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Le régime juridique de la double nationalité en droit burundais


par Jean-Baptiste BARUMBANZE
Université du Lac Tanganyika - Licence 2011
  

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Section 1. Le recouvrement de la nationalité

Il s'agit ici du recouvrement de la nationalité d'origine effectué par l'intéressé qui l'avait perdue pour certaines raisons (§1) et de celui effectué par l'enfant adopté (§2).

§1. Le recouvrement de la nationalité d'origine

Pour donner lieu à la situation de double nationalité, le recouvrement de la nationalité d'origine suppose que l'intéressé ait acquis une autre nationalité, qu'il garde, à laquelle s'ajoute celle qu'il recouvre.

144 P. MAYER et V. HEUZE, op. cit., p. 629

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A. Condition préalable : une nationalité acquise et gardée

Il se peut qu'une loi sur la nationalité permette à une personne d'acquérir une nouvelle nationalité en subordonnant cette acquisition à la perte de la nationalité d'origine. Il s'agit, dans ce cas, d'une législation caractéristique des Etats qui interdisent la double nationalité. Il en était ainsi du D-L n°1/93 du 10 août 1971 portant code de la nationalité burundaise.

D'un côté, le D-L ci-devant évoqué n'a pas voulu violer le principe consacré par l'article 15 de la DUDH qui prévoit que nul ne peut être arbitrairement privé du droit de changer sa nationalité. D'un autre côté, il s'est caractérisé par le refus catégorique de la double nationalité. C'est dans ce sens qu'il prévoyait la perte de la qualité de Murundi en cas d'acquisition volontaire d'une nationalité étrangère.145

La loi n°1/013 du 18 juillet 2000 portant réforme du code de la nationalité permet à toute personne d'acquérir la double nationalité et le recouvrement de la nationalité d'origine en est une des causes.

B. Le recouvrement de la nationalité

Il résulte de l'article 22 du code burundais de la nationalité que « Toute personne, ayant possédé la nationalité burundaise à titre originaire et l'ayant perdue pour avoir acquis une nationalité étrangère, peut redevenir burundaise à condition d'en faire la demande et garder sa seconde nationalité ». Il s'agit là d'une consécration formelle de la double nationalité et l'article précité est un article du chapitre III du code susmentionné, intitulé « De la double nationalité ».

Tout comme l'acquisition de la nationalité, le recouvrement de la nationalité exige qu'une certaine procédure soit suivie.

145 Art. 15, lit. a, D-L n°1/93 du 10 août 1971 portant Code de la nationalité, in B.O.B. n°9/71

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1. La procédure en recouvrement

La loi burundaise sur la nationalité prévoit la possibilité de recouvrer la nationalité burundaise par simple déclaration pour toute personne l'ayant possédée à titre originaire et l'ayant perdue, par application de l'ancien code burundais de la nationalité, en raison de l'acquisition volontaire d'une nationalité étrangère. Selon l'article 39, la déclaration est souscrite devant le Ministre de la Justice.

En droit français, on parle de réintégration par déclaration.146 Les personnes qui ont perdu leur nationalité française peuvent y être réintégrées sur une simple déclaration de volonté, dans deux cas où la perte de nationalité résulte elle-même d'une déclaration : acquisition volontaire d'une nationalité étrangère, mariage avec un étranger .

Mais en plus de la déclaration, le droit français subordonne la réintégration à une autre condition : l'ancien Français doit avoir conservé ou acquis avec la France des liens manifestes, notamment d'ordre culturel, professionnel, économique ou familial.147

En droit burundais, pareille exigence n'est pas prévue par la loi. Le droit burundais ne fait pas de la conservation des liens d'attachement avec le Burundi une condition de recevabilité de la demande en recouvrement de la nationalité. On présume ainsi le danger que cet état de choses puisse engendrer : une personne qui demande de recouvrer la nationalité burundaise, après un long séjour à l'étranger, risque d'avoir perdu tout lien d'attachement avec le Burundi.

Selon l'article 40 du code burundais de la nationalité, le recouvrement de la nationalité burundaise donne lieu au paiement d'un droit dont le montant est fixé par Ordonnance conjointe du Ministre de la Justice et du Ministre des Finances. Il n'y a qu'une catégorie de personnes qui sont dispensées du paiement de ce droit : il s'agit des indigents.

Il convient de souligner que l'ordonnance qui était prévue par le Code a vu le jour le 30 juillet 2001. Il s'agit de l'OM n°550/540/523/2001 portant fixation des frais de recouvrement de la nationalité burundaise.

146 P. MAYER et V. HEUZE, op. cit., p. 670

147 Ibid.

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Ainsi, aux termes de l'article 1er de cette ordonnance, « Les frais relatifs au recouvrement de la nationalité burundaise sont fixés à cinq mille Francs Burundais (5000fBu) ».

2. Publication de l'acte de recouvrement

L'acte de recouvrement doit être porté au registre-répertoire des actes modificatifs ou déclaratifs de nationalité et sa prise d'effet est subordonnée à sa publication au Bulletin Officiel.148

La procédure en recouvrement de la nationalité peut aussi être ouverte en faveur de l'enfant adopté.

§2. Le recouvrement de la nationalité par l'enfant adopté

Aux termes de l'article 1er, alinéa 1er de la loi n°1/004 du 30 avril 1999 portant modification des dispositions du Code des personnes et de la famille relatives à la filiation adoptive, l'adoption s'entend de la création par jugement d'un lien de filiation entre deux personnes qui, sous le rapport du sang, sont généralement étrangères l'une à l'autre.

Sous l'empire de l'ancienne loi sur la nationalité, l'enfant burundais adopté par une personne de nationalité étrangère perdait ipso facto la nationalité burundaise.

En revanche, avec la loi n°1/013 du 18 juillet 2000 portant réforme du code de la nationalité, le recouvrement de la nationalité burundaise effectué par un enfant adopté lui permet d'acquérir la qualité de double national à condition de garder la nationalité étrangère de son auteur adoptif. Il aura donc la nationalité qu'il avait perdue par suite de son adoption par un étranger mais dont le recouvrement lui fait réacquérir et la nationalité étrangère, celle qu'il avait acquise à ce moment précis de l'adoption. C'est ce qui ressort de l'article 23 du code burundais de la nationalité lorsqu'il dispose que « L'enfant adopté peut, à sa majorité, demander de recouvrer la nationalité burundaise sans perdre celle de son auteur adoptif ».

Ainsi, l'expression « recouvrer la nationalité burundaise sans perdre celle de son auteur adoptif » signifie acquérir la double nationalité.

148 Art. 41, Cod. Nat., in B.O.B. n°8bis/2000

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Le recouvrement de la nationalité n'est pas la seule cause de la double nationalité, il y a aussi l'acquisition de la nationalité.

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