EPIGRAPHE
« La Constitution conçue pour être
stable est une sorte de défi au temps qui passe, elle se
caractérise aujourd'hui, au contraire par sa
malléabilité. »
J.L. ATANGANA-AMOUGOU
DEDICACE
Le présent travail est dédié à
toute la famille MONGANE: Ombeni MONGANE; Zawadi MONGANE; Banywesize MONGANE;
Juslène MONGANE; et Adeline MONGANE, pour leur affection et surtout leur
bonne volonté de nous accompagner jusqu'à devenir ce que nous
sommes aujourd'hui.
REMERCIEMENTS
Après tant de sacrifices, de sueurs et d'endurance,
nous voici à l'apogée du moment tant attendu par nous et par
notre famille. Qu'il nous soit permis à cette occasion de remercier
vivement et sincèrement le seigneur Tout Puissant, Créateur des
cieux et la terre pour son amour, sa bonté, sa grâce ainsi que sa
bénédiction dont nous avions été
bénéficiaire tout au long de notre parcours académique.
Nous remercions toutes les personnes qui ont apporté leurs contributions
intellectuelles, physiques, morales et financières pour la
réalisation de cette oeuvre.
Parmi elles, nous pensons principalement au Professeur Joseph
KAZADI MPIANA, qui en dépit de ses multiples occupations
académiques et administratives a accepté d'assurer la direction
de ce travail et au-dessus de tout ça il a contribué à
notre formation de juriste à travers différents enseignements
qu'il dispense à la Faculté de Droit, et il a été
pour nous un mentor; sincèrement nous lui disons merci.
Nous ne pouvons pas passer sans toutefois présenter nos
remerciements à l'assistant Adolphe MUSULWA, qui non seulement a
accepté de codiriger le présent travail mais il a toujours
été avec nous pour des échanges, des enseignements,
discussions scientifiques, grâce auxquels nous allons aussi
apparaître sur la liste des juristes. C'est un modèle à
suivre pour nous, et nous lui disons sincèrement merci.
Nos remerciements s'adressent à toutes les
autorités académiques de la faculté de Droit de
l'Université de Lubumbashi, ainsi que les professeurs, chefs de travaux
et assistants qui, avec plein de volonté ont contribué largement
à notre épanouissement intellectuel. Je ne passerai pas sous
silence, nos amis, nos compagnons de lutte qui ont été un
stimulus pour nous dans notre marche sur le chemin de l'Université. Nous
citons: Merveille KABWE, Levis BUNGUKE, Léonard BALANGALIRE, Ghislain
BIKUBA, Daniel KIBAMBE, Ernest MBILIKA, Trésor MALEGANO, Cédric
MUTOMBO, Erick KAWAWA, Willy KISOGO, André KAHITE, Bedel MUTEBA, Daniel
BISIMWA, tous les membres du cercle culturel et scientifique Cénacle
Source du savoir, et à tous ceux que nous n'avons pas cité,
qu'ils trouvent à travers ses lignes nos sentiments de profonde
gratitude pour leurs collaborations.
A tous, cités et non cités nous
disons merci.
BIHONA MONGANE Msaada
INTRODUTION GENERALE
1. PRESENTATION DE L'OBJET
D'ETUDE
Dans le cadre du présent travail, nous allons devoir
analyser la révision constitutionnelle intervenue au Bénin le 07
Novembre 2019, et celle intervenue au Burundi en date du 7 juin 2018 dans le
seul but de dégager l'apport de ces révisions au
constitutionnalisme africain.
Il sera donc question de voir si la révision
constitutionnelle intervenue au Bénin a contribué de
manière favorable (révision constitutionnelle consolidante) ou
défavorable (révision constitutionnelle déconsolidante)
aux valeurs démocratiques africaines en général et
béninoise en particulier.
Cette même démarche sera entreprise dans le cadre
de la révision de la Constitution du Burundi du 07 Juin 2018, avec tout
ce qu'il y a eu comme trouble sur le territoire Burundais ayant
précédé même le référendum de cette
révision et juger si cette révision était
consolidanteoudéconsolidante.
Nous serons dans l'obligation aussi d'analyser certains
événements qui ont précédé ces
révisions sur le territoire béninois et burundais1(*) et les confronter aux valeurs
démocratiques afin de juger la consolidation ou la
déconsolidation de ces dernières sachant que qui dit
consolidationdans le cadre de la présente étude parle de l'apport
positif à la promotion d'un Etat de droit ou la promotion des valeurs
démocratiques au sein d'un Etat. Parlant aussi de la
déconsolidation, il s'agira d'une révision qui vient avec un
retro constitutionnalismeau sein du continent qui n'est autre que la perte des
certaines valeurs démocratiquesdans un texte constitutionnel2(*).
C'est de cette façon que nous allons aborder le
présent travail avec tout ce qu'il y a comme pertinence. Nous signalons
aussi que le présent travail n'est pas borné seulement à
l'analyse de ces révisions constitutionnelles mais cette analyse sera
accompagnée des commentaires, critiques et suggestions en vue de pouvoir
contribuer à l'émergence du Droit constitutionnel
comparé.
2. CHOIX ET INTERET DU
SUJET
Nous affirmons en toute précision que tout travail
scientifique est une oeuvre d'esprit, d'où il est toujours
précédé d'un sentiment profond qui oriente le choix de
l'auteur et cela fait en sorte qu'il puisse y avoir toute une catégorie
d'intérêts recherchés par l'auteur.
2.1 CHOIX DU SUJET
Le choix porté à ce sujet est motivé par
le simple fait que nous comme chercheur en Droit Public nous voulons comprendre
la pertinence des révisions constitutionnelles en Afrique et dans le
thème sous étude il s'agit plus particulièrement de la
révision constitutionnelle intervenue au Bénin en novembre 2019
et celle intervenue au Burundi en juin 2018.
Cette étude nous permettra donc de comprendre la
manière dont les révisions constitutionnelles des certains Etats
africains contribuent au constitutionalisme africain et cela soit de
manière positive ou de manière négative.
2.2INTERET DU SUJET
Notre sujet de travail présente un triple
intérêt dont il sied de démontrer : Il est de prime
à bord personnel, scientifique et social.
A. INTERET PERSONNEL
Le choix de ce sujet est justifié par
l'intérêt que nous approuvons dans le présent travail dans
la mesure où celui-ci vient contribuer à notre formation
scientifique. Ce présent travail vient nous fournir des connaissances
avérées dans la démarche des révisions
constitutionnelles en Afrique et leur apport au constitutionalisme africain et
cela de manière plus claire et précise.
B. INTERET SCIENTIFIQUE
Certes, nous ne sommes pas le premier à parler de ce
thème ou à consacrer notre étude sur ça, car il y a
eu des prédécesseurs et dont certains seront cités dans le
point suivant de ce travail mais nous signalons au moins que ce travail
présente un intérêt indéniable pour tout chercheur
ou homme de science et demeure une pierre angulaire permettant aux futurs
chercheurs de s'y référer pour bâtir des oeuvres
scientifiques surtout en matière des révisions
constitutionnelles.
B. INTERET SOCIETAL
Nous avouons au moins que la société est la
première consommatrice des fruits de nos recherches et que tout au long
de notre travail nous devons penser à l'intérêt que
présente celui-ci à la société.
La société africaine de manière
générale et plus précisément la
société béninoise et burundaise, est l'actrice principale
des révisions constitutionnelles au sein du continent. D'où toute
révision constitutionnelle doit concourir au bien être de ladite
société. Voilà alors l'intérêt
sociétal de cette étude qui pour certains pourra servir comme
instrument de révolution et pour d'autres comme instrument
d'encouragement.
Néanmoins, nous relevons que pour le constituant
africain, les notions rudimentaires dégagées par le contenu de
cette étude vont édifier les différentes
législations au sein du continent.
3. ETAT DE LA QUESTION.
De prime à bord, signalons que ce travail a
déjà fait l'objet des études dont la teneur est d'une
portée scientifique indéniable.
Comme nous exige la tradition scientifique, nous avons
procédé à l'examen de certains travaux pour éviter
d'enfoncer des portes déjà ouvertes, comprendre l'étendue
et la portée de leurs difficultés, et les lacunes de leurs
démarches afin d'imprimer à notre sujet les marques de sa
particularité. C'est ainsi que nous avons recensé certaines
études notamment :
Ibrahim DIALL, pour un examen minutieux de la question des
révisions de la Constitution dans les Etats africains
francophones ; dans son résumé l'auteur pense que dans les
Etats africains francophones, l'actualité et l'allure des
révisions constitutionnelles sont inquiétantes et les conditions
pour assurer la stabilité de la Constitution sont loin d'être
réunies3(*). Ibrahim
DIALL estime que l'encadrement juridique des révisions
constitutionnelles en Afrique n'est pas rigoureux et le juge constitutionnel
africain n'est souvent d'aucun secours. Cette absence de rigueur se manifeste
du fait que la procédure des révisions constitutionnelles est non
seulement une procédure toujours instrumentalisée en Afrique,
mais aussi le contrôle de révisions constitutionnelles est un
contrôle incertain.
Dans un ouvrage publié sous les auspices de la
Fondation Konrad ADENAUER, et intitulé « Commentaire de la
constitution béninoise du 11 Décembre 1990 », il est
question de permettre aux béninois de comprendre qu'une Constitution est
un corps des lois obligatoires, d'un ordre supérieur, qui encadrent
l'exercice du pouvoir politique et qui distribuent les compétences ainsi
que les limites à l'activité des organes de l'Etat4(*). Cet ouvrage nous parait alors
utile et intéressant dans le cadre de notre travail dans la mesure
où il nous donne une idée générale sur la
constitution béninoise de 1990 et les auteurs font un commentaire
pertinent sur l'appréhension des béninois de leur constitution et
son impact sur le constitutionnalisme béninois.
Kemal GOZLER, le pouvoir de révision constitutionnelle,
ouvrage dans lequel l'auteur prend le courage de faire l'inventaire des limites
constitutionnelles5(*), et
ensuite il analyse la question de leur valeur juridique. Ce document qui
paraîtaussi indépassable dans le cadre de la rédaction de
notre travail dans la mesure où chaque Constitution au monde
prévoit certaines limites qualifiées des limites
matérielles et ça nous permettra de vérifier si dans le
cadre de la révision constitutionnelle du Burundi du 07 Juin 2018 et
celle du Bénin du 07 Novembre 2019 ont respecté les
barrières infranchissables des certaines matières de la
Constitution.
Evelyne Lagrange, dans son article, Constitution,
constitutionnalisation, constitutionalisme globaux- et la compétence
dans tout cela ; sans toutefois se pencher sur une constitution d'un
Etat quelconque, fait une analyse sur le rapport que l'on peut trouver entre
ces trois concepts mais aussi elle nous fait une nuance entre ces trois
concepts : constitution, constitutionnalisation et constitutionnalisme.
Alexandre VIALA, dans son article"limitation du pouvoir
constituant", vision du constitutionaliste, l'auteur fait une grande analyse
sur la limitation du pouvoir constituant mais ce qui nous intéresse
beaucoup plus est que l'auteur de cet article démontre qu'il est
difficile de limiter le pouvoir constituant originaire mais cette limite n'est
possible qu'au pouvoir constituant dérivé et que la constitution
est la seule maitresse de cette limitation6(*).
Si les études documentaires nous ont permis de
comprendre comment certains auteurs ont abordé la question de
révisions constitutionnelles, de manière générale
ou de manière particulière en Afrique, la question de l'apport de
révisions constitutionnelles au constitutionalisme africain avec comme
champs d'étude le Burundi et le Bénin demeure encore un trou non
enfoncé et l'originalité de notre étude se justifie
justement à ce niveau.
4. PROBLEMATIQUES ET
HYPOTESES
4.1 PROBLEMATIQUES
Nous précisons qu'il n'y a jamais eu un travail
scientifique sans un problème réel qui est posé. La
problématique devient alors l'approche ou la perspective
théorique que le chercheur adopte pour traiter le problème
posé par la question de départ. Elle serait donc une
manière d'interroger le phénomène sous
étude7(*). La
problématique est la question qui donne au travail la structure, les
concepts fondamentaux et les idées générales qui
inspireront l'analyse8(*).
Ainsi définiela problématique, nous allons nous
poser deux questions pouvant faire l'objet de la problématique et
auxquelles le présent travail sera centré :
La révision constitutionnelle du Burundi du 07 Juin
2018 et celle du Bénin du 07 Novembre 2019
étaient-ellesconsolidantes ou déconsolidantes au
constitutionalisme africain ?
Les conditions dans lesquelles ces révisions sont
intervenues étaient-elles envisageables dans la consolidation de la
démocratie en Afrique ?
Telles sont les questions qui feront l'objet de notre
étude et qui seront répondues tout au long de notre travail de
manière positive ou négative.
4.2 HYPOTHESES
Bien entendu, les juristes ne sont toujours pas unanimes sur
la définition des concepts qu'ils emploient. Ils les définissent
différemment, mais le fond de leurs définitions reste le
même.
Selon, Victor KALUNGA, la compréhension de
l'hypothèse se rapporte en « une réponse provisoire
à la problématique, en tant qu'expression de pressentiment de
l'auteur sur les occupations qui la heurtent et qui, en tant que telles
entendent d'être confirmées ou déniées par les
réalités des investigations9(*).
En effet, par rapport aux questions soulevées dans
notre problématique, nous adoptons à titre provisoire les
réponses suivantes :
En ayant un regard fixé sur la révision de la
Constitution du Burundi, du 07 Juin 2018, nous retenons de manière
passagère que cette révision ayant été à la
hauteur de tout ce qu'il y a eu sur le territoire burundais, était
déconsolidante dans la mesure où cette dernière a
touché certaines dispositions intangibles de la Constitution et surtout
qu'elle touche la question liée au mandat présidentiel. IL
s'agissait en réalité d'une révision ayant causé ce
que nous qualifions du retro constitutionnalisme sur le territoire
burundais.S'agissant de la révision de la constitution béninoise
du 07 Novembre 2019, nous trouvons un appui à la consolidation de la
démocratie au Bénin. Cette révision contrairement à
celle du Burundi, vient consolider le constitutionalisme africain, il s'agit
donc d'une révision consolidante aux valeurs démocratiques
africaines dans la mesure où elle est venue apporter solution à
une crise électorale survenue au Bénin lors des élections
législatives. Cette révision avait pour objectif de modifier
certaines dispositions qui n'ont pas permis d'organiser les législatives
apaisées et ouvertes à toutes les classes politiques.
Parlant des circonstances ou des conditions ayant
précédé ces révisions constitutionnelles (celle du
Bénin et celle du Burundi), nous précisons qu'elles sont
distinctes et méritent une analyse séparée. Au Burundi,
nous trouvons différentes marches de protestations contre la
révision de leur constitution et qui ont occasionné plusieurs
morts10(*)mais aussi des
poursuites pénales contre les opposants11(*)et cela ne consolide pas la démocratie
africaine. On a donc assisté aux violations des droits de l'homme graves
au Burundi et cela ne serait pas envisageable pour tout Etat de droit. Au
Bénin, nous trouvons aussi une élection législative qui a
même occasionné la révision de leur Constitution dans la
mesure où aucun parti politique de l'opposition n'a participé
à ce scrutin car écarté conformément aux nouvelles
réformes politiques malgré les différentes manifestations
organisées par l'opposition, d'où la nécessité de
réviser leur Constitution pour une bonne consolidation de l'Etat de
droit.
5. METHODES ET TECHNIQUES
DU TRAVAIL
Dans cette partie du travail il sera question de recourir aux
différentes méthodes préétablies et certaines
techniques scientifiques qui nous permettront de bien collectionner les
données afin d'aboutir aux résultats escomptés.
5.1 METHODES DU TRAVAIL
L'élaboration de tout travail scientifique
nécessite une méthode ou des méthodes appropriées
et cela selon la nature de la recherche. La méthode est alors l'ensemble
des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline
scientifique cherche à atteindre les vérités qu'elle
poursuit, les démontrer et les vérifier12(*). MOTULSKY à son tour
pense que la méthode est une manière de conduire une
pensée13(*).
C'est ainsi que dans le cadre du présent travail, nous
n'allons pas nous passer de cette exigence scientifique qui
paraîtincontournable. De ce fait, les méthodes auxquelles notre
travail s'appuie afin d'atteindre ses résultats sont les
suivantes :
A. METHODE EXEGETIQUE
Du latin exegis qui signifie conduire, expliquer, est une
interprétation philosophique et doctrinale d'un texte dont le sens et la
portée sont obscurs.
En Droit, la méthode exégétique consiste
à l'interprétation et la compréhension des textes par la
recherche de l'intention du législateur. Elle cherche donc à
expliciter la volonté du législateur.
Cette méthode nous permettra donc de bien
interpréter les textes nationaux des différents Etatsen
occurrence les textes constitutionnels du Bénin et du Burundi afin de
bien confectionner notre travail.
B. METHODE COMPARATIVE
Elle se fonde sur la comparaison. C'est une opération
qui consiste à étudier parallèlement deux systèmes
en vue d'en dégager des similitudes ou des dissemblances.
Nous pouvons noter avec René DAVID et SPINOSI Camille
que les juristes d'un pays donné ne peuvent pas ignorer tout ce qui se
passe en dehors des frontières de leur pays14(*).
Cette méthode nous permettra donc de faire une
étude comparative de la révision constitutionnelle intervenue au
Burundi en date du 07 juin 2018 et celle intervenue au Bénin en date du
07 novembre 2019 mais aussi avec d'autres révisions bien que de
manière passagère intervenues au sein du continent.
5.2. TECHNIQUES DU TRAVAIL
La technique est l'ensemble des moyens, outils ou encore
instruments de recherche dont se sert le chercheur pour recueillir les
données15(*).
A. TECHNIQUE
DOCUMENTAIRE
La nature de notre travail nous fait obligation de recourir
à la technique documentaire qui nous permettra de nous mettre en contact
direct des ouvrages, des textes légaux, revues et autres documents
nécessairescensés contenir les données relatives à
nos investigations.
B. TECHNIQUE D'ENTRETIEN
LIBRE
Cette technique qui consiste à l'entretien libre avec
les spécialistes ou les praticiens du domaine déterminé de
recherche sans toutefois avoir un questionnaire bien structuré nous
permettra d'entrer en contact avec différents chercheurs qui sont sur le
même angle que nous mais aussi d'échanger librement avec certains
qui nous ont précédé dans le chemin de la science.
6. DELIMITATION DU
SUJET
Pour mieux mener un travail de recherche, il faut qu'il soit
limité dans le temps et dans l'espace afin de nous focaliser sur un
aspect scientifique déterminé pour un domaine précis et
pour une durée spécifique.
6.1 DELIMITATION DANS LE
TEMPS
Dans le temps, notre travail analyse des notions relatives aux
révisions constitutionnelles et plus précisément celle du
Burundi de 2018 et celle du Bénin de 2019. D'où notre
étude est donc temporairement limitée et elle ne sera
consacrée que durant cette période allant de 2018 à 2019
même si de fois nous serons obligés de recourir à certains
phénomènes qui ont précédé ces
révisions.
6.2 DELIMITATION DANS
L'ESPACE
Notre étude devra être focalisée sur
l'apport des révisions constitutionnelles au constitutionalisme africain
et plus précisément le Burundi et le Bénin.
7.SUBDIVISION DU TRAVAIL
Hormis l'introduction et la conclusion, notre travail est
subdivisé en trois chapitres, dont le chapitre premier porte sur les
considérations générales ; le deuxième porte
sur la révision constitutionnelle du Burundi du 07 Juin 2018 et la
révision constitutionnelle du Bénin du 07 Novembre 2019 ;
et le troisième chapitre est consacré à l'apport de ces
révisions constitutionnelles. Ces chapitres seront subdivisés en
sections et les sections en paragraphes et les paragraphes en points et les
points en sous-points selon que la nécessité l'exigera.
Chapitre premier. LES
CONSIDERATIONS GENERALES
Dans le présent chapitre, il sera question de
définir les différents concepts auxquels nous allons nous
référer tout au long de ce travail. Nous sommes sans ignorer que
le Droit a son langage et pour le comprendre il faut soit être technicien
du Droit ou soit obtenir une explication de la part du technicien.
Nous nous trouvons dans cette obligation de définir
certains termes qui seront utilisés dans notre travail et qui
nécessitent notre explication pour une meilleure compréhension de
tout lecteur qui pourra nous lire. La mauvaise compréhension d'un terme
peut influencer sur la compréhension entière du travail et cela
de manière négative.
C'est ainsi que nous allons devoir définir certains
termes (section première) de base et après nous passerons
à d'autres termes qui sont connexes aux concepts de base (section
deuxième) pour une meilleure compréhension de ce dont il s'agit
dans cette étude.
Section 1.DEFINITION DES
CONCEPTS DE BASE
Nous pouvons comprendre que par concept de base, il s'agit des
concepts fondamentaux du thème ou encore les concepts constitutifs du
sujet. Dans la présente section il sera donc question de définir
tour à tour et en toute précision les termes fondamentaux du
sujet. Autrement dit, il sera question de donner une lumière ou une
explication claire aux termes qui composent notre sujet.
Dans la présente section nous allons devoir analyser
certains termes comme l'apport (paragraphe premier), ensuite nous analyserons
ce que nous pouvons entendre par révision (paragraphe deuxième),
nous ferons aussi allusion à la constitution (paragraphe
troisième) et enfin nous parlerons du constitutionnalisme (paragraphe
quatrième).
§1. L'APPORT
Le dictionnaire français définit l'apport comme
une action d'apporter16(*). Il s'agit donc d'une contribution apportée
par quelqu'un au développement d'une connaissance.
Certes le terme « apport » n'est pas un
terme juridique mais n'échappe pas aux juristes dans la mesure où
dans tout travail d'un juriste il cherche toujours un résultat et ce
résultat n'est autre que l'apport de sa recherche ou de son travail dans
la communauté scientifique.
Dans le présent travail il faudra donc comprendre
l'apport ou encore la contribution de la révision constitutionnelle du
07 Juin 2018 au Burundi et celle du 07 novembre 2019 au Bénin. C'est de
cette contribution qui est conçue comme apport dans le libellé du
sujet dans la mesure où tout au long de notre travail nous serons
à la recherche de l'apport de ces révisions au
constitutionnalisme africain.
Ainsi nous pouvons concevoir l'apport dans deux sens
différents : au sens positif et au sens négatif.
a) Au sens
positif
Ici on conçoit l'apport comme toute contribution
favorable à ce que l'on espérait. Nous comprenons donc que le
terme apport est accompagné du qualificatif positif c'est-à-dire
ce qui est certain, constant et réel, qui va donc dans le bon
sens17(*).
Dans le présent travail, sera compris comme apport
positif de révisions constitutionnelles tout apport qui contribue au
constitutionnalisme africain ou encore toute révision qui contribue
à la consolidation des valeurs démocratique en Afrique.
b) Au sens
négatif
Nous disons que l'apport peut être aussi négatif
dans l'occurrence ou il n'est pas favorable aux attentes de la
société ou la communauté qui en est
bénéficiaire. De cette façon, toute révision
constitutionnelle qui ne va pas dans le sens de consolider la démocratie
en Afrique est déconsolidante et cette révision a pour apport
négatif au constitutionnalisme africain.
C'est de cette façon dont il faudra appréhender
le terme « apport » dans le cadre de la présente
étude car nous y reviendrons dans notre troisième chapitre mais
de façon plus technique.
§2. LA REVISION
La révision est comprise comme une action de
réviser18(*), dans
le but de corriger ou rectifier. La révision est communément
définie comme l'acte qui consiste à procéder à une
modification d'une constitution selon le régime que cette constitution a
elle-même prévu19(*).
Cette définition est beaucoup plus large mais regorge
une réalité que nous allons devoir expliquer.
Le lexique de termes juridiques conçoit une
révision comme une technique juridique par laquelle un acte est
modifié dans sa forme ou dans son contenu20(*). En principe, la
révision ne peut intervenir que dans les formes qui ont
été nécessaires à son établissement.
Dans le cadre du présent travail, nous allons devoir
aller au-delà du sens ordinaire dans la mesure où nous parlerons
des révisions constitutionnelles et cela nous pousse à dire que
la révision d'une constitution renferme deux réalités.
Nous parlerons de la révision modification (point a) et la
révision complétage (point b).
a) La révision
modification
Dans cette première phase, nous comprenons la
révision comme un ensemble des règles constitutionnelles
nouvelles qui viennent remplacer certaines dispositions constitutionnelles
préexistantes. Il s'agit donc d'une révision constitutionnelle
partielle21(*). Il sied de
souligner que dès lors qu'il y a certaines règles
constitutionnelles qui ne s'adaptent pas aux réalités sociales
actuelles, elles doivent faire objet d'une révision en vue d'adapter
cette constitution aux vécus quotidiens.
b) La révision
complétage
Nous pouvons appréhender cette deuxième phase
de révision non pas pour remplacer certaines règles existantes
mais pour les compléter dans le seul but de renforcer l'application ou
encore les valeurs d'une constitution22(*).
Ainsi, nous pouvons avoir une révision qui ne vient que
modifier la constitution mais aussi nous pouvons avoir aussi une
révision qui ne vient que compléter une constitution ou soit les
deux à la fois c'est-à-dire une révision qui vient
modifier et compléter une constitution au même moment.
Nous pouvons donc dire qu'une constitution conçue pour
être stable est une sorte de défi au temps qui passe23(*). C'est un défi dans
lequel on se lance et qui ne peut aboutir. Certes, nous avons connu des
constitutions qui ont fait plusieurs années sans qu'elles ne soient
révisées mais elles ont fini par subir une révision. La
révision constitutionnelle devient donc une réalité dont
aucune constitution ne peut se passer.
La question de la révision constitutionnelle occupe une
place centrale au sein du constitutionnalisme africain24(*). Les Constitutions africaines
qui sont au coeur des débats au sein du continent et partout ailleurs,
nécessitent des révisions pour une bonne adaptation aux
réalités sociales africaines et pour une bonne consolidation du
constitutionalisme africain. Ces révisions renferment plusieurs
réalités qui seront développées plus tard dans
cette étude mais au moins au sens plus général on ne
révise pas une constitution pour le simple plaisir de le faire mais en
vue d'adaptation. Personne ne peut diaboliser les révisions
constitutionnelles au sein du continent car c'est indépassable
malgré que certains en profitent mais il faudrait retenir le but par
excellence d'une révision qui est l'adaptation et toute révision
obéit à une certaine procédure qui est aussi exigible.
1. PROCEDURE DE REVISION
CONSTITUTIONNELLE
Pour réviser une constitution, ça ne se fait du
n'importe comment et n'importe qui ne peut pas se réveiller un bon matin
pour réviser ou initier une révision constitutionnelle. Parlant
de l'initiative de la révision constitutionnelle, elle peut provenir
soit du Président de la République sur proposition du Premier
ministre et là on parle du projet de révision
constitutionnelle25(*).
Cette initiative peut provenir aussi des membres du parlement
et là on parle d'une proposition de révision constitutionnelle.
Dans les deux cas, le texte de la révision doit être voté
en termes identiques par l'Assemblée nationale et par le Senat.
Pour ce qui est de la révision de la constitution du
Bénin du 07 Novembre 2019, nous précisons que cette
révision était sous l'initiative du président de la
République du Bénin monsieur Patrice Talon, adoptée le
1er janvier 2019, validée le 6 novembre 2019 par la haute
cour constitutionnelle béninoise, fruit des propositions issues du
dialogue politique convoqué par le Président béninois pour
tenter de sortir de la crise politique ouverte par les élections
législatives d'avril 2019, lors desquelles aucune liste de l'opposition
n'avait pu concourir.
2. LE POUVOIR CONSTITUANT
DERIVE
Même si, par définition, la fonction d'une
constitution est d'assurer la stabilité des constitutions et donc
d'être inscrite dans la durée, il est normal qu'elle puisse
être révisée, c'est-à-dire subir des adaptations,
des modifications afin de correspondre aux évolutions de la
société.
Le pouvoir constituant dérivé est
l'autorité que la constitution elle-même désigne pour
modifier le texte constitutionnel. Cela suppose évidemment qu'il
s'agisse d'une constitution rigide, prévoyant une procédure
spécifique de révision. Dans le cas des constitutions souples en
effet, la procédure législative ordinaire suffit à amender
le texte constitutionnel26(*).
3. LES LIMITES DU POUVOIR
CONSTITUANT DERIVE
Par essence même, le pouvoir constituant
dérivé connait des limites implicites qui ne figurent
généralement pas dans les articles de constitutions concernant la
révision parce qu'ils découlent de l'esprit des textes. La
révision ne peut qu'être partielle puisqu'une révision
totale reviendrait à abroger la constitution comme l'ont pratiqué
Mussolini en 1925 et Hitler 1933 et 1934.
La révision ne peut pas porter sur la procédure
de révision elle-même. C'est en quelque sorte le verrou qu'il ne
faut pas faire sauter parce qu'il ouvrirait alors à un autre type de
fraude à la constitution. Cette réalité s'explique mieux
par la Constitution de la République démocratique du Congo du 18
février 2006, tel que modifier à ce jour à son article
220.
A ces limites implicites, une constitution peut ajouter des
limites explicites, formulées dans le texte même de la
constitution. Il peut s'agir de la périodicité des
révisions, de l'objet de la révision(par la loi du 14 aout 1884
portant révision partielle des lois constitutionnelles de 1875, est
précisé que « la forme républicaine du
gouvernement ne peut faire l'objet d'une proposition de
révision », cette formule est reprise dans l'article 89 de la
constitution de la IVème et Vème république) où des
circonstances de la révision ( dans l'actuelle constitution
française, il est précisé, à son article 89,
qu'aucune procédure de révision ne peut être engagée
ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à
l'intégrité du territoire).
a) Limitations
temporelles
La Constitution peut expressément interdire sa
révision pendant un certain temps. C'est la limitation liée
à l'époque. Dans cette hypothèse, la révision de la
constitution ne peut s'opérer qu'après une certaine
échéance27(*).
La constitution portugaise de 1933 précisait à
son article 134 qu'elle ne peut être révisée
qu'après 5 ans et si l'assemblée nationale l'acceptait. Certaines
constitutions interdisaient leur révision dans certaines circonstances
telles que l'occupation du territoire ou l'engagement du pays dans une guerre,
pendant que d'autres n'autorisent pas que certaines matières puissent
faire l'objet d'une modification.
La constitution marocaine interdit par exemple toute
modification liée au changement de la forme monarchique de l'Etat ou du
statut, c'est ce qu'on appelle des dispositions constitutionnelles intangibles
(limitation matérielle).
b) Limitations
implicites
L'application et l'interprétation de la constitution
peuvent permettre de dégager les considérations
ci-après :
- Le pouvoir constituant dérivé ne peut sauf par
fraude à la constitution procéder à la révision
complète de la constitution. C'est pouvoir appartient au pouvoir
constituant originaire.
- Le pouvoir constituant dérivé ne peut de
lui-même changer la procédure de révision et une partie
clé de la constitution.
- Du fait que le pouvoir constituant originaire est
chargé d'élaborer la constitution il lui est permis de
procéder à la révision de celle-ci.
4. LE
REFERENDUM
C'est l'acte par lequel le peuple accepte ou refuse un projet
établi par le gouvernement. Le texte sur lequel se prononce le peuple
n'est qu'un projet qui n'aura de valeur juridique qu'après l'approbation
populaire28(*). Selon le
moment, la matière et la liberté laissées ou non d'y
recourir, on distingue :
- Le referendum antérieur à la
délibération du parlement ou referendum de consultation (qui
portera plus sur un principe que sur un texte entièrement
rédigé et qui tiendra des directives aux assemblées) du
referendum postérieur ou de ratification ;
- Le referendum constituant (dont l'objet est l'adoption ou la
révision d'une constitution) du referendum législatif (qui porte
sur une loi ordinaire) ;
- Le referendum obligatoire ou automatique (celui auquel on
doit nécessairement recourir dans certaines hypothèses) du
referendum facultatif (celui qui intervient soit sur une pétition d'un
certain nombre des citoyens, soit à la demande du gouvernement qui reste
libre d'user ou non, selon l'opportunité, de cette faculté.
Nous pouvons donc dire que bien que le pouvoir de
révision d'une constitution revient au pouvoir constituant
dérivé, il en demeure pas moins que la participation directe de
la population dans cette procédure est indépassable.
§3. LA CONSTITUTION
La constitution est conçue comme un ensemble des
règles concernant l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs
publics29(*). Dans ce cens
elle organise les compétences au sein de l'Etat c'est-à-dire, la
dévolution et l'exercice du pouvoir.30(*) Au sens formel la constitution désigne un
instrument énoncé dans la forme constituante et par l'organe
constituant et qui par suite ne peut être modifiée que par une
opération de puissance constituante et au moyen d'une procédure
spéciale de révision31(*). Ainsi, la constitution s'entend comme un ensemble
des règles ayant reçue une forme distincte parce qu'elles sont
édictées ou ne peuvent être révisées que par
un organe ou une procédure spécifique32(*).
La particularité de la conception formelle
réside donc en ce qu'elle envisage la constitution, du moins
partiellement, à partir de procédures de révision, ce qui
en d'autres termes veut dire qu'il est parfois nécessaire de
s'interroger sur la procédure de révision pour savoir si une
Constitution peut être qualifiée de Constitution formelle.
Mais la définition formelle ne présente tout son
intérêt que si elle ne se limite pas au caractère
écrit mais intéresse l'organe et la procédure car ce n'est
qu'à ce moment qu'elle comporte « des conséquences
juridiques véritables en rendant la Constitution rigide33(*) ».
La Constitution peut être considérée de
multiples manières enseigne le professeur Paul MUSAFIRI34(*): comme symbole, comme texte,
comme document historique, comme phénomène de droit. Ici, elle
ne sera analysée que comme ensemble des normes juridiques, ou, si l'on
veut des règles. Cela suppose que l'on puisse donner un sens
juridiquement précis à cette expression et que l'on dispose des
instruments théoriques permettant de le faire. Dès lors, on se
rend compte que la constitution n'est en général pas
donnée une fois pour toute ou simplement pour une durée qui
sépare deux révolutions qu'elle fait, comme d'autres normes,
l'objet de modifications et que ces « révisions »
constituent à leur tour l'application des normes constitutionnelles.
Si donc le fonctionnement de toute société
nécessite une régulation sociale, c'est-à-dire
l'élaboration de règles qui lui permettent de fonctionner, il est
logique de penser que l'exercice de la puissance publique soit elle-même
organisée et réglementée. La Constitution remplie cet
objectif, en tant que loi suprême, acte fondamental exprimant la
volonté populaire, clef de voute de l'édifice institutionnel,
organisant le fonctionnement de l'Etat et réglementant l'exercice du
pouvoir politique.
1. HISTORIQUE DU PHENOMENE
CONSTITUTIONNEL
Il est donc important dans la présente étude de
faire une brève historique sur la naissance du phénomène
constitutionnel. Si l'on trouve dans les cités grecques du VIème
siècle avant Jésus-Christ des textes qui régissent le
fonctionnement des institutions gouvernementales, et que l'on retrouve à
Rome le même phénomène, c'est essentiellement par la
coutume que la gestion de la puissance publique (polis) a été
organisée.
Des règles constitutionnelles coutumières se
sont créées par l'usage, c'est-à-dire une suite durable
des pratiques dont la répétition finit par imposer un
caractère obligatoire35(*). Cependant, ces règles coutumières
étaient le plus souvent incertaines et incomplète, elles
étaient aussi mouvantes, leur instabilité tournant au profit du
plus fort. Par ailleurs, elles permettaient difficilement l'adaptation voir
l'innovation et n'apportaient pas des réponses aux faits
dérogeant à la coutume36(*).
Dès le XIIIème siècle, des chartes
écrites tentent en Angleterre de limiter le pouvoir royal, mais il faut
attendre le XVIIIème siècle, pour qu'au nom de la raison,
s'imposent des règles écrites : les règles qui
doivent être claires permanentes intangibles qui s'imposeraient aux
gouvernants. Aux Etats-Unis, avec la constitution de la Philadelphie en 1787,
en France avec la constitution de 1791 produite par une assemblée
constituante, se dégage la peine notion de la constitution écrite
rigide, juridiquement obligatoire. Le recourt à l'écrit apparait
comme une garantie contre l'arbitraire du pouvoir et correspondant donc
à la lutte contre l'absolutisme.
L'innovation des constitutions écrites réside
dans leur vocation à fixer, dans sa totalité, le statut de
l'institution. C'est pour quoi elles ont supplanté rapidement la coutume
et la plus part des pays adoptant la constitution écrite au
XIXème et au XXème siècle. Il n'en demeure pas moins que
la coutume n'est pas absente des pratiques institutionnelles, de même
qu'il n'y a pas de constitution purement coutumière, la Grande-Bretagne
elle-même connait un certain nombre de textes à valeur
constitutionnelle.
2. LES DIFFERENTES APPROCHES
DE LA CONSTITUTION
Le terme Constitution peut prendre deux sens, selon que nous
privilégions l'approche matérielle ou l'approche formelle.
a) Approche
matérielle de la Constitution
En privilégiant le point de vue matériel,
c'est-à-dire le contenu, la matière de la constitution ; la
notion de la constitution renvoie à l'ensemble des règles
relatives à l'exercice du pouvoir politique. La nature constitutionnelle
d'une règle dépend de sa matière, de ce sur quoi elle
porte, donc, de son objectif.
b) L'approche formelle
de la Constitution
L'approche formelle est celle de Droit public en France
notamment. La Constitution est un document, un texte spécifique qui
réglemente les institutions. C'est donc la forme plus tôt que le
contenu qui est essentielle dans cette définition.
L'inconvénient d'une telle approche est de ne pas
toujours recourir nécessairement à l'ensemble des règles
qui fixent le fonctionnement de l'Etat (c'est le cas par exemple en France,
avec le régime électoral qui relève de la loi et non de
la constitution.
L'avantage, par contre, réside dans
l'appréciation puisque celle-ci permet de définir clairement le
champ des règles qui sont concernées par les
spécificités du régime constitutionnel.
c) La forme souple ou
rigide d'une Constitution
Lorsqu'une Constitution prévoit une procédure
spéciale et l'intervention d'un organe qualifié pour sa
révision, elle est dite rigide (constitution rigide). En revanche, si
elle peut être modifiée selon la procédure
législative ordinaire sans recourt à une procédure
spécifique, elle est dite souple (constitution souple).
3. SORTES DE
CONSTITUTIONS
Il existe plusieurs sortes de constitution mais les auteurs
s'accordent à les regrouper au tour de trois sortes : il s'agit des
constitutions coutumières, des constitutions écrites, des
coutumes constitutionnelles et dans certaines circonstances, des lois
organiques.
a) Les Constitutions
coutumières
Il y a Constitution coutumière lorsque l'organisation
de l'Etat réside dans des pratiques et traditions non écrites
mais consacrées par l'usage et considérées comme ayant une
force juridique37(*). Le
fonctionnement du régime parlementaire Anglais et l'existence de
l'institution premier ministre ne sont pas consacrés expressément
par un texte. Les sociétés africaines traditionnelles ont
fonctionné sous l'égide des constitutions coutumières.
Historiquement, il faut constater que les Constitutions n'ont, pendant
longtemps, pas été rédigées. Pour qu'un acte
juridique existe, il n'est pas nécessaire qu'il soit écrit.
b) Les Constitutions
écrites
Une Constitution est dite écrite lorsque les
règles relatives au fonctionnement de l'Etat sont rassemblées
dans un texte fondamental écrit. Les premières constitutions
écrites sont celles des USA de1787 ainsi que celle de la France
après la révolution de 1789.
c) La coutume
constitutionnelle
Elle est constituée d'un ensemble d'usages nés
de la pratique de la Constitution et considéré comme ayant force
obligatoire. La coutume constitutionnelle existe dans les pays qui sont
dotés des Constitutions écrites. Une coutume constitutionnelle
n'est donc pas à confondre avec une Constitution coutumière.
La coutume constitutionnelle est donc un espace qui se
constitue dans l'interstice ou en marge des règles écrites. Ces
coutumes se caractérisent par une série concordante des faits
constatables (idée de répétition, qui doit être
respectée)38(*).
Mais il ne faut donc pas aussi distinguer exagérément la coutume
constitutionnelle et la constitution coutumière.
§4. LE
CONSTITUTIONNALISME
Du latin cum, ensemble et statuo, fixer, établir, avec
le suffixe isme, servant à former des mots correspondants à une
attitude, un comportement, une doctrine, un dogme, une idéologie ou une
théorie39(*).
Le constitutionnalisme est une théorie du Droit qui
considère que le pouvoir souverain et les droits fondamentaux doivent
être garantis par une constitution écrite40(*). Il est fondé sur la
suprématie accordée à la constitution dans la
hiérarchie des normes juridique et la loi en particulier.
Historiquement41(*), le constitutionnalisme correspond à un
mouvement d'apparition des constitutions comme moyen de limitation du pouvoir.
Il se développe dans la seconde moitié du XXe siècle en
mettant en avant la constitution comme moyen d'éviter les dérives
totalitaires et les atteintes à la dignité humaine que n'ont pu
empêcher les systèmes purement législatifs. Il fait donc de
la constitution l'ultime rempart face à l'arbitraire du pouvoir
politique et aux inégalités sociales.
De nos jours, le constitutionnalisme oppose une
démocratie constitutionnelle, basée sur le respect d'une
constitution à une démocratie régie par la primauté
de la loi qui est l'émanation de la souveraineté populaire. Pour
les constitutionnalistes, la loi ne peut exprimer la volonté
générale que dans le respect de la constitution. Le
constitutionnalisme étant donc un mouvement qui milite en faveur de la
promotion des constitutions, du respect des droits de l'homme et de la
promotion de l'Etat de droit, de la séparation du pouvoir et même
du contrôle juridictionnel.
Une bonne constitution s'inspire du constitutionnalisme
enseigne mais cela n'empêche qu'il ait des constitutions qui ne
s'inspirent pas du constitutionnalisme. Les constitutions qui s'inspirent du
constitutionnalisme incarnent en elle les valeurs du constitutionnalisme que
nous avons énumérées ci-haut.
Parlant du constitutionnalisme, nous rappelons que notre champ
d'étude c'est au niveau du continent africain où il sera question
d'analyser certaines révisions constitutionnelles en occurrence celle du
Benin et du Burundi et leur contribution au constitutionnalisme africain. Nous
pouvons affirmer avec certains auteurs comme Jean-Nazaire Tama42(*) et autres que bien que le
constitutionnalisme soit d'essence occidental mais l'Afrique connait aussi le
constitutionnalisme et en parcourant les différentes constitutions
africaines depuis les années 1990 nous trouvons que dans la plus part
de ces constitutions les valeurs constitutionnelles y intègrent et tel
est le cas de la Constitution Béninoise Du 11 décembre 1990.
Après avoir défini les concepts de base de la
présente étude, nous nous trouvons dans l'obligation de passer
aussi à l'analyse de certains concepts qui sont connexes aux concepts de
base du présent travail.
Section 2. DEFINITION DES
CONCEPTS CONNEXES
Dans la section précédente, il était
question de définir les concepts de base de notre thématique ou
les termes de base qui font l'objet de la présente étude.
Cependant, dans cette seconde section, il ne sera plus question de
définir les concepts de base mais plus tôt expliquer certains
termes que nous considérons comme connexes aux concepts de base dans le
cadre de notre travail dans la mesure où tout au long de notre
développement nous nous servirons toujours de ces termes.
Il est donc difficile que nous puissions nous passer de ces
termes ; et de cette façon nous allons d'abord définir
l'Etat (paragraphe premier), en suite nous allons voir ce que l'on entend par
une juridiction constitutionnelle (paragraphe deuxième) et en fin nous
allons devoir donner une idée sur ce qu'est le retro constitutionnalisme
(paragraphe troisième).
§1. L'ETAT
Pour définir l'Etat il nous faut recourir à
certains savants comme Machiavel (1469-1527) que l'on doit le sens moderne de
l'Etat ; il définit l'Etat comme une organisation dotée de
la capacité d'exercer et de contrôler l'usage de la force sur une
population déterminée.43(*) En d'autres termes, l'Etat est un pouvoir normatif
jouissant du monopole de la crainte légitime exercée sur une
population dans les limites d'un territoire donné. Comme nous le
remarquons dans cette définition, l'Etat n'est né au sens qu'il
est aujourd'hui (sens moderne) mais plus tôt le fruit d'une
évolution qui a pris une longue durée.
L'antiquité avec les cités grecques et surtout
avec Rome, a connu une organisation sociale qui s'approche de notre Etat
moderne ; mais, à partir des inventions barbares et de la
féodalité, cette ébauche s'est dissout dans une multitude
des liens sociaux, à la fois patrimoniaux et politiques aux milieux
desquels il est impossible de découvrir l'institution de l'Etat. C'est
à partir du XVème siècle que la notion d'Etat au sens
où nous entendons cette organisation à l'heure actuelle, est
née44(*).
Les Etats auxquels nous ferons allusion dans le cadre de ce
travail sont des entités territoriales du Droit public dotés d'un
pouvoir organisé et une indépendance totale exprimée par
une souveraineté en occurrence le Bénin, le Burundi, et d'autres
Etas d'Afrique qui figureront dans cette étude.
§2. LA COUR
CONSTITUTIONNELLE
La justice constitutionnelle a été
définie selon différents auteurs de multiples manières et
cela selon l'approche choisie : en effet on peut à cet égard
définir cette juridiction en tenant compte de l'approche
matérielle, l'approche organique et une approche fonctionnelle.
a) Sur le plan
matériel
Michel FROMONT, rapporte une première conception de la
justice constitutionnelle, voyant dans le juge constitutionnel, le juge des
pouvoirs publics constitutionnels spécialement des pouvoirs
législatifs et exécutifs45(*). Dans cette approche conceptuelle, le juge
constitutionnel est tout juge qui statue sur les litiges opposant les pouvoirs
publics constitutionnels, peu importe que les règles qu'il applique
soient de rend constitutionnel ou simplement législatif. Ici le juge
constitutionnel est arbitre ou régulateur. Il faut alors relever le fait
que cette définition matérielle de la justice constitutionnelle
renvoie à l'aspect régulateur de la constitution46(*).
Charles EISENMANN avait quant à lui insisté sur
une approche normative faisant de la justice constitutionnelle le synonyme du
contrôle de constitutionnalité des lois. « Le sens
juridique de la justice constitutionnelle est de garantir la répartition
de la compétence entre législation et législation
constitutionnelle, d'assurer le respect de la compétence du
système des règles ou de l'organe suprême de l'ordre
étatique. »47(*) C'est cette approche qui est reprise par Constance
GREWE et Hélène RUIZ-FABRI pour lesquelles le contrôle de
constitutionnalité (synonyme de justice constitutionnelle dans cette
approche) est « l'opération intellectuelle qui consiste
à affronter une norme à la constitution quel que soit le juge qui
se livre à cette activité et quel que soit le contentieux dans
lequel s'insère cette vérification. »48(*)
Nous pouvons donc comprendre que cette approche prend juste
l'une des missions reconnues à la justice constitutionnelle et
considère celle-ci comme une approche normative. Elle n'est pas aussi
à prendre à la légère car la cour constitutionnelle
dans sa mission elle contrôle le respect des normes constitutionnelles
par les normes législatives ou encore réglementaires. Cette cour
est donc la gardienne des normes constitutionnelle telle que nous enseigne
cette approche normative.
b) Sur le plan organique ou
formel
La justice constitutionnelle se présente comme
l'institution chargée d'assurer la suprématie juridique de la
constitution, soit par une juridiction spécialement compétente
pour cela,49(*) soit par
le système juridictionnel général dont l'une des
compétences est le contrôle de constitutionnalité.50(*) Michel FROMONT indique par
exemple que tout juge qui applique les règles constitutionnelles pour
régler un litige qui lui est soumis exerce la justice
constitutionnelle51(*).
Selon lui, cette acception a sa préférence car elle est
« pleinement opératoire pour l'étude comparative de la
justice constitutionnelle dans le monde ; en effet, seule elle permet de
considérer que le juge d'un pays de Common Law qui vérifie la
constitutionnalité d'un acte public dont la validité commende
l'issue du procès dont il est saisi exerce la justice constitutionnelle
et est donc un juge constitutionnel tout comme le fait une Cour
européenne spécialisée dans la solution des questions de
Droit constitutionnel »52(*)
Donc l'existence d'une justice constitutionnelle ne signifie
pas forcément qu'il y ait une juridiction constitutionnelle
détenant un monopole pour juger des questions de
constitutionnalité, la justice constitutionnelle pouvant être
assurée par les juridictions ordinaires.53(*) Même dans les Etats qui disposent des
juridictions spécialisées sur les questions constitutionnelles,
il peut exister d'autres juges, statuant plus ou moins accessoirement, sur
telle ou telle question de conformité à la constitution ou
même de contrôle de constitutionnalité. Tel par exemple de
la cour de cassation Française qui invoque l'article 66 de la
constitution française pour déterminer la compétence de
l'autorité judiciaire en matière de privation de
libertés.54(*)
Si nous pouvons bien le constater, cette deuxième
approche est plus proche de l'approche normative évoquée par
Charles EISENMANN qui prend en considération l'une des fonctions de la
justice constitutionnelle qui est celle de veiller à la
conformité des autres actes législatifs à la
constitution. Mais, nous ne pouvons pas limiter la cour constitutionnelle
à cette fonction car cette fonction de garde-fou peut être
exercée par une autre juridiction à part la cour
constitutionnelle comme le souligne FROMONT et le cas de certains Etats peut
nous servir en occurrence la République Démocratique du Congo
avant le déclanchement de la cour suprême de justice qui jouait le
rôle du juge constitutionnel, juge administratif et juge judiciaire
à la fois.
c) Sur le plan fonctionnel
ou procédural
En définitive, l'approche fonctionnelle ou
procédurale de la justice constitutionnelle offre plus d'aisance
conceptuelle et opérationnelle puisqu'elle se focalise sur des
mécanismes visant un objectif donné. Il s'agit simplement de
« mettre l'accent sur l'existence d'un contentieux constitutionnel
bénéficiant d'un traitement spécial. »55(*) A cet égard, il a pu
être proposé de retenir qu'il y a justice constitutionnelle chaque
fois qu'il existe une procédure ou une technique assurant la garantie de
la constitution.56(*)
Pour HANS KELSEN, la « justice
constitutionnelle » est synonyme de « garantie
juridictionnelle de la constitution » et représente
« un élément du système de mesures techniques
qui ont pour but d'assurer l'exercice régulier des fonctions
étatiques ».57(*)
La définition du Doyen FAVOREU examinée plus
haute et qui évoque « des institutions » et
« des techniques » destinées à assurer
« la suprématie de la constitution » peut
également rentrer dans cette approche. Toutes ces définitions se
veulent plus téléologiques que les précédentes dans
la mesure où le plus important c'est la recherche de
l'effectivité de la constitution.
En fin de compte, le minimum commun d'une définition
de la justice constitutionnelle est l'existence d'une fonction contentieuse au
service du règlement des questions constitutionnelles. Ce minimum commun
a eu originellement deux modalités de mise en oeuvre qui sont les deux
modèles initiaux de justices constitutionnelles, dont il faut maintenant
présenter les caractéristiques à grands traits, même
si l'on sait par avance qu'il est difficile de retrouver ces
caractéristiques dans leur intégralité dans les
systèmes que l'on rattache à tel ou tel modèle58(*).
A partir donc de ces trois approches soulevées par les
auteurs pour comprendre la justice constitutionnelle, ça nous permet de
comprendre que la justice constitutionnelle joue un rôle
indéniable dans la consolidation de la démocratie et contribue
dans tous les cas au constitutionnalisme dans tous les Etas où cette
justice spécialisée est instituée.
Elle joue donc plusieurs rôles ou plusieurs attributions
comme nous le démontre Gilles BADET59(*) qui nous parle des attributions de la cour
constitutionnelles béninoise qui est une juridiction indépassable
dans la conservation du constitutionnalisme acquis depuis la constitution de
1990. Cette cour veille à la protection des droit fondamentaux, la
régulation du fonctionnement des institutions et surtout qu'elle veille
au respect de la constitution dans diverses circonstances.
§3. LE RETRO
CONSTITUTIONNALISME
C'est le fait pour un Etat dont la constitution incarnait
déjà les différentes valeurs du constitutionalisme mais
avec le temps elle va perdre ces valeurs et dans la plupart de cas c'est au
travers les révisions. Les Etats africains sont plus
réputés dans ces genres des révisions qui s'illustrent
toujours par l'anéantissement du constitutionnalisme surtout sur les
révisions portant les mandats de chefs de l'Etat.
Le constitutionnalisme à l'épreuve de la
transition démocratique en Afrique, a connu et connaîtra toujours
un dynamisme nageant soit à la consolidation ou soit à la
déconsolidation (le retro constitutionnalisme).
Babacar Kanté donne une analyse pertinente de la
situation, basée sur l'actualité de la plupart des Etats
africains dit francophones60(*). En effet, non seulement qu'il s'agit d'un
raisonnement clair et systématique, mais cette étude est plus
comparative dans le domaine du constitutionnalisme africain. Nous basant sur
cette étude nous pouvons donc affirmer qu'avec le renouveau
constitutionnel des années 1990, certains Etats ont connu des
avancées constitutionnelles après cette transition affirme
GERTHIE Hesseling61(*) et
nous pouvons le constater aujourd'hui dans la plupart des constitutions
africaines même certaines de ces constitutions n'ont pas gardé cet
élan et pour des intérêts purement politiques les valeurs
constitutionnelles ont été sacrifiées.
Dans la présente étude, le terme retro
constitutionnalisme, sera utilisé pour signifier qu'une constitution
aurait perdu ses valeurs constitutionnelles soit par révision ou par une
autre voie qui viole la constitution.
CONCLUSION PARTIELLE DU
PREMIER CHAPITRE
Ce chapitre qui était consacré aux
considérations générales avait pour but de nous donner une
idée générale sur la présente étude et
surtout une compréhension générale, brève qu'elle
soit sur les différents termes ou concepts qui figureront dans ce
travail.
Nous savons qu'un terme peut revêtir plusieurs sens
selon qu'il s'agit d'un domaine à l'autre ou d'un travail à
l'autre d'où l'importance de ce chapitre pour éclairer tout
lecteur sur certains termes techniques et appropriés au domaine dans
lequel nous travaillons. Dans ce chapitre nous avons un contour
général au tour de certains concepts qui sont indispensables dans
le cadre de ce travail.
Ainsi donc, nous allons devoir passer à notre
deuxième partie du travail ou le chapitre deuxième qui est
consacré à l'étude de la révision constitutionnelle
du Burundi du 07 juillet 2018 et celle du Bénin du 07 Novembre 2019.
Chapitre deuxième. DE
LA REVISION CONSTITUTIONNELLE DU BURUNDI DU 07 JUIN 2018 ET CELLE DU BENIN DU
07 NOVEMBRE 2019
Après avoir défini les concepts utilisés
dans la présente étude, dans le présent chapitre il sera
donc question de faire une analyse cadrée et brève de la
révision constitutionnelle intervenue au Burundi le 07 Juin 2018
(section première) et ensuite il sera question d'analyser la
révision de la Constitution du Bénin du 07 Novembre 2019 (section
deuxième).
Section 1. LA REVISION DE LA
CONSTITUTION DU BURUNDI
Dans cette première section de notre travail, nous
allons analyser le projet de révision constitutionnelle au Burundi
(paragraphe premier), ensuite nous allons voir l'objet de cette révision
pour comprendre quel était le bienfondé de cette révision
(paragraphe deuxième), nous parlerons aussi du dialogue inter-burundais
et le référendum dans le processus de cette révision
(paragraphe troisième) et à la fin de cette première
section nous parlerons de l'adoption et la promulgation du texte portant
révision de la Constitution du Burundi (paragraphe quatrième).
§1. PROJET DE REVISION
CONSTITUTIONNELLE DU BURUNDI
À la suite des consultations populaires tenues à
l'été 2016, la Commission nationale du dialogue inter-burundaisa
déposé le 24 août 2016 un rapport recommandant une
révision de la Constitution dans le but, notamment, de lever la
limitation du nombre de mandats présidentiels62(*).
Tel que mentionnée précédemment, une
portion importante de l'opposition et de la société civile
indépendante n'a pas participé à ces consultations.
Le 15 février 2017, le Conseil des ministres a
adopté un projet de décret visant à créer une
commission chargée de proposer un projet d'amendement de la Constitution
pour qu'il soit soumis à un référendum63(*). Au mois d'octobre, le Conseil
des ministres a adopté le principe d'un projet de révision de la
Constitution qui était rendu public en décembre. Le projet de
révision prévoit, à partir de 2020, des mandats
présidentiels de sept ans. La composition du Sénat serait
amputée des anciens chefs d'Etat et les lois votées à la
majorité absolue des députés présents, plutôt
qu'au deux tiers. Par ailleurs, les quotas de 60 % d'Hutus, 40 % de Tutsi et au
moins 30 % de femmes au gouvernement et au parlement seront
conservés64(*). Ces
quotas pourront toutefois être supprimés : un délai de 5
ans est en effet accordé au Sénat pour évaluer la
possibilité de mettre fin ou proroger le système de quotas
ethniques à l'exécutif, au législatif et même au
pouvoir judiciaire après la mise en place des institutions issues de la
présente Constitution65(*).
Enfin, l'article 86 édicte qu'aucune coalition
d'indépendants n'est autorisée, une attaque directe à la
principale force parlementaire d'opposition, une coalition formée
d'indépendants66(*).
Le 12 décembre 2017, le Président
PierreNKURUNZIZA a annoncé le lancement d'une campagne d'explication des
amendements constitutionnels en vue du référendum prévu en
mai 2018. Une campagne référendaire à proprement parler
doit par la suite être lancée par la Commission électorale
nationale indépendante (CENI). Entretemps, une quarantaine de partisans
de l'opposition ont été arrêtés sous prétexte
de militer avant l'ouverture officielle de la campagne
référendaire, une situation dénoncée par
l'opposition qui juge que seuls les militants faisant campagne pour le
« non » sont ciblés, alors que les plus hautes
autorités de l'Etat font ouvertement campagne pour le
« oui »67(*).
Les autorités parlementaires et gouvernementales
soutiennent que certaines dispositions de la Constitution du Burundi ne sont
plus en conformité avec la réalité actuelle du pays(2018),
ce qui, à leurs yeux, à justifier le projet de révision
constitutionnelle. Ils soulignaient également que les participants au
dialogue national inter-burundais ont réclamé des modifications
à la Constitution. Ils considéraient que la révision
constitutionnelle relevait de la souveraineté nationale et rappelaient
que plusieurs autres pays ont modifié leur Constitution68(*).
Le Président de la République a indiqué
aux membres de la délégation que la réforme
constitutionnelle serait soumise à un référendum
populaire. Il a également souligné que si l'Accord d'Arusha
devait être modifié, ce serait « à la population de
choisir ». En revanche, certains interlocuteurs de la
délégation considéraient que le projet de révision
constitutionnelle était prématuré, car la Constitution de
2005 n'a jamais été pleinement appliquée et qu'il
était ainsi difficile de cerner les modifications nécessaires.
Il a également été fait référence au
séminaire organisé en 2013 par le parlement burundais où
les participants issus des partis politiques agréés, de la
société civile et des instances religieuses avaient
recommandé de ne pas modifier la Constitution, un projet qui avait
également alors été rejeté lors d'un vote à
l'Assemblée nationale. De plus, certains représentants de
l'opposition craignent que la réforme constitutionnelle entraîne
un balayage de l'opposition en interdisant toute candidature
indépendante alors que le principal groupe parlementaire d'opposition
est actuellement une coalition d'indépendants.
Par ailleurs, la plupart des intervenants ont indiqué
que l'Accord d'Arusha a entamé la stabilisation du pays et est le
fondement du « Burundi nouveau »69(*). À ce titre, plusieurs accordent une
importance capitale au respect de cet Accord, qu'ils considèrent comme
l'un des textes fondamentaux du pays. Pour plusieurs Burundais, l'Accord
d'Arusha a permis de parvenir à un compromis historique sur le
système politique et de gouvernance, à savoir une
démocratie comportant des balises contre les risques d'oppression et
d'exclusion que le pays a déjà connues dans le
passé70(*).
L'ancien Président Sylvestre NTIBANTUNGAYA71(*) a précisé que si
des éléments de l'Accord ou de la Constitution devaient
être changés, ce devait être à travers un réel
dialogue inclusif et ouvert.
§2. OBJET DE LA REVISION
CONSTITUTIONNELLE DU BURUNDI
En parcourant la révision de la constitution du
Burundi, nous nous trouvons dans une difficulté totale de dégager
l'objet exact de cette révision. Nous disons avec précision que
cette révision a porté sur plusieurs dispositions entre autre le
nombre et la durée des mandats du chef de l'Etat au Burundi mais nous ne
pouvons pas conclure que cette n'avait que ça pour objet. C'est de cette
manière que nous allons de voir passer en revue de certains enjeux qui
ont entouré cette révision.
Le gouvernement nourrissait l'ambition de revisiter la
première constitution post-conflit depuis un bon bout de temps.
Déjà en 2014, une tentative de changer la constitution a
été envisagée mais n'a pas fait long feu. La voie
parlementaire choisie s'est révélée hasardeuse. Le projet
a en fait échoué à une voix près. Cette fois-ci, le
gouvernement a choisi l'option référendaire. Il est difficile de
savoir si ce choix était motivé par le souci de gagner en
légitimité en s'adressant directement au peuple ou si
c'était un choix stratégique. Les deux raisons ne sont pas
incompatibles et paraissent, l'une comme l'autre, plausibles. Si on tient
compte de la manière dont le processus de révision de la
constitution a pris plus de temps, on ne peut que rejoindre l'hypothèse
de Vandeginste sur la possibilité de dissensions internes.72(*)
Le moins que l'on puisse dire est que l'usage du referendum
comme moyen de légiférer dans un contexte de partage du pouvoir
n'est pas la voie la plus recommandée. Il est considéré
comme un outil politique imparfait dans le cadre d'une société
plurale et fragmentée car instituant, de facto, une
méconnaissance des droits des minorités73(*). Alors que l'opposition et la
société civile s'étaient inscrites en faux contre la
révision de la constitution, brandissant comme argument la menace que
cette entreprise politique ferait peser indument sur l'accord d'Arusha et son
ingénierie de partage de pouvoir74(*).
En effet, les quotas ethniques ont été
étendus aux domaines qui n'étaient pas jusqu'ici couverts, tels
que la magistrature. Au même moment, le Service National des
Renseignements (SNR) n'est curieusement plus couvert par les quotas ethniques.
Ceci pose un problème sérieux dans la mesure où ce service
rattaché à la présidence a souvent été
accusé d'être une sorte de machine à tuer. Alors que le SNR
continue à être perçu comme un acteur majeur de la
sécurité, ou plutôt, de l'insécurité surtout
lors des tensions et crises à caractère politico-ethnique, il est
clair que ne pas tenir compte de sa composition paritaire affecterait
l'équilibre de la terreur qui est pourtant le fondement même du
partage du pouvoir.
Nous comprenons donc que cette révision mettant en jeu
plusieurs situations toucherait aussi l'aspect tribal, ethnique, et même
clanique dans le partage du pouvoir. De même, la philosophie de partage
du pouvoir a été en quelque sorte vidée de sa substance
dans la nouvelle constitution, tant les mécanismes de véto
minoritaire, sous-tendus dans des proportions assez élevées pour
certaines matières, ont été élagués au
profit de majorités simples. Ceci donne plus de pouvoir au parti au
pouvoir. Enfin, sur un plan strictement juridique, il semble que la même
ambiguïté qui a été la source du conflit en cours
subsisterait, quoi qu'il soit difficile de déterminer s'il s'agit d'un
flou sciemment entretenu à des fins d'exploitations politiques
ultérieures ou s'il s'agit de la traduction d'une volonté visant
à donner plus de marge de manoeuvre au juge constitutionnel75(*). La seule évidence est
qu'une telle situation garde son potentiel à créer une
insécurité juridique qui peut induire ou aggraver une
instabilité politique, a fortiori quand les institutions en charge de la
mise en oeuvre du texte se heurtent à des obstacles de nature juridique,
politique, et autres.
§3. DIALOGUE
INTER-BURUNDAIS ET LE REFERNDUM
Depuis 2015, les États de la Communauté
d'Afrique de l'est (CAE) tentaient d'impulser un processus de dialogue
inter-burundais, dont la médiation est assurée par le
président ougandais Yoweri Museveni, appuyé par l'ancien
président tanzanien Benjamin Mkapa. Jusqu'alors, les tentatives de
l'équipe de médiation se sont soldées par des
échecs répétés, les autorités ayant soit
boycotté les négociations, soit refusé de négocier
directement avec la coalition de l'opposition76(*). Le 16 avril 2018, l'Union africaine et les Nations
unies ont publié un communiqué de presse exprimant leur
inquiétude face à la décision dugouvernement du Burundi de
suspendre sa participationau dialogue inter-burundais et l'appelant à
reconsidérer sa position. Dans le communiqué, les deux
organisations réitéraient également leur
détermination à pleinement assumer leurs responsabilités
en tant quegarants de l'Accord d'Arusha pour la paix et la
réconciliation d'août 2000 et leur conviction que seul undialogue
inclusif et le consensus, basés sur le respect de l'Accord d'Arusha,
garantiraient une solution politiquedurable, la préservation et la
consolidation de la paix et le renforcement de la démocratie et de
l'État de droit77(*).
Le communiqué faisait vraisemblablement écho au
refus des autorités burundaises de participer à une nouvelle
session du dialogue inter-burundais que le facilitateur Benjamin Mkapa planifie
d'organiser à Entebbe, en Ouganda, et là nous sommes
déjà en avril 2018. Il a finalement été
retiré du site internet de l'Union africaine après que les
autorités burundaises ont publié un communiqué
démentant leur retrait des négociations et affirmant qu'elles
demeuraient engagées dans le processus de dialogue.
Elles avaient indiqué qu'en ce qui concerne les dates
pour la prochaine session du dialogue inter-burundais, leGouvernement est
disposé et reste en contact avec à le Facilitateur pour en
discuter et fixer une échéanceconsensuelle qui ne perturbe pas le
calendrier des activités d'envergure nationale déjà
programmées,c'est-à-dire les activités liées au
référendum. Ceci pourrait laisser entendre qu'elles ne
retourneront à la table des négociations qu'après la tenue
des scrutins. La question de la révision constitutionnelle est pourtant
l'un des principaux points de divergence entre le gouvernement d'une part et
l'opposition politique et la société civile indépendante
d'autre part, ces dernières y étant radicalement opposées
au nom de la préservation de l'Accord d'Arusha pourtant qu'il
était essentiel qu'un dialogue inclusif sur le processus de modification
constitutionnelle ait lieu avant l'organisation d'un scrutin national afin de
ne pas accentuer les fractures qui divisaient la société et
constituaient une menace directe pour la paix dans le pays et la
stabilité dans la région. Même s'il est peu probable que ce
dialogue ne modifie la tenue du référendum, seul un
véritable dialogue politique est en mesure de garantir la
résolution du conflit burundais. Les instances de l'Union africaine
devraient ainsi concourir à la nécessité impérieuse
de relancer le dialogue politique entre toutes les composantes politiques
burundaises et y inclure la société civile.
§4. CONTRIBUTION OU
POSITION DE L'UNION AFRICAINE ET LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE EN GENERAL
Dans le processus de la révision de la Constitution du
Burundi, l'Union Africaine au sein du continent et d'autres organisations
régionales ainsi que la communauté internationale en
général ont donné leur position et différentes
recommandations pour la consolidation de la paix sur le territoire burundais.
C'est de cette question dont il s'agit dans le présent paragraphe.
Depuis le début de la crise, la Commission africaine
s'est engagée sur la situation burundaise notamment au travers de la
mission d'établissement des faits qu'elle a menée en
décembre 2015 et à la suite de laquelle elle a conclu que des
violations graves et massives des droits humains ont été commises
depuis avril 201578(*), en
grande majorité par les forces gouvernementales, en collaboration ou non
avec la milice Imbonerakure. A l'issue de cette mission, la Commission avait
notamment recommandé la mise en place d'un mécanisme hybride
(international/régional) d'enquête sur les crimes commis depuis
avril 2015 jusqu'en 2018.
Elle a également pris une résolution
(CADHP/Rés.3577)79(*) sur la situation au Burundi le 4 novembre 2016. Alors
que la crise politique, sécuritaire, humanitaire et des droits humains
s'aggraver et que les autorités s'apprêtent à porter un
coup fatal à l'Accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation
en modifiant la Constitution, la Commission doit prendre des actions fortes
avant la tenue du référendum constitutionnel. Elle devrait
notamment : Prendre les actions d'urgence suivantes :
· Adopter une résolution sur la situation au
Burundi condamnant fermement l'escalade de la répression et des
violences dans le cadre de l'organisation du référendum sur la
Constitution et appelant les autorités à renoncer à ce
projet tant que les conditions pour que ce processus soit équitable,
libre et consensuel ne sont pas réunies ; La résolution devrait
également condamner la réforme du code de procédure
pénale en cours lequel risque de supprimer des mesures de protection des
libertés individuelles et d'encourager les violations des droits humains
par les agents de l'État ;
· Appeler les États de l'Union africaine, en
particulier ceux de la Communauté des États d'Afrique de l'est,
et des Nations unies à appuyer vigoureusement le processus de dialogue
inter-burundais notamment pour que le prochain round de négociations se
tienne et soit efficace et inclusif ;
· Appeler les garants de l'Accord d'Arusha à
dénoncer les conditions d'organisation du processus de révision
de la Constitution et à organiser une mission politique de haut niveau
auprès des autorités burundaises pour les convaincre, compte tenu
du contexte actuel, de suspendre la tenue du référendum ;
· Saisir d'urgence les instances de l'Union africaine, en
particulier le Conseil de paix et de sécurité, des graves
violations des droits humains au Burundi et des risques importants d'une
détérioration de la situation politique et sécuritaire
dans ce pays à l'approche du référendum ;
· Saisir la conférence des chefs d'États et
de gouvernements sur les graves violations des droits humains
perpétrées au Burundi et leur impact sur la
sécurité régionale, afin que ces dernières
appellent les autorités burundaises au respect de ses engagements,
notamment au regard de la Charte africaine des droits de l'Homme et des Peuples
et de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de
la gouvernance.
· Mettre immédiatement un terme aux
exécutions extrajudiciaires, disparitions forcées, actes de
torture, violences sexuelles, arrestations et détentions arbitraires, et
autres violations graves des droits humains ; mener, dans les plus brefs
délais, des enquêtes indépendantes, impartiales et
efficaces afin de traduire en justice les auteurs de ces crimes ;
· En l'attente de telles enquêtes, suspendre de
leurs fonctions les membres des services de sécurité et de
l'administration suspectés d'avoir ordonné, approuvé ou
commis des violations graves des droits humains ;
· Libérer toutes les personnes arbitrairement
détenues, notamment les défenseurs des droits humains et garantir
leur intégrité physique ;
· S'engager pleinement et immédiatement dans le
processus de dialogue inter-burundais et garantir son effectivité et
inclusivité en acceptant l'opposition politique et la
société civile indépendantes comme interlocuteurs ;
· Mettre un terme immédiat aux attaques, menaces,
actes d'intimidation et de harcèlement, y compris judiciaire, à
l'encontre des défenseurs des droits humains, et des journalistes ; et
autoriser la reprise sans condition des activités de toutes les
organisations de la société civile radiées ainsi que le
dégel de leurs comptes bancaires ;
· Coopérer avec l'Union africaine (UA) dans le
déploiement au Burundi des observateurs des droit humains et experts
militaires, conformément à la décision des chefs
d'État et de gouvernement de l'UA prise à l'occasion de son
26ème sommet fin janvier 2016 ; et mettre un terme aux entraves à
l'action de ceux déjà présents dans le pays80(*) ;
· Reprendre la coopération avec le Bureau du
Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l'homme au Burundi et
autoriser la reprise de ses activités sur l'ensemble du territoire
burundais, conformément aux engagements pris lors de la 36ème
session ordinaire du Conseil des droits de l'Homme des Nations unies ;
· Coopérer avec la Commission d'enquête sur
le Burundi mandatée par le Conseil des droits de l'Homme et lui
autoriser l'accès au territoire burundais ;
· Revenir sur leur décision de se retirer de la
Cour pénale internationale en ratifiant à nouveau le Statut de
Rome. Appeler l'Union africaine à :
· Prendre toutes les mesures nécessaires pour
assurer le déploiement immédiat de l'ensemble des observateurs
des droits humains et experts militaires, conformément à la
décision des chefs d'État et de gouvernement de l'Union Africaine
prise à l'occasion de son 26ème sommet fin janvier 2016 ;
· Adopter des sanctions à l'encontre des personnes
et des groupes dont les actions et les propos contribuent à la
persistance de la violence et entravent la recherche d'une solution pacifique
à la crise ;
· Prendre toute mesure appropriée à
l'encontre du Burundi, notamment sa suspension du Conseil de paix et de
sécurité, compte tenu des violations manifestes par le Burundi
des principes et objectifs régissant cet organe de l'UA ;
· Mettre en oeuvre des mesures efficaces de
contrôle des forces burundaises déployées dans toutes les
opérations de maintien de la paix africaines ;
· Garantir l'accès sur les territoires d'autres
Etats africains aux réfugiés et demandeurs d'asile burundais et
assurer leur protection ;
· Garantir qu'aucun Burundais ne soit directement ou
indirectement renvoyé vers le Burundi s'il existe de raisons de croire
que sa vie ou sa liberté pourraient être menacées,
conformément au principe de non refoulement du droit international
relatif aux réfugiés 81(*);
· Appeler les membres de la communauté
internationale à augmenter considérablement leur contribution
financière au Programme de réponse régionale à la
crise des réfugiés burundais pour l'année 2017.
Cette liste de recommandations apparaît longue et
efficace pour la résolution de la crise qu'il y a eu au Burundi depuis
les rumeurs sur la révision de la Constitution Burundaise et le
prolongement du mandat du Président Pierre NKURUZIZA mais d'après
plusieurs observations, les autorités burundaises ont bafoué la
majorité de ces recommandations et même le dialogue
inter-burundais n'a pas produit le résultat auquel la communauté
internationale s'attendait.
§4. ADOPTION ET
PROMULGATION DU TEXTE PORTANT REVISION DE LA CONSTITUTION DU BURUNDI
Nous sommes en date du 17 mai 2018 où se tiendra au
Burundi un référendum sur la Constitution. Ce
référendum a un enjeu politique stratégique pour les
autorités burundaises puisqu'il permettrait au président un
nouveau vent au Burundi. Pierre NKURUNZIZA effectue déjà un
troisième mandat hautement controversé qui a plongé le
pays dans une grave crise ayant fait des centaines de victimes parmi la
population civile et des milliers de réfugiés dans les pays
voisins depuis avril 201582(*). L'adoption d'ores et déjà
programmée de cette réforme de la Constitution qui constitue la
mort de l'Accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation signé
en 2000 et qui a permis au pays de sortir de 10 ans de guerre civile et de
jeter les bases d'une société pacifique, démocratique et
fondée sur l'État de droit83(*).
Entre début 2018 et l'entrée dans la
période électorale et le 15 avril, la Ligue ITEKA a
recensé 86 assassinats, 18 disparitions forcées, 77 cas de
torture, 10 cas de violences sexuelles et basées sur le genre
féminin et 526 arrestations arbitraires. Plusieurs organisations ont
observé depuis le début de l'année 2018 une vague de
violations commises par les autorités et les forces gouvernementales
spécifiquement liées à l'organisation du
référendum84(*). Des personnes supposées opposées au
référendum ont été tuées, enlevées et
portées disparues, battues, illégalement arrêtées et
détenues, menacées et intimidées. Les autorités
burundaises ont mené une campagne de terreur pour inciter les burundais
à voter en faveur de la modification constitutionnelle.
Il sied donc de souligner que dans cette campagne de
révision constitutionnelle il était interdit à toute
personne de faire une contre campagne visant à voter non pour la
modification de la constitution et certains experts parlent du
plébiscite à la place du référendum. Tout le monde
craignait que la tenue du scrutin référendaire ne s'accompagne
d'une nouvelle augmentation des violences.
A un mois du référendum et alors que le Burundi
entre dans sa quatrième année de crise, sachant bien que cette
crise datait de 2015, la Ligue ITEKA85(*) appelle la Commission africaine des droits de l'Homme
et des peuples, réunie en Mauritanie à Nouakchott du 25 avril au
9 mai 2018, à prendre des actions rapides et fortes pour dénoncer
une révision non consensuelle de la Constitution et prévenir des
nouveaux abus contre les civiles. Une condamnation publique de la part de
l'organe de surveillance et de défense des droits humains en Afrique sur
les violations, notamment des droits civils et politiques, ainsi qu'une saisine
des organes politiques de l'Union africaine qui à son tour a fait
plusieurs observations et recommandations dont nous avons épinglé
dans le paragraphe précédent.
Section 2. DE LA REVISION
CONSTITUTIONNELLE DU BENIN
Dans cette section, il sera question de comprendre le
déroulement de la révision constitutionnelle du Bénin du
07 novembre 2019.
Ceci étant, nous allons devoir analysé le projet
de révision constitutionnelle de la constitution du Bénin de 1990
(paragraphe premier), en deuxième lieu nous allons voir l'objet saillant
de cette révision (paragraphe deuxième), troisièmement
nous allons voir le dialogue politique inclusif qui a accompagné cette
révision (paragraphe troisième) et en fin nous allons analyser
l'adoption et la promulgation de la loi n° 2019-40 du 07 novembre 2019
portant révision de la loi n° 90-32 du 11 décembre 1990
portant Constitution de la République du Bénin (paragraphe
quatrième).
§1. PROJET DE REVISION
CONSTITUTIONNELLE DU BENIN
Par projet de révision constitutionnelle nous avons
l'ensemble de travaux préparatoires qui concourent à la
révision d'une Constitution. Dans la révision d'une Constitution,
l'initiative peut provenir du parlement ou encore de l'exécutif. Lorsque
l'initiative provient du parlement on parle d'une proposition86(*) de révision
constitutionnelle et lorsque cette initiative provient du gouvernement on parle
d'un projet de révision constitutionnelle.
C'est de cette façon que le Bénin avec sa
Constitution de 1990 sera tenté à une révision par un
projet de révision constitutionnelle provenant d'une initiative du
Président de la République Patrice TALON87(*).
Cette initiative c'est le fruit des propositions issues du
dialogue politique convoqué par le Président béninois pour
tenter de sortir de la crise politique ouverte par les élections
législatives d'avril, lors desquelles aucune liste de l'opposition
n'avait pu concourir, cette révision constitutionnelle va apporter des
changements de fonds sur la scène politique.
§2. OBJET DE LA REVISION
CONSTUTIONNELLE DU BENIN
Cette révision constitutionnelle intervenue au sein de
la République du Bénin avait pour objectif principal de
résoudre la crise post-électorale après le
législatif d'avril 2019. Mais malgré cet objectif primordial,
nous signalons au moins que cette révision a touché plusieurs
matières de la Constitution du Bénin de 1990.
Cette révision vient instituer le poste de
vice-président88(*)
et le nombre de députés va changer, ces derniers qui vont voir
leur mandat rallongé89(*) et les Béninois devraient, à partir de
2026, voter lors des élections générales couplant, une
même année, la présidentielle, les législatives et
les scrutins locaux.
L'enjeu est d'éviter l'une des hantises du
révisionnisme constitutionnel : le principe de la
« remise à zéro des compteurs »90(*). Un argument qui a
été évoqué par le président en place au
moment de la révision constitutionnelle pour s'affranchir d'une
éventuelle limitation du nombre de mandats présidentiels.
Ici il s'agit bien d'une loi modificative, en raison d'une
part de la faible ampleur du nombre d'articles modifiés qui sont
à 47 articles sur 160, soit un peu moins du tiers, mais surtout de la
préservation des piliers fondamentaux du modèle
démocratique et politique du pays. En occurrence : « le
caractère républicain et unitaire de l'Etat, la
laïcité, la limitation du nombre de mandats présidentiels et
la limitation de l'âge des candidats à l'élection
présidentielle ».
Si la constitution du 11 décembre 1990 a
instauré la limitation des mandats présidentiels à deux
comme un principe majeur, cette révision vient renforcer cette
disposition avec un autre principe selon lequel : «En aucun cas, nul
ne peut, de sa vie, exercer plus de deux mandats de président de la
république ».91(*)
En parcourant cette nouvelle loi, le texte comporte par
ailleurs des ambiguïtés propres à alimenter
d'éventuelles batailles de constitutionnalistes. Il ne précise
ainsi pas explicitement si le vice-président est soumis à la
même limitation du mandat que le président et encore moins il
n'interdit pas explicitement à un ancien président de se porter
candidat au poste de vice-président.
Cette révision donc, bien qu'elle soit
post-électorale, elle s'étend sur d'autres matières qui
n'ont rien à voir avec la crise créée par les
législatives ayant précédé cette révision.
Elle traite plusieurs questions ou matières selon les recommandations
formulées à l'issue du dialogue inclusif.
§3. LE DIALOGUE
INCLUSIF
Il sera donc difficile de nous passer du dialogue inclusif
dans la mesure où ce dialogue contribue à la consolidation de la
paix et la promotion du constitutionnalisme au sein du continent.
Dans le cadre de cette révision constitutionnelle du
Bénin du 07 novembre 2019, comme nous l'avons dit
précédemment, elle a été
précédée d'un dialogue convoqué par le chef de
l'Etat béninois. Ce dialogue ayant réuni l'opposition
béninoise et la majorité ainsi que d'autres forces
politiques92(*) de la
République afin de remédier à la crise politique
engendrée par les élections législatives d'avril 2019
où aucune liste d'opposition ne faisait partie. Ce dialogue inclusif
qu'il est, ayant abouti à la révision de la Constitution
béninoise de 1990 dans le seul but de prôner la paix dans la
classe politique béninoise nous parait donc indépassable dans le
cadre de cette étude.
Ce dialogue inclusif organisé au Bénin entre le
gouvernement du Président Patrice Talon et une partie de
l'opposition93(*) avait
cinq (5) principaux axes94(*):
· Toilettage du code électoral et de la charte des
partis politiques;
· Renforcement du système partisan;
· Recherche d'équité dans la
représentation du peuple à l'assemblée nationale;
· Statut de l'opposition;
· Mesures d'apaisement de la situation politique.
§4. ADOPTION ET
PROMULGATION
Parlant de l'adoption et la promulgation de la loi portant
révision de la Constitution béninoise, nous signalons que cette
révision est la première depuis l'élaboration de cette
Constitution en 1990.
Cette loi a été adoptée par
l'assemblée béninoise, votée à l'unanimité
de 83 députés de l'Assemblée mais malgré tout cela,
le camp de l'opposition parlait d'une révision
unilatérale95(*).
En date du 07 novembre 2019, le Président de la
République Patrice TALON, promulgue la loi n°2019-40 portant
révision de la loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 portant
Constitution de la République du Bénin96(*). Cette promulgation est
intervenue après la validation de cette loi par la Cour
constitutionnelle du Bénin.
CONCLUSION PARTIELLE DU
DEUXIEME CHAPITRE
Dans ce deuxième chapitre, il était question
d'examiner l'objet même de notre étude pour bien comprendre sur
quoi porte notre étude.
Nous étions dans l'obligation de comprendre le
déroulement de la révision de la Constitution du Burundi
intervenue en date du 07 Juin 2018 et tous ses contours en voulant comprendre
les différentes étapes engagée pour cette révision
et celle du Bénin intervenue en date du 07 novembre 2019.
Ce chapitre est considéré pour nous comme un
champ de travail et nous démontre de manière très
détaillée comment se sont déroulées les deux
révisions constitutionnelles pour nous permettre de bien commencer et
voir même comprendre le chapitre suivant.
C'est de cette façon que nous avons pris de
manière passagère ces deux révisions intervenues au sein
du continent en 2018 pour le Burundi et 2O19 pour le Bénin et ainsi nous
allons devoir passer à notre dernier chapitre qui consiste à
examiner l'apport de ces révisions au constitutionnalisme africain.
Chapitre
troisième.L'APPORT DE REVISIONS CONSTITUTIONNELLES AU CONSTITUTIONALISME
AFRICIAN
Après avoir examiné la question de
révisions constitutionnelles en Afrique, en occurrence celle du 07 Juin
2018 au Burundi et celle du 07 novembre 2019 au Bénin, il nous semble
capital dans le présent chapitre, de juger l'apport de ces
révisions constitutionnelles, de manière à comprendre si
ces révisions sont-elles consolidantes ou déconsolidantes et si
les différentes procédures engagées pour ces
révisions étaient-t-elles souhaitables pour la promotion d'un
Etat de Droit.
C'est de cette façon que nous allons devoir examiner
l'apport de la révision constitutionnelle burundaise (Section
première) et ensuite, il sera aussi question de comprendre l'apport de
la révision constitutionnelle du Benin (Section deuxième).
Section 1. L'APPORT DE LA
REVISION CONSTITUTIONNELLE DU BURUNDI
Dans la présente section, pour mieux comprendre
l'apport de cette révision, nous allons devoir examiner l'attitude du
peuple Burundais face à cette révision (paragraphe premier), la
révision constitutionnelle du Burundi et le constitutionnalisme africain
(paragraphe deuxième), ensuite suivra un commentaire critique de notre
part (paragraphe troisième) et en fin, il sera question de voir quel
avenir pour le constitutionnalisme africain (paragraphe quatrième).
§1. L'ATTITUDE DU PEUPLE
BURUNDAIS FACE A LA REVISION DE LA CONSTITUION DU BURUNDI.
La révision de la Constitution de la République
du Burundi a été non seulement contestée par l'opposition
Burundaise, mais surtout par le peuple Burundais et cela par des manifestations
publiques malgré tous les plans et stratégies du pouvoir. Si nous
pouvons faire un pas en arrière pour rappeler que cette révision
dont l'initiative venait du Président Burundais Pierre NKURUNZIZA
était déjà annoncée depuis 2015 mais ne va se
matérialiser qu'en juin 201897(*).
En Avril 2015, on annonce la candidature du Président
Pierre NKURUNZIZA à un troisième mandat présidentiel,
chose que l'opposition juge anticonstitutionnelle98(*) et cela ouvre la voix de la
révision de la Constitution du Burundi de 2005.
Le peuple étant le souverain primaire comme nous
pouvons le lire dans la Constitution Burundaise en son article 5 qui dispose
que la "La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce soit
par ses représentants, soit directement par voie de referendum. Aucune
partie du peuple, aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice".
Dans une démarche comme celle-ci (la révision
d'une constitution), nous pouvons comprendre que le peuple a un grand
rôle à jouer dans tout Etat de droit ou tout Etat qui
s'appellerait démocratique.
Le peuple conteste la révision de la Constitution qui
est un acte issu de l'accord d'Arusha après plusieurs années de
crise au Burundi, cette Constitution qui limitait le nombre du mandat
présidentiel à cinq ans une fois renouvelable99(*) est tentée donc
à la révision, chose que le souverain primaire ne tolère
pas et se lance dans des manifestations pour dire non à cette
révision. Le droit de manifester étant un droit constitutionnel
que la Constitution reconnait à ses peuples, mais le gouvernement se
passe de ce droit pour aboutir à une révision très
contraignante. L'article 12 de la Constitution du Burundi, garantit le respect
strict de la déclaration universelle des droits de l'homme et d'autres
instruments juridiques internationaux qui protègent la dignité
humaine.
Le peuple Burundais qui voulait à tout prix faire
valoir sa Constitution, sera soumis à la torture, et certaines
organisations internationales africaines qualifiaient cela pour crime contre
l'humanité commis par le gouvernement Burundais100(*).
En date du 17 mai 2018101(*), un referendum très stratégique est
organisé autour du texte portant révision et modification de la
Constitution du Burundi où le peuple doit se prononcer pour ou contre
cette modification constitutionnelle. Un referendum auquel beaucoup des
burundais s'abstiennent de participer après avoir détenu
arbitrairement certains citoyens qui voulaient sensibiliser la population pour
voter non contre cette révision102(*).
Nous pouvons donc noter que malgré les efforts fournis
par le peuple Burundais, la lutte contre la révision de leur
Constitution, cette révision sera rendue effective le 07 Juin 2018 par
la promulgation du texte portant modification de la Constitution de la
République du Burundi par le Président Burundais Pierre
NKURUNZIZA.
§2. LA REVISION
CONSTITUTIONNELLE DU BURUNDI ET LE CONSTITUTIONNALISME AFRICAIN.
Si dans le paragraphe précédent, il était
question de comprendre de quelle manière le peuple Burundais a
participé positivement ou négativement à la
procédure de révision de leur Constitution, et cela nous
permettra de comprendre la part de cette révision au constitutionnalisme
africain.
Pour mieux comprendre la contribution de cette
révision dans la démarche du continent pour la promotion des
valeurs démocratiques nous pouvons aussi faire une brève
étude dans un contexte historique. Depuis l'indépendance du
Burundi en 1962, le pays a connu plusieurs épisodes des crises et
instabilités politiques et ceux-ci pendant une quinzaine
d'années. Le 28 Août 2000, sous la facilitation du
Président Sud-Africain Nelson MANDELA, a finalement été
signé l'accord d'Arusha pour la réconciliation et la paix au
Burundi, premier pas dans une démarche de paix et la résolution
des conflits, l'accord d'Arusha était une avancée majeure dans le
chemin de la démocratie au Burundi avec une grande considération
continentale pour le constitutionalisme africain, car cet accord est la source
même de l'élaboration de la Constitution burundaise appelé
acte constitutionnel issu de l'accord d'Arusha103(*).
Si nous avons fait allusion à cette description
historique, c'est tout simplement parce que la révision
constitutionnelle du Burundi du 07 Juin 2018 est venue tordre l'accord
d'Arusha. Cette révision qui est une violation intentionnelle de
l'accord d'Arusha plonge le pays dans un retro constitutionnalisme. Pendant que
le Burundi connaissait déjà une avancée constitutionnelle,
la révision du 07 Juin 2018 s'éloigne du combat de l'Union
africaine et d'autres organisations internationales qui oeuvrent au sein du
continent pour un bon développement du constitutionnalisme africain.
Dans un langage propre à nous, nous pensons que cette révision
est venue remettre le compteur à zéro dans la démarche
africaine pour la démocratie et la paix au sein du continent.
§3. ANALYSE CRITIQUE DE LA
REVISION CONSTITUTIONNELLE AU BURUNDI
Le présent paragraphe paraît important pour nous
chercheur, du simple fait que nous allons devoir exposer un commentaire
critique de la révision constitutionnelle du Burundi du 07 Juin 2018
après avoir compris de quelle manière cette révision a
été organisée. Dans le présent paragraphe, il est
donc question de montrer si cette révision était consolidante ou
déconsolidante au constitutionnalisme africain; c'est donc une
façon pour nous de répondre aux questions posées dans la
problématique de manière claire et complète.
Nous avons bien compris dans le premier chapitre ce que nous
pouvons entendre par révision constitutionnelle consolidante et
révision constitutionnelle déconsolidante. Nous pouvons au moins
rappeler que la révision d'une Constitution ne dépend pas d'une
seule personne ou un groupe des personnes, car la Constitution étant
l'expression de toute une nation.
Le fait pour le Président Pierre NKURUNZIZA de tenter
une initiative pour la révision de la Constitution de la
République burundaise était conforme au droit constitutionnel
Burundais, du simple fait que la Constitution burundaise lui reconnaissant ce
droit104(*), mais encore
faudrait-il que cette initiative rencontre les attentes de la population.
Dans le cadre de cette étude, pour ce qui est de la
révision de la constitution du Burundi intervenue le 07 Juin 2018, nous
allons devoir confronter deux approches dont: la personnification du pouvoir
(a)et la conservation du pouvoir politique (b) afin de comprendre la quelle
convient à cette révision.
a) La personnification du
pouvoir
Nous cherchons à comprendre dans la présente
approche l'esprit politique qui était derrière cette
révision tout au Burundi. Rien ne sert de réviser la Constitution
pour l'intérêt d'une seule personne ou pour l'intérêt
d'un parti politique encore moins d'un groupe politique ou tribal. Nous pouvons
dans le cadre de cette étude comprendre qu'il n'était pas
important de réviser la Constitution au Burundi. D'où la
nécessité de comprendre que cette révision fut une
émanation de la volonté politique d'un groupe d'individu avec
comme acteur principal le Président Pierre Nkurunziza dans le seul but
de conserver le plus longtemps possible le pouvoir politique, d'où la
nécessité d'examiner la deuxième approche.
b) La conservation du
pouvoir
Le peuple a défendu sa Constitution mais les
gouvernants ont marché au-dessus du peuple. Même si le
gouvernement burundais a saisi la Cour constitutionnelle burundaise qui
était sous sa manipulation pour se prononcer sur le texte portant
révision de la Constitution du Burundi105(*), les juges constitutionnels sous une grande pression
politique vont répondre au devoir de gratitude et finir par avaliser
cette révision. D'où la grande question qui est celle de
comprendre quelle était la motivation du gouvernement burundais pour
réviser la Constitution burundaise de 2005 en passant outre l'accord
d'Arusha. Nous optons pour cette deuxième approche pour dire qu'il
s'agissait d'un esprit conservatiste du pouvoir comme la plupart des dirigeants
africains. Cette révision qui a fait des morts au Burundi ne visait que
la conservation du pouvoir en termes clairs dans la mesure où l'article
96 qui visait la limitation du nombre des mandats présidentiels sera
modifié et en plus l'alinéa 2 de cette disposition interdit
seulement l'exercice de deux mandats présidentiels consécutifs
mais laisse une possibilité de faire plus de deux mandats
présidentiels de manière non consécutive. Cette
révision visait donc la conservation du pouvoir par le gouvernement
burundais.
Cette révision qui vient toucher le noyau dur d'une
Constitution en modifiant l'article 96 de la Constitution Burundaise qui
limitait le mandat présidentiel à cinq ans une fois renouvelable,
le mandat du président de la République sera porté
à sept ans renouvelable mais elle permet aussi à un
Président de se porter candidat plusieurs fois mais de manière
non successive. C'est de cette façon que cette révision a
abrogé indirectement l'accord d'Arusha et nous la qualifions de
révision déconsolidante au constitutionnalisme africain.
Cette révision ne vient donc que pour torturer
d'avantage le constitutionnalisme africain et elle ne pourrait servir de
modèle à aucun Etat qui voudrait être un Etat de droit.
§4. QUEL AVENIR POUR LE
CONSTITUTIONNALISME BURUNDAIS
Tout chercheur est un visionnaire et sa première
mission est celle d'apporter une solution aux différents
problèmes de la société. Malgré tout ce qu'il y a
eu au Burundi, la Constitution de 2005 sera révisée afin de
permettre au Président Pierre NKURUNZIZA d'être successeur
à sa propre succession.
Nous sommes le 07 juin 2019, le Président Pierre
NKURUNZIZA annonce ne pas être candidat à sa propre succession en
2020106(*); sachant bien
que les élections sont prévues en juin 2020. Malgré cette
annonce, les inquiétudes demeurent du simple fait que quelqu'un qui a
consenti tous les efforts pour réviser la Constitution afin de briguer
un autre mandat pourrait refuser de se présenter comme candidat.
A notre tour, nous pensons que même si le
Président Pierre NKURUNZIZA résistait de se porter candidat, le
constitutionnalisme burundais ne peut plus inspirer un Etat, cette
révision a causé des morts au Burundi, pour le peuple qui
défendait sa Constitution; et donc l'élection n'étant pas
l'objet d'une Constitution nous parlons aujourd'hui d'une révision
déconsolidante et d'un retro constitutionnalisme au Burundi. Certes, le
Président Burundais ne s'est pas porté candidat à sa
propre succession mais cela ne dépendait que de lui-même et
même les élections remportées par son successeur
étaient controversées et le Burundi a longtemps perdu la paix
suite à cette crise créée par la révision
constitutionnelle burundaise. La révision constitutionnelle du 07
Juin 218vient pour mettre fin aux acquis constitutionnels burundais et
aujourd'hui tout comme dans l'avenir un seul individu peut faire autant de
tours au pouvoir selon sa volonté ce qui est contre les valeurs
constitutionnelles et démocratiques.
Section 2. L'APPORT DE LA
REVISION CONSTITUTIONNELLE DU BENIN
Après avoir examiné l'apport de la
révision de la Constitution burundaise du 07 Juin 2018 dans la section
précédente, dans la présente section, il sera donc
question d'examiner l'apport de la Constitution béninoise du 07 Novembre
2019.
C'est ainsi que nous allons devoir comprendre la
révision constitutionnelle du Benin par rapport au constitutionnalisme
africain (paragraphe premier), l'apport de la cour constitutionnelle
béninoise au constitutionnalisme africain (paragraphe deuxième),
nous allons devoir ensuite faire une commentaire critique de notre part
(paragraphe troisième) et en fin nous allons projeter nos vues sur
l'avenir du constitutionnalisme africain (paragraphes 4).
§1. LA REVISION
CONSTITUTIONNELLE DU BENIN ET LE CONSTITUTIONNALISME AFRICAIN
La révision de la Constitution de la République
du Benin du 07 Novembre 2019 est une révision poste crise107(*). Elle vient juste
après une crise créée par les élections
législatives après un dialogue inclusif Béninois qui a
ouvert les portes mêmes à la révision de la Constitution du
Benin de 1990.
L'objet principal de cette révision est de
résoudre la crise créée par les élections
législatives auxquelles aucune liste de l'opposition n'a pu participer.
Cette révision, sous l'initiative du président béninois
Patrice TALON vient instituer le poste de vice-président. Cette fois-ci,
contrairement à celle du Burundi, elle vient ajouter un alinéa
très important à l'article 42 qui limitait le mandat
présidentiel à cinq ans une fois renouvelable. L'alinéa 2
de l'article 42 dispose "qu'en aucun cas, nul ne peut, de sa vie, exercer plus
de deux mandats de président de la république". Il ne s'agit pas
d'une répétition de ce qui est déjà annoncé
par l'article 42 en son alinéa premier mais plutôt une
façon de renforcer la nécessité de prendre des
dispositions pour garantir l'alternance au sommet de l'Etat. Que le mandat soit
successif ou pas, nul ne peut en exercer plus de deux.
Cette révision du 07 novembre 2019 vient renforcer
l'unité nationale et donner aussi la chance aux opposants de se
présenter aux prochaines législatives108(*), il est donc remarquable que
cette révision ne vient que pour renforcer le constitutionnalisme
béninois en particulier et Africain en général. Cette
révision apporte des nouvelles valeurs démocratiques dans la
Constitution béninoise de 1990. Sans doute, il s'agit donc d'une
révision constitutionnelle consolidante au constitutionnalisme africain.
Une révision à laquelle le peuple se prononce en toute
démocratie par voie de referendum pour garantir l'Etat de droit au
Bénin bien que le projet a été voté par
l'Assemblée nationale unilatérale composée de seuls
membres du parti politique du Président.
§2. L'APPORT DE LA COUR
CONSTITUTIONNELLE BENINOISE AU CONSTITUTIONALISME AFRICAIN
Ici, il est question de rappeler que la cour constitutionnelle
Béninoise est une juridiction gardienne de la Constitution du
Bénin109(*),
cette cour a pour attribution majeure de veiller au respect strict de la
Constitution béninoise. Présente au Benin depuis 1990, la cour
constitutionnelle béninoise a pour mission principale la protection de
droits fondamentaux et la régulation du fonctionnement des
institutions110(*).
Mais, nous signalons que depuis l'avènement de Patrice Talon cette Cour
subit de nombreuses critiques et ne rassure plus.
Une décision de la cour est rendue pour se prononcer
sur la révision constitutionnelle de la Constitution béninoise
de 1990111(*), une
décision acceptée de tous est ressortie de la force de la chose
jugée qui se prononce pour la révision constitutionnelle et
déclare celle-ci conforme aux droits fondamentaux des citoyens
béninois et demande au Président Patrice TALON de passer à
la promulgation de la loi n°2019-40 du 07 Novembre 2019 portant
révision de la loi n°90-32 du 11 Décembre 1990 portant
Constitution de la république du Bénin.
Cette cour a rendu plusieurs décisions qui s'imposent
et auxquelles nous pouvons faire référence sur le continent pour
parler du constitutionnalisme africain. A titre de rappel, nous avons une
série de décisions rendue par cette Cour en 2006, 2011, 2014, qui
ont eu des répercussions sur le mandat présidentiel.
§3. ANALYSE CRITIQUE DE LA
REVISION CONSTITUTIONNELLE BENINOISE
La révision constitutionnelle du Bénin du 07
novembre 2019 est l'une des révisions constitutionnelles innovatrices au
sein du continent. Non seulement qu'elle vient au moment opportun où le
pays traversait une crise mais elle donne des solutions à certaines
questions qui pouvaient surgir dans l'avenir sur le mandat présidentiel
malgré que certains membres de l'opposition et de la
société civile faisaient les déclarations selon lesquelles
le Président Talon voulait se créer une voie pour briguer un
autre mandat.
S'il nous faut répéter ce qui a
déjà été dit par Olivier de Frouville "qu'une
Constitution sans constitutionnalisme ne vaut112(*)", la révision de la constitution de la
République du Bénin ne vient que pour redonner à la
constitution béninoise sa valeur. Si nous avons connu certaines
révisions constitutionnelles déconsolidantes au sein du contient,
en occurrence celle du Burundi qui a déjà fait l'objet
d'étude dans la première section, la révision
constitutionnelle de la république du Congo de 2015, et autres, la
révision de la Constitution du Bénin comme vient consolider le
constitutionnalisme africain et elle peut inspirer d'autres constituants
africains et servir de modèle aux autres Etats.
§4. QUEL AVENIR POUR LE
CONSTITUTIONNALISME AFRICAIN
Après cette étude, nous sommes dans une
situation selon laquelle nous pouvons affirmer que les révisions
constitutionnelles en Afrique sont d'une part déconsolidantes et
d'autres part consolidantes. Et la présente étude nous fait voir
cette différentiation et personne ne se permettrait de dire que toutes
les révisions constitutionnelles du continent sont
déconsolidantes ou encore prendre le risque d'affirmer qu'elles sont
consolidantes et cela sous réserve des révisions qui
interviendront dans les jours à venir.
La révision de la Constitution du Burundi du 07 Juin
2018 fait partie de révisions constitutionnelles déconsolidantes
du simple fait que nous l'avions qualifiée comme étant une
révision visant la conservation du pouvoir politique tandis que celle du
Bénin du 07 novembre 2019 est l'une des révisions
constitutionnelles consolidantes dans la mesure où cette dernière
vient renforcer l'unité nationale comme nous l'avons
démontré dans cette étude.
Il est cependant normal qu'une Constitution soit
révisée pour son adaptation aux différentes
réalités sociales si cela est la volonté de toute une
nation mais non pour l'intérêt d'un individu ou d'un groupe
d'individus.
Voilà l'exemple à suivre; le cas de la
révision de la Constitution béninoise qui devrait inspirer les
constituants africains pour un meilleur avenir démocratique.
CONCLUSION PARTIELLE DU
TROISIEME CHAPITRE
Nous avons fait une analyse comparative dans le présent
chapitre où il était question de comprendre l'apport des
révisions constitutionnelles au constitutionnalisme africain. Sans
doute, les pays africains comme partout ailleurs, ont des Constitutions qui
subissent des modifications selon qu'il est nécessaire ou pas.
Dans cette étude, notre souci était celui de
comprendre de quelle manière ces révisions interviennent au sein
du continent. Dans ce chapitre, nous avons fait une étude comparative au
cours de laquelle nous avons affronté la révision de la
Constitution du Burundi du 07 Juin 2018 que nous avons qualifiée de
révision déconsolidante à celle de la République du
Bénin du 07 novembre 2019 que nous avons qualifié de
révision consolidante. C'est de cette façon donc que nous avons
abordé la question relative à l'apport de révisions
constitutionnelles au constitutionnalisme africain et nous voici donc à
la fin de cette partie de notre travail.
CONCLUSION GENERALE
Etant au terme de notre travail scientifique, une conclusion
s'avère importante en vue de présenter à nos lecteurs
quelle a été notre préoccupation de base et les
résultats auxquels nous avons abouti après l'analyse de notre
thématique.
Notre travail a porté sur un thème
intitulé " l'apport de révisions constitutionnelles au
constitutionnalisme africain" avec comme objet d'étude la
révision de la Constitution burundaise du 07 juillet 2018 et la
révision de la Constitution du Bénin du 07 novembre 2019.
Notre problématique qui était centrée
autour des deux questions principales était formulée de la
manière qui suit: La révision constitutionnelle du Burundi du 07
Juin 20218 et celle du Bénin du 07 novembre 2019 étaient-elles
consolidantes ou déconsolidantes au constitutionnalisme africain? Les
conditions dans lesquelles ces révisions sont intervenues
étaient-elles envisageables dans la consolidation de la
démocratie en Afrique? D'après nos analyses et investigations,
nous avons abouti à des hypothèses suivantes:
Affirmant que la révision constitutionnelle du Burundi
du 07 Juin 2018 est une révision déconsolidante tandis que celle
du Bénin du 07 Novembre 2019 est une révision consolidante;
Affirmant que la procédure engagée au Burundi pour la
révision de leur Constitution, ne répondait pas aux
critères d'un Etat de droit tandis que celle du Bénin
était conforme aux acquis démocratiques.
Ainsi, pour la réalisation de notre travail, nous
l'avons subdivisé en trois chapitres: Le premier a porté sur les
considérations générales; le deuxième chapitre a
mis l'accent sur la révision constitutionnelle du Bénin et celle
du Burundi; et enfin le troisième chapitre était consacré
à l'analyse de l'apport de ces révisions constitutionnelles.
En effet, l'essentiel de notre travail a été
conçu grâce à la méthode exégétique
qui nous a permis de bien interpréter les différents textes
juridiques et les comprendre, et ensuite la méthode comparative qui nous
a servi à comparer les deux révisions selon qu'il s'agissait du
Bénin ou du Burundi, et ces méthodes ont été
renforcées par la technique documentaire qui est basée sur
l'exploitation des ouvrages, les revues, les journaux, l'internet et la
techniqued'entretien libre qui nous apermis de faire des échanges avec
d'autres chercheurs selon qu'il était important.
Après analyse et investigations sur le fait
étudié, nous avons dégagé la conclusion selon
laquelle la révision de la Constitution du Burundi du 07 Juin 2018 est
une révision déconsolidante au regard de tout ce qu'il y a eu au
Burundi et cette révision ne visait que la conservation du pouvoir
tandis que la révision de la Constitution béninoise du 07
novembre 2019, qui est la toute première depuis l'élaboration de
celle-ci en 1990 est une révision consolidante et elle vient consolider
le constitutionnalisme africain.
Ainsi dit, nous souhaitons que d'autres chercheurs abordent
les aspects que nous n'avons pas pu analyser dans ce sujet pour nous
compléter. De notre part nous estimons avoir obéi à notre
devoir et au plan défini pour cette réflexion.
BIBLIOGRAPHIE
I. LES TEXTES CONSTITUTIONNELS
ET LEGISLATIFS
1. La Constitution de la République du Bénin du
11 décembre 1990
2. La Constitution de la République du Burundi du 07
juin 2018
3. La loi n° 2019 - 40 du 07 novembre 2019 portant
révision de la Constitution de la République du Bénin
II. LES OUVRAGES
1. C. EISENMANN, la justice constitutionnelle et la haute
cour constitutionnelle d'Autriche, Paris, LGDJ, 1928
2. C. GREWE et H. RUIZ-FABRI, Droits constitutionnels
européens, Paris, PUF, 1995
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grands systèmes juridiques contemporains, paris, Dalloz, 2002
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5. Dictionnaire la Toupie, un dictionnaire politique et
juridique, 2019
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Constitutions des Etats-Unis, de l'Allemagne, de l'Espagne et de l'Italie,
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constitutionnel, 27ème éd ; Dalloz, 2008
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constitution Béninoise du 11 Décembre 1990, COPEF, Cotonou,
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statut du pouvoir dans l'Etat, T. 4, LGDJ, paris, 2008
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français, 2e éd. Refondue, Paris, PUF, 2006
11. Gilles BADET, les attributions originales de la
cour constitutionnelles du bénin, FES, Bénin, 2013
12. Ibrahim DIALLO, Pour un examen minutieux de la
question des révisions de la Constitution dans les Etats africains
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constitutionnelle, Villeneuve d'Ascq, presses universitaires du
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15. L. FAVOREU et autres, Droit constitutionnel,
5e éd., Paris, Dalloz, 2002
16. LAKI MAURICE MUSEWA MBAYO, l'art de de confectionner
un travail scientifique, P.U.L, Lubumbashi, 2004
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constitutionnel, Paris, Armand colin, 2003
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monde, Paris, Dalloz, 1996, p.2-3
19. M. VERPAUX, La Constitution, Paris, Dalloz,
2008
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méthodique en Droit privé, Dalloz, Paris, 1991
21. Patrick GAIA, Droit constitutionnel théorie
générale, ILF-GERJC, Marseille, 21è édition,
2019
22. R. CARRE DE MALBERG, contribution à la
théorie générale de l'Etat, Paris, Sirey, 1922, tome
2
23. Valérie LADEGAILLERIE, Lexique de termes
juridiques, ANAXAGORA, 2005
24. Victor KALUNGA TSHIKALA, Rédaction des
mémoires en Droit guide pratique, COL, Lubumbashi, 2008
III. REVUES
1. Alexandre VIALLA, "limitation du pouvoir constituant,
vision du constitutionaliste", In Civitas Europa, n° 32,
2014
2. B. GUEYE, « la démocratie en
Afrique : succès et résistances », Revue
Pouvoirs, n°129, 2009
3. BASTIN, J.F & KABURAHE A., « Analyse d'un
référendum qui ne règle rien », Iwacu,
25mai 2018
4. Bernard QUIRINY, « révisions
partielles et totales d'une constitution », In Jus
Politicum, n° 13
5. G. Hesseling, "La réception du Droit
Constitutionnel en Afrique trente ans après : quoi de neuf", in
jus politique
6. LIJPHART A ; « Constitutional design for
divided societies », Journal of Democracy, n° 2,
2004
7. M. S. ABOUMU-Salami, « la révision
constitutionnelle du 31 décembre 2002 : une revanche sur la
conférence nationale de 1991 », Revue béninoise des
sciences juridiques et administratives, décembre 2007, n°19
8. M. VERDUSSEN, « introduction », In,
M. VERDUSSEN (sous la direction de), la constitution Belge, lignes et
entrelignes, Bruxelles, Le cri éditions, 2004
9. Olivier de Frouville "une théorie non
constitutionaliste de la Constitution internationale", in jus
politicum, n° 19, 2014
10. P. ARDANT, « la révision
constitutionnelle en France : problématique
générale » In la révision de la
constitution, journées d'études des 20 mars et 16 décembre
1992, Association française des constitutionnalistes, Economica,
1993
11. René Claude NIYONKURU et Réginas
NDAYIRAGIJE, « Burundi », chroniques politiques de
l'Afrique des grands lacs, 2018
12. VANDEGINSTE S ; « la réforme
constitutionnelle et la limitation du nombre de mandats présidentiels au
Burundi : deux questions restées en suspens »,
Analysis and policybrief, n° 27, IOB, août2018
13. WILEN, N. et WILLIAMS, P.D., « The African Union
and coercive diplomacy: the case of Burundi », Journal of Modern
African studies, 2018
IV. COURS
1. Joseph KAZADI MPIANA, cous d'institutions politiques de
l'Afrique contemporaine, G3 Droit Public, UNILU, 2017-2018
2. MOLENGA LINGOTO Willy, Cours d'introduction à la
science politique, G1 Droit, UNILU, 2017-2018
3. MulumbaKatchy, cours d'Introduction
générale à l'étude de Droit, G1 Droit, UNIKIN,
2000-2001, P. 37
4. MUSANGAMWENYA WALYANGA Gilbert, cours de Droit
coutumier, UNILU, 2018-2019
5. Paul MUSAFIRI NALWANGO, cours de Droit
constitutionnel, Théorie générale de l'Etat, G1
Droit, UNILU, 2017-2018
6. Simplice NKWANDA MUZINGA, Initiation à la
recherche scientifique, notes de cours, G2 Droit, UNILU, 2017-201.
IV.sites internet
1. http://juspoliticum.com/article
2.
http://ligue-Iteka.bi/wp-content/Uploads/2018/02Bulletin-ITEKA-N-IJAMBO-99.Pdf
3.
http://www.achpr.org/files/news/2016/05/d218/cadhp-rapport-mission-établi-faits-fre.pdf
4.
https://www.beninrevele.com/tag/dialogue-inclusif/
5. https://www.decitre.fr
6.
https://WWW.vie-publique.fr/fiches/19594-quelle-est-la-procédure-de-révision-de-la-constitution.
7. www.cours-univ.fr
8. www.jeune-afrique.fr
Sommaire
EPIGRAPHE
I
DEDICACE
II
REMERCIEMENTS
III
INTRODUTION GENERALE
1
1. PRESENTATION DE L'OBJET
D'ETUDE
1
2. CHOIX ET INTERET
DU SUJET
2
2.1 CHOIX DU SUJET
2
2.2INTERET DU SUJET
2
A. INTERET
PERSONNEL
2
B. INTERET
SCIENTIFIQUE
2
C. INTERET
SOCIETAL
3
3. ETAT DE LA
QUESTION.
3
4. PROBLEMATIQUES ET
HYPOTESES
5
4.1 PROBLEMATIQUES
5
4.2 HYPOTHESES
6
5. METHODES ET TECHNIQUES DU
TRAVAIL
7
5.1 METHODES DU TRAVAIL
7
A. METHODE
EXEGETIQUE
7
B. METHODE
COMPARATIVE
8
5.2. TECHNIQUES DU TRAVAIL
8
A. TECHNIQUE
DOCUMENTAIRE
8
B. TECHNIQUE D'ENTRETIEN
LIBRE
8
6. DELIMITATION DU SUJET
9
6.1 DELIMITATION DANS LE TEMPS
9
6.2 DELIMITATION DANS
L'ESPACE
9
7.SUBDIVISION DU TRAVAIL
9
Chapitre premier. LES CONSIDERATIONS
GENERALES
10
Section 1.DEFINITION DES CONCEPTS DE
BASE
10
§1. L'APPORT
10
a) Au
sens positif
11
b) Au
sens négatif
11
§2. LA REVISION
12
a) La
révision modification
12
b) La
révision complétage
12
1. PROCEDURE DE
REVISION CONSTITUTIONNELLE
13
2. LE POUVOIR
CONSTITUANT DERIVE
14
3. LES LIMITES DU
POUVOIR CONSTITUANT DERIVE
14
a)
Limitations temporelles
15
b)
Limitations implicites
15
4. LE
REFERENDUM
16
§3. LA CONSTITUTION
16
1. HISTORIQUE DU
PHENOMENE CONSTITUTIONNEL
18
2. LES DIFFERENTES
APPROCHES DE LA CONSTITUTION
18
a)
Approche matérielle de la Constitution
19
b)
L'approche formelle de la Constitution
19
c) La
forme souple ou rigide d'une Constitution
19
3. SORTES DE
CONSTITUTIONS
19
a) Les
Constitutions coutumières
19
b) Les
Constitutions écrites
20
c) La
coutume constitutionnelle
20
§4. LE
CONSTITUTIONNALISME
20
Section 2. DEFINITION DES CONCEPTS
CONNEXES
22
§1. L'ETAT
22
§2. LA COUR
CONSTITUTIONNELLE
23
a) Sur
le plan matériel
23
b) Sur
le plan organique ou formel
24
c) Sur
le plan fonctionnel ou procédural
25
§3. LE RETRO
CONSTITUTIONNALISME
26
CONCLUSION PARTIELLE DU PREMIER
CHAPITRE
28
Chapitre deuxième. DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE DU BURUNDI
DU 07 JUIN 2018 ET CELLE DU BENIN DU 07 NOVEMBRE 2019
29
Section 1. LA REVISION DE LA CONSTITUTION DU
BURUNDI
29
§1. PROJET DE REVISION
CONSTITUTIONNELLE DU BURUNDI
29
§2. OBJET DE LA REVISION
CONSTITUTIONNELLE DU BURUNDI
31
§3. DIALOGUE INTER-BURUNDAIS ET LE
REFERNDUM
33
§4. CONTRIBUTION OU POSITION DE L'UNION
AFRICAINE ET LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE EN GENERAL
34
§4. ADOPTION ET PROMULGATION DU TEXTE
PORTANT REVISION DE LA CONSTITUTION DU BURUNDI
38
Section 2. DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE
DU BENIN
39
§1. PROJET DE REVISION
CONSTITUTIONNELLE DU BENIN
39
§2. OBJET DE LA REVISION
CONSTUTIONNELLE DU BENIN
40
§3. LE DIALOGUE INCLUSIF
41
§4. ADOPTION ET
PROMULGATION
42
CONCLUSION PARTIELLE DU DEUXIEME
CHAPITRE
43
Chapitre troisième.L'APPORT DE
REVISIONS CONSTITUTIONNELLES AU CONSTITUTIONALISME AFRICIAN
44
Section 1. L'APPORT DE LA REVISION
CONSTITUTIONNELLE DU BURUNDI
44
§1. L'ATTITUDE DU PEUPLE BURUNDAIS FACE
A LA REVISION DE LA CONSTITUION DU BURUNDI.
44
§2. LA REVISION CONSTITUTIONNELLE DU
BURUNDI ET LE CONSTITUTIONNALISME AFRICAIN.
46
§3. ANALYSE CRITIQUE DE LA REVISION
CONSTITUTIONNELLE AU BURUNDI
47
a) La personnification du
pouvoir
48
b) La conservation du pouvoir
48
§4. QUEL AVENIR POUR LE
CONSTITUTIONNALISME BURUNDAIS
49
Section 2. L'APPORT DE LA REVISION
CONSTITUTIONNELLE DU BENIN
50
§1. LA REVISION CONSTITUTIONNELLE DU
BENIN ET LE CONSTITUTIONNALISME AFRICAIN
50
§2. L'APPORT DE LA COUR
CONSTITUTIONNELLE BENINOISE AU CONSTITUTIONALISME AFRICAIN
51
§3. ANALYSE CRITIQUE DE LA REVISION
CONSTITUTIONNELLE BENINOISE
51
§4. QUEL AVENIR POUR LE
CONSTITUTIONNALISME AFRICAIN
52
CONCLUSION PARTIELLE DU TROISIEME
CHAPITRE
53
CONCLUSION GENERALE
54
BIBLIOGRAPHIE
56
I. LES TEXTES CONSTITUTIONNELS ET
LEGISLATIFS
56
II. LES OUVRAGES
56
III. REVUES
57
IV. COURS
57
IV.sites internet
58
* 1 PHILIBERT MUZIMA, Quelle
heure est-il au Burundi ?, exposé dans lequel cette
personnalité explique les différentes circonstances qui ont
entouré la révision de la Constitution du Burundi du 07 Juin
2018 : chaque jour qui passe, la chance de paix au Burundi s'amenuise
comme une peau de chagrin. Le risque de voir le conflit politique dévier
en conflit ethnique prend quant à lui des proportions
inquiétantes. Y a-t-il un murmure capable d'empêcher le conflit
actuel de passer d'une crise politique à une crise ethnique ? Entre
révision de la Constitution ou élection.
* 2 Valérie
LADEGAILLERIE, lexique de termes juridiques, ANAXAGORA, 2005, p.
146
* 3 Ibrahim DIALLO, Pour
un examen minutieux de la question des révisions de la Constitution dans
les Etats africains francophones, Presse de l'Université saint
Gaston, Dakar, mars 2015, p.1
* 4Fondation Konrad
ADNENAUER, Commentaire de la constitution Béninoise du 11
Décembre 1990, COPEF, Cotonou, 2009, p.4
* 5Kemal GOZLER, le
pouvoir de révision constitutionnelle, Villeneuve d'Ascq, presses
universitaires du Septentrion, 1997, p. 118
* 6 Alexandre VIALLA,
"limitation du pouvoir constituant, vision du constitutionaliste", In
Civitas Europa, n° 32, 2014/1, p.81-91
* 7 LAKI MAURICE MUSEWA
MBAYO, l'art de confectionner un travail scientifique, P.U.L,
Lubumbashi, 2004, p. 37
* 8LAKI MAURICE MUSEWA MBAYO,
Op.cit., p.37-38
* 9 Victor KALUNGA TSHIKALA,
Rédaction des mémoires en Droit guide pratique, COL,
Lubumbashi, 2008, p.23
* 10 Rapport de la ligue
ITEKA concernant les personnes tuées pendant les manifestations contre
le projet de révision constitutionnelle au Burundi, Iteka N'Ijambo
n° 99, au 25 février 2018,
http://ligue-Iteka.bi/wp-content/Uploads/2018/02Bulletin-ITEKA-N-IJAMBO-99.Pdf
* 11StefVandeginste, la
commission électorale nationale indépendante du Burundi et la
loi : les candidats poursuivis en justices sont-ils
éligibles ?, in « IOB workingpaper »,
octobre 201, ISSNB 2294-8643
* 12Simplice NKWANDA
MUZINGA, Initiation à la recherche scientifique, notes
de cours, G2 Droit, UNILU, 2017-2018, p. 16-17
* 13 MOTULSKY Henri,
principes d'une réalisation méthodique en Droit
privé, Dalloz, Paris, 1991, p.4
* 14 DAVID René et
JAUFFRET-SPINOSI Camille, les grands systèmes juridiques
contemporains, Paris, Dalloz, 2002, p.259
* 15Simplice KWANDA MUZINGA,
op.cit., p.20
* 16 Dictionnaire
français, la Rousse, 2008, p. 21
* 17Dictionnaire
français, Op.cit., p. 329
* 18 Dictionnaire
français, la rousse, p. 373
* 19 P. ARDANT,
« la révision constitutionnelle en France :
problématique générale » In la
révision de la constitution, journées d'études des 20 mars
et 16 décembre 1992, Association française des
constitutionnalistes, Economica, 1993, p. 80
* 20 Valérie
LADEGAILLERIE, lexique de termes juridiques, Anaxagora, juillet, 2005,
p. 146
* 21 Bernard
QUIRINY, « révisions partielles et totales d'une
constitution », In Jus Politicum, n° 13
(http://juspoliticum.com/article/révisions-partielles-et-totales-des-constitutions
-903.html)
* 22 Op.cit.
* 23 F. MELIN-SOUCRAMANIEN,
les grandes démocraties, Constitutions des Etats-Unis, de
l'Allemagne, de l'Espagne et de l'Italie, Paris, Dalloz, 2007, p.89
* 24 T. HOLO,
« Emergence de la justice constitutionnelle et la Démocratie
en Afrique », In pouvoirs, n° 29, 29 Seuil, 2009 p.
101-114.
* 25
https://WWW.vie-publique.fr/fiches/19594-quelle-est-la-procédure-de-révision-de-la-constitution,
dernière modification le 07 Juillet 200 à 16 : 32,
consulté le 16 Janvier 2020 10h59.
* 26 Paul MUSAFIRI
NALWANGO, cours de Droit constitutionnel, théorie
générale de l'Etat, G1 Droit, UNILU, 2017-2018, p. 187
(inédit)
* 27 Kemal GOZLER, le
pouvoir de révision constitutionnelle, villeneuve d'Ascq, presse
universitaire de septentrion, 1997, p.120
* 28 Paul MUSAFIRI NALWANGO,
idem, p. 71
* 29 B. GUEYE,
« La démocratie en Afrique : succès et
résistances », Revue Pouvoirs, n°129, 2009/2, p.
5-26
* 30 G. BURDEAU,
Traité de science politique, le statut du pouvoir dans l'Etat,
T. 4, LGDJ, paris, p.181
* 31 R. CARRE DE MALBERG,
contribution à la théorie générale de
l'Etat, Paris, Sirey, 1922, tome 2, p. 571
* 32 M. S. ABOUMU-Salami,
« la révision constitutionnelle du 31 décembre
2002 : une revanche sur la conférence nationale de
1981 », Revue béninoise des sciences juridiques et
administratives, décembre 2007, n°19, pp. 53-94.
* 33 F.MELIN SOUCRAMANIEN,
P. PACTET, Droit constitutionnel, 27ème
éd ; Dalloz, 2008, p. 63
* 34 Paul MUSAFIRI NALWANGO,
cours de Droit constitutionnel, théorie générale de
l'Etat, G1 Droit, UNILU, 2017-2018, p. 178
* 35 J. Gilissen,
cité par MulumbaKatchy, cours d'I.G.E.D, Kinshasa, 2000-2001,
P. 37
* 36 De Bruyne P., la
décision politique, cité par MUSANGAMWENYA WALYANGA Gilbert,
cours de Droit coutumier, UNILU, 2018-2019, p.65
* 37 Droit constitutionnel
général,
www.cours-univ.fr, p.9,
consulté le 02 Mars 2020, à 17h4'
* 38 Droit constitutionnel
général,
www.cours-univ.fr, P.10,
consulté le 02 Mars 2020, à 17h4'
* 39 Lire la Toupie
« dictionnaire de politique », définition
du constitutionnalisme
* 40 Dictionnaire la
toupie
* 41 La reproduction des
inégalités sociales par l'école vient de la mise en oeuvre
d'un égalitarisme formel, à savoir que l'école traite
comme « égaux en droit » des individus
« inégaux en fait » c'est-à-dire
inégalement préparés par leur culture familiale à
assimiler un message pédagogique, Par Pierre Bourdieu (la reproduction),
www.toupie.org/Dictionnaire/Constitutionnalisme.htm
* 42 Jean-Nazaire Tama,
l'odyssée du constitutionnalisme en Afrique,l'Harmattan,2015,
p.66
* 43 Machiavel (1469-1527),
cité par MOLENGA LINGOTO Willy, Cours d'introduction à la
science politique, G1 Droit, UNILU, 2017-2018, p. 66
* 44 Patrick GAIA,
Droit constitutionnel théorie générale,
ILF-GERJC, Marseille, 21è édition, 2019, p. 421
* 45 M. FROMONT, la
justice constitutionnelle dans le monde, Paris, Dalloz, 1996, p.2-3
* 46 M. VERDUSSEN,
« introduction », In, M. VERDUSSEN (sous la
direction de), la constitution Belge, lignes et entrelignes, Bruxelles, Le cri
éditions, 2004, p. 13
* 47 C. EISENMANN, la
justice constitutionnelle et la haute cour constitutionnelle d'Autriche,
Paris, LGDJ, 1928, p. 1 et p.9.
* 48 C. GREWE et H.
RUIZ-FABRI, Droits constitutionnels européens, Paris, PUF,
1995, p.68
* 49 Si l'on veut rester
uniquement dans le modèle européen comme C. GREWE et H.
RUIZ-FABRI, Droits constitutionnels européens, Paris, PUF,
1995, p. 68
* 50 G. DRAGO,
Contentieux constitutionnel français, 2e éd.
Refondue, Paris, PUF, 2006, p. 30
* 51 M. FROMONT, La
justice constitutionnelle dans le monde, Paris, Dalloz, 1996, p. 3
* 52Ibidem
* 53 M. de VILLIERS,
Dictionnaire de Droit constitutionnel, Paris, Armand colin, 2003, p.
135
* 54 M. FROMONT, La
justice constitutionnelle dans le monde, Paris, Dalloz, 1996, p.2 et 3
* 55 C. GREWE et H.
RUIZ-FABRI, Droits constitutionnels européens, Paris, PUF,
1995, p.68
* 56 M. VERPAUX, la
constitution, Paris, Dalloz, 2008, p. 40
* 57 L. FAVOREU et autres,
Droit constitutionnel, 5e éd., Paris, Dalloz, 2002,
p. 69
* 58 Ibidem
* 59 Gilles BADET, les
attributions originales de la cour constitutionnelles du bénin,
FES, Bénin, 2013, p. 35
* 60Babacar Kanté,
j'hésite toujours à appeler ces pays africains
« francophones » où la grande majorité de
citoyens s'expriment dans une langue vernaculaire et ne maitrisent pas le
français.
* 61 G. Hesseling,
La réception du Droit Constitutionnel en Afrique trente ans
après : quoi de neuf ?, Article,
www.jeuneAfrique.http//.com
* 62 Rapport sur la mission
de l'assemblée parlementaire de la francophonie au Burundi,
préparé à l'attention des membres du bureau parlementaire
de la francophonie, Paris, 1er février 2018, p. 18
* 63 Conseil des ministres
tenus au Burundi sous la direction du Président Pierre NKURUZIZA en date
du 15 févier 2018 à lire sur
www.jeune-afrique.fr,
consulté le 11 mars 2020, 12h9
* 64 Lire la Constitution
modifiée de la république du Burundi et plus
précisément l'article 165 De cette Constitution.
* 65
http://www.assemblée.bi/liste-des-députés
(consulté le 11 février 2020, 14h5)
* 66 Lecture
intégrale de l'article 86 de la Constitution de la république du
Burundi
* 67
www.jeuneafrique.com/486849/politique/burundi-le-gouvernement-révision-de-la-Constitution;
le 11 mars 2020, 12h39
* 68 Rapport sur la mission
de l'assemblée parlementaire de la francophonie au Burundi,
préparé à l'attention des membres du bureau parlementaire
de la francophonie, paris, 1er février 2018, p. 18
* 69 Ligue ITEKA,
Burundi : la révision de la Constitution est un danger pour la
paix, la commission africaine dit prendre des actions fortes avant la tenue du
referendum (ligue burundaise des droits de l'homme
« ITEKA »,
http://ligue-iteka.bi/wp-content/uplaods/2018/02/bulletin-ITEKA-N-IJAMBO-99.Pdf;
consulté le 11 février 2020, 14h29
* 70 Voice of America
(Afrique), situation au Burundi sur le referendum constitutionnel, le 18
janvier 2018,
https://www.Voaafrique.com/a/referendum-constitutionnel-burundi-décémbre-2018.html
; consulté le 11 mars 2020, à 14h42
* 71 Propos tenu par
monsieur Sylvestre NTIBANTUNGAYA, ancien président sur le journal
IWACU, http/www.iwacu-burundi.org/enquete-Ntibugaya, le 11 mars 2020,
à 14h51
* 72 VANDEGINSTE S ;
« la réforme constitutionnelle et la limitation du nombre de
mandats présidentiels au Burundi : deux questions restées en
suspens », Analysis and policybrief, n° 27, IOB,
août 2018
* 73LIJPHART A ;
« Constitutional design for divided societies »,
Journal of Democracy, n° 2, 2004, pp. 96-109
* 74 René Claude
NIYONKURU et Réginas NDAYIRAGIJE, « Burundi »,
chroniques politiques de l'Afrique des grands lacs, 2018, p. 19
* 75 VANDEGINSTE S ;
op.cit.
* 76 Le Conseil National
pour le respect de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation
au Burundi et la restauration de l'Etat de droit (CNARED).
* 77 Communiqué de
presse publié par l'Union africaine et les nations unies sur la
situation du Burundi, à lire sur http :
www.jeune-afrique.fr-union-africaine//nations-unies ;
consulté le 11 mars 2020, 18h58
* 78 Rapport de la
délégation de la commission africaine des droits de l'homme et
des peuples sur sa mission d'établissement des faits au Burundi du 07 au
13 décembre 2015
http://www.achpr.org/files/news/2016/05/d218/cadhp-rapport-mission-établi-faits-fre.pdf
; consulté le 11 mars 2020, 19h10
* 79 CADHP, 357 :
Résolution sur la situation des droits de l'homme en République
du Burundi-CADHP/Rés.357 (LIX) 2016, 4 novembre 2016,
http://www.achpr.org/sessions/59th/résolutions/357/ ;
consulté le 11 mars 2020, 19h10.
* 80 Rapport de la
délégation de la commission de l'Union africaine des droits de
l'homme et des peuplessur sa mission d'établissement des faits au
Burundi du 07 au 13 décembre 2015, http://www.achpr.org; consulté
le 18 avril 2020
* 81 Observatoire pour la
protection des défenseurs des droits de l'homme, Burundi:
détention arbitraire, 28 novembre 2017,
http://www.fidh.org/droit-humains/Burundi; consulté le 18 avril 2020
* 82 BASTIN, J.F &
KABURAHE A., « Analyse d'un référendum qui ne
règle rien », Iwacu, 25
mai 2018.
Http://www.iwacu-burundi.org/analyse-un-referendum-qui-ne-regle-rien/,
consulté
le 11 mars 2020.
* 83 WILEN, N. et WILLIAMS,
P.D., « The African Union and coercive diplomacy: the case of
Burundi », Journal of Modern African studies, 2018, pp.
673-696.
* 84 Ligue ITEKA,
Burundi : la révision de la Constitution est un danger pour la
paix, la commission africaine dit prendre des actions fortes avant la tenue du
referendum (ligue burundaise des droits de l'homme
« ITEKA »,
http://ligue-iteka.bi/wp-content/uplaods/2018/02/bulletin-ITEKA-N-IJAMBO-99.Pdf;
consulté le 11 février 2020
* 85 Ligue ITEKA,
Burundi : la révision de la Constitution est un danger pour la
paix, la commission africaine dit prendre des actions fortes avant la tenue du
referendum (ligue burundaise des droits de l'homme
« ITEKA »,
http://ligue-iteka.bi/wp-content/uplaods/2018/02/bulletin-ITEKA-N-IJAMBO-99.Pdf;
consulté le 11 février 2020
* 86 L'article 39 de la
Constitution française de 1958 nous donne une précision aussi sur
la différence que nous pouvons établir entre un projet de loi et
une proposition de loi.
*
87http://www.jeuneafrique.com<politique ;
consulté le 18 mars 2020
* 88 Article 41 Constitution
de la république du Bénin.
* 89 Article 80 de la
même loi.
* 90 Article 2 de la loi
n° 2019-40 du 07 novembre 2019 portant révision de de la loi
n° 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la
République du Bénin
* 91 Article 42 de la
constitution du Bénin tel que modifiée à ce jour
* 92
https://www.beninrevele.com/tag/dialogue-inclusif/ ;
consulté le 18 mars 2020.
* 93 "Ouverture du dialogue
politique au Bénin, Patrice Talon ose un acte républicain", sur
quotidien le matin, consulté le 16 juillet 2020.
* 94 " Bénin/Dialogue
politique: voici les 5 points inscrits à l'ordre du jour ", sur Banouto,
inscrit le 16 Juillet 2020
* 95Prosper
DAGNICHE, « adoption de la loi de révision de la Constitution
au Bénin : ce qui change », In politique, AFP,
Cotonou, novembre 2019, p.31
*
96http://www.jeuneafrique.com<politique ;
consulté le 18 mars 2020
* 97 Rapport sur la mission de
l'assemblée parlementaire de la francophonie au Burundi,
préparé à l'intention du Bureau parlementaire de la
francophonie, paris, 1er févier 2018
* 98
https://m.dw.com/fr/révision-de-la-Constitution-lopposition-burundaise-dit-stop/a-41404121,
consulté le 18 Avril 2020.
* 99 Lire l'article 97 de la
constitution du Burundi
*
100http://www.fidh.org.afrique.burundi; consulté le 18 avril
2020
* 101 Burundi: La
révision de la Constitution est un danger pour la paix ; la commission
africaine doit prendre des mesures fortes avant la tenue du referendum, rapport
de la ligue Iteka, AFP, Landry Nshimiye, 2018
* 102 Burundi: La
révision de la Constitution est un danger pour la paix ; la commission
africaine doit prendre des mesures fortes avant la tenue du referendum, rapport
de la ligue Iteka, AFP, Landry Nshimiye, 2018
* 103 L'accord d'Arusha, du
nom de la ville d'Arusha en Tanzanie, est un accord de paix pour le Burundi
sous l'égide de Nelson MANDELA pour tenter de mettre fin à la
guerre civile Burundaise débutée en 1993.
* 104 A lire l'article 169 de
la Constitution du Burundi de 2005
* 105 Un jour avant la
publication de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, le
vice-président de la haute Cour constitutionnelle du Burundi
Silvère NIMPAGARISTE dénonça la pression exercée
par les autorités politiques sur les membres de la Cour en vue
d'arbitrer en faveur du président Pierre NKURUNZIZA. Mis en
minorité, il refusa de signer l'arrêt avant de s'exiler du pays.
Lire institute for security studies (2016, p.5).
* 106
https://afrique.lalibre.be.Burundi; consulté le 18 avril 2020
* 107
https://www.jeuneafrique.com.politique; consulté le 18 avril 2020
* 108 A lire les articles 80
et 81 de la Constitution béninoise telle que modifiée par la loi
de 2019.
* 109 Gilles BADET, les
attributions de la Cour constitutionnelles du Bénin,
friedrich-ebert-stiftung, Cotonou, avril, 2013, p.16
* 110 Gilles BADET, op.cit.,
p.15
*
111https://www.jeuneafrique.com.politique; consulté le 18
avril 2020
* 112 Olivier de Frouville
"une théorie non constitutionaliste de la Constitution internationale",
in jus politicum, n° 19(http://juspoliticum.com/article);
consulté le 18 avril 2020
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