REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix - Travail -
Patrie ********** MINISTERE DE
L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ************ UNIVERSITE DE DOUALA
FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ET
POLITIQUES
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REPUBLIC OF
CAMEROON Peace-Work-Fatherland *********** MINISTRY
OF HIGHER EDUCATION *********** UNIVERSITY OF DOUALA
FACULTY OF LAW AND POLITICAL SCIENCES
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ETUDE COMPARATIVE DU REGIME
SIMPLIFIE ET DU REGIME REEL EN
MATIERE FISCALE AU CAMEROUN
Mémoire présenté et soutenu
publiquement en vue de l'obtention du Diplôme de Master II
Professionnel en Fiscalité
OPTION :
FISCALITE APPLIQUEE
Rédigé par :
HOPTA HOPTA SILAS
Master I Droit Public Interne.
SOUS LA DIRECTION DU:
Dr NKAKE EKONGOLO David Bienvenu
Chargé de Cours à la FSJP de
l'Université de Douala
I
Année académique : 2014
2015
AVERTISSEMENT
II
L'université n'entend donner aucune approbation ni
improbation aux opinions émises dans ce mémoire. Celles-ci
doivent être considérées comme propres à leur
auteur.
DEDICACE
III
A
Mon fils HOPTA BIKOK SAMUEL WILFRIED, à
mon père HOPTA SILAS, à mes soeurs Vous avez
toujours contribué à mon épanouissement intellectuel. Ceci
est le fruit des sacrifices consentis.
REMERCIEMENTS
IV
Tout au long de la rédaction de ce mémoire, nous
avons à des degrés divers, été soutenus par
plusieurs personnes envers lesquelles nous ferons preuve d'ingratitude au cas
où des remerciements ne leur seraient pas formulés. A cet effet,
nous remercions notre encadreur le Dr NKAKE EKONGOLO David Bienvenu
à qui nous devons le thème de ce travail. En
dépit de ses multiples occupations, il n'a cessé de
déployer des efforts, de prodiguer conseils, encouragements et tout le
nécessaire pour la réalisation de ce travail. Il a bien voulu
distraire une partie de son temps si précieux pour la direction de ce
travail. Nous remercions aussi l'expert-comptable SIMO FOASSE
André pour son orientation et ses conseils et tout le personnel
de la société Group Mang Constructions Sarl
surtout ceux du département Comptabilité et
Fiscalité.
ABREVIATIONS
AMR
Art
A.VU.DR.A
BA
BIC
BM
BNC
CDI
CEMAC
CFCE
CGI
CIME
CSI /EPA/CTD/OM
CTD DA DEA DESS
DGE DGI DSF DSSI DUT Ed
EPA FMI FSJP HT ICAI IS
Avis de Mise en Recouvrement
Article
Association pour la vulgarisation du droit en Afrique
Bénéfice Agricole
Bénéfice Industriel et Commercial
Banque Mondiale
Bénéfice Non Commercial
Centre Divisionnaire des Impôts
Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique
Centrale
Centre de Formalités et de Création des
Entreprises
Code Général des Impôts
Centre des Impôts de Moyennes Entreprises
Centre Spécialisé des Impôts des
Etablissements Publics, des
Collectivités Territoriales Décentralisées
et autres Organismes Publics
Collectivité Territoriale Décentralisée
Droit d'accises
Diplôme d'Etudes Approfondies
Diplôme d'Etudes Supérieures
Spécialisées
Direction des Grandes Entreprises
Direction Générale des Impôts
Déclarations Statistiques et Fiscales
Divisions des Statistiques des Simulations et de
l'Immatriculation
V
Diplôme Universitaire de Technologie
Edition
Etablissement Public Administratif
Fonds Monétaire International
Faculté des Sciences Juridiques et Politiques
Hors taxes
Impôt sur le chiffre d'Affaires Inférieur
Impôt sur les Sociétés
ISI OCAM OECT OHADA PME SA SARL SCS SNC TCA TEC TIP
TTC TU
TVA UD
UDEAC
VI
Inspection des Services des Impôts
Organisation Commune Africaine et Malgache
Ordre des Experts Comptables de la Tunisie
Organisation pour l'Harmonisation du Droit des affaires en
Afrique
Petites et Moyennes Entreprises
Société Anonyme
Société à Responsabilité
Limitée
Société en commandite simple
Société en non collectif
Taxes sur le Chiffre d'Affaires
Tarif Extérieur Commun
Taxe Inférieure à la Production
Toutes Taxes Comprises
Taxe Unique
Taxe sur la Valeur Ajoutée
Université de Douala
Union Douanière et Economique de l'Afrique Centrale
RESUME
VII
Fort du constat selon lequel le paysage fiscal camerounais est
en pleine mutation, les entreprises ne se contentent plus aujourd'hui de
remplir leurs obligations fiscales par souci de sécurité. Elles
passent d'une gestion passive à une gestion proactive de la charge
fiscale en cherchant à optimiser leur fiscalité au lieu de la
subir. Cette optimisation passe nécessairement par une étude
comparative des différents régimes d'imposition, car pour
l'entreprise, le régime d'imposition occupe aussi une place de choix en
raison de son implication dans la quasi-totalité des décisions de
gestion et de son incidence sur la compétitivité. Ce
mémoire qui s'intitule «L'étude comparative du régime
réel et du régime simplifié en matière fiscale au
Cameroun», se penche sur les critères objectifs de comparaison des
régimes d'imposition qui sont un moyen pour les contribuables
d'opérer les choix judicieux des régimes, et de diminuer les
coûts fiscaux sans pour autant léser l'Etat. L'étude met en
exergue les notions théoriques et la partie pratique qui sont
nécessaires pour élaborer une stratégie fiscale conforme
à la réalité.
En droit fiscal camerounais, les critères
d'éligibilité des nouveaux contribuables, notamment ceux du
régime simplifié, varient en fonction de la nature
d'activité et du chiffre d'affaires prévisionnel. Dans le cadre
de la réforme des régimes d'imposition, le législateur
fiscal camerounais a rattaché le régime réel aux grandes
entreprises et le régime simplifié aux petites et moyennes
entreprises. Sur le plan fiscal, la législation actuelle oblige tous les
contribuables du régime réel à procéder aux
déclarations électroniques de leurs impôts, droits et
taxes, y compris la DSF. Sur le plan comptable, le régime du réel
est astreint à la pratique d'un système de comptabilité
dit des engagements et le système comptable normal contrairement au
régime simplifié qui doit pratiquer une comptabilité de
caisse ou de trésorerie et le système comptable
allégé ou minimal de trésorerie.
Cette étude permet aux dirigeants d'entreprises de
mieux gérer le facteur fiscal dans la recherche du régime
d'imposition le plus favorable. Les contribuables du régime réel
contrairement au simplifié, ont le droit de déduction de la TVA,
de compensation et de remboursement des crédits de TVA. Ce qui a pour
avantages d'augmenter la marge bénéficiaire, d'accroitre la
compétitivité et assurer la pérennité de
l'entreprise.
Les techniques de documentation, la recherche des
données, les interviews, les enquêtes sur le terrain comprenant
les visites d'entreprises et les entretiens avec les responsables de la
fiscalité et les différents types de diagnostic ont
été nécessaires à la réalisation de ce
travail.
VIII
ABSTRACT
On the strength of the fact that Cameroon's tax landscape is
in a state of flux, companies are no longer content to meet their tax
obligations in the interest of security. They move from passive management to
proactive managing of tax burden by seeking to optimize their taxation rather
than suffer it. This optimization necessarily involves a comparative study of
the different taxation regimes; the tax system is also highly valued by the
company of its involvement in almost all management decisions and its impact on
competitiveness. This paper, entitled "Comparative study of the real regime and
the simplified tax regime in Cameroon", examines the objective criteria for
comparing tax systems, which are a means for taxpayers to make choices of the
tax systems and to reduce tax costs without damaging the State. It highlights
the theoretical and practical considerations necessary to develop a tax
strategy that is in line with reality.
This study allows business executives to better manage the tax
burden in the search for the most favorable tax regime, to meet tax and
accounting obligations associated with each plan, and to determine the minimum
tax cost in the framework of a well-developed tax strategy. On the other hand,
it enables the Cameroon Tax Administration to better orient its objectives of
enlargement and increase of tax revenues while encouraging the development of
private initiative for sustained growth and better success of construction
sites.
Documentation techniques, data retrieval through interviews,
field surveys including company visits and interviews with tax officials and
different types of diagnosis were necessary to achieve this job.
IX
SOMMAIRE
INTRODUCTION GENERALE : 1
PREMIERE
PARTIE. LA
DISTINCTION DES CRITERES D'ELIGIBILITES ET DE RATTACHEMENT AUX UNITES DE
GESTION DE LA DIRECTION GENERALE
DES IMPOTS 16 CHAPITRE I. LES
CRITERES D'ELIGIBILITE AUX REGIMES D'IMPOSITION17
SECTION I : Les critères d'éligibilité des
nouveaux contribuables 18
SECTION II. Les critères d'éligibilité des
anciens contribuables 26
CHAPITRE II. LE RATTACHEMENT DES REGIMES AUX UNITES DE
GESTION 34
SECTION I. La segmentation de la population fiscale 35
SECTION II. Les compétences de rattachement 40
SECONDE
PARTIE. LA
DISTINCTION DES OBLIGATIONS COMPTABLES ET
FISCALES 44
CHAPITRE III. LES OBLIGATIONS FISCALES 46
SECTION I. Les obligations de déclaration et de paiement
47
SECTION II. Les impôts applicables 54
CHAPITRE IV. LES OBLIGATIONS COMPTABLES 75
SECTION I. Le système de comptabilité 78
SECTION II. Le système comptable 81
CONCLUSION GENERALE 92
BIBLIOGRAPHIE 94
1
INTRODUCTION GENERALE
La fiscalité vient du mot fiscal qui à son tour
dérive du terme latin « fiscus » qui signifie panier. Dans le
temps, le panier servait à la collecte des fonds pour le fonctionnement
de l'administration. Selon KAKONGE KAMANGU, « la fiscalité est
la science des impôts avec les lois et procédures de taxation, de
perception et des réclamations y relatives, en vigueur dans un pays et
à une époque donnée1
». La fiscalité s'impose comme une préoccupation majeure de
l'Etat et des entreprises nationales et internationales2. Le droit
fiscal est ordinairement défini comme l'ensemble des règles
déterminant le champ d'application, au regard des personnes et des
biens, le tarif et les modalités de recouvrement des
impositions3. Toutefois, cette acception qui privilégie la
notion d'impôt, confond droit fiscal et fiscalité. Elle
pèche par une insuffisance : elle donne une vision réductrice ou,
plus simplement une image tronquée du droit fiscal négligeant
l'existence, par delà les impôts considérés en
eux-mêmes, d'un cadre général à l'intérieur
duquel se nouent les relations entre l'administration et les
contribuables.4
La nécessaire mais délicate conciliation des
prérogatives de l'administration et des contribuables peut être
alors recherchée par une intervention du législateur notamment en
réorganisant la population fiscale et les centres des impôts, en
fonction des régimes d'imposition.
A l'instar de tous les pays du monde, le système fiscal
camerounais constitue le coeur de l'économie. Il représente,
d'une part, le baromètre d'une véritable démocratie et
d'autre part, il est le régulateur des recettes fiscales. Ces
dernières ne sauraient se soustraire à leur rôle de moteur
dynamique des finances publiques.
Pour les entreprises, la fiscalité constitue l'une des
composantes fondamentales de vie. En effet, les entreprises sont
appelées aussi bien à optimiser la gestion du paramètre
fiscal qu'à en faire une dynamique au quotidien et ce, tout en faisant
preuve de citoyenneté et de civisme remarquables.
1 KAKONGE KAMANGU (J) ; Vade mecum du
contribuable, 7e éd. Kadis New presse, Likasi 2000, p.
21
2 MEFIRE (I), L'influence de l'augmentation du taux
de la TVA sur les charges de l'entreprise, Mémoire de DESS, option
Fiscalité Appliquée, Université de Douala, année
académique 2004-2005, 99p, p. 2.
3 Cette notion est définie comme « la
branche du droit fiscal régissant les impôts quant à leur
assiette, leur liquidation et leur recouvrement ». CORNU (G), Vocabulaire
juridique, Association Henri Capitant, p. 269.
4 KHALIL (H), Les garanties du contribuable dans le
cadre du contrôle fiscal en droit marocain, Thèse de Doctorat en
Droit, Université de Grenoble, Août 2006, 251p, p. 1.
2
Pour sa part, l'Administration fiscale est engagée dans
un vaste chantier de modernisation et de performance afin d'honorer son
objectif d'être au service des contribuables et à la hauteur des
attentes des usagers fiscaux.
Le système fiscal, corollaire du régime
déclaratif, demeure un instrument de régulation du régime
d'imposition. Il permet, d'une part, de définir le régime fiscal
applicable aux contribuables dans leurs obligations et d'autre part, de lutter
contre la fraude et l'évasion fiscales préjudiciables à
l'équité et à l'efficacité du système. Pour
mieux appréhender la notion de régime d'imposition, il est
judicieux d'apporter quelques précisions terminologiques (I) avant de
déterminer le cadre général de l'étude (II), ainsi
que son intérêt et la méthode de recherche utilisée
(III).
I- Les précisions terminologiques
Le mot terminologie signifie un ensemble de mots techniques
appartenant à une science, un art, un auteur, ou un groupe social. Pris
dans un sens plus restreint ou plus spécialisé, le même
terme désigne une « discipline linguistique consacrée
à l'étude scientifique des concepts et des termes en usage dans
les langues de spécialité »5. La recherche
terminologique vise en premier lieu le repérage de la notion de
régime d'imposition (A) en véhiculant le savoir
spécialisé, en second lieu l'usage des notions voisines (B)
afférent.
A. Le régime d'imposition.
Le régime d'imposition détermine les
modalités de calcul du bénéfice. Il est fonction de son
chiffre d'affaires. Afin d'éviter la confusion entre régime
d'imposition et régime fiscal, il est judicieux d'analyser d'abord le
contenu de la notion de régime d'imposition (1), ensuite de donner une
définition de cette notion (2).
1. Le contenu de la notion
Chaque Etat membre détermine un seuil de chiffre
d'affaires annuel hors TVA à partir duquel toute personne physique ou
morale est assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée, selon le
régime réel, quelle que soit la forme juridique ou la nature des
activités exercées6. Au
5 PAVEL (S), NOLET (D), Précis de
terminologie, terminologie et normalisation bureau de la traduction, Canada,
125p, p. 17.
6 Article 3 de la directive n°
1/99/CEMAC-028-CM-03 portant harmonisation des législations des Etats
membres en matière de taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A) et du
droit d'accises (D.A).
3
4
Cameroun, les régimes d'imposition sont
réformés sur la base d'une évaluation réelle. Cette
dernière vise à connaitre le montant réel de la base
imposable, ce qui suppose dans la plupart des cas, la tenue d'une
comptabilité. Les règles d'imposition définissent le
régime applicable et le champ d'application (personnes imposables,
opérations imposables, règles de territorialité). Le
régime d'imposition applicable au Cameroun est fonction de la taille de
l'entreprise évaluée selon le chiffre d'affaires. Ainsi, on
retrouve le régime réel (a) pour les grandes entreprises et
moyennes entreprises, le régime simplifié (b) et celui de
l'impôt libératoire (d) pour les petites entreprises.
a. Le régime réel
Régime réel est le régime fiscal dans
lequel sont logés les contribuables personnes physiques ou morales, qui
réalisent un chiffre d'affaires annuel hors taxes égal ou
supérieur à 50 millions de francs.7Sont soumis au
régime réel, les personnes physiques et morales réalisant
les opérations suivantes :le transport interurbain de personnes par
minibus et cars de moins de 50 places et exploitant plus de cinq
véhicules ;le transport interurbain de personnes par cars d'au moins 50
places, quel que soit le nombre de véhicules
exploités8.Relèvent également du régime
réel, les personnes physiques et morales exploitant des baby-foot dont
le nombre de machines est supérieur à 25, de flippers et jeux
vidéo dont le nombre de machines est supérieur à 15, ainsi
que celles exploitant des machines à sous dont le nombre est
supérieur à 109. Le régime réel est
celui des assujettis tenant une comptabilité complète et
régulière, selon les normes du plan comptable en
vigueur10.
b. Le régime simplifié
Le régime simplifié a été
restauré par la loi de finances pour 1999/2000.11
Selon le Code Général des Impôts,
relèvent du régime simplifié, les entreprises
individuelles et les personnes morales qui réalisent un chiffre
d'affaires annuel égal ou supérieur à dix (10) millions et
inférieur à cinquante (50) millions, à l'exception des
transporteurs de personnes et des entreprises de jeux de hasard et de
divertissement.12
7 KAMEUGNE NUADJE (T), Lexique des termes fiscaux,
collection du savoir, édition 2016, p. 370.
8 Article 93 septies (2) du Code Général
des Impôts.
9 Article 93 octies (2) du Code Général
des Impôts.
10 Il s'agit, depuis le 1er janvier
2001, du plan comptable OHADA. Voir dispositions combinées de l'article
26 nouveau de la loi de finances de la République du Cameroun pour
l'exercice 1998/1999.
11 Avant l'intervention de la loi de finances pour
1999/2000, de tels redevables s'apparentaient à ceux du régime du
réel simplifié.
12 KAMEUGNE NUADJE (T), op, cit, p. 371
Nonobstant les dispositions des articles 93 ter et 93 quater,
relèvent du régime simplifié les personnes physiques et
morales effectuant le transport interurbain de personnes par minibus et cars de
moins de 50 places et exploitant au plus 05 véhicules.13
Relèvent également du régime
simplifié, les personnes physiques et morales exploitant des baby-foot
dont le nombre de machines est compris entre 10 et 25, des flippers et jeux
vidéo dont le nombre de machines est compris entre 5 et 15, ainsi que
celles exploitant des machines à sous dont le nombre est compris entre 3
et 10.14
c. Le régime de l'impôt
libératoire
Institué au Cameroun par les dispositions de l'article
45 (nouveau) de la loi n° 96/08 du 01 Juillet 1996 portant loi de finances
de la République du Cameroun pour l'exercice 1996/1997, le régime
de l'impôt libératoire remplace celui de la TCA
libératoire.
Relèvent du régime de l'impôt
libératoire, à l'exception des exploitants forestiers, et des
professions libérales, les entreprises individuelles qui
réalisent un chiffre d'affaires annuel inférieur à 10
millions15.
La maitrise du concept de régimes d'imposition passe
nécessairement par une définition appropriée de cette
notion.
2. La définition du régime
d'imposition
Du latin « régimen », le régime est le
système politique et social qui régit une certaine région
et l'ensemble des règles qui régissent une chose ou une
activité. Le concept se réfère également à
la formation historique d'une époque (régime politique).
Imposition signifie action d'imposer, soumettre à l'impôt.
Etymologiquement, le mot impôt vient du latin
« impositum » qui signifie chose
imposée16. Le régime d'imposition désigne
généralement l'ensemble des règles de détermination
et de déclaration qu'est tenue d'observer une entreprise aussi bien en
matière de TVA que d'impôt sur le bénéfice (BA, BIC,
BNC). Le régime d'imposition applicable dépend à la fois
de la taille de l'entreprise (appréciée d'après
13 Article 93 septies (1) du Code
Général des Impôts.
14 Article 93 octies (1) du Code Général
des Impôts.
15 Article 93 quater(1) du Code Général
des Impôts.
16 Concernant la notion d'imposition, il faut
préciser que l'imposition et l'impôt ne sont pas, d'un point de
vue strictement juridique, des termes synonymes. La notion d'imposition ne peut
cependant être définie que par rapport à celle
d'impôt. Ainsi, le terme « d'imposition » peut être
utilisé de manière synthétique, pour désigner tous
les prélèvements de caractère fiscal, les deux seules qui
existent, celle des impôts et celles des taxes. Mais dans le cadre de
cette étude, on s'intéressera uniquement à
l'impôt.
5
son chiffre d'affaires ou de recettes annuelles), de sa forme
juridique, et du choix qu'elle a pu exercer en optant pour un autre
régime d'imposition.
Le régime d'imposition est un ensemble de règles
fiscales, comptables, et juridiques qui s'appliquent aux contribuables en
fonction des critères de rattachement à la catégorie
fiscale. Le régime d'imposition est un régime des personnes
physiques ou morales imposables en fonction du chiffre d'affaires
réalisé17.
Il désigne aussi généralement l'ensemble
des règles de détermination et de déclaration qu'est tenue
d'observer une entreprise aussi bien en matière de TVA que d'impôt
sur le bénéfice. Le terme régime d'imposition applicable
dépend à la fois de la taille de l'entreprise
(appréciée d'après son chiffre d'affaires), de sa forme
juridique et du choix qu'elle a pu exercer en optant pour un régime
d'imposition.18
Pour mieux cerner les contours de toutes ces
définitions, il est important d'étudier certaines notions
voisines à ce concept.
B. Les notions voisines
Les notions voisines sont des notions très proches de
la notion principale. Elles permettent de mieux cerner le concept de
régime d'imposition, et de ne pas le confondre avec les concepts
similaires tels que le régime fiscal (1), le système fiscal (2)
et le système d'imposition (3).
1. Le régime fiscal
Le régime fiscal agit comme orienteur, guide concernant
le règlement et le paiement des impôts. Au moment de
développer une activité économique, les gens doivent
s'inscrire dans une catégorie afin de répondre aux obligations du
fisc. Habituellement, il y a diverses options, c'est-à-dire,
différents régimes fiscaux à choisir en fonction des
caractéristiques de son entreprise ou affaire. Le régime fiscal
est l'ensemble des règles, et des institutions qui régissent le
statut fiscal d'une personne physique ou morale. Il s'agit par
conséquent, de l'ensemble des droits et des obligations découlant
du développement de certaines activités économiques. La
définition du régime fiscal permet de préciser les
obligations fiscales auxquelles la société est soumise et la
politique d'optimisation fiscale exercée par le biais de
l'évaluation des choix fiscaux de l'entreprise.19
17 Article 93 ter du Code Général des
Impôts.
18 KAMEUGNE NUADJE (T), Lexique des termes fiscaux,
op, cit. p. 369.
19 BEN HADJ SAAD (M.), L'audit fiscal dans les PME
: proposition d'une démarche pour l'Expert-comptable, Mémoire
pour l'obtention d'un diplôme d'Expert-comptable, Université de
Sfax, Janvier 2009, 187p, p. 84.
2.
6
Le système fiscal
Le système fiscal est un ensemble de processus
permettant d'assurer une répartition autoritaire des charges publiques
entre les citoyens et de la faire accepter comme légitime par
ceux-ci20. Le système fiscal est un ensemble des lois,
règlements, instructions et usages administratifs qui fixent la
composition et l'organisation du prélèvement en fonction des
objectifs et de l'activité financière de l'Etat, seul le
législateur dispose du pouvoir d'instituer un impôt, d'en
établir le dispositif et d'en autoriser la perception21.
3. Le système déclaratif
Le système déclaratif est par opposition au
système du prélèvement à la source, un
système qui suppose que les éléments servant de base au
calcul de l'impôt soient déclarés par le contribuable
lui-même. Ceci a pour contre partie le droit de contrôle et de
vérification que se réserve l'Administration22.
II. Le cadre général de
l'étude
La détermination du cadre général de
l'étude est un travail scientifique. Dans cette optique, l'on abordera
tour à tour le contexte historique de ce sujet (A), sa
problématique (B), ainsi que l'hypothèse qui la sous-tend (C).
A- Le contexte historique du sujet
La nécessaire mais délicate conciliation des
prérogatives de l'administration et des contribuables peut être
recherchée par une intervention du législateur notamment en
réorganisant la population fiscale et les centres des impôts, en
fonction des régimes d'imposition.
Soulignons que la mise en place des régimes d'imposition
au Cameroun n'est pas le fruit de l'imagination d'un expert en
fiscalité. Elle découle d'un long processus qui remonte avant
l'indépendance du Cameroun. Tout comme la TVA est fille du
hasard23, le régime d'imposition est le fruit d'un long
tâtonnement.
En 1919, les indigènes gouvernés à
l'époque par Lucien FOURNEAU, connaissaient eux aussi l'impôt sur
le chiffre d'affaires dénommé taxe sur la
consommation.24Elle frappait
20 KAMEUGNE NUADJE (T), op cit, p. 417.
21 KASEREKA MAPENDO (P-O), La fiscalité
congolaise face aux enjeux de la décentralisation, Université
Protestante du Congo, Licence 2007, 102p. p. 29.
22 KAMEUGNE NUADJE (T), op cit, p. 418.
23 NZAKOU (A), Difficultés comptables et
fiscales, tome II, 5e éd, Imprimerie saint Paul,
Yaoundé, p. 67.
24 Arrêté du 28/11/1919 portant
régime de l'impôt sur le chiffre d'affaires.
7
sélectivement certains produits : allumettes 15000frs
les 100kgs, arme à feux 500frs la pièce, etc.
A la veille de l'indépendance en 1960, le Cameroun
hérite d'une taxe sur le chiffre d'affaires déjà
appelée TCA. Son taux est de 5%. En 1962 un régime de faveur est
accordé aux entreprises industrielles installées au Cameroun.
Ainsi, coexistent deux (02) régimes : le régime
général (celui de l'ICAI l'Impôt sur le Chiffre d'Affaires
Inférieur) et le régime privilégié (celui de TIP,
Taxe Intérieure à la Production) réservée aux
entreprises industrielles. Le 1er et le 16 de chaque mois, les
entreprises soumises au régime de la taxe intérieure à la
production doivent déposer au bureau des douanes de rattachement, une
déclaration en double exemplaire du modèle U1 (D21), reprenant
les quantités, nature et valeur des produits fabriqués et mis
à la consommation sur le territoire national au cours de la quinzaine
précédente, que ce soit en sortie d'usine.25 Au
lendemain de l'indépendance en 1965, un régime de faveur est
octroyé par l'UDEAC, aux entreprises nationales dont le marché
s'étend à plusieurs Etats de l'Union ; c'est le régime de
la taxe unique (TU). Le système de la taxe unique prévoit que le
bien soit taxé une seule fois sur sa valeur finale, ce qui suppose deux
choses : soit que l'ensemble du système est détaxé
jusqu'à la dernière transaction, soit que la taxation se fait
à chaque transaction sur la valeur ajoutée au produit du vendeur.
C'est d'ailleurs ce système qui s'applique en matière de TVA et
de droits d'accises. Jusqu'en Janvier 1994, subsistaient alors trois
régimes : régime de la TIP, régime de la TU, et
régime de l'ICAI (l'Impôt sur le Chiffre d'Affaires
Inférieur).
La TCA (Taxe sur le Chiffre d'Affaires) est rendue
exécutoire au Cameroun en Janvier 199426 et toutes les taxes
antérieures sur le chiffre d'affaires supprimées (ICAI, TIP,
TU)27.
La loi n° 04/002 du 01 juillet 1994 portant loi de
finances de la République du Cameroun pour l'exercice1994/1995, met sur
pied trois nouveaux régimes d'imposition de la TCA28. Il
s'agit de la TCA selon le régime du réel, elle concerne les
personnes physiques imposables qui réalisent un chiffre d'affaires
annuel supérieur à 20 millions de francs. La TCA selon le
régime du forfait s'applique aux personnes physiques dont le chiffre
d'affaires n'atteint pas la limite sus mentionnée. Elles peuvent
néanmoins opter pour le régime réel, à condition
25 Ordonnance n° 94/002 du 24/01/1994. Voir
aussi la loi n° 04/002 de la 01/07/1994, portant loi de finances de la
République du Cameroun pour l'exercice 1994/1995.
Ordonnance n° 94/002 du 24/01/1994. Voir aussi la loi
n° 04/002 de la 01/07/1994, portant loi de finances de la
République du Cameroun pour l'exercice 1994/1995.
27 Lire l'article 5(1) de la loi n° 04/ 002 du
01 juillet 1994 portant loi de finances de la République du Cameroun
pour l'exercice 1994 / 1995.
28 Voir article 17(nouveau) la loi
précitée.
8
qu'elles tiennent une comptabilité
régulière. La TCA libératoire quant à elle s'impose
aux redevables dont le chiffre d'affaires est inférieur à 7.5
millions.
En 1996, la TCA selon le régime du forfait est
transformé en régime simplifié d'imposition. Relève
de ce régime les producteurs et les prestataires de services dont le
chiffre d'affaires annuel est compris entre (5) cinq millions et trente (30)
millions. Les commerçants dont l'activité principale consiste
à vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées
à emporter ou à consommer sur place et dont le chiffre d'affaires
annuel est compris entre quinze (15) et cent (100) millions. Les exploitants
agricoles, les éleveurs et les pêcheurs dont le chiffre d'affaires
est compris entre 5 et 30 millions les transporteurs interurbains de personnes
par minibus et cars de moins de cinquante (50) places assises. La TCA selon le
régime du réel devient le régime des
bénéfices réels. Ce régime est optionnaire pour les
contribuables capables de satisfaire à certaines exigences
fiscales29. Les contribuables qui souhaitent opter au régime
des bénéfices réels doivent notifier leur choix à
l'inspecteur des Impôts avant le 1er août de
l'année d'imposition. L'option est irrévocable pendant 3 (trois)
ans renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation dans les 3
(trois) derniers mois de la période triennale. Cette option emporte
effet en matière de Taxe sur le chiffre d'affaires (T.C.A). La TCA
libératoire quant à elle se transforme en l'impôt
libératoire. Ce régime appartient aux contribuables
exerçant une activité commerciale ou industrielle ne relevant ni
du régime du bénéfice réel, ni du régime
simplifié d'imposition, sont soumis à un impôt
libératoire exclusif du paiement de la patente, de l'impôt sur le
revenu des personnes physiques et de la taxe sur le chiffre
d'affaires30. L'impôt libératoire est liquidé
par les services des Impôts en application du tarif arrêté
par les collectivités publiques locales bénéficiaires du
produit de cet impôt à l'intérieur d'une fourchette
fixée par catégorie d'activités imposables. Le
1er janvier 1999, la TVA entre en vigueur en remplacement de la
TCA31. Le régime réel simplifié s'ajoute et
ainsi sont imposables selon le régime réel simplifié les
personnes physiques assujetties, dont le chiffre d'affaires annuel est compris
entre 60 et 100 millions de Francs CFA. Elles peuvent néanmoins opter
pour le régime réel, cette option est
irrévocable32. Les modalités pratiques du
régime du réel simplifié sont fixées par
décret. Le mécanisme de calcul dans le régime réel
simplifié se fait exactement comme
29 Selon l'article 45 (nouveau) de la loi n°
96/08 du 01 Juillet 1996 portant loi de finances de la République du
Cameroun pour l'exercice 1996/1997.
30 Article 50 (nouveau) loi précitée.
31 Loi n° 98/001 portant loi de finances pour
l'exercice 1998-1999 en République du Cameroun.
32 Article 8 (1) de la loi n° 98/001 portant
loi de finances pour l'exercice 1998-1999 en République du Cameroun.
9
dans le régime du réel : facturation de la TVA
à collecter en aval, récupération de la TVA payée
en amont avec décalage d'un mois. Le régime du réel encore
appelé réel normal et celui du réel simplifié se
distinguaient sur deux aspects principaux au niveau de la
périodicité de la déclaration (mensuelle dans le
régime réel, trimestrielle dans le régime réel
simplifié) ; au niveau des contraintes comptables33. Le
régime du réel simplifié devient plus tard le
régime de base par la loi n° 99/007 du 30 juin 1999 portant loi des
finances de la République du Cameroun pour l'exercice 1999/2000.
La loi de finances de l'exercice 2000 supprime le
régime réel simplifié et adopte le régime de base
par une disposition de l'article 44 nouveau. Elle maintient ainsi à
quatre le nombre le régime d'imposition à savoir : le
régime réel, le régime simplifié, le régime
de base, le régime de l'impôt libératoire.
A la faveur de la loi n° 2011/020 du 14 décembre
2011 portant loi de finances de la République du Cameroun pour
l'exercice 2012, le législateur camerounais a entrepris de
réorganiser les régimes d'imposition des revenus. Les
modifications apportées à la législation fiscale dans le
cadre de cette loi, sont dans leur majorité marquées du sceau de
la réforme. La réforme sur le chapitre de l'élargissement
de l'assiette où les changements intervenus concernent : les
régimes d'imposition, dont le nombre passe de quatre à trois,
avec incidences sur les obligations déclaratives et comptables et sur
l'assujettissement à la TVA. Le chiffre d'affaires devient le
critère dominant pour l'éligibilité aux différents
régimes d'imposition. Jusqu'à la loi de finances de l'exercice
2011, les contribuables étaient rattachés à quatre (04)
régimes d'imposition suivant leur chiffre d'affaires et leur forme
juridique. La loi de finances de l'exercice 2012 vient consacrer la suppression
du régime de base. Elle ramène ainsi à trois, le nombre de
régimes d'imposition, en même temps qu'elle fait du chiffre
d'affaires minimum exigé le principal critère de
l'assujettissement à ces différents régimes. Les
régimes d'imposition issus de cette réforme tendent à
corriger les disparités du système fiscal actuel et à
instituer toutes les mesures de nature à prévenir et supprimer la
fraude et l'évasion fiscale34.
33 NZAKOU (A), système comptable OHADA par
l'exemple : difficultés comptables et fiscales, Tome 1, 4e
éd, Imprimerie saint Paul Yaoundé, 2001, p. 72.
34 Précisons ici avec le Professeur. C.
ROBBLEZ-MASSON que le vocabulaire fiscal utilise parfois indifféremment
les deux expressions de fraude et d'évasion pour désigner une
contravention (lato sensu) à la loi fiscale. Or, cette assimilation
terminologique ne peut être admise car les deux expressions renvoient
à des comportements différents de la part des contribuables face
au phénomène fiscal qu'il ya lieu de distinguer
nécessairement. Sur cette question, voir la Thèse de Professeur.
C. ROBBLEZ-MASSON, La notion d'évasion fiscale en droit interne
français, Paris, LGDJ, 1990.
10
Par ailleurs les régimes d'imposition tels qu'ils se
présentent aujourd'hui, reposent alors sur « un système
moderne de type déclaratif, largement comparable sur de nombreux points
à ceux en vigueur dans les pays occidentaux35 ».
Les nouveaux régimes se présentent ainsi qu'il
suit : le régime de l'impôt libératoire, pour les
entreprises individuelles, dont le seuil d'assujettissement a été
ramené à moins de 10 millions de chiffre d'affaires au lieu de 15
millions comme antérieurement ; le régime simplifié, pour
les contribuables réalisant un chiffre d'affaires égal ou
supérieur à 10 millions et inférieur à 50 millions.
Le régime réel, pour les contribuables dont le chiffre d'affaires
est égal ou supérieur à 50 millions.
Fort du constat selon lequel le paysage fiscal camerounais est
en perpétuel mutation, les entreprises ne se contentent plus aujourd'hui
de remplir leurs obligations fiscales par souci de sécurité.
Elles passent d'une gestion passive à une gestion proactive de la charge
fiscale en cherchant à optimiser leur fiscalité au lieu de la
subir. Cette optimisation passe nécessairement par une étude
comparative des différents régimes d'imposition car pour
l'entreprise, le régime d'imposition occupe aussi une place de choix en
raison de son implication dans la quasi-totalité des décisions de
gestion et de son incidence sur la compétitivité.
B. La problématique de l'étude
En ce qui concerne le travail scientifique, il est
demandé qu'avant d'entrer dans le vif du sujet, de définir le mot
« Problématique » en vue d'éviter toutes les
difficultés qui pourraient apparaitre dans ce travail.
Ainsi pour le Petit Robert, la problématique constitue
un ensemble des questions que se pose le chercheur dans un domaine bien
précis de la science36.
Selon ALTHUSSER « La problématique est la
définition du champ des connaissances théoriques dans lequel on
pose le problème du bien exact, de sa position et des concepts requis
pour les poser »37. Pour Gilbert NKOLOMONI, la
problématique est l'ensemble des préoccupations, des
problèmes ou d'interrogations majeurs que se pose un chercheur à
propos d'une recherche scientifique donnée et bien
précise38
35 KHALIL (H), Le contrôle fiscal des
sociétés au Maroc, aspects juridiques et pratiques,
Mémoire de Master Droit des affaires M.2, 2004-2005, 106p. p. 39.
36 Petit Robert, Dictionnaire de la langue
française, Nouvelle édition, revue corriger et mis à
jours, Paris, 1987.
37 ALTHUSSER, Ed Max peoro, Paris, 1975, p. 102.
38 NKOLOMONI (G), Notes de cours d'IRS,
(inédit), G1eco, U.O.M 2009-2010. 59p. p. 26.
11
« Il y a pas de bonne thèse sans bonne
problématique »39. Cette
réflexion de Michel BEAUD consacre l'importance indéniable de la
problématique dans un travail de recherche. Elle est dès lors un
« ensemble construit »40, mieux
pour des besoins de précision et de concision, une «
question fondamentale autour de laquelle se construit la recherche
»41. Par la réforme fiscale introduite par
la loi de finances de l'exercice 2012, le législateur a voulu ainsi
mettre l'accent sur le caractère essentiel de l'obligation
déclarative que supportent les contribuables entrant dans le champ
d'application de cette loi.
Toutefois, force est de constater que, le développement
de l'obligation déclarative dans le système déclaratif est
tel qu'il ne se limite plus aux seuls contribuables concernés dont la
survenance du « fait générateur de l'impôt
»,42 déclenche l'application à ces
contribuables des dispositions de la loi.
Au Cameroun le régime du réel et le
régime simplifié sont les plus productifs en terme
d'impôts, et sont du reste efficaces pour contrer le risque fiscal
inhérent au système déclaratif notamment celui de «
résistance à
l'impôt43», ou de la fraude fiscale.
En revanche, le régime du réel et celui du
simplifié contribuent à l'accroissement des recettes fiscales par
une identification des secteurs d'activités à haut rendement
fiscal d'une part, et au reclassement de la population fiscale en fonction de
la taille dans les unités de gestion de la Direction
Générale des Impôts, d'autre part.
Face à cette implacable réalité
camerounaise, une question fondamentale se pose :
En quoi le régime réel est-il
différent du régime simplifié ? Autrement dit
qu'est ce qui permet de distinguer ces deux régimes?
Cette question fondamentale permet non seulement de passer en
revue le « faisceau de règles44 » qui
organise les régimes d'imposition au Cameroun, mais aussi fait surgir
d'autres questions spécifiques :
- quels peuvent être les critères de comparaison de
ces régimes d'imposition ?
- Ces critères sont-ils efficaces pour une comparaison
?
- Comment la loi fiscale encadre- t- elle ces critères de
comparaison?
- Quel est l'impact d'une telle comparaison sur le plan fiscal,
social et économique ?
39 BEAUD (M.), L'art de la thèse, Paris, La
Découverte, 1997, p. 32.
40 BEAUD (M.), op. Cit. ibid.
41 ONDOA (M.), Le droit de la responsabilité
publique dans les Etats en développement : contribution en droit public
Université de Yaoundé II Soa, 1997, p.70.
42 C'est une règle du fond qui touche
à l'assiette de l'impôt et qui enclenche les opérations
fiscales à l'encontre du contribuable.
43 Le concept est emprunté au Professeur C.
ROBBEZ-MASSON, op. Cit, p. 50.
44 DUPUIS (G), Recherche sur le régime
juridique de l'acte administratif unilatéral, cours de doctorat, II, p.
52, cité par NLEP (R-G), op, cit, p. 310.
12
Les réponses proposées dans ce travail pour ces
questions spécifiques permettent d'identifier et d'analyser les
critères de comparaison utilisés pour chaque régime
d'imposition ; d'apprécier la pertinence et l'utilité de chaque
critère de distinction pour une comparaison saine et fiable ; et de
cerner les différentes dispositions juridiques propres à chaque
critère de comparaison.
C. Les hypothèses de la recherche
Dans la méthode scientifique, l'hypothèse
s'appréhende comme une réponse anticipée que le chercheur
formule à la question spécifique. C'est donc «
une proposition de réponse formulée à la
question posée ».45
Mieux encore, une idée que l'on avance comme
réponse à la problématique et qui devrait être
vérifiée tout au long du travail.46
En réponse aux questions posées dans la
problématique, l'on émettra certaines hypothèses dont la
véracité sera établie tout long de ce travail.
Les objectifs recherchés par le législateur
à savoir : l'accroissement des recettes fiscales et
l'élargissement de l'assiette fiscale sont les mobiles des
réformes permanentes des régimes d'imposition.
La segmentation de la population fiscale en fonction de sa
taille et son reclassement dans les différents centres d'impôts
(CDI, CSPLI, CSI/EPA/CTD/OM, CIME, DGE), constituent un critère de
comparaison efficace des régimes. Il en est de même du chiffre
d'affaires réalisé, des secteurs d'activités, et du niveau
d'investissement qui sont des conditions d'éligibilité au
régime réel et au régime simplifié.
Les obligations de sources comptables et fiscales
attachées à chaque régime d'imposition permettent
également de les comparer.
La charge fiscale supportée par chaque régime
d'imposition est un puissant levier de comparaison de ces régimes. Elle
permet de distinguer les contribuables qui paient l'impôt (redevables
légaux) et ceux qui supportent la charge de l'impôt (redevables
réels). L'on peut à titre d'exemple citer le régime
réel qui est dans le champ d'application de la TVA (collecte et
déduit cette taxe) contrairement au régime simplifié qui
ne l'est pas.
45 GRAWITZ (M.), Méthodes des sciences
sociales, 11è éd., Paris, Dalloz, 2011, p. 192.
46 ONDOA (M.), « Séminaire de
méthodologie de la recherche », Cours polycopié, promotion
2009-2010. FSJP-UD, (inédit), p. 13.
13
L'option des nouveaux contribuables de souscrire au
régime réel ou au régime simplifié sur la base d'un
chiffre d'affaires prévisionnel constitue également un
élément de comparaison des régimes d'imposition.
III. L'intérêt et la méthode de
l'étude
Tout travail d'un chercheur avéré doit avoir un
caractère scientifique pour qu'il soit vérifié,
accepté et justifié, à la portée de tout le monde.
Pour cette raison, une bonne méthodologie scientifique consiste d'abord
à relever l'intérêt de l'étude (A)qui doit remplir
les facteurs de motivation nécessaire ensuite utiliser une
méthode (B) qui est la voie ou la route qui permet d'arriver à ce
but.
A. L'intérêt de l'étude
L'intérêt de cette étude permet aux
entreprises d'opter pour le choix du régime d'imposition le plus
pertinent, et de profiter des avantages fiscaux prévus par la
réglementation en vigueur. Cette recherche vise à contribuer
à l'amélioration et la rentabilité de l'impôt, ainsi
que l'accroissement des recettes fiscales. Les refontes nées à la
suite d'une étude comparée des régimes d'imposition, ont
permis à l'Administration fiscale de mobiliser en terme de recettes F
cfa1 387 milliards sur un objectif de FCFA 1 240 milliards, soit un taux de
réalisation de 111 % au courant de l'exercice 2014. Bien plus, par
rapport à l'exercice 2013, ce rendement a connu une progression de 12,7
% en valeur relative et FCFA 156,7 milliards en valeur absolue. Cette bonne
dynamique s'est poursuivie au cours du premier semestre de l'exercice 2015,
avec un rendement se situant à 824,1milliards de FCFA sur un objectif de
F cfa739, 9 milliards de FCFA, soit un taux de réalisation de 111,3
%47.
Elle relève des performances satisfaisantes, fruit des
efforts constants, conjugués aux effets déjà perceptibles.
La présente étude apparaît comme un guide vers un meilleur
suivi des dossiers fiscaux, afin de bien orienter les contrôles fiscaux,
encore grevés sur les faiblesses structurelles relevées en la
matière de suivi et d'évaluation.
Les réformes engagées et les mesures fiscales
nouvelles prises permettent de connaitre le régime d'imposition le plus
rentable, et de rentabiliser celui qui ne l'est pas à travers la
poursuite de l'assainissement du fichier des contribuables.
Il est dès à présent opportun de
présenter la méthode qui va permettre tout au long de ce travail
de parvenir à des résultats scientifiques véritables ; car
comme le fait exactement
47 Lettre du Directeur Général des
Impôts du 14 juillet 2015 au personnel disponible dans le site officiel
de la DGI,
www.impots.cm, consulté le 20
avril 2017.
14
observer un auteur : « de la méthode
choisie dépend, en effet la fiabilité des résultats
attendus. Il s'agit d'une technique insusceptible de falsifier la
réalité et propre à garantir des résultats au moins
relativement dignes d'intérêt
».48
B. La méthode de l'étude
La méthode vient du mot grec, formé
de meta et hodos qui
signifie « route, voie, direction qui mène au but
»49. L'efficacité de tout travail scientifique
tient à la méthode utilisée. Gaston CARRIERE la
définit comme l'ordre à imposer aux différentes
démarches intellectuelles pour arriver à une connaissance
certaine50. Pour Georges Burdeau, « La méthode
désigne d'une façon générale les voies
d'accès à la connaissance indépendamment de tout souci de
les articuler en un processus intellectuel logique 51».
Quant à Roger PINTO et Madeleine GRAWITZ, la méthode est un
ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline
cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les
démontrer et les vérifier52. Cette dernière est
au coeur de toute oeuvre scientifique53. Elle s'analyse comme un
ensemble d'opérations intellectuelles par lesquelles, une discipline
cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les
démontre, et les vérifie54. Elle vise à
comprendre non seulement les résultats de la recherche, mais
également le processus de recherche lui-même55. Ainsi,
la recherche varie suivant le domaine de la recherche envisagé. La
démarche méthodologique conditionne le travail scientifique dans
la mesure où elle éclaire les hypothèses et
détermine les conclusions.56 Cette étude compare deux
notions d'un même système juridique.
Pour la collecte, le traitement et l'analyse des
données dans le cadre de ce travail, l'on a fait recours aux
méthodes ci-après :
-La méthode comparative : elle a permis de faire la
balance des données recueillies chez certains contribuables, et celles
collectées dans certaines administrations Fiscales. Elle a
également permis de comparer les régimes d'imposition par les
dispositions juridiques qui leur sont applicables, enfin, de savoir le quel des
régimes est plus avantageux en terme de charges fiscales et de
rentabilité fiscale. L'on a également fait appel à la
méthode juridique,
48 ONDOA (M.), Le droit de la responsabilité
publique, op. cit, p. 22.
49 Dictionnaire de sociologie,
éd. Le robert, Paris, 1999, p. 338.
50 CARRIERE (G), Initiation au travail
scientifique, 3e éd., éd. de
l'université d'Ottawa, 1967, 178p. p. 14.
51 BURDEAU (G), L'impact du contrôle fiscal dans
la réalisation des recettes publiques, 2005, p. 23.
52 PINTO (R ), GRAWITZ (M), idem, p. 10.
53 KAMTO (M.), Pouvoir et droit en Afrique noire.
Essai sur les fondements du constitutionnalisme dans les Etats d'Afrique noire
francophone. Paris, LGDJ, 1987, p. 41.
54 GRAWITZ (M.), op, cit, p. 19.
55 D'après KAPLAN, cité par GRAWITZ
(M.), Méthodes des sciences sociales, op, cit, p. 15.
56 KAMTO (M.), op, cit, p. 47.
15
pour faciliter la compréhension de la portée des
instruments juridiques relatifs à l'objet sous examen.
-La méthode historique, vise à cerner le
contexte historique des régimes d'imposition depuis la période
coloniale jusqu'à ce jour, avec les modifications subséquentes
intervenues dans les différentes réformes fiscales.
-La méthode descriptive a permis de décrire
différents régimes d'imposition Réel et Simplifié,
au regard de la législation récente, leurs mécanismes de
fonctionnement, les droits et les devoirs qui leur sont assignés.
-La technique documentaire, pour compléter les
informations utiles à la réalisation de ce travail, nous avons
fait recours à des ouvrages, des textes légaux et
réglementaires, des revues, des articles et autres documents et archives
relatifs à la fiscalité. S'agissant de l'interview libre et de
l'entretien, c'est la technique que nous avons le plus utilisée. Cette
technique permet de recueillir différents témoignages, avis et
opinions des personnes exerçant les activités soumises au
régime Réel et au régime Simplifié et de certains
fonctionnaires de l'administration fiscale. Questionnaire d'enquête, nous
avons adressé un questionnaire d'enquête aux enquêtés
constituant l'échantillon. Sur la base de ce questionnaire, nous avons
recueilli des éléments en rapport avec l'objet de cette
étude.
Pour mener à bien cette recherche, avons
consulté le maximum de documents relatifs au sujet (Ouvrages,
thèses, mémoires, etc.). Afin de mieux harmoniser les
éléments de cette étude, il importe de présenter
dans la première partie, la distinction éligibilité et
rattachement aux unités de gestion de la Direction
Générale des impôts. Ceci permettra de mieux
appréhender la distinction quant aux conditions
d'éligibilité du régime réel et du régime
simplifié (Chap. 1), et de connaitre les différents centres
d'impôts de rattachement affectés à chaque régime
(Chap. 2).
En suite dans la deuxième partie, on présentera
les obligations fiscales et comptables afférentes à chaque
régime. Cette présentation met en exergue les critères de
distinction des obligations fiscales (Chap. 3), et les critères de
distinction des obligations comptables (Chap. 4).
16
PREMIERE PARTIE
LA DISTINCTION CRITERES D'ELIGIBILITE ET
DE RATTACHEMENT AUX UNITES DE GESTION DE LA DIRECTION GENERALE DES
IMPOTS
Les entreprises fiscalement transparentes se trouvent
particulièrement confrontées à un dilemme en règle
fiscale et les impératifs que requiert la production d'une information
financière fidèle. Le Code Général des Impôts
prévoit pour les entreprises de petites tailles la possibilité
d'accéder à un régime fiscal supérieur, à
condition de remplir tous les critères d'éligibilité tant
au niveau de l'admissibilité que du rattachement. Dans cette
première partie, il est question de distinguer les régimes
d'imposition sous l'angle pratique. En dehors du chiffre d'affaires qui est le
critère dominant de comparaison des régimes d'imposition, les
critères subsidiaires tels que le rattachement aux unités de
gestion de la Direction Générale des Impôts (Chapitre I),
les conditions d'éligibilité aux régimes d'imposition
(Chapitre II) constituent également les critères objectifs d'une
étude comparative.
17
CHAPITREI. LES CRITERES D'ELIGIBILITE AUX REGIMES
D'IMPOSITION
Dans le contexte historique marqué par une crise
économique poignante et un accroissement météorique des
besoins sociaux, il fallait trouver un moyen efficace et stable de mobiliser le
maximum de recettes consistantes et permanentes. La refonte des régimes
d'imposition se trouve assurément être la panacée pour deux
raisons : simultanéité absolue du prélèvement
fiscal et de la distribution du revenu qui renforce par ailleurs la
possibilité d'utiliser l'impôt comme outil de politique
économique conjoncturelle57; l'étalement du payement
de l'impôt sur l'année en autant d'échéances qu'il y
a de transactions taxables, renforce de ce fait la capacité permanente
de l'administration à faire face aux besoins
exprimés58.La fiscalité camerounaise est un domaine en
perpétuelle réforme. Ainsi, à chaque loi de finances, des
nouveautés sont introduites, dans une logique d'incitation
économique nouvelle ou pour répondre au souci de tel ou tel
secteur économique, ou telle catégorie sociale. A la longue, le
système a perdu en lisibilité et a très largement
renforcé la doctrine administrative, qui, via les circulaires de la
Direction Générale des Impôts ou ses autres publications,
fixe la manière dont la loi doit être
interprétée59. Cet état de faits est
constaté lors des révisions fiscales où l'écart
d'interprétation des textes entre l'administration et les agents
économiques, même les plus transparents, peuvent
représenter plusieurs années de résultat. Il en
découle un sentiment d'aléa fiscal très largement
répandu auprès des entreprises comme des particuliers. Le
régime d'imposition de l'entreprise est celui qui permet de
déterminer si le contribuable est imposé selon le régime
réel ou celui du simplifié. Pour y parvenir, il convient
d'analyser les critères d'éligibilité des nouveaux
contribuables (Section I) ensuite les critères
d'éligibilité des anciens contribuables (Section II).
57 Inspiré par le rapport de l'inspection
générale des finances françaises rédigé en
1970 par Pierre BILGER et Jacques DELMAS portant sur une critique du
système de recouvrement en France et les propositions de
réforme.
58 Le déséquilibre né de la
répartition disproportionnée dans le temps des ressources de
l'état pose généralement le problème de
rationalité des interventions : gaspillage en période de
surliquidité les gestionnaires de crédits étant pour
l'essentiel portés vers l'exécution des dépenses peu
opportunes.
59 MIMO NALWANGO (M), Analyse de la performance
financière d'une entreprise hôtelière. Cas de l'hôtel
"VIP Palace", Rapport de stage, Licence en comptabilité, Institut
Supérieur de Commerce de Goma, année 2009, 116p. p. 53.
18
Section I. Les critères
d'éligibilité des nouveaux contribuables
Jusqu'au 31 décembre 2011, trois variables permettaient
de classer les contribuables dans un régime d'imposition :
critère fondé sur la forme juridique ; le critère
fondé sur l'activité particulière ; le critère
fondé sur le montant du chiffre d'affaires hors taxes. Les modifications
apportées à la législation fiscale dans le cadre de la loi
de finances pour l'exercice 2012 sont dans leur majorité,
marquées du sceau de la réforme. La réforme porte d'abord
sur le chapitre de l'élargissement de l'assiette où les
changements intervenus concernent les régimes d'imposition, dont le
nombre passe de quatre à trois, avec des incidences sur les obligations
déclaratives et comptables et sur l'assujettissement à la TVA. En
droit fiscal camerounais, les critères d'éligibilité des
nouveaux contribuables, notamment ceux du régime simplifié
(Sous-section1) varient en fonction de la nature d'activité et du
chiffre d'affaires prévisionnel, par contre au régime réel
(Sous-section2), l'on tient uniquement compte du chiffre d'affaires
réalisé et de l'accroissement des investissements.
Sous-section 1. Les contribuables du
régime simplifié
L'admission des nouveaux contribuables au régime
simplifié est conditionnée par l'exercice de certaines
professions et du chiffre d'affaires prévisionnel. Ce qui permet de
distinguer d'une part l'éligibilité par régime automatique
(A) et l'éligibilité optionnelle (B).
A. L'éligibilité par régime
automatique
Le régime automatique est le régime auquel
appartient le contribuable compte non tenu de son chiffre d'affaires annuel
réalisé, de sa forme juridique et de son secteur
d'activité. Ainsi on peut classer les régimes automatiques en
deux grandes catégories : le régime automatique des professions
libérales (1) et le régime automatique des exploitants forestiers
(2).
1. Le régime des professions
libérales
Le régime automatique concerne uniquement les
contribuables du régime simplifié nouvellement
immatriculés. Relèvent au moins du régime
simplifié, les professions libérales nouvellement
immatriculées et donc le chiffre d'affaires est encore inexistant. Il en
est de même des anciens contribuables des professions libérales
qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur à dix (10)
millions. Le régime automatique est un régime
prédestiné qui ne tient pas compte de la taille de l'entreprise,
de son chiffre d'affaires et de son secteur d'activité.
19
Ce sont les régimes octroyés d'office. C'est le
régime minimal catégoriel des professions libérales.
Autrement dit, les personnes physiques ou morales, exerçant nouvellement
l'activité des professions libérales sont d'office
classées au moins au régime simplifié, cela suppose deux
choses : d'abord qu'elles ne peuvent jamais être admises au régime
de l'impôt libératoire même avec un chiffre d'affaires de
zéro franc CFA, ensuite qu'elles sont assujetties de plein droit
à la contribution des droits de patente. Le chiffre d'affaires n'est pas
un critère de classification des professions libérales à
ce régime d'imposition. En pratique l'activité des professions
libérales se confond aisément avec celle des professions
règlementées. Il convient cependant de délimiter la notion
de professions libérales (a) avant de la confronter à celle de
professions règlementées (b).
a. La délimitation de la notion de professions
libérales
L'absence d'une définition légale,
précise, des professions libérales s'explique par la
diversité des activités classées dans la catégorie
des bénéfices des professions non commerciales surtout que cette
catégorie est considérée comme une catégorie «
fourre tout »60 et par l'existence de deux catégories de
professions libérales :celles qui sont organisées dans un ordre
professionnel ou réglementé :les experts-comptables, les conseils
fiscaux, les avocats, les médecins, les architectes, les chirurgiens,
les dentistes, les huissiers, les notaires, etc. ; celles qui ne sont pas
organisées dans un ordre professionnel ni réglementées :
conseils juridiques, bureaux d'études, etc.
C'est pourquoi, on doit chercher en priorité les
critères distinctifs des professions libérales. Le Grand Larousse
définit la profession libérale comme celle qui a pour objet un
travail intellectuel effectué sans lien de subordination entre celui qui
l'effectue et celui pour le compte de qui il est effectué, et dont la
rémunération ne revêt aucun caractère commercial ou
spéculatif. Le Professeur Habib AYADI définit les professions
libérales en ces termes : « il s'agit de professions dans
lesquelles l'activité intellectuelle joue le principal rôle et qui
consistent en la pratique personnelle, et à titre indépendant,
des activités suivantes : médecins, chirurgiens, avocats,
experts-comptables, conseils-fiscaux et juridiques, géomètres,
vétérinaires, dentistes, sages femmes, infirmiers et
assimilés, architectes, artistes-peintres, sculpteurs,
ingénieurs-conseils, huissiers notaires etc....
».61
Selon Jean SAVATIER, les professions libérales sont :
« des professions où l'activité intellectuelle joue le
principal rôle et qui consistent en la pratique personnelle d'une
science
60 Habib AYADI, Droit fiscal : l'impôt sur le
revenu des personnes physiques et impôt sur les sociétés
CERP 1996, Tunis 1996, 126p. p. 87 et s.
61 Ibidem, p. 141.
20
21
ou d'un art. Leurs titulaires exercent leur
activité en toute indépendance ce qui les distingue des
salariés et leurs biens et actes sont en principe régis par le
droit civil, ce qui les distingue des commerçants
».62L'administration fiscale tunisienne retient la
définition suivante : « on entend par professions
libérales, celles où l'activité intellectuelle joue le
rôle principal et qui consiste en la pratique personnelle d'un art ou
d'une science que l'intéressé exerce en toute indépendance
».63
L'Administration Fiscale camerounaise la définit comme
toute profession exercée sur la base de qualifications
appropriées, à titre personnel, sous sa propre
responsabilité et de façon professionnellement
indépendante, en offrant des services dans l'intérêt d'un
client64.
A partir de ces définitions, on peut constater les
principales caractéristiques des professions libérales à
savoir : la prépondérance de l'activité intellectuelle,
l'indépendance, la pratique personnelle.
b. Les professions règlementées
Contrairement aux professions libérales, toutes les
professions règlementées ne sont pas libérales. De plus,
nombres de professions règlementées n'ont pas une admission
automatique à un régime d'imposition. Selon le législateur
camerounais, la profession règlementée, désigne, de
manière précise, toute profession encadrée par des lois ou
des règlements et soumise à une régulation ou à un
encadrement des pouvoirs publics65. Une activité
réglementée est une activité dont l'exercice
nécessite de posséder un diplôme ou une qualification
spécifique. L'exercice de ces activités est subordonné au
respect de critères d'accès ou à des conditions d'exercice
qui font l'objet d'un encadrement réglementaire imposé par
l'État. Les professions réglementées font l'objet d'une
liste qui ne peut être exhaustive compte tenu du fait que ces
activités touchent un très grand nombre de secteurs
d'activités.
Au Cameroun, il existe treize (13) professions
règlementées66. Contrairement aux professions
libérales, l'exercice d'une activité réglementée
suppose d'obtenir une autorisation préalable, un agrément ou une
habilitation qui diffère selon la nature de l'activité
exercée. Certaines professions réglementées
nécessitent d'obtenir un agrément. Cet agrément est
délivré par l'autorité concernée qui valide la
conformité des conditions d'exercice de la profession. C'est
62 SAVATIER (J), « La profession
libérale », Thèse, Paris 1947, rapporté par Hajer
GARBAA dans « l'imposition des revenus des professions libérales
» Mémoire de DEA, année 1996/1997, 299p, p. 107.
63 GARBAA (H), L'imposition des revenus des
professions libérales, Mémoire de DEA, Université du Sud,
Ecole Supérieure de Commerce de Fsax, année 1996/1997, 212p, p.
150.
64 Circulaire précisant les modalités
d'application des dispositions fiscales de la loi n° 2011/020 du 14
décembre 2011 portant loi de finances de la République du
Cameroun pour l'exercice 2012.
65 Ibidem.
66 Voir loi de finances de l'exercice 2012.
le cas notamment des pharmaciens qui doivent justifier d'un
diplôme et d'une autorisation administrative. D'autres professions
réglementées, comme les auto-écoles, ne peuvent être
exercées qu'après avoir reçu une habilitation par
l'État. Certaines activités impliquent que soient
respectés les critères d'accès d'un ordre c'est le cas des
experts-comptables, des architectes, des avocats ou encore des notaires.
2. Le régime des exploitants
forestiers
Au regard de la mobilisation d'importants moyens financiers et
logistiques que nécessite une entreprise d'exploitation
forestière, le législateur camerounais a jugé bon de
classer cette catégorie de contribuables à un régime
minimal à savoir le régime simplifié. Ainsi, sont
classés de plein droit au régime simplifié, les
exploitants forestiers qui ne justifient pas d'un chiffre d'affaires minimum
requis pour le régime réel. Rappelons que l'activité
forestière dont il est question ici est celle qui s'exerce en
conformité avec la loi fiscale. Ce qui exclut les exploitants
clandestins des forêts. Toute personne physique ou morale désirant
exercer une activité forestière doit être
agréée suivant des modalités fixées par
décret. Les titres d'exploitation forestière ne peuvent
être accordés qu'aux personnes physiques résidant au
Cameroun ou aux sociétés ayant leur siège et dont la
composition du capital social est connue de l'Administration chargée des
forêts67. Sont considérées comme forêts,
les terrains comportant une couverture végétale dans laquelle
prédominent les arbres, arbustes et autres espèces susceptibles
de fournir des produits autres qu'agricoles. Les entreprises forestières
considérées dans ce cas sont celles qui exploitent les
forêts selon la règlementation en vigueur. Au fur et à
mesure que le chiffre d'affaires s'accroît, l'entreprise est
amenée à changer de régime. Ainsi, elle quittera le
régime simplifié pour être classé au régime
réel.
B. L'éligibilité optionnelle
C'est l'option choisie par le contribuable qui décide
librement d'être au régime simplifié ou celui de
l'impôt libératoire sur la base de la déclaration d'un
chiffre d'affaires prévisionnel. Le chiffre d'affaires est l'information
principale nécessaire à la liquidation de la patente. Cependant,
avant la réforme fiscale de 2012, les contribuables du régime
simplifié ayant déclaré un chiffre d'affaires
prévisionnel de cinquante (50) millions de F CFA, et admis à ce
titre au régime réel, ne pouvaient y être maintenus
qu'à condition d'avoir réalisé effectivement au cours de
l'exercice considéré, un chiffre d'affaires de cinquante millions
de FCFA. Seulement, si le chiffre d'affaires est inférieur à ce
seuil, ils sont d'office reversés au
67Article 2 (1) loi n° 94/01 du 20 janvier 1994
portant régime des forêts, de la faune et de la pêche.
22
régime simplifié. Depuis l'entrée en
vigueur de la loi de finances de l'exercice 2012, l'éligibilité
optionnelle au régime réel par le biais du chiffre d'affaires
prévisionnel a été supprimée. Désormais,
seul le chiffre d'affaires réalisé est un critère
d'éligibilité au régime réel. Le chiffre d'affaires
est le montant hors taxes des ventes ou des prestations de services
réalisées par une entreprise sur une période
déterminée .On le qualifie souvent de prévisionnel dans la
mesure où, démarrant à peine son activité, on
aimerait savoir quelles sont les prévisions de la société
pour son premier exercice ou même pour l'exercice qui suit. Rappelons-le,
la patente se paie par anticipation, les régularisations, se faisant
ultérieurement. Bien que la pratique soit admise sur le plan fiscal,
elle fait entorse au principe comptable de l'indépendance des exercices
en vertu duquel chaque exercice ne doit supporter que ses charges et ses
produits. En effet, en reportant la régularisation de la patente sur
l'exercice (n+1), l'entreprise serait entrain de faire supporter à
l'exercice (n+1), une charge née à l'exercice (n). C'est
pourquoi, le chiffre d'affaires figurant sur la balance après inventaire
est une information permettant de régulariser par anticipation la
patente en constituant, s'il y a lieu,68 une provision pour la
patente, permettant ainsi de faire supporter à l'exercice (N) ses
propres charges.
Sous- section 2. Les contribuables du régime
réel
L'admission des nouveaux contribuables au régime
réel passe nécessairement par un régime spécifique
qui regroupe deux sous régimes à savoir le régime des
transporteurs et celui des jeux de hasard. En tout état de cause, en
plus de l'admission par régime spécifique (A), les nouveaux
contribuables du régime réel peuvent être admis par secteur
d'activités particulières (B).
A. L'éligibilité par régime
spécifique
Contrairement au régime automatique qui tient
uniquement compte de la nature d'activité exercée pour classer un
contribuable dans un régime d'imposition, le régime
spécifique tient compte en plus de la nature du secteur
d'activités, l'accroissement des investissements et le chiffre
d'affaires réalisé. En plus les régimes spécifiques
concernent à la fois le régime réel et le régime
simplifié. Dans cette catégorie, on retrouve le régime des
transporteurs interurbains (1) et le régime des jeux de hasard et des
divertissements (2).
68 Si le chiffre d'affaires définitif est
supérieur au chiffre d'affaires prévisionnel.
23
1. Le régime des transporteurs
interurbains
Relèvent d'office du régime réel, les
professionnels de transport interurbain de personnes constitués en
société de transport à l'exemple de : Central voyages,
Buca voyages, Garanty Express, etc.69, ainsi que les personnes
physiques disposant des cars de transport (bus et minibus) de plus de 50 places
et exploitant plus de cinq véhicules ou réalisant un chiffre
d'affaires supérieur à 50 millions. Malgré leur
appartenance au régime réel, le transport public urbain de masse
par bus et autocar est exonéré de collecte de la
TVA70. Par conséquent cette mesure ne concerne que les
professionnels de transport urbain et péri-urbain justifiant d'une
licence de transport. Nonobstant les dispositions des articles 93 ter et 93
quater du CGI, relèvent du régime simplifié les
entreprises individuelles de transport interurbain de personnes par car, bus et
mini bus de moins de 50 places et de transport de marchandises par camions
réalisant un chiffre d'affaires permettant leur imposition au
régime simplifié.
Jusqu'en 2016, la contribution aux droits des patentes des
entreprises individuelles de transport interurbain de personnes et des
marchandises, était déterminée en fonction du nombre de
places ou de la charge utile du véhicule. Depuis janvier 2017, et avec
la refonte des modalités de liquidation des droits des patentes,
l'assiette des contributions aux droits des patentes est désormais
uniformisée tant pour les entreprises de transport que pour les
sociétés de transport. Dorénavant seul le chiffre
d'affaires annuel réalisé constitue l'assiette de calcul des
droits de patente pour tous les transporteurs. Un transporteur est, dans le
langage commun, toute personne, morale ou physique exerçant pour
activité principale, le transport des personnes et/ou des biens par
quelque moyen adapté. Cependant, dans le cadre de cette étude,
l'on a considéré comme transporteur, « toute entreprise
utilisant des moyens de transport adaptés au transport des personnes
dans les milieux urbain et interurbain, et accessible à toute personne
qui se soumet aux conditions générales de transport en commun et
qui s'acquitte de son droit de passage ou a droit à des passages
gratuits71». De ce qui précède, l'on
déduira qu'un particulier - transporteur est toute personne (physique
69 KAMGANG (M), Cours de fiscalité locale
(inédit), Master II professionnel, option fiscalité
appliquée, année 2015, 60p. p. 39 et s.
70 Aux termes des dispositions de l'article 128
(22) du Code Général des Impôts, le transport public urbain
de masse par bus est exonéré de la TVA. En application des ces
dispositions, les prestataires de transport rendues par toutes personne
physique ou morale assurant le transport public de masse par bus sont
dispensées de collecte de TVA. Aux termes du décret n°
2004/0607/PM du 17 mars 2004 fixant les conditions d'accès aux
professions de transporteur routier et d'auxiliaire des transports routiers, le
transport public urbain de masse par bus renvoie au transport urbain et
péri-urbain par autocar ou autobus.
Pour le bénéfice de cette exonération,
les personnes susvisées doivent justifier d'une licence de service de
transport urbain et péri-urbain par autocar ou autobus dûment
délivrée par le Ministre en charge des transports,
conformément au décret suscité.
71 MWANZA WA MWANZA, Le transport urbain à
Kinshasa : noeud gordien, éd. Harmattan, rue de l'école
polytechnique 75005, Paris 1997, 192p. p. 49.
24
25
ou morale) qui offre individuellement ses services de
transport. Au Cameroun, on distingue d'une part, les transporteurs
conventionnels qui sont des sociétés de transport collectif
formel circulant selon un horaire fixe indépendamment du nombre
d'arrêts. D'autre part, on a les entreprises de transport de gestion
essentiellement privée et qualifiée d'informel ou de non
conventionnel correspondant à des réponses spontanées
à la demande desdits services. Cependant, dans le cadre précis de
ce travail, ce terme désigne ce que l'on fait pour quelqu'un contre
rémunération. Et alors, un service de transport devient
l'activité ou le fait de transporter des personnes et/ou des biens
moyennant une rémunération.
2. Le régime des entreprises des jeux de hasard
et de divertissement
Relèvent du régime simplifié, les
personnes physiques et morales exploitant des baby-foot dont le nombre de
machines est compris entre 10 et 25, des flippers et jeux vidéo dont le
nombre de machines est compris entre 5 et 15, ainsi que celles exploitant des
machines à sous dont le nombre est compris entre 3 et 10. Par ailleurs,
relèvent du régime réel, les personnes physiques et
morales exploitant des baby-foot dont le nombre de machines est
supérieur à 25, de flippers et jeux vidéo dont le nombre
de machines est supérieur à 15, ainsi que celles exploitant des
machines à sous dont le nombre est supérieur à 10.Par jeux
de hasard et divertissement, il faut entendre les jeux qui, sous quelque
dénomination que ce soit : sont fondés sur l'espérance
d'un gain en nature ou en argent susceptible d'être acquis par la voie du
sort ou d'une autre façon; sont destinés à procurer un
simple divertissement. Rentrent dans cette catégorie :les courses
d'animaux telles les courses hippiques, les manèges, les jeux de hasard,
de contrepartie tels que la boule, le 23, les roulettes, les 30 et 40, le black
jack, les craps et tout autre jeu de même nature ;les jeux dits "de
cercle" tels que le baccara, chemin de fer, le baccara à deux tableaux
à banque limitée, l'écarté, le baccara
américain, le baccara à 2 tableaux à banque ouverte et
tout autre jeu de même nature, les machines à sous ou appareils
dont le fonctionnement nécessite l'introduction d'une pièce de
monnaie ou d'un jeton destinés ou non à procurer au joueur la
chance d'un gain. Tout comme les entreprises de transport, les jeux de hasard
sont soumis aux impôts, droits et taxes qui sont : la patente pour tous
les opérateurs exerçant sous forme de personnes morales ainsi que
les exploitants personnes physiques réalisant un chiffre d'affaires
annuel supérieur ou égal à 10 millions de francs. A TVA
pour les exploitants de jeux de hasard et de divertissements soumis à la
TVA. La base d'imposition est constituée par le produit intégral
des jeux. L'impôt sur le Revenu des personnes physiques pour les
exploitants des jeux de hasard et de divertissement sont soumis à
l'impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP) dans la
catégorie des bénéfices
Industriels et Commerciaux (BIC), les personnes morales quant
à elles sont soumises à l'Impôt sur les
Sociétés (IS). La taxe sur les jeux de hasard et de
divertissement. Toute personne physique ou morale qui exploite sur le
territoire national, des jeux de hasard et de divertissement à titre
principal ou accessoire, est assujettie à la taxe. De même, sont
dorénavant soumises à la taxe sur les jeux de hasard et de
divertissement, les entreprises de téléphonie qui proposent des
jeux et paris via les services de communication SMS, internet, ou les services
à valeur ajoutée72. Pour les casinos, l'assiette de la
taxe est constituée par l'ensemble des produits bruts des jeux, y
compris les recettes accessoires, conformes aux éléments d'une
comptabilité particulière obligatoirement tenue par l'exploitant
par nature de jeu.
Le prélèvement est liquidé au taux de 15
% applicable au chiffre d'affaires réalisé au cours d'une
période d'imposition. La taxe ainsi calculée est majorée
de 10 % au titre des centimes additionnels perçus au profit de la
Commune du lieu d'exploitation des jeux.
B. Le régime des secteurs d'activités
particuliers
Par exception au principe de rattachement au régime
simplifié par le chiffre d'affaires et par conséquent dans les
CDI, les nouveaux contribuables sont rattachés au régime
réel sans considération du chiffre d'affaires, lorsqu'ils
opèrent dans les secteurs pétroliers amont, miniers, à
l'exception des artisans miniers, gaziers, les compagnies d'assurance, de
téléphonie mobile, les banques de premier ordre73.
Section II. Les critères
d'éligibilité des anciens contribuables
Les entreprises anciennes sont celles qui ont
déjà réalisé un exercice fiscal74. Les
anciens contribuables, c'est-à-dire ceux ayant déjà
réalisé un exercice fiscal depuis la date de leur
immatriculation, ne peuvent être éligibles au régime
réel ou simplifié que par la réalisation effective d'un
chiffre d'affaires minimum (Sous- section 1) ce qui permet aussi d'envisager un
accroissement des investissements et un changement d'activités
(Sous-section 2).
Sous-section1. Le chiffre d'affaires minimum
exigé
L'analyse du chiffre d'affaires est nécessaire pour
caractériser la place de l'entreprise dans son secteur
d'activité, sa position sur le marché, ses aptitudes à
développer différentes activités
72 Paragraphe172 de la circulaire d'application de la
loi de finances de l'exercice 2017.
73 Circulaire n° 006/MINFI/SG/DGI/DER du 28
Avril 2014, précisant les critères de rattachement aux
unités de gestion de la Direction Générale des
Impôts.
74 Art 19 (2) de la loi n° 2009/019 du 15
décembre 2009, portant fiscalité locale.
26
d'une manière profitable. Le chiffre d'affaires
représente le montant des affaires réalisées par
l'entreprise avec les tiers dans l'exercice de l'activité
professionnelle, normale et courante75. Le chiffre d'affaires
effectivement réalisé est le critère principal de
l'éligibilité d'un contribuable à un régime
d'imposition. Le chiffre d'affaires est un indicateur qui permet
l'éligibilité des contribuables dans les régimes
d'impositions respectifs. Il doit faire l'objet d'une déclaration pour
la prise en compte de sa réalisation effective. L'on distingue deux
types de chiffre d'affaires donnant droit à l'éligibilité
à un régime : l'on a le chiffre d'affaires volontairement
déclaré (A) et le chiffre d'affaires reconstitué (B).
A. Le chiffre d'affaires volontairement
déclaré par le contribuable
Le chiffre d'affaires déclaré est celui
mentionné dans les déclarations du contribuable et qui lui donne
accès soit au régime réel ou au régime
simplifié.
Relèvent du régime réel, les entreprises
individuelles et les personnes morales qui réalisent un chiffre
d'affaires annuel hors taxes égal ou supérieur à 50
millions de francs. Le chiffre d'affaires volontairement déclaré
est un chiffre réalisé par l'entreprise et déclaré
par sa propre initiative auprès du centre des impôts
territorialement compétent. Les redevables soumis au régime
réel sont tenus de souscrire leur déclaration dans les 15 jours
de chaque mois suivant celui au cours duquel les opérations ont
été réalisées. Les déclarations doivent
être déposées au centre des impôts territorialement
compétent et être accompagnées des moyens de paiement
correspondant aux montants liquidés. Cependant, les grandes entreprises
doivent souscrire leurs déclarations auprès de la Direction des
Grandes Entreprises. Toutes les déclarations souscrites doivent
être datées et signées par le contribuable ou son
représentant fiscal dûment mandaté. Lorsqu'au cours du mois
ou du trimestre, aucune opération taxable n'a été
réalisée, une déclaration doit néanmoins être
souscrite, comportant la mention néant sur la ligne
«opérations taxables»76. La déclaration
volontaire du chiffre d'affaires est constituée de la déclaration
de son assiette et de la déclaration de l'assiette d'autrui. Le chiffre
d'affaires réalisé annuellement est le critère dominant
(1) pour l'éligibilité au régime réel, et le
chiffre d'affaires minimum inférieur au seuil est le critère
subsidiaire (2).
75 Le droit de A à Z, Dictionnaire juridique
pratique, Editions juridiques Européennes, Editions 1997. 885p.
76 Article 151 (3) du CGI.
27
1. Le chiffre d'affaires critère
dominant
L'éligibilité des anciens contribuables au
régime réel est principalement caractérisée par la
réalisation effective du chiffre d'affaires minimum. Les principales
caractéristiques du chiffre d'affaires considéré sont
constituées de la nature du chiffre d'affaires (a) des ventes ou
prestations de services réalisées par l'entreprise, la
période de réalisation (b) et la réalisation effective du
chiffre (c).
a. La nature du chiffre d'affaires
Le chiffre d'affaires exigé est hors taxes,
l'expression hors taxes signifie hors TVA. Le chiffre d'affaires doit
être hors taxes parce que la taxe n'appartient pas au contribuable. Elle
ne fait pas partie intégrante du chiffre d'affaires, dans ce cas, ce
n'est donc pas un élément du coût, le contribuable la
collecte simplement et à l'obligation de la reverser. Selon BERNARD et
COLLI, « Le chiffre d'affaires hors taxes est défini comme
étant un montant global obtenu en l'absence d'impôts et au cours
d'une période donnée des ventes de biens et services,
effectuées par un agent économique »77. Ce
qui suppose que la taxe appartient à l'Etat et les ventes à
l'agent économique. Il est mesuré par son « prix de revient
». Le chiffre d'affaires hors taxe d'une entreprise recouvre les ventes
des produits exclues de toutes taxes, c'est-à-dire les transferts de
propriété contre paiement d'un prix, mais également les
cessions de droits ou les louages d'objets. Le chiffre d'affaires à
considérer pour l'éligibilité est le chiffre d'affaires
net d'impôts, c'est-à-dire évalué sans TVA. Il
s'agit de la somme globale des ventes après déduction de la TVA.
Montant HT= Montant TTC - TVA ou encore Montant HT= Montant TTC/1.1925.
b. La période de réalisation
Le chiffre d'affaires est évalué annuellement et
tient compte de l'année fiscale qui coïncide avec l'année
civile. Un chiffre d'affaires est dit annuel lorsqu'il est évalué
sur une période de douze (12) mois. Ce qui exclut l'évaluation
mensuelle, trimestrielle et semestrielle du chiffre d'affaires pour
prétendre l'éligibilité à un régime
d'imposition. Par contre pour les contribuables qui commencent leur
activité au milieu d'une année fiscale, le chiffre d'affaires
pris en compte est celui qu'ils auraient atteint au 31/12/n. En tout
état de cause, le chiffre d'affaires exigé pour
l'éligibilité est celui réalisé en une année
indépendamment de la date du début d'exercice.
77 BERNARD (Y), COLLI (J.C), Dictionnaire financier et
économique, 5eme éd du Seuil, Paris, 1996, p. 330.
28
c. La réalisation effective du chiffre
d'affaires
Pour qu'un ancien contribuable soit éligible à
un régime d'imposition, il doit avoir un chiffre d'affaires
effectivement réalisé, ce qui exclut dans ce cas les chiffres
d'affaires prévisionnels ou fictifs. Rappelons à toutes fins
utiles que le chiffre d'affaires prévisionnel n'est pas un
critère d'éligibilité au régime d'imposition
réel. A défaut d'être classés au régime de
l'impôt libératoire, les nouveaux contribuables qui, par
définition, n'ont pas encore réalisés un chiffre
d'affaires, sont classés d'office au régime simplifié
même s'ils ont déclaré un chiffre d'affaires
prévisionnel de cents (100) millions. La déclaration d'un chiffre
d'affaires prévisionnel n'ouvre pas droit au régime réel
car seul le chiffre d'affaires minimum exigé et réalisé
donne droit au régime réel. Relèvent du régime
simplifié, les entreprises individuelles et les personnes morales qui
réalisent un chiffre d'affaires annuel égal ou supérieur
à dix (10) millions et inférieur à cinquante (50).
Relèvent du régime réel, les entreprises
individuelles et les personnes morales qui réalisent un chiffre
d'affaires annuel hors taxes égal ou supérieur à 50
millions de francs.
2. Le chiffre d'affaires minimum inférieur au
seuil
Les contribuables dont le chiffre d'affaires passe en dessous
des limites visées à l'article 93 quater du CGI, sont maintenus
dans leur régime initial pendant une période de deux ans. Cette
mesure concerne aussi bien les contribuables du régime réel que
du régime simplifié. La période dite d'observation dont il
est question a pour but de donner une seconde chance à l'entreprise, de
réaliser un chiffre d'affaires qui lui permet de se maintenir à
son régime antérieur. Il s'agit là d'une mesure de faveur
exceptionnelle qui permet à un ancien contribuable d'être maintenu
dans un régime d'imposition sans avoir réalisé le chiffre
d'affaires minimum exigé.
B. Le chiffre d'affaires reconstitué par
l'Administration Fiscale
Si au cours de l'exercice fiscal n-1, un contrôle fiscal
a abouti à la reconstitution du chiffre d'affaires de la période,
c'est ce dernier qu'il faut retenir pour la détermination du
régime d'imposition et des obligations y attachées78.
Les contrôles fiscaux ici s'entendent aussi bien des contrôles sur
places (2) que des contrôles sur pièces (1).
78 SIDA (P), Cours de TVA, Master II professionnel,
option Fiscalité Appliquée, Université de Douala,
année 2015 (inédit), 101p. p. 24.
1.
29
La reconstitution du chiffre d'affaires au bureau de
l'administration fiscale La reconstitution du chiffre d'affaires dans
un contrôle de cohérence des déclarations s'effectue au
bureau de l'inspecteur des impôts par lui-même ou par ses
collaborateurs au vu des seuls éléments contenus dans le dossier
fiscal et plus particulièrement dans les déclarations souscrites.
Le vérificateur s'assure que tous les produits acquis par l'entreprise
ont bien été comptabilisés dans l'exercice
concerné. Il recherche notamment des irrégularités
constatées sur les produits non facturés (Loyers,
intérêts, redevances ou prestations de services), les produits non
comptabilisés (réductions sur achats hors factures, plus-values
de cession d'immobilisation), minoration du montant réel des
produits.
2. La reconstitution du chiffre d'affaires en
entreprise
La reconstitution du chiffre d'affaires en entreprise consiste
pour l'inspecteur vérificateur à effectuer
généralement le contrôle approfondi de ces comptes à
la recherche des minorations des ventes comptabilisées. Il
procède généralement par des sondages et des
rapprochements c'est-à-dire les vérifications de la concordance
entre le journal des ventes et les copies des factures, rapprochement du
journal des ventes et/ou des factures avec certaines documents extra-comptables
tels que les bordereaux de livraison et de production, les carnets de
commandes, les registres statistiques des ventes, comparaison du chiffre
d'affaires global des ventes à celui des encaissements.
Le contrôle extra-comptable par exemple s'applique sur
la base de la formule :
Ventes réelles =Stock initial + Achats (ou
production) - stock final.
Sous-section 2. L'accroissement des investissements et le
changement d'activités
De la même manière qu'un contribuable peut
changer d'activités, il peut aussi changer de régime
d'imposition. Ce changement peut intervenir au courant de l'année
pendant qu'il exerce ses activités, dans ou encore en fin d'exercice
à la clôture de ses activités. Dans l'un ou dans l'autre
cas, il est tenu d'en faire une déclaration auprès de
l'administration fiscale79. Ainsi pour accéder à un
régime d'imposition en l'absence du chiffre d'affaires, un contribuable
peut changer d'activités (A) ou encore accroitre simplement les
investissements (B).
79 Article L1 du LPF.
30
A. Le changement d'activités, un critère
d'éligibilité
Toutes les modifications substantielles affectant
l'exploitation et éventuellement le régime d'imposition d'un
contribuable (changement de dirigeant, cession, modification de la raison
sociale, modification de la structure de capital ou l'actionnariat,
modification de l'activité), et/ou le lieu d'exercice de
l'activité fera aussi l'objet d'une déclaration dans les quinze
(15) jours ouvrables suivant cette déclaration.
Le changement d'activité suppose l'abandon d'une
activité pour une autre, ou encore la modification de l'activité
initialement exercée. Cela peut avoir des incidences au niveau de
l'éligibilité au régime d'imposition et sur la
matière imposable. L'illustration d'un cas pratique (1) permettra de
mieux cerner l'impact du changement d'activité sur
l'éligibilité à un régime d'imposition, et sur la
notion de secteurs distincts (2).
1. L'illustration
L'entreprise Lambda est spécialisée dans le
commerce des sandalettes et son chiffre d'affaires durant l'exercice 2016 est
de dix neuf (19) millions ce qui la maintient au régime
simplifié. Au courant de l'exercice 2017, elle décide de changer
d'activités et d'exercer cette fois ci dans le secteur du transport.
Pour cela, elle change de statut juridique et devient Lambda SARL, elle
s'équipe d'un bus gros porteur de 50places.
La conséquence fiscale immédiate de cette
opération est que : le fait de transformer son entreprise en
société de transport, lui donne la qualité d'un
professionnel de transport et par conséquent, soumis au régime
réel. De plus, elle dispose d'un bus de plus de 50places ce qui la
classe d'avantage de plein droit au régime réel. La
société Lambda n'attendra pas la fin d'année fiscale pour
être au régime réel et pour se soumettre aux obligations de
ce régime. Elle doit simplement en faire une déclaration
auprès de son chef de centre d'impôt de rattachement et son
dossier sera directement transmis au centre des impôts des moyennes
entreprises territorialement compétent.
2. La notion de secteurs distincts
L'application du régime des secteurs distincts ne se
conçoit qu'en cas de pluralité d'activités par un
même assujetti. Pour déterminer s'il y a pluralité
d'activités, la doctrine fiscale retient généralement un
ensemble de critères tenant à la fois à la nature
économique de chaque activité et, surtout à l'utilisation
de moyens différents (investissements et personnel distinct), ainsi
qu'à la tenue d'une comptabilité séparée, etc.
31
Une fois la pluralité d'activités
établie, il convient de déterminer si chaque activité
n'est pas soumise à des dispositions identiques au regard de la TVA. Si
toutes les activités de l'assujetti comprennent exclusivement des
opérations ouvrant droit à déduction, le régime des
secteurs distincts n'a pas à être appliqué. Si, au
contraire, une ou plusieurs activités comprennent, pour tout ou partie,
des opérations n'ouvrant pas droit à déduction
(opérations exonérées), l'application du régime des
secteurs distincts répond à un souci d'équité et de
neutralité fiscale.
B. L'accroissement des investissements
La fiscalité des investissements a pour vocation de
concilier l'allègement des charges fiscales et l'élargissement de
l'assiette fiscale. L'Administration fiscale cherche à
maximiser80 les recettes fiscales tandis que l'investisseur cherche
à minimiser ses charges parmi lesquelles les charges fiscales occupent
une place prépondérante. Ainsi, déclarait l'ex - Directeur
Général des Impôts (DGI), Laurent NKODO : « Depuis
25 ans, notre système fiscal a connu plusieurs reformes. Celles -ci ont
hissé notre Administration au rang des meilleures Administrations
fiscales en Afrique au Sud du Sahara. Elles ont permis de réaliser tout
à la fois : l'élargissement de l'assiette fiscale, le soutien
à l'investissement, la modernisation et la simplification des
procédures »81. L'accroissement des investissements
dont il est question ici consiste à un achat supplémentaire de
bus, minibus et cars pour les entreprises de transport et l'achat des machines
de baby foot, flippers et machines à sous pour les entreprises de jeux
de hasard.
Un contribuable du régime simplifié est une
personne physique et morale qui effectue le transport interurbain de personnes
par minibus et cars de moins de 50 places et exploitant au plus 05
véhicules. Pour passer du régime simplifié au
régime réel, il doit simplement acheter soient:
-un bus supplémentaire de moins de 50 places, ce qui
lui permet de dépasser le seuil de 05 à 06 bus donc devient
éligible pour le régime réel ;
-un bus de plus de 50 places.
De même, les entreprises de jeux de hasard et de
divertissement qui relèvent du régime simplifié, sont les
personnes physiques et morales exploitant des baby-foot dont le nombre de
machines est compris entre 10 et 25, des flippers et jeux vidéo dont le
nombre de machines est compris entre 5 et 15, ainsi que celles exploitant des
machines à sous dont le nombre est
80 Les mesures fiscales incitatives en attirant le
secteur informel vers le formel, élargissent davantage l'assiette
fiscale.
81 L'Action, le journal du quotidien de l'information,
n° 598 du 19 Décembre 2007, p. 8.
compris entre 3 et 10. Pour qu'une telle entreprise soit
éligible au régime réel, elle doit accroitre son
investissement, c'est-à-dire pour le baby-foot, elle doit acheter au
moins 26 machines pour être au régime réel ; pour le
flipper, elle doit acheter au moins 16 machines pour être admis au
régime réel ; pour la machine à sous 11 machines suffisent
pour passer du régime simplifié au régime réel.
Conclusion du chapitre premier.
Au regard de ce qui précède, on pourra penser
que la fiscalité des investissements est étroitement liée,
ou est en elle-même une réduction substantielle des charges
fiscales. Par ailleurs, cette conception n'est qu'une illusion car, il s'agit
là des instruments de gestion fiscale. L'entreprise doit pouvoir se
doter des moyens tant matériels que humains, eu égard à sa
politique fiscale, pour réduire à travers les dispositions
légales de cette fiscalité, ses charges fiscales82.
32
82 KOLOKO DJOMENI (E), La fiscalité des
investissements et optimisation fiscale au Cameroun, Mémoire de DESS,
option Fiscalité Appliquée, Université de Douala,
année, 96p. p. 12.
33
CHAPITRE II. LE RATTACHEMENT DES REGIMES AUX UNITES DE
GESTION DE L'ADMINISTRATION FISCALE
Dans le modèle traditionnel, les administrations
étaient spécialisées par catégorie d'impôts.
Dans les pays francophones d'Afrique, notamment au Cameroun, trois
administrations différentes (les régies) étaient
responsables respectivement des impôts directs, des impôts
indirects, et des droits d'enregistrement et de timbre. Cette structure
traditionnelle comportait de nombreux inconvénients, y compris notamment
une absence de vision globale sur la situation des contribuables, la
multiplication des interlocuteurs, une superposition des contrôles, la
multiplication des procédures redondantes, le cloisonnement des
services, une augmentation des risques de collusion entre les agents et les
contribuables, et des coûts administratifs élevés pour
l'administration et les entreprises. Dans le souci d'organiser par fonction les
services de l'administration fiscale, l'Etat a pensé à mettre sur
pied un nouveau modèle d'organisation administrative. Dans ce
modèle dominant, l'organisation est fondée sur une
répartition des services (ou « directions », voire «
divisions ») sur la base des principales missions ou « fonctions
» (y compris notamment : l'immatriculation et les services aux
contribuables, le contrôle fiscal, le recouvrement, la gestion des
ressources, et l'informatisation). Dans ce modèle, l'ensemble des
informations fiscales concernant un même contribuable est regroupé
dans un « dossier unique ». Ce type d'organisation présente
des avantages évidents par rapport à la structure
fragmentée des anciennes « régies », notamment : une
diminution des coûts de gestion pour les contribuables et pour
l'administration, une simplification des formalités et une
amélioration des services grâce à la mise en place d'un
interlocuteur unique, une amélioration des programmes de contrôle
et d'action en recouvrement, et un traitement cohérent de l'ensemble des
obligations.
L'introduction de la gestion fiscale83du risque a
commencé par la segmentation de la population fiscale (section I) au
début des années 1990, ce qui a permis la mise en oeuvre des
compétences de rattachement (section II) dans le modèle, des
services centraux et extérieurs.
83 La gestion fiscale consiste dans l'ensemble des
actions et des décisions prises par l'entreprise à
maîtriser et réduire sa charge fiscale avec la plus grande
efficacité et sans l'exposer à des risques supérieurs
à l'économie qu'elle a pu réaliser.
34
Section I. La segmentation de la population fiscale
La segmentation est souvent basée sur la distinction de
trois catégories de contribuables : les grandes, moyennes, et petites
entreprises. Au Cameroun, les réformes fiscales engagées offrent
la possibilité de regrouper la population fiscale en fonction des
régimes d'imposition. La segmentation de la population fiscale prenant
en compte les besoins spécifiques des contribuables et leurs obligations
respectives commence par la création de services des grandes
entreprises84. Dans ce modèle, les services centraux et les
services extérieurs (c'est-à-dire le service des grandes
entreprises et les services chargés respectivement des moyennes et des
petites entreprises) restent organisés sur une base
fonctionnelle85. Afin d'atteindre ses objectifs de
sécurisation et d'accroissement des recettes fiscales, l'Administration
Fiscale camerounaise a trouvé judicieux de mettre sur pieds le
mécanisme de segmentation de la population fiscale dans le but
d'affecter chaque contribuable dans un centre d'impôt territorialement
compétent et en fonction des compétences de rattachement et du
cadastre fiscal. Cependant, la segmentation de la population fiscale est un
puissant levier de comparaison des régimes d'imposition, dans la mesure
où, les régimes sont classés d'une part en fonction de la
taille de la population fiscale (sous-section 1) et d'autre part en fonction de
l'unité de gestion de rattachement (sous-section 2).
84 Une distinction fréquente en Afrique est
celle faite entre les petites entreprises (chiffre d'affaires inférieur
au seuil de TVA), les entreprises moyennes, et les grandes entreprises. La
caractéristique fondamentale des petites entreprises est qu'elles
représentent la vaste majorité des entreprises (de 80 à 90
%), alors que les recettes générées par leurs
activités représentent une part très faible des recettes
(moins de 5-10 %). En revanche, il est fréquent que moins de 1 % des
grandes entreprises soient à l'origine de plus de 70 % des recettes.
Entre ces extrêmes, les entreprises moyennes représentent souvent
de 10 à 20 % du total des contribuables et génèrent
fréquemment de 20 à 30 % des recettes.
85 Dans certains pays de l'OCDE, la segmentation a
été étendue aux services centraux mais il est
prématuré d'évaluer les mérites éventuels de
cette extension. En tout état de cause, il est évident que seules
les administrations dans lesquelles toutes les fonctions fiscales sont
maitrisées peuvent envisager une approche aussi radicale.
35
Sous-section 1. La taille de la population fiscale
selon le chiffre d'affaires
Pour la plupart des pays, et notamment au Cameroun, la
population fiscale constitue un modèle utilisé pour poursuivre la
modernisation de l'administration fiscale et développer de nouvelles
procédures. Dans le cadre de la réforme des régimes
d'imposition, le législateur fiscal camerounais a rattaché le
régime réel aux grandes entreprises (A) et le régime
simplifié aux moyennes et petites entreprises (B).
A. Le régime réel appliqué aux
moyennes et grandes entreprises
L'appellation retenue pour ces unités de gestion est la
Direction des Grandes Entreprises (DGE), et le Centre des Impôts des
Moyennes Entreprises (CIME). Le nombre d'entreprises gérées est
similaire pour la majorité des pays (de 500 à 1 000 qui procurent
généralement 60 à 80 % des recettes fiscales
intérieures). Le critère prédominant pour la
sélection les grandes entreprises est le chiffre d'affaires, mais
d'autres critères complémentaires sont parfois retenus tels que
l'appartenance à un groupe de sociétés ou la nature de
l'activité (exploitations minières ou pétrolières,
banques et assurances notamment).
Les conséquences de la mise en oeuvre de ces services
ont été perçues comme positives dans la totalité
des pays concernés86. En mobilisant des effectifs
réduits (souvent moins d'une centaine d'agents,
généralement choisis parmi les plus motivés), les services
des grandes entreprises ont souvent permis de sécuriser rapidement une
part importante des recettes fiscales. Pour la plupart des pays, ils ont
également constitué un modèle qui a été
utilisé pour poursuivre la modernisation de l'administration fiscale et
développer de nouvelles procédures. Malheureusement, la plupart
des grandes entreprises créées se voient successivement soit
liquidées pour cause de faillite, soit tout simplement
privatisées au bénéfice des investisseurs
étrangers. Les causes de cet échec sont nombreuses : la mauvaise
gestion, la non adaptation aux marchés, la non adaptation des politiques
économiques élaborées par les institutions internationales
notamment le FMI et la BM, l'ouverture brutale des marchés aux produits
étrangers facilitée par la mondialisation. Par ailleurs les
entreprises du régime simplifié relèvent de la
catégorie des petites et moyennes entreprises
86 Cette appréciation favorable est conforme
aux conclusions de l'étude conduite en 2002 pour un échantillon
représentatif de pays (cf. Improving Large Taxpayers'
Compliance, Katherine Baer, 2002).
36
B. Le régime simplifié appliqué aux
petites et moyennes entreprises
Dans la recherche d'une allocation plus efficace des
ressources disponibles pour mieux prendre en compte les enjeux et les risques,
l'existence des régimes simplifié et réel a donné
l'occasion au législateur camerounais de porter l'effort sur la gestion
des moyennes entreprises. Ce segment est généralement
défini comme celui des entreprises (autres que celles
gérées par la Direction des Grandes entreprises) dont le chiffre
d'affaires est égal ou inférieur au seuil d'assujettissement
à la TVA. Dans plusieurs pays (Cameroun, RCA et Sénégal,
par exemple), certains contribuables sont également rattachés au
segment des entreprises moyennes en raison de la nature de leurs
activités (tel est parfois le cas des membres des professions
libérales, des exploitants forestiers quel que soit le montant de leur
chiffre d'affaires).
Après la mise en place de la Direction des Grandes
Entreprises (DGE), l'Etat a créé les Centres des Impôts des
Moyennes Entreprises (CIME), les Centres Spécialisés des
Impôts des Professions Libérales et de l'Immobilier (CSIPLI) et
les CSI/EPA/CTD/OM dans le but d'une meilleure maitrise de la gestion de la TVA
et de l'impôt sur les bénéfices réalisés par
les contribuables du régime réel et simplifié en prenant
en compte les risques spécifiques de cette population (notamment les
défaillances en matière de déclaration et de paiement, et
la minoration du chiffre d'affaires et des bénéfices imposables).
Du point de vue des contribuables concernés, la mise en place d'un
interlocuteur unique dans le cadre d'une structure spécialisée
doit également faciliter la compréhension de leurs besoins
propres en matière d'éducation et d'information en adaptant les
procédures ainsi que l'offre de services en conséquence.
Sous-section 2. La taille de l'unité de
gestion
Au Cameroun, la population fiscale actuelle
comporte environ cinq cent (500) grandes entreprises, quinze mille (15 000)
entreprises moyennes (pour la plupart à Douala et à
Yaoundé), et cent vingt mille (120 000) petites
entreprises87. Le Cameroun dispose à ce jour de cent trente
cinq mille cinq cent (135 500) opérateurs économiques potentiels,
pourtant, de l'analyse du fichier de la Direction Générale des
Impôts, il ressort que, jusqu'au 31/12/2014, le fichier de
l'Administration fiscale recensait 2500 contribuables, ce nombre est
passé à 96 791 en 18 mois soit au 31/06/201688.
87ANTON OP DE BEKE, Reformes de l'administration
fiscale-Approche FMI Réunion CIFAM 19 Juin 2014, 88p. p. 25 et s.
88 Cameroun liberty, La stratégie au coeur de
l'information, N°4 du 01/01/2016, messa presse, p. 6.
37
La réorganisation des structures opérationnelles
pour gérer cette population fiscale a été
réalisée en fonction de la taille de l'unité de gestion
qui regroupe chaque contribuable dans un centre d'impôt de rattachement
en fonction du régime d'imposition. Ainsi le régime réel
est rattaché aux unités de gestion supérieure (A) et le
régime simplifié dans les unités de gestion
inférieures (B).
A. Le régime réel classé aux
unités de gestion supérieures
La notion d'unité ou structure de gestion
spécialisée n'a pas encore clairement été
définie par le législateur camerounais. La loi semble faire une
différence entre ces deux notions.
Pour ainsi dire, jusqu'en 2016, les circulaires d'application
des différentes lois de finances ont clairement fait la
différence entre structure de gestion89 et unité de
gestion spécialisée90. Ce n'est que la loi de finances
de l'exercice 2017 qui est venue harmoniser les deux notions91pour
créer la notion de centres spécialisés92.
En 2004, on a créé une Direction des Grandes
Entreprises à compétence nationale à Yaoundé pour
l'administration des impôts des contribuables réalisant un chiffre
d'affaires annuel supérieur à 3 milliards FCFA. Ensuite en 2006,
on assiste à la création de deux Centres des Impôts des
Moyennes Entreprises (CIME), un à Yaoundé et l'autre à
Douala, pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est situé entre
50 millions et inférieur à 3 milliards FCFA. A ce jour, on
décompte huit (08) CIME déjà opérationnels et sept
(07) récemment créés et non opérationnels, six (06)
CSI et deux (02) CSIPLI dont l'un est au Wouri et l'autre au Mfoundi
opérationnels, les CSIPLI de Douala et Yaoundé récemment
crées ne sont pas encore opérationnels. Les CSI EPA CTD OM sont
les centres d'impôts qui reçoivent uniquement les reversements de
certaines administrations des sommes prélevées à titre de
revenus non commerciaux à l'occasion des paiements des primes et autres
indemnités ou de certains prélèvements dus sur les caisses
d'avance et autres mises à disposition, peuvent se faire au près
des guichets de la banque dans le compte du receveur des impôts du CSI
EPA CTD OM ou au près du trésor dans le compte du même
receveur.
89 Relèvent des structures de gestion, le CSI,
le CSIPLI, le CDI.
90 Relèvent des unités de gestion
spécialisées, la DGE et le CIME. Voir article 87 de la circulaire
d'application de la loi de finances de l'exercice 2015, et l'article L7 de la
Circulaire n°001précisant les modalités d'application des
dispositions fiscales de la loi n° 2013/017du 16 décembre 2013
portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice
20I4. Voir aussi la circulaire n° 0000909/C/MINFI du 31 décembre
2015 portant Instructions relatives à l'exécution des lois de
finances, au suivi et au contrôle de l'exécution du budget de
l'Etat, des établissements publics administratifs, des
collectivités territoriales décentralisées et des autres
organismes subventionnés, pour l'exercice 2016.
91 Lire circulaire d'application de la loi de finances
de l'exercice 2017.
92 Relèvent désormais des centres
spécialisés (la DGE, les CIME, les CSIPLI, et les CSI EPA CTD
OM).
38
B. Le régime simplifié affecté aux
Unités de gestion inférieures
Par unités de gestion ordinaires, il faut entendre les
Centres Divisionnaires des Impôts (CDI) et les Centres Divisionnaires des
Impôts pilote (CDI) pilote. Durant l'année 2009, on passe au
début de regroupement des autres services locaux (les « centres
divisionnaires ») en créant un Centre des Impôts Pilotes
(CIP) pour les petits contribuables donc un à Yaoundé et deux
à Douala. A terme, l'objectif est de remplacer les 100 services locaux
actuels par les CDI. Le Cameroun regroupe 89 CDI répartis sur toute
l'étendue du territoire national. Il existe des contribuables du
régime simplifié qui relèvent non pas des centres de
gestion ordinaires ou inferieurs, mais plutôt des centres de gestion
spécialisés ou supérieurs (CSIPLI).
Ceci traduit le fait que les CDI spécialisés
n'existent pas pour contenir les contribuables du régime
simplifié des professions libérales, d'où la
nécessité de les reclasser dans les Centres d'Impôts Mixtes
(CIM). La création de centres spécialisés pour la gestion
de la fiscalité des grandes entreprises et des entreprises moyennes a
naturellement conduit le Cameroun à créer également des
centres ordinaires pour les petites et micro-entreprises
(généralement définies comme celles dont le chiffre
d'affaires est supérieur à 10 millions inférieur 50
millions) ainsi que les autres petits contribuables non pris en charge par les
centres des moyennes et des grandes entreprises.
Cette évolution a coïncidé avec une
réforme des régimes d'imposition des petites et micro-entreprises
qui constituent la vaste majorité des entrepreneurs (très souvent
de 80 à 90 %). Compte tenu des coûts de gestion
élevés des obligations fiscales de cette catégorie (tant
du point de vue des intéressés que de l'Administration) et de la
faiblesse des enjeux en termes de recettes fiscales (moins de 5 % du total des
recettes intérieures généralement), la recherche d'une
plus grande efficacité dans la gestion de la fiscalité des
petites et micro-entreprises est de plus en plus fréquemment
perçue comme un élément essentiel dans les
stratégies de modernisation de l'Administration Fiscale.
La simplification des obligations fiscales d'une
catégorie d'opérateurs dont un grand nombre est souvent à
la limite du seuil de pauvreté est également une condition
essentielle pour promouvoir l'élargissement de la base imposable et
aider les petits et micro-entrepreneurs à « formaliser » leurs
activités pour faciliter leur croissance.
L'activité des services chargés des petites et
micro-entreprises devrait normalement être concentrée
essentiellement sur l'information et l'éducation de ces contribuables
avec un souci permanent de simplification des formalités fiscales pour
faciliter leur intégration dans l'économie formelle.
39
Le contrôle des petits contribuables devrait reposer
essentiellement sur des opérations de recherche et de recoupement
ciblées dans des secteurs où la fraude est fréquente
(commerce, construction et sous-traitance, par exemple) avec pour objectif
principal l'élargissement de la base imposable à travers la
détection des contribuables qui minorent leur chiffre d'affaires pour
bénéficier d'un régime d'imposition simplifié et
échapper aux obligations fiscales en matière de TVA et
d'impôt sur les sociétés.
Section II. Les compétences de rattachement
Selon le Dictionnaire des ressources humaines93
« la compétence rassemble trois types de savoir : un savoir
théorique (connaissances), un savoir-faire (expériences) et un
savoir-être (une dimension comportementale) mobilisés ou
mobilisables94qu'un salarié met en oeuvre pour mener à
bien la mission qui lui est confiée ». De cette définition,
on peut retenir essentiellement deux enseignements : le premier est que la
compétence est vue d'abord comme un élément individuel,
car elle est liée à des caractéristiques propres au
personnel. C'est dans ce sens que David COURPASSON et
Yves-Frédéric LIVIAN affirment que : « Si l'on a pu
parler de qualification collective pour décrire les
phénomènes d'adaptation au fonctionnement de l'organisation
existant au niveau d'un collectif de travail, la « compétence
», elle, (dans son acception récente) est individuelle et
liée à des caractéristiques personnelles du
salarié»95.
Le second enseignement à retenir est que les
compétences sont valablement mises en application dans des situations de
travail bien concrètes. Ainsi, selon Dimitri WEISS96 pour qui
la compétence est finalisée, parce qu'elle est entièrement
tournée vers une action, le terme se définit comme « un
ensemble de connaissances, de capacités d'actions et de comportements
structurés en fonction d'un but, dans un type de situation donnée
». Alain MEIGNANT semble soutenir cette définition de la
compétence, tout en insistant davantage sur la dimension
d'utilité pour l'organisation. Car, selon lui, « la
compétence est un savoir-faire opérationnel validé :
savoir-faire, c'est-à-dire capacité à faire (et pas
seulement à connaître), opérationnel, c'est-à-dire
mis en oeuvre concrètement en situation de travail,
93 PERETTI (J-M), Dictionnaire des ressources
humaines, 2ème édition, Vuibert 2001, p. 60.
94 La mobilisation est l'action ayant pour but de
rassembler et d'utiliser les compétences et énergies des
salariés pour rendre l'entreprise plus performante.
95 COURPASSON (D), LIVIAN (Y-F), « Le
développement récent de la notion de « compétence
», Glissement sémantique ou idéologie ? », Revue
de gestion des ressources humaines. Octobre 1991 n° 1, p. 98.
96 WEISS (D), et autres, « La gestion des
compétences. Au-delà des discours et des outils, un guide pour
l'action des DRH », Personnel n° 330, févier 1992, p.
142.
40
validé, c'est-à-dire reconnu par
l'environnement ». C'est une autre façon de dire « utile,
utilité, utilisé »97
Selon le droit fiscal camerounais, la compétence de
rattachement des contribuables dans les différents centres
d'impôts émane de la décision n° 432/MINFI/SG/DGI du
20 novembre 2013. Cette circulaire apporte des précisions sur les
critères de rattachement des entreprises nouvelles et les
modalités de reclassement de celles existantes. Ainsi, les
compétences de rattachement des entreprises se font sur deux bases :
l'on a la compétence de rattachement des nouvelles entreprises
(sous-section 1) et ensuite les compétences de rattachement des
anciennes entreprises (sous-section 2).
Sous-section 1. La compétence de rattachement
des nouveaux contribuables
Le rattachement des nouveaux contribuables dans les centres
d'impôts relève de la compétence des chefs du centre
d'impôts territorialement compétent. Cependant, les nouvelles
entreprises sont rattachées à leur centre d'impôts en
fonction de leur régime d'imposition. On distingue donc la
compétence de rattachement du régime simplifié (A) et la
compétence de rattachement du régime réel (B).
A. La compétence de rattachement au régime
simplifié
Les affectations des nouveaux contribuables dans les Centres
Divisionnaires des Impôts (CDI) sont effectuées par le Chef de
Centre des Formalités de Création d'Entreprises (CFCE), pour les
entreprises créées dans ces structures. Les entreprises
créées au niveau des CFCE, sont des entreprises nouvelles qui par
définition n'ont pas encore réalisé de chiffre d'affaires,
par conséquent elles peuvent être affectées dans les
CDI.
Cette compétence de rattachement est du ressort du chef
de centre du CFCE du lieu de situation de l'entreprise. Lorsque le dossier
complet est déposé au secrétariat du chef de centre du
CFCE, ce dernier va délivrer à l'entreprise au bout de soixante
douze (72) heures une carte de contribuable qui indique le Centre Divisionnaire
des Impôts de rattachement du contribuable. Depuis l'entrée en
vigueur de la loi de finances de l'exercice 2017, les CFCE ne délivrent
plus les attestations d'exonération à la patente
conformément aux dispositions de l'art C12 (1) du CGI. Seule la carte de
contribuable est délivrée par les Centres des Formalités
de Création d'Entreprises.
97 WEISS (D), « Ressources humaines »,
3ème édition, d'Organisation 2005, p. 142.
41
Par le chef de centre des Centres Divisionnaires des
Impôts (CDI) du lieu de situation du contribuable, pour les entreprises
créées en dehors des CFCE. En aucun cas les contribuables
assujettis à la TVA ne peuvent être gérés dans les
CDI pour les zones couvertes par les CIME. Ainsi, lorsqu'une entreprise
nouvelle rattachée à un CDI réalise un chiffre d'affaires
entraînant son assujettissement à la TVA, et la rendant de ce fait
éligible à une unité de gestion supérieure, le chef
du CDI rédige un rapport circonstancié à son
supérieur hiérarchique proposant le transfert sans délai
de l'intéressée dans la structure appropriée.
B. La compétence de reclassement au régime du
réel
Les affectations des nouveaux contribuables dans les
unités de gestion Spécialisées ou supérieures (DGE,
CIME, CSPLI, CSI) qui se font sur la base des critères de chiffres
d'affaires, de secteur d'activités particulières ou de
régime spécifique sus évoqués, sont exclusivement
effectuées par les responsables des unités de gestion du lieu de
situation du contribuable.
Sauf les exceptions de secteur d'activités
particulières et de régime spécifique, les chefs des CFCE
ne sont compétents que pour le rattachement des nouveaux contribuables
à des centres divisionnaires ou départementaux des impôts.
Ainsi, lorsqu'une entreprise créée au niveau d'un CFCE, n'est pas
d'office rattachable aux centres de gestions supérieures, en raison de
son activité particulière et de son régime
spécifique, elle est systématiquement rattachée à
son centre divisionnaire ou départemental de situation.
Sous-section 2. La compétence d'affectation des
anciens contribuables
Les anciens contribuables sont ceux ayant déjà
réalisé au moins un exercice fiscal et par conséquent un
chiffre d'affaires. La compétence de rattachement des anciens
contribuables aux unités de gestion supérieure (A) est une
conséquence du reclassement en matière de Taxe sur la Valeur
Ajoutée (B).
A. La compétence de classement aux unités de
gestion supérieure
La nouvelle organisation des services fiscaux chargés
de la gestion des contribuables vise la recherche d'une plus grande
simplification des démarches pour faciliter l'accomplissement des
obligations fiscale à travers la création des nouvelles
unités de gestion (1) dont le but principal est d'améliorer la
qualité du service offert à l'usager tout en contribuant à
une meilleure organisation des services fiscaux (2).
1.
42
La création des nouvelles unités de gestion
supérieure
Le chantier de la réorganisation des services fiscaux
a connu un important développement par la création de nouvelles
unités de gestion supérieure à savoir sept (07) CIME et
deux (02) CSPLI98. La redynamisation des Centres des Impôts
des Moyennes Entreprises par l'élargissement de leur portefeuille
à tous les assujettis à la Taxe sur la Valeur Ajoutée
(TVA). Elle a eu pour conséquence la création de deux (02)
Centres Spécialisés des Impôts des Professions
Libérales et de l'Immobilier (CSIPLI) un à Douala et l'autre
à Yaoundé, un Centre Spécialisé des Impôts
des Etablissements Publics Administratifs, des Collectivités
Territoriales Décentralisées et des autres Organismes à
Yaoundé. Sept (07) CIME non encore opérationnels :
Ngaoundéré, Bertoua, Maroua, Garoua, Centre-Extérieur,
Littoral-Extérieur, et Kribi ce qui ramène à quinze (15)
le nombre total de CIME déjà créés. La population
des moyennes entreprises actuelle est environ de onze mille (11000)
contribuables avec la création des nouveaux CIME, ce nombre va connaitre
une nette augmentation99.
2. L'objectif des nouvelles unités de
gestion
La mise en place des nouveaux centres des impôts vise
à tirer le meilleur profit de la segmentation de la population fiscale.
Il s'agit de contribuer à :
-renforcer la nouvelle approche d'administration de
l'impôt qui place le contribuable au centre des préoccupations. Le
contribuable est dorénavant traité comme un « client »
qui doit bénéficier d'un service de mesure ;
-assurer l'élargissement de l'assiette avec notamment
l'augmentation de la population des moyennes entreprises pour la rapprocher des
standards internationaux qui la situe entre 20 et 25 % de la population
globale.
En tout état de cause, au terme d'un exercice fiscal,
et au plus tard le 31mars de l'exercice suivant, les contribuables ayant
réalisé un chiffre d'affaires les rendant éligibles
à une unité supérieure font l'objet d'un transfert
systématique vers l'unité de gestion
compétente100. Le transfert est effectué sous
bordereau, avec copie à la Division des Statistiques, des Simulations et
de l'Immatriculation (DSSI) et à l'Inspection des Services des
Impôts (ISI).
Les entreprises dont le chiffre d'affaires au terme d'un
exercice fiscal, passe en dessous du seuil d'éligibilité de leur
unité de gestion sont néanmoins maintenues dans ladite
unité
98 Arrêté n° 00334/MINFI du 24
mars 2017 portant création de certains Centres des Impôts des
Moyennes Entreprises. Arrêté n° 00336/MINFI du 24 mars 2017
portant création de certains Centres Spécialisés des
Impôts des professions Libérales et de l'Immobilier.
99 Guide sur la nouvelle organisation des services
opérationnels des impôts, édition 2015, 4 p, p. 2.
100 Circulaire n° 006/MINFI/SG/DGI/DER du 28 avril 2014
précisant les critères de rattachement aux unités de
gestion de la Direction Générale des Impôts.
43
pendant une période de deux (02) ans. Au terme de cette
période, d'observation, si le chiffre d'affaires est toujours
inférieur au seuil, d'éligibilité, ces entreprises sont
transférées à l'unité de gestion correspondant
à leur chiffre d'affaires, dans les mêmes conditions que pour le
transfert à l'unité supérieure (bordereau, délai,
copies...). Dans tous les cas, au plus tard le 30 avril, le chef de Centre
régional des impôts ou le Directeur des Grandes Entreprises fait
au Directeur Général des Impôts le point des
opérations de transfert des dossiers entre services.
B. Les conséquences du reclassement en
matière de TVA
Les contribuables reclassés au régime
réel et par conséquent dans les CIME en raison de leur chiffre
d'affaires, et qui étaient à l'impôt libératoire ou
au régime simplifié selon le cas, ce dernier régime leur
confère la qualité d'assujettis à la TVA. Les
contribuables reclassés au CIME sont placés sous
l'autorité d'un chef de Cellule, la Cellule de Gestion et de Suivi des
Contribuables qui est chargé entre autres de la création, de la
tenue, du reclassement et de l'archivage des dossiers
fiscaux101.L'on note à cet effet que la TVA supportée
par le nouvel assujetti lorsqu'il relevait du régime simplifié ou
de l'impôt libératoire n'est alors déductible que lorsque,
en contrepartie, la TVA correspondant au chiffre d'affaires
réalisé dans le cadre du régime antérieur fait
l'objet de régularisation.
Conclusion du deuxième chapitre
Les analyses effectuées dans le cadre de la comparaison
des régimes d'imposition par les critères de rattachement aux
unités de gestion de l'Administration fiscale, permettent d'expliquer le
rendement des différents impôts et taxes et de prendre le cas
échéant des mesures correctives lorsque les performances ne sont
pas en cohérence avec l'évolution économique. Depuis
l'adoption de cette approche de gestion fiscale, le suivi des grandes
entreprises a gagné en efficacité, contribuant ainsi à une
hausse du rendement de la DGE, des CIME, et les CSIPLI.
101 Article 8 (1) de l'arrêté n°
00000402/MINFI du 13 décembre 2013 portant organisation du Centre des
Impôts des Moyennes Entreprises.
44
Conclusion de la Première Partie
Afin de mieux répondre aux exigences de qualité de
service et de gestion plus efficace des risques, les critères
d'éligibilité aux régimes d'imposition et le rattachement
aux unités de gestion de l'Administration fiscale se sont
inspirés des modèles d'organisation appliqués dans les
entreprises gérant une clientèle exigeante à l'instar des
banques. Afin de tirer le meilleur parti, le chantier de la
réorganisation des services fiscaux connait un important
développement grâce à l'approfondissement de la
segmentation avec pour caractéristiques : le relèvement du seuil
d'éligibilité à la DGE, dans les CIME, et les CSIPLI. La
création supplémentaire de sept (07) CIME, deux (02) CSIPLI et un
(01) CSI/EPA/CTD/OM. Rappelons que ces unités de gestion sont encore non
opérationnelles. Cette dynamique de réforme s'est poursuivie avec
la réorganisation des Centres Divisionnaires des Impôts (CDI) dans
l'optique d'une fiscalisation plus optimale des petites et micro-entreprises et
d'une meilleure administration des impôts fonciers. De nouveaux outils
adaptés à une étude comparative du régime
simplifié et du régime réel, et à la gestion de ces
catégories de contribuables sont développés. Il s'agit de
la télé déclaration des impôts et taxes
désormais disponible pour les grandes entreprises à travers le
site de la Direction Générale des Impôts.
DEUXIEME PARTIE
LA DISTINCTION OBLIGATIONS COMPTABLES ET
FISCALES
|
La comptabilité et la fiscalité sont deux
disciplines autonomes, qui partagent les mêmes concepts mais
répondent à des objectifs différents. La
comptabilité permet de mesurer les résultats de l`entreprise
à travers le recensement des flux économiques. Elle a pour
objectif la description de sa situation financière, l`état de son
patrimoine ainsi que de ses performances102. La fiscalité a
pour but de déterminer les principes et règles
d`évaluation du bénéfice imposable et les modalités
de taxation de celui-ci. En l'occurrence, des divergences au niveau des
résultats, le résultat comptable et le résultat fiscal,
sont très concevables. La nécessité de comparer les
régimes d'imposition sur la base des critères de distinction des
obligations comptables et fiscales relève du fait qu'il existe une
interdépendance entre les deux notions. Le choix du régime
d'imposition le plus optimal fondé sur les critères objectifs
DISTINCTION OBLIGATIONS COMPTABLES ET
FISCALES
de distinction des obligations fiscales (Chapitre III), et
comptables (Chapitre IV), constitue pour l'entreprise un signe
sécurisant garantissant des préjugés favorables de la part
de l'administration.
45
102 BOUAZIZ DAOUD (I.), OMRI (M. A.), Divergences
comptabilité - fiscalité, gestion fiscale et gestion des
résultats en Tunisie : les nouveaux défis. Comptabilités
économie et société Mai 2011, Montpellier, France. 140p.
p. 3.
46
CHAPITRE III: LES OBLIGATIONS FISCALES
Comme l'indique M. COZIAN, « il n'est pas interdit
d'être malin au plan fiscal, à condition de ne pas exagérer
et de ne pas trop faire le malin » car on connait le proverbe :
« A malin, malin et demi.103 »
Si le droit a reconnu aux entreprises d'utiliser les
ressources juridiques et fiscales à leur disposition pour minimiser
l'impôt, il est en revanche interdit d'éluder l'impôt.
L'efficacité fiscale qui appelle l'habilité fiscale a donc ses
limites. Il y a un « savoir faire fiscal » dont il convient de ne pas
abuser104.
La définition des obligations fiscales consiste
à préciser les impôts et taxes dont l'entreprise est
redevable en précisant les modalités de leur liquidation
(assiette, taux, fait générateur, exonération,
suspensions, etc.) ainsi que les modalités de leur déclaration
(périodicité, formulaires à utiliser, documents à
joindre, documents à conserver pour expliquer les montants
déclarés, etc.) ; les obligations de fond et de forme mises
à la charge de l'entreprise en vertu des dispositions fiscales en
vigueur105. Le souci fiscal est de ne pas se limiter à
garantir une bonne application de la loi fiscale en minimisant les erreurs
matérielles. Il doit également garantir une
traçabilité parfaite des opérations concernant
l'entreprise et susceptible d'avoir un impact fiscal. Les obligations fiscales
des contribuables106 du régime réel ne sont pas
identiques à celles du régime simplifié. Cette
disparité se justifie par la volonté du législateur
à classer les régimes d'imposition en fonction des
capacités contributives aux charges publiques.
Par ailleurs, l'importance des activités de
l'entreprise, la sensibilité ou la complexité de leur dossier
fiscal, peuvent impliquer la mise en place d'une organisation spécifique
des différents régimes d'imposition au niveau des tâches
ayant trait à l'établissement et au dépôt des
déclarations fiscales, en imposant des procédures
particulières adaptées aux spécificités de
l'entreprise.
Les obligations fiscales s'entendent comme l'ensemble des
obligations instituées par la loi en matière fiscale et tout
citoyen y est contraint lorsqu'il entre dans leurs champs d'application. Elles
sont nombreuses et variées et on peut les classer en deux grands groupes
: les
103 COZIAN (M.), Abus de droit et planning fiscal : Bulletin
fiscal, Francis Lefebvre, 1984, n°12, p. 112.
104 CHADEFAUX (M.), L'audit fiscal, Edition Litec, 1987, p.
68.
105 BEN HADJ SAAD (M.), op. Cit, p. 80.
106 Terme désignant toute personne devant verser un
impôt. Plus spécifiquement, ce terme s'applique aux personnes
devant un impôt direct (pour un impôt indirect, on parlera
d'assujetti). Le terme redevable est parfois également
employé).
47
obligations déclaratives et les obligations de
paiement107. Signes caractéristiques du système fiscal
camerounais, les déclarations fiscales sont faites à l'aide
d'imprimés fournis par les services des impôts. Elles sont
remplies par ces derniers par inscription de leurs différents
éléments d'imposition et déposées au service des
impôts territorialement compétent, quelques fois
accompagnées de documents explicatifs ou complémentaires tels les
déclarations et les décharges. Les obligations fiscales sont des
contraintes légales édictées par l'Administration fiscale
en vue de faciliter ses rapports avec les contribuables en
général, et la société en particulier. A la
différence des obligations comptables, qui sont prescrites par une
organisation supranationale (OHADA), les obligations fiscales sont propres au
législateur camerounais108. Il n'y a pas d'harmonisation en
matière fiscale dans l'espace OHADA109. Les principales
obligations fiscales sont constituées d'obligations déclaratives
et de paiements (Section I) donc les impôts applicables (Section II) sont
fonction du régime d'imposition.
107 SAWADOGO (D), Incivisme fiscal au Burkina Faso:
état des lieux et mesures d'atténuation, Ecole Nationale des
Régies Financières, Diplôme d'Inspecteur des Impôts
2002.139p. p. 29.
108 NTENGUE (S-S), L'information fiscale, Mémoire de
DESS, Fiscalité Appliquée, Université de douala,
année 2006,115p. p. 4.
109 Centre du Commerce International CNUCED/OMC, Guide
juridique OHADA pour les entreprises du Mali : deux cents questions pratiques
pour comprendre le nouveau droit, Genève : CCI, 2007, 183p. p. 6.
48
SECTION I. Les Obligations de déclarations et de
paiements
Les obligations déclaratives concernent toute personne
physique ou morale, en qualité de redevable réel ou légal
et quel que soit son régime d'imposition. Les obligations fiscales
déclaratives ne sont pas stéréotypées, elles
varient d'un régime à l'autre en fonction des procédures
de déclarations (Sous-section 1) et de paiements (sous-section 2)
Sous-section 1. Le régime
réel consacré aux procédures de déclarations
dématérialisées Le système
déclaratif consiste à laisser aux contribuables la liberté
de procéder à la déclaration de leurs revenus et à
l'Administration le droit de regard et de contrôle de cette
déclaration. L'efficacité de ce système repose sur la
sincérité et le civisme des contribuables et à une
condamnation de la fraude et des fraudeurs dans l'opinion publique.
La législation fiscale actuelle oblige tous les contribuables
du régime réel à procéder aux déclarations
électroniques (A) de leurs impôts, droits et taxes, ce qui a pour
conséquence l'auto-liquidation des impôts (B) pour lesquels ils
sont redevables.
A. Le régime réel astreint aux
déclarations sur supports numériques et
électroniques
Les contribuables du régime réel qui
appartiennent aux unités de gestion
spécialisées110sont astreints aux procédures de
déclarations électroniques. Les déclarations
électroniques sont constituées à la fois de la
déclaration en supports amovibles et de la
télé-déclaration. Au Cameroun, le système fiscal
est déclaratif. C'est-à-dire, la déclaration peut
être faite soit par le contribuable lui-même (déclaration
par le contribuable), soit par des tiers (déclaration par des tiers). Le
système déclaratif consiste à laisser aux contribuables la
liberté de procéder à la déclaration de leurs
revenus et à l'Administration le droit de regard et de contrôle de
cette déclaration111.Instituée par la loi de finances
de l'exercice 2004, la déclaration par voie électronique se
faisait dans les conditions déterminées par acte
règlementaire112. La loi de finances de l'exercice 2011 a
apporté certaines précisions quant aux modalités
application113.
110 Article 21(3) circulaire n° 0005/MINFI/DGI/LC/L du
31/12/2010 précisant les modalités d'application de la loi
n° 2010/015 du 21/12/2010 portant loi de finances de la République
du Cameroun pour l'exercice 2011.
111 BERREBEH (J), Cours de fiscalité, Université
du Centre, Institut Supérieur de Gestion de Sousse, 1998-1999
(inédit), 34p. P. 23.
112 Article L2 de la loi n° 2003/017 du 22/12/2003,
portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice
2004.
113 Article L2 de la loi n° 2010/015 du 21/12/2010,
portant loi de finances de la République de Cameroun pour l'exercice
2011. Voir circulaire n° 005/MINFI/DGI/LC/L du 31/12/2010.
49
Ainsi, les déclarations déposées au plus
tard le 15 mars114 de chaque année et accompagnées le
cas échéant de moyens de paiement correspondants, doivent
être transmises selon le type de fichier prescrit par l'administration
fiscale sur support d'informatique matériel (support papier), mais aussi
sur support numérique (disque amovible). Il est à préciser
que le dépôt de la Déclaration Statistique et Fiscale (DSF)
en support numérique, doit également donner lieu à
délivrance d'un accusé de réception par le service
gestionnaire après validation du document par les services
informatiques. Compte tenu de ce que la déclaration électronique
est une nouvelle forme de déclaration, il est par conséquent
important qu'une grande attention soit apportée en matière de
délai de dépôt des déclarations et le régime
des sanctions (3), et que les opérations desdites déclarations
soient entourées de toutes les modalités (2), notamment en ce qui
concerne les aspects techniques (1)
1. L'aspect technique
En établissant sa déclaration, le contribuable
du régime réel doit appliquer les règles fiscales qui
régissent la détermination de l'assiette fiscale. Le calcul des
impôts et taxes à acquitter se fait de façon automatique.
Mais au-delà du respect des règles techniques résultant de
la législation fiscale relatives à l'établissement, au
calcul et à la liquidation des impôts et taxes
déclarés, les déclarations doivent être souscrites
avec beaucoup de soins notamment dans la façon de remplir les
imprimés. Les déclarations des contribuables s'effectuent sur
format papier à périodes régulières (Mensuelle,
trimestrielle ou annuelle). Lancée par Le Ministère des Finances,
la télé-déclaration, consiste à
saisir les informations du formulaire papier sur des formulaires en ligne. Le
système de télé-déclaration est effectué
grâce à l'application « Fiscalis »
déployée à la Direction Générale des
Impôts115. Ce logiciel offre la possibilité d'effectuer
tous les types de déclarations en ligne. La
télé-déclaration permet de créer un compte et de se
connecter après activation par son gestionnaire, de rechercher des
contribuables. Cette recherche peut aussi bien être effectuée par
un simple internaute que par un contribuable ou un gestionnaire (il n'est pas
nécessaire d'avoir un compte). Elle permet aussi de faire les
déclarations mensuelles et de poser les paiements, et envoyer des
messages aux gestionnaires.
Pour le mois N, la déclaration ne peut se faire
qu'à partir du 1er du mois N+1. La saisie d'une
déclaration peut se faire sur plusieurs jours. Lorsque le contribuable a
terminé, il est impératif
114 L'on doit rappeler que ce délai est franc,
c'est-à-dire le jour de l'échéance est en principe
compté.
115 Télé-déclaration des
impôts et taxes, Manuel du contribuable, Direction Générale
des Impôts, disponible sur le site
www.impots.cm, 33p. p. 3 et s.
50
de cliquer sur le bouton «Envoyer»
pour qu'elle soit transmise. Ce clic doit avoir lieu au plus tard le 15 du mois
suivant.
2. Les modalités de déclaration par voie
électronique
La loi de finances pour l'exercice 2017 apporte d'autres
précisions supplémentaires sur les modalités de
déclaration par voie électronique des impôts à
versement spontané. Elle rappelle que, l'avis d'imposition
généré par le système lors de la déclaration
en ligne doit être obligatoirement présenté à la
banque comme support de paiement des impôts et taxes
correspondants116. Toutefois, l'avis d'imposition obtenu en ligne
n'est pas exigé pour le paiement des impositions constatées sur
Avis de Mise en Recouvrement (AMR). Il en est de même des impôts
émis sur bulletin d'émission pour les contribuables relevant des
centres des impôts non informatisés. Dans ce cas, il n'est pas
exigé un avis d'imposition mais plutôt l'AMR ou le bulletin
d'émission selon le cas. La déclaration par voie
électronique concerne tous les impôts et taxes susceptibles
d'être télédéclarés.
3. Le délai de déclaration
électronique et le régime de sanction
La déclaration doit être adressée au
service compétent dans le délai prévu soit par les textes
légaux. Le régime de sanction en cas de
télé-déclaration hors délai, est le même que
celui applicable pour la déclaration manuelle. En conséquence les
pénalités sont systématiquement
appliquées.117
Le délai de déclaration des impôts et
taxes demeure inchangé quel que soit le mode de déclaration
utilisé (manuel ou électronique). Lorsque la déclaration
est faite par voie électronique, la date à laquelle elle est
prise en compte est celle de l'avis d'imposition généré
par le système. Le retard de déclaration est par
conséquent apprécié à partir de cette date. La
déclaration électronique a ceci de particulier, qu'elle ne tient
pas compte des jours fériés et des week-ends. Même si la
date limite de déclaration tombe un jour férié ou un
dimanche, le système génère des pénalités en
cas de défaut de déclaration à la date
butoir118.
La télé-déclaration des impôts
concerne tous les contribuables. Cependant seuls les contribuables du
régime réel sans distinction de centres d'impôts de
rattachement sont concernés par cette mesure. Par ailleurs, les
contribuables du régime simplifié ne sont pas tenus par cette
exigence. Ils continuent de déposer les déclarations physiques
des impôts aux
116 Article L2 de la loi n° 2016/018 du 14/12/2016,
portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice
2017.
117 Article L2 de la Circulaire d'application n°
001/MINFI/DGI/LRI/L du 12 janvier 2017.
118 Cependant, l'usage admet que lorsque le jour
d'échéance de déclaration survient le dimanche ou un jour
férié, la déclaration peut être
déposée le premier jour ouvrable qui suit.
51
quels ils sont redevables dans leur centre de rattachement. De
même, l'obligation de déposer la DSF en support numérique
n'est pas encore opérante pour les contribuables du régime
simplifié
B. La déclaration auto-liquidée
Il est incontestable que la déclaration fiscale
constitue la vitrine du contribuable vis-à-vis de l'administration.
Toute l'attention du contribuable doit conduire à remplir la
déclaration de façon claire, complète et exacte. «
Une rature, une erreur de ligne, un imprimé mal servi ou
surchargé peuvent éveiller la suspicion du fisc
»119. Le contribuable doit veiller également
à ce que la déclaration soit accompagnée de l'ensemble des
documents devant nécessairement servir au fisc. La documentation
apparaît ainsi comme un exercice d'anticipation « qui se
prépare au quotidien et sans attendre un éventuel contrôle
»120. Qu'il s'agisse d'une déclaration sociale ou
fiscale précise, ou plus généralement des comptes annuels,
une entreprise doit être en mesure de retrouver un document et d'en
justifier le contenu121.
Contrairement à la déclaration manuelle
où la liquidation des impôts, droits et taxes se fait par le
contribuable lui-même à la lumière des dispositions
légales, la liquidation des impôts dans le cadre de la
déclaration par voie électronique se fait automatiquement
c'est-à-dire par le biais du logiciel « Fiscalis » qui calcule
de façon automatique tous les impôts à payer. Il est
important de rappeler que l'algorithme de calcul qu'utilise l'application de la
télédéclaration est conforme aux dispositions
légales. En tout état de cause, que ce soit les calculs manuels
ou électroniques, le montant des impôts à payer doit
être le même. Par conséquent, auto-liquidation
apparaît comme un instrument efficace qui permet aux contribuables
d'éviter la marge d'erreurs probables dans les calculs manuels. C'est
aussi un procédé rapide qui limite la perte de temps et renforce
la fiabilité des résultats obtenus.
Les modalités d'auto-liquidation des
déclarations des impôts ne concernent que les contribuables du
régime réel. Ceux du régime simplifié d'imposition
continuent d'effectuer la liquidation manuelle de leurs impôts en raison
de leurs contributions minables aux charges publiques, des lourdeurs
administratives quant à la mise à jour du fichier fiscal et du
paramétrage des données informatiques leur donnant accès
au serveur « Fiscalis »
119 MATTHIEU (R), Guide pratique et juridique de contrôle
fiscal, Edition GRANCHER, 1999, p. 17
120 FONTE (G) et DE LA VERENDE (V), Contrôle fiscal,
comment s'y préparer, Edition DUNOD, 1995, p. 45.
121 La pratique de la vérification de comptabilité,
Editions Francis Lefebvre, 1997, p. 80.
52
Sous-section 2. L'astreinte au paiement exclusif par
virement ou par voie électronique Pendant de longues
années, le paiement des impôts se faisait par la caisse du
receveur des impôts et ce, quelle que soit la catégorie dans
laquelle était classée le contribuable : grandes entreprises,
moyennes entreprises ou petites entreprises. Ainsi, le montant de la Taxe sur
la Valeur Ajoutée due par les grandes entreprises est payé
à la caisse du receveur des impôts de la structure chargée
des grandes entreprises122. Le paiement par virement bancaire est
institué au Cameroun par une disposition de l'article 7 (2) de la loi de
finances de l'exercice 2004. A l'origine, cette loi visait uniquement les
grandes entreprises pour une catégorie particulière
d'impôts. Au fil des temps cette exigence s'est
généralisée sur tous les autres contribuables notamment
ceux des Centres Spécialisés des Impôts.123Le
paiement par virement bancaire est une obligation à laquelle sont tenus
tous les contribuables du régime réel. Par ailleurs les
contribuables du régime simplifié d'imposition ont la
faculté d'effectuer le paiement de leurs impôts soit par virement
bancaire ou par chèque certifié ou tout autre moyen
électronique, pour les sommes supérieures à F CFA cent
(100) mille, soit en espèces pour la somme inférieure à F
CFA cent (100) mille. Par ailleurs, au régime simplifié, les
paiements effectués par virement bancaire ne nécessitent pas la
production de l'attestation de virement bancaire comme preuve bancaire de
paiement. La présentation d'un simple ordre de virement revêtu du
cachet de la banque tient lieu de preuve de paiement. Par contre, les
contribuables du régime réel doivent obligatoirement produire
l'attestation de virement comme unique preuve bancaire de paiement donnant lieu
à l'édition de la quittance. De plus le virement bancaire est le
moyen exclusif de paiement des impôts, droits et taxes auxquels les
contribuables du régime réel sont redevables. Le paiement par
virement bancaire comme tout autre moyen électronique de paiement,
conduit à la délivrance d'une attestation de virement bancaire,
preuve unique de paiement (A), ce qui a pour conséquence
l'automatisation des procédures de délivrance des quittances
(B).
122 Article 142(1) de la loi n° 2003/017
du 22/12/2003, portant loi de finances de la République du Cameroun pour
l'exercice 2004.
123 Par Centres Spécialisés des Impôts il
faut entendre : les centres spécialisés des impôts dans les
régions non dotées de CIME, les Centres des Impôts des
Professions Libérales et de l'Immobilier (CSPLI), le Centre des
Impôts des Etablissements Publics Administratifs, les
Collectivités Territoriales et autres Organismes Publics (CSI EPA CTD
OM).
53
A. L'attestation de virement bancaire, preuve unique de
paiement par les
contribuables du réel
Dans le souci de promouvoir le civisme fiscal, la Direction
Générale des Impôts s'est engagée dans un mouvement
de simplification des procédures fiscales et d'allégement du
coût de la discipline fiscale. Le renforcement des procédures de
paiement électronique à la faveur de la loi de finances pour
l'exercice 2014, procède de cette démarche de simplification du
paiement dont la première s'est matérialisée à
travers le Mobile Tax124.
La gestion moderne de l'impôt place la relation à
l'usager au centre des préoccupations de l'Administration fiscale. La
satisfaction du contribuable est donc une exigence fondamentale à
laquelle le paiement par voie électronique tente de répondre
à travers ses atouts ci-après :moderniser l'administration de
l'impôt en proposant plusieurs modes alternatifs de paiement des
impôts aux contribuables, fournir une meilleure qualité de service
au contribuable afin d'améliorer le civisme fiscal, réduire le
coût de la discipline fiscale en limitant les déplacements
physiques des contribuables auprès des guichets fiscaux, fluidifier et
simplifier les procédures de paiement afin de faciliter aux usagers
l'accomplissement de leurs obligations fiscales, sécuriser les recettes
fiscales par l'élimination de la manipulation des espèces. Ainsi,
le paiement par voie électronique, permet à l'Administration
fiscale de garantir au contribuable un suivi moderne qui allie proximité
et confort.
Tout paiement par virement bancaire d'impôt, droit, taxe
ou redevance, doit être assorti d'indications claires sur
l'identité du contribuable et la nature des impôts et taxes pour
lesquels le paiement est effectué. Le paiement par virement bancaire
d'un impôt, taxe, droit ou redevance donne lieu à
l'émission par l'établissement financier d'une attestation de
virement précisant l'impôt concerné.
Au plan pratique, le contribuable doit préciser dans
l'ordre de virement qu'il donne à la banque son identité
complète ainsi que le détail des impôts et taxes
payés par numéraire. Une fois l'ordre de virement
exécuté, la banque doit émettre une attestation de
virement bancaire qui est remise au contribuable. Celui-ci dépose
ensuite l'attestation de virement accompagné de l'état
récapitulatif des paiements par nature d'impôts revêtu du
cachet de la banque, à son centre de rattachement.
124 Le Mobile Tax est un mode de paiement des impôts et
taxes via le téléphone mobile. Ce service qui est offert par les
opérateurs de téléphonie mobile, notamment MTN et ORANGE,
est disponible 24 h/24 et 07 jours sur 7 par les codes *126*1# par MNT et #150#
pour orange.
54
Dans le cas d'un virement au titre de plusieurs impôts,
droits, taxes ou redevances, l'attestation de virement doit être
accompagnée de l'état récapitulatif des paiements par
nature d'impôt, droit, taxe ou redevance réglés,
revêtu du cachet de l'établissement financier. Au régime
simplifié, la date de paiement est la date du dépôt du
chèque certifié ou du chèque de banque au centre des
impôts pour les paiements par chèque, ou la date portée sur
la décharge de l'avis d'imposition pour le paiement en espèces,
ou encore la date du cachet de la banque portée sur l'ordre de virement
pour les paiements par virement bancaire. La date portée sur
l'attestation de virement est réputée être la date de
paiement pour les contribuables du régime réel. L'on doit relever
que, l'attestation de virement au sens de la loi fiscale est constituée
exclusivement soit par le « message swift » pour les grands
paiements, soit par le détail de virement, s'agissant des paiements
inférieurs à cent (100) millions.
Le paiement en espèce, par chèque, ou par banque
tels que font les contribuables du régime simplifié, ne
crédite pas immédiatement le compte du trésor d'où
l'obligation impérieuse du receveur des impôts de procéder
à une conciliation régulière des écritures
relatives aux paiements et les états des relevés bancaires.
Pourtant, le régime réel produit les attestations de virement
bancaire qui donnent lieu immédiatement à inscription des sommes
correspondantes dans le compte du trésor public au-delà de la
date limite d'exigibilité de l'impôt ou qui se
révèlent infructueux, entraînent l'application des
pénalités et intérêts de retard prévus
à l'article L 106 du Code Général des Impôts.
De plus au régime réel, en cas de paiement
tardif, d'insuffisance ou d'indisponibilité de provision ayant
entrainé un virement infructueux, le recouvrement des impôts
compromis y compris les pénalités et les intérêts de
retard peut être poursuivi indifféremment sur le contribuable et
l'établissement financier. Le contribuable du régime
simplifié est épargné de cette contrainte d'autant plus
que le paiement par virement n'est pas pour lui une exigence.
B. L'automatisation des quittances, une
conséquence du paiement par virement bancaire
Une fois l'attestation de virement assortie de l'état
récapitulatif des impôts payés dûment revêtus
du cachet de la banque déposée à la recette, il est
délivré automatiquement et instantanément une quittance de
paiement au contribuable par le receveur. Cela implique plusieurs
conséquences notamment sur les garanties de paiement (1) et sur la date
de paiement (2).
1.
55
Les garanties de paiement
Le contribuable et l'établissement financier sont
solidairement responsables des paiements effectués dans les conditions
ci-dessus qui ont donné lieu à délivrance de quittance par
l'Administration fiscale et encourent les mêmes sanctions en cas de
défaillance. Contrairement au régime simplifié
l'édition des quittances de paiement se fait deux à trois
semaines après les paiements, La présentation de l'attestation de
virement assorti de l'état récapitulatif donne lieu à
délivrance automatique d'une quittance de paiement au contribuable du
régime réel lors du dépôt de sa déclaration.
Tout paiement effectué par virement bancaire donne lieu à la
délivrance d'une attestation de virement par l'établissement
financier. La quittance de paiement est délivrée automatiquement
et instantanément par la recette sur la base de l'attestation de
virement. De plus, au régime simplifié, il est difficile, voire
impossible en l'état actuel de la législation fiscale
camerounaise, d'avoir une attestation de non redevance par voie
électronique. De la même manière les contribuables du
régime simplifié ne peuvent pas transmettre leur attestation de
virement bancaire par voie électronique au service des impôts
d'autant plus que le régime simplifié n'a pas encore accès
au serveur du logiciel « Fiscalis » de la DGI. Pourtant, à la
suite d'une requête, effectuée en ligne par le contribuable du
régime réel, via le site web de la Direction
Générale des Impôts,
www.impots.cm, une attestation de
virement bancaire peut être transmise à l'Administration. Dans ce
cas, l'attestation de non redevance est délivrée
instantanément et ne requiert pas de formalités
particulières.
2. La date de paiement
Tout paiement effectué doit indiquer la date de
paiement qui est portée sur l'attestation de virement. La même
date est portée sur la quittance délivrée au contribuable.
La date de paiement étant celle portée sur l'attestation de
virement, on notera que c'est à partir de cette date que devrons
être comptés et appréciés les délais de
paiement des impôts, droits et taxes. Ainsi, en cas de paiement tardif,
les pénalités doivent être appliquées
systématiquement.
Section II. Les impôts applicables
Les impôts existent et font partie de notre univers
quotidien. Payer ses impôts est une obligation qui incombe à tous
; « Nul citoyen n'est dispensé de l'honorable obligation
de
56
contribuer aux charges publiques
»125. Seulement chacun paie suivant ses capacités
contributives ; c'est pourquoi on a tendance à croire que certaines
entreprises payent plus d'impôts que d'autres. Il est indéniable
que les impôts apparaissent lourds et nombreux surtout lorsqu'on leur
associe les cotisations sociales et les taxes parafiscales perçues au
profit de certains organismes professionnels. A la lumière du Code
Général des Impôts et le Code de l'Enregistrement du Timbre
et de la Curatelle, on peut classer les impôts et taxes liés au
fonctionnement de l'entreprise privée en deux
catégories126 : les impôts et taxes sur
l'activité (sous-section 1) ; et les impôts sur le revenu
(sous-section 2).
Sous-section 1. Les impôts et taxes sur
l'activité
Les impôts et taxes sur l'activité sont
générés par les opérations du cycle d'exploitation
de l'entreprise. Ainsi, on distingue la Taxe sur la Valeur Ajoutée (A)
et la contribution aux droits des patentes (B).
A. La Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
L'impôt applicable est celui au quel les contribuables
du réel et du simplifié sont assujettis. La TVA est
instituée au Cameroun par la loi de finances de l'exercice
1999/2000127, la TVA est l'un des impôts du système
fiscal camerounais qui permet de distinguer le régime réel du
régime simplifié. A l'origine, les contribuables du régime
réel et simplifié d'imposition étaient tous soumis
à cette taxe en fonction du chiffre d'affaires réalisé et
la nature le l'activité exercés.
D'introduction récente128en remplacement de
la Taxe sur le Chiffre d'Affaires (TCA), elle-même fruit de la
réforme fiscalo-douanière de l'UDEAC de 1994, la TVA est un
impôt assis sur la valeur ajoutée réalisée par
l'entreprise, mais qui s'applique sur le Chiffre d'Affaires. La valeur
ajoutée est l'accroissement de valeur que l'entreprise apporte aux biens
et services en provenance des tiers dans ses activités professionnelles
courantes.
Elle constitue un solde significatif de gestion
représentant la richesse créée par l'entreprise. Avant les
réformes fiscales de 2012, étaient d'office assujettis à
la TVA, les entreprises relevant du régime de base, du régime
simplifié et du régime réel129.
125 L'article 101 de la constitution française du 04
octobre 1958.
126 ALAKA ALAKA (P) et MBADIFFO KOUAMO (R), Fiscalité
et comptabilité le principe d'évaluation des impôts et
taxes leur comptabilisation selon le système OHADA,
1ère édition B et Co Conseils, février 2002,
305p. p. 7 et s.
127 Lire les dispositions de l'article huitième de la loi
de Finances n° 98/009 du1er juillet1998, instituant la TVA.
128 Loi de finances n° 98/009 du 1er juillet 1998.
129 Article. 8 al. 1, 2 et 3 : des modalités d'imposition.
Loi des finances op. cit.
57
La TVA est liquidée au vu de la déclaration dont
le modèle est fourni par l'Administration Fiscale130.La loi
de finances de l'exercice 2012 supprime le régime de base et par la
même occasion exclut le régime simplifié du champ
d'application de la TVA. Par contre, elle consacre au régime réel
l'obligation absolue de collecter la TVA c'est-à-dire, une fois le bien
ou le service est imposable à la TVA, la facturation doit être
faite même lorsque la vente ou la prestation de services
réalisée est à prix coûtant131.
Toutefois, si l'obligation de collecte de la TVA est absolue, il n'en est pas
ainsi pour le droit de déduction. En principe, le droit de
déduction accordé au régime réel n'est pas absolu.
Car il existe des situations pour lesquelles un contribuable du régime
réel n'a pas droit à déduction de la taxe.
Les contribuables relevant du régime simplifié
sont par contre hors du champ de collecte de la TVA. Ils ne sont plus
redevables légaux de cette taxe, c'est-à-dire qu'ils ne la
facturent pas et ne sont pas en conséquence astreints à la
reverser. Cependant, avant la loi de finances 2014 ; les personnes
habilitées à la retenir à la source, qu'elles soient
publiques ou privées, n'étaient plus astreintes à
l'obligation de le faire pour les opérations qu'elles réalisent
avec les contribuables du régime simplifié. Par la suite, la loi
de finances de l'exercice 2014132 a consacré
l'exigibilité de la retenue à la source à la TVA sur tous
les fournisseurs des entités publiques quel que soit leur régime
d'imposition.
En d'autres dermes, le législateur a rétabli le
principe de retenue à la source de la TVA sur tous les fournisseurs de
l'Etat et d'autres entités publiques habilitées à retenir
à la source les impôts et taxes, y compris ceux relevant du
régime simplifié.
A cet effet, en dépit de leur non assujettissement
à cette taxe, les factures des contribuables de régime
simplifié adressées à l'Etat, aux Collectivités
Territoriales Décentralisées (CTD) et aux Etablissements Publics
Administratifs (EPA) devront être considérées comme
étant Toutes Taxes Comprises (TTC).
Pour l'Etat ainsi que les autres entités publiques
habilitées à retenir à la source, la TVA devra être
calculée et retenue. Toutefois, lorsque le marché est
réalisé avec une personne morale de droit prive133non
habilitée, le redevable est tenu de reverser la TVA y afférente
dans son centre des impôts de rattachement lors de la déclaration
au titre du mois au cours duquel le paiement est effectué. Ainsi,
lorsque le fournisseur relève du régime simplifié
d'imposition, la
130 Article 28 section 2 : obligations des redevables.
131 Il faut entendre par vente à prix coûtant, une
vente ou une cession au prix de revient, sans application de la marge.
132 Article 149 (2b), loi n° 2013/017 du 16/12/2013 portant
loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2014.
133 Il est précisé que l'acte uniforme OHADA
portant harmonisation des comptabilités des entreprises en son article 2
classe les sociétés à capital public et les
sociétés d'économie mixte parmi les personnes morales de
droit privé.
58
retenue doit être opérée dans les
mêmes conditions que pour les contribuables relevant du réel. Pour
ce faire, le montant de la prestation doit être considéré
comme étant TTC. Au plan pratique, la facture de l'assujetti devra
être libellée TTC, et préciser le montant de la TVA retenue
à la source.
Il est à préciser que cette TVA retenue à
la source et reversée n'est pas déductible pour les entreprises
relevant du régime simplifié. Par contre, l'obligation de
considérer les factures des redevables du régime simplifié
comme étant TTC n'est pas opérante dans leurs opérations
avec les entités privées, y compris celles habilitées
à retenir à la source les impôts et taxes. De la même
manière, les contribuables relevant du régime du réel ne
sont pas autorisés à déduire la TVA qui leur serait
facturée par leurs clients relevant du régime de l'impôt
libératoire. En tout état de cause la déduction de la TVA
se fait conformément aux dispositions légales.134
Etant donné que la loi fiscale a accordé aux
contribuables du régime réel l'obligation de collecter et de
reverser la TVA, ils sont donc de ce point de vue des redevables légaux
de la TVA (1) car ils sont responsables du paiement des impôts
auprès de l'Administration fiscale. Par ailleurs les contribuables du
régime simplifié quant à eux supportent la TVA comme
charge d'exploitation car c'est à eux que revient la charge fiscale. Ils
sont donc les redevables réels de la TVA (2) et par conséquents
assimilés aux consommateurs finaux (3).
1. Le régime réel, redevable
légal de la TVA
La TVA est la première source des rentrées
fiscales de l'Etat. Cette réussite tient non seulement à une plus
grande maîtrise des assujettis et de la matière imposable, mais
surtout à un système tout à fait original de paiement de
l'impôt, lequel se déploie par un double phénomène
d'anesthésie et de neutralité fiscale. Anesthésie du
consommateur, redevable réel, qui acquitte la taxe à l'occasion
de ses actes quotidiens de consommation. Neutralité135entre
les entreprises, redevables légaux, grâce à un
mécanisme de déduction assez élaboré : celles-ci
calculent la taxe sur le montant total de leurs chiffres
d'affaires136; mais au moment du règlement au Trésor,
elles ne reversent que la différence entre l'impôt ainsi
collecté et celui supporté à l'occasion de leurs achats de
biens et services137. Ce système, simple dans son principe,
se révèle d'une rebutante complexité dans la pratique. Car
il arrive très souvent que la taxe d'amont soit supérieure
à celle d'aval, rendant toute déduction impossible. Cet
134 Lire l'article 143 du Code Général des
Impôts.
135 Cette neutralité est perceptible aux plans interne
et international. Au plan interne, grâce à la
généralité de l'impôt et à la
détaxation des consommations intermédiaires. Au plan
international, grâce à l'ajustement aux frontières,
c'est-à-dire l'imposition dans le pays de destination.
136 T.V.A. collectée ou taxe d'aval.
137 T.V.A. déductible ou taxe d'amont.
59
excédent constitue pour le redevable un crédit
de T.V.A138. Pour sécuriser au maximum les fonds, les actions
des structures chargées d'effectuer les retenues à la source
devraient être canalisées. A cet effet, certaines obligations
devraient pouvoir leur être imposées, et certaines limites
posées à leurs initiatives, notamment : obligation de
délivrance des attestations de retenue à la source139
au moment du paiement ; obligation de donner copies des quittances de
reversement au fournisseur accompagnées de l'extrait du listing des
contribuables concernés par le reversement paraphé des services
fiscaux ayant reçu le paiement. Le régime réel,
qualifié de redevable légal dispose donc le droit de
déduction de la TVA (a), de compensation (b) et de remboursement des
crédits de TVA (c).
a. L'obligation de collecte et le droit de
déduction de la TVA
La récupération de la taxe ayant grevé
les divers éléments du prix des opérations ouvrant droit
à la déduction s'effectue, de façon
générale, par imputation. Cela signifie que le redevable diminue
de la TVA brute, le montant de la TVA déductible pour obtenir
l'impôt à reverser dans les caisses du trésor public. Cette
opération s'effectue globalement sur l'ensemble des opérations
réalisées au cours du mois et non opération sur
opération selon les modalités ci-après : la TVA
déductible ou supportée en amont est inférieure à
la TVA brute ou collectée, il en résulte une TVA nette que
l'entreprise reverse dans la caisse du trésor ; la taxe
déductible est égale à la brute, dans ce cas l'entreprise
ne reverse aucune taxe dans la caisse du trésor public ; la taxe
déductible est supérieure à la taxe brute, on dit que
l'entreprise est en situation de crédit de TVA. Dans cette
hypothèse, l'excédent ou le crédit de TVA est
reporté sur les déclarations des périodes
antérieures jusqu'à l'épuisement, sans limite de
délai.
b. Le droit de compensation
Le principe de la compensation fut retenu au cours de
l'exercice 1987/1988 dans le but d'apurer les arriérés de l'Etat
à ses divers fournisseurs140. C'est la loi de finances pour
le compte de l'exercice 1990/1991 qui a fait de la compensation le moyen
légal de paiement de l'impôt. L'Administration a finalement
institué la compensation comme mode d'apurement des crédits
d'impôts par ordonnance 3 de 1994 dont l'article 22(5) dispose que :
« les crédits
138 ASSONFACK ZAMBOU (E.W), La gestion des crédits de
TVA : étude prospective, Mémoire de DESS, Option Fiscalité
Appliquée, Université de Douala, 1999, 98p. p. 13.
139 A cet effet, en contradiction à l'attestation de
retenue à la source délivrée par la structure collectrice,
elle devrait délivrer une attestation de reversement qui reprendrait
alors en annexe les montants détaillés retenus et ayant fait
l'objet de reversement.
140 ABIABAG (I), La compensation en droit fiscal camerounais,
Collection Droit Public de l'A.VU.DR.A, Presses Universitaires Libres, 96p. p.
6.
60
d'impôts générés par les
mécanismes de déduction de la taxe peuvent être
compensés par l'émission de chèques spéciaux du
trésor valable uniquement pour le paiement de tous impôts, droits
et taxes141 ». Par compensation en matière fiscale,
il faut entendre le rétablissement de l'équilibre entre le
contribuable et l'administration142. C'est aussi l'extinction de
deux dettes réciproques jusqu'à concurrence de la plus
faible143. Pour bénéficier de la compensation, les
contribuables doivent remplir cumulativement les conditions ci-après :
justifier d'une activité ininterrompue pendant deux ans ; ne pas faire
l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité ;
produire les justificatifs du crédit dont la compensation ou le
remboursement est réclamé ; ne pas être débiteur
d'impôts et taxes de quelque nature que ce soit. Le
bénéfice de la compensation est un avantage certain au
régime du réel (b1) et l'absence de compensation déclenche
une pression fiscale au régime simplifié (b2).
b1. Le bénéfice de la compensation : un
avantage certain au régime réel
La compensation fiscale offre aux entreprises du
régime réel un avantage certain pour leur trésorerie.
Ainsi, elles peuvent sans procéder à un
décaissement régler leur facture de TVA future ainsi que les
droits et taxes de même nature144. Un tel mécanisme
permet aux entreprises de maintenir leur trésorerie sans procéder
à des décaissements. Ce qui permet à l'entreprise
d'étendre sa politique. La compensation permet à l'entreprise de
renflouer sa trésorerie, elle favorise la production de l'argent car les
sommes que l'entreprise aurait pu utiliser pour payer les impôts seront
utilisées à d'autres fins. Les critiques sont émises
à l'endroit de la compensation au motif que celle-ci n'enrichit pas
l'Etat, il nous semble que l'intérêt du contribuable n'est pas
pris en compte.
b2. Le non bénéfice de la compensation :
une pression fiscale du régime simplifié
Toutes les entreprises ne sont pas admises à faire une
demande de compensation. Seules les entreprises relevant du régime
réel peuvent prétendre bénéficier des avantages de
la compensation.145
La compensation permet d'éviter toute
élévation de charge fiscale. En réalité toutes
les
141 Ibidem, p. 6.
142 Ibidem, p. 7.
143 GATSI (J), Nouveau Dictionnaire Juridique,
2ème éd. Presse Universitaire Libres, 2010, p. 75 et
s.
144 ASSONFACK ZAMBOU (E.W), La gestion des crédits de
TVA: étude prospective, Mémoire de DESS, Option Fiscalité
Appliquée, Université de Douala, 1999-2000, 98p. p. 71.
145 Ibidem, p. 71.
61
entreprises du régime simplifié d'imposition qui
sont par ailleurs non admises au bénéfice de la compensation
connaitront une élévation de leur charge
fiscale.146Cela pourrait avoir pour conséquence des
fermetures d'entreprises soumis au régime simplifié, des
cessations de payement régulières, des endettements excessifs
d'entreprises.
A ce titre, les demandes de compensation devront
obligatoirement être accompagnées d'un bordereau d'une attestation
de non redevance. Aucune demande de compensation de TVA ne peut être
introduite sur la base des factures payées en espèces.
La compensation s'opère sur les crédits de TVA
non imputables. La loi de finances pour l'exercice 2012 apporte des
précisions supplémentaires sur les modalités de
compensation des crédits. Sont dorénavant compensables avec les
crédits de TVA non imputables, le paiement de la TVA elle-même,
des droits d'accises et des droits de douane. En ce qui concerne la TVA, la
compensation peut couvrir aussi bien le principal de cette taxe (17.5%) que les
Centimes Additionnels Communaux (CAC) y adossés. Pour les droits
d'accises, il s'agit aussi bien des droits acquittés en interne que ceux
payés à la porte. Quant aux droits de douanes, ils s'entendent du
Tarif Extérieur Commun (TEC) à l'exclusion des redevances de
services à l'instar de la Taxe Communautaire d'Intégration, de la
redevance informatique.
La compensation ne peut être effectuée
spontanément par le contribuable. Ce dernier doit obligatoirement en
formuler la demande expresse au Directeur Général des
Impôts. Celle-ci doit intervenir après validation par les services
gestionnaires des crédits de TVA à compenser. Cette requête
doit être accompagnée de la notification du montant des
crédits validés, ainsi que des justificatifs d'une
activité ininterrompue depuis deux (02) exercices.
Il ya lieu de relever enfin que la compensation entre les
crédits TVA et les dettes fiscales d'un contribuable suite à une
procédure de contrôle est également envisageable à
l'initiative de l'administration. Dans cette hypothèse, elle est
effectuée avant le remboursement des crédits au contribuable.
Lorsque l'imputation s'avère difficile voire
impossible, l'assujetti peut bénéficier du remboursement des
crédits de TVA à la condition qu'il soit éligible audit
remboursement et qu'il puisse le justifier. Car tout écart doit
être justifié147. Seuls les assujettis au régime
réel sont éligibles au remboursement des crédits de TVA.
Les entreprises éligibles au remboursement des crédits de TVA
sont les suivantes : entreprises exportatrices ; entreprises en situation de
crédits structurels de fait des retenues à la source ;
industriels et établissements
146 COZIAN (M.), « Fraude fiscale, évasion fiscale,
optimisation fiscale, Droit et patrimoine, 1985, p. 1 et s.
147 YAICH HAMMAMI (A), La gestion qualité dans les
missions d'assistance comptable, mémoire pour l'obtention d'un
diplôme d'expertise comptable, Faculté des Sciences Economiques et
de Gestion-Sfax, 20072008, p. 140.
62
de crédit-bail ayant réalisé des
investissements lourds ; entreprises en cession d'activités,
après une vérification générale de
comptabilité ; les missions diplomatiques ou consulaires et
organisations internationales.
c. Le remboursement des crédits de
TVA
Les crédits de Taxe sur la Valeur Ajoutée
peuvent faire l'objet de compensation et éventuellement de remboursement
à condition que leurs bénéficiaires ne soient pas
débiteurs des impôts et taxes compensables, de quelque nature que
ce soit, et que ces crédits soient justifiés.
Ils sont remboursables : dans un délai de trois mois
aux entreprises en situation de crédit structurel du fait des retenues
à la source ; dans un délai de trois mois à compter du
dépôt de la demande, aux industriels et établissements de
crédit bail ayant acquis des équipements148. dont la
TVA correspondante ne peut être résorbée par le
mécanisme d'imputation dans un délai d'un an ; aux exportateurs,
dans un délai de deux mois à compter de la date de
dépôt de la demande de remboursement dans un délai de trois
(03) mois à compter de la date de dépôt de la demande, les
crédits consécutifs aux investissements réalisés
par les marketers dans le cadre de la construction des stations-services et qui
ne peuvent être résorbés sur une période d'un an
à travers le mécanisme normal de l'imputation. Toutefois, le
montant du crédit de TVA à rembourser est limité au
montant de TVA calculé par application du taux général en
vigueur au montant des exportations réalisées.
Les exportateurs sont tenus d'annexer à leur
déclaration les références douanières des
exportations effectuées, l'attestation d'exportation effective
délivrée par l'Administration en charge des douanes, ainsi que
celle du rapatriement des fonds délivrée par l'administration en
charge du Trésor sur les ventes à l'exportation dont le
remboursement est demandé ; à la fin de chaque trimestre, aux
missions diplomatiques ou consulaires, sous réserve d'accord formel de
réciprocité, lorsque celles-ci ont acquitté au
préalable la taxe ; à la fin de chaque trimestre, aux missions
diplomatiques ou consulaires et aux organisations internationales, sous
réserve d'accord formel de réciprocité ou d'accord de
siège.
2. Les contribuables du régime simplifié
d'imposition, redevables réels de la TVA Le fournisseur de
biens et services redevable réel de la TVA, fait l'objet de la
facturation et la retenue à la source, de cette taxe. En
réalité, c'est le redevable réel qui supporte la charge
de
148 Modification de la loi de finances de l'exercice 2017.
63
64
l'impôt, il s'apparente au consommateur final ce qui
entraine pour ce dernier une décharge de l'obligation fiscale,
lesquelles obligations sont sources de tracasseries et de plusieurs
incidences.
3. Le contribuable du régime simplifié
assimilé au consommateur final de la TVA Depuis la loi de
finances de l'exercice 2012, les contribuables du régime
simplifié sont assimilés aux consommateurs finaux,
c'est-à-dire qu'ils supportent la TVA comme une charge d'exploitation.
Les charges d'exploitation149 constituent un enjeu très
important dans la détermination du résultat fiscal, puisqu'elles
ont pour effet de minorer la base imposable et de générer ainsi
une économie d'impôt à caractère
définitif150. Les entreprises soumises au régime
simplifié d'imposition doivent intégrer dans leur coût le
montant de la TVA payée aux fournisseurs de biens et services. Ceci a
plusieurs indicateurs sur la performance de l'entreprise à savoir :
l'influence de la TVA sur les coûts (a) ; la baisse de la marge
bénéficiaire (b) ; la compétitivité et la
rentabilité financière (c) et une décharge des obligations
fiscales (d).
a. L'influence de la TVA non déductible sur les
coûts
Le profit que peut réaliser l'entreprise sera fonction
du coût de production. La TVA doit être payée par
l'entreprise lors du règlement de ses factures d'achat de biens et
services en amont aux fournisseurs. Cette TVA que l'entreprise paie en amont
vient en augmentation du coût de production. Pour les entreprises de
petite taille qui n'ont pas droit à déduction, cette taxe est
prise en considération dans la détermination du coût
d'achat. Pour réaliser un bénéfice, l'entreprise sera
obligée d'augmenter le prix de vente des produits. Or dans les
situations de concurrence imparfaite, le développement des ventes exige
une baisse du prix. En tout état de cause l'augmentation des coûts
d'achat et de production est la conséquence de la non
déductibilité de la TVA ce qui affecte forcément la marge
bénéficiaire.
b. La baisse de la marge bénéficiaire des
entreprises de petite taille
Nous avons vu plus haut que les entreprises soumises au
régime simplifié d'imposition n'ont pas droit à la
déduction de la TVA payée en amont, aux fournisseurs lors des
opérations
149 Dans son fonctionnement, l'entreprise dégage
plusieurs types de charges. Il peut s'agir des charges d'exploitation, de
fonctionnement. La liste est loin d'être exhaustive. Dans les charges
d'exploitation on retrouve les charges fiscales de l'entreprise qui
représentent l'ensemble des dépenses opérées par
celle-ci pour s'acquitter de sa dette d'impôt envers le Trésor
Public.
150 PINARD-FABRO (M.H.), Audit fiscal, Francis Lefebvre, 2008, p.
172.
d'achat des biens et services. Ces entreprises sont donc
obligées d'intégrer dans leur coût le montant de la TVA
payée aux fournisseurs de biens et services. Etant donné que
cette TVA est prise en compte dans la détermination du coût des
biens et services acquis par l'entreprise, les charges de l'entreprise seront
élevées. Plus la TVA est importante, plus les charges vont
accroitre. Dans le marché de concurrence, l'entreprise aura mal
à, fixer le prix de vente de ses biens et services. Deux choix sont
possibles.
- Le but de toute entreprise est de réaliser les
profits, les entreprises de petite taille151 (du régime
simplifié) seront amenées à fixer leur prix de vente
supérieur à celui pratiqué par les entreprises dites de
grande taille (entreprises soumises au régime réel) ; l'objectif
étant de maintenir le même taux de marge152. Or dans le
marché de concurrence, le consommateur aura toujours tendance à
acheter le produit le moins coûteux ; et par conséquent
l'entreprise observera une diminution significative de son chiffre d'affaires.
De même son résultat sera inférieur à celui d'une
entreprise qui a la possibilité de déduire la TVA payée
aux fournisseurs lors des achats. Mais le plus important à noter est la
perte de la clientèle.
- L'entreprise peut plutôt choisir de maintenir sa
clientèle. Dans ce cas, elle sera obligée de maintenir le prix de
vente initial de ses marchandises nonobstant l'augmentation de la charge de
TVA. Si l'entreprise opte pour la conservation de sa clientèle, sommes
conscients qu'il est impossible de réaliser le même
résultat qu'avant, eu égard à l'augmentation des charges
inhérentes à la TVA. La marge bénéficiaire pourra
ainsi diminuer puisque l'activité est en baisse et la
compétitivité est nulle. N'oublions pas que le coefficient de la
marge brute constitue « un test révélateur dans la
vérification fiscale »153. Ces données de
références appelées selon Martial CHADEFAUX154
« zone repères » permettent à l'administration fiscale
de rapprocher le taux de marge ou de marque de la société
contrôlée avec celui du secteur d'activité et de
déceler, en conséquence, d'éventuelles anomalies.
151 La loi du 13 avril 2010 N° 2010/001 portant promotion
des Petites et Moyennes Entreprises au Cameroun stipule que : « La
très Petite Entreprise est une entreprise qui emploie au plus 5
personnes et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes n'excède pas
15 millions de FCFA (22 800 €) ; la petite Entreprise est une entreprise
qui emploie entre 6 et 20 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel hors
taxes est supérieur à 15 millions de FCFA (22 800 €), et
n'excède pas 100 millions de francs CFA (152 000 €).
152 Les taux de marge considérés sont contenus
dans l'arrêté n° 100/MINDIC/DPPM du 27/12/1988 fixant les
éléments constitutifs du prix de revient et les marges
bénéficiaires applicables aux produits importés, aux
produits de fabrication locale et aux prestataires de services.
153 COZIAN (M.), Précis de fiscalité des
entreprises, Editions Litec, 10ème édition 1986, p.
587.
154 CHADEFAUX (M.), L'audit fiscal, Editions Litec, 1987, p.
132.
65
c. La chute de la compétitivité et de la
rentabilité
La compétitivité est un paramètre
fiscal155qui permet de mesurer l'efficacité de l'entreprise.
L'efficacité résulte « d'un usage intelligent de la
fiscalité »156. C'est la raison pour laquelle,
l'entreprise doit être en mesure d'adapter un comportement plus dynamique
à l'égard du paramètre fiscal en exerçant des choix
fiscaux plus ou moins judicieux et par voie de conséquence moduler la
charge fiscale qu'elle supporte157.
La notion de compétitivité est une notion
ambiguë, ainsi qu'une entreprise peut être temporairement non
compétitive, mais elle survit à terme, et peut disposer d'un
potentiel important de compétitivité, d'autres peuvent être
compétitives en l'état sans pour autant pouvoir résister
aux pressions concurrentielles futures. Cependant, l'entrée en
compétitivité est possible à condition de transformer les
contraintes de l'environnement en opportunité de développer le
réseau inter industriel, et enfin combattre les déficits de
performance. Avant de donner certaines définitions à la notion de
compétitivité. Il est nécessaire tout d'abord de
définir la notion de concurrence car ce sont deux termes
complètement liés en effet pour être concurrentiels, il
faut être compétitif, S'apporter et dépasser les
performances et les capacités des entreprises concurrentes. Il existe
plusieurs définitions du concept compétitivité : Selon
Henri SPITEZKI : « une entreprise est compétitive lors qu'elle
est capable de se maintenir durablement et de façon volontariste sur un
marché concurrentiel et évolutif, en réalisant un taux de
profit au moins égal au taux requis par le financement de ces objectifs
».158Pour B. COURBIS : « la
compétitivité des producteurs nationaux (ou étranger) se
mesure par leur plus ou moins grande aptitude avoir une part
élevée du marché ».159
La TVA payée aux fournisseurs par les entreprises de
petite taille, généralement soumises au régime
simplifié. L'application d'un même taux de marge que les
entreprises soumises au régime réel rend leur prix de vente
supérieur à celui pratiqué par celles-ci. Ce qui rend
moins compétitives que les autres, toutes choses étant
égales par ailleurs, dans un marché de concurrence pure et
parfaite. Les prix de vente qu'afficheront ces derniers seront toujours
inférieurs à ceux pratiqués par les entreprises soumises
au régime simplifié. Toute chose qui ne va pas contribuer
à l'augmentation significative du chiffre d'affaires et de leur porte
feuilles client en nombre et en qualité. De même, puisque la TVA
est prise en compte dans la détermination du coût d'achat des
biens et services acquis par l'entreprise du régime
155 Le paramètre fiscal n'est plus perçu uniquement
comme un risque à subir mais plutôt un paramètre à
gérer.
156 HAJJI (N), Place de la fiscalité dans la
stratégie de l'entreprise, 3ème journée de
l'OECT du 26/02/1992. p. 62.
157 FOURATI (R), La fiscalité au coeur de l'expertise
comptable, 3ème journée de l'OECT du 26/06/1992.
158 SPITEZKI (H), La stratégie d'entreprise,
compétitivité et mobilité, p. 53.
159 COURBIS (B), Compétitivité et croissance en
compétitivité en économie concurrencée, Dunod Paris
1975, p. 85.
66
simplifié, ses charges sont de même plus
élevées. Son résultat est inférieur à celui
des entreprises qui réalisent un même niveau de capitaux propres,
mais qui à la possibilité de déduire la TVA payée
aux fournisseurs lors des achats.
d. L'exclusion du champ de la TVA: une décharge
d'obligations fiscales pour le régime simplifié
La décharge de l'obligation fiscale en matière
de TVA retenue à la source peut présenter pour le redevable
réel cet avantage qu'en éloignant au maximum le
prélèvement de l'impôt de la réalisation du revenu
ou du fait générateur, le risque d'évasion ou la tentation
de dissimulation sont davantage amoindris160. De plus, que la charge
des opérations de déclarations et paiement ne soit pas sur sa
tête et par voie bancaire, offre au redevable réel l'avantage
d'une économie des frais bancaires liés à ces
opérations.
Le schéma classique de la mise en oeuvre de la retenue
à la source surtout en ce qui concerne la TVA, et certains impôts
sur le revenu dont le mécanisme autorise au régime réel
une déduction des montants correspondants à l'occasion de ses
propres déclarations, impose la présentation d'une attestation de
retenue à la source délivrée par le redevable
habilité161 à opérer ladite retenue. Or le
contribuable du régime simplifié est à l'abri de toutes
ces exigences en sa qualité de redevable réel de la TVA. Il paye
simplement l'impôt, il ne le collecte pas et ne le déduit
pas162.
Par ailleurs, la condition de présentation d'une
attestation de retenue à la source peut être logiquement
respectée, encore qu'en pratique les difficultés sont nombreuses
celles liées à l'édition immédiate de ladite
attestation est difficile sinon impossible. Ceci a pour conséquences la
déduction ultérieure de la taxe d'amont retenue et le reversement
immédiat de la taxe d'aval collectée avec une incidence sur la
trésorerie du redevable. L'administration fiscale, se fondant sur les
exigences légales de production des attestations de retenue à la
source n'hésite pas à rejeter les déductions
présentées par les redevables légaux et non
appuyées de ces pièces. Il arrive ainsi que des sommes ayant
initialement fait l'objet de retenue à la source fassent en plus l'objet
d'émission d'avis de mise en recouvrement. Le redevable réel se
trouve ainsi pris dans l'étau de l'administration d'un côté
et du fournisseur de l'autre, tous deux à domination écrasante.
S'il faut ajouter à ce phénomène les retenues subies au
moment des consommations intermédiaires et que celui-ci ne peut
dès lors pas imputer à
160 DODO NDOKE (G), Retenue à la source comme mode de
perception de l'impôt, D.E.S.S, Administration Fiscale, Université
de Douala, 2007, 115p. p. 33.
161 Seuls les contribuables du régime du réel ont
une habilité règlementaire à retenir à la source la
TVA et l'IS.
162 Article 132 (nouveau) de la loi n° 2011/020 portant loi
de finances du Cameroun pour l'exercice 2012.
67
l'occasion de ses propres déclarations, l'on comprend
aisément combien la retenue à la source comme mode de perception
de l'impôt peut avoir vis-à-vis de celui-ci un effet plutôt
pervers, effet qui n'épargne pas non plus l'administration. La charge
fiscale réelle en matière de retenue à la source est sur
la tête du redevable réel en ce sens que l'incidence
financière définitive se ressent à son niveau. Toutefois,
celui-ci est dispensé de l'obligation de déclaration et de
paiement. Ce qui à l'analyse pourrait être pour ce dernier un
avantage certain en terme de gestion des tracasseries fiscales et même de
gestion du temps, tant il est vrai que« le temps est de l'argent comptant
».
B. La contribution aux droits des patentes comme
critère de distinction du régime réel et du régime
simplifié
Elle existe depuis toujours et constitue l'autorisation
donnée aux personnes physiques ou morales d'exercer une profession ou
une activité à but lucratif. C'est donc une taxe professionnelle.
La contribution des patentes163, impôts recouvrés
annuellement sur les personnes physiques ou morales exerçant une
profession ou une activité à but lucratif164 et dont
la base de calcul est liée au chiffre d'affaires réel de
l'activité ou la profession. C'est un impôt direct local le plus
productif.
Jusqu'à une certaine époque165, il
était possible et même fréquent d'avoir plusieurs titres de
patente pour un même établissement, depuis lors, il est
prévu une seule patente par établissement même en cas
d'exercice d'activités dissemblables. Autrement dit, la patente est due
par établissement distinct166.
Jusqu'à la loi de finances de l'exercice 2016, la
contribution des patentes due résultait de l'application d'un taux
dégressif sur le chiffre d'affaires réalisé par le
contribuable au cours
163 La patente est instituée par la loi n°74/23 du
05 décembre 1974 portant organisation communale au Cameroun.
164 Les exploitants forestiers, les exploitants
pétroliers d'amont, les miniers, à l'exception des artisans
miniers, les gaziers, les opérateurs de téléphonie mobile,
les banques de premier ordre, les officiers publics ministériels et les
professions libérales sont soumis à la patente quel que soit leur
chiffre d'affaires.
165 Avant la loi de finances 1995/1996.
166 Sont considérés comme constituant des
établissements distincts : les immeubles ou parties d'immeubles
nettement séparés. Est également patentable pour un
établissement distinct, celui qui fait vendre des marchandises ou des
produits, ou fait travailler des artisans pour son compte sur le trottoir, sous
l'auvent ou sous la véranda non fermée de son
établissement commercial. Est considéré comme faisant
vendre ou travailler pour son compte, quiconque donne asile comme il est dit
ci-dessus, à un vendeur ou à un artisan ne justifiant pas
être personnellement patenté. Tout chantier ou groupe de chantiers
ouverts dans une commune et placés sous la surveillance technique d'un
agent, est considéré comme établissement imposable. Les
opérations effectuées par un patenté pour le compte d'un
tiers soit en consignation, soit sous contrôle de son commettant, que
celui-ci exige des rapports, comptes rendus, comptabilités
spéciales ou fassent surveiller périodiquement lesdites
opérations, donnent également lieu à imposition distincte
établie au nom des commettants. Le mari et la femme, même
séparés de biens, ne sont redevables que d'une seule patente
lorsqu'ils exercent une même activité dans un même
établissement. Voir aussi article C14 (6) du CGI.
68
de la pénultième année167. Ce
taux était arrêté par les collectivités
territoriales bénéficiaires du produit de la patente, à
l'intérieur d'une fourchette légalement fixée par tranche
de chiffre d'affaires. La loi de finances pour l'exercice 2017 a reformé
et modernisé, le régime de la contribution des patentes. Cette
réforme touche aussi bien à ses modalités de liquidation,
de déclaration et de paiement, qu'au support matérialisant son
acquittement et aux obligations qui incombent aux redevables. Dans l'ancien
système, la patente se calculait sur application d'un taux sur le
chiffre d'affaires réalisé par le contribuable à
l'intérieur d'une fourchette fixée, sans tenir compte de la
taille de l'entreprise et son régime d'imposition. Cela constituait une
injustice fiscale très grave à l'égard des petits
contribuables qui payaient pour un chiffre d'affaires beaucoup plus bas, une
même contribution des patentes que les moyennes entreprises qui
réalisent des chiffres plus considérables. Heureusement, la loi
de finances de l'exercice 2017 a corrigé cette inégalité.
Les modalités de liquidation, de déclaration et de paiement de la
contribution des patentes ont été facilitées à
travers les mesures de simplification des taux d'imposition qui ne sont plus
fonction du seul chiffre d'affaires, mais aussi de la segmentation de la
population en grande, moyenne, et petite entreprise. Ainsi, la liquidation de
la patente des contribuables du régime réel tient
désormais compte non seulement d'un seul taux du chiffre d'affaires (1)
mais aussi d'un plancher et d'un plafond de contribution (2) ceci en fonction
de la population fiscale168.
1. Les Taux de contribution des patentes
En l'état actuel de la législation fiscale, les
taux de contribution des patentes sont des critères de distinction des
régimes d'imposition. Pour les contribuables du régime
réel appartenant à la catégorie des grandes entreprises,
le taux de contribution est de 0,159 % applicable sur un chiffre d'affaires
annuel supérieur à trois (03) milliards hors taxes
réalisé169 au courant de l'exercice
précédent. Les entreprises du réel relevant des moyennes
entreprises, disposent d'un taux de 0, 283 % applicable sur un chiffre
d'affaires annuel hors taxes supérieur ou égal à cinquante
(50) millions et égal à trois (03) milliards170.
Exceptionnellement, les
167 Article C 13 (1) et (2) de la loi n° 2009/019/du 15
décembre 2009 portant fiscalité locale.
168 La loi du 13 avril 2010 n° 2010/001 portant promotion
des Petites et Moyennes Entreprises au Cameroun stipule que : la moyenne
entreprise est une entreprise qui emploie entre 21 et 100 personnes et dont le
chiffre d'affaires annuel hors taxes est supérieur à 100 millions
de FCFA (152 000 €) et n'excède pas un 1 milliard de FCFA (1 520
000 €).»
169 L'expression hors taxe signifie hors TVA.
170 Sont qualifiées de grandes entreprises toutes les
entreprises ayant pour centre d'impôt de rattachement la Division des
Grandes Entreprises (DGE), par ailleurs les moyennes entreprises sont
supposées être contribuables dans les Centres d'Impôts des
Moyennes Entreprises (CIME), les Centres Spécialisés des
Impôts (CSI) et les Centres Spécialisés des Impôts
des Professions Libérales et de l'Immobilier (CSIPLI).
69
contribuables qui sont au régime simplifié et
par ailleurs rattachés aux Centres Spécialisés des
Impôts des Professions Libérales et de l'Immobilier (CSIPLI)
peuvent voir leur patente liquidée selon le régime des moyennes
entreprises quand bien même ils sont au régime simplifié
avec un chiffre d'affaires inférieur à cinquante (50) millions.
De même, les contribuables du régime réel relevant de la
catégorie des grandes ou moyennes entreprises, et qui de façon
accidentelle, réalisent un chiffre d'affaires inférieur à
cinquante (50) millions, leur patente sera toujours liquidée en
l'application des taux de la catégorie à laquelle ils
appartiennent. L'abattement de 5 % au-delà d'un chiffre d'affaires de
deux (02) milliards a été supprimé. Par contre, les
contribuables du régime simplifié d'imposition relevant des
petites entreprises171, ont un taux de contribution des patentes de
l'ordre de 0, 494 % applicable sur un chiffre d'affaires supérieur ou
égal à dix (10) millions et inférieur à cinquante
(50) millions.
Le montant de la contribution des patentes
déterminé suivant les modalités visées ci-dessus,
comprend outre le principal de la patente, la taxe de développement
local, les centimes additionnels au profit des chambres consulaires et la
redevance audiovisuelle. Ceux-ci sont affectés à chacun de leurs
bénéficiaires suivant les tarifs et les procédures
fixés par les textes en vigueur. Les nouveaux
contribuables172 qui par définition n'ont pas encore
réalisé de chiffre d'affaires, sont exemptés de la
contribution des patentes. Il en est ainsi des contribuables qui se
présentent auprès des Centres de Formalités de
Création des Entreprises (CFCE). Au plan fiscal, seule la carte de
contribuable sera délivrée par les CFCE173
2. Le plancher et le plafond de contribution des
patentes
La patente est personnelle et ne peut servir qu'à celui
à qui elle a été délivrée. Ainsi, dans un
souci d'équité, le législateur a fixé pour chaque
tranche de chiffre d'affaires, une contribution minimale (plancher) et une
contribution maximale (plafond)174. Les contribuables du
régime réel faisant partie de la catégorie des grandes
entreprises, sont redevables d'une contribution
171 Les petites entreprises sont celles qui relèvent
exclusivement des Centres Divisionnaires des Impôts (CDI)
172 Selon l'Administration Fiscale, les nouveaux contribuables
sont ceux nouvellement immatriculés au fichier de la DGI et qui n'ont
pas encore réalisés un exercice fiscal.
173 Avant la loi de finances de l'exercice 2017, les nouvelles
entreprises créées dans les Centres de Formalités et de
Création des Entreprises (CFCE) recevaient après leur
création, une attestation d'exonération de la patente d'un an et
une carte de contribuable donnant indication du centre d'impôt de
rattachement. Avec la loi de finances de 2017, seule la carte de contribuable
est délivrée par les CFCE, car l'attestation d'exonération
à la patente n'existe plus. De même les titres de patentes pour
les anciens contribuables sont supprimés. Exceptionnellement, les
nouveaux contribuables qui en font une demande, il est délivré un
titre de patente qui porte la mention exonérée.
174 Circulaire n° 001/MINFI/DGI/LRI/L du 12 Janvier 2017,
précisant les modalités d'application des dispositions fiscales
n°2016/018 du 14 décembre 2016 portant loi de finances de la
République du Cameroun pour l'exercice 2017.
70
plancher de F CFA 5 000 000 et un plafond de F CFA 2.5
milliards. Autrement dit pour un chiffre d'affaires réalisé
annuel hors taxes supérieur trois (03) milliards de F CFA le montant
global de la contribution des patentes à payer ne peut être
supérieur à 2,5 milliards et inférieur à cinq (05)
millions de F CFA. Les contribuables du régime réel relevant de
la catégorie des moyennes entreprises, sont redevables d'une
contribution plancher de F CFA 141 500 et un plafond de F CFA 4 500 000. Pour
un chiffre d'affaires supérieur ou égal à cinquante (50)
millions et égal à trois (03) milliards, le montant de la
contribution globale à payer est maximal de 4 500 000 F CFA et minimal
de 141 500 F CFA y compris les contribuables du régime simplifié
des CSIPLI.
Pourtant, les contribuables du régime simplifié
par ailleurs petites entreprises et relevant exclusivement des CDI, ont une
contribution plancher de F CFA 50 000 et un plafond de F CFA 140 000. Pour un
chiffre d'affaires annuel hors taxes égal à dix (10) millions et
inférieur ou égal à cinquante (50) millions, la
contribution des droits de patentes maximale est de FCFA 140 000 et minimale de
F CFA 50 000. Ces modalités de liquidation sont plus justes et tiennent
compte du chiffre d'affaires réalisé et la population fiscale.
Sous- section 2. L'impôt sur le revenu
En matière d'impôt sur le revenu, on distingue
dans le système fiscal camerounais l'imposition contemporaine du revenu
(A) et l'imposition classique du revenu (B).
A. L'imposition contemporaine du revenu
Le groupe de mots « imposition contemporaine du
revenu » s'entend comme : « une pratique d'établissement et de
perception par anticipation de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques ou morales par le biais des acomptes et précomptes au moment
même de la formation de celui-ci. 175» Cette
pratique qui à ce jour tend à se généraliser
à tous les impôts, est venue enrichir le système
déclaratif qui manifestait les signes d'essoufflement en raison du
contexte socio-économique et de la fâcheuse tendance des
contribuables virtuels à évoluer en marge de la
réglementation176. L'impôt sur le revenu est
évalué sur la base des produits et des charges. Les entreprises
relevant du régime réel et du régime simplifié
doivent s'acquitter
175 MEKONGO (J.M.), Les enjeux de l'imposition contemporaine
du revenu au Cameroun, Mémoire DESS, Novembre 2001, 98p, p. 12 et s.
176 ALAKA ALAKA (P) et MBADIFFO KOUAMO (R), Fiscalité
et comptabilité le principe d'évaluation des impôts et
taxes leur comptabilisation selon le système OHADA,
1ère édition B et Co Conseils, février 2002,
305p. p. 27.
71
spontanément au cours de l'exercice d'un acompte
IS/BIC/BNC177. L'imposition indirecte est destinée à
être supportée en définitive par les consommateurs dans la
mesure où l'impôt est systématiquement
intégré dans le prix de vente des marchandises, le contribuable
le paie souvent sans s'en rendre compte. De ce fait, les impôts indirects
présentent une rentabilité élevée bien qu'assis sur
les consommations, faits intermittents, leurs perceptions se réalisent
tout au long de l'année à la différence des impôts
directs qui sont prélevés à un intervalle
régulier178
Les redevables soumis au régime réel et
simplifié d'imposition doivent déposer leur déclaration
dans les 15 jours de chaque mois suivant celui au cours duquel les
opérations soumises à l'acompte (1) ont été
réalisées. En tout état de cause ces acomptes font l'objet
de la retenue du précompte sur achat (2).
1. L'acompte d'impôt sur les
sociétés
Il est établi un impôt sur l'ensemble des
bénéfices ou revenus réalisés par les
sociétés et autres personnes morales. Cet impôt est
désigné sous le nom d'impôt sur les
sociétés179.
L'impôt sur les sociétés est
acquitté spontanément par le contribuable au plus tard le 15 du
mois suivant d'après les modalités ci-après :
Pour les personnes assujetties au régime réel,
un acompte représentant 2 % du chiffre d'affaires réalisé
au cours de chaque mois est payé au plus tard le 15 du mois suivant. Cet
acompte est majoré de 10 % au titre des centimes additionnels communaux.
Par contre les personnes assujetties au régime simplifié ont un
taux de prélèvement beaucoup plus élevé soit 5 % du
chiffre d'affaires réalisé au cours de chaque mois, et
payé au plus tard le 15 du mois suivant. Cet acompte est
également majoré de 10 % au titre des centimes additionnels
communaux. Pour les entreprises ne relevant pas du fichier d'un centre des
impôts, le taux de l'acompte est fixé à 10 %. Ce taux est
porté à 20 % pour les entreprises forestières lorsqu'en
plus, elles ne justifient pas d'une autorisation d'exploitation dûment
délivrée par l'autorité compétente.
L'acompte ci-dessus est retenu à la source par les
comptables publics et assimilés lors du règlement des factures
payées sur le budget de l'État, des collectivités
territoriales décentralisées, des établissements publics
administratifs, des sociétés partiellement ou
177 Impôts sur les Sociétés (IS),
Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC),
Bénéfices Non Commerciaux (BNC).
178 BETU MUTOMBO (C.L), L'élargissement de l'assiette
de la fiscalité indirecte par l'instauration de la taxe sur la valeur
ajoutée, cours de Licence, Institut Supérieur de Commerce
(ISC/Kinshasa), année 2010 (inédit), 93p, p. 26 et s.
179 Article 2 du CGI.
72
totalement à capital public, des entreprises du secteur
privé dont les listes sont fixées par voie
réglementaire.
Pour les entreprises forestières, il est retenu
à la source lors du règlement des factures d'achat du bois en
grumes ou débités. L'impôt retenu est reversé au
Receveur des impôts dans les mêmes conditions que les impôts
à versements spontanés.
Pour les entreprises de production relevant du secteur de la
minoterie, un acompte représentant 2 % du chiffre d'affaires
réalisé après abattement de 50 %. Cet acompte est
majoré de 10 % au titre des centimes additionnels
communaux180.
Pour les entreprises assujetties au régime du
réel et relevant des secteurs à marge
administrée181, un acompte représentant 14 % de la
marge brute est payé au plus tard le 15 du mois suivant. Cet acompte est
majoré de 10 % au titre des centimes additionnels communaux.
L'Administration Fiscale procède en tant que de besoin aux
contrôles et vérifications de l'effectivité des marges
pratiquées. Pour les impôts directs sur les revenus perçus
au profit de l'Etat, l'assiette consiste à calculer le montant des
revenus acquis par les contribuables au cours d'une période
donnée, sur laquelle l'impôt pourra être appliqué. La
doctrine définit le revenu comme la richesse qui provient d'une source
susceptible de la créer de façon renouvelée pendant un
temps plus ou moins long. De façon explicite, les revenus correspondent
soit à l'existence d'un capital productif (revenus fonciers, revenus des
valeurs mobilières, etc.), soit à l'exercice d'une
activité salaire rétribuant un travail, bénéfices
non commerciaux des professions libérales, etc. De cette
définition découle l'idée selon laquelle l'impôt
n'existerait que sur la base d'assiette, car tout impôt prend sa source
dans l'assiette182.Un taux est un rapport quantitatif,
exprimé en pourcentage, entre deux valeurs ayant la même
unité183. Il s'agit d'un véritable vecteur de
communication sociale184. Les taux d'assiettes en matière
fiscale varient d'un régime à l'autre surtout en fonction de la
taille de l'entité.
180 Il est institué au profit des communes, des
centimes additionnels sur les impôts et taxes ci-après
l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; l'impôt sur les
sociétés ; la taxe sur la valeur ajoutée(TVA). Le taux des
centimes additionnels est fixé à 10 % du principal de
l'impôt concerné. Les centimes additionnels sont calculés
tant sur le principal que sur les majorations des impôts auxquels ils
s'appliquent et suivent le sort des éléments qui leur servent de
base. Voir article C54 (1), (2), (3), du CGI.
181 Sont considérés comme secteurs à
marge administrée au sens du Code Général des
Impôts, les secteurs de la distribution ci-après : produits
pétroliers et gaz domestique; produits de la minoterie ; produits
pharmaceutiques produits de la presse.
182 ODILON ODILON, Rapport de stage, Diplôme
Universitaire de Technologie (DUT), Institut Universitaire de Gestion, Bangui,
année 2009, 69p. p. 27.
183 Dictionnaire français Larousse.
184 CHADEFAUX (M.) et ROSSIGNOL (J.L.), La performance fiscale
des entreprises, Revue de Droit Fiscal n°30-35-27 juillet 2006, p. 144.
73
2. Le précompte sur achat
Donnent lieu à perception d'un précompte : les
importations effectuées par les commerçants, y compris ceux
relevant de l'impôt libératoire ; les achats effectués par
des commerçants auprès des industriels, agriculteurs,
importateurs, grossistes, demi-grossistes, exploitants forestiers ; les achats
de produits pétroliers par les exploitants de stations services et les
achats de produits de base par les exportateurs ; les opérations
réalisées par les entreprises non détentrices de la carte
de contribuable.
Ne donnent pas lieu à perception d'un précompte
: les importations effectuées par les contribuables relevant des
unités de gestion spécialisées de la Direction
générale des impôts ; les achats effectués par
l'État, les communes et les personnes domiciliées à
l'étranger auprès des industriels, agriculteurs, importateurs,
grossistes, demi-grossistes, exploitants forestiers ; les achats
effectués par les industriels immatriculés et soumis au
régime du réel pour les besoins de leur exploitation.
Les précomptes sont constitués de deux (02)
sortes de taux. L'on a d'une part les taux ordinaires des précomptes (a)
et d'autre part les taux sanctions des précomptes (b).
a. Les taux ordinaires des
précomptes
La base du précompte est constituée pour les
importations, par la valeur en douane des marchandises. Il est perçu
ainsi qu'il suit : en ce qui concerne les importations, par le service des
douanes, dans les mêmes conditions que les droits de douanes ; dans les
autres cas, par le fournisseur ou l'acheteur de marchandises sous douane, qui
doit en effectuer le versement dans les quinze (15) premiers jours du mois qui
suit celui au cours duquel les opérations ont été
réalisées.
Le précompte n'est pas récupérable sur le
prix. Il est calculé sans majoration des centimes additionnels
communaux. Pour les contribuables du régime simplifié, le taux du
précompte est de 5 % du montant des opérations effectuées,
5 % du montant des opérations, pour les contribuables relevant de
l'Impôt Libératoire. Ce taux est de 2 % du montant des
opérations, pour les commerçants relevant du régime
réel. Les grandes entreprises ayant une autorisation à appliquer
un abattement de 50 % sur la base du calcul du précompte sur achats sont
fixées par arrêté du Ministre des Finances185.
14% sur la marge brute pour l'achat des produits à prix
administrés.
185 Arrêté n°002/MINFI/SG/DGI du 05 janvier
2017, fixant la liste des grandes entreprises autorisées à
appliquer un abattement de 50% sur la base de calcul du précompte sur
achats de leurs distributeurs adhérant aux centres de gestion
agréés.
74
b. Les taux sanction des précomptes
On parle de taux sanction parce qu'ils s'appliquent aux
contribuables qui exercent leurs activités en marge de la
règlementation en vigueur. Ainsi, Le taux du précompte est de :
15 % du montant des opérations, pour les contribuables ne relevant pas
du fichier d'un centre des impôts et effectuant des opérations
d'importation. Ce taux est porté à 20 % lorsque ce contribuable
procède à des ventes sous douane ; 10 % du montant des
opérations pour les contribuables ne relevant pas du fichier d'un centre
des impôts, 10 % du montant des opérations pour les contribuables
relevant du régime de l'impôt libératoire et effectuant des
importations. Ces différents taux s'appliquent à tous les
contribuables qui violent la loi fiscale sans distinction des secteurs
d'activités et de centre d'impôt de rattachement.
B. L'imposition classique du revenu.
Sont soumis à une retenue à la source de 15 %,
les revenus fonciers bruts déterminés, conformément au
Code Général des Impôts186. La retenue à
la source est exclusivement effectuée par les Administrations et
Etablissements publics, personnes morales et entreprises individuelles soumises
au régime réel et au régime simplifié. Le
régime réel est de ce fait exonéré de la retenue
à la source des revenus fonciers (1), alors que le régime
simplifié est astreint à cette retenue (2).
1. Le régime réel exonéré
de la retenue à la source des précomptes sur loyer
Le revenu est une somme d'argent, ou tout au moins une
richesse susceptible d'être convertie directement en argent ; ainsi, la
satisfaction tirée de la possession et de la contemplation d'un tableau
ou la jouissance d'un mobilier ne peuvent être considérées
comme un revenu parce qu'elles ne sont pas susceptibles d'être
directement converties en argent.187Tous les revenus fonciers ne
sont pas sujets à la retenue à la source, seuls les revenus des
loyers versés aux entreprises du régime réel et relevant
des unités de gestion spécialisées ne subissent pas la
retenue. Sont exonérés de la retenue à la source de 15%
les loyers versés aux entreprises de régime réel et
relevant exclusivement des unités de gestion spécialisées
(DGE, CIME, CSPLI). Les contribuables bénéficiaires des revenus
fonciers ne subissant pas la retenue à la source de 15% sont tenus de
déclarer leurs revenus sur leur déclaration et de payer au plus
tard le 15 du mois suivant la fin de chaque trimestre de loyer effectivement
perçu. Le délai de
186 Article 48 du Code Général des Impôts.
Voir aussi l'article 48 dudit code.
187 MONEMOU OUO-OUO WAÏTA, Contribution a
l'amélioration de la performance en matière d'imposition sur le
revenu en République de Guinée, Thèse de Doctorat en droit
fiscal, Université de Dauphine Paris, 12 janvier 2015, 398p. p. 30.
75
reversement de la retenue à la source
opérée par la personne qui paye les loyers (locataires), à
la charge pour elle d'en reverser le montant aux centres des impôts du
lieu de situation de l'immeuble, à l'aide d'un carnet à souches
délivré par l'administration, au plus tard le 15 du mois qui suit
le paiement effectif du loyer.
2. Le régime simplifié astreint à
la retenue à la source du précompte sur loyer
Sont soumis à une retenue à la source de 15 %,
les revenus fonciers bruts des entreprises du régime du
simplifié, quel que soit le centre d'impôts de rattachement, et
déterminés conformément aux dispositions de l'article 48
du Code Général des Impôts. Il s'agit, notamment les
revenus provenant de la location des immeubles bâtis et non bâtis
au Cameroun. Les personnes locataires autorisées à effectuer la
retenue à la source sont : les administrations publiques, les personnes
morales (SA, SARL, SNC, SCS) et les entreprises individuelles soumises au
réel et relevant exclusivement des unités de gestion
spécialisées.
Les autres catégories de personnes qui payent les
loyers (locataires) ne sont pas autorisées par la loi à effectuer
la retenue à la source de 15 %, il s'agit des personnes physiques
relevant du régime de l'impôt libératoire et des
particuliers.
Conclusion du Troisième chapitre
Le système fiscal camerounais a connu depuis la loi da
finances de l'exercice 2012, plusieurs grandes réformes fondamentales,
ces réformes se rapportent d'une part à la refonte des
régimes d'imposition marquée par la suppression du régime
de base et la consécration du chiffre d'affaires comme critère
dominant à l'éligibilité d'un régime d'imposition.
En tout état de cause, en dépit de ces forces, les obligations
fiscales des contribuables du régime simplifié et du
régime du réel, bien que constituant un critère objectif
de comparaison desdits régimes, souffrent d'un rapprochement entre
objectifs de transparence visés et d'équité fiscale
ajoutons à cela l'ampleur de la fraude fiscale. Dans ce chapitre, il
était question de mettre en exergue les critères de comparaison
du régime simplifié d'imposition et du régime réel
pour ce qui est des obligations de déclaration et de paiement.
76
CHAPITRE IV. LES OBLIGATION COMPTABLES.
La comptabilité est un élément essentiel
du système d'information des entités188. L'histoire de
la comptabilité, l'évolution de sa technique, et ses objectifs
sont liés au développement du commerce et de l'industrie.
Dès que les hommes ont échangé des biens, ils ont
cherché à conserver des traces de leurs transactions et de leurs
résultats. Les archéologues ont trouvé dans les
civilisations égyptiennes et romaines, des formes d'enregistrement
comptable, une comptabilité simple s'est formée enregistrant
uniquement les dépenses et les recettes et fournissant le solde
possédé en monnaie.189L'utilisation de la monnaie
après la phase de l'économie de troc, a été
importante pour le développement de la comptabilité.
Après le Moyen Age, l'apparition de la notion «
capital productif », selon laquelle le commerce doit permettre de
créer un capital complémentaire qui peut être
réemployé, ainsi que l'apparition des premières banques et
le développement du crédit ont fourni les bases
nécessaires à l'élaboration d'un système comptable.
La nécessité de tenir « des comptes de personnes » (les
créances et les dettes des correspondants) est apparue la
première, et ensuite, on a pensé à tenir un compte pour
l'ensemble des biens possédés et enfin un compte retraçant
les gains et les pertes monétaires. Cet ensemble de comptes a conduit
à l'élaboration du système dit de « la partie double
».
Les historiens estiment que la comptabilité à
partie double est apparue vers 1340 à Gênes (Italie), mais elle ne
s'est développée qu'à partir du 14ème
siècle en Italie du nord et ce n'est qu'en 1494 qu'en est publié
le premier ouvrage du mathématicien italien Luca POCIOLI sous le titre
« Summa de arithmetica, geométria, proportioni et
proportionalita », et qui peut être considéré
comme l'acte de naissance de la comptabilité moderne.
L'Acte Uniforme relatif au droit comptable tel que
préconisé par le traité de l'OHADA s'est fixé entre
autres objectifs de faire de la comptabilité un outil de gestion des
entreprises190. Sont astreintes à la mise en place d'une
comptabilité dite comptabilité générale, les
188 Une entité est définie comme un ensemble
organisé d'une ou plusieurs personnes physiques ou morales et
d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une
activité économique qui poursuit un objectif propre. Par
activité économique, il faut entendre toute activité
(civile ou commerciale) produisant des biens ou des services marchands ou non
marchands exercée dans un but lucratif ou non. L'Assemblée
plénière de la Commission de Normalisation comptable de l'OHADA a
conclu que le terme « entité » répond mieux au champ
d'application de l'Acte Uniforme qui regroupe plusieurs organisations
nommées différemment dans leurs dispositions juridiques
spécifiques.
189 BOUKSSESSA SOUHILA (K), Mise en place d'un système
de comptabilité analytique dans une entreprise algérienne : cas
de l'algérienne des fonderies d'Oran-ALFON, Mémoire de Magister
en Sciences Commerciales, option Management/audit, Comptabilité et
Contrôle, Université d'Oran, année 2009/2010. 190p. P.33 et
s.
190 ALAKA ALAKA (P) et MBADIFFO KOUAMO (R), Fiscalité
et comptabilité le principe d'évaluation des impôts et
taxes leur comptabilisation selon le système OHADA,
1ère édition B et Co Conseils, février 2002,
305p. p. 79.
77
entreprises soumises aux dispositions du droit commercial, les
entités à capitaux publiques, parapubliques, d'économies
mixtes, les coopératives et plus généralement, les
entités produisant des biens et des services marchands ou non marchands,
dans la mesure où elles exercent, dans un but lucratif ou non, des
activités économiques à titre principal ou accessoire qui
se fondent sur des actes répétitifs, à l'exception de
celles soumises aux règles de la comptabilité
publique.191 La comptabilité doit satisfaire, dans le respect
de la règle de prudence, aux obligations de régularité, de
sincérité et de transparence inhérentes à la tenue,
au contrôle, à la présentation et à la communication
des informations qu'elle a traitées.
L'entité doit satisfaire aux exigences de
régularité et de sécurité pour assurer
l'authenticité des écritures de façon à ce que la
comptabilité puisse servir à la fois d'instrument de mesure des
droits et obligations des partenaires de l'entité, d'instrument de
preuve, d'information des
tiers et de gestion.
La comptabilité est une branche de la science
économique, qui s'occupe de la collecte, du traitement, et de l'analyse
des données chiffrées au sein de l'entité192.
Elle permet de décrire toute activité de l'entreprise au cours
d'une période annuelle appelée « exercice comptable ».
Selon ROSSIGNOL « c'est une technique destinée à fournir
des renseignements chiffrés d'ordre juridique et économique sur
l'entreprise ».
La comptabilité est une technique de mesure qui
consiste, à enregistrer et mémoriser l'activité d'un agent
économique, privé ou public ou de la Nation. Elle est
destinée à servir d'instrument d'information à l'agent
lui-même, ou au public, en vue soit de répondre à
l'obligation légale et fiscale, soit de l'analyse de la gestion et de la
prévision. La comptabilité désigne aussi l'ensemble de
livres et documents comptables d'une entité ou d'un
particulier193.
En tant qu'outil de centralisation, de synthèse et
d'assiette fiscale, la comptabilité constitue la principale base du
contrôle fiscal et par conséquent, de la découverte de
défaillances fiscales. Elle incarne aussi les choix fiscaux de la
direction tels que les dégrèvements physiques ou financiers, les
modes d'amortissements, etc.194
Des procédures efficaces de saisies et d'imputation
d'analyse et de justifications comptables et rapprochements
comptabilité-fiscalité sont de nature à réduire les
risques fiscaux d'origine
191 Article 2 de l'Acte Uniforme portant organisation et
harmonisation des comptabilités des entreprises sises dans les
Etats-parties du traité relatif à l'harmonisation du droit des
affaires en Afrique.
192 Par entité, le droit comptable regroupe les acteurs
suivants inclus dans son champ d'application : les entreprises, les
sociétés, les groupes, les groupements d'intérêt
économique, les compagnies, les associations, les coopératives,
les projets de développement et tous autres acteurs qui exercent une
activité économique.
193 SILEM (A) et ALBERTINI (J-M.), Lexique d'économie,
Dalloz, 1999, p. 239.
194 BEN HADJ SAAD (M.), L'audit fiscal dans les PME :
proposition d'une démarche pour l'Expert-comptable, Mémoire pour
l'obtention d'un Diplôme d'Expert-comptable, Université de Sfax,
janvier 2009, 188p. p. 97.
78
comptable195. La tenue de la comptabilité
doit satisfaire au respect des principes édictés par l'Acte
Uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des
entités. Toutefois, force est de constater « qu'un rapprochement
des principes comptables permet par ailleurs de bien marquer cette
volonté d'arrimage du droit comptable de l'OHADA aux normes
internationales196». On distingue trois branches de la
comptabilité :
-la comptabilité générale, elle a pour
principal rôle l'enregistrement chronologique des opérations de
l'entité. Elle permet de déterminer le résultat global de
l'entité et l'établissement des états financiers.
-la comptabilité analytique d'exploitation, elle a pour
but la détermination du résultat de l'entité par secteur
d'activité et la prise de décision.
-la comptabilité budgétaire, elle permet
l'établissement du budget, la détermination et l'analyse des
écarts.
Rappelons qu'il n'existe pas une branche de la
comptabilité dite comptabilité des entités. De
manière générale, le vocable comptabilité des
entités regroupe un ensemble d'opérations à
caractères spécifiques par rapport à celles relevant du
domaine de la comptabilité financière ou générale.
La comptabilité des entités intègre dans sa mise en oeuvre
des principes déjà fondamentaux du point de vue de la
comptabilité financière : le principe de la partie double, le
principe de quantité, le principe de prudence. Il existe cependant une
démarcation entre la comptabilité financière et la
comptabilité des entités notamment au niveau des ressources
donnant lieu aux écritures comptables, on sait de manière
traditionnelle que la comptabilité financière s'inspire
essentiellement des documents décrivant les flux courants, (factures,
chèques, bon de caisse, effet de commerce).
La comptabilité des entités n'échappe pas
totalement à cette logique, toutefois, si dans le cadre de la
comptabilité financière l'analyse porte sur les opérations
affectant la situation de l'entité au jour le jour (on dit d'ailleurs
que c'est une comptabilité des opérations courantes). Une
particularité de la comptabilité des entités est qu'elle
s'inspire exclusivement des dispositions statutaires, il s'agira ainsi dans le
cadre de cette comptabilité spéciale de voir comment transcrire
en langage comptable les opérations relatives à la
création des entités , ou de voir comment matérialiser du
point de vue comptable les opérations d'affectation du
195 YAICH (R), L'impôt sur les sociétés
2007: maîtrise des risqué fiscaux, les éditions Raouf
Yaich, 2007, 149p. p. 19.
196 NGANTCHOU (A), Recentrage du cadre comptable, durcissement
de l'environnement fiscal et persistance de la gestion des données
comptables : étude du comportement des petites et moyennes entreprises
camerounaises, mai 2008 France, 41p. p. 19.
79
80
81
bénéficie, ou encore comment rendre compte
coupablement des évènements touchant au changement de la
structure sociale (variation du capital social, restructuration,
dissolution)197. En tout état de cause, les liens entre la
comptabilité et la fiscalité sont tels qu'il en résulte
une interdépendance, entre les deux disciplines. De ce fait, la
fiscalité influence fortement la présentation du système
comptable (section II) au point qu'il est impossible de se prononcer sur la
régularité des états financiers de l'entité sans
envisager simultanément la régularité au plan fiscal du
système de comptabilité applicable (section I).
SECTION I. Le système de
compatibilité.
L'organisation comptable mise en place dans l'entité
doit satisfaire aux exigences de régularité et de
sécurité pour assurer l'authenticité des écritures
de façon à ce que la comptabilité puisse servir à
la fois d'instrument de mesure des droits et obligations des partenaires de
l'entité, d'instrument de preuve, d'information des tiers et de gestion.
Pour réaliser à bien cette mission, le législateur a
scindé la comptabilité en deux grands systèmes de
comptabilité : la comptabilité d'engagement (Sous-section 1)
réservée aux entités de grande taille notamment celles
relevant du régime réel et la comptabilité de
trésorerie (sous-section 2) applicable aux entités de petite
taille et relevant du régime simplifié.
Sous-section 1. La comptabilité d'engagement
appliquée au régime réel
La comptabilité d'engagement ou comptabilité
dite « en partie double », est une comptabilité de
prévisions qui a pour but de fournir à tout moment une
évaluation approchée des dépenses imputables à
l'année financière en cours, pour ce qui concerne les
autorisations de programme de la période.
L'organisation comptable doit assurer : un enregistrement
exhaustif, au jour le jour, et sans retard des informations de base ; le
traitement en temps opportun des données enregistrées ; la mise
à la disposition des utilisateurs des documents requis dans les
délais légaux fixés pour leur
délivrance198.
C'est une comptabilité qui porte sur toutes sortes de
propositions d'engagements et qui a pour objectif de s'assurer que la dite
proposition est faite sur un crédit disponible (disponibilité
de
197 TCHAMEGNE (R-M.), KENNE BOB (E), Fiscalité des
entreprises et comptabilité des sociétés, comprendre les
principes généraux de l'imposition et la comptabilité des
sociétés, édition 2011, 61p. p. 46.
198 Article 15 de l'Acte Uniforme relatif au droit Comptable et a
l'Information Financière.
crédit) et qu'elle a une nature conforme à la
rubrique budgétaire sur laquelle il est proposé de l'imputer
(exacte imputation budgétaire)199.
La comptabilité d'engagement, également
appelée comptabilité sur les débits ou comptabilité
créances et dettes, représente une méthode
particulière d'enregistrement des opérations comptables et
obligatoires pour certaines formes d'entités (Société,
entreprise, association, etc.).
Pour garantir la fiabilité, la compréhension et
la comparabilité des informations, la comptabilité de chaque
entité implique : le respect d'une terminologie et de principes
directeurs communs à l'ensemble des entités concernées des
États parties au Traité relatif à l'harmonisation du droit
des affaires en Afrique ; la mise en oeuvre de postulats, de conventions, de
méthodes et de procédures normalisées et
éventuellement par secteur professionnels.
Une organisation répondant à tout moment aux
exigences de collecte, de tenue, de contrôle, de présentation et
de communication des informations comptables se rapportant aux
opérations de l'entité visées à l'article
premier
La définition de la notion de comptabilité
d'engagement permettra d'identifier les personnes astreintes à la tenue
de cette comptabilité (A) et de relever les avantages et les
inconvénients liés à ce système de
comptabilité (B).
A. La définition et l'identification des personnes
astreintes
La comptabilité d'engagement est une méthode
d'enregistrement comptable par laquelle les recettes et les dépenses
sont comptabilisées lorsqu'elles sont acquises (recettes) ou
engagées (dettes) même si elles se rapportent à des
opérations qui ne sont pas dénouées sur le plan financier
(payées)200. Elle s'oppose à la comptabilité de
trésorerie, méthode dans laquelle les opérations ne sont
comptabilisées que lorsqu'elles ont généré un flux
financier, c'est-à-dire lorsqu'elles ont été
encaissées ou payées.
En pratique, elle consiste à enregistrer toutes les
pièces justificatives au jour de l'établissement de celles-ci :
les factures d'achats et de ventes sont comptabilisées à leur
date de facturation, les salaires et charges sociales sont comptabilisés
à chaque fin du mois, les déclarations de TVA sont
comptabilisées en fonction de leur périodicité (mois,
trimestre, ou
199 AGHZERE (Y), Le contrôle et la gestion des
marchés publics : cas du CCED et du Crédit Agricole du Maroc,
Ecole Nationale d'Administration, Diplôme du cycle normal en Gestion
Administrative, 2005, 114p. p. 34.
200 HAKO (S), Comptabilité et gestion assistées par
ordinateur, versions éducatives, 1ère édition,
292p. p. 22.
année).Sont tenues d'établir leurs comptes en
appliquant les règles de la comptabilité d'engagement. Les
entités du régime réel, les personnes morales de droit
public et privé.
B. Les avantages et les inconvénients de la
comptabilité des engagements
Incontestablement, la comptabilité d'engagement permet
de recenser avec une précision importante, les droits (créances)
et obligations (dettes) d'une entité en temps réel
(c'est-à-dire à tout moment à condition que la
comptabilité soit à jour) et à la clôture de
l'exercice. Une comptabilité d'engagement donne une image beaucoup plus
fidèle de l'activité et du patrimoine de l'entité. Elle
permet d'assurer un suivi plus performant des dettes et des créances,
notamment grâce au lettrage des comptes de tiers qui permet d'identifier
les mouvements en instance de dénouement. Enfin, la comptabilité
d'engagement assure le rattachement des charges et des produits à
l'exercice comptable concerné (c'est le fameux principe du « cut
off ». Cette caractéristique génère la
comptabilisation de provisions, charges à payer, produits à
recevoir, factures à établir, etc.
La comptabilité d'engagement est un mode
d'enregistrement plus contraignant que la comptabilité de
trésorerie puisqu'elle multiplie le nombre d'écritures, elle
accentue donc le temps passé à la saisie comptable. De plus, elle
impose l'établissement à la clôture de l'exercice,
l'établissement de la situation comptable intermédiaire, d'un
état de rapprochement bancaire.
Sous-section 2. La comptabilité de caisse
appliquée au régime simplifié
La comptabilité de caisse repose sur le principe de
l'enregistrement en comptabilité de l'ensemble des encaissements et des
décaissements. Ce mode de comptabilité est donc relativement
simple mais, ne peut pas être utilisé par toutes les
entités.
Par contre, toutes les entités ne sont pas
autorisés à utiliser la comptabilité de caisse ainsi, sont
passibles à la tenue d'une comptabilité de caisse les
contribuables relevant du régime simplifié et ayant
réalisé un chiffre d'affaires inférieur ou égal
à 30 millions, il en est de même des contribuables soumis au
régime de l'impôt libératoire. Les contribuables du
régime réel ne sont pas autorisés à tenir ce
système de comptabilité quelle que soit la nature de leur
activité, la forme juridique, le statut juridique et le chiffre
d'affaires réalisé. L'appartenance au régime réel
emporte obligation de tenir une comptabilité selon le système de
comptabilité d'engagement.
La comptabilité de caisse permet d'enregistrer la
comptabilité en se basant sur les flux de trésorerie. Ainsi, les
ventes seront comptabilisées à chaque règlement d'un
client et les achats
82
à chaque règlement d'un fournisseur. En
principe, les flux sont enregistrés dans les journaux comptables en
suivant le relevé bancaire et éventuellement le livre de
caisse.
La comptabilité de trésorerie repose sur un
fonctionnement très simple : il convient uniquement d'enregistrement en
cours d'année les encaissements et décaissements en suivant son
relevé bancaire et éventuellement son livre de caisse. Le volume
d'écritures à traiter est ainsi réduit et permet de gagner
en temps. Cette solution permet généralement d'alléger les
honoraires de l'expert-comptable.
Par ailleurs ce système de comptabilité n'est
pas efficace, puisque l'entreprise maitrise moins bien le suivi des
fournisseurs à payer et le suivi des règlements clients car vous
ne disposez pas par exemple du grand livre des tiers non lettrés, qui
permet d'identifier ces éléments très facilement. Cela
peut être problématique pour les entités qui ont une
activité déjà importante se traduisant par beaucoup de
facturation et de comptes clients ou fournisseurs différents. De plus,
si des points intermédiaires sont effectués en cours
d'année, les chiffres de la période ne seront pas
forcément très pertinents car ils se basent sur la
trésorerie.
Exemple : vous venez de réaliser une vente importante
à un client qui ne vous a pas payé, mais les achats liés
à cette vente ont déjà été payés au
fournisseur. Avec la comptabilité de trésorerie, vous avez
à cette date uniquement la trace de l'achat dans le compte.
La comptabilité de trésorerie présente
aussi une limite au niveau fiscal : les entités qui sont en TVA
calculée d'après les débits, donc très souvent
à la date de facture, ne pourront pas se baser sur la
comptabilité, qui est faite sur les encaissements et
décaissements, pour procéder à leur déclaration.
SECTION II Le système comptable
Le système comptable est un ensemble qui permet
d'atteindre les objectifs fixés à la comptabilité
c'est-à-dire enregistrer, classer, résumer, et
synthétiser.201 En effet le système comptable renferme
de nombreux éléments tout comme son nom l'indique. C'est d'abord
un système destiné à la comptabilité.
D'une manière générale, c'est un ensemble
d'éléments organisés en unité, structurés en
interdépendances, constituant une entité dynamique
réagissant dans son environnement dans le but d'atteindre les objectifs
fixés à la comptabilité.202La
comptabilité est codifiée par un
201 TOUDALA SIA (R), L'organisation comptable de
ED. PA SARL, Université de
Ouagadougou, Diplôme Universitaire de Technologie (DUT), mai 2011, 98p.
p. 12.
202 GONHOKO BAKEU (J-M), Mise en place d'un système de
comptabilité générale dans une petite entreprise : cas de
JCT KONCEPT, Mémoire de fin d'étude de Master professionnel en
comptabilité et gestion financière, Centre Africain d'Etudes
Supérieures en Gestion, 6ème promotion 2012-2013,
104p. p. 7.
83
plan comptable. Historiquement, plusieurs systèmes
comptables ont été utilisés dans la zone de l'espace
OHADA. Tout d'abord, il y a eu adoption du plan français de 1947 et de
1957. Ce sont les plans d'avant l'indépendance. Par la suite, il y a eu
adoption du plan comptable OCAM en 1970 qui remplace le plan comptable
français de 1957. Puis, il y a eu le plan comptable
général de l'OHADA première version qui a
été adopté à Dakar en 1995, mais jamais mis en
application203.
Puisque les choses évoluent et étant
donné que le but de l'OHADA est l'unification de droit des affaires dont
le droit comptable est une branche, le système comptable OHADA voit le
jour le 24 mars 2000 à Yaoundé (Cameroun). Le conseil des
ministres de l'OHADA adopte l'Acte Uniforme portant organisation et
harmonisation des comptabilités sises dans les Etats parties au
traité de Port-Louis. Ce traité s'applique ainsi, à tous
les membres qui sont au nombre de seize (16) Etats.
Le système comptable OHADA est devenu «
référentiel comptable qui s'inscrit dans la lignée de
l'Ecole continentale et de pratique comptable »204. Tous les
systèmes comptables exigent l'établissement et la publication
périodique des documents de synthèses. La contingence des
systèmes comptables qui est l'origine de l'existence de plusieurs
référentiels s'exprime aussi au niveau de la présentation
de l'information financière. En fait, au delà des textes, des
règles et des principes qui divergent ça et là, la
structure et la présentation des états est spécifiques
à chaque système comptable205. D'où l'existence
également de plusieurs terminologies. A la lecture du droit comptable
OHADA, les états financiers sont composés d'un ensemble de
tableaux indissociables décrivant de façon
régulière et sincère les événements,
opérations et situations de l'exercice pour donner une image
fidèle du patrimoine, de la situation financière et du
résultat de l'entité. Toutes les entités astreintes
à la tenue de la comptabilité doivent présenter
périodiquement les états financiers suivant le système
auquel elles appartiennent. L'Acte Uniforme organisant et harmonisant des
comptabilités des entités astreint en son article 5 toutes les
entités, à l'exception de celles soumises aux règles de la
comptabilité publique et à des comptabilités
spécifiques, de tenir une comptabilité destinée à
l'information extérieure et à son propre usage selon le
système comptable OHADA. Le Système comptable implique la
présentation des états comptables et financiers qui sont par
ailleurs utiles et nécessaires pour satisfaire les besoins d'information
de certains partenaires de l'entités au
203 HAMID (I), Impact du système comptable OHADA sur la
gouvernance des entreprises camerounaises, Université de
Ngaoundéré, Diplôme d'Etudes Approfondies (DEA),
année 2002-2003, 105p. p. 15.
204 SERE (S), Acte Uniforme du 24 mars 2000 portant
organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises, OHADA
Traité et Actes Uniformes commentés,
2èmedition, Juriscope, 2000, p. 28.
205 KOM (P-H), Cours de montage de la DSF Master 2, Institut
Supérieur de Management (ISMA), année 2013 (inédit), 95p.
p. 5 et s.
84
rang desquels ou peut citer l'Administration, les banques, les
fournisseurs, les actionnaires, ou les associés et les
créanciers. Au niveau de l'Etat, les entités sont soumises
à l'obligation de déclaration sur la base de la
Déclaration Statistique et Fiscale (DSF). Toutes les entités du
régime réel et certaines entreprises du régime
simplifié ont chacune une obligation de présenter les
états de synthèses. Cependant la présentation de
l'information historique (Sous-section 1) des contribuables du régime
réel et la composition de l'information historique (sous-section 2) des
contribuables du régime simplifié varient en fonction des
obligations comptables attachées à chaque régime.
Sous-section 1. La présentation de l'information
historique
L'information historique est l'ensemble de données qui
retracent les opérations à caractère fiscale, comptable,
économique, financière et sociale de l'exercice antérieur
et contenues dans les documents appelés états de synthèse
du système comptable. La finalité de la tenue de la
comptabilité est la publication de l'information financière dont
la composante principale c'est les états financiers.
Toute entité qui applique correctement le Système
comptable OHADA est réputée donner, dans ses états
financiers, une image fidèle, de sa situation et de ses
opérations, exigée en application de l'article 8 de l'Acte
Uniforme OHADA relatif au Droit Comptable et à l'Information
Financière. Lorsque l'application d'une prescription comptable se
révèle insuffisante ou inadaptée pour donner l'image
fidèle, des informations complémentaires ou des justifications
nécessaires sont obligatoirement fournies dans les Notes annexes.
Les états financiers annuels sont rendus obligatoires,
en tout ou en partie, en fonction de la taille des entités
appréciée selon des critères relatifs au chiffre
d'affaires hors taxes de l'exercice. Les présentations des états
financiers annuels et de tenue de comptes admises par le présent Acte
uniforme sont le Système normal et le Système minimal de
trésorerie. Toute entité est, sauf exception liée à
sa taille, soumise au Système normal de présentation des
états financiers et de tenue des comptes.
La présentation des états financiers des grandes
et moyennes entreprises c'est-à-dire celles relevant du régime
réel doit être faite conformément au système
Normal206.
Les contribuables du régime réel qui ont
réalisé accidentellement un chiffre d'affaires inférieur
à cinquante (50) millions bénéficient par ailleurs dans
une période d'observation de
206 Article 11 de l'Acte Uniforme portant organisation et
harmonisation des comptabilités des entreprises sises dans les
Etats-parties au Traité relatif à l'harmonisation du droit des
affaires en Afrique.
85
la deuxième année207. Ces derniers
sont également tenus de présenter leurs états financiers
annuels selon le système normal pendant leur période
d'observation. Les nouveaux contribuables admis au régime réel
sans avoir réalisé un chiffre d'affaires, doivent tenir leur
comptabilité selon le système normal prévu par le droit
comptable OHADA et respectant les prescriptions de l'article 19 du
CGI208. L'appartenance au régime réel emporte
obligation comptable selon le système normal. Les contribuables du
régime réel qui ont subi un reclassement au régime
simplifié au courant de l'année sont tenus de déposer leur
comptabilité en fin d'année conformément au système
minimal de trésorerie
De même, les contribuables des petites entités
relevant du régime simplifié et qui ont réalisé un
chiffre d'affaires supérieur à trente (30) millions et
inférieur à cinquante (50) millions, doivent tenir leur
comptabilité selon le système minimal de
trésorerie209. Toutefois, les personnes qui exercent dans le
domaine du transport interurbain de personnes et relevant du régime
simplifié, ne sont pas astreintes à produire les états
financiers parce que soumis à un système d'imposition
spécifique. Ils payent un impôt forfaitaire libératoire.
Ceux des contribuables du régime simplifié qui
sont admis au régime réel au courant de l'année, sont
également tenus de présenter leurs états de
synthèses selon le système normal. Les contribuables du
régime simplifié ayant réalisé un chiffre
d'affaires inférieur ou égal à trente (40) millions sont
autorisés à présenter les états financiers selon le
système minimal de trésorerie. Le système normal est la
résultante de la comptabilité des engagements.
La présentation des états de synthèses
s'analyse au niveau de la normalisation (A) telle que présentée
par l'Acte Uniforme ce qui permet de mettre en évidence les
différentes contraintes juridiques qui aboutiront aux sanctions (B)
liées à la présentation desdits états.
A. La normalisation des états financiers
L'état de synthèse est le produit fini
consommable par les différents partenaires de l'entité. Son
objectif est de fournir une image fidèle et sincère de la
situation financière et patrimoniale de l'entité. Elle renseigne
également sur la performance de celle-ci permettant ainsi d'effectuer
des analyses comparatives avec les performances des périodes
antérieures mais aussi avec celles des entreprises similaires.
207 Article 93 quinquies du CGI.
208 Voir article 73 (3) du CGI.
209 Le système minimal de trésorerie est
resté le seul système applicable à cette catégorie
de contribuables. Le système allégé a été
supprimé lors de la révision de l'Acte Uniforme OHADA
adopté le 26 Janvier 2017. Le système allégé
portait de nombreuses critiques telles que la simplification par le
regroupement et la suppression de certaines rubriques et colonnes,
l'allègement excessif entrainant la perte de pertinence.
86
L'exposé des motifs de l'acte uniforme sur le droit
comptable OHADA définit plus clairement l'objectif des états
financiers. Dans son article 1er, l'Acte Uniforme OHADA sur le droit
comptable astreint toutes les entités à « mettre en place
une comptabilité destinée à l'information externe comme
à son propre usage ». Toute entité à l'obligation de
produire au moins une fois sur l'exercice les états financiers annuels.
L'exercice étant une période de douze (12) mois qui doit
coïncider avec l'année civile.
Cependant pour les entités nouvelles, la durée
de l'exercice peut être exceptionnellement inférieure à
douze mois lorsque le premier exercice débute au cours du premier
semestre de l'année civile. Il peut être supérieur à
douze mois lorsque le premier exercice débute au cours du second
semestre de l'année civile. Cependant les tableaux à produire
sont en fonction de la taille de l'entité appréciée selon
le critère du chiffre d'affaires.
L'adoption de l'Acte Uniforme OHADA vise la normalisation de
la présentation de l'information financière.
Ainsi, la production des états financiers engage la
responsabilité des chefs d'entités. Ils ont la
responsabilité de la mise en oeuvre au sein de leur entité d'une
comptabilité susceptible de traduire dans les comptes tous les
événements et les opérations de la vie de l'entité
dans le but d'établir en fin d'exercice les états financiers
annuels.
Les états financiers doivent respecter les nomes de
présentation. Le droit comptable OHADA propose pour chaque
système les modèles de tableaux devant constituer les
états financiers. Chaque entreprise est astreinte de s'y conformer.
Enfin, les états financiers sont obligatoirement établis à
partir de la balance générale de clôture
arrêtée après les inventaires de fin d'exercice.
B. Les contraintes liées à la
présentation des états de synthèses
Le calcul de l'impôt sur les bénéfices des
personnes physiques ou morales à l'exception de ceux
énumérées à l'article 4 du Code
Général des Impôts a pour assiette le résultat
fiscal. Le résultat fiscal est obtenu à partir des retraitements
d'ordre fiscal et extra comptable effectués sur le résultat
comptable. Le document sur lequel se détermine le résultat
comptable c'est les états financiers annuels. Les états
financiers annuels sont arrêtés au plus tard dans les quatre mois
qui suivent la date de clôture de l'exercice. La date
d'arrêté doit être mentionnée dans toute transmission
des états financiers.
Les états financiers OHADA intègrent des
tableaux de passage du résultat comptable au résultat fiscal. Ils
comprennent également des tableaux permettant la liquidation et le
calcul du solde à payer de plusieurs impôts et taxes sur
l'exercice. D'ailleurs, l'intégration de
87
l'information fiscale dans la liasse des états OHADA
est transposée dans le Code Général des Impôts en
son article 18.
Selon l'articule 18 du Code Général des
Impôts, les contribuables de l'impôt sur les entités sont
tenus de souscrire une déclaration des résultats obtenus dans
leur exploitation au cours de la période servant de base à
l'imposition au plus tard le 15 mars. Ladite déclaration est
présentée conformément au système comptable OHADA.
Les redevables doivent en outre fournir obligatoirement les documents
établis conformément au plan comptable de l'OHADA. Les sanctions
qu'encourent les contribuables astreints à la présentation des
états financiers sont diverses et variées. L'on retrouve les
sanctions liées à la réédition des comptes (a), les
sanctions liées à la présentation des comptes (b), sans
oublier les sanctions liées à l'établissement et à
la présentation des états financiers proprement dits (c).
a) Les sanctions pénales liées à
la réédition des comptes
Selon l'article 111 de l'Acte Uniforme relatif au droit
comptable, « Encourent une sanction pénale les entrepreneurs
individuels et les dirigeants sociaux qui : n'auront pas, pour chaque exercice
social, dressé l'inventaire et établi les états financiers
annuels ainsi que, le cas échéant, le rapport de gestion et le
bilan social ; auront sciemment, établi et communiqué des
états financiers ne délivrant pas une image fidèle du
patrimoine, de la situation financière et du résultat de
l'exercice. Les infractions prévues par le présent Acte Uniforme
seront punies conformément aux dispositions du Droit pénal en
vigueur dans chaque Etat - partie.
Comme spécifié précédemment, la
transposition dans le droit interne au camerounais s'est fait au moyen de la
loi n° 2003/008/ du 1er juillet 2003 portant répression
des infractions contenues dans certains actes uniformes OHADA. Elle dispose que
: « en application de l'article 111 de l'Acte Uniforme du 24 mars 2000
portant harmonisation des comptabilités des entreprises, sont punis d'un
emprisonnement de trois (03) mois à trois (03) ans et d'une amende de
500 000 FCFA à 5 000 000 FCFA ou l'une de ces deux peines seulement, les
entrepreneurs individuels et les dirigeants sociaux qui : n'ont pas pour chaque
exercice social, dressé l'inventaire, établi les états
financiers annuels ainsi que le cas échéant le rapport de gestion
et le bilan social ; ou ont sciemment établi et communiqué des
états financiers ne présentant pas une image fidèle du
patrimoine, de la situation financière et du résultat de
l'exercice ».
b)
88
Les sanctions liées à la
présentation des comptes
La présentation des faux états financiers, le
défaut de présentation ou le dépôt tardif,
constituent une infraction réprimée par la loi. Aux termes de
l'article 890 de l'Acte Uniforme sur le Droit des Sociétés
Commerciales et du GIE : « encourent une sanction pénale, les
dirigeants sociaux qui auront sciemment, même en l'absence de toute
distribution de dividendes, publiés ou présentés aux
actionnaires ou associés, en vue de dissimuler la véritable
situation de la société, des états financiers de
synthèse ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle
des opérations de l'exercice, de la situation financière et de
celle du patrimoine de la société à l'expiration de cette
période ».
Tous les dirigeants sociaux reconnus coupables de ces
infractions sont punis d'un emprisonnement d'un (01) à cinq (05) ans et
d'une amende de 1 000 000 Francs à 10 000 000 de Francs ou de l'une des
deux peines seulement.
c) Les sanctions fiscales liées à
l'établissement et la présentation des états
financiers
Le législateur fiscal oblige les entités
à tenir leur compte et à produire les états financiers
contenant le résultat devant servir de base au calcul des impôts
suivant le système comptable OHADA. En cas d'inobservation de ces
exigences, de tels comptes sont rejetés par l'Administration Fiscale car
qualifiés comme irréguliers.
En conséquence, l'entité est taxée
d'office pour les impôts auxquels elle est assujettie.
La procédure de taxation d'office est appliquée
également : lorsque le contribuable s'abstient de produire les
détails et sous détails de certains éléments de la
comptabilité spécifique de l'activité exercée ; en
cas de défaut de tenue ou de présentation de tout ou partie de la
comptabilité ou de pièces justificatives constaté par
procès-verbal ; le défaut de dépôt dans les
délais de la Déclaration Statistique et Fiscale est susceptible
d'engendrer l'ouverture d'une procédure de taxation lorsque le
contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les quinze (15)
jours ouvrables suivant la réception d'une lettre de relance valant mise
en demeure de déposer sa déclaration.
Sous-section 2. La composition de l'information
historique
La composition de l'information financière varie selon
les référentiels comptables même si elles ont la même
finalité. En plus, certains référentiels ont des
déclinaisons en fonction de la taille ou de la dimension des
entités : on parle de systèmes de présentation.
89
Ainsi, suivant le plan comptable français, les comptes
annuels peuvent être présentés suivant trois
systèmes. La liasse la plus complète est celle du système
développé qui comprend, le bilan, le compte de résultat et
l'annexe.
Les entités du régime réel, contrairement au
régime simplifié, sont tenus de présenter leur
DSF210 selon le système normal ce qui implique la
présentation de tous les états de synthèses. Le
Système normal comporte l'établissement du Bilan, du Compte de
résultat de l'exercice, du Tableau des flux de trésorerie, ainsi
que des Notes annexes dont les dispositions principales sont fixées dans
le Système comptable OHADA.
-Le Bilan est sur une page (paysage) ou deux pages (portrait).
-Le compte de résultat en cascade sur une page.
-Tableau de flux de trésorerie.
-Note explicative du contenu des 3 états financiers.
Par contre, les contribuables du régime simplifié
sont tenus d'établir leur DSF selon le système minimal de
trésorerie ce qui suppose un nombre de tableaux beaucoup plus
réduit. Ainsi, pour les contribuables soumis au régime
simplifié et astreints à la présentation de la DSF selon
le système minimal de trésorerie, leur DSF doit obligatoirement
comporter : -le bilan,
-le compte de résultat,
-les états de créances et des dettes.
De manière générale, lorsqu'une
entité réalise un chiffre d'affaires dépassant 60 millions
FCFA HT par an, elle peut décider de présenter ces comptes selon
le système normal. L'OHADA reconnait aussi pour les petites
entités la possibilité de présenter leurs états
financiers suivant le système minimal de trésorerie. Dans ce
contexte, l'OHADA défini les petites entités suivant les seuils
de recettes annuelles. Ainsi, les seuils permettant de définir les
très petites entités selon l'OHADA sont les suivants :
-Soixante (60) millions de F CFA pour les entités de
négoce,
-Quarante (40) millions de F CFA pour les entités
artisanales et assimilées,
-Trente (30) millions de F CFA pour les entités de
services211.
Dans l'opérationnalisation de la refonte des
régimes d'imposition, la circulaire de la Direction
Générale des Impôts apporte des précisions. «
Les entreprises dont le chiffre d'affaires passe en deçà des
seuils d'imposition du régime auquel elles appartiennent sont
maintenues
210 La DSF est rendue obligatoire par le décret n°
2004/73 portant application du système comptable OHADA et de la
déclaration statistique et fiscale de l'entreprise. Voir aussi l'article
18 (2) du CGI.
211 Article 13 de l'Acte Uniforme OHADA, relatif au Droit
Comptable et à l'Information Financière.
90
pendant deux exercices au moins dans ce même
régime, qu'il s'agisse d'entreprises individuelles ou de personnes
morales. Toutefois, les entreprises personnes morales demeurant
jusque-là au régime du réel et dont le chiffre d'affaires
est inférieur à 50 millions devront être imposées au
régime simplifié dès le 1er janvier 2012, au même
titre que les entreprises individuelles réalisant un chiffre d'affaires
comparable. »
Examinons plus en détail chaque système. La
composition du système comptable OHADA est fonction des
différents systèmes comptables. L'on retrouve le système
normal (A) qui est un corollaire de la comptabilité d'engagement, le
système minimal de trésorerie (B) qui est un de système de
la comptabilité de caisse.
A. Le système normal pour les contribuables du
régime réel.
C'est le système par défaut de toutes les
entités soumis au système comptable OHADA. Il a l'avantage de
présenter les informations avec le plus de détails.
Au-delà des états normalisés qui les composent à
savoir, le Bilan est sur une page (paysage) ou deux pages (portrait) le compte
de résultat en cascade sur une page. Le tableau de flux de
trésorerie. La note explicative du contenu des 3 états
financiers.
Ces états dont le contenu n'est pas limité ont
pour objectif de donner tous les détails susceptibles de permettre la
compréhension de l'information financière.
Suivant la fiscalité camerounaise, sont astreints
à présenter leurs états financiers d'après le
système normal toutes les entités qui ont réalisées
un chiffre d'affaires supérieur ou égal à
50 millions. Cependant, les entités du régime
réel dont le chiffre d'affaires passe en deçà de 50
millions sont maintenues pendant deux exercices à ce régime.
Décrivons les différentes composantes des
états financiers du système normal.
Le Bilan est un document de synthèse renseignant sur le
patrimoine de l'entité à une date donnée. Il décrit
séparément les actifs et les passifs ou encore les biens et les
dettes de l'entité. Le Bilan de l'exercice fait apparaître de
façon distincte, à l'actif : l'actif immobilisé, l'actif
d'exploitation attaché aux activités ordinaires, l'actif hors
activités ordinaires et l'actif de trésorerie ; au passif : les
capitaux propres et ressources assimilées, les dettes
financières, le passif d'exploitation attaché aux
activités ordinaires, le passif hors activités ordinaires et le
passif de trésorerie. Les éléments d'actifs sont
classés par ordre de liquidité croissante tandis que les
éléments du passif sont classés par ordre
d'exigibilité. Les lignes et les rubriques du bilan sont
codifiées.
91
92
Il est reconnu au bilan trois finalités principales :
permettre en interne au dirigeant de l'entité de prendre des
décisions ; servir à la détermination du
bénéfice imposable ; donner les informations au tiers sur le
patrimoine et la situation de l'entité.
Le Compte de résultat récapitule les produits et
les charges qui font apparaître, par différence, le
bénéfice net ou la perte nette de l'exercice. Le Compte de
résultat de l'exercice fait apparaître les produits et les
charges, distingués selon qu'ils concernent les opérations
d'exploitation attachées aux activités ordinaires, les
opérations financières, les opérations hors
activités ordinaires. Le classement des produits et des charges permet
d'établir des soldes de gestion dans les conditions définies par
le Système comptable OHADA.
De même que le bilan, les rubriques et les lignes du
compte de résultat sont codifiés.
Le tableau de flux de trésorerie est l'état
comptable des flux de trésorerie qui explique comment les ressources
dégagées par l'entité au cours d'une période ont
été utilisées. Il décrit les mouvements de flux en
entrées et sorties dont la résultante se traduit au niveau de la
variation de la trésorerie. C'est un état complémentaire
permettant une meilleure compréhension pour une bonne exploitation des
deux premiers états des documents de synthèse que sont le bilan
et le compte de résultat.
C'est l'une des innovations de système comptable OHADA
relatif au droit comptable et à l'Information Financière au
niveau de la présentation des états financiers est la note
explicative chaque élément des états financiers de
synthèses doit faire l'objet d'une référence
croisées vers l'information liée figurant dans les notes.
Les notes doivent être commentées pas de mention
« RAS » ni de « NEANT ». Les notes annexes non
documentées ne doivent pas être jointes aux états
financiers. Leur contenu peut être amélioré par les
entités. Il existe trente-six (36) notes annexes.
Celles-ci devraient être complétées par
des tableaux d'inspiration fiscale, lesquelles permettent au législateur
d'exploiter pour ses besoins le contenu des états financiers. C'est
d'ailleurs pour cela que l'on parle de Déclaration Statistique et
Fiscale (DSF).
Les informations principales contenues dans la DSF sont au
nombre de quatre (4):
Les informations générales ; les comptables et
financières ; les informations fiscales ; les informations
statistiques.
Les informations générales : elles sont
contenues dans quatre (04) tableaux :
Le tableau1, comporte les informations relatives à la
désignation de l'entreprise, son adresse complète, son
régime fiscal et juridique, le cadre réservé à la
Direction Générale des Impôts, et une fiche
d'Identification et renseignements divers.
Le tableau 2, la dénomination sociale de l'entreprise
son adresse et le numéro d'Identifiant Unique, l'adresse
géographique complète, la désignation précise de
l'activité principale, nom adresse et qualité de la personne
à contacter en cas de demande d'information complémentaire, nom
du professionnel salarié de l'entreprise ou des experts comptables ou
comptables agréés ayant établi les états
financiers.
Le Tableau 3 peut contenir l'évolution de l'effectif au
31decembre, capita social et la répartition social et la
répartition de l'actionnariat.
Le tableau 4 est une fiche d'identification et de
renseignement divers.
Les Informations fiscales : elles ont trait à
l'Impôt sur les Sociétés (IS) ou l'IRPP, la TVA, les droits
d'accises, et les informations relatives aux rémunérations
versées aux tiers.
B. Le système minimal de trésorerie pour le
régime simplifié
Avant la révision de l'Acte Uniforme OHADA portant
Organisation et Harmonisation des comptabilités des Entreprises, les
entreprises tenues de présenter leurs états de synthèses
selon le système allégé étaient celles qui
relèvent du régime simplifié et donc le chiffre d'affaires
annuel est supérieur à trente (30) millions et inférieur
à cinquante (50) millions. Il en est de même pour les entreprises
relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux et
des bénéfices agricoles, dont le chiffre d'affaires est
inférieur ou égal à trente (30) millions. Avec la
révision de l'Acte Uniforme OHADA, le système
allégé a été supprimé, il ne reste plus que
le système minimal de trésorerie pour le régime
simplifié.
Le système minimal de trésorerie est un
système comptable très simplifié dédié aux
très petites entreprises dont le chiffre d'affaires ne dépasse
pas les seuils fixés en fonction de l'activité ainsi qu'il suit
:
-pour les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel
réalisé est inférieur ou égal à dix (10)
millions de francs (régime de l'impôt libératoire).
-pour les contribuables dont le chiffre d'affaires annuel hors
taxes est inférieur soixante (60) millions, (régime
simplifié).
-pour les transporteurs interurbains de personnes soumis au
système d'impôt forfaitaire et relevant du régime
simplifié.
93
Conclusion du quatrième chapitre.
Longtemps considérée uniquement comme une
technique auxiliaire de l'économie ou du droit, la comptabilité
fait l'objet depuis quelques décennies de réflexions critiques et
de recherches théoriques ou épistémologiques qui posent le
problème de son statut en tant que discipline scientifique.
Néanmoins, elle demeure encore souvent définie par
référence à son rôle ou son utilité sociale.
Dans ce chapitre, il était question d'abord de définir les
différents systèmes de comptabilité applicables à
chaque régime d'imposition et leurs critères de distinction,
ensuite d'identifier les systèmes comptables et leurs incidences dans la
tenue de la comptabilité de chaque régime d'imposition.
94
Conclusion de la deuxième partie.
Les obligations fiscales et comptables paraissent comme la
composante la plus difficile à manipuler puisqu'elle est
quasi-permanente au point d'être jugée envahissante en tout action
opérée par l'entreprise à savoir, un changement de
régime d'imposition, un changement de régime fiscal, une nouvelle
activité, un programme de recherche, une décision
d'investissement, etc. Les opinions divergent quant à leur importance
relative. Les opinions diffèrent également sur
l'efficacité et l'objectivité de leurs critères de
comparaison. La comparaison des obligations fiscales et comptables permettent
d'opérer un choix judicieux du régime d'imposition fondé
sur les indicateurs permettant d'avoir des informations concrètes sur le
poids de la fiscalité.
95
CONCLUSION GENERALE
La force d'une nation est aussi fonction de la force ou de la
puissance de son économie. Car, si une économie est bien
structurée et avec plusieurs activités diversifiées dans
les différents secteurs industriels, commerciaux et de services, elle
est source de beaucoup de ressources pour les Etats qui prélèvent
les impôts sur les revenus générés par ces
activités en vue de la couverture des charges publiques pour des fins
d'interventions dans la vie économique et sociale. En effet, depuis
quelques années, l'Administration fiscale camerounaise a engagé
un vaste chantier de réforme des régimes d'impositions dans le
but d'élargir l'assiette fiscale et d'accroitre les recettes de l'Etat.
Le sujet de la présente étude a porté sur l'étude
comparative du régime réel et du régime simplifié
en matière fiscale au Cameroun. Ce sujet a permis de soulever la
problématique de la distinction du régime réel et du
régime simplifié en matière fiscale au Cameroun. Pour
cela, les hypothèses de recherche ont été proposées
telles que la segmentation de la population fiscale en fonction des
régimes d'imposition ensuite, le rattachement des régimes
d'imposition selon les centres d'impôts (CDI, CSPLI, CIME, DGE) enfin, la
comparaison des obligations de sources comptables et fiscales attachées
à chaque régle d'imposition. Dans la première partie, le
présent travail a porté sur la comparaison des critères
d'éligibilité des contribuables au régime du réel
et au régime di simplifié, ensuite nous avons fait une
comparaison des régimes d'imposition sur la base des critères de
rattachement aux unités de gestion de la DGI. Dans la seconde partie,
une étude comparative des obligations comptables et fiscales a
été faite. La fiscalité est en effet, une discipline qui a
été tiraillée entre la comptabilité et le droit.
L'interdépendance entre la fiscalité et la comptabilité,
acceptée ou dénoncée, est en toute hypothèse
reconnue212. Selon M. COZIAN : « toute la fiscalité
des entreprise repose sur la comptabilité, puisque le résultat
imposable n'est autre que le résultat
corrigé213.»
Le droit fiscal s'impose souvent aux comptes de l'entreprise,
la comptabilité peut être conditionnée par certaines
règles fiscales. Les entreprises fiscalement transparentes se trouvent
particulièrement confrontées à un dilemme en règle
fiscale et les impératifs que requiert la production d'une information
financière fidèle. Le Code Général des Impôts
prévoit l'obligation pour les entreprises de tenir leur
comptabilité conformément à la législation
comptable des entreprises. Alors que cette consécration
législative de la comptabilité comme base de détermination
de la matière imposable amène l'entreprise à admettre les
règles du droit comptable, il n'en demeure pas moins vrai, qu'en cas
de
212 BEN HADJ SAAD (M.), op. Cit. p.55.
213 COZIAN (M.), Précis de la fiscalité des
entreprises, éditions Litec, 2000, p. 63.
divergence entre une règle comptable et une
règle fiscale, le principe de l'autonomie du droit fiscal conduit
à privilégier la règle fiscale. Compte tenu des
différences d'approche et des critères de mesure des
résultats, il est normal selon M. YAICH Raouf, qu'il existe des
divergences entre comptabilité et fiscalité. Mais divergence,
n'implique pas incompatibilité214. Bien au contraire le point
de départ pour la détermination du résultat fiscal est
toujours constitué par le résultat comptable.
96
214 YAICH (R), L'impôt sur les sociétés :
maitrise des risques fiscaux, les éditions Raouf YAICH, 2007, p. 34.
97
ANNEXES
LISTE DES ANNEXES
ANNEXE 1. Arrêté n° 00334/MINFI du 24
mars 2017 portant création de
certains Centres des Impôts des Moyennes Entreprises.
ANNEXE 2. Arrêté n°
00336/MINFI du 24 mars 2017 portant création de certains Centres
Spécialisés des Impôts des professions Libérales et
de l'Immobilier.
ANNEXE 3. Arrêté n°
00337/MINFI du 24 mars 2017 portant création du Centre
Spécialisé des Impôts des Etablissements Publics, des
Collectivités Territoriales Décentralisées et autres
Organismes Publics de Yaoundé.
ANNEXE 4. Arrêté n°
0402/MINFI du 17 décembre 2013 portant organisation du Centre des
Impôts des Moyennes Entreprises.
ANNEXE 5. Arrêté n°
0313/MINFI du 24 juin 2014 portant organisation des Centres Divisionnaires des
Impôts.
ANNEXE 6. Circulaire n°
006/MINFI/SG/DGI/DER du 28 Avril 2014 précisant les critères de
rattachement des contribuables aux unités de gestion de la Direction
Générale des Impôts.
98
.
99
100
101
ARRETE N°00000313/MINFI DU 24 JUIN 2014
102
PORTANT ORGANISATION DES CENTRES DIVISIONNAIRES
DES
IMPOTS
LE MINISTRE DES FINANCES,
Vu la constitution ;
Vu le Code Général des Impôts ;
Vu le décret n°2011/408 du 09 décembre 2011
portant organisation du
Gouvernement ;
Vu le décret n°2011/410 du 09 décembre 2011
portant formation du
Gouvernement ;
Vu le décret n°2013/066 du 28 février 2013
portant organisation du Ministère
des Finances,
ARRETE :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er.- Le présent
arrêté organise les Centres Divisionnaires des Impôts.
Article 2.- Les Centres Divisionnaires des
Impôts sont, à l'intérieur de leur ressort de
compétence territoriale, chargés des opérations
d'assiette, de contrôle, de recouvrement des impôts, droits, taxes
et autres redevances fiscales et parafiscales relevant de leurs
compétences.
Article 3.- Les seuils de compétence des
Centres Divisionnaires des Impôts sont fixés par décision
du Ministre des Finances.
CHAPITRE II
DE L'ORGANISATION
Article 4.- Placé sous l'autorité
d'un Chef de Centre, le Centre Divisionnaire des Impôts de
première classe comprend :
- le Service du Fichier, des Statistiques et de l'Informatique
;
- la Cellule du Service au Contribuable ;
- la Cellule de Gestion et de Suivi ;
- la Brigade de Contrôle et des Vérifications ;
103
- la Recette des Impôts
SECTION I : Du service du fichier, des statistiques et
de l'informatique
Article 5.-(1) Placé sous
l'autorité d'un Chef de Service, le Service du Fichier, des
Statistiques et de l'Informatique est chargé :
- de la gestion et de la mise à jour du fichier des
contribuables, notamment en matière foncière
;
- de la centralisation et de l'analyse des statistiques ;
- de la consolidation et de l'analyse des indicateurs de
gestion ;
- de la maintenance du système et des réseaux
informatiques ;
- de l'assistance informatique aux services ;
- de la formation des agents en informatique ;
- du développement des nouvelles applications, en
liaison avec le centre informatique.
(2) Il comprend :
- le Bureau du fichier et des Statistiques ;
- le Bureau de L'Informatique.
SECTION II : De la Cellule du Service au
Contribuable
Article 6.- (1) Placé sous
l'autorité d'un Chef de Cellule, la Cellule du Service au
Contribuable est chargée :
- de l'information, de l'accueil et de l'orientation des
usagers ;
- de la mise à disposition et de la diffusion de la
documentation ainsi que de l'information
fiscale auprès des contribuables ;
- du recensement des propriétés
immobilières et de l'identification de leurs propriétaires et
de
leurs locataires, le cas échéant ;
- de la localisation et de l'immatriculation des contribuables
;
- de l'assistance aux contribuables dans le cadre de
l'accomplissement de leurs obligations
fiscales ;
- de l'élaboration et de la mise en oeuvre du plan de
communication du centre à l'adresse des
contribuables ;
- de l'éducation des contribuables aux règles et
procédures fiscales ;
- de la préparation des documents administratifs
sollicités par les usagers ;
- du suivi-évaluation de la qualité du service
offert aux contribuables.
(2) Elle comprend :
- le Service de l'Information, de l'Assistance et de la
Sensibilisation des
Contribuables ;
- le Bureau du Recensement, de la Localisation et de
l'Immatriculation des
Contribuables ;
104
- le Bureau de la Délivrance des Documents
Administratifs.
Article 7.- (1) Placé sous
l'autorité d'un chef de service, le service de l'Information, de
l'Assistance et de la Sensibilisation des Contribuables est
chargé :
- de l'information, de l'accueil et de l'orientation des usagers
;
- de l'assistance et de la sensibilisation des contribuables ;
- de l'assistance aux contribuables dans le cadre de
l'accomplissement de leurs obligations
fiscales ;
- du suivi-évaluation de la qualité du service
offert aux contribuables ;
- de l'élaboration et de la mise en oeuvre du plan de
communication du centre à l'adresse du
contribuable ;
- de la mise à disposition et de la diffusion de la
documentation et de l'information fiscale
auprès des contribuables ;
- de l'éducation des contribuables aux règles et
procédures fiscales.
(2) Il comprend :
- le Bureau de l'Information, de la Communication et de la
Documentation ;
- le Bureau de l'Education et de l'Assistance.
SECTION III : DE LA CELLULE DE GESTION ET DE SUIVI
DES CONTRIBUABLES
Article-8. (1) Placé sous
l'autorité d'un Chef de Cellule, la Cellule de gestion et de suivi
des
contribuables est chargée :
- de la création, de la tenue, du classement et de
l'archivage des dossiers fiscaux ;
- du suivi des déclarations y compris les
déclarations pré-remplies, de la relance des
défaillants et reliquataires ainsi que des taxations
d'office ;
- de la réception et du traitement des actes soumis
à la formalité de l'enregistrement ;
- des opérations de liquidation des impôts, droits,
taxes et autres redevances fiscales et
parafiscales;
- de l'émission des avis de mise en recouvrement et des
titres de perception consécutifs à des
opérations de contrôle sur pièces ;
- du reclassement et du déclassement des contribuables en
fonction des seuils d'éligibilité aux
différentes unités de gestion ;
- des contrôles sur pièces ;
- de l'analyse et de la rédaction de la note de
conjoncture ;
- de la tenue et de l'archivage des dossiers fiscaux des
contribuables.
(2) Elle comprend :
- le Service du suivi du contribuable;
- le Service des contrôles sur pièces ;
- le Bureau de la tenue et de l'archivage des dossiers fiscaux
des contribuables.
Article 9.- (1) Placé sous
l'autorité d'un Chef de service, le Service du Suivi des Contribuables
est chargé :
105
- du suivi des déclarations y compris les
déclarations pré-remplies, de la relance des
défaillants et reliquataires ainsi que des taxations
d'office ;
- de la réception et du traitement des actes soumis
à la formalité de l'enregistrement ;
- des opérations de liquidation des impôts,
droits, taxes et autres redevances fiscales et
parafiscales ;
- de l'émission des avis de mise en recouvrement et des
titres de perception consécutifs à des
opérations de contrôle ;
- du reclassement et du déclassement des contribuables
en fonction des seuils d'éligibilité aux
différentes unités de gestion ;
- de l'analyse et de la rédaction de la note de
conjoncture.
(2) Il comprend, outre le Chef de Service,
vingt (20) inspecteurs gestionnaires et
vingt (20) contrôleurs gestionnaires.
Article 10.- (1) Placé sous
l'autorité d'un Chef de Service, le Service des
Contrôles sur Pièces est chargé :
- de l'exécution des contrôles sur pièces
;
- de l'instruction en premier ressort du contentieux
d'assiette consécutif aux contrôles sur
pièces.
(2) Il comprend, outre le Chef de Service,
dix (10) Inspecteurs gestionnaires et dix (10)
Contrôleurs gestionnaires.
Article 11.- (1) Placé sous
l'autorité d'un Chef de Bureau, le Bureau de la
Tenue et de l'Archivage des Dossiers est chargé :
- de la saisie des déclarations de fin d'exercice des
contribuables ;
- de la création et de la tenue des dossiers fiscaux
des contribuables ;
- de l'annotation, du classement et de l'archivage des
dossiers fiscaux des contribuables.
(2) Il comprend, outre le Chef de Bureau, dix
(10) contrôleurs gestionnaires.
SECTION IV : DE LA BRIGADE DE CONTROLE ET DES
VERIFICATIONS
Article 12.- (1) Placée sous
l'autorité d'un Chef de Brigade, la Brigade de
Contrôle et des Vérifications est chargée des
contrôles ponctuels et des vérifications générales
de comptabilité des entreprises relevant de la compétence du
Centre Divisionnaire des Impôts et de l'instruction en premier ressort du
contentieux des impositions résultant de l'activité de
contrôle.
(2) Elle comprend :
- la Sous-brigade des Contrôles Ponctuels ;
- la Sous-brigade des Vérifications
Générales.
(3) Chaque Sous-brigade est organisée en unités de
contrôle suivant les secteurs d'activités, le cas
échéant.
(4) Outre le Chef de Sous-brigade, chaque Sous-brigade comprend
trente
(30) inspecteurs vérificateurs.
106
SECTION V : DE LA RECETTE DES IMPOTS DUCENTRE
DIVISIONNAIRE DES
IMPOTS
Article 13.- (1) Placée sous
l'autorité d'un Receveur assisté d'un Fondé de pouvoirs,
la
Recette des Impôts du Centre Divisionnaire des Impôts
est chargée :
- de la réception des déclarations et des paiements
;
- du traitement et de la transmission des déclarations aux
gestionnaires ;
- de l'établissement et de la délivrance des
quittances ;
- de la prise en charge et du traitement des avis de mise en
recouvrement et des titres de
perception ;
- du suivi des paiements ;
- de l'action en recouvrement et des poursuites ;
- de l'apurement des restes à recouvrer ;
- de la tenue des statistiques et des indicateurs du recouvrement
;
- de l'analyse des résultats du recouvrement ;
- de la gestion des timbres et autres valeurs fiscales ;
- de la tenue de la comptabilité et de l'archivage des
pièces justificatives.
(2) Elle comprend :
- la Caisse ;
- la Brigade de recouvrement ;
- le Service du suivi et de la gestion des arriérés
fiscaux ;
- le Bureau de la comptabilité.
Article 14.- (1) Placée sous
l'autorité d'un Caissier principal, la Caisse est chargée :
- de l'encaissement des recettes fiscales ;
- de la réception et du traitement des déclarations
et des paiements ;
- de l'établissement et de la délivrance des
quittances ;
- de la comptabilisation des opérations de la Recette des
Impôts ;
- la saisie et de la transmission des déclarations aux
gestionnaires.
(2) Outre le Caissier principal, la Caisse
comprend un (01) ou plusieurs caissiers.
Article 15.- (1) Placée
sous l'autorité d'un Chef de Brigade, la Brigade de recouvrement est
chargée :
- de la prise en charge et du traitement des avis de mise en
recouvrement et des titres de perception ;
- de l'action en recouvrement et des poursuites ;
- de la centralisation des avis de mise en recouvrement.
(2) Elle comprend, outre le Chef de Brigade,
quinze (15) Agents de recouvrement répartis en sous- brigade, le cas
échéant.
107
Article 16.- (1) Placé sous
l'autorité d'un Chef de Service, le Service du suivi et de la gestion
des arriérés fiscaux est chargé :
- du suivi des procédures d'apurement des restes
à recouvrer ;
- de l'instruction et de la gestion des moratoires ;
- de la mise à jour des dossiers des
arriérés fiscaux ;
- des propositions d'admission en non-valeur des cotes
irrécouvrables ;
- de la tenue des statistiques des restes à
recouvrer.
(2) Il comprend, outre le Chef de Service, cinq (05)
Contrôleurs gestionnaires.
Article 17.- Placé sous
l'autorité d'un Chef de Bureau, le Bureau de la comptabilité est
chargé
:
- de la tenue, du traitement des comptabilités et de
l'archivage des pièces justificatives ;
- de la gestion des timbres et autres valeurs fiscales ;
- de l'analyse des résultats du recouvrement.
CHAPITRE III :
DISPOSITIONS FINALES
Article 18.- Le présent
arrêté, qui abroge toutes les dispositions antérieures
contraires, sera enregistré, publié suivant la procédure
d'urgence, puis inséré au journal officiel en Français et
en Anglais. /-
Yaoundé, le 24 juin 2014
Le Ministre des Finances (é) Alamine Ousmane
Mey
108
ARRETE N° 00000402/MINFI DU 17 DÉCEMBRE 2013
PORTANT ORGANISATION DU CENTRE DES IMPÔTS DES MOYENNES
ENTREPRISES.
LE MINISTRE DES FINANCES,
Vu la Constitution ;
Vu le Code Général des Impôts;
Vu le décret n° 92/089 du 04 mai 1992
précisant les attributions du
Premier Ministre, modifié et complété par le
décret n° 95/145 bis du 04 août 1995 ;
Vu le décret n° 2011/408 du 09 décembre 2011
portant organisation
du Gouvernement;
Vu le décret n° 2011/410 du 09 décembre 2011
portant formation du
Gouvernement;
Vu le décret n° 2013/066 du 28 février 2013
portant organisation du
Ministère des Finances,
A R R E T E : CHAPITRE I :
DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er.- Le présent
arrêté porte organisation du Centre des Impôts des Moyennes
Entreprises.
Article 2.- Le Centre des Impôts des
Moyennes Entreprises est chargé des opérations d'assiette, de
contrôle et de recouvrement de tous les impôts, droits, taxes et
autres redevances fiscales et parafiscales relevant de sa compétence.
Article 3.- Les seuils de compétence du
Centre des Impôts des Moyennes Entreprises sont fixés par
décision du Ministre en charge des Finances.
CHAPITRE II :
DE L'ORGANISATION
ARTICLE 4.- Placé sous l'autorité
d'un Chef de Centre, le Centre des Impôts des Moyennes Entreprises
comprend :
- le Service du Fichier, des Statistiques et de
l'Informatique;
- la Cellule du Service au Contribuable;
109
- la Cellule de Gestion et de Suivi des Contribuables; - la
Brigade des Contrôles et des Vérifications ; - la Recette des
Impôts.
SECTION 1:Du Service du Fichier, des Statistiques et
del'Informatique
Article 5.- (1) Placé
sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service du Fichier, des
Statistiques et de l'Informatique est chargé :
- de la gestion et de la mise à jour du fichier;
- de la centralisation et de l'analyse des statistiques;
- de la consolidation et de l'analyse des indicateurs de
gestion;
- de la maintenance du système et des réseaux
informatiques;
- de l'assistance informatique aux services ;
- de la formation des agents en informatique;
-
(2) Il comprend:
- le Bureau du Fichier et des Statistiques; - le Bureau de
l'Informatique.
SECTION II : De la Cellule du Service au
Contribuable
Article 6.- (1) Placé
sous l'autorité d'un Chef de Cellule, la Cellule du Service au
Contribuable est chargée:
- de l'information, de l'accueil et de l'orientation des usagers
;
- de la localisation et de l'immatriculation des contribuables
;
- de l'assistance et de la sensibilisation des contribuables;
- de l'assistance aux contribuables dans le cadre de
l'accomplissement ;
- de leurs obligations fiscales;
- du suivi-évaluation de la qualité du service
offert aux contribuables;
- de l'élaboration et de la mise en oeuvre du plan de
communication du centre à l'adresse
des contribuables;
- de la mise à disposition et de .la diffusion de la
documentation ainsi que de
l'information fiscale auprès des contribuables;
- de l'éducation des contribuables aux règles et
procédures fiscales;
- de la préparation des documents administratifs
sollicités par les usagers.
(2) Elle comprend :
- l'Information, de l'Assistance et de la Sensibilisation
des Contribuables ;
-
- le Bureau de la Délivrance des Documents Administratifs
;
110
Article 7.- (1) Placé
sous I 'autorité d'un Chef de Service, le Service de l'Information, de
l'Assistance et de la Sensibilisation des Contribuables est chargé :
- de l'information, de l'accueil et de l'orientation des usagers
;
- de l'assistance et de la sensibilisation des contribuables ;
- de l'assistance aux contribuables dans le cadre de
l'accomplissement de leurs obligations fiscales ;
- du suivi-évaluation de la qualité du service
offert aux contribuables ;
- de l'élaboration et de la mise en oeuvre du plan de
communication du centre à l'adresse des contribuables;
- de la mise à disposition et de la diffusion de la
documentation ainsi que de l'information fiscale auprès des
contribuables; de l'éducation des contribuables aux règles et
procédures fiscales.
(2) Il comprend :
- le Bureau de l'Information, de la Communication et de la
Documentation ; - le Bureau de l'Education et de l'Assistance.
SECTION III De la Cellule de Gestion et de Suivi des
Contribuables
Article 8.- (1) Placé
sous l'autorité d'un Chef de Cellule, la Cellule de Gestion et de Suivi
des
Contribuables est chargée :
- de la création, de la tenue, du classement et de
l'archivage des dossiers fiscaux ;
- du suivi des déclarations, de la relance des
défaillants et reliquataires ainsi que des
taxations d'office;
- de la réception et du traitement des actes soumis
à la formalité de l'enregistrement ;
- des opérations de liquidation des impôts, droits,
taxes et autres redevances fiscales et
parafiscales ;
- de l'émission des avis de mise en recouvrement et des
titres de perception consécutifs
à des opérations de contrôle ;
- des contrôles sur pièces ;
- de l'analyse et de la rédaction de la note de
conjoncture ;
- de la Tenue et de l'Archivage des Dossiers Fiscaux des
Contribuables.
(2) Elle comprend :
- le Service du Suivi des Contribuables ;
- le Service des Contrôles sur Pièces ;
- le Service de la Tenue et de l'Archivage des Dossiers Fiscaux
des contribuables.
Article 9.- (1) Placé
sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service du Suivi des
Contribuables est chargé :
- du suivi des déclarations, de la relance des
défaillants et reliquataires ainsi - que des taxations d'office;
- de la réception et du traitement des actes soumis
à la formalité
- d'enregistrement;
111
- des opérations de liquidation des impôts, droits,
taxes et autres redevances - fiscales et parafiscales ;
- de l'émission des avis de mise en recouvrement et des
titres de perception - consécutifs à des opérations de
contrôle ;
- de l'analyse et de la rédaction de la note de
conjoncture.
(4) Il comprend, outre le Chef de Service, dix
(10) Inspecteurs gestionnaires et vingt (20) contrôleurs
gestionnaires.
Article 10.- (1) Placé
sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service des
Contrôles sur Pièces est chargé :
- de l'exécution des contrôles sur pièces
;
- de l'instruction en premier ressort du contentieux d'assiette
consécutif aux contrôles
sur pièces.
(2) Il comprend, outre le Chef de Service, dix
(10) Inspecteurs gestionnaires et
vingt (20) contrôleurs gestionnaires.
Article 11.- (1) Placé
sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service de la
Tenue et de l'Archivage des Dossiers fiscaux des contribuables
est chargé :
- de la saisie des déclarations des contribuables;
- de la création et de la tenue des dossiers fiscaux des
contribuables;
- du classement et de l'archivage des dossiers fiscaux des
contribuables.
(2) Il comprend, outre le Chef de Service, cinq
(05) Inspecteurs gestionnaires et dix
(10) Contrôleurs gestionnaires.
SECTION IV De la Brigade de Contrôle et des
Vérifications
Article 12.- (1) Placée
sous l'autorité d'un Chef de Brigade, la Brigade de Contrôle et
des Vérifications est chargée des contrôles ponctuels et
des vérifications générales de comptabilité des
entreprises relevant de la compétence du Centre des Impôts de
Moyennes Entreprises.
(2) Elle comprend :
- la Sous-Brigade des Contrôles Ponctuels;
- la Sous-Brigade des Vérifications
Générales.
(3) Chaque Sous-Brigade est organisée en unités de
contrôle suivant les secteurs d'activités, le cas
échéant.
(4) Outre le Chef de Sous-Brigade, chaque Sous-Brigade comprend
vingtcinq (25) Inspecteurs vérificateurs.
SECTION V : De la Recette des Impôts du Centre
des Impôts des Moyennes Entreprises
Article 13.- (1) Placée
sous l'autorité d'un Receveur assisté d'un Fondé de
pouvoirs, la Recette des Impôts du Centre des Impôts des Moyennes
Entreprises est chargée :
- de la réception et du traitement des déclarations
et des paiements ;
112
- de l'établissement et de la délivrance des
quittances ;
- de la saisie et de la transmission des déclarations
aux Gestionnaires ;
- de la prise en charge et du traitement des avis de mise en
recouvrement et des titres de
.perception ;
- du suivi des paiements;
- de l'action en recouvrement et des poursuites;
- de l'apurement des restes à recouvrer ;
- de la tenue des statistiques et des indicateurs du
recouvrement ;
- de l'analyse des résultats du recouvrement;
- de la gestion des timbres et autres valeurs fiscales;
- de la tenue de la comptabilité.
(2) Elle comprend :
- la Caisse ;
- la Brigade de Recouvrement ;
- le Service du Suivi et de la Gestion des
Arriérés Fiscaux ;
- le Bureau de la Comptabilité.
Article 14.-(1)
Placée sous l'autorité d'un Caissier Principal, la
Caisse est chargée:
- de l'encaissement des recettes fiscales;
- de la réception et du traitement des
déclarations et des paiements ;
- de l'établissement et de la délivrance des
quittances ;
- de la comptabilisation des opérations de la Recette
des impôts ;
- de la saisie et de la transmission des déclarations
aux gestionnaires.
(2) Outre le Caissier Principal, elle
comprend un (01) ou plusieurs
Caissiers.
Article 15.- (1) Placée sous
l'autorité d'un Chef de Brigade, la Brigade de
Recouvrement est chargée :
- de la prise en charge et du traitement des avis de mise en
recouvrement et des titres de
perception ;
- de l'action en recouvrement et des poursuites ;
- de la centralisation des avis de mise en recouvrement.
(2) Elle comprend, outre le Chef de Brigade,
quinze (15) Agents de recouvrement répartis par
Sous-Brigade, le cas échéant.
Article 16.- (1)
Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service
du Suivi et de la Gestion
des arriérés Fiscaux est chargé:
- du suivi des procédures d'apurement des restes
à recouvrer;
- de l'instruction et de la gestion des moratoires;
- de la mise à jour des dossiers arriérés
fiscaux;
- des propositions d'admission en non-valeur des cotes
irrécouvrables;
- de la tenue des statistiques des restes à
recouvrer.
(2) Placé sous l'autorité d'un
Chef de Service, il comprend en outre cinq (05)
Contrôleurs gestionnaires.
113
Article 17.- Placé sous l'autorité
d'un Chef de Bureau, le Bureau de la
Comptabilité est chargé :
- du traitement des comptabilités;
- de la gestion des timbres et autres valeurs fiscales;
- de l'analyse des résultats du recouvrement.
CHAPITRE III :
DISPOSITION FINALE
Article 18.- Le présent
arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures
contraires, sera enregistré, publié selon la procédure
d'urgence, puis inséré au Journal
Officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 17 Décembre 2013
Le Ministre des Finances (é) Alamine Ousmane
Mey
114
CIRCULAIRE N° 006/MINFI/SG/DGI/DER DU 28 AVRIL
2014 Précisant les critères de rattachement des contribuables
aux unités de gestion de la Direction Générale des
Impôts.
LE DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS A MADAME ET MESSIEURS
:
- Le Chef de l'Inspection des Services des
Impôts ;
- Le Directeur des Grandes Entreprises
;
- Les Chefs de Centres Régionaux des
Impôts ;
- Les Chefs de Centres des formalités de
création d'entreprises.
La décision n°432/MINFI/SG/DGI du 20 novembre 2013
du Ministre des
Finances a fixé les critères
d'éligibilité des contribuables aux différentes
unités de gestion de la Direction Générale des
Impôts. Aux termes de cette décision, la Direction des Grandes
Entreprises (DGE) est chargée de la gestion des contribuables dont le
chiffre d'affaires est au moins égal à trois (03) milliards de
francs CFA. Les Centres des Impôts des Moyennes
Entreprises (CIME) sont compétents pour les
contribuables réalisant un montant de chiffre d'affaires compris entre
cinquante (50) millions et moins de trois (03) milliards de francs CFA. Enfin,
les Centres Divisionnaires des Impôts (CDI) gèrent les
contribuables qui réalisent un montant de chiffre d'affaires
inférieur à cinquante (50) millions de francs CFA. La
présente circulaire apporte des précisions sur les
critères de rattachement des entreprises nouvelles et les
modalités de reclassement de celles existantes.
1) Le rattachement des nouveaux contribuables
a) Le principe : le rattachement sur la base du
chiffre d'affaires effectif
En application de l'article C 10 du Code Général
des Impôts (CGI), la contribution des patentes est fixée en
fonction du chiffre d'affaires annuel déclaré par le redevable.
La patente n'est donc délivrée que sur la seule base d'un chiffre
d'affaires effectivement réalisé.
Vous noterez que ce principe préside également
au rattachement des nouvelles entreprises aux différentes unités
de gestion. Autrement dit, le rattachement d'un contribuable à un centre
des impôts se fait sur la base du chiffre d'affaires effectivement
réalisé au cours de l'exercice précédent.
En conséquence, les nouveaux contribuables, qui n'ont
pas encore de chiffre d'affaires effectivement réalisé,
relèvent d'office du CDI de leur lieu de situation.
b)
115
Les exceptions : le rattachement en fonction du
secteur d'activités
Par exception au principe du rattachement d'office aux CDI
rappelé ci-dessus, les nouveaux
contribuables sont rattachés à la DGE, sans
considération du chiffre d'affaires, lorsqu'ils
opèrent dans les secteurs ci-après :
- pétrolier amont ;
- minier, à l'exclusion des artisans miniers ;
- gazier ;
- téléphonie mobile ;
- banque de premier ordre.
c) La compétence de rattachement des nouveaux
contribuables
Les affectations des nouveaux contribuables dans les centres
divisionnaires des impôts sont effectuées:
- par le Chef de Centre des Formalités de Création
d'Entreprises (CFCE), pour les entreprises créées dans ces
structures ;
- par le Chef du Centre des Impôts du lieu de situation du
contribuable, pour les entreprises créées en dehors des CFCE.
Les affectations des nouveaux contribuables dans les
unités de gestion supérieures, qui se font sur la base des
critères sus évoqués, sont exclusivement effectuées
par les responsables des unités de gestion du lieu de situation du
contribuable.
Sauf les exceptions visées au b ci-dessus, les
Chefs des CFCE ne sont compétents que pour le rattachement des nouveaux
contribuables à des centres divisionnaires ou départementaux des
impôts. Ainsi, lorsqu'une entreprise créée au niveau d'un
CFCE n'est pas d'office rattachable à la DGE en raison de son
activité, elle est systématiquement rattachée à son
centre divisionnaire ou départemental de situation.
d) La gestion des entreprises nouvelles dans les
CDI
En aucun cas les contribuables assujettis à la TVA ne
peuvent être gérés dans les
CDI pour les zones couvertes par les CIME. Ainsi, lorsqu'une
entreprise nouvelle rattachée à un CDI réalise un chiffre
d'affaires entraînant son assujettissement à la TVA et la rendant
de ce fait éligible à une unité de gestion
supérieure, le chef du CDI rédige un rapport circonstancié
à son supérieur hiérarchique proposant le
transfèrement sans délai de l'intéressée dans la
structure appropriée.
2) Le reclassement des entreprises existantes a) Les
modalités de reclassement des entreprises existantes
116
Au terme d'un exercice, et au plus tard le 31 mars de l'exercice
suivant, les contribuables ayant réalisé un chiffre d'affaires
les rendant éligibles à une unité supérieure font
l'objet d'un transfert systématique vers l'unité de gestion
compétente. Le transfert est effectué sous bordereau, avec copies
à la Division des Statistiques, des Simulations et de l'immatriculation
(DSSI) et à l'Inspection des Services des Impôts (ISI).
Les entreprises dont le chiffre d'affaires au terme d'un exercice
passe en dessous du seuil d'éligibilité de leur unité de
gestion sont néanmoins maintenues dans ladite unité pendant une
période de deux (02) ans. Au terme de cette période
d'observation, si le chiffre d'affaires est toujours inférieur au seuil
d'éligibilité, ces entreprises sont transférées
à l'unité de gestion correspondant à leur chiffre
d'affaires, dans les mêmes conditions que pour le transfert à
l'unité supérieure (bordereau, délai, copies...).
Dans tous les cas, au plus tard le 30 avril, le Chef du Centre
régional des impôts ou le Directeur des Grandes Entreprises fait
au Directeur Général des Impôts le point des
opérations de transfert des dossiers entre services.
b) Les conséquences du reclassement en
matière de Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
Les contribuables reclassés dans les CIME en raison de
leur chiffre d'affaires passent de l'impôt libératoire ou du
régime simplifié, selon le cas, au régime du réel,
ce dernier régime leur conférant la qualité d'assujettis
à la TVA. Vous noterez à cet effet que la TVA supportée
par le nouvel assujetti lorsqu'il relevait du régime simplifié ou
de l'Impôt libératoire n'est alors déductible que lorsque,
en contrepartie, la TVA correspondant au chiffre d'affaires
réalisé dans le cadre du régime antérieur fait
l'objet de régularisation. J'attache du prix à la saine
exécution des présentes prescriptions dont toute
difficulté d'application devra m'être signalée.
Le Directeur Général des Impôts,
(é) MOPA Modeste FATOING
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Ouagadougou, Diplôme Universitaire de Technologie (DUT), Mai 2011,
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E.Textes Législatifs et
Référendaires
1. La constitution française du 04 octobre 1958
2. Code Général des Impôts
3. Loi n° 98/009 du 1er juillet 1998 portant loi de
finances de la République du Cameroun pour l'exercice 1998-1999.
4. Loi n° 99/007 du 30 juin 1999 portant loi de finances de
la République du Cameroun pour l'exercice 1999-2000.
5. Loi n° 04/002 de la 01/07/1994, portant loi de finances
de la République du Cameroun pour l'exercice 1994/1995.
6. loi n° 96/08 du 01 Juillet 1996 portant loi de finances
de la République du Cameroun pour l'exercice 1996/1997.
7. Loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime
des forêts, de la faune et de la pêche.
8. Loi n° 2009/019 du 15 décembre 2009, portant
fiscalité locale.
9. Loi n° 2003/017 du 22/12/2003, portant loi de finances
de la République du Cameroun pour l'exercice 2004.
10. Loi n° 2016/018 du 14/12/2016, portant loi de finances
de la République du Cameroun pour l'exercice 2017.
11. La loi n° 2011/020 portant loi de finances du Cameroun
pour l'exercice 2012.
12. La loi du 13 avril 2010 n° 2010/001 portant promotion
des Petites et Moyennes Entreprises au Cameroun.
13.
123
Loi n° 74/23 du 05 décembre 1974 portant
organisation communale au Cameroun.
14. le décret n° 2004/73 portant application du
système comptable OHADA et de la déclaration statistique et
fiscale de l'entreprise.
15. L'arrêté n° 0402/MINFI du 13
décembre 2013 portant organisation du Centre des Impôts des
Moyennes Entreprises.
16. Arrêté du 28/11/1919 portant régime
de l'impôt sur le chiffre d'affaires.
17. Arrêté n° 002/MINFI/SG/DGI du 05
janvier 2017, fixant la liste des grandes entreprises autorisées
à appliquer un abattement de 50% sur la base de calcul du
précompte sur achats de leurs distributeurs adhérant aux centres
de gestion agréés
18. Circulaire précisant les modalités
d'application des dispositions fiscales de la loi n° 2011/020 du 14
décembre 2011 portant loi de finances de la République du
Cameroun pour l'exercice 2012.
19. Circulaire n° 006/MINFI/SG/DGI/DER du 28 Avril 2014,
précisant les critères de rattachement aux unités de
gestion de la Direction Générale des Impôts.
20. Circulaire n° 0909/C/MINFI du 31 décembre
2015 portant Instructions relatives à l'exécution des lois de
finances, au suivi et au contrôle de l'exécution du budget de
l'Etat, des établissements publics administratifs, des
collectivités territoriales décentralisées et des autres
organismes subventionnés, pour l'exercice 2016.
21. Circulaire n° 001précisant les
modalités d'application des dispositions fiscales de la loi n°
2013/017du 16 décembre 2013 portant loi de finances de la
République du Cameroun pour l'exercice 20I4.
22. Circulaire n° 006/MINFI/SG/DGI/DER du 28 avril 2014
précisant les critères de rattachement aux unités de
gestion de la Direction Générale des Impôts.
23. Circulaire n° 0005/MINFI/DGI/LC/L du 31/12/2010
précisant les modalités d'application de la loi n° 2010/015
du 21/12/2010 portant loi de finances de la République du Cameroun pour
l'exercice 2011.
24. Circulaire d'application n° 001/MINFI/DGI/LRI/L du
12janvier 2017.
25. Directive n° 1/99/ CEMAC-028-CM-03 portant
Harmonisation des Législations des Etats Membres en matière de
Taxe sur la Valeur Ajoutée (T.V.A) et du Droit d'Accises (D.A).
124
TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION GENERALE : 1
PREMIERE
PARTIE. LA
DISTINCTION DES CRITERES D'ELIGIBILITES ET DE RATTACHEMENT AUX UNITES DE
GESTION DE LA DIRECTION GENERALE
DES IMPOTS 16 CHAPITRE I. LES
CRITERES D'ELIGIBILITE AUX REGIMES D'IMPOSITION
17
SECTION I : Les critères d'éligibilité des
nouveaux contribuables 18
Sous-section 1. Les contribuables du régime
simplifié 18
Paragraphe A. L'éligibilité automatique 18
Paragraphe B. L'éligibilité optionnelle 21
Sous-section 2. Les contribuables du régime du réel
22
Paragraphe A. L'éligibilité par régime
spécifique 22
Paragraphe B. Le régime des secteurs d'activités
particuliers 25
SECTION II. Les critères d'éligibilité des
anciens contribuables 25
Sous-section 1. Le chiffre d'affaires minimum exigé 25
Paragraphe A. Le chiffre d'affaires volontairement
déclaré par le contribuable 26
Paragraphe B. Le chiffre d'affaire reconstitué par
l'Administration fiscale 28
Sous-section 2. L'accroissement des investissements et le
changement d'activités 29
Paragraphe A. Le changement d'activités 30
Paragraphe B. L'accroissement des investissements 31
Conclusion du chapitre premier 32
CHAPITREII. LE RATTACHEMENT DES REGIMES AUX UNITES DE
GESTION 33
SECTION I. La segmentation de la population fiscale 34
Sous-section 1. La taille de la population fiscale 35
Paragraphe A. Le régime du réel rattaché aux
moyennes et grandes entreprises 35
Paragraphe B. Le régime simplifié rattaché
aux petites et moyennes entreprises 36
Sous-section 2. La taille de l'unité de gestion 36
Paragraphe A. Le régime du réel reclassé aux
unités de gestion supérieures 37
Paragraphe B. Le régime simplifié affecté
aux unités de gestion inférieures 38
SECTION II. Les compétences de rattachement 39
Sous-section 1. Le rattachement des nouveaux contribuables 40
Paragraphe A. La compétence de rattachement au
régime simplifié 40
125
Paragraphe B. La compétence de reclassement au
régime du réel 41
Sous-section 2. Le rattachement d'affectation des anciens
contribuables 41
Paragraphe A. La compétence de classement aux
unités de gestion supérieures 41
Paragraphe B. Les conséquences du reclassement en
matière de TVA 43
Conclusion du chapitre deuxième 43
Conclusion de la première partie 44
DEUXIEME
PARTIE. LA
DISTICTION OBLIGATIONS COMPTABLES ET
FISCALES 45
CHAPITRE III. LES OBLIGATIONS FISCALES 46
SECTION I. Les obligations de déclarations et de paiements
48
Sous-section 1. La consécration des procédures de
déclarations dématérialisées 48
Paragraphe A. La déclaration sur supports
numériques et électriques 48
Paragraphe B. La déclaration auto-liquidée 51
Sous-section 2. L'astreinte au paiement exclusif par voie
électrique ou virement bancaire 52
Paragraphe A. l'exigence de l'attestation de virement pour les
contribuables du réel, preuve
unique de paiement 53 Paragraphe B. L'autorisation des
quittances de paiement : une conséquence du paiement par
virement bancaire 54
SECTION II. Les impôts applicables 55
Sous-section 1. Les impôts et taxes sur l'activité
56
Paragraphe A. Taxe sur la Valeur Ajoutée 56
Paragraphe B. La contribution aux droits des patentes comme un
critère de distinction de
régime réel et du régime simplifié
67
Sous-section 2. L'impôt sur le revenu 70
Paragraphe A. L'imposition contemporaine des revenus 70
Paragraphe B. L'imposition classique du revenu 74
Conclusion du chapitre troisième 75
CHAPITRE IV. LES OBLIGATIONS COMPTABLES 76
SECTION I. Le système de comptabilité 79
Sous-section 1. La comptabilité d'engagement
appliquée au régime du réel 79
Paragraphe A. La définition et l'identification des
personnes astreintes 80
Paragraphe B. Les avantages et inconvénients de la
comptabilité des engagements 81
Sous-section 2. La comptabilité de caisse appliquée
au régime simplifié 81
SECTION II. Le système comptable comme critère de
comparaison des régimes 82
126
Sous-section 1. La présentation de l'information
historique 84
Paragraphe A. La normalisation des états financiers
85
Paragraphe B. Les contraintes liées à la
présentation des états financiers 86
Sous-section 2. La composante de l'information historique
88
Paragraphe A. Le système normal pour les contribuables
du régime de réel 90
Paragraphe B. Le système minimal de trésorerie
pour le régime simplifié 92
Conclusion du chapitre quatrième 93
Conclusion de la deuxième partie 94
Conclusion Générale 95
Annexes 97
Bordereaux des annexes 98
Bibliographie 117
Table des Matières 124
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