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Le statut du parlement sous la constitution du 18 février 2006 telle que modifiée.


par Dieumerci KIMFUTA KINZAMBI
Université Kongo - Graduat en droit public 2016
  

Disponible en mode multipage

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EPIGRAPHE

Tous les maux des hommes viennent de l'erreur bien plus que l'ignorance...Ce que nous ne savons point nuit beaucoup moins que ce que nous croyons savoir.

Jean-Jacques Rousseau

A notre père NKANZA NDOLUMINGU Camille pour ta protection paternelle et pour ton amour sempiternelle à notre égard ;

A notre maman, NSANDA KINKASI Louise, femme noire et femme africaine pour nous avoir guidé les premiers pas sur le long chemin de l'existence ;

A nos soeurs KUMEKA ROSA et KUMEKA Frida ;

A nos frères MANDIANGU Saint, NSUNGU KALONJI et NKUSU Billy pour votre amour familial ;

Et à toi cette femme inconnue, et que j'aime et qui m'aime, et qui n'est, chaque fois, ni tout à fait la même ni tout à fait une autre, et m'aime et me comprend ;

Nous dédions ce travail, le fruit de nos premières investigations dans la grande faculté de Droit.

REMERCIEMENTS

Même si la solitude est l'unique compagne fidèle de tout chercheur, l'oeuvre, au stade final, est rarement personnelle c'est-à-dire tout travail scientifique implique une socialisation immense. C'est pour cette bonne aubaine que nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont apporté leur intervention et à titres divers.

C'est avec un coeur joyeux aussi que nous tenons à adresser notre gratitude de façon tout à fait particulière au Professeur Zacharie NTUMBA MUSUKA qui a accepté de diriger nos recherches. Sans sa disponibilité, sa patience, sa rigueur scientifique et son honnêteté scientifique qu'on lui reconnait, ce travail n'aurait peut-être pas vu le jour et à travers lui nous manifestons notre gratitude à tous les corps scientifiques de l'Université Kongo.

Nous manifestons également notre gratitude à l'égard de l'assistant NSINGI Trésor qui, en dépit des activités, a voulu nous tenir compagnie scientifiquement.

Saisissant la balle au bond, nous disons merci à toutes les autorités du Petit Séminaire de Lemfu qui, jour et nuit, n'ont cessé de nous prodiguer les conseils, et nous pensons entre autres aux abbés Noel MBALA, Lucien GEBA, Prospère MAMBUENI, Isaac LUTETE et Patrick NSIALA.

Nos remerciements vont aussi à tous les amis avec qui nous avons partagé les bâtiments rouges, le Petit Séminaire de Lemfu, et là, nous pensons à Reagan NSANDA, Joseph BASEYA, Magloire NKUTU, Baudric NKANGA, Bridel MAKUBA, NSUKU Parfum, Jean-Marc BIBOTA, Junior NZOYAKOMBA, Floribert NZAZI et nous manifestons notre gratitude à l'égard de monsieur Jean-Paul NLANDU, famille MATUKADILA et la famille MAKUBA.

Ceux qui ont joué à la mouche du coche ont aussi leurs mérites. Maître MBENDI, Florian LUKOMBO, Gais NSUMBU, Jérémie MATONDO, Danny YALA, Chris INGAU, Jeanny MAKIESE, Mélissa MANANGU, Glainde NSUNDA.

Nous ne pouvons pas mettre la dernière main à cette page de remerciements sans pourtant penser à témoigner notre gratitude à l'égard de  l'abbé Dieudonné NLEKO, l'abbé Ehrlich DIANZA, l'abbé Drège BEMBA, Dieusmin NKANZA, François NTUNDA, l'abbé Patrick NSIALA, l'abbé Christian MAKOKO Julia NSANDA, Longine KUMEKA, tantine Constantine NTUMBA, Gibine, ... merci à vous tous

LISTE DE SIGLES ET ABREVIATIONS

Al. : Alinéa

Art : Article

Ed : Edition

JORDC : Journal officiel de la RDC

P. : Page

PUF : Presse Universitaire de France

RDC : République Démocratique du Congo

UK : Université kongo

UNIKIN : Université de Kinshasa

INTRODUCTION

Dans cette partie il est bel et bien question de la problématique(I), des hypothèses de l'étude(II), de l'intérêt du sujet (III), de la délimitation du sujet(IV), des méthodes et techniques(VI) et l'annonce du plan(VII).

1. Problématique

La Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour a posé le principe fondamental de séparation des pouvoirs et a institué le système démocratique comme le socle des nouvelles définitions et des nouvelles missions de l'ensemble des institutions et parmi elles, le parlement. Elle a donné au parlement un statut.

La même Constitution a également fait le choix de donner au parlement des missions de légiférer les lois, de contrôler les actions gouvernementales, les entreprises publiques et paraétatiques.

La séparation du pouvoir tire sa nécessité de ces missions fondamentales du parlement car il en garantit l'exercice et constitue le fondement du pouvoir législatif, du système démocratique et de la bonne gouvernance. La séparation du pouvoir est une affaire constitutionnelle et un impératif du pouvoir législatif.

Dans cette séparation du pouvoir, le pouvoir législatif à travers son appareil, le parlement en République Démocratique du Congo constitue une plaque tournante car il est l'une des expressions ou de l'exercice de la souveraineté populaire. C'est ainsi que les actions du parlement préoccupent de plus en plus les congolais. Le parlement est pour l'Etat congolais l'organe qui habilite les pouvoirs aux autres institutions, entérine les actions des autres institutions politiques et il a un statut particulier dans la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à nos jours.

En effet, les missions fondamentales du pouvoir législatif consacrées par la Constitution doivent être mise en oeuvre par le parlement à travers ces deux Chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. La réalisation des missions repose sans conteste sur l'exercice effectif des fonctions du parlement que sont la fonction de représentation, la fonction de légiférer et de contrôle.

Par ailleurs, actuellement avec l'extension croissante des compétences du pouvoir exécutif et surtout avec les solutions de l'immédiateté que le pouvoir exécutif applique et encore avec le déclin de la fonction législative, traditionnellement exercée par le parlement, la fonction de législation a été en partie confisquée par l'exécutif et avec le déclin des fonctions financières, dans les démocraties modernes, le parlement a souvent perdu l'initiative des dépenses. Il est nécessaire de redéfinir les missions du parlement Congolais que la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à nos jours lui a confié.

L'effectivité des missions supposent que la Constitution édicte clairement les fonctions du parlement aux Congolais.

De ce qui précède, nous pouvons constater que malgré la séparation du pouvoir reconnue dans la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à nos jours les missions du parlement avec celles de l'Exécutif prêtent le flanc à la confusion. D'où les majeures questions qui traversent notre étude :

· Quelle est la forme du Parlement Congolais ?

· Comment est -il structuré ?

· Quelles sont les missions du Parlement ?

· Quelles sont les relations que le Parlement entretient avec les autres institutions politiques ?

Telles sont les questions auxquelles nous allons répondre dans les lignes subséquentes de cette étude.

2. Hypothèses du travail

Les préoccupations aux questions de la problématique nous ont poussé à des améliorations anticipées pour une recherche approfondie.

En effet, nous pouvons souligner que la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à nos jours consacre un parlement bicaméral c'est-à-dire un parlement qui est composé de l'Assemblée nationale et du Sénat et chacune des chambres est dirigée par un bureau qui est l'instance de toutes les décisions dans toutes les activités parlementaires. De même, nous soulignons que le parlement est un organe de l'Etat qui a pour mission de légiférer, de contrôler toutes les activités gouvernementales et entreprises publiques et paraétatiques.

Notons que le parlement, entant que pouvoir public ou institution de l'Etat, éprouve toujours et déjà par sa nature, les besoins des relations avec d'autres institutions de l'Etat. Ainsi, le parlement entretient avec d'autres institutions de l'Etat les relations de collaborations et d'autonomie. C'est qu'affirme DJOLI ESENG'EKELI quand il écrit que « l'aménagement du pouvoir ou la classification des régimes continue à être la résultante des rapports entre l'exécutif et le parlement.»1(*)

A la lumière de cette évidence, il est à signaler que la Constitution du 18 février demeure importante pour la définition des fonctions du parlement en République Démocratique du Congo.

3. Intérêt du sujet

Toujours dans l'intérêt d'apprendre, le lecteur aura sans doute l'avantage de transcender le cadre de l'étude que nous réalisons pour apporter sûrement au dynamisme qui annonce un avenir meilleur du droit constitutionnel congolais. Eu égard, notre intérêt est double : théorique et pratique.

Le sujet est orienté dans le domaine du droit constitutionnel qui met en relief le statut du parlement dans la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à nos jours souligne la nécessite et l'exigence pour tout chercheur d'être informé et formé l'esprit du parlement Congolais à travers cette étude.

Les différentes analyses que nous avons développées dans ce travail pourront sans conteste renseigner l'opinion publique, les décideurs politiques que les législateurs en vue d'amender les résultats prospectifs dans le domaine du parlement.

4. Délimitation du sujet

Il n'est pas apodictique d'aborder un sujet de recherche sans cependant en délimiter le temps et l'espace. Pour faire notre cette logique, nous jugeons nécessaire de délimiter notre travail dans le temps comme dans l'espace.

Temporellement, notre recherche porte sur une période qui tente de la modification de la Constitution en 2011 jusqu'en 2016.

Sur le plan spatial, notre étude se base sur le statut du parlement en République Démocratique du Congo.

Cela dit avant de le planifier définitivement, analysonsde prime abord les méthodes et techniques utilisées dans ce présent travail.

5. Méthodes et techniques

Dans la cristallisation du présent travail nous avons fait recours à la méthode exégétique et la technique documentaire.

La première consiste à l'analyse et à l'interprétation des textes juridiques en la matière :

· La Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à nos jours ;

· Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale.

Quant à la deuxième, la technique documentaire, elle consiste à la consultation des ouvrages et autres documents disposant les informations en la matière.

6. Annonce du plan

Outre l'introduction et la conclusion, le présent travail s'articule autour de deux chapitres.

Le premier chapitre porte sur les considérations du parlement. Il sera question de présenter l'environnement parlementaire de la République Démocratique du Congo.

Le second chapitre se base sur l'exercice des fonctions du parlement. Il sera question de dévoiler les missions du parlement en République Démocratique du Congo.

CHAPITRE PREMIER : CONSIDERATIONS SUR LE PARLEMENT

En raison de mieux aborder le présent travail, la compréhension de certaines notions, qui reviennent très souvent dans cette problématique, semble donc être indispensable.

Parmi les plus en vue, nous avons retenu principalement dans la première section l'historique du parlement, le parlement et les notions annexes, les formes de parlement,les systèmes électoraux et le mode des scrutins de parlementaires et enfin, dans la deuxième section, nous allons nous appesantir sur les structures du parlement notamment le nombre des chambres, les commissions parlementaires et les acteurs et organes du parlement.

SECTION 1 : NOTIONS DE PARLEMENT

Dans cette section, nous allons d'abord passer au crible l'historique du parlement, ensuite notre regard tournera au tour de la définition, les notions annexes et formes du parlement et enfin, nous allons nous attarder sur les systèmes électoraux et les modes de scrutin des parlementaires.

§ 1. 1. L'historique du Parlement

Avant de saisir inéluctablement la signification du concept « parlement »  dans la littérature du droit constitutionnel il s'avère nécessaire de retenir son historique.

Il est à noter que « la notion de parlement est historiquement liée à celles de représentation, d'élection et démocratie. L'origine de représentation parlementaire, qui parait naturelle aujourd'hui notamment en occident, est issue, en droit des révolutions historiques réalisées dans les différents pays en Europe et aux Etats-Unis d'Amérique. Dans l'antiquité, la petite communauté (...) détenait ce pouvoir et l'exerçait de manière directe. Or depuis le Moyen-Age et en particulier, depuis les révolutions anglaise etfrançaise, le pouvoir est confié à des représentants du peuple. »2(*) Cette affirmation montre à suffisance que le parlement est une notion vieille, car, de l'antiquité à nos jours, le peuple confie le pouvoir à ses représentants. Mais il sied de savoir que ce droit politique, le peuple l'a acquis grâce à des révolutions.

Force est de reconnaître que « les premiers embryons d'une structure et d'une démocratie parlementaire ont commencé à exister dès le XIIIe siècle en Angleterre. Cette arène parlementaire sera connue sous le nom de « parlement de Westminster ». Elle est souvent considérée comme la souche-mère des parlements. Ces sont les revendications des bourgeois des affaires de l'Etat et à leur intégration à la cour du Roi, qui marqueront les débuts de la structure parlementaire »3(*) .Le tout premier parlement organisé ou encore structuré trouve ses racines en Angleterre. Et pour B. CHANTEBOUT d'ajouter : « la naissance du pouvoir législatif était consécutive à une habitude qu'avait prise de proposer au Roi, par voie de pétition, des nouvelles mesures en matières de législation ; immédiatement ces pétitions prendront la forme de propositions de loi auxquelles le Roi n'aura plus qu'apporter sa sanction, c'est-à-dire la promulgation, pour qu'elles deviennent lois. »4(*)Cette mise au point sur l'historique du parlement nous montre explicitement que l'idée du parlement a débuté par les pétitions que les peuples faisaient à l'égard du Roi.

Somme toute, le parlement a existé depuis la communauté antique, cependant le premier parlement organisé même structuré qui a représenté le peuple a comme source l'Angleterre grâce à la révolution.Ceci nous conduit à parler de ce qu'on entend par parlement, ses notions annexes et les formes de parlement.

§ 1.2. Définition, notions annexes et formes du Parlement

A. Définition et notions annexes

Puisque nous nous intéressons à l'étude du parlement sous la Constitutiondu 18 février 2006 modifiée, il importe, pour dissiper tout malentendu, de définir tour à tour, le conceptparlement.

Le dictionnaire Larousse considère le parlement comme une « assemblée ou ensemble des assemblées exerçant le pouvoir législatif.»5(*)Le parlement tel que défini ici a pour unique mission de légiférer.

Juridiquement, le parlement se conçoit comme «  dans certains régimes représentatifs, nom donné à l'assemblée ou aux assemblées délibérantes de l'Etat, issues au moins partiellement de l'élection et ayant pour mission principale de voter les lois et le budget, souvent aussi, de contrôler les ministres.»6(*)

De son côté, Jacques DJOLI ESENG'EKELI considère le parlement comme lieu où l'on parle, organe par excellence de la démocratie représentative, il est par essence, un organe collectif composé, d'un nombre assez élevé des membres chargés d'édicter des lois selon une certaine procédure et de contrôler l'exécutif.7(*)

D'autre part, les politologues pensent que « le parlement est ainsi l'assemblée essentiellement composée de représentants du peuple qui exerce(nt) le pouvoir législatif, c'est-à-dire, la capacité de produire des lois, les décisions suprêmes de portée générale (par exemple : le budget de l'Etat) ou particulière (par exemple, l'octroi de la nationalité dans certains cas), soit seul, soit en association avec le chef de l'Etat. »8(*)

Le parlement tel que défini ci-haut constitue sans nul doute un organe politique d'un Etat qui a pour tâche essentielle de préparer, d'adopter et modifier, par le débat, la Constitution et les lois qui réglementent le fonctionnement de l'Etat.

De manière générale, on peut retenir sur le fondement du droit constitutionnel que le parlement est un organe politique qui remplit littéralement les fonctions d'édicter les lois, de voter le budget de l'Etat, de contrôler les actions du pouvoir exécutif et même promouvoir le respect du bien public.

Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que le parlement se confond très souvent avec certaines notions annexes, telles qu'assemblée (nationale) et l'assemblée constituante.

Quand on parle de l'Assemblée il faut entendre la réunion dans un même lieu d'un nombre plus ou moins élevé de personnes. Compte tenu du fait que les représentants (élus en démocratie) se regroupent au parlement pour exercer le pouvoir législatif, le terme d'assemblée est communément associé à celui de parlement. En sciences politiques, l'assemblée parlementaire est associée à la souveraineté populaire et à la représentation.9(*)Dans le même ordre d'idées, l'Assemblée nationale se comprend comme «élue au suffrage universel direct. L'Assemblée nationale exerce (avec le sénat) le pouvoir législatif et financier. Elle contrôle le gouvernement (questions, enquêtes), dont, elle peut, seule, mettre en jeu la responsabilité politique, soit spontanément (motion de censure) soit sur la question de confiance posée par le gouvernement. En contrepartie, elle peut être dissoute par le président de la République.»10(*) L'Assemblée nationale est l'une des chambres du parlement, elle a plus de suprématie par rapport au Sénat.

S'agissant de l'Assemblée constituante, elle est une Assemblée parlementaire élue avec un mandat d'élaborer uniquement une constitution. Après cette mission, elle est vouée à la disparition.

A tout considérer, leparlement constitue, pour un Etat, un organe qui a pour tâche d'édicter les lois, de contrôler l'Exécutif, de désigner l'Exécutif, de contrôler le budget de l'Etat. Mais, le parlement se confond très souvent avec certaines notions annexes telles que l'Assemblée nationale qui est une des chambres du parlement élue au suffrage universel et l'Assemblée constituante qui est une Assemblée élue qui a pour mission d'élaborer la constitution. Ce point nous conduit à aborder les formes de parlement.

B. Les formes de parlement

Aux termes des dispositions de l'article 100 alinéa premier de la Constitution du 18 février 2006 telle que révisée : «  le pouvoir législatif est exercé par le Parlement composé de deux Chambres : l'Assemblée nationale et le Sénat.» Cette disposition constitutionnelle de la République Démocratique du Congo reconnait qu'il existe deux formes de Parlement et explicite sans aucun doute que notre Parlement est bicaméral.

Il est à souligner que, jusqu'à nos jours, deux formes de Parlement sont de mise, c'est- à -dire le Parlement monocaméral et le Parlement bicaméral.Le parlement est dit monocaméral, en droit constitutionnel, lorsque, dans le système politique, il n'existe qu'une seule assemblée de représentants élus.

Parlant du Parlement bicaméral, il est loisible de savoir que c'est un système politique fondé sur un Parlement composé de deux Chambres : Chambre des députés et Sénat. En effet, selon les propres mots de Professeur OMEONGA TONGOMO, le bicaméralisme est généralement un moyen de renforcer les éléments conservateurs, en leur donnant la prépondérance dans la seconde chambre.11(*)

La doctrine reconnait jusqu'à la preuve du contraire deux formes de Parlement, soit il est dit monocaméral soit il est dit bicaméral. Le Parlement Congolais, quant à lui, est bicaméral pour une bonne raison qu'il a deux Chambres.

§ 1.3. Les systèmes électoraux ou les modes de scrutins des parlementaires

Quand on parle des systèmes électoraux ou les modes de scrutins des parlementaires, l'épine dorsale est que « les modes de scrutin appelés également les systèmes électoraux désignent les modalités selon lesquelles l'exercice du suffrage et le calcul des résultats électoraux sont aménagés. Il s'agit donc des règles techniques destinés de départager les candidats. Les modes de scrutin désignent donc la façon dont les suffrages sont comptabilisés et comment seront déterminés les résultats des élections.»12(*)A vrai dire, il s'agit sans ambages de savoir par quelles modalités seront répartis les sièges des députés par rapport aux suffrages exprimés par les électeurs.

Il est loisible de considérer à cet égard que, dans les modes de scrutin des parlementaires, deux logiques s'opposent : le mode de scrutin majoritaire et le mode de scrutin proportionnel.

En effet, « le premier mode de scrutin est majoritaire. Le principe de ce type scrutin réside dans la victoire du candidat qui a obtenu le plus de voix au regard de ses concurrents. »13(*) D'après ce système, est élu parlementaire dans sa circonscription électorale le candidat qui aura le nombre supérieur de voix.

Aussi faut-il retenir que le mode de scrutin majoritaire présente un avantage à telle enseigne que ce système établit des majorités fortes, stables et souvent homogènes. Quand bien même le parti gagnant aurait recueilli une majorité relative des voix et fait émerger clairement les différences qui caractérisent les partis en compétition.

De toute évidence, dans ce système majoritaire, les élections peuvent se dérouler en un tour ou en deux tours. Dans le premier cas, comme nous l'avons souligné ci-haut, le candidat qui a rassemblé le plus de voix dans une des circonscriptions est immédiatement élu. Dans le second cas, les candidats en compétition sont d'abord départagés entre eux à l'issue d'un premier scrutin et seuls les deux candidats, qui y ont fait les scores les plus élevés sont admis au deuxième tour. La compétition peut ensuite continuer avec ces deux candidats seulement, celui remportant le plus de voix à cette deuxième étape étant élu.

Par ailleurs, il sied de savoir que ce mode de scrutin majoritaire n'a pas seulement de retombée positive. Comme revers de la médaille de ce système, nous pouvons retenir que le mode de scrutin majoritaire est « moins représentatif puisqu'il évince du jeu électoral toutes les forces politiques qui ont obtenu des voix, voire beaucoup de voix, sans avoir obtenu le plus grand nombre de voix.»14(*) 

Pour mettre la dernière main au mode de scrutin majoritaire, il est aussi à distinguer dans les systèmes majoritaires : le système uninominal et le système plurinominal. Le scrutin est uninominal lorsque chaque circonscription désigne un seul et un seul candidat. A contrario, il est plurinominal si chaque circonscription désigne plusieurs candidats à plusieurs sièges.

Quant au système proportionnel, ce deuxième mode de scrutin   répartit les sièges au parlement entre les partis en fonction de leurs poids électoraux respectifs.

De plus, comme l'écrivent si pertinemment les politologues, que c'est un système qui « offre la possibilité de représenter toutes les tendancespolitiques, y compris celles qui sont minoritaires»15(*). Grace à ce scrutin, les petits partis ont des parlementaires. Autrement dit, avec ce scrutin les partis non influents ont de représentants au Parlement.

Cependant, avec les politologues, nous pouvons affirmer les désavantages de ce système en ces termes : « d'abord, il nécessite la mise sur pied de coalisions qui peuvent être fragiles en raison des difficultés à établir un programme politique par un nombre potentiellement élevé de partenaires. Ensuite, contrairement au scrutin majoritaire, le système proportionnel ne renvoie pas un message clair à l'électorat, (...). Enfin, en période de crise de la représentativité, ce système permet facilement l'émergence de nouveaux petits partis sur la scène politique, certains observateurs percevant ici des risques de fragmentation du spectre politique »16(*). Comme l'on peut le remarquer, ce système est moins avantageux d'autant plus que les petits partis, pour avoir les représentants au Parlement, doivent subir la loi de grands partis et se voiler derrière ceux qui pèsent sur la scène politique.

De tout ce qui précède, il s'avère impérieux de retenir que les modes de scrutin de parlementaires sont soit les systèmes majoritaires, soit les systèmes proportionnels.

SECTION 2 : LES STRUCTURES DU PARLEMENT

Notre regard dans cette deuxième section est envisagé en trois paragraphes. Dans le premier paragraphe, notre intention tournera autour du  «  nombre des chambres » du Parlement. En deuxième lieu, il sera bel et bien question des commissions parlementaires. Et enfin, nous allons aborder les acteurs et les organes du Parlement.

§ 2.1. Le nombre des Chambres

Etant donné que nous nous intéressons à l'étude du statut du Parlement sous la Constitution du 18 février 2006 telle que révisée, nous allons analyser dans ce point le Parlement congolais. La même Constitution dispose aux termes de l'article 100 précité alinéa premier : « Le pouvoir législatif est exercé par un Parlement composé de deux Chambres : l'Assemblée nationale et le Sénat ». Comme nous l'avons dit supra concernant la même disposition constitutionnelle, le Parlement congolais est bicaméral c'est-à-dire composé de deux Chambres.

A. L'Assemblée nationale

De prime abord, il s'avère très capital de révéler que l'Assemblée nationale congolaise occupe une place capitale dans la scène politique. Car cette Chambre du Parlement a une prépondérance par rapport au Sénat. C'est ce qu'affirme effectivement le Professeur Barthélemy OMEONGA TONGOMO en ces termes la Constitution de 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour introduit « un parlementarisme inégalitaire dans la mesure où les deux chambres parlementaires ne disposent pas des pouvoirs identiques ou égaux, l'Assemblée nationale est la chambre parlementaire la plus envie. Car, en matière législative, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot, elle a donc la prépondérance sur le Sénat, alors qu'en matière de contrôle sur l'activité du gouvernement, seule l'Assemblée nationale peut mettre en jeu la responsabilité du gouvernement ». Cette Chambre a plus d'influence que le Sénat et elle influe sur la politique de la République Démocratique du Congo et cette Chambre du Parlement comporte 500 membres.

Il sied de signaler conformément à l'article 101 de la Constitution que « les membres de l'Assemblée nationale portent le titre de député national. Ils sont élus au suffrage universel direct et secret. Les candidats aux élections législatives sont présentés par des partis politiques ou par des regroupements politiques. Ils peuvent aussi se présenter en indépendants. Chaque député national est élu avec deux suppléants. Le député national représente la nation. Tout mandat impératif est nul». Le député national jouit sans doute de mandat représentatif.

Et dans cette même logique, les articles 102 et 103 de la Constitution, parlant de l'Assemblée nationale surtout de ses membres ajoutent : le candidat député national doit remplir les conditions ci-après : «être congolais ; être âgé de 25ans au moins ; jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques ; ne pas se trouver dans un des cas d'exclusion prévu par la loi électorale ». « Le député national est élu pour un mandat de cinq ans. Il est rééligible. Le mandat de député national commence à la validation des pouvoirs par l'Assemblée nationale et expire à l'installation de la nouvelle Assemblée.»

S'agissant de la fonction de l'Assemblée nationale qui sera la problématique du deuxième chapitre, force est de remarquer qu'elle exerce sans doute les pouvoirs classiques. En ce qui concerne le pouvoir législatif, l'article 100 précise cette notion en ces termes que ce pouvoir est  exercé par les deux chambres parlementaires ». En dehors du gouvernement en vertu de l'article 129 de la Constitution qui bénéficie de la législation déléguée, les deux chambres du parlement ont pour fonction de légiférer.

Il convient, toutefois, ajouter aussi conformément à l'article 138 de la Constitution que l'Assemblée nationale dispose de moyens d'informations et de contrôle ci-après : la question orale et écrite avec ou sans débat non suivi de vote ; la question d'actualité ; l'interpellation ; la commission d'enquête ; l'audition par les commissions.

Qui plus est, aux termes des articles 146 et 147 de la Constitution du 18 février 2006 telle que révisée, l'Assemblée nationale dispose seule la compétence de mettre en cause la responsabilité du Gouvernement ou d'un membre du Gouvernement par le vote d'une motion de censure ou de défiance.

Avant de boucler complètement ce sous -point du parlement, articulons-nous sur la dissolution de l'Assemblée nationale qui apparaît comme moment de crise entre le Gouvernement et l'Assemblée nationale. La Constitution présente la solution conformément à l'article148 qui dispose : «  En cas de crise persistante entre le Gouvernement et l'Assemblée nationale, le Président de République peut, après consultation du Premier ministre et des Présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale. Aucune dissolution ne peut intervenir dans l'année qui suit les élections, ni pendant les périodes de l'état d'urgence ou de siège ou de guerre, ni pendant que la République est dirigée par un Président intérimaire ». La dissolution de l'Assemblée nationale est une compétence constitutionnelle reconnue uniquement au Président de la Républiquemais cette compétence connait sans ambages des limites pendant les temps mentionnés dans cette disposition.

Pour tout dire, l'Assemblée nationale est la chambre la plus envie à cause qu'en matière législative, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot, elle a donc la prépondérance sur le Sénat, alors qu'en matière de contrôle sur l'activité gouvernementale, seule l'Assemblée nationale peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement ou d'un membre du gouvernement.

B. Le Sénat

D'entrée de jeu, il n'est pas superfétatoire de souligner que le Sénat constitue la seconde chambre du parlement et ses membres portent le titre des sénateurs. Ces derniers sont élus par les assemblées provinciales au second degré et cette Chambre du Parlement comporte 108 membres.

Aux termes de l'article 104 de la Constitution, le sénateur représente sa province, mais son mandat est national. Tout mandat impératif est nul. Les candidats sénateurs sont présentés par des partis politiques ou par des regroupements politiques. Ils peuvent aussi se présenter en indépendants.

S'agissant des conditions à remplir pour être sénateur, la Constitution dans son article 106 retient les conditions ci-après : être Congolais ; être âgé de 30 ans au moins ; jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques ; ne pas se trouver dans un des cas d'exclusion prévus par la loi électorale.

S'agissant des pouvoirs du Sénat, nous pouvons affirmer à la suite du Professeur Barthélemy OMEONGA TONGOMO que «  les pouvoirs ont été réduits par le constituant par rapport à ceux de l'Assemblée nationale. En effet, en matière législative par exemple, l'Assemblée nationale a acquis une prépondérance sur le Sénat car la Constitution impose que dans les navettes législatives, les lois doivent être adoptées en des termes identiques à l'Assemblée nationale et au Sénat ». Cette affirmation montre à suffisance que le Sénat a moins de pouvoirs que l'Assemblée nationale car certaines prérogatives sont uniquement reconnues à la Chambre basse.

Par ailleurs, au regard de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour dans son article 113, en cas de désaccord, les deux Chambres peuvent constituer une commission mixte en vue de dissiper les divergences des vues observées et adopter la même décision entermes identiques. En cas d'échec, l'Assemblée nationale statue définitivement.

Il n'est pas inutile de rappeler qu'en matière de contrôle de Gouvernement, le Sénat ne peut pas mettre en cause la responsabilité politique du gouvernement par le vote d'une motion de censure ou d'une motion de défiance.

Sans vouloir nous perdre dans les détails, il nous suffit de souligner qu'aux termes de l'article 113 de la Constitution, il est prévu que les deux chambres se réunissent en Assemblée commune appelée le Congrès pour les cas suivants :

Ø La procédure de la révision constitutionnelle conformément aux articles 212à220 ;

Ø L'autorisation de la proclamation de l'Etat d'urgence ou de l'état de siège et de la déclaration des guerres conformément aux articles 85 et 86 de la Constitution ;

Ø L'audition du discours du Président de la République sur l'état de la nation conformément à l'article 77 de la Constitution ;

Ø La désignation des trois membres de la Cour constitutionnelle, conformément aux dispositions de l'article 158 de la Constitution.

§ 2.2 Les commissions parlementaires

Jusqu'à la preuve du contraire, les commissions parlementaires assument de tâches énormes au sein du Parlement du fait que le travail parlementaire de fond est principalement réalisé dans les commissions parlementaires ressemblant un nombre restreint de parlementaire. C'est par les commissions parlementaires que le Parlement réalise le travail législatif. T. BALZACQ, P. BAUDEWYNS et les autres précisent cette idée en ces termes : « ces commissions offrent une structure essentielle au travail législatif dans la mesure où les députés disposent de plus de temps pour approfondir le contenu des propositions de lois, mobilisent expériences et connaissances techniques, que celles-ci leur soient propres ou apportées par des personnes extérieures qu'ils auditionnent, dans une logique de spécialisation »17(*). Les Commissions parlementaires constituent profondément les instances par excellence de discussion des lois et de l'élaboration des lois.

Le même raisonnement doctrinal se retrouve dans l'article du professeur Charles Yaovi Djrekpo intitulé La fonction législative d'une Assemblée nationale /ou provincialeen ces termes : « les Commissions parlementaires sont des instances dans lesquelles s'étudient, se discutent en profondeur et s'amendent les projets et les propositions de lois / ou les édits. En début de législature, une Commission qui se veut performante doit pouvoir s'établir sa banque des données : listes d'experts, de services publics de responsables d'ONG, de références bibliographiques, etc. susceptibles de lui apporter l'éclairage, en cas de besoin, dans les matières relevant de sa compétence. Les Commissions sont des instances dans lesquelles les débats pluriels de toutes les sensibilités politiques représentées à l'Assemblée permettent d'avoir une vue panoramique du sujet en débat »18(*). Les Commissions parlementaires ont des missions très capitales au sein du Parlement dans la mesure où elles constituent les plaques tournantes des fonctions dans l'exercice des fonctions parlementaires.

Le moins qu'on puisse dire, pour clarifier, simplifier ses tâches et pour être efficaces, les Commissions parlementaires ne doivent pas attendre du seul Gouvernement les projets de texte à travailler. Elles doivent avoir aussi ses propres plans annuels de travail comprenant, en dehors des projets gouvernementaux, la liste de ses propres priorités et la manière de les réaliser.

Cependant, par les articles 112 alinéa 2 point 2 et 113 de la Constitutionnous pouvons distinguer deux types de Commissions notamment les Commissions permanentes (ou structurales) et les Commissions spéciales et temporaires(ou conjoncturelles ou encore ad hoc) c'est-à-dire créées en vue d'une durée limitée ou sur une problématique précise.

L'évidence est patente que les Commissions permanentes ou structurelles «  effectuent un travail relatif à la législation, dans beaucoup de secteur d'intervention de l'Etat (la justice, les affaires sociales, économie et la finance, les affaires étrangères, etc.), s'inscrivant dans le fonctionnement de ce dernier et l'exercice des fonctions étatiques »19(*). Par-là, ces Commissions permanentes prennent grandement part à l'adoption des lois qui contribuent à la gestion de la res publica et du vouloir vivre en commun. En République Démocratique du Congo, ces Commissions permanentes sont d'ailleurs généralement composées des parlementaires issus de différentes couleurs politiques représentés au parlement en vue d'illustrer le mieux la présence des électeurs. Il n'importe pas de ne pas souligner qu'au sein de ces Commissions permanentes ou structurelles, il existe parfois des Commissions spécifiques qui sont chargées de sujets ciblés comme, par exemple la Commission Ecofin, la Commission Peaj, etc. en R.D.C.

Quant aux Commissions spéciales et temporaires appelées aussi les Commissions conjoncturelles ou ad hoc, nous pouvons affirmer que «  plusieurs catégories peuvent être désignées. Les Commissions d'enquête parlementaires ont ceci de spécifique qu'elles effectuent plutôt un travail de contrôle et de désignation de responsabilité face à un problème auquel la communauté politique a été confrontée. Les Commissions d'enquête disposent souvent de larges pouvoirs et transforment, en quelque sorte, pour une période limitée, des parlementaires en juge d'instrument »20(*). Ces Commissions ont des missions bien déterminées dans un espace de temps bien limités du fait qu'elles contrôlent une situation qui taraude la société et déterminent les responsables de ce problème.

En plus, les Commissions spéciales ou ad hoc peuvent aussi être mises en place afin de débattre les enjeux que la société se pose à un moment donné, et pour lesquels l'intervention du Parlement est requise.

L'on peut déduire de ce qui précède que les Commissions parlementaires effectuent un travail de haute importance au Parlement d'autant plus qu'elles demeurent les instances dans lesquelles s'étudient, se discutent en pertinence et s'amendent les lois et les édits.

§ 2.3 Les auteurs et les organes du Parlement

A. Les acteurs et le président

L'article 111 de la Constitution dispose : «  L'Assemblée nationale et le Sénat sont dirigés, chacun, par un Bureau de sept membres comprenant :

1. un président ;

2. un premier vice -président ;

3. un deuxième vice-président ;

4. un rapporteur ;

5. un rapporteur adjoint ;

6. un questeur ;

7. un questeur adjoint.

Les Présidents des deux chambres doivent être des Congolais d'origine. Les membres du Bureau sont élus dans les conditions fixées par le Règlement intérieur de leur Chambre respective.»Cette disposition constitutionnelle accorde à chacun Bureau la direction de chaque chambre un congolais d'origine et considère les Présidents de deux Chambres comme les auteurs importants dans l'organisation de toutes les activités parlementaires.

Tous les parlements du monde, sans aucune exception, disposent d'un bureau qui a pour tâche la gestion générale du parlement. Il faut le dire, la composition et la mission de ce bureau varient d'un pays à un autre. Cependant, nous devons savoir dans n'importe quel pays le bureau est sans doute une instance administrative et politique.

En tant qu'instance administrative, comme l'écrivent T. BALZACQ, P. BAUDEWYNS et autres, « le bureau est l'instance majeure de décisions en termes de budgets, de personnels, de règlement interne du parlement. Concrètement, le rôle du bureau est également important car il organise les travaux parlementaires, en fixant  l'agenda des séances plénières, en convoquant les commissions, voire en délimitant le temps de parole.» Le Bureau en tant qu'instance administrative a comme objectif d'ordonner les activités parlementaires et le déroulement de ces activités et il a aussi la latitude d'élaborer son budget et de diriger les personnels du Parlement.

En tant qu'instance politique, le Bureau du parlement a comme dénominateur commun qu'il est composé par des élus issus de différentes couleurs politiques. C'est ainsi que nous pouvons préciser en tant qu'instance politique le Bureau a deux raisons d'être. D'une part, «  ceux qui y siègent sont souvent de la première ou de la seconde chambre les chefs des différents groupes parlementaires (par ailleurs généralement attachés à des partis politiques) ». D'autre part, «  il constitue le lieu de débats politiques(...) dans la mesure où choisir de placer à l'agenda tel ou tel dossier n'est pas neutre. Les groupes parlementaires peuvent par exemple tenter de protéger les ministres de leur parti en ralentissant la mise à l'agenda d'un dossier difficile.» Sur le plan politique, le Bureau effectue un travail énorme du fait qu'il constitue un bouclier.

S'agissant du Président de chaque chambre, la Constitution veut que le Président soit un congolais d'origine. Le Président de l'Assemblée nationale ou du Sénat dans un Parlement occupe une place centrale. Elle est une personne qui dispose d'une autorité importante et influente à double titre : c'est une autorité qui représente l'Assemblée élue en dehors du parlement et elle exerce un rôle très important dans certains pays et au sein du parlement dans la mesure où elle préside des séances plénières et mobilise l'ensemble de l'assemblée

Il va de soi de confier la Présidence des chambres à des personnes qui ont desexpériences en termes de travail parlementaire souvent liée à de l'ancienneté en politique car le Président doit, en même temps, garantir le bon fonctionnement du parlement, veiller à ce que les travaux parlementaires se déroulent dans les meilleures conditions et gérer l'administration du parlement.

Toutefois, le Président du sénat en vertu de l'article 75 de la constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour a la compétence spécifique celle d'exercer les fonctions de Président de la République, à l'exception de celles mentionnées aux articles 78, 81 et 82 en cas de vacance pour cause de décès, de démission ou pour toute cause d'empêchement définitif.

Cette notion nous permet d'aborder les groupes parlementaires.

B. Les groupes parlementaires ou groupes politiques

Notons de prime abord que les groupes parlementaires sont formés par de base des élus des différents partis. La taille de ces groupes parlementairesest profondément tributaire de nombre des élus que chaque parti a pu obtenir lors des élections. Ces groupes parlementaires doivent en principe designer un chef du groupe afin de représenter le partir politique au sein des instances de parlement. Le professeur Charles Yaovi Djrekpo se situe dans la même ligne de pensée comme en témoignent ces phrases : « les groupes parlementaires sont les prolongements au parlement des partis politiques, animateurs privilégiés du débat parlementaire. Leurs rôles se résument en trois points : proposer, critiquer et contrôler. Ces rôles sont différemment joués selon que le groupe est de la majorité ou de l'opposition.»21(*) Les groupes parlementaires visent à matérialiser les idées de leurs partis et sont profondément chargés de garantir la représentation de leurs partis au sein du parlement. En d'autres termes, nous pouvons dire que les groupes parlementaires sont comme une flamme qui doit animer l'esprit du parlementaire dans le vote des lois, de budget et de contrôle de gouvernement et des établissements publics pour ne pas tomber le dogmatisme législatif ou dans l'acceptation dogmatique de certaines lois qui ne tiennent pas compte de nos réalités.

C'est pour cette raison, à la suite du même professeur, qu'il sied de soutenir que les groupes parlementaires de la majorité ont notamment le rôle de « faire prendre par l'Assemblée nationale toutes les mesures législatives permettant et facilitant la mise en oeuvre du programme sur lequel il a étéélu et qu'applique l'Exécutif lorsque la majorité parlementaire et présidentielle coïncident ; faciliter l'avènement de l'Etat de droit, oeuvrer au respect de la loi pour une vie d'ensemble meilleure ;donner à l'Exécutif les moyens de maintenir la paix et la sécurité et de conduire sereinement et diligemment la conduite des affaires de l'Etat ; informer les citoyens et leur expliquer la politique du gouvernement .»22(*) Nous nous accordons à ce professeur pour dire que les groupes parlementaires de la majorité ont pour tâche essentielle de soutenir le pouvoir en place afin d'atteindre ses objectifs qu'il s'est assigné pendant son mandat.

Ainsi, les groupes parlementaires de l'opposition, quant à eux, ont pour rôle de « critiquer le programme du gouvernement, les décisions qu'il prend et les actes qu'il pose face aux problèmes nationaux et internationaux, la matière dont le pays est géré ; développer, expliquer et convaincre les électeurs du bien-fondé de sa vision des défis du pays et de la manière d'y faire face ; de proposer des lois de nature à concourir à la résolution des grands problèmes nationaux et à faciliter la vie en communauté nationale ;promouvoir le respect du bien public et du patrimoine national par la mise en oeuvre régulière de la prérogative de contrôle de l'action gouvernementale, des services et entreprises publics et en cas de constat de mauvaise gestion, engager la procédure de dépôt, du soutien et du vote d'une motion de censure. (...) ; d'oeuvrer pour l'alternance par les voies démocratiques en cherchant à séduire l'électorat par les profondeurs et la pertinence de ses analyses, la qualité républicaine et patriotique de ses comportements.»23(*) Les groupes parlementaires ou groupes politiques de l'opposition, très souvent, ne pensent pas de même manière que ceux de la majorité car, ces groupes constatent toujours et déjà que les activités politiques de la majorité au pouvoir ne remplissent pas les désidératas de la population.

Nous pouvons maintenant récapituler les idées majeures qui constituent l'ossature essentielle de ce point de notre réflexion. Les groupes parlementaires, comme l'avons-nous souligné, sont des corollaires des partis politiques au parlement et ils s'assument au parlement comme tâches de proposer, de critiquer et de contrôler.

DEUXIEME CHAPITRE : DE L'EXERCICE DES FONCTIONS PARLEMENTAIRES

Le parlement est un appareil de l'Etat qui a un rôle très capital dans le fonctionnement de l'Etat. Le parlement, dans chaque pays du monde, a des fonctions bien déterminées par la Constitution.

C'est pour cette bonne raison dans ce deuxième nous nous donnons la peine d'aborder les fonctions auxquelles le parlement Congolais est appelé à assumerconformément à la Constitution du 18 Février 2006 telle que modifiée.

Pour ne pas rendre inutile ce chapitre, il tourne autour de deux sections. Dans la première section, nous allons nous attarder sur la fonction constitutionnelle du parlement. Et la seconde section, quant à elle, aborde la question du parlement face à gouvernement.

SECTION 1 : LA FONCTION CONSTITUTIONNELLE DU PARLEMENT

Dans cette section, il est tour à tour question de parler d'abord de la fonction constituante : tâche première du parlement, ensuite la fonction de représentation et la fonction budgétaire et enfin la fonction législative et la fonction de contrôle.

§ 1. La fonction de représentation : base du système parlementaire

Parmi les fonctions qui confèrent au Parlement Congolais un statut national, nous pouvons citer la fonction de représentation. En République Démocratique du Congo, la fonction de représentation est, sans doute, une affaire constitutionnelle, ce qui lui attribue toute sa force politique et juridique.

En effet, dans leur ouvrage intitulé Fondements de sciences politiques, T. Balzacq, P. Baudewyns et les autres nous donnent un aperçu général de cette fonction prestigieuse du Parlement. Ils notent entre autres ce qui suit : « le parlement est censé être la source par excellence de l'exercice de la souveraineté populaire représentée (le cas échéant, en articulation avec le chef de l'Etat, s'il s'agit d'un président, élu...). En qualité d'élu(e), le représentant constitue un lien entre les citoyens et le système politique(...). Les parlementaires représentent, à la fois, le « peuple », les électeurs et la nation. »24(*) En rapport avec le parlement Congolais, cela signifie que le parlementaire Congolais, sans exception aucune, est appelé à être représentant de sa province, de sa nation et, en substance du peuple Congolais.

A cet effet, les articles 101 alinéa 4 et 104 alinéa 2 de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour disposent respectivement que «  le député national représente la nation. Tout mandat impératif est nul et le sénateur représente sa province, mais mandat est national ». La lecture approfondie de ces dispositions constitutionnelles fait apparaître que le parlementaire congolais représente soit sa province soit sa nation. En d'autres termes, le parlementaire défend d'une manière globale l'intérêt général du peuple congolais et de manière particulière l'intérêt de sa province.

C'est en ce sens que l'article 5 alinéa 1 de la Constitution du 18 février 2006 modifiée à ce jour dispose que « la souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par voie de référendum ou d'élections et indirectement par ses représentants ».

Dans le même ordre d'idées, le professeur Zacharie NTUMBA MUSUKA souligne que «  la représentation permet, par son entremise, l'élaboration de la volonté nationale.A cet égard, les membres de l'Assemblée élue sont appelés à opiner non d'après une volonté nationale pré-établie, puisque cette volonté ne peut s'exprimer, ni même se former, sans eux, mais d'après la conscience qu'ils ont de la volonté générale. »25(*) Le parlementaire, en tant que représentant de sa province et de sa nation, le peuple congolais,cherche tout à prix de faire triompher au parlement la volonté générale ou l'intérêt général d'une manière consciente.

Qui plus est, la fonction de représentation confère à tout parlementaire congolais un lien d'attachement au peuple.

Les mêmes auteurs de Fondements des sciences politiques précisent cette idée en ces termes : « l'idée est qu'en gagnant une élection, l'élu se voit confier un mandat populaire pour mettre en oeuvre les politiques publiques qu'il a promises ou soutenues pendant la campagne électorale. Les élus sont perçus comme des courroies de transmission pour mettre à exécution les idées ou les projets politiques, sans toutefois appliquer à la lettre la volonté des électeurs. »26(*)  Le parlementaire étant donné qu'il a reçu le mandat de la population il est redevable à cette population qui lui a confié ce mandat. Ainsi, partant de cette fonction de représentation, le parlementaire a l'obligation de matérialiser les projets qu'il a soutenus.

A la lumière de ce qui vient d'être dit, on ne peut s'empêcher de remarquer que le parlement congolais représente la province et la nation, car, il est censé de travailler pour l'intérêt général de son peuple et pour l'émergence de la nation congolaise en général et de ses provinces en particulier.

§2.La fonction législative : travail du parlement au quotidien

La fonction législative est à compter parmi les fonctions prépondérantes du parlement Congolais, à savoir la fonction de représentation, la fonction budgétaire et la fonction de contrôle.

De toute évidence, la fonction législative du parlement Congolais concourt à l'Etat Congolais d'exercer efficacement sa mission constitutionnelle de servir l'intérêt général et d'assurer le bien -être du peuple Congolais.

En effet,  l'action du parlement consiste essentiellement à élaborer, adopter et modifier des lois qui fournissent des cadres généraux à l'action du gouvernement. La fonction législative est peut-être la fonction la plus visible de l'action parlementaire. Le parlement a comme fonction de légiférer, adopter et si c'est possible de modifier des lois.

Abondant dans  le même sens, le professeur Zacharie NTUMBA MUSUKA constate que «  la fonction de légiférer s'avère une fonction suprême de l'Etat au sein de l'Etat, l'incarnation même de la souveraineté. Il est à souligner que si celle-ci est fondamentalement réservée au peuple, c'est en réalité à l'Assemblée nationale et le Sénat qu'il revient d'exprimer la volonté générale.»27(*)Légiférer des lois est le travail quotidien du parlement. Car, à travers ce travail parlementaire, le parlement manifeste l'intérêt général.

Ceci est corroboré par les articles122 et123 de la Constitution du 18 1février 2006 modifiée qui confèrent au parlement Congolais la fonction législative, la compétence de légiférer. En d'autres termes, le parlement Congolais élabore et adopte les lois dans un domaine déterminé et dans des matières citées. Cependant, cette fonction législative ou encore cette compétence de légiférer est exclusive dans certaines matières et concurrentes dans d'autres.

Cependant, il s'avère très capital de relever le domaine dans lequel le parlement (surtout l'Assemblée nationale) est compétent à exercer les fonctions législatives mais limitativement cadré par les articles précités. Parmi ces domaines, nous avons :

-les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ;

-le régime électoral ;

-les finances publiques ;

-les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;

-la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;

-la détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l'organisation et le fonctionnement du pouvoir judiciaire, la création de nouveaux ordres de juridictions ; le statut des magistrats, le régime juridique du conseil supérieur de la magistrature ;

-l'organisation du Barreau, l'assistance judiciaire et la représentation en justice ;

-le commerce, le régime de la propriété des droits et des obligations civiles et commerciales ;

-l'amnistie et l'extradition ;

-l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature, le régime d'émission de la monnaie ;

- les emprunts et engagements financiers ;

- les statuts des agents de carrière des services publics de l'Etat, du personnel de l'enseignement supérieur, universitaire et de la recherche scientifique ;

-les forces armées, la Police et les services de sécurité ;

-le droit du travail et de la sécurité ;

-l'organisation générale de la défense et de la Police nationale, le mode de recrutement des membres des Forces armées et de la Police nationale, l'avancement, les droits et obligations des militaires et des personnels de la police.28(*)

Dans cette même logique, nous avons aussi :

- la libre administration des provinces et des entités territoriales décentralisées, de leurs compétences et de leurs ressources ;

- la création des entreprises, établissements et organismes publics ;

- le régime foncier, minier, forestier et immobilier ;

- la mutualité et l'épargne ;

- l'enseignement et la santé ;

- le régime pénitentiaire ;

- le pluralisme politique et syndical ;

- le droit de grève ;

- l'organisation des médias ;

- la recherche scientifique et technologique;

- la coopérative ;

- la culture et les arts ;

- les sports et les loisirs ;

- l'agriculture, l'élevage, la pêche et l'aquaculture ;

- la protection de l'environnement et le tourisme ;

- la protection des groupes vulnérables.

Il sied de noter que cette compétence de légiférer est exclusive dans certaines matières et concurrentes dans d'autres du fait que la loi considérée comme expression de la volonté générale et émanation d'un organe collégial qui siège saisonnièrement, ne doit régenter toutes matières d'autant plus que certaines d'entre elles exigent une extrême urgence pour le fonctionnement régulier de l'Etat.

Au regard de tout ce qui précède, force est de reconnaitre que la loi votée au parlement ont une haute valeur dans notre pays dans tant plus qu'elle est un précieux instrument de construction de la paix, de vouloir vivre en communauté et surtout de la mise en oeuvre des politiques du Gouvernement et un instrument du développement.

Réfléchissant sur l'importance de la portée d'une loi dans pays, le professeur Charles Yaoni Djrekpo affirme que la loi comme moyen de construire la paix et le mieux vivre en communauté. Il suffit de s'imaginer ce que serait la circulation sur les routes en absences de code de la route ou en présence d'un mauvais code, ce que seraient les matches sur les stades si aucun acte ou si un mauvais acte détermine les fautes et les sanctions. Il en va de même de toute communauté humaine où la bonne loi doit protéger le faible contre le fort pour éviter que la communauté devienne une jungle.  Le même auteur ajoute que  la loi comme outil de mise en oeuvre des politiques du Gouvernement. Pour la mise en oeuvre d'un programme de gouvernement, la législation et spécialement en matière de finances constitue l'un des outils indispensables. D'où la nécessité de s'assurer, pendant la conception et le vote du texte, qu'il pourra réellement aider à atteindre les objectifs qui ont justifié son adoption.  La loi comme outil de développement. La législation fait partie des moyens incontournables pour la réussite des efforts de développement (Etat de droit, environnement favorable au développement économique, etc.)29(*). D'où la nécessité d'élaborer des textes susceptibles d'accroitre les chances du développement.  La loi est un acte à portée considérable dans un Etat du fait qu'elle participe à la gouvernance de l'Etat.

Il n'en demeure pas moins vrai qu'en vertu de l'article 130 alinéa 1 de la Constitution du 18 Février 2006 telle que révisée à nos jours  « l'initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement, à chaque député et à chaque sénateur.»

Si l'initiative est du gouvernement national, le texte porte le nom de projet de loi. Si l'initiative provient d'un ou plusieurs député(s) ou sénateur(s), le texte prend la dénomination de proposition de loi. Mais il sied de remarquer que l'initiative de la loi n'est valable ment prise que si elle intervient dans le domaine législatif national décrit supra.

Au terme de nos analyses il sied de retenir que les 122, 123, 202 et 203 de la Constitution 2006 telle que révisée attribuent au Parlement Congolais la compétence ou mieux la fonction de légiférer. Autrement dit, conformément aux articles cités ci-hauts de la Constitution, le Parlement Congolais a la compétence d'élaborer et d'adopter les lois dans les domaines déterminés et dans les matières limitativement citées.

Tout ce qui précède nous permet d'examiner la fonction de contrôle

§ 3. La fonction de contrôle

Avec la Constitution du 18 Février 2006 telle que révisée à nos jours, la fonction de contrôle fait son entrée dans les préoccupations du Parlement et de la communauté nationale.

En effet, l'article 100 de la Constitution du 18 février 2006 révisée à nos jours met en évidence les deux fonctions à savoir la fonction de législation et la fonction de contrôle. Singulièrement, l'alinéa 2 de cet article susvisé dispose que « Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, le Parlement vote les lois. Il contrôle le Gouvernement, les entreprises publiques ainsi que les établissements et les services publics. » Cette disposition montre sans moins doute que la fonction parlementaire de contrôle est bel et bien une affaire constitution. En d'autres termes, cette disposition constitue le fondement juridique du contrôle parlementaire.

Commentant l'articlede la Constitution cité ci-haut dans son alinéa 2, D. Wathum Jacam, B. Tabalo Maakabi et A. Lugoma Lumbu notent : « La mission de contrôle est une des prérogatives constitutionnelles reconnue à chacune des chambres parlementaires (...) en vue de s'assurer de la bonne application des dispositions constitutionnelles, légales et réglementaires, de manière à promouvoir la bonne gouvernance et lutter contre l'impunité.»30(*) Le contrôle parlementaire constitue un instrument de bonne gouvernance dans la mesure où le contrôle reste une des fonctions capitales du management public car il s'exerce au sein de services publics et de chaque institution et le contrôle est la courroie de transmission de bonne gouvernance, puisqu'il garantit le respect d'un certain nombre de valeurs démocratiques et républicaines. Parmi ces valeurs nous avons :

- L'Etat de droit, c'est-à-dire le fait que nul ne peut se mettre au -dessus de la loi et que tout manager public ou privé doit gérer, agir et se comporter conformément aux lois et aux règles établies ;

- La responsabilité, qui est l'obligation de rendre compte devant l'autorité attitrée, de se justifier et de prouver qu'on a agi en bon père de famille dans la gestion des affaires dont on la charge. Ainsi, le Président de la République et les parlements rendent compte devant le peuple souverain, tandis que le Gouvernement rend ses comptes devant le Chef de l'Etat et les Assemblées parlementaires ;

- La bonne gestion des ressources disponibles pour le grand bien du propriétaire original, en l'occurrence les populations, source de légitimité des autorités publiques. Ceci implique qu'il faille éviter de confondre le bien public du bien privé.  

 Et ils renchérissent cette idée en ces termes : « l'objectif du contrôle est de promouvoir l'efficience et l'efficacité dans la gestion des affaires publiques, de limiter le gaspillage des ressources publiques, de réunir des éléments pour toute sanction éventuelle, de produire un impact sur le développement économique et humain et, par voie de conséquence, de contribuer au bien-être de la population. »31(*)La fonction de contrôle apparait ainsi comme corollaire indispensable de la bonne gouvernance. Le contrôle que le Parlement Congolais a la compétence s'exerce de la manière suivante :

Primo, le contrôle parlementaire dans le cadre des relations inter- institutionnelles. Il est bel et bien question de contrôle que l'institution législative entretient avec les autres institutions. Pour ce contrôle, il sied, de prime abord, de retenir que les deux chambres du Parlement entretiennent officiellement des relations entre elles, dans le cadre :

1. De la navette parlementaire, dans la mesure où tout projet ou toute proposition de loi est examiné par les deux Chambres en vue de l'adoption d'un texte identique en vertu de l'article 135 de la Constitution sous examen.

2. Du congrès, c'est-à-dire les deux Chambres se réunissent en vue de la procédure de révision constitutionnelle, l'autorisation de la proclamation de l'état d'urgence ou de l'état de siège et de la déclaration de la guerre, l'audition du discours du Président de la République sur l'état de la Nation, la désignation de trois membres de la cour constitutionnelle sur pied de l'article 119 de la même Constitution.

Par-là, il nous revient sans ambages d'affirmer que « le contrôle se présente comme un moyen par lequel le Parlement national vérifie le bon comportement du gouvernement ainsi investi, la bonne application du programme d'actions approuvé, la bonne application des lois, règlements et le budgets du secteur public.»32(*)

En ce qui concerne les relations entre le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Il n'est pas moins important de rappeler un principe contenu dans la Constitution dans son article 149 alinéa 1en ces termes, le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.

Néanmoins, le Parlement exerce un brin d'influence vis-à-vis du pouvoir judiciaire pour autant que «c'est le pouvoir législatif qui trace le cadre à l'intérieur duquel se limite l'action de chaque pouvoir public et vote le budget.» Cela revient à dire que « c'est par la loi, que le Parlement définit le statut des magistrats et crée les organes du pouvoir judiciaire tels que le Conseil supérieur de la magistrature, la Cour de cassation, la Cour constitutionnelle, le Conseil d'Etat, ainsi que les juridictions spécialisées (art 149, Alinéa 6 de la Constitution). C'est aussi par le mécanisme qu'est examiné et voté le budget des Cours et des garde-fous contre les excès de pouvoir éventuels des Cours et tribunaux.» L'intervention du Parlement vis-à-vis du pouvoir judiciaire s'avère indispensable pour le redressement de ce gros appareil public.

Et les experts en Parlement nous enseignent cependant qu'au nom de l'indépendance de la magistrature, le Parlement ne contrôle pas l'action du pouvoir judiciaire, surtout pas l'action consistant à dire le droit. A contrario, les cours et tribunaux ont développé, en leur sein, des mécanismes d'auto-contrôle, entre autres, le principe d'appel ou de double degré de juridiction, ainsi que les mesures disciplinaires édictées par le Conseil supérieur de la magistrature.

Dans le même ordre d'idée, nous pouvons souligner que  le Parlement national a le pouvoir de traduire, devant les Cours et tribunaux, tout celui qui se serait compromis dans l'exercice de ses fonctions publiques ou qui aurait été impliquée dans la mégestion des ressources nationales. Le Parlement national a pleine compétence de contrôler l'exercice des fonctions des hautes personnalités de la République tels que le Président de la République, le Premier ministre, les ministres et leurs vices, les directeurs généraux des entreprises, etc. le cas échéant, de les traduire devant les juridictions compétentes.

Secundo, l'auto-contrôle au sein du Parlement. L'existence des mécanismes au sein du Parlement n'a pas objectif que de prêcher par l'exemple en tant qu'autorité de contrôle et surtout de ne pas faire croire en apparence de se mettre au sommet de la loi.

Cette logique découle d'un principe général de droit « Tu legem patere quam fecisti : Tu dois subir la loi que tu as posée ». L'auteur d'une loi, norme est tenu de la respecter.

A vrai dire,   le Bureau est responsable de sa gestion devant la plénière dont il tire sa légitimité. Selon le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, il(Bureau) fait rapport de sa gestion au début de chaque session ordinaire. A son tour, l'assemblée plénière constitue, en son sein, une commission spéciale de comptabilité et de contrôle des ressources, qui exerce son contrôle sur les six derniers mois précédant la création. Sur base du rapport de cette commission, la plénière peut décider d'engager des poursuites judiciaires à l'endroit d'un ou de plusieurs membres de Bureau et décider de leur faire perdre leurs fonctions audit bureau. Le Bureau de l'Assemblée nationale est inféodé à la fonction de contrôle du Parlement, mais cela est limité uniquement aux matières des finances et des ressources.

Tertio, le contrôle de l'exécution du budget. La problématique budgétaire occupe une position à part dans la gestion des affaires de l'Etat. Effectivement, la gestion des ressources publiques attire d'innombrables intérêts en même temps qu'elle peut entraîner à tant de faits répréhensibles. En conséquence, le contrôle de la gestion de budget de l'Etat mérite qu'on s'y arrête.

En plus, notons que les outils de contrôle qui seront développés ici-bas sont utilisables en matière de budget.

En effet, la loi de reddition des comptes ou la loi de règlement représente sans moindre hésitation un « contrôle parlementaire à postériori.» De toute évidence, «  la loi de règlement constate les résultats et les prévisions de la loi de finances de l'année complétée, le cas échéant, par ses lois rectificatives.» A partir de cette loi, le Parlement peut se rendre compte de la manière dont le budget de l'année écoulée a été exécuté.

Et l'article 193 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale ajoute à cet effet que la commission économique et financière recueille trimestriellement les documents et renseignements relatifs à l'exécution du budgétaire en vue de permettre un contrôle efficace du budget de l'Etat. La commission économique et financière élabore un calendrier trimestriel de contrôle de l'exécution budgétaire qu'elle soumet pour approbation à l'Assemblée plénière.»

Tout ce qui précède nous pousse à nous interroger sur les outils ou les moyens de contrôle dont dispose le Parlement pour exercer efficacement cette fonction.

Cette préoccupation est résolue par l'article 138 de la Constitution du 18 février 2006 telle que révisée qui dispose :

Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les moyens d'information et de contrôle de l'Assemblée nationale ou du Sénat, sur le Gouvernement, les entreprises publiques, les établissements et services publics sont :

-la question orale ou écrite avec ou sans débat non suivi de vote ;

-la question d'actualité ;

-l'interpellation ;

-la commission d'enquête ;

-l'audition par les Commissions.

Ces moyens de contrôle s'exercent dans les conditions déterminées par le Règlement intérieur de chacune des Chambres et donnent lieu, le cas échéant, à la motion de défiance ou de censure, conformément aux articles 146 et147 de la présente Constitution.

S'agissant de la question orale ou écrite avec ou sans débat non suivie de vote, comme les soulignent les experts du parlement, elle « est adressée à un membre du Gouvernement ou à tout gestionnaire public afin de l'amener à s'expliquer, sur un problème relevant de sa compétence et, ce, oralement au cours d'une séance plénière d'une des chambres parlementaires ou plutôt par lettre missive.» La question orale ou écrite permet aux parlementaires de s'imprégner ou de s'informer sur les desseins du Gouvernement à une question donnée ou décision, sur les motivations du Gouvernement à une décision prise et aussi sur la responsabilité d'un membre du Gouvernement à la suite d'une incidence ou d'un accident dans lequel le Gouvernement d'une manière ou d'une autre aurait pris une certaine part. Les exemples plus éclairants à ce sujet sont les suivants : les exactions commises par les éléments des forces armées, les calamités naturelles, le licenciement massif et ou illégal des travailleurs, le détournement des deniers publics, etc.

En ce qui concerne la question d'actualité, elle est dite ainsi lorsque son initiateur pense qu'elle focalise largement l'opinion du moment et, dans ce cas, la question et la réponse de l'autorité concernée sont données de manière solennelle, de préférence au cours d'une séance publique radio-télévisée.

Parlant de la commission d'enquête, les mêmes experts en Parlement affirment qu' « elle implique une descente sur terrain et a pour objet de recueillir les éléments d'informations les plus complets sur des faits déterminés dont l'Assemblée nationale et le sénat ne sont pas ou sont insuffisamment éclairés et de soumettre ses conclusions à la plénière. Elle peut aussi être chargée d'examiner la gestion administrative, financière et technique d'une entreprise publique, d'un établissement ou service public ». La commission d'enquête permet au Parlement d'avoir la maitrise des informations sur la politique du gouvernement et la gestion des entreprises et établissements publics.

Et l'article 189 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale explicite cette mission de la commission d'enquête en disposant que « en sus de leurs attributions législatives, commissions permanentes assurent, dans les limites de leurs spécialités respectives, l'information de l'Assemblée nationale aux fins de l'exercice de son contrôle sur la politique du Gouvernement et la gestion des entreprises publiques, des établissements et des services publics, par l'audition des membres du Gouvernement et des gestionnaires de ces entreprises, établissements et services. »

Sur la question de la fonction de contrôle, il n'est pas superflu de noter que le Parlement congolais dispose de grandes sanctions contre le gouvernement et le membre du gouvernement et les hautes personnalités des entreprises publiques. Parmi ces sanctions nous avons :

· La mise en accusation des membres du Gouvernement ;

· Le vote d'une motion de censure du Gouvernement, avec conséquence, la démission de l'ensemble de l'équipe exécutive ;

· Le vote d'une motion de défiance impliquant la démission d'un membre du Gouvernement (article 146 de la Constitution).

La décision de poursuite même que la mise en accusation des membres du Gouvernement sont votées par l'Assemblée nationale à la majorité absolue des membres en conformité à la procédure prévue par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale.

Conformément à l'article 166, alinéas 2 et 3 de la Constitution, les membres du Gouvernement mis en cause présentent leur démission. Par cette notion, nous pouvons aborder la problématique du parlement face au gouvernement.

SECTION 2 : LE PARLEMENT FACE AU GOUVERNEMENT

Dans cette section, nous allons successivement examiner les droits et de l'obligation du parlementaire(I), les relations entre le gouvernement central et le parlement national (II) ainsi quede l'affaiblissement du parlement (III).

§1. Des droits et de l'obligation du parlementaire

Dans l'accomplissement de sa mission de voter les lois et de contrôler l'action gouvernementale, des établissements, des services publics, le parlementaire participe sans ambages à l'exercice de la souveraineté. C'est pour cette raison noble que le parlementaire doit jouir d'un statut spécial constitué de plusieurs avantages notamment les immunités parlementaires, la libre circulation sur l'étendue du territoire national, la prise de parole en séance plénière ou en commission, le bénéfice d'un régime spécial de sécurité sociale, l'indemnité de fonction (émolument), l'indemnité d'installation, l'indemnité de sortie et il a l'obligation noble à remplir.

Il sied d'indiquer que, dans ce modeste travail, nous allons simplement nous limiter à examiner les trois premiers droits que nous avons énumérés ci-haut.

En ce qui concerne les immunités parlementaires, Madame Béatrice Tabalo Maakabi-kyelia et Monsieur Joël Bobele Boponde, experts en Parlement conçoivent les immunités parlementaires comme les « droits reconnus au Parlementaire et qui lui assurent un régime juridique dérogeant au droit commun pour préserver la liberté et l'indépendance du député dans l'exercice de sa fonction.»33(*)

La constitution du 18 février 2006 révisée reconnait ces droits en son article 107 qui se formule de la manière suivante : «  Aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Aucun parlementaire ne peut, en cours de sessions, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale ou du Sénat, selon le cas. En dehors de sessions, aucun parlementaire ne peut être arrêté qu'avec l'autorisation du Bureau du Sénat, sauf en cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive. La détention ou la poursuite d'un parlementaire est suspendue si la Chambre dont il est membre le requiert. La suspension ne peut excéder la durée de la session.» 

Et l'article 9 de loi n°08 / 12 du 31juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à libre administration se réfère également à cette théorie et l'explicite en disposant que si les paroles ou écrits du parlementaire cristallisent des atteintes à l'honneur ou à la considération d'une personne ou si ces paroles ou écrits provoquent la commission d'une infraction ces faits échappent à toute poursuite pénale.

Force est aussi de révéler que, comme le soulignent les experts en parlement, les députés et sénateurs doivent jouir des immunités parlementaires pour qu'ils accomplissent leur mission sans entraves et sous la protection. La Constitution en son article 107 assure aux parlementaires nationaux un régime juridique dérogatoire au droit commun dans la seule intention de préserver leur liberté et indépendance dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions34(*).

Il sied aussi au regard del'article 107 alinéa 1 de la Constitution de signaler que tout député, sans exception aucune, est irresponsable des actes liés à l'exercice de son mandat. Autrement dit, le parlementaire ne doit pas avoir aucune inquiétude pour ses interventions ou déclarations, pour ses votes, pour ses amendements, ni pour ses propositions de lois, bref pour toutes ces initiatives parlementaires35(*).

Il sied de noter que cette irresponsabilité est perpétuelle, du fait que même après son mandat parlementaire, le parlementaire ne pourra être poursuivi pour les actes posés dans l'exercice de son mandat, et aussi absolue tant plus qu'elle exclut toute poursuite aussi bien pénale que civile pour tout vote, acte posé par le parlementaire dans l'exercice de son mandat36(*).

Dans les mêmes ordres d'idées, il ressort de cette disposition constitutionnelle, l'article 107, du principe de l'inviolabilité du parlementaire. Ce principe, comme le témoignent les experts en parlement, « concerne la situation du Député lorsqu'il commet un acte répressif. Le Député étant un être humain, il peut commettre des actes en dehors de l'exercice de sa fonction parlementaire qui sont punissables pénalement. Et en tant que tel, le Député n'étant pas supérieur à la loi, il doit être sanctionné.»37(*)Sans beaucoup de gloses, ce principe veut tout simplement souligner que le parlementaire bénéfice d'un régime juridique dérogatoire au droit commun lorsqu'il est l'auteur d'une infraction.

Il importe d'indiquer que cette inviolabilité dont le parlementaire bénéficie évite d'être poursuivi, recherché, arrêté ou détenu comme n'importe quel citoyen, et n'importe quand, pour qu'il puisse accomplir sa fonction sans ambages. Toutefois, il s'avère important de retenir qu'en cas de flagrant délit, le parlementaire est poursuivi ou arrêté immédiatement qu'il y ait session ou pas.

Que faut -il entendre par cas de flagrant délit ? A cette question, la doctrine répond : tout forfait commis avec la fraîcheur de la temporalité ou la clameur publique.

Qu'à cela ne tienne, il n'est pas superfétatoire de révéler que pendant les sessions, le Parlementaire ne peut être poursuivi ni arrêté qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Mais s'il y a déjà poursuite autorisée ou détention d'un Parlementaire, l'Assemblée peut demander une suspension qui ne peut excéder la durée de la session en cours. Mais la demande est examinée par l'Assemblée plénière et les membres doivent profondément tenir compte de l'honorabilité de l'Institution parlementaire, de la gravité de l'acte posé par le Parlementaire et de la sincérité de la demande du Procureur Général38(*).

Par ailleurs, en dehors des sessions, le Parlementaire ne peut être poursuivi ni arrêté qu'avec l'autorisation du Bureau de l'Assemblée nationale ou du Sénat.

Il convient de souligner cependant que l'inviolabilité est personnelle au Parlementaire, dans ce sens qu'elle est attachée au Député ou au Sénateur. En d'autres termes, l'inviolabilité ne concerne pas les enfants ou le (la) conjoint(e) du Parlementaire. Toutefois, l'inviolabilité n'a d'existence qu'en matière pénale.

S'agissant de la libre circulation sur toute l'étendue du territoire national,en vertu de l'article 109 alinéa 1 de la Constitution il sied de retenir que les députés nationaux et les sénateurs ont le droit de circuler sans restriction ni entrave à l'intérieur du territoire national et d'en sortir.

Quant à la prise de parole en séance plénière ou en commission, il n'est pas rien de moins d'affirmer que tout parlementaire a le droit de prendre la parole aussi bien en séance plénière qu'en réunion de commission autant de fois que possible, le travail parlementaire étant fondamentalement basé sur le débat d'idée pour la défense des intérêts du peuple39(*).

Par ailleurs, dans l'exercice de son mandat, le parlementaire n'a pas seulement de droit, mais il a aussi des obligations attachées à son statut de représentant du peuple. Ces obligations découlent de la Constitution, des lois et des règlementsintérieurs.

Il y a lieu d'indiquer ici que le parlementaire est appelé à satisfaire deux obligations majeures à savoir  : séjour en vacances parlementaires pendant au moins un mois dans son fief électoral afin de palper du doigt les réalités du terrain et déposer au Bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat le rapport des vacances parlementaires qui touche la vie économique, politique, sociale et culturelle, rapport dûment assorti des propositions de solutions concrètes aux problèmes rencontrés.

Il sied de faire remarquer que les obligations du parlementaire ne sont pas assorties de sanction à caractère pénal.

§ .2. Relations entre le Gouvernement central et le Parlement national

Les relations entre le Gouvernement central et le Parlement national sont relevées par l'autonomie et la collaboration.

En ce qui concerne l'autonomie de chacune des institutions, il convient de préciser que chacune des deux institutions a un champ de compétences propre à l'intérieur du champ d'attribution du pouvoir central conformément aux articles 202 et 203 ; le domaine de la loi défini par les articles 122 et 123 de la Constitution  et le domaine du règlement l'est par l'exclusion du domaine de la loi en vertu de l'article 128 de la constitution.

S'agissant de collaboration entreinstitutions, force est de relever que le parlement peut habiliter le Gouvernement à légiférer dans son domaine propre conformément à l'article 129 de la Constitution ; l'initiative des lois appartient concurremment aux pouvoirs Exécutif et législatif en vertu de l'article 130 de la constitution.

Aussi faut-il ajouter qu'il y a une synergie entre les deux pouvoirs dans les travaux parlementaires. L'exemple le plus éclairant est celui des propositions qui sont obligatoirement notifiées au Gouvernement, avant leur examen ; les ministres et leurs experts participent aux travaux parlementaires ; et aussi en vertu de l'article 137 de la Constitution le Président de la République peut demander à l'Assemblée nationale ou au Sénat une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.

Dans le même ordre d'idées il sied aussi de considérer que des délégations mixtes composées de parlementaires et des membres de l'Exécutif travaillent ensemble (mission, etc.) ; un élu peut exercer des missions (ministre, ambassadeur, etc.) et plus tard retrouver son mandat parlementaire en vertu de l'article 75 révisé de la Constitution ; une loi adoptée par le parlement est rendue applicable par l'exécutif (promulgation et textes d'application).

Il en est de même lorsque l'Assemblée nationale veut renvoyer un ministre ou renverser l'ensemble du gouvernement (motion de censure ou motion de défiance) en vertu de l'article 147 de la Constitution et de même lorsque le Président de la République veut dissoudre l'Assemblée nationale en cas de persistante entre le Gouvernement e l'Assemblée nationale.

Il faut comprendre de ce qui précède que le Gouvernement et l'Assemblée nationale entretiennent des relations qui peuvent se remarquer par l'autonomie de chacune des institutions et par la collaboration entre les institutions.

Après avoir esquissé les relations du Gouvernement central et le Parlement national, il convient de dénicher les causes ou les raisons de l'affaiblissement du parlement. Cette notion constitue l'épicentre de nos investigations dans le paragraphe qui suit.

§.3. De l'affaiblissement du parlement

Est-ce que le Parlement Congolais remplit-il sa fonction de contrôle de l'Exécutif ? Cette question constitue le fil rouge de ce paragraphe.

Etudier l'affaiblissement du parlement c'est rechercher les raisons ou causes qui sont à la base de l'inefficacité ou du déclin du Parlement.

En effet, pour son côté, Jacques DJOLI ESENG'EKELI pense que le parlement est affaibli dans l'exercice de ses fonctions sous prétexte que les fonctions traditionnelles des assemblées sont sensiblement réduites par l'extension croissante des compétences de l'exécutif. C'est dans cet esprit qu'il affirme que  la fonction de législation a été en partie confisquée par l'exécutif. Le parlement est l'objet d'un double dessaisissement, par le bas et par le haut, de ses compétences législatives. Dans les Etats unitaires, la décentralisation a été renforcée au point de priver le Parlement d'une partie de son pouvoir législatif au profit des collectivités régionales. Dans les ensembles supranationaux, le déclin des compétences législatives du Parlement est parfois considérable puisque le droit communautaire dérivé entre directement dansl'ordonnance juridique des Etats membres : le principe de l'immédiateté et de la supranationalité.40(*)

Duverger renchérit cette idée en indiquant que « Dans les sociétés politiques contemporaines, tout se passe comme si l'exécutif avait pour mission de définir les critères de l'intérêt général et d'en obtenir l'application ...

Placé au coeur du combat politique, il se trouve en butte, de la part des divers participants, tantôt à des tentatives d'inhibition, de freinage, de blocage, tantôt également à des facteurs d'impulsion et d'accélération »41(*)

Le Parlement, dès nos jours, commence à perdre sa fonction principale, celle du pouvoir législatif dans la mesure où la Constitution du 18 février reconnait au Gouvernement, le pouvoir de légiférer, conformément aux articles 129.

Il ressort de ce qui vient d'être souligné ci-haut que le gouvernement de la République Démocratique du Congo ne se borne pas à l'exécution des décisions du Parlement mais il a une primauté sur le Parlement et il exerce un véritable leadership sur le Parlement. En d'autres termes, le gouvernement congolais exerce une influence sur le Parlement dans l'exercice de ses fonctions.

Réfléchissant sur les raisons du déclin du Parlement congolais, il n'est pas moins utile de remarquer que les causes de l'affaiblissement du parlement se trouvent aussi dans le fait que l'Assemblée nationale a perdu l'initiative des dépenses, en outre, les dispositions de propositions de loi peuvent être mises en vigueur par ordonnance.

Une étude d'Afrimap et de l'Open Society Initiative for SouthernAfrica, intitulée République démocratique du Congo. Le secteur de la justice et l'Etatde droit,montre à suffisance que l'affaiblissement du Parlement Congolais est dû par le Parlement lui-même en ce sens que ce dernier est souvent l'auteur de la protection de certains membres du Gouvernement contre les sanctions politiques42(*).

CONCLUSION

Quelles que soient les informations que vous trouverez dans ce modeste travail qui a porté sur le statut du Parlement dans la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour et qui s'est focalisé sur deux chapitres.

Il convient de retenir principalement d'une part que dans un système démocratique le Parlement revêt une importance considérable. Le parlementconstitue pour un Etat un organe qui a pour tâche d'édicter les lois, de contrôler l'Exécutif, de désigner l'Exécutif et de contrôler le budget de l'Etat.

Toutes ces tâches du parlement sont assumées par les parlementaires. Ceux -ci sont élus par les citoyens par un mode de scrutin déterminé par la loi électorale qui peut être majoritaire ou proportionnel.

En effet, le parlement congolais,pour son existence, repose sur le socle du parlement bicaméral. Ce dernier se considère comme un parlement qui a deux chambres c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat. La première chambre, l'Assemblée nationale congolais a une prépondérance sur le sénat pour une simple raison qu'elle a un dernier mot sur la matière législative et peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement ou du membre du gouvernement. Chaque chambre a en son sein des commissions parlementaires qui sont des instances dans lesquelles s'étudient, se discutent en profondeur et s'amendent les projets et les propositions des lois.

En plus, le parlement de la R.D.C a ses acteurs et ses organes. Les acteurs du parlement est le bureau de deux chambres et chaque chambre est dirigée par un président qui est acteur important dans l'organisation des activités parlementaires, et le bureau, quant à lui, constitue une instance majeure de décisions en termes de budget, de personnel, de règlement interne du parlement, ordonne les activités parlementaires et organise les travaux parlementaires.

Et d'autre part, le parlement étant un organe de l'Etat a comme fonctions d'être la source par excellence de l'exercice de la souveraineté populaire. Il représente la volonté nationale ;l'action du parlement consiste profondément à élaborer, adopter et modifier les lois qui fournissent des cadres généraux à l'action du gouvernement, c'est-à-dire la fonction législative, celle s'avère une fonction suprême de l'Etat au sein de l'Etat, l'incarnation même de la souveraineté et la fonction de contrôle, par cette fonction, le parlement parvient à s'assurer de la bonne applicabilité de la constitution, des lois et des règlements de manière à promouvoir la bonne gouvernance et lutter contre l'impunité.

De même, il sied de révéler que les membres du parlement, les parlementaires dans l'accomplissement des missions du parlement ont les droits et des obligations, et parmi celles-ci nous avons les immunités parlementaires, la libre circulation, la prise de parole en plénière,...Et toujours dans l'accomplissement de ses missions, le parlement entretient les relations avec les autres institutions qui se manifestent à travers l'autonomie et la collaboration.

Il est vrai que le parlement remplit des fonctions ou encore des missions énormes mais dans l'exercice de ces fonctions il est heurté devant des difficultés majeures, principalement les fonctions du parlement sont réduites par l'extension croissante des compétences de l'exécutif.

En définitive, le parlement constitue pour un Etat une plaque tournante, car il influe sur les actions de toutes institutions de l'Etat et accorde les compétences aux autres institutions de l'Etat.

BIBLIOGRAPHIE

I. INSTRUMENTS JURIDIQUES

· La Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi n°11 /002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la RDC, in JORDC., 52ème année, numéro spécial du 5 février 2011.

· Loi n°08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs aux à la libre administration des provinces en R.D.C., in JORDC., 49èmeannée, numéro spécial du 31 juillet 2008.

· Règlement intérieur de l'Assemblée nationale.

II. OUVRAGES

· BALZACQ, T., BAUDEWYNS et alii, Fondements de science politique, De Boeck, Bruxelles, 2014.

· CHANTEBOUT, B., Droit constitutionnel et science politique, Paris, Armand, 2005.

· CORNU, G., Vocabulaire juridique, Paris, P.U.F, 2005.

· DJOLI ESENG'EKELI, J., Principes fondamentaux de droit constitutionnel, Kinshasa, DJES, 2015.

· KIFWABALA TEKILAZAYA, FATAKA WA LUHINDI, D., et WETSH'OKONDA KOSO, M., République Démocratique du Congo. Le secteur de la justice et l'Etat de droit, Johannesburg, Open society Foundations, 2013.

· NTUMBA MUSUKA, Z., Le rôle du juge administratif Congolais dans l'émergence de l'Etat de droit, Paris, l'Harmattan, 2014.

III. COURS

· OMEONGA TONGOMO, B., Cours de droit constitutionnel et institutions politiques, Mbanza-Ngungu, 2014.

IV. REVUE

· YAONI DJREKPO, C., La fonction législative d'une Assemblée Nationale /ou provinciale, inMandat, rôles et fonctions des pouvoirs constitués dans le nouveau système politique de la République Démocratique du Congo, Kinshasa, Pnud, 2007.

· YAONI DJREKPO, C., Place, mission et responsabilité des groupes parlementaires dans une Assemblée pluraliste, in Mandat, rôles et fonctions des pouvoirs constitués dans le nouveau système politique de la République Démocratique du Congo, Kinshasa, Pnud, 2007.

· WATHUM JACAM, D., TABALA MAAKABI, B., et LUGOMA LUMBU, A., Le député et sa fonction de contrôle, in Mandat, rôles et fonctions des pouvoirs constitués dans le nouveau système politique de la République Démocratique du Congo, Kinshasa, Pnud, 2007.

V. DICTIONNAIRE

· LAROUSSE, Dictionnaire de la langue française, Paris, Cedex, 2014.

* 1 DJOLI ESENG'EKELE J., Principes fondamentaux de droit constitutionnel, Kinshasa, DJES, 2015, p. 177 .

* 2 T. BALZACQ, P. BAUDEWYNS et alii, Fondements de science politique, De Boeck, Bruxelles, 2014, p.271.

* 3Idem

* 4 B. CHANTEBOUT, Droit constitutionnel et science politique, 22e éd., Paris, Armand, 2005, p.91.

* 5 LAROUSSE, le dictionnaire de la langue française, Paris, cedex, 2014, p.1002

* 6 G. CORNU, Vocabulaire juridique, Paris, P.U.F., 2005, p.729

* 7 J. DJOLI ESENG'EKELI, Principes fondamentaux de droit constitutionnel, Kinshasa, DJES, 2015, p.174.

* 8 T.BALZACQ, P. BAUDEWYNS et alii, Op. Cit. p. 270

* 9 T. BALZACQ, P. BEADEWYNS et alii, Op. Cit., p. 271.

* 10 Lexiques de termes juridiques, Paris, Dalloz, 2015, p. 82.

* 11 B. OMEONGA TONGOMO, Droit constitutionnel et institutions politiques, Mbanza-Ngungu, 2014, p. 177.

* 12 J. DJOLI ENSENG'EKELE, Op. Cit., p. 225.

* 13 T. BALZACQ, P. BAUDEWYNS et alii, Op. Cit., 277.

* 14idem. p. 280

* 15 Ibid.p.280-281

* 16 Ibid. p ; 281

* 17 Ibid. ;p. 276;

* 18 Yaoni Djrekpo C., La fonction législative d'une Assemblée nationale/ou provinciale, in Mandat, rôles et fonctions des pouvoirs constitués dans le nouveau système politique de la République Démocratique du Congo, Kinshasa, Pnud,2007, p.149.

* 19 T. BALZACQ, P. BAUDEWYNS et alii, Op. Cit.,p.276.

* 20Idem, p. 276.

* 21 C. Yaoni Djrekpo, Place, mission et responsabilité des groupes parlementaires dans une Assemblée pluraliste, in Mandat , rôles et fonctions des pouvoirs constitués dans le nouveau système politique de la République Démocratique du Congo, Kinshasa, Pnud, 2007, p.187.

* 22Idem.

* 23 Ibid.

* 24 T. BALZACQ, T. BAUDEWYNS et alii, Op. Cit., p.290

* 25 Z. NTUMBA MUSUKA, Le rôle du juge administratif congolais dans l'émergence de l'Etat de droit, Paris, l' harmattan, 2014, p.38.

* 26T. BALZACQ, T. BAUDEWYNS et alii, Op. Cit., p.290.

* 27Z. NTUMBA MUSUKA, Op. Cit., p.38.

* 28 Art., 122 de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi n°11/002 du janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la RDC.

* 29 Yaovi Djrekpo C. , La Fonction législative d'une Assemblée/ou provinciale, in Mandat, Rôles et Fonction des pouvoirs constitués dans le nouveau système politique de la République Démocratique du Congo, Kinshasa, Pnud, p. 144-145.

* 30 Wathum Jacam D., Tabalo Maakabi B., et Lugoma Lumbu A., Le député et sa fonction de contrôle, in Mandat, Rôles et Fonctions des pouvoirs constitués dans le nouveau système politique de la République DémocratiqueduCongo, Kinshasa, Pnud, 2007, p. 158.

* 31Idem.

* 32 Ibid.

* 33 B. Tabalo Maakabi-Kyeli et J. Bobele Boponde, Statut juridique, financier et sécurité sociale des députés provinciaux, in Mandat, rôles et fonctions des pouvoirs constitués dans le nouveau système politique de la République Démocratique du Congo, Kinshasa, Pnud, 2007, p.122.

* 34Idem., p. 123

* 35Ibid.

* 36Ibid.,p. 124

* 37 Ibid.,

* 38Ibid., p. 125.

* 39Ibid., p. 126.

* 40 DJOLI ESENG'EKELI, Op. cit. p. 176

* 41 DUVERGER M., Le Parlement et la République, in Le Monde, 29 juin 2006 , cité par NTUMBA MUSUKA Z., Le rôle du juge administratif congolais dans l'émergence de l'Etat de droit, Paris, L'Harmattan, 2014, p. 45.

* 42 Pour plus détail, lire l'ouvrage intitulé République démocratique du Congo. Le secteur de la justice et de l'Etat de droit dans ses pages 45 et 46.






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