelle : un
facteur de réduction du taux de criminalité
Les Pays-Bas voient leurs prisons se vider depuis plusieurs
années du fait d'une baisse de la criminalité232.
Cette annonce rédigée le 25 juin 2018 témoigne de
l'efficacité des peines alternatives adoptées
par la politique pénale néerlandaise. En effet, la
désertification carcérale néerlandaise est l'oeuvre de
l'augmentation des peines alternatives (A), dont le concours
à la réinsertion des délinquants semble ne plus être
à démontrer (B).
A) La lutte contre la surpopulation
carcérale
Au Bénin comme en France233, l'accroissement
de la délinquance a tôt fait de révéler les limites
des peines privatives de libertés. En effet, à l'opposé
des maisons d'arrêt néerlandaises, les prisons béninoises
sont empreintes d'une explosion démographique, facteur de nombre de
maux, en l'occurrence garante
232 BFM TV,
www.bfmtv.com, consulté
le 15 octobre 2018, 12h 30 ;
233 « Les prisons françaises sont pleines. C'est bien
connu, la France a un taux d'occupation carcérale parmi les plus
élevés d'Europe. En 2017, on compte plus de 68 000 détenus
pour une capacité de plus de 58 000 places »,
V. www.publicsenat.fr,
consulté à Cotonou, le 15 octobre 2018, 13h 23.
72
du maintien du fort taux de criminalité. Pour preuve, il
sied d'évoquer les données issues du rapport conjoint de la
Fédération internationale de l'Action des chrétiens pour
l'abolition de la torture (FIACAT) et de l'Action des chrétiens pour
l'abolition de la torture au Bénin (ACAT Bénin) sur la mise en
oeuvre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques par le
Bénin, qui énonce expressément que : « Les
dortoirs sont trop exigus pour contenir le nombre impressionnant de
détenus qui y sont entassés tous les soirs. Des locaux pouvant
accueillir 150 personnes en accueillent parfois jusqu'à 4 fois la
capacité d'accueil. A titre d'exemple la prison de Lokossa prévue
pour accueillir 150 détenus en comptait 477 au 18 avril 2015 lorsque
l'ACAT l'a visitée.»234.
Cet état de chose, de nature à faire obstacle
à l'épanouissement des délinquants contribue, en outre,
à favoriser les conditions de la récidive. En effet, faute de
place et de moyens, on ne sépare plus les détenus en fonction de
la nature de leur condamnation. Ainsi, le conducteur sans permis est
susceptible de côtoyer l'assassin, de même que le voleur peut se
retrouver dans la même cellule qu'un jeune majeur. Cette proximité
corruptive, au-delà de contribuer aux agressions entre détenus, a
pour conséquence que chacun s'échange les moyens illégaux
pour récidiver235 une fois dehors faute de trouver un travail
honnête236.
Ceci tend davantage à faire de la prison un asile
doré pour certaines personnes, qui de plein gré commettent
volontairement des forfaits pour y retourner. En effet, comme le confesse un
condamné récidiviste de la cinquantaine environ, « Je ne
peux plus m'adapter à la vie au dehors. Car je ne supporte pas
d'être
234 Rapport conjoint de la Fédération
internationale de l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture
(FIACAT) et l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture au
Bénin (ACAT Bénin) sur la mise en oeuvre du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques par le Bénin, novembre 2015, p.
30.
235 La récidive est la situation d'une personne qui,
déjà définitivement condamnée pour un crime ou un
délit, en commet un autre à sa sortie, quel qu'il soit. V. LANIER
(V.), « Un monde sans prison ? Quelques réflexions sur
l'efficacité de la peine prison », Mémoire de DEA,
faculté de Droit et de Science Politique, Université de
Bourgogne, 2000-2001, p. 33.
236 V. PONCELA (P.), Droit de la peine, Paris, PUF,
Thémis 2001, p. 456.
73
traité comme un moins que rien à mon
âge.»237. Pour un autre pensionnaire
récidiviste, « Après avoir passé plus de dix ans
ici en prison, j'ai eu le sentiment de ne plus rien maitriser dehors parce que
la société a profondément changé. J'ai compris
qu'avec les difficultés économiques et avec le manque de soutien
moral, je n'avais plus d'avenir. Je n'ai pas appris un métier pour en
espérer vivre. Je ne peux plus fonder une famille comme je le
désire. Pour toutes ces raisons, j'ai décidé de tout faire
pour revenir ici où je peux gagner un peu d'argent sans mendier
»238.
Ces raisons témoignent, à suffisance, de
l'inefficacité des peines privatives de liberté, qui,
après exécution, abandonnent le détenu aux aléas de
la société, l'exposant ainsi à un énorme risque de
récidive, et donc à la persistance de la criminalité.
C'est du moins dans cet esprit que d'aucuns estiment qu'il faut abolir la peine
privative de liberté239 et la détention provisoire et
en conséquence fermer les prisons, comme l'aurait voulu Victor Hugo
lorsqu'il affirmait que « Ouvrir une école, c'est fermer une prison
»240.
C'est, sans nul doute, dans la même verve que le
Président français, Emmanuel MACRON, en dépit des peines
alternatives déjà apparues en France, a déclaré le
mardi 31 octobre 2017, vouloir créer une Agence des travaux
d'intérêt général afin de lutter contre cette
surpopulation, générateur de récidive et facteur de la
hausse du taux de criminalité241.
Les Etats gagneraient donc assez à s'appesantir sur la
justice pénale consensuelle, intégrateur de la volonté
individuelle du délinquant, vecteur de resocialisation et de
reconversion des délinquants.
237 L'évènement précis, « Vie des
détenus au Bénin : Quand la prison devient un asile doré
»,
lévenementprecis.com,
consulté à Cotonou, le 15 octobre 2018, à 13h 40.
238 Ibidem.
239 Pour le Professeur hollandais Louk Hulsman, la prison est
considérée comme entièrement négative. Elle est le
lieu de punition contraire aux droits de l'Homme, traduisant une conception
pessimiste de l'humain, symptôme d'une société
inégalitaire. Mieux, Pierre BARBEDA ajoute que, la peine de prison
dépersonnalise et désocialise les détenus en les privant
de relations sociales avec leur famille et amis.
240 DARBEDA (P.), « La prison a-t-elle encore un avenir ?
», in Mélanges en l'honneur du Professeur Jacques-Henri
ROBERT, LexisNexis, 2012, p. 156.
241
www.oublicsénat.fr,
consulté le 09 février 2019, à 11 heures 28 minutes.
74
B) La resocialisation du délinquant
Au-delà des diverses approches de solution
préconisées pour favoriser la baisse du taux de retour dans les
prisons242, d'avantages de voix se lèvent pour
déprécier l'efficacité des peines d'emprisonnement. En
effet, aux termes de propos de Léandre Wilfried HOUNGBEDJI, il a
été montré que l'emprisonnement demeure contre-productif
pour la réadaptation et la réinsertion des personnes
accusées de délits mineurs, ainsi que pour certaines populations
vulnérables243. C'est pourquoi, suggère-t-il que
soient davantage appréhendées les alternatives à
l'emprisonnement, pour que celui-ci ne soit qu'une solution de dernier
recours244.
La resocialisation ou réinsertion a pour fin la
transformation des réactions dangereuses du délinquant pour
l'ordre social en un comportement conforme aux exigences de la vie en
communauté245. En d'autres termes, il s'agit simplement de
dépénaliser le sujet, de faire du sujet délinquant d'hier,
un non délinquant de demain, un être inoffensif qui ne violera
plus les lois pénales et aura perdu sa dangerosité246.
Fondement de toute condamnation pénale, l'idée de resocialisation
du délinquant a évolué247 au fil des ans pour
en arriver à ébranler la peine-prison en optant pour les peines
alternatives, telles le Travail d'Intérêt Général
(TIG) et l'assignation à domicile sous surveillance
électronique.
242 Il s'agit de former les prisonniers au cours de leurs
détentions à des métiers tels la menuiserie, la
mécanique, la couture, la coiffure et autres. Cela s'aligne sur les
recommandations des Nations Unies qui préconisent de « fournir
aux détenus un travail productif suffisant pour les occuper pendant la
durée normale d'une journée de travail. Ce travail doit
être dans la mesure du possible de nature à maintenir et à
augmenter leur capacité de gagner honnêtement leur vie
après la libération, (..) ».
243 HOUNGBEDJI (W. L), « Justice pénale :
Problématique de l'emprisonnement et fondement des peines alternatives
», la Nation, 18 août 2016, www.lanation.info,
consulté à Cotonou, le 15 octobre 2018, à 14h 40.
244 Cette position est davantage justifiée par les
résultats d'une suite d'études criminologiques et selon lesquels,
le taux de récidive est deux fois moindre lorsque le condamné
bénéficie d'un aménagement de peine. Inversement, le
condamné récidivera davantage lorsqu'il sortira sans aucun suivi.
V. KENSEY (A.) & TOURNIER (PV), « La récidive des sortants
de prison : Les cahiers de démographie pénitentiaire »,
mars 2004.
245 VIENNE (R.), Problématique de reclassement, in
Esprit, 1955, vol. 23, p. 612.
246 MERLE (R.), La pénitence et la peine, Paris,
Cerf-Cujas, 1985, p. 98.
247 Cette évolution se traduit par
l'institutionnalisation progressive de divers moyens de réadaptation,
partant de l'isolement, à l'instruction générale et
professionnelle en passant par le travail pénitentiaire.
A propos de la première, Bernard JOUYS distingue deux
sortes de TIG : le TIG-rétribution et le TIG-réinsertion. Dans le
premier cas, l'accent est mis sur le caractère rétributif, en ce
que le condamné répare la faute commise en donnant de son temps,
de son travail et de ses compétences. Dans le second cas, le TIG
constitue un prétexte à un effort de réinsertion, en
plaçant le condamné dans un milieu
`'réinsérant''248. Ceci les
prédispose à l'accomplissement de travaux tels, les taches
d'entretien, les tâches administratives, d'actions de formation ou
d'animation, de secourisme et d'action de solidarité249.
Par ailleurs, les motifs de la condamnation au TIG sont, en
grande partie, le vol et le recel (38, 7%) et les infractions à la
circulation (38,0%). Viennent, ensuite les délits contre les personnes
(6,6%), les destructions ou dégradations (3,4%), la délinquance
astucieuse (1,4%), les infractions à l'ordre public
général (2,4%)250.
Cette mesure ajoutée à la seconde, sont de
nature à contribuer plus efficacement à la lutte contre la
criminalité, en intégrant le délinquant à la
détermination de la peine adaptée à son acte. Celui-ci
pour avoir efficacement exécuté son TIG est davantage
prédisposé à l'obtention d'un contrat d'un contrat de
travail, facteur majeur de sa réinsertion.
75
248 JOUYS (B.), « Le travail d'intérêt
général », RPDP, 1984, n°3-4, p. 261.
249 CABANEL (G-P.), Pour une meilleure prévention
de la récidive, Rapport au Premier Ministre, Paris, La
Documentation française, 1996, pp. 43-44.
250 Ibidem
76
Chapitre 2 : L'accroissement des mesures pénales
consensuelles
Depuis quelques années, l'institution judiciaire tente de
faire face au
contentieux pénal de masse et de rehausser la
qualité de la justice pénale, notamment en diversifiant ses modes
de réponse. Dès lors, s'est développée au fil des
ans, toute une politique d'alternatives, intégratrice de la
volonté de l'agent pénal, qui, très tôt, a
révélé ses limites pour des raisons d'origines
diverses251. Ce faisant, le consentement du délinquant dont
les vertus semblent ne plus à démontrer, se veut davantage
nécessaire à la justice pénale béninoise pour
l'atteinte de ses objectifs. Et pour ce faire, celle-ci, se doit d'inciter
à l'amélioration de ses modes de traitement. Ceci passera sans
doute par l'assouplissement des institutions consensuelles préexistantes
(Section 1) et l'institutionnalisation de nouvelles
institutions plus consensuelles (Section 2).
Section 1 : l'assouplissement des institutions
consensuelles préexistantes
La justice pénale béninoise, dernier rempart des
victimes, assoiffées de restauration a, depuis quelques années,
eu le mérite de se doter, par la générosité du
législateur, de nombre de mécanismes alternatifs. Toutefois,
ceux-ci pour un rayonnement plus efficace se doivent d'être
revisités par les décideurs politiques. En effet, il parait
logique, au vu de l'état actuel des contours de la justice
pénale, de renforcer les alternatives à la poursuite
(Paragraphe 1), sans pour autant ignorer la
nécessité de consolider les alternatives à
l'emprisonnement (Paragraphe 2).
251 Celles-ci tiennent d'une part à la portée
limitée desdites alternatives et d'autre part à leurs nombres
réduits et donc insuffisants.
77
Paragraphe 1 : Le renforcement des alternatives à la
poursuite pénale
Médiation pénale, transaction pénale sont
autant de mesures alternatives consensuelles dont s'est doté le
système judiciaire béninois pour un traitement plus efficace du
contentieux pénal. En effet, les mesures alternatives peuvent être
utilisées par le parquet ou toute administration
qualifiée252 lors des poursuites, auquel cas, lesdites
autorités renoncent à poursuivre le délinquant, à
condition que ce dernier répare les dommages issus de son infraction.
Ainsi, ces institutions bien que répondant aux besoins des protagonistes
se veulent toutefois d'être enfermées dans un champ d'action
très restreint de sorte qu'elles ne s'appliquent qu'à une infirme
minorité des contentieux. Pis, celles-ci dans leur mise en oeuvre
semblent au vu de leurs régimes juridiques, dépourvue de toute
garantie nécessaire à la protection du consentement du
délinquant, déjà affaibli par son implication dans une
procédure judiciaire.
C'est alors que s'impose la nécessité
d'étendre le champ d'action des procédures alternatives à
nombres d'autres infractions (A), tout en veillant au
renforcement des garanties inhérentes à l'intégrité
du consentement des parties, en l'occurrence du délinquant
(B).
A) L'extension du domaine des procédures
alternatives à la poursuite
Tel qu'organisés par le législateur
béninois, les domaines de la médiation (1) et de la transaction
pénale (2), strictement encadrés se doivent d'être ouverts
au bénéfice de la masse des délinquants, sans distinction
aucune.
1- L'ouverture du domaine de la médiation pénale
Aux termes des dispositions de l'article 240 du code de l'enfant
en vigueur au Bénin, « La médiation pénale est un
mécanisme qui vise à conclure un accord entre l'enfant auteur
d'une infraction ou son représentant légal et la victime
ou
252 Il s'agit en l'occurrence de l'administration des eaux et
forêts, de la chasse, de la faune et de la flore, ainsi que celle de la
douane et des droits indirects.
78
son représentant légal ou ses ayants droit
». Il s'en déduit que le législateur n'a
institué la médiation pénale qu'au seul
bénéfice des enfants en conflit avec la loi, bien que le bruit de
sa nécessité n'a cessé de retentir s'agissant des
infractions commises par les majeurs.
En effet, cette philosophie du législateur pourrait
s'inscrire dans une volonté d'éducation253 et de
resocialisation du mineur, qui, très tôt, s'est retrouvé en
conflit avec la loi. Cette éducation, à vertu pédagogique
consistera à associer le mineur aussi bien à la décision
de réparation qu'au choix254 de la mesure ou activité
d'aide ou de réparation la plus pertinente eu égard à son
âge ou à sa capacité à réparer.
Toutefois, cette philosophie du législateur dont la
visée est salutaire serait d'une parfaite ingénierie si la mesure
était étendue à la personne majeure présumée
auteur d'infraction à la loi pénale. En effet, la
médiation pénale a pour but d'apporter une réponse
institutionnelle aux conflits les plus délicats255 et
répétitifs256, ceux-ci étant la plupart du
temps, l'oeuvre de personnes majeures. Cela s'illustre par la récurrence
d'infractions telles l'abandon de famille257, de plaintes pour non
représentation d'enfant258, pour violences volontaires au
sein de la famille, vol, escroquerie, destruction et dégradation,
injures, appels téléphoniques malveillants, toutes l'oeuvres de
délinquants majeurs.
253 Le principe d'éducation s'analyse dans les
réponses à la délinquance des mineurs au travers des
mesures éducatives, entendue au sens large, de protection, d'assistance,
de surveillance et d'éducation. V. MBANZOULOU (P.), op. cit. p. 65.
254 Ce choix sera opéré parmi les mesures ou
activités énumérées par l'article 244 du code de
l'enfant.
255 Ceux dans lesquels les peines ne peuvent être que
symboliques et/ou disproportionnées par rapport au contexte même
de l'infraction et ceux dans lesquels la peine encourue par l'auteur ne peut
qu'aggraver la situation de la victime ou de son entourage.
256 A l'aune du contentieux familial, et ceux de faible
gravité.
257 Cette infraction implique une vie de couple
corroborée par le mariage. Celui-ci étant le fait des majeurs
sauf les rares cas de mineurs émancipés.
258 La non représentation d'enfant concerne la
variété de situations rencontrées par tous ceux qui sont
admis par décision de justice à faire valoir un de ces droits :
le droit de visite, le droit de garde, le partage des vacances scolaires. Ceci
impliquant la qualité de parent, la plus part du temps
réservée aux personnes majeures.
79
Ceci en appelle donc à la bienveillance du
législateur béninois qui, soucieux de l'efficacité de la
justice étatique, devra emprunter les pas de son homologue
français, qui n'a hésité à le faire depuis la loi
du 4 janvier 1993, modifiée par la loi 9 mars 2004259 ;
celle-ci paraissant de nos jours comme un mécanisme flexible de
résolution de conflits nés d'infractions pénales, moins
couteux en temps, en énergie et en argent.
2- La diversification du domaine de la transaction
pénale
La transaction pénale, prototype de la
négociation ou du contrat en matière pénale, est au
Bénin, d'un domaine peu restreint, susceptible de justifier son
application très rare dans le quotidien pénal. En effet, à
la lecture de l'arsenal juridique béninois, la transaction pénale
ne peut trouver application que s'agissant de contentieux relatifs à
l'environnement260 ou à la fiscalité, en l'occurrence
les infractions douanières commises par la personne des
commerçants. En effet, cette réticence du législateur
quant au recours à la transaction découle du principe de
l'indisponibilité de l'action pénale, qui bien qu'exercée
par le Ministère public, appartient toutefois à la
société261.
Cependant, le législateur français, sans
mépriser l'indisponibilité de l'action publique, a toutefois su
l'affaisser. En effet, on assiste depuis peu, à une multiplication en
droit français, des autorités admises à proposer à
l'auteur d'une infraction une transaction pénale. Ainsi, par l'office de
la loi n°2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des
chances, les maires peuvent mettre en oeuvre une procédure de
transaction. C'en est pareil pour le directeur de l'établissement
259 MBANZOULOU (P.) op. cit. p. 11.
260 Instituées par la loi-cadre sur l'environnement en
République du Bénin et les lois connexes.
261 DESPORTES (F.) & LAZERGES-COUSQUER (L.), op. cit. p.
713.
80
public des parcs nationaux262 et mieux pour le
Défenseur des droits263 quant aux auteurs des faits
constitutifs d'une discrimination264.
Ceci appelle donc la sagesse du législateur
béninois, qui, fera oeuvre utile en conférant à plus
d'autorité, le pouvoir de transiger sur des infractions mettant au prise
des intérêts de diverses portées.
Loin de s'en contenter, le délinquant, acteur
prioritaire des alternatives pourrait voir son consentement vicié par
divers facteurs, en l'occurrence l'erreur et la violence ; d'où la
nécessité de garanties de la libre expression de la
volonté du délinquant.
B) Le renforcement des garanties du consentement du
délinquant
Les procédures alternatives à la poursuite
pénale, en dehors de l'apparence bienfaisante qu'elles reflètent
n'en sont pas pour autant bénéfiques au délinquant. Ceci
en raison de la fragilité du consentement du délinquant,
dépourvu de toute garantie d'équité et
d'intégrité. En effet, l'intégrité du consentement
du délinquant est la résultante de nombres de garanties au rang
desquelles se logent l'octroi d'un délai de réflexion (1) et
l'assistance d'un avocat (2).
1- Le délai de réflexion pour consentir
Aux fins d'une efficacité incontestable de l'appareil
judiciaire, les personnes poursuivies doivent bénéficier d'un
temps de réflexion pour mieux mesurer la portée de leurs
engagements. En effet, une fois connus, l'existence et le contenu de l'offre de
transaction ou de médiation, son destinataire doit être en
262 Ce pouvoir est attribué à cette
autorité en vertu de la loi française n°2006-436 du 14 avril
2006. Il s'exerce à l'encontre des auteurs des infractions commises
à l'intérieur des parcs nationaux.
263 Le Défenseur des droits est « une
autorité constitutionnelle indépendante chargée de veiller
au respect des droits et libertés par les administrations de l'Etat, les
collectivités territoriales, les établissements publics ainsi que
par tout organisme investi d'une mission de service public, ou à
l'égard duquel la loi organique lui a attribué des
compétences », Art. 77. 1 de la constitution française
de la Ve république.
264 DESPORTES (F.) & LAZERGES-COUSQUER (L.), op. cit. p.
713.
81
mesure de pouvoir l'accepter après l'avoir, au besoin,
examinée. Ce qui suppose donc qu'un certain délai lui soit
laissé pour faire connaitre sa décision.
C'est alors que sensible à ces considérations
pratiques, le droit positif français s'est empressé d'admettre
que l'offre doit être maintenue pendant un certain temps et fait de cette
obligation le principe. Issu, notamment, de la pratique civiliste, ce
mécanisme destiné à protéger les
intérêts de celui qui consent, se retrouve au sein de la
matière pénale. Il s'agit de l'instauration d'un délai de
réflexion de dix jours pour l'auteur des faits, lorsque le procureur lui
propose une procédure de composition pénale265 ou de
comparution sur reconnaissance préalable de
culpabilité266.
Il parait de ce fait nécessaire que le
législateur réaménage le régime des alternatives
aux fins de protection du consentement du délinquant.
2- L'assistance d'un avocat au consentement
La protection du consentement passe nécessairement par
la reconnaissance du droit à l'assistance d'un avocat.
Expressément consacré au livre préliminaire du Code de
procédure pénale267, le droit d'être
assisté par un conseil tout au long de la procédure est un droit
naturel dont toute personne doit pouvoir bénéficier, qu'elle soit
physique ou morale268. Garantie essentielle des droits de la
défense, le lien entre avocat et respect des droits fondamentaux
n'apparait pas aussi solide lorsqu'il s'agit des procédures
négociées. En témoigne l'absence d'exigence de la
présence d'un avocat lors des procédures alternatives telles
qu'organisées par les législations béninoises.
265 Art. R. 15-33-39 CPPF. : « La personne à
qui est proposée une composition pénale peut demander à
disposer d'un délai de dix jours avant de faire connaitre sa
décision (...) ».
266Art. 495-8 al. 5 CPPF : « (...) Elle
(la personne) est avisée par le procureur de la République
qu'elle peut demander à disposer d'un délai de dix jours avant de
faire connaitre si elle accepte ou si elle refuse la ou les peines
proposées ».
267 VI alinéa 2 du livre préliminaire du CBPP.
268 Com., 4 Nov. 1987, JCP G. 1988, II, n° 21087, note. L.
CADIET.
82
Toutefois, ce déficit consacré au Bénin,
semble restauré en France où la présence de l'avocat
apparait nécessaire en matière de comparution sur reconnaissance
préalable de culpabilité. En effet, la présence de
l'avocat est requise à toutes les étapes de la procédure,
sans que le délinquant ne puisse y renoncer269.
Il est donc vivement interpellé, la plume du
législateur aux fins que soient restaurées des garanties, dans
l'intérêt d'une justice pénale consensuelle plus
crédible et plus respectueuse des droits humains.
Paragraphe 2 : la consolidation des alternatives à
l'emprisonnement
Les alternatives à l'emprisonnement d'une
nécessité absolue, doivent à l'image du travail
d'intérêt général, être élargies
(A). Ce qui implique, sans doute, la formalisation de certains
mécanismes y aboutissant, en l'occurrence, la correctionnalisation
judiciaire (B), qui, jusque-là, s'avère
illégitime et contre norme.
A) L'élargissement du régime du travail
d'intérêt général
Le travail d'intérêt général, en
dépit de toute approche de définition, peut être compris
comme un travail non rémunéré accompli au profit d'une
personne de droit public ou de droit privé chargée d'une mission
de service public. Sa consécration bien que salutaire laisse tout de
même subsister une marge de réserve quant à son
régime paraissant trop statique et pour lequel une variation serait
souhaitable (1). Sur ce, il sied de ne point occulter l'effort du
législateur qui, dans le nouveau code pénal
béninois270, n'a pas manqué de se pencher sur la
question (2).
269 Art. 495-8 al. 5 du CPPF.
270 Code pénal voté le 04 juin 2018, mais en
instance de promulgation.
1- 83
La variation des formes du travail d'intérêt
général
Le travail d'intérêt général,
selon la législation française, peut revêtir plusieurs
formes. Primo, il peut constituer une obligation du
sursis271 et dans ce cas, il ne peut qu'accompagner une peine
d'emprisonnement d'une durée maximum de cinq ans. Mieux, le sursis avec
travail d'intérêt général ne peut être
ordonné à titre partiel. En effet, selon une jurisprudence de la
cour de cassation française272, le sursis assorti de
l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt
général ne peut être octroyé que lorsqu'il porte sur
la totalité de la peine d'emprisonnement prononcée.
Deuxio, Le travail d'intérêt
général peut être utilisé comme mode
d'aménagement de la peine après condamnation273. A ce
titre, il permet au juge d'application des peines de décider qu'un
emprisonnement ferme inférieur ou égale à six mois sera
converti en « sursis-TIG ». La durée du travail
d'intérêt général est librement fixée par le
juge d'application des peines dans les limites prévues par la loi. En
revanche, la durée du sursis susceptible d'être mis à
exécution en cas de non-exécution du travail
d'intérêt général est nécessairement
équivalente au quantum de la peine ferme274.
Tertio, le travail d'intérêt
général peut constituer une peine
complémentaire275 voire même, une peine
principale276. Cependant, lesdites exigences n'ont pas su
échapper en totalité à la sagacité du
législateur béninois.
2- L'effort du législateur du nouveau code pénal
béninois
Le législateur béninois, soucieux de
l'efficacité de la maison justice a su adopter, le 04 juin 2018, un
nouveau code pénal, entré en vigueur, le 28 décembre 2018,
en remplacement de celui hérité du colon depuis les
indépendances, devenu
271 Article 132-54 à 132-57 du code pénal et
articles 747-1 et 747-2 du code de procédure pénal. Les articles
en question renvoient aux conditions générales du sursis avec
mise à l'épreuve.
272 Crim. 3 mai 2007, n° 07-80.036, AJ pén. 2007, p.
390.
273 Article 132-57 du CPF et 747-2 du CPPF.
274 Crim. 25 juin 1991.
275 Le travail d'intérêt général
est encourue en tant que peine complémentaire pour de délit de
conduite en état d'ivresse prévu par l'article L.234-2 du code
français de la route.
276 Les articles 322-1 à 322-3 du CPF répriment
les graffitis urbains ou « tags » d'une peine d'amende et d'une peine
de travail d'intérêt général.
84
quasi inadapté à la société
contemporaine. Intégrant ainsi les tendances nouvelles, le
législateur a tenté de varier et de conforter les mesures
alternatives à l'emprisonnement. En effet, allant au-delà de la
loi portant travail d'intérêt général, le
législateur a diversifié l'application de la mesure de TIG en
faisant d'elle, outre une peine spéciale, une condition d'obtention du
sursis. En effet, aux termes des dispositions de l'article 122 du nouveau code
pénal béninois, « la juridiction peut, dans les
conditions et selon les modalités prévues aux articles 108 et
109, prévoir que le condamné accomplira, pour une durée de
quarante (40) heures à deux cent quarante (240) heures, un travail
d'intérêt général au profit d'une personne morale de
droit public ou d'une association habilitée à mettre en oeuvre
des travaux d'intérêt général ».
Mieux, il précise que, le sursis assorti de
l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt
général ne peut être ordonné lorsque le
prévenu le refuse ou n'est pas présent à
l'audience277. Toutefois, l'exigence de l'assentiment du
prévenu semble ne pas faire obstacle au prononcé de la mesure
puisque l'article 125 du nouveau code pénal dispose « Toute
juridiction ayant prononcé hors la présence du prévenu,
pour un délit de droit commun, une condamnation comportant un
emprisonnement ferme de six (06) mois au plus peut, lorsque cette condamnation
n'est plus susceptible de faire l'objet d'une voie de recours par le
condamné, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de
cette peine et que le condamné accomplira, au profit d'une
collectivité publique, d'un établissement public ou d'une
association, un travail d'intérêt général non
rémunéré d'une durée qui ne pourra être
inférieure à quarante (40) heures ni supérieure à
deux cent quarante (240) heures. »
Cet état de chose témoigne de l'ouverture
d'esprit du législateur béninois quand bien même l'effort
entamé serait resté inachevé. Il parait donc
nécessaire qu'une reforme intervienne pour parfaire l'oeuvre du
législateur au gré des exigences de la criminalité
contemporaine.
277 Article 122 alinéa 2 du nouveau code
béninois.
85
Toutefois, en dehors de ces exigences, l'intervention du
législateur pourrait être davantage souhaitée lorsqu'il
s'agira de formaliser l'une des pratiques judiciaires consensuelles les plus
courantes : la correctionnalisation judiciaire.
B) La formalisation de la correctionnalisation
judiciaire
La correctionnalisation judiciaire est une pratique
consensuelle née au XIXème siècle qui consiste à
soumettre un crime à un tribunal correctionnel, en ne retenant qu'une
qualification correctionnelle278. Cette pratique motivée par
diverses raisons279 amène, le plus souvent, l'autorité
chargée de la poursuite, le ministère public ou le juge
d'instruction, à :
- oublier une circonstance aggravante280.
- oublier un élément constitutif du
crime281.
- méconnaitre les principes de cumul d'infractions et
ne retenir que la qualification la plus basse282.
Ce faisant, la correctionnalisation judiciaire bien que
répandue, est une pratique illégale et largement
condamnée283, en ce qu'elle va à l'encontre des
règles de compétence, révélées d'ordre
public. Critiques en dépit desquelles, la mesure continue d'être
mise en oeuvre et ce, de manière massive. En effet, la
correctionnalisation judiciaire ne présente guère
d'inconvénients sérieux, puisqu'elle requiert pour son
application, l'acceptation implicite du tribunal et surtout celle du
prévenu et de la partie civile284.
278
www.fxrd.blogspirit.com,
consulté le 19 novembre 2018, à 16 heures 26 minutes.
279 Pour certains, la correctionnalisation serait
pratiquée dans l'intention d'éviter une condamnation trop
clémente de la cour d'assise (acquittement des crimes passionnels).
Toutefois, cette motivation parait moins convaincante que celle qui tend
à éviter l'encombrement des cours d'assises par des affaires
juridiquement criminelles mais ne méritant pas aux yeux des
autorités judiciaires tout l'apparat de la procédure d'assise.
280 Dans le cas du vol avec circonstance aggravante d'usage d'une
arme, on ne retient que le vol simple.
281 S'il s'agit d'une tentative de meurtre qui n'a pas
entrainé de blessures graves, on écarte l'intention de donner la
mort pour en déboucher à la qualification de coups et blessures
volontaires en lieu et place de la tentative de meurtre qui est un crime.
282 Lorsqu'une escroquerie est commise à l'aide d'un
faux en écriture publique, il sera possible de ne retenir que
l'escroquerie.
283 Crim. 9 nov. 1955, JCP 1956 II 9249 note Granier ; Crim. 12
juin 1958, Bull. crim. n°457; Crim. 3 janv. 1970, Bull. crim. n°4;
Crim. 12 janv. 2000, Bull. Crim n° 24.
284 Pour le cas du « sang contaminé » : Crim.
22 juin 1994, Bull. n° 248, JCP 1994. II. 22310 notes Rassat. V.
aussi pour l'empoisonnement ; Crim. 2 juill. 1998, Bull. n°211.
86
Ce faisant, il parait judicieux d'appeler l'attention du
législateur sur la nécessité de
légaliser285 ou de consolider286 la
correctionnalisation judiciaire dans l'intérêt de tous.
Toutefois, loin d'être une fin en soi, lesdites mesures
pour une efficacité plus complète de la justice pénale
consensuelle, se doivent d'être complétées par nombres
d'autres alternatives plus intégrateurs du vouloir du
délinquant.
Section 2 : L'instauration de nouvelles institutions
plus consensuelles
Les impératifs de développement et de
crédibilité de la justice pénale béninoise tendent
à exiger l'agrandissement des fenêtres de procédures
négociées, tributaires de la volonté du délinquant
et donc consensuelles ouvertes par le législateur. Cela suscitera, sans
doute, la prise en compte de nombres de procédures tant alternatives
à la poursuite classique (Paragraphe 1), que favorables
à la réinsertion du délinquant (Paragraphe
2).
Paragraphe 1 : l'instauration de nouvelles mesures
consensuelles
A l'exemple de la France, l'introduction de l'idée de
négociation en procédure pénale s'est concrètement
illustrée par la création de deux institutions majeures
taxées par la doctrine de nouvelles modes de transaction287.
En effet, par ces modes, le procureur de la République dont les pouvoirs
semblent désormais très étendus, a la possibilité
de proposer une peine au délinquant, qui dès acceptation,
pourrait éteindre l'action publique288. Il s'agit, de ce
fait, de la composition pénale289 (A) et la
comparution sur reconnaissance préalable de
285 DARSONVILLE (A.), « la légalisation de la
correctionnalisation judiciaire », Revue Droit Pénal, Mars
2007, Etude, pp. 7-9.
286 PRADEL (J.), op. cit. p. 111.
287 JOSEPH-RATINEAU (Y.), La privatisation de la sanction
pénale, op. cit. p. 345.
288 Ibidem
289 Instaurée par la loi française n°
99-515 du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la
procédure pénale, JO, 24 juin 1999, p. 9247.
87
culpabilité290 (B),
impliquant toutes deux, un renforcement des pouvoirs du parquet au-delà
de la simple faculté de poursuivre ou de ne pas poursuivre.
A) Le consentement du délinquant à la
composition pénale
Alternative aux poursuites pour certains
auteurs291, poursuite alternative ou encore action a fin publique
pour d'autres292, la composition pénale est une
procédure dont le champ d'application (1) et le fonctionnement (2)
contribueront à délimiter nature controversée.
1- Le champ d'application de la composition pénale
Par l'entremise d'une circulaire293, le
Ministère français de la Justice indique aux procureurs de la
République que le recours à la composition pénale doit
être réservé à des délinquants primaires. A
ce titre, la composition pénale s'appliquant aux infractions de masses,
ne troublant pas gravement l'ordre public, en l'occurrence les infractions
routières sans victime, aux violences ou dégradations
contraventionnelles, aux violences ayant entrainés une incapacité
de travail supérieure à huit jours, aux actes de
délinquance touchant la famille tel que l'abandon de famille, à
la non- représentation d'enfant ou l'absence et bien d'autres encore.
Néanmoins, à la suite de l'entrée en
vigueur de la loi Perben II, la composition pénale a vu son champ
d'application considérablement élargi. En effet, depuis 2004,
elle est applicable à tout délit puni à titre principal
d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée
inférieure ou égale à cinq ans, à l'exclusion des
délits de presse, des délits politiques et des délits
290La CRPC issue de la loi française n°
2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions
de la criminalité, dite Loi « Perben II ».
291 GUINCHARD (S.) & J. BUISSON (J.), Procédure
pénale, op. cit, p. 976. D'autres auteurs parlent toutefois d'une
« alternative punitive » ; PRADEL (J.), Procédure
pénale, op. cit, pp. 547-552 ; DESPORTES (F.) &
LAZERGES-COUSQUER (L), Traite de procédure pénale, op.
cit, p. 797, V. aussi, EXPOSITO (W.), La justice pénale et les
interférences consensuelles, thèse Lyon III, 2005.
292 CONTE (Philippe), « La nature juridique des
`'procédures alternatives aux poursuites» : De l'action publique
à l'action à fin publique », in Mélanges
GASSIN, Presses Universitaires d'Aix-Marseille, 2007, 526 pages.
293 V. Circulaire Crim. 2001-14 F1/11-07-2001.
88
d'homicide involontaire294 et peut en outre
concerner toutes les contraventions295.
2- Le fonctionnement de la composition pénale
En présence d'infraction entrant dans le champ
d'application de la transaction pénale et lorsque la victime est
identifiée, le procureur de la République dispose de la
faculté de trancher le litige par l'emprunt de l'option de la
composition pénale. Cette procédure qui fait procureur de la
République un « quasi-juge »296 se déroule en
deux étapes.
A la première étape, l'auteur de l'infraction
doit reconnaitre sa participation aux faits reprochés. Ce qui illustre,
ni plus ni moins, la nécessite d'un aveu de culpabilité et plus
précisément d'un acte d'auto-incrimination. En effet, même
s'il est question de « reconnaissance de sa participation aux faits
», les dispositions de la circulaire du 11 juillet 2001 conduisent
à considérer que l'expression équivaut à une
reconnaissance de culpabilité297. C'est alors que le
procureur peut, soit directement, soit par l'intermédiaire de son
délégué ou d'un médiateur ou encore d'un officier
de police judiciaire, proposer le déclenchement d'une composition
pénale.
A la suite d'un délai de réflexion de dix (10)
jours, l'auteur de l'infraction devra faire connaitre sa décision
à l'égard de la procédure : refus ou acceptation.
Toutefois, la mesure reposant en effet sur un aveu et un consentement devant
être donne en toute liberté par le délinquant, il
apparaissait opportun de décider que le moment de la proposition de la
mesure était incompatible avec celui de la garde à vue.
Néanmoins, la raison de la pratique semble être toujours la
294 Art. 41-2 al. 27 du CPPF.
295 Art. 41-3 al. 1er du CPPF.
296 DALLE (H.), « Juges et procureurs dans la loi Perben
II », in Le nouveau procès pénal après la loi
Perben II, Coll. Dossier Journées d'Etudes Dalloz, Dalloz, 2004, p.
464.
297 Crim. 01-14 F1 du 11 juil. 2001, le point 1.3.1.2 intitule
« Reconnaissance des faits » est rédigé ainsi :
« aux termes mêmes du premier alinéa de l'article 41-2,
la procédure de composition pénale exige que la personne
reconnaisse avoir commis l'infraction. Elle n'est donc pas possible si la
personne conteste sa culpabilité ».
89
meilleure et cette juste appréhension du moment de la
proposition d'une mesure de composition pénale fut abandonnée par
la loi du 9 septembre 2004, l'auteur de l'infraction pouvant désormais
être amené à s'auto-incriminer et se voir proposer une
mesure de composition pénale dès le stade de la garde à
vue.
A ce stade, le délinquant a le choix entre refuser la
mesure ou l'accepter. Dans la première hypothèse où
l'intéressé refuse la proposition, l'action publique est alors
mise en mouvement par le procureur de la République. A
contrario, son accord est recueilli par procès-verbal signé,
précisant « la nature des faits reproches ainsi que leur
qualification juridique, la nature et le quantum des mesures proposées
en stipulant le délai d'exécution et le cas
échéant, le montant et la nature des réparations
proposées ».
A la seconde étape, le procureur de la
République saisit, en effet, par requête, aux fins de validation,
le président du tribunal de grande instance298. Cette
exigence de validation par un magistrat du siège marque la
spécificité procédurale de la composition pénale
par rapport aux autres alternatives aux poursuites, y compris la
médiation. Ainsi, une fois la mesure de composition pénale
validée par un magistrat du siège, son exécution fera
l'objet d'une inscription au casier judiciaire du mis en cause.
Enfin, il sied de préciser que le succès d'une
mesure de composition pénale entraine l'extinction de l'action publique.
Outre l'incohérence du constat selon lequel l'action publique est
éteinte alors même qu'elle est censée ne jamais avoir
été mise en mouvement, une composition pénale
réussie produit des effets identiques à l'égard de
l'action publique que ceux qu'entrainerait un jugement. Il parait de même
lorsqu'il s'agit de la mise en oeuvre de la procédure de comparution sur
reconnaissance préalable de culpabilité, à la
réserve que
298 Art. 41-2 CPPF, art. R. 15-33-46 CPPF.
90
celle-ci semble transiger, non sur l'action publique mais sur
le quorum de la peine issue de l'action publique.
B) Le consentement du délinquant à la
procédure de comparution sur reconnaissance préalable de
culpabilité
Reprenant la logique de l'aveu existant en matière de
composition pénale, le législateur français, au terme de
la loi du 9 mars 2004299, a introduit la comparution sur
reconnaissance préalable de culpabilité, que brevitatis
causa300, on appelle le plaider coupable, dans le but
d'alléger les audiences correctionnelles des affaires simples et de
conduire au prononcé de peines plus efficaces car «
acceptées » par l'auteur de l'infraction. Cette
procédure dont le procureur de la République se trouve être
la chenille ouvrière est d'un champ d'application peu étendu (1)
et d'un fonctionnement relativement simple et efficace (2).
1- Le champ d'application de la CRPC
La procédure de comparution sur reconnaissance
préalable de culpabilité ne peut être mise en oeuvre que
lorsque certaines conditions liées à l'auteur des faits et
à la nature de l'infraction en cause sont réunies.
S'agissant de son champ d'application personnel, la CRPC, aux
termes des dispositions de l'article 495-16 du CPPF, peut être mise en
oeuvre à l'encontre de toute personne physique à condition
qu'elle soit majeure et qu'elle reconnaisse les faits qui lui sont
reprochés301. En effet, la reconnaissance de
culpabilité constitue la condition préalable de mise en oeuvre de
la CRPC et doit être observé que du côté du
prévenu. Ce faisant, celui-ci renonce à certaines garanties
traditionnelles entourant la décision juridictionnelle, notamment son
droit fondamental de ne pas s'auto-incriminé. Cela étant, il est
logique que la
299 Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la
justice aux évolutions de la criminalité.
300 « Dit brièvement ».
301 Art. 496-7 CPPF.
91
CRPC soit exclue à l'égard des mineurs,
poursuivis selon des procédures spécifiques. En revanche, aucune
disposition légale n'exclut le recours à cette procédure
à l'encontre des personnes morales responsables de la commission
d'infractions302.
Par ailleurs, pour ce qui est de son champ d'application
matériel, la comparution sur reconnaissance préalable de
culpabilité telle qu'instituée par la loi de 2004, ne
s'appliquait qu'aux infractions dont la peine ne pouvait excéder cinq
(05) ans d'emprisonnement. A cet effet, la CRPC pouvait régir les
délits d'atteintes volontaires ou involontaires à
l'intégrité des personnes et d'agressions sexuelles303
lorsqu'ils sont punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée
inférieure ou égale à 5 ans. Sont donc exclus du champ
d'application de la CRPC les délits d'homicide involontaires, les
délits de presse, les délits politiques et les délits dont
la procédure de poursuite est prévue par une loi
spéciale304.
Toutefois, le champ de la CRPC s'est vu étendu par le
législateur français qui, par une loi en date du 13
décembre 2011, ouvre désormais son application aux infractions
passibles d'une peine correctionnelle et ce, de façon quasi
inaperçue. Ainsi, si depuis 2004 l'article 495-7 du Code de
procédure pénale réservait la procédure de CRPC aux
délits punis à titre principal d'une peine d'amende ou d'une
peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale
à cinq ans, il résulte désormais des dispositions de la
loi de 2011 que la CRPC est applicable à l'ensemble des délits et
notamment à de nouvelles infractions en matière économique
et financière.
Il s'agit, en effet, des délits de corruption passive
et de trafic d'influence commis par des personnes exerçant une fonction
publique305, et surtout de la corruption active ou passive par ou
à l'égard de personnes dépositaires de l'autorité
publique dans un Etat étranger ou au sein d'une organisation
internationale
302 DESPORTES (F.) & LAZERGES-COUSQUER (L.), op. cit. p.
835.
303 Art. 222-9 à 222-31-2 du CPPF.
304 Art. 495-16 du CPPF.
305 Art. 432-11 du CPPF.
92
publique306, ces infractions faisant l'objet d'une
attention accrue de la part des gouvernements. Ce sont donc les délits
les plus graves et notamment lies à la corruption
internationale307, qui peuvent désormais faire l'objet d'un
accord négocié. Cette modification marque la volonté du
législateur de doter non seulement le parquet, mais également
désormais le juge d'instruction308, d'instruments
négociés fondés sur des concessions réciproques en
matière de lutte contre la délinquance financière.
2- Le fonctionnement de la CRPC
Le fonctionnement de la CRPC, tel qu'organisé par la
législation en vigueur s'analyse au regard de son déroulement et
de ses effets. Pour ce qui est de la procédure du CRPC, elle ne peut
être mise en oeuvre qu'à l'initiative du procureur de la
République309 ou avec son accord et ce, à l'issue
d'une enquête préliminaire ou de flagrance. A la suite de la
proposition de peine faite par le procureur de la République, la loi
offre au délinquant une kyrielle de choix. Il peut en premier lieu
accepter la peine sans aucune autre formalité et alors la
procédure se poursuit devant une autorité judiciaire
représentée par le président du tribunal de grande
instance, saisi au préalable par le procureur d'une requête en
homologation. Ce faisant, le juge saisi doit au préalable
vérifier « la réalité des faits et leur
qualification juridique ». Mieux, cette vérification doit
également porter sur l'intégrité du consentement du
délinquant tant à la culpabilité de l'infraction
qu'à la peine proposée par le ministère public. C'est en
effet ce qui ressort de la décision du Conseil Constitutionnel
français en date du 2 mars 2004 qui dispose en effet que « le
juge doit vérifier la réalité du consentement mais
également sa sincérité »310.
306 Art. 435-1 et 435-3 du CPPF.
307 De manière non exhaustive : infractions
d'escroquerie et d'abus de confiance commises avec la circonstance aggravante
de bande organisée, Art. 313-2 et 313-4 CPF.
308 Art. 180-1 C. CPPF.
309 En effet, la procédure de CRPC suppose
obligatoirement une comparution devant un procureur de la République ou
l'un de ses substituts. Ainsi, contrairement à ce qui est prévu
pour la composition pénale, le procureur de la République ne peut
pas déléguer à un officier de police judiciaire la
proposition de la peine.
310 Const. n° 2004-492 DC du 2 mars 2004.
93
Toutefois, le délinquant peut également en
second lieu, refuser la peine proposée, et ce refus marque alors la fin
de la procédure de CRPC.
Cependant, le consentement du délinquant bien
qu'opérationnel est davantage protégé, en ce que, lorsque
l'auteur refuse la peine proposée par le procureur, l'aveu qu'il aura
donné au préalable sur sa culpabilité et tout ce qui se
sera dit lors de la procédure disparait. C'est ce qui ressort de
l'article 495-14 du Code français de procédure pénale qui
dispose « Lorsque la personne n'a pas accepté la ou les peines
proposées ou lorsque le président du tribunal de grande instance
ou le juge délégué par lui n'a pas homologue la
proposition du procureur de la République, le procès-verbal ne
peut être transmis à la juridiction d'instruction ou de jugement,
et ni le ministère public ni les parties ne peuvent faire état
devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents remis
au cours de la procédure ». Ainsi, une juridiction de jugement
ne peut motiver une décision de condamnation en se fondant sur les
procès-verbaux de comparution devant le procureur de la
République ou le juge homologateur ainsi que sur une lettre par laquelle
la personne poursuivie ou son avocat a sollicité la mise en oeuvre d'une
procédure de CRPC311.
S'agissant de ses effets, lorsqu'elle est réussie,
l'ordonnance d'homologation de la CRPC produit un effet identique à
celui d'un jugement et est immédiatement exécutoire. Toutefois,
cette ordonnance peut faire l'objet de recours, en l'occurrence d'appel de la
part du condamné dans les dix (10) jours, à compter du jour
où l'ordonnance a été rendue. L'appel interjeté ne
fait cependant pas obstacle à l'exécution à
l'exécution de l'ordonnance, celle-ci ayant les effets d'un jugement
immédiatement exécutoire.
Mieux, lorsque la victime n'a pu se constituer partie civile
lors de l'audience d'homologation, elle peut encore demander au procureur de la
République de citer l'auteur des faits à une audience du tribunal
correctionnel statuant à juge
311 Crim. 17 sept. 2008, B. n°192 ; V. aussi, Art. 495-14
CPPF.
94
unique, qui débattra des seuls intérêts
civils, au vu du dossier de la procédure versé aux
débats312.
Ces mécanismes à efficacité
avérée en ce que favorables au délinquant, sont d'avantage
renforcée par nombre d'autres mesures idéales à la
réinsertion des condamnés.
Paragraphe 2 : Le renforcement des mesures de
réinsertion du délinquant.
Alors qu'elles sont censées favoriser la
réinsertion du délinquant, certaines alternatives par leurs
multiples atouts en arrivent à conférer plus d'avantages que
prévus à l'agent pénal. C'est l'exemple du stage de
citoyenneté (A) et du placement sous surveillance
électronique voire du suivi socio-judiciaire (B), qui,
outre leur fonction d'aide à la réinsertion, favorisent
également l'évitement de l'incarcération du
délinquant.
A) Le consentement du délinquant au stage de
citoyenneté
Dans une perspective multiple, le stage de citoyenneté
a été créé par la reforme française du 9
mars 2004, en vue de permettre aux justiciers de mettre à la disposition
de l'auteur des faits une structure d'accueil dont le but est de traiter les
causes du comportement infractionnel. Ce mécanisme dont les motivations
paraissent humaines (1) nécessite une forte implication de son sujet
(2).
1- Les motivations du stage de citoyenneté
Aux termes des dispositions de l'article 131-5-1 du code
pénal français issu de la loi du 9 mars 2004, lorsqu'un
délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut,
à la place de l'emprisonnement, prescrire que le condamné devra
accomplir un stage de citoyenneté qui a pour objet de lui rappeler les
valeurs républicaines de tolérance et de respect de la
dignité humaine sur lesquelles est fondée la
société.
312 Art. 495-13 du CPPF.
95
Mieux, le décret d'application de la
reforme313 précise que ce stage doit « faire prendre
conscience (au condamné) de sa responsabilité civile et
pénale ainsi que des devoirs qu'implique la vie en
société. Il vise également à favoriser son
insertion sociale ».
Ce faisant, le stage de citoyenneté peut être
prononcé en tant que peine principale alternative à
l'emprisonnement. Mais elle peut également être prononcée
comme peine complémentaire correctionnelle pour certains délits,
ou même contraventionnelle. Il est également susceptible de
constituer une obligation du sursis avec mise à l'épreuve, ou
encore être proposé comme mesure alternative aux poursuites ou
alors comme mesure de la composition pénale314.
Une fois prononcé, sa mise en oeuvre commence
habituellement par un rappel du cadre juridique, des droits et des devoirs par
un représentant du parquet ainsi que par la visite de
gendarmes315.
Toutefois, cette mise en oeuvre bien que noble et
bénéfique peut, dans certaines circonstance solliciter
l'implication manifeste du délinquant par son consentement.
2- L'implication du délinquant à la mise en
oeuvre du stage de citoyenneté Comme préconisé dans des
mesures alternatives voisines, le stage de citoyenneté sollicite pour
son application, la volonté individuelle du délinquant, sauf
lorsqu'il est prononcé comme peine complémentaire. En effet,
l'intéressé n'intervient dans le choix de la réponse
pénale par le biais de son consentement, que lorsqu'il se trouve face
à l'alternative entre un emprisonnement et le stage de
citoyenneté en tant que peine principale. Ainsi, à chaque fois
que l'auteur des faits se trouve devant un choix entre deux solutions
alternatives de sanction dont l'une est l'emprisonnement, il devient
313 Art. R. 131-35 du CPF.
314 Articles 41-1, 2° et 41-2, 13 du CPPF.
315 MENEGAUX (Ch.), « Le stage de citoyenneté, une
alternative à la prison »,
www.lefigaro.fr,
consulté le 25 octobre 2018, à 18 heures 20 minutes.
96
acteur de la procédure pénale grâce
à son consentement puisque l'on se propose de modifier la voie
traditionnelle. En dehors de ce champ, la mesure lui semble imposée.
Cette disparité de traitement à l'égard
du stage de citoyenneté est de nature à surprendre plus d'un en
ce que l'objectif éducatif poursuivi par la mesure ne peut être
atteint que si le délinquant y adhère. Car la citoyenneté
ne s'impose pas, pas plus d'ailleurs que les valeurs républicaines, et
en ce domaine, l'éducation mérite un engagement316. Le
degré d'implication de l'auteur doit être maximal afin que le
stage de citoyenneté soit efficace.
B) Le placement sous surveillance électronique et
le suivi socio-judiciaire De natures similaires, le placement en
surveillance électronique (1) et le suivi socio-judiciaire (2)
s'avèrent deux mesures alternatives consensuelles efficaces et
adaptées à la situation du délinquant.
1- Le consentement au placement sous surveillance
électronique.
Institué par la loi française du 19
décembre 1997, le placement sous surveillance électronique est
une mesure d'aménagement de peine pour une personne placée sous
écrou et qui permet de s'assurer de la présence du
condamné à son domicile à certaines heures
déterminées par le juge de l'application des peines. Ainsi,
qualifié de prison à domicile317, il emporte
l'interdiction de s'absenter de son domicile en dehors des périodes
fixées par le juge d'application des peines qui doit tenir compte d'un
éventuel exercice d'une activité professionnelle, d'une formation
ou d'un stage.
En raison de son caractère contraignant, le placement
sous surveillance électronique ne peut intervenir qu'avec le
consentement du condamné quoiqu'implicite. En effet, le condamné
est un acteur de l'exécution de sa peine puisqu'il choisit
d'exécuter sa sanction soit enfermé dans un
établissement
316 PIN (X.), « La participation consensuelle
», in Les nouvelles orientations de la phase exécutoire du
procès pénal: Travaux de l'Institut de Sciences Criminelles de
Poitiers, Paris: Cujas, 2006, p. 27 et s.
317 DESPORTES (F.), LE GUHENEC (F.), op. cit. p. 964.
97
pénitentiaire, soit à son domicile mais en
étant astreint à porter un bracelet électronique. Il est
de ce fait amené à jouer un rôle important dans la
manière d'exécuter sa peine, car soit il choisit l'enfermement et
il opte pour une peine subie, soit il se tourne vers le bracelet
électronique et dans ce cas, il accompagne ce choix d'un effort de
comportement et de collaboration destiné à la réussite de
la mesure en question318.
Toutefois, Le placement sous surveillance électronique
peut être fixe ou bien mobile. Ainsi, lorsqu'il est mobile, le placement
sous surveillance électronique se présente comme une obligation
du suivi socio-judiciaire319.
2- Le consentement du délinquant au suivi
socio-judiciaire
Le suivi socio-judiciaire est une alternative instaurée
pour prévenir la récidive et pour seconder les efforts de
réinsertion sociale par des mesures de surveillance, assorties
éventuellement d'une injonction de soins, et des mesures
d'assistance320. Il constitue généralement une peine
complémentaire mais peut être prononcé à titre
principale en matière de délit.
Ce faisant, sa durée ne peut excéder dix (10)
ans en matière correctionnelle et vingt (20) ans en matière
criminelle, sauf le cas d'un crime puni de trente (30) ans de réclusion
criminelle321, auquel cas, le suivi est conformé à la
durée de la peine.
Cependant, en cas de non-respect de la mesure, le
condamné encoure une peine d'emprisonnement de trois (03) ans en
matière délictuelle et de sept (07) ans en matière
criminelle. Ainsi, les mesures à respecter peuvent prendre diverses
formes à l'exemple de l'obligation de répondre aux convocations,
de prévenir d'un changement d'adresse, l'interdiction de
fréquenter certains lieux ou mieux les injonctions de soins.
318 ANTOINE (V.), op ; cit ? p. 75.
319Art. 131-36-9 à 131-36-13 du
CPF. et articles 763-10 à 763-14 du
CPPF.
320 Ministère de la justice, « Le suivi
socio-judiciaire »,
www.justice.gouv.fr,
consulté le 25 Octobre 2018 à 19heures 12 minutes.
321 Depuis la loi du 10 mars 2004.
98
CONCLUSION
Le consentement du délinquant est une efficiente
garantie procédurale offrant à l'agent pénal
l'opportunité d'influencer le cours du procès pénal. C'est
un cadre de promotion des droits du délinquant, révélateur
d'une nouvelle tendance criminelle, au détriment du système
classique basé sur la théorie de la coercition, exercée
par l'Etat, au nom de la société et par le biais du
Ministère public. En effet, La justice contemporaine serait
centrée sur les parties et leurs prérogatives au détriment
de la transcendance de la justice qui devrait émaner de
l'Etat322. Ainsi, originellement analysée comme
émanation de l'Etat, la justice doit désormais s'analyser au
regard des parties et de leurs prérogatives de manière à
assurer une bonne administration de la justice323. Le
développement de la justice consensuelle vient donc conforter cette
idée selon laquelle ce n'est plus la transcendance de l'acte de juger
qui est mis en valeur mais la participation de la personne mise en cause
à la réponse pénale. Le justiciable participe à la
justice pénale par le biais de son consentement.
C'est ainsi que l'essor du consentement du délinquant
et ses effets sur les systèmes judiciaires étrangers ont
inlassablement conduit à mener la présente étude qui s'est
en principal interroger sur l'état de la volonté du
délinquant dans la procédure pénale telle
qu'organisée par les législations béninoises en la
matière. A titre accessoire, existe-t-il des préceptes de
consentement du délinquant en droit positif béninois ? Et mieux,
ceux-ci permettent-ils de résoudre les maux auxquels est
confronté notre système judiciaire de traitement des atteintes
à la loi pénale ?
S'il est vrai que la réponse à la question
semble difficile tant les arguments juridiques sont d'autant plus nombreux pour
se pencher en faveur de la
322SALAS (D.), Les attentes de l'opinion,
in GARAPON (A.), (Dir.), Les juges. Un pouvoir irresponsable ?, Paris
: éd. Nicolas Philippe, coll. Justement, 2003, p. 58.
323 DESPREZ (F.), Rituel judiciaire et
procès pénal, LGDJ, Bibliothèque de sciences
criminelles, tome 46, 2009, p. 455.
99
présence du consentement comme de son absence, on peut
prendre le risque d'affirmer que la volonté du délinquant est
quasi absente du droit béninois de la procédure pénale. Se
fondant sur son ampleur, il apparait que le délinquant est très
peu pris en compte dans la procédure pénale, alors même que
sa volonté serait nécessaire et garante d'une bonne
administration de la justice pénale béninoise.
En effet, le consentement du délinquant fait office
d'une influence peu signifiante au Bénin. C'est ainsi qu'il est
aisé de remarquer que le délinquant, acteur majeure de la
procédure pénale demeure quasi-ignorer dans la conduite du
procès en l'occurrence lorsqu'on en arrive à la phase
décisoire du procès pénal. Cette banalisation très
tôt rectifiée dans les systèmes étrangers, est le
plus souvent à l'origine de la faiblesse du système judiciaire,
car le délinquant parait étranger à la peine à lui
infligée.
Toutefois, il est d'autant plus nécessaire qu'important
de reconnaitre les efforts du législateur béninois qui, au vu du
malaise décrié a commencé par intégrer le
consentement du délinquant même si cela s'avère
insuffisant, en l'état actuel du système de répression. En
effet, par des mécanismes qualifiés par la doctrine de
`'contrat pénal''324, le législateur
béninois a restauré l'image du délinquant, en
requérant son consentement, tant pour les investigations que pour la
mise en oeuvre de quelques procédures consensuelles existantes. Il
s'agit d'une part des investigations menées dans le cadre
d'enquête préliminaires et d'autre part de la transaction et de la
médiation pénale qui jusque-là demeurent d'un champ
d'action suffisamment restreint pour espérer répondre aux
exigences en la matière. C'est alors qu'est venu s'y ajouter le travail
d'intérêt général, qui, pour sa part pourrait
atténuer les critiques, même si en l'état, son
régime parait un nid d'irrégularité, encore qu'il semble
loin d'être prêt à trouver application.
324 PALVADEAU (E.), Le contrat en droit pénal,
Thèse de Doctorat en droit, soutenue à
l'Université de MONTESQUIEU - BORDEAUX IV, le 13
décembre 2011.
100
Ce faisant, loin de se limiter à ce premier aspect, on
s'est évertué à démontrer la
nécessité pour la législation pénale
béninoise de s'approprier davantage les données consensualistes
qui à vrai dire, paraissent plus bénéfiques au
système qu'elles ne peuvent lui nuire. En effet, le recours au
consentement du délinquant, clé de voûte de la justice
pénale consensuelle est porteur d'une double garantie dans le traitement
des litiges pénaux. D'une part, cela s'avère promoteur du
traitement qualitatif des contentieux teinté de l'efficace prise en
compte des intérêts respectifs des parties. D'autre part, c'est
l'appareil judiciaire qui pourrait s'en réjouir en ce que cela lui
permettrait de gérer efficacement le contentieux pénal de masse,
vecteur de lutte contre le taux de criminalité, de plus en plus
grandissant.
Ce qui interpelle vivement l'honorabilité du
législateur, dont le génie est doublement attendu en la
matière. En effet, les problèmes soulevés pourraient
s'avérer résolus si le législateur en arrivait à
raffermir les mesures consensuelles préexistantes tout en invitant au
débat les institutions étrangères ayant favorisé la
fermeture de la majeure partie des maisons d'arrêts
métropolitaines.
Ce qui pourrait contribuer, tant à la
réhabilitation du statut du délinquant qu'à la
rénovation du système pénal tant décrié.
101
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
I- Ouvrages généraux
1- BALZAC de (Honoré), Les
illusions perdues, Ed. Garnier-Frères, 1963, 1309 p.
2- BEZIZ-AYACHE (Annie) & BOESEL
(Delphine), Droit de l'exécution de la sanction
pénale, Editions Lamy, 2010, 332 p.
3- BOULOC (Bernard), Procédure
pénale, Dalloz, 20ème édition, 2006, 1034
p.
4- BOULOC (Bernard), Procédure
pénale, Dalloz, 23ème édition, 1102 p.
5- BOULOC (Bernard), Droit Pénal
Général, Dalloz, 20ème édition,
2007, 710 p.
6- BOULOC (Bernard), Droit de
l'exécution des peines, Dalloz,
4èmeédition, 2011, 537 p.
7- CARBASSE (Jean-Marie), Introduction
historique au droit pénal, Ed. P.U.F, Coll. Droit fondamental,
1990, 356 p.
8- CARBONNIER (Jean), Droit et passion
du droit sous la Ve République, Flammarion 1996, 276 p.
9- CARBONNIER (Jean), Droit civil, les
biens, les obligations, P.U.F, 1ere édition, 2004, 1973 p.
10- CHAMBON (Pierre) & GUERY (Christian),
Droit et Pratique de de l'instruction préparatoire, Dalloz,
6ème édition, 2007, 1040 p.
11- CONTE (Philipe) & CHAMBON (Patrick),
Procédure pénale, Armand Colin, 4ème
édition, 2002, 468 p.
12- DESPORTES (Fréderic) & LAZERGES-COUSQUER
(Laurence), Traité de procédure pénale,
Economica, 3ème édition, 2013, 2390 p.
13- DESPREZ (François), Rituel
judiciaire et procès pénal, LGDJ, Bibliothèque de
sciences criminelles, tome 46, 2009, 577 p.
14-
102
FLOUR (Jacques), AUBERT (Jean-Luc), SAVAUX
(Eric), Droit civil, Les obligations, L'acte juridique,
15e éd., Sirey, 2012, 544 p.
15- FRANCHIMONT (Michel), JACOBS (Ann) & MASSET
(Adrien), Manuel de procédure pénale, larcier,
4ème édition, 2012, 1603 p.
16- GUINCHARD (Serge) & BUISSON
(Jacques), Procédure pénale, Litec, 6ème
édition, 2010, 1485 p.
17- HERZOG-EVANS (Martine),
Procédure pénale, Collection Dynas'Sup droit, Vuibert,
2ème édition, 2009, 395 p.
18- LAINGUI (André), Histoire du
droit pénal, Ed. Cujas, 1993, 160 p.
19- LARROUMET (Christian), Droit civil,
Tome II, les obligations, le contrat, Economica, 5ème
édition, 2003, 1017 p.
20- MALAURIE (Philippe), AYNES (Laurent) &
STOFFEL-MUNCK (Philippe), Droit civil, les obligations,
DEFRENOIS, 2003, 824 p.
21- MERLE (Roger) & VITU (André),
Traité de droit criminel, Tome II, Procédure
pénale, Ed. CUJAS, 5ème édition, 2001,
1180 p.
22- PONCELA (Pierrette), Droit de la
peine, Paris, PUF, Thémis 2001, 479 p.
23- PRADEL (Jean), Procédure
pénale, Ed. CUJAS, 14 éd. 2008/2009, 1010 p.
24- SALAS (Dénis), Du
procès pénal, Paris, Ed. P.U.F, Coll. les voies du droit,
1992, 262 p.
25- TERRE (François), SIMLER (Philipe) &
LEQUETTE (Yves), Droit civil, Les obligations, Dalloz,
10ème édition, 2009, 1542 p.
103
II- Ouvrages spécialisés
1- CARDET (Christophe), Le placement
sous surveillance électronique fixe, l'Harmattan, 2003, 90 p.
2- CARIO (Robert) (Dir), La
médiation pénale, entre répression et
réparation, Logiques Juridiques, Sciences Criminelles, l'Harmattan,
1997, 239 p.
3- CEDRAS (Jean), La justice
pénale aux Etats-Unis, Economica, 2ème édition, 2005,
379 p.
4- DEFFERARD (Fabrice), Le suspect dans
le procès pénal, L.G.D.J, 2005, 208 p.
5- DENIS (Guy), l'enquête
préliminaire, étude théorique et pratique,
édition Police-Revue, 1974, 434 p.
6- GOUSSE (Vanessa), La
libération conditionnelle à l'épreuve de la pratique,
l'Harmattan, 2008, 137 p.
7- MBANZOULOU (Paul), La
médiation pénale, l'Harmattan, 2012, 120 p.
8- MERLE (Roger), La pénitence et
la peine, Cerf-Cujas, 1985, 159 p.
9- VALKENEER (Christian), Manuel de
l'enquête pénale, larcier, 4ème édition, 2011,
558 p.
III- Articles
1- ALT-MAES (François), « La
contractualisation du procès pénal, mythe ou
réalité », Revue de Science Criminelle, 2002, pp.
501-515.
2- AMBROISE-CASTEROT (Coralie), « Le
consentement en procédure pénale », in Le droit
pénal à l'aube du troisième millénaire:
Mélanges offerts à Jean PRADEL, éd. Cujas, 2006
édition CUJAS, pp. 29-42.
3- AZIBERT (Gilbert), « Perspective et
prospective au sujet de la procédure de comparution sur reconnaissance
préalable de culpabilité dans la loi dite PERBEN II »,
in Le droit pénal à l'aube du troisième
millénaire:
104
Mélanges offerts à Jean PRADEL,
éd. Cujas, 2006 édition CUJAS, pp. 173-178.
4- BASTARACHE (Michel), « Le droit
à la protection contre la fouille, les perquisitions et les saisies
abusives au CANADA », in Justice et droit du procès : Du
légalisme procédural à l'humanisme processuel,
Mélange en l'honneur de Serge Guinchard, Dalloz, 2010, pp.
903-914.
5- BLONDET (Maurice), «
L'enquête préliminaire dans le nouveau Code de procédure
pénale », JCP 1959, I, 1513.
6- BUISSON (Jacques), « La contrainte
», in Justice et droit du procès : Du légalisme
procédural à l'humanisme processuel, Mélange en l'honneur
de Serge Guinchard, Dalloz, 2010, pp. 915-926.
7- CADIET (Loïc), «
Dernière évolution de la contractualisation de la justice et du
procès : les protocoles de procédures », Revue
Béninoise des Sciences Juridiques et Administratives
spécial, Année 2014, Leçons béninoises de
théorie générale du procès, pp. 105-134.
8- CHOPIN (Fréderic), « Vers un
nouveau modèle de la justice pénale ? », in
Mélanges GASSIN, Presses Universitaires d'Aix-Marseille, 2007, pp.
135-146.
9- CONTE (Philippe), « La nature
juridique des `'procédures alternatives aux poursuites» : De
l'action publique à l'action à fin publique », in
Mélanges GASSIN, Presses Universitaires d'Aix-Marseille, 2007, pp.
189-198.
10- DANTI-JUAN (Michel), «
Réflexion sur l'individualisation de l'exécution des peines
», in Mélanges en l'honneur du Professeur Jacques-Henri
ROBERT, LexisNexis, 2012, pp. 145-153.
11- DALLE (Hubert), « Juges et
procureurs dans la loi Perben II », in Le nouveau procès
pénal après la loi Perben II, Coll. Dossier Journées
d'Etudes Dalloz, Dalloz, 2004, pp. 464-465.
12- DARBEDA (Pierre), « La prison
a-t-elle encore un avenir ? », in Mélanges en l'honneur du
Professeur Jacques-Henri ROBERT, LexisNexis, 2012, pp. 155-167.
13-
105
DARSONVILLE (Audrey), « la
légalisation de la correctionnalisation judiciaire », Revue
Droit Pénal, Mars 2007, Etude, pp. 7-9.
14- DESDEVISES (Marie-Clet), « Les
fondements de la médiation pénale », in Mélanges
en l'honneur de Henry Blaise, Economica, 1995, pp. 175-192.
15- GASSIN (Raymond), « Transaction
», in REP. PEN., Dalloz, 1969, p. 7, n° 78.
16- GUIHAL (Dominique), « La charte de
l'environnement et le juge judiciaire », Revue Juridique de
l'Environnement, n° spécial 2005, pp. 245255.
17- JEAN (Jean-Paul), « De
l'efficacité en droit pénal », in Le droit pénal
à l'aube du troisième millénaire: Mélanges offerts
à Jean PRADEL, éd. Cujas, 2006 édition CUJAS, pp.
135-152.
18- HARDOIN-LE GOFF (Carole), « Le
consentement du délinquant ou l'entretien d'une illusion dans le
procès pénal », in Mélanges en l'honneur du
Professeur Jacques-Henri ROBERT, LexisNexis, 2012, pp. 343-368.
19- JOUYS (B.), « Le travail
d'intérêt général », in RPDP, 1984,
n°3-4.
20- MADELAIN (Alexis) & ALLOUACHE
(Sophia), « La justice négociée », in
Revue des Juristes de Science Po (RJSP),
revuedesjuristesdesciencepo.com.
21- MENEGAUX (Charlotte), « Le stage de
citoyenneté, une alternative à la prison »,
www.lefigaro.fr,
consulté le 25 octobre 2018, à 18 heures 20 minutes.
22- PELLEGRINI GRINOVER (Ada), « Le
nouveau modèle consensuel de la justice pénale brésilienne
», in Le droit pénal à l'aube du troisième
millénaire: Mélanges offerts à Jean PRADEL, Paris:
éd. Cujas, 2006 édition CUJAS, pp. 865-875.
23- PIN (Xavier), « La participation
consensuelle », in Les nouvelles orientations de la phase
exécutoire du procès pénal: Travaux de l'Institut de
Sciences Criminelles de Poitiers, Cujas, 2006, pp. 27-59.
106
24- PIN (Xavier), « les victimes
d'infractions, définitions et enjeux », www.cairn.info.
25- PIN (Xavier), « La privatisation du
procès pénal », RSC, 2002, n°2, avril-juin,
pp. 245-261.
26- PRADEL (Jean), « La mauvaise
volonté du suspect au cours de l'enquête », in
Mélanges GASSIN, Presses Universitaires d'Aix-Marseille, 2007, pp.
305-313.
27- PRADEL (Jean), « Le consensualisme en
droit pénal comparé », in Mélanges E. CORREIA,
Boletim da facultade du direito de Coimbra, 1988, pp. 329-371.
28- ROJARE-GUY (Sophie), « Une politique
criminelle participative: l'exemple de la participation des associations
à la variante de médiation », APC, 2004,
Pédone, n°11.
29- SALAS (Dénis), « Les attentes
de l'opinion », Les juges. Un pouvoir irresponsable ?, Sous la
direction d'Antoine GARAPON, éd. Nicolas Philippe, coll. Justement,
2003, pp. 55-71.
30- SALVAGE (Philippe), « Le
consentement en droit pénal », RSC, 1991, pp. 699-715.
31- THAMAN (Stephen), « L'autocondamnation
dans la procédure pénale : la dialectique entre l'aveu et la
reconnaissance de culpabilité », in Le droit pénal
à l'aube du troisième millénaire: Mélanges offerts
à Jean PRADEL, éd. Cujas, 2006 édition CUJAS, pp.
939-951.
IV- Colloques, Etudes et Mélanges
1- « Correctionnalisation : Des restes du
caractère d'ordre public de la compétence des juridictions
répressives », Revue de Science Criminelle et de Droit
Pénal Comparé ; Juillet/Septembre 2009, n°3, 735 p.
2-
107
CABANEL (G-P.), « Pour une meilleure
prévention de la récidive », Rapport au Premier
Ministre, Paris, La Documentation française, 1996, pp. 43-44.
3- DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE ET DE L'EQUIPEMENT,
L'activité judiciaire en 2003 : Vue d'ensemble, Paris,
Ministère de la Justice, Août 2003, pp. 40-41.
4- FAUCHON (Pierre), Alternatives aux
poursuites, renfort de l'efficacité de la procédure pénale
et délégation aux greffiers des attributions dévolues par
la loi aux greffiers en chef, Rapport n° 486, 1997-98,
Sénat.
5- KENSEY (Annie) & TOURNIER (Pierre),
« La récidive des sortants de prison : Les cahiers de
démographie pénitentiaire », mars 2004.
6- Mélanges offerts à Jean PRADEL,
édition Cujas, 2006 édition CUJAS, 1159 pages ;
7- Mélanges en l'honneur de Serge GUINCHARD, Dalloz,
2010, 1105 pages ;
8- Mélanges offerts à Raymond GASSIN «
Sciences pénales et sciences criminologiques », Presses
Universitaires d'Aix-Marseille, 2007, 526 pages.
9- Rapport conjoint de la Fédération
internationale de l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture
(FIACAT) et l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture au
Bénin (ACAT Bénin) sur la mise en oeuvre du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques par le Bénin, novembre 2015, 42
p.
V- Thèses et Mémoires
1- AMAH (Amédé), « la
présomption d'innocence », mémoire de maitrise,
FASJESP/UNB, 2001-2002, 70 p.
2-
108
ANTOINE (Virginie), « Le
consentement en procédure pénale », Thèse,
Université de MONTPELLIER 1, 25 novembre 2011, 449 p.
3- BODEA (Gilbert), « le
phénomène de la vindicte populaire au bénin : étude
de cas », mémoire de maitrise à la faculté de
sociologie, UNB, 1999, 95 p.
4- CABON (Sarah Marie), « La
négociation en matière pénale », Thèse,
Université de Bordeaux, 2014, 564 p.
5- EXPOSITO (Wilfried), « la
justice pénale et les interférences consensuelles »,
thèse de doctorat en droit, Université Jean Moulin-Lyon III,
2005, 714 p.
6- JOSEPH-RATINEAU (Yannick), « La
privatisation de la répression pénale », Thèse,
Université Paul Cézanne Aix-Marseille, 6 décembre 2013,
798 p.
7- KABUTA KAPWA (Baruch), « Le
droit pénal et la protection de l'environnement : Considération
et mesures de répression »,
www.mémoireoneline.com.
8- LANIER (Valérie), « Un
monde sans prisons ? Quelques réflexions sur l'efficacité de la
peine prison », Mémoire de DEA, faculté de Droit et de
Science Politique, Université de Bourgogne, 2000-2001, 105
p.
www.mémoireoneline.com.
9- MINCKE (Christophe), « De
l'utopie à l'aveuglement : La médiation pénale belge face
à ses idéaux fondateurs », Thèse soutenue le 18
mai 2010, Faculté universitaire Saint Louis, 408 p.
10- N'DONOUSSE (Elie Dossou), « le
phénomène de la vindicte populaire au Bénin :
dénonciation de la justice publique ou renonciation aux devoirs civique
? », Mémoire de maitrise ès sciences juridique, FDSP/
UP, 20062007, 55 p.
11- NOUWADE (Gaméli), « la
gouvernance du procès pénal », Mémoire de DEA,
Abomey-Calavi, FADESP, 2012, 114 p.
12-
109
PALVADEAU (Emmanuelle), « Le contrat
en droit pénal », Thèse de Doctorat en
droit, soutenue à l'Université de MONTESQUIEU - BORDEAUX IV, le
13 décembre 2011, 603 p.
13- PIN (Xavier), « Le consentement
en matière pénale », Thèse, Doctorat d'Etat en
droit, Faculté de droit, Université de Grenoble, Ed. L.G.D.J.
1999.
14- SHENIQUE (Laurie), « La
réforme de la phase préparatoire du procès pénal
», Thèse de doctorat soutenue le 20 septembre 2013 à
Nice dans le cadre de École doctorale Droit et sciences politiques,
économiques et de gestion (Nice) , en partenariat avec le centre
d'études et de recherches en droit privé (Nice), 338 p.
15- TCHOCA FANIKOUA (François),
« La contribution du droit pénal de l'environnement à la
répression des atteintes à l'environnement au Bénin,
» Thèse, UAC, 2012, 445 p.
VI- Textes juridiques
1- Charte africaine des Droits de l'Homme et des Peuples du 27
juin 1981.
2- Code civil de 1958 applicable en République du
Bénin.
3- Code pénal français de 1994.
4- Code français de procédure pénale.
5- Décret du 5 février 1938 portant
organisation du régime forestier au Togo.
6- Décret du 06 mai 1877 portant Code pénal
applicable en Afrique Occidentale Française, BAS, 1877, commenté
par Gaston Jean BOUVENET et Paul HUVIN.
7- Loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant
constitution de la République du Bénin, publiée au Journal
Officiel du 1er Janvier 1991.
8- Loi n°2012-15 du 30 mars 2012 portant code de
procédure pénale en
République du Bénin.
9- Loi n°2014-20 du 27 juin 2014 portant code des
douanes en République du Bénin, publiée au Journal
Officiel du 03 novembre 2014.
10-
110
Loi n°2015-08 du 23 janvier 2015 portant code de l'enfant
en République du Bénin, publiée au Journal Officiel du 30
mars 2016.
11- Loi n°88-054 du 03 novembre 1988 portant code
togolais de l'environnement.
12- Loi n°98-030 du 12 février 1999 portant
loi-cadre sur l'environnement au Bénin, publiée au Journal
Officiel du 1er mai 1999.
13- Loi n°1993-009 du 2 juillet 1993 portant
régime des forêts en République du Bénin,
publiée au Journal Officiel du 15 janvier 1994.
14- Loi n°2002-16 du 18 octobre 2004 portant
régime de la faune en République du Bénin.
15- Loi n°2016-12 du 16 juin 2016 portant travail
d'intérêt général en République du
Bénin, publiée au Journal Officiel du 1er juin
2017.
16- Ordonnance n°4 du 16 janvier 1968
réglementant la protection de la faune et de l'exercice de la chasse au
Togo.
17- Loi 2018-16 du 28 décembre 2018 portant code
pénal en République du Bénin, publiée au Journal
Officiel du 14 Janvier 2019.
VII- Dictionnaires et lexiques
1- CORNU (Gérard), Vocabulaire
juridique, Association Henri Capitant, 8ème éd. PUF, 2009,
1085 p.
2- GUINCHARD (Serge) & DEBARD (Thierry)
(Dir), Lexique des termes juridiques, 25ème
édition 2017-2018, 2158 p.
3- GUILLEN (Raymond) & VINCENT (Jean),
Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 17ème
éd. 2010, 769 p.
4- REY-DEBOVE (Josette) & REY (Alain),
Le Petit Robert de la langue française, Nouvelle édition
du millésime, 2009, 2837 p.
111
VIII- Sites internet consultés et Webographie
1- CANIVET (Guy), « Protection de
l'environnement par le droit pénal : l'exigence de formation et de
spécialisation des magistrats », Allocution
prononcée par le Premier Président CANIVET à Luxembourg
(CJCE) le 26 Avril 2004,
www.eufje.com, consulté
le 15 octobre 2018, à 11 heures 20 minutes.
2- DELMAS-MARTY (Mireille), « La phase
préparatoire du procès : Pourquoi et comment reformer ? »,
Travaux de l'Académie des sciences Morales et Politique,
Séance du Lundi 25 mai 2009,
www.asmp.fr.
consulté le 1er Octobre à 9 heures 00.
3- HOUNGBEDJI (Wilfried-Léandre),
« Justice pénale : Problématique de l'emprisonnement et
fondement des peines alternatives », la Nation, 18 août
2016, www.lanation.info, consulté à Cotonou, le 15 octobre
2018, à 14h 40.
4- La justice négociée en France : Une
réponse adéquate pour lutter contre la corruption
transnationale,
www.asso-sherp.org,
consulté 25 octobre 2018, à 18 heures 30 minutes.
5- Ministère de la justice, « Le suivi
socio-judiciaire »,
www.justice.gouv.fr,
consulté le 25 Octobre 2018 à 19heures 12 minutes.
6-
www.asmp.fr
;
7-
www.asso-sherp.org;
8-
www.bfmtv.com, consulté
le 15 octobre 2018, 12h 30.
9- www.cairn.info, consulté le 1er
novembre 2018, à 15 heures 00 minute.
10-
www.fxrd.blogspirit.com,
consulté le 19 novembre 2018, à 16 heures 26 minutes.
11-
www.eufje.com, consulté
le 25 octobre 2018 à 11 heures 35 minutes.
12-
www.mémoireoneline.com,
consulté le 25 octobre 2018 à 11 heures 30 minutes.
13-
112
www.revuedesjuristesdesciencepo.com,
consulté le 30 septembre 2018 à 12 heures 20 minutes.
14-
www.publicsenat.fr,
consulté le 15 octobre 2018, 13h 23 minutes.
113
TABLE DES MATIERES
Avertissement i
Dédicace ii
Remerciements iii
Sommaire iv
Sigles et Abréviations v
INTRODUCTION 1
PREMIERE PARTIE: LA QUASI-ABSENCE DU CONSENTEMENT
DU
DELINQUANT EN DROIT BENINOIS DE LA PROCEDURE PENALE
12
CHAPITRE 1 : La relativité de la
quasi-absence du consentement du délinquant
à la phase préparatoire du procès
pénal 14
Section 1 : La présence du consentement
du délinquant à la phase de
l'enquête 14
Paragraphe 1 : L'intégrité du
consentement aux investigations matérielles....15
A- L'exigence du consentement aux perquisitions et visites
domiciliaires 15
1) Le consentement exempt de vices 16
2) Le contrôle judiciaire du consentement 17
B- les limites du consentement aux perquisitions et visites
domiciliaires 18
1) La limitation du consentement par la nature de flagrance
de
l'enquête 18
2) La limitation du consentement par la mauvaise foi du
délinquant 20 Paragraphe 2 : L'affaiblissement du consentement aux
investigations
corporelles 20
A- Le consentement forcé aux examens médicaux 21
114
B- L'incrimination du refus de consentir aux examens
médicaux 22
Section 2 : La présence du consentement
du délinquant à la phase de la
poursuite 23
Paragraphe 1 : Le consentement du
délinquant à la transaction pénale 24
A- La transaction pénale : entre institution et convention
25
1) La nature conventionnelle de la transaction 25
2) La nature institutionnelle de la transaction 26
B- Le régime juridique de la transaction pénale
28
1) Le champ d'action de la transaction pénale 28
2) Les effets de la transaction pénale 30
Paragraphe 2 : Le consentement du délinquant à la
médiation pénale 31
A- La portée de l'accord du délinquant à la
médiation pénale 32
1) L'accord coupable du délinquant 32
2) L'accord éclairé, intègre et constant du
délinquant 33
B- Les effets de l'accord du délinquant à la
médiation pénale 34
1) L'influence de la médiation pénale sur l'action
civile de la victime 35
2) L'influence de la médiation pénale sur
l'action publique 35 CHAPITRE 2: L'absolutisme de la
quasi-absence consentement du délinquant
à la phase décisoire du procès pénal
37
Section 1 : La passivité du
délinquant dans la mise en oeuvre de la phase
décisoire du procès pénal 37
Paragraphe 1 : La passivité du délinquant à
la recherche de la preuve 37
A- L'opinion des justiciables 38
1) L'interrogatoire du prévenu 38
2) L'audition des témoins 39
B- L'opinion des justiciers 40
1)
115
Les réquisitions du Ministère Public 40
2) Les plaidoiries du conseil du prévenu 41
Paragraphe 2 : La passivité du délinquant à
l'appréciation de la preuve 42
A- L'appréciation selon l'intime conviction du juge 42
B- les limites et exceptions de l'appréciation selon
l'intime conviction du
juge 43
1) Les limites dues à la personne du délinquant
43
2) Les limites dues au domaine de la preuve
44 Section 2 : L'exigence exceptionnelle du consentement du
délinquant au Travail
d'intérêt général 45
Paragraphe 1 : Le consentement du
délinquant à la condamnation au Travail
d'intérêt général 46
A- Le consentement personnel du délinquant 47
B- Le consentement éclairé du délinquant
48 Paragraphe 2 : Le consentement du délinquant à
l'exécution du Travail d'intérêt
général 49
A- Les modalités d'exécution du travail
d'intérêt général 50
B- La défaillance dans l'exécution du travail
d'intérêt général 51
1) L'inexécution du travail d'intérêt
général par le délinquant 51
2) L'exécution dommageable du travail
d'intérêt général dommageable
pour autrui 52
SECONDE PARTIE : LA NECESSITE
DU CONSENTEMENT DU DELINQUANT POUR LE DROIT BENINOIS DE LA
PROCEDURE
PENALE 54
CHAPITRE 1 : La prise en compte des
réalités contemporaines de la
criminalité 56
Section 1 : Le traitement qualitatif des litiges
pénaux 56
Paragraphe 1 : l'efficace prise en compte des
intérêts du délinquant 57
A- L'allègement du temps procédural du
délinquant 57
1) La réduction du temps d'élaboration du dossier
57
2) La réduction du temps de contestation 58
B- L'allègement de la peine du délinquant 60
1) La personnalisation de la peine du délinquant 60
2) L'humanisation et la réconciliation du
délinquant 61
Paragraphe 2 : la valorisation des intérêts de la
victime 62
A- La satisfaction pécuniaire des intérêts de
la victime 63
1) Les mécanismes d'indemnisation de la victime à
la phase préparatoire
du procès pénal 63
2) Les mécanismes d'indemnisation de la victime à
la phase décisoire du
procès pénal 65
B- La satisfaction morale de la victime 65
Section 2 : Le traitement quantitatif des
litiges pénaux 66
Paragraphe 1 : La justice pénale
consensuelle : une réponse au contentieux
pénal de masse 67
A- La prise en compte des infractions de moindres importances
67
B- La réduction du taux de justice privée : la
vindicte populaire 70 Paragraphe 2 : La justice pénale consensuelle :
un facteur de réduction du taux
de criminalité 71
116
A- La lutte contre la surpopulation carcérale 71
117
B- La resocialisation du délinquant 74
CHAPITRE 2 : L'accroissement des mesures
pénales consensuelles 76
Section 1 : l'assouplissement des institutions
consensuelles préexistantes 76
Paragraphe 1 : Le renforcement des alternatives
à la poursuite pénale 77
A- L'extension du domaine des procédures alternatives
à la poursuite 77
1) L'ouverture du domaine de la médiation pénale
77
2) La diversification du domaine de la transaction pénale
79
B- Le renforcement des garanties du consentement du
délinquant 80
1) Le délai de réflexion pour consentir 80
2) L'assistance d'un avocat au consentement 81
Paragraphe 2 : la consolidation des alternatives à
l'emprisonnement 82
A- L'élargissement du régime du travail
d'intérêt général 82
1) La variation des formes du travail d'intérêt
général 83
2) L'effort du législateur du nouveau code pénal
béninois 83
B- La formalisation de la correctionnalisation judiciaire 85
Section 2 : l'instauration de nouvelles
institutions plus consensuelles 86
Paragraphe 1 : l'instauration de nouvelles mesures consensuelles
86
A- Le consentement du délinquant à la composition
pénale 87
1) Le champ d'application de la composition pénale 87
2) Le fonctionnement de la composition pénale 88
B- Le consentement du délinquant à la
procédure de comparution sur
reconnaissance préalable de culpabilité 90
1) Le champ d'application de la CRPC 90
2) Le fonctionnement de la CRPC 92
Paragraphe 2 : Le renforcement des mesures de réinsertion
du délinquant 94
118
A- Le consentement du délinquant au stage de
citoyenneté 94
1) Les motivations du stage de citoyenneté 94
2) L'implication du délinquant à la mise en oeuvre
du stage de
citoyenneté 95
B- Le placement sous surveillance électronique et le suivi
socio judiciaire 96
1) Le consentement au placement sous surveillance
électronique 96
2) Le consentement du délinquant au suivi
socio-judiciaire 97
CONCLISION 98
BIBLIOGRAPHIE 101
TABLE DES MATIERES 113
|