Du pouvoir d'injonction du ministre de la justice sur les magistrats du parquet face au principe de séparation des pouvoirs en droit positif congolais.par Apollinaire KALENGA NDJIBU Université de Kabinda - Graduat en droit privé et judiciiare 2019 |
SECTION 2 : GARANTIES DE L'INDEPENDANCE DU MINISTERE PUBLIC DANS L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUEL'indépendance est garantie par des grands principes, mais certains ne s'appliquent pas à tous les magistrats, et il peut y avoir des limites à l'indépendance. Citons également, l'existence d'un organe protégeant les magistrats: le Conseil Supérieur de la Magistrature. Selon le Magistrat Français du XXè Siècle Louis CASAMAYOR, « le véritable nom de l'indépendance est courage, ce n'est pas l'ignorance d'une pression, une résistance à cette pression ». Cette indépendance est nécessaire car elle est la condition de la légitimité du juge et de la sanction qu'il prononce. Un individu condamné pénalement, n'acceptera la sanction qu'à condition qu'elle soit prononcée par un juge. L'impartialité est une condition de l'acceptation de la sanction. L'indépendance est néanmoins difficile à avoir, car il s'agit d'un état d'esprit Ce qui voudrait dire que, le Ministère Public doit être indépendant, mais il n'appartient qu'à lui d'obéir à ce devoir d'indépendance. Il peut y avoir des sources dépendances internes ou externes à l'autorité judiciaire. La mission traditionnelle de l'officier du ministère public autrement appelé magistrat débout et de lancer et exercer l'action du juge la condamnation du délinquant à une peine ou à une mesure de sûreté. Pour mieux garantir une indépendance effective des juges et des magistrats debout, l'assemblée constituante a opté pour une formule très simple « d'autonomie » de la magistrature, en disposant que toutes les décisions liées au statut des magistrats (du siège et du parquet), depuis le recrutement jusqu'au départ en retraite, seraient de la compétence du Conseil Supérieur de la Magistrature et qu'une majorité correspondant au tiers de ses membres serait constituée des magistrats directement élus par leurs collègues.35(*) Cependant, il sied de signaler que l'assemblée constituante a ensuite attribué aux magistrats du parquet le monopole de l'action publique de même que le pouvoir de diriger la police judiciaire durant la phase de l'enquête. Elle a voulu que ce monopole soit exercé en toute indépendance c'est-à-dire en excluant toute forme de responsabilité politique, directe ou indirecte, existant dans les autres démocraties constitutionnelles. Ici, chacun des magistrats et de partout doit être indépendant dans l'exercice de l'action publique et doit vivre l'indépendance tel que prônée par la loi en la matière qui est aux yeux de tous une hypothèse rare dans la réalité pratique. §1 DE L'INSECURITE JURIDIQUE ET JUDICIAIRE DES MAGISTRATS FACEA L'INDEPENDANCE1.1. L'INSECURITE JURIDIQUECertes, toute société quelle que soit sa taille doit au préalable avoir un cadre juridique pour régir la vie des hommes dans la société. Cependant, un ensemble des mesures, des régies à caractère tendant à assurer la protection de la société contre certaines violations à aménager et à garantir le droit et la sécurité sont là. En quelque sorte, c'est la mise en oeuvre des stratégies que l'Etat manque pour lutter contre la dépendance du pouvoir judiciaire aux autres pouvoirs. En effet, les instruments juridiques actuellement en vigueur en République Démocratique du Congo ne sont ni efficaces ni socialement utiles comparativement aux pratiques actuelles pour faire affirmer l'autorité du ministère public dans une sécurité plus grande. * 35www.wikipédia .org/action-publique/publjcation |
|