ANNEXE 2 : TEXTES NORMATIFS
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CODE DE DEONTOLOGIE ET D'ETHIQUE DU JOURNALISTE
CONGOLAIS
Préambule
Adhérant à la déclaration de Munich,
Convaincus que le droit à l'information, à la
libre expression et à la critique est l'une des libertés
fondamentales de tout être humain et que de ce droit du public à
connaitre les faits et les opinions procèdent l'ensemble des devoirs et
des droits des journalistes, Conscients que la responsabilité des
journalistes vis-à-vis du public prime toute autre
responsabilité, en particulier à l'égard de leurs
employeurs et des pouvoirs publics et que la mission d'informer comporte
nécessairement des limites que les journalistes eux-mêmes
s'imposent spontanément,
Soucieux que ces droits soient respectés dans
l'exercice de la profession de journaliste et qu'il est nécessaire que
les conditions concrètes de l'indépendance et de la
dignité professionnelle soient réalisées et
respectées,
Nous, journalistes congolais, réunis en Congrès
national de la Presse du 1er au 5 mars 2004, avons adopté le
présent code qui recense les droits et les devoirs du journaliste
congolais.
A. Les devoirs des journalistes
Un bon journaliste doit:
Article 1. OEuvrer en tout temps en faveur de
la liberté dans la collecte, le traitement et la diffusion des
informations, opinions, commentaires et critiques; cette liberté
étant indissociable du droit du public à être
informé et émettre librement des opinions;
Article 2. Faire preuve, dans ses
tâches quotidiennes, d'équité, d'exactitude,
d'honnêteté, du sens de responsabilité,
d'indépendance et de décence dans la relation des faits
liés aux individus et à la société;
Article 3. Traiter tous les problèmes
sans parti-pris et présenter honnêtement les sujets soulevant
controverse;
Article 4. Prendre l'entière
responsabilité de tout texte (écrit ou parlé)
publié sous sa signature (ou sa voix), ou avec son consentement, ou sous
un pseudonyme personnel; Article 5. Bannir l'injure, la
diffamation, la médisance, la calomnie, les accusations sans preuves,
l'altération des documents, la déformation des faits, le
mensonge, l'incitation à la haine (religieuse, ethnique, tribale,
régionale ou raciale) ainsi que l'apologie de toute valeur
négative dans la pratique quotidienne de son métier;
Article 6. Rechercher à tout instant
le triomphe de la vérité, par une relation exacte, honnête,
fidèle et loyale des faits dûment avérés et
vérifiés et des informations obtenues sans chantage et sans
surprendre la bonne foi de quiconque;
Article 7. Ne pa's accepter un quelconque
présent de la part des sources d'informations, aucun avantage ou cadeau
pour diffuser ou étouffer des informations, ni aucune gratification en
raison de la publication, de la distorsion ou de la suppression d'une
information.
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Article 8. Identifier toutes ses sources
d'information, les traiter avec un sens critique, les citer et protéger
celles qui requièrent expressément la confidentialité,
ainsi que citer ses confrères lorsqu'ils constituent pour lui des
sources d'information;
Article 9. Ne pas déformer,
dénaturer ou fausser, par leur formulation, par insistance,
grossissement, omission ou manipulation, les opinions d'autrui, les titres ou
les commentaires des articles qui doivent être traités avec
impartialité et publiés de bonne foi; Article 10.
Rectifier spontanément toute information
révélée, en tout ou en partie, erronée et faire
publier, sans frais ni récrimination, les rectificatifs,
précisions, réactions contradictoires et droits de réponse
des personnes citées dans ses papiers;
Article 11. Respecter la dignité
humaine, la vie privée et la sphère d'intimité des
individus, ainsi que les institutions et autorités publiques, l'ordre
public et les bonnes moeurs;
Article 12. Promouvoir la culture nationale, la
citoyenneté responsable et les vertus républicaines de
tolérance, de pluralisme des opinions et de démocratie, ainsi que
les valeurs universelles d'humanisme: paix, égalité, droits de
l'homme, progrès social; Article 13. Faire preuve de
retenue dans la présentation des faits de nature à mettre en
danger ou de nuire aux intérêts vitaux de l'Etat et de la
société;
Article 14. Etre solidaire de ses
confrères et se plier à toute décision ou directive prise
par les instances de la corporation;
Article 15. S'interdire de publier des
rectificatifs pour des articles qu'il n'a jamais publiés.
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