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La problématique de la candidature en droit électoral camerounais.


par Valéry DJOBA KALVOKSOU
Université de Maroua (Cameroun) - Master en droit public interne 2019
  

Disponible en mode multipage

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A mes parents,

KALVOKSOU Rigobert et HAOUDA Victorine.

REMERCIEMENTS

Je tiens à exprimer mes sincères remerciements et ma reconnaissance à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à la réalisation de ce travail.

Tout d'abord, à mon Directeur de mémoire, le Docteur ABDOUL Nasser, à qui je voudrais exprimer ma gratitude et ma reconnaissance non seulement pour avoir accepté de diriger ce travail de recherche, mais surtout pour sa patience, disponibilité, ses lumineuses orientations et suggestions sans lesquelles ce travail n'aurait pas pu être réalisé. Merci, cher Docteur pour votre rigueur intellectuelle et votre sens du travail bien fait.

Ensuite, je voudrais pareillement exprimer toute ma reconnaissance et ma gratitude à l'endroit de l'ensemble du personnel de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de Maroua et plus particulièrement à ceux du Département de Droit Public et Science Politique qui sont les artisans de cette formation.

J'exprime également ma reconnaissance à l'endroit de tous les membres de ma famille, une fois de plus mes parents KALVOKSOU Rigobert et HAOUDA Victorine ; mes frères et mes soeurs LAOUNA Jean François, GUIDOUA KALVOKSOU Sébastien, GUENDA Cécile, FIMIKE Rosine Odette, KALVOKSOU John Oliver, DOUMARA Benjamin qui ont énormément contribué aussi bien financièrement, matériellement que moralement à la réussite de ce travail.

Par ailleurs, je voudrais pareillement exprimer toute ma gratitude à l'endroit de mes amis NGANSOU BOUZIA, DOBA DJACKDJING Vincent de Paul, BELBARA Parfait, RANE Abichag Grace et HENDJENA Jean, pour le soutien multiforme et les encouragements constants.

Enfin, mes sincères remerciements à mes camarades de promotion GNOWA HOULY Alexis, LIRWE SAODA WAIROU et VIDESSOU Marcel pour leur collaboration sans faille.

LISTE DES ABREVIATIONS

AG : Assemblée générale

AN : Assemblée Nationale

AUF : Agence Universitaire de la Francophonie

CADEG : Charte africaine de la Démocratie, des Elections et de la

Gouvernance

CADHP : Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples

CDS : Commission départementale de supervision

CEDH : Cour Européenne des Droits de l'Homme

CIADH : Convention Interaméricaine des Droits de l'Homme

CLV : Commission locale de vote

CM : Conseil Municipal

CNI : Carte Nationale d'Identité

CNRTL : Centre National de Ressources Textuelles

CNRV : Commission nationale de recensement des votes

CNU : Charte des Nations-Unies

CR : Conseil Régional

CRDF: Central Research Development Fund

CRTV: Cameroon Radio and Television

DCELR : Déclaration sur les critères pour les élections libres et régulières

DIPET : Diplôme de Professeur de l'Enseignement Technique

DUDH : Déclaration Universelle des Droits de l'Homme

DUDHC : Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et du Citoyen

ELECAM : Elections Cameroon

FCC : Front Commun pour le Congo

FCFA : Franc de la Communauté Financière Africaine

FES: FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG

GNDEM: Global Network of Domestic Election Monitors

Gouvernance

HTTTC: Higher Technical Teacher's Training College

IHEJ : Institut des Hautes Etudes sur la Justice

JA : Juge administratif

LGDJ : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence

MDR : Mouvement pour la Défense de la République

MINAT : Ministre de l'Administration Territoriale

MINFI : Ministère des Finances

MINEPAT : Ministère de l'Economisme, de la Planification et de

l'Aménagement du Territoire

MRC : Mouvement pour la Renaissance du Cameroun

NDI : National Democracy Institute

ONEL : Observatoire National des Elections

ONU : Organisation des Nations Unies

PIDCP : Pacte International des Droits Civils et Politiques

PRC : Président de la République du Cameroun

PUF : Presses Universitaires de France

PV : Procès-verbal

RDC : République Démocratique du Congo

RDPC : Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais

SDF : Social Democratic Front

TA : Tribunal administratif

UA : Union Africaine

Uba: University of Bamenda

UDC : Union Démocratique Camerounaise

UNC : Union Nationale Camerounaise

UNDP : Union Nationale pour la Démocratie et le Progrès

RESUME

S''il est vrai que la loi N° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code électoral, modifiée et complétée par la loi N° 2012/017 du 21 décembre 2012, a apporté beaucoup d'améliorations au-delà de l'uniformatisation de la législation en matière électorale, il faut également reconnaitre qu'elle comporte un certain nombre d'insuffisances entravant l'organisation d'un scrutin inclusivement participatif du fait de sa qualité en terme de respect des standards internationaux. Il s'agit en effet de l'existence d'une multitude de limites entravant l'organisation d'élections transparentes, libres justes et équitables. Malheureusement, il s'agit d'un idéal à atteindre. C'est la raison pour laquelle une bonne frange de citoyens ne s'intéresse pas à la chose électorale, estimant qu'au-delà des contraintes déjà existantes, il y a comme une sorte concurrence déloyale.

Notre motivation à entreprendre une étude sur la problématique de la candidature en droit électoral camerounais est venue non seulement de la réduction drastique du nombre de candidats pendant les dernières élections, mais également à cause du nombre important de contestations dans le cadre du contentieux préélectoral en marge de l'élection présidentielle du 07 octobre 2018 ; associées surtout à la pertinence de l'objet des requêtes. Pareillement les solutions données par le juge ont également fondé notre volonté à contribuer à l'étude sur la question.

Cette étude vise globalement identifier les types de contraintes à l'accès à la candidature ou au droit de candidater dont il s'agissait en réalité d'examiner obstacles à la participation dans la gestion des affaires publiques. Pour atteindre un tel objectif, nous avons opté pour une approche pluridisciplinaire, même si primauté dans la démarche a été donné à l'analyse des différents textes et actes juridiques, des documents, des contributions doctrinales, des décisions du juge en matière électorale d'une part, et sur d'autres méthodes empiriques ou sociologiques telles que les interviews et enquêtes d'autre part.

Les résultats que nous avons obtenus et qui corroborent dans une certaine mesure nos hypothèses, font état de ce que les contraintes à la candidature ne sont pas que immédiates à la déclaration de candidature, mais beaucoup plus importantes dans le régime juridique globale de l'organisation de l'ensemble du processus électoral. D'où l'impérieuse nécessité d'une relecture du Code électoral à l'effet de promouvoir une participation de tous et de chacun dans le processus de prise de décision.

ABSTRACT

Even if it's true that the law N° 2012/001 of 19 April 2012 relating to the Electoral Code, amended and supplemented by law N° 2012/017 of 21 December 2012, has brought a lot of enhancements beyond the harmonization of electoral legislation, it has to be recognized that it also contains a certain number of insufficiencies in terms of respect to the international standards. Indeed, that is to say the existence of several limitations hindering the organization of transparent, free, fair and equitable elections. Unfortunately, it is about an ideal to reach. That is the reason why a good number of citizens are not interested with electoral business, considering that beyond the constraints already in force, it seems like there is a sort of unlawful competition.

Our motivation to undertake a study on the problematic of candidacy under Cameroonian electoral law is not only came from drastic cutback of the number of candidates during the last elections, but also because of the contestations in the framework of pre-electoral litigations at the occasion of the 07th October 2018 presidential election, mainly associated with the pertinence of the requests object. Similarly, the solutions given by the judge founded also our will to contribute to the study of the matter.

This study aims at identification of the types of constraints to access to candidacy or the right to stand as candidate that it was to examine the obstacles to participation in the management of public affairs. To reach such kind of objective, we have been favorable for multidisciplinary approach, even if we have given priority to the analysis of different statutes and legal acts, documents, contributions of writers, case laws in electoral domain on one hand, and others empirical or sociological methods like description and interviews and surveys in other hand.

The results we came out with and which has corroborated in a certain way our starting assumptions, give a report that the constraints to candidacy are not only immediate as during the submission of candidacy paper, but also many more important throughout the global legal regime of the organization of the whole electoral process. Therefore, the imperious necessity is to promote participation of each and others in the decision making process.

SOMMAIRE

INTRODUCTION 1

IERE PARTIE : LES CONTRAINTES DIRECTES ET IMMEDIATES A L'ACCES A LA CANDIDATURE ELECTORALE 14

CHAPITRE 1 : LES CONTRAINTES A L'EXERCICE DU DROIT A LA CANDIDATURE COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATTIONS ELECTORALES 15

Section 1 : De la diversité et de la variété des obstacles dans l'ordre général 15

Section 2 : Les obstacles à l'égalité et à l'équité 27

CHAPITRE 2 : LES CONTRAINTES A L'EXERCICE DU DROIT D'ACCES A LA CANDIDATURE SPECIFIQUE A CHAQUE TYPE D'ELECTION 33

Section 1 : Les contraintes affectant l'exercice du droit à la candidature dans le cadre des élections nationales 33

Section 2 : Les contraintes affectant l'exercice du droit à la candidature dans le cadre des élections locales 38

IIÈME PARTIE : LES CONTRAINTES INDIRECTES ET SOUS-JASCENTES A L'ACCES A LA CANDIDATURE 43

CHAPITTRE 3 : LA DISSUASION DANS LES CADRE DE L'ACCES A LA CANDIDATURE AU MOYEN DE L'INTERVENTION DU JUGE ELECTORAL 44

Section 1 : Les contraintes à la saisine du juge électoral en matière de contentieux de la candidature 45

Section 2 : Les contraintes entamant l'objectivité et l'efficacité du juge électoral 55

CHAPITRE 4 : LES DEMOTIVATIONS PROVENANT DES INSUFFISANCES DU REGIME JURIDIQUE DE L'ORGANISATION DE L'ENSEMBLE DU PROCESSUS ELECTORAL 63

Section 1 : Les entraves au plein exercice des droits et libertés rattachés à la qualité de candidat 64

Section 2 : La fragilité de l'ordre public électoral et la sécurité des candidats 70

CONCLUSION GENERALE 75

BIBLIOGRAPHIE 76

ANNEXES 84

TABLE DES MATIERES 8

June 2015

5

INTRODUCTION

S'il est vrai que la consolidation de la démocratie1(*) et de l'État de droit se mesure en termes de respect des droits fondamentaux des citoyens2(*), il n'en demeure pas moins que l'alternance politique semble de plus en plus alimenter les débats quant à sa considération comme un critère essentiel d'identification d'un régime politique démocratique. En effet pour les contestataires de la considération de l'alternance comme élément majeur de la démocratie, un système restrictif du nombre de mandat constitue une atteinte notoire à la volonté de peuple souverain dans sa faculté de plébisciter indéfiniment le candidat de son choix. Or, il s'avère que tout comme le droit de vote, la candidature constitue également un moyen de participer à la gestion des affaires publiques dans le cadre des élections politiques. Mais alors pourquoi s'intéresser à une étude essentiellement basée sur la question de la candidature ?

I. CADRE DE L'ETUDE

C'est en effet le lieu pour donner dans le cadre contexte général et justifications de l'étude (A), les motivations à entreprendre cette étude ; de définir des termes du sujet (B) et procéder à la délimitation du sujet (C)

A. CONTEXTE GÉNÉRAL ET JUSTIFICATIONS DE L'ÉTUDE

La participation politique du peuple à l'exercice du pouvoir et donc à l'édification de la démocratie à travers l'expression du droit de vote, tout comme droit à la candidature, constituent des potentiels gages des droits fondamentaux du citoyen dans la mesure où ils apparaissent comme le reflet d'une présomption de l'éventualité d'une alternance politique ou d'un remplacement de la classe politique gouvernante. C'est dire en effet que le droit à la candidature est briseur de la dictature, l'aristocratie, de l'oligarchie, de la monarchie et de la confiscation du pouvoir par un individu ou un groupe de personnes.

Cependant, cette conception du droit à la candidature peut néanmoins être considérée comme un arbre qui cache la forêt pour le cas des nouveaux Etats et du Cameroun en particulier3(*), si l'on jette un regard rétrospectif sur son évolution politique depuis son accession à l'autonomie interne jusqu'à nos jours ; en passant par l'avènement de l'indépendance et les vents de la démocratie des années 1990 dites de liberté.

Sans qu'il soit besoin de revenir sur les procédés de désignation interne ou d'investiture des candidats aux fonctions politiques électorales sous l'égide du parti unique, il convient d'apporter la précision selon laquelle la question de la candidature a toujours été au Cameroun le noyau du droit électoral.

Partant simplement du constat selon lequel en dehors des conditions d'éligibilités, c'est-à-dire du régime de la candidature ayant toujours relevé du domaine de la loi, tous les autres aspects du droit électoral ont toujours fait l'objet de création règlementaire par l'intervention du Président de la République (PRC) ou du Ministre de l'Administration Territoriale (MINAT).

Parmi les éléments ayant motivé le choix de ce thème de recherche, on peut citer : la réduction drastique du nombre de candidats à l'élection présidentielle du 07 octobre 2018 ; l'interpellation des critiques politiques face à pertinence et la consistance des affaires (requêtes) enregistrées dans le cadre des contentieux préélectoral et postélectoral en marge de la dernière élection présidentielle ; le régime juridique contraignant et ou restrictif de l'accès à la candidature aux élections politiques ; la candidature à la candidature (primaires et investitures au sein des partis politiques) ; les problèmes de la représentation de toutes les composantes sociologiques dans les élections municipales et parlementaires ; la problématique de la prise en compte de la parité genre ; les découpages électoraux défavorables à l'expression de l'égalité entre les candidats et l'écartement des chances de représentation des minorités politiques et sociologiques ; la subjectivité de certaines conditions d'éligibilité ; le silence face à la survivance des situations d'incompatibilité marquée par le cumul de fonctions politiques incompatibles ; les limites à l'expression du droit à la protection de la candidature dans le cadre du contentieux pré-électoral ; les révisions récurrentes des dispositions de la loi électorale relatives à la candidature et notamment en ce qui concerne les conditions d'éligibilité ; le rôle trouble des partis politiques dans l'investiture de leurs candidats en marge des principes démocratiques et constitutionnels ; l'imprévision d'un mécanisme juridique de gestion des coalitions et ralliement après la déclaration et la validation des candidatures (effet du retrait de la candidature) ; le problème du financement institutionnel ou public de la campagne électorale  et les effets de la fin de la campagne électorale.

B. DÉFINITION DES TERMES DU SUJET

Une analyse suffisamment convenable de la thématique de ce travail nécessite que soit préalablement apportées quelques clarifications terminologiques des notions qu'elle comporte. C'est la raison pour laquelle chacune de ces notions doit être précisée et placée dans son contexte afin de pouvoir déterminer sa place dans l'étude. La « problématique », « droit électoral » (1) et de la notion de « candidature » (2), feront l'objet d'un examen minutieux afin de comprendre l'enjeu de notre réflexion.

1. DÉFINITION DES NOTIONS DE « PROBLÉMATIQUE » ET DE « DROIT ÉLECTORAL »

Le dictionnaire universel entend par problématique, l'« ensemble des problèmes concernant un sujet »4(*). Elle est la présentation d'un problème sous différents aspects. Poser une problématique permet de développer sa réflexion, son sens critique, et ainsi de pouvoir répondre plus facilement à des problèmes divers. Elle permet aussi de développer un raisonnement personnel au travers d'une question.

Le droit électoral est la branche du droit qui public régit le domaine des élections et des opérations de vote de façon plus générale. Considéré comme le droit de la représentation politique dont il assure le respect et la continuité5(*), le droit électoral organise et réglemente les consultations électorales afin de permettre la participation de tous les citoyens à la gestion des affaires de leur cité. Selon Madame Sophie LAMOUROUX, le droit électoral permet d'assurer l'égalité des électeurs et leur liberté de choix lorsqu'il est considéré individuellement.

2. CLARIFICATION CONCEPTUELLE DE LA NOTION DE CANDIDATURE

La candidature est l'« Action de se porter candidat à une fonction dont le titulaire est désigné par élection ou nomination »6(*).

La candidature est le fait de se porter candidat, et se proposer à une fonction, par voie d'élection ou de nomination7(*). Elle est également définie comme la présentation personnelle ou suscitée d'un individu à une élection, à une nomination ou à un concours8(*). Le professeur Claude Emeri la définit de manière plus extensive, et l'assimile à « l'acte par lequel un individu ou un groupe d'individus se portent candidats à un mandat public ou privé et revendiquent les droits attachés à ce titre »9(*).

La candidature soulève la problématique de sa reconnaissance partant, de sa garantie. Sur le plan international, l'on observe que certains textes énumérés de manière non exhaustive, consacrent le droit de participation des citoyens notamment, le droit de se faire élire. À cet égard, l'article 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen (DDHC) dispose que « tous les citoyens étant égaux, [ils] sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ». L'article 3 de la Déclaration sur les critères pour les élections libres et régulières énonce dans une perspective globale, les droits et responsabilités relatifs à la candidature, incombant aussi bien au citoyen qu'à l'État.

Sur le plan interne, la Constitution reconnait à tous les citoyens le droit de participer en proportion de leurs capacités, aux charges publiques, il consacre parallèlement les partis politiques comme instruments de l'expression du suffrage. La candidature constitue un droit fondamental du citoyen par conséquent, elle est inhérente à la démocratie représentative. Elle concourt ainsi au pluralisme politique et social, déclenche le processus électoral et permet aux citoyens de choisir librement leurs représentants. La présentation de la candidature varie en fonction de l'élection concernée, elle est individuelle dans le cadre d'un scrutin uninominal, et collective dans les scrutins plurinominaux ou de liste.

Au Cameroun, l'on relève que les candidatures sont collectives et présentées par les partis politiques, dans le cadre des élections municipales et législatives. En revanche, concernant les élections présidentielles, elles sont soit, individuelles et présentées par les partis politiques, soit indépendantes.

C. DÉLIMITATION DU CHAMP DE L'ÉTUDE

Au plan géographique, même s'il est vrai que nous ferons de temps en temps du droit comparé lorsqu'il s'avèrera nécessaire, il faut préciser que cette étude se limite à étudier essentiellement le droit électoral camerounais.

Au plan matériel, cette étude ne se consacrera qu'à l'analyse de la candidature dans le cadre des élections des conseillers municipaux, conseillers régionaux, députés et sénateurs. On exclura l'élection des maires, présidents des conseils régionaux et leurs adjoints ; on négligera également l'élection des membres du bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Au plan temporel, on s'inscrira dans la période de 199010(*) à nos jours avec emphase sur les textes issus de la grande réforme constitutionnelle de 199611(*).

II. LES IMPLICATIONS DE L'ÉTUDE

Comme tout travail de recherche, cette étude implique la présentation des objectifs et l'intérêt de l'étude (A), la revue de la littérature (B), la problématique et les hypothèses (C).

A. OBJECTIFS ET INTÉRÊT DE L'ÉTUDE

Comme indiqué, il est question pour nous de présenter d'abord les objectifs (1) de ce travail de recherche avant d'en cerner l'intérêt (2).

1. OBJECTIFS DE L'ÉTUDE

Ce travail de recherche vise pour l'essentiel d'abord à identifier les tares de notre législation électorale susceptibles d'entraver le droit de se porter candidat ou de candidater à une élection politique, de jouir des prérogatives s'y attachant dans le strict respect des grands principes constitutionnels tels que la justice, l'égalité, l'équité et la non-discrimination. Ensuite, cette étude analytique permettra de poser les jalons d'une réforme en termes de perspectives sur l'intérêt d'une relecture salutaire du Code électoral camerounais ne serait-ce que dans les matières touchant l'exercice du droit à la candidature. Au fond, il est question de vérifier la conformité du droit électoral12(*) aux dispositions de la constitution et des conventions auxquelles le Cameroun est partie.

2 INTÉRÊT DE L'ÉTUDE

L'importance de cette étude est identifiable par le fait qu'elle sera un moyen d'examiner les déficiences et tares du régime juridique des élections et plus exactement les insuffisances du système camerounais de la participation politique à travers la candidature qui constitue le droit d'être associé à la gestion des affaires publiques13(*). En plus de cela, ce serait un apport considérable en terme d'évaluation non seulement des conditions d'accès à la candidature électorale, mais également d'apprécier les règles de transparence, d'égalité et d'équité devant encadrer tout le processus électoral et de contribuer à la consolidation de la démocratie à travers l'exercice des fonctions politiques électives qui nécessite au préalable l'expression du droit à la candidature.

B. REVUE DE LA LITTÉRATURE

D'après SELMA JOSSO 14(*), le droit de vote et le droit de se porter candidat (ou droit à candidater) « sont cruciaux pour l'établissement et le maintien des fondements d'une véritable démocratie régie par la prééminence du droit15(*) ». Elle fait remarquer que, conditions sine qua non d'une démocratie pluraliste, les droits du citoyen sont énoncés en termes similaires par l'ensemble des instruments universels16(*) et régionaux17(*) protecteurs des Droits de l'homme. Elle a pu faire le constat selon lequel tous reconnaissent qu'ils constituent18(*) « le fondement de la légitimité et de la légalité du pouvoir politique19(*) ». Pourtant, force est de constater que la doctrine comme les juridictions font peu de cas du « droit à candidater » en tant que tel. Seule la Cour européenne des droits de l'homme mentionne explicitement « le droit de se porter candidat » tout en le tenant pour synonyme du « droit d'éligibilité ». Le droit à candidater fait ainsi figure de « grand oublié » au profit du droit d'éligibilité et du droit de vote. Ainsi, s'il est généralement admis que « les droits du citoyen [sont] composés du droit de vote et du droit d'éligibilité 20(*)», le droit à candidater est passé sous silence. Le droit à candidater est souvent négligé au profit du droit de vote. SELMA JOSSO découvre pareillement que la a valorisation du droit de vote au détriment du droit à candidater est également illustrée par l'une des justifications aux régimes d'inéligibilité : la préservation de la liberté de l'électeur. Elle remarque que les difficultés rencontrées par le candidat à la députation sont donc nombreuses et que celles-ci sont pour l'essentiel Issues d'incohérences textuelles qui constituant des malfaçons structurelles traduisant le peu d'attention accordé, par le législateur, au droit à candidater.

Dans la jurisprudence européenne ; alors que la CEDH considère que les États bénéficient d'une large marge d'appréciation en matière électorale, elle reconnaît « se [montrer] encore plus prudente dans son appréciation des restrictions [au droit de se présenter à des élections ...] que lorsqu'elle est appelée à examiner des restrictions au droit de vote ». Cette appréciation différenciée du droit à candidater et du droit de vote est également présente dans la jurisprudence constitutionnelle. Il suffit pour s'en convaincre de constater, à la suite de D. ROUSSEAU, que le Conseil constitutionnel ne s'est pas prononcé sur la constitutionnalité de toutes les exclusions actuelles de l'éligibilité, alors que « certaines pourtant sont très discutables21(*) ».

Au Cameroun on ne peut dire que le législateur accorde moins d'attention à la candidature dans la mesure où à chaque fois qu'il est intervenu pour modifier des dispositions de la loi électorale, il n'a jamais manqué de retoucher les conditions d'éligibilité. OLINGA A.D. fait justement remarquer que « les conditions d'éligibilité varient d'une élection à une autre, l'on note au plan formel avec le code électoral des similitudes dans l'architecture de ce que la doctrine qualifie de « filtre » eu égard au caractère sensible du droit à l'éligibilité c'est-à-dire de se porter candidat »22(*). Cet auteur souligne également les limites du régime de la candidature en termes de d'égalité et d'équité entre les candidats dans les conditions d'éligibilité. C'est à ce titre qu'il fustige et trouve à la limite injuste le fait « d'imposer à un personnage politique d'envergure nationale d'avoir à produire à l'appui de sa déclaration de candidature trois cent signatures au plan national, alors que le leader ou candidat d'un parti n'ayant qu'un seul conseiller dans une commune est soustrait à une telle exigence »23(*).

C'est justement toutes ces considérations qui nous ont amenés à entreprendre un travail de recherche sur la problématique de la candidature électorale en droit camerounais, mais cette fois essentiellement consacrée à une identification analytique de la nomenclature des contraintes au droit de candidater au Cameroun qui apparait à l'évidence comme un droit malmené et dont la rigidité normative, les imprécisions et autres insuffisances entravent le plein exercice.

C. PROBLÉMATIQUE ET HYPOTHÈSES DE RECHERCHE

Même si cet intitulé est fusionnant, nous optons pour une présentation distincte de la problématique (1) et des hypothèses de recherche (2).

1. PROBLÉMATIQUE

La problématique est la question centrale, de l'objet de recherche. « La construction de l'objet de recherche est un des points essentiels et le plus difficile de la recherche, le fondement sur lequel tout repose »24(*) pense GRAWITZ. Elle constitue une étape charnière de la recherche dont le questionnement est aussi important que les réponses. C'est ce que rappelle fort pertinemment l'anthropologue français CLAUDE LEVI STRAUSS, lorsqu'il affirme : « le savant n'est pas uniquement celui qui donne de bonnes réponses, mais plutôt celui qui se pose des bonnes questions ».25(*) Cette assertion souligne le caractère fondamental de la problématique dans le travail du chercheur. Il importe donc pour nous d'y accorder une attention particulière. Dès lors, en ce qui concerne notre travail dont la thématique porte la problématique de la candidature en droit électoral camerounais, nous sommes interpelés à analyser le problème des insuffisances ou carences du régime juridique du droit de candidater.

En effet l'accès au droit à la candidature implique l'exerce d'un certain nombre de droits et n'exclut pas l'éventualité de la mise en jeu de la responsabilité. Il est donc question pour nous d'identifier pour le cas du Cameroun, les éléments de droit et de fait faisant de la candidature un phénomène englobant un ensemble de problèmes entravant l'efficacité du processus électoral quant au respect d'un certain nombre de principes universels gouvernant l'organisation d'une élection démocratique, juste, libre, égale et libre. C'est en cela que nous parviendrons à cerner l'ensemble des problèmes inhérents au régime juridique de la candidature électorale au Cameroun en termes de limites (insuffisances) que présente le régime juridique de la candidature en droit électoral Camerounais.

D'où l'impérieuse nécessité de s'interroger au point de savoir : quelle est la nomenclature des limites à l'expression du droit à la candidature ?

2. HYPOTHÈSES

Une hypothèse de recherche est la réponse présumée à la question qui oriente une recherche. Concrètement, il s'agit comme une sorte de tentative de réponse intuitivement anticipative à une question de recherche. En ce qui nous concerne, à la préoccupation ci-dessus évoquée, nos hypothèses sont les suivantes : les contraintes au droit d'accès à la candidature électorale au-delà d'être variées, sont en réalité ambivalentes. On penserait à l'existence d'obstacles directes et indirects ; des obstacles de droit26(*) ou de fait27(*).

III. CONDUITE DE L'ÉTUDE

Cette articulation est consacrée non seulement à la méthodologie (A) mais également au plan de rédaction (B).

A. MÉTHODE DE RECHERCHE

Il est de principe que toute discipline qui se veut autonome, se définisse au travers de son objet et de sa méthode. Le professeur OMAR AKTOUF définit la méthode comme « la procédure logique d'une science, c'est-à-dire l'ensemble des pratiques particulières qu'elle met en oeuvre pour que le cheminement de ses démonstrations et de ses théorisations soit clair, évident et irréfutable »28(*). DESCARTES qui considère la méthode comme un moyen pour bien conduire une pensée, met l'accent sur la nécessité de s'assurer de l'objectif de ce que l'on étudie, et surtout de ce que l'on élabore à partir de cette étude. Selon lui, parce que le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, chacun pense en être si bien pourvu que ceux même qui sont les plus difficiles à contenter en toute autre chose, n'ont point coutume d'en désirer plus qu'ils en ont29(*). Il en résulte que la méthode d'une recherche peut être entendue comme l'ensemble des opérations intellectuelles qui permettent d'analyser, de comprendre et d'expliquer la réalité étudiée dans une démarche logique destinée à rendre intelligible la réalité à appréhender30(*). La présentation de la démarche méthodologique liée à l'analyse de la problématique de la candidature en droit électoral camerounais, s'inscrira dans un ancrage disciplinaire auquel nous adjoindrons plusieurs instruments d'analyse nécessaires à l'appréhension du sujet. L'élection est considérée comme le procédé de sélection des gouvernants au sein de la société politique.

L'approche pluridisciplinaire qui s'impose à nous dans cette recherche, permet de relever le lien étroit qui existe entre le droit électoral et le droit du contentieux électoral-- qui est un ensemble de règles destinées à régir les problèmes de compétence, les questions de procédure, appelées à se poser dans le processus de règlement des contestations et réclamations relatives aux élections31(*)--, et les autres branches du droit. Considéré comme le droit de la représentation politique dont il assure le respect et la continuité32(*), le droit électoral organise et réglemente les consultations électorales afin de permettre la participation de tous les citoyens à la gestion des affaires de leur cité. Il est inséparable de la démocratie politique qu'il organise et consolide. Selon Sophie LAMOUROUX, le droit électoral permet d'assurer l'égalité des électeurs et leur liberté de choix lorsqu'il est considéré individuellement. En revanche, examiné sous un aspect collectif, il vise à garantir l'authenticité de la volonté des électeurs notamment, la sincérité des résultats du scrutin33(*). Pour ce qui est du droit constitutionnel, il faudrait relever que le droit électoral est une émanation de la Constitution de laquelle il tire sa principale source. La Constitution énonce les principes généraux du droit électoral d'une part, elle définit, organise en outre les modalités d'exercice des droits fondamentaux relatifs au vote et à l'éligibilité des citoyens, et aménage la garantie desdits droits d'autre part34(*). Le professeur Jean DU BOIS DE GAUDUSSON écrit, concernant les modalités de productions des Constitutions africaines, qu'elles sont dictées par des considérations politiques, leurs révisions contiennent des corrections nécessaires pour pallier les imperfections, les incomplétudes ou les inadaptations relevées dans le contexte sociopolitique35(*). Par rapport au droit administratif, l'élection étant considérée comme une opération administrative en raison du concours de l'Administration pour l'organisation matérielle de celle-ci--, parce qu'elle convoque les électeurs, fournit le bureau électoral qui présidera le droit électoral etc.--, c'est elle qui par sa nature d'opération octroie le caractère de pleine juridiction au contentieux électoral qui s'inspire des techniques procédurales employées dans le contentieux administratif notamment son caractère inquisitorial. Lorsqu'on la rapproche au droit privé, on note que la procédure contentieuse électorale, dépend du droit processuel. Le droit processuel qui est considéré comme le droit du procès, droit commun à toutes les procédures, se définit comme le droit qui garantit l'accès à la justice, le droit à un juge et à une bonne justice, qui est le pivot de la garantie des droits et en conséquence, demeure au coeur de l'effectivité des droits des citoyens36(*). Il faudrait par ailleurs relever que les règles applicables à l'électorat sont identiques à celles qui intéressent l'état des personnes, notamment la capacité, la nationalité, le domicile. La garantie de ces règles relève de la compétence du juge judiciaire qui intervient en matière électorale en qualité de juge civil, de juge pénal ou de juge des référés. Le choix des instruments d'analyse utilisés dans notre étude permet de rendre compte du cheminement que nous avons suivi afin de parvenir à des résultats fiables. Le professeur Jean Louis BERGEL écrit à ce propos que la méthode est considérée dans son sens étymologique comme un « cheminement », un enchaînement raisonné de moyens en vue d'une fin, ou la voie à suivre pour parvenir à un résultat37(*). Madeleine GRAVITZ quant à elle donne une vision plus générale de la méthode, et l'analyse comme « l'ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les démontre, les vérifie »38(*).

L'étude de la problématique de la candidature en droit électoral camerounais nous amène ainsi à adopte r une démarche intégrative qui associe plusieurs instruments d'analyse, car si la méthode apparaissait unique et universelle à DESCARTES, elle s'est diversifiée en fonction du domaine d'application et même à l'intérieur d'un domaine déterminé39(*).

Notre démarche méthodologique principale qui sera celle de l'exégèse portera sur l'analyse des différents textes et actes juridiques, des contributions doctrinales ainsi que sur les décisions existantes rendues par les juges compétents en matière électorale d'une part, et sur d'autres méthodes empiriques ou sociologiques telles que la description et les interviews.

B. STRUCTURE DU TRAVAIL

Les deux grands axes qui constitueront l'ossature de notre travail sont les suivants :

En 1ère partie : LES CONTRAINTES DIRECTES ET IMMEDIATES A L'ACCES A LA CANDIDATURE ELECTORALE.

En 2ème partie : LES CONTRAINTES INDIRECTES ET SOUS-JASCENTES A L'ACCES A LA CANDIDATURE.

IERE PARTIE : LES CONTRAINTES DIRECTES ET IMMEDIATES A L'ACCES A LA CANDIDATURE ELECTORALE

CHAPITRE 1 : LES CONTRAINTES A L'EXERCICE DU DROIT A LA CANDIDATURE COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES

Dans le Code électoral applicable au Cameroun, le législateur a bien voulu éviter des amalgames lorsqu'il fixe distinctement le cadre juridique des règles générales applicables à l'ensemble des consultations électorales de celui des règles applicables à chaque type d'élection dans sa spécificité. C'est en effet fort de ce constat, et surtout pour des raisons de commodité que nous avons envisagé fonder notre analyse dans cette logique différentielle.

Les contraintes communes à toutes les consultations électorales sont celles d'ordre générales entamant le droit d'accès à la candidature à toutes les élections prévues par le Code électoral. A la lecture du Code électoral, il ressort qu'on note une diversité se manifestant par une variété d'obstacles d'ordre général (Section 1) renforcés par des entraves à l'égalité et à l'équité (Section 2).

I. DE LA DIVERSITÉ ET DE LA VARIÉTÉ DES OBSTACLES DANS L'ORDRE GÉNÉRAL

Cette diversité peut être mieux appréhendée en opérant un distinguo entre empêchements à l'initiative ou à la motivation (A) et les contraintes temporelles (B).

A. LES EMPÊCHEMENTS À L'INITIATIVE OU À LA MOTIVATION

S'il est vrai que l'accès à la candidature est un droit fondamental consacré aussi bien par les instruments juridiques nationaux40(*) qu'internationaux41(*) auxquels le Cameroun est partie; il n'en demeure pas moins que la rigidité de l'encadrement juridique de l'exercice de ce droit participe véritablement à son verrouillage42(*). Il est logique que l'exercice d'un droit requière en contrepartie la satisfaction d'un certain nombre d'obligations, mais seulement ces dernières doivent être raisonnables à l'effet de permettre la participation du maximum possible de citoyens honnêtes et respectueux des lois de la république. C'est en réalité ce qui n'est pas le cas en droit camerounais lorsqu'on convoque le code électoral dans son titre III relatifs aux dispositions communes à l'élection du président de la république, des députés et des conseillers municipaux et au referendum ; notamment les articles 45 et 46. Nous aborderons dans le cadre de cette articulation la rigidité des conditions d'acquisition de la qualité d'électeur (1) et la rigidité de certaines conditions objectives d'acquisition de la qualité de candidat (2).

1. LA RIGIDITÉ DES CONDITIONS D'ACQUISITION DE LA QUALITÉ D'ÉLECTEUR

Au Cameroun, la candidature est conditionnée par la qualité d'électeur ; elle-même conditionnée au positif et au négatif43(*). Les conditions positives sont celles relatives à la capacité électorales et énoncées aux articles 4544(*) et 4645(*) du code électoral. En effet, selon POUT. C et ATEBA EYONG. R, « l'inscription sur les listes est soumise à un ensemble de conditions dont les unes pourraient être dites positives et les autres négatives. Les premières définissent le profil des personnes pouvant être inscrites sur les listes électorales [...], tandis que les secondes identifient les catégories de personnes insusceptibles d'être inscrites sur les listes électorales et, donc, d'exercer le droit de suffrage [...] »46(*).

a. La rigidité dans les conditions positives

C'est l'article 45 du code électoral qui dispose qu'est électeur, toute personne de nationalité camerounaise, sans distinction de sexe, âgée de vingt (20) ans révolus, inscrite sur une liste électorale et ne se trouvant dans aucun cas d'incapacité prévue par la loi ».

De manière complémentaire, l'article 46 précise que « Peuvent être inscrits sur la liste électorale d'une commune, les citoyens camerounais jouissant du droit de vote et qui ont leur domicile d'origine ou résident effectivement dans ladite commune depuis au moins six (6) mois ». POUT. C et ATEBA EYONG. R dans leurs travaux ont analysé de manière très pointilleuse les articles 45 et 46 suscité. Ils sont parvenus au constat selon il résulte de la combinaison de ces deux dispositions que l'inscription sur les listes électorales est soumise à pour l'essentiel à 4 conditions cumulatives : la nationalité, la maturité et la résidence ou le domicile, la capacité.

- La condition de nationalité : seuls peuvent être inscrites sur les listes électorales que
les personnes possédant la nationalité camerounaise. Selon les dispositions pertinentes de la loi n° 1968-LF-3 du 11 juin 1968 portant code de la nationalité camerounaise et en l'absence de précisions contraires, ce texte doit être considéré comme visant, pour aller à l'essentiel, deux principales catégories de personnes. Tout d'abord, les camerounais d'origine47(*), soit en raison de leur filiation48(*) (personnes nées de parents camerounais, art. 6 à 8 du code de la nationalité49(*)), soit en raison de leur naissance sur le territoire du Cameroun (art. 9 à 12 du code de la nationalité50(*)). Ensuite, les personnes ayant acquis la nationalité camerounaise après leur naissance, soit par l'effet des liens du mariage (art. 17 à 19 du code de la nationalité51(*)), soit par naturalisation52(*). Contrairement aux pays de l'union européenne où les résidents étrangers originaires des Etats membres de l'union peuvent participer aux élections locales lorsqu'il justifie une stabilité de 05 ans, au Cameroun les étrangers ne peuvent prendre part à une élection comme électeurs ou candidat. Cette règle s'applique également aux personnes ayant perdu la nationalité camerounaise aussi bien pour cause de déchéance que de perte due à l'acquisition ou à la conservation d'une nationalité étrangère. C'est du moins ce qui ressort de l'article 31 (a) du code de la nationalité qui dispose que perd la nationalité camerounaise, « le Camerounais majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ». Cette dernière restriction est nature non seulement à écarter du droit à l'électorat à nombre de camerounais installés durablement à l'étranger et ayant acquis la nationalité de leur pays d'accueil, mais surtout les empêchent indirectement à se porter candidat à une élection.

- La condition de maturité : la condition d'âge minimum de 20 ans fixée par le
code électoral suggère qu'une certaine maturité psychologique est requise pour être inscrit sur
les listes électorales. L'on ne peut s'empêcher d'observer qu'il existe en la matière une
disjonction entre la majorité électorale fixée à 20 ans d'une part et, d'autre part, la majorité
civile fixée à 21 ans au sens de l'article 4 du code de la nationalité et la majorité pénale qui est de 18 ans selon qu'il s'induit de l'article 80 (4) de la loi n° 2016/007 du 12 juillet 2016
portant code pénal. Au demeurant, la mise en oeuvre de cette condition d'âge a été encadrée
de manière assez libérale par le code électoral puisque l'inscription sur la liste électorale
d'une personne âgée de moins de 20 ans est admise, sous réserve que cet âge soit atteint avant la clôture définitive des inscriptions ou, le cas échéant, le jour du scrutin. Le législateur
s'attache ainsi davantage à la maturité de l'électeur au moment du vote et non au moment de
l'accomplissement des formalités préalables au vote. L'extension de cette règle d'exception au critère du domicile se justifie cependant bien moins aisément.

- La condition de domicile ou de résidence : l'inscription sur la liste électorale
d'une commune n'est admise que pour les personnes justifiant d'un domicile d'origine ou
d'une résidence effective dans ladite commune depuis au moins 06 mois. Cette condition
admet deux exceptions. L'une concerne les militaires et assimilés qui peuvent être inscrits
sans condition de résidence sur les listes électorales du lieu où se trouve leur unité ou leur port d'attache. L'autre concerne les citoyens qui justifient de leur inscription au rôle des
contributions directes dans la circonscription électorale concernée pour la cinquième année
consécutive quand bien même ils n'y ont donc pas leur résidence effective. Mais en pareil cas, la demande d'inscription doit obligatoirement être accompagnée d'un certificat de non inscription sur les listes électorales ou de radiation, délivré par le démembrement communal d'ELECAM (Elections Cameroon) du lieu du domicile ou de résidence habituelle de l'intéressé.

Si cette condition semble porteuse de difficultés ce n'est pas en soi à cause de la distinction qu'elle opère entre domicile et résidence. Du point de vue juridique, le domicile est le lieu où une personne est censée demeurée, le lieu où elle se trouve en droit. La résidence par contre, est le lieu où la personne se trouve en fait. L'élection de domicile pouvant donc être différente du lieu de résidence. Ce qui pose réellement problème, c'est la notion de « domicile d'origine » qui ne renvoie à aucun contenu précis, et se prête subséquemment à toutes formes d'interprétations. Ce d'autant plus qu'elle paraît prima facie non dénuée de tout lien guère très sain quoiqu'assez lointain avec les catégories glissantes d' « autochtone » et d'« allogène » introduites dans l'ordre juridique par le constituant de 1996.
Au demeurant, la question de la preuve de la satisfaction à la condition de domicile ou de
résidence se trouve d'ores et déjà posée. En pratique, dans le cadre des inscriptions sur les
listes électorales, les structures compétentes d'ELECAM requièrent des électeurs la production de cartes nationale d'identité (CNI) en cours de validité. Cette exigence exclusive de CNI comme pièce nécessaire à l'inscription sur les listes électorales constitue un réel obstacle à l'accès à la candidature dans la mesure où le principe est que seules les personnes ayant la qualité d'électeur peuvent prétendre candidater. En effet pour promouvoir l'accès au droit de vote et à la candidature, le législateur camerounais gagnerait à faciliter et à encourager les inscriptions sur les listes électorales en imitant son homologue nigérien qui donne la possibilité aux citoyens de pouvoir s'inscrire sur les listes électorales au moyen d'autres pièces officielles53(*). A priori, la CNI paraît devoir fournir les informations requises sur la nationalité et l'âge du candidat à l'inscription ainsi que le lieu de son principal établissement à travers la rubrique « Adresse » figurant sur la CNI et susceptible de tenir lieu d'indication du domicile ou du lieu de résidence. Toutefois, la durée de validité de la CNI étant de 10 ans, l'information qu'elle fournit concernant l'adresse du détenteur peut ne pas correspondre à la réalité en cas de changement de résidence. Dès lors, le Certificat de domicile délivré par le Maire territorialement compétent pourrait faire foi.

Toutefois, en l'absence d'un système d'adressage dans la quasi-totalité des agglomérations urbaines et rurales camerounaises, les possibilités de vérification de l'adresse inscrite au Certificat de domicile sont des plus limitées. Cette pièce étant établie sur une base déclarative avec pour seule garantie de sa véracité sa rédaction en forme de déclaration sur l'honneur susceptible de fonder la responsabilité pénale du titulaire en cas de fausse déclaration avérée.

- La condition de jouissance du droit de vote et de capacité : en dernier lieu, ne peuvent être inscrites sur les listes électorales que les personnes jouissant de leur droit de vote. D'une certaine manière, cette condition est partiellement redondante avec les précédentes puisque pour jouir du droit de vote, précisément, il faut avoir la nationalité camerounaise, être âgé de 20 ans révolus à la date de l'élection et être inscrit sur les listes électorales, alors même que cette inscription est conditionnée la nationalité et l'âge. Quant à la condition de capacité, elle s'analyse davantage sous le prisme d'obligations négatives sous le prisme des situations juridiques à éviter sous peine d'être privé du droit d'être inscrit sur une liste électorale.

b. La rigidité dans les conditions négatives

Si les articles 45 et 46 du code électoral énoncent, positivement, les conditions qu'il faut remplir pour être inscrit sur les listes électorales, l'article 47 par contre détermine, négativement, les états dans lesquelles il ne faut pas se trouver sous peine de se voir privé du droit de vote. En résumant cette disposition l'on pourrait dire qu'elle soustrait du droit d'être inscrit sur les listes électorales et, par implication, du droit de vote, les personnes frappées d'indignité et les personnes frappées d'incapacité. Au titre de l'indignité, l'article 47 prévoit que « Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale :

- les personnes condamnées pour crime, même par défaut ;

- les personnes condamnées à une peine privative de liberté sans sursis supérieure à trois (03) mois ;

- les personnes condamnées à une peine privative de liberté assortie de sursis simple ou avec
probation supérieure à six (06) mois ;

- les personnes qui font l'objet d'un mandat d'arrêt ;

- les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit par les tribunaux camerounais,
soit par un jugement rendu à l'étranger et exécutoire au Cameroun ;
». De même, ne peuvent
pas être inscrites sur les listes électorales pendant un délai de dix (10) ans à compter du jour
de leur libération et de paiement de l'amende le cas échéant, sauf réhabilitation ou amnistie, les personnes condamnées pour atteinte à la sûreté de l'Etat.

Au titre de l'incapacité, l'article 47 consacre le retrait du droit d'inscription sur les listes et de vote en l'encontre des « aliénés mentaux ». Il s'agit de personnes dont l'insanité d'esprit ne les met pas à même de pouvoir effectuer un choix éclairé sur les personnes appelées à exercer des mandats politiques. Il s'agit d'une incapacité d'exercice déterminée par la loi dans l'intérêt de la société d'abord et celui de l'aliéné par implication incidente.

Sur la base de cette détermination législative des personnes susceptibles d'être inscrites et de celles insusceptibles de l'être, les structures compétentes d'ELECAM en lien avec les Commissions électorales s'il y'a lieu, procèdent aux opérations d'établissement des listes électorales.

2. LA RIGIDITÉ DE CERTAINES CONDITIONS OBJECTIVES D'ACQUISITION DE LA QUALITÉ DE CANDIDAT

Il s'agit en réalité des inéligibilités, les incompatibilités, l'enchérissement du cautionnement et les insuffisances des mécanismes de sélection des internes aux partis politiques.

ü Les inéligibilités et les incompatibilités

En droit électoral camerounais, contrairement aux incompatibilités54(*) qui ne constituent un obstacle à la candidature, mais plutôt un empêchement légal au cumul de fonctions ; les inéligibilités quant à elles se révèlent comme étant des empêchements à l'exercice du droit de candidater. Elles constituent en réalité des conditions négatives de la candidature. Parce qu'elles sont élaborées spécifiquement à chaque type d'élection, nous les aborderons en profondeur dans le second chapitre consacré aux contraintes au droit à la candidature propre à chaque type de consultation électoral.

ü L'enchérissement du cautionnement

C'est en réalité un leurre que d'affirmer que le cautionnement exigé aux candidats lors de la déclaration de candidature ne constitue pas un facteur limitant le droit de candidater ou l'accès à la candidature. S'il est vrai que l'argument selon lequel la caution financière versée par les candidats participe de l'élimination des candidatures fantaisistes comme certains hommes politiques le pensent ; il faut également prendre du recul pour comprendre que l'enchérissement du cautionnement électoral a une incidence majeure sur le nombre de candidatures. L'augmentation de la caution électorale apparait comme une sorte d'écartement des potentiels candidats moins nantis, en faveur de ceux ayant une assise financière considérable.

Au Cameroun, la loi N°92/10 du 17 décembre 1992 fixant les conditions d'élection et de suppléance à la présidence de la république et modifiée et complétée par les lois N°97/020 du 09 septembre 1997 et 2011 dans son évolution se révèle comme une illustration manifeste du rééchelonnement du cautionnement à l'élection présidentielle. Il est en effet passé de 1.500.000 (un million cinq cent mille francs) entre 1992 et 1997, à 5.000.000 millions en 2011.

Pour ce qui est de l'élection des députés à l'Assemblée nationale, puis que c'est la seule chambre parlementaire qui existait avant la constitution de 18 janvier 1996, la caution exigible à l'élection des députés est passée de 50.000 (cinquante mille francs), 500.000055(*) (cinq cent mille francs) entre 1992 et 1997. Pour ce qui est des élection des conseillers municipaux le problème ne se portait pas avec acuité non seulement eu égard le nombre important de siège à pourvoir dans les conseils municipaux, mais surtout le montant du caution de 25.00056(*) (vingt-cinq mille francs) qui pourrait être considéré comme raisonnable, parce que mobilisable par le citoyen lambda.

La situation est devenue plus inquiétante avec l'avènement du code électoral unique à travers la loi N°2012/001 du 19 avril 2012 portant code électoral, modifiée et complétée par la loi N°2012/017du 21 décembre 2012. Cette loi est venue portée le cautionnement électoral à 30.000.00057(*) (trente millions) de francs pour l'élection du présidentielle, 1.000.00058(*) (un millions) de francs pour les élections législatives et sénatoriales ; et 50.00059(*) (cinquante mille) francs pour ce qui est des élections municipales et régionales. Dans un tel contexte l'enchérissement du cautionnement ne peut que limiter le nombre de candidatures. Ce qui s'illustre à travers la réduction dans le temps du nombre de candidatures pour la cause.

ü Les insuffisances des mécanismes de sélection des internes aux partis politiques

Au Cameroun, les candidats aux élections ne présentent pas personnellement leurs candidatures. Les candidatures sont principalement présentées par les partis politiques et accessoirement par un groupe de personnes dans le cadre des candidatures indépendantes. En effet la sélection des candidatures au moyen des investitures sans élection primaire devant permettre à la base du parti de sélectionner et de présenter les candidats choisis librement par la base du parti. Depuis 2013, les investitures sans élections primaires est le mode de sélection des candidats au sein du Rassemblement démocratique du Peuple Camerounais (RDPC). Il faut préciser que ce mode de sélection subjective des candidats sur la base simple d'une étude de dossier, porte gravement atteinte au principe de la liberté et du droit de candidater. C'est en réalité un système qui fausse le jeu de la compétition. On présume qu'un tel procédé obstruerait fondamentalement l'égalité entre les candidats à la candidature. Les investitures pour ne serait-ce que le cas du RDPC, ont énormément causé des préjudices aussi bien au parti qu'aux militants du parti. Après l'annulation des listes du RDPC dans les régions de l'Adamaoua et de l'ouest lors des élections sénatoriales de 2013, on se demande si ce sont les candidatures qui ont manqué ? Des listes de candidats ont été rejetées par ELECAM alors que des candidats à la candidature ont été recalés par le parti si l'on considère que les personnes concernées étaient en règle avec le parti. Un autre problème reste le non-respect par ces certains partis politiques règles encadrant la constitution des listes de candidats. Il s'agit non seulement du principe de la représentation de toutes les composantes sociologiques et la prise en compte des minorités et la parité genre. La méconnaissance de ces règles constitue des contraintes réelles à l'exercice du droit à la candidature.

Par ailleurs, les textes de bases du RDPC sont favorables pour le cas de l'élection présidentielle, à la restriction de la possibilité de candidater. En effet, ils disposent que le président du parti est le candidat naturel du parti à l'élection présidentielle.

C'est pourquoi Il est de ce fait fondamental de veiller à ce que la procédure d'investiture des candidats et ses restrictions soient clairement énoncées dans la loi.

B. LES CONTRAINTES À CARACTÈRE IDENTITAIRE

Liberté de se présenter aux élections « (...) a trait à la capacité pour un individu de se présenter aux élections et d'être dûment élu, soit en tant que candidat indépendant, soit en tant que candidat d'un parti ou d'une organisation politique. Toute restriction à la liberté de se présenter aux élections doit se fonder sur les principes de non-discrimination, de pertinence, de justification et d'objectivité »60(*). Pourtant l'accès à la candidature électorale dans notre système juridique est limité par des exigences portant aussi bien sur les origines des candidats (1) mais également à cause des obstacles à l'application de la règle de l'impératif de la représentation de toutes les composantes sociologiques (2).

1. LES DISCRIMINATIONS BASÉES SUR LES ORIGINES

Elles reposent d'abord sur la gradation de la nationalité. Si la nationalité est un « lien juridique de rattachement à un Etat »61(*), pourquoi avoir conçu des règles en matière électorale dont l'application constituerait une atteinte au principe constitutionnel de l'égalité et de la non-discrimination basée sur les origines ? En effet à la lecture du code électoral camerounais, peuvent faire acte de candidature dans le cadre des élections présidentielle et sénatoriales, les Camerounais d'origine62(*). Selon l'article 117 du code électoral, « Les candidats aux fonctions de Président de la République doivent jouir de la plénitude de leurs droits civiques et politiques et avoir trente-cinq (35) ans révolus à la date de l'élection. Ils doivent être citoyens camerounais d'origine et justifier d'une résidence continue dans le territoire national d'au moins douze (12) mois consécutifs et d'une inscription sur les listes électorales à la date du scrutin ».

L'article 220 du même texte va dans la même lancée lorsqu'il dispose que :

(1) « Les candidats à la fonction de sénateur, ainsi que les personnalités nommées à ladite fonction, doivent avoir quarante (40) ans révolus à la date de l'élection ou de la nomination.

(2) Ils doivent être citoyens camerounais d'origine et justifier d'une résidence effective sur le territoire de la région concernée »

Au-delà, de cette condition de la camerounité d'origine se pose le problème de la position du juge électoral lorsqu'il en est saisi dans le cadre du contentieux préélectoral63(*) où il est appelé à se prononcer sur des requêtes en contestation d'éligibilité ou d'inéligibilité.

Lors des élections sénatoriales 2013, les toutes premières du genre organisée au Cameroun, « le porte-malheur de la liste RDPC de l'Extrême-Nord est FAÏÇAL MOURAD64(*) qu'ELECAM présente, au regard de ses pièces d'identité, comme n'étant pas de nationalité camerounaise d'origine. Or l'article 220 du même code électoral est péremptoire sur cette nationalité d'origine » 65(*).

2. LES OBSTACLES À L'APPLICATION DE LA RÈGLE DE L'IMPÉRATIF DU RESPECT DE LA REPRÉSENTATIVITÉ DES COMPOSANTES SOCIOLOGIQUES

Ils tiennent non seulement aux limites du partage horizontal66(*) du pouvoir entre les groupes ethniques, mais également de celles de la prise en compte de l'approche genre. S'il est vrai que le principe de la participation inclusive à la gestion des affaires publiques commande une meilleure répartition du pouvoir entre les différents groupes tribaux ou ethniques, il n'en demeure pas moins que la mise en oeuvre de cet impératif resté obstruée par des insuffisances à caractère aussi bien juridique67(*) que politique.

D'abord en ce qui concerne la répartition du pouvoir dans la logique de l'horizontalité, c'est-à-dire il faut préciser que son opérationnalisation est la résultante d'un décret du PR qui fixe le nombre de siège à pourvoir par région, département et circonscription électorale. Il en est ainsi pour les élections législatives et municipales. Pour ce qui est des élections sénatoriales et régionales, il s'agit d'une compétence rentrant dans le domaine législatif. Ce qu'il faut remarquer à ce niveau est parfois les insuffisances en terme de clarté et de précision. En effet, cette question de la représentativité de toutes les composantes sociologiques est difficilement applicable dans notre contexte camerounais non seulement à la diversité éthique constitué de près de 300 tribus. Sauf à augmenter le nombre de siège par exemple au parlement et au sénat pouvoir voir toute les groupes tribaux être représenté dès la phase de la déclaration de candidature et donc de la présentation des candidats aux différentes élections autre que le scrutin présidentiel qui ne pose pas ce problème. On note en effet une sorte d'inadéquation pour ne pas dire une disproportionnalité entre le nombre de siège pourvoir, la densité de la population et le nombre des groupes ethnique. Les partis politiques devraient en effet être les garants du respect des droits des autochtones et des minorités dans la sélection des candidats et dans la constitution des listes électorales. Ceci étant la configuration des listes de candidats présentés par chaque parti politique en compétition devraient tenir compte de la représentation de toutes les composantes sociologiques. Malheureusement, le législateur camerounais n'a pas clairement dit ce qu'il entend par composante sociologique. Toutefois, on présume qu'il fait allusion aux composantes ethnico-linguistiques.

Ensuite, les obstacles à la représentativité touchent également à l'implémentation de l'approche genre dans la sélection des candidats et la constitution des listes de candidatures. Selon POUT. C et ATEBA EYONG. R « les déclarations de candidatures doivent donner des indications sur la prise en compte, dans la constitution de la liste, des composantes sociologiques de la circonscription et du genre. Il est vrai que des directives claires et précises font encore défaut sur la manière de traduire concrètement ces exigences. Du coup, la vérification de la recevabilité des listes de candidatures en lien avec cette double exigence demeure empreinte d'une certaine subjectivité et crée un risque objectif d'arbitraire dans l'acceptation ou le rejet des listes de candidats »67(*). Ce fait l'espoir serait de voir les prochaines modifications du code électoral préciser par exemple la proportion minimale de la représentativité du genre féminin.

SECTION 2 : DES OBSTACLES À L'ÉGALITÉ ET À L'ÉQUITÉ

Au départ, les deux termes sont en principe synonymes : le latin æquitas signifiait d'abord « égalité ». Mais au bout d'un bon millénaire et demi d'usage de la notion au sein de sociétés fort inégalitaires, le sens s'en était tellement faussé qu'il a bien fallu réinventer un autre mot pour proclamer l'égalité de tous devant la loi68(*).

En matière politique ou économique, l'équité est le principe qui conduit à corriger des inégalités que subissent des personnes ou des groupes défavorisés69(*). En matière sociale, une répartition équitable ne correspond pas à l'égalité au sens strict. Par ailleurs, l'égalité repose sur la volonté d'offrir la même chose à tous les gens pour qu'ils puissent s'épanouir et vivre des vies saines. Tout comme l'équité, l'égalité vise à promouvoir la justice, mais l'égalité ne peut être atteinte que si tous les gens partent du même point de départ et ont les mêmes besoins.

En droit, L' « équité » est le principe modérateur du droit objectif70(*) selon lequel chacun peut prétendre à un traitement juste, égalitaire et raisonnable.

Dans notre contexte juridique camerounais, traiter des obstacles à l'égalité et à l'équité pose le problème de l'analyse des insuffisances de la non opérationnalisation des critères de sélection et de validation des candidatures (A) et les contraintes temporelles (B) faussant gravement l'équité et l'égalité entre les candidats.

A. LES INSUFFISANCES DE LA NON OPÉRATIONNALISATION DES CRITÈRES DE SÉLECTION DES CANDIDATS

Le Code électoral camerounais qui énonce les conditions d'éligibilité et énumère les facteurs d'inéligibilité n'a malheureusement pas mis sur pied un mécanisme de vérification visant à attester la conformité de la situation des candidats aux exigences légales. Les insuffisances en question constituent des limites au droit d'accès à la candidature dans la mesure où du fait de la subjectivité et de la non opérationnalisation des critères de sélection et de validation des candidatures, des potentiels candidats courent le risque d'être écartés au profit des personnes en situation d'inéligibilité ou mieux ne remplissant pas les conditions d'éligibilités. Ces limites sont essentiellement constituées de l'imprévision d'un mécanisme de vérification de la satisfaction des conditions objectives d'éligibilité (1) et la non prise en compte de la situation médicale et de l'aptitude physique des candidats (2).

1. L'IMPRÉVISION D'UN MÉCANISME DE VÉRIFICATION DE LA SATISFACTION DES CONDITIONS OBJECTIVES D'ÉLIGIBILITÉ

Elle pose d'abord le problème des limites dans l'établissement de la capacité électorale. L'aptitude à exercer le droit de vote qui constitue lui-même l'une des conditions d'éligibilité, ne peut être établi en toute objectivité au regard de l'inexistence d'un système de vérification de l'aptitude intellectuelle des candidats.

Ensuite, elle interpelle sur l'imprévision d'un mécanisme de vérification de la conformité de l'aptitude intellectuelle des candidats. En ce qui concerne l'élection présidentielle, le problème ne se pose pas parce que la législation aurait omis71(*) de conditionner l'éligibilité à l'aptitude à savoir lire et écrire le français ou l'anglais. Pourtant la situation est préoccupante en ce qui concerne les élections municipales72(*), législatives, sénatoriales73(*) et régionales74(*). Parce qu'aucun diplôme n'est exigé, encore moins aucun procédé de vérification75(*) n'est prévu, on présume l'éventualité de la présentation d'un candidat illettré ou analphabète au détriment d'un candidat intellectuellement apte. Pourtant un accent devrait être mis sur la question à l'effet de ne pas écarter des candidats potentiellement éligibles.

2. LA NON PRISE EN COMPTE DE LA SITUATION MÉDICALE ET DE L'APTITUDE PHYSIQUE DES CANDIDATS

Au Cameroun, le législateur en fixant les conditions d'éligibilité et les situations d'inéligibilité n'a pas conditionné l'exercice du droit de candidater à la satisfaction d'un examen médical d'aptitude physique et mental. Il faut en effet pour ce qui est de l'élection du PR, se référer à la constitution76(*) dans ses dispositions évoquant les circonstances et les mobiles de l'ouverture de la vacance de la Présidence de la République77(*). Concrètement l'article 6 (4) de la constitution camerounaise énumère exclusivement trois motifs susceptibles de conduire à la constatation de la vacance de la Présidence de la République ; il s'agit du décès, de la démission ou d'un empêchement définitif. C'est justement ce dernier78(*) qui par interprétation pourrait permettre d'inclure la maladie invalidante comme un empêchement définitif. C'est cette interprétation qui pourrait nous permettre pour le cas de l'élection du PR, de considérer l'aptitude physique et mentale comme une condition d'éligibilité. Malheureusement, la loi est muette à ce sujet. Toute chose qui porte à admettre l'éventualité de l'élection d'un candidat physiquement ou mentalement inapte, par conséquent il s'agira d'une situation devant favoriser naturellement l'écartement d'autres candidats à la candidature à l'intérieur d'un même parti politique. Il appartiendra très certainement au juge constitutionnel faire jurisprudence à ce sujet. Pourtant les législateurs du bénin et du Niger se sont démarqués à ce sujet. C'est l'article 123 de la constitution nigérienne qui exige parmi les pièces accompagnant la déclaration de candidature, « (...) un certificat de visites et de contre visites médicales datant de moins de trois (3) mois délivré par des médecins régulièrement inscrits sur la liste nationale dressée et publiée par l'Ordre des médecins, chirurgiens, pharmaciens et dentistes du Niger. (..)». Sa rigueur quant à la situation médicale des candidats s'illustre à travers l'exigence de l'intervention de deux experts79(*).

Pour ce qui est de la constitution béninoise c'est l'article 336 qui dispose que : « Nul ne peut être candidat aux fonctions de Président de la République s'il (...) ne jouit d'un état complet de bien-être physique et mental dûment constaté par un collège de trois médecins assermentés désignés par la Cour Constitutionnelle »

B. LES CONTRAINTES TEMPORELLES

SELMA JOSSO faisait déjà savoir que « le diable se cache dans les délais »80(*) parce que l'accès à la candidature est également perturbé par des contraintes à caractère temporelles. En effet le temps est un élément déterminant dans le processus électoral. Cette problématique du temps à travers les exigences de clarté en termes de planification et des délais légaux est suffisamment abordé par les partis politiques et les acteurs de la société civile qui manifestent l'intérêt de voir la loi électorale être améliorée dans ce sens, à l'effet de promouvoir beaucoup plus d'égalité et d'équité pour une participation électorale davantage inclusive. C'est la raison pour laquelle on considère que l'absence d'un calendrier électoral fixe est un piège (1) tout comme le caractère inapproprié de la brièveté des délais (2)

1. LE PIÈGE DE L'ABSENCE D'UN CALENDRIER ÉLECTORAL FIXE

Selon l'organisation FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG81(*) (FES), l'entretien du flou en ce qui concerne la date exacte de l'élection constitue une fraude électorale en phase préélectorale. Elle précise que ladite fraude « (...) consiste à donner la latitude au Président de la République qui est un acteur et une partie prenante au processus de déterminer de façon unilatérale la date de l'élection ». Elle estime qu'il s'agit d'une fraude légale autorisée par l'article 86 (1) du code électoral qui dispose que « le corps électoral est convoqué par décret du Président de la République ». Fort de ce constat, elle préconise comme action à mener la dénonciation par tout moyen82(*) dans le but d'obtenir un calendrier connu de manière tangible longtemps à l'avance par les acteurs. Cependant on saurait manquer de préciser qu'une lecture interprétative minutieuse de la loi permet dans la limite du possible de savoir l'intervalle de dates pourrait se tenir l'élection. C'est du moins ce qui peut être mathématiquement déterminé à la lecture des articles 86 (2)83(*) et 230 (nouveau)84(*) sans toutefois connaître la date exacte de l'élection.

L'absence d'un calendrier électoral constitue un obstacle à la liberté et à l'égalité d'accès à la candidature dans la mesure où elle favorise la surprise des candidats à la candidature qui sont pris par la brièveté des délais de la déclaration de candidature. La conséquence habituelle est l'impossibilité pour les candidats soumis à l'obligation de parrainage (Candidats indépendants et le candidat investi par un parti politique non représenté à l'Assemblée Nationale, au Sénat, dans un Conseil régional ou dans un Conseil Municipal)85(*), de pouvoir faire le tout le tour du Cameroun à l'effet de d'obtenir les 300 signatures requises par la loi électorale. Le flou entretenu par l'absence d'un calendrier électoral amène les candidats à faire face aux difficultés émanant de la brièveté des délais.

2. LE CARACTÈRE INAPPROPRIÉ DE LA BRIÈVETÉ DES DÉLAIS

Selon l'organisation FES86(*), « La décision de refuser l'enregistrement d'un parti politique ou d'un candidat ne peut manquer de susciter colère et ressentiment - tant chez les principaux intéressés que chez leurs partisans ou électeurs potentiels. Pour éviter les problèmes, les conditions et les délais liés à l'enregistrement et à la présentation des candidats doivent être communiqués en détail bien avant l'élection, et l'organisme électoral doit rester en étroit contact avec les partis et candidats voulant s'enregistrer ».

Le caractère inapproprié de la brièveté délais concerne aussi bien le temps alloué pour la déclaration et celui des délais d'introduction des requêtes en contestation de l'éligibilité ou de l'inéligibilité.

En ce qui concerne l'enregistrement des candidatures, c'est le lieu d'apporter la précision selon laquelle pour tous types d'élections, les candidats ont exactement 15 jours pour procéder à la déclaration de leurs candidatures. Le problème qui se pose est celui de l'insuffisance du temps nécessaire à une bonne préparation des dossiers de candidature. Cette brièveté des délais est non seulement à l'origine des erreurs substantielles le plus souvent entamant la validité des candidatures. Lesdites erreurs pourraient émaner non seulement de la faute des candidats et des partis politiques se trouvant dans une situation de pression favorisant une mauvaise préparation des dossiers de candidatures généralement rejetées par le conseil électoral d'ELECAM. Les administrations publiques concernées par l'établissement des pièces constitutives du dossier de candidature, font également face à des sérieuses difficultés ne leurs permettant pas de délivrer dans la limite des délais, des pièces établies en bonne et due forme. C'est le cas par exemple du certificat de nationalité et de l'extrait du casier judiciaire délivrés dans les tribunaux, le certificat de non redevance dans les services départementaux des impôts, mais surtout la quittance du dépôt de la caution dans les services compétents du MINFI. Sur la question, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) du Professeur Maurice KAMTO87(*) à la suite du double scrutin du 30 septembre 2013 a fait des suggestions en vue d'améliorer les textes relatifs aux élections.

Dans sa préoccupation touchant l'aspect des délais, le MRC préconise d'abord des modifications des dispositions du code électoral relatives à la composition des dossiers de candidatures devant conduire à :

ü Supprimer les pièces qui paraissent redondantes dans les dossiers de déclarations de candidatures, notamment :

- Pour les législatives, le certificat de nationalité ;

- Pour les municipales, le certificat de nationalité et l'attestation de domicile ;

ü Faire payer les cautionnements par liste et non par candidat ;

ü Accorder aux candidats trente (30) jours à compter de la convocation du corps électoral pour la constitution des dossiers ;

Ensuite, le MRC suggère que le découpage des circonscriptions électorales doit se faire six (06) mois au moins avant la convocation du corps électoral afin de permettre aux partis politiques désireux de prendre part aux élections de se préparer en conséquence.

Arrivé au terme de ce chapitre, il advient de noter que les contraintes directes et immédiates à la candidature bien que variées et reposant notamment sur la problématique du temps en droit électoral portent gravement atteinte à l'égalité et l'équité devant prévaloir entre les candidats et leurs partis politiques tous engagés dans la compétition électorale, ne sont pas les seules. A côté de celles-là existent d'autres contraintes qui sont spécifiques à chaque type d'élection.

CHAPITRE 2 : LES CONTRAINTES A L'EXERCICE DU DROIT D'ACCES A LA CANDIDATURE SPECIFIQUE A CHAQUE TYPE D'ELECTION

S'il est vrai qu'il existe des règles générales applicables à toutes les consultations électorales, il n'en demeure pas moins que la spécificité de chaque type d'élection a commandé au législateur camerounais, pour des soucis d'adaptabilité, de concevoir des dispositions spécifiques à chaque type d'élection même si très souvent concernant les conditions d'éligibilité et les causes d'inéligibilité a procédé par renvoi aux dispositions précédemment établies pour une élection différente88(*). C'est le cas des dispositions applicables à l'élection des conseillers municipaux qui s'appliquent par renvoi à l'élection des conseillers régionaux ; il en est pareillement de l'élection des sénateurs qui se voient être régies par certaines dispositions préalablement spécialement applicables à l'élection des députés à l'AN.

L'étude analytique des contraintes à l'accès à la candidature spécifique à chaque type d'élection ne peut convenablement être menée sans prendre en compte cette réalité même s'il existe des contraintes à la candidature commune à toutes les élections.

Pour des raisons de commodité et de logique dans l'organisation et la présentation de ce travail, nous procéderons en opérant une distinction entre les contraintes affectant l'exercice du droit à la candidature dans le cadre des élections nationales (section 1) et celles entravant l'exercice du droit à la candidature dans le cadre des élections locales (section 2).

SECTION 1 : LES CONTRAINTES AFFECTANT L'EXERCICE DU DROIT À LA CANDIDATURE DANS LE CADRE DES ÉLECTIONS NATIONALES

Au Cameroun, sont considérées comme des élections nationales, l'élection présidentielle (A) et les élections des membres des chambres parlementaires (B).

A. LES CONTRAINTES À L'ACCÈS À LA CANDIDATURE AU NIVEAU DE L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

Elles sont constituées du resserrement de l'accès à la candidature au moyen du verrou du parrainage (1), la subjectivité des notions de « dépendance et d'intelligence » et la disqualification de la diaspora (2).

1. LE RESSERREMENT DE L'ACCÈS À LA CANDIDATURE AU MOYEN DU VERROU DU PARRAINAGE

La difficulté vient en réalité non seulement du fait qu'au Cameroun les candidats sont présentés par les partis politiques (par investiture) ou par un groupe de parrains pour ce qui est des candidats indépendants et de ceux présentés par les partis politiques non représentés à l'AN, au sénat, dans un conseil municipal (CM) ou dans un conseil régional (CR).

Conditionner la candidature à la récolte de 300 signatures89(*) personnalités originaires de toutes les Régions, à raison de trente (30) par Région et possédant la qualité soit de membre du Parlement ou d'une Chambre Consulaire, soit de Conseiller Régional ou de Conseiller Municipal, soit de Chef Traditionnel de premier degré ; constitue un réel obstacle au droit de candidater d'abord parce qu'il est quasi impossible de parcourir tout le Cameroun en 10 jours90(*) pour réunir toutes ces signatures non seulement parce qu'il s'agit d'une ambition très onéreuse, mais aussi parce que irréalisable à cause des difficultés à se mouvoir dans les temps utiles du fait de l'absence ou de l'inadéquation des infrastructures de transports. Pour preuve, s'il n'y a jamais eu candidat indépendant à l'élection présidentielle, ce ne sont pas des initiatives qui ont manqué. Celles-ci ont toujours finis par être inopérante en raison des difficultés ci-dessus évoquées. Il est de toute évidence que les 10 jours alloués pour la déclaration de candidature ne sont pas suffisant pour satisfaire à toutes les exigences associées à l'établissement de la multitude de documents ou pièces devant accompagner la déclaration de candidature.

2. LA SUBJECTIVITÉ DES NOTIONS DE « DÉPENDANCE ET D'INTELLIGENCE » ET LA DISQUALIFICATION DES CAMEROUNAIS DE LA DIASPORA

Parmi les conditions les conditions d'éligibilité à l'élection présidentielle figure en bonne place l'exclusion systématique des personnes en situation de dépendance et d'intelligence91(*) vis-à-vis d'une personne, d'une organisation, d'une puissance étrangère ou d'un Etat étranger. S'il est vrai que l'élection d'un candidat acquis à la cause des intérêts autre que ceux de l'Etat porterait non seulement atteinte à sa souveraineté et à son autodétermination, mais contribuerait également à son assujettissement aussi bien économique, politique que social. Il faut également admettre que cette exigence souffre d'une absence de clarté et de précision. Toute chose faisant de cette exigence une condition subjective pouvant être utilisé contre une candidature. La difficulté provient de ce que le législateur camerounais n'a pas énuméré les indices de la dépendance et de l'intelligence en question. Par ailleurs aucun mécanisme opérant de constatation de ces défauts n'a été prévu. On pousserait davantage la réflexion sur la question en s'interrogeant au point de savoir qui peut initier une telle procédure ? Quelle serait l'instance investie du pouvoir de déclarer un candidat à la candidature comme étant en situation de dépendance ou d'intelligence ?

Le législateur gagnerait à mieux encadrer ces notions à l'effet d'éviter que subjectivité ouvre la voie au dilatoire et l'arbitraire qui pourraient inéluctablement et à bien des égards être utilisé comme une arme puissante pour écarter un candidat sans objectivité.

Pour ce qui est de la disqualification des citoyens de la diaspora, l'avènement du Code électoral est considéré comme une aubaine pour les camerounais établis à l'étranger qui peuvent désormais prendre part au vote à partir de l'extérieur92(*), sans qu'il soit nécessaire d'effectuer le voyage du Cameroun pour simplement accomplir leur droit de voter. Malheureusement, pour ce qui est de la candidature à l'élection présidentiel, ils en sont explicitement exclus dans la mesure où le code électoral exige aux candidats de justifier d'une résidence continue dans le territoire national d'au moins douze (12) mois consécutifs. C'est en effet ce qui ressort des dispositions de l'article 117 qui dispose que : « Les candidats aux fonctions de Président de la République doivent jouir de la plénitude de leurs droits civiques et politiques et avoir trente-cinq (35) ans révolus à la date de l'élection.

Ils doivent être citoyens camerounais d'origine et justifier d'une résidence continue dans le territoire national d'au moins douze (12) mois consécutifs et d'une inscription sur les listes électorales à la date du scrutin ».

B. LES CONTRAINTES À L'ACCÈS À LA CANDIDATURE DANS LE CADRE DE L'ÉLECTION DES MEMBRES DES CHAMBRES PARLEMENTAIRES

Les chambres parlementaires au Cameroun sont l'Assemblée Nationale et le Sénat. Mis à part le surenchérissement de la caution exigible, la nationalité d'origine pour le cas de l'élection sénatoriale déjà évoqués dans le chapitre précédent, il faut préciser que l'accès aux fonctions de sénateur et de député est principalement obstrué par aussi bien des barrières à caractère commune (1) que des barrières spécifiques à chacun de ces types d'élections parlementaires (2).

1. LES CONTRAINTES COMMUNES AUX DEUX ÉLECTIONS PARLEMENTAIRES

Elles concernent d'abord l'imprécision et la subjectivité du principe de la représentation de toutes les composantes sociologiques. On craint comme pour les notions de dépendances et d'intelligence dans le cadre de l'élection présidentielle, que cette subjectivité du fait de l'imprécision constitue plutôt un empêchement qu'un facteur de promotion de la participation inclusive de tous à la gestion de la collectivité ou des affaires publiques.

Ensuite, l'imprécision quant à la mise en oeuvre de l'exigence de la prise en compte de la parité genre constitue une réelle obstruction à l'accès à la candidature dans la mesure où en l'absence de la détermination des quotas. On assisterait à la distribution inéquitable entre les genres masculin et féminin. Comme en France, l'idéal serait pour le législateur camerounais de fixer des proportions minimales ne serait-ce que pour promouvoir une participation acceptable du genre féminin dans le processus de prise de décision.

2. LES CONTRAINTES SPÉCIFIQUES À CHAQUE TYPE D'ÉLECTION PARLEMENTAIRE

En ce qui concerne la candidature à l'élection législative93(*), les contraintes à l'accès viendraient d'abord des insuffisances des découpages électoraux. Le problème en réalité provient du fait que les découpages électoraux ne sont généralement pas fait dans l'intérêt d'une bonne organisation du scrutin, mais plutôt très souvent dans l'intérêt de celui94(*) qui a le pouvoir de le faire. Il ne s'agit pas d'une affirmation gratuite. Il faut prendre l'exemple de l'évolution des circonscriptions électorales95(*) dans le département du MAYO DANAY, dans la région de l'Extrême-Nord, pour comprendre le phénomène. En effet lors des élections législatives de 1992, le département du Mayo Danay comptait une seule circonscription unique avec 05 (cinq) sièges à pourvoir. La répartition des sièges était déterminée ainsi qu'il suit :

- Un (01) siège pour les arrondissements de MAGA et KAÏ-KAÏ96(*) ;

- Un (01) siège pour les arrondissements de KARHAYE, KALFOU, TCHATIBALI et DATCHEKA97(*) ;

- Un (01) siège pour les arrondissements de YAGOUA et GEME ;

- Un (01) siège pour les arrondissements de GOBO98(*) et GUERE99(*) ;

- Un (01) siège pour l'arrondissement de WINA100(*).

Déjà en faisant le rapport population-sièges attribués101(*), on constate une irrationalité et une iniquité. Au-delà d'être inégal, ce partage bien qu'équitable si on prend en compte le critère de la représentation des composantes sociologiques, n'est pas sans limites et sans inconvénients sur le droit à candidater. On pourrait également déduire que ce sont les résultats défavorables, les incongruités et les limites de l'application du principe de la représentation proportionnelle qui ont conduit à un découpage électoral en 1997. On est parti d'une circonscription unique pour trois circonscriptions constituées ainsi qu'il suit :

- La circonscription électorale du MAYO DANAY EST regroupant les arrondissements de YAGOUA, WINA, GUERE et GOBO avec 03 sièges

- La circonscription électorale du MAYO DANAY SUD regroupant les arrondissements de KARHAYE, DATCHEKA, KALFOU et TCHATIBALI pour 01 siège

- La circonscription électorale du MAYO DANAY NORD regroupant les arrondissements de MAGA et KAÏ-KAÏ pour 01 siège.

Ce découpage vient un peu remettre un peu plus d'équité dans la mesure où les résultats des élections de 1992102(*) on crée un désastre dans la représentation. Lesdits résultats en termes d'attribution des sièges étaient le suivant :

- Mouvement pour la Défense de la République (MDR) : 02 sièges

- Union Nationale pour la Démocratie et le Progrès (UNDP) : 01 siège

- Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC) : 01 siège

A la fin, parce que les candidats représentant les arrondissements du Sud était en bon pôle sur les listes de tous les partis politiques, Les arrondissements de KARHAYE s'est retrouvé avec 03 députés au lieu d'un seul selon le décret d'attribution des sièges. Et les arrondissements de WINA, GUERE et GOBO se sont retrouvés sans siège. Cette situation peut encore être vécue dans le Mayo-Danay-Est si rien n'est fait.

En ce qui concerne les contraintes spécifique à l'accès à la candidature dans le cadre des élections sénatoriales, on déplore juste le pouvoir de nomination de 30 sénateurs103(*) par le PR. Il s'agit en effet d'un mécanisme réduisant considérablement la possibilité de candidater. On ne saurait clore cette section sans noter que la condition d'âge constitue un réel obstacle à l'accès à la candidature ne serait-ce que pour l'élection du PR (35 ans au moins) et des sénateurs (40 ans au moins). Pourtant en France législateur a procédé plutôt à un assouplissement en fixant à 18 ans l'âge requis pour candidater aux élections législatives et sénatoriales et en réduisant de 23 à 18 ans l'âge requis pour ce qui est de la candidature à l'élection présidentielle. Dix-huit (18) ans est l'âge de la majorité électorale en France. Or au Cameroun avoir la majorité électorale (20 ans) ne signifie pas avoir la capacité à candidater. Ces contraintes d'âge sont moins rigides dans le cadre des élections locales.

SECTION 2 : LES CONTRAINTES AFFECTANT L'EXERCICE DU DROIT À LA CANDIDATURE DANS LE CADRE DES ÉLECTIONS LOCALES

Les élections locales sont celles qui ont pour objet de servir à la désignation des membres des collectivités territoriales décentralisées que sont les régions et les communes. C'est la raison pour laquelle parler des élections locales renvoie à faire allusion à l'élection des conseillers municipaux (A) et des conseillers régionaux (B).

A. LES CONTRAINTES À L'ACCÈS À LA CANDIDATURE AU POSTE DE CONSEILLER MUNICIPAL

Au-delà des limites générales à la candidature analysée dans le cadre du premier chapitre, il faut remarquer qu'il existe des obstacles spécifiques à la candidature aux fonctions de conseiller régional. Elles tiennent à trois variantes de contraintes respectivement relatives à la désuétude du rapport population-sièges à pourvoir (1), au problème des quotas dans la constitution des listes de candidats (2) et au verrouillage de l'éventualité de l'organisation d'élections partielles (3).

1. LA DÉSUÉTUDE DU RAPPORT POPULATION-SIÈGES À POURVOIR

Il existe des dispositions encadrant la détermination du nombre de sièges104(*) mis en compétition dans chaque conseil municipal, mais c'est l'application qui fait problème ce jour. Des ratios ont été conçus à l'effet d'attribuer les sièges en fonction de la densité de la population. Malheureusement, depuis 1996, rien n'a plus été mis à jour. Pourtant la population a plus que doublé. Le recensement de 2005 publié en 2010 est une preuve évidente de l'évolution démographique exponentielle, et donc de la désuétude du rapport densité de la population et sièges à pouvoir. Cet anachronisme porte en réalité gravement atteinte au droit d'accès à la candidature dans la mesure où la probabilité où la probabilité d'accéder à la candidature serait inférieure à 1/1000e105(*).

2. LE PROBLÈME DES QUOTAS DANS LA CONSTITUTION DES LISTES DE CANDIDATS

Il se pose dans la mesure où il n'existe pas une clarté dans la prise en compte non seulement des composantes sociologiques de la commune, mais aussi de la détermination des quotas ou des proportions à respecter dans l'implémentation de l'exigence de la parité genre. Il s'agit de simples exigences subjectivement énoncées par les textes législatifs et dont l'application dépend du bon vouloir ou de la bonne volonté du parti politique. L'application de ces principes est un leurre dans la mesure où le juge électoral se refuse de connaitre des requêtes des candidats à la candidature contestant les décisions d'investitures des partis politiques ; ignorant de ce fait un droit comme celui de la prise ne compte de la nécessité d'associer les minorités à la gestion des affaires publiques.106(*)

3. LE VERROUILLAGE DE L'ÉVENTUALITÉ DE L'ORGANISATION D'ÉLECTIONS PARTIELLES

Lorsqu'il y a élection partielles, il y a naturellement appel à candidater comme dans le cadre des élections ordinaires. On présume que le refus d'organiser des élections partielles constitue une contrainte à l'accès à la candidature.

En effet, c'est l'article 174 du code électoral qui dispose que :

(1) « Des élections municipales partielles ont lieu lorsqu'un conseil municipal a perdu au moins les 2/5ème de ses membres. Dans ce cas, les partis politiques ayant présenté une liste de candidats aux élections municipales générales sont seuls habilités à présenter une liste de candidats complémentaire.

(2) Il n'y a pas lieu à l'élection partielle si les cas de vacance visés à l'alinéa 1 ci-dessus surviennent moins d'un an avant la fin du mandat des conseillers municipaux ».

Cette exigence rend presqu'impossible l'organisation d'élections partielles et par conséquent condition l'accès à la candidature qu'en cas de vacance de 2/5e des membres et précise que cela ne reste possible que si la vacance survient au moins un an avant l'expiration du mandat des conseillers municipaux.

B. LES CONTRAINTES À L'ACCÈS À LA CANDIDATURE À LA FONCTION DE CONSEILLER RÉGIONAL

On fait allusion ici à la restriction des candidatures au moyen du procédé de la « dynastisation » (1) et les limites de l'attribution et de la répartition des sièges (2).

1. LA RESTRICTION DES CANDIDATURES AU MOYEN DU PROCÉDÉ DE LA « DYNASTISATION »

Tout comme la nomination de 30 sénateurs sur 100 par le PR, l'attribution de 20% des sièges dans les conseils régionaux aux représentants de l'ordre traditionnel contribue véritablement à la limitation du droit à la candidature. On voit en cela une dynastisation des conseils régionaux dont les membres des familles royales, chefferies traditionnelles du 1er degré, ont désormais la possibilité de maitriser les CR en glanant des sièges aussi bien dans la proportion des 20% expressément attribués à eux, que dans les 70% si on estime que ce qui n'est pas interdit est permis.

Seulement, le texte107(*) ne précise pas si les représentants en question doivent être des chefs, des notables qui ne sont pas nécessairement de la descendance royale ou des personnes génétiquement liées aux dirigeants traditionnels. Il y a également comme un manque de précision quant à l'attestation et à la vérification du lien entre les candidats et les chefferies concernées.

Cependant, l'implication exclusive des chefferies de premier degré porterait gravement atteinte au droit d'accès à la candidature parce que favorisant la naissance des clans dans les conseils régionaux, limitant les possibilités des représentants des chefferies inférieures à candidater.

2. LES LIMITES DE L'ATTRIBUTION ET DE LA RÉPARTITION DES SIÈGES

On ne saurait aborder cette articulation sans préciser qu'au départ, lorsque que nous commencions ces travaux, avait été intitulée « la persistance du flou dans la détermination du régime de l'attribution et de la répartition des sièges à pourvoir ». Ce titre a été aussitôt modifié après l'avènement de la modification des articles 249, 250 et 257 du code électoral venu remédier à certaines insuffisances relatives non seulement à la détermination du nombre de conseillers par CR, mais également fixer les quotas à attribuer aux représentants de l'ordre traditionnel. Grace à cette modification les CR seront tous composés de 90 membres.

Cependant, il faut remarquer que la réforme d'avril 2019 n'a pas véritablement amélioré les choses dans la mesure où elle vient plus favoriser la main mise et consacrer l'hégémonie des chefferies traditionnelles du premier degré sur les CR. Il en est de même du maintien dans désuétude du rapport population-sièges à pourvoir. On se demande pourquoi avoir opté pour la fixité et l'égalité dans la détermination du nombre de membres pour tous les CR alors que les chiffres démographiques diffèrent d'une région à une autre ? Il s'agit comme une sorte de rejet de la rationalité et de l'équité entamant de ce fait le droit d'accès à la candidature en réduisant la probabilité d'accès à la candidature dans les régions fortement peuplées.

Par ailleurs, une autre limite serait l'absence d'une répartition des sièges par département et par arrondissement en fonction de la densité de la population. Ainsi, la circonscription électorale étant départementale, une répartition des sièges par département et par arrondissement s'impose. Laisser cette tâche à la discrétion des partis politiques porterait gravement atteinte non seulement au principe de la représentativité des composantes sociologiques, mais réduirait également les chances à pouvoir candidater.

A la lecture de l'article 249108(*) (ancien), on voudrait bien s'interroger au point de savoir pourquoi avoir préféré la voie législative dans la fixation des modalités de composition des conseils régionaux ?

Parvenu au terme de la première partie de notre travail, et donc consacré à l'étude des limites directes et immédiate à l'accès à la candidature, nous avons pu constater que celles-ci s'illustre aussi bien par la rigidité des règles applicables à la candidature de manière générale que celles spécifiques à chaque type d'élection. Qu'en est-il alors des conditions indirectes et sous-jacentes ?

IIÈME PARTIE : LES CONTRAINTES INDIRECTES ET SOUS-JASCENTES ENTRAVANT A L'ACCES A LA CANDIDATURE ELECTORALE

CHAPITRE 3 : LA DISSUASION DANS LE CADRE DE L'ACCES A LA CANDIDATURE AU MOYEN DE L'INTERVENTION DU JUGE ELECTORAL

Le caractère fondamental rattaché au droit de vote et à la candidature commande qu'il soit entouré des mécanismes qui assurent sa garantie. Certes, l'article 37 alinéas 1et 2 de la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996 pose le fondement constitutionnel de la justice, rendue au nom du peuple souverain par la Cour suprême, les cours d'appel et les tribunaux. Toutefois, il convient d'observer avec le professeur Marie-Joëlle REDOR que, la protection des droits fondamentaux n'est plus assurée de manière politique et juridique par le législateur, mais par le juge. Pour elle en effet, « ce qui importe (...), c'est moins la fondamentalité du droit que sa juridicité. Plus exactement, la fondamentalité réside dans l'existence d'un contrôle juridictionnel permettant de faire prévaloir le droit sur la loi »109(*). La garantie juridictionnelle exercée par le juge consiste à « trancher les litiges qui s'élèvent, soit entre deux personnes à l'occasion de leurs rapports privés, soit entre un administré et l'autorité administrative au sujet des actes faits par celle-ci »110(*). Il en résulte que, l'intervention d'un juge suppose nécessairement l'existence d'un différend, d'une contestation, ou d'une réclamation entre les parties. La garantie de la mise en oeuvre d'un processus électoral démocratique passe par le respect des droits fondamentaux notamment, les droits de participation et les droits de garantie, par la stabilité du droit électoral, et par l'existence d'un système de recours efficace devant les organes compétents111(*) (le juge constitutionnel pour les élections nationales112(*) et le juge administratif pour les élections locales113(*)). C'est justement dans cette optique que les candidats à la candidature dont les candidatures auraient été rejetées par ELECAM ont la possibilité de contester devant le juge électoral compétent, la décision prononçant le rejet de la déclaration de candidature. Dès lors, la fonction juridictionnelle du juge ne se réduit pas au pouvoir d'appliquer machinalement les lois aux espèces concrètes qui lui sont soumises. Elle comprend également le pouvoir et le devoir de dire le droit en vue de trancher les litiges dont les lois ne fournissent aucun règlement. Pour Raymond CARRE DE MALBERG, la fonction juridictionnelle doit « s'exercer toutes les fois qu'il s'élève une contestation pour l'apaisement de laquelle il faut procéder, soit à une application, soit à une interprétation de la loi »114(*). Le cadre juridique existant au Cameroun est conditionné, le législateur attribue de manière limitative le droit d'agir à une catégorie déterminée de personne. La qualité et l'intérêt pour agir sont inhérents au droit de saisine et le juge en fait une interprétation stricte. La justiciabilité115(*) des droits de vote et de candidater devant les organes compétents, ouverte à un panel d'acteurs du jeu électoral est soumise à des conditions contraignantes de saisine, dont le non-respect est sanctionné par une fin de non-recevoir, notamment le rejet de la requête. Malheureusement, la saisine du juge électoral en matière de contentieux des candidatures (Section 1) est rendue difficile par des contraintes entamant également l'objectivité et l'efficacité de son intervention (section 2).

SECTION 1 : LES CONTRAINTES À LA SAISINE DU JUGE ÉLECTORAL EN MATIÈRE DE CONTENTIEUX DES CANDIDATURES

Les obstacles à l'accès à la candidature au moyen de l'intervention du juge tiennent de deux types de contraintes que l'on peut distinguer en considérant les unes comme objectives (A) et les autres subjectives (B) à sa saisine.

A. LES CONTRAINTES OBJECTIVES À L'ACCÈS AU JUGE ÉLECTORAL

Le droit de saisine accordé au candidat découle du caractère fondamental de la candidature dans la société, puisqu'elle permet la représentativité politique. Il revêt un caractère personnel et vise la garantie des droits politiques des citoyens. Le professeur Jorge MIRANDA dégage les quatre fonctions fondamentales des candidatures qui concourent à la rationalisation des procédures électorales116(*), la définition de l'étendue du choix des électeurs117(*), la médiation les électeurs et les élus et enfin la représentativité politique118(*)

Le statut juridique du candidat est soumis au respect des règles de fond et de forme qui attestent de son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il prétend. Nous qualifions ici de contraintes objectives, celles qui émanent du contenu des textes juridiques gouvernant la saisine du juge dans le cadre du contentieux électoral. Elles comprennent les contraintes dans les conditions de fond (1) et les contraintes dans les conditions de forme (2).

1. LES CONTRAINTES OBJECTIVES DANS LES CONDITIONS DE FOND

L'acquisition du statut de candidat obéit à des règles qui justifient la qualité et l'intérêt pour agir du candidat. Le législateur accorde aux candidats un droit de saisine variable. Ce droit inhérent aux quatre fonctions sus-énumérées, est réglementé de manière souple, puisque la loi électorale ne le soumet pas à des conditions restrictives. Dès lors, l'on relève que les candidats justifient d'un droit de saisine étendu dans le contentieux des opérations préliminaires119(*), et dans le contentieux des opérations électorales120(*). Selon Jean-Marc DUVAL121(*), les opérations électorales sont de plus en plus polluées par des comportements irréguliers au regard de la loi électorale. Il est banal de le constater comme d'expliquer, en partie, ce phénomène par la multiplication des exigences imposées par un législateur, de plus en plus pointilleux, pour en assurer la moralité, la transparence et la sincérité. « Mais, comment ne pas relever, après bien d'autres auteurs, le paradoxe entre, d'une part, la fréquente méconnaissance des prescriptions électorales et, d'autre part, le pourcentage fort modeste des annulations, en nombre inversement proportionnel à la grandeur des circonscriptions »122(*). Certains y voient, à juste titre, l'une des causes du discrédit sans cesse croissant des citoyens pour la chose publique, et de la renonciation de l'électeur à prendre part à un processus pourtant essentiel à la vie de la démocratie. Le contentieux de l'enregistrement des candidatures pose indéniablement la question de la saisine des organes compétents, notamment le juge administratif123(*) ou le Conseil constitutionnel selon l'élection. Le juge électoral camerounais dans le cadre de la recevabilité des requêtes en contestation des décisions d'éligibilité et d'inéligibilité est très pointilleux sur un certain nombre d'exigence compliquant sa saisine. Il faut préciser que lesdites exigences sont obligatoirement cumulatives. Le droit de saisine visant un intérêt personnel, se rapporte par ailleurs aux candidats. Toutefois, ce droit est soumis au respect de certaines conditions qui déterminent leur qualité et intérêt pour agir. Comme devant les juridictions de droit commun, le juge électoral exige quatre conditions substantielles dont la non satisfaction entraine inéluctablement le rejet du recours. Il s'agit entre autre de la capacité pour agir, l'intérêt pour agir et la qualité pour agir comme précédemment suscités.

Selon Diane MANDENG124(*) Le juge administratif camerounais a construit une jurisprudence de l'appréciation de la qualité et de l'intérêt pour agir. Ce que nous pouvons relever à la suite de Roger Gabriel NLEP, c'est une interprétation trop rigoureuse, qui a, par maintes occasions, justifié le rejet d'un recours intenté à bon droit devant la juridiction administrative. Cette sévérité du juge va pourtant diminuer. Ce qu'on peut qualifier de "revirement jurisprudentiel" trouve sa source dans le contentieux électoral. La chambre administrative, dans son rôle de juge électoral ou plus généralement de juge administratif de la légalité a en effet abandonné sa rigueur dans l'appréciation de la qualité et de l'intérêt pour agir, facilitant ipso facto le contrôle de la régularité des élections au Cameroun. Les notions de qualité et d'intérêt pour agir, que le juge considère comme cumulatifs, ont cependant connu une évolution qu'il convient certainement de reconstituer, pour mieux se rendre compte de l'action du juge dans la quête d'élections régulières. C'est avec le jugement n° 59/CS-CA du 18 juillet 1996 EPALE - Roger DELORE que le juge administratif inaugure sa jurisprudence en matière électorale. Il considère à cet effet que le requérant, justifiant de sa seule qualité d'électeur, est fondé à le saisir d'une contestation liée aux élections dans sa circonscription électorale de MBARE-MOUNGO. De même la qualité revient à tout parti politique légalisé, et cela indépendamment de ses dirigeants.

Les améliorations apportées par la loi électorale en matière de contrôle de la régularité des élections législatives sont appréciables, mais insuffisantes face à toutes les lacunes et imperfections qu'elle comporte, ce qui rend le contrôle mitigé. Cet état de choses ne permet pas d'assurer pleinement la sincérité du scrutin et de garantir les droits du corps électoral.

Cette position qui date de 2005 a été illustrée par le juge constitutionnel camerounais, juge des élections nationales, lors du contentieux préélectoral relatif à l'organisation de l'élection présidentiel du 07 octobre 2018. C'est du moins ce qui est rapporté par la CRTV (Cameroun Radio and Television) : « Pas de réhabilitation pour les postulants dont les dossiers de candidature ont été invalidés par le Conseil électoral. Sur les 11 recours examinés par les membres Conseil constitutionnel ce vendredi, aucun n'a pas prospéré, si ce n'est sur la forme pour certains. En effet, l'audience présidée par Clément ATANGANA a permis de relever de nombreux cas de violation du Code électoral. C'est le cas d'ABOUBAKAR KAMALDINE dont le recours porte sur l'injustice des membres ELECAM Douala et de la Préfecture du WOURI. A l'unanimité, les membres du Conseil ont jugé sa requête irrecevable, car il n'a pas déposé de dossier de candidature»125(*).

Le législateur camerounais à travers l'article 129 du code électoral restreint la qualité pour agir aux candidats ayant déposé un dossier de candidature, les partis politiques participant à l'élection ou toute personne ayant qualité d'agent du gouvernement pour ladite élection126(*). Par renvoi des articles 167 et 231, l'article 129 s'applique également pour l'élection des députés et des sénateurs.

En ce qui concerne les personnes ayant qualité à saisir le juge électoral en matière de contentieux préélectoral dans le cadre des élections municipales, le code électoral paraît moins restrictif. C'est du moins ce qui ressort des dispositions de l'article 189 (1) qui précise que : « La décision d'acceptation ou de rejet d'une liste de candidats peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative compétente, par un candidat, le mandataire de la liste intéressée ou de toute autre liste, ou par tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune concernée ». Cette disposition s'applique également à l'élection des conseillers régionaux par renvoi de l'article 257 du code électoral qui dispose que : « Les dispositions des articles 181 à 190 ci-dessus sont applicables aux déclarations de candidature en vue de l'élection des conseillers régionaux, sous réserve du remplacement du démembrement communal par le démembrement départemental d'Elections Cameroon ».

Dans un souci de limiter l'accès au prétoire et n'y faire intervenir que ceux qui ont un intérêt personnel et direct, le législateur a énuméré de manière restrictive, le panel d'acteurs jouissant du droit de saisine. Il en résulte que le droit d'action est refusé à une catégorie de requérants, notamment aux associations, au président national d'un parti politique, au mandataire d'un parti politique. Sous cet angle, le juge électoral, lorsqu'il est saisi par des requérants qui se prévalent de cette qualité, rejette les recours pour défaut de qualité127(*). Cette attitude du juge électoral quoique respectueuse de l'esprit de la loi voulu par le législateur et restreignant indiscutablement le droit d'accès au juge des citoyens, a concouru à un profond réaménagement des règles procédurales, dont l'objectif était de procéder à une répartition précise des compétences entre les organes impliqués, et de déterminer de manière précise, la catégorie de personnes pouvant contester les opérations préliminaires.

2. LES CONTRAINTES OBJECTIVES DANS LES CONDITIONS DE FORME : LA BRIÈVETÉ DES DÉLAIS

Le professeur Loïc CADIET, précise relativement aux délais procéduraux que « le temps est inséparable du procès. Tout procès s'inscrit dans la durée en tant qu'il est procédure de jugement. De même que l'instance se noue avec la saisine de la juridiction, de même elle se dénoue, en principe avec le jugement de la juridiction »128(*). Selon Monsieur Didier CHOLET, « la durée est inhérente au procès, elle lui est consubstantielle »129(*). Certes, la notion de délai est définie de manière extensive, elle englobe aussi bien les délais de procédure que les délais raisonnables. Défini d'une part comme « le temps accordé pour faire une chose, pour s'acquitter d'une obligation »130(*), et d'autre part comme une exigence temporelle imposée aux parties en cours d'instance, pour accomplir un acte de procédure131(*), un « espace de temps à l'écoulement duquel s'attache un effet de droit »132(*) ou encore comme « le temps accordé à l'un ou l'autre des protagonistes d'une procédure pour réaliser une formalité précise »133(*), les délais sont considérés comme une exigence du formalisme procédural, ils sont d'ordre public, et dominent toutes les procédures --civiles, pénales, sociales, administratives, etc. -- Le professeur Christian DEBOUY note dans ce sens que le temps imparti pour accomplir des actes de procédure constitue un élément fondamental des «garanties fondamentales accordées aux Elle permet au justiciable de voir un tribunal examiner sa contestation dans un laps de temps ne portant pas atteinte à l'effectivité du droit d'accès au juge » 134(*). Dans le cadre de cette section, nous limiterons notre propos aux délais intéressant l'introduction de l'instance.

Le caractère abrégé des délais135(*) applicables au contentieux des
opérations préliminaires amène à constater qu'en général, les délais de procédure dans le contentieux des élections sont caractérisés par leur brièveté. Serge DAËL rattache la réduction des délais de procédure en matière électorale au souci d'urgence nécessitant que les opérations électorales soient purgées des vices qui auraient pu le cas échéant les entacher136(*). Les délais varient en fonction de l'élection, de l'objet du recours et de l'étape de la procédure, ils sont multiples et variés, et s'expriment en nombre de jour. Ces disparités confortent la pensée de Sévérine BUFFET qui qualifie le recours électoral de «situation contrastée»137(*). En effet, le contraste relevé ici découle des altérités constatées dans les délais de procédure applicables à la contestation des opérations préliminaires.

Dans le contexte camerounais, l'accès au juge électoral est torpillé par la brièveté et l'irrationalité des délais empêchant de ce fait d'accéder à la candidature par acte du juge constitutionnel ou du juge administratif. Traitant de la question des délais de saisine du juge en matière de contentieux des candidatures, le législateur camerounais a fixé des délais spécifiques pour chaque type d'élection.

- Les contraintes de temps entravant l'accès au juge électoral138(*) dans le cadre du contentieux des candidatures aux élections nationales

Pour ce qui est de l'élection présidentielle, l'article 129139(*) du Code électoral donne un délai maximum de 02 jours seulement pour saisir le conseil constitutionnel qui en est le juge compétent. Par ailleurs, le remplacement des candidats déclarés inéligibles140(*) ou décédés pendant la campagne électorale s'avère quasi impossible au regard du temps indiqué pour le faire.

Tout d'abord, pour ce qui concerne le remplacement d'un candidat décédé, l'article 127141(*) du même texte admet que celui-ci ne peut être effectué qu'au plus tard dans les 20 jours précédant le début du scrutin ; donc au plus tard 06 jours avant le début la campagne électorale dont la durée est de 14 jours.

Les mêmes délais s'appliquent en matière de contentieux des candidatures dans le cadre des élections législatives et sénatoriales. C'est effet ce que dispose les renvois prévus aux articles 167142(*) pour ce qui est de l'élection des députés à l'AN et 231143(*) en ce qui concerne l'élection des sénateurs.

Ensuite, pour ce qui concerne le remplacement des candidats présentés par des partis politiques et déclarés inéligibles par le conseil constitutionnel, l'article 128 du code électoral donne un délai maximal de 03 jours144(*) pour procéder à leur remplacement.145(*) Ces délais diffèrent de ceux qui régissent la même matière dans le cadre des élections locales.

- Les contraintes de temps entravant l'accès au juge électoral146(*) dans le cadre du contentieux des candidatures aux élections locales

Le législateur camerounais ici a été rigidement sévère dans la détermination non seulement des délais de saisine du juge administratif en vue d'une contestation d'éligibilité ou d'inéligibilité, mais aussi en ce qui concerne l'hypothèse de remplacement d'un candidat écarté suite à un décès ou à une déclaration d'inéligibilité.

Pour ce qui est du remplacement d'un candidat décédé ou déclaré inéligible à l'élection des conseillers municipaux, l'article 188 du code électoral dispose que : « Si un candidat figurant sur une liste décède ou est déclaré inéligible, il peut être remplacé par un autre, dans les formes prévues pour la déclaration des candidatures, au plus tard trente (30) jours avant le scrutin ». C'est-à-dire en réalité 16 jours avant le début de la campagne électoral.

Pour ce qui est des contestations de l'acceptation ou du rejet d'une liste, l'article 189 (1) dispose que : « Si un candidat figurant sur une liste décède ou est déclaré inéligible, il peut être remplacé par un autre, dans les formes prévues pour la déclaration des candidatures, au plus tard trente (30) jours avant le scrutin ». L'alinéa 2 de même article davantage plus strict lorsqu'il prévoit que : « Les contestations ou réclamations sont faites sur simple requête, dans un délai maximum de cinq (05) jours suivant la publication des listes de candidats ».

Dans le contexte des élections régional, toute décision d'acceptation ou de rejet d'une candidature ou d'une liste de candidats peut être attaquée par tout candidat, tout mandataire d'une liste et/ou par tout membre d'un collège électoral dans un délai maximum de cinq (05) jours suivant la notification de la décision de rejet ou d'acceptation. C'est du moins ce qui ressort de l'article 259 (1) et (2).

Ces délais très brefs ne permettent pas non seulement une bonne préparation des requêtes face à la complexité de la matière.

Au-delà des contraintes objectives restreignant favorisé par les exigences de la loi, il existe également des facteurs à caractère subjectif faisant également obstruction à l'accès au juge électoral.

B. LES CONTRAINTES SUBJECTIVES À L'ACCÈS AU JUGE ÉLECTORAL

Il s'agit en fait des obstacles tenant à la situation socioéconomique des personnes. On peut citer à ce titre l'inconfort intellectuel de certains candidats (1), Le caractère onéreux de la procédure (2) et l'éloignement du juge électoral (3).

1. L'INCONFORT INTELLECTUEL DES CERTAINS CANDIDATS

L'inconfort intellectuel de certains candidats constitue un véritable obstacle à l'accès au juge en général et au juge électoral en particulier. Il ne faut déjà pas ignorer son droit pour pouvoir en réclamer ou en exiger le respect. Parce que l'ignorant est celui-là qui ignore qu'il ignore, qui ne sait pas qu'il ne sait pas. C'est justement fort de ce constat que le Professeur Joseph-Marie BIPOUN WOUM147(*) déclarait que l'ignorant est insensible à la violation de ses droits.

En effet, la complexité de la procédure en matière de contentieux électorale et les exigences dans la présentation des requêtes requiert un minimum d'aptitude intellectuel. Par ailleurs, l'aptitude intellectuelle requise n'est pas que l'écrit mais l'oral parce que les débats devant le juge électoral sont contradictoires. S'il est vrai que le requérant en matière de contentieux électoral n'est pas obligé de se faire assister d'un conseil, il n'en demeure pas moins qu'il puisse engager les services d'un avocat à ses propres frais.

2. LE CARACTÈRE ONÉREUX DE LA PROCÉDURE

S'il est vrai que le législateur a consacré le principe de la gratuité148(*) de l'accès au juge électoral, il n'en demeure moins que dans les faits la procédure en matière de contentieux électoral s'avère être onéreuse149(*). En effet, l'article 295 (1) du code électoral dispose que : « Tous les actes judiciaires sont, en matière électorale, dispensés du timbre et enregistrés gratis ».

Pourtant engager un conseil impose des charges financières impliquant le payement de ses honoraires. Le juge électoral ne se trouvant que dans les chefs-lieux de régions150(*) et à la capitale politique151(*) (Yaoundé). L'impératif du déplacement du requérant résidant hors de la ville abritant les locaux de la juridiction compétente imposera également des charges financières supplémentaire à cause de l'éloignement du juge électoral.

3. L'ÉLOIGNEMENT DU JUGE ÉLECTORAL

L'éloignement du juge électoral constitue également un facteur dissuasif pour le requérant se trouvant dans l'impossibilité de rallier dans les délais, le siège de la juridiction compétente. Les arguments qui militent en faveur de l'abandon de toute initiative d'introduction d'une requête en contestation d'éligibilité et d'inéligibilité sont entre autre la pauvreté ambiante, l'absence ou le mauvais état des infrastructures de transport ne permettant pas une mobilité dans le strict respect des délais trop brefs. C'est pourquoi on admet l'irrationalité et le caractère inapproprié des délais fixés par le législateur Cameroun. A titre d'illustration, référons nous à l'article 129 qui dispose que : « Les contestations ou les réclamations relatives au rejet ou à l'acceptation des candidatures, ainsi que celles relatives à la couleur, au sigle ou au symbole adoptés par un candidat sont soumises à l'examen du Conseil Constitutionnel par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à l'élection ou toute personne ayant qualité d'agent du Gouvernement pour ladite élection, dans un délai maximum de deux (02) jours suivant la publication des candidatures ».Est-ce alors possible pour le requérant se trouvant par exemple dans la ville de Kousseri de se rendre à Yaoundé avant 48 heures ?152(*)

La dissuasion du candidat à la candidature d'accéder à candidature au moyen de l'intervention du juge électoral, ne se matérialise pas seulement à travers l'existence des contraintes153(*) à la saisine du juge électoral dans le cadre du contentieux préélectoral ; elle s'illustre également à travers d'autres contraintes entamant également l'objectivité et l'efficacité de son intervention.

SECTION 2 : LES CONTRAINTES ENTAMANT L'OBJECTIVITÉ ET L'EFFICACITÉ DE L'INTERVENTION DU JUGE ÉLECTORAL

Elles sont constituées de deux facteurs dont le premier est relatif à la réticence du juge électoral face à l'impératif de l'application des principes généraux de valeur constitutionnelle (A) et le deuxième aux limites de la liberté d'accès à une justice électorale impartiale et équitable (B).

A. LA RÉTICENCE DU JUGE ÉLECTORAL FACE À L'IMPÉRATIF DE L'APPLICATION DES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE VALEUR CONSTITUTIONNELLE

La réticence du juge constitutionnel face à l'impératif de l'application des principes généraux de valeur constitutionnelle s'observe à travers la tendance poussée du juge électoral à se déclarer incompétent (1) et sans motivation concordante venant ainsi justifier le cadre ambigu du prononcé des décisions (2).

1. LA DÉCLARATION D'INCOMPÉTENCE, UNE FORME DE DÉNI DE JUSTICE

Le flou et l'imprécision qui caractérisent le cadre juridique entraînent, outre un éventuel conflit de compétence, mais également une saisine laborieuse, qui pourrait favoriser des dénis de justice, le juge se refusant de connaître d'une question qui n'est pas spécifiquement déterminé par le législateur comme faisant partie de ses compétences. C'est le cas du juge constitutionnel qui se refuse de connaitre des litiges internes aux partis politiques, même s'ils portent sur des violations des dispositions constitutionnelles154(*).

Par ailleurs, l'incompétence de principe du juge des référés, pour connaître des faits litigieux nés à l'occasion de l'organisation ou du déroulement des élections, créée une situation de déni de justice, puisqu'ils ne peuvent intervenir avant le scrutin, même lorsqu'une situation d'urgence se présente.

L'appel ayant un effet non suspensif, il y a lieu de noter que la malléabilité des délais qui encadrent l'appel d'une part, le silence du Code électoral d'autre part favorisent des dénis de justice, puisqu'en application des dispositions de l'article 195 alinéa 1, « les conseillers municipaux dont l'élection est contestée restent en fonction jusqu'à l'intervention d'une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée ».

Eu égard à l'obligation de juger qui s'impose au juge, ce dernier ne peut sous peine de déni de justice, suspendre indéfiniment le jugement d'une affaire dont il est saisi quand rien ne fait obstacle au règlement du litige. Cette inefficacité de l'intervention du juge se traduit également par le cadre ambigu du prononcé des décisions.

2. LE CADRE AMBIGU DU PRONONCÉ DES DÉCISIONS

L'objectif principal du procès se résume entre autre à rendre la justice en résolvant les différends qui sont soumis à un organe indépendant et impartial dans le cadre d'un procès. Le professeur Thierry Di MANO relève fort opportunément sur la question que l'existence d'une juridiction suppose non pas la prise de décisions portant sur un point de droit contesté ou non, mais que cette décision soit prise par une autorité juridictionnelle statuant dans les formes qui garantissent l'absence d'arbitraire et la conformité à l'ordre juridique155(*). Employé fréquemment dans les procédures, la notion de décision varie en fonction des domaines considérés. Elle renvoie à un jugement, un arrêt, une ordonnance et désigne de manière générique les actes émanant d'une juridiction collégiale ou d'un magistrat unique156(*).

Elle est entendu comme l'action de décider, de prendre une résolution, de statuer sur une affaire, de se prononcer pour ou contre quelqu'un ou quelque chose157(*). Pour Jean CARBONNIER, l'activité du juge apparaît comme une activité tout à fait originale qui permet de servir et de caractériser le droit par rapport aux phénomènes sociaux158(*). Il continue en précisant que cette activité du juge pourrait être nommée "judiciarité" en ce sens qu'elle
aboutit à l'éventualité d'un procès puis d'un jugement159(*). Il s'ensuit aisément que, la
justiciabilité étant considérée comme le critère de la juridicité, il n'y a de droit que là où il peut y avoir un procès160(*). Le président Victor HAÏM, précise à ce propos qu' « en principe toute juridiction, même spécialisée, doit statuer sur la requête contentieuse dont elle est saisie, même manifestement irrecevable, par une décision qui a nécessairement le caractère d'une décision juridictionnelle (...) »161(*). La décision dans un procès renferme une importance cruciale, non pas seulement parce qu'elle permet de mettre un terme au différend existant, mais elle est également considérée comme un instrument, un moyen de rétablir la paix. Paul RICOEUR écrit à cet égard que le procès étant le lieu unique où la parole l'emporte sur la violence, l'acte de juger permet grâce au procès, de passer de la situation de trancher le conflit à celle de contribuer à consolider la paix sociale162(*). Le procès électoral est dans cet esprit considéré comme un « processus qui conduit de la requête introductive d'instance à la décision rendue par le juge de l'élection »163(*). D'où l'impérieuse nécessité de s'interroger aussi sur la question des limites à la liberté d'accès à une justice électorale impartiale et équitable.

B. LES LIMITES À LA LIBERTÉ D'ACCÈS À UNE JUSTICE ÉLECTORALE IMPARTIALE ET ÉQUITABLE

Elles s'illustrent de par la fragilité de l'office du juge électoral et la suspicion de sa partialité (1), l'instrumentalisation institutionnelle (2) et la fragilisation entretenue par le juge lui-même (3).

1. LA FRAGILITÉ DE L'OFFICE DU JUGE ÉLECTORAL ET LA SUSPICION DE SA PARTIALITÉ

L'expression office du juge trouve son fondement dans l'officium judicis de justinien, et exprime tout ce qui engage ou oblige. Pour Monsieur Jacques Normand, dans un sens technique, l'office du juge se rapporte aux pouvoirs et obligations qu'il exerce ou doit
respecter dans l'accomplissement des fonctions qui lui sont dévolues164(*). Assimilé à l'acte de
juger, l'office du juge peut être entendu comme l'ensemble de ses missions. Il permet de
définir le rôle du juge, ses pouvoirs et ses limites dans la direction d'un procès165(*). Défini par
le professeur Michel TROPER sous un angle formel et matériel, l'office du juge est
formellement, l'ensemble de ses attributions et matériellement, la fonction de trancher les
litiges en apportant une solution de droit166(*). Il convient dès lors, sur la base des critères
formels et matériel susvisés, de désigner l'office du juge électoral au travers des fonctions ou
missions dont il est investi dans le règlement des litiges électoraux nés de l'organisation et du
déroulement de l'élection dont il assure la régularité. L'analyse de la question de l'office du juge dans le contentieux électoral suscite un vif intérêt, puisque le juge y occupe une place primordiale. En effet, en tant que garant de la paix et cohésion sociales, le juge électoral apaise les conflits en réglant les litiges électoraux par une solution de droit. En admettant que l'office du juge ne devrait pas être confondu avec son statut, sa légitimité, son rôle dans le procès, son périmètre d'action, l'acte de juger, ni avec ses différentes fonctions spécialisées167(*), il faudrait remarquer que sa mission est de donner une réponse de droit au litige qui lui est soumis. Le rôle du juge électoral consiste à cet effet à mettre à exécution la loi électorale en usant de son pouvoir d'interprétation des textes juridiques qu'il utilise de manière rigoureuse ou extensive. Il en résulte la nécessité de lui conférer toutes les qualités qui lui permettent de jouer le rôle d'un acteur central dans la garantie des droits fondamentaux des citoyens. Si la question de l'office du juge en France s'est posée en terme de modernisation de la justice168(*), l'on observe qu'en Afrique et au Cameroun en particulier, outre la nécessité de modernisation, l'office du juge pose la problématique de la légitimité d'exercice telle que posée par le professeur Pierre ROSANVALLON169(*). Ce dernier observe en effet qu'un pays ne saurait fonctionner simplement avec des institutions et des valeurs, mais également avec des institutions invisibles que sont la confiance, l'autorité et la légitimité170(*). L'office du juge électoral apparaît ainsi au Cameroun comme spolié par de nombreuses pesanteurs qui font qu'il soit « quotidiennement et violemment pris à partie et soupçonné de partialité, de corruption, de négligence et même très souvent d'incompétence»171(*). Cette situation qui concourt considérablement à une fragilisation de l'office du juge est entretenue par une forte instrumentalisation institutionnelle.

2. L'INSTRUMENTALISATION INSTITUTIONNELLE

L'office du juge fait référence à l'idée que le juge doit faire ce que son devoir lui commande. En effet, chargé de remplir une double mission, notamment régler le litige et dire le droit, le juge exerce « un rôle à la fois unificateur et réfléchissant du droit dans une société de plus en plus polycentrique (...). Il doit donner un contenu concret aux principes pour chaque situation »172(*). Il en résulte que le juge doit exercer sa mission dans des conditions qui lui permettent de juger dans une liberté d'âme et de conscience. Madame la professeure Maryse DEGUERGUE remarque à ce propos que « l'office du juge est essentiellement la fonction de trancher les litiges au service de la justice et du respect des règles de droit. Le juge doit remplir cet office en toute neutralité »173(*). S'il est impératif que le juge soit entouré de toutes les garanties qui lui permettent de remplir sa mission en toute sérénité, il n'en va pas toujours ainsi dans la pratique. Le professeur ALIOUNE BADARA FALL écrit d'ailleurs sur la question que le juge africain est dénigré parce qu'il ne manifeste à l'égard de l'appareil politique aucune réelle indépendance lui permettant de garantir son impartialité174(*).

Poser la question de l'instrumentalisation institutionnelle de l'office du juge électoral amène à s'interroger sur son statut, eu égard au caractère sensible du domaine de
compétence concerné. En effet, le juge électoral est soumis à l'influence des diverses
pesanteurs endogènes qui favorisent la vulnérabilité de son office, soulevant ainsi la problématique de sa légitimité175(*).

Si l'on admet que l'efficacité de l'office du juge résulte de la qualité de la loi, il convient de préciser avec Jean CARBONNIER que « le droit est trop humain pour prétendre à l'absolu de la ligne droite. Sinueux, capricieux, incertain, (...) dormant et s'éclipsant, changeant mais au hasard, et souvent refusant le changement attendu, imprévisible par le bon sens comme par l'absurdité »176(*). Cette description du droit, si elle paraît excessive, ne s'éloigne pas de la réalité en ce qui concerne le droit électoral camerounais qui a connu plusieurs mutations législatives depuis l'avènement d'élections disputées. Le cadre normatif laisse transparaître beaucoup de malléabilité et prête le flanc à diverses interprétations par le juge électoral, de la règle de droit lacunaire ou imprécise. L'instrumentalisation institutionnelle de l'office du juge électoral se manifeste ainsi au travers de l'isolement du juge par un cadre juridique prolifique et par l'hermétisme du langage juridique employé.

S'il est manifeste que le Cameroun croule sous le poids d'un foisonnement de textes juridiques qui neutralisent l'office du juge électoral, l'isolement du juge par la dispersion normative se dégage au travers de la multitude de textes juridiques existants qui encadrent et limitent son office. Dans un premier temps, son office est fragilisé par la difficulté éprouvée par les requérants peu habitués à la complexité du langage juridique, puisqu'ils doivent recourir à plusieurs textes juridiques pour rassembler les éléments qui leur permettent d'organiser leur action. En second lieu, la dispersion normative pourrait entraîner le juge électoral sur deux pentes sur lesquelles il ne faut pas se laisser glisser : celle du «laisser-faire» qui crée une insécurité générale dans la société au libéralisme débridé, et celle du « trop-faire » qui aboutit à un blocage ou une asphyxie177(*). La garantie des droits civils et politiques des citoyens impose que des normes soient réformées de manière réaliste et simplifiée afin de faciliter un accès efficace au juge électoral. La dispersion des textes juridiques constitue un facteur d'immobilisme de l'office du juge électoral et ne saurait concourir à une véritable érection d'un État démocratique doté d'institutions fortes. Monsieur Alain Lambert, condamnant l'inflation normative qu'il juge être une menace, une charge qui étouffe la démocratie, exhorte à ne pas tomber dans le juridisme178(*) qui donne l'impression que le droit est fabriqué en laboratoire et en dehors de la réalité179(*).

3. LA FRAGILISATION ENTRETENUE PAR LE JUGE IN PERSONAM

La nécessaire garantie des droits civils et politiques des citoyens implique qu'un cadre adéquat soit aménagé afin que le juge électoral puisse jouir de la plénitude de compétence qui lui permet d'assurer efficacement sa mission. En ce qu'il est considéré comme un contentieux de pleine juridiction, le contentieux électoral de par sa nature commande que le juge chargé de trancher les contestations ou réclamations qui découlent de l'organisation des processus électoraux soit doté de larges pouvoirs qui lui permettent de confirmer, annuler ou réformer les résultats du scrutin. Il est dès lors important que le juge électoral soit conscient de la lourde tâche de consolidation de la démocratie et de l'État de droit qui est sienne. Le professeur Georges WIEDERKEHR écrivait à propos du pouvoir reconnu au juge que « l'exercice d'une fonction suppose un pouvoir, et tout pouvoir a besoin de légitimité »180(*). S'il est incontestable que le rôle du juge ne se cantonne pas à une simple «légidiction mécanique »181(*) car il est un véritable acteur du système juridique qui dispose d'un pouvoir créateur de droit182(*). Il faudrait ainsi reconnaître que le juge électoral peine à assumer le statut d'une autorité qui participe au moyen de ses décisions à l'évolution du droit positif.

Parler de l'interprétation minimaliste du pouvoir du juge c'est poser la question des méthodes qu'il emploie pour accomplir efficacement son office. Comme le mentionne à juste titre le professeur Jean-Louis BERGEL, le rôle du juge consistant à apaiser les conflits, à trancher les litiges et à légitimer les solutions qu'il retient, son office se situe dans la double perspective de l'application, de l'interprétation et de l'évolution du droit183(*). L'action du juge électoral en l'occurrence, devrait dès lors s'énoncer dans cette perspective et lui permettre de mettre en exergue les pouvoirs exorbitants qui lui sont conférés. Il pourrait au travers de ses décisions, adapter le droit aux changements incessants de la société, privilégiant sa conception de la morale et de la politique sur la règle de droit en vigueur184(*). S'il est reconnu au juge le pouvoir de surpasser le statut auquel le limitait MONTESQUIEU, --celui d'un être inanimé qui n'est que la bouche qui prononce les paroles de la loi--, l'on note en revanche qu'il appréhende restrictivement la consistance de ses pouvoirs et se cantonne à l'exercice d'un contrôle de convenance.

L'élection étant considérée comme une procédure de légitimation
du pouvoir, il importe nécessairement que des mécanismes qui participent à sa garantie soient
mis en oeuvre afin de favoriser un accès égal, équitable et efficace à un juge indépendant et
impartial, afin de contester les manquements qui ont concouru à la violation des droits civils et politiques reconnus aux citoyens. L'accès au juge implique que les juges compétents puissent être dotés d'un statut qui garantit leur totale indépendance et impartialité à l'égard des pouvoirs sociopolitiques. Cela nécessite que le législateur camerounais puisse réaménager le statut des juges en leur conférant des garanties telles que l'inamovibilité qui concourent à asseoir l'autonomie, l'indépendance et l'impartialité des juges. Par ailleurs, il faudrait préciser que la garantie des droits civils et politiques ne se limite pas à l'accès au juge, elle se réfère parallèlement à l'accès à la norme électorale qui permet aux citoyens de connaître et de comprendre la portée des droits dont ils sont titulaires, d'où la nécessité de simplifier les lois qui leur sont applicables et appliquées par un juge électoral hardi.

CHAPITRE 4 : LES DEMOTIVATIONS PROVENANT DES INSUFFISANCES DU REGIME JURIDIQUE DE L'ORGANISATION DE L'ENSEMBLE DU PROCESSUS ELECTORAL

La participation inclusive, l'implication de tous et de l'intéressement de chacun à la chose électorale dépend considérablement non seulement de la qualité de l'arsenal normatif encadrant le processus électoral, mais également la nature de l'environnement politico-sociale. C'est en effet pour dire que la participation politique185(*) des citoyens par leur implication au processus de prise de décision et à la gestion des affaires publiques dépend de la souplesse et du caractère inclusif plutôt que rigide et restrictif des textes normatifs. Elle dépend également de la coutume politique des pratiques diverses ayant cours dans la société et dont l'exécution impacte négativement le processus électoral au point de dissuader et de démotiver aussi bien les électeurs que les candidats à la candidature.

Le problème est celui de l'altération de la démocratie électorale par le fait des insuffisances normatives et des comportements politiques entravant la transparence, l'égalité, l'équité dans le jeu électoral, mais restreignant également l'accès à la qualité de candidat aussi bien devant l'instance en charge de la gestion et de la supervision de l'ensemble du processus électoral et référendaire, que devant le juge électoral, organe compétent normalement investi du pouvoir de trancher tous les litiges à la suite de l'introduction de requêtes en contestation d'éligibilité ou d'inéligibilité.

A l'analyse des textes normatifs en matière électorale et en observant les faits sociaux électoraux, on admet que les démotivations des candidats à la candidature seraient fondées la persistance de l'existence d'entraves au plein exercice des droits et libertés rattachés à la qualité de candidat (section 1) et à la fragilité l'ordre public électoral et de la sécurité des candidats (Section 2).

SECTION 1 : LES ENTRAVES AU PLEIN EXERCICE DES DROITS ET LIBERTÉS RATTACHÉS À LA QUALITÉ DE CANDIDAT

Les entraves au plein exercice des droits et libertés rattachés à la qualité de candidat reposent non seulement sur la présomption d'une atteinte au droit à l'égalité dans le cadre du processus électoral (A) mais aussi sur L'épineux problème du financement de la campagne électoral (B).

A. LA PRÉSOMPTION D'UNE ATTEINTE AU DROIT À L'ÉGALITÉ DANS LE CADRE DU PROCESSUS ÉLECTORAL

Une lecture analytique minutieuse du Code électoral camerounais permet de remarquer que certaines de ses dispositions ne sont pas favorables à la promotion et à la consolidation de l'égalité entre les acteurs du processus électoral en compétition.

Parmi ces imperfections on note principalement le problème de la valeur relative des procès-verbaux (PV) produits par les candidats (1) et les insuffisances autour de l'encadrement et de la gestion de la propagande électorale (2).

1. LES INQUIÉTUDES SUR LA GESTION ET LA VALEUR RELATIVE DES PROCÈS-VERBAUX

Elles concernent d'abord la gestion des procès-verbaux par les commissions locales de vote186(*) (CLV), les commissions départementales de supervision (CDS)187(*) et par la commission nationale de recensement des votes (CNRV)188(*).

Au niveau des CLV, au-delà des pouvoirs exorbitants du président de la CLV qui a les pleins pouvoirs de procéder au remplacement des représentants des candidats, listes de candidats ou partis politiques ; il faut également s'indigner des imprécisions sur les modalités de la tenue des PV. En fait le législateur ne fait nulle part mention du droit des représentants d'accès au PV en cas d'éventuelle initiative pour une insertion ou une mieux une transcription de leurs dépositions. Cette insuffisance constitue un moyen de fragilisation des acteurs en compétition dans la mesure où les PV apparaissent aux yeux de juge électoral comme les seuls indices sur lesquels il peut fonder sa conviction.

Au niveau des CDS, l'article 62 du code électoral énonçant une multitude de missions, dispose que celle-ci « (...) centralise et vérifie les opérations de décompte des
suffrages effectuées par les commissions locales de vote ainsi que tout document y relatif. En cas de simple vice de forme, elle peut en demander la régularisation immédiate aux membres de la commission locale de vote ».
Ce qui inquiète c'est le pouvoir absolu de rectification et de redressement des PV reconnu à la CDS. C'est dire que ce qu'il faut regretter est qu'au sens de l'article 67 (3) du Code électoral, les PV établis n'ont pas la même valeur juridique dans la mesure où c'est celui détenu par le représentant d'ELACAM qui fait foi189(*). Or, il y a comme une sorte de présomption de l'inféodation d'ELECAM à l'exécutif qui amènerait les uns et les autres à s'affirmer vaincu avant même le scrutin. En dépit de cela pourquoi donc candidater si à l'évidence il n'y aurait pas d'assurance quant à l'équilibre et l'égalité de moyens entre les acteurs en compétition ? L'article 69 (2) du même texte donne le même pouvoir de redressement à la CNRV. Par ailleurs on note l'absence d'un formalisme dans la rédaction des PV.

Les inquiétudes gravitant autour des documents électoraux ne sont moins interpellatrices que les insuffisances autour de l'encadrement et la gestion de la propagande électorale.

2. LES INSUFFISANCES AUTOUR DE L'ENCADREMENT ET DE LA GESTION DE LA PROPAGANDE ÉLECTORALE

La propagande ou la communication politique qui se veut permanente est également essentielle pour un parti politique ou un leader politique. Celle-ci se fait à travers les médias écrits, de l'audio-visuel et de nos jours sur internet par le canal des réseaux sociaux. Les règles en la matière ont été définies par le pouvoir réglementaire, principalement à travers le décret n° 92/030 du 13 février 1992 fixant les modalités d'accès des partis politiques aux médias audiovisuels du service public de la communication.

Ce qui fait problème au Cameroun, c'est l'accès aux médias public dans le cadre de la propagande politique. Il y a en effet une restriction même si elle a tendance à se démesurer depuis la dernière élection présidentielle 07 octobre 2018. Il faut d'emblée déjà regretter que la CRTV Radio190(*) dans cet exercice ne donne voie au chapitre qu'aux partis politiques représentés à l'AN et au Sénat. Il s'agit de prime à bord d'un traitement discriminatoire consacrant l'inégalité des acteurs politiques. Parce que les médias constituent une arme puissante dans la compétition électorale, il est regrettable que tous les acteurs n'aient pas les mêmes moyens d'attaque et de défense. Il s'agit d'une situation démotivante qui n'encourage pas à candidater.

Cependant, il faut noter que la durée du temps d'antenne accordée aux partis politiques dans le cadre de la communication ou de la propagande électorale dans les médias publics est passé d'une attribution sur la base de la proportionnalité de la présence des desdits partis à l'AN, au Sénat, dans les conseils régionaux et communaux au prorata du nombre de sièges occupés ; à une attribution égalitaire lors de l'élection présidentielle du 07 octobre 2019.

Une des grandes insuffisances en matière d'encadrement de la propagande électorale est la non maitrise de la communication politique sur les réseaux sociaux. S'il est vrai que le Code électoral a fait abstraction de ce volet sensible et déterminant dans la compétition électorale, il faut du moins noter que cette insuffisance contribue énormément au dérèglement du cadre de la compétition. Parce qu'il s'agit d'un canal nécessitant également l'injection de gros moyens financiers, l'idéal serait que son accès et son utilisation soient convenablement encadrés afin de maintenir les équilibres en terme d'égalité et d'équité.

Par ailleurs pour ce qui est pour ce qui concerne la propagande au moyen des affiches, on note des insuffisances quant à la répartition des espaces publicitaires. L'article 91 reste imprécis sur son opérationnalisation.

A la vérité une règlementation de la propagande politique pour l'équité et l'égalité devrait également encadrer le financement de la campagne électorale. C'est la raison pour laquelle POUT. C et ATEBA EYONG. R  pensent que « L'égalité des armes des candidats en période électorale passe certainement par ces mesures, complétées par un parachèvement du dispositif de contrôle du financement des campagnes électorales ».191(*)

B. L'ÉPINEUX PROBLÈME DU FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE

L'irruption de l'argent dans la vie politique et, particulièrement, dans le processus électoral ne date certainement pas d'hier. Mais, l'influence qu'il y exerçait, il y a quelques années, était devenue véritablement choquante. D'une part, la puissance financière était, et est encore considérée, par les acteurs eux-mêmes, comme l'un des moyens les plus sûrs pour emporter, par-delà même la controverse idéologique, la bataille électorale, ou tout au moins comme l'une des conditions nécessaires à la victoire. D'autre part, l'élection, elle-même, est devenue, pour la plupart, l'un des instruments les plus efficaces pour se procurer les quantités d'argent de plus en plus importantes nécessaires à d'autres conquêtes électorales. Tous les moyens étant souvent jugés bons pour l'emporter coûte que coûte, il en est résulté un durcissement de la compétition électorale, ainsi qu'un détournement du processus électoral. La question du financement des activités politiques constitue également une préoccupation à plus d'un titre dans la mesure où la qualité de son encadrement influence proportionnellement le cadre de la compétition.

Le législateur camerounais s'y est penché à travers le titre XI du code électoral consacré aux dispositions relatives au financement des partis politiques et des campagnes électorales et référendaires. MANDENG. D pense qu'« Il convient de noter que le législateur énonce les modalités relatives au financement public des campagnes électorales et référendaires dans un souci de résorber les inégalités de fait préjudiciables aux candidats »192(*). Pareillement, Monsieur Alex URGIN dira ainsi que, « compte tenu du climat
de suspicion qui continue d'entourer les rapports de l'argent et de la politique, il est logique
que le législateur, autorisant le financement privé des campagnes électorales, s'attache à
prévoir des dispositions permettant de vérifier le respect d'un dispositif conçu pour assurer
l'origine de ce type de contribution »193(*).

En ce qui concerne le financement des partis politiques, il faut remarquer que tous les partis politiques ne bénéficient pas nécessairement de la subvention au titre de financement public. Le législateur restreint l'apport de cette assistance sur la base de critères ne permettant pas le développement des petits partis politiques. Il a en effet opté pour une subvention répartie en deux tranches d'égal montant dont la première est destinée aux partis politiques représentés à l'AN, au sénat, dans les CR et CM. La deuxième tranche est destinée aux partis politiques en fonction de leurs résultats aux dernières élections194(*) législatives, sénatoriales, régionales et municipales195(*). Il faudrait toutefois déplorer l'impossible contestation de certaines questions non négligeables, en l'occurrence celles liées au déroulement du processus électoral. Il s'agit entre autres, du décret de convocation du corps électoral, considéré au Cameroun comme un acte de gouvernement insusceptible de recours devant les autorités administratives et judiciaires.

De même, l'on déplore l'absence du contentieux du financement des partis politiques qui demeure un grand tabou dans les processus électoraux au Cameroun. Messieurs Dagobert BISSECK et Joseph YOUMSI196(*) écrivent sur la question que le financement des partis politiques ouvre le pan à plusieurs questions insolubles, notamment sur la portée du financement, la nature et la limitation des fonds susceptibles d'être recueillis par les partis politiques, et enfin sur leur contrôle et les sanctions y relatives.197(*)

Le code électoral comporte en ses articles 275 et suivants des dispositions relatives au financement des partis politiques et des campagnes électorales et référendaires directement issues de l'ancienne loi n° 2000/15 du 19 décembre 2000 relative au financement des partis politiques et des campagnes électorales. Pour ce qui est précisément des campagnes
électorales, ces dispositions organisent essentiellement un mécanisme de financement public
direct sur une base proportionnelle et comportant deux tranches de financement198(*).

Ce qui nous importe le plus dans le cadre de cette articulation est le financement public (1) et privé (2) de la campagne électorale.

1. LES PROBLÈMES DU FINANCEMENT PUBLIC DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE

Le financement public est l'octroi par l'État ou le gouvernement de fonds ou d'autres ressources aux partis politiques ou aux candidats. Il est souvent stipulé que les partis et les candidats doivent avoir un accès équitable aux fonds publics, mais les règles régissant leur répartition ne sont pas toujours fixées explicitement dans la loi et lorsqu'elles le sont, on accuse souvent (à tort ou à raison) le parti ou les candidats au pouvoir de faire un usage impropre des ressources publiques199(*). Il faut au préalable préciser qu'aucun texte ne fixe le montant du financement de la campagne électorale. Il s'agit pour ce qui est du Cameroun, d'une prérogative discrétionnaire du MINAT.

De manière globale, ce dispositif pèche moins par ce qu'il prévoit que par ce qu'il ne prévoit pas. En effet, le système camerounais de financement de la vie politique demeure quelque peu rudimentaire. Il ne semble pas de nature à permettre, en son état actuel, une résorption du problème pour lequel son érection s'était imposée en nécessité à savoir le déséquilibre criard des forces entre des partis d'opposition exsangues d'un côté et, de l'autre, une majorité gouvernante ayant peu ou prou à disposition les ressources de l'Etat. C'est que les premiers ne peuvent s'appuyer essentiellement que sur leurs ressources propres et les faibles subsides de l'Etat dès lors que le financement privé, formellement consacré, n'a pas encore fait l'objet d'une précision de son régime par des textes d'application prévus par le code électoral200(*).

2. LA NON RÉGLEMENTATION DU FINANCEMENT PRIVÉ DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE

Il est regrettable de constater que le code électoral camerounais ne traite pas du financement privé de la campagne électorale. Toute chose nous amenant à penser qu'il n'existe pas d'équité entre les candidats.

Pourtant en France, il existe un plafond des dépenses de campagne électorale. Pour l'élection présidentielle de 2007 le plafond des dépenses applicable aux candidats au premier tour est fixé à1.166.000 euros et celui applicable aux candidats au second tour est fixé à 21.594.000 euros. Le financement illicite et ou exorbitant de la campagne électorale au-delà d'être une sorte de concurrence déloyale constitue une infraction réprimée par le code pénal français.

Tout comme naturellement l'on ne s'engage pas à poursuivre une activité dont on n'a pas les moyens de réalisation, pareillement lorsque sa sécurité est en jeu l'être humain est réticent.

SECTION 2 : LA FRAGILITÉ L'ORDRE PUBLIC ÉLECTORAL ET DE LA SÉCURITÉ DES CANDIDATS

L'ordre public et la sécurité n'influencent pas considérablement que la qualité de l'organisation des élections, mais condition également l'engagement politique ou mieux la participation effective des citoyens au processus électoral. Au Cameroun fort est de constater que la règlementation de cet ordre est limitée (1) et la sécurité des candidats mitigée (2).

A. LA RÉGLEMENTATION LIMITÉE DE L'ORDRE PUBLIC ÉLECTORAL : UNE CARENCE NORMATIVE ET INSTITUTIONNELLE

Elle s'illustre à travers le caractère non obligatoire des codes de bonne conduite (1) et l'impuissance d'ELECAM en matière d'encadrement disciplinaire des candidats (2).

1. LE CARACTÈRE NON OBLIGATOIRE DES CODES DE BONNE CONDUITE : UNE LIMITE À L'ENCADREMENT DE L'ORDRE

De nombreux États d'Afrique noire francophone se sont dotés ces dernières années d'un « code de bonne conduite aux élections » à l'approche d'un scrutin201(*). Un peu partout sur le continent, on observe des changements significatifs dans la réglementation des élections, aussi bien en amont (élaboration) qu'en aval (application). Cet instrument s'est imposé dans le corpus des textes applicables aux élections202(*) et apparaît comme un véritable paradoxe dans la législation électorale d'un État en particulier, et dans le droit public en général203(*). D'une part, les codes de bonne conduite aux élections surgissent en période électorale, moment charnière de la vie politique nationale, et ne sont que momentanément mis en oeuvre et contrôlés ; et d'autre part, ils sont de plus en plus présents dans la vie politique et tendent même à faire corps avec la réglementation électorale contraignante. Ils n'ont cependant pas vocation à se substituer au Code électoral, ce qui amène à s'y intéresser de plus près.

La multiplication des codes de bonne conduite aux élections prouve l'existence des difficultés à encadrer la politique par le droit à travers un
constitutionnalisme rigide. L'analyse a permis de constater que ces instruments participent du mouvement général qui affecte le droit public contemporain, contraint de subir les conséquences nées des exigences de la bonne gouvernance et de la démocratisation. Ces codes illustrent le dilemme juridique des sociétés modernes, partagées entre la liberté
et le bien commun, la paix et la justice, la préservation de l'identité et la nécessité d'évoluer, et mettent l'accent sur la responsabilisation des personnes impliquées dans un processus électoral. L'indétermination de leur nature juridique montre l'urgence d'une réflexion sur la création des sous-catégories, voire de nouvelles catégories juridiques en droit public
contemporain, face aux nouveaux mécanismes de régulation des rapports sociaux. Il est à espérer qu'avec les procédures judiciaires engagées contre certains acteurs politiques à la suite des violences postélectorales dans certains États204(*), la place de cet instrument dans l'ordre juridique d'un État sera précisée. En effet, les codes de bonne conduite aux élections sont annonciateurs d'une nouvelle forme de contrat social en matière électorale. Mais malheureusement sans pouvoir de contrainte réel. Toute chose expliquant l'impuissance d'ELECAM en matière d'encadrement disciplinaire des candidats.

2. L'IMPUISSANCE D'ELECAM EN MATIÈRE D'ENCADREMENT DISCIPLINAIRE DES CANDIDATS

À l'instar de l'ONEL (Observatoire National des Elections) qu'il remplace, ELECAM est chargé de la supervision des opérations préparatoires, des préliminaires, des opérations électorales et postélectorales. L'article 26 (1) du Code électoral organise de manière irrégulière, les attributions du Directeur général dans l'organisation et la supervision des processus électoraux. Considéré comme la clé de voûte de l'organisation et la supervision matérielle des consultations électorales et référendaires, le directeur général des élections, nonobstant la variabilité de son champ d'action, intervient dans la supervision des opérations préélectorales, électorales et postélectorales.

Relativement aux opérations préliminaires qui intéressent la déclaration des candidatures et la campagne électorale, le Directeur général des élections reçoit et transmet au Conseil électoral les dossiers de candidature à l'élection présidentielle, sénatoriale, législative, régionale et municipale. Le législateur restreint son rôle, comparativement à celui de l'ONEL, dans le contrôle du déroulement de la campagne électorale. Son intervention se limite à la remise des spécimens en vue des campagnes électorales, aux partis politiques prenant part à l'élection.

En revanche, en matière électorale, son champ d'action est plus consistant. Il coordonne les actions des observateurs accrédités par les autorités compétentes, organise les bureaux de vote conformément aux prescriptions légales ; désigne les responsables de ceux-ci ; et peut saisir les autorités compétentes en cas de menace de l'ordre public dans les bureaux de vote. La lecture des attributions d'ELECAM en matière contentieuse, laisse transparaître d'importantes déficiences qui ne concourent pas à une action optimale dans l'accomplissement de la mission qui lui est assignée. Il en est de même de l'encadrement des acteurs en compétition sur lesquels il n'exerce aucun pouvoir disciplinaire opérant. Cette faiblesse qui ne saurait manquer de démotiver est davantage renforcée par la sécurité mitigée des candidats.

B. LA SÉCURITÉ MITIGÉE DES CANDIDATS

En République démocratique du Congo (RDC), Théodore NGOY, pasteur et candidat à la présidentielle du 23 décembre, dénonce « un traitement discriminatoire » concernant la protection accordée aux différents candidats à la magistrature suprême. Dans ce domaine, selon lui, le candidat du parti au pouvoir serait selon lui légèrement avantagé. Dans une lettre écrite au vice-Premier ministre de la République démocratique du Congo, le pasteur Théodore NGOY affirme que le candidat du Front commun pour le Congo (FCC) du parti au pouvoir, Emmanuel RAMAZANI SHADARY, bénéficie d'une protection renforcée par rapport aux autres candidats à la présidentielle du 23 décembre prochain205(*). Cette indignation nous permettre de comprendre qu'il s'agit en fait d'insuffisances dues aussi bien à des limites juridiques (1) que sociologiques (2).

1. LES LIMITES JURIDIQUES FAVORISANT L'INSÉCURITÉ DES CANDIDATS

La responsabilité pénale d'un individu ne peut être engagée qu'à la condition, parmi d'autres, que des faits constitutifs d'une infraction puissent lui être imputés, sur le plan matériel comme moral.

La violence électorale subvertit les normes de base en matière d'élections démocratiques. La violence contre les candidats, les militants, les journalistes, les électeurs, les responsables électoraux et les observateurs risque de réduire les choix des électeurs et de supprimer le vote. La violence peut être utilisée pour contraindre par l'intimidation les individus et les communautés à voter contre leur volonté pour un candidat. Les assassinats de candidats peuvent même changer les résultats des élections. Souvent, les groupes armés qui cherchent à renverser un gouvernement ont recours à la violence pendant les élections. Dans d'autres cas, la violence peut éclater lorsqu'un grand nombre de personnes proteste contre les résultats officiels des élections. Les effets de la violence ou de la menace de violence peuvent saper la légitimité des résultats des élections et plus largement, l'ensemble du processus politique. Dans de nombreux contextes, la violence électorale joue un rôle central dans l'intégrité des élections ; aussi les acteurs locaux, nationaux et internationaux ont-ils cherché non seulement à déterminer les causes et les mécanismes de déclenchement de la violence, mais aussi à évaluer les stratégies et les méthodes qui peuvent permettre de réduire la violence et d'encourager la paix. Pendant près de trois décennies, des observateurs citoyens locaux non partisans du monde entier ont risqué leur vie pour promouvoir la responsabilisation des institutions démocratiques et développer la confiance dans le processus électoral grâce à des informations et des évaluations exactes et impartiales. En leur qualité de dirigeants communautaires et de WATCHDOG, ces observateurs jouent un rôle crucial dans la prévision, la surveillance, la réduction et la médiation des conflits politiques206(*).

Au Cameroun, l'absence d'un régime juridique opératoire de protection des candidats ne motive pas et dissuade les citoyens à candidater, de peur de se voir être inquiété de quelque manière que ce soit par des délinquants qui choisiraient d'engager une compétition hors de cadre légal et démocratique.

2. DES LIMITES SOCIOLOGIQUES FAVORISANT L'INSÉCURITÉ DES CANDIDATS

Il existe une multitude des phénomènes sociaux qui sont de nature à favoriser la dégénérescence de l'ordre public sociétal et de sécurité des personnes et des biens. Ces situations impactent fortement le fonctionnement des institutions. Généralement causé par la tyrannie des gouvernant, mauvaise distribution des ressources, la corruption, les discriminations toutes sortes etc. c'est justement à ce titre que prennent souvent corps des mouvements de révolte populaire. Elles ont habituellement pour effet de dissuader des individus de se porter candidat à une élection soit sur propre initiative, soit qu'il s'agisse d'une renonciation imposée par la colère du peuple. C'est par exemple le cas du Président algérien Abdelaziz BOUTEFLIKA qui après avoir annoncé sa candidature a opéré un revirement rétractif après des mouvements d'humeur ayant conduit à sa démission en ses fonctions de Président de la République Algérienne.

C'est dire qu'en réalité, le droit de candidater peut être bafoué dans un contexte d'insécurité, soit par crainte de représailles du peuple, soit du fait d'une démotivation personnelle.

CONCLUSION GENERALE

En définitive, cette étude portant sur la problématique de la candidature en droit électoral camerounais nous a permis non seulement de parcourir de fond en comble la législation en matière électorale, mais également d'avoir une idée de la position de la doctrine et des acteurs de la société civile sur la question.

Les processus électoraux impliquent le respect de l'ensemble des droits fondamentaux de l'homme et plus spécifiquement des droits civils et politiques. Une élection juste et équitable est une élection qui permet aux différents partis en lice de s'affronter dans un environnement caractérisé par la confiance, la transparence et l'obligation de rendre des comptes. Elle permet aux électeurs de faire un choix informé entre plusieurs alternatives politiques distinctes. Un processus électoral véritablement démocratique exige que soient respectés pour l'ensemble des citoyens la liberté d'expression et des médias, les libertés d'association, de réunion et de mouvement, l'Etat de droit, le droit de créer des partis politiques et de se porter candidat à des postes officiels, le droit à la non-discrimination et à l'égalité et le droit de ne pas être la victime de mesures d'intimidation.

Il ressort de cette étude que bien que consacré par des instruments nationaux et internationaux, l'exercice du droit de candidater est restreint aussi bien par des insuffisances normatives, institutionnelles et sociopolitiques. Pour aboutir à ce résultat il a été question pour de répondre à la question la détermination de la nature des contraintes à l'accès à la candidature dans le contexte électoral camerounais. Nous avons pu constater, qu'en réalité lesdites contraintes revêtent un caractère ambivalent au-delà d'être variées. L'identification desdites contraintes permet de faire la différence entre celles qui sont directes ou immédiates et avec celles indirectes ou sous-jacentes. Les premières sont celles auxquelles le candidat à la candidature fait face pendant ou au moment de la déclaration de sa candidature ; et les deuxièmes sont celles dont il ferait face en cas de déclaration de son éligibilité. On ne saurait négliger de préciser que ces contraintes portent gravement atteintes aux droits des citoyens ; et tout naturellement à celui de participer non limitativement à la gestion des affaires publiques. D'où la nécessité d'y remédier en entreprenant des reformes aussi normatives qu'institutionnelles à l'effet d'assouplir les conditions d'éligibilité en promouvant plus d'égalité, d'équité, de rationalité et de transparence.

BIBLIOGRAPHIE

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§ GUINCHARD S., CHANAIS C., DELICOSTOPOULOS C., DELICOSTOPOULOS L. S., DOUCHY-OUDOT M., FERRAND F., LAGARDE X., MAGNIER V., RUIZ FABRI H., SINOPOLI L., SOREL J.-M., Droit processuel droit fondamentaux du procès : (Avant-propos de GUINCHARD S., BRANDAC M., Lagarde X., DOUCHY M.), 7ème édition, Paris, Dalloz, 2013, p. IX.

§ OLINGA A. D., La Constitution de la République du Cameroun, 2ème édition revue et corrigée, Presses Universitaires de Catholique d'Afrique Centrale (PUCAC), Yaoundé, 2013, 272 p

B. METHOLOGIE

§ DESCARTES R. Discours de la méthode, première partie : Pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences, Paris, Librairie de la bibliothèque nationale, 1894, p. 11.

§ GRAWITZ., M., Méthodes des sciences sociales, 11ème édition, Paris, Dalloz, 2001

C. THÉORIE DU DROIT

§ BERGEL, J.-L. Méthodologie juridique. 2ème édition. Paris : PUF. 2016. 453 p

§ CADIET, L. NORMAND, J. AMRANI MEKKI, S. Théorie générale du procès. 2ème édition. Paris : PUF. 2013. 997 p

§ KELSEN, H. Théorie pure du droit. 2ème édition. Paris : Dalloz. 1962. 529 p

II. ARTICLES ET CONTRIBUTIONS

A. CONTRIBUTIONS À UN OUVRAGE COLLECTIF, UN PÉRIODIQUE, UNE REVUE

§ BERGEL, J.-L. « Introduction générale ». L'office du juge- Les actes du colloque du Sénat, 29 et 30 septembre 2006, p. 12-25

§ CADIET, L. « Carbonnier processualiste ». Justices et droit du procès : Du légalisme procédural à l'humanisme processuel-Mélanges en l'honneur de Serge GUINCHARD. Paris : Dalloz, 2010, p. 176-188

§ DU BOIS DE GAUDUSSON, J. « Point d'actualité sur les modalités de production du droit constitutionnel dans les États africains francophones. Mélanges Patrice GELARD : Droit constitutionnel. Paris : Montchrestien, p. 341-346.

§ FALL A. B., « Le juge, le justiciable et les pouvoirs publics : pour une appréciation concrète de la place du juge dans les systèmes politiques en Afrique », in Les défis des droits fondamentaux, Bruylant/AUF, Bruxelles, 2000, p. 310-346, p. 317.

§ GARAPON A., « La question du juge », in Pouvoirs, n°74, 1995, p. 13-27.

§ GAZIER, F. « Principes généraux de la procédure administrative contentieuse ». Répertoire contentieux administratif. Paris : Dalloz, oct. 1998, 16 p.

§ J.-Y. Vincent et M. de Villiers, Code électoral annoté, Litec, 1999, p. XVII.

§ Journal trimestriel de documentation politique : Après-demain la justice en perspectives, n°30, juillet 2014

§ MENOUNI A, « Constitution et contentieux électoral », in Recueil des cours Constitution et élection, volume X, Tunis, p. 10-60

§ MIRANDA J., « Les candidatures dans les élections politiques », in Constitution et élections, A.I.J.C., 9 au 12 septembre 1996, p. 439-486.

§ MIRKO. Herberg., Manuel pratique « Prévenir et lutter contre la fraude électorale au Cameroun», éditions CLE, Yaoundé, 2012

§ RAYNAUD, Ph. « Le juge, la loi, le droit : de Platon à Aristote ». L'office du juge : part de souveraineté ou puissance nulle ? Études rassemblées par Olivier CAYLA, Marie-France RENOUX-ZAGAME. Paris : L. G. D. J., 2001, p. 5-16.

§ ROZÈS, S. « Un profil nouveau pour les juges ». Nouveaux juges, nouveaux pouvoirs ? Mélanges en l'honneur de Roger Perrot. Paris : Dalloz, 1996, p. 435-441.

B. ARTICLES AVEC RÉFÉRENCES EN LIGNE

§ Article de Dieudonné ZRA, Tous les recours examinés par le conseil constitutionnel ont été rejetés lors de l'audience publique de ce jour. [En ligne] sur http://www.crtv.cm/2018/08/contentieux-pre-electoral-11-recours-11-rejets/ (consulté le 03/05/2019)

§ DE NAUROIS L. « Le juridisme et le droit », p. 1064-1082. [En ligne], site : http://www.nrt.be/docs/articles/1968/90-10/1445-Le+juridisme+et+le+Droit.pdf. (Consulté le 20/04/2019).

- Jean-Marc DUVAL, La sanction des comportements irréguliers relevés au cours des opérations électorales in   Revue française de droit constitutionnel  2001/4 (n° 48), pages 825 à 846 [En ligne] sur https://www.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel-2001-4-page-825.htm?contenu=resume (Consulté le 03 mai 2019).

- Joseph Flavien KANKEU, In le journal Le messager du 22 mars 2013. Voir www.cameroon-info.net/net/article/senatoriales-voici-pourqoui-elecam-a-rejete-les-listes-du-rdpc-173436.html; (consulté le 30 avril 2019)

§ LAMBERT A., sur le thème « Mettre fin à l'inflation normative, rendre sa compétitivité à notre droit », Paris, 25juin 2013, 13 p. [En ligne], site : http://www.paris.notaires.fr/sites/default/files/cr_-_conference_au_chatelet_-_alain_lambert.pdf. (Consulté le 01/05/2019).

§ LOUBET DEL BAYLE, J.-L., Initiation aux méthodes des Sciences sociales, Paris-Montréal, L'Harmattan, 2000, p. 27. [En ligne], disponible sur : http//www.classiques.uqac.ca/contemporains/loubet_del...sc.../initiation_metho_sc_soc.pdf. (Consulté le 26/04/2019).

§ NGARHODJIM N. F., « Charte africaine de la démocratie, des élections et de la bonne gouvernance : une analyse critique », 7 p. [En ligne], www.africamap.org/english/images/.../ACDEGCritique_ngarhodjim_pdf, (consulté le 26/04/2019)

§ OMAR AKTOUF, Méthodologie des Sciences sociales et approches qualitatives des organisations : une introduction à la démarche classique et une critique, Québec, Presses de l'Université du Québec, 1987, p. 27. [En ligne], disponible sur : http//www.classiques.uqac.ca/contemporains/Aktouf_omar/.../metho_sc_soc_organisations.doc. (Consulté le 26/04/2019).

- POUT. C, et ATEBA EYONG. R., Éléments de référence pour un dialogue participatif sur les élections au Cameroun, Septembre/Octobre 2017, [En ligne] sur http://www.kofiannanfoundation.org/app/uploads/2018/05/Cameroon-background-report.pdf (Consulté 26/04/2019)

§ REDOR M.-J., « Garantie juridictionnelle et droits fondamentaux », C. R. D. F., n° 1 /2002, p. 93. [En ligne], site, http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/files/pdf/c1Redor.pdf, (consulté le 30/04/2019)

§ SINDJOUN, L., Elections et Politique au Cameroun: Concurrence Déloyale, Coalitions de stabilité Hégémonique et Politique d'Affection, [En ligne] sur http://pdfproc.lib.msu.edu/?file=/DMC/African%20Journals/pdfs/political%20science/volume2n1/ajps002001006.pdf (consulté le 05/05/2019)

III. THÈSES ET MÉMOIRES

A. THÈSES

§ BUFFET, S. Le contentieux électoral devant les juridictions administratives et le Conseil constitutionnel, Thèse de l'Université de Lyon 3, 2007, 609 p

§ LAMOUROUX, S. Le contentieux des actes périphériques en matière électorale, Thèse de l'Université d'Aix-en Provence, 21 janvier 2000, 507 p.

§ MANDENG, D., La procédure contentieuse en matière électorale : recherches sur le contentieux des élections au Cameroun, Thèse de doctorat de l'université de Poitiers, UFR de droit et sciences sociales, Institut de droit public, Janvier 2017. P 437

B. MÉMOIRES

§ DJOBA KALVOKSOU, V., Education and political participation in Cameroon, a dissertation presented to the Higher Technical Teachers' Training College (H.T.T.T.C) Bambili of the University of Bamenda (UBa) in partial fulfillment of the Requirements for the award of the Higher Technical School Post Graduate Diploma (DIPET II) in Law, 2015.

§ MANDENG, D. Le contrôle des élections législatives au Cameroun, Mémoire de DEA de l'Université de Douala, 2004-2005, 130 p.

IV. RAPPORTS ET GUIDES

§ Guide de surveillance du NDI pour le Réseau mondial d'observateurs nationaux des élections (GNDEM), SURVEILLER ET RÉDUIRE LA VIOLENCE ÉLECTORAL À TRAVERS L'OBSERVATION CITOYENNE NON PARTISANE DES ÉLECTIONS, 2014 L'Institut National Démocratique pour les Affaires Internationales. P8/9

§ RAPPORT DE L'IHEJ. La Prudence et l'autorité : l'office du juge au XXIe siècle. Institut des Hautes Études sur la Justice, mai 2013, 218 p. [En ligne], disponible sur : www.ihej.org/wpcontent/.../07/rapport_office_du_juge_mai_2013.pdf. (Consulté le 13/02/2019).

§ Réseau du Savoir Electoral, L'Encyclopédie ACE : Partis politiques et candidats, Première édition : 1998, Numéro de révision : 3, Révisé : 2012

V. DICTIONNAIRES ET LEXIQUES

§ CORNU, G. Vocabulaire juridique. 11ème édition. Paris : Quadrige/PUF, 2016, 1101 p

§ DEBBASCH C., BOURDON J., PONTIER J.-M., Lexique de politique, 7ème édition, Paris, Dalloz, 2001, 453 p.

§ Dictionnaire de la justice, sous la direction de CADIET, L. 1ère édition, Paris : PUF, 2004, 1362 p.

§ Dictionnaire du vocabulaire juridique, sous la direction de CABRILLAC R., 2ème édition, Paris, LexisNexis-Litec, 2004, 401 p

§ Dictionnaire du vote, sous la direction de Pascal PERRINEAU et Dominique REYNIÉ, 1ère édition, Paris : PUF, 2001, 997 p

§ Dictionnaire Universel, Hachette-Edicef, 5ème édition, Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), 2016, 1555 p

§ Jean GATSI, Jean Aimé NDJOCK et Jean Jules FOUMCHIGBOU MBANGCHOUT, Nouveau Dictionnaire Juridique ; 1ère édition, Presses Universitaires Libres, Mai 2008. P139

§ Le lexique des termes juridiques, GUINCHARD, S., DEBARD, Th., (Dir.), ALBERT J.-L., BAILLEUX, D., AVOUT, L., 24ème édition, Paris : Dalloz, 2016, 1105 p.

§ Lexique des termes juridiques, Dalloz, 25ème édition, 2017/2019, P2158.

VI. DOCUMENTS OFFICIELS

A. INTERNATIONAUX

§ Charte africaine de la Démocratie, des Elections et de la Gouvernance (CADEG)

§ Charte Africaines des Droits de l'Homme et des Peuples (CADHP)

§ Charte des Nations-Unies (CNU)

§ Convention Interaméricaine des Droits de l'Homme (CIADH)

§ Déclaration sur les critères pour les élections libres et régulières (DCELR)

§ Déclaration Universelle Des Droits de l'Homme (DUDH)

§ Pacte international des droits civils et politiques (PIDCP)

B. NATIONAUX

§ Loi N°1968-LF-3 du 11 juin 1968 portant code de la nationalité camerounaise

§ Loi N°91-20 du 16 décembre 1991 fixant les conditions d'élection des députés à l'Assemblée Nationale, modifiée et complétée par la loi N°97-13 du 19 mars 1997 et par celle N°2006/009 du 29 décembre 2006 (abrogée)

§ Décret n° 92/030 du 13 février 1992 fixant les modalités d'accès des partis politiques aux médias audiovisuels du service public de la communication

§ Loi N° 92-002 du 14 Août 1992, Fixant les conditions d'élection des conseillers municipaux, Modifiée et complétée par la loi N°20006/010 du 29 décembre 2006 (abrogée)

§ Loi N°92/10 du 17 décembre 1992 fixant les conditions d'élection et de suppléance à la présidence de la république et modifiée et complétée par les lois N°97/020 du 09 septembre 1997 et 2011 (abrogée)

§ Loi N°92/10 du 17 décembre 1992 fixant les conditions d'élection et de suppléance à la présidence de la république et modifiée et complétée par les lois N°97/020 du 09 septembre 1997 et 2011 (abrogée)

§ Loi N°96/06 du 18 Janvier 1996 portant révision de la constitution du 02 juin 1972, modifiée et complétée par la loi N°2008/001 du 14 avril 2008

§ Loi N° 2006/016 du 29 décembre 2006 portant organisation et fonctionnement de la cour suprême.

§ Loi N° 2006/022 du 29 décembre 2006 portant organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs

§ Loi N° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code électoral, modifiée et complétée par la loi N° 2012/017 du 21 décembre 2012.

C. ETRANGERS

§ Loi organique n° 2017-64 portant code électoral du Niger

§ Loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013 portant code électoral en république du Bénin

D. DECISIONS DE JUSTICE

§ Jugement n°06/96-97 du 31 octobre 1996 Démocratie intégrale au Cameroun (DIC) contre État du Cameroun.

§ Jugements n° 36/96-97 du 05 décembre 1996, UNDP contre État du Cameroun (Commune rurale de MAKARY-KOUSSERI-ZINA

§ Jugements n°31/01-02 du 02 septembre 2002, président national du parti politique UNDP, commune urbaine de Yaoundé VI contre État du Cameroun (MINATD), RDPC.

§ Jugement n°33/01-02 du 03 septembre 2002, président national de l'UNDP, commune rurale de BIYOUHA contre État du Cameroun (MINATD), RDPC (partie intervenante).

§ Jugement n°43/01-02 du 03 septembre 2002 président national de l'UNDP, commune rurale de KETTE contre État du Cameroun (MINATD) et RDPC ;

§ Jugement n°39/2001-2002 du 03 septembre 2002 UNDP, commune rurale de Yokadouma contre État du Cameroun (MINATD), RDPC ;

§ Arrêts n°06/CEL/07 du 07 juin 2007 DOUMBA MAGA Sylvain RDPC contre État du Cameroun.

§ Jugement n°07/CEL/07 du 07 juin 2007, EGOH RINGO AKROBO contre État du Cameroun

E. SITES INTERNET

§ http://afrilex.u-bordeaux4.fr/

§ http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/1/35/48/78/Cote-Ivoire/Loi-CEI-C-te-d-Ivoire.pdf

§ http://democratie.francophonie.org/

§ http://newebsite.codesria.org/

§ http://www.accpuf.org/

§ http://www.ahjucaf.org /

§ http:// www.assnat.cm

§ http://www.cairn.info/

§ http://www.cean.sciencespobordeaux.fr/Pokam.pdf

§ http://www.ceici.org/elections/ci/code-electoral-cei.php

§ http://www.conseil-constitutionnel.fr/

§ http://www.conseil-constitutionnel.gov.bf/index.php

§ http://www.conseil-etat.fr/

§ http://www.cour-constitutionnelle-benin.org/

§ http://www.droitconstitutionnel.org/

§ http:// www.elecam.cm

§ http:// www.google.com

§ http:// www.gouv.ne

§ http://www.gouv.sn/Le-Conseil-constitutionnel.html

§ http://www.la-constitution-en-afrique.org/

§ http://www.polis.sciencespobordeaux.fr/vol9ns/quantin1.pdf

§ http:// www.rfi.com

ANNEXES

Répartition de la population du Cameroun (par département, en 2010 par sexe)

Circonscription
administrative

Population
totale

Sexe

Rapport de
masculinité

Masculin

Féminin

Masculin

Région de l'Extrême-Nord

2403732

1173970

1229762

95,46

Département du MAYO DANAY

529061

253676

275385

92,12

DATCHEKA

31545

14898

16647

89,49

GOBO

53119

25030

28089

89,1

GUERE

38328

17909

20419

87,71

KAI - KAI

55366

26479

28887

91,66

KALFOU

26203

12685

13518

93,84

KARHAY

42963

20482

22481

91,11

MAGA

85100

41371

43729

94,61

TCHATIBALI

32063

15368

16695

92,05

VELE

41693

19715

21978

89,7

WINA

30702

14498

16204

89,47

YAGOUA

91979

45241

46738

96,8

Source : Archives Délégation Départementale du Ministère de l'Economisme, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire (MINEPAT) pour le Mayo Danay à Yagoua

TABLE DES MATIERES

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION 1

I. CADRE DE L'ETUDE 2

A. Contextes et justifications de l'étude 3

B. Définition des termes du sujet 4

1. Définition des notions de « problématique » et de « droit électoral » 4

2. Clarification conceptuelle de la notion de « candidature » 5

C. Délimitation du champ de l'étude 6

II. LES IMPLICATIONS DE L'ETUDE 6

A. Objectifs et intérêts de l'étude 6

1. Objectifs de l'étude 7

2. Intérêt de l'étude 7

B. Revue de la littérature 7

C. Problématique et hypothèses 9

1. Problématique 9

2. Hypothèses 10

III. CONDUITE DE L'ETUDE 10

A. Méthode de recherche 10

B. Structure du travail 13

IERE PARTIE : LES CONTRAINTES DIRECTES ET IMMEDIATES A L'ACCES A LA CANDIDATURE ELECTORALE 14

CHAPITRE 1 : LES CONTRAINTES A L'EXERCICE DU DROIT A LA CANDIDATURE COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATTIONS ELECTORALES 15

Section 1 : De la diversité et de la variété des obstacles dans l'ordre général 15

A. Les empêchements à l'initiative ou à la motivation 15

1. La rigidité des conditions d'acquisition de la qualité d'électeur 16

a. La rigidité dans les contions positives 16

b. La rigidité dans les conditions négatives 20

2. La rigidité de certaines conditions objectives d'acquisition de la qualité de candidat 21

B. Les contraintes à caractère identitaire 24

1. Les discriminations basées sur les origines 24

2. Les obstacles à l'application de la règle de l'impératif du respect de la représentativité des composantes sociologiques 25

Section 2 : Les obstacles à l'égalité et à l'équité 27

A. Les insuffisances de la non opérationnalisation des critères de sélection des candidats 27

1. L'imprévision d'un mécanisme de vérification de la satisfaction des conditions objectives d'éligibilité 28

2. La non prise en compte de la situation médicale et de l'aptitude physique des candidats 28

B. Les contraintes temporelles 30

1. Le piège de l'absence d'un calendrier électoral fixe 30

2. Le caractère inapproprié de la brièveté des délais 31

CHAPITRE 2 : LES CONTRAINTES A L'EXERCICE DU DROIT D'ACCES A LA CANDIDATURE SPECIFIQUE A CHAQUE TYPE D'ELECTION 33

Section 1 : les contraintes affectant l'exercice du droit à la candidature dans le cadre des élections nationales 33

A. Les contraintes à l'accès à la candidature au niveau de l'élection présidentielle 34

1. Le resserrement de la candidature au moyen du verrou du parrainage 34

2. La subjectivité des notions de « dépendance et d'intelligence » et la disqualification des citoyens de la diaspora 34

B. Les contraintes à l'accès à la candidature dans le cadre des élections des membres des chambres parlementaires 36

1. Les contraintes communes aux deux élections parlementaires 36

2. Les contraintes spécifiques à chaque type d'élection parlementaire 36

Section 2 : Les contraintes affectant l'exercice du droit à la candidature dans le cadre des élections locales 38

A. Les contraintes à l'accès à la candidature aux fonctions de conseiller municipal 38

1. La désuétude du rapport population-sièges à pourvoir 39

2. Le problème des quotas dans la constitution des listes 39

3. Le verrouillage de l'éventualité de l'organisation d'élections partielles 39

B. Les contraintes à l'accès à la candidature aux fonctions de conseiller régional 40

1. La restriction des candidatures au moyen de la « dynastisation » 40

2. Les limites de l'attribution et de la répartition des sièges 41

IIÈME PARTIE : LES CONTRAINTES INDIRECTES ET SOUS-JASCENTES A L'ACCES A LA CANDIDATURE 43

CHAPITRE 3 : LA DISSUASION DANS LES CADRE DE L'ACCES A LA CANDIDATURE AU MOYEN DE L'INTERVENTION DU JUGE ELECTORAL 44

Section 1 : les contraintes à la saisine du juge électoral en matière de contentieux de la candidature 45

A. Les contraintes objectives à l'accès au juge électoral 45

1. Les contraintes objectives dans les conditions de fond 46

2. Les contraintes objectives dans les conditions de forme : la brièveté des délais 49

B. Les contraintes subjectives à l'accès au juge électoral 53

1. L'inconfort intellectuel de certains candidats 53

2. Le caractère onéreux de la procédure 53

3. L'éloignement du juge électoral 54

Section 2 : les contraintes entamant l'objectivité et l'efficacité du juge électoral 55

A. La réticence du juge électoral face à l'impératif de l'application des principes généraux de valeurs constitutionnelle 55

1. La déclaration d'incompétence, une forme de déni de justice 55

2. Le cadre ambigu du prononcé des décisions 56

B. Les limites au droit d'accès à une justice électorale impartiale et équitable 57

1. La fragilité de l'office du juge et la suspicion de sa partialité 57

2. L'instrumentalisation institutionnelle 59

3. La fragilisation entretenue par le juge in personam 61

CHAPITRE 4 : LES DEMOTIVATIONS PROVENANT DES INSUFFISANCES DU REGIME JURIDIQUE DE L'ORGANISATION DE L'ENSEMBLE DU PROCESSUS ELECTORAL 63

Section 1 : les entraves au plein exercice des droits et libertés rattachés à la qualité de candidat 64

A. La présomption d'une atteinte au droit à l'égalité dans le cadre du processus électoral 64

1. Les inquiétudes sur la question de la gestion et de la valeur des procès-verbaux 64

2. Les insuffisances autour de l'encadrement et de la gestion de la propagande électorale 65

B. L'épineux problème du financement de la campagne électorale 66

1. Le problème du financement public de la campagne électorale 69

2. La non règlementation du financement privé de la campagne électorale 70

Section 2 : la fragilité de l'ordre public électoral et la sécurité des candidats 70

A. La règlementation limitée de l'ordre public électoral : une carence normative et institutionnelle 70

1. Le caractère non obligatoire des codes de bonne conduite : une limite à l'encadrement de l'ordre 70

2. L'impuissance d'ELECAM en matière d'encadrement disciplinaire des candidats 72

B. La sécurité mitigée des candidats 73

1. Les limites juridiques favorisant l'insécurité des candidats 73

2. Les limites sociologiques favorisant l'insécurité des candidats 74

CONCLUSION GENERALE 75

BIBLIOGRAPHIE 76

ANNEXES 84

June 2015

* 1 La définition de la notion de démocratie n'est plus restrictive, elle connaît une révolution glorieuse, l'on observe que plusieurs instruments juridiques internationaux ont concouru à l'extension de son acception. Ainsi, la notion de démocratie ne saurait répondre à la description faite par Winston Churchill « la démocratie est la pire forme de gouvernement à l'exception de toutes les autres formes qui ont essayé de temps en temps », elle n'est pas simplement cantonnée à la définition d'Abraham LINCOLN « le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple » et répond bien plus à la pensée de Lacordaire « les citoyens possèdent des droits individuels indépendants de toute autorité sociale ou politique et toute autorité qui viole ces droits devient illégitime. Les droits des citoyens sont la liberté individuelle, la liberté religieuse, la liberté d'opinion, dans laquelle est comprise sa publicité, la jouissance de la propriété, la garantie contre tout arbitraire (...) ». Eu égard à ces définitions non exhaustives sur la notion de démocratie, ne faudrait-il pas penser que la démocratie constitue désormais, un principe essentiel, un droit fondamental, dont il faut nécessairement assurer la garantie par la mise en oeuvre des mécanismes adéquats, qui doivent au besoin être imposés, du moins protégés par la coercition ? Lire sur cette question, NGARHODJIM N. F., « Charte africaine de la démocratie, des élections et de la bonne gouvernance : une analyse critique », 7 p.

[En ligne], www.africamap.org/english/images/.../ACDEGCritique_ngarhodjim_pdf, (consulté le 26/04/2019)

* 2 MANDENG., D., La procédure contentieuse en matière électorale : recherches sur le contentieux des élections au Cameroun, Thèse de doctorat de l'université de Poitiers, UFR de droit et sciences sociales, Institut de droit public, Janvier 2017. P10. L'auteur affirme dans son propos introductif liminaire que « La problématique de la consolidation de la démocratie et de l'État de droit est soulevée et posée en termes de respect des droits fondamentaux des citoyens d'une part et de l'exercice de leur souveraineté et d'alternance politique d'autre part ».

* 3 D'après Luc SINJOUN dans son article intitulé « Elections et Politique au Cameroun : Concurrence Déloyale, Coalitions de stabilité Hégémonique et Politique d'Affection » Afr. j. polit. sci. (1997), Vol. 2 No. 1, 89-121, je cite : « Le passage des "élections sans choix" à résultats plébiscitaires aux élections compétitives à transparence parfois contestée constitue une rupture paradigmatique dans la vie politique Camerounaise, dans la trajectoire politique post coloniale. La rupture ne doit pas être absolutisée du fait de la capacité d'adaptation conservatrice, de canalisation du flux du changement politique dont les élites dirigeantes Camerounaises ont fait montre (SINDJOUN, 1994a: 143-165 MBEMBE: 1993,345-374). Toutefois, il est contestable de minimiser les mutations induites par la compétition électorat fut-elle entachée d'irrégularités (SCHATZBERG, 1993).
C'est 1' illusion de la continuité politique. En effet, dans un système politique édifié et consolidé par et dans le "monolithisme" (BAYART, 1985), le pluralisme fut-il imparfait constitue un nouveau paradigme politique produisant des effets de croyances, de représentations et d'actions qui affectent celui-là en dépit de
l'éventuelle stabilité des dirigeants. Autrement dit, c'est de manière dynamique que la continuité politique doit être pensée au Cameroun (BIGOMBE LOGO et MENTHONG, 1996 ; MONGA 1992). »

* 4 Dictionnaire Universel, Hachette-Edicef, 5ème édition, Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), 2016, P 1014

* 5 DEMICHEL André et al, Droit électoral, Paris, Dalloz, 1973, p. 12.

* 6 Lexique des termes juridique, Dalloz, 25ème édition, 2017/2019, P325.

* 7 CORNU. G., Vocabulaire juridique. 11ème édition. Paris : Quadrige/puf, 2016, p. 147.

* 8 DEBBASCH C., BOURDON J., PONTIER J.-M., Lexique de politique, 7ème édition, Paris, Dalloz, 2001, 453 p.

* 9 EMERI Cl., « La candidature », in Dictionnaire du vote, sous la direction de Pascal PERRINEAU et Dominique REYNIÉ, 1ère édition, Paris : PUF, 2001, p. 143.

* 10 Cette année marque l'avènement de la libéralisation de la vie politique au Cameroun avec le retour du multipartisme. Le 19 décembre 1990 est une date importante dans l'évolution politique du Cameroun parce qu'elle a vu la promulgation d'innombrables textes de lois dites lois des libertés.

* 11 Il s'agit notamment de la loi N°96/06 du 18 Janvier 1996 portant révision de la constitution du 02 juin 1972, modifiée et complétée par la loi N°2008/001 du 14 avril 2008

* 12 Il s'agit d'évaluer la distance entre textes applicables, les pratiques et les décisions du juge en matière électorale

* 13 La candidature ou le droit de se porter candidat une élection

* 14 SELMA JOSSO, « Le droit à candidater aux élections législatives : un droit malmené », PUF, in « Revue française de droit constitutionnel », 2013/2 n° 94, p 371 à 395

* 15 SELMA JOSSO, Docteure en droit public, membre du Centre d'études et de recherches comparatives constitutionnelles et politiques - CERCOP

* 16 Articles 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH) et 25 du Pacte international des droits civils et politiques (PIDCP)

* 17 Articles 23 de la Convention interaméricaine des droits de l'homme (CIADH) et 13 de la Charte africaine. Initialement, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (Conv. EDH) ne contient pas de clause politique en raison de désaccords étatiques. Les tensions sont cependant rapidement dépassées. Le premier Protocole additionnel, adopté dès 1952 (la Convention est signée en 1950 et n'est pas encore entrée en vigueur), contient une clause similaire à celle inscrite dans la DUDH

* 18 Les instruments protecteurs des Droits de l'homme reconnaissent un ensemble de droits structurés en triptyque. À côté des droits de vote et de candidater sont inscrits le droit de prendre part à la direction des affaires publiques et le droit d'égal accès aux fonctions publiques de son pays.

* 19 F. SUDRE, Droit européen et international des droits de l'homme, Paris, Puf, 1989, 11e éd., 2012, p. 648.

* 20 A.-S. MICHON-TRAVERSAC, La Citoyenneté en droit public français, Paris, LGDJ, 2009, p. 162.

* 21 D. ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, Paris, Montchrestien, 2010, 10e éd., p. 399. Sur les restrictions au droit de vote, v. pp. 394-398.

* 22 OLINGA A. D., La Constitution de la République du Cameroun, 2ème édition revue et corrigée, Presses Universitaires de Catholique d'Afrique Centrale (PUCAC), Yaoundé, 2013, p196

* 23 OLINGA A. D., ibid. p199

* 24 GRAWITZ M., Méthodes des sciences sociales, 11ème édition, Paris, Dalloz, 2001, P. 198.

* 25 STRAUSS (L-C), cité par REVOL (R) et ETIENNE (J), La dissertation économique, Paris, Armand Colin, 2003, p. 43.

* 26 Juridiques ou légaux

* 27 Extra juridiques ou sociologiques

* 28 OMAR AKTOUF., Méthodologie des Sciences sociales et approches qualitatives des organisations : une introduction à la démarche classique et une critique, Québec, Presses de l'Université du Québec, 1987, p. 27. [En ligne], disponible sur :

http//www.classiques.uqac.ca/contemporains/Aktouf_omar/.../metho_sc_soc_organisations.doc.

(Consulté le 26/04/2019)

* 29 DESCARTES R., Discours de la méthode, première partie : Pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences, Paris, Librairie de la bibliothèque nationale, 1894, p. 11.

* 30 LOUBET DEL BAYLE, J.-L., Initiation aux méthodes des Sciences sociales, Paris-Montréal, L'Harmattan, 2000, p. 27.

[En ligne], disponible sur :

http//www.classiques.uqac.ca/contemporains/loubet_del...sc.../initiation_metho_sc_soc.pdf. (Consulté le 26/04/2019)

* 31 MENOUNI A, « Constitution et contentieux électoral », in Recueil des cours Constitution et élection, volume X, Tunis, p. 10-60

* 32 DEMICHEL André et Francine, Droit électoral, Paris, Dalloz, 1973, p. 12.

* 33 LAMOUROUX S., Le contentieux des actes périphériques en matière électorale, Thèse de l'Université d'Aix-en Provence, 21 janvier 2001, p. 8.

* 34 Les articles 2 et 3 de la Constitution

* 35 DU BOIS DE GAUDUSSON J., « Point d'actualité sur les modalités de production du droit constitutionnel dans les États africains francophones », in Mélanges Patrice GELARD : Droit constitutionnel, op.cit., p. 341-346.

* 36 GUINCHARD S., CHANAIS C., DELICOSTOPOULOS C., DELICOSTOPOULOS L. S., DOUCHY-OUDOT M., FERRAND F., LAGARDE X., MAGNIER V., RUIZ FABRI H., SINOPOLI L., SOREL J.-M., Droit processuel droit fondamentaux du procès : (Avant-propos de GUINCHARD S., BRANDAC M., LAGARDE X., DOUCHY M.), 7ème édition, Paris, Dalloz, 2013, p. IX.

* 37 BERGEL J.-L., Méthodologie juridique, 2ème édition, Paris, PUF, 2016, p. 21.

* 38 GRAWITZ M. Méthodes des sciences sociales, 11ème édition, Paris, Dalloz, 2001, p. 351.

* 39 BERGEL J.-L., Méthodologie juridique, op.cit. p. 22.

* 40 Voir paragraphe 2 de la constitution - Consécration par renvoi à la déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH), la charte des nations-Unies (CNU), la charte africaine des droits de l'homme et des peuples (CADHP) et toutes les conventions internationales y relatives et dûment ratifiées -.

* 41 Cf. art 21 de la DUDH :

(1) : toute personne a le droit de prendre part à la gestion des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire des représentants librement choisis.

(2) : toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays.

* 42 Il s'agit de l'existence de conditions aussi bien positives que négative aussi bien en ce qui concerne les modalités d'accès à la qualité d'électeur que de candidat.

* 43 Cf. POUT. C., et ATEBA EYONG. R., Éléments de référence pour un dialogue participatif sur les élections au Cameroun, Septembre/Octobre 2017, P46

* 44 ARTICLE 45 du code électoral. - Est électeur, toute personne de nationalité camerounaise, sans distinction de sexe, âgée de vingt (20) ans révolus, inscrite sur une liste électorale et ne se trouvant dans aucun cas d'incapacité prévue par la loi.

* 45 ARTICLE 46 du code électoral. -

(1) Peuvent être inscrits sur la liste électorale d'une commune, les citoyens camerounais jouissant du droit de vote et qui ont leur domicile d'origine ou résident effectivement dans ladite commune depuis au moins six (6) mois.

(2) Peuvent également être inscrits sur les listes électorales, les citoyens qui, ne remplissant pas les conditions d'âge ou de résidence requises lors de la révision des listes, les rempliront avant la clôture définitive des inscriptions ou le cas échéant, le jour du scrutin.

(3) Les militaires et assimilés de toutes armes peuvent être inscrits sans condition de résidence sur les listes électorales du lieu où se trouve leur unité ou leur port d'attache.

(4) Peuvent également être inscrits sur les listes électorales, les citoyens qui justifient de leur inscription au rôle des contributions directes dans la circonscription électorale concernée pour la cinquième année consécutive.

(5) Dans le cas visé à l'alinéa 4 ci-dessus, la demande d'inscription doit obligatoirement être accompagnée d'un certificat de non-inscription sur les listes électorales ou de radiation, délivré par le démembrement communal d'Elections Cameroon du lieu du domicile ou de résidence habituelle de l'intéressé.

* 46 Voir POUT. C., et ATEBA EYONG. R., op.cit. p 46.

* 47 Cf. Loi N°1968-LF-3 du 11 juin 1968 portant code de la nationalité camerounaise. Voir CHAPITRE II : DE L'ATTRIBUTION DE LA NATIONALITE CAMEROUNAISE A TITRE DE NATIONALITE D'ORIGINE

* 48 Est définie par le Lexique des termes juridiques, op.cit. P 973, comme le « lien juridique entre parents (au sens strict du terme des père et mère) et enfants. Tous les enfants dont la filiation est légalement établie, quelle que soit la nature de celle-ci, ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leurs parents dans la famille de chacun d'eux ».

* 49 Extraits du code de nationalité

En raison de la filiation

Art 6.- Est Camerounais
a) l'enfant légitime né de parents camerounais ;
b) l'enfant naturel, lorsque les deux parents à l'égard desquels sa filiation a été établie sont Camerounais,
Art 7.- Est Camerounais :
a) l'enfant légitime dont l'un des parents est Camerounais ;
b) l'enfant naturel, lorsque celui de ses parents à l'égard duquel la filiation a d'abord été établie est Camerounais, si l'autre parent est de nationalité étrangère.
Sauf la faculté pour le mineur, de répudier la nationalité camerounaise clans les six mois précédant sa
majorité, s'il n'est pas né au Cameroun ou s'il peut, conformément à la loi nationale de cet Etranger, se
prévaloir de la nationalité de celui-ci.
Art 8.- Est Camerounais
a) l'enfant légitime d'une mère camerounaise et d'un père qui n'a pas de nationalité ou dont la nationalité est inconnue ;
b) l'enfant naturel, lorsque celui de ses parents l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu est Camerounais, si l'autre parent n'a pas de nationalité (donc si sa nationalité est inconnue)

* 50 Extraits du code de nationalité

En raison de la naissance au Cameroun

Art 9- Est Camerounais l'enfant né au Cameroun de parents inconnus. Toutefois, il sera réputé n'avoir jamais été Camerounais si, au cours de sa minorité, sa filiation est établie à l'égard d'un Etranger, et s'il a, conformément à la loi nationale de cet Etranger, la nationalité de celui-ci.

Art 10.- L'enfant nouveau-né trouvé au Cameroun est présumé, jusqu'à preuve du contraire, né au Cameroun.

Art 11.- Est Camerounais, sauf faculté de répudier cette qualité dans les six mois précédant sa majorité.
a) l'enfant légitime né au Cameroun de parents étrangers si l'un d'eux y est lui-même né.

b) l'enfant naturel, né au Cameroun, lorsque celui des parents étrangers à l'égard duquel la filiation a d'abord été établie y est lui-même né.

Art 12- La nationalité camerounaise est en outre acquise de plein droit, par le seul fait de la naissance sur le territoire camerounais, à toute personne ne-pouvant se prévaloir d'aucune autre nationalité d'origine.

* 51 Art 17.- Sous réserve des dispositions des articles suivants, la femme étrangère qui épouse un Camerounais, acquiert la nationalité camerounaise au moment de la célébration du mariage.

Art 18-
1. La femme, dans le cas où sa loi nationale lui permet de conserver sa nationalité d'origine, a la faculté de déclarer au moment de la célébration du mariage, et dans les formes prévues par les articles 36 et suivants du présent code, qu'elle décline la nationalité camerounaise.

2. Elle peut, même si elle est mineure, exercer cette faculté sans autorisation.

Art 19- Au cours du délai de six mois qui suit leur célébration pour les mariages contractés sous l'empire de la présente loi, ou qui suit la promulgation de la présente loi, s'il s'agit de mariages contractés antérieurement, le Gouvernement peut s'opposer par décret à l'acquisition de la nationalité camerounaise

* 52 Dans les conditions fixées par la loi n° 1968-LF-3 susvisée en ses articles 24 et suivants.

* 53 Cf. CODE ELECTORAL DU NIGER (Loi organique n° 2017-64) Art.40 : « Les électeurs sont inscrits sur le Fichier Electoral Biométrique par Commune et/ou Arrondissement Communal, Ambassade et/ou Consulat sur présentation de l'une des pièces suivantes :
- carte d'identité nationale ;
- carte d'identité militaire ;
- passeport ;
- acte de naissance, jugement supplétif ou certificat de
nationalité ;
- livret de pension civile ou militaire ;
- carte consulaire ;
- carte et/ou livret de famille (...) »

* 54 D'après la définition donnée par le Lexique des termes juridiques, op.cit., p 1107, il s'agit de l'« Interdiction faite au titulaire d'un mandat politique de cumuler celui-ci avec des fonctions qui pourraient en compromettre l'exercice. Ne pas confondre incompatibilité et inéligibilité : l'incompatibilité ne vicie pas l'élection, mais oblige l'élu à choisir entre le mandat qu'il a sollicité et la fonction incompatible ».

* 55 Voir Loi N° 91-20 du 16 décembre 1991 fixant les conditions d'élection des députés à l'Assemblée Nationale, modifiée et complétée par la loi N°97-13 du 19 mars 1997 et par celle N° 2006/009 du 29 décembre 2006 en son Art. 71 : - (1) Le candidat titulaire et son suppléant doivent conjointement verser au Trésor Public un cautionnement fixé à cinq cent mille (500 000) francs CFA.

* 56 Cf. Art 21(1) de la loi N° 92-002 du 14 Août 1992, fixant les conditions d'élection des conseillers municipaux, modifiée et complétée par la loi N°20006/010 du 29 décembre 2006

* 57 Voir Art 124 (1) du code électoral : « Le candidat doit verser au Trésor public un cautionnement fixé à trente millions (30 000 000) de francs ».

* 58 Voir Art. 166 - (nouveau) (1) : « Le candidat titulaire et son suppléant doivent conjointement verser au trésor public un cautionnement fixé à un million de FCFA, selon les formes et modalités prévues par l'article 124 alinéa 2 ».

* 59 Voir Art 183.- Chaque candidat doit payer au Trésor Public un cautionnement fixé à cinquante mille (50.000) francs. Un certificat de paiement du cautionnement est établi en triple exemplaire par les services du Trésor.

* 60 Réseau de savoir électoral, Encyclopédie ACE : Les partis politiques et les candidats ; première édition 1998

* 61 Jean GATSI, Jean Aimé NDJOCK et Jean Jules FOUMCHIGBOU MBANGCHOUT, Nouveau Dictionnaire Juridique ; 1ère édition, Presses Universitaires Libres, Mai 2008. P139

* 62 Au sens du code nationalité, il s'agit de ceux des camerounais qui auraient acquis la nationalité en raison de la filiation ou en raison de leur naissance sur le sol camerounais.

* 63 Il s'agit spécifiquement du contentieux de la candidature.

* 64 Camerounais d'origine Libanaise

* 65 Joseph Flavien KANKEU, In le journal Le messager du 22 mars 2013. Voir www.cameroon-info.net/net/article/senatoriales-voici-pourqoui-elecam-a-rejete-les-listes-du-rdpc-173436.html; consulté le 30 avril 2019

* 66 Partage géographique

* 67 Pout. C., et ATEBA EYONG.R., op.cit. P 64

* 68 Voir https://www.sudeducation.org/Egalite-egalite-des-chances-equite.html consulté le 30/04/2019

* 69 Exemple : le commerce équitable

* 70 Lois, règlements administratifs

* 71 Cette omission peut être constatée à lecture de l'article 117 de code électoral qui dispose que : « Les candidats aux fonctions de Président de la République doivent jouir de la plénitude de leurs droits civiques et politiques et avoir trente-cinq (35) ans révolus à la date de l'élection. Ils doivent être citoyens camerounais d'origine et justifier d'une résidence continue dans le territoire national d'au moins douze (12) mois consécutifs et d'une inscription sur les listes électorales à la date du scrutin ».

* 72 Cf. Code électoral, Art 175 (1) : « Peut être candidat aux élections municipales, tout citoyen camerounais sans distinction de sexe, jouissant du droit de vote et régulièrement inscrit sur une liste électorale, âgé de vingt-trois (23) ans révolus à la date du scrutin, sachant lire et écrire le français ou l'anglais, et justifiant d'une résidence effective d'au moins six (6) mois sur le territoire de la commune concernée ».

* 73 L'article 221 du code électoral par renvoi assimile les autres conditions d'éligibilité et les incompatibilités à celles fixées par les articles 156 à 163 relatifs à l'élection des députés à l'Assemblée nationale (AN).

* 74 L'article 252 du code électoral par renvoi assimile les autres conditions d'éligibilité et les incompatibilités à celles fixées par les articles 175 à 180 relatifs à l'élection des conseillers municipaux.

* 75 Comme par exemple un test oral et écrit

* 76 Loi N°96/06 du 18 Janvier 1996 portant révision de la constitution du 02 juin 1972, modifiée et complétée par la loi N°2008/001 du 14 avril 2008

* 77 Voir art 6(4) (nouveau) qui dispose qu'« en cas de vacance de la Présidence de la République pour cause de décès, de démission ou d'empêchement définitif constaté par le conseil constitutionnel, l'élection du nouveau Président de la République doit impérativement avoir lieu vingt (20) jours au moins et cent vingt (120) jours au plus après l'ouverture de la vacance »

* 78 L'empêchement définitif

* 79 Visites médicale en deux phases : visites et de contre visites médicales. On présume que dans sa forme, le certificat de visite médicales devra péremptoirement être contresignés par aussi bien l'équipe médicale ayant fait les premières visites que celle ayant procédé aux contres visites. S'il est vrai que l'instauration d'un système de visite médicale à deux niveaux constitue une garantie, il n'en demeure pas moins qu'elle pose problème en cas de discordance entre les résultats et conclusion des équipes de visites et de contrevisites. Le législateur nigérien aurait dû prévoir une solution à ce sujet. Toutefois, il serait incongru que dans une telle situation, primauté soit donnée aux conclusions de la deuxième équipe intervenant dans le cadre des contre visites. Une meilleure solution serait de permettre à l'organe en charge de l'organisation et de la supervision de l'ensemble du processus électoral ou le juge électoral compétent, de commettre une autre expertise.

* 80 SELMA JOSSO, « Le droit à candidater aux élections législatives : un droit malmené », op.cit. p26

* 81 Manuel pratique « Prévenir et lutter contre la fraude électorale au Cameroun », éditions CLE, Yaoundé, 2012, P15

* 82 Lettre ouverte, manifestation citoyenne, etc.

* 83 Cf. Code électoral, Art. 86 (2) : « L'intervalle entre la publication du décret convoquant le
corps électoral et la date fixée pour le scrutin est de quatre-vingt-dix (90) jours au moins. (3) Le scrutin doit avoir lieu un dimanche ou un jour qui est déclaré férié et chômé. Il ne peut durer qu'un jour ».

* 84 Ibid. Art. 230 (nouveau) : « Le collège électoral en vue de l'élection des sénateurs est convoqué par le président de la République, quarante-cinq jours au moins avant la date du scrutin, suivant les modalités prévues aux alinéas (1), (3) et (4) de l'article 86 ci-dessus ».

* 85 Ibid. Art. 121 (1) « Les candidats peuvent être :

1°) soit investis par un parti politique ;

2°) soit indépendants, à condition d'être présentés comme candidat à l'élection du Président de la République par au moins trois cents (300) personnalités originaires de toutes les Régions, à raison de trente (30) par Région et possédant la qualité soit de membre du Parlement ou d'une Chambre Consulaire, soit de Conseiller Régional ou de Conseiller Municipal, soit de Chef Traditionnel de premier degré.

(2) Le candidat investi par un parti politique non représenté à l'Assemblée Nationale, au Sénat, dans un Conseil régional ou dans un Conseil Municipal doit également remplir les conditions prévues à l'alinéa (1) ci-dessus applicables aux candidats indépendants. Lesdites personnalités doivent apposer leurs signatures légalisées par les autorités administratives territorialement compétentes sur les lettres de présentation. Une même personnalité ne peut apposer qu'une seule signature et pour un seul candidat ».

* 86 Manuel pratique, op.cit. P15

* 87 Président de ladite formation politique

* 88 C'est cas de l'article 221 du code électoral (condition d'éligibilité des sénateurs) qui par renvoi assimile les autres conditions d'éligibilité et les incompatibilités à celles fixées par les articles 156 à 163 relatifs à l'élection des députés à l'AN.

C'est également le cas de l'article 252 du code électoral (condition d'éligibilité des conseillers régionaux) qui par renvoi assimile les autres conditions d'éligibilité et les incompatibilités à celles fixées par les articles 175 à 180 relatifs à l'élection des conseillers municipaux.

* 89 Cf. Code électoral, art.121 (2) op.cit. et art. 123 (1)

* 90 Délai qui cours du jour de la convocation du corps électoral à la date limite de la déclaration de candidature et donc du dépôt du dossier y afférent.

* 91 Cf. Code électoral, art. 158 (1) : « Sont inéligibles les personnes qui, de leur propre fait, se sont placées dans une situation de dépendance ou d'intelligence vis-à-vis d'une personne, d'une organisation, d'une puissance étrangère ou d'un Etat étranger ».

* 92 Cf. Titre X du code électoral (dispositions spécifiques au vote des citoyens camerounais établis ou résidant à l'étranger)

* 93 Election des députés à l'AN

* 94 Le Président de la République

* 95 Dans le cadre des élections législatives de 1992 à nos jours.

* 96 Il s'agit de deux arrondissements occupés par des populations Mousgoum

* 97 Il s'agit de 04 arrondissements peuplés par les Toupouri à l'exception de l'arrondissement de KALFOU qui comprend également une forte communauté islamo-peulh.

* 98 Il s'agit d'un arrondissement peuplé d'une majorité Mousseye et d'une minorité Massa.

* 99 Cet arrondissement est essentiellement composé des MASSA.

* 100 Uniquement composé des Wina, groupe humain minoritaire dans le Mayo Danay dont la spécificité est le caractère hybride de la culture qui empreinte à la fois aux us et coutumes Toupouri et Massa.

* 101 Voir décret de répartition et chiffres démographiques en annexes

* 102 Source : Archives Préfecture du Département du MAYO DANAY à Yagoua.

* 103 Cf. Code électoral Art 214 (1) : « Chaque Région est représentée au Sénat par dix (10) sénateurs dont sept (07) sont élus au suffrage universel indirect sur la base régionale et trois (03) nommés par décret du Président de la République »

* 104 Cf. Code électoral Art 173 (1) : « Le nombre de conseillers municipaux est fixé
ainsi qu'il suit :
- commune de moins de cinquante mille (50.000) habitants : vingt-cinq (25) conseillers ;
- commune de cinquante mille (50.000) à cent mille (100.000) habitants : trente et un (31) conseillers ;
- commune de cent mille un (100.001) à deux cent mille (200.000) habitants : trente-cinq (35) conseillers ;
- commune de deux cent mille un (200.001) à trois cent mille (300.000) habitants : quarante et un (41) conseillers ;
- commune de plus de trois cent mille (300.000) habitants : soixante et un (61) conseillers ».

* 105 Il s'agit d'une simple hyperbole dans le langage

* 106 Cf. contentieux préélectoral, contestation de la composition de la liste investis du RDPC aux élections sénatoriales de 2018 dans la région de l'Ouest.

* 107 Projet de loi en attente de promulgation

* 108 Code électoral Art 249 (1) : « Les modalités de composition des collèges électoraux prévus aux alinéas 1 et 2 de l'article 248 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire ».

* 109 Selon le professeur Marie-Joëlle REDOR, le droit de vote est un droit fondamental, quel que soit le lien qu'il
entretient ou non avec l'idée de liberté en raison de sa consécration par la Constitution ou par une Convention internationale.
REDOR M.-J., « Garantie juridictionnelle et droits fondamentaux », C. R. D. F., n° 1 /2002, p. 93. [En ligne], site, http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/files/pdf/c1Redor.pdf, (consulté le 11/10/2012). Maurice Hauriou corrobore cette pensée, pour lui en effet, « l'autorité juridictionnelle remplit une fonction intermédiaire entre la législation et l'exécution : c'est donc que l'activité du juge, qui est consécutive à la loi, mais qui en précède ou en conditionne l'exécution, forme une manifestation de puissance étatique, qui est aussi tout aussi distincte du pouvoir exécutif que du pouvoir législatif. HAURIOU M., Les éléments du contentieux, Recueil de législation de Toulouse, 8ème édition, 1905, p. 395 et s., cité par CARRÉ DE MALBERG R., Théorie générale de l'État, tome I, Paris, Sirey, 1920, p. 755.

* 110 CARRÉ DE MALBERG R., Théorie générale de l'État, tome I, ibid., p. 577.

* 111 Cette pensée de madame Sévérine Buffet, met en exergue les caractéristiques d'un système qui promeut et concourt à la consolidation de la démocratie représentative, qui permet aux citoyens de jouir pleinement de
leurs droits fondamentaux relatifs au vote, au droit d'être éligible et au droit d'accès au juge. BUFFET S., Le
contentieux électoral devant les juridictions administratives et le Conseil constitutionnel
, p. 14.

* 112 Elections présidentielle, législatives et sénatoriales

* 113 Elections municipales et élections régionales

* 114 CARRÉ DE MALBERG R., Contribution à la théorie générale de l'État, op.cit. ; p. 695

* 115 Ce mot employé par le professeur Loïc CADIET, est considéré comme un « concept à construire ». Pour lui en effet, la justiciabilité se présente sous diverses acceptions dont celle relative au justiciable, lui permettant, au moyen d'une action devant un organe compétent, de soumettre une prétention afin que soit prononcée une décision de droit. CADIET, L., NORMAND, J., AMRANI MEKKI S., Théorie générale du procès, 2ème édition, Paris, PUF, 2013, p. 39.

* 116 Cette fonction permet le contrôle de l'éligibilité et garantit l'acceptation du candidat à assurer la fonction visée

* 117 La candidature a pour but ici d'éclairer les électeurs sur leur choix

* 118 MIRANDA J., « Les candidatures dans les élections politiques », in Constitution et élections, A.I.J.C., 9 au 12 septembre 1996, p. 439-486

* 119 Articles 129, et 189 alinéa 1 des dispositions du Code électoral, applicables respectivement à l'élection du
président de la République et à celles des conseillers municipaux

* 120 Articles 132 alinéa 3 et 194 alinéa 1 du Code électoral

* 121 Jean-Marc DUVAL, La sanction des comportements irréguliers relevés au cours des opérations électorales in   Revue française de droit constitutionnel  2001/4 (n° 48), pages 825 à 846 [En ligne] sur https://www.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel-2001-4-page-825.htm?contenu=resume (Consulté le 03 mai 2019)

* 122J.-Y. Vincent et M. de Villiers, Code électoral annoté, Litec, 1999, p. XVII.

* 123 L'évolution relevée la réglementation du contentieux des élections municipales se rapporte à la répartition des compétences. En effet, la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 clarifie partiellement la compétence et confie à la Chambre administrative de la Cour suprême la compétence de connaître en première instance et en appel du rejet ou de l'acceptation d'une candidature ou d'une liste de candidature. Cette compétence préalablement était attribuée par l'article 26 de la loi n°92/002 du 14 août 1992 à la Commission communale de supervision ainsi, le juge administratif lorsqu'il était saisi du rejet ou de l'acceptation d'une candidature d'une part ou des faits de campagne d'autre part, se déclarait incompétent et rejetait le recours sur le fondement de l'article susvisé. Voir les jugements n° 36/96-97 du 05 décembre 1996, UNDP contre État du Cameroun (Commune rurale de Makary-Kousseri-Zina ; n°06/96-97 du 31 octobre 1996 Démocratie intégrale au Cameroun (DIC) contre État du Cameroun.

* 124 MANDENG, D., Le contrôle de la régularité des élections législatives au Cameroun, Mémoire de DEA présenté à l'Université de Douala-Cameroun, 2005

[En ligne] sur https://www.memoireonline.com/12/13/8254/m_Le-contrle-de-la-regularite-des-elections-legislatives-au-Cameroun19.html (Consulté le 03/05/2019)

* 125 Article de Dieudonné ZRA, Tous les recours examinés par le conseil constitutionnel ont été rejetés lors de l'audience publique de ce jour. [En ligne] sur http://www.crtv.cm/2018/08/contentieux-pre-electoral-11-recours-11-rejets/ (consulté le 03/05/2019)

* 126 Parlant du cas du contentieux préélectoral dans le cadre de l'élection présidentielle également applicable pour les élections. Art 129 du Code électoral

* 127 Voir les jugements n°31/01-02 du 02 septembre 2002, président national du parti politique UNDP, commune urbaine de Yaoundé VI contre État du Cameroun (MINATD), RDPC ; n°33/01-02 du 03 septembre 2002, président national de l'UNDP, commune rurale de Biyouha contre État du Cameroun (MINATD), RDPC (partie intervenante) ; n°43/01-02 du 03 septembre 2002 président national de l'UNDP, commune rurale de Kette contre État du Cameroun (MINATD) et RDPC ; n°39/2001-2002 du 03 septembre 2002 UNDP, commune rurale de Yokadouma contre État du Cameroun (MINATD), RDPC ; arrêts n°06/CEL/07 du 07 juin 2007 DOUMBA MAGA Sylvain RDPC contre État du Cameroun ; n°07/CEL/07 du 07 juin 2007 EGOH RINGO AKROBO contre État du Cameroun etc.

* 128 CADIET L. NORMAND J., AMRANI MEKKI S., Théorie générale du procès, op.cit., p. 799.

* 129 CHOLET D., La célérité de la procédure en droit processuel, préface de Geneviève Giudicelli-Delage, Paris, L.G.D.J., 2006, p. 2.

* 130 Dictionnaire universel, Hachette, op.cit., p.332

* 131 Dictionnaire du vocabulaire juridique, p. 131

* 132 Ibid. p 131.

* 133 Lexiques des termes juridiques, 22ème édition, Le lexique des termes juridiques, GUINCHARD, S., DEBARD, Th., (Dir.), ALBERT J.-L., BAILLEUX, D., AVOUT, L., 24ème édition, Paris : Dalloz, 201p. 325

* 134 Lire la définition du délai raisonnable in, CORNU, G. Vocabulaire juridique. Op.cit., p. 131.

* 135 Brièveté des délais

* 136 DAËL S., Contentieux administratif, 4ème édition, Paris, Puf, 2013, p. 111.

* 137 BUFFET, S. Le contentieux électoral devant les juridictions administratives et le Conseil constitutionnel, Thèse de l'Université de Lyon 3, 2007, p. 435

* 138 Le juge constitutionnel

* 139 Code électoral, Art 129 : « Les contestations ou les réclamations relatives au rejet ou à l'acceptation des candidatures, ainsi que celles relatives à la couleur, au sigle ou au symbole adoptés par un candidat sont soumises à l'examen du Conseil Constitutionnel par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à l'élection ou toute personne ayant qualité d'agent du Gouvernement pour ladite élection, dans un délai maximum de deux (02) jours suivant la publication des candidatures ».

* 140 A l'exception des candidats indépendants qui ne peuvent être remplacés selon l'article 127 (3) du code électoral qui dispose que : « Les candidats indépendants ne peuvent être remplacés ».

* 141 Le code électoral en son article 127

« (1) Lorsqu'un candidat investi par un parti politique décède avant l'ouverture de la campagne électorale, il peut être remplacé à l'initiative dudit parti.

(2) Le remplacement visé à l'alinéa 1 ci-dessus n'est possible que si la nouvelle candidature est déposée à la Direction Générale des Elections au plus tard le vingtième jour précédant le scrutin ».

* 142 Code électoral, Article 167 : « Les dispositions des articles 125, 126, 127, 128, 129, 130 et 131 de la présente loi relatives aux déclarations de candidature, aux contestations, aux réclamations en cas de rejet ou d'acceptation d'une candidature, ainsi qu'à celles portant sur la couleur, le sigle ou le symbole adopté par un candidat ou une liste de candidats, s'appliquent à l'élection des députés à l'Assemblée Nationale ».

* 143 Code électoral, Article 231 (2) : «  Les dispositions des articles 125, 127, 128, 129, 130 et
131 de la présente loi relatives aux déclarations de candidature, aux contestations, aux réclamations en cas de rejet ou d'acceptation d'une candidature, ainsi qu'à celles portant sur la couleur, le sigle
ou le symbole adopté par un candidat ou une liste de candidats, s'appliquent à l'élection des sénateurs ».

* 144 A partir du prononcé de la décision du conseil constitutionnel

* 145 Code électoral, article 128

« (1) Si un candidat présenté par un parti politique est déclaré inéligible par le Conseil Constitutionnel après la publication des candidatures, il peut être remplacé par un autre candidat proposé par le même parti. Ce candidat doit remplir les conditions d'éligibilité prévues par la présente loi.

(2) Ce remplacement doit intervenir dans un délai maximum de trois (03) jours suivant la décision du Conseil Constitutionnel ».

* 146 Le juge administratif

* 147 Cité par le Professeur NNA Mathurin, Dans son cours d'Initiation à la science politique, Niveau 1, FSJP de l'Université de Ngaoundéré, Année académique 2006/2007

* 148 Pas de consignation exigible

* 149 Qui impose des frais, des dépenses (cher, couteux, dispendieux), [En ligne] sur https://www.google.com/search?client=opera&q=Onéreux&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8 (consulté le 03/05/2019)

* 150 Pour ce qui est des Tribunaux Administratifs (TA)

* 151 Pour ce qui est du Conseil Constitutionnel

* 152 La réponse à cette interrogation nous amène à préciser qu'actuellement la durée minimale du voyage par route entre Kousseri et Maroua est de 12 heures ; en moyenne 12 heures également de Maroua à Ngaoundéré ; pareil pour le trajet Ngaoundéré-Yaoundé. Ce qui fait que sans arrêt, de Kousseri pour Yaoundé il faut estimer la durée du trajet en moyenne 46 heures de temps.

* 153 Il s'agit des contraintes objectives et de contraintes subjectives.

* 154 Le préambule de la constitution sur les droits des minorités et des autochtones.

* 155 DI MANO TH., Le Conseil constitutionnel et les moyens et conclusions soulevés d'office, Economica, Paris, 1994, p. 335.

* 156 Lexique des termes juridiques, op.cit., p. 311.

* 157 Dictionnaire universel, op.cit., p. 322.

* 158 CARBONNIER J., Sociologie juridique. Partie spéciale : le procès et le jugement, Association corporative des étudiants en droit, cours sténotypé, 1961-1962, cité par CADIET L., « Carbonnier processualiste », in Justices et droit du procès. Du légalisme procédural à l'humanisme processuel », in Mélanges en l'honneur de Serge GUINCHARD, Dalloz, 2010, p. 189-204

* 159 CARBONNIER J., Sociologie juridique. Partie spéciale : le procès et le jugement, Association corporative des étudiants en droit, cours sténotypé, 1961-1962, cité par CADIET L., « Carbonnier processualiste », in Justices et droit du procès. Du légalisme procédural à l'humanisme processuel » ibidem, p. 195.

* 160 CADIET L., « Carbonnier processualiste », in Justices et droit du procès. Du légalisme procédural à l'humanisme processuel, ibidem, p. 195.

* 161 HAÏM V. « Jugement », in GAZIER, F. « Principes généraux de la procédure administrative contentieuse ». Répertoire contentieux administratif. Paris : Dalloz, oct. 1998, 16 p.

* 162 RICOEUR P., Le juste, éditions Esprit, 1995, p. 185-192, cité par CADIET, L. « Carbonnier processualiste ». Op.cit. p 202.

* 163 BUFFET S., Le contentieux électoral devant les juridictions administratives et le Conseil constitutionnel, Thèse de doctorat, op.cit., p. 309

* 164 NORMAND J., « L'office du juge », in Dictionnaire de la justice, sous la direction de CADIET, L. 1ère édition, Paris : PUF, 2004, p. 925-934.

* 165 Lexiques des termes juridiques, op.cit., p. 687.

* 166 TROPER M., « La question du pouvoir judiciaire en l'an III », in RAYNAUD, Ph. « Le juge, la loi, le droit : de PLATON à ARISTOTE ». L'office du juge : part de souveraineté ou puissance nulle ? Études rassemblées par Olivier CAYLA, Marie-France RENOUX-ZAGAME. Paris : L. G. D. J., 2001, p. 117-136.

* 167 Rapport de L'IHEJ, La Prudence et l'autorité : l'office du juge au XXIe siècle, Institut des Hautes Études sur la Justice, mai 2013, p. 15.

* 168 Voir sur la question, Rapport de L'IHEJ, La Prudence et l'autorité : l'office du juge au XXIe siècle, Institut des Hautes Études sur la Justice, mai 2013, 218 p. ; L'office du juge : part de souveraineté ou puissance nulle ? Études rassemblés par Olivier CAYLA, Marie-France RENOUX-ZAGAME, L. G. D. J.,2001, 239 p. op.cit. ; Journal trimestriel de documentation politique : Après-demain la justice en perspectives, n°30, juillet 2014, p. 5-6.

* 169 Pour le professeur Pierre ROSANVALLON, « les qualités fondatrices de [la] légitimité d'exercice sont la réputation, la compétence acquise par la formation, mais aussi par l'expérience, la lisibilité de l'institution, la collégialité, l'impartialité ». La légitimité d'exercice repose ainsi sur la prise de conscience du fait que la volonté générale n'est pas simplement exprimée par le moment électoral qui met en place des majorités qui n'expriment de fait qu'un intérêt limité. Celle-ci doit également rechercher des formes de représentation de l'intérêt général qui soient plus larges que l'élection. ROSANVALLON P., « La question de la légitimité démocratique : l'exemple de la justice », in Journal trimestriel de documentation politique : Après-demain la justice en perspectives, n°30, juillet 2014, op.cit., p. 5-6.

* 170 ROSANVALLON P., « La question de la légitimité démocratique : l'exemple de la justice », ibidem p. 5-6

* 171 FALL A.B., FALL A. B., « Le juge, le justiciable et les pouvoirs publics : pour une appréciation concrète de la place du juge dans les systèmes politiques en Afrique », in FALL A. B., « Le juge, le justiciable et les pouvoirs publics : pour une appréciation concrète de la place du juge dans les systèmes politiques en Afrique », in Les défis des droits fondamentaux, Bruylant/AUF, Bruxelles, 2000, p. 310-346

* 172 GARAPON A., « La question du juge », in Pouvoirs, n°74, 1995, p. 13-27.

* 173 DEGUERGUE M., « Des influences sur les jugements des juges », in L'office du juge, Les actes du colloque du Sénat, op.cit., p. 370-387.

* 174 FALL A.B., « Le juge, le justiciable et les pouvoirs publics : pour une appréciation concrète de la place du juge dans les systèmes juridiques en Afrique », op.cit., p.329.

* 175 Le professeur Roland Ricci estime en effet que la légitimation du juge se manifeste en une sorte de processus qui décrit la rencontre entre la satisfaction des conditions nécessaires pour qu'un groupe social accepte le pouvoir juridictionnel, et la volonté des autorités juridictionnelles d'obtenir l'assentiment du groupe social. Ricci R., « La légitimation du juge constitutionnel : un législateur dérivé gardien des valeurs de la démocratie », in L'office du juge, Les actes du colloque du Sénat, op.cit. p. 490-527.

* 176 Selon Hans Kelsen, une norme est efficace lorsqu'elle attache à la condition d'une certaine conduite la conséquence d'une sanction, ou lorsqu'elle est appliquée dans les cas concrets par les organes compétents. KELSEN H., Théorie pure du droit, 2ème édition, Paris, Dalloz, 1962, p. 15.

* 177 LAMBERT A., Intervention sur le thème « Mettre fin à l'inflation normative, rendre sa compétitivité à notre
droit »
, op.cit., p. 3.

* 178 Le juridisme est défini comme un « formalisme de l'esprit qui incline à faire prévaloir rigoureusement l'application des textes sur des mesures dictées par la justice ou l'équité ». Définition tirée du portail lexical du CNRTL. [En line], site : http://www.cnrtl.fr/lexicographie/juridisme. (Consulté le 20/05/2015). Le juridisme apparaît comme une pathologie de la règle de droit et pourrait se présenter sous deux aspects qui se complètent et s'interfèrent : la sclérose-- qui entraîne la prolifération de nouvelles règles inefficaces-- et la prolifération anarchique-- qui favorise la sclérose des règles inutiles-- de la règle de droit. Lire sur la question, DE NAUROIS L. « Le juridisme et le droit », p. 1064-1082.

[En ligne], site : http://www.nrt.be/docs/articles/1968/90-10/1445-Le+juridisme+et+le+Droit.pdf. (Consulté le 20/04/2019).

* 179 LAMBERT A., Intervention sur le thème « Mettre fin à l'inflation normative, rendre sa compétitivité à notre
droit »,
op.cit., p. 3.

* 180 WIEDERKEHR G., « Qu'est-ce qu'un juge », in ROZÈS, S. « Un profil nouveau pour les juges ». Nouveaux juges, nouveaux pouvoirs ? Mélanges en l'honneur de Roger Perrot. Paris : Dalloz, 1996, p.575-586.

* 181 BERGEL J.-L., « Introduction générale », in L'office du juge, op. cit., p. 12.

* 182 Article 4 du Code civil dispose que : « le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité
ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. »

* 183 BERGEL J.-L., « Introduction générale », in L'office du juge, ibidem, p. 14

* 184 BERGEL J.-L., « Introduction générale », in L'office du juge, ibid., p. 15.

* 185 The operational definition of political participation is borrowed directly from VERBA and NIE, and has been repeated in its essentials by VERBA, SCHLOZMAN, and Brady (1995): «Political participation refers to those activities by private citizens that are more or less directly aimed at influencing the selection of governmental personnel and/or the actions they take». In DJOBA KALVOKSOU. V., Education and political participation in Cameroon, a dissertation presented to the Higher Technical Teachers' Training College (H.T.T.T.C) Bambili of the University of Bamenda (UBa) in partial fulfillment of the Requirements for the award of the Higher Technical School Post Graduate Diploma (DIPET II) in Law, 2015.

D'après Philippe BRAUD, « La participation politique désigne l'ensemble des activités d'ordre politique que peuvent avoir les individus au sein d'une société. Idéalement, elle renvoie à l'exercice d'une citoyenneté dynamique et réfléchie, mais une infime partie se mobilise activement pour la politique. Cette faible participation s'explique par le coût inhérent à la mobilisation, coût en temps, mais aussi coût en termes d'information, car la participation nécessite une compréhension de ses enjeux. Cette participation, qui peut être conventionnelle ou non conventionnelle, c'est-à-dire légale ou située à la marge de la légalité, trouve son explication dans un certain nombre de variables biologiques, sociologiques, économiques ou culturelles ». [En ligne] sur https://le-politiste.com/la-participation-politique/ (Consulté le 04/05/2019).

* 186 Cf. Code électoral, Titre III, Chapitre II, Section II, Art 58 à 62.

* 187 Cf. Code électoral, Titre III, Chapitre II, Section III, Art 63 à 67.

* 188 Cf. Code électoral, Titre III, Chapitre II, Section III, Art 68 à 69.

* 189 Code électoral Article 67(3) : « Les travaux de la commission départementale de supervision sont consignés dans un procès-verbal signé du président et des membres présents, établi en autant d'exemplaires que de membres plus deux. Chaque membre signataire en reçoit un exemplaire. L'exemplaire détenu par les représentants d'ELECAM faisant foi. Ce procès-verbal est transmis dans les soixante-douze (72) heures à la commission nationale de recensement général des votes, accompagné des documents provenant des commissions locales de vote ».

* 190 Dans le cadre de l'émission « Espace politique » de tous les jeudi soir

* 191 POUT. C., et ATEBA EYONG. R., op.cit., p111.

* 192 MANDENG, D., La procédure contentieuse en matière électorale : recherches sur le contentieux des élections au Cameroun, op.cit., p111

* 193 URGIN A., « La recette des candidats », in L'argent des élections, n°70, Paris, Seuil, 1994, p. 19.À l'occasion du scrutin relatif à l'élection présidentielle du 09 octobre 2011 l'on a observé et déploré l'existence d'inégalités flagrantes entre les candidats en lice. Pour Transparency International en effet, une inégalité des moyens sortant était entouré d'une armada sécuritaire impressionnante à chacune de ses sorties, les autres candidats devaient eux-mêmes prendre des dispositions pour assurer leur sécurité. En outre, l'absence de toute régulation des dépenses de campagne a permis que les candidats disposant des plus grandes facilités financières, à l'instar de celui du RDPC, dominent nettement le paysage public et médiatique, puisqu'ils avaient la possibilité de couvrir librement tout le territoire national. Le dispositif de financement et de plafonnement des dépenses permet ainsi l'élimination systématique, sinon l'atténuation des irrégularités résultant des disparités à travers l'allocation équitable des ressources publiques d'une part, et d'autre part par l'adoption des mesures d'accompagnement visant à assainir les moeurs politiques, à lutter contre certaines dérives liées à l'argent dans ses rapports avec la politique, à lutter contre le financement occulte des partis politiques. Lire sur cette question, MANDENG D., Le contrôle de la régularité des élections législatives au Cameroun, op.cit., p. 56-58 : LAMOUROUX S., Le contentieux des actes périphériques en matière électorale, op.cit., p. 111-121.

* 194 C'est-à-dire proportionnellement aux sièges obtenus.

* 195 Cf. Code électoral

Art. 281 :

« - La subvention est répartie en deux (02) tranches d'égal montant : - la première tranche destinée aux partis politiques représentés à l'Assemblée Nationale, au Sénat, au Conseil régional et/ou au Conseil municipal ;

- la deuxième tranche destinée aux partis politiques en fonction de leurs résultats aux dernières élections à l'Assemblée Nationale, au Sénat, et/ou aux élections régionales et municipales.

Art. 282 :

(1) La tranche destinée au financement des partis politiques représentés à l'Assemblée Nationale, au Sénat, au Conseil régional et/ou au Conseil municipal, leur est allouée proportionnellement à leur nombre de sièges respectifs.

(2) Les listes des députés, des sénateurs, des conseillers régionaux et/ou des conseillers municipaux, par parti politique, sont fournies respectivement par les bureaux de l'Assemblée Nationale et du Sénat, ainsi que par les Conseils Régionaux et les Conseils Municipaux.

Art. 283 :

(1) La tranche destinée au financement des partis politiques en fonction des résultats aux dernières élections des députés à l'Assemblée Nationale, des sénateurs, des conseillers régionaux et des conseillers municipaux leur est servie à condition qu'ils aient obtenu au moins 5% des suffrages exprimés dans au moins une circonscription au cours desdites élections.

(2) La répartition s'effectue au prorata des résultats obtenus ».

* 196 BISSECK, D., & YOUMSI, J., « Le financement des partis politiques au Cameroun ». Le statut, le financement et le rôle des partis politiques : un enjeu de la démocratie- ACCPUF, Bulletin n°6, novembre 2006, p. 91-93.

* 197 La législation relative au financement des partis politiques intervenue dix années après l'adoption des « lois dites de démocratie » en 1990, reprise par le titre XI du Code électoral prévoit le financement public des partis politiques (chapitre I, articles 279 à 283 du Code électoral) et le financement public des campagnes électorales et référendaires (chapitre II, articles 284 à 287 du Code électoral). Les dispositions susmentionnées précisent la quotité de l'État aux dépenses afférentes à certaines dépenses de fonctionnement et de campagnes électorales et référendaires des partis politiques. Cette subvention octroyée sur des critères en apparence rationnels, --la première tranche est accordée aux partis politiques après la publication des listes électorales proportionnellement aux listes présentées et acceptées dans les différentes circonscriptions électorales ; la deuxième tranche quant à elle intervient après la proclamation des résultats, au prorata du nombre de sièges obtenus, ou des résultats obtenus, notamment au moins 5% des suffrages exprimés-- ne permet cependant pas d'assurer l'égalité de chances entre les candidats. Les auteurs susmentionnés écrivaient à propos qu'« en application du critère de 5% des suffrages au moins obtenus dans une circonscription électorale par un parti politique, la deuxième tranche de subvention de l'État de 250 000 000 francs CFA a été distribuée à seize partis politiques. Les partis politiques les moins représentatifs ayant obtenu un résultat d'au moins 5% des suffrages dans une circonscription électorale ont reçu chacun 1 515 151 francs, tandis que le parti majoritaire ayant ce même résultat dans soixante-quatorze circonscriptions électorales a encaissé 112 121 212 francs CFA. » Outre ces germes d'inégalités que renferment les dispositions législatives concernant le financement des partis politiques. Certes, l'on observe l'institutionnalisation d'une commission de contrôle chargées de vérifier l'adéquation entre l'objet des fonds alloués et leur destination effective, puisque ceux-ci ne sauraient être une source d'enrichissement personnel.

* 198 POUT. C., et ATEBA EYONG. R., op.cit. P 70

* 199 Réseau du Savoir Electoral, L'Encyclopédie ACE : Partis politiques et candidats, Première édition : 1998, Numéro de révision : 3, Révisé : 2012

* 200 POUT. C., et ATEBA EYONG. R., ibid.

* 201 Il en est ainsi des codes de bonne conduite aux élections entre autres du Cameroun (2011), de la Centrafrique (adopté en 2005 et actualisé en 2010), du Burundi (2010), de la Côte-d'Ivoire (2010), de la Guinée (2011), du Mali (adopté en 2007, le code faisait l'objet d'une relecture avant le coup d'État du 22 mars 2012), de la Mauritanie (2009), du Niger (2011), de la RDC (2011), du Congo (2012), etc.

* 202 Les codes de bonne conduite aux élections existent également en Europe. (Voir. Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, Code de bonne conduite en matière électorale, Lignes directrices et rapport explicatif, adoptés par la commission de Venise lors de sa 52e session, en octobre 2002.

* 203 Le terme « code de conduite » s'applique à plusieurs phénomènes. Régulier dans le domaine économique, le code de conduite a progressivement gagné la sphère administrative, juridique et politique. Certains organismes internationaux, publics ou privés, ont fait adopter plusieurs codes de conduite adressés aux États ou aux responsables dans les États (exemple : le code de conduite pour les responsables de l'application des lois [AG, 17 décembre 1979, résolution 34/169] ; le code international de conduite des agents de la fonction publique, [doc. A/RES/51/59] ; le chapitre III de la Charte africaine sur les valeurs et les principes du service public et de l'administration est consacré au code de conduite des agents du service public, etc.).

* 204 Voir devant la CPI, pour les violences postélectorales au Kenya, les affaires Le procureur c. William SAMÆI RUTO et Joshua ARAP SANG ; Le procureur c. Francis KIRIMI MUTHAURA et UHURU MUIGAI KENYATTA ; pour les violences postélectorales en Côte-d'Ivoire, affaire Le procureur c. Laurent Gbagbo.

* 205 RFI Direct, Publié en ligne le 25-11-2018, modifié le 25-11-2018 à 03:19, disponible sur http://www.rfi.fr/afrique/20181125-rdc-presidentielle-candidat-polemique-securite-theodore-ngoy (consulté le 04/05/2019)

* 206 Guide de surveillance du NDI pour le Réseau mondial d'observateurs nationaux des élections (GNDEM), SURVEILLER ET RÉDUIRE LA VIOLENCE ÉLECTORAL À TRAVERS L'OBSERVATION CITOYENNE NON PARTISANE DES ÉLECTIONS, 2014 L'Institut National Démocratique pour les Affaires Internationales. P8/92 [En ligne] sur https://www.ndi.org/sites/default/files/Monitoring%20and%20Mitigating%20Electoral%20Violence_FR.pdf






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