1.2. Définition de l'Organisation Non
Gouvernementale.
L'expression « ONG » est apparue en 1946 dans le
vocabulaire international, à l'article 71 de la charte des Nations Unies
avant d'être progressivement précisée par la jurisprudence
et la pratique des relations internationales. Sur le plan pratique,
d'après quelques (certains) auteurs en Républiques
Démocratique du Congo autour des années 199038.
L'ONG dans sa réalité du point de l'optique
associative compte, en RDC cinq éléments ci-après : L'ONG
est une association, l'ONG est une association sans but lucratif « ASBL
», l'ONG est une ASBL spécifique, l'ONG est une association ASBL
dotée de la personnalité juridique, l'ONG est une ASBL
dotée d'une personnalité juridique dont l'objet concourt au
développement social, culturel et économique des
communautés locales.
De son côté, le terme « association »
se présente sous trois réalités, à savoir :
l'association et un fait social naturel, l'association est un contrat,
l'association et une personne morale.
1° L'association comme fait social naturel
38
C'est ce que toute personne humaine est appelée
à vivre et à travailler en communauté, la vie associative
est à la base de la société africaine.
2° L'association est un contrat
C'est une convention spéciale, celle qui lie
juridiquement les personnes qui l'ont formée, de sorte qu'en cas
d'inexécution de l'obligation d'une d'elles à son engagement, une
sanction s'ensuit39.
3° L'association est une personne
morale
Personne morale signifie également «
institution » ou « communauté de personne organisée
», différente de chacun de membre qui la compose.
1.3. La différence entre les ONG nationales et
internationales.
1.3.1. L'ONG Nationale
Est celle qui, née en République
Démocratique du Congo, selon la procédure prescrite à
l'article 4 de la loi n°004/2001, a son siège social, dans ce pays
quel que soit le champ d'action défini par les objectifs de l'ONG
concernée.
Aux termes de l'article 26 de la loi n° 004/2001
du 20 juillet 2001 pour être enregistrée auprès du
Ministère ayant dans
39 KALONGO MBIKAYI H., Article 1er du Code
Congolais des obligations et des contrats : in, code civil et commercial
congolais, Kinshasa, CDRJ, 1997, p.283.
39
ses attributions le secteur d'activités
concernées l'ONG doit : se conformer aux dispositions de l'article 004
de la loi n°004/2001 du 20 juillet 200, être animée de
préoccupations humanitaires, circonscrire dans ses statuts les secteurs
d'intervention choisis dans le cadre de la politique nationale de
développement économique, social et
culturel40.
|