UNIVERSITE DE KABINDA
« UNIKAB »
FACULTE DE DROIT
DEPARTEMENT DE DROIT PRIVE ET
JUDICIAIRE
DU POUVOIR D'INJONCTION DU MINISTRE DE LA JUSTICE SUR
LES MAGISTRATS DU PARQUET FACE AU PRINCIPE DE SEPARATION DES POUVOIRS EN DROIT
POSITIF CONGOLAIS.
Travail présenté en vue de l'obtention du
Grade de Gradué en Droit.
Option : Droit Privé et
Judiciaire.
Par Apollinaire KALENGA NDJIBU
Novembre 2020
UNIVERSITE DE KABINDA
« UNIKAB »
FACULTE DE DROIT
DEPARTEMENT DE DROIT PRIVE ET
JUDICIAIRE
DU POUVOIR D'INJONCTION DU MINISTRE DE LA JUSTICE SUR
LES MAGISTRATS DU PARQUET FACE AU PRINCIPE DE SEPARATION DES POUVOIRS EN DROIT
POSITIF CONGOLAIS.
Travail présenté en vue de l'obtention du
Grade de Gradué en Droit.
Option :Droit Privé et
Judiciaire.
Par Apollinaire KALENGA NDJIBU
Directeur : Maître Plaisir MULENDA
LUMANA
Chef de Travaux
Année-Académique 2019-2020
EPIGRAPHE
« Le secteur de la justice constitue le
pilier le plus important de l'Etat de Droit pour toute
société».
FATAKI WA LUHINDI
IN MEMORIUM
Oh !!!D'heureuse mémoire !
Oh !!! Avec mains au coeur, larmes aux yeux, puisque la
plaie est encore fraiche, nous n'arrivons pas à supporter la douleur de
ta disparition. Ah chère et aimable belle-soeurMiki MITSHITSHI ! Te
voilà partie si tôt, laissant derrière toi deux petits
orphelins de mère à un âge qu'ils auront difficile à
avoir en tête l'image de celle qui avait donné naissance à
eux.
Nous ne t'oublierons jamais, vue la considération et la
place que tu occupais en nous, d'où, nous te dédions ce travail,
fruit de nos recherches.
Apollinaire KALENGA NDJIBU
DEDICACE
A Dieu, notre créateur.
A vous mes chers parents : Bonaventure NDJIBU KAYILUNGA
et Aimérance KALENGA MAYOMBO, je dédie ce travail, fruits de vos
sacrifices.
Apollinaire KALENGA NDJIBU
REMERCIEMENTS
La réalisation de ce travail se solde à la fin
du premier cycle de nos études universitaires à la faculté
de Droit.
Nos remords se penchent à exprimer le sentiment de
reconnaissance et de gratitude à tous ceux qui ont contribué
d'une manière ou d'une autre à la réalisation de ce
travail, car il est le résultat d'une conjugaison d'efforts.
Merci au Seigneur notre Dieu, le maître de temps et de
circonstances, lui le Dieu restaurateur, qui a permis à ce que ce
travail soit réalisé et cela en nous protégeant et en nous
accordant le souffle de vie jusqu'à ce jour malgré tout ce qu'il
y a eu comme situation difficile, il nous a prouvé qu'il reste Dieu
à jamais. Que la gloire et l'honneur lui soient rendus pour
l'éternité.
Nos remerciements s'adressent au Recteur de
l'Université de Kabinda, Prof. Jean KILUILA NTAMBUE, au
Secrétaire Général Académique P.O LUBAMBA KIBAMBE
LANGAYI et à tout son personnel tant administratif que scientifique,
plus précisément à la faculté de Droit, qu'ils
trouvent ici l'expression de notre gratitude dans ce travail, suite à la
formation par nous acquise pendant les trois ans, car nous estimons que vous
avez fait de nous l'idéal auquel s'attend la société.
Nous tenons à remercier vivement le Chef de Travaux et
Vice-Doyen à la Faculté de Droit de l'Université de
Kabinda « UNIKAB », Maître Plaisir MULENDA LUMANA
qui, malgré ses multiples préoccupations, a accepté
d'assumer une tâche responsable dans la gestion de ce travail.
Nous serons ingrats si nous ne disons pas un mot de
remerciement au Chef des Travaux et Maître Solbena NSOLOTSHI MALANGU qui,
à tout moment que le besoin de la science se faisait sentir, ne cessait
de nous parvenir au secours. Qu'il trouve ici l'expression de notre gratitude
à son égard.
Nos vifs sentiments de gratitude ne se sont pas limités
là, ils sont également adressés à l'Avocat
près la Cour d'Appel de Lomami, Me Joseph MASENGO, Me Trésor
NYEMBO ; à mon cher Grand Frère et ainé Scientifique
Jean BILLY BILA pour leur encadrement dans la réalisation de ce travail.
Notre gratitude ne laisse pas à côté nos
chers aimables parents : Bonaventure NDJIBU KAYILUNGA et Aimérance
KALENGA MAYOMBO, de votre amour entant que parents, nous avons eu tout ce qu'il
faut afin de réaliser ce travail, entre autre : conseils,
éducation en famille, soutient tant moral que financier ; trouver
ici de quoi vous devez être fiers de nous.
Nos lignes de remerciement pour témoigner notre
reconnaissance et gratitude vont droitement à :
- Notre cher oncle Justin NGOYI MAYOMBO et sa chère
épouse Fifie MUSAWU NKONGOLO pour leur encadrement et soutient qu'ils
n'ont cessé de nous fournir durant tout notre parcours
académique ;
- Notre tante maternelle Marie-José NSENGA
MAYOMBO ;
- Notre cher grand frère Pépé TSHIKUDI
NDJIBU et sa bienaimée Antoinette MPANDE NTAMBWE qui ont fait ce que
nous sommes incapable de relater ;
- Tous mes cousins et cousines, oncles et tantes, neveux et
nièces de manière générale et
particulièrement à Guelly KASONGO qui ne cessait et ne cesse
prendre soin de nous.
A vous chers collègues de lutte avec qui nous avions
commencé le parcours académique, et d'avec qui, les circonstances
néfastes nous avaient injustement séparés :
Josué MUSENGANE KAYEMBE, Dieu-merci MUKUNA MULUMBA,Alain KABILO N'KUNKA,
Dieudonné KUMUAMBA, Magellan NSAPU, ainsi que tous les collègues
n'ayant pas été cités ici, trouvez l'expression de notre
gratitude pour tout le moment passé ensemble dans la vie estudiantine.
A vous mes chers frères et soeurs, amis et amies :
Théodore NSAKA NDJIBU, Léonard MPUNGUE, Nelly EBAMBI NDJIBU et
son époux, Jeannette MUNYEMBA et son époux, Béatrice
MBULA, Patrick KITENGIE KABESA, Gentil KIOMBA, Donathus MULENDA, Benjamin
KABUE, Denis OKANDA, Junior ONA, Chantal MULANGA, Alexis MUTAMBA,
François KONYI, Gustave BILA, Juliette TSHIBUABUA, Mike LUYAMBA et
Jean-Jacques LUBANDA.
Nos remerciements s'adressent également aux
collègues de lutte avec qui nous avons été soudés
comme un seul homme pour vaincre cette bataille : Symphorien NSA, Joseph
MUKONKOLE, Isaac NTAMBUE et Gédéon MASENGO.
Nos remerciements s'adressent particulièrement au Grand
Frère Rodrigue NGONGO pour tout ce qu'il a fait à notre
égard durant notre parcours académique.
A vous tous dont l'anonymat ne figure pas ici, de loin ou de
près sentez-vous remerciés dans ce travail pour tout ce que vous
avez fait à notre égard que nous n'avons pas la
possibilité de tout dire.
Apollinaire KALENGA NDJIBU
0. INTRODUCTION
1. PRESENTATION
Il n'est point de société sans ordre, s'il n'est
point de société sans justice, encore moins de justice sans juge
investi de pouvoir de la rendre. Car toute société a un cadre
juridique pour réglementer la vie des hommes vivant en son sein et
ainsi la régulation du bon fonctionnement des institutions. Cela
étant, l'Etat a non seulement l'obligation de réaliser le bien
commun, mais aussi d'assurer la protection et la garantie des droits
individuels. Or atteindre cet objectif apparait en principe un idéal
impossible dans un pays où il y a du désordre dans la gestion du
pouvoir public et aussi dans son organisation.
C'est au Droit, sans doute qu'est dévolue cette mission
consistant à garantir la paix sociale dans une sécurité
plus grande. Ainsi donc la mission finale du droit demeure, la recherche de la
paix, le rétablissement de la justice, le maintien de l'ordre, de la
tranquillité et de l'harmonie dans toute la société.
De nos jours, il n'est secret pour personne que les conflits
de séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le judiciaire
s'imposent avec acuité nonobstant le cadre légal institué
par le législateur notamment la constitution et les lois organiques.
Singulièrement, le principe de séparation du
pouvoir entre l'exécutif et le judiciaire en droit positif congolais,
notamment le ministre de la justice face aux magistrats du parquet comme c'est
d'eux qu'il s'agit dans ce travail, reste un mythe et même existant.
Pour précision, le législateur congolais forge
pour le ministre de la justice membre de l'exécutif le pouvoir de saisir
le Procureur Général près la Cour de Cassation des faits
qui relèvent de sa compétence en vue de mettre l'action publique
en marche1(*) mais aussi le
pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du
pouvoir exécutif.2(*)
Toutefois, le pouvoir exécutif ne peut donner d'injonction au juge dans
l'exercice de sa fonction, ni statuer sur les différends, ni les
entraver...3(*)
Comme un droit spécial consacré au profit de
l'exécutif, faute de quoi tout acte contraire des magistrats du parquet
sera annulé par une décision de l'exécutif via le
ministre de justice.
Raison pour laquelle, le Professeur VUNDWAWE plaide pour une
indépendance effective de la justice à l'égard du pouvoir
exécutif. Pour cela, il estime qu'il faudrait que le gouvernement qui a
le monopole de la puissance publique s'interdise d'appliquer les
décisions judiciaires ou de faire obstruction et d'interpréter
dans les nominations et promotions des magistrats en gênant le
fonctionnement normal du Conseil Supérieur de la magistrature.4(*)
C'est pour cette raison que ce travail est arrivé
à point nommé et se résume autour du thème
« Du pouvoir d'injonction du Ministre de la Justice sur
les Magistrats du Parquet face au principe de séparation des pouvoirs en
Droit Positif Congolais »
2. ETAT DE LA QUESTION
Le domaine scientifique, plus précisément celui
de la recherche reste celui où la complémentarité est
imposante.
KALUNGA TSHIKALA, définit l'état de la question
comme « un relève des publications antérieures qui, de
manière directe ou indirecte ont porté le même thème
et non le même sujet que celui abordé par de recherche dans un
domaine »5(*)
Nous avons relevé certains travaux scientifiques qui
ont essayé d'analyser de la séparation des pouvoirs. Ainsi, INGA
SOMBOLA Chris dans son étude intéressante sur le pouvoir
judiciaire et la protection de lois en droit positif congolais, il s'insurge
contre les articles 151 de la constitution tel que modifié en 2011 et
l'article 70 de la loi-organique n°13/011-B du 11 Avril 2013 portant
organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre
judiciaire.6(*)
Quant à KABASELE MUAMBA Fred, il ne se donne pour
mission de commenter la loi en matière de l'organisation du pouvoir
judiciaire pour une vulgarisation de nature à permettre du
ministère public organe fortement hiérarchisé.7(*)
Notre demande scientifique se démarque de cogitations
précédentes en ce sens que nous mettons un accent particulier sur
le pouvoir d'injonction du ministre de la justice sur les magistrats du parquet
face au principe de la séparation des pouvoirs, qui de toute
évidence dans l'état de la législation actuelle,
crée une entrave très sérieuse et plonge le pays non
seulement dans une insécurité juridique et judiciaire, mais aussi
inadaptés.
C'est pourquoi, dans la plupart de cas, il freine
l'évolution de la justice congolaise et qui lui fait perdre même
son sens.
A travers notre prise de position traduite en acte par la
rédaction de cet ouvrage scientifique, nous allons à bon droit
créer un réajustement ou à tout le moins, une nouvelle
donne dans le fonctionnement de la justice congolaise pour sortir de l'impasse.
3. CHOIX ET INTERET DU
SUJET
Ce travail scientifique que nous estimons heureux de publier
les résultats dans le monde des réfléchis, n'est pas le
fruit du hasard. Bien au contraire, est une conséquence logique de
l'inapplication de certaines dispositions légales de la bonne
administration de la justice en République Démocratique du Congo
qui a suscité en nous le goût de nous y pencher.
En effet, malgré les textes qui régissent
l'organisation, fonction et compétence de juridictions de l'ordre
judiciaire en République Démocratique du Congo, un
décalage sérieux existe entre la volonté
législative et la légitimité de règles juridiques
où à tout le moins leur matérialisation dans la
société qui constitue deux réalités qui sont
radicalement opposées.
Un sentiment de compassion nous a animé car y afficher
un regard désintéressé s'analyse comme le fait de
vilipender cette question de sécurité des pouvoirs qui, à
ce jour est conçu comme un problème dans un monde où
l'inclinaison vers les intérêts subjectifs illégitimes et
égoïstes constituent bel et bien un mode de vie.
Au niveau du législateur, nous servirons de guide dans
les lois futures adaptées aux réalités socioculturelles
notamment la mise en oeuvre des dispositions d'un genre spécial ayant un
effet dissuasif pour quiconque soit son statut voudrait s'opposer ou
interférer aux décisions juridiques et judiciaires rendues par
les magistrats.
Au niveau de la société, ce travail jouera un
rôle libérateur au carcan dans lequel plusieurs magistrats qui
croient aux intimidations politiciennes en évitant des
révocations, de manque des promotions pour enfin abandonner
l'applicabilité de la justice juste, constitue un obstacle pour l'Etat
Congolais et au développement de ce qui est dû au bienêtre
collectif dans une justice plus grande et équitable.
Au niveau scientifique, note démarche intellectuelle
créera un débat qui pourra déterminer les autres
chercheurs de nous compléter et par rapport à nous-mêmes,
d'entreprendre en profondeur les investigations qui ont pour tenant et
aboutissant notre spécialisation.
4. PROBLEMATIQUE ET
HYPOTHESES DU TRAVAIL
a) PROBLEMATIQUE
Selon KALUNGA TSHIKALA cité par
Trésor NYEMBO, « La problématique c'est la
question principale que l'auteur se pose et à laquelle il attend
répondre au bout de ses recherches.
Elle doit être formulée de sorte qu'elle aille
directement ou indirectement au thème contenu dans le
sujet ».8(*)
Disons directement que, la théorie classique de trois
pouvoirs enseigne en effet que le pouvoir législatif crée la loi,
tandis que le pouvoir judiciaire est le seul compétent, à
l'exclusion de tout autre, pour interpréter la loi dans le but d'en
faire application à des litiges particuliers.9(*)
Par ailleurs, la non intériorisation des règles
juridiques par bon nombre des congolais ballotés par deux sentiments
contradictoires entre le respect des textes et celui de satisfaire les
intérêts égoïstes en interférant dans le
pouvoir judiciaire, a attiré notre attention.
Ainsi nos préoccupations tourneront autour des
questions suivantes :
Ø L'indépendance des magistrats du parquet dans
la séparation des pouvoirs en droit positif congolais, est-ce un mythe
ou une réalité ?
Ø Quels sont les mécanismes de garantie et
consolidation des pouvoirs entre le législatif, l'exécutif et le
judiciaire en droit positif congolais ?
Ø Quelles sont les mesures législatives
prévues pour sécuriser les magistrats face aux injonctions du
ministre de la justice ?
Ø L'implication des pouvoirs publics aux magistrats du
parquet pour protéger leur indépendance est-elle encourageante ou
décourageante ?
Voilà les questions autour desquelles nous graviterons
et tenterons de répondre dans les lignes qui suivront.
B. HYPOTHESE DU TRAVAIL
L'hypothèse se définit selon Pierre RONGERE
comme : « la proposition des réponses aux questions que
l'on se pose à propos d'une recherche formulée en termes tel que
l'observation, l'analyse puissent fournir une réponse. Elle est aussi un
fil conducteur pour un chercheur engagé dans une
recherche ».10(*) « C'est aussi une réponse
provisoire établie sur base de la problématique, laquelle peut
être soit confirmée, soit infirmée ou soit
nuancée ».11(*)
En effet, il semble qu'indépendamment de la
volonté législative, l'indépendance des magistrats du
parquet c'est un mythe, car l'indépendance signifie que
l'autorité judiciaire, le magistrat et son activité essentielle
doivent être à l'abri d'ingérences internes quelles qu'en
soit leur origine et leur nature.
Nous noterons que la constitution de 2006 tel que
modifié à ces jours, la loi n°06/020 du 10 Octobre 2006
portant statut des magistrats et la loi organique n°13/011-B du 11 Avril
portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de
l'ordre judiciaire, consacrent la séparation des pouvoirs
législatif, exécutif et judiciaire en droit positif et accordent
ainsi l'indépendance des magistrats.
Il se peut que les règles juridiques organisant cette
séparation des pouvoirs sont muettes sur la sécurisation des
magistrats face aux injonctions du ministre de la justice. Cela se traduisait
par l'inexistence des sanctions pénales et civiles contre tous
usurpateurs (ministre de la justice).
Enfin, l'Etat en sa qualité de Garant de l'ordre public
peut dorénavant mettre en oeuvre les mesures contraignantes
pénales et civiles d'accompagnement pour une efficacité
indéniable dans la matérialisation stricte de ce qui est dû
aux magistrats du parquet comme acteur du pouvoir judiciaire.
5. METHODES ET TECHNIQUES
UTILISEES
A. METHODES
Elle se définit comme l'ensemble d'opérations
par lesquelles une discipline scientifique cherche à atteindre les
réalités qu'elle poursuit, les démontre et les
vérifie.12(*)
Cela étant, dans le cadre de notre travail
scientifique qui ne peut être le résultat d'une recherche
désordonnée, mais plutôt une recherche cohérente et
méthodique. Ce travail n'échappera pas à cette exigence
qui se veut scientifique.
C'est pourquoi, pour nous rendre intéressant, nous
nous servirons de la méthode juridique qui est l'une des méthodes
qui nous aidera à faire un examen du fonctionnement du ministère
public et de mettre à nu ses défaillances possibles. Et d'une
méthode exégétique dans la mesure où les
renseignements obtenus parviendront en grande partie de l'analyse et de
l'interprétation des dispositions légales en la matière.
Elle nous permettra de relever les données à
travers un cadre qui est la loi pour sortir son imperfection en
République Démocratique du Congo à propos de la
séparation des pouvoirs judiciaires et exécutifs.
B. TECHNIQUES UTILISEES
Elle est l'ensemble des moyens par lesquels le chercheur
parvient à récolter les données nécessaires
à l'analyse d'un sujet de recherche.13(*)
Cela étant, dans le cadre de notre travail, quant aux
techniques, nous allons nous inspirer de deux techniques que voici : la
technique documentaire d'une part, qui consistera et permettra de consulter les
textes des lois, les ouvrages des professeurs, la jurisprudence etc.
La Technique d'interview d'autre part qui, à travers
elle, nous interrogerons certains magistrats pour nous rassurer de leur sort
face aux injonctions de ministre de la justice et certains praticiens de l'art
juridique.
6. DELIMITATION DU
TRAVAIL
Le problème du pouvoir d'injonction du ministre de la
justice sur les magistrats du parquet face au principe de séparation des
pouvoirs en droit positif congolais, est un sujet que nous voulons traiter en
l'insérant dans l'espace.
Cette étude étant circonscrite par rapport
à l'espace, elle sera limitée sur le territoire de la
République Démocratique du Congo.
Quant à la matière, elle concerne le droit
positif congolais et plus particulièrement sur le fonctionnement du
ministère public ; c'est-à-dire l'organe judiciaire assurant
le déroulement et l'administration des procès.
Dans le temps, la délimitation de ce travail va de 2011
à ces jours.
7. SUBDIVISION DU
TRAVAIL
Outre l'introduction et la conclusion, le présent
travail comprend deux chapitres :
ü Le premier chapitre traitera de la séparation du
pouvoir entre les organes de l'Etat. Il sera subdivisé en deux section
où respectivement nous analyserons les généralités
sur les pouvoirs et de l'indépendance entre organes du pouvoir.
ü Le deuxième se basera sur le pouvoir
d'injonction du ministre de la justice sur le parquet. Dans sa première
section, nous parlerons de la base juridique, et la deuxième section
sera focalisée sur les garanties de l'indépendance du
ministère public dans l'exercice de l'action publique.
CHAP I : DE LA SEPARATION DU
POUVOIR ENTRE LES ORGANES DE L'ETAT
SECTION 1 : GENERALITES SUR
LES POUVOIRS TRADITIONNELS
§1 NOTIONS DU PRINCIPE DE
SEPARATION DE POUVOIRS
Montesquieu, dans son oeuvre « L'Esprit des lois »
développe la théorie de la séparation de pouvoirs au sein
des Etats en vue de dégager des différentes attributions de
chacun d'entre eux.14(*)
Il est parti d'une certaine constatation lorsqu'il exclame en
ces termes : « Tout serait perdu si les mêmes hommes ou les
mêmes corps des principaux ou des nobles ou de peuple exerçaient
ces trois pouvoirs : Celui de faire les lois, celui d'exécuter les
résolutions publiques et celui de juger les crimes ou les
différends des particuliers ».
Il faut, disait-il, pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir,
partir de la disposition des choses, que le pouvoir arrête le pouvoir car
tout homme qui a du pouvoir est porté d'enabuser.
Il s'agit ici du principe de la séparation de pouvoirs.
Ainsi :
- Le pouvoir législatif sera confié au
parlement, organe qui se chargerait de légiférer ou
élaborer des lois ;
- Le pouvoir exécutif confié au gouvernement en
vue de répondre aux exigences de l'intérêt
général ;
- Le pouvoir judiciaire aux cours et aux tribunaux qui se
chargeraient de trancher les litiges entre les particuliers et ceux opposants
l'administration et les particuliers.15(*)
§2 DEFINITION DE SEPARATION
DE POUVOIRS
Toute société dans laquelle la garantie de
droits n'est pas assurée ni la séparation de pouvoirs
déterminé, n'a point de constitution.16(*)
La séparation de pouvoirs est un principe ou
théorie, qui préconise que les trois grandes fonctions de l'Etat
(le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir
judiciaire) soient chacun exercée par un organe ou une instance
différente.
1. Le pouvoir législatif dévolu aux
assemblées représentatives, édicté les
règles ;
2. Le pouvoir exécutif, détenu par le
gouvernement exécute les règles ;
3. Le pouvoir judiciaire, assuré par les juridictions,
règle les litiges.
Le contrôle de chacun des trois pouvoirs exercés
sur les autres est censé préserver les citoyens des atteintes
à leurs droits fondamentaux.
La séparation des pouvoirs est appliquée dans la
plupart des Etats démocratiques modernes. Elle est plus au moins souple
car une trop stricte séparation des différents pouvoirs peut
conduire à la paralysie des institutions comme ce fut le cas en France
sous le Directoire (1795-1799) et sous la
2èmeRépublique (1848-1852), débouchant sur un
Etat.
De ce fait, de nombreuses constitutions privilégient le
principe de la collaboration des différents pouvoirs en leur attribuant
des fonctions d'action les unes sur les autres.
Cependant, dans la pratique, le pouvoir exécutif va
souvent au-delà de son rôle en s'assurant la mainmise sur les
autres pouvoirs (nomination des juges, possibilité
delégiférer).
En effet, la séparation de pouvoirs législatif,
exécutif et judiciaire est un principe fondamental de démocraties
représentatives. Au contraire, les régimes dictatoriaux
recherchent une concentration des pouvoirs. Ces pouvoirs sont influencés
par des contre-pouvoirs (associatifs, syndicats professionnels, labus, presses,
opinion publique...).
L'indépendance et la séparation de ces pouvoirs
est un idéal délicat quand bien même la bonne
volonté est à l'oeuvre. Dans sa constitution, les grandes de la
séparation des pouvoirs sont définies répartissant les
fonctions ou missions de l'Etat, en confiant leur exercice exclusif à
différents corps ou élus, spécifiant les règles de
leurs indépendances et les moyens de protection des pressions.17(*)
§3 TYPES DES SEPARATIONS
DES POUVOIRS
Le but de la vie de tout être humain est d'arriver
à certain épanouissement individuel. Pour y arriver, ces besoins
élémentaires (se nourrir, se loger, se faire soigner, travailler,
se former, se protéger, se déplacer ...) doivent être
satisfaits.
Le droit, dès par sa fonction pacificatrice et
organisatrice des relations sociales doit garantir la réalisation ou les
possibilités concrètes de réalisation de ces besoins
élémentaires pour chaque membre de la société
régie.
Pour ce faire, il crée un cadre au sein duquel sont
définis les acteurs, leurs rôles ainsi que leurs comportements
admissibles et ceux qui ne le sont pas. Les comportements admissibles ne
pouvant par essence n'être que ceux qui favorisent les
épanouissements individuels socio-compatibles.
Il appartient à ceux qui sont ou seront régis
par ce droit de l'édicter, en conséquence des causes, selon des
procédures librement choisies, et d'y pouvoir des moyens adaptés
pour le faire respecter.
La force du droit d'une communauté donnée,
réside ainsi dans sa capacité d'anticipé et de trouver des
résolutions conformes à l'objectif pour lequel il est
établi.
Sur le respect du droit, Il faut dans ce processus, tenir
compte de ce que l'histoire de l'humanité nous enseigne à propos
de la nature humaine. C'est une expérience éternelle que tout
homme qui a le pouvoir est porté à en abuser, il va
jusqu'à ce qu'il trouve des limites. En conséquence, il faut que
par disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Tout serait
perdu si le même organe exerçait le pouvoir de faire les lois,
celui de les exécuter et celui d'en assurer le respect (selon
Montesquieu dans l'Esprit des lois livre XI).
Si le principe de séparation de pouvoirs n'est pas
effectif, le droit ne peut rien garantir et ne peut alors, bien souvent, que
servir à consacrer une injustice institutionnalisée.
Le but de cette distinction est d'empêcher qu'une seule
personne ou groupe restreint de personnes concentrent excessivement en leurs
mains tous les pouvoirs de l'Etat.
Son objectif est d'instaurer la liberté ; celle-ci sera
mieux à même d'être effective dans un système
modéré. La séparation de pouvoirs est donc un moyen pour
arriver à empêcher une personne ou groupe de personnes de
conserver seules les pouvoirs.
Dans le régime démocratique comme le
nôtre, on distingue classiquement trois pouvoirs qui sont ; le pouvoir
exécutif, législatif et judiciaire qui connaissent d'une part une
séparation organique et fonctionnelle d'autre part.
a) SEPARATION ORGANIQUE
Dans la séparation organique, trois personnes, organes
ou corps distincts et indépendants se voient remettre des fonctions
différentes.
1) LE PEUPLE : Il exerce le pouvoir législatif par
l'intermédiaire de la chambre basse du parlement
2) L'ARISTOCRATIE: Par le biais de la chambre haute du
parlement; elle participe au pouvoir législatif.
3) LE ROI : Il lui revient le pouvoir exécutif.
Il nous revient de dire aussi que dans la séparation
organique, les relations entre l'exécutif et le législatif d'une
part, l'exécutif (le Roi) doit convoquer l'assemblée «
D'ailleurs, il y a des temps plus convenables les uns que les autres pour
l'assemblée du corps législatif : il faut donc que ce soit la
puissance exécutrice qui règle le temps de la tenue et de la
durée de ces assemblées par rapport aux circonstances qu'elle
connaît ».18(*)
D'autre part, quant aux relations entre le législatif
et l'exécutif, le roi ne peut être jugé mais les ministres
peuvent l'être, la responsabilité pénale est donc reconnue
mais pas la responsabilité politique. « Mais quel que soit cet
examen, le corps législatif qui se veut un corps indépendant des
autres pouvoirs ne doit pas avoir le pouvoir déjuger la personne et par
conséquent la conduite de celui qui exécute. Sa personne doit
être sacrée.
b) SEPARATION FONCTIONNELLE
Dans chaque Etat au monde, il y a trois sortes de pouvoirs qui
s'interprètent en puissance qui, la puissance législative ; la
puissance exécutrice des choses qui dépendent du droit des gens,
et la puissance exécutrice de celles qui dépendent du droit
civil, qui distingue donc trois fonctions de l'Etat :
1) La fonction législative : Ici le prince ou le
magistrat fait des lois pour un temps ou pour toujours et corrige ou abroge
celles qui sont faites.
2) La fonction exécutrice : celle-ci fait la paix ou la
guerre, envoie ou reçoit des ambassades établies la
sûreté, prévient les invasions.
3) La fonction judiciaire : qui est établie, punit les
crimes, ou juge les différends des particuliers.19(*)
Pour Montesquieu, une même personne, un même un
corps ne doit pas exercer deux fonctions entre autres la fonction
exécutrice et la fonction législative, celles-ci doivent
être séparées.
Car lorsque dans la même personne ou le même corps
de magistrat, la puissance législative est réunie à la
puissance exécutrice, i] n'y a point de liberté ; parce qu'on
peut craindre que le même monarque ou le même Sénat ne fasse
des lois tyranniques, pour les exécuter tyranniquement.
En outre, le pouvoir judiciaire doit être
séparé de deux autres car, ne pas séparer ce pouvoir des
autres, la liberté, la puissance de juger ne sera point admise et
effectives.
Si ce pouvoir est joint au pouvoir législatif, le
pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens serait arbitraire ; car le
juge serait lui-même législateur. Et si le pouvoir judiciaire
estjoint au pouvoir exécutif, le juge pourrait avoir la force d'un
oppresseur.20(*)
SECTION 2 :
INDEPENDANCE ENTRE ORGANES DU POUVOIR
§1 ENTRE L'EXECUTIF ET LE LEGISLATIF
La faculté d'empêcher permet à
l'exécutif de neutraliser le pouvoir législatif.
Concrètement, il s'agit du droit de veto, car la puissance qu'a
l'exécutif, comme nous l'avons dit supra, doit prendre part à la
législation par sa faculté d'empêcher ; sans quoi, elle
sera bientôt de ces prérogatives,
D'aucun n'ignore que la constitution de notre
République qui serait l'oeuvre du parlement, celle de 2006 telle que
modifiée en 2011 ne répond pas au principe de
l'indépendance du pouvoir législatif qui, produit des lois
taillées sur mesure afin de promouvoir et satisfaire les
intérêts d'une classe politique qui était au pouvoir et qui
n'estrestée qu'au niveau d'annonce et textuel.
Cependant, la séparation de pouvoirs exige une source
différente de légitimation, ou un acte différent de
légitimation provenant de la même source pour chacune des
puissances distinctes. Si le pouvoir législatif nomme le pouvoir
exécutif et judiciaire comme l'a indiqué Montesquieu, il n'y aura
pas de séparation de pouvoirs, puisque le pouvoir de nomination comporte
le pouvoir de révoquer.
Il est évident que, si le monarque prenait part
à la législation par la faculté de statuer, iln'y aurait
plus de liberté,
Quant à ce qui concerne le législatif et
l'exécutif, Montesquieu n'a jamais employé le terme de «
Séparation », il prône une collaboration et une distribution
de ces deux pouvoirs, pas une opposition des organes, il parle plutôt de
« combinaison, de fusion et du liaison de pouvoirs »21(*)
Cette distribution n'est donc qu'organique, les fonctions
mélangées, l'objectif étant un contrôle mutuel des
pouvoirs, afin d'empêcher le despotisme.
Face à cette cohabitation de ces deux pouvoirs
(Exécutif et législatif) nous voyons mal de
l'intérêt de pouvoir judiciaire, qui applique les lois. Un pouvoir
qui ne peut être et jamais au même niveau que les deux autres.
§2 ENTRE LE LEGISLATIF ET
LE JUDICIAIRE
Disons directement que le pouvoir législatif est
confié au parlement, organe qui se charge de légiférer ou
édicter les lois et le pouvoir judiciaire est le garant des
libertés individuelles et les droits fondamentaux des citoyens.
Cependant, le pouvoir législatif depuis
l'indépendant de la République Démocratique du Congo est
une mission constitutionnelle qui est représentée ou
divisée en deux chambres dont l'assemblée nationale et le
Séant dont leur mission est de légiférer les lois.
Par contre, selon la constitution, le pouvoir judiciaire est
indépendant du pouvoir de l'exécutif. Il est exercé par la
cours suprême de justice, les cours d'appel et les tribunaux civils et
militaires. C'est le Conseil Supérieur de la magistrature qui propose
les nominations et sanctionne les magistrats.
Dans la pratique, le pouvoir judiciaire dépendant du
Président de la République, qui nomme révoque les
magistrats. En effet, l'indépendance du pouvoir judiciaire est peut
être l'élément le plus important de la séparation
des pouvoirs, celui qui protège les citoyens de l'arbitraire. Les
principales interactions entre l'exécutif et le pouvoir judiciaire se
situent, d'une part, au moment de la nomination des magistrats et d'autre part,
et de façon continue, dans le rôle du ministère public.
La constitution prévoit que le Chef de l'Etat nomme et
révoque les officiers du ministère public prêt les cours et
tribunaux sous réserve des prérogatives du Conseil
Supérieur de la Magistrature.
Il nous revient aussi de préciser que les dispositions
qui régissent l'équilibre des pouvoirs exécutif et
législatif entre eux et entre les branches qui les composent figurent
parmi celles dont l'enjeu politique immédiat fut le lus qui a
tiqué notre attention dans la rédaction de ce travail.
Le nouvel ordre politique qui chapote actuellement le pouvoir
législatif appelle avant tout la mise en place d'un régime
démocratique fondée sur l'Etat de droit surtout que prône
le Chef de l'Etat et sur l'ordonnancement constitutionnel assurant la
séparation effective des pouvoirs en même temps que leurs
collaborations afin d'éviter d'une part, toute concentration des
pouvoirs entre les mains d'un seul organe et, d'autre part, tout blocage
préjudiciable du régime en cas d'absence collaboration judicieuse
entre ces pouvoirs.
Car, il n'est secret pour tout congolais, des
conséquences que peut avoir l'inobservance mutuelle des règles
liées de chaque organe de l'Etat. Les congolais savent également
que la concentration excessive du pouvoir dans les mains d'une seule personne
et les interférences entre pouvoirs peuvent mener à des
dérives extrêmement néfastes.
De tout ce qui précède, le corps de règle
relatif au pouvoir judiciaire constitue assurément un
élément capital du nouvel équilibre constitutionnel et une
garantie essentielle de sa pérennité dans le sens d'affirmer
toujours l'indépendance de ce dernier dont les membres sont en principe
nommés promus et révoqués par le Président de la
République sur proposition du Conseil Supérieur de la
Magistrature désormais composé exclusivement des magistrats.
§3 ENTRE L'EXECUTIF ET LE
JUDICIAIRE
Sans raison de nous répéter, la
République Démocratique du Congo consacre le principe de la
séparation de pouvoirs entre l'exécutif et le judiciaire.
Cependant, dans la pratique, l'exécutif prédomine et remporte sur
le pouvoir judiciaire.
La question qui reste à se poser est celle de savoir
que faire pour une séparation effective de ces trois pouvoirs ? La
séparation du pouvoir est un principe sacro-saint consacré par la
constitution dans tout Etat qui se veut Démocratique. Dans la
constitution de notre pays, il est fait mention de ce principe à
l'article 149. Le constituant insiste sur l'indépendance du pouvoir
judiciaire à l'égard de deux autres.
L'Article 151 de la constitution de notre pays est
catégorique : « le pouvoir exécutif ne peut
donner d'injonction au juge dans l'exercice de sa juridiction, ni s'opposer
à l'exécution d'une décision de justice. Le pouvoir
législatif ne peut ni statuer sur les différends juridictionnels
ni modifiés une décision de justice ni à s'opposer
à son exécution. Toute loi dont l'objectif est manifestement de
fournir une solution à un procèsen cours est nulle et de nul
effet22(*).
Cependant, dans la pratique en République
Démocratique du Congo, le pouvoir exécutif domine sur les deux
autres pouvoirs qui ne sont devenus que des canaux par lesquels il
concrétise et légitime ses décisions.
En R.D.Congo, le pouvoir législatif et judiciaire sont
devenus des simples marionnettes du régime en place.
Avec trop de regrets, l'affaire KATUMBI TCHAPWE relève
le manque d'indépendance du pouvoir judiciaire au détriment du
pouvoir exécutif. En Juillet 2016, voici ce qu'avait
déclaré sur TV5 MONDE la Juge Chantai RAMAZANI WAZURI qui avait
condamné Moïse KATUMBI à trois ans de prison ; « C'est
un dossier politique dans lequel nous avons reçu des pressions, nous
n'avons pas délibéré, et les juges n'avaient pas d'intime
conviction. Tout ce qu'on nous a demandé de faire, nous l'avons fait
sous pression ».
Voilà, bien que démenti par le gouvernement, de
tels propos venant d'une Juge, amènent à se poser une question
sur l'indépendance de notre justice. Malgré le soutien du Conseil
des droits de l'homme, de l'ONU dont bénéficie KATUMBI, la
justice congolaise ne cessait de mettre des obstacles pour empêcher son
retour au pays.
Autre preuve de l'inexistence d'une vraie justice et
indépendante en R.D.C, dans son chapitre relative au mesure de
description politique où l'on veut libérer même des
prisonniers qui avaient commis des infractions réelles et libérer
après l'interférence de l'exécutif en utilisant une
discrimination d'appartenance politique.
Surabondamment, quelles que soient les qualités des
textes légaux en la matière, il appartiendra toujours aux hommes
et femmes qui sont appelés à servir au sein de ces institutions
et des organes constitutionnellement établis, de remplir dans
l'intérêt exclusif de la nation et des citoyens qui la
composent.
La constitution et toutes les lois organiques en la
matière ne peuvent que favoriser le fonctionnement d'un Etat de droit,
mais ce sont les hommes et femmes qui accompliront les différentes
fonctions instituées et qui assureront la lourde responsabilité
d'exercer leurs compétences de manière à assurer
l'épanouissement des citoyens et de développement de la
nation.
CHAP II : DU POUVOIR
D'INJONCTION DU MINISTRE DE LA JUSTICE SUR LES MAGISTRATS DU PARQUET
SECTION 1 : BASE
JURIDIQUE
§1 RAPPORT ENTRE LE
MINISTRE DE LA JUSTICE ET LE MINISTERE PUBLIC
Le Ministre de la Justice, organe indépendant qui a le
pouvoir d'injonction sur le Ministère Public qui jouit aussi de
l'indépendance qui est relative.
Ceci se justifie par le fait qu'étant placé sous
l'autorité du Ministre de la Justice par le canal du Procureur
Général près la Cour de Cassation ou le Procureur
Général près la Cour d'Appel selon le cas, sans
interférer dans la conduite de l'action publique, mais celui-ci peut
donner injonction au ministère public.23(*)
Ainsi, au terme des articles 70, 72 et 73 in fine de la loi
organique n°13/011-B du 11 Avril 2013 portant organisation, fonctionnement
et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, il est
confié au Ministre de la Justice le Pouvoir d'injonction sur le
Procureur Général près la Cour de Cassation et sur le
Procureur le Procureur Général près la Cour d'Appel. Il
peut donner ordre à chacun de ces hauts magistrats de mettre l'action
publique en mouvement.
Il en ressort également de l'article 15 alinéa 2
de la loi organique n°06/020 du 10 Octobre 2006 portant statut du
magistrat tel que modifiée et complétée par la loi
organique n°15/014 du 01 Août 2015 qui prévoit que le
Ministre de la Justice a un pouvoir d'injonction sur le parquet.24(*) Même si la loi n'a pas
indiqué le contour ou la forme de cette injonction, la doctrine oriente
sa compréhension en deux dimensions :
- Le ministre de la justice peut donner d'injonctions
positives au procureur général près la cour de cassation
ou au procureur général près la cour d'appel, à
l'Auditeur près la haute cour militaire, de mettre en mouvement l'action
publique,25(*) ce qui
signifie qu'il peut adresser les instructions générales sur
l'action publique.
- Le ministre de la justice ne peut pas donner d'injonction
négative au procureur général près la cour de
cassation ou au procureur général près la cour d'appel,
c'est-à-dire il ne peut pas donner les ordres de ne pas poursuivre tel
justiciable ou de classer sans suite un dossier.
Cependant, les articles précités viennent
rabaisser l'indépendance du ministère public jusqu'au niveau de
l'époque du code de l'organisation et de la compétence judiciaire
du 31 Mars 1989 sous le MPR parti-Etat.
Sous d'autres cieux par contre, une solution a
été adopter et apparaît aux yeux d'un observateur averti,
non seulement la plus performante, mais aussi la plus souhaitable. Ainsi lors
de la rédaction de la constitution après l'Etat
Indépendant du Congo, le constituant a accordé une grande
attention aux structures du parquet. Pour éviter que les pouvoirs du
ministère public puissent être utilisés de façon
politique erronée, ce qui avait été le cas sous le
régime fasciste, qui avait jugé nécessaire de rompre avec
le lien traditionnel qui avait jusque-là placé le
ministère public sous l'autorité du ministre de la justice. Le
constituant n'a pas toutefois jugé nécessaire de séparer
les magistrats du siège et du parquet en deux corps distincts.
Car les uns et les autres sont recrutés au terme du
même concours public. Pour mieux garantir une indépendance
effective des juges et magistrats du parquet, l'assemblée constituante a
en outre opté pour une formule très simple d'autonomie » de
la magistrature, en déposant que toutes les décisions
liées au statut des magistrats (du siège et du parquet), depuis
le recrutement jusqu'au départ en retraite, seraient de la
compétence du conseil supérieur de la magistrature et qu'une
majorité correspondant aux deux tiers de ses membres serait
constituée de magistrats directement élus par
leurscollègues.26(*)
En outre, les membres du ministère public dans
l'exercice de leur mission, jouissent d'une indépendance
vis-à-vis des institutions judiciaires auprès desquelles ils sont
attachés. C'est pourquoi, bien que précédent, les
magistrats n'ont aucunement pas qualité d'avaliser le ministère
public ou d'émettre des appréciations sur la manière dont
il exerce ses fonctions, critiquer l'usage qu'il fait de ses pouvoirs, lui
adresser des reproches ou des éloges, et ils ne peuvent en principe, lui
adresser un blâme, des ordres ; ceci dans le souci de préserver
l'autonomie de cet organe, surtout en matière répressive.
Certes, il y a des exceptions à ce principe, qui se
justifient par le rapport et par la nécessité de l'harmonie
processuel en matière répressive où le juge
apprécie la légalité et la régularité des
actes du ministère public ainsi que le fondement de ses
prétentions et allégations. C'est ainsi qu'en matière de
flagrance, le Tribunal, aux termes de l'article 6 de l'ordonnance-loi relative
à la répression des infractions intentionnelles
flagrantes27(*), peut
décider la mise en détention préventive du détenu
si à l'échéance du délai de cette procédure,
l'affaire n'est pas suffisamment instruite pour qu'il intervienne le jugement.
D'autres exceptions telles que les visites domiciliaires durant l'instruction
préparatoire fixée à l'article 22 du code de
procédure pénale, des articles 86, 87 et 88 sur le jugement
d'incompétence du juge de paix pouvant conduire devant le
ministère public près le tribunal de grande instance, les
infractions d'audience quant à elle, sont dans le chef d'un militaire,
renseignent sur la limite du principe d'indépendance du ministère
public.
Toutes ces exceptions démontrent que selon les
règles de la compétence, m le ministère public, ni le juge
ne peuvent se donner d'injonctions ou d'ordres vis-à-vis des
justiciables.
Le ministère public est indépendant en
matière pénale qu'en matière civile. Il décide de
la suite d'une action publique portée à son cabinet, il peut
classer sans suite, soit par amende transactionnelle, soit le fixer.
Cette réflexion peut être proposée par la
doctrine la plus autorisée qui peut soutenir qu'il faut «
dépolitiser la justice » en supprimant tout pouvoir du ministre de
la justice dans les actions individuelles et en imaginant un système
d'un parquet véritablement indépendant du pouvoir
exécutif28(*) ce
qui peut faire que la collaboration entre ces deux organes ne puisse perdre de
sens afin d'être considérée comme une interférence
ou une injonction que le ministre de la justice arrive à donner.
§2 ETENDUE DU POUVOIR DU
MINISTRE DE LÀ JUSTICE
Le ministre de la justice en République
Démocratique du Congo comme dans d'autres pays doit veiller au bon
fonctionnement du « système judiciaire ».
Tous les officiers du ministère public sont
placés sous l'autorité du ministre ayant lajustice dans ses
attributions.29(*)
Celui-ci dispose d'un pouvoir d'injonction sur le parquet afin d'initier une
instruction sur une affaire pénale déterminée.
S'agissant du pouvoir d'injonction qu'a le ministre de la
justice sur le ministère public, il faut souligner que ce droit
n'emporte pas celui de veto.
En effet, l'Etat dispose de trois pouvoirs traditionnels tels
que dit ci-haut : le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et
le pouvoir judiciaire. Sans raison de nous répéter, le pouvoir
exécutif a pour mission principale d'exécuter les lois
élaborées par le pouvoir législatif. La loi pénale
élaborée par le pouvoir législatif doit aussi être
exécutée par le pouvoir exécutif et cela par le truchement
du ministère de la justice et garde des sceaux.
Ainsi, par injonctions d'exercer l'action publique que le
ministre de la justice que le ministre de la justice peut donner au
ministère public, il accomplit à cet effet l'une des missions
fondamentales du pouvoir exécutif en matière d'exécution
des lois. Lui-même ne peut pas exercer cette action publique puisqu'il
n'est pas magistrat de parquet et que cette attribution relève
exclusivement du pouvoir judiciaire.
Le pouvoir du ministre de la justice ne se limitera donc
qu'à donner des injonctions, et l'action publique ne sera exercée
que par le ministère public car c'est lui seul qui représente la
société toute entière et aussi le pouvoir exécutif
auprès des juges ; c'est celui seul, l'avocat de a
société
Le droit de veto qui est celui de lever un obstacle à
l'exercice de l'action publique, ne peut pas trouver des justifications
suffisantes dans le cadre du droit congolais actuel de la procédure
pénale30(*) selon
le professeur KISAKA, il y a plusieurs raisons contre le droit de veto dont :
II est d'abord difficile d'admettre l'existence de ce droit de veto au ministre
de la justice compte tenu du principe intangible de séparation de
pouvoir reconnu à chacun de trois organes traditionnels de l'Etat
à savoir : le législatif, l'exécutif et le judiciaire. En
vertu de ce principe, la mission dévolue au pouvoir judicaire, celle de
dire le droit ne peut en aucun cas être régulièrement
accomplie par un membre du pouvoir exécutif qui est le ministre de la
justice.
Il convient enfin de faire observer que l'exercice du droit de
veto peut se heurter à une règle destinée à assurer
la liberté du ministère public : la liberté de la parole.
Un officier du ministère public peut, à l'audience,
développer oralement autres choses que des ordres lui données ou
des instructions reçues, sans faute quelconque. Il s'agit d'un principe
généralement admis en procédure pénale, largement
et traditionnellement suivi par la pratique judiciaire.31(*)
Le Professeur BAYONA-ba-MEA est également de même
avis que le ministre de la justice n'a pas le droit de veto contre les actes du
ministère public bien que ce dernier exerce ses fonctions sous son
autorité.
L'article 70 de l'OFCJOJ dispose : « les officiers du
ministère public sont placés sous l'autorité du ministre
ayant la justice dans ses attributions ». N'est-ce pas contredire le
principe de la plénitude de l'action publique qui appartient au
ministère public ?
Le Professeur M. BAYOMA ne le pense pas, pour lui, il est
certain que le ministre de la justice n'est pas un super officier du
ministère public. Mais il est tout aussi certain que celui-ci n'est pas
étranger au déroulement du procès pénal.
La doctrine classique analyse cette autorité en un
droit d'injonction, qui s'exerce sous trois formes :
ü Un droit d'ordonner des poursuites ;
ü Un droit d'impulsion ;
ü Un droit de regard.
Mais il faut aussi signaler que la doctrine classique n'a
jamais voulu reconnaître au ministre de la justice un « droit de
veto » qui consiste à empêcher l'exercice de l'action
publique.
A) SELON LA CONSTITUTION DU 18 FEVRIER 2006
La constitution du 18 Février 2006 réaffirme
l'indépendance du pouvoir judiciaire. Cette indépendance voudrait
que les magistrats dans l'exercice de leurs fonctions ne soientsoumis
qu'à l'autorité de la loi, ils ne doivent recevoir d'injonction
venant de qui que ce soit.
Le monde judiciaire comprend les magistrats du siège et
les magistrats du parquet. Ces derniers composants ainsi le ministère
public et qui ont pour mission de rechercher les infractions aux actes
législatifs et réglementaires qui sont commis sur le territoire
national, rassembler les moyens de preuves, poursuivre leurs auteurs, fixer les
dossiers à la juridiction compétente, réclamer la
condamnation et enfin, veiller à l'exécution de la peine.
En outre, ils recouvrent les plaintes et dénonciation,
ils font tous les actes d'instruction (Art 67 d'OFCJOJ). Ils sont placés
sous l'autorité du ministre de la justice sur injonction de qui, ils
peuvent initier ou continuer toute instruction préparatoire32(*), cas du procureur
général près la cour de cassation.
Or la constitution du 18 Février 2006 en son article
149 stipule que le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir
législatif et du pouvoir exécutif. Il est dévolu aux cours
et tribunaux. Malgré que les parquets ne sont pas cités parmi les
institutions auxquelles le pouvoir judiciaire est dévolu comme ils
viennent prêter main forte au judiciaire il serait vrai que le parquet
soit totalement indépendant du pouvoir exécutif dans
l'accomplissement de cette tâche afin que l'indépendance du
pouvoir judiciaire vis-à-vis des autres pouvoirs soit effective.
Comment pouvons-nous alors apprécier le pouvoir
d'injonction qu'a le ministre de la justice sur le procureur
général près la cours de cassation ? Ensuite, les
magistrats du parquet peuvent-ils continuer à l'état actuel
à demeurer sous l'autorité du ministre de la justice.
En réponse à cette question, nous pensons que la
constitution a tranché en faveur du pouvoir judiciaire. Le parquet dans
sa mission de rechercher les infractions, doit jouir d'une indépendance
totale. Ainsi, le pouvoir exécutif doit pour sa part, lui garantir les
moyens, la soumission du parquet au ministre de la justice membre du pouvoir
exécutif dans l'accomplissement de sa tâche judiciaire peut
entraîner des conséquences néfastes pour les
justiciables.
Le pouvoir hiérarchique du ministre de la justice sur
le ministère public justifie son pouvoir d'injonction sur le procureur
général près la cour de cassation et le procureur
général près la cour d'appel. Ainsi, ce dernier, sur
injonction partisane du ministre de la justice, pourra étouffer certains
dossiers sensibles pour le pouvoir exécutif et également inculper
certaines personnes jugées indésirables par le pouvoir
exécutif; comme tel est le cas avec les propositions des lois
MÏNAKU et SAKATA que nous considérons à notre humble avis
comme un poison contre l'appareil judiciaire congolais. Nous avons
constaté que ces propositions de lois présentent des
modifications amères et abjectes qui constituent une violation grave des
dispositions des articles 82, 149, 151 et 152 de la constitutionet tendant
à usurper les prérogatives du président de la
République pour les conférer par une loi-organique au ministre de
la justice, membre du gouvernement. Ces propositions des lois (MINÂKU ET
SAKATÂ) tendent à faire du ministre de la justice un interface
entre l'exécutif et le judiciaire alors que la constitution ne le
prévoit nulle part.
Ces lois veulent créer un autre organe de gestion des
magistrats alors que le Conseil Supérieur de la Magistrature a
été institué à cette fin (article 149 et 151 de la
constitution), elles font intervenir le ministre de la Justice à
l'élaboration du budget judiciaire alors que cette compétence est
révolue au seul Conseil Supérieur de la Magistrature (article 149
alinéa 2 de la constitution) ; elles confondent le pouvoir d'injonction
qui est limitée à la saisine et ouverture des enquêtes
judiciaires à la plénitude de l'action publique,
réservée au seul procureur général près la
cour de cassation et près la cour d'appel aux fins d'assurer la
supervision de toute instruction répressive. Donc elles transvertissent
le pouvoir d'injonction du ministre de la justice en plénitude de
l'action publique, en conséquence sur son injonction, le magistrat et
est obligée sous réserve des sanctions disciplinaires à
lui faire rapport (au ministre de la justice) par écrit, d'où
celui qui décide de leur issue et non le magistrat.
B) NOTRE POINT DE VUE SUR LA REVISION DE L'ARTICLE 149
DE LA CONSTITUTION DU 18 FEVRIER 2006
Cette forme d'innovation met ainsi à péril
l'indépendance de la magistrature pourtant scellée par la
constitution originaire de 2006. Selon l'article 149 non révisé
de la constitution du î 8 Février 2006, les magistrats du Parquet
faisaient antérieurement partie du pouvoir judiciaire. Ainsi, ils
étaient juridiquement affranchis de l'autorité
hiérarchique du ministre de la justice, une innovation qui a
été bien saluée et louée. Néanmoins, le
courant politique actuel désireux de réviser la constitution
après seulement quelques années d'existence, n'a pas
épargné l'article 149 qui, aujourd'hui se trouve
révisé.
Et nous constatons que le ministre de la justice est remis
dans ses prérogatives d'avant 2006. D'où les magistrats du
parquet exercent actuellement leurs fonctions sous l'autorité
hiérarchique du ministre de la justice.
Pour nous, c'est un recul de droit qui risque d'entamer
l'indépendance de la magistrature et qui l'a déjà
entamé. Cependant, le ministère public n'a plus de mains libres
pour couvrir les enquêtes sur n'importe quel cas lui soumis. Et pour des
dossiers comportant les enjeux politiques, les réalités
politiques risqueront de l'emporter favorisant ainsi que l'impunité.
§3 DU POUVOIR D'INJONCTION
DU MINISTRE DE LA JUSTICE ET DE L'INDEPENDANCE DU MINISTERE PUBLIC
Disons directement que le ministre de la Justice en
République Démocratique du Congo comme dans d'autres pays au
monde, doit veiller au bon fonctionnement du système judiciaire.
Cependant s'agissant du pouvoir d'injonction qu'a le ministre de la justice sur
le ministère public, il faut souligner que ce droit n'emporte pas celui
de veto.
Le constituant affirme l'indépendance du pouvoir
judiciaire à l'égard politique. Il insiste sur la
nécessité d'instaurer un Etat de droit par un pouvoir judiciaire
indépendant. L'indépendance du pouvoir judiciaire n'est rien
d'autre que la faculté laissée aux magistrats d'exercer librement
leurs fonctions sans interférence d'aucun autre pouvoir.33(*)
Le courant actuel sur l'émergence du
constitutionnalisme est donc un mouvement philosophique enclenché aux
XIIIème siècle visant à insérer le
pouvoir législatif jadis absolu dans les règles très
souvent écrites par la technique de séparation des pouvoirs et
surtout la protection des droits de l'homme. Ces deux impératifs
étant garantis par un pouvoir judiciaire indépendant.34(*)
Ce mouvement se meurt lentement, voire encore très
lentement en République Démocratique du Congo. Ainsi que la
beauté des textes garantissant l'indépendance des magistrats du
parquet et trahi par !a pratique.
La démocratie est une culture élitiste,
c'est-à-dire qu'elle ne peut être manipulée à bon
escient que par un homme de culture supérieure, prêt à
tolérer le partage du pouvoir car finalement, la démocratie est
une vertu en tout état de cause, la plus grande difficulté
à souligner dans le rapport entre la justice et la démocratie est
qu'en rapprochant les deux réalités, la tendance actuelle encline
au développement même de la démocratique et que, dans Etat
justement démocratique, les pouvoirs législatifs et
exécutifs tirent directement leur légitimité selon les
modes d'une investiture par le peuple souverain.
En outre, l'indépendance du ministère public
dans l'administration de la justice restera un élément essentiel
pour la protection de la société. L'homme d'aujourd'hui
diffère de celui d'hier a comme vocation l'autodépassement
constat, cependant l'un des problèmes de la justice en République
Démocratique du Congo c'est l'absence d'un pouvoir judiciaire
réellement indépendant.
Il nous revient à affirmer que les magistrats ne sont
pas toujours départis d'une certaine allégeance envers l'homme
qui les a nommés, le Président de la République et le
parti au pouvoir pendant des longues années.
Tout bien considéré, une bonne justice tire son
fondement de la démocratie car celle-ci a comme objectif principal, la
mise en place d'un Etat de droit à telle enseigne qu'en
démocratie, la justice se fait couronné de sa promotion.
De cette façon l'on doit souligner en guise de
conclusion deux grands rôles de la justice dans la démocratie :
elle est une garantie contre l'arbitraire du pouvoir et en réalise par
la même limitation.
SECTION 2 : GARANTIES DE
L'INDEPENDANCE DU MINISTERE PUBLIC DANS L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE
L'indépendance est garantie par des grands principes,
mais certains ne s'appliquent pas à tous les magistrats, et il peut y
avoir des limites à l'indépendance. Citons également,
l'existence d'un organe protégeant les magistrats: le Conseil
Supérieur de la Magistrature.
Selon le Magistrat Français du XXè Siècle
Louis CASAMAYOR, « le véritable nom de l'indépendance est
courage, ce n'est pas l'ignorance d'une pression, une résistance
à cette pression ».
Cette indépendance est nécessaire car elle est
la condition de la légitimité du juge et de la sanction qu'il
prononce. Un individu condamné pénalement, n'acceptera la
sanction qu'à condition qu'elle soit prononcée par un juge.
L'impartialité est une condition de l'acceptation de la sanction.
L'indépendance est néanmoins difficile à avoir, car il
s'agit d'un état d'esprit
Ce qui voudrait dire que, le Ministère Public doit
être indépendant, mais il n'appartient qu'à lui
d'obéir à ce devoir d'indépendance. Il peut y avoir des
sources dépendances internes ou externes à l'autorité
judiciaire.
La mission traditionnelle de l'officier du ministère
public autrement appelé magistrat débout et de lancer et exercer
l'action du juge la condamnation du délinquant à une peine ou
à une mesure de sûreté.
Pour mieux garantir une indépendance effective des
juges et des magistrats debout, l'assemblée constituante a opté
pour une formule très simple « d'autonomie » de la
magistrature, en disposant que toutes les décisions liées au
statut des magistrats (du siège et du parquet), depuis le recrutement
jusqu'au départ en retraite, seraient de la compétence du Conseil
Supérieur de la Magistrature et qu'une majorité correspondant au
tiers de ses membres serait constituée des magistrats directement
élus par leurs collègues.35(*)
Cependant, il sied de signaler que l'assemblée
constituante a ensuite attribué aux magistrats du parquet le monopole de
l'action publique de même que le pouvoir de diriger la police judiciaire
durant la phase de l'enquête. Elle a voulu que ce monopole soit
exercé en toute indépendance c'est-à-dire en excluant
toute forme de responsabilité politique, directe ou indirecte, existant
dans les autres démocraties constitutionnelles.
Ici, chacun des magistrats et de partout doit être
indépendant dans l'exercice de l'action publique et doit vivre
l'indépendance tel que prônée par la loi en la
matière qui est aux yeux de tous une hypothèse rare dans la
réalité pratique.
§1 DE L'INSECURITE JURIDIQUE ET JUDICIAIRE DES
MAGISTRATS FACEA L'INDEPENDANCE
1.1. L'INSECURITE
JURIDIQUE
Certes, toute société quelle que soit sa taille
doit au préalable avoir un cadre juridique pour régir la vie des
hommes dans la société.
Cependant, un ensemble des mesures, des régies à
caractère tendant à assurer la protection de la
société contre certaines violations à aménager et
à garantir le droit et la sécurité sont là. En
quelque sorte, c'est la mise en oeuvre des stratégies que l'Etat manque
pour lutter contre la dépendance du pouvoir judiciaire aux autres
pouvoirs.
En effet, les instruments juridiques actuellement en vigueur
en République Démocratique du Congo ne sont ni efficaces ni
socialement utiles comparativement aux pratiques actuelles pour faire affirmer
l'autorité du ministère public dans une sécurité
plus grande.
1.2. L'INSECURITE
JUDICIAIRE
Le dysfonctionnement de l'appareil judiciaire est aussi
à la base du non-respect des lois sur l'indépendance du pouvoir
judiciaire et des magistrats du parquet, du fait qu'il engendre la
dépendance pure et simple suite à une lenteur dans le traitement
des certains dossiers qui, du reste sensibles,
Très souvent, nous constatons que les décisions
judiciaires interviennent avec un grand retard dans l'indépendance
totale de la société dans le seul but de protéger certains
contacts des politiciens, des hommes influents et des pots de vin.
Ce qui pousse la société à ne pas
inspirer confiance en la justice officielle, une justice qui rime d'une
corruption criante qui mène tout le système judiciaire
congolais.
Devant cette impasse qui dénote do pouvoir d'injonction
qu'a le ministre de la justice sur les magistrats du parquet
s'interprète comme prendre la politique et la mettre au-dessus de la
justice, la victime qui veut faire sanctionner positivement son droit par voie
judiciaire se voit davantage victimisée dès lors qu'elle n'a pas
un politicien derrière.
Ce qui nous pousse à dire dans les termes précis
et claires que, aussi longtemps que la justice officielle ne sera pas assainie
par des magistrats ou animateur indépendant et l'amélioration de
leurs conditions de vie, le droit en générai et
l'indépendance des magistrats en particulier demeurait une simple
déclaration d'intention.
§2 LES PESANTEURS
SOCIO-POLITIQUES
2.1. LA SITUATION
ECONOMIQUE
La situation économique peut influencer gravement
l'indépendance du ministère public dans l'exercice de Faction
publique.
Ainsi, il est à démontrer que la misère,
1'impaiement, le maigre salaire, les relations etc sont des
éléments déterminants la criminalité contre la
carrière, contre la profession et éventuellement contre la
personne des magistrats.
Par exemple, l'affaire Stoupis contre KATUMBI condamnant
l'ancien gouverneur du Katanga à trois ans de prison et le rendant
inéligible aux élections de 2018. Une affaire qui a fait que la
Juge Chantai RAMAZANI avait déclaré avoir reçu des
pressions du pouvoir ce qui avait occasionné la fuite de cette
dernière et de deux greffiers du Tribunal de Grande Instance de Rwashi
à Lubumbashi.
D'où cet argent sale devient pour les pauvres
magistrats de se payer les immeubles et voitures au détriment de leurs
responsabilités régaliennes en manifestant la dépendance
de la justice aux autres pouvoirs,
Nous constatons que dans des telles circonstances, le
plaignant ou la victime ne peut être associé(e) ni de loin ni de
près, du fait que le magistrat a déjà reçu une
enveloppe et dans l'unique but de s'enrichir sans cause et ne pas être
impartial.
Il faut noter que devant les intérêts
pécuniaires, les lois régissant le pouvoir judiciaire telles que
développées précédemment restent
obsolètes.
2.2. LES CONTRAINTES
POLITIQUES
Les lois sur l'indépendance des magistrats sont
à genoux suite à la politique et à certains politiciens et
à Kabinda plus particulièrement nous assistons à des
telles pratiques plus politiciennes, où la politique a vraiment une main
mise sur le pouvoir judiciaire ; ces pratiques font à ce que les
magistrats soient affaiblis de tout ce qui pouvait constituer sa force,
En effet, en dépit de 1'indépendance, un
gouverneur de province a relaxé un inculpé et a
déchiré un mandat sans être inquiété par
l'organe poursuivant qui est le ministère public, ce qui fait perdre au
ministère public son autorité et son crédit.
Surtout qu'il a été promis qu'il serait sujet
d'une mutation comme si c'est le Gouverneur de Province qui organise la
mutation des magistrats.
Des telles croyances qui ont une part visible dans la
société sont en quelque sorte un défi lancé contre
l'Etat garant de l'ordre et du respect du texte qu'il a souverainement produit
et mis en application.
2.3. LES CONTRAINTES
PHYSIQUES ET MORALES
En matière de la séparation des pouvoirs et de
l'indépendance du pouvoir judiciaire, le malicieux que d'aucuns
appellent parrains politiques ou mentors usent de leur pouvoir pour intimider
les magistrats à faire ou à exercer la volonté de ces
derniers, en foulant aux pieds ceux dont la loi a prescrit.
La contrainte morale est le mode le plus courant qui consiste
à payer les magistrats des sanctions disciplinaires ou des radiations au
cas où persisteraient ses revendications ou les poursuites sur tel ou
tel autre dossier.
A Kabinda, certaines mentalités, pas les moindres
croient à la suprématie des autorités politiques que les
uns et les autres appellent comme papa et maman, et les plus malins en
profitent, toujours dans la crainte de la survenance d'un mal imminent
instructeur abandonne ce dont il pouvait faire pour une bonne justice et ce,
dans l'indifférence totale de l'Etat maître de son organisation
institutionnelle.
CRITIQUES ET SUGGESTIONS
I. CRITIQUES
Après mille et une réflexions sur notre sujet et
la pratique dans l'appareil judiciaire Congolais notamment au Parquet
près le Tribunal de Grande Instance de Kabinda, nous sommes
arrivés à une analyse selon laquelle l'indépendance du
pouvoir judiciaire consacré par le législateur Congolais est
obsolète au point où sa mise en application entraîne un
véritable déséquilibre entre la pratique et
l'évolution législative,
En effet, c'est devant l'Etat, producteur des normes
juridiques générales et impersonnelles que les conflits des
pouvoirs se développement de plus en plus en République
Démocratique du Congo en général et à Kabinda dans
la Province de Lomami en particulier, et ce, dans son indifférence
totale de ces organes.
Cet état des choses est dû principalement au
manque des mesures d'encadrement des pouvoirs reconnus aux magistrats.
D'où la tolérance en termes voilés, mais
transparents du Ministre de la Justice qui impose toujours et
déjà l'arbitraire aux magistrats par référence
à son pouvoir d'injonction lui reconnu alors qu'il sape la loi dans son
fondement et dans ses effets.
En effet, l'article 70 de la loi organique portant
organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de Tordre
judiciaire, se borne à affirmer que : « Les officiers du
ministère public sont placés sous l'autorité du ministre
ayant la justice dans ses attributions ». Celui-ci dispose d'un pouvoir
d'injonction sur le Parquet. Il l'exerce en saisissant le procureur
général près la Cour de Cassation ou le procureur
général près la Cour d'Appel selon le cas sans avoir
à interférer dans la conduite de l'action publique.
Les magistrats comme acteurs du pouvoir judiciaire sont
indépendants, mais dès lors qu'ils subissent les injonctions
venant du ministre de la justice, cette indépendance est mise en
cause.
En plus, l'article 149 de la constitution du 18 Février
2006 se limite à faire une apologie du droit de la séparation des
pouvoirs et de l'indépendance du pouvoir judiciaire sans pour autant
ériger des barrières aux abus constatés sur terrain
notamment l'irrespect de la Constitution et aucune sanction
sévère à l'égard de tout celui qui
s'évertuerait à fouler aux pieds la volonté du
constitutionnel,
Les croyances politiciennes anciennes qui minent de plus en
plus les mentalités juridiques Congolaises surtout aujourd'hui où
les deux regroupements politiques en coalition se partagent les postes
ministériels pour se sécuriser, abdiquent aux prescrits de la
Constitution pour se tailler sa vie par la contrainte morale voire physique.
Devant cette situation, les articles 70 de la loi organique
portant OFCJJ et 149 de la Constitution, devenus inadaptés aux
réalités contextuelles de notre époque, doivent passer
à la toilette pour se conformer aux exigences de la culture à
laquelle nous appartenons.
II. SUGGESTIONS
Le souci du législateur d'installer une justice juste,
équitable et distributive est fort remarquable, mais il doit pousser sa
volonté jusqu'à offrir à chaque organe des mesures de
sécurité pratique dans l'exercice de ses missions
régaliennes sans se borner à la version narrative textuelle de
celle-ci.
Ceci étant, il est souhaitable que la
legeférenda de rarticle 70 de la loi organique N°13/011-B du 11
Avril 2013 portant organisation fonctionnement et compétence des
juridictions de Tordre judiciaire soit complété de la sorte :
« Pour bien instaurer un Etat de droit par un pouvoir judiciaire
indépendant, les magistrats doivent exercer leur pouvoir judiciaire
librement et en toute indépendance sans interférence d'aucun
autre pouvoir ou autorité.
Le Ministre de la Justice doit veiller pour une bonne
administration de la justice afin de consolider une justice juste et
équitable ».
Quant à l'article 149 de la Constitution du 18
Février 2006 telle que modifiée à ces jours, il est
impérieux qu'il soit complété en ces termes : «Le
pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du
pouvoir législatif. Et que les magistrats dans l'exercice de leurs
fonctions ne soient soumis qu'à l'autorité de la loi. Ils ne
doivent recevoir d'injonction de qui que ce soit ».
Une telle innovation trouve son fondement dans le souci
d'éviter qu'un décalage très profond se perpétue
entre les pratiques de nos dirigeants Congolais et révolution
législative. Faute de quoi l'exigence même de la loi en cette
manière s'arrêtera à l'effet d'annonce.
III. CONCLUSION
Nous voici arrivés au terme de nos recherches
scientifiques consacrées au pouvoir d'injonction du Ministre de la
justice sur les magistrats du Parquet en droit positif Congolais notamment en
articulant notre démarche intellectuelle sur la séparation des
pouvoirs.
Pour atteindre noire objectif, nous avons fait recours
à la méthode juridique, l'une des méthodes qui nous a
aidé à faire un examen du fonctionnement du Ministère
public. Et notre préoccupation était basée plus sur la
question de savoir : «Quelles sont les mesures législatives
prévues pour sécuriser les magistrats face aux injonctions du
Ministre de la Justice».
Nous y avons répondu comme ceci : il se peut que les
règles juridiques organisant cette séparation des pouvoirs sont
muettes sur la sécurisation des magistrats face aux injonctions du
Ministre de la Justice. Cela se traduirait par l'inexistence des sanctions
pénales et civiles contre tous les usurpateurs (Ministre de la
Justice).
Ainsi, ce travail a comporté deux chapitres dont le
premier a traité sur les considérations générales
sur la séparation des pouvoirs entre les organes de l'Etat II est
subdivisé en deux sections où respectivement nous avons
analysé les généralités sur les pouvoirs et de
l'indépendance entre organes du pouvoir.
Le deuxième s'est basé sur le pouvoir
d'injonction du Ministre de la Justice sur le Parquet. Dans sa première
section, nous avons parlé de la base juridique et la deuxième
section est focalisée sur les garanties de l'indépendance du
Ministère public dans l'exercice de sesfonctions.
En guise de conclusion, nous confirmons noire
hypothèse, car à ces jours, le législateur Congolais
revêt de protéger le Ministère public en sa qualité
de garant de l'ordre public qui est appelé à poursuivre tous les
criminels même les plus redoutés en mettant l'action publique en
mouvement déjà obsolète.
Par conséquent, la sécurisation du pouvoir
exorbitant reconnu au Ministère public passe dorénavant dans la
mise en oeuvre de nos suggestions mieux identifiées dans ce travail, ce
qui assurera une assise confortable dans la perspective de la construction d'un
Etat de droit sur des bases réellement justes en madère juridique
qui de toute évidence est toujours sensible.
Au reste, nous ne prétendons pas avoir tout dit en ce
qui concerne le pouvoir du Ministère public face aux injonctions du
Ministre de la Justice, loin de là. Néanmoins, nous croyons
à travers nos réflexions scientifiques traduites en acte par la
rédaction de ce travail, avoir érigé un édifice
scientifique en cette matière par des simples solutions, mais
adéquates qui engendreront moins des dangers lors de traitement des
dossiers juridiques tout en estimant avoir servi de guide au législateur
dans l'élaboration de la loi future pour une bonne Justice Juste et
collective.
BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTES LEGAUX
1. Constitution du 18 Février 2006 modifiée
à ces jours.
2. Ordonnance - loi N°06 du 24 Février 1978
relative à la répression des infractions internationales
flagrantes.
3. Loi organique N°06/2020 du 10 Octobre 2006 portant
statut des Magistrats.
4. Loi organique N°13/011-B du 11 Avril 2013 portant
O.F.C.J.J.
II. OUVRAGES
1. KAVUNJA T., Droit Judiciaire Congolais et Compétence
Judiciaire, TII, 6ème éd, BUKAVU, 2008.
2. KIKALA PENE AMOUNA G., attributions du Ministère
Public et procédure pénale, Tl, éd, AMOUNA, Kin, 2006.
3. MONTESQUIEU, L'ESPRIT DES LOIS, Flarnmarion, Paris,
2013.
4. PINTO et GRAWITZ, Méthode de recherche en Science
Sociale, Tl, Dalloz, Paris, 1972.
5. PRADEL J., Procédure pénale, Paris,
éd. CUJAS, 2011, N°158.
6. RONGERE P., Méthode de recherche en scientifique,
Tl, Paris, Dalloz, 1971.
7. VUNDWAWE TEPE MAKO T., traité de droit
administratif, Larcier, Bruxelles, 2007.
III. ARTICLES
1. KALUNGA TSHIKALA V., la rédaction des
mémoires en droit, guide pratique, éd, col, L'shi, 2012.
IV. NOTES DE COURS
2. KILUILA NTAMBUE, Méthodes de travail scientifique,
Gl SPA, UNILU EXT. KABINDA, 1998 - 1999, inédit.
3. KISAKA KIANGOYI, Procédure Pénale, G2 UNIKIN,
1979-1990, inédit.
4. LUZOLO BAMBI LESSA, Procédure Pénale, G2
Droit, UNIKIN, 2008 - 2009, inédit.
5. NDJOLI ESENG'EKELI J., Droit Constitutionnel Congolais, G2
Droit, UNIKIN, 2007 -2008, inédit.
6. NSOLOTSHI MALANGUSU S., Droit Constitutionnel et
Institution Politiques, G1 Droit, UNIKAB, 2014-2015, inédit.
V. WEBGGRAPHIE
1.
www.wikipedia.org/actionpublique.
2. www.wikipedia.org/procédurepénale
3. http//fr.m.wikipedia.org/wiki/s%c3%AP
VI. MEMOIRES
1. INGA SOMBOLA C., Le pouvoir judiciaire dans l'application
et la protection des lois en droit positif Congolais, Mémoire, L2 Droit
public, UNIKIN, 2018.
2. KABASELE MUAMBA Fred, Ministère Public organe
fortement hiérarchisé nécessitant toute réforme,
Mémoire, L2 Droit, UNIKIN, 2010.
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE
...............................................................................................I
IN MEMORIUM
..........................................................................................II
DEDICACE
..............................................................................................III
REMERCIEMENTS
....................................................................................IV
0. INTRODUCTION
1
1. PRESENTATION
1
2. ETAT DE LA QUESTION
2
3. CHOIX ET INTERET DU SUJET
3
4. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESES DU TRAVAIL
3
5. METHODES ET TECHNIQUES UTILISEES
5
6. DELIMITATION DU TRAVAIL
6
7. SUBDIVISION DU TRAVAIL
6
CHAP I : DE LA SEPARATION DU POUVOIR ENTRE LES
ORGANES DE L'ETAT
7
SECTION 1 : GENERALITES SUR LES POUVOIRS
TRADITIONNELS
7
§1 NOTIONS DU PRINCIPE DE SEPARATION DE
POUVOIRS
7
§2 DEFINITION DE SEPARATION DE POUVOIRS
7
§3 TYPES DES SEPARATIONS DES POUVOIRS
8
SECTION 2 : INDEPENDANCE ENTRE ORGANES DU
POUVOIR §1 ENTRE L'EXECUTIF ET LE LEGISLATIF
11
§2 ENTRE LE LEGISLATIF ET LE JUDICIAIRE
11
§3 ENTRE L'EXECUTIF ET LE JUDICIAIRE
12
CHAP II : DU POUVOIR D'INJONCTION DU MINISTRE
DE LA JUSTICE SUR LES MAGISTRATS DU PARQUET
15
SECTION 1 : BASE JURIDIQUE
15
§1 RAPPORT ENTRE LE MINISTRE DE LA JUSTICE
ET LE MINISTERE PUBLIC
15
§2 ETENDUE DU POUVOIR DU MINISTRE DE LÀ
JUSTICE
17
§3 DU POUVOIR D'INJONCTION DU MINISTRE DE LA
JUSTICE ET DE L'INDEPENDANCE DU MINISTERE PUBLIC
20
SECTION 2 : GARANTIES DE L'INDEPENDANCE DU MINISTERE
PUBLIC DANS L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE
22
1.1. L'INSECURITE JURIDIQUE
23
1.2. L'INSECURITE JUDICIAIRE
23
§2 LES PESANTEURS SOCIO-POLITIQUES
24
2.1. LA SITUATION ECONOMIQUE
24
2.2. LES CONTRAINTES POLITIQUES
24
2.3. LES CONTRAINTES PHYSIQUES ET MORALES
25
CRITIQUES ET SUGGESTIONS
26
I. CRITIQUES
26
II. SUGGESTIONS
27
III. CONCLUSION
28
TABLE DES MATIERES
31
* 1 Article 15 al 2 de la loi
organique N°06/020 du 10 Octobre 2006 portant statut des magistrats,
article 70 de la loi organique n°13/011-13 portant C.F.C.J.J
* 2 Article 149 de la
constitution du 18 Février 2006 modifié par la loi n°11/002
du 20 Janvier 2011.
* 3 Article 151, idem
* 4 F. VUNDWAWE TE PEMAKO,
Traité de droit administratif, Larcier, Bruxelles, 2007, p. 119.
* 5 KALUNGA TSHIKALA V.,
La rédaction des mémoires en droit, guide pratique,
éd. COL, LSHI, 2012, p. 3.
* 6 INGA SOMBOLA C., Le
pouvoir judiciaire dans l'application et la protection des loisajza en droit
positif congolais, Mémoire, L2 Droit, public, UNIKIN, 2018, p. 62.
* 7 KABASELE MUAMBA Fred,
Ministère public organe fortement hiérarchisé
nécessitant toute reforme, Mémoire, L2 Droit UNIKIN, 2010, p. 55.
* 8 KALUNGA TSHIKALA
cité par Trésor NYEMBO, des droits successoraux du conjoint
survivant en droit positif congolais « Analyse et
perspective », Mémoire, L2 Droit privé, UNIKAB, 2015,
p. 2.
* 9 M. DIVERGER,
Institution politique droit constitutionnel, 7èmeed. p
18, cité par G. KILALA-PENE-AMUNA : les attributions du
ministère public et procédure pénale, TI, éd.
AMUNA, Kin 2006, p. 2.
* 10 Pierre RONGERE,
Méthode de recherche scientifique, Paris, Dalloz, 1971, p. 55.
* 11 KILUILA NTAMBUE, cours
des méthodes de travail scientifique, G1 SPA, UNILU/EXT. KABINDA, 1998,
inédit.
* 12 PINTO et GRAWITZ,
Méthode de recherche en science sociale, T1, Dalloz, Paris, 1972,
p. 289.
* 13 PINTO et GRAWITZ, Op.
cit, p. 201.
* 14Montesquieu, De l'Esprit
des lois, la séparation des pouvoirs Tl, édFlammarion, Paris,
2013, p.6.
* 15Art 149 de la constitution,
op. cit.
* 1616 Art 16 de la
déclaration des droits de ('homme du citoyen du 26 Août 1989.
* 17http//fr.m,
wikipeclia.org/wikiys%c3%A9.
* 18NSOLOTSHI MALANGU, Droit
constitutionnel et institutions politiques, Gl UNIKAB, 2015-2015.,
inédit, p. 64.
* 19 NSOLOTSHI MALANGU C.T, op.
cit. p. 64, inédit.
* 20MONTESQUIEU, op. cit. p.
174.
* 21MONTESQUIEU, De l'Esprit
des lois, op. cit.
* 22Art 151 de la Constitution
du 18 Février 2006,
* 23 Art 70 de la loi-organique
n°13/011-B du 11 Avril 2013 portant organisation, fonctionnement et
compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, J.O RDC,
n°Spé, 4 Mai 2013.
* 24 T. KAVUNDJA, Droit
judiciaire congolais, et compétences judiciaires, TOME II,
6ème éd. BUKAVU, 2008, p. 155.
* 25 T. KAVUNDJA, IDEM.
* 26F. KABASELE, le
ministère public congolais, organe fortement hiérarchisé
nécessitant sa réforme, mémoire, 12 Droit, UNIKIN,
2010.
* 27Art 6 de l'ordonnance-loi
du 24 Février 1978 relative à la répression des
infractions intentionnelles flagrantes, JOROZ n°G, 15 Mars 1978.
* 28J. PRADEL, Procédure
pénale. Paris, 16ème éd. CUJAS, 2011,
n°158 cité par T. KAVUNDJA, Doit judiciaire congolais, Tome II, op.
cit, p. 157.
* 29 Art 70 de la loi organique
n°13/011-B du 11 Avril 2013 portant organisation, fonctionnement et
compétence de juridiction de l'ordre judiciaire.
* 30KISAKA-KIA NGOYI, Cours de
procédure pénale, 2ème Graduât Droit, UNÎKIN,
1989-1990, p. 46.
* 31R. MERLE et V. VITU,
Traité de procédure pénale, p. 85 et S cité par G.
KILALA PENE AMUNA, les attributions du ministère public et
procédure pénale, TOME 1, éd. AMUNA, Kinshasa, 2006, p.
56.
* 32Art 72 de la loi-organique
n°13/011-B du 11 Avril 2O13, op. cit.
* 33J.L ESAMBO KANGASHE,
cité par LUZOLO BAMBI LESSA, notes de cours, procédure
pénale, G2 Droit, UNIKIN, 2008-2009, inédit.
* 34J. DJOLI ESENG'EKELI, cours
de droit constitutionnel congolais, notes polycopiées, G2, UNKIN,
2007-2008, p. 22.
* 35www.wikipédia
.org/action-publique/publjcation
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