Problématique de recouvrement des crédits par les institutions de microfinance en droit ohada. Cas de la Mecreco.( Télécharger le fichier original )par Jospin MUHINDO MALIGHE Université William Booth - Graduat 2014 |
1.2.4. Les effets généraux de la saisieLes conséquences des procédures d'exécution dépendent de leur nature conservatoire ou d'exécution et de l'objet (créance de sommes d'argent, meuble, corporel, immeuble...) sur lequel elles portent. Néanmoins certains effets sont généraux quelle que soit la saisie pratiquée. a. 1ère conséquence- L'indisponibilité des biens saisis L'indisponibilité des biens saisis est énoncée à l'article 36, alinéa 2: l'acte de saisie rend indisponibles les biens qui en sont l'objet. Cette indisponibilité empêche que le débiteur saisi ne dispose des biens au détriment du créancier poursuivant. Le débiteur saisi reste propriétaire des biens, mais il ne peut les aliéner à titre gratuit ou onéreux; il ne peut davantage pas prêter ou donner en gage les biens saisis. b. 2e conséquence- l'interruption de la prescription Aux termes de l'article 27 de l'Acte Uniforme, la notification au débiteur de l'acte de saisie, même s'il s'agit d'une saisie conservatoire, interrompt la prescription. Si la saisie porte sur une créance, la prescription de celle-ci est interrompue. Le saisissant n'a donc pas à craindre que, par négligence, son débiteur ne laisse s'éteindre la créance saisie. c. 3e conséquence- Les frais d'exécution forcée Concernant ces frais, l'article 47 prévoit qu'ils sont à la charge du débiteur. Cette solution est juste car le recours à l'exécution forcée par le créancier trouve son origine dans le fait que le débiteur n'a pas exécuté ses obligations; l'exécution d'une obligation doit en principe être spontanée. Par ailleurs, l'article 29 de l'Acte Uniforme pose le principe général selon lequel l'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des décisions et des autres titres exécutoires. La formule exécutoire vaut réquisition directe de la force publique43(*). Aucune autre démarche ne s'ajoute à l'exigence du titre exécutoire pour obtenir le concours de l'Etat. L'Etat apporte son concours soit par l'autorité administrative compétente, soit par une autorité de police ou de gendarmerie à l'huissier qui ne peut par exemple pas accéder au lieu de la saisie en raison de l'opposition du débiteur saisi ou de son absence44(*). 1.2.5. Contrôle des opérations de saisie:Les voies d'exécution sont, en raison de la gravité de leurs conséquences, traditionnellement placées sous contrôle de la justice. Aux termes de l'article 49 de l'AUPRV "la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d'exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le président de la juridiction statuant en matière d'urgence ou le magistrat délégué par lui". Le contentieux de l'exécution est donc confié à un juge unique: le président du tribunal; mais celui-ci peut déléguer ses compétences à un autre magistrat. Les pouvoirs de ce juge sont importants puisqu'il connaît de toutes les difficultés qui s'élèvent lors de la procédure d'exécution. * 43 Article 29 alinéa 2 de l'AUPRV * 44 Article 42 de l'AUPRV |
|