INTRODUCTION
De la genèse à nos jours, si le destin de tous
les hommes est de mourir, le désir ardent de l'homme c'est de vivre;
alors qu'il ne suffit pas seulement de vivre mais plutôt de bien vivre,
de bien vivre dans un environnement harmonisé dans différents
aspects, notamment juridique.
La mise en place d'un cadre juridique commun fait
également partie du désir ardent des États puisqu'ils sont
appelés à vivre ensemble dans différentes
coopérations économiques, militaires, politiques...
D'où la nécessité des traités et
accords internationaux, lesquels ont une valeur supérieure aux lois
internes1(*) et s'imposent
aux États parties.
Cette valeur supérieure des traités implique et
entraîne l'abrogation même de certaines dispositions du droit
interne.
1. PROBLÉMATIQUE
Le traité de Port-Louis (île Maurice), du 17
octobre 1993, révisé en 2008 au Québec (Canada), relatif
à l'organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires,
autrement appelé le traité de l'OHADA, prévoit
également des dispositions abrogatoires par ses Actes Uniformes;
principalement en son article 10 qui dispose "les Actes Uniformes sont
directement applicables et obligatoires dans les États parties
nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou
postérieur".
Cependant, il s'avère que les textes susceptibles
d'être considérés comme réglant l'application des
Actes Uniformes sur le plan matériel ne sont pas rédigés
avec toute clarté en ce domaine par rapport à ce qui est de
principe d'abrogation. Il s'agit de l'article 10 cité ci-haut du
traité d'une part et des dispositions abrogatoires des Actes Uniformes
eux-mêmes d'autre part.
Eu égard à ce qui de principe, à ce qui
est de règle à cette question d'abrogation, il s'est vu des zones
d'ombres liées aux questions non explicites des Actes Uniformes, faisant
entrer dans l'imbroglio et pouvant amener à des diverses
interprétations, voire erronées.
v Quel est le principe lié à la question
d'abrogation?
v Et quelles sont les zones d'ombres que portent ces
différents textes abrogatoires de l'OHADA?
Les réponses et analyses rationnelles à ces
questions feront le point de l'étude tout au long du travail.
2. INTÉRÊT DE L'ÉTUDE
En effet, il nous a été mis à l'esprit de
réfléchir sur cette thématique pour moult raisons entre
autres; d'abord, cette étude apporte sa contribution utile et positive
dans l'éclaircissement du vrai sens même des différents
actes Uniformes de l'OHADA.
Ensuite, ce travail se voit nécessaire pour les
praticiens du droit des États parties à cette organisation et
pour le restant de la communauté, un apport considérable dans la
compréhension et l'interprétation de la manière
d'abrogation des Actes Uniformes.
Enfin, ce sujet trouve son intérêt en ce sens
qu'il apporte un examen et une analyse attentive de ces textes de l'OHADA,
permettant ainsi de préciser la portée abrogatoire
ceux-là.
En plus, étant juriste, il est de notre devoir de
ressortir les faits décrits et dire de manière rationnelle le
régime juridique des traités.
Cette étude participe également à la
vulgarisation de l'organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des
affaires et de ses différentes institutions.
3. HYPOTHÈSES
REZSOHAZY affirme que "l'hypothèse cherche à
établir une vision provisoire du problème soulevé en
évoquant la relation supposée entre les faits sociaux dont le
rapport constitue le problème en indiquant la nature de ce
rapport"2(*). En effet, les
Actes Uniformes abrogeraient le droit interne en ses dispositions contraires,
antérieures ou postérieures; postérieure signifierait que
les actes Uniformes interdiraient et abrogeraient tout texte national à
venir sans même que ce texte contienne ou non des dispositions
précises contraires à celles des actes uniformes.
D'une part, la portée abrogatoire des actes Uniformes
consacrerait le maintien des dispositions utiles du droit interne pour qu'elles
les complètent et d'autre part, l'effet abrogatoire des actes uniforme
envisagerait le texte national par son titre général.
En outre, les actes Uniformes abrogeraient les textes internes
conformément à ce qui est de principe d'abrogation en amont et
les dispositions des actes uniformes consacrant cette abrogation ne se
verraient pas très explicites en aval.251658240
4. MÉTHODES ET TECHNIQUES
En ce qui concerne notre travail, nous avons recouru à
la méthode exégétique dans la mesure où nous avons
fait appel à des ouvrages de certains auteurs et penseurs.
Les techniques mises en place pour cette étude sont; la
technique documentaire en ce sens que nous avons eu accès à
certains documents nécessaires relatifs à cette
thématique, nous nous sommes donc largement servi des documents
écrits (ouvrages, revues, articles, publicationsofficielles...); et la
technique d'interview car il nous a été donné la peine de
questionner certains doctrinaires et praticiens du droit à propos de
cette étude, ces derniers nous ont donné leurs multiples analyses
et avis.
5. DÉLIMITATION DE L'ÉTUDE
En effet, toute démarche scientifique procède
fatalement par un découpage de la réalité; il n'est pas
possible d'étudier, de parcourir tous les éléments
influents jusqu'aux extrêmes limites de la terre et jusqu'au début
des temps. Un sujet bien délimité permet à l'auteur de
mener sa recherche avec suffisamment d'efficacité et de
lucidité.
Le champ de l'étude dans le temps part de 1993,
année de la signature du traité relatif à l'organisation
pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, à nos jours.
Et la délimitation du travail dans l'espace situe
l'étendu de l'étude sur tout l'espace OHADA, c'est-à-dire,
sur l'ensemble des territoires des États parties à cette
organisation.
Le travail consistera à énoncer la
manière dont les Actes Uniformes de l'OHADA prévoient les
abrogations du droit interne à la lumière de ce qui de principe,
de ce qui est de règle à cette question d'abrogation; et de
présenter quelques zones d'ombres liées aux questions non
explicites d'abrogation des Actes Uniformes pouvant amener à des
diverses compréhension et interprétation.
6. ANNONCE DU PLAN
Le travail porte deux chapitres; le premier est
consacré aux généralités sur l'organisation pour
l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, et le second chapitre est
axé sur le principe d'abrogation, et présente quelques zones
d'ombres que portent certains actes uniformes par rapport à l'abrogation
du droit interne.
CHAPITRE I: DU PROFIL DE L'OHADA
Il est donc question dans ce chapitre de présenter
l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (Section
I) ainsi que le fonctionnement de ladite organisation (Section II)
SECTION I:PRÉSENTATION DE L'OHADA
La présente section analyse les circonstances ayant
été à la base de la création de l'OHADA (§1)
et présente l'acte international instituant cette organisation
(§2).
§1 Historique de l'OHADA
L'idée d'harmoniser le droit africain remonte au
début des années quatre-vingt-dix; en effet, les dirigeants de la
plupart des États de la zone Franc constatèrent un ralentissement
des investissements dans leur région.
Les dirigeants des États de la zone Franc eurent
attribué à la méfiance des opérateurs
économiques la cause dudit ralentissement et pensé que cette
méfiance pouvait avoir pour origine la trop grande variété
des réglementations et de solutions de règlementdes
différends applicables au droit des affaires.
Ces dirigeants résolurent alors de mettre en place une
mission chargée d'analyser et de déterminer la cause
réelle du phénomène qui eut des conséquences
directes et néfastes sur les programmes de développement
économique dans chacun de leurs États.
Après la tournée dans tous les pays
concernés, la mission arrivera à une conclusion selon laquelle
l'origine du mal était l'insécurité juridique, les lois en
place ne garantissent plus les droits des citoyens à cause de leur
inadaptation; et judiciaire, les cours et tribunaux ne garantissent plus une
bonne administration de la justice.
Cette insécurité juridique et judiciaire
régnait dans les pays de la zone Franc et était due au
délabrement du tissu juridique3(*) ; d'où la nécessité
d'un nouveau droit moderne et harmonisé.
Ainsi germa l'idée de création d'une
organisation chargée d'harmoniser le droit des affaires.
C'est ainsi qu'une série des chefs d'Etats et de
gouvernements de différents Etats de la Zone Franc précipita les
choses si bien que l'OHADA prit forme.
En avril 1991 à Ouagadougou, au Burkina Faso, les
ministres des finances de la Zone Franc confièrent a un directoire
dirigé par trois éminents juristes dont le chef de fil fut M.
KEBA M'BAYE, le soin d'évaluer la faisabilité du projet sur un
plan politique et technique , de rédiger un traité et
d'identifier les domaines dans lesquels une harmonisation est souhaitable.
En octobre 1992 à Libreville, au Gabon, furent
approuvées les conclusions de cette mission par les Chefs d'Etats
réunis à cet effet sur le rapport du président
sénégalais de l'époque, Abdou DIUOF, signant ainsi l'acte
de naissance de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du droit des
Affaires, OHADA en sigle.
Un an plus tard, le 17 octobre 1993, lors d'un sommet tenu
à Port-Louis (Ile Maurice), le traité de l'OHADA fut
présenté et signé par quatorze Etats 4(*) et trois autres Etats5(*) y adhèrent
ultérieurement pour totaliser aujourd'hui dix-sept Etats parties.
Ainsi, les principales étapes ayant abouti à
l'opérationnalisation de l'OHADA peuvent être
résumées comme suit :
- Ouagadougou (Burkina Faso), Avril 1991: réunion des
ministres des finances; conception du projet d'harmonisation du droit des
affaires en Afrique.
- Libreville (Gabon), Octobre 1992 : conférence
des Chefs d'Etats, le président Abdou DIOUF (Sénégal)
présente l'économie du projet OHADA ; le projet est
adopté par les Chefs d'Etats africains de la Zone Franc.
- Port-Louis (ile Maurice), le 17 Octobre 1993 :
réunion de la conférence des pays ayant en commun l'usage du
Français ; signature du traité portant création de
l'OHADA.
§2 Du Traité de l'OHADA
En effet, sur le plan formel, le traité est
composé de 63 articles repartis entre IX titres ; dans le
préambule, les Chefs d'Etats et de délégations ont
réitéré leur détermination à réaliser
progressivement l'intégration économique de leurs Etats, ce qui
suppose la mise en place et l'application d'un droit des affaires
harmonisé afin de garantir la sécurité aux
investisseurs.
En outre, l'article 2 du traité détermine son
objet et les domaines qui relèvent du droit des affaires.
Le traité présente également les
instruments par lesquels se réalisent l'intégration juridique
(les Actes Uniformes) et les organes chargés de la supervision de la
mise en oeuvre du projet, du contrôle de l'application des Actes et de la
vulgarisation du droit harmonisé.
Comparés aux autres traités de même type,
le traité de l'OHADA présente plusieurs
particularités6(*) :
· Il envisage une unification progressive et
générale des législations des Etats concernés.
· L'unification envisagée est d'une grande ampleur
car elle concerne tous les secteurs de la vie des affaires et à
l'échelle continentale.
· La législation communautaire dont le
traité envisage la mise en oeuvre a un caractère supranational
renforcé dans la mesure où elle est obligatoire, abrogatoire et
directement applicable dans tous les Etats parties.
· L'originalité aussi quant aux moyens et
méthodes retenus pour atteindre les objectifs poursuivis.
SECTION II :ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE
L'OHADA
En effet, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du
droit des affaires poursuit un certain nombre d'objectifs (§1) et cela par
ses différentes institutions (§2).
§1 Les Objectifs de l'OHADA
S'agissant des objectifs poursuivis par cette
organisation7(*) , le
préambule du traité ainsi que ses articles 1 et 2, exposent, en
termes généraux, son objet et son domaine.
Aux termes de l'article 1er « le
présent traité a pour objet l'harmonisation du droit des
affaires :
- Par l'élaboration et l'adoption de règles
communes, simples, modernes et adaptées à la situation de leurs
économies ;
- Par la mise en oeuvre de procédures judicaires
appropriées ;
- Par l'encouragement au recours à l'arbitrage pour le
règlement des différends contractuels ».
L'article 2, quant à lui, énumère les
matières qui rentrent dans les domaines du traité et dont la
règlementation doit faire l'objet d'harmonisation.
L'OHADA rentre dans le cadre d'une vision plus globale de
l'intégration africaine à travers une union économique et
un grand marché commun8(*).
En outre, l'Afrique comme la plupart des continents, est
concernée par la mondialisation de l'économie, sa
conséquence est la nécessite d'une intégration
régionale, ce qui facilite singulièrement les investissements.
De ce fait, pour réaliser ses objectifs, il
s'avère que l'OHADA a recouru à la technique d'uniformisation
plutôt qu'à l'harmonisation ; en effet, la technique
d'harmonisation se réfère aux modalités d'adoption des
Actes Uniformes ainsi qu'au contenu de ceux-ci, elle vise à instaurer
une réglementation identique pour tous les Etats parties dans les
différents domaines du droit des affaires tels que définis au
Traité ou par le Conseil des Ministres9(*).
C'est cette technique qui justifie que la
règlementation commune soit qualifiée d'Acte Uniforme aux Etats
parties au Traité ; ces Actes ont la même nature que les Lois
en ce qu'ils servent à organiser les différents domaines du droit
des affaires.
Actuellement, le conseil des Ministres a adopté les
Actes Uniformes entrant dans neuf branches du droit des affaires, il s'agit
principalement :
· Acte Uniforme adopté en 1997,
révisé le 15 décembre 2010 portant sur le droit commercial
général : AUDCG ;
· Acte Uniforme adopté le 17 avril 1997,
révisé le 30 janvier 2014 relatif au droit des
Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt
Economique : AUDSCGIE ;
· Acte Uniforme adopté en 2004,
révisé le 15 décembre 2010 relatif au droit des
Sociétés Coopératives : AUSC ;
· Acte Uniforme du 24 mars 2000 portant Organisation et
Harmonisation de la Comptabilité des Entreprises : AUOHC ;
· Acte Uniforme adopté en 1997,
révisé le 15 décembre 2010 portant organisation des
Suretés : AUS ;
· Acte Uniforme du 10 avril 1998 portant Organisation des
procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d'exécution : AUPSRVE ;
· Acte Uniforme du 10 avril 1998 portant Organisation des
procédures collectives d'apurement du passif : AUPC ;
· Acte Uniforme du 22 mars 2003 relatif aux Contrats de
Transport de marchandises par Route : AUTMR ;
· Acte Uniforme du 11 mars 1999 relatif au Droit de
l'Arbitrage : AUA.
Concernant la technique d'harmonisation, il faut noter que le
législateur communautaire poursuit l'objectif d'uniformisation des
règles du droit des affaires tout en tenant compte en même temps
des spécificités dans certaines matières qui exigent que
le pouvoir de légiférer n'échappe pas aux Etats
parties.
Cette technique d'harmonisation est utilisée chaque
fois que le Traité OHADA et les Actes Uniformes font des renvois par
endroit aux dispositions du droit interne des Etats parties ; chaque fois
que le Traité et les Actes Uniformes laissent au législateur de
l'Etat partie le pouvoir de prendre des normes relatives aux matières
qu'ils réservent à ce dernier, c'est le cas par exemple de
l'article 5 al. 2 du Traité qui consacre le dualisme juridique en
matière pénale, en laissant aux Etats parties le pouvoir de fixer
les sanctions aux infractions relevant du domaine des affaires définies
par les Actes Uniformes.
En sommes, on pourrait dire que l'uniformisation est le
principe et l'harmonisation, l'exception dans le système du droit
communautaire.
§2 Les Institutions de l'OHADA
Les différentes institutions de l'OHADA, après
la révision du Traité intervenue à Québec le 17
Octobre 2008, sont :
- La Conférence des Chefs d'Etats et du
Gouvernement ;
- Le Conseil des Ministres ;
- Le Secrétariat Permanent : Yaoundé
(Cameroun) ;
- La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) :
Abidjan (Côte d'Ivoire).
- Et l'Ecole Régionale Supérieure de la
Magistrature(ERSUMA) ayant son siège à Porto Novo (Benin).
1. la conférence des Chefs d'Etat et de
Gouvernement
Il convient de souligner que le Traité de Port Louis,
dans sa version originelle, n'ayant pas prévu de conférence des
Chefs d'Etats et de Gouvernement comme institution suprême de l'OHADA.
La conférence est composée des chefs d'Etats et
de gouvernement des Etats parties, elle est présidée par le Chef
de l'Etat ou de Gouvernement dont le pays assure la présidence du
Conseil des Ministres.10(*)
Elle est compétente pour connaitre de toutes les
questions relatives au Traité et, à l'instar des autres
organisations internationales, elle se réunit à l'initiative de
son président ou à celle des deux tiers des Etats membres.
La conférence est valablement réunie lorsque les
deux tiers des Etats parties sont représentées, et les
décisions sont prises par consensus ou, à défaut, à
la majorité absolue des Etats présents.
2. Le Conseil des Ministres
Le conseil des ministres constitue donc la deuxième
institution de l'OHADA.
a. La composition:
Il est composé des ministres de la Justice des
Finances des Etats parties ; il s'agit donc d'une particularité
originale car les conseils des ministres des organisations sous
régionales ou régionale sont composés de ministres d'un
même département.
Trois raisons expliqueraient cette composition
conjointe : d'abord une raison historique car d'une part, l'idée du
projet d'harmonisation est une idée des ministres de la Justice qui a
été reprise par les ministres des Finances ; ensuite, les
domaines relevant du droit des affaires ont surtout une prédominance
économique et financière ; enfin et surtout, c'est aussi
pour responsabiliser les ministres des Finances quant au devenir de l'OHADA, en
effet, bon nombre d'organisations ont cessé d'exister par manque de
crédits, les ministres des Finances étant souvent
réticents pour effectuer des inscriptions budgétaires et/ou
débloquer des crédits pour des contributions aux organisations
sous régionales ou régionales, alors même qu'il existe
d'autres priorités.
Au-delà de ces considérations, la mixité
de cette composition s'explique en ce que, la présence du ministre de la
Justice est un gage du respect des normes juridiques pour l'élaboration
des Actes, et celle du ministre des Finances est un gage du respect des
engagements économiques et financiers.
b. le Fonctionnement :
S'agissant du fonctionnement de conseil des ministres, sa
présidence est assurée à tour de rôle et par
alphabétique, par chaque Etat membre pour un mandat d'un an ;
toutefois, les Etats adhérents assurent pour la première fois du
Conseil des ministres dans l'ordre de leur adhésion, après le
tour des pays signataires du Traité.11(*)
Lorsqu'un Etat n'est pas en mesure d'assurer la
présidence quand elle lui revient, il est remplacé
immédiatement par celui qui vient après lui suivant l'ordre
alphabétique et lorsque la cause de l'empêchement aura
cessé, ledit Etat saisit en temps utile le Secrétariat permanent
pour décision a prendre par le Conseil des ministres, relativement
à son tour de présidence.
Le Traité de l'OHADA ne mentionne pas lequel du
ministre des Finances ou celui de la Justice d'un Etat, assure la
présidence du Conseil ; dans le silence dudit texte, il convient de
considérer que la présidence est assurée selon la pratique
dans chaque Etat membre, ainsi, le Conseil sera sans doute
présidé par l'un ou l'autre suivant que l'Etat qui en assure la
présidence considère la prééminence des aspects
juridiques ou celle des aspects économiques ou financiers.
Cependant, il faut considère que
généralement, s'agissant surtout des questions judiciaires, le
Conseil est présidé par le ministre de la Justice.
Ce Conseil se réunit au moins une fois par an sur
convocation de son président ou à l'initiative d'un tiers des
Etats parties ; lorsqu'il est réuni, le conseil ne
délibère valablement que si les deux tiers des Etats sont
représentés ; chaque Etat dispose d'une voix et les
décisions sont valablement adoptés à la majorité
absolue des Etats présents et votants ; toutefois, les
décisions relatives à l'adoption des Actes Uniformes sont prises
à l'unanimité des Etats présents et votants.
c. Attributions:
Pour ce qui est des attributions, il sied de souligner qu'aux
termes de l'article 4 du Traité révisé « des
Règlements pour l'application du présent Traité et des
décisions seront pris, chaque fois que de besoin, par le Conseil des
ministres », celui-ci est donc compétent pour :
· Adopter et modifier les Actes Uniformes ;
· Déterminer les domaines du droit des
Affaires ;
· Arrêter les cotisations annuels des Etats
parties ;
· Arrêter le budget de Secrétariat Permanent
et de la CCJA ;
· Approuver les comptes annuels de l'OHADA ;
· Nommer le Secrétaire Permanent et le Directeur
General de l'ERSUMA ;
· Elire les membres de la CCJA ;
· Prendre des règlements nécessaires
à l'application du Traité ;
· Approuver le programme annuel d'harmonisation du droit
des affaires.
En sommes, le Conseil des ministres exerce des fonctions
administratives et législatives.
3. Le Secretariat Permanent
C'est l'organe exécutif de l'OHADA, il est
dirigé par un secrétaire permanent nommé par le Conseil
des ministres pour un mandat de quatre ans renouvelable une fois ; le
secrétaire permanent est assisté de trois Directeurs
chargés des affaires juridiques et relation avec les institutions ;
finances et comptabilité ; administration générale et
Journal Officiel de l'OHADA.
Ces Directeurs sont nommés par le Secrétaire
permanent dans les conditions prévues à l'article 40
alinéa 2 du Traité.
Dans ses attributions, le secrétaire permanent
représente l'OHADA et le Conseil des ministres.
Il évalue des domaines dans lesquels l'uniformisation
du droit est nécessaire et propose au Conseil des ministres, pour
approbation, le programme annuel d'harmonisation ; le Secrétaire
Permanent prépare les projets d'Actes Uniformes.
A cet effet il coordonne le travail des experts et des
autorités participant à l'élaboration des Actes dans
chaque Etat partie ; il requiert ensuite l'avis de la CCJA, après
adoption des Actes par le Conseil des ministres et assure leur publication au
Journal Officiel de l'OHADA.
Il coordonne les activités des différents
organes de l'OHADA et suit les travaux de l'organisation.
Le Secrétaire permanent propose au président du
conseil des ministres l'ordre du jour du conseil ; organise
l'élection des membres de la CCJA ; assure la tutelle de l'ERSUMA
dont il est le président du Conseil d'Administration.
4. La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA)
En effet, quelques préoccupations ont animé les
Chefs d'Etat, les opérateurs économiques et les praticiens du
droit ; il s'agit notamment de l'uniformisation de la jurisprudence des
affaires et de l'interprétation des Actes Uniformes.
A l'occasion du Séminaire d'Abidjan, en Avril 1993, les
travaux de l'atelier n°III se sont focalisés sur la question de
savoir s'il n'est pas plus adéquat de créer deux juridictions
distinctes : l'une pour la fonction juridictionnelle et l'autre pour la
fonction d'arbitrage.
Finalement à ces préoccupations, le
législateur communautaire a trouvé des réponses plus
adéquates entre autres, de créer une seule juridiction eu
égard aux problèmes financiers auxquels sont confrontés
les Etats membres et compte tenu de la rareté du personnel
qualifié ; et cette Cour n'interviendrait qu'en lieu et place des
cours ou cours d'Etats d'une part et la procédure peut être
écrite ou orale d'autre part.
Ce qui a fait que le Conseil des ministres adopta en Avril
1996les textes relatifs au règlement de Procédure de la Cour
Commune de Justice et d'Arbitrage ; les statuts de la CCJA et le
règlement de Procédure d'Arbitrage.
La Cour est donc officiellement installée à
Abidjan, en Côte d'Ivoire.
a) Composition :
S'agissant de sa composition, il convient de mentionner
qu'elle est constituée de neuf juges ; toutefois, le conseil des
ministres peut, compte tenu des nécessités de service et des
possibilités financières, fixer un nombre de juges
supérieur.
Les juges sont élus au scrutin secret par le Conseil
pour un mandat de sept ans non renouvelable ; un Etat membre ne peut
présenter que deux candidats au plus et es personnalités doivent
être des magistrats ayant au moins quinze ans d'expérience
professionnelle et réunissant les conditions requises pour l'exercice
dans leur pays respectifs de hautes fonctions judiciaires12(*) ; les avocats inscrits au
barreau de l'un des Etats parties et ayant au moins quinze ans
d'expérience professionnelle ; et les professeurs de Droit ayant au
moins quinze ans d'expérience professionnelle.
Une fois élus, les membres de la CCJA jouissent des
privilèges et immunités diplomatiques, ils sont inamovibles et ne
peuvent exercer aucune fonction politique ou administrative.
Ces membres élisent en leur sein un président et
deux vice-présidents pour un mandat de trois ans et six mois non
renouvelable ; le président de la Cour nomme le greffier en
chef.
b) Competences:
Concernant les compétences de la CCJA, l'article 14 al.
Du Traité révisé dispose que la CCJA
« assure l'interprétation et l'application commune du
Traité ainsi que des règlements pris pour son application, des
Actes Uniformes et des décisions ».
La CCJA dans ses attributions est donc investie de pouvoirs
juridictionnels et consultatifs ; et intervient dans les procédures
d'Arbitrage.
v Les FonctionsJudiciaires:
Elles sont à la fois contentieuses et consultatives;
s'agissant des fonctions contentieuses, il faut savoir que la CCJA est juge de
Cassation pour tout différend relatif au droit uniforme, les
juridictions nationales connaissent, en première instance et en appel,
des différends relatifs à l'application des Actes Uniformes.
La Cour est saisie soit directement par les parties à
l'instance, soit sur renvoi d'une juridiction nationale13(*).
La CCJA peut également être saisie par le
Gouvernement d'un Etat partie ou par le conseil des ministres de l'OHADA.
La procédure devant la CCJA est contradictoire et
essentiellement écrite ; les audiences sont publiques et le
ministère d'un avocat est obligatoire.Les Arrêts de la Cour
jouissent de l'autorité de la chose jugée et de la force
obligatoire à dater de leur prononcé ; ils sont susceptibles
d'exécution forcée sur le territoire de chaque Etat partie
suivant les règles de procédure civile applicables dans l'Etat
concerné ; toutefois, les voies de recours extraordinaires peuvent
être exercées contre les Arrêts de la CCJA telles que de la
tierce-opposition, de la demande d'interprétation du dispositif de
l'Arrêt ou encore de la demande en révision.
Concernant les fonctions consultatives, l'article 14 al 2 du
Traité pose le principe du rôle consultatif de la Cour, à
cet effet la CCJA est compétente pour donner un avis sur les projets
d'Actes Uniformes avant présentation au conseil des ministres ou des
juridictions nationales ; interpréter et veiller à
l'application des Actes Uniformes dans les Etats ; et rendre des avis
consultatifs à la demande des Etats, du conseil des ministres ou des
juridictions nationales.
v Le Rôle de la CCJA dans une procédure
d'Arbitrage :
Dans le Préambule du Traité de port louis, on
peut lire que les Etats signataires sont « désireux de
promouvoir l'arbitrage comme instrument de règlement des
différends contractants » ; pour ce faire, le
conseil des ministres de l'OHADA a adopté l'Acte Uniforme relatif au
Droit de l'Arbitrage et le Règlement d'Arbitrage de la CCJA.
Il faut souligner que la CCJA n'a pas le monopole de
l'arbitrage, il faudra donc distinguer selon qu'il s'agit d'une
procédure d'arbitrage institutionnel ou d'une procédure
d'arbitrage ad hoc ; il revient aux parties, lors de la rédaction
de la clause compromissoire, de l'une ou l'autre procédure.
L'arbitrage institutionnel est organisé par la CCJA qui
joue, pour la circonstance le rôle d'un centre d'arbitre ; la CCJA
accompagne et contrôle la procédure qui se déroule devant
l'instance arbitrale, elle administre la procédure d'arbitrage
conformément au Traité et au règlement d'arbitrage
(R.A).
L'arbitrage ad hoc quant à lui, est régi par
l'Acte Uniforme relatif au Droit de l'arbitrage ; toutefois, quand elles
peuvent déroger aux dispositions dudit Acte, il est loisible aux parties
de déterminer la procédure.14(*)
5. L'Ecole Régionale Supérieure de la
Magistrature (ERSUMA)
Cette institution a été mise en place pour
remédier au faible niveau de spécialisation des magistrats ainsi
qu'à l'absence du système de formation continue et à
l'insuffisance de la formation juridique.
L'ERSUMA est rattachée au Secrétariat Permanent
et le statut qui la régi a été adopté par le
conseil des ministres, il détermine son organisation, son
fonctionnement, ses ressources et les prestations qu'elle offre.
L'ERSUMA a pour organes le conseil des ministres, le conseil
d'administration, le conseil d'administration et la Direction.
Outre cette mission de formation et perfectionnement, l'ERSUMA
est aussi un centre de documentation en matière juridique et
judiciaire ; chargé de la promotion et du développement de
la recherche en droit africain ; d'oeuvre l'harmonisation du droit et de
la jurisprudence en relation avec la juridiction communautaire et les
juridictions nationales.
CHAPITRE 2 : LE PRINCIPE D'ABROGATION ET LES ZONES
D'OMBRES
Le présent chapitre analyse d'une part le principe
d'abrogation que consacre l'article 10 du Traité de l'OHADA (Section I),
et expose d'autre part, les différentes zones d'ombres que portent les
textes susceptibles d'êtreconsidérés comme réglant
l'application des A.U sur le plan matériel (Section II) ; il s'agit
donc du Traité et des dispositions abrogatoires des Actes Uniformes.
SECTION I : LE PRINCIPE D'ABROGATION
Parmi les dispositions du Traité de l'OHADA, l'article
10 occupe une place importante de par son objet puisqu'il régit les
rapports entre les Actes Uniformes et les ordres juridiques des Etats
membres.
Aux termes de l'article 10 du Traité
« les actes uniformes sont directement applicables et
obligatoires dans les Etats parties, nonobstant toute disposition contraire de
droit interne, antérieure ou postérieure ».
En effet, une simple analyse de cette disposition permet de
constater qu'elle comporte au moins deux règles :lapremière
est celle de l'applicabilité directe des A.U dans les Etats
membres ;la même disposition prévoit aussi que les A.U sont
obligatoires dans les Etats Parties, ce qui constitue la seconde
règle.
Cette article apparait donc comme la seule disposition du
Traité établissant la supériorité sur le plan
hiérarchique, de la supranationalité du droit communautaire d'une
part (§1), et de la valeur abrogatoire des Actes Uniformes
vis-à-vis des dispositions de droit interne des Etats membres d'autre
part (§2).
§1 La Supranationalité du Droit
Communautaire
La primauté du droit communautaire est la
résultante logique du principe cardinal de la supranationalité,
qui garantit toute dynamique d'intégration juridique et la distingue de
la simple coopération.
En effet, l'OHADA veut faciliter l'application des normes
communautairesdans l'ordre interne des Etats, c'est dans cette optique que la
base légale du principe est posée dans le texte institutif de
l'Organisation.
Mais tout d'abord avant de l'énoncer, il convient d'e
préciser la signification du concept ;la supranationalité du
droit communautairesignifie simplement que les normes communautaires doivent
prévaloir sur les normes nationales antérieures ou
postérieures ; en d'autres termes, elles jouissent d'une valeur
juridique qui leur permettent de surplomber toute norme nationale ;
autrement dit, la supranationalité du droit communautaire implique que
son insertion invalide toute norme nationale existante ou postérieure
contraire.
Cette primauté bénéficie à toutes
les normes communautaires, primaires comme dérivées,
immédiatement applicables ou non, et s'exerce à l'encontre de
toute norme nationale, administrative, législative ou juridictionnelle
parce que l'ordre juridique communautaire l'emporte dans son
intégralité sur les ordres juridiques nationaux.
En réalité, la situation contraire aurait
été paradoxale car si une telle force n'était pas
octroyée au droit uniforme, l'intégration resterait simplement un
voeu pieux ; que resterait-il du droit communautaire si on les
subordonnait au droit national ? L'application du droit uniforme dans tous
les Etats sera alorspresque impossible ; il sera en outre impossible
à l'organisation de remplir les missions qui leurs sont
assignées.
Ainsi donc, cette disposition prévoit que
« les Actes Uniformes sont directement applicables et
obligatoires dans les Etats Parties...»15(*), c'est en ceci que la supranationalité du
droit uniforme puise sa substance ;ce qui voudrait dire que les Actes
Uniformes ne requièrent aucun acte spécial d'une autorité
nationale, sans le truchement d'un parlement quelconque d'un Etat membre pour
s'introduire dans l'ordre juridique interne, ils sont d'application
immédiate et priment sur le droit interne des Etats parties.
Cette primauté répond à une logique
élémentaire, elle impose qu'aucun Etat ne puisse invoquer les
dispositions de son droit interne pour se soustraire à l'application du
droit communautaire ;la conséquence juridique de cette
prééminence c'est qu'en cas de conflit de lois, la disposition
nationale cesse d'être applicable, cède la place à la norme
communautaire et aucune autre disposition nationale ne peut être
introduite si elle n'est pas conforme à la norme communautaire.
Elle a pour but de faire appliquer sans contestation devant
les juridictions nationales, les normes qui créent en
réalité un ordre juridique, c`est-à-dire un ensemble des
normes juridiques possédant ses propres sources, doté d'organes
et de procédures aptes à les émettre, à les
interpréter ainsi qu'à en faire constater et sanctionner , le cas
échéant, la violation.
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage a confirmé
cette primauté du droit uniforme dans son avis du 30 avril 2001 en ces
termes : « l'article 10 du Traité
relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique contient une
règle de supranationalité parce qu'il prévoit
l'application directe et obligatoire dans les Etats parties des Actes Uniformes
et institue, par ailleurs, leur suprématie sur les dispositions de droit
interne, antérieures ou postérieures... »16(*).
Ainsi, les normes communautaires sont d'application directe
puisqu'elles sont incorporées dans l'ordre juridique interne sans aucune
norme nationale complémentaire ; elles acquièrent
automatiquement le statut du droit positif dans l'ordre juridique des
Etats17(*), et
s'appliquent en droit interne entant que telles, c'est-à-dire sans qu'il
soit nécessaire d'assurer leur réception ou leur
transformation.
Le principe de la supranationalité de l'article 10 du
Traité ayant ainsi été analysé, il importe à
présent d'examiner la portée abrogatoire dudit article.
§2 la Portée Abrogatoire de l'Article 10 du
Traité OHADA
Le présent paragraphe consiste à analyser si
l'article 10 du Traité contient une règle relative à
l'abrogation du droit interne par les A.U (B) mais tout d'abord, il convient
d'analyser le caractère abrogatoire de l'article 10 (A).
A. Le caractère abrogatoire de l'article 10
En effet, l'effet abrogatoire des lois antérieures et
postérieures contraires est contraire à la logique
d'intégration. Les normes nationales contraires aux A.U sont ainsi
abrogées ; la loi contraire s'entend de tout texte
législatif ou règlementaire contre disant dans la forme, le fond
et/ou l'esprit des dispositions d'un Acte Uniforme ; la loi non contraire
s'entend donc comme une loi ou un règlement de droit interne ayant le
même objet qu'un A.U et dont toutes les dispositions sont contraires
à cet Acte Uniforme.
Elle est aussi une loi ou un règlement dont seulement
d'une des dispositions ou quelques-unes de celles-ci sont contraires, dans ce
dernier cas, les dispositions non contraires à celles de l'acte uniforme
demeurent applicables18(*).
Ainsi, toutes dispositions d'un texte législatif ou
réglementaire qui, dans la forme, le fond ou l'esprit, contredisent les
dispositions des Actes Uniformes leur sont contraires.
Par « disposition », il faut entendre tout
article, alinéa ou phrase qui, ayant le même objet qu'une
disposition des A.U, lui serait contraire par sa lettre ou par son esprit.
La disposition peut designer selon le cas, un article d'un
texte, un alinéa ou une phrase de cet article19(*).
L'abrogation de principe des lois internes contraires signifie
que les règles nationales contraires à une règle
communautairesont inapplicables de plein droit; la pratique de l'abrogation
formelle des dispositions nationales contraires au droit communautaire signifie
en outre que la norme nationale voit ses effets non pas suspendus par le droit
communautaire dans la mesure où celui-ci l'exige au point de reprendre
son plein et entier effet après l'abrogation de la règle
communautaire mais elle veut plutôt dire, conformément aux
règles qui gouvernent l'abrogation, que la norme
précédemment abrogée ne reprenne vie lorsque la
règle nouvelle est, à son tour, supprimée de l'ordre
juridique.
Et le caractère abrogatoire20(*)des normes d'intégration
renvoie également à l'application de la loi dans le temps.
B. L'article 10 et la règle relative à
l'abrogation du droit interne
S'agissant de la préoccupation de savoir si l'article
10 du Traité contient une règle relative à l'abrogation,
à cette occasion, la CCJA a affirmé toujours dans son avis du 30
avril 2001, la portée abrogatoire de l'article 10 en ce sens que
« ...en vertu d principe de la supranationalité qu'il
consacre, l'article 10 continent bien une règle relative à
l'abrogation du droit interne par les Actes Uniformes ».21(*)
Selon la Cour, larègle de supranationalité
contenue dans l'article 10 du Traité constitue le fondement de
l'abrogation du droit interne par les A.U ; en d'autres termes, les Actes
Uniformes sont abrogatoires des dispositions de droit interne en raison du fait
qu'ils leurs sont supérieurs.
Dès l'instant que la portée abrogatoire est
affirmée, il restait à en préciser l'ampleur, c'est
l'objet d'une question adressée à la Cour et qui consistait
à savoir si l'article 10 du Traité consacrait une abrogation
totale ou partielle des dispositions de droit interne ;à cette
question, la Cour donne la réponse
suivante : « sauf dérogationsprévues par
les actes uniformes eux-mêmes, l'effet abrogatoire de l'article 10 du
Traité concerne l'abrogation ou l'interdiction de toute disposition d'un
texte législatif ou réglementaire de droit interne
présente ou à venirayant le même objet que les dispositions
des Actes Uniformes et étant contraires à
celles-ci ».et ajoute que cette abrogation concerne aussi
« les dispositions de droit interne identiques à celles
des actes uniformes ». C'est donc une abrogation partielle
qui rallie clairement les suffrages de la Cour ; sont donc
considérées comme abroger ou interdites d'adoptiondeux
séries de dispositions: les dispositions ayant le même objet que
celles des A.U et qui leur sont contraires d'une part, et les dispositions
identiques à celles des A.U d'autre part.
On peut déduire en outre du raisonnement de la Cour,
deux situations dans lesquelles les dispositions de droit interne demeurent
applicables: la première concerne les dispositions de droit interne qui,
ayant le même objet que celles des actes uniformes ne leur sont pas
contraires et la seconde, les dispositions de droit interne qui ne sont pas
identiques à celles des actes uniformes.
Les dispositions de droit interne non contraires et celles non
identiques ont ainsi vocation, simultanément à rester
applicables.
En définitif, une simple analyse de l'article 10 du
Traité a permis de constater qu'il contient une règle relative
à l'applicabilité directe des actes uniformes dans les Etats
membres, de la supranationalité donc et, prévoit aussi que les
actes uniformes sont obligatoires dans les Etats parties.
Les deux précédentes analyses paraissent ne pas
présenter des grandes difficultés, en revanche, l'adjonction de
l'expression « nonobstant toute disposition contraire de droit
interneantérieure ou postérieure » est à jeter
le trouble dans l'esprit.
SECTION II : LES ZONES D'OMBRES
La formulation de l'article 10 du Traité de Port-Louis
et des dispositions abrogatoires des Actes Uniformes permet de se demander si
l'effet abrogatoire des A.U signifie vraiment effet d'anéantissement de
telle sorte l'acte uniforme puisse se substituer à toute la loi
nationale ; ce qui révèle une ambiguïté dans le
choix de la technique d'abrogation (§1) et conduit à des
imprécisionsmatérielles (§2)
§1 Ambiguïté dans la technique abrogatoire
des Actes Uniformes
La méthodologie juridique nous apprend que l'abrogation
expresse (A) est préférable à l'abrogation tacite (B) dans
le choix des techniques d'abrogations d'élaboration.
A. L'abrogation expresse
En effet, l'abrogation expresse requiert que le
législateur fixe de manière exhaustive et précise,
l'ensemble des textes normatifs totalement ou partiellement abrogés par
une nouvelle norme.
Cependant, il s'avère que le caractère uniforme
des actes uniformes de l'OHADA rend, sinon impossible, au moins très
complexe, le recours à cette technique.
Ainsi, les A.U ont-ils préféré recourir
à l'abrogation tacite dont les formules par ailleurs diffèrent
selon les actes uniformes22(*) ;certains actes recourent à la formule
selon laquelle « sont abrogées toutes les
dispositions antérieures contraires à celles du présent
acte uniforme » ; un autre acte uniforme dispose que
« le présent acte uniforme tient lieu de loi relative
à l'arbitrage dans les Etats parties » ; un autre
acte prévoit que « le présent acte uniforme abroge
toutes les dispositions relatives aux matières qu'il concerne dans les
Etats parties ».
On peut donc constater que la plupart des dispositions
abrogatoires des actes uniformes révèlent des controverses.
Aussi, il faut également constater et regretter que les
législateurs nationaux des Etats de l'OHADA ne recourent pratiquement
jamais à l'abrogation expresse et préfèrent recourir
à des expressions générales selon lesquelles
« toutes les dispositions antérieurescontraires sont
abrogées », le caractère inutile de cette technique et
expression s'observe par le fait que même si cette disposition
n'était pas inscrite dans la loi, il est cependant vrai que toutes les
dispositions antérieures contraires seraient quand même
abrogées ; il n'est donc évidemment pas douteux que ce
caractère soit remonté jusqu'au législateur communautaire
et que celui-cisubisse un influence des législateurs nationaux.
En outre, les dispositions abrogatoires des A.U ont
suscité des préoccupations en ce sens que faut-il comprendre
cette abrogation comme concernant tout texte ayant le même objet
général ou simplement telle ou telle disposition précises
d'un texte national contraire à celle des actes uniformes, ayant le
même objet bien délimité23(*).
La premièreinterprétationprésente
l'avantage de la simplicité et de la sécurité puisqu'elle
implique que tous les textes nationaux ayant les mêmesobjets que ceux des
actes uniformes sont abrogés.
La seconde oblige par contre, à recenser tous les
textes de droit interne portant sur les même objets que ceux des actes
uniformes, à les examiner et à les interpréter pour juger
de leur contrariété ou de la non-contrariété de
chacune de leurs dispositions à celles des actes uniformes ; donc
à procéder à une abrogation expresse ; l'avantage de
la seconde analyse est par contre, de permettre aux dispositions nationales de
compléter utilement les actes uniformes lorsque cela
s'avèrenécessaire.
B. L'abrogation tacite
Cette technique tient au fait que le législateur fixe
de manière implicite, l'ensemble des textes juridiques totalement ou
partiellement abrogés ; le danger d'une telle technique est le
risque d'entrainer des imprécisions sur les textes abrogés.
§2 Imprécisions matérielles
En effet, la CCJA a retenu que la portée abrogatoire de
l'article 10 ne concerne que les dispositions nationales contraires et
identiques à celles des actes uniformes, par conséquent, les
dispositions nationales non contraires et non identiques à celles des
actes uniformes restent en vigueur ;cependant, ceci est pourtant
susceptible d'engendrer une certaine insécurité juridique car,
à l'exception de la Cote d'Ivoire et du Sénégal, aucun
Etat de l'OHADA n'a réalisé à ce jour, une étude
exhaustive24(*)recensant
pour chacun des actes uniformes, les textes nationaux abrogés parce que
contraires et, maintenus parce que non contraires ; or quand on sait que
la contrariété ou la non-contrariété de textes
dépend le plus souvent de l'interprétation qu'on leur donne, on
mesure donc le degré d'insécurité que cette lacune dans
l'identification précise des dispositions nationales abrogées ou
toujours en vigueur est susceptible d'engendrer.
En outre, fort est de constater qu'avant même de
préciser l'ampleur de l'abrogation qu'elle tire de l'article 10 du
Traité, cette même Cour commence par « sauf
dérogations prévues par les actes uniformes
eux-mêmes... »25(*) ; Cela veut-il dire que les A.U dérogent
à l'article 10 du Traité quant à l'ampleur de l'abrogation
des dispositions de droit interne ? La question est d'autant plus
intéressante que certains actes uniformes ne semblent pas consacrer la
solution de l'abrogation partielle des dispositions de droit interne retenue
par la Cour.
C'est le cas de l'Acte Uniforme relatif au Droit de
l'Arbitrage qui dispose que le présent acte uniforme tient lieu de
loi relative à l'arbitrage dans les Etats parties26(*) ;c'est surtout le
cas de l'Acte Uniforme portant organisation desprocédures
simplifiées des recouvrements et des voies d'exécution selon
lequel le présent acte uniforme abroge toutes les dispositions
relatives aux matières qu'il concerne dans les Etats parties27(*).
Il s'avère donc sans conteste que ces deux A.U
consacrent une abrogation totale des dispositions de droit interne, sans
distinguer selon leur contrariétéou non aux dispositions des
actes uniformes.
De même, d'autres actes uniformes ne semblent pas
abroger les dispositions postérieures contraires, c'est le cas par
exemple de l'acte uniforme portant organisation des suretés et de l'acte
uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du
passif qui utilisent la formule selon laquelle sont abrogées toutes
les dispositionsantérieures à celles du présent acte
uniforme28(*).
Maintenant, comment concilier l'affirmation de la valeur
dérogatoire des actes uniformes dans ses dispositions qui a visiblement
consacrée des solutions différentes de l'ampleur même de
l'article 10 du Traité, car d'une part est affirmée la valeur
dérogatoire des A.U par rapport à l'article 10 du Traité,
et d'autre part, est déclarée la conformité des
dispositions abrogatoires des actes uniformes à l'article 10 du
Traité ;on constate don que les textes susceptibles de
régler l'application des actes uniformes sur le plan matériel ne
sont pas rédigés en toute netteté.
Toujours dans son célèbre ais du 30 avril 2001,
la CCJA a circonscrit le contenu du droit interne des affaires des Etats
parties comme suit « sauf dérogationsprévues par
les actes uniformes, l'effet abrogatoire... » ;cette
réponse de la CCJA contient aussi deux faiblesses qui amoindrissent la
volonté exprimés par les Hautes Parties contractantes
d'harmoniser les législations nationales des affaires ;la
première c'est que les actes uniformes peuvent déroger à
l'effet abrogatoire de l'article 10 du Traité sans limitation, ni
orientation précise de leur marge des oeuvres et, la seconde
réside dans le manque d'instruction à certainsactes uniformes
pour la prise en charge desdispositions non contraires du droit interne.
Aussi, une imprécision relative à la
supranationalité c'est qu'il faut savoir que la primauté peut
être relative ou absolue, elle est relative lorsque les normes
d'intégration ont un caractère supra-législatif29(*).
Les normes d'intégrationbénéficient d'une
autorité supérieure à celles des lois ordinaires dans la
hiérarchie des normes internes, elles se situent donc en dessous de la
constitution à laquelle elles ne doivent être contraires, mais
au-dessus des lois qui doivent leur être conformes.
La primauté est dite absolue lorsque le droit
communautaire prime sur l'ensemble du droit interne, y compris la
constitution ; le rang supérieur accordé au droit
communautaire en cas de conflit avec la constitution permet d'atteindre les
objectifs fixés par le Traité d'intégration.
La primauté absolue trouve sa bas et son fondement dans
le droit originaire communautaire ; cependant, fort est de constater que
le Traité de Port-Louis est imprécis dans la détermination
selon qu'il s'agit d'une primauté relative ou absolue du droit uniforme,
la rédaction actuelle de l'article 10 garde silence quant à
ce.
CONCLUSION
En définitif, l'analyse scientifique de la
thématique de l'effet abrogatoire des actes uniformes de l'OHADA a
exposé rationnellement le principe d'abrogation et les
différentes zones d'ombres que portent les textes qui règlent
l'applicabilité des Actes Uniformes sur le plan matériel ;
en effet, le recours à l'article 10 du Traité , face à ce
qui apparait comme lacune dudit Traité pour fonder la valeur abrogatoire
et la primauté des Actes Uniformes vis-à-vis du droit interne des
Etats membres ne pallie que partiellement à l'absence d'une solution
expresse.
De ce fait, il conviendrait de procéder à une
solution expresse de l'abrogation du droit interne par le Traité de
l'OHADA, et à la révision des dispositions abrogatoires des Actes
Uniformes par une formule unique ;d'ailleurs, les rédacteurs du
Traité ont eu la sagesse de ne pas perdre de vue que toute oeuvre
humaine est perfectible, c'est ainsi que l'article 12 dudit Traité
prévoit que les Actes Uniformes peuvent être modifiés,
tandis que l'article 61 prévoit la possibilité d'amendement ou de
révision dudit Traité.
L'article 12 suscité permet d'améliorer les
actes uniformes, s'il se révèle, à l'application, qu'ils
comportent des difficultés et la présente étude a
démontré la difficulté ou mieux l'imprécision des
dispositions abrogatoires des actes uniformes, celle de l'absence d'une formule
unique d'abrogation.
L'article 61 du Traité quant à lui,
prévoit la révision dudit Traité, il s'avère donc
nécessaire de revoir l'abrogation du droit interne et la valeur
dérogatoire des actes uniformes ; cela pour clarifier ces zones
d'ombres qui pourraient compromettre la sécurité juridique, un
des objectifs fondamentaux del'organisation ; cela permettrait
également de préciser, sans aucune équivoque, la nature de
la primauté du droit communautaire, si elle est absolue ou relative.
L'analyse menée dans le présent travail est loin
d'épuiser la question de la supranationalité et de la
portée abrogatoire de l'article 10 du Traité, cette question
reste donc toutentière et attend encore des réponses, du moins
des tentatives des réponses.
Bibliographie
I. TEXTES JURIDIQUES
a. Textes Communautaires :
1. Traité de Port louis (Ile Maurice) du 17 octobre 1993,
révisé au Québec (Canada) relatif à l'Organisation
pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires.
2. Acte uniforme relatif au Droit de l'Arbitrage (AUA)
3. Acte uniforme portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d'exécutions
(AUPSRVE)
4. Acte uniforme portant organisation des suretés (AUS)
5. Acte uniforme portant organisation des procédures
collectives d'apurement du passif (AUPC)
b. Texte interne :
1. La Constitution congolaise du 18 février 2006, telle
que modifiée à ce jour.
II. JURISPRUDENCE
v CCJA, Avis n°001/2001/EP, 30 avril 2001, Renant
n°839, 2002
III. DOCTRINE
a. Ouvrages
1. FAVOREU, Louis, le Conseil Constitutionnel et le droit
international, AFDI 1977
2. ISSA, Guy, Droit Communautaire général,
Paris, Armand colin, 7è éd. 199
3. Martor (B) et al. Le droit uniforme africain des affaires
issu de l'OHADA, éd. Litec, Paris 2004
4. REZSOHAZY, R, théories et critiques des faits
sociaux, la renaissance du livre, Bruxelles, 1971
5. SANTOS, A. Pedro, Traité et les Actes Uniformes
commentés et annotés, Juriscope, 2002
b. Articles
v Joseph ISSA-SAYEGH Jacqueline LOHOUSE-OBLE,
AHADA-Harmonisation du droit des affaires, n°198
v J. Issa-Sayegh, La portée abrogatoire des actes
uniformes de l'OHADA sur le droit interne des Etats parties, RDB,
n°39-40
v Keba MBAYE, L'historique et les objectifs de l'OHADA,
petites affiches, n°205, Du 13 octobre 20
Table des matières
INTRODUCTION..................................................................................................1
CHAPITRE I. DU PROFIL DE L'OHADA
...............................................................5
SECTION I. Présentation de l'OHADA
................................................................5
§1. Historique de l'OHADA
..................................................................................5
§2. Du Traité de l'OHADA
...................................................................................7
SECTION II. Organisation et Fonctionnement de l'OHADA
...............................8
§1. Les Objectifs de l'OHADA
..............................................................................8
§2. Les Institutions de l'OHADA
........................................................................10
1. La conférence des Chefs d'Etats et de Gouvernement
.........................10
2. Le conseil des ministres
..........................................................................11
a. Composition
.......................................................................................11
b. Fonctionnement
.................................................................................11
c.
Attributions........................................................................................12
3. Le secrétariat permanent
.......................................................................13
4. La cour commune de Justice et d'arbitrage
...........................................14
a. Composition
.......................................................................................14
b. Compétences
.....................................................................................15
5. L'écolerégionalesupérieure de la
magistrature ....................................16
CHAPITRE II. LE PRINCIPE D'ABROGATION ET LES ZONES
D'OMBRES .......18
SECTION I. Le Principe d'Abrogation
...............................................................18
§1. La Supranationalité du Droit Communautaire
...........................................18
§2. La Portée Abrogatoire de l'Article 10 du
Traité de l'OHADA .....................20
A. Le caractère abrogatoire de l'article 10
.................................................20
B. L'article 10 et la règle relative à
l'abrogation du droit interne ..............21
SECTION II. Les Zones d'Ombres
.....................................................................23
§1. Ambiguïté dans la Technique d'Abrogation
des Actes Uniformes .............23
A. L'abrogation expresse
.............................................................................23
B. L'abrogation tacite
..................................................................................24
§2. Imprécisions Matérielles
.............................................................................25
CONCLUSION
....................................................................................................28
Bibliographie
......................................................................................................29
Table des matières
............................................................................................30
* 1Art. 215 de la
constitution congolaise du 18 février 2006, telle que modifiée
par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains
articles de la constitution du 18 février 2006
* 2REZSOHAZY, R.,
théories et critiques des faits sociaux, Bruxelles, la renaissance du
livre, 1971, p.72.
* 3Martor (B) et al, le
droit uniforme africain des affaires issu de l'ohada, Paris, éd.
Litec, 2004, p.9
* 4Benin, Burkina Faso,
Cameroun, Centrafrique, Comores, Congo (Brazza ), Cote d'Ivoire, Gabon,
Guinée Equatoriale, Mali, Niger, Sénégal, Tchad et
Togo
* 5Guinée-Conakry,
Guinée-Bissau et R.D.Congo
* 6 Joseph ISSA-SAYEGH,
Jacqueline LOHOUSE-OBLE, OHADA-Harmonisation du droit des affaires, ,
n°198
* 7Keba M'BAYE, L'historique
et les objectifs de l'OHADA, Petites Affiches, n°205, du 13 octobre
2004,
pp4-7
* 8 Idem, p.9
* 9Article 2 du
Traité de l'OHADA
* 10Article 27/1 du
Traité de l'OHADA révisé
* 11Art 27/2 al. 4 du
Traité de l'OHADA révisé
* 12Art 31/1° du
Traité de l'OHADA révisé
* 13Art. 15 du
Traité de l'OHADA
* 14 Joseph ISSA-SAYEGH,
Jacqueline LOHOUES-OBLE, OHADA-Harmonisation du droit des affaires,
n°492, p.198 et 199
* 15Art. 10 al.1 du
Traité OHADA
* 16 CCJA, Avis
n°001/2001/EP, 30 avril 2001, Renant, n°839(2002), 225
* 17 ISSAC, Guy, Droit
communautaire général, Paris. Armand Colin. 7è
éd. 1999. p166
* 18 SANTOS, A Pedro,
Traité et les Actes Uniformes commentés et
annotés. Paris, JURISCOPE. 2002, p193
* 19 SAWADOGO FILIGA,
Michel, Traité et Actes Uniformes commentés et
annotés. Paris, JURISCOPE. 2002, p952
* 20 ISSA-SAYEGH, Joseph,
portée abrogatoire des actes uniformes de l'OHADA sur le droit
interne des Etats, RBD, n°39-40, n°special 2001, p51 à
61
* 21 CCJA, Avis
n°001/2001/EP, 30 avril 2001, Renant, n°839(2002), 225
* 22 J. Issa-Sayegh, la
portée abrogatoire des actes uniformes de l'OHADA sur le droit interne
des Etas parties, op. cit. p.51
* 23 J. Issa-Sayegh,la
portée abrogatoire des actes uniformes de l'OHADA sur le droit interne
des Etas parties, op. cit, p57
* 24Certains pays comme le
Benin, ont fait réaliser une étude sur cette question mais
celle-ci est loin d'être suffisante et, a fortiori exhaustive ;le
Burkina est aussi entrain de réaliser une étude exhaustive sur
cette question
* 25 CCJA, Avis
n°001/2001/EP, 30 avril 2001, Renant, n°839(2002), 225
* 26Art. 35 al. 1 de
l'A.U.A
* 27Art. 336 de
l'AUPSRVE
* 28Art. 150 de l'A.U.S et
Art. 257 de l'AUPC
* 29 FAVOREU, Louis, le
conseil constitutionnel et le droit international, AFDI 1977, p 97
à 125
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