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De la protection diplomatique en droit international public. Cas des ressortissants congolais.


par Manoah TSHILUMBA
Université de Lubumbashi - Graduat en droit 2019
  

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b. HYPOTHESES

L'hypothèse du travail est une réponse provisoire aux questions de la problématique. Elle sert de guide, car elle est une proposition des questions posées dans la problématique22.

Pour QUIVY et COMPENDHOUDT, elle est une proposition qui anticipe une relation entre deux termes qui, selon le cas peuvent être des concepts ou des phénomènes23.

Telle que définie, notre hypothèse a pour rôle essentiel de nous éclairer pendant notre enquête en vue d'y apporter une solution, dans le cas d'espèce.

Si l'utilité de la protection diplomatique n'est pas mise en doute, force est de constater que cette institution a toujours fait l'objet de vives critiques. L'un des premiers reproches lui adressés était son caractère discriminatoire et inégalitaire: seuls les Etats puissants étant en mesure de la mettre en oeuvre à l'encontre des plus faibles24.

Elle aurait donc un caractère profondément inégalitaire, puisque la personne humaine a la possibilité de voir sa cause internationalisée ou non en fonction de l'État dont elle relève par le lien de nationalité.

J.R. DUGARD écrit à cet égard que « Dans la pratique, ce sont avant tout les nationaux des Etats occidentaux puissants qui ont bénéficié de ce privilège, car c'était les Etats qui étaient toujours prêts à intervenir pour protéger leurs nationaux quand le

21 NGUYEN et alii, cité Joseph BACISEZE, la protection internationale de l'individu comme sujet du droit international : cas des minorités et des réfugiés, mémoire de licence, UNILU, 2008, p.9.

22 Madeleine GRAWITZ cité par MPALA MBABULA, pour vous chercheurs, coll. Lubumbashi, 2014, p.17

23 QUIVY et COMPENDHOUDT cités par Simplice KWANDA, op.cit., p.55

24 Mohamed BENNOUNA, rapport préliminaire sur la protection diplomatique, Ann. C.D.I, 1998, p.319 en ligne sur www.un.org/law/ilc consulté le 09/02/2020

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traitement qui leur était réservé ou infligé n'était pas conforme aux normes ordinaires de la civilisation, qu'ils fixaient eux-mêmes. »25

Dans le même ordre d'idée, le juge Padilla NERVO a dénoncé cette situation en ces termes : « L'histoire de la responsabilité des Etats étrangers, en matière de traitement des étrangers, est une suite d'abus, d'ingérences illégales dans l'ordre interne des Etats faibles, de réclamation injustifiés, de menaces et même d'agressions militaires sous le couvert de l'exercice des droits de protection, et de sanctions imposées en vue d'obliger un gouvernement à faire les réparations demandées. » 26

Il était inévitable qu'ainsi appliqué, le principe de la protection diplomatique finisse par être considéré par les nations en voie de développement et conçu comme un exercice discriminatoire du pouvoir que comme un moyen de protéger les droits de l'homme des étrangers. Cette situation a donné naissance à la doctrine Calvo que nous aborderons plus loin.

Attribut, de la souveraineté de l'Etat, l'exercice de la protection diplomatique relève de son pouvoir discrétionnaire27. L'Etat est par conséquent libre d'accepter ou de refuser d'exercer la protection diplomatique, voire d'y renoncer en cours de procédure pour des raisons d'ordre politique ou diplomatique, sans devoir fournir aucune justification.

Du fait que ce soit son droit propre qui est en jeu, et non celui de l'individu, il parait assez logique qu'il possède le pouvoir de décision à savoir si oui ou non il activera ce mécanisme.

Ce principe est également rappelé dans plusieurs jurisprudences de la C.I.J. C'est le cas de l'affaire Barcelona Traction : «... dans les limites fixées par le droit international, un Etat peut exercer sa protection diplomatique par les moyens et dans la mesure qu'il juge appropriées, car c'est son droit propre qu'il fait valoir. Si les personnes physiques ou morales pour le compte de qui il agit estiment que leurs droits ne sont pas suffisamment protégés, elles demeurent sans recours en droit international. En vue de défendre leur cause et d'obtenir justice, elles ne peuvent que faire appel au droit interne, si celui-ci leur en offre les moyens. L'Etat doit être considéré comme seul maitre de décider s'il accordera sa protection, dans quelle mesure il le fera et quand il y mettra fin. Il possède à cet égard un pouvoir

25 John DUGARD, op.cit. p.226

26 C.I.J, Affaire Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, deuxième phase, Recueil 1970, p.246, opinion individuelle du juge Padilla Nervo

27 G. SCELLE cité par BORSUS Hélène., La place de l'individu dans le système de la responsabilité international, master, faculté de droit, UCL, 2015-2016, p.14 en ligne sur http://hdl.handle.net/2078.1/thesis:3779 consulté le 11/02/2020.

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discrétionnaire dont l'exercice peut dépendre de considérations, d'ordres politiques notamment, étrangers au cas d'espèce. Sa demande n'étant pas identique à celle du particulier (...) dont il épouse la cause, l'Etat jouit d'une liberté d'action totale »28.

Certains auteurs arguent que le bien-fondé de ce pouvoir discrétionnaire ou de cette large appréciation serait le fait qu'un ressortissant réclame la protection à mauvais escient ou qu'une plainte soit sans fondement, afin d'éviter qu'il mette l'Etat dans la position d'une plainte futile devant la C.I.J29.

Cette raison n'est pas assez valable dans la mesure où l'Etat se doit de répondre aux besoins de ses nationaux en faisant valoir leurs droits puisqu'ils ont été lésés eux en premier lieu et non l'Etat.

Le cas échéant, la réparation sera versée à l'Etat, en raison d'une violation indirecte de ses droits, sans considération de la violation directe des droits de l'individu. Cela est dû au manque d'une norme juridique qui encadre l'action du pays qui compte protéger son national afin d'apporter une certaine sécurité à ce dernier. Sous cet aspect, l'individu lésé disparait complètement de la procédure.

En somme, le fait que l'exercice de la protection diplomatique soit laissé d'une certaine manière aux pays puissants (forts économiquement) met en péril les droits de l'individu dans la mesure où les ressortissants des pays faibles sont évincés de leurs droits.

La jurisprudence congolaise diplomatique est quasiment inexistante à ce sujet, car aucun cas de protection diplomatique à l'égard des ressortissants congolais n'a été relevé jusqu'à ce jour. L'on se demande alors la fonction ou le rôle que joue le ministère des affaires étrangères dans la protection des sujets congolais parce qu'il serait impossible d'imaginer qu'aucun congolais n'eût été lésé par un autre Etat pour que le gouvernement congolais agisse en lieu et place de celui-ci.

Il ne s'agit pas de sous-entendre que l'Etat congolais soit incapable d'apporter une protection efficace à ses nationaux à l'étranger sans pour autant mettre en exergue le principe selon lequel la mise en oeuvre de la protection diplomatique est au préalable soumis à des conditions cumulatives suscitées sans lesquelles l'exercice de ladite protection serait impossible, c'est-à-dire le scénario dans lequel un ressortissant congolais est lésé en ayant provoqué lui-même le fait internationalement illicite ou encore n'ayant pas épuisé les voies

28 C.I.J, Affaire Barcelona Traction, Recueil 1970, p.44

29 Lire à ce propos M. Baker, Documents officiels de l'Assemblée générale, cinquante-troisième session, Sixième Commission, 15e séance (A/C.6/53/SR.15)

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de recours internes à la suite d'une décision judiciaire. L'Etat congolais ne peut donc pas intervenir dans le cas précis.

La seule hypothèse plausible et envisageable est que l'Etat congolais par le biais de son ministère des affaires étrangères fait passer en avant plan ses relations diplomatiques au détriment de la protection et la défense des droits de ses nationaux.

Le seul cas connu jusqu'à nos jours est celui qui confronta la Guinée à la République Démocratique du Congo en 1998, dans l'affaire AHMADOU SADIO DIALLO. La République de Guinée a fait parvenir à la Cour le 25 septembre 1998 la « Requête aux fins de protection diplomatique » qu'elle entend exercer à l'égard d'un de ses ressortissants, M. Ahmadou Sadio Diallo, contre la République démocratique du Congo pour les graves violations du droit international qu'elle a commises à l'encontre de M. Diallo. Dans la requête, la Guinée soutenait que « M. Diallo Ahmadou Sadio, hommes d'affaires de nationalité guinéenne, avait été, près de trente-deux ans passés en RDC, injustement incarcéré par les autorités de cet Etat, spolié de ses importants investissements, entreprises et avoirs mobiliers, immobiliers et bancaires puis expulsé ».

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"L'imagination est plus importante que le savoir"   Albert Einstein