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Information, sensibilisation et conscientisation dans la lutte contre les violences sexuelles par la commission diocésaine justice et paix à  Uvira dans le sud-Kivu.

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par MUKOKYA Morgan MUBENGWA
Université Catholique du Congo - Licence 2014
  

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2.2. La Justice Civile

2.2.1. Le Décret du 30 juin 1940 portant Code pénal Congolais

L'infraction du viol, dans le Décret du 30 juin 1940 portant Code pénal Congolais, est réprimée par les articles 170, 171 et 171, bis. En effet, l'article 170 du Code Pénal Congolais dispose que « est puni de servitude pénale de 5 à 20 ans celui qui aura commis un viol, soit à l'aide de violences ou menaces graves, soit par ruse, soit en abusant d'une personne qui, par l'effet d'une maladie, par l'altération de ses facultés ou par toute autre cause accidentelle, aurait perdu l'usage de ses sens ou en aurait été privé par quelques artifices48(*) Likulia Bolongo, s'appuyant sur ce qui précède, définit ainsi le viol comme « La conjonction sexuelle que l'homme peut imposer à la femme par la violence. Autrement dit, l'acte par lequel une personne du sexe masculin a des relations sexuelles avec une personne de sexe féminin contre le gré de celle-ci, soit que le défaut de consentement résulte de la violence physique ou morale, soit qu'il résulte de tout autre moyen de contrainte ou de surprise. »49(*)

De cette définition, il ressort que le viol était limité juste à l'introduction de l'organe génital de l'homme dans les parties génitales de la femme. Donc, tout autre acte sexuel qui n'aboutit pas à la conjonction sexuelle ne pouvait nullement être considéré comme un viol mais plutôt comme une simple infraction d'attentat à la pudeur50(*). Ainsi, l'introduction d'un doigt, d'un bâton ou d'un quelconque autre objet différent de la verge, dans le vagin d'une femme, malgré sa résistance, ne figure pas parmi les actes qualifiés de violences sexuelles, tout comme l'introduction par l'homme, sans le consentement de la femme, du pénis dans l'anus ou dans la bouche de cette dernière.51(*) En sus, pour ce code, la victime du viol ne pouvait être qu'une femme, l'homme étant exclu du champ du viol de relations sexuelles qui pouvaient lui être imposées par une femme.

Abordant l'aspect lié à la protection des mineurs par la législation congolaise, nous nous rendons compte que le Décret du 30 juin 1940 portant Code pénal Congolais qualifiait de viol à l'aide de violence exclusivement le seul fait du rapprochement charnel des sexes commis sur toute personne âgée de moins de 14 ans.52(*) D'autre part, les mineurs, victimes ou survivants de viol dont la tranche d'âge était de 14 à 18 ans n'étaient pas suffisamment protégés contre les abus sexuels par la législation congolaise.53(*)

2.2.2. La Constitution du 18 fevrier 2006

Après la fin officielle des hostilités en République Démocratique du Congo, il devenait de plus en plus pressant et urgent d'adopter une nouvelle législation relative à la répression des violences sexuelles au regard de l'ampleur de ce phénomène. En effet, le Décret du 30 juin 1940 portant Code pénal Congolais était désormais suranné face aux nouvelles formes de violences sexuelles auxquelles on assistait ainsi que nous le verrons au troisième chapitre de notre étude au point traitant de la typologie et des formes des violences sexuelles au Sud-Kivu.

En plus, ce qui a poussé la RDC à adopter de nouvelles lois réprimant les violences sexuelles c'est d'abord la banalisation des violences sexuelles à l'égard des hommes, ensuite l'absence d'une définition claire et nette du viol et enfin l'absence de célérité dans le traitement des dossiers.54(*) Ajoutons à ce qui précède la nécessité pour la RDC de se conformer à la législation internationale relative aux droits de l'homme réprimant les violences sexuelles : les Conventions de Genève du 12 août 1949, le Statut de la Cour Pénale Internationale, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme et enfin, la Convention relative aux droits de l'enfant.

C'est pour répondre à ces préoccupations légitimes que la Constitution du 18 février 2006, adoptée par référendum organisé du 18 au 19 décembre 2005, pénalise les violences sexuelles à l'encontre des femmes et des hommes. A ce sujet, elle dispose que : « Les pouvoirs publics veillent à l'élimination des violences sexuelles. Sans préjudice des traités et accords internationaux, toute violence sexuelle faite sur toute personne, dans l'intention de déstabiliser, de disloquer une famille et de faire disparaître tout un peuple est érigée en crime contre l'humanité puni par la loi.»55(*) Une nouveauté est introduite dans cet article : la reconnaissance par la loi du fait que c'est tout individu, masculin ou féminin, qui doit être protégé contre les violences sexuelles, celles-ci étant désormais érigées en crime contre l'humanité.

Il appartient aux pouvoirs publics de lutter bec et ongles contre toute forme de violence à l'encontre de la femme et cela dans tous les domaines de la vie. C'est ce qu'affirme la Constitution de la RDC qui stipule : « Les pouvoirs publics veillent à l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme et assurent la protection et la promotion de ses droits. (...). Ils prennent des mesures pour lutter contre toute forme de violences faites à la femme dans la vie publique et dans la vie privée. La femme a droit à une représentation équitable au sein des institutions nationales, provinciales et locales. L'Etat garantit la mise en oeuvre de la parité homme-femme dans lesdites institutions. La loi fixe les modalités d'application de ces droits.»56(*) Cette disposition de la loi va ainsi à l'encontre de la discrimination faite à la femme par les us et coutumes et par les anciennes législations, lois qui sont d'une part à la base de la persistance des violences sexuelles contre les femmes, comme nous le démontrions au deuxième chapitre de notre travail au point sur le statut inférieur de la femme congolaise.

* 48 Décret du 30 juin 1940 portant Code pénal Congolais, article 170.

* 49LIKULIA BOLONGO, Droit pénal spécial zaïrois, Tome 1, 2ème édition, Librairie générale de droit et de jurisprudence, Paris, 1985, p. 328.

* 50 BALUME, D., « État des lieux de la situation socio - juridique des viols et violences sexuelles faites aux femmes et aux filles mineures du Nord-Kivu : cas de Goma et ses environs », in Actes de la Journée de réflexion sur « L'accompagnement judiciaire des femmes et filles victimes de sexuelles », Goma, 28 Novembre 2005, p. 24.

* 51 LIKULIA BOLONGO., Op. cit., p. 328.

* 52 Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais, Article 170, al.2.

* 53 BALUME, D., Op. cit. , p. 24.

* 54 GLOBAL RIGHTS, Une loi sur la répression des violences sexuelles : de quoi s'agit- il ?, document de plaidoyer, Edition CEDI, janvier 2006, p. 3.

* 55 Constitution de la RDC du 18 février 2006, article 15.

* 56 Constitution de la RDC du 18 février 2006, article 14.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams