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Du pouvoir d'injonction du ministre de la justice sur les magistrats du parquet face au principe de séparation des pouvoirs en droit positif congolais.


par Apollinaire KALENGA NDJIBU
Université de Kabinda - Graduat en droit privé et judiciiare 2019
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITE DE KABINDA

« UNIKAB »

FACULTE DE DROIT

DEPARTEMENT DE DROIT PRIVE ET JUDICIAIRE

DU POUVOIR D'INJONCTION DU MINISTRE DE LA JUSTICE SUR LES MAGISTRATS DU PARQUET FACE AU PRINCIPE DE SEPARATION DES POUVOIRS EN DROIT POSITIF CONGOLAIS.

Travail  présenté en vue de l'obtention du Grade de Gradué en Droit.

Option : Droit Privé et Judiciaire.

Par  Apollinaire KALENGA NDJIBU

Novembre 2020

UNIVERSITE DE KABINDA

« UNIKAB »

FACULTE DE DROIT

DEPARTEMENT DE DROIT PRIVE ET JUDICIAIRE

DU POUVOIR D'INJONCTION DU MINISTRE DE LA JUSTICE SUR LES MAGISTRATS DU PARQUET FACE AU PRINCIPE DE SEPARATION DES POUVOIRS EN DROIT POSITIF CONGOLAIS.

Travail  présenté en vue de l'obtention du Grade de Gradué en Droit.

Option :Droit Privé et Judiciaire.

Par  Apollinaire KALENGA NDJIBU

Directeur : Maître Plaisir MULENDA LUMANA

Chef de Travaux

Année-Académique 2019-2020

EPIGRAPHE

« Le  secteur de la justice constitue le pilier le plus important de l'Etat de Droit pour toute société».

FATAKI WA LUHINDI

IN MEMORIUM

Oh !!!D'heureuse mémoire !

Oh !!! Avec mains au coeur, larmes aux yeux, puisque la plaie est encore fraiche, nous n'arrivons pas à supporter la douleur de ta disparition. Ah chère et aimable belle-soeurMiki MITSHITSHI ! Te voilà partie si tôt, laissant derrière toi deux petits orphelins de mère à un âge qu'ils auront difficile à avoir en tête l'image de celle qui avait donné naissance à eux.

Nous ne t'oublierons jamais, vue la considération et la place que tu occupais en nous, d'où, nous te dédions ce travail, fruit de nos recherches.

Apollinaire KALENGA NDJIBU

DEDICACE

A Dieu, notre créateur.

A vous mes chers parents : Bonaventure NDJIBU KAYILUNGA et Aimérance KALENGA MAYOMBO, je dédie ce travail, fruits de vos sacrifices.

Apollinaire KALENGA NDJIBU

REMERCIEMENTS

La réalisation de ce travail se solde à la fin du premier cycle de nos études universitaires à la faculté de Droit.

Nos remords se penchent à exprimer le sentiment de reconnaissance et de gratitude à tous ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à la réalisation de ce travail, car il est le résultat d'une conjugaison d'efforts.

Merci au Seigneur notre Dieu, le maître de temps et de circonstances, lui le Dieu restaurateur, qui a permis à ce que ce travail soit réalisé et cela en nous protégeant et en nous accordant le souffle de vie jusqu'à ce jour malgré tout ce qu'il y a eu comme situation difficile, il nous a prouvé qu'il reste Dieu à jamais. Que la gloire et l'honneur lui soient rendus pour l'éternité.

Nos remerciements s'adressent au Recteur de l'Université de Kabinda, Prof. Jean KILUILA NTAMBUE, au Secrétaire Général Académique P.O LUBAMBA KIBAMBE LANGAYI et à tout son personnel tant administratif que scientifique, plus précisément à la faculté de Droit, qu'ils trouvent ici l'expression de notre gratitude dans ce travail, suite à la formation par nous acquise pendant les trois ans, car nous estimons que vous avez fait de nous l'idéal auquel s'attend la société.

Nous tenons à remercier vivement le Chef de Travaux et Vice-Doyen à la Faculté de Droit de l'Université de Kabinda « UNIKAB », Maître Plaisir MULENDA LUMANA qui, malgré ses multiples préoccupations, a accepté d'assumer une tâche responsable dans la gestion de ce travail.

Nous serons ingrats si nous ne disons pas un mot de remerciement au Chef des Travaux et Maître Solbena NSOLOTSHI MALANGU qui, à tout moment que le besoin de la science se faisait sentir, ne cessait de nous parvenir au secours. Qu'il trouve ici l'expression de notre gratitude à son égard.

Nos vifs sentiments de gratitude ne se sont pas limités là, ils sont également adressés à l'Avocat près la Cour d'Appel de Lomami, Me Joseph MASENGO, Me Trésor NYEMBO ; à mon cher Grand Frère et ainé Scientifique Jean BILLY BILA pour leur encadrement dans la réalisation de ce travail.

Notre gratitude ne laisse pas à côté nos chers aimables parents : Bonaventure NDJIBU KAYILUNGA et Aimérance KALENGA MAYOMBO, de votre amour entant que parents, nous avons eu tout ce qu'il faut afin de réaliser ce travail, entre autre : conseils, éducation en famille, soutient tant moral que financier ; trouver ici de quoi vous devez être fiers de nous.

Nos lignes de remerciement pour témoigner notre reconnaissance et gratitude vont droitement à :

- Notre cher oncle Justin NGOYI MAYOMBO et sa chère épouse Fifie MUSAWU NKONGOLO pour leur encadrement et soutient qu'ils n'ont cessé de nous fournir durant tout notre parcours académique ;

- Notre tante maternelle Marie-José NSENGA MAYOMBO ;

- Notre cher grand frère Pépé TSHIKUDI NDJIBU et sa bienaimée Antoinette MPANDE NTAMBWE qui ont fait ce que nous sommes incapable de relater ;

- Tous mes cousins et cousines, oncles et tantes, neveux et nièces de manière générale et particulièrement à Guelly KASONGO qui ne cessait et ne cesse prendre soin de nous.

A vous chers collègues de lutte avec qui nous avions commencé le parcours académique, et d'avec qui, les circonstances néfastes nous avaient injustement séparés : Josué MUSENGANE KAYEMBE, Dieu-merci MUKUNA MULUMBA,Alain KABILO N'KUNKA, Dieudonné KUMUAMBA, Magellan NSAPU, ainsi que tous les collègues n'ayant pas été cités ici, trouvez l'expression de notre gratitude pour tout le moment passé ensemble dans la vie estudiantine.

A vous mes chers frères et soeurs, amis et amies : Théodore NSAKA NDJIBU, Léonard MPUNGUE, Nelly EBAMBI NDJIBU et son époux, Jeannette MUNYEMBA et son époux, Béatrice MBULA, Patrick KITENGIE KABESA, Gentil KIOMBA, Donathus MULENDA, Benjamin KABUE, Denis OKANDA, Junior ONA, Chantal MULANGA, Alexis MUTAMBA, François KONYI, Gustave BILA, Juliette TSHIBUABUA, Mike LUYAMBA et Jean-Jacques LUBANDA.

Nos remerciements s'adressent également aux collègues de lutte avec qui nous avons été soudés comme un seul homme pour vaincre cette bataille : Symphorien NSA, Joseph MUKONKOLE, Isaac NTAMBUE et Gédéon MASENGO.

Nos remerciements s'adressent particulièrement au Grand Frère Rodrigue NGONGO pour tout ce qu'il a fait à notre égard durant notre parcours académique.

A vous tous dont l'anonymat ne figure pas ici, de loin ou de près sentez-vous remerciés dans ce travail pour tout ce que vous avez fait à notre égard que nous n'avons pas la possibilité de tout dire.

Apollinaire KALENGA NDJIBU

0. INTRODUCTION

1. PRESENTATION

Il n'est point de société sans ordre, s'il n'est point de société sans justice, encore moins de justice sans juge investi de pouvoir de la rendre. Car toute société a un cadre juridique pour réglementer la vie des hommes vivant en son sein et ainsi la régulation du bon fonctionnement des institutions. Cela étant, l'Etat a non seulement l'obligation de réaliser le bien commun, mais aussi d'assurer la protection et la garantie des droits individuels. Or atteindre cet objectif apparait en principe un idéal impossible dans un pays où il y a du désordre dans la gestion du pouvoir public et aussi dans son organisation.

C'est au Droit, sans doute qu'est dévolue cette mission consistant à garantir la paix sociale dans une sécurité plus grande. Ainsi donc la mission finale du droit demeure, la recherche de la paix, le rétablissement de la justice, le maintien de l'ordre, de la tranquillité et de l'harmonie dans toute la société.

De nos jours, il n'est secret pour personne que les conflits de séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le judiciaire s'imposent avec acuité nonobstant le cadre légal institué par le législateur notamment la constitution et les lois organiques.

Singulièrement, le principe de séparation du pouvoir entre l'exécutif et le judiciaire en droit positif congolais, notamment le ministre de la justice face aux magistrats du parquet comme c'est d'eux qu'il s'agit dans ce travail, reste un mythe et même existant.

Pour précision, le législateur congolais forge pour le ministre de la justice membre de l'exécutif le pouvoir de saisir le Procureur Général près la Cour de Cassation des faits qui relèvent de sa compétence en vue de mettre l'action publique en marche1(*) mais aussi le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.2(*) Toutefois, le pouvoir exécutif ne peut donner d'injonction au juge dans l'exercice de sa fonction, ni statuer sur les différends, ni les entraver...3(*)

Comme un droit spécial consacré au profit de l'exécutif, faute de quoi tout acte contraire des magistrats du parquet sera annulé par une décision de l'exécutif via le ministre de justice.

Raison pour laquelle, le Professeur VUNDWAWE plaide pour une indépendance effective de la justice à l'égard du pouvoir exécutif. Pour cela, il estime qu'il faudrait que le gouvernement qui a le monopole de la puissance publique s'interdise d'appliquer les décisions judiciaires ou de faire obstruction et d'interpréter dans les nominations et promotions des magistrats en gênant le fonctionnement normal du Conseil Supérieur de la magistrature.4(*)

C'est pour cette raison que ce travail est arrivé à point nommé et se résume autour du thème « Du pouvoir d'injonction du Ministre de la Justice sur les Magistrats du Parquet face au principe de séparation des pouvoirs en Droit Positif Congolais »

2. ETAT DE LA QUESTION

Le domaine scientifique, plus précisément celui de la recherche reste celui où la complémentarité est imposante.

KALUNGA TSHIKALA, définit l'état de la question comme « un relève des publications antérieures qui, de manière directe ou indirecte ont porté le même thème et non le même sujet que celui abordé par de recherche dans un domaine »5(*)

Nous avons relevé certains travaux scientifiques qui ont essayé d'analyser de la séparation des pouvoirs. Ainsi, INGA SOMBOLA Chris dans son étude intéressante sur le pouvoir judiciaire et la protection de lois en droit positif congolais, il s'insurge contre les articles 151 de la constitution tel que modifié en 2011 et l'article 70 de la loi-organique n°13/011-B du 11 Avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.6(*)

Quant à KABASELE MUAMBA Fred, il ne se donne pour mission de commenter la loi en matière de l'organisation du pouvoir judiciaire pour une vulgarisation de nature à permettre du ministère public organe fortement hiérarchisé.7(*)

Notre demande scientifique se démarque de cogitations précédentes en ce sens que nous mettons un accent particulier sur le pouvoir d'injonction du ministre de la justice sur les magistrats du parquet face au principe de la séparation des pouvoirs, qui de toute évidence dans l'état de la législation actuelle, crée une entrave très sérieuse et plonge le pays non seulement dans une insécurité juridique et judiciaire, mais aussi inadaptés.

C'est pourquoi, dans la plupart de cas, il freine l'évolution de la justice congolaise et qui lui fait perdre même son sens.

A travers notre prise de position traduite en acte par la rédaction de cet ouvrage scientifique, nous allons à bon droit créer un réajustement ou à tout le moins, une nouvelle donne dans le fonctionnement de la justice congolaise pour sortir de l'impasse.

3. CHOIX ET INTERET DU SUJET

Ce travail scientifique que nous estimons heureux de publier les résultats dans le monde des réfléchis, n'est pas le fruit du hasard. Bien au contraire, est une conséquence logique de l'inapplication de certaines dispositions légales de la bonne administration de la justice en République Démocratique du Congo qui a suscité en nous le goût de nous y pencher.

En effet, malgré les textes qui régissent l'organisation, fonction et compétence de juridictions de l'ordre judiciaire en République Démocratique du Congo, un décalage sérieux existe entre la volonté législative et la légitimité de règles juridiques où à tout le moins leur matérialisation dans la société qui constitue deux réalités qui sont radicalement opposées.

Un sentiment de compassion nous a animé car y afficher un regard désintéressé s'analyse comme le fait de vilipender cette question de sécurité des pouvoirs qui, à ce jour est conçu comme un problème dans un monde où l'inclinaison vers les intérêts subjectifs illégitimes et égoïstes constituent bel et bien un mode de vie.

Au niveau du législateur, nous servirons de guide dans les lois futures adaptées aux réalités socioculturelles notamment la mise en oeuvre des dispositions d'un genre spécial ayant un effet dissuasif pour quiconque soit son statut voudrait s'opposer ou interférer aux décisions juridiques et judiciaires rendues par les magistrats.

Au niveau de la société, ce travail jouera un rôle libérateur au carcan dans lequel plusieurs magistrats qui croient aux intimidations politiciennes en évitant des révocations, de manque des promotions pour enfin abandonner l'applicabilité de la justice juste, constitue un obstacle pour l'Etat Congolais et au développement de ce qui est dû au bienêtre collectif dans une justice plus grande et équitable.

Au niveau scientifique, note démarche intellectuelle créera un débat qui pourra déterminer les autres chercheurs de nous compléter et par rapport à nous-mêmes, d'entreprendre en profondeur les investigations qui ont pour tenant et aboutissant notre spécialisation.

4. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESES DU TRAVAIL

a) PROBLEMATIQUE

Selon KALUNGA TSHIKALA cité par Trésor NYEMBO, « La problématique c'est la question principale que l'auteur se pose et à laquelle il attend répondre au bout de ses recherches.

Elle doit être formulée de sorte qu'elle aille directement ou indirectement au thème contenu dans le sujet ».8(*)

Disons directement que, la théorie classique de trois pouvoirs enseigne en effet que le pouvoir législatif crée la loi, tandis que le pouvoir judiciaire est le seul compétent, à l'exclusion de tout autre, pour interpréter la loi dans le but d'en faire application à des litiges particuliers.9(*)

Par ailleurs, la non intériorisation des règles juridiques par bon nombre des congolais ballotés par deux sentiments contradictoires entre le respect des textes et celui de satisfaire les intérêts égoïstes en interférant dans le pouvoir judiciaire, a attiré notre attention.

Ainsi nos préoccupations tourneront autour des questions suivantes :

Ø L'indépendance des magistrats du parquet dans la séparation des pouvoirs en droit positif congolais, est-ce un mythe ou une réalité ?

Ø Quels sont les mécanismes de garantie et consolidation des pouvoirs entre le législatif, l'exécutif et le judiciaire en droit positif congolais ?

Ø Quelles sont les mesures législatives prévues pour sécuriser les magistrats face aux injonctions du ministre de la justice ?

Ø L'implication des pouvoirs publics aux magistrats du parquet pour protéger leur indépendance est-elle encourageante ou décourageante ?

Voilà les questions autour desquelles nous graviterons et tenterons de répondre dans les lignes qui suivront.

B. HYPOTHESE DU TRAVAIL

L'hypothèse se définit selon Pierre RONGERE comme : « la proposition des réponses aux questions que l'on se pose à propos d'une recherche formulée en termes tel que l'observation, l'analyse puissent fournir une réponse. Elle est aussi un fil conducteur pour un chercheur engagé dans une recherche ».10(*) « C'est aussi une réponse provisoire établie sur base de la problématique, laquelle peut être soit confirmée, soit infirmée ou soit nuancée ».11(*)

En effet, il semble qu'indépendamment de la volonté législative, l'indépendance des magistrats du parquet c'est un mythe, car l'indépendance signifie que l'autorité judiciaire, le magistrat et son activité essentielle doivent être à l'abri d'ingérences internes quelles qu'en soit leur origine et leur nature.

Nous noterons que la constitution de 2006 tel que modifié à ces jours, la loi n°06/020 du 10 Octobre 2006 portant statut des magistrats et la loi organique n°13/011-B du 11 Avril portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, consacrent la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire en droit positif et accordent ainsi l'indépendance des magistrats.

Il se peut que les règles juridiques organisant cette séparation des pouvoirs sont muettes sur la sécurisation des magistrats face aux injonctions du ministre de la justice. Cela se traduisait par l'inexistence des sanctions pénales et civiles contre tous usurpateurs (ministre de la justice).

Enfin, l'Etat en sa qualité de Garant de l'ordre public peut dorénavant mettre en oeuvre les mesures contraignantes pénales et civiles d'accompagnement pour une efficacité indéniable dans la matérialisation stricte de ce qui est dû aux magistrats du parquet comme acteur du pouvoir judiciaire.

5. METHODES ET TECHNIQUES UTILISEES

A. METHODES

Elle se définit comme l'ensemble d'opérations par lesquelles une discipline scientifique cherche à atteindre les réalités qu'elle poursuit, les démontre et les vérifie.12(*)

Cela étant, dans le cadre de notre travail scientifique qui ne peut être le résultat d'une recherche désordonnée, mais plutôt une recherche cohérente et méthodique. Ce travail n'échappera pas à cette exigence qui se veut scientifique.

C'est pourquoi, pour nous rendre intéressant, nous nous servirons de la méthode juridique qui est l'une des méthodes qui nous aidera à faire un examen du fonctionnement du ministère public et de mettre à nu ses défaillances possibles. Et d'une méthode exégétique dans la mesure où les renseignements obtenus parviendront en grande partie de l'analyse et de l'interprétation des dispositions légales en la matière.

Elle nous permettra de relever les données à travers un cadre qui est la loi pour sortir son imperfection en République Démocratique du Congo à propos de la séparation des pouvoirs judiciaires et exécutifs.

B. TECHNIQUES UTILISEES

Elle est l'ensemble des moyens par lesquels le chercheur parvient à récolter les données nécessaires à l'analyse d'un sujet de recherche.13(*)

Cela étant, dans le cadre de notre travail, quant aux techniques, nous allons nous inspirer de deux techniques que voici : la technique documentaire d'une part, qui consistera et permettra de consulter les textes des lois, les ouvrages des professeurs, la jurisprudence etc.

La Technique d'interview d'autre part qui, à travers elle, nous interrogerons certains magistrats pour nous rassurer de leur sort face aux injonctions de ministre de la justice et certains praticiens de l'art juridique.

6. DELIMITATION DU TRAVAIL

Le problème du pouvoir d'injonction du ministre de la justice sur les magistrats du parquet face au principe de séparation des pouvoirs en droit positif congolais, est un sujet que nous voulons traiter en l'insérant dans l'espace.

Cette étude étant circonscrite par rapport à l'espace, elle sera limitée sur le territoire de la République Démocratique du Congo.

Quant à la matière, elle concerne le droit positif congolais et plus particulièrement sur le fonctionnement du ministère public ; c'est-à-dire l'organe judiciaire assurant le déroulement et l'administration des procès.

Dans le temps, la délimitation de ce travail va de 2011 à ces jours.

7. SUBDIVISION DU TRAVAIL

Outre l'introduction et la conclusion, le présent travail comprend deux chapitres :

ü Le premier chapitre traitera de la séparation du pouvoir entre les organes de l'Etat. Il sera subdivisé en deux section où respectivement nous analyserons les généralités sur les pouvoirs et de l'indépendance entre organes du pouvoir.

ü Le deuxième se basera sur le pouvoir d'injonction du ministre de la justice sur le parquet. Dans sa première section, nous parlerons de la base juridique, et la deuxième section sera focalisée sur les garanties de l'indépendance du ministère public dans l'exercice de l'action publique.

CHAP I : DE LA SEPARATION DU POUVOIR ENTRE LES ORGANES DE L'ETAT

SECTION 1 : GENERALITES SUR LES POUVOIRS TRADITIONNELS

§1 NOTIONS DU PRINCIPE DE SEPARATION DE POUVOIRS

Montesquieu, dans son oeuvre « L'Esprit des lois » développe la théorie de la séparation de pouvoirs au sein des Etats en vue de dégager des différentes attributions de chacun d'entre eux.14(*)

Il est parti d'une certaine constatation lorsqu'il exclame en ces termes : « Tout serait perdu si les mêmes hommes ou les mêmes corps des principaux ou des nobles ou de peuple exerçaient ces trois pouvoirs : Celui de faire les lois, celui d'exécuter les résolutions publiques et celui de juger les crimes ou les différends des particuliers ».

Il faut, disait-il, pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, partir de la disposition des choses, que le pouvoir arrête le pouvoir car tout homme qui a du pouvoir est porté d'enabuser.

Il s'agit ici du principe de la séparation de pouvoirs. Ainsi :

- Le pouvoir législatif sera confié au parlement, organe qui se chargerait de légiférer ou élaborer des lois ;

- Le pouvoir exécutif confié au gouvernement en vue de répondre aux exigences de l'intérêt général ;

- Le pouvoir judiciaire aux cours et aux tribunaux qui se chargeraient de trancher les litiges entre les particuliers et ceux opposants l'administration et les particuliers.15(*)

§2 DEFINITION DE SEPARATION DE POUVOIRS

Toute société dans laquelle la garantie de droits n'est pas assurée ni la séparation de pouvoirs déterminé, n'a point de constitution.16(*)

La séparation de pouvoirs est un principe ou théorie, qui préconise que les trois grandes fonctions de l'Etat (le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire) soient chacun exercée par un organe ou une instance différente.

1. Le pouvoir législatif dévolu aux assemblées représentatives, édicté les règles ;

2. Le pouvoir exécutif, détenu par le gouvernement exécute les règles ;

3. Le pouvoir judiciaire, assuré par les juridictions, règle les litiges.

Le contrôle de chacun des trois pouvoirs exercés sur les autres est censé préserver les citoyens des atteintes à leurs droits fondamentaux.

La séparation des pouvoirs est appliquée dans la plupart des Etats démocratiques modernes. Elle est plus au moins souple car une trop stricte séparation des différents pouvoirs peut conduire à la paralysie des institutions comme ce fut le cas en France sous le Directoire (1795-1799) et sous la 2èmeRépublique (1848-1852), débouchant sur un Etat.

De ce fait, de nombreuses constitutions privilégient le principe de la collaboration des différents pouvoirs en leur attribuant des fonctions d'action les unes sur les autres.

Cependant, dans la pratique, le pouvoir exécutif va souvent au-delà de son rôle en s'assurant la mainmise sur les autres pouvoirs (nomination des juges, possibilité delégiférer).

En effet, la séparation de pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire est un principe fondamental de démocraties représentatives. Au contraire, les régimes dictatoriaux recherchent une concentration des pouvoirs. Ces pouvoirs sont influencés par des contre-pouvoirs (associatifs, syndicats professionnels, labus, presses, opinion publique...).

L'indépendance et la séparation de ces pouvoirs est un idéal délicat quand bien même la bonne volonté est à l'oeuvre. Dans sa constitution, les grandes de la séparation des pouvoirs sont définies répartissant les fonctions ou missions de l'Etat, en confiant leur exercice exclusif à différents corps ou élus, spécifiant les règles de leurs indépendances et les moyens de protection des pressions.17(*)

§3 TYPES DES SEPARATIONS DES POUVOIRS

Le but de la vie de tout être humain est d'arriver à certain épanouissement individuel. Pour y arriver, ces besoins élémentaires (se nourrir, se loger, se faire soigner, travailler, se former, se protéger, se déplacer ...) doivent être satisfaits.

Le droit, dès par sa fonction pacificatrice et organisatrice des relations sociales doit garantir la réalisation ou les possibilités concrètes de réalisation de ces besoins élémentaires pour chaque membre de la société régie.

Pour ce faire, il crée un cadre au sein duquel sont définis les acteurs, leurs rôles ainsi que leurs comportements admissibles et ceux qui ne le sont pas. Les comportements admissibles ne pouvant par essence n'être que ceux qui favorisent les épanouissements individuels socio-compatibles.

Il appartient à ceux qui sont ou seront régis par ce droit de l'édicter, en conséquence des causes, selon des procédures librement choisies, et d'y pouvoir des moyens adaptés pour le faire respecter.

La force du droit d'une communauté donnée, réside ainsi dans sa capacité d'anticipé et de trouver des résolutions conformes à l'objectif pour lequel il est établi.

Sur le respect du droit, Il faut dans ce processus, tenir compte de ce que l'histoire de l'humanité nous enseigne à propos de la nature humaine. C'est une expérience éternelle que tout homme qui a le pouvoir est porté à en abuser, il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites. En conséquence, il faut que par disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Tout serait perdu si le même organe exerçait le pouvoir de faire les lois, celui de les exécuter et celui d'en assurer le respect (selon Montesquieu dans l'Esprit des lois livre XI).

Si le principe de séparation de pouvoirs n'est pas effectif, le droit ne peut rien garantir et ne peut alors, bien souvent, que servir à consacrer une injustice institutionnalisée.

Le but de cette distinction est d'empêcher qu'une seule personne ou groupe restreint de personnes concentrent excessivement en leurs mains tous les pouvoirs de l'Etat.

Son objectif est d'instaurer la liberté ; celle-ci sera mieux à même d'être effective dans un système modéré. La séparation de pouvoirs est donc un moyen pour arriver à empêcher une personne ou groupe de personnes de conserver seules les pouvoirs.

Dans le régime démocratique comme le nôtre, on distingue classiquement trois pouvoirs qui sont ; le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire qui connaissent d'une part une séparation organique et fonctionnelle d'autre part.

a) SEPARATION ORGANIQUE

Dans la séparation organique, trois personnes, organes ou corps distincts et indépendants se voient remettre des fonctions différentes.

1) LE PEUPLE : Il exerce le pouvoir législatif par l'intermédiaire de la chambre basse du parlement

2) L'ARISTOCRATIE: Par le biais de la chambre haute du parlement; elle participe au pouvoir législatif.

3) LE ROI : Il lui revient le pouvoir exécutif.

Il nous revient de dire aussi que dans la séparation organique, les relations entre l'exécutif et le législatif d'une part, l'exécutif (le Roi) doit convoquer l'assemblée « D'ailleurs, il y a des temps plus convenables les uns que les autres pour l'assemblée du corps législatif : il faut donc que ce soit la puissance exécutrice qui règle le temps de la tenue et de la durée de ces assemblées par rapport aux circonstances qu'elle connaît ».18(*)

D'autre part, quant aux relations entre le législatif et l'exécutif, le roi ne peut être jugé mais les ministres peuvent l'être, la responsabilité pénale est donc reconnue mais pas la responsabilité politique. « Mais quel que soit cet examen, le corps législatif qui se veut un corps indépendant des autres pouvoirs ne doit pas avoir le pouvoir déjuger la personne et par conséquent la conduite de celui qui exécute. Sa personne doit être sacrée.

b) SEPARATION FONCTIONNELLE

Dans chaque Etat au monde, il y a trois sortes de pouvoirs qui s'interprètent en puissance qui, la puissance législative ; la puissance exécutrice des choses qui dépendent du droit des gens, et la puissance exécutrice de celles qui dépendent du droit civil, qui distingue donc trois fonctions de l'Etat :

1) La fonction législative : Ici le prince ou le magistrat fait des lois pour un temps ou pour toujours et corrige ou abroge celles qui sont faites.

2) La fonction exécutrice : celle-ci fait la paix ou la guerre, envoie ou reçoit des ambassades établies la sûreté, prévient les invasions.

3) La fonction judiciaire : qui est établie, punit les crimes, ou juge les différends des particuliers.19(*)

Pour Montesquieu, une même personne, un même un corps ne doit pas exercer deux fonctions entre autres la fonction exécutrice et la fonction législative, celles-ci doivent être séparées.

Car lorsque dans la même personne ou le même corps de magistrat, la puissance législative est réunie à la puissance exécutrice, i] n'y a point de liberté ; parce qu'on peut craindre que le même monarque ou le même Sénat ne fasse des lois tyranniques, pour les exécuter tyranniquement.

En outre, le pouvoir judiciaire doit être séparé de deux autres car, ne pas séparer ce pouvoir des autres, la liberté, la puissance de juger ne sera point admise et effectives.

Si ce pouvoir est joint au pouvoir législatif, le pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens serait arbitraire ; car le juge serait lui-même législateur. Et si le pouvoir judiciaire estjoint au pouvoir exécutif, le juge pourrait avoir la force d'un oppresseur.20(*)

SECTION 2 : INDEPENDANCE ENTRE ORGANES DU POUVOIR

§1 ENTRE L'EXECUTIF ET LE LEGISLATIF

La faculté d'empêcher permet à l'exécutif de neutraliser le pouvoir législatif. Concrètement, il s'agit du droit de veto, car la puissance qu'a l'exécutif, comme nous l'avons dit supra, doit prendre part à la législation par sa faculté d'empêcher ; sans quoi, elle sera bientôt de ces prérogatives,

D'aucun n'ignore que la constitution de notre République qui serait l'oeuvre du parlement, celle de 2006 telle que modifiée en 2011 ne répond pas au principe de l'indépendance du pouvoir législatif qui, produit des lois taillées sur mesure afin de promouvoir et satisfaire les intérêts d'une classe politique qui était au pouvoir et qui n'estrestée qu'au niveau d'annonce et textuel.

Cependant, la séparation de pouvoirs exige une source différente de légitimation, ou un acte différent de légitimation provenant de la même source pour chacune des puissances distinctes. Si le pouvoir législatif nomme le pouvoir exécutif et judiciaire comme l'a indiqué Montesquieu, il n'y aura pas de séparation de pouvoirs, puisque le pouvoir de nomination comporte le pouvoir de révoquer.

Il est évident que, si le monarque prenait part à la législation par la faculté de statuer, iln'y aurait plus de liberté,

Quant à ce qui concerne le législatif et l'exécutif, Montesquieu n'a jamais employé le terme de « Séparation », il prône une collaboration et une distribution de ces deux pouvoirs, pas une opposition des organes, il parle plutôt de « combinaison, de fusion et du liaison de pouvoirs »21(*)

Cette distribution n'est donc qu'organique, les fonctions mélangées, l'objectif étant un contrôle mutuel des pouvoirs, afin d'empêcher le despotisme.

Face à cette cohabitation de ces deux pouvoirs (Exécutif et législatif) nous voyons mal de l'intérêt de pouvoir judiciaire, qui applique les lois. Un pouvoir qui ne peut être et jamais au même niveau que les deux autres.

§2 ENTRE LE LEGISLATIF ET LE JUDICIAIRE

Disons directement que le pouvoir législatif est confié au parlement, organe qui se charge de légiférer ou édicter les lois et le pouvoir judiciaire est le garant des libertés individuelles et les droits fondamentaux des citoyens.

Cependant, le pouvoir législatif depuis l'indépendant de la République Démocratique du Congo est une mission constitutionnelle qui est représentée ou divisée en deux chambres dont l'assemblée nationale et le Séant dont leur mission est de légiférer les lois.

Par contre, selon la constitution, le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir de l'exécutif. Il est exercé par la cours suprême de justice, les cours d'appel et les tribunaux civils et militaires. C'est le Conseil Supérieur de la magistrature qui propose les nominations et sanctionne les magistrats.

Dans la pratique, le pouvoir judiciaire dépendant du Président de la République, qui nomme révoque les magistrats. En effet, l'indépendance du pouvoir judiciaire est peut être l'élément le plus important de la séparation des pouvoirs, celui qui protège les citoyens de l'arbitraire. Les principales interactions entre l'exécutif et le pouvoir judiciaire se situent, d'une part, au moment de la nomination des magistrats et d'autre part, et de façon continue, dans le rôle du ministère public.

La constitution prévoit que le Chef de l'Etat nomme et révoque les officiers du ministère public prêt les cours et tribunaux sous réserve des prérogatives du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Il nous revient aussi de préciser que les dispositions qui régissent l'équilibre des pouvoirs exécutif et législatif entre eux et entre les branches qui les composent figurent parmi celles dont l'enjeu politique immédiat fut le lus qui a tiqué notre attention dans la rédaction de ce travail.

Le nouvel ordre politique qui chapote actuellement le pouvoir législatif appelle avant tout la mise en place d'un régime démocratique fondée sur l'Etat de droit surtout que prône le Chef de l'Etat et sur l'ordonnancement constitutionnel assurant la séparation effective des pouvoirs en même temps que leurs collaborations afin d'éviter d'une part, toute concentration des pouvoirs entre les mains d'un seul organe et, d'autre part, tout blocage préjudiciable du régime en cas d'absence collaboration judicieuse entre ces pouvoirs.

Car, il n'est secret pour tout congolais, des conséquences que peut avoir l'inobservance mutuelle des règles liées de chaque organe de l'Etat. Les congolais savent également que la concentration excessive du pouvoir dans les mains d'une seule personne et les interférences entre pouvoirs peuvent mener à des dérives extrêmement néfastes.

De tout ce qui précède, le corps de règle relatif au pouvoir judiciaire constitue assurément un élément capital du nouvel équilibre constitutionnel et une garantie essentielle de sa pérennité dans le sens d'affirmer toujours l'indépendance de ce dernier dont les membres sont en principe nommés promus et révoqués par le Président de la République sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature désormais composé exclusivement des magistrats.

§3 ENTRE L'EXECUTIF ET LE JUDICIAIRE

Sans raison de nous répéter, la République Démocratique du Congo consacre le principe de la séparation de pouvoirs entre l'exécutif et le judiciaire. Cependant, dans la pratique, l'exécutif prédomine et remporte sur le pouvoir judiciaire.

La question qui reste à se poser est celle de savoir que faire pour une séparation effective de ces trois pouvoirs ? La séparation du pouvoir est un principe sacro-saint consacré par la constitution dans tout Etat qui se veut Démocratique. Dans la constitution de notre pays, il est fait mention de ce principe à l'article 149. Le constituant insiste sur l'indépendance du pouvoir judiciaire à l'égard de deux autres.

L'Article 151 de la constitution de notre pays est catégorique : «  le pouvoir exécutif ne peut donner d'injonction au juge dans l'exercice de sa juridiction, ni s'opposer à l'exécution d'une décision de justice. Le pouvoir législatif ne peut ni statuer sur les différends juridictionnels ni modifiés une décision de justice ni à s'opposer à son exécution. Toute loi dont l'objectif est manifestement de fournir une solution à un procèsen cours est nulle et de nul effet22(*).

Cependant, dans la pratique en République Démocratique du Congo, le pouvoir exécutif domine sur les deux autres pouvoirs qui ne sont devenus que des canaux par lesquels il concrétise et légitime ses décisions.

En R.D.Congo, le pouvoir législatif et judiciaire sont devenus des simples marionnettes du régime en place.

Avec trop de regrets, l'affaire KATUMBI TCHAPWE relève le manque d'indépendance du pouvoir judiciaire au détriment du pouvoir exécutif. En Juillet 2016, voici ce qu'avait déclaré sur TV5 MONDE la Juge Chantai RAMAZANI WAZURI qui avait condamné Moïse KATUMBI à trois ans de prison ; « C'est un dossier politique dans lequel nous avons reçu des pressions, nous n'avons pas délibéré, et les juges n'avaient pas d'intime conviction. Tout ce qu'on nous a demandé de faire, nous l'avons fait sous pression ».

Voilà, bien que démenti par le gouvernement, de tels propos venant d'une Juge, amènent à se poser une question sur l'indépendance de notre justice. Malgré le soutien du Conseil des droits de l'homme, de l'ONU dont bénéficie KATUMBI, la justice congolaise ne cessait de mettre des obstacles pour empêcher son retour au pays.

Autre preuve de l'inexistence d'une vraie justice et indépendante en R.D.C, dans son chapitre relative au mesure de description politique où l'on veut libérer même des prisonniers qui avaient commis des infractions réelles et libérer après l'interférence de l'exécutif en utilisant une discrimination d'appartenance politique.

Surabondamment, quelles que soient les qualités des textes légaux en la matière, il appartiendra toujours aux hommes et femmes qui sont appelés à servir au sein de ces institutions et des organes constitutionnellement établis, de remplir dans l'intérêt exclusif de la nation et des citoyens qui la composent.

La constitution et toutes les lois organiques en la matière ne peuvent que favoriser le fonctionnement d'un Etat de droit, mais ce sont les hommes et femmes qui accompliront les différentes fonctions instituées et qui assureront la lourde responsabilité d'exercer leurs compétences de manière à assurer l'épanouissement des citoyens et de développement de la nation.

CHAP II : DU POUVOIR D'INJONCTION DU MINISTRE DE LA JUSTICE SUR LES MAGISTRATS DU PARQUET

SECTION 1 : BASE JURIDIQUE

§1 RAPPORT ENTRE LE MINISTRE DE LA JUSTICE ET LE MINISTERE PUBLIC

Le Ministre de la Justice, organe indépendant qui a le pouvoir d'injonction sur le Ministère Public qui jouit aussi de l'indépendance qui est relative.

Ceci se justifie par le fait qu'étant placé sous l'autorité du Ministre de la Justice par le canal du Procureur Général près la Cour de Cassation ou le Procureur Général près la Cour d'Appel selon le cas, sans interférer dans la conduite de l'action publique, mais celui-ci peut donner injonction au ministère public.23(*)

Ainsi, au terme des articles 70, 72 et 73 in fine de la loi organique n°13/011-B du 11 Avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, il est confié au Ministre de la Justice le Pouvoir d'injonction sur le Procureur Général près la Cour de Cassation et sur le Procureur le Procureur Général près la Cour d'Appel. Il peut donner ordre à chacun de ces hauts magistrats de mettre l'action publique en mouvement.

Il en ressort également de l'article 15 alinéa 2 de la loi organique n°06/020 du 10 Octobre 2006 portant statut du magistrat tel que modifiée et complétée par la loi organique n°15/014 du 01 Août 2015 qui prévoit que le Ministre de la Justice a un pouvoir d'injonction sur le parquet.24(*) Même si la loi n'a pas indiqué le contour ou la forme de cette injonction, la doctrine oriente sa compréhension en deux dimensions :

- Le ministre de la justice peut donner d'injonctions positives au procureur général près la cour de cassation ou au procureur général près la cour d'appel, à l'Auditeur près la haute cour militaire, de mettre en mouvement l'action publique,25(*) ce qui signifie qu'il peut adresser les instructions générales sur l'action publique.

- Le ministre de la justice ne peut pas donner d'injonction négative au procureur général près la cour de cassation ou au procureur général près la cour d'appel, c'est-à-dire il ne peut pas donner les ordres de ne pas poursuivre tel justiciable ou de classer sans suite un dossier.

Cependant, les articles précités viennent rabaisser l'indépendance du ministère public jusqu'au niveau de l'époque du code de l'organisation et de la compétence judiciaire du 31 Mars 1989 sous le MPR parti-Etat.

Sous d'autres cieux par contre, une solution a été adopter et apparaît aux yeux d'un observateur averti, non seulement la plus performante, mais aussi la plus souhaitable. Ainsi lors de la rédaction de la constitution après l'Etat Indépendant du Congo, le constituant a accordé une grande attention aux structures du parquet. Pour éviter que les pouvoirs du ministère public puissent être utilisés de façon politique erronée, ce qui avait été le cas sous le régime fasciste, qui avait jugé nécessaire de rompre avec le lien traditionnel qui avait jusque-là placé le ministère public sous l'autorité du ministre de la justice. Le constituant n'a pas toutefois jugé nécessaire de séparer les magistrats du siège et du parquet en deux corps distincts.

Car les uns et les autres sont recrutés au terme du même concours public. Pour mieux garantir une indépendance effective des juges et magistrats du parquet, l'assemblée constituante a en outre opté pour une formule très simple d'autonomie » de la magistrature, en déposant que toutes les décisions liées au statut des magistrats (du siège et du parquet), depuis le recrutement jusqu'au départ en retraite, seraient de la compétence du conseil supérieur de la magistrature et qu'une majorité correspondant aux deux tiers de ses membres serait constituée de magistrats directement élus par leurscollègues.26(*)

En outre, les membres du ministère public dans l'exercice de leur mission, jouissent d'une indépendance vis-à-vis des institutions judiciaires auprès desquelles ils sont attachés. C'est pourquoi, bien que précédent, les magistrats n'ont aucunement pas qualité d'avaliser le ministère public ou d'émettre des appréciations sur la manière dont il exerce ses fonctions, critiquer l'usage qu'il fait de ses pouvoirs, lui adresser des reproches ou des éloges, et ils ne peuvent en principe, lui adresser un blâme, des ordres ; ceci dans le souci de préserver l'autonomie de cet organe, surtout en matière répressive.

Certes, il y a des exceptions à ce principe, qui se justifient par le rapport et par la nécessité de l'harmonie processuel en matière répressive où le juge apprécie la légalité et la régularité des actes du ministère public ainsi que le fondement de ses prétentions et allégations. C'est ainsi qu'en matière de flagrance, le Tribunal, aux termes de l'article 6 de l'ordonnance-loi relative à la répression des infractions intentionnelles flagrantes27(*), peut décider la mise en détention préventive du détenu si à l'échéance du délai de cette procédure, l'affaire n'est pas suffisamment instruite pour qu'il intervienne le jugement. D'autres exceptions telles que les visites domiciliaires durant l'instruction préparatoire fixée à l'article 22 du code de procédure pénale, des articles 86, 87 et 88 sur le jugement d'incompétence du juge de paix pouvant conduire devant le ministère public près le tribunal de grande instance, les infractions d'audience quant à elle, sont dans le chef d'un militaire, renseignent sur la limite du principe d'indépendance du ministère public.

Toutes ces exceptions démontrent que selon les règles de la compétence, m le ministère public, ni le juge ne peuvent se donner d'injonctions ou d'ordres vis-à-vis des justiciables.

Le ministère public est indépendant en matière pénale qu'en matière civile. Il décide de la suite d'une action publique portée à son cabinet, il peut classer sans suite, soit par amende transactionnelle, soit le fixer.

Cette réflexion peut être proposée par la doctrine la plus autorisée qui peut soutenir qu'il faut « dépolitiser la justice » en supprimant tout pouvoir du ministre de la justice dans les actions individuelles et en imaginant un système d'un parquet véritablement indépendant du pouvoir exécutif28(*) ce qui peut faire que la collaboration entre ces deux organes ne puisse perdre de sens afin d'être considérée comme une interférence ou une injonction que le ministre de la justice arrive à donner.

§2 ETENDUE DU POUVOIR DU MINISTRE DE LÀ JUSTICE

Le ministre de la justice en République Démocratique du Congo comme dans d'autres pays doit veiller au bon fonctionnement du « système judiciaire ».

Tous les officiers du ministère public sont placés sous l'autorité du ministre ayant lajustice dans ses attributions.29(*) Celui-ci dispose d'un pouvoir d'injonction sur le parquet afin d'initier une instruction sur une affaire pénale déterminée.

S'agissant du pouvoir d'injonction qu'a le ministre de la justice sur le ministère public, il faut souligner que ce droit n'emporte pas celui de veto.

En effet, l'Etat dispose de trois pouvoirs traditionnels tels que dit ci-haut : le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Sans raison de nous répéter, le pouvoir exécutif a pour mission principale d'exécuter les lois élaborées par le pouvoir législatif. La loi pénale élaborée par le pouvoir législatif doit aussi être exécutée par le pouvoir exécutif et cela par le truchement du ministère de la justice et garde des sceaux.

Ainsi, par injonctions d'exercer l'action publique que le ministre de la justice que le ministre de la justice peut donner au ministère public, il accomplit à cet effet l'une des missions fondamentales du pouvoir exécutif en matière d'exécution des lois. Lui-même ne peut pas exercer cette action publique puisqu'il n'est pas magistrat de parquet et que cette attribution relève exclusivement du pouvoir judiciaire.

Le pouvoir du ministre de la justice ne se limitera donc qu'à donner des injonctions, et l'action publique ne sera exercée que par le ministère public car c'est lui seul qui représente la société toute entière et aussi le pouvoir exécutif auprès des juges ; c'est celui seul, l'avocat de a société

Le droit de veto qui est celui de lever un obstacle à l'exercice de l'action publique, ne peut pas trouver des justifications suffisantes dans le cadre du droit congolais actuel de la procédure pénale30(*) selon le professeur KISAKA, il y a plusieurs raisons contre le droit de veto dont : II est d'abord difficile d'admettre l'existence de ce droit de veto au ministre de la justice compte tenu du principe intangible de séparation de pouvoir reconnu à chacun de trois organes traditionnels de l'Etat à savoir : le législatif, l'exécutif et le judiciaire. En vertu de ce principe, la mission dévolue au pouvoir judicaire, celle de dire le droit ne peut en aucun cas être régulièrement accomplie par un membre du pouvoir exécutif qui est le ministre de la justice.

Il convient enfin de faire observer que l'exercice du droit de veto peut se heurter à une règle destinée à assurer la liberté du ministère public : la liberté de la parole. Un officier du ministère public peut, à l'audience, développer oralement autres choses que des ordres lui données ou des instructions reçues, sans faute quelconque. Il s'agit d'un principe généralement admis en procédure pénale, largement et traditionnellement suivi par la pratique judiciaire.31(*)

Le Professeur BAYONA-ba-MEA est également de même avis que le ministre de la justice n'a pas le droit de veto contre les actes du ministère public bien que ce dernier exerce ses fonctions sous son autorité.

L'article 70 de l'OFCJOJ dispose : « les officiers du ministère public sont placés sous l'autorité du ministre ayant la justice dans ses attributions ». N'est-ce pas contredire le principe de la plénitude de l'action publique qui appartient au ministère public ?

Le Professeur M. BAYOMA ne le pense pas, pour lui, il est certain que le ministre de la justice n'est pas un super officier du ministère public. Mais il est tout aussi certain que celui-ci n'est pas étranger au déroulement du procès pénal.

La doctrine classique analyse cette autorité en un droit d'injonction, qui s'exerce sous trois formes :

ü Un droit d'ordonner des poursuites ;

ü Un droit d'impulsion ;

ü Un droit de regard.

Mais il faut aussi signaler que la doctrine classique n'a jamais voulu reconnaître au ministre de la justice un « droit de veto » qui consiste à empêcher l'exercice de l'action publique.

A) SELON LA CONSTITUTION DU 18 FEVRIER 2006

La constitution du 18 Février 2006 réaffirme l'indépendance du pouvoir judiciaire. Cette indépendance voudrait que les magistrats dans l'exercice de leurs fonctions ne soientsoumis qu'à l'autorité de la loi, ils ne doivent recevoir d'injonction venant de qui que ce soit.

Le monde judiciaire comprend les magistrats du siège et les magistrats du parquet. Ces derniers composants ainsi le ministère public et qui ont pour mission de rechercher les infractions aux actes législatifs et réglementaires qui sont commis sur le territoire national, rassembler les moyens de preuves, poursuivre leurs auteurs, fixer les dossiers à la juridiction compétente, réclamer la condamnation et enfin, veiller à l'exécution de la peine.

En outre, ils recouvrent les plaintes et dénonciation, ils font tous les actes d'instruction (Art 67 d'OFCJOJ). Ils sont placés sous l'autorité du ministre de la justice sur injonction de qui, ils peuvent initier ou continuer toute instruction préparatoire32(*), cas du procureur général près la cour de cassation.

Or la constitution du 18 Février 2006 en son article 149 stipule que le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il est dévolu aux cours et tribunaux. Malgré que les parquets ne sont pas cités parmi les institutions auxquelles le pouvoir judiciaire est dévolu comme ils viennent prêter main forte au judiciaire il serait vrai que le parquet soit totalement indépendant du pouvoir exécutif dans l'accomplissement de cette tâche afin que l'indépendance du pouvoir judiciaire vis-à-vis des autres pouvoirs soit effective.

Comment pouvons-nous alors apprécier le pouvoir d'injonction qu'a le ministre de la justice sur le procureur général près la cours de cassation ? Ensuite, les magistrats du parquet peuvent-ils continuer à l'état actuel à demeurer sous l'autorité du ministre de la justice.

En réponse à cette question, nous pensons que la constitution a tranché en faveur du pouvoir judiciaire. Le parquet dans sa mission de rechercher les infractions, doit jouir d'une indépendance totale. Ainsi, le pouvoir exécutif doit pour sa part, lui garantir les moyens, la soumission du parquet au ministre de la justice membre du pouvoir exécutif dans l'accomplissement de sa tâche judiciaire peut entraîner des conséquences néfastes pour les justiciables.

Le pouvoir hiérarchique du ministre de la justice sur le ministère public justifie son pouvoir d'injonction sur le procureur général près la cour de cassation et le procureur général près la cour d'appel. Ainsi, ce dernier, sur injonction partisane du ministre de la justice, pourra étouffer certains dossiers sensibles pour le pouvoir exécutif et également inculper certaines personnes jugées indésirables par le pouvoir exécutif; comme tel est le cas avec les propositions des lois MÏNAKU et SAKATA que nous considérons à notre humble avis comme un poison contre l'appareil judiciaire congolais. Nous avons constaté que ces propositions de lois présentent des modifications amères et abjectes qui constituent une violation grave des dispositions des articles 82, 149, 151 et 152 de la constitutionet tendant à usurper les prérogatives du président de la République pour les conférer par une loi-organique au ministre de la justice, membre du gouvernement. Ces propositions des lois (MINÂKU ET SAKATÂ) tendent à faire du ministre de la justice un interface entre l'exécutif et le judiciaire alors que la constitution ne le prévoit nulle part.

Ces lois veulent créer un autre organe de gestion des magistrats alors que le Conseil Supérieur de la Magistrature a été institué à cette fin (article 149 et 151 de la constitution), elles font intervenir le ministre de la Justice à l'élaboration du budget judiciaire alors que cette compétence est révolue au seul Conseil Supérieur de la Magistrature (article 149 alinéa 2 de la constitution) ; elles confondent le pouvoir d'injonction qui est limitée à la saisine et ouverture des enquêtes judiciaires à la plénitude de l'action publique, réservée au seul procureur général près la cour de cassation et près la cour d'appel aux fins d'assurer la supervision de toute instruction répressive. Donc elles transvertissent le pouvoir d'injonction du ministre de la justice en plénitude de l'action publique, en conséquence sur son injonction, le magistrat et est obligée sous réserve des sanctions disciplinaires à lui faire rapport (au ministre de la justice) par écrit, d'où celui qui décide de leur issue et non le magistrat.

B) NOTRE POINT DE VUE SUR LA REVISION DE L'ARTICLE 149 DE LA CONSTITUTION DU 18 FEVRIER 2006

Cette forme d'innovation met ainsi à péril l'indépendance de la magistrature pourtant scellée par la constitution originaire de 2006. Selon l'article 149 non révisé de la constitution du î 8 Février 2006, les magistrats du Parquet faisaient antérieurement partie du pouvoir judiciaire. Ainsi, ils étaient juridiquement affranchis de l'autorité hiérarchique du ministre de la justice, une innovation qui a été bien saluée et louée. Néanmoins, le courant politique actuel désireux de réviser la constitution après seulement quelques années d'existence, n'a pas épargné l'article 149 qui, aujourd'hui se trouve révisé.

Et nous constatons que le ministre de la justice est remis dans ses prérogatives d'avant 2006. D'où les magistrats du parquet exercent actuellement leurs fonctions sous l'autorité hiérarchique du ministre de la justice.

Pour nous, c'est un recul de droit qui risque d'entamer l'indépendance de la magistrature et qui l'a déjà entamé. Cependant, le ministère public n'a plus de mains libres pour couvrir les enquêtes sur n'importe quel cas lui soumis. Et pour des dossiers comportant les enjeux politiques, les réalités politiques risqueront de l'emporter favorisant ainsi que l'impunité.

§3 DU POUVOIR D'INJONCTION DU MINISTRE DE LA JUSTICE ET DE L'INDEPENDANCE DU MINISTERE PUBLIC

Disons directement que le ministre de la Justice en République Démocratique du Congo comme dans d'autres pays au monde, doit veiller au bon fonctionnement du système judiciaire. Cependant s'agissant du pouvoir d'injonction qu'a le ministre de la justice sur le ministère public, il faut souligner que ce droit n'emporte pas celui de veto.

Le constituant affirme l'indépendance du pouvoir judiciaire à l'égard politique. Il insiste sur la nécessité d'instaurer un Etat de droit par un pouvoir judiciaire indépendant. L'indépendance du pouvoir judiciaire n'est rien d'autre que la faculté laissée aux magistrats d'exercer librement leurs fonctions sans interférence d'aucun autre pouvoir.33(*)

Le courant actuel sur l'émergence du constitutionnalisme est donc un mouvement philosophique enclenché aux XIIIème siècle visant à insérer le pouvoir législatif jadis absolu dans les règles très souvent écrites par la technique de séparation des pouvoirs et surtout la protection des droits de l'homme. Ces deux impératifs étant garantis par un pouvoir judiciaire indépendant.34(*)

Ce mouvement se meurt lentement, voire encore très lentement en République Démocratique du Congo. Ainsi que la beauté des textes garantissant l'indépendance des magistrats du parquet et trahi par !a pratique.

La démocratie est une culture élitiste, c'est-à-dire qu'elle ne peut être manipulée à bon escient que par un homme de culture supérieure, prêt à tolérer le partage du pouvoir car finalement, la démocratie est une vertu en tout état de cause, la plus grande difficulté à souligner dans le rapport entre la justice et la démocratie est qu'en rapprochant les deux réalités, la tendance actuelle encline au développement même de la démocratique et que, dans Etat justement démocratique, les pouvoirs législatifs et exécutifs tirent directement leur légitimité selon les modes d'une investiture par le peuple souverain.

En outre, l'indépendance du ministère public dans l'administration de la justice restera un élément essentiel pour la protection de la société. L'homme d'aujourd'hui diffère de celui d'hier a comme vocation l'autodépassement constat, cependant l'un des problèmes de la justice en République Démocratique du Congo c'est l'absence d'un pouvoir judiciaire réellement indépendant.

Il nous revient à affirmer que les magistrats ne sont pas toujours départis d'une certaine allégeance envers l'homme qui les a nommés, le Président de la République et le parti au pouvoir pendant des longues années.

Tout bien considéré, une bonne justice tire son fondement de la démocratie car celle-ci a comme objectif principal, la mise en place d'un Etat de droit à telle enseigne qu'en démocratie, la justice se fait couronné de sa promotion.

De cette façon l'on doit souligner en guise de conclusion deux grands rôles de la justice dans la démocratie : elle est une garantie contre l'arbitraire du pouvoir et en réalise par la même limitation.

SECTION 2 : GARANTIES DE L'INDEPENDANCE DU MINISTERE PUBLIC DANS L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE

L'indépendance est garantie par des grands principes, mais certains ne s'appliquent pas à tous les magistrats, et il peut y avoir des limites à l'indépendance. Citons également, l'existence d'un organe protégeant les magistrats: le Conseil Supérieur de la Magistrature.

Selon le Magistrat Français du XXè Siècle Louis CASAMAYOR, « le véritable nom de l'indépendance est courage, ce n'est pas l'ignorance d'une pression, une résistance à cette pression ».

Cette indépendance est nécessaire car elle est la condition de la légitimité du juge et de la sanction qu'il prononce. Un individu condamné pénalement, n'acceptera la sanction qu'à condition qu'elle soit prononcée par un juge. L'impartialité est une condition de l'acceptation de la sanction. L'indépendance est néanmoins difficile à avoir, car il s'agit d'un état d'esprit

Ce qui voudrait dire que, le Ministère Public doit être indépendant, mais il n'appartient qu'à lui d'obéir à ce devoir d'indépendance. Il peut y avoir des sources dépendances internes ou externes à l'autorité judiciaire.

La mission traditionnelle de l'officier du ministère public autrement appelé magistrat débout et de lancer et exercer l'action du juge la condamnation du délinquant à une peine ou à une mesure de sûreté.

Pour mieux garantir une indépendance effective des juges et des magistrats debout, l'assemblée constituante a opté pour une formule très simple « d'autonomie » de la magistrature, en disposant que toutes les décisions liées au statut des magistrats (du siège et du parquet), depuis le recrutement jusqu'au départ en retraite, seraient de la compétence du Conseil Supérieur de la Magistrature et qu'une majorité correspondant au tiers de ses membres serait constituée des magistrats directement élus par leurs collègues.35(*)

Cependant, il sied de signaler que l'assemblée constituante a ensuite attribué aux magistrats du parquet le monopole de l'action publique de même que le pouvoir de diriger la police judiciaire durant la phase de l'enquête. Elle a voulu que ce monopole soit exercé en toute indépendance c'est-à-dire en excluant toute forme de responsabilité politique, directe ou indirecte, existant dans les autres démocraties constitutionnelles.

Ici, chacun des magistrats et de partout doit être indépendant dans l'exercice de l'action publique et doit vivre l'indépendance tel que prônée par la loi en la matière qui est aux yeux de tous une hypothèse rare dans la réalité pratique.

§1 DE L'INSECURITE JURIDIQUE ET JUDICIAIRE DES MAGISTRATS FACEA L'INDEPENDANCE

1.1. L'INSECURITE JURIDIQUE

Certes, toute société quelle que soit sa taille doit au préalable avoir un cadre juridique pour régir la vie des hommes dans la société.

Cependant, un ensemble des mesures, des régies à caractère tendant à assurer la protection de la société contre certaines violations à aménager et à garantir le droit et la sécurité sont là. En quelque sorte, c'est la mise en oeuvre des stratégies que l'Etat manque pour lutter contre la dépendance du pouvoir judiciaire aux autres pouvoirs.

En effet, les instruments juridiques actuellement en vigueur en République Démocratique du Congo ne sont ni efficaces ni socialement utiles comparativement aux pratiques actuelles pour faire affirmer l'autorité du ministère public dans une sécurité plus grande.

1.2. L'INSECURITE JUDICIAIRE

Le dysfonctionnement de l'appareil judiciaire est aussi à la base du non-respect des lois sur l'indépendance du pouvoir judiciaire et des magistrats du parquet, du fait qu'il engendre la dépendance pure et simple suite à une lenteur dans le traitement des certains dossiers qui, du reste sensibles,

Très souvent, nous constatons que les décisions judiciaires interviennent avec un grand retard dans l'indépendance totale de la société dans le seul but de protéger certains contacts des politiciens, des hommes influents et des pots de vin.

Ce qui pousse la société à ne pas inspirer confiance en la justice officielle, une justice qui rime d'une corruption criante qui mène tout le système judiciaire congolais.

Devant cette impasse qui dénote do pouvoir d'injonction qu'a le ministre de la justice sur les magistrats du parquet s'interprète comme prendre la politique et la mettre au-dessus de la justice, la victime qui veut faire sanctionner positivement son droit par voie judiciaire se voit davantage victimisée dès lors qu'elle n'a pas un politicien derrière.

Ce qui nous pousse à dire dans les termes précis et claires que, aussi longtemps que la justice officielle ne sera pas assainie par des magistrats ou animateur indépendant et l'amélioration de leurs conditions de vie, le droit en générai et l'indépendance des magistrats en particulier demeurait une simple déclaration d'intention.

§2 LES PESANTEURS SOCIO-POLITIQUES

2.1. LA SITUATION ECONOMIQUE

La situation économique peut influencer gravement l'indépendance du ministère public dans l'exercice de Faction publique.

Ainsi, il est à démontrer que la misère, 1'impaiement, le maigre salaire, les relations etc sont des éléments déterminants la criminalité contre la carrière, contre la profession et éventuellement contre la personne des magistrats.

Par exemple, l'affaire Stoupis contre KATUMBI condamnant l'ancien gouverneur du Katanga à trois ans de prison et le rendant inéligible aux élections de 2018. Une affaire qui a fait que la Juge Chantai RAMAZANI avait déclaré avoir reçu des pressions du pouvoir ce qui avait occasionné la fuite de cette dernière et de deux greffiers du Tribunal de Grande Instance de Rwashi à Lubumbashi.

D'où cet argent sale devient pour les pauvres magistrats de se payer les immeubles et voitures au détriment de leurs responsabilités régaliennes en manifestant la dépendance de la justice aux autres pouvoirs,

Nous constatons que dans des telles circonstances, le plaignant ou la victime ne peut être associé(e) ni de loin ni de près, du fait que le magistrat a déjà reçu une enveloppe et dans l'unique but de s'enrichir sans cause et ne pas être impartial.

Il faut noter que devant les intérêts pécuniaires, les lois régissant le pouvoir judiciaire telles que développées précédemment restent obsolètes.

2.2. LES CONTRAINTES POLITIQUES

Les lois sur l'indépendance des magistrats sont à genoux suite à la politique et à certains politiciens et à Kabinda plus particulièrement nous assistons à des telles pratiques plus politiciennes, où la politique a vraiment une main mise sur le pouvoir judiciaire ; ces pratiques font à ce que les magistrats soient affaiblis de tout ce qui pouvait constituer sa force,

En effet, en dépit de 1'indépendance, un gouverneur de province a relaxé un inculpé et a déchiré un mandat sans être inquiété par l'organe poursuivant qui est le ministère public, ce qui fait perdre au ministère public son autorité et son crédit.

Surtout qu'il a été promis qu'il serait sujet d'une mutation comme si c'est le Gouverneur de Province qui organise la mutation des magistrats.

Des telles croyances qui ont une part visible dans la société sont en quelque sorte un défi lancé contre l'Etat garant de l'ordre et du respect du texte qu'il a souverainement produit et mis en application.

2.3. LES CONTRAINTES PHYSIQUES ET MORALES

En matière de la séparation des pouvoirs et de l'indépendance du pouvoir judiciaire, le malicieux que d'aucuns appellent parrains politiques ou mentors usent de leur pouvoir pour intimider les magistrats à faire ou à exercer la volonté de ces derniers, en foulant aux pieds ceux dont la loi a prescrit.

La contrainte morale est le mode le plus courant qui consiste à payer les magistrats des sanctions disciplinaires ou des radiations au cas où persisteraient ses revendications ou les poursuites sur tel ou tel autre dossier.

A Kabinda, certaines mentalités, pas les moindres croient à la suprématie des autorités politiques que les uns et les autres appellent comme papa et maman, et les plus malins en profitent, toujours dans la crainte de la survenance d'un mal imminent instructeur abandonne ce dont il pouvait faire pour une bonne justice et ce, dans l'indifférence totale de l'Etat maître de son organisation institutionnelle.

CRITIQUES ET SUGGESTIONS

I. CRITIQUES

Après mille et une réflexions sur notre sujet et la pratique dans l'appareil judiciaire Congolais notamment au Parquet près le Tribunal de Grande Instance de Kabinda, nous sommes arrivés à une analyse selon laquelle l'indépendance du pouvoir judiciaire consacré par le législateur Congolais est obsolète au point où sa mise en application entraîne un véritable déséquilibre entre la pratique et l'évolution législative,

En effet, c'est devant l'Etat, producteur des normes juridiques générales et impersonnelles que les conflits des pouvoirs se développement de plus en plus en République Démocratique du Congo en général et à Kabinda dans la Province de Lomami en particulier, et ce, dans son indifférence totale de ces organes.

Cet état des choses est dû principalement au manque des mesures d'encadrement des pouvoirs reconnus aux magistrats.

D'où la tolérance en termes voilés, mais transparents du Ministre de la Justice qui impose toujours et déjà l'arbitraire aux magistrats par référence à son pouvoir d'injonction lui reconnu alors qu'il sape la loi dans son fondement et dans ses effets.

En effet, l'article 70 de la loi organique portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de Tordre judiciaire, se borne à affirmer que : « Les officiers du ministère public sont placés sous l'autorité du ministre ayant la justice dans ses attributions ». Celui-ci dispose d'un pouvoir d'injonction sur le Parquet. Il l'exerce en saisissant le procureur général près la Cour de Cassation ou le procureur général près la Cour d'Appel selon le cas sans avoir à interférer dans la conduite de l'action publique.

Les magistrats comme acteurs du pouvoir judiciaire sont indépendants, mais dès lors qu'ils subissent les injonctions venant du ministre de la justice, cette indépendance est mise en cause.

En plus, l'article 149 de la constitution du 18 Février 2006 se limite à faire une apologie du droit de la séparation des pouvoirs et de l'indépendance du pouvoir judiciaire sans pour autant ériger des barrières aux abus constatés sur terrain notamment l'irrespect de la Constitution et aucune sanction sévère à l'égard de tout celui qui s'évertuerait à fouler aux pieds la volonté du constitutionnel,

Les croyances politiciennes anciennes qui minent de plus en plus les mentalités juridiques Congolaises surtout aujourd'hui où les deux regroupements politiques en coalition se partagent les postes ministériels pour se sécuriser, abdiquent aux prescrits de la Constitution pour se tailler sa vie par la contrainte morale voire physique.

Devant cette situation, les articles 70 de la loi organique portant OFCJJ et 149 de la Constitution, devenus inadaptés aux réalités contextuelles de notre époque, doivent passer à la toilette pour se conformer aux exigences de la culture à laquelle nous appartenons.

II. SUGGESTIONS

Le souci du législateur d'installer une justice juste, équitable et distributive est fort remarquable, mais il doit pousser sa volonté jusqu'à offrir à chaque organe des mesures de sécurité pratique dans l'exercice de ses missions régaliennes sans se borner à la version narrative textuelle de celle-ci.

Ceci étant, il est souhaitable que la legeférenda de rarticle 70 de la loi organique N°13/011-B du 11 Avril 2013 portant organisation fonctionnement et compétence des juridictions de Tordre judiciaire soit complété de la sorte : « Pour bien instaurer un Etat de droit par un pouvoir judiciaire indépendant, les magistrats doivent exercer leur pouvoir judiciaire librement et en toute indépendance sans interférence d'aucun autre pouvoir ou autorité.

Le Ministre de la Justice doit veiller pour une bonne administration de la justice afin de consolider une justice juste et équitable ».

Quant à l'article 149 de la Constitution du 18 Février 2006 telle que modifiée à ces jours, il est impérieux qu'il soit complété en ces termes : «Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Et que les magistrats dans l'exercice de leurs fonctions ne soient soumis qu'à l'autorité de la loi. Ils ne doivent recevoir d'injonction de qui que ce soit ».

Une telle innovation trouve son fondement dans le souci d'éviter qu'un décalage très profond se perpétue entre les pratiques de nos dirigeants Congolais et révolution législative. Faute de quoi l'exigence même de la loi en cette manière s'arrêtera à l'effet d'annonce.

III. CONCLUSION

Nous voici arrivés au terme de nos recherches scientifiques consacrées au pouvoir d'injonction du Ministre de la justice sur les magistrats du Parquet en droit positif Congolais notamment en articulant notre démarche intellectuelle sur la séparation des pouvoirs.

Pour atteindre noire objectif, nous avons fait recours à la méthode juridique, l'une des méthodes qui nous a aidé à faire un examen du fonctionnement du Ministère public. Et notre préoccupation était basée plus sur la question de savoir : «Quelles sont les mesures législatives prévues pour sécuriser les magistrats face aux injonctions du Ministre de la Justice».

Nous y avons répondu comme ceci : il se peut que les règles juridiques organisant cette séparation des pouvoirs sont muettes sur la sécurisation des magistrats face aux injonctions du Ministre de la Justice. Cela se traduirait par l'inexistence des sanctions pénales et civiles contre tous les usurpateurs (Ministre de la Justice).

Ainsi, ce travail a comporté deux chapitres dont le premier a traité sur les considérations générales sur la séparation des pouvoirs entre les organes de l'Etat II est subdivisé en deux sections où respectivement nous avons analysé les généralités sur les pouvoirs et de l'indépendance entre organes du pouvoir.

Le deuxième s'est basé sur le pouvoir d'injonction du Ministre de la Justice sur le Parquet. Dans sa première section, nous avons parlé de la base juridique et la deuxième section est focalisée sur les garanties de l'indépendance du Ministère public dans l'exercice de sesfonctions.

En guise de conclusion, nous confirmons noire hypothèse, car à ces jours, le législateur Congolais revêt de protéger le Ministère public en sa qualité de garant de l'ordre public qui est appelé à poursuivre tous les criminels même les plus redoutés en mettant l'action publique en mouvement déjà obsolète.

Par conséquent, la sécurisation du pouvoir exorbitant reconnu au Ministère public passe dorénavant dans la mise en oeuvre de nos suggestions mieux identifiées dans ce travail, ce qui assurera une assise confortable dans la perspective de la construction d'un Etat de droit sur des bases réellement justes en madère juridique qui de toute évidence est toujours sensible.

Au reste, nous ne prétendons pas avoir tout dit en ce qui concerne le pouvoir du Ministère public face aux injonctions du Ministre de la Justice, loin de là. Néanmoins, nous croyons à travers nos réflexions scientifiques traduites en acte par la rédaction de ce travail, avoir érigé un édifice scientifique en cette matière par des simples solutions, mais adéquates qui engendreront moins des dangers lors de traitement des dossiers juridiques tout en estimant avoir servi de guide au législateur dans l'élaboration de la loi future pour une bonne Justice Juste et collective.

BIBLIOGRAPHIE

I. TEXTES LEGAUX

1. Constitution du 18 Février 2006 modifiée à ces jours.

2. Ordonnance - loi N°06 du 24 Février 1978 relative à la répression des infractions internationales flagrantes.

3. Loi organique N°06/2020 du 10 Octobre 2006 portant statut des Magistrats.

4. Loi organique N°13/011-B du 11 Avril 2013 portant O.F.C.J.J.

II. OUVRAGES

1. KAVUNJA T., Droit Judiciaire Congolais et Compétence Judiciaire, TII, 6ème éd, BUKAVU, 2008.

2. KIKALA PENE AMOUNA G., attributions du Ministère Public et procédure pénale, Tl, éd, AMOUNA, Kin, 2006.

3. MONTESQUIEU, L'ESPRIT DES LOIS, Flarnmarion, Paris, 2013.

4. PINTO et GRAWITZ, Méthode de recherche en Science Sociale, Tl, Dalloz, Paris, 1972.

5. PRADEL J., Procédure pénale, Paris, éd. CUJAS, 2011, N°158.

6. RONGERE P., Méthode de recherche en scientifique, Tl, Paris, Dalloz, 1971.

7. VUNDWAWE TEPE MAKO T., traité de droit administratif, Larcier, Bruxelles, 2007.

III. ARTICLES

1. KALUNGA TSHIKALA V., la rédaction des mémoires en droit, guide pratique, éd, col, L'shi, 2012.

IV. NOTES DE COURS

2. KILUILA NTAMBUE, Méthodes de travail scientifique, Gl SPA, UNILU EXT. KABINDA, 1998 - 1999, inédit.

3. KISAKA KIANGOYI, Procédure Pénale, G2 UNIKIN, 1979-1990, inédit.

4. LUZOLO BAMBI LESSA, Procédure Pénale, G2 Droit, UNIKIN, 2008 - 2009, inédit.

5. NDJOLI ESENG'EKELI J., Droit Constitutionnel Congolais, G2 Droit, UNIKIN, 2007 -2008, inédit.

6. NSOLOTSHI MALANGUSU S., Droit Constitutionnel et Institution Politiques, G1 Droit, UNIKAB, 2014-2015, inédit.

V. WEBGGRAPHIE

1. www.wikipedia.org/actionpublique.

2. www.wikipedia.org/procédurepénale

3. http//fr.m.wikipedia.org/wiki/s%c3%AP

VI. MEMOIRES

1. INGA SOMBOLA C., Le pouvoir judiciaire dans l'application et la protection des lois en droit positif Congolais, Mémoire, L2 Droit public, UNIKIN, 2018.

2. KABASELE MUAMBA Fred, Ministère Public organe fortement hiérarchisé nécessitant toute réforme, Mémoire, L2 Droit, UNIKIN, 2010.

TABLE DES MATIERES

EPIGRAPHE ...............................................................................................I

IN MEMORIUM ..........................................................................................II

DEDICACE ..............................................................................................III

REMERCIEMENTS ....................................................................................IV

0. INTRODUCTION 1

1. PRESENTATION 1

2. ETAT DE LA QUESTION 2

3. CHOIX ET INTERET DU SUJET 3

4. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESES DU TRAVAIL 3

5. METHODES ET TECHNIQUES UTILISEES 5

6. DELIMITATION DU TRAVAIL 6

7. SUBDIVISION DU TRAVAIL 6

CHAP I : DE LA SEPARATION DU POUVOIR ENTRE LES ORGANES DE L'ETAT 7

SECTION 1 : GENERALITES SUR LES POUVOIRS TRADITIONNELS 7

§1 NOTIONS DU PRINCIPE DE SEPARATION DE POUVOIRS 7

§2 DEFINITION DE SEPARATION DE POUVOIRS 7

§3 TYPES DES SEPARATIONS DES POUVOIRS 8

SECTION 2 : INDEPENDANCE ENTRE ORGANES DU POUVOIR §1 ENTRE L'EXECUTIF ET LE LEGISLATIF 11

§2 ENTRE LE LEGISLATIF ET LE JUDICIAIRE 11

§3 ENTRE L'EXECUTIF ET LE JUDICIAIRE 12

CHAP II : DU POUVOIR D'INJONCTION DU MINISTRE DE LA JUSTICE SUR LES MAGISTRATS DU PARQUET 15

SECTION 1 : BASE JURIDIQUE 15

§1 RAPPORT ENTRE LE MINISTRE DE LA JUSTICE ET LE MINISTERE PUBLIC 15

§2 ETENDUE DU POUVOIR DU MINISTRE DE LÀ JUSTICE 17

§3 DU POUVOIR D'INJONCTION DU MINISTRE DE LA JUSTICE ET DE L'INDEPENDANCE DU MINISTERE PUBLIC 20

SECTION 2 : GARANTIES DE L'INDEPENDANCE DU MINISTERE PUBLIC DANS L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE 22

1.1. L'INSECURITE JURIDIQUE 23

1.2. L'INSECURITE JUDICIAIRE 23

§2 LES PESANTEURS SOCIO-POLITIQUES 24

2.1. LA SITUATION ECONOMIQUE 24

2.2. LES CONTRAINTES POLITIQUES 24

2.3. LES CONTRAINTES PHYSIQUES ET MORALES 25

CRITIQUES ET SUGGESTIONS 26

I. CRITIQUES 26

II. SUGGESTIONS 27

III. CONCLUSION 28

TABLE DES MATIERES 31

* 1 Article 15 al 2 de la loi organique N°06/020 du 10 Octobre 2006 portant statut des magistrats, article 70 de la loi organique n°13/011-13 portant C.F.C.J.J

* 2 Article 149 de la constitution du 18 Février 2006 modifié par la loi n°11/002 du 20 Janvier 2011.

* 3 Article 151, idem

* 4 F. VUNDWAWE TE PEMAKO, Traité de droit administratif, Larcier, Bruxelles, 2007, p. 119.

* 5 KALUNGA TSHIKALA V., La rédaction des mémoires en droit, guide pratique, éd. COL, LSHI, 2012, p. 3.

* 6 INGA SOMBOLA C., Le pouvoir judiciaire dans l'application et la protection des loisajza en droit positif congolais, Mémoire, L2 Droit, public, UNIKIN, 2018, p. 62.

* 7 KABASELE MUAMBA Fred, Ministère public organe fortement hiérarchisé nécessitant toute reforme, Mémoire, L2 Droit UNIKIN, 2010, p. 55.

* 8 KALUNGA TSHIKALA cité par Trésor NYEMBO, des droits successoraux du conjoint survivant en droit positif congolais « Analyse et perspective », Mémoire, L2 Droit privé, UNIKAB, 2015, p. 2.

* 9 M. DIVERGER, Institution politique droit constitutionnel, 7èmeed. p 18, cité par G. KILALA-PENE-AMUNA : les attributions du ministère public et procédure pénale, TI, éd. AMUNA, Kin 2006, p. 2.

* 10 Pierre RONGERE, Méthode de recherche scientifique, Paris, Dalloz, 1971, p. 55.

* 11 KILUILA NTAMBUE, cours des méthodes de travail scientifique, G1 SPA, UNILU/EXT. KABINDA, 1998, inédit.

* 12 PINTO et GRAWITZ, Méthode de recherche en science sociale, T1, Dalloz, Paris, 1972, p. 289.

* 13 PINTO et GRAWITZ, Op. cit, p. 201.

* 14Montesquieu, De l'Esprit des lois, la séparation des pouvoirs Tl, édFlammarion, Paris, 2013, p.6.

* 15Art 149 de la constitution, op. cit.

* 1616 Art 16 de la déclaration des droits de ('homme du citoyen du 26 Août 1989.

* 17http//fr.m, wikipeclia.org/wikiys%c3%A9.

* 18NSOLOTSHI MALANGU, Droit constitutionnel et institutions politiques, Gl UNIKAB, 2015-2015., inédit, p. 64.

* 19 NSOLOTSHI MALANGU C.T, op. cit. p. 64, inédit.

* 20MONTESQUIEU, op. cit. p. 174.

* 21MONTESQUIEU, De l'Esprit des lois, op. cit.

* 22Art 151 de la Constitution du 18 Février 2006,

* 23 Art 70 de la loi-organique n°13/011-B du 11 Avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, J.O RDC, n°Spé, 4 Mai 2013.

* 24 T. KAVUNDJA, Droit judiciaire congolais, et compétences judiciaires, TOME II, 6ème éd. BUKAVU, 2008, p. 155.

* 25 T. KAVUNDJA, IDEM.

* 26F. KABASELE, le ministère public congolais, organe fortement hiérarchisé nécessitant sa réforme, mémoire, 12 Droit, UNIKIN, 2010.

* 27Art 6 de l'ordonnance-loi du 24 Février 1978 relative à la répression des infractions intentionnelles flagrantes, JOROZ n°G, 15 Mars 1978.

* 28J. PRADEL, Procédure pénale. Paris, 16ème éd. CUJAS, 2011, n°158 cité par T. KAVUNDJA, Doit judiciaire congolais, Tome II, op. cit, p. 157.

* 29 Art 70 de la loi organique n°13/011-B du 11 Avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence de juridiction de l'ordre judiciaire.

* 30KISAKA-KIA NGOYI, Cours de procédure pénale, 2ème Graduât Droit, UNÎKIN, 1989-1990, p. 46.

* 31R. MERLE et V. VITU, Traité de procédure pénale, p. 85 et S cité par G. KILALA PENE AMUNA, les attributions du ministère public et procédure pénale, TOME 1, éd. AMUNA, Kinshasa, 2006, p. 56.

* 32Art 72 de la loi-organique n°13/011-B du 11 Avril 2O13, op. cit.

* 33J.L ESAMBO KANGASHE, cité par LUZOLO BAMBI LESSA, notes de cours, procédure pénale, G2 Droit, UNIKIN, 2008-2009, inédit.

* 34J. DJOLI ESENG'EKELI, cours de droit constitutionnel congolais, notes polycopiées, G2, UNKIN, 2007-2008, p. 22.

* 35www.wikipédia .org/action-publique/publjcation






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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus