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Problématique de l'exécution par les états de leurs obligations internationales.

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par Exode MUMBERE
UNIGOM - L2 2016
  

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3. Le recours à des moyens diplomatiques

Tous les moyens diplomatiques sont inégalement ouverts aux divers sujets du droit international. Si États et institutions internationales y ont pleinement accès, ce n'est en revanche pas le cas des personnes privées : elles ont cependant la possibilité d'utiliser le premier type informel de règlement de leurs litiges avec un État ou une Organisation internationale par le biais de négociations qui sans doute, ne seront pas diplomatiques dans la forme mais qui en présenteront pourtant toutes les caractéristiques quant au fond.

Tous ces moyens supposent le consentement des parties en présence. Ce consentement peut être implicite, mais le plus souvent il sera formalisé par un accord spécial préalable, à portée générale ou limitée. Il y a là un reliquat de la théorie de la souveraineté de l'Etat selon laquelle celui-ci ne saurait être lié au plan international en quelque manière que cela soit sans son consentement.

Ces procédures ont été règlementées, du moins certaines d'entre elles, dans un grand nombre de Conventions internationales à portée universelle ou régionale. Au titre des premières, il convient de mentionner la convention de La Haye de 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux, ainsi que l'Acte général d'arbitrage du 26 septembre 1928 dont le nom est trompeur car il recouvre également cet autre mode de règlement des différends qu'est la conciliation.

De même, des allusions explicites à ces moyens diplomatiques pour régler les différends internationaux se trouvent dans le Pacte de la S.D.N. (art. 12 à 17) ou dans la Charte de l'O.N.U. (chapitre VI). Au titre des secondes il est loisible de citer la Charte de l'O.E.A. de 1948 (chapitre IV), la Convention européenne pour le règlement pacifique des différends de 1957 ou encore la Charte de l'O.U.A. de 1963 (art. XIX) qui, toutes, officialisent à des degrés divers les moyens diplomatiques pour régler les conflits interétatiques.

Tous ces moyens diplomatiques de règlement des différends se caractérisent par l'aspect non obligatoire des solutions dégagées, ce qui les différencie de l'arbitrage ou de la juridiction internationale, mais ce qui explique aussi leur popularité, les parties en litige préférant y recourir avant d'entamer toute autre action plus formelle et stricte.

Ces remarques générales étant présentées, il est loisible de distinguer deux grandes catégories de moyens diplomatiques en fonction de leur plus ou moins grand formalisme. Certains sont tout à fait informels, tandis que d'autres présentent un certain formalisme voire un début d'institutionnalisation.

C. Les moyens juridictionnels

Le contrôle contentieux est exercé par l'arbitrage et la juridiction permanente. La juridiction permanant est constituée par la CIJ, à condition que les deux parties au différend consentent au préalable d'y soumettre leur litige82(*)

* 82 NGUWAY KPLAINGU KADONY, op cit, p. 72

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