INTRODUCTION
Le concubinage à l'ère des
droits de la femme est devenu un problème pertinent qui interpelle les
autorités morales et judiciaires. La solidarité entre ceux qui
ont décidé de vivre ensemble sans contracter mariage est devenu
un peu partout dans le monde génératrice de droit, si bien que
dans l'Union Européenne et dans certains Etats des USA se dessinent de
nouvelles tendances aboutissant à la création de nouvelles
formes de lien familial. On utilise en France un acronyme nouveau pour ce
contrat qui peut lier deux personnes de même sexe ou de sexes
différents sans pour autant qu'ils convolent
appeler : « PACS ou Pacte Civil de
Solidarité ».
En Haïti, le concubinage appelé
encore ``plaçage'' a toujours existé de manière
coutumière. Il a fait l'objet d'études sérieuses de part
des chercheurs consacré par la plus large unanimité. Le
professeur Serge Henry Vieux en a fait une thèse de doctorat et la
professeure Mirlande H. Manigat a longuement opiné sur le sujet.
Pourtant la situation demeure encore floue, malgré le dégel des
constitutionalistes de 1987 qui ont légiféré sur la
famille constituée ou non dans les liens du mariage, et sur
l'élaboration d'un code de la famille.
Pour faire lumière sur le sujet nous
avons décidé de produire un mémoire d'Université
intitulé : « Plaidoyer pour une
judiciarisation du concubinage en Haïti », avec
pour question principale : `` Les concubins en Haïti
sont-ils protégés par la législation
haïtienne ? ''
Pour répondre à cette
question nous sommes partis de l'hypothèse
suivante : « L'ignorance que porte le
législateur ou son manque d'intérêt à la situation
de la femme concubine est préjudiciable à la bonne marche
sociétale en Haïti et nuisible au droit de la famille tel que
préconisés par les articles 259 à 262 de la Constitution
de 1987 amendée ».
Les variables qui sous-tendent notre
hypothèse s'asseyent sur la problématique du concubinage en tant
que mode de comportement et sur les différents préjudices faits
à la concubine. Nos constantes sont : la constitution de 1987
amendée et la situation permanente de la femme en tant que telle. En
partant de ces variables et de ces constantes somme toute discriminatoire, nous
avons disséqué un ensemble de problème lié à
la situation de la femme « placée » que nous
ventilons comme suit :
1- Le problème lié à l'absence de
législation sur le concubinage
En France le `` PACS ou Pacte Civil de Solidarité ''
crée un régime particulier protégeant les droits des
concubins. En Haïti, les droits des concubins sont
régulièrement bafoués et foulés au pied et le
législateur qui les ignore.
2- Le problème lié aux
responsabilités conjointes des concubins
La grande question demeure : sur quel régime
relationnel et de droit civil doit -on placer les concubins ? Ont-ils un
contrat tacite, ou ne représentent-ils que deux personnes se retrouvant
dans les ébats sexuels et sensuels ?
3- Le problème du partage des biens ou de la
succession à la rupture ou à la mort du concubin
Il est devenu monnaie courant de voir des concubines se faire
chasser de la maison où elles vivaient par les parents du défunt,
qui veulent récupérer les biens du de cujus au détriment
même d'une femme qui a épaulé et a travaillé
conjointement pendant très longtemps avec son partenaire.
4- Le problème de la structuration
relationnelle entre concubin tant en matière civile commerciale que
pénale
On est à même à se demander :
Y-a-t-il responsabilités conjointes entre les concubins en
matière civile et commerciale ? Si oui quelles sont-elles ? En
matière pénale où commencent et finissent les droits et
les devoirs des concubins ?
Notre cadre théorique
est structuraliste tel qu'élaboré par Claude Levi Strauss, qui
s'intéresse au groupe social, particulièrement au système
de parenté et à l'organisation sociale. En matière de
relation familiale et sociale ; « l'équilibre
sera structurel et maintenu aussi longtemps que les individus en couple
pourront obtenir des satisfactions légitimes leur permettant de se
réaliser et satisfaire leur besoin »1(*). Autrement, il y aura une
multiplication de comportements asociaux et même déviants à
l'intérieur du système d'organisation sociale.
En Haïti, le ``plaçage'' est
entré dans les moeurs. Dans certaines provinces, tout un rituel est
exigé lorsqu'un homme doit se mettre en concubinage avec une
femme ; Il doit :
1) Avoir sa propre maison ;
2) Se rendre chez les parents de la promise leur faire une
demande en bonne et due forme ;
3) Offrir une dot ou un présent aux parents de la
femme, avant de repartir avec l'élue de son coeur.
Ces pratiques, vieilles de plus de 200 ans, sont devenues des
coutumes qui n'ont que peu ou prou intéressé l'ethno juridique
et le socio juridique. Pourtant la finalité du droit est de
réaliser l'unité fonctionnelle de la société. Le
postulat de l'unité fonctionnelle s'organise autour de
l'ethnopsychiatrie et l'ethno-pédagogie. Ce sont les traditions les
usages et les coutumes qui sont générateurs de droit et non
l'inverse ; d'où l'utilisation des instruments de mesures
structurels suivants :
1- Le constat de l'existence du `` plaçage'' comme
instrument de socialisation ;
2- La nécessité constitutionnelle de
créer un Code de Famille prenant en compte le ``plaçage'' comme
institution génératrice de droits et d'avantages
sociaux ;
3- Une législation obligée sur le sujet.
Pour réaliser ce travail
universitaire nous utilisons les méthodes suivantes :
a) La méthode alpha numérique
Elle nous a servi à diviser et à subdiviser
notre travail en partie, chapitre, section et sous-section.
b) La méthode historique
Avec elle nous remontons le cours de l'histoire pour, mieux
comprendre la problématique du concubinage.
c) La méthode documentaire
Nous avons réuni toute la documentation concernant les
typologies d'union pour mieux évaluer notre problématique de
recherche.
d) La méthode comparative
Nous comparons le concubinage des différents pays et
des différents types de droits
e) La méthode clinique.
Elle nous a permis de diagnostiquer le problème afin de
proposer des solutions et de faire des recommandations.
Pour expliquer et justifier la nécessité d'une
judiciarisation du concubinage en Haïti nous passerons en revue ces
argumentations.
1- Le mariage en tant qu'institution
légalisée ;
2- La législation haïtienne en matière de
relation de couple ;
3- L'initialisation d'un code de famille tel que prévu
par la constitution de 1987 amendée ;
4- La situation particulière des concubines et de leurs
enfants vis-à-vis des codes haïtiens ;
5- Un cas d'espèce ;
6- Les propositions et recommandations pour corriger la
situation particulière des concubines.
Au cours de notre travail de recherche, nous
avons rencontré pas mal d'embuches. Nous ne nous sommes pas
découragés ; nous avons dû mettre bouchées
doubles pour trouver quelques informations à l'IBESR. Il nous a
été très difficile de nous procurer du projet de
loi sur le concubinage et de la loi sur la paternité responsable
et filiation légitime déposés au parlement par le
Ministère à la condition féminine et aux droits des
femmes. Grâce à notre détermination et à notre
engouement à apporter notre pierre aux problèmes juridiques
liés au concubinage en Haïti, nous sommes parvenus à les
avoir .Nous avons travaillé dur pour offrir un mémoire de
qualité, qui nous espérons, sera utile dans la résolution
de la question du concubinage.
La modernité oblige les
sociétés à se mettre au pas sous peine d'être en
désaccord avec le reste du monde. Le problème du concubinage est
aujourd'hui indexé dans le monde entier. Pas mal de pays
légifère la dessus. Ils ont même créé des
formes de contrats entre concubins. Il est temps que le législateur
Haïtien emboite le pas pour protéger les Droits de la Femme
concubine et de ses enfants.
Section 1
LES STRUCTURES LEGISTIQUES EN MATIERE DU CONCUBINAGE
1.1. DE LA CREATION D'UNE LOI
Les sociétés ne peuvent pas vivre dans
l'anarchie, c'est la raison pour laquelle elles se sont donné des
législations. En judiciarisant, le législateur empêche la
barbarie et crée une structure ordonnée pour la gestion de la
Cité. Certains auteurs et par des moindre ont discouru sur les lois en
général et la manière de conduire chaque pays en
particulier. Montesquieu dans ``De l'esprit des lois''
enseigne que chaque Cité a ses lois civiles et politiques, en fonction
de son climat et du niveau de l'intelligibilité des peuples.2(*) Jean Jacques Rousseau, l'auteur
du ``Contrat social'' déclare péremptoirement
que la volonté générale peut errer, c'est pourquoi il faut
borner le pouvoir de tout un chacun par un pacte social. D'ailleurs, ne nous
dit-t- il pas que ce pacte social se réduit aux termes suivant :
« Chacun de nous met en commun sa personne et toute sa puissance
sous la suprême direction de la volonté
générale ; et nous recevons en corps chaque membre comme
partie indivisible d'un tout »3(*).
Pour mieux cerner le processus de création d'une loi
dans son essence et qui doit aboutir au bien être de la
communauté, il faut étudier les définitions et cerner les
principaux acteurs qui contribuent à l'élaboration des lois.
1.1.1. LES PRINCIPAUX ORGANES DE CREATION D'UNE LOI
La création d'une loi n'est pas un processus
spontané, elle est liée à des contingences sociales,
humaines et pratiques. Elle se forme à partir des lois
précédentes, des jurisprudences, des usages et des coutumes.
Elle a également sa morphologie et sa propre syntaxe, selon un processus
légistique.
A) Définition et champ d'application de la
loi
Le dictionnaire Larousse définit la loi comme :
« L'ensemble des règles juridiques, des prescriptions
légales ». Le concept dérive du latin ``
legis'' et se veut une prescription établie par l'autorité
souveraine de l'Etat, applicable à tous, et définissant les
droits et devoirs de chacun. C'est donc au regard de la modernité une
règle de droit écrite, générale impersonnelle et
permanente qui peut être impérative ou supplétive.
Elle est impérative,
lorsque : « Elle ne peut-être
éludée par celui auquel elle s'applique »4(*). Elle est supplétive ou
interprétative lorsqu'elle : « ne s'impose à
un individu qu'à défaut de manifestation de volonté
contraire de sa part »5(*).
La loi au sens large comprend également les autres
corollaires qui sont : les décrets loi, les décrets, les
arrêtés et les ordonnances.
a) De la loi proprement
dite
L'expression des rapports nécessaires
« qui dérivent de la nature des choses » et
qui exigent qu'on agisse « conformément à la droite
raison », ont comme source la religion, la morale, les
règles établis par les hommes, la jurisprudence, la doctrine mais
également les usages et les coutumes. La loi étant une fiction de
l'homme, elle ne peut être constante ; c'est pourquoi dans certaine
circonstance, l'homme doit s'adapter obligatoirement à son environnement
puisque : dans les rapports nécessaires entre les hommes, il y a
évolution liée aux découvertes scientifiques et à
la manière dont la conscience humaine appréhende ces
découvertes scientifiques. Ainsi, c'est ce qui oblige l'homme à
légiférer sur des thèmes aussi diverses que :
l'environnement, l'homosexualité, la protection des animaux, le
concubinage, etc.
b) Les corollaires légaux
Les corollaires légaux, sont les concepts
associés à la loi au sens large, c'est-à-dire les
décrets loi, les décrets, les arrêtés, les
ordonnances et les contrats.
1- Les décrets lois
Ce sont : « des décrets du
Gouvernement pris en vertu d'une habilitation législative dans un
domaine relevant normalement de la compétence du Parlement et
possédant force de loi, c'est-à-dire susceptible de modifier des
lois en vigueur »6(*). La logique permissive du décret-loi se
retrouve dans la disponibilité qu'on offre au gouvernement de
réaliser des reformes célères et fort souvent
impopulaires.
2- Les décrets
Ce sont des actes juridiques à portée
générale ou individuelle pris en conseil des ministres,
signés par le Président de la république et le Premier
ministre permettant au gouvernement de faire face momentanément à
des situations d'urgence en attendant une délibération du
Parlement.
3- Les arrêtés
Ce sont des actes exécutoires à portée
générale ou individuelle émanant soit d'un Ministre on
parle d'arrêté ministériel, soient de plusieurs ministres
ou arrêtés interministériels. Ils peuvent également
dériver des autorités administratives dans le cas des
arrêtés préfectoraux et municipaux.
4- Les ordonnances
Généralement limitées dans le
temps et dans leur objet, l'ordonnance se veut un règlement fait par le
Gouvernement avec l'autorisation du Parlement dans certaine matière.
L'ordonnance soumise à la ratification au Parlement devient loi quand
elle est votée.
5- Les contrats
Le législateur en matière civile et
matière de Droit privé a fait du contrat une loi pour ceux qui
l'on produit. Le contrat fait naitre une ou plusieurs obligations qui prennent
force de loi dans la mesure où il n'est pas contraire aux textes
juridiques. Généralement le contrat est passé entre deux
ou plusieurs personnes à titre onéreux, aléatoire,
commutatif, unilatéral. L'unique contrat qui ne crée pas
d'obligations onéreuses ou qui n'oblige pas de manière
spécifique les partenaires est le contrat de mariage. En effet, les
mariés tombent dans une typologie de Convention ou c'est une union
sociale entre un homme et une femme qui s'aiment d'amour et décident
solennellement devant l'officier d'Etat civil de s'unir :
« En vue de la création d'une famille et d'une aide
mutuelle dans la traversée de l'existence ». La
caractéristique principale dans ce contrat réside dans la
naissance d'enfants et dans la réalisation de biens communs en dehors de
toute comptabilité et de tout contrôle économique.
B) Les acteurs rentrant dans l'élaboration
d'une loi
Une loi n'est qu'une fiction basée sur une double
logique. La première logique n'est qu'un besoin, elle est publique
ouverte et réflexive. La deuxième logique est
généralement une logique cachée qui interpelle les
rêves des décideurs, des politiciens ou des groupes de pression.
Quel que soit la logique de création d'une loi, elle fait appel
à deux acteurs; le premier acteur est la Société civile,
le second les Appareils de l'Etat.
a) Le rôle de la Société civile
La Société civile est un concept
hérité du XVIIIe siècle privilégiant
les droits fondamentaux de la personne humaine. Elle se compose des
institutions de socialisation primaire, des groupes de pression des
organisations et s'articule autour d'une antinomie: « La
totalité par opposition aux parties qui la composent (classes sociales,
catégories socioprofessionnelles ou démographiques) ; les
finalités économiques et sociales (lato sensu) par opposition aux
finalités politiques »7(*).
Louis Althusser englobe la Société civile
parmi les Appareils Idéologiques de l'Etat. Il estime qu'ils ont
certaines fonctions dominantes dans les enjeux politiques. En matière
d'élaboration de la loi, les Appareils Idéologiques de l'Etat
peuvent influencer la création d'une loi en deux temps :
1- Dans un premier temps, ils peuvent par pétition
adresser une requête au pouvoir publique en vue d'attirer leur attention
sur une situation particulière exigeant une réflexion sur
l'élaboration d'un texte législatif.
2- Dans un second temps ils peuvent approuver ou
désapprouver par référendum ou par
désobéissance une loi votée par le Parlement et
publiée par l'Exécutif. Le référendum peut
être législatif, lorsqu'il intéresse un projet ou une
proposition de loi en vue de son abstention ou de son rejet; il peut
être abrogatoire lorsqu'il consiste pour les citoyens à se
prononcer sur l'abrogation d'une loi déjà votée par le
Parlement. On remarquera que ``de facto'' ou ``de jure'', la
Société civile peut participer à l'élaboration
d'une loi.
b) Le rôle des Appareils de l'Etat
Chacun des appareils de l'Etat joue un rôle important et
fondamental dans la création d'une loi. Il faut tenir compte que ceci
n'est valable que dans les sociétés démocratiques.
1- L'apport du législateur
C'est le Législateur au regard de la doctrine qui est
le plus concerné dans l'élaboration d'une loi. Quel que soit la
manière dont on crée le texte ; il est partie prenante
à différents niveaux. L'initiative de la loi lui appartient
autant qu'il appartient à l'Exécutif. Généralement
cette loi au niveau parlementaire est proposée par un parlementaire ou
un groupe de parlementaire et soumis à l'attention d'une commission qui
examinera son bien-fondé, rédigera un avant-projet, après
avoir fait appel aux compétences à la matière. La loi
parlementaire est la plus importante dans la hiérarchie des normes, on
la considère comme essentiel puisque votée par les
représentants du peuple.
2- L'apport de l'Exécutif
L'Exécutif a également la
capacité de proposer des lois. Il prépare ces textes qu'il
dépose obligatoirement par devant l'assemblée des
sénateurs. C'est lui qui promulguera la loi par le biais du chef de
l'Etat. Ce dernier peut également renvoyer cette loi pour correction,
poser un veto ou refuser de la promulguer en faisant du dilatoire. D'autant
qu'une loi non promulguée n'est pas imposable à tous.
L'Exécutif dispose également d'une autre manière de
légiférer, il peut le faire par décret-loi, décret
ou arrêté. Dans ces deux cas, il n'est pas l'obligé du
Parlement pour légiférer.
i- Le décret-loi est un décret gouvernemental
qui touche généralement les prérogatives du Parlement et
susceptible de modifier les lois en vigueur.8(*)
ii- Le décret et l'arrêté sont des actes
à portée générale ayant force de loi est
laissée à l'appréciation du chef de l'Etat ou du chef de
Gouvernement de manière à porter un réajustement dans le
domaine de l'intervention de l'Etat. Le décret est pris quand il n'y a
pas de parlement et l'arrêté lorsque le parlement existe et est en
fonction
3- L'apport du Judiciaire
Le Judiciaire n'intervient que pour l'application de
la loi. C'est un réceptacle chargé de décider de
manière individuelle sur le destin des hommes ayant violés des
lois, que ce soit en droit publique ou en droit privé. On ne peut pas
dire que le Judiciaire n'influence pas sur la loi également, parce que
de temps en temps il faut faire appel à la jurisprudence pour
décider sur un cas en particulier.
La jurisprudence qui est : « la
solution suggérée par un ensemble de décision suffisamment
concordante rendue par les juridictions sur une question de
droit » a un caractère éminemment créateur
et peut être une source de réflexion pour le
législateur.
1.1.2. LES GRANDS MOMENTS DE LA CREATION D'UNE LOI
C'est un fait évident que la loi prendra naissance
à partir d'un vide suite à un constat de la Société
civile du Législatif ou de l'Exécutif. Elle peut être
ordinaire ou décrétale selon les modalités d'application
et selon la manière de posséder. On parle alors :
1- Loi ordinaire
Quand il précise les qualifications diverses que
revêtent certaines catégories de lois.
2- Loi organique
Quand il est question de lois ordinaires prises à
l'invitation d'un texte constitutionnel pour en préciser les
modalités d'application.
3- Loi d'application
C'est une loi ordinaire dont l'objet est de permettre au
pouvoir règlementaire d'édicter des décrets capables
d'abroger, de modifier ou de remplacer les textes législatifs
antérieurs.
4- Loi cadre
Quand c'est un texte législatif dont les dispositions
se contentent de poser des principes en renvoyant la détermination de
leurs modalités d'application à l'exercice du pouvoir
règlementaire.
5- Loi constitutionnelle
Qui est l'ensemble des règles fondamentales qui
régissent l'organisation et les rapports des pouvoirs fixant les grands
principes du droit public de l'Etat.
Quand il est question de créer des lois, les
constitutionnalistes et le législateur ont prévu des
prescriptions obligatoires auxquelles on ne peut dérober. Ces
prescriptions vont des prémisses de la création de la loi,
jusqu'à l'élaboration et la publication sous peine
d'inconstitutionnalité.
A) Les prémisses de la
création d'une loi
Il y a un ensemble de règles qui couvrent les
prémisses de la création d'une loi qui se
résument :
1- Au constat d'un besoin ;
2- Aux moyens de soumission ;
3- Au dépôt par devant le Parlement.
a) Le constat d'un besoin
Aucune société n'est statique. La dynamique
sociale crée des besoins continus, d'où la nécessite pour
le législateur de légiférer en permanence, afin
d'harmoniser la société. Bien des fois cette harmonisation
emprunte au Droit comparé des exigences qui peuvent être spatiales
ou temporelles. Fort souvent ce sont des problèmes internes
indexés à l'intérieur même du système social
qui obligent les jurisconsultes à créer ou à modifier des
lois. On peut citer comme raisons nécessaires de
légiférer :
1- De nouvelles découvertes scientifiques ;
2- Des changements dans les moeurs ;
3- Des catastrophes naturelles ;
4- La modification des comportements criminels etc.
Toutes ces raisons précitées et bien d'autres
participent au constat d'un besoin. Montesquieu ne disait-il pas il y a environ
trois siècles : « Les lois sont les rapports
nécessaires qui dérivent de la nature des
choses ». Donc, le besoin si bien exprimé par l'auteur
prolifique qu'est Montesquieu, ne peut se faire de manière
irréfléchi et irresponsable; d'où l'existence des grandes
théories et des grands principes de soumission des textes
légaux.
b) Les moyens de soumissions
Les différentes Constitutions dans leur ensemble
définissent de façon générale le domaine
réservé à la légistique. Ils autorisent le
Président de la République et son Gouvernement à
déposer des propositions de loi indifféremment sur le bureau de
l'une ou l'autre Chambre. Le Parlement peut également par le biais d'une
des deux Chambres se pencher sur un problème national et élaborer
des projets de loi soit sur demande de la Société civile ou sur
demande de parlementaires. Dans tous les cas, la proposition sera
déposée au bureau du Parlement et examinée par une des
commissions permanentes. Bien entendu la commission compétente est celle
qui a été nommée spécialement pour le domaine en
rapport avec la proposition de loi.
c) Le dépôt par devant le
Parlement
Sitôt la proposition ou le projet de loi reçu par
la commission compétente, le bureau en question désigne un
rapporteur qui étudie la proposition de loi et fait un rapport. Cette
commission a la liberté de proposer des modifications au texte de la
future loi. Dans la mesure où La commission accepte l'idée de
cette loi, elle est adoptée par ladite commission et inscrite à
l'ordre du jour pour être examiné par les deux Chambres.
La loi qu'elle soit déposée par devant l'une des
deux Chambres sera votée article par article et subira à la
demande des parlementaires certaines modifications. Une fois votée dans
l'une des chambres, la proposition est transmise à l'autre pour les
mêmes exercices. Finalement elle est proposée à
l'Assemblée législative pour être réexaminée
avant d'être adoptée ou rejetée.
B) L'élaboration et la publication
L'élaboration et la publication sont deux moments
important lors de la création d'une loi nouvelle et elles ont tous un
cheminement particulier.
a) L'élaboration
Quel que soit le type de loi parlementaire, il y a une logique
dans l'élaboration d'un projet ou d'une proposition de loi. Ce
sont :
1- La nécessité du quorum ;
2- Le fait que la séance soit publique ;
3- Le vote de chaque article de loi
séparément ;
4- L'explicitation des concepts utilisés dans cette
loi ;
5- La recherche d'expertise en dehors du Parlement.
Pour empêcher des digressions, des sottises et des
mauvaises interprétations, l'élaboration d'une loi doit
obéir au rationalisme ontologique puisque : « La
connaissance est généralement assimilation par le sujet d'un
objet qui se distingue de lui ». Logiquement la loi qui va
être votée le sera pour le peuple et celui qui le vote n'a pas une
science infuse. Il doit donc pourvoir s'adresser aux docteurs et chercheurs
consacrés par la plus large unanimité. Il doit se soumettre
à la logique des personnalités morales de la Cité. Il
doit consulter les grammairiens et les logiciens pour éviter de produire
des inepties qui sont l'effet de son imagination. C'est au savant et à
l'Université qu'il échait d'émettre des hypothèses
lorsque suffisamment d'observations scientifiques les ont
vérifiées. L'élaboration de la loi n'est pas un jeu, bien
qu'elle soit soumise aux aléas de la politique, elle demeure une
nécessité qui doit convenir au monde physique.
b) La publication
Le texte de loi adoptée est déposée par
devant le Président de la République qui dispose d'un
délai fixé par la loi pour le promulguer et le publier ;
pendant ce délai, le Président peut demander un nouvel examen du
texte. Il peut le garder sous le boisseau ou il peut le promulguer.
Après la promulgation le texte est publié par le Président
de la République dans le journal officiel, elle devient
exécutoire un jour franc après sa réception et n'a pas
d'effet rétroactif, sauf décision contraire expresse du
législateur.
1.2 DE LA MISE EN APPLICATION D'UNE LOI
Une loi ne rentre pas ipso facto dans le corpus juridique d'un
pays. Il faut obligatoirement qu'il soit promulgué par le Chef de l'Etat
ou du Gouvernement qui peut être un Empereur, un Roi, un Président
ou un premier Ministre dépendamment de sa mission
constitutionnelle, puis publié dans le journal officiel du pays;
d'où l'importance d'étudier d'une manière minutieuse le
rôle de l'Exécutif et du Judiciaire dans l'application de la
loi.
1.2.1. LE ROLE DE L'EXECUTIF DANS L'APPLICATION DE LA
LOI
L'Exécutif tient un rôle important et
nécessaire lors de l'élaboration d'une loi et sa publication.
A) Le rôle de l'Exécutif lors de la
navette entre le Gouvernement et le Parlement9(*)
Le Gouvernement au moment de la navette peut :
1- Demander la réunion d'une commission mixte paritaire
formée de sept députés et sept sénateurs devant
rédiger un texte définitif qui doit être adopté par
les commissions parlementaires responsables.
2- En cas de désaccord le Gouvernement, se
réserver le droit de demander à l'Assemblée Nationale
seule de voter le texte
3- Demander aux Députés de voter une motion de
censure.
B) De la promulgation d'une loi
Une fois adoptée la loi sera transmise au
Secrétariat général de la Présidence. Cela se fait
en Haïti par le biais du Ministre chargé des Relations avec le
Parlement. Elle est remise alors au Président de la République
qui dispose d'un délai de quinze jours pour le promulguer.
Néanmoins, avant l'expiration de cette date le Président peut
renvoyer le texte au Parlement en demandant une nouvelle
délibération.
En France, on soumet généralement la loi au
Conseil Constitutionnel qui doit statuer dans un délai d'un mois sur sa
validité. Le Conseil peut demander avis aux spécialistes en la
matière et dépendamment de la science touchée par la
loi : à l'Académie des Sciences Morales et Politiques,
à l'Académie Nationale de Médecine, à
l'Académie Française etc. Les remarques de ces différentes
académies ne touchent que la forme ; forme qui doit respecter le
langage du droit puisque : « l'écriture de loi
est idiomatique »10(*). Les grandes vues d'ensemble doivent se soumettre
à la signature du peuple certes, mais elles doivent respecter les
règles grammaticales et syntaxiques pour ne pas se déformer et
traduire une idée différentes. Gérard Cornu nous dit dans
ce cas que la loi doit être claire et précise et respecter les
règles de l'art.
En Haïti, les lois ne passent pas par le creuset
académique, mais font plutôt un circuit qui fait appel à
des professionnels quelque fois et à des amis, fort souvent. On a
également remarqué la présence de gouvernement
étranger et d'Organisation Internationale lors de l'élaboration
des lois qui suggèrent les directives à donner au texte.
La promulgation de la loi donne force exécutoire au
texte législatif, mais on sait que cette promulgation ne garantit pas
l'application de la loi si le Gouvernement ne prend pas des règles
d'accompagnement rendant le texte applicable.11(*)
C) La publication dans le Journal
officiel
Cette publication est indispensable pour rendre le texte
opposable, c'est-à-dire lui donner une valeur juridique obligatoire. En
Haïti ce sont les ``Presses Nationales d'Haïti'' qui publient le
texte dans le journal officiel : ``le Moniteur''. L'article de loi y
est inséré et c'est à partir de la date de la promulgation
ou de la publication qu'on peut baptiser la loi ou le décret en
question. Par exemple on parlera de la loi du `'7 septembre 1961 instituant
les Tribunaux Spéciaux pour Enfants. L'opposabilité de cette loi
intervient un jour franc après réception du journal officiel dans
le chef-lieu d'Arrondissement. Mais, on retiendra grâce aux Nouvelles
Technologies de l'Information et de la Communication qui permettent de recevoir
sur le site internet du journal officiel que la loi publié soit
disponible, au moment même où il est expédié par
voie électronique.
1.2.2. LE ROLE DU JUDICIAIRE DANS LA MISE EN APPLICATION
DE LA LOI
Guillaume Delaloy, docteur en Droit Public de
l'Université Paris 5, nous avertit que : « le
débat sur la place et le rôle de la justice dans l'organisation et
le fonctionnement des pouvoirs constitués de l'Etat n'est toujours pas
épuisé»12(*). Ce qui amène une réflexion permanente
du rôle du Judiciaire de la mise en application d'une loi.
En réponse à ce débat, on pourrait dire
que la responsabilité du Juge est l'une des garanties fondamentales de
la mise en application de la loi, mais les défaillances
institutionnelles introduisent une turbulence qui fait des fois appel à
l'éthique du juge à sa déontologie et à sa
compétence professionnelles. Nous savons tous bien des fois les
décisions conformes à la loi peuvent différentes des
décisions conformes au droit. La loi votée doit s'appliquer dans
toute sa rigueur même si elle est source d'injustice. Le Pouvoir
Judiciaire selon Yves Denhanou, Magistrat à la cour de Paris et ancien
Juge d'instruction ; est une victime et un otage des législations
écrites par un Pouvoir Législatif qui extrapole et un Pouvoir
Exécutif enfermé dans ses dispositifs politiques, fort souvent
personnels et intéressés.
SECTION 2
DES TYPOLOGIES DE LA LOI
Jean Jacques Rousseau dans ``Du Contrat Social'' traite de la
nécessité de lois positives et l'établissement des lois.
En cernant cette nécessité des lois positives, il faut remarquer
que celles-ci doivent prévoir nécessairement les actions des
hommes : « Pour en former les actes et les publier
d'avance, il faut donc obliger les uns et les autres à conformer leur
volonté en se basant sur la raison et le bien
public»13(*).
Dans les rapports entre les hommes, il y aura donc des lois politiques, des
lois sociales, des lois civiles, des lois commerciales, des lois pénales
etc. Les typologies des lois se distinguent dans ce cas en lois d'ordre
particulier et en lois d'ordre général
Charles De Montesquieu, dans la droite ligne
d'Ulpien, distingue le Droit public du Droit privé à travers
leurs finalités qui sont, somme toute, différentes à
travers la simplicité des lois civiles, criminelles.14(*)
2.1. DES LOIS D'ORDRE PARTICULIER
Les lois d'ordre particulier sont celles prises pour faire
marcher la société en fonction de l'urgence ou de la
modernité. Elles se créent quand la société fait
face à un besoin, à un vide que le législateur doit
obligatoirement combler. Elles peuvent être pénales ou civiles,
sujet à l'influence internationale ou liées à une
exigence.
2.1.1. LES LOIS D'URGENCE
Certaines fois, il faut prendre
des lois péremptoirement. Ces lois dites d'urgence permettent de faire
face aux graves problèmes de l'heure et sont nécessaires pour la
bonne marche de la société.
A) Les lois pénales
Les lois pénales d'application et
d'interprétation stricte sont celles qui sanctionnent les contraventions
les délits et les crimes. Si certaines de ces infractions sont
intemporelles, leur commission peut varier dans le temps rendant inapplicable
certains articles. Face à cette situation le législateur n'a
d'autre choix que de les mettre à l'ordre du jour. Pour se faire, il
dispose d'un arsenal logique qui étudie l'application de la loi
pénale dans le temps et dans l'espace.
a) De l'application de la loi pénale dans le
temps
Dans le temps la loi pénale s'organise autour des
principes généraux de fond et de forme. Le législateur
doit travailler sur les lois de fond qui définissent l'infraction, sa
prévention, et ses principes généraux. Ainsi les nouvelles
formes de criminalité liées à la modernité doivent
constamment être prises en considération, les concepts
définis avec exactitude les délits ; prévu et puni
selon la règle de droit. Tel est le cas aujourd'hui pour le kidnapping,
le blanchiment etc.
Les lois de forme sont moins dynamiques, bien qu'elles exigent
des révisions de manière générale pour organiser la
procédure. « Les lois de forme sont toujours
applicables immédiatement dès leur promulgation quel que soit la
date de la commission des faits»15(*).
Les lois de fond lorsqu'elles ont été
votées par le législateur obéissent aux principes qu'il
veut qu'elles soient rétroactives que quand elles sont favorables
à l'accusé.
b) Application de la loi dans l'espace
Dépendamment de l'espace dans lequel est commise
l'infraction, elle sera punie de manière différente. Dans le cas
d'Haïti l'action du législateur ne porte que sur le territoire
national, même quand un Haïtien aurait commis un crime sur un autre
Haïtien dans un pays étranger ; on ne peut le poursuivre ou
l'extrader faute de législation et de moyens coercitifs. Le Gouvernement
haïtien est trop faible par rapport aux nations étrangères
et la raison du fort est toujours la meilleure. Cette maxime est tellement
probante que le législateur haïtien a ratifié un accord
unilatéral permettant aux forces de police américaine de se
saisir de citoyens Haïtiens pour être jugés aux Etats
Unis.16(*)
B) Les lois civiles
L'organisation de la société ne se limite pas
seulement aux lois pénales, il faut quand même que les citoyens
règlent les rapports entre eux tant en matière commerciale que
civile. Le législateur pour faire face à ces obligations somme
toute `' lato sensu `' l'a dimensionné à
deux niveaux.
a) Le premier niveau des lois civiles
Il concerne des lois civiles d'ordre
général inscrit dans le Code Civil, le Code de Procédure
Civile, le Code de Commerce, le Code du Travail et dans certains pays le Code
de la Famille, le Code des Sociétés et des Marchés
Financiers. Les règles que l'on retrouve dans ces dits-codes servent de
référence basique à ceux qui s'engagent dans les affaires,
qui passent les contrats ou qui s'entendent pour négocier entre eux.
b) Le deuxième niveau des lois civiles
En dehors des lois civiles codifiées, certaines
personnes peuvent décider de contracter. Ils créent des lois,
pour eux-mêmes, qui s'ils ne sont pas contraire à la loi
deviennent une loi pour eux même.
1- Au niveau des contrats
Le législateur a laissé aux personnes physiques
et morales la capacité de produire eux-mêmes leurs propres lois.
En effet : « l'accord des volontés
destinés à régir des rapports obligatoires entre
les parties tient lieu de loi ».
Le Code Civil français à l'article 1101
définit le contrat comme : « une convention par
laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers un ou plusieurs
autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque
chose. »Il est repris par l'article 897 du Code Civil
haïtien et retient quatre conditions pour contracter :
1- Le consentement de la partie qui s'oblige ;
2- La capacité pour contracter ;
3- Un objet certain qui forme la matière de
l'engagement ;
4- Une cause licite dans l'obligation.
Si les contrats peuvent être écrits ou verbaux,
ils ne sont pas valables quand ils ont été donnés par
erreur, vice, violence, dol.17(*)
2- Les particularités du contrat de mariage
Le législateur a quand même pris certaines
précautions vis-à-vis d'un contrat particulier qu'est le mariage.
Il a maintenu ce type de contrat à l'intérieur de formes
sacramentelles imposées à ceux qui contractent.
Dépendamment du pays il a prévu différents types de
communauté. On y distingue :
i- La communauté légale
Tous les biens de la communauté se fonde en masse
commune. C'est le régime de droit commun qui est valide en absence de
spécifications de régime choisi.
ii- La communauté des meubles et des acquêts
Dans cette communauté, il faut préciser que
les biens propres des époux comme instruments de travail, fonds de
commerce appartiennent à chacun, ainsi que ceux qu'ils sont acquis avant
le mariage, sauf les biens communs et les dettes communes seront
partagés en cas de divorce.
iii- Les régimes universels
C'est un régime de communauté ou se
mélange biens meubles et immeubles tant présents qu'à
venir.
iv- La communauté de séparation des
biens
Chaque époux à l'administration, la
jouissance et la libre disposition de ses biens propres.18(*) Ce contrat de droit
privé est donc un contrat rédigé par les autorités
compétentes et certaines fois par un notaire, avant d'être
inséré dans le contrat du mariage. Il exclut toute autre forme de
contrat sur seing privé qui pourra être passé entre deux
citoyens libres qui voudraient que l'un puisse disposer des biens de l'autre
après une vie commune s'ils ne sont pas mariés. Les lois sur les
legs, les donations entre vifs ou testamentaires limitent ces derniers à
la quotité disponible.19(*) Le législateur a donc pris une
sûreté pour protéger l'épouse légalement unie
et les enfants légitimement naturels.
2.1.2. LES LOIS PRISES EN FONCTIONS DE LA
MODERNITE.
Pour faire face à la modernité le
législateur n'a pas hésité à changer ou à
métamorphoser certains textes de lois quand pénal que civil.
L'excuse légale en matière de flagrant délit
d'adultère a disparu et il y a une certaine tendance à
protéger les femmes quelle qu'elles soient. Ceci découlant des
mouvements pour les Droits de la Femme et des textes internationaux de
promotion de ces droits ; d'où l'existence dans l'Union
Européenne des ``Pactes Civils de Solidarités'' et en
Amérique du Nord particulièrement aux Etats Unis et au
Canada ``National Partners.''
En Haïti, il n'existe aucun moyen pour que deux personnes
qui se sont mises ensembles sans être mariées puissent contracter
en bénéficiant l'un des biens de l'autre. Il faut toutefois
retenir que, elles peuvent faire quand même des contrats sur seing
privé engageant leurs biens propres avec des particularités
civiles qui s'arrêteront au terme du contrat.
2.1 LES LOIS D'ORDRE GENERAL
Les lois d'ordre général peuvent être
publiques ou privées.
2.1.3. LOIS D'ORDRE PUBLIC
Elles sont d'ordre public quand leur champ d'application est
vaste. Et il est la responsabilité des Gouvernements de faire respecter
la loi d'ordre public, comme la loi sur la sécurité et les droits
de l'homme. La loi d'ordre public sert à protéger des droits de
caractère quasi constitutionnel. Par exemple la loi sur la protection du
consommateur, la loi sur les normes du travail.
2.1.4. LOIS D'ORDRE PRIVE
Elles sont d'ordre privé, quand elles
s'intéressent aux :
A) Personnes
On y distingue les personnes physiques et les personnes
morales. Les personnes physiques sont ceux qui existent de manière
charnelle les identifiant formellement, possédant une capacité,
des qualités et un droit. Alors que les personnes morales sont une
fiction de la loi qui les crée pour les besoins de la cause. Leur
existence doit être validée par une loi, un texte ou des
arrêtés.
B) Biens et différentes modifications de la
propriété
Ce sont toutes choses ayant une existence
matérielle ou qui représentent une valeur pécuniaire qui
peuvent faire l'objet d'un droit et représente une valeur
économique ou sentimentale, d'où l'existence de la
propriété.
a) Les différentes manières
d'acquisition de la propriété
La propriété s'acquiert en fonction d'un
échange contractuel entre vif ou à partie d'une donation, d'un
testament ou d'un héritage laissé par le'' De Cujus'' et rentre
dans le patrimoine du bénéficiaire.
b) Les procédures qui régissent les
relations et la manière de résoudre les problèmes relatifs
aux biens et à la propriété
Elles peuvent faire l'objet d'entente, d'arbitrage ou de
procès.
SECTION 1
EXPLORATION PARTIELLE DU CONCUBINAGE
Le concubinage appelé encore'' plaçage'' en
Haïti fait partie des usages et des coutumes qui remontent au temps de la
colonie. Cette forme de communauté, qui n'est pas prévu dans les
textes civils haïtiens a fait pourtant couler beaucoup d'encres et a
laissé sur le pavé bien des femmes qui avaient travaillé
durement pour réaliser avec leur partenaire des biens. Biens, qui
généralement profitent pleinement aux enfants, de l'homme et
à ses collatéraux, pour mieux saisir la réalité
sociale du concubinage en Haïti comme coutume non
institutionnalisé, nous le saisirons dans sa définition et son
approche et son approche contextuelle.
1.1. DEFINITION ET APPROCHE CONTEXTUELLE
Le concubinage est une forme très ancienne de vie
conjugale, elle a toujours existé et fait couler beaucoup d'encre.
Toutes les civilisations ont eu leur pratique de concubinage.
1.1.1. DEFINITION ET MODELISATION DU CONCUBINAGE
Le concubinage tire son étymologie du latin ``cum
cubare'' c'est-à-dire ``cum/être ensemble et cubare/être
couché''. Il se définit comme : « les
rapports d'un homme et d'une femme qui ne sont pas mariés et qui vivent
ensemble »20(*).
En Haïti le concubinage est vulgarisé sur le nom
de'' plaçage'' il tire son essence de la place à
vivre : « cette portion de terre donnée aux
esclaves pour être cultivé afin de produire des vivres pour
l'alimentation de l'esclave ». Ces derniers construisaient
une case à nègre sur la place à vivre et prenaient femmes,
se plaçaient.
Juridiquement parlant, une coutume est source à part
entière de droit, elle s'enracine dans les usages des communautés
et a une valeur sociologique, mais elle a un caractère non écrit
ce qui diminue sa portée juridique par devant les tribunaux. Le
concubinage qui peut se présenter sur plusieurs formes prend une
dimension extraordinaire dans certaines communautés, alors qu'il est
ignoré dans l'autre. Au regard des grands systèmes de droit on
comprendra que l'importance du concubinage varie.
Le Droit Musulman à travers le Coran et la Charia
reconnait aux musulmans la possibilité d'avoir quatre épouses et
une multitude de concubines21(*).La Charia assure aux femmes mariées et aux
concubines une sécurité financière tout en faisant des
différences au niveau de la succession. La femme mariée à
droit au un quart ou un huitième de la succession alors que la concubine
ne repart qu'avec sa dot.22(*)Au niveau pénal, la punition de la femme
mariée et de la concubine adultère est identique, elles seront
lapidées.
Dans la Common Law, le concubinage est toléré
sans être connu de manière formelle. En Angleterre, aux Etats Unis
et au Canada, certaines dispositions sont prises pour protéger les
enfants de la concubine en cas de rupture de la vie commune. Dans le
système Romano- Germanique, le problème du concubinage se pose de
manière perceptible.
1.1.2. HISTOIRE DU CONCUBINAGE.
Si l'on remonte au temps préhistorique, on se rendra
compte dans presque toutes les sociétés, la femme n'était
pas considérée comme égale de l'homme, mais avait
plutôt un statut de chose appartenant à son maître. La
socialisation et le développement des premières cités
antiques ont socialisés les hommes. Ils ont commencé à
s'unir sur une base socio légale, ainsi est né les premiers
moments du concubinage et du mariage. Les premières traces
réelles et écrites du concubinage se puisent dans la Bible
particulièrement lorsque Abram prit pour concubine Agar l'une de ses
servantes, qu'il lui donna un fils du nom d'Ismaël23(*).David et Salomon furent
combler en la matière. La Bible ne nous rapporte-t-il pas que Salomon
prit trois cents concubines.24(*) Il a fallu attendre l'Evangile Paulinien qui interdit
formellement aux chrétiens, l'adultère, la fornication et le
concubinage.25(*)
Les civilisations arabes et indiennes ont toujours
fonctionné dans la polygamie et le concubinage. Elles ont
créé la notion d'Harem ou ils entretenaient indifféremment
leurs épouses et leurs concubines. Les Grecques et les Romains
possédaient sans avoir à rendre compte à quiconque des
concubines sur qui ils avaient un droit absolu. Cette pratique perdurera
jusqu'au Moyen âge à travers le droit de cuissage.
A) La notion de concubinage dans le monde
moderne
Le concubinage dans le monde moderne fait l'objet
d'étude particulière tant au niveau juridique que sociale. Les
concubins ne sont plus stigmatisés. Aux Etats Unis et au Canada la loi
se penche sur leur cas à travers le `' National Partners `'
et en Europe il est question de Pacte de Solidarité.
a) La situation
particulière des `' National Partners `' aux USA et au
Canada26(*)
Le `` National Partners'' est une particularité de
la Common Law et se développe aux USA et au Canada. Il concerne des
communautés formées par des personnes non mariées de
même sexes ou de sexes différents qui signent un contrat d'entente
et de soutien. Ce contrat engage l'un vers l'autre et ils se promettent soutien
et appui. La forme de concubinage pratiqué par les personnes unies selon
les principes du `' National Partners `'se font de manière
tacite et les concubins ne peuvent prétendre avoir des droits l'un sur
l'autre.
b) Le Pacte Civil de Solidarité en
Europe
Il fut légalement instauré en France par le
gouvernement de Lionel Jospin après que l'Assemblée Nationale en
est largement débattu. Il se définit
comme : « Un contrat sous forme d'union libre
passé entre deux personnes majeures quel que soit leur sexe pour
organiser leur vie commune »27(*). Le PACS est non solennel et
créateur de droit limité. Les législateurs ont voulu
combler un vide juridique en offrant aux concubins la possibilité
d'avoir des biens et des engagements communs. Antérieurement au PACS, il
existait en France un Contrat Communautaire dit d'Union Civile datant de 1991
qui est devenu en 1995 un contrat de Vie Sociale puis un Pacte
d'Intérêt Commun.
Pour contracter un Pacte de Solidarité, il faut
rédiger une convention en forme authentique par devant notaire ou sous
seing privé. Il peut se faire également par devant un agent
consulaire si les concubins sont à l'étranger. Mais, il doit
être obligatoirement enregistré au greffe d'un tribunal d'instance
et faire l'objet de publicité au prés de services d'Etat civil.
Cette dernière précaution est prise pour éviter qu'une
personne déjà mariée ou pacsée puisse contracter de
nouveau.
Pour pouvoir pacsé dans l'Union
Européenne, il faut obligatoirement avoir :
1) Un original de la convention ;
2) Un document d'identité de chacun des
pacsés ;
3) Une attestation d'honneur d'absence de parenté entre
eux ;
4) Une attestation sur l'honneur du bien de
résidence ;
5) Un justificatif que le pacsé ne se trouvent pas
engagés dans les liens du mariage ;
6) Un certificat prouvant que les partenaires ne sont pas
déjà pacsés ;
7) Un certificat de coutume si les pacsés ne sont pas
membres de l'UE ;
8) Un livret de famille pour chaque pacsé. 28(*)
Le contrat de PACS créé chez les partenaires
des obligations réciproques dans la maladie et dans la vieillesse, mais
n'exige pas qu'il soit fidèle l'un envers l'autre. D'ailleurs,
l'infidélité ne peut être une cause de rupture suffisante
entrainant des torts exclusifs contre le coupable. Les partenaires
pacsés peuvent choisir leur régime de contrôle des biens
acquis communément qui varient entre la séparation ou
l'indivision pourvu que ce soit porté dans le contrat. En cas de
rupture, les biens communs sont séparés de moitiés, les
créances personnelles appartiennent à chaque pacsé et les
créances communes seront payées de moitié.29(*)
Pour rompre un PACS les concubins peuvent le faire de
multiples façons. Ils peuvent soit :
1) Adresser une déclaration commune au greffe du
tribunal ou le PACS a été enregistré ;
2) Faire une signification par voie d'huissier à
l'autre partenaire avec copie au greffe du tribunal d'instance ;
3) Signifier son acte de mariage quand l'un aurait
décidé de se marier avec un tiers ;
4) Le mariage entre les pacsés sans autre
formalités.
La rupture du Pacs ne donne lieu à aucune
réparation et n'implique aucun versement de réparation.
c) Le concubinage chez les islamiques
Le Droit Musulman accepte le concubinage qui fait partie des
traditions arabes et qui est inscrit dans le Coran. La concubine
généralement vit dans un harem, mais cette tradition tend
à se perdre au profit d'habitude beaucoup plus occidentalisée.
Les concubins vivent désormais dans leur propre appartement et
reçoivent épisodiquement la visite de leur conjoint.
Il faut quand même retenir deux modes de
concubinages ; le premier est légal et fait dans les formes
sacramentelles c'est-à-dire, notarié et accepte par la
communauté et le second se constitue dans l'entretien d'une
maîtresse. Dans le premier cas, la concubine est réservataire sur
sa dot30(*), dans le
second cas ce n'est qu'une simple raison ou un homme entretient sa
maîtresse et n'a doit à rien.
1.2 LE CONCUBINAGE UNE REALITE SOCIALE EN
HAÏTI
Dans les places à vivre, les noirs esclaves pour faire
face à la rigueur de la vie de bête de somme `' se
plaçaient `'. Le plaçage remonte donc aux temps coloniaux ou
les esclaves de jardins à talent ou domestiques pour pallier au
changement continu de maître ou de maison, se retrouvaient en permanence
avec un conjoint différent. Les blancs en usaient également
à profusion en se mettant en ménage avec des esclaves des
négresses libres ou des mulâtresses. Cette tradition a
perduré et nous avons retrouvé le concubinage dans toutes les
sphères sociales même après l'indépendance.
Historiquement la notion de concubinage se retrouve inscrite
dans le Code Noir, particulièrement aux articles 8 et 9. L'article 8 en
interdisant le mariage des esclaves qui n'étaient pas de religion
catholique apostolique romaine, encourageait le concubinage.31(*) A l'article 9 l'état
des enfants nés dans le concubinage est identifié et c'est
également la première fois que l'on retrouve dans un texte de loi
le mot concubinage .En effet le législateur déclare
ceci : « Les hommes libres qui auront eu un ou
plusieurs enfants de leurs concubinages avec leurs
esclaves... »32(*).
A travers l'histoire, le concubinage a eu ses heures de
gloire. Il subit maintes interdictions sous le gouvernorat de Toussaint
Louverture, qui à l'article 9 de la loi du 18 juillet 1801 interdit la
reconnaissance d'un enfant né d'un père déjà
engagé dans les liens du mariage, tout en reconnaissant ce droit
à la paternité des pères non mariés.33(*)
Le général Jean Jacques Dessalines, qui devient
le premier Chef d'Etat haïtien et le premier Empereur du nouveau monde,
père et amant prolifique ayant remarqué plus que deux tiers de la
population vivaient dans le concubinage fit sortir la fameuse loi du 28 mai
1805 réglementant la situation des enfants naturels. Dans cette loi dite
loi sur les enfants nés hors mariage : « Un
père même engagé dans les liens du mariage, peut
reconnaitre un enfant naturel né pendant le cours du dit
mariage »34(*).
La préoccupation de l'Empereur était de
protéger tous les enfants en général, cette loi touche une
certaine réalité sociologique puisque le mariage était
loin d'être honoré. Plusieurs raisons expliquent cette attitude et
nous en retiendrons quelques-unes.
1) L'absence d'officier d'Etat civil ;
2) L'absence de prêtres et de pasteurs dans
certaines communes ;
3) Les longues distances à parcourir pour trouver une
paroisse ;
4) L'ignorance d'une population des normes
civilisatrices ;
5) Les attitudes usages et traditionnelles poussant vers la
polygamie.
Le Roi Christophe va prendre le contrepied de son
prédécesseur dans le Royaume du Nord. Il pourfendra le
concubinage et forcera ses sujets à se marier. Sous prétexte que
les unions libres et précaires ne convenaient pas à une
constitution stable de la famille, il mariait à tour de bras. Vergniaud
Leconte dans ``Henri Christophe'' dans l'Histoire d'Haïti et Aimé
Césaire dans ``La Tragédie du Roi Christophe'' nous rapporte
qu'il arrivait même que le Roi maria des personnes ignorant tout l'un de
l'autre pour son bon plaisir, parce qu'il estimait ces gens faits l'un pour
l'autre.
Dans la République de l'Ouest le Président
Pétion, laxiste à souhait, laissait le droit au citoyen de
choisir la manière dont il voulait mener leur vie. Depuis, le
concubinage est devenu un fait social en usance dans toutes les couches de la
société haïtienne.
1.2.1 LE CONCUBINAGE, UNE REALITE SOCIALE
HAITIENNE
La société haïtienne a toujours vu le
concubinage comme un mode de conduite qui ne sied pas avec la morale et la
religion. La concubine est toujours considérée comme une femme de
second ordre ne méritant pas de l'estime.
Bien des fois stigmatisée ou indexée, elle est
traitée péjorativement en des termes peu élogieux ;
on la traite de : `` ti bouboute , fanm
déyò, apiyé sou gason , yon ti
grenn ''35(*),
etc.
Cette marginalisation tire sa source de l'exclusion
enseignée par les églises catholiques et protestantes
vis-à-vis de la femme concubine. La religion vodouisante est beaucoup
plus tendre et tolérante vis-à-vis des femmes concubines. C'est
un exercice courant que de trouver dans la même cour ou sur la même
propriété un `` Gran don36(*) un Hougan37(*) ou un Mèt lakou 38(*)'' entretenant une multitude
de femmes qui vivent en bon voisinage et dont les enfants s'amusent entre eux.
De toute manière le concubinage entraine une critique
générale, une indexation et une stigmatisation des concubins.
A) De la critique générale du
concubinage
Le concubinage est une réalité sociale en
Haïti. Pour pouvoir faire la critique générale du
concubinage en Haïti, il faut l'étudier à travers les trois
classes sociales qui en ont l'usage.
a) La classe bourgeoise
Généralement on a tendance à se marier
entre privilégiés dans cette classe, mais deux causes peuvent
conduire ces aisés au plaçage. Maintes fois, ce sont les hommes
qui entretiennent des relations avec certaines femmes de modestes conditions.
Elles sont leur concubine et ne peuvent pas le présenter à leurs
familles et à leur relation. Il arrive que des femmes
divorcées ou veuves de la classe bourgeoise prennent des concubins de
leur classe ou dans les autres classes.
Ces derniers temps se dessinent une certaine mutation de la
jeunesse. Les jeunes ont tendance à vivre dans le'' plaçage''
afin de faire des expériences de vie commune avant de s'engager
définitivement dans le lien du mariage. Toutes ces pratiques se font
sous le boisseau et sont hypocritement condamnées.
b) Les classes moyennes
Divisées en deux groupes, une aisée, et une plus
ou moins débrouillarde. La classe moyenne en Haïti n'est pas
uniforme. Elle se trouve en butte à des difficultés
énormes puisque les éléments qui se composent sont en
perpétuel transfert de classe ou de pays. Certains rêvent de
devenir bourgeois, d'autres dégringolent vers les classes pauvres et la
majeure partie s'organisent pour envoyer leurs enfants à
l'étranger.
Cette classe est loin d'être stabile, mais il faut
reconnaitre qu'elle est friande de mariage et de concubinage. Les hommes de
cette classe entretiennent en majorité une maitresse partant du
prétexte que leur foyer n'est pas stable et qu'il peut se
décomposer à tout moment. Autant on se marie, autant on se
divorce dans les classes moyennes, et les hommes se peuplent tant dans leur
foyer que chez les concubines. Ils multiplient les enfants et s'arrangent pour
les faire reconnaitre par leurs épouses. Quant aux femmes
mariées, elles vilipendent les concubines qu'elles considèrent
comme des poisons sociaux.
c) La classe pauvre
Au niveau des villes et au niveau des campagnes, les classes
pauvres prospèrent dans le plaçage. Cette attitude trouve sa
source dans plusieurs phénomènes plus ou moins palpables
tels :
1) Les difficultés financières ;
2) L'impossibilité de faire face aux exigences du
mariage ;
3) L'absence d'officiant dans certains lieux ;
4) Les usages et les coutumes encore vivaces.
Certaines monographies de terrain étudiant le''
plaçage `'dans les milieux paysans, démontrent que dans
certaines régions, il devient un rituel ou le concubin obéit
à un ensemble de coutumes pour disposer de sa promise. Dans certaines
zones reculées, il doit préparer sa case, faire une demande en
bonne et due forme avec ses parents, participés aux agapes
préparées par la famille de la femme et emmener cette
dernière sur son cheval, après la cérémonie.
Certaines traditions exigent qu'il envoie le lendemain aux
parents de cette dernière un présent qu'il justifie ou non sa
satisfaction. Il se peut que ce soit une bouteille de cola capsulée s'il
est satisfait, décapsulée et vidée d'une partie de son
contenu, s'il ne l'est pas. Dans d'autres contrées, c'est le linge
souillé ; le pain avec ou sans mie qui est d'usage39(*).Le concubinage est donc moins
stigmatisé dans les classes pauvres des sections communales et plus
toléré que dans les grandes villes.
B) Indexation et stigmatisation des
concubins.
La société haïtienne a une nette tendance
à pointer du doigt ceux qui ne rentrent pas dans l'ordre des choses ou
qui ne suivent pas les règles générales imposées
par la société. C'est pourquoi ceux qui vivent dans le
concubinage sont bien souvent obligés de se dire épouse et de
porter une bague, pour montrer une marque physique visible de leur appartenance
sociale au groupe le plus prisé. C'est cette tranche de la population
vivant dans le plaçage, particulièrement les femmes, qui estiment
porter un stigmate jetant un discrédit sur elles ; d'où un
rejet de l'identité sociale virtuelle. Ces femmes prennent cette
disposition pour éviter les discrédits, les moqueries, les
railleries.
Le jeu de rôle et l'interaction entre femmes
mariées et concubines sont tellement bourré de
préjugé et d'étiquetage que ces dernières ont
généralement honte à leur appartenance au groupe des
concubines. Pourtant beaucoup plus de personnes se retrouvent en union libre
statistiquement vis-à-vis des femmes mariées
.
1.2.2. DES RETOMBEES SOCIALES DU COCUBINAGE
La socialisation permet aux individus d'intégrer et
d'intérioriser les valeurs, les normes, les codes symboliques afin de
s'ajuster aux modèles proposés par les institutions sociales.
Cette socialisation se traduit à travers le langage la culture et
particulièrement la socialisation. Dans le concubinage les
retombées sociales ne touchent pas seulement les concubines, mais
également les proches et les enfants. Certainement, le concubinage en
Haïti se classe dans un registre machiste, la culture du mâle
dominant fait de l'homme ayant plusieurs concubines un être viril dans la
pure tradition phallocratique. Par contre les proches et les enfants subissent
le phénomène de manières différentes.
A) Retombées sociales sur les
proches
Les parents des concubins sont également victimes de
l'incompréhension de la société, puisqu'il n'est pas rare
d'entendre dire dans les commérages que la fille d'untel ou que la soeur
de untel vit dans le placage. Parfois même, certains parents vont
jusqu'à déconsidérer leur progéniture parce qu'ils
ne sont pas unis dans les liens du mariage.
B) Retombées sociales sur les
enfants
Les enfants sont ceux qui subissent le plus les affres du
concubinage autant à l'intérieur du foyer qu'à
l'extérieur. A l'intérieur, ils sont considérés
comme des enfants de seconde zone. Une expression créole traduit cette
réalité de façon spécifique, on les appelle
généralement `` ti moun deyo''40(*)
A l'extérieur, ils sont stigmatisés et
renvoyés aux calandres grecques. Il n'y a pas si longtemps
l'église en Haïti refusait catégoriquement de recevoir en
son sein les enfants de couple non marié. Il a fallu l'arrivée au
pouvoir du docteur François Duvalier pour que certaines écoles
congréganistes acceptent les enfants de couple qui n'étaient pas
unis dans les liens du mariage.
SECTION 2
APPROCHE SYSTEMIQUE DU CON CUBINAGE EN HAITI
Le concubinage ou plaçage en Haïti est une
institution coutumière qui est rejetée socialement, mais de par
son importance doit être pris en considération au point de vue
juridique. En effet le législateur ne peut ignorer l'existence de cette
pratique qui touche une très grande partie des populations tant dans le
monde qu'en Haïti. La tendance qui se dessine en matière de
concubinage laisse croire qu'il y a toute une procédure qui se met en
branle pour en cerner la problématique.
2.1 UNE APPROCHE JURIDIQUE DU CONCUBINAGE
Le concubinage si l'on suit la pensée du
législateur est à la limite de la légalité. Dans
certains pays, il commence à produire des effets de manière
timide, mais dans la majorité des pays du monde, il est sans effet et
est considéré plutôt comme un contrat tacite, faisant appel
au bon sens et à la compréhension personnelle et
intrinsèque des contractants.
2.1.1 DE LA LEGALITE DU CONCUBINAGE DANS LE MONDE
Dépendamment du système de droit, le concubinage
est accepté ou refusé.
A) Le système Romano-Germanique et le
concubinage
Dans le Droit Romano Germanique, particulièrement en
France, le Pacte Civil de Solidarité est reconnu comme modèle de
concubinage produisant des effets et ayant des conséquences
comme :
1.-L'imposition commune des revenus et du capital ;
2.-L'allégement des droits de mutation ;
3.-Le régime de partenariat pour les biens acquis
conjointement ;
4.-Le bénéfice des assurances des
partenaires ;
5.-La transmissibilité du bail d'habitation ;
6.-La reconnaissance tacite des enfants du couple ;
7.-Le droit d'adopter conjointement des enfants.41(*)
B) Dans la Common Law
Le compagnonnage est plus connu sur le nom de'' National
partners'' permet une reconnaissance juridique limitée et certains
droits aux concubins presque similaires au couple marié. En cas de
rupture des concubins la loi autorise le maintien des lieux loués
à la concubine et le recours à la pension alimentaire.
C) Dans le Droit Musulman
La concubine a une certaine sécurité
financière dans le Droit musulman. Elle peut repartir avec sa dot en
cas de rupture de l'union libre et voit ses enfants
bénéficiés des droits de successions au même titre
que ceux de la femme mariée.
2.1.2 DES EFFETS DU CONCUBINAGE DANS LE MONDE.
Le concubinage a un double impact, quel que soit le pays dans
lequel évoluent les concubins. Le premier impact est sociologique
puisqu'il permet à certaines personnes de vivre en commun et de partager
un sentiment sans pour autant être obligé l'un vers l'autre. Les
concubins qui n'ont pas de progéniture peuvent mettre fin à leur
relation sans communes obligations. C'est une relation volatile non
contraignante et particulièrement asociale. .Le deuxième impact
permet de rentrer le concubinage dans un processus juridique ayant un aspect
coutumier qui oblige le législateur à se prononcer parfois en
équité sur des faits et situations qui ne se trouvent
guère dans les codes. D'où l'obligation de rechercher dans les
textes de lois éparses, des similitudes afin de produire un corpus
légal pouvant permettre une certaine `'
légifération `' sur le concubinage.
2.2 LES LIMITES LEGALES DU PLAÇAGE EN
HAÏTI
En Haïti, il n'y a pas un corps de texte
s'intéressant au concubinage comme tel. On parlera plutôt de
certains articles de lois faisant référence aux concubins,
articles de loi qu'on pourrait extraire de la Constitution de 1987, du Code
civil haïtien, du Code du travail, de certains décrets, de
décrets lois et lois.
2.2.1 UNE APPROCHE CONSTITUTIONNELLE ET LEGALE
A) La Constitution de 1987 amendée et le
concubinage en Haïti
La Constitution de 1987 amendée ne cite pas
nommément le concept
plaçage . Elle englobe le problème de manière
générale à ses articles 260 et 262.
1) L'article 260 et le concubinage.
L'article 260 est ainsi
libellé : « L'Etat doit une égale
protection à toutes les familles qu'elles soient
constituées ou non dans les liens du mariage »42(*).Par analogie on peut dire que
les familles non constituées dans les liens du mariage vivent
obligatoirement dans le `' plaçage `'.Toujours par analogie,
il est constaté que cet article touche directement ou indirectement les
concubins et les concubines.
2) L'article 262 et le concubinage
A l'article 262, les constituants prévoient la
création d'un Code de Famille et la manière de définir les
formes de la recherche de paternité. Cet article touche implicitement
les personnes qui vivent en union libre.
B) Extraction de quelques textes légaux sur
le concubinage dans la législation haïtienne1
a) Le Code civil et le concubinage en
Haïti
C'est à l'article 311 du c
ode civil qu'on retrouve la notion de concubinage. En effet, il est
mentionné : « La paternité hors mariage
peut être judiciairement déclaré...dans le cas de
concubinage notoire pendant la période de
conception »43(*) .Bien que le législateur ait mentionné
les termes `' concubinage notoire'', ils ne les ont pas définis, il
laisse le soin au juge de la cause d'interpréter ce que c'est le
concubinage notoire à sa guise. Une note doctrinale du professeur Menan
Pierre Louis, Juge à la Cour de Cassation et doctrinaire en droit
haïtien nous laisse croire que le concubin en Haïti dans de nombreux
cas est l'époux légitime d'une autre femme. Dans ce
cas, « même lorsqu'il y aurait concubinage notoire, on
ne peut déclarer judiciairement la paternité 44(*)».
C'est pourquoi le législateur considère la
situation des couples entretenant ces genres de relations comme
adultérine.45(*) A
partir de cette précision du législateur peut-on dire avec
certitude que le mot plaçage est une traduction littérale du
plaquage quand on sait que la concubine dans le Droit Romano Germanique ne peut
l'être d'un homme marié, donc `' plaçage `'
englobe à la fois concubine et relation adultérine
prolongée
.
b) Le Code du travail haïtien et le
concubinage
L'article 330 alinéa a du Code du Travail est le seul
article ou est cité implicitement la notion du concubinage. Le
législateur nous avertit que : « Il est interdit
de faire des différences entre les femmes mariées et les femmes
célibataires quant à la mesure de leurs droits et
obligations »46(*).
Le législateur a voulu empêcher toute
stigmatisation et toute discrimination à l'encontre des concubines,
des maitresses ou des femmes célibataires.
c) Le concubinage vu par les lois, décrets
lois et décrets
Plusieurs lois décrets lois et
décrets ont pris en compte la situation des concubins de façon
directe ou indirecte :
1) Le décret du 22 décembre 1944 ;
2) La loi sur la pension civile de retraite ;
3) Le décret du 8 décembre 1960 ;
4) Le décret du 15 novembre 1978.
1- Le décret du 22 décembre 1944
Le décret du 22 décembre 1944 concerne les
enfants naturels. On est en droit de penser qu'il couvre le concubinage puisque
l'article 1er dudit décret modifie l'article 311 du code
civil : « La paternité hors mariage peut
être déclaré dans le cas de concubinage notoire pendant la
période légale de la conception »47(*).
On est donc en droit de penser que le législateur
reconnait à la femme ayant perdu son concubin, soit à cause du
décès ou d'abandon de faire une déclaration en
paternité. Le législateur a quand même soulevé
quelques exceptions telles :
1) L'inconduite notoire ;
2) Le commerce avec un individu ;
3) L'éloignement ou l'impossibilité
physique pour que le père d'enfanter.
La procédure de déclaration de paternité
hors mariage peut être intentée par la mère et la
mère seulement durant les deux années qui suivront l'accouchement
ou la cessation du concubinage. En cas de décès, d'interdiction
ou d'absence de la mère, l'action est recevable si elle est
tentée par le tuteur légal dans les conditions prévues
par la loi. L'enfant étant en droit lui-même d'intenter l'action
à sa majorité. Dans le cas où l'action est retenue,
mention sera faite en marge de l'acte de naissance.
Malgré le fait que la loi soit muette sur les actions
de recherche en paternité par ADN .Il faut quand même reconnaitre
que l'usage et la coutume du test de paternité est utilisé pour
retracer la filiation paternelle de l'enfant rendant presque caduque l'article
311 modifiant la loi sur les enfants naturels.
2- La loi sur la pension civile de retraite
La loi sur la pension civile n'est pas favorable à la
concubine puisqu'elle ne reconnait le que veuf ou la veuve comme
bénéficiaire du `'De cujus''. Le concubin ou la concubine en
aucun cas n'a pas droit à la prestation de retraite, même s'il
avait vécu une longue partie de leur vie avec leur conjoint. Seul l'acte
de mariage peut justifier le droit à cette prestation, par contre ;
le concubin ou la concubine peut s'il a des enfants mineurs et reconnus peut
bénéficier par le biais de ses descendants de cette rente
viagère.
3- Le décret du 8 décembre 1960
Ce décret fait obligation à tous père et
mère de scolariser leurs enfants sous peine de poursuite pénale.
Le commissaire du gouvernement poursuivra indifféremment les parents
qu'ils soient unis dans les liens du mariage ou non. On peut également
dire que ce décret est un prolongement des articles 192 et 195 du Code
Civil sur l'obligation alimentaire qui oblige le concubin à verser une
pension alimentaire à ses enfants naturels, comprenant les obligations
de nourriture, de scolarité, d'habillement et de frais
médicaux.
4- Décret du 15 novembre 1978
Ce décret traite des libéralités et de
la quotité disponibles qui peut être légué à
une concubine. Elle ne peut pas recevoir cette somme directe, non pas en tant
que concubin ou concubine, mais plutôt comme libéralité,
celle-ci dépendamment du nombre d'héritiers que laisse le
donateur.
2.2.2 UNE APPROCHE SOCIO JURIDIQUE DU
CONCUBINAGE
Le concubinage est un fait avéré, si bien que
jurisprudence et doctrine ont du se pencher sur le concubinage afin
d'émettre des positions parfois diverses sur cet état de fait.
A) La jurisprudence.
Le concubinage a laissé bon nombre de traces au niveau
jurisprudentiel. Certains juges constatant que certaines femmes ont
été dépouillées par la famille de leur concubin
après avoir passé plusieurs années de travail et de vie
commune se sont arrangés pour leur laisser de quoi vivre, bien que ces
femmes n'aient aucun moyen de démontrer qu'elles avaient
travaillé d'arrache-pied pour réaliser le patrimoine commun. Mais
dans la majeure partie des cas, ce sont des héritiers en ligne directe
et collatérale qui ont bénéficié de la force du
travail des partenaires, laissant dans une misère noire une pauvre
malheureuse. Dans les provinces, la pratique de dépouiller la concubine
est plutôt rare, les gens de manière traditionnelle reconnaissent
à cette dernière la jouissance totale des biens laissés
par le'' plaçé.''
B) La position des doctrinaires
Les réflexions des doctrinaires haïtiens sur le
concubinage sont partagées. Certains sont pour et défendent le
concubinage. D'autres sont contre le concubinage.
a) Les partisans du plaçage
Le professeur Serge Henri Vieux dans sa thèse de
doctorat intitulé ``Le Plaçage, Droit Coutumier et
Famille en Haïti '' classe le plaçage à
l'intérieur du droit coutumier de la famille et lui confère une
réglementation, des fondements juridiques, socio juridiques et
démographiques tant :
1- Au niveau juridique
« Les biens acquis par le plaçé
sont disponibles à sa convenance et il n'en a pas à rendre
compte »48(*).
2- Au niveau sociologique
Le devoir de fidélité de la femme est rigide et
celui de l'homme souple.
3- Au niveau démographique
« Dans toute la région des Caraïbes,
c'est en Haïti que le taux d'illégitimité est le plus
élevé ».
b) Les adversaires du plaçage
Pour Me Jean Joseph Exumé, le plaçage est une
situation immorale, asociale et dangereuse pour ceux qui le pratique, puisque
le mariage leur est ouvert à tout moment. Les officiers d'état
civil étant disponibles et disposés. Le professeur Jean Joseph
Exumé a d'ailleurs pris le contre- pied des lois en faveur du
concubinage en déclarant : « Les
législateurs et les juristes ne pourraient sans violenter, avaliser les
unions illégitimes par des textes de lois en faveur du
concubinage ».
c) La position mitigée de certains
juristes
Me Arthur V. Calixte trouve qu'il y a un vide juridique au
niveau du concubinage qui pénalise deux personnes qui ont
travaillé ensemble et qu'il faut quand même corriger afin que ces
derniers puissent bénéficier en cas de décès ou de
rupture d'une partie de leur courage et de leur travail.
SECTION 1
UNE APPROCHE SOCIO-LEGALE DU CONCUBINAGE
1.1. LA REALITE DU CONCUBINAGE AU POINT DE VUE LEGAL
Le concubinage en Haïti reconnu sur le nom de
plaçage est un fait social qu'on ne peut négliger, que ce soit
dans les zones urbaines ou rurales. Cette pratique compte de nombreux adeptes
et dans certaines régions reculées, elle est même
institutionnalisée. Le professeur Serge Henri Vieux pour cerner cette
réalité concrète en a fait sa thèse de doctorat,
disponible sous forme de livre .Dans cet ouvrage, il a
énuméré le panorama des avantages et des
inconvénients du concubinage.
1.1.1. PANORAMA DES AVANTAGES
Dans sa dimension coutumière, le concubinage ne
revêt pas le même aspect dans les zones rurales et dans les zones
urbaines, tant au niveau des risques que des formalités.
A) Panorama du plaçage dans les milieux
ruraux
En milieu rural les rites du concubinage sont fixés par
les usages et les coutumes traditionnels. Immédiatement que ces rites
sont respectés, ils donnent aux concubins des droits et des devoirs
reconnus de manière tacite. La procédure étant
celle-ci : le prétendant écrit une lettre à la
famille de sa promise leur demandant de rendre officielle leur relation.
Généralement cette demande se fait sur du papier dessiné
de fleurs. Cette lettre donne un caractère officiel à la demande
à laquelle les parents de la fille s'empressent de répondre. Le
prétendant alors construit sa maison où il compte vivre avec sa
compagne. Il prépare également une dote à la famille qui
sera remise à ses beaux-parents lors de la cérémonie dite
de plaçage. Cérémonie officialisée par un
prêtre du vaudou ou par un ``Pè savann''49(*). Après les
festivités, l'homme prend sa femme en croupe de cheval et
l'emmène dans sa nouvelle demeure, celle-ci est désormais devenue
une `` fanm kay ''50(*).
Dans les milieux ruraux cette pratique confère de
certains avantages. De manière tacite, les concubins ont en commun leurs
biens qui restent dans leur patrimoine même à la mort d'un des
compagnons. Toute la communauté considère la concubine comme
épouse légitime dont les droits ne peuvent aliénés.
En cas de rupture des relations entre les concubins sauf en cas
d'adultère, c'est l'homme qui part et laisse la maison à sa
compagne. Les enfants, s'ils naissent en absence de l'homme, prennent le nom de
leur père. 51(*)
B) Panorama du placage dans les milieux
urbains
Contrairement aux milieux ruraux ou de manière tacite
il existe une communauté légale. Dans les milieux urbains le
concubinage ne débouche pas sur une reconnaissance même tacite de
la communauté. Les seuls avantages du concubinage citadin se
résument dans la capacité de chacun des compagnons de rompre les
relations, sans avoir à se justifier l'un vis-à-vis de l'autre.
Coutumièrement, l'homme abandonne les biens meubles à sa
compagne en cas de rupture, bien que cette pratique ne soit exclusive. Quant
aux enfants, s'ils sont reconnus par leur père, ils
bénéficient de la loi sur les aliments. Leur mère pouvant
par devant le commissaire du gouvernement se prévaloir de ce droit, en
utilisant comme preuve leurs actes de naissance. Dans la plus pure tradition
haïtienne en cas de rupture chacun s'en va avec ce qu'il possède ou
qu'il peut démontrer être propriétaire.
1.1.2. L'ABSENCE DE PROTECTION DES CONCUBINS
L'absence de protection des concubins se manifeste à
travers deux grands thèmes concernant le fruit du travail et le
bénéfice de la vie commune.
· Quant au fruit du travail des
concubins
Les concubins réalisent généralement des
biens ensemble, biens qui peuvent être patrimoniaux, réels ou
personnels. S'il s'était agi de mariage, la communauté
légale aurait permis au couple en cas de séparation de
bénéficier pour l'homme de la moitié de la
communauté et pour la femme de l'autre moitié. En cas de
décès, la femme est réservataire sur la moitié des
biens et le reste rentre dans le patrimoine des enfants. Dans tous les cas en
matière de concubinage il n'y a aucun bénéfice pour les
compagnes. En cas de rupture, c'est la femme qui est généralement
désavouée et abandonnée à elle-même. En cas
de décès, les héritiers par ascendance, descendance ou
collatéraux se partagent les biens du ``de cujus''.
· Quant au bénéfice de la vie
commune
La communauté donne naissance à deux
possibilités. La première étant la réalisation des
biens communs, la seconde étant la naissance d'une progéniture.
Les difficultés liées à la communauté sont
multiples, si chacun des concubins n'a pensé à spécifier
être le propriétaire du bien s'en est fait puisqu'il n'y a pas de
communauté. Le bien appartiendra donc à celui qui en
détient les titres. Quant aux enfants, s'ils sont reconnus, ils
bénéficieront de la succession de leur père en fonction
des règles de partage établies par le législateur. S'ils
ne le sont pas, ils n'auront rien. L'article 306 du Code Civil limite quand
même cette reconnaissance, les enfants nés du commerce
adultérin ne peuvent l'être.
1.2. LA REALITE DU CONCUBINAGE AU POINT DE VUE SOCIAL
1.2.1. LA VIE SOCIALE DES CONCUBINS
La vie sociale des concubins revêt en Haïti de
multiples formes. Dans certains cas on peut parler de vie sociale
agréable et conviviale, dans d'autres cas c'est une entente parfaite ou
imparfaite qui bénéficie aux deux compagnons et dans le dernier
cas la vie peut être un enfer, une vie difficile. En développant
ces trois grands modèles de concubinage on peut
découvrir :
A) Quant à la vie sociale
agréable
Elle se manifeste particulièrement dans les zones
provinciales où le placage coutumier est institutionnalisé. Les
conjoints prennent soin l'un de l'autre. Ils organisent leur vie commune autour
des grands axes de foyer familial tel qu'élaborées par la
religion et la morale. Ils pratiquent le respect l'un vis-à-vis de
l'autre. Ils partagent les tâches quotidiennes etc. Ceci s'explique par
le fait que l'homme est généralement un cultivateur et la femme
demeure femme au foyer chargé d'élever les enfants et les
encadrer.
Chez les citadins particulièrement chez les jeunes se
dessinent aujourd'hui une tendance à se mettre en plaçage pour
apprendre à se connaitre et préparer ensemble la vie commune et
le mariage. Ces jeunes sont un peu plus libertins par rapport à la
religion et aux règles morales, mais ils se mettent au pas du
développement et de la modernité.
Il y a aussi une prédisposition au développement
du concubinage homosexuel où deux hommes ou deux femmes décident
de vivre en commun. Cette pratique est très mal vue par une grande
partie de la société bien que ces plaçés ont
tendance à être passifs et à ne pas provoquer de remous.
B) Quant à l'entente parfaite ou
imparfaite
Ce type de plaçage est généralement
mû par l'intérêt. Ceux sont parfois des personnages
âgés, d'autre fois qui cherchent des jeunes avec qui ils se
mettent en concubinage pour jouir de la vie des hommes mariés qui ont
une maitresse attitrée où des hommes et des femmes, qui ne
veulent pas rester seuls et qui cherchent un compagnon de tous les jours. On ne
peut guère dire que c'est l'amour qui les guide, mais ce dont en est
sûr, ce contrat tacite est généralement léonin,
parce que celui qui possède des biens ou un moyen de pression met
l'autre en servitude.
1.2.3. LA VIE DIFFICILE CHEZ LES CONCUBINS
Certains couples vivant dans le concubinage deviennent
facilement des ennemis l'un pour l'autre, sachant qu'ils n'ont rien à
perdre et qu'ils n'ont guère d'obligations légales de se
protéger et de se soutenir mutuellement. Lorsqu'ils se retrouvent dans
ces situations, ils se rendent la vie impossible. Ils sont toujours en train de
se chamailler sans vouloir réellement se séparer. Dans ces
cas-là l'intervention de la justice et de la police est courante, et il
arrive même que certains voisins se plaignent de leur comportement
indésirable.
SECTION 2
VERS UNE JUDICIARISATION REELLE DU CONCUBINAGE EN
HAÏTI
Les autorités, particulièrement le
Ministre à la Condition Féminine et aux Droits des Femmes a
pensé dès 2007 à judiciariser le concubinage. En effet un
avant- projet de loi sur le plaçage a vu le jour. L'objectif majeur des
militantes féminines était d'arriver à donner un ``corpus
juris''52(*) au
plaçage. Dans la même veine, elles ont produit une loi sur la
paternité responsable. Ces deux tentatives encore sous le boisseau
rentrent dans le processus constitutionnel visant à élaborer un
Code de Famille et font suite aux désirs de se mettre au pas avec les
législations internationales relatives à la protection de la
femme et des enfants. Une analyse introspective de ces deux projets permettra
de saisir la pertinence du `` Plaidoyer pour une amélioration
du sort des concubins''.
2.1 ANALYSE DES PROJETS DE LOI SUR LE CONCUBINAGE ET SUR
LA PATERNITE RESPONSABLE
Le 11 décembre 2007, le Pouvoir Exécutif par le
biais du Ministre à la Condition Féminine Marie Laurence Jocelyn
Lassègue a déposé par devant le Parlement, trois projets
de loi. Le premier sur le placage, le second sur la paternité
responsable et la filiation et le dernier sur le travail domestique.
Le 18 Août 2009, une commission de la Chambre des
Députés examina et analysa les projets de loi, et le 10 Septembre
2009 ce fut le tour de la Commission du Sénat.
2.1.1 ANALYSE DE L'AVANT PROJET DE LOI SUR LE
PLAÇAGE
A) Analyse générale du
texte
Ce projet de loi comporte un préambule contenant sept
vus et quatre considérants, et sept articles. Le considérant le
plus important touche un point essentiel déjà
développé dans le travail de recherche : `` la
constatation que de nombreuses familles haïtiennes vivent dans le
concubinage notoire ''. Les autres considérants concernent les
obligations des concubins, la discrimination de la femme et la
réparation des torts causés à cette dernière. La
ventilation de ces articles est ainsi faite :
a) L'article 1
Le plaçage est définit les interdictions faites
en matière de plaçage. Celui-ci est une relation de couple stable
et reconnue, interdite entre descendants, ascendants ainsi qu'aux personnes
unies dans les liens du mariage. Le plaçage crée des obligations
de secours, d'assistance et de fidélité.
b) L'article 2
Il est question de moyen de preuve de plaçage.
c) L'article 3
Les enfants nés du plaçage
bénéficient des mêmes droits que ceux nés dans les
liens du mariage.
d) L'article 4
Il traite de l'administration des biens qui sont propres
à chacun des concubins, sauf s'ils ont établi des contrats
d'association.
e) L'article 5
Il traite des moyens de dissolution du plaçage et des
biens acquis en commun. En cas de décès, s'il n'y a pas de
testaments, les biens propres du concubin décédé seront
partagés à part égale entre les héritiers du de
cujus et de la survivante et du survivant.
f) L'article 6
Il traite des moyens de réparation en cas de
décès d'un concubin lors d'un accident de travail.
B) Interprétation du texte
Le texte est léger et bâclé, il ne va pas
au fond du problème du plaçage à partir des
considérations, des usages et des coutumes. On dirait que les juristes
et spécialistes qui ont travaillé sur le texte ont pondu
à la va vite un avant-projet pour plaire. L'étude de la situation
des concubins doit être plus profonde et axée sur certaines
valeurs déjà existantes dans notre société.
Quid du droit des enfants et de la possibilité par ces
derniers de porter le nom de leur père au cas où il serait
décédé avant leur naissance ? Ne faudrait- il pas
prévoir un moyen contractuel pour faire preuve de concubinage ?si
non toutes les maitresses se prétendraient concubines, alors que le
libellé du texte interdit le double plaçage ou le plaçage
des personnes mariées.
La preuve du placage par témoignage ou papier
domestique est un leurre. Toutes les maîtresses peuvent facilement
prouver vivre dans le concubinage, si elles apportent un semblant de preuve
convaincante. Quand sera-t-il si deux ou plusieurs maitresses se
présentent avec des pièces convaincantes d'avoir
été concubine d'un même homme ?
Le régime d'administration des biens et de la rupture
qui pourrait suivre cette administration est traité en deux articles,
alors qu'ils auraient dû faire l'objet d'un chapitre.
Finalement, le Projet de loi sur le plaçage n'est pas
une réussite et n'honore ni ce qu'ils l'ont fait encore moins le
Gouvernement qui l'a déposé devant le Parlement.
2.1.2 ANALYSE DE LA PROPOSITION DE LOI SUR LA
PARTERNITE RESPONSABLE
A) Analyse générale du texte
Le projet de loi sur la paternité responsable a
été voté par la chambre des députés le 10
mai 2010 et par le Sénat à la fin de l'année 2011. Il
contient 3 considérants et comprend 13 articles. Les considérants
attirent l'attention sur la discrimination à l'égard des femmes
et des enfants qu'il faut nécessairement éliminer.
1- L'article 1 modifie le décret du 27 Janvier 1959 et
consacre l'égalité de la filiation légitime naturelle
adoptive ou autre. Des enfants naturels ou légitimes.
2- L'article 2 établit les modes de filiation et de
confirmation de paternité et de maternité.
3- L'article 3 modifie l'article 293 du Code Civil et
introduit l'utilisation des tests d'ADN dans le ``Corpus juris''
haïtien.
4- L'article 4 abroge les articles 295 et 296 du Code Civil et
permet aux parents d'introduire le test d'ADN prouvant le lien biologique avec
l'enfant. Cet article a un caractère dangereux puisqu'il permet au
père biologique d'introduire une action en paternité impliquant
une femme mariée afin d'obtenir la reconnaissance de son enfant.
5- L'article 6 élimine la rétroactivité
de la loi dans tous les cas.
6- L'article 7 couvre de l'immunité le personnel
diplomatique et consulaire accrédité en Haïti.
7- Les articles 8, 9,10 et 12 abrogent certains articles du
Code Civil.
8- L'article 11 modifie l'article 606 du Code Civil et donne
les mêmes droits à tous les enfants qu'ils soient incestueux,
adultérins, naturels ou légitimes.
B) Interprétation du
texte
Ce texte s'inscrit dans le cadre de la protection de
l'enfance et dans l'Objectif du Millénaire pour le
Développement. Il y a des impacts sociaux économiques et
juridiques.
1) Impacts sociaux
Il tente de protéger l'enfance en Haïti de
responsabiliser les parents particulièrement les pères, en
garantissant les intérêts supérieurs de l'enfant,
déféminiser la société et garantir les droits de
tout un chacun.
2) Impacts économiques
Il met sur la sellette les droits économiques et
sociaux des enfants tel que garantit par la constitution de 1987
amendée.
3) Impacts juridiques
Il refond le cadre juridique, institue la recherche de la
paternité, permet de reconnaitre le test d'ADN, établit le
principe d'égalité de filiation et surtout donne à la
concubine le droit de faire reconnaitre son enfant par un concubin
irresponsable et celui de donner à son fils ou à sa fille la
garantie d'hériter.
2.2 L'ACTUALITE SUR LE PROJET DE LOI SUR LE
CONCUBINAGE
2.2.1 LA POSITION DE DIFFERENTS SECTEURS
A) Position du secteur catholique53(*)
Le révérend Père Amogène Charles,
responsable de la chapelle Notre Dame de La Salette, communauté St
François D'Assise à Puits Blain a donné son avis qui est
le suivant :
Il a précisé que ses réflexions sur les
projets de loi sur le concubinage et sur la paternité responsable ne
consistent pas à mettre en valeur la religion ou une religion
particulière, ni le dogme, car dit- il, on est plus au temps
féodal. Chaque époque se caractérise par un lot
d'idées de préjugés, d'hypothèses sur les meilleurs
moyens de garder et d'atteindre la sécurité sociale de l'homme.
Il continue a précisé que toute base de vie n'est qu'une
pyramide tronquée si elle n'exclut pas la ségrégation de
chaque homme, cette vie ultra terrestre dont la vie présente n'est
qu'une sorte de gestation.
Les facteurs intellectuels a-t-il dit unissent volonté,
intelligence et moralité, Ontologiquement il n'y a aucun moyen de
démontrer qu'il existe un obstacle pouvant faire des blocages aux
droits d'un individu.
Sur le plan herméneutique déclare le
prêtre ; pas de cloison, car « l'homme est
un tout en tout». Il est l'image de Dieu, selon
le livre de la Genèse qu'il soit fils ou fille, adultérin,
qu'il soit né dans la fornication ou pas. Le Père Charles a
avancé une thèse du grand Apôtre St Paul qui
dit : « Nous sommes tous privés de la gloire de
Dieu, c'est « par amour que Dieu a fait de nous des enfants par
adoption en Jésus Christ. »
Le révérend Charles pense qu'à la
différence de tant d'esprits qui de nos jours croient salutaires de
camoufler leurs convictions ou de dissocier ce qui est psychologiquement et
ontologiquement uni, on n'hésite ni à penser ni à
professer que la proposition de loi sur le plaçage et sur la
paternité responsable a une relation directe avec les croyances. Il a
continué a précisé que donner à quelqu'un tous ses
droits, sans aucune forme de procès fait partie du principe fondamental
guidant l'homme. Car la loi de structure de l'Homme concret n'est pas à
inventer, mais à appliquer.
Le Révérend père Amogène Charles
voit le concubinage comme un choix apparenté au libre arbitre que Dieu a
donné à ses créatures. « L'homme et la femme
doivent suivre la voix de Dieu à travers le respect intégral de
ses commandements pour arriver à le joindre .Mais ce
perfectionnement n'est pas obligatoire, il est factuel et appartient à
tout un chacun. L'homme étant responsable de ses échecs et de ses
succès, il demeure conscient du bénéfice de ces choix
à travers les fruits qu'il produit ».
B) Position des cultes
réformés54(*)
La rencontre avec le révérend Amos Delva,
théologien, pasteur responsable de l'église Méthodiste
libre de Puits Blain nous indique que la Bible voit d'un mauvais oeil le
concubinage.
Le Pasteur Amos a précisé que le mariage
existait depuis la Création ; car Dieu a béni l'homme et la
femme dès la création, ce fut le premier mariage .C'est pour
cela qu'on interdit cette forme d'union libre dans notre Assemblée afin
que le couple ne puisse enfanter avant le mariage. Pour le pasteur, l'enfant
en soit est innocent, il n'est pas responsable de sa naissance. Il
mérite un père et une mère. Mais il croit que c'est juste
de publier la loi sur la paternité responsable. L'enfant doit porter le
nom de son père avec ou sans le consentement de son épouse.
Pasteur Delva pense que le concubinage c'est une déviation de la vision
de Dieu. Il ajoute même c'est de l'impudicité de vivre en
plaçage. Dans notre Eglise, on exige à ces gens de
régulariser leur situation, car selon la Bible, ils vivent dans
l'immoralité et cela peut les conduire en enfer.
Le pasteur Amos est très clair, il est contre le
concubinage, cela fait mal à la société, cette union a
déjà causé trop de discussion et de désordre.
« Dans le mariage, il est un peu difficile d'avoir d'autres
femmes, mais ce n'est pas impossible. Dans le plaçage, c'est
diffèrent, c'est pourquoi on l'appelle `` union libre ''. La
position de mon église reste celle de la Bible, c'est notre seule guide.
Si deux personnes voulaient vivre ensemble, elles devraient se marier suivant
la parole de Dieu, c'est inscrit dans le Décalogue. Une loi qui veut
rendre légale le plaçage, c'est nous conduit au
sous-développement, C'est conduire les enfants de Dieu dans le mauvais
chemin ».
Le pasteur Amos Delva est figé dans une conception
déiste et religieuse qui ne laisse pas de place à la
réflexion sur la problématique. Il estime en tant
qu'intégriste qu'on ne peut violer en aucune manière les lois
divines et il refuse catégoriquement de saisir la dimension du
concubinage dans l'Ancien Testament à travers de certains oins de
Yahvé tels : Abraham, Noé, David, Salomon etc. Paulinien par
excellence, il se rend adepte du mariage total ou de l'abstinence totale.
C) Position de la religion
Vodou55(*)
Le concubinage est un fait exceptionnel, avéré
qui mérite une grande prise de conscience afin de remédier
à cette situation qui a causé tant d'exclusion et à son
ignorance qui a fait tant de mal à la société .Pour mieux
saisir son importance, les lumières de Max Beauvoir, Ati
national,56(*) ont permis
de déterminer que « Le concubinage c'est un sujet
social que tout un chacun doit se mettre pour discuter afin de rendre justice
à certaines personnes méprisées et
négligées ».
Selon `'l' Ati national `' avant toute chose il faut
savoir que Dieu est liberté, Le but de l'homme c'est d'aider Dieu
à la conquête de la liberté de l'Homme. D'après lui,
un homme doit vivre seize fois avant d'accumuler assez d'expérience qui
peut l'habiliter à aider Dieu dans son travail. Max Beauvoir
précise, qu'il faut garder l'homme dans sa globalité et l'homme
doit chercher la liberté par tous les moyens, liberté de vivre
où tu veux, avec qui tu veux et la façon tu veux.
Il continue à dire de ne pas laisser quelqu'un te
réduire en esclavage qui t'indique comment tu dois organiser ta vie.
D'après lui le concubinage c'est « l'action et la
réaction de deux individus. L'amour est une chose incontrôlable,
c'est l'amour qui mène l'homme et non l'homme qui mène l'amour.
Pour vivre avec l'autre, vous devez perdre une partie de votre liberté
au profit du conjoint »
Comment concevoir un homme après avoir passé un
bon moment avec une femme et décidé de la laisser avec un enfant
dans ses bras. C'est un acte malhonnête a précisé l'Ati
Beauvoir. C'est un homme qui ne respecte pas Dieu et qui n'aide pas Dieu dans
son travail. Un homme normal ne doit pas fuir ses responsabilités en
laissant une femme avec un enfant. Ces genres de situation ont fait trop de mal
à la société et ont causé trop d'enfants
déviés. Donc dans le vodou on appui la proposition de loi sur la
paternité responsable, sa publication et sa promulgation. C'est un
début pour le processus du développement de notre pays. C'est un
plan pour changer l'homme haïtien ; de faire en sorte que tout
auteur d'un acte soit responsable de ses actes afin d'éviter trop
d'enfants délaissés, pour diminuer la délinquance
juvénile.
Pour l'Ati Beauvoir, dans la société
occidentale Dieu a créé l'homme. Il a pris une côte de
l'homme pour créer la femme, donc la femme devient servante de l'homme,
c'est le machisme. Dans le vodou, la mère est plus importante, on
identifie le plus souvent une maison par le nom de la femme suivant le dicton
créole ``kay madan entel''57(*).
Le fait de dire qu'on veut protéger le mariage, car
c'est une institution vieille depuis l'Antiquité ; c'est faux a
déclaré monsieur Beauvoir, « c'est rien que pour
sauvegarder le machisme. Dans le vaudou on est égalitaire. Le vrai amour
est dans le concubinage. C'est un fait social à moderniser, à
rendre légal. C'est l'accommodation de deux personnes, un homme et une
femme sans pression aucune, décident de vivre ensemble. C'est un signe
d'amour propre, c'est une force d'attraction entre deux êtres. On a
besoin seulement que l'état rendre légal. Le mariage exige trop
de débours et la responsabilité de l'homme n'est pas
limitée seulement à son épouse, mais à sa famille.
Donc une législation pour rendre légale le concubinage sera
justice faite aux femmes qui ont passé leur vie avec un homme se
trouvant privé de tout à la mort de son compagnon, recevant toute
sorte de discrimination. Le vodou appuie la proposition de loi sur le
plaçage et encourage l'Exécutif à la publier, même
si la nécessité de l'amender dans l'avenir sera
nécessaire ».
L'Ati Max Bauvoir dans la configuration actuelle des Droits de
l'Homme et particulièrement des Droits de la Femme estime que la loi sur
le concubinage est une percée vers la démocratie réelle et
le droit à la liberté. Il a dépassé la dimension
matérielle du concubinage pour la fixée dans une dimension
métaphysique.
2.2.2 L'IMPACT DU PROJET SUR LA SOCIETE
Le Projet de Loi sur le Plaçage déposé
devant le Parlement par la Ministère à la Condition
Féminine et aux Droits de la Femme devrait contribuer à
améliorer la situation des femmes placées. Il serait utile dans
la compréhension du système de placage tant dans les villes que
dans les provinces. Car, cette forme de vie commune crée des droits et
devoirs et des obligations entre les concubins tant au niveau de leurs enfants
qu'au niveau du patrimoine qu'ils ont contribué à établir
ensemble au cours de leur temps de relation.
A) L'impact du concubinage sur les `'deux
pays'' haïtien
a) Impact sur la République de Port au
Prince
L'union libre n'est pas une fin aux yeux de la
société et en accord avec les principes religieux, le mariage
serait l'idéal. Cependant compte tenu des origines africaines des
Haïtiens et des tares laissées par la condition d'anciens esclaves,
des habitants de l'ile, joint à des causes psychologiques,
économiques et sociales ;la tendance au concubinage règne
en maitre et on trouve dans les grandes villes d'Haïti surtout dans la
capitale diverses typologies d'union entre personnes
`' placées `'.Le projet de loi sur le plaçage
déposé au Parlement par le Ministère à la Condition
Féminine et aux Droits des Femmes définit dans son premier
article ce qu'est le `' plaçage `'au sens juridique du
terme.
Il interdit le plaçage entre personnes
déjà engagées dans les liens du mariage et du''
plaçage''. Il interdit aussi ce lien entre ascendants et descendants en
ligne directe entre alliés en ligne directe et entre collatéraux
jusqu'au quatrième degré. Donc, cet avant-projet de loi aura un
impact positif, moral sur la République de Port au Prince où 60
pour 100 de la population des provinces ont émigrés à la
recherche d'un mieux-être. Dès son arrivée, la fille se met
en relation avec un homme déjà marié ou a
déjà une ou plusieurs autres concubines dans le plus grand
désordre. Cette loi aurait un impact négatif pour les religions
qui pensent que les personnes vivant en concubinage sont des immoraux.
Malgré, elle aurait contribué à effacer certaines
discriminations faites aux femmes. Elle permettra aux femmes urbaines d'avoir
un statut de même que leurs progénitures, tels que prévus
par le Code Civil et le décret du 27 janvier 1959.
b) Impact sur le ``pays en
dehors ''
La reconnaissance du plaçage dans le `' pays
en dehors `' viendra conforter une pratique qui date de la colonie de
Saint Domingue. Pratique d'autant plus utile et qui a des effets positifs,
quand on sait qu' il est difficile de se marier légalement dans
certaines contrées vu l'absence d'officier d'état civil ou de
religieux capable d'assister les paysans dans le sacrement du mariage.
La reconnaissance des droits des plaçés dans les
milieux ruraux fait suite aux usages et coutumes qui permettaient
déjà aux paysans de trouver une structure adéquate pour
pallier aux carences des autorités. Ordinairement, le respect de ces
rites suffit pour donner aux concubins des droits et des devoirs. Le
plaçage dans le pays en dehors donne certains avantages de
manière tacite au concubin sur les biens propres et ceux qui rentrent
dans leur patrimoine. On respecte ces droits même à la mort d'un
concubin. Les gens les considèrent comme mariés.
Ils arrivent aussi des mauvaises pratiques dans le'' pays en
dehors''. Un homme marié non divorcé se met en concubinage avec
une autre femme, alors naissent des enfants dans les deux unions. Le Projet de
Loi sur le Plaçage aura un sérieux impact aux pays en dehors.
Certaines relations ne respecteront pas même la définition de la
loi créant des interdictions sérieuses qui pourraient structurer
la vie des plaçés. Cette situation très fréquente
dans ces milieux ruraux crée des heurts souvent à la mort des
concubins. Mais, il y a certains articles de cet avant-projet loi qui rendent
légales certaines pratiques, officiellement les personnes
plaçées auront la reconnaissance et l'acceptation par leur
milieu. Leurs enfants aussi auront le même droit que les enfants
nés dans les liens du mariage.
B) Quid des institutions de socialisation face au
plaçage
a) La famille et le concubinage
Le concubinage, ce phénomène qui a pris une
ampleur inquiétante dans la société pour des raisons
diverses, crée des rapports juridiques vis à vis des concubins et
des enfants nés de cette union. La famille, qu'elle soit légitime
ou naturelle, crée moralement des devoirs et des obligations. Pour le
mariage, le Code Civil en son article198 dispose « La femme
est obligée d'habiter avec son mari et de le suivre partout où il
juge à propos de résider, le mari est obligé de la
recevoir et de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins
de la vie »
Il y a une controverse dans la famille haïtienne au sujet
du concubinage entre les anciens et les jeunes.
b) Le concubinage vu par les anciennes
générations
Ils ont un esprit de conservateur et par respect pour la
religion et dans le souci de contraindre tout un chacun au respect des valeurs
morales feignent d'ignorer la famille naturelle. Ils orientent leurs enfants
vers le mariage. Des parents dont les enfants ne se marient pas, pensent que
c'est un échec vu l'éducation qu'ils ont donné à
ces derniers. Car pour ces familles, le mariage reste le pas le plus important
pour mener une vie saine. Ce serait pour eux une humiliation pour la famille
d'avoir un enfant qui vit dans le plaçage. Parfois elle
interférent directement dans le choix afin selon leurs dires de
préserver le prestige de la famille.
c) Le concubinage vu par les jeunes
générations
C'est la grande mode, c'est la modernité. Des jeunes non
formés, qui n'ont aucun principe de la vie se mettent en
plaçage. Ces jeunes inexpérimentés, et hors de toute
supervision parentale ou familiale. Cette situation est due au manque
d'expérience à cette envie sociétale de la jeunesse de
brûler toutes les étapes de la vie. Ces jeunes commencent à
enfanter dans n'importe condition sans être capable de se prendre
à charge. Le plus souvent, certaines jeunes filles se plaçaient
avec un homme parfois beaucoup plus âgés afin de subsister.
L'Avant-Projet de Loi sur le Plaçage déposé au Parlement
peut plus ou moins redresser cette situation. Vu la
légèreté du texte.il n'arriverait pas à cerner tous
les problèmes que comporte le concubinage par sa complexité.
L'Avant- projet ne fait pas du concubinage une institution. Il devrait donner
des interdictions plus formelles et doit garder un certain équilibre
pour pouvoir mettre en relief ce qui est de plus naturel. On pourrait puiser
dans le PACS pour atteindre un objectif plus sérieux et plus probant.
ol
SECTION 1
CAS D'ESPECE/ VOIES DE FAIT COUPS ET BLESSURES ENTRE
LES CONCUBINS58(*)
1.1. LES FAITS
Monsieur Baby Jean Louis et la dame Adeline Auguste ont
vécu en placage pendant seize ans au Cap-Haitien. Ils ont passé
tout ce temps à partager la même maison et à se soutenir
l'un l'autre. Ils ont eu pendant les années de plaçage deux
enfants, l'ainé âgé de onze ans et le cadet de huit ans.
Durant la première moitié de l'année 2011, Baby Jean Louis
a commencé à fréquenter une autre femme qui habitait juste
en face de son domicile. Les voisins ont commencé à jaser et
Adeline a appris la liaison. Elle alla demander des explications à la
dite voisine ; une querelle éclata à laquelle pris part son
concubin qui donna raison à l'autre femme et la jeta dehors sans autre
forme de procès.
Adeline gagnant fort peu plia bagage, mais lui
laissa ses deux enfants, elle alla habiter chez sa soeur. Un mois plus tard
Adeline se rendant au marché constate que son ex concubin était
en train de se battre contre sa soeur .Elle s'est mêlée à
la lutte infligeant un violent coup de dent à son ex à
l'avant-bras gauche. La foule les a séparés et ils n'ont pas
donné suite.
Après un an de séparation une
rencontre entre les ex concubins pour une affaire d'acte de naissance de l'un
des enfants se termine par une bataille d'une violence sans pareille. Baby
frappa Adeline à la joue, lui donne un coup de poing. Elle
s'évanouit, tombe par terre. Baby la traîne et tente de la jeter
sur un camion quand un individu qui passait dans sa voiture y descendit et fit
trois coups de feu en l'air, puis s'empara de l'ex concubin et le conduisit
directement au commissariat du Cap-Haitien.
1.1.1. LA DECISION JURIDIQUE
Le Tribunal, sur le réquisitoire du Ministère
public, dit et déclare que Baby Jean-Louis est coupable du délit
de voies de fait suivies de blessures sur la personne de la dame Adeline
Brutus ; en conséquence condamne Baby Jean Louis à deux mois
d'emprisonnement. Dit que par application de la loi de Lespinasse, Baby Jean
Louis est mis en liberté s'il n'est retenu pour autre cause ;
condamne encore Baby Jean Louis à deux cent cinquante mille gourdes
à titre de réparations civiles au profit de la dame Adeline
Brutus ; condamne encore Baby Jean Louis à cinq cent gourdes de
frais.
1.1.2 ANALYSE DES FAITS
Dans ce cas d'espèce particulier, on se rencontre de la
fragilité dans laquelle évolue les concubines. Trois aspects des
faits attirent notre attention.
1) 1er aspect
Le premier aspect est la situation délicate dans
laquelle évolue le couple concubin. Adeline n'est rien qu'une chose
entre les mains de son concubin qui peut en faire ce qu'il veut, vu la
précarité des moyens de cette dernière. Elle n'a pas la
garantie légale qui fait qu'elle peut garder son domicile et ses enfants
et en chasser son compagnon en attendant toutes décisions
judiciaires.
2) 2eme aspect
Le second aspect se manifeste par le fait qu'Adeline ne peut
poursuivre son concubin pour adultère59(*), injures graves et publiques bien qu'il entretienne
des relations avec une autre femme juste en face de son lieu d'habitation. Elle
n'est pas mariée.
3) 3eme aspect
Le troisième aspect est dans le fait que les
circonstances atténuantes ne peuvent être prises au profit du
concubin qui ne peut prétendre que c'est une querelle conjugale qui la
forcer à frapper son ex concubine.
1.2. L'ANALYSE JURIDIQUE DES FAITS
1.2.1. LA SITUATION JURIDIQUE D'ADELINE AUGUSTE
A) L'approche pénale
Adeline Auguste en tant que concubine a été
frappé au visage et son concubin est passible de prison selon l'article
256 alinéa 2 du Code Pénal. L'article se lit comme
suit : « Si les coups sont portés au visage, le
coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux
ans »60(*). Normalement au regard du dit article, Mr Baby Jean
Louis ne devrait pas écoper d'une peine minimale de deux mois de prison
puisqu'il ne bénéficie pas de circonstances atténuantes
n'étant pas le mari de la dame. Le Juge au correctionnel n'a pas
appliqué stricto sensu la règle de droit. Le compagnon ne s'est
pas contenté de la frapper au visage, il a également battu cette
dernière et a voulu la trainer sous un camion ce qui équivaudrait
à une présomption de tentative de meurtre.
Que dit la loi quand il y a présomption de tentative
de meurtre ?
L'article 254 punit d'un an à trois ans
d'emprisonnement tout individu qui aura volontairement fait des blessures ou
porté des coups ou commis avec violence61(*). Ce qu'a fait le concubin à deux reprises.
B) L'approche civile
Les enfants naturels d'Adeline avec son concubin devrait
normalement vivre avec leur mère c'est un principe universellement
reconnu et accepté par la convention des Droits de la Femme et par les
usages et les coutumes haïtiens .Généralement les Juges
accordent la garde des enfants à leur mère. Le père lui a
obligation de verser une pension alimentaire et prendre soin de ses rejetons.
Les articles 192 et 195 du Code Civil y font foi ainsi que le décret du
14 septembre 1983 sur la garde des enfants.
Adeline aurait pu saisir après le jugement le
Commissaire du gouvernement pour reprendre ses enfants et obliger son
concubin à payer une pension alimentaire.
1.2.2 LES CONSEQUENCES SOCIO JURIDIQUES DE L'ABSENCE
D'UNE LOI SUR LE CONCUBINAGE ET SUR LA PATERNITE RESPONSABLE
L'absence de l'existence de loi sur le concubinage et le fait
que le Président de la République n'a pas publié la loi
sur la paternité responsable est préjudiciable aux deux concubins
et particulièrement à la concubine.
Premièrement Adeline n'a pas
bénéficié des avantages que devrait normalement lui
conféré la Convention Internationale Relative aux Droits de la
Femme. Elle a été prise en otage par le machisme de son
compagnon. Ces pratiques barbares et rétrogrades ne font que violer les
droits fondamentaux de la personne humaine. La condition socioéconomique
de la concubine est donc loin d'être identique à la condition
socioéconomique de la femme mariée. Adeline, si elle avait
convolé en juste noces avec Baby aurait pu :
1) Faire une saisie sur le compte personnel de son
compagnon ;
2) Mettre à la porte Baby et non se faire chasser de la
maison ;
3) Entamer une procédure de divorce au tort de son
conjoint et avoir naturellement la garde des enfants ;
4) Bénéficier ad hoc d'une pension
alimentaire.
C'est pourquoi il faut obligatoirement judiciariser le
concubinage en Haïti pour éviter à la femme concubine
d'être victime, et pour harmoniser la règle de droit en la
matière avec les conventions ratifiées par Haïti et les
articles 259 et 262 de la Constitution de 1987 amendée.
SECTION 2
DES PERSPECTIVES PROPOSITIONS ET
RECOMMANDATIONS
2.1. DES PERSPECTIVES
Le concubinage existe, c'est un fait social qui a
des conséquences juridiques. Ce phénomène qui a pris
ampleur dans la société ne devrait- elle pas fait l'objet d'un
débat de la part du législateur afin de régulariser cette
situation ? Car l'union libre n'engendre pas de devoir de
fidélité, ni de secours et d'assistance et de cohabitation.
En un mot le concubinage n'a pas de statut
juridique légal, qu'en est-il des biens communs particulièrement
pour la concubine qui a consacré toute sa vie à un homme dont
elle a su faire fructifier le patrimoine ensemble, et qui après tout est
livrée sans défense à l'appétit des
héritiers opportunistes?
A la mort du concubin, à part la rente
accordée à la concubine en ce qui a trait au partage du
patrimoine commun, elle est livrée à elle-même, au caprice
des enfants légitimes du `'De cujus''. Il est plus souhaitable que le
Parlement se mette sérieusement au travail et garde à l'esprit
les abus dont encore victimes nos braves et courageuses femmes vivant en
union libre. De même le cas des enfants adultérins et incestueux
méritent d'être améliorer et leur droit sauvegarder, car
ils ne demandent pas de naître. Ils ne peuvent pas porter le fardeau des
erreurs de leurs parents.
Le concubinage étant un
phénomène social économique et juridique avec des
répercussions sur les enfants à naître. Ce problème
a été résolu en Europe avec le PACS aux Etats Unis et au
Canada avec le ``National Partners''. En Haïti, deux projets de loi ont
été déposé au Parlement sur ce sujet. On a
laissé beaucoup de vide. Car un étranger qui vit en concubinage
avec une Haïtienne, laissant un bien sur le territoire de la concubine,
voyant que cette dernière n'a aucune provision légale pour
accéder aux biens à la mort du De cujus ou à une
séparation. Vu que la Constitution de 1987 amendée permet
maintenant qu'un étranger d'avoir des biens sur le territoire. C'est
pourquoi, il serait souhaitable que la modernité atteigne enfin les
couches défavorisées. Cette situation de fait joue sur la
condition d'existence créée par cette union, elle conduit
très souvent à la délinquance juvénile et à
la hausse du taux de mortalité infantile. Ne devrait- on pas penser
à tuer le poussin dans l'oeuf au lieu de gérer un état de
fait.
2.2 DES PROPOSITIONS ET RECOMMANDATIONS
2.2.1 DES PROPOSITIONS EN MATIERE DE CONCUBINAGE
On devrait repenser le système de
sécurité sociale en Haïti tout en amendant, et abrogeant
quelques articles du Code Civil. La sécurité sociale demeure l'un
des besoins essentiels de l'être vivant, son but c'est de protéger
les hommes contre les risques sociaux, physiologiques et économiques. Le
régime des assurances sociales se donne pour tâche d'apporter aux
travailleurs et à leurs familles une protection efficace contre les
risques d'accident de travail, maladie invalidité, et de
maternité. Il prend corps en Haïti sous l'égide d'une
politique de justice sociale. La sécurité sociale est de nos
jours attaché au droit du travail. Légalement pour
bénéficier des prestations des assurances sociales, il est
nécessaire que l'on soit engagé dans un contrat de travail. Quand
est-il de la femme placée qui impose par son dévouement, ses
vertus à la cause de son homme, attelée à un rude labeur,
extenuée de fatigue chaque jour, qui bêche la terre et apporter au
marché les récoltes.
La concubine n'est pas astreinte à une assurance
obligatoire. Le Code du Travail dans son esprit veut que pour
bénéficier d'une assurance, il faut être un employé
quelque part. Cela suppose la présence d'un employeur. Dans le cas qui
nous préoccupe, il ne s'agit pas d'un contrat entre un employeur et un
employé ; il s'agit plutôt d'une concubine qui associe sa vie
à celle d'un homme pour parcourir les diverses étapes de la vie.
Donc, voilà pourquoi on propose d'amender et d'abroger quelques
articles discriminatoires du Code Civil haïtien afin de rendre plus
efficace le système de sécurité sociale pour les femmes
vivant en concubinage, malgré la législation sociale dans son
souci d'équité à envisager toute une série de
moyens pour équilibrer la société.
1- Première proposition
Une amélioration de la sécurité sociale
en Haïti se serait de faire justice aux `` femmes
placées''. Elles méritent une attention plus soutenue. Maintes
fois elles s'oublient pour consacrer leurs temps à leurs enfants et
à leur concubin. Elles sont considérées comme
dépendantes comme les femmes mariées en vertu de la loi du 28
août 1967 pourtant abrogée par le décret de 1982, tout en
les limitant de certains droits. Une égalité parfaite des droits
requis serait plus considérée.
2- Deuxième proposition
On a déposé deux projets de loi au Parlement.
L'un sur le concubinage et l'autre sur la paternité responsable. Le
Parlement doit parfaire son travail et implémenter la loi les voter et
les envoyer à l'exécutif pour publication.
3- Troisième proposition
Il faut rendre la vie plus facile pour les concubines et avoir
un discours moins discriminatoires dans les églises chrétiennes.
Car un discours plus positif, basé sur une philosophie de changement
peut améliorer leur vie spirituelle et avoir un nouveau comportement
dans la société.
4- Quatrième proposition
Il faut lutter en utilisant les couches de la
société, les écoles, les universités, les
organisations sociales, les medias afin de sensibiliser tout un chacun pour
éviter une stigmatisation des femmes placées ; tant au
niveau des lois qu'au niveau de la société.
5- Cinquième proposition
La famille se compose du père de la mère et des
enfants s'il y en a. Tout enfant a une mère. Pour avoir des enfants
utiles et biens préparés il faut prendre soin de la mère.
Donc on ne peut pas considérer un enfant sans prendre en compte sa
mère ; quel que soit la condition il a été
conçu. Donc un ministère de la famille serait la bienvenue pour
gérer ce problème.
2.2.2 DES RECOMMANDATIONS EN MATIERE DE
CONCUBINAGE
Nos recommandations en matière de plaçage sont
les suivantes :
1- Rendre fonctionnel la législation sur le
concubinage en votant les deux projets de loi déposés au
Parlement : Le Projet de Loi sur le Concubinage et celui sur la
Paternité Responsable et la Filiation Légitime. En les
implémentant on droit prendre en considération nos moeurs, nos
coutumes et surtout notre culture. Il est temps d'institutionnaliser cette
union, car les pays de l'Union Européenne avec le `'PACS `'et certains
pays Nord-américains avec le'' National partners'' ont
déjà pris cette décision. Haïti est en retard sur le
respect des Droits de la Femme.
2- Pour institutionnaliser le concubinage dans toutes ces
formes, il faut non seulement voter et publier les projets de loi
déposés au parlement. Mais implémenter des lois
d'accompagnement pour qu'une concubine qui a rempli ses devoirs envers un homme
et ses progénitures aient aussi des droits ; afin que ces efforts
ne soient pas gaspillés à la mort du de cujus ou même
à la séparation, vu l'importance de la femme dans une famille,
pour la survie nationale et dans le processus de développement du
pays.
3-Il doit avoir un Code de Famille comme prévu par la
Constitution de 1987 amendée. La loi c'est ce qui régit une
société. Un code de Famille s'avère important, car il
existe plusieurs sortes de familles dans la société
haïtienne. Pour réglementer leur fonctionnement et pour
éviter toutes sortes de conflit et permettre au juge a
décidé efficacement dans un conflit sans avoir une loi comme
boussole vu l'inexistence de ce Code de Famille.
4- Elaborer une réforme substantielle en
intégrant dans les écoles supérieures et les
universités un cours de Droit de Famille. Et en modifiant certains
articles discriminatoires du Code Civil, afin que les enfants nés du
mariage ou non, sont égaux pour protéger les devoirs ainsi que
les aspirations pour l'avenir de ses enfants. Définir plus exactement le
concubinage avec ses limites, avantages interdictions ; tout en
protégeant l'institution sacrée qu'est le mariage.
CONCLUSION
La famille reste et demeure l'entité la plus importante
dans un pays. Cette institution sociale, si elle se désagrège
crée une rupture dans le système sociétal pouvant
entrainer une multitude de problème touchant toutes les autres
institutions connexes et annexes. C'est la famille qui consent à
l'éducation des enfants à travers des sacrifices soutenus.
L'enfant étant le devenir de la nation, ce sont les sacrifices des
parents par analogie qui rendent pérenne l'Etat. Donc, il est de
l'intérêt de la société de créer et
d'entretenir des structures familiales fortes.
Aujourd'hui l'intervention de l'Etat, au niveau du
phénomène de dislocation de famille, permet de pointer du doigt
le plaçage comme une ancienne structure familiale, coutumière et
ignorée qu'il faut désormais prend compte et sur laquelle il y a
l'obligation de légiférer.
Les groupes sociaux, assis sur un système de
parenté, faisait appel au mariage comme référant, mais il
faut reconnaitre que cette référence, face à la
modernité est en train de tomber en désuétude .C'est
pourquoi le choix du mémoire
intitulé « Plaidoyer pour une judiciarisation du
concubinage en Haïti » est d'actualité.
Notre hypothèse ainsi présentée :
« L'ignorance que porte le législateur ou son manque
d'intérêt à la situation de la femme concubine est
préjudiciable à la bonne marche sociétale en Haïti et
nuisible au droit de la famille tel que préconisés par les
articles 259 à 262 de la Constitution de 1987 amendée »
est pertinente et prouvée à travers le corps de notre
travail de recherche.
Nous avons pu acquérir cette hypothèse, en
partant sur la nécessité de structure légistique
annoncée à la fois dans la Constitution, quand il est question de
code de famille. Ce projet concerne le concubinage. Il a fait aussi l'objet
d'un avant-projet loi, voté par le Parlement et déposé
par devant l'Exécutif, mais qui n'est jamais publié
jusqu'à aujourd'hui.
La pertinence de notre sujet se retrouve
également dans une approche systémique du concubinage. Puisque,
on peut désormais parler de légalité du concubinage dans
le monde à travers le Pacte Civile de Solidarité en Europe et le
National Patners en Amérique du Nord. Cette légalité est
également rendue conforme à travers l'égalité de
l'homme et de la femme et les découvertes scientifiques qui permettent
de prouver la paternité sans ambages.
Certains prédécesseurs ont
déjà créé une doctrine pertinente sur le
plaçage en Haïti. Mais personne n'est jamais pensée à
faire un plaidoyer pour une amélioration du concubinage tant dans les
milieux ruraux qu'urbains, C'est pourquoi notre mémoire de recherche
devient une pierre d'importance pour une judiciarisation du concubinage et une
reprise des textes bâclés envoyés à
l'Exécutif.
Nous espérons que le Corpus Juris
haïtien pourra utiliser cette recherche afin d'ouvrir de nouveaux horizons
pour l'amélioration de la situation de la famille concubine et des
enfants naturels.
TABLE DES MATIERES
AVANT PROPOS
INTRODUCTION
Première partie : LE PROCESSUS DE
JUDICIARISATION
Chapitre 1 : UNE ETUDE DE LA LEGISTIQUE DU
CONCUBINAGE EN HAITI
Section 1 : LES STRUCTURES LEGISTIQUES
EN MATIERE DE CONCUBINAGE
1.1 DE LA CREATION D'UNE LOI
1.1.1 LES PRINCIPAUX ORGANES DE CREATION D'UNE LOI
C) Définition et champ d'application de la
loi
c) De la loi proprement dite
d) Les corollaires légaux
D) Les acteurs rentrant dans l'élaboration
d'une loi
c) Le rôle de la Société civile
d) Le rôle des Appareils de l'Etat
1.1.2 LES GRANDS MOMENTS DE LA CREATION D'UNE LOI
C) Les prémisses de la création
d'une loi
d) Le constat d'un besoin
e) Les moyens de soumissions
f) Le dépôt par devant le Parlement
D) L'élaboration et la publication
c) L'élaboration
d) La publication
1.2 DE LA MISE EN APPLICATION D'UNE
LOI
1.2.1 LE ROLE DE L'EXECUTIF DANS L'APPLICATION DE LA LOI
D) Le rôle de l'Exécutif lors de la
navette entre le Gouvernement et le Parlement
E) De la promulgation d'une loi
F) La publication dans le Journal
officiel
1.2.2 LE ROLE DU JUDICIAIRE DANS LA MISE EN APPLICATION DE LA
LOI
Section 2 : DES TYPOLOGIES DE LA
LOI
2.2 DES LOIS D'ORDRE PARTICULIER
2.2.1 LES LOIS D'URGENCE
C) Les lois pénales
c) De l'application de la loi pénale dans le temps
d) Application de la loi dans l'espace
D) Les lois civiles
c) Le premier niveau des lois civiles
d) Le deuxième niveau des lois civiles
2.2.2 LES LOIS PRISES EN FONCTIONS DE LA MODERNITE.
2.3 LES LOIS D'ORDRE GENERAL
2.3.1 LOIS D'ORDRE PUBLIC
2.3.2 LOIS D'ORDRE PRIVE
C) Personnes
D) Biens et différentes modifications de la
propriété
d) Les différentes manières d'acquisition de la
propriété.
e) Les procédures qui régissent les relations et
la manière de résoudre les problèmes relatifs aux biens et
à la propriété
Chapitre 2 : LE CONCUBINAGE UN FAIT
AVERE
Section 1 : EXPLORATION PARTIELLE DU
CONCUBINAGE
1.1 DEFINITION ET APPROCHE CONTEXTUELLE
1.1.1 DEFINITION ET MODELISATION DU CONCUBINAGE
1.1.2 HISTOIRE DU CONCUBINAGE.
B) La notion de concubinage dans le monde
moderne
a) La situation
particulière des `' National Partners `' aux USA et au
Canada
b) Le Pacte Civil de Solidarité
en Europe
f) Le concubinage chez les islamiques
1.2 LE CONCUBINAGE UNE REALITE SOCIALE EN
HAÏTI
1.2.1 LE CONCUBINAGE, UNE REALITE SOCIALE HAITIENNE
A) De la critique générale du
concubinage
d) La classe bourgeoise
e) Les classes moyennes
f) La classe pauvre
B) Indexation et stigmatisation des
concubins.
1.2.2 DES RETOMBEES SOCIALES DU COCUBINAGE
A) Retombées sociales sur les
proches
B) Retombées sociales sur les
enfants
Section 2 : APPROCHE SYSTEMIQUE DU CONCUBINAGE EN
HAITI
2.1 UNE APPROCHE JURIDIQUE DU
CONCUBINAGE
2.1.1 DE LA LEGALITE DU CONCUBINAGE DANS LE MONDE
D) Le système Romano-Germanique et le
concubinage
E) Dans la Common Law
2.1.2 DES EFFETS DU CONCUBINAGE DANS LE MONDE
2.2 LES LIMITES LEGALES DU
PLAÇAGE EN HAÏTI
2.2.1 UNE APPROCHE CONSTITUTIONNELLE ET LEGALE
C) La Constitution de 1987 amendée et le
concubinage en Haïti
D) Extraction de quelques textes légaux sur le
concubinage dans la législation haïtienne1
d) Le Code civil et le concubinage en Haïti
e) Le Code du travail haïtien et le concubinage
f) Le concubinage vu par les lois, décrets lois et
décrets
2.2.2 UNE APPROCHE SOCIO JURIDIQUE DU
CONCUBINAGE
C) La jurisprudence.
D) La position des doctrinaires
d) Les partisans du plaçage
e) Les adversaires du plaçage
Deuxième partie : LE PLACAGE EN HAITI, UN
FAIT AVERE
Chapitre 1 : DE LA REALITE DU CONCUBINAGE EN
HAITI
Section 1 : UNE APPROCHE SOCIO-LEGALE
DU CONCUBINAGE
1.1 LA REALITE DU CONCUBINAGE AU POINT DE VUE LEGAL
1.1.1 PANORAMA DES AVANTAGES
D) Panorama du plaçage dans les milieux
ruraux
E) Panorama du plaçage dans les milieux
urbains
1.1.2 L'ABSENCE DE PROTECTION DES CONCUBINS
1.2 LA REALITE DU CONCUBINAGE AU POINT DE VUE SOCIAL
1.2.1 LA VIE SOCIALE DES CONCUBINS
A) Quant à la vie sociale
agréable
B) Quant à l'entente parfaite ou
imparfaite
1.2.2 LA VIE DIFFICILE CHEZ LES CONCUBINS
Section 2 : VERS UNE JUDICIARISATION REELLE DU
CONCUBINAGE EN HAÏTI
2.1 ANALYSE DES PROJETS DE LOI SUR LE CONCUBINAGE ET SUR
LA PATERNITE
RESPONSABLE
2.1.1 ANALYSE DE L'AVANT PROJET DE LOI SUR LE
PLAÇAGE
A) Analyse générale du
texte
g) L'article 1
h) L'article 2
i) L'article 3
j) L'article 4
k) L'article 5
l) L'article 6
B) Interprétation du
texte
2.1.2 ANALYSE DE LA PROPOSITION DE LOI SUR LA PARTERNITE
RESPONSABLE
A) Analyse générale du
texte
B) Interprétation du texte
2.2 L'ACTUALITE SUR LE PROJET DE LOI SUR LE CONCUBINAGE
2.2.1 LA POSITION DE DIFFERENTS SECTEURS
A) Position du secteur catholique
B) Position des cultes
réformés
C) Position de la religion Vodou
2.2.2 L'IMPACT DU PROJET SUR LA SOCIETE
C) L'impact du concubinage sur les `'deux
pays'' haïtien
a) Impact sur la République de Port au Prince
b) Impact sur le ``pays en dehors ''
c) Quid des institutions de socialisation face au
plaçage
D) La famille et le concubinage
a) Le concubinage vu par les anciennes
générations
b) Le concubinage vu par les jeunes
générations
Chapitre 2 : MISE EN CONTEXTE DE LA PROBLEMATIQUE
DU CONCUBINAGE
Section 1 : CAS D'ESPECE/ VOIES
DE FAIT COUPS ET BLESSURES ENTRE LES CONCUBINS
2.1 LES FAITS
2.1.1 LA DECISION JURIDIQUE
2.1.2 ANALYSE DES FAITS
2.2 L'ANALYSE JURIDIQUE DES FAITS
2.2.1 LA SITUATION JURIDIQUE D'ADELINE AUGUSTE
C) L'approche pénale
D) L'approche civile
1.2.2 LES CONSEQUENCES SOCIO JURIDIQUES DE
L'ABSENCE D'UNE LOI SUR LE CONCUBINAGE ET SUR LA PATERNITE RESPONSABLE
Section 2 : DES PERSPECTIVES
PROPOSITIONS ET RECOMMANDATIONS
2.1 DES PERSPECTIVES
2.2 DES PROPOSITIONS ET
RECOMMANDATIONS
2.2.1 DES PROPOSITIONS EN MATIERE DE
CONCUBINAGE
2.2.2 DES RECOMMANDATIONS EN MATIERE DE CONCUBINAGE
CONCLUSION
* 1
* 2 Charles Louis de
Montesquieu: « De l'esprit des
lois », tome1, Paris, GF Flammarion, 1979, p. 373
* 3 Jean Jacques
Rousseau : « Du contrat
social », Paris, Gallimard, 1964
* 4 Raymond Guillien et
al : « Lexique des termes
juridiques », Paris, Dalloz, 2010, p. 440b
* 5 Ibidem
* 6 R. Guillien et al, op cit,
p. 230b
* 7 Guy Hermet et al :
« Dictionnaire de la science politique et des institutions
politiques » Paris, Armand Colin, 1996, p. 263b
* 8 Pierre Avril, Jean
Gicquel : « Lexique de droit
constitutionnel », Paris, Que sais-je, 2003, p. 39
* 9 Source :
internet/google.fr
* 10 Gérard
Cornu : « L'art d'écrire la
loi », in la Revue : Pouvoir no107,
2003, p.9
* 11 Dominique et
Michèle Frémy: « Quid
2006 », Paris, Laffont, 2006, p751b
* 12 Guillaume
Delaloy ; « Le Pouvoir
judiciaire », Paris, PUF. 2005,
* 13 Jean Jacques
Rousseau : « Du contrat
social », Paris, Gallimard, 1964, p133
* 14
Montesquieu : « De l'Esprit des Lois »
tome 1, Paris, Flammarion, 1979, p20
* 15 Benoit Chabert, Pierre
Olivier Sur : « Droit pénal
général »Paris, Dalloz, 1997, p20
* 16 `` Le
Moniteur'' no 109 du 26 Juillet 2002
* 17 « Code
civil français »Paris, Dalloz, 1999, p836, article
109, correspondant à l'article 904 du « Code civil
haïtien annoté Menan Pierre Louis, Port au Prince, DEL,
Tome 2, 1995, p 4
*
18 « Dictionnaire
encyclopédique Quillet Grollier », Paris, Grollier, 1971,
p.406
*
19 Article 913 du Code Civil
français correspondant article 741 et suivant du Code Civil
haïtien
* 20
« Dictionnaire Encyclopédique Quillet
Grolier » op cit, p.1452a
* 21 « Le
Coran » traduction de Kasimirski, Paris, Flammarion, 1971,
sourate IV, verset II
* 22 Ibidem, sourate IV,
verset XIV
* 23 « La
sainte Bible »traduction Louis Second, Chicago, Ligue
biblique, Genèse16 Verset 1er et suivants
* 24 Ibidem, 1 Rois 1,
verset 3
* 25 Ibid. Romains 7,
verset er et suivant
* 26
Internet, « Moteur de recherche Google
* 27 Raymond Guylien et
al : « Lexiques des termes
juridiques », Paris, Dalloz, 2010, p.5
* 28 Raymond Guilllien et
al : « Lexiques des termes juridiques,
Paris Dalloz, 2010, p5
* 29 C. .Bertrand
Barrez « l'Avocat chez vous », Paris,
édition de Vecchi, 2000, p.49
* 30 « Le
Coran », op. cit. Sourate IV, verset 14
* 31 Louis Sala
Molins « Le Code Noir ou le calvaire de
Canaan »Paris, Puf, 2002, p. 106
* 32 Louis Sala Molins, op
cit, 2002, p. 108
* 33 « Les
lois de Toussaint Louverture », P a P, PNDH, 2008, p. 54
* 34 « Les
lois et les actes sous le règne de Jean Jacques
Dessalines », P a P, PNDH, 2006, p.79
* 35 Termes créoles
pour parler des femmes se faisant entretenir.
* 36 Gran
don : Hommes aisés, vivant en milieu rural,
possédant de grandes habitations.
* 37
Hougan : prêtre du vodou
* 38 Mèt
lakou : Homme mystique, responsable d'une habitation où
vit une communauté.
* 39
Filmographie : « Mariaj
d'Antan »produit par Jean Rony Lubin, acteur
principal : Simon Innocent, 2001
* 40 Ti moun
déyò : enfant né hors des liens du
mariage
* 41 C. Bertrand-Barez et
al : « L'avocat chez vous »,
Paris, Vecchi, 2000, p.49
* 42
« Code Civil haïtien » tome 1,
annoté Menan Pierre Louis, PaP, Imp. II, 1993, p.116, art. 311
* 43 Ibidem, p. 113
* 44 « Code
Civil haïtien » tome 1, annoté Menan Pierre
Louis, op. cit. art.113 et 114
* 45 Ibidem
* 46 « Code du
Travail », annoté Jean Frédéric
Salès, op cit , p 140,article 330a
* 47
« Code civil » annoté Menan Pierre
Louis, PaP, IMP II, annexe A-V
* 48 Serge Henri
Vieux : « Le plaçage droit coutumier et
famille en Haïti », Paris
* 49 Pè
savann : Personnage officieux exerçant des rites religieux
accepté par la communauté.
* 50 Fanm
kay : concubine
* 51 Serge Henry Vieux, op
cit, p.70
* 52 L'essence du droit
* 53 Rencontre avec le
révérend père Amogène Charles à Puits Blain
19, chez lui à la chapelle Notre Dame de La Salette le lundi 20 Aout
2012 à 9heures du matin.
* 54 Rencontre avec le
révérend pasteur Amos Delva le vendredi 19 Octobre 2012 à
10 heures du matin, dans son bureau, au local de son Eglise à Puits
Blain.
* 55 Rencontre avec Ati Max
Beauvoir chez lui à Mariani, le mardi 6 Novembre 2012 à 11 heures
du matin
* 56 Ati : Nom
donné aux évêques de la religion Vodou
* 57 Kay madan entel :
demeure de la femme de X
* 58 Affaires No
00256-12/Tribunal correctionnel du Cap -Haïtien.
* 59 Malgré la
dépénalisation de l'adultère, il reste et demeure un cas
de rupture des liens conjugaux à prononcer au détriment de celui
qui l'aura commis.
* 60
« Code pénal » annoté Menan
Pierre Louis et Patrick Pierre Louis.
* 61
62« Code pénal »
annoté Menan Pierre Louis et Patrick Pierre Louis, op. cit.
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