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Formation de contrat électronique en droit congolais et en droit français


par Serge ATIBASAY MOTINDO
Université de Bunia  - Licence en droit privé et judiciaire  2020
  

Disponible en mode multipage

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    ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE

    UNIVERSITE DE BUNIA

    « UNIBU »

    B.P: 292 BUNIA

    FACULTE DE DROIT

    DEPARTEMENT DE DROIT PRIVE ET JUDICIAIRE

    FORMATION DE CONTRAT ELECTRONIQUE EN DROIT CONGOLAIS ET EN DROIT FRANÇAIS

    DU 25 OCTOBRE AU 30 NOVEMBRE 2017

    Réalisé Par : Serge ATIBASAY MOTINDO

    Mémoire Rédigé et défendu en vue de l'obtention de diplôme de Licence en Droit 

    Option : Droit Privé et Judiciaire

    Directeur : NGURU KAHINDO Aristide

    Professeur

    Encadreur : LOBI LOBU Joseph

    Chef de Travaux

    Année académique

    2020-2021

    ANNEE ACADEMIQUE 2017-2018

    DEDICACE

    A ma chérie Annie AGUBA et à mon fils bien aimé Rashidi ATIBASAY pour leur amour et affection à notre égard.

    A tous ceux qui nous sont chers.

    REMERCIEMENTS

    Qu'il nous soit permis au terme de ce travail d'exprimer notre sincère reconnaissance envers tous ceux qui de loin ou de près, d'une manière ou d'une autre, nous ont conduit à ce port.

    Il est d'abord digne et juste de louer le Tous Miséricordieux, le Très Miséricordieux notre Allah qui, souffle de vie, grâce, bénédiction et connaissance jusqu'à nous parvenir.

    Il également responsable d'exprimer notre gratitude au Professeur Aristide NGURU, Directeur de ce travail et le Chef de Travaux maitre LOBI LOBU Joseph encadreur de ce dernier. Car leurs dévouements, leurs disponibilités, leurs pertinents conseils ont favorisé l'aboutissement de la présente oeuvre qu'ils en soient dignement et profondément remerciés.

    Que tous nos formateurs depuis l'école primaire jusqu'à l'université, particulière ceux de droit en passant par l'école secondaire trouvent la marque de notre sincère gratitude ;

    Nos sincères sentiment et reconnaissances vont spécifiquement à Monsieur Désiré LOFOMBO pour ses soutiens moral et matériel tout au long de cette vie académique ;

    Aussi tenons-nous à juste titre à remercier nos parents et tous les membres de famille pour leur initiative de nous conduire à l'école ;

    Nous ne pouvons pas clore cette page sans penser à tous nos amis compagnons de lutte avec qui, nous avons cheminé ; qu'ils trouvent l'expression de notre amour à travers ce travail ;

    En fin, toute personne qui nous a soutenu dans la réalisation de ce travail et dont le nom n'a pas été cité dans ce texte trouve ici l'expression de notre profonde gratitude.

    Serge ATIBASAY MOTINDO

    INTRODUCTION

    1. ETAT DE LA QUESTION

    Cette étude n'est pas tout à fait nouvelle dans le monde du Droit vu qu'avec l'évolution de la technologie de l'information et de la communication, la conclusion des contrats électronique est une chose fréquente c'est ainsi que nous allons relever quelques réflexions des autres auteurs sur cette matière.

    Augustin NSILAMBI MAMBOTE explique dans son mémoire que des facteurs de rattachements autonomes, le lieu de conclusion et le lieu d'exécution ont été réduits à des indices permettant de définir le centre de gravité du contrat. Bien que passablement délaissé en raison des difficultés liées à leur détermination, le lieu de conclusion et le lieu d'exécution du contrat n'en ont pas pour autant été complètement abandonnés.1(*)

    Pour Valérie TOULET, pour que le contrat se forme valablement, les consentements des parties doivent se rencontrer. La détermination du moment exact de la formation de l'accord ne pose pas de difficulté en cas de conclusion instantané car il y a rencontre immédiate de l'offre et de l'acceptation.2(*)

    En revanche, les conventions conclus par téléphone, télex ou télécopie et les contrats conclus par voie électronique posent des nombreuses difficultés. En effet, à partir de quel moment peut-on considérer que la lettre arrive dans sa boite à compter de la lecture de cette lettre ?

    L'intérêt pratique de la détermination du lieu et de la date du contrat est important pour régler les problèmes de compétences et de fond (relatifs à la capacité des parties, au transfert des risques de la chose, à l'application de la loi nouvelle) qui en découlent.

    Se basant sur la jurisprudence Française dans les affaires soc., 5 juin 1962, Bull.civ.IV, n°537 ; civ, 3e, 19 octobre 1970, Bull.civ. III. n°500 ; com. 7 janvier 1981, Bull.civ.iv, n°14, Valérie nous fait comprendre que la jurisprudence française a eu à donner la validation de la théorie de l'émission suivant laquelle le contrat est formé (que l'acceptant exprime sa volonté, au moment où il formule son acquiescement, ce moment qui est bien difficile à prouver) quand la lettre d'acceptation a été envoyée au pollicitant, c'est le cachet de la poste qui fait foi et indique le moment de la formation du contrat.3(*)

    MATA MANIUKA, aussi dans son mémoire nous dit que le consommateur sur Internet n'est pas confronté à toutes les lois du monde que fait intervenir Internet, seule la loi de son pays suffit. Cela en se basant sur la doctrine internationale qui nous enseigne qu'aux Etats-Unis par exemple, le lieu du vendeur qui remporte le bénéfice de la loi applicable. Alors que pour le législateur Européen et québécois, le contrat est présumé conclu à l'adresse du consommateur.4(*)

    OWENGA ODIMBA, dans son article « la protection des cyberconsommateurs en Droit congolaise nous montre que la loi congolaise est enclin à la conclusion des conventions déterminant la loi applicable mais la conditions que ces lois ne soient pas contraires à la législation en vigueur en R.D Congo.5(*)

    KALONGO MBIKAYI apprécie personnellement qu'il faut se référer à l'intention des parties, aux circonstances et à la nature du contrat. A défaut de découvrir cette intention des parties, nous soutenons, contrairement à certains auteurs, le système de la réception. C'est celui qui, lorsque les deux parties sont éloignées, garantit le concours de leurs volontés autrement, le sollicitant ne serait jamais informé de l'acceptation par le destinateur de son offre.6(*) Nous pensons que la simple coexistence des volontés est insuffisante que leur concours est de loin préférable. La tendance actuelle de la jurisprudence française est en ce sens.

    Hormis les idées de nos prédécesseurs, nos propos sont que lorsqu'un contrat est conclu entre une ou plusieurs personnes non présentes, deux solutions s'offrent au juriste, la première considère la loi de l'émission qui veut que l'on puisse prendre en compte la date de l'expédition de la lettre.

    Toujours dans le souci de départager les parties, la deuxième théorie qui se présente dite la théorie de la réception considère que le contrat est formé lorsque la lettre ou le courrier est arrivé à destination et ce n'est que dans ce cas que le contrat pourra être considéré comme formé entre les parties.

    Les juristes restent partagés quant à ces deux théories car considérant que l'une protège l'expéditeur et l'autre le destinataire. Le Droit nous fait comprendre qu'un contrat est formé dès lors qu'il y a rencontre des volontés entre les parties ou encore lorsqu'il y a rencontre entre l'offre et l'acceptation. C'est donc dans cette controverse doctrinale que la présente étude s'inscrit. Elle tend à proposer une perspective législative claire sur la question.

    2. PROBLEMATIQUE

    La problématique est définie comme l'art d'élaborer et de poser clairement les problèmes et aussi les résoudre en suivant leur transformation dans la réflexion scientifique ou philosophique.

    C'est ainsi qu'elle désigne des questions posées dans un domaine donné de la science en vue de la recherche des solutions. Ce qui la fait apparaitre comme la voie à suivre pour aboutir à une vérité scientifique par rapport à une étude donnée.

    La difficulté en science écrit BAECHLER n'est pas de trouver la réponse mais de poser des questions et de construire des axes autour desquels viendront s'abonner les matériaux.7(*)

    A ce propos, dans le cadre de notre travail portant sur la formation du contrat électronique, le noeud de la problématique et qui la justifie tourne autour des questions suivantes :

    1. A partir de quel moment le contrat électronique serait-il formé ?

    2. Quelle est la loi applicable pour ce qui est du contrat conclu par voie électronique, en cas des litiges

    Telles sont les questions auxquelles la présente étude se propose de donner les réponses. Mais tout d'abord, quelles en sont les hypothèses ?

    3. HYPOTHESES

    L'hypothèse désigne les réponses provisoires aux questions de la problématique. Elle sert de fil conducteur car elle est une conjoncture ou une proposition des réponses aux questions de la problématique.

    D'après CAPLON, une hypothèse est un énoncé d'une résolution de cause à effet sous une forme permettant la vérification empirique. Comme supposition « ces questions doivent prendre la formule d'hypothèse de travail, c'est-à-dire qu'en posant la question, on formule une réponse dont la recherche a pour but précisément de vérifier le bienfondé ».8(*)

    Nous dirions que ce contrat est dit par voie électronique par le fait qu'il se conclut entre absents, les parties n'étant pas sur le même lieu et au même moment, Le contrat serait formé dès l'instant où le destinataire de l'offre manifesterait sa volonté de l'accepter, même si l'auteur de l'offre ignorait encore l'existence de cette acceptation. La loi applicable serait celle du lieu où l'acceptation est émise ; selon la théorie de l'émission.

    Comme tout type de contrat, celui-ci serait formé lorsqu'il y aura rencontre des volontés entre les parties contractantes. La doctrine nous offre deux solutions concevables en vue de résoudre la question à savoir ; la théorie de l'émission qui dit que le contrat est conclu au moment où le destinataire de l'offre l'accepte ; la deuxième théorie dite système de réception veut que l'on se réfère au moment où l'offrant reçoit l'acceptation du destinataire pour qu'il y ait rencontre de volonté. En vue de pouvoir régler la question en cas de litige, nous préconiserions l'application du système de la réception qui pour beaucoup de fois a été trouvé correct par tant des doctrinaires. D'où les codes civils Congolais et français restent muets à ce sujet.

    4. CHOIX ET INTERET DU SUJET

    Le contrat étant la pierre angulaire dans les relations juridiques de la vie quotidienne, nous avons trouvé opportun d'apporter notre pierre à l'édifice juridique en poussant notre réflexion sur cette question si épineuse pour les juristes depuis la nuit de temps.

    Du point de vue personnel, nous avons constaté qu'il y a un intérêt particulier à pouvoir réfléchir sur cette question particulière du contrat vu que beaucoup des brèches jusque-là sans réponses ont été ouvertes par différentes réflexions des juristes et ainsi, sachant que le feu brule plus haut si chacun y apporte un morceau de bois, nous pensons à travers cette étude apporter une lumière à la science dans la mesure du possible en scrutant les textes des lois vue que la formation académique reçue nous le permet.

    La doctrine manquerait à sa mission écrivait le Professeur jean Rivero, si elle se bornait à entériner les initiatives jurisprudentielles sans s'efforcer, avec toute la discrétion qui convient, d'apporter à l'oeuvre commune l'élaboration d'un droit meilleur la part qui lui revient. Ainsi, cette réflexion voudrait faire parvenir à la société gouvernée par les contrats un droit pouvant lui permettre d'aller encore plus dans cette percée du mystère cachée à travers son évolution.

    Le domaine du Droit des contrats, moins fréquenté par les doctrinaires congolais, pourtant qu'il regorge encore des difficultés relevant de notre système et de ses contradictions qui méritent, les unes d'être comblées, les autres résolues par les juristes d'aujourd'hui et de demain. Nous espérons que les solutions établies, les réflexions exposées et les propositions formulées en vue d'une amélioration du Droit seront pris en compte vu que cette étude se situe bien à la croisée des intérêts de tous les individus.

    5. METHODE ET TECHNIQUE DE RECHERCHE

    a) Méthode

    La méthode est une démarche intellectuelle qui vise d'un coté à établir rigoureusement un objet de science et de l'autre côté à mener le raisonnement portant sur cet objet de la manière la plus rigoureuse que possible.

    Elle est également définie comme l'ensemble de procédés raisonnés pour faire une chose.

    Aux fins de mener à bon port notre travail, nous avons fait usage de la méthode comparative qui a pour but de déterminer le degré de différence et de ressemblance pouvant exister entre les différents systèmes ou matières, cette méthode nous a permis de trouver les points de rattachement et de différenciation existant entre le Droit congolais et les autres droit dont le droit français pour ce qui est du contrat électronique.

    Pour un meilleur résultat, nous avons usé aussi des méthodes juridique et analytique qui nous ont permis d'analyser les textes de loi et autres en rapport avec notre travail afin de pouvoir dégager notre originalité.

    b) Technique

    La technique est définie comme l'ensemble des outils mis à la disposition des chercheurs pour l'obtention de l'objet de sa recherche.

    Pour arriver au bout de notre réflexion, nous avons fait appel à la technique documentaire en vue de collecter les données pour arriver à connaitre le niveau du débat en cette matière.

    6. OBJECTIF DU TRAVAIL

    L'objectif de recherche est un précis qui décrit le résultat auquel le chercheur s'attend.

    Contrairement à d'autre type de contrat celui-ci serait formé par voies électroniques et la loi applicable est celle choisie par les parties au contrat.

    Ainsi notre étude vise à renouveler notre compréhension sur le contrat électronique soit en ligne dans notre pays et démontrer la nécessité de développer ce secteur qui est peu utilisé par nombreux de congolais.

    7. DELIMITATION DU SUJET

    Du point de vu temporel, notre travail part de 2016 à 2020, marquant la rédaction de ce travail.

    Du point de vu spatial, s'agissant d'une étude comparative, notre champ de bataille se trouve entre la République Démocratique du Congo dans son ensemble ainsi que la République Française.

    8. SUBDIVISION DU TRAVAIL

    A l'exception de l'introduction et la conclusion, notre travail sera subdivisé en deux chapitres ; le premier porte sur conclusion du contrat, le deuxième qui conclura notre travail parlera modes de règlement des litiges résultant de l'inexécution de ce contrat.

    CHAPITRE I. CONCLUSION DE CONTRAT

    I.1. APPROCHE NOTIONNELLE

    Comme dit ci-haut, nous allons examiner les différentes significations des termes et concepts relatifs à ce travail à savoir : Contrat, contrat par correspondance, le Droit comparé, le Droit des obligations,

    I.1. CONTRAT

    Un contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.9(*)Ou encore une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à accomplir une prestation.10(*)

    Un contrat est également défini comme un acte juridique spécifique destiné à créer des effets de droit particuliers entre un créancier et un débiteur alors qu'une convention tous les accords de volonté destinés à produire un effet de droit quelconque.11(*)

    Dans le langage courant, il est de coutume d'utilisé le terme contrat et convention comme le même, il sied de noter que le contrat est un acte juridique spécifique destiné à créer des effets de droit particuliers entre un créancier et un débiteur, alors qu'une convention vise tous les accords de volonté destiné à produire un effet de droit quelconque et par effet de droit quelconque, il faut entendre qu'une convention peut transférer ou éteindre des obligations.

    Ainsi, le contrat apparait comme une catégorie particulière de convention. De ce fait, la catégorie des conventions englobe celle des contrats mais en pratique cette distinction présente peu d'intérêt car contrats et conventions obéissent aux mêmes règles. Dans le langage courant, les deux termes (contrat et convention) sont d'ailleurs souvent utilisés l'un pour l'autre et le code civil congolais livre III n'établit aucune différence entre ces deux car dénommant d'autre par le contrat comme convention même la doctrine emploi indifféremment ces deux concepts.

    Un autre auteur nous spécifie que la convention est un nom générique donné au sein des actes juridiques à tout « accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à produire un effet de droit quelconque : créer une obligation, transférer la propriété (contrat), transmettre ou éteindre une obligation (ex : cession de créance, remise de dette).12(*)

    Un contrat est une convention faisant naitre une ou plusieurs obligations ou bien créant ou transférant un droit réel.13(*) C'est en quelque sorte une espèce particulière de convention.14(*)

    Un contrat est un accord de volonté en vue de créer une ou des obligations juridiques. C'est un engagement volontaire, formel ou informel, seul ou entre plusieurs parties et reconnu par le droit.

    · Engagement volontaire, le contrat naît d'un accord assumé et accepté. Selon la classification du  code civil, il diffère ainsi des autres obligations, comme celles issues des  délits civils, des  quasi-délits, des  quasi-contrats, ou de la loi.

    · Formel ou informel, le contrat n'est pas soumis, sauf exceptions, à des exigences de forme. Cette liberté est le corollaire de l'autonomie des volontés.

    · Au moins deux  parties sont liées par le contrat, ce qui distingue le contrat d'un simple engagement individuel ou d'un  droit réel, comme la propriété.

    · Reconnu par le droit, le contrat diffère ainsi de la  promesse qui ne nécessite pas de consécration officielle.

    En droit, le contrat est le principal acte juridique qui fonde la  théorie des obligations. Les  parties sont ceux qui peuvent en exiger un certain produit ou prestation. Elles sont dénommées  créancier et  débiteur. Les  ayants droit sont ceux qui ont acquis un droit du créancier ou du débiteur. Les  tiers sont des personnes qui n'étaient ni présentes ni représentées lors de la naissance du contrat et qui ne sont pas les ayants droit. Les dispositions d'un contrat sont appelées  clauses ou  stipulations.

    1.2. DROIT COMPARE

    Le Droit comparé est la science qui compare les systèmes juridiques du monde avec Montesquieu considéré comme étant le fondateur grâce à son ouvrage « l'esprit des lois ».

    1.2.1. DEFINITION

    a) Etymologie

    La comparaison vient des mots latins cum (avec), et par (égal). La comparaison au sens étymologique peut donc être définie comme mettre ensemble de manière égale. Le droit comparé exige donc que les droits soient étudiés de la même manière, sans préjuger de la supériorité de l'un sur l'autre.

    La comparaison constitue également une méthode utilisée par la plupart des disciplines scientifiques. 

    b) Buts du droit comparé

    1.3. DROIT COMPARE POUR LA CONNAISSANCE

    Comme toute science, le droit comparé a vocation à améliorer la connaissance. Le droit n'étant plus considéré comme simplement national, seul le droit comparé peut permettre d'apprendre sur les droits étrangers.

    L'étude des différentes législations permet également de faciliter la recherche de la meilleure solution pour un problème donné en offrant une variété de solutions que ne peut offrir l'étude d'un seul système.

    1.3.1. DROIT COMPARE PAR PRAGMATISME

    Comprendre et améliorer son droit national

    L'analyse des droits étrangers peut permettre, par contraste, de mieux comprendre son droit national. On découvre les originalités de son droit ainsi que ses lacunes. La comparaison est également désormais massivement utilisée par les parlements, les ministres de la justice ou les tribunaux de Common Law lors des réformes législatives ou des modifications jurisprudentielles.

    Les pays en développement et les pays européen sortant du communisme se sont beaucoup inspirés des législations des pays capitalistes. Il existe des débats pour savoir dans quelle mesure ces règles peuvent être transposées et comment prendre en compte les spécificités nationales.

    Développer le Droit dans la mondialisation

    Pour adapter le droit et organiser la mondialisation, le droit comparé est doublement primordial.

    Il est indispensable pour l'uniformisation du droit au niveau régional et international. En effet, les traités établissant des règles communes matérielles se fondant sur l'étude comparée. Il est également important de savoir comment chaque pays recevra le traité (valeur juridique du traité dans l'ordre interne, procédure de ratification...).

    L'étude des autres législations permet également de dégager les principes généraux communs aux nations civilisées utilisés par la cour internationale de justice.

    1.3.2. DROIT DES OBLIGATIONS

    1.3.2.1. Définition de l'obligation

    La notion d'obligation ne saurait être entendue efficacement de manière aussi diluée. C'est un sens plus étroit qui est couramment utilisé : l'obligation est un lien de droit, non pas entre une personne et une chose comme le droit de propriété, mais entre deux personnes en vertu duquel l'une d'elles, la créancière, peut exiger de l'autre, le débiteur, une prestation ou une abstention.15(*)

    A s'en tenir au domaine du droit, le mot obligation n'a pas non plus une signification unique. De manière générale, il désigne, en effet, tout ce que l'ordre juridique commande à une personne de faire, sans que correspondent nécessairement à l'obligation qui, passivement, pèse sur elle, un droit au profit d'une autre personne.

    L'obligation ainsi conçue désigne le rapport tout entier, rapport obligatoire qui existe entre le créancier et le débiteur, côté actif et côté passif. Mais, allant du général au moins général, on vise aussi, par l'emploi du mot obligation considéré du côté de la dette. On a alors égard de dire à un sens technique : « face passive du droit personnel (ou droit de créance) : lien de droit par lequel une ou plusieurs personnes - le ou les débiteurs, sont tenus d'une prestation (fait ou abstention) envers une ou plusieurs autres - le ou les créanciers »

    I.2. CONDITION DE LA VALIDITE DU CONTRAT EN DROIT CONGOLAIS

    Selon l'article 8 du code civil livre III Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention:

    - Le consentement de la partie qui s'oblige;

    - Sa capacité de contracter;

    - Un objet certain qui forme la matière de l'engagement;  

    - Une cause licite dans l'obligation.

    2.1. Consentement des parties

    La formation suppose la rencontre de volonté des parties. Pour que ces deux volontés exprimées soient créatrices d'un contrat, elles doivent relever le consentement réciproque des parties à s'engager sur des bases connues d'elles et approuvées par elles. Raison pour laquelle, l'article 8 requiert le consentement des parties comme première condition de la validité d'un contrat.

    S'il faut en faire un commentaire, le consentement est régi par les articles 9 à 22 CO. Ces dispositions ne définissent, malheureusement pas le consentement ; elle traite plutôt des vices qui peuvent affecter un consentement. L'article 9 dit, par ex. , qu'il n'y a point de consentement valable si celui-ci a été donné par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. En d'autre terme, lorsque le consentement fait défaut ou s'il est vicieux, le contrat formé dans ses conditions encourt la nullité.

    Aussi conviendra-t-il après avoir examiné le consentement en lui-même, son existence, son mode d'expression, et le moment de sa réalisation, d'évoquer les divers vices qui peuvent affecter le consentement.16(*)

    2.2. Capacité de contracter

    Le terme « capacité » désigne l'aptitude d'une personne à être titulaire des droits et d'obligations ; on parle de la capacité de jouissance. il peut aussi désigner le pouvoir de la personne des droits et d'obligations à les mettre en oeuvre ; on va alors parler de la capacité d'exercice. En tant qu'une question qui concerne le statut personnel, la capacité est régie par les dispositions relatives au droit civil de personne et de la famille, et un peu par les règles de droit international privé pour ce qui est des étrangers. Le code des obligations ne lui consacre que deux dispositions : les articles 23 et 24.

    Selon l'article 23, toute personne peut contracter, si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi. Il découle de cette disposition que la capacité de contracter constitue la règle et l'incapacité, l'exception, et qu'en outre l'incapacité ne peut résulter que d'une disposition légale. De ce fait, en vertu de l'article 215 du code de la famille, les incapacités de contracter frapperait les mineurs d'âge, majeurs aliénés interdits, ainsi que les majeurs faibles d'esprit, prodigues, affaiblit par l'âge, ou alors les infirmes placés sous curatelle. Le régime de protection de ces incapacités consiste selon le cas, dans la représentation et l'assistance.17(*)

    2.3. Objet du contrat

    L'objet du contrat est régi par les articles 25 à 29 CO qui porte sur l'objet et la matière de contrat. Ces dispositions se réfèrent indifféremment aux expressions : « objet du contrat » et « objet de l'obligation ». Selon l'article 25 par ex. « tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire ». On peut remarquer que cette définition entretient une certaine confusion entre objet du contrat et objet de l'obligation. Un contrat n'a pas, à proprement parler, d'objet. Il est, il faut le rappeler, un acte juridique bilatéral qui a pour effet notamment de créer des obligations soit à charge de deux parties, soit à charge de l'une d'elles. Ce sont les obligations, ainsi créées, qui ont un objet consistant à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. L'expression exacte serait dès lors plutôt celles « d'objet de l'obligation l'objet du contrat. Disons déjà que l'objet de l'obligation n'est pas tellement une chose matérielle dans le sens d'une chose ; plutôt d'une générale la prestation engendrée qui elle-même l'effet du contrat. Cette prestation peut consister à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.18(*)

    2.4. Cause

    La cause est régie par l'article 8, ainsi les articles 30 à 32 CO. S'agissant de l'article, il subordonne la validité d'une convention à l'existence d'une « cause licite dans l'obligation ». Quant à l'article 30, il précise qu'« une obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ». Il découle de la lecture de ces deux dispositions qu'un contrat ne peut valablement se former, c'est-à-dire produire des effets qui sont liés à un contrat, d'une part, que si les obligations qu'il doit engendrer ont une cause et si, d'autres part, cette cause est conforme à la loi. En d'autres termes, la cause doit remplir une double condition ; elle doit, d'abord, exister et, ensuite, être licite. Pour devoir apprécier la réunion de ces conditions, cependant, il faut au préalable connaitre ce qu'il faut comprendre par cause. Disons que la cause tend à chercher pourquoi le contrat a été conclu ; mieux la raison pour laquelle les parties ont accepté de s'obliger, au sens de la fin qu'elles ont recherchée.19(*)

    I.3. L'AUTONOMIE DE LA VOLONTE COMME FONDEMENT PHILOSOPHIQUE DU DROIT DE CONTRAT.

    3.1. ROLE DE LA VOLONTE EN MATIERE DE CONTRAT

    a) Théorie de l'autonomie de la volonté

    La théorie de l'autonomie de la volonté exprime une doctrine de philosophie juridique suivant laquelle toute obligation doit reposer sur la volonté pour être légitime. Plus simplement il peut être énoncé et compris de la manière suivante : l'homme étant libre, il ne peut être soumis à des obligations autres que celles qu'il a voulues ; libre de s'engager sans contrainte, il ne l'est que dans la mesure où il l'a voulu.

    À côté de ce fondement moral, le contrat né également d'une   conception libérale de l'économie : la liberté permet aux intérêts particuliers de s'équilibrer réciproquement et elle est le meilleur moyen de satisfaire l'intérêt général, fait lui-même de la somme des intérêts particuliers.

    Parallèlement, à partir du XVIIIe siècle, se développe la philosophie humaniste : l'homme est réputé être libre par nature, la société s'est formée par sa volonté, par  contrat social. La   Déclaration des droits de 1789 proclame ainsi que la loi elle-même « est l'expression de la volonté générale ». Pour   Kant, il y a autonomie de la volonté si la volonté est déterminée par la seule loi morale, et hétéronomie si elle est déterminée par le principe du bonheur (le désir matériel).20(*)

    Ainsi, le contrat n'est pas contraignant parce que reconnue par une loi externe, mais parce que résultant directement de volontés créatrices de droits et d'obligations.

    En résumé, la théorie de l'autonomie de la volonté tire sa force obligatoire exclusivement de la liberté des parties. Ces dernières sont ainsi libres de contracter ou non des engagements. Mais dès l'instant où elles ont conclu un contrat, elles sont soumises à sa loi et ne peuvent alors y déroger que sous certaines conditions

    b) Remise en cause de la théorie de l'autonomie de la volonté

    Pour  Durkheim, la règle émanant du groupe précède au droit de la volonté : ce phénomène de solidarité étant objectivé par le droit.21(*)

    On reproche à la théorie classique de l'autonomie de la volonté d'être, d'une part, inexacte et utopique, d'autre part ; inexacte en ce que tout le droit ne peut être régi par la volonté, car il y a des domaines où la loi doit intervenir (famille, succession, etc.) ; et utopique en ce qu'elle suppose des contractants égaux, or, ce qui est contractuel n'est pas forcement juste, et le contractant le plus faible économiquement, socialement ou intellectuellement, risque de se voir brimer par l'autre (par exemple dans les contrats d'adhésion). Des inégalités peuvent, ainsi, exister entre les consommateurs et les professionnels, mais aussi entre les professionnels eux-mêmes. Ces inégalités ne sont guère compatibles avec une justice contractuelle déduite de la suprématie de la volonté. Par ailleurs, la poursuite du profit personnel n'est pas nécessairement en harmonie avec ce qu'il convient d'appeler l'utilité sociale.22(*)

    Au cours du XIXe siècle, avec l' industrialisation et le développement du  droit du travail, se fait entendre une critique de la conception libérale : face aux situations d'inégalité, cette liberté devient source d'injustice entre une partie faible et une partie dominante.  Lacordaire énonce ainsi la célèbre formule : « Entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, c'est la liberté qui opprime, c'est la loi qui affranchit. »

    Toutefois, en dépit de ces critiques, la théorie de l'autonomie de la volonté n'en demeure pas moins valable et ses incidences se manifestent encore de nos jours.

    c) Incidences de la théorie de l'autonomie de la volonté

    Les incidences de la théorie de l'autonomie de la volonté se manifestent tant au stade de la formation du contrat qu'à celui de son exécution.

    3.2. Au stade de la formation

    1° Principe du consensualisme

    Au Ve siècle, l' Orient connaît une longue période de prospérité économique et commerciale. Afin de faciliter les relations d'affaires, le   droit romain permet alors au contrat de se former sur la base du consentement des parties : les contractants disposent ainsi d'une grande liberté pour déclarer leur volonté. Ce principe caractérise aujourd'hui le droit civil.

    Le principe du   consensualisme admet comme équivalents chaque mode d'expression de la volonté (oral, écrit, gestuel..) voire l'absence d'expression matérielle, via le contrat tacite. Ainsi, les parties sont obligées par le seul échange des consentements et à cet instant. « De ce point de vue, le consensualisme présente toutes les vertus libérales et morales. (...) le consentement seul oblige, et parce qu'il oblige, celui qui a donné son consentement ne pourra s'y soustraire en prétextant qu'une solennité fait défaut. ».23(*)

    Ce principe désigne le fait qu'en générale, les contrats sont légalement formés solo consensu, c'est-à-dire par le seul échange des consentements, sans que d'autres formalités soient nécessaires pour en assurer la validité.

    « De ce point de vue, le consensualisme présente toutes les vertus libérales et morales. Parce que le consentement suffit pour obliger, il est en même temps une condition nécessaire. Aussi le consentement librement et simplement donné trouve son fondement dans une conception morale : le consentement seul oblige, et parce qu'il oblige, celui qui a donné son consentement ne pourra s'y soustraire en prétextant qu'une solennité fait défaut. En même temps, le consensualisme facilite la conclusion des contrats, l'imagination des contractants, l'ingénierie juridique dirait-on aujourd'hui ; il permet d'accélérer le processus de formation et peut-être aussi de multiplier les contrats. ».

    2° Principe de la liberté contractuelle

    Selon ce principe, la volonté commune des parties constitue la source du droit et le législateur n'intervient qu'exceptionnellement pour la limiter.

    La première manifestation de l'autonomie de la volonté est d'abord la liberté de contracter ou de ne pas contracter. Mais cette liberté se trouve aujourd'hui battue en brèche. De même, la liberté contractuelle emporte la liberté de fixer le contenu du contrat.

    3.3. Au stade de l'exécution du contrat

    La théorie de la volonté est également sensible en ce qui concerne les effets du contrat ; il s'y manifeste par deux principes d'application qui sont le principe de la force obligatoire du contrat et le principe de l'effet relatif du contrat.

    1° La force obligatoire du contrat

    Les individus étant libres, ils ne peuvent être tenus d'obligations que parce qu'ils les ont eux-mêmes voulues.

    C'est le principe de la force obligatoire du contrat. Ainsi, aux termes de l'article 1134 du code civil français et l'article 33 alinéa 1 du code civil congolais livre III, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites... ». En conséquence, seules les parties peuvent modifier l'étendue de leurs engagements, mais il faut l'accord de toutes les parties présentes au contrat initial pour pouvoir le modifier et apporter des dispositions contractuelles nouvelles.

    Deux règles complémentaires de ce principe sont énoncées à cet article, à savoir : l'irrévocabilité du contrat et l'exécution de bonne foi du contrat.

    A. Irrévocabilité du contrat

    L'article 33, alinéa 2 du CO, dispose que les conventions « ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ».

    Ainsi, la volonté unilatérale d'une des parties ne peut mettre fin au contrat, même pour une remise de dette, par exemple : là aussi, il faut une convention entre le créancier et le débiteur.24(*)

    Cependant, dans certains contrats, la loi autorise une rupture unilatérale : c'est le cas pour les contrats à durée indéterminée comme le contrat de travail, le bail (art.393 du code civil livre III) et pour certains contrats successifs à durée déterminée, par exemple le mandat (art.544).

    B. Exécution de bonne foi

    L'article 33 alinéa 3, dispose que les conventions « doivent être exécutées de bonne foi », c'est-à-dire que les parties doivent faire montre de loyauté lorsqu'elles exécutent les obligations issues du contrat qu'elles ont volontairement conclu. En d'autres termes, il existe entre les contractants un devoir de loyauté s'imposant au débiteur mais aussi au créancier, allant jusqu'à une véritable collaboration ou coopération pour parvenir au but poursuivi par eux.25(*)

    2° Principe de l'effet relatif du contrat

    Le principe, qu'on appel de la relativité des contrats, signifie que le contrat n'a d'effet obligatoire qu'entre les parties, c'est-à-dire les effets du contrat se limitent aux rapports des parties entre elles.

    Cette règle est énoncée à l'article 63 du code civil congolais livre III qui dispose que « les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point aux tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu à l'article 21 » (c'est-à-dire la stipulation pour autrui).

    Ce texte tire en réalité son origine de l'adage latin «  Res inter alios acta aliis neque nocere neque prodese protest » qui veut dire « ce qui est conclu entre les uns ne peut ni nuire ni profiter aux autres ».

    Précisons, par ailleurs que la liberté reconnue aux contractants de définir le contenu du contrat fait qu'il peut y avoir une multitude des contrats. D'où l'intérêt d'opérer une classification.

    I.4. EFFETS JURIDIQUES DU CONTRAT

    4.1. EFFETS DU CONTRAT ENTRE LES PARTIES

    4.2. CONTRAT EST OBLIGATOIRE POUR LES PARTIES

     L'effet du contrat entre les parties est le suivant : les parties au contrat doivent respecter la loi du contrat (le contrat est la loi des parties -- celles-ci se sont engagées à respecter les termes du contrat) et d'autre part que le contrat doit respecter la loi proprement dite. C'est ce qu'on appelle la force obligatoire du contrat.

    Ce principe est posé par l'article 33 du Code civil congolais III: « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».

    Cet article fondamental exprime très clairement la force du lien obligatoire issu du contrat et signifie d'une part que les parties doivent respecter la loi du contrat et que le contrat doit respecter la loi proprement dite.

    Ce principe de la force obligatoire du contrat appelle forcément une sanction. Dans le cas où l'une des parties n'exécuterait pas ses obligations elle peut contraindre l'autre à l'exécution forcée ou, si cela est impossible, demander des dommages intérêts après avoir engagé une action en justice.

      4.2.1. Obligation d'exécuter

     Celui qui doit exécuter l'obligation est le débiteur, tandis que celui a qui l'obligation doit être faite est le créancier. Conformément à l'article 1134, le créancier est en droit d'exiger l'exécution de la part du débiteur. La question est de savoir comment l'obligation d'exécuter est sanctionnée. Elle peut l'être par une obligation forcée, en nature ou elle alors le débiteur peut obtenir des dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait de l'inexécution contractuelle.

    4.2.2. Irrévocabilité des obligations

     L'article 1134 alinéa 2 du code civil Français dit des parties que « leurs conventions ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise », autrement dit il y a selon cet article deux sources de révocation. D'un côté elle peut être de source conventionnelle et de l'autre de source légale.

    A)     Révocation conventionnelle

     Le contrat se forme par l'accord des parties il ne peut se défaire que si les parties en sont d'accord. Les parties peuvent éventuellement s'entendre sur une révocation conventionnelle, même si la loi peut imposer parfois certaines formes, c'est le cas par exemple en droit des sociétés cass. Comm. 27 fév. 1996, Bull. Civ. 4 n° 69. En principe la révocation entraine l'anéantissement rétroactif instantané mais ne produit des effets que pour l'avenir en ce qui concerne les contrats successifs aucune indemnité ne devant être versée par un contractant à un autre.

     En vérité, les parties peuvent faire à priori ce qu'elles veulent. Toutefois certaines conséquences, certains effets passés du contrat ne peuvent être facilement anéantis, ce sera le cas par exemple en vente d'immeuble. Par ailleurs, si les parties peuvent conventionnellement se mettre d'accord sur la révocation du contrat, il est tout à fait possible pour les parties d'insérer dans le contrat des clauses qui vont autoriser une révocation unilatérale. Il en va ainsi des clauses de dédit qui permettent à un contractant souvent contre indemnité de mettre fin au contrat. Dans la vente avec arrhes, celui qui a versé les arrhes ne peut se les faire restituer, quant à l'autre partie elle peut aussi mettre fin unilatéralement au contrat, mais elle doit alors verser le double de la somme qui a été versée par son cocontractant.

    B)      Révocation légale

     1)      Révocation directe

     Il s'agit du droit de rétractation, du droit de repentir dans le cadre de certains contrats comme par exemple les contrats conclus suite à un démarchage à domicile, voir en ce sens L-121-25 du code de la consommation. Par ailleurs dans certains contrats, le contrat de dépôt 1944 du code civil, ou encore le contrat de mandat 2003 et suivants du code civil, la révocation peut être envisagée mais surtout, la résiliation unilatérale est possible dans les contrats successifs à durée indéterminée comme par exemple le contrat de travail, ou encore le contrat de bail.

      2)      Révocation demandée au juge

     Dans les contrats synallagmatiques, lorsque l'une des parties n'exécute pas ses obligations l'autre peut demander au juge la résiliation du contrat, voir en ce sens l'article 1184 du code civil. Si les parties peuvent insérer dans leur contrat une clause résolutoire autrement dit une clause qui prévoit la résolution automatique du contrat lorsque certaines conditions sont réunies, mais le juge peut être amené à contrôler la mise en oeuvre de cette clause résolutoire. Pour que la clause résolutoire soit mise en oeuvre il faut que les conditions de mise en oeuvre prévues dans le contrat soient remplies, dans le cas contraire la clause résolutoire ne peut être mise en oeuvre.

    4.2.3.Exigence de bonne foi

     L'article 1134 alinéa 3 du code civil français dispose que « les conventions doivent être exécutées de bonne foi. », Par ailleurs l'article 1135 du code civil dispose que « les conventions obligent non seulement à ce qui est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature. » de l'exigence de bonne foi, la jurisprudence a déduit un devoir de loyauté et un devoir de coopération.

    A)     Devoir de loyauté

     Les parties doivent exécuter loyalement leurs obligations. Le débiteur d'une obligation doit s'abstenir de toute fraude dans l'exécution du contrat il ne doit effectuer aucune manoeuvre de nature à empêcher l'autre partie de bénéficier pleinement du contrat. Il doit plus particulièrement s'abstenir de tout dol dans l'exécution du contrat.

     L'obligation de loyauté impose par exemple au créancier d'éviter au débiteur des dépenses inutiles. Par exemple, un chauffeur de taxi qui choisit de faire un détour pour mener à destination, afin que son client paie plus cher. Autre exemple, un concédant incitant à faire des investissements se comporte de manière déloyale, comm. 23 mai 2000, RTD civ 2001, p. 137. Manque à son devoir de loyauté l'agent commercial qui exerce pendant son mandat une activité concurrentielle à l'insu de son mandant nonobstant l'absence d'engagement l'absence d'engagement d'exclusivité, comm. 15 mai 2007, Bull. Civ. 4 n° 128. Manque à son devoir de loyauté le salarié qui dénigre son entreprise, soc. 25 juin 2002, Bull. Civ 5 n° 211.

    B)      Devoir de coopération

     Les parties doivent coopérer pour parvenir à la bonne exécution du contrat. Cette coopération est particulièrement nécessaire dans les contrats qui unissent les parties tendant à un but commun, comme par exemple, l'exploitation ou encore la distribution de produits. C'est encore le cas dans les contrats techniques qui supposent que le prestataire soit au courant des besoins du client, par exemple en matière informatique il existe l'obligation de tenir un cahier des charges dans le cadre d'une installation informatique. Ce devoir particulier se retrouve dans certains contrats et pas dans d'autres, il se retrouve de manière plus intense dans certains contrats et moins intense dans d'autres. Il a été jugé qu'un établissement émetteur de cartes de crédit doit mettre en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour exécuter une opposition et éviter les retraits frauduleux d'un ancien salarié d'une société. C. cass. Comm. 20 oct. 1998, Bull. Civ. 4 n°244. Dans un autre domaine il a été jugé qu'un employeur doit veiller à l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois. C.cass soc. 25 fév. 1992, Dalloz 1992 p.390. 

     C)      Limites de la bonne foi

     La notion de bonne foi est très générale, on peut lui donner un contenu plus ou moins étendu, et le fait que ce soit un concept large conduit à permettre au juge de donner une teinte particulière aux conventions, ce qui génère une certaine insécurité juridique. On se demande si à un moment ou un autre la mise en oeuvre de cette bonne foi ne pose pas un problème de sécurité juridique.

     Il ne saurait être admis que le juge à travers le concept de bonne foi s'octroie un pouvoir général de révision des contrats. La Cour de cassation considère que les juges du fond ne peuvent porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenues entre les parties. Voir en ce sens Comm. 10 juillet 2007, Bull. Civ. 4 n° 188. Le juge peut sur le fondement de la bonne foi considérer que telle ou telle attitude d'une partie au contrat est déloyale, abusive, etc. Mais il y a une limite, il ne peut pas porter atteinte à la substance des droits et obligations légalement conclues entre les contractants.

     4.3. EFFETS DE CONTRAT A L'EGARD DE TIERS

      Les tiers sont toutes les personnes qui n'ont pas pris part à l'opération contractuelle.

    4.4. EFFET RELATIF DU CONTRAT A L'EGARD DES TIERS ABSOLUS. 

    Ceux qui sont totalement étrangers au contrat.

    Le principe est qu'il n'y a aucun effet à leur égard. Le contrat est un fait social dont ils devront tenir compte : opposabilité du contrat aux tiers (les tiers ne peuvent pas ignorer le contrat).

    Les tiers ne peuvent pas se rendre compte de la violation du lien contractuel.

    Ex : un employeur ne peut embaucher un salarié alors qu'il sait qu'il est déjà lié par un autre contrat.

    Il suffit que le tiers connaisse l'existence du contrat, pas besoin d'une intention de nuire. Le tiers pourra être condamné s'il a causé un préjudice.

      Responsabilité délictuelle (car tiers).

    Opposabilité du contrat par les tiers. Ces tiers vont invoquer le contrat à leurs bénéfices alors qu'ils y sont étrangers.

    Contrat invoqué comme élément de preuve (ex : locataire qui invoque un ancien état des lieux)

    Le tiers pourra se prévaloir d'une mauvaise exécution d'un contrat qui lui aurait porté préjudice (ex : construction avec erreur qui cause dommage au voisin, et le voisin pourra invoquer la faute contractuelle pour demander réparation).

    4.4.1. EFFET RELATIF DU CONTRAT A L'EGARD DES TIERS AYANT UN LIEN AVEC LE CONTRAT.

    1. Créanciers chirographaires. 

    Créanciers non privilégiés. Le créancier privilégié, lui bénéficie de sûreté. Le créancier chirographaire a un droit de gage général sur le patrimoine de son débiteur. Ils sont des tiers par rapport au contrat conclu par leur débiteur avec un contractant.

    Ces contrats ont des conséquences sur les créanciers chirographaires puisque ces contrats pourront influer sur le patrimoine de leur débiteur.

    Les créanciers peuvent exercer l'action oblique, cela permet au créancier de se substituer au débiteur négligeant et d'exercer à leur place des droits que celui-ci omet de faire valoir.
    Ex : si le débiteur a une créance à l'égard de quelqu'un et qu'il ne demande rien, les créanciers chirographaires peuvent demander pour lui.

    Le créancier chirographaire ne devient pas titulaire de la créance (car tiers par rapport au contrat). La créance entre dans le patrimoine du débiteur, tous les autres créanciers peuvent en profiter.

    Les créanciers chirographaires peuvent utiliser l'action paulienne. Ça permet au créancier de demander en justice que soit écarter les conséquences à son égard d'un acte passé par son débiteur en fraude de ses droits.

    Le créancier chirographaire reste un tiers par rapport au contrat conclu, mais il subit les effets du contrat et peut donc agir.

    2.      Ayants cause à titre universel.

    Les héritiers. Ayant cause universel : il reçoit l'intégral du patrimoine, alors que l'ayant cause à titre universel : reçoit une fraction du patrimoine.

    Succession sous bénéfice d'inventaire

    Les héritiers continuent la personne du de cujus, deviennent parties au contrat conclu par leur auteur et ils peuvent devenir créancier ou débiteur à un contrat où ils n'étaient pas partis au départ (exception à l'effet relatif du contrat). La transmission du contrat aux héritiers va se faire indépendamment de la connaissance du contrat.

    Exceptions :

    -          l'auteur peut décider que le contrat disparaisse à sa mort

    -          si le contrat a été conclu intuitu personae (ex : mandat)

    -          l'héritier refuse la succession

    3.      Ayants cause à titre particulier.

    Définition= celui qui reçoit de son auteur un bien ou un droit déterminé (ex : un acheteur). Le cessionnaire d'une créance.

    QUID d'un contrat conclu par leu auteur et qui entretient un lien étroit avec le bien ou le droit qui leur a été transmis (ex : 1 contrat de vente avec des travaux commencés)

    L'auteur et l'ayant cause peuvent se mettre d'accord pour transmettre les effets du contrat.

    QUID s'ils n'ont rien prévu : la réponse va varier selon que le contrat litigieux fait naître des droits ou des obligations à l'égard de l'ayant cause à titre particulier.

    Il y a création de droits relatifs au bien transmis.

    Ex : achat d'un immeuble, et cet immeuble est grevé par une servitude de passage (droit de passer sur le terrain d'autrui). Le nouvel acheteur pourra revendiquer le droit de passage.

     Ex : une personne va acheter un bien, en même temps que le bien, elle va recevoir l'action en responsabilité en cas de défaut du produit contre le fabriquant (= responsabilité du fait des produits défectueux).

    L'ayant cause à titre particulier récupèrent les droits attachés à la chose en vertu de la théorie de l'accessoire.   Les droits sont l'accessoire de la chose.

    Les obligations relatives au droit transmis : l'ayant cause peut-il être tenu d'obligation qu'il n'a pas lui-même contracté (l'obligation contractée par l'auteur) ?

    Non : effet relatif au contrat, un tiers ne peut pas être tenu par un contrat qu'il n'avait pas conclu.

    La transmission des obligations est possible si l'ayant cause accepte.

    Exception en cas de servitude : l'acquéreur du bien grevé sera tenu de la servitude.

    Servitude : on ne peut pas transmettre plus de droits que l'on en a soi-même.

    Parfois le législateur intervient sur la transmission des obligations à l'ayant cause.

    Hypothèse de la cession d'un bien avec contrat de bail : l'acheteur doit continuer le bail jusqu'à son terme (art. 1743 Code Civil Français).

    En cas de cession d'entreprise : le nouvel acquéreur doit continuer les contrats de travail en cours (art. L122-13 du Code du travail).

      Parfois problème de sécurité juridique par rapport à la transmission.

    Les ayants causes récupèrent les droits attachés aux biens transmis mais par les obligations.

    Conclusion :

    Le contrat n'a d'effet obligatoire qu'à l'égard des parties. Le contrat ne peut pas être ignoré aux tiers, il leur est opposable.

    4.4.1.1. CONSENTEMENT

    Le principe de la liberté contractuelle veut que le contrat ne puisse être valable que lorsque les parties ont consenti et ce consentement devant être libre, sans être teinté des vices de consentement. Ainsi, le consentement doit d'abord exister et être intègre.

    4.4.1.2. EXISTENCE DU CONSENTEMENT

    Le consentement est défini comme l'accord de deux ou, plusieurs volontés en vue de créer des effets de droit. Pour bien appréhender le consentement, il s'avère impérieux d'étudier l'expression de la volonté qu'émet chaque partie au contrat mais aussi l'accord de ces volontés.

    4.4.1.2.1. EXPRESSION DE LA VOLONTE

    La volonté de contracter est indispensable à la validité du contrat, c'est un acte psychologique, mais qui n'acquiert de valeur juridique que par la manifestation et son extériorisation. En effet, elle se décompose en deux éléments : la volonté réelle ou interne (élément psychologique) et son extériorisation (la volonté exprimée et ou déclarée).

    a) Volonté réelle

    La volonté réelle ou interne nécessite, d'une part, la conscience de ce que l'on va faire et, d'autre part, l'intention de le réaliser. Cela explique la nécessité de cette autre condition de validité des contrats qu'est la capacité. La volonté doit, en effet, émaner d'une personne consciente, ce qui exclut l'enfant en bas âge, l'aliéné et même toute personne atteinte d'un trouble mental, même temporaire, comme en cas d'ivresse.

    La volonté doit, par ailleurs ; être effective, réelle, sérieuse. En d'autres termes, la personne doit avoir, réellement voulu contracter et non agir par plaisanterie. C'est ainsi que lorsque les parties ont conclu un acte apparent destiné à déguiser un autre acte, seul ce dernier, l'acte véritable, a valeur juridique entre les parties, mais cet acte sera inopposable aux tiers pour ne pas leur nuire.

    Cette volonté doit être consciente et libre.

    b) Volonté exprimée

    La volonté doit être exprimée pour produire des effets juridiques. Ainsi, l'élément d'extérioration est indispensable. Mais, il faut dire qu'en vertu du principe du consensualisme qui régit le droit des contrats, aucune forme n'est exigée de la déclaration de volonté ? Ainsi, la manifestation de la volonté peut être expresse ou tacite.

    La manifestation de la volonté est expresse lorsqu'elle résulte d'une parole ou d'un écrit. L'écrit peut être un acte authentique ou sous seing privé, mais aussi bien une lettre, une annonce dans un journal, une affiche, etc.

    La manifestation de la volonté est tacite lorsqu'elle découle d'un acte qui implique l'existence de la volonté probable des parties. C'est le cas par exemple, de la tacite reconduction du bail : le locataire demeure dans les lieux, manifestant ainsi sa volonté de prolonger le bail.26(*)

    I.5. RENCONTRE DE VOLONTE DES PARTIES CONTRACTANTES

    C'est l'accord des volontés, leur concours, qui constitue véritablement le contrat. Cela se produit lors de la rencontre des deux éléments, à savoir : une offre et une acceptation. Peu importe qu'il y ait eu des pourparlers et spécialement un échange de correspondances ou la rédaction d'accords partiels, néanmoins, dans ce dernier cas, la question se posera de savoir à quel moment et en quel lieu s'est produite la rencontre de consentements.

    5.1. OFFRE

    L'offre constitue la première étape du contrat, une condition sine qua none pour que l'on puisse parler d'un début de contrat.

    5.1.1. Notion de l'offre

    Elle s'appelle également la pollicitation qui est une manifestation de volonté unilatérale par laquelle une personne, le pollicitant ou l'offrant, fait connaitre son intention de contracter et les conditions essentielles du contrat qu'il propose. Quand l'offre est acceptée, le contrat est immédiatement conclu. Cette première doit tout de même présenter trois caractéristiques :

    1. L'offre doit être précise et contenir les éléments essentiels du contrat (l'objet et le prix). S'il n'y a pas d'information sur ces éléments essentiels, il n'y a pas d'offre.

    2. Elle doit être ferme, le pollicitant doit avoir l'intention de s'engager. Il arrive néanmoins qu'une offre comprenne des réserves objectives (par exemple dans la limite des stocks disponibles).

    3. Elle doit être non équivoque.

    Si une proposition ne remplit pas tous ces critères ce sera une invitation à entrer en pourparlers (proposition en vue d'une négociation, « condition à débattre ») ou d'un appel d'offres (« vente au plus offrant » : le prix doit être l'objet d'une proposition de la part du destinataire). Si le destinataire de l'offre y répond mais fait évoluer la consistance des éléments essentiels - y fait une contre-proposition - il devient à son tour pollicitant. Pour formuler une offre, la forme importe peu. Il peut s'agir d'un écrit ou d'une acceptation verbale, mais elle va souvent être éditée par écrit.

    Cette offre peut ainsi être faite à une personne déterminée ou au public. Néanmoins, les deux offres produisent les mêmes effets : Ccass. « L'offre au public lie le pollicitant à l'égard du premier acceptant de la même façon qu'une offre à une personne déterminée. » Attention, si on est en présence d'un contrat marqué par l'intuitu personae, le pollicitant va se réserver implicitement, le droit de choisir son cocontractant.

    On s'est posé la question de savoir si l'offre pouvait avoir une durée limitée ou non. En principes elles sont assorties d'un délai express. Quand il n'y en a pas les juges considèrent que l'offre est faite pour un délai raisonnable, en fonction des circonstances et des usages. Cette idée est importante car tant que l'offre n'a pas été acceptée, elle peut toujours être rétractée. Le Code français de la consommation prévoit des hypothèses où une offre doit être maintenue pendant un certain délai cela en vue de protéger le consommateur (par exemple l'offre doit être maintenue pendant 15 jours pour les crédits à la consommation et 30 pour les immobiliers).

    Par fermeté il faudra entendre l'absence de réserves subjectives comme l'agrément du cocontractant dans les contrats intuitu personae ; Il convient de noter que l'absence des réserves objectives telles que vente « jusqu'à l'épuisement du stock » n'ont pas d'incidences sur la qualification d'offre. La précision veut dire que l'offre doit porter sur les éléments essentiels du contrat : par exemple, la chose et le prix, dans le contrat de vente.

    5.1.2. Modalités de l'offre

    L'offre peut être expresse (par écrit, parole, geste) ou tacite (résulter d'une situation ou d'un comportement non équivoque. L'offre peut être adressée à une ou plusieurs personnes déterminées ou au public (par petites annonces dans les media, catalogue, affiche, marchandises exposées dans une vitrine).27(*)

    5.1.3. Révocation de l'offre

    Tant qu'elle n'est pas acceptée, l'offre ne lie pas son auteur qui peut toujours la révoquer et ainsi, deux cas de figue ses présentent :

    1) Lorsque le pollicitant a assorti son offre d'un délai exprès ou tacite, la jurisprudence exprime qu'il doit la maintenir pendant ce délai. A défaut, il engagerait sa responsabilité délictuelle (dommages et intérêts).

    2) Lorsqu'aucun délai n'a pas été stipulé, la doctrine enseigne que le pollicitant est libre de révoquer l'offre faite au public. Par contre, l'offre proposée à une personne déterminée doit être maintenue dans un délai raisonnable (le « délai moral »), variant selon la nature du contrat, les circonstances ou les usages (en cas de non-respect : condamnation de l'offrant à des dommages et intérêts seulement).

    5.1.4. Effet de l'offre

    Qui ne dit mot ne consent pas !

    L'offre de vente prend effet lorsqu'elle parvient à son destinataire. Sauf si elle est stipulée irrévocable ou est à durée déterminée. Elle peut être révoquée si la révocation parvient à son destinataire avant qu'il n'est expédié son acceptation. Elle prend aussi fin lorsque son rejet parvient à son auteur. Toute déclaration ou comportement du destinataire indiquant qu'il acquiesce à une offre vaut acceptation. Le silence ou l'inaction à eux seuls ne peuvent constituer l'acceptation.28(*)

    L'acceptation de l'offre peut consister en une déclaration ou en tout comportement d'acquiescement. Cependant, comme le dit clairement l'article 212 de l'acte uniforme sur le droit commercial, le silence ou l'inaction, à eux seuls, ne peuvent valoir. Comme en droit civil, qui ne dit mot ne consent pas ! Mais un silence circonstancié peut valoir acceptation.29(*)

    5.2. ACCEPTATION

    C'est la manifestation de volonté par laquelle une personne donne son accord à l'offre qui lui est faite. Pour cela il faut qu'elle soit « pure et simple. » Si l'auteur fait des réserves ou formule une contre-proposition ; l'offre initiale est caduque et celui qui aurait dû être acceptant devient pollicitant.

    L'acceptation peut être tacite ou expresse, mais elle ne peut jamais être équivoque (elle doit être claire). Question de savoir si le silence peut valoir acceptation car en droit civil on considère que «qui ne dit mot, ne consent pas». Néanmoins cette solution serait trop radicale, ainsi la jurisprudence considère qu'un silence circonstancié puisse valoir acceptation la 1ière ch. Civ. Ccass. 16 avr. 1996 nous dit que «le silence ne vaut pas à lui seul acceptation.» En principe, une acceptation peut être immédiate, mais le législateur, dans le but de protéger certains contractants, leurs impose des délais de réflexion.

    L'acceptation, tout comme l'offre est régie par le principe du consensualisme. Aucune forme n'est en principe imposée.

    L'expression peut donc être expresse (exprimée par écrit, paroles, geste (bras levé dans les ventes aux enchères publiques) ou tacite, à condition d'être explicite et non équivoque (par exemple, résulter de l'exécution spontanée du contrat proposé : voir article 527al.2 du code civil livre III, en matière de mandat, ou encore le cas de l'acceptation d'un commerçant qui expédie les marchandises commandées).

    Selon l'article 214 de l'acte uniforme sur le Droit commercial général, une réponse qui tend à être l'acceptation d'une offre, mais qui contient des éléments complémentaires ou différents n'altérant pas substantiellement les termes de l'offre, constitue une acceptation. Une réponse qui tend à être l'acceptation d'une offre, mais qui contient des additions, des limitations ou autres modifications doit être considérée comme un rejet de l'offre, et constitue une contre- offre.

    La conclusion du contrat a lieu au moment où l'offre est acceptée. L'acceptation produit ses effets lorsque l'indication d'acquiescement parvient à `auteur de l'offre.

    5.3. CONTRAT PAR VOIE ELECTRONIQUE OU ENTRE ABSENTS

    Un contrat est formé par l'échange des consentements, c'est-à-dire le moment où une offre rencontre une acceptation. A priori, les questions du lieu et de la date de formation du contrat ne rencontre pas des difficultés pourtant ces questions se pose fréquemment lorsque les contrats sont formés entre les personnes qui ne sont en présence l'une de l'autre, mais par voie électronique par exemple. Les contrats électroniques sont le meilleur exemple de ce qu'on appelle les contrats entre absents. Ils sont très fréquents dans les relations d'affaires, mais également dans les contrats impliquant les consommateurs.

    Une personne absente est une personne physique ou morale non présente à la conclusion d'un contrat à distance ou par voie électronique. Un contrat entre absents est donc qualifié comme tel dès lors qu'il existe un décalage entre l'expression et la rencontre des volontés des parties, puisque « l'acceptation n'est pas donnée en présence de l'autre partie ». Notons que pour certains juristes, le contrat entre absents est une notion un peu abusive dans la mesure où on aurait préféré l'appellation de contrat entre non présents.

    Pour qu'un contrat soit valable, il faut qu'il y ait une offre et une acceptation correspondant en tout point à cette offre. La date et le lieu de l'acceptation de l'offre sont importants parce qu'elle constitue le point d'ancrage de plusieurs questions juridiques. Par exemple, dans les conflits de loi dans le temps, il est important de savoir au regard des effets de la nouvelle loi si le contrat est déjà ou non formé. De même en cas de détermination du juge compétent en cas de litige, il peut être important de savoir où a été conclu le contrat.

    Le contrat entre absents (souvent aussi appelé contrat électronique) est le  contrat qui se forme entre  personnes qui ne sont pas présentes physiquement au même endroit et au même moment. C'est le cas lorsque la rencontre des volontés se produit notamment par le moyen du  courrierfaxtéléphonecourrier électronique ou  Internet.

    Le contrat entre absents fait apparaitre la question du moment de la formation du contrat permettant de résoudre les questions liées à ce contrat ; mais il y a également le problème de lieu de la formation du contrat qui se pose dans la mesure où les contractants ne sont ni au même endroit ni encore au même moment lorsque qu'intervient la rencontre des volontés.

    En effet, la détermination du moment et du lieu de la rencontre de volonté permettra de déterminer le droit local applicable, mais aussi sous l'empire de quelles règles le contrat sera formé (en vertu notamment du  principe de survie de la loi ancienne).

    Du point de vue pratique, le contrat par un échange de lettres (correspondance) pose les questions de la détermination du moment et du lieu de conclusion du contrat ; tandis que le contrat conclu par téléphone, télécopie ou tout autre mode de transmission instantané comme Internet soulève l'unique question du lieu de formation du contrat. Notons que les intérêts de la détermination du moment de la formation du contrat sont variés : par exemple, le contrat est, en principe, régi par la loi en vigueur au moment de sa formation, la publication d'une nouvelle loi étant sans incidence sur le contrat formé ; les conditions de validité du contrat s'apprécient au moment de sa formation ; lorsque le contrat est translatif de propriété (vente d'un corps certain), les risques sont à la charge de l'acquéreur (si le contrat est formé) ou le vendeur (avant la conclusion du contrat) si la chose est détruite par cas fortuit.30(*)

     Pour ce qui est de la détermination du lieu de la formation du contrat, l'intérêt de cela est limité au droit international privé en ce que la loi applicable, sauf convention contraire, à la forme du contrat, si l'un des contractants est étranger, dépend du lieu de formation du contrat (locus regit actum).

    Du point de vue théorique, le problème se pose dans les termes suivants, spécialement pour les contrats par échange de lettres : pour que le contrat soit conclu, suffit-il que les deux volontés coexistent (auquel cas ce sera au moment où l'acceptation est émise), ou bien faut-il que l'acceptation ait en outre été portée à la connaissance de l'offrant (auquel cas la conclusion du contrat sera retardée jusqu'à ce moment-là).

    5.4. MOMENT DE LA RENCONTRE DE VOLONTE

    Pour les auteurs qui ont formulé cette autre théorie, le processus de l'accord de volontés dont dépend la formation du contrat ne peut se concevoir autrement que par une véritable rencontre de volontés: la simple coexistence de deux volontés n'est pas suffisante: pour qu'il y ait accord de volontés, ces dernières doivent se rencontrer en un lieu et à un moment donné et le contrat ne saurait être considéré conclu avant que cette rencontre n'ait eu lieu. En conséquence, le contrat ne sera parfait qu'au lieu et au moment où l'offrant prendra connaissance de l'acceptation : c'est la théorie de l'information. A l'instar de la théorie de la déclaration, celle de l'information met également l'un des contractants à la merci de l'autre. Alors que pour les raisons déjà mentionnées, la théorie de la déclaration met l'offrant à la merci de l'acceptant, celle de l'information renverse les rôles.

    En effet, puisque le contrat ne sera pas conclu tant que l'offrant n'aura pas pris connaissance de l'acceptation, le pollicitant ayant changé d'idée quant à l'opportunité de conclure l'entente n'aura qu'à éviter de prendre connaissance de l'acceptation pour que le contrat ne puisse naître. Par exemple, il n'ouvrira pas la lettre que l'acceptant a postée ou il refusera d'écouter les messages qu'aurait pu laisser sur son répondeur l'acceptant. Et même s'il le faisait, la preuve de ce fait demeurerait toujours pour le moins problématique. Encore une fois, ces considérations de preuve obligent à apporter à la théorie de l'information une atténuation de façon à remettre sur un pied d'égalité nos deux contractants. Présumons donc que l'offrant prend connaissance de l'acceptation dès qu'il a la possibilité d'en prendre connaissance, c'est à dire dès qu'il l'aura reçue. La théorie de la réception décide donc que le contrat est conclu au lieu et au moment où l'offrant a reçu l'acceptation, puisque celui-ci est alors présumé en avoir dès lors pris connaissance.

    Ce qu'il faut noter c'est que, tout comme les tenants des théories de l'expédition et de la déclaration partagent la même notion de l' «accord de volontés» comme étant une simple coexistence de celles-ci, ceux des théories de la réception et de l'information, au contraire, estiment que le contrat n'est conclu que lorsque l'offrant a eu une connaissance, réelle ou présumée, de l'acceptation. Plus qu'une coexistence de volontés, il y a dans ce dernier cas, une véritable rencontre de volontés. Les partisans de l'accord de volontés comme simple coexistence n'ont pas manqué de critiquer ceux qui prétendent que la rencontre de volontés est la condition sine qua non de la conclusion du contrat. Selon eux, lorsque les contractants ne sont pas en présence l'un de l'autre, il est impossible qu'il y ait véritablement «rencontre de volontés». En effet, lorsque l'offrant apprend que l'acceptant a accepté, l'acceptant, lui, ne sait pas que l'offrant sait qu'il a accepté... et ainsi de suite ad infinitum.

    Il n'y aura donc, dans ces cas, jamais de véritable rencontre de deux volontés qui se connaissent mutuellement.31(*)Cet argument, malgré son élégance, ne nous convainc pas. En effet, il y a tout un monde de différence entre l'incertitude de l'offrant qui ne sait pas si son offre a été acceptée et celle de l'acceptant qui, bien que n'étant pas certain que son acceptation est connue de l'offrant, a néanmoins toutes les raisons de croire que celle-ci le sera tôt ou tard. En d'autres termes, la conclusion du contrat ne saurait constituer une surprise pour l'acceptant, alors que pour l'offrant, elle demeure intrinsèquement imprévue puisqu'il ne sait pas si l'acceptant acceptera. Aussi, la critique de la régression à l'infini n'est pas valable puisqu'elle ne tient pas compte de la différence de nature qui sépare l'ignorance de l'offrant de celle de l'acceptant. Dans le premier cas, l'offrant ignore l'existence même de la volonté de l'acceptant, alors que l'acceptant, conscient de la volonté de l'offrant et, évidemment, de la sienne propre, a une connaissance personnelle de ces deux volontés.

    Décider que le contrat ne sera conclu que lorsque l'offrant aura connu (ou du moins qu'il aura reçu) l'acceptation, c'est uniquement faire en sorte que le contrat ne soit définitivement conclu qu'au moment où l'offrant aura lui aussi le bénéfice de connaître les deux volontés qui, ensemble, vont faire naître le contrat. On le voit bien : la théorie de l'information, et sa version pragmatique, la théorie de la réception, mettent ainsi sur un pied d'égalité l'offrant et l'acceptant à propos de ce qui compte vraiment: la connaissance de l'existence des deux volontés créatrices du contrat. Ce n'est donc qu'à compter de ce moment que l'on peut parler de la rencontre de deux volontés qui se connaissent. Le choix est donc simple: pratiquement l'on optera soit pour la théorie de l'expédition si notre conception de l'accord de volontés n'en fait que deux volontés qui coexistent ou soit pour la théorie de la réception, si l'on conçoit plutôt celui-ci comme une rencontre de volontés.

    Pour ce qui est de la détermination du moment de la formation du contrat par correspondance, la doctrine classique nous propose deux théories pouvant constituer la solution :

    Nous avons le système de l'émission et le système de la réception :

    5.4.1. Système de l'émission 

    Cette théorie dispose de deux variantes dont la théorie de l'expédition selon laquelle le contrat doit être considéré comme conclu dès le moment où la lettre d'acceptation est envoyée, expédiée. Dans une autre variante, la théorie de la déclaration de volonté, le contrat est formé dès que l'acceptation est donnée, émise, sans qu'il y ait lieu d'attendre l'expédition de la lettre.

    5.4.2. Système de la réception

    Il se subdivise en un système de la réception stricto sensu (formation du contrat dès que l'acceptation parvient à l'offrant) et le système de l'information. En d'autres mots ; suivant la théorie de la réception, il ne suffit pas que les deux volontés coexistent, il faut qu'elles se connaissent mutuellement ; plus précisément il est nécessaire que l'offrant ait connaissance de l'acceptation car le contrat ne saurait être conclu à son insu. Le contrat ne sera donc formé que lors de la réception de l'acceptation, c'est-à-dire au moment où la lettre d'acceptation parvient à l'adresse de l'offrant. Dans une variante, la conclusion du contrat serait reportée jusqu'au moment où l'offrant prend effectivement connaissance de l'acceptation.

    5.5. FORMATION DE CONTRAT

    L'acte uniforme relatif au commerce général dans ces articles 241 à 249 énumère quelques modalités de la conclusion du contrat. C'est ainsi que le contrat serait conclu soit par l'acceptation d'une offre, soit par un comportement des parties qui indique suffisamment leur accord.

    C'est ainsi une offre est suffisamment précise lorsqu'elle désigne les marchandises et, expressément ou implicitement, fixe la quantité et le prix ou donne les indications permettant de les déterminer.

    Toutefois une proposition de conclure un contrat, adressée à une ou plusieurs personnes déterminées, constitue une offre si elle est suffisamment précise et si elle indique la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation.

    Une proposition adressée à des personnes indéterminées est considérée seulement comme une invitation à l'offre, à moins que la personne qui a fait la proposition n'ait clairement indiqué le contraire. C'est alors qu'une offre prend effet lorsqu'elle parvient à son destinataire. L'offre peut être révoquée si la révocation parvient au destinataire avant que celui-ci n'ait exprimé son acceptation.

    Cependant, l'offre ne peut être révoquée si elle indique, en fixant un délai déterminé pour l'acceptation, qu'elle est irrévocable ou si le destinataire était raisonnablement fondé à croire que l'offre était irrévocable et a agi en conséquence.

    L'offre prend fin lorsque son rejet parvient à son auteur. Elle doit être acceptée dans le délai stipulé par l'auteur de l'offre ou, à défaut d'une telle stipulation, dans un délai raisonnable, compte tenu des circonstances, notamment de la rapidité des moyens de communication utilisés par l'auteur de l'offre. Une offre verbale doit être acceptée immédiatement, à moins que les circonstances n'indiquent le contraire.

    Constitue une acceptation, toute déclaration ou autre comportement du destinataire indiquant qu'il acquiesce à l'offre. Le silence ou l'inaction ne peut à lui seul valoir acceptation. L'acceptation d'une offre prend effet au moment où l'expression de l'acquiescement parvient à l'auteur de l'offre.

    Cependant, si en vertu des dispositions de l'offre, des pratiques établies entre les parties ou des usages, le destinataire peut, sans notification à l'auteur de l'offre, exprimer qu'il acquiesce en accomplissant un acte, l'acceptation prend effet au moment où cet acte est accompli. La réponse à une offre qui se veut acceptation de cette offre, mais qui contient des additions, des limitations ou d'autres modifications, vaut rejet de l'offre et constitue une contre-proposition.

    Toutefois, la réponse qui se veut acceptation mais qui contient des éléments complémentaires ou différents n'altérant pas substantiellement les termes de l'offre, constitue une acceptation, à moins que l'auteur de l'offre, sans retard indu, n'exprime son désaccord sur ces éléments. S'il ne le fait pas, les termes du contrat sont ceux de l'offre avec les modifications énoncées dans l'acceptation.

    Le délai d'acceptation fixé par l'auteur de l'offre commence à courir au moment où l'offre est exprimée. La date indiquée dans l'offre est présumée être celle de son expédition, à moins que les circonstances n'indiquent le contraire.

    L'acceptation peut être révoquée pourvu que la révocation parvienne à l'auteur de l'offre au plus tard au moment où l'acceptation aurait pris effet.

    Ainsi Le contrat peut être valablement conclu même si les parties renvoient la détermination d'une clause à un accord ultérieur ou à la décision d'un tiers.

    L'existence du contrat n'est pas compromise par le défaut d'accord des parties sur cette clause ou l'absence de décision du tiers dès lors qu'en raison des circonstances et de l'intention des parties, cette clause est déterminable.

    Les parties sont libres de négocier et ne peuvent être tenues pour responsables si elles ne parviennent pas à un accord. Toutefois, la partie qui conduit ou rompt une négociation de mauvaise foi est responsable du préjudice qu'elle cause à l'autre partie. Est, notamment, de mauvaise foi la partie qui entame ou poursuit des négociations sans intention de parvenir à un accord.

    CHAPITRE II : MODES DE REGLEMENT DES LITIGES RESULTANT DE L'INEXECUTION DE CE CONTRAT.

    II.1. LOI APPLICABLE AU CONTRAT ELECTRONIQUE ET LA QUESTION SUR LA FISCALITE EN RDC

    Il faut souligner d'ores et déjà, qu'ils n'existent pas des règles prévues en droit congolais en matière des contrats électroniques. Lorsque le contrat électronique est conclu par des personnes (physiques ou morales) domicilié en République Démocratique du Congo, les règles du décret du 30 juillet 1888 relatif aux contrats ou obligations conventionnelle s'appliquent même en l'absence d'une loi sur la sécurité numérique.

    Le problème se situe dans un contrat électronique conclu par des personnes dont l'une est domiciliée en République Démocratique du Congo et l'autre dans un autre pays. Là, selon le Doyen Eddy MWANZO Idin'AMINYE, il y a un élément d'extranéité dont la solution est donné par le droit international privé. Il souligne que, les relations humaines ne s'arrêtent pas aux frontières. Instruments de gestion de la diversité des droits, le droit international privé se développe avec la croissance des relations privées internationales.32(*)

    Il faut également noter que, en matière des contrats électroniques la doctrine ainsi que le droit comparé nous poussent à dire que la signature et le contrat électronique doivent avoir une valeur probante comparable à leurs équivalents manuscrits. Les consommateurs doivent pouvoir être défendus contre les abus. Les parties engagées doivent se soumettre, mais aussi faire valoir les lois déjà existantes et applicables aux formes de vente traditionnelle.

    Résoudre le problème de la loi applicable dans un contrat électronique, surtout à caractère international, il faut faire recours au cadre législatif d'application générale pour la détermination de la loi applicable aux contrats électroniques et le régime particulier applicable à la détermination de la loi applicable aux contrats électroniques de consommation ainsi qu'aux questions fiscales y relatives.

    1.1. CADRE LEGISLATIF D'APPLICATION GENERALE POUR LA DETERMINATION DE LA LOI APPLICABLE AUX CONTRATS ELECTRONIQUES

    Deux principes s'affrontent ici, d'une part le principe de l'autonomie de la volonté qui fait appel au choix de la loi applicable au contrat électronique par les parties, ce qu'on appelle le rattachement subjectif, et d'autre part, la détermination de la loi applicable au contrat électronique en l'absence d'un choix des parties, appelé le rattachement objectif.

    1.2. PRINCIPE DE L'AUTONOMIE DE LA VOLONTE QUI FAIT APPEL AU CHOIX DE LA LOI APPLICABLE AU CONTRAT ELECTRONIQUE PAR LES PARTIES, APPELE LE RATTACHEMENT SUBJECTIF

    On applique le principe de l'autonomie de la volonté aux contrats conclus par Internet. Ce principe est reconnu par le droit international privé et il est sous-jacent à la plupart des textes juridiques applicables à ce type de contrats et que nous allons analyser. En particulier, nous nous proposons de voir ce qu'on appelle « le rattachement subjectif», duquel dépend l'existence au contrat d'une clause relative à la loi désignée par les parties pour régir leurs obligations contractuelles.33(*) En droit international, les conditions de fond des contrats internationaux et les obligations engendrées par eux sont soumise en République Démocratique du Congo à la loi explicitement ou implicitement choisie par les parties.34(*)

    En droit comparé, la Convention de Rome de 198035(*) consacre le principe fondamental de la « loi d'autonomie » selon lequel les parties sont libres de choisir la loi qui régira leur relation contractuelle. Ainsi, l'article 3.1 prévoit que le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause.36(*)

    Cette position de la Convention de Rome vient appuyer la position énoncée par les règles congolaises du droit international privé, notamment l'article 11 al. 2 du titre II du code civil livre 1èr qui dispose que « sauf intention contraire des parties, les conventions sont régies, quant à leur substance, à leurs effets et à leur preuve, par la loi du lieu où elles sont conclues ».37(*) La lecture de cette disposition légale nous pousse à dire que, le rattachement subjectif en droit congolais est exprimé dans l'expression sauf intention contraire...c'est-à-dire cette intention contraire est la volonté des partie de choisir la loi applicable dans un contrat conclu par voie électronique.

    2. DETERMINATION DE LA LOI APPLICABLE AU CONTRAT ELECTRONIQUE, EN L'ABSENCE D'UN CHOIX DES PARTIES, APPELE LE RATTACHEMENT OBJECTIF

    En matière des contrats électroniques, la loi congolaise est muette à ce jour. La doctrine moderne énoncée par le Professeur Eddy MWANZO Idin'AMINYE enseigne que, lorsque les parties n'ont ni implicitement ni explicitement choisi la loi applicable aux conditions de fond et aux effets de leurs conventions, le recours à la du pays d'où est partie l'offre initiale.

    En droit comparé, la Convention de Rome prévoit que si les parties n'ont pas fait un choix exprès relativement à la loi applicable, ou en cas d'inopposabilité d'une telle disposition et si les circonstances de la cause ne permettent pas de déterminer la loi applicable à un contrat, on peut déterminer celle-ci comme l'indique son article 4.1 qui énonce le principe des liens les plus étroits ou principe de proximité. L'article 4.2 de la Convention de Rome crée une présomption. Aux termes de l'article 4.2 de cette Convention: « Le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la personne qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ou, s'il s'agit d'une société, association ou personne morale, son administration centrale. Toutefois, si le contrat est conclu dans l'exercice de l'activité professionnelle de cette partie, ce pays est celui où est situé son principal établissement ou, si, selon le contrat, la prestation doit être fournie par un établissement autre que l'établissement principal, celui où est situé cet autre établissement ».

    Dans le cas d'espèce, conformément à l'article 11 alinéa 1èr du titre II du code civil livre II et conformément à l'idée du Professeur Eddy MWANZO Idin'AMINYE, la loi applicable à un contrat électronique conclu entre un congolais domicilié en RDC et une personne domiciliée dans un autre pays, est la loi de la personne qui a proposé l'offre initiale, qui est le lieu de conclusion du contrat.

    En l'absence de cette solution, la loi applicable est celui où le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la personne qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ou, s'il s'agit d'une société, association ou personne morale, son administration centrale. Toutefois, si le contrat est conclu dans l'exercice de l'activité professionnelle de cette partie, ce pays est celui où est situé son principal établissement ou, si, selon le contrat, la prestation doit être fournie par un établissement autre que l'établissement principal, celui où est situé cet autre établissement.

    2.1. RÉGIME PARTICULIER APPLICABLE À LA DÉTERMINATION DE LA LOI APPLICABLE AUX CONTRATS ÉLECTRONIQUES DE CONSOMMATION

    Le principe général, nous le constatons, est celui qui consacre la liberté de choix des parties de désigner le droit applicable au contrat. Toutefois, le consommateur dispose souvent d'un statut dérogatoire quant à la loi applicable, ce qui suppose une exception au principe. À cause du caractère d'ordre public des dispositions qu'on trouve en matière de consommation, nous pouvons affirmer qu'il existe un principe généralisé qui a comme finalité de protéger la partie la plus vulnérable « le consommateur »38(*). Pour cette raison, lorsque le commerçant rédige une clause spécifique stipulant que le droit applicable sera celui de son propre pays, celle-ci sera invalide dans un contrat de consommation conclu par Internet.39(*)

    En matière des contrats de consommation internationaux, il existe une dérogation au principe d'autonomie de la volonté: la liberté de choix ne peut avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du pays dans lequel il a sa résidence habituelle dès lors que l'une des hypothèses suivantes est rencontrée:

    - Si la conclusion du contrat a été précédée dans ce pays d'une proposition spécialement faite ou d'une publicité, et si le consommateur a accompli dans ce pays les actes nécessaires à la conclusion du contrat.

    - Si le cocontractant du consommateur ou son représentant a reçu la commande du consommateur dans ce pays.

    - Si le contrat est une vente de marchandises et que le consommateur se soit rendu de ce pays dans un pays étranger et y ait passé la commande, à la condition que le voyage ait été organisé par le vendeur dans le but d'inciter le consommateur à conclure une vente.

    2.2. QUESTIONS FISCALES

    Les achats effectués sur Internet ne dérogent pas aux règles de la fiscalité. In specie causa, c'est à l'administration du lieu de livraison de la marchandise d'appliquer la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA). Le problème se pose lorsqu'il s'agit d'un produit immatériel: information, logiciel téléchargeable, vidéo...Faute d'un représentant fiscal du vendeur dans un pays donné, nous osons croire que, c'est à l'acheteur de s'acquitter de cette taxe.

    S'agissant des prestations accomplies à l'étranger en faveur d'une personne domiciliée en République Démocratique du Congo, l'administration fiscale de cette dernière est en droit d'exiger le bénéficiaire des services qui se trouve au Congo le paiement de l'impôt sur le bénéficie pour assistance étrangère.

    3. JURIDICTION COMPETENTE EN CAS DE DIFFEREND EN MATIERE DES CONTRATS ELECTRONIQUES

    Dans le cadre législatif d'application générale pour la détermination de la juridiction compétente en matière de contrats électroniques conclus en RDC (d'une province à une autre), lorsqu'il s'agit d'une vente de marchandises, le lieu d'exécution sera celui où en vertu d'un contrat les marchandises ont été ou auraient dû être livrées. Par contre, pour la fourniture de services, ce lieu sera celui où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis. Il convient de noter qu'en déterminant la juridiction compétence, on fait recours généralement au principe de l'autonomie de la volonté, c'est-à-dire le choix de la juridiction compétente par les parties en matière de contrat électronique ainsi que la détermination de la juridiction compétente en l'absence de choix par les parties.

    Dans cette dernière hypothèse, la conclusion du contrat de consommation est liée aux activités du professionnel du lieu de la résidence du consommateur ou dirigée vers ce lieu en particulier en sollicitant des affaires par des moyens de publicité et le consommateur a accompli des démarches nécessaires à la conclusion du contrat dans le lieu de sa résidence.

    S'agissant d'un contrat électronique conclu d'une part par une personne se trouvant au Congo (RDC) et d'autre part, une autre domicilié à l'étranger. Là on parle des conflits de juridiction. Ces derniers sont des conflits relatif à la détermination des tribunaux, qui sont compétents pour connaitre des diverses contestations.40(*) En effet, cette question est résolue par l'article 147 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire.41(*)

    Les points 1, 3 et 10 de l'article 147 sus-évoqué prévoient que les étrangers peuvent être assignés devant les tribunaux de la République Démocratique du Congo s'ils ont un domicile ou une résidence en République Démocratique du Congo ou y ont fait élection de domicile, si l'obligation qui sert de base à la demande est née, a été ou doit être exécutée en République Démocratique du Congo ou dans les cas où il y a plusieurs défendeurs dont l'un a son domicile ou sa résidence en République Démocratique du Congo.

    L'article 148 de la loi organique sous examen prévoit aussi que hors les cas prévus à l'article 147 de la présente loi organique, les étrangers peuvent être assignés devant les tribunaux de la République Démocratique du Congo, si le demandeur y a son domicile ou sa résidence. Dans ce cas, le tribunal compétent est celui du domicile ou de la résidence du demandeur.

    La doctrine et le droit comparé soulignent qu'en cas de confit, deux thèses s'affrontent et peuvent être appliquées l'une à l'autre :

    La première est favorable à une reconnaissance de la juridiction du pays de réception lorsqu'il s'agit de la livraison des marchandises. Celle-ci, si elle rassure le consommateur, oblige le distributeur à maîtriser les législations de tous les pays où il est susceptible d'avoir des clients.

    La seconde est favorable à la juridiction du pays d'émission. Sans un système de garde-fous, celle-là est encore plus risquée. Elle pourrait en effet inciter le fournisseur à installer son entreprise dans un pays où la législation lui est favorable. Les solutions passeront donc par une coopération internationale.

    A l'heure des nouvelles technologies de l'information et de la communication, il est légitime de se poser la problématique de l'existence d'un cadre juridique de régulation des activités contractuelles dématérialisées dans notre pays, car, le code congolais des obligations promulgué depuis le 30 juillet 1888 ne prévoit aucune disposition relative aux contrats conclus par voie électronique.

    En ce qui concerne spécialement la loi applicable en matière des contrats du commerce électronique, l'analyse nous a permis de relever les lacunes de la législation congolaise par une approche à la fois légale, jurisprudentielle et doctrinale en ce qui concerne la preuve du contrat numérique. Un autre problème posé est celui de la loi applicable dans un contrat conclu par voie électronique. Dans une première hypothèse, si le contrat est conclu par des personnes domiciliées au Congo (différences provinces), aucun problème ne se pose, car c'est la loi congolaise qui sera appliquée. Par contre lorsqu'il s'agit de deux personnes dont l'une est domicilié au Congo et l'autre dans un pays étranger, la loi applicable implique deux hypothèse, celle du rattachement subjectif qui appel à l'autonomie de la volonté et celle du rattachement objectif qui fait appel à la loi de la personne qui a proposé l'offre initiale, qui est le lieu de conclusion du contrat.

    Par ailleurs, en cas de confits de juridiction, c'est-à-dire d'un litige relevant du contrat électronique impliquant un sujet congolais et un autre d'un pays organisant ce type de contrat, les points 1, 3 et 10 de l'article 147 de la loi organique n°13/011B du 11 avril 2013 prévoient que les étrangers peuvent être assignés devant les tribunaux de la République Démocratique du Congo s'ils ont un domicile ou une résidence en République Démocratique du Congo ou y ont fait élection de domicile, si l'obligation qui sert de base à la demande est née, a été ou doit être exécutée en République Démocratique du Congo ou dans les cas où il y a plusieurs défendeurs dont l'un a son domicile ou sa résidence en République Démocratique du Congo.

    Mais aussi, le droit comparé et la doctrine soulèvent deux thèses qui peuvent s'affronter pour déterminer la juridiction compétente. La première est favorable à une reconnaissance de la juridiction du pays de réception. Celle-ci, si elle rassure le consommateur, oblige le distributeur à maîtriser les législations de tous les pays où il est susceptible d'avoir des clients. La seconde est favorable à la juridiction du pays d'émission. Sans un système de garde-fous, celle-là est encore plus risquée. Elle pourrait en effet inciter le fournisseur à installer son entreprise dans un pays où la législation lui est favorable. Les solutions passeront donc par une coopération internationale.

    Affirmons au vu de tout ce qui précède que, le contrat conclu par voie électronique n'a aucune nature juridique en République Démocratique du Congo. Aussi, le système fiscal congolais ne parvient pas à maitriser les opérations commerciales ou professionnelles qui se font à l'internet, favorisant la fraude fiscale à outrance.

    Ce qui nous pousse, compte tenu du contexte actuel où les réalités commerciales intègrent la dimension communicationnelle basée sur l'outil informatique, le législateur congolais devrait s'inspirer des acquis du droit comparé pour règlementer le champ des obligations contractuels à distance par voie électronique et ainsi assurer la protection des contractants notamment en cas de litige survenu.

    CONCLUSION

    Notre travail, comme le sujet l'indique, porte sur la formation du contrat par correspondance en droit congolais et en droit français.

    Il n'est besoin d'être juriste pour percevoir que le contrat constitue l'un des rouages de la vie en société. Sauf à pratiquer l'autarcie, la vie des individus est tissée de contrats. Pour se vêtir, se procurer des ressources, se distraire, se déplacer, se soigner ; chaque personne conclut à intervalles plus ou moins rapprochés des contrats variés : vente, bail, contrat de travail, d'entreprise, de transport, de jeu et de pari, contrat médical...

    A ce propos, dans le cadre de notre travail portant sur la formation du contrat par correspondance, le noeud de la problématique et qui la justifie tourne autour des questions selon lesquelles, à partir de quel moment le contrat par correspondance est-il formé, le cas du contrat électronique, et nous avons énoncé quelle est la loi applicable pour ce qui est du contrat conclu par correspondance, en cas des litiges. Ceux qui ont constitué notre problématique.

    Nous dirions que ce contrat est dit par correspondance par le fait qu'il se conclut entre absents, les parties n'étant pas sur le même lieu et au même moment, c'est ainsi qu'il est souvent appelé contrat par correspondance pour dire que les parties utilisent certains moyens leur permettant d'entrer en contact afin de conclure le contrat. Le contrat serait formé dès l'instant où le destinataire de l'offre manifesterait sa volonté de l'accepter, même si l'auteur de l'offre ignorait encore l'existence de cette acceptation. La loi applicable serait celle du lieu où l'acceptation est émise ; selon la théorie de l'émission.

    Comme tout type de contrat, celui-ci se forme lorsqu'il y aura rencontre des volontés entre les parties laquelle rencontre peut se produire soit par téléphone, fax, courrier électronique, Internet etc.

    Du premier chapitre qui parlait de la conclusion de contrat et au deuxième aux modes de règlement des litiges résultant de l'inexécution de ce contrat à travers lesquels nous avons eu à exposer les mécanismes selon lesquels nous avons donné le moment de la formation de contrat dit par correspondance et la loi applicable en cas des litiges.

    Voilà une mesure sage visant à donner solution au contrat par correspondance ou les parties contractantes ne sont pas au même endroit au moment de la conclusion de ce dernier.

    BIBLIOGRAPHIE

    I. TEXTES LEGAUX

    1. Convention de Rome du 19 juin 1980 sur les obligations contractuelles ;

    2. Acte Uniforme de l'OHADA sur le Droit commercial ;

    3. Code civil congolais livre III ;

    4. Avant-projet de réforme du Droit des obligations et du Droit de la prescription, Garde des sceaux, Ministère de la justice, Paris, 2005 ;

    5. Code Civil Français

    6.Article 147 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire.

    II.ARTICLE

    1. Eddy MWANZO Idin'AMINYE, et Alii dans leur article Les problèmes liés au contrat électronique en droit congolais le 2 Mai 2020, pp. 204-215.

    III. OUVRAGES

    1. BAECHER J.J., les phénomènes évolutionnaires, PUF, Paris, 1971 ;

    2. Bertrand Fages  et Elodie Pouliquen, Lamy Droit du contrat, Paris, Lamy,ý mai 1999 ;

    3. CAPLON, enquête sociologique, Armand colin, Paris, 1974 ;

    6. Gérard CORNU, vocabulaire juridique, PUF, Paris, 2000 ;

    7. Javeau CLAUDE, comprendre la sociologie, Rarabaut, Paris, 1976;

    8. KIFWABALA TEKILAZAYA, Droit civil congolais des personnes : les personnes, les incapables, la famille, PUL, Lubumbashi, 2008 ;

    9. Maurice Duverger, Méthodes de recherche en sciences sociales, PUF, Paris, 1968;

    10. Michel VIVANT, les contrats de commerce électronique, Paris, Litec, 1999;

    11. MPALA MBABULA, pour vous chercheur, 3ème éd. MPALA, L'shi, 2006;

    12. MULUMBATI NGASHA, Manuel de sociologie générale, collection savoir et connaitre, Paris, 1980;

    13. QUIVY et VAN CAMES HONOT, Manuel de recherche en sciences sociales, PUL, Lubumbashi, 2014;

    14. Serge GUINCHARD et Gabriel Montanier, lexique des termes juridiques, 14ème éd. Dalloz, Paris, 2003 ;

    15. SHUNGU, initiation au travail scientifique, éd. Africa, Lubumbashi, 1985;

    16. Valérie TOULET, Droit civil : obligation responsabilité civile, centre de publications universitaires, Paris, 1999;

    17. KALONGO MBIKAYI droit civil congolais livre III Unikin, Kinshasa, 2006.

    III. REVUE

    1. Jean-Philippe Lévy, « Le consensualisme et les contrats, des origines au Code civil », Revue des sciences morales et politiques1 199 ;

    2. OWENGA ODIMBA E.L., « la protection des cyberconsommateurs en droit congolais », lexelectronica, vol ; 8 n°1, 2002 ;

    3. Tanguy VAN OVERSTRAETEN, « Droit applicable et juridiction compétente sur Internet» », (1998) 3 RDAI/IBLJ 387. 

    IV. COURS

    1. Aristide NGURU, cours de Droit civil : les obligations, UNIBU, G3 Droit, 2018 - 2019 ;

    2. Jean Faustin NSIMBA, cours d'initiation à la recherche scientifique, UNIBU, G2 Droit, 2017 - 2018 ;

    3. Victor KALUNGA TSHIKALA, cours de Droit commercial II : le Droit des contrats commerciaux, UNILU, L2 Droit, 2014 - 2015.

    4. KYABOBA KASOBWA Léon, cours de Droit civil : les obligations, UNILU, G3 Droit, 2012 - 2013 ;

    5. NKWANDA MUJINGA, cours d'initiation à la recherche scientifique, UNILU, G2 Droit, 2011 - 2012 ;

    V. MEMOIRES

    1. MATA MANIUKA, Les modalités d'applications des règles du droit économique congolais dans la pratique du commerce en ligne, UNIKIN, licence 2008;

    2. Augustin NSILAMBI MAMBOTE, De la vente électronique en Droit congolais et comparé : Etude de la juridiction compétente, université libre de Matadi - RDC, Maitrise en Droit, 2011;

    VI. WEBOGRAPHIE

    VII. www.memoireonline.com/11/10/4125/m.les modalités-...commer2.html ;

    2. http ://www.lexelectronica.org/article/V8-1/owenga.html ;

    3. http//www.wikipedia.org/wiki/contrat ;

    6. fr.m.wikipedia.org/wiki/courrier-électronique ;

    7. Aira.com/aide/découvrir/mélectronique/html ;

    8. fr.wikipedia.org/réseau internet ;

    9. fr.m.wikipedia.org/wiki/courrier-électronique ;

    VII. DICTIONNAIRE

    1. 36 dictionnaires et recueils de correspondance, l'aventure multimédia, 1999 - 2005

    Table des matières

    INTRODUCTION 1

    1. ETAT DE LA QUESTION 1

    2. PROBLEMATIQUE 3

    3. HYPOTHESES 4

    4. CHOIX ET INTERET DU SUJET 5

    5. METHODE ET TECHNIQUE DE RECHERCHE 5

    a) Méthode 5

    b) Technique 6

    6. OBJECTIF DU TRAVAIL 6

    7. DELIMITATION DU SUJET 7

    8. SUBDIVISION DU TRAVAIL 7

    CHAPITRE I. CONCLUSION DE CONTRAT 8

    I.1. APPROCHE NOTIONNELLE 8

    I.1. CONTRAT 8

    1.2. DROIT COMPARE 10

    1.2.1. DEFINITION 10

    1.3. DROIT COMPARE POUR LA CONNAISSANCE 10

    1.3.1. DROIT COMPARE PAR PRAGMATISME 10

    1.3.2. DROIT DES OBLIGATIONS 11

    I.2. CONDITION DE LA VALIDITE DU CONTRAT EN DROIT CONGOLAIS 12

    2.1. Consentement des parties 12

    2.2.Capacité de contracter 12

    2.3.Objet du contrat 13

    2.4.Cause 13

    I.3. AUTONOMIE DE LA VOLONTE COMME FONDEMENT PHILOSOPHIQUE DU DROIT DE CONTRAT. 14

    3.1. ROLE DE LA VOLONTE EN MATIERE DE CONTRAT 14

    3.2. Au stade de la formation 16

    3.3. Au stade de l'exécution du contrat 17

    I.4.EFFETS JURIDIQUES DU CONTRAT 19

    4.1. EFFETS DU CONTRAT ENTRE LES PARTIES 19

    4.2. CONTRAT EST OBLIGATOIRE POUR LES PARTIES 19

    4.3. EFFETS DE CONTRAT A L'EGARD DE TIERS 23

    4.4. EFFET RELATIF DU CONTRAT A L'EGARD DES TIERS ABSOLUS. 23

    I.5. RENCONTRE DE VOLONTE DES PARTIES CONTRACTANTES 27

    5.1. OFFRE 28

    5.2.ACCEPTATION 30

    5.3. CONTRAT PAR VOIE ELECTRONIQUE OU ENTRE ABSENTS 31

    5.4. MOMENT DE LA RENCONTRE DE VOLONTE 33

    5.5. FORMATION DE CONTRAT 35

    CHAPITRE II : MODES DE REGLEMENT DES LITIGES RESULTANT DE L'INEXECUTION DE CE CONTRAT. 38

    II.1. LOI APPLICABLE AU CONTRAT ELECTRONIQUE ET LA QUESTION SUR LA FISCALITE EN RDC 38

    1.1.CADRE LEGISLATIF D'APPLICATION GENERALE POUR LA DETERMINATION DE LA LOI APPLICABLE AUX CONTRATS ELECTRONIQUES 39

    1.2. PRINCIPE DE L'AUTONOMIE DE LA VOLONTE QUI FAIT APPEL AU CHOIX DE LA LOI APPLICABLE AU CONTRAT ELECTRONIQUE PAR LES PARTIES, APPELE LE RATTACHEMENT SUBJECTIF 39

    2.DETERMINATION DE LA LOI APPLICABLE AU CONTRAT ELECTRONIQUE, EN L'ABSENCE D'UN CHOIX DES PARTIES, APPELE LE RATTACHEMENT OBJECTIF 40

    2.1.RÉGIME PARTICULIER APPLICABLE À LA DÉTERMINATION DE LA LOI APPLICABLE AUX CONTRATS ÉLECTRONIQUES DE CONSOMMATION 41

    2.2.QUESTIONS FISCALES 42

    3.JURIDICTION COMPETENTE EN CAS DE DIFFEREND EN MATIERE DES CONTRATS ELECTRONIQUES 42

    CONCLUSION 46

    Bibliographie 48

    TABLE DES MATIERES Erreur ! Signet non défini.

    * 1Augustin NSILAMBI MAMBOTE, De la vente électronique en Droit congolais et comparé : Etude de la juridiction compétente, université libre de Matadi - RDC, Maitrise en Droit, 2011

    * 2Valérie TOULET, Droit civil : obligation responsabilité civile, centre de publications universitaires, Paris, 1999, p.50

    * 3.idem 1999, p.50

    * 4 Mémoire MATA MANIUKA les modalités d'applications des règles du droit économique congolais dans la pratique du commerce en ligne(2008 : 15),

    * 5OWENGA ODIMBA dans son article « la protection des cyberconsommateurs en Droit congolaise (2002 :7)

    * 6Mémoire KALONGO MBIKAYI apprécie personnellement qu'il faut se référer à l'intention des parties, aux circonstances et à la nature du contrat. (2006 :14)

    * 71. BAECHER J.J., les phénomènes évolutionnaires, PUF, Paris, 1971 ;

    * 8CAPLON, enquête sociologique, Armand colin, Paris, 1974 ;

    * 9Article 1 du code civil congolais livre III. 

    * 10.Article 1102 de l'Avant-projet de réforme du Droit des obligations et du Droit de la prescription, Garde des sceaux, Ministère de la justice, Paris, 2005.

    * 11TOULET, V. 1999 :27

    * 12CORNU Gérard 2000: 224

    * 13Serge GUINCHARD et Gabriel Mantanier : 2003 :157

    * 14Planiol, cité par KYABOBA KASOBWA Léon, 2012 - 2013

    * 15François Terré, Philipe Simler et Yves Lequette, 2013 :1

    * 16 CCCLIII: 1et 2

    * 17 CCCLIII: 3

    * 18 CCCL III: 3

    * 19 CCCL III: 3 et 4

    * 20 Emmanuel Kant,1985 : 173, 33.

    * 21 Durkheim, E, 2012 : 978

    * 22KYABOBA KASOBWA, Op.cit., p.15

    * 23Bertrand Fages  et Elodie Pouliquen, 1999 : 175-5

    * 24voir en sens CJS, 20 novembre 1976,BA 1977 : 189.

    * 25Y.PICOD, cité par KYABOBA KASOBWA, Op.cit., p.52

    * 26Cours de droit des obligations 2016 G3 UNIBU dispensé par professeur Aristide NGURU KAHINDO

    * 27KYABOBA KASOBWA, (2012-2013 : 25)

    * 28KALUNGA TSHIKALA Victor, (2014 - 2015).

    * 29KALUNGA TSHIKALA Victor, (2014 - 2015).

    * 30KYABOBA KASOBWA, (2012-2013 :28)

    * 31 J. Valérie, cité par GAUDET, Serge et KOURI, (1999 :8.)

    * 32Eddy MWANZO Idin'AMINYE, et Alii dans leur article Les problèmes liés au contrat électronique en droit congolais le 2 Mai 2020, pp. 204-215.

    * 33 R. DUASO CALÉS, Op.cit., p.4

    * 34 Idem

    * 35La convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles remplacée par le règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, surnommé « Rome I ».

    * 36Ibidem

    * 37Article 11 alinéa 2 du titre II du code civil livre II, décret du 04 mai 1895

    * 38G. GOLDSTEIN, « La protection du consommateur: nouvelles perspectives de droit international privé dans le Code civil de Québec », 1994, Nouveaux développements en droit de la consommation, Cowansville, Y. Blais, 1994, 8.

    * 39V. GAUTRAIS, l'encadrement juridique du contrat électronique international, thèse de doctorat, Montréal, Faculté des Études supérieures, Université de Montréal, 1998, T.1, p. 262

    * 40E. MWANZO Idin'AMINYE, Op.cit., p.353.

    * 41Article 147 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire.






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