La souveraineté fiscale à l'épreuve des exigence de la transparence fiscale internationale. Cas des états de la zone CEMAC.( Télécharger le fichier original )par Joel Samuel NZIE Université de Douala - 2014 |
B. LA PRIMAUTE DU DROIT COMMUNAUTAIREEn droit communautaire européen, le principe de primauté a été énoncé par la CJCE. L'objectif poursuivi était de permettre une unité d'application du droit communautaire dans les différents pays de l'Union. Pour J-M. COMMUNIER, cette primauté est une nécessité concrète. Car, « pour que l'Union européenne remplisse sa fonction définie dans le traité CE, le droit communautaire doit s'intégrer dans l'ordre juridique sans être mis en échec par le droit national »168(*). Dans l'un de ses arrêts, la CJCE déclare en effet que « issu d'une source autonome, le droit né du traité ne pourrait...en raison de sa nature spécifique originale, se voir judiciairement opposer un texte, quel qu'il soit, sans perdre son caractère communautaire et sans que soit mise en cause la base de la Communauté elle-même »169(*). Dans son arrêt Simmenthal de 1978, la Cour se voudra plus précise encore. Elle énoncera qu'en vertu de la primauté du droit communautaire, les dispositions du traité, ainsi que celles des actes communautaires d'applicabilité directe ont pour effet, dans leur rapport avec le droit interne des Etats membres, de rendre inapplicable de plein droit, toute disposition contraire de la législation nationale existante. Elle indiquera également que ces dispositions ont vocation à empêcher la formation valable de nouveaux actes législatifs nationaux incompatibles avec des normes communautaires. Pour le juge communautaire européen, « le fait de reconnaître une efficacité juridique quelconque a des actes législatifs nationaux empiétant sur le domaine à l'intérieur duquel s'exerce le pouvoir législatif de la Communauté, ou autrement incompatible avec les dispositions du droit communautaire, reviendrait à nier, pour autant, le caractère effectif d'engagements inconditionnellement et irrévocablement assumés par les Etats membres, en vertu du traité, et mettrait ainsi en question les bases même de la Communauté»170(*). Aussi le juge national a-t-il l'obligation d'assurer le plein effet des normes communautaires, « en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou à attendre l'élimination préalable de celle-ci par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel »171(*). Cette démarche permet du reste d'assurer l'effet direct du droit communautaire. * 168COMMUNIER (J M), op. cit., p. 424. * 169CJCE, 15 juillet 1964, affaire Costa, citée par COMMUNIER (J M), op. cit., pp. 423-424. * 170CJCE, 09 mars 1978, Arrêt Simmenthal, précité, pp. 425-426. * 171CJCE, 09 mars 1978, Arrêt Simmenthal, précité, pp. 425-426. |
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