B. Par rapport aux opérations de dépenses
Les dépenses publiques sont l'utilisation finale faite
des ressources publiques par les organismes publics. Elles sont prévues
par le pouvoir exécutif et autorisées par le pouvoir
législatif. Il s'agit plus exactement des décaissements de
deniers publics effectués au profit de divers
bénéficiaires pour de réalisations d'intérêt
général. Ce décaissement est fait suivant une
procédure mettant en jeux deux catégories d'acteurs à
savoir l'ordonnateur et le comptable. Ce dernier acteur qui est le Receveur
Général des Finances (comptable principal de l'État) ou
son représentant intervient à la phase comptable pour le paiement
et la comptabilisation de la dépense.
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À la RGF, lorsque les titres de paiement arrivent, ils
sont reçus à la division du visa pour leur acceptation et leur
prise en charge dans l'applicatif SIGFiP (Système Intégré
de Gestion des Finances Publiques) avant leur transmission à la division
du règlement. En effet, pour un meilleur suivi et un traitement efficace
des titres de paiement transmis à la DGTCP, il a été
conçu et mis en place, une application informatique
dénommée MATKOSS, permettant le suivi de tous les titres de
paiement (mandat de paiement et ordre de paiement). Nous notons ainsi,
l'informatisation du système de traitement des titres de
paiement (force). Avant de saisir les références du
titre de paiement dans l'application informatique, un certain nombre de
contrôles préalables sont effectués. C'est à l'issue
de ce contrôle concluant que le mandat de paiement ou l'ordre de paiement
est validé dans l'application MATKOSS. Mais force est de constater que
ce logiciel s'arrête souvent de lui-même en se fermant
automatiquement. Cela fait perdre du temps aux agents et retarde la bonne
évolution des travaux de traitement des titres de paiement. Nous
constatons ainsi, une défaillance dans le fonctionnement du
système informatisé de traitement des titres de paiement
(faiblesse).
Par ailleurs, après la saisie des
références, intervient le contrôle sur pièce des
titres de paiement sans se connecter à SIGFiP. Ce contrôle se fait
conformément aux articles 14 et 15 du décret n° 2001-039 du
15 février 2001 portant règlement général sur la
comptabilité publique. Certes, ces contrôle demeurent, mais il est
important de souligner qu'il est pris un nouveau décret, celui n°
2014-571 du 7 octobre 2014 portant règlement général sur
la comptabilité publique afin d'internaliser les réformes
introduites dans les finances publiques par la loi organique n°2013-14 du
27 septembre 2013 relative aux lois de finances. Les contrôles de
régularité de la dépense sont fixés à
l'article 31du nouveau décret sus cité. Mais dans les actes ou
textes du service de la dépense notamment le manuel de procédure,
référence est faite à l'ancien décret. Nous
constatons ainsi, une mise à jour tardive des dispositions
règlementaires (faiblesse).
Après le visa, les titres de dépense portant la
mention « VU BON A PAYER » sont mis en règlement par la
division de règlement. Cette mise en règlement commence par la
comptabilisation dans le progiciel ASTER. Cette comptabilité se fait
selon qu'il s'agit de dépenses payables après ordonnancement, de
dépenses payables sans ordonnancement préalable, de
dépenses liées aux pensions FNRB ou de titres de dépenses
de l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre ONAC-VG.
Pour les dépenses payables après ordonnancement, la
comptabilisation se fait dans le menu CAD (Comptabilité Auxiliaire de
Dépense). Une interface SIGASTER permet d'importer les
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informations du SIGFiP vers ASTER. Ainsi, un compte 90xx pour
les dépenses du Budget de l'Etat, 95xx pour les pensions FNRB ou le
967xx pour les comptes spéciaux du trésor est
débité par le crédit d'un compte 401xx ou 402xx.
S'agissant des mandats de régularisation d'ordre de paiement et
salaires, les comptes d'attente 470xx et 362 03 débités lors de
la prise en charge provisoire sont soldés par un compte d'imputation
définitive.
En ce qui concerne les dépenses payables sans
ordonnancement préalable, leur comptabilisation se fait dans le menu CGE
(Comptabilité Générale de l'Etat) du progiciel ASTER. A ce
niveau, deux catégories d'ordre de paiement sont à distinguer :
les ordres de paiement SIGFiP pour les avances aux régisseurs
comptabilisés au débit du compte 362 01 par le crédit du
compte 401xx ou 402xx et les ordres de paiement Trésor pour les
dépenses urgentes comptabilisés au débit du compte 470xx
par le crédit du compte 401xx ou 402xx. S'agissant des dépenses
du FNRB, une prise en charge provisoire de la situation mensuelle des pensions
mises en règlement par la division des pensions est faite en
débitant le compte 470 31 par le crédit du compte 402 41 pour les
pensions à payer par virement et le 401 41 pour celles à payer
à vue. Les fiches d'écritures faisant état des
précomptes opérés sur les pensions appuyées des
situations de précomptes sont comptabilisées suivant la nature de
la retenue et le mode de paiement au débit des comptes 401 41 et 402 41
par le crédit des comptes de recettes ou compte de tiers correspondants.
Pour l'ONAC-VG, il s'agit d'une structure dotée d'une
personnalité juridique et d'une autonomie financière. Le
Trésor en tant que son agent comptable procède à la
comptabilisation des recettes au crédit du compte 442 2. Les imputations
définitives de leurs mandats de paiement sont faites au débit du
compte 442 2 par le crédit du compte 402 51 ou 401 51 selon le mode de
règlement. Pour leurs ordres de paiements, c'et le 470 13 qui est
débité par le crédit du 442 2. C'est alors que le
bordereau de mise en paiement des titres est édité suivant le
mode de règlement et envoyé au service de la trésorerie
pour paiement. Le service de règlement procède enfin à la
comptabilisation du bordereau dans le progiciel MATKOSS. Signalons que cette
comptabilisation qui est faite à l'étape de paiement des
dépenses fait rattacher les charges à l'exercice au cours duquel
elles sont prises en charge par le comptable. Cependant, conformément
à l'article 80 du décret 2013-14 du 27 septembre 2013, la
comptabilité générale de l'Etat est fondée sur le
principe de la constatation des droits et obligations. Quant à l'article
9 de l'arrêté n°410/MEFPD/DC/SGM/DGTCP/SP du 2 février
2015 portant Plan Comptable de l'Etat (PCE), il précise en son
alinéa 1er que « les charges et les actifs
consécutives aux dépenses budgétaires sont
enregistrés en comptabilité
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patrimoniale de l'Etat au Bénin 20
générale au moment de la liquidation ». Les
profondes réformes que nécessitent l'application d'un tel
principe et la rigidité du financier actuel laissent entrevoir un risque
de non-respect de ce principe. Nous constatons ainsi, un risque de
non-respect du principe des droits constatés au regard du nouveau
contexte de gestion des finances publiques (faiblesse).
Par ailleurs, les dépenses du FNRB font l'objet d'un
traitement particulier. En effet, il est l'oeuvre de la division dite des
pensions. A ce niveau, un contrôle de régularité des
dépenses de pensions et de rentes concédées ou
révisées est effectué par la section vérification
et opposition. C'est à ce niveau que les oppositions sur pensions sont
exécutées et comptabilisées dans le progiciel SICOPE. Pour
les pensions nouvellement concédées, les livrets de pension
(L.P.) reçus des services de l'ordonnateur font l'objet des
vérifications ci-après :
? les nom, prénoms et grade du bénéficiaire
;
? la date de sa mise à la retraite ;
? la nature de la pension concédée
(d'ancienneté, proportionnelle ou de réversion) ;
? le numéro du livret de pension.
L'arrêté de concession de la pension doit
être signé du Directeur Général du Budget (attention
DPRV), du Contrôleur Financier, du Ministre en charge des Finances et
porter le cachet de chacune de ces autorités administratives. Ces
vérifications sont suivies :
- De la concordance entre les mentions sus-indiquées et
celles qui figurent dans le L.P. En particulier, le numéro du L.P doit
être conforme à celui qu'indique l'arrêté de
concession et doit figurer sur tous les feuillets du livret ;
- De l'existence dans le L.P d'une part, de la signature et du
cachet de l'ordonnateur délégué du budget du FNRB et,
d'autre part, de la signature et du cachet du Directeur des Pensions et des
Rentes Viagères de la Direction Générale du Budget et du
Matériel.
- De l'exactitude des calculs de liquidation suivant la formule
ci-après :
PM= Pension Mensuelle
Indice = Indice sur la base duquel la pension a été
liquidé
Taux = 2% *A
A = Nombre d'annuités = nombre d'années de service
+ bonifications le cas échéant.
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patrimoniale de l'Etat au Bénin 21
A l'issue des divers contrôles, la mise en paiement est
effectuée suivant le mode de payement des pensionnés. Ainsi, pour
les pensions payables par banque, le virement sur les divers comptes des
bénéficiaires est assuré par la section virement. Pour
celles payables à vue, c'est la section paiement à vue qui assure
la coordination de la mise en paiement à l'échéance.
Face à cette multitude de tâche qu'incombe le
traitement des pensions FNRB, la division en charge ne dispose que de quatre
agents de l'État. Nous constatons ainsi, un manque de personnel
pour une bonne exécution des tâches (Faiblesse).
C. Par rapport aux activités
comptables
Conformément aux dispositions de l'article 118 du
Décret n° 2014-564 du 1er octobre 2014 portant attributions,
organisation et fonctionnement du MEFPD, la DGTCP est investie de deux missions
dont celle de comptabilité publique. C'est au vue de cette fonction
qu'il est fait du Receveur général des finances, le comptable
principale de l'Etat. Afin de remplir cette mission de comptabilité
publique, certaines activités dites comptables sont menées par le
Service de la comptabilité publique pour le compte du RGF. Pour ce
faire, le service de la comptabilité supervise les opérations
budgétaires effectuées au niveau de la Recette
générale des finances, que ce soient celles des services de la
RGF ou celles des postes comptables. Les opérations des postes
comptables sont convoyées à la fin de chaque décade au
service de la comptabilité. Le tableau suivant nous présente les
décades reçus des postes comptables avec précision des
restes à recevoir sur la période de notre stage pratique pour les
six (6) recettes des finances.
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Tableau n° I : Situation de réception
des comptabilités décadaires
N°
d'ordre
|
RF
(1)
|
Dernière décade
(2)
|
Délai de réception
(3)
|
Date de réception
(4)*
|
Nombre de jours de retard (5)
|
Décades restantes
(6)
|
1
|
RF
Atacora
|
3è DKD avril 2015
|
11/05/15
|
12/06/15
|
31
|
05
|
2
|
RF
Atlantique
|
3è DKD avril 2015
|
11/05/15
|
26/06/5
|
41
|
05
|
3
|
RF Borgou
|
2è DKD janvier 2015
|
29/01/15
|
30/06/15
|
149
|
15
|
4
|
RF Mono
|
3è DKD avril 2015
|
11/05/15
|
10/06/15
|
29
|
05
|
5
|
RF Ouémé
|
3è DKD mai 2015
|
9/06/15
|
26/06/15
|
17
|
02
|
6
|
RF Zou
|
2è DKD février 2015
|
3/03/15
|
22/05/15
|
79
|
12
|
Source : Réalisé par nous-même
à partir des informations du service de la comptabilité/DGTCP
* : (4) = (3) + 7 jours ouvrés.
La lecture de ce tableau nous fait remarquer qu'aucune des
recettes des finances n'est à jour vis-vis du transfert de sa
comptabilité décadaire. Nous constatons ainsi, un retard
dans la transmission des comptabilités décadaires au
Trésor (faiblesse).
Les activités comptables sont de nature à
permettre l'atteinte du but de la comptabilité qui est de rendre compte
de la situation financière et patrimoniale de l'Etat. Cette fonction de
la comptabilité reprise par la directive n°07/2009/CM/UEMOA portant
règlement général sur la comptabilité publique au
sein de l'UEMOA a été libellée en son article 76
alinéa 1er comme ci-après : « La
comptabilité générale de l'État a pour objet de
décrire le patrimoine de l'État et son évolution. Elle est
tenue en partie double et est fondée sur le principe de la constatation
des droits et des obligations dans les conditions
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patrimoniale de l'Etat au Bénin 23
fixées par la Directive relative au Plan comptable de
l'État ». Mais force est de constater que l'État
béninois ne dispose à ce jour, que d'un bilan non
détaillé ne présentant des informations comptables
exhaustives sur sa situation patrimoniale. Nous notons ainsi,
l'inexistence d'information détaillée sur la situation
patrimoniale de l'État (Faiblesse).
Plus loin, l'article 80 de la Directive sus citée
dispose en son alinéa 4 : « La comptabilité
générale de l'État permet également de produire les
états financiers de l'État comprenant le bilan, le compte de
résultat, le tableau des opérations financières du
Trésor, le tableau des flux de trésorerie et l'état
annexé dans les conditions définies par la directive portant plan
comptable de l'État ». Bien que cette Directive communautaire a
été internalisée par le Décret n° 2014-571 du
7 octobre 2014 portant règlement général sur la
comptabilité publique, seul le bilan et le compte de résultat
sont élaborés par le Trésor. Nous notons ainsi,
l'incomplétude de l'établissement des états
financiers de l'État par le Trésor public
(faiblesse).
Par ailleurs, pour une bonne comptabilisation des
opérations comptables, il est prévu un Plan Comptable de l'Etat
(PCE) à l'usage des comptables publics. Au Trésor, ce plan
comptable est intégré au logiciel de comptabilisation ASTER pour
éviter les erreurs d'imputation. Il ressort donc une
informatisation du plan des comptes à l'usage des comptables de
l'État (Force).
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