I.4. EFFETS JURIDIQUES DU
CONTRAT
4.1. EFFETS DU CONTRAT ENTRE LES
PARTIES
4.2. CONTRAT EST OBLIGATOIRE
POUR LES PARTIES
L'effet du contrat entre les parties est le suivant
: les parties au contrat doivent respecter la loi du contrat (le contrat
est la loi des parties -- celles-ci se sont engagées à respecter
les termes du contrat) et d'autre part que le contrat doit respecter la loi
proprement dite. C'est ce qu'on appelle la force obligatoire du contrat.
Ce principe est posé par l'article 33 du Code civil
congolais III: « Les conventions légalement formées tiennent
lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
Cet article fondamental exprime très clairement la
force du lien obligatoire issu du contrat et signifie d'une part que les
parties doivent respecter la loi du contrat et que le contrat doit respecter la
loi proprement dite.
Ce principe de la force obligatoire du contrat appelle
forcément une sanction. Dans le cas où l'une des parties
n'exécuterait pas ses obligations elle peut contraindre l'autre à
l'exécution forcée ou, si cela est impossible, demander des
dommages intérêts après avoir engagé une action en
justice.
4.2.1. Obligation
d'exécuter
Celui qui doit exécuter l'obligation est le
débiteur, tandis que celui a qui l'obligation doit être faite est
le créancier. Conformément à l'article 1134, le
créancier est en droit d'exiger l'exécution de la part du
débiteur. La question est de savoir comment l'obligation
d'exécuter est sanctionnée. Elle peut l'être par une
obligation forcée, en nature ou elle alors le débiteur peut
obtenir des dommages-intérêts en raison du préjudice subi
du fait de l'inexécution contractuelle.
4.2.2. Irrévocabilité des
obligations
L'article 1134 alinéa 2 du code civil
Français dit des parties que « leurs conventions ne peuvent
être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les
causes que la loi autorise », autrement dit il y a selon cet article
deux sources de révocation. D'un côté elle peut être
de source conventionnelle et de l'autre de source légale.
A) Révocation
conventionnelle
Le contrat se forme par l'accord des parties il ne peut
se défaire que si les parties en sont d'accord. Les parties peuvent
éventuellement s'entendre sur une révocation conventionnelle,
même si la loi peut imposer parfois certaines formes, c'est le cas par
exemple en droit des sociétés cass. Comm. 27 fév. 1996,
Bull. Civ. 4 n° 69. En principe la révocation entraine
l'anéantissement rétroactif instantané mais ne produit des
effets que pour l'avenir en ce qui concerne les contrats successifs aucune
indemnité ne devant être versée par un contractant à
un autre.
En vérité, les parties peuvent faire
à priori ce qu'elles veulent. Toutefois certaines conséquences,
certains effets passés du contrat ne peuvent être facilement
anéantis, ce sera le cas par exemple en vente d'immeuble. Par ailleurs,
si les parties peuvent conventionnellement se mettre d'accord sur la
révocation du contrat, il est tout à fait possible pour les
parties d'insérer dans le contrat des clauses qui vont autoriser une
révocation unilatérale. Il en va ainsi des clauses de
dédit qui permettent à un contractant souvent contre
indemnité de mettre fin au contrat. Dans la vente avec arrhes, celui qui
a versé les arrhes ne peut se les faire restituer, quant à
l'autre partie elle peut aussi mettre fin unilatéralement au contrat,
mais elle doit alors verser le double de la somme qui a été
versée par son cocontractant.
B) Révocation
légale
1) Révocation
directe
Il s'agit du droit de rétractation, du droit de
repentir dans le cadre de certains contrats comme par exemple les contrats
conclus suite à un démarchage à domicile, voir en ce sens
L-121-25 du code de la consommation. Par ailleurs dans certains contrats, le
contrat de dépôt 1944 du code civil, ou encore le contrat de
mandat 2003 et suivants du code civil, la révocation peut être
envisagée mais surtout, la résiliation unilatérale est
possible dans les contrats successifs à durée
indéterminée comme par exemple le contrat de travail, ou encore
le contrat de bail.
2) Révocation
demandée au juge
Dans les contrats synallagmatiques, lorsque l'une des
parties n'exécute pas ses obligations l'autre peut demander au juge la
résiliation du contrat, voir en ce sens l'article 1184 du code civil. Si
les parties peuvent insérer dans leur contrat une clause
résolutoire autrement dit une clause qui prévoit la
résolution automatique du contrat lorsque certaines conditions sont
réunies, mais le juge peut être amené à
contrôler la mise en oeuvre de cette clause résolutoire. Pour que
la clause résolutoire soit mise en oeuvre il faut que les conditions de
mise en oeuvre prévues dans le contrat soient remplies, dans le cas
contraire la clause résolutoire ne peut être mise en oeuvre.
4.2.3.Exigence de bonne foi
L'article 1134 alinéa 3 du code civil
français dispose que « les conventions doivent être
exécutées de bonne foi. », Par ailleurs l'article
1135 du code civil dispose que « les conventions obligent non
seulement à ce qui est exprimé, mais encore à toutes les
suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à
l'obligation d'après sa nature. » de l'exigence de bonne foi,
la jurisprudence a déduit un devoir de loyauté et un devoir de
coopération.
A) Devoir de
loyauté
Les parties doivent exécuter loyalement leurs
obligations. Le débiteur d'une obligation doit s'abstenir de toute
fraude dans l'exécution du contrat il ne doit effectuer aucune manoeuvre
de nature à empêcher l'autre partie de bénéficier
pleinement du contrat. Il doit plus particulièrement s'abstenir de tout
dol dans l'exécution du contrat.
L'obligation de loyauté impose par exemple au
créancier d'éviter au débiteur des dépenses
inutiles. Par exemple, un chauffeur de taxi qui choisit de faire un
détour pour mener à destination, afin que son client paie plus
cher. Autre exemple, un concédant incitant à faire des
investissements se comporte de manière déloyale, comm. 23 mai
2000, RTD civ 2001, p. 137. Manque à son devoir de loyauté
l'agent commercial qui exerce pendant son mandat une activité
concurrentielle à l'insu de son mandant nonobstant l'absence
d'engagement l'absence d'engagement d'exclusivité, comm. 15 mai 2007,
Bull. Civ. 4 n° 128. Manque à son devoir de loyauté le
salarié qui dénigre son entreprise, soc. 25 juin 2002, Bull. Civ
5 n° 211.
B) Devoir de
coopération
Les parties doivent coopérer pour parvenir
à la bonne exécution du contrat. Cette coopération est
particulièrement nécessaire dans les contrats qui unissent les
parties tendant à un but commun, comme par exemple, l'exploitation ou
encore la distribution de produits. C'est encore le cas dans les contrats
techniques qui supposent que le prestataire soit au courant des besoins du
client, par exemple en matière informatique il existe l'obligation de
tenir un cahier des charges dans le cadre d'une installation informatique. Ce
devoir particulier se retrouve dans certains contrats et pas dans d'autres, il
se retrouve de manière plus intense dans certains contrats et moins
intense dans d'autres. Il a été jugé qu'un
établissement émetteur de cartes de crédit doit mettre en
oeuvre tous les moyens à sa disposition pour exécuter une
opposition et éviter les retraits frauduleux d'un ancien salarié
d'une société. C. cass. Comm. 20 oct. 1998, Bull. Civ. 4
n°244. Dans un autre domaine il a été jugé qu'un
employeur doit veiller à l'adaptation des salariés à
l'évolution de leurs emplois. C.cass soc. 25 fév. 1992, Dalloz
1992 p.390.
C) Limites
de la bonne foi
La notion de bonne foi est très
générale, on peut lui donner un contenu plus ou moins
étendu, et le fait que ce soit un concept large conduit à
permettre au juge de donner une teinte particulière aux conventions, ce
qui génère une certaine insécurité juridique. On se
demande si à un moment ou un autre la mise en oeuvre de cette bonne foi
ne pose pas un problème de sécurité juridique.
Il ne saurait être admis que le juge à
travers le concept de bonne foi s'octroie un pouvoir général de
révision des contrats. La Cour de cassation considère que les
juges du fond ne peuvent porter atteinte à la substance même des
droits et obligations légalement convenues entre les parties. Voir en ce
sens Comm. 10 juillet 2007, Bull. Civ. 4 n° 188. Le juge peut sur le
fondement de la bonne foi considérer que telle ou telle attitude d'une
partie au contrat est déloyale, abusive, etc. Mais il y a une limite, il
ne peut pas porter atteinte à la substance des droits et obligations
légalement conclues entre les contractants.
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