i
EPIGRAPHE
« On ne voit bien qu'avec le coeur, l'essentiel
est invisible pour les yeux »
« Antoine de Saint Exupery »
ii
DEDICACE
A mon épouse bien aimée Albine Chouchouna N'SANA et
mes enfants Capitaine Théry-Egide DIZAKANA, Joella DIZAKANA et Eliud
DIZAKANA pour leur amour et soutien indéfectible.
REMERCIEMENTS
iii
Pour la réalisation de ce travail, nous adressons nos
remerciements les plus sincères au Professeur Roger KOLA GONZE et
à l'Expert Guy KABEYA MUANA KALALA, Directeur de régulation
à l'Autorité de Régulation des marchés publics pour
avoir consacré de leurs énergies pour la production de ce
travail. Qu'ils trouvent ici l'objet de toute notre reconnaissance.
Nos remerciements s'adressent aussi au Professeur Augustin
MBANGALA MAPAPA, Directeur Général de l'ISC-Kinshasa pour avoir
pris l'initiative de mettre en place ce programme visant à former une
nouvelle élite en République Démocratique du Congo.
Que Messieurs Raoul MBELA et Céleste KUZIKESA trouvent
ici l'objet de notre reconnaissance pour l'accompagnement dans le cadre de la
recherche entreprise pour la réalisation de ce travail. Ils se
reconnaitront, sans doute, à travers leurs orientations dans le corps du
texte.
Enfin, que tous ceux que nous n'avons pas cité dans ces
lignes mais qui ont contribué de quelque manière que ce soit,
à la production de ce travail, puissent trouver ici l'expression de
notre profonde gratitude.
DIZAKANA MOBONGOBI Joseph
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS
iv
AC : Autorité contractante
ANO : avis de non objection
AO : Appel d'offres
AOR : Appel d'offres restreint
ARMP : Autorité de régulation des marchés
publics
CGPMP : Cellule de gestion des projets et des marchés
publics
CM : Commission des marchés
CRD : comité de règlement des
différends
DAO : Dossier d'appel d'offres
DGCMP : Direction générale de contrôle des
marchés publics
DP : Demande de proposition
LRMP : Loi relative aux marchés publics
MI : Manifestation d'intérêts
RCCM : Registre de Commerce et de Crédit Mobilier
OCDE : Organisation de coopération et de
développement économiques
PPM : Plan de passation des marchés
PRM : Personne responsable du marché
PV : Procès-verbal
RDC : République démocratique du Congo
SCA : Sous-commission d'analyses
TDR : Termes de références
RESUME
v
Les marchés publics constituent un secteur très
important dans le secteur social, économique, juridique et politique
d'une nation par le fait que lors de la passation des marchés publics,
c'est l'argent du contribuable qui est décaissé. D'où,
cette dépense nécessite un encadrement efficient.
En République Démocratique du Congo,
l'Ordonnance-loi n° 69-054 du 5 décembre 1969 et ses mesures
d'exécution ont constitué pendant plus de trente ans le cadre
juridique régissant secteur des marchés publics. Compte tenu de
son inadaptation aux normes actuelles le législateur congolais a
élaboré une nouvelle loi qui répond aux normes
internationales.
C'est dans ce contexte que nous avons concentré notre
travail de recherche pour voir comment les fonds de l'Etat sont utilisés
dans le cadre des marchés publics. A la première partie nous
avons, au chapitre premier montrer la démarche méthodologique
suivie et au second chapitre nous avons passé en revue les
procédures de passations des marchés publics. A la seconde
partie, nous avons, au troisième chapitre fait l'inventaire des formes
des pratiques frauduleuses dans la phase d'attribution des marchés
publics et au chapitre quatrième, nous avons présenté les
résultats de nos enquêtes et avons dégagé une
discussion sur la sanction dans le même cadre.
ABSTRACT
vi
Public procurement is a very important sector in the social,
economic, legal and policy of a nation that in the award of public contracts,
it is taxpayers' money that is disbursed. Hence, this expenditure requires
efficient management.
In the Democratic Republic of Congo, the law ordinance
Ordinance-Law No. 69054 of 5 December 1969 and its implementing measures
accounted for more than thirty years the legal framework governing public
procurement. Given its failure to adapt to current standards the Congolese
legislator has drafted a new law that meets international standards.
It is in this context that we have focused our research work
to see how state funds are used in the context of public procurement. In the
first part we have the first chapter show the methodology followed and the
second chapter we review the awarding of public procurement procedures. In the
second part, we have the third chapter takes stock of forms of fraudulent
practices in the award of public contracts and in chapter fourth phase, we
presented the results of our investigation and have identified a discussion of
sanctions in the same frame.
TABLE DES MATIERES
vii
EPIGRAPHE i
DEDICACE ii
REMERCIEMENTS iii
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS iv
RESUME v
ABSTRACT vi
TABLE DES MATIERES vii
INTRODUCTION 1
PROBLEMATIQUE 1
I. HYPOTHESES 2
II. INTERET DU SUJET 3
III. DELIMITATION DU SUJET 4
CHAPITRE I. METHODE ET TECHNIQUE DE RECHERCHE 1
I.1. LE CONCEPT METHODE 2
I.1.1. Définition 2
I.1.2. Pertinence de la méthode 3
I.2. DIFFERENTES METHODES UTILISEES 5
I.2.1. La Dogmatique Juridique (Interprétation Juridique)
5
I.2.2. La Sociologie Juridique 5
I.2.3. La Dialectique 6
I.3. Les Techniques De Recherche 6
I.3.1. La Technique Documentaire 6
I.3.2. La Technique Historique 6
I.3.3. La technique D'interview Et D'enquête 7
I.3.4. Méthodologie De Recherche Sur Terrain 7
I.3.5. L'analyse Des Données 8
CHAPITRE II. GENERALITES SUR LES MARCHES PUBLICS EN RDC 10
II.1. CADRE LEGAL ET REGLEMENTAIRE 10
II.1.1. Définition 10
II.1.2. Situation Juridique Des Marches Publics Avant La Reforme
11
II.1.3. La Reforme Des Marches Publics 12
II.1.3.1. Le champ d'application 12
II.1.3.2. Les Modifications Institutionnelles 13
II.2.
viii
LA PASSATION DES MARCHES 19
II.2.1. Types Et Seuils De Marches Publics 19
II.2.2. Les Différentes Procédures 20
II.2.2.1. L'appel D'offres 20
II.2.2.2. Le Marche de gré à gré (Entente
Directe) 22
II.2.2.3. Marches Spéciaux Et Délégation
Des Services 22
II.2.3. Déroulement de La Procédure 24
II.2.3.1. Préparation des marchés 24
II.2.3.2. Acquisition Des Documents D'appel D'offres 24
II.2.3.3. Dépôt et ouverture des Plis 25
II.2.3.4. Analyse des offres 26
II.2.3.5. Attribution du marché 27
II.3. Les Principes Fondamentaux 27
II.3.1. La Liberté d'accès à la commande
publique 28
II.3.2. L'égalité de traitement des candidats et
des soumissionnaires 28
II.3.3. La Transparence 29
II.3.4. L'efficacité Et L'efficience Des Procédures
30
CHAPITRE III : CONSISTANCE DE PRATIQUES FRAUDULEUSES EN RDC 31
III.1. RISQUES DE CORRUPTION LORS DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES
31
III.1.1. En amont de la soumission 32
III.1.2. Pendant La Soumission 34
III.1.3. Apres La Soumission 35
III.2. TYPOLOGIE DES PRATIQUES FRAUDULEUSES 36
III.2.1. Pratiques frauduleuses dans le chef des PRM 36
1. Au niveau de la planification des marchés 36
2. De la violation des règles de publicité et de
transparence 37
3. Le cas de conflit d'intérêt 38
4. L'usurpation de qualité 38
5. La violation des règles de l'égalité
38
6. Cas de marchés à consultation restreinte
biaisée 38
7. La fausse correction d'erreur ou de redressement 39
8. Le trafic d'influence 40
9. La faiblesse au niveau de la transparence de certaines
procédures 40
10. Recours abusif à la procédure de
régularisation 40
11. Certains cas de connivence 41
ix
12. La substitution ou même modification d'offre entre la
séance d'ouverture et
l'analyse ou en cours d'analyse 42
III.2.2. La fraude organisée par les soumissionnaires
42
1. L'Entente entre soumissionnaires 42
2. La pratique des prix anormalement bas 43
3. La Création des sociétés fictives ou
même des sociétés écran. 43
4. Les pratiques de concurrence déloyale : cas
d'espionnage des entreprises 43
5. Violation de l'obligation de confidentialité 44
6. Fausses déclarations ou fausses pièces à
la soumission 44
CHAPITRE IV : PRESENTATION DES RESULTATS ET DISCUSSION
SUR LA
PERTINENCE DE LA SANCTION 45
IV.1. PRESENTATION DES RESULTATS 45
IV.1.1. Les Caractéristiques Socioprofessionnelles Des
Enquêtes 45
IV.1.2. Caractéristiques liées à la fraude
lors de la passation des marchés publics 47
IV.1.2.1. Perception sur la mise en place de la loi
n°10/010 du 27 avril 2010 47
IV.1.3. Perception sur la connaissance des pratiques
frauduleuses 49
IV.1.4. Perception sur la connaissance de la corruption 49
IV.1.5. Perception Sur La Connaissance Des Pratiques Collusoires
50
IV.1.6. Perception Sur La Connaissance Des Pratiques Coercitives
50
IV.1.7. Du sort réservé au soumissionnaire et
à l'autorité contractante versé à la
corruption et de la sanction réservé à
cette fraude 51
IV.1.8. Du sort réservé au soumissionnaire ou
à l'autorité contractante versé dans les
pratiques frauduleuses et de la sanction réservé
à cette fraude 52
IV.1.9. Du sort réservé au soumissionnaire ou
à l'autorité contractante dans les
pratiques collusoires et de la sanction réservée
à cette fraude 52
IV.1.10. Du sort réserve au soumissionnaire ou à
l'autorité contractante dans les
pratiques coercitives et de la sanction réservée a
cette fraude 53
IV.1.11. De la perception sur les connaissances sur les
conséquences des pratiques
frauduleuses. 53
IV.1.12. Connaissance sur les raisons qui concourent aux
pratiques frauduleuses dans la
phase d'attribution des marches publics 54
IV.2. PERTINENCE DE LA SANCTION 55
IV.2.1. Du point de vu des dispositions pénales 56
IV.2.2. Du point de vu des sanctions administratives 58
CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 60
BIBLIOGRAPHIE 63
INTRODUCTION
1
Dans cette partie introductive, nous allons procéder
à l'analyse de la problématique soulevée à
l'intitulé de notre travail, les hypothèses consécutives
à cette problématique, l'intérêt du sujet ainsi que
sa délimitation.
PROBLEMATIQUE
Les marchés publics occupent une place importante dans
le budget de l'Etat. Il ne devrait être qu'un ensemble de règles
techniques, éventuellement encadrées par des principes
directeurs, structurés de manière rigoureuse qu'il faudrait
respecter scrupuleusement. En cela, les enjeux essentiels et les
difficultés concrètes se situeraient au moment de l'attribution,
l'exécution du contrat, de la réalisation par le cocontractant de
ses obligations contractuelles. Il n'en est rien. Le droit des marchés
publics se trouve déformé par la permanence de ce paradoxe :
c'est au moment de la passation que se cristallisent les principales
difficultés juridiques, que se trouvent les astuces de
l'ingénierie juridique, que se multiplient les calculs
stratégiques (RIBOT, C, 2007).
En République Démocratique du Congo,
l'Ordonnance-loi n° 69-054 du 5 décembre 1969 et ses mesures
d'exécution ont constitué pendant longtemps le cadre juridique du
système de passation des marchés. Au fil du temps, cette
disposition juridique a manifesté beaucoup de faiblesses notamment,
l'inadaptation des procédures, le manque d'efficacité et
d'efficience dans les procédures et autres insuffisances qui ne
favorisaient pas la transparence dans la passation des marchés (KABEYA
MUANA KALALA, 2012).
Les faits, sus évoqués, furent à la base
de la mise en place, par le législateur Congolais, d'une nouvelle loi
adaptée aux principes, règles et procédures
inspirées de standard international en matière des marchés
publics, la loi n° 10/010 du 27 avril 2010 ainsi que tous les autres
textes portant mesures d'application dans ce domaine. Cette nouvelle loi a mis
en place un nouveau système de passation des marchés, ceci dans
le but de règlementer le secteur des marchés publics afin de
réduire tant soit peu, la corruption, les pratiques frauduleuses, les
pratiques collusoires et les pratiques coercitives dans les marchés
publics, héritage de l'ancien système sous l'empire de
l'Ordonnance-Loi précitée.
2
Par ailleurs, compte tenu du fait que l'intérêt
de l'administration est de conclure le marché sous des conditions les
plus économiquement avantageuses possibles, elle se doit de respecter
les principes fondamentaux relatifs aux marchés publics, lesquels lui
permettront non seulement d'accroître le nombre des soumissionnaires mais
aussi de ne pas aller à l'encontre des principes fondamentaux des
marchés publics que sont l'égalité de traitement des
candidats, la liberté d'accès à la commande, la
transparence et l'efficacité. Cependant, la procédure de
gré à gré et la préférence nationale et
régionale sont des éléments qui atténuent lesdits
principes fondamentaux en mettant un peu en mal l'égalité de
traitement des candidats et la transparence dans la passation des
marchés publics (DURVIAUX, 2009 ; KABANGE, 2007 ; VUNDUAWE, 2007).
De ce fait, il faut créer des garde-fous qui permettent
à ce que les actes de l'autorité contractante ne se versent pas
dans la corruption, non plus dans la non concurrence et tout autre fait allant
à l'encontre de la lettre et de l'esprit de la nouvelle loi sur les
marchés publics en RDC, notamment, en créant des
mécanismes de contrôle et des sanctions.
Ainsi, qu'il nous soit permis de poser à ce stade
quelques questions pouvant nous faciliter la compréhension de notre
thème et, par ricochet, la rédaction de notre réflexion.
Ces questions sont les suivantes :
- Quid des pratiques frauduleuses et de la corruption ?
- Qu'entend-t-on par pratiques collusoires et pratiques
coercitives ?
- Quel est le sort réservé au soumissionnaire ou
à l'Autorité Contractante qui serait versé dans la
corruption et autres pratiques prohibées lors de la passation des
marchés ?
I. HYPOTHESES
Il est question, dans ce point, de répondre aux
préoccupations qui sont les nôtres dans le cadre de la
rédaction de ce travail.
De prime abord, il convient de noter que la corruption, dans
le cadre des marchés publics, se définit comme le fait d'offrir,
de donner, de solliciter ou d'accepter, directement ou indirectement, un
quelconque avantage en vue d'influencer l'action d'un agent, d'un consultant ou
d'un membre de la commission de passation des marchés et commission
d'analyse de l'autorité contractante de l'agence d'exécution ou
de la cellule de gestion des marchés publics au cours de l'analyse d'une
offre, de l'attribution ou de l'exécution d'un marché. Tandis que
les manoeuvres frauduleuses sont le fait de déformer, d'omettre ou de
dénaturer des faits afin d'influencer l'attribution ou
l'exécution d'un marché (ISIN, 2012).
3
Ensuite, les pratiques collusoires s'entendent comme un
système ou un arrangement entre deux soumissionnaires ou plus,
l'autorité contractante en étant informé ou non,
destiné à fixer des prix à des niveaux artificiels et non
concurrentiels. Par contre que les pratiques coercitives sont des
préjudices ou menaces de préjudices portés directement ou
indirectement à des personnes ou à leurs biens en vue d'influer
sur leur participation au processus de passation des marchés ou
d'affecter l'exécution du marché (ISIN, 2013).
Enfin, l'on rejettera la proposition d'attribution du
marché s'il est établi que le soumissionnaire auquel il est
recommandé d'attribuer le marché est coupable, directement ou par
le truchement d'un agent, de corruption ou s'est livré à des
manoeuvres frauduleuses, collusoires ou coercitives en vue de l'obtention de ce
marché. Ce soumissionnaire peut être exclu définitivement
ou pour une période déterminée de toute
procédure.(Art 81 de la LRMP).
La loi relative aux marchés publics poursuit «
toute infraction commise à l'occasion de la passation de marchés
publics ou de délégations de service public sera punie du double
de la servitude pénale prévue pour cette infraction... »(Art
77 de la loi LRMP).Sans foncer dans les détails de cette disposition qui
parle des infractions de droit commun, elle met l'accent sur l'aspect
pénal de la personne reconnue coupable dans le cadre des marchés
publics(KABEYA MUANA KALALA, 2012).
II. INTERET DU SUJET
Le marché public est un contrat écrit par lequel
un entrepreneur, un fournisseur ou un prestataire s'engage envers
l'autorité contractante fournissant une contribution ou une garantie
financière, soit à réaliser des travaux, soit à
fournir des biens ou des services, soit à exécuter des
prestations intellectuelles, moyennant un prix (Art 5, loi n°10/010 RMP).
Cependant, dans le processus d'attribution, plusieurs pesanteurs, telles que la
corruption, les pratiques frauduleuses, collusoires et coercitives, s'y
greffent et ce, de par la mauvaise foi non seulement des entrepreneurs, des
fournisseurs et des prestataires des services, mais aussi des membres de
l'autorité contractante et/ou délégante oeuvrant au sein
des cellules de gestion des projets et des marchés publics.
Ainsi, le choix de ce thème n'est pas hasardeux. Il
résulte d'une réflexion murie des principes, règles et
procédures mis en place par la loi 10/010 du 27 avril 2010 relative aux
marchés publics et ses mesures d'application.
4
Sur le plan théorique, il permettra de creuser les
aspects rénovateurs de la LRMP, particulièrement sur la passation
des marchés publics et de l'applicabilité des sanctions
prévues. Les chercheurs intéressés par la question sous
examen ne manqueront pas de trouver en cette réflexion quelques
éléments de réponse leur fournissant diverses informations
utiles pour étancher leur soif scientifique.
Sur le plan pratique, ce travail s'inscrit dans la perspective
de dégager, de manière scientifique et
désintéressée, le degré de respect des
procédures de passation des marchés publics ainsi que
l'application des sanctions y afférentes.
III. DELIMITATION DU SUJET
D'aucuns n'ignorent que la délimitation d'une
étude scientifique se fait dans l'espace comme dans le temps parce que
nous ne saurions travailler dans un champ et sur un temps illimités.
De ce fait, sur le plan spatial notre réflexion
s'intéresse à la passation des marchés publics et plus
précisément aux pratiques frauduleuses dans la phase
d'attribution des marchés. Les marchés publics étant un
domaine très vaste, nous ne saurions aborder de manière
détaillées les autres aspects tels que l'exécution, le
contrôle et autres mais nous ne pourrons pas non plus passer
inaperçus car ils constituent aussi une chaine dans la
réalisation des marchés publics. Sans négliger certains
aspects, nous les aborderons de manière très brève.
Sur le plan temporel, nous aborderons l'esprit et la lettre de
la Loi n° 10/010 du 27 avril 2010 relative aux marchés publics,
nous nous attarderons sur les mécanismes d'application de ladite loi.
CHAPITRE I. METHODE ET TECHNIQUE DE RECHERCHE
1
Toute production scientifique porte la marque formelle et
distinctive de son auteur, de son milieu et de son époque, dans cette
perspective, la présentation de tout travail scientifique ne
déroge pas à ce principe. Ladite présentation
reflète le cachet formel, individuel de son auteur tel que celui-ci a
été conditionné par les normes collectives requises par
son milieu scientifique pour la réalisation d'un travail scientifique
(MULUMA, 2003).
Il n'est pas hasardeux de notre part de consacrer tout ce
chapitre pour parler de méthodes et techniques de recherche que nous
allons utiliser pour parvenir aux résultats de notre recherche dans le
cadre de ce travail. Ceci nous parait très capital car, « les
résultats d'une recherche valent ce que valent les moyens qui ont
présidé à leur obtention » (SHOMBA KINYAMBA,
2010).
A ce jour, plusieurs méthodes sont entrain de concourir
dans les milieux universitaires ou de recherches pour la production des travaux
scientifiques qualitatifs. Nous ne pouvons pas affirmer qu'il existe une
certaine suprématie d'une méthode sur les autres mais nous
constatons tout simplement que plusieurs écoles se disputent
l'excellence dans ce domaine. Ce qui veut dire aussi qu'autant il y a
d'écoles idéologiques, autant il y a des méthodes.
Cependant, cette disparité n'a pour autant qu'un seul objectif :
entreprendre des recherches en vue d'aboutir à un résultat
concluant.
A cet effet, SHOMBA, K, poursuit que dans cette
diversité de méthodes, les traditions universitaires
s'avèrent qu'à travers des époques et au-delà des
conjonctures, certaines méthodes arrivent à primer sur les autres
jusqu'à faire l'objet d'un consensus (SHOMBA KINYAMBA, 2010).
Pour ne pas engager une polémique dans ce sens et,
étant donné que chaque travail scientifique doit répondre
à une certaine préoccupation, nous estimons qu'il doit suivre une
certaine logique, doit avoir un raisonnement structuré, bref, soumis
à une certaine méthodologie, peu importe la discipline.
Il est important et un devoir pour nous de faire un
aperçu sur la méthode qu'un travail scientifique doit suivre pour
son efficacité, nous allons essayer de faire comprendre les contours
indispensable de différentes méthodes de recherches que nous
allons utiliser dans le but de produire un travail scientifique que nous
voulons de qualité.
2
3
Ce travail que nous voulons démonstratif dans le cadre
de l'application de règles de droit en vigueur dans le domaine des
marchés publics en République Démocratique du Congo, plus
précisément dans la phase d'attribution des marchés, n'est
pas isolé quant aux méthodes que nous utiliserons mais seulement
nous mettrons un accent particulier sur la méthode d'application du
droit dans ce domaine précis, d'où l'explication du concept
méthode.
Eu égard à ce qui précède, la
méthode recherche derrière les faits sociaux directement
lisibles, les structures déterminantes, sous-jacentes, non apparentes
mais réelles par lesquels les faits observés fonctionnent
socialement. Dans le cadre de notre travail qui étudie les pratiques
frauduleuses dans la phase d'attribution des marchés publics en RDC,
nous mettons l'accent sur le dysfonctionnement et les transformations
sociales
I.1. LE CONCEPT METHODE
I.1.1. Définition
La méthode est définie, par le petit Larousse
illustré comme : « démarche rationnelle de l'esprit pour
arriver à la connaissance ou à la démonstration d'une
vérité » (Larousse éd. 2016). Cette
définition est très proche de l'approche philosophique qui quant
à elle définit la méthode comme la marche rationnelle de
l'esprit vers la vérité (MOTULSKY cité par DELNOY,
2010).
Ces deux définitions, qui nous semblent très
proches, se basent sur une démarche pas très clairement
établie mais qui doit objectivement et impérativement aboutir
à un résultat quelconque. Une démarche qui doit aboutir
à une vérité. Les auteurs de ces définitions nous
font comprendre qu'une méthodologie doit être suivie dans le cadre
de tout travail scientifique mais il est capital pour nous de comprendre les
méandres d'une méthodologie dans le domaine du droit tout en nous
appropriant des méthodes qui ont fait preuve de consensus.
Une autre définition vient de LALANDE, ce dernier
soutient qu'une méthode est « un programme réglant d'avance
une suite d'opération à accomplir et signalant certains errements
à éviter, en vue d'atteindre un résultat
déterminé » (LALANDE, A, 1985).
Entre une méthode dont les détails ne sont pas
connus d'avance et une méthode déjà programmée,
nous tirons des leçons claires dans le sens où la matière
de droit que nous allons traiter devra s'approprier des éléments
méthodologiques de ces différents courants pour en tirer, au
maximum, les points essentiels à l'accomplissement d'une mission noble,
celle de produire un travail scientifique répondant aux critères
requis en la matière.
Il est à constater que dans le domaine du droit, les
méthodes utilisées régulièrement sont de deux
ordres, la méthode d'interprétation des textes et la
méthode de leur application. Lorsqu'un problème se
présente, le juriste est censé procéder d'une certaine
manière pour trouver des solutions. Ce cheminement inclura des
opérations d'ordre mental et matériel. En définitive,
c'est l'ensemble de tous ces procédés qui sont définis
comme méthode par le fait que cela lui a permis de déterminer
clairement l'objectif à atteindre, d'établir la somme des
opérations à accomplir et des instruments nécessaires dans
le but de réaliser ces opérations dans un ordre raisonné
(DELNOY, P, 2010).
Ce point de vue nous fait voir que la méthode est un
procédé qui consiste à atteindre les objectifs poursuivis
par le chercheur dans la recherche de la vérité. Pour y arriver,
une structuration mentale et matérielle est indispensable pour aboutir
à une production concrète.
I.1.2. Pertinence de la méthode
Partant de différents points de vue concernant la
méthode, nous arrivons à comprendre que la méthode est un
procédé scientifique qui s'impose à tout travail de
recherche qui se veut digne de ce nom. Cette réalité est telle
que la pertinence d'une méthode n'est plus à démontrer car
dans tous les domaines de la vie, dans toutes les disciplines, une
démarche à suivre s'avère indispensable pour parvenir
à un résultat meilleur.
De la même manière, dans la discipline que nous
avons choisi, c'est à dire celle d'étudier l'applicabilité
des textes en vigueur dans le domaine des marchés publics, une
méthode est indispensable.
Nous pensons, certes, qu'en lisant certains travaux de
recherches, voire même certains ouvrages, on éprouve des
difficultés pour détecter la méthode suivie par l'auteur
pour arriver aux résultats produits. Nous ne le signifions pas pour
autant de manière générale car un travail peut en
lui-même se faire comprendre et le lecteur attentionné pourra
clairement comprendre la méthode suivie par l'auteur.
En cela, nous disons que la méthode est un outil qui
aide de manière efficace le chercheur à bien atterrir dans son
raisonnement. L'ensemble des procédés et des opérations
qu'il va combiner durant ses recherches lui permettra, sans nul doute, de
structurer son raisonnement, d'adopter une certaine ligne de conduite en vue de
répondre de manière précises aux préoccupations
qu'il aura soulevé dans sa problématique.
4
SHOMBA, K, soutient cette position en disant que «
les résultats d'une recherche valent ce que valent les moyens qui ont
présidé à leur obtention ». En plein entreprise,
le chercheur aura déjà un aperçu pertinent ou non du fruit
de ses recherches et l'avantage d'une méthode est qu'elle permet aussi
au chercheur de rectifier le tir dans le cas où il se serait
engagé dans une voie peu convaincante, ceci pour éviter des
blocages tout le long de la rédaction de son travail de recherche.
Dans une suite logique, la pertinence d'une méthode ne
se résume pas seulement en la résolution des problèmes
posés, mais une notion est importante aussi dans cette démarche,
c'est le temps que le chercheur aura mis pour y donner suite.
Le gain du temps est très important dans tout domaine
de recherche. En droit, nous évoquons l'économie du temps que le
chercheur juriste doit observer parce qu'un problème posé doit
trouver des solutions dans un délai raisonnable. Les problèmes de
droit peuvent paraitre identiques, ressemblants mais en réalité
les solutions ne le seront aucunement car la spécificité des
solutions dépendra de plusieurs autres éléments
intervenant dans l'affaire en question à savoir, les règles
applicables, l'auteur, la juridiction car les solutions juridiques changent
avec le temps (DELNOY, P, 2010).
En raison de la capitalisation du temps, « les
méthodes ne doivent pas être isolées des autres voies
ouvertes qui pourraient être intéressantes pour le chercheur (les
questions, les valeurs, les idéologies, ou les théories orientant
ses objectifs). Une méthode restera pertinente lorsqu'elle s'ajuste
aux questions posées et aux informations recherchées. Au cours de
cette phase, le chercheur explique et justifie les méthodes et les
instruments qu'il utilisera pour appréhender et collecter les
données, en réponse aux questions posées et aux
hypothèses formulées dans sa problématique.C'est en ce
moment que le chercheur présente ou expose les moyens ou les paradigmes
auxquels il recourt, puis décrit les instruments ou techniques suivies
dans sa démarche. Une des raisons pour laquelle un travail scientifique
élaboré avec méthode est dans l'obligation de trouver des
solutions ponctuelles et particulières et cela sans reproduire des
solutions passées (N'DA, P, 2006).
D'aucuns peuvent s'hasarder à s'en passer d'une ou de
l'autre méthode de recherche, cela n'exclut point l'hypothèse
qu'ils aboutissent à un résultat. Nous soulignons qu'en
dépit des difficultés classiques d'un travail de recherche,
ceux-là seront butés à d'autres problèmes qui leur
feront perdre inutilement du temps. Au final, ils aboutiront par le fait du
hasard et le temps de production sera trop élastique. Ce qui n'est pas
le cas pour un travail méthodique.
5
En ce qui concerne la nature de notre travail, nous estimons
que la méthode nous a permis de comprendre les failles qui ont
présidé à la non application de la loi telle
qu'élaboré par le législateur, cela était dû
certainement à la mauvaise interprétation des textes qui ont
découlé à la mauvaise application ou carrément
à la non application de la loi.
Aussi, pour finaliser ce travail nous avons usé d'une
rigueur personnelle, d'un ordonnancement pour aboutir à des
résolutions claires afin de rendre aisée, la lecture de notre
recherche.
I.2. DIFFERENTES METHODES UTILISEES
Notre exercice étant de rechercher dans la loi et dans
ses mesures d'application les dispositions qui mettent des garde-fous dans le
but d'éviter la fraude dans la phase d'attribution des marchés
publics, nous avons choisi d'inscrire notre démarche par
différentes méthodes notamment :
I.2.1. La Dogmatique Juridique (Interprétation
Juridique)
Cette méthode vise à déterminer le
contenu d'une règle à partir de la prise en compte des sources
formelles du droit positif c'est-à-dire, exposer l'état du droit
tel qu'il existe et en déterminer le contenu . Cette méthode nous
a permis dès lors d'analyser à fond les dispositions de la loi
n°10/010 du 27 avril 2010 relative aux marchés publics afin de voir
comment elle réalise ou répond-elle à la lutte contre les
pratiques frauduleuses. Cette analyse nous a permis ensuite
d'interpréter ladite loi en vue d'apporter des éclaircissements
sur les dispositions dont le sens est loin d'être évident ou mal
compris.
I.2.2. La Sociologie Juridique
Cette approche consiste à confronter des règles
juridiques ou des concepts de droit à la réalité sociale
existante. Il a été question de voir si, seule la modification
des règles et des institutions suffiraient à mettre fin à
la fraude ou s'il faut aussi prendre en compte des facteurs politiques et
sociaux pour renforcer les mesures d'application de ces règles (TREVES,
1995).
6
I.2.3. La Dialectique
Cette méthode nous a été d'un apport
significatif ; grâce à elle, nous avons relevé les
contradictions entre la réalité congolaise sur les
procédures de passation des marchés publics et le système
légal y afférent consacré par la Constitution et la Loi
n° 10/010 du 27 avril 2010 relative aux marchés publics. Cette
réalité est traduite ici par la non application des textes
juridiques qui sont censés garantir la transparence des
procédures dans la phase d'attribution des marchés publics.
I.3. Les Techniques De Recherche
Pour mener à bon port un travail scientifique, le
chercheur a besoin de certaines techniques pour rendre opérationnel sa
méthode. Ces techniques sont des outils indispensables pour une
production intellectuelle de qualité. Dans le cadre de ce travail, nous
avons recouru à certaines techniques qui nous ont paru judicieuses pour
l'objectif que nous nous sommes assigné.
I.3.1. La Technique Documentaire
Elle nous a permis d'exploiter les documents et la
littérature en rapport avec notre sujet de recherche à savoir,
certains documents indispensables comme la Constitution du 18 février
2006 telle que modifiée à ce jour, la Loi n° 10/010 du 27
avril 2010 relative aux marchés publics, le décret n°10/22
du 02 juin 2010 portant manuel de procédures de la loi relative aux
marches publics ainsi que les autres textes règlementaire en vigueur en
matière de marchés publics en RDC.
Nous avons exploité aussi d'autres documents tels que
les ouvrages, les articles scientifiques, les revues traitant de manière
générale ou spécifique le domaine des marchés
publics.
I.3.2. La Technique Historique
Pour une bonne compréhension des problèmes qui
avaient élu domicile dans les procédures de passation des
marchés, nous avons fait recours à la technique historique. Nous
nous sommes référés à l'ancienne loi qui a
régi pendant plus de quarante ans le secteur des marchés publics.
Cette technique nous a permis de comprendre certaines réalités,
notamment que l'ordonnance-loi n°69-054 du 5 décembre 1969
n'était plus adaptée aux exigences de transparence, de
rationalité et d'efficacité. Cet état de choses a
été à la base de plusieurs abus constaté dans le
secteur des marchés publics se traduisant par une inefficacité
des politiques publiques (KABEYA MUANA KALALA, 2012).
7
Après avoir analysé et détecté les
failles de l'ancienne loi, le procédé historique nous a
aidé à comprendre les dimensions rénovatrices de la
nouvelle loi n°10/010/ du 27 avril 2010 et nous a stimulé à
pousser nos recherches afin de sortir les garde-fous dans le but
d'empêcher ladite loi à retomber dans les erreurs du passé.
Pour cela nous avons creusé dans le sens que les violations des
dispositions de la loi puissent être vraiment éradiquées
pour éviter la pratique de l'entente directe (marché de
gré à gré) qui était une pratique courante et
généralisée dans la procédure d'attribution des
marchés publics sous l'empire de l'ancienne loi.
I.3.3. La technique D'interview Et D'enquête
Cette technique nous a permis d'entrer en contact avec les
différents acteurs intervenant dans le processus de passation des
marchés publics, certaines autorités contractantes, les acteurs
de la société civile en tant que consommateurs des ouvrages de
l'Etat et autres.
Notre préoccupation a consisté à
dénicher les vrais problèmes qui minent le système de
passation des marchés. A chaque catégorie d'interlocuteurs, nous
avons, grâce à cette technique, comprendre les problèmes
spécifiques. Cela a rencontré notre souci par le fait que nous
avons voulu réunir un certain nombre d'informations de la part de tous
ces intervenants
I.3.4. Méthodologie De Recherche Sur Terrain
Notre recherche qui a consisté à déceler
les pratiques frauduleuses dans la phase d'attribution des marchés
publics au regard de la loi n°10/010 du 27 Avril 2010, a
nécessité une enquête sur terrain auprès des
différentes composantes qui interviennent dans le processus.
Dans le cadre de ce travail, un questionnaire a
été administré auprès de certains acteurs qui
interviennent dans les procédures de passation des marchés
publics, notamment les agents et cadres de l'autorité de
régulation des marchés publics, quelques soumissionnaires, les
membres de la société civile et les auditeurs
indépendants.
Le choix des intervenants est inhérent aux tâches
et aux travaux qu'ils exercent dans le processus de passation des
marchés publics. La présente recherche est plus qualitative que
quantitative au regard des déclarations faites quant aux questions leur
administrées. A cet effet, il a été estimé opportun
d'utiliser le choix raisonné avec la méthode de quotas. Dans
le
8
cas d'espèce, nous avons déterminé un
échantillon de 30 personnes où toutes les catégories des
personnes qui interviennent dans l'attribution des marchés sont
représentées.
En ce qui concerne les outils de collecte, un questionnaire
avec deux modules a été élaboré. Au premier module
relatif à l'identification de l'enquêté, nous avons
prévu les caractéristiques suivantes : l'âge de
l'enquêté, son sexe, sa catégorie socio-professionnelle,
son niveau d'instruction et l'ancienneté dans l'emploi.
En ce qui concerne le deuxième module lié aux
caractéristiques relatives à la fraude lors de la passation du
marché public, plusieurs questions ouvertes ont été
posées, notamment :
- le pourquoi de la mise en place de la nouvelle loi
n°10/010 du 27 Avril 2010 alors qu'il existait déjà une loi
;
- les acquis de la nouvelle loi ;
- la connaissance sur les pratiques frauduleuses, la
corruption, les pratiques collusoires et coercitives ;
- le sort réservé au commissionnaire ou à
l'autorité contractante qui serait versé à la corruption,
aux pratiques frauduleuses, collusoires et coercitives ;
- la perception sur le type de sanction au regard de la fraude
commise ;
- les conséquences des pratiques frauduleuses dans
l'attribution des marchés publics en RDC ;
- les raisons qui concourent aux pratiques frauduleuses dans
l'attribution des marchés publics.
I.3.5. L'analyse Des Données
L'analyse des données de cette étude a
été effectuée à l'aide du logiciel EPI Info ;
celui-ci nous a permis de saisir les données codifiées du premier
module et regrouper en tendance pour toutes les déclarations faites par
les personnes enquêtées pour le deuxième module. A l'aide
du logiciel Stata transfert, une conversion des données a
été faite pour être exploité par le logiciel
statistique SPSS. Ce dernier nous a permis de présenter toutes les
tendances en pourcentage dans une analyse univariée et une analyse bi
bariée pour voir le niveau des relations les différentes
variables à l'étude.
Pour nous permettre d'élucider les différentes
déclarations, nous avons regroupé ces dernières selon les
questions posées afin d'attester la manière de percevoir de
chaque personne interviewée. Ainsi, à chaque tendance
présentée, une série de verbatim ont été
9
présenté afin de renforcer davantage les points
de vu émises afin d'attester ou de confirmer les différentes
pratiques frauduleuses déclarées par les différents
intervenants.
Ce procédé nous a permis de rassembler une
certaine documentation par rapport à notre question de recherche et de
les analyser par les techniques précédemment citées. Nous
nous sommes donné à une étude minutieuse des textes
légaux, ouvrages et résultats d'enquêtes afin de
dégager une position pouvant nous permettre de jeter des bases solides
pour réduire, le plus que possible les pratique frauduleuses dans la
phase d'attribution des marchés publics en RDC.
CHAPITRE II. GENERALITES SUR LES MARCHES PUBLICS EN
RDC
10
II.1. CADRE LEGAL ET REGLEMENTAIRE
Dans ce chapitre, nous parlerons des aspects essentiels des
marchés publics en RDC en commençant par définir le
concept. Nous mettrons un accent particulier sur la situation de passation des
marchés sous l'ancienne loi et nous chuterons sur la réforme
introduite dans le secteur et, pour finir nous parlerons des principes
fondamentaux clairement établis par la nouvelle loi.
II.1.1. Définition
Le marché public est défini comme contrat par
lequel un entrepreneur, un fournisseur ou un prestataire s'engage envers
l'autorité contractante fournissant une contribution ou une garantie
financière, soit à réaliser des travaux, soit à
fournir des biens ou des services, soit à exécuter des
prestations intellectuelles, moyennant un prix (Art. 5. 20 de la LRMP).
La doctrine française définit, quant à
elle, le marché public comme des contrats administratifs passés
par les collectivités ou établissements publics en vue de la
réalisation de travaux ; de la procédure de fourniture ou de la
prestation de services dans les conditions fixées par une
réglementation générale qui en détermine les
règles communes et particulières (CORNU, G, 2014)
Il est à souligner que l'expression Marché
Public fait intervenir deux termes mis ensemble, marché et public, pour
désigner désormais un seul processus.
Par le terme « marché », nous comprenons
qu'il s'agit « d'un processus d'achat, d'une recherche d'un
service presté par une entité distincte de celle qui la poursuit
» (DURVIAUX, 2014). Cependant, dans ce processus
d'acquisition, il doit y avoir nécessairement une offre du fait que le
marché en soi n'est pas très explicite. Une offre qui doit
présenter, pour raison de concurrence, plusieurs opérateurs
(publics et privés) sensés intervenir dans ce processus
d'acquisition (CABANES cité par DURVIAUX, 2014)
Le second terme « Public », nous renvoi directement
à la nature juridique même de la commande et du
bénéfice. La commande dans le sens où c'est seule
l'Autorité Publique peut procéder à l'acquisition des
biens, services, travaux pour faire fonctionner ses institutions ? Ou encore le
bénéfice dans le sens où seules les entités
publiques ou ses institutions dérivées peuvent
bénéficier de ces achats. A ce sujet, DURVIAUX pense qu'une
11
précision devra être faite sur la question de la
définition des pouvoirs publics et sur ce qu'un ordre juridique
considère comme relevant du pouvoir public.
Partant de la définition faite par la LRMP, KABEYA met
un accent particulier sur les éléments essentiels qui la
constituent. Il dégage, en premier lieu, le caractère
écrit du contrat de marché public qui est une condition
d'existence même du contrat, ceci pour dire qu'un contrat de
marché public non écrit serait inexistant. En deuxième
lieu, il dégage l'élément organique qui se rapporte
à la nature des institutions publiques à qui la loi (art 2 de la
LRMP) a conféré le pouvoir de passer des marchés. En
troisième lieu, parle de l'objet même du marché qui
consiste en la réalisation des travaux, fourniture des biens et services
et en a prestation des services intellectuelles enfin, il fait mention du prix
qui est le caractère rémunératoire du marché
(KABEYA MUANA KALALA, 2012).
II.1.2. Situation Juridique Des Marches Publics Avant La
Reforme
Le système de passation des marchés publics en
RDC mis en place par l'Ordonnance-Loi N° 69-054 du 5 décembre 1969
et exécuté par l'Ordonnance N° 69-279 de la même date,
n'était plus adapté aux exigences de transparence, de
rationalité et d'efficacité qui caractérisent tout
système moderne de passation des marchés publics.
En effet, l'ordonnance-loi susdite ainsi que son ordonnance
d'exécution étaient devenues anachroniques et lacunaires, et les
principales faiblesses relevées à leur endroit sont les
suivantes:
- L'inadaptation des procédures nationales de passation
des marchés publics, disséminées dans divers textes
légaux et réglementaires, obsolètes et/ou diffuses, avec
des contradictions sujettes à mauvaise interprétation ;
- L'absence de documents standards de qualité ;
- La fragilité des arrangements institutionnels afin
d'assurer la crédibilité de la gestion des marchés publics
; leur attribution et gestion ne correspondant pas aux normes reconnues par
l'Organisation de Coopération et de Développement Economique,
OCDE en sigle ;
- L'absence d'un organe de régulation des
marchés publics ;
- L'absence, dans la plupart des structures, de transparence
au niveau de la programmation, de la publication des appels d'offres, des
attributions de marchés, de la gestion des contrats, et des rapports
d'achèvement essentiellement pour ce qui est des marchés de
travaux ;
12
13
- L'absence des mécanismes de recours et de contrôle
;
Un environnement peu propice au développement d'un secteur
privé performant et compétitif.
II.1.3. La Reforme Des Marches Publics
Des innovations ont été introduites par la
réforme (cfr. LRMP, Décret N° 10/22 du 2 juin 2010 portant
manuel de procédures de la LRMP, Décret N° 10/33 du 28
décembre 2010 fixant les modalités d'approbation des
marchés publics et des délégations de service public, et
Décret N° 10/34 du 28 décembre 2010 fixant les seuils de
passation, de contrôle et d'approbation des marchés publics et des
délégations de service public). Parmi elles, nous pouvons retenir
les principales qui sont de trois ordres, à savoir : au niveau du champ
d'application ; des institutions et des procédures.
II.1.3.1. Le champ d'application
En ce qui concerne le champ d'application, les innovations
suivantes ont été relevées :
1. Extension du périmètre aux services
déconcentrés et auxiliaires ainsi qu'aux entités
décentralisées (Art. 1er de la LRMP et Art. 3 du
Manuel de procédures)
2. Elargissement du champ d'application aux marchés de
prestations intellectuelles (Art. 7 de la LRMP)
3. Les conventions des délégations de service
public (Art. 1er de la LRMP)
4. Affirmation explicite des principes fondamentaux (Art.
1er de la LRMP) :
- Liberté d'accès à la commande publique
;
- Prise en compte de l'expertise et des compétences
nationales ;
- Equité (égalité de traitement des
candidats) ;
- Respect des règles d'éthique et de
transparence.
5. Exigence de prérequis à la passation des
marchés publics : études techniques, planification et
disponibilité des crédits budgétaires (Art. 6 de la
LRMP).
6. Obligation d'exiger des garanties d'offres, de
remboursement d'avances et de bonne exécution pour sécuriser
l'Etat (Art. 50 à 53, 70 de la LRMP)
7. Réglementation de la sous-traitance, cotraitance et
du nantissement (Art. 59 à 65 de la LRMP)
8. Les intérêts moratoires et
pénalités de retard : dépassement des délais de
paiement ou d'exécution des marchés publics (Art. 67, 72 de la
LRMP)
9. Regroupement des marchés publics en quatre
catégories (Art. 7 de la LRMP) : Marchés de travaux,
marchés de fournitures, marchés de services et marchés de
prestations intellectuelles.
II.1.3.2. Les Modifications Institutionnelles
En ce qui est des innovations et modifications
institutionnelles, la reforme a fait apparaitre des nouveaux acteurs dans le
système de passation des marchés. Il s'agit, par ordre
de préséance, des organes et institutions chargés
de la passation, du contrôle, de la régulation et de
l'approbation des marchés publics (Art.13, 14 et 16 de la
LRMP).
a) Autorité de Régulation des Marchés
Publics
Créée par le Décret N° 10/21 du
Premier Ministre, signé en date du 2 juin 2010, l'ARMP est un
Etablissement Public à caractère administratif et doté
d'une personnalité juridique propre. Les articles 3 et
4 dudit décret stipulent que l'ARMP a pour mission
d'assurer, en RDC, la régulation du système de passation
des marchés publics et des conventions de
délégations de service public.
Elle est, à cet effet, chargée notamment de :
? Emettre des avis conformes, propositions ou
recommandations dans le cadre de la définition des politiques,
de l'élaboration ou de la mise à jour de la législation en
matière des marchés publics et des
délégations de service public. A ce titre, l'ARMP
jouit de la prérogative exclusive de validation et de mise
à jour de la législation et de tous documents standards relatifs
aux marchés publics et délégations de service public,
qu'elle soumet à l'autorité compétente
;
? Conduire des réformes pour la
modernisation des procédures et des outils de passation des
marchés publics et de délégations de service public ;
? Examiner les recours précontractuels
et procéder au règlement non juridictionnel des litiges
survenus à l'occasion de la passation des marchés
publics et des délégations de service public ;
? Promouvoir la mise en oeuvre, par l'ensemble des
acteurs de la commande publique, des dispositifs d'éthique et des pactes
d'intégrité visant à proscrire la corruption ;
14
? Assurer, par des audits indépendants, le
contrôle a posteriori des procédures de passation des
marchés publics et de délégations de service public, et
prendre, le cas échéant, des sanctions à l'endroit des
violations avérées de la réglementation en la
matière ;
? Procéder à des missions de suivi et
d'évaluation périodique, en tenant compte des indicateurs de
performance en matière de passation, de contrôle et
d'exécution des marchés publics et de délégations
de service public ;
? Assurer l'information et la formation de l'ensemble des
acteurs de la commande publique, le développement du cadre professionnel
et l'évaluation des performances des acteurs du système de
passation, de contrôle et d'exécution des marchés publics
et de délégations de service public ;
? Assister, en tant qu'organe de liaison, les organisations
internationales et régionales, dans le cadre de la surveillance des
procédures de passation des marchés publics ou de
délégations de service public.
b) Direction Générale de Contrôle des
Marchés Publics
Créée par le Décret N° 10/27 du 28
juin 2010, la DGCMP est un Service Public doté d'une autonomie
administrative et financière. Elle est chargée de contrôler
a priori les procédures de passation et d'attribution des marchés
publics et de délégations de service public pour les contrats
d'un montant égal ou supérieur aux seuils suivants :
- Deux cent millions (200.000.000) de Francs Congolais pour les
marchés de travaux ;
- Cent millions (100.000.000) de Francs Congolais pour les
marchés des fournitures de biens ou de services ;
- Cinquante millions (50.000.000) de Francs Congolais pour les
marchés de prestations intellectuelles.
Elle procède également à une revue
préalable des Dossiers d'Appel d'Offres (DAO) et des Demandes de
Propositions (DP) pour les marchés d'un montant estimé
égal ou supérieur à :
- Trois cent millions (300.000.000) de Francs Congolais pour les
marchés de travaux ;
- Deux cent millions (200.000.000) de Francs Congolais pour
les marchés des fournitures de biens et services ;
15
- Cent millions (100.000.000) de francs Congolais pour les
marchés de prestations intellectuelles.
A cet titre et en vertu de l'article 3 du décret susdit,
elle est chargée notamment de :
+ Emettre un Avis de Non Objection (ANO) sur les projets des
dossiers d'appel à la concurrence, notamment les dossiers de
pré-qualification et de présélection, les DAO et les DP,
avant le lancement de l'appel à la concurrence et la publication
correspondante ainsi que sur leurs modifications éventuelles ;
+ Accorder les autorisations et dérogations
nécessaires à la demande des autorités contractantes (AC),
lorsqu'elles sont prévues par la Loi relative aux marchés publics
(LRMP) ;
+ Emettre un ANO sur le rapport d'analyse des offres et
propositions ainsi que sur le procès-verbal (PV) d'attribution
provisoire des marchés, élaborés par la Commission de
passation des marchés ;
+ Procéder à un examen juridique et technique du
projet de marché avant d'émettre son ANO et, au besoin, adresser
à l'AC toute demande d'éclaircissements ou de modification, afin
de garantir la conformité du marché avec le DAO et la
réglementation en vigueur ;
+ Emettre un ANO sur les projets d'avenants.
Au titre de la procédure de passation des marchés
publics, elle est chargée notamment de :
+ S'assurer que l'AC concernée met en concurrence les
candidats potentiels aux marchés publics par le recours à la
procédure d'appel d'offres, conformément aux règles et
procédures en vigueur ;
+ Accorder à l'AC, dans les conditions prévues
par la LRMP, une autorisation spéciale pour recourir à un Appel
d'Offres Restreint (AOR) comme mode de passation des marchés ;
+ Accorder à l'AC, dans les conditions prévues
par la LRMP, une autorisation spéciale pour recourir à la
procédure du marché de gré à gré ;
+ Autoriser, après publication, l'AC à prendre
la décision déclarant infructueux un appel d'offres, à
procéder à une consultation d'au moins trois entrepreneurs,
fournisseurs ou prestataires ;
+ Autoriser l'AC à ramener à quinze (15) jours
calendaires, les délais d'ouverture des offres, conformément
à l'Art. 36 de la LRMP. Cette autorisation n'est accordée que
si
16
l'AC invoque un cas d'urgence dûment motivé et ne
nécessitant pas une intervention immédiate ;
+ Approuver, à condition qu'elles soient dûment
motivées par l'AC, les justifications des capacités techniques,
conformément à la LRMP.
Au titre de la procédure d'attribution des marchés
publics, elle est chargée notamment de :
+ Valider, le cas échéant, le PV par lequel, au
sein de la CGPMP relevant de l'AC, la Commission de passation des
marchés désigne l'attributaire du marché ;
+ Approuver ou rejeter l'annulation d'une procédure
d'appel d'offres, sur demande motivée de l'AC ;
+ S'assurer que le marché public que l'AC entend passer
est couvert par un crédit budgétaire disponible.
Au titre de la procédure d'exécution des
marchés publics, elle est chargée notamment de :
+ Autoriser, conformément aux dispositions de la LRMP
et sans préjudice des prérogatives de l'ARMP, la conclusion des
avenants aux marchés publics.
Au titre des missions en concertation avec l'ARMP, elle est
chargée notamment de :
+ La formation, la sensibilisation et l'information des
opérateurs économiques et institutions concernés par les
marchés publics, sur le cadre réglementaire et institutionnel
régissant les marchés publics ;
+ La collecte et la centralisation de la documentation et des
statistiques sur l'attribution, le contrôle et l'exécution des
marchés publics ;
+ La programmation et l'organisation de la formation initiale
et continue des acteurs du système de passation des marchés
publics.
c) Cellules de Gestion des Projets et des Marchés
Publics
Par le Décret N° 10/32 du 28 décembre 2010,
il a été institué auprès de chaque AC, une CGPMP
placée sous l'autorité de la personne responsable des projets et
des marchés publics.L'article 2 du décret repris ci-haut dispose
que la CGPMP est chargée de la conduite
17
18
de l'ensemble de la procédure de gestion des projets et
de passation des marchés publics ainsi que de délégations
de service public.
Au titre de la gestion des projets, elle est chargée
notamment de :
V' Identifier les projets à la suite des besoins
exprimés par les services bénéficiaires ;
V' Rédiger des fiches techniques de projets et
éventuellement procéder à l'évaluation de leur
opportunité à l'intention de la personne
responsable des projets et des marchés publics ; V' Intégrer les
besoins exprimés dans le cadre d'une programmation budgétaire
rationalisée ; V' Rédiger les termes de référence
(TDRs) inhérents à la procédure de passation des
marchés
de prestations intellectuelles relatives aux projets
identifiés ;
V' Assurer le suivi d'exécution des marchés
d'études techniques, préalables à la procédure de
passation des marchés de travaux, de fournitures et de services ;
V' Définir, dans le cadre des études, les
spécifications techniques en collaboration avec les services techniques
compétents, conformément aux dossiers standards en vigueur ;
V' Assurer le suivi d'exécution des marchés de
travaux, de fournitures et de services, consécutifs à la
procédure de passation des marchés ;
V' Organiser et diriger la réception des ouvrages, des
fournitures et des services, objets desdits marchés à la fin de
leur exécution.
Au titre de la gestion des marchés publics, la CGPMP
est chargée notamment de :
V' Planifier les marchés publics et les
délégations de service public ;
V' Elaborer, en collaboration avec les services
bénéficiaires, un plan annuel de passation des marchés
publics, le publier et le communiquer aux ministères intervenant dans la
chaîne de la dépense publique ;
V' S'assurer de la réservation des crédits
budgétaires et du financement destinés à couvrir le
marché public ou la délégation de service public
envisagé auprès des ministères intervenant dans la
chaîne de la dépense publique ;
V' Déterminer la procédure et le type de
marché à conclure ;
V' Elaborer, à l'aide des dossiers standards et des
éléments d'études techniques ainsi que des TDRs, les
dossiers de pré-qualification, d'appel d'offres et les DP ;
V' Lancer les appels à la concurrence ;
V' Recevoir les offres, les enregistrer et procéder
à leur évaluation ainsi qu'à leur classement ; V'
Rédiger les projets de contrats et, le cas échéant, leurs
avenants ;
V' Participer à la réception des
ouvrages, des fournitures et des services, objet desdits marchés
à la fin de leur exécution ;
V' Tenir le registre de suivi d'exécution des
marchés publics et des délégations de service public ;
V' Rédiger les rapports sur la passation et
l'exécution des marchés pour l'AC et les transmettre à la
DGCMP et à l'ARMP.
II.1.3.3. Les modifications procédurales
S'agissant des innovations et modifications
procédurales, le Décret 10/22 du 02 juin 2010 en établit
les règles. Il y a lieu de distinguer les outils et règles de
communication aux moyens opérationnels de passation des marchés
publics.
a) Les outils et règles de communication
1. Elaboration et publication périodique d'un plan de
passation des marchés (PPM) ;
2. Communication des motifs de rejet à la demande des
candidats ;
3. Publication d'un avis indiquant notamment le nom du candidat
retenu et le montant du marché à conclure.
b) Les moyens opérationnels de passation des
marchés publics
1. - Au niveau 1 : Très petites dépenses
(Procédure de demande de factures pro-forma, non utilisation de
dossiers-types, pas d'ANO de la DGCMP) ;
- Au niveau 2 : Petites et moyennes dépenses
(Utilisation des dossiers-types simplifiés) ; - Au niveau 3 :
Dépenses importantes et très importantes (Revue préalable
du DAO et de la DP, et contrôle de la procédure de passation et
d'attribution des marchés)
2. Avenant aux marchés : Interdiction de conclure un
avenant sans l'avis préalable de la DGCMP et ledit avenant ne doit pas
dépasser 15 % du montant du marché.
3. Suppression de la procédure d'adjudication ;
l'appel d'offres est consacré comme mode par principe de passation des
marchés publics.
4. La procédure de gré à gré ou
par entente directe est encadrée dans la LRMP (Art.41 à 43)
5. Le contrôle a priori assuré par la DGCMP est
matérialisé par l'émission d'un avis (en fonction des
seuils) :
- sur les DAO et DP avant tout et sur la procédure de
passation et d'attribution pour certains marchés ;
19
- sur le rapport d'analyse comparative des offres ou propositions
et sur le PV
d'attribution provisoire ;
- sur les projets de marchés à partir de seuils
définis aux articles 15 et 16 du Manuel de
procédures ;
- sur les avenants ;
- sur les recours à un AOR et/ou à la
procédure du marché de gré à gré (quels que
soient
l'urgence et le motif)
6. Le contrôle a posteriori assuré par l'ARMP repose
sur deux principes :
- La loi a institué un recours non juridictionnel devant
le CRD ;
- Ce recours doit se résoudre avant l'attribution
définitive du marché.
II.2. LA PASSATION DES MARCHES
II.2.1. Types Et Seuils De Marches Publics
Selon la LRMP, le processus de passation des marchés
publics renferme quatre types de marchés, à savoir : les
marchés de travaux qui ont pour objet la réalisation de tous
travaux de bâtiment ou de génie civil ou la réfection
d'ouvrages de toute nature (Art 8 de la LRMP).Les marchés de fourniture
regorgent l'achat, la prise en crédit-bail, la location ou la
location-vente de produits ou matériels (Art 9 de la LRMP). Les
marchés de services ont, pour objet la réalisation des
prestations qui ne peuvent être qualifiés ni de travaux, ni de
fourniture (Art 10 de la LRMP)1. Les marchés de prestations
intellectuelles, quant à eux, ont pour objet des prestations à
caractère principalement intellectuel. Ils incluent notamment les
contrats de maîtrise d'ouvrage déléguée, les
contrats de conduite d'opération, les contrats de maîtrise
d'oeuvre et les services d'assistance technique ainsi que les marchés de
prestation, d'études et de maîtrise d'oeuvre qui comportent, le
cas échéant, des obligations spécifiques liées
à la notion de propriété intellectuelle (Art 11 de la
LRMP). Il est important de signifier ici que tous ces marchés sont
effectués au bénéfice d'une Autorité
Contractante2.
Les seuils des marchés publics sont fixés par un
décret délibéré en conseil des ministres de la
manière suivante :
1 Le marché de service a pour objet
l'acquisition par le Maitre d'ouvrage des services pouvant être fournis
sans spécification technique ; il parle notamment des prestations de
transport, d'entretien et de maintenance des équipements, des
installations et de matériels, de nettoyage, de gardiennage des locaux
administratifs et de jardinage.
2 L'Autorité Contractante est une personne
morale de droit public ou personne morale de droit privé ou son
délégué chargée de définir les projets
publics sous sa responsabilité, de les préparer et d'en planifier
la réalisation suivant la procédure d'attribution des
marchés publics , d'en suivre et d `en contrôler
l'exécution, Art. 5 de la LRMP.
·
20
Appel d'Offres International3 :
pour les marchés publics d`un montant estimé égal
ou supérieur aux seuils suivants :
- Marché des travaux : 8.000.000.000 FC ;
- Marché des fournitures et services courants :
500.000.000 FC ;
- Marché des prestations intellectuelles et
délégation de service public :250.000.000 FC
· Appel d'Offres National4 :
pour les marchés publics et d'un montant estimé
égal ou supérieur aux seuils suivants :
-Marché des travaux, des fournitures et services courants
: 50.000.000 FC ;
- Marché de prestations intellectuelles et de
délégations de service public : 20.000.000 FC ;
- Les marchés en dessous des seuils sont
passés conformément aux dispositions de l'article 38 de
la LRMP, une mise en concurrence d'au moins trois fournisseurs ou
prestataires5 : pour les marchés publics et
de délégation de service public d'un montant estimé
égal ou supérieur aux seuils suivants :
- Marchés de travaux, de fournitures et services courants
: 50.000.000 FC ;
- Marchés de prestations intellectuelles et de
délégations de service public : 20.000.000 FC.
Nous précisons ici qu'au niveau des provinces,
chacune d'elles indique les seuils qui doivent être
appliqués dans sa juridiction.
II.2.2. Les Différentes Procédures
En matière de passation des marchés, la
procédure d'appel d'offres est le principe et celle de gré
à gré l'exception car elle est soumise à certaines
conditions qui doivent être scrupuleusement observées
à cela il faudrait ajouter l'autorisation préalable de a
DGCMP (voire Art 17 de la LRMP, KABEYA MUANA KALALA,2012).
II.2.2.1. L'appel D'offres
Sous l'empire de l'ancienne législation cette
procédure était qualifiée de procédure
d'adjudication. La nouvelle loi le définit comme une «
une procédure par laquelle
3 Voire Art 39 du Décret n°10/22 du 02 juin
2010portant manuel de procédures de la loi relative aux marchés
publics, J.O de la RD Congo, 51ème année,
numéro spécial
4 Voire Art 37, idem.
5 Voire Art 38, idem.
21
l'autorité contractante choisit, sans
négociation avec les candidats, l'offre économiquement la plus
avantageuses, évaluée sur la base de critères objectifs
préalablement portés à la connaissance des candidats et
exprimés en termes monétaires » (Art 20 de la LRMP).
Gérard CORNU définit, quant à lui, l'appel d'offres comme
une des procédures de passation des marchés publics comportant,
de la part de l'administration, un appel à ses éventuels
cocontractants pour que ceux-ci fassent des offres entre lesquelles elle
choisit librement celle qui lui parait la plus intéressante, en tenant
compte non seulement du prix, mais aussi d'autres considérations telles
que la valeur technique, les garanties professionnelles et financières
des candidats ou le délai d'exécution (CORNU, G, 2014).
La doctrine Congolaise reconnait, cependant trois types
d'appels d'offres, la LRMP creuse dans le même sens, à savoir :
l'appel d'offres ouvert, l'appel d'offres restreint et l'appel d'offres avec
concours. Cette classification n'est pas statique, elle dépend de
l'optique ou du point de vue choisie.
- L'appel d'offres ouvert est celui qui comporte un appel
public à la concurrence. C'est dans ce contexte qu'aux termes de
l'article 22 de la loi sous examen, l'appel d'offres est dit ouvert lorsque
toute personne intéressée par le marché peut soumettre une
offre.
- L'appel d'offres restreint est celui qui s'adresse aux seuls
candidats que l'administration décide de consulter. Le nombre et la
qualité de candidats admis à soumissionner assurent une
concurrence réelle. Il est ensuite procédé comme en
matière d'appel d'offres ouvert (Art 25 de la LRMP).
Il ne peut être recouru à la procédure
d'appel d'offres restreint que lorsque les biens, les travaux ou les services,
de par leur nature spécialisée, ne sont disponibles
qu'auprès d'un nombre limité de fournisseurs, d'entrepreneurs ou
de prestataires de services. Dans ce cas, tous les candidats potentiels sont
invités. Le recours à la procédure d'appel d'offres
restreint est motivé et soumis à l'autorisation du service
chargé du contrôle des marchés publics (Art 26-2 de la
LRMP).
- L'appel d'offres peut être assorti d'un concours
lorsque des motifs d'ordre technique, esthétique, environnemental ou
financier justifient des recherches particulières. Le concours porte sur
la conception d'une oeuvre ou d'un projet architectural. Il a lieu sur la base
d'un programme établi par l'autorité contractante qui indique les
besoins auxquels doit répondre la prestation et fixe le cas
échéant le maximum de la dépense prévue pour
l'exécution du budget
22
et quant à la procédure suivie par l'appel
d'offres sur concours, celle -ci s'effectue dans les mêmes conditions que
les précédents (Art 27, al 2,3 et 28 de la LRMP).
II.2.2.2. Le Marche de gré à gré
(Entente Directe)
Il s'agit ici du type de marché dans lequel
l'autorité contractante engage, sans concurrence, les discussions qui
lui paraissent utiles et attribue ensuite, le marché, librement au
candidat qu'elle a retenu (CORNU,G, 2014). La LRMP, dans son article 41
précise qu' « un marché est dit de gré à
gré lorsqu'il est passé sans appel d'offres après
autorisation du service chargé de contrôle des marchés
publics... ». Les conditions dans lesquelles les marchés
peuvent être passés sous ce mode sont explicitées dans la
LRMP6.
Nous pouvons, en partant des motifs reconnu par la LRMP les
résumer en trois groupes : « le caractère très
spécialisé de l'objet du marché, le cas d'urgence
extrême ou impérieux et les cas des marchés spéciaux
» (KABEYA MUANA KALALA, 2012).
II.2.2.3. Marches Spéciaux Et
Délégation Des Services
Les marchés spéciaux concernent des domaines
stratégiques et touchent directement les intérêts de l'Etat
par le fait qu'ils sont liés à la sécurité et
à ses intérêts stratégiques dont, la défense
nationale. Ces marchés ne répondent pas, pour tout ou partie, aux
dispositions relatives aux marchés par appel d'offres ou aux
marchés de gré à gré.
La LRMP précise que les marchés spéciaux
ne concernent que l'acquisition des équipements ou fournitures et les
prestations de toute nature strictement liées à la défense
nationale, à la sécurité et aux intérêts
stratégiques de l'État (Art 45 al 1, de la LRMP).
6 L'article 42 de la LRMP précise les conditions dans
lesquelles un marché peut être passé sous la
procédure de gré à gré :
- lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par
une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une
licence ou de droits exclusifs détenus par un seul entrepreneur, un seul
fournisseur ou un seul prestataire ;
- lorsque les marchés ne peuvent être
confiés qu'à un prestataire déterminé pour des
raisons techniques ou artistiques ;
- dans les cas d'extrême urgence, pour les travaux,
fournitures ou services que l'autorité contractante fait exécuter
en lieu et place de l'entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire
défaillant ;
- dans le cas d'urgence impérieuse motivée par
des circonstances imprévisibles ou de force majeure ne permettant pas de
respecter les délais prévus dans les procédures d'appel
d'offres, nécessitant une intervention immédiate ;
- lorsqu'il s'agit des marchés spéciaux
définis aux articles 44 et 45 de la présente loi
23
La délégation des services publics est un mode
de marché où l'autorité contractante, dans le cadre des
marchés publics sous financement national, confie à travers un
contrat la gestion d'un service public relevant de sa compétence
à un délégataire, société privée ou
d'Etat, dont la rémunération est liée ou substantiellement
assurée par les résultats de l'exploitation du service public
concerné (Art 5 de la LRMP). Les délégations des services
publics peuvent comprendre
- La concession de service public : est un mode de gestion
d'un service public dans le cadre duquel un concessionnaire, opérateur
privé ou public, a le droit d'exploiter, en son nom et à ses
risques et périls pendant une période déterminée,
un ouvrage public, en recouvrant les prix du service auprès des usagers
(Art 29 Manuel des Procédures). Le Concessionnaire est responsable des
nouveaux investissements nécessaires et de l'entretien de l'ouvrage
exploité (ISIN, 2012).
- L'Affermage : contrat par lequel l'autorité
contractante charge le fermier, la personne publique ou privée de
l'exploitation d'ouvrages qu'il a acquis préalablement pour que celui-ci
assure en son nom la fourniture d'un service public. Le fermier ne
réalise pas les investissements initiaux mais assure l'entretien de
l'ouvrage ; et verse généralement une redevance à
l'autorité contractante au titre du droit d'exploiter l'ouvrage et il
est rémunéré sur les recettes versées par les
usagers (Art 30 manuel des procédures ;ISIN, 2012).
- La régie intéressée : est un contrat
par lequel l'autorité contractante finance elle-même
l'établissement d'un service, mais en confie la gestion à une
personne privée ou publique qui est rémunérée par
elle tout en étant intéressée aux résultats tels
que gains de productivité, économies réalisées,
amélioration de la qualité du service (Art 31 Manuel des
Procédures ; Art 5 de la LRMP ; ISIN 2012). Il faudrait préciser
ici que dans le cadre de ces marchés, le service public continue
d'être exploité au nom de l'autorité contractante qui
assume les investissements et le risque d'exploitation (Ex : les régies
intéressées des services urbains lorsque le tarif appliqué
aux usagers ne peut être libéralisé).
Il sied de rappeler que les différents modes de
délégation des services publics ainsi que les marchés
à participation communautaire, les conditions de leur conclusion,
notamment celles concernant la publicité, les délais de
procédure, la pré-qualification, la sélection des offres,
sont aussi fixés par décret du Premier ministre après
délibération en conseil des ministres (Art 46 de la LRMP).
24
II.2.3. Déroulement de La Procédure
Le déroulement de la procédure de passation des
marchés inclut des étapes ayant pour finalité d'apporter
à l'AC des services, des biens ou des ouvrages qui répondent, le
plus possible, aux standards fixés, aux meilleur prix, après une
mise en concurrence des candidats et une évaluation objectives des
propositions et offres soumises (Art 43, Décret 10/22 du 02 juin
2010).
DURVIAUX et THIRION estiment quant à eux, que
« dans le cadre des législations nationales, les contraintes
imposées pour la passation des marchés aux pouvoirs publics
s'expliquent très souvent par un souci budgétaire... ».
Nous comprenons par ce fait qu'il s'agit bien de l'engagement des
dépenses des fonds publiques d'où le souci d'obtenir le meilleur
prix offert et la meilleure prestation possible (DURVIAUX et THIRION, 2014).
II.2.3.1. Préparation des marchés
Le processus de la préparation des marchés
publics doit contenir un certain nombre d'éléments tels que
définis par l'article 6 de la loi relative aux marchés publics,
à savoir : l'identification des projets ; l'évaluation de
l'opportunité ; l'intégration des besoins dans le cadre d'une
programmation budgétaire ; la disponibilité des crédits ;
la planification des opérations de mise en concurrence ; le respect des
obligations de publicité et de transparence ; et le choix de l'offre
économiquement la plus avantageuse (Art 44, Décret 10/22 du 02
juin 2010). L'article 45 du Manuel des procédures continue en
précisant que les plans de passation des marchés doivent
être communiqués à la DGCMP, pour avis de non objection et
à l'ARMP pour publication sur son site internet.
Après toutes ces procédures, la
préparation d'un marché public sera considéré comme
terminée lorsque le DAO aura reçu l'approbation de la Personne
Responsable des Marchés Public et, en fonction de seuils de revue a
priori, lorsque ce dossier a reçu la non objection de la DGCMP ; la
personne responsable des marchés publics devra transmettre le DAO
à l'ARMP pour publication, l'avis d'appel d'offres ou l'avis de
pré-qualification si l'AO est précédé d'une
pré-qualification, ou l'avis de sollicitation de manifestation
d'intérêts pour les prestations intellectuelles (Art 62,
Décret 10/22 du 02 juin 2010).
II.2.3.2. Acquisition Des Documents D'appel
D'offres
Une fois les DAO sont préparés, ils sont mis
à la disposition des candidats soumissionnaires par l'agence
d'exécution ou la cellule de gestion des projets et des marchés
publics (CGPMP). Lesquels candidats soumissionnaires devront, pour
l'acquérir : s'acquitter
25
du coût du DAO par un versement au compte bancaire
désigné de l'AE ou de la CGPMP et se présenter, avec la
preuve de versement, à l'AE ou à la CGMP pour y remplir la fiche
de candidat soumissionnaire et retirer le DAO (ISIN, 2012).
Les candidats soumissionnaires de l'étranger peuvent
acquérir les DAO par voie du courrier électronique après
avoir réglé le coût des DAO par virement au compte bancaire
désigné de l'AE ou de la CGMP (ISIN, 2012). Son contenu est
précisé à l'Article 31 de la LRMP.
II.2.3.3. Dépôt et ouverture des Plis
Les documents tels que l'Avis de Manifestations
d'Intérêt (MI), Demande de Proposition (DP) ainsi que les offres
des soumissionnaires (DAO) sont des documents principaux de passation de
marché. Par conséquent, ils doivent être traités
avec célérité (ISIN, 2012).
Au jour, à la date et à l'heure limite du
dépôt des documents, un procès-verbal de clôture de
la réception sera établi par le secrétariat de l'AC ou de
l'AE ou encore de la CGMP et les documents seront immédiatement transmis
au chef de la Cellule de passation des marchés qui, à son tour,
établira un procès-verbal de réception qui sera
signé par les représentants du secrétariat et de la
cellule de passation des marchés. De ce fait, aucun autre document ou
offre ne doit être reçu ou enregistré après la date
et l'heure limite du dépôt prévues dans l'avis d'Appel
d'Offres (AO), l'avis à Manifestations d'Intérêt (MI) et la
Demande de Proposition (DP). A l'exception des MI et offres financières
proposées par des consultants individuels sur demande. Mais, aucune
offre faite par courrier électronique ne sera admise ((Art 92-93,
Décret 10/22 du 02 juin 2010).
A l'exception des manifestations d'intérêt, toute
offre ou proposition financière, transmise par courrier
recommandé ou déposé en main propre, doit être
ouverte en séance publique. Cette séance a lieu soit
immédiatement après l'heure prévue pour la clôture
du dépôt des offres, soit une heure au plus tard (Art 94,
Décret 10/22 du 02 juin 2010 ; ISIN, 2012).
Le président de la Commission de passation des
marchés procède à la convocation, par écrit, des
membres de ladite commission, cinq jours ouvrables avant la date d'ouverture
des plis ; veille à ce que la personne responsable du marché
ouvre les plis à la date et à l'heures fixées au lieu
indiqué dans le DAO , et qu'on fasse la lecture des
26
soumissions contenues dans les enveloppes intérieures
marquées « original » et à leur annonce à haute
et intelligible voix7 .
Par ailleurs, l'on désignera un fonctionnaire qui
procèdera à la rédaction du procès-verbal
d'ouverture des plis indiquant les principales caractéristiques reprises
dans l'article 94 du décret sous examen et ce, conformément au
modèle élaboré par l'ARMP. Ce PV sera signé par
tous les membres de la commission de passation des marchés et tenu
à la disposition des soumissionnaires qui souhaiteront le consulter.
II.2.3.4. Analyse des offres
Il sied de rappeler que la décision ayant trait
à la recevabilité des offres ou des propositions est basée
sur l'analyse détaillée par la Sous-Commission d'Analyse (SCA).
Cependant, avant de procéder à l'évaluation
détaillée des offres, la Commission des Marchés (CM)
établit la conformité des soumissions sur la base que lui soumet
la sous-commission d'analyse des offres mise en place à cette fin. Et
cette non-conformité peut porter sur le fait que la soumission n'ait pas
été signée par le représentant habilité du
candidat, sur le manque du prix (ne pas avoir mentionné le montant), sur
la garantie d'offre requise par le DAO.... (Arts 96-97, Décret 10/22 du
02 juin 2010).
C'est à ce titre que l'article 97 du Décret
portant Manuel des Procédures précise le fait que les offres
jugées non conformes, au terme de la première
vérification, seront écartées de la suite du processus
d'évaluation, et communication sera faite aux soumissionnaires
concernés dans un délai ne dépassant pas sept jours
à compter de l'ouverture des plis .
La SCA procède, premièrement, à la
comparaison des offres proposées par les soumissionnaires pour
vérifier et ajuster l'offre qui est, le mieux possible,
économiquement la plus avantageuse. Cette vérification se fait
sous les conditions fixées par l'article 23, litera b de la loi sur les
marchés publics et l'article 99 du décret portant Manuel des
Procédures sur les marchés publics ; deuxièmement,
à la vérification de la qualification du soumissionnaire ou
candidat ayant proposé l'offre conforme évaluée moins
disante et ce, selon les critères de qualification retenus par l'article
23, litera a de la LRMP.
Dans le cas où le candidat dont l'offre
évaluée conforme et moins disante ne satisfait pas à tous
les critères de qualification, son offre est définitivement
rejetée et la SCA
7 Les informations à communiquer sont : le nom du
candidat, l'éventuelle modification, le prix l'offre (avec mention des
rabais ou variantes), la garantie de l'offre, tout autre détail utile
(voire art 94, Décret n°10/22 du 02 juin 2010)
27
procède à la seconde offre évaluée
moins disante afin d'établir, de la même manière, si le
soumissionnaire est qualifié pour exécuter le marché. Il
en sera ainsi jusqu'à la désignation du candidat qui remplit
pleinement les critères de qualification pour lui attribuer le
marché (Art 100, Décret 10/22 du 02 juin 2010).
II.2.3.5. Attribution du marché
L'article 104 du Décret 10/22 du 02 juin 2010 portant
Manuel des Procédures précise qu' « à l'obtention
de la non objection de la DGCMP, la personne responsable des marchés
publics dresse un avis d'attribution provisoire accompagné du
procès-verbal y relatif, à l'ARMP pour publication. Cet avis
d'attribution provisoire informe les candidats ou soumissionnaires non retenus
du rejet de leur offre et, observe un délai d'attente de cinq jours
ouvrables pour recevoir, le cas échéant, les recours des
candidats non retenus ».
A ce stade, ISIN estime que la Commission de de passation des
marchés doit indiquer clairement dans le procès-verbal, d'une
part, un classement des soumissionnaires qui peuvent être
déclarés à examiner en cas de défaillance des
soumissionnaires mieux classés (ISIN, 2012).
Dès le moment où le marché est
provisoirement attribué à un soumissionnaire, la procédure
prévue pour passer le marché (des travaux, des fournitures et des
services courant) est la même.
II.3. Les Principes Fondamentaux
Ces principes fondamentaux sont consignés dans la Loi
n° 10/010 du 27 avril 2010 relative aux marchés publics et
renchéris dans le Décret n° 10/22 du 02 juin 2010 portant
manuel de procédures de la loi relative aux marchés publics.
Ces principes constituent l'ossature juridique pour un
meilleur encadrement des procédures de passation des marchés
publics. Ils sont posés dans le but d'orienter objectivement tous les
organes intervenants dans le secteur des marchés publics. KABEYA MUANA
KALALA estime que « les organes chargés de contrôle et de
contentieux trouveront dans ces principes un cadre qui leur permettra de
vérifier la légalité de leurs propres actes
»(KABEYA MUANA KALALA, 2012).
28
II.3.1. La Liberté d'accès à la
commande publique
Ce principe met en exergue le principe de libre concurrence.
La liberté d'accès à la commande publique est la
possibilité pour toute personne remplissant les conditions
administratives et techniques et non exclue au terme de l'article 81 de loi sur
les marchés publics de se porter candidate à une commande
publique (KABEYA MUANA KALALA, 2012 ; Art 80-81 de la LRMP ; Art 6
décret 10/22 du 02 juin 2010).
L'accès à la commande publique doit avoir comme
soubassement : la liberté et l'impartialité. L'autorité
contractante (AC) ne doit pas injecter dans le processus de la passation des
marchés publics la dose de la non concurrence entre les candidats. De ce
fait, l'AC ne peut exclure les candidats sous prétexte des conditions
non reprises par la loi relative aux marchés publics. Et le juge ou le
CRD peut par ricochet sanctionner la procédure n'ayant pas
respecté le principe à la liberté d'accès à
la commande publique.
C'est dans ce contexte que la loi sur les marchés
publics énonce les éléments qui feront l'objet d'une
demande par l'AC aux candidats et ce, aux fins de justifier leur
capacité économique, technique, administrative et
financière. Ces éléments sont (Art 23 de la LRMP) :
- La situation juridique ;
- La capacité professionnelle, technique et
financière,
- Les références ;
- L'absence de disqualification ou de condamnation de
l'entreprise candidate ou de ses
dirigeants liée à la passation des marchés
publics ou à leur activité professionnelle ;
- La situation vis-à-vis des services d'impôts, des
douanes et des organismes de
protection sociale ;
- La norme de qualité éventuelle sous laquelle le
prestataire est inscrit.
II.3.2. L'égalité de traitement des candidats
et des soumissionnaires
« Tous les congolais sont égaux devant la loi
et ont droit à une égale protection des lois » (Art 12
de la Constitution du 18 février 2006). L'Egalité de traitement
des candidats et de soumissionnaires se définit comme principe selon
lequel les personnes physiques comme morales doivent être égales
devant la loi des marchés publics, c'est-à-dire doivent se voir
appliquer les mêmes règles quel que soient leur race, leur
naissance, leur religion, leur fortune ou leur sexe (pour les personnes
physiques (CABRILLAC, 2004).
29
Cependant, le principe d'égalité de traitement
des candidats ou soumissionnaires est atténué par la
préférence nationale et régionale consacrée dans la
LRMP. En effet, lors de la passation d'un marché public, soit par appel
d'offres, soit de gré à gré, une préférence
est accordée et présentée dans l'ordre suivant (Art 37 de
la LRMP):
- Une personne physique de nationalité congolaise ;
- Une petite et moyenne entreprise congolaise dont le capital
est détenu majoritairement par des personnes physiques de
nationalité congolaise ou des personnes morales de droit congolais ;-
- Une personne morale de droit congolais ;
- Des groupements d'entreprises associant des entreprises
congolaises ou prévoyant une sous-traitance du marché aux
nationaux dans les conditions de l'article 59 de la présente loi ;
-Une personne physique étrangère ou une personne
morale de droit étranger, justifiant d'une activité
économique sur le territoire congolais ; etc.
Cette préférence consiste en un abattement sur
l'offre financière du soumissionnaire.
II.3.3. La Transparence
« La procédure de passation des marchés
publics ne doit pas être opaque ou sécrète, les
différentes phases de la procédure doivent bannir toute
discrimination et donner lieu à une information et à une
concurrence loyale entre les divers candidats »(LAJOYE cité
par KABEYA MUANA KALALA,2012).
Principe dit également « principe d'ouverture
», visant, d'une part, à la promotion de l'accessibilité du
public aux documents relatifs aux marchés publics élaborés
par les institutions y afférentes et, d'autre part, à
l'accroissement de la visibilité du droit des marchés publics par
sa simplification ou même sa codification. Ce principe est la
création d'un véritable droit subjectif à l'accès
et à la publicité des travaux ou documents relatifs aux
marchés publics.
Ce principe prône la clarté des procédures
permettant aux intéressés à prendre connaissance de toute
information relative à la passation, l'exécution et au
contrôle des marchés
publics.la transparence des
procédures de passation des marchés publics est
abrégée
30
par le triptyque selon lequel le processus de passation des
marchés publics doit être visible, compréhensible et
prévisible (KABEYA MUANA KALALA, 2012).
Il exige que la publicité des phases de la passation,
de l'exécution et du contrôle des marchés publics soit
régulièrement et légalement faite. Cette publicité
peut être faite au journal officiel, à travers les médias
(presse écrite, journal télévisé, etc.), au net et
par le canal de tout autre moyen facilitant l'accès à
l'information. En outre, il impose la publication des avis rectificatifs ou
additifs à ceux antérieurement publiés ou notifiés
via les mêmes canaux ou médias des avis originaux. Le manque de
publicité entraîne la nullité de la procédure (Art
34 de la LRMP).
II.3.4. L'efficacité Et L'efficience Des
Procédures
Ce principe prône la recherche de l'offre
économiquement la plus avantageuse, contrairement à l'ancienne
loi sur les marchés publics qui recommandait à l'administration
d'adjuger le marché au soumissionnaire ayant remis l'offre
régulière, effectivement la plus basse8, la LRMP de
2010 recommande à l'administration d'opérer son choix sur la
proposition du soumissionnaire ayant proposé l'offre la plus
économiquement avantageuse9.
Il est impérieux d'affirmer, à ce stade, que le
décryptage de tous ces principes doivent être fait de
manière cumulative et non alternative, parce que la mise en oeuvre d'un
élément dépend de la pleine application de l'autre (KABEYA
MUANA KALALA, 2012)
8 Voire l'article 32 de l'Ordonnance-Loi de 1969
relative aux marchés publics
9 La loi 10/010 du 27 avril 2010 relative aux
Marchés Publics en son article 6 point 7 parle du choix de l'offre
économiquement la plus avantageuse ;
CHAPITRE III : CONSISTANCE DE PRATIQUES FRAUDULEUSES EN RDC
|
31
Selon le souhait exprimé tant des Ministères que
de la Banque mondiale, la transmission progressive des compétences en
gestion des projets et en passation des marchés aux ministères,
entreprises publiques et les entités décentralisées
(provinces) parait être la voie choisie, sans contestation des
différents acteurs en la matière (Revues 2008 et 2009 du
portefeuille de l'IDA en RDC).
Mais si les marchés publics peuvent être
synonymes de contrats importants, ils sont également sujets à la
corruption, qui peut nuire au processus d'attribution des marchés et au
bien-être social avec comme conséquence l'ébranlement de la
confiance de la société envers les dirigeants, les institutions
et le monde des affaires lui-même. Si rien n'est fait, il peut
aisément s'installer une culture de la corruption qui sera difficile
à éradiquer (OCDE, 2007). La corruption dans les marchés
publics peut avoir de multiples effets négatifs, se traduisant notamment
par des projets qui ne répondent pas aux besoins réels, de ce
fait, ils sont d'office inadaptés, voire même dangereux.
Dans le présent chapitre, il sera question de
présenter la typologie sur les pratiques frauduleuses les plus courantes
dans la phase d'attribution des marchés publics au regard de la loi
n°10/010 du 27 avril 2010 et ses mesures d'application.
III.1. RISQUES DE CORRUPTION LORS DU PROCESSUS D'APPEL
D'OFFRES
Les règles et les procédures applicables en
matière de marchés publics ne font pas efficacement obstacle
à la corruption ; si elles sont inefficaces ou inadéquates, ces
règles peuvent même créer de multiples occasions de
corruption. Ces occasions peuvent être créées
délibérément, comme elles peuvent découler d'une
possibilité de contacts entre les PRM et les opérateurs
privés. Il peut aussi y avoir une carence de contrôle. Les
corrupteurs peuvent également tirer parti de la complexité du
processus, ainsi que de la nature et de la technicité des fournitures,
des travaux ou des services achetés10. Enfin, la corruption
est rarement un délit isolé, et elle est souvent associée
à d'autres délits ou infractions (OCDE, 2010).
C'est bien évidemment illusoire : la corruption fausse
les marchés et sape la confiance que l'on peut avoir dans les pouvoirs
publics et les institutions. Elle est destructrice de valeur et d'emplois. Au
bout du compte, elle menace les fondements mêmes du commerce.
10Françoise Bentchikou, 2007, Conseiller en
chef, Passation des marchés et services de consultants, Banque
mondiale.
32
Avec la corruption, personne n'est véritablement
gagnant. Dans ses recherches, G.Blundo déclare ce qui suit :
« ...le terrain de la passation des marchés
publics nous a confronté à des formes de corruption de nature
quelque peu différente...alors que le douanier monnaye son pouvoir de
sanction et que le greffier marchande au prix fort l'acte juridique qu'il est
censé délivrer gratuitement, ici, c'est l'administration publique
qui engage des dépenses pour accéder à des biens et
à des services fournis par des privés... »(BLUNDO, G,
2010)
Compte tenu du poids économique des marchés
publics, la corruption a des conséquences considérables à
l'économie d'une nation. Il est de plus en plus difficile d'identifier
les indices de fraude qui y sont liées, dans le but d'appliquer des
sanctions appropriées. Vu la complexité croissante des
méthodes de corruption à l'heure de la mondialisation, le
défi est pour ainsi dire, très difficile à surmonter. Les
auteurs d'actes de corruption font usage de réseaux financiers
très structurés et il leur arrive même de manipuler
à leur avantage des règlements initialement conçus pour
parer à la corruption.
Les risques de corruption dans le processus de passation des
marchés publics sont observés en trois étapes que sont :
En amont de la soumission, pendant la soumission et après la
soumission.
III.1.1. En amont de la soumission
Les risques les plus courantes sont :
- la mauvaise qualité de l'évaluation des
besoins, de la planification et de la budgétisation ;
- l'absence de définition précise et objective
des exigences requises en termes de qualification des soumissionnaires ;
- l'inadaptation ou l'irrégularité du choix de la
procédure ; et
- le fait que le calendrier de l'offre laisse à
désirer ou n'est pas appliqué de la même manière
à tous les soumissionnaires, ceci met en mal le principe
d'égalité des candidats.
Le tableau ci-dessous présente les risques
constatés à chaque étape en amont de la soumission
33
Tableau N°1 : risques de corruption en amont de la
soumission
Etapes situées en amont de la
soumission
|
Risques identifiés
|
Evaluation des besoins,
planification et budgétisation
|
- Mauvaise évaluation des besoins, insuffisance de
l'argumentaire
économique, mauvaise planification
- Incapacité à établir un budget
réaliste, insuffisances dans le budget
- Passation des marchés publics non conforme à la
procédure décisionnelle
appliquée en matière d'investissement en
général dans le service
- Ingérence de hauts responsables dans la décision
de lancer un marché
- Approbation informelle du contrat
|
Définition des exigences requises
|
Définition technique
- définition sur mesure pour une société
- trop vagues ou ne comportant pas d'exigences de
résultats
Critères de sélection ou d'adjudication
- absence de définition claire et objective de
critères absence de critères
établis et annoncés avant la clôture de
l'offre
- admission d'entreprises non qualifiées, par exemple via
la fourniture de faux tests ou de faux certificats d'assurance
qualité
|
Choix de la procédure
|
- Coûts administratifs liés à l'absence de
stratégie pour le recours aux
procédures non concurrentielles au titre du montant du
contrat ou de la complexité du marché
Utilisation abusive de procédures non concurrentielles au
titre d'exceptions légales
- le fractionnement des contrats en contrats d'un faible montant
;
- l'invocation abusive de l'extrême urgence ;
- l'invocation abusive d'autres exceptions, au titre de la
technicité de droits
exclusifs etc. ;
- la reconduction de contrats existants sans contrôle.
|
Calendrier de l'offre
|
- Absence d'uniformité dans l'application du calendrier
aux
soumissionnaires ; cas où des informations sont
divulguées plus tôt à un soumissionnaire
spécifique
- Calendrier ne permettant pas de garantir
l'égalité de traitement des soumissionnaires
|
Source : Réponses des pays au questionnaire de l'OCDE.
Débats lors du Colloque de l'OCDE Inventaire des bonnes pratiques pour
l'intégrité et la résistance à la corruption dans
les marchés publics, novembre 2006.
Commentaire :ce tableau indique la manière dont les
risques en lien avec la phase d'évaluation des besoins,
définition des exigences, choix de le procédure et le timing ne
sont pas respectés suite à des influences potentielle d'acteurs
extérieurs sur les décisions des agents chargés des
marchés publics.
34
III.1.2. Pendant La Soumission
Les principaux risques rencontrés sont
:
- manque d'uniformité des modalités
d'accès des soumissionnaires à l'information au niveau de l'appel
d'offres ;
- insuffisance de la concurrence ou, parfois, soumissions
concertées entraînant des prix injustifiés ;
- existence de conflits d'intérêts
entraînant partialité et corruption au niveau de
l'évaluation et de l'approbation ;
- difficultés d'accès aux documents relatifs
à la procédure d'adjudication dissuadant les soumissionnaires non
retenus de contester la décision.
Les risques constatés au niveau de la soumission sont
présentés dans le tableau ci-dessous
Tableau N°2 : risques de corruption pendant la
soumission
Au niveau de la soumission
|
Risques identifiés
|
Appel d'offres
|
- Absence d'uniformité dans la manière dont
l'information sur l'offre est communiquée.
- Non publication de l'avis d'appel d'offres.
- Divulgation d'informations sensibles ou non publiques
|
|
- Manque de concurrence ou, parfois, soumissions
concertées entraînant des prix
injustifiés, voire des pratiques de fixation illicite des prix
|
Adjudication
|
Conflits d'intérêts et corruption au niveau de :
|
|
- l'évaluation (établissement de liens avec les
soumissionnaires au fil des années, avantages
personnels tels que cadeaux, emploi annexe ou accessoire, absence d'application
effective du principe du double regard etc.) ;
|
|
- l'approbation : absence de séparation réelle,
dans le
système de délégation de pouvoirs, entre
les instances responsables des aspects financiers, celles chargées des
aspects contractuels et celles en charge des questions relatives au projet.
|
|
Difficultés d'accès aux documents relatifs à
la procédure.
|
Source : Réponses des pays au questionnaire de l'OCDE.
Débats lors du Colloque de l'OCDE, Inventaire des bonnes pratiques pour
l'intégrité et la résistance à la corruption dans
les marchés publics, novembre 200
Commentaire : ce tableau indique de quelle manière les
modalités d'attribution des marchés publics ne sont pas
respectés par les soumissionnaires et bien que cela certains dossiers
passeront quand même à l'étape suivante voire même se
verront attribués les marchés et ce, malgré certaines
insuffisances.
35
III.1.3. Âpres La Soumission
En ce qui concerne la phase située en aval de la
soumission, les risques les plus fréquemment cités sont notamment
:
- le manque de suivi de l'entreprise contractante ;
- l'absence de transparence dans la sélection des
sous-traitants et partenaires ou l'absence de mécanismes garantissant
leur responsabilité ;
- une supervision insuffisante des agents ;
- la séparation insuffisante des tâches
financières, en particulier au niveau du paiement. Le tableau suivant
présente les risques par étape de l'adjudication
Tableau N°3 : risques en aval de la
soumission
Étapes situées en aval de la soumission
|
Risques identifiés
|
Gestion du contrat
|
- Absence de suivi des réalisations de l'entreprise,
notamment absence de contrôle de la qualité et du
calendrier prévu par la procédure entraînant :
|
|
- des modifications substantielles des stipulations
du contrat pour accorder plus de temps et des tarifs plus
élevés au soumissionnaire ;
|
|
- le remplacement de produits ou l'exécution de
travaux ou lafourniture de services d'une qualité
inférieure à celle prévue par le cahier des charges
|
|
;
|
|
- le vol de nouveaux actifs avant livraison à
l'utilisateur final ou avant inscription au registre des
actifs.
|
|
- Absence de transparence de la sélection des sous-
traitants et partenaires ou absence de mécanisme
garantissant leur responsabilité.
|
Ordonnancement et paiement
|
- Insuffisance de la séparation des tâches et/ ou
de
la supervision des agents publics entraînant :
|
|
- faux en écritures comptables et mauvaise
affectation des coûts ou transfert de coûts entre
contrats ;
|
|
- retards dans le paiement des factures, reports de
paiement pour permettre une révision des prix et
augmenter la valeur financière du contrat ;
|
|
- fausse facturation ou double facturation de biens
et services non fournis et facturation de paiements
intermédiaires avant la date à laquelle le soumissionnaire peut y
prétendre.
|
Source : Réponses des pays au questionnaire de l'OCDE.
Débats lors du Colloque de l'OCDE, Inventaire des bonnes pratiques pour
l'intégrité et la résistance à la corruption dans
les marchés publics, novembre 2006
36
III.2. TYPOLOGIE DES PRATIQUES FRAUDULEUSES
Selon Kabeya Muana Kalala (2012), le terme corruption, dans le
cadre des marchés publics, est pris dans le sens didactique car il
s'agit simplement de tous les cas de fraude, de violation manifeste et surtout
intéressée de la procédure de passation et
d'exécution des marchés publics. Certaines de ces pratiques
correspondent à des infractions selon le code pénal. A titre
indicatif, les manquements évoqués peuvent concerner des cas de
concussion, de faux et usage des faux en écritures, de
détournement des mains-d'oeuvre, de rémunérations
illicites, de trafic d'influence, d'abstentions coupables.
Dans le cadre de ce travail, nous allons présenter, la
typologie proposée par Kabeya MuanaKalala, tout en nous
référant aux similitudes des pratiques frauduleuses
constatées sous d'autres cieux.
III.2.1. Pratiques frauduleuses dans le chef des PRM
1. Au niveau de la planification des marchés
Pour une gestion efficace et efficiente des deniers publics,
la passation des marchés publics doit être planifiée et
programmée. Elle doit s'intégrer dans le cadre de
l'exécution du programme du Gouvernement. Dans son rapport analytique du
système de passation des marchés publics en RDC, la Banque
Mondiale fait le constat selon lequel : «la planification et donc la
programmation des marchés publics est actuellement inexistante en RDC en
dehors des marchés financés sur fonds
extérieurs11».
En effet, selon ce rapport les marchés sont
généralement initiés pour consommer les crédits
prévus dans la loi budgétaire au profit d'un ministère ou
d'une entité donnée. Aucun plan de passation des marchés
n'est disponible. Une des conséquences de ce manque de planification est
le recours presque systématique au gré à gré.
En outre, bien souvent les marchés publics sont
utilisés à des fins politiciennes ou électoralistes ou
même à des fins purement privées (Kabeya MuanaKalala,
2010). En ce qui concerne les marchés publics à financements
internationaux, généralement, ces marchés font l'objet de
planification, car ils permettent de mettre en oeuvre des projets dont les
activités sont bien définies. Malheureusement, certaines
pratiques frauduleuses se préparent justement à cette
étape. Certains experts des bailleurs chargés de monter les
projets
11 Affirmation de la Banque Mondiale, cité par KABEYA
MUANA KALALA « Etude sur la corruption lors de la passation et
de l'exécution des marchés publics en République
Démocratique du Congo », EISA- RDC, 2010, p 13
37
ont tendance à orienter les attributions des
marchés à venir. Certaines études sont imposées
avec l'arrière-idée de les faire confier à un consultant
précis, souvent international. Ce type des marchés est souvent
confié à un expert international car bien des fois, ils
représentent la part du lion sous financement international et dont la
consultance est internationale est souvent imposée.
2. De la violation des règles de
publicité et de transparence
La publicité est une caractéristique très
importante dans la passation des marchés publics. Bien souvent, elle
constitue une des pratiques des fraudes la plus courante qui peuvent prendre
certaines formes non cumulatives :
- Une fausse publicité faite dans un journal. Le
journal étant payé pour procéder à l'insertion dans
une de ses éditions mais l'organisateur de l'adjudication rachète
tous les exemplaires de ladite édition. En conséquence une copie
du journal existe bien dans le dossier du marché, mais la
publicité n'a pas été faite.
- La publicité étant effective, mais le dossier
d'appel d'offres ou le cahier des charges n'est pas mis à la disposition
de candidats soumissionnaires. Le service auquel l'avis d'appel d'offre est
renvoyé pour l'achat du document ne fonctionne pas ou les agents y sont
toujours absents.
- La publicité peut être effective et le document
vendu, mais le jour du dépôt des offres, le service
concerné ne fonctionne pas délibérément. Le
soumissionnaire qui n'est pas dans le montage ne pourra jamais déposer
son offre.
- Les soumissions sont ouvertes frauduleusement avant la
séance officielle d'ouverture des plis en vue de permettre la
modification des offres des soumissionnaires que la commission veut favoriser.
Il s'agit en fait des cas grossiers de faux en écritures. Aussi, selon
R.B. ; (Kaolack, 2001), il arrive que le délai de limite de
réception des offres soit inférieur au nombre des jours
réglementaires pour qu'aucune entreprise ne puisse préparer
convenablement son offre.
- La publicité de pure forme. Bien souvent pour
favoriser certains clients, on insert volontairement l'avis d'offre dans les
journaux ou les revues qui ne sont généralement lues. Bien des
fois selon D.S. (Parakou, 2000), pour certaines offres au Bénin, il
arrive souvent que l'on crée certaines rubriques pour l'obtention de
certains documents qui prendrait plusieurs mois alors que l'offre ne peut
dépasser 20 jours.
38
3. Le cas de conflit d'intérêt
Il arrive souvent que le soumissionnaire des marchés
publics (entrepreneurs, fournisseurs ou prestataire de services de
l'Administration) soit en même temps fonctionnaire, soit par le biais
d'une société écran, soit par le biais d'un membre de
famille ou d'amis.
Une autre variante est la création par les agents des
autorités contractantes des entreprises de sous-traitance ou des
fournisseurs des titulaires des marchés. Cette pratique se rencontre
dans les entreprises publiques. En fait, il s'agit d'une sous-traitante
forcée.
4. L'usurpation de qualité
Bien des cas des fraudes se manifestent par l'usurpation de
qualité où certains emprunts se font au nom d'autres entreprises
ou à l'usurpation de la dénomination d'autres entreprises ou
d'autres sociétés. Les administrateurs de la
société dont la dénomination a été
usurpée s'en rendent compte à l'occasion d'une convocation en
justice pour justifier l'avance reçue. Cette pratique se fait
généralement en connivence avec certains cadres ou agents de
l'entreprise considérée.
5. La violation des règles de
l'égalité
[a pratique de favoriser un soumissionnaire peut
découler de la volonté de l'acheteur de préférer
une marque déterminée. Souvent il arrive que les autorités
ou les responsables d'une entreprise donnent leur intention sur la marque
à acheter. Bien que cette exigence puisse parfois découler d'une
saine intention, c'est-à-dire, disposé d'une marchandise
performante et dont les qualités ont été
éprouvées par l'expérience (l'exemple des Kits
électoraux), elle constitue une voie vers la fraude. Elle pousse
à la connivence.
En conséquence, la concurrence sensée permettre
de choisir parmi les meilleurs, de pousser au gain qualitatif et au gain de
compétitive est biaisée.
6. Cas de marchés à consultation
restreinte biaisée
[a PRM constitue une liste restreinte avec des candidatures
fantômes ou jugés non conformes. Soit les candidats se retrouvant
sur la liste n'existent pas, soit encore qu'ils existent mais sont choisis
parce qu'ils ne peuvent justement pas faire le poids. Cette pratique est
courante en matière de recrutement des consultants individuels ou des
cabinets et des
39
acquisitions des fournitures. Dans le cadre de la passation
des marchés des consultants, la PRM peut constituer une liste restreinte
déséquilibrée en défaveur de meilleurs
candidats.
Le cas où l'on doit recruter un cabinet de consultance,
il peut arriver que le responsable de la passation des marchés place la
barre de la qualification technique assez bas pour permettre au cabinet de
moindre envergure d'être qualifié pour l'analyse
financière, sachant que ce cabinet a beaucoup de chance de
présenter un moindre coût compte tenu de la différence de
la qualité, des charges supportées et de l'habituel niveau de
facturation des cabinets internationaux.
Aussi, l'insertion des cabinets de réputation
internationale à des fins crédibilasatrices du processus de
passation est un biais de manière subtile. Lorsque le responsable de
marché propose un candidat à qui il donne des indications au
concerné sur les documents constitutifs du dossier, le format
exigé et la manière d'établir le C.V. Kabeya M K, selon
les témoignages reçus, affirme qu'en RDC deux pratiques sont
souvent mises en oeuvre : (i) cas où les factures pro forma sont
carrément monnayées par les autres entreprises ou données
en reconnaissance des services rendus ou à rendre et (ii) au cas
où les autres factures ou offres proviennent des sociétés
inexistantes : celui qui exécute le montage du marché
établit des offres sur entête différentes.
7. La fausse correction d'erreur ou de redressement
Pendant le dépouillement et les analyses des offres, il
est permis au comité d'évaluation des offres de corriger les
erreurs arithmétiques contenues dans les offres (bordereau des prix) ou
de procéder aux ajustements des prix desdites offres. Par ce biais,
certains membres desdits comités d'analyse modifient à la hausse
les propositions financières de soumissionnaires en vue de
dégager le montant de leur commission.
Certains accords illicites entre entrepreneurs et
décideurs engendrent le versement d'un pot de vin. Il est
généralement admis que les commissions soit de l'ordre de 10% du
montant global et sont versées par les soumissionnaires des
marchés lorsqu' »ils retirent l'avance de démarrage. Au vu
du caractère strictement oral du contrat, la confiance joue un
rôle déterminant et oblige les parties à s'y conformer
rigoureusement12.
12 Témoignage d'un entrepreneur
Sénégalais habitant la ville de Kaolack qui a souhaité
l'anonymat, voire Blundo, 2007
40
8. Le trafic d'influence
Certains marchés ont été attribués
sur base des injonctions des autorités politiques ou sur base des
accointances entre les titulaires et les autorités politiques. Ils
prétextent la nécessité de favoriser les entreprises
locales ou nationales. Dès par leur rang, les gestionnaires des
crédits ont souvent une influence certaine sur les membres du Conseil
des Adjudications qui sont des Secrétaires Généraux. Pour
montrer la non traçabilité de la procédure, un coup de
téléphone passé sans trace règle
l'opération.
9. La faiblesse au niveau de la transparence de
certaines procédures
Dans les cas des marchés passés par les agences
conformément aux procédures de la Banque mondiale,
la mention souvent inscrite dans les dossiers de consultation selon
laquelle le client n'est pas obligé de prendre l'offre la moins-disante
et qu'il peut attribuer les marchés au regard d'autre critère de
qualité, introduit un flou qui permet aux membres des commissions
d'analyse de justifier l'exclusion d'un soumissionnaire sur une base presque
discrétionnaire et donc sujette à caution.
Les procédures FED et de l'UNOPS permettent de
procéder à l'ouverture des plis en l'absence des
soumissionnaires. Ceci peut être à la base des modifications
d'offre à la demande des membres des comités d'évaluation
et ce, en complicité avec les fournisseurs et les entrepreneurs.
10. Recours abusif à la procédure de
régularisation
Les enquêtes antérieure réalisées
ont montré que la passation des marchés réalisées
sont passés suivant le mode dit de régularisation. Cette
procédure qui consiste en la demande du sous-gestionnaire des
crédits faite au Conseil des Adjudications d'autoriser la signature d'un
marché déjà effectué par lui et même
déjà exécuté par le titulaire.
Cette pratique est illégale.
Cette pratique illégale se remarque surtout
après un remaniement ministériel. Les nouveaux arrivants ont
souvent tendance à faire réhabiliter et équiper leurs
cabinets sans passer par la procédure d'adjudication.
Le Ministère des Infrastructures est souvent saisi de
ces cas de régularisation. La pratique veut que les services de ce
ministère puisse contrôler à postériori la
réalité des
41
13 Idem
travaux effectué au regard du devis en vue de certifier
après coup. La cause de cette pratique peut être l'ignorance,
mais, à ce niveau de responsabilité et au regard de la
configuration administrative, elle ne devrait pas être une excuse. Les
chefs des ministères qui sont des gestionnaires des crédits, ont
auprès d'eux des sous-gestionnaires qui sont des fonctionnaires
avisés en la matière13.
11. Certains cas de connivence
Il arrive souvent que l'on mette à la disposition des
soumissionnaires des informations secrètes ou confidentielles
susceptibles d'influencer la décision d'attribution du marché.
Cette pratique, selon certains experts avertis, contrevient à
l'obligation de publier ou de mettre à la disposition de tous les
soumissionnaires potentiels les informations sur les critères
d'évaluation des offres.
Bien souvent, certains membres des commissions d'analyse ou
d'attribution du marché préparent à l'avance les offres de
certains soumissionnaires, d'autres donnent des conseils informels aux
candidats sans passer par la procédure officielle de demande
d'éclaircissements. Alors qu'il y'a obligation de respecter
l'égalité entre candidats en obligeant la PRM de notifier les
réponses aux questions posées par un candidat à tous les
autres candidats intéressés (figurant sur la liste restreinte ou
ayant acheté le cahier des charges).
Dans ce contexte, personne ne s'hasarde à soumissionner
sans connaitre à l'avance les données techniques et
financières du projet d'où l'insignifiance en
général, des différences entre plusieurs offres.
Un entrepreneur interviewé précise qu'il arrive
souvent que lors de la préparation d'un marché, les dossiers
d'une offre donnée circulent bien avant la publicité. A ce
moment, on se rend compte que les vraies informations passent par les
démarcheurs, les fonctionnaires qui gravitent autour des PRM ou des
structures chargées des marchés des différents
ministères, entreprises... Ainsi, la diffusion
discrète des informations fait que certains soumissionnaires puissent
avoir une longueur d'avance sur les autres et gagnent en temps et en
procédure.
42
12. La substitution ou même modification d'offre
entre la séance d'ouverture et l'analyse ou en cours d'analyse
Il arrive qu'il ait une complicité entre le
soumissionnaire et le Responsable de marchés ou les agents du service,
dans le but de rendre l'offre plus compétitive ou de permettre
d'intégrer la part de la commission ou pot-de-vin sans toucher au prix
proposé par le soumissionnaire.
Ce cas se rencontre en matière de recrutement des
consultants individuels, à qui on demande de modifier son CV pour
être classé en ordre utile. En effet, cette pratique permet de
favoriser les bons candidats qui parfois ne savent pas « se vendre »
par une bonne rédaction du CV. Ceci viole ainsi le principe
d'égalité des soumissionnaires, qui veut que tous soient
traités de la même manière.
Bien des fois, après la phase d'ouverture des plis
contenant les offres, et avant la commission, on peut corriger les calculs de
l'entrepreneur ; salir le dossier d'un concurrent, sur la base de motivations
techniques parfois discutables, en profitant des cahiers de charge flous ou
imprécis, et attribuer de mauvaises notes techniques à de bons
dossiers.14
III.2.2. La fraude organisée par les
soumissionnaires
1. L'Entente entre soumissionnaires
Lors des marchés à plusieurs lots divisibles,
certains soumissionnaires préfèrent s'entendre avec leurs
compétiteurs pour se répartir des lots. Ceci se fait remarquer
par la présence des soumissions uniques au niveau de chaque lot ou par
l'abstention sans motif valable de soumissionner dans le chef de certains
candidats.
Aussi, il y'a des abstentions de soumissionner avec entente
secrète dont l'objectif serait de procéder à la
sous-traitance occulte ou déclarée, ou même remise de pure
forme des offres. Les soumissionnaires accompagnateurs peuvent s'arranger
à introduire une offre incomplète ou encore s'abstiennent de
soumissionner pour une entente en vu de se partager l'exécution du
marché. C'est surtout le cas de gros marchés internationaux.
14 En Afrique de l'Ouest spécialement au
Sénégal, cette carence peut être attribuée à
la privation des services des travaux Publics et au démantèlement
de leurs bureaux d'études et dont la conséquence , en l'absence
des règles claires, une certaine imprécision des critères
d'évaluation des offres par les commissions techniques (K.S, 2000).
43
44
2. La pratique des prix anormalement bas
Le soumissionnaire sous l'influence politique peut
manifestement introduire une offre d'un montant anormalement bas et
profité de ses relations pour obtenir des avenants dont les montants
totaux pourraient atteindre plus du double du marché principal. En RDC,
ce cas est souvent rencontré pour le marché des routes
d'intérêt soit local ou national.
Les entreprises multinationales, averties mettent en jeu leur
service de contentieux pour obtenir, par le biais des réclamations dues
à la distraction involontaire ou voulue avec connivence des agents
chargés du suivi de l'exécution des travaux, des rentrées
financières.
Cette pratique peut paraitre avantageuse pour le Maître
d'ouvrage, à court terme mais à moyen et long terme, elle
élimine la concurrence avec les autres opérateurs
économiques qui s'en trouvent évincés.
3. La Création des sociétés
fictives ou même des sociétés écran.
Certaines personnes créent des entreprises fictives
dites « mallettes », n'existant que sur papier (détention du
RCCM, de Id. Nat., n° d'Impôt, de l'attestation fiscale, compte
bancaire) sans aucune installation ni aucun matériel. Ces entreprises
gagnent des marchés pour après louer les matériels
auprès d'autres ou les sous-traiter à d'autres.
Au Sénégal selon un extrait du rapport d'audit
publié par le journal officiel « le populaire »,
iln°378, 2001, il existe une prolifération d'entrepreneurs fictifs
ou improvisés, fournisseurs de factures et de devis ou
spécialisés dans la rente des commandes publiques et autres bon
d'achat.
Ces entreprises sont plus remarquables dans l'obtention de
certains marchés d'approvisionnement en fourniture de certains bureaux
de l'état. Ces entreprises coopérantes sont qualifiées
pour ce genre d'activité avec une enseigne connue et identifiable
permettant ainsi la traçabilité. Ce genre d'entreprise
bénéficie de la complicité au niveau du service de
passation de marché ou de certains hommes politiques.
4. Les pratiques de concurrence déloyale : cas
d'espionnage des entreprises Il peut arriver qu'avec la
complicité de certains agents des banques de la place, les
soumissionnaires concurrents mettent au courant des montants des offres
d'autres soumissionnaires par extrapolation à partir du montant de la
garantie de soumission. En effet, la garantie de soumission est exigée
en pourcentage de l'offre. Alors que les garanties de soumission sont
exigées en montant fixe.
5. Violation de l'obligation de
confidentialité
Il arrive souvent que la confidentialité de l'analyse
des dossiers soit brisé par certains membres de la commission car les
soumissionnaires informés du contenu des débats de la commission
d'analyse ou d'attribution des margés et même des opinions de
certains membres en particulier peuvent s'évertuer à prendre
d'autres dispositions de part les informations réçues. Cette
violation est un indice de connivence entre certains de ces membres et les
soumissionnaires concernés. Dans un système performant de
passation des marchés, le contentieux de la passation devrait permettre
de résoudre ce genre de question.
6. Fausses déclarations ou fausses pièces
à la soumission
Dans le cas des cabinets ou des firmes en matière des
marchés de services de consultance, comme les points attribués
à la qualité du personnel clé sont
généralement élevés et cruciaux pour l'attribution
du marché, certains insèrent des curricula vitae juste pour
gagner le marché. En réalité, le marché est
exécuté par d'autres personnes. En conséquence, la
qualité du travail est moindre mais l'Etat paye pour des
compétences qui ne travaillent pas.
Certaines pièces exigées en vue de confirmer les
capacités administratives des soumissionnaires sont tout simplement
achetables sans aucune pertinence quant à la certification
supposée. Le cas le plus célèbre est l'attestation fiscale
car celle-ci s'acquiert facilement selon les réseaux alors que cette
attestation est sensée être délivrée par la
Direction provinciale de la Direction Générale des
Impôts.
CHAPITRE IV : PRESENTATION DES RESULTATS ET DISCUSSION
SUR LA PERTINENCE DE LA SANCTION
45
Dans ce présent chapitre, nous nous proposons de
présenter les résultats de différentes investigations
menées dans le but de recueillir les opinions des acteurs et
participants dans le processus d'attribution des marchés publics,
à la première section et nous discuterons sur la pertinence de la
sanction à la deuxième.
IV.1. PRESENTATION DES RESULTATS
IV.1.1. Les Caractéristiques Socioprofessionnelles
Des Enquêtes
L'enquête sur les pratiques frauduleuses dans la phase
d'attribution des marchés publics au regard de la loi 10/010 du 27 Avril
2010, a été menée auprès des dirigeants, cadres et
partenaires qui interviennent d'une manière ou d'une autre dans le
processus d'attribution des marchés publics. Etant donné que
notre recherche avait un caractère qualitatif, il était
nécessaire d'identifier les enquêtés à travers un
module quantitatif qui était composé de 5 variables dont
l'âge de l'enquêté, son sexe, la catégorie
socioprofessionnelle, le niveau d'instruction et l'ancienneté à
l'emploi. A l'issus de cette étude, la situation liée à
l'identification sociale se présente comme suit :
46
Tableau n°5 : Caractéristiques
socioprofessionnelles des enquêtés
Caractéristiques
|
Fréquence
|
Pourcentage
|
Age
|
18-30 ans
|
2
|
20
|
|
31-65 ans
|
10
|
80
|
Sexe
|
Féminin
|
2
|
20
|
|
Masculin
|
10
|
80
|
Grade
|
Directeur
|
7
|
60
|
|
Maitrise
|
5
|
40
|
|
Agent
|
0
|
0
|
|
Autre
|
0
|
0
|
Ancienneté
|
Moins de 10 ans
|
5
|
40
|
|
Plus de 10 ans
|
7
|
60
|
Niveau
d'instruction
|
Secondaire
|
0
|
0
|
|
Supérieur/Universitaire
|
7
|
60
|
|
Post universitaire
|
5
|
40
|
|
Total
|
12
|
100
|
Source ; Données de notre enquête
Commentaire : comme on peut le constater, 80% des
enquêtés sont âgés de 31-65 ans, en majorité
de sexe masculin 80%, de plus de 10 ans d'ancienneté (60%), dont 60% ont
le grade de Directeur et de niveau d'instruction supérieur,
universitaire et post universitaire(100%) comme le montre la figure ci
suivante.
47
Figure n°1 : Caractéristiques
socioprofessionnelles des enquêtés
31-65 ans
18-30 ans
Age
Féminin
Masculin
Sexe
Moins de 10 ans
Plus de 10 ans
Secondaire
Post universitaire
Supérieur/Universitaire
Autre
Agent
Maitrise
Directeur
40
40
60
20
0 0
80
80
20
60
60
0
40
Grade AnciennetéNiveau d'instruction
Source : Données de notre enquête
IV.1.2. Caractéristiques liées à la
fraude lors de la passation des marchés publics
IV.1.2.1. Perception sur la mise en place de la loi
n°10/010 du 27 avril 2010
Dans le cadre de cette étude et prenant en compte les
dispositions de la loi n°10/010 du 27 Avril 2010, les
enquêtés se sont exprimés sur son opportunité et sa
raison d'être. En effet, les personnes interviewées dans la
majorité soit 75% ont estimé que l'ancienne loi et ses mesures
d'application étaient devenues obsolètes, inadaptées aux
exigences de transparence, de rationalité et d'efficacité qui
caractérisent actuellement ce secteur vital qui est le marché
public. D'où la nécessité de prendre une nouvelle loi qui
devrait se conformer aux exigences précitées et qui soit conforme
au standard international et ayant les règles inspirées des
systèmes modernes retenus par l'organisation pour la coopération
et le Développement Economique (OCDE, 2007).
D'autres estiment soit 25% que le système national de
1969 était devenu lacunaire vis-à-vis des standards
internationaux et aux impératifs de transparence, d'économie et
d'efficacité, caractérisé par l'attribution des
marchés par la procédure de gré à gré.
En ce qui concerne les acquis de cette loi, les personnes
interviewées ont déclaré(80%) que la nouvelle loi a
apporté des innovations sur le plan procédural, institutionnel,
du champ d'application, d'affirmation implicite des principes fondamentaux des
marchés publics à travers l'égalité de traitement
des candidats, l'équité, la liberté d'accès
à la commande publique, de prise en compte de l'expertise et des
compétences nationales, du respect des règles d'éthique et
des transparence dans les procédures.
48
En outre, cette loi a aussi défini clairement les
concepts utilisés et du champ d'application avec dispositions
spécifiques régissant les marchés des entités
décentralisées ; élargissement du champ d'application aux
marchés de prestations intellectuelles.
A travers cette loi, il y a la consécration des
principes de liberté d'accès à la commande publique, de
prise en compte de l'expertise nationale, d'égalité de traitement
des candidats et de transparence des procédures.
Pour d'autres enquêtés (20%), les acquis de la
nouvelle loi se font remarquer à travers des préalables à
la passation des marchés publics notamment des études techniques,
la planification et la disponibilité des crédits
budgétaires, la séparation des fonctions de gestion, la
passation, le contrôle et la régulation (autorités
contractantes, Direction Générale du Contrôle des
Marchés publics). Il y a aussi lieu de citer la consécration de
l'appel de l'offre ouvert comme principal mode de passation, des
marchés, la réglementation des appels d'offres restreints avec
concours, les marchés de gré à gré et des
marchés spéciaux, l'imposition de l'obligation de
publicité et des délais de celle-ci, la réglementation de
la préférence nationale et régionale pour promouvoir les
PME et les PMI comme le montre la figure ci-dessous.
Figure n°2 : Motivation de la mise en place de
la nouvelle loi et ses acquis
se font remarquer à travers des préalables à
la passation des...
loi a apporté des innovations sur le plan
procédural, institutionnel, du champ ...
Les acquis de la nouvelle loi
20%
80%
25%
75%
Pourquoi avoir mise en place la nouvelle loi
le système national de 1969 était devenu lacunaire
vis-à-vis des standards ...
l'ancienne loi et ses mésures d'application
étaient devenues ...
Source : Elaborée à l'aide des données de
notre enquête
49
IV.1.3. Perception sur la connaissance des pratiques
frauduleuses
Certains enquêtés interviewés pensent que
les pratiques frauduleuses se caractérisent par le fait qu'une
autorité contractante par le biais de sa SCA favorise un candidat, en
instruisant ou manipulant les membres de la sous-commission (70%). Ainsi fort
de la culture patrimonialiste ambiante, les membres de la SCA rivalisent
d'adresse pour solliciter les entrepreneurs ayant soumissionné à
un appel d'offres. Ils disent que pour l'OCDE, les mauvaises pratiques sont
également observées au cours du processus de sélection de
l'attributaire. C'est le cas des candidats non qualifiés ou non
évalués qui se retrouvent attributaires du marché. Cette
situation peut résulter des diverses défaillances, les
critères de participation peuvent être excessivement
sélectifs, spécifiant des caractéristiques qui ne peuvent
être satisfaites que par quelques entreprises ; des clauses floues ou
ambiguës peuvent également être incluses, ou les
mécanismes de l'appel d'offres peuvent être mal expliqués
dans le cahier des clauses administratives particulières.
D'autres enquêtés interviewés (30%)
attestent que les pratiques frauduleuses sont contraires à la loi
relative aux marchés publics. Ces pratiques disent ils sont contraires
au jeu de la concurrence loyale dans le processus de passation des
marchés afin de favoriser les candidats ou soumissionnaires n'ayant pas
de capacités requises pour exécuter un marché. Ces
pratiques se matérialisent par les actes de tromperie liés
à la mauvaise foi.
IV.1.4. Perception sur la connaissance de la corruption
Si les uns pensent que la corruption est l'action de soudoyer
quelqu'un pour le faire manquer à son devoir (50%), les autres la
définissent comme étant l'abus de pouvoir reçu en
délégation à des fins d'enrichissement personnel. Dans le
cas d'espèce disent-ils (50%), cette définition s'adapte pour
désigner un processus de passation de marchés publics
caractérisés par des collusions entre un fonctionnaire et un
représentant d'une entreprise privée, ou entre au moins deux
entreprises privées pour obtenir des avantages concurrentiels
déloyaux. La corruption se présente sous différentes
formes : pot de vin, extorsion, détournement de fonds, népotisme,
favoritisme et fraude tel que décrit dans l'article 7 du décret
n°10/22 du 02 juin 2010 portant Manuel des procédures de la loi
relative aux marchés publics.
50
IV.1.5. Perception Sur La Connaissance Des Pratiques
Collusoires
Différentes définitions furent données
à cette question. Pour les uns, les pratiques collusoires sont
appliquées lorsqu'un entrepreneur, un fournisseur ou un prestataire de
services se rend coupable avec des tiers aux fins d'établir des offres
de prix à des niveaux artificiels et non concurrentiels, au
préjudice de l'autorité tel que le stipule l'article 80, point 1
de la loi n10/010 relative aux marchés publics (60%).
Les autres disent qu'il y a pratiques collusoires lorsque les
parties s'entendent dans un processus de passation des marchés afin
d'atteindre un objectif illicite, notamment en influençant
indûment les actions d'autres parties (40%).
IV.1.6. Perception Sur La Connaissance Des Pratiques
Coercitives
Les enquêtés interviewés déclarent
qu'on entend par pratique coercitive lorsqu'une personne, dans une
procédure de passation des marchés, nuit ou porte
préjudice, ou menace de nuire ou de porter préjudice directement
ou indirectement à une partie ou à ses biens en vue d'influencer
indûment les actions de ladite personne (100%).
Tableau n°5 : Perception des différentes
pratiques frauduleuses
Caractéristiques
|
Pourcentag e
|
Perception sur la connaissance des Pratiques frauduleuses
|
le fait de favoriser un candidat, en instruisant
ou manipulant les membres de la sous-commission
|
70
|
|
les pratiques frauduleuses sont contraires à la loi,
c'est-à-dire celle relative aux marchés publics
|
30
|
Perception sur la connaissance de la corruption
|
l'action de soudoyer quelqu'un pour le faire manquer à son
devoir
|
50
|
|
abus de pouvoir reçu en délégation à
des fins d'enrichissement personnel
|
50
|
Perception sur la connaissance des pratiques collusoires
|
se rend coupable avec des tiers aux fins d'établir des
offres de prix à des niveaux artificiels et non concurrentiels
|
60
|
|
lorsque les parties s'entendent dans un processus de passation
des marchés afin d'atteindre un objectif illicite
|
40
|
Perception sur la connaissance des pratiques coercitives
|
porter préjudice directement ou indirectement à une
partie ou à ses biens en vue d'influencer indûment les actions
|
100
|
Source : Données de notre enquête
51
IV.1.7. Du sort réservé au soumissionnaire et
à l'autorité contractante versé à la
corruption et de la sanction réservé à
cette fraude
1. Du sort réservé au soumissionnaire ou
à l'autorité contractante versé à la
corruption
(i) En ce qui concerne le sort réservé au
soumissionnaire, les interviewés disent qu'en rapport avec les
dispositions des articles 77 et 81 de la loi relative aux marchés
publics, les soumissionnaires versés à la corruption sont exclus
temporairement de la commande publique ne dépassant pas cinq
années et le retrait de l'agrément et /ou du certificat de
qualification (80%). D'autres pensent que le soumissionnaire concerné
doit être écarté de la procédure de passation des
marchés (20%), au cas échéant, le soumettre dans une
procédure des sanctions administratives ou pénales prévues
par la loi relative aux marchés publics.
(ii) Pour l'autorité contractante, étant une
personne morale, ce sont ses dirigeants ou les animateurs de la cellule de
Gestion des Projets et des Marchés Publics (CGPMP) qui seront poursuivis
sur le plan administratif ou pénal conformément aux dispositions
des articles 77 et 57 du Décret 10/21 du 02 juin 2010 portant
création, organisation et fonctionnement de l'Autorité de
Régulation des Marchés Publics qui disposent « Le
Comité de Règlement des Différends informe les
autorités administratives compétentes ainsi que les
autorités judiciaires des fautes commises par les agents de l'Etat
à l'occasion de la passation ou de l'exécution des marchés
publics et délégations de service public, en vue de poursuites
éventuelles ».
2. De la sanction réservée à la
corruption
Pour nos enquêtés, ces sanctions sont :
? Exemplaires, correctives et préventives de la
corruption
? Spécifiques correctives prévues dans le but de
réprimer les infractions et autres
manquements dans les procédures de passation des
marchés publics.
52
IV.1.8. Du sort réservé au soumissionnaire ou
à l'autorité contractante versé dans
les pratiques frauduleuses et de la sanction
réservé à cette fraude
1. Du sort réservé au soumissionnaire ou
à l'autorité contractante versé dans les pratiques
frauduleuses
Selon certaines personnes interviewées (100%), la
fraude corrompt et paralyse tout, elle est strictement interdite en passation
des marchés publics, le sort réservé est celui qui est
fixé par la loi relative aux marchés publics par les dispositions
des articles 77 et 81.
2. De la sanction réservée à la
corruption
Les sanctions prévues ont pour effet de discipliner et
de corriger les catégories des personnes concernées par la
fraude.
IV.1.9. Du sort réservé au soumissionnaire ou
à l'autorité contractante dans les
pratiques collusoires et de la sanction
réservée à cette fraude
1. Du sort réservé au soumissionnaire ou
à l'autorité contractante versé aux pratiques
collusoires
Se fondant sur la procédure disciplinaire
prévue par les dispositions de l'article 57 du Décret portant
création de l'ARMP, les enquêtés (100%) disent que la loi a
déjà prévu ce cas. Ainsi, ils déclarent ce qui suit
:
« Le Comite de Règlement des
Différends statuant en commission disciplinaire a pour mission de
prononcer les sanctions prévues par la loi à l'encontre des
soumissionnaires, candidats ou titulaires de marchés publics ou de
délégations de service publics, en cas de violation
avérée de la réglementation sur la passation et
l'exécution des marchés publics et délégations de
service public...Ces sanctions peuvent également être
prononcées par la commission des litiges statuant en matière de
recours...Lez comité de Règlement des différends informe
les autorités administratives compétentes ainsi que les
autorités judiciaires des fautes commises par les agents de l'Etat
à l'occasion de la passation ou de l'exécution des marchés
publics et délégations de service public, en vue de poursuites
éventuelles... »
2. De la sanction réservée à la
corruption
Les interviewés pensent que ces actions servent
d'exemple et produisent des effets correctifs visant à réduire le
nombre des fautes commises lors des procédures de passation des
marchés.
53
IV.1.10. Du sort réserve au soumissionnaire ou
à l'autorité contractante dans les
pratiques coercitives et de la sanction
réservée a cette fraude
1. Du sort réservé au soumissionnaire ou
à l'autorité contractante versé aux pratiques
coercitives
Au niveau des enquêtés (100%), le sort
réservé aux pratiques coercitives est repris dans l'article 57 du
Décret susmentionné qui en donne la solution.
2. De la sanction réservée à la
corruption
Comme pour les autres cas, la majorité des
Enquêtés dit que cette sanction vise des actions correctives,
dissuasive et préventive à la corruption.
IV.1.11. De la perception sur les connaissances sur les
conséquences des pratiques
frauduleuses.
En rapport avec les conséquences des pratiques
frauduleuses, les déclarations suivantes ont été faites
:
- Les inefficacités (l'identité et la nature de
l'entreprise, ou de l'entreprise qui enlève un marché public par
l'intermédiaire d'une entente, ou les spécifications de l'offre
finalement retenue, reflètent plus les pouvoirs de marché et de
négociation dans l'industrie que les différences de coûts,
les facultés d'innovation des entreprises, ou leur perception des
meilleurs produits pour les consommateurs)
- L'entreprise qui l'emporte n'est plus nécessairement
celle qui peut répondre au moindre coût ;
- Les travaux, les biens ou services et les prestations
retenus ne sont plus nécessairement les mieux adaptés aux besoins
des consommateurs. le but premier de l'enchère, à savoir
l'efficacité économique, est ainsi compromis ;
- L'impact négatif sur les dépenses publiques.
l'objectif des participants à une entente est de fausser le jeu de la
concurrence de manière à obtenir, en général, des
meilleures conditions tarifaires. Cet accroissement de profitabilité des
entreprises se fait aux dépens de l'autre côté du
marché, c'est-à-dire aux dépens des finances publiques
;
- Les pratiques frauduleuses tuent la
crédibilité d'un système de passation des marchés,
découragent les soumissionnaires locaux et étrangers, et donnent
une très mauvaise image du gouvernement garant du système mis en
place et des autorités politiques qui l'animent ;
54
55
- Ces pratiques favorisent la corruption, l'alimente
et donnent naissance à toute sorte des pratiques illicites de
nature à biaiser le jeu de la concurrence saine et transparente ;
- Elles font acquérir aux autorités
contractantes les travaux, services et fournitures de mauvaise qualité,
parce que obtenus par des procédures liées au favoritisme et
teintés de la corruption.
IV.1.12. Connaissance sur les raisons qui concourent aux
pratiques frauduleuses
dans la phase d'attribution des marches publics
Plusieurs raisons ont été données,
il s'agit notamment:
- L'ignorance et l'utilisation inappropriée des
textes légaux relatifs à la Loi relative aux
marchés publics ;
- La désignation des membres des CGPMP n'ayant
pas suivi la formation sur les nouvelles procédures en
passation des marchés en RDC ;
- Le manque de respect de texte de lois existant dans le pays
;
- La manipulation des membres de la SCA par la personne
responsable des marchés en usant abusivement de son autorité pour
faire passer le soumissionnaire de son choix ;
- Le manque de paiement de l'indemnité de
sujétion dont le taux est fixé par l'arrêté
conjoint des ministres ayant respectivement les finances et le Budget
dans leurs attributions aux membres de la CGPMP, les rendant ainsi
vulnérables à la corruption (Article 27 Décret
n°10/32 du 28 décembre 2010 portant création, organisation
et fonctionnement de la Cellule de Gestion des projets et des marchés
publics) ;
- La nature du système politique et dictatoriale
- La violation intentionnelle de certaines personnes tenant
compte de leur influence politique ;
- La pauvreté
- Le maigre salaire que touchent les animateurs de la CGPMP ou
le manque de paiement de ces animateurs ;
IV.2. PERTINENCE DE LA SANCTION
Les pratiques frauduleuses qui se font lors de la passation
des marchés publics constituent une entorse majeure dans le
fonctionnement économique et financier de la RDC. En effet, depuis 2010,
la RDC a promulgué la loi relative aux marchés publics abrogeant
ainsi l'ordonnance, n° 69-054 du 5 décembre 1969 ainsi que ses
mesures d'exécution. Cette loi constitue le cadre unique actuel de
passation des marchés publics en République Démocratique
du Congo et vise le rapprochement des procédures nationales des
standards internationaux. Elle s'inscrit dans une vaste réforme dont
l'objectif essentiel est la bonne gouvernance économique et
financière et s'appuie sur les principes de transparence,
d'équité, d'efficacité et d'économie.
Les résultats des investigations confirment
l'opportunité et le bien-fondé de cette loi qui du reste
constitue un correctif de l'ancienne loi. Aussi, les résultats des
enquêtes montrent la conformité de cette loi par rapport aux
standards internationaux et ayant des règles inspirées des
systèmes modernes prônés par l'Organisation pour la
Coopération et le Développement Economique.
En réalité, la nouvelle loi est innovatrice car
elle a mis en place une autorité de régulation qui supervise la
passation des marchés et la création des mécanismes de
contrôle qui assurent le respect des procédures et la sanction des
infractions. Force est de constater que les enquêtés qui pour la
majorité sont des cadres des structures ayant en charge les
procédures de passation des marchés publics et sont ceux qui du
reste connaissent mieux les tenants et les aboutissants de la loi comme le
montrent si bien les interviews récoltés de ces derniers
En ce qui concerne la connaissance sur les différents
concepts sur le risque de corruption lors de la passation des marchés
publics, les résultats de la recherche montrent que les
définitions faites par les enquêtés traduisent mieux la
perception de ces derniers sur la passation des marchés publics en RDC.
En effet, toutes les définitions faites par les enquêtés
reposent sur la nouvelle loi de 2010 et des critères tels que le respect
des règles de l'équité, la justice, la transparence, la
responsabilité, l'utilisation optimale des ressources, la qualité
du produit attendu et la bonne moralité.
La connaissance des concepts tels que nous pouvons le
constater est mieux perçue par ces derniers. Ils sont définis en
rapport avec les antivaleurs qui interviennent dans le processus de passation
des marchés. Il y a lieu de citer ici quelques un, notamment ; l'action
de soudoyer quelqu'un pour bénéficier des faveurs, l'entente
entre deux parties pour gagner un marché de manière illicite, une
action qui dissimule délibérément des
éléments de preuve
56
sur lequel se fonde une enquête ou encore le fait de
porter préjudice directement ou indirectement à une partie ou
à ses biens en vue d'influencer indûment ses actions. Tous ces
éléments illustrent mieux la perception sur la connaissance des
pratiques frauduleuses constatées en RDC lors de la passation des
marchés publics.
En ce qui concerne le sort ou mieux la sanction
réservé au soumissionnaire ou à l'autorité
contractante, les enquêtes ont donné leur point de vue sur les
différentes pratiques frauduleuses, partant de la corruption, des
pratiques collusoires jusqu'aux pratiques coercitives.
Nous référant à la loi n°10/010 du
27 Avril 2010, les sanctions prévues à cet effet sont de deux
ordres, notamment les dispositions pénales et des dispositions
administratives.
IV.2.1. Du point de vu des dispositions pénales
En RDC, la corruption est réprimée
conformément au code pénal dont les articles 147 à 150
statuent de manière explicite. Il est stipulé à l'article
147 que : « Tout fonctionnaire ou officier public, toute personne
chargée d'un service public ou parastatal, toute personne
représentant les intérêts de l'État ou d'une
société étatique au sein d'une société
privée, parastatale ou d'économie mixte en qualité
d'administrateur, de gérant, de commissaire aux comptes ou à tout
autre titre, tout mandataire ou préposé des personnes
énumérées ci-dessus, tout arbitre ou tout expert commis en
justice qui aura agréé, des offres, des promesses, qui aura
reçu des dons ou présents pour faire un acte de sa fonction, de
son emploi ou de sa mission, même juste mais non sujet à salaire,
sera puni de six mois à deux ans de servitude pénale et d'une
amende de cinq à vingt zaïres.
La peine prévue à l'alinéa
précédent pourra être portée au double du maximum,
s'il a agréé des offres ou promesses ou s'il a reçu des
dons ou présents soit pour faire, dans l'exercice de sa fonction, de son
emploi ou de sa mission, un acte injuste, soit pour s'abstenir de faire un acte
qui rentre dans l'ordre de ses devoirs »
L'article 148 continue dans le même sens en ajoutant que
: « le maximum des peines prévues à l'article
précédent pourra s'élever à dix ans de servitude
pénale... », L'article 149 poursuit quant à lui :
« la peine sera de quinze ans au maximum de servitude
pénale..., si le coupable a agréé des offres ou des
promesses, reçu des dons ou des présents, pour faire dans
l'exercice de ses fonctions, de son emploi ou de sa mission, une infraction
».
Au regard du code pénal congolais, nous constatons que
la peine maximale peut aller jusqu'à 15 ans de servitude pénale
et lorsque les dons ou présents ont été offerts,
agréés ou reçus après l'accomplissement de l'acte
injuste ou infractionnel prévu par les articles
précédents, les coupables seront punis des peines portées
à ces articles selon les distinctions y
57
établies, s'il est prouvé que c'est cet acte qui
en a été la cause ou que telle était l'intention
déclarée d'une des parties au moins.
L'article 77 de la LRMP stipule que : « toute
infraction commise à l'occasion de la passation de marchés
publics ou de délégations de service public sera punie du double
de la servitude pénale prévue pour cette infraction. L'amende
sera portée à un montant ne dépassant pas 50.000.000 de
francs congolais ».
Au delà des considérations
générales pénales en matière de corruption, la LRMP
est très claire quant à cet aspect de la sanction. Prenant en
compte cette réalité, nous comprenons que les infractions
commises dans le cadre des marchés publics peuvent aller jusqu'à
une peine maximale de 30 ans de servitude pénale et des amendes qui
varient selon les cas spécifiques.
L'article 78, la loi prévoit une amende de 25.000.000
à 50.000.000 de francs congolais pour tout cas de conflit
d'intérêts15, le délit
d'initié16 et la prise illégale
d'intérêts17 commis dans le cadre d'un marché
public et d'une délégation de service public.
L'article 79, quant à lui met l'accent sur la position
du tribunal qui précise qu'en condamnant les personnes chargées
de la direction d'une entreprise de travaux, fournitures ou prestations de
services publics ou les délégataires d'un service public pour une
infraction commise à l'occasion de la passation d'un marché
public, le tribunal prononcera, en outre, la confiscation des garanties
constituées par l'entreprise et l'exclusion de celle-ci de la commande
publique pour une durée ne dépassant pas cinq années.
L'exclusion de la commande publique sera définitive en
cas de récidive.
15Il y a conflit d'intérêts lorsqu'un
membre de l'autorité contractante ou délégante prend part
à la prise de décision concernant le candidat ou le titulaire du
marché public auquel il est lié par des intérêts
incompatibles avec ceux de l'Etat
16Il y a délit d'initié lorsqu'un membre
de l'autorité contractante ou délégante, une personne
chargée d'un service public ou investie d'un mandat électif
fournit ou fait usage des informations privilégiées
détenues en raison de ses fonctions ou de son mandat, dans le but
d'influencer l'attribution d'un marché public ou d'une
délégation de service public.
17Il y a prise illégale
d'intérêts lorsqu'un fonctionnaire, un agent public ou un
élu prend, reçoit ou conserve un intérêt dans une
entreprise ou une opération dont il a, au moment de l'acte, la charge
d'assurer la surveillance, l'administration ou la liquidation.
58
IV.2.2. Du point de vu des sanctions administratives
Selon l'article 80 de la LRMP, constitue un acte
d'improbité, le fait, pour l'entrepreneur, le fournisseur, le
prestataire de services ou le délégataire de service public :
- de se rendre coupable de collusion avec des tiers aux fins
d'établir des offres de prix à des niveaux artificiels et non
concurrentiels, au préjudice de l'autorité contractante ; - de
procéder à la surfacturation et/ou à la fausse facturation
;
- de tenter d'influencer l'évaluation des offres ou les
décisions d'attributions, notamment en proposant un paiement ou tout
autre avantage indu ;
- d'être reconnu, par un jugement coulé en force
de chose jugée, responsable d'un manquement à ses obligations
contractuelles lors de l'exécution des marchés antérieurs
;
- de fournir des informations fausses, de faire des
déclarations mensongères ou de faire usage d'informations
privilégiées et/ou confidentielles dans le cadre de la
procédure d'appel d'offres ;
- de se livrer à des actes de corruption et aux manoeuvres
frauduleuses.
A l'Article 81, la loi prévoit les sanctions
ci-après, de façon séparée ou cumulative, par
l'Institution chargée de la régulation des marchés
publics, à l'endroit de l'entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire
de services qui se sera rendu coupable d'un des actes d'improbité
énumérés à l'article précédent :
1. l'exclusion temporaire de la commande publique ;
2. le retrait de l'agrément et/ou du certificat de
qualification.
L'exclusion temporaire ne peut dépasser la durée
de cinq années. Toutefois, en cas de récidive, la
déchéance définitive peut être prononcée par
la juridiction compétente, à la demande de l'établissement
public chargé de la régulation des marchés publics.
L'Institution dresse périodiquement la liste des personnes physiques ou
morales déchues du droit de concourir au marché public. Cette
liste est régulièrement mise à jour, communiquée
aux autorités contractantes et publiée au journal des
marchés publics.
De ce qui précède, il revient de faire le
constat selon lequel les dispositions de la loi aux articles 77 -81
prévoient les sanctions tant administratives que pénal.
Cependant, on remarque selon les déclarations des enquêtés
que les sanctions se rapportent plus aux dispositions administratives que
pénales. Les résultats des interviews montrent que le sort
réservé aux soumissionnaires et aux autorités
contractantes pour toutes les différentes fraudes citées sont
globalement les mêmes. Alors que la loi régit dans sa
globalité le secteur des marchés publics ainsi que les sanctions
en fonction de chaque fraude organisée lors de la
59
passation des marchés. De la perception sur la sanction
au regard de la fraude, les résultats ont montré que toutes ces
mesures sont correctives, préventives, dissuasive, éliminatrices
de comportement prohibés et ayant pour effets de discipliner les
concernés.
En ce qui concerne les conséquences des pratiques
frauduleuses, les différents résultats font
référence au prescrit de la loi sur la passation des
marchés dont les plus importantes sont : la mauvaise image du
gouvernement garant du système mis en place et gérés par
les autorités politiques, un impact négatif sur les
dépenses publiques, l'image négative de la
crédibilité d'un système de passation des
marchés... et dont les principales raisons s'observe à travers le
manque du respect de la loi elle-même par les soumissionnaires et les
autorités contractantes, l'influence ou l'injonction des acteurs
politiques, la situation sociale désastreuse des agents et cadres de
DGCMP et de la CGPMP.
Globalement plus de trois enquêtés sur quatre
pensent que les pratiques frauduleuses ont un impact négatif sur la
croissance économique, le développement du climat d'affaire en
RDC et la mauvaise gestion des fonds publics.
CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
60
Tout au long de cette étude, nous avons
été animé par le souci de faire comprendre à ceux
qui liront ce travail que les marchés publics constituent un secteur
important dans l'économie de la République d'où le
processus de leur attribution demeure très délicat. Le secteur
lui-même requiert une attention particulière par le fait que lors
de la passation des marchés publics, ce sont les fonds des contribuables
qui doivent être décaissé d'où, les mesures
appropriées doivent être prises dans le but de rendre plus
efficiente l'utilisation des deniers publics.
Etant donné que la problématique de ce travail
est délicate, nous avons commencé par expliquer notre
démarche ainsi que les outils que nous avons utilisé pour bien
mener notre recherche. Cela nous a permis de rassembler et parcourir divers
textes de loi qui concourent à la mise en application de la loi
n°10/010 du 27 avril 2010 relative aux marchés publics.
La reforme introduite par ladite loi dans les marchés
publics, notamment dans les champs d'application, dans les institutions
actrices du secteur ainsi que dans les procédures nous a paru
très convaincante du point de vue lettre. Il nous a fallu continuer de
creuser dans le sens de son application dans la vie courante de manière
concrète dans les procédures d'attribution des marchés
publics, dès lors, on parlerait de la reforme intégrale dans ce
secteur combien important dans la vie économique de la nation
congolaise.
Nous avons ensuite procédé au recensement d'une
typologie de manoeuvres frauduleuses généralement
constatées en RDC. Cela nous a emmené à les expliquer dans
le but de comprendre les mécanismes qui détruisent le
système de passation des marchés afin de mieux les combattre.
En cela, une enquête a été menée
sur terrain, les différents résultats de l'investigation faites
sur ont montré que la majorité des enquêtés
interviewés avaient une bonne connaissance de la nouvelle loi
n°10/010 du 27 Avril 2010 et de ses acquis par rapports aux anciennes
dispositions. La connaissance de cette loi s'est confortée à
celle des pratiques frauduleuses dont la corruption, les pratiques collusoires
et coercitives.
Les interviews ont montré que les pratiques
frauduleuses étaient prises en charge par les dispositions de la loi en
ce qui concerne les sanctions prévues pour chaque type de fraude. Le
législateur a compris que les conséquences des pratiques
frauduleuses se répercutent sur les dépenses publiques et
constituent les principales sources de détournement de deniers publics
qui n'est qu'une conséquence émanant de la non application des
textes de lois régissant le secteur.
61
A ce stade, notre constat est que la LRMP a bel et bien
statué sur les cas des pratiques frauduleuses qui pourraient surgir dans
le cadre de passation des marchés publics, notamment, en
précisant les types de sanctions requises pour toute personne
intervenant dans les processus de passation de marchés publics. Ces
sanctions qui sont principalement de deux ordres, administratives et
pénales.
Au regard des dispositions de la nouvelle loi et des
comportements des acteurs intervenants dans le secteur, notre constat est qu'il
existe un écart considérable. Nous avons eu l'impression que la
sélection au niveau de la SCA se fait de manière fantaisiste
et/ou partisane pour certains types de marchés. Dans la plupart des cas,
notamment dans les marchés des travaux, l'exemple frappant est celui
concernant les travaux de construction des routes urbaines en RDC. La
durée de ces ouvrages pose un sérieux problème car
à peine construits, les routes se détériorent très
rapidement.
Ceci nous pousse à réfléchir sur les
critères d'attribution de ces genres de marchés, le
critère principal qu'est l'offre économiquement la plus
avantageuse n'est pas appliqué selon l'esprit de la nouvelle loi
relative aux marchés publics. Dans cette hypothèse, nous ne
pouvons pas affirmer que le problème se trouve au niveau de
l'interprétation juridique car les textes sont très clairs.
Ce même constat peut être fait dans les cas de
certains marchés de fourniture, de service et de prestations
intellectuelles. Pour le premier, cela se ressent par la qualité des
fournitures ou des prix d'achats (négociation des factures), pour le
second, cela se traduit par la qualité de certains services rendus
à l'Etat ou à d'autres entités publiques. Enfin, la
qualité de certaines prestations intellectuelles biaisées que
l'on fait bénéficier à l'Etat.
Face à toutes les insuffisances relevées dans
les procédures de passation des marchés publics, notre plus grand
souhait serait que la mise en application de la LRMP puisse commencer par le
respect strict des textes légaux en la matière. Que les mesures
d'application soient renforcées et que les contrevenants soient
véritablement poursuivis selon les dispositions administratives et
pénales prévues en la matière.
Etant donné que la majorité des agents que nous
avons interviewés ont déploré le fait que les sanctions
pénales n'étaient pas suffisamment appliquées, nous
recommandons vivement que le code pénal congolais puisse être
rigoureusement appliqué, de manière générale. Puis
suivra la mise en application de la LRMP, qui est une loi spécifique en
la matière. Ceci constituerait une bonne justice pour les
récalcitrants et une politique dissuasive pour tous ceux qui seraient
tentés de verser à la fraude.
62
Il est aussi important que l'Etat congolais prenne des
dispositions quant à sa politique de rémunération de ses
fonctionnaires. Que le montant de la paie des agents commis dans le secteur des
marchés soit revisités dans le but d'éradiquer la fraude
car si les salaires sont suffisants, les fonctionnaires ne seraient pas
tentés de verser à la corruption dans ce secteur qui est
très sensible car il s'agit d'engager des dépenses avec les fonds
des contribuables, d'où la pratique de bonne gouvernance doit être
de mise.
Notre travail de recherche a consisté à mettre
en exergue la nouvelle loi relative aux marchés publics face aux
diverses formes de pratiques frauduleuses qui minent le système. Nous
avons tenté de faire le résumé de différentes
formes de ces pratiques et avons fait remarquer certaines failles quant
à son application. Nous estimons, par ailleurs, que la voie reste
ouverte pour tous les chercheurs qui voudront bien entrer en profondeur de
chaque type de fraude, au-delà de nos limites.
63
BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTES JURIDIQUES
1. Loi n° portant Constitution de la RDC
2. Loi n°10/010 du 27 avril 2010 relative aux
Marchés Publics
3. Loi n°11/011 du 13 juillet 2011 relative aux Finances
Publiques
4. Décret N°10/22 du 02 juin 2010 portant manuel de
procédures de la loi relative aux marchés publics
5. Décret du 30 juin 1940 portant code pénal
II. OUVRAGES
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en Afrique, une anthropologie comparative des relations entre fonctionnaires et
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marché publique en droit communautaire. Analyse critique d'un
système, Larcier, Bruxelles.
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marchés publics, principes, règles, institutions,
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13. TREVES R (1995), Sociologie du droit, Paris, PUF, 1995
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Thèse de Doctorat en Droit, UNIKIN.
15. VUNDUAWE te PEMAKO, F.(2007), Traité de droit
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III. ARTICLES DE REVUES
1. Revues 2008 et 2009 du portefeuille de l'IDA en RDC).
2. KABEYA MUANA KALALA, « Etude sur la corruption lors
de la passation et de l'exécution des marchés publics en
République Démocratique du Congo »,
EISA/RDC, 2010
IV. COURS
1. DURVIAUX, A.L et NAVEZ, F, 2014-2015 Marchés
publics, cadre théorique et dimensions européennes.
2. ISIN, Y. A., Processus de passation des marchés
(Financement national et international), Notes de cours du
3ème cycle, ISC, 2011-2012,
3. KABEYA MUANA KALALA, G (2014), Passation des
marchés publics en droit congolais
IV. WEBOGRAPHIE
1. www.armp-rdc.org
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