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Pour l'amélioration de la tenue de la comptabilité patrimoniale de l'état au Bénin.

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par Tonankpon Gratien ZOUNKPEGANDJI
ENAM - Master d'administrateur des finances et du trésor  2015
  

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B. Par rapport aux opérations de dépenses

Les dépenses publiques sont l'utilisation finale faite des ressources publiques par les organismes publics. Elles sont prévues par le pouvoir exécutif et autorisées par le pouvoir législatif. Il s'agit plus exactement des décaissements de deniers publics effectués au profit de divers bénéficiaires pour de réalisations d'intérêt général. Ce décaissement est fait suivant une procédure mettant en jeux deux catégories d'acteurs à savoir l'ordonnateur et le comptable. Ce dernier acteur qui est le Receveur Général des Finances (comptable principal de l'État) ou son représentant intervient à la phase comptable pour le paiement et la comptabilisation de la dépense.

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À la RGF, lorsque les titres de paiement arrivent, ils sont reçus à la division du visa pour leur acceptation et leur prise en charge dans l'applicatif SIGFiP (Système Intégré de Gestion des Finances Publiques) avant leur transmission à la division du règlement. En effet, pour un meilleur suivi et un traitement efficace des titres de paiement transmis à la DGTCP, il a été conçu et mis en place, une application informatique dénommée MATKOSS, permettant le suivi de tous les titres de paiement (mandat de paiement et ordre de paiement). Nous notons ainsi, l'informatisation du système de traitement des titres de paiement (force). Avant de saisir les références du titre de paiement dans l'application informatique, un certain nombre de contrôles préalables sont effectués. C'est à l'issue de ce contrôle concluant que le mandat de paiement ou l'ordre de paiement est validé dans l'application MATKOSS. Mais force est de constater que ce logiciel s'arrête souvent de lui-même en se fermant automatiquement. Cela fait perdre du temps aux agents et retarde la bonne évolution des travaux de traitement des titres de paiement. Nous constatons ainsi, une défaillance dans le fonctionnement du système informatisé de traitement des titres de paiement (faiblesse).

Par ailleurs, après la saisie des références, intervient le contrôle sur pièce des titres de paiement sans se connecter à SIGFiP. Ce contrôle se fait conformément aux articles 14 et 15 du décret n° 2001-039 du 15 février 2001 portant règlement général sur la comptabilité publique. Certes, ces contrôle demeurent, mais il est important de souligner qu'il est pris un nouveau décret, celui n° 2014-571 du 7 octobre 2014 portant règlement général sur la comptabilité publique afin d'internaliser les réformes introduites dans les finances publiques par la loi organique n°2013-14 du 27 septembre 2013 relative aux lois de finances. Les contrôles de régularité de la dépense sont fixés à l'article 31du nouveau décret sus cité. Mais dans les actes ou textes du service de la dépense notamment le manuel de procédure, référence est faite à l'ancien décret. Nous constatons ainsi, une mise à jour tardive des dispositions règlementaires (faiblesse).

Après le visa, les titres de dépense portant la mention « VU BON A PAYER » sont mis en règlement par la division de règlement. Cette mise en règlement commence par la comptabilisation dans le progiciel ASTER. Cette comptabilité se fait selon qu'il s'agit de dépenses payables après ordonnancement, de dépenses payables sans ordonnancement préalable, de dépenses liées aux pensions FNRB ou de titres de dépenses de l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre ONAC-VG. Pour les dépenses payables après ordonnancement, la comptabilisation se fait dans le menu CAD (Comptabilité Auxiliaire de Dépense). Une interface SIGASTER permet d'importer les

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informations du SIGFiP vers ASTER. Ainsi, un compte 90xx pour les dépenses du Budget de l'Etat, 95xx pour les pensions FNRB ou le 967xx pour les comptes spéciaux du trésor est débité par le crédit d'un compte 401xx ou 402xx. S'agissant des mandats de régularisation d'ordre de paiement et salaires, les comptes d'attente 470xx et 362 03 débités lors de la prise en charge provisoire sont soldés par un compte d'imputation définitive.

En ce qui concerne les dépenses payables sans ordonnancement préalable, leur comptabilisation se fait dans le menu CGE (Comptabilité Générale de l'Etat) du progiciel ASTER. A ce niveau, deux catégories d'ordre de paiement sont à distinguer : les ordres de paiement SIGFiP pour les avances aux régisseurs comptabilisés au débit du compte 362 01 par le crédit du compte 401xx ou 402xx et les ordres de paiement Trésor pour les dépenses urgentes comptabilisés au débit du compte 470xx par le crédit du compte 401xx ou 402xx. S'agissant des dépenses du FNRB, une prise en charge provisoire de la situation mensuelle des pensions mises en règlement par la division des pensions est faite en débitant le compte 470 31 par le crédit du compte 402 41 pour les pensions à payer par virement et le 401 41 pour celles à payer à vue. Les fiches d'écritures faisant état des précomptes opérés sur les pensions appuyées des situations de précomptes sont comptabilisées suivant la nature de la retenue et le mode de paiement au débit des comptes 401 41 et 402 41 par le crédit des comptes de recettes ou compte de tiers correspondants. Pour l'ONAC-VG, il s'agit d'une structure dotée d'une personnalité juridique et d'une autonomie financière. Le Trésor en tant que son agent comptable procède à la comptabilisation des recettes au crédit du compte 442 2. Les imputations définitives de leurs mandats de paiement sont faites au débit du compte 442 2 par le crédit du compte 402 51 ou 401 51 selon le mode de règlement. Pour leurs ordres de paiements, c'et le 470 13 qui est débité par le crédit du 442 2. C'est alors que le bordereau de mise en paiement des titres est édité suivant le mode de règlement et envoyé au service de la trésorerie pour paiement. Le service de règlement procède enfin à la comptabilisation du bordereau dans le progiciel MATKOSS. Signalons que cette comptabilisation qui est faite à l'étape de paiement des dépenses fait rattacher les charges à l'exercice au cours duquel elles sont prises en charge par le comptable. Cependant, conformément à l'article 80 du décret 2013-14 du 27 septembre 2013, la comptabilité générale de l'Etat est fondée sur le principe de la constatation des droits et obligations. Quant à l'article 9 de l'arrêté n°410/MEFPD/DC/SGM/DGTCP/SP du 2 février 2015 portant Plan Comptable de l'Etat (PCE), il précise en son alinéa 1er que « les charges et les actifs consécutives aux dépenses budgétaires sont enregistrés en comptabilité

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générale au moment de la liquidation ». Les profondes réformes que nécessitent l'application d'un tel principe et la rigidité du financier actuel laissent entrevoir un risque de non-respect de ce principe. Nous constatons ainsi, un risque de non-respect du principe des droits constatés au regard du nouveau contexte de gestion des finances publiques (faiblesse).

Par ailleurs, les dépenses du FNRB font l'objet d'un traitement particulier. En effet, il est l'oeuvre de la division dite des pensions. A ce niveau, un contrôle de régularité des dépenses de pensions et de rentes concédées ou révisées est effectué par la section vérification et opposition. C'est à ce niveau que les oppositions sur pensions sont exécutées et comptabilisées dans le progiciel SICOPE. Pour les pensions nouvellement concédées, les livrets de pension (L.P.) reçus des services de l'ordonnateur font l'objet des vérifications ci-après :

? les nom, prénoms et grade du bénéficiaire ;

? la date de sa mise à la retraite ;

? la nature de la pension concédée (d'ancienneté, proportionnelle ou de réversion) ;

? le numéro du livret de pension.

L'arrêté de concession de la pension doit être signé du Directeur Général du Budget (attention DPRV), du Contrôleur Financier, du Ministre en charge des Finances et porter le cachet de chacune de ces autorités administratives. Ces vérifications sont suivies :

- De la concordance entre les mentions sus-indiquées et celles qui figurent dans le L.P. En particulier, le numéro du L.P doit être conforme à celui qu'indique l'arrêté de concession et doit figurer sur tous les feuillets du livret ;

- De l'existence dans le L.P d'une part, de la signature et du cachet de l'ordonnateur délégué du budget du FNRB et, d'autre part, de la signature et du cachet du Directeur des Pensions et des Rentes Viagères de la Direction Générale du Budget et du Matériel.

- De l'exactitude des calculs de liquidation suivant la formule ci-après :

PM= Pension Mensuelle

Indice = Indice sur la base duquel la pension a été liquidé

Taux = 2% *A

A = Nombre d'annuités = nombre d'années de service + bonifications le cas échéant.

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A l'issue des divers contrôles, la mise en paiement est effectuée suivant le mode de payement des pensionnés. Ainsi, pour les pensions payables par banque, le virement sur les divers comptes des bénéficiaires est assuré par la section virement. Pour celles payables à vue, c'est la section paiement à vue qui assure la coordination de la mise en paiement à l'échéance.

Face à cette multitude de tâche qu'incombe le traitement des pensions FNRB, la division en charge ne dispose que de quatre agents de l'État. Nous constatons ainsi, un manque de personnel pour une bonne exécution des tâches (Faiblesse).

C. Par rapport aux activités comptables

Conformément aux dispositions de l'article 118 du Décret n° 2014-564 du 1er octobre 2014 portant attributions, organisation et fonctionnement du MEFPD, la DGTCP est investie de deux missions dont celle de comptabilité publique. C'est au vue de cette fonction qu'il est fait du Receveur général des finances, le comptable principale de l'Etat. Afin de remplir cette mission de comptabilité publique, certaines activités dites comptables sont menées par le Service de la comptabilité publique pour le compte du RGF. Pour ce faire, le service de la comptabilité supervise les opérations budgétaires effectuées au niveau de la Recette générale des finances, que ce soient celles des services de la RGF ou celles des postes comptables. Les opérations des postes comptables sont convoyées à la fin de chaque décade au service de la comptabilité. Le tableau suivant nous présente les décades reçus des postes comptables avec précision des restes à recevoir sur la période de notre stage pratique pour les six (6) recettes des finances.

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Tableau n° I : Situation de réception des comptabilités décadaires

d'ordre

RF

(1)

Dernière
décade

(2)

Délai de
réception

(3)

Date de
réception

(4)*

Nombre de
jours de
retard (5)

Décades
restantes

(6)

1

RF

Atacora

3è DKD
avril 2015

11/05/15

12/06/15

31

05

2

RF

Atlantique

3è DKD
avril 2015

11/05/15

26/06/5

41

05

3

RF
Borgou

2è DKD
janvier 2015

29/01/15

30/06/15

149

15

4

RF Mono

3è DKD
avril 2015

11/05/15

10/06/15

29

05

5

RF Ouémé

3è DKD
mai 2015

9/06/15

26/06/15

17

02

6

RF Zou

2è DKD
février 2015

3/03/15

22/05/15

79

12

Source : Réalisé par nous-même à partir des informations du service de la comptabilité/DGTCP

* : (4) = (3) + 7 jours ouvrés.

La lecture de ce tableau nous fait remarquer qu'aucune des recettes des finances n'est à jour vis-vis du transfert de sa comptabilité décadaire. Nous constatons ainsi, un retard dans la transmission des comptabilités décadaires au Trésor (faiblesse).

Les activités comptables sont de nature à permettre l'atteinte du but de la comptabilité qui est de rendre compte de la situation financière et patrimoniale de l'Etat. Cette fonction de la comptabilité reprise par la directive n°07/2009/CM/UEMOA portant règlement général sur la comptabilité publique au sein de l'UEMOA a été libellée en son article 76 alinéa 1er comme ci-après : « La comptabilité générale de l'État a pour objet de décrire le patrimoine de l'État et son évolution. Elle est tenue en partie double et est fondée sur le principe de la constatation des droits et des obligations dans les conditions

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fixées par la Directive relative au Plan comptable de l'État ». Mais force est de constater que l'État béninois ne dispose à ce jour, que d'un bilan non détaillé ne présentant des informations comptables exhaustives sur sa situation patrimoniale. Nous notons ainsi, l'inexistence d'information détaillée sur la situation patrimoniale de l'État (Faiblesse).

Plus loin, l'article 80 de la Directive sus citée dispose en son alinéa 4 : « La comptabilité générale de l'État permet également de produire les états financiers de l'État comprenant le bilan, le compte de résultat, le tableau des opérations financières du Trésor, le tableau des flux de trésorerie et l'état annexé dans les conditions définies par la directive portant plan comptable de l'État ». Bien que cette Directive communautaire a été internalisée par le Décret n° 2014-571 du 7 octobre 2014 portant règlement général sur la comptabilité publique, seul le bilan et le compte de résultat sont élaborés par le Trésor. Nous notons ainsi, l'incomplétude de l'établissement des états financiers de l'État par le Trésor public (faiblesse).

Par ailleurs, pour une bonne comptabilisation des opérations comptables, il est prévu un Plan Comptable de l'Etat (PCE) à l'usage des comptables publics. Au Trésor, ce plan comptable est intégré au logiciel de comptabilisation ASTER pour éviter les erreurs d'imputation. Il ressort donc une informatisation du plan des comptes à l'usage des comptables de l'État (Force).

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore