UNIVERSITÉ OFFICIELLE DE BUKAVU FACULTÉ DE
DROIT
DÉPARTEMENT DE DROIT PUBLIC INTERNE
L'ordre public et la liberté de manifestation.
Réflexions sur les limitations du régime de déclaration en
droit comparé congolais et français
TRAVAIL DE FIN DE CYCLE
présenté
par
Bafwa Katombe Jean Faustin
sous la direction du Chef de Travaux
Didiho Muthethe Mumbere
Bukavu, octobre 2019.
ÉPIGRAPHE
« Juste un air de liberté
Qu'importent les difficultés
Aucune richesse du monde
Ne vaut plus que la liberté [...]
Un air de liberté qui sera respiré par
tous
Aucun point ne peut serrer la liberté
Aucune dictature ne pourra lui résister.
»1(*)
« La liberté consiste, non seulement dans
le droit accordé, mais dans le pouvoir donné à l'homme
d'exercer, de développer ses facultés, sous l'empire de la
justice et sous la sauvegarde de la loi »2(*).
« Le maintien de l'ordre public dans une
société est la loi suprême »3(*).
DÉDICACE
Une pensée pieuse à tous ceux-là qui, de
près ou de loin, nous supportent ;
Aux fertilisantes mémoires de nos père et
mère qui sont dans le monde des trépassés ;
À tous ces congolais, africains et autres peuples du
monde qui, à travers les âges, sont devenus macchabées des
suites des hécatombes pour la liberté de manifestation ;
À la « Respectueuse B.D.I....»
notre famille estudiantine.
BAFWA KATOMBE Jean Faustin.
REMERCIEMENTS
Un travail d'ordre scientifique, même signé par
le seul auteur, est toujours une oeuvre collective. Dans cet ordre
d'idées, le présent Travail de fin de cycle souffrirait sans
conteste dans son parachèvement si le concours de tierces personnes que
nous nous devons de remercier n'était pas au rendez-vous.
De prime abord, grâce soit rendue à l'Imperator
céleste et terrestre, Maître du cosmos, pour la force fougueuse
qu'il a mise en nous afin de rédiger le présent travail.
Nos remerciements s'adressent ensuite à nos parents
Albert Nyamugaragaza et Jeanne Bafwa, pour leur appui pécuniaire sans
lequel le présent travail n'aurait été produit ; mais
aussi pour leur encouragement constant.
Nous sommes également redevable à notre famille
estudiantine que nous nommons la « Respectueuse
B.D.I....», dans son ensemble, pour sa collégialité et
sa fraternité toujours acquises.
Nous avons enfin une dette de reconnaissance envers notre
Directeur de recherche, le Chef de travaux Didiho Muthethe Mumbere qui, en
dépit de ses multiples tâches à accomplir, a compris qu'il
est un devoir de former la jeunesse, future décideuse de ce patrimoine
commun qu'est la République démocratique du Congo, en restant
à notre disposition à chaque fois que le besoin s'imposait et en
nous formulant des observations et/ou suggestions on ne peut plus pertinentes
qui nous ont guidé comme un fil conducteur jusqu'à la fin de ce
travail scientifique.
BAFWA KATOMBE Jean Faustin.
PRINCIPALES SIGLES ET ABRÉVIATIONS
al. : alinéa
c. ou c/ : contre
CAA : Cour administrative d'appel
CADHP : Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
ou Commission africaine des droits de l'homme selon le cas
CC : Conseil constitutionnel
CDH : Conseil des droits de l'homme
CEDH : Cour européenne des droits de l'homme ou
Convention européenne des droits de l'homme selon le cas
CE : Conseil d'État
(dir) : sous la direction de
DUDH : Déclaration universelle des droits de
l'homme
éd. : éditions ou édition
J.O.R.D.C. : Journal Officiel de la République
démocratique du Congo
N° ou n° : numéro
Op. cit. : Opere citato (dans l'ouvrage
cité)
Ord. : Ordonnance
PIDCP : Pacte international relatif aux droits civils et
politiques
RDC : République démocratique du Congo
Rec. : Recueil
Rés. : Résolution
UOB : Université Officielle de Bukavu
V° : Verbo : (au mot)
INTRODUCTION
0.1.
PROBLÉMATIQUE
En ce début du vingt-et-unième siècle
où la notion des libertés publiques se taille une place
considérable sur l'échiquier planétaire, tout État,
qu'il soit à régime autoritaire, totalitaire ou
démocratique, se voit obligé de consacrer de la manière
qui lui va le mieux dans son ordonnancement juridique, l'exercice de la
liberté de manifestation. En effet, comme on peut l'écrire avec
Trésor Lungungu Kdimba, « l'exercice de la liberté de
manifestation est au coeur de la vie politique des États. Il est au
centre même du combat politique des États modernes en ce que
manifester est l'arme politique efficace du moment où le recours
à la force n'est plus un mode normal d'expression mais bien une
violation du droit »4(*).
La liberté de manifestation est reconnue par les
instruments juridiques internationaux ainsi que les constitutions et les lois
des États modernes comme un des droits fondamentaux de l'homme. En droit
positif congolais, elle est proclamée par la Constitution en son article
265(*). En droit
français, elle est consacrée par les articles L211-1 et suivants
du Code de la sécurité intérieure6(*).
Dans la mesure où elle est le moyen de droit le plus
usité par lequel différentes couches de la société
s'expriment pour rendre ostensible leur opinion à l'égard des
dirigeants ou de leur programme, cette liberté ne peut qu'être
l'une des plus manifestes, des plus évoquées et surtout l'une des
plus controversées.
Ce qui donne à observer dans la pratique que nonobstant
sa consécration par les arsenaux juridiques nationaux et internationaux,
elle est en même temps victime de sévères restrictions
surtout au niveau national. En même temps qu'il proclame ce droit, le
droit international limite son exercice en renvoyant la fixation des
modalités de celui-ci sous l'empire du droit national de chaque
État. Ce dernier quant à lui édicte les restrictions
auxquelles l'exercice de la liberté de manifestation proclamée
dans la constitution (cas du droit congolais) ou dans la loi (cas du droit
français) devra être sujet.
Ces restrictions se traduisent notamment par la
rigidité apparente du régime de déclaration
préalable comme c'est le cas en droits congolais et français.
Force est cependant de constater qu'outre les limitations légales, il y
en a qui découlent des actes ou décisions de certaines
autorités administratives.
Il est de fait que c'est à cause de l'affrontement de
deux impératifs à savoir le maintien de l'ordre public d'une part
et la jouissance des droits et libertés des citoyens d'autre part que le
pouvoir public s'impose pour interdire ou encadrer les manifestants. C'est ce
qui fait dire à Trésor Lungungu Kdimba que « la
liberté de manifestation exige un aménagement qui tienne à
la fois compte du besoin de laisser les gens s'exprimer et de la
nécessité de sauvegarder l'ordre public. Très souvent,
cette conciliation n'est pas facile à faire. La limite à ne pas
franchir par les pouvoirs publics et les manifestants ressemble à une
frontière toujours contestée. Tantôt les réunions ou
manifestations débordent en des scènes violentes ou en
émeutes qui s'accompagnent de pillages, atteintes à
l'intégrité physique et destructions méchantes ;
tantôt et très souvent, elles finissent par des interdictions de
manifester ou encore par des répressions sanglantes et
meurtrières »7(*).
C'est pourquoi, notre étude tentera d'analyser le
régime qui encadre ce droit en République démocratique du
Congo et en France tout en étudiant de près les restrictions dont
il est sujet.
Eu égard à ce qui précède, nous
pensons formuler deux questions générales de recherche
subséquemment :
ü Quel est le cadre juridique de la liberté de
manifestation en droits congolais et français ?
ü Le régime déclaratif est-il exclusif du
pouvoir d'appréciation de l'autorité, pouvant aller
jusqu'à l'interdiction ? Quelle est sa véritable portée
?
De ces deux interrogations générales, nous
pouvons ressortir les questions spécifiques ci-après :
Ø Quid de l'ordre public et de la liberté de
manifestation ?
Ø Considérant les intérêts que
l'exercice de la liberté de manifestation met en jeu, est-il possible de
concilier les deux impératifs à savoir celui des exigences du
maintien de l'ordre public avec celui du respect des droits fondamentaux du
citoyen et comment ?
0.2. HYPOTHÈSES
Aux questions ci-dessus posées, nous pouvons d'ores et
déjà apporter des réponses provisoires ou
hypothèses pour guider notre réflexion d'une manière ou
d'une autre. Ainsi, les hypothèses autour desquelles gravite cette
étude se conçoivent comme suit :
· La liberté de manifestation serait
placée, en République démocratique du Congo et en France,
sous le régime de la déclaration préalable, assorti de
quelques limitations. Elle se concevrait en un rassemblement organisé
sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public pour exprimer une
conviction collective. Elle pourrait être fixe (sit-in) ou prendre la
forme d'une marche.
· Le régime de déclaration serait exclusif
du pouvoir d'appréciation de l'autorité en présence des
circonstances exceptionnelles en l'occurrence l'état de siège
et/ou l'état d'urgence et pourrait dans ce cas aller jusqu'à
l'interdiction. Dans tous les cas, si l'ordre public est troublé ou
court le risque de l'être, une interdiction serait nécessaire mais
doit respecter certains principes liés au risque réel de trouble
à marier avec la proportionnalité des mesures d'interdiction. Il
y aurait possibilité de concilier les deux impératifs en
prévoyant les limitations réciproques entre eux.
0.3. CHOIX ET INTÉRÊT DU SUJET
Le choix de ce sujet nous a été dicté par
le constat on ne peut plus désenchanté des interdictions des
manifestations même dûment déclarées le plus souvent
en République démocratique du Congo et parfois en France. De ce
fait, convient-il de retenir l'intérêt que revêt cette
étude sur les plans tant théorique que pratique.
Théoriquement, l'intérêt de cette
étude est vu sous deux volets. Le premier permet de préciser le
cadre juridique qui protège cette liberté en République
démocratique du Congo et en France. Le deuxième quant à
lui se voudrait une base de données ou mieux une référence
pour les futurs chercheurs qui voudraient s'investir ultérieurement
à approfondir leurs connaissances en la matière.
Au niveau pratique, l'intérêt est évident
aussi bien pour les justiciables, les praticiens du droit (avocats, magistrats
du parquet, juges) que pour les législateurs congolais et
français. Les justiciables peuvent ici déceler la manière
dont ce droit est consacré et les modalités de son exercice pour
mieux en jouir. Quant aux praticiens du droit, ils peuvent trouver dans ce
travail des principes en la matière, assortis des exceptions qui
échappent parfois à leurs expertises dans l'exercice de leurs
tâches. En définitive, les législateurs congolais et
français pourraient par ce travail être guidés, chacun en
ce qui le concerne, en envisageant des réformes ou des modifications
conséquentes eu égard aux propositions que nous aurons à
formuler sur l'étude sous analyse.
0.4. MÉTHODES ET TECHNIQUES UTILISÉES
Nous allons emprunter différentes méthodes et
techniques de recherche qui nous serviront de boussole dans notre
démarche.
De fait, nos approches comprennent en premier lieu le recours
à la méthode juridique dans son approche de la technique du droit
ou la dogmatique juridique. Cette dernière nous permettra de trouver
dans différentes sources formelles de droit ce qui est permis et ce qui
est interdit8(*) dans
l'exercice de la liberté de manifestation, tant pour les pouvoirs
publics que pour les organisateurs des manifestations en droits de la
République démocratique du Congo et de la France.
De surcroît, il vaudra la peine de faire recours
à l'approche de la philosophie du droit pour faire un jugement de valeur
de la norme qui réglemente l'exercice de cette liberté en
recourant aux principes universellement admis9(*). C'est donc de la critique de l'ordre juridique
existant pour voir le fossé qu'il y a entre la prévision de cette
liberté et sa mise en oeuvre en pratique.
Enfin, nous userons de la méthode comparative chaque
fois que besoin il y aura eu égard au champ spatial sur lequel
s'étend l'étude que nous menons pour avoir connaissance de ce qui
se passe sous d'autres cieux en vue de proposer des pistes de solutions
nouvelles pouvant influencer positivement la législation congolaise en
matière du droit de manifester.
Au professeur Thomas Furaha Mwagalwa d'écrire : «
Les techniques sont, pour tout dire, plus des procédés de mise en
oeuvre de la méthode »10(*). En fait, nous recourrons exclusivement à la
technique documentaire tant celle-ci est la voie fondamentale si pas unique de
recherche en droit. Elle nous permettra de concocter des textes des lois, des
ouvrages de doctrine, des articles ainsi que de la jurisprudence relatifs
à l'étude sous examen et ce aussi bien en bibliothèque que
sur internet.
0.5. ÉTAT DE LA QUESTION
Notre contribution au monde scientifique dépendra, de
toute évidence, de l'originalité de ce travail qui, à son
tour, n'a pas manqué à faire l'objet d'une étude dans le
passé mais sous d'autres angles. De l'inventaire de la revue existante,
nous avons répertorié certains travaux qui semblent avoir des
similitudes avec le nôtre. Ainsi, les travaux des personnes
subséquentes ont particulièrement attiré notre
attention :
- Aurélie Duffy-Meuner et Thomas Perroud dans « La
liberté de manifester et ses limites : perspective de droit
comparé » exposent la manière dont cette liberté est
consacrée par les législations de la plupart des États
modernes tout en comparant lesdites législations11(*) ;
- Trésor Lungungu Kdimba dans « Le droit de
réunion et de manifestation publique en RDC » quant à lui
examine également ce droit à partir des instruments juridiques
tant nationaux qu'internationaux mais en réservant une part importante
de son travail à l'histoire et à l'évolution dudit droit
en RDC et à travers le monde12(*).
Notre étude se démarque cependant de celles de
deux chercheurs susnommés dans la mesure où, tandis qu'ils se
bornent, à peu d'égards près, à une étude de
la liberté de manifestation dans toute son étendue, nous abordons
quant à nous spécifiquement les limitations auxquelles elle est
soumise dans un espace bien précis en l'occurrence la République
démocratique du Congo et la France.
Il convient d'ores et déjà de préciser
l'itinéraire que cette étude se propose de suivre.
0.6. PLAN
Nous nous évertuerons, dans le premier chapitre,
à analyser le régime qui encadre la liberté de
manifestation en droits congolais et français. Quelques lignes seront,
en liminaire, consacrées successivement à la circonscription de
l'ordre public et de la liberté de manifestation sans oublier de faire
un regard in fine à l'encadrement de cette liberté par le droit
international.
Ensuite, nous examinerons, dans le second chapitre, les cas de
figure, dégagés par la jurisprudence, d'interdiction d'une
manifestation même dûment déclarée, après
avoir parlé de la portée du régime de déclaration.
Pour clore, nous nous interrogerons sur la possibilité de concilier les
deux impératifs du maintien de l'ordre public et du respect des droits
et libertés des citoyens dans la société tout en posant
les jalons des solutions là-dessus.
CHAPITRE 1 : L'ORDRE PUBLIC
ET LA LIBERTÉ DE MANIFESTATION
La consécration d'un droit est une chose et son
application en est une autre. Cette affirmation trouve un écho dans le
contexte particulier des règles de droit de la République
démocratique du Congo et de la France qui proclament chacune la
liberté de manifestation (section 2). Hormis son édiction par les
droits nationaux, elle est garantie par le droit international dont il importe
d'évoquer les textes (section 3). Par ailleurs, il convient de
préciser les portées sémantiques de quelques concepts en
liminaire (section 1).
SECTION 1 : EXPLORATION DES
CONCEPTS
Il est question dans ce point de circonscrire les notions de
« l'ordre public » et de « liberté de manifestation
» avec de petites ramifications qu'elles renferment.
§1. Ordre public
Il est d'usage de débuter une étude sur la
notion d'ordre public par le constat que la notion est floue. Pourtant, il
s'agit en fait d'une notion que tout le monde comprend sans qu'il soit besoin
de lui donner un contour précis... Les esquisses définitionnelles
sont faites tant en doctrine qu'en jurisprudence.
Il faut souligner avec le professeur Combacau que «
l'idée de l'ordre public évoque immédiatement le monde du
pouvoir et de la limitation, par les autorités qui le détiennent,
des facultés d'agir de ceux qui le subissent, au nom des
nécessités collectives »13(*).
Hauriou estimait que l'ordre public se résume à
« l'ordre matériel et extérieur considéré
comme un état de fait opposé au désordre, état de
paix opposé à l'état de trouble »14(*).
Le premier auteur conçoit l'ordre public dans la
relation entre gouvernants et gouvernés caractérisée par
la restriction des certains comportements des seconds par les premiers pour un
besoin d'intérêt général. Le deuxième auteur,
lui, se limite à reprendre la définition traditionnelle
ci-dessous de la notion.
En droit public, c'est la référence au droit
administratif qui s'impose le plus spontanément. Traditionnellement,
écrit le professeur Telesphore Muhindo Malonga, l'ordre public
correspond à la trilogie : sécurité publique,
salubrité publique et tranquillité publique. Par la
sécurité, on garantit la protection des citoyens contre les
situations créant des risques d'accidents pour leur vie ou les risques
de mort brutale [...] La salubrité se rattache à la protection
contre les maladies et la pollution. La tranquillité renvoie à la
protection contre les désordres engendrés par les nuisances
sonores, par le tapage, par les manifestations dégénérant
en violence, etc.15(*).
Soulignons que ce doctrinaire perçoit cette notion
telle qu'en droit administratif.
Par ailleurs, le Conseil constitutionnel français a
défini cette notion en ces termes : « L'ordre public est le bon
ordre, la sécurité, la salubrité et la tranquillité
publiques»16(*).
La définition donnée de l'ordre public par cette
juridiction est très proche de celle utilisée en droit
administratif. Elle n'y a ajouté qu'un seul élément
nouveau, « le bon ordre ».
Partant de cette définition traditionnelle, il s'agit
bien là de l'ordre public matériel. Néanmoins, la
définition matérielle de l'ordre public est aujourd'hui
surannée, tant il y a d'autres éléments qui apparaissent
nécessaires d'être ajoutés parmi les composantes de l'ordre
public. Il s'agira alors de l'ordre public immatériel. En effet, la
dignité de la personne humaine et la moralité sont notamment de
nos jours avancées par certains auteurs comme devant faire partie des
éléments constitutifs de l'ordre public. Si la première
connaît déjà un retentissement par la jurisprudence
française, la deuxième reste en revanche encore contestée
par la sphère judiciaire. Deux affaires peuvent illustrer le besoin
manifesté pour l'insertion de deux éléments
précités dans les composantes de l'ordre public.
La première, datant de 1995, est dite l'arrêt
Commune de Morsang-sur-Orge17(*). Les spectacles de lancer des nains s'étaient
multipliés en France dans les années 1990 dans les
discothèques. Le maire de Morsang-sur-Orge avait pris, en 1995, un
arrêté de police interdisant sur le territoire de sa commune ce
spectacle. La société organisatrice avait alors saisi le juge par
une requête pour excès de pouvoir contre la décision du
maire, laquelle a été confirmée en appel. Se
prononçant à ce sujet, le Conseil d'Etat français a, dans
ce célèbre arrêt, érigé en une composante de
l'ordre public, « [...] le respect de la dignité humaine,
nonobstant toute circonstance locale particulière... »
La deuxième est du 18 décembre 1959, dite
affaire Société « Les films Lutétia »18(*). Le maire de Nice avait
interdit par arrêté de police la projection d'un film
érotique jugé immoral mais qui avait obtenu le visa requis par la
loi. La société requérante formula une requête pour
excès de pouvoir contre la décision du maire. Celle-ci
étant confirmée en appel, elle a formé un appel devant le
Conseil d'État. Ce dernier trancha en estimant que :
« Considérant que le caractère immoral du film
susmentionné n'est pas contesté [...], la représentation
d'un film auquel le visa a été accordé peut être
interdite par le maire sur le territoire de la commune si la projection est
susceptible d'entraîner des troubles sérieux ou d'être,
à raison de circonstances locales, préjudiciable à l'ordre
public ».
De fait, nous sommes pour l'intégration de la
moralité comme composante de l'ordre public dans la mesure où les
activités considérées comme pouvant porter lui atteinte -
en l'occurrence la projection en public d'un film érotique - risquent de
troubler l'un des éléments de l'ordre public matériel
à savoir la sécurité. Ce risque de trouble peut par
exemple résulter de l'état psychologique d'une personne
obsédée sexuellement à agresser sexuellement une autre
personne.
§2. Liberté de
manifestation
Autant la notion de l'ordre public est difficile à
cerner, autant celle de la liberté de manifestation l'est. En effet, le
droit de manifestation est une liberté, une liberté publique qui
consacre un droit, celui de manifester.
« La liberté est la faculté reconnue
à l'homme d'agir de manière autonome, c'est un pouvoir
d'autodétermination en vertu duquel l'homme choisit son comportement
personnel [...] ; elle est une prise de conscience par l'individu à la
fois des nécessités sociales et également de sa propre
responsabilité »19(*). Il en résulte que, parce que l'homme vit en
société, sa liberté doit être conciliée avec
les règles établies dans un espace donné mais aussi avec
celle des autres individus.
Le qualificatif public exprime l'opposabilité de cette
liberté à la puissance publique. Il traduit donc l'intervention
des pouvoirs publics. Mais l'expression n'est que très rarement
employée au singulier. Les libertés publiques sont reconnues par
la Constitutions congolaise et française. Ce sont des libertés
reconnues aux individus, protégées par la loi, et garanties par
l'État. Si elles sont expressément mentionnées dans les
Constitutions de deux pays, elles ne font pas l'objet en tant que telles d'une
définition textuelle.
C'est la doctrine qui a conceptualisé cette expression.
En effet, Xavier Bioy considère les libertés publiques comme
étant « l'expression d'un pouvoir d'autodétermination
reconnu par des normes à valeur au moins législative et
bénéficiant d'une protection renforcée même à
l'égard des pouvoirs publics »20(*).
Pour leur part, Serge Guinchard et Thierry Debard soutiennent
que « les libertés publiques sont des droits de l'homme reconnus,
définis et protégés juridiquement »21(*).
Il faut constater que tous ses auteurs conçoivent
l'expression comme une faculté d'agir librement consacrée par une
règle de droit sous la protection de l'État.
La manifestation, écrit Bernard Strin, est « une
réunion qui présente la double particularité d'être
organisée sur la voie publique et d'avoir pour projet d'exprimer un
sentiment collectif ; elle peut être fixe ou se combiner avec un
déplacement et un cortège »22(*). Pour sa part, Marcel-René Tercinet estime que
la manifestation est « l'un des moyens privilégiés par les
citoyens pour affirmer leurs croyances, pour défendre leurs
intérêts, voire pour renverser un régime politique [...]
»23(*).
Il en découle que la liberté de manifestation
est un droit de l'homme reconnu, défini et protégé
juridiquement qui s'exerce individuellement ou collectivement sur la voie
publique ou dans un lieu public et dont l'objectif est de rendre ostensible
l'opinion ou la volonté d'un individu ou d'un groupe d'individus
donnés.
SECTION 2 : LE RÉGIME
JURIDIQUE DES MANIFESTATIONS EN DROITS CONGOLAIS ET FRANÇAIS
Nous commencerons par étudier les textes de loi
relatifs à l'exercice de la liberté de manifestation en droit
positif congolais avant de voir ce qu'il en est en droit français.
§1. Cadre juridique de la
liberté de manifestation en droit congolais
Avant la promulgation de la Constitution, un texte
réglementaire en l'occurrence le Décret-loi n° 196 du 29
janvier 1999 régissait ce droit. En effet, l'article 4 de ce texte est
ainsi formulé : « Sans préjudice des dispositions de
l'article 1er du présent décret-loi, les
manifestations et réunions visées à l'article 3,
alinéa 1, sont soumises à une déclaration préalable
auprès des autorités politico-administratives compétentes.
Toutefois, les manifestations et les réunions organisées sur le
domaine public peuvent être subordonnées à l'autorisation
préalable »24(*).
Ce texte prévoit deux régimes à savoir
celle de déclaration de principe et celle d'autorisation d'exception,
mais ne détermine pas dans quelles circonstances les manifestations sur
la voie publique peuvent être subordonnées à
l'autorisation. Cependant, l'alinéa 2 de l'article 4 de ce texte est
devenu caduc, donc de nul effet, avec l'entrée en vigueur de la
Constitution qui, en son article 26, dispose :
« La liberté de manifestation est
garantie.
Toute manifestation sur les voies publiques ou en plein air,
impose aux organisateurs d'informer par écrit l'autorité
administrative compétente.
Nul ne peut être contraint à prendre part
à une manifestation.
La loi en fixe les mesures d'application »25(*).
Cette disposition constitutionnelle a établi un
système de simple notification préalable à
l'autorité administrative habilitée - dont nous aurons l'occasion
de parler dans le second chapitre de ce travail - en modifiant l'ancien
régime institué par le Décret-loi de 1999 ci-dessus. Elle
veut cependant que les conditions de mise en application du principe par lui
posé soit coulées dans une loi particulière.
Par ailleurs, la Loi électorale régit les
manifestations en période de la campagne électorales
(rassemblements électoraux), et les manifestations en la matière
sont soumises au régime de déclaration comme voulu par la
Constitution. En effet, sur pied de l'article 29 de cette loi :
« Les rassemblements électoraux, au cours de la
campagne électorale, se déroulent conformément aux
dispositions légales relatives aux manifestations publiques. Seuls sont
habilités à organiser des réunions électorales, les
partis politiques, les regroupements politiques et les candidats
indépendants. Les réunions électorales se tiennent
librement sur l'ensemble du territoire national. Déclaration
écrite en est faite au moins vingt-quatre heures à l'avance
à l'autorité locale compétente qui en prend acte. Les
organisateurs des manifestations et rassemblements électoraux veillent
à leur bon déroulement, notamment en ce qui concerne le maintien
de l'ordre public et le respect de la loi. Ils peuvent, le cas
échéant, demander l'assistance des agents de la Police nationale
congolaise »26(*).
Cette disposition a le même esprit de celle
constitutionnelle en ce qui concerne la déclaration préalable,
mais elle est plus précise et plus méticuleuse notamment en ceci
qu'elle cite limitativement les personnes physiques et morales dignes
d'organiser un rassemblement à caractère électoral ; fixe
le délai minimum de 24 heures pour déclarer une manifestation
à l'avance à l'autorité compétente du lieu qui
l'acte ; donne la possibilité aux organisateurs de demander aux
forces de l'ordre de leur prêter main forte ; mentionne que la
responsabilité de veiller à la bonne tenue du rassemblement
incombe aux organisateurs qui doivent respecter l'ordre public et la loi ; et,
le plus important, souligne que ces rassemblements ont lieu librement (sans
entrave) sur tout l'espace étatique. Il sied de faire remarquer que
cette loi est dans ce domaine précis, une loi spéciale qui
déroge à la règle générale du fait de la
matière particulière qu'elle traite à savoir les
élections.
Dans la foulée, quatre mois seulement après
l'entrée en vigueur de la Constitution, le ministre de
l'intérieur avait pris une note circulaire afin de rendre conforme le
cadre juridique infra constitutionnel au principe posé par le
constituant. De fait, le ministre n'avait pu que rappeler certaines
dispositions du Décret-loi et de la Loi électorale respectivement
celles relatives au délai de déclaration et à la
faculté de l'autorité de changer les date, itinéraire et
lieu de la manifestation projetée.
Peut-on lire dans la note circulaire : « [...] de commun
accord avec les organisateurs, différer la date ou modifier
l'itinéraire ou le lieu de réunion ou des manifestations
envisagés si les raisons de sécurité et de l'ordre public
l'imposent »27(*).
Pourtant, en matière de droit administratif, il n'est
pas possible de négocier les mesures d'ordre public. Cette affirmation
est appuyée par le professeur Telesphore Muhindo Malonga en ces termes :
« [...] le pouvoir de police ne se délègue pas et ne saurait
faire l'objet de contrat »28(*).
La circulaire devrait plutôt prévoir la
consultation des organisateurs et leur accord ou pas devrait être sans
effet. Se voulant explicative, l'on comprend vite qu'elle n'a fait que
reprendre in extenso les dispositions de l'article 7, alinéa 2, du
Décret-loi de 1999 lequel, nous le verrons ci-dessous, a
été modifié par la proposition de loi Sesanga sur les
manifestations et réunions publiques, pendante au parlement.
Dans la pratique, en revanche, les autorités continuent
de soumettre les manifestations publiques, ainsi que des rassemblements
privés, à une autorisation préalable en vertu de l'article
4, alinéa 2, du Décret-loi de 1999, bien que ses dispositions
soient nulles et de nul effet puisque contraires à l'article 26 de la
Constitution qui institue le régime de déclaration et à
son article 221 aux termes duquel les textes législatifs et
réglementaires en vigueur restent valables à condition qu'ils ne
lui soient pas contraires...
« Le 16 novembre 2013, le député de
l'opposition Delly Sesanga Hipungu a présenté à
l'Assemblée nationale une proposition de loi visant à fixer les
mesures d'application du droit à la liberté de manifestations
publiques, conformément aux articles 25 et 26 de la Constitution de
2006. Si elle est adoptée, cette loi remplacera le Décret-loi du
29 janvier 1999 portant réglementation des manifestations et des
réunions publiques, aux termes duquel toutes les manifestations et
réunions organisées sur la voie publique ou dans des lieux
publics ouverts peuvent être subordonnées à une
autorisation préalable [...] Après de nombreux aller-retours au
sein du Parlement, la proposition de loi Sesanga a finalement été
adoptée par les députés et les sénateurs en octobre
2015 et transmise au Président de la République pour
promulgation. Cependant, le président Joseph Kabila ne l'a jamais
promulguée et a annoncé, lors d'une conférence de presse
tenue le 26 janvier 2018 à Kinshasa, qu'il avait renvoyé ce texte
devant le Parlement pour réexamen ».29(*)
Cette proposition de loi, bien que critiquée par
l'analyse de Amnesty international, semble être en accord avec
l'idée de l'ordre public. En effet, elle prévoit désormais
l'invalidité de la déclaration préalable
déposée par les organisateurs si certaines conditions ne sont pas
respectées. Lesdites conditions sont énumérées
à son article 10 : «...identité, adresse,
téléphone et/ou adresse électronique des organisateurs ;
identité, adresse, téléphone et/ou adresse
électronique des représentants si l'organisateur est une personne
morale ; objet, date et durée de la manifestation ; parcours ou lieu du
rassemblement »30(*).
En outre, à l'article 13, il est dorénavant donné à
l'autorité habilitée le pouvoir d'imposer aux organisateurs le
changement de la date, du lieu et de l'itinéraire d'une manifestation.
Ce qui est conforme au caractère non négociable des mesures
d'ordre public. Tout compte fait, la faiblesse de la loi Sesanga réside
dans le fait qu'elle prévoit un délai minimum très long (7
jours) pour le dépôt de la déclaration.
§2. Cadre juridique de la
liberté de manifestation en droit français
Soulignons d'emblée que la liberté de
manifestation n'est pas constitutionnellement garantie en France. Elle est
plutôt régie par une loi particulière, en l'occurrence le
Code de la sécurité intérieure.
Aux termes de l'article L211-1 du Code français de la
sécurité intérieure, « Sont soumis à
l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges,
défilés et rassemblements de personnes, et, de façon
générale, toutes manifestations sur la voie publique. Toutefois,
sont dispensées de cette déclaration les sorties sur la voie
publique conformément aux usages locaux [...] »31(*).
Dans la foulée, les articles L211-2 et L211-3
précisent respectivement : « La déclaration est faite
à la mairie de la commune ou aux mairies de différentes communes
sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours
francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la
manifestation. A Paris, la déclaration est faite à la
préfecture de police. Elle est faite au représentant de
l'État dans le département en ce qui concerne les communes
où est instituée la police de l'État. La
déclaration faite connaître les noms, prénoms et domiciles
des organisateurs et est signée par trois d'entre eux faisant
élection de domicile dans le département ; elle indique le but de
la manifestation, le lieu, la date et l'heure du rassemblement des groupements
invités à y prendre part et, s'il y a lieu, l'itinéraire
projeté. L'autorité qui reçoit la déclaration en
délivre immédiatement un récépissé
»32(*) et « Si
les circonstances font craindre des troubles graves à l'ordre public et
à compter du jour de déclaration d'une manifestation sur la voie
publique ou si la manifestation n'a pas été
déclarée, dès qu'il en a connaissance, le
représentant de l'État dans le département ou, à
Paris, le préfet de police, peut interdire, pendant les vingt-quatre
heures qui la précèdent et jusqu'à dispersion, le port et
le transport, sans motif légitime, d'objets pouvant constituer une arme
au sens de l'article 132-75 du code pénal. L'aire géographique
où s'applique cette interdiction se limite aux lieux de la
manifestation, aux lieux avoisinants et à leurs accès. Les
modalités d'application du présent article sont fixées par
décret en Conseil d'État »33(*).
La loi française relative à la liberté de
manifestation applique, à l'instar de la législation congolaise,
le régime de déclaration préalable pour toutes
manifestations sur la voie publique. Néanmoins, elle se démarque
considérablement de la législation congolaise en se voulant
méticuleuse et partant plus précise en ce qu'elle distingue
notamment les manifestations publiques des sorties sur la voie publique
conformément aux usages locaux en dispensant ces dernières de la
déclaration préalable ; et reconnaît à
l'autorité compétente le pouvoir d'interdiction et de dispersion,
vingt-quatre heures avant la manifestation, de port et du transport d'armes si
les circonstances présagent au trouble à l'ordre public, et ce,
sans justification.
Dans tous les cas, le droit congolais et le droit
français appliquent tous le principe de concertation entre les forces de
l'ordre et les organisateurs de la manifestation pour ce qui est des mesures
à prendre pour son bon déroulement. C'est ce qui ressort de
l'article L211-6 la loi française libellé comme suit : «
Lorsque les moyens envisagés paraissent insuffisants pour garantir le
bon déroulement du rassemblement, le représentant de
l'État dans le département ou, à Paris, le préfet
de police, organise une concertation avec les responsables, destinée
notamment à adapter lesdites mesures et, le cas échéant,
à rechercher un terrain ou un local plus approprié ».
Néanmoins, en vertu de l'article L211-734(*) du texte
précité, l'autorité compétente peut imposer aux
organisateurs toute mesure nécessaire au bon déroulement de la
manifestation voire même l'interdire s'il y a crainte de trouble à
l'ordre public ou si les mesures prises pour sa bonne tenue sont
demeurées insatisfaisantes en dépit d'une mise en demeure faite
à l'endroit de l'organisateur ; ce qui est déjà
prévu en droit congolais par la loi Sesanga non encore
promulguée. On comprend par là que le droit français est
conscient du caractère non négociable des mesures d'ordre
public.
SECTION 3 : L'ENCADREMENT
PAR LE DROIT INTERNATIONAL
Le droit international dans son ensemble n'édicte pas
comme telle la liberté de manifestation. Dans la plupart de ses textes,
il proclame la liberté de réunion pacifique et d'association.
Néanmoins, le Comité des droits de l'homme des Nations unies l'a
rattaché à la liberté de réunion, en
protégeant le fait pour des opposants à un chef d'État
étranger de déployer des banderoles dénonçant son
activité contraire aux droits de l'homme35(*). À ce niveau, pour besoin de cohérence,
il conviendra de passer séparément en revue les instruments
juridiques internationaux ayant trait à la liberté de
manifestation selon que l'on se trouve en droit congolais (§1) et en droit
français (§2), ceci du fait qu'il y a un droit régional
et/ou communautaire dont chaque État fait partie, même si certains
textes concernent à la fois les deux pays (§3).
§1. Les textes
régionaux sur la liberté de manifestation s'appliquant en droit
congolais
Il s'agit de la Charte africaine des droits de l'homme et des
peuples du 26 juin 1989. À son article 11, il ressort clairement que
« Toute personne a le droit de manifester librement avec d'autres. Ce
droit s'exerce sous la seule réserve des restrictions nécessaires
édictées par les lois et règlements, notamment dans
l'intérêt de la sécurité nationale, de la
sûreté d'autrui, de la morale ou des droits et des libertés
des personnes »36(*). Cette charte impose aux lois et règlements,
de n'instituer que des restrictions qui profitent à la
démocratie, à la sécurité, à l'ordre public
ou aux bonnes moeurs.
§2. Les textes
communautaires sur le droit de manifestation en vigueur en droit
français
C'est la Convention européenne des droits de l'homme
qui reconnaît la liberté de réunion pacifique. À
l'article 11 de cet instrument régional, il est dit : « Toute
personne a droit à la liberté de réunion pacifique et
à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec
d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la
défense de ses intérêts. L'exercice de ces droits ne peut
faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi,
constituent des mesures nécessaires, dans une société
démocratique, à la sécurité nationale, à la
sûreté publique, à la défense de l'ordre et à
la prévention du crime, à la protection de la santé ou de
la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le
présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes
soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des
forces armées, de la police ou de l'administration de l'État
»37(*).
Ce texte a la même vision que la Charte africaine des
droits de l'homme mais se démarque d'elle en ce qu'il reconnaît
expressis verbis le pouvoir aux forces de l'armée, de la police et de
l'Administration de l'État de restreindre de façon
légitime l'exercice des droits qu'il a proclamés. Il nous semble
que le législateur français a bien suivi le législateur
communautaire quant aux limitations liées à l'exercice de la
liberté de manifestation.
§3. Les instruments
juridiques internationaux universels
Ce sont la Déclaration universelle des droits de
l'homme du 10 décembre 1948 et le Pacte international relatif aux droits
civils et politiques du 19 décembre 1966.
I. La Déclaration
universelle des droits de l'homme (DUDH)
L'article 20. 1 de la DUDH dispose : « Toute
personne a droit à la liberté de réunion et d'association
pacifique »38(*). Ce texte se limite à la simple
consécration de ce droit de l'homme sans aucune autre précision
pour son exercice.
II. Le Pacte international
relatif aux Droits civils et politiques (PIDCP)
À son article 21, il est disposé :
« Le droit de réunion pacifique est reconnu, l'exercice de ce
droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions imposées
conformément à la loi et qui sont nécessaires dans une
société démocratique, dans l'intérêt de la
sécurité nationale, de la sureté publique, de l'ordre
public ou pour protéger la santé ou la moralité publique,
ou les droits et libertés d'autrui »39(*).
À l'instar de la Charte africaine des droits de l'homme
et des peuples et de la Convention européenne des droits de l'homme, le
PIDCP ne soumet l'exercice de la liberté de manifestation qu'au respect
des limitations imposées par la loi. Partant, toute autre restriction
liée aux états d'esprit d'une autorité administrative est
contraire à l'esprit du Pacte. Ainsi par exemple, lorsque les raisons
avancées par l'autorité censée prendre acte d'une
manifestation s'avèrent visiblement illégales voire même
non légalisées, l'interdiction de cette manifestation dans ce cas
serait non conforme aux engagements pris en vertu du PIDCP.
Quoique la liberté de manifestation soit garantie en
droits congolais et français et régie sous le régime de
déclaration préalable, quelle est la véritable
portée de ce régime ?
Exclue-t-il l'interdiction ? Dans la négative, quelles
sont les conditions strictes à respecter pour interdire une
manifestation ? Tel est l'objet du second chapitre de ce travail
scientifique.
CHAPITRE 2 : LE
RÉGIME DE DÉCLARATION : PORTÉE ET LIMITATIONS
SECTION 1 : PORTÉE DU
RÉGIME DE DÉCLARATION
La déclaration n'est pas définie par les
législations congolaise et française, ni d'ailleurs par la
plupart des États qui l'appliquent. Elle peut être entendue comme
une correspondance écrite par une personne ou un groupe de personnes et
adressée dans le délai prévu à cet effet à
l'autorité habilitée pour l'informer de l'organisation d'une
manifestation sur la voie publique ou en plein air.
L'opinion la plus répandue comprend le régime de
déclaration comme celui qui oblige l'autorité administrative
compétente seulement à recevoir l'information de la part des
organisateurs des manifestations sans qu'elle ne puisse avoir le pouvoir
d'interdire la manifestation projetée.
Cependant, en vue de préserver l'ordre public si
celui-ci court le risque réel d'être menacé,
l'autorité peut annuler la manifestation. Ce pouvoir d'interdiction est
implicitement prévu dans toutes les législations du monde pour
préserver l'ordre public, gage de la stabilité d'un État.
A contrario, les conventions internationales susévoquées
reconnaissent expressis verbis cette prérogative aux États. Mais
lorsque les craintes d'insécurité sont mineures, il est possible
que l'autorité demande simplement à ses informateurs de modifier
leur itinéraire ou de repousser leur manifestation.
§1. De la
déclaration en droit congolais
I. Procédure
La déclaration en droit congolais est une information
faite par écrit à l'autorité administrative
compétente pour l'organisation d'une manifestation. Elle est faite par
les organisateurs de la manifestation.
II. Contenu
La proposition de loi Sesanga visant à fixer les
mesures d'application du droit de la liberté de manifestations
publiques, pendante au parlement, avons-nous dit précédemment,
énumère les éléments relatifs au contenu de la
déclaration. Ces éléments se résument en
identité, adresses domiciliaires, coordonnées
téléphoniques et/ou adresses e-mail des organisateur set de leurs
représentants personne morale ; but, date, durée et
itinéraire de la manifestation.
Néanmoins, il y a une certaine catégorie des
manifestations qui devraient être exemptées de la
déclaration préalable. C'est le cas des manifestations
spontanées (défilé nuptial, cortège funèbre,
procession religieuse ou culturelle), ou les rassemblements qui se forment sans
organisateur identifié, par exemple à la suite d'une mobilisation
via les réseaux sociaux. Ce genre de manifestation doit
bénéficier, selon nous, d'une dérogation à
l'obligation de déclaration40(*). C'est l'une des faiblesses de la loi Sesanga qui n'y
a pas songé. Espérons tout de même que son réexamen
au Parlement éclairera les députés et sénateurs
quant à ce.
Ces rassemblements doivent être protégés
et leur tenue facilitée au même titre que ceux qui ont
été déclarés. Les contre-manifestations, qu'elles
soient prévues ou spontanées, sont reconnues et leur tenue doit
être facilitée. Elles ne doivent toutefois pas porter atteinte au
droit à la liberté de manifestation de la première partie
et vice-versa. Les autorités doivent veiller à ce que toutes les
manifestations se déroulent pacifiquement.
III. Délai
Nulle part dans la Constitution il est prévu un
délai pour la déclaration d'une manifestation. Le dernier
alinéa de l'article 26 de cette loi suprême précise que
« la loi en fixe les mesures d'application »41(*). Faute de cette loi, les
dispositions du Décret-loi du 29 janvier 1999 portant
réglementation des manifestations et des réunions publiques qui
ne sont pas contraires au principe posé par le constituant s'appliquent
quant au délai, car selon l'esprit de l'article 221 de la Constitution,
c'est fondamentalement l'article 4 du Décret-loi instituant le
régime d'autorisation qui lui est contraire.
Selon l'article 6 du texte réglementaire
susvisé, « II est imparti à l'autorité
compétente ou son délégué un délai de 3
jours pour prendre acte de la déclaration préalable, à
dater de son dépôt [...] »42(*). Il sied de faire remarquer que le texte
réglementaire se limite à fixer le laps de temps dont dispose
l'autorité habilitée pour prendre acte de la manifestation sans
déterminer le terminus a quo et le terminus ad quem pour le
dépôt de la déclaration. C'est cette lacune, nous
semble-t-il, qui pose problème en pratique et ouvre les brèches
à l'arbitraire de l'autorité compétente, qui évoque
souvent à tort et abusivement le non-respect du délai de
dépôt de la déclaration par les organisateurs, pour
interdire la manifestation par eux projetée.
Toutefois, le délai de dépôt est
clairement précisé dans la Loi électorale en ce qui
concerne les rassemblements en période des campagnes électorales.
C'est l'article 29 alinéa 4 de ce texte qui indique : « [...]
Déclaration écrite en est faite au moins vingt-quatre heures
à l'avance à l'autorité locale compétente qui en
prend acte [...] »43(*).
Diamétralement, la proposition de Loi Sesanga pendante
au parlement et devant abroger le Décret-loi de 1999, fixe un
délai de déclaration excessivement long. En effet, l'article 9 de
cette proposition de loi institue un délai minimum de dépôt
de sept jours avant la tenue de la manifestation envisagée44(*). Déjà à
première vue, cette proposition de loi apparaît liberticide et
relance le débat sur les garanties constitutionnelles qui
protègent ce droit. En effet, malgré les obstacles
administratifs, le délai minimum pour déposer la
déclaration ne devrait pas revêtir d'une longanimité
injustifiée. Ce qui est pourtant le cas de figure de cette proposition
de loi. Nous comprenons à présent pourquoi Joseph Kabila Kabange,
alors président de la République démocratique du Congo,
avait renoncé à promulguer tôt et renvoyé ladite
proposition au Parlement pour réexamen, pendant qu'elle avait
été adoptée par 336 sur 337 députés
présents, le 08 juin 2015. C'est que, à coup sûr, il y
avait des divergences de vues entre les deux chambres du Parlement sur
l'harmonisation de certaines dispositions.
Nous estimons quant à nous qu'un délai minimum
de trois jours et maximum d'une semaine (sept jours) serait raisonnable pour le
dépôt de la déclaration. Quant au temps imparti à
l'autorité pour prendre acte de la manifestation, un délai de
deux jours serait souhaitable.
Un simple exemple peut illustrer notre position : nous sommes
le 09 octobre 2019. Vous projetez une manifestation pour le 20 octobre 2019.
Vous la déclarez le 10 octobre 2019. L'autorité en prend acte le
12 octobre 2019. La période allant du 13 au 19 octobre 2019 permet
amplement aux autorités de prendre les mesures nécessaires pour
encadrer la manifestation et protéger l'ordre public et les droits des
autres citoyens. Dans tous les cas, le délai de la déclaration
à fixer dans la loi doit considérablement tenir compte des
réalités congolaises.
IV. L'autorité
compétente
L'article 5 du Décret-loi de 1999 sur les
manifestations et réunions publiques dispose : « Pour les
manifestations ou réunions publiques visées à l'article 4,
les déclarations préalables sont faites auprès des
autorités politico-administratives ci-après :
· pour la province, les chefs-lieux de province et la
ville de Kinshasa : le gouverneur de province ou celui de la ville de Kinshasa
;
· pour les autres villes : le maire;
· pour la commune : le bourgmestre ;
· pour le territoire : l'administrateur de territoire
;
· pour la collectivité : le chef de
collectivité ;
· pour la cité : le chef de cité [...]
».
§2. De la
déclaration en droit français
I. Procédure
La procédure est la même que celle prévue
par le droit congolais à savoir une correspondance écrite par les
organisateurs de la manifestation et adressée à l'autorité
administrative compétente. À la différence, le droit
français oblige qu'elle soit signée par au moins trois
organisateurs qui ont élu domicile dans le département. Autre
dissemblance au droit congolais, au moment du dépôt de la
déclaration, un récépissé (visa) est remis mais ce
récépissé ne vaut pas autorisation (article L211-2 du Code
de la sécurité intérieure).
II. Contenu
La déclaration indique : les noms, prénoms et
domiciles des organisateurs, la date, l'heure, le lieu et l'itinéraire
de la manifestation et son objectif (article L211-2 du Code de la
sécurité intérieure).
III. Délai
Elle est déposée entre 15 et 3 jours francs
avant la manifestation (article L211-2 du Code de la sécurité
intérieure). Quant au délai pour prendre acte de la
manifestation, l'autorité compétente a deux jours (24 heures). Ce
qui implique que le législateur français se démarque de
son pair congolais en ce que ce dernier ne fixe pas de délai pour le
dépôt de la déclaration avant la date de la manifestation
sauf pour les rassemblements pendant les campagnes électorales pour
lesquels les organisateurs doivent informer par écrit l'autorité
vingt-quatre heures à l'avance. En ce qui concerne le délai pour
prendre acte de la manifestation, tandis que le législateur
français prévoit deux jours, son homologue congolais en met
trois. Chacun l'a fait, de toute évidence, en tenant compte de ses
réalités locales.
IV. Autorité
compétente
La déclaration est adressée auprès du
préfet à Paris ou auprès du maire dans les communes
où la police n'est pas étatisée ou encore auprès du
représentant de l'État dans le département (article 211-2
du Code de la sécurité intérieure). Si la
déclaration est faite auprès du maire, celui-ci a 24 heures pour
en informer le Préfet. Par ailleurs, il y a lieu de déclarer la
manifestation auprès de toutes les communes qui seront traversées
par le cortège.
SECTION 2 : LIMITATIONS DU
RÉGIME DE DÉCLARATION
Une manifestation, même dûment
déclarée, peut cependant se voir être interdite si les
circonstances qui entourent son organisation présagent le trouble
à l'ordre public. Toutefois, cette interdiction doit obéir
à certaines conditions en l'occurrence la réalité du
trouble ou du risque de trouble (§1), l'impossibilité d'agir
autrement (§2) et le respect du principe de proportionnalité
(§3). Par ailleurs, l'interdiction est de mise en présence des
circonstances exceptionnelles (§4).
Précisons d'emblée que la loi est en tout cas
muette à propos des infléchissements que peuvent accepter le
régime de déclaration. C'est souvent l'oeuvre du juge qui encadre
ces situations. D'où nous présenterons essentiellement dans ce
chapitre quelques illustrations de ces mesures dégagées par la
jurisprudence française et celle de la Cour européenne des droits
de l'homme qui sont plus abondantes, le juge administratif et/ou
constitutionnel congolais ne s'étant pas encore prononcé sur ce
sujet.
§1. La
réalité du trouble ou du risque de trouble
Il faut constater, avec Aurélie Duffy-Meuner et Thomas
Perroud, qu'« une manifestation ne peut être interdite que si elle
constitue une menace pour l'ordre public. Ce motif d'interdiction est le seul
admis, une manifestation ne pouvant pas être interdite pour un motif
autre que le risque d'atteinte à l'ordre public »45(*).
Il a été jugé que « [...] les
mesures de police administrative susceptibles d'affecter l'exercice des
libertés constitutionnellement garanties doivent être
justifiées par une menace réelle pour l'ordre public, cette
menace devant reposer sur des circonstances particulières
caractérisant le risque à l'ordre public dans chaque
espèce »46(*).
La même solution a été retenue par la Cour
administrative de Bordeaux s'agissant de l'interdiction d'une manifestation
d'hommage à un écrivain (Henri Béraud). En effet, en 1999,
le maire a interdit cette promenade littéraire. La Cour a annulé
son arrêté estimant « qu'il ne ressort pas des pièces
du dossier que la promenade littéraire [...] fût de nature
à menacer l'ordre public dans les conditions telles qu'il ne pût
être paré à tout danger par des mesures de police
appropriées dont il n'est pas établi qu'elles ne pouvaient
être prises en l'espèce »47(*).
Pour conclure au risque de trouble à l'ordre public,
il faut une menace palpable, imminente et susceptible d'être l'objet
d'estimations concrètes de l'ampleur potentielle des troubles.
§2. Impossibilité
d'agir autrement
En dehors d'hypothèses tout à fait
exceptionnelles, l'autorité de police administrative ne peut interdire
de façon générale les manifestations. Elle doit
apprécier la situation en faisant des estimations concrètes de
l'éventuel trouble à l'ordre afin d'évaluer les ressources
nécessaires pour neutraliser le risque d'affrontements violents.
Jugé qu': « une interdiction
générale des manifestations ne peut se justifier que s'il existe
un risque réel qu'elles aboutissent à des troubles qu'on ne peut
empêcher par d'autres mesures moins rigoureuses »48(*).
Dans le même sens, à propos d'une manifestation
d'opposition à la visite du Président chinois, le Conseil
d'État français a affirmé que « s'il appartenait au
préfet de police de prendre toutes les mesures appropriées,
notamment aux abords de l'ambassade de Chine, pour prévenir les risques
de désordres susceptibles d'être occasionnés par les
manifestations envisagés [...], il ne pouvait prendre un
arrêté d'interdiction générale qui excédait,
dans les circonstances de l'espèce, les mesures qui auraient
été justifiées par les nécessités du
maintien de l'ordre public à l'occasion de cette visite »49(*).
L'interdiction d'une manifestation qui risque de troubler
l'ordre public est nécessaire dans une société. Cependant,
lorsque la menace n'est pas grave, elle est susceptible d'être contenue
par d'autres mesures moins sévères comme le changement
d'itinéraire, de l'heure ou de la date, ou encore de mettre en place des
mesures appropriées pour l'encadrement de la manifestation.
§3. Respect du principe de
proportionnalité
En vertu du principe de légalité, toute
restriction aux droits des individus doit être conforme à la loi,
et la règle de droit limitant les droits doit être clairement
énoncée, c'est-à-dire sans ambiguïté. En vertu
du principe de nécessité et de proportionnalité, les
États doivent démontrer que les limitations sont
nécessaires en vue d'atteindre un but légitime et sont
proportionnées audit but, c'est-à-dire que les États
doivent prouver l'existence d'un lien direct et immédiat entre la
restriction et l'intérêt protégé. Très
souvent, cette exigence est très loin d'être respectée dans
le cadre de la liberté de manifestation. L'extrait de
l'arrêté ci-dessous peut illustrer le caractère
disproportionné de la restriction quant à ce :
Extrait de l'arrêté urbain n°
3073/04/2017 du 23 novembre 2017 portant mesures d'interdiction des
manifestations publiques dans la ville de Kananga (province de Kasaï
central)
« Attendu que la ville de Kananga vient de sortir d'une
situation calamiteuse due à l'incursion de la milice Kamuina Sapu et est
déclarée jusqu'à ce jour 'secteur opérationnel
militaire' ;
Attendu que les manifestations publiques peuvent favoriser les
infiltrations imprévisibles des forces négatives dans la ville si
nous n'y prenons pas garde ;
Attendu que l'adage qui dit que vaut mieux prévenir que
guérir ;
Attendu les circonstances et par la force des choses,
DECIDE QUE :
Article 1 : L'organisation de tout type de
manifestation publique est interdite dans toute la ville de Kananga
jusqu'à nouvel ordre [...] »50(*)
Les conventions internationales en la matière
soutiennent que toute restriction au droit à la manifestation doit
être légale et nécessaire à la démocratie.
Pourtant, l'on voit clairement que la décision du maire ne repose sur
aucune base juridique. Elle laisse à penser que la ville se trouve en
état d'urgence ou en état de guerre mais en réalité
aucune de ces situations n'a été déclarée.
Même en pareilles situations, la loi n'autorise nullement à
restreindre sans limites les libertés et droits fondamentaux. Bref, la
décision du maire est manifestement illégale et mérite
d'être attaquée.
§4. La théorie de la
légalité des crises ou circonstances exceptionnelles
Le professeur Telesphore Muhindo Malonga écrit :
« Dans certaines périodes de crises, les exigences de
l'autorité et de l'ordre deviennent plus impérieuses par rapport
à celles de la liberté individuelle des citoyens. De telles
périodes comportent toujours une aggravation, ou mieux, un renforcement
des systèmes de police [...] Ce sont les régimes des
libertés qui, dans les périodes de guerre ou de crise, subissent
des entorses temporaires dans un sens restrictif. Ainsi l'état de
siège, qui est un régime exceptionnel justifié par
l'idée de péril national ou local, substitue les autorités
militaires aux autorités administratives civiles pour l'exercice des
pouvoirs de police. Ensuite, l'état d'urgence a pour conséquence
d'élargir les pouvoirs ordinaires de police en rendant légales et
légitimes des mesures exceptionnelles qui ne le seraient pas en temps
normal »51(*).
Il ressort de ce qui précède que la
manifestation peut être, en temps de guerre et/ou de crise,
considérablement limitée dans son exercice, allant même
jusqu'à l'interdiction et ce, sans motif légal, en vue de
préserver l'ordre public, surtout la sécurité.
N'y a-t-il pas moyen de concilier les exigences du maintien de
l'ordre public avec le respect des droits fondamentaux du citoyen et comment
?
SECTION 3 : POSSIBLE
CONCILIATION ENTRE L'ORDRE PUBLIC ET LA LIBERTÉ DE MANIFESTATION
Le conseil constitutionnel français a jugé
qu'« II appartient au législateur d'opérer la conciliation
nécessaire entre le respect des libertés et la sauvegarde de
l'ordre public sans lequel l'exercice des libertés ne saurait être
assuré »52(*).
La liberté de manifestation est inhérente
à la démocratie. Pourtant son exercice est subordonné au
respect de l'ordre public pour le bon fonctionnement des institutions
étatiques. Nous estimons qu'une conciliation entre l'ordre public et
les libertés publiques est possible s'il y a prévision
(légale) des limitations de chaque côté.
§1. Les restrictions
soumises à l'ordre public
Le droit français est très protecteur des
libertés publiques. En effet, l'article 431-1 de son Code pénal
punit le fait d'entraver le droit de manifester de 1 an d'emprisonnement et 15
000 € d'amende. La peine peut même s'élever à 3 ans
d'emprisonnement et 45 000 € d'amende en cas de violence, voie de faits,
coups, etc.53(*).
Nous suggérons au législateur congolais
d'incriminer à son tour toute entrave, sans motif légal ou
légitime, du droit à la manifestation, engendrée par
l'autorité habilitée et/ou par toute autre personne.
Par ailleurs, se référant à la notion de
l'ordre public, nous proposons aux deux législateurs de
déterminer clairement dans la loi, même de manière typique
et non exhaustive, les circonstances dans lesquelles une manifestation peut
être interdite, quoique qu'elle ait étédûment
déclarée. Inutile de préciser qu'outre les situations
légalement définies, il n'y ait jamais interdiction sans
texte.
§2. Les limitations
liées à la liberté de manifestation
Il conviendrait, pour le législateur congolais, de
pénaliser certains comportements des organisateurs, qui ne respectent
pas les règles sur le droit de manifester. La proposition de loi Sesanga
dont le sort reste à déterminer par le Parlement congolais a
déjà agi en ce sens. En effet, elle rend les organisateurs
responsables (tant civilement que pénalement) des dommages causés
durant des rassemblements. Elle prévoie en outre des peines
sévères (jusqu'à six mois d'emprisonnement) pour les
motifs suivants : 1) organisation d'un rassemblement sans déclaration
préalable ; 2) non-respect de l'ordre des autorités de reporter
un rassemblement ou de le tenir à un autre endroit, à un autre
horaire ou suivant un autre itinéraire ; 3) déclaration
incomplète ou inexacte. L'article 28 dispose par ailleurs que le fait de
poursuivre volontairement une manifestation après trois avertissements
est passible d'un à trois ans d'emprisonnement54(*).
Remarquons tout de même que la faiblesse de cette loi
réside dans le fait qu'elle ne conçoit pas la
responsabilité de l'État dans l'exercice de la liberté de
manifestation garantie aux citoyens. Le rendre irresponsable reviendrait
à faire naître et accroître l'arbitraire dans son chef. Il
faudrait par exemple prévoir la responsabilité de
l'Administration pour préjudice exceptionnel... Espérons que les
deux chambres du Parlement congolais s'aviseront, au cours du nouvel examen de
cette proposition, à prévoir cette situation.
Le droit positif français, quant à lui, a
déjà incriminé, à l'article 431-9 de son code
pénal, le fait :
« 1° D'avoir organisé une manifestation sur
la voie publique n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration
préalable dans les conditions fixées par la loi ;
2° D'avoir organisé une manifestation sur la voie
publique ayant été interdite dans les conditions fixées
par la loi ;
3° D'avoir établi une déclaration
incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l'objet ou les
conditions de la manifestation projetée »55(*).
CONCLUSION
La liberté de manifestation bénéficie
d'une consécration aux niveaux national et
international. En droits congolais et français, elle est soumise au
régime de déclaration préalable, principe selon lequel
l'autorité habilitée se limite à recevoir l'information
pour la tenue de la manifestation sans l'interdire. Néanmoins, le
maintien de l'ordre public étant une nécessité pour
l'exercice des libertés, il en découle que, dans certaines
circonstances, celles-ci peuvent être limitées pour sauvegarder
l'ordre public. C'est de là que l'autorité tire le pouvoir
d'interdiction. Pour concilier les nécessités du maintien de
l'ordre public avec la jouissance des libertés publiques, il faut que le
législateur édicte des limitations de part et d'autre.
Empruntant une démarche triptyque en l'occurrence
exégétique, comparative et critique, nous avons compris, à
l'issue de nos recherches, que l'exercice de la liberté de manifestation
exige une ossature légale très précise et très
claire, en même temps qu'il implique un rôle efficace et rapide du
juge en cas d'un litige, dans la solution juste à donner aux faits lui
soumis. Le rôle que joue le juge est alors à la fois assidu et
épineux dans la mesure où la loi est lacunaire à propos de
la définition des circonstances concrètes pouvant influencer
l'interdiction d'une manifestation ; elle qui, pour ce faire, ne fait que
se vouer éperdument au concept à portée discutée et
instable du maintien de « l'ordre public », comme si ce
concept suffisait en lui seul pour faire une loi de liberté à
proprement parler...Le juge crée donc son propre droit à lui,
lequel devient un repère incontesté, même pour le
législateur.
En ce qui concerne la République démocratique du
Congo, beaucoup reste encore à faire : adopter et promulguer une
loi - le plus tôt serait mieux - qui abroge le Décret-loi
liberticide de 1999 et qui, à part le fait de respecter la Constitution
et les conventions internationales auxquels le pays a souscris, rencontre et
marche de pair avec l'idée même des libertés publiques en
tenant compte des réalités congolaises et non une loi d'origine
occidentale qui souffrirait dans son application et ferait souffrir plus d'un
congolais comme sous l'empire du texte réglementaire susvisé. La
balle est désormais dans le camp des élus du peuple !
L'oeuvre humaine étant par nature marquée du
sceau de l'imperfection, le présent Travail de fin de cycle ne saurait
être à l'abri de la critique. Sa lecture répond aussi
à un souci d'enrichissement. Ne dit-on pas que « du choc des
idées, jaillit la lumière ? »
BIBLIOGRAPHIE
I. Documents juridiques officiels
A. Documents juridiques nationaux
- Décret-loi N°196 du 29 janvier 1999 portant
réglementation des manifestations et réunions publiques, in
www.leganet.cd/Legislation/Droit%20Public/Ordre/DL.29.01.1999.htm.
- Constitution de la République démocratique du
Congo telle que révisée et complétée à ce
jour par la Loi N°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de
certains articles de la Constitution de la République
démocratique du Congo du 18 février 2006, in J.O.R.D.C,
52ème année, n° spécial, 5 février
2011.
- Loi N°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des
élections présidentielle, législatives, provinciales,
urbaines, municipales et locales en RDC telle que modifiée et
complétée à ce jour par la Loi n° 17/013 du 24
décembre 2017, in J.O.R.D.C., 58ème année,
première partie, n° spécial, 29 décembre 2017.
- Note circulaire N°002/2006 du 29 juin 2006 relative aux
manifestations et aux réunions publiques, in
http://desc-wondo.org/wp-content/uploads/2003/08/Note-Circulaire-relative-aux-manifestations-et-aux-reunions-publiques.pdf.
B. Documents juridiques internationaux
- Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1989,
URL
www.achpr.org/fr/instruments/achpr/.
- Convention européenne des droits de l'homme tel
qu'amendée par les Protocoles n° 11 et 14, complétée
par le Protocole additionnel et les Protocoles n° 4, 6, 7, 12 et 13 et 16,
pp. 12-13, URL
https://www.echr.coe.int/ConventionFRA.pdf.
- Déclaration universelle des droits de l'homme,
Rés. N°217 de l'AGNU, 1948, in Département de l'information
de l'ONU, New-York, 2005.
- « Pacte international relatif aux droits civils et
politiques du 19 décembre 1966 », URL
www.ohchr.org/FR/Professionallnterest/Pages/CCPR/aspx
C. Documents juridiques étrangers
- Code français de la sécurité
intérieure, partie législative, in
www.legifrance.gouv.fr/telecharger-pdf.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132
- Code pénal français, URL
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006418459&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20080727.
II. Décisions de justice
- CC, 13 mars 2003, n° 2003-467 DC, URL
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2003/2003467DC.htm.
- CE, sect., 18 décembre 1959, n° 73, p. 116, in
http://www.fichier-pdf.fr/2011/12/01/gaja-fiches/gaja-fiches.pdf.
- CE, ass., 27 octobre 1995, n° 92, p. 216, in
http://www.fichier-pdf.fr/2011/12/01/gaja-fiches/gaja-fiches.pdf.
III : Ouvrages
- BIOY X., Droits fondamentaux et libertés
publiques, Paris, LGDJ, 2016.
- CORTEN O., Méthodologie de recherche en droit
international, Bruxelles, éditions des Universités de
Bruxelles, 2009, p. 23.
- GUINCHARD S., et DEBARD T., (dir) et alii, Lexique des
termes juridiques, 25ème éd., Paris, Dalloz,
2017-2018.
- HAURIOU M., Précis élémentaire de
droit administratif, Paris, Sirey, 1933.
- MUHINDO MALONGA T., Droit administratif et institutions
administratives, Butembo, PUG-CRIG, 2010.
- STRIN B., Les libertés en question,
6ème éd., Paris, Montchrestien, 2006.
IV. Articles de revue, colloques et autres
documents
- AMNESTY INTERNATIONAL, « Analyse juridique de la
législation de la République démocratique du Congo sur le
droit à la liberté de manifestation pacifique », 12 octobre
2018, pp. 6-11, in
https://www.google.com/url?q=https://www.amnesty.org/download/Documents/AFR6291902018FRENCH.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwjl8ZLYiI3lAhUST8AKHcwFDGUQFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw0UTJrlB9g1IvkACk_XHkdl.
- COMBACAU J., « Conclusions générales »
in L'Ordre public? : ordre public ou ordres publics ? Ordre public et
droits fondamentaux, actes du colloque de Caen des 11 et 12 mai 2000,
Bruylant, 2001, pp. 415 ss.
- DUFFY-MEUNER A., et PERROUD T. (dir), « La liberté
de manifester et ses limites : perspective de droit comparé », in
La revue des Droits de l'Homme, Paris, 2017, URL
https://revdh.revues.org/2956/la_liberte_de_manifester_et_ses_limites._perspective_de_droit_compare.pdf
, pp. 31-39.
- GROM, Grands Arrêts Petites Fiches, 2017,
http://www.fichier-pdf.fr/2011/12/01/gaja-fiches/gaja-fiches.pdf,
pp. 116 et 216.
- MAZEAUD P., « Libertés et ordre
public », 2003, in
https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-membres/liberte-et-ordre-public.
- TERCINET M-.R., « La liberté de manifestation en
France », in RDP, 1979, p. 1009.
- YATALA NSOMWE NTAMBWE C., « La liberté de
manifestation et le régime d'information dans la Constitution congolaise
», in PUC SD, URL
https://www.droitcongolais.info/files/la_liberte_de_manifestation_et_le_regime_d_information_dans_la_Constitution_congolaise.pdf,
p. 3.
V. Mémoire
- LUNGUNGU KDIMBA T., « Le droit de réunion et de
manifestation publique en RDC », Diplôme d'études
supérieures spécialisées (DESS), Université de
Kinshasa, Kinshasa, 2012, in
www.memoireonline.com/01/14/8461/le-droit-de-reunion-et-de-manifestation-publique-en-RDC.html#fn4.
VI. Notes des cours
- FURAHA MWAGALWA Th., Cours d'initiation à la
recherche scientifique, G2 droit, notes polycopiées, UOB,
faculté de droit, Bukavu, année académique 2017-2018,
inédit.
- MINGASHANG Y., Méthodologie de recherche en droit
international, séminaire, D.E.S., Université de Kinshasa,
2011-2012, inédit.
TABLE DES
MATIÈRES
ÉPIGRAPHE
ii
DÉDICACE
iii
REMERCIEMENTS
iv
PRINCIPALES SIGLES ET
ABRÉVIATIONS
v
0.
INTRODUCTION
1
0.1.
PROBLÉMATIQUE
1
0.2.
HYPOTHÈSES
3
0.3. CHOIX ET
INTÉRÊT DU SUJET
3
0.4. MÉTHODES
ET TECHNIQUES UTILISÉES
4
0.5. ÉTAT DE
LA QUESTION
5
0.6.
PLAN
6
CHAPITRE 1 : L'ORDRE PUBLIC ET LA
LIBERTÉ DE MANIFESTATION
7
SECTION 1 : EXPLORATION DES
CONCEPTS
7
§1. Ordre public
7
§2. Liberté de
manifestation
10
SECTION 2 : LE RÉGIME JURIDIQUE DES
MANIFESTATIONS EN DROITS CONGOLAIS ET FRANÇAIS
11
§1. Cadre juridique de la
liberté de manifestation en droit congolais
11
§2. Cadre juridique de la
liberté de manifestation en droit français
15
SECTION 3 : L'ENCADREMENT PAR LE DROIT
INTERNATIONAL
17
§1. Les textes régionaux sur la
liberté de manifestation s'appliquant en droit congolais
17
§2. Les textes communautaires sur le
droit de manifestation en vigueur en droit français
18
§3. Les instruments juridiques
internationaux universels
18
I. La Déclaration universelle des
droits de l'homme (DUDH)
18
II. Le Pacte international relatif aux
Droits civils et politiques (PIDCP)
19
CHAPITRE 2 : LE RÉGIME DE
DÉCLARATION : PORTÉE ET LIMITATIONS
20
SECTION 1 : PORTÉE DU RÉGIME
DE DÉCLARATION
20
§1. De la déclaration en droit
congolais
20
I. Procédure
20
II. Contenu
21
III. Délai
21
IV. L'autorité compétente
23
§2. De la déclaration en droit
français
24
I. Procédure
24
II. Contenu
24
III. Délai
24
IV. Autorité compétente
24
SECTION 2 : LIMITATIONS DU RÉGIME DE
DÉCLARATION
25
§1. La réalité du trouble
ou du risque de trouble
25
§2. Impossibilité d'agir
autrement
26
§3. Respect du principe de
proportionnalité
27
§4. La théorie de la
légalité des crises ou circonstances exceptionnelles
28
SECTION 3 : POSSIBLE CONCILIATION ENTRE
L'ORDRE PUBLIC ET LA LIBERTÉ DE MANIFESTATION
29
§1. Les restrictions soumises à
l'ordre public
29
§2. Les limitations liées
à la liberté de manifestation
30
CONCLUSION
31
BIBLIOGRAPHIE
32
TABLE DES MATIÈRES
36
* 1 J.F. BAFWA, Moi, ma
patrie et mon continent, Paris, Edilivre, 2019, pp. 31-32.
* 2 L. BLANC, in
http://www.citationspolitiques.com/theme.php3?id_mot=60,
[consulté le 10 août 2019].
* 3 J-.E-M. PORTALIS,
Discours, rapports et travaux inédits sur le code civil,
publiés par F. PORTALIS, Paris, Joubert, Librairie de la Cour de
cassation, 1844, p. 166.
* 4 T. LUNGUNGU KDIMBA, «
Le droit de réunion et de manifestation publique en RDC »,
Diplôme d'études supérieures spécialisées
(DESS), Université de Kinshasa, Kinshasa, 2012 ; in
www.memoireonline.com/01/14/8461/le-droit-de-reunion-et-de-manifestation-publique-en-RDC.html#fn4,
[consulté le 05 février 2019].
*
5J.O.R.D.C.,52ème année, Constitution
de la République démocratique du Congo telle que
révisée et complétée à ce jour par la
Loi N°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains
articles de la Constitution de la République démocratique du
Congo du 18 février 2006, numéro spécial, 5 février
2011, p.15.
* 6 « Code de la
sécurité intérieure », partie législative, URL
www.legifrance.gouv.fr/telecharger-pdf.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132,
[consulté le 30 mars 2019].
* 7 T. LUNGUNGU KDIMBA, Op.
cit.
* 8O. CORTEN,
Méthodologie de recherche en droit international, Bruxelles,
éditions des Universités de Bruxelles, 2009, p. 23.
* 9 Y. MINGASHANG,
Méthodologie de recherche en droit international,
séminaire, D.E.S., Université de Kinshasa, 2011-2012,
inédit, p. 16.
* 10 Th. FURAHA MWAGALWA,
Cours d'initiation à la recherche scientifique, G2 droit, notes
polycopiées, Bukavu, UOB, Faculté de droit, année
académique 2017-2018, inédit, p.9.
* 11 A. DUFFY-MEUNER et T.
PERROUD (dir.), « La liberté de manifester et ses
limites : perspective de droit comparé », inLa Revue
des Droits de l'Homme, Paris, 2017, URL
https://revdh.revues.org/2956/la_liberte_de_manifester_et_ses_limites._perspective_de_droit_compare.pdf,
[consulté le 22 mars 2019].
* 12 T. LUNGUNGU KDIMBA,
Op. cit.
* 13 J. COMBACAU, «
Conclusions générales » in L'Ordre public?: ordre public
ou ordres publics ? Ordre public et droits fondamentaux, actes du colloque
de Caen des 11 et 12 mai 2000, Bruylant, 2001, pp. 415 ss.
* 14 M. HAURIOU,
Précis élémentaire de droit administratif, Paris,
Sirey, 1933, p. 549.
* 15 T. MUHINDO MALONGA,
Droit administratif et institutions administratives, Butembo,
PUG-CRIG, 2010, pp. 154-155.
* 16 CC, 13 mars 2003,
n° 2003-467 DC, URL
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2003/2003467DC.htm,
[consulté le 20 septembre 2019].
* 17 GROM, Grands
Arrêts Petites Fiches, 2017, CE, ass., 27 octobre 1995, n° 92,
p. 216, in
http://www.fichier-pdf.fr/2011/12/01/gaja-fiches/gaja-fiches.pdf,
[consulté le 25 septembre 2019].
* 18Idem, CE,
sect., 18 décembre 1959, n° 73, p. 116.
* 19 X. BIOY, Droits
fondamentaux et libertés publiques, Paris, LGDJ, 2016, p. 675.
* 20Ibidem.
* 21 S. GUINCHARD et T.
DEBARD (dir) et alii, Lexique des termes juridiques,
25ème éd., Paris, Dalloz, 2017-2018, v°
« libertés publiques », p. 678.
* 22 B. STRIN, Les
libertés en question, 6ème éd., Paris,
Montchrestien, 2006, p. 37.
* 23 M-.R. TERCINET, «
La liberté de manifestation en France », in RDP, 1979, p.
1009.
* 24 «
Décret-loi du 29 janvier 1999 portant réglementation des
manifestations et des réunions publiques », in
www.leganet.cd/Legislation/Droit%20Public/Ordre/DL.29.01.1999.htm,
[consulté le 20 septembre 2019].
* 25 J.O.R.D.C.,
52ème année, Op.cit., p.15.
* 26 J.O.R.D.C.,
58ème année, Loi N°06/006 du 09 mars 2006
portant organisation des élections présidentielle,
législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales en RDC
telle que modifiée et complétée à ce jour par
la Loi n° 17/013 du 24 décembre 2017, première partie,
n° spécial, 29 décembre 2017, p. 9.
* 27 « Note circulaire
n° 002/2006 du 29 juin 2006 relatives aux manifestations et aux
réunions publiques », in
http://desc-wondo.org/wp-content/uploads/2003/08/Note-Circulaire-relative-aux-manifestations-et-aux-reunions-publiques.pdf,
[consulté le 02 août 2019].
* 28 T. MUHINDO MALONGA,
Op. cit., p. 161.
* 29 AMNESTYINTERNATIONAL,
« Analyse juridique de la législation de la République
démocratique du Congo sur le droit à la liberté de
manifestation pacifique », 12 octobre 2018, pp. 8-9, in
https://www.google.com/url?q=https://www.amnesty.org/download/Documents/AFR6291902018FRENCH.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwjl8ZLYiI3lAhUST8AKHcwFDGUQFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw0UTJrlB9g1IvkACk_XHkdl,
[consultéle25septembre2019].
* 30Idem, p.10,
note 38.
* 31 « Code de la
sécurité intérieure », partie
législative, Op.cit.
* 32Ibidem.
* 33Ibidem.
* 34 Le représentant
de l'État dans le département ou, à Paris, le
préfet de police, peut imposer aux organisateurs toute mesure
nécessaire au bon déroulement du rassemblement notamment la mise
en place d'un service d'ordre ou d'un dispositif sanitaire. Il peut interdire
le rassemblement projeté si celui-ci est de nature à troubler
gravement l'ordre public ou si, en dépit d'une mise en demeure
préalable adressée à l'organisateur, les mesures prises
par celui-ci pour assurer le bon déroulement du rassemblement sont
insuffisantes.
* 35 CDH, 31 mars 1994,
communic. n° 412/1990, Mme Auli Kivenmaa c. Finland, cité par C.
YATALA NSOMWE NTAMBWE, « La liberté de manifestation et le
régime d'information dans la Constitution congolaise », in PUC
SD, URL
https://www.droitcongolais.info/files/la_liberte_de_manifestation_et_le_regime_d_information_dans_la_Constitution_congolaise.pdf,
p. 3, avec note.
* 36 « Charte africaine
des droits de l'homme et des peuples de 1989 », in
www.achpr.org/fr/instruments/achpr/,
[consulté le 01 août 2019].
* 37 Cour européenne
des droits de l'homme, « Convention européenne des droits de
l'homme » tel qu'amendée par les Protocoles n° 11 et 14,
complétée par le Protocole additionnel et les Protocoles n°
4, 6, 7, 12 et 13 et 16, pp. 12-13, URL
https://www.echr.coe.int/Convention_FRA.pdf,
[consulté le 05 août 2019].
* 38 Département de
l'information de l'ONU, « Déclaration universelle des droits de
l'homme », New-York, 2005, p.10.
* 39 « Pacte
international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre
1966 », URL
www.ohchr.org/FR/Professionallnterest/Pages/CCPR/aspx,
[consulté le 03 août 2019].
* 40 . Voir à ce
sujet: CADHP, « Lignes directrices sur la liberté d'association et
de réunion en Afrique », Niger, 2017, §§ 90-91.
* 41 J.O.R.D.C.,
52ème année, Op.cit., n° spécial,
5 février 2011, p. 15.
* 42 «
Décret-loi du 29 janvier 1999 portant réglementation des
manifestations et des réunions publiques », Op. cit.
* 43 J.O.R.D.C.,
58ème année, Op. cit., p. 9.
* 44 AMNESTY INTERNATIONAL,
Op.cit., p. 11, avec note.
* 45 A. DUFFY-MEUNER et T.
PERROUD (dir), Op. cit., p. 37
* 46 CC, 5 août 1993,
n° 93-323 DC, cons. 9, Rec., p. 213, cité par P. MAZEAUD,
« Libertés et ordre public », 2003, in
https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-membres/liberte-et-ordre-public,
[consulté le 10 septembre 2019].
* 47 CAA Bordeaux, 19
juillet 1999, n° 97BX01724, Assoc. rétaise des Amis d'Henri
Béraud, inédit, cité par A. DUFFY-MEUNER et T. PERROUD
(dir), Op. cit., p. 40, avec note.
* 48 CEDH, 18 juin 2013,
Gün c/ Turquie, n° 8029/07, § 50, cité par A.
DUFFY-MEUNER et T. PERROUD (dir), Op. cit., p. 39, avec note.
* 49 CE, 12 novembre 1997,
Communauté tibétaine en France, n° 169295, cité par
A. DUFFY-MEUNER et T. PERROUD (dir), Op. cit., p. 39, avec note.
* 50 AMNESTY INTERNATIONAL,
Op. cit., p. 6.
* 51 T. MUHINDO MALONGA,
Op. cit., pp. 161-162 .
* 52 CC, 13 mars 2003,
décision n° 2003-467 DC, Op. cit.
* 53« Code pénal
français », in
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006418459&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20080727,
[consulté le 25 septembre 2019].
* 54 AMNESTY INTERNATIONAL,
Op.cit., pp. 11-12.
* 55 « Code pénal
français », Op. cit.
|