CHAPITRE 1 : REFERENCES.
Le présent règlement est établi
conformément aux dispositions de :
· L'ordonnance n°66-62 du 26 mars 1966 relative aux
zones et sites historiques et les textes subséquents.
· L'ordonnance n°67-281 du 20 décembre 1967
relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments
historiques et naturels.
· la loi N°98/04 du 15 juin 1998 relative à
la protection du patrimoine culturel.
· L'ordonnance n°75-58 du 26 Septembre 1975
modifiée et complétée portant code civil.
· L'ordonnance n°75-74 du 12 Novembre 1975 portant
établissement du cadastre général et institution du livre
foncier.
· L'ordonnance n°76-04 du 20 Février 1976
relative aux règles applicables en matière de
sécurité contre les risques d'incendies et de paniques et
à la création de commissions de préventions et de
protection civile et les textes pris pour son application.
· La loi N°76/36 du 20 février 76 relative
aux établissements publics.
· La n°87/03 du 27 janvier 1987 relative à
l'aménagement du territoire.
· La loi n°87/03 du 05 février 83 relative
à la protection de l'environnement.
· La loi n°88-17 du 10 Mars 1988 portant
orientation et organisation des transports terrestres. A.II.18
·
A.II.19
La loi n°90-08 du 07 Avril 1990 relative à la
commune.
· La loi 83/03 du 05 février 83 relative à
la protection de l'environnement.
· La loi 08/17 du 10 mars 1988 portant
réglementation et organisation du transport terrestre.
· La loi 07/06 du 13 mai 2007 relative à la
gestion et la protection des espaces verts.
· La loi 06/06 du 20 février 2006 portant loi
d'orientation de la ville.
· La loi n°90-09 du 07 Avril 1990 relative à
la wilaya.
· La loi n°90-25 du 18 Novembre 1990 portant
orientation foncière.
· La loi n°90-29 du 01 Décembre 1990
relative à l'aménagement et l'urbanisme modifiée et
complétée.
· La loi n° 90-30 du 01 Décembre 1990
portant loi domaniale.
· La loi n° 91-11 du 27 Avril 91 fixant les
règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité
publique.
· Décret exécutif n°76-34 du 20
février 76 relatif aux entreprises dangereuses.
· Décret exécutif n°76-36 du 20
février 76 favorisant la protection contre les dangers et la panique.
· Décret exécutif n°76-37 du 20
février 76 relatif à la protection contre les incendies des
constructions.
· La loi n°91-11 du 27 avril 91 déterminant
les principes relatifs à
· Le décret exécutif n°87-91 du 21
Avril 1987 relatif à l'étude d'impact d'aménagement du
territoire.
· Le décret exécutif n°90-78 du 27
Février 1990 relatif aux études d'impact sur l'environnement.
· Le décret exécutif n°91-175 du 28
mai 1991 portant sur les règles générales
d'aménagement, d'urbanisme et de construction
· Le décret exécutif n°91-176 du 28
Mai 1991 fixant les modalités d'instructions et de délivrance du
certificat d'urbanisme, du permis de lotir, du certificat de morcellement, du
permis de construire, du certificat de conformité et du permis de
démolir.
· Le décret exécutif n°91-177 du 28
Mai 1991 fixant les procédures d'élaborations et d'approbations
du Plan Directeur d'Aménagement et d'Urbanisme ainsi que le contenu des
documents y afférents modifiée et complétée.
· Le décret exécutif n°91-178 du 28
Mai 1991 fixant les procédures d'élaboration et d'approbation des
Plans d'Occupation des Sols ainsi que les documents y afférents
modifiée et complétée.
· Le décret exécutif N° 98/83 portant
approbation du plan directeur d'aménagement et d'urbanisme de la commune
d'Ain Smara
· Décret exécutif n°91-454 du 23
novembre 91 déterminant les conditions de gestion des
propriétés privées et publiques.
A.II.20
REGLEMENT :
Les premières lois urbanistiques, les règlements
de la construction, l'adoption des normes, d'abord expérimentales et
ponctuelles puis de plus en plus articulées et intégrées
pour ce qui est de leur contenu (sécurité, hygiène,
confort...) et avec un caractère obligatoire ou d'orientation,
constituent les actes concrets bien que timides et parfois ambigus d'un
changement d'attitude de la part des responsables publics et des
opérateurs économiques plus conscients des conditions nouvelles
qui s'imposent à l'utilisation de l'espace.
Les règles d'urbanisme ont un effet très
réel sur la production de la forme urbaine et son évolution,
même si elles ne sont pas seules en cause. Il convient dans la
réglementation d'un tissu existant et son évolution de retenir
quelques principes très simples :
Une règle d'urbanisme est une règle de droit, un
outil au service d'un objectif.
S'agissant de la forme urbaine, les objectifs définis
par la collectivité peuvent dépendre de trois facteurs :
- Les formes observables
- Les tendances d'urbanisation spontanée
- Les volontés qui s'y appliquent et qui peuvent
conduire soit à renforcer, soit à contrarier, soit à
accompagner ces tendances.
Ces trois facteurs n'étant pratiquement jamais
identiques d'un lieu à l'autre, il n'est pas possible d'édicter
des règles types qui s'appliqueraient indifféremment dans des
contextes divers. Elles ne pourraient pas être pertinentes, ne seraient
pas perçues comme légitimes et donc ne seraient pas
appliquées.
Une règle sera comme légitime si elle relève
de l'intérêt public.
Pour ce qui concerne la forme urbaine, il ne convient
d'utiliser que des règles portant sur des éléments qui
participent effectivement à la production de l'espace public ou qui sont
perçues depuis celui-ci.
Les règles sont mieux admises et leur utilité
concrétisée si elles sont expliquées en amont aux
habitants, avant les demandes de permis de construire, ce qui permet de limiter
les situations de conflit.
Les règles sont au service d'un projet, pour que
celui-ci se réalise, il doit être rationnel et tenir compte des
pratiques locales.
A.II.21
Pour être appliquée, une règle doit
être comprise, elle le sera d'autant mieux qu'elle sera écrite
simplement.
Un règlement d'urbanisme précis et clair permet
d'éviter les problèmes de compréhension lors de la
délivrance des permis de construire, la simplicité des
règles permet d'assurer une plus grande cohérence entre elles.
Une règle d'urbanisme crée les conditions de
l'acceptation ou du refus d'une autorisation qui engage la
responsabilité de l'autorité à l'égard d'un acte
très important de la vie du citoyen. Elle doit être incontestable
et ne pas être sujette à interprétation ou
appréciation et ne comporter ainsi aucune formulation floue.
CHAPITRE 1- DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES
À L'ENSEMBLE DU SITE DU POS.
ARTICLE 1/- CHAMP TERRITORIAL D'APPLICATION :
Le présent règlement ainsi que les documents
graphiques suivants:
1. Plan de situation
2. Plan topographique
3. Carte géotechnique
4. Carte des pentes.
5. Plan de composition urbaine
6. Plan d'aménagement général
7. Plan de voiries et réseaux divers.
8. Cartes de servitudes.
9. Cartes hydrographique.
10. Carte des zones exposées aux risques naturels et
technologiques
S'appliquent au périmètre d'intervention du
P.O.S 01 de la ville nouvelle des communes d'Ain Smara et d'El-khroub. Ce P.O.S
s'étend sur une superficie totale de 540 ha, il est limité :
- Au Nord : un terrain vague et la future ville universitaire.
- A l'Est : la zone d'activités multiples.
- A l'Ouest : les POS 08 et 09. - Au sud : les POS 02, 04 et
05.
ARTICLE 2/- PORTEE DU REGLEMENT :
- Le présent règlement et les documents
graphiques qui lui sont annexés sont conjointement opposables au tiers.
Ils s'imposent aux particuliers comme aux personnes morales de droit public ou
privé.
- le règlement du POS est complémentaire au
règlement du PDAU des communes d'Ain-Smara et d'El-Khroub.
ARTICLE 3/- DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
REGLEMENTAIRES
HOMOGENES :
Le territoire couvert par le P.O.S est divisé en zones
affectées à des usages différents. Le zonage permet
d'organiser l'utilisation de l'espace en séparant les activités
et les occupations des sols incompatibles et en réunissant au contraire
celles qui le sont.
Le site couvert par le présent règlement est
composé de cinq (05) zones réglementaires Homogènes :
1. Zone urbanisable d'habitat collectif (UG).
2. Zone d'équipements (UE).
3. Zone urbanisable d'habitat individuel (UP).
4. Zone mixte d'équipements et d'habitat collectif
(UM).
5. Zone de loisirs (UL).
ARTICLE 4/ LE COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL :
(C.E.S)
A.II.21
L'emprise au sol est fixée par le coefficient d'emprise au
sol. C'est le rapport entre la surface bâtie au sol de la construction et
la surface foncière.
A.II.22
Les ouvrages partiellement enterrés non destinés
à usage d'habitation et dont la terrasse est accessible ne sont pas
compris dans la surface bâtie au sol si le niveau de la terrasse ne se
situe pas à plus de 0,5 m au dessus de la côte la plus haute du
terrain naturel.
ARTICLE 5/- LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
:(C.O.S)
Le coefficient d'occupation du sol (C.O.S) est le rapport
entre la surface de plancher hors oeuvre nette de la construction et la surface
du terrain.
La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction
est exprimée par : la surface de planchers hors oeuvre brute,
égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la
construction, déduite :
- des surfaces de planchers hors oeuvre des
toitures-terrasses, de balcons, des loggias ainsi que des surfaces non closes
situées au rez-de-chaussée,
- des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou
des parties de bâtiments aménagés en vue de stationnement
des véhicules,
- des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments
affectés au logement des récoltes, des animaux ou du
matériel agricoles ainsi que des surfaces des serres de production.
ARTICLE 6/ -IDENTIFICATION DES VOIRIES ET RESEAUX
DIVERS :
-les voiries et réseaux divers à la charge de
l'état et ceux à la charge des collectivités locales sont
identifiés sur le plan intitulé PLAN DE VOIRIE ET RESEAUX
DIVERS.
A.II.23
ARTICLE 7/- SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE :
Toutes les servitudes d'utilité publique légales
affectant l'occupation des sols et ayant une source juridique
indépendante du POS s'ajoutent aux règles propres du
présent règlement et s'appliquent indépendamment ou par
superposition et les terrains qu'occupent ces servitudes sont
déclarées ZONES NON AEDIFICANDIE
· servitudes de visibilité sur les voies
publiques.
· emprises des VRD existantes et proposées.
· servitudes d'alignement.
· servitudes relatives aux lignes électriques.
· servitudes relatives aux réseaux
téléphoniques.
· et autres.
Et entre autres, les servitudes dégagés par le
présent POS et identifiés sur le PLAN D'AMENAGEMENT GENERALE ou
PLAN DE SERVITUDES.
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