0. INTRODUCTION
0 .1 . Etat de la question
Le sujet d'arrestation arbitraire et
détentionillégale avait déjà fait objet des
plusieurs recherches par les différents auteurs qui nous ont
précédé; ce pourquoi nous voulons citer quelques-uns
d'entre eux.
Faustin Hélie1(*)dans ses études il a
parlé sur le problème concernant la détention, selon lui
lors que la durée de la détention a été longue la
personne mise en examen de présomption de
culpabilitéentraîne sans doute une augmentation de risque de
condamnation, et bafoue un principe inscrit dans la déclaration
internationale de droits humains et du citoyen de 1789 en vertu
duquel«tout individu est présumé innocent jus qu'a ce qu'il
soit déclarécoupable»
Et dans la mêmeidée qu'il a pu conclure que la
détentionillégale inflige un mal réel unevéritable
souffrance, a un homme qui, non seulement n'est pas réputé
coupable, mais qui peut être innocent, et le frappe sans qu'une
réparationultérieure soit possible dans sa reptation, dans ses
moyens d'existence, dans sa personne. Donc, le placement du suspect, inculpe ou
prévenu dans une maison d'arrêt le jugement, est une
négation pure et simple decette garantie fondamentale.
L'incarcérationjette le discrédit sur la personne
concernée, considéréedésormais comme coupable
à la société. Faustin Hélée
s'est attelé en disant«priver une personne seulement
soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre une
infraction est une mesure qui se heurte a la liberté individuelle dont
chacun est détenteur. Ce qui implique que personne ne doit donc
être privé de cette liberté que dans les conditions
prévues par la loi.
Dans la constitution haïtienne2(*)ce sont les droits de la personne
ou de détenu qui sont au coeur du dispositif procédure qui
régit le fonctionnement de la justice haïtienne effet, le
législateur a pensé à la personne du délinquant en
dépit des fautes graves qu'on lui reproche, il a des droits, selon la
dite constitution, nul ne peut être maintenu en détention s'il n'a
comparu dans le quarante-huit heures qui suivent son arrestation par devant un
juge appelé à statuer sur la légalité de
l'arrestation.
La convention des nations unies sur les droits civils et
politiques3(*) stipule: tout
individu arrêté ou détenu du chef d'une infraction
pénale sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou
une autorité habilité par la loi à exercer les fonctions
judiciaires et devra être jugé dans un délai raisonnable
aux libertés.
Pour se démarquer avec les études
antérieures notre sujet se focalise sur l'arrestation arbitraire et de
la détention illégale au sein de la police nationale congolaise
du commissariat d'Ikela
0.2. Problématique
Avec l'évolution des sociétés au monde
il y a eu institutionnalisation de l'appareil judiciaire dans les
étatsmodernes, à travers cette évolution du droit en
général et de la procédurepénale en particulier, et
surtout dans le souci profond du législateur de faire assurer une
défense commune à la communauté toute entière
contre les transgressions de la norme et en suite de mettre à
l'écart l'idée de la vengeance privée longtemps
animée dans l'esprit des sociétés primitives; le
législateur dans sa mission préconise le maintien et
l'établissement de l'ordre social en punissant toute faute commise sur
l'étendue de son territoire dont il a la direction et le
contrôle. La mission redoutable de poursuivre et de punir se trouve
assortie du pouvoir adéquat tandis que les garanties protègent
les justiciables contre les excès que pourraient commettre les
magistrats, les officiers de police judiciaire, imbus de leur ministère
et nantis de pouvoir exorbitant ce qui explique la mission de l'état
qui est d'accomplir avec plus d'efficacité cette tache de rechercher,
d'instruire, et de punir les coupables.
Pour un équilibre dans l'établissement de
règle de droit, tout comme le soleil brille sur les hommes
méchants comme sur les bons, notre constitution ainsi que la
déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen dans leurs
dispositions ont essayé dans une égalité entre les hommes
d'établir des règles visant à protéger les droits
du coupable aussi bien que de l'innocent.
Ilconvient de signaler que, les droits de la personne
arrêtée semble violés par l'appareil judiciaire et
particulièrement à la police judiciaire, ce nous amène
dans le cadre de ce travail de parler sur la problématique d'arrestation
arbitraire et détention illégale au sein de la police nationale
congolaise cas du ciat d'Ikela.
En tout état de cause, trois questions méritent
d'êtreposées à titre de problématique dans le cadre
de ce travail suivant son objet d'étude:
Ø Quels sont les droits de la personne
arrêtée au sein de la police?
Ø Commentréprimer l'arrestation arbitraire et
détentionillégale dans le chef de l'OPJ, IPJ et APJ ? Et que
doit bénéficier la victime?
Ø Quelles sont les atteintes portées aux
principes universellement reconnus ou encore aux droits de la personne
arrêtée?
0.3.Hypothèses
De prime à bord, l'hypothèse est définie
par PINTO et GRAWITZ comme étant une
proposition à partir de laquelle on raisonne pour résoudre un
problème, pour donner une solution.4(*)
De l'autre côtéROGEREP
définit l'hypothèse comme étant « la proposition
des réponses aux questions que l'on se pose à propos de l'objet
de la recherche formulée de la manière à ce que
l'observation et l'analyse puissent fournir une réponse.5(*)
De ce qui précède, nous allons tenter de
répondrehypothétiquement de la manière suivant :
Pour la question relative aux droits de la personne
arrêtée au sein de la police nationale congolaise, on suppose que
lors qu'une personne serait arrêtée au sein de la PNC
devrait ;
-êtreimmédiatement informée de ses
droits
-êtreimmédiatement informée de motif de
son arrestation
-ne pas êtrearrêtée pour un fait
d'autrui
-ne pas être poursuivie ou arrêtée pour un
fait qui ne constitue pas une infraction
-entrer en contact avec sa famille ou son conseil(avocat)
-ne pas être gardée à vue plus de 48
heures
-ne pas être soumise à la torture ou à un
traitement cruel, inhumain ou dégradant
-se défendre elle-même ou par un défenseur
de son choix.
-Pour les femmes d'être détenues
séparément des hommes
-Pour les mineurs d'être entendus par le juge
compétent ou le juge d'enfants etc.
Ces principes consacrent une garantie de liberté
individuelle reconnue par la loi, la constitution et la déclaration
universelle de droits de l'homme.
Ensuite sur la question portant sur répression de
l'infraction d'arrestation arbitraire et détentionillégale dont
l'auteur est soit l'OPJ ou IPJ et les droits de la victime, nous estimons que
toute victime d'un acte qui constitue une infraction à loi pénale
congolaise, a l'entière liberté de porter plainte auprès
de l'O MP s'il y a eu préjudice à la suite d'acte
d'arrestation arbitraire et détentionillégale il serait
indemnisé conformément au CCLIII article258.
L'article 77 de la loi N°023 /02 du 18 Nov2002
portant code militairedispose : « l'action pour la
réparation de dommage causé par une infraction relevant de la
compétence de juridiction militaire peut être poursuivie par la
partie lésée en se constituant partie civile en même temps
et devant le même le jugeque l'action publique.
Pour la troisième question en fin, nous supposons
qu'à partir des investigations menées il s'est
avéré que ces principes ou les droits de la personne
arrêtée ne seraient pas respectés ou mise en application en
droit procéduralcongolais dans saphase
préliminaire(enquête,instruction, etc.)Par contre on assiste
à des très nombreuses violations des droits dela personne
arrêtée. Le constant est très amer étant
donné que les personnesarrêtées font l'objet de mauvais
traitement de la part des officiers de police judiciaire qui cherche à
arracher par force l'aveu aux présumésauteurs et trouve par la
même occasion de les rançonner des sommes d'argent sous
prétexte de l'amende transactionnelle.
0.4. Intérêt du sujet
BONNAR atteste que l'intérêt du
sujet se constitue la partie dans laquelle le chercheur doit répondre
à la question « pourquoi je dois parler de ce
sujet »6(*)
L'intérêt de cette étude se situe dans
l'apport critique et objectif d'un chercheur juriste contenu à la fin
d'un travail scientifique.
En effet, la critique d'un juriste différente de celle
d'un sociologue, est une critique substantielle. Elle a pour objet les
prescrits imposés à la société. Ainsicette
recherche a pour objet d'étude le constant amer que découle du
non-respect des droits dela personne arrêtée au sein de la police
nationale congolaise.
C'est lespréjudices causés à ces droits
qui méritent d'êtreréparés parle juristes
d'aujourd'hui et demain. Ainsi, nous espérons par notre étude
pouvoir donner notre contribution à la science juridique. Nous pensons
aussi que les praticiens du droit et autres curieux scientifiques y trouvent
leur part.
0.5. Méthodologie
0.5.1. Méthode
Madeleine GRAWITZdéfinit la
méthode une conception intellectuelle cordonnant un ensemble
d'opérations liées à des éléments pratiques
contre adapté un but définit.7(*)
En fait,pour bien mener cette étude, il importe de la
conduire dans le respect de toutesles règles des méthodes de
recherche scientifique. Ainsi ferons nous recours à la
méthodeexégétique qui, celle -ciconsiste à
l'application et interprétation des textes légaux et des
jurisprudences, en confrontant aux faits pour vérifier la
légalité8(*).
Et la méthode analytique pour chercher à trouver
les éléments constituants cet ensemble c'est-à-dire
procéder à analyser les différents cas d'arrestation
arbitraire et détentionillégale fait au sein de la PNC du
commissariat d`Ikela et chercher le monteur ou la cause de dite arrestation et
détention.
0.5.2.Techniques
La technique est un procédé qui permet au
chercheur de récolter les données et informations sur son sujet
d'étude.En effet,pourque nos objectifs soient atteint, nous nous sommes
servis de technique documentaire et d'interview.
0.6. Délimitation du travail
D'autant plus que la recherche scientifique ne peut
être menée sans qu'elle ait été circonscrite,
l'utilité de le limiter dans le temps et dans l'espace.
C'est ainsi pour éviter de mener une recherche confuse,
inconsistante, notre reflexe sera de circonscrire un cadre d'investigation. Ce
pour quoi sur le plan d'espace, notre objet d'étude couvre en
particulier le commissariat d'Ikela. Tandis que dans le temps notre
étude couvre une période allant de 2013 à 2014.
0.7. Division du travail
Outre l'introduction et la conclusion, le présent
travail comporte trois chapitres ; le premier parle sur la
considération générale ;le deuxième porte sur
les droits de la personne arrêtée au sein de la PNC et en fin le
troisième s'attèle sur l'arrestation arbitraire et
détention illégale au sein de la PNC du commissariat d'Ikela.
251655680PREMIER CHAPITRE : CONSIDERATIONS GENERALES
Dans le présent chapitre il nous semble important de
définir les concepts approximatifs du sujet, et de parler un peu de la
police nationale congolaise.
I.1. : APPROCHE CONCEPTUELLE
I.1.1.De l'arrestation
L'arrestation est une notion du droit criminel ou
pénal. En droit Anglo-saxon, l'arrestation est un acte judiciaire qui
consiste à priver une personne de sa liberté9(*).Le dictionnaire de
l'académie française définit l'arrestation comme
étant une action de se saisir de quelqu'un pour l'emprisonner. Donc
état de celui qui est arrêté10(*).de ce que
précède nous pouvons définir l'arrestation comme le fait
d'appréhender une personne on ayant recours à la force si le
besoin est en vue de sa comparution devant l'autorité judiciaire ou des
fins d'incarcération. Hors le cas de flagrance l'arrestation exige un
mandat11(*).contrairement
à l'interpellation qui, est une question posée à un
individu au cours d'un contrôle de la police. Par extension
contrôle pouvant impliquer une arrestation.
I.1.2. De l'arbitraire
Ce mot tire son origine du latin arbiter, arbitre, juge,
maitre qui dispose de son gré. L'adjectif arbitraire qualifie ce qui est
laissé à la seule volonté ou libre choix d'un individu ou
d'un groupe. C'est aussi ce qui relève del'observation d'aucune
règle ni d'aucune loi. Qui n'a aucun fondement naturel ou qui ne s'appui
pas sur la raison12(*).
L'arbitraire c'est ce qui dépend de la seule
volonté sans se référer vraiment aux règles.
Autrement dit qui dépend de bon vouloir d'un homme, sans souci
particulier de la justice et d'équité13(*).c'est l'autorité qui
n'est limitée par aucune règle.
I.1.3. De la détention
La détention consiste dans la rétention d'une
personne privée du droit d'aller où elle veut.14(*)
Selon JeanPRADEL, « la
détention est l'incarcération d'un inculpé en maison
d'arrêt pendant ou partie de l'instruction préparatoire jusqu'au
jugement définitif sur le fond de l'affaire15(*). »
Dans le même sens Jocelyne
LEBLOIS-HAPPE selon lui« la détention provisoire
constitue un moment clé de l'instruction, durant lequel des principes
contradictoires doivent être conciliés : respect de la
liberté et du principe de la présomption d'innocence et en
même temps nécessité de préserver le besoin de
l'instruction »16(*)
I.1.4. De l'arrestation arbitraire
L'arrestation arbitraire est le fait pour une personneruse ou
menace d'enlever ou fait enlever pour arrêter une autre personne sans
raison valable.17(*)
I.1.5. De la Détention illégale
La détentionillégale est le fait de
détenir une personne contre songré pendant une durée
longue dans un lieu plus ou moins fermé et en marge de la loi.18(*)
L'arrestation arbitraire, détention, illégales
et enlèvement se définissent comme le fait matériel de
privation de liberté, perpétrée par violence, ruse ou
inflige est arbitraire et contraire à la loi.19(*)
I. 2. DE LA POLICE NATIONALE CONGOLAISE (PNC)
I.2.1. Définition
Le vocabulaire police tire son origine du
Grec « polis » qui signifie cité.
En tant que corps, la police est une force ou même une
institution chargée de veiller à la sécurité et
à la tranquillité publique, de maintenir et de rétablir
l'ordre public. Elle protège les personnes et leurs biens.20(*)
Au sens concret, le terme police sert à désigner
par métonymie l'ensemble des services étatiques de police qui
relève de la force publique et qui sont chargés du maintien de
l'ordre, de la sécurité, de l'exécution des lois et
généralement du respect des règles de police.21(*)En ce sens on entend par police
judiciaire non pas la police de tribunaux, mais le corps de police
créé par l'Etat et chargé de faire enquête, de
constater les infractions, de réunir les éléments des
preuves susceptibles de punir les infracteurs.
Au sens abstrait, police s'entend d'un ensemble des mesures
juridiques ou autres émanant de l'autorité publique
destinées à faire régner l'ordre , la
tranquillité et le bon fonctionnement d'une organisation sociale ou
encore une réunion ou d'une assemblée.22(*)
I.2.2. Bref historique de la Police nationale congolais
I.2.2.1. Origine
A. Force publique
Ici, il est question de se situer à la période
avant l'indépendance du Congo. Les autorités qui habitaient les
terres qui forment aujourd'hui la RDC ont été soumises à
l'autorité de l'expansionniste roi de Belge. Dans le souci de
contraindre les autochtones à s'impliquer dans la réalisation de
son projet et aussi de sécuriser sa propriété pour une
exploitation maximale, après avoir obtenu le libre champ de ses pairs
dirigeants européens à la conférence de Berlin en 1885,
le roi s'est assigné de créer une force de coercition
dénommé « force publique » par le
décret du 05 aout 1888. De cet ordre public, après 1945,
l'autorité coloniale a tiré quelques éléments pour
créer la police en vue de la sécurisation des personnes et de
leurs biens. Et plus tard, en 1959, il sera mis sur pied la gendarmerie
à l'appui de la police.
B. Police locale et fédérale
B.1. Avant l'indépendance
De 1908 à 1945 le pays était régi par la
charte coloniale. Dans celle-ci, la police n'était pas prévue.
C'est seulement par le décret du 22nov.1926 que le gouverneur
général reçoit le pouvoir de créer par voie
d'ordonnance un corps de police indépendante de l'armée. Au
début ce corps de police était essentiellement une police de
collectivité car elle dépendait de chefferie. Tout les grands
centres du pays étaient dotés de cette police
(Léopoldville, Elisabethville, Coquilateville...) cette police urbaine
composée des indigènes avait pour mission de :
-exercer une surveillance continue sur les voies publiques,
sur le marché et faire de patrouille la nuit ;
-veillez au maintien de la tranquillité publique et en
cas trouble ou des émeutes assurer le rétablissement de l'ordre
public.
-Empêcher toute personne de faire disparaitre les traces
matérielles des infractions.
De 1946 à 1960, pendant l'époque
coloniale, la police était plutôt territoriale que nationale au
vrai sens du mot. Elle couvrait en effet, une échelle très
réduite, d'où l'on parlera de la police territoriale aux termes
de l'ordonnance loi n°21/423 du 10 Décembre 1946 portant
création de la police territoriale à l'EIC. Cette police avait
une mission spécifique de protéger le colonisateur et d'assurer
la domination de la population noire ou colonisée. Elle va
évoluer jusqu'aux années de l'indépendance de la RDC.
B.2. Après l'indépendance
La police territoriale sous l'emprise de la colonisation
va devenir, après l'indépendance, c'est-à-dire pendant la
première république, une police provinciale
caractérisée par une autonomie de gestion. Elle avait la mission,
non plus de conserver la domination blanche, mais plutôt d'assurer la
protection des personnes et de leurs biens, de rétablir l'ordre public
dans les limites de circonscription territoriale. En effet, lors de multiple
trouble et pendant la période postélectorale cette police
congolaise subdivisée à plusieurs ramifications (unités)
de commandement au sein d'une même entité étatique se
révèle inefficace en dépit de sa visibilité sur
terrain pour assurer la protection des personnes et de leurs biens.23(*)
B.3. Pendant la deuxième république
La police provinciale pour son inefficacité due
à son caractère tribal et politique a été
abrogée par l'ordonnance loi n°66/424 du 20 juillet 1966 portant
création de la PNC. Son champ d'action devient large et cesse
d'être provinciale sous une seule unité de commandement. Celle-ci
oeuvrera peu de temps pour être abrogée en 1972.24(*)
C. Gendarmerie nationale et garde civile
Après dissolution de la police nationale par
l'ordonnance loi N°72/03 du 31 juillet 1972 portant institution d'une
gendarmerie nationale en République du Zaïre. Cette nouvelle
institution faisait partie intégrante des forces armées
Zaïroise (FAZ en sigle) et avait son statut et son organigramme tout
à fait particulier. Elle dépendait non seulement du
ministère de la défense nationale mais aussi de celui de
l'administrateur de territoire ainsi que du président de conseil
judiciaire.
En 1984, par l'ordonnance loi N°84/036 du 28 aout 1984,
on insiste à la création de la garde civile, qui a les
mêmescompétences dévolues à la gendarmerie
nationale. Ce qui ressemble à une superposition des instruments de
force.
D. Avènement de la Police nationale congolaise
En 1997 avec l'avènement de l'Alliance de forces
démocratique pour la libération(AFDL), la Gendarmerie et la Garde
civile seront supprimées pour être remplacées: cette fois
ci par la police nationale congolaise dans sa forme expérimentale
jusqu'aux années 2001. Aucun texte juridique n'avait encore
sanctionné sa création. Cependant, Il faut signaler que cette
police nationale nouvellement créée, n'avait pas eu le temps de
pouvoir travailler sur toute l'étendue du territoire national, suite au
mouvement insurrectionnel à partir du 02. Aout 1998.
C'est plutôt le 26 janvier 2002 que fut institué
le règlement d'une police nationale congolaise(PNC) par le
décret-loi N°002/2002 du 26 janvier 2002 portant création,
organisation, institution et fonctionnement de la police nationale congolaise
placée sous tutelle du ministre de l'intérieur.
La constitution de la transition du 05 avril 2003 dans son
article 175 stipule que « le recrutement dans la police
nationale congolaise tient compte des critères objectifs liés
à l'aptitude physique, à une moralité
éprouvée ainsi qu'à l'équilibre entre toutes les
provinces25(*) »
et l'article 176 détermine l'âge normal du recruté18
ans).
I.2.3. Mission de la police nationale
La PNC a pour mission d'assurer le maintien et le
rétablissement de l'ordre public. L'article 182 de la constitution de la
RDC du 18 février 2006 telle que modifiée à 2011 dispose
que: la police nationale est chargée de la sécurité des
personnes et de leurs biens, du maintien et du rétablissement de
l'ordre public ainsi que de la protection rapprochée des hautes
autorités.
L'article 13 du décret-loi n'002/002 du 26 janvier 2002
dispose que: la police nationale congolaise a dans sa mission de rechercher et
de saisir les personnes surprises en flagrant délit ou poursuivies par
la clameur publique ainsi que celles dont l'arrestation a été
ordonnée et de les mettre à la disposition de l'autorité
compétente.
La mission de la PNC peut être catégorisée
en deux groupes.
I.2.3.1. Mission ordinaire
Autrement dit les missions ordinaires sont celles que la
police remplit en vertu d'une loi, d'un décret ou d'un
arrêté sans réquisition de l'autorité
administrative26(*). Elles
ont pour but essentiel de prévenir les troubles à l'ordre public,
en assurant la sécurité publique et aussi de prévenir les
infractions. En détail, les missions ordinaires de la PNC sont:
v Prévenirles infractions, rechercher et saisir leurs
auteurs dans les formes prévues par la loi;
v Veiller au respect et à l'exécution des lois
et des règlements de la république;
v Rechercher les personnes dont l'arrestation a
été ordonnée légalement, et les mettre à la
disposition de l'autorité compétente;
v S'assurer de la personne de tout étranger
trouvé aux frontières nationales sans titre régulier et la
conduire sur le champ à l'autorité compétente ;
v Se saisir des gens en état d'ivresse qui divaguent
sur la voie publique ;
v Empêcher la divagation des aliénés
dangereux, s'en saisir et les mettre sur les champs à l'autorité
civile locale ;
v Constater sur procès-verbal la découverte de
tout individu trouvé mort et en avertir les autorités
administratives et judiciaires ;
v Assurer la police de roulage et la libre circulation sur les
communications et passages libres ;
v Surveiller les grands rassemblements et signaler les
rassemblements non autorisés ;
v Disperser d'initiative tout attroupement armé, tout
attroupement non armé tenant de libérer des prisonniers ou se
livra à l'invasion, en pillage ou à la dévastation des
propriétés; les attroupements armés s'opposant à
l'exécution de la loi, d'un jugement ou d'une contrainte et les
attroupements constitués à l'encontre d'un règlement ou
d'une décision de la police ;
v Encas des catastrophes ou des sinistres important comme
inondation, rupture de digue, incendie, prendre les mesures propres à
sauver des individus en danger.
I.2.3.2. missions extraordinaires ou spéciales de la
police
Les missions extraordinaires s'exécutent à titre
de suppléance, d'appui ou de concours à des services
spécialement institués27(*)à cet effet. Elles s'exécutent en vertu
d'une réquisition, d'un ordre de l'autorité administrative ou
d'une demande de concours conformément à la loi. Ainsi par
exemple, la police doit assistance à toute personne qui, étant en
danger, demande son concours. Il s'agit de:
v Assurer la garde et la sécurité des chefs des
corps constitué ainsi que celle des hautes personnalités;
v Assurer les opérations anti-terroristes sous toutes
leurs formes ;
v Apporter son concours aux organes et services
spécialiséscompétents en matière de surveillance
des points de pénétration sur le territoire national, rechercher
des immigrés clandestins ainsi que des usurpateurs de la
nationalité congolaise ;
v Participer à lutter contre la fraude, la contre
bande, le braconnage, la corruption et le vol des substances précieuses
et assister les entreprises minières dans la protection de leurs
patrimoines ;
v Appréhender tout militaire en infraction, militaire
déserteur ou irrégulièrement de son unité, et
informer les commandant de l'unité à laquelle appartient le
militaire concerné ;
v Soutenir la protection de l'environnement et les initiatives
visant la conservation de la nature ;
v Assurer à la demande du gouvernement la mobilisation
de l'armée et participer à la défense de
l'intégrité du territoire national.
En d'autre terme les missions extraordinaires
s'exécutent à titre de suppléance, d'appui ou des concours
à des services spécialement institué à cet effet.
Elles s'exécutent en vertu d'une réquisition d'un ordre de
l'autorité administrative ou d'une demande de concours
conformément à la loi.
Au terme de ce chapitre, nous sommes amené à
parler des droits de la personnes arrêtée au sein de la Police
nationales congolaise.
251656704DEUXIEME CHAPITRE: LES DROITS DE LA PERSONNE ARRETEE
AU SEIN DE LA POLICE NATIONALE CONGOLAISE
Dans ce chapitre, il nous semble important de parler un peu en
profondeur sur les différents droits que doit bénéficier
une personne arrêtée auprès de la police.
La constitution de la République démocratique du
Congo et les lois reconnaissent un certain nombre de droits qui doivent
être respecter par les responsables de l'application des lois. Ces
derniers dont notamment les officiers de police judiciaire sont tenus
d'informer immédiatement de ces droits, la personne interpellée,
lors qu'ils prennent la résolution de l'arrêter. Il s'agit des
droits suivants:
II.1.Le droit d'être informé immédiatement
de ses droits
Ce droit est prévu à l'article 18 alinéa 2
de la constitution28(*):"toute personne arrêtée doit être
immédiatement informée de ses droits". L'officier de police
judiciaire doit donc:
-informer immédiatement la personne
arrêtée de ses droits «l'occasion indiquée pour
informer le prévenu de ses droit se situe au moment où l'OPJ
dresse son procès-verbal à charge de l'intéressé
pour s'en saisir ou encore quand l'officier de ministère public signe le
mandat d'arrêt provisoire."
Informer immédiatement signifie que l'information doit
se donner au début de l'arrestation et non pas après un ou deux
jours.
-utiliser le modèle de P.V. de saisie de prévenu
imposé par le circulaire du procureur général de la
république et qui contient la liste des droits de la personne
arrêtée.
-faire lire le P.V. et la liste des droits par la personne
arrêtée et si elle ne sait pas lui faire en donner lecture. Si la
personne ne comprend pas le français lui traduire cette liste en langue
locale ou par un interprète assermenté. Après lecture,
faire signer le P.V. par la personne arrêtée. Signer
lui-même le P.V..
-reporter le numéro du P.V. dans le registre
d'écrou, le droit d'être immédiatement informer des motifs
de son arrestation
Ce droit est prévu à l'article 18 alinéa
1 de la constitution « toute personne arrêtée doit
être immédiatement informée de motif de son arrestation et
de toute accusation portée contre elle. Et ce, dans la langue qu'elle
comprend ».29(*)
Autrement dit toute personne arrêtée sera
informée des raisons de cette mesure au moment de son arrestation et
sera avisée sans délai de toute accusation portée contre
elle. Il importe de préciser que la qualification des prétendus
faits en rapport au droit pénal congolais.
L'officier de police judiciaire a l'obligation d'informer
immédiatement la personne arrêtée des motifs de son
arrestation. Cette information doit se donner au début de l'arrestation
et non pas après un ou deux jours.
Mentionner clairement sur le P.V. le motif de l'arrestation et
l'article du code pénal (ou d'une autre loi) précisant le fait
infraction (vol, coup et blessures, etc.)*
S'il arrive qu'il manque certain document, informer la
personne la personne arrêtée de la qualification possible des
prétendus faits infractions.
Ne pas procéder à l'arrestation si le fait
infraction n'est pas assez grave(punissable de moins de 6 mois) ou est
bénin(une dispute entre une femme et son mari, des coups et blessures et
injures entre frères, duel, vol des biens ne dépassant pas une
valeur de 20 dollars, outrages public aux bonnes moeurs, etc.) ou si certaines
conditions(danger de fuite, identité inconnue ou douteuse)ne sont pas
remplies.
Faire lire par la personne arrêtée le P.V. et
donc le motif de l'arrestation portée contre elle et, si elle ne sait
pas lire, lui en faire lecture etc.
Le droit de ne pas être arrêté pour
un fait d'autrui
La responsabilité pénale est individuelle. Nul
ne peut être poursuivi, arrêté et détenu pour un fait
d'autrui.30(*)Par
ailleurs, l'article 79 de l'ordonnance N'78-289 du 03 juillet 1978 relative
à l'exercice des attributions d'officier et agent de police judiciaire
près les juridictions de droit commun précise que "toute
arrestation ou garde à vue des membres de la famille du suspect au titre
de garantie de représentation de ce dernier est prohibée" en
effet, une femme ne peut être arrêtée à la place de
son mari ou vice versa. De même un parent ne peut être
arrêté pour les faits qui auraient été commis par
son enfant ou les personnes avec lesquelles il vit.
L'OPJ doit:
-éviter d'arrêter une autre personne que celle
qui a commis l'infraction, à titre de garantie ou de moyen de pression
dans le but que la personne auteur des faits infractions se présenter
devant lui
Remettre en liberté immédiatement toute personne
arrêtée pour un fait commis par autrui.
Droit de ne pas être poursuivi ou
arrêté pour un fait qui ne constitue pas une
infraction.
Ce droit est prévu à l'article 17 alinéa
3 de la constitution*: nul ne peut être poursuivi pour une action ou une
omission qui ne constitue pas l'infraction à la loi au moment où
elle a été commise au moment de poursuite.
La constitution est précise sur ce point à
l'article 61 alinéa 6 et déclare qu'on ne peut pas faire
exception à ce principe. Aucun cas même dans lors que
l'état ou d'urgence est proclamé. Il est donc interdit
d'emprisonner une personne pour non payement de dette31(*) par exemple. Pour de litige
entre personne, comme le non remboursement d'une dette, le non payement de
loyer, un conflit de terre, problème de limite des parcelles, un
différend au sujet de la dot, etc. Aucun officier de police judiciaire
ne peut procéder à une arrestation. Il en va de même pour
l'expression d'opinion politique.
L'OPJ doit en fait:
-laisser aller librement toute personne qui lui est
amenée pour être arrêtée dans le but de la forcer
à exécuter une obligation contractuelle.(comme une dette) ou pour
un conflit à caractère civil entre particuliers. Même s'il
s'agit d'un ordre de son chef hiérarchique
-ne pas couvrir cette irrégularité en inculpant
de façon abusive pour "abus de confiance" ou "escroquerie"
-ne pas faire une utilisation abusive de la procédure
d'amende transactionnelle, même dans le cas de constant d'une
infraction.
Le droit d'entrer immédiatement en contact avec
sa famille ou son conseil
L'article 18 alinéa 3 de la constitution du 18
février 2006 dispose: la personne gardée à vue a le droit
d'entre immédiatement en contact avec sa famille ou son conseil32(*).
L'OPJ doit veiller à ce que la famille de la personne
arrêtée soit informée de l'arrestation.
Le droit de ne pas être gardé à
vue plus de 48 heures
La constitution de la RDC dans son article 18 alinéas 4
stipule: la garde à vue ne peut excéder 48 heures, à
l'expiration de ce délai, la personne gardée à vue doit
être relâchée ou mise à la disposition de
l'autorité judiciaire compétente toute personne détenue du
chef d'une infraction doit, après son arrestation, être traduite
endéans les 48 heures devant une autorité judiciaire33(*). Celle-ci statue sans retard
sur la légalité et la nécessité de la
détention. Toute personne détenue, lors qu'elle est traduite
devant cette autorité, a le droit de faire une déclaration
concernant la façon dont elle a été traitée, alors
quelle était en état d'arrestation.
L'article 73 de ordonnance n'18-289 du 3 juillet 1978 relative
à l'exercice des attributions d'opj et APJ près les juridictions
de droit commun prescrit que " l'OPJ est tenu d'acheminer immédiatement
devant l'OMP le plus proche les personnes arrêtées34(*). Par application de l'article
72 toute fois, lorsque les nécessités d'enquête l'exigent
et l'arrestation n'a pas été opérée à la
suite d'une infraction flagrante ou réputée telle, l'OPJ peut
tenir par divers lui la personne arrêtée pour une durée ne
dépassant pas 48 heures, à l'expiration de ce délai la
personne gardée à vue doit obligatoirement être
laissée de se retirer ou mise en route pour être conduite devant
l'officier du ministère public.(OMP) à moins que l'OPJ se trouve
en raison de distance de parcourir dans l'impossibilité de se
faire.35(*)
Le droit de ne pas être soumise à la
torture ou un traitement inhumain ou dégradant.
L'article 16 alinéa 2 de la constitution dit" nul ne
peut être soumis à un traitement cruel, inhumain ou
dégradant" selon l'article 61 point cette prohibition est absolue en ce
que même pendant l'état de siège ou d'urgence est
proclamé, il est interdit d'utiliser la torture et les peines ou les
traitements cruels, inhumains ou dégradants36(*).
"Toute personne détenue doit bénéficier
d'un traitement qui préserve sa vie, sa santé physique et mentale
ainsi que sa dignité" comme l'indique la constitution dans son article
18 alinéa 537(*)
Le droit de la défense
Toute personne arrêtée a le droit de se
défendre elle-même ou de se faire assister d'un défenseur
de son choix et ce, à tous les niveaux de la procédure
pénale y compris l'enquête policière et l'instruction
pré juridictionnelle. Elle peut se faire également devant les
services de sécurité.38(*)
L'OPJ a l'obligation de :
!donner la possibilité à toute personne
arrêtée d'être assistée d'un conseil
conformément à la loi.
!informer de ce droit lors de son audition et lui fournir des
facilités raisonnables pour l'exercer.
Le droit des femmes arrêtées d'être
détenues séparément des hommes.
L'article 14 alinéa 4 de la constitution
précitée dispose que: «ils(les pouvoirs publics) prennent
des mesures pour lutter contre toute forme de violences faites à la
femme dans la vie publique et dans la vie privée"39(*). Cette disposition vise
à ce que l'on puisse prendre des mesures pour éviter de la femme
dans les conditions susceptibles de faciliter des violences à son
égard. C'est pour notamment éviter de possibles violences faites
à la femme que l'article 39 de l'Ord.344 de 17 septembre 1965 sur le
régime pénitentiaire précise que si la personne
arrêtée est une femme, elle doit être détenue
séparément des hommes.40(*)
Droit des mineurs d'être entendus par le juge
d'enfants compétent
L'article 90 de la loi n°013/011-B du 7 Avril 2013
portant organisation, fonctionnement des juridictions de droit commun et les
articles 2 et 5 du décret du 6 décembre 1950 sur l'enfance
délinquante indiquent que si la personne arrêtée est
mineure, elle doit être directement conduite devant le juge d'enfant
compétent41(*).
Ainsi conformément à la loi du 7 Avril 2013, le juge de paix est
le juge naturellement compétent pour statuer en matière d'enfance
délinquante.
l'OPJ dès qu'il est saisi de prétendus faits
infractions à l'égard d'un mineur, tout faire pour le conduire
devant l'officier du ministère public qui, a l'obligation de le
présenter immédiatement devant le juge d'enfant qui prendra des
mesures de garde nécessaires à l'égard des mineurs.
2.2. Surveillance et sanctions
2.2.1. Surveillance
C'est au Procureur de la République près le
tribunal de grande instance que la législation congolaise confie, la
responsabilité de la surveillance systématique sur les
règles,instructions, méthodes et pratiques d'interrogatoire. Aux
termes de l'article 6 de l'ordonnance-loi n'82-020 du 31 mars 1982 portant code
d'OCJ, l'une des grandes attributions du procureur de la république
près le tribunal de grande instance est en effet, non seulement de
diriger l'action de tous les OMP de son ressort mais aussi celle des officiers
de police judiciaire civils et de la police nationale. Il ailla
responsabilité de la surveillance des maisons de détention
2.2.2. Les sanctions
2.2.2.1. Sanctions pénales
Toute victime d'actes qui constituent des infractions à
la législation pénale congolaise ont l'entière
liberté de porter plainte auprès des officiers du
ministère public ou les officiers de police judiciaire
compétents. Si une personne arrêtée a été
victime d'une arrestation arbitraire ou de la détention illégale
ou victime de torture ou mauvais traitement cruels, inhumains ou
dégradants ou tout qui lui cause préjudice, elle a la
possibilité de se plaindre contre l'officier de police judiciaire et
sollicité dommages et intérêts.
L'article 67 du code pénal congolais livre II dispose
à cet effet est puni d'une servitude pénale d'un à cinq
ans celui qui, par violences, ruses ou menaces, a enlevé ou fait
enlever, arrêté ou fait arrêter arbitrairement,
détenu ou fait détenir une personne quelconque.
Lorsque la personne enlevée, arrêtée ou
détenue aura été soumise à des tortures
corporelles, le coupable zst puni d'une servitude pénale de cinq
à vingt ans. Si la torture a causé la mort, le coupable est
condamné à la S.P. à perpétuité ou à
mort.*
2.2.2.2. Sanctions civiles
Les préjudices subis à la suite d'actes
d'arrestation arbitraire seront indemnisés conformément au code
civil congolais livre III. Selon ledit article: tout fait quelconque de
l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la cause duquel
il est arrivé à le réparer.
En tout état de cause, l'indemnité
allouée doit répondre au principe de la réparation
intégrale du préjudice.
L'officier de police judiciaire doit donc:
Recevoir toute plainte, dénonciation ou rapport relatif
à une infraction qu'ils ont pour mission de constater. Ils en dressent
aussitôt procès-verbal. Ils sont tenus au secret professionnel sur
l'identité de tout dénonciateur qui, après s'être
fait connaître, réclame le bénéfice de l'anonymat
pourvu que lui-même n'ait commis par sa dénonciation aucune
faute.*
Mener son enquête sans désemparer de
manière à fournir à l'officier du ministère public
les principaux éléments d'appréciation.
Les différents droits que doit bénéficier
la personne arrêtée au sein de la police que nous venons
d'analyser, ne sont en pratique non respectés dans nombreux cas. Ce
pourquoi dans le chapitre qui suit nous allons démontrer quelques cas
d'arrestation arbitraire et détention illégale au sein de la
PNC.
Le chapitre qui suit nous permet de pouvoir brosser quelque
chose sur les arrestations et détentions illégales au Sous
CiatIkela.
251657728TROISIEME CHAPITRE : DE L'ARRESTATION ARBITRAIRE
ET DETENTION ILLEGALE AU SEIN DE LA PNC DU CIAT D'IKELA
3.1.DE LA LEGALITE DES ARRESTATIONS
La police nationale congolaise a dans sa mission de rechercher
et saisir les personnes surprises en flagrant délit ou poursuivies par
la clameur publique ainsi que celles dont l'arrestation a été
ordonnée et de les mettre à la disposition de l'autorité
compétente.42(*)
Dès qu'un fait infractionnel parvient à la
connaissance de la police judiciaire, procès-verbal est dressé du
constat ou de la déposition: l'officier de police judiciaire
procède sans désemparer aux devoirs d'instruction qui rentrent
dans sa compétence, procède aux constats, aux saisies, aux
perquisitions et à l'arrestation des inculpés le cas
échéant. S'il ne peut accomplir ces devoirs sans
désemparer, soit que les devoirs requis dépassent sa
compétence soit que leur accomplissement sur le champ ne soit pas
possible, il envoie immédiatement le P.V, et éventuellement les
objets saisis, ainsi que les détenus sous escorte à l'officier du
ministère public dont il relève.
Les OPJ peuvent procéder à l'arrestation de
toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction
punissable de six mois au moins s'il trouve de servitude pénale, s'il
existe contre lui des indices sérieux de culpabilité.43(*) Si l'infraction est punissable
plus de six mois et pus de sept jours de servitude pénale. Ils peuvent
se saisir de la personne s'il existe des indices de culpabilité
à condition qu'il y ait danger de fuite, ou que son identité soit
inconnue ou douteuse44(*).
Cette arrestation ainsi que la garde à vue doivent être
constatées par un procès-verbal d'arrestation (comprenant l'heure
de début et de la fin de la mesure ainsi que les circonstances l'ayant
justifiées) qui doit être lu et signé par la personne
arrêtée ou gardée à vue ainsi que par l'officier de
police judiciaire.45(*)
Les officiers de police judiciaire sont tenus d'acheminer
immédiatement devant l'officier du ministère public le plus
proche les personnes arrêtées46(*).tout fois, lors que les nécessités de
l'enquête l'exigent et que l'arrestation n'a pas été
opérée à la suite d'une infraction flagrante ou
réputée telle, l'OPJ peut retenir par divers lui la personne
arrêtée pour une durée ne dépassant pas
quarante-huit heures.47(*)
Il est essentiel de souligner que d'après la
constitution de la RDC du 18 février 2006, la garde à vue ne peut
excéder 48 heures et qu'à l'expiration de ce délai la
personne gardée doit être relâchée ou mise à
la disposition de l'autorité judiciaire compétente.48(*)de plus, toute personne
privée de liberté par arrestation ou détention a le droit
d'introduire un recours devant un tribunal qui doit statuer sur la
légalité de l'arrestation et de la détention et ordonner
la libération si cette détention est illégale49(*). il existe également un
droit de la réparation pour la personne victime d'une arrestation ou
d'une détention illégale.50(*)
Il a été constaté dans notre
enquête que les garanties dont doit bénéficier toute
personne arrêtée sont bafouées à une telle
échelle qu'il serait fastidieux(insupportable) d'énumérer
dans ce travail tous les cas relevés.
3.2.PRINCIPALES IRREGULARITÉS EN MATIÈRE
D'ARRESTATION ET DE DÉTENTION
3.2.1. Non-respect de droit d'êtreimmédiatement
informé de ses droits
Toute personne arrêtée doit être
informée de ses droits, comme le prescrit la constitution dans son
article 18. C'est assurément un droit constitutionnel globalement
bafoué. Le non-respect de ce "doit à l'information «a des
graves conséquences car l'ignorance de ses droits dans laquelle est
maintenue toute personne arrêtée en facilite grandement la
violation. La personne arrêtée n'est quasi jamais informée
de ses droits.
3.2.2.Non-respect du droit d'être informé de
motif de son arrestation
Lors d'une arrestation, un PV d'arrestation (dans la pratique
appelé procès-verbal de saisi de prévenu) doit être
signé par l'officier de police judiciaire et la personne
arrêtée. Il doit obligatoirement mentionner le motif de
l'arrestation.
Le commissariat et bon nombre de sous commissariats de
territoire d'Ikela, ne respectent pas ce droit, ce non-respect de droit de
personne arrêtée d'être immédiatement informée
de motif de son arrestation se manifeste au premier lieu par leurs convocations
qui, souvent ne contiennent les motifs de l'arrestation, et souvent ils
utilisent la mention «le motif vous sera communiqué sur
place" cette mention est vitalement illégale.
3.2.3. Violation du principe de la responsabilité
pénale individuelle
Les femmes sont fréquemment victimes de la violation du
principe de la responsabilité pénale individuelle.51(*)Il n'est pas rare de voir des
mères, des pères, des épouse arrêtes (es) en lieu
ou à la place de leurs fils ou mari pour le cas des épouses,
auxquels des faits infractionnels sont reprochés. L'inverse se produit
aussi mais plus rarement.
Le principe de la responsabilité pénale
individuelle est beaucoup plus bafoué dans des sous CIAT et dans des
séjours en brousse, pour intimider les villageois à se
comparaitre, ils procèdent à l'arrestation du proche de
présumé auteur d'une infraction qui s'en fuit. D'ailleurs chez
les OPJ de sous ciat et quelques-uns du ciat d'Ikela ont déjà
enlevé dans leurs esprits, l'idée de la responsabilité
pénale individuelle. En cas de perpétration d'une infraction par
un membre de la famille, la responsabilité devient collective pour tout
le reste pendant avant de passer ou pendant l'arrestation du vrai responsable
de l'acte.
On peut dire donc dans ce cas que la responsabilité
pénale est héréditaire aux yeux de la police.
3.2.4. Arrestation pour des faits non infractionnels
De très nombreuses personnes sont arrêtées
alors qu'elles n'ont commis aucune infraction au regard de la
législation pénale congolaise.
La constitution de la RDC du 18 février 2006 telle que
modifiée dans son article 17 alinéa 3 stipule: nul ne peut
être poursuivi, arrêté, détenu, ou condamné
qu'en vertu de la loi et dans les formes qu'elle prescrit; nul ne peut
être poursuivi pour une action ou une omission qui ne constitue pas une
infraction.
Ce droit humain bafoué par la PNC du commissariat
d'Ikela, d'après notre recherche nous avions remarqué que la
plupart des OPJ souffrent au problème de qualification de fait. Car lors
de notre enquête, on a rencontré beaucoup plus le cas de
l'infraction de recel, abus de confiance, adultère, etc. Maintenant nous
voulons analyser 3 trois questions:
3.2.4.1. Qu'entendez-vous par recel?
Par recel il faut entendre le fait pour une personne
d'accepter de recevoir, de garder, de conserver, de posséder, retenir
consciemment à quelque titre que ce soit une chose (bien) ayant
été objet d'un vol.52(*)
L'élément moral pour cette infraction
résulte dans la connaissance pour agent de l'origine frauduleuse de
l'objet.
Ce qui n'est pas le cas pour nos services de PNC et en
particulier celui du ciat d'Ikela car pour les OPJ dudit ciat, il suffit
seulement de garder, de conserver, de posséder l'objet. Or lors que
l'élément moral n'est pas établi, il n'y a pas
infraction.
Nombreuse personnes ont été
arrêtées à la PNC d'Ikela pour recel alors qu'en
réalité elles ne savaient pas l'origine frauduleuse des biens
volés. À 2014 10 pourcent de telle arrestation dont 6 pourcent
était des femmes revendeuse et qui sont dans des restaurations.
3.2.4.2. Abus de confiance quid?
Est le fait de détourner ou dissiper au
préjudice d'autrui l'une des choses énumérée par la
loi(marchandise, denier, billet, quittance, etc.). Remise par la victime
à l'auteur d'infraction, en vertu d'un contrat à charge pour le
détenteur de remettre (rendre) cette chose ou d'en faire l'usage, pour
un emploie déterminé.53(*)
Dans notre ciat ou sous ciat l'abus de confiance est une
infraction qui se manifeste ou s'applique à chaque fois, d'après
les OPJ du commissariat d'Ikela, le retard de remboursement ou le
remboursement partiel d'une dette constitue l'abus de confiance. Cepourquoi
nous avions rencontré des sujets qui ont été fait l'objet
d'une arrestation ou détention pour cause de dette. De telle arrestation
est contraire à la loi54(*).
3.2.4.3. Adultère
Pour qu'il ait l'adultère55(*) il faut que les
éléments suivants soient réunis:-le coupable est
marié
- son mariage est enregistré à l'Etat civil
-le coupable a eu des relations sexuelles avec une personne
autre que son conjoint.
Remarque: seul le conjoint
lésé peut porter plaint, peut arrêter la poursuite par
retrait de la plainte.
Ce qui n'est pas le cas pour les OPJ de notre ciat d'Ikela
pour lesquels est qualifié d'adultère:
Le coupable soit marié
Le mariage soit enregistré ou non par devant l'officier
de l'Etat civil.
Un tiers peut porter plainte s'il a constaté que la
femme de son proche a eu de relation sexuelle avec une personne autre que son
conjoint.Lors de notre démarche, nous avons constaté que sur
100% de ce cas 90 % sont des hommes et 10 % de femmes victimes.
(Adultère non infractionnelle).
3.2.5.Violation du droit d'entrer en contact avec sa famille
ou conseil.
Il n'est pas rare que la personne arrêtée ne
puisse pas entrer en contact avec sa famille ou conseil, notamment lors des
arrestations effectuées par la PNC du ciat d'Ikela. Or ce contact est
particulièrement important très surtout dans nos postes de
police, le contact avec la famille constitue souvent la seul source possible
d'alimentation pour la personne détenue.
Dans le CIAT d'Ikela et ses sousCIAT, avant d'entrer en
contact avec son conseil ou sa famille, il faut au préalable
procéder au payement d'un montant fixé par le chef de poste
(gardien). Si, le gardien refuse de vous mettre en contact il le fait.
3.2.6. Non-respect du délai de 48 heures prévu
pour la garde à vue
L'officier de police judiciaire peut pour besoin
d'enquête retenir par divers lui une personne pour une durée ne
dépassant pas 48 heures. Quand l'arrestation n'a pas été
suite à une infraction flagrante ou réputée telle. Selon
le même article à l'expiration de ce délai de 48 heures,
l'OPJ a l'obligation de libérer la personne ou de la présenter
devant un officier du ministère public.56(*)(OMP).
La règlementation de la durée de la garde
à vue (48heures) est violée dans très nombreux cas tant
dans la cité d'Ikela que dans les sous-ciat.
En ce qui concerne les sous ciat d'Ikela, on note que dans
certains lieux de détention, le délailégal de 48 heures
n'est pas toujours respecté et que, dans certain cas, plusieurs
semaines ou mois peuvent se couler avant que la personne détenue puisse
être libérée ou ne soit présentée devant
l'OMP.
Dans letableau ci-dessous nous présentonsles
statistiquesdes arrestations et desdétentionsillégales au sein de
la PNC duCIATIkela.
Tableau n°1 : Effectifs des arrestations arbitraires
et des détentions
Illégales à la PNC du CIAT Ikela
N°
|
Arrestations arbitraires et détentions
illégales
|
Fréquence
|
Proportion
|
Pourcentage
|
01
|
Cité d'Ikela
|
30
|
0,12
|
12
|
02
|
Mondombe
|
60
|
0,24
|
24
|
03
|
Bomandja
|
55
|
0,22
|
22
|
04
|
Yalusaka
|
45
|
0,18
|
18
|
05
|
Yolombo
|
60
|
0,24
|
24
|
06
|
TOTAL
|
250
|
1
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Colonne1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Figure n° 1 : Décompte des
arrestations arbitraires et
|
Détentions
|
CiatIkela
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
Il se dégage des données qui font l'objet
du tableau n°1 et de la figure n°1 que sur les 250sujets
enquêtés dans l'ensemble du ressort du Ciat d'Ikela, nous avions
constaté qu'à la Cité d'Ikela il y a 30 personnes
arrêtées arbitrairement et détenuesillégalement avec
une proportion de 0,12, soit 12%.Dans le sous CiatMondombe il y a encore 60
sujets avec une proportion de 0,24, soit 24%. Il y a eu 45 cas dans le sous
ciat Yalusaka avec une proportion de 0,18 soit 18%. A Yolombo ensuite, on a
rentré 60 cas avec une proportion de 0,24 soit 24%. A Bomandja en fin,
nous avions constaté 55 ayant une proportion de 0,22 soit 22%.
3.3. Causes d'arrestation arbitraire et de détention
illégale au sein de la PNC du ciat d'Ikela
Lors de notre démarche au sein des
enquêtés, nous étions alors convaincuque; les causes des
arrestations arbitraires au sein de la PNC résident en trois
problèmes dont:
-Problème de qualification des faits
-Problème d'intérêtpécuniaire
-Problème d'ignorance
3.1.1.Problèmes de qualification des faits
Pour VITU et MERLE, le
principe de légalité exige pour la qualification des faits" une
confrontation rigoureuse des faits incriminés par la législation
pénale57(*)."
En effet, chez les OPJ du ciat d'Ikela certains cas
d'arrestation sont dus par mal confrontation des faits pour les infractions
prévues par la législation pénale congolaise.
Pour pouvoir incriminer un fait-il d'abord établir
trois éléments constitutifs d'infraction dont:
Ø Elément matériel ;
Ø Elément moral ;
Ø Elémentlégal
À cela ajoute le régimerépressif, car il
y a un adage latin qui postule=nullumcrimennullapoena=
littéralement il n y a pas de crime sans peine=.
Voici un cas qui prouve que le problème de
qualification est sure:
À 2014 un monsieur d'un village x était en train
de vendre sa chèvre. Une femme anonyme de la cité d'Ikela
revendeuse a acheté, or la chèvreétaitvolée par
monsieur x au niveau de village. Le propriétaire par multiplication
d'enquête il a su que la chèvreétaitvendue à Ikela
par ce dernier, le voleur appréhendé par la police, cite le nom
de la femme acheteuse. Et la femme était poursuivie pour recel alors
qu'elle ne connait pas en réalité, l'origine frauduleuse de cette
chèvre.
3.1.2. Intérêt pécuniaire
Les OPJ pour leurs intérêts personnels,
procèdent par des arrestations arbitraires et
détentionsillégales. Nous constatons chez certains OPJ que si un
suspect est présenté par devant lui, pour chercher à
l'intimider à payer l'amende transactionnelle doit (doivent)
procéder d'abord à le mettre au cachot fermé, lui
interdisant tout contact extérieur avant même de l'entendre sur un
PV. Même dans les cas où la force majeure n'est pas exigée,
les OPJ procèdent au maintien des intéressés plus de 48
heures s'ils constatent qu'il y a résistance pour le payement de son
amende transactionnelle. À cela s'ajoute une chose grave au sein de la
PNC du ciat d'Ikela on remarque que tout suspect présenté devant
les OPJ est déjà coupable. Ce pourquoi rare est de voir une
personne arrêtée par la police être libérée
pour raison d'innocence.
3.1.3. Ignorance
Dans nombreux lieux de détention, nombreux sont les
OPJ qui ignorent les notions de droit.
Ils ignorent qu'ils sont dans l'obligation
d'informerimmédiatement la personne arrêtée de ses droits
tels que énumérés au chapitre II de ce travail.
Par l'ignorance, ils procèdent à des
arrestations arbitraires et détentionsillégales.
3.1.4. Perspectives
En perspective, il sera de bonne à la loi de
* créer une "école. Judiciaire». Pour les
officiers de police judiciaire:
*de procéder au recrutement pour les OPJ que parmi les
policiers qualifiés (diplômé d'Etat, gradué ou
licencié).
*de procéder par un contrôle mensuel rigoureux au
sein des locaux de détention auxdifférents Poste de la police.
*de sanctionner toute irrégularité faite par les
OPJ.
*d'assurer les OPJ (moyen de transport, prime, etc.)
*de ne pas accepter les élèves policiers tant
qu'il n y a pas recrutement. Car ces "civils habillés en uniforme
militaire" qui sont des véritables meneurs de troubles au sein de la
PNC.
*d'augmenter le nombre des femmes OPJ.
*de rapprocher le parquet près de ciat.
*d'assurer le bon fonctionnement de tribunaux de paix au
niveau territorial.
*de créer un corps de police d'enfants.
*de contrôler strictement de séjour en brousse
lequel, transformé à de poste ou siège ordinaire de la
police nationale congolaise.
251658752CONCLUSION
Au terme de cette étude qui a porté sur la
problématique d'arrestation arbitraire et
détentionillégale au sein de la police nationale congolaise,
Les objectifs étaient de:
Analyser les problèmes que connaissent la PNC en
matière d'arrestation et de la détention.
Démontrer surtout le non-respect des droits de la
personne arrêtée au sein de la PNC dont notre souci majeur
était de contribuer par des propositions faites à des
différentes couches ayant le pouvoir de contrôle et sanction sur
les OPJ
Pour cela, notre problématique qui s'est
articulée autour des questions ci-dessous :
-quels sont les droits de la personne arrêtée au
sein de la police nationale congolaise?
-comment réprimer l'arrestation arbitraire et/ou
détention illégale dans le chef de l'OPJ et que doit
bénéficié la victime?
-quelles sont les atteintes portées aux principes
universellement reconnus ou bien aux droits de la personne arrêtée
au sein de la PNC?
En réponse aux questions posées, nous avons
formulé les hypothèses suivantes :
Sur la question portant sur les
Droits de la personne arrêtée au sein de police
nationale congolaise, nous disions que la personne
arrêtéebénéficie d'un certain nombre des droits
dont :
-le droit d'êtreimmédiatement informée de
ses droits
-le droit d'êtreimmédiatement informée de
motif de son arrestation ;
-le droit de ne pas êtrearrêtée pour un
fait d'autrui ;
-le droit de ne pas être poursuivie ou
arrêtée pour un fait qui ne constitue pas une infraction ;
-droit d'entrer en contact avec sa famille ou son
conseil ;
-droit de ne pas être gardée à vue plus de
48 heures ;
-droit de ne pas être soumise à la torture ou
à un traitement cruel, inhumain ou dégradant ;
-le droit de se défendre ou de se faire assister par un
défenseur de son choix ;
-pour les femmes d'être détenues
séparément des hommes ;
Concernant la répression d'infraction d'arrestation
arbitraire et détention illégale et, les droits que doit
bénéficier la victime de tel acte, nous allons dire clair car, la
législation congolaise punie bel et bien cet acte conformément
aux articles 67 et 258. Selon l'article 67 « est puni d'une
servitude pénale de cinq ans celui qui, par violences, ruses ou
menaces, a enlevé ou fait enlever, arrêté ou fait
arrêter arbitrairement, détenu ou fait détenir une
personne quelconque »
Ensuite, l'article 258 du CCCLIII régit la
matière de réparation de tout préjudice causé
à la victime par l'auteur de l'acte, quand bien même ledit article
stipule « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui
un préjudice, l'auteur de l'acte doit le réparer »
En plus de cela il y a aussi des mesures administratives ou
des sanctions administratives par les autorités hiérarchiques.
En fin, sur la question relative aux atteintes portées
au principes universellement reconnus ou bien aux droits de la personne
arrêtée au sein de la PNC, nous disions que en
réalité ces droits ne sont en pratique non respectés en
plus les OPJ du ciat d'Ikela n'ont pas la culture de respecter les personnes
arrêtées lesquelles sont transformées désormais en
ennemie aussi longtemps qu'elles souffrent de présomptions
d'innocence.
Vu les irrégularités en matière de
l'arrestation et de la détention, c'est la raison pour laquelle nous de
notre coté dans le cadre de ce travail, nous avions dégagé
les causes des arrestations arbitraires et des détentions
illégales auxquelles nous avions proposé au législateur
congolais quelques avis à l'occurrence la création des
écoles judiciaires pour vulgariser la notion de droit à toute
personne, assermenter seulement les OPJ qualifiés, procéder au
contrôle régulier aux différents postes de la PNC,
sanctionner les comportements illicites dans le chef des OPJ et APJ.
A la lumière de ce qui précède, nos
hypothèses ont été confirmées, nos objectifs
atteints. Cependant, notre suggestion s'adresse au ministère public de
faire en sorte que son contrôle sur les OPJ soit efficace et
régulier pour chercher à diminuer ce fléau qui ronge la
législation pénale congolaise.
En fin, tout chercheur qui voudra se plonger dans les analyses
relatives à l'étude sur arrestation arbitraire et
détentionillégalepourra tenter à l'exploitation de
certains aspects que nous n'avons pu soulever dans le cadre de ce travail.
251659776BIBLIOGRAPHE
1. DICTIONNAIRE
- Alain Rey (2008), Robert Micro,
2ème édition Paris.
-Serge GUINCHARD, Thiery Debard, lexique des termes juridiques
2014/2015 22e édition(Broché)
2. OUVRAGES
58 Faustin Hélie ,Traite
d'instruction criminelle, 1846, P .48
PINTO et GRAWITZ, Méthode des sciences
sociales, Dalloz, paris ,11è éd .,2011 , p.26
ROGEREP, Méthode des sciences sociales ,Dalloz,
paris, 1971, P.92
-MERLE et VITU, Traité du droit criminel,
7ième édition, Paris 1997, N°38558
- BONNAR, Méthode de travail de l'étudiant
en droit, hachette, paris, 2006
3. COURS, MONOGRAPHIE et MEMOIRES
- MAKASI, cours de l'origine de la police nationale
congolaise ; G2 droit pénal et criminologie, USAK,
2013-2014-58
- LUZOLO BA MBI LESSA, Droit pénal
spécial, Cours inédit, G2 Droit, UNIKIS, 2010-2011
-Oumar KONE, problématique de détention provisoire,
université Nancy II,
4.Textes légaux
-Constitution haïtienne du 29 /03/1987
-Convention des nations unies sur les droits civils et
politiques
-Cabinet du président de la république, journal
officiel, constitution du 18 Février 2006
-RDC ;journal officiel, constitution de la transition
-RDC, journal officiel, D-L n°002-2002 du 26 janvier 2002
portant institution, organisation et fonctionnement de la PNC
58
-RDC, journal officiel, ordonnance n°78-289 du 3 juillet
1978
-RDC, journal officiel, Ord. N°78-289 du 3 juillet 1978
relative à l'exercice des attributions des OPJ et APJ près les
juridictions de droit commun
-RDC, décret du 25 juin 1948
-RDC, journal officiel, décret du 30 janvier 1940 portant
code pénal congolais,58
-RDC, ordonnance 344 de 17 septembre 1965, relative au regime
pénitentiaire
-RDC, loi n°013/011-B du 7 Avril 2013, loi portant
protection de l'enfant
5. WEBOGRAPHIE
58
http://www.Google.com qu'est-ce que
l'arbitraire ?
58
http://www.Google.com
définition de la détention .consulté le 20/02/2015
à 15H32
http://www.memoireonline.com
(consulté le 04/06/2015 à 14H15
58 Http ://www.Google.com arrestation,(
consulté le 02/02/2015 à18H40)
58
http://www.Google.com
définition de l'arrestation (consulté le 02/02/2015 à
19H00')
58
http://www.google.com arrestation et
interpellation quelle différence ? (Consulté le
25/3/2015).
251660800TABLE DES
MATIERES
Pages
0. INTRODUCTION
1
0 .1 . Etat de la question
1
0.2. Problématique
2
0.3. Hypothèses
4
0.4. Intérêt du sujet
6
0.5. Méthodologie
6
0.5.1. Méthode
6
0.5.2. Techniques
7
0.6. Délimitation du travail
7
0.7. Division du travail
7
PREMIER CHAPITRE : CONSIDERATIONS
GENERALES
8
I.1. : APPROCHE CONCEPTUELLE
8
I.1.1.De l'arrestation
8
I.1.2. De l'arbitraire
8
I.1.3. De la détention
9
I.1.4. De l'arrestation arbitraire
9
I.1.5. De la Détention illégale
9
I. 2. DE LA POLICE NATIONALE CONGOLAISE (PNC)
10
I.2.1. Définition
10
I.2.2. Bref historique de la Police nationale
congolais
10
I.2.2.1. Origine
10
I.2.3. Mission de la police nationale
14
I.2.3.1. Mission ordinaire
14
I.2.3.2. missions extraordinaires ou
spéciales de la police
16
DEUXIEME CHAPITRE: LES DROITS DE LA PERSONNE
ARRETEE AU SEIN DE LA POLICE NATIONALE CONGOLAISE
18
II.1.Le droit d'être informé
immédiatement de ses droits
18
2.2. Surveillance et sanctions
24
2.2.1. Surveillance
24
2.2.2. Les sanctions
25
2.2.2.1. Sanctions pénales
25
2.2.2.2. Sanctions civiles
25
TROISIEME CHAPITRE : DE L'ARRESTATION
ARBITRAIRE ET DETENTION ILLEGALE AU SEIN DE LA PNC DU CIAT D'IKELA
27
3.1. DE LA LEGALITE DES ARRESTATIONS
27
3.2. PRINCIPALES IRREGULARITÉS EN
MATIÈRE D'ARRESTATION ET DE DÉTENTION
29
3.2.1. Non-respect de droit d'être
immédiatement informé de ses droits
29
3.2.2. Non-respect du droit d'être
informé de motif de son arrestation
29
3.2.3. Violation du principe de la
responsabilité pénale individuelle
Erreur ! Signet non
défini.
3.2.4. Arrestation pour des faits non
infractionnels
30
3.2.4.1. Qu'entendez-vous par recel?
31
3.2.4.2. Abus de confiance quid?
31
3.2.4.3. Adultère
32
3.2.5. Violation du droit d'entrer en contact avec
sa famille ou conseil.
32
3.2.6. Non-respect du délai de 48 heures
prévu pour la garde à vue
33
3.3. Causes d'arrestation arbitraire et de
détention illégale au sein de la PNC du ciat d'Ikela
35
3.1.1. Problèmes de qualification des
faits
35
3.1.2. Intérêt pécuniaire
36
3.1.3. Ignorance
37
3.1.4. Perspectives
37
CONCLUSION
39
BIBLIOGRAPHE
42
TABLE DES MATIERES
44
* 1 Faustin
Hélie ,Traite d'instruction criminelle, 1846,
P .48
* 2Constitution
haïtienne du 29 /03/1987 article 26
* 3Convention des nations
unies sur les droits civils et politiques article 9 alinéa3
,4
* 4 PINTO et
GRAWITZ, Méthode des sciences sociales, Dalloz, paris
,11è éd .,2011 , p.26
* 5 ROGEREP, Méthode
des sciences sociales ,Dalloz, paris, 1971, P.92
* 6
BONNAR, Méthode de travail de l'étudiant en droit,
hachette, paris, 2006, P.73
* 7 GRAWITZ, Méthodes
des sciences sociales, 11è éd., Dalloz, Paris, 2002, P.93
* 8 Vocabulaire juridique, puf,
Paris, 1994, P.337
* 9 Http ://www.Google.com
arrestation,( consulté le 02/02/2015 à18H40)
* 10
http://www.Google.com
définition de l'arrestation (consulté le 02/02/2015 à
19H00')
* 11
http://www.google.com arrestation et
interpellation quelle différence ? ( consulté le
25/3/2015)
* 12Guide pratique des
infractions courante en RDC, P.21
* 13
http://www.Google.com qu'est ce que
l'arbitraire ?
* 14
http://www.Google.com
définition de la détention .consulté le 20/02/2015
à 15H32
* 15 Oumar KONE,
problématique de détention provisoire, université Nancy
II, 2008. Sur
http://www.memoireonline.com
(consulté le 04/06/2015 à 14H15)
* 16 Idem
* 17 Loi n°
du 1940 portant code pénale congolais, journal officiel,
article67
* 18 Idem
* 19 Guide pratique des
infractions courante en RDC P.20
* 20 MAKASI, Syllabus,
cours de origine de la police ; G2 droit pénal et
criminologie, USAK , 2013-2014, P.4
* 21 Idem
* 22 Idem
* 23 Origine de la
police nationale congolaise
* 24 Idem
* 25Constitution de la
transition du 5 Avril 2003 article 175
* 26Origine de la
PNC, cours inédit, G2 Droit pénal et criminologie,
USAK ,2014.P14
* 27 Idem
* 28 Journal officiel de la
RDC ; constitution de du 18 FEVRIER 2006 article 18 alinéa 2
* 29Idem , article 18
alinéa 1
* 30Idem, article 17
alinéa 3
* 31 Idem, article 61
alinéa 6
* 32 Idem, article 18
alinéa 3
* 33 Idem, article 18
alinéa 4
* 34 RDC, ordonnance
N°18-289 du 3 Juillet 1978, journal officiel, article 73
* 35 Idem, article 72
* 36 RDC, constitution du 18
février 2006, journal officiel, article 16 alinéa2
* 37Idem, article 18
alinéa 5
* 38Idem, article
* 39 Idem, article 14
alinéa 4
* 40 RDC, ordonnance 344 de 17
septembre 1965, article 39
* 41 RDC, loi n°013/011-B
du 7 Avril 2013, article 90
* 42 RDC, journal officiel, D-L
n°002-2002 du 26 janvier 2002 portant institution, organisation et
fonctionnement de la PNC, article 13
* 43 RDC, journal officiel,
Ord. N°78-289 du 3 juillet 1978 relative à l'exercice des
attributions des OPJ et APJ près les juridictions de droit commun
* 44 Idem
* 45 RDC, journal officiel,
Idem, article 74
* 46Idem , article 74
* 47 Idem
* 48 -RDC ;journal
officiel, constitution de la transition, article 20
-RDC, journal officiel, constitution du 18 Février 2006,
Article 18
* 49 RDC, journal officiel,
constitution de la transition, article 21
* 50 RDC, code civil livre III,
article 258
* 51 Cabinet du
président de la république, journal officiel, constitution du 18
Février 2006, article 17 alinéa 8
* -52 LUZOLO BA MBI LESSA,
Droit pénal spécial, Cours inédit, G2 Droit,
UNIKIS, 2010-2011, P.28
-RDC, journal officiel, décret du 30 janvier 1940
portant code pénal congolais, article 101
* 53 Idem, article 95
* 54 RDC, journal officiel,
constitution du 18 Février 2006
* 55 RDC, décret du 25
juin 1948, article
* 56 RDC, journal officiel,
ordonnance n°78-289 du 3 juillet 1978, article73
* 57 MERLE et VITU,
Traité du droit criminel, 7ième
édition, Paris 1997, N°385, P.80
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