EPIGRAPHES
«Faites tous vos efforts pour joindre à votre
foi la vertu, à la vertu la science, à la science la
tempérance, à la tempérance, la patience et la
piété, à la piété l'amour fraternel,
à l'amour fraternel la charité».
2Pierre :5-7
«Ne soit point effrayé à cause d'eux,
car l'Eternel ton Dieu de toi, le Dieu grand et terrible».
Deutéronome 7 :21
«Car le sort des fils de l'homme et celui de la
bête sont pour eux un même sort, comme meurt l'un, ainsi meurt
l'autre, ils ont tous un même souffle, et la supériorité de
l'homme sur la bête est nulle car tout est vanité».
Ecclésiaste 3 :19
«Dans une bonne logique, il convient d'apprendre
à peupler par vos bienfaits la solitude qui habitera vos tombeaux ... Il
convient, en outre, de connaitre... mais ce que nous apprenons ne doit pas
détruire en nous ce qu'il est judicieux de conserver. La fascination de
l'outil et de son rendement ne doit pas nous en faire perdre l'immensité
infinie du chantier».
Cheik Hamidou Kane in L'aventure
ambiguë.
«Pour faire quelque chose, il faut aimer. Pour aimer
passionnément, il faut croire à la folie et à
l'impossible. C'est ainsi que les petits deviennent grands. La valeur de
l'homme est la foi dans la réalisation de soi-même. Son bonheur
dépend de ce qu'il veut en faire».
«Chaque jour est une vie, et devons toujours
travailler à la beauté des choses. Telle est la joie de
vivre».
MULINDWA Chelubala Etienne
(Steeve).
DEDICACE
Le coeur haut, le regard long et large, la main forte et
exigeante, la tête vaste à la recherche du plus précis, de
la vérité ; voulant exprimer nos sentiments de haute et
sincère gratitude, dans la chaleur des parents, des frères et
soeurs ainsi que dans celle de la famille dans son expression africaine ;
dans le mélange de douleurs, peines, stress et bonheurs que nous avons
eu à traverser dans la rédaction de ce travail, nous
dédions :
A nos chers parents,
Notre père NTAZIGAYA CHELUBALA Jean et son
épouse, notre mère, Marie-Gorette M' BINGANE, parents très
courageux dont l'amour sans barrière nous a tenu jusqu'au niveau
où nous nous trouvons. Puisse Dieu, dans son infinie bonté, leur
accorder longue vie, prospérité, bonheur et une foi ardente
durant le reste de leur vie.
A toute notre famille, nos frères et notre soeur,
pour leur amour sans relâche témoigné à notre
égard. Puisse Dieu nous donner de vivre toujours en communion
d'amour.
Aux amis, frères et soeurs ainsi que d'autres
connaissances dont la joie et l'immense bonheur ont aidé d'une
manière ou d'une autreà la rédaction de ce travail et
auprès desquels nous nous sommes abrité contre froid, vents et
marrées qui ont soufflé tout au long de notre cursus.
MULINDWA Chelubala Etienne (Steeve).
REMERCIEMENTS
Depuis cinq ans, nous avons amorcé un chemin non
moins périlleux mais toutefois important. Il s'agit du cursus
universitaire dont le cadre a été celui de l'Université
Officielle de Bukavu dans la noble faculté de Droit. Ce périple
s'est illustré dans des difficultés et des embuches mais
grâce au concours d'un très grand nombre d'acteurs, nous nous en
sortons victorieux. C'est ainsi que nous ne pouvons pas manquer d'exprimer nos
chaleureux et sincères remerciements à toutes les personnes qui
ont subi pressions et charges dans ce passage décisif de petit à
grand.
Nos remerciements s'adressent de manière
spécifique aux autorités académiques de
l'Université Officielle de Bukavu, plus particulièrement celles
de la faculté de Droit qui ont mis à notre disposition le
meilleur d'eux-mêmes et fait que nous n'ayons aucune honte à
exprimer dans les cours des grands le plus grand savoir acquis.
Tout particulièrement, nos remerciements
s'adressent au Dr FURAHA MWAGALWA Thomas et à l'assistant NKASHAMA WA
NKASHAMA Robert, respectivement directeur et encadreur du présent
travail. Leur disponibilité, amour du savoir, sens du devoir et
simplicité nous ont fasciné et ont facilite la rédaction
du présent dans la forme ici faite.
Nous remercions nos parents, notre père NTAZIGAYA
CHELUBALA Jean et notre chère maman Marie-Gorette M'BINGANE pour leur
affection et leur engagement pour notre formation.
Que notre oncle cher SAFARI RUGENDABANGA Ladislas, son
épouse Rose M' NTUGULO et tous leurs dépendants trouvent, ici,
l'expression de notre sincère gratitude. Leur amour sans fin a
dépassé les intérêts familiaux et
égoïstes. Puisse Dieu leur accorder le centuple de ce qu'ils lui
demandent.
Nos remerciements s'adressent à tous ceux qui, de
loin ou de près, ont contribué à la rédaction du
présent travail. Nous pensons particulièrement à notre
soeur FURAHA CHELUBALA Yvette, à monsieur MAPENDANO MUSEMA Innocent,
NGABOYEKA KUBURHANWA Eugène ainsi qu'à tous les autres dont la
participation sous toutes les formes nous a facilité la
tâche.
Nous remercions, enfin, tous nos compagnons de lutte,
camarades très chers à qui nous reconnaissons l'amour, le soutien
et la compréhension dans toutes formes de souffrances traversées.
Puisse Dieu nous réserver un avenir luisant et conserver en nous cette
fraternité.
MULINDWA CHELUBALA Etienne
(Steeve)
INTRODUCTION
I. PROBLEMATIQUE
Au regard du développement
grandissant des relations internationales, aucun Etat ne peut vivre en autarcie
de manière à ne dépendre que de lui-même. En tant
qu'entité souveraine et indépendante, l'Etat doit être
considéré comme l'acteur premier des relations internationales.
La pratique révèle au fur et à mesure qu'un Etat souverain
ne peut affirmer sa souveraineté que dans le concert d'autres Etats et
non uniquement sur son propre territoire.
Ainsi, le critère le plus
sûr de souveraineté d'un Etat, est le lien qui l'entretien, par
l'intermédiaire de ses représentant et sur pied
d'égalité avec les autres. En ce sens, il mène les
relations de différentes natures variant soit en relations diplomatiques
soit en relations consulaires1(*).
En effet, sa capacité de se
mouvoir est d'imposer ses vues auprès des autres nations
déterminera l'étendue de l'expression de sa
souveraineté.
A bien voir, les Etats ont mis en place des familles, des
communautés et des nations de telle sorte que l'humanité reste
aujourd'hui faite d'alliances politiques, économiques, sociales et
culturelles.
Avec l'apparition de la Charte, les Nations Unies annoncent la
volonté de vivre ensemble en s'assignant des buts. Parmi ces buts, deux
nous semblent important dans l'étude. « Développer
entre les nations les relations amicales fondées sur le respect du
principe de l'égalité des peuples et leur droit à disposer
d'eux même et prendre toutes les mesures appropriées pour la
consolidation de la paix du monde.
A réaliser la coopération internationale sur
tous les sujets ou elle peut être utile et n'encourager que le respect
des droits humains2(*). »
La réalisation de ces objectifs exige de compter sur la
volonté des acteurs principaux des relations internationales oeuvrant
pour le bien être de toute l'humanité. La présence sur le
sol d'un Etat des représentants d'autres Etats avec lesquels il
entretient des relations ne pourrait laisser perplexe cette communauté
des Etats dont le majeur souci réside dans la stabilité de ses
membres.
Il faut noter en outre que ces formes de relations existaient
depuis des temps immémoriaux. En effet, la Rome Antique en a connu les
débuts timides avec des consuls et des proconsuls dont le principal
rôle était d'assurer la conduite des affaires commerciales et
même politiques d'un Empire dans un autre. Ces représentants,
même à l'heure actuelle, se trouvent dans une situation
particulière dans la mesure où un service public d'un autre Etat
fonctionne sur le territoire d'un Etat étranger. C'est cette situation
qui explique l'octroi des privilèges et immunités qui s'attachent
beaucoup plus à la souveraineté et qui consistent en des
exemptions et à l'application de l'ordre juridique de l'Etat
étranger3(*).
Il a fallu attendre les incidents de la guerre froide pour
voir enfin l'assemblée générale des nations unies
s'intéresser à la question par le vote de la résolution
1450 (XIV) du 7 décembre 1959, demandant à la commission du
droit international d'étudier la codification des relations
diplomatiques. De cette initiative, une résolution sera votée
pour décider la convocation d'une conférence de codification qui
devait se tenir à Vienne4(*).
C'est dans ce sens que furent signées la Convention de
Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques et la Convention de Vienne de
1963 sur les relations consulaires. Ces Conventions comportent d'importants
aspects. En effet, parce que les représentants des Etats auprès
des autres, dans le cadre de ces Conventions, s'établissent de
manière plus ou moins permanente, ils doivent disposer d'un spectre
territorial au sein duquel ils possèdent des locaux suffisamment
équipés pour l'accomplissement de leurs missions. C'est au
titre de l'intérêt apporté à l'accomplissement en
bonne et due forme de leurs missions que les agents diplomatiques et
consulaires se voient octroyés des privilèges et
immunités.
Signalons, par ailleurs, que les agents diplomatiques et
consulaires assurent la protection des ressortissants de leur Etat d'envoi dans
l'Etat de résidence. C'est une fonction classique des missions de
représentation des Etats. C'est, en effet, l'Etat accréditant qui
exerce cette protection mais par le truchement de son personnel diplomatique et
consulaire. Cette protection peut comporter plusieurs aspects selon la nature
des droits violés, la nature des bénéficiaires de ces
droits, les réclamations qui lui sont déférées mais
également selon chaque cas lui soumis. D'où tout en signalant
qu'il existe différentes formes de représentation des Etats
auprès d'autres, autant il existe des formes de protection des droits de
ses nationaux. Dans le cadre de la présente étude, l'attention
sera portée sur la protection consulaire. Nous entendons par cette
dernière celle exercée par les agents consulaires et
diplomatiques en vue de venir en aide aux ressortissants de leur pays d'envoi.
Il faut ici circonscrire ces activités tant des agents diplomatiques que
des agents consulaires dans l'esprit de l'article 3 al. 2 de la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques de 1961. Ensuite, l'article 5 de la
Convention de Vienne de 1963 définit ce qu'on entend par fonctions
consulaires. Cette disposition fait une énumération limitative
d'actes qui, une fois accomplis par les missions consulaires et les missions
diplomatiques sont réputés fonctions consulaires.
Ajoutons ensuite que l'Etat accréditaire, lorsque les
relations sont nouées, s'oblige au regard de la Convention. Il a un
rôle important à jouer dans la protection consulaire. Il l'exerce
dans le cadre de ses obligations internationales de protection des locaux des
missions accréditées, l'octroi des facilités
nécessaires à l'exercice de leurs missions.
Comme il a été insinué tout haut, la
protection consulaire à l'égard des ressortissants est l'oeuvre
principale des Etats à travers leurs missions diplomatiques et
consulaires. Affirmons, en outre, qu'au regard des obligations internationales
convenues conformément à la Convention de Vienne de 1963, l'Etat
accréditaire doit accorder des facilités nécessaires
à l'accomplissement des fonctions diplomatiques et consulaires mais
aussi d'assurer la protection voire la sécurisation des locaux des
postes diplomatiques et consulaires. Ceci est de nature à nous faire
comprendre que la protection consulaire des agents5(*). Aussi, la protection
consulaire, un des attributs des postes consulaire et diplomatique, est
exercé avec le concours de l'Etat de résidence qui, aux termes
del'article 28 de la Convention sur les relations consulaires de 1963 doit
accorder toutes les facilités nécessaires pour son
accomplissement.
La protection consulaire, demeure un aspect du droit
international quelque peu méconnu. En dépit de la signature de la
Convention de Vienne sur les relations consulaires, les droits des
ressortissants d'un grand nombre d'Etats sont bafoués à
l'étranger et ce au détriment de l'objectif fixé par la
Charte de l'ONU, celui de vouloir vivre ensemble. Ce piétinement du
droit conduit à la méconnaissance de notre objectif en ce qui
concerne le maintien de la paix et la sécurité internationales.
Dans le souci d'élucider ce qui précède
afin de mieux comprendre le principe de l'inviolabilité des locaux des
missions diplomatiques et consulaires et l'exercice de la protection
diplomatique par les Etats, il nous semble opportun de procéder par le
questionnement suivant.
- Quels sont les mécanismes de mise en oeuvre et les
limites de la protection consulaire?
- Quel est l'état de la pratique de la Cour
Internationale de Justice et des Etatsen ce qui concerne plus
particulièrement la protection consulaire ?
II. HYPOTHESES
Au moment de
l'établissement des relations consulaires, les Etats devraient tout
mettre en place afin d'assurer le bon fonctionnement des missions. Ceci serait
rendu possible par l'intervention a priori à travers les règles
spéciales bilatérales sur la conduite et l'exercice des relations
consulaires, des programmes de formation et d'information au sein des services
consulaires au profit des agents et des ressortissants sur, d'une part le droit
et d'autre part les obligations dans l'exercice de leurs fonctions ou dans
leur situation à l'étranger notamment.
Les limites seraient moins
étendues. En effet, la protection consulaire ne signifie pas la
soustraction d'un étranger au droit du pays de résidence mais
plutôt une assurance de bénéfice de l'assistance et, au
besoin, du soutien de son Etat national. C'est ainsi même qu'en cas de
crime grave, l'assistance serait, et d'ailleurs dans une large mesure requise
pour s'assurer de la régularité et du caractère
équitable de la procédure.
La pratique de la Cour
Internationale de Justice n'est pas tellement abondante à ce sujet. Il
conviendrait de noter toutefois qu'elle a été invitée
à se prononcer dans les litiges portant sur l'interprétation de
l'un ou l'autre aspect de la Convention. En effet, seuls en seraient
bénéficiaires les ressortissants des pays dont les postes
consulaires en revendiqueraient l'exercice.
La protection consulaire, dans la
pratique des Etats, serait un échec. En effet, ceci s'expliquerait par
la grande importance que les Etats accorderaient aux missions diplomatiques au
détriment des missions consulaires. Toutefois, il conviendrait de
nuancer la réponse selon que l'Etat stabilise et/ou maitrise son
économie et voudrait l'exporter ou l'Etat ne la maitrise pas et
s'attache davantage aux aspects politiques de relations internationales. C'est
dans ce ses nombreux Etats africains ne disposeraient que des missions
diplomatiques (pourtant dotées des caractères politiques) et se
passeraient des missions consulaires qui, du reste, seraient chargées
d'assurer une véritable protection des ressortissants et par voie de
conséquence de ses intérêts.
III. INTERET DU SUJET
Les relations entre Etats sont de plusieurs natures. Leur
compréhension et leur conduite ne sont pas toujours l'apanage de tout le
monde. Ensuite, il faut dire que la tendance actuelle du droit international
est de consolider et stabiliser dans de meilleures conditions ces relations
afin de développer entre les Etats des affinités
nécessaires au maintien de la paix dans le monde.
L'intérêt que présente la question de la
protection consulaire résulte non seulement des sujets, de la place
qu'ils occupent et de compétences dont ils disposent mais encore et
surtout du bien-fondé de l'atteinte portée à la
souveraineté ou à l'intégrité territoriale dans
l'établissement d'un Etat étranger dans un autre Etat. Ce sujet
traduit un intérêt à bien des égards. Le
désintérêt non seulement des Etats mais aussi des
chercheurs en ce qui est des relations consulaires et les conséquences
qui en résultent nous pousse à faire cette étude.
Au niveau scientifique, il se propose d'être un ajout
à l'étude des règles du droit international dans la
conduite des relations consulaires en ce sens qu'il vient faire un essai dans
la mise en lumière sur le comportement que doivent adopter les Etats
dans les relations internationales afin d'éviter tant soit peu les
incidents de genre diplomatique. C'est ainsi que les Etats, leurs conseillers
et même les praticiens du droit pourraient trouver en ceci un instrument
de référence afin de se rendre compte de la licéité
ou de l'illicéité de certains actes et de certains
comportements.
Pour ce qui est des chercheurs, ce travail leur permettra de
découvrir le régime applicable à l'exercice la protection
consulaire, ses limites et les conséquences occasionnées par son
exercice ou la méconnaissance de ses règles. Tout cela sera
découvert en même temps que l'oeuvre grandiose de la Cour
International de Justice dans certaines de ces pratiques à l'occasion de
quelques affaires portées à sa sagesse.
Sur le plan personnel, cette thématique traduit
l'intérêt que nous apportons au droit international et
particulièrement au droit des relations diplomatiques et consulaires. En
effet, les Etats dans leurs relations ne privilégient que leurs
intérêts, et ce sont les techniques de mise en jeu de ces
différents intérêts qui nous attirent autant cela ne peut
se réaliser sans violation parfois délibérée de
leurs propres engagements.
IV. METHODOLOGIE DU TRAVAIL
Pour l'élaboration du présent travail, nous nous
sommes servi de différentes méthodes et techniques. Concernant
les méthodes, nous avons fait recours à la méthode
exégétique et à la méthode dialectique. S'agissant
des techniques, celle documentaire nous sera d'une grande utilité.
En effet, le mot dialecte ne signifie autre chose que la
science des lois générales, du mouvement et du
développement de la nature, de la société et des
pensées, le recours à la dialectique nous a permis de mettre en
question les acquis afin de tendre toujours vers le meilleur.
L'exégétique, pour sa part, nous a permis de bien déceler
la volonté du législateur et ici des Etats parties lors de
l'élaboration des deux Conventions de Vienne respectivement sur les
relations diplomatiques et consulaires qui font l'objet notre travail.
La technique documentaire sera au rendez-vous car elle nous
permettra de réunir aux de l'exploitation les différents ouvrages
et documents nécessaires pour la rédaction en très bonne
et due forme du présent travail.
Chapitre I. L'EXERCICE DE LA
PROTECTION CONSULAIRE EN DROIT INTERNATIONAL
Dans l'intelligence de la présente section, il sera
question d'appréhender la protection consulaire par sa définition
avant d'envisager les techniques de sa mise en oeuvre.
Section I. DEFINITION ET
FONDEMENT
§1. DEFINITION
Les consuls sont des agents officiels qu'un Etat
établit dans les villes notamment dans les 12orts d'un autre Etat pour
assister et protéger ses ressortissants auprès des
autorités locales et remplir auprès d'eux certaines fonctions
d'ordre administratif, économique et maritime6(*).
La protection consulaire est, pour sa part, l'action d'un
poste consulaire auprès des autorités de l'Etat
accréditaire en vue de protéger les droits et
intérêts des ressortissants du pays d'envoi7(*).
Cette action est ainsi définie lorsqu'elle rentre dans
la nomenclature faite par la Convention de Vienne de 1963 sur les relations
consulaires à son article 5. Ajoutons que ces fonctions ne peuvent
être exercées uniquement par les postes consulaires. L'article 3
al. 2 de la Convention de 1961 sur les relations diplomatiques interdit toute
interprétation des dispositions de ladite Convention visant à
interdire l'exercice des fonctions consulaires par une mission diplomatique
bien que cela soit, du reste, soumis au consentement de l'Etat
accréditaire.
§2. LE FONDEMENT
La question de l'activité de protection consulaire
trouve son fondement dans plusieurs aspects. Il peut se situer dans
l'intérêt pour l'Etat de sauvegarder ses intérêts
dans l'Etat de résidence. Cet intérêt peut se situer dans
le souci d'accorder à ses ressortissants les services qui
relèvent de son droit en tout lieu où ils se trouvent. Nous
référant à l'exposé précédemment fait
sur le fondement des privilèges et immunités, nous pouvons
affirmer, sans ambiguïté, que cette protection est fondée
sur les fonctions dont ils sont investis.
Ainsi, sur le plan juridique, l'exercice de la protection
consulaire tire son fondement dans la Convention de Vienne de 1963 sur les
relations consulaires qui définit à son article 5 les actes qui,
lorsqu'ils sont accomplis, peuvent constituer des manifestations
matérielles de cette protection.
En tout état de cause, considérant l'Etat
accréditaire et l'Etat accréditant, l'intérêt est de
promouvoir de bonnes relations afin que leurs intérêts non
seulement humains, économiques, culturels mais aussi scientifiques ne
puissent souffrir.
L'effectivité d'un droit suppose entre autres les
moyens et techniques de sa mise en oeuvre. Ainsi, il sied d'étudier la
manière dont le droit à l'exercice de la protection est mis en
mouvement.
Section II. LES TECHNIQUES DE MISE
EN OEUVRE ET LES LIMITES DE LA PROTECTION CONSULAIRE
§ 1. LA MISE EN OEUVRE
Parler des techniques de mise en oeuvre suppose la
connaissance des acteurs(A), des bénéficiaires(B), du champ
d'application(C) mais aussi des conditions de cet exercice(D).
A. LES ACTEURS
A ce niveau, deux types d'acteurs doivent être
distingues. Dans tous les cas, les acteurs sont ceux qui sont, à quelque
degré que ce soit, d'exercer les fonctions consulaires telles que
définies à l'article 5 de la Convention de Vienne de 1963. Il
s'agit principalement des agents consulaires et des agents diplomatiques selon
l'esprit et la lettre de l'article 3 al. 2 de la Convention de 1961 sur les
relations diplomatiques.
1. Les missions consulaires
Les consuls et les postes consulaires ne sont pas
chargés d'un rôle de représentation politique. Leurs
fonctions revêtent un caractère purement administratif8(*). Ce sont les missions
consulaires qui sont chargés originellement de cette protection. Leurs
actes doivent demeurer dans les limites de la définition faite par la
Convention.
2. Les missions diplomatiques
Les relations entre Etats étant fondées sur le
principe du consentement mutuel, les missions diplomatiques peuvent être
chargées de l'exercice des fonctions consulaires. C'est ce qui ressort
de l'intelligence de l'article 3 al. 2 de la Convention de 1961 sur les
relations diplomatiques qui stipule qu'aucune de ses dispositions ne doit
être interprétée comme interdisant l'exercice des fonctions
consulaires par les missions diplomatiques. De ce qui précède, il
n'y a aucun de doute de conclure que les missions diplomatiques sont aussi
acteurs dans la protection consulaire.
B. CHAMP D'APPLICATION
Le champ d'application suppose le domaine d'intervention des
postes consulaires. Il sied toutefois de signaler, ici, que tout ce domaine ne
constitue pas un domaine d'exercice de la protection consulaire. C'est ce qui
va justifier la distinction que nous allons faire après
l'énumération du domaine plus général
d'intervention. Il s'agit de :
- Protéger dans l'Etat de résidence les
intérêts de l'Etat d'envoi et de ses ressortissants, personnes
physiques et morales, dans les limites admises par le droit
international ;
- Favoriser le développement des relations
commerciales, économiques, culturelles et scientifiques entre l'Etat
d'envoi et l'Etat de résidence et de promouvoir de toutes
manières les relations amicales entre eux dans le cadre des dispositions
conventionnelles ;
- S'informer, par tous moyens licites, des conditions et de
l'évolution de la vie commerciale économique, culturelle et
scientifique de l'Etat de résidence, faire rapport à ce sujet au
gouvernement de l'Etat d'envoi et donner des renseignements aux personnes
intéressées ;
- Délivrer des passeports et des documents de voyage
aux ressortissants de l'Etat d'envoi ainsi que des visas et documents
appropriés aux personnes qui désirent se rendre dans l'Etat
d'envoi ;
- Prêter secours et assistance aux ressortissants,
personnes physiques et morales de l'Etat d'envoi ;
- Agir en qualité de notaire et d'officier de
l'état civil et exercer des fonctions d'ordre administratif, pour autant
que les lois et règlements de l'Etat de résidence ne s'y opposent
pas ;
- Sauvegarder les intérêts des ressortissants,
personnes physiques et morales, de l'Etat d'envoi, dans les successions sur le
territoire de l'Etat de résidence conformément à ses lois
et règlements ;
- Sauvegarder, dans les limites fixées par les lois et
règlements de l'Etat de résidence, les intérêts des
mineurs et incapables ressortissants de l'Etat d'envoi particulièrement
lorsque l'institution d'une tutelle ou d'une curatelle à leur
égard est requise ;
- Représenter les ressortissants de l'Etat d'envoi,
sous réserve des pratiques et procédures en vigueur dans l'Etat
de résidence, ou prendre des dispositions afin d'assurer leur
représentation appropriée devant les tribunaux ou les autres
autorités de l'Etat de résidence pour demander
conformément aux lois et règlements en vigueur dans l'Etat de
séjour, adoption des mesures provisoires en vue de la sauvegarde des
droits et intérêts de ces ressortissants lorsque, en raison de
leur absence ou pour toute autre cause, ils ne peuvent défendre en temps
utile leurs droits et intérêts ; etc.
La compréhension de ce qui précède ne
peut nous empêcher d'affirmer que les fonctions consulaires, lorsqu'elles
sont exercées autant par les missions consulaires que par celles
diplomatiques, ont un large spectre dans leur application mais aussi qu'elles
revêtent en toute hypothèse un caractère purement
administratif.
Aspects nécessaires portant sur la
protection consulaire
Il s'agit principalement de :
- Prêter secours et assistance aux ressortissants,
personnes physiques et morales de l'Etat d'envoi ;
- Sauvegarder, dans les limites fixées par les lois et
règlements de l'Etat de résidence, les intérêts des
mineurs et incapables ressortissants de l'Etat d'envoi particulièrement
lorsque l'institution d'une tutelle ou d'une curatelle à leur
égard est requise ;
- Représenter les ressortissants de l'Etat d'envoi,
sous réserve des pratiques et procédures en vigueur dans l'Etat
de résidence, ou prendre des dispositions afin d'assurer leur
représentation appropriée devant les tribunaux ou les autres
autorités de l'Etat de résidence pour demander
conformément aux lois et règlements en vigueur dans l'Etat de
séjour, adoption des mesures provisoires en vue de la sauvegarde des
droits et intérêts de ces ressortissants lorsque, en raison de
leur absence ou pour toute autre cause, ils ne peuvent défendre en temps
utile leurs droits et intérêts ; etc.
La compréhension de ce qui précède ne
peut nous empêcher d'affirmer que les fonctions consulaires, lorsqu'elles
sont exercées autant par les missions consulaires que par celles
diplomatiques, ont un large spectre dans leur application mais aussi qu'elles
revêtent en toute hypothèse un caractère purement
administratif.
- Sauvegarder les intérêts des ressortissants,
personnes physiques et morales, de l'Etat d'envoi, dans les successions sur le
territoire de l'Etat de résidence conformément à ses lois
et règlements ;
Lorsqu'un poste consulaire agit dans le cadre des
compétences ci-avant citées, on parle de l'exercice de la
protection consulaire. Pour sa part, l'article 36 de la Convention de Vienne
sur les relations donne les moyens de sa mise en oeuvre. Ajoutons que selon la
définition donnée par Jean SALMON dans son Dictionnaire de
droit international public, il y a lieu de confondre les autres fonctions
définies à l'article 5 de la Convention. Nous venons donc de
lever quelque l'éventuelle équivoque.
C. LES BENEFICIAIRES
Les bénéficiaires de l'action en protection
consulaire ne sont, en principe, autres que les ressortissants de l'Etat dont
les acteurs ont reçu mandat d'agir en cette qualité. Leurs
compétences s'exercent non seulement à l' égard des biens
mais aussi des personnes tant physiques que morales que le lien de
nationalité rattache à son Etat d'envoi.
Le terme ressortissant s'emploie au sens large pour traduire
un rattachement à un pays. Il peut signifier un national9(*).
D. FACILITES POUR LA MISE EN OEUVRE DE LA PROTECTION
CONSULAIRE
On peut envisager difficilement l'établissement de la
représentation d'un Etat à l'étranger sans recevoir de la
part de celui-ci certaines garanties pour assurer le plein exercice des
fonctions par les agents commis à ce poste. Ces garanties sont
prévues dans la Convention de Vienne sur les relations consulaires. Ceci
implique que lorsque deux Etats sont parties à cette convention, il
n'est pas besoin de prendre des mesures spéciales. Notons toutefois que
ceci n'est pas non plus exclu mais toujours dans la limite des prescriptions de
la Convention. Ces facilités concernent les locaux, le personnel, les
archives etc.
1. L'inviolabilité
des locaux consulaires
Ce principe a d'abord été énoncé
par la doctrine et à l'article 9 de la résolution adoptée
le 26 septembre 1896 par l'institut de droit international à sa session
de Venise. Le principe de l'inviolabilité des bâtiments
affectés aux consulats a été consacré par l'article
18 de la Convention de la Havane du 20 février 1928 et par l'article
31§2 de la Convention de Vienne de 196310(*) sur les relations consulaires d'après lequel
«la demeure officielle des consuls et les locaux occupés par leur
chancellerie et leurs archives sont inviolables». Selon Charles ROUSSEAU,
la signification de ce principe au regard de l'Etat de résidence est
double.
a. En premier lieu, les autorités de l'Etat de
résidence ne peuvent pénétrer dans les locaux consulaires
qu'avec le consentement du chef de la mission consulaire, de la personne par
lui désignée ou du chef de la mission diplomatique de l'Etat
d'envoi11(*) ;
On remarquera que l'inviolabilité du poste consulaire,
qui ne concerne que les locaux effectivement affectés à
l'exercice des fonctions consulaires, est moins étendue que
l'inviolabilité de la mission diplomatique qui, elle, s'étend
à l'hôtel de l'ambassade et à la résidence de
l'ambassadeur. La limitation se remarque lorsqu'il est considéré
que le consentement de l'Etat d'envoi est présumé acquis à
l'entrée des agents de l'Etat de séjour dans les locaux
consulaires lorsqu'un incendie ou sinistre analogue exige l'intervention
immédiate de la police ou des pompiers.
b. En deuxième lieu, les autorités de l'Etat de
résidence doivent empêcher que toute atteinte soit portée
à l'inviolabilité des locaux consulaires par des personnes,
nationaux ou étrangers résidant sur leur territoire. Si ces
autorités ne peuvent prévenir ces violations, elles ont le devoir
de la réprimer pénalement et d'en punir les auteurs. Elles
doivent, pour ce faire, disposer des services efficaces.
La prévention consiste dans l'obligation de vigilance
«due diligence» et à ce titre être
informées sur tous les projets qui seraient montés contre la
mission et, en aval, envisager la répression à deux niveaux.
D'abord, disposer d'une capacité de dissuasion face à de telles
menaces et ensuite, lorsqu'elles se sont produites, de punir pénalement
les malfaiteurs.
Aux termes de l'article 1 litt.f, l'expression
«locaux consulaires» s'entend des bâtiments ou des
parties de bâtiments et du terrain attenant qui, quel que soit le
propriétaire, sont utilisés exclusivement aux fins du poste
consulaire12(*).
L'inviolabilité du poste consulaire est donc l'une de ces
immunités accordée au poste afin de garantir le plein exercice de
ces missions. Ces privilèges peuvent se résumer de la
manière suivante.
a. Facilités concernant l'exercice de
l'activité du poste consulaire
La plus importante de ces facilités est celle figurant
à l'article 29 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires
dont les fins sont à rechercher dans le souci d'identification. Elle
concerne le droit d'utiliser le pavillon national et de placer un
écusson aux armes de l'Etat d'envoi sur l'immeuble où est
installé le consulat et sur la porte d'entrée dans le but, comme
ci-haut dit, d'identification aisée à justifier.
On y voit habituellement une règle de droit
international coutumier alors que, dans la pratique, la courtoisie y joue un
grand rôle. Il a été énoncé par un grand
nombre de Conventions consulaires bien que quelques-unes limitent le droit
d'aborder le pavillon national aux seules cérémonies et
solennités publiques13(*).
b. La liberté de circulation et de
déplacement
Ce droit est reconnu et s'exerce sur le territoire de l'Etat
accréditaire. En effet, sous réserve des dispositions locales aux
zones interdites pour des raisons de sécurité, la liberté
de communication du consulat avec son propre gouvernement, sa mission
diplomatique, les autres consulats de l'Etat d'envoi ainsi qu'avec ses
ressortissants détenus ou incarcères lui sont garantis. Ainsi,
aucun frein ne doit, en période normale, l'empêcher de se mouvoir
dans sa casquette d'agent consulaire.
c. Exemptions fiscales des locaux consulaires
Il est généralement admis que les locaux
consulaires sont exemptés du paiement d'impôts et taxes
normalement perçus par l'Etat de résidence lors de l'achat ou de
la location d'immeubles affectés au service du consulat ainsi que des
droits d'enregistrement perçus à cette occasion. Ce principe,
avant d'être mis en place de manière effective par l'article 32 de
la Convention de Vienne sur les relations consulaires, a été
d'une pratique constante dans les conventions bilatérales de plusieurs
Etats.
2. L'inviolabilité personnelle
L'inviolabilité des fonctionnaires consulaires est
l'une des plus controversées du droit consulaire.
Généralement, les pratiques internes et conventionnelles ne
reconnaissent aux consuls qu'une inviolabilité limitée, qui, en
cas d'infraction grave commise par eux et qui de toute manière ne
s'applique qu'aux fonctionnaires consulaires proprement-dits à
l'exclusion des employés du consulat.14(*)
3. Immunité juridictionnelle
Elle concerne aussi bien les matières pénales
que celles civiles mais elle est sans commune mesure avec l'immunité
juridictionnelle des agents diplomatiques, étant limitée aux
seuls actes fonctionnels et le consul restant justiciable par les tribunaux
locaux pour ses actes personnels. Elle comprend donc l'immunité
pénale et l'immunité civile.
§ 2. LIMITES DE L'EXERCICE DE LA PROTECTION
CONSULAIRE
Nous avons déjà défini le champ
d'application de l'institution de la protection consulaire. Point n'est besoin
de dire que le champ d'action constitue la limite matérielle des agents
commis à cette charge.
Dans la suite, la compréhension nous oblige à
distinguer protection diplomatique et consulaire (A) avant de rechercher
d'autres limites dans les conditions d'exercice de la protection consulaire
(B).
A. NOTION DE PROTECTION DIPLOMATIQUE
Dans son sens originaire, la
protection diplomatique est le droit d'un Etat de présenter une
réclamation internationale à l'encontre d'un autre Etat lorsqu'un
de ses ressortissants a été victime d'un fait internationalement
illicite de part de ce dernier15(*). C'est le fait pour un Etat de prendre fait et cause
pour son national lésé, il introduit l'action pour son propre
compte.
Dans l'affaire des concessions Mavrommatis en Palestine, la
CPJI a dit qu' « il s'agit "d'un privilège
élémentaire du droit international que celui qui autorise l'Etat
à protéger ses nationaux lésés par un autre Etat
dont ils n'ont pas pu obtenir satisfaction par les voies ordinaires. En prenant
fait et cause pour l'un des siens, en mettant en mouvement, en sa faveur,
l'action diplomatique ou l'action judiciaire internationale, cet Etat fait,
à vrai dire, valoir son droit propre, le droit qu'il a de faire
respecter en la personne de son ressortissant le droit international16(*).
Dans l'affaire Yerodia NDOMBASI, la cour internationale de
justice a distingué le droit propre de la RDC qui aurait
été lésé et le droit en protection diplomatique
dont l'exercice par la RDC a été contesté par la
Belgique17(*).
Dans la définition de la Cour Permanente de Justice
Internationale susvisée, il ressort que les conditions de la protection
diplomatique seraient non seulement la nationalité du
bénéficiaire, la violation d'une règle internationale
c'est-à-dire un acte internationalement illicite mais aussi
l'épanouissement des voies de recours interne.
En ce qui est de la nationalité, la protection
diplomatique peut s'étendre ou fait pour un Etat d'intervenir en faveur
d'une personne physique ou morale à l'égard de laquelle il
bénéficie d'une compétence particulière. L'exemple
est celui des apatrides, des réfugiés et parfois des
résidents permanents.
En ce qui concerne l'acte internationalement illicite, il faut
noter, la position de la Cour International de Justice à ce sujet
à l'occasion de l'affaire de la Barcelona Traction. En effet la Cour
Internationale de Justice a distingué l'acte internationalement illicite
de la lésion d'un simple intérêt18(*).
« Lorsqu'un dommage a été causé
au national d'un pays tiers, une réclamation en raison de ce dommage ne
tombe pas dans le domaine de la protection diplomatique que puisse accorder
l'Etatet ne sauraitdonner ouverture à une réclamation que l'Etat
soit en droit d'endosser19(*).
Ainsi doit donc êtreclairement indiquée la
disposition violée et le préjudice subi du fait de la
violation.
La protection diplomatique a aujourd'hui, pris une ampleur
telle est devenue similaire à la protection consulaire. En effet la
lecture de l'art. 3 al. B de la convention de 1961 sur les relations
diplomatiques, cette forme de protection diplomatique envisagée n'exige
pas l'existence d'un fait internationalement illicite encore moins
l'épuisement des recours internes. Il suffit que les
intérêts ou les droits de ses ressortissants soient menacés
pour que la mission diplomatique puisse intervenir20(*).
B. CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROTECTION CONSULAIRE
A la différence de la protection diplomatique dans son
sens général, la protection consulaire n'exige pas
obligatoirement l'existence au préalable d'un fait internationalement
illicite encore moins l'épuisement des voies de recours
internes21(*).
Ainsi donc, par opposition à la protection
diplomatique, la protection consulaire a pour but de sauvegarder les droits des
personnes physiques et morales ; ici l'Etat n'intervient pas pour son
propre compte, comme dans le cas de la protection diplomatique, mais pour le
compte de son ressortissant personne physique ou morale. De ce qui
précède, l'on peut tirer deux principales conditions. La
première est relative à l'individu qui doit obligatoirement
être ressortissant de l'Etat qui intervient en sa faveur. La
deuxième doit être relative à l'objet de l'action dans
laquelle l'Etat décide d'intervenir. L'action doit figurer à la
nomenclature faite précédemment en ce qui concerne le champ
d'application et de manière conforme à la Convention sur les
relations consulaires. Il n'est donc pas requis l'existence d'un fait
internationalement illicite car la protection consulaire peut être
demandée en toutes circonstances. C'est ici que peut aussi intervenir la
notion de «lésion d'un simple intérêt»
introduitepar la CIJ dans l'affaire de la BARCELONA TRACTION. En outre cette
protection peut consister en des actes de droit administratif interne
posés par les acteurs de la protection consulaire.
C. LIMITES A L'EXERCICE DE LA PROTECTION CONSULAIRE
1. Limites matérielles
Les limites matérielles sont relatives au domaine
d'intervention très réduit dans le cadre duquel les postes
consulaires doivent intervenir. En effet, ils ne peuvent aller au-delà
du prescrit de l'article 5 de la convention de Vienne sur les relations
consulaires. Toutefois, toutes les fonctions consulaires, nous l'avons
déjà dit, ne constituent pas l'exercice de la protection
consulaire. Un fonctionnaire consulaire qui se retrouverait donc en dehors de
cette nomenclature serait en train de commettre des actes qui ne sont pas de sa
fonction et dont la conséquence serait le fait de n'être pas
couvert par aucune immunité.
2. Le consentement de
l'intéressé
Dans son arrêt, à l'occasion de l'affaire La
Grand, la Cour internationale de Justice a rappelé le libellé de
l'article 36 paragraphe 2 de la Convention sur les relations consulaires en
affirmant l'intérêt pour la personne au profit de laquelle la
protection est exercée d'accorder son consentement à cela. Ceci
serait justifié, entre autres, par la situation personnelle du
concerné ou des intérêts à sauvegarder. Il s'agit
encore une fois d'une différence avec la protection diplomatique qui
s'exerce sans le consentement et parfois à l'insu du concerné.
Comme susdit, il n'est pas besoin de distinguer les crimes
pour lesquelles est poursuivi le protégé car cette protection ne
peut avoir pour effet le retranchement à la justice.
En fait, la protection vise l'assistance, le pourvoi à
la représentation etc. Ceci pourrait avoir pour effet une
représentation valable par des conseils à même de venir au
bout du litige mais aussi assurerait, du moins en partie, le concerné.
Ceci a plus de sens lorsque la personne concernée se trouverait dans un
état d'indigence ne lui permettant de se choisir les avocats.
C'est ainsi qu'il importe peu que les violations pour
lesquelles il est poursuivi, soit grave ou moins grave.
C'est dans ce sens que la flagrance ne saurait justifier le
non exercice de la protection requise, de même la violation des normes
impératives du droit international ne saurait justifier un état
en ne pas exercer la protection consulaire ni d'empêcher un autre, par le
manque de notification, à l'exercer à l'endroit de ses
ressortissants.
Chapitre II L'EXERCICE DES RELATIONS CONSULAIRES DANS LA
PRATIQUE
Dans l'intelligence de ce chapitre, l'accent
sera porté sur l'analyse du caractère effectif des droits
proclamés par la Convention de Vienne sur les relations consulaires et
particulièrement en ce qui concerne la protection consulaire.
La notion d'effectivité évoque celle du
réel entre le fait et le droit22(*).
C'est le caractère de ce qui existe en fait.
Qualité d'une situation juridique qui correspond à la
réalité, d'une compétence qui s'exerce
réellement23(*).
Ainsi, il s'agit de confronter la théorie vue dans le
chapitre précédent à la pratique. Ici, il s'agit de prime
abord de la pratique de Cour Internationale de Justice à travers
l'affaire La Grand de manière principale et subsidiairement d'autres
jurisprudences (Section I), avant de dégager la pratiques des Etats se
basant davantage au cas de la République Démocratique du Congo
(Section II).
Section I : LA PRATIQUE DE LA COUR INTERNATIONALE DE
JUSTICE : L'AFFAIRE La Grand
Comme nous l'avons ci-haut bien dit, le respect du droit ou
des engagements reste un idéal à atteindre dans la conduite des
relations internationales. C'est ici, dans la présente section, que nous
allons analyser le comportement de la Cour Internationale de Justice en ce qui
concerne la protection consulaire. Cette étude va consister à
identifier les différents faits de l'affaire (§1), en
s'enquérir de la procédure devant la Cour (§2), avant de
faire état du fond de l'affaire (§3) et de la décision de la
Cour (§4).
§1. LES FAITS
Les faits sont des éléments qui forment le
contexte d'un différend. Suivant l'analyse classique, la situation
(fait) se distingue du différend par son caractère plus diffus,
à l'objet et aux moyens identifiables ou individualisables24(*).
Dans la présente affaire, il y a lieu de distinguer
les faits qui ont conduit à la condamnation des La Grand par les
juridictions nationales américaines des faits qui ont conduit au
différend dont la Cour a été saisie.
En ce qui concerne les faits qui avaient été
imputés aux frères La Grand et conduisant à leur
condamnation, il faut dire que ces derniers étaient
soupçonnés d'avoir pris à une tentative de vol à
main armée dans une banque de Marana en Arizona au cours de laquelle le
directeur de la banque avait été tué et une autre
employée grièvement blessée.
S'agissant des faits qui ont conduit à la saisine de la
Cour, il faut dire que c'est la seule condamnation des frères La Grand
en violation des droits qu'ils détiennent et que leur Etat
détient en vertu de la Convention de Vienne sur les relations
consulaires à laquelle sont parties les deux Etats (Allemagne et
Etats-Unis).
§2. SOURCES DU DROIT APPLICABLE ET PROCEDURE DEVANT LA
COUR
A. SOURCE DU DROIT APPLICABLE
L'une des missions de la Cour internationale de justice, tel
qu'il ressort de l'article 38 de son Statut, est de régler,
conformément au droit international, les différends d'ordre
juridique qui lui sont soumis par les Etats. Cette disposition
énumère notamment comme sources :
- Les conventions internationales soient
générales, soient spéciales établissant les
règles expressément reconnues par les Etats en litige ;
- La coutume internationale comme preuve d'une pratique
générale acceptée comme étant le droit ;
- Les principes généraux du droit reconnu par
les nations civilisées et ;
- De manière accessoire et sous réserve de
l'article 59, les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes
les plus qualifiés de différentes nations comme moyen auxiliaire
de détermination des règles de droit.
Pour une bonne administration de la justice, il importe de
souligner que le statut de la CIJ, de par sa souplesse, reconnait aux juges,
après accord des parties, de juger aussi bien en droit qu'en
équité. C'est le cas lorsque la Cour a affirmé dans son
arrêt à l'occasion de l'affaire du Cameroun Septentrional
que « sa fonction est de dire le droit mais elle ne peut rendre
qu'à l'occasion des cas concrets dans lesquels il existe, au moment du
jugement, un litige impliquant un conflits d'intérêts
juridiques entre les Etats».
B. LA PROCEDURE
La procédure appliquée par la Cour aux affaires
contentieuses portées devant elle est exposée dans son statut et
dans son règlement d'ordre intérieur. La procédure
comporte deux phases : la phase orale et la phase écrite.
1. La phase écrite : elle comprend les
communications à juges et à parties des mémoires, des
contre-mémoires et éventuellement des répliques ainsi que
toutes pièces de documents à l'appui. Ces communications se font
par l'entremise du greffier en copie conforme à l'égard de
l'autre partie. Une fois la dernière pièce déposée,
l'affaire est en état d'être plaidée.
2. La phase orale : elle s'ouvre, en principe,
quelques mois après le dépôt de pièces. Elle
consiste dans l'audition des témoins, experts, agents, conseils et
avocats ; il s'agit, en fait, des plaidoiries en audiences publiques. La
date d'ouverture est fixée par la Cour en fonction de son calendrier et,
dans la mesure du possible, des conventions des parties qui ont toujours besoin
d'un certain délai.
Les parties plaident selon l'ordre du dépôt de
pièces écrites ou, pour les affaires soumises en vertu d'un
compromis, dans l'ordre fixé par la Cour après consultations des
agents des parties.
Apres la phase orale, la Cour se réunit à huis
clos afin de délibérer après quoi elle rend son
arrêt en audience publique (article 54 du statut). L'arrêt est
définitif et sans recours. Si l'un des Etats en cause n'accepte pas
d'exécuter cet arrêt, l'Etat adverse peut recourir au conseil de
sécurité de l'Organisation des Nations Unies.
En principe, la Cour exerce ses attributions en séance
plénière mais, si les parties le demandent, elle peut aussi
constituer des chambres spéciales pour connaitre des affaires
déterminées. La Cour connait deux langues officielles à
savoir le français et l'anglais. D'où, tout ce qui est
écrit ou dit dans une des deux langues doit être traduit dans
l'autre.
Il faut toutefois noter que par devant cette haute juridiction
des nations unies, une affaire peut prendre différentes issues.
L'article 73 est plus éloquent à ce sujet. En effet, on peut
citer d'abord l'arrangement à l'amiable qui peut intervenir à
n'importe quel stade de la procédure. Dans ce cas, les parties devront
faire connaitre qu'elles sont parvenues à un accord et la Cour,
à travers son président, rendra une ordonnance de radiation du
rôle.
Il y a ensuite le désistement. Il consiste en ce que le
demandeur déclare, de son propre chef, qu'il renonce à poursuivre
la procédure ou bien les deux parties se déclarent d'accord pour
renoncer à l'instance. La Cour rend alors une ordonnance de radiation au
rôle.
Il y a enfin l'intervention de l'arrêt de la Cour. Il
s'agit d'une décision rendue par la Cour pour mettre fin au litige par
l'acceptation d'une exception ou d'un point préliminaire voire par un
prononcé du fond. A ce niveau, la Cour donne sa position par rapport au
litige, dit le droit conformément à son statut et
départage les parties.
§3. PRESENTATION DE L'AFFAIRE
Dans le présent paragraphe, il sera
question de nous enquérir de la façon dont la cour a
analysé non seulement la forme (A) mais aussi le fond (B).
A. L'EXAMEN DE L'AFFAIRE QUANT A LA FORME : LA
RECEVABILITE
1. La compétence de la Cour
Conformément à l'article 53 de son statut, avant
d'adjuger à un demandeur ses conclusions, la Cour doit s'assurer qu'elle
possède la compétence nécessaire aux termes des articles
36 et 37 du Statut.
Sur base de la requête de l'Allemagne, la
compétence de la Cour est fondée sur le paragraphe 1 de l'article
36 du statut de la Cour et sur l'article 1er du Protocole de
signature facultative concernant les règlements obligatoires des
différends qui accompagne la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur
les relations consulaires. Les Etats Unis n'ont pas contesté la
compétence de la Cour pour connaitre de cette situation.
2. Le rattachement du différend à la
Convention de Vienne sur les relations consulaires
Il convient, ici, de savoir si les dispositions
prétendument violées par les Etats Unis sont applicables aux
faits tels que présentés ci-avant. Mais avant cela, il convient
de tracer une ligne de vue sur la question de l'existence d'un
différend.
a. Sur l'existence d'un
différend
Dans son arrêt à l' occasion de l'affaire des
« essais nucléaires », la CIJ a
affirmé que la Cour a pour tâche de résoudre des
différends existant entre Etats. L'existence d'un différend est
donc la condition première de l'exercice de sa fonction
judiciaire : on ne peut se contenter à cet égard des
affirmations d'une partie car l'existence d'un différend international
demande à être établie de manière objective. Le
différend dont la Cour est saisie doit donc persister au moment
où elle statue25(*).
Un différend est un désaccord sur un point de
droit ou de fait, une contradiction, une opposition de thèses juridiques
ou d'intérêts entre deux personnes26(*). Enfin, tel qu'il ressort de son arrêt dans
l'affaire du Sud-ouest africain, il suffit de démontrer que la
réclamation de l'une des parties se heurte à une opposition
manifeste de l'autre27(*).
Les Etats Unis ont soutenu qu'en méconnaissant
l'obligation d'informer les frères La Grand de leur droit à
demander qu'un post consulaire allemand soit averti de leur arrestation et mise
en détention avaient commis une violation de l'alinéa b) de
l'article 36 paragraphe 1 de la Convention. Cette violation a donné lieu
à la naissance d'un différend entre les deux Etats. Les Etats
Unis contestent toutefois les violations des alinéas a) et c) du
même article qui parlent successivement du droit dont dispose les
fonctionnaires consulaires de communiquer avec les ressortissants de l'Etat
d'envoi et de se rendre auprès d'eux mais aussi de la liberté
qu'ont les ressortissants de l'Etat d'envoi de communiquer avec les
fonctionnaires consulaires et ensuite le droit des fonctionnaires de se rendre
auprès d'un ressortissant de l'Etat d'envoi qui est
incarcéré, en état de détention préventive
ou toute autre forme de détention, de s'entretenir et de correspondre
avec lui et de pourvoir à sa représentation en justice. La Cour
démontre, en revanche, que la violation des alinéas a) et c) ne
peut être conçue que lorsque l'obligation d'informer, sans retard,
reprise à l'alinéa b) a été méconnue. Il
faut donc observer le caractère complémentaire des obligations
imposées par cette disposition.
b. Le rattachement et le droit applicable
Il faut constater que c'est la Convention de Vienne sur les
relations consulaires du 24/04/1963 qui règlemente les rapports
consulaires entre Etats. Il faut exister entre ceux-ci des conventions
consulaires spéciales mais dont la substance doit demeurer conforme
à la CVRC. Dans le cas d'espèce, il n'existe aucune Convention de
telle nature. Point n'est besoin de rappeler que la Cour applique le droit
conformément au prescrit de l'article 38 de son statut.
Là, les faits de l'affaire ramènent tous aux
dispositions de la CVRC, d'où le droit applicable demeure le texte de
l'article 36 et plus spécialement les alinéas a), b) etc.du
paragraphe 1.
3. L'épuisement des voies de recours
internes
Les Etats Unis font valoir que le manquement
allégué concernait l'obligation d'informer les frères La
Grand de leur droit de communiquer avec leur consulat et qu'un tel manquement
aurait pu facilement être réparé au stade du procès
si la question avait été soulevée en temps opportun. Selon
les Etats Unis quand, par exemple, une personne omet d'agir devant un tribunal
national avant l'expiration des délais de forclusion, sa demande ne peut
plus être examinée devant les juridictions nationales pour non
épuisement des voies de recours interne.
Il faut noter à ce sujet que le droit international
fait cas de la règle de l'épuisement de voies de recours qu'il
est juridiquement et matériellement possible de mettre en oeuvre.
L'Allemagne soutient qu'avant 1992, les La Grand n'étaient pas en mesure
d'exercer les recours qu'ils leur étaient ouverts puisqu'ils
n'étaient pas au courant de leur droit mais aussi par la suite la
règle de la "carence procédurale" qui les a empêchés
d'exercer tout recours. Tout en soulignant la violation du droit à la
notification consulaire, la Cour rappelle qu'après avoir eu, en 1992,
connaissance de leurs droits les La Grand ont essayé de s'en
prévaloir. Notons que la "règle de la carence procédurale
les en a empêchés.
Toutefois, la Cour a fait remarquer qu'il y a lieu de
distinguer entre cette règle en tant que telles et son application en
espèce en déclarant que : « en elle-même,
cette règle ne viole pas l'article 36 de la Convention. Le
problème se pose lorsque la règle de la carence
procédurale ne permet pas à une personne détenue de faire
recours contre sa condamnation et sa peine en prétendant sur la base du
paragraphe 1 de l'article 36 de la Convention que les autorités
nationale compétente ne se sont pas acquitter de leur obligation
d'informer sans retard les autorités consulaires compétentes
empêchant par là même cette personne de solliciter et
d'obtenir l'assistance consulaire de l'Etat d'envoi ».
Il est donc inapproprié pour un Etat d'empêcher
la recevabilité d'une requête en se fondant sur l'exception de
l'épuisement des voies de recours en terme dans la mesure où cet
Etat a violé le droit international ou en a empêché
l'application effective auprès de ses tribunaux.
B. L'EXAMEN DE L'AFFAIRE QUANT AU FOND
Il sera question, ici, d'examiner ou de retracer la position
de la Cour, sur certaines exceptions ou question de fond soulevées au
cours de la procédure. En effet, la situation décriée par
la République fédérale d'Allemagne est le manque de
notification consulaire et les préjudices résultant de cette
violation du droit international.
1. L'exception fondée sur
l'inopportunité du droit à l'exercice de la protection
diplomatique
On ne rappellera pas que les Etats-Unis ont nié la
violation d'un droit propre de l'Allemagne à travers la violation de
l'alinéa b). La Cour note à ce propos que par la suite de cette
violation, l'Allemagne a appris seulement en 1992 la détention, le
jugement et la réclamation des frères La Grand. La Cour a conclu
qu'au vu des faits de l'espèce, le manquement des E.U exercer les droits
que lui confèrent les alinéas a) et c) du paragraphe 1 de
l'article 36 et partant qu'il y a bien eu violation de ces dispositions de la
Convention. Ces alinéas créent des droits pour l'Etat mais
également des droits individuels pour les ressortissants du pays d'envoi
au même titre que l'alinéa b).
2. L'inexécution de l'ordonnance en indication
des mesures conservatoires
Dans sa requête, l'Allemagne avait demandé
à la Cour de prendre une ordonnance en indication des mesures
conservatoires dont le contenu serait, entre autres, la surséance
à l'exécution des condamnations des La Grand avant que la Cour
n'ait donné une décision définitive à la
requête principale. Notons que l'ordonnance a été rendue
mais les Etats Unis n'ont rien fait pour empêcher l'exécution de
Walter La Grand. A ce niveau, les différends existant entre les parties
concernent l'interprétation de l'article 41 du statut de la Cour qui se
lit comme suit : « 1. la Cour a le pouvoir d'indiquer, si elle
estime que les circonstances l'exige, quelles mesures conservatoires du droit
de chacun doivent être à titre provisoire.
2. En attendant l'arrêt définitif, l'indication
de ces mesures est immédiatement notifiée aux parties et conseil
de sécurité ».
Il faut noter ici que l'intérêt est de
découvrir le caractère obligatoire ou non des mesures
conservatoires. Dans son ordonnance à l'occasion de l'affaire de la
"compagnie d'électricité Sofia et de Bulgarie, la Cour Permanente
de Justice Internationale a affirmé : « ... principe
universellement admis devant les juridictions internationales et
consacrées par d'autres maintes conventions... d'après lequel les
parties en cause doivent s'abstenir de toute mesure susceptible d'avoir une
répercussion préjudiciable à l'exécution de la
décision à l'intérieur, et en général, ne
laisser procéder à aucun acte, de quelque nature qu'il soit,
susceptible d'aggraver ou d'étendre le différend28(*).Il ressort donc que ces
mesures sont destinées à être exécutées afin
d'éviter toute aggravation du différend d'où leur
caractère obligatoire dans l'intérêt des droits des parties
mais aussi de donner chance à d'autres mode de résolution de
différend.
C'est ainsi que la Cour estime, après analyse de
l'objet et du but de Statut, que « prétendre que des mesures
conservatoires indiquées en vertu de l'article 41 ne seraient
obligatoires, serait contraire au but et à l'objet de cette
disposition ». L'objet et le but sont de permettre à la Cour
de remplir les fonctions qui lui sont dévolues et de s'acquitter de sa
mission fondamentale qui est le règlement judiciaire des
différends internationaux au moyen des décisions obligatoires
conformément à l'article 59 de son statut.
Plusieurs autres questions de fond ont été
soulevé autant par la Cour, l'Allemagne que par les Etats Unis. Aux fins
de la présente étude, nous nous limiterons à celle ci-haut
explicitée tout en faisant cas de la demande de l'Allemagne concernant
les assurances voulues de la part des Etats en ce qui concerne ces actions
futures à l'égard de ses ressortissants. En effet, l'Allemagne a
vivement souhaité qu'elle reçût les assurances que des
dispositions seraient prises pour que cela n'arrivât plus ; elle est
allé même jusqu'à demander la mise à l'écart
de la pratique américaine sur la règle de la carence
procédurale. Les Etats Unis ont opposé des changements multiples
et des améliorations auxquels ils ont procédé, changements
qui n'ont pas rassuré l'Allemagne mais sont la Cour a estimé
nécessaire à un début.
§4. La décision de la Cour
La Cour a décidé sur plusieurs
aspects mais il est à noter que toutes les exceptions de l'Allemagne ont
été déclarées recevables.
En ce qui concerne la violation de l'article 36 paragraphe 1,
la Cour a dit que le fait de ne pas informer, sans retard, Karl et Walter La
Grand après leur arrestation, des droits qui étaient les leurs en
vertu de l'alinéa b) du paragraphe 1 de cet article et en privant de ce
fait la République fédérale d'Allemagne de la
possibilité de fournir aux intéressés à temps
opportun l'assistance prévue par la Convention, les Etats Unis
d'Amérique ont violé les obligations dont ils étaient
tenues envers l'Allemagne et envers les frères La grand en vertu du
paragraphe 1 de l'article 36.
Le paragraphe 2 de cet article dit que les lois et
règlements dans le cadre duquel doivent s'exercer les droits reconnus au
paragraphe 1 doivent permettre la pleine réalisation des fins pour
lesquelles ils sont accordés. C'est ainsi que la Cour dit, à cet
égard, qu'en ne permettant pas, à la lumière des droits
reconnus par la Convention, le réexamen et la révision des
verdicts de culpabilité des frères La Grand et de leurs peines un
fois constatées les violations de l'article 36, les Etats Unis
d'Amérique ont violé l'obligation dont ils étaient tenus
envers l'Allemagne et envers les frères La Grand en vertu du paragraphe
2 de l'article 36 de la Convention.
Enfin, dans l'intérêt de la présente
étude, il sied de noter la position prise par la Cour en ce qui concerne
la non-exécutiondes mesures conservatoires prises par elle. A cet
égard dit qu'en ne prenant pas toutes les mesures dont ils disposaient
pour que Walter La Grand ne soit pas exécuter tant que la Cour
Internationale de Justice n'aurait pas rendu sa décision
définitive en l'affaire, les Etats Unis d'Amérique ont
violé les obligations dont ils étaient tenues en vertu de
l'ordonnance en indication des mesures conservatoires rendue par la Cour le 3
mars 1990.
Section II : LA PRATIQUE DES ETATS : LE CAS DE LA
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Cette section va tabler sur les mesures mises en place par la
RDC afin d'assurer l'efficacité de sa politique extérieure. Dans
la nature traditionnelle, la politique extérieure est
considérée comme « l'ensemble des orientations
générales des comportements d'un Etat dans les relations
internationales. Ces orientations sont concrétisées grâce
à la diplomatie. C'est la partie de l'action étatique
tournée vers le dehors c'est-à-dire qui traite, par opposition
à la politique interne, des problèmes qui se posent
au-delà des frontières29(*).
Par sa politique étrangère, l'Etat cherche
à répondre au comportement des autres acteurs internationaux et
d'une manière plus générale, à agir sur son
environnement pour le conserver tel quand il est favorable ou de le transforme
lorsqu'il est défavorable. Il doit voir le monde de façon
différente et défendre à sa manière ce qu'il
considère comme intérêt des nationaux30(*).
En République Démocratique du Congo, la
politique étrangère est devenue un enfant à
problèmes depuis le massacre à l'Université de Lubumbashi
à n croire le vice-ministre des affaires étrangères
monsieur TUNDA Ya KASSENDE lors de la question orale avec débat lui
posée à la chambre haute du Parlement. Cette page, dit-il, a
entrainé une sorte d'isolement de la RDC face à un grand nombre
de pays. A l'occasion de la 11ème Conférence
diplomatique tenue du lundi 29 novembre 2013, le ministre des affaires
étrangères a affirmé le souci de voir les choses
s'améliorer. A en croire, le conseiller du ministre des affaires
étrangères à la coopération internationale et un
des membres du comité d'organisation de cette Conférence, le
constat se situerait aux niveaux positifs et négatifs. Pour
espérer mener à bon terme cette étude, nous essaierons de
faire un bref état de lieu des représentations consulaires de la
RDC à travers le monde (§1.) avant de dresser un tableau sur la
situation congolaise dans l'exercice de la protection consulaire (§2).
C'est ici qu'i faudra formuler des recommandations tout en ayant attaché
l'attention sur la situation des étudiants congolais
arrêtés en Inde.
§1. ETAT DES LIEUX DES REPRESENTATIONS CONSULAIRES DE LA
RDC
A l'occasion de la 11ème Conférence
diplomatique un état des lieux a été fait sur les
ambassades et les consulats de la RDC. L'état des lieux a porté
sur la situation générale des immeubles, du personnel mais aussi
du fonctionnement de ces institutions.Il faut noter que la RDC dispose de 64
représentations dont 60 ambassades et 4 consulats. De nombreux maux qui
ont rongé la diplomatie congolaise ont conduit le sénateur Nelson
BYA'ENE d'introduire une question orale adressée au vice-ministre des
affaires étrangères. Il faut signaler des situations sur le
manque de prise en charge des loyers pour les agents consulaires et
diplomatiques, leur mauvais traitement dans la politique salariale etc. sans
oublier le comportement de certains ambassadeurs et chanceliers face aux locaux
qu'ils occupent.
La situation des immeubles et des projets pour la
réforme :
- Bonn, vente régulière par le gouvernement en
2010 de la chancellerie et résidence pour l'achat d'une autre
àBerlin de suite du changement de la capitale allemande
- Bruxelles, vente de la résidence officielle vers
l'année 1998
- Kampala, spoliation en 2003 par la justice ougandaise des
suites des dettes du consulat général à Kasese. Mais
l'action de récupération est en cours,
- Londres, l'hypothèque en 2003 de la résidence
par un ambassadeur en poste mais rappelé et dont le dossier serait en
justice,
- Ndjamena, vente depuis quatre ans par le gouvernement de ses
parts de l'immeuble abritant l'ancien UEAC, dont une partie des dividendes ont
été détournées par Vancien chargé d'affaires
BOKA ILONDO en fuite, à la suite de poursuites judiciaires à sa
charge.
- Ottawa, résidence vendue par l'ancien ambassadeur de
l'époque décédé, sans autre précision de
l'affectation des fonds,
- Tel-Aviv, chancellerie vendue en 1999 sur ordre du
gouvernement par une délégation venue de Kinshasa,
- Tokyo, vente de la chancellerie par l'ancien ambassadeur
décédé et achat d'une autre revendue en 2002 par son
successeur qui avait racheté la nouvelle chancellerie et la nouvelle
résidence,
- Vienne, vente en 1991 de la chancellerie et résidence
par l'ancien ambassadeur décédé, sans non plus de
précision sur l'affectation des fonds,
- Stockholm, vente de la chancellerie par l'ancien ambassadeur
décédé, sans précision de motif,
- Kigali, chancellerie et résidence
réquisitionnées par le gouvernement rwandais, procédure de
compensation entamée,
La catégorisation des ambassades de la RDC à
travers le monde tient compte de la « real politik » et de
la dynamique d'un monde en perpétuelle mutation reposant sur les
critères suivants :
- Les neuf pays limitrophes de la RDC, donc la ceinture de
sécurité,
- Les cinq pays membres de l'organisation des
Nations-Unies,
- Les pays jouissant d'une géopolitique garantissant la
sécurité de la RDC,
- Les pays à économie forte et les pays
émergents,
- Les missions permanentes, sièges des organisations
internationales,
- Les pays avec lesquels la RDC a des liens historiques,
politiques et socio-économiques31(*).
Une commission interministérielle a été
mise en place chargée de l'assainissement des missions diplomatiques,
mais cette commission n'a jamais produit un rapport définitif fiable du
fait de modicité du budget alloué au ministère des
affaires étrangères.
Cette commission avait pour missions, le rapatriement de 515
familles des diplomates dont 251 diplomates rappelés 169 diplomates fin
termes, 73 familles des diplomates décédés et 22
ambassadeurs. Il faut également noter l'affectation de 214 nouveaux
ambassadeurs et trois consuls généraux ; le paiement de tous
les arriérés des loyers et salaires des diplomates ainsi que les
différentes dettes à l'actif des missions diplomatiques de la
RDC ; l'augmentation du budget des ambassades en améliorant les
salaires des diplomates et en payant régulièrement les frais de
fonctionnement ; la réhabilitation des immeubles ; la
récupération des immeubles spoliés et des titres de
propriété ainsi que le paiement au titre des contributions aux
organisations internationales et arriérés des contributions
etc.
§2. EXERCICE DE LA PROTECTION CONSULAIRE DANS LA PRATIQUE
CONGOLAISE : LE CAS DES ETUDIANTS CONGOLAIS EN INDE
A. BREVE PRESENTATION DE LA SITUATION
Vingt et un étudiants congolais ont été
arrêtés après une bagarre survenue samedi 15 juin à
Jalandar-Penjab avec des Indiens. La bagarre selon les étudiants indiens
a été occasionnée par la colère venue du
comportement des étudiants congolais qui font la cour aux filles
indiennes sous forme injurieuse à l'endroit des indiens ; ils l'ont
qualifié de viol. Il faut aussi noter le fait que l'accusation s'est
poursuivie en leur imputant la profanation des divinités indiennes.
Tard, dans la soirée, l'ambassadeur de l'Inde en République
démocratique du Congo, Manohar Ram a affirmé que dix-sept de ces
vingt et un étudiants congolais arrêtés avaient
été libérés. Peu avant cette annonce, son homologue
de la RDC avait annoncé qu'ils pourraient être mis en
liberté provisoire en date du jeudi 20 juin, en attendant la
procédure judiciaire pour faire classer cette affaire. Manohar Ram a
ajouté que les quatre autres seraient libérés dans
peu de temps. Suite aux efforts spéciaux du ministère des
Affaires extérieures de l'Inde, dix sept étudiants ont
été libérés, quatre seront relâches
très bientôt âpres quelques procédures
judiciaires », a déclaré Manohar Ram. Le diplomate
indien dit tout de même avoir regretté les incidents qui ont eu
lieu dans la matinée à Kinshasa, et demande aux Congolais de
préserver la paix, le calme et le respect des uns et des autres. Dans sa
réponse à la question orale lui posée, le vice-ministre
des affaires étrangères a fait cas de la « vigoureuse
réaction » du gouvernement afin d'exiger leur
libération. Signalons que l'ambassade de la RDC en Inde n'en a
été informée que tardivement d'où sa
réaction tardive et quelque peu contradictoire de celle de son homologue
indien. Tout ceci est de nature à nous faire des réflexions sur
l'efficacité de sa mission. C'est ainsi que le classement judiciaire
dont il a fait mention dans sa déclaration a été attendu
alors que les concernés avaient déjà obtenu leur
libération suite à la pression autant du ministère des
affaires étrangères de la RDC que celui de l'Inde et de son
ambassadeur en RDC. C'est ainsi que celui-ci a tout mis en mouvement pour
permettre à so homologue congolais de rencontrer et de dialoguer avec
les étudiants, les autorités académiques ainsi que les
autorités de police.
Il faut donc noter la faible présence des
autorités diplomatiques congolaises dans la résolution de ce
problème.
Il y a aussi lieu de noter les expulsions des congolais
au Congo-Brazzaville. Malgré leur caractère massif, il a fallu
l'intervention du gouvernement à Kinshasa pour que la situation trouve
solution. C'est dans ce sens qu'un peu plus tard, cinq cents étudiants
expulsés avaient été autorisés à s'y rendre
de nouveau. Il y a lieu de se poser rationnellement une question sur le
rôle de l'ambassadeur de la RDC au Congo-Brazzaville dans cette
situation. Il semblerait évident d'affirmer que la gestion du
ministère est centralisée à Kinshasa ou bien, dans une
autre hypothèse, que les diplomates t consuls existent bien mais ne sont
pas dotés des compétences, des moyens ou des pouvoirs
nécessaires pour l'exercice de leurs fonctions.
B. PERSPECTIVES D'AVENIR
Le droit consulaire est un droit spécialement
conçu dans le but de renforcer l'objectif de l'organisation des Nations
Unies, celui de former une communauté des Etats et de favoriser leurs
relations afin de promouvoir le développement des relations amicales,
sauvegarder le maintien de la paix et de la sécurité
internationales tout en garantissant leur égalité souveraine. Sur
le plan étatique, l'établissement des relations consulaires doit
se conformer aux buts ci-avant énoncés mais aussi doit tracer une
ligne de conduite afin de se mouvoir au sein de cette communauté des
Etats. La République Démocratique du Congo se prétend un
grand Etat au centre de l'Afrique.
Nous avons ci-haut dit que la définition de la
politique étrangère par un Etat dépend de beaucoup
d'aspects. La RDC les fixe aux plans géographique, géopolitique,
économique et politique. Au plan géographique, elle fixe
l'objectif d'une représentation valable auprès de tous les pays
limitrophes. Au plan économique, elle se fixe l'objectif en ce qui
concerne les pays émergents et les pays à économie forte,
alors que sur le plan géopolitique, elle ne saurait négliger les
pays avec lesquels elle a des liens historiques, politiques, etc. La RDC
entretient aussi des relations avec les organisations internationales à
l'occurrence l'Organisation des Nations Unies et de tous ses organes
subsidiaires.
Il est toutefois regrettable de constater que la diplomatie
congolaise a un caractère fortement politique. En effet, toutes les
fonctions sont politiques mais aussi il faut constater que le grand nombre des
ambassades au détriment des consulats ne favorise pas le
développement de relations consulaires. Il sied ici de rappeler que les
missions diplomatiques ne sont chargées des fonctions consulaires que de
manière subsidiaire. Ceci nous amène à confirmer que le
fait pour la RDC de doter des missions diplomatiques d'un grand nombre d'une
manoeuvre en ce qui est des droits consulaires conduit à des
conséquences notamment sur l'efficacité de l'administration de
ces services. C'est pourquoi, la plupart des dossiers ne sont pas pris en
charge conduisant ainsi à la lenteur administrative dans le traitement
des ressortissants qu'ils sont sensés protéger. Dans l'affaire
des étudiants congolais en Inde, le diplomate indien a
déclaré que ces étudiants contribuaient à
l'économie et que donc il n'était pas besoin de rompre les
relations du seul fait des ces incidents. De cette déclaration, nous
pouvons déduire que lorsque des nationaux résident à
l'étranger, ils ont droit à l'assistance de la part de leur pays
afin que celui-ci se rassure de leur apport à l'économie
nationale. Cela n'est possible que dans la mesure où ils
bénéficient en retour des droits consulaires de leur pays. Il
faut donc une intense activité diplomatique que doivent entreprendre les
postes diplomatiques consulaires en ce qui concerne l'identification de leurs
nationaux. Cette activité s'inscrit dans la logique de leur
localisation, la recherche de leurs différentes activités, la
promotion et l'appui à leurs initiatives et par voie de
conséquence susciter un véritable intérêt afin
qu'ils s'approprient les activités du poste.
A en croire un grand nombre de témoignages, une des
raisons de l'échec de la diplomatie congolaise est le
désintérêt de la diaspora congolaise face à leurs
ambassades32(*). Ce
désintérêts'explique par un grand nombre d'autres raisons.
A en croire Michel OKANDA conseiller juridique à la coopération
internationale du Ministre des affaires étrangères, le budget
alloué au ministère des affaires étrangères ne
suffit pas du tout pour venir à bout de tous les maux qui rongent la
diplomatie congolaise et spécialement en ce qui concerne la gestion des
ambassades33(*).
Nous pensons, pour notre part, que le fait de
privilégier l'aspect politique de la diplomatie n'est pas toujours une
garantie pour l'épanouissement d'un Etat. En effet, un Etat peut
procéder à une sorte de diplomatie que nous pourrions qualifier
de diplomatie secrète dans le cadre des seules relations consulaires.
Le développement de celles-ci une fois assuré, l'Etat aurait plus
des facilités à établir un poste diplomatique tout en
ayant une garantie de la protection de ses droits et de ceux de ses
ressortissants. Ceci le serait à défaut de l'établissement
concomitant de deux formes de relations en même temps. Toutefois, si
l'intérêt l'exige, l'une peut précéder l'autre selon
l'attachement qu'un Etat apporte à la sauvegarde des
intérêts politiques ou de ceux économiques ou bien alors de
l'urgence qu'impose l'une ou l'autre.
En dehors de ce qui précède, les Etats en
général et en particulier l'Etat congolais doit intervenir en
amont et en aval dans la conduite des relations consulaires. Signalons que la
RDC a remis en place l'académie diplomatique. Celle-ci est
considérée comme l'école de formation des diplomates.
L'intervention en amont serait donc entre autres la rigueur dans le recrutement
des diplomates, la formation avancée et continue des agents consulaires
en ce qui concerne les conventions et les règles consulaires afin de se
rassurer de la conformité de leur comportement, aux normes
coutumières du droit des relations consulaires. Cette formation doit
consister dans l'apprentissage des langues des pays d'envoi mais aussi dans la
connaissance de la Convention du 24 avril 1963 sur les relations consulaires.
Ainsi, ils pourraient être à même de protéger
efficacement les droits de ses ressortissants et d'éviter certains
incidents malheureux.
Au plan national, un problème peut se poser au niveau
des agents chargés de l'application et de l'exécution des lois.
En effet, l'affaire qui est à la base de la section
précédente de ce chapitre est née de cette situation. Il
faut donc former suffisamment les autorités judiciaires à tous
les niveaux sur les Conventionset les Traitésauxquels le pays s'est
engagé. Dans le cadre de ce travail, cette formation doit porter sur les
obligations de l'Etat de résidence,des droits des étrangers dans
toutes les circonstances ainsi que des droits qui doivent être
exercés par les autorités consulaires.
On ne peut pas oublier de recommanderune meilleure prise en
charge de la politique extérieure de l'Etat. En effet, ceci est le
préalable sans lequel d'autres recommandations ne peuvent être
observées. Il faut donc doter du Ministère des Affaires
Etrangères des moyens conséquents afin de faire face aux
contraintes imposées par sa tâche. Il n'est pas besoin rappeler
que celui-ci est aux commandes dans des secteurs stratégiques de la vie
nationale en ce sens qu'il incarne l'image du pays à l'étranger.
On ne peut donc prétendre à un quelconque respect s'il ne
résulte pas de la qualité de son travail. Cette qualité
est la conséquence de l'allocation d'une importante enveloppe
budgétaire à ce secteur.
CONCLUSION
La codification du droit diplomatique et consulaire rentre
dans les efforts concertés et multiples de stabilisation des relations
interétatiques. En fait, c'est un des moyens mis en place par les Etats
afin d'encadrer l'exercice de la coopération entre eux et favoriser le
développement des rapports amicaux, économiques et
commerciaux34(*).
Le présent travail s'est proposé d'analyser
certains des aspects de la conduite de ces relations consulaires dans leurs
principes, leurs limites ainsi que dans leur mise en oeuvre. Cette mise en
oeuvre a été rendue possible par la pratique de la Cour
Internationale de Justice mais aussi de celle des Etats particulièrement
celle de la République Démocratique du Congo. Pour mener à
bon port cette réflexion, la démarche a consisté de le
circonscrire autour de deux axes principaux. Le premier concerne les
généralités sur la notion de la protection consulaire dans
son exercice tandis que le deuxième sur la lumière que nous donne
la pratique de la Cour spécialement en ce qui concerne l'affaire La
Grand mais aussi la pratique de l'Etat congolais à l'égard de ses
ressortissants ou des nationaux à problèmes. Les droits des
citoyens sont à la base de toute construction étatique35(*). C'est ainsi que les droits
consacrés par la Convention de Vienne sur les relations consulaires sont
des droits à caractère effectif. Or l'effectivité d'une
loi suppose son application sur le terrain. L'exercice de la protection
consulaire est une notion soulève des aspects nécessaires dans la
conservation de l'équilibre économique et même la
stabilité sur le plan sécuritaire.
Dans la mise en oeuvre de la protection consulaire, il
convient d'identifier d'une part les acteurs et les bénéficiaires
et d'autre part le domaine d'intervention. Les acteurs sont principalement les
agents consulaires et subsidiairement les agents diplomatiques dans certaines
limites. Les bénéficiaires, quant à eux, sont des
nationaux du poste qui revendique ce exercice. Il faut rappeler, toutefois, que
cette notion de nationalité est en train d'être
dépassé. Il s'agit des cas ou certaines personnes à
l'exemple des réfugiés peuvent bénéficier de cette
protection. En fait celle-ci ne s'exerce pas seulement à
l'étranger car, par exemple pour la RDC qui proclame l'unicité de
la nationalité, certains individus peuvent avoir perdu la
nationalité congolaise du seul fait de l'acquisition d'une
étrangère pourtant ayant toujours le sentiment d'attachement pour
la RDC et qui ont besoin d'une protection face aux conséquences de cette
nouvelle acquisition.Le domaine d'intervention reste celui de l'article 5 de la
Convention sur les relations consulaires spécialement aux alinéas
e), g), h) et i).L'effectivité de ces droits semble
rassurée par l'article 36 qui définit les modalités de
l'exercice ou de mise en application de ces dispositions. C'est à ce
niveau que nous avons situé la protection consulaire dans la
réalité. L'exercice de la protection consulaire trouve son
fondement juridique dans la Convention qui en règlemente l'exercice.
Dans l'intérêt de la présente
étude, nous avons estimé nécessaire de confronter la
théorie du premier chapitre à la pratique des Etats après
l'avoir fait face à celle de la Cour Internationale de Justice. Dans son
arrêt, la Cour a démontré l'importance que revêtent
les droits reconnus aux sujets de droit en vertu de l'article 36 de la
Convention. Elle souligne le caractère individuel des droits mais aussi
la possibilité pour les Etats de s'en prévaloir en leur nom
propre. Une autre décision importante de la Cour c'est d'avoir
confirmé le caractère obligatoire des mesures conservatoires
qu'elle prend. Tels sont les principaux enseignements que l'on peut tirer de
cette affaire. En fait, aucune règle de droit interne ne peut s'opposer
à l'application de la Convention et principalement à l'exercice
ou au bénéfice des droits reconnus aux individus ou aux Etats en
vertu de la Convention.
La pratique des Etats est telle qu'il convient de distinguer
la position politique et économique de chaque Etat. Les Etats africains
qui généralement sont encore à la recherchent d'une
position politique internationale, privilégient le développement
des ambassades en leur dotant d'importants pouvoirs au plan politique. Ceci
est, pourtant, une thèse au détriment des relations consulaires
dont l'objectif est centré sur les droits des individus. Certes, les
aspects politiques revêtent également une importance capitale mais
qui ne méritent pas le poids combien important leur accordé au
détriment des relations consulaires. Un auteur a évoqué
cette question en faisant état de la Chine qui a commencé par le
renforcement de sa politique commerciale et partant la mise en place des
consulats dont les missions étaient principalement axée à
l'exportation des cultures chinoises et à l'observation de la
façon dont est faite la commercialisation des produits de leurs
produits36(*). Nous
pouvons renchérir cette position en rappelant l'influence
économique qu'a la Chine, aujourd'hui, dans le monde. Cette influence
économique a précédé et préparé
l'influence politique.
La pratique congolaise ne peut être
présentée comme un model. En effet, après avoir
montré l'état des lieux de la diplomatie congolaise et formuler
quelques recommandations quant à l'amélioration de
l'environnement diplomatique, nous avons noté quelques avancées.
Celles-ci sont, certes minimes d'où l'importance de faire plus, mais
elles peuvent constituer un début de gloire quoique le chemin à
parcourir reste encore long. C'est dans ce sens que l'appropriation d'abord par
le gouvernement de cette lutte et ensuite par la population tant au plan
national qu'au plan international ( les congolais de la diaspora) serait l'une
des meilleures solutions. Cette appropriation passe par la prise en
considération de tous les acteurs, de toutes les pistes de solutions,
mais aussi et surtout, comme nous l'avons dit, au recrutement rigoureux de tout
le personnel censé travailler au poste, leur formation après
avoir alloué au ministère en charge des affaires
étrangères un budget conséquent. Tout cela ne serait
possible sans l'identification des priorités pour la politique
extérieure et des stratégies ou des bases sur lesquelles elle
doit se fonder. A ce sujet, nous pouvons faire cas de l'ambassade de la RDC
à Pékin qui a subi de véritables critiques à la
suite du désordre sans précédent créé par
des ressortissants congolais se réclamant ressortissants du Katanga et
proches du président de la République qui ont assuré avoir
été nommé à cette fin. Ils ont profité du
fait que depuis un bout de temps l'ambassade de la RDC à Pékin
n'était dirigé que par des conseillés à titre
provisoire et dont les qualités étaient mutuellement mises en
cause par eux-mêmes37(*). Cette situation laisse à désirer et
fait une image de la gestion des ambassades de la RDC à
l'étranger.Il convient donc de rappeler les maux évoqués
ci-avant et qui ont un trait avec la situation que nous venons d'aborder.
Ce cheminement scientifique ne constitue pas l'aboutissement
d'une réflexion sans reproches. En effet, la complexité du droit
international ne fait guère de doute sur l'immensité du travail
continuellement perfectible que nous aurons à affronter. Notre plaisir
c'est d'avoir lancer les jalons d'une réflexion sur la protection des
droits des ressortissants d'un pays dans le cas d'une arrestation illicite. La
licéité s'apprécie sur base de la violation de la
Convention sur les relations consulaires. Nous pensons également que le
lecteur de ce travail en trouvera la teneur dans la prudence que doivent avoir
les Etats dans l`usage des textes conventionnels. En effet, ces textes sont
souvent complets en prévoyant toutes les situations ainsi que les moyens
d'y faire face. Une utilisation rationnelle conduit parfois à des
résultatsirréprochables. Chercher toujours à prendre
d'autres Etats sur les pièges de ces textes qu'à en être
victimes. Dans ce même angle, il devra comprendre l'intérêt
que nous attachons au règlement pacifique des différends et au
non usage des mesures qui seraient de nature à s'engouffrer davantage
dans les pièges du droit international par l'emploi de la force ou de
mesures interdites par le droit des gens.
BIBLIOGRAPHIE
1. Conventions
internationales
- Convention de Vienne sur les relations consulaires.
- Statut de Rome portant création de la Cour
pénale internationale.
- Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.
2. Ouvrages
- Charles ROUSSEAU, Droit international public, Tome IV,
Les relations internationales, Paris, Economica, 1980, 671p.
- Charles ROUSSEAU, Droit international public, Tome V,
les rapports conflictuels, Paris, Economica, 1983, 504p.
- Charles de VISSCHER, Les effectivités en droit
international public, Paris, Pedonne, 1967, p.
- CIFENDE KACIKO Moise, et alii, Codes thématiques
Larcier, codes de droit international africain, éd. Larcier,
2011,
- GIOVANI DISTEFANO et Georges P. BUZZINI,
Bréviaire de jurisprudence internationale, Bruxelles,
Bruylant,
- Jean COMBACAU, Droit international public, Paris,
Ed. Monchrestien, 2011, 815 p.
- Jean SALMON, Manuel de droit diplomatique, Bruylant
Delta, Bruxelles, 1994, p
- Jean SALMON, Dictionnaire de droit international
public, Paris, Bruylant, 2001, 1198 p.
- Louis CAVARE, Droit international public positif, Tome
2, les relations juridiques internationales. Les compétences respectives
des Etats, Paris, Ed. Pedone, 1951, 688
- MAMADOU Dia, Les nations africaines et la
solidarité mondiale, Paris, PUF, 1963, 172p.
- M. MERLE, cité par LABANA L. A. et LOFEMBE BEKENDA,
La politique étrangère de la RDC, Structure, fonctionnement
et manifestations, Kinshasa, Ed. Sirius, 2006, p. 1.
- NGUYEN QUOC DIHN et alii, Droit international
public, paris,2e éd., LGDJ, paris, 1980,
- SEGIHOBE BIGIRA, Jean Paul, Le Congo en droit
international ; Essai d'histoire agonistique d'un Etat multinational,
Bruxelles, PUR (Presse Universitaires Ryckmans), 2011, 264p.
- Philippe DREYFUS, Droit des relations internationales,
4e éd. CUJAS, Paris, 1995, 471p
3.
Jurisprudence
- La cour internationale de justice ; l'affaire du
personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à
Téhéran. Arrêt du24 mai 1980in Recueil de la CIJ
1980, Otages.
- Cour internationale de justice, l'affaire du Detroit de
Corfou, arrêt du 9 avril 1949, in Recueil CIJ, 1950.
4. Cours
- ROSENAU J., cité par LUKIANA M., la politique
étrangère de la RDC, Cours, Inédit, G3 Droit, UPC
Kinshasa, 2008-2009.
5. Autres publications et sites
- Vincent COUSSIRAT COUSTERE, L'arrêt de la Cour
internationale de la justice sur le personnel diplomatique américain a
Téhéran, in Annuaire français de droit international,
volume 26, 1980,
pp. 201-224.
- YANN KERBRAT, De quelques aspects des procédures
incidentes devant la Cour Internationale de Justice : Les ordonnances des
29 novembre 2001 et 10 juillet 2002 dans les affaires des activités
armées sur le territoire du Congo, in Annuaire français de
droit international, volume 45, 2002, pp 343-361.
- Convention européenne sur les fonctions consulaires,
Paris, 11.XII.1967, sur
http://www.coe.int/t/dlapil/cadhi
- http://www.icj-cij.org
-
http://www.persee.fr/home/prescrip
- http://forumdesas.org
- http://pa.radiookapi.net
TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION
1
I.
PROBLEMATIQUE
1
II.
HYPOTHESES
3
III. INTERET DU
SUJET
4
IV. METHODOLOGIE DU
TRAVAIL
5
Section I. DEFINITION ET FONDEMENT
6
§1. DEFINITION
6
§2. LE FONDEMENT
6
Section II. LES TECHNIQUES DE MISE EN OEUVRE ET LES
LIMITES DE LA PROTECTION CONSULAIRE
7
§ 1. LA MISE EN OEUVRE
7
A. LES
ACTEURS
7
1. Les missions
consulaires
7
2. Les missions
diplomatiques
7
B. CHAMP
D'APPLICATION
8
C. LES
BENEFICIAIRES
10
D. FACILITES POUR
LA MISE EN OEUVRE DE LA PROTECTION CONSULAIRE
10
1.
L'inviolabilité des locaux consulaires
10
2.
L'inviolabilité personnelle
12
3. Immunité
juridictionnelle
12
§ 2. LIMITES DE L'EXERCICE DE LA PROTECTION
CONSULAIRE
12
A. NOTION DE PROTECTION
DIPLOMATIQUE
12
B. CONDITIONS D'EXERCICE DE LA
PROTECTION CONSULAIRE
14
C. LIMITES A L'EXERCICE DE LA
PROTECTION CONSULAIRE
14
1. Limites
matérielles
14
2. Le consentement de
l'intéressé
14
Chapitre II L'EXERCICE DES RELATIONS CONSULAIRES
DANS LA PRATIQUE
16
Section I : LA PRATIQUE DE COUR INTERNATIONALE
DE JUSTICE : L'AFFAIRE La Grand
16
§1. LES FAITS
16
§2. SOURCES DU DROIT APPLICABLE ET PROCEDURE
DEVANT LA COUR
17
A. SOURCE DU DROIT
APPLICABLE
17
B. LA
PROCEDURE
17
§3. PRESENTATION DE L'AFFAIRE
18
A. L'EXAMEN DE
L'AFFAIRE QUANT A LA FORME : LA RECEVABILITE
18
1. La
compétence de la Cour
18
2. Le rattachement
du différend à la Convention de Vienne sur les relations
consulaires
19
3.
L'épuisement des voies de recours internes
20
B. L'EXAMEN DE L'AFFAIRE QUANT AU
FOND
21
1. L'exception
fondée sur l'inopportunité du droit à l'exercice de la
protection diplomatique
21
2.
L'inexécution de l'ordonnance en indication des mesures
conservatoires
21
§4. LA DÉCISION DE LA COUR
23
Section II : LA PRATIQUE DES ETATS : LE
CAS DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
24
§1. ETAT DES LIEUX DES REPRESENTATIONS
CONSULAIRES DE LA RDC
24
§2. EXERCICE DE LA PROTECTION CONSULAIRE DANS
LA PRATIQUE CONGOLAISE : LE CAS DES ETUDIANTS CONGOLAIS EN INDE
26
A. BREVE
PRESENTATION DE LA SITUATION
26
B. PERSPECTIVES
D'AVENIR
27
CONCLUSION
30
BIBIOGRAPHIE
33
1. Conventions
internationales
33
2.
Ouvrages
33
3.
Jurisprudence
33
4.
Cours
33
5. Autres
publications et sites
34
TABLE DES MATIERES
35
* 1DREYFUS, Droit des
relations internationales, Paris, 4e éd. CUJAS, 1999,
p.127
* 2 Articles 1 de la Charte des
Nations Unies.
* 3 NGUYEN Q.D et alii,
Droit internationalpublic, 2e éd. LGDJ, paris, 1980,
p. 381.
* 4 Rapport
préliminaire de la commission du droit international sur les relations
diplomatiques, juillet-aout 1948
* 5 Article 25 de la Convention
de 1961 et articles 28 et 29 de celle de 1963.
* 6 Louis CAVARE, Droit
international public positif, Tome II, Les relations juridiques
internationales. Les compétences respectives des Etats, Paris,
Pedone, 1951, p.427
* 7 J. SALMON, Dictionnaire
de droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2001, p.901
* 8 NGUYEN Q. D.,
op.cit., p. 670
* 9 J. SALMON, op.cit.,
p. 1000
* 10 Ch. ROUSSEAU, Droit
international public, Tome IV, Les relations internationales, Paris,
Economica, 1980, p.212
* 11Idem, p.250
* 12 Article 1 littera f.
de la convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires
* 13 Ch. ROUSSEAU,
op.cit., p.254
* 14Article 14 de la Convention
de la Havane de1928 et article 7 du règlement adopté par
l'Institut de droit international à sa session de Venise en 1896.
* 15 J. SALMON,
op.cit., p. 904.
* 16CPJI, concessions
Mavrommatis en Palestine, arrêt du 30/08/1924, in Breviaire de
jurisprudence internationale, P.108
* 17CIJ, Yerodia NDOBASI, in
Bréviaire de jurisprudence internationale, p.
* 18 Idem (2), p.33
* 19CIJ, Barcelona Traction,
Light and power companny, nouvelle requête, 5 février 1970, in
Bréviaire de jurisprudence internationale, p.33
* 20J. SALMON, op. cit, , p.
904
* 21 Idem, p. 901
* 22Charles de VISSCHER,
Les effectivités en droit international public, Paris, Pedonne,
1967, p.13
* 23J. SALMON, op. cit. p.
411
* 24J. COMBACAU et S. SUR,
Droit international public, Paris, 4e éd., 1999,
P.648
* 25 CIJ, Essais
nucléaires, arrêt du 20 décembre 1974, in
Bréviaire de jurisprudence internationale, p.
499 ; CIJ, Interprétation des traités de paix, avis
du 30 mars 1950, in Bréviaire de jurisprudence internationale,
p.499.
* 26 CIJ, Concessions
Mavrommatis en Palestine, arrêt du 30 aout 1924, in Bréviaire
de jurisprudence internationale, p.112.
* 27 CIJ, Sud-Ouest africain,
arrêt du 21 décembre 1962, in Bréviaire de
jurisprudence internationale, p. 410.
* 28CPJI, Compagnie
d'électricité Sofia et Bulgarie, ordonnance du 5 décembre
1939, sur
www.cij.icj.org, consulté le
8 octobre 2014.
* 29M. MERLE, cité par
LABANA L. A. et LOFEMBE BEKENDA, La politique étrangère de la
RDC, Structure, fonctionnement et manifestations, Kinshasa, Ed. Sirius,
2006, p. 1.
* 30ROSENAU J., cité par
LUKIANA M., la politique étrangère de la RDC, Cours,
Inédit, G3 Droit, UPC Kinshasa, 2008-2009.
* 31
http://www.forumdesas.org
publié le 29 avril 2014 consulté le 30 septembre 2014.
* 32Radio OKAPI,
émission Parole aux auditeurs du 23 juin 2013,
http://pa.radiookapi.net
* 33Ministère des
affaires étrangères de la RDC, http: // www.diplomatie.gouv.cd
* 34Préambule du projet
d'articles de la Commission du Droit international sur la codification des
relations diplomatiques.
* 35 SEGIHOBE BIGIRA, J. P,
Le Congo en droit international ; Essai d'histoire agonistique d'un
Etat multinational, Bruxelles, PUR, 2011, p.40
* 36 MAMADOU Dia, Les
nations africaines et la solidarité mondiale, Paris, PUF, 1963, pp.
29-31
* 37
http://www.afriqu'infoasbl.net
consulté le 2 octobre 2014