A.1 Le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques (PIDCP)
Il stipule en son article 10 que « toute personne
privée de sa liberté doit être traitée avec
humanité et avec le respect de la dignité inhérente
à la personne humaine » ; l'article 7 reprend
l'article 5 de la DUDH et souligne que « Nul ne sera soumis
à la torture, ni à des peines ou traitement humains, cruels ou
dégradants ». La non-
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discrimination est également contenue dans les
principes du PIDCP notamment en son article 2(1) qui affirme que «
chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les
libertés proclamés dans la présente déclaration,
sans distinction aucune, de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion,
d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale,
de richesse, de naissance, ou de toute autre situation.»
La discrimination se reflétant au niveau de la prison
est souvent le traitement de faveur accordé à certains
détenus considérés comme importants ou de statut social
plus élevé 10 , par contre les différences
religieuses ou sociales doivent être reconnues et respectées.
Le PIDCP en son article 10(2) (a) parlant de la
présomption d'innocence affirme que « les prévenus sont,
sauf dans les circonstances exceptionnelles, séparés des
condamnés et soumis à un régime distinct, approprié
à leur condition de personnes non condamnées.»
A.2. L'Ensemble des règles minima pour le traitement
des détenus (RMT)
Ses quatre-vingt-quinze (95) règles donnent la
substance des bons principes et pratiques en matière
pénitentiaire, en dessous des seuils minimaux auxquels on ne devait pas
tomber. Les RMT visent à prévenir les mauvais traitements dans
les prisons surtout en matière de maintien de discipline, la population
carcérale se doit d'être une communauté organisée
sans risque pour la vie, la santé ou l'intégrité physique.
De même, les conditions de vie et de détention ne doivent en aucun
cas constitués une peine supplémentaire et aggraver la souffrance
causée par l'incarcération. L'administration pénitentiaire
se doit de promouvoir des activités à même de
développer le savoir-faire des détenus qui facilitera leur
réinsertion sociale.
Les règles d'application générale sont
définit dans le premier chapitre, notamment la tenue des registres, la
séparation des détenus, le logement, l'hygiène,
l'habillement, l'alimentation, l'exercice, les services médicaux, la
discipline, les châtiments et les moyens de contrainte. Tandis que le
second chapitre a attrait à différentes catégories de
détenus.
10 Penal Reform International, lack of implementation of the
United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of prisoners,
1995
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A.3. Les règles minima des Nations unies pour
l'élaboration des mesures non privatives de libertés
La surpopulation carcérale peut anéantir
à elle seule, les tentatives d'humanisation des conditions de
détention et des mesures tendant à la réduction de la
surpopulation doivent être prises. Une des solutions peut être la
promotion des peines alternatives à l'emprisonnement dont ses
présentes règles en donnent des directives.
L'article 1 des RMT stipule que « Les
présentes Règles minima énoncent une série de
principes fondamentaux en vue de favoriser le recours à des mesures non
privatives de liberté ainsi que des garanties minima pour les personnes
soumises à des mesures de substitution à l'emprisonnement.
»
Le principe invite également la société
à jouer sa partition afin que le délinquant puisse payer sa dette
à la société sans pour autant subir les effets
néfastes de l'emprisonnement. C'est pourquoi « Les
présentes Règles visent à encourager la
collectivité à participer davantage au processus de la justice
pénale et plus particulièrement au traitement des
délinquants ainsi qu'à développer chez ces derniers le
sens de leur responsabilité envers la société.
»11
A.4. L'Ensemble des principes pour la protection de
toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention
ou d'emprisonnement
Le 1er principe dit que « toute personne
soumise à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement
est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité
inhérente à la personne humaine ». Le Principe 3
insiste sur la non dérogation des droits de l'homme des personnes
incarcérée en ces termes « Si une personne est soumise
à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement, il ne
peut être admis à son égard aucune restriction ou
dérogation aux droits de l'homme reconnus ou en vigueur dans un Etat en
application de lois, de conventions, de règlements ou de coutumes, sous
prétexte que le présent Ensemble de principes ne les
reconnaît pas ou les reconnaît à un moindre
degré.»
11 Art 2 des règles minima des Nations unies pour
l'élaboration des mesures non privatives de libertés
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A.5. Les Règles des Nations-Unies pour la
protection des mineurs privés de liberté
Les règles internationales prévoient que les
conditions de détention doivent être adaptées à
l'âge de l'individu notamment dans sa minorité,
l'incarcération du mineur doit être d'ailleurs une mesure de
dernier recours comme le précise le principe 1 de ses règles :
« La justice pour mineurs devrait protéger les droits et la
sécurité et promouvoir le bien-être physique et moral des
mineurs. L'incarcération devrait être une mesure de dernier
recours. »
L'incarcération du mineur est encadrée par les
règles de Beijing comme l'indique le principe 2 « Les mineurs
ne peuvent être privés de leur liberté que
conformément aux principes et procédures énoncés
dans les présentes Règles et dans l'Ensemble de règles
minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs
(Règles de Beijing). La privation de liberté d'un mineur doit
être une mesure prise en dernier recours et pour le minimum de temps
nécessaire et être limitée à des cas exceptionnels.
La durée de détention doit être définie par les
autorités judiciaires, sans que soit écartée la
possibilité d'une libération anticipée. »
Le mineur doit être protégé des effets
néfastes de l'incarcération et bénéficier de
conditions favorables de détention qui soient compatibles avec les
droits de l'homme et favoriseront à terme sa réinsertion
sociale.
A.6. Les principes fondamentaux relatifs au
traitement des détenus
Adoptés par l'Assemblée générale
dans sa résolution 45/111 du 14 décembre 1990 les principes
fondamentaux relatifs au traitement des détenus réaffirme en son
principe 1 que « Tous les détenus sont traités avec le
respect dû à la dignité et à la valeur
inhérente à l'être humain.»
Et que tous les détenus doivent continuer à
jouir des droits de l'homme et des libertés fondamentales
énoncés dans la Déclaration universelle des droits de
l'homme.
Les conditions de vie sont un facteur déterminant pour
le bien être, l'estime de soi, la dignité et la santé
physique et mental du détenu. Par contre les mauvais conditions de vie
violent la dignité et peuvent s'assimiler à un traitement cruel,
inhumain ou
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dégradant. Les normes régionales en font
également écho notamment les normes Africaines spécifiques
au respect des droits de l'homme de la personne
incarcérée.
B. Les normes Africaines spécifiques aux
détenus : la charte Africaine des droits de l'Homme et des peuples
(CADHP)
Elle a été adoptée par la
18ème Conférence des chefs d'Etat et de
Gouvernement de l'OUA le 18 juin 1981 à Nairobi au Kenya. A son
article 4 elle réaffirme que « La personne humaine est
inviolable. Tout être humain à droit au respect de sa vie et
l'intégrité physique et morale de sa personne. Nul ne peut
être privé arbitrairement de ce droit.»
En cas d'incarcération, la CADHP
reprend à son compte la disposition de la DUDH qui dit que «
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou
traitements inhumains, cruels ou dégradants »
En plus de la CADHP au niveau régional africain, on
peut citer l'Institut Africain pour la Prévention du
Crime et le Traitement des délinquants (UNAFRI) dont le siège est
à Kampala en Ouganda. Ce dernier pour des difficultés
budgétaires dû au manque de ressources est moribond et
n'est pas actif dans le domaine de la défense des droits
humains.
S'inspirant des normes internationales, la
législation Congolaise a également des instruments
juridiques nationaux relatifs à la protection des droits
fondamentaux.
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