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L'ordre public et la liberté de manifestation. Réflexions sur les limitations du régime de déclaration en droit comparé congolais et français.


par Jean Faustin Bafwa Katombe
Université officielle de Bukavu - Graduat en Droit, option Droit public interne 2019
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITÉ OFFICIELLE DE BUKAVU FACULTÉ DE DROIT

DÉPARTEMENT DE DROIT PUBLIC INTERNE

L'ordre public et la liberté de manifestation. Réflexions sur les limitations du régime de déclaration en droit comparé congolais et français

TRAVAIL DE FIN DE CYCLE

présenté

par

Bafwa Katombe Jean Faustin

sous la direction du Chef de Travaux

Didiho Muthethe Mumbere

Bukavu, octobre 2019.

ÉPIGRAPHE

« Juste un air de liberté

Qu'importent les difficultés

Aucune richesse du monde

Ne vaut plus que la liberté [...]

Un air de liberté qui sera respiré par tous

Aucun point ne peut serrer la liberté

Aucune dictature ne pourra lui résister. »1(*)

« La liberté consiste, non seulement dans le droit accordé, mais dans le pouvoir donné à l'homme d'exercer, de développer ses facultés, sous l'empire de la justice et sous la sauvegarde de la loi »2(*).

« Le maintien de l'ordre public dans une société est la loi suprême »3(*).

DÉDICACE

Une pensée pieuse à tous ceux-là qui, de près ou de loin, nous supportent ;

Aux fertilisantes mémoires de nos père et mère qui sont dans le monde des trépassés ;

À tous ces congolais, africains et autres peuples du monde qui, à travers les âges, sont devenus macchabées des suites des hécatombes pour la liberté de manifestation ;

À la « Respectueuse B.D.I....» notre famille estudiantine.

BAFWA KATOMBE Jean Faustin.

REMERCIEMENTS

Un travail d'ordre scientifique, même signé par le seul auteur, est toujours une oeuvre collective. Dans cet ordre d'idées, le présent Travail de fin de cycle souffrirait sans conteste dans son parachèvement si le concours de tierces personnes que nous nous devons de remercier n'était pas au rendez-vous.

De prime abord, grâce soit rendue à l'Imperator céleste et terrestre, Maître du cosmos, pour la force fougueuse qu'il a mise en nous afin de rédiger le présent travail.

Nos remerciements s'adressent ensuite à nos parents Albert Nyamugaragaza et Jeanne Bafwa, pour leur appui pécuniaire sans lequel le présent travail n'aurait été produit ; mais aussi pour leur encouragement constant.

Nous sommes également redevable à notre famille estudiantine que nous nommons la « Respectueuse B.D.I....», dans son ensemble, pour sa collégialité et sa fraternité toujours acquises.

Nous avons enfin une dette de reconnaissance envers notre Directeur de recherche, le Chef de travaux Didiho Muthethe Mumbere qui, en dépit de ses multiples tâches à accomplir, a compris qu'il est un devoir de former la jeunesse, future décideuse de ce patrimoine commun qu'est la République démocratique du Congo, en restant à notre disposition à chaque fois que le besoin s'imposait et en nous formulant des observations et/ou suggestions on ne peut plus pertinentes qui nous ont guidé comme un fil conducteur jusqu'à la fin de ce travail scientifique.

BAFWA KATOMBE Jean Faustin.

PRINCIPALES SIGLES ET ABRÉVIATIONS

al. : alinéa

c. ou c/ : contre

CAA : Cour administrative d'appel

CADHP : Charte africaine des droits de l'homme et des peuples ou Commission africaine des droits de l'homme selon le cas

CC : Conseil constitutionnel

CDH : Conseil des droits de l'homme

CEDH : Cour européenne des droits de l'homme ou Convention européenne des droits de l'homme selon le cas

CE : Conseil d'État

(dir) : sous la direction de

DUDH : Déclaration universelle des droits de l'homme

éd. : éditions ou édition

J.O.R.D.C. : Journal Officiel de la République démocratique du Congo

N° ou n° : numéro

Op. cit. : Opere citato (dans l'ouvrage cité)

Ord. : Ordonnance

PIDCP : Pacte international relatif aux droits civils et politiques

RDC : République démocratique du Congo

Rec. : Recueil

Rés. : Résolution

UOB : Université Officielle de Bukavu

V° : Verbo : (au mot)

INTRODUCTION

0.1. PROBLÉMATIQUE

En ce début du vingt-et-unième siècle où la notion des libertés publiques se taille une place considérable sur l'échiquier planétaire, tout État, qu'il soit à régime autoritaire, totalitaire ou démocratique, se voit obligé de consacrer de la manière qui lui va le mieux dans son ordonnancement juridique, l'exercice de la liberté de manifestation. En effet, comme on peut l'écrire avec Trésor Lungungu Kdimba, « l'exercice de la liberté de manifestation est au coeur de la vie politique des États. Il est au centre même du combat politique des États modernes en ce que manifester est l'arme politique efficace du moment où le recours à la force n'est plus un mode normal d'expression mais bien une violation du droit »4(*).

La liberté de manifestation est reconnue par les instruments juridiques internationaux ainsi que les constitutions et les lois des États modernes comme un des droits fondamentaux de l'homme. En droit positif congolais, elle est proclamée par la Constitution en son article 265(*). En droit français, elle est consacrée par les articles L211-1 et suivants du Code de la sécurité intérieure6(*).

Dans la mesure où elle est le moyen de droit le plus usité par lequel différentes couches de la société s'expriment pour rendre ostensible leur opinion à l'égard des dirigeants ou de leur programme, cette liberté ne peut qu'être l'une des plus manifestes, des plus évoquées et surtout l'une des plus controversées.

Ce qui donne à observer dans la pratique que nonobstant sa consécration par les arsenaux juridiques nationaux et internationaux, elle est en même temps victime de sévères restrictions surtout au niveau national. En même temps qu'il proclame ce droit, le droit international limite son exercice en renvoyant la fixation des modalités de celui-ci sous l'empire du droit national de chaque État. Ce dernier quant à lui édicte les restrictions auxquelles l'exercice de la liberté de manifestation proclamée dans la constitution (cas du droit congolais) ou dans la loi (cas du droit français) devra être sujet.

Ces restrictions se traduisent notamment par la rigidité apparente du régime de déclaration préalable comme c'est le cas en droits congolais et français. Force est cependant de constater qu'outre les limitations légales, il y en a qui découlent des actes ou décisions de certaines autorités administratives.

Il est de fait que c'est à cause de l'affrontement de deux impératifs à savoir le maintien de l'ordre public d'une part et la jouissance des droits et libertés des citoyens d'autre part que le pouvoir public s'impose pour interdire ou encadrer les manifestants. C'est ce qui fait dire à Trésor Lungungu Kdimba que « la liberté de manifestation exige un aménagement qui tienne à la fois compte du besoin de laisser les gens s'exprimer et de la nécessité de sauvegarder l'ordre public. Très souvent, cette conciliation n'est pas facile à faire. La limite à ne pas franchir par les pouvoirs publics et les manifestants ressemble à une frontière toujours contestée. Tantôt les réunions ou manifestations débordent en des scènes violentes ou en émeutes qui s'accompagnent de pillages, atteintes à l'intégrité physique et destructions méchantes ; tantôt et très souvent, elles finissent par des interdictions de manifester ou encore par des répressions sanglantes et meurtrières »7(*).

C'est pourquoi, notre étude tentera d'analyser le régime qui encadre ce droit en République démocratique du Congo et en France tout en étudiant de près les restrictions dont il est sujet.

Eu égard à ce qui précède, nous pensons formuler deux questions générales de recherche subséquemment :

ü Quel est le cadre juridique de la liberté de manifestation en droits congolais et français ?

ü Le régime déclaratif est-il exclusif du pouvoir d'appréciation de l'autorité, pouvant aller jusqu'à l'interdiction ? Quelle est sa véritable portée ?

De ces deux interrogations générales, nous pouvons ressortir les questions spécifiques ci-après :

Ø Quid de l'ordre public et de la liberté de manifestation ?

Ø Considérant les intérêts que l'exercice de la liberté de manifestation met en jeu, est-il possible de concilier les deux impératifs à savoir celui des exigences du maintien de l'ordre public avec celui du respect des droits fondamentaux du citoyen et comment ?

0.2. HYPOTHÈSES

Aux questions ci-dessus posées, nous pouvons d'ores et déjà apporter des réponses provisoires ou hypothèses pour guider notre réflexion d'une manière ou d'une autre. Ainsi, les hypothèses autour desquelles gravite cette étude se conçoivent comme suit :

· La liberté de manifestation serait placée, en République démocratique du Congo et en France, sous le régime de la déclaration préalable, assorti de quelques limitations. Elle se concevrait en un rassemblement organisé sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public pour exprimer une conviction collective. Elle pourrait être fixe (sit-in) ou prendre la forme d'une marche.

· Le régime de déclaration serait exclusif du pouvoir d'appréciation de l'autorité en présence des circonstances exceptionnelles en l'occurrence l'état de siège et/ou l'état d'urgence et pourrait dans ce cas aller jusqu'à l'interdiction. Dans tous les cas, si l'ordre public est troublé ou court le risque de l'être, une interdiction serait nécessaire mais doit respecter certains principes liés au risque réel de trouble à marier avec la proportionnalité des mesures d'interdiction. Il y aurait possibilité de concilier les deux impératifs en prévoyant les limitations réciproques entre eux.

0.3. CHOIX ET INTÉRÊT DU SUJET

Le choix de ce sujet nous a été dicté par le constat on ne peut plus désenchanté des interdictions des manifestations même dûment déclarées le plus souvent en République démocratique du Congo et parfois en France. De ce fait, convient-il de retenir l'intérêt que revêt cette étude sur les plans tant théorique que pratique.

Théoriquement, l'intérêt de cette étude est vu sous deux volets. Le premier permet de préciser le cadre juridique qui protège cette liberté en République démocratique du Congo et en France. Le deuxième quant à lui se voudrait une base de données ou mieux une référence pour les futurs chercheurs qui voudraient s'investir ultérieurement à approfondir leurs connaissances en la matière.

Au niveau pratique, l'intérêt est évident aussi bien pour les justiciables, les praticiens du droit (avocats, magistrats du parquet, juges) que pour les législateurs congolais et français. Les justiciables peuvent ici déceler la manière dont ce droit est consacré et les modalités de son exercice pour mieux en jouir. Quant aux praticiens du droit, ils peuvent trouver dans ce travail des principes en la matière, assortis des exceptions qui échappent parfois à leurs expertises dans l'exercice de leurs tâches. En définitive, les législateurs congolais et français pourraient par ce travail être guidés, chacun en ce qui le concerne, en envisageant des réformes ou des modifications conséquentes eu égard aux propositions que nous aurons à formuler sur l'étude sous analyse.

0.4. MÉTHODES ET TECHNIQUES UTILISÉES

Nous allons emprunter différentes méthodes et techniques de recherche qui nous serviront de boussole dans notre démarche.

De fait, nos approches comprennent en premier lieu le recours à la méthode juridique dans son approche de la technique du droit ou la dogmatique juridique. Cette dernière nous permettra de trouver dans différentes sources formelles de droit ce qui est permis et ce qui est interdit8(*) dans l'exercice de la liberté de manifestation, tant pour les pouvoirs publics que pour les organisateurs des manifestations en droits de la République démocratique du Congo et de la France.

De surcroît, il vaudra la peine de faire recours à l'approche de la philosophie du droit pour faire un jugement de valeur de la norme qui réglemente l'exercice de cette liberté en recourant aux principes universellement admis9(*). C'est donc de la critique de l'ordre juridique existant pour voir le fossé qu'il y a entre la prévision de cette liberté et sa mise en oeuvre en pratique.

Enfin, nous userons de la méthode comparative chaque fois que besoin il y aura eu égard au champ spatial sur lequel s'étend l'étude que nous menons pour avoir connaissance de ce qui se passe sous d'autres cieux en vue de proposer des pistes de solutions nouvelles pouvant influencer positivement la législation congolaise en matière du droit de manifester.

Au professeur Thomas Furaha Mwagalwa d'écrire : « Les techniques sont, pour tout dire, plus des procédés de mise en oeuvre de la méthode »10(*). En fait, nous recourrons exclusivement à la technique documentaire tant celle-ci est la voie fondamentale si pas unique de recherche en droit. Elle nous permettra de concocter des textes des lois, des ouvrages de doctrine, des articles ainsi que de la jurisprudence relatifs à l'étude sous examen et ce aussi bien en bibliothèque que sur internet.

0.5. ÉTAT DE LA QUESTION

Notre contribution au monde scientifique dépendra, de toute évidence, de l'originalité de ce travail qui, à son tour, n'a pas manqué à faire l'objet d'une étude dans le passé mais sous d'autres angles. De l'inventaire de la revue existante, nous avons répertorié certains travaux qui semblent avoir des similitudes avec le nôtre. Ainsi, les travaux des personnes subséquentes ont particulièrement attiré notre attention :

- Aurélie Duffy-Meuner et Thomas Perroud dans « La liberté de manifester et ses limites : perspective de droit comparé » exposent la manière dont cette liberté est consacrée par les législations de la plupart des États modernes tout en comparant lesdites législations11(*) ;

- Trésor Lungungu Kdimba dans « Le droit de réunion et de manifestation publique en RDC » quant à lui examine également ce droit à partir des instruments juridiques tant nationaux qu'internationaux mais en réservant une part importante de son travail à l'histoire et à l'évolution dudit droit en RDC et à travers le monde12(*).

Notre étude se démarque cependant de celles de deux chercheurs susnommés dans la mesure où, tandis qu'ils se bornent, à peu d'égards près, à une étude de la liberté de manifestation dans toute son étendue, nous abordons quant à nous spécifiquement les limitations auxquelles elle est soumise dans un espace bien précis en l'occurrence la République démocratique du Congo et la France.

Il convient d'ores et déjà de préciser l'itinéraire que cette étude se propose de suivre.

0.6. PLAN

Nous nous évertuerons, dans le premier chapitre, à analyser le régime qui encadre la liberté de manifestation en droits congolais et français. Quelques lignes seront, en liminaire, consacrées successivement à la circonscription de l'ordre public et de la liberté de manifestation sans oublier de faire un regard in fine à l'encadrement de cette liberté par le droit international.

Ensuite, nous examinerons, dans le second chapitre, les cas de figure, dégagés par la jurisprudence, d'interdiction d'une manifestation même dûment déclarée, après avoir parlé de la portée du régime de déclaration. Pour clore, nous nous interrogerons sur la possibilité de concilier les deux impératifs du maintien de l'ordre public et du respect des droits et libertés des citoyens dans la société tout en posant les jalons des solutions là-dessus.

CHAPITRE 1 : L'ORDRE PUBLIC ET LA LIBERTÉ DE MANIFESTATION

La consécration d'un droit est une chose et son application en est une autre. Cette affirmation trouve un écho dans le contexte particulier des règles de droit de la République démocratique du Congo et de la France qui proclament chacune la liberté de manifestation (section 2). Hormis son édiction par les droits nationaux, elle est garantie par le droit international dont il importe d'évoquer les textes (section 3). Par ailleurs, il convient de préciser les portées sémantiques de quelques concepts en liminaire (section 1).

SECTION 1 : EXPLORATION DES CONCEPTS

Il est question dans ce point de circonscrire les notions de « l'ordre public » et de « liberté de manifestation » avec de petites ramifications qu'elles renferment.

§1. Ordre public

Il est d'usage de débuter une étude sur la notion d'ordre public par le constat que la notion est floue. Pourtant, il s'agit en fait d'une notion que tout le monde comprend sans qu'il soit besoin de lui donner un contour précis... Les esquisses définitionnelles sont faites tant en doctrine qu'en jurisprudence.

Il faut souligner avec le professeur Combacau que « l'idée de l'ordre public évoque immédiatement le monde du pouvoir et de la limitation, par les autorités qui le détiennent, des facultés d'agir de ceux qui le subissent, au nom des nécessités collectives »13(*).

Hauriou estimait que l'ordre public se résume à « l'ordre matériel et extérieur considéré comme un état de fait opposé au désordre, état de paix opposé à l'état de trouble »14(*).

Le premier auteur conçoit l'ordre public dans la relation entre gouvernants et gouvernés caractérisée par la restriction des certains comportements des seconds par les premiers pour un besoin d'intérêt général. Le deuxième auteur, lui, se limite à reprendre la définition traditionnelle ci-dessous de la notion.

En droit public, c'est la référence au droit administratif qui s'impose le plus spontanément. Traditionnellement, écrit le professeur Telesphore Muhindo Malonga, l'ordre public correspond à la trilogie : sécurité publique, salubrité publique et tranquillité publique. Par la sécurité, on garantit la protection des citoyens contre les situations créant des risques d'accidents pour leur vie ou les risques de mort brutale [...] La salubrité se rattache à la protection contre les maladies et la pollution. La tranquillité renvoie à la protection contre les désordres engendrés par les nuisances sonores, par le tapage, par les manifestations dégénérant en violence, etc.15(*).

Soulignons que ce doctrinaire perçoit cette notion telle qu'en droit administratif.

Par ailleurs, le Conseil constitutionnel français a défini cette notion en ces termes : « L'ordre public est le bon ordre, la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques»16(*).

La définition donnée de l'ordre public par cette juridiction est très proche de celle utilisée en droit administratif. Elle n'y a ajouté qu'un seul élément nouveau, « le bon ordre ».

Partant de cette définition traditionnelle, il s'agit bien là de l'ordre public matériel. Néanmoins, la définition matérielle de l'ordre public est aujourd'hui surannée, tant il y a d'autres éléments qui apparaissent nécessaires d'être ajoutés parmi les composantes de l'ordre public. Il s'agira alors de l'ordre public immatériel. En effet, la dignité de la personne humaine et la moralité sont notamment de nos jours avancées par certains auteurs comme devant faire partie des éléments constitutifs de l'ordre public. Si la première connaît déjà un retentissement par la jurisprudence française, la deuxième reste en revanche encore contestée par la sphère judiciaire. Deux affaires peuvent illustrer le besoin manifesté pour l'insertion de deux éléments précités dans les composantes de l'ordre public.

La première, datant de 1995, est dite l'arrêt Commune de Morsang-sur-Orge17(*). Les spectacles de lancer des nains s'étaient multipliés en France dans les années 1990 dans les discothèques. Le maire de Morsang-sur-Orge avait pris, en 1995, un arrêté de police interdisant sur le territoire de sa commune ce spectacle. La société organisatrice avait alors saisi le juge par une requête pour excès de pouvoir contre la décision du maire, laquelle a été confirmée en appel. Se prononçant à ce sujet, le Conseil d'Etat français a, dans ce célèbre arrêt, érigé en une composante de l'ordre public, « [...] le respect de la dignité humaine, nonobstant toute circonstance locale particulière... »

La deuxième est du 18 décembre 1959, dite affaire Société « Les films Lutétia »18(*). Le maire de Nice avait interdit par arrêté de police la projection d'un film érotique jugé immoral mais qui avait obtenu le visa requis par la loi. La société requérante formula une requête pour excès de pouvoir contre la décision du maire. Celle-ci étant confirmée en appel, elle a formé un appel devant le Conseil d'État. Ce dernier trancha en estimant que : « Considérant que le caractère immoral du film susmentionné n'est pas contesté [...], la représentation d'un film auquel le visa a été accordé peut être interdite par le maire sur le territoire de la commune si la projection est susceptible d'entraîner des troubles sérieux ou d'être, à raison de circonstances locales, préjudiciable à l'ordre public ».

De fait, nous sommes pour l'intégration de la moralité comme composante de l'ordre public dans la mesure où les activités considérées comme pouvant porter lui atteinte - en l'occurrence la projection en public d'un film érotique - risquent de troubler l'un des éléments de l'ordre public matériel à savoir la sécurité. Ce risque de trouble peut par exemple résulter de l'état psychologique d'une personne obsédée sexuellement à agresser sexuellement une autre personne.

§2. Liberté de manifestation

Autant la notion de l'ordre public est difficile à cerner, autant celle de la liberté de manifestation l'est. En effet, le droit de manifestation est une liberté, une liberté publique qui consacre un droit, celui de manifester.

« La liberté est la faculté reconnue à l'homme d'agir de manière autonome, c'est un pouvoir d'autodétermination en vertu duquel l'homme choisit son comportement personnel [...] ; elle est une prise de conscience par l'individu à la fois des nécessités sociales et également de sa propre responsabilité »19(*). Il en résulte que, parce que l'homme vit en société, sa liberté doit être conciliée avec les règles établies dans un espace donné mais aussi avec celle des autres individus.

Le qualificatif public exprime l'opposabilité de cette liberté à la puissance publique. Il traduit donc l'intervention des pouvoirs publics. Mais l'expression n'est que très rarement employée au singulier. Les libertés publiques sont reconnues par la Constitutions congolaise et française. Ce sont des libertés reconnues aux individus, protégées par la loi, et garanties par l'État. Si elles sont expressément mentionnées dans les Constitutions de deux pays, elles ne font pas l'objet en tant que telles d'une définition textuelle.

C'est la doctrine qui a conceptualisé cette expression. En effet, Xavier Bioy considère les libertés publiques comme étant « l'expression d'un pouvoir d'autodétermination reconnu par des normes à valeur au moins législative et bénéficiant d'une protection renforcée même à l'égard des pouvoirs publics »20(*).

Pour leur part, Serge Guinchard et Thierry Debard soutiennent que « les libertés publiques sont des droits de l'homme reconnus, définis et protégés juridiquement »21(*).

Il faut constater que tous ses auteurs conçoivent l'expression comme une faculté d'agir librement consacrée par une règle de droit sous la protection de l'État.

La manifestation, écrit Bernard Strin, est « une réunion qui présente la double particularité d'être organisée sur la voie publique et d'avoir pour projet d'exprimer un sentiment collectif ; elle peut être fixe ou se combiner avec un déplacement et un cortège »22(*). Pour sa part, Marcel-René Tercinet estime que la manifestation est « l'un des moyens privilégiés par les citoyens pour affirmer leurs croyances, pour défendre leurs intérêts, voire pour renverser un régime politique [...] »23(*).

Il en découle que la liberté de manifestation est un droit de l'homme reconnu, défini et protégé juridiquement qui s'exerce individuellement ou collectivement sur la voie publique ou dans un lieu public et dont l'objectif est de rendre ostensible l'opinion ou la volonté d'un individu ou d'un groupe d'individus donnés.

SECTION 2 : LE RÉGIME JURIDIQUE DES MANIFESTATIONS EN DROITS CONGOLAIS ET FRANÇAIS

Nous commencerons par étudier les textes de loi relatifs à l'exercice de la liberté de manifestation en droit positif congolais avant de voir ce qu'il en est en droit français.

§1. Cadre juridique de la liberté de manifestation en droit congolais

Avant la promulgation de la Constitution, un texte réglementaire en l'occurrence le Décret-loi n° 196 du 29 janvier 1999 régissait ce droit. En effet, l'article 4 de ce texte est ainsi formulé : « Sans préjudice des dispositions de l'article 1er du présent décret-loi, les manifestations et réunions visées à l'article 3, alinéa 1, sont soumises à une déclaration préalable auprès des autorités politico-administratives compétentes. Toutefois, les manifestations et les réunions organisées sur le domaine public peuvent être subordonnées à l'autorisation préalable »24(*).

Ce texte prévoit deux régimes à savoir celle de déclaration de principe et celle d'autorisation d'exception, mais ne détermine pas dans quelles circonstances les manifestations sur la voie publique peuvent être subordonnées à l'autorisation. Cependant, l'alinéa 2 de l'article 4 de ce texte est devenu caduc, donc de nul effet, avec l'entrée en vigueur de la Constitution qui, en son article 26, dispose :

« La liberté de manifestation est garantie.

Toute manifestation sur les voies publiques ou en plein air, impose aux organisateurs d'informer par écrit l'autorité administrative compétente.

Nul ne peut être contraint à prendre part à une manifestation.

La loi en fixe les mesures d'application »25(*).

Cette disposition constitutionnelle a établi un système de simple notification préalable à l'autorité administrative habilitée - dont nous aurons l'occasion de parler dans le second chapitre de ce travail - en modifiant l'ancien régime institué par le Décret-loi de 1999 ci-dessus. Elle veut cependant que les conditions de mise en application du principe par lui posé soit coulées dans une loi particulière.

Par ailleurs, la Loi électorale régit les manifestations en période de la campagne électorales (rassemblements électoraux), et les manifestations en la matière sont soumises au régime de déclaration comme voulu par la Constitution. En effet, sur pied de l'article 29 de cette loi :

« Les rassemblements électoraux, au cours de la campagne électorale, se déroulent conformément aux dispositions légales relatives aux manifestations publiques. Seuls sont habilités à organiser des réunions électorales, les partis politiques, les regroupements politiques et les candidats indépendants. Les réunions électorales se tiennent librement sur l'ensemble du territoire national. Déclaration écrite en est faite au moins vingt-quatre heures à l'avance à l'autorité locale compétente qui en prend acte. Les organisateurs des manifestations et rassemblements électoraux veillent à leur bon déroulement, notamment en ce qui concerne le maintien de l'ordre public et le respect de la loi. Ils peuvent, le cas échéant, demander l'assistance des agents de la Police nationale congolaise »26(*).

Cette disposition a le même esprit de celle constitutionnelle en ce qui concerne la déclaration préalable, mais elle est plus précise et plus méticuleuse notamment en ceci qu'elle cite limitativement les personnes physiques et morales dignes d'organiser un rassemblement à caractère électoral ; fixe le délai minimum de 24 heures pour déclarer une manifestation à l'avance à l'autorité compétente du lieu qui l'acte ; donne la possibilité aux organisateurs de demander aux forces de l'ordre de leur prêter main forte ; mentionne que la responsabilité de veiller à la bonne tenue du rassemblement incombe aux organisateurs qui doivent respecter l'ordre public et la loi ; et, le plus important, souligne que ces rassemblements ont lieu librement (sans entrave) sur tout l'espace étatique. Il sied de faire remarquer que cette loi est dans ce domaine précis, une loi spéciale qui déroge à la règle générale du fait de la matière particulière qu'elle traite à savoir les élections.

Dans la foulée, quatre mois seulement après l'entrée en vigueur de la Constitution, le ministre de l'intérieur avait pris une note circulaire afin de rendre conforme le cadre juridique infra constitutionnel au principe posé par le constituant. De fait, le ministre n'avait pu que rappeler certaines dispositions du Décret-loi et de la Loi électorale respectivement celles relatives au délai de déclaration et à la faculté de l'autorité de changer les date, itinéraire et lieu de la manifestation projetée.

Peut-on lire dans la note circulaire : « [...] de commun accord avec les organisateurs, différer la date ou modifier l'itinéraire ou le lieu de réunion ou des manifestations envisagés si les raisons de sécurité et de l'ordre public l'imposent »27(*).

Pourtant, en matière de droit administratif, il n'est pas possible de négocier les mesures d'ordre public. Cette affirmation est appuyée par le professeur Telesphore Muhindo Malonga en ces termes : « [...] le pouvoir de police ne se délègue pas et ne saurait faire l'objet de contrat »28(*).

La circulaire devrait plutôt prévoir la consultation des organisateurs et leur accord ou pas devrait être sans effet. Se voulant explicative, l'on comprend vite qu'elle n'a fait que reprendre in extenso les dispositions de l'article 7, alinéa 2, du Décret-loi de 1999 lequel, nous le verrons ci-dessous, a été modifié par la proposition de loi Sesanga sur les manifestations et réunions publiques, pendante au parlement.

Dans la pratique, en revanche, les autorités continuent de soumettre les manifestations publiques, ainsi que des rassemblements privés, à une autorisation préalable en vertu de l'article 4, alinéa 2, du Décret-loi de 1999, bien que ses dispositions soient nulles et de nul effet puisque contraires à l'article 26 de la Constitution qui institue le régime de déclaration et à son article 221 aux termes duquel les textes législatifs et réglementaires en vigueur restent valables à condition qu'ils ne lui soient pas contraires...

« Le 16 novembre 2013, le député de l'opposition Delly Sesanga Hipungu a présenté à l'Assemblée nationale une proposition de loi visant à fixer les mesures d'application du droit à la liberté de manifestations publiques, conformément aux articles 25 et 26 de la Constitution de 2006. Si elle est adoptée, cette loi remplacera le Décret-loi du 29 janvier 1999 portant réglementation des manifestations et des réunions publiques, aux termes duquel toutes les manifestations et réunions organisées sur la voie publique ou dans des lieux publics ouverts peuvent être subordonnées à une autorisation préalable [...] Après de nombreux aller-retours au sein du Parlement, la proposition de loi Sesanga a finalement été adoptée par les députés et les sénateurs en octobre 2015 et transmise au Président de la République pour promulgation. Cependant, le président Joseph Kabila ne l'a jamais promulguée et a annoncé, lors d'une conférence de presse tenue le 26 janvier 2018 à Kinshasa, qu'il avait renvoyé ce texte devant le Parlement pour réexamen ».29(*)

Cette proposition de loi, bien que critiquée par l'analyse de Amnesty international, semble être en accord avec l'idée de l'ordre public. En effet, elle prévoit désormais l'invalidité de la déclaration préalable déposée par les organisateurs si certaines conditions ne sont pas respectées. Lesdites conditions sont énumérées à son article 10 : «...identité, adresse, téléphone et/ou adresse électronique des organisateurs ; identité, adresse, téléphone et/ou adresse électronique des représentants si l'organisateur est une personne morale ; objet, date et durée de la manifestation ; parcours ou lieu du rassemblement »30(*). En outre, à l'article 13, il est dorénavant donné à l'autorité habilitée le pouvoir d'imposer aux organisateurs le changement de la date, du lieu et de l'itinéraire d'une manifestation. Ce qui est conforme au caractère non négociable des mesures d'ordre public. Tout compte fait, la faiblesse de la loi Sesanga réside dans le fait qu'elle prévoit un délai minimum très long (7 jours) pour le dépôt de la déclaration.

§2. Cadre juridique de la liberté de manifestation en droit français

Soulignons d'emblée que la liberté de manifestation n'est pas constitutionnellement garantie en France. Elle est plutôt régie par une loi particulière, en l'occurrence le Code de la sécurité intérieure.

Aux termes de l'article L211-1 du Code français de la sécurité intérieure, « Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, de façon générale, toutes manifestations sur la voie publique. Toutefois, sont dispensées de cette déclaration les sorties sur la voie publique conformément aux usages locaux [...] »31(*).

Dans la foulée, les articles L211-2 et L211-3 précisent respectivement : « La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies de différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police. Elle est faite au représentant de l'État dans le département en ce qui concerne les communes où est instituée la police de l'État. La déclaration faite connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée par trois d'entre eux faisant élection de domicile dans le département ; elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l'heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s'il y a lieu, l'itinéraire projeté. L'autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé »32(*) et « Si les circonstances font craindre des troubles graves à l'ordre public et à compter du jour de déclaration d'une manifestation sur la voie publique ou si la manifestation n'a pas été déclarée, dès qu'il en a connaissance, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut interdire, pendant les vingt-quatre heures qui la précèdent et jusqu'à dispersion, le port et le transport, sans motif légitime, d'objets pouvant constituer une arme au sens de l'article 132-75 du code pénal. L'aire géographique où s'applique cette interdiction se limite aux lieux de la manifestation, aux lieux avoisinants et à leurs accès. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État »33(*).

La loi française relative à la liberté de manifestation applique, à l'instar de la législation congolaise, le régime de déclaration préalable pour toutes manifestations sur la voie publique. Néanmoins, elle se démarque considérablement de la législation congolaise en se voulant méticuleuse et partant plus précise en ce qu'elle distingue notamment les manifestations publiques des sorties sur la voie publique conformément aux usages locaux en dispensant ces dernières de la déclaration préalable ; et reconnaît à l'autorité compétente le pouvoir d'interdiction et de dispersion, vingt-quatre heures avant la manifestation, de port et du transport d'armes si les circonstances présagent au trouble à l'ordre public, et ce, sans justification.

Dans tous les cas, le droit congolais et le droit français appliquent tous le principe de concertation entre les forces de l'ordre et les organisateurs de la manifestation pour ce qui est des mesures à prendre pour son bon déroulement. C'est ce qui ressort de l'article L211-6 la loi française libellé comme suit : « Lorsque les moyens envisagés paraissent insuffisants pour garantir le bon déroulement du rassemblement, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, organise une concertation avec les responsables, destinée notamment à adapter lesdites mesures et, le cas échéant, à rechercher un terrain ou un local plus approprié ».

Néanmoins, en vertu de l'article L211-734(*) du texte précité, l'autorité compétente peut imposer aux organisateurs toute mesure nécessaire au bon déroulement de la manifestation voire même l'interdire s'il y a crainte de trouble à l'ordre public ou si les mesures prises pour sa bonne tenue sont demeurées insatisfaisantes en dépit d'une mise en demeure faite à l'endroit de l'organisateur ; ce qui est déjà prévu en droit congolais par la loi Sesanga non encore promulguée. On comprend par là que le droit français est conscient du caractère non négociable des mesures d'ordre public.

SECTION 3 : L'ENCADREMENT PAR LE DROIT INTERNATIONAL

Le droit international dans son ensemble n'édicte pas comme telle la liberté de manifestation. Dans la plupart de ses textes, il proclame la liberté de réunion pacifique et d'association. Néanmoins, le Comité des droits de l'homme des Nations unies l'a rattaché à la liberté de réunion, en protégeant le fait pour des opposants à un chef d'État étranger de déployer des banderoles dénonçant son activité contraire aux droits de l'homme35(*). À ce niveau, pour besoin de cohérence, il conviendra de passer séparément en revue les instruments juridiques internationaux ayant trait à la liberté de manifestation selon que l'on se trouve en droit congolais (§1) et en droit français (§2), ceci du fait qu'il y a un droit régional et/ou communautaire dont chaque État fait partie, même si certains textes concernent à la fois les deux pays (§3).

§1. Les textes régionaux sur la liberté de manifestation s'appliquant en droit congolais

Il s'agit de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples du 26 juin 1989. À son article 11, il ressort clairement que « Toute personne a le droit de manifester librement avec d'autres. Ce droit s'exerce sous la seule réserve des restrictions nécessaires édictées par les lois et règlements, notamment dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté d'autrui, de la morale ou des droits et des libertés des personnes »36(*). Cette charte impose aux lois et règlements, de n'instituer que des restrictions qui profitent à la démocratie, à la sécurité, à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.

§2. Les textes communautaires sur le droit de manifestation en vigueur en droit français

C'est la Convention européenne des droits de l'homme qui reconnaît la liberté de réunion pacifique. À l'article 11 de cet instrument régional, il est dit : « Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'État »37(*).

Ce texte a la même vision que la Charte africaine des droits de l'homme mais se démarque d'elle en ce qu'il reconnaît expressis verbis le pouvoir aux forces de l'armée, de la police et de l'Administration de l'État de restreindre de façon légitime l'exercice des droits qu'il a proclamés. Il nous semble que le législateur français a bien suivi le législateur communautaire quant aux limitations liées à l'exercice de la liberté de manifestation.

§3. Les instruments juridiques internationaux universels

Ce sont la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966.

I. La Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH)

L'article 20. 1 de la DUDH dispose : « Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifique »38(*). Ce texte se limite à la simple consécration de ce droit de l'homme sans aucune autre précision pour son exercice.

II. Le Pacte international relatif aux Droits civils et politiques (PIDCP)

À son article 21, il est disposé : « Le droit de réunion pacifique est reconnu, l'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions imposées conformément à la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sureté publique, de l'ordre public ou pour protéger la santé ou la moralité publique, ou les droits et libertés d'autrui »39(*).

À l'instar de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et de la Convention européenne des droits de l'homme, le PIDCP ne soumet l'exercice de la liberté de manifestation qu'au respect des limitations imposées par la loi. Partant, toute autre restriction liée aux états d'esprit d'une autorité administrative est contraire à l'esprit du Pacte. Ainsi par exemple, lorsque les raisons avancées par l'autorité censée prendre acte d'une manifestation s'avèrent visiblement illégales voire même non légalisées, l'interdiction de cette manifestation dans ce cas serait non conforme aux engagements pris en vertu du PIDCP.

Quoique la liberté de manifestation soit garantie en droits congolais et français et régie sous le régime de déclaration préalable, quelle est la véritable portée de ce régime ?

Exclue-t-il l'interdiction ? Dans la négative, quelles sont les conditions strictes à respecter pour interdire une manifestation ? Tel est l'objet du second chapitre de ce travail scientifique.

CHAPITRE 2 : LE RÉGIME DE DÉCLARATION : PORTÉE ET LIMITATIONS

SECTION 1 : PORTÉE DU RÉGIME DE DÉCLARATION

La déclaration n'est pas définie par les législations congolaise et française, ni d'ailleurs par la plupart des États qui l'appliquent. Elle peut être entendue comme une correspondance écrite par une personne ou un groupe de personnes et adressée dans le délai prévu à cet effet à l'autorité habilitée pour l'informer de l'organisation d'une manifestation sur la voie publique ou en plein air.

L'opinion la plus répandue comprend le régime de déclaration comme celui qui oblige l'autorité administrative compétente seulement à recevoir l'information de la part des organisateurs des manifestations sans qu'elle ne puisse avoir le pouvoir d'interdire la manifestation projetée.

Cependant, en vue de préserver l'ordre public si celui-ci court le risque réel d'être menacé, l'autorité peut annuler la manifestation. Ce pouvoir d'interdiction est implicitement prévu dans toutes les législations du monde pour préserver l'ordre public, gage de la stabilité d'un État. A contrario, les conventions internationales susévoquées reconnaissent expressis verbis cette prérogative aux États. Mais lorsque les craintes d'insécurité sont mineures, il est possible que l'autorité demande simplement à ses informateurs de modifier leur itinéraire ou de repousser leur manifestation.

§1. De la déclaration en droit congolais

I. Procédure

La déclaration en droit congolais est une information faite par écrit à l'autorité administrative compétente pour l'organisation d'une manifestation. Elle est faite par les organisateurs de la manifestation.

II. Contenu

La proposition de loi Sesanga visant à fixer les mesures d'application du droit de la liberté de manifestations publiques, pendante au parlement, avons-nous dit précédemment, énumère les éléments relatifs au contenu de la déclaration. Ces éléments se résument en identité, adresses domiciliaires, coordonnées téléphoniques et/ou adresses e-mail des organisateur set de leurs représentants personne morale ; but, date, durée et itinéraire de la manifestation.

Néanmoins, il y a une certaine catégorie des manifestations qui devraient être exemptées de la déclaration préalable. C'est le cas des manifestations spontanées (défilé nuptial, cortège funèbre, procession religieuse ou culturelle), ou les rassemblements qui se forment sans organisateur identifié, par exemple à la suite d'une mobilisation via les réseaux sociaux. Ce genre de manifestation doit bénéficier, selon nous, d'une dérogation à l'obligation de déclaration40(*). C'est l'une des faiblesses de la loi Sesanga qui n'y a pas songé. Espérons tout de même que son réexamen au Parlement éclairera les députés et sénateurs quant à ce.

Ces rassemblements doivent être protégés et leur tenue facilitée au même titre que ceux qui ont été déclarés. Les contre-manifestations, qu'elles soient prévues ou spontanées, sont reconnues et leur tenue doit être facilitée. Elles ne doivent toutefois pas porter atteinte au droit à la liberté de manifestation de la première partie et vice-versa. Les autorités doivent veiller à ce que toutes les manifestations se déroulent pacifiquement.

III. Délai

Nulle part dans la Constitution il est prévu un délai pour la déclaration d'une manifestation. Le dernier alinéa de l'article 26 de cette loi suprême précise que « la loi en fixe les mesures d'application »41(*). Faute de cette loi, les dispositions du Décret-loi du 29 janvier 1999 portant réglementation des manifestations et des réunions publiques qui ne sont pas contraires au principe posé par le constituant s'appliquent quant au délai, car selon l'esprit de l'article 221 de la Constitution, c'est fondamentalement l'article 4 du Décret-loi instituant le régime d'autorisation qui lui est contraire.

Selon l'article 6 du texte réglementaire susvisé, « II est imparti à l'autorité compétente ou son délégué un délai de 3 jours pour prendre acte de la déclaration préalable, à dater de son dépôt [...] »42(*). Il sied de faire remarquer que le texte réglementaire se limite à fixer le laps de temps dont dispose l'autorité habilitée pour prendre acte de la manifestation sans déterminer le terminus a quo et le terminus ad quem pour le dépôt de la déclaration. C'est cette lacune, nous semble-t-il, qui pose problème en pratique et ouvre les brèches à l'arbitraire de l'autorité compétente, qui évoque souvent à tort et abusivement le non-respect du délai de dépôt de la déclaration par les organisateurs, pour interdire la manifestation par eux projetée.

Toutefois, le délai de dépôt est clairement précisé dans la Loi électorale en ce qui concerne les rassemblements en période des campagnes électorales. C'est l'article 29 alinéa 4 de ce texte qui indique : « [...] Déclaration écrite en est faite au moins vingt-quatre heures à l'avance à l'autorité locale compétente qui en prend acte [...] »43(*).

Diamétralement, la proposition de Loi Sesanga pendante au parlement et devant abroger le Décret-loi de 1999, fixe un délai de déclaration excessivement long. En effet, l'article 9 de cette proposition de loi institue un délai minimum de dépôt de sept jours avant la tenue de la manifestation envisagée44(*). Déjà à première vue, cette proposition de loi apparaît liberticide et relance le débat sur les garanties constitutionnelles qui protègent ce droit. En effet, malgré les obstacles administratifs, le délai minimum pour déposer la déclaration ne devrait pas revêtir d'une longanimité injustifiée. Ce qui est pourtant le cas de figure de cette proposition de loi. Nous comprenons à présent pourquoi Joseph Kabila Kabange, alors président de la République démocratique du Congo, avait renoncé à promulguer tôt et renvoyé ladite proposition au Parlement pour réexamen, pendant qu'elle avait été adoptée par 336 sur 337 députés présents, le 08 juin 2015. C'est que, à coup sûr, il y avait des divergences de vues entre les deux chambres du Parlement sur l'harmonisation de certaines dispositions.

Nous estimons quant à nous qu'un délai minimum de trois jours et maximum d'une semaine (sept jours) serait raisonnable pour le dépôt de la déclaration. Quant au temps imparti à l'autorité pour prendre acte de la manifestation, un délai de deux jours serait souhaitable.

Un simple exemple peut illustrer notre position : nous sommes le 09 octobre 2019. Vous projetez une manifestation pour le 20 octobre 2019. Vous la déclarez le 10 octobre 2019. L'autorité en prend acte le 12 octobre 2019. La période allant du 13 au 19 octobre 2019 permet amplement aux autorités de prendre les mesures nécessaires pour encadrer la manifestation et protéger l'ordre public et les droits des autres citoyens. Dans tous les cas, le délai de la déclaration à fixer dans la loi doit considérablement tenir compte des réalités congolaises.

IV. L'autorité compétente

L'article 5 du Décret-loi de 1999 sur les manifestations et réunions publiques dispose : « Pour les manifestations ou réunions publiques visées à l'article 4, les déclarations préalables sont faites auprès des autorités politico-administratives ci-après :


· pour la province, les chefs-lieux de province et la ville de Kinshasa : le gouverneur de province ou celui de la ville de Kinshasa ;


· pour les autres villes : le maire;


· pour la commune : le bourgmestre ;


· pour le territoire : l'administrateur de territoire ;


· pour la collectivité : le chef de collectivité ;


· pour la cité : le chef de cité [...] ».

§2. De la déclaration en droit français

I. Procédure

La procédure est la même que celle prévue par le droit congolais à savoir une correspondance écrite par les organisateurs de la manifestation et adressée à l'autorité administrative compétente. À la différence, le droit français oblige qu'elle soit signée par au moins trois organisateurs qui ont élu domicile dans le département. Autre dissemblance au droit congolais, au moment du dépôt de la déclaration, un récépissé (visa) est remis mais ce récépissé ne vaut pas autorisation (article L211-2 du Code de la sécurité intérieure).

II. Contenu

La déclaration indique : les noms, prénoms et domiciles des organisateurs, la date, l'heure, le lieu et l'itinéraire de la manifestation et son objectif (article L211-2 du Code de la sécurité intérieure).

III. Délai

Elle est déposée entre 15 et 3 jours francs avant la manifestation (article L211-2 du Code de la sécurité intérieure). Quant au délai pour prendre acte de la manifestation, l'autorité compétente a deux jours (24 heures). Ce qui implique que le législateur français se démarque de son pair congolais en ce que ce dernier ne fixe pas de délai pour le dépôt de la déclaration avant la date de la manifestation sauf pour les rassemblements pendant les campagnes électorales pour lesquels les organisateurs doivent informer par écrit l'autorité vingt-quatre heures à l'avance. En ce qui concerne le délai pour prendre acte de la manifestation, tandis que le législateur français prévoit deux jours, son homologue congolais en met trois. Chacun l'a fait, de toute évidence, en tenant compte de ses réalités locales.

IV. Autorité compétente

La déclaration est adressée auprès du préfet à Paris ou auprès du maire dans les communes où la police n'est pas étatisée ou encore auprès du représentant de l'État dans le département (article 211-2 du Code de la sécurité intérieure). Si la déclaration est faite auprès du maire, celui-ci a 24 heures pour en informer le Préfet. Par ailleurs, il y a lieu de déclarer la manifestation auprès de toutes les communes qui seront traversées par le cortège.

SECTION 2 : LIMITATIONS DU RÉGIME DE DÉCLARATION

Une manifestation, même dûment déclarée, peut cependant se voir être interdite si les circonstances qui entourent son organisation présagent le trouble à l'ordre public. Toutefois, cette interdiction doit obéir à certaines conditions en l'occurrence la réalité du trouble ou du risque de trouble (§1), l'impossibilité d'agir autrement (§2) et le respect du principe de proportionnalité (§3). Par ailleurs, l'interdiction est de mise en présence des circonstances exceptionnelles (§4).

Précisons d'emblée que la loi est en tout cas muette à propos des infléchissements que peuvent accepter le régime de déclaration. C'est souvent l'oeuvre du juge qui encadre ces situations. D'où nous présenterons essentiellement dans ce chapitre quelques illustrations de ces mesures dégagées par la jurisprudence française et celle de la Cour européenne des droits de l'homme qui sont plus abondantes, le juge administratif et/ou constitutionnel congolais ne s'étant pas encore prononcé sur ce sujet.

§1. La réalité du trouble ou du risque de trouble

Il faut constater, avec Aurélie Duffy-Meuner et Thomas Perroud, qu'« une manifestation ne peut être interdite que si elle constitue une menace pour l'ordre public. Ce motif d'interdiction est le seul admis, une manifestation ne pouvant pas être interdite pour un motif autre que le risque d'atteinte à l'ordre public »45(*).

Il a été jugé que « [...] les mesures de police administrative susceptibles d'affecter l'exercice des libertés constitutionnellement garanties doivent être justifiées par une menace réelle pour l'ordre public, cette menace devant reposer sur des circonstances particulières caractérisant le risque à l'ordre public dans chaque espèce »46(*).

La même solution a été retenue par la Cour administrative de Bordeaux s'agissant de l'interdiction d'une manifestation d'hommage à un écrivain (Henri Béraud). En effet, en 1999, le maire a interdit cette promenade littéraire. La Cour a annulé son arrêté estimant « qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la promenade littéraire [...] fût de nature à menacer l'ordre public dans les conditions telles qu'il ne pût être paré à tout danger par des mesures de police appropriées dont il n'est pas établi qu'elles ne pouvaient être prises en l'espèce »47(*).

Pour conclure au risque de trouble à l'ordre public, il faut une menace palpable, imminente et susceptible d'être l'objet d'estimations concrètes de l'ampleur potentielle des troubles.

§2. Impossibilité d'agir autrement

En dehors d'hypothèses tout à fait exceptionnelles, l'autorité de police administrative ne peut interdire de façon générale les manifestations. Elle doit apprécier la situation en faisant des estimations concrètes de l'éventuel trouble à l'ordre afin d'évaluer les ressources nécessaires pour neutraliser le risque d'affrontements violents.

Jugé qu': « une interdiction générale des manifestations ne peut se justifier que s'il existe un risque réel qu'elles aboutissent à des troubles qu'on ne peut empêcher par d'autres mesures moins rigoureuses »48(*).

Dans le même sens, à propos d'une manifestation d'opposition à la visite du Président chinois, le Conseil d'État français a affirmé que « s'il appartenait au préfet de police de prendre toutes les mesures appropriées, notamment aux abords de l'ambassade de Chine, pour prévenir les risques de désordres susceptibles d'être occasionnés par les manifestations envisagés [...], il ne pouvait prendre un arrêté d'interdiction générale qui excédait, dans les circonstances de l'espèce, les mesures qui auraient été justifiées par les nécessités du maintien de l'ordre public à l'occasion de cette visite »49(*).

L'interdiction d'une manifestation qui risque de troubler l'ordre public est nécessaire dans une société. Cependant, lorsque la menace n'est pas grave, elle est susceptible d'être contenue par d'autres mesures moins sévères comme le changement d'itinéraire, de l'heure ou de la date, ou encore de mettre en place des mesures appropriées pour l'encadrement de la manifestation.

§3. Respect du principe de proportionnalité

En vertu du principe de légalité, toute restriction aux droits des individus doit être conforme à la loi, et la règle de droit limitant les droits doit être clairement énoncée, c'est-à-dire sans ambiguïté. En vertu du principe de nécessité et de proportionnalité, les États doivent démontrer que les limitations sont nécessaires en vue d'atteindre un but légitime et sont proportionnées audit but, c'est-à-dire que les États doivent prouver l'existence d'un lien direct et immédiat entre la restriction et l'intérêt protégé. Très souvent, cette exigence est très loin d'être respectée dans le cadre de la liberté de manifestation. L'extrait de l'arrêté ci-dessous peut illustrer le caractère disproportionné de la restriction quant à ce :

Extrait de l'arrêté urbain n° 3073/04/2017 du 23 novembre 2017 portant mesures d'interdiction des manifestations publiques dans la ville de Kananga (province de Kasaï central)

« Attendu que la ville de Kananga vient de sortir d'une situation calamiteuse due à l'incursion de la milice Kamuina Sapu et est déclarée jusqu'à ce jour 'secteur opérationnel militaire' ;

Attendu que les manifestations publiques peuvent favoriser les infiltrations imprévisibles des forces négatives dans la ville si nous n'y prenons pas garde ;

Attendu que l'adage qui dit que vaut mieux prévenir que guérir ;

Attendu les circonstances et par la force des choses, DECIDE QUE :

Article 1 : L'organisation de tout type de manifestation publique est interdite dans toute la ville de Kananga jusqu'à nouvel ordre [...] »50(*)

Les conventions internationales en la matière soutiennent que toute restriction au droit à la manifestation doit être légale et nécessaire à la démocratie. Pourtant, l'on voit clairement que la décision du maire ne repose sur aucune base juridique. Elle laisse à penser que la ville se trouve en état d'urgence ou en état de guerre mais en réalité aucune de ces situations n'a été déclarée. Même en pareilles situations, la loi n'autorise nullement à restreindre sans limites les libertés et droits fondamentaux. Bref, la décision du maire est manifestement illégale et mérite d'être attaquée.

§4. La théorie de la légalité des crises ou circonstances exceptionnelles

Le professeur Telesphore Muhindo Malonga écrit : «  Dans certaines périodes de crises, les exigences de l'autorité et de l'ordre deviennent plus impérieuses par rapport à celles de la liberté individuelle des citoyens. De telles périodes comportent toujours une aggravation, ou mieux, un renforcement des systèmes de police [...] Ce sont les régimes des libertés qui, dans les périodes de guerre ou de crise, subissent des entorses temporaires dans un sens restrictif. Ainsi l'état de siège, qui est un régime exceptionnel justifié par l'idée de péril national ou local, substitue les autorités militaires aux autorités administratives civiles pour l'exercice des pouvoirs de police. Ensuite, l'état d'urgence a pour conséquence d'élargir les pouvoirs ordinaires de police en rendant légales et légitimes des mesures exceptionnelles qui ne le seraient pas en temps normal »51(*).

Il ressort de ce qui précède que la manifestation peut être, en temps de guerre et/ou de crise, considérablement limitée dans son exercice, allant même jusqu'à l'interdiction et ce, sans motif légal, en vue de préserver l'ordre public, surtout la sécurité.

N'y a-t-il pas moyen de concilier les exigences du maintien de l'ordre public avec le respect des droits fondamentaux du citoyen et comment ?

SECTION 3 : POSSIBLE CONCILIATION ENTRE L'ORDRE PUBLIC ET LA LIBERTÉ DE MANIFESTATION

Le conseil constitutionnel français a jugé qu'« II appartient au législateur d'opérer la conciliation nécessaire entre le respect des libertés et la sauvegarde de l'ordre public sans lequel l'exercice des libertés ne saurait être assuré »52(*).

La liberté de manifestation est inhérente à la démocratie. Pourtant son exercice est subordonné au respect de l'ordre public pour le bon fonctionnement des institutions étatiques. Nous estimons qu'une conciliation entre l'ordre public et les libertés publiques est possible s'il y a prévision (légale) des limitations de chaque côté.

§1. Les restrictions soumises à l'ordre public

Le droit français est très protecteur des libertés publiques. En effet, l'article 431-1 de son Code pénal punit le fait d'entraver le droit de manifester de 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. La peine peut même s'élever à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende en cas de violence, voie de faits, coups, etc.53(*).

Nous suggérons au législateur congolais d'incriminer à son tour toute entrave, sans motif légal ou légitime, du droit à la manifestation, engendrée par l'autorité habilitée et/ou par toute autre personne.

Par ailleurs, se référant à la notion de l'ordre public, nous proposons aux deux législateurs de déterminer clairement dans la loi, même de manière typique et non exhaustive, les circonstances dans lesquelles une manifestation peut être interdite, quoique qu'elle ait étédûment déclarée. Inutile de préciser qu'outre les situations légalement définies, il n'y ait jamais interdiction sans texte.

§2. Les limitations liées à la liberté de manifestation

Il conviendrait, pour le législateur congolais, de pénaliser certains comportements des organisateurs, qui ne respectent pas les règles sur le droit de manifester. La proposition de loi Sesanga dont le sort reste à déterminer par le Parlement congolais a déjà agi en ce sens. En effet, elle rend les organisateurs responsables (tant civilement que pénalement) des dommages causés durant des rassemblements. Elle prévoie en outre des peines sévères (jusqu'à six mois d'emprisonnement) pour les motifs suivants : 1) organisation d'un rassemblement sans déclaration préalable ; 2) non-respect de l'ordre des autorités de reporter un rassemblement ou de le tenir à un autre endroit, à un autre horaire ou suivant un autre itinéraire ; 3) déclaration incomplète ou inexacte. L'article 28 dispose par ailleurs que le fait de poursuivre volontairement une manifestation après trois avertissements est passible d'un à trois ans d'emprisonnement54(*).

Remarquons tout de même que la faiblesse de cette loi réside dans le fait qu'elle ne conçoit pas la responsabilité de l'État dans l'exercice de la liberté de manifestation garantie aux citoyens. Le rendre irresponsable reviendrait à faire naître et accroître l'arbitraire dans son chef. Il faudrait par exemple prévoir la responsabilité de l'Administration pour préjudice exceptionnel... Espérons que les deux chambres du Parlement congolais s'aviseront, au cours du nouvel examen de cette proposition, à prévoir cette situation.

Le droit positif français, quant à lui, a déjà incriminé, à l'article 431-9 de son code pénal, le fait :

« 1° D'avoir organisé une manifestation sur la voie publique n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable dans les conditions fixées par la loi ;

2° D'avoir organisé une manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les conditions fixées par la loi ;

3° D'avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l'objet ou les conditions de la manifestation projetée »55(*).

CONCLUSION

La liberté de manifestation bénéficie d'une consécration aux niveaux national et international. En droits congolais et français, elle est soumise au régime de déclaration préalable, principe selon lequel l'autorité habilitée se limite à recevoir l'information pour la tenue de la manifestation sans l'interdire. Néanmoins, le maintien de l'ordre public étant une nécessité pour l'exercice des libertés, il en découle que, dans certaines circonstances, celles-ci peuvent être limitées pour sauvegarder l'ordre public. C'est de là que l'autorité tire le pouvoir d'interdiction. Pour concilier les nécessités du maintien de l'ordre public avec la jouissance des libertés publiques, il faut que le législateur édicte des limitations de part et d'autre.

Empruntant une démarche triptyque en l'occurrence exégétique, comparative et critique, nous avons compris, à l'issue de nos recherches, que l'exercice de la liberté de manifestation exige une ossature légale très précise et très claire, en même temps qu'il implique un rôle efficace et rapide du juge en cas d'un litige, dans la solution juste à donner aux faits lui soumis. Le rôle que joue le juge est alors à la fois assidu et épineux dans la mesure où la loi est lacunaire à propos de la définition des circonstances concrètes pouvant influencer l'interdiction d'une manifestation ; elle qui, pour ce faire, ne fait que se vouer éperdument au concept à portée discutée et instable du  maintien de « l'ordre public », comme si ce concept suffisait en lui seul pour faire une loi de liberté à proprement parler...Le juge crée donc son propre droit à lui, lequel devient un repère incontesté, même pour le législateur.

En ce qui concerne la République démocratique du Congo, beaucoup reste encore à faire : adopter et promulguer une loi - le plus tôt serait mieux - qui abroge le Décret-loi liberticide de 1999 et qui, à part le fait de respecter la Constitution et les conventions internationales auxquels le pays a souscris, rencontre et marche de pair avec l'idée même des libertés publiques en tenant compte des réalités congolaises et non une loi d'origine occidentale qui souffrirait dans son application et ferait souffrir plus d'un congolais comme sous l'empire du texte réglementaire susvisé. La balle est désormais dans le camp des élus du peuple !

L'oeuvre humaine étant par nature marquée du sceau de l'imperfection, le présent Travail de fin de cycle ne saurait être à l'abri de la critique. Sa lecture répond aussi à un souci d'enrichissement. Ne dit-on pas que « du choc des idées, jaillit la lumière ? »

BIBLIOGRAPHIE

I. Documents juridiques officiels

A. Documents juridiques nationaux

- Décret-loi N°196 du 29 janvier 1999 portant réglementation des manifestations et réunions publiques, in www.leganet.cd/Legislation/Droit%20Public/Ordre/DL.29.01.1999.htm.

- Constitution de la République démocratique du Congo telle que révisée et complétée à ce jour par la Loi N°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, in J.O.R.D.C, 52ème année, n° spécial, 5 février 2011.

- Loi N°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales en RDC telle que modifiée et complétée à ce jour par la Loi n° 17/013 du 24 décembre 2017, in J.O.R.D.C., 58ème année, première partie, n° spécial, 29 décembre 2017.

- Note circulaire N°002/2006 du 29 juin 2006 relative aux manifestations et aux réunions publiques, in http://desc-wondo.org/wp-content/uploads/2003/08/Note-Circulaire-relative-aux-manifestations-et-aux-reunions-publiques.pdf.

B. Documents juridiques internationaux

- Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1989, URL www.achpr.org/fr/instruments/achpr/.

- Convention européenne des droits de l'homme tel qu'amendée par les Protocoles n° 11 et 14, complétée par le Protocole additionnel et les Protocoles n° 4, 6, 7, 12 et 13 et 16, pp. 12-13, URL https://www.echr.coe.int/ConventionFRA.pdf.

- Déclaration universelle des droits de l'homme, Rés. N°217 de l'AGNU, 1948, in Département de l'information de l'ONU, New-York, 2005.

- « Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 », URL www.ohchr.org/FR/Professionallnterest/Pages/CCPR/aspx

C. Documents juridiques étrangers

- Code français de la sécurité intérieure, partie législative, in www.legifrance.gouv.fr/telecharger-pdf.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132

- Code pénal français, URL https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006418459&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20080727.

II. Décisions de justice

- CC, 13 mars 2003, n° 2003-467 DC, URL https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2003/2003467DC.htm.

- CE, sect., 18 décembre 1959, n° 73, p. 116, in http://www.fichier-pdf.fr/2011/12/01/gaja-fiches/gaja-fiches.pdf.

- CE, ass., 27 octobre 1995, n° 92, p. 216, in http://www.fichier-pdf.fr/2011/12/01/gaja-fiches/gaja-fiches.pdf.

III : Ouvrages

- BIOY X., Droits fondamentaux et libertés publiques, Paris, LGDJ, 2016.

- CORTEN O., Méthodologie de recherche en droit international, Bruxelles, éditions des Universités de Bruxelles, 2009, p. 23.

- GUINCHARD S., et DEBARD T., (dir) et alii, Lexique des termes juridiques, 25ème éd., Paris, Dalloz, 2017-2018.

- HAURIOU M., Précis élémentaire de droit administratif, Paris, Sirey, 1933.

- MUHINDO MALONGA T., Droit administratif et institutions administratives, Butembo, PUG-CRIG, 2010.

- STRIN B., Les libertés en question, 6ème éd., Paris, Montchrestien, 2006.

IV. Articles de revue, colloques et autres documents

- AMNESTY INTERNATIONAL, « Analyse juridique de la législation de la République démocratique du Congo sur le droit à la liberté de manifestation pacifique », 12 octobre 2018, pp. 6-11, in https://www.google.com/url?q=https://www.amnesty.org/download/Documents/AFR6291902018FRENCH.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwjl8ZLYiI3lAhUST8AKHcwFDGUQFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw0UTJrlB9g1IvkACk_XHkdl.

- COMBACAU J., « Conclusions générales » in L'Ordre public? : ordre public ou ordres publics ? Ordre public et droits fondamentaux, actes du colloque de Caen des 11 et 12 mai 2000, Bruylant, 2001, pp. 415 ss.

- DUFFY-MEUNER A., et PERROUD T. (dir), « La liberté de manifester et ses limites : perspective de droit comparé », in La revue des Droits de l'Homme, Paris, 2017, URL https://revdh.revues.org/2956/la_liberte_de_manifester_et_ses_limites._perspective_de_droit_compare.pdf , pp. 31-39.

- GROM, Grands Arrêts Petites Fiches, 2017, http://www.fichier-pdf.fr/2011/12/01/gaja-fiches/gaja-fiches.pdf, pp. 116 et 216.

- MAZEAUD P., «  Libertés et ordre public », 2003, in https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-membres/liberte-et-ordre-public.

- TERCINET M-.R., « La liberté de manifestation en France », in RDP, 1979, p. 1009.

- YATALA NSOMWE NTAMBWE C., «  La liberté de manifestation et le régime d'information dans la Constitution congolaise », in PUC SD, URL https://www.droitcongolais.info/files/la_liberte_de_manifestation_et_le_regime_d_information_dans_la_Constitution_congolaise.pdf, p. 3.

V. Mémoire

- LUNGUNGU KDIMBA T., « Le droit de réunion et de manifestation publique en RDC », Diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS), Université de Kinshasa, Kinshasa, 2012, in www.memoireonline.com/01/14/8461/le-droit-de-reunion-et-de-manifestation-publique-en-RDC.html#fn4.

VI. Notes des cours

- FURAHA MWAGALWA Th., Cours d'initiation à la recherche scientifique, G2 droit, notes polycopiées, UOB, faculté de droit, Bukavu, année académique 2017-2018, inédit.

- MINGASHANG Y., Méthodologie de recherche en droit international, séminaire, D.E.S., Université de Kinshasa, 2011-2012, inédit.

TABLE DES MATIÈRES

ÉPIGRAPHE ii

DÉDICACE iii

REMERCIEMENTS iv

PRINCIPALES SIGLES ET ABRÉVIATIONS v

0. INTRODUCTION 1

0.1. PROBLÉMATIQUE 1

0.2. HYPOTHÈSES 3

0.3. CHOIX ET INTÉRÊT DU SUJET 3

0.4. MÉTHODES ET TECHNIQUES UTILISÉES 4

0.5. ÉTAT DE LA QUESTION 5

0.6. PLAN 6

CHAPITRE 1 : L'ORDRE PUBLIC ET LA LIBERTÉ DE MANIFESTATION 7

SECTION 1 : EXPLORATION DES CONCEPTS 7

§1. Ordre public 7

§2. Liberté de manifestation 10

SECTION 2 : LE RÉGIME JURIDIQUE DES MANIFESTATIONS EN DROITS CONGOLAIS ET FRANÇAIS 11

§1. Cadre juridique de la liberté de manifestation en droit congolais 11

§2. Cadre juridique de la liberté de manifestation en droit français 15

SECTION 3 : L'ENCADREMENT PAR LE DROIT INTERNATIONAL 17

§1. Les textes régionaux sur la liberté de manifestation s'appliquant en droit congolais 17

§2. Les textes communautaires sur le droit de manifestation en vigueur en droit français 18

§3. Les instruments juridiques internationaux universels 18

I. La Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH) 18

II. Le Pacte international relatif aux Droits civils et politiques (PIDCP) 19

CHAPITRE 2 : LE RÉGIME DE DÉCLARATION : PORTÉE ET LIMITATIONS 20

SECTION 1 : PORTÉE DU RÉGIME DE DÉCLARATION 20

§1. De la déclaration en droit congolais 20

I. Procédure 20

II. Contenu 21

III. Délai 21

IV. L'autorité compétente 23

§2. De la déclaration en droit français 24

I. Procédure 24

II. Contenu 24

III. Délai 24

IV. Autorité compétente 24

SECTION 2 : LIMITATIONS DU RÉGIME DE DÉCLARATION 25

§1. La réalité du trouble ou du risque de trouble 25

§2. Impossibilité d'agir autrement 26

§3. Respect du principe de proportionnalité 27

§4. La théorie de la légalité des crises ou circonstances exceptionnelles 28

SECTION 3 : POSSIBLE CONCILIATION ENTRE L'ORDRE PUBLIC ET LA LIBERTÉ DE MANIFESTATION 29

§1. Les restrictions soumises à l'ordre public 29

§2. Les limitations liées à la liberté de manifestation 30

CONCLUSION 31

BIBLIOGRAPHIE 32

TABLE DES MATIÈRES 36

* 1 J.F. BAFWA, Moi, ma patrie et mon continent, Paris, Edilivre, 2019, pp. 31-32.

* 2 L. BLANC, in http://www.citationspolitiques.com/theme.php3?id_mot=60, [consulté le 10 août 2019].

* 3 J-.E-M. PORTALIS, Discours, rapports et travaux inédits sur le code civil, publiés par F. PORTALIS, Paris, Joubert, Librairie de la Cour de cassation, 1844, p. 166.

* 4 T. LUNGUNGU KDIMBA, « Le droit de réunion et de manifestation publique en RDC », Diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS), Université de Kinshasa, Kinshasa, 2012 ; in www.memoireonline.com/01/14/8461/le-droit-de-reunion-et-de-manifestation-publique-en-RDC.html#fn4, [consulté le 05 février 2019].

* 5J.O.R.D.C.,52ème année, Constitution de la République démocratique du Congo telle que révisée et complétée à ce jour par la Loi N°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, numéro spécial, 5 février 2011, p.15.

* 6 « Code de la sécurité intérieure », partie législative, URL www.legifrance.gouv.fr/telecharger-pdf.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132, [consulté le 30 mars 2019].

* 7 T. LUNGUNGU KDIMBA, Op. cit.

* 8O. CORTEN, Méthodologie de recherche en droit international, Bruxelles, éditions des Universités de Bruxelles, 2009, p. 23.

* 9 Y. MINGASHANG, Méthodologie de recherche en droit international, séminaire, D.E.S., Université de Kinshasa, 2011-2012, inédit, p. 16.

* 10 Th. FURAHA MWAGALWA, Cours d'initiation à la recherche scientifique, G2 droit, notes polycopiées, Bukavu, UOB, Faculté de droit, année académique 2017-2018, inédit, p.9.

* 11 A. DUFFY-MEUNER et T. PERROUD (dir.), « La liberté de manifester et ses limites : perspective de droit comparé », inLa Revue des Droits de l'Homme, Paris, 2017, URL https://revdh.revues.org/2956/la_liberte_de_manifester_et_ses_limites._perspective_de_droit_compare.pdf, [consulté le 22 mars 2019].

* 12 T. LUNGUNGU KDIMBA, Op. cit.

* 13 J. COMBACAU, « Conclusions générales » in L'Ordre public?: ordre public ou ordres publics ? Ordre public et droits fondamentaux, actes du colloque de Caen des 11 et 12 mai 2000, Bruylant, 2001, pp. 415 ss.

* 14 M. HAURIOU, Précis élémentaire de droit administratif, Paris, Sirey, 1933, p. 549.

* 15 T. MUHINDO MALONGA, Droit administratif et institutions administratives, Butembo, PUG-CRIG, 2010, pp. 154-155.

* 16 CC, 13 mars 2003, n° 2003-467 DC, URL https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2003/2003467DC.htm, [consulté le 20 septembre 2019].

* 17 GROM, Grands Arrêts Petites Fiches, 2017, CE, ass., 27 octobre 1995, n° 92, p. 216, in http://www.fichier-pdf.fr/2011/12/01/gaja-fiches/gaja-fiches.pdf, [consulté le 25 septembre 2019].

* 18Idem, CE, sect., 18 décembre 1959, n° 73, p. 116.

* 19 X. BIOY, Droits fondamentaux et libertés publiques, Paris, LGDJ, 2016, p. 675.

* 20Ibidem.

* 21 S. GUINCHARD et T. DEBARD (dir) et alii, Lexique des termes juridiques, 25ème éd., Paris, Dalloz, 2017-2018, v° « libertés publiques », p. 678.

* 22 B. STRIN, Les libertés en question, 6ème éd., Paris, Montchrestien, 2006, p. 37.

* 23 M-.R. TERCINET, « La liberté de manifestation en France », in RDP, 1979, p. 1009.

* 24 «  Décret-loi du 29 janvier 1999 portant réglementation des manifestations et des réunions publiques », in www.leganet.cd/Legislation/Droit%20Public/Ordre/DL.29.01.1999.htm, [consulté le 20 septembre 2019].

* 25 J.O.R.D.C., 52ème année, Op.cit., p.15.

* 26 J.O.R.D.C., 58ème année, Loi N°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales en RDC telle que modifiée et complétée à ce jour par la Loi n° 17/013 du 24 décembre 2017, première partie, n° spécial, 29 décembre 2017, p. 9.

* 27 « Note circulaire n° 002/2006 du 29 juin 2006 relatives aux manifestations et aux réunions publiques », in http://desc-wondo.org/wp-content/uploads/2003/08/Note-Circulaire-relative-aux-manifestations-et-aux-reunions-publiques.pdf, [consulté le 02 août 2019].

* 28 T. MUHINDO MALONGA, Op. cit., p. 161.

* 29 AMNESTYINTERNATIONAL, « Analyse juridique de la législation de la République démocratique du Congo sur le droit à la liberté de manifestation pacifique », 12 octobre 2018, pp. 8-9, in https://www.google.com/url?q=https://www.amnesty.org/download/Documents/AFR6291902018FRENCH.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwjl8ZLYiI3lAhUST8AKHcwFDGUQFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw0UTJrlB9g1IvkACk_XHkdl, [consultéle25septembre2019].

* 30Idem, p.10, note 38.

* 31 « Code de la sécurité intérieure », partie législative, Op.cit.

* 32Ibidem.

* 33Ibidem.

* 34 Le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut imposer aux organisateurs toute mesure nécessaire au bon déroulement du rassemblement notamment la mise en place d'un service d'ordre ou d'un dispositif sanitaire. Il peut interdire le rassemblement projeté si celui-ci est de nature à troubler gravement l'ordre public ou si, en dépit d'une mise en demeure préalable adressée à l'organisateur, les mesures prises par celui-ci pour assurer le bon déroulement du rassemblement sont insuffisantes.

* 35 CDH, 31 mars 1994, communic. n° 412/1990, Mme Auli Kivenmaa c. Finland, cité par C. YATALA NSOMWE NTAMBWE, «  La liberté de manifestation et le régime d'information dans la Constitution congolaise », in PUC SD, URL https://www.droitcongolais.info/files/la_liberte_de_manifestation_et_le_regime_d_information_dans_la_Constitution_congolaise.pdf, p. 3, avec note.

* 36 « Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1989 », in www.achpr.org/fr/instruments/achpr/, [consulté le 01 août 2019].

* 37 Cour européenne des droits de l'homme, « Convention européenne des droits de l'homme » tel qu'amendée par les Protocoles n° 11 et 14, complétée par le Protocole additionnel et les Protocoles n° 4, 6, 7, 12 et 13 et 16, pp. 12-13, URL https://www.echr.coe.int/Convention_FRA.pdf, [consulté le 05 août 2019].

* 38 Département de l'information de l'ONU, « Déclaration universelle des droits de l'homme », New-York, 2005, p.10.

* 39 « Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 », URL www.ohchr.org/FR/Professionallnterest/Pages/CCPR/aspx, [consulté le 03 août 2019].

* 40 . Voir à ce sujet: CADHP, « Lignes directrices sur la liberté d'association et de réunion en Afrique », Niger, 2017, §§ 90-91.

* 41 J.O.R.D.C., 52ème année, Op.cit., n° spécial, 5 février 2011, p. 15.

* 42 « Décret-loi du 29 janvier 1999 portant réglementation des manifestations et des réunions publiques », Op. cit.

* 43 J.O.R.D.C., 58ème année, Op. cit., p. 9.

* 44 AMNESTY INTERNATIONAL, Op.cit., p. 11, avec note.

* 45 A. DUFFY-MEUNER et T. PERROUD (dir), Op. cit., p. 37

* 46 CC, 5 août 1993, n° 93-323 DC, cons. 9, Rec., p. 213, cité par P. MAZEAUD, «  Libertés et ordre public », 2003, in https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-membres/liberte-et-ordre-public, [consulté le 10 septembre 2019].

* 47 CAA Bordeaux, 19 juillet 1999, n° 97BX01724, Assoc. rétaise des Amis d'Henri Béraud, inédit, cité par A. DUFFY-MEUNER et T. PERROUD (dir), Op. cit., p. 40, avec note.

* 48 CEDH, 18 juin 2013, Gün c/ Turquie, n° 8029/07, § 50, cité par A. DUFFY-MEUNER et T. PERROUD (dir), Op. cit., p. 39, avec note.

* 49 CE, 12 novembre 1997, Communauté tibétaine en France, n° 169295, cité par A. DUFFY-MEUNER et T. PERROUD (dir), Op. cit., p. 39, avec note.

* 50 AMNESTY INTERNATIONAL, Op. cit., p. 6.

* 51 T. MUHINDO MALONGA, Op. cit., pp. 161-162 .

* 52 CC, 13 mars 2003, décision n° 2003-467 DC, Op. cit.

* 53« Code pénal français », in https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006418459&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20080727, [consulté le 25 septembre 2019].

* 54 AMNESTY INTERNATIONAL, Op.cit., pp. 11-12.

* 55 « Code pénal français », Op. cit.






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