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Les pratiques frauduleuses dans la phase d'attribution des marchés publics. Regard sur la loi 10/010 du 27 avril 2010.

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par Joseph DIZAKANA MOBONGOBI
Université de Liège - ISC - Master 2014
  

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II.2.2.2. Le Marche de gré à gré (Entente Directe)

Il s'agit ici du type de marché dans lequel l'autorité contractante engage, sans concurrence, les discussions qui lui paraissent utiles et attribue ensuite, le marché, librement au candidat qu'elle a retenu (CORNU,G, 2014). La LRMP, dans son article 41 précise qu' « un marché est dit de gré à gré lorsqu'il est passé sans appel d'offres après autorisation du service chargé de contrôle des marchés publics... ». Les conditions dans lesquelles les marchés peuvent être passés sous ce mode sont explicitées dans la LRMP6.

Nous pouvons, en partant des motifs reconnu par la LRMP les résumer en trois groupes : « le caractère très spécialisé de l'objet du marché, le cas d'urgence extrême ou impérieux et les cas des marchés spéciaux » (KABEYA MUANA KALALA, 2012).

II.2.2.3. Marches Spéciaux Et Délégation Des Services

Les marchés spéciaux concernent des domaines stratégiques et touchent directement les intérêts de l'Etat par le fait qu'ils sont liés à la sécurité et à ses intérêts stratégiques dont, la défense nationale. Ces marchés ne répondent pas, pour tout ou partie, aux dispositions relatives aux marchés par appel d'offres ou aux marchés de gré à gré.

La LRMP précise que les marchés spéciaux ne concernent que l'acquisition des équipements ou fournitures et les prestations de toute nature strictement liées à la défense nationale, à la sécurité et aux intérêts stratégiques de l'État (Art 45 al 1, de la LRMP).

6 L'article 42 de la LRMP précise les conditions dans lesquelles un marché peut être passé sous la procédure de gré à gré :

- lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits exclusifs détenus par un seul entrepreneur, un seul fournisseur ou un seul prestataire ;

- lorsque les marchés ne peuvent être confiés qu'à un prestataire déterminé pour des raisons techniques ou artistiques ;

- dans les cas d'extrême urgence, pour les travaux, fournitures ou services que l'autorité contractante fait exécuter en lieu et place de l'entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire défaillant ;

- dans le cas d'urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles ou de force majeure ne permettant pas de respecter les délais prévus dans les procédures d'appel d'offres, nécessitant une intervention immédiate ;

- lorsqu'il s'agit des marchés spéciaux définis aux articles 44 et 45 de la présente loi

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La délégation des services publics est un mode de marché où l'autorité contractante, dans le cadre des marchés publics sous financement national, confie à travers un contrat la gestion d'un service public relevant de sa compétence à un délégataire, société privée ou d'Etat, dont la rémunération est liée ou substantiellement assurée par les résultats de l'exploitation du service public concerné (Art 5 de la LRMP). Les délégations des services publics peuvent comprendre

- La concession de service public : est un mode de gestion d'un service public dans le cadre duquel un concessionnaire, opérateur privé ou public, a le droit d'exploiter, en son nom et à ses risques et périls pendant une période déterminée, un ouvrage public, en recouvrant les prix du service auprès des usagers (Art 29 Manuel des Procédures). Le Concessionnaire est responsable des nouveaux investissements nécessaires et de l'entretien de l'ouvrage exploité (ISIN, 2012).

- L'Affermage : contrat par lequel l'autorité contractante charge le fermier, la personne publique ou privée de l'exploitation d'ouvrages qu'il a acquis préalablement pour que celui-ci assure en son nom la fourniture d'un service public. Le fermier ne réalise pas les investissements initiaux mais assure l'entretien de l'ouvrage ; et verse généralement une redevance à l'autorité contractante au titre du droit d'exploiter l'ouvrage et il est rémunéré sur les recettes versées par les usagers (Art 30 manuel des procédures ;ISIN, 2012).

- La régie intéressée : est un contrat par lequel l'autorité contractante finance elle-même l'établissement d'un service, mais en confie la gestion à une personne privée ou publique qui est rémunérée par elle tout en étant intéressée aux résultats tels que gains de productivité, économies réalisées, amélioration de la qualité du service (Art 31 Manuel des Procédures ; Art 5 de la LRMP ; ISIN 2012). Il faudrait préciser ici que dans le cadre de ces marchés, le service public continue d'être exploité au nom de l'autorité contractante qui assume les investissements et le risque d'exploitation (Ex : les régies intéressées des services urbains lorsque le tarif appliqué aux usagers ne peut être libéralisé).

Il sied de rappeler que les différents modes de délégation des services publics ainsi que les marchés à participation communautaire, les conditions de leur conclusion, notamment celles concernant la publicité, les délais de procédure, la pré-qualification, la sélection des offres, sont aussi fixés par décret du Premier ministre après délibération en conseil des ministres (Art 46 de la LRMP).

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