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Des juridictions militaires congolaises et du sort de leurs condamnés. Cas des violations des règles minima de détention dans la prison militaire de N'dolo.

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par Michael KAZAD CHIPUT
Université William Booth - Licence en Droit 2015
  

Disponible en mode multipage

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    DEDICACE

    A mes parents, Jean-Marie MWAMB et Nathalie KAJ pour leur amour et soutien ;

    A mes oncles et tantes paternels Raphael TSHITOND et Nadine KAWUNDJ, sans oublier Marie-Jeanne KATSHIAK, pour leur conseils et encouragements; A mes frères et soeurs qui n'ont cessé de me témoigner leur affection fraternelle.

    Michael KAZAD CHIPUT

    ii

    REMERCIEMENTS

    A la fin de ce travail, nous témoignons notre gratitude envers tous ceux qui, de loin comme de près, nous ont apporté leur aide pour l'accomplissement de cette oeuvre.

    Nos remerciements s'adressent plus particulièrement au professeur Matthieu TELOMONO BISANGAMANI qui, en dépit de ses occupations multiples, disposait toujours de son temps pour diriger notre travail avec beaucoup de rigueur et d'attention sans lesquelles ce travail ne prendrait pas forme. A maitre NTUMBA NYANGWILE Freddy pour son soutien indispensable. Nous leurs sommes infiniment reconnaissant.

    Nous remercions nos oncles et tantes, KAJ Helene, KAZAD CHIPUT et KAJ Jeanne, GATUEMBA Aimé et KAMWANJ Chantal et enfin KABOL Roy. Nos frères et soeurs KAZAD Umberto et Bibiche MVETE, KALENGA KALY et KAWUNDJ Suzy, KABEY Mijor, KAZAD Olivier, NSAASH Antha, KAWAL Christelle, KATSHIAK Jeanne, Patrick, Fabrice, Collette, Denise, Sylvain et Maxime tous MWAMB ; Elite, Sarah, Eric, Erneste, Ernesta et Helena tous TSHITOND.

    Merci à nos amis LUAPANYA Craig, Beny NKANU, MIANDA Rosette, KALEMA Felly, WANDJA Néhémie, EFOYA Ruth, KITUNGWA Desmond, KALONJI Daniel, KAVESE Stéphanie, PINDI Deborah, MPWEKELA Ornelly, VUMILIA Patience, KISHINDJA Marcel, MAVINGA James...pour leur compassion.

    Enfin, nos remerciements s'adressent s'adresse aussi à nos camarades et condisciples pour leur assistance aussi modeste soit-elle.

    iii

    PRINCIPAUX SIGLES ET ABBRVIATIONS

    > Adj : Adjudant

    > Adj1cl : Adjudant de première classe

    > Adjchef : Adjudant-chef

    > Al : Alinéa

    > A-R : Arrêté royal

    > Art : Article

    > Brux : Bruxelles

    > Capt : Capitaine

    > Cass : Cour de cassation

    > Cfr : Confer

    > CG app : Conseil de guerre d'application

    > CGB : Conseil de guerre Belge

    > CG pol kis : Conseil de guerre de police de Kisangani

    > CJM : Code judiciaire militaire

    > CLCB : Codes et lois du Congo-belge

    > CM : Cour militaire

    > CMO : Cours militaires opérationnelles

    > COCJ : Code d'organisation et des compétences judiciaires

    > CPM : Code pénal militaire

    > CPOL I : Code pénal ordinaire livre 1

    > D-L : Décret-loi

    > Ed prov : Edition provisoire

    > Ed : Edition

    > Elis : Elisabethville

    > FARDC : Forces armées de la République Démocratique du Congo

    > HCM : Haute cour militaire

    > JEL : Journées d'études de Lubumbashi

    > J-O : Journal officiel

    > JT : Jurisprudences des tribunaux

    > Jur Congo : Jurisprudence Congolaise

    > Jur Kat : Jurisprudence du Katanga

    > Kat : Katanga

    > Kin : Kinshasa

    > L'shi : Lubumbashi

    > Lt : Lieutenant

    > Maj. : Major

    > Mil : Militaire

    iv

    > MP : Ministère public

    > N° : Numéro

    > NU : Nations unies

    > Op-cit : Opus cita tus (ouvrage cité)

    > Ord-L : Ordonnance-loi

    > PNC : Police nationale Congolaise

    > PUZ : Presse universitaire du Zaïre

    > PV : Procès-verbal

    > QG : Quartier général

    > R.I : Règlement Intérieur

    > RDC : République Démocratique du Congo

    > RJCB : Revue juridique du Congo-belge

    > Slt : Sous-lieutenant

    > SN : Service national

    > T Ière inst coq : Tribunal de première instance de Coquillatville

    > T Ière inst Elis : Tribunal de première instance d'Elisabethville

    > T : Tome

    > TGI : Tribunal des grandes instances

    > TMG : Tribunal militaire de garnison

    > TMP : Tribunal militaire de police

    > UNIKIN : Université de Kinshasa

    > Vol : Volume

    1

    INTRODUCTION

    Notre étude porte sur les juridictions militaires et le sort de leurs condamnés, coup d'oeil sur les violations des règles minima de détention constatées dans la prison militaire de N'dolo, s'agissant de l'introduction, nous allons commencer par préciser la problématique puis l'intérêt du sujet, la délimitation du sujet, les méthodes et techniques utilisées et enfin un plan sommaire.

    I. PROBLEMATIQUE

    Dans la pratique, les infractions de droit commun sont souvent confondues à des infractions à la discipline militaire et cela s'exprime dans l'esprit des partisans de l'indépendance des juridictions militaires à l'égard des celles de droit commun, d'où les juges militaires, seuls compétents et aptes à apprécier les fautes commises par les militaires, leurs paires. Ce qui justifie même le principe « jugés par ses paires, jugés par ses supérieurs ».

    En effet, les juridictions militaires restent donc compétentes uniquement à l'égard de l'action publique née des actions purement militaires, mixtes, des infractions de droit commun commises par les militaires ou par les personnes qui leurs sont assimilées ; conformément à l'article 76 du code judiciaire militaire qui dispose : « les juridictions militaires connaissent sur le territoire de la République Démocratique du Congo, des infractions d'ordre militaire en application des dispositions du code pénal militaire.

    Les juridictions militaires connaissent également les infractions de toute nature commises par les militaires, punies conformément au code pénal ordinaire.

    2

    Il sied donc de noter que la répartition des compétences entre les juridictions militaires et les juridictions de droit commun s'inscrit comme dans le cadre de la séparation des pouvoirs entre l'Etat et les provinces décentralisées1.

    Il nous sera donc important de chercher à savoir quelles sont les peines susceptibles d'être infligées aux condamnés militaires, ce qui en est de la vie du condamné militaire ou assimilé après le prononcé de son jugement par les cours et tribunaux militaires, si son traitement ne tendrait pas à violer ses droits les plus fondamentaux en tant que détenu, quand serait-il de son solde , de sa rééducation, de sa réinsertion dans la société en général et dans l'armée en particulier si jamais il a un espoir de recouvrer sa liberté soit par une amnistie, une grâce présidentielle ou carrément par l'écoulement de sa peine.

    Faudrait-il chercher à savoir si leurs arrestations sont arbitraires ? Mieux, cherchons plutôt à comprendre la portée de leurs sanctions en étudiant les peines prévues dans le code de justice militaire, savoir si leur traitement rencontre la dignité humaine comme le demande les règles minima de détention. « La discipline est la mère des armées », ce principe peut être à la base de plusieurs arrestations arbitraires, ce qui mettrait le détenu à l'ombre de lui-même, avec des procédures judicaires longues, lentes, et incertaines dues aux caprices de la justice. Les détenus ne sont donc pas à l'abri des violations de leur droit entant que personne physique.

    II. INTERET DU SUJET

    Il a fallu non seulement qu'on aspire à la justice militaire, qu'on effectue un stage d'un mois au Tribunal Militaire de Garnison de la Gombe, période pendant laquelle nous avons eu à assister à des audiences foraines dans les

    1 Articles 202, 203 et 204 de la constitution de la RDC

    Pour des raisons de proximité, notre étude s'étend sur le sort ou le traitement des condamnés militaires de la Prison Militaire de N'dolo, coup d'oeil

    3

    différentes prisons de la capitale notamment celle de Makala et celle de N'dolo pour raison de manque de moyen d'escorte des détenus dans les cours ou tribunaux, mais aussi qu'on rédige un travail de fin de cycle parlant de la Prison Militaire de N'dolo pour porter beaucoup plus d'intérêt à la vie des détenus en général et de ceux de la Prison militaire de N'dolo en particulier. Une façon pour nous d'exprimer mais par écrit ce que nous avons ressenti en observant le traitement pénitentiaire Congolais. Et aussi de compatir avec les détenus en général et des innocents incarcérés injustement en particulier, personne humaines maltraités s'il faut le dire ainsi.

    Le temps passé dans ce cadre nous a poussé à discuter avec certains détenus et militaires agents de l'Etat, à l'issu de ces entretiens nous nous sommes résolu de ne pas retenir nos larmes mais plutôt, de le verser sur écrit étant donné que c'est l'arme la plus fiable que nous possédons à ce stade. Notre souci serai de faire voir combien le traitement pénitentiaire Congolais n'est pas conforme aux normes internationales de détention et n'encourage en rien la préservation des valeurs humaines ou la dignité humaine telle que le préconise l'article 16 de la constitution du 18 Février 2006.

    Avec espoir d'être entendu, nous voudrons donc lancer cet appel à la sensibilisation tant à l'autorité Congolaise qu'aux organisations non gouvernementales tant à l'échelon nationales qu'internationales voire même l'opinion publique.

    III. DELIMITATION DU SUJET

    4

    aux violations des règles minima de détention remarquées dans cette prison militaire de Kinshasa.

    IV. METHODES ET TECHNIQUES

    On ne peut aboutir à des constructions doctrinales valables sans méthodes car toute discipline scientifique a un objet et une méthode. La méthode est donc entendue comme étant la démarche rationnelle à suivre pour arriver à la connaissance ou à la démonstration du vrai ou de la vérité2.

    Nous utiliserons donc les méthodes suivantes :

    V' La méthode historique nous permettra de constater d'où est partie la création de la justice militaire, les prisons en générale et celle militaire de N'dolo en particulier et cela dans le temps et dans l'espace.

    V' La méthode expérimentale nous aidera de constater et de palper du doigt le traitement pénitentiaire Congolais.

    V' Les méthodes exégétique et juridique nous permettrons de consulter différentes lois et autres instruments juridiques question d'établir le sens du texte.

    V' La méthode qualitative qui nous aide à porter un bon choix sur la personne à interviewer.

    Outre ces différentes méthodes, nous allons également recourir à la technique d'interview pour récolter les informations fiables et à la source et à la technique documentaire qui va nous aider à consulter différents ouvrages et écrits constituant la doctrine en la matière.

    2 MBOKO D'JADIMA, Principes et usages en matière de rédaction d'un travail universitaire, Ed. CACIDEP-UNIAPAC/CONGO, Kinshasa 2004, p. 21.

    5

    V. PLAN SOMMAIRE

    Hormis l'introduction et la conclusion, notre travail s'articule en trois chapitres scindé chacun en deux sections et les sections à leurs tours reparties en deux paragraphes.

    Le premier chapitre porte donc sur les juridictions militaires congolaises, le second chapitre aborde la présentation de la Prison Militaire de N'dolo, et le troisième et dernier chapitre parle du traitement pénitentiaire dans la Prison Militaire de N'dolo.

    6

    CHAPITRE I : LES JURIDICTIONS MILITAIRES CONGOLAISES

    Cette justice a été créée après qu'on ait constaté que les juges civiles ne pouvaient plus être jugés ensemble avec les militaires, les policiers et les personnes de services nationaux, les civils lorsqu'ils commettent les infractions avec les armes de guerre, lorsqu'ils poussent et incitent les militaires à commettre les infractions aux lois et règlements militaires, lorsqu'ils commettent avec les militaires des infractions prévues et punies par le code pénal militaire ; d'où le principe « Jugés par ses paires, jugés par ses supérieurs ».

    C'est de la qualité et du grade de la personne justiciable que dépend la compétence personnelle des cours et tribunaux militaires.

    Tout comme la justice de droit commun, la justice militaire est organisée par une loi, celle n°023/2002 du 18 novembre 2002.

    Dans les sections qui suivent, nous analyserons tour à tour l'organisation et le fonctionnement des juridictions militaires congolaises, puis les peines prévues par le code pénal militaire.

    SECTION I. L'ORGANISTION ET LE FONCTIONNEMENT DES JURIDICTIONS MILITAIRES CONGOLAISES

    La loi précitée divise les juridictions militaires en pyramide de quatre

    niveaux :

    V' Au sommet la haute cour militaire (HCM)

    V' Puis les cours militaires et la cour militaire opérationnelle (CM et CO)

    V' Les tribunaux militaires de garnison (TMG)

    V' Enfin les tribunaux militaire de police (TMP)

    7

    §1. La haute cour militaire (HCM)

    Elle est organisée par les articles 6 à 11, 82 et 83 de la loi n°023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire. Il existe une seule Haute Cour Militaire sur toute l'étendu de la République, et elle a son siège à Kinshasa.

    A. Composition de la Haute Cour Militaire

    Elle est composée d'un premier président, d'un ou plusieurs présidents et des conseillés. Ils sont nommés et le cas échéant révoqués par le président de la République conformément aux statuts de magistrats.

    La HCM siège avec 5 membres, tous officiers généraux ou supérieurs dont 2 magistrats de carrière. Lorsqu'elle siège en appel, elle est composée de 5 membres dont 3 magistrats de carrière.

    B. Personnes justiciables de la HCM

    La HCM a la compétence de juger les officiers généraux des FARDC, les membres de la police nationale congolaise (PNC), les personnes de service national du même rang, les magistrats militaires membres de cette cour, les magistrats militaires de l'auditorat général, des cours militaires opérationnelles, des auditorats militaires près ces cours et les membres non magistrats militaires desdites juridictions. La HCM connait des recours en annulation contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les cours et tribunaux militaires excepté ceux de CMO qui ne connaissent pas des recours.

    8

    §2. Les cours militaires (CM)

    Elles sont prévues par les articles 12 à 17, 84 et 85 de la loi N°023/002

    du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire. Il est institué une cour

    militaire dans chaque province et 2 dans la ville de Kinshasa soit 12 cours

    militaires au total. Les cours militaires existantes sont :

    > Les cours militaires de Kinshasa/Gombe et de Kinshasa/Matete

    > La cour militaire de Bandundu

    > La cour militaire de Matadi (Bas-Congo)

    > La cour militaire de Kananga (Kasaï-Occidental)

    > La cour militaire de Mbuji-Mayi (Kasaï-Oriental)

    > La cour militaire de Lubumbashi (Katanga)

    > La cour militaire de Kindu (Maniema)

    > La cour militaire de Mbandaka (Equateur)

    > La cour militaire de Kisangani (Province orientale)

    > La cour militaire de Goma (Nord Kivu)

    > La cour militaire de Bukavu (Sud Kivu)

    A. Composition de la C.M.

    Elle est aussi composée d'un premier président, d'un ou plusieurs présidents et des conseillers.

    Elle siège à 5 membres tous officiers supérieurs au-moins dont 2 magistrats de carrière.

    Le 1er président peut en cas de nécessité requérir les services d'un magistrat civil en vue de compléter le siège.

    Préconisé par les articles 21, 22, 88 et 89 de loi N°023 /2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire.

    9

    B. Les personnes justiciables de la C.M.

    Cette cour est compétente pour juger les officiers supérieurs des FARDC, de la P.N.C, et du service national de même rang, les fonctionnaires de commandement du ministre de la défense, les magistrats militaires des tribunaux de garnisons et ceux des auditorats près ces tribunaux.

    Les C.M. connaissent les recours en appel contre les décisions des tribunaux militaires de garnison.

    3) Les cours militaires opérationnelles (CMO)

    Sont prévues par les articles 18 à 20, 86 et 87 de la loi n°023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire.

    Elles ne sont créées que par décret présidentiel. Elles ne sont pas permanentes et ne sont établies que dans certains cas, Par exemple en cas de guerre ou dans toute circonstance exceptionnelle (rébellion ou insurrection militaire).

    Il est établi dans les zones d'opération de guerre des CMO qui accompagnent des fractions de l'armée en opération. L'implantation de CMO est décidée par le président de la République.

    Le CMO n'ont pas des limites de compétence territoriale. Elles sont compétentes pour connaître toutes les infractions relevant des juridictions militaires qui leurs sont déférées ou soumises.

    Elles siègent avec 5 membres dont un magistrat au moins et leurs décisions sont sans recours.

    4) Tribunaux militaires de garnison (TMG)

    10

    Normalement il est prévu 1 ou 2 TMG dans le ressort d'un district, d'une ville, d'une garnison ou d'une base militaire.

    A. Composition du TMG

    Le TMG est composé d'un président (officier supérieur ou subalterne, magistrat de carrière) et 4 juges assesseurs (OPJ à beaucoup d'expérience assimilé au juge question de compléter le siège).

    B. Personnes justiciables du TMG

    Le TMG est compétent pour juger les officiers des FARDC, de la PNC, des SN d'un grade inférieur à celui de major.

    §5. Les tribunaux militaires de police (TMP)

    Les TMP sont prévus par les articles 23 à 26, 90 et 91 de la loi N° 023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire.

    A. Composition du TMP

    Il est institué un ou plusieurs TMP dans le ressort d'un TMG, ce sont les magistrats du TMG qui sont désignés pour composer le TMP. Il siège avec 3 juges dont un magistrat de carrière.

    Ces magistrats sont désignés par le 1er président de la CM.

    B. Personnes justiciables

    Ce tribunal est compétent pour juger les militaires des FARDC ou assimilés d'un grade inférieur à celui de Major qui se rendent coupables des infractions punies de 1 an de servitude pénale au maximum.

    Ainsi dans la section suivante, comme énoncé nous allons analyser les peines prévues par le code pénal militaire.

    3 Art. 26 CJM

    11

    Section II : LES PEINES PREVUES PAR LE CODE PENAL MILITAIRE

    L'actuel code pénal militaire prévoit les peines principales et les peines complémentaires.

    §1. Les peines principales

    Par rapport au code de justice militaire abrogé qui prévoyait deux peines principales (la mort par les armes et l'emprisonnement militaire), la loi n°024/2002 du 18 novembre 2002 portant Code Pénal Militaire en prévoit plutôt trois peines : la mort par les armes, les travaux forcés ainsi que la servitude pénale3. Dans une dynamique d'assainissement des légiférassions, le législateur congolais s'est ressaisi en plaçant le concept approprié dans la nomenclature des peines, à savoir la servitude pénale en lieux et place de l`emprisonnement militaire ; de même il a souscrit aux évidences légales postérieures à l'ordonnance-loi n°72/060 du 25 septembre 1972 en intégrant dans la nomenclature actuelle la peine des travaux forcés, lors même qu'il s'est refusé de la maintenir dans le système répressif militaire. Nous ne pouvons qu'apprécier ce double acte de correction et d'impérative réactualisation, preuve d'une approche réaliste.

    A. La peine de mort

    Nous réitérons nos suffrages au maintien de cette peine dans le système répressif national, et plus spécialement en droit pénal militaire, en vue de parer efficacement aux exigences de l'ordre public militaire sous-tendant à la survie de l'Etat. Après un bref aperçu historique sur le régime d'exécution, nous tenterons de dégager la controverse sur la conformité ou non de la peine de mort à la constitution congolaise et la position actuelle du législateur avant d'aborder la procédure d'exécution de cette sanction.

    12

    1. Bref aperçu historique sur le régime d'exécution

    Peu avant la fin du 19ème siècle, tout civil, auteur d'une incrimination réprimée de mort et relevant de la compétence des juridictions militaires, était soumis à la rigueur de la loi pénale militaire depuis l'enquête primaire jusqu' à sa condamnation. Cependant, lorsque cette condamnation se soldait par la peine de mort, le régime d'exécution de cette dernière échappait aux rigoureuses normes militaires pour tomber sous le coup de l'arrêté du gouverneur général du 09 avril 1898. Ce texte dont le fondement était l'article 6 du CPO LII, règlementait les exécutions des peines capitales prononcées par les juridictions militaires. Selon les prescrits de cet arrêté, les exécutions des peines capitales s'effectuaient par pendaison pour les civils et par les armes pour les militaires.

    Mais cette option nous parait concevable dans un contexte d'émergence embryonnaire de la loi pénale militaire. Sinon dès lors qu'un individu se trouve embarqué sur la piste d'un appareil judiciaire spécial, il doit être entièrement soumis à la totalité des normes y afférentes jusqu' à son ultime sort. C'est cette logique qui se dégage de l'option actuelle du législateur.

    2. Aperçu de la polémique sur la conformité ou non de la peine de mort à la constitution congolaise

    Depuis la promulgation de la constitution congolaise du 18 février 2006, une vive controverse à vu le jour au sein de la société congolaise entre les abolitionnistes et les retenitionnistes de la peine de mort. Les abolitionnistes se fondent sur deux dispositions constitutionnelles pour affirmer que la peine de mort est déjà abrogée et que son application par les juridictions militaires s'avère inconstitutionnelle. Il s'agit des articles 16 et 61 de la constitution.

    13

    Indépendamment des arguments traditionnels avancés par les uns et les autres sur l'inutilité ou non de cette peine, notre présente démarche tente de rencontrer la volonté du constituant à travers ces deux dispositions constitutionnelles.

    a. De l'article 16 de la Constitution

    Aux termes de cette disposition constitutionnelle :

    « La personne humaine est sacrée. L'Etat a l'obligation de la respecter et de la protéger.

    Nul ne peut être tenu en esclavage ni dans une condition analogue

    Nul ne peut être soumis à un traitement cruel, inhumain ou dégradant

    Nul ne peut être astreint à un travail forcé ou obligatoire ».

    Cette disposition constitutionnelle n'est point une innovation du constituant national. Car, un regard attentif sur le passé nous permet d'observer simplement que les principes dégagés par l'article 16 relèvent de la tradition constitutionnelle de la R.D. Congo.

    Du reste, il appert de l'exposé des motifs de cette loi fondamentale que « Le constituant tient à réaffirmer l'attachement de la République Démocratique du Congo aux Droits humains et libertés fondamentales tels que proclamés par les instruments juridiques internationaux auxquels elle a adhérée.

    Aussi, a-t-elle intégré ces droits et libertés dans le corps même de la constitution »4.

    b. De l'article 61 de la Constitution

    Aux termes de cette disposition constitutionnelle :

    4 Exposé des motifs de la constitution nationale, in n° spécial, 47è année, Kinshasa 18 févr. 2006, p. 4.

    14

    « En aucun cas, et même lorsque l'état de siège ou l'état d'urgence aura été proclamé conformément aux articles 85 et 86 de la présente constitution, il ne peut être dérogé aux droits et principes fondamentaux énumérés ci-après :

    1. Le droit à la vie ;

    2. L'interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

    3. L'interdiction de l'esclavage et de servitude ;

    4. Le principe de légalité des infractions et des peines ;

    5. Les droits de la défense et le droit de recours ;

    6. L'interdiction de l'emprisonnement pour dettes ;

    7. La liberté de pensée, de conscience et de religion ».

    1. La position actuelle du législateur

    Depuis l'ordonnance-loi n°12/060 du 25 septembre portant institution d'un code de justice militaire, le législateur a définitivement réglé cette question. Car l'article 391 dudit code stipulait : « Tout condamné à la peine de mort (...) sera fusillé... ». L'actuel code pénal militaire abonde dans le même sens, parce qu'à l'article 28, alinéa 1er il est prescrit : « Tout condamné à mort en vertu du présent code sera passé par les armes ».

    Il n'y a point de doute que cette loi s'applique indistinctement à toute personne condamnée par les juridictions militaires, peu importe qu'elle soit militaire, assimilée ou même civile. Il nous semble que le législateur pousse jusqu'au bout sa logique de maintien de l'effet intimidateur. Aussi, le condamné à mort contre lequel la dégradation ou la destitution n'a pu être prononcée, peut

    5 Art. 28 al2 du CPM

    6 Art. 27 du CPM

    15

    porter, lors de son exécution, les insignes et uniformes de son grade5, qu'il conserve du reste jusqu'à sa dernière demeure.

    Enfin, le législateur innove en prescrivant qu'à défaut du prononcé de cette haute expression pénale, pour tous le cas assortis de cette sanction mais dont les auteurs sont condamnés seulement à la servitude pénale à perpétuité ou à la servitude pénale principale, il doit être précisé une durée minimale de sureté incompressible, c'est-à-dire une période pendant laquelle le condamné ne peut prétendre à aucune remise de peine6. Il en appert la volonté réelle du législateur d'endurcir la situation de tout coupable d'un fait punissable de mort, mais dont la peine méritée est inferieure à ce châtiment suprême. Que dire alors de la procédure de son exécution ?

    2. Procédure d'exécution de la peine capitale

    Les justiciables des juridictions militaires condamnés à la peine de mort sont passés par les armes dans un lieu désigné par l'autorité militaire (art. 352 al 2 du CJM).

    Sauf dérogation de l'Auditeur Général, sont seuls admis à assister à l'exécution des jugements prononçant la peine capitale :

    1. Le président ou un juge militaire, magistrat de carrière, un représentant du ministère public, le magistrat instructeur et le greffier de la juridiction militaire du lieu d'exécution ;

    2. Le conseil du condamné ;

    3. Un ministre de culte ;

    4. Un médecin désigné par l'autorité militaire ;

    5. Les militaires du service d'ordre requis à cet effet par le ministère public.

    16

    Aucune condamnation à mort ne peut être exécutée le jour des fêtes nationales ou les dimanches, sauf en temps de guerre ou lorsque l'intérêt supérieur de la nation l'exige (art. 35 du CJM).

    B. Les travaux forcés

    La peine de travaux forcés est d'application récente dans la législation congolaise, ou elle est devenue une réalité irréfutable depuis la promulgation de la loi n°73-017 du 5 janvier 1973. Cette sanction la privation de la liberté, de même que le condamné se trouve astreint à exécuter un ou plusieurs travaux réglementaires autres que les travaux généralement confiés aux pensionnaires des établissements pénitentiaires. Elle vise à assurer à l'Etat une certaine compensation de la perte qu'il subit à la suite de l'infraction de détournement des deniers publics7. A cette fin, elle répond à une logique d'opportunité et d'efficacité qui lui procure un effet bénéfique dans la collectivité nationale.

    Au fait, le législateur a voulu que la peine de travaux forcés soit ferme tant au moment du prononcé du jugement que dans son exécution, c'est-à-dire, dépourvu de toute mesure de clémence : sursis, libération conditionnelle ; la loi précise aussi que l'exécution de la peine de travaux forcés ne peut être assimilée ni confondue avec la peines de servitude pénale8. Mais jusqu'à ce jour les mesures d'application qui devraient accompagner l'exécution de cette sanction n'ont pas encore été déterminées. D'où contrairement à la volonté légale, la pratique assimile cette peine à celle de servitude pénale.

    En droit pénal militaire, la peine de travaux forcés a été introduite par l'ordonnance-loi n° 78-010 du 29 mars 1978 modifiait et complétait l'ordonnance-loi n° 72/060 du 25 septembre 1972 portant institution d'un code de justice

    7 Exposé des motifs de la loi n°73-017 du 5 Janv. 1973, in J.O, éd prov du 15 févr. 1975, n°4, p. 29.

    8 BAYONA-ba-MEYA, cours de procédure pénale, Faculté de droit, UNIKIN, 1982-1983, p.142-143 cité par MUTATA LUABA, Droit pénal militaire congolais, Ed. Du SDEMJDH, Kinshasa 2012

    17

    militaire. Cette sanction fut obligatoirement attachée à deux incriminations : celle d'incitation à commettre les actes contraires au devoir ou à la discipline9 et celle de violation des consignes10 et ce, en remplacement de la peine de servitude pénale initialement prévue. Le législateur en alourdissait même la durée d'emprisonnement et ce, jusqu'à la réforme du 18 novembre 2002.

    C. La servitude pénale

    En reprenant cette peine dans la nomenclature des sanctions principales, le législateur a remis la pendule à l'heure en consacrant un concept exact, contrairement à « l'emprisonnement militaire » que retenait l'ancien code de justice militaire.

    La servitude pénale principale est une peine d'emprisonnement de droit commun qui peut être temporaire ou perpétuelle11, lorsqu'elle est temporaire, on parle de servitude pénale principale à temps dont le taux maximum est impérativement fixé à 20 ans. Lorsqu'elle est perpétuelle, elle est qualifiée de servitude pénale à perpétuité. La doctrine constate l'inefficacité de cette sanction qui, ignorée de nos ancêtres, ne revêt aucun caractère infamant ; le citoyen qui revient de la prison, sauf peut-être le voleur, n'est pas l'objet de mépris. Car personne ne s'inquiète de son passé judiciaire12. Cependant, le concept « emprisonnement » étant d'usage dans le système romano-germanique, il sied d'en élucider la portée tant universelle que spécifique à certaines législations du système romano-germanique.

    9 Art. 457de l'ancien code de justice militaire

    10 Art. 480 de la loi précitée

    11 LIKULIA BOLONGO, droit et sciences pénitentiaires, PUZ, Kinshasa 1981, p.21 cité par MUTATA LUABA, op. cit, P103

    12 BAYONA-ba-MEYA, op. cit. p. 143.

    18

    1. L'approche universelle du concept « emprisonnement »13

    Les instruments juridiques internationaux spécifient le sens de ce concept par une étude comparative avec d'autres notions voisines relatives à la privation de liberté, en l'occurrence : l'arrestation et la détention.

    a. L'arrestation

    L'arrestation s'entend de tout acte qui consiste à appréhender une personne du chef d'une prétendue infraction ou par le fait d'une autorité quelconque.

    Notion très proche du droit interne, elle déborde le cadre judiciaire pour s'étendre à tout acte posé par n'importe quel détenteur de l'autorité ou de la puissance publique. Tel serait le cas de toute arrestation opérée par les services de sécurités, les forces armées, les autorités politico-administratives, etc.

    b. La détention

    La détention est conçue comme la condition d'une personne privée de liberté individuelle, sauf à la suite d'une condamnation pour une infraction.

    Mais, cette approche nous semble insuffisante, et prête à confusion avec le concept « arrestation » ; dans la mesure où elle ne fait aucune allusion à l'endroit où l'individu est retenu à son corps défendant. Et pourtant la personne arrêtée c'est-à-dire privée de sa liberté d'aller et de venir, devient détenu dès lors qu'elle est placée à un endroit bien déterminé par la loi.

    On parle alors de la détention préventive justifiée par les poursuites judiciaires ou encore de la détention découlant d'une décision judiciaire de condamnation : tel est le cas de l'emprisonnement.

    13 Extrait du code de conduite pour les responsables de l'application des lois, annexé à la résolution 34/169 de l'assemblée générale des NU en date du 17 Décembre 1979, in droits de l'homme et application des lois, manuel de formation à l'intention des services de police, NU, New York et Genève,1997, p. 193, cité par Ibidem

    19

    c. L'emprisonnement

    L'emprisonnement, c'est la condition de toute personne privée de liberté individuelle à la suite d'une condamnation pour une infraction. Notion judiciaire, l'emprisonnement se relève ainsi comme un acte du seul juge de fond ayant statué sur les faits articulés contre la personne emprisonnée, c'est-à-dire gardée contre son gré en milieu carcéral.

    En droit congolais, le concept « emprisonnement » ne peut revêtir qu'un seul usuel, celui de la mise en prison ou de l'incarcération d'un individu poursuivi ou condamné pour une infraction déterminée. La nature de la peine importe peu pour les condamnés, il peu s'agir d'une servitude pénale principale ou des travaux forcés.

    §2. Les peines complémentaires applicables par les juridictions militaires

    Initialement, ces peines complémentaires constituaient tout simplement des mesures disciplinaires qui ne pouvaient être prononcées par les juridictions de jugement. Elles relevaient alors de la compétence du commandement militaire.

    L'arrêté royal du 04 février 1952, en son article 35, prévoyait notamment les mesures disciplinaires ci-après : La rétrogradation, la perte de grade et le renvoi de la force publique14.

    Le décret-loi du 09 juin 1965 portant règlement de discipline des forces armées, a pris ces mesures.

    C'est depuis l'ordonnance-loi n° 72/060 du 25 septembre 1972 que la plupart de ces mesures disciplinaires ont été érigées en peines complémentaires, à

    14 Consulter, CLCB, vol I, p. 44.

    20

    part le renvoi des forces armées qui n'acquiert cette dimension qu'en cas de vol ou de détournement d'effets militaires.

    A. La privation de grade ou de la rétrogradation

    Bien que reprises sur la même ligne par le législateur, la privation de

    grade et la dégradation ne sont pas synonymes. Chacune d'elle renferme une acception précise, distincte de l'autre. C'est ce que nous allons démontrer dans les lignes qui suivent.

    1. La privation de grade

    Autre fois connue sous la dénomination de « perte de grade », la privation de grade est une peine complémentaire temporaire pouvant être infligée au militaire de tout grade et qui se voit replacé soldat de deuxième classe. L'agent qui subit ainsi un retour à la case du départ, demeure tout de même sous le drapeau. Il est tenu au respect de ses anciens subalternes, devenus ses supérieurs en grade. Cette peine complémentaire peut-être obligatoire15 ou facultative16. Et elle est prononcée par toutes les juridictions de jugement.

    Toutes ces notions doivent être précisées, puisque leur application se heurte parfois aux écueils d'interprétation. D'aucuns croient que la privation de grade s'étend à la durée de la détention, mieux au taux de la peine méritée. C'est ainsi qu'un sous-officier de première classe ayant écopé de cette peine, s'est permis de porter ses insignes de grades après avoir purgé complètement sa peine de servitude pénale à temps. Rappelé à l'ordre par son commandement, il rétorque que la peine de privation de grade a pris fin dès l'instant ou il a recouvré la liberté.

    15 Art. 87 al 6 du CPM relatif à l'outrage au drapeau ou à l'armée

    16 Art. 29 du CPM « toute condamnation militaire peut comporter la privation de grade ou rétrogradation » Art.84 du CPM relatif aux actes commis par les médecins, chirurgiens, sages-femmes ou autres professionnels de santé

    21

    C'est l'avis technique de l'officier du Ministère public qui a convaincu finalement cet élément qui, déçu, à déserté de l'armée17.

    Enfin, il faut noter que de par son origine disciplinaire, cette peine s'applique généralement avec le concours du commandement qui s'érige à l'occasion en témoin de moralité de l'agent lors de sa mise en examen : « c'est un élément dont les actes n'honorent pas son rang, châtiment exemplaire à l'endroit de cet agent qui trahit son grade », etc.

    2. La rétrogradation

    La rétrogradation est une peine complémentaire temporaire par laquelle un militaire est placé dans une position hiérarchique inférieure à celle dans laquelle il se trouvait avant sa condamnation18. La perte d'un grade est valable de l'officier général ou sous-officier de première classe (Adjudant) ; mais quant aux premiers sergents-majors et premier sergent, ils sont rétrogradés au grade de sergent. Et la peine s'applique normalement en dessous de ces sous-officiers de deuxième classe, c'est-à-dire le sergent est remis au grade de caporal, le soldat de la première classe est replacé soldat de deuxième classe19.

    Moins grave que la privation de grade, la rétrogradation est infligée également avec le concours du commandement, au condamné militaire ayant fait l'objet de punition ou mesures disciplinaires répétées ou particulièrement graves et le rendant partant indigne d'être maintenu dans le grade qu'il occupe.

    Le condamné peut toutefois reconquérir sa position, si, pendant un certain délai, il fait preuve de bonne conduite et se conduit en honnête homme en respectant les lois et règlements qui les régissent.

    17 CG Pol Kis 15 Mai 1988, inédit : l'intéressé n'ayant pas interjeté son appel contre ce jugement, il devait se contenter de son nouveau rang de soldat de 2ème classe, après avoir purgé sa peine de prison

    18 Art. 59 du décret-loi du 9 Juin 1965 portant règlement de discipline des forces armées

    19 Art.35 de l'A-R du 4 Févr. 1952 portant mesures disciplinaires in CLCB, vol I p. 414.

    22

    Notons enfin qu'à l'instar de la privation de grade, la rétrogradation peut-être prononcée à tous les niveaux des juridictions de jugement. Car elle n'est point inhérente au taux de la peine principale comme la dégradation.

    B. La dégradation

    L'article 30 du CPM dispose : « la dégradation pourra aussi être prononcée contre les sous-officiers, ou assimilés, condamnés à plus de cinq ans de servitude pénale ».

    Le législateur congolais reste muet sur la définition de la dégradation, en détermine tout de même les effets20 :

    ? La privation du grade et du droit d'en porter les insignes et l'uniforme ;

    ? L'incapacité de servir dans l'armée à quelque titre que ce soit ;

    ? L'interdiction de droit de ne porter des décorations ou autres insignes de distinction honorifique militaire.

    Il est sous entendu que la dégradation militaire peut-être perçue comme une peine complémentaire perpétuelle par laquelle le condamné, dont le grade est inférieur à celui de sous-lieutenant, est déchu de sa qualité de militaire, entrainant de jure son renvoi de l'armée21.

    La dégradation n'est prononcée que lorsque le militaire est condamné d'une servitude principale de plus de cinq ans. A cet égard, elle ne peut être prononcée par une juridiction dont la compétence matérielle porte sur des infractions punies d'un an maximum ou celle dont la peine méritée ne peut dépassée un an. (Par ex : Tribunal Militaire de Police).

    De plus, cette peine doit être consécutive à un acte susceptible d'entamer gravement la crédibilité des forces armées, lequel astreint l'auteur à une

    20 Art.32 du CPM

    21 C.G app., QG de TNE, 28 Oct. 1941, p. 104.

    23

    incapacité totale d'oeuvrer au sein de celle-ci, elle s'applique en même temps que la peine principale.

    Qu'adviendrait-il si l'agent bénéficie de la grâce présidentielle ou de

    l'amnistie ?

    La solution, à notre avis, doit être envisagée différemment selon qu'il s'agit de la grâce ou de l'amnistie.

    En ce qui concerne la grâce présidentielle, nous somme d'avis qu'elle permet au bénéficiaire d'être exempté de subir sa peine principale, sans pour autant « effacer la condamnation, ni la trace qui en résulte 22». Par conséquent, le militaire gracié ne peut aucunement recouvrer le droit de servir sous le drapeau. Bien au contraire, la déchéance subsiste à jamais.

    Partant da la réhabilitation, le législateur abonde dans ce sens en précisant que « la perte de grade, des décorations nationales et des droits à la pension pour les services antérieurs qui résultait de la condamnation subsiste pour les militaires ou assimilés de tout grade ; mais ceux-ci peuvent, s'ils sont intégrés dans l'armée, acquérir de nouveaux grades, des nouvelles décorations et des nouveaux droits à la pension23 ».

    Quant à l'amnistie, elle est une mesure d'oubli d'une infraction prise par le législateur, entrainant aussi bien l'extinction de l'action publique que l'effacement d'une peine pour des cas bien déterminés, nous affirmons que le bénéficiaire peut-être restauré dans son droit de réintégrer l'armée. Etant donné que le législateur se passe totalement des actes répréhensibles ayant justifié la décision de dégradation prise par le juge de fond. Qu'en est-il de la destitution ?

    22 CG belges, IIème, du 16 Avril. 1918, in droit de guerre, p. 744, lire aussi JEL 1974, p. 7.

    23 Cfr. Art. 25 du CPM

    24

    C. La destitution

    L'article 31 du CPM dispose : « les juridictions militaires pourront prononcer la peine de destitution contre tout officier condamné à cinq ans de servitude ».

    Il est à retenir que cette peine engendre les mêmes effets que ceux de la dégradation. Et les développements exposés sur la grâce présidentielle et l'amnistie restent valables dans cette hypothèse aussi ; lors même que le sens du concept « destitution » mérite d'être précise.

    Il appert que la destitution est, en principe, une peine complémentaire perpétuelle infligée exclusivement aux officiers de tout rang, condamnés à plus de cinq années de prison, laquelle consiste dans la déchéance de la qualité de militaire en entraînant de jure le renvoi de l'armée. En majorant, tant pour la dégradation que pour la destitution, le taux de la peine méritée au maximum de cinq ans de servitude pénale principale, le législateur a pris toute la mesure de la gravité de cette peine, qui peut résulter des humeurs inhabituelles de juges de fond.

    A l'instar de la dégradation, dont la différence ne tient qu'au rang des militaires visés, la destitution est « une sanction infamante, affective et

    éliminatrice, et joue essentiellement un rôle d'intimidation24 ». Elle vise
    substantiellement à sauvegarder l'image de marque des Forces Armées vis-à-vis des populations civiles.

    Par ailleurs, la destitution est aussi une peine complémentaire obligatoire ou facultative.

    Elle est obligatoire, par exemple, en cas d'outrage au drapeau, à l'armée 25; ou en cas d'abandon d'un navire ou aéronef militaire ou assimilé prévu par l'article 118 du CPM. Elle est facultative dans d'autres cas où le condamné a

    24 LIKULIA BOLONGO, p. 35 cité par MUTATA LUABA, Droit pénal militaire congolais, Ed. Du SDEMJDH, Kinshasa 2012

    25 Art. 86 al. 6 du CPM

    25

    subi une peine principale de plus de cinq années de prison, main sans admission des circonstances atténuantes.

    A noter tout de même qu'au rebours du droit congolais, le droit belge fait de la destitution une peine complémentaire temporaire dont les effets peuvent cesser de courir par suite d'une grâce royale. S'il désire regagner encore l'armée, le condamné gracié sera réintégré dans son grade d'antan. Eu égard aux conséquences ou combien désastreuses que ces sanctions complémentaires peuvent occasionner non seulement pour l'individu concerné, mais encore pour son cercle familial, leur application se trouve assortie de quelques limitations légales.

    1. Limitations à l'application des peines complémentaires

    Le législateur prévient qu'elles sont de deux ordres: celles découlant de l'admission des circonstances atténuantes par le juge et celles relatives à la qualité de certains condamnés.

    2. Limitations découlant des circonstances atténuantes

    D'abord, il sied de relever que les circonstances atténuantes s'entendent d'un faisceau de fait accompagnant la perpétration d'une infraction et qui, laissés à l'appréciation souveraine du juge de fond, permettent la réduction de la peine en dessous du taux habituel26.

    Aussi l'article 35 du CPM stipule : « quand la peine prévue est la destitution ou la dégradation, et si les circonstances atténuantes ont été admises, la juridiction applique la peine de privation de grade ».

    L'interprétation stricte de cette disposition nous amène à affirmer que si les circonstances atténuantes sont admises pour une infraction ou le législateur prévoit l'application de la dégradation ou de la destitution à titre complémentaire, le juge est tenu de commuer l'une ou l'autre de ces peines en privation de grade,

    26 Art. 18 et 19 du CPOL II qui constitue le siège de cette matière

    26

    quand bien même le taux de la peine principale est supérieur à cinq années de servitude pénale principale. Cependant, cette limitation n'est d'application absolue dans toutes les hypothèses où le législateur prévoit l'application de la peine de destitution. Car, par sa volonté dérogatoire, en cas d'abandon d'un navire ou d'un aéronef militaire ou assimilé, prévu par l'article 118 déjà évoque, la destitution est impérativement prononcée, quel que soit le taux de la peine.

    De nombreuses décisions judiciaires pourtant assorties des circonstances atténuantes, ont retenu la dégradation ou la destitution au regard des articles 393 et 396 du Code de justice Militaire abrogé, devenus articles 30 et 31 du CPM, alors que l'un ou l'autre de ces articles devrait être combiné avec l'article 401 du Code de justice Militaire, devenu article 35 du CPM.

    3. Limitations relatives à la qualité de certains condamnés

    Elles visent les prisonniers de guerre et les personnes étrangères à l'armée et portent sur les peines de dégradation, de dentition ainsi que de privation de garde.

    Aux termes de l'article 36 du CPM, il est prescrit : « pour des prisonniers de guerre et les personnes étrangères à l'armée, la destitution, la dégradation et la privation de garde, prévus à titre principal ou complémentaire, sont remplacées par une peine de servitude pénale subsidiaire d'un à six mois ». Il nous semble que cette disposition est sujette a caution : il relève de noter que même la destitution ne plus exceptionnellement prévu à titre principal par le législateur de la reforme. Elle devient totalement une peine complémentaire à l'instar de la dégradation et de la privation de grade.

    En outre, les peines complémentaires s'appliquant en même temps que les peines principales, c'est à bon droit que le législateur de la réforme a remplacé

    27 Art. 36 du CPM

    27

    l'une ou l'autre de celles-ci par une autre complémentaires en l'occurrence : la servitude pénale subsidiaire, d'un à six mois ; en lieu et place d'une sanction suis generis « d'emprisonnement » que prévoyait l'ancien code de justice militaire ; car le législateur entend simplement exclure les prisonniers de guerre, de même

    que toute autre personne étrangère à l'armée du régime des peines
    complémentaires liées au grade , en l'occurrence : la destitution, la dégradation, la privation de grade27 , et même la rétrogradation non reprise par la loi.

    D. L'interdiction de l'exercice des droits civiques, politiques ou civils

    L'article 33 CPM dispose : « les juridictions militaires peuvent, dans certains cas prévus par la loi, interdire, pour un temps déterminé, en tout ou en partie, l'exercice des droits civiques ou politiques civils suivants :

    1. De vote et d'élection ;

    2. D'éligibilité ;

    3. D'être nommé aux fonctions publiques ou aux emplois de l'administration ou d'exercer ces fonctions ou emplois ;

    4. Du port d'armes ;

    5. D' être tuteur, curateur, si ce n'est de ses enfants et sur l'avis seulement de la famille ;

    6. D'être expert ou employé comme témoin dans les actes ;

    7. De témoigner en justice, autrement que pour y faire de simples déclarations »

    Cette disposition légale apparait désormais totalement « épanouie » et sa compréhension devient aisée. Puisque dépouillée de deux articles relatifs à « la forfaiture » que prévoyait l'ancien code de justice militaire, elle se veut expressive de la volonté réelle du législateur de faire oeuvre autonome et réaliste.

    28

    L'actuel code judiciaire militaire cesse d'être une copie aveugle des législations d'inspiration, ou l'on retrouvait des concepts difficiles à intégrer dans le système répressif congolais, et sources des divergences préjudiciables pour les justiciables.

    Pour l'heure, ce qu'il faut utilement retenir, c'est que l'interdiction de l'exercice des droits civiques, politiques ou civils est une mesure de sureté ou une peine complémentaire facultative, applicable aux cas limitativement prévus par la loi, notamment à l'encontre des coupables d'insoumission28, de désertion dans les situations exceptionnelles déterminées par la loi29, des complices médecins, pharmaciens, assistants médicaux, infirmiers, guérisseurs, tradi-praticiens ou autres professionnels de santé30, de l'outrage au drapeau ou à l'armée, etc. En claire, le juge de fond ne peut s'arroger le loisir de prononcer cette mesure pour des faits auxquels la loi ne la rattache pas expressis verbis. Par ailleurs, celle-ci peut-être appliquée en même temps que d'autres peines complémentaires obligatoires ou facultatives. A titre d'exemple, en matière d'outrage au drapeau ou à l'armée31, la loi prévoit obligatoirement la destitution à l'encontre de l'officier coupable et accorde au juge la possibilité de prononcer également cette interdiction à sa charge32.

    De même, l'application de cette mesure n'est pas incompatible avec les principes énoncés aux articles 29 à 31 du CPM, relatif aux peines complémentaires inhérentes aux grades33, pour des délits auxquels celle-ci se trouve rattachée.

    28 Art. 41 al. 3 du CPM

    29 Art. 52 du CPM

    30 Art. 52 du CPM

    31 Art. 87 al. 7 du CPM

    32 Art. 87 al. 6 du CPM

    33 Art. 29, 30 et 31 du CPM

    29

    E. Le renvoi de l'armée, de la police nationale ou du service national

    L'art. 34 du CPM dispose : « tout militaire ou assimilé est renvoyé de l'armée ou de son service en cas de condamnation pour vol ou détournement d'effets militaires ».

    Scrupuleusement attaché à deux incriminations, le renvoi de l'armée ou de la police...conserve toute sa nature d'une sanction à double face : c'est-à-dire essentiellement disciplinaire, et exceptionnellement judiciaire.

    ? Sanction substantiellement disciplinaire

    En rapport avec les forces armées, le renvoi est régi par l'art. 84 du décret-loi du 9 juin 1965 portant règlement de discipline des officiers, sous-officiers, gradés et soldats, encore d'application à ce jour, normalement, il s'agit d'une mesure disciplinaire qui peut-être prise par le conseil de discipline à charge de tout militaire, quel que soit son rang, ayant commis un manquement grave au devoir de son état ou à la discipline.

    Ce domaine échappe naturellement à l'action des juridictions militaires qui ne peuvent se prononcer que sur les faits punissables par la loi et les peines y attachées légalement, en vertu du célèbre principe de la légalité déjà évoqué. En clair, quelque soit la gravité de l'acte perpétré par un militaire, aucun juge ne peut se permettre de violer la loi en prononçant son renvoi de l'armée.

    Ce domaine est réservé au conseil de guerre général à travers la stricte observance de la loi.

    C'est donc à titre exceptionnel que le législateur soumet cette sanction à la compétence des juridictions militaires, et par suite de la reforme, son champ d'application s'étend tant aux forces armées qu'à la police nationale congolaise et au service national.

    30

    ? Sanction exceptionnellement judiciaire

    C'est depuis l'ordonnance-loi du 13 février 1986 que la peine de renvoi de l'armée à recouvré cette autre face d'une peine complémentaire obligatoire : c'est-à-dire prononcée d'office contre tout militaire coupable de détournement ou de vol d'effets militaires, alors prévus et réprimés par les articles 443 et 443 bis de l'ancien CJM, mais présentement réglementé par l'art. 74 de CPM.

    Il est donc important de saluer l'effort fourni par le législateur de la réforme de remédier à toute dispersion des textes légaux, les rendant souvent inaccessibles au regard de l'étendue remarquable de l'espace géographique nationale. Nous nous trouvons dans des situations ou certains juges, même de la ville de Kinshasa, justifiaient la non application de cette peine par « ignorance » de l'existence du texte légal qui la réglementait.

    F. La révocation

    A priori, il serait hors propos de parler de cette sanction dans cette étude si l'on sen tient à sa nature primaire et à son inexistence sur la liste des peines organisées par la loi militaire. Cependant, connue de tout temps comme sanction disciplinaire ou administrative, la révocation, c'est une innovation légale, vient de revêtir la nature d'une sanction quasi judiciaire et applicable à tout « agent public de l'Etat » dont les militaires et leurs assimilés (membres de la police nationale ou bâtisseur de la nation).

    En effet, par le décret-loi n°017/2002 du 03 octobre 2002, portant code de conduite de l'Agent public de l'Etat, il est institué un cadre légal devant servir d'instrument de régulation du comportement de celui-ci en vue de la bonne marche de l'appareil étatique, assurer bien entendu dans chaque secteur spécifique d'attributions. Aux termes de l'art. 1 de ce décret-loi, « l'agent public de l'Etat »

    31

    s'étend de « toute personne exerçant une charge publique de l'Etat et/ou rémunérée par le trésor public ».

    Sur cette liste d'agents publics de l'Etat sont énumérés respectivement le personnel civil et militaire oeuvrant au sein des forces armées et les agents de la Police Nationale Congolaise.

    A ce propos, l'art. 32 al.3 de ce décret-loi dispose : « Tout Agent Public de l'Etat qui est condamné définitivement à une peine de servitude pénale égale ou supérieure à trois mois doit être révoqué d'office sur simple constatation de la condamnation ».

    En ce qui concerne le condamné, membre des forces armées, de la police nationale ou service national, l'avis de condamnation adressé au commandement par les instances judiciaires militaires, permet d'effectuer ce constat automatique de révocation, dans la mesure ou ce document renseigne suffisamment sur le sort judiciaire de l'agent.

    G. L'amende

    A l'instar de nombreuses autres peines prévues par l'actuel CPM, la peine d'amende figure dans la nomenclature de l'art. 26 dudit texte. Il s'agit là d'une évolution positive par rapport au CJM abrogé sous le régime duquel cette sanction n'apparaissait qu'à travers certaines dispositions répressives qui la prévoyait dans des hypothèses très limitées. Quoi qu'il en soit, il importe d'en cerner le sens et d'en évoquer les modalités de paiement.

    1. Notions

    L'amende est une peine accessoire ou principale qui consiste dans le paiement par le présumé délinquant, l'inculpé ou le condamné d'une certaine somme d'argent au profit du trésor public. Cette sanction affecte pour ainsi dire

    32

    « la poche ou la porte-monnaie » de la personne incriminée. L'on parle de l'amende transactionnelle lorsqu'elle résulte d'un « marchandage » entre l'accusé pour une infraction et l'autorité judiciaire compétente, c'est-à-dire un OPJ de droit commun ou un magistrat du parquet. La loi de la réforme retire à l'OPJ militaire la prérogative de transiger les amendes avec l'auteur présumé de l'infraction, justiciable de la juridiction militaire.

    En sus, il faut retenir qu'un principe général de droit préconise l'interdiction des amendes collectives34.

    En cas de condamnation, l'amende résulte d'une décision du juge de

    font.

    Toujours en droit pénal militaire, lorsque la peine d'amende est prononcée pour une infraction de droit commun contre des militaires ou assimilés n'ayant pas rang d'officier, le tribunal peut décider, par une disposition spéciale, de substituer à cette peine celle de servitude pénale subsidiaire de deux jours à six mois, l'intéressé conservant la faculté de payer l'amende en lieu et place de l'emprisonnement35. Et la peine ainsi infligée conserve le caractère d'une amende mais elle ne se confond pas avec les autres peines prononcées. Elle est subie indépendamment de celle-ci36.

    Bien plus, lorsqu'il s'agit d'une infraction prévue par le Code pénal Militaire, et quand les circonstances atténuantes ont été admises, en aucun cas une peine d'amende ne peut être substituée à une peine de servitude pénale37. Ces principes énoncés par le droit pénal militaire en matière d'amende doivent être explicités ; en raison de la spécificité des destinataires « originaire » de la loi militaire, l'on peut épingler une approche réaliste de la situation socio-économique

    34 Cfr. Cass. 8 Janv. 1951, JT, p. 320.

    35 La peine d'amende est organisée par les articles 10 et 13 du CPO L 1er et 26, 37 et 38 du CPM

    36 Art. 37 al.2 du CPM

    37 Art. 38 du CPM

    33

    des justiciables visés, de même que le choix d'une situation favorable à ces incriminés.

    a. L'approche réaliste

    La loi militaire est « naturellement » destinée aux personnes dont les avoirs sont généralement modestes, sinon très limités surtout en ce qui concerne les hommes n'ayant pas rang d'officier tant au sein de l'armée qu'au sein de la police nationale ou du service national. Or l'amende étant une peine patrimoniale, le législateur fait ainsi preuve de réalisme en tenant compte des possibilités limitées de cette catégorie des justiciables. C'est ainsi que l'alternative d'une peine de servitude pénale subsidiaire est consacrée pour sanctionner tout de même le délinquant « insolvable ». Il faut en outre noter contrairement au droit commun qui ignore cette faculté accordée au condamné38, ce dernier, en droit militaire, peut payer l'amende et échapper à la servitude pénale.

    b. Le choix d'une situation favorable

    Lorsqu'un condamné pour une infraction à la loi militaire bénéficie des circonstances atténuantes, il lui est retiré la latitude d'option entre l'amende et la servitude pénale subsidiaire. Dans ce cas, il reste soumis au paiement de la seule peine d'amende (art. 38 du CPM). A notre avis, cette solution traduit la volonté réelle du législateur d'offrir au condamné une situation favorable, dans la mesure où la peine d'amende relève moins afflictive que celle de privation de liberté, et la disponibilité de l'agent pour le service commandé s'en trouve garantir.

    38 Art. 13 du CPO LII « ...le condamné ne peut se soustraire aux poursuites de ses biens en offrant de subir la servitude pénale »

    39 Art. 1er de l'Ord-loi n°85-010 du 31 Déc. 1985 modifiant l'ord-loi n°79-007 du 06 Juil. 1979 fixant l'expression monétaire et le taux de la majoration des amendes pénales

    34

    2. Modalités de paiement

    Le législateur n'impose aucune procédure pour le paiement de l'amende prononcée par la juridiction répressive. En droit commun, il détermine seulement le délai de huit jours francs, à l'issue duquel la servitude pénale subsidiaire doit être subie par le condamné. Quant à l'amende transactionnelle, elle est versée dès que possible auprès de l'autorité judiciaire l'ayant proposée et ce moyennant quittance comme preuve de paiement, quand bien même, payée devant l'enquêteur primaire(OPJ), elle ne met pas définitivement un terme aux poursuites judiciaires ultérieures sur les mêmes faits.

    En ce qui concerne l'unité monétaire, l'amende s'exécute en principe en monnaie nationale. Mais, il y a lieu de reconnaitre que cette règle n'a pu être de stricte rigueur jusqu'à l'actuelle reforme judiciaire par suite de l'environnement socio-économique particulièrement rude que connait les pays depuis des décennies entrainant une dépréciation continue de la monnaie nationale. Les taux d'amende étaient devenus insignifiants, voire inadaptés aux différents signes monétaires apportés par les multiples reformes monétaires (francs congolais, zaïres, nouveaux-zaïres) intervenus dans notre pays. Devant les fluctuations spectaculaires de la monnaie nationale, la nécessité de majorer les taux d'amande s'avérait impérieuse.

    Déjà en 1985, le législateur avait, à juste titre, perçu cette nécessité et s'était résolu de « multiplier par dix le minima et le maxima des amendes pénales39 ». Car, à l'époque, la peine d'amende avait perdue « se vertu répressive et dissuasive » dont elle devait pourtant jouir ; l'on relevait en effet que « dès lors, une amende pénale lorsqu'elle devient dérisoire par le fait de la dépréciation monétaire, ne remplit plus son rôle de prévenir des infractions et d'intimider des

    La confiscation spéciale s'entend de toute, peine complémentaire et patrimoniale affectant les biens du condamné l'ayant servi à la perpétration d'une

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    délinquants potentiels ». Mais l'érosion monétaire poursuivant son avancée, l'ordonnance-loi n°85-010 du 31 décembre 1985 s'avouait largement dépassée. Actuellement, c'est par un arrêté interministériel que le taux des amendes est fixé.

    H. La confiscation spéciale

    Grâce à la réforme, le législateur a repris, à l'article 06 de la loi n° 024/2002 du 18 novembre 2002, la peine de confiscation spéciale, et avec l'abrogation de l'ordonnance n°78/060 du 25 septembre 1972, la suppression de la peine de confiscation générale devient effective par le fait d'une loi contraire ; au rebours de toutes les spéculations antérieure des praticiens gagnés aussi bien par des visions simplistes que des élans d'intérêts.

    Introduite en droit congolais depuis l'époque coloniale, la peine de confiscation spéciale est inhérente à la culpabilité de l'agent. D'autant plus qu'elle ne peut être prononcée que lorsque ce dernier fait objet d'une condamnation par la juridiction répressive. Cependant, force nous est de constater que la pratique a, du moins pour les infractions de droit commun, « consacré » l'exécution de cette peine tant à la phase préliminaire qu'à la phase préparatoire de l'instruction pour des infractions dont la peine principale peut être la servitude pénale principale à temps ou l'amende. Tel est le cas du vol simple dont l'auteur peut être amené à payer les amendes transactionnelles. Il importe ainsi de dégager le sens du concept « confiscation spéciale » avant d'évoquer quelques problèmes pouvant être engendrés par l'application de cette peine, surtout suite à l'abandon par le législateur de la confiscation générale.

    1. Notions

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    infraction, ou constituant le produit de cette dernière. Elle procède généralement d'une incrimination intentionnelle. Cette définition est tirée de l'article 14 du CPO

    L 1er qui dispose : la confiscation spéciale s'applique uniquement :

    a. Aux choses formant l'objet d'une infraction et celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre quand la propriété en appartient au condamné ;

    b. Aux choses qui ont été produites par l'infraction

    La confiscation spéciale est prononcée pour toute infraction dont l'existence est subordonnée à l'intention délictueuse. Elle n'est prononcée, pour les autres infractions que dans le cas déterminé par le législateur »

    Ce pendant, il a été jugé que la confiscation spéciale peut être prononcée, à titre exception, en cas d'acquittement, quand bien même les objets n'appartiennent pas au délinquant, si la circulation de ces biens s'avère dangereuse40, ou s'ils sont sans valeur comme l'est un bouton41.

    Ici la confiscation spéciale apparaît comme «une mesure de sûreté et de police à caractère réel » d'un objet criminel42.

    En revanche, l'on exclut de la confiscation les biens utilisés dans la phase préparatoire de l'infraction et avant le commencement d'exécution, tel le cheval dont s'est servi le voleur pour se rendre sur le lieu du vol43.

    Par ailleurs, l'on admet que la sacoche de médicaments, propriété du condamné ayant servi à commettre l'infraction doit être confisquée44, de même que le véhicule qui a servi au chargement ou à l'enlèvement du butin45. Mais après la suppression de la peine de confiscation générale, la confiscation spéciale met-elle

    40 Boma, 24 Avr. 1913, Jur Congo, p. 103 cité par MUTATA LUABA p. 133.

    41 T. 1ere inst. Coq, 19 Janv. 1923, Jur Kat I, p. 108.

    42 Art. 114 du code de la route

    43 Lire ESIKA MAKOMBO, code pénal Zaïrois annoté, livre 1er, Lubumbashi 1977, P. 146 et 9 cité par MUTATA LUABA, Droit pénal militaire congolais, Ed. Du SDEMJDH, Kinshasa 2012 p. 133.

    44 T. 1ere inst. Lubumbashi, 03 Avr. 1969, RJCB n° 02, p. 229 avec note

    45 Elis, 03 Avr. 1954, RJCB, p. 200.

    37

    définitivement les innocents liés au délinquant à l'abri de toute violation de leurs droits ?

    Tels sont les problèmes que nous abordons dans les lignes ci-dessous.

    2. Problèmes pouvant résulter de l'application de cette peine

    A ce stade nous plancherons d'une part sur le problème

    découlant de l'alternative légale, et d'autre part sur l'atteinte possible aux droits des innocents.

    a. L'alternative légale

    L'article 74 al 2 du CPM dispose : « Le tribunal peut en outre

    prononcer la confiscation de tous les biens produits du vol, du détournement ou de la dissipation ».

    Cette alternative nous paraît préjudiciable pour les bénéficiaires des effets de cette sanction, en l'occurrence l'Etat Congolais, l'armée, la police ou le service national ainsi que leurs membres respectifs pris collectivement ; tous ces bénéficiaires de ne pas être restaurés dans leurs droits par suite d'une attitude irresponsable d'un juge négligent, distrait, voire même « intéressé » par l'agent incriminé. Nous aurions souhaité que cette alternative qui, hier, était compréhensible par l'application obligatoire de la confiscation générale, puisse être abandonnée au profit d'une formule impérative «la juridiction doit en outre... », Devant laquelle le juge est tenu de s'incliner à tout prix. Car elle garantit suffisamment les intérêts de la partie civile.

    b. L'atteinte aux droits des innocents

    A défaut d'une procédure particulière sur l'application de cette peine,

    il reste de principe que, tant que la condamnation du délinquant n'est pas encore effective, aucune saisie des biens, même réputés d'origine délictuelle, ne peut être opérée, en vertu de la présomption d'innocence que bénéficie toute personne

    38

    attraite devant la justice. A l'appui de cette assertion, il y a une jurisprudence qui note que la confiscation n'est pas subordonnée à une saisie préalable46. Cependant nous ne pouvons perdre de vu que ce principe, applicable aux biens produits de l'un ou l'autre fait punissable sus précisé, n'est pas souvent observé en pratique, ou l'on recourt généralement à la « saisie conservatoire des biens suspects ». Il peut advenir que la confiscation des biens d'origine du vol, mais surtout du détournement, affecte le patrimoine intégral du condamné, dont la valeur peut être proportionnelle ou inferieur aux deniers publics détournés. Il y a risque de sacrifier les intérêts des enfants, mais aussi ceux de l'autre conjoint en violation du régime matrimonial de la communauté réduite aux acquêts, conféré à un contât de mariage muet.

    Et pourtant, en ce qui concerne les enfants, l'ordre juridique international requiert que leurs intérêts puissent être pris en compte, afin que leur droit à la vie ou à l'épanouissement sain soit toujours sauvegardé, bref le sort des enfants doit constitue une préoccupation primordiale, en vue de garantir la survie même de la société.

    Quant à l'autre conjoint innocent (et particulièrement celui de sexe féminin), il peut être porté atteinte à son patrimoine acquis grâce au régime sus évoqué, consacré par l'art. 489 du code de la famille : « si les époux n'ont pas régulièrement opéré leur choix, le régime de la communauté réduit aux acquêts leur sera applicable(...) ». Et l'art. 516 in fine de ce même texte prescrit : « sont communs et comme tels qualifiés acquêts, les biens que les époux acquièrent pendant le mariage par leur activité commune ou séparée ainsi que les biens conjointement acquis par les deux époux par donation, sur cession ou testament ».

    46 ESIKA MAKOMBO, 03 Avr. 1937, RJCB, p.129 cité par MUTATA LUABA, Droit pénal militaire congolais, Ed. Du SDEMJDH, Kinshasa 2012

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    Cependant, face à ces principes, deux hypothèses, peuvent être observées dans le comportement du délinquant : d'une part c'est le cas où les deniers publics détournés ont généré le patrimoine des innocents, et d'autre part le cas où les deniers sont gaspillés par le délinquant au point d'entamer le droit à la réparation civile.

    1. Le cas ou les deniers publics détournés ont généré le patrimoine des « innocents »

    Cette hypothèse suppose que la famille a pu constituer son patrimoine, ou ce qui en est essentiel après l'acte répréhensible de l'agent. De ce fait, les principes ci-haut ne peuvent pas s'appliquer s'il est établi que le patrimoine constitué provient de ce détournement. Ces biens doivent être confisqués lors même qu'ils affecteraient le patrimoine intégral du délinquant. D'ailleurs si la mauvaise foi d'autres membres « présumés innocent » est prouvée, les adultes peuvent s'exposer à la rigueur légale sur pied de l'art. 101 prévoyant et réprimant le recel. Les titres de propriété obtenus pour des biens d'origine délictuelle se révèlent invalides. Tel serait le cas d'un certificat d'enregistrement obtenu pour un immeuble payé à l'aide des deniers détournés.

    2. Le cas ou les deniers sont gaspillés au point d'entamer le droit à la réparation civile.

    Il peut advenir qu'un agent traduit en justice du chef de détournement de deniers publics, se livre au gaspillage de son butin pour des motifs divers. Dans ce cas certaines décisions dont « la saisie conservatoire » peuvent être envisagées pour sauvegarder le patrimoine présumé de l'Etat.

    C'est ici que tout les principes ci-haut exposés doivent être observés pour prévenir des abus des organes chargés de l'administration de la justice, et

    40

    particulièrement les OPJ et les magistrats du parquet. Quant au juge de fond, il devra éviter toute condamnation « par appartenance familiale », en dissociant les biens du coupable de ceux des innocents dont les droits sont garantis par la société.

    41

    CHAPITRE II. PRESENTATION DE LA PRISON MILITAIRE DE N'DOLO

    Comme nous l'avons dit dans les pages précédentes, nous avons passé notre stage académique au TMG/GOMBE, où nous avons eu à nous déplacer pour les audiences foraines dans la prison centrale de Makala comme dans la prison militaire de N'dolo. Nous avons été motivé à aborder ce sujet par rapport aux conditions de vie des détenus militaires constatées, d'où nous avons pensé écrire comme c'est l'arme la plus forte que nous possédons à ce stade. Dans les pages qui viennent, nous allons donc retracer l'historique et les missions de ladite prison (section 1) et parler de l'organisation et du fonctionnement de celle-ci (section 2).

    Section 1 : Historique et missions de la Prison Militaire de N'dolo

    1) Historique

    Créée en 1933, la Primil de N'dolo fut une ancienne prison tenue par la gendarmerie nationale. En 1967, elle à été mise à la disposition de l'Auditorat Général par la haute hiérarchie. Suite à un état de délabrement avancé, elle à vu ses portes se fermer. Ce bâtiment vieux et négligé ne présentait plus des bonnes conditions de viabilité. D'où la nécessité d'une réhabilitation. Ce fût le cas le 17 décembre 2010 grâce au financement du Royaume de Pays-Bas avec l'appui de la section Etat de droit de la MONUSCO et de l'unité Gouvernance de PNUD. Sa capacité d'accueil est de 520 pensionnaires en principe, bien qu'à l'heure actuelle elle connait un problème de surpopulation, soit plus de 1472 détenus.

    2) Missions

    La Prison Militaire de N'dolo est destinée à recevoir les justiciables des juridictions militaires.

    A l'instar des autres prisons modernes, la Prison Militaire de N'dolo a pour mission :

    42

    ? La garde et la sécurité ;

    ? L'intimidation des fautifs ;

    ? L'amendement ;

    ? Le reclassement social du détenu par des stratégies de réinsertion sociale.

    Section 2. Organisation et fonctionnement de la Primil de N'dolo

    §1. Organisation de la Primil de N'dolo

    La Prison Militaire de N'dolo, entant qu'établissement mixte, est placée sous l'autorité de l'Inspecteur pénitentiaire en chef, directeur de l'administration pénitentiaire militaire. Elle est régie par un règlement d'ordre intérieur qui constitue une référence en matière d'obligations et des droits des détenus. Il détermine les mesures d'ordre intérieur et les détails des services utiles à préscrire dans un établissement pénitentiaire.

    Ce règlement intérieur organise la vie quotidienne des détenus affectés au sein de la primil de N'dolo. Il fixe les obligations générales auxquelles sont soumis les détenus, les décisions et éventuellement les tiers, dans la mesure où ces obligations justifient les décisions prises à leur égard, il détermine les droits dont les détenus bénéficient pendant toute leur durée de détention et définit pour le personnel, le cadre dans lequel il doit accomplir ses devoirs.

    La Prison Militaire de N'dolo est dotée d'une infrastructure moderne, notamment :

    a. Un parloir scindé en deux compartiments comprenant un local de sécurité où se font l'identification, la fouille, la remise des jetons, l'accueil des visiteurs. Il peut aussi servir de salle de conférence ;

    b. Parloir proprement dit où les détenus reçoivent leurs visites

    c. Blocs toilette (pour personnel et visiteurs)

    43

    d. La Détention, constituée des quartiers équipés en lits, matelas, couvertures et toilettes.

    - La Grande détention : avec une grande cour intérieure. On y trouve la troupe, c'est-à-dire les détenus les moins gradés. Elle a dix pavillons avec une capacité d'accueil de 44 pensionnaires chacun.

    - Quartier VIP : qui reçoit les officiers. Il a une capacité d'accueil de 4 cellules individuelles qui peuvent à la limite recevoir deux personnes chacune, et trois cellules collectives à 12 lits chacune.

    - Quartier Femme : destiné aux femmes avec une capacité de 6 cellules individuelles et une cellule collective de 14 lits

    e. Un Bâtiment comprenant le bureau du Chef de détention, un bureau de la comptabilité est une infirmerie ;

    f. Une Cuisine avec un moulin mixte (maïs et manioc)

    g. Bâtiment Administratif qui comprend :

    · Bureau du directeur Chef d'Etablissement ;

    · Bureau des Adjoints ;

    · Secrétariat Administratif ;

    · Greffe où se fait la gestion administrative des détenus

    · Salle de réunion ;

    · Cellule d'accompagnement de la MONUSCO ;

    · Snack ;

    · Cantine.

    h. Une porcherie

    Notons qu'il y a quelques projets déjà réalisés par le Service d'Appui à l'Administration Pénitentiaire (SAAP) justement pour contribuer au mieux être des pensionnaires de la Primil N'dolo, notamment à :

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    > La construction de deux (02) miradors supplémentaires :

    > La Fourniture et l'installation interne et externe de fils concertina sur les murs de clôture ;

    > La construction d'un bureau et d'une barrière de sécurité à l'entrée de la grande détention ;

    > La construction de deux postes de police dans la grande détention ; > La contribution à la construction de la cuisine collective ;

    > La fourniture de deux citernes de 1500 litres avec pompes pour réserve d'eau ;

    > La réhabilitation des fissures des dortoirs et du périmètre de sécurité et

    la réhabilitation et renforcement des fenêtres avec des fers de 16 mm ; > L'équipement en air conditionné du bureau de la cellule

    d'accompagnement de la MONUSCO

    > Le remblayage dans la garde détention avec 240 m3 de matériaux de remblai ;

    > L'aération des dortoirs du quartier femme avec des ouvertures d'aération ;

    > La formation de la 1ère promotion de 120 agents pénitentiaires déjà sur terrain et aussi d'une 2ème promotion de 150 agents pénitentiaires en Gestion et administration des Prison en cours ;

    > La construction des terrains de volley Ball et basket Ball dans la grande détention.

    > Enfin, la réalisation en cours du terrain de foot Ball et la construction d'un hangar dans le quartier femme (en projet).

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    §2. Fonctionnement de la Primil de N'dolo

    La Primil de N'dolo est dirigée par un commandant, Chef

    d'établissement, assisté par deux adjoints, dont l'un est chargé de la Détention et

    Sécurité, et l'autre de l'Administration et Production.

    Pour mener à bien sa mission, d'exécution des peines et le maintien

    de l'ordre et de la discipline et veiller ainsi à la régularité et à la légalité de la

    détention, la Prison Militaire de N'dolo organise les services suivants :

    ? Le Service Administratif constitué du secrétariat, du Greffe, de la

    comptabilité et de l'économat plus la production ;

    ? Le Service de surveillance ;

    ? Le Service Socio-éducatif ;

    ? Le Service Technique ;

    ? Le Service Médical.

    A. Le service administratif

    Ce service est composé d'un secrétariat, d'une greffe, de la

    comptabilité et de l'économat plus la production.

    1. Le secrétariat

    Ce service est composé d'un secrétaire titulaire, d'un secrétaire

    adjoint et d'un bureau informatique chargé de la rédaction de tout ce qui est lettre administrative. Il constitue un grand noyau qui a pour rôle de réceptionner les lettres venant de l'extérieur, puis les expédier aux destinataires. Le service informatique à pour rôle la rédaction des lettres administratives venant de la prison militaire de N'dolo pour l'extérieur.

    Le greffe ne dépend pas du magistrat. Il lui est reconnu le droit de libérer le prévenu lorsque ce dernier est illégalement détenu.

    46

    2. Le greffe

    Le greffe de la prison militaire de N'dolo est composé d'un Greffier en chef, d'un Greffier adjoint et de quelques greffiers dont le greffier de détention et le greffier de garnison.

    Il constitue le poumon de la prison par : ce qu'il est là pour recevoir tous les documents venant du ministère public en vue de mettre le prévenu en détention. Il constitue en soi un service d'archive de la prison. Ce service reçoit le détenu et l'écroue c.à.d. l'enregistre dans différents registres.

    Les registres d'écrou constituent l'ensemble de gros cahiers où est mentionné l'identité du détenu en occurrence le nom et le numéro du dossier, le travail, provenance et le motif de prévention du détenu. Chaque dossier est représenté par un n° R.E qui sert de référence en cas de recherche après une longue date.

    Il y a par exemple le registre appelé `'Momento», dans lequel est enregistré le document prouvant la sortie du détenu en cas d'acquittement ou de libération provisoire.

    Ainsi, on présenter d'abord un document MAP (mandat d'arrêt provisoire), à la Primil et après 30 jours le magistrat doit obligatoirement amener la décision de la prorogation de la détention préventive et en informer l'Auditeur. Au cas où le magistrat n'envoie pas ce document de prorogation, nous tombons donc dans le cas de la détention illégale. Une fois que le greffe remarque une détention illégale, celui-ci est obligé d'informer immédiatement à la hiérarchie

    Sur le plan administratif, le greffe gère l'arrivée, la durée et la sortie du détenu.

    47

    La libération provisoire est réservée uniquement aux détenus prévenus. En effet, un prévenu est un détenu incarcéré en attendant que sa culpabilité soit prononcée, par un procès en cours ou un à venir47. Un détenu bénéficiant d'une liberté provisoire, sera obligée de se présenter au juge chaque fois qu'il lui sera recommandé.

    Le greffe a aussi la charge de calculer les peines, de dénombrer les personnes devant être libérées pendant la semaine, le mois, l'année, voire savoir la date de sortie de tous les détenus de la prison.

    Par ailleurs, le greffe de la prison militaire de N'dolo rencontre plusieurs difficultés notamment celle du surnombre justifié par le fait que celle-ci ne pouvant recevoir que 500 détenus. Suite au manque d'infrastructure, elle regorge à ce jour plus de mille détenus.

    Aussi, l'obstruction des magistrats sur les missions dévolues au greffe, l'empêche de fonctionner correctement.

    Ainsi, le problème d'un quart de peine (1/4), qui ne s'accorde que dans les prisons civiles et non pas les prisons militaires.

    En effet, le un quart de peine signifie qu'un condamné qui purge le 1/4 de sa peine peut bénéficier d'une liberté conditionnelle. Fort malheureusement cette dernière ne s'applique que sur le plan textuel donc ne reste qu'une hypothèse d'école.

    3. Comptabilité

    Ce service est composé d'un Chef comptable, d'un Chef comptable adjoint chargé de relever les comptes de détenus et d'un chef comptable adjoint chargé des achats internes et externes.

    47 84.1, Règles minima de détention, NU, Genève 1955

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    Ce service est chargé de garder les biens de valeur du détenu consignés lors de son incarcération ou trouvé au lieu de la fouille.il est également chargé de retrait de solde de détenus et de recevoir l'argent consigné par leur membre de famille ou personnes extérieures.

    Il ya quelques temps passé, le comptable de la prison devait retirer les soldes des détenus chez leurs commandant d'unités sous procuration de la prison, avec l'avènement du système bancaire, de la bancarisation, qui consiste à la paie des fonctionnaires de l'Etat par les banques commerciales. Ce système a quelque peu changé les choses puisse qu'il échappe à la fraude notamment aux manoeuvres des comptables publics. Avec ce système, le retrait se fait non par procuration parce que les banques détiennent une procuration spéciale, celles-ci remettent de fiches qui doivent être remplies par les détenus. Et avec ce système l'avantage est que les membres de famille, le représentant judiciaire du détenu peuvent retirer le solde du détenu moyennant sa carte de service.

    Etant donné que le détenu ne peut gérer son argent lui-même, la prison par le biais du service comptabilité a créé un compte qu'on appelle « pécule ». Le pécule constitue l'ensemble des fonds que gagne le détenu pendant la période d'incarcération, celui-ci est enrichi par son solde, ses petits travaux de rémunération exercés en prison.

    C'est-à-dire, une fois que le comptable récupère le solde du détenu, ce dernier doit le consigner dans un registre du bureau comptable et en retour le bureau lui remet une décharge.

    Il y a un terrain d'entente entre le détenu et le comptable pour le frais de transport du comptable vue que cela n'est pas règlementé. Il soustrait donc dans le solde du détenu son frais de déplacement.

    Le service comptabilité de la Primil de N'dolo déplore beaucoup de difficultés :

    49

    ? La gestion des finances de la prison lui échappe, donc quelque part il y a usurpation du pouvoir ou de fonction par la hiérarchie ;

    ? Le manque du personnel compte tenu du nombre de détenus

    ? La situation dans la quelle, quelques détenus leurs soldes sont bloqués pour une simple raison que la banque exige une présence physique

    4. L'économat

    Le service économat autrement appelé logistique, ou encore cuisine, appelé en terme militaire bureau S4, est un service or matière pénitentiaire, il est donc un service spécial. Il est composé d'un chef du bureau, secondé d'un chargé de la cuisine et de l'administration.

    Ce service travaille ensemble avec les détenus car ils ont droit de savoir ce qu'ils mangent, comment ça se prépare, et généralement ce sont les détenus dont la peine tend vers la fin qui aident à la cuisine et ceux-ci doivent être amendés. Soutenu par une équipe du personnel civil appelé « Percis », constituée des dames ou femmes qui aident à la cuisine mais à condition d'être breveté en la matière.

    La prison militaire de N'dolo est ravitaillée en aliment pour les détenus par le gouvernement, d'où le service a pour rôle de calculer le grammage et faire la demande à la direction par un bon, la direction à son tour l'adresse au gouvernement pour exécution.

    La nourriture résultant de ces aliments profite non seulement aux détenus mais aussi au personnel, ce qui s'avère être normale.

    Les détenus ont droit à deux repas par jour dont le matin entre 7h et 8h (un pain plus bouillit) et entre 13h30 et 15h30 le soupé.

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    Selon l'organigramme, il est prévu que par semaine les détenus mangent quatre fois les haricots avec le foufou, deux fois les feuilles de manioc, et 1 fois les feuilles des patates douces ou les amarantes.

    Ce service travaille sous la surveillance des ONG tant nationales qu'internationales et de droits de l'homme surtout.

    Nous tenons à signaler qu'en terme de subvention, il n'y a que l'Etat seul jusque là qui s'en occupe sauf qu'une fois seulement que le Comité International de la Croix Rouge, C.I.C.R en sigle aurait donné un don.

    Les détenus ont droit à une même quantité de nourriture sauf ceux qui aident à la cuisine qui bénéficient du reste de nourriture, ce qui constitue donc un surplus ; par ailleurs ils reçoivent du lait chaque semaine puisqu'ils s'exposent aux feux.

    Enfin la cuisine a toujours droit à 50% de la production en termes d'agriculture et d'élevage, nous expliquerons mieux la production dans le point qui suit. Ce service gère aussi le service de la production,

    5. Production

    Ce service est composé d'un chef de bureau et d'un chef de bureau adjoint, tous deux sous-lieutenants. L'un de deux doit être agronome et l'autre éleveur, il en est de même dans la prison centrale de makala. Mais chaque division est coiffée par un médecin vétérinaire.

    Cette division a pour but, la réalisation des produits alimentaires d'origine animale et végétale. C'est une division technique donc elle a besoin des techniciens. Le service a son bureau central à la D.A.P. Pratiquement le service produit les maraichages et la porcherie, ces produits sont au bénéfice des détenus et du personnel.

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    En termes de maraichage, le fond à été fourni par la D.A.P, pour l'achat des semences, des engrais chimiques et outils de travail. S'agissant de l'élevage, le service a trouvé mieux de faire la porcherie parce que celle-ci a une prolifération facile et rapide.

    En effet le produit sera reparti par 50% pour les détenus, 20% pour la main d'oeuvre généralement assurée par les détenus et 30% sont vendus pour l'achat des aliments de bétails, pour l'élevage et des semences pour l'agriculture. La porcherie comprend à peut près 32 porcs de tout âges confondus.

    Ces services rencontrent des difficultés telle que :

    ? Le manque d'aliment pour la porcherie ;

    ? La difficulté d'achat des médicaments en cas de maladie ;

    ? Le manque d'outils de travail.

    Toutes ces difficultés précitées sont dues au manque de moyens financiers. En conclusion l'élevage pratiqué dans la Primil de N'dolo, ne se pratique pas comme il se doit.

    B. Service surveillance (Détention)

    Ce service est composé d'un chef de détention et de son adjoint, il a pour rôle de gérer le quotidien des détenus, à la différence du greffe ce service gère physiquement les détenus.

    Une fois que le greffe reçoit un détenu, il l'enregistre et l'envoi au bureau de détention qui le garde pour le reste de son temps jusqu'à l'expiration de sa peine.

    Le service de détention s'occupe de la libération physique des détenus c'est à dire une fois qu'un détenu est libéré, le greffe doit remettre une fiche de libération au bureau de détention et celui-ci le libère physiquement, dans

    52

    le même cadre avant une audience, le greffier de la juridiction doit dresser une demande au greffe de la prison pour la comparution d'un détenu, le greffe de la prison le transmet également au bureau de détention et c'est à lui d'exécuter en allant chercher le détenu dans sa cellule et il doit s'assurer que celui-ci rentre dans sa cellule après l'audience.

    Il faut noter que les années de détention sont comptées à daté du jour de prévention donc de l'entrée dans un local de détention.

    C. Service social

    Le service social est composé de quatre personnes dont un chef de bureau titulaire et de deux adjoints dont l'un chargé d'administration et logistique et l'autre chargé de la réinsertion.

    Le chargé d'administration est logistique s'occupe de tous le personnel et détenus, ce service n'est pas seulement chargé du social de détenus mais aussi du personnel.

    En cas de décès par exemple, ce service s'assure de l'assistance physique tant pour le personnel que pour le détenu. Il assiste ces deniers, en allant dans la famille. Le service social est en contact direct et permanent avec les familles de détenus pour leur informer de la situation présente de leur membre de famille.

    En ce qui concerne la survie de détenus, le social doit se rassurer que tout se passe bien, le service social constitue donc une mère au sein d'un foyer et s'occupe de la situation non seulement des enfants qui s'illustrent en détenus mais aussi du père qui s'illustre en personnel, comme si cela ne suffi pas, s'assure aussi de l'état de la maison qui s'illustre par la prison (bâtiment).

    53

    Du point de vue logistique, le service doit se rassurer que chaque service s'exécute comme il faut, par exemple, il doit se rassurer que la nourriture soit bien préparée, de la potabilité de l'eau etc. S'assurer de l'approvisionnement en produit pharmaceutique au centre médical etc.

    Ce service reçoit les dons qui viennent de l'extérieur, doit s'occuper des activités culturelles donc organise des loisirs entre autres le match de foot Ball, basket Ball, volley Ball, jusque là ce sont les disciplines sportives présentes.

    Ce service travail avec les assistants sociaux et religieux qui viennent s'entretenir avec les détenus pour les occuper. Il y a même un projet de la construction d'une bibliothèque et d'un atelier de couture pour faciliter leur réinsertion dans la société.

    S'agissant de celui chargé de la réinsertion, il est organisé une formation en alphabétisation, en Anglais, Français, par l'un d'eux qui est professeur.

    Généralement ce sont les détenus dont la peine tant vers la fin qui sont concernés pour préparer leurs réinsertions dans la société, et à travers ces travaux, d'atelier surtout, le détenu en voie de sortie se procure un peu d'argent qui entre dans son pécule. Cet argent va permettre son survie une fois sorti de la prison.

    Nous avons ainsi relevé quelques difficultés suivantes dans ce service :

    ? L'espace est insuffisant et donc, ne permet pas une circulation paisible de détenus

    ? Le manque d'un matériel nécessaire pour la formation de détenus pouvant faciliter leur réinsertion.

    ? Enfin un problème de bâtiment qui se pose à tout le niveau.

    54

    D. Service technique48

    Appelé autrement département du génie de N'dolo, ce service est constitué de 2 groupes, d'une part le P.E.C (pelletons camp et entretien camp) et d'autre part du service maintenance constitué des Percis. Il est composé d'un chef de service maintenance et un chef de bureau technique.

    Ce service est composé de plusieurs services notamment le service : ? de maçonnerie

    ? d'électricité

    ? de menuiserie et charpenterie

    ? de peinture

    ? d'ajustage etc.

    Ce service à pour mission de maintenir la prison en bon état, il comprend donc 2 ingénieurs, 2 contremaitres chargés de la plomberie. Ce service n'a vraiment pas besoin de la main d'oeuvre, mais de fois l'équipe de maçonnerie utilise les détenus quant à ce.

    La seule difficulté dans ce service, c'est seulement que tous les travaux sont exécutés à la main.

    E. Service médial

    Ce servie est organisé dans un centre de santé militaire à la prison militaire de N'dolo et à la prison centrale de Makala nous ne trouvons que des postes de santé militaire.

    A la tête un médecin superviseur qui supervise le soin, après vient l'infirmier titulaire, il assume la fonction de coordinateur de soin dans toutes les deux postes, vient après lui un adjoint chargé de consultation de médicament et matériel, un adjoint chargé de soins sur place (infirmier A2), un infirmier chargé de l'administration. Il faut signaler qu'il y a aussi d'autres infirmiers qui se

    48 Interview accordé par le Lt. MUSWASWA MPIANA, chargé de la technique, Avril 2015

    55

    chargent des soins. Ce servie à pour mission, l'assistance médicale, donc des détenus et du personnel, l'appui médical et les premiers soins sont assurés par les adjudants malades (l'ensemble des techniciens mais détenus qui aide le centre).

    En cas d'une urgence, on signale le médecin superviseur qui signe le billet de transfert si le cas est transférable. Le centre est approvisionné à 100% par le gouvernement en fonds comme en produits pharmaceutiques par le biais de la hiérarchie.

    Il faut signaler que les soins sont gratuits pour tous les détenus et le personnel. Ce qui justifié qu'il n'y a pas des frais de fonctionnement. Statistiquement, le centre rencontre une moyenne de plus ou moins 5 à 10 malades par semaine et les maladies les plus fréquentes sont le paludisme, les maladies dermatoses et la tuberculose causées par la promiscuité.

    Ce centre fonctionne 24h/24, et les infirmiers font le rond ou tour de grade. Au cas où un produit manque dans la pharmacie du centre médical de la prison, la famille intervient, sois l'argent est puisé dans le pécule du détenu pour couvrir le besoin.

    Ce centre rencontre des difficultés telles que ;

    ? Le manque de ravitaillement ; ? Le manque de fonds ;

    ? Le manque de transfèrement ; ? Et de frais de fonctionnement.

    Dans le chapitre qui suit, nous allons donc analyser le traitement pénitentiaire dans la Primil de N'dolo.

    56

    CHAPITRE III : LE TRAITEMENT PENITENTIAIRE A LA PRISON MILITAIRE DE N'DOLO

    Dans ce chapitre, nous énoncerons l'organisation du traitement pénitentiaire dans la Primil de N'dolo (section1), en suite nous allons déceler les abus aux règles minima de détention orchestrés dans ladite prison (section2).

    Section 1. Organisation du traitement pénitentiaire

    Cette section aborde un aperçu du Règlement Intérieur de la Primil de N'dolo (§1) puis va donner un aperçu sur une journée dans la Primil de N'dolo (§2).

    §1. Le Règlement Intérieur de la Primil de N'dolo

    Le règlement intérieur constitue une référence en matière d'obligations et des droits des détenus. Il détermine des mesures d'ordre intérieur et des détails des services utiles à prescrire dans un établissement pénitentiaire. Il organise la vie quotidienne des détenus au sein de la Primil de N'dolo et il fixe les obligations générales auxquelles sont soumis les détenus, le personnel et éventuellement les tiers, dans la mesure où ces obligations justifient les décisions prises à leur égard.

    Ce règlement détermine les droits dont les détenus bénéficient pendant toute la durée de détention et définit pour le personnel, le cadre dans lequel il doit accomplir ses devoirs. Les règles énoncées dans ce règlement intérieur doivent être conformes à la Constitution, à l'ordonnance n° 344 du 17 septembre 1965 relative au régime pénitentiaire applicable en RDC et se référer aussi aux normes internationales de détention dont les règles minima49.

    49 Règlement intérieur de la Primil de N'dolo, préambule p. 2 inédit.

    57

    Le règlement intérieur comprend 13 fiches thématiques qui regroupent

    en fait les règles minima de détention et ces fiches sont :

    > L'emploi du temps ;

    > Les activités des détenus ;

    > Le service socio-éducatif ;

    > La gestion des biens et de soins ;

    > L'habillement, l'hygiène et l'entretien ;

    > L'assistance spirituelle et morale ;

    > L'isolement ;

    > La sécurité et la discipline ;

    > Les relations du détenu ;

    > Le transfèrement ;

    > Le recours ;

    > Les formalités à la sortie50.

    §2. L'emploi du temps dans la Primil de N'dolo

    Une journée dans la Prmil de N'dolo se passe de la manière suivante : 05h00 à 07h00 : Réveil, hygiène corporelle et entretien de la cellule

    07h00 à 08h00 : Ouverture des cellules, appel nominal, inscription dans le cahier des malades et rapport dans chaque pavillon/cellule.

    08h00 à 09h00 : Petit déjeuner

    09H00 à 12h00 : Différentes activités (travail des détenus, promenade, visite) 12h00 à 14h00 : Déjeuner et détente

    14h00 à 15h30 : Différentes activités (travail des détenus, promenade, visite) 15h30 à 16h30 : Fermeture des cellules/pavillon.

    50 Règlement intérieur de la Primil de N'dolo, préambule p. 2 inédit.

    58

    Pour le dimanche et jours fériés, l'emploi du temps se présente comme

    suit :

    05h00 à 07h00 : Réveil, hygiène corporelle et entretien de la cellule

    07h00 à 07h30 : Ouverture des cellules, appel nominal, inscription dans le cahier des malades et rapport dans chaque pavillon/cellule.

    07h30 à 08h00 : Petit déjeuner

    08h00 à 09h30 : Culte

    09h30 à 11h30 : Visite et promenade

    12h00 à 14h00 : Déjeuner et détente

    15h30 à 16h30 : Fermeture des cellules/pavillon.

    Nous tenons à signaler que, rien de cet emploi de temps n'est respecté que ce soi en terme de temps ou de programmes. Car, le réveil des détenus dépend d'un jour à un autre et des humeurs des agents, mais jamais à 5h00, l'hygiène corporelle est facultative et l'heure dépend d'un détenu à un autre.

    L'appel nominal ne se fait pas chaque jour comme prévu dans le R.I mais plutôt une fois la semaine. Aucune inscription ne se fait pour les malades car dit-on c'est le malade qui cherche le docteur, il n'existe donc pas un cahier des malades. D'où nous comprenons qu'il n'y a aucun rapport le matin.

    Effectivement, un déjeuner se prend mais pas à une heure fixe et même pas chaque jour. Cela dépend également des caprices des agents. S'agissant des visites, elles commencent dès l'ouverture de la barrière de la prison c'est-à-dire 09h00. On se pose la question de savoir quand est ce que le travail des détenus et la promenade se font à moins que ces 3 activités se fassent au même moment.

    Le déjeuner n'est pas régulier et se prend toujours en retard mais généralement c'est de 12h00 à 14h00 qu'un seul repas se prend.

    59

    Section 2. Les violations aux règles minima de détention constatés dans la Primil de N'dolo

    Les règles minima ont étés conçues par les Nations Unies pour

    pouvoir uniformiser au minimum le traitement pénitentiaire au niveau international en le canalisant vers le respect des droits de l'homme. Il y a d'une part les règles d'application générale (§1), qui s'appliquent à tous les détenus et d'autre part, les règles applicables à des catégories spéciales (§2), qui s'appliquent donc à des détenus spéciaux.

    §1. Les règles d'application générale

    Ces règles, sont celles qui s'appliquent à tous les détenus d'une

    manière générale.

    A. Principe fondamental

    Ces règles doivent être appliquées impartialement. Il ne doit pas

    exister de différence de traitement basée sur un préjugé, notamment de race, de couleur, de sexe , de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.51

    S'agissant de ce principe, nous avons remarqué une petite différence de traitement liée à l'opinion politique et à la fortune nous citons, le cas de Denis LESSIE et consort qui, en étant détenu avait droit à son téléphone portable moyennant 5000FC par jour ; chose que nous avons vécu personnellement pendant notre période de stage dans le Tribunal Militaire de Garnison de la Gombe à l'occasion d'une descente dans la Primil de N'dolo pour les audiences foraines. Ce ci constitue une différence de traitement liée à la classe sociale et de fortune. Il existe même un quartier qu'on appelle quartier VIP dans lequel nous trouvons des classes sociales élevées ; Denis LESSIE et ses compagnons y ont séjourné.

    51 UN, règles minima de détention, Genève, 1955

    60

    Quartier réservé principalement aux officiers supérieurs mais curieusement on y a trouvé un neveu d'un gouverneur de la place.

    B. Registre

    Le greffe gère au quotidien les détenus mais d'une manière administrative. Il tient à jour un registre dans lequel on trouve :

    > l'identité du détenu ;

    > les motifs de sa détention et l'autorité compétente qui l'a décidé ;

    > le jour et l'heure de l'admission et de la sortie du détenu.

    Il se pose un sérieux problème au niveau de la catégorisation des détenus. Du point de vue de la séparation, les hommes sont réellement séparés des femmes par des quartiers. Mais s'agissant de la séparation entre les détenus prévenus et les détenus condamnés, les emprisonnés pour dettes ou condamnés à une autre forme d'emprisonnement civil et la séparation des jeunes et des adultes sont totalement impossible compte tenu du surnombre52. Ce surnombre dans la Primil de N'dolo est dû à :

    > l'augmentation du nombre des détenus particulièrement militaires ;

    > l'insuffisance du nombre des lieux de détention ;

    > les caprices de la justice ;

    > et la durée, anormalement longue de la détention53

    C. Locaux de détention

    90% des prisons et cachots en RDC sont en mauvais état car, beaucoup ont été construits avant l'indépendance54.

    Normalement la Primil de N'dolo a été construite pour recevoir 520 détenus en raison d'au moins 50 détenus par pavillon mais aujourd'hui elle a 1636

    52 Interview accordé par le Lt. GRODYA AZA, Greffier titulaire de la Primil de N'dolo, Avril 2015

    53 MONUSCO, Rapport sur la détention dans les prisons et cachots de la RDC, Avril 2014, p. 13

    54 Idem

    61

    détenus donc plus ou moins 150 détenus par pavillons, le triple donc du nombre prévu. Il n'y a que dans le quartier ou pavillon femme où on trouve 24 détenues. Curieusement sur ces 24 détenues, il n'y a que 2 détenues condamnées et les 20 autres sont encore prévenues.

    Il y a aussi dans le pavillon VIP, ou pavillon des officiers dans lequel nous trouvons encore 2 détenus par cellule. Il faut signaler que dans ce pavillon on y trouve également les détenus civils recommandés par la hiérarchie notamment le neveu d'un gouverneur de la place.

    Les détenus ne sont pas surveillés, ils sont plutôt surveillés par eux-mêmes. Les locaux sont bien sûr aérés mais pas suffisamment pour permettre aux détenus de lire dans la journée comme dans la nuit55.

    Les détenus sont invités à signaler toute détérioration constatée dans leur cellule au chef de bâtiment. Dans le cas contraire, tout dommage constaté leur sera imputé56.

    D. Hygiène personnelle

    Les détenus doivent assurer l'hygiène, l'entretien de leurs cellules et

    de leurs installations sanitaires. Ils doivent porter les cheveux courts, lorsqu'ils

    doivent se raser par mesure d'hygiène, il sera utilisé une lame par détenu57.

    Le constat fait de nos propres yeux par rapport à hygiène personnelle

    est amer et catastrophique, nous nous sommes rendu compte que :

    ? Une lame de rasoir peut être utilisée par deux ou trois détenus ;

    ? Les détenus ne se lavent pas tous et pas chaque jour ;

    ? Dans la grande détention, les locaux sont trop sales ;

    ? Pas d'exigence sur l'hygiène personnelle.

    55 Interview accordé par le Cap. MONGILA NSELE, chef du bureau de détention de la Primil de N'dolo, Avril 2015

    56 Art. 33, fiche VI du Règlement intérieur de la Prison Militaire de N'dolo

    57 Art. 31 du R.I de la Primil de N'dolo, fiche VI

    62

    E. Vêtement et literie

    Les détenus doivent être vêtus correctement en toute circonstance et le

    port du blouson est obligatoire en dehors de la détention. Tout détenu doit garder sa tenue en état de propreté satisfaisante ; la lessive se fait dans la cour et non dans les dortoirs58.

    La rubrique literie n'est pas reprise dans le R.I de la Primil de N'dolo car les détenus partagent le lit et les frais sont à leurs charges ; raison pour laquelle les draps sont toujours sales.

    F. Alimentation

    Ce service est assuré par le service économat ou logistique, ou encore

    cuisine, appelé en terme militaire bureau S4 comme nous l'avons dit tantôt. L'alimentation est au moins réussie en terme de quantité, mais moins bonne quant à la qualité, est à la valeur nutritive suffisante au maintien de la santé ; elle est nulle mais heureusement servie à l'heure59.

    G. Exercices physiques

    Les activités physiques se déroulent dans la cour de la prison et sont

    supervisées par un encadreur sportif. Ces activités sont organisées pour la pratique des sports suivant : foot Ball, basket Ball, volley Ball, hand Ball, tennis de table, gymnastique ou tout autre exercices physiques autorisés par le chef d'établissement60.

    Il y a exercice physique pendant les heures de promenade, le matin dans chaque bâtiment, chaque pavillon. Celui-ci s'arrange pour l'achat de vareuse pour le tournois inter pavillons61.

    58 Art. 30 du R.I de la Primil de N'dolo, fiche VI

    59 Interview accordé par l'Adjchef. MULONGO wa KYUNGU, chargé de la comptabilité, Avril 2015

    60 Art. 8 du R.I de la Primil de N'dolo, fiche II

    61 Interview accordé par le Cap. NDUMBA MAYONGA, chargé du social, Avril 2015

    63

    Le constat est que les activités sportives sont trop rares dans la Primil de N'dolo compte tenu du surnombre qui cause le manque d'espace. Les exercices physiques n'ont pas d'heure fixe et sont facultative et, il n'existe pas un encadreur sportif dans cette prison ; les détenus intéressés s'exercent seuls 62

    H. Services médicaux

    Assuré par un centre médical dépourvu d'équipements des soins parce que c'est chaque jour qu'il y a des malades dans la Primil de N'dolo, chose normale à cause de la promiscuité. Mais le centre ne sait fonctionner convenablement pour des raisons suivantes :

    ? Le manque de ravitaillement en produits ;

    ? le manque de fond ;

    ? le manque de transfèrement ;

    ? et de frais de fonctionnement ;

    I. Discipline et punitions

    A l'arrivée du détenu dans l'établissement pénitentiaire, en principe doit lui dire ce qu'il est autorisé de faire, et ce qu'il est interdit de faire.

    Les fautes disciplinaires des détenus sont cochées dans le R.I de la Primil de N'dolo dans sa fiche IX au point B.2 consacré à la discipline des détenus dans les articles 49 à 55.

    La chose que nous condamnons ici est l'usage de l'isolement (sous appellation Mitard) entant que mesure disciplinaire, celui-ci reste encore repris dans le R.I de la Primil de N'dolo comme une mesure disciplinaire. Cette punition strictement interdite par les règles minima est encore pratiquée et cela

    62 Interview accordé par le soldat de 1ère classe MUYONGWA, détenu, Avril 2015

    64

    régulièrement dans cette prison. Nous déplorons également la pratique de la privation en coulisse63.

    J. Information et droit de plainte des détenus

    A ce sujet, le détenu à son entré dans la Primil de N'dolo n'est pas informé du régime pénitentiaire, ni de sa catégorie, ni des règles disciplinaires de l'établissement, ni des moyens autorisés pour obtenir des renseignements et formuler une plainte et de tout autres points pouvant être nécessaire pour le permettre de connaitre ses droits et obligations et de s'adapter à la vie carcérale. Nous avons eu cette conclusion par rapport aux tâtonnements de notre informateur64.

    Cette rubrique Information et droit de plainte des détenus ne reste qu'une hypothèse d'école car, les détenus se plaignent mais leurs plaintes ne restent que lettre morte. Déjà 80% des détenus sont analphabètes ; ce qui justifie même la rareté des plaintes écrites dans le bureau du directeur de l'établissement, à l'inspection pénitentiaire, encore moins à la direction de l'administration pénitentiaire65.

    K. Contact avec le monde extérieur

    Nous dénonçons le non respect du point 39 de cette partie dans les règles minima par rapport au manque d'information avec le monde extérieur par les détenus.

    De même une pratique qui viole le R.I de la prison par ceux qui sont censés le faire respecter, c'est l'usage de téléphone cellulaire par les détenus par l'entremise des agents de la Primil de N'dolo moyennant une entente.

    63 Interview accordé par le Cap. MONGILA NSELE, chef du bureau de détention de la Primil de N'dolo, Avril 2015

    64 Interview accordé par le Lt. GRODYA AZA, Greffier titulaire de la Primil de N'dolo, Avril 2015

    65 Interview accordé par le Cap. Alain, inspecteur pénitentiaire, Mai 2015

    65

    L. Bibliothèque

    Il n'existe pas de bibliothèque dans la Primil de N'dolo. Les chargés

    du social nous ont confié que c'est en projet.

    M. Notification de décès, maladie et transfèrement

    A ce sujet, la déviation se trouve au niveau du point 44.2 des règles

    minima de détention qui veut qu'un détenu puisse avoir la possibilité de se rendre au chevet de son proche parent en cas de maladie grave. Cette possibilité n'a jamais été accordée à un détenu par manque de confiance.

    N. Transfèrement des détenus

    Il existe deux sortes de transfèrement : judiciaire et pénitentiaire. Le

    premier est celui effectué par la justice et le deuxième est celui effectué par l'établissement pénitentiaire. Les règles minima prônent le transfèrement pénitentiaire pendant que dans la Primil de N'dolo n'exécute que le transfèrement judiciaire et, jamais pénitentiaire pour raison de manque des moyens. Et même, ce transfèrement judiciaire se fait sur le fonds propre du détenu ou de sa famille.

    Cependant, les conditions de ce dernier ne respectent en rien le point 45.1 et 45.2 des règles minima de détention car, les détenus sont souvent menottés et exposés aux insultes et à la curiosité du publique pendant ce fameux transfèrement.

    O. Personnel pénitentiaire

    Le recrutement du personnel se fait par postulat puis au choix aveugle. C'est qui constitue une déviance aux règles minima. En principe, la direction de l'administration pénitentiaire doit recevoir les dossiers des candidats, les soumettre à des tests puis à une formation avant de les envois sur terrain. Mais dans la pratique, on les met sur terrain sans tenir compte de leurs niveaux d'études, de leur morale et éthique. Tout cela est dû à la carence du personnel et au manque

    66

    d'organisation de la DAP. Les règles minima prévoient que le directeur habite l'établissement ou à proximité immédiate de celui-ci ; ce qui n'est pas le cas pour celui de la Primil de N'dolo.

    §2. Les règles d'application à des catégories spéciales

    Sont des règles qui s'appliquent aux détenus spéciaux notamment les détenus condamnés (A), les détenus aliénés et anormaux mentaux (B), les personnes arrêtés ou en détention préventive (C).

    A. Détenus condamnés 1. Principes directeurs

    L'emprisonnement et les autres mesures qui ont pour effet de retrancher un délinquant du monde extérieur sont afflictifs par le fait même qu'elles dépouillent l'individu du droit de disposer de sa personne en le privant de sa liberté. Le but et la justification des peines et mesures privatives de liberté sont en définitive de protéger la société contre le crime.

    Le problème qui se pose est que, le régime pénitentiaire congolais ne réduit en rien la différence entre la vie en prison et la vie libre, car être dans la Primil de N'dolo, c'est être dans un autre monde ; un monde dans lequel règne la promiscuité, l'injustice, bref la souffrance. Il n'y a donc pas de mécanismes de réinsertion réelle. Nous assistons à un traitement qui tend à faire croire que les détenus sont soustraits désormais du monde réel pour un autre non souhaité et non souhaitable. Le gouvernement censé prendre soin d'eux, ne prend pas des mesures pour assurer la réintégration des détenus âpres la prison quand bien même que la plupart restent encore prévenus malgré tout.

    67

    Les assistants sociaux et organisations non gouvernementales, censés donner un coup de pousse au gouvernement, avec pour missions de maintenir et d'améliorer les relations des détenus avec leurs familles, sont inactifs.

    Bref, les détenus ne bénéficient pas d'une aide post pénitentiaire tendant à diminuer les préjugés à leur égard et leur permettant de se reclasser dans la communauté66.

    2. Traitement

    Il est demandé aux établissements pénitentiaires de recourir aux soins religieux, à l'instruction, à l'orientation, à la formation professionnelle, aux méthodes de l'assistance sociale individuelle, au conseil relatif à l'emploi tout en tenant compte du passé social et criminel du condamné voire, de la durée de la condamnation et perspectives de reclassement.

    Parmi les mécanismes cités ci-haut, aucun n'est utilisé dans la Primil de N'dolo pour favoriser le suivi des détenus. Dans la Primil de N'dolo, ils s'en foutent totalement du passé du délinquant, tant noir soit-il, tous ont le même traitement.

    B. Détenus aliénés et anormaux mentaux

    En principe, les aliènes ne doivent pas être détenus dans les prisons. Des dispositions doivent être prises pour les transférer aussitôt que possible dans les établissements pour malades mentaux67. Mais pendant qu'ils sont là, ils doivent être placés sous la surveillance spéciale d'un médecin.

    Dans la Primil de N'dolo, nous signalons la présence d'un malade mental qu'on ne nous a permis d'aborder. Ce malade mental ne bénéficie d'aucun traitement favorable à son état sous prétexte qu'il simule sa maladie mentale pour

    66 Art. 57, 58, 60 et 61, ensemble des règles minima de détention, Genève 1955

    67 82.1, ensemble des règles minima de détention, Genève 1955

    68

    être libéré. Sans résultat médical qui atteste cette observation mais le personnel pense par rapport à leur observation qu'il n'est pas souffrant.

    C. Les personnes arrêtées ou en détention préventive

    Un prévenu c'est toute personne arrêtée ou incarcérée en raison d'une infraction à la loi pénale et qui se trouve détenu soit dans les locaux de la police soit dans une maison d'arrêt, mais n'a pas encore été jugée68.

    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif69.

    En principe, les prévenus innocents, doivent être traités en conséquence et les règles suivantes doivent être observées à leur egard :

    > Ils doivent être séparés des condamnés ;

    > les jeunes séparés des adultes, au besoin dans les établissements différents ;

    > ils peuvent se nourrir à leurs frais ;

    > ils doivent porter leurs vêtements personnels ;

    > en cas d'uniforme, ça doit différer de ceux des condamnés ;

    > la désignation d'un avocat d'office.

    Ces règles citées ci-haut ne sont pas respectées dans la Primil de N'dolo parce que les prévenus ne sont pas séparés des condamnés, les prévenus adultes ne sont pas séparés des jeunes prévenus, tous détenus et prévenus ont les mêmes blousons quant ils sortent de la détention et tous sont en vêtements propres quand ils sont dans la détention et enfin, on ne les accordes pas des avocats d'office. Sauf quelques avocats qui par bonne volonté suivent les cas des certains prévenus quand bien même que ça n'aboutit pas souvent.

    68 84.1, Idem

    69 Art. 17 in fine, constitution de la RDC, 18 février 2006

    69

    3. Classification et individualisation

    A la Primil de N'dolo, il est impossible de faire une classification ou

    une individualisation compte tenu du surnombre causé par le manque d'infrastructure et de la surpopulation dans cette prison.

    4. Privilège

    La confusion qui existe entre les détenus condamnés et les détenus

    prévenus empêche d'observer ou d'organiser un privilège à cette catégorie de détenus qui en principe, devrait bénéficier d'un traitement de faveur. Nous avons donc remarqué que certaines faveurs qui devraient en principe être accordées aux prévenus sont plutôt accordées aux officiers supérieurs par rapport à leurs grades.

    5. Travail

    Des dispositions doivent être prises pour indemniser les détenus pour

    les accidents du travail et les maladies professionnelles, à des conditions égales à celles que la loi accorde aux travailleurs libres70.

    Le nombre maximum d'heures de travail des détenus doit être fixé par la loi ou par un règlement administratif comme chez les travailleurs libres71.

    Nous tenons à signaler que rien concernant le travail n'est respecté car en cas d'accident ou maladie professionnel, aucune indemnisation n'est accordée aux détenus et il n'y a aucune organisation quant aux heures de travail72.

    6. Instruction et loisir

    L'instruction des jeunes détenus doit être obligatoire et doit suivre si

    possible le programme national pour le faciliter la réintégration scolaire ou

    70 UN, 74.1 et2, règles minima de détention, Genève 1955

    71 75.1, Idem

    72 Interview accordé par le soldat de 1ere classe MASUDI Paul, Avril 2015

    70

    académique une fois en dehors de la prison73. Il y a aucune instruction organisée dans la Primil de N'dolo sauf un cours d'anglais dispensé par un détenu professeur.

    73 77.1 et 2, règles minima de détention, UN, 1955

    Nous pensons ainsi, qu'il est temps qu'une réforme soit encore envisagée pour pouvoir réfléchir comment doit-on adapter le traitement

    71

    CONCLUSION

    Nous nous sommes intéressés aux juridictions militaires, au sort du condamné militaire après le prononcé de son jugement le condamnant à une peine tel que le prévoit le code pénal militaire et de la vie qui l'attend une fois dans son milieu de privation de liberté.

    Cependant après une analyse minutieuse du traitement pénitentiaire, nous sommes arrivés à constater que toutes les règles tant internationales que nationales qui ont tendance à cadrer ou à encadrer le système carcéral en République Démocratique du Congo ne sont qu'échantillon, puisque certains détenus de la Primil de N'dolo sont allés jusqu'à dire que la prison en RDC est un Enfer sur terre. Les conditions de détention sont vraiment en dessous même de la moyenne. Les déficiences se remarquent donc dans l'alimentation, en vêtements et literie, en exercices physiques, en service médical, en information et droit de plainte des détenus, en bibliothèque, en séparation des détenus par catégories, en instruction et loisir et pire encore en personnel. Bref, le traitement pénitentiaire congolais dévie énormément non seulement aux règles minima qui s'avèrent être internationales mais aussi et surtout à celles de l'ordonnance n°344 du 17 Septembre 1965 portant régime pénitentiaire, qui en soit s'inspire aux mêmes réglés minima de détention.

    C'est pour cela même, dans un atelier national organisé en juillet 2007 sur la réforme du système pénitentiaire en RDC, le ministre de la justice, George Minsay Booka, avait insisté sur le respect des règles minima pour tous les détenus et par tous les établissements pénitentiaires, notamment les déviations citées ci-haut.

    72

    pénitentiaire tant sur le plan textuel que sur le plan pratique aux conditions conjoncturelles de notre pays, la République démocratique du Congo.

    Nonobstant toutes les déviations tragiques, le gouvernement Congolais par le biais de son ministère de la justice et de la défense reste sourd et muet. Nous pensons qu'il serait agréable que celui-ci pense à réduire le nombre des détenus en particulier ceux qui ont déjà purgé le 1/4 de leur peine par une liberté conditionnelle, soit par grâce présidentielle. D'où nous saluons l'idée de l'opposition congolaise mise en oeuvre par le chef de l'Etat, de pouvoir gracier et amnistier certains détenus. Car cela permettra de réduire le nombre de détenus dans les prisons de la République en général et en particulier celle de N'dolo qui normalement a été construite pour recevoir 500 détenus mais qui en est là à plus de 1472 détenus.

    Il ne suffit pas seulement de diminuer le nombre des détenus dans les prisons mais aussi d'en assurer la réintégration ou la réinsertion dans la société en leur apprenant au mieux un métier.

    La surpopulation de la Primil de N'dolo n'est donc pas uniquement due au grand nombre des militaires incarcérés à cause des circonstances des guerres, mais surtout à la durée anormale d'incarcération de chaque détenu, aggravée par le mauvais fonctionnement de la justice militaire.

    Cette surpopulation des prisons contribue à :

    y' Accentuer les mauvaises conditions matérielles de détention et le non-respect de la plupart des règles édictées dans l'Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus et dans la législation congolaise en la matière ;

    y' Détériorer la condition physique des détenus et à faciliter la transmission des

    maladies infectieuses (comme la tuberculose) chez les détenus ; y' Aggraver anormalement les conditions détention de ceux, très nombreux, qui

    sont en préventive alors que ces personnes doivent bénéficier de la

    73

    présomption d'innocence et, à ce titre, jouir de conditions de détention différentes des condamnés qui ont été reconnus coupables d'infractions pénales.

    La République démocratique du Congo fonctionne sur une base répressive mais non préventive.

    La dignité humaine est si importante, d'où l'importance de la protéger à son extrême vulnérabilité, car il vient d'être démontré et approuvé à suffisance dans ce travail qu'en RDC, les droits de l'homme en général et ceux du détenu en particulier restent encore une hypothèse d'école. Le pauvre est donc soumis à plus d'obligations qu'il lui est reconnu des droits.

    Ce travail formule des recommandations, surtout à l'intention des responsables du système judiciaire et pénitentiaire congolais, dont certaines sont des actions et des mesures à coût faible ou nul et dont la mise en application immédiate ou à court terme est possible.

    Visant à combattre la détention illégale

    ? Renforcer le contrôle sur le respect des procédures en matière d'arrestation et de détention (notification, comparution devant une autorité judiciaire, etc.) ;

    ? Instruire les Officiers du Ministère Public qu'ils assument les responsabilités de contrôle qui sont les leurs au niveau des divers centres de détention conformément à l'article 80 du Code congolais de procédure pénale, afin de relever rapidement les cas d'arrestations arbitraires et de détentions illégales et de les régulariser au fur et à mesure ;

    ? Assurer au détenu le concours d'un avocat (dès son arrestation et sa mise en détention) pour permettre au détenu d'exercer son droit d'avoir l'assistance d'un avocat ;

    74

    w' Informer les détenus des droits qui sont les leurs tant au stade de l'instruction pré juridictionnelle et juridictionnelle que pendant l'exécution de la peine privative de liberté.

    Visant à améliorer l'administration de la justice pénale

    w' Fournir un appui léger aux parquets et à l'administration pénitentiaire (en fourniture de bureaux, papiers, etc)

    w' Renforcer à travers des sessions de formation et séminaires la formation du personnel pénitentiaire, des magistrats, APJ et OPJ (dont la majorité n'a pas reçu la formation adéquate) particulièrement dans le domaine des normes internationales sur les garanties judiciaires et sur la protection des personnes en détention, pour également éviter des arrestations arbitraires et des détentions irrégulières ;

    w' Réviser la législation pénitentiaire et plus particulièrement l'ordonnance 344 du 17 septembre 1965 sur le régime pénitentiaire. Il y a lieu d'initier une nouvelle législation ou de proposer des modifications au texte qui existe actuellement en rapport avec les règles minima pour le traitement des détenus.

    w' Améliorer des conditions de travail et de rémunération des personnels intervenant dans l'administration de la justice et dans le système pénitentiaire ;

    w' Appuyer les Bureaux de consultation et d'assistance gratuite des barreaux ;

    w' Pousser la justice en générale et militaire en particulier à accélérer sa manière de traiter les dossiers pour éviter que les prévenus qui croupissent encore en prison en attendant même que leurs dossiers puissent enfin être mis à table ;

    w' Enjoindre les magistrats à accorder la mise en liberté provisoire et la mise en liberté conditionnelle, surtout les établissements doivent en informer les

    75

    détenus de cette faculté et les encourager à recourir à des peines substitutives à l'emprisonnement.

    Visant à améliorer les conditions de détention et à respecter les Règles minima sur le traitement des détenus

    Dans le domaine alimentaire :

    w' Distribuer régulièrement et de façon contrôlée les aliments ;

    w' En favorisant la communication des détenus avec l'extérieur et leur famille (notamment en supprimant toute forme de monnayage des visites) afin de suppléer par les apports de nourriture ;

    w' En favorisant l'incarcération des détenus dans les établissements pénitentiaires proches de leur lieu d'origine ou de leur famille ;

    w' Développer le travail des détenus y compris les travaux d'intérêt collectif particulièrement ceux pouvant augmenter l'autosuffisance alimentaire ;

    w' Coordonner l'intervention des divers organismes caritatifs ou humanitaires qui interviennent pour apporter une aide alimentaire ;

    Dans le domaine médical :

    w' Respecter la législation en matière de transfert pour hospitalisation (art 60 de l'Ordonnance 344) ;

    w' Séparer les personnes détenues atteintes de maladies infectieuses de la population pénitentiaire générale pour éviter la propagation de ces maladies et leur administrer un traitement médical adapté à leur état ;

    w' S'assurer que les médecins ainsi que les infirmiers de l'Etat s'acquittent effectivement de leurs tâches dans les prisons ;

    w' Reconnaître, officiellement, aux médecins engagés bénévolement dans les soins des détenus, le droit de consulter et de soigner les prisonniers malades

    ;

    w' Envisager des visites médicales dans les cachots ;

    76

    w' Traiter les détenus malades sur un même pied d'égalité, sans aucune discrimination liée à leur rang social, les motifs de leur arrestation, leurs tendances politiques, etc.

    w' Ouvrir dans les hôpitaux publics proches des prisons, un pavillon pour détenus malades en transfert

    Dans le domaine de l'adoucissement des conditions de détention :

    w' Favoriser l'exercice physique, le sport

    w' Faciliter l'usage de radios, TV, lectures, etc.

    Visant à réhabiliter le système pénitentiaire :

    w' Augmenter les effectifs du personnel pénitentiaire notamment le personnel féminin ;

    w' Assurer une formation de base et un recyclage du personnel pénitentiaire en remettant en route le Centre de formation du personnel judiciaire qui fonctionnait à Kinshasa-Gombe et dont le but était la formation du personnel judiciaire (greffier, huissier, gardien de prison, surveillant, etc.

    w' Réhabiliter les prisons militaires permettant ainsi de diminuer la surpopulation de nombreuses prisons et de séparer détenus civils et militaires ;

    w' Remettre en état des établissements de garde et d'éducation pour les enfants afin d'éviter la présence de mineurs dans les prisons et y assurer un encadrement des mineurs en vue de leur réinsertion par des modules spécialisés en matière d'éducation civique et morale et d'apprentissage des métiers ;

    w' Remettre en état la fourniture de la restauration et des soins médicaux.

    w' Remettre en route dans les prisons les activités de production agricole et artisanale et plus particulièrement celles visant à augmenter l'autosuffisance alimentaire notamment par la mise en place de projets à caractère durable.

    77

    BIBLIOGRAPHIE

    I. TEXTES JURIDIQUES

    A. Textes juridiques internationaux

    1. Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, adopté par le 1er congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement délinquant, Genève 1955

    2. Protocole facultatif se rapportant à la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1948, ratifié par la RDC par la loi n°06/16 du 12 juin 2006 autorisant la RDC à ratifier ce protocole, in J.Q, 47ème année, n°13 du 1er juillet 2006 ;

    3. Protocole de la Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples, ratifié par la RDC par la loi n°06/015 du 12 juin 2006 autorisant l'adhésion de la RDC à ce protocole, in J.Q, 47ème année, n°13 du 1er juillet 2006 ;

    B. Textes juridiques nationaux

    1. Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que révisée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la RDC du 18 février 2006, in J.Q, 52ème année, Numéro spécial du 5 février 2011 ;

    2. Loi n° 023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire, in J.Q, Numéro spécial du 20 mars 2003

    3. Loi n° 024/2002 du 18 novembre 2002 portant code pénal militaire, in J.0, Numéro Spécial du 20 mars 2003

    4. Ordonnance-loi n°85-010 du 31 décembre 1985 modifiant l'ordonnance-loi n° 79-007 du 06 juillet 1979 fixant l'expression

    78

    monétaire et le taux de majoration des amendes pénales, in J.O, 27ème année, Numéro 1 du 1er janvier 1986 ;

    5. Décret-loi n°017/2002 du 03 octobre 2002 portant code de conduite de l'agent public de l'Etat, in J.O, 44ème année, Numéro spécial du 15 janvier 2003 ;

    6. Décret-loi du 09 juin 1965 portant règlement des disciplines des officiers, sous-officiers, gradés et soldats de l'Armée Nationale Congolaise, in Moniteur congolais, 6ème année, Numéro spécial du 13 juin 1965

    7. Loi organique n° 11/012 du 11 aout 2011 portant organisation et fonctionnement des forces armées, in J.O, 52ème année, n° spécial du 22 août 2011.

    II. JURISPRUDENCES

    1. Conseil de guerre de police de Kisangani, 15 Mai 1988, inédit ;

    2. Tribunal de 1ère instance de Lubumbashi, 03 avril 1969, RJCB, n°22 du 03 avril 1969 ;

    3. Tribunal de 1ère instance d'Elisabethville, 03 avril 1954, RJCB, p. 129 du 03 avril 195 ;

    4. Tribunal de 1ère instance Coquillatville, 19 Janvier 1923, Jurisprudence du Katanga I.

    III. DOCTRINE A. Ouvrages

    1. ESIKA MAKAMBO, Code pénal zaïrois annoté, Livre 1, Lubumbashi, 1977;

    2. LIKULIA BOLONGO, Droit et sciences pénitentiaires, Kinshasa, PUZ, 1981 ;

    79

    3. MBOKO D'JADIMA, Principes et usages en matière de rédaction d'un travail universitaire, Kinshasa, Ed. CACIDEP-UNIAPAC/CONGO, 2004 ;

    4. MUTATA LUABA Laurent, Droit pénal militaire congolais, Kinshasa, Ed. Du SDEMJD, 2012 ;

    B. Cours

    1. BAYONA-ba-MEYA, Cours de procédure pénale, UNIKIN, Kinshasa 1981-1982 (notes polycopiées);

    C. Autres publications

    1. Rapport sur la détention dans les prisons et cachots de la RDC, MONUSCO section des droits de l'homme, Avril 2004.

    2. Recueil des journées d'études de Lubumbashi (JEL) ,1974. IV. INTERVIEWS

    1. Interview accordé par l'Adjchef. MULONGO wa KYUNGU, chargé de la comptabilité, Avril 2015,

    2. Interview accordé par le Cap. Alain, inspecteur pénitentiaire, Mai 2015,

    3. Interview accordé par le Cap. MONGILA NSELE, chef du bureau de détention de la Primil de N'dolo, Avril 2015,

    4. Interview accordé par le Cap. NDUMBA MAYONGA, chargé du social,

    Avril 2015,

    5. Interview accordé par le Lt. GRODYA AZA, Greffier titulaire de la Primil de N'dolo, Avril 2015,

    6. Interview accordé par le Lt. MUSWASWA MPIANA, chargé de la

    technique, Avril 2015,

    7. Interview accordé par le soldat de 1ere classe MASUDI Paul, Avril 2015,

    8. Interview accordé par le soldat de 1ère classe MUYONGWA, détenu, Avril 2015.






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