EPIGRAPHE
Tous les maux des hommes viennent de l'erreur bien plus que
l'ignorance...Ce que nous ne savons point nuit beaucoup moins que ce que nous
croyons savoir.
Jean-Jacques Rousseau
A notre père NKANZA NDOLUMINGU Camille pour ta
protection paternelle et pour ton amour sempiternelle à notre
égard ;
A notre maman, NSANDA KINKASI Louise, femme noire et femme
africaine pour nous avoir guidé les premiers pas sur le long chemin de
l'existence ;
A nos soeurs KUMEKA ROSA et KUMEKA Frida ;
A nos frères MANDIANGU Saint, NSUNGU KALONJI et NKUSU
Billy pour votre amour familial ;
Et à toi cette femme inconnue, et que j'aime et qui
m'aime, et qui n'est, chaque fois, ni tout à fait la même ni tout
à fait une autre, et m'aime et me comprend ;
Nous dédions ce travail, le fruit de nos
premières investigations dans la grande faculté de Droit.
REMERCIEMENTS
Même si la solitude est l'unique compagne fidèle
de tout chercheur, l'oeuvre, au stade final, est rarement personnelle
c'est-à-dire tout travail scientifique implique une socialisation
immense. C'est pour cette bonne aubaine que nous tenons à remercier
toutes les personnes qui ont apporté leur intervention et à
titres divers.
C'est avec un coeur joyeux aussi que nous tenons à
adresser notre gratitude de façon tout à fait particulière
au Professeur Zacharie NTUMBA MUSUKA qui a accepté de diriger nos
recherches. Sans sa disponibilité, sa patience, sa rigueur scientifique
et son honnêteté scientifique qu'on lui reconnait, ce travail
n'aurait peut-être pas vu le jour et à travers lui nous
manifestons notre gratitude à tous les corps scientifiques de
l'Université Kongo.
Nous manifestons également notre gratitude à
l'égard de l'assistant NSINGI Trésor qui, en dépit des
activités, a voulu nous tenir compagnie scientifiquement.
Saisissant la balle au bond, nous disons merci à toutes
les autorités du Petit Séminaire de Lemfu qui, jour et nuit,
n'ont cessé de nous prodiguer les conseils, et nous pensons entre autres
aux abbés Noel MBALA, Lucien GEBA, Prospère MAMBUENI, Isaac
LUTETE et Patrick NSIALA.
Nos remerciements vont aussi à tous les amis avec qui
nous avons partagé les bâtiments rouges, le Petit Séminaire
de Lemfu, et là, nous pensons à Reagan NSANDA, Joseph BASEYA,
Magloire NKUTU, Baudric NKANGA, Bridel MAKUBA, NSUKU Parfum, Jean-Marc BIBOTA,
Junior NZOYAKOMBA, Floribert NZAZI et nous manifestons notre gratitude à
l'égard de monsieur Jean-Paul NLANDU, famille MATUKADILA et la famille
MAKUBA.
Ceux qui ont joué à la mouche du coche ont aussi
leurs mérites. Maître MBENDI, Florian LUKOMBO, Gais NSUMBU,
Jérémie MATONDO, Danny YALA, Chris INGAU, Jeanny MAKIESE,
Mélissa MANANGU, Glainde NSUNDA.
Nous ne pouvons pas mettre la dernière main à
cette page de remerciements sans pourtant penser à témoigner
notre gratitude à l'égard de l'abbé Dieudonné
NLEKO, l'abbé Ehrlich DIANZA, l'abbé Drège BEMBA, Dieusmin
NKANZA, François NTUNDA, l'abbé Patrick NSIALA, l'abbé
Christian MAKOKO Julia NSANDA, Longine KUMEKA, tantine Constantine NTUMBA,
Gibine, ... merci à vous tous
LISTE DE SIGLES ET ABREVIATIONS
Al. : Alinéa
Art : Article
Ed : Edition
JORDC : Journal officiel de la
RDC
P. : Page
PUF : Presse Universitaire de
France
RDC : République
Démocratique du Congo
UK : Université
kongo
UNIKIN : Université de
Kinshasa
INTRODUCTION
Dans cette partie il est bel et bien question de la
problématique(I), des hypothèses de l'étude(II), de
l'intérêt du sujet (III), de la délimitation du sujet(IV),
des méthodes et techniques(VI) et l'annonce du plan(VII).
1. Problématique
La Constitution du 18 février 2006 telle que
modifiée à ce jour a posé le principe fondamental de
séparation des pouvoirs et a institué le système
démocratique comme le socle des nouvelles définitions et des
nouvelles missions de l'ensemble des institutions et parmi elles, le parlement.
Elle a donné au parlement un statut.
La même Constitution a également fait le choix
de donner au parlement des missions de légiférer les lois, de
contrôler les actions gouvernementales, les entreprises publiques et
paraétatiques.
La séparation du pouvoir tire sa
nécessité de ces missions fondamentales du parlement car il en
garantit l'exercice et constitue le fondement du pouvoir législatif, du
système démocratique et de la bonne gouvernance. La
séparation du pouvoir est une affaire constitutionnelle et un
impératif du pouvoir législatif.
Dans cette séparation du pouvoir, le pouvoir
législatif à travers son appareil, le parlement en
République Démocratique du Congo constitue une plaque tournante
car il est l'une des expressions ou de l'exercice de la souveraineté
populaire. C'est ainsi que les actions du parlement préoccupent de plus
en plus les congolais. Le parlement est pour l'Etat congolais l'organe qui
habilite les pouvoirs aux autres institutions, entérine les actions des
autres institutions politiques et il a un statut particulier dans la
Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à nos
jours.
En effet, les missions fondamentales du pouvoir
législatif consacrées par la Constitution doivent être mise
en oeuvre par le parlement à travers ces deux Chambres,
l'Assemblée nationale et le Sénat. La réalisation des
missions repose sans conteste sur l'exercice effectif des fonctions du
parlement que sont la fonction de représentation, la fonction de
légiférer et de contrôle.
Par ailleurs, actuellement avec l'extension croissante des
compétences du pouvoir exécutif et surtout avec les solutions de
l'immédiateté que le pouvoir exécutif applique et encore
avec le déclin de la fonction législative, traditionnellement
exercée par le parlement, la fonction de législation a
été en partie confisquée par l'exécutif et avec le
déclin des fonctions financières, dans les démocraties
modernes, le parlement a souvent perdu l'initiative des dépenses. Il
est nécessaire de redéfinir les missions du parlement Congolais
que la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée
à nos jours lui a confié.
L'effectivité des missions supposent que la
Constitution édicte clairement les fonctions du parlement aux
Congolais.
De ce qui précède, nous pouvons constater que
malgré la séparation du pouvoir reconnue dans la Constitution du
18 février 2006 telle que modifiée à nos jours les
missions du parlement avec celles de l'Exécutif prêtent le flanc
à la confusion. D'où les majeures questions qui traversent notre
étude :
· Quelle est la forme du Parlement Congolais ?
· Comment est -il structuré ?
· Quelles sont les missions du Parlement ?
· Quelles sont les relations que le Parlement entretient
avec les autres institutions politiques ?
Telles sont les questions auxquelles nous allons
répondre dans les lignes subséquentes de cette étude.
2. Hypothèses du travail
Les préoccupations aux questions de la
problématique nous ont poussé à des améliorations
anticipées pour une recherche approfondie.
En effet, nous pouvons souligner que la Constitution du 18
février 2006 telle que modifiée à nos jours consacre un
parlement bicaméral c'est-à-dire un parlement qui est
composé de l'Assemblée nationale et du Sénat et chacune
des chambres est dirigée par un bureau qui est l'instance de toutes les
décisions dans toutes les activités parlementaires. De
même, nous soulignons que le parlement est un organe de l'Etat qui a pour
mission de légiférer, de contrôler toutes les
activités gouvernementales et entreprises publiques et
paraétatiques.
Notons que le parlement, entant que pouvoir public ou
institution de l'Etat, éprouve toujours et déjà par sa
nature, les besoins des relations avec d'autres institutions de l'Etat. Ainsi,
le parlement entretient avec d'autres institutions de l'Etat les relations de
collaborations et d'autonomie. C'est qu'affirme DJOLI ESENG'EKELI quand il
écrit que « l'aménagement du pouvoir ou la
classification des régimes continue à être la
résultante des rapports entre l'exécutif et le
parlement.»1(*)
A la lumière de cette évidence, il est à
signaler que la Constitution du 18 février demeure importante pour la
définition des fonctions du parlement en République
Démocratique du Congo.
3. Intérêt du sujet
Toujours dans l'intérêt d'apprendre, le lecteur
aura sans doute l'avantage de transcender le cadre de l'étude que nous
réalisons pour apporter sûrement au dynamisme qui annonce un
avenir meilleur du droit constitutionnel congolais. Eu égard, notre
intérêt est double : théorique et pratique.
Le sujet est orienté dans le domaine du droit
constitutionnel qui met en relief le statut du parlement dans la Constitution
du 18 février 2006 telle que modifiée à nos jours souligne
la nécessite et l'exigence pour tout chercheur d'être
informé et formé l'esprit du parlement Congolais à travers
cette étude.
Les différentes analyses que nous avons
développées dans ce travail pourront sans conteste renseigner
l'opinion publique, les décideurs politiques que les législateurs
en vue d'amender les résultats prospectifs dans le domaine du
parlement.
4. Délimitation du sujet
Il n'est pas apodictique d'aborder un sujet de recherche sans
cependant en délimiter le temps et l'espace. Pour faire notre cette
logique, nous jugeons nécessaire de délimiter notre travail dans
le temps comme dans l'espace.
Temporellement, notre recherche porte sur une période
qui tente de la modification de la Constitution en 2011 jusqu'en 2016.
Sur le plan spatial, notre étude se base sur le statut
du parlement en République Démocratique du Congo.
Cela dit avant de le planifier définitivement,
analysonsde prime abord les méthodes et techniques utilisées dans
ce présent travail.
5. Méthodes et techniques
Dans la cristallisation du présent travail nous avons
fait recours à la méthode exégétique et la
technique documentaire.
La première consiste à l'analyse et à
l'interprétation des textes juridiques en la matière :
· La Constitution du 18 février 2006 telle que
modifiée à nos jours ;
· Le règlement intérieur de
l'Assemblée nationale.
Quant à la deuxième, la technique documentaire,
elle consiste à la consultation des ouvrages et autres documents
disposant les informations en la matière.
6. Annonce du plan
Outre l'introduction et la conclusion, le présent
travail s'articule autour de deux chapitres.
Le premier chapitre porte sur les considérations du
parlement. Il sera question de présenter l'environnement parlementaire
de la République Démocratique du Congo.
Le second chapitre se base sur l'exercice des fonctions du
parlement. Il sera question de dévoiler les missions du parlement en
République Démocratique du Congo.
CHAPITRE PREMIER : CONSIDERATIONS SUR LE
PARLEMENT
En raison de mieux aborder le présent travail, la
compréhension de certaines notions, qui reviennent très souvent
dans cette problématique, semble donc être indispensable.
Parmi les plus en vue, nous avons retenu principalement dans
la première section l'historique du parlement, le parlement et les
notions annexes, les formes de parlement,les systèmes électoraux
et le mode des scrutins de parlementaires et enfin, dans la deuxième
section, nous allons nous appesantir sur les structures du parlement notamment
le nombre des chambres, les commissions parlementaires et les acteurs et
organes du parlement.
SECTION 1 : NOTIONS DE PARLEMENT
Dans cette section, nous allons d'abord passer au crible
l'historique du parlement, ensuite notre regard tournera au tour de la
définition, les notions annexes et formes du parlement et enfin, nous
allons nous attarder sur les systèmes électoraux et les modes de
scrutin des parlementaires.
§ 1. 1. L'historique du Parlement
Avant de saisir inéluctablement la signification du
concept « parlement » dans la littérature
du droit constitutionnel il s'avère nécessaire de retenir son
historique.
Il est à noter que « la notion de parlement
est historiquement liée à celles de représentation,
d'élection et démocratie. L'origine de représentation
parlementaire, qui parait naturelle aujourd'hui notamment en occident, est
issue, en droit des révolutions historiques réalisées dans
les différents pays en Europe et aux Etats-Unis d'Amérique. Dans
l'antiquité, la petite communauté (...) détenait ce
pouvoir et l'exerçait de manière directe. Or depuis le Moyen-Age
et en particulier, depuis les révolutions anglaise etfrançaise,
le pouvoir est confié à des représentants du
peuple. »2(*)
Cette affirmation montre à suffisance que le parlement est une notion
vieille, car, de l'antiquité à nos jours, le peuple confie le
pouvoir à ses représentants. Mais il sied de savoir que ce droit
politique, le peuple l'a acquis grâce à des
révolutions.
Force est de reconnaître que « les premiers
embryons d'une structure et d'une démocratie parlementaire ont
commencé à exister dès le XIIIe siècle en
Angleterre. Cette arène parlementaire sera connue sous le nom de
« parlement de Westminster ». Elle est souvent
considérée comme la souche-mère des parlements. Ces sont
les revendications des bourgeois des affaires de l'Etat et à leur
intégration à la cour du Roi, qui marqueront les débuts de
la structure parlementaire »3(*) .Le tout premier parlement organisé ou
encore structuré trouve ses racines en Angleterre. Et pour B.
CHANTEBOUT d'ajouter : « la naissance du pouvoir
législatif était consécutive à une habitude
qu'avait prise de proposer au Roi, par voie de pétition, des nouvelles
mesures en matières de législation ; immédiatement
ces pétitions prendront la forme de propositions de loi auxquelles le
Roi n'aura plus qu'apporter sa sanction, c'est-à-dire la promulgation,
pour qu'elles deviennent lois. »4(*)Cette mise au point sur l'historique du parlement nous
montre explicitement que l'idée du parlement a débuté par
les pétitions que les peuples faisaient à l'égard du
Roi.
Somme toute, le parlement a existé depuis la
communauté antique, cependant le premier parlement organisé
même structuré qui a représenté le peuple a comme
source l'Angleterre grâce à la révolution.Ceci nous conduit
à parler de ce qu'on entend par parlement, ses notions annexes et les
formes de parlement.
§ 1.2. Définition, notions annexes et formes
du Parlement
A. Définition et notions annexes
Puisque nous nous intéressons à l'étude
du parlement sous la Constitutiondu 18 février 2006
modifiée, il importe, pour dissiper tout malentendu, de
définir tour à tour, le conceptparlement.
Le dictionnaire Larousse considère le
parlement comme une « assemblée ou ensemble des
assemblées exerçant le pouvoir législatif.»5(*)Le parlement tel que
défini ici a pour unique mission de légiférer.
Juridiquement, le parlement se conçoit comme
« dans certains régimes représentatifs, nom
donné à l'assemblée ou aux assemblées
délibérantes de l'Etat, issues au moins partiellement de
l'élection et ayant pour mission principale de voter les lois et le
budget, souvent aussi, de contrôler les ministres.»6(*)
De son côté, Jacques DJOLI ESENG'EKELI
considère le parlement comme lieu où l'on parle, organe par
excellence de la démocratie représentative, il est par essence,
un organe collectif composé, d'un nombre assez élevé des
membres chargés d'édicter des lois selon une certaine
procédure et de contrôler l'exécutif.7(*)
D'autre part, les politologues pensent que « le
parlement est ainsi l'assemblée essentiellement composée de
représentants du peuple qui exerce(nt) le pouvoir législatif,
c'est-à-dire, la capacité de produire des lois, les
décisions suprêmes de portée générale (par
exemple : le budget de l'Etat) ou particulière (par exemple,
l'octroi de la nationalité dans certains cas), soit seul, soit en
association avec le chef de l'Etat. »8(*)
Le parlement tel que défini ci-haut constitue sans nul
doute un organe politique d'un Etat qui a pour tâche essentielle de
préparer, d'adopter et modifier, par le débat, la Constitution et
les lois qui réglementent le fonctionnement de l'Etat.
De manière générale, on peut retenir sur
le fondement du droit constitutionnel que le parlement est un organe politique
qui remplit littéralement les fonctions d'édicter les lois, de
voter le budget de l'Etat, de contrôler les actions du pouvoir
exécutif et même promouvoir le respect du bien public.
Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que le parlement se
confond très souvent avec certaines notions annexes, telles
qu'assemblée (nationale) et l'assemblée constituante.
Quand on parle de l'Assemblée il faut entendre la
réunion dans un même lieu d'un nombre plus ou moins
élevé de personnes. Compte tenu du fait que les
représentants (élus en démocratie) se regroupent au
parlement pour exercer le pouvoir législatif, le terme
d'assemblée est communément associé à celui de
parlement. En sciences politiques, l'assemblée parlementaire est
associée à la souveraineté populaire et à la
représentation.9(*)Dans le même ordre d'idées,
l'Assemblée nationale se comprend comme «élue au suffrage
universel direct. L'Assemblée nationale exerce (avec le sénat) le
pouvoir législatif et financier. Elle contrôle le gouvernement
(questions, enquêtes), dont, elle peut, seule, mettre en jeu la
responsabilité politique, soit spontanément (motion de
censure) soit sur la question de confiance posée par le gouvernement. En
contrepartie, elle peut être dissoute par le président de la
République.»10(*) L'Assemblée nationale est l'une des chambres
du parlement, elle a plus de suprématie par rapport au Sénat.
S'agissant de l'Assemblée constituante, elle est une
Assemblée parlementaire élue avec un mandat d'élaborer
uniquement une constitution. Après cette mission, elle est vouée
à la disparition.
A tout considérer, leparlement constitue, pour un Etat,
un organe qui a pour tâche d'édicter les lois, de contrôler
l'Exécutif, de désigner l'Exécutif, de contrôler le
budget de l'Etat. Mais, le parlement se confond très souvent avec
certaines notions annexes telles que l'Assemblée nationale qui est une
des chambres du parlement élue au suffrage universel et
l'Assemblée constituante qui est une Assemblée élue qui a
pour mission d'élaborer la constitution. Ce point nous conduit à
aborder les formes de parlement.
B. Les formes de parlement
Aux termes des dispositions de l'article 100 alinéa
premier de la Constitution du 18 février 2006 telle que
révisée : « le pouvoir législatif est
exercé par le Parlement composé de deux Chambres :
l'Assemblée nationale et le Sénat.» Cette disposition
constitutionnelle de la République Démocratique du Congo
reconnait qu'il existe deux formes de Parlement et explicite sans aucun doute
que notre Parlement est bicaméral.
Il est à souligner que, jusqu'à nos jours, deux
formes de Parlement sont de mise, c'est- à -dire le Parlement
monocaméral et le Parlement bicaméral.Le parlement est dit
monocaméral, en droit constitutionnel, lorsque, dans le système
politique, il n'existe qu'une seule assemblée de représentants
élus.
Parlant du Parlement bicaméral, il est loisible de
savoir que c'est un système politique fondé sur un Parlement
composé de deux Chambres : Chambre des députés et
Sénat. En effet, selon les propres mots de Professeur OMEONGA TONGOMO,
le bicaméralisme est généralement un moyen de renforcer
les éléments conservateurs, en leur donnant la
prépondérance dans la seconde chambre.11(*)
La doctrine reconnait jusqu'à la preuve du contraire
deux formes de Parlement, soit il est dit monocaméral soit il est dit
bicaméral. Le Parlement Congolais, quant à lui, est
bicaméral pour une bonne raison qu'il a deux Chambres.
§ 1.3. Les systèmes électoraux ou les
modes de scrutins des parlementaires
Quand on parle des systèmes électoraux ou les
modes de scrutins des parlementaires, l'épine dorsale est
que « les modes de scrutin appelés également les
systèmes électoraux désignent les modalités selon
lesquelles l'exercice du suffrage et le calcul des résultats
électoraux sont aménagés. Il s'agit donc des règles
techniques destinés de départager les candidats. Les modes de
scrutin désignent donc la façon dont les suffrages sont
comptabilisés et comment seront déterminés les
résultats des élections.»12(*)A vrai dire, il s'agit sans ambages de savoir par
quelles modalités seront répartis les sièges des
députés par rapport aux suffrages exprimés par les
électeurs.
Il est loisible de considérer à cet égard
que, dans les modes de scrutin des parlementaires, deux logiques
s'opposent : le mode de scrutin majoritaire et le mode de scrutin
proportionnel.
En effet, « le premier mode de scrutin est
majoritaire. Le principe de ce type scrutin réside dans la victoire du
candidat qui a obtenu le plus de voix au regard de ses
concurrents. »13(*) D'après ce système, est élu
parlementaire dans sa circonscription électorale le candidat qui aura le
nombre supérieur de voix.
Aussi faut-il retenir que le mode de scrutin majoritaire
présente un avantage à telle enseigne que ce système
établit des majorités fortes, stables et souvent
homogènes. Quand bien même le parti gagnant aurait recueilli une
majorité relative des voix et fait émerger clairement les
différences qui caractérisent les partis en compétition.
De toute évidence, dans ce système majoritaire,
les élections peuvent se dérouler en un tour ou en deux tours.
Dans le premier cas, comme nous l'avons souligné ci-haut, le candidat
qui a rassemblé le plus de voix dans une des circonscriptions est
immédiatement élu. Dans le second cas, les candidats en
compétition sont d'abord départagés entre eux à
l'issue d'un premier scrutin et seuls les deux candidats, qui y ont fait les
scores les plus élevés sont admis au deuxième tour. La
compétition peut ensuite continuer avec ces deux candidats seulement,
celui remportant le plus de voix à cette deuxième étape
étant élu.
Par ailleurs, il sied de savoir que ce mode de scrutin
majoritaire n'a pas seulement de retombée positive. Comme revers de la
médaille de ce système, nous pouvons retenir que le mode de
scrutin majoritaire est « moins représentatif puisqu'il
évince du jeu électoral toutes les forces politiques qui ont
obtenu des voix, voire beaucoup de voix, sans avoir obtenu le plus grand nombre
de voix.»14(*)
Pour mettre la dernière main au mode de scrutin
majoritaire, il est aussi à distinguer dans les systèmes
majoritaires : le système uninominal et le système
plurinominal. Le scrutin est uninominal lorsque chaque circonscription
désigne un seul et un seul candidat. A contrario, il est plurinominal si
chaque circonscription désigne plusieurs candidats à plusieurs
sièges.
Quant au système proportionnel, ce deuxième mode
de scrutin répartit les sièges au parlement entre les
partis en fonction de leurs poids électoraux respectifs.
De plus, comme l'écrivent si pertinemment les
politologues, que c'est un système qui « offre la
possibilité de représenter toutes les tendancespolitiques, y
compris celles qui sont minoritaires»15(*). Grace à ce scrutin, les petits partis ont des
parlementaires. Autrement dit, avec ce scrutin les partis non influents ont
de représentants au Parlement.
Cependant, avec les politologues, nous pouvons affirmer les
désavantages de ce système en ces
termes : « d'abord, il nécessite la mise sur pied de
coalisions qui peuvent être fragiles en raison des difficultés
à établir un programme politique par un nombre potentiellement
élevé de partenaires. Ensuite, contrairement au scrutin
majoritaire, le système proportionnel ne renvoie pas un message clair
à l'électorat, (...). Enfin, en période de crise de la
représentativité, ce système permet facilement
l'émergence de nouveaux petits partis sur la scène politique,
certains observateurs percevant ici des risques de fragmentation du spectre
politique »16(*). Comme l'on peut le remarquer, ce système est
moins avantageux d'autant plus que les petits partis, pour avoir les
représentants au Parlement, doivent subir la loi de grands partis et se
voiler derrière ceux qui pèsent sur la scène politique.
De tout ce qui précède, il s'avère
impérieux de retenir que les modes de scrutin de parlementaires sont
soit les systèmes majoritaires, soit les systèmes
proportionnels.
SECTION 2 : LES STRUCTURES DU PARLEMENT
Notre regard dans cette deuxième section est
envisagé en trois paragraphes. Dans le premier paragraphe, notre
intention tournera autour du « nombre des chambres »
du Parlement. En deuxième lieu, il sera bel et bien question des
commissions parlementaires. Et enfin, nous allons aborder les acteurs et les
organes du Parlement.
§ 2.1. Le nombre des Chambres
Etant donné que nous nous intéressons à
l'étude du statut du Parlement sous la Constitution du 18 février
2006 telle que révisée, nous allons analyser dans ce point le
Parlement congolais. La même Constitution dispose aux termes de
l'article 100 précité alinéa
premier : « Le pouvoir législatif est exercé
par un Parlement composé de deux Chambres : l'Assemblée
nationale et le Sénat ». Comme nous l'avons dit supra
concernant la même disposition constitutionnelle, le Parlement congolais
est bicaméral c'est-à-dire composé de deux Chambres.
A. L'Assemblée nationale
De prime abord, il s'avère très capital de
révéler que l'Assemblée nationale congolaise occupe une
place capitale dans la scène politique. Car cette Chambre du Parlement a
une prépondérance par rapport au Sénat. C'est ce
qu'affirme effectivement le Professeur Barthélemy OMEONGA TONGOMO en ces
termes la Constitution de 18 février 2006 telle que modifiée
à ce jour introduit « un parlementarisme
inégalitaire dans la mesure où les deux chambres parlementaires
ne disposent pas des pouvoirs identiques ou égaux, l'Assemblée
nationale est la chambre parlementaire la plus envie. Car, en matière
législative, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot,
elle a donc la prépondérance sur le Sénat, alors qu'en
matière de contrôle sur l'activité du gouvernement, seule
l'Assemblée nationale peut mettre en jeu la responsabilité du
gouvernement ». Cette Chambre a plus d'influence que le Sénat
et elle influe sur la politique de la République Démocratique du
Congo et cette Chambre du Parlement comporte 500 membres.
Il sied de signaler conformément à l'article 101
de la Constitution que « les membres de l'Assemblée
nationale portent le titre de député national. Ils sont
élus au suffrage universel direct et secret. Les candidats aux
élections législatives sont présentés par des
partis politiques ou par des regroupements politiques. Ils peuvent aussi se
présenter en indépendants. Chaque député national
est élu avec deux suppléants. Le député national
représente la nation. Tout mandat impératif est nul». Le
député national jouit sans doute de mandat représentatif.
Et dans cette même logique, les articles 102 et 103 de
la Constitution, parlant de l'Assemblée nationale surtout de
ses membres ajoutent : le candidat député national doit
remplir les conditions ci-après : «être
congolais ; être âgé de 25ans au moins ; jouir de
la plénitude de ses droits civils et politiques ; ne pas se trouver
dans un des cas d'exclusion prévu par la loi
électorale ». « Le député national est
élu pour un mandat de cinq ans. Il est rééligible. Le
mandat de député national commence à la validation des
pouvoirs par l'Assemblée nationale et expire à l'installation de
la nouvelle Assemblée.»
S'agissant de la fonction de l'Assemblée
nationale qui sera la problématique du deuxième chapitre,
force est de remarquer qu'elle exerce sans doute les pouvoirs classiques. En ce
qui concerne le pouvoir législatif, l'article 100 précise cette
notion en ces termes que ce pouvoir est exercé par
les deux chambres parlementaires ». En dehors du gouvernement en
vertu de l'article 129 de la Constitution qui bénéficie de la
législation déléguée, les deux chambres du
parlement ont pour fonction de légiférer.
Il convient, toutefois, ajouter aussi conformément
à l'article 138 de la Constitution que l'Assemblée
nationale dispose de moyens d'informations et de contrôle
ci-après : la question orale et écrite avec ou sans
débat non suivi de vote ; la question d'actualité ;
l'interpellation ; la commission d'enquête ; l'audition par les
commissions.
Qui plus est, aux termes des articles 146 et 147 de la
Constitution du 18 février 2006 telle que révisée,
l'Assemblée nationale dispose seule la compétence de mettre en
cause la responsabilité du Gouvernement ou d'un membre du Gouvernement
par le vote d'une motion de censure ou de défiance.
Avant de boucler complètement ce sous -point du
parlement, articulons-nous sur la dissolution de l'Assemblée nationale
qui apparaît comme moment de crise entre le Gouvernement et
l'Assemblée nationale. La Constitution présente la solution
conformément à l'article148 qui dispose : «
En cas de crise persistante entre le Gouvernement et l'Assemblée
nationale, le Président de République peut, après
consultation du Premier ministre et des Présidents de l'Assemblée
nationale et du Sénat, prononcer la dissolution de l'Assemblée
nationale. Aucune dissolution ne peut intervenir dans l'année qui suit
les élections, ni pendant les périodes de l'état d'urgence
ou de siège ou de guerre, ni pendant que la République est
dirigée par un Président intérimaire ». La
dissolution de l'Assemblée nationale est une compétence
constitutionnelle reconnue uniquement au Président de la
Républiquemais cette compétence connait sans ambages des limites
pendant les temps mentionnés dans cette disposition.
Pour tout dire, l'Assemblée nationale est la chambre la
plus envie à cause qu'en matière législative, c'est
l'Assemblée nationale qui a le dernier mot, elle a donc la
prépondérance sur le Sénat, alors qu'en matière de
contrôle sur l'activité gouvernementale, seule l'Assemblée
nationale peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement ou d'un
membre du gouvernement.
B. Le Sénat
D'entrée de jeu, il n'est pas superfétatoire de
souligner que le Sénat constitue la seconde chambre du parlement et ses
membres portent le titre des sénateurs. Ces derniers sont élus
par les assemblées provinciales au second degré et cette Chambre
du Parlement comporte 108 membres.
Aux termes de l'article 104 de la Constitution, le
sénateur représente sa province, mais son mandat est national.
Tout mandat impératif est nul. Les candidats sénateurs sont
présentés par des partis politiques ou par des regroupements
politiques. Ils peuvent aussi se présenter en indépendants.
S'agissant des conditions à remplir pour être
sénateur, la Constitution dans son article 106 retient les conditions
ci-après : être Congolais ; être âgé
de 30 ans au moins ; jouir de la plénitude de ses droits civils et
politiques ; ne pas se trouver dans un des cas d'exclusion prévus
par la loi électorale.
S'agissant des pouvoirs du Sénat, nous pouvons affirmer
à la suite du Professeur Barthélemy OMEONGA TONGOMO
que « les pouvoirs ont été réduits par le
constituant par rapport à ceux de l'Assemblée nationale. En
effet, en matière législative par exemple, l'Assemblée
nationale a acquis une prépondérance sur le Sénat car la
Constitution impose que dans les navettes législatives, les lois doivent
être adoptées en des termes identiques à l'Assemblée
nationale et au Sénat ». Cette affirmation montre à
suffisance que le Sénat a moins de pouvoirs que l'Assemblée
nationale car certaines prérogatives sont uniquement reconnues à
la Chambre basse.
Par ailleurs, au regard de la Constitution du 18
février 2006 telle que modifiée à ce jour dans son article
113, en cas de désaccord, les deux Chambres peuvent constituer une
commission mixte en vue de dissiper les divergences des vues observées
et adopter la même décision entermes identiques. En cas
d'échec, l'Assemblée nationale statue définitivement.
Il n'est pas inutile de rappeler qu'en matière de
contrôle de Gouvernement, le Sénat ne peut pas mettre en cause la
responsabilité politique du gouvernement par le vote d'une motion de
censure ou d'une motion de défiance.
Sans vouloir nous perdre dans les détails, il nous
suffit de souligner qu'aux termes de l'article 113 de la Constitution, il est
prévu que les deux chambres se réunissent en Assemblée
commune appelée le Congrès pour les cas suivants :
Ø La procédure de la révision
constitutionnelle conformément aux articles 212à220 ;
Ø L'autorisation de la proclamation de l'Etat d'urgence
ou de l'état de siège et de la déclaration des guerres
conformément aux articles 85 et 86 de la Constitution ;
Ø L'audition du discours du Président de la
République sur l'état de la nation conformément à
l'article 77 de la Constitution ;
Ø La désignation des trois membres de la Cour
constitutionnelle, conformément aux dispositions de l'article 158 de la
Constitution.
§ 2.2 Les commissions parlementaires
Jusqu'à la preuve du contraire, les commissions
parlementaires assument de tâches énormes au sein du Parlement du
fait que le travail parlementaire de fond est principalement
réalisé dans les commissions parlementaires ressemblant un nombre
restreint de parlementaire. C'est par les commissions parlementaires que le
Parlement réalise le travail législatif. T. BALZACQ, P. BAUDEWYNS
et les autres précisent cette idée en ces
termes : « ces commissions offrent une structure
essentielle au travail législatif dans la mesure où les
députés disposent de plus de temps pour approfondir le contenu
des propositions de lois, mobilisent expériences et connaissances
techniques, que celles-ci leur soient propres ou apportées par des
personnes extérieures qu'ils auditionnent, dans une logique de
spécialisation »17(*). Les Commissions parlementaires constituent
profondément les instances par excellence de discussion des lois et de
l'élaboration des lois.
Le même raisonnement doctrinal se retrouve dans
l'article du professeur Charles Yaovi Djrekpo intitulé La fonction
législative d'une Assemblée nationale /ou provincialeen ces
termes : « les Commissions parlementaires sont des instances
dans lesquelles s'étudient, se discutent en profondeur et s'amendent les
projets et les propositions de lois / ou les édits. En début
de législature, une Commission qui se veut performante doit pouvoir
s'établir sa banque des données : listes d'experts, de
services publics de responsables d'ONG, de références
bibliographiques, etc. susceptibles de lui apporter l'éclairage, en cas
de besoin, dans les matières relevant de sa compétence. Les
Commissions sont des instances dans lesquelles les débats pluriels de
toutes les sensibilités politiques représentées à
l'Assemblée permettent d'avoir une vue panoramique du sujet en
débat »18(*). Les Commissions parlementaires ont des missions
très capitales au sein du Parlement dans la mesure où elles
constituent les plaques tournantes des fonctions dans l'exercice des fonctions
parlementaires.
Le moins qu'on puisse dire, pour clarifier, simplifier ses
tâches et pour être efficaces, les Commissions parlementaires ne
doivent pas attendre du seul Gouvernement les projets de texte à
travailler. Elles doivent avoir aussi ses propres plans annuels de travail
comprenant, en dehors des projets gouvernementaux, la liste de ses propres
priorités et la manière de les réaliser.
Cependant, par les articles 112 alinéa 2 point 2 et
113 de la Constitutionnous pouvons distinguer deux types de
Commissions notamment les Commissions permanentes (ou structurales) et les
Commissions spéciales et temporaires(ou conjoncturelles ou encore ad
hoc) c'est-à-dire créées en vue d'une durée
limitée ou sur une problématique précise.
L'évidence est patente que les Commissions permanentes
ou structurelles « effectuent un travail relatif à la
législation, dans beaucoup de secteur d'intervention de l'Etat (la
justice, les affaires sociales, économie et la finance, les affaires
étrangères, etc.), s'inscrivant dans le fonctionnement de ce
dernier et l'exercice des fonctions étatiques »19(*). Par-là, ces
Commissions permanentes prennent grandement part à l'adoption des lois
qui contribuent à la gestion de la res publica et du vouloir vivre en
commun. En République Démocratique du Congo, ces Commissions
permanentes sont d'ailleurs généralement composées des
parlementaires issus de différentes couleurs politiques
représentés au parlement en vue d'illustrer le mieux la
présence des électeurs. Il n'importe pas de ne pas souligner
qu'au sein de ces Commissions permanentes ou structurelles, il existe parfois
des Commissions spécifiques qui sont chargées de sujets
ciblés comme, par exemple la Commission Ecofin, la Commission Peaj,
etc. en R.D.C.
Quant aux Commissions spéciales et temporaires
appelées aussi les Commissions conjoncturelles ou ad hoc, nous pouvons
affirmer que « plusieurs catégories peuvent être
désignées. Les Commissions d'enquête parlementaires ont
ceci de spécifique qu'elles effectuent plutôt un travail de
contrôle et de désignation de responsabilité face à
un problème auquel la communauté politique a été
confrontée. Les Commissions d'enquête disposent souvent de larges
pouvoirs et transforment, en quelque sorte, pour une période
limitée, des parlementaires en juge d'instrument »20(*). Ces Commissions ont des
missions bien déterminées dans un espace de temps bien
limités du fait qu'elles contrôlent une situation qui taraude la
société et déterminent les responsables de ce
problème.
En plus, les Commissions spéciales ou ad hoc peuvent
aussi être mises en place afin de débattre les enjeux que la
société se pose à un moment donné, et pour lesquels
l'intervention du Parlement est requise.
L'on peut déduire de ce qui précède que
les Commissions parlementaires effectuent un travail de haute importance au
Parlement d'autant plus qu'elles demeurent les instances dans lesquelles
s'étudient, se discutent en pertinence et s'amendent les lois et les
édits.
§ 2.3 Les auteurs et les organes du Parlement
A. Les acteurs et le président
L'article 111 de la Constitution
dispose : « L'Assemblée nationale et le
Sénat sont dirigés, chacun, par un Bureau de sept membres
comprenant :
1. un président ;
2. un premier vice -président ;
3. un deuxième vice-président ;
4. un rapporteur ;
5. un rapporteur adjoint ;
6. un questeur ;
7. un questeur adjoint.
Les Présidents des deux chambres doivent être des
Congolais d'origine. Les membres du Bureau sont élus dans les conditions
fixées par le Règlement intérieur de leur Chambre
respective.»Cette disposition constitutionnelle accorde à chacun
Bureau la direction de chaque chambre un congolais d'origine et
considère les Présidents de deux Chambres comme les auteurs
importants dans l'organisation de toutes les activités
parlementaires.
Tous les parlements du monde, sans aucune exception, disposent
d'un bureau qui a pour tâche la gestion générale du
parlement. Il faut le dire, la composition et la mission de ce bureau varient
d'un pays à un autre. Cependant, nous devons savoir dans n'importe quel
pays le bureau est sans doute une instance administrative et politique.
En tant qu'instance administrative, comme l'écrivent T.
BALZACQ, P. BAUDEWYNS et autres, « le bureau est l'instance majeure de
décisions en termes de budgets, de personnels, de règlement
interne du parlement. Concrètement, le rôle du bureau est
également important car il organise les travaux parlementaires, en
fixant l'agenda des séances plénières, en convoquant
les commissions, voire en délimitant le temps de parole.» Le Bureau
en tant qu'instance administrative a comme objectif d'ordonner les
activités parlementaires et le déroulement de ces
activités et il a aussi la latitude d'élaborer son budget et de
diriger les personnels du Parlement.
En tant qu'instance politique, le Bureau du parlement a comme
dénominateur commun qu'il est composé par des élus issus
de différentes couleurs politiques. C'est ainsi que nous pouvons
préciser en tant qu'instance politique le Bureau a deux raisons
d'être. D'une part, « ceux qui y siègent sont
souvent de la première ou de la seconde chambre les chefs des
différents groupes parlementaires (par ailleurs
généralement attachés à des partis
politiques) ». D'autre part, « il constitue le lieu
de débats politiques(...) dans la mesure où choisir de placer
à l'agenda tel ou tel dossier n'est pas neutre. Les groupes
parlementaires peuvent par exemple tenter de protéger les ministres de
leur parti en ralentissant la mise à l'agenda d'un dossier
difficile.» Sur le plan politique, le Bureau effectue un travail
énorme du fait qu'il constitue un bouclier.
S'agissant du Président de chaque chambre, la
Constitution veut que le Président soit un congolais d'origine. Le
Président de l'Assemblée nationale ou du Sénat dans un
Parlement occupe une place centrale. Elle est une personne qui dispose d'une
autorité importante et influente à double titre : c'est une
autorité qui représente l'Assemblée élue en dehors
du parlement et elle exerce un rôle très important dans certains
pays et au sein du parlement dans la mesure où elle préside des
séances plénières et mobilise l'ensemble de
l'assemblée
Il va de soi de confier la Présidence des chambres
à des personnes qui ont desexpériences en termes de travail
parlementaire souvent liée à de l'ancienneté en politique
car le Président doit, en même temps, garantir le bon
fonctionnement du parlement, veiller à ce que les travaux parlementaires
se déroulent dans les meilleures conditions et gérer
l'administration du parlement.
Toutefois, le Président du sénat en vertu de
l'article 75 de la constitution du 18 février 2006 telle que
modifiée à ce jour a la compétence spécifique celle
d'exercer les fonctions de Président de la République, à
l'exception de celles mentionnées aux articles 78, 81 et 82 en cas de
vacance pour cause de décès, de démission ou pour toute
cause d'empêchement définitif.
Cette notion nous permet d'aborder les groupes parlementaires.
B. Les groupes parlementaires ou groupes politiques
Notons de prime abord que les groupes parlementaires sont
formés par de base des élus des différents partis. La
taille de ces groupes parlementairesest profondément tributaire de
nombre des élus que chaque parti a pu obtenir lors des élections.
Ces groupes parlementaires doivent en principe designer un chef du groupe afin
de représenter le partir politique au sein des instances de parlement.
Le professeur Charles Yaovi Djrekpo se situe dans la même ligne de
pensée comme en témoignent ces
phrases : « les groupes parlementaires sont les
prolongements au parlement des partis politiques, animateurs
privilégiés du débat parlementaire. Leurs rôles se
résument en trois points : proposer, critiquer et contrôler.
Ces rôles sont différemment joués selon que le groupe est
de la majorité ou de l'opposition.»21(*) Les groupes parlementaires visent à
matérialiser les idées de leurs partis et sont
profondément chargés de garantir la représentation de
leurs partis au sein du parlement. En d'autres termes, nous pouvons dire que
les groupes parlementaires sont comme une flamme qui doit animer l'esprit du
parlementaire dans le vote des lois, de budget et de contrôle de
gouvernement et des établissements publics pour ne pas tomber le
dogmatisme législatif ou dans l'acceptation dogmatique de certaines lois
qui ne tiennent pas compte de nos réalités.
C'est pour cette raison, à la suite du même
professeur, qu'il sied de soutenir que les groupes parlementaires de la
majorité ont notamment le rôle de « faire prendre par
l'Assemblée nationale toutes les mesures législatives permettant
et facilitant la mise en oeuvre du programme sur lequel il a
étéélu et qu'applique l'Exécutif lorsque la
majorité parlementaire et présidentielle coïncident ;
faciliter l'avènement de l'Etat de droit, oeuvrer au respect de la loi
pour une vie d'ensemble meilleure ;donner à l'Exécutif les
moyens de maintenir la paix et la sécurité et de conduire
sereinement et diligemment la conduite des affaires de l'Etat ; informer
les citoyens et leur expliquer la politique du
gouvernement .»22(*) Nous nous accordons à ce professeur pour dire
que les groupes parlementaires de la majorité ont pour tâche
essentielle de soutenir le pouvoir en place afin d'atteindre ses objectifs
qu'il s'est assigné pendant son mandat.
Ainsi, les groupes parlementaires de l'opposition, quant
à eux, ont pour rôle de « critiquer le programme du
gouvernement, les décisions qu'il prend et les actes qu'il pose face aux
problèmes nationaux et internationaux, la matière dont le pays
est géré ; développer, expliquer et convaincre les
électeurs du bien-fondé de sa vision des défis du pays et
de la manière d'y faire face ; de proposer des lois de nature
à concourir à la résolution des grands problèmes
nationaux et à faciliter la vie en communauté
nationale ;promouvoir le respect du bien public et du patrimoine national
par la mise en oeuvre régulière de la prérogative de
contrôle de l'action gouvernementale, des services et entreprises publics
et en cas de constat de mauvaise gestion, engager la procédure de
dépôt, du soutien et du vote d'une motion de censure. (...) ;
d'oeuvrer pour l'alternance par les voies démocratiques en cherchant
à séduire l'électorat par les profondeurs et la pertinence
de ses analyses, la qualité républicaine et patriotique de ses
comportements.»23(*)
Les groupes parlementaires ou groupes politiques de l'opposition, très
souvent, ne pensent pas de même manière que ceux de la
majorité car, ces groupes constatent toujours et déjà que
les activités politiques de la majorité au pouvoir ne remplissent
pas les désidératas de la population.
Nous pouvons maintenant récapituler les idées
majeures qui constituent l'ossature essentielle de ce point de notre
réflexion. Les groupes parlementaires, comme l'avons-nous
souligné, sont des corollaires des partis politiques au parlement et ils
s'assument au parlement comme tâches de proposer, de critiquer et de
contrôler.
DEUXIEME CHAPITRE : DE L'EXERCICE DES FONCTIONS
PARLEMENTAIRES
Le parlement est un appareil de l'Etat qui a un rôle
très capital dans le fonctionnement de l'Etat. Le parlement, dans chaque
pays du monde, a des fonctions bien déterminées par la
Constitution.
C'est pour cette bonne raison dans ce deuxième nous
nous donnons la peine d'aborder les fonctions auxquelles le parlement Congolais
est appelé à assumerconformément à la
Constitution du 18 Février 2006 telle que modifiée.
Pour ne pas rendre inutile ce chapitre, il tourne autour de
deux sections. Dans la première section, nous allons nous attarder sur
la fonction constitutionnelle du parlement. Et la seconde section, quant
à elle, aborde la question du parlement face à gouvernement.
SECTION 1 : LA FONCTION CONSTITUTIONNELLE DU
PARLEMENT
Dans cette section, il est tour à tour question de
parler d'abord de la fonction constituante : tâche première
du parlement, ensuite la fonction de représentation et la fonction
budgétaire et enfin la fonction législative et la fonction de
contrôle.
§ 1. La fonction de représentation : base
du système parlementaire
Parmi les fonctions qui confèrent au Parlement
Congolais un statut national, nous pouvons citer la fonction de
représentation. En République Démocratique du Congo, la
fonction de représentation est, sans doute, une affaire
constitutionnelle, ce qui lui attribue toute sa force politique et
juridique.
En effet, dans leur ouvrage intitulé Fondements de
sciences politiques, T. Balzacq, P. Baudewyns et les autres nous donnent
un aperçu général de cette fonction prestigieuse du
Parlement. Ils notent entre autres ce qui suit : « le
parlement est censé être la source par excellence de l'exercice de
la souveraineté populaire représentée (le cas
échéant, en articulation avec le chef de l'Etat, s'il s'agit d'un
président, élu...). En qualité d'élu(e), le
représentant constitue un lien entre les citoyens et le système
politique(...). Les parlementaires représentent, à la fois, le
« peuple », les électeurs et la
nation. »24(*)
En rapport avec le parlement Congolais, cela signifie que le parlementaire
Congolais, sans exception aucune, est appelé à être
représentant de sa province, de sa nation et, en substance du peuple
Congolais.
A cet effet, les articles 101 alinéa 4 et 104
alinéa 2 de la Constitution du 18 février 2006 telle que
modifiée à ce jour disposent respectivement que «
le député national représente la nation. Tout mandat
impératif est nul et le sénateur représente sa province,
mais mandat est national ». La lecture approfondie de ces
dispositions constitutionnelles fait apparaître que le parlementaire
congolais représente soit sa province soit sa nation. En d'autres
termes, le parlementaire défend d'une manière globale
l'intérêt général du peuple congolais et de
manière particulière l'intérêt de sa province.
C'est en ce sens que l'article 5 alinéa 1 de la
Constitution du 18 février 2006 modifiée à ce jour dispose
que « la souveraineté nationale appartient au peuple.
Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par voie de
référendum ou d'élections et indirectement par ses
représentants ».
Dans le même ordre d'idées, le professeur
Zacharie NTUMBA MUSUKA souligne que « la représentation
permet, par son entremise, l'élaboration de la volonté
nationale.A cet égard, les membres de l'Assemblée élue
sont appelés à opiner non d'après une volonté
nationale pré-établie, puisque cette volonté ne peut
s'exprimer, ni même se former, sans eux, mais d'après la
conscience qu'ils ont de la volonté
générale. »25(*) Le parlementaire, en tant que représentant de
sa province et de sa nation, le peuple congolais,cherche tout à prix de
faire triompher au parlement la volonté générale ou
l'intérêt général d'une manière
consciente.
Qui plus est, la fonction de représentation
confère à tout parlementaire congolais un lien d'attachement au
peuple.
Les mêmes auteurs de Fondements des sciences
politiques précisent cette idée en ces
termes : « l'idée est qu'en gagnant une élection,
l'élu se voit confier un mandat populaire pour mettre en oeuvre les
politiques publiques qu'il a promises ou soutenues pendant la campagne
électorale. Les élus sont perçus comme des courroies de
transmission pour mettre à exécution les idées ou les
projets politiques, sans toutefois appliquer à la lettre la
volonté des électeurs. »26(*) Le parlementaire
étant donné qu'il a reçu le mandat de la population il est
redevable à cette population qui lui a confié ce mandat. Ainsi,
partant de cette fonction de représentation, le parlementaire a
l'obligation de matérialiser les projets qu'il a soutenus.
A la lumière de ce qui vient d'être dit, on ne
peut s'empêcher de remarquer que le parlement congolais représente
la province et la nation, car, il est censé de travailler pour
l'intérêt général de son peuple et pour
l'émergence de la nation congolaise en général et de ses
provinces en particulier.
§2.La fonction législative : travail du
parlement au quotidien
La fonction législative est à compter parmi les
fonctions prépondérantes du parlement Congolais, à savoir
la fonction de représentation, la fonction budgétaire et la
fonction de contrôle.
De toute évidence, la fonction législative du
parlement Congolais concourt à l'Etat Congolais d'exercer efficacement
sa mission constitutionnelle de servir l'intérêt
général et d'assurer le bien -être du peuple Congolais.
En effet, l'action du parlement consiste essentiellement
à élaborer, adopter et modifier des lois qui fournissent des
cadres généraux à l'action du gouvernement. La fonction
législative est peut-être la fonction la plus visible de l'action
parlementaire. Le parlement a comme fonction de légiférer,
adopter et si c'est possible de modifier des lois.
Abondant dans le même sens, le professeur Zacharie
NTUMBA MUSUKA constate que « la fonction de légiférer
s'avère une fonction suprême de l'Etat au sein de l'Etat,
l'incarnation même de la souveraineté. Il est à souligner
que si celle-ci est fondamentalement réservée au peuple, c'est en
réalité à l'Assemblée nationale et le Sénat
qu'il revient d'exprimer la volonté
générale.»27(*)Légiférer des lois est le travail
quotidien du parlement. Car, à travers ce travail parlementaire, le
parlement manifeste l'intérêt général.
Ceci est corroboré par les articles122 et123 de la
Constitution du 18 1février 2006 modifiée qui confèrent au
parlement Congolais la fonction législative, la compétence de
légiférer. En d'autres termes, le parlement Congolais
élabore et adopte les lois dans un domaine déterminé et
dans des matières citées. Cependant, cette fonction
législative ou encore cette compétence de légiférer
est exclusive dans certaines matières et concurrentes dans d'autres.
Cependant, il s'avère très capital de relever le
domaine dans lequel le parlement (surtout l'Assemblée nationale) est
compétent à exercer les fonctions législatives mais
limitativement cadré par les articles précités. Parmi ces
domaines, nous avons :
-les droits civiques et les garanties fondamentales
accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés
publiques ;
-le régime électoral ;
-les finances publiques ;
-les sujétions imposées par la défense
nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
-la nationalité, l'état et la capacité
des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les
libéralités ;
-la détermination des infractions et des peines qui
leur sont applicables, la procédure pénale, l'organisation et le
fonctionnement du pouvoir judiciaire, la création de nouveaux ordres de
juridictions ; le statut des magistrats, le régime juridique du
conseil supérieur de la magistrature ;
-l'organisation du Barreau, l'assistance judiciaire et la
représentation en justice ;
-le commerce, le régime de la propriété
des droits et des obligations civiles et commerciales ;
-l'amnistie et l'extradition ;
-l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement
des impositions de toute nature, le régime d'émission de la
monnaie ;
- les emprunts et engagements financiers ;
- les statuts des agents de carrière des services
publics de l'Etat, du personnel de l'enseignement supérieur,
universitaire et de la recherche scientifique ;
-les forces armées, la Police et les services de
sécurité ;
-le droit du travail et de la sécurité ;
-l'organisation générale de la défense et
de la Police nationale, le mode de recrutement des membres des Forces
armées et de la Police nationale, l'avancement, les droits et
obligations des militaires et des personnels de la police.28(*)
Dans cette même logique, nous avons aussi :
- la libre administration des provinces et des entités
territoriales décentralisées, de leurs compétences et de
leurs ressources ;
- la création des entreprises, établissements et
organismes publics ;
- le régime foncier, minier, forestier et
immobilier ;
- la mutualité et l'épargne ;
- l'enseignement et la santé ;
- le régime pénitentiaire ;
- le pluralisme politique et syndical ;
- le droit de grève ;
- l'organisation des médias ;
- la recherche scientifique et technologique;
- la coopérative ;
- la culture et les arts ;
- les sports et les loisirs ;
- l'agriculture, l'élevage, la pêche et
l'aquaculture ;
- la protection de l'environnement et le tourisme ;
- la protection des groupes vulnérables.
Il sied de noter que cette compétence de
légiférer est exclusive dans certaines matières et
concurrentes dans d'autres du fait que la loi considérée comme
expression de la volonté générale et émanation d'un
organe collégial qui siège saisonnièrement, ne doit
régenter toutes matières d'autant plus que certaines d'entre
elles exigent une extrême urgence pour le fonctionnement régulier
de l'Etat.
Au regard de tout ce qui précède, force est de
reconnaitre que la loi votée au parlement ont une haute valeur dans
notre pays dans tant plus qu'elle est un précieux instrument de
construction de la paix, de vouloir vivre en communauté et surtout de la
mise en oeuvre des politiques du Gouvernement et un instrument du
développement.
Réfléchissant sur l'importance de la
portée d'une loi dans pays, le professeur Charles Yaoni Djrekpo affirme
que la loi comme moyen de construire la paix et le mieux vivre en
communauté. Il suffit de s'imaginer ce que serait la circulation sur les
routes en absences de code de la route ou en présence d'un mauvais code,
ce que seraient les matches sur les stades si aucun acte ou si un mauvais acte
détermine les fautes et les sanctions. Il en va de même de toute
communauté humaine où la bonne loi doit protéger le faible
contre le fort pour éviter que la communauté devienne une
jungle. Le même auteur ajoute que la loi comme outil de
mise en oeuvre des politiques du Gouvernement. Pour la mise en oeuvre d'un
programme de gouvernement, la législation et spécialement en
matière de finances constitue l'un des outils indispensables.
D'où la nécessité de s'assurer, pendant la conception et
le vote du texte, qu'il pourra réellement aider à atteindre les
objectifs qui ont justifié son adoption. La loi comme outil de
développement. La législation fait partie des moyens
incontournables pour la réussite des efforts de développement
(Etat de droit, environnement favorable au développement
économique, etc.)29(*). D'où la nécessité
d'élaborer des textes susceptibles d'accroitre les chances du
développement. La loi est un acte à portée
considérable dans un Etat du fait qu'elle participe à la
gouvernance de l'Etat.
Il n'en demeure pas moins vrai qu'en vertu de l'article 130
alinéa 1 de la Constitution du 18 Février 2006 telle que
révisée à nos jours « l'initiative des
lois appartient concurremment au Gouvernement, à chaque
député et à chaque sénateur.»
Si l'initiative est du gouvernement national, le texte porte
le nom de projet de loi. Si l'initiative provient d'un ou plusieurs
député(s) ou sénateur(s), le texte prend la
dénomination de proposition de loi. Mais il sied de remarquer que
l'initiative de la loi n'est valable ment prise que si elle intervient dans le
domaine législatif national décrit supra.
Au terme de nos analyses il sied de retenir que les 122, 123,
202 et 203 de la Constitution 2006 telle que révisée attribuent
au Parlement Congolais la compétence ou mieux la fonction de
légiférer. Autrement dit, conformément aux articles
cités ci-hauts de la Constitution, le Parlement Congolais a la
compétence d'élaborer et d'adopter les lois dans les domaines
déterminés et dans les matières limitativement
citées.
Tout ce qui précède nous permet d'examiner la
fonction de contrôle
§ 3. La fonction de contrôle
Avec la Constitution du 18 Février 2006 telle que
révisée à nos jours, la fonction de contrôle fait
son entrée dans les préoccupations du Parlement et de la
communauté nationale.
En effet, l'article 100 de la Constitution du 18
février 2006 révisée à nos jours met en
évidence les deux fonctions à savoir la fonction de
législation et la fonction de contrôle. Singulièrement,
l'alinéa 2 de cet article susvisé dispose
que « Sans préjudice des autres dispositions de la
présente Constitution, le Parlement vote les lois. Il contrôle le
Gouvernement, les entreprises publiques ainsi que les établissements et
les services publics. » Cette disposition montre sans moins doute que
la fonction parlementaire de contrôle est bel et bien une affaire
constitution. En d'autres termes, cette disposition constitue le fondement
juridique du contrôle parlementaire.
Commentant l'articlede la Constitution cité ci-haut
dans son alinéa 2, D. Wathum Jacam, B. Tabalo Maakabi et A. Lugoma Lumbu
notent : « La mission de contrôle est une des
prérogatives constitutionnelles reconnue à chacune des chambres
parlementaires (...) en vue de s'assurer de la bonne application des
dispositions constitutionnelles, légales et réglementaires, de
manière à promouvoir la bonne gouvernance et lutter contre
l'impunité.»30(*) Le contrôle parlementaire constitue un
instrument de bonne gouvernance dans la mesure où le contrôle
reste une des fonctions capitales du management public car il s'exerce au sein
de services publics et de chaque institution et le contrôle est la
courroie de transmission de bonne gouvernance, puisqu'il garantit le respect
d'un certain nombre de valeurs démocratiques et républicaines.
Parmi ces valeurs nous avons :
- L'Etat de droit, c'est-à-dire le fait que nul ne peut
se mettre au -dessus de la loi et que tout manager public ou privé doit
gérer, agir et se comporter conformément aux lois et aux
règles établies ;
- La responsabilité, qui est l'obligation de rendre
compte devant l'autorité attitrée, de se justifier et de prouver
qu'on a agi en bon père de famille dans la gestion des affaires dont on
la charge. Ainsi, le Président de la République et les parlements
rendent compte devant le peuple souverain, tandis que le Gouvernement rend ses
comptes devant le Chef de l'Etat et les Assemblées
parlementaires ;
- La bonne gestion des ressources disponibles pour le grand
bien du propriétaire original, en l'occurrence les populations, source
de légitimité des autorités publiques. Ceci implique qu'il
faille éviter de confondre le bien public du bien privé.
Et ils renchérissent cette idée en ces
termes : « l'objectif du contrôle est de promouvoir
l'efficience et l'efficacité dans la gestion des affaires publiques, de
limiter le gaspillage des ressources publiques, de réunir des
éléments pour toute sanction éventuelle, de produire un
impact sur le développement économique et humain et, par voie de
conséquence, de contribuer au bien-être de la
population. »31(*)La fonction de contrôle apparait ainsi comme
corollaire indispensable de la bonne gouvernance. Le contrôle que le
Parlement Congolais a la compétence s'exerce de la manière
suivante :
Primo, le contrôle parlementaire dans le cadre des
relations inter- institutionnelles. Il est bel et bien question de
contrôle que l'institution législative entretient avec les autres
institutions. Pour ce contrôle, il sied, de prime abord, de retenir que
les deux chambres du Parlement entretiennent officiellement des relations entre
elles, dans le cadre :
1. De la navette parlementaire, dans la mesure où tout
projet ou toute proposition de loi est examiné par les deux Chambres en
vue de l'adoption d'un texte identique en vertu de l'article 135 de la
Constitution sous examen.
2. Du congrès, c'est-à-dire les deux Chambres se
réunissent en vue de la procédure de révision
constitutionnelle, l'autorisation de la proclamation de l'état d'urgence
ou de l'état de siège et de la déclaration de la guerre,
l'audition du discours du Président de la République sur
l'état de la Nation, la désignation de trois membres de la cour
constitutionnelle sur pied de l'article 119 de la même Constitution.
Par-là, il nous revient sans ambages d'affirmer que
« le contrôle se présente comme un moyen par lequel le
Parlement national vérifie le bon comportement du gouvernement ainsi
investi, la bonne application du programme d'actions approuvé, la bonne
application des lois, règlements et le budgets du secteur
public.»32(*)
En ce qui concerne les relations entre le pouvoir
législatif et le pouvoir judiciaire. Il n'est pas moins important de
rappeler un principe contenu dans la Constitution dans son article 149
alinéa 1en ces termes, le pouvoir judiciaire est indépendant du
pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.
Néanmoins, le Parlement exerce un brin d'influence
vis-à-vis du pouvoir judiciaire pour autant que «c'est le
pouvoir législatif qui trace le cadre à l'intérieur duquel
se limite l'action de chaque pouvoir public et vote le budget.» Cela
revient à dire que « c'est par la loi, que le Parlement
définit le statut des magistrats et crée les organes du pouvoir
judiciaire tels que le Conseil supérieur de la magistrature, la Cour de
cassation, la Cour constitutionnelle, le Conseil d'Etat, ainsi que les
juridictions spécialisées (art 149, Alinéa 6 de la
Constitution). C'est aussi par le mécanisme qu'est examiné et
voté le budget des Cours et des garde-fous contre les excès de
pouvoir éventuels des Cours et tribunaux.» L'intervention du
Parlement vis-à-vis du pouvoir judiciaire s'avère indispensable
pour le redressement de ce gros appareil public.
Et les experts en Parlement nous enseignent cependant qu'au
nom de l'indépendance de la magistrature, le Parlement ne contrôle
pas l'action du pouvoir judiciaire, surtout pas l'action consistant à
dire le droit. A contrario, les cours et tribunaux ont
développé, en leur sein, des mécanismes
d'auto-contrôle, entre autres, le principe d'appel ou de double
degré de juridiction, ainsi que les mesures disciplinaires
édictées par le Conseil supérieur de la magistrature.
Dans le même ordre d'idée, nous pouvons souligner
que le Parlement national a le pouvoir de traduire, devant les Cours
et tribunaux, tout celui qui se serait compromis dans l'exercice de ses
fonctions publiques ou qui aurait été impliquée dans la
mégestion des ressources nationales. Le Parlement national a pleine
compétence de contrôler l'exercice des fonctions des hautes
personnalités de la République tels que le Président de la
République, le Premier ministre, les ministres et leurs vices, les
directeurs généraux des entreprises, etc. le cas
échéant, de les traduire devant les juridictions
compétentes.
Secundo, l'auto-contrôle au sein du Parlement.
L'existence des mécanismes au sein du Parlement n'a pas objectif que de
prêcher par l'exemple en tant qu'autorité de contrôle et
surtout de ne pas faire croire en apparence de se mettre au sommet de la
loi.
Cette logique découle d'un principe
général de droit « Tu legem patere quam
fecisti : Tu dois subir la loi que tu as posée ».
L'auteur d'une loi, norme est tenu de la respecter.
A vrai dire, le Bureau est responsable de sa
gestion devant la plénière dont il tire sa
légitimité. Selon le règlement intérieur de
l'Assemblée nationale, il(Bureau) fait rapport de sa gestion au
début de chaque session ordinaire. A son tour, l'assemblée
plénière constitue, en son sein, une commission spéciale
de comptabilité et de contrôle des ressources, qui exerce son
contrôle sur les six derniers mois précédant la
création. Sur base du rapport de cette commission, la
plénière peut décider d'engager des poursuites judiciaires
à l'endroit d'un ou de plusieurs membres de Bureau et décider de
leur faire perdre leurs fonctions audit bureau. Le Bureau de
l'Assemblée nationale est inféodé à la fonction de
contrôle du Parlement, mais cela est limité uniquement aux
matières des finances et des ressources.
Tertio, le contrôle de l'exécution du budget. La
problématique budgétaire occupe une position à part dans
la gestion des affaires de l'Etat. Effectivement, la gestion des ressources
publiques attire d'innombrables intérêts en même temps
qu'elle peut entraîner à tant de faits
répréhensibles. En conséquence, le contrôle de la
gestion de budget de l'Etat mérite qu'on s'y arrête.
En plus, notons que les outils de contrôle qui seront
développés ici-bas sont utilisables en matière de
budget.
En effet, la loi de reddition des comptes ou la loi de
règlement représente sans moindre hésitation un
« contrôle parlementaire à postériori.» De
toute évidence, « la loi de règlement constate
les résultats et les prévisions de la loi de finances de
l'année complétée, le cas échéant, par ses
lois rectificatives.» A partir de cette loi, le Parlement peut se rendre
compte de la manière dont le budget de l'année
écoulée a été exécuté.
Et l'article 193 du Règlement intérieur de
l'Assemblée nationale ajoute à cet effet que la
commission économique et financière recueille trimestriellement
les documents et renseignements relatifs à l'exécution du
budgétaire en vue de permettre un contrôle efficace du budget de
l'Etat. La commission économique et financière élabore un
calendrier trimestriel de contrôle de l'exécution
budgétaire qu'elle soumet pour approbation à l'Assemblée
plénière.»
Tout ce qui précède nous pousse à nous
interroger sur les outils ou les moyens de contrôle dont dispose le
Parlement pour exercer efficacement cette fonction.
Cette préoccupation est résolue par l'article
138 de la Constitution du 18 février 2006 telle que
révisée qui dispose :
Sans préjudice des autres dispositions de la
présente Constitution, les moyens d'information et de contrôle de
l'Assemblée nationale ou du Sénat, sur le Gouvernement, les
entreprises publiques, les établissements et services publics
sont :
-la question orale ou écrite avec ou sans débat
non suivi de vote ;
-la question d'actualité ;
-l'interpellation ;
-la commission d'enquête ;
-l'audition par les Commissions.
Ces moyens de contrôle s'exercent dans les conditions
déterminées par le Règlement intérieur de chacune
des Chambres et donnent lieu, le cas échéant, à la motion
de défiance ou de censure, conformément aux articles 146 et147 de
la présente Constitution.
S'agissant de la question orale ou écrite avec ou sans
débat non suivie de vote, comme les soulignent les experts du parlement,
elle « est adressée à un membre du Gouvernement ou
à tout gestionnaire public afin de l'amener à s'expliquer, sur un
problème relevant de sa compétence et, ce, oralement au cours
d'une séance plénière d'une des chambres parlementaires ou
plutôt par lettre missive.» La question orale ou écrite
permet aux parlementaires de s'imprégner ou de s'informer sur les
desseins du Gouvernement à une question donnée ou
décision, sur les motivations du Gouvernement à une
décision prise et aussi sur la responsabilité d'un membre du
Gouvernement à la suite d'une incidence ou d'un accident dans lequel le
Gouvernement d'une manière ou d'une autre aurait pris une certaine part.
Les exemples plus éclairants à ce sujet sont les suivants :
les exactions commises par les éléments des forces armées,
les calamités naturelles, le licenciement massif et ou illégal
des travailleurs, le détournement des deniers publics, etc.
En ce qui concerne la question d'actualité, elle est
dite ainsi lorsque son initiateur pense qu'elle focalise largement l'opinion du
moment et, dans ce cas, la question et la réponse de l'autorité
concernée sont données de manière solennelle, de
préférence au cours d'une séance publique
radio-télévisée.
Parlant de la commission d'enquête, les mêmes
experts en Parlement affirment qu' « elle implique une descente
sur terrain et a pour objet de recueillir les éléments
d'informations les plus complets sur des faits déterminés dont
l'Assemblée nationale et le sénat ne sont pas ou sont
insuffisamment éclairés et de soumettre ses conclusions à
la plénière. Elle peut aussi être chargée d'examiner
la gestion administrative, financière et technique d'une entreprise
publique, d'un établissement ou service public ». La
commission d'enquête permet au Parlement d'avoir la maitrise des
informations sur la politique du gouvernement et la gestion des entreprises et
établissements publics.
Et l'article 189 du Règlement intérieur de
l'Assemblée nationale explicite cette mission de la commission
d'enquête en disposant que « en sus de leurs
attributions législatives, commissions permanentes assurent, dans les
limites de leurs spécialités respectives, l'information de
l'Assemblée nationale aux fins de l'exercice de son contrôle sur
la politique du Gouvernement et la gestion des entreprises publiques, des
établissements et des services publics, par l'audition des membres du
Gouvernement et des gestionnaires de ces entreprises, établissements et
services. »
Sur la question de la fonction de contrôle, il n'est pas
superflu de noter que le Parlement congolais dispose de grandes sanctions
contre le gouvernement et le membre du gouvernement et les hautes
personnalités des entreprises publiques. Parmi ces sanctions nous
avons :
· La mise en accusation des membres du
Gouvernement ;
· Le vote d'une motion de censure du Gouvernement, avec
conséquence, la démission de l'ensemble de l'équipe
exécutive ;
· Le vote d'une motion de défiance impliquant la
démission d'un membre du Gouvernement (article 146 de la
Constitution).
La décision de poursuite même que la mise en
accusation des membres du Gouvernement sont votées par
l'Assemblée nationale à la majorité absolue des membres en
conformité à la procédure prévue par le
règlement intérieur de l'Assemblée nationale.
Conformément à l'article 166, alinéas 2
et 3 de la Constitution, les membres du Gouvernement mis en cause
présentent leur démission. Par cette notion, nous pouvons aborder
la problématique du parlement face au gouvernement.
SECTION 2 : LE PARLEMENT FACE AU GOUVERNEMENT
Dans cette section, nous allons successivement examiner les
droits et de l'obligation du parlementaire(I), les relations entre le
gouvernement central et le parlement national (II) ainsi quede
l'affaiblissement du parlement (III).
§1. Des droits et de l'obligation du parlementaire
Dans l'accomplissement de sa mission de voter les lois et de
contrôler l'action gouvernementale, des établissements, des
services publics, le parlementaire participe sans ambages à l'exercice
de la souveraineté. C'est pour cette raison noble que le parlementaire
doit jouir d'un statut spécial constitué de plusieurs avantages
notamment les immunités parlementaires, la libre circulation sur
l'étendue du territoire national, la prise de parole en séance
plénière ou en commission, le bénéfice d'un
régime spécial de sécurité sociale,
l'indemnité de fonction (émolument), l'indemnité
d'installation, l'indemnité de sortie et il a l'obligation noble
à remplir.
Il sied d'indiquer que, dans ce modeste travail, nous allons
simplement nous limiter à examiner les trois premiers droits que nous
avons énumérés ci-haut.
En ce qui concerne les immunités parlementaires, Madame
Béatrice Tabalo Maakabi-kyelia et Monsieur Joël Bobele Boponde,
experts en Parlement conçoivent les immunités parlementaires
comme les « droits reconnus au Parlementaire et qui lui assurent un
régime juridique dérogeant au droit commun pour préserver
la liberté et l'indépendance du député dans
l'exercice de sa fonction.»33(*)
La constitution du 18 février 2006
révisée reconnait ces droits en son article 107 qui se formule de
la manière suivante : « Aucun parlementaire ne peut
être poursuivi, recherché, détenu ou jugé en raison
des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Aucun parlementaire ne peut, en cours de sessions, être poursuivi ou
arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu'avec
l'autorisation de l'Assemblée nationale ou du Sénat, selon le
cas. En dehors de sessions, aucun parlementaire ne peut être
arrêté qu'avec l'autorisation du Bureau du Sénat, sauf en
cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de
condamnation définitive. La détention ou la poursuite d'un
parlementaire est suspendue si la Chambre dont il est membre le requiert. La
suspension ne peut excéder la durée de la session.»
Et l'article 9 de loi n°08 / 12 du 31juillet 2008 portant
principes fondamentaux relatifs à libre administration se
réfère également à cette théorie et
l'explicite en disposant que si les paroles ou écrits du parlementaire
cristallisent des atteintes à l'honneur ou à la
considération d'une personne ou si ces paroles ou écrits
provoquent la commission d'une infraction ces faits échappent à
toute poursuite pénale.
Force est aussi de révéler que, comme le
soulignent les experts en parlement, les députés et
sénateurs doivent jouir des immunités parlementaires pour qu'ils
accomplissent leur mission sans entraves et sous la protection. La Constitution
en son article 107 assure aux parlementaires nationaux un régime
juridique dérogatoire au droit commun dans la seule intention de
préserver leur liberté et indépendance dans le cadre de
l'exercice de leurs fonctions34(*).
Il sied aussi au regard del'article 107 alinéa 1 de la
Constitution de signaler que tout député, sans exception aucune,
est irresponsable des actes liés à l'exercice de son mandat.
Autrement dit, le parlementaire ne doit pas avoir aucune inquiétude pour
ses interventions ou déclarations, pour ses votes, pour ses amendements,
ni pour ses propositions de lois, bref pour toutes ces initiatives
parlementaires35(*).
Il sied de noter que cette irresponsabilité est
perpétuelle, du fait que même après son mandat
parlementaire, le parlementaire ne pourra être poursuivi pour les actes
posés dans l'exercice de son mandat, et aussi absolue tant plus qu'elle
exclut toute poursuite aussi bien pénale que civile pour tout vote, acte
posé par le parlementaire dans l'exercice de son mandat36(*).
Dans les mêmes ordres d'idées, il ressort de
cette disposition constitutionnelle, l'article 107, du principe de
l'inviolabilité du parlementaire. Ce principe, comme le
témoignent les experts en parlement, « concerne la
situation du Député lorsqu'il commet un acte répressif. Le
Député étant un être humain, il peut commettre des
actes en dehors de l'exercice de sa fonction parlementaire qui sont punissables
pénalement. Et en tant que tel, le Député n'étant
pas supérieur à la loi, il doit être
sanctionné.»37(*)Sans beaucoup de gloses, ce principe veut tout
simplement souligner que le parlementaire bénéfice d'un
régime juridique dérogatoire au droit commun lorsqu'il est
l'auteur d'une infraction.
Il importe d'indiquer que cette inviolabilité dont le
parlementaire bénéficie évite d'être poursuivi,
recherché, arrêté ou détenu comme n'importe quel
citoyen, et n'importe quand, pour qu'il puisse accomplir sa fonction sans
ambages. Toutefois, il s'avère important de retenir qu'en cas de
flagrant délit, le parlementaire est poursuivi ou arrêté
immédiatement qu'il y ait session ou pas.
Que faut -il entendre par cas de flagrant délit ?
A cette question, la doctrine répond : tout forfait commis avec la
fraîcheur de la temporalité ou la clameur publique.
Qu'à cela ne tienne, il n'est pas superfétatoire
de révéler que pendant les sessions, le Parlementaire ne peut
être poursuivi ni arrêté qu'avec l'autorisation de
l'Assemblée nationale ou du Sénat. Mais s'il y a
déjà poursuite autorisée ou détention d'un
Parlementaire, l'Assemblée peut demander une suspension qui ne peut
excéder la durée de la session en cours. Mais la demande est
examinée par l'Assemblée plénière et les membres
doivent profondément tenir compte de l'honorabilité de
l'Institution parlementaire, de la gravité de l'acte posé par le
Parlementaire et de la sincérité de la demande du Procureur
Général38(*).
Par ailleurs, en dehors des sessions, le Parlementaire ne peut
être poursuivi ni arrêté qu'avec l'autorisation du Bureau de
l'Assemblée nationale ou du Sénat.
Il convient de souligner cependant que l'inviolabilité
est personnelle au Parlementaire, dans ce sens qu'elle est attachée au
Député ou au Sénateur. En d'autres termes,
l'inviolabilité ne concerne pas les enfants ou le (la) conjoint(e) du
Parlementaire. Toutefois, l'inviolabilité n'a d'existence qu'en
matière pénale.
S'agissant de la libre circulation sur toute l'étendue
du territoire national,en vertu de l'article 109 alinéa 1 de la
Constitution il sied de retenir que les députés nationaux et
les sénateurs ont le droit de circuler sans restriction ni entrave
à l'intérieur du territoire national et d'en sortir.
Quant à la prise de parole en séance
plénière ou en commission, il n'est pas rien de moins d'affirmer
que tout parlementaire a le droit de prendre la parole aussi bien en
séance plénière qu'en réunion de commission autant
de fois que possible, le travail parlementaire étant fondamentalement
basé sur le débat d'idée pour la défense des
intérêts du peuple39(*).
Par ailleurs, dans l'exercice de son mandat, le parlementaire
n'a pas seulement de droit, mais il a aussi des obligations attachées
à son statut de représentant du peuple. Ces obligations
découlent de la Constitution, des lois et des
règlementsintérieurs.
Il y a lieu d'indiquer ici que le parlementaire est
appelé à satisfaire deux obligations majeures à savoir
: séjour en vacances parlementaires pendant au moins un mois dans
son fief électoral afin de palper du doigt les réalités du
terrain et déposer au Bureau de l'Assemblée nationale et du
Sénat le rapport des vacances parlementaires qui touche la vie
économique, politique, sociale et culturelle, rapport dûment
assorti des propositions de solutions concrètes aux problèmes
rencontrés.
Il sied de faire remarquer que les obligations du
parlementaire ne sont pas assorties de sanction à caractère
pénal.
§ .2. Relations entre le Gouvernement central et
le Parlement national
Les relations entre le Gouvernement central et le Parlement
national sont relevées par l'autonomie et la collaboration.
En ce qui concerne l'autonomie de chacune des institutions, il
convient de préciser que chacune des deux institutions a un champ de
compétences propre à l'intérieur du champ d'attribution du
pouvoir central conformément aux articles 202 et 203 ; le domaine
de la loi défini par les articles 122 et 123 de la Constitution et
le domaine du règlement l'est par l'exclusion du domaine de la loi en
vertu de l'article 128 de la constitution.
S'agissant de collaboration entreinstitutions, force est de
relever que le parlement peut habiliter le Gouvernement à
légiférer dans son domaine propre conformément à
l'article 129 de la Constitution ; l'initiative des lois appartient
concurremment aux pouvoirs Exécutif et législatif en vertu de
l'article 130 de la constitution.
Aussi faut-il ajouter qu'il y a une synergie entre les deux
pouvoirs dans les travaux parlementaires. L'exemple le plus éclairant
est celui des propositions qui sont obligatoirement notifiées au
Gouvernement, avant leur examen ; les ministres et leurs experts
participent aux travaux parlementaires ; et aussi en vertu de l'article
137 de la Constitution le Président de la République peut
demander à l'Assemblée nationale ou au Sénat une nouvelle
délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette
nouvelle délibération ne peut être refusée.
Dans le même ordre d'idées il sied aussi de
considérer que des délégations mixtes composées de
parlementaires et des membres de l'Exécutif travaillent ensemble
(mission, etc.) ; un élu peut exercer des missions (ministre,
ambassadeur, etc.) et plus tard retrouver son mandat parlementaire en vertu de
l'article 75 révisé de la Constitution ; une loi
adoptée par le parlement est rendue applicable par l'exécutif
(promulgation et textes d'application).
Il en est de même lorsque l'Assemblée nationale
veut renvoyer un ministre ou renverser l'ensemble du gouvernement (motion de
censure ou motion de défiance) en vertu de l'article 147 de la
Constitution et de même lorsque le Président de la
République veut dissoudre l'Assemblée nationale en cas de
persistante entre le Gouvernement e l'Assemblée nationale.
Il faut comprendre de ce qui précède que le
Gouvernement et l'Assemblée nationale entretiennent des relations qui
peuvent se remarquer par l'autonomie de chacune des institutions et par la
collaboration entre les institutions.
Après avoir esquissé les relations du
Gouvernement central et le Parlement national, il convient de dénicher
les causes ou les raisons de l'affaiblissement du parlement. Cette notion
constitue l'épicentre de nos investigations dans le paragraphe qui
suit.
§.3. De l'affaiblissement du parlement
Est-ce que le Parlement Congolais remplit-il sa fonction de
contrôle de l'Exécutif ? Cette question constitue le fil
rouge de ce paragraphe.
Etudier l'affaiblissement du parlement c'est rechercher les
raisons ou causes qui sont à la base de l'inefficacité ou du
déclin du Parlement.
En effet, pour son côté, Jacques DJOLI
ESENG'EKELI pense que le parlement est affaibli dans l'exercice de ses
fonctions sous prétexte que les fonctions traditionnelles des
assemblées sont sensiblement réduites par l'extension croissante
des compétences de l'exécutif. C'est dans cet esprit qu'il
affirme que la fonction de législation a été en
partie confisquée par l'exécutif. Le parlement est l'objet d'un
double dessaisissement, par le bas et par le haut, de ses compétences
législatives. Dans les Etats unitaires, la décentralisation a
été renforcée au point de priver le Parlement d'une partie
de son pouvoir législatif au profit des collectivités
régionales. Dans les ensembles supranationaux, le déclin des
compétences législatives du Parlement est parfois
considérable puisque le droit communautaire dérivé entre
directement dansl'ordonnance juridique des Etats membres : le principe de
l'immédiateté et de la supranationalité.40(*)
Duverger renchérit cette idée en indiquant
que « Dans les sociétés politiques contemporaines,
tout se passe comme si l'exécutif avait pour mission de définir
les critères de l'intérêt général et d'en
obtenir l'application ...
Placé au coeur du combat politique, il se trouve en
butte, de la part des divers participants, tantôt à des tentatives
d'inhibition, de freinage, de blocage, tantôt également à
des facteurs d'impulsion et d'accélération »41(*)
Le Parlement, dès nos jours, commence à perdre
sa fonction principale, celle du pouvoir législatif dans la mesure
où la Constitution du 18 février reconnait au Gouvernement, le
pouvoir de légiférer, conformément aux articles 129.
Il ressort de ce qui vient d'être souligné
ci-haut que le gouvernement de la République Démocratique du
Congo ne se borne pas à l'exécution des décisions du
Parlement mais il a une primauté sur le Parlement et il exerce un
véritable leadership sur le Parlement. En d'autres termes, le
gouvernement congolais exerce une influence sur le Parlement dans l'exercice de
ses fonctions.
Réfléchissant sur les raisons du déclin
du Parlement congolais, il n'est pas moins utile de remarquer que les causes de
l'affaiblissement du parlement se trouvent aussi dans le fait que
l'Assemblée nationale a perdu l'initiative des dépenses, en
outre, les dispositions de propositions de loi peuvent être mises en
vigueur par ordonnance.
Une étude d'Afrimap et de l'Open Society Initiative
for SouthernAfrica, intitulée République
démocratique du Congo. Le secteur de la justice et l'Etatde
droit,montre à suffisance que l'affaiblissement du Parlement
Congolais est dû par le Parlement lui-même en ce sens que ce
dernier est souvent l'auteur de la protection de certains membres du
Gouvernement contre les sanctions politiques42(*).
CONCLUSION
Quelles que soient les informations que vous trouverez dans ce
modeste travail qui a porté sur le statut du Parlement dans la
Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce
jour et qui s'est focalisé sur deux chapitres.
Il convient de retenir principalement d'une part que dans un
système démocratique le Parlement revêt une importance
considérable. Le parlementconstitue pour un Etat un organe qui a pour
tâche d'édicter les lois, de contrôler l'Exécutif, de
désigner l'Exécutif et de contrôler le budget de
l'Etat.
Toutes ces tâches du parlement sont assumées par
les parlementaires. Ceux -ci sont élus par les citoyens par un mode de
scrutin déterminé par la loi électorale qui peut
être majoritaire ou proportionnel.
En effet, le parlement congolais,pour son existence, repose
sur le socle du parlement bicaméral. Ce dernier se considère
comme un parlement qui a deux chambres c'est-à-dire l'Assemblée
nationale et le Sénat. La première chambre, l'Assemblée
nationale congolais a une prépondérance sur le sénat pour
une simple raison qu'elle a un dernier mot sur la matière
législative et peut mettre en cause la responsabilité du
gouvernement ou du membre du gouvernement. Chaque chambre a en son sein des
commissions parlementaires qui sont des instances dans lesquelles
s'étudient, se discutent en profondeur et s'amendent les projets et les
propositions des lois.
En plus, le parlement de la R.D.C a ses acteurs et ses
organes. Les acteurs du parlement est le bureau de deux chambres et chaque
chambre est dirigée par un président qui est acteur important
dans l'organisation des activités parlementaires, et le bureau, quant
à lui, constitue une instance majeure de décisions en termes de
budget, de personnel, de règlement interne du parlement, ordonne les
activités parlementaires et organise les travaux parlementaires.
Et d'autre part, le parlement étant un organe de l'Etat
a comme fonctions d'être la source par excellence de l'exercice de la
souveraineté populaire. Il représente la volonté
nationale ;l'action du parlement consiste profondément à
élaborer, adopter et modifier les lois qui fournissent des cadres
généraux à l'action du gouvernement, c'est-à-dire
la fonction législative, celle s'avère une fonction suprême
de l'Etat au sein de l'Etat, l'incarnation même de la souveraineté
et la fonction de contrôle, par cette fonction, le parlement parvient
à s'assurer de la bonne applicabilité de la constitution, des
lois et des règlements de manière à promouvoir la bonne
gouvernance et lutter contre l'impunité.
De même, il sied de révéler que les
membres du parlement, les parlementaires dans l'accomplissement des missions du
parlement ont les droits et des obligations, et parmi celles-ci nous avons les
immunités parlementaires, la libre circulation, la prise de parole en
plénière,...Et toujours dans l'accomplissement de ses missions,
le parlement entretient les relations avec les autres institutions qui se
manifestent à travers l'autonomie et la collaboration.
Il est vrai que le parlement remplit des fonctions ou encore
des missions énormes mais dans l'exercice de ces fonctions il est
heurté devant des difficultés majeures, principalement les
fonctions du parlement sont réduites par l'extension croissante des
compétences de l'exécutif.
En définitive, le parlement constitue pour un Etat une
plaque tournante, car il influe sur les actions de toutes institutions de
l'Etat et accorde les compétences aux autres institutions de l'Etat.
BIBLIOGRAPHIE
I. INSTRUMENTS JURIDIQUES
· La Constitution de la République
Démocratique du Congo du 18 février 2006 telle que
modifiée par la loi n°11 /002 du 20 janvier 2011 portant
révision de certains articles de la Constitution de la RDC, in JORDC.,
52ème année, numéro spécial du 5
février 2011.
· Loi n°08/012 du 31 juillet 2008 portant principes
fondamentaux relatifs aux à la libre administration des provinces en
R.D.C., in JORDC., 49èmeannée, numéro
spécial du 31 juillet 2008.
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l'Assemblée nationale.
II. OUVRAGES
· BALZACQ, T., BAUDEWYNS et alii, Fondements de
science politique, De Boeck, Bruxelles, 2014.
· CHANTEBOUT, B., Droit constitutionnel et science
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P.U.F, 2005.
· DJOLI ESENG'EKELI, J., Principes fondamentaux de
droit constitutionnel, Kinshasa, DJES, 2015.
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secteur de la justice et l'Etat de droit, Johannesburg, Open society
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· NTUMBA MUSUKA, Z., Le rôle du juge
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l'Harmattan, 2014.
III. COURS
· OMEONGA TONGOMO, B., Cours de droit constitutionnel
et institutions politiques, Mbanza-Ngungu, 2014.
IV. REVUE
· YAONI DJREKPO, C., La fonction législative
d'une Assemblée Nationale /ou provinciale, inMandat, rôles et
fonctions des pouvoirs constitués dans le nouveau système
politique de la République Démocratique du Congo, Kinshasa,
Pnud, 2007.
· YAONI DJREKPO, C., Place, mission et
responsabilité des groupes parlementaires dans une Assemblée
pluraliste, in Mandat, rôles et fonctions des pouvoirs constitués
dans le nouveau système politique de la République
Démocratique du Congo, Kinshasa, Pnud, 2007.
· WATHUM JACAM, D., TABALA MAAKABI, B., et LUGOMA LUMBU,
A., Le député et sa fonction de contrôle, in Mandat,
rôles et fonctions des pouvoirs constitués dans le nouveau
système politique de la République Démocratique du
Congo, Kinshasa, Pnud, 2007.
V. DICTIONNAIRE
· LAROUSSE, Dictionnaire de la langue
française, Paris, Cedex, 2014.
* 1 DJOLI ESENG'EKELE J.,
Principes fondamentaux de droit constitutionnel, Kinshasa, DJES, 2015,
p. 177 .
* 2 T. BALZACQ, P. BAUDEWYNS et
alii, Fondements de science politique, De Boeck, Bruxelles, 2014,
p.271.
* 3Idem
* 4 B. CHANTEBOUT, Droit
constitutionnel et science politique, 22e éd., Paris,
Armand, 2005, p.91.
* 5 LAROUSSE, le
dictionnaire de la langue française, Paris, cedex, 2014, p.1002
* 6 G. CORNU, Vocabulaire
juridique, Paris, P.U.F., 2005, p.729
* 7 J. DJOLI ESENG'EKELI,
Principes fondamentaux de droit constitutionnel, Kinshasa, DJES, 2015,
p.174.
* 8 T.BALZACQ, P. BAUDEWYNS et
alii, Op. Cit. p. 270
* 9 T. BALZACQ, P. BEADEWYNS et
alii, Op. Cit., p. 271.
* 10 Lexiques de termes
juridiques, Paris, Dalloz, 2015, p. 82.
* 11 B. OMEONGA TONGOMO,
Droit constitutionnel et institutions politiques, Mbanza-Ngungu, 2014, p.
177.
* 12 J. DJOLI ENSENG'EKELE,
Op. Cit., p. 225.
* 13 T. BALZACQ, P. BAUDEWYNS
et alii, Op. Cit., 277.
* 14idem. p.
280
* 15
Ibid.p.280-281
* 16 Ibid.
p ; 281
* 17
Ibid. ;p. 276;
* 18 Yaoni Djrekpo C., La
fonction législative d'une Assemblée nationale/ou provinciale, in
Mandat, rôles et fonctions des pouvoirs constitués dans le nouveau
système politique de la République Démocratique du Congo,
Kinshasa, Pnud,2007, p.149.
* 19 T. BALZACQ, P. BAUDEWYNS
et alii, Op. Cit.,p.276.
* 20Idem, p.
276.
* 21 C. Yaoni Djrekpo, Place,
mission et responsabilité des groupes parlementaires dans une
Assemblée pluraliste, in Mandat , rôles et fonctions des pouvoirs
constitués dans le nouveau système politique de la
République Démocratique du Congo, Kinshasa, Pnud, 2007, p.187.
* 22Idem.
* 23 Ibid.
* 24 T. BALZACQ, T. BAUDEWYNS
et alii, Op. Cit., p.290
* 25 Z. NTUMBA MUSUKA, Le
rôle du juge administratif congolais dans l'émergence de l'Etat de
droit, Paris, l' harmattan, 2014, p.38.
* 26T. BALZACQ, T. BAUDEWYNS et
alii, Op. Cit., p.290.
* 27Z. NTUMBA MUSUKA, Op.
Cit., p.38.
* 28 Art., 122 de la
Constitution de la République Démocratique du Congo du 18
février 2006 telle que modifiée par la loi n°11/002 du
janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de
la RDC.
* 29 Yaovi Djrekpo C. ,
La Fonction législative d'une Assemblée/ou provinciale, in
Mandat, Rôles et Fonction des pouvoirs constitués dans le nouveau
système politique de la République Démocratique du
Congo, Kinshasa, Pnud, p. 144-145.
* 30 Wathum Jacam D., Tabalo
Maakabi B., et Lugoma Lumbu A., Le député et sa fonction de
contrôle, in Mandat, Rôles et Fonctions des pouvoirs
constitués dans le nouveau système politique de la
République DémocratiqueduCongo, Kinshasa, Pnud, 2007, p.
158.
* 31Idem.
* 32 Ibid.
* 33 B. Tabalo Maakabi-Kyeli et
J. Bobele Boponde, Statut juridique, financier et sécurité
sociale des députés provinciaux, in Mandat, rôles et
fonctions des pouvoirs constitués dans le nouveau système
politique de la République Démocratique du Congo, Kinshasa, Pnud,
2007, p.122.
* 34Idem., p. 123
* 35Ibid.
* 36Ibid.,p.
124
* 37
Ibid.,
* 38Ibid., p. 125.
* 39Ibid., p. 126.
* 40 DJOLI ESENG'EKELI,
Op. cit. p. 176
* 41 DUVERGER M., Le Parlement
et la République, in Le Monde, 29 juin 2006 , cité par
NTUMBA MUSUKA Z., Le rôle du juge administratif congolais dans
l'émergence de l'Etat de droit, Paris, L'Harmattan, 2014, p. 45.
* 42 Pour plus
détail, lire l'ouvrage intitulé République
démocratique du Congo. Le secteur de la justice et de l'Etat de droit
dans ses pages 45 et 46.
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