A mes parents,
KALVOKSOU Rigobert et HAOUDA Victorine.
REMERCIEMENTS
Je tiens à exprimer mes sincères remerciements
et ma reconnaissance à toutes les personnes qui, de près ou de
loin, ont contribué à la réalisation de ce travail.
Tout d'abord, à mon Directeur de mémoire, le
Docteur ABDOUL Nasser, à qui je voudrais exprimer ma gratitude et ma
reconnaissance non seulement pour avoir accepté de diriger ce travail de
recherche, mais surtout pour sa patience, disponibilité, ses lumineuses
orientations et suggestions sans lesquelles ce travail n'aurait pas pu
être réalisé. Merci, cher Docteur pour votre rigueur
intellectuelle et votre sens du travail bien fait.
Ensuite, je voudrais pareillement exprimer toute ma
reconnaissance et ma gratitude à l'endroit de l'ensemble du personnel de
la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université
de Maroua et plus particulièrement à ceux du Département
de Droit Public et Science Politique qui sont les artisans de cette
formation.
J'exprime également ma reconnaissance à
l'endroit de tous les membres de ma famille, une fois de plus mes parents
KALVOKSOU Rigobert et HAOUDA Victorine ; mes frères et mes soeurs
LAOUNA Jean François, GUIDOUA KALVOKSOU Sébastien, GUENDA
Cécile, FIMIKE Rosine Odette, KALVOKSOU John Oliver, DOUMARA Benjamin
qui ont énormément contribué aussi bien
financièrement, matériellement que moralement à la
réussite de ce travail.
Par ailleurs, je voudrais pareillement exprimer toute ma
gratitude à l'endroit de mes amis NGANSOU BOUZIA, DOBA DJACKDJING
Vincent de Paul, BELBARA Parfait, RANE Abichag Grace et HENDJENA Jean, pour le
soutien multiforme et les encouragements constants.
Enfin, mes sincères remerciements à mes
camarades de promotion GNOWA HOULY Alexis, LIRWE SAODA WAIROU et VIDESSOU
Marcel pour leur collaboration sans faille.
LISTE DES ABREVIATIONS
AG : Assemblée
générale
AN : Assemblée
Nationale
AUF : Agence Universitaire de la
Francophonie
CADEG : Charte africaine de la
Démocratie, des Elections et de la
Gouvernance
CADHP : Charte Africaine des
Droits de l'Homme et des Peuples
CDS : Commission
départementale de supervision
CEDH : Cour
Européenne des Droits de l'Homme
CIADH : Convention
Interaméricaine des Droits de l'Homme
CLV : Commission locale de
vote
CM : Conseil Municipal
CNI : Carte Nationale
d'Identité
CNRTL : Centre National de
Ressources Textuelles
CNRV : Commission nationale de
recensement des votes
CNU : Charte des
Nations-Unies
CR : Conseil
Régional
CRDF: Central Research Development
Fund
CRTV: Cameroon Radio and
Television
DCELR : Déclaration sur
les critères pour les élections libres et
régulières
DIPET : Diplôme de Professeur
de l'Enseignement Technique
DUDH : Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme
DUDHC : Déclaration Universelle
des Droits de l'Homme et du Citoyen
ELECAM : Elections Cameroon
FCC : Front Commun pour le
Congo
FCFA : Franc de la
Communauté Financière Africaine
FES:
FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG
GNDEM: Global Network of Domestic
Election Monitors
Gouvernance
HTTTC: Higher Technical Teacher's
Training College
IHEJ : Institut des Hautes Etudes
sur la Justice
JA : Juge
administratif
LGDJ : Librairie
Générale de Droit et de Jurisprudence
MDR : Mouvement pour la
Défense de la République
MINAT : Ministre de
l'Administration Territoriale
MINFI : Ministère des
Finances
MINEPAT : Ministère de
l'Economisme, de la Planification et de
l'Aménagement
du Territoire
MRC : Mouvement pour la
Renaissance du Cameroun
NDI : National Democracy
Institute
ONEL : Observatoire National
des Elections
ONU : Organisation des
Nations Unies
PIDCP : Pacte International des
Droits Civils et Politiques
PRC : Président de
la République du Cameroun
PUF : Presses
Universitaires de France
PV :
Procès-verbal
RDC : République
Démocratique du Congo
RDPC : Rassemblement
Démocratique du Peuple Camerounais
SDF : Social Democratic
Front
TA : Tribunal
administratif
UA : Union Africaine
Uba: University of Bamenda
UDC : Union
Démocratique Camerounaise
UNC : Union Nationale
Camerounaise
UNDP : Union Nationale pour la
Démocratie et le Progrès
RESUME
S''il est vrai que la loi N° 2012/001 du
19 avril 2012 portant Code électoral, modifiée et
complétée par la loi N° 2012/017 du 21 décembre 2012,
a apporté beaucoup d'améliorations au-delà de
l'uniformatisation de la législation en matière
électorale, il faut également reconnaitre qu'elle comporte un
certain nombre d'insuffisances entravant l'organisation d'un scrutin
inclusivement participatif du fait de sa qualité en terme de respect des
standards internationaux. Il s'agit en effet de l'existence d'une multitude de
limites entravant l'organisation d'élections transparentes, libres
justes et équitables. Malheureusement, il s'agit d'un idéal
à atteindre. C'est la raison pour laquelle une bonne frange de citoyens
ne s'intéresse pas à la chose électorale, estimant
qu'au-delà des contraintes déjà existantes, il y a comme
une sorte concurrence déloyale.
Notre motivation à entreprendre une étude sur la
problématique de la candidature en droit électoral camerounais
est venue non seulement de la réduction drastique du nombre de candidats
pendant les dernières élections, mais également à
cause du nombre important de contestations dans le cadre du contentieux
préélectoral en marge de l'élection présidentielle
du 07 octobre 2018 ; associées surtout à la pertinence de
l'objet des requêtes. Pareillement les solutions données par le
juge ont également fondé notre volonté à contribuer
à l'étude sur la question.
Cette étude vise globalement identifier les types de
contraintes à l'accès à la candidature ou au droit de
candidater dont il s'agissait en réalité d'examiner obstacles
à la participation dans la gestion des affaires publiques. Pour
atteindre un tel objectif, nous avons opté pour une approche
pluridisciplinaire, même si primauté dans la démarche a
été donné à l'analyse des différents textes
et actes juridiques, des documents, des contributions doctrinales, des
décisions du juge en matière électorale d'une part, et sur
d'autres méthodes empiriques ou sociologiques telles que les interviews
et enquêtes d'autre part.
Les résultats que nous avons obtenus et qui corroborent
dans une certaine mesure nos hypothèses, font état de ce que les
contraintes à la candidature ne sont pas que immédiates à
la déclaration de candidature, mais beaucoup plus importantes dans le
régime juridique globale de l'organisation de l'ensemble du processus
électoral. D'où l'impérieuse nécessité d'une
relecture du Code électoral à l'effet de promouvoir une
participation de tous et de chacun dans le processus de prise de
décision.
ABSTRACT
Even if it's true that the law N° 2012/001 of 19 April
2012 relating to the Electoral Code, amended and supplemented by law N°
2012/017 of 21 December 2012, has brought a lot of enhancements beyond the
harmonization of electoral legislation, it has to be recognized that it also
contains a certain number of insufficiencies in terms of respect to the
international standards. Indeed, that is to say the existence of several
limitations hindering the organization of transparent, free, fair and equitable
elections. Unfortunately, it is about an ideal to reach. That is the reason why
a good number of citizens are not interested with electoral business,
considering that beyond the constraints already in force, it seems like there
is a sort of unlawful competition.
Our motivation to undertake a study on the problematic of
candidacy under Cameroonian electoral law is not only came from drastic cutback
of the number of candidates during the last elections, but also because of the
contestations in the framework of pre-electoral litigations at the occasion of
the 07th October 2018 presidential election, mainly associated with
the pertinence of the requests object. Similarly, the solutions given by the
judge founded also our will to contribute to the study of the matter.
This study aims at identification of the types of constraints
to access to candidacy or the right to stand as candidate that it was to
examine the obstacles to participation in the management of public affairs. To
reach such kind of objective, we have been favorable for multidisciplinary
approach, even if we have given priority to the analysis of different statutes
and legal acts, documents, contributions of writers, case laws in electoral
domain on one hand, and others empirical or sociological methods like
description and interviews and surveys in other hand.
The results we came out with and which has corroborated in a
certain way our starting assumptions, give a report that the constraints to
candidacy are not only immediate as during the submission of candidacy paper,
but also many more important throughout the global legal regime of the
organization of the whole electoral process. Therefore, the imperious necessity
is to promote participation of each and others in the decision making
process.
SOMMAIRE
INTRODUCTION 1
IERE PARTIE : LES CONTRAINTES DIRECTES ET
IMMEDIATES A L'ACCES A LA CANDIDATURE ELECTORALE 14
CHAPITRE 1 : LES CONTRAINTES A L'EXERCICE DU DROIT A LA
CANDIDATURE COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATTIONS ELECTORALES 15
Section 1 : De la diversité et de la
variété des obstacles dans l'ordre général 15
Section 2 : Les obstacles à l'égalité
et à l'équité 27
CHAPITRE 2 : LES CONTRAINTES A L'EXERCICE DU DROIT D'ACCES A
LA CANDIDATURE SPECIFIQUE A CHAQUE TYPE D'ELECTION 33
Section 1 : Les contraintes affectant l'exercice du droit
à la candidature dans le cadre des élections nationales 33
Section 2 : Les contraintes affectant l'exercice du droit
à la candidature dans le cadre des élections locales 38
IIÈME PARTIE : LES CONTRAINTES INDIRECTES ET
SOUS-JASCENTES A L'ACCES A LA CANDIDATURE 43
CHAPITTRE 3 : LA DISSUASION DANS LES CADRE DE L'ACCES A
LA CANDIDATURE AU MOYEN DE L'INTERVENTION DU JUGE ELECTORAL 44
Section 1 : Les contraintes à la saisine du juge
électoral en matière de contentieux de la candidature 45
Section 2 : Les contraintes entamant l'objectivité et
l'efficacité du juge électoral 55
CHAPITRE 4 : LES DEMOTIVATIONS PROVENANT DES
INSUFFISANCES DU REGIME JURIDIQUE DE L'ORGANISATION DE L'ENSEMBLE DU PROCESSUS
ELECTORAL 63
Section 1 : Les entraves au plein exercice des droits
et libertés rattachés à la qualité de candidat
64
Section 2 : La fragilité de l'ordre public
électoral et la sécurité des candidats 70
CONCLUSION GENERALE 75
BIBLIOGRAPHIE 76
ANNEXES 84
TABLE DES MATIERES 8
June 2015
5
INTRODUCTION
S'il est vrai que la consolidation de la
démocratie1(*) et de l'État de droit se
mesure en termes de respect des droits fondamentaux des citoyens2(*), il n'en demeure pas moins que
l'alternance politique semble de plus en plus alimenter les débats quant
à sa considération comme un critère essentiel
d'identification d'un régime politique démocratique. En effet
pour les contestataires de la considération de l'alternance comme
élément majeur de la démocratie, un système
restrictif du nombre de mandat constitue une atteinte notoire à la
volonté de peuple souverain dans sa faculté de plébisciter
indéfiniment le candidat de son choix. Or, il s'avère que tout
comme le droit de vote, la candidature constitue également un moyen de
participer à la gestion des affaires publiques dans le cadre des
élections politiques. Mais alors pourquoi s'intéresser à
une étude essentiellement basée sur la question de la
candidature ?
I. CADRE DE L'ETUDE
C'est en effet le lieu pour donner dans le cadre contexte
général et justifications de l'étude (A), les motivations
à entreprendre cette étude ; de définir des termes du
sujet (B) et procéder à la délimitation du sujet (C)
A. CONTEXTE GÉNÉRAL ET JUSTIFICATIONS DE
L'ÉTUDE
La participation politique du peuple à l'exercice du
pouvoir et donc à l'édification de la démocratie à
travers l'expression du droit de vote, tout comme droit à la
candidature, constituent des potentiels gages des droits fondamentaux du
citoyen dans la mesure où ils apparaissent comme le reflet d'une
présomption de l'éventualité d'une alternance politique ou
d'un remplacement de la classe politique gouvernante. C'est dire en effet que
le droit à la candidature est briseur de la dictature, l'aristocratie,
de l'oligarchie, de la monarchie et de la confiscation du pouvoir par un
individu ou un groupe de personnes.
Cependant, cette conception du droit à la candidature
peut néanmoins être considérée comme un arbre qui
cache la forêt pour le cas des nouveaux Etats et du Cameroun en
particulier3(*), si l'on
jette un regard rétrospectif sur son évolution politique depuis
son accession à l'autonomie interne jusqu'à nos jours ; en
passant par l'avènement de l'indépendance et les vents de la
démocratie des années 1990 dites de liberté.
Sans qu'il soit besoin de revenir sur les
procédés de désignation interne ou d'investiture des
candidats aux fonctions politiques électorales sous l'égide du
parti unique, il convient d'apporter la précision selon laquelle la
question de la candidature a toujours été au Cameroun le noyau du
droit électoral.
Partant simplement du constat selon lequel en dehors des
conditions d'éligibilités, c'est-à-dire du régime
de la candidature ayant toujours relevé du domaine de la loi, tous les
autres aspects du droit électoral ont toujours fait l'objet de
création règlementaire par l'intervention du Président de
la République (PRC) ou du Ministre de l'Administration Territoriale
(MINAT).
Parmi les éléments ayant motivé le choix
de ce thème de recherche, on peut citer : la réduction
drastique du nombre de candidats à l'élection
présidentielle du 07 octobre 2018 ; l'interpellation des critiques
politiques face à pertinence et la consistance des affaires
(requêtes) enregistrées dans le cadre des contentieux
préélectoral et postélectoral en marge de la
dernière élection présidentielle ; le régime
juridique contraignant et ou restrictif de l'accès à la
candidature aux élections politiques ; la candidature à la
candidature (primaires et investitures au sein des partis politiques) ;
les problèmes de la représentation de toutes les composantes
sociologiques dans les élections municipales et parlementaires ; la
problématique de la prise en compte de la parité genre ; les
découpages électoraux défavorables à l'expression
de l'égalité entre les candidats et l'écartement des
chances de représentation des minorités politiques et
sociologiques ; la subjectivité de certaines conditions
d'éligibilité ; le silence face à la survivance des
situations d'incompatibilité marquée par le cumul de fonctions
politiques incompatibles ; les limites à l'expression du droit
à la protection de la candidature dans le cadre du contentieux
pré-électoral ; les révisions récurrentes des
dispositions de la loi électorale relatives à la candidature et
notamment en ce qui concerne les conditions d'éligibilité ;
le rôle trouble des partis politiques dans l'investiture de leurs
candidats en marge des principes démocratiques et
constitutionnels ; l'imprévision d'un mécanisme juridique de
gestion des coalitions et ralliement après la déclaration et la
validation des candidatures (effet du retrait de la candidature) ; le
problème du financement institutionnel ou public de la campagne
électorale et les effets de la fin de la campagne
électorale.
B. DÉFINITION DES TERMES DU SUJET
Une analyse suffisamment convenable de la thématique de
ce travail nécessite que soit préalablement apportées
quelques clarifications terminologiques des notions qu'elle comporte. C'est la
raison pour laquelle chacune de ces notions doit être
précisée et placée dans son contexte afin de pouvoir
déterminer sa place dans l'étude. La
« problématique », « droit
électoral » (1) et de la notion de
« candidature » (2), feront l'objet d'un examen
minutieux afin de comprendre l'enjeu de notre réflexion.
1. DÉFINITION DES NOTIONS DE
« PROBLÉMATIQUE » ET DE « DROIT
ÉLECTORAL »
Le dictionnaire universel entend par
problématique, l'« ensemble des
problèmes concernant un sujet »4(*). Elle est la présentation
d'un problème sous différents aspects. Poser une
problématique permet de développer sa réflexion, son sens
critique, et ainsi de pouvoir répondre plus facilement à des
problèmes divers. Elle permet aussi de développer un raisonnement
personnel au travers d'une question.
Le droit électoral est la branche du
droit qui public régit le domaine des élections et des
opérations de vote de façon plus générale.
Considéré comme le droit de la représentation politique
dont il assure le respect et la continuité5(*), le droit électoral organise et
réglemente les consultations électorales afin de permettre la
participation de tous les citoyens à la gestion des affaires de
leur cité. Selon Madame Sophie LAMOUROUX, le droit électoral
permet d'assurer l'égalité des électeurs et leur
liberté de choix lorsqu'il est considéré
individuellement.
2. CLARIFICATION CONCEPTUELLE DE LA NOTION DE
CANDIDATURE
La candidature est l'« Action de se porter
candidat à une fonction dont le titulaire est désigné par
élection ou nomination »6(*).
La candidature est le fait de se porter candidat, et se
proposer à une fonction, par voie d'élection ou de
nomination7(*). Elle est
également définie comme la présentation personnelle ou
suscitée d'un individu à une élection, à une
nomination ou à un concours8(*). Le professeur Claude Emeri la définit de
manière plus extensive, et l'assimile à « l'acte par lequel
un individu ou un groupe d'individus se portent candidats à un mandat
public ou privé et revendiquent les droits attachés à ce
titre »9(*).
La candidature soulève la problématique de sa
reconnaissance partant, de sa garantie. Sur le plan international, l'on observe
que certains textes énumérés de manière non
exhaustive, consacrent le droit de participation des citoyens notamment, le
droit de se faire élire. À cet égard, l'article 6 de la
Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen (DDHC) dispose que
« tous les citoyens étant égaux, [ils] sont
également admissibles à toutes dignités, places et emplois
publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de
leurs vertus et de leurs talents ». L'article 3 de la
Déclaration sur les critères pour les élections libres et
régulières énonce dans une perspective globale, les droits
et responsabilités relatifs à la candidature, incombant aussi
bien au citoyen qu'à l'État.
Sur le plan interne, la Constitution reconnait à tous
les citoyens le droit de participer en proportion de leurs capacités,
aux charges publiques, il consacre parallèlement les partis politiques
comme instruments de l'expression du suffrage. La candidature constitue un
droit fondamental du citoyen par conséquent, elle est inhérente
à la démocratie représentative. Elle concourt ainsi au
pluralisme politique et social, déclenche le processus électoral
et permet aux citoyens de choisir librement leurs représentants. La
présentation de la candidature varie en fonction de l'élection
concernée, elle est individuelle dans le cadre d'un scrutin uninominal,
et collective dans les scrutins plurinominaux ou de liste.
Au Cameroun, l'on relève que les candidatures sont
collectives et présentées par les partis politiques, dans le
cadre des élections municipales et législatives. En revanche,
concernant les élections présidentielles, elles sont soit,
individuelles et présentées par les partis politiques, soit
indépendantes.
C. DÉLIMITATION DU CHAMP DE L'ÉTUDE
Au plan géographique, même s'il est vrai que nous
ferons de temps en temps du droit comparé lorsqu'il s'avèrera
nécessaire, il faut préciser que cette étude se limite
à étudier essentiellement le droit électoral camerounais.
Au plan matériel, cette étude ne se consacrera
qu'à l'analyse de la candidature dans le cadre des élections des
conseillers municipaux, conseillers régionaux, députés et
sénateurs. On exclura l'élection des maires, présidents
des conseils régionaux et leurs adjoints ; on négligera
également l'élection des membres du bureau de l'Assemblée
nationale et du Sénat.
Au plan temporel, on s'inscrira dans la période de
199010(*) à nos
jours avec emphase sur les textes issus de la grande réforme
constitutionnelle de 199611(*).
II. LES IMPLICATIONS DE L'ÉTUDE
Comme tout travail de recherche, cette étude implique
la présentation des objectifs et l'intérêt de
l'étude (A), la revue de la littérature (B), la
problématique et les hypothèses (C).
A. OBJECTIFS ET INTÉRÊT DE L'ÉTUDE
Comme indiqué, il est question pour nous de
présenter d'abord les objectifs (1) de ce travail de recherche avant
d'en cerner l'intérêt (2).
1. OBJECTIFS DE L'ÉTUDE
Ce travail de recherche vise pour l'essentiel d'abord à
identifier les tares de notre législation électorale susceptibles
d'entraver le droit de se porter candidat ou de candidater à une
élection politique, de jouir des prérogatives s'y attachant dans
le strict respect des grands principes constitutionnels tels que la justice,
l'égalité, l'équité et la non-discrimination.
Ensuite, cette étude analytique permettra de poser les jalons d'une
réforme en termes de perspectives sur l'intérêt d'une
relecture salutaire du Code électoral camerounais ne serait-ce que dans
les matières touchant l'exercice du droit à la candidature. Au
fond, il est question de vérifier la conformité du droit
électoral12(*) aux
dispositions de la constitution et des conventions auxquelles le Cameroun est
partie.
2 INTÉRÊT DE L'ÉTUDE
L'importance de cette étude est identifiable par le
fait qu'elle sera un moyen d'examiner les déficiences et tares du
régime juridique des élections et plus exactement les
insuffisances du système camerounais de la participation politique
à travers la candidature qui constitue le droit d'être
associé à la gestion des affaires publiques13(*). En plus de cela, ce serait
un apport considérable en terme d'évaluation non seulement des
conditions d'accès à la candidature électorale, mais
également d'apprécier les règles de transparence,
d'égalité et d'équité devant encadrer tout le
processus électoral et de contribuer à la consolidation de la
démocratie à travers l'exercice des fonctions politiques
électives qui nécessite au préalable l'expression du droit
à la candidature.
B. REVUE DE LA LITTÉRATURE
D'après SELMA JOSSO 14(*), le droit de vote et le droit de se porter candidat
(ou droit à candidater) « sont cruciaux pour
l'établissement et le maintien des fondements d'une véritable
démocratie régie par la prééminence du
droit15(*) ».
Elle fait remarquer que, conditions sine qua non d'une démocratie
pluraliste, les droits du citoyen sont énoncés en termes
similaires par l'ensemble des instruments universels16(*) et régionaux17(*) protecteurs des Droits de
l'homme. Elle a pu faire le constat selon lequel tous reconnaissent qu'ils
constituent18(*)
« le fondement de la légitimité et de la
légalité du pouvoir politique19(*) ». Pourtant, force est de constater que la
doctrine comme les juridictions font peu de cas du « droit à
candidater » en tant que tel. Seule la Cour européenne des
droits de l'homme mentionne explicitement « le droit de se porter
candidat » tout en le tenant pour synonyme du « droit
d'éligibilité ». Le droit à candidater fait
ainsi figure de « grand oublié » au profit du droit
d'éligibilité et du droit de vote. Ainsi, s'il est
généralement admis que « les droits du citoyen [sont]
composés du droit de vote et du droit d'éligibilité
20(*)», le droit
à candidater est passé sous silence. Le droit à candidater
est souvent négligé au profit du droit de vote. SELMA JOSSO
découvre pareillement que la a valorisation du droit de vote au
détriment du droit à candidater est également
illustrée par l'une des justifications aux régimes
d'inéligibilité : la préservation de la liberté de
l'électeur. Elle remarque que les difficultés rencontrées
par le candidat à la députation sont donc nombreuses et que
celles-ci sont pour l'essentiel Issues d'incohérences textuelles qui
constituant des malfaçons structurelles traduisant le peu d'attention
accordé, par le législateur, au droit à candidater.
Dans la jurisprudence européenne ; alors que la CEDH
considère que les États bénéficient d'une large
marge d'appréciation en matière électorale, elle
reconnaît « se [montrer] encore plus prudente dans son
appréciation des restrictions [au droit de se présenter à
des élections ...] que lorsqu'elle est appelée à examiner
des restrictions au droit de vote ». Cette appréciation
différenciée du droit à candidater et du droit de vote est
également présente dans la jurisprudence constitutionnelle. Il
suffit pour s'en convaincre de constater, à la suite de D. ROUSSEAU, que
le Conseil constitutionnel ne s'est pas prononcé sur la
constitutionnalité de toutes les exclusions actuelles de
l'éligibilité, alors que « certaines pourtant sont
très discutables21(*) ».
Au Cameroun on ne peut dire que le législateur accorde
moins d'attention à la candidature dans la mesure où à
chaque fois qu'il est intervenu pour modifier des dispositions de la loi
électorale, il n'a jamais manqué de retoucher les conditions
d'éligibilité. OLINGA A.D. fait justement remarquer que
« les conditions d'éligibilité varient d'une
élection à une autre, l'on note au plan formel avec le code
électoral des similitudes dans l'architecture de ce que la doctrine
qualifie de « filtre » eu égard au caractère
sensible du droit à l'éligibilité c'est-à-dire de
se porter candidat »22(*). Cet auteur souligne également les limites du
régime de la candidature en termes de d'égalité et
d'équité entre les candidats dans les conditions
d'éligibilité. C'est à ce titre qu'il fustige et trouve
à la limite injuste le fait « d'imposer à un
personnage politique d'envergure nationale d'avoir à produire à
l'appui de sa déclaration de candidature trois cent signatures au plan
national, alors que le leader ou candidat d'un parti n'ayant qu'un seul
conseiller dans une commune est soustrait à une telle
exigence »23(*).
C'est justement toutes ces considérations qui nous ont
amenés à entreprendre un travail de recherche sur la
problématique de la candidature électorale en droit camerounais,
mais cette fois essentiellement consacrée à une identification
analytique de la nomenclature des contraintes au droit de candidater au
Cameroun qui apparait à l'évidence comme un droit malmené
et dont la rigidité normative, les imprécisions et autres
insuffisances entravent le plein exercice.
C. PROBLÉMATIQUE ET HYPOTHÈSES DE
RECHERCHE
Même si cet intitulé est fusionnant, nous optons
pour une présentation distincte de la problématique (1) et des
hypothèses de recherche (2).
1. PROBLÉMATIQUE
La problématique est la question centrale, de l'objet
de recherche. « La construction de l'objet de recherche est
un des points essentiels et le plus difficile de la recherche, le fondement sur
lequel tout repose »24(*) pense GRAWITZ. Elle constitue une
étape charnière de la recherche dont le questionnement est aussi
important que les réponses. C'est ce que rappelle fort pertinemment
l'anthropologue français CLAUDE LEVI STRAUSS, lorsqu'il affirme :
« le savant n'est pas uniquement celui qui donne de bonnes
réponses, mais plutôt celui qui se pose des bonnes
questions ».25(*) Cette assertion souligne le caractère
fondamental de la problématique dans le travail du chercheur. Il importe
donc pour nous d'y accorder une attention particulière. Dès lors,
en ce qui concerne notre travail dont la thématique porte la
problématique de la candidature en droit électoral camerounais,
nous sommes interpelés à analyser le problème des
insuffisances ou carences du régime juridique du droit de candidater.
En effet l'accès au droit à la candidature
implique l'exerce d'un certain nombre de droits et n'exclut pas
l'éventualité de la mise en jeu de la responsabilité. Il
est donc question pour nous d'identifier pour le cas du Cameroun, les
éléments de droit et de fait faisant de la candidature un
phénomène englobant un ensemble de problèmes entravant
l'efficacité du processus électoral quant au respect d'un certain
nombre de principes universels gouvernant l'organisation d'une élection
démocratique, juste, libre, égale et libre. C'est en cela que
nous parviendrons à cerner l'ensemble des problèmes
inhérents au régime juridique de la candidature électorale
au Cameroun en termes de limites (insuffisances) que présente le
régime juridique de la candidature en droit électoral
Camerounais.
D'où l'impérieuse nécessité de
s'interroger au point de savoir : quelle est la nomenclature
des limites à l'expression du droit à la
candidature ?
2. HYPOTHÈSES
Une hypothèse de recherche est la réponse
présumée à la question qui oriente une recherche.
Concrètement, il s'agit comme une sorte de tentative de réponse
intuitivement anticipative à une question de recherche. En ce qui nous
concerne, à la préoccupation ci-dessus évoquée, nos
hypothèses sont les suivantes : les contraintes au droit
d'accès à la candidature électorale au-delà
d'être variées, sont en réalité ambivalentes. On
penserait à l'existence d'obstacles directes et indirects ; des
obstacles de droit26(*) ou
de fait27(*).
III. CONDUITE DE L'ÉTUDE
Cette articulation est consacrée non seulement à
la méthodologie (A) mais également au plan de rédaction
(B).
A. MÉTHODE DE RECHERCHE
Il est de principe que toute discipline qui se veut autonome,
se définisse au travers de son objet et de sa méthode. Le
professeur OMAR AKTOUF définit la méthode comme « la
procédure logique d'une science, c'est-à-dire l'ensemble des
pratiques particulières qu'elle met en oeuvre pour que le cheminement de
ses démonstrations et de ses théorisations soit clair,
évident et irréfutable »28(*). DESCARTES qui
considère la méthode comme un moyen pour bien conduire une
pensée, met l'accent sur la nécessité de s'assurer de
l'objectif de ce que l'on étudie, et surtout de ce que l'on
élabore à partir de cette étude. Selon lui, parce que le
bon sens est la chose du monde la mieux partagée, chacun pense en
être si bien pourvu que ceux même qui sont les plus difficiles
à contenter en toute autre chose, n'ont point coutume d'en
désirer plus qu'ils en ont29(*). Il en résulte que la méthode d'une
recherche peut être entendue comme l'ensemble des opérations
intellectuelles qui permettent d'analyser, de comprendre et d'expliquer la
réalité étudiée dans une démarche logique
destinée à rendre intelligible la réalité à
appréhender30(*).
La présentation de la démarche méthodologique liée
à l'analyse de la problématique de la candidature en droit
électoral camerounais, s'inscrira dans un ancrage disciplinaire auquel
nous adjoindrons plusieurs instruments d'analyse nécessaires à
l'appréhension du sujet. L'élection est considérée
comme le procédé de sélection des gouvernants au sein de
la société politique.
L'approche pluridisciplinaire qui s'impose à nous dans
cette recherche, permet de relever le lien étroit qui existe entre le
droit électoral et le droit du contentieux électoral-- qui est un
ensemble de règles destinées à régir les
problèmes de compétence, les questions de procédure,
appelées à se poser dans le processus de règlement des
contestations et réclamations relatives aux élections31(*)--, et les autres branches du
droit. Considéré comme le droit de la représentation
politique dont il assure le respect et la continuité32(*), le droit électoral
organise et réglemente les consultations électorales afin de
permettre la participation de tous les citoyens à la gestion des
affaires de leur cité. Il est inséparable de la démocratie
politique qu'il organise et consolide. Selon Sophie LAMOUROUX, le droit
électoral permet d'assurer l'égalité des électeurs
et leur liberté de choix lorsqu'il est considéré
individuellement. En revanche, examiné sous un aspect collectif, il vise
à garantir l'authenticité de la volonté des
électeurs notamment, la sincérité des résultats du
scrutin33(*). Pour ce qui
est du droit constitutionnel, il faudrait relever que le droit électoral
est une émanation de la Constitution de laquelle il tire sa principale
source. La Constitution énonce les principes généraux du
droit électoral d'une part, elle définit, organise en outre les
modalités d'exercice des droits fondamentaux relatifs au vote et
à l'éligibilité des citoyens, et aménage la
garantie desdits droits d'autre part34(*). Le professeur Jean DU BOIS DE GAUDUSSON
écrit, concernant les modalités de productions des Constitutions
africaines, qu'elles sont dictées par des considérations
politiques, leurs révisions contiennent des corrections
nécessaires pour pallier les imperfections, les incomplétudes ou
les inadaptations relevées dans le contexte sociopolitique35(*). Par rapport au droit
administratif, l'élection étant considérée comme
une opération administrative en raison du concours de l'Administration
pour l'organisation matérielle de celle-ci--, parce qu'elle convoque les
électeurs, fournit le bureau électoral qui présidera le
droit électoral etc.--, c'est elle qui par sa nature d'opération
octroie le caractère de pleine juridiction au contentieux
électoral qui s'inspire des techniques procédurales
employées dans le contentieux administratif notamment son
caractère inquisitorial. Lorsqu'on la rapproche au droit privé,
on note que la procédure contentieuse électorale, dépend
du droit processuel. Le droit processuel qui est considéré comme
le droit du procès, droit commun à toutes les procédures,
se définit comme le droit qui garantit l'accès à la
justice, le droit à un juge et à une bonne justice, qui est le
pivot de la garantie des droits et en conséquence, demeure au coeur de
l'effectivité des droits des citoyens36(*). Il faudrait par ailleurs relever que les
règles applicables à l'électorat sont identiques à
celles qui intéressent l'état des personnes, notamment la
capacité, la nationalité, le domicile. La garantie de ces
règles relève de la compétence du juge judiciaire qui
intervient en matière électorale en qualité de juge civil,
de juge pénal ou de juge des référés. Le choix des
instruments d'analyse utilisés dans notre étude permet de rendre
compte du cheminement que nous avons suivi afin de parvenir à des
résultats fiables. Le professeur Jean Louis BERGEL écrit à
ce propos que la méthode est considérée dans son sens
étymologique comme un « cheminement », un
enchaînement raisonné de moyens en vue d'une fin, ou la voie
à suivre pour parvenir à un résultat37(*). Madeleine GRAVITZ quant
à elle donne une vision plus générale de la
méthode, et l'analyse comme « l'ensemble des opérations
intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les
vérités qu'elle poursuit, les démontre, les vérifie
»38(*).
L'étude de la problématique de la candidature en
droit électoral camerounais nous amène ainsi à adopte r
une démarche intégrative qui associe plusieurs instruments
d'analyse, car si la méthode apparaissait unique et universelle à
DESCARTES, elle s'est diversifiée en fonction du domaine d'application
et même à l'intérieur d'un domaine
déterminé39(*).
Notre démarche méthodologique principale qui
sera celle de l'exégèse portera sur l'analyse des
différents textes et actes juridiques, des contributions doctrinales
ainsi que sur les décisions existantes rendues par les juges
compétents en matière électorale d'une part, et sur
d'autres méthodes empiriques ou sociologiques telles que la description
et les interviews.
B. STRUCTURE DU TRAVAIL
Les deux grands axes qui constitueront l'ossature de notre
travail sont les suivants :
En 1ère partie : LES CONTRAINTES
DIRECTES ET IMMEDIATES A L'ACCES A LA CANDIDATURE ELECTORALE.
En 2ème partie : LES CONTRAINTES
INDIRECTES ET SOUS-JASCENTES A L'ACCES A LA CANDIDATURE.
IERE PARTIE : LES CONTRAINTES DIRECTES ET
IMMEDIATES A L'ACCES A LA CANDIDATURE ELECTORALE
CHAPITRE 1 : LES CONTRAINTES A L'EXERCICE DU DROIT
A LA CANDIDATURE COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES
Dans le Code électoral applicable au Cameroun, le
législateur a bien voulu éviter des amalgames lorsqu'il fixe
distinctement le cadre juridique des règles générales
applicables à l'ensemble des consultations électorales de celui
des règles applicables à chaque type d'élection dans sa
spécificité. C'est en effet fort de ce constat, et surtout pour
des raisons de commodité que nous avons envisagé fonder notre
analyse dans cette logique différentielle.
Les contraintes communes à toutes les consultations
électorales sont celles d'ordre générales entamant le
droit d'accès à la candidature à toutes les
élections prévues par le Code électoral. A la lecture du
Code électoral, il ressort qu'on note une diversité se
manifestant par une variété d'obstacles d'ordre
général (Section 1) renforcés par des entraves à
l'égalité et à l'équité (Section 2).
I. DE LA DIVERSITÉ ET DE LA
VARIÉTÉ DES OBSTACLES DANS L'ORDRE GÉNÉRAL
Cette diversité peut être mieux
appréhendée en opérant un distinguo entre
empêchements à l'initiative ou à la motivation (A) et les
contraintes temporelles (B).
A. LES EMPÊCHEMENTS À L'INITIATIVE OU À
LA MOTIVATION
S'il est vrai que l'accès à la candidature est
un droit fondamental consacré aussi bien par les instruments juridiques
nationaux40(*)
qu'internationaux41(*) auxquels le Cameroun est partie; il n'en demeure
pas moins que la rigidité de l'encadrement juridique de l'exercice de ce
droit participe véritablement à son verrouillage42(*). Il est logique que l'exercice
d'un droit requière en contrepartie la satisfaction d'un certain nombre
d'obligations, mais seulement ces dernières doivent être
raisonnables à l'effet de permettre la participation du maximum possible
de citoyens honnêtes et respectueux des lois de la république.
C'est en réalité ce qui n'est pas le cas en droit camerounais
lorsqu'on convoque le code électoral dans son titre III relatifs aux
dispositions communes à l'élection du président de la
république, des députés et des conseillers municipaux et
au referendum ; notamment les articles 45 et 46. Nous aborderons dans le
cadre de cette articulation la rigidité des conditions d'acquisition de
la qualité d'électeur (1) et la rigidité de certaines
conditions objectives d'acquisition de la qualité de candidat (2).
1. LA RIGIDITÉ DES CONDITIONS D'ACQUISITION DE
LA QUALITÉ D'ÉLECTEUR
Au Cameroun, la candidature est conditionnée par la
qualité d'électeur ; elle-même conditionnée au
positif et au négatif43(*). Les conditions positives sont celles relatives
à la capacité électorales et énoncées aux
articles 4544(*) et
4645(*) du code
électoral. En effet, selon POUT. C et ATEBA EYONG. R,
« l'inscription sur les listes est soumise à un ensemble
de conditions dont les unes pourraient être dites positives et les autres
négatives. Les premières définissent le profil des
personnes pouvant être inscrites sur les listes électorales [...],
tandis que les secondes identifient les catégories de personnes
insusceptibles d'être inscrites sur les listes électorales et,
donc, d'exercer le droit de suffrage [...] »46(*).
a. La rigidité dans les conditions
positives
C'est l'article 45 du code électoral qui dispose
qu'est électeur, toute personne de nationalité camerounaise,
sans distinction de sexe, âgée de vingt (20) ans révolus,
inscrite sur une liste électorale et ne se trouvant dans aucun
cas d'incapacité prévue par la loi ».
De manière complémentaire, l'article 46
précise que « Peuvent être inscrits sur la liste
électorale d'une commune, les citoyens camerounais jouissant du droit de
vote et qui ont leur domicile d'origine ou résident effectivement dans
ladite commune depuis au moins six (6) mois ». POUT. C et ATEBA
EYONG. R dans leurs travaux ont analysé de manière très
pointilleuse les articles 45 et 46 suscité. Ils sont parvenus au constat
selon il résulte de la combinaison de ces deux dispositions que
l'inscription sur les listes électorales est soumise à pour
l'essentiel à 4 conditions cumulatives : la nationalité, la
maturité et la résidence ou le domicile, la capacité.
- La condition de nationalité : seuls
peuvent être inscrites sur les listes électorales que les
personnes possédant la nationalité camerounaise. Selon les
dispositions pertinentes de la loi n° 1968-LF-3 du 11 juin 1968 portant
code de la nationalité camerounaise et en l'absence de précisions
contraires, ce texte doit être considéré comme visant, pour
aller à l'essentiel, deux principales catégories de personnes.
Tout d'abord, les camerounais d'origine47(*), soit en raison de leur filiation48(*) (personnes nées de
parents camerounais, art. 6 à 8 du code de la
nationalité49(*)),
soit en raison de leur naissance sur le territoire du Cameroun (art. 9 à
12 du code de la nationalité50(*)). Ensuite, les personnes ayant acquis la
nationalité camerounaise après leur naissance, soit par l'effet
des liens du mariage (art. 17 à 19 du code de la
nationalité51(*)),
soit par naturalisation52(*). Contrairement aux pays de l'union européenne
où les résidents étrangers originaires des Etats membres
de l'union peuvent participer aux élections locales lorsqu'il justifie
une stabilité de 05 ans, au Cameroun les étrangers ne peuvent
prendre part à une élection comme électeurs ou candidat.
Cette règle s'applique également aux personnes ayant perdu la
nationalité camerounaise aussi bien pour cause de
déchéance que de perte due à l'acquisition ou à la
conservation d'une nationalité étrangère. C'est du moins
ce qui ressort de l'article 31 (a) du code de la nationalité qui dispose
que perd la nationalité camerounaise, « le
Camerounais majeur qui acquiert volontairement une nationalité
étrangère ». Cette dernière restriction est
nature non seulement à écarter du droit à
l'électorat à nombre de camerounais installés durablement
à l'étranger et ayant acquis la nationalité de leur pays
d'accueil, mais surtout les empêchent indirectement à se porter
candidat à une élection.
- La condition de maturité : la
condition d'âge minimum de 20 ans fixée par le code
électoral suggère qu'une certaine maturité psychologique
est requise pour être inscrit sur les listes électorales. L'on
ne peut s'empêcher d'observer qu'il existe en la matière
une disjonction entre la majorité électorale fixée
à 20 ans d'une part et, d'autre part, la majorité civile
fixée à 21 ans au sens de l'article 4 du code de la
nationalité et la majorité pénale qui est de 18 ans selon
qu'il s'induit de l'article 80 (4) de la loi n° 2016/007 du 12 juillet
2016 portant code pénal. Au demeurant, la mise en oeuvre de
cette condition d'âge a été encadrée de
manière assez libérale par le code électoral puisque
l'inscription sur la liste électorale d'une personne
âgée de moins de 20 ans est admise, sous réserve que cet
âge soit atteint avant la clôture définitive des
inscriptions ou, le cas échéant, le jour du scrutin. Le
législateur s'attache ainsi davantage à la maturité de
l'électeur au moment du vote et non au moment de l'accomplissement
des formalités préalables au vote. L'extension de cette
règle d'exception au critère du domicile se justifie cependant
bien moins aisément.
- La condition de domicile ou de résidence :
l'inscription sur la liste électorale d'une commune n'est
admise que pour les personnes justifiant d'un domicile d'origine ou d'une
résidence effective dans ladite commune depuis au moins 06 mois. Cette
condition admet deux exceptions. L'une concerne les militaires et
assimilés qui peuvent être inscrits sans condition de
résidence sur les listes électorales du lieu où se trouve
leur unité ou leur port d'attache. L'autre concerne les citoyens qui
justifient de leur inscription au rôle des contributions directes dans
la circonscription électorale concernée pour la cinquième
année consécutive quand bien même ils n'y ont donc pas
leur résidence effective. Mais en pareil cas, la demande d'inscription
doit obligatoirement être accompagnée d'un certificat de non
inscription sur les listes électorales ou de radiation,
délivré par le démembrement communal d'ELECAM
(Elections Cameroon) du lieu du domicile ou de résidence
habituelle de l'intéressé.
Si cette condition semble porteuse de difficultés ce
n'est pas en soi à cause de la distinction qu'elle opère entre
domicile et résidence. Du point de vue juridique, le domicile est le
lieu où une personne est censée demeurée, le lieu
où elle se trouve en droit. La résidence par contre, est
le lieu où la personne se trouve en fait. L'élection de
domicile pouvant donc être différente du lieu de résidence.
Ce qui pose réellement problème, c'est la notion de «
domicile d'origine » qui ne renvoie à aucun contenu
précis, et se prête subséquemment à toutes formes
d'interprétations. Ce d'autant plus qu'elle paraît prima facie
non dénuée de tout lien guère très sain
quoiqu'assez lointain avec les catégories glissantes d' «
autochtone » et d'« allogène » introduites
dans l'ordre juridique par le constituant de 1996. Au demeurant, la question
de la preuve de la satisfaction à la condition de domicile ou
de résidence se trouve d'ores et déjà posée. En
pratique, dans le cadre des inscriptions sur les listes électorales,
les structures compétentes d'ELECAM requièrent des
électeurs la production de cartes nationale d'identité (CNI) en
cours de validité. Cette exigence exclusive de CNI comme pièce
nécessaire à l'inscription sur les listes électorales
constitue un réel obstacle à l'accès à la
candidature dans la mesure où le principe est que seules les personnes
ayant la qualité d'électeur peuvent prétendre candidater.
En effet pour promouvoir l'accès au droit de vote et à la
candidature, le législateur camerounais gagnerait à faciliter et
à encourager les inscriptions sur les listes électorales en
imitant son homologue nigérien qui donne la possibilité aux
citoyens de pouvoir s'inscrire sur les listes électorales au moyen
d'autres pièces officielles53(*). A priori, la CNI paraît devoir
fournir les informations requises sur la nationalité et l'âge du
candidat à l'inscription ainsi que le lieu de son principal
établissement à travers la rubrique « Adresse
» figurant sur la CNI et susceptible de tenir lieu d'indication du
domicile ou du lieu de résidence. Toutefois, la durée de
validité de la CNI étant de 10 ans, l'information qu'elle fournit
concernant l'adresse du détenteur peut ne pas correspondre à la
réalité en cas de changement de résidence. Dès
lors, le Certificat de domicile délivré par le Maire
territorialement compétent pourrait faire foi.
Toutefois, en l'absence d'un système d'adressage dans
la quasi-totalité des agglomérations urbaines et rurales
camerounaises, les possibilités de vérification de l'adresse
inscrite au Certificat de domicile sont des plus limitées. Cette
pièce étant établie sur une base déclarative avec
pour seule garantie de sa véracité sa rédaction en forme
de déclaration sur l'honneur susceptible de fonder la
responsabilité pénale du titulaire en cas de fausse
déclaration avérée.
- La condition de jouissance du droit de vote et de
capacité : en dernier lieu, ne peuvent être inscrites sur
les listes électorales que les personnes jouissant de leur droit de
vote. D'une certaine manière, cette condition est partiellement
redondante avec les précédentes puisque pour jouir du droit de
vote, précisément, il faut avoir la nationalité
camerounaise, être âgé de 20 ans révolus à la
date de l'élection et être inscrit sur les listes
électorales, alors même que cette inscription est
conditionnée la nationalité et l'âge. Quant à la
condition de capacité, elle s'analyse davantage sous le prisme
d'obligations négatives sous le prisme des situations juridiques
à éviter sous peine d'être privé du droit
d'être inscrit sur une liste électorale.
b. La rigidité dans les conditions
négatives
Si les articles 45 et 46 du code électoral
énoncent, positivement, les conditions qu'il faut remplir pour
être inscrit sur les listes électorales, l'article 47 par contre
détermine, négativement, les états dans lesquelles il
ne faut pas se trouver sous peine de se voir privé du droit de
vote. En résumant cette disposition l'on pourrait dire qu'elle soustrait
du droit d'être inscrit sur les listes électorales et, par
implication, du droit de vote, les personnes frappées d'indignité
et les personnes frappées d'incapacité. Au titre de
l'indignité, l'article 47 prévoit que « Ne doivent pas
être inscrits sur la liste électorale :
- les personnes condamnées pour crime, même
par défaut ;
- les personnes condamnées à une peine
privative de liberté sans sursis supérieure à trois (03)
mois ;
- les personnes condamnées à une peine
privative de liberté assortie de sursis simple ou avec probation
supérieure à six (06) mois ;
- les personnes qui font l'objet d'un mandat
d'arrêt ;
- les faillis non réhabilités dont la
faillite a été déclarée soit par les tribunaux
camerounais, soit par un jugement rendu à l'étranger et
exécutoire au Cameroun ; ». De même, ne peuvent pas
être inscrites sur les listes électorales pendant un délai
de dix (10) ans à compter du jour de leur libération et de
paiement de l'amende le cas échéant, sauf réhabilitation
ou amnistie, les personnes condamnées pour atteinte à la
sûreté de l'Etat.
Au titre de l'incapacité, l'article 47 consacre le
retrait du droit d'inscription sur les listes et de vote en l'encontre des
« aliénés mentaux ». Il s'agit de personnes
dont l'insanité d'esprit ne les met pas à même de pouvoir
effectuer un choix éclairé sur les personnes appelées
à exercer des mandats politiques. Il s'agit d'une incapacité
d'exercice déterminée par la loi dans l'intérêt de
la société d'abord et celui de l'aliéné par
implication incidente.
Sur la base de cette détermination législative
des personnes susceptibles d'être inscrites et de celles insusceptibles
de l'être, les structures compétentes d'ELECAM en lien avec les
Commissions électorales s'il y'a lieu, procèdent aux
opérations d'établissement des listes électorales.
2. LA RIGIDITÉ DE CERTAINES CONDITIONS
OBJECTIVES D'ACQUISITION DE LA QUALITÉ DE CANDIDAT
Il s'agit en réalité des
inéligibilités, les incompatibilités,
l'enchérissement du cautionnement et les insuffisances des
mécanismes de sélection des internes aux partis politiques.
ü Les inéligibilités et les
incompatibilités
En droit électoral camerounais, contrairement aux
incompatibilités54(*) qui ne constituent un obstacle à la
candidature, mais plutôt un empêchement légal au cumul de
fonctions ; les inéligibilités quant à elles se
révèlent comme étant des empêchements à
l'exercice du droit de candidater. Elles constituent en réalité
des conditions négatives de la candidature. Parce qu'elles sont
élaborées spécifiquement à chaque type
d'élection, nous les aborderons en profondeur dans le second chapitre
consacré aux contraintes au droit à la candidature propre
à chaque type de consultation électoral.
ü L'enchérissement du
cautionnement
C'est en réalité un leurre que d'affirmer que le
cautionnement exigé aux candidats lors de la déclaration de
candidature ne constitue pas un facteur limitant le droit de candidater ou
l'accès à la candidature. S'il est vrai que l'argument selon
lequel la caution financière versée par les candidats participe
de l'élimination des candidatures fantaisistes comme certains hommes
politiques le pensent ; il faut également prendre du recul pour
comprendre que l'enchérissement du cautionnement électoral a une
incidence majeure sur le nombre de candidatures. L'augmentation de la caution
électorale apparait comme une sorte d'écartement des potentiels
candidats moins nantis, en faveur de ceux ayant une assise financière
considérable.
Au Cameroun, la loi N°92/10 du 17 décembre 1992
fixant les conditions d'élection et de suppléance à la
présidence de la république et modifiée et
complétée par les lois N°97/020 du 09 septembre 1997 et 2011
dans son évolution se révèle comme une illustration
manifeste du rééchelonnement du cautionnement à
l'élection présidentielle. Il est en effet passé de
1.500.000 (un million cinq cent mille francs) entre 1992 et 1997, à
5.000.000 millions en 2011.
Pour ce qui est de l'élection des députés
à l'Assemblée nationale, puis que c'est la seule chambre
parlementaire qui existait avant la constitution de 18 janvier 1996, la caution
exigible à l'élection des députés est passée
de 50.000 (cinquante mille francs), 500.000055(*) (cinq cent mille francs) entre 1992 et 1997. Pour ce
qui est des élection des conseillers municipaux le problème ne se
portait pas avec acuité non seulement eu égard le nombre
important de siège à pourvoir dans les conseils municipaux, mais
surtout le montant du caution de 25.00056(*) (vingt-cinq mille francs) qui pourrait être
considéré comme raisonnable, parce que mobilisable par le citoyen
lambda.
La situation est devenue plus inquiétante avec
l'avènement du code électoral unique à travers la loi
N°2012/001 du 19 avril 2012 portant code électoral, modifiée
et complétée par la loi N°2012/017du 21 décembre
2012. Cette loi est venue portée le cautionnement électoral
à 30.000.00057(*)
(trente millions) de francs pour l'élection du présidentielle,
1.000.00058(*) (un
millions) de francs pour les élections législatives et
sénatoriales ; et 50.00059(*) (cinquante mille) francs pour ce qui est des
élections municipales et régionales. Dans un tel contexte
l'enchérissement du cautionnement ne peut que limiter le nombre de
candidatures. Ce qui s'illustre à travers la réduction dans le
temps du nombre de candidatures pour la cause.
ü Les insuffisances des mécanismes de
sélection des internes aux partis politiques
Au Cameroun, les candidats aux élections ne
présentent pas personnellement leurs candidatures. Les candidatures sont
principalement présentées par les partis politiques et
accessoirement par un groupe de personnes dans le cadre des candidatures
indépendantes. En effet la sélection des candidatures au moyen
des investitures sans élection primaire devant permettre à la
base du parti de sélectionner et de présenter les candidats
choisis librement par la base du parti. Depuis 2013, les investitures sans
élections primaires est le mode de sélection des candidats au
sein du Rassemblement démocratique du Peuple Camerounais (RDPC). Il faut
préciser que ce mode de sélection subjective des candidats sur la
base simple d'une étude de dossier, porte gravement atteinte au principe
de la liberté et du droit de candidater. C'est en réalité
un système qui fausse le jeu de la compétition. On présume
qu'un tel procédé obstruerait fondamentalement
l'égalité entre les candidats à la candidature. Les
investitures pour ne serait-ce que le cas du RDPC, ont énormément
causé des préjudices aussi bien au parti qu'aux militants du
parti. Après l'annulation des listes du RDPC dans les régions de
l'Adamaoua et de l'ouest lors des élections sénatoriales de 2013,
on se demande si ce sont les candidatures qui ont manqué ? Des
listes de candidats ont été rejetées par ELECAM alors que
des candidats à la candidature ont été recalés par
le parti si l'on considère que les personnes concernées
étaient en règle avec le parti. Un autre problème reste le
non-respect par ces certains partis politiques règles encadrant la
constitution des listes de candidats. Il s'agit non seulement du principe de la
représentation de toutes les composantes sociologiques et la prise en
compte des minorités et la parité genre. La
méconnaissance de ces règles constitue des contraintes
réelles à l'exercice du droit à la candidature.
Par ailleurs, les textes de bases du RDPC sont favorables pour
le cas de l'élection présidentielle, à la restriction de
la possibilité de candidater. En effet, ils disposent que le
président du parti est le candidat naturel du parti à
l'élection présidentielle.
C'est pourquoi Il est de ce fait fondamental de veiller
à ce que la procédure d'investiture des candidats et ses
restrictions soient clairement énoncées dans la loi.
B. LES CONTRAINTES À CARACTÈRE
IDENTITAIRE
Liberté de se présenter aux élections
« (...) a trait à la capacité pour un individu de
se présenter aux élections et d'être dûment
élu, soit en tant que candidat indépendant, soit en tant que
candidat d'un parti ou d'une organisation politique. Toute restriction
à la liberté de se présenter aux élections doit se
fonder sur les principes de non-discrimination, de pertinence, de justification
et d'objectivité »60(*). Pourtant l'accès à la candidature
électorale dans notre système juridique est limité par des
exigences portant aussi bien sur les origines des candidats (1) mais
également à cause des obstacles à l'application de la
règle de l'impératif de la représentation de toutes les
composantes sociologiques (2).
1. LES DISCRIMINATIONS BASÉES SUR LES
ORIGINES
Elles reposent d'abord sur la gradation de la
nationalité. Si la nationalité est un « lien
juridique de rattachement à un Etat »61(*), pourquoi avoir conçu
des règles en matière électorale dont l'application
constituerait une atteinte au principe constitutionnel de
l'égalité et de la non-discrimination basée sur les
origines ? En effet à la lecture du code électoral
camerounais, peuvent faire acte de candidature dans le cadre des
élections présidentielle et sénatoriales, les Camerounais
d'origine62(*). Selon
l'article 117 du code électoral, « Les candidats aux
fonctions de Président de la République doivent jouir de la
plénitude de leurs droits civiques et politiques et avoir trente-cinq
(35) ans révolus à la date de l'élection. Ils doivent
être citoyens camerounais d'origine et justifier d'une
résidence continue dans le territoire national d'au moins douze (12)
mois consécutifs et d'une inscription sur les listes électorales
à la date du scrutin ».
L'article 220 du même texte va dans la même
lancée lorsqu'il dispose que :
(1) « Les candidats à la fonction de
sénateur, ainsi que les personnalités nommées à
ladite fonction, doivent avoir quarante (40) ans révolus à la
date de l'élection ou de la nomination.
(2) Ils doivent être citoyens camerounais d'origine
et justifier d'une résidence effective sur le territoire de la
région concernée »
Au-delà, de cette condition de la
camerounité d'origine se pose le problème de la position
du juge électoral lorsqu'il en est saisi dans le cadre du contentieux
préélectoral63(*) où il est appelé à se prononcer
sur des requêtes en contestation d'éligibilité ou
d'inéligibilité.
Lors des élections sénatoriales 2013, les toutes
premières du genre organisée au Cameroun, « le
porte-malheur de la liste RDPC de l'Extrême-Nord est FAÏÇAL
MOURAD64(*) qu'ELECAM
présente, au regard de ses pièces d'identité, comme
n'étant pas de nationalité camerounaise d'origine. Or l'article
220 du même code électoral est péremptoire sur cette
nationalité d'origine » 65(*).
2. LES OBSTACLES À L'APPLICATION DE LA
RÈGLE DE L'IMPÉRATIF DU RESPECT DE LA
REPRÉSENTATIVITÉ DES COMPOSANTES SOCIOLOGIQUES
Ils tiennent non seulement aux limites du partage
horizontal66(*) du pouvoir
entre les groupes ethniques, mais également de celles de la prise en
compte de l'approche genre. S'il est vrai que le principe de la participation
inclusive à la gestion des affaires publiques commande une meilleure
répartition du pouvoir entre les différents groupes tribaux ou
ethniques, il n'en demeure pas moins que la mise en oeuvre de cet
impératif resté obstruée par des insuffisances à
caractère aussi bien juridique67(*) que politique.
D'abord en ce qui concerne la répartition du pouvoir
dans la logique de l'horizontalité, c'est-à-dire il faut
préciser que son opérationnalisation est la résultante
d'un décret du PR qui fixe le nombre de siège à pourvoir
par région, département et circonscription électorale. Il
en est ainsi pour les élections législatives et municipales. Pour
ce qui est des élections sénatoriales et régionales, il
s'agit d'une compétence rentrant dans le domaine législatif. Ce
qu'il faut remarquer à ce niveau est parfois les insuffisances en terme
de clarté et de précision. En effet, cette question de la
représentativité de toutes les composantes sociologiques est
difficilement applicable dans notre contexte camerounais non seulement à
la diversité éthique constitué de près de 300
tribus. Sauf à augmenter le nombre de siège par exemple au
parlement et au sénat pouvoir voir toute les groupes tribaux être
représenté dès la phase de la déclaration de
candidature et donc de la présentation des candidats aux
différentes élections autre que le scrutin présidentiel
qui ne pose pas ce problème. On note en effet une sorte
d'inadéquation pour ne pas dire une disproportionnalité entre le
nombre de siège pourvoir, la densité de la population et le
nombre des groupes ethnique. Les partis politiques devraient en effet
être les garants du respect des droits des autochtones et des
minorités dans la sélection des candidats et dans la constitution
des listes électorales. Ceci étant la configuration des listes de
candidats présentés par chaque parti politique en
compétition devraient tenir compte de la représentation de toutes
les composantes sociologiques. Malheureusement, le législateur
camerounais n'a pas clairement dit ce qu'il entend par composante sociologique.
Toutefois, on présume qu'il fait allusion aux composantes
ethnico-linguistiques.
Ensuite, les obstacles à la
représentativité touchent également à
l'implémentation de l'approche genre dans la sélection des
candidats et la constitution des listes de candidatures. Selon POUT. C et ATEBA
EYONG. R « les déclarations de candidatures doivent donner
des indications sur la prise en compte, dans la constitution de la liste, des
composantes sociologiques de la circonscription et du genre. Il est vrai que
des directives claires et précises font encore défaut sur la
manière de traduire concrètement ces exigences. Du coup, la
vérification de la recevabilité des listes de candidatures en
lien avec cette double exigence demeure empreinte d'une certaine
subjectivité et crée un risque objectif d'arbitraire dans
l'acceptation ou le rejet des listes de candidats »67(*). Ce fait l'espoir serait
de voir les prochaines modifications du code électoral préciser
par exemple la proportion minimale de la représentativité du
genre féminin.
SECTION 2 : DES OBSTACLES À
L'ÉGALITÉ ET À L'ÉQUITÉ
Au départ, les deux termes sont en principe
synonymes : le latin æquitas signifiait d'abord
« égalité ». Mais au bout d'un bon
millénaire et demi d'usage de la notion au sein de
sociétés fort inégalitaires, le sens s'en était
tellement faussé qu'il a bien fallu réinventer un autre mot pour
proclamer l'égalité de tous devant la loi68(*).
En matière politique ou économique,
l'équité est le principe qui conduit
à corriger des inégalités que subissent des personnes ou
des groupes défavorisés69(*). En matière sociale, une répartition
équitable ne correspond pas à
l'égalité au sens strict. Par ailleurs,
l'égalité repose sur la volonté d'offrir la même
chose à tous les gens pour qu'ils puissent s'épanouir et vivre
des vies saines. Tout comme l'équité,
l'égalité vise à promouvoir la justice, mais
l'égalité ne peut être atteinte que si tous les gens
partent du même point de départ et ont les mêmes besoins.
En droit,
L' « équité » est le
principe modérateur
du droit objectif70(*) selon lequel chacun peut prétendre à un
traitement juste, égalitaire et raisonnable.
Dans notre contexte juridique camerounais, traiter des
obstacles à l'égalité et à l'équité
pose le problème de l'analyse des insuffisances de la non
opérationnalisation des critères de sélection et de
validation des candidatures (A) et les contraintes temporelles (B) faussant
gravement l'équité et l'égalité entre les
candidats.
A. LES INSUFFISANCES DE LA NON OPÉRATIONNALISATION
DES CRITÈRES DE SÉLECTION DES CANDIDATS
Le Code électoral camerounais qui énonce les
conditions d'éligibilité et énumère les facteurs
d'inéligibilité n'a malheureusement pas mis sur pied un
mécanisme de vérification visant à attester la
conformité de la situation des candidats aux exigences légales.
Les insuffisances en question constituent des limites au droit d'accès
à la candidature dans la mesure où du fait de la
subjectivité et de la non opérationnalisation des critères
de sélection et de validation des candidatures, des potentiels candidats
courent le risque d'être écartés au profit des personnes en
situation d'inéligibilité ou mieux ne remplissant pas les
conditions d'éligibilités. Ces limites sont essentiellement
constituées de l'imprévision d'un mécanisme de
vérification de la satisfaction des conditions objectives
d'éligibilité (1) et la non prise en compte de
la situation médicale et de l'aptitude physique des candidats (2).
1. L'IMPRÉVISION D'UN MÉCANISME DE
VÉRIFICATION DE LA SATISFACTION DES CONDITIONS OBJECTIVES
D'ÉLIGIBILITÉ
Elle pose d'abord le problème des limites dans
l'établissement de la capacité électorale. L'aptitude
à exercer le droit de vote qui constitue lui-même l'une des
conditions d'éligibilité, ne peut être établi en
toute objectivité au regard de l'inexistence d'un système de
vérification de l'aptitude intellectuelle des candidats.
Ensuite, elle interpelle sur l'imprévision d'un
mécanisme de vérification de la conformité de l'aptitude
intellectuelle des candidats. En ce qui concerne l'élection
présidentielle, le problème ne se pose pas parce que la
législation aurait omis71(*) de conditionner l'éligibilité à
l'aptitude à savoir lire et écrire le français ou
l'anglais. Pourtant la situation est préoccupante en ce qui concerne les
élections municipales72(*), législatives, sénatoriales73(*) et régionales74(*). Parce qu'aucun diplôme
n'est exigé, encore moins aucun procédé de
vérification75(*)
n'est prévu, on présume l'éventualité de la
présentation d'un candidat illettré ou analphabète au
détriment d'un candidat intellectuellement apte. Pourtant un accent
devrait être mis sur la question à l'effet de ne pas
écarter des candidats potentiellement éligibles.
2. LA NON PRISE EN COMPTE DE LA SITUATION
MÉDICALE ET DE L'APTITUDE PHYSIQUE DES CANDIDATS
Au Cameroun, le législateur en fixant les conditions
d'éligibilité et les situations d'inéligibilité n'a
pas conditionné l'exercice du droit de candidater à la
satisfaction d'un examen médical d'aptitude physique et mental. Il faut
en effet pour ce qui est de l'élection du PR, se référer
à la constitution76(*) dans ses dispositions évoquant les
circonstances et les mobiles de l'ouverture de la vacance de la
Présidence de la République77(*). Concrètement l'article 6 (4) de la
constitution camerounaise énumère exclusivement trois motifs
susceptibles de conduire à la constatation de la vacance de la
Présidence de la République ; il s'agit du
décès, de la démission ou d'un empêchement
définitif. C'est justement ce dernier78(*) qui par interprétation pourrait
permettre d'inclure la maladie invalidante comme un empêchement
définitif. C'est cette interprétation qui pourrait nous permettre
pour le cas de l'élection du PR, de considérer l'aptitude
physique et mentale comme une condition d'éligibilité.
Malheureusement, la loi est muette à ce sujet. Toute chose qui porte
à admettre l'éventualité de l'élection d'un
candidat physiquement ou mentalement inapte, par conséquent il s'agira
d'une situation devant favoriser naturellement l'écartement d'autres
candidats à la candidature à l'intérieur d'un même
parti politique. Il appartiendra très certainement au juge
constitutionnel faire jurisprudence à ce sujet. Pourtant les
législateurs du bénin et du Niger se sont démarqués
à ce sujet. C'est l'article 123 de la constitution nigérienne qui
exige parmi les pièces accompagnant la déclaration de
candidature, « (...) un certificat de visites et de contre
visites médicales datant de moins de trois (3) mois
délivré par des médecins régulièrement
inscrits sur la liste nationale dressée et publiée par l'Ordre
des médecins, chirurgiens, pharmaciens et dentistes du Niger.
(..)». Sa rigueur quant à la situation médicale des
candidats s'illustre à travers l'exigence de l'intervention de deux
experts79(*).
Pour ce qui est de la constitution béninoise c'est
l'article 336 qui dispose que : « Nul ne peut être candidat
aux fonctions de Président de la République s'il (...) ne jouit
d'un état complet de bien-être physique et mental dûment
constaté par un collège de trois médecins
assermentés désignés par la Cour
Constitutionnelle »
B. LES CONTRAINTES TEMPORELLES
SELMA JOSSO faisait déjà savoir que
« le diable se cache dans les
délais »80(*) parce que l'accès à la candidature est
également perturbé par des contraintes à caractère
temporelles. En effet le temps est un élément déterminant
dans le processus électoral. Cette problématique du temps
à travers les exigences de clarté en termes de planification et
des délais légaux est suffisamment abordé par les partis
politiques et les acteurs de la société civile qui manifestent
l'intérêt de voir la loi électorale être
améliorée dans ce sens, à l'effet de promouvoir beaucoup
plus d'égalité et d'équité pour une participation
électorale davantage inclusive. C'est la raison pour laquelle on
considère que l'absence d'un calendrier
électoral fixe est un piège (1) tout comme le caractère
inapproprié de la brièveté des délais (2)
1. LE PIÈGE DE L'ABSENCE D'UN CALENDRIER
ÉLECTORAL FIXE
Selon l'organisation FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG81(*) (FES), l'entretien du flou en
ce qui concerne la date exacte de l'élection constitue une fraude
électorale en phase préélectorale. Elle précise que
ladite fraude « (...) consiste à donner la latitude au
Président de la République qui est un acteur et une partie
prenante au processus de déterminer de façon unilatérale
la date de l'élection ». Elle estime qu'il s'agit d'une
fraude légale autorisée par l'article 86 (1) du code
électoral qui dispose que « le corps électoral est
convoqué par décret du Président de la
République ». Fort de ce constat, elle préconise
comme action à mener la dénonciation par tout moyen82(*) dans le but d'obtenir un
calendrier connu de manière tangible longtemps à l'avance par les
acteurs. Cependant on saurait manquer de préciser qu'une lecture
interprétative minutieuse de la loi permet dans la limite du possible de
savoir l'intervalle de dates pourrait se tenir l'élection. C'est du
moins ce qui peut être mathématiquement déterminé
à la lecture des articles 86 (2)83(*) et 230 (nouveau)84(*) sans toutefois connaître la date exacte de
l'élection.
L'absence d'un calendrier électoral constitue un
obstacle à la liberté et à l'égalité
d'accès à la candidature dans la mesure où elle favorise
la surprise des candidats à la candidature qui sont pris par la
brièveté des délais de la déclaration de
candidature. La conséquence habituelle est l'impossibilité pour
les candidats soumis à l'obligation de parrainage (Candidats
indépendants et le candidat investi par un parti politique non
représenté à l'Assemblée Nationale, au
Sénat, dans un Conseil régional ou dans un Conseil
Municipal)85(*), de
pouvoir faire le tout le tour du Cameroun à l'effet de d'obtenir les 300
signatures requises par la loi électorale. Le flou entretenu par
l'absence d'un calendrier électoral amène les candidats à
faire face aux difficultés émanant de la brièveté
des délais.
2. LE CARACTÈRE INAPPROPRIÉ DE LA
BRIÈVETÉ DES DÉLAIS
Selon l'organisation FES86(*), « La décision de refuser
l'enregistrement d'un parti politique ou d'un candidat ne peut manquer de
susciter colère et ressentiment - tant chez les principaux
intéressés que chez leurs partisans ou électeurs
potentiels. Pour éviter les problèmes, les conditions et les
délais liés à l'enregistrement et à la
présentation des candidats doivent être communiqués en
détail bien avant l'élection, et l'organisme électoral
doit rester en étroit contact avec les partis et candidats voulant
s'enregistrer ».
Le caractère inapproprié de la
brièveté délais concerne aussi bien le temps alloué
pour la déclaration et celui des délais d'introduction des
requêtes en contestation de l'éligibilité ou de
l'inéligibilité.
En ce qui concerne l'enregistrement des candidatures, c'est le
lieu d'apporter la précision selon laquelle pour tous types
d'élections, les candidats ont exactement 15 jours pour procéder
à la déclaration de leurs candidatures. Le problème qui se
pose est celui de l'insuffisance du temps nécessaire à une bonne
préparation des dossiers de candidature. Cette brièveté
des délais est non seulement à l'origine des erreurs
substantielles le plus souvent entamant la validité des candidatures.
Lesdites erreurs pourraient émaner non seulement de la faute des
candidats et des partis politiques se trouvant dans une situation de pression
favorisant une mauvaise préparation des dossiers de candidatures
généralement rejetées par le conseil électoral
d'ELECAM. Les administrations publiques concernées par
l'établissement des pièces constitutives du dossier de
candidature, font également face à des sérieuses
difficultés ne leurs permettant pas de délivrer dans la limite
des délais, des pièces établies en bonne et due forme.
C'est le cas par exemple du certificat de nationalité et de l'extrait du
casier judiciaire délivrés dans les tribunaux, le certificat de
non redevance dans les services départementaux des impôts, mais
surtout la quittance du dépôt de la caution dans les services
compétents du MINFI. Sur la question, le Mouvement pour la Renaissance
du Cameroun (MRC) du Professeur Maurice KAMTO87(*) à la suite du double scrutin du 30 septembre
2013 a fait des suggestions en vue d'améliorer les textes relatifs aux
élections.
Dans sa préoccupation touchant l'aspect des
délais, le MRC préconise d'abord des
modifications des dispositions du code électoral relatives à la
composition des dossiers de candidatures devant conduire
à :
ü Supprimer les pièces qui paraissent redondantes
dans les dossiers de déclarations de candidatures, notamment :
- Pour les législatives, le certificat de
nationalité ;
- Pour les municipales, le certificat de nationalité et
l'attestation de domicile ;
ü Faire payer les cautionnements par liste et non par
candidat ;
ü Accorder aux candidats trente (30) jours à
compter de la convocation du corps électoral pour la constitution des
dossiers ;
Ensuite, le MRC suggère que le découpage des
circonscriptions électorales doit se faire six (06) mois au moins avant
la convocation du corps électoral afin de permettre aux partis
politiques désireux de prendre part aux élections de se
préparer en conséquence.
Arrivé au terme de ce chapitre, il advient de noter que
les contraintes directes et immédiates à la candidature bien que
variées et reposant notamment sur la problématique du temps en
droit électoral portent gravement atteinte à
l'égalité et l'équité devant prévaloir entre
les candidats et leurs partis politiques tous engagés dans la
compétition électorale, ne sont pas les seules. A
côté de celles-là existent d'autres contraintes qui sont
spécifiques à chaque type d'élection.
CHAPITRE 2 : LES CONTRAINTES A L'EXERCICE DU DROIT
D'ACCES A LA CANDIDATURE SPECIFIQUE A CHAQUE TYPE D'ELECTION
S'il est vrai qu'il existe des règles
générales applicables à toutes les consultations
électorales, il n'en demeure pas moins que la spécificité
de chaque type d'élection a commandé au législateur
camerounais, pour des soucis d'adaptabilité, de concevoir des
dispositions spécifiques à chaque type d'élection
même si très souvent concernant les conditions
d'éligibilité et les causes d'inéligibilité a
procédé par renvoi aux dispositions précédemment
établies pour une élection différente88(*). C'est le cas des dispositions
applicables à l'élection des conseillers municipaux qui
s'appliquent par renvoi à l'élection des conseillers
régionaux ; il en est pareillement de l'élection des
sénateurs qui se voient être régies par certaines
dispositions préalablement spécialement applicables à
l'élection des députés à l'AN.
L'étude analytique des contraintes à
l'accès à la candidature spécifique à chaque type
d'élection ne peut convenablement être menée sans prendre
en compte cette réalité même s'il existe des contraintes
à la candidature commune à toutes les élections.
Pour des raisons de commodité et de logique dans
l'organisation et la présentation de ce travail, nous procéderons
en opérant une distinction entre les contraintes affectant l'exercice du
droit à la candidature dans le cadre des élections nationales
(section 1) et celles entravant l'exercice du droit à la candidature
dans le cadre des élections locales (section 2).
SECTION 1 : LES CONTRAINTES AFFECTANT L'EXERCICE
DU DROIT À LA CANDIDATURE DANS LE CADRE DES ÉLECTIONS
NATIONALES
Au Cameroun, sont considérées comme des
élections nationales, l'élection présidentielle (A) et les
élections des membres des chambres parlementaires (B).
A. LES CONTRAINTES À L'ACCÈS À LA
CANDIDATURE AU NIVEAU DE L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
Elles sont constituées du resserrement de
l'accès à la candidature au moyen du verrou du parrainage (1), la
subjectivité des notions de « dépendance et
d'intelligence » et la disqualification de la diaspora (2).
1. LE RESSERREMENT DE L'ACCÈS À LA
CANDIDATURE AU MOYEN DU VERROU DU PARRAINAGE
La difficulté vient en réalité non
seulement du fait qu'au Cameroun les candidats sont présentés par
les partis politiques (par investiture) ou par un groupe de parrains pour ce
qui est des candidats indépendants et de ceux présentés
par les partis politiques non représentés à l'AN, au
sénat, dans un conseil municipal (CM) ou dans un conseil régional
(CR).
Conditionner la candidature à la récolte de 300
signatures89(*)
personnalités originaires de toutes les Régions, à raison
de trente (30) par Région et possédant la qualité soit de
membre du Parlement ou d'une Chambre Consulaire, soit de Conseiller
Régional ou de Conseiller Municipal, soit de Chef Traditionnel de
premier degré ; constitue un réel obstacle au droit de
candidater d'abord parce qu'il est quasi impossible de parcourir tout le
Cameroun en 10 jours90(*)
pour réunir toutes ces signatures non seulement parce qu'il s'agit d'une
ambition très onéreuse, mais aussi parce que irréalisable
à cause des difficultés à se mouvoir dans les temps utiles
du fait de l'absence ou de l'inadéquation des infrastructures de
transports. Pour preuve, s'il n'y a jamais eu candidat indépendant
à l'élection présidentielle, ce ne sont pas des
initiatives qui ont manqué. Celles-ci ont toujours finis par être
inopérante en raison des difficultés ci-dessus
évoquées. Il est de toute évidence que les 10 jours
alloués pour la déclaration de candidature ne sont pas suffisant
pour satisfaire à toutes les exigences associées à
l'établissement de la multitude de documents ou pièces devant
accompagner la déclaration de candidature.
2. LA SUBJECTIVITÉ DES NOTIONS DE
« DÉPENDANCE ET D'INTELLIGENCE » ET LA
DISQUALIFICATION DES CAMEROUNAIS DE LA DIASPORA
Parmi les conditions les conditions
d'éligibilité à l'élection présidentielle
figure en bonne place l'exclusion systématique des personnes en
situation de dépendance et d'intelligence91(*) vis-à-vis
d'une personne, d'une organisation, d'une puissance étrangère ou
d'un Etat étranger. S'il est vrai que l'élection d'un candidat
acquis à la cause des intérêts autre que ceux de l'Etat
porterait non seulement atteinte à sa souveraineté et à
son autodétermination, mais contribuerait également à son
assujettissement aussi bien économique, politique que social. Il faut
également admettre que cette exigence souffre d'une absence de
clarté et de précision. Toute chose faisant de cette exigence une
condition subjective pouvant être utilisé contre une candidature.
La difficulté provient de ce que le législateur camerounais n'a
pas énuméré les indices de la dépendance et de
l'intelligence en question. Par ailleurs aucun mécanisme opérant
de constatation de ces défauts n'a été prévu. On
pousserait davantage la réflexion sur la question en s'interrogeant au
point de savoir qui peut initier une telle procédure ? Quelle
serait l'instance investie du pouvoir de déclarer un candidat à
la candidature comme étant en situation de dépendance ou
d'intelligence ?
Le législateur gagnerait à mieux encadrer ces
notions à l'effet d'éviter que subjectivité ouvre la voie
au dilatoire et l'arbitraire qui pourraient inéluctablement et à
bien des égards être utilisé comme une arme puissante pour
écarter un candidat sans objectivité.
Pour ce qui est de la disqualification des citoyens de la
diaspora, l'avènement du Code électoral est
considéré comme une aubaine pour les camerounais établis
à l'étranger qui peuvent désormais prendre part au vote
à partir de l'extérieur92(*), sans qu'il soit nécessaire d'effectuer le
voyage du Cameroun pour simplement accomplir leur droit de voter.
Malheureusement, pour ce qui est de la candidature à l'élection
présidentiel, ils en sont explicitement exclus dans la mesure où
le code électoral exige aux candidats de justifier d'une
résidence continue dans le territoire national d'au moins douze (12)
mois consécutifs. C'est en effet ce qui ressort des dispositions de
l'article 117 qui dispose que : « Les candidats aux
fonctions de Président de la République doivent jouir de la
plénitude de leurs droits civiques et politiques et avoir trente-cinq
(35) ans révolus à la date de l'élection.
Ils doivent être citoyens camerounais d'origine et
justifier d'une résidence continue dans le territoire national d'au
moins douze (12) mois consécutifs et d'une inscription sur les listes
électorales à la date du scrutin ».
B. LES CONTRAINTES À L'ACCÈS À LA
CANDIDATURE DANS LE CADRE DE L'ÉLECTION DES MEMBRES DES CHAMBRES
PARLEMENTAIRES
Les chambres parlementaires au Cameroun sont
l'Assemblée Nationale et le Sénat. Mis à part le
surenchérissement de la caution exigible, la nationalité
d'origine pour le cas de l'élection sénatoriale
déjà évoqués dans le chapitre
précédent, il faut préciser que l'accès aux
fonctions de sénateur et de député est principalement
obstrué par aussi bien des barrières à caractère
commune (1) que des barrières spécifiques à chacun de ces
types d'élections parlementaires (2).
1. LES CONTRAINTES COMMUNES AUX DEUX ÉLECTIONS
PARLEMENTAIRES
Elles concernent d'abord l'imprécision et la
subjectivité du principe de la représentation de toutes les
composantes sociologiques. On craint comme pour les notions de
dépendances et d'intelligence dans le cadre de l'élection
présidentielle, que cette subjectivité du fait de
l'imprécision constitue plutôt un empêchement qu'un facteur
de promotion de la participation inclusive de tous à la gestion de la
collectivité ou des affaires publiques.
Ensuite, l'imprécision quant à la mise en oeuvre
de l'exigence de la prise en compte de la parité genre constitue une
réelle obstruction à l'accès à la candidature dans
la mesure où en l'absence de la détermination des quotas. On
assisterait à la distribution inéquitable entre les genres
masculin et féminin. Comme en France, l'idéal serait pour le
législateur camerounais de fixer des proportions minimales ne serait-ce
que pour promouvoir une participation acceptable du genre féminin dans
le processus de prise de décision.
2. LES CONTRAINTES SPÉCIFIQUES À CHAQUE
TYPE D'ÉLECTION PARLEMENTAIRE
En ce qui concerne la candidature à l'élection
législative93(*),
les contraintes à l'accès viendraient d'abord des insuffisances
des découpages électoraux. Le problème en
réalité provient du fait que les découpages
électoraux ne sont généralement pas fait dans
l'intérêt d'une bonne organisation du scrutin, mais plutôt
très souvent dans l'intérêt de celui94(*) qui a le pouvoir de le faire.
Il ne s'agit pas d'une affirmation gratuite. Il faut prendre l'exemple de
l'évolution des circonscriptions électorales95(*) dans le département du
MAYO DANAY, dans la région de l'Extrême-Nord, pour comprendre le
phénomène. En effet lors des élections législatives
de 1992, le département du Mayo Danay comptait une seule circonscription
unique avec 05 (cinq) sièges à pourvoir. La répartition
des sièges était déterminée ainsi qu'il suit :
- Un (01) siège pour les arrondissements de MAGA et
KAÏ-KAÏ96(*) ;
- Un (01) siège pour les arrondissements de KARHAYE,
KALFOU, TCHATIBALI et DATCHEKA97(*) ;
- Un (01) siège pour les arrondissements de YAGOUA et
GEME ;
- Un (01) siège pour les arrondissements de
GOBO98(*) et
GUERE99(*) ;
- Un (01) siège pour l'arrondissement de WINA100(*).
Déjà en faisant le rapport
population-sièges attribués101(*), on constate une irrationalité et une
iniquité. Au-delà d'être inégal, ce partage bien
qu'équitable si on prend en compte le critère de la
représentation des composantes sociologiques, n'est pas sans limites et
sans inconvénients sur le droit à candidater. On pourrait
également déduire que ce sont les résultats
défavorables, les incongruités et les limites de l'application du
principe de la représentation proportionnelle qui ont conduit à
un découpage électoral en 1997. On est parti d'une
circonscription unique pour trois circonscriptions constituées ainsi
qu'il suit :
- La circonscription électorale du MAYO DANAY EST
regroupant les arrondissements de YAGOUA, WINA, GUERE et GOBO avec 03
sièges
- La circonscription électorale du MAYO DANAY SUD
regroupant les arrondissements de KARHAYE, DATCHEKA, KALFOU et TCHATIBALI pour
01 siège
- La circonscription électorale du MAYO DANAY NORD
regroupant les arrondissements de MAGA et KAÏ-KAÏ pour 01
siège.
Ce découpage vient un peu remettre un peu plus
d'équité dans la mesure où les résultats des
élections de 1992102(*) on crée un désastre dans la
représentation. Lesdits résultats en termes d'attribution des
sièges étaient le suivant :
- Mouvement pour la Défense de la République
(MDR) : 02 sièges
- Union Nationale pour la Démocratie et le
Progrès (UNDP) : 01 siège
- Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais
(RDPC) : 01 siège
A la fin, parce que les candidats représentant les
arrondissements du Sud était en bon pôle sur les listes de tous
les partis politiques, Les arrondissements de KARHAYE s'est retrouvé
avec 03 députés au lieu d'un seul selon le décret
d'attribution des sièges. Et les arrondissements de WINA, GUERE et GOBO
se sont retrouvés sans siège. Cette situation peut encore
être vécue dans le Mayo-Danay-Est si rien n'est fait.
En ce qui concerne les contraintes spécifique à
l'accès à la candidature dans le cadre des élections
sénatoriales, on déplore juste le pouvoir de nomination de 30
sénateurs103(*)
par le PR. Il s'agit en effet d'un mécanisme réduisant
considérablement la possibilité de candidater. On ne saurait
clore cette section sans noter que la condition d'âge constitue un
réel obstacle à l'accès à la candidature ne
serait-ce que pour l'élection du PR (35 ans au moins) et des
sénateurs (40 ans au moins). Pourtant en France législateur a
procédé plutôt à un assouplissement en fixant
à 18 ans l'âge requis pour candidater aux élections
législatives et sénatoriales et en réduisant de 23
à 18 ans l'âge requis pour ce qui est de la candidature à
l'élection présidentielle. Dix-huit (18) ans est l'âge de
la majorité électorale en France. Or au Cameroun avoir la
majorité électorale (20 ans) ne signifie pas avoir la
capacité à candidater. Ces contraintes d'âge sont moins
rigides dans le cadre des élections locales.
SECTION 2 : LES CONTRAINTES AFFECTANT L'EXERCICE
DU DROIT À LA CANDIDATURE DANS LE CADRE DES ÉLECTIONS LOCALES
Les élections locales sont celles qui ont pour objet de
servir à la désignation des membres des collectivités
territoriales décentralisées que sont les régions et les
communes. C'est la raison pour laquelle parler des élections locales
renvoie à faire allusion à l'élection des conseillers
municipaux (A) et des conseillers régionaux (B).
A. LES CONTRAINTES À L'ACCÈS À LA
CANDIDATURE AU POSTE DE CONSEILLER MUNICIPAL
Au-delà des limites générales à la
candidature analysée dans le cadre du premier chapitre, il faut
remarquer qu'il existe des obstacles spécifiques à la candidature
aux fonctions de conseiller régional. Elles tiennent à trois
variantes de contraintes respectivement relatives à la
désuétude du rapport population-sièges à pourvoir
(1), au problème des quotas dans la constitution des listes de candidats
(2) et au verrouillage de l'éventualité de l'organisation
d'élections partielles (3).
1. LA DÉSUÉTUDE DU RAPPORT
POPULATION-SIÈGES À POURVOIR
Il existe des dispositions encadrant la détermination
du nombre de sièges104(*) mis en compétition dans chaque conseil
municipal, mais c'est l'application qui fait problème ce jour. Des
ratios ont été conçus à l'effet d'attribuer les
sièges en fonction de la densité de la population.
Malheureusement, depuis 1996, rien n'a plus été mis à
jour. Pourtant la population a plus que doublé. Le recensement de 2005
publié en 2010 est une preuve évidente de l'évolution
démographique exponentielle, et donc de la désuétude du
rapport densité de la population et sièges à pouvoir. Cet
anachronisme porte en réalité gravement atteinte au droit
d'accès à la candidature dans la mesure où la
probabilité où la probabilité d'accéder à la
candidature serait inférieure à 1/1000e105(*).
2. LE PROBLÈME DES QUOTAS DANS LA CONSTITUTION
DES LISTES DE CANDIDATS
Il se pose dans la mesure où il n'existe pas une
clarté dans la prise en compte non seulement des composantes
sociologiques de la commune, mais aussi de la détermination des quotas
ou des proportions à respecter dans l'implémentation de
l'exigence de la parité genre. Il s'agit de simples exigences
subjectivement énoncées par les textes législatifs et dont
l'application dépend du bon vouloir ou de la bonne volonté du
parti politique. L'application de ces principes est un leurre dans la mesure
où le juge électoral se refuse de connaitre des requêtes
des candidats à la candidature contestant les décisions
d'investitures des partis politiques ; ignorant de ce fait un droit comme
celui de la prise ne compte de la nécessité d'associer les
minorités à la gestion des affaires publiques.106(*)
3. LE VERROUILLAGE DE L'ÉVENTUALITÉ DE
L'ORGANISATION D'ÉLECTIONS PARTIELLES
Lorsqu'il y a élection partielles, il y a naturellement
appel à candidater comme dans le cadre des élections ordinaires.
On présume que le refus d'organiser des élections partielles
constitue une contrainte à l'accès à la candidature.
En effet, c'est l'article 174 du code électoral qui
dispose que :
(1) « Des élections municipales
partielles ont lieu lorsqu'un conseil municipal a perdu au moins les
2/5ème de ses membres. Dans ce cas, les partis politiques ayant
présenté une liste de candidats aux élections municipales
générales sont seuls habilités à présenter
une liste de candidats complémentaire.
(2) Il n'y a pas lieu à l'élection partielle
si les cas de vacance visés à l'alinéa 1 ci-dessus
surviennent moins d'un an avant la fin du mandat des conseillers
municipaux ».
Cette exigence rend presqu'impossible l'organisation
d'élections partielles et par conséquent condition l'accès
à la candidature qu'en cas de vacance de 2/5e des membres et
précise que cela ne reste possible que si la vacance survient au moins
un an avant l'expiration du mandat des conseillers municipaux.
B. LES CONTRAINTES À L'ACCÈS À LA
CANDIDATURE À LA FONCTION DE CONSEILLER RÉGIONAL
On fait allusion ici à la restriction des candidatures
au moyen du procédé de la
« dynastisation » (1) et les limites de
l'attribution et de la répartition des sièges (2).
1. LA RESTRICTION DES CANDIDATURES AU MOYEN DU
PROCÉDÉ DE LA « DYNASTISATION »
Tout comme la nomination de 30 sénateurs sur 100 par le
PR, l'attribution de 20% des sièges dans les conseils régionaux
aux représentants de l'ordre traditionnel contribue véritablement
à la limitation du droit à la candidature. On voit en cela une
dynastisation des conseils régionaux dont les membres des
familles royales, chefferies traditionnelles du 1er degré,
ont désormais la possibilité de maitriser les CR en glanant des
sièges aussi bien dans la proportion des 20% expressément
attribués à eux, que dans les 70% si on estime que ce qui n'est
pas interdit est permis.
Seulement, le texte107(*) ne précise pas si les représentants en
question doivent être des chefs, des notables qui ne sont pas
nécessairement de la descendance royale ou des personnes
génétiquement liées aux dirigeants traditionnels. Il y a
également comme un manque de précision quant à
l'attestation et à la vérification du lien entre les candidats et
les chefferies concernées.
Cependant, l'implication exclusive des chefferies de premier
degré porterait gravement atteinte au droit d'accès à la
candidature parce que favorisant la naissance des clans dans les conseils
régionaux, limitant les possibilités des représentants des
chefferies inférieures à candidater.
2. LES LIMITES DE L'ATTRIBUTION ET DE LA
RÉPARTITION DES SIÈGES
On ne saurait aborder cette articulation sans préciser
qu'au départ, lorsque que nous commencions ces travaux, avait
été intitulée « la persistance du flou dans
la détermination du régime de l'attribution et de la
répartition des sièges à pourvoir ». Ce
titre a été aussitôt modifié après
l'avènement de la modification des articles 249, 250 et 257 du code
électoral venu remédier à certaines insuffisances
relatives non seulement à la détermination du nombre de
conseillers par CR, mais également fixer les quotas à attribuer
aux représentants de l'ordre traditionnel. Grace à cette
modification les CR seront tous composés de 90 membres.
Cependant, il faut remarquer que la réforme d'avril
2019 n'a pas véritablement amélioré les choses dans la
mesure où elle vient plus favoriser la main mise et consacrer
l'hégémonie des chefferies traditionnelles du premier
degré sur les CR. Il en est de même du maintien dans
désuétude du rapport population-sièges à pourvoir.
On se demande pourquoi avoir opté pour la fixité et
l'égalité dans la détermination du nombre de membres pour
tous les CR alors que les chiffres démographiques diffèrent d'une
région à une autre ? Il s'agit comme une sorte de rejet de
la rationalité et de l'équité entamant de ce fait le droit
d'accès à la candidature en réduisant la
probabilité d'accès à la candidature dans les
régions fortement peuplées.
Par ailleurs, une autre limite serait l'absence d'une
répartition des sièges par département et par
arrondissement en fonction de la densité de la population. Ainsi, la
circonscription électorale étant départementale, une
répartition des sièges par département et par
arrondissement s'impose. Laisser cette tâche à la
discrétion des partis politiques porterait gravement atteinte non
seulement au principe de la représentativité des composantes
sociologiques, mais réduirait également les chances à
pouvoir candidater.
A la lecture de l'article 249108(*) (ancien), on voudrait bien
s'interroger au point de savoir pourquoi avoir préféré la
voie législative dans la fixation des modalités de composition
des conseils régionaux ?
Parvenu au terme de la première partie de notre
travail, et donc consacré à l'étude des limites directes
et immédiate à l'accès à la candidature, nous avons
pu constater que celles-ci s'illustre aussi bien par la rigidité des
règles applicables à la candidature de manière
générale que celles spécifiques à chaque type
d'élection. Qu'en est-il alors des conditions indirectes et
sous-jacentes ?
IIÈME PARTIE : LES CONTRAINTES INDIRECTES
ET SOUS-JASCENTES ENTRAVANT A L'ACCES A LA CANDIDATURE ELECTORALE
CHAPITRE 3 : LA DISSUASION DANS LE CADRE DE
L'ACCES A LA CANDIDATURE AU MOYEN DE L'INTERVENTION DU JUGE ELECTORAL
Le caractère fondamental rattaché au droit de
vote et à la candidature commande qu'il soit entouré des
mécanismes qui assurent sa garantie. Certes, l'article 37 alinéas
1et 2 de la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996 pose le fondement
constitutionnel de la justice, rendue au nom du peuple souverain par la Cour
suprême, les cours d'appel et les tribunaux. Toutefois, il convient
d'observer avec le professeur Marie-Joëlle REDOR que, la protection des
droits fondamentaux n'est plus assurée de manière politique et
juridique par le législateur, mais par le juge. Pour elle en effet,
« ce qui importe (...), c'est moins la fondamentalité du droit
que sa juridicité. Plus exactement, la fondamentalité
réside dans l'existence d'un contrôle juridictionnel permettant de
faire prévaloir le droit sur la loi »109(*). La garantie
juridictionnelle exercée par le juge consiste à «
trancher les litiges qui s'élèvent, soit entre deux personnes
à l'occasion de leurs rapports privés, soit entre un
administré et l'autorité administrative au sujet des actes faits
par celle-ci »110(*). Il en résulte que, l'intervention d'un
juge suppose nécessairement l'existence d'un différend, d'une
contestation, ou d'une réclamation entre les parties. La garantie de la
mise en oeuvre d'un processus électoral démocratique passe par le
respect des droits fondamentaux notamment, les droits de participation et les
droits de garantie, par la stabilité du droit électoral, et par
l'existence d'un système de recours efficace devant les organes
compétents111(*)
(le juge constitutionnel pour les élections nationales112(*) et le juge administratif
pour les élections locales113(*)). C'est justement dans cette optique que les
candidats à la candidature dont les candidatures auraient
été rejetées par ELECAM ont la possibilité de
contester devant le juge électoral compétent, la décision
prononçant le rejet de la déclaration de candidature. Dès
lors, la fonction juridictionnelle du juge ne se réduit pas au pouvoir
d'appliquer machinalement les lois aux espèces concrètes qui lui
sont soumises. Elle comprend également le pouvoir et le devoir de dire
le droit en vue de trancher les litiges dont les lois ne fournissent aucun
règlement. Pour Raymond CARRE DE MALBERG, la fonction juridictionnelle
doit « s'exercer toutes les fois qu'il s'élève une
contestation pour l'apaisement de laquelle il faut procéder, soit
à une application, soit à une interprétation de la loi
»114(*). Le
cadre juridique existant au Cameroun est conditionné, le
législateur attribue de manière limitative le droit d'agir
à une catégorie déterminée de personne. La
qualité et l'intérêt pour agir sont inhérents au
droit de saisine et le juge en fait une interprétation stricte. La
justiciabilité115(*) des droits de vote et de candidater
devant les organes compétents, ouverte à un panel d'acteurs du
jeu électoral est soumise à des conditions contraignantes de
saisine, dont le non-respect est sanctionné par une fin de non-recevoir,
notamment le rejet de la requête. Malheureusement, la saisine du juge
électoral en matière de contentieux des candidatures (Section 1)
est rendue difficile par des contraintes entamant également
l'objectivité et l'efficacité de son intervention (section 2).
SECTION 1 : LES CONTRAINTES À LA SAISINE DU
JUGE ÉLECTORAL EN MATIÈRE DE CONTENTIEUX DES CANDIDATURES
Les obstacles à l'accès à la candidature au
moyen de l'intervention du juge tiennent de deux types de contraintes que l'on
peut distinguer en considérant les unes comme objectives (A) et les
autres subjectives (B) à sa saisine.
A. LES CONTRAINTES OBJECTIVES À L'ACCÈS AU
JUGE ÉLECTORAL
Le droit de saisine accordé au candidat découle
du caractère fondamental de la candidature dans la
société, puisqu'elle permet la représentativité
politique. Il revêt un caractère personnel et vise la garantie des
droits politiques des citoyens. Le professeur Jorge MIRANDA dégage les
quatre fonctions fondamentales des candidatures qui concourent à la
rationalisation des procédures électorales116(*), la définition de
l'étendue du choix des électeurs117(*), la médiation les
électeurs et les élus et enfin la représentativité
politique118(*)
Le statut juridique du candidat est soumis au respect des
règles de fond et de forme qui attestent de son aptitude à
exercer les fonctions auxquelles il prétend. Nous qualifions ici de
contraintes objectives, celles qui émanent du contenu des textes
juridiques gouvernant la saisine du juge dans le cadre du contentieux
électoral. Elles comprennent les contraintes dans les conditions de fond
(1) et les contraintes dans les conditions de forme (2).
1. LES CONTRAINTES OBJECTIVES DANS LES CONDITIONS DE
FOND
L'acquisition du statut de candidat obéit à des
règles qui justifient la qualité et l'intérêt pour
agir du candidat. Le législateur accorde aux candidats un droit de
saisine variable. Ce droit inhérent aux quatre fonctions
sus-énumérées, est réglementé de
manière souple, puisque la loi électorale ne le soumet pas
à des conditions restrictives. Dès lors, l'on relève que
les candidats justifient d'un droit de saisine étendu dans le
contentieux des opérations préliminaires119(*), et dans le contentieux des
opérations électorales120(*). Selon Jean-Marc DUVAL121(*), les opérations
électorales sont de plus en plus polluées par des comportements
irréguliers au regard de la loi électorale. Il est banal de le
constater comme d'expliquer, en partie, ce phénomène par la
multiplication des exigences imposées par un législateur, de plus
en plus pointilleux, pour en assurer la moralité, la transparence et la
sincérité. « Mais, comment ne pas relever,
après bien d'autres auteurs, le paradoxe entre, d'une part, la
fréquente méconnaissance des prescriptions électorales et,
d'autre part, le pourcentage fort modeste des annulations, en nombre
inversement proportionnel à la grandeur des
circonscriptions »122(*). Certains y voient, à juste titre, l'une
des causes du discrédit sans cesse croissant des citoyens pour la chose
publique, et de la renonciation de l'électeur à prendre part
à un processus pourtant essentiel à la vie de la
démocratie. Le contentieux de l'enregistrement des candidatures pose
indéniablement la question de la saisine des organes compétents,
notamment le juge administratif123(*) ou le Conseil constitutionnel selon
l'élection. Le juge électoral camerounais dans le cadre de la
recevabilité des requêtes en contestation des décisions
d'éligibilité et d'inéligibilité est très
pointilleux sur un certain nombre d'exigence compliquant sa saisine. Il faut
préciser que lesdites exigences sont obligatoirement cumulatives. Le
droit de saisine visant un intérêt personnel, se rapporte par
ailleurs aux candidats. Toutefois, ce droit est soumis au respect de certaines
conditions qui déterminent leur qualité et intérêt
pour agir. Comme devant les juridictions de droit commun, le juge
électoral exige quatre conditions substantielles dont la non
satisfaction entraine inéluctablement le rejet du recours. Il s'agit
entre autre de la capacité pour agir, l'intérêt pour agir
et la qualité pour agir comme précédemment
suscités.
Selon Diane MANDENG124(*) Le juge administratif camerounais a construit une
jurisprudence de l'appréciation de la qualité et de
l'intérêt pour agir. Ce que nous pouvons relever à la suite
de Roger Gabriel NLEP, c'est une interprétation trop rigoureuse, qui a,
par maintes occasions, justifié le rejet d'un recours intenté
à bon droit devant la juridiction administrative. Cette
sévérité du juge va pourtant diminuer. Ce qu'on peut
qualifier de "revirement jurisprudentiel" trouve sa source dans le contentieux
électoral. La chambre administrative, dans son rôle de juge
électoral ou plus généralement de juge administratif de la
légalité a en effet abandonné sa rigueur dans
l'appréciation de la qualité et de l'intérêt pour
agir, facilitant ipso facto le contrôle de la régularité
des élections au Cameroun. Les notions de qualité et
d'intérêt pour agir, que le juge considère comme
cumulatifs, ont cependant connu une évolution qu'il convient
certainement de reconstituer, pour mieux se rendre compte de l'action du juge
dans la quête d'élections régulières. C'est avec le
jugement n° 59/CS-CA du 18 juillet 1996 EPALE - Roger DELORE que le juge
administratif inaugure sa jurisprudence en matière électorale. Il
considère à cet effet que le requérant, justifiant de sa
seule qualité d'électeur, est fondé à le saisir
d'une contestation liée aux élections dans sa circonscription
électorale de MBARE-MOUNGO. De même la qualité revient
à tout parti politique légalisé, et cela
indépendamment de ses dirigeants.
Les améliorations apportées par la loi
électorale en matière de contrôle de la
régularité des élections législatives sont
appréciables, mais insuffisantes face à toutes les lacunes et
imperfections qu'elle comporte, ce qui rend le contrôle mitigé.
Cet état de choses ne permet pas d'assurer pleinement la
sincérité du scrutin et de garantir les droits du corps
électoral.
Cette position qui date de 2005 a été
illustrée par le juge constitutionnel camerounais, juge des
élections nationales, lors du contentieux préélectoral
relatif à l'organisation de l'élection présidentiel du 07
octobre 2018. C'est du moins ce qui est rapporté par la CRTV (Cameroun
Radio and Television) : « Pas de réhabilitation pour les
postulants dont les dossiers de candidature ont été
invalidés par le Conseil électoral. Sur les 11 recours
examinés par les membres Conseil constitutionnel ce vendredi, aucun n'a
pas prospéré, si ce n'est sur la forme pour certains. En effet,
l'audience présidée par Clément ATANGANA a permis de
relever de nombreux cas de violation du Code électoral. C'est le cas
d'ABOUBAKAR KAMALDINE dont le recours porte sur l'injustice des membres ELECAM
Douala et de la Préfecture du WOURI. A l'unanimité, les membres
du Conseil ont jugé sa requête irrecevable, car il n'a pas
déposé de dossier de candidature»125(*).
Le législateur camerounais à travers l'article
129 du code électoral restreint la qualité pour agir aux
candidats ayant déposé un dossier de candidature, les partis
politiques participant à l'élection ou toute personne ayant
qualité d'agent du gouvernement pour ladite élection126(*). Par renvoi des articles 167
et 231, l'article 129 s'applique également pour l'élection des
députés et des sénateurs.
En ce qui concerne les personnes ayant qualité à
saisir le juge électoral en matière de contentieux
préélectoral dans le cadre des élections municipales, le
code électoral paraît moins restrictif. C'est du moins ce qui
ressort des dispositions de l'article 189 (1) qui précise
que : « La décision d'acceptation ou de rejet
d'une liste de candidats peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction
administrative compétente, par un candidat, le mandataire de la liste
intéressée ou de toute autre liste, ou par tout électeur
inscrit sur la liste électorale de la commune
concernée ». Cette disposition s'applique
également à l'élection des conseillers régionaux
par renvoi de l'article 257 du code électoral qui dispose que :
« Les dispositions des articles 181 à 190 ci-dessus sont
applicables aux déclarations de candidature en vue de l'élection
des conseillers régionaux, sous réserve du remplacement du
démembrement communal par le démembrement départemental
d'Elections Cameroon ».
Dans un souci de limiter l'accès au prétoire et
n'y faire intervenir que ceux qui ont un intérêt personnel et
direct, le législateur a énuméré de manière
restrictive, le panel d'acteurs jouissant du droit de saisine. Il en
résulte que le droit d'action est refusé à une
catégorie de requérants, notamment aux associations, au
président national d'un parti politique, au mandataire d'un parti
politique. Sous cet angle, le juge électoral, lorsqu'il est saisi par
des requérants qui se prévalent de cette qualité, rejette
les recours pour défaut de qualité127(*). Cette attitude du juge
électoral quoique respectueuse de l'esprit de la loi voulu par le
législateur et restreignant indiscutablement le droit d'accès au
juge des citoyens, a concouru à un profond réaménagement
des règles procédurales, dont l'objectif était de
procéder à une répartition précise des
compétences entre les organes impliqués, et de déterminer
de manière précise, la catégorie de personnes pouvant
contester les opérations préliminaires.
2. LES CONTRAINTES OBJECTIVES DANS LES CONDITIONS DE
FORME : LA BRIÈVETÉ DES DÉLAIS
Le professeur Loïc CADIET, précise relativement
aux délais procéduraux que « le temps est
inséparable du procès. Tout procès s'inscrit dans la
durée en tant qu'il est procédure de jugement. De même que
l'instance se noue avec la saisine de la juridiction, de même elle se
dénoue, en principe avec le jugement de la juridiction »128(*). Selon Monsieur Didier
CHOLET, « la durée est inhérente au procès, elle
lui est consubstantielle »129(*). Certes, la notion de délai est
définie de manière extensive, elle englobe aussi bien les
délais de procédure que les délais raisonnables.
Défini d'une part comme « le temps accordé pour faire une
chose, pour s'acquitter d'une obligation »130(*), et d'autre part comme une
exigence temporelle imposée aux parties en cours d'instance, pour
accomplir un acte de procédure131(*), un « espace de temps à
l'écoulement duquel s'attache un effet de droit »132(*) ou encore
comme « le temps accordé à l'un ou l'autre des protagonistes
d'une procédure pour réaliser une formalité précise
»133(*), les
délais sont considérés comme une exigence du formalisme
procédural, ils sont d'ordre public, et dominent toutes les
procédures --civiles, pénales, sociales, administratives, etc. --
Le professeur Christian DEBOUY note dans ce sens que le temps imparti pour
accomplir des actes de procédure constitue un élément
fondamental des «garanties fondamentales accordées aux Elle
permet au justiciable de voir un tribunal examiner sa contestation dans un laps
de temps ne portant pas atteinte à l'effectivité du droit
d'accès au juge » 134(*). Dans le cadre de cette section, nous limiterons
notre propos aux délais intéressant l'introduction de
l'instance.
Le caractère abrégé des
délais135(*)
applicables au contentieux des opérations préliminaires
amène à constater qu'en général, les délais
de procédure dans le contentieux des élections sont
caractérisés par leur brièveté. Serge DAËL
rattache la réduction des délais de procédure en
matière électorale au souci d'urgence nécessitant que les
opérations électorales soient purgées des vices qui
auraient pu le cas échéant les entacher136(*). Les délais varient
en fonction de l'élection, de l'objet du recours et de l'étape de
la procédure, ils sont multiples et variés, et s'expriment en
nombre de jour. Ces disparités confortent la pensée de
Sévérine BUFFET qui qualifie le recours électoral de
«situation contrastée»137(*). En effet, le contraste
relevé ici découle des altérités constatées
dans les délais de procédure applicables à la contestation
des opérations préliminaires.
Dans le contexte camerounais, l'accès au juge
électoral est torpillé par la brièveté et
l'irrationalité des délais empêchant de ce fait
d'accéder à la candidature par acte du juge constitutionnel ou du
juge administratif. Traitant de la question des délais de saisine du
juge en matière de contentieux des candidatures, le législateur
camerounais a fixé des délais spécifiques pour chaque type
d'élection.
- Les contraintes de temps entravant l'accès au
juge électoral138(*) dans le cadre du contentieux des candidatures aux
élections nationales
Pour ce qui est de l'élection présidentielle,
l'article 129139(*) du
Code électoral donne un délai maximum de 02
jours seulement pour saisir le conseil constitutionnel qui en est le
juge compétent. Par ailleurs, le remplacement des candidats
déclarés inéligibles140(*) ou décédés pendant la campagne
électorale s'avère quasi impossible au regard du temps
indiqué pour le faire.
Tout d'abord, pour ce qui concerne le remplacement d'un
candidat décédé, l'article 127141(*) du même texte admet
que celui-ci ne peut être effectué qu'au plus tard dans les 20
jours précédant le début du scrutin ; donc au
plus tard 06 jours avant le début la campagne électorale
dont la durée est de 14 jours.
Les mêmes délais s'appliquent en matière
de contentieux des candidatures dans le cadre des élections
législatives et sénatoriales. C'est effet ce que dispose les
renvois prévus aux articles 167142(*) pour ce qui est de l'élection des
députés à l'AN et 231143(*) en ce qui concerne l'élection des
sénateurs.
Ensuite, pour ce qui concerne le remplacement des candidats
présentés par des partis politiques et déclarés
inéligibles par le conseil constitutionnel, l'article 128 du code
électoral donne un délai maximal de 03 jours144(*) pour procéder
à leur remplacement.145(*) Ces délais diffèrent de ceux qui
régissent la même matière dans le cadre des
élections locales.
- Les contraintes de temps entravant l'accès au
juge électoral146(*) dans le cadre du contentieux des candidatures aux
élections locales
Le législateur camerounais ici a été
rigidement sévère dans la détermination non seulement des
délais de saisine du juge administratif en vue d'une contestation
d'éligibilité ou d'inéligibilité, mais aussi en ce
qui concerne l'hypothèse de remplacement d'un candidat
écarté suite à un décès ou à une
déclaration d'inéligibilité.
Pour ce qui est du remplacement d'un candidat
décédé ou déclaré inéligible à
l'élection des conseillers municipaux, l'article 188 du code
électoral dispose que : « Si un candidat figurant sur
une liste décède ou est déclaré inéligible,
il peut être remplacé par un autre, dans les formes prévues
pour la déclaration des candidatures, au plus tard trente (30) jours
avant le scrutin ». C'est-à-dire en
réalité 16 jours avant le début de la campagne
électoral.
Pour ce qui est des contestations de l'acceptation ou du rejet
d'une liste, l'article 189 (1) dispose que : « Si un
candidat figurant sur une liste décède ou est
déclaré inéligible, il peut être remplacé par
un autre, dans les formes prévues pour la déclaration des
candidatures, au plus tard trente (30) jours avant le scrutin ».
L'alinéa 2 de même article davantage plus strict lorsqu'il
prévoit que : « Les contestations ou
réclamations sont faites sur simple requête, dans un délai
maximum de cinq (05) jours suivant la publication des listes de
candidats ».
Dans le contexte des élections régional, toute
décision d'acceptation ou de rejet d'une candidature ou d'une liste de
candidats peut être attaquée par tout candidat, tout mandataire
d'une liste et/ou par tout membre d'un collège électoral dans un
délai maximum de cinq (05) jours suivant la notification de la
décision de rejet ou d'acceptation. C'est du moins ce qui ressort de
l'article 259 (1) et (2).
Ces délais très brefs ne permettent pas non
seulement une bonne préparation des requêtes face à la
complexité de la matière.
Au-delà des contraintes objectives restreignant
favorisé par les exigences de la loi, il existe également des
facteurs à caractère subjectif faisant également
obstruction à l'accès au juge électoral.
B. LES CONTRAINTES SUBJECTIVES À L'ACCÈS AU
JUGE ÉLECTORAL
Il s'agit en fait des obstacles tenant à la situation
socioéconomique des personnes. On peut citer à ce titre
l'inconfort intellectuel de certains candidats (1), Le caractère
onéreux de la procédure (2) et l'éloignement du juge
électoral (3).
1. L'INCONFORT INTELLECTUEL DES CERTAINS CANDIDATS
L'inconfort intellectuel de certains candidats constitue un
véritable obstacle à l'accès au juge en
général et au juge électoral en particulier. Il ne faut
déjà pas ignorer son droit pour pouvoir en réclamer ou en
exiger le respect. Parce que l'ignorant est celui-là qui ignore qu'il
ignore, qui ne sait pas qu'il ne sait pas. C'est justement fort de ce constat
que le Professeur Joseph-Marie BIPOUN WOUM147(*) déclarait que l'ignorant est insensible
à la violation de ses droits.
En effet, la complexité de la procédure en
matière de contentieux électorale et les exigences dans la
présentation des requêtes requiert un minimum d'aptitude
intellectuel. Par ailleurs, l'aptitude intellectuelle requise n'est pas que
l'écrit mais l'oral parce que les débats devant le juge
électoral sont contradictoires. S'il est vrai que le requérant en
matière de contentieux électoral n'est pas obligé de se
faire assister d'un conseil, il n'en demeure pas moins qu'il puisse engager les
services d'un avocat à ses propres frais.
2. LE CARACTÈRE ONÉREUX DE LA
PROCÉDURE
S'il est vrai que le législateur a consacré le
principe de la gratuité148(*) de l'accès au juge électoral, il n'en
demeure moins que dans les faits la procédure en matière de
contentieux électoral s'avère être
onéreuse149(*).
En effet, l'article 295 (1) du code électoral dispose
que : « Tous les actes judiciaires sont, en matière
électorale, dispensés du timbre et enregistrés
gratis ».
Pourtant engager un conseil impose des charges
financières impliquant le payement de ses honoraires. Le juge
électoral ne se trouvant que dans les chefs-lieux de
régions150(*) et
à la capitale politique151(*) (Yaoundé). L'impératif du
déplacement du requérant résidant hors de la ville
abritant les locaux de la juridiction compétente imposera
également des charges financières supplémentaire à
cause de l'éloignement du juge électoral.
3. L'ÉLOIGNEMENT DU JUGE ÉLECTORAL
L'éloignement du juge électoral constitue
également un facteur dissuasif pour le requérant se trouvant dans
l'impossibilité de rallier dans les délais, le siège de la
juridiction compétente. Les arguments qui militent en faveur de
l'abandon de toute initiative d'introduction d'une requête en
contestation d'éligibilité et d'inéligibilité sont
entre autre la pauvreté ambiante, l'absence ou le mauvais état
des infrastructures de transport ne permettant pas une mobilité dans le
strict respect des délais trop brefs. C'est pourquoi on admet
l'irrationalité et le caractère inapproprié des
délais fixés par le législateur Cameroun. A titre
d'illustration, référons nous à l'article 129 qui
dispose que : « Les contestations ou les réclamations
relatives au rejet ou à l'acceptation des candidatures, ainsi que celles
relatives à la couleur, au sigle ou au symbole adoptés par un
candidat sont soumises à l'examen du Conseil Constitutionnel par tout
candidat, tout parti politique ayant pris part à l'élection ou
toute personne ayant qualité d'agent du Gouvernement pour ladite
élection, dans un délai maximum de deux (02) jours suivant la
publication des candidatures ».Est-ce alors possible pour le
requérant se trouvant par exemple dans la ville de Kousseri de se rendre
à Yaoundé avant 48 heures ?152(*)
La dissuasion du candidat à la candidature
d'accéder à candidature au moyen de l'intervention du juge
électoral, ne se matérialise pas seulement à travers
l'existence des contraintes153(*) à la saisine du juge électoral dans le
cadre du contentieux préélectoral ; elle s'illustre
également à travers d'autres contraintes entamant
également l'objectivité et l'efficacité de son
intervention.
SECTION 2 : LES CONTRAINTES ENTAMANT
L'OBJECTIVITÉ ET L'EFFICACITÉ DE L'INTERVENTION DU JUGE
ÉLECTORAL
Elles sont constituées de deux facteurs dont le premier
est relatif à la réticence du juge électoral face à
l'impératif de l'application des principes généraux de
valeur constitutionnelle (A) et le deuxième aux limites de la
liberté d'accès à une justice électorale impartiale
et équitable (B).
A. LA RÉTICENCE DU JUGE ÉLECTORAL FACE
À L'IMPÉRATIF DE L'APPLICATION DES PRINCIPES
GÉNÉRAUX DE VALEUR CONSTITUTIONNELLE
La réticence du juge constitutionnel face à
l'impératif de l'application des principes généraux de
valeur constitutionnelle s'observe à travers la tendance poussée
du juge électoral à se déclarer incompétent (1) et
sans motivation concordante venant ainsi justifier le cadre ambigu du
prononcé des décisions (2).
1. LA DÉCLARATION D'INCOMPÉTENCE, UNE
FORME DE DÉNI DE JUSTICE
Le flou et l'imprécision qui caractérisent le
cadre juridique entraînent, outre un éventuel conflit de
compétence, mais également une saisine laborieuse, qui pourrait
favoriser des dénis de justice, le juge se refusant de connaître
d'une question qui n'est pas spécifiquement déterminé par
le législateur comme faisant partie de ses compétences. C'est le
cas du juge constitutionnel qui se refuse de connaitre des litiges internes aux
partis politiques, même s'ils portent sur des violations des dispositions
constitutionnelles154(*).
Par ailleurs, l'incompétence de principe du juge des
référés, pour connaître des faits litigieux
nés à l'occasion de l'organisation ou du déroulement des
élections, créée une situation de déni de justice,
puisqu'ils ne peuvent intervenir avant le scrutin, même lorsqu'une
situation d'urgence se présente.
L'appel ayant un effet non suspensif, il y a lieu de noter que
la malléabilité des délais qui encadrent l'appel d'une
part, le silence du Code électoral d'autre part favorisent des
dénis de justice, puisqu'en application des dispositions de l'article
195 alinéa 1, « les conseillers municipaux dont
l'élection est contestée restent en fonction jusqu'à
l'intervention d'une décision ayant acquis l'autorité de la chose
jugée ».
Eu égard à l'obligation de juger qui s'impose au
juge, ce dernier ne peut sous peine de déni de justice, suspendre
indéfiniment le jugement d'une affaire dont il est saisi quand rien ne
fait obstacle au règlement du litige. Cette inefficacité de
l'intervention du juge se traduit également par le cadre ambigu du
prononcé des décisions.
2. LE CADRE AMBIGU DU PRONONCÉ DES
DÉCISIONS
L'objectif principal du procès se résume entre
autre à rendre la justice en résolvant les différends qui
sont soumis à un organe indépendant et impartial dans le cadre
d'un procès. Le professeur Thierry Di MANO relève fort
opportunément sur la question que l'existence d'une juridiction suppose
non pas la prise de décisions portant sur un point de droit
contesté ou non, mais que cette décision soit prise par une
autorité juridictionnelle statuant dans les formes qui garantissent
l'absence d'arbitraire et la conformité à l'ordre
juridique155(*).
Employé fréquemment dans les procédures, la notion de
décision varie en fonction des domaines considérés. Elle
renvoie à un jugement, un arrêt, une ordonnance et désigne
de manière générique les actes émanant d'une
juridiction collégiale ou d'un magistrat unique156(*).
Elle est entendu comme l'action de décider, de prendre
une résolution, de statuer sur une affaire, de se prononcer pour ou
contre quelqu'un ou quelque chose157(*). Pour Jean CARBONNIER, l'activité du juge
apparaît comme une activité tout à fait originale qui
permet de servir et de caractériser le droit par rapport aux
phénomènes sociaux158(*). Il continue en précisant que cette
activité du juge pourrait être nommée
"judiciarité" en ce sens qu'elle aboutit à
l'éventualité d'un procès puis d'un jugement159(*). Il s'ensuit aisément
que, la justiciabilité étant considérée
comme le critère de la juridicité, il n'y a de droit que
là où il peut y avoir un procès160(*). Le président Victor
HAÏM, précise à ce propos qu' « en principe toute
juridiction, même spécialisée, doit statuer sur la
requête contentieuse dont elle est saisie, même manifestement
irrecevable, par une décision qui a nécessairement le
caractère d'une décision juridictionnelle (...)
»161(*). La
décision dans un procès renferme une importance cruciale, non pas
seulement parce qu'elle permet de mettre un terme au différend existant,
mais elle est également considérée comme un instrument, un
moyen de rétablir la paix. Paul RICOEUR écrit à cet
égard que le procès étant le lieu unique où la
parole l'emporte sur la violence, l'acte de juger permet grâce au
procès, de passer de la situation de trancher le conflit à celle
de contribuer à consolider la paix sociale162(*). Le procès
électoral est dans cet esprit considéré comme un
« processus qui conduit de la requête introductive d'instance
à la décision rendue par le juge de
l'élection »163(*). D'où l'impérieuse
nécessité de s'interroger aussi sur la question des limites
à la liberté d'accès à une justice
électorale impartiale et équitable.
B. LES LIMITES À LA LIBERTÉ D'ACCÈS
À UNE JUSTICE ÉLECTORALE IMPARTIALE ET ÉQUITABLE
Elles s'illustrent de par la fragilité de l'office du
juge électoral et la suspicion de sa partialité (1),
l'instrumentalisation institutionnelle (2) et la fragilisation entretenue par
le juge lui-même (3).
1. LA FRAGILITÉ DE L'OFFICE DU JUGE
ÉLECTORAL ET LA SUSPICION DE SA PARTIALITÉ
L'expression office du juge trouve son fondement dans
l'officium judicis de justinien, et exprime tout ce qui engage ou
oblige. Pour Monsieur Jacques Normand, dans un sens technique, l'office du juge
se rapporte aux pouvoirs et obligations qu'il exerce ou doit respecter dans
l'accomplissement des fonctions qui lui sont dévolues164(*). Assimilé à
l'acte de juger, l'office du juge peut être entendu comme l'ensemble
de ses missions. Il permet de définir le rôle du juge, ses
pouvoirs et ses limites dans la direction d'un procès165(*). Défini par le
professeur Michel TROPER sous un angle formel et matériel, l'office du
juge est formellement, l'ensemble de ses attributions et
matériellement, la fonction de trancher les litiges en apportant une
solution de droit166(*).
Il convient dès lors, sur la base des critères formels et
matériel susvisés, de désigner l'office du juge
électoral au travers des fonctions ou missions dont il est investi
dans le règlement des litiges électoraux nés de
l'organisation et du déroulement de l'élection dont il assure
la régularité. L'analyse de la question de l'office du juge dans
le contentieux électoral suscite un vif intérêt, puisque le
juge y occupe une place primordiale. En effet, en tant que garant de la paix et
cohésion sociales, le juge électoral apaise les conflits en
réglant les litiges électoraux par une solution de droit. En
admettant que l'office du juge ne devrait pas être confondu avec son
statut, sa légitimité, son rôle dans le procès, son
périmètre d'action, l'acte de juger, ni avec ses
différentes fonctions spécialisées167(*), il faudrait remarquer que
sa mission est de donner une réponse de droit au litige qui lui est
soumis. Le rôle du juge électoral consiste à cet effet
à mettre à exécution la loi électorale en usant de
son pouvoir d'interprétation des textes juridiques qu'il utilise de
manière rigoureuse ou extensive. Il en résulte la
nécessité de lui conférer toutes les qualités qui
lui permettent de jouer le rôle d'un acteur central dans la garantie des
droits fondamentaux des citoyens. Si la question de l'office du juge en France
s'est posée en terme de modernisation de la justice168(*), l'on observe qu'en Afrique
et au Cameroun en particulier, outre la nécessité de
modernisation, l'office du juge pose la problématique de la
légitimité d'exercice telle que posée par le professeur
Pierre ROSANVALLON169(*). Ce dernier observe en effet qu'un pays ne saurait
fonctionner simplement avec des institutions et des valeurs, mais
également avec des institutions invisibles que sont la confiance,
l'autorité et la légitimité170(*). L'office du juge
électoral apparaît ainsi au Cameroun comme spolié par de
nombreuses pesanteurs qui font qu'il soit « quotidiennement et
violemment pris à partie et soupçonné de
partialité, de corruption, de négligence et même
très souvent d'incompétence»171(*). Cette situation qui
concourt considérablement à une fragilisation de l'office du juge
est entretenue par une forte instrumentalisation institutionnelle.
2. L'INSTRUMENTALISATION INSTITUTIONNELLE
L'office du juge fait référence à
l'idée que le juge doit faire ce que son devoir lui commande. En effet,
chargé de remplir une double mission, notamment régler le litige
et dire le droit, le juge exerce « un rôle à la fois
unificateur et réfléchissant du droit dans une
société de plus en plus polycentrique (...). Il doit donner un
contenu concret aux principes pour chaque situation »172(*). Il en résulte que le
juge doit exercer sa mission dans des conditions qui lui permettent de juger
dans une liberté d'âme et de conscience. Madame la professeure
Maryse DEGUERGUE remarque à ce propos que « l'office du juge
est essentiellement la fonction de trancher les litiges au service de la
justice et du respect des règles de droit. Le juge doit remplir cet
office en toute neutralité »173(*). S'il est impératif que le juge soit
entouré de toutes les garanties qui lui permettent de remplir sa mission
en toute sérénité, il n'en va pas toujours ainsi dans la
pratique. Le professeur ALIOUNE BADARA FALL écrit d'ailleurs sur la
question que le juge africain est dénigré parce qu'il ne
manifeste à l'égard de l'appareil politique aucune réelle
indépendance lui permettant de garantir son
impartialité174(*).
Poser la question de l'instrumentalisation institutionnelle de
l'office du juge électoral amène à s'interroger sur son
statut, eu égard au caractère sensible du domaine
de compétence concerné. En effet, le juge électoral est
soumis à l'influence des diverses pesanteurs endogènes qui
favorisent la vulnérabilité de son office, soulevant ainsi la
problématique de sa légitimité175(*).
Si l'on admet que l'efficacité de l'office du juge
résulte de la qualité de la loi, il convient de préciser
avec Jean CARBONNIER que « le droit est trop humain pour
prétendre à l'absolu de la ligne droite. Sinueux, capricieux,
incertain, (...) dormant et s'éclipsant, changeant mais au hasard, et
souvent refusant le changement attendu, imprévisible par le bon sens
comme par l'absurdité »176(*). Cette description du droit, si elle paraît
excessive, ne s'éloigne pas de la réalité en ce qui
concerne le droit électoral camerounais qui a connu plusieurs mutations
législatives depuis l'avènement d'élections
disputées. Le cadre normatif laisse transparaître beaucoup de
malléabilité et prête le flanc à diverses
interprétations par le juge électoral, de la règle de
droit lacunaire ou imprécise. L'instrumentalisation institutionnelle de
l'office du juge électoral se manifeste ainsi au travers de l'isolement
du juge par un cadre juridique prolifique et par l'hermétisme du langage
juridique employé.
S'il est manifeste que le Cameroun croule sous le poids d'un
foisonnement de textes juridiques qui neutralisent l'office du juge
électoral, l'isolement du juge par la dispersion normative se
dégage au travers de la multitude de textes juridiques existants qui
encadrent et limitent son office. Dans un premier temps, son office est
fragilisé par la difficulté éprouvée par les
requérants peu habitués à la complexité du langage
juridique, puisqu'ils doivent recourir à plusieurs textes juridiques
pour rassembler les éléments qui leur permettent d'organiser leur
action. En second lieu, la dispersion normative pourrait entraîner le
juge électoral sur deux pentes sur lesquelles il ne faut pas se laisser
glisser : celle du «laisser-faire» qui crée une
insécurité générale dans la société
au libéralisme débridé, et celle du « trop-faire
» qui aboutit à un blocage ou une asphyxie177(*). La garantie des droits
civils et politiques des citoyens impose que des normes soient
réformées de manière réaliste et simplifiée
afin de faciliter un accès efficace au juge électoral. La
dispersion des textes juridiques constitue un facteur d'immobilisme de l'office
du juge électoral et ne saurait concourir à une véritable
érection d'un État démocratique doté d'institutions
fortes. Monsieur Alain Lambert, condamnant l'inflation normative qu'il juge
être une menace, une charge qui étouffe la démocratie,
exhorte à ne pas tomber dans le juridisme178(*) qui donne
l'impression que le droit est fabriqué en laboratoire et en dehors de la
réalité179(*).
3. LA FRAGILISATION ENTRETENUE PAR LE JUGE IN
PERSONAM
La nécessaire garantie des droits civils et politiques
des citoyens implique qu'un cadre adéquat soit aménagé
afin que le juge électoral puisse jouir de la plénitude de
compétence qui lui permet d'assurer efficacement sa mission. En ce qu'il
est considéré comme un contentieux de pleine juridiction, le
contentieux électoral de par sa nature commande que le juge
chargé de trancher les contestations ou réclamations qui
découlent de l'organisation des processus électoraux soit
doté de larges pouvoirs qui lui permettent de confirmer, annuler ou
réformer les résultats du scrutin. Il est dès lors
important que le juge électoral soit conscient de la lourde tâche
de consolidation de la démocratie et de l'État de droit qui est
sienne. Le professeur Georges WIEDERKEHR écrivait à propos du
pouvoir reconnu au juge que « l'exercice d'une fonction suppose un
pouvoir, et tout pouvoir a besoin de légitimité »180(*). S'il est incontestable
que le rôle du juge ne se cantonne pas à une simple
«légidiction mécanique »181(*) car il est
un véritable acteur du système juridique qui dispose d'un pouvoir
créateur de droit182(*). Il faudrait ainsi reconnaître que le juge
électoral peine à assumer le statut d'une autorité qui
participe au moyen de ses décisions à l'évolution du droit
positif.
Parler de l'interprétation minimaliste du pouvoir du
juge c'est poser la question des méthodes qu'il emploie pour accomplir
efficacement son office. Comme le mentionne à juste titre le professeur
Jean-Louis BERGEL, le rôle du juge consistant à apaiser les
conflits, à trancher les litiges et à légitimer les
solutions qu'il retient, son office se situe dans la double perspective de
l'application, de l'interprétation et de l'évolution du
droit183(*). L'action du
juge électoral en l'occurrence, devrait dès lors s'énoncer
dans cette perspective et lui permettre de mettre en exergue les pouvoirs
exorbitants qui lui sont conférés. Il pourrait au travers de ses
décisions, adapter le droit aux changements incessants de la
société, privilégiant sa conception de la morale et de la
politique sur la règle de droit en vigueur184(*). S'il est reconnu au juge le
pouvoir de surpasser le statut auquel le limitait MONTESQUIEU, --celui d'un
être inanimé qui n'est que la bouche qui prononce les paroles de
la loi--, l'on note en revanche qu'il appréhende restrictivement la
consistance de ses pouvoirs et se cantonne à l'exercice d'un
contrôle de convenance.
L'élection étant considérée comme
une procédure de légitimation du pouvoir, il importe
nécessairement que des mécanismes qui participent à sa
garantie soient mis en oeuvre afin de favoriser un accès égal,
équitable et efficace à un juge indépendant
et impartial, afin de contester les manquements qui ont concouru à la
violation des droits civils et politiques reconnus aux citoyens. L'accès
au juge implique que les juges compétents puissent être
dotés d'un statut qui garantit leur totale indépendance et
impartialité à l'égard des pouvoirs sociopolitiques. Cela
nécessite que le législateur camerounais puisse
réaménager le statut des juges en leur conférant des
garanties telles que l'inamovibilité qui concourent à asseoir
l'autonomie, l'indépendance et l'impartialité des juges. Par
ailleurs, il faudrait préciser que la garantie des droits civils et
politiques ne se limite pas à l'accès au juge, elle se
réfère parallèlement à l'accès à la
norme électorale qui permet aux citoyens de connaître et de
comprendre la portée des droits dont ils sont titulaires, d'où la
nécessité de simplifier les lois qui leur sont applicables et
appliquées par un juge électoral hardi.
CHAPITRE 4 : LES DEMOTIVATIONS PROVENANT DES
INSUFFISANCES DU REGIME JURIDIQUE DE L'ORGANISATION DE L'ENSEMBLE DU PROCESSUS
ELECTORAL
La participation inclusive, l'implication de tous et de
l'intéressement de chacun à la chose électorale
dépend considérablement non seulement de la qualité de
l'arsenal normatif encadrant le processus électoral, mais
également la nature de l'environnement politico-sociale. C'est en effet
pour dire que la participation politique185(*) des citoyens par leur implication au processus de
prise de décision et à la gestion des affaires publiques
dépend de la souplesse et du caractère inclusif plutôt que
rigide et restrictif des textes normatifs. Elle dépend également
de la coutume politique des pratiques diverses ayant cours dans la
société et dont l'exécution impacte négativement le
processus électoral au point de dissuader et de démotiver aussi
bien les électeurs que les candidats à la candidature.
Le problème est celui de l'altération de la
démocratie électorale par le fait des insuffisances normatives et
des comportements politiques entravant la transparence,
l'égalité, l'équité dans le jeu électoral,
mais restreignant également l'accès à la qualité de
candidat aussi bien devant l'instance en charge de la gestion et de la
supervision de l'ensemble du processus électoral et
référendaire, que devant le juge électoral, organe
compétent normalement investi du pouvoir de trancher tous les litiges
à la suite de l'introduction de requêtes en contestation
d'éligibilité ou d'inéligibilité.
A l'analyse des textes normatifs en matière
électorale et en observant les faits sociaux électoraux, on admet
que les démotivations des candidats à la candidature seraient
fondées la persistance de l'existence d'entraves au plein exercice des
droits et libertés rattachés à la qualité de
candidat (section 1) et à la fragilité l'ordre public
électoral et de la sécurité des candidats (Section 2).
SECTION 1 : LES ENTRAVES AU PLEIN EXERCICE DES
DROITS ET LIBERTÉS RATTACHÉS À LA QUALITÉ DE
CANDIDAT
Les entraves au plein exercice des droits et libertés
rattachés à la qualité de candidat reposent non seulement
sur la présomption d'une atteinte au droit à
l'égalité dans le cadre du processus électoral (A) mais
aussi sur L'épineux problème du financement de la campagne
électoral (B).
A. LA PRÉSOMPTION D'UNE ATTEINTE AU DROIT À
L'ÉGALITÉ DANS LE CADRE DU PROCESSUS ÉLECTORAL
Une lecture analytique minutieuse du Code électoral
camerounais permet de remarquer que certaines de ses dispositions ne sont pas
favorables à la promotion et à la consolidation de
l'égalité entre les acteurs du processus électoral en
compétition.
Parmi ces imperfections on note principalement le
problème de la valeur relative des procès-verbaux (PV) produits
par les candidats (1) et les insuffisances autour de l'encadrement et de la
gestion de la propagande électorale (2).
1. LES INQUIÉTUDES SUR LA GESTION ET LA VALEUR
RELATIVE DES PROCÈS-VERBAUX
Elles concernent d'abord la gestion des procès-verbaux par
les commissions locales de vote186(*) (CLV), les commissions départementales de
supervision (CDS)187(*)
et par la commission nationale de recensement des votes (CNRV)188(*).
Au niveau des CLV, au-delà des pouvoirs exorbitants du
président de la CLV qui a les pleins pouvoirs de procéder au
remplacement des représentants des candidats, listes de candidats ou
partis politiques ; il faut également s'indigner des
imprécisions sur les modalités de la tenue des PV. En fait le
législateur ne fait nulle part mention du droit des représentants
d'accès au PV en cas d'éventuelle initiative pour une insertion
ou une mieux une transcription de leurs dépositions. Cette insuffisance
constitue un moyen de fragilisation des acteurs en compétition dans la
mesure où les PV apparaissent aux yeux de juge électoral comme
les seuls indices sur lesquels il peut fonder sa conviction.
Au niveau des CDS, l'article 62 du code électoral
énonçant une multitude de missions, dispose que celle-ci
« (...) centralise et vérifie les opérations de
décompte des suffrages effectuées par les commissions locales
de vote ainsi que tout document y relatif. En cas de simple vice de forme, elle
peut en demander la régularisation immédiate aux membres de la
commission locale de vote ». Ce qui inquiète c'est le
pouvoir absolu de rectification et de redressement des PV reconnu à la
CDS. C'est dire que ce qu'il faut regretter est qu'au sens de l'article 67 (3)
du Code électoral, les PV établis n'ont pas la même valeur
juridique dans la mesure où c'est celui détenu par le
représentant d'ELACAM qui fait foi189(*). Or, il y a comme une sorte de présomption de
l'inféodation d'ELECAM à l'exécutif qui amènerait
les uns et les autres à s'affirmer vaincu avant même le scrutin.
En dépit de cela pourquoi donc candidater si à l'évidence
il n'y aurait pas d'assurance quant à l'équilibre et
l'égalité de moyens entre les acteurs en
compétition ? L'article 69 (2) du même texte donne le
même pouvoir de redressement à la CNRV. Par ailleurs on note
l'absence d'un formalisme dans la rédaction des PV.
Les inquiétudes gravitant autour des documents
électoraux ne sont moins interpellatrices que les insuffisances autour
de l'encadrement et la gestion de la propagande électorale.
2. LES INSUFFISANCES AUTOUR DE L'ENCADREMENT ET DE LA
GESTION DE LA PROPAGANDE ÉLECTORALE
La propagande ou la communication politique qui se veut
permanente est également essentielle pour un parti politique ou un
leader politique. Celle-ci se fait à travers les médias
écrits, de l'audio-visuel et de nos jours sur internet par le canal des
réseaux sociaux. Les règles en la matière ont
été définies par le pouvoir réglementaire,
principalement à travers le décret n° 92/030 du 13
février 1992 fixant les modalités d'accès des partis
politiques aux médias audiovisuels du service public de la
communication.
Ce qui fait problème au Cameroun, c'est l'accès
aux médias public dans le cadre de la propagande politique. Il y a en
effet une restriction même si elle a tendance à se
démesurer depuis la dernière élection
présidentielle 07 octobre 2018. Il faut d'emblée
déjà regretter que la CRTV Radio190(*) dans cet exercice ne donne
voie au chapitre qu'aux partis politiques représentés à
l'AN et au Sénat. Il s'agit de prime à bord d'un traitement
discriminatoire consacrant l'inégalité des acteurs politiques.
Parce que les médias constituent une arme puissante dans la
compétition électorale, il est regrettable que tous les acteurs
n'aient pas les mêmes moyens d'attaque et de défense. Il s'agit
d'une situation démotivante qui n'encourage pas à candidater.
Cependant, il faut noter que la durée du temps
d'antenne accordée aux partis politiques dans le cadre de la
communication ou de la propagande électorale dans les médias
publics est passé d'une attribution sur la base de la
proportionnalité de la présence des desdits partis à l'AN,
au Sénat, dans les conseils régionaux et communaux au prorata du
nombre de sièges occupés ; à une attribution
égalitaire lors de l'élection présidentielle du 07 octobre
2019.
Une des grandes insuffisances en matière d'encadrement
de la propagande électorale est la non maitrise de la communication
politique sur les réseaux sociaux. S'il est vrai que le Code
électoral a fait abstraction de ce volet sensible et déterminant
dans la compétition électorale, il faut du moins noter que cette
insuffisance contribue énormément au dérèglement du
cadre de la compétition. Parce qu'il s'agit d'un canal
nécessitant également l'injection de gros moyens financiers,
l'idéal serait que son accès et son utilisation soient
convenablement encadrés afin de maintenir les équilibres en terme
d'égalité et d'équité.
Par ailleurs pour ce qui est pour ce qui concerne la
propagande au moyen des affiches, on note des insuffisances quant à la
répartition des espaces publicitaires. L'article 91 reste
imprécis sur son opérationnalisation.
A la vérité une règlementation de la
propagande politique pour l'équité et l'égalité
devrait également encadrer le financement de la campagne
électorale. C'est la raison pour laquelle POUT. C et ATEBA EYONG.
R pensent que « L'égalité des armes des
candidats en période électorale passe certainement par ces
mesures, complétées par un parachèvement du dispositif de
contrôle du financement des campagnes
électorales ».191(*)
B. L'ÉPINEUX PROBLÈME DU FINANCEMENT DE LA
CAMPAGNE ÉLECTORALE
L'irruption de l'argent dans la vie politique et,
particulièrement, dans le processus électoral ne date
certainement pas d'hier. Mais, l'influence qu'il y exerçait, il y a
quelques années, était devenue véritablement choquante.
D'une part, la puissance financière était, et est encore
considérée, par les acteurs eux-mêmes, comme l'un des
moyens les plus sûrs pour emporter, par-delà même la
controverse idéologique, la bataille électorale, ou tout au moins
comme l'une des conditions nécessaires à la victoire. D'autre
part, l'élection, elle-même, est devenue, pour la plupart, l'un
des instruments les plus efficaces pour se procurer les quantités
d'argent de plus en plus importantes nécessaires à d'autres
conquêtes électorales. Tous les moyens étant souvent
jugés bons pour l'emporter coûte que coûte, il en est
résulté un durcissement de la compétition
électorale, ainsi qu'un détournement du processus
électoral. La question du financement des activités politiques
constitue également une préoccupation à plus d'un titre
dans la mesure où la qualité de son encadrement influence
proportionnellement le cadre de la compétition.
Le législateur camerounais s'y est penché
à travers le titre XI du code électoral consacré aux
dispositions relatives au financement des partis politiques et des campagnes
électorales et référendaires. MANDENG. D pense
qu'« Il convient de noter que le législateur énonce
les modalités relatives au financement public des campagnes
électorales et référendaires dans un souci de
résorber les inégalités de fait préjudiciables aux
candidats »192(*). Pareillement, Monsieur Alex URGIN dira ainsi
que, « compte tenu du climat de suspicion qui continue d'entourer
les rapports de l'argent et de la politique, il est logique que le
législateur, autorisant le financement privé des campagnes
électorales, s'attache à prévoir des dispositions
permettant de vérifier le respect d'un dispositif conçu pour
assurer l'origine de ce type de contribution »193(*).
En ce qui concerne le financement des partis politiques, il
faut remarquer que tous les partis politiques ne bénéficient pas
nécessairement de la subvention au titre de financement public. Le
législateur restreint l'apport de cette assistance sur la base de
critères ne permettant pas le développement des petits partis
politiques. Il a en effet opté pour une subvention répartie en
deux tranches d'égal montant dont la première est destinée
aux partis politiques représentés à l'AN, au sénat,
dans les CR et CM. La deuxième tranche est destinée aux partis
politiques en fonction de leurs résultats aux dernières
élections194(*)
législatives, sénatoriales, régionales et
municipales195(*). Il
faudrait toutefois déplorer l'impossible contestation de certaines
questions non négligeables, en l'occurrence celles liées au
déroulement du processus électoral. Il s'agit entre autres, du
décret de convocation du corps électoral, considéré
au Cameroun comme un acte de gouvernement insusceptible de recours devant les
autorités administratives et judiciaires.
De même, l'on déplore l'absence du contentieux du
financement des partis politiques qui demeure un grand tabou dans les processus
électoraux au Cameroun. Messieurs Dagobert BISSECK et Joseph
YOUMSI196(*)
écrivent sur la question que le financement des partis politiques ouvre
le pan à plusieurs questions insolubles, notamment sur la portée
du financement, la nature et la limitation des fonds susceptibles d'être
recueillis par les partis politiques, et enfin sur leur contrôle et les
sanctions y relatives.197(*)
Le code électoral comporte en ses articles 275 et
suivants des dispositions relatives au financement des partis politiques et des
campagnes électorales et référendaires directement issues
de l'ancienne loi n° 2000/15 du 19 décembre 2000 relative au
financement des partis politiques et des campagnes électorales. Pour ce
qui est précisément des campagnes électorales, ces
dispositions organisent essentiellement un mécanisme de financement
public direct sur une base proportionnelle et comportant deux tranches de
financement198(*).
Ce qui nous importe le plus dans le cadre de cette
articulation est le financement public (1) et privé (2) de la campagne
électorale.
1. LES PROBLÈMES DU FINANCEMENT PUBLIC DE LA
CAMPAGNE ÉLECTORALE
Le financement public est l'octroi par l'État ou le
gouvernement de fonds ou d'autres ressources aux partis politiques ou aux
candidats. Il est souvent stipulé que les partis et les candidats
doivent avoir un accès équitable aux fonds publics, mais les
règles régissant leur répartition ne sont pas toujours
fixées explicitement dans la loi et lorsqu'elles le sont, on accuse
souvent (à tort ou à raison) le parti ou les candidats au pouvoir
de faire un usage impropre des ressources publiques199(*). Il faut au préalable
préciser qu'aucun texte ne fixe le montant du financement de la campagne
électorale. Il s'agit pour ce qui est du Cameroun, d'une
prérogative discrétionnaire du MINAT.
De manière globale, ce dispositif pèche moins
par ce qu'il prévoit que par ce qu'il ne prévoit pas. En effet,
le système camerounais de financement de la vie politique demeure
quelque peu rudimentaire. Il ne semble pas de nature à permettre, en son
état actuel, une résorption du problème pour lequel son
érection s'était imposée en nécessité
à savoir le déséquilibre criard des forces entre des
partis d'opposition exsangues d'un côté et, de l'autre, une
majorité gouvernante ayant peu ou prou à disposition les
ressources de l'Etat. C'est que les premiers ne peuvent s'appuyer
essentiellement que sur leurs ressources propres et les faibles subsides de
l'Etat dès lors que le financement privé, formellement
consacré, n'a pas encore fait l'objet d'une précision de son
régime par des textes d'application prévus par le code
électoral200(*).
2. LA NON RÉGLEMENTATION DU FINANCEMENT
PRIVÉ DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE
Il est regrettable de constater que le code électoral
camerounais ne traite pas du financement privé de la campagne
électorale. Toute chose nous amenant à penser qu'il n'existe pas
d'équité entre les candidats.
Pourtant en France, il existe un plafond des dépenses
de campagne électorale. Pour l'élection présidentielle de
2007 le plafond des dépenses applicable aux candidats au premier tour
est fixé à1.166.000 euros et celui applicable aux candidats au
second tour est fixé à 21.594.000 euros. Le financement illicite
et ou exorbitant de la campagne électorale au-delà d'être
une sorte de concurrence déloyale constitue une infraction
réprimée par le code pénal français.
Tout comme naturellement l'on ne s'engage pas à
poursuivre une activité dont on n'a pas les moyens de
réalisation, pareillement lorsque sa sécurité est en jeu
l'être humain est réticent.
SECTION 2 : LA FRAGILITÉ L'ORDRE
PUBLIC ÉLECTORAL ET DE LA SÉCURITÉ DES CANDIDATS
L'ordre public et la sécurité n'influencent pas
considérablement que la qualité de l'organisation des
élections, mais condition également l'engagement politique ou
mieux la participation effective des citoyens au processus électoral. Au
Cameroun fort est de constater que la règlementation de cet ordre est
limitée (1) et la sécurité des candidats mitigée
(2).
A. LA RÉGLEMENTATION LIMITÉE DE L'ORDRE
PUBLIC ÉLECTORAL : UNE CARENCE NORMATIVE ET INSTITUTIONNELLE
Elle s'illustre à travers le caractère non
obligatoire des codes de bonne conduite (1) et l'impuissance d'ELECAM en
matière d'encadrement disciplinaire des candidats (2).
1. LE CARACTÈRE NON OBLIGATOIRE DES CODES DE
BONNE CONDUITE : UNE LIMITE À L'ENCADREMENT DE L'ORDRE
De nombreux États d'Afrique noire francophone se sont
dotés ces dernières années d'un « code de bonne
conduite aux élections » à l'approche d'un
scrutin201(*). Un peu
partout sur le continent, on observe des changements significatifs dans la
réglementation des élections, aussi bien en amont
(élaboration) qu'en aval (application). Cet instrument s'est
imposé dans le corpus des textes applicables aux
élections202(*)
et apparaît comme un véritable paradoxe dans la législation
électorale d'un État en particulier, et dans le droit public en
général203(*). D'une part, les codes de bonne conduite aux
élections surgissent en période électorale, moment
charnière de la vie politique nationale, et ne sont que
momentanément mis en oeuvre et contrôlés ; et d'autre part,
ils sont de plus en plus présents dans la vie politique et tendent
même à faire corps avec la réglementation électorale
contraignante. Ils n'ont cependant pas vocation à se substituer au Code
électoral, ce qui amène à s'y intéresser de plus
près.
La multiplication des codes de bonne conduite aux
élections prouve l'existence des difficultés à encadrer la
politique par le droit à travers un constitutionnalisme rigide.
L'analyse a permis de constater que ces instruments participent du mouvement
général qui affecte le droit public contemporain, contraint de
subir les conséquences nées des exigences de la bonne gouvernance
et de la démocratisation. Ces codes illustrent le dilemme juridique des
sociétés modernes, partagées entre la liberté et
le bien commun, la paix et la justice, la préservation de
l'identité et la nécessité d'évoluer, et mettent
l'accent sur la responsabilisation des personnes impliquées dans un
processus électoral. L'indétermination de leur nature juridique
montre l'urgence d'une réflexion sur la création des
sous-catégories, voire de nouvelles catégories juridiques en
droit public contemporain, face aux nouveaux mécanismes de
régulation des rapports sociaux. Il est à espérer qu'avec
les procédures judiciaires engagées contre certains acteurs
politiques à la suite des violences postélectorales dans certains
États204(*), la
place de cet instrument dans l'ordre juridique d'un État sera
précisée. En effet, les codes de bonne conduite aux
élections sont annonciateurs d'une nouvelle forme de contrat social en
matière électorale. Mais malheureusement sans pouvoir de
contrainte réel. Toute chose expliquant l'impuissance d'ELECAM en
matière d'encadrement disciplinaire des candidats.
2. L'IMPUISSANCE D'ELECAM EN MATIÈRE
D'ENCADREMENT DISCIPLINAIRE DES CANDIDATS
À l'instar de l'ONEL (Observatoire National des
Elections) qu'il remplace, ELECAM est chargé de la supervision des
opérations préparatoires, des préliminaires, des
opérations électorales et postélectorales. L'article 26
(1) du Code électoral organise de manière
irrégulière, les attributions du Directeur général
dans l'organisation et la supervision des processus électoraux.
Considéré comme la clé de voûte de l'organisation et
la supervision matérielle des consultations électorales et
référendaires, le directeur général des
élections, nonobstant la variabilité de son
champ d'action, intervient dans la supervision des opérations
préélectorales, électorales et postélectorales.
Relativement aux opérations préliminaires qui
intéressent la déclaration des candidatures et la campagne
électorale, le Directeur général des élections
reçoit et transmet au Conseil électoral les dossiers de
candidature à l'élection présidentielle,
sénatoriale, législative, régionale et municipale. Le
législateur restreint son rôle, comparativement à celui de
l'ONEL, dans le contrôle du déroulement de la campagne
électorale. Son intervention se limite à la remise des
spécimens en vue des campagnes électorales, aux partis politiques
prenant part à l'élection.
En revanche, en matière électorale, son champ
d'action est plus consistant. Il coordonne les actions des observateurs
accrédités par les autorités compétentes, organise
les bureaux de vote conformément aux prescriptions légales ;
désigne les responsables de ceux-ci ; et peut saisir les
autorités compétentes en cas de menace de l'ordre public dans les
bureaux de vote. La lecture des attributions d'ELECAM en matière
contentieuse, laisse transparaître d'importantes déficiences qui
ne concourent pas à une action optimale dans l'accomplissement de la
mission qui lui est assignée. Il en est de même de l'encadrement
des acteurs en compétition sur lesquels il n'exerce aucun pouvoir
disciplinaire opérant. Cette faiblesse qui ne saurait manquer de
démotiver est davantage renforcée par la sécurité
mitigée des candidats.
B. LA SÉCURITÉ MITIGÉE DES
CANDIDATS
En République démocratique du Congo (RDC),
Théodore NGOY, pasteur et candidat à la présidentielle du
23 décembre, dénonce « un traitement
discriminatoire » concernant la protection accordée aux
différents candidats à la magistrature suprême. Dans ce
domaine, selon lui, le candidat du parti au pouvoir serait selon lui
légèrement avantagé. Dans une lettre écrite au
vice-Premier ministre de la République démocratique du Congo, le
pasteur Théodore NGOY affirme que le candidat du Front commun pour le
Congo (FCC) du parti au pouvoir, Emmanuel RAMAZANI SHADARY,
bénéficie d'une protection renforcée par rapport aux
autres candidats à la présidentielle du 23 décembre
prochain205(*). Cette
indignation nous permettre de comprendre qu'il s'agit en fait d'insuffisances
dues aussi bien à des limites juridiques (1) que sociologiques (2).
1. LES LIMITES JURIDIQUES FAVORISANT
L'INSÉCURITÉ DES CANDIDATS
La responsabilité pénale d'un individu ne peut
être engagée qu'à la condition, parmi d'autres, que des
faits constitutifs d'une infraction puissent lui être imputés, sur
le plan matériel comme moral.
La violence électorale subvertit les normes de base en
matière d'élections démocratiques. La violence contre les
candidats, les militants, les journalistes, les électeurs, les
responsables électoraux et les observateurs risque de réduire les
choix des électeurs et de supprimer le vote. La violence peut être
utilisée pour contraindre par l'intimidation les individus et les
communautés à voter contre leur volonté pour un candidat.
Les assassinats de candidats peuvent même changer les résultats
des élections. Souvent, les groupes armés qui cherchent à
renverser un gouvernement ont recours à la violence pendant les
élections. Dans d'autres cas, la violence peut éclater lorsqu'un
grand nombre de personnes proteste contre les résultats officiels des
élections. Les effets de la violence ou de la menace de violence peuvent
saper la légitimité des résultats des élections et
plus largement, l'ensemble du processus politique. Dans de nombreux contextes,
la violence électorale joue un rôle central dans
l'intégrité des élections ; aussi les acteurs locaux,
nationaux et internationaux ont-ils cherché non seulement à
déterminer les causes et les mécanismes de déclenchement
de la violence, mais aussi à évaluer les stratégies et les
méthodes qui peuvent permettre de réduire la violence et
d'encourager la paix. Pendant près de trois décennies, des
observateurs citoyens locaux non partisans du monde entier ont risqué
leur vie pour promouvoir la responsabilisation des institutions
démocratiques et développer la confiance dans le processus
électoral grâce à des informations et des
évaluations exactes et impartiales. En leur qualité de dirigeants
communautaires et de WATCHDOG, ces observateurs jouent un rôle crucial
dans la prévision, la surveillance, la réduction et la
médiation des conflits politiques206(*).
Au Cameroun, l'absence d'un régime juridique
opératoire de protection des candidats ne motive pas et dissuade les
citoyens à candidater, de peur de se voir être
inquiété de quelque manière que ce soit par des
délinquants qui choisiraient d'engager une compétition hors de
cadre légal et démocratique.
2. DES LIMITES SOCIOLOGIQUES FAVORISANT
L'INSÉCURITÉ DES CANDIDATS
Il existe une multitude des phénomènes sociaux
qui sont de nature à favoriser la dégénérescence de
l'ordre public sociétal et de sécurité des personnes et
des biens. Ces situations impactent fortement le fonctionnement des
institutions. Généralement causé par la tyrannie des
gouvernant, mauvaise distribution des ressources, la corruption, les
discriminations toutes sortes etc. c'est justement à ce titre que
prennent souvent corps des mouvements de révolte populaire. Elles ont
habituellement pour effet de dissuader des individus de se porter candidat
à une élection soit sur propre initiative, soit qu'il s'agisse
d'une renonciation imposée par la colère du peuple. C'est par
exemple le cas du Président algérien Abdelaziz BOUTEFLIKA qui
après avoir annoncé sa candidature a opéré un
revirement rétractif après des mouvements d'humeur ayant conduit
à sa démission en ses fonctions de Président de la
République Algérienne.
C'est dire qu'en réalité, le droit de candidater
peut être bafoué dans un contexte d'insécurité, soit
par crainte de représailles du peuple, soit du fait d'une
démotivation personnelle.
CONCLUSION GENERALE
En définitive, cette étude portant sur la
problématique de la candidature en droit électoral camerounais
nous a permis non seulement de parcourir de fond en comble la
législation en matière électorale, mais également
d'avoir une idée de la position de la doctrine et des acteurs de la
société civile sur la question.
Les processus électoraux impliquent le respect de
l'ensemble des droits fondamentaux de l'homme et plus spécifiquement des
droits civils et politiques. Une élection juste et équitable est
une élection qui permet aux différents partis en lice de
s'affronter dans un environnement caractérisé par la confiance,
la transparence et l'obligation de rendre des comptes. Elle permet aux
électeurs de faire un choix informé entre plusieurs alternatives
politiques distinctes. Un processus électoral véritablement
démocratique exige que soient respectés pour l'ensemble des
citoyens la liberté d'expression et des médias, les
libertés d'association, de réunion et de mouvement, l'Etat de
droit, le droit de créer des partis politiques et de se porter candidat
à des postes officiels, le droit à la non-discrimination et
à l'égalité et le droit de ne pas être la victime de
mesures d'intimidation.
Il ressort de cette étude que bien que consacré
par des instruments nationaux et internationaux, l'exercice du droit de
candidater est restreint aussi bien par des insuffisances normatives,
institutionnelles et sociopolitiques. Pour aboutir à ce résultat
il a été question pour de répondre à la question la
détermination de la nature des contraintes à l'accès
à la candidature dans le contexte électoral camerounais. Nous
avons pu constater, qu'en réalité lesdites contraintes
revêtent un caractère ambivalent au-delà d'être
variées. L'identification desdites contraintes permet de faire la
différence entre celles qui sont directes ou immédiates et avec
celles indirectes ou sous-jacentes. Les premières sont celles auxquelles
le candidat à la candidature fait face pendant ou au moment de la
déclaration de sa candidature ; et les deuxièmes sont celles
dont il ferait face en cas de déclaration de son
éligibilité. On ne saurait négliger de préciser que
ces contraintes portent gravement atteintes aux droits des citoyens ; et
tout naturellement à celui de participer non limitativement à la
gestion des affaires publiques. D'où la nécessité d'y
remédier en entreprenant des reformes aussi normatives
qu'institutionnelles à l'effet d'assouplir les conditions
d'éligibilité en promouvant plus d'égalité,
d'équité, de rationalité et de transparence.
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complétée par la loi N°20006/010 du 29 décembre 2006
(abrogée)
§ Loi N°92/10 du 17 décembre 1992 fixant les
conditions d'élection et de suppléance à la
présidence de la république et modifiée et
complétée par les lois N°97/020 du 09 septembre 1997 et 2011
(abrogée)
§ Loi N°92/10 du 17 décembre 1992 fixant les
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présidence de la république et modifiée et
complétée par les lois N°97/020 du 09 septembre 1997 et 2011
(abrogée)
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§ Loi N° 2006/016 du 29 décembre 2006 portant
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ANNEXES
Répartition de la population du Cameroun (par
département, en 2010 par sexe)
Circonscription administrative
|
Population totale
|
Sexe
|
Rapport de masculinité
|
Masculin
|
Féminin
|
Masculin
|
Région de l'Extrême-Nord
|
2403732
|
1173970
|
1229762
|
95,46
|
Département du MAYO DANAY
|
529061
|
253676
|
275385
|
92,12
|
DATCHEKA
|
31545
|
14898
|
16647
|
89,49
|
GOBO
|
53119
|
25030
|
28089
|
89,1
|
GUERE
|
38328
|
17909
|
20419
|
87,71
|
KAI - KAI
|
55366
|
26479
|
28887
|
91,66
|
KALFOU
|
26203
|
12685
|
13518
|
93,84
|
KARHAY
|
42963
|
20482
|
22481
|
91,11
|
MAGA
|
85100
|
41371
|
43729
|
94,61
|
TCHATIBALI
|
32063
|
15368
|
16695
|
92,05
|
VELE
|
41693
|
19715
|
21978
|
89,7
|
WINA
|
30702
|
14498
|
16204
|
89,47
|
YAGOUA
|
91979
|
45241
|
46738
|
96,8
|
Source : Archives
Délégation Départementale du Ministère de
l'Economisme, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire
(MINEPAT) pour le Mayo Danay à Yagoua
TABLE DES MATIERES
TABLE DES MATIÈRES
INTRODUCTION 1
I. CADRE DE L'ETUDE 2
A. Contextes et justifications de l'étude 3
B. Définition des termes du sujet 4
1. Définition des notions de
« problématique » et de « droit
électoral » 4
2. Clarification conceptuelle de la notion de
« candidature » 5
C. Délimitation du champ de l'étude 6
II. LES IMPLICATIONS DE L'ETUDE 6
A. Objectifs et intérêts de l'étude 6
1. Objectifs de l'étude 7
2. Intérêt de l'étude 7
B. Revue de la littérature 7
C. Problématique et hypothèses 9
1. Problématique 9
2. Hypothèses 10
III. CONDUITE DE L'ETUDE 10
A. Méthode de recherche 10
B. Structure du travail 13
IERE PARTIE : LES CONTRAINTES DIRECTES ET
IMMEDIATES A L'ACCES A LA CANDIDATURE ELECTORALE 14
CHAPITRE 1 : LES CONTRAINTES A L'EXERCICE DU DROIT A LA
CANDIDATURE COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATTIONS ELECTORALES 15
Section 1 : De la diversité et de la
variété des obstacles dans l'ordre général 15
A. Les empêchements à l'initiative ou à la
motivation 15
1. La rigidité des conditions d'acquisition de la
qualité d'électeur 16
a. La rigidité dans les contions positives 16
b. La rigidité dans les conditions négatives 20
2. La rigidité de certaines conditions objectives
d'acquisition de la qualité de candidat 21
B. Les contraintes à caractère identitaire 24
1. Les discriminations basées sur les origines 24
2. Les obstacles à l'application de la règle de
l'impératif du respect de la représentativité des
composantes sociologiques 25
Section 2 : Les obstacles à l'égalité
et à l'équité 27
A. Les insuffisances de la non opérationnalisation des
critères de sélection des candidats 27
1. L'imprévision d'un mécanisme de
vérification de la satisfaction des conditions objectives
d'éligibilité 28
2. La non prise en compte de la situation médicale et de
l'aptitude physique des candidats 28
B. Les contraintes temporelles 30
1. Le piège de l'absence d'un calendrier électoral
fixe 30
2. Le caractère inapproprié de la
brièveté des délais 31
CHAPITRE 2 : LES CONTRAINTES A L'EXERCICE DU DROIT D'ACCES A
LA CANDIDATURE SPECIFIQUE A CHAQUE TYPE D'ELECTION 33
Section 1 : les contraintes affectant l'exercice du droit
à la candidature dans le cadre des élections nationales 33
A. Les contraintes à l'accès à la
candidature au niveau de l'élection présidentielle 34
1. Le resserrement de la candidature au moyen du verrou du
parrainage 34
2. La subjectivité des notions de
« dépendance et d'intelligence » et la
disqualification des citoyens de la diaspora 34
B. Les contraintes à l'accès à la
candidature dans le cadre des élections des membres des chambres
parlementaires 36
1. Les contraintes communes aux deux élections
parlementaires 36
2. Les contraintes spécifiques à chaque type
d'élection parlementaire 36
Section 2 : Les contraintes affectant l'exercice du droit
à la candidature dans le cadre des élections locales 38
A. Les contraintes à l'accès à la
candidature aux fonctions de conseiller municipal 38
1. La désuétude du rapport population-sièges
à pourvoir 39
2. Le problème des quotas dans la constitution des listes
39
3. Le verrouillage de l'éventualité de
l'organisation d'élections partielles 39
B. Les contraintes à l'accès à la
candidature aux fonctions de conseiller régional 40
1. La restriction des candidatures au moyen de la
« dynastisation » 40
2. Les limites de l'attribution et de la répartition des
sièges 41
IIÈME PARTIE : LES CONTRAINTES INDIRECTES ET
SOUS-JASCENTES A L'ACCES A LA CANDIDATURE 43
CHAPITRE 3 : LA DISSUASION DANS LES CADRE DE L'ACCES A LA
CANDIDATURE AU MOYEN DE L'INTERVENTION DU JUGE ELECTORAL 44
Section 1 : les contraintes à la saisine du juge
électoral en matière de contentieux de la candidature 45
A. Les contraintes objectives à l'accès au juge
électoral 45
1. Les contraintes objectives dans les conditions de fond 46
2. Les contraintes objectives dans les conditions de forme :
la brièveté des délais 49
B. Les contraintes subjectives à l'accès au juge
électoral 53
1. L'inconfort intellectuel de certains candidats 53
2. Le caractère onéreux de la procédure
53
3. L'éloignement du juge électoral 54
Section 2 : les contraintes entamant l'objectivité et
l'efficacité du juge électoral 55
A. La réticence du juge électoral face à
l'impératif de l'application des principes généraux de
valeurs constitutionnelle 55
1. La déclaration d'incompétence, une forme de
déni de justice 55
2. Le cadre ambigu du prononcé des décisions 56
B. Les limites au droit d'accès à une justice
électorale impartiale et équitable 57
1. La fragilité de l'office du juge et la suspicion de sa
partialité 57
2. L'instrumentalisation institutionnelle 59
3. La fragilisation entretenue par le juge in personam 61
CHAPITRE 4 : LES DEMOTIVATIONS PROVENANT DES
INSUFFISANCES DU REGIME JURIDIQUE DE L'ORGANISATION DE L'ENSEMBLE DU PROCESSUS
ELECTORAL 63
Section 1 : les entraves au plein exercice des droits
et libertés rattachés à la qualité de candidat
64
A. La présomption d'une atteinte au droit à
l'égalité dans le cadre du processus électoral 64
1. Les inquiétudes sur la question de la gestion et de la
valeur des procès-verbaux 64
2. Les insuffisances autour de l'encadrement et de la gestion de
la propagande électorale 65
B. L'épineux problème du financement de la campagne
électorale 66
1. Le problème du financement public de la campagne
électorale 69
2. La non règlementation du financement privé de la
campagne électorale 70
Section 2 : la fragilité de l'ordre public
électoral et la sécurité des candidats 70
A. La règlementation limitée de l'ordre public
électoral : une carence normative et institutionnelle 70
1. Le caractère non obligatoire des codes de bonne
conduite : une limite à l'encadrement de l'ordre 70
2. L'impuissance d'ELECAM en matière d'encadrement
disciplinaire des candidats 72
B. La sécurité mitigée des candidats 73
1. Les limites juridiques favorisant l'insécurité
des candidats 73
2. Les limites sociologiques favorisant
l'insécurité des candidats 74
CONCLUSION GENERALE 75
BIBLIOGRAPHIE 76
ANNEXES 84
June 2015
* 1 La définition de
la notion de démocratie n'est plus restrictive, elle connaît une
révolution glorieuse, l'on observe que plusieurs instruments juridiques
internationaux ont concouru à l'extension de son acception. Ainsi, la
notion de démocratie ne saurait répondre à la description
faite par Winston Churchill « la démocratie est la pire forme
de gouvernement à l'exception de toutes les autres formes qui ont
essayé de temps en temps », elle n'est pas simplement
cantonnée à la définition d'Abraham LINCOLN « le
gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple » et
répond bien plus à la pensée de Lacordaire « les
citoyens possèdent des droits individuels indépendants de toute
autorité sociale ou politique et toute autorité qui viole ces
droits devient illégitime. Les droits des citoyens sont la
liberté individuelle, la liberté religieuse, la liberté
d'opinion, dans laquelle est comprise sa publicité, la jouissance de la
propriété, la garantie contre tout arbitraire (...) ».
Eu égard à ces définitions non exhaustives sur la notion
de démocratie, ne faudrait-il pas penser que la démocratie
constitue désormais, un principe essentiel, un droit fondamental, dont
il faut nécessairement assurer la garantie par la mise en oeuvre des
mécanismes adéquats, qui doivent au besoin être
imposés, du moins protégés par la coercition ? Lire
sur cette question, NGARHODJIM N. F., « Charte africaine de la
démocratie, des élections et de la bonne gouvernance : une
analyse critique », 7 p.
[En ligne],
www.africamap.org/english/images/.../ACDEGCritique_ngarhodjim_pdf,
(consulté le 26/04/2019)
* 2 MANDENG., D., La
procédure contentieuse en matière électorale : recherches
sur le contentieux des élections au Cameroun, Thèse de
doctorat de l'université de Poitiers, UFR de droit et sciences sociales,
Institut de droit public, Janvier 2017. P10. L'auteur affirme dans son propos
introductif liminaire que « La problématique de la
consolidation de la démocratie et de l'État de droit est
soulevée et posée en termes de respect des droits fondamentaux
des citoyens d'une part et de l'exercice de leur souveraineté et
d'alternance politique d'autre part ».
* 3 D'après Luc
SINJOUN dans son article intitulé « Elections et Politique au
Cameroun : Concurrence Déloyale, Coalitions de stabilité
Hégémonique et Politique d'Affection » Afr. j.
polit. sci. (1997), Vol. 2 No. 1, 89-121, je
cite : « Le passage des "élections sans choix"
à résultats plébiscitaires aux élections
compétitives à transparence parfois contestée constitue
une rupture paradigmatique dans la vie politique Camerounaise, dans la
trajectoire politique post coloniale. La rupture ne doit pas être
absolutisée du fait de la capacité d'adaptation conservatrice, de
canalisation du flux du changement politique dont les élites dirigeantes
Camerounaises ont fait montre (SINDJOUN, 1994a: 143-165 MBEMBE: 1993,345-374).
Toutefois, il est contestable de minimiser les mutations induites par la
compétition électorat fut-elle entachée
d'irrégularités (SCHATZBERG, 1993). C'est 1' illusion de la
continuité politique. En effet, dans un système politique
édifié et consolidé par et dans le "monolithisme" (BAYART,
1985), le pluralisme fut-il imparfait constitue un nouveau paradigme politique
produisant des effets de croyances, de représentations et d'actions qui
affectent celui-là en dépit de l'éventuelle
stabilité des dirigeants. Autrement dit, c'est de manière
dynamique que la continuité politique doit être pensée au
Cameroun (BIGOMBE LOGO et MENTHONG, 1996 ; MONGA 1992). »
* 4 Dictionnaire Universel,
Hachette-Edicef, 5ème édition, Agence Universitaire de
la Francophonie (AUF), 2016, P 1014
* 5 DEMICHEL André
et al, Droit électoral, Paris, Dalloz, 1973, p. 12.
* 6 Lexique des termes
juridique, Dalloz, 25ème édition, 2017/2019,
P325.
* 7 CORNU. G.,
Vocabulaire juridique. 11ème édition. Paris :
Quadrige/puf, 2016, p. 147.
* 8 DEBBASCH C., BOURDON J.,
PONTIER J.-M., Lexique de politique, 7ème édition,
Paris, Dalloz, 2001, 453 p.
* 9 EMERI Cl., « La
candidature », in Dictionnaire du vote, sous la direction de
Pascal PERRINEAU et Dominique REYNIÉ, 1ère édition, Paris
: PUF, 2001, p. 143.
* 10 Cette année
marque l'avènement de la libéralisation de la vie politique au
Cameroun avec le retour du multipartisme. Le 19 décembre 1990 est une
date importante dans l'évolution politique du Cameroun parce qu'elle a
vu la promulgation d'innombrables textes de lois dites lois des
libertés.
* 11 Il s'agit notamment de
la loi N°96/06 du 18 Janvier 1996 portant révision de la
constitution du 02 juin 1972, modifiée et complétée par la
loi N°2008/001 du 14 avril 2008
* 12 Il s'agit
d'évaluer la distance entre textes applicables, les pratiques et les
décisions du juge en matière électorale
* 13 La candidature ou le
droit de se porter candidat une élection
* 14 SELMA JOSSO,
« Le droit à candidater aux élections
législatives : un droit malmené », PUF, in « Revue
française de droit constitutionnel », 2013/2 n° 94, p 371
à 395
* 15 SELMA JOSSO, Docteure
en droit public, membre du Centre d'études et de recherches comparatives
constitutionnelles et politiques - CERCOP
* 16 Articles 21 de la
Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH) et 25 du Pacte
international des droits civils et politiques (PIDCP)
* 17 Articles 23 de la
Convention interaméricaine des droits de l'homme (CIADH) et 13 de la
Charte africaine. Initialement, la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l'homme (Conv. EDH) ne contient pas de clause politique en raison
de désaccords étatiques. Les tensions sont cependant rapidement
dépassées. Le premier Protocole additionnel, adopté
dès 1952 (la Convention est signée en 1950 et n'est pas encore
entrée en vigueur), contient une clause similaire à celle
inscrite dans la DUDH
* 18 Les instruments
protecteurs des Droits de l'homme reconnaissent un ensemble de droits
structurés en triptyque. À côté des droits de vote
et de candidater sont inscrits le droit de prendre part à la direction
des affaires publiques et le droit d'égal accès aux fonctions
publiques de son pays.
* 19 F. SUDRE, Droit
européen et international des droits de l'homme, Paris, Puf, 1989,
11e éd., 2012, p. 648.
* 20 A.-S. MICHON-TRAVERSAC,
La Citoyenneté en droit public français, Paris, LGDJ,
2009, p. 162.
* 21 D. ROUSSEAU, Droit
du contentieux constitutionnel, Paris, Montchrestien, 2010, 10e
éd., p. 399. Sur les restrictions au droit de vote, v. pp. 394-398.
* 22 OLINGA A. D., La
Constitution de la République du Cameroun, 2ème
édition revue et corrigée, Presses Universitaires de Catholique
d'Afrique Centrale (PUCAC), Yaoundé, 2013, p196
* 23 OLINGA A. D., ibid.
p199
* 24 GRAWITZ M.,
Méthodes des sciences sociales, 11ème édition,
Paris, Dalloz, 2001, P. 198.
* 25 STRAUSS (L-C),
cité par REVOL (R) et ETIENNE (J), La dissertation
économique, Paris, Armand Colin, 2003, p. 43.
* 26 Juridiques ou
légaux
* 27 Extra juridiques ou
sociologiques
* 28 OMAR AKTOUF.,
Méthodologie des Sciences sociales et approches qualitatives des
organisations : une introduction à la démarche classique et une
critique, Québec, Presses de l'Université du Québec,
1987, p. 27. [En ligne], disponible sur :
http//www.classiques.uqac.ca/contemporains/Aktouf_omar/.../metho_sc_soc_organisations.doc.
(Consulté le 26/04/2019)
* 29 DESCARTES R.,
Discours de la méthode, première partie : Pour bien conduire
sa raison et chercher la vérité dans les sciences, Paris,
Librairie de la bibliothèque nationale, 1894, p. 11.
* 30 LOUBET DEL BAYLE,
J.-L., Initiation aux méthodes des Sciences sociales,
Paris-Montréal, L'Harmattan, 2000, p. 27.
[En ligne], disponible sur :
http//www.classiques.uqac.ca/contemporains/loubet_del...sc.../initiation_metho_sc_soc.pdf.
(Consulté le 26/04/2019)
* 31 MENOUNI A, «
Constitution et contentieux électoral », in Recueil des
cours Constitution et élection, volume X, Tunis, p. 10-60
* 32 DEMICHEL André
et Francine, Droit électoral, Paris, Dalloz, 1973, p. 12.
* 33 LAMOUROUX S., Le
contentieux des actes périphériques en matière
électorale, Thèse de l'Université d'Aix-en Provence,
21 janvier 2001, p. 8.
* 34 Les articles 2 et 3 de
la Constitution
* 35 DU BOIS DE GAUDUSSON
J., « Point d'actualité sur les modalités de production
du droit constitutionnel dans les États africains
francophones », in Mélanges Patrice GELARD : Droit
constitutionnel, op.cit., p. 341-346.
* 36 GUINCHARD S., CHANAIS
C., DELICOSTOPOULOS C., DELICOSTOPOULOS L. S., DOUCHY-OUDOT M., FERRAND F.,
LAGARDE X., MAGNIER V., RUIZ FABRI H., SINOPOLI L., SOREL J.-M., Droit
processuel droit fondamentaux du procès : (Avant-propos de GUINCHARD S.,
BRANDAC M., LAGARDE X., DOUCHY M.), 7ème édition, Paris,
Dalloz, 2013, p. IX.
* 37 BERGEL J.-L.,
Méthodologie juridique, 2ème édition, Paris, PUF,
2016, p. 21.
* 38 GRAWITZ M.
Méthodes des sciences sociales, 11ème édition,
Paris, Dalloz, 2001, p. 351.
* 39 BERGEL J.-L.,
Méthodologie juridique, op.cit. p. 22.
* 40 Voir paragraphe 2 de la
constitution - Consécration par renvoi à la déclaration
universelle des droits de l'homme (DUDH), la charte des nations-Unies (CNU), la
charte africaine des droits de l'homme et des peuples (CADHP) et toutes les
conventions internationales y relatives et dûment ratifiées -.
* 41 Cf. art 21 de la
DUDH :
(1) : toute personne a le droit de prendre part à
la gestion des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par
l'intermédiaire des représentants librement choisis.
(2) : toute personne a droit à accéder,
dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son
pays.
* 42 Il s'agit de
l'existence de conditions aussi bien positives que négative aussi bien
en ce qui concerne les modalités d'accès à la
qualité d'électeur que de candidat.
* 43 Cf. POUT. C., et ATEBA
EYONG. R., Éléments de référence pour un dialogue
participatif sur les élections au Cameroun, Septembre/Octobre 2017,
P46
* 44 ARTICLE 45 du code
électoral. - Est électeur, toute personne de nationalité
camerounaise, sans distinction de sexe, âgée de vingt (20) ans
révolus, inscrite sur une liste électorale et ne se trouvant dans
aucun cas d'incapacité prévue par la loi.
* 45 ARTICLE 46 du code
électoral. -
(1) Peuvent être inscrits sur la liste électorale
d'une commune, les citoyens camerounais jouissant du droit de vote et qui ont
leur domicile d'origine ou résident effectivement dans ladite commune
depuis au moins six (6) mois.
(2) Peuvent également être inscrits sur les
listes électorales, les citoyens qui, ne remplissant pas les conditions
d'âge ou de résidence requises lors de la révision des
listes, les rempliront avant la clôture définitive des
inscriptions ou le cas échéant, le jour du scrutin.
(3) Les militaires et assimilés de toutes armes peuvent
être inscrits sans condition de résidence sur les listes
électorales du lieu où se trouve leur unité ou leur port
d'attache.
(4) Peuvent également être inscrits sur les
listes électorales, les citoyens qui justifient de leur inscription au
rôle des contributions directes dans la circonscription électorale
concernée pour la cinquième année consécutive.
(5) Dans le cas visé à l'alinéa 4
ci-dessus, la demande d'inscription doit obligatoirement être
accompagnée d'un certificat de non-inscription sur les listes
électorales ou de radiation, délivré par le
démembrement communal d'Elections Cameroon du lieu du domicile ou de
résidence habituelle de l'intéressé.
* 46 Voir POUT. C., et ATEBA
EYONG. R., op.cit. p 46.
* 47 Cf. Loi
N°1968-LF-3 du 11 juin 1968 portant code de la nationalité
camerounaise. Voir CHAPITRE II : DE L'ATTRIBUTION DE LA NATIONALITE
CAMEROUNAISE A TITRE DE NATIONALITE D'ORIGINE
* 48 Est définie par
le Lexique des termes juridiques, op.cit. P 973, comme le
« lien juridique entre parents (au sens strict du terme des
père et mère) et enfants. Tous les enfants dont la filiation est
légalement établie, quelle que soit la nature de celle-ci, ont
les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports avec
leurs parents dans la famille de chacun d'eux ».
* 49 Extraits du code de
nationalité
En raison de la filiation
Art 6.- Est Camerounais a) l'enfant légitime né
de parents camerounais ; b) l'enfant naturel, lorsque les deux parents
à l'égard desquels sa filiation a été
établie sont Camerounais, Art 7.- Est Camerounais : a) l'enfant
légitime dont l'un des parents est Camerounais ; b) l'enfant naturel,
lorsque celui de ses parents à l'égard duquel la filiation a
d'abord été établie est Camerounais, si l'autre parent est
de nationalité étrangère. Sauf la faculté pour
le mineur, de répudier la nationalité camerounaise clans les six
mois précédant sa majorité, s'il n'est pas né au
Cameroun ou s'il peut, conformément à la loi nationale de cet
Etranger, se prévaloir de la nationalité de celui-ci. Art
8.- Est Camerounais a) l'enfant légitime d'une mère
camerounaise et d'un père qui n'a pas de nationalité ou dont la
nationalité est inconnue ; b) l'enfant naturel, lorsque celui de ses
parents l'égard duquel la filiation a été établie
en second lieu est Camerounais, si l'autre parent n'a pas de nationalité
(donc si sa nationalité est inconnue)
* 50 Extraits du code de
nationalité
En raison de la naissance au Cameroun
Art 9- Est Camerounais l'enfant né au Cameroun de
parents inconnus. Toutefois, il sera réputé n'avoir jamais
été Camerounais si, au cours de sa minorité, sa filiation
est établie à l'égard d'un Etranger, et s'il a,
conformément à la loi nationale de cet Etranger, la
nationalité de celui-ci.
Art 10.- L'enfant nouveau-né trouvé au Cameroun
est présumé, jusqu'à preuve du contraire, né au
Cameroun.
Art 11.- Est Camerounais, sauf faculté de
répudier cette qualité dans les six mois précédant
sa majorité. a) l'enfant légitime né au Cameroun de
parents étrangers si l'un d'eux y est lui-même né.
b) l'enfant naturel, né au Cameroun, lorsque celui des
parents étrangers à l'égard duquel la filiation a d'abord
été établie y est lui-même né.
Art 12- La nationalité camerounaise est en outre
acquise de plein droit, par le seul fait de la naissance sur le territoire
camerounais, à toute personne ne-pouvant se prévaloir d'aucune
autre nationalité d'origine.
* 51 Art 17.- Sous
réserve des dispositions des articles suivants, la femme
étrangère qui épouse un Camerounais, acquiert la
nationalité camerounaise au moment de la célébration du
mariage.
Art 18- 1. La femme, dans le cas où sa loi nationale
lui permet de conserver sa nationalité d'origine, a la faculté de
déclarer au moment de la célébration du mariage, et dans
les formes prévues par les articles 36 et suivants du présent
code, qu'elle décline la nationalité camerounaise.
2. Elle peut, même si elle est mineure, exercer cette
faculté sans autorisation.
Art 19- Au cours du délai de six mois qui suit leur
célébration pour les mariages contractés sous l'empire de
la présente loi, ou qui suit la promulgation de la présente loi,
s'il s'agit de mariages contractés antérieurement, le
Gouvernement peut s'opposer par décret à l'acquisition de la
nationalité camerounaise
* 52 Dans les conditions
fixées par la loi n° 1968-LF-3 susvisée en ses articles 24
et suivants.
* 53 Cf. CODE
ELECTORAL DU NIGER (Loi organique n° 2017-64) Art.40 : « Les
électeurs sont inscrits sur le Fichier Electoral Biométrique par
Commune et/ou Arrondissement Communal, Ambassade et/ou Consulat sur
présentation de l'une des pièces suivantes : - carte
d'identité nationale ; - carte d'identité militaire ; -
passeport ; - acte de naissance, jugement supplétif ou certificat
de nationalité ; - livret de pension civile ou militaire ; -
carte consulaire ; - carte et/ou livret de famille (...) »
* 54 D'après la
définition donnée par le Lexique des termes juridiques,
op.cit., p 1107, il s'agit de l'« Interdiction faite au titulaire
d'un mandat politique de cumuler celui-ci avec des fonctions qui pourraient en
compromettre l'exercice. Ne pas confondre incompatibilité et
inéligibilité : l'incompatibilité ne vicie pas
l'élection, mais oblige l'élu à choisir entre le mandat
qu'il a sollicité et la fonction incompatible ».
* 55 Voir Loi N° 91-20
du 16 décembre 1991 fixant les conditions d'élection des
députés à l'Assemblée Nationale, modifiée et
complétée par la loi N°97-13 du 19 mars 1997 et par celle
N° 2006/009 du 29 décembre 2006 en son Art. 71 : - (1) Le candidat
titulaire et son suppléant doivent conjointement verser au Trésor
Public un cautionnement fixé à cinq cent mille (500 000) francs
CFA.
* 56 Cf. Art 21(1) de la loi
N° 92-002 du 14 Août 1992, fixant les conditions d'élection
des conseillers municipaux, modifiée et complétée par la
loi N°20006/010 du 29 décembre 2006
* 57 Voir Art 124 (1) du
code électoral : « Le candidat doit verser au
Trésor public un cautionnement fixé à trente millions (30
000 000) de francs ».
* 58 Voir Art. 166 -
(nouveau) (1) : « Le candidat titulaire et son suppléant
doivent conjointement verser au trésor public un cautionnement
fixé à un million de FCFA, selon les formes et modalités
prévues par l'article 124 alinéa 2 ».
* 59 Voir Art 183.- Chaque
candidat doit payer au Trésor Public un cautionnement fixé
à cinquante mille (50.000) francs. Un certificat de paiement du
cautionnement est établi en triple exemplaire par les services du
Trésor.
* 60 Réseau de savoir
électoral, Encyclopédie ACE : Les partis politiques et les
candidats ; première édition 1998
* 61 Jean GATSI, Jean
Aimé NDJOCK et Jean Jules FOUMCHIGBOU MBANGCHOUT, Nouveau Dictionnaire
Juridique ; 1ère édition, Presses Universitaires
Libres, Mai 2008. P139
* 62 Au sens du code
nationalité, il s'agit de ceux des camerounais qui auraient acquis la
nationalité en raison de la filiation ou en raison de leur naissance sur
le sol camerounais.
* 63 Il s'agit
spécifiquement du contentieux de la candidature.
* 64 Camerounais d'origine
Libanaise
* 65 Joseph Flavien KANKEU,
In le journal Le messager du 22 mars 2013. Voir
www.cameroon-info.net/net/article/senatoriales-voici-pourqoui-elecam-a-rejete-les-listes-du-rdpc-173436.html;
consulté le 30 avril 2019
* 66 Partage
géographique
* 67 Pout. C., et ATEBA
EYONG.R., op.cit. P 64
* 68 Voir
https://www.sudeducation.org/Egalite-egalite-des-chances-equite.html
consulté le 30/04/2019
* 69 Exemple : le commerce
équitable
* 70 Lois, règlements
administratifs
* 71 Cette omission peut
être constatée à lecture de l'article 117 de code
électoral qui dispose que : « Les candidats aux
fonctions de Président de la République doivent jouir de la
plénitude de leurs droits civiques et politiques et avoir trente-cinq
(35) ans révolus à la date de l'élection. Ils doivent
être citoyens camerounais d'origine et justifier d'une résidence
continue dans le territoire national d'au moins douze (12) mois
consécutifs et d'une inscription sur les listes électorales
à la date du scrutin ».
* 72 Cf. Code
électoral, Art 175 (1) : « Peut être candidat
aux élections municipales, tout citoyen camerounais sans distinction de
sexe, jouissant du droit de vote et régulièrement inscrit sur une
liste électorale, âgé de vingt-trois (23) ans
révolus à la date du scrutin, sachant lire et écrire le
français ou l'anglais, et justifiant d'une résidence effective
d'au moins six (6) mois sur le territoire de la commune
concernée ».
* 73 L'article 221 du code
électoral par renvoi assimile les autres conditions
d'éligibilité et les incompatibilités à celles
fixées par les articles 156 à 163 relatifs à
l'élection des députés à l'Assemblée
nationale (AN).
* 74 L'article 252 du code
électoral par renvoi assimile les autres conditions
d'éligibilité et les incompatibilités à celles
fixées par les articles 175 à 180 relatifs à
l'élection des conseillers municipaux.
* 75 Comme par exemple un
test oral et écrit
* 76 Loi N°96/06 du 18
Janvier 1996 portant révision de la constitution du 02 juin 1972,
modifiée et complétée par la loi N°2008/001 du 14
avril 2008
* 77 Voir art 6(4) (nouveau)
qui dispose qu'« en cas de vacance de la Présidence de la
République pour cause de décès, de démission ou
d'empêchement définitif constaté par le conseil
constitutionnel, l'élection du nouveau Président de la
République doit impérativement avoir lieu vingt (20) jours au
moins et cent vingt (120) jours au plus après l'ouverture de la
vacance »
* 78 L'empêchement
définitif
* 79 Visites médicale
en deux phases : visites et de contre visites médicales. On
présume que dans sa forme, le certificat de visite médicales
devra péremptoirement être contresignés par aussi bien
l'équipe médicale ayant fait les premières visites que
celle ayant procédé aux contres visites. S'il est vrai que
l'instauration d'un système de visite médicale à deux
niveaux constitue une garantie, il n'en demeure pas moins qu'elle pose
problème en cas de discordance entre les résultats et conclusion
des équipes de visites et de contrevisites. Le législateur
nigérien aurait dû prévoir une solution à ce sujet.
Toutefois, il serait incongru que dans une telle situation, primauté
soit donnée aux conclusions de la deuxième équipe
intervenant dans le cadre des contre visites. Une meilleure solution serait de
permettre à l'organe en charge de l'organisation et de la supervision de
l'ensemble du processus électoral ou le juge électoral
compétent, de commettre une autre expertise.
* 80 SELMA JOSSO,
« Le droit à candidater aux élections
législatives : un droit malmené », op.cit. p26
* 81 Manuel pratique
« Prévenir et lutter contre la fraude
électorale au Cameroun », éditions CLE,
Yaoundé, 2012, P15
* 82 Lettre ouverte,
manifestation citoyenne, etc.
* 83 Cf. Code
électoral, Art. 86 (2) : « L'intervalle entre la
publication du décret convoquant le corps électoral et la date
fixée pour le scrutin est de quatre-vingt-dix (90) jours au moins. (3)
Le scrutin doit avoir lieu un dimanche ou un jour qui est déclaré
férié et chômé. Il ne peut durer qu'un
jour ».
* 84 Ibid. Art. 230
(nouveau) : « Le collège électoral en vue de
l'élection des sénateurs est convoqué par le
président de la République, quarante-cinq jours au moins avant la
date du scrutin, suivant les modalités prévues aux alinéas
(1), (3) et (4) de l'article 86 ci-dessus ».
* 85 Ibid. Art. 121 (1)
« Les candidats peuvent être :
1°) soit investis par un parti politique ;
2°) soit indépendants, à condition
d'être présentés comme candidat à l'élection
du Président de la République par au moins trois cents (300)
personnalités originaires de toutes les Régions, à raison
de trente (30) par Région et possédant la qualité soit de
membre du Parlement ou d'une Chambre Consulaire, soit de Conseiller
Régional ou de Conseiller Municipal, soit de Chef Traditionnel de
premier degré.
(2) Le candidat investi par un parti politique non
représenté à l'Assemblée Nationale, au
Sénat, dans un Conseil régional ou dans un Conseil Municipal doit
également remplir les conditions prévues à l'alinéa
(1) ci-dessus applicables aux candidats indépendants. Lesdites
personnalités doivent apposer leurs signatures légalisées
par les autorités administratives territorialement compétentes
sur les lettres de présentation. Une même personnalité ne
peut apposer qu'une seule signature et pour un seul
candidat ».
* 86 Manuel pratique,
op.cit. P15
* 87 Président de ladite
formation politique
* 88 C'est cas de l'article
221 du code électoral (condition d'éligibilité des
sénateurs) qui par renvoi assimile les autres conditions
d'éligibilité et les incompatibilités à celles
fixées par les articles 156 à 163 relatifs à
l'élection des députés à l'AN.
C'est également le cas de l'article 252 du code
électoral (condition d'éligibilité des conseillers
régionaux) qui par renvoi assimile les autres conditions
d'éligibilité et les incompatibilités à celles
fixées par les articles 175 à 180 relatifs à
l'élection des conseillers municipaux.
* 89 Cf. Code
électoral, art.121 (2) op.cit. et art. 123 (1)
* 90 Délai qui cours
du jour de la convocation du corps électoral à la date limite de
la déclaration de candidature et donc du dépôt du dossier y
afférent.
* 91 Cf. Code
électoral, art. 158 (1) : « Sont inéligibles
les personnes qui, de leur propre fait, se sont placées dans une
situation de dépendance ou d'intelligence vis-à-vis d'une
personne, d'une organisation, d'une puissance étrangère ou d'un
Etat étranger ».
* 92 Cf. Titre X du code
électoral (dispositions spécifiques au vote des citoyens
camerounais établis ou résidant à l'étranger)
* 93 Election des
députés à l'AN
* 94 Le Président de
la République
* 95 Dans le cadre des
élections législatives de 1992 à nos jours.
* 96 Il s'agit de deux
arrondissements occupés par des populations Mousgoum
* 97 Il s'agit de 04
arrondissements peuplés par les Toupouri à l'exception
de l'arrondissement de KALFOU qui comprend également une forte
communauté islamo-peulh.
* 98 Il s'agit d'un
arrondissement peuplé d'une majorité Mousseye et d'une
minorité Massa.
* 99 Cet arrondissement est
essentiellement composé des MASSA.
* 100 Uniquement
composé des Wina, groupe humain minoritaire dans le Mayo Danay dont la
spécificité est le caractère hybride de la culture qui
empreinte à la fois aux us et coutumes Toupouri et Massa.
* 101 Voir décret de
répartition et chiffres démographiques en annexes
* 102 Source :
Archives Préfecture du Département du MAYO DANAY à
Yagoua.
* 103 Cf. Code
électoral Art 214 (1) : « Chaque Région est
représentée au Sénat par dix (10) sénateurs dont
sept (07) sont élus au suffrage universel indirect sur la base
régionale et trois (03) nommés par décret du
Président de la République »
* 104 Cf. Code
électoral Art 173 (1) : « Le nombre de conseillers
municipaux est fixé ainsi qu'il suit : - commune de moins de
cinquante mille (50.000) habitants : vingt-cinq (25) conseillers ; - commune
de cinquante mille (50.000) à cent mille (100.000) habitants : trente et
un (31) conseillers ; - commune de cent mille un (100.001) à deux
cent mille (200.000) habitants : trente-cinq (35) conseillers ; - commune de
deux cent mille un (200.001) à trois cent mille (300.000) habitants :
quarante et un (41) conseillers ; - commune de plus de trois cent mille
(300.000) habitants : soixante et un (61) conseillers ».
* 105 Il s'agit d'une
simple hyperbole dans le langage
* 106 Cf. contentieux
préélectoral, contestation de la composition de la liste investis
du RDPC aux élections sénatoriales de 2018 dans la région
de l'Ouest.
* 107 Projet de loi en
attente de promulgation
* 108 Code électoral
Art 249 (1) : « Les modalités de composition des
collèges électoraux prévus aux alinéas 1 et 2 de
l'article 248 ci-dessus sont fixées par voie
réglementaire ».
* 109 Selon le professeur
Marie-Joëlle REDOR, le droit de vote est un droit fondamental, quel que
soit le lien qu'il entretient ou non avec l'idée de liberté en
raison de sa consécration par la Constitution ou par une Convention
internationale. REDOR M.-J., « Garantie juridictionnelle et droits
fondamentaux », C. R. D. F., n° 1 /2002, p. 93. [En ligne],
site, http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/files/pdf/c1Redor.pdf,
(consulté le 11/10/2012). Maurice Hauriou corrobore cette pensée,
pour lui en effet, « l'autorité juridictionnelle remplit une
fonction intermédiaire entre la législation et l'exécution
: c'est donc que l'activité du juge, qui est consécutive à
la loi, mais qui en précède ou en conditionne l'exécution,
forme une manifestation de puissance étatique, qui est aussi tout aussi
distincte du pouvoir exécutif que du pouvoir législatif. HAURIOU
M., Les éléments du contentieux, Recueil de législation de
Toulouse, 8ème édition, 1905, p. 395 et s., cité par
CARRÉ DE MALBERG R., Théorie générale de
l'État, tome I, Paris, Sirey, 1920, p. 755.
* 110 CARRÉ DE
MALBERG R., Théorie générale de l'État,
tome I, ibid., p. 577.
* 111 Cette pensée
de madame Sévérine Buffet, met en exergue les
caractéristiques d'un système qui promeut et concourt à la
consolidation de la démocratie représentative, qui permet aux
citoyens de jouir pleinement de leurs droits fondamentaux relatifs au vote,
au droit d'être éligible et au droit d'accès au juge.
BUFFET S., Le contentieux électoral devant les juridictions
administratives et le Conseil constitutionnel, p. 14.
* 112 Elections
présidentielle, législatives et sénatoriales
* 113 Elections municipales
et élections régionales
* 114 CARRÉ DE
MALBERG R., Contribution à la théorie générale
de l'État, op.cit. ; p. 695
* 115 Ce mot employé
par le professeur Loïc CADIET, est considéré comme un
« concept à construire ». Pour lui en effet, la
justiciabilité se présente sous diverses acceptions dont celle
relative au justiciable, lui permettant, au moyen d'une action devant un organe
compétent, de soumettre une prétention afin que soit
prononcée une décision de droit. CADIET, L., NORMAND, J., AMRANI
MEKKI S., Théorie générale du procès,
2ème édition, Paris, PUF, 2013, p. 39.
* 116 Cette fonction permet
le contrôle de l'éligibilité et garantit l'acceptation du
candidat à assurer la fonction visée
* 117 La candidature a pour
but ici d'éclairer les électeurs sur leur choix
* 118 MIRANDA J.,
« Les candidatures dans les élections politiques »,
in Constitution et élections, A.I.J.C., 9 au 12 septembre 1996,
p. 439-486
* 119 Articles 129, et 189
alinéa 1 des dispositions du Code électoral, applicables
respectivement à l'élection du président de la
République et à celles des conseillers municipaux
* 120 Articles 132
alinéa 3 et 194 alinéa 1 du Code électoral
* 121 Jean-Marc DUVAL,
La sanction des comportements irréguliers relevés au cours des
opérations électorales in
Revue
française de droit constitutionnel
2001/4
(n° 48), pages 825 à 846 [En ligne] sur
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel-2001-4-page-825.htm?contenu=resume
(Consulté le 03 mai 2019)
* 122J.-Y. Vincent et M. de
Villiers, Code électoral annoté, Litec, 1999, p. XVII.
* 123 L'évolution
relevée la réglementation du contentieux des élections
municipales se rapporte à la répartition des compétences.
En effet, la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 clarifie
partiellement la compétence et confie à la Chambre administrative
de la Cour suprême la compétence de connaître en
première instance et en appel du rejet ou de l'acceptation d'une
candidature ou d'une liste de candidature. Cette compétence
préalablement était attribuée par l'article 26 de la loi
n°92/002 du 14 août 1992 à la Commission communale de
supervision ainsi, le juge administratif lorsqu'il était saisi du rejet
ou de l'acceptation d'une candidature d'une part ou des faits de campagne
d'autre part, se déclarait incompétent et rejetait le recours sur
le fondement de l'article susvisé. Voir les jugements n° 36/96-97
du 05 décembre 1996, UNDP contre État du Cameroun (Commune
rurale de Makary-Kousseri-Zina ; n°06/96-97 du 31 octobre 1996
Démocratie intégrale au Cameroun (DIC) contre État du
Cameroun.
* 124 MANDENG, D., Le
contrôle de la régularité des élections
législatives au Cameroun, Mémoire de DEA
présenté à l'Université de Douala-Cameroun, 2005
[En ligne] sur
https://www.memoireonline.com/12/13/8254/m_Le-contrle-de-la-regularite-des-elections-legislatives-au-Cameroun19.html
(Consulté le 03/05/2019)
* 125 Article de
Dieudonné ZRA, Tous les recours examinés par le conseil
constitutionnel ont été rejetés lors de l'audience
publique de ce jour. [En ligne] sur
http://www.crtv.cm/2018/08/contentieux-pre-electoral-11-recours-11-rejets/
(consulté le 03/05/2019)
* 126 Parlant du cas du
contentieux préélectoral dans le cadre de l'élection
présidentielle également applicable pour les élections.
Art 129 du Code électoral
* 127 Voir les jugements
n°31/01-02 du 02 septembre 2002, président national du parti
politique UNDP, commune urbaine de Yaoundé VI contre État du
Cameroun (MINATD), RDPC ; n°33/01-02 du 03 septembre 2002,
président national de l'UNDP, commune rurale de Biyouha contre
État du Cameroun (MINATD), RDPC (partie intervenante) ;
n°43/01-02 du 03 septembre 2002 président national de l'UNDP,
commune rurale de Kette contre État du Cameroun (MINATD) et RDPC ;
n°39/2001-2002 du 03 septembre 2002 UNDP, commune rurale de Yokadouma
contre État du Cameroun (MINATD), RDPC ; arrêts
n°06/CEL/07 du 07 juin 2007 DOUMBA MAGA Sylvain RDPC contre
État du Cameroun ; n°07/CEL/07 du 07 juin 2007 EGOH RINGO
AKROBO contre État du Cameroun etc.
* 128 CADIET L. NORMAND J.,
AMRANI MEKKI S., Théorie générale du
procès, op.cit., p. 799.
* 129 CHOLET D., La
célérité de la procédure en droit processuel,
préface de Geneviève Giudicelli-Delage, Paris, L.G.D.J., 2006, p.
2.
* 130 Dictionnaire
universel, Hachette, op.cit., p.332
* 131 Dictionnaire du
vocabulaire juridique, p. 131
* 132 Ibid. p 131.
* 133 Lexiques des
termes juridiques, 22ème édition, Le lexique des termes
juridiques, GUINCHARD, S., DEBARD, Th., (Dir.), ALBERT J.-L., BAILLEUX,
D., AVOUT, L., 24ème édition, Paris : Dalloz, 201p. 325
* 134 Lire la
définition du délai raisonnable in, CORNU, G.
Vocabulaire juridique. Op.cit., p. 131.
* 135
Brièveté des délais
* 136 DAËL S.,
Contentieux administratif, 4ème édition, Paris, Puf,
2013, p. 111.
* 137 BUFFET, S. Le
contentieux électoral devant les juridictions administratives et le
Conseil constitutionnel, Thèse de l'Université de Lyon 3,
2007, p. 435
* 138 Le juge
constitutionnel
* 139 Code
électoral, Art 129 : « Les contestations ou les
réclamations relatives au rejet ou à l'acceptation des
candidatures, ainsi que celles relatives à la couleur, au sigle ou au
symbole adoptés par un candidat sont soumises à l'examen du
Conseil Constitutionnel par tout candidat, tout parti politique ayant pris part
à l'élection ou toute personne ayant qualité d'agent du
Gouvernement pour ladite élection, dans un délai maximum de deux
(02) jours suivant la publication des candidatures ».
* 140 A l'exception des
candidats indépendants qui ne peuvent être remplacés selon
l'article 127 (3) du code électoral qui dispose que : «
Les candidats indépendants ne peuvent être
remplacés ».
* 141 Le code
électoral en son article 127
« (1) Lorsqu'un candidat investi par un parti
politique décède avant l'ouverture de la campagne
électorale, il peut être remplacé à l'initiative
dudit parti.
(2) Le remplacement visé à l'alinéa 1
ci-dessus n'est possible que si la nouvelle candidature est
déposée à la Direction Générale des
Elections au plus tard le vingtième jour précédant le
scrutin ».
* 142 Code
électoral, Article 167 : « Les dispositions des
articles 125, 126, 127, 128, 129, 130 et 131 de la présente loi
relatives aux déclarations de candidature, aux contestations, aux
réclamations en cas de rejet ou d'acceptation d'une candidature, ainsi
qu'à celles portant sur la couleur, le sigle ou le symbole adopté
par un candidat ou une liste de candidats, s'appliquent à
l'élection des députés à l'Assemblée
Nationale ».
* 143 Code
électoral, Article 231 (2) : « Les dispositions des
articles 125, 127, 128, 129, 130 et 131 de la présente loi relatives
aux déclarations de candidature, aux contestations, aux
réclamations en cas de rejet ou d'acceptation d'une candidature, ainsi
qu'à celles portant sur la couleur, le sigle ou le symbole
adopté par un candidat ou une liste de candidats, s'appliquent à
l'élection des sénateurs ».
* 144 A partir du
prononcé de la décision du conseil constitutionnel
* 145 Code
électoral, article 128
« (1) Si un candidat présenté par
un parti politique est déclaré inéligible par le Conseil
Constitutionnel après la publication des candidatures, il peut
être remplacé par un autre candidat proposé par le
même parti. Ce candidat doit remplir les conditions
d'éligibilité prévues par la présente loi.
(2) Ce remplacement doit intervenir dans un délai
maximum de trois (03) jours suivant la décision du Conseil
Constitutionnel ».
* 146 Le juge
administratif
* 147 Cité par le
Professeur NNA Mathurin, Dans son cours d'Initiation à la science
politique, Niveau 1, FSJP de l'Université de Ngaoundéré,
Année académique 2006/2007
* 148 Pas de consignation
exigible
* 149 Qui impose des frais,
des dépenses (cher, couteux, dispendieux), [En ligne] sur
https://www.google.com/search?client=opera&q=Onéreux&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
(consulté le 03/05/2019)
* 150 Pour ce qui est des
Tribunaux Administratifs (TA)
* 151 Pour ce qui est du
Conseil Constitutionnel
* 152 La réponse
à cette interrogation nous amène à préciser
qu'actuellement la durée minimale du voyage par route entre Kousseri et
Maroua est de 12 heures ; en moyenne 12 heures également de Maroua
à Ngaoundéré ; pareil pour le trajet
Ngaoundéré-Yaoundé. Ce qui fait que sans arrêt, de
Kousseri pour Yaoundé il faut estimer la durée du trajet en
moyenne 46 heures de temps.
* 153 Il s'agit des
contraintes objectives et de contraintes subjectives.
* 154 Le préambule
de la constitution sur les droits des minorités et des autochtones.
* 155 DI MANO TH., Le
Conseil constitutionnel et les moyens et conclusions soulevés
d'office, Economica, Paris, 1994, p. 335.
* 156 Lexique des
termes juridiques, op.cit., p. 311.
* 157 Dictionnaire
universel, op.cit., p. 322.
* 158 CARBONNIER J.,
Sociologie juridique. Partie spéciale : le procès et le
jugement, Association corporative des étudiants en droit, cours
sténotypé, 1961-1962, cité par CADIET L., «
Carbonnier processualiste », in Justices et droit du
procès. Du légalisme procédural à l'humanisme
processuel », in Mélanges en l'honneur de Serge
GUINCHARD, Dalloz, 2010, p. 189-204
* 159 CARBONNIER J.,
Sociologie juridique. Partie spéciale : le procès et le
jugement, Association corporative des étudiants en droit, cours
sténotypé, 1961-1962, cité par CADIET L., «
Carbonnier processualiste », in Justices et droit du
procès. Du légalisme procédural à l'humanisme
processuel » ibidem, p. 195.
* 160 CADIET L., «
Carbonnier processualiste », in Justices et droit du
procès. Du légalisme procédural à l'humanisme
processuel, ibidem, p. 195.
* 161 HAÏM V. «
Jugement », in GAZIER, F. « Principes généraux
de la procédure administrative contentieuse ».
Répertoire contentieux administratif. Paris : Dalloz, oct.
1998, 16 p.
* 162 RICOEUR P., Le
juste, éditions Esprit, 1995, p. 185-192, cité par CADIET,
L. « Carbonnier processualiste ». Op.cit. p 202.
* 163 BUFFET S., Le
contentieux électoral devant les juridictions administratives et le
Conseil constitutionnel, Thèse de doctorat, op.cit., p. 309
* 164 NORMAND J.,
« L'office du juge », in Dictionnaire de la
justice, sous la direction de CADIET, L. 1ère édition, Paris
: PUF, 2004, p. 925-934.
* 165 Lexiques des
termes juridiques, op.cit., p. 687.
* 166 TROPER M., «
La question du pouvoir judiciaire en l'an III », in RAYNAUD,
Ph. « Le juge, la loi, le droit : de PLATON à ARISTOTE ».
L'office du juge : part de souveraineté ou puissance nulle ?
Études rassemblées par Olivier CAYLA, Marie-France RENOUX-ZAGAME.
Paris : L. G. D. J., 2001, p. 117-136.
* 167 Rapport de L'IHEJ,
La Prudence et l'autorité : l'office du juge au XXIe
siècle, Institut des Hautes Études sur la Justice, mai 2013,
p. 15.
* 168 Voir sur la question,
Rapport de L'IHEJ, La Prudence et l'autorité : l'office du juge au
XXIe siècle, Institut des Hautes Études sur la Justice, mai
2013, 218 p. ; L'office du juge : part de souveraineté ou puissance
nulle ? Études rassemblés par Olivier CAYLA, Marie-France
RENOUX-ZAGAME, L. G. D. J.,2001, 239 p. op.cit. ; Journal trimestriel de
documentation politique : Après-demain la justice en perspectives,
n°30, juillet 2014, p. 5-6.
* 169 Pour le professeur
Pierre ROSANVALLON, « les qualités fondatrices de [la]
légitimité d'exercice sont la réputation, la
compétence acquise par la formation, mais aussi par l'expérience,
la lisibilité de l'institution, la collégialité,
l'impartialité ». La légitimité d'exercice
repose ainsi sur la prise de conscience du fait que la volonté
générale n'est pas simplement exprimée par le moment
électoral qui met en place des majorités qui n'expriment de fait
qu'un intérêt limité. Celle-ci doit également
rechercher des formes de représentation de l'intérêt
général qui soient plus larges que l'élection. ROSANVALLON
P., « La question de la légitimité démocratique :
l'exemple de la justice », in Journal trimestriel de
documentation politique : Après-demain la justice en perspectives,
n°30, juillet 2014, op.cit., p. 5-6.
* 170 ROSANVALLON P.,
« La question de la légitimité démocratique :
l'exemple de la justice », ibidem p. 5-6
* 171 FALL A.B., FALL A.
B., « Le juge, le justiciable et les pouvoirs publics : pour une
appréciation concrète de la place du juge dans les
systèmes politiques en Afrique », in FALL A. B.,
« Le juge, le justiciable et les pouvoirs publics : pour une
appréciation concrète de la place du juge dans les
systèmes politiques en Afrique », in Les défis des
droits fondamentaux, Bruylant/AUF, Bruxelles, 2000, p. 310-346
* 172 GARAPON A.,
« La question du juge », in Pouvoirs, n°74,
1995, p. 13-27.
* 173 DEGUERGUE M., «
Des influences sur les jugements des juges », in L'office du
juge, Les actes du colloque du Sénat, op.cit., p.
370-387.
* 174 FALL A.B., «
Le juge, le justiciable et les pouvoirs publics : pour une appréciation
concrète de la place du juge dans les systèmes juridiques en
Afrique », op.cit., p.329.
* 175 Le professeur Roland
Ricci estime en effet que la légitimation du juge se manifeste en une
sorte de processus qui décrit la rencontre entre la satisfaction des
conditions nécessaires pour qu'un groupe social accepte le pouvoir
juridictionnel, et la volonté des autorités juridictionnelles
d'obtenir l'assentiment du groupe social. Ricci R., « La
légitimation du juge constitutionnel : un législateur
dérivé gardien des valeurs de la démocratie »,
in L'office du juge, Les actes du colloque du Sénat, op.cit. p.
490-527.
* 176 Selon Hans Kelsen,
une norme est efficace lorsqu'elle attache à la condition d'une certaine
conduite la conséquence d'une sanction, ou lorsqu'elle est
appliquée dans les cas concrets par les organes compétents.
KELSEN H., Théorie pure du droit, 2ème édition,
Paris, Dalloz, 1962, p. 15.
* 177 LAMBERT A.,
Intervention sur le thème « Mettre fin à l'inflation
normative, rendre sa compétitivité à notre droit
», op.cit., p. 3.
* 178 Le juridisme est
défini comme un « formalisme de l'esprit qui incline à
faire prévaloir rigoureusement l'application des textes sur des mesures
dictées par la justice ou l'équité ».
Définition tirée du portail lexical du CNRTL. [En line], site :
http://www.cnrtl.fr/lexicographie/juridisme. (Consulté le 20/05/2015).
Le juridisme apparaît comme une pathologie de la règle de droit et
pourrait se présenter sous deux aspects qui se complètent et
s'interfèrent : la sclérose-- qui entraîne la
prolifération de nouvelles règles inefficaces-- et la
prolifération anarchique-- qui favorise la sclérose des
règles inutiles-- de la règle de droit. Lire sur la question, DE
NAUROIS L. « Le juridisme et le droit », p. 1064-1082.
[En ligne], site :
http://www.nrt.be/docs/articles/1968/90-10/1445-Le+juridisme+et+le+Droit.pdf.
(Consulté le 20/04/2019).
* 179 LAMBERT A.,
Intervention sur le thème « Mettre fin à l'inflation
normative, rendre sa compétitivité à notre droit
», op.cit., p. 3.
* 180 WIEDERKEHR G., «
Qu'est-ce qu'un juge », in ROZÈS, S. « Un profil
nouveau pour les juges ». Nouveaux juges, nouveaux pouvoirs ?
Mélanges en l'honneur de Roger Perrot. Paris : Dalloz, 1996,
p.575-586.
* 181 BERGEL J.-L., «
Introduction générale », in L'office du juge, op.
cit., p. 12.
* 182 Article 4 du Code
civil dispose que : « le juge qui refusera de juger, sous prétexte
du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra
être poursuivi comme coupable de déni de justice. »
* 183 BERGEL J.-L., «
Introduction générale », in L'office du juge,
ibidem, p. 14
* 184 BERGEL J.-L., «
Introduction générale », in L'office du juge,
ibid., p. 15.
* 185 The operational
definition of political participation is borrowed directly from VERBA and NIE,
and has been repeated in its essentials by VERBA, SCHLOZMAN, and Brady (1995):
«Political participation refers to those activities by private
citizens that are more or less directly aimed at influencing the selection of
governmental personnel and/or the actions they take». In DJOBA
KALVOKSOU. V., Education and political participation in Cameroon, a
dissertation presented to the Higher Technical Teachers' Training College
(H.T.T.T.C) Bambili of the University of Bamenda (UBa) in partial fulfillment
of the Requirements for the award of the Higher Technical School Post Graduate
Diploma (DIPET II) in Law, 2015.
D'après Philippe BRAUD,
« La participation politique désigne l'ensemble des
activités d'ordre politique que peuvent avoir les individus au sein
d'une société. Idéalement, elle renvoie à
l'exercice d'une citoyenneté dynamique et réfléchie, mais
une infime partie se mobilise activement pour la politique. Cette faible
participation s'explique par le coût inhérent à la
mobilisation, coût en temps, mais aussi coût en termes
d'information, car la participation nécessite une compréhension
de ses enjeux. Cette participation, qui peut être conventionnelle ou non
conventionnelle, c'est-à-dire légale ou située à la
marge de la légalité, trouve son explication dans un certain
nombre de variables biologiques, sociologiques, économiques ou
culturelles ». [En ligne] sur
https://le-politiste.com/la-participation-politique/
(Consulté le 04/05/2019).
* 186 Cf. Code
électoral, Titre III, Chapitre II, Section II, Art 58 à 62.
* 187 Cf. Code
électoral, Titre III, Chapitre II, Section III, Art 63 à 67.
* 188 Cf. Code
électoral, Titre III, Chapitre II, Section III, Art 68 à 69.
* 189 Code électoral
Article 67(3) : « Les travaux de la commission
départementale de supervision sont consignés dans un
procès-verbal signé du président et des membres
présents, établi en autant d'exemplaires que de membres plus
deux. Chaque membre signataire en reçoit un exemplaire. L'exemplaire
détenu par les représentants d'ELECAM faisant foi. Ce
procès-verbal est transmis dans les soixante-douze (72) heures à
la commission nationale de recensement général des votes,
accompagné des documents provenant des commissions locales de
vote ».
* 190 Dans le cadre de
l'émission « Espace politique » de tous les
jeudi soir
* 191 POUT. C., et ATEBA
EYONG. R., op.cit., p111.
* 192 MANDENG, D., La
procédure contentieuse en matière électorale : recherches
sur le contentieux des élections au Cameroun, op.cit., p111
* 193 URGIN A., « La
recette des candidats », in L'argent des élections,
n°70, Paris, Seuil, 1994, p. 19.À l'occasion du scrutin relatif
à l'élection présidentielle du 09 octobre 2011 l'on a
observé et déploré l'existence d'inégalités
flagrantes entre les candidats en lice. Pour Transparency International en
effet, une inégalité des moyens sortant était
entouré d'une armada sécuritaire impressionnante à chacune
de ses sorties, les autres candidats devaient eux-mêmes prendre des
dispositions pour assurer leur sécurité. En outre, l'absence de
toute régulation des dépenses de campagne a permis que les
candidats disposant des plus grandes facilités financières,
à l'instar de celui du RDPC, dominent nettement le paysage public et
médiatique, puisqu'ils avaient la possibilité de couvrir
librement tout le territoire national. Le dispositif de financement et de
plafonnement des dépenses permet ainsi l'élimination
systématique, sinon l'atténuation des irrégularités
résultant des disparités à travers l'allocation
équitable des ressources publiques d'une part, et d'autre part par
l'adoption des mesures d'accompagnement visant à assainir les moeurs
politiques, à lutter contre certaines dérives liées
à l'argent dans ses rapports avec la politique, à lutter contre
le financement occulte des partis politiques. Lire sur cette question, MANDENG
D., Le contrôle de la régularité des élections
législatives au Cameroun, op.cit., p. 56-58 : LAMOUROUX
S., Le contentieux des actes périphériques en matière
électorale, op.cit., p. 111-121.
* 194 C'est-à-dire
proportionnellement aux sièges obtenus.
* 195 Cf. Code
électoral
Art. 281 :
« - La subvention est répartie en
deux (02) tranches d'égal montant : - la première tranche
destinée aux partis politiques représentés à
l'Assemblée Nationale, au Sénat, au Conseil régional et/ou
au Conseil municipal ;
- la deuxième tranche destinée aux partis
politiques en fonction de leurs résultats aux dernières
élections à l'Assemblée Nationale, au Sénat, et/ou
aux élections régionales et municipales.
Art. 282 :
(1) La tranche destinée au financement des partis
politiques représentés à l'Assemblée Nationale, au
Sénat, au Conseil régional et/ou au Conseil municipal, leur est
allouée proportionnellement à leur nombre de sièges
respectifs.
(2) Les listes des députés, des
sénateurs, des conseillers régionaux et/ou des conseillers
municipaux, par parti politique, sont fournies respectivement par les bureaux
de l'Assemblée Nationale et du Sénat, ainsi que par les Conseils
Régionaux et les Conseils Municipaux.
Art. 283 :
(1) La tranche destinée au financement des partis
politiques en fonction des résultats aux dernières
élections des députés à l'Assemblée
Nationale, des sénateurs, des conseillers régionaux et des
conseillers municipaux leur est servie à condition qu'ils aient obtenu
au moins 5% des suffrages exprimés dans au moins une circonscription au
cours desdites élections.
(2) La répartition s'effectue au prorata des
résultats obtenus ».
* 196 BISSECK, D., &
YOUMSI, J., « Le financement des partis politiques au Cameroun ».
Le statut, le financement et le rôle des partis politiques : un enjeu
de la démocratie- ACCPUF, Bulletin n°6, novembre
2006, p. 91-93.
* 197 La législation
relative au financement des partis politiques intervenue dix années
après l'adoption des « lois dites de démocratie » en
1990, reprise par le titre XI du Code électoral prévoit le
financement public des partis politiques (chapitre I, articles 279 à 283
du Code électoral) et le financement public des campagnes
électorales et référendaires (chapitre II, articles 284
à 287 du Code électoral). Les dispositions susmentionnées
précisent la quotité de l'État aux dépenses
afférentes à certaines dépenses de fonctionnement et de
campagnes électorales et référendaires des partis
politiques. Cette subvention octroyée sur des critères en
apparence rationnels, --la première tranche est accordée aux
partis politiques après la publication des listes électorales
proportionnellement aux listes présentées et acceptées
dans les différentes circonscriptions électorales ; la
deuxième tranche quant à elle intervient après la
proclamation des résultats, au prorata du nombre de sièges
obtenus, ou des résultats obtenus, notamment au moins 5% des suffrages
exprimés-- ne permet cependant pas d'assurer l'égalité de
chances entre les candidats. Les auteurs susmentionnés écrivaient
à propos qu'« en application du critère de 5% des suffrages
au moins obtenus dans une circonscription électorale par un parti
politique, la deuxième tranche de subvention de l'État de 250 000
000 francs CFA a été distribuée à seize partis
politiques. Les partis politiques les moins représentatifs ayant obtenu
un résultat d'au moins 5% des suffrages dans une circonscription
électorale ont reçu chacun 1 515 151 francs, tandis que le parti
majoritaire ayant ce même résultat dans soixante-quatorze
circonscriptions électorales a encaissé 112 121 212 francs CFA.
» Outre ces germes d'inégalités que renferment les
dispositions législatives concernant le financement des partis
politiques. Certes, l'on observe l'institutionnalisation d'une commission de
contrôle chargées de vérifier l'adéquation entre
l'objet des fonds alloués et leur destination effective, puisque ceux-ci
ne sauraient être une source d'enrichissement personnel.
* 198 POUT. C., et ATEBA
EYONG. R., op.cit. P 70
* 199 Réseau du
Savoir Electoral, L'Encyclopédie ACE : Partis politiques et candidats,
Première édition : 1998, Numéro de révision : 3,
Révisé : 2012
* 200 POUT. C., et ATEBA
EYONG. R., ibid.
* 201 Il en est ainsi des
codes de bonne conduite aux élections entre autres du Cameroun (2011),
de la Centrafrique (adopté en 2005 et actualisé en 2010), du
Burundi (2010), de la Côte-d'Ivoire (2010), de la Guinée (2011),
du Mali (adopté en 2007, le code faisait l'objet d'une relecture avant
le coup d'État du 22 mars 2012), de la Mauritanie (2009), du Niger
(2011), de la RDC (2011), du Congo (2012), etc.
* 202 Les codes de bonne
conduite aux élections existent également en Europe. (Voir.
Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, Code de bonne
conduite en matière électorale, Lignes directrices et rapport
explicatif, adoptés par la commission de Venise lors de sa 52e
session, en octobre 2002.
* 203 Le terme « code
de conduite » s'applique à plusieurs phénomènes.
Régulier dans le domaine économique, le code de conduite a
progressivement gagné la sphère administrative, juridique et
politique. Certains organismes internationaux, publics ou privés, ont
fait adopter plusieurs codes de conduite adressés aux États ou
aux responsables dans les États (exemple : le code de conduite pour les
responsables de l'application des lois [AG, 17 décembre 1979,
résolution 34/169] ; le code international de conduite des agents de la
fonction publique, [doc. A/RES/51/59] ; le chapitre III de la Charte africaine
sur les valeurs et les principes du service public et de l'administration est
consacré au code de conduite des agents du service public, etc.).
* 204 Voir devant la CPI,
pour les violences postélectorales au Kenya, les affaires Le
procureur c. William SAMÆI RUTO et Joshua ARAP SANG ; Le
procureur c. Francis KIRIMI MUTHAURA et UHURU MUIGAI KENYATTA ; pour les
violences postélectorales en Côte-d'Ivoire, affaire Le
procureur c. Laurent Gbagbo.
* 205 RFI Direct,
Publié en ligne le 25-11-2018, modifié le 25-11-2018 à
03:19, disponible sur
http://www.rfi.fr/afrique/20181125-rdc-presidentielle-candidat-polemique-securite-theodore-ngoy
(consulté le 04/05/2019)
* 206 Guide de surveillance
du NDI pour le Réseau mondial d'observateurs nationaux des
élections (GNDEM), SURVEILLER ET RÉDUIRE LA VIOLENCE
ÉLECTORAL À TRAVERS L'OBSERVATION CITOYENNE NON PARTISANE DES
ÉLECTIONS, 2014 L'Institut National Démocratique pour les
Affaires Internationales. P8/92 [En ligne] sur
https://www.ndi.org/sites/default/files/Monitoring%20and%20Mitigating%20Electoral%20Violence_FR.pdf
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