La problématique de l'exercice de la compétence répressive de tribunal de paix en cas de l'insuffisance permanente des juges en république démocratique du Congo. Cas de tribunal de paix de Kabinda.( Télécharger le fichier original )par Jérémie MUSUNGU NSENGA Université de Kabinda - DE LINCENCE EN DROIT PRIVE 2015 |
§2. LE SYSTEME A JUGE UNIQUE2.1. NOTIONIl existe traditionnellement des juridictions composées d'un seul juge qui connaissent respectivement des litiges civils, présidés par un juge qui siège et délibéré seul. Dans la réalité, la majorité des litiges sont traités par un juge unique : Non seulement que certaines juridiction sont par nature constituées d'un seul juge, mais encore la loi permet parfois à connaitre seul les contentieux normalement traités à plusieurs juges. Selon l'article 10 « le Tribunal de Paix siège au nombre de trois juges en matière répressive d'un seul juge en matière civile. Toutefois, il siège au nombre de trois juges lorsqu'il y à lieu de faire application de la coutume locale. Dans ce cas, deux des trois juges sont des notables du lieu désignés par le Président de la juridiction. Le notable ainsi assumé prête, devant le Président le serment suivant : « Je jure de respecter la constitution et les lois de la République Démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement avec honneur et dignité les fonctions qui me sont confiées.70(*) 2.2. AVANTAGESLe juge unique plus facilement spécialisé, traite vite le dossier dont il a la charge. Mieux vaut sans doute un juge unique ou spécialisé techniquement très compétent, qu'une collégialité alliant des juges maitrisant moins bien le contentieux abondant. L'essentiel est la qualité du juge unique qui peut être plus responsable. Enfin, la procédure sera accélérée. 2.3. INCONVENIENTSLe système à juge unique est plus facile à corrompre que la collégialité dans la mesure où il est le seul qui a le dossier entre ses mains. Le juge unique peut mettre les intérêts de la défense en jeu s'il n'est pas impartial. La doctrine enseigne « En matière civile, on peut encore admettre l'unicité du juge de Paix autant que les parties seules diligentes l'action mais, la matière pénale est très substantielle dans la mesure où elle nécessite beaucoup plus d'activité du juge pour éviter le jugement inique et condamner un innocent car « mieux vaut laisser cent délinquants dans la cité en liberté que condamner un innocent ».71(*) * 70 Article 10 de la loi N° 13/011-B du Avril 2013 Op cit * 71 JENIFER. A, W, Construire un Etat de Droit, éd. Paris 2003. P 320 |
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