La problématique de l'exercice de la compétence répressive de tribunal de paix en cas de l'insuffisance permanente des juges en république démocratique du Congo. Cas de tribunal de paix de Kabinda.( Télécharger le fichier original )par Jérémie MUSUNGU NSENGA Université de Kabinda - DE LINCENCE EN DROIT PRIVE 2015 |
5.2. PROCEDUREL'article 50 énonce « celui qui veut récuser le fait sous peine d'irrecevabilité dès qu'il a connaissance de la cause de récusation et au plus tard avant la clôture des débats, par une déclaration motivée et actée au greffe de la juridiction dont le juge mis en cause fait partie. Le greffier de la juridiction notifie la déclaration de récusation au Président de la juridiction ainsi qu'au juge mise en cause. Ce dernier fait une déclaration écrite ou verbale actée par le greffier dans les deux jours de la notification de l'acte de récusation »57(*) Aux prescrits de l'article 51 « la juridiction à la quelle appartient le juge mis en cause statut sur la récusation toutes affaires cessantes et dans la forme ordinaire, la partie récusante entendue. Le juge mis en cause ne peut faire partie du siège appelé à statuer sur la récusation.58(*) L'article 52 indique « Si le Tribunal statuant en premier ressort rejette la récusation, il peut ordonner pour cause d'urgence, que le siège comprenant le juge ayant fait l'objet de la récusation rejetée poursuive l'instruction de la cause nonobstant appel.59(*) L'article 53 dispose « Si le jugement rejetant la récusation est maintenu par la juridiction d'appel, celle-ci peut après avoir appelé le récusant, le condamner à une amende de cinq cent mille francs congolais sans préjudice des dommages-intérêts envers le juge mis en cause. Les décisions sur la récusation intervenues au premier degré devant la cour d'Appel sont susceptibles d'appel devant la cour de cassation. Lorsque la récusation est dirigée contre un Magistrat siégeant à la cour de cassation, cette juridiction peut en cas de rejet de la récusation prononcer les condamnations prévues à l'alinéa premier.60(*) L'article 54 énonce « En cas d'infirmation du jugement rejetant la récusation, le juge d'Appel annule toute la procédure du premier degré qui en est la suite et renvoie les parties devant le même Tribunal pour y être jugées par un autre juge ou devant un Tribunal voisin du même degré, sans préjudice de l'action disciplinaire.61(*) L'article 55 énonce « les dispositions relatives à la récusation sont applicables à l'officier du ministère public lorsqu'il intervient par voie d'avis.62(*) L'article 56 dispose « le juge se trouvant dans une des hypothèses prévues à l'article 49 de la présente loi organique ; est tenu de se déporter , sous peine de poursuites disciplinaires.63(*) L'article 57 énonce « le juge qui désire se déporter informe le président de la juridiction à laquelle il appartient en vue de pourvoir à son remplacement.64(*) L'article 58precise : « les dispositions relatives au déport sont applicables à l'officier du ministère public lorsqu'il intervient par voie d'avis.65(*) L'article 59 précise « l'inculpé qui estime que l'officier du ministère public appelé à instruire son affaire se trouve dans l'une des hypothèses prévues à l'article 50 de la présente loi organique, adresse au chef hiérarchique, une requête motivée tendant à voir ce Magistrat être déchargé de l'instruction de la cause. Il est répondu à cette requête par une ordonnance motivée, non susceptible de recours qui doit être rendue dans les délais de quarante huit heures, le Magistrat, mis en cause entendu.66(*) L'article 59 précité est d'application lorsque le dossier est pendant devant le parquet, la requête introduite à décharger le magistrat instructeur partiel de l'instruction du dossier. * 57 L'article 50 idem * 58 L'article 51 idem * 59 L'article 52 ibidem * 60 Article 53 de la loi N° 13/011-B du 11 Avril 2013 Op cit * 61 Article 54idem II * 62 Article 55 ibidem * 63 Article 56'' * 64 Article 57 `' * 65 Article 58 `' * 66 Article 59 la loi N° 13/011-B du 11 Avril 2013 Op cit |
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