1.3.2. L'ONG internationale
Il faut entendre celle qui a son siège à
l'étranger, (art. 29 de la loi n°004/2001) pour exercer ses
activités en RDC, l'ONG doit remplir les conditions suivantes :
Justifier d'une autorisation du président de la République, sous
forme de décret pris sur proposition du Ministère ayant dans ses
attributions de l'article 4 de la même loi (art. 31 de la loi n°
004/2001), Obtenir l'avis et l'enregistrement auprès du Ministre de la
Justice (art. 30 de la loi n°004/2001)41, obtenir une
autorisation auprès du Ministère de la justice conforme aux
dispositions de l'article 4 de la même loi (art. 31 al. 2 et 3 de la loi
n°004/2001), avoir une représentation en RDC (art. 37 point 1 de la
loi 044/2001), conclure un accord-cadre avec le Ministère ayant le plan
dans ses attributions (art. 37 point 2 de la loi n°004/2001), produire une
attestation de bonne conduite, vie et moeurs pour le personnel expatrié
dument légalisée par l'ambassade ou le consultât de la RDC
dans la pays
40 Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 Portant
dispositions générales applicables aux associations sans but
lucratif et aux établissements d'utilité publique.
41 Ibidem
40
où se trouve le siège de l'ONG (art 37
point 3 de la loi n°004/2001), utiliser la main d'oeuvre locale à
partir de 60% au minimum (art 37 point 4 de la loi
n°004/2001).
En outre, les ONG à vocation universelle ou
internationale, autrement appelées organisations non gouvernementale
internationales, sont très nombreuses à travers le monde. En
principe, les astuces de telles ONG contiennent la mention : « l'ONG peut
étendre ses activités dans les pays étrangers ».
Dès l'instant où les statuts d'une ONG ne font pas mention d'une
éventuelle extension de ses activités à l'étranger,
cette organisation est de ce fait, à vocation strictement
nationale.
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