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Le régime juridique de la double nationalité en droit burundais


par Jean-Baptiste BARUMBANZE
Université du Lac Tanganyika - Licence 2011
  

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Section 2. Fondements du droit de la nationalité

La nationalité est indubitablement d'une importance capitale et celle-ci se trouve être le fondement de son acquisition. Elle entraîne, en effet, certains effets de droit nécessaires à la plénitude de la personnalité juridique (§1), elle permet de déterminer la loi applicable en cas de conflit de lois (§2) ainsi que d'éviter l'apatridie (§3).

§1. La nationalité : un des attributs de la personnalité juridique

Outre le nom et le domicile, la nationalité est un troisième attribut de la personnalité juridique. Toute personne physique possédant la personnalité juridique a vocation à avoir une nationalité quel que soit son âge ou sa capacité juridique.115 La nationalité est un facteur déterminant de la qualité de sujets de droits.116

Pour L. LEAH, « La nationalité demeure l'un des attributs nécessaires au bien-être matériel et spirituel des individus. La nationalité confère une identité ».117

Cette identité est, selon l'auteur, liée à une implantation géographique qui implique le droit à la protection des lois en vigueur sur le territoire relevant de la compétence de l'Etat.118 L'auteur défend son argument en plaçant la nationalité sur le plan matériel. Nous avons déjà signalé que l'Etat a des responsabilités touchant à la protection de ses ressortissants sur le territoire d'autres Etats dans le cadre de la protection diplomatique.

Sur le plan de l'identité, la nationalité donne à l'individu le sentiment d'appartenir à une communauté et celui de sa propre valeur.119

Enfin, nous l'avons déjà souligné, le PIDCP prévoit explicitement le droit pour chaque enfant d'acquérir une nationalité.120

115 D. HOLLEAUX et alii, op. cit., p. 25

116 En ce sens, voy. H. BATIFFOL et P. LAGARDE, op. cit., p. 6

117 L. LEAH, Droits de l'homme, Questions et Réponses, 2e éd., éditions U.N.E.S.C.O., Paris, 1997, p. 118

118 Ibid.

119 Ibid.

120 Voy. Supra, p. 9

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S'il est donc convenu que la personnalité juridique est l'aptitude à être titulaire de droits et d'obligations, la nationalité est un élément important de la personnalité sans lequel l'individu se voit refuser certains de ses droits tandis que certaines obligations ne sauraient peser sur lui.

La nationalité est, bien entendu, un attribut de la personnalité juridique mais elle est, en outre, un critère de rattachement permettant de résoudre certains conflits de lois.

§2. La nationalité : critère de détermination de la loi applicable en cas de conflit de lois

Le conflit de lois est, par définition, le « concours de deux ou plusieurs ordres juridiques émanant d'Etats différents et susceptibles d'être appliqués à un même fait juridique ».121 Le conflit de lois exige le choix entre les lois de ces Etats celle qui sera appelée à régir le rapport de droit considéré. Il faut donc trouver un critère de rattachement permettant de déterminer, entre les différentes lois susceptibles de s'appliquer, celle qui correspond le mieux au cas en l'espèce.

La nationalité est ainsi souvent retenue comme facteur de rattachement selon les cas.

C'est la solution défendue par A. WEISS lorsqu'il note ce qui suit : « Si la loi est personnelle, sa puissance ne connaît pas des limites géographiques : elle s'applique non pas à tel lieu, à telle région déterminée ; elle s'applique à des personnes, à raison de certaines qualités qui leur sont propres, de certains traits qui leur sont inhérents et qui les accompagnent dans leurs déplacements dans tous leurs séjours à l'étranger ; elle doit donc les accompagner, elle aussi, elle doit les régir toujours et partout ».122 Or, il faut entendre par loi personnelle, la loi de la personne en cause, déterminée à partir, soit de la nationalité (loi nationale), soit du domicile (loi du domicile).123 Ici, le critère de rattachement qui nous intéresse, c'est la nationalité.

121 S. GUINCHARD (dir.), op. cit., p. 157

122 A. WEISS, Traité théorique et pratique de droit international public, T. III. Les conflits de lois, 2e éd., L.S.R.G.L.A., Paris, 1912, p. 2

123 J. DERRUPPE, op. cit., p. 69

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Précisons que la prise en considération de la nationalité comme critère de

rattachement dans la résolution du conflit de lois est préconisée par la méthode dite « bilatérale ».124 La méthode est bilatérale, car une catégorie juridique, l'état

des personnes, est rattachée à une loi, la loi du pays dont la personne est ressortissante, par le moyen d'un critère de rattachement, la nationalité.125 Le but

de cette méthode est, au fond, d'assurer l'harmonie internationale des solutions.126

Ainsi, il y a lieu de distinguer les solutions selon que l'on se place sur le plan soit personnel, soit réel.

A. Le statut personnel

La loi de la nationalité de l'intéressé s'applique en ce qui concerne aussi bien le statut individuel (1) que le statut familial (2).

1. Le statut individuel

a) Le nom est soumis à la loi personnelle.127 Cependant, une précision s'impose pour cette affirmation : la transmission du nom par filiation ou par mariage

paraît plutôt devoir être soumise à la loi des effets de la filiation ou du mariage.128

b) La capacité -donc l'incapacité- est soumise à la loi nationale.129 En droit

burundais, l'état et la capacité de l'étranger sont régis par la loi du pays dont il relève.130

124 En ce sens, voy. F. MELIN, Droit international privé, Droit des conflits de juridiction, Droit des conflits des lois, Droit de la nationalité, Condition des étrangers en France, 3e éd., Gualino, Paris, 2008, p. 105

125 P. COURBE, op. cit., p. 33

126 F. MELIN, op. cit., p. 106

127 P. MAYER et V. HEUZE, op. cit., p. 382

128 Idem, p. 382-383

129 D. GUTMANN, op. cit., p. 108

130 Art. 2 du CPF, in B.O.B. n°6/93

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2. Le statut familial

Les conditions de fond du mariage sont soumises à la loi nationale de chaque époux.131

Le mariage est régi, quant à ses effets sur la personne des époux, en l'absence de convention commune, par la loi de la nationalité du mari au moment de la célébration.132 Ici, le choix de la nationalité comme critère de rattachement revêt un caractère subsidiaire. On applique la loi de la nationalité du mari lorsque les parties n'ont pas prévu leur propre convention.

Ailleurs, les effets du mariage sont régis par la loi nationale des époux.133 Mais là encore une précision s'impose. Si la loi nationale est considérée comme une solution de principe, il est un cas qui exige une solution subsidiaire. Ainsi, si les époux sont de nationalités différentes, les effets du mariage sont régis par la loi de leur domicile commun, s'ils n'ont ni nationalité, ni domicile commun, par la loi du for.134

En outre, quant à ses effets sur la personne de l'enfant, le mariage est régi par la loi de la nationalité du père au moment de la naissance. C'est ce que prévoit le CPF burundais, en son article 7 litera d.

Aux termes de l'article 8 du CPF, « Le divorce d'étrangers ne peut être prononcé au Burundi qu'en vertu des causes prévues par leur loi nationale, dans la mesure où elles ne sont pas contraires à l'ordre public burundais ». Il importe ici de faire remarquer que l'exception d'ordre public peut constituer un obstacle à l'application de la loi nationale des époux étrangers en cas de divorce.

B. Le statut réel

Aux termes de l'article 4, alinéa 1er du CPF, « Les actes de dernière volonté sont (...) régis, quant à leurs substances et effets, par la loi nationale du défunt ».

Le 2e alinéa de l'article précité dispose que « (...) l'étranger faisant un acte de dernière volonté au Burundi a la faculté de suivre les formes prévues par sa loi nationale ».

131 P. MAYER et V. HEUZE, op. cit., p. 117

132 Art. 7, lit. b du CPF, in B.O.B. n°6/93 133P. MAYER et V. HEUZE, op. cit., p. 117 134 Ibid.

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Les actes sous seing privé peuvent être passés dans les formes également admises par les lois nationales de toutes les parties.135

L'acquisition de la nationalité procure un avantage certain dans la mesure où elle permet de résoudre certains conflits de lois, mais encore elle permet d'éviter la situation d'apatridie.

§3. La nationalité : moyen d'éviter l'apatridie

L'apatridie, telle qu'elle a été définie, devrait être évitée, parce qu'elle entraîne des effets néfastes au préjudice de l'intéressé. C'est pourquoi certains moyens permettant de l'éviter ont été prévus. Ainsi, la convention sur la réduction des cas d'apatridie vise à faire obligation à tout Etat d'assurer une nationalité à toute personne née sur son territoire qui, dans le cas contraire, serait apatride, et à empêcher un Etat de retirer la nationalité d'une personne dans le cas où ce retrait en ferait un apatride.136

La lecture de la législation burundaise sur la nationalité nous permet d'affirmer la volonté du législateur de se conformer à l'exigence de la convention susvisée. En ce sens, le droit burundais prévoit l'acquisition de la nationalité par présomption légale. En outre, l'article 30 du code burundais de la nationalité subordonne la renonciation à la qualité de Burundais à la possession d'une nationalité étrangère.

Cependant, si la convention sur la réduction des cas d'apatridie subordonne la perte de la nationalité à la possession ou l'acquisition d'une autre nationalité, il faut préciser que cette obligation se justifie uniquement en cas de renonciation.

En revanche, il n'est guère possible de soumettre à cette condition la déchéance à titre de sanction. On ne saurait, en effet, exiger à l'Etat d'accorder une faveur à celui dont le comportement l'incite à agir. C'est ainsi que, selon l'article 33 du code burundais de la nationalité, toute personne devenue Burundaise par déclaration, par option et par naturalisation, si elle l'a acquise par dol, corruption d'un agent public ou par tout autre procédé illégal, toute personne qui s'engage dans une armée étrangère d'un Etat en guerre déclarée contre le Burundi, peut être déchue de cette qualité.

135 Art. 5 du CPF, in B.O.B. n°6/93

136 L. LEAH, op. cit., p. 119

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On se rend compte que le droit burundais n'exige pas, avec raison bien sûr, la possession d'une autre nationalité avant d'infliger la sanction de déchéance à l'intéressé.

Si tous les Etats comprennent que chaque individu doit avoir une nationalité, il est une situation, normale bien entendu, à l'égard de laquelle les réactions des Etats diffèrent : il s'agit de la double nationalité.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery