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Le droit international face à  la protection des minorités en RDC. Cas de Human Rigth Watch et l'opération Likofi en 2013 - 2014.

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par Serge MBEMBE
Université pédagogique nationale  - Licence 2015
  

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1.2. Définition de l'Organisation Non Gouvernementale.

L'expression « ONG » est apparue en 1946 dans le vocabulaire international, à l'article 71 de la charte des Nations Unies avant d'être progressivement précisée par la jurisprudence et la pratique des relations internationales. Sur le plan pratique, d'après quelques (certains) auteurs en Républiques Démocratique du Congo autour des années 199038.

L'ONG dans sa réalité du point de l'optique associative compte, en RDC cinq éléments ci-après : L'ONG est une association, l'ONG est une association sans but lucratif « ASBL », l'ONG est une ASBL spécifique, l'ONG est une association ASBL dotée de la personnalité juridique, l'ONG est une ASBL dotée d'une personnalité juridique dont l'objet concourt au développement social, culturel et économique des communautés locales.

De son côté, le terme « association » se présente sous trois réalités, à savoir : l'association et un fait social naturel, l'association est un contrat, l'association et une personne morale.

1° L'association comme fait social naturel

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C'est ce que toute personne humaine est appelée à vivre et à travailler en communauté, la vie associative est à la base de la société africaine.

2° L'association est un contrat

C'est une convention spéciale, celle qui lie juridiquement les personnes qui l'ont formée, de sorte qu'en cas d'inexécution de l'obligation d'une d'elles à son engagement, une sanction s'ensuit39.

3° L'association est une personne morale

Personne morale signifie également « institution » ou « communauté de personne organisée », différente de chacun de membre qui la compose.

1.3. La différence entre les ONG nationales et internationales.

1.3.1. L'ONG Nationale

Est celle qui, née en République Démocratique du Congo, selon la procédure prescrite à l'article 4 de la loi n°004/2001, a son siège social, dans ce pays quel que soit le champ d'action défini par les objectifs de l'ONG concernée.

Aux termes de l'article 26 de la loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 pour être enregistrée auprès du Ministère ayant dans

39 KALONGO MBIKAYI H., Article 1er du Code Congolais des obligations et des contrats : in, code civil et commercial congolais, Kinshasa, CDRJ, 1997, p.283.

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ses attributions le secteur d'activités concernées l'ONG doit : se conformer aux dispositions de l'article 004 de la loi n°004/2001 du 20 juillet 200, être animée de préoccupations humanitaires, circonscrire dans ses statuts les secteurs d'intervention choisis dans le cadre de la politique nationale de développement économique, social et culturel40.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus