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Du contentieux constitutionnel en république démocratique du Congo.

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par Victor Victor MPIENEMAGU Vicky
Université de Lubumbashi - Graduat 2016
  

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B. LE STATUT DES MEMBRES DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

La détermination du statut des membres de la Cour Constitutionnelle est capitale dans le fonctionnement de cette juridiction. Elle vise à protéger la fonction des juges constitutionnels56(*). L'exigence tendrait à concilier certains avantages susceptibles de séduire des personnalités de qualité mais encore actives avec les obligations d'indépendance et de dignité de leurs fonctions. On y voit là un moyen pour atteindre deux objectifs : ne pas priver la Cour de la présence de personnalités connues et actives, et garantir en même temps leur indépendance et la dignité de leurs fonctions57(*).

Ainsi, la loi portant l'organisation et le fonctionnement de la Cour Constitutionnelle58(*) fixe des droits et devoirs ainsi que les incompatibilités des membres de la Cour, ceux du Parquet Général et les conseillers référendaires. Les fonctions d'un juge constitutionnel ne peuvent être cumulées et sont incompatibles avec l'exercice d'autres activités professionnelles, publiques ou privées, civiles ou militaires ou avec un mandat électif. Le juge constitutionnel se voit interdire : la qualité de membre du gouvernement, l'exercice de tout mandat électif et tout emploi public, la qualité du mandataire public, l'appartenance à un parti politique, un regroupement politique ou un syndicat. Toutefois, il est admit qu'un membre de la Cour Constitutionnelle puisse exercer la fonction d'enseignant dans un établissement d'enseignement supérieur ou universitaire. Mais, il lui est interdit d'exercer directement ou indirectement un commerce quel qu'il soit. En bref, il ne peut exercer une activité inconciliable avec son indépendance et sa dignité59(*).

C. LA DUREE DU MANDAT DES MEMBRES DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Le mandat des membres de la Cour Constitutionnelle60(*) est de neuf ans non renouvelable. La Cour Constitutionnelle est renouvelée par tiers tous les trois ans. Toutefois, lors de chaque renouvèlement, il sera procédé au tirage au sort d'un membre par groupe. Le président de la Cour Constitutionnelle est élu par ses pairs pour une durée de trois ans renouvelable une seule fois. Il est investi par ordonnance du Président de la République.

Cependant, le mandat peut être interrompu avant terme en cas : de décès, de démission, de perte des droits civils et politiques, d'empêchement définitif par suite d'incapacité physique ou mentale, de toute condamnation, d'exercice d'une fonction ou activité incompatible avec sa qualité de membre de la Cour Constitutionnelle.

§2. LE PARQUET GENERAL PRES LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Il est institué un Parquet Général près la Cour Constitutionnelle. Déclare l'article 12 de la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle.

La loi organique61(*) indique que le Parquet Général près la Cour Constitutionnelle est placé sous l'autorité du Procureur Général près la Cour Constitutionnelle qui est assisté d'un ou de plusieurs Premiers Avocats Généraux. Ils sont nommés par ordonnance du Président de la République, pour un mandat de trois ans renouvelable une seule fois, parmi les magistrats de l'ordre judiciaire et administratif ayant au moins quinze ans d'expérience, sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Le Procureur Général fixe l'organisation intérieure du Parquet. En matière pénale, il recherche les infractions relevant de la compétence de la Cour, soutient l'accusation et requiert les peines. Dans les autres matières de la compétence de la Cour, il émet des avis motivés. Il assiste à toutes les audiences de la Cour et peut y présenter des observations. Mais le Procureur Général ne prend pas part au délibéré.

Le Parquet Général est doté d'un secrétariat dirigé par un premier secrétaire. L'organisation et le fonctionnement du secrétariat sont fixés par un décret du Premier ministre.

* 56 D. TURPIN, Le conseil constitutionnel : son rôle, sa jurisprudence, Hachette Supérieur, 2é éd., Paris, 2000, p. 28

* 57 Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, 7é éd., Montchrestien, Paris, 2006, pp. 48-51.

* 58 Prévus dans les articles 27 à 37 de la loi sur la Cour Constitutionnelle.

* 59 Dominique ROUSSEAU, op.cit, p. 50.

* 60 Article 158 de la Constitution du 18 février 2006 et articles 6 à 9 de la loi sur la Cour Constitutionnelle.

* 61 Lire les articles 12 à 18 de la loi sur la Cour Constitutionnelle.

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