Problématique de l'exécution par les états de leurs obligations internationales.( Télécharger le fichier original )par Exode MUMBERE UNIGOM - L2 2016 |
INTRODUCTION01. PROBLEMATIQUENotre sujet de recherche porte sur la problématique de l'exécution par les États de leurs obligations internationales. Alors que le droit interne régit la société interne, le droit international public est censé régir la société internationale. Encore faut-il que cette société existe réellement. La création d'un État mondial, d'un gouvernement mondial, qui met en échec les souverainetés des États essentiellement nationalistes, a de tout temps, représenté le rêve et l'aspiration des auteurs de droit international. L'avènement d'une organisation mondiale apparaissait comme le couronnement ultime du processus du développement de la société. Mais cette approche généreuse des rapports internationaux n'est pas corroborée par les faits. L'aspiration à la reconnaissance de l'identité au sein de la communauté internationale représente un trait commun à l'ensemble des groupes sociaux. C'est ainsi que, lors de l'éclatement des grands ensembles politiques, qu'il s'agisse de la décolonisation ou de la dislocation de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, les Etats ont d'abord tenu à réaffirmer leur droit à la souveraineté et à l'existence dans la vie internationale.1(*) En revanche, les constructions politiques parfaitement intégrées sur le plan institutionnel comme la Communauté européenne, représentent une exception limitée dans un espace géopolitique particulier. En effet, cette construction européenne présuppose l'existence d'une véritable communauté juridique fondée sur l'aspiration et la volonté de vivre politiquement dans un ensemble supranational.2(*) Entre ces deux situations extrêmes se développent des formes multiples d'organisation de la solidarité internationale. L'examen des rapports au sein de la société internationale laisse apparaître tantôt des convergences d'intérêts qui expriment la solidarité internationale, tantôt des divergences d'intérêts elles-mêmes sources des différends et des conflits dans les rapports internationaux.3(*) Il est difficile dès lors de parler d'une société internationale monolithique dans les mêmes termes que la société de droit interne. Et la notion d'ordre public interne ne saurait être transposée purement et simplement en droit international bien que ce droit ait consacré depuis 1969, la notion de jus cogens. La convention de Vienne a retenu la notion de jus cogens (norme impérative) que l'ensemble de la communauté internationale des Etats pourrait imposer au reste des Etats et qui constitue ainsi une exception notable à l'exigence du consentement4(*). Ce constat ne résout pas pour autant la définition positive de l'acception de cette notion importante. Dans ces conditions, la société internationale se caractérise par sa dimension bifaciale : solidarité et contradiction. Le droit international public, en régissant la société internationale, est alors amené à maîtriser la contradiction découlant de ces deux aspects de la bifacialité de la société internationale en faisant prévaloir à la fois les exigences de solidarité et celles de l'identité particulière ou nationale.5(*) Dans la société internationale dominée par le volontarisme et la souveraineté des Etats, le droit international a été, depuis longtemps, considéré comme une prolongation du droit interne par d'autres moyens. C'est le cas, notamment, de certains Etats de tradition dualiste comme le RU qui refusent l'application directe des traités internationaux qui n'ont pas été incorporés par un acte interne substantiel leur permettant ainsi d'acquérir la même valeur que la législation nationale mais qui considère que la coutume internationale fait, en tant que telle, partie du droit interne. Par ailleurs, c'est également le cas des autres Etats de tradition moniste comme la France qui se méfient de la coutume, mais qui donnent aux traités régulièrement ratifiés et publiés une valeur supra-législative. Mais dans les deux hypothèses, l'on ramène tout engagement international au consentement de l'État, consentement tacite pour les normes coutumières d'autant qu'elles se rattachent à la pratique et à l'opinio juris des puissances et consentement explicite pour les normes conventionnelles qui ne lient que les Etats parties. L'Etat, une société politique organisée, se manifeste au travers de son existence organique et fonctionnelle, qui lui permet d'agir tant dans la vie interne qu'internationale. Il dispose des droits et obligations. C'est ainsi qu'il a le pouvoir d'accomplir sa mission d'une part et, d'autre part, de poser tous les actes nécessaires et capables d'assurer sa continuité normale dans les deux sphères de la vie (interne et internationale). En temps de fonctionnement normal, durant lequel la continuité, l'existence et le pouvoir de l'Etat ne sont pas remis en cause, on constate que celui-ci veille, dans la mesure de sa souveraineté, à respecter tous ses engagements. Il s'agit notamment de ne point poser un acte contraire aux obligations du droit international. Dans le cas contraire, le préjudice qui en résulte lui sera imputé et il devra dès lors le réparer. Par ailleurs, le droit international énonce les obligations internationales des Etats mais il laisse aux Etats les moyens par lesquels ils exécutent ces obligations. Ainsi, même si le système juridique international ne comporte pas le pouvoir exécutif, l'application du droit dépend du pouvoir propre des Etats intéressés, à la fois auteurs et sujets de la règle de droit6(*) internationale.* 1R. RANJEVA et C. CADOUX, Droit international public, France, EDIFICE, 2012, p. 20-21. * 2 Ibidem, p.21 * 3 Ibidem * 4D. RUZIE et G. TEBOUL, Droit international public, Paris, Dalloz, 20e éd., 2010, p.3. * 5R. RANJAVA et C. CADOUX, Op. Cit, p.21 * 6 Ibidem, P4 |
|