I
UNIVERSITE DE LUBUMBASHI
FACULTE DE DROIT
DEPARTEME NT DE DROIT PRIVE ET
JUDICIAIRE
B.P.1825
LUBUMBASHI
De la problématique de la responsabilité civile
pour fait des produits pharmaceutique
Présenté p ar : Alexandre NDUWA
Herve
Mémoire présenté et
défendu en vue de l'obtention du titre de licencié en
Droit
Option : droit privé et
judiciaire
Dirigé par professeur KAKUDJI YUMBA
Pascal
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JUILLET 2019
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I
EPIGRAPHE
« Les lois ne sont pas de purs actes de puissance
,
· ce sont des actes de sagesse,
de justice et de raison. Le
législateur exerce moins une autorité qu'un
sacerdoce. Il ne
doit point perdre de vue que les lois sont faites pour les
hommes, et non
les hommes pour les lois ; qu'elles doivent être adaptées
au
caractère, aux habitudes, à la situation du peuple pour
lequel elles sont faites ,
·
qu'il faut être sobre de
nouveautés en matière de législation, parce que s'il
est
possible, dans une institution nouvelle, de calculer les avantages que
la théorie
nous offre, il ne l'est pas de connaître tous les
inconvénients que la pratique
seule peut découvrir ; qu'il
faut laisser le bien, si on est en doute du mieux ;
qu'en corrigeant un abus
»?
? Jean-Étienne-Marie PORTALIS, Discours
préliminaire du premier projet de Code Civil. Discours prononcé
le 21 janvier 1801 et le Code civil promulgué le 21 mars 1804.
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II
A la mémoire de ma chère grand-mère
Marie-Josée MUFUKA et ma tante
Damas IRUNG que vos âmes
reposent dans la paix éternelle et que vous
viviez au travers ce
mémoire
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III
REMERCIEMENT
Au Dieu Tout-Puissant et plein des bontés, a lui il a
plu que ce travail puisse avoir jour, par son souffle et les forces neuves
qu'il n'a pas arrêter de renouveler en nous. Dans les moments de doute,
de silence e d'incertitude il a été là. Tout lui
revient.
A ma mère, MUFUKA MUJINGA Adeline
A mon père, MUTOMBO NDUWA Dieudonné, ça n'a
pas été facile mais vos efforts ont payé.
A mon directeur, le Professeur Pascal KAKUDJI, qui,
malgré son agenda chargé de multiples occupations et son temps
limité, a quand-même accepté de nous diriger et nous
accorder de l'attention dans le suivi de la rédaction de ce travail de
fin d'études.
J'exprime ma gratitude à tous mes enseignants et
professeurs pour leurs efforts fournis durant toute la période de mes
études. Chers professeurs recevez nos remerciements au travers ces
lignes couchées sur ce papier
Au cabinet MKP & Associés pour l'encadrement
pendant la période de stage plus particulièrement à
Maître Patient MUKENDI pour l'accès à sa
bibliothèque.
A mes frères et soeurs, Softine KAMB, Ghislain NDUWA,
Fabrice LUHEMBO, Tatiana MUFUKA, Ginette, joseph KUWEMA, Jenovic YAV, Eliel
MUTSHAIL vous contribuez à mon épanouissement ;
A toutes ma famille, DIUR KAMB, Léa MUJINGA, MWADI
Vicky, doudou, Kharil KASOTSHI, Katy, TSHIKOMB Huguette, Sandra LOMBE,
Christian RUMB et Laetitia KON, Daniel KABAMBA, Nathan KADIAMBILA, Meschack
LONGWE...
A mes amis, Ariel KAMANDE, Moïse NSENGA, Sam MUMBA,
Dramile TATY, Franck KAFITA...
,
Ainsi qu'à toutes ces personnes qui de loin ou de
près nous soutiennent par des conseils, des prières dans cette
bataille. Je pense ici à Maguy MUSOLE Félicité KALABA,
Keren MPUT, Dieudonné MUKUBU, Josué NKAKA, John KALENGA Sereine
KUNGWA, Lena TETEK, et tous ceux dont je ne pas citer.
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IV
ABREVIATION
AM : Arrêté Ministériel
AMM : Autorisation de Mise sur le Marché
Art. : Article
Cass : Cour de Cassation
CCCL3 : Code Civil Congolais Livre
CCF : Code Civil Français
Civ : Chambre Civile
CNSS : Caisse Nationale de la Sécurité
sociale
CP : Code Pénal
Crim : Chambre Criminelle
CSS : Code de Sécurité Sociale
Ed : Edition
J.O. : Journal officiel
Jur. : Jurisprudence
L'shi : Lubumbashi
N° : Numéro
O L : Ordonnance Loi
obs. : Observations
Op.cit. : OEuvre précité
p. : Page
RDC : République Démocratique du Congo
TGI : Tribunal de grande instance
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- 1 -
INTRODUCTON
I. PRESENTATION DU TRAVAIL
`'Là où cette valeur essentielle « la
sécurité juridique » a disparu, il y'a plus aucune autre
valeur qui puisse subsister, le mot même de progrès devient une
dérision, et les pires injustices se multiplient avec le
désordre. Le droit cède sa place à des pures
considérations d'opportunité.
Le jurisconsulte n'a plus rien à dire on entre dans
un domaine où il ne pourrait avancer, sans être saisi
d'effroi»1
c'est par cette pensée de Rubier2 que nous
introduisons le travail qui a été soumis à notre
étude en vue de l'obtention du diplôme de licence en droit.
Ainsi, le sujet mis à notre étude s'inscrit dans
la protection des consommateurs ou mieux la sécurité juridique au
regard l'établissement de la responsabilité civile de produits
pharmaceutiques, le sujet s'intitule donc : « La
problématique de la responsabilité civile du fait des produits
pharmaceutique ».
L'observation faite, montre que la relation d'inter
échange qui existe entre consommateur et professionnel praticien est
naturellement déséquilibrée. De façon
générale et habituelle, les consommateurs sont les malheureuses
victimes des maux qui rongent chaque jour plus fort notre société
: disette, fraude, hausse de prix ; bref, les consommateurs sont en position de
faiblesse dans cette relation. Le consommateur Congolais comme son homologue
d'occident, occupe un rang peu viable dans les relations entre partenaires
économiques.
C'est dans cet ordre d'idées de la
sécurité juridique que, tout au long de notre travail allions
chercher à cerner quelque malaises et entrevoir des mesures que l'Etat
dispose pour la protection des consommateurs d'une part et devant un fait
accompli de la faute qui à provoquer un dommage de déterminer les
responsables civilement et le cas échéant soulever la
responsabilité pénale afin de mettre les restes de consommateurs
à l'abri des dangers liés aux produits pharmaceutiques sur toutes
les formes que ce soit, qu'il s'agisse des produits pharmaceutiques
défectueux sur le marché ou du fait pour un pharmacien de ventre
ces produits à une personne qui ne possède pas une quelconque
prescription d'un médecin qui, à la suite lui cause un dommage
corporel.
La sécurité juridique est une notion dont les
contours ne sont pas souvent étudiés. L'insécurité
juridique, semble se concevoir intuitivement si nous savons dans quel Etat au
regard de son environnement et ses infrastructures qui sont quelque peu en
retard au rendezvous de la modernité. Remarquons ici que notre sujet
nous projette sur deux sphère à savoir l'aspect sur la
responsabilité civile, qui est une grande et vaste notion juridique qui
a défrayée
1 Rubier, Théorie générale de
droit, histoire des doctrines juridiques et philosophie des valeurs sociales
», 2em éd. SIREY Paris, 1993 p.538
2 Rubier, Cité par Thomas PIAZZON,
sécurité juridique, éd extenso, mars 2009
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la chronique des divers doctrinaires et qui a fait couler
beaucoup d'encre au travers plusieurs jurisprudences l'autre aspect qui nous
éloigne un peu du juridique est celui des produits pharmaceutiques qui
est voisine a la discipline de la médecine.
Rubier définit le droit comme `' l'art d'atteindre
à l'harmonie des rapports humains et à la solution pacifique des
conflits qui peuvent opposer les hommes. »3 l'idée
d'un droit pacificateur qui assure aux sujets de droit une vie paisible doit
être au coeur de tout système juridique de chaque Etat et cette
idée devrait de plus en plus inspiré le législateur
Congolais concrètement quand il faudra légiférer dans bon
nombre des domaines parce que l'une des réalisations les plus
importantes qu'un système juridique puisse avoir, est sa fonction
d'apaisement et de pacificateur ceci s'inscrit dans l'ordre public qui suppose
la sécurité publique, la tranquillité publique et la
salubrité publique ; c'est dans la mission de l'Etat d'assurer la
salubrité a ses sujets que la protection des consommateurs des produits
pharmaceutiques intervient. Actuellement, le médicament est l'un des
éléments au centre de notre système sanitaire,4
cet objet à la fois familier et singulier fait rencontrer
différents mondes, celui du médecin qui prescrit le
médicament, du pharmacien qui le prépare, du scientifique qui le
conçoit au laboratoire, du clinicien qui en fait l'essai, de service
public de l'Etat qui en donne l'autorisation de la vente sur le marché,
de l'industrie qui le fabrique en grande quantité et du pharmacien
officine qui vend et finalement au patient qui l'achète et le consomme,
l'adopte ou le rejette. Il y'a qu'à voir l'échelle de pyramide
qu'il y'a entre le concepteur du médicament et le consommateur pour voir
combien la responsabilité civile peut s'étendre et peut poser des
difficultés.
Cependant, ce progrès technique dans le
développement de la médecine et de la pharmacologie causent de
plus en plus multiples accidents sur les consommateurs et ainsi cette
multiplicité des médicaments s'est relevée non seulement
d'abord concurrentielle mais aussi et ensuite dangereuse a la santé des
consommateurs, le médicament qui est censé être le
remède aux différents maux et maladies qu'éprouve le
malade celui-ci lui précipite un peu plus à la
détérioration de son organisme jusqu'à l'endommager
définitivement.
Par ailleurs, l'évolution de la science influe sur le
droit qui veut que, les rapports entre le droit et les autres disciplines entre
autre la médecine et la pharmacologie soient régis non seulement
par la logique de sécurité mais, aussi par la précaution
de mieux prévenir que guérir. Le droit sur la protection des
consommateurs de produits pharmaceutique considère le consommateur comme
la partie la plus vulnérable dans la relation qui existe, certains
auteurs5 considèrent même que, ce droit est né
exclusivement dans l'intérêt supérieur de protéger
le consommateur.
3 Cité par Thomas PIAZZON,
sécurité juridique, éd extenso, Paris, mars
2009
4 Christian Banash, Anne Rasmussen, histoire de
médicament au XIX et XX siècle, éd Clyph, Paris, 2005
p. 9
5 V. Calais-Aulay et Steinnez, droit de la
consommation, prescrit Dalloz 5em éd., paris 2000 p, 268
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- 3 -
II. ETAT DE LA QUESTION
L'état de la question est défini comme
étant un produit documentaire établissant le bilan critique des
travaux effectués sur un sujet donné pendant une période
déterminée et pouvant se présenter sous forme
écrite ou orale. Il définit le sujet dans le temps et dans
l'espace, en précise les acteurs et les différents aspects
(politiques, économiques, juridiques, etc.), les sources et ressources
d'information. Il s'appuie sur une importante bibliographie de la
littérature du domaine.6
Ainsi, notre étude essayera de définir ce qu'est
la responsabilité du fait des médicaments. Seulement, cette
recherche a été particulièrement difficile à cause
de la rareté des ouvrages spécialisés, en relation avec la
nature du droit pharmaceutique défini à partir de
l'activité pharmaceutique qui se développe constamment. De plus,
la rareté de textes réglementaires qui régies la
matière dans notre pays et la pauvreté de la jurisprudence en
relation avec le sujet font accroitre cette difficulté.
Pourtant, l'apport jurisprudentielle dans d'autre pays et
surtout en France et au canada en matières de médicaments est
très riche, notamment l'élargissement de la définition de
médicament par les tribunaux pour une meilleure protection du
consommateur ce qui n'est pas le cas en droit congolais particulièrement
et en Afrique en général.
Malgré la rareté d'écrit sur la
responsabilité civile du fait des produits pharmaceutiques, nous avons
néanmoins pu trouver quelques mémoires qui vont dans ce sens :
? Dans un mémoire intitulé : « La
responsabilité civile de l'industrie pharmaceutique : le risque de
développement. Étude comparative des droits brésilien et
québécois »7, mémoire en vue de
l'obtention de grade de maitrise en droit ;
Son auteur fait une étude comparative entre le droit
canadien et brésilien en matière de responsabilités civile
sur le plan de leurs législations sur le domaine pharmaceutique et la
mise en place des normes exigeantes non seulement concernant le
développement et la fabrication des médicaments, mais
également pour l'entreposage et la commercialisation de ces produits. Il
étudie l'intention première des législateurs
brésilien et canadien qui est celui de garantir que l'industrie
pharmaceutique mette sur le marché des produits efficaces et non
nuisibles pour la santé de la population. Malgré tous les efforts
des législateurs, les médicaments présentent des dangers
qui sont inhérents à leur nature.
? Dans un mémoire présenté et soutenu en
vue de l'obtention du diplôme de magister en droit privé à
l'université aboubakrbelkaid de l'Algérie
6
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/%C3%A9tat%20de%20la%20question/fr-fr/
(page consultée le 23 novembre 2018)
7 Paula Barcelos Imparato, La
responsabilité civile de l'industrie pharmaceutique : le risque de
développement. Étude comparative des droits brésilien et
québécois, mémoire, Université de
Montréal, Canada, juillet 2010
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Mme. HAMADI Saliha qui avait pour sujet : « la
responsabilité du fait des médicaments »8
L'auteur axe son étude sur la multitude d'intervenants
dans la chaines du médicament de sa confection à sa consommation
; ce qui élargit le domaine de la responsabilité du fait des
accidents médicamenteux. Ainsi, pour une meilleure protection du
consommateur, ce dernier pourra agir contre les grossistes-répartiteurs,
les dépositaires, les distributeurs professionnels de
médicaments, et les importateurs.
Il essaye de répondre aux préoccupations, de
protection du consommateur et promouvoir les activités liées aux
produits pharmaceutiques, les pouvoirs publics interviennent dans le domaine du
médicament, en mettant en place une série de textes juridiques et
réglementaires. Il préconise l'intervention du pouvoir public et
sa responsabilité dans son autorisation de mise sur le marché.
Notre travail se démarquera de ceux de nos
prédécesseur en ce sens que, nous allons faire une étude
échelonnée des responsabilités civile contractuel,
délictuelle tant au niveau des fabricants de ces produits
pharmaceutiques qu'au niveau du pouvoir public et en suite, au niveau du
pharmacien qui, lui est considérer comme étant le gardien de
médicaments, puisqu'il est le dernier rempart avant l'accident ou le
dommage du fait de ces produits et en fin nous allons parler de la fixation du
cadre juridique précis à l'exercice de la profession
pharmaceutique et par ricochet du protectionnisme étatique aussi bien
pour les consommateurs des médicaments, c'est-à-dire avant un
quelconque dommage, que pour la protection de la victime du fait d'un dommage
corporel due à la consommation d'un médicaments.
C'est-à-dire la répartition de la responsabilité ainsi que
les modalités pour la réparation et le versement des dommages et
intérêts et en effet évoquer l'aspect procédural de
ce droit en cette matière (réparation de dommage) aussi
délicate que complexe. Et de l'analyse des différents droits
comparés notamment celui français et canadien, nous allons
suggérer au législateur de rénovations dans le domaine
pharmaceutique et la protection des consommateurs de ces produits en RDC.
8 HAMADI Saliha, La responsabilité du
fait des médicaments, Mémoire pour l'obtention du
diplôme de magister, Université aboubakrbelkaid, Alger, 2012.
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III. CHOIX ET INTERET DU SUJET
Le juriste qui écrit un travail scientifique doit
d'abord justifier son sujet, déjà annoncé dans la
présentation. Il doit ensuite démontrer son intérêt
personnel à aborder le sujet et, enfin, expliquer en quoi et comment ce
sujet peut intéresser la société, la politique,
l'économie, bref les destinataires de la recherche. A ce niveau, le
rédacteur peut raconter brièvement sa vie, ses relations avec les
destinataires, son constat des évènements qui se passent dans la
société ou au sein d'une institution, le tout, en lien avec le
sujet qu'il voudrait développer.9
a)Choix
Le choix de ce sujet à cheval entre la discipline de
droit et celle de la pharmacie qui est une branche de la discipline de la
médecine, relève tout d'abord de l'observation faite en droit
congolais que ça soit au niveau des lois, la rareté et la carence
des législations en ce domaine caractérise notre droit ou soit
encore dans la doctrine, beaucoup d'auteur n'ont pas écrit sur la
situation en RDC et tout ceci nous a laisser à nous poser des questions
pour ce qui est de la réalité sur terrain, parce que quand nous
essayons de voir ailleurs c'est-à-dire dans d'autres Etats, les
législateurs y accordent une attention tout à fait soutenue et
particulière parce que ce domaine est crucial et est beaucoup dynamique
compte tenu de l'évolution des sciences modernes, plusieurs
découvertes scientifique naissaient d'un jour à l'autre mais fort
est regrettable de constater comment est-ce que cela importe peu au
législateur congolais. A cote de ça, avons été
particulièrement curieux quand qu'est ce qui adviendrait au cas
où un pharmacien d'officine qui vendrai a un individu un
médicament sans que celui ne lui présente une prescription
écrite par un médecin et que ce médicament lui causais une
invalidité corporelle ? ou encore si comme l'information avait circuler
sur les paracétamols venant de chine et nocifs a la santé humaine
qui parvenait par la défaillance des services de control être mis
sur le marché et causerai un désastre général ?
c'est toutes ces interrogations de curiosité qui nous ont amenés
à la formulation de notre sujet.
Et le fait que ce domaine et de moins en moins exploiter on
voulait être parmi les rares personnes qui s'y sont adonner, c'est pour
ce fait que nous avons été motivé à parler cette
matière que nous pouvons classifier de droit pharmaceutique.
b)Intérêt
Cette étude présente un intérêt
ambivalent, à la fois scientifique et social.
Du point de vue social, cette étude devra servir de
parchemin pour différentes catégories de personnes, pour le
pharmacien cette étude l'informe su ses droits et devoirs et même
les dangers juridiques qui le guette dans l'exercice de sa profession, pour le
consommateur, elle lui informe sur ces droits en cas de dommage subi par cette
voie, et a
9 Pierre Félix Kandolo On'ufuku wa
Kandolo, Guide Kandolo, Méthodes et règles de
rédaction d'un travail scientifique en droit, éditions
universitaires européennes, p. 59
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l'autorité publique ceci est un son de cloche pour le
rappeler de son obligation de protéger ses sujets en
légiférant en ce domaine très peu visité et pour le
fabriquant de renforcer le mesures de sécurité sanitaire.
Du point de vue scientifique, comme nous l'avons
déjà souligné précédemment, le domaine de
recherche sur la responsabilité civile sur les conséquences dues
aux produits pharmaceutique est un champ rarement exploiter, ce travail
constitue une référence et une bibliographie sur le peu qu'il y'a
en cette matière et par le droit comparer orienter le législateur
compte tenue de la diligence à légiférer dans les
obligations de cette nature.
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IV.METHODOLOGIE ET TECHNIQUE
Pour mener à bien ce travail, il nous parait plus
efficace de recourir aux méthodes exégétique et
sociologique avec une approche comparative.
La méthode exégétique
se justifie par le fait que, le droit des obligations doit
s'inscrire dans les différents textes des lois dont nous avons
l'obligation d'interpréter. Disons en outre que notre recours à
l'exégèse ne se fera pas au mépris des différentes
règles déontologiques en matière pharmaceutique qui nous
permettrons de comprendre les tenants et les aboutissants des règles et
des institutions en rapport avec la responsabilité civile.
La méthode sociologique quant
à elle, nous permettra de mettre en exergue la facette sociologique de
la notion des produits pharmaceutiques surtout puisqu'on sait que la conception
juridique de la consommation ne doit être complété que par
la conception sociologique.
De temps à autre, notre approche sera
comparative ; ce qui peut être utile dans la
mesure où l'élaboration des différentes dispositions sur
le droit civil d'obligations en R.D.C a connu l'apport de divers horizons entre
autre le droit du système juridique romano-germanique dans lequel il
fait partie. Et aussi on doit se souvenir que notre droit est un droit
importé, ce qui justifie notre intérêt de faire recours au
droit étranger pour combler les vides et les silences de droit.
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V. PROBLEMATIQUE & HYPOTHESE
a. Problématique
Les questions de recherche sont des énoncés
interrogatifs qui formulent et explicitent le problème
identifié.
Il est pertinent que, tout auteur d'une oeuvre scientifique
puisse poser en avance certaines questions qui ferons l'objet de sa
réflexion, réflexion à laquelle il attend à
proposer des voies qui doivent déboucher à une solution, c'est la
problématique du travail.
La problématique désigne l'ensemble des
questions posées dans un domaine donné de la science en vue d'une
recherche des solutions,10
Victor KALUNGA TSHIKALA11 pour sa part estime que
la problématique est la question principale que l'auteur se pose et
à laquelle il attend répondre au bout de ses recherches, elle
doit être formulée de sorte qu'elle puisse s'allier directement au
thème contenu dans le sujet.
Nous, nous estimons que la problématique est la partie
de la recherche scientifique qui nous permet d'identifie le cours de notre
travail par les questions qui justifient la préoccupation du champ de la
recherche.
De tout ce qui précède, nous nous proposons de
poser deux question qui constituerons notre problématique : notre sujet
fait objet d'une étude sur la question de la responsabilité
civile du fait des produits pharmaceutique, ce sujet renferme plusieurs pistes
de recherche compte tenu de sa vastitude mais, au travers les questions que
nous allons poser dans cette rubrique de la problématique
déterminerons quel sera notre angle d'attaque sur cette question vaste.
Certains engagements se forment sans qu'il ait une quelconque convention,
certains d'entre eux [engagement] résultent de la loi à l'exemple
du contrat, mais d'autre naissent d'un fait personnel. Ces engagements
résultent des quasi-contrats, des délits ou des quasis
délits, l'article 258 du code civile congolais dispose que : « Tout
fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui
par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » de
cette disposition nous pouvons nous demander de ce qui en est du domaine
pharmaceutique qui est particulièrement complexe vu la multitude des
intervenants dans la chaines qui fait parvenir les produits jusqu'au
consommateur, la question qui se pose est celle de savoir sur qui la
responsabilité de la réparation en cas d'un dommage survenu du
fait de la consommation d'un produit pharmaceutique sur qui retombe la
responsabilité civile ?
Puisqu'il s'agit principalement du consommateur, une autre
question se pose pour ce qui est de la protection de celui-ci face à
tout le danger qui peuvent survenir dans la consommation de médicament.
Autrement dit quels sont les mécanismes et mesures dont dispose
l'autorité publique pour protéger le consommateur d'abord, sur la
qualité des produits, en suite, sur le recouvrement de ses droits en cas
de préjudice subi ?
10 Simplice NKWANDA, initiation à la
recherche scientifique, deuxième graduat droit, UNILU, 2015, p.
32
11 Cite par ALEXANDRE NDUWA Hervé,
problématique du jugement supplétif d'acte de l'état
civil en droit congolais : cas de l'acte de naissance, inédit,
2017, p. 5
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b. Hypothèse
« Les hypothèses sont des réponses
anticipées à ces questions et elles doivent leur correspondre,
ainsi qu'au problème. Tout comme les objectifs. Ceux-ci sont
nécessaires pour guider et opérationnaliser la recherche dans les
activités précises à mener. La position de thèse
est l'option ou l'orientation centrale que le chercheur cherche à
défendre ou prouver. Et tout le travail doit refléter cette
position. Pour concevoir et problématiser l'objet de la recherche, on a
besoin à la fois de construire cet objet à partir du
problème identifié, de questions et d'hypothèses qui
l'explicitent davantage, et de l'approfondir encore à partir de tout ce
qui a été écrit (revue de littérature) ou fait
à son propos. »12
Dans le langage courant, ce terme évoque la
présomption qui peut construire autour d'un
problème.13
Le problème de recherche explicité par des
questions précisent conduisent à faire des supputations, des
propositions, des réponses anticipées aux questions. C'est le
sens des hypothèses.14
Proposer les hypothèse signifie que, le
rédacteur du document indique d'apporter une contribution précise
et établit des conclusions appropriées sur la question et non de
se contenter de traiter simplement un sujet plus vaste, il devrait justifier
clairement son ou ses hypothèses en partant de l'examen de la
littérature existante, dans une étude scientifique, le chercheur
pensera à donner un aperçu des résultats et à leurs
relations a l'hypothèse donnée, afin de clarifier
l'information.15
La responsabilité est l'obligation qui pèse sur
l'auteur d'un dommage à le réparer, elle a pour effet de faire
naitre à la charge de la personne à laquelle est imputable un
dommage une obligation de réparation au profit de la victime, elle
constitue un fait juridique créateur d'obligations.
Si certaines obligations résultent d'un contrat et plus
largement d'un acte juridique, d'autres naissent d'un fait juridique,
c'est-à-dire d'un fait auquel la loi attache cet effet créateur,
indépendamment de la volonté du débiteur16 la
réparation qui peut être en nature se fait le plus souvent par
équivalent, c'est-à-dire par le versement à la victime
d'une somme d'argent destinée à compenser le dommage. C'est
l'exemple, d'une personne qui va vers un pharmacien d'officine pour qu'il lui
recommande un produit pour ses maux d'yeux et que par la suite ces produits
(pharmaceutique) parviennent à détériorer sa vue, la
victime la réparation ne sera pas la restitution de ses yeux mais le
débiteur, le pharmacien qui est responsable devra verser une somme
d'argent pour compasser au dommage que la victime a subi.
Cependant, pour ce qui est de la responsabilité
découlant du fait de la consommation des produits pharmaceutique, nous
estimons que la victime du dommage sur
12M. ASSIE GUY ROGER et Dr KOUASSI ROLAND RAOUL,
Initiation à la méthodologie de recherche, école
pratique de commerce, Abidjan, 2008.
13 ALEXANDRE NDUWA Hervé, op.cit. p.5.
14 M. ASSIE GUY ROGER et Dr KOUASSI ROLAND RAOUL
op.cit. p. 23.
15 Pierre Félix Kandolo On'ufuku wa
Kandolo, op.cit. p. 62.
16 Mireille Bacache-Gibeili, Droit civil : les
obligations, la responsabilité civile extracontractuelle,
éd. ECONOMICA, paris, tome V 1er édition, p. 1.
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lequel est arriver, pourra agir contre les
grossistes-répartiteurs, les dépositaires, les distributeurs
professionnels de médicaments, (pharmacien d'officine) ou les
importateurs selon le cas.
L'Etat a toujours eu un rôle prépondérant
pour la bonne marche de la société. Il organise la
société afin qu'il y règne la paix et la
sécurité sociale. Il lui revient dans ses prérogatives
aussi, la mission de protéger les consommateurs sur tout le plan, sur le
plan sanitaire que sur le plan juridique.
Toutefois, dans d'autres pays comme la France par exemple,
pour répondre aux préoccupations, de protection du consommateur
et promouvoir les activités liées aux produits pharmaceutiques,
les pouvoirs publics interviennent dans le domaine du médicament, en
mettant en place une série de textes juridiques et
réglementaires. Ainsi, Les textes relatifs à la pharmacie
règlent un large éventail d'activités, étant
donné que le produit pharmaceutique est soumis à une série
d'exigences telles que les essais préalables, le contrôle de
qualité et de conformité, l'enregistrement, la mise sur le
marché et les conditions de délivrance. D'autres textes traite,
avec précision, des normes à respecter en matière de
production, d'importation, de commercialisation et distribution des produits
pharmaceutiques. C'est ainsi que, les pouvoirs publics exigent que la direction
technique de tout établissement pharmaceutique de production ou de
distribution doit être assurée par un pharmacien
diplômé d'Etat pour assurer les fonctions spécifiques
requises pour la gestion conformément aux exigences de qualité
des médicaments. Ça c'est ce qui en ai de la protection
sanitaire, la qualité des produits. En revanche, la protection juridique
concerne plus les différentes législations pour la protection des
consommateurs mais, fort propos la RDC ne dispose pas d'un arsenal juridique
important voire inexistant dans la matière de la protection de
consommateurs et dans le domaine pharmaceutique, elle se limite à
garantir d'une manière très vague la réparation du
préjudice17 en dehors de la législation sur la
responsabilité extracontractuelle en général la RDC est
dépourvue de législations importantes sur la protection et des
consommateurs et des produits de consommation, plusieurs autre pays ont
légiférés en ce sens-là.18
17 C'est l'article 258 du CCCL3 des obligations
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage,
oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le
réparer. »
18 En France dans le code civil des obligations, le
législateur en dehors de protéger ou de garantir la
responsabilité extracontractuelle (art, 1240 à 1244) il a
songé à légiféré aussi
particulièrement sur la responsabilité pouvant découler du
fait des produits défectueux c'est ce qui ressors des art, 1245-1
à 1245-17 du code civil des obligations : « Art. 1245.-Le
producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son
produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime. «
Art. 1245-1.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à
la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la
personne. « Elles s'appliquent également à la
réparation du dommage supérieur à un montant
déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte
à un bien autre que le produit défectueux lui-même. «
Art. 1245-2.-Est un produit tout bien meuble, même s'il est
incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de
l'élevage, de la chasse et de la pêche.
L'électricité est considérée comme un produit.
« Art. 1245-3.-Un produit est défectueux au sens du présent
chapitre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on
peut légitimement s'attendre. « Dans l'appréciation de la
sécurité à laquelle on peut légitimement
s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et
notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en
être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
« Un produit ne peut être considéré comme
défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a
été mis postérieurement en circulation. « Art.
1245-4.-Un produit est mis en circulation lorsque le producteur s'en est
dessaisi volontairement. « Un produit ne fait l'objet que d'une seule mise
en circulation. « Art. 1245-5.-Est producteur, lorsqu'il agit à
titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une
matière première, le fabricant d'une partie composante.
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VI. DELIMITATION DU SUJET
La délimitation d'un sujet suppose deux champs. A
savoir la délimitation sur le plan spatial et la délimitation
dans le temps et donc spatiale et temporelle.
Pour ce qui est de notre sujet il sera quelque peu complique
de le délimiter sur le plan spatial par le simple fait que la
reformulation du sujet n'a pas dit expressément sur quel territoire ou
mieux quel droit de quel pays sera applicable, il s'agit donc du droit commun.
Mais tout au long de notre travail nous allons faire une étude en droit
comparé congolais et des autres droits notamment français et
belge, sur lequel d'ailleurs notre code civil d'obligation est calqué,
non seulement le deux mais aussi quelque fois toucher au droit canadien que
nous avons trouvé intéressant sur sa législation en
matière du droit pharmaceutique.
Sur le plan temporel notre sujet va couvrir la période
allant depuis la promulgation et la publication du code civil des obligations
c'est-à-dire depuis le 30 juillet 1888 jusqu'à nos jours.
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VII. PLAN SOMMAIRE
Pour annoncer la répartition du texte proprement dit,
l'introduction doit présenter, en terme littéraires, la
répartition des matières à traiter, ou on indique les
grands titres du travail de recherche qu'on entreprend. C'est ainsi pour ce qui
est de notre étude en dehors de l'introduction générale et
la conclusion, cette étude comprend trois (3) chapitres. Le premier
chapitre va se consacrer à l'analyse du régime de
responsabilité civile. Et, le second chapitre va traiter de la
responsabilité civile de professionnels praticiens, et enfin, le
troisième chapitre analysera le régime de réparation des
préjudices subi du fait de produits pharmaceutiques, et pour boucler la
boucle avec la critique et suggestions.
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CHAPITRE 1. REGIME DE LA RESPONSABILITE CIVILE
Le chapitre premier est consacré à l'analyse de la
responsabilité civile en droit
commun.
SECTION 1. NOTION
La responsabilité civile est l'obligation de
réparer le préjudice résultant soit de
l'inexécution d'un contrat (responsabilité contractuelle), soit
de la violation du devoir général de ne causer aucun dommage
à autrui par son fait personnel, ou du fait des choses dont on a la
garde, ou du fait des personnes dont on répond (responsabilité du
fait d'autrui) ; lorsque la responsabilité n'est pas contractuelle, elle
est dite délictuelle ou quasi délictuelle.19
L'expression `'responsabilité civile»
signifie l'obligation qu'a une personne, de réparer les dommages
qu'elle a causés. Toutefois, le mot `'responsabilité»
a un sens plus large.
L'adjectif « responsable », en
français, remonte à la fin du XIIe siècle, il vient du mot
latin responsus, qui signifie se porter garant.
Le sens courant a finalement été élargi : répondre,
c'est faire face à un devoir, exécuter ce que l'on a promis dans
le langage courant, être responsable ou
responsabilité ont pris une extension considérable, avec
des sens très divers tandis qu'au plan juridique responsabilité a
une signification plus réduite.
« La responsabilité civile a d'abord
désigné, exclusivement, la responsabilité
délictuelle et, plus particulièrement, la responsabilité
du fait d'autrui. L'expression s'oppose donc, à la responsabilité
pénale, mais aussi à celle qui, plus tard, à la fin du
XIXe siècle, sera appelée `'contractuelle» »20
Mais dans le cadre cette étude il sera question de la
responsabilité non pas contractuelle, qui, elle engage les personnes
ayant concluent un contrat et l'une d'entre elles ayant commis un dommage dans
l'inexécution des obligations qui l'engage au contrat, mais plutôt
de la responsabilité extracontractuelle ou délictuelle, qui est
l'obligation qui pèse sur l'auteur d'un dommage causé à
autrui de le réparer, elle a pour effet de faire naitre a la charge de
la personne à laquelle est imputable un dommage, une obligation de
réparation au profit de la victime.21 Elle se démarque
de la responsabilité contractuelle en ce sens ou elle résulte non
d'un acte juridique mais plutôt d'un fait juridique, que ce soit un fait
purement volontaire ou un fait involontaire.
SECTION 2. DISTINCTION ENTRE RESPONSABILITE CIVILE ET
PENALE
La responsabilité civile a une fonction essentiellement
indemnitaire. Elle tend à allouer à la victime une somme d'argent
destinée à réparer le dommage imputable au
19 Lexique des termes juridiques
2012, 19e édition, DALLOZ, juin 2012.
20 Merlin dans son répertoire de
l'édition de 1830 cité par Jean-Philippe Levy, André
Castaldo, histoire du droit civil, éd. Dalloz, 1er
édition.
21 Mireille Bacache-Gibeili, Droit civil : les
obligations, la responsabilité civile extracontractuelle,
éd. ECONOMICA, paris, tome V 1er édition, p. 1
2018-2019 (c)Faculté de Droit
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responsable. La responsabilité pénale a, quant
à elle, une fonction essentiellement répressive : elle tend
à sanctionner l'auteur d'un manquement à la loi, par le
prononcé d'une peine notamment d'emprisonnement ou d'amende, il est vrai
que la ligne entre la sanction et la réparation n'est toujours pas
très limpide, toute fois, la législation pénale permet
dans certains cas au juge de prononcer des peines d'une nature
particulière consistant en une remise en état des lieux, en une
démolition ou en une cessation d'activité illégale,
notamment en matière d'urbanisme, de protection de l'environnement ou de
législation pénale économique. Ces peines ont
également un objectif indemnitaire et ne sont pas différentes des
mesures que peut prendre le juge civil au titre d'une réparation en
nature du dommage subi par la victime. En effet, ces deux
responsabilités ne peuvent s'ignorer lorsqu'un acte susceptible de
qualification pénale cause à autrui un dommage. En France, ces
deux responsabilités sont alors mises en oeuvre par le droit positif
à travers deux actons distinctes, à savoir, l'action civile d'une
part et l'action publique d'autre part c'est qui est le cas en droit positif
congolais aussi. Cependant, cette dualité ambivalente d'action n'a pas
toujours caractérisé le droit français. Pendant longtemps,
les deux responsabilités étaient confondues, dans la mesure ou
une même action pouvait avoir un double rôle, indemnitaire et
répressif.22 cette dualité n'est guère synonyme
d'autonomie. Il conviendra alors de rechercher dans quelle mesure l'action
civile peut subir l'influence de l'action publique exercée contre
l'auteur de l'infraction dommageable. D'où le principe de droit «
le pénal tient le civil en état » qui relève que
l'action civile est quelque peu dépendante de l'action publique, ce
principe lui enlève son autonomie, mais en vertu de ce principe de
primauté du criminel sur le civil pendant longtemps préconiser,
l'action civile tend de plus en plus à s'émanciper23
et cela n'est pas que constater en droit français mais aussi celui de la
RDC.
La distinction de deux action n'a été
définitivement consacrée que par la codification
napoléonienne, dès lors ces deux responsabilités ont
été mises en oeuvre par deux actions distincte et de par le fond
et de par leur procédure qui implique que la responsabilité
pénale soit engagée, conformément au principe de
légalité des délits et des peines, qu'en présence
de certaines fautes limitativement définies par les textes, et cette
action ne peut être portée que devant les juridictions
répressives. En revanche, la responsabilité civile s'est
affranchie de ce principe de légalité depuis que le juge s'est vu
reconnaitre le pouvoir de qualifier de fautifs tout acte ou omission,
même spécialement non prévue par un texte. La faute civile
contrairement à celle pénale, est dépouillée de son
élément subjectif ou moral. De ce fait, est né la
responsabilité objective, et donc la faute n'est plus à elle seul
le fait générateur qui engendre la responsabilité comme
c'est le cas en droit pénal mais en droit civil à commencer
à exister une responsabilité sans faute, en plus de cela, sur la
procédure, l'action civile peut être intentée, au choix de
la victime, soit devant le juge civil, soit devant le juge pénal saisi
de l'action publique. Dans ce dernier cas, il suffit à la victime de se
constituer partie civile contre l'auteur de l'infraction, soit par voie
d'action en déclenchant l'action publique, soit par voie d'intervention
lorsque celle-ci a déjà été
déclenchée par le ministère public, le juge pénal,
saisi de l'action civile, applique quant au fond les règles de la
responsabilité civile. Il convient alors de noter qu'en vertu de
l'adage, Electa una via, non datur recursus ad alteram, le choix
initial
22 Mireille Bacache-Gibeili Op.cit. p.38
23 Art. 3 du code de procédure civile
français dispose que : « l'action civile peut-être
exercée en même temps que l'action publique et devant la
même juridiction » cette disposition est née à la
suite de la jurisprudence (Crim,8 décembre 1906, D. 1907. 1. 207, Rapp.
Laurent-Athalin, S. 1907.1. 377,) cité par Mireille Bacache-Gibeili
Op.cit. p. 41.
2018-2019 (c)Faculté de Droit
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de la voie civile ne permet plus à la victime de
changer d'avis ultérieurement pour joindre l'action publique devant le
juge pénal.
De même, l'action civile ne peut être
intentée que par la victime soucieuse d'obtenir réparation de son
dommage. En revanche, l'action publique peut être
déclenchée, soit par le ministère public, soit par la
victime qui se constitue partie civile par voie d'action devant la juridiction
répressive la victime prend de la sorte l'initiative du procès
pénal et oblige le ministère public à exercer les
poursuites pénales.
Enfin, les deux actions ne sont pas soumises aux mêmes
délais de prescription. Alors que la prescription de l'action publique
dépend de la nature de l'infraction commise, à savoir dix, trois
ou un an selon qu'il s'agit d'une infraction, la prescription de l'action
civile est en principe de dix ans en matière
délictuelle24 et trente ans en matière
contractuelle.25
Signalons, avant d'aller plus loin que, sur le plan
terminologique que l'expression « responsabilité extracontractuelle
» est utiliser de préférence à celle de «
responsabilité délictuelle » pour deux raisons : de prime
abord, le délit suppose une faute intentionnelle, alors que la
responsabilité civile peut être engagée en présence
d'imprudence ou de négligence. En second lieu et surtout, la
préférence a la responsabilité extracontractuelle est plus
large en ce qu'elle permet d'englober, non seulement la responsabilité
délictuelle ou quasi-délictuelle en droit commun, fondée
sur les articles 258 et suivants du code civil congolais livre
troisième, mais également les régimes atypiques de la
responsabilité, qui transcendent la distinction traditionnelle des
responsabilités délictuelle et contractuelle et qui s'appliquent
à toutes les victimes, indépendamment de leur qualité de
tiers ou de parties.
SECTION 3. DE LA RESPONSABILITE EXTRACONTRACTUELLE
Cette section procèdera à l'analyse de la
responsabilité extracontractuelle ou délictuelle en droit
positif.
En droit civil : les obligations, le délit et le
quasi-délit forment après le contrat, la deuxième source
classique des obligations.
Les articles 258 et 259 constituent le siège de la
matière pour cette notion, aux termes de l'article 258 : « tout
fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui
par la faute duquel est arrivée, à le réparer ». De
son côté l'article 259 édicte que « chacun est
responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait, mais
encore par sa négligence ou par son imprudence ».
En effet, il ressort de ces deux dispositions du code civil
des obligations que trois (3) conditions cumulatives suffisent pour que soit
établie la responsabilité extracontractuelle en droit commun
à savoir :
1. L'existence d'un dommage ou préjudice subi par la
victime ;
2. La preuve que ce dommage a été causé
à la suite de la faute de son auteur ; la faute.
3. L'établissement d'un lien de causalité entre le
dommage subi et la faute invoquée.
24 L'article 2270-1 du code civil français
dispose que : « les actions en responsabilité civile
extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la
manifestation du dommage ou de son aggravation ».
25 Infra p.40.
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Toutes ces conditions feront l'objet d'un sous-section dans la
présente section.
Seul l'auteur d'une faute causale peut être tenu
à réparation. Si la double exigence d'un dommage et d'un lien de
causalité est reprise dans aux dispositions du code civil
susvisé, en revanche, la nécessité d'une faute est
remplacée, soit par le fait d'une chose dont on est responsable de la
garde, sot par le fait d'autrui dont le responsable doit répondre.
Dès que ces conditions sont établies par la victime, il nait au
bénéfice de celle-ci une obligation en réparation qui
incombera à l'auteur de la faute. Si le dommage et le lien de
causalité constituent des notions unitaires, quelles que soient les
hypothèses de responsabilités, le fait générateur
est en revanche multiple. Pour faire valoir et préciser cette
obligation, le créancier qui est la victime, dispose d'une action en
justice autrement appelée « action en responsabilité »
qui fera aussi objet d'une analyse dans la sous-section.
sous-section 1 Du dommage
La responsabilité civile a une fonction essentiellement
indemnitaire. Elle consiste à assurer à la victime la
réparation d'un dommage causé par un tiers. Par
conséquent, elle ne se conçoit qu'en présence d'un dommage
déjà réalisée, qu'il conviendra
précisément de réparer.
Cependant, une partie de la doctrine contemporaine tente
d'attribuer à la responsabilité extracontractuelle une nouvelle
fonction, dite préventive. Elle pourrait être sollicitée
non seulement pour réparer un dommage actuel et certain mais
également pour prévenir un simple risque de dommage qui ne s'est
pas encore réalisé. Tournée vers l'avenir, elle
permettrait à la victime potentielle d'échapper au
préjudice qui la menaçait.
Le dommage, condition élémentaire à la
responsabilité civile, peut être défini comme la
lésion d'un intérêt, se traduisant pour la victime par une
perte imputable au responsable.26 Cette perte s'observe de la
comparaison entre la situation actuelle de la victime et celle qui aurait
existée si le fait dommageable ne s'était pas produit.
Cependant, pour qu'une telle perte subie sur la victime soit
juridiquement réparable, au titre de la responsabilité civile, il
faut qu'elle présente trois caractères : elle doit être
certaine, légitime et
personnelle. Nous examinerons ces différents
caractères dans les lignes qui vont suivre.
Avant d'aller plus loin dans cette étude du dommage il
serait judicieux de préciser la distinction sur les vocables du dommage
et du préjudice qui, parfois sont vu comme étant des mots
synonyme a raison ou a tort. Une partie de la doctrine propose de ne pas tenir
ces deux notions de dommage et de préjudice pour synonymes : le dommage
serait ainsi une notion purement matérielle, représentant
l'atteinte a une personne ou à un bien ; le préjudice serait une
nation purement juridique, désignant les conséquences
patrimoniales ou extrapatrimoniales d'un dommage que le droit accepte de
réparer. Tout dommage, toute atteinte matérielle ne donne pas
lieu à réparation. Dans la mesure ou le dommage n'est pris en
compte par le droit que s'il répond à certains caractères
et correspond à certains chefs de préjudices indemnisable, la
distinction proposée présente un réel
intérêt. Elle permet de faire le tri entre
26 Définition adoptée par l'avant-projet
catala de réforme du droit des obligations et de prescription, paris,
2005
2018-2019 (c)Faculté de Droit
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les dommages ignorés par le droit et les
préjudices juridiquement réparables. Cependant, étant
donné que le droit positif adopte une approche de plus en plus laxiste
des caractères que doit présenter un dommage et accepte de
réparer toutes sortes de dommages, il nous parait plus simple de tenir
en principe ces deux notions de dommage et de préjudice pour synonymes.
La distinction pourra, en revanche être utilisé parfois à
titre pédagogique.
1. Un dommage certain
Dire qu'un dommage doit être certain, signifie avant
tout que sa preuve doit être rapportée par le demandeur a l'action
en responsabilité. Cela va de soi, pour être indemnisée, la
victime doit prouver l'existence du dommage qu'il a subi. Ce dommage doit
être certain au moment où le juge doit statuer de façon que
son évolution en soit facilité. En outre, le préjudice
à indemniser doit certain et actuel. Mais cette notion exige quelques
précessions dans la pratique. Il n'est pas nécessaire pour
être réparé, que le préjudice soit actuel au jour du
jugement.
? Le dommage futur : un dommage
certain
il a été admis que la réparation d'un
préjudice futur était possible des lors que sa
réalisation, son existence, ou encore son avènement était
certaine dans l'avenir et son évaluation par le juge est possible
désormais.27 L'exigence de la certitude n'empêche pas
la réparation du dommage futur. Elle ne fait pas non plus obstacle
à la réparation de la perte de chance. Il n'y a pas à
tenir compte du dommage simplement éventuel dont la réalisation
n'est pas certaine. Exiger une indemnisation pour perte d'un enfant en arguant
de la perte matérielle des avantages financiers que cet enfant aurait
génère s'il était en vie. Ces avantages étant
incertains, le préjudice l'est aussi.
Cependant, le dommage simplement éventuel n'est pas
à confondre avec la perte d'une chance qui, elle, peut constituer un
préjudice actuel et certain.28
Au-delà des questions de preuve, la notion même
de certitude signifie que le dommage, pour ouvrir droit à la
réparation, ne doit pas être simplement éventuel ou
hypothèque.29 Un dommage purement éventuel ou
hypothétique, dont la réalisation n'est pas certaine ne peut
donner lieu à réparation, titre d'exemple, est éventuel
l'exposition a un risque qui ne s'est pas finalement réalisé.
Il arrive fréquemment que, la situation dommageable
développe ses effets dans le temps, au-delà de la date à
laquelle intervient le jugement statuant sur la responsabilité civile.
Il en est ainsi en matière de troubles de voisinage ou d'accidents
corporels. Pour être réparable, le préjudice futur doit
également se plier à l'existence de certitude et ne pas
être éventuel. Le principe de réparation du dommage futur
et certain a été par la suite réaffirmé et
appliqué essentiellement en matière de dommage
corporel. A titre d'exemple, et certain le dommage
correspondant aux frais des soins futurs qui seront prodigués à
la victime d'un accident corporel
27 KALONGO MBIKAYI, DROIT CIVIL : les
Obligations, Tome I, Editions Universitaires Africaines, Kinshasa, 2012,
p. 219 tiré de la revue juridique zaïroise (RJZ), l'Shi, 7n aout
1974, no1, 2 et 3, p. 74-75.
28 Il en est ainsi : de la perte de la chance de
pouvoir être nommé a tel poste si on avait passé le
concours ; ce qui est diffèrent de la réussite elle-même
qui reste éventuelle.
29 Civ. 2e, 20 juin 1990, B II n 142,
paris, dans cette décision de la cour de cassation il en en ressort
qu'elle exerce son contrôle sur la certitude du dommage à partir
des éléments de preuve souverainement constatés par les
juges du fond.
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« s'il est d'ores et déjà constaté,
à la date de la décision que lesdits soins demeurent
nécessaires dans l'avenir ». De même, est certain le dommage
correspondant aux pertes de salaires d'une victime contaminée par le
virus du sida pour la période postérieure au jugement, lorsque la
séropositivité a entrainé une réduction de la
capacité de travail pour la période
antérieure.30
Il est vrai que, le principe de réparation du dommage
futur et certain, présente pour le juge une difficulté
supplémentaire d'évaluation. L'arrêt du 1er juin
193231, qui avait admis le principe de réparation du dommage
futur en avait par contre restreint la portée, en exigeant que le
dommage fut susceptible « d'estimation immédiate » cette
notion sera approfondie dans l'étude que nous allons consacrée au
régime de réparation du préjudices subi du fait de
produits pharmaceutiques. Cette exigence a par la suite été
abandonnée. Par conséquent, si le juge ne dispose pas, au jour
où il est amené à statuer sur le principe de
responsabilité, d'éléments suffisants pour évaluer
définitivement le dommage futur.
2. Un dommage légitime
Ce n'est donc pas un intérêt quelconque qui est
protégé. Il s'agit d'un intérêt digne d'être
pris en considération par la loi, un intérêt qui n'est pas
contraire aux lois qui, cependant, est protégé par la loi.
La notion de dommage légitime est parfois
utilisée par la jurisprudence pour rejeter la demande de
réparation de certaines victimes qu'elle n'estime pas dignes de
protection ou dont les intérêts seraient manifestement illicites
ou immoraux. La victime doit se prévaloir d'un intérêt
légitime ou un intérêt juridiquement protégé
pour obtenir réparation du préjudice qu'elle subit. La
responsabilité civile ne peut en aucun cas protéger les
intérêts qui seraient contraires à la loi, à l'ordre
public ainsi qu'aux bonnes moeurs.
La notion du dommage légitime a intérêt
juridique légitimement protégé fut d'abord
évoqué à l'encontre des concubins, victimes
d'accident32.
La question posée consiste à savoir si la
situation illicite dans laquelle se trouve la victime suffit à rendre
son préjudice illégitime et à écarter toute
indemnisation. En effet, on constate que l'irrégularité de la
situation de la victime ne suffit pas toujours à lui refuser un droit
à indemnisation. C'est le cas à la suite du
proxénétisme, qui est, en droit pénal congolais
constitutif d'une infraction pour autant que la simple prostitution n'est pas
légalisée, qu'une prostituée demande réparation de
son dommage a son proxénète.
La jurisprudence n'a pas renoncé à l'exigence de
légitimité du dommage. Elle accepte de tenir quelque fois compte
de la situation illicite de la victime, pour écarter la demande en
réparation a un dommage résultant de la perte de profits
liés à une activité illicite,
irrégulièrement exercée par exemple.
De même, une concubine qui perd un amant dans un
accident, ne peut agir en dommages intérêts contre l'auteur de
l'accident car son dommage ne constitue pas la violation d'un
intérêt juridiquement protégé, la loi ne
protège que les relations de mariage. En France, depuis l'arrêt de
la chambre mixte du 27 février 1970,33 la jurisprudence a
évolué. La tendance est d'exiger « un intérêt
socialement protégé » cette tendance, fut d'abord
invoquée pour écarter la réparation des dommages subis par
ricochet, le principe avait été clairement pose par la
30 Mireille Bacache-Gibeili, op.cit. p. 346
31 Cité par Mireille Bacache-Gibeili, op.cit.
p. 347
32 Mireille Bacache-Gibeili, op.cit. p. 355
33 KALONGO MBIKAYI, op.cit. p. 221
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34 Mireille Bacache-Gibeili, op.cit. p. 356
chambre civile dans l'arrêt du 27 juillet 1937. Selon la
cour, les relations de concubinage « ne peuvent en raison de leur
irrégularité même, présenter la valeur
d'intérêts légitimes juridiquement protégés
». Cette position a par la suite été progressivement
abandonnée, en raison de l'évolution des mentalités face
à ce mode de vie en couple sans doute. En effet, la chambre criminelle a
adopté une position opposée à celle de la chambre civile,
dans l'hypothèse d'un concubinage stable et non
adultérin34, c'est le conflit entre les chambres qui a
amené la chambre mixte du 27 février 1970 à prendre
position en faveur de la chambre criminelle.
En revanche, un certain pouvoir est laissé à
l'équité du juge pour apprécier la
légitimité d'un intérêt.
3. Un dommage personnel
Dire qu'un dommage doit être personnel, signifie que
seule la personne qui a subi le dommage peut en réclamer
réparation. Or l'identification de la victime pose un problème
dans certain cas. En effet, le dommage, à savoir l'atteinte
portée a une personne, entraine parfois plusieurs préjudices,
certains lui sont personnels, d'autres atteignent par contrecoup des victimes
plus éloignées. Un même évènement un
même accident, un même dommage peut se traduire par des
préjudices subis non seulement par la victime immédiate de
l'accident mais aussi par d'autres victimes, dites par ricochet. Ces
préjudices qui ne sont que le reflet du préjudice initial restent
néanmoins personnels à la personne qui les subit. Si l'accident
qui cause un dommage initial n'est pas personnel a la victime par ricochet, en
revanche, les préjudices réfléchis qui en résultent
ont incontestablement pour elle un caractère personnel. De la sorte, la
nation de dommage apparait dualiste. Elle englobe aussi bien le
préjudice immédiat que le préjudice réfléchi
ou par ricochet.
Etant un dommage personnel, le préjudice
réfléchi, subi par les victimes par ricochet, peut à ce
titre donner lieu à réparation. Il conviendra alors de
délimiter les contours du préjudice réfléchi et de
préciser les rapports qu'il entretient avec le préjudice
immédiat. A l'instar du préjudice immédiat, le
préjudice réfléchi peut être aussi bien
matériel que moral. Par préjudice matériel on peut citer
la perte de soutien financier assuré par la victime immédiate
avant son décès qu'il s'agit des frais médicaux ou des
obsèques. Quant au préjudice moral réfléchi, il
s'agit du préjudice d'affection ressenti en cas de mort ou de blessures
par un être cher.
Pour autant, ne sont pas considérées comme des
victimes par ricochet les personnes tenues au versement de certaines
prestations à la victime directe, qu'il s'agisse de l'assureur de
dommages ou de tout autre tiers payeur. Leur action en restitution des sommes
versées à la victime a l»encontre du responsable du dommage
est de nature subrogatoire.
Notons que, la victime par ricochet peut parfois agir en
réparation non seulement de son préjudice personnel
réfléchi mais aussi du préjudice subi par la victime
immédiate avant son décès, elle agit alors doublement,
d'abord à titre personnel et en suite en qualité
d'héritier du défunt.
? Exception : à
l'instar le principe du caractère personnel du dommage se trouve le
dommage collectif, pour bien cerner cette notion, il convient au
préalable d'écarter du débat les hypothèses ou un
groupe agit pour la défense d'intérêts personnels. Il peut
tout d'abord
- 20 -
s'agir des intérêts propres à la personne
morale victime d'un dommage personnel. Une association peut agir parfois au nom
de plusieurs victimes déterminées contre un même
responsable grâce à l'action en représentation conjointe
consacrée dans certains domaines. Cela peut arriver aussi dans le cas
d'un recours collectif. En revanche, l'exception au caractère personnel
du dommage est vérifiée lorsqu'un groupement se voit
autorisée à agir pour la défense d'intérêts
collectifs, en réparation d'un préjudice subi par une
collectivité d'individus, consommateurs, familles, professionnels...
A cote de ces 3 caractères, se trouve un
quatrième caractère. Tout comme en matière
contractuelle35, les dommages-intérêts ne pouvant
comprendre que ce qui est une suite immédiate et directe de
l'inexécution. Le dommage réparable en matière
délictuelle doit être DIRECT36, c'est-à-dire
être une suite directe et immédiate de la faute. Ce
caractère permet d'écarter dans le cas donné la
réparation de nombreux autres dommages indirects et lointains qui,
peut-être, n'auraient pu être provoqués par la faute de
l'auteur du dommage. Ce caractère est en fait lié à la
troisième condition de la responsabilité civile, le lien de
causalité ou le rapport de cause à effet entre le dommage et la
faute qui fera objet d'une section dans la suite de notre rédaction.
4. Distinction du dommage par sa nature
On distingue de par sa nature deux types de dommage à
savoir le dommage matériel et le dommage moral mais pour de raison
pédagogique37 on qualifiera cela par le préjudice
matériel et préjudice moral, c'est la distinction traditionnelle
du dommage.
a) Les préjudices matériels
Le préjudice matériel consiste en une atteinte
aux intérêts patrimoniaux ou économique d'une personne. Il
résulte souvent soit d'un dommage corporel soit d'une atteinte aux
biens.
L'atteinte aux biens consiste le plus souvent dans la
détérioration ou la destruction d'un bien corporel, meuble ou
immeuble. L'atteinte au bien se traduit alors par un préjudice
matériel consistant notamment en une perte de jouissance ou une
diminution de la valeur du bien endommagé ou encore à un gain
manqué, il peut aussi se répercuter sur une activité
entrainant la perte de profit. L'atteinte à un bien incorporel peut
aussi se traduire par un préjudice matériel c'est le cas de la
clientèle en droit commercial.
A l'inverse, l'atteinte à la personne peut aller de
simples blessures jusqu'au décès en passant par un handicap ou
une infirmité plus moins grave. Pareils préjudices
matériels consécutifs à une atteinte à la personne
se traduit par les préjudices matériels plus ou moins
étendus tels que le frais médicaux, pharmaceutiques ou
paramédicaux, frais de rééducation ou d'appareillage,
frais d'assistance par une tierce personne. Ces préjudices
matériels résultant de l'incapacité professionnelle de la
victime sont temporaire ou permanente, tels que la perte du salaire ou
d'occasion de promotion professionnelle.
b) Les préjudices moraux
Par préjudices moraux, il faut entendre des atteintes
à l'honneur d'une personne, a sa considération, a sa
réputation et ce par des écrits, des injures, des paroles
diffamatoires ou
35 Art. 40 code civil des obligations : «
Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en
dommages-intérêts, en cas d'inexécution de la part du
débiteur. »
36 KALONGO MBIKAYI, op.cit. p. 221
37 Supra p. 19
2018-2019 (c)Faculté de Droit
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par tout autre moyen.38 C'est l'exemple de
l'adultère ou d'une rupture injustifiée d'une promesse de mariage
(fiançailles).
Les préjudices moraux peuvent être aussi des
douleurs qui a la victime des souffrances physiques ou morales à la
suite d'un accident par exemple. Dans cette hypothèse la
réparation se fait par le pretium doloris, au prix de la
douleur.
Ce terme vise en fin des douleurs que l'on ressent à la
suite de l'atteinte à la sensibilité et a l'affection, à
la suite de la mort ou même les blessures graves subies par un être
proche et aime. C'est l'exemple d'un homme pour qui une voiture a
écrasé son chien qu'il aimait tant. Ce préjudice est aussi
appelé préjudice affectif.
Les préjudices moraux sont nombreux et divers. Nous
pouvons néanmoins en citer quelques-unes d'une manière non
exhaustive. Il s'agit de :
? L'atteinte aux droits de la personnalité, comme
l'atteinte au nom et a ses éléments constatifs : l'usurpation de
nom dans une oeuvre d'esprit à des fins mercantiles. Atteinte à
la vie privée : le phénomène de « paparazzis »
est le prototype de ce genre des préjudices,
? Atteinte à l'affection par le chagrin provoqué
par la mort d'un parent
? Atteinte à l'honneur, la réputation, aux
sentiments de pudeur, aux droit morals d'un auteur ou d'un artiste.
La réparation du préjudice moral a un son
régime distinct. Elle a donné lieu à plusieurs
controverses. Certaines législations ne l'ont jamais admise. D'autre
tendent à la supprimer par le simple fait que le dommage en
découle n'est pas évaluable en argent, la douleur n'a pas de prix
comme l'affection. Certains auteurs estiment que cette réparation est
arbitraire et ne peut par conséquence donné lieu à une
responsabilité civile.
La réparation en droit congolais : la jurisprudence
congolaise admet la réparation du préjudice moral. Cependant,
elle n'a pas établi nettement le principe moteur en ce qui concerne les
bénéficiaires de cette action en réparation ni la nature
même du préjudice moral à prendre en
considération.39
La réparation en droit français : on a
essentiellement souligné aussi l'inaptitude de l'argent à
réparer une peine ou une souffrance. L'intérêt
lésé étant par définition extrapatrimonial,
l'allocation d'une somme d'argent serait insusceptible de le réparer
puisque l'indemnisation suppose une « équivalence qualitative
» entre le préjudice et la compensation. La jurisprudence
française a très tôt estime réparable le
préjudice moral.40 Comme en droit positif congolais le
principe de réparation du préjudice moral est très
générale en droit positif français, la jurisprudence ayant
refusée jusqu'à présent d'en limiter le domaine ou la
portée.
38 KALOMBO MBIKAYI op.cit. p. 214
39 KALOMBO MBIKAYI op.cit. p. 218
40 Civ. 13 février 1923, 1, p. 378 note
Mireille Bacache-Gibeili.
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- 22 -
sous-section 2 La faute
La faute n'a pas été définie par la loi
elle-même. Elle donne lieu en doctrine et en jurisprudence a de
nombreuses tentatives de définition théorique que le cadre
général et limité de notre droit ne permet pas de passer
en revue facilement.
Traditionnellement la faute suppose un manquement volontaire
ou involontaire aux dispositions légales qui interdissent l'application
de certains actes. 41
Dans la conception traditionnelle, la faute comportait deux
éléments, un élément objectif consistant dans la
violation d'une obligation ou un devoir préexistant, elle peut portait
sur la violation des textes pénaux, d'ordre administratif (comme des
règlements environnemental ou d'hygiène par exemple), d'ordre
privé (empiéter le terrain d'autrui ou violer la
mitoyenneté d'un voisin). Mais la plupart du temps, elle vise plus la
violation des textes répressifs, c'est dans cette hypothèse qu'on
distingue la faute civile de celle pénale. En principe toute infraction
pénale constitue une faute au point de vue civil, mais ce n'est pas pour
autant qu'elle donne lieu à réparation car, il faut pour ce faire
qu'elle ait entraînée un dommage a une personne. Ainsi les
tentatives punissables en droit pénal n'entrainent pas de dommage
réparable en droit civil. En revanche, beaucoup de fautes ne constituent
pas de délits pénaux suivant le principe du droit pénal
« nullum crimen, nulla poena sine lege ». C'est par exemple
la violation des textes administratifs, la faute elle-même n'est pas
sanctionnée seule la faute civile entrainant un dommage est
sanctionnée, la seule règle probable au civil est « aucune
réparation sans dommage » ou « aucune réparation sans
faute dommageable »42. Et un élément subjectif,
tenant dans l'aptitude psychologique de l'auteur à comprendre la
portée de ses actes et à en discerner les conséquences. La
loi et la jurisprudence ont retenus que le premier élément et le
deuxième a été progressivement écarté par
celles-ci.
La faute supposait la faculté de l'auteur de discerner
les conséquences dommageables de ses actes cet élément
subjectif vu sur un aspect psychologique, permettait à la faute de
moraliser les comportements humains, dans la mesure ou seules entaient
sanctionnées les personnes aptes à comprendre la portée de
leurs actes et donc à les éviter. Cette approche traditionnelle
de la faute, faisait obstacle à la reconnaissance de la
responsabilité personnelle des personnes privées de discernement,
à savoir les personnes atteintes d'un trouble mental d'une part et des
enfants en très bas âges d'autre part. s'agissant des incapables
en trouble mental, la jurisprudence a reconnu leur responsabilité
lorsqu'une faute antérieure était à la base de ce
trouble43 ou alors la faute a été commise dans un
intervalle de lucidité. Quant au enfant en très bas âge, la
jurisprudence n'a pas hésité à assouplir les conditions de
la responsabilité parentale.44
41 KAKUDJI YUMBA Pascal, De l'exercice des
droits des patients dans les établissements de santé de
Lubumbashi, thèse, UNILU, 2014, p. 89.
42 KALONGO MBIKAYI op.cit. p. 224.
43 Civ. 2e, 15 décembre 1965, D.
1966, p. 397, obs. R. Rodière.
44 Civ. 2e, 16 juillet 1969, B II n255,
RTD civ. 1970, p. 575, obs. G Durry, dans le CCC des obligations le
décret-loi du 30 juillet 1888 avait déjà fait mention a
cette alternative à l'art. 260 al. 2 que : « Le père, et la
mère après le décès du mari, sont responsables du
dommage causé par leurs enfants, habitant avec eux. » cet article
fait peser la responsabilité du dommage qu'aurait causé un enfant
au père s'il est vivant mais s'il est décédé c'est
la mère qui doit en répondre à réparation. Mais si,
le père ou la mère prouve qu'ils ont pu empêcher le fait
qui a donné lieu au dommage ceci peut constituer un moyen
d'exonération a cette responsabilité. C'est ce qui ressort de
l'alinéa 4 du même article.
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1.L'élément objectif de la faute
Le code civil ne donne pas de définition de la faute
a-t-on dit mais il fait mention de cette notion à l'article 258 «
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige
celui par la faute duquel il est arrivé à le
réparer. » le législateur donne une illustration à
l'article 259 aux termes duquel les fautes intentionnelles d'imprudence et de
négligence sont sources de responsabilité. C'est donc la doctrine
qui s'est donnée la tâche d'en donner la signification, la plus
célèbre, dégagée par Planiol, consiste à
définir la faute comme « le manquement à une obligation
préexistante ».45 cette définition n'a pas pour
autant manqué d'être critiquée. Partant du constat que les
obligations préexistantes ne se réduisent pas à celles qui
ont pour origine une disposition légale ou règlementaire
spécifique, mais s'étendent aux devoirs généraux
consacrés par la jurisprudence.
Il convient à la victime de rapporter la preuve des
faits susceptibles de constituer une faute d'autant plus que, s'agissant d'un
fait juridique, la preuve de la faute peut être rapportée par tous
moyens, le défendeur loin d'être passif s'emploie souvent à
rapporter la preuve des faits de manière à écarter sa
faute, étant donné que, le doute profite à ce dernier,
conformément au principe selon lequel la charge de la preuve incombe
à la victime ; il revient au juge d'apprécier sur la base de ces
éléments, l'existence de celle-ci. A cette fin, le juge, pourrait
choisir entre deux méthodes, celle de l'appréciation in
abstracto et celle de l'appréciation in concreto. La
première consiste à se référer à un
modèle de conduite abstrait prédéterminé, celui
d'un bon père de famille. La deuxième consiste à prendre
en compte les particularités affectant la personnalité de
l'agent, tant physiques telle que l'âge ou l'état de santé,
que psychologiques, culturelles et sociales. Autrement dit, la conduite serait
appréciée par rapport à ce qu'un autre aurait fait
à sa place.
La loi a opté pour par principe la méthode
d'appréciation in abstracto. Cette position est justifiée au
regard de l'impératif de la sécurité juridique que nous
avons déjà fait mention dans la présentation de notre
sujet de recherche.
En dépit du principe de l'appréciation in
abstracto, les cours et tribunaux n'hésitent pas parfois à
faire une concession d'appréciation in concreto, en prenant en compte
certains facteurs personnels d'ordre physique, afin d'évaluer le
comportement de l'agent. Notamment, la cour de cassation française a eu
l'occasion d'affirmer que l'âge de l'enfant devrait être pris en
considération pour apprécier sa faute46
c'est-à-dire, le comportement d'un enfant est comparé à
celui qu'aurait eu, non pas un adulte, mais un autre enfant placé dans
les mêmes circonstances.
2.Les faits justificatifs de la faute
Les faits justificatifs sont des faits de nature à
supprimer le caractère fautif d'un acte ou d'une omission. Ils doivent
être nettement distingues des causes exonératoires, qui elles
supposent en un premier temps, toutes les conditions de la
responsabilité civile et qui ont pour effet, deuxièmement, de
limiter ou d'écarter la responsabilité de l'auteur du dommage,
c'est le cas de la force majeur qui exonère totalement l'auteur de la
responsabilité et de la faute de la victime qui elle, fait
exonérer partiellement le responsable par qui le dommage est survenu.
Contrairement aux causes exonératoires, les faits justificatifs agissent
préalablement, en
45 M. Planiol, traité élémentaire
de droit civil, cité par Mireille Bacache-Gibeili, op.cit. p. 129.
46 Civ. 1er, 7 mars 1989, JPC 1990. II.
21403, note Mireille Bacache-Gibeili, op.cit. p.139.
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supprimant l'une des conditions de la responsabilité
civile en l'occurrence, la faute. Si la distinction entre la cause
d'exonération et le fait justificatif est théoriquement
établit facilement, il en n'est pas de même en pratique plus
délicat de se prononcer. Le code civil congolais ne comporte de
dispositions relatives aux faits justificatif, l'essentiel d'entre eux
résulte d'un emprunt a la responsabilité pénale. Il s'agit
de l'ordre ou de la permission de la loi. Du commandement de l'autorité
légitime et de la légitime défense. L'ordre et la
permission de la loi résulte de l'article... du code pénal livre
premier (...) le nouveau code pénal tel que modifié47
a proscrit très vite ces faits justificatifs pour certaines infractions
limitativement. C'est l'article 23 quater qui dispose que :
« Le fait qu'une des infractions visées par le
titre IX relatif aux crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité a été commise sur ordre d'un gouvernement ou
d'un supérieur, militaire ou civil, n'exonère pas son auteur de
sa responsabilité pénale. »
Il ressort de cet article que la liste des infractions soumis
à ce régime est exhaustive et donc tous les restes des
infractions s'appliquent à la règle de faits justificatifs. Si
l'ordre de la loi constitue une cause d'irresponsabilité pénale
sur fondement de ce texte, ils mettent également obstacle à la
responsabilité civile de l'auteur d'un dommage en supprimant le
caractère fautif de son acte ou de son omission. Ce fait justificatif a
été expressément repris en matière civile en France
par la loi du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait
des produits défectueux au terme duquel, le producteur n'est pas
responsable lorsqu'il prouve que le défaut est dû à la
conformité du produit avec des règles impératives d'ordre
législatif ou règlementaire.48pour autant, l'ordre ou
la permission de la loi ou règlement ne dispense pas l'agent de
respecter le devoir général de prudence et de diligence.
Le commandement donné par l'autorité
légitime peut être légale ou illégale,
il y aura impunité de l'agent qui commet l'infraction
du fait du commandement s'il est légal. Justification de l'ordre ou
commandement par la loi, car le commandement s'appuie sur la loi.
Par exemple, un policer qui agissant sur une commission
rogatoire, du juge d'instruction (ordre, instruction) effectue une
perquisition. La perquisition, est une violation du droit de la personne, mais
justifier car elle est double : commandement de l'autorité
légitime, mais il y a aussi l'ordre de la loi (c'est le code de
procédure pénale qui le prévoit, et la perquisition
elle-même) la véritable justification, c'est l'ordre de la loi (la
loi permet au juge d'instruction de faire une perquisition). Chaque fois
l'autorité prend sa source dans la loi, on a les deux circonstances,
c'est au final la loi qui justifie l'ordre. Le commandement de
l'autorité légitime n'a pas trop d'intérêt.
Quant à la légitime défense, n'est pas
pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte
injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit dans le
même temps un acte commandé par la nécessité de la
légitime défense, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de
la défense employée et la gravité de l'atteinte. Et aussi,
n'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre
l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un
acte de défense autre qu'un homicide volontaire lorsque cet acte est
strictement nécessaire au but poursuivi, dès lors que les moyens
employés sont proportionnés à la gravité de
l'infraction.49
47 Loi n° 15/022 du 31 décembre 2015
modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code
pénal
48 Mireille Bacache-Gibeili, op.cit. p. 148
49 Art. 122-5, 122-6 code pénal
français.
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Le fait justificatif civil ne peut rester le reflet
fidèle des solutions applicables en matière pénale, les
deux responsabilités ne poursuivent pas les mêmes objectifs comme
nous l'avons d'ores et déjà démontré dans
l'étude de la distinction entre la responsabilité civile et la
responsabilité pénale.50 Cette notion a par ailleurs
emprunté au droit pénal une certaine autonomie en matière
civil, soit en soumettant le fait justificatif a un régime particulier
soit en consacrant de nouveaux faits justificatifs pour renforcer cette
autonomie. Il en est ainsi de l'état de nécessité et du
consentement de la victime.
3. Sortes de fautes
La notion de la faute, entendue comme toute violation d'une
obligation préexistante comprend deux distinctions, l'une relative
à l'objet de l'obligation violée, l'autre de la gravité de
la violation.
? Faute de commission et faute
d'abstention
La distinction entre la faute de commission et la faute
d'abstention découle de la doctrine. La faute de commission consiste
pour l'auteur à faire ce qu'il n'aurait pas dû faire. En revanche
la faute d'abstention consiste à ne pas avoir fait ce qu'il aurait
dû faire. Si la première résulte d'actes interdits, la
deuxième traduit l'absence d'actes imposés. Autrement dit, la
faute de commission consiste à la violation d'une obligation de ne pas
faire tandis qu'une obligation de faire est à l'origine de la faute
d'abstention. C'est là la distinction relative à l'objet de
l'obligation violée, mais cette distinction s'avère amener une
incidence sur le régime juridique de la faute. En effet une partie de la
doctrine a soutenu que l'obligation de faire dont la violation constitue la
faute d'abstention ne pouvait qu'être que d'origine légale ou
règlementaire, c'est-à-dire seul le législateur pouvait
déterminer ce qui devrait être fait ou pas. La jurisprudence
n'aurait pas le pouvoir de créer des obligations d'agir en dehors de
celles établies par un texte de loi. Etant libre de ne pas agir,
l'auteur ne pourrait se voir reproché de n'avoir rien fait pour
éviter le dommage. Pour autant, la rigueur de ces propositions se trouve
être nuancée à deux niveau, à savoir
premièrement, elles ne joueraient qu'en présence d'une abstention
pure et simple. Par contre, une abstention dans l'action devrait être
soumise au même régime que la faute de commission en raison de la
difficulté qu'il y'aurait à distinguer ces deux notions
enchevêtrées dans la même activité d'ensemble.
Deuxièmement, la faute d'abstention pourrait exister au-delà d'un
texte légal ou réglementaire lorsqu'elle serait intentionnelle.
La gravité de la faute aurait ainsi pour effet de rétablir le
pouvoir créateur de la jurisprudence.
A l'inverse, l'autre partie de la doctrine soutient qu'il est
certain d'abord que la violation d'un texte imposant une action
déterminée constitue une faute d'abstention source de
responsabilité civile. Il en est ainsi de l'infraction en droit
pénal de ne pas porter secours aux personnes en danger, lorsque
l'assistance est sous risques pour soi-même et pour les tiers. Mais
l'obligation de ne pas faire est parfois de nature professionnelle elle peut
aussi être consacrée par la jurisprudence au-delà du
contexte strict de l'exercice d'une profession, c'est le cas pour un
prêtre catholique, de ne pas divulguer le secret qui pourrait être
dommageable qu'un fidèle de l'église lui a fait part lors de la
confession, ou encore d'un médecin de garder son silence sur un
diagnostic en vertu du secret professionnel au quel il est lié. A cet
égard, il convient de noter que toute omission dommageable n'est pas
fautive de même que toute action n'engage pas toujours la
responsabilité de son auteur lorsqu'elle cause un dommage. La faute
suppose en amont la reconnaissance par un juge d'un devoir ou d'une obligation
préexistante de faire ou
50 Supra, p. 16
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de ne pas faire51 a la charge de l'auteur. Par
conséquent, il suffit que le principe même de la faute d'omission
soit admis par la jurisprudence pour nier toute différence entre les
actions et les abstentions, parce qu'il est plus difficile de délimiter
les devoirs d'agir que les obligations de ne pas faire. La
référence est plus aisée à cerner lorsqu'elle
correspond à l'homme inactif. De même que les obligations de
surveillance, d'information et de mise en garde, issues du devoir
général de prudence et de diligence, imposent à chacune
des actions positives, l'obligation de sécurité, rattachée
aux mêmes devoirs, peut aussi bien être de faire que de ne pas
faire.
? Faute simple et faute
qualifiée
Depuis le code civil, une faute quelconque d'imprudence ou de
négligence52 suffit en droit congolais pour engager une
responsabilité civile de son auteur. Toute faute est source de
responsabilité, quelle que soit sa gravite, par conséquent, la
gravite de la faute n'a aucune incidence sur l'existence de la
responsabilité.
La faute qualifiée : son régime
peut être particulier a deux égards. En premier lieu,
contrairement au principe de l'unité des fautes, une faute
qualifiée est parfois nécessaire pour engager la
responsabilité de son auteur. Le principe selon lequel toute faute est
source de responsabilité n'est pas intangible en droit positif, la
notion de la faute qualifiée y ressort une exception. En second lieu,
sans être indispensable à l'existence même de la
responsabilité, la faute qualifiée peut dans certain cas, en
affecter le régime.
Si la faute qualifiée n'affecte en principe que les
effets de la responsabilité civile, elle devient, de façon
exceptionnelle, une condition de celle-ci.
Au terme du code du travail congolais, l'employeur engage sa
responsabilité personnelle vis-à-vis de la victime d'un accident
du travail ou d'une maladie professionnelle lorsqu'il a commis une faute
intentionnelle ou inexcusable. Privant l'employeur de son immunité, la
faute qualifiée, intentionnelle ou inexcusable, est une condition
importante à l'existence de la responsabilité personnelle de
l'employeur a l'égard des victimes d'accidents du travail et de maladies
professionnelles.53 Si la faute dolosive ou intentionnelle habilite
la victime a réclamé à l'employeur la réparation de
l'intégralité de son dommage, sur le fondement du droit de la
responsabilité civile, la faute inexcusable de l'employeur produit deux
séries de conséquences aux effets limités. Elle permet
d'abord au travailleur, victime, de prétendre à une majoration de
la rente due par la sécurité sociale en cas d'incapacité
permanente, calculé dans le code de sécurité sociale
français, en fonction du taux réel d'incapacité et du
salaire effectif, conformément à l'article 452-2 CSS. Elle permet
aussi et surtout, la mise à la charge de l'employeur un
complément d'indemnisation, correspondant à la réparation
de certains chefs de préjudices moraux, tels que la souffrance physique
et morale endurée ou le préjudice résultant de la perte ou
de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
Signalons que deux sortes de fautes qualifiée causent
des conséquences en matière extracontractuelle, il s'agit de la
faute intentionnelle et de la faute inexcusable.
a) La faute intentionnelle
La distinction de la faute intentionnelle et de la faute
simple correspond à celle du délit et du quasi-délit. En
effet, la faute intentionnelle s'entend traditionnellement de la faute
51 Art. 40 à 43 du décret-loi du 30
juillet 1888 portant code civil des obligations.
52 Art. 259 code civil des obligations «
chacun est responsable du dommage qu'il a causé. Non seulement par son
fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence. »
53 Art. 104 105, 106 et 107 de la loi n 16/010 du 15
juillet 2016 portant code du travail.
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commise avec la volonté de causer un dommage. La
volonté de l'auteur doit porter non seulement sur l'acte illicite mais
également sur ses conséquences dommageables. La faute dolosive
suppose par conséquent non seulement un acte illicite, mais encore la
preuve concrète d'une intention dommageable en la personne de l'auteur.
Cela explique la raison pour laquelle il appartient aux juges du fond de
constater souverainement les faits d'où ils déduisent l'existence
de la faute délictuelle ou quasi-délictuelle, et la qualification
juridique de la faute relève du contrôle de la cour de
cassation54
b) La faute inexcusable
La notion de la faute inexcusable a fait son apparition dans
la doctrine française en droit du travail. En l'absence de la
définition légale, la jurisprudence s'est fixée sur le
sens qu'il convenait de donner à cette nation dans son arrêt les
chambres réunies du 15 juillet 1941, selon cet arrêt, « la
faute inexcusable s'entend d'une faute d'une gravité exceptionnelle,
dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience du
danger que devait en avoir son auteur et de l'absence de toute cause
justificative. » la même définition a été
retenue par la cour de cassation le 20 juillet 1987, concernant la faute
inexcusable de la victime d'un accident de circulation. Selon la cour,
constitue une faute inexcusable « la faute volontaire d'une exceptionnelle
gravité exposant sans raison valable son auteur a un danger dont il
aurait dû avoir conscience. »55 il résulte de
cette définition que la faute inexcusable rassemble à la fois des
éléments objectifs et subjectifs. Nous y trouvons
l'exceptionnelle gravité de la faute ainsi que l'absence de causes
justificatives au comportement de l'auteur. Nous y trouvons également la
faute volontaire et la conscience du danger. La volonté à
laquelle se réfère la Cour porte sur l'acte ou l'abstention
illicite et non sur ses conséquences dommageables.
L'élément volontaire traduit non pas l'existence d'une faute
intentionnelle mais simplement celle de la faculté de discernement. Par
conséquent une personne qui agit en état d'inconscience ne
pourrait commettre une faute inexcusable.56
Cependant, l'unité de la notion de la faute inexcusable
n'a pas tarder à voler en éclat en raison de la diversité
des effets juridiques qui y sont attachés. En effet, si la faute
inexcusable de l'employeur et du transporteur a pour effet d'écarter au
bénéfice des victimes l'irresponsabilité des auteurs du
dommage ainsi que les plafonds légaux d'indemnisation, en revanche, la
faute inexcusable de la victime d'un accident de circulation la prive de son
droit à réparation. Oriente vers l'indemnisation des dommages, le
droit de la responsabilité civile ne pouvait se contenter d'une
définition de la faute inexcusable commune au responsable et à la
victime.
En fin, il est important de souligner qu'en droit
français, l'évolution du droit du travail quant à la
définition de la faute inexcusable ne concerner que la faute commise par
l'employeur, nécessaire à engager la responsabilité de ce
dernier a l'égard de son salarie. Par contre la jurisprudence est
restée elle, fidèle à la définition traditionnelle
de la faute inexcusable en vertu de l'article L.453-1 du CSS.57
54 Cass.fr.civ. 2e, 16.7.1953, J.C.P.
1953. II. 7792, note R. Rodière ; 24.11.1956. D. 163 cité par
KATUALA KABA KASHALA, Code civil zaïrois annoté I, éd.
Batena Ntambua, Kinshasa, 1995, p. 152 n 1
55 Civ. 2e, 20 juillet 1987, (11
arrêts), B II, n 160 note Mireille Bacache-Gibeili op.cit. p. 162
56 Selon l'arrêt de la deuxième
chambre civile du 7 juin 1989 peut commettre une faute inexcusable la personne
placée sous curatelle. Quant à la faute inexcusable d'un enfant
très moins âgé, enfens, elle ne présente pas
d'intérêt, dans la mesure ou un enfant privé de
discernement ne peut être ni employeur ni transporteur.
57 Code de sécurité sociale art.
L-453-1
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sous-section 3 Lien de causalité
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58 KALOMBO MBIKAYI op.cit. p. 235.
Aux termes de l'article 258, le fait de l'homme l'oblige
à réparer ce qui cause à autrui un dommage. De même,
selon l'article suivent c'est-à-dire 259, « chacun est responsable
du dommage qu'il cause » que ce soit par son imprudence ou sa
négligence. Au-delà du fait personnel, la causalité
s'impose, quel que soit le fait générateur de la
responsabilité, le fait des chose ou le fait d'autrui. L'exigence du
lien de causalité est réaffirmée au premier alinéa
de l'article 260 selon lequel : « On est responsable non seulement du
dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de
celui qui est causé par le fait des personnes dont on
doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. » En effet,
l'exigence d'un lien causalité entre le fait générateur de
responsabilité et le dommage subi par la victime résulte de ces
quelques disposition du code civil. Approuvée par la doctrine qui y
ressort notamment une exigence de la raison, la nécessité d'un
lien de causalité entre la faute qui est le fait
générateur et le dommage, ce qui engendre un des
éléments constitutifs de la responsabilité civile, aux
côtés de ces deux (faute et dommage).
Le lien de causalité présente en outre deux
particularité :
En premier lieu, il constitue le critère distinctif de
la responsabilité civile. Puisque la responsabilité n'est pas la
seule technique de réparation des dommages, d'autres
procédés d'indemnisation issus de méthodes de
socialisation des risques ne ce cessent de se développer en droit
positif. Il en est ainsi de la CNSS (Caisse nationale de la
sécurité sociale). Parmi toutes ces techniques de
réparation des dommages, seule la responsabilité civile
nécessite la preuve du lien de causalité entre le dommage subi
par la victime et le débiteur de la réparation. Ce dernier ne
peut être qualifié juridiquement de responsable s'il n'est pas
lié aux préjudices réparables par un lien de
causalité.
L'exigence d'un lien de causalité permet donc de
distinguer la responsabilité civile des autres techniques de
réparation des dommages. Véritables régimes
d'indemnisation, ces procédés de socialisation des risques
dispensent la victime de rechercher la responsabilité individuelle de la
personne qui est à l'origine de son dommage. Le débiteur a la
réparation n'est plus nécessairement celui qui l'a
causé.
En second lieu, la notion de causalité atteint de bout
en bout le droit de responsabilité civile. En effet, la causalité
intervient dans un premier temps, a l'instar du dommage et du fait
générateur (la faute), comme condition de la
responsabilité civile. Le lien causal doit être établi pour
engager la responsabilité de l'auteur du dommage. Mais la
causalité intervient également dans un deuxième temps,
pour l'appréciation des causes d'exonérations et justificatifs du
responsable. Le lien de causalité peut être écarté
par ce dernier.
La question qui se pose est celle de savoir comment
détermine-t-on l'origine d'un dommage causé a une personne que
telle ou telle faute d'une autre personne est « la cause » du dommage
subi.
A cette question la jurisprudence et doctrine ont
dégagées une réponse : pour qu'une faute constitue la
cause du dommage intervenu, qu'elle soit la condition nécessaire directe
et immédiate du dommage c'est-à-dire qu'elle puisse entrainer le
dommage tel qu'il s'est produit. Faudra-t-il autrement dit que la faute soit
telle que sans elle, le dommage ne se serait pas produit tel qu'il s'est
produit.58
- 29 -
1. Application de la notion de causalité
Il est clair que le lien causal n'est certainement pas
établit s'il est constaté que sans le fait reproché
à l'auteur qu'on va appeler ici « défendeur » le
dommage se serait néanmoins produit. En d'autres termes, lorsque
l'évènement analysé n'apparait pas comme une condition
sine qua non du dommage responsabilité est écartée.
A l'inverse, en cas d'incertitude relative à la
question de savoir si le fait reproché au défendeur, le dommage
se serait pas produit, la réponse à la question de la
causalité n'est pas tout aussi simple. En effet, si ce fait peut
être alors analysé comme l'une des causes matérielles du
dommage, la question qui reste est de savoir s'il en est par là
même l'une des causes juridiques, de nature à engager la
responsabilité de son auteur.
Il arrive qu'une faute entraine plusieurs dommages au
même moment. Il en est ainsi lorsque les dommages affectent une victime
immédiate et des victimes par ricochet au préjudice
réfléchi.59 Il en est de même lorsque les
dommages en chaines atteignent une seule et même victime. L'exemple le
plus en vogue est celui donné par Pothier : où, après
avoir acheté une vache malade, un cultivateur se trouve ruiné,
n'ayant pas pu cultiver ses terres suite à la contamination de tous les
autres boeufs de la ferme. Le vendeur de la vache malade peut-il être
déclaré responsable de la ruine du cultivateur ?60 il
est à noter évidemment que la question ne se pose
réellement qu'une fois rapportée la preuve d'une causalité
matérielle, c'est-à-dire, une fois établi que sans la
faute, le dommage final ne se serai pas produit. A défaut d'une telle
preuve, la responsabilité est naturellement écartée. Or,
plus on s'éloigne de la faute, plus la preuve du lien de
causalité sera difficile à rapporter, en raison de l'intervention
d'autres causes éventuelles du dommage. En l'espèce, si le
cultivateur se serait peut-être quand même ruiné sans
l'achat de la vache malade, la preuve du lien de causalité entre la
faute du vendeur et le dommage final ne serait pas rapportée. En
revanche, à supposer que sans la faute du vendeur, le cultivateur eut
échappé à la saisie de ses biens, faut-il pour autant
estimer que cette faute est la cause juridique de ce dommage, obligeant son
auteur a réparation ? c'est ça que la doctrine a qualifiée
de dommage en cascade.
La question de la causalité intéresse depuis
longtemps la doctrine. Pour autant, l'accord ne se fait pas sur le sens exact
qu'il convient de donner à cette notion, face à la
difficulté de dégager une conceptuelle satisfaisantes, certains
auteurs refusent tout effort de définition et adoptent une attitude
pragmatique faisant plus appel au bon sens qu'aux raisonnements
théoriques, il a même été envisagé de ne plus
voir dans le lien de causalité une condition de la responsabilité
mais plutôt de considérer l'absence de la causalité comme
étant une raison pour le juge de prononcer une fin de
non-recevoir.61 Quant à la jurisprudence, elle adopte une
attitude empirique rendant vain tout effort de systématisation. En effet
selon cette jurisprudence a admis que la chose n'est rattachée au
dommage par un lien de causalité suffisant que si elle a joué un
rôle actif dans sa réalisation. La simple intervention
matérielle de la chose ne suffit pas dans la responsabilité
civile pour fait des choses. 62
59 Supra p. 22.
60 Pothier dans traité des obligations n 166,
cité par Mireille Bacache-Gibeili op.cit. p. 410.
61 J. Carbonnier, Droit civil, T. IV, les obligations,
Thémis, paris, p.216.
62 Civ. 2e, 7 avril 2005, RCA 2005, com. N
173, obs. note de Mireille Bacache-Gibeili.
2018-2019 (c)Faculté de Droit
- 30 -
2. Preuve de la causalité
Il appartient à la victime de rapporter la preuve de
lien de causalité entre la faute de responsabilité et son
dommage. Néanmoins, si le principe selon lequel la charge de la preuve
du lien causal incombe au demandeur est toujours affirmé en
jurisprudence, certaines atténuations ou exceptions en tempèrent
largement les conséquences, dans le souci d'une meilleure protection des
victimes.
Le principe demeure tel que, c'est au demandeur à
l'action, lui qui souffre du dommage causé par la faute de son
débiteur de rapporter la preuve du lien de causalité entre le
fait générateur de la responsabilité et le dommage subi.
Par conséquent, s'il est établi qu'en l'absence du fait
évoqué, le dommage se serait néanmoins produit, on aurait
eu la même ampleur, la responsabilité est écartée
directement. La certitude de l'absence de causalité constitue
incontestablement un obstacle à l'action en responsabilité. Pour
autant cette hypothèse n'est pas fréquente dans la pratique.
Très souvent, un doute subsiste quant au lien de cause à effet
entre le fait du demandeur et le dommage subi. Cette incertitude relative au
lien causale devrait entrainer simplement le rejet de l'action en
responsabilité, au même titre que la certitude de l'absence de
causalité.
En France, le recours à des présomptions de
faits n'est possible qu'en cas d'incertitude affectant le seul lien de
causalité juridique. En revanche, en présence d'une incertitude
causale scientifique l'action en responsabilité doit être
écartée, faute de lien de causalité établi. La
distinction entre la causalité juridique et celle scientifique trouve
à s'illustrer dans le domaine de la responsabilité du fait des
produits de santé, comme en témoigne un arrêt de la
première chambre civile du 23 septembre 2003 relatif au vaccin contre
l'hépatite B. en l'espèce, un mois après avoir reçu
trois injections de vaccin anti-hépatite B, une personne commence
à ressentir des symptômes qui conduisent au diagnostic de la
sclérose en plaques. Elle agit en responsabilité contre le
laboratoire, fabriquant du vaccin, en invoquant la violation, par ce dernier,
de son obligation contractuelle de sécurité. L'arrêt fait
droit à sa demande en estimant notamment possible une association entre
le vaccin et la maladie développée par la victime, eu
égard à un faisceau d'indices graves précis et
concordants, tels que la concomitance de la maladie et du vaccin, le nombre
élevé de victimes ou l'absence d'autres causes de
déclenchement. La cour d'appel avait pourtant constaté au
préalable qu'aucune étude scientifique ne mettait en
évidence l'existence d'un lien certain entre le vaccin et la maladie de
la sclérose de plaque, ni n'excluait de façon aussi certaine la
possibilité d'une telle association. Elle avait de la sorte choisie
d'avoir recours aux présomptions de fait de l'article 1353 du CCF, aux
termes duquel le juge peut en la matière se fonder sur des
présomptions de fait graves précises et concordantes, pour
estimer rapporter la preuve de la causalité juridique, en
présence d'une incertitude scientifique. L'arrêt est cassé,
aux motifs qu'il résultait des contestations de la cour d'appel que le
défaut du vaccin, comme lien de causalité entre la vaccination et
la maladie ne pouvait être établis ». En d'autres termes, le
doute scientifique ne peut être remplacée par une certitude
juridique, au moyen des résomptions. Alors qu'à l'ère
actuel de la science, il n'est pas encore prouvé qu'il existe une
relation certaine de causalité entre le vaccin contre l'hépatite
B et la sclérose en plaque.63 Une telle action doit
être déboutée pour défaut de preuve du lien
causal.
La causalité est présumée lorsque la
victime est dispensée de rapporter la preuve d'un rapport de
nécessité entre le fait reproché au défendeur et le
dommage qu'elle subit. Pour
63 Mireille Bacache-Gibeili, op.cit. p.428 et 429.
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- 31 -
autant, les présomptions de causalité ne
produisent pas toutes le même effet à l'égard du
responsable. Certaines, qualifiées de présomptions simples,
peuvent être renversées par le défendeur, elles permettent
alors au responsable de rapporter la preuve contraire, c'est-à-dire
d'établir que son fait ou le fait dont il répond n'a pas
été l'une des conditions sine qua non du dommage subi par la
victime. D'autres présomptions que l'on qualifie d'irréfragables
sont plus énergiques, insusceptible d'être renversées,
elles n'autorisent pas le responsable à établir que son fait n'a
pas été l'une des conditions nécessaires au dommage. Les
trois conditions de la responsabilité civile, à savoir le fait
générateur qui est la faute, le dommage et le lien de
causalité sont alors toutes définitivement réunies, le
seul moyen qui reste à la disposition du responsable pour
échapper à l'obligation de réparer le dommage causé
consiste alors à invoquer la cause étrangère, à
savoir la force majeure ou la faute de la victime que nous pouvons passer un
mot dessus :
a. Cause étrangère
Le lien causal établi entre le dommage et le fait
générateur peut être écarté par le
responsable invoquant la cause étrangère. Ayant pour effet
d'exonérer le responsable ou d'alléger la charge finale de la
réparation, la cause étrangère invoquée par le
défendeur suppose nécessairement établies, au
préalable, les conditions de la responsabilité civile.
La cause étrangère est tout
évènement extérieur au responsable ayant joué un
rôle causal dans la production du dommage. Les conséquences de la
cause étrangère dépendent précisément de
l'intensité de ce lien causal. Tout d'abord, la cause
étrangère peut avoir joué un tel rôle causal dans la
production du dommage qu'elle évince toutes les autres causes. Elle
alors pour effet de rompre le lien de causalité entre le fait imputable
au défendeur et le dommage, c'est le cas lorsque
l'évènement envisage était pour le défendeur
imprévisible et irrésistible. Ensuite, le rôle causal de la
cause étrangère peut être moins intense et laisser
subsister, a ses cotes, le fait reproché au défendeur. A
défaut d'être rompue par la cause étrangère non
constitutive de force majeure, la causalité est alors partagée.
L'exonération ne peut être dans ce cas que partielle.
Pour constituer une cause étrangère,
l'évènement envisagé doit obéir à une double
condition. Premièrement, il doit s'agir d'un fait qui constitue,
à l'instar de celui imputable au défendeur, une cause juridique
dont souffre la victime. La cause étrangère doit donc être
nécessairement l'une des conditions sine qua non du dommage.
Deuxièmement, il doit s'agir d'un fait causal extérieur au
défendeur. La condition d'extériorité est inhérente
à la nation même de cause étrangère.
b. La force majeure
La force majeure est une variété de cause
étrangère qui a pour effet d'exonérer totalement le
responsable. Le fondement de l'exonération totale réside dans la
rupture du lien de causalité entre le fait imputable au défendeur
et le dommage subi par la victime : la force majeure serait exonératoire
en ce qu'elle établirait la preuve de l'absence de faute du
défendeur. La justification n'est pas pleinement convaincante dans la
mesure ou la faute n'est pas une condition nécessaire à toute
responsabilité, celle-ci peut être objective, contrairement au
lien de causalité qui reste le seul élément
caractéristique de toute responsabilité civile.
L'évènement causal extérieur présentant les
caractères de la force majeure absorbe à lui seul toute la
causalité
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du dommage et prive le fait dont répond le responsable
de tout effet causal. L'importance du rôle causal de la force majeure
rend toutes les autres causes juridiquement insignifiantes, ce qui incite a
présenté la force majeure comme étant « la cause
exclusive » du dommage.
La force majeure est par définition un
évènement extérieur imprévisible et
irrésistible qui a pour effet de rompre le lien de causalité
entre le fait dont répond le défendeur et le dommage. Il en
résulte deux conséquences relatives à
l'appréciation de cette cause d'exonération.
En premier lieu, la force majeure doit être
définie de façon purement objective. En effet, tout
évènement extérieur, imprévisible et
irrésistible peut constituer un cas de force majeure et entrainer par
surcroit l'exonération totale de la responsabilité. Il en est
ainsi du cas fortuit, entendu comme un évènement naturel ou
anonyme, du fait de la victime ou du fait d'un tiers.
En deuxième lieu, aucun évènement,
considéré en lui-même, ne peut constituer un cas de force
majeure. Il n'existe pas de liste préétablie de cas de force
majeure. Le même évènement peut, selon les circonstances de
l'espèce, rompre le lien causal ou le laisser particulièrement
subsister. Seul compte, au-delà de la nature de
l'évènement envisagé, l'intensité de sa
participation causale au dommage. La force majeure s'apprécie de
façon relative, par rapport aux faits de chaque espèce, et non de
façon absolue en fonction de la nature de l'évènement
extérieur.
c. La faute de la victime
La causalité étant partage tout fait de la
victime devrait entrainer une exonération partielle du responsable.
Cependant, la stricte logique de la causalité partielle devrait
être tempérée par des considérations plus objectives
tenant au soucis l'indemnisation de la victime. La prise en compte du fait
causal de la victime constitue en effet un obstacle à la
réparation intégrale de son dommage. C'est en ce sens que s'est
orientée la jurisprudence aussi bien dans la détermination de la
nature du fait causal exonératoire, que dans celle du domaine et de
l'étendue de l'exonération partielle.
Le principe de l'exonération partielle par la faute de
la victime connait en droit positif un domaine très large. Il joue
quelle que soit la nature de la responsabilité encourue et quel que soit
le fait générateur de responsabilité en cause. Bien plus,
la victime peut se voir opposer non seulement sa propre faute mais aussi la
faute des personnes dont elle est responsable. La faute de la victime peut
être opposée à la victime par ricochet pour limiter son
droit à réparation. Le principe de l'exonération partielle
connait néanmoins des exceptions. Il en est en outre fortement
contesté en présence d'une faute commise par une victime
privée de discernement.
La jurisprudence répressive a fait naitre des
exceptions à ce principe d'exonération partielle. Après
avoir tout simplement écarté, puis cantonné aux
infractions involontaires, désormais, l'auteur de l'infraction
pénale, même volontaire, peut sur le plan civil profiter d'un
partage de responsabilité, en présence d'une faute de la victime.
Pour autant, le principe n'est pas absolu, dans la mesure où il ne
s'applique qu'en matière d'infraction contre les personnes. En revanche,
l'auteur d'une infraction intentionnelle contre les biens ne peut invoquer la
faute de négligence de la victime pour réduire le montant de
l'indemnisation mise à sa charge64. Cette exception se
justifie en opportunité : afin d'éviter que l'auteur de
64 Crim. 27 mars 1973, RTD civ. 1973, p. 780, obs note
de Mireille Bacache-Gibeili n 434 p. 486.
2018-2019 (c)Faculté de Droit
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l'infraction conserve une partie du bénéfice
qu'il a pu en retirer, la faute de la victime est privée de sa vertu
partiellement exonératoire.
SECTION 4. ACTION EN RESPONSABILITE DELICTUELLE
Une fois les trois conditions de responsabilité civile
réunies, il nait au bénéfice de la victime,
c'est-à-dire dans son patrimoine, une créance en
réparation contre l'auteur de la faute dommageable. La présente
section est consacrée à la mise en oeuvre de
responsabilité, c'est-à-dire, la mise en oeuvre de l'action en
responsabilité civile tendant à faire valoir au
bénéfice de la victime sa créance en réparation.
L'action en responsabilité a un certain
caractère d'ordre public en ce sens qu'il est interdit d'y renoncer
d'avance, c'est-à-dire avant la réalisation du dommage. Mais
signalons toute suite que, les conventions d'irresponsabilité
délictuelle étaient nulles. En principe, l'action en
responsabilité civile n'est pas une action attachée à la
personne, puisqu'elle fait partie du patrimoine de la victime ou elle tend
à faire entrer une somme d'argent, elle peut être librement
cédée. Mais il faut noter que certaines actions sont très
personnelles : il s'agit notamment de l'action tendant à obtenir
réparation d'un dommage moral ou corporel, un tiers ne peut pas non plus
agir au nom des parents qui auraient subi un préjudice affectif.
a. Tribunal compètent
On se réfère aux règles ordinaire
d'organisation et de compétence judiciaires non seulement à
propos de la compétence matérielle mais aussi de la
compétence territoriale. Généralement, c'est le tribunal
du lieu où le fait dommageable s'est accompli qui est
compétent.
Lorsque le fait dommageable est purement civil, l'action est
portée devant la chambre civile du tribunal compétent suivant les
règles d'organisation et de compétence judiciaire et les
règles de procédure civile. En revanche, lorsque le fait
dommageable est une infraction, la victime a le choix, comme nous avons
déjà eu à l'épingler, entre une action purement
civile ou une action pénale. Dans ce dernier cas, elle peut se
constituer partie civile devant la chambre répressive du tribunal.
b. Qualité pour intenter une
action
En principe, c'est la victime elle-même qui peut
intenter l'action. Mais en dehors d'elle, certaines autres personnes peuvent
intenter cette action a sa place, car celle-ci est dans le patrimoine de la
victime. Il peut s'agir de son représentant légal si la personne
lésée ne peut ester en justice, des héritiers car l'action
en réparation fait partie du patrimoine du de cujus, de ses
créanciers au moyen de l'action oblique, exception pour l'action
attachée personnellement au débiteur de la victime, de son
assureur grâce à l'action subrogatoire.65
65 Cette solution palliative est l'émanation
des articles 147 à 154 « La subrogation dans les droits du
créancier au profit d'une tierce personne qui le paie, est ou
conventionnelle ou légale, Art. 148. - Cette subrogation est
conventionnelle : 1° lorsque le créancier, recevant son payement
d'une tierce personne, la subroge dans ses droits, actions, privilèges
ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit
être expresse et faite en même temps que le payement ; 2°
lorsque le débiteur emprunte une somme à l'effet de payer sa
dette et de subroger le prêteur dans les droits du créancier. Il
faut, pour que cette subrogation soit valable, que l'acte d'emprunt et la
quittance soient passés devant notaires ; que, dans l'acte d'emprunt, il
soit déclaré que la somme a été empruntée
pour faire le payement, et que, dans la quittance, il soit
déclaré que le payement a été fait des deniers
fournis à cet effet par le nouveau créancier, Cette subrogation
s'opère sans le concours de la volonté du créancier.
»
2018-2019 (c)Faculté de Droit
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c. Extinction de l'action
En dehors de l'exécution de la dette de
réparation qui est le mode normal d'extinction, l'action en
responsabilité peut s'éteindre par la prescription et par la
renonciation de la victime.
Dans le cas de la prescription, il y'a lieu de distinguer
selon que le fait dommageable est purement civil ou pénal.
Si le fait est purement civil, l'action est purement civile.
Le délai est celui de 30 ans en principe.66 La loi
prévoit cependant des délais spéciaux plus courts. En
France par contre, les actions en responsabilité civile
extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter du dommage ou de
son aggravation, la prescription en matière délictuelle
échappe au délai trentenaire de droit commun. Cette divergence de
régime ne fait qu'accentuer l'intérêt qu'il y a à
mieux cerner les domaines respectifs des deux responsabilités.
(Contractuelle et extracontractuelle)
Si la victime est une mineure, conformément au droit
commun de la prescription, le délai est suspendu, la même solution
est appliquée en principe en matière contractuelle, et ne court
qu'à compter du jour où celle-ci a connaissance de son dommage.
Bien plus, la jurisprudence adopte, dans l'intérêt des victimes,
une interprétation large de la nation d'aggravation, estimant qu'en cas
dommages corporels évolutifs, le délai ne court qu'à
compter du jour de la consolidation de l'état de la victime.
Si le fait est infractionnel, le délai de prescription
est celui de l'action publique pour les raisons que nous avons
déjà exposées et qui mettent en exergue
l'interdépendance des deux régimes de
prescription.67
La renonciation de la victime ne doit intervenir
qu'après le dommage, c'est-à-dire une fois que la créance
en réparation sera née dans le patrimoine de la victime. Avant,
il ne peut y avoir de renonciation à l'action en réparation car,
celle-ci est d'ordre public.
Le jugement statuant sur la responsabilité civile est
un jugement déclaratif et non attributif de droit. Il déclare le
droit car celui-ci est né dès que les trois conditions sont
réunies. Ce jugement statue non seulement sur le principe de la
responsabilité mais aussi sur le mode de la réparation et sur le
montant de la responsabilité (le quantum)
66 Art. 647 CCC l3 « Toutes les actions, tant
réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans sans que celui
qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un
titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise
foi. »
67 Art. 24 à 34 du CP.
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2018-2019 (c)Faculté de Droit
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CHAPITRE 2. DE LA RESPONSABILITE CIVILE DU
FAIT DES MEDICAMENTS
Ce chapitre traitera de la responsabilité des
professionnels praticiens en général et plus
particulièrement mettra l'accent sur la responsabilité et les
obligations qui incombent au
pharmacien.il sera aussi question
d'étudier l'étendu, la portée et le régime de la
responsabilité de tous les intervenants dans le circuit des
médicaments, de leur fabrication à leur consommation.
Contrairement à l'Allemagne68, au
Danemark69 et à la Suède70 qui disposent de
règles spécifiques concernant la responsabilité du fait
des médicaments, il n'existe pas, en droit congolais et belge, de
régime spécifique de responsabilité ou d'indemnisation du
fait des médicaments. Etant donné cette lacune du
législateur, il faut se référer aux règles de droit
commun de la responsabilité civile contractuelle et extracontractuelle
quand un dommage est causé par l'utilisation d'un médicament. Les
victimes de ce dommage pourront donc intenter une action en
responsabilité contre les différentes personnes ayant eu un
rôle dans la distribution du médicament en question.
Néanmoins, le droit belge comme le droit
français, connait une loi spéciale pouvant s'appliquer aux
médicaments « la loi du 25 février 1991 relative
à la responsabilité du fait des produits défectueux
». Celle-ci ne concerne pas uniquement les médicaments mais
tous les produits en général. Ce n'est donc pas un régime
spécial s'appliquant seulement aux médicaments.
Cette loi occupe une place assez importante dans le secteur
médicamenteux. Elle est considérée comme le principal
recours pour engager la responsabilité du fabricant d'un
médicament défectueux qu'une personne s'est administrée.
De plus, cette loi présente un avantage pour les victimes car il s'agit
d'une responsabilité sans faute, quasi objective. Cette personne pourra
également se baser sur la responsabilité civile de droit commun
à l'encontre d'autres professionnels de la santé dont la
responsabilité sera écartée sur le fondement de la loi de
1991.
En revanche, en droit congolais un vide sur la
législation en cette matière continue à planer, en dehors
des quelques arrêtés ministériels portant sur
l'hygiène, la sante et la médecine ainsi que leurs
établissements aucune autre législation ne s'est fait entendre
L'objet de cette étude s'érigent dans l'analyse
de la problématique de la responsabilité du fait des
médicaments, il est primordial de débuter par la
définition de ce terme. En effet, afin de savoir si une
responsabilité peut être engagée, il faut d'abord se
demander
68 L'Allemagne possède un régime spécial
concernant la responsabilité du fait des médicaments. Plus de
développements se trouvent aux points 112 et suivants.
69 Au Danemark, la loi du 20 décembre 1995 sur
l'indemnisation des dommages causés par des médicaments permet
à un consommateur de médicaments, indépendamment de toute
démonstration de faute ou de responsabilité, d'obtenir la
réparation financière des dommages physiques causés par
ces médicaments.
70 La Suède dispose d'un système particulier
d'assurance pour la responsabilité du fait des médicaments. Ce
système est fondé sur des engagements volontaires pris par les
industries pharmaceutiques. Il suffit d'établir un lien de
causalité entre le médicament et le dommage subi pour obtenir
réparation
2018-2019 (c)Faculté de Droit
- 36 -
quels sont les produits qui peuvent être
considérés comme des médicaments. Il n'est toutefois pas
superflu de noter que notre travail concernera uniquement les
médicaments à usage humain.
Au terme de l'article premier alinéa 22 de
l'Arrêté ministériel
n°1250/CAB/MIN/SP/008/CPH/OBF/2015 du 28 septembre 2015 portant
règlementation du commerce des produits pharmaceutiques en
République Démocratique du Congo il est dit qu'est : «
Médicament, Toute substance ou composition présentée
comme possédant des propriétés curatives ou
préventives à l'égard des maladies humaines ou animales,
ainsi que toute substance ou composition pouvant être utilisée
chez l'homme ou chez l'animal ou pouvant être administrée, en vue
d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou
modifier leurs fonctions physiologiques en exerçant une action
pharmacologique, immunologique ou métabolique. », Cette
définition a été reprise en droit belge à l'article
1er de la loi du 25 mars 1964 relative aux médicaments.71
SECTION 1. RESPONSABILITE DANS L'INDUSTRIE
PHARMACEUTIQUE
Le modèle de responsabilité basé sur la
faute a évolué pour admettre, en certaines circonstances,
l'existence d'une obligation de réparer le préjudice basé
sur le simple risque. Cette évolution a privilégié
l'aspect réparateur de la responsabilité civile eu égard
à la modernisation de la société,
caractérisée notamment par l'industrialisation. N'oublions pas
que l'industrialisation a contribué au développement du
transport, ce qui a entraîné une augmentation de la circulation de
personnes, de l'utilisation de machines et de production de masse, intensifiant
par conséquent les risques pour la vie et la santé humaine.
Ainsi, compte tenu de la nouvelle réalité,
l'évolution de la théorie de la responsabilité civile
s'est imposée puisqu'il fallait protéger l'être humain des
dangers de la vie moderne. En outre, la nécessité de prouver la
faute de l'agent, ce qui n'est pas toujours facile à faire,
décourageait la victime de poursuivre l'auteur ou faisait même
augmenter ses chances d'échec devant le tribunal. La faute fut donc
écartée en certaines circonstances pour favoriser la
compensation.
Par ailleurs, en ce qui concerne la responsabilité du
fabricant, son évolution fut influencée par l'idée de
protéger le public contre le déséquilibre
créé par le nouveau modèle social, en l'occurrence la
société de consommation. Cette dernière a pris naissance
aux États-Unis, pays précurseur de la « production en
série et la distribution de masse »72. Elle est
marquée notamment par la disparité économique et technique
entre consommateurs et fabricants.
71 Cette définition a été retenu aussi en
droit européen par le code communautaire des médicaments de 2004
à son premier article alinéa 2, par contre en droit
français, le médicament est défini à l'article
5111-1 du Code de la santé publique comme étant « toute
substance ou composition présentée comme possédant des
propriétés curatives ou préventives à
l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que tout produit
pouvant être administré à l'homme ou à l'animal, en
vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou
modifier leurs fonctions organiques ».
72 Paulo Bacelos Imparato, Op.cit. p. 33.
2018-2019 (c)Faculté de Droit
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sous-section 1 Source de la responsabilité
Bien que « les sources de la responsabilité du
fabricant de médicaments se situent d'abord dans le non-respect des
normes fixées par des lois et règlements spécifiques
»73 il est possible que même en respectant les
règles de développement, de production et de mise en
marché, des préjudices soient causés par un
médicament. Dans ce cas, le recours en responsabilité civile dont
peuvent bénéficier les utilisateurs directs ou indirects d'un
médicament.
L'examen de la responsabilité de médicament
implique de préciser les différentes entreprises pharmaceutiques
du fait de la multitude d'intervenants dans le circuit avant de remettre le
médicament au pharmacien d'officine. De plus, il faut déterminer
les obligations du fabricant, avant d'examiner, les fondements de la
responsabilité du fabricant des médicaments
sous-section 2 Les différentes catégories
d'entreprises
pharmaceutique
La détermination des entreprises intervenantes dans le
circuit pharmaceutique est très importante sur le plan juridique, pour
délimité la responsabilité de chaque établissement.
La détermination des entreprises intervenantes dans le circuit
pharmaceutique est très importante sur le plan juridique, pour
délimité la responsabilité de chaque
établissement.
I. Les entreprises de fabrication
Le fabricant du médicament se présente
généralement sous la forme d'un établissement à la
tête duquel se trouve un pharmacien qui a en charge la fabrication de
substance à la composition présentée comme
possédant des propriétés curatives ou préventives
à l'égard des maladies humaines. Ce sont les entreprises ou
organismes qui se livrent à la fabrication de médicaments,
produits et objets.
Elle est la première personne impliquée dans le
processus de fabrication et de mise sur le marché des
médicaments. Afin d'être considéré comme un
fabricant, celui-ci doit disposer d'une autorisation de fabrication. En effet,
cette autorisation est imposée par l'article 12bis de la loi relative
aux médicaments. En effet, plusieurs modalités et conditions
prévues aux articles 74 à 89 de l'arrêté royal
médicaments doivent être respectées. Ainsi, pour obtenir
son autorisation, le producteur doit notamment spécifier les
médicaments à fabriquer et l'endroit de leur conception, il doit
disposer de locaux, d'équipements et de possibilités de
contrôles appropriés suffisants qui sont nécessaires
à la fabrication ainsi que d'une personne compétente dans la
conception du produit en question.
Par ailleurs, en RDC, l'autorisation de fabrication est
donnée par le ministre ayant la sante publique dans ses attributions au
niveau central, cela conformément au prescrit de l'article 2 de l'AM
No 1250/CAB/MIN/SP/010/ CPH/OMP/2015 du 28 septembre 2015. En outre,
le fabricant a l'obligation de respecter les bonnes pratiques de fabrication
prévues par l'AM susvisé en droit congolais. Cette directive a
été transposée à l'annexe I, II et III du l'AM
73J.-L. BAUDOUIN et P. DESLAURIERS, La
responsabilité civile - La responsabilité professionnelle,
cité par Paulo Bacelos Imparato, Op.cit. p. 34
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portant conditions d'octroi des autorisations d'ouverture et
de fonctionnement des établissements pharmaceutiques. Cela permet
notamment de garantir la sécurité des médicaments.
Notons que, est constitutif d'une faute, le fait pour le
fabricant de délivrer directement un médicament aux patients,
l'AM a établi un circuit de distribution des médicaments
après fabrication conformément à l'article 18.
Pour engager la responsabilité des fabricants de
médicaments, sur le fondement de la responsabilité civile du fait
des médicaments, il faudra apporter la preuve de la
défectuosité du produit. Seul le producteur est responsable du
dommage causé par son produit défectueux, qu'il soit ou non
lié par un contrat avec la victime. La loi n°98-389du 19 mai 1998,
résultat d'une transposition en droit français de la directive
européenne du 25 juillet 1985 - relative à la
responsabilité du fait des produits défectueux - fait
évoluer le régime de la preuve. Ainsi, depuis son entrée
en vigueur, la charge de preuve incombe à la victime, dès lors
qu'elle se fonde sur la responsabilité du fait des produits
défectueux, pour demander réparation de son dommage. L'article
1386-9 du Code civil reprend presque à l'identique la directive de 1985.
Le demandeur doit prouver le défaut, le dommage et le lien de cause
à effet, entre le dommage et l'exposition au produit.
Une obligation de sécurité pèse à
l'égard des fabricants de médicaments. Le fabricant est tenu de
communiquer toutes les informations obligatoires pour l'utilisation d'un
produit. Il doit avertir l'utilisateur des réserves à observer,
dans le cadre d'un médicament à risques. Effectivement, un
produit est défectueux lorsqu'il ne présente pas la
sécurité à laquelle on pourrait légitimement
s'attendre. Ainsi, la victime peut se prévaloir d'un défaut
d'information, d'autant que pour le médicament, la présentation
du médicament inclut la notice. Cette précision permet, des lors
qu'un effet indésirable est connu au moment de la mise en circulation du
produit de signaler un défaut.
Jurisprudence : La Cour de cassation se
montre très stricte sur ce point, ce qui permet à la victime
d'engager la responsabilité des fabricants de médicaments. Dans
une affaire jugée il y a quelques années, les juges de la Cour de
cassation valident la position de la cour d'appel, qui a reconnu la
défectuosité du vaccin sous couvert que la notice, ne mentionnait
pas la poussée de sclérose en plaques, comme effet secondaire
indésirable possible.74 Une jurisprudence très
rigoureuse, puisque constante. Les juges ont reconnu défectueux le
produit, du fait du défaut d'information de sa notice. L'effet
indésirable du médicament en question avait été
signifié dans la notice du produit fournie au médecin, mais pas
dans celle remise aux patients.75
II. Les entreprises d'importations
L'article 2 de l'Arrêté ministériel
n°1250/CAB/MIN/SP/008/CPH/OBF/2015 du 28 septembre 2015 portant
règlementation du commerce des produits pharmaceutiques en
République Démocratique du Congo dispose : « Toute
importation des produits pharmaceutiques en République
Démocratique du Congo est soumise à l'obtention d'une
autorisation d'importation
74 Cass. Civ. 9 juillet 2009, n°08-11.073. Note
de Caroline Lopez
75 Cass. Civ. 22 novembre 2007, n°06-14.174. Note
de Caroline Lopez
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délivrée par le Directeur-chef des services
de la Direction de la Pharmacie et du Médicament (DPM) ou son
délégué dument mandaté. Ceci concerne aussi le
commerce transfrontalier. » ainsi tout comme le fabricant,
l'importateur doit se munir d'une autorisation pour importer des produits
pharmaceutiques sur le sol congolais, l'importateur doit également
respecter toutes les conditions imposées par l'AM susvisé, Seuls
les produits pharmaceutiques bénéficiant des Autorisations de
Mise sur le Marché (AMM) seront autorisés à être
importés ou exportés, excepté les échantillons
soumis à l'homologation c'est ce qui ressort de l'article 9 de l'AM sous
examen. Dans cette condition, si un dommage survenait, la faute pourrait
être partage entre l'entreprise d'importation et l'autorité
habilité au contrôle avant l'entrée à la
frontière du produit puis que tous les produits pharmaceutiques ainsi
importés, ne seront commercialisés qu'après les
résultats conformes des analyses (Art.14) en effet on remettrait en
cause la négligence ou l'imprudence des analyses si un médicament
défectueux causait un dommage à autrui.
III. Les entreprises d'exploitation
Ce sont les entreprises ou organismes se livrant à
l'exploitation de médicaments autres que les médicaments
expérimentaux. L'exploitation comprend les opérations de vente en
gros ou de cession à titre gratuit, de publicité, d'information,
de pharmacovigilance, de suivi des lots et s'il y a lieu, de leur retrait ainsi
que, les cas échéant, les opérations de stockage
correspondantes.
Ainsi, l'exploitation est assurée soit par le titulaire
de l'AMM ou de l'enregistrement soit, pour le compte de ce titulaire, par une
autre entreprise ou un autre organisme, soit par l'un et l'autre, chacun
assurant dans ce cas une ou plusieurs catégories d'opérations de
l'exploitation du médicament ou produit. Ce sont les entreprises ou
organismes se livrant à l'exploitation de médicaments autres que
les médicaments expérimentaux. L'exploitation comprend les
opérations de vente en gros ou de cession à titre gratuit, de
publicité, d'information, de pharmacovigilance, de suivi des lots et
s'il y a lieu, de leur retrait ainsi que, les cas échéant, les
opérations de stockage correspondantes.76
Dans les entreprises d'exploitation nous retrouvons : les
dépositaires, `'se livrant, d'ordre et pour le compte d'un ou plusieurs
exploitants de médicaments au stockage de ces médicaments dont
(ils ne sont pas propriétaires), en vue de leur distribution en gros et
en l'état». On n'y trouve aussi les grossistes, qui jouent un
rôle de répartiteur des médicaments aux pharmacies
privées autorisées, aux pharmacies internes des
établissements des soins de santé autorisés.77
En fin de compte vient les pharmacies qui délivrent les produits aux
patients selon les prescrits de la loi (avec ou sans ordonnance). Le pharmacien
détient le monopole de la délivrance des médicaments. Son
statut et ses obligations sont strictement réglementés par la loi
et la déontologie. Il existe deux catégories de pharmaciens : les
pharmaciens d'officine et les pharmaciens hospitaliers. Ils sont soumis
à des régimes différents mais plusieurs règles sont
communes aux deux catégories. N'ayant pas la possibilité de
développer en détails les deux catégories, nous aborderons
plus spécifiquement les pharmaciens d'officine.
76 HAMADI Saliha, Op.cit., p. 16
77 Art. 18 de l'AM No
1250/CAB/MIN/SP/010/ CPH/OMP/2015 du 28 septembre 2015 modifiant et
complétant l'arrêté ministériel no
1250/CAB/MIN/S/AJ/01 du 14 mars 2000 portant conditions d'octroi des
autorisations d'ouverture et de fonctionnement des établissements
pharmaceutiques.
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SECTION 2. OBLIGATIONS ET RESPONSABILITE DU
FABRICANT
Il est superflu de rappeler ici que la RDC n'a pas une
législation qui se consacre spécialement non seulement a
responsabilité du fait de la défectuosité des produits de
tout genre ; encore moins un régime spécial sur le
médicament. Dans cette partie nous allons faire une étude
purement comparative en nous référant aux diffèrent
arrêtés ministériels qui témoignent
expressément la nécessité du législateur à
s'approcher d'un régime spécial a la responsabilité du
fait des médicaments.
sous-section 1 Les obligations du fabricant
Tout personne qui s'engage à être producteur des
médicaments doit respecter les obligations qui incombe à cette
pratique. C'est notamment :
1. L'obligation d'information
Il faut que le producteur donne au consommateur les
informations nécessaires pour que ce dernier puisse utiliser le produit.
En droit français, l'obligation d'information est prévue
explicitement par l'article 194 de la loi 08/13 « L'information
médicale et scientifique sur les produits pharmaceutiques et les
dispositifs médicaux ` à usage de la médecine humaine est
obligatoire. » et par l'article 04 du décret exécutif
n° 92-28635 relatif à l'information médical et scientifique
sur les produits pharmaceutiques à usage de la médecine
humaine78. Ainsi, l'information consiste en deux choses,
l'étiquetage et la notice.
Aussi, faut-il remarquer que l'information est destinée
à trois catégories de personnes : les prescripteurs, les
pharmaciens et les consommateurs. La notice et l'emballage, ainsi que la
publicité pour les médicaments dits en vente libre sont
destinés à informer plus particulièrement les
consommateurs, alors que d'autres moyens sont mis en place par les fabricants
pour informer les professionnels de la santé. En ce qui concerne
l'étiquetage il doit comporter différentes mentions concernant la
dénomination du produit, sa composition, sa forme pharmaceutique, la
date de péremption, le nom de l'exploitant et le cas
échéant le nom du fabricant, la mention `' Ne pas laisser
à la portée des enfants» si elle s'impose ; pour les
médicaments non soumis à prescription, l'indication
thérapeutique ainsi que des indications financières. Certaines
informations peuvent être explicitées sous la forme de dessins en
complément des informations écrites.79
En ce qui concerne la notice. Elle doit permettre
l'identification du produit, contenir les indications thérapeutiques,
les informations nécessaires avant la prise du médicament
relatives aux contre -indications, aux précautions d'emploi, aux
interactions et les instructions nécessaires au bon usage du produit
ainsi que les effets indésirables. Elle doit être lisible,
compréhensible.
78 HAMADI Saliha, Op.cit., p. 18, journal officiel, 2
juillet 1992 no53.
79 Ceci découle de l'article 01 du décret
exécutif n° 92-286 relatif à l'information médical et
scientifique sur les produits pharmaceutiques à usage de la
médecine humaine. Note de HAMADI Saliha, Op.cit., p. 18
2018-2019 (c)Faculté de Droit
- 41 -
Par ailleurs, le fabricant doit assurer un suivi de
l'information et doit modifier les indications de l'emballage et de la notice
s'il a connaissance par exemple d'une nouvelle interaction, et informer le
corps médical. Le fait pour lui de ne pas le faire l'appelle à
répondre de la responsabilité pour faute d'un laboratoire comme
l'a retenu la cour d'appel de Paris.80
2.Obligation de sécurité
Le producteur est tenu de respecter les normes prévues
par les règlements relatifs à la standardisation des produits et
des services. En matière pharmaceutique, le fabricant de
médicaments doit obtenir une autorisation de mise sur le marché.
En droit congolais, cette AMM est donnée par le ministère qui a
dans ces attributions la santé publique au niveau central81.
Cette étape est un préalable à la commercialisation du
médicament. La mise en vente d'une spécialité
pharmaceutique sans autorisation constitue un délit
réprimé82. Ces règlements ont pour but
d'empêcher la mise en circulation des produits défectueux d'une
part, et de protéger la sécurité et la santé
publique d'autre part.
De plus, le fabricant doit effectuer un contrôle des
différents produits utilisés, préparés et
délivrés. Car, les fabricants doivent pouvoir justifier, à
tout moment, que tous les produits qu'ils utilisent, préparent et
délivrent sont conformes aux caractéristiques auxquelles ils
doivent répondre et qu'il a été procédé aux
contrôles nécessaires.
Ainsi, lorsqu'on parle de l'obligation de
sécurité du produit et de la responsabilité civile du
fabricant, non seulement le contractant en tant que consommateur, mais aussi le
tiers du contrat, peut se prévaloir et bénéficier de cette
obligation.
3.Obligation de garantie
A cette obligation, Viandier83 estime que : «
C'est une obligation qui s'applique au producteur en générale
quel que soit le produit fabriqué. C'est l'engagement du producteur de
réparer le produit neuf qui apparaît comme défectueux, et
écarter les inconvénients qui seraient découverts dans un
laps de temps défini. C'est un certificat qui assure la qualité
raisonnablement prévisible d'un produit selon l'usage. L'obligation de
garantie contre le vice caché, est d'une durée différente
selon les circonstances, le type du produit et la norme concernée.
Seulement, plusieurs auteurs trouvent que cette voie de la garantie des vices
cachés pour les médicaments est contestable, puisqu'une action en
responsabilité délictuelle serrait plus satisfaisante. Par
contre, la cour de cassation a condamné un laboratoire pharmaceutique
pour vice inhérent à son produit »
80 Cour d'appel de Paris, 12 juin 1989, D. 1991. La Cour retient
que « le laboratoire est responsable car il a informé tardivement
les médecins, en l'état des données acquises de la science
alors que l'influence toxique d'un des composants de ce médicament avait
été dénoncée par plusieurs articles et une
thèse en doctorat dix ans auparavant. ». Ainsi, le fabricant manque
à son obligation d'information.
81 Art. 2 de l'AM No
1250/CAB/MIN/SP/010/ CPH/OMP/2015 du 28 septembre 2015 modifiant et
complétant l'arrêté ministériel no
1250/CAB/MIN/S/AJ/01 du 14 mars 2000 portant conditions d'octroi des
autorisations d'ouverture et de fonctionnement des établissements
pharmaceutiques.
82 Art. 21 AM n°1250/CAB/MIN/SP/008/CPH/OBF/2015 du 28
septembre 2015 portant règlementation du commerce des produits
pharmaceutiques en République Démocratique du Congo.
83 Cité par HAMADI Saliha, Op.cit., p. 20.
2018-2019 (c)Faculté de Droit
- 42 -
SECTION 3. FONDEMENT DE LA RESPONSABILTE
CIVILE DU FABRICANT DE MEDICAMENT
Il faut distinguer la responsabilité pénale qui
est source de sanction et la responsabilité civile qui est source
d'indemnisation. Mais nous allons nous consacrer sur la source indemnitaire de
la responsabilité c'est-à-dire la responsabilité
civile.
Pour ce qui est de la responsabilité civile, il faudra
préciser pour engager une quelconque responsabilité à
l'égard du fabricant, l'existence ou pas d'un contrat entre la victime
du dommage et le fabricant. Mais ce lien de causalité n'est pas le
fondement de la responsabilité du fabricant et n'appelle pas toujours
à exonérer sa responsabilité, mais peut dans une certaine
situation écarté sa responsabilité s'il est prouvé
qu'il a respecté toute ces obligations. En matière
pharmaceutique, une difficulté apparait concernant l'existence d'un
contrat, difficulté due à la multitude de situations affectant
aux médicaments (fabrication, conservation, distribution, sous-traitance
de la fabrication...) de ce fait, la victime devra s'interroger au
préalable sur la nature de la responsabilité à mettre en
oeuvre c'est-à-dire distinguer la responsabilité contractuelle ou
délictuelle.
sous-section 1 Responsabilité contractuelle du
fabricant
L'application par le fabricant du médicament du
régime de la responsabilité contractuelle parait,
d'emblée, trouver une fin de non-recevoir textuelle, aux dires des
articles de la loi 08/13 modifiant et complétant la loi n° 85-05
relative à la protection et à la promotion de la santé. En
d'autres termes, il est impossible pour le fabricant d'entretenir des relations
contractuelles avec son client.
La responsabilité contractuelle du fabricant du
médicament semble pouvoir se défendre selon la théorie de
la stipulation pour autrui : les contrats passée le long de la chaine de
distribution de la spécialité comporteraient `'implicitement une
stipulation en faveur du dernier acquéreur». De ce fait, le patient
verrait sa situation entrer dans la sphère contractuelle, selon la
stipulation antérieure, doublée de l'idée de protection de
la victime prôner par la loi sur la protection de consommateur. Il faut
remarquer, que la responsabilité civile peut concerner à la fois
les pharmaciens responsables personnes physique et les sociétés
dans lesquelles ils exercent leur activité, la responsabilité
peut être imputée au fabricant, ou s'il est distinct, au titulaire
de l'AMM. La victime d'un dommage peut donc exercer une action contre le
premier ou attaquer simultanément les deux. La responsabilité
contractuelle et classique recherchée sur le fondement de l'article 45
du code civil livre III `' Le débiteur est condamné, s'il y a
lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de
l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans
l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que
l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut
1ui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa
part.»
Ainsi, la responsabilité contractuelle suppose la
réunion de quatre éléments à savoir : un dommage,
un fait générateur, l'inexécution d'une obligation et un
lien de cause à effet entre le fait générateur et le
dommage. L'obligations contractuelle peut être de moyen soit de
résultat. L'obligation est de résultat lorsque le débiteur
(le fabricant, dans le cas d'espèce le laboratoire) s'est engagé
à obtenir un résultat déterminé, elle est de moyens
lorsque ce débiteur a promis de mettre son activité au service du
créancier (utilisateur du médicament), sans
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toutefois garantir l'obtention de tel ou tel résultat.
Cette distinction présente un intérêt certain en
matière de preuve. Si l'obligation inexécutée est de
résultat, le laboratoire est présumé en faute, si
l'obligation inexécutée est de moyens, il incombe au
créancier de démontrer que l'obligation inexécutée
est due à la faute du débiteur. Dans les deux cas, le
débiteur peut s'exonérer de sa responsabilité, en
totalité ou en partie, en invoquant une cause étrangère en
droit congolais c'est l'art 46 CCL3 `' Il n'y a lieu à aucuns
dommages-intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un
cas fortuit, le débiteur a été empêché de
donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce
qui lui était interdit.» C'est pourquoi, la jurisprudence en
France admet que `'lorsque l'on se trouve en présence d'une chaine
de contrats translatifs. Il s'agit de plusieurs contrats qui se
succèdent et par l'effet desquels un même bien change de
propriétaire ou l'utilisateur c'est le cas des ventes successives d'un
fabricant au grossiste puis détaillant au client, mais aussi lorsqu'il y
a achat d'un bien pour l'utilisateur ensuite lors d'un contrat de service
réalisé pour le compte d'un client.»84 Dans
le premier cas, on parle de chaine homogène car les rapports juridiques
qui se succèdent sont de même nature et dans le deuxième
cas, de chaine non homogène car les contrats successifs relèvent
de catégories différentes. A l'intérieure de la chaine,
les personnes vont agir contre leur contractant direct sur le fondement de la
responsabilité contractuelle.
En effet, seule la responsabilité contractuelle peut
soumettre le fabricant de spécialités pharmaceutiques à
une obligation de sécurité. La responsabilité
délictuelle étant, en domaine encore basée sur la faute.
Le laboratoire peut donc voir sa responsabilité engagée sur le
fondement de l'article 45 du code civil. Toutefois, ce ne sera pas le seul cas
où la responsabilité contractuelle de ce dernier pourra
être reconnue. Il y a des situations où cette
responsabilité est également appliquée suivant le
fondement de la garantie des vices cachés, relatif au contrat de
vente.
En France, la cour d'appel de Rouen rendait le 19
Février 1979 une décision importante dans laquelle elle
reconnaissait la responsabilité contractuelle du fabricant
vis-à-vis de l'utilisateur en écartant toute fois à la
charge du premier une obligation de résultat.85 Dans cet
arrêt, des laboratoires Auclair c/Dame Dubox. Soignée à la
suite d'une dépression nerveuse, Mme Dubox s'était vue prescrire
en 1964 par son médecin généraliste un traitement à
base de Nimiol pour plusieurs mois. Atteinte de troubles oculaires, il s'est
révélé qu'elle souffrait d'une névrite optique
bilatérale, grave entrainant une quasi cécité. Saisie par
le laboratoire, la cour estime `'qu'il se forme implicitement mais
nécessairement et malgré l'intervention d'intermédiaires,
entre le pharmacien fabricant et l'utilisateur du médicament, un
véritable contrat spécifique analogue à celui existant
entre le médecin et son malade.» Elle ajoute `' qu'en la
matière concernée, il est équitable et conforme à
l'usage que le laboratoire s'entoure de toutes les précautions, non pas
pour remplir un des résultats, c'est-à-dire pour garantir en
toute hypothèse l'efficacité thérapeutique du
médicament ou son innocuité absolue, mais pour, se comportant en
professionnel avisé, renseigner (l'utilisateur), indépendamment
de tout vice, sur les dangers éventuels de chose vendue et notamment sur
ses conditions prévues d'utilisation...»
Par un arrêt du 24 Janvier 2006, la cour de cassation
revient formellement à l'obligation de sécurité de
résultat en affirmant qu'aux termes de l'article 1147 du code civil
Français `'Le producteur, tenu d'une obligation de
sécurité de résultat, est responsable de
l'inexécution de cette obligation en cas de dommage causé par son
produit lorsqu'au moment
84 HAMADI Saliha, Op.cit. p. 25.
85
sos-net.eu.org/médical/medic.hm,
consulté le 26 février 2019 à 13h50.
2018-2019 (c)Faculté de Droit
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où il l'a mis en circulation pour être vendu ou
distribué, ce produit n'offrait pas la sécurité à
laquelle on pouvait légitimement s'attendre compte tenu de toutes les
circonstances, et, notamment, de sa présentation, de l'usage qui pouvait
être raisonnablement attendu au moment de sa mise en
circulation.86
En droit congolais une action en justice peut être
initiée sur base de l'article 279 et 293 du code civil congolais livre
III `' le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il
s'oblige.» `'le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle
qu'elle est portée au contrat sous les modifications ci-après
exprimée» et l'article 318 `'Le vendeur est tenu de la
garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue
qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent
tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait
donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.»
Par ailleurs, puisqu'il est permis de considérer que le
médicament, par la stipulation pour autrui qu'il provoquerait, gratifie
la victime d'une action contractuelle.
Ainsi, une action en justice peut être exercée
par la victime d'un préjudice causé par le médicament pour
garantir des vices cachés contre le fabricant. La victime devra alors
pour voir ce régime appliqué, prouver le défaut
antérieur à l'achat.
sous-section 2 La responsabilité délictuelle
du fabricant
Appliquer la responsabilité dont la condition
même est l'existence d'un contrat à une relation par
définition en dehors du cadre contractuel apparait difficile. Cela
s'explique par le fait que non seulement, l'absence du contrat entre le
fabricant et l'utilisateur car il existe entre les deux divers
intermédiaires comme le grossiste- répartiteur et le pharmacien
d'officine mais encore la loi interdit de conclure un contrat entre le
fabricant et l'utilisateur du médicament directement.87
Ainsi, la thèse de la responsabilité
délictuelle est en principe, la seule applicable en cas de
responsabilité des faits des médicaments la loi et la
jurisprudence congolaise reste maigre, rare et infertile dans le domaine de la
responsabilité du fabricant de médicament, du fait que les
patients recourent rarement à la justice en cas de déficience du
médicament ou de dommage causé par un produit pharmaceutique.
1. Responsabilité pour faute
La responsabilité du fabricant peut ainsi être
recherchée sur le fondement de l'article 258 du code civil. La victime
d'un dommage doit alors apporter la preuve d'une faute et l'existence d'un lien
de causalité directe entre cette faute et le dommage. Selon la
jurisprudence, il peut s'agir d'une faute dans la conception des
médicaments, dans sa fabrication, sa présentation, dans le devoir
d'information.
Désormais les professionnels de santé publique,
les établissements, services ou organismes dans lesquels sont
pratiqués des actes individuels de prévention, de diagnostic ou
de soins ne sont responsables des conséquences dommageables de ces actes
qu'en cas de faute. Un tel principe n'exclut pas d'engager la
responsabilité sans faute.88
Cependant, le laboratoire peut s'exonérer de sa
responsabilité -totalement ou partiellement selon les cas en prouvant
à son tour l'existence d'une cause exonératoire
86 HAMADI Saliha, Op.cit. p. 28.
87 Supra p. 45
88 Marc Dupont, Claudine Bergoignan-Espert, Christian
Paire, Droit hospitalier, Dalloz, paris, 2011, p. 877
2018-2019 (c)Faculté de Droit
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(étrangère : force majeure «
événement imprévisible, irrésistible et
extérieur à son activité », fait d'un tiers, et faute
de la victime.
Et, en allant plus loin, on pourrait même dire que cette
responsabilité délictuelle n'empêche pas l'indemnisation de
la victime, puisque les juges ont toujours dans ce cas la possibilité de
faciliter sa réparation, par le biais de preuve du lien de
causalité. En appliquant la théorie permettant à la
victime, pour prouver le lien de causalité, de prouver n'importe quel
lien entre la faute et le dommage, au contraire de la causalité
adéquate, ou seule la cause déterminante du dommage est prise en
compte.
Pour éviter une trop grande difficulté à
prouver ce lien pour la victime, plusieurs fautes pourront être retenues,
on pourra chercher celles du laboratoire évidement, celles de
l'importateur, du grossiste... Du fait de l'extrême complexité du
système de distribution du médicament, l'imputabilité de
la responsabilité pourra être très large. En outre, en ce
qui concerne le titulaire de l'AMM, il ne pourra jamais s'exonérer
complètement de sa responsabilité à l'égard de la
victime. En effet, sa responsabilité ne se limite pas seulement à
la fabrication en bonne et due forme du produit pharmaceutique, il doit aussi
veiller à sa conservation dans ses locaux, et contrôler les
matières premières.
2. Responsabilité sans faute
La responsabilité du fabricant peut aussi être
engagée entant que gardien de la structure de chose (le
médicament) à l'origine du dommage. Il pèse sur lui une
présentation de responsabilité dont il peut s'exonérer
dans les mêmes hypothèses que celle envisagées
précédemment.
Ce régime intéressera donc
particulièrement la victime d'un accident médicamenteux,
puisqu'elle n'aura à prouver en aucun cas la faute du fabricant, dans la
mesure où la responsabilité du fait des choses obéit
à un régime objectif, à l'image de l'obligation de
résultat en matière contractuelle.
Cependant, pour être considéré gardien
d'une chose, il faut réunir trois conditions : l'usage, la direction et
le contrôle de la chose. A première vue, le laboratoire
pharmaceutique semble détenir ces trois pouvoirs jusqu'à la
livraison du médicament au grossiste ou au pharmacien d'officine.
De plus, certains auteurs et quelque fois la jurisprudence, ne
se limite pas au contrôle et la direction sur une chose que l'on utilise
mais distinguent la garde de la structure et la garde du comportement, la
première porterait sur la matière composant la chose (pouvoir de
contrôle sur le vise de la chose), la seconde sur son fonctionnement du
fait de l'utilisation. Le gardien du comportement n'est pas
nécessairement gardien de la structure. Le fabricant peut être
responsable du dommage causé par une chose dangereuse du seul fait qu'il
l'a fabriquée même s'il s'en est dessaisi. En effet la victime
d'un accident pharmaceutique, pourra dans ce cas attaquer directement le
laboratoire, bien que la chose ne soit pas sous le contrôle du
fabricant.
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sous-section 3 Causes d'exonération de la
responsabilité du
fabricant
Les causes d'exonération qu'il appartient au producteur
de prouver sont nombreuses, parmi elle se trouve :
- Le fait que, compte tenu des circonstances, il y a lieu
d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au
moment où le produit été mis en circulation par lui ou que
ce défaut est né postérieurement, comme le cas où
le produit n'est pas correctement stocké par le grossiste -
répartiteur ou le pharmacien d'officine.
- Le fait que l'état des connaissances scientifiques et
techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas
permis de déceler l'existence du défaut le risque de
développement est donc une cause d'exonération de
responsabilité.
- La force majeure, si le producteur peut prouver
l'incessibilité du fait, son imprévisibilité et son
extrémité, seulement il faut prendre la spécificité
des produits pharmaceutique l'efficacité thérapeutique du
médicament non plus que son innocuité totale dans le cas
où des accidents dus à l'état ou à la
sensibilité particulière du malade, ne sauraient être
prévus par l'expérimentation.
- Il en est ainsi pour le médecin qui, ne peut
être responsable pour risque dommageable thérapeutique. Le
laboratoire ne peut prévoir toutes les hypothèses. Et, dans ce
dernier cas, il ne parait pas inopportun de conclure à l'application du
principe d'exonération pour risque de développement. Une fois de
plus, peut être remarquée la spécificité de la
spécialité pharmaceutique, et aussi de son fabricant.
- La faute de la victime le cas le plus fréquent et
celui où le malade ne se conforme pas aux indications de la posologie.
Mais chaque fois, qu'un malade aura commis une confession
génératrice de dommage, on recherchera ne s'est pas trouvé
à l'origine de la faute de l'utilisateur dont il toujours si le
fabricant aurait dû prévoir la possibilité et s'il n'y
avait pas lieu d'envisager un partage de responsabilité.
- La faute d'autrui, ne peut écarter la
responsabilité du fabricant du médicament en prouvant la faute
d'autrui, comme la faute du fournisseur qui ne procède pas aux
contrôles nécessaires, le pharmacien d'officine, en cas d'erreur
dans la délivrance, ou la faute de médecin prescripteur.
SECTION 4. LA RESPONSABILITE DU FAIT DE LA PRESCRIPTION
ET LA DELIVRANCE DU MEDICAMENT
Si aujourd'hui en république démocratique du
Congo, la mise en cause de la responsabilité de médecin est rare,
ceci n'en ai pas de sorte en France ou en Belgique et beaucoup d'autres pays.
Il est certain que l'accroissement de cas de responsabilité est
lié au développement et la complexité des activités
professionnelles, qui, avec l'évolution des techniques médicales,
ont amené le médecin à prendre davantage de risque.
Une personne peut obtenir un médicament grâce
à la prescription faite par un médecin dans le cadre de
l'exercice de sa profession et qui conduit la personne malade à
s'adresser à une officine de pharmacie.
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Le médecin est libre de ses prescriptions qui seront
celles qu'il estime les plus appropriées en la circonstance. Cependant,
ce principe n'est pas absolu, la prescription de médicaments disposant
d'une AMM est parfois restreinte, et une prescription hors AMM peut être
appréhendée comme une susceptible de fonder la mise en jeu de la
responsabilité du médecin.
De sa part, le pharmacien autant qu'homme de
médicament, c'est-à-dire gardien du poison, peut lui aussi
engager sa responsabilité, tant il est vrai que chaque
médicament, de par son action directe sur le corps humain, est
considéré comme un fanas à double visage : tantôt
bienfaisant quand il est utilisé à bon escient et correctement,
tantôt toxique, iatrogène89 ou mésusage.
Cette ambivalence se retrouve dans le nom même du
pharmacien qui dérive du vocable grec « Pharmakon », lequel
pouvait désigner tout aussi bien le poison que le remède. Le
pharmacien peut ainsi, engager à l'occasion de son exercice
professionnel une responsabilité civile et pénale, vue les
conditions d'exercice de la profession qu'il doit rempli, et les obligations
strictes dont il doit répandre. Surtout, que les pharmaciens disposent
d'un monopole de la préparation, la vente et toute dispensation au
public des médicaments.
sous-section 1 La responsabilité du médecin
prescripteur
La prescription médicale est une étape
importante. Après la consultation et le diagnostic, le médecin va
proposer au malade une prescription médicamenteuse, du fait de cette
dernière il pourra voir sa responsabilité pénale et civile
engager.
Ainsi, le médecin doit prescrire en son âme et
conscience en ne tenant compte que de l'intérêt du patient et de
lui prescrire les produits les plus adaptés à son état au
regard des dernières données de la science médicale.
De plus, il doit se tenir informé des évolutions
de la science médicale et de l'évolution des indications
thérapeutiques des médicaments. Par ailleurs, le médecin a
l'obligation de délivré une information loyale, claire et
appropriée à son patient. Il doit apporter la preuve qu'il a
respecté ces modalités lors de la prescription, sinon il pourra
voir sa responsabilité engager.
Un médecin a pour obligation d'offrir des soins
consciencieux et conformes aux connaissances médicales. Lorsque celui si
accepte de soigner un patient, il est tenu de donner les meilleurs soins
possibles à celui-là.
I. Responsabilité pour faute
En principe, la responsabilité médicale est une
responsabilité pour faute, c'est-à-dire que le médecin
n'est tenu à réparation que si la victime rapporte la preuve
d'une faute à son encontre. Il n'est pas tenu à un
résultat ; il est tenu à une obligation de moyens. L'obligation
de moyens se justifie par l'aléa qui plane sur les résultats de
l'acte médical. Le médecin ne peut pas promettre une
guérison qui est étroitement dépendante de
l'inachèvement des connaissances médicales et de l'état de
santé de chaque patient.
89 Maladie iatrogène, Se dit d'une maladie
ou d'un trouble provoqués par les thérapeutiques, Jacques
DANGOUMAU, pharmacologie générale, UVSB, 6em
édition, bordeaux, 2006.
2018-2019 (c)Faculté de Droit
- 48 -
Ainsi, Le médecin est tenu à une obligation de
compétence scientifique et d'efficacité technique normalement
attendue étant rappelé que la faute éventuelle du
médecin est appréciée au regard des données
acquises de la science à la date des soins et non des données
actuelles; il est également tenu à un devoir d'humanisme
médical (consentement éclairé du patient qui inclut une
obligation d'information, obligation de donner des soins personnels, obligation
de surveillance et de suivi, obligation de secret médical ... ) ; ces
obligations se prolongent en des devoirs d'attention, de prudence, de vigilance
et d'adresse.90
D'une manière générale, constitue une
faute, l'acte que n'aurait pas commis un médecin normalement diligent et
compétent. On compare ainsi le comportement du médecin
incriminé à un médecin "standard" éventuellement de
la même spécialité, placé dans les mêmes
circonstances.
Ainsi, lors de l'utilisation des médicaments prescris
par le médecin, la faute peut prendre trois formes différentes.
La faute peut se produire lors de l'indication thérapeutique. Celle-ci
peut prendre la forme d'une erreur de traitement (surdose de médicament
par exemple). Dans ce cas, le médecin engage sa responsabilité
s'il prescrit un médicament à un dosage excessif.
La Cour de cassation française91 a
approuvé la Cour d'appel de Lyon qui a retenu la responsabilité
d'un médecin ayant prescrit deux boites de FANASIL92 à
dose de deux comprimés par jour à une patiente qui après
avoir suivi le traitement présenta un syndrome de Lyell93. La
posologie était trop élevée. De même, le
médecin engage sa responsabilité s'il prescrit une posologie
d'adulte à un enfant.
Le médecin peut commettre une faute dans la
prescription du traitement. Ainsi, La Cour d'appel de Montpellier94
a retenu la responsabilité d'un médecin homéopathe qui
pour traiter une brûlure de l'oesophage provoquée par du potassium
ingéré accidentellement par la patiente a prescrit un traitement
homéopathique alors que "des lésions de cette nature
évoluent vers un rétrécissement cicatriciel progressif qui
risque d'aboutir à l'obstruction quasi totale de l'oesophage" et sont
traitées de manière classique "par des dilatations
mécaniques réalisées par le passage de sondes". La cour
énonce que le médecin "a fait preuve d'une imprudence
caractérisée", "que le traitement qu'il a appliqué ne
saurait être considéré comme conforme aux données
actuellement acquises de la science ».
En effet, l'erreur n'est fautive que lorsque le professionnel
ne respecte pas les données acquises de la science à la date des
soins, où il a été jugé que le médecin, en
privilégiant une technique par rapport à une autre n'engage pas
sa responsabilité dans la mesure où les données acquises
de la science à la date des soins ne permettaient de la
privilégier ou au contraire de la déconseiller par rapport aux
autres quant aux résultats espérés) ou fait une
interprétation erronée des symptômes observés au
regard des données acquises de la science.
De même, le médecin va engager sa
responsabilité s'il choisit une technique nouvelle ou
controversée et que celle-ci cause un dommage au patient. Elle comporte
des risques plus importants pour le malade et nécessite des
précautions particulières de la part du
90 Hamadi Saliha op.cit. p. 86
91 Cass. Civ 1er, 29 mai 1979, Gaz. Pal 1979, 2,
Panorama p. 417.
92 Le Fanasil est un bactériostatique principalement
indiqué pour le traitement du paludisme.
93Jacques DANGOUMAU op.cit. p. 478. Le syndrome de
Lyell (nécrolyse épidermique toxique) est un état
dermatologique potentiellement létal. Cet état
généralement induit par un médicament aboutit à la
nécrose aiguë de l'épiderme comme lors d'une brûlure
thermique ou chimique.
94 Montpellier 14 décembre 1954, D. 1955 p.
745. Voir aussi Bordeaux 18 janvier 1994, JURISDATA n°043879.
2018-2019 (c)Faculté de Droit
- 49 -
médecin. Il peut aussi s'agir d'un manquement fautif
dans le suivi des soins ou d'un défaut de surveillance du patient, ces
faits étant, aussi, susceptibles de donner lieu à des poursuites
pénales pour homicide involontaire.95
Ainsi, tout en devant respecter l'indépendance
professionnelle des pharmaciens, les médecins sont tenus de veiller
à la bonne qualité et préparation des médicaments
fournis à leurs malades par le pharmacien. Le tribunal de
première instance de Charleroi a, dans un jugement du 9 mai 1989,
considéré qu'« un médecin commet une faute lorsque,
malgré les questions du patient relatives à la nature
différente du médicament prescrit pour la deuxième fois,
il ne vérifie pas la composition exacte de la préparation
magistrale »96
II. Responsabilité sans faute
Dans certains cas, la responsabilité du médecin
peut être engagée en l'absence de toute faute prouvée de sa
part : En cas d'acte médical courant : examens de laboratoire,
injections ... Pour ces actes, il n'existe pas d'aléa qui puisse induire
une obligation de moyens97. Du fait du matériel
utilisé. En cas de fourniture de produits ou d'appareils : Produits : le
médecin qui fournit un produit à son patient n'accomplit pas un
acte médical, mais un acte technique et sa responsabilité est
celle de tous fournisseurs de produits, qui consiste à livrer des
produits sains. Ainsi, on tend vers une responsabilité contractuelle du
fait des choses qui, appliquée au médecin ou, pourrait le faire
déclarer responsable de plein droit du dommage causé à son
patient par le fait du produit ou de l'instrument qu'il utilise même s'il
ignorait le défaut ou s'il avait procédé à des
vérifications.
Ainsi, en France, depuis la loi du 04 mars 200298
la responsabilité du médecin peut être engagée en
l'absence de toute faute prouvée de sa part cette notion est maintenue
dans 2 cas essentiellement : en raison des produits de santé et en cas
d'infections nosocomiales pour les établissements de
santé.99
sous-section 2 Responsabilité du pharmacien
Le pharmacien occupe une place privilégiée dans
le monde de la santé. Maillon indispensable de la chaîne
thérapeutique, il joue un rôle de conseil important, mais
également un rôle de contrôle des prescriptions. Cependant,
Le rôle du pharmacien ne se résume pas à stocker des
médicaments dans les bonnes conditions de conservation et à les
délivrer, sans plus de précautions, aux clients qui en font la
demande, mais il lui incombe des obligations du fait de la dispensation du
médicament qui n'est pas un produit comme les autres.
Car, Le pharmacien est appelé à
«dispenser» les médicaments, ce qui le différencie d'un
quelconque distributeur ou commerçant qui se limite à remettre ou
à vendre des marchandises ce qui nous amène à
étudier les obligations du pharmacien.
95 Crim., 13 février 2007, Bull crim. 2007,
n° 44, p. 261, pourvoi n° 06-82.202.
96 Civ. Charleroi, 9 mai 1989, J.T., 1990, p. 48 ;
R.R.D. 1989, p. 523.
97 Conseil d'Etat, 5eme et 4eme sous sections réunies,
www.conseildetat.fr
consulté le 26 mars 2019 à 11h08. 98Cass,civ 1er,04
janvier 1974 , n°7114510,
www.lexeek.com/jus
99 Voir Yves-Henri LELEU, Droit médical,
larcier, Liège, 2005 p, 115 à 131
2018-2019 (c)Faculté de Droit
- 50 -
Naturellement, le pharmacien peut voir sa
responsabilité être engagée en cas de préjudice
causé au malade du fait d'un accident médicamenteux,
mémé si la dispensation a été faite par l'un de ses
préposés.
Le rôle du pharmacien d'officine est la validation et la
délivrance des ordonnances prescrites par les médecins, les
conseils associés à la prise des médicaments, à
l'hygiène, à la nutrition ou, plus globalement, à la
santé publique. Il est aussi un commerçant qui vend toutes sortes
de produits parapharmaceutiques. Ainsi, La dispensation des médicaments
est strictement réglementée, et le pharmacien d'officine doit
remplir certaines conditions sinon il peut voir sa responsabilité
engager.
I. La responsabilité civile du pharmacien
d'officine de son fait personnel
La responsabilité du pharmacien d'officine a d'abord
été considérée comme étant de nature
délictuelle et quasi-délictuelle.
Ainsi, dans l'ouvrage de traité de droit civil, Planiol
et Ripert100 assimilaient les pharmaciens aux officiers
ministériels et ils voyaient dans tous les cas que leurs
responsabilités sont quasi délictuelles même en
présence d'un contrat. Ils considéraient, en effet, que le
monopole et les diverses obligations légales qui pesaient sur le
pharmacien faisaient " sortir le contrat de son rôle normal " car le
client ne peut s'adresser qu'à une catégorie de personnes en
particulier et que celle-ci ne peut refuser de dispenser les
médicaments.
Cependant, la jurisprudence a reconnu très tôt
une nature contractuelle dans la relation pharmacien et malade « Attendu
que la responsabilité civile des pharmaciens, laquelle est d'ordre
contractuel, est engagée lorsqu'ils livrent un médicament
différent de celui qui est prescrit par l'ordonnance médicale
qu'ils sont chargés d'exécuter ; que les fautes qu'ils commettent
doivent être appréciées en tenant compte des obligations
particulières de vigilance que leur impose l'exercice de leur
profession... ».101
Ainsi, Il est désormais admis que, comme celle du
médecin, la responsabilité du pharmacien d'officine soit de
nature contractuelle dans la mesure où les relations pharmacien-client
s'inscrivent dans le cadre juridique d'un contrat. La responsabilité
contractuelle est mise en jeu lorsqu'un contrat a été
établi entre deux personnes et qu'un des contractants n'a pas rempli les
obligations auxquelles il s'était engagé dans ce contrat.
Toutefois, la responsabilité civile professionnelle
consiste en l'obligation de réparer le préjudice
occasionné à autrui du fait d'un acte ou d'une abstention. Autrui
est ici le client de l'officine. En d'autres terme un préjudice sans
faute, une faute sans préjudice, voir l'absence de causalité
entre la faute réellement commise et le préjudice indiscutable
subi sont autant des situations a priori exonératoires de la
responsabilité du pharmacien.
Dans tous les cas, la responsabilité est retenue s'il y
a un fait fautif, un dommage et un lien de causalité entre les deux.
Cependant, il faut connaitre si le pharmacien est tenu d'une obligation de
moyen ou de résultat. Car, s'il est soumis à une obligation de
résultat, il devra atteindre le résultat prévu au contrat
et si celui n'est pas atteint il devra prouver qu'il n'a commis aucune faute.
Par contre, s'il est tenu d'une obligation de moyens, c'est à la victime
de
100 Cité par Hammadi : M. Planiol et G. Ripert,
Traité pratique de droit civil français, 2e éd, paris
101 Tribunal de Clermont Ferrand 18/10/1950, Gaz. Pal.1950,
n° 2, p 396.
2018-2019 (c)Faculté de Droit
- 51 -
produire la preuve de la faute du pharmacien et celui-ci doit
faire tout son possible pour obtenir le résultat recherché.
Exonération de
responsabilité
Le pharmacien d'officine n'est pas responsable du
préjudice entraîné par la délivrance de
médicaments lorsque la faute est imputable à un autre que
lui-même. Le médecin prescripteur peut être
déclaré seul responsable du dommage si le pharmacien l'avait
averti du caractère anormal d'une prescription et que le médecin
lui a confirmé sa prescription.
II. La responsabilité civile du pharmacien du
fait de ses préposés
L'idée qui s'inscrit ici ressort du l'observation faite
dans certaines pharmacies ou on retrouve des personnels qui ne sont pas
qualifiés pour exercer entant que pharmacien mais eux les font en tant
que commerçant et vendeur.
En RD Congo, l'arrêté ministériel qui
porte sur les conditions d'octroi de l'ouverture et du fonctionnement des
établissements pharmaceutiques fixe les modalités pour exercer
lors de l'ouverture de la pharmacie. En effet l'article 9 pose la condition sur
la qualité de la personne pouvant exercer dans la pharmacie. Il dispose
: « L'autorisation d'ouverture n'est délivrée qu'a un
pharmacien pour un seul Etablissement pharmaceutique et n'est pas cessible.
» De ce qui précède pour exercer au titre de pharmacien il
faut être muni d'une autorisation mais fort et regrettable de constater
que dans certains établissements pharmaceutiques on retrouve même
les enfants derrière un comptoir et la question qui se pose ici est
celle de savoir qu'adviendra-t-il si le dommage est causé par cet enfant
ou tout autre personne qui n'est pas pharmacien.
Le droit congolais n'est pas loquace à ce sujet la
seule disposition qui tente de répondre à cette
préoccupation est celle de l'art 260 du décret de 8 juillet 1888
portant code des obligations il dispose : « On est responsable non
seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui
qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou
des choses que l'on a sous sa garde. Le père, et la mère
après le décès du mari, sont responsables du dommage
causé par leurs enfants, habitant avec eux.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé
par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles
ils les ont employés. Les instituteurs et les artisans, du dommage
causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps
qu'ils sont sous leur surveillance (...) »
De ce qui précède les préposés ne
sont pas directement responsable du dommage causé par un
médicament, il peut s'agir ici d'un vendeur ou d'un stagiaire. Le
pharmacien titulaire est responsable des fautes commises par ses
préposés, et tenu de réparer les conséquences de
ces fautes, c'est ce qui ressort de l'article 260 susmentionné.
Ainsi, tous les faits reprochés aux
préposés du pharmacien (ses collaborateurs) lui incombent
directement et personnellement. Car, la victime s'adresse le plus souvent au
pharmacien-employeur, car celui-ci est le plus souvent solvable, le pharmacien
peut ensuite et si besoin, recourir à une indemnisation de la part de
son préposé.
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Le personnel de l'officine : Le pharmacien-titulaire de
l'officine peut être assisté par un ou plusieurs pharmaciens
adjoints, préparateurs ou étudiants en
pharmacie.102
Généralement, le pharmacien titulaire et le
pharmacien adjoint sont liés par un contrat de travail, la
caractéristique principale du contrat de travail est la situation de la
subordination du salarier vis-à-vis de l'employeur.103 Ainsi,
le pharmacien adjoint, par l'effet du contrat, va se trouver sous
l'autorité du titulaire qui pourra lui donner des ordres et des
instructions.
En outre, les étudiants en pharmacie effectuent des
stages en officine, le pharmacien titulaire à autorité sur les
stagiaires autant que maitre de stage.
De plus en France, il y a des préparateurs en
pharmacie, qui en un brevet professionnel de préparateur en pharmacie et
qui ne peuvent se substituer au pharmacien quant aux prérogatives
attachées au diplôme de pharmacien.
Ainsi, c'est le pouvoir de direction et de contrôle dont
dispose le pharmacien titulaire que sa responsabilité pour fait de ses
préposés qui est mis en oeuvre.
En juin 2009,104 la Cour d'appel de Paris a ainsi
eu à se prononcer sur la responsabilité d'un pharmacien
après délivrance par sa préposé à une jeune
femme dépressive, à partir d'une ordonnance falsifiée, de
médicaments dont la prise concomitante et massive a permis à
celle-ci de mettre fin à ses jours. Les magistrats ne reprochent ni au
pharmacien ni à sa préposée le fait de n'avoir pas
décelé la falsification de l'ordonnance.
Ils estiment en revanche que le pharmacien a bien failli
à son devoir de contrôle des éléments de la
prescription. Mais aucune responsabilité n'est retenue.
L'employée de la pharmacie, vendeuse non habilitée à
délivrer des médicaments a pourtant honoré l'ordonnance
falsifiée, ce dont la mère de la défunte lui fait grief
ainsi qu'au pharmacien qui n'a pas exercé son devoir de contrôle
sur elle.
La réponse du Droit reste sur ce point d'une parfaite
clarté. La préposée est le bras, le titulaire la
tête et la tête est responsable de l'action du bras. Un pharmacien
titulaire, à l'instar de tout commettant répond d'une obligation
de direction, de surveillance et de contrôle de ses
préposés. La faute du préposé devient sa propre
faute conformément aux dispositions du Code civil.
SECTION 5. LA RESPONSABILITE DE L'ETAT
L'intervention des pouvoirs publics à travers l'AMM
peut engager la responsabilité de l'Etat en application du principe de
la responsabilité de la puissance publique.
Si un dommage est causé par une
spécialité ayant obtenue une autorisation de mise sur le
marché, l'Etat peut voir sa responsabilité engagée puisque
l'autorisation est délivrée par l'agence nationale des produits
pharmaceutiques à usage de la médecine humaine, qui a le statut
d'établissement public à caractère administratif, et que
la décision est prise au nom de l'état.
102 Art. 12 Arrêté ministériel
n°1250/CAB/MIN/SP/010/ CPH/OMP/2015 du 28 septembre 2015 modifiant et
complétant l'Arrêté ministériel n°1250/CAB/MIN/
S/AJ/01 du 14 mars 2000 portant conditions d'octroi des autorisations
d'ouverture et de fonctionnement des établissements pharmaceutiques.
103 Art 7. Code de travail.
104
www.lamedicale.fr/documents/201104Pharmacien2
consulté le 27 mars 2019 a 22 :02
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- 53 -
La responsabilité de l'Etat ne peut être
envisagée qu'en cas de violation caractérisée de la
réglementation concernent la délivrance de l'autorisation de mise
sur le marché du médicament. En pratique, la
responsabilité de l'état peut être mise en cause lorsqu'il
commet une faute lourde.
En France, la responsabilité de l'Etat ne peut
être écartée. Aucun texte formel n'interdit d'appliquer ici
le principe général de la responsabilité de la puissance
publique formulé en 1873 par l'arrêt Blanco par le tribunal des
conflits.105
Trois conditions sont nécessaires pour mettre en oeuvre
la responsabilité de l'Etat. Il faut, tout d'abord, un préjudice
et un lien de causalité. Le préjudice doit être certain,
direct et spécial. La charge de la preuve repose sur la victime. Le lien
de causalité doit exister entre le fait dommageable et le
préjudice. Le juge retient la cause qui parait avoir été
la plus décisive dans la réalisation du dommage.
C'est la jurisprudence qui instaure la responsabilité
de l'état par l'arrêt Blanco du 08 février 1873 tribunal
des conflits a posé les premières règles
générales de la responsabilité de la puissance publique,
et de l'indemnisation due à la victime, par la suite d'une faute de
l'administration, fondée essentiellement sur la notion de faute de
service.
).106
Parfois, malgré la réunion des conditions de
mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat, le droit à
réparation est refusé eu égard à la situation de la
victime. C'est le cas de : l'exception d'illégitimité (la victime
est dans une situation irrégulière au moment du dommage), de
l'exception de précarité (la situation de la victime à
laquelle le dommage porte atteinte est une situation précaire), et
l'exception de risque accepté (la personne en connaissance de cause a
pris le risque de s'exposer...
C'est pourquoi, l'éventuelle défaillance de
l'agence nationale des produits pharmaceutiques à usage de la
médecine humaine est susceptible d'engager, non la responsabilité
de l'établissement public, mais celle de l'état. Cependant,
l'autorisation de mise sur le marché ne constitue en aucun cas un effet
exonératoire de la responsabilité du fabricant du
médicament.
105 Arrêt du 8 février 1873, Blanco, tribunal des
conflits,
mafr.fr/tribunal-des-conflits-2/
27 mars 2019 à 22 :32
106 Hammadi Saliha op.cit., p.70.
2018-2019 (c)Faculté de Droit
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CHAPITRE 3. REGIME DE REPARATION DE
PREJUDICES EN CAS DE DOMMAGE.
La « JUSTICE » est un maître mot qui semble
ancré depuis la création des plus anciennes
sociétés jusqu'à nos jours. Ce terme est empreint d'une
signification que le temps et les nouvelles valeurs sociétales semblent
avoir érodé jusqu'à en perdre sa substance. Le terme
« justice » trouve son application notamment dans la
responsabilité juridique.
La responsabilité juridique est l'obligation de
réparer le dommage causé à autrui comme compris à
l'article 258 du code civil des obligations, dont un intérêt
légitime a été injustement lésé par un acte
contraire à l'ordre juridique, soit un acte illicite. L'objectif est de
tenter d'effacer, par une réaction juridique, les conséquences du
fait perturbateur imputable à quelqu'un, ce désordre
créé et qui constitue une injustice. L'auteur du dommage doit
rétablir l'égalité qui a été rompue à
son profit et ainsi apaiser la victime.
D'une manière générale la
responsabilité civile fait naitre une créance qui tend à
réparer un dommage causé par le débiteur. Cette fonction
indemnitaire affecte les caractères même de la créance et
permet d'expliquer certaines spécificités consacrées par
le droit positif. Elle influe également sur la détermination de
l'objet de la créance, la question étant de savoir si la
réparation doit se faire en nature ou par l'allocation de dommages et
intérêts. La spécificité ici sera de
déterminer comment la victime devra se faire indemniser du dommage
qu'elle a subi.
Prenant sa source dans la loi, la créance de
réparation existe dans le patrimoine de la victime avant même le
prononcé du jugement de condamnation. Elle présente un double
caractère légal et patrimonial.
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SECTION 1. CARACTERES DE LA CREANCE
Il sied de rechercher ici à quelle date prend naissance
la créance de la réparation, au moment du dommage ou au moment
où le juge statue. En outre, le jugement est-il constitutif ou
déclaratif en matière de responsabilité
civile107 ?
Si le droit existe au jour où la victime subit le
dommage, le jugement de condamnation aura un caractère simplement
déclaratif c'est-à-dire sans donner lui-même naissance
à la créance, il ne ferait que constater son existence
antérieure au jour du jugement, celui-ci sera, au contraire, constitutif
ou attributif de droit.
Pour répondre à la question posée, il
suffit de constater que le fait dommageable est un fait juridique
générateur d'obligations. La créance de
réparation trouve sa source dans la loi. La responsabilité civile
étant source d'obligation, la créance de réparation nait
dès que les éléments constitutifs de celle-ci sont
réunis, à savoir un fait générateur, un dommage et
un lien de causalité. Même si elle n'est pas encore liquide, la
créance qui nait du fait dommageable constitue un droit subjectif, un
droit subjectif mérite, en tant que tel, protection. En matière
de responsabilité civile, le jugement est nécessairement
déclaratif et non constitutif, pour une analyse nuancée, on peut
estimer que le jugement est déclaratif lorsqu'il constate le principe du
droit à réparation et qu'il devient constitutif dans la mesure
où il fixe le montant de la réparation, cette manière de
voir les choses permet d'expliquer certains arrêts affirmant, à
propos de la question du point de départ des intérêts
moratoires, que jusqu'au jugement la victime n'a ni titre de créance ni
droit reconnu dont elle puisse se prévaloir.108
Le principe du droit à réparation étant
acquis antérieurement au jugement, il en résulte que la loi
applicable est celle en vigueur au jour où le fait dommageable s'est
produit, c'est bien la loi en vigueur au moment des faits qui doit être
appliquée par le juge lorsque sa décision n'est pas un
élément constitutif de la situation juridique.
1. Caractère patrimonial de la créance
Faisant partie du patrimoine de la victime dès la
réalisation du fait dommageable, la créance de réparation
est, a l'instar de tout droit patrimonial, transmissible et saisissable. En
outre comme tout droit subjectif, elle s'éteint par prescription. Enfin,
l'exécution de la créance est affectée d'une garantie :
l'action directe contre l'assureur du responsable, Subrogatoire. Cette action
constitue une garantie de paiement de la créance de réparation,
dans la mesure où elle s'ajoute à l'action dont dispose la
victime contre le responsable, ce dernier pouvant être condamné
in solidum avec son assureur. Cette action est aussi reconnue en droit
congolais en effet, les dispositions des articles 147 à 150 du
décret du 30 juillet 1888 portant code civil congolais d'obligations, il
y est déterminé le champ d'application et la nature de l'action
directe (subrogatoire). Cette action s'est vue conférée par la
jurisprudence une autonomie relative par rapport au contrat d'assurance liant
l'assuré à l'assureur en droit européen. En effet, si
l'action de la victime d'un accident contre l'assureur est subordonnée
à l'existence d'une convention passée entre ce dernier et
l'auteur de l'accident, et ne peut s'exercer que dans ses limites, elle trouve
en vertu de la loi son fondement dans le droit à réparation.
107 Mireille Bacache-Gibeili, op.cit., p 496
108 F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, cité par
Mireille Bacache-Gibeili, op.cit., 497.
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SECTION 2. L'OBJET DE LA REPARATION
L'objet de la réparation peut être en nature ou
en argent. La réparation est en argent lorsque l'obligation consiste
pour le débiteur à payer à la victime des dommages et
intérêts ceci est l'obligation de donner portant sur une chose de
genre, à savoir l'argent (art. 35 CCCL3) en revanche, lorsque ce dernier
est tenu, non pas au paiement d'une somme d'argent mais à
l'exécution d'une prestation en nature au profit de la victime,
l'obligation mise à charge a pour objet de faire. En outre, la question
relative à l'objet de l'obligation née de la
responsabilité consiste à déterminer les modalités
de la réparation due à victime.
sous-section 1 La réparation en nature
Les modalités de réparation en nature sont
multiples. Certaines consistent simplement à réparer un dommage
déjà réalisé, conformément à la
fonction indemnitaire de la responsabilité civile. D'autres sont plus
ambitieuses. Elles tendent à faire cesser pour l'avenir les troubles
invoquées par la victime, conférant ainsi à la
responsabilité une fonction de « rétablissement ».
La réparation imposée sur le fondement de la
responsabilité délictuelle est nécessairement en nature
lorsqu'elle conditionne l'efficacité de l'exécution
forcée. En effet, celle-ci nécessite parfois d'être
combinée avec une mesure de réparation en nature imposée
à un tiers responsable à l'égard du créancier, sur
le fondement délictuel.
Dans certains cas, le dommage dont souffre la victime est un
dommage continu. Il en est ainsi lorsque le fait dommageable a consisté
à mettre en place une situation de fait durable dont résulte un
dommage pour les tiers. C'est la pérennité de la situation ainsi
créée qui imprègne au dommage son caractère de
continuité. Pour réparer ce dommage, il ne suffit plus alors de
compenser en nature ou en argent ses conséquences passées ou
actuelles. Il s'agit plus radicalement de t'arrêter la source même
du dommage, pour empêcher les manifestations futures de celui-ci,
autrement dit, de supprimer la situation de fait mise en place par le
responsable.
C'est notamment le cas lorsqu'une exploitation commerciale ou
industrielle provoque des troubles de voisinage ou une atteinte à
l'environnement ou constitue une concurrence déloyale. Le seul moyen
d'éviter le renouvellement continu du dommage consiste à ordonner
la cessation pour l'avenir de l'activité dommageable.109 Il
en est ainsi, lorsqu'il est remarqué qu'un produit pharmaceutique qui a
causé un dommage a une personne et qu'il est prouvé que ce
dommage vient de ces produit et sa pérennité sur le marché
pourrait faire d'autres victime. Le seul moyen d'éviter qu'il puisse y
avoir de nouvelle victime est d'ordonner son retrait d'AMM. La jurisprudence
française est largement en ce sens. Elle n'hésite pas à
ordonner la fermeture d'un établissement dont l'existence est source de
dommages pour les tiers. En revanche cela n'est pas le cas en Afrique plus
précisément en droit congolais car dans la plupart de cas, c'est
des grandes firmes qui sont cités dans une telle situations,
possédant le plus souvent du soutien du pouvoir politique, le juridique
a tendance à fermer les yeux sur la solution préventive des tiers
et se propose plutôt à une décision indemnitaire des
victimes touchées par ce dommage pérennité.
109 Mireille Bacache-Gibeili, op.cit., p 513
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sous-section 2 Mode de réparation
La question ici est de savoir si le juge dispose d'une
liberté de choix parmi les différentes modalités de la
réparation ou si l'une des parties peut lui imposer une forme
donnée.
En droit français, il existe un principe traditionnel
de la liberté pour le juge de choisir entre une réparation en
nature et des dommages et intérêts. Le juge dispose donc d'un
pouvoir souverain pour choisir la forme de réparation la plus propice,
compte tenu des différents intérêts en présence.
Toutefois, cette liberté ne trouve pas toujours à s'exercer
notamment lorsque l'une des deux modalités est en pratique impossible.
Il en est ainsi en présence d'un préjudice d'affection dont la
réparation ne peut se faire qu'en argent.
Cependant, selon une partie de la doctrine, les deux
modalités de la réparation ne sont pas équivalentes et ne
devraient pas être placés sur un pied d'égalité. En
effet, la supériorité de la réparation en nature
résulterait du constat, qu'au-delà d'une simple compensation du
préjudice, elle ferait disparaitre la source même du dommage. Le
tenant de cette doctrine en déduisent logiquement que le juge devrait
être contraint de prononcer une condamnation en nature lorsqu'elle est
demandé par l'une des parties, qu'il s'agisse de la victime ou du
responsable.110
SECTION 3. REPARATION INTEGRALE DU PREJUDICE
Le principe de la réparation intégrale a
été posé par le Conseil de l'Europe dans une
résolution du 14 mars 1975 aux termes de laquelle « la personne qui
a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci,
en ce sens qu'elle doit être replacée dans une situation aussi
proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait
dommageable ne s'était pas produit
».
Ce principe est constamment rappelé par la Cour de
cassation qui précise, dans un arrêt rendu le 9 novembre 1976 que
« l'auteur d'un dommage est tenu à la réparation
intégrale du préjudice, de telle sorte qu'il ne puisse y avoir
pour la victime ni perte ni profit » (Civ. 2, 9 novembre 1976, Bull. civ.
II, n° 302).111
Le principe de la réparation intégrale, connu
sous le vocable latin de `'reparatio in Integrum», s'illustre par
l'adage « réparer le préjudice, tout le
préjudice, mais rien que le préjudice ». Certains
auteurs l'assimilent à une « utopie constructive » en
ce sens qu'il constitue un objectif qui doit être approché mais
sans pouvoir l'atteindre de manière constante.112 La valeur
normative du principe de réparation intégrale n'a pas de valeur
supra-législative. Bien que non reconnu de manière normative, ce
principe est cependant appliqué de manière universelle
au-delà des frontières françaises. L'objectif de la
réparation intégrale est de donner tout son sens à la
responsabilité civile en rétablissant aussi exactement possible
l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans
la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable
n'avait pas eu lieu assurances.
110 Idem p. 514
111 Benoit MORNET, Indemnisation des préjudices en cas
de blessures ou décès, Delmas, paris, septembre 2018, p. 37
112 Marie DENIMAL. La réparation intégrale
du préjudice corporel : réalités et
perspectives. Droit. Université du Droit et de la Santé -
Lille II, 2016. P. 20
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Le principe de la réparation intégrale signifie
en droit commun simplement que le critère exclusif de la
détermination de la créance de réparation réside
dans l'étendue du dommage subi par la victime. Tout autre critère
est inopérant. Il en va ainsi de considérations relatives au
responsable lui-même, telles que la gravite de la faute commise,
l'étendue des profits qu'il tire.
Cependant le juge doit faire réparer le dommage dans
son intégralité, il ne peut en revanche aller au-delà et
allouer à la victime une indemnité supérieure au
préjudice qu'elle subit.
La réparation intégrale suppose aussi que la
créance accordée à la victime doit correspondre à
la totalité du dommage subi par celui-ci. En outre, la réparation
ne doit pas être inférieure au dommage dont se plaint la
victime.
Il existe d'exceptions à ce principe, en effet,
l'étendue de ces exceptions dépend de la valeur que le droit
accorde au principe de la réparation intégrale. S'il s'agit d'un
principe d'ordre public, toute limitation conventionnelle devra être
prohibée. Si le principe a valeur constitutionnelle, il devra faire
obstacle à toute limitation légale de l'indemnité. Or, le
droit positif est loin d'accorder à ce principe ces deux valeurs, dans
la mesure où il l'assortit d'exceptions, qu'elles soient d'origine
conventionnelle113 ou légale.114
sous-section 1 Réparation par la victime directe
La victime directe du dommage est celle qui subit directement
le dommage engendrant le préjudice dont elle demande
réparation.
Il s'agit donc de la victime blessée qui doit obtenir
la réparation intégrale de son préjudice.
En cas de décès d'une personne, les victimes
directes sont les proches qui peuvent subir non seulement un préjudice
moral mais également un préjudice économique.
Si la victime du dommage est un enfant mineur, elle est
représentée par ses parents (ou son parent survivant). On
rappellera que même sous le régime de l'administration
légale pure et simple, les parents d'un enfant mineur victime ne peuvent
transiger avec l'assureur du responsable qu'avec l'autorisation du juge des
tutelles.
C'est seulement s'il existe une contradiction
d'intérêt entre l'enfant mineur et son représentant
légal qu'il conviendra de faire nommer un administrateur ad-hoc afin de
représenter l'enfant mineur.
sous-section 2 Réparation par la victime
indirecte
La victime indirecte est celle qui est proche de la victime
blessée. La notion même de victime indirecte suppose
nécessairement la survie de la victime directe du
dommage.115
Il convient d'être vigilant en la matière pour ne
pas indemniser deux fois le même préjudice.
113 En matière contractuelle, le débiteur n'est
tenu que des dommages et intérêts prévus ou
prévisibles.
114 Par exemple, la législation sur les accidents du
travail et maladies professionnelles qui n'offre aux victimes qu'un
régime de réparation forfaitaire, lequel ne peut assurer une
réparation intégrale de la victime.
115 Cfr. Victime par ricochet supra p. 23 et 24
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En effet, les frais occasionnés par les proches peuvent
faire l'objet d'une demande desdits proches en leur qualité de victime
indirectes, mais ils peuvent également faire l'objet d'une demande de la
victime directe au titre des frais divers.
Lorsqu'un conjoint cesse de travailler pour assister l'autre
conjoint handicapé, le cumul de l'indemnisation de la tierce personne et
des pertes de revenus du conjoint assistant peut conduire à une double
indemnisation.116
SECTION 4. PREJUDICE CORPOREL
L'indemnisation des préjudices corporels est une
matière qui présente une difficulté majeure : fixer le
montant de l'indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux.
Le dommage corporel comporte deux composantes, l'une
patrimoniale, matérielle ou économique et l'autre
extrapatrimoniale ou morale. En effet, l'atteinte à la personne, qui
peut aller de simples blessures jusqu'au décès en passant par un
handicap ou une infirmité plus ou moins grave, ici nous allons l'analyse
dans l'hypothèse où ces préjudices seraient causés
par un produit pharmaceutique, se traduit toujours par des préjudices
matériels plus ou moins étendus tels que frais médicaux,
pharmaceutiques ou paramédicaux.
Le droit congolais a encore du chemin à faire dans
cette matière contrairement au droit français qui face à
la difficulté majeure de fixer le montant de l'indemnisation des
préjudices moral ou extrapatrimoniaux ont amené des magistrats
à rédiger un guide de l'indemnisation du préjudice
corporel. Celui-ci contient une sorte de manuel de l'indemnisation du
préjudice corporel et des indications relatives aux montants des
indemnités se présentant sous forme de fourchettes de montants
d'indemnisation pour les différents postes de préjudices. C'est
à propos de ces différentes fourchettes que malgré cette
avancée combien significative un débat est né puisque leur
présence est décriée par une partie des acteurs de
l'indemnisation du préjudice corporel.
Dans le cas des dommages corporels, la réparation se
traduit en général par une indemnisation de la victime,
c'est-à-dire par le versement d'une somme d'argent destinée
théoriquement à compenser l'intégralité des
dommages.
Pour être indemnisées, les victimes doivent
franchir aujourd'hui toute une série d'étapes, plus difficiles
les unes que les autres. Car l'impact du droit européen sur les
démarches d'indemnisation des victimes aux niveaux nationaux commence
à être bien connu aujourd'hui et à montrer clairement les
failles du dispositif.
En cas d'effet indésirable grave lié à un
médicament, afin d'obtenir réparation, la victime doit
impérativement et dans tous les cas de figure :
? Agir avant que son action ne soit plus recevable ;
? Démontrer l'existence d'un dommage ;
? Démontrer le lien de causalité entre ce
dommage et le médicament (alias imputabilité
médicamenteuse).
De plus, pour faire indemniser un préjudice devant les
instances judiciaires, la victime devra choisir entre plusieurs régimes
de responsabilités. Dans ce domaine, l'évolution du droit
européen et son impact sur les étapes à franchir par la
victime sont venus singulièrement remettre en cause les croyances
établies.
116 Benoit MORNET, op.cit. p. 8
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sous-section 1 Preuve pour être indemnisé
Indépendamment de toute stratégie, la victime
devra d'abord démontrer l'imputabilité de ses dommages à
un produit de santé. Cette étape est sans doute la plus
redoutable entre toutes.
C'est sur la victime que repose la charge de la preuve : la
victime doit être capable de démontrer la causalité
possible entre la prise d'un médicament donné et l'effet
indésirable dont elle a été victime. Cette information est
généralement à rechercher dans la notice, mais aussi dans
la littérature scientifique (en effet, au moment de la mise sur le
marché d'un médicament, certains effets indésirables rares
mais parfois très graves n'ont pas forcément été
détectés lors des essais cliniques).
En fin, pour procéder à l'indemnisation du
préjudice corporel, il est donc souvent indispensable de se fonder sur
une expertise médicale dont l'objet est de décrire
médicalement chacun des préjudices subis par la victime. Il
appartient ensuite au juge de transformer la description médicale des
préjudices en une indemnisation monétaire. Si d'aucuns contestent
leur pertinence, les référentiels d'indemnisation n'en sont pas
moins des outils indispensables, ne serait-ce que pour harmoniser les
indemnités allouées d'une région à l'autre.
sous-section 2 Réparation par les assureurs
Un assureur est susceptible d'intervenir dans un litige
relatif à l'indemnisation du préjudice corporel à
plusieurs titres.
Il peut d'abord intervenir comme tiers payeurs pour exercer un
recours subrogatoire.
Dans les contrats garantissant l'indemnisation des
préjudices résultant d'une atteinte à la personne,
l'assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des
ayants droit contre le tiers responsable pour le remboursement des
indemnités journalières de maladie et des prestations
d'invalidité prévues au contrat.117 L'assureur de la
victime dispose également d'un recours subrogatoire lorsqu'il a
versé une avance sur indemnité à la victime. Mais ce
recours est subsidiaire en ce sens que ce recours ne peut être
exercé que sur le solde subsistant après paiement des tiers
payeurs.
En outre, ce recours ne peut être exercé que
contre l'assureur de la personne tenue à réparation, et non
contre le tiers responsable lui-même.
Enfin, l'assureur de la personne tenue à
réparation intervient le plus souvent à la procédure comme
« appelé en garantie » puisque son rôle est de garantir
son assuré au titre de sa responsabilité.
117 Art. L.131-2 du code français des assurances
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CRITIQUE ET SUGGESTION
Tout au long de notre travail qui à porter sur une
matière quand même assez inconnue spécialement dans la
législation de notre pays la RDC. C'est d'ailleurs pour cette raison que
nous avons pu opter pour une approche comparative a l'issue de notre recherche
sur le sujet. Cette carence de législation est justifiée par le
fait que l'instabilité politique du pays amène le
législateur à légiférer beaucoup plus dans le
domaine politique en oubliant d'autres domaines de la vie sociale.
Etant donné que, d'un côté, notre
législation a prévu la responsabilité civile, qui, d'une
manière assez globale a été la charnière de notre
travail et de l'autre côté, nous avons remarqué l'absence
d'une législation spécialisée dans le domaine la
responsable civile pour fait des produits défectueux d'une part et de
produits médicales d'autre part.
Avec la mutation du monde, ce domaine n'est pas le moindre
mais, fort est regrettable de voir le droit africain en général
et plus particulièrement le droit congolais n'est pas être
accablé par la nécessité de penser à
légiférer sur cette question d'autant plus que les produits
médicaux font le quotidien de toute société et
présente un danger sur son usage. Le droit congolais a compris cela en
légiférant sur les conditions de la commercialisation et de la
production mais cela ne présente pas toujours une sécurité
juridique dont nous avons parlé quand nous introduisions ce travail. En
effet la relation entre fabriquant, vendeur et consommateur devrait aussi faire
l'objet d'une réglementation spéciale.
C'est à cet effet que nous suggérons ceci :
? Au législateur de créer une législation
sur la protection des consommateurs des produits
pharmaceutiques et un régime spécial
d'indemnisation aux victimes de ces préjudices. ? La création en
Afrique d'un droit communautaire sur la responsabilité civile des
produits défectueux comme celui du droit
européen ;
? Au pouvoir public de renforcer des mesures sur les
conditions de ventes, conservation, ainsi que la production des
médicaments ;
? Aux pharmaciens d'officine de faire preuve de la prudence
dans la délivrance des médicaments sans prescription
médicale.
? La création d'un fonds d'indemnisation aux fins de
garantir aux victimes d'un risque de développement la réparation
de leur préjudice. Ce fonds d'indemnisation prétend partager les
risques entre les acteurs de la vie économique tels que les fabricants,
les consommateurs et l'État.
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CONCLUSION
Nous voici donc arriver à l'épilogue de la
rédaction de notre travail, qui sanctionne la fin d'études
universitaire. Ce travail a porté sur : « la
problématique de la responsabilité civile pour fait des produits
pharmaceutiques », il est principalement divisé en
trois grandes parties qui a constitué les chapitres, ces parties sont
:
? Le régime général sur
responsabilité civile
? La responsabilité civile pour fait des produits
pharmaceutiques
? En fin le régime de réparation en droit
commun
De cette étude de la responsabilité pour fait
des médicaments, on remarque que la mutation des connaissances en
matière de médicaments, les rend plus efficaces mais aussi de
plus en plus dangereux. De plus, la multitude d'intervenants dans le circuit de
médicament rend le régime de responsabilité complexe et
inéluctable, pour permettre une protection du consommateur du
médicament. Par conséquent règlementé ce domaine
est plus que nécessaire pour le droit congolais.
Ainsi, par le biais de règles strictes, les
autorités publiques sous d'autres cieux ont imposées à
l'industrie une diversité de conditions pour la création, la
fabrication et la commercialisation des médicaments. Néanmoins,
ces normes ne se sont pas révélées d'une protection
maximale à laquelle le consommateur peut s'attendre. Les connaissances
et les techniques scientifiques évoluent, et ce qui était
considéré comme efficace auparavant peut se révéler
dangereux au cours des années.
Toutefois, la nature même de ces produits a comme
conséquence qu'on accepte un certain niveau de risque, puisque le droit
ne peut protéger des dommages subis il a au moins le pouvoir de
protéger les victimes par la règlementation de la
responsabilité civile afin de remettre les victimes directes ou par
ricochet dans leur droit de réparation des dommages causé par
autrui comme le veut l'article 258 qui pose la base de la responsabilité
extracontractuelle ou délictuelle.
Somme toute, nous estimons que, le grand défi du
législateur est de protéger la santé de la population.
Nous sommes d'avis qu'il est peu probable qu'on trouve un équilibre
parfait entre le développement scientifique et la sécurité
du juridique sur l'évolution de la médecine. Pourtant,
l'imposition de normes strictes de création, de fabrication et de
commercialisation, comme le font déjà le Canada et en France,
joue un rôle important dans le contrôle de la qualité et
l'innocuité des médicaments mis sur le marché. Il nous
semble cependant qu'il est encore possible d'améliorer la protection des
consommateurs contre les effets imprévus de ces produits. En effet, nous
croyons tout aussi important de créer de moyens pour garantir la
réparation des victimes du fait d'un médicament est de
prévenir les accidents liés à ces derniers.
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BIBLIOGRAPHIE
I. Textes légaux
1. Constitution du 26 février 2006
2. Décret-loi du 30 juillet 1888 portant code civil des
obligations.
3. AM No 1250/CAB/MIN/SP/010/ CPH/OMP/2015 du 28
septembre 2015 modifiant et complétant l'arrêté
ministériel no 1250/CAB/MIN/S/AJ/01 du 14 mars 2000 portant
conditions d'octroi des autorisations d'ouverture et de fonctionnement des
établissements pharmaceutiques.
4. AM n°1250/CAB/MIN/SP/008/CPH/OBF/2015 du 28 septembre
2015 portant règlementation du commerce des produits pharmaceutiques en
République Démocratique du Congo.
5. Loi 08/13 modifiant et complétant la loi n°
85-05 relative à la protection et à la promotion de la
santé
6. La loi n 16/010 du 15 juillet 2016 portant code du
travail.
7. Loi n° 15/022 du 31 décembre 2015 modifiant et
complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code
pénal
8. Code civil français des obligations
9. Code de procédure civile français
10. Code de sécurité sociale français
11. Du code de procédure civile français
12. Code des assurances françaises
13. Loi N° 92-286 relatif à l'information
médical et scientifique sur les produits pharmaceutiques à usage
de la médecine humaine (France)
II. Jurisprudence
1. Crim. 8 décembre 1906, D. 1907. 1. 207, Rapp.
Laurent-Athalin, S. 1907.1. 377
2. Civ. 2e, 20 juin 1990, B II n 142, paris
3. Civ. 13 février 1923, 1, p. 378 note Mireille
Bacache-Gibeili
4. Cass. Civ. 9 juillet 2009, n°08-11.073. Note de Caroline
Lopez
5. Cass. Civ. 22 novembre 2007, n°06-14.174. Note
de Caroline Lopez
6. Crim. 27 mars 1973, RTD civ. 1973, p. 780, obs note de
Mireille Bacache-Gibeili
7. Civ. 2e, 20 juillet 1987, (11 arrêts), B II,
n 160 note Mireille Bacache-Gibeili
8. Civ. 2e, 7 avril 2005, RCA 2005, com. N 173, obs.
note de Mireille Bacache-Gibeili
9. Civ. 1er, 7 mars 1989, JPC 1990. II. 21403, note
Mireille Bacache-Gibeili
10. Civ. 2e, 16 juillet 1969, B II n255, RTD civ.
1970, p. 575, obs. G Durry
11. Crim., 13 février 2007, Bull crim. 2007, n° 44,
p. 261, pourvoi n° 06-82.202.
12. Civ. 2e, 15 décembre 1965, D. 1966, p.
397, obs. R. Rodière
13. Civ. 2e, 20 juin 1990, B II n 142, paris
14. Civ. Charleroi, 9 mai 1989, J.T., 1990, p. 48 ; R.R.D. 1989,
p. 523
15. L'arrêt de la deuxième chambre civile du 7 juin
1989
16. Cour d'appel de Paris, 12 juin 1989, D. 1991
17. Arrêt du 8 février 1873, Blanco, tribunal des
conflits,
mafr.fr/tribunal-des-conflits-2/
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18.
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Tribunal de Clermont Ferrand 18/10/1950, Gaz. Pal.1950, n°
2,
19. Conseil d'Etat, 5eme et 4eme sous sections
réunies,
www.conseildetat.fr
20. Cass, civ 1er,04 janvier 1974, n°7114510,
www.lexeek.com/jus
21. Montpellier 14 décembre 1954, D. 1955 Voir aussi
Bordeaux 18 janvier 1994, JURISDATA n°043879.
III. Ouvrages
1. Benoit MORNET, Indemnisation des préjudices en cas
de blessures ou décès, Delmas, paris, septembre 2018
2. Christian Banash, Anne Rasmussen, histoire de
médicament au XIX et XX siècle, éd Clyph, Paris,
2005
3. Jacques DANGOUMAU, pharmacologie
générale, éd. UVSB, 6em édition,
bordeaux, 2006.
4. Jean-Philippe Levy, André Castaldo, histoire du
droit civil, éd. Dalloz, 1er édition.
5. KALONGO MBIKAYI, DROIT CIVIL : les Obligations, Tome
I, Editions Universitaires Africaines, Kinshasa, 2012.
6. KATUALA KABA KASHALA, Code civil zaïrois annoté
I, éd. Batena Ntambua, Kinshasa, 1995.
7. Lexique des termes juridiques 2012,
19e édition, DALLOZ, paris, juin 2012.
8. M. ASSIE GUY ROGER et Dr KOUASSI ROLAND RAOUL, Initiation
à la méthodologie de recherche, école pratique de
commerce, Abidjan, 2008.
9. Marc Dupont, Claudine Bergoignan-Espert, Christian Paire,
Droit hospitalier, Dalloz, paris, 2011,
10. Marie DENIMAL. La réparation intégrale du
préjudice corporel : réalités et
perspectives. Droit. Université du Droit et de la Santé -
Lille II, 2016
11. Mireille Bacache-Gibeili, Droit civil : les obligations,
la responsabilité civile extracontractuelle, éd. ECONOMICA,
paris, tome V 1er édition
12. Pierre Félix Kandolo On'ufuku wa Kandolo, Guide
Kandolo, Méthodes et règles de rédaction d'un
travail scientifique en droit, éditions universitaires
européennes, Montréal, 2018.
13. Rubier, Théorie générale de droit,
histoire des doctrines juridiques et philosophie des valeurs sociales, 2em
éd. SIREY Paris, 1993.
14. Thomas PIAZZON, sécurité juridique,
éd extenso, mars 2009.
15. V. Calais-Aulay et Steinnez, droit de la
consommation, prescrit Dalloz 5em éd., paris 2000.
16. Yves-Henri LELEU, Droit médical, Larcier,
Liège, 2005.
I. Travaux inédits
1. ALEXANDRE NDUWA Hervé,
problématique du jugement supplétif d'acte de
l'état civil en droit congolais : cas de
l'acte de naissance, Travail de fin de cycle, UNILU,
inédit, 2017.
2. Avant-projet catala de réforme du droit des
obligations et de prescription, paris, 2005
3. HAMADI Saliha, La responsabilité du fait des
médicaments, Mémoire pour l'obtention du diplôme de
magister, Université aboubakrbelkaid, Alger, 2012.
|
2018-2019 (c)Faculté de Droit
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4.
- 65 -
KAKUDJI YUMBA Pascal, De l'exercice des droits des
patients dans les établissements de santé de Lubumbashi,
thèse, UNILU, juillet 2014.
5. Simplice NKWANDA, initiation à la recherche
scientifique, deuxième graduat droit, UNILU, 2015-2016.
II. Webographie
1.
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/%C3%A9tat%20de%20la%20question/fr-fr/
2.
sos-net.eu.org/médical/medic.hm,
3.
www.wikipedia.com
4.
www.lamedicale.fr/documents/201104Pharmacien2
5.
www.conseildetat.fr
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TABLE DES MATIERES
Epigraphe I
Remerciement III
Abréviation IV
introducton - 1 -
I. presentation du travail - 1 -
II. etat de la question - 3 -
III. choix et interet du sujet - 5 -
a. Choix - 5 -
b. Intérêt - 5 -
IV. METHODOLOGIE ET technique - 7 -
V. problematique & hypothese - 8 -
a. Problématique - 8 -
b. Hypothèse - 9 -
VI. delimitation du sujet - 11 -
VII. plan sommaire - 12 -
chapitre 1. regime de la responsabilite civile - 13 -
section 1. notion - 13 -
section 2. Distinction entre responsabilité civile et
pénale - 13 -
section 3. de la responsabilite extrAcontractuelle - 15 -
sous-section 1 Du dommage - 16 -
sous-section 2 La faute - 22 -
sous-section 3 Lien de causalité - 28 -
section 4. action en responsabilite delictuelle - 33 -
chapitre 2. de la responsabilité civile du fait des
medicaments - 35 -
section 1. responsabilite dans l'industrie pharmaceutique - 36
-
sous-section 1 Source de la responsabilité - 37 -
sous-section 2 Les différentes catégories
d'entreprises pharmaceutique - 37 -
section 2. obligations et responsabilite du fabricant - 40 -
sous-section 1 Les obligations du fabricant - 40 -
section 3. fondement de la responsabilte civile du fabricant de
medicament - 42 -
sous-section 1 Responsabilité contractuelle du fabricant
- 42 -
sous-section 2 La responsabilité délictuelle du
fabricant - 44 -
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- 67 -
sous-section 3 Causes d'exonération de la
responsabilité du fabricant - 46 -
section 4. La responsabilité du fait de la prescription et
la délivrance du médicament
- 46 -
sous-section 1 La responsabilité du médecin
prescripteur - 47 -
I. Responsabilité pour faute - 47 -
II. Responsabilité sans faute - 49 -
sous-section 2 Responsabilité du pharmacien - 49 -
I. La responsabilité civile du pharmacien d'officine de
son fait personnel - 50 -
II. La responsabilité civile du pharmacien du fait de ses
préposés - 51 -
section 5. La responsabilité de l'état - 52 -
chapitre 3. regime de reparation de prejudices en cas de dommage.
- 54 -
section 1. caracteres de la creance - 55 -
1. Caractère patrimonial de la créance - 55 -
section 2. L'objet de la reparation - 56 -
sous-section 1 La réparation en nature - 56 -
sous-section 2 Mode de réparation - 57 -
section 3. reparation integrale du prejudice - 57 -
sous-section 1 Réparation par la victime directe - 58
-
sous-section 2 Réparation par la victime indirecte - 58
-
section 4. prejudice corporel - 59 -
sous-section 1 Preuve pour être indemnisé - 60 -
sous-section 2 Réparation par les assureurs - 60 -
Critique et suggestion - 61 -
conclusion - 62 -
bibliographie - 63 -
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